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MODIFICATION N° 4 
Approbation 2024 
 
A.4 Règlement 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT  
 
 
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
 
 
 
1 
 
SOMMAIRE GENERAL 
 
 
 
 
                                                                                                        
PARTIE I 
Dispositions communes  
à l’ensemble des zones du PLU-H 
 
P. 3 à 114 
 
PARTIE II 
Règlement des zones 
P. 115 à 801
 
 
N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque 
commune.  
Elle comprend : 
• les documents graphiques du règlement ; 
• les prescriptions d’urbanisme réglementaires ; 
• les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt 
patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux. 
 
 
 
 
 
 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT  
 
 
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
 
 
 
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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE I 
 
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
 
 
 
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Partie I 
 
 
 
 
 
 
Dispositions communes  
à l’ensemble des zones  
du PLU-H 
 
 
 
 
 
- Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan 
p. 15/26 
- Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation 
                 des sols, constructions et activités 
p. 27/59 
- Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions 
p. 60/81 
- Chapitre 3 : Nature en ville 
p. 82/86 
- Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale 
p. 87/90 
- Chapitre 5 : Déplacements et stationnement 
p. 91/104 
- Chapitre 6 : Equipements et réseaux 
p. 105/111 
- Index   
p. 112/113 
 
 
 
 
 
 
 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE I 
 
PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
 
 
 
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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
5 
 
SOMMAIRE DE LA PARTIE I DU REGLEMENT 
CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN 
15 
0.1 - Champ d’application du PLU-H 
15 
0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du 
règlement 
17 
0.3 - Règles applicables aux destinations des constructions, usages et affectations des sols et 
activités 
23 
0.3.1 - Objet et champ d'application de la partie I du règlement du PLU-H 
23 
0.3.2 - Articulation entre les parties I, II et III du règlement 
23 
0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du 
règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique 
24 
0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques 
24 
0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans 
d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 
25 
0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme 
25 
0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit 
26 
0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon 
26 
0.4.4 - Servitude de cours communes 
26 
 
CHAPITRE 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION
DES SOLS ET ACTIVITES 
27
1.1 - Les fonctions urbaines 
27
1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul 
27
a. 
Adaptation 
27
b. 
Annexe 
27
c. 
Construction existante 
27
d. 
Construction à destination agricole/unité d'exploitation 
27
e. 
Destination des constructions 
27
f. 
Extension d’une construction existante 
29
g. 
Réflexion 
29
h. 
Services urbains 
29
i. 
Travaux et changements de destination d'une construction existante 
29 
1.1.2 - Outils réglementaires graphiques 
30
1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines 
30
1.1.2.1.1 - Les linéaires 
30
a. 
Linéaire commercial ou artisanal 
30
b. 
Linéaire toutes activités 
30
1.1.2.1.2 - Les polarités 
31
a. 
Polarité bureau 
31
b. 
Polarité commerciale 
31
c. 
Polarité d’hébergement hôtelier et touristique 
31
1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF) 
31
1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol 
32


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
 
6 
1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat 
32 
1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement 
32 
a. 
Les logements ou hébergements libres. 
32 
b. 
Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32 
1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes 
d'habitation, dans un objectif de mixité sociale 
33 
1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS) 
33 
1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements 
34 
1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet 
35 
1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet 
35 
1.1.2.3.2 - Plan de masse 
35 
1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation 
35 
1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité 
37 
1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations  
d’ensemble 
37 
1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet 
37 
1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques 
applicables aux terrains issus de la division 
38 
1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS) 
38 
1.2.2.1 - Définition 
38 
1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP) 
39 
1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS) 
39 
1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble 
39 
1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet 
39 
a. 
Reconstruction 
39 
b. 
Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs 
40 
c. 
Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur 
40 
1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances 
40 
1.3.1 - Rappels 
40 
a. 
Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 
40 
b. 
Risques miniers et cavités souterraines 
40 
c. 
Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur 
les sols 
40 
1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques 
d’inondation par ruissellement 
41 
1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non 
domaniaux 
41 
1.3.2.1.1 - Définitions 
41 
a. 
Affouillement 
41 
b. 
Aléa 
41 
c. 
Champ d’expansion des crues 
41 
d. 
Construction sur pilotis 
41 
e. 
Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE) 
41 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
7 
f. 
Cours d’eau busés 
41 
g. 
Cours d’eau domaniaux et non domaniaux 
42 
h. 
Enjeux 
42 
i. 
Matériau durablement résistant et perméable à l’eau 
42 
j. 
Milieu naturel superficiel 
42 
k. 
Exhaussement 
42 
l. 
Risques (inondation par débordement de cours d’eau) 
42 
m. Transparence hydraulique 
42 
n. 
Vulnérabilité 
42 
1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 
43 
1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention 
43 
a. 
Périmètre d’aléa fort 
43 
b. 
Périmètre d’aléa moyen à faible 
46 
c. 
Périmètre d’aléa du quartier urbain dense 
48 
1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement 
49 
1.3.2.2.1 - Définitions 
49 
a. 
Aménagements du sol réduisant sa perméabilité 
49 
b. 
Période de retour 
49 
c. 
Risque d’inondation par ruissellement 
49 
d. 
Trop-plein d’eaux pluviales et surverses 
49 
1.3.2.2.2 - Les périmètres de production 
49 
a. 
Périmètres de production prioritaire 
50 
b. 
Périmètres de production secondaire 
50 
c. 
Périmètres de production tertiaire 
50 
1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement 
51 
a. 
Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement 
51 
b. 
Règles applicables aux différents axes d’écoulement 
51 
1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation 
53 
a. 
Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires 
53 
b. 
Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires 
54 
1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain 
54 
1.3.3.1 - Périmètres de prévention 
54 
1.3.3.2 - Périmètres de vigilance 
55 
1.3.4 - Risques technologiques 
55 
1.3.4.1 - Définition 
55 
1.3.4.2 - Règle 
55 
1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI) 
55 
1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR) 
56 
1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE) 
56 
1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP) 
56 
1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques 
en hauteur (ZPT) 
56 


=== PDF 10 ===
METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
8 
1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)  
57 
1.3.5.1 – Définition  
57 
1.3.5.2 - Règle 
58 
1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf 
58 
1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc 
58 
1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o 
58 
1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b 
58 
1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j 
59 
1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv 
59 
1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône  
59 
1.3.6.1 – Définition  
59 
1.3.6.2 - Règle 
59 
 
CHAPITRE 2 - MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
60 
2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 
ou privées 
60 
2.1.1 - Définitions 
60 
a. 
Emprises publiques et voies constituant des limites de référence 
60 
b. 
Façade d'un terrain 
61 
c. 
Façade d'une construction /nu général de la façade 
61 
d. 
Oriel 
61 
2.1.2 - Modalités de calcul du recul 
62 
2.1.3 - Champ d'application 
62 
a. 
Premier rang 
62 
b. 
Second rang 
62 
2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
63 
2.2.1 - Définitions 
63 
a. 
Baie 
63 
b. 
Balcon 
63 
c. 
Héberge 
63 
d. 
Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain 
63 
2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait 
64 
2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
65 
2.3.1 - Définitions 
65 
a. 
Contigu (construction ou terrain) 
65 
b. 
Terrain 
65 
c. 
Vis à vis 
65 
2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 
66 


=== PDF 11 ===
METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
9 
2.4 - Emprise au sol des constructions 
67
2.4.1 - Définition 
67
a. 
Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES) 
67
2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol 
68
2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de
l'urbanisme 
69
2.5 - Hauteur des constructions 
69
2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions 
69
2.5.2 - Hauteur de façade des constructions 
69
2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade 
69
2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade 
70
2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des 
constructions 
70
2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des 
constructions 
71
a. 
Règle générale 
71
b. 
Règles particulières 
71
2.5.2.3 - Hauteur graphique 
72
2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique 
72
2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou 
d'industrie 
73
2.5.3 - Niveaux de constructions 
73
2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction 
73
2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente 
74 
2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
74
2.5.4.1 - Définitions 
74
a. 
Attique 
74
b. 
VETC 
74
2.5.4.2 - Les trois types de VETC 
75
2.5.4.2.1 - VETC haut 
75
2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire 
75
2.5.4.2.3 - VETC bas 
76
2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC 
76
2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire 
77 
2.5.4.5 - Schémas illustratifs 
79
2.6 - Outils réglementaires graphiques 
80
2.6.1 - Continuité obligatoire 
80
2.6.2 - Discontinuité obligatoire 
80
2.6.3 - Espace non aedificandi 
81
2.6.4 - Ligne d’implantation 
81
2.6.5 - Marge de recul 
81
2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des
procédés de production d’énergies renouvelables 
81


=== PDF 12 ===
METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
10 
 
CHAPITRE 3 - NATURE EN VILLE 
82 
3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul 
82 
3.1.1 - Coefficient de pleine terre 
82 
3.1.2 - Pleine terre 
82 
3.1.3 - Espaces libres 
83 
3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble 
83 
3.1.5 – Substrat fertile 
83 
3.1.6 – Toitures et façades végétalisées 
83 
3.1.6.1 – Toitures végétalisées 
83 
3.1.6.2 – Façades végétalisées 
84 
3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification 
84 
3.2 - Outils réglementaires graphiques 
84 
3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT) 
84 
3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert 
84 
3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert 
84 
3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC) 
85 
3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV) 
85 
3.2.6 - Plantation sur le domaine public 
85 
3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités 
écologiques (TUCCE) 
86 
 
CHAPITRE 4 - QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE 
87 
4.1 - Définitions 
87 
4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux 
87 
a. 
Élément bâti patrimonial (EBP) 
87 
b. 
Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) 
87 
4.1.2 - Vides et respirations 
88 
a. 
Césure 
88 
b. 
Créneau 
88 
c. 
Fractionnement 
88 
d. 
Porche 
88 
4.2 - Règle 
89 
4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP) 
89 
4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) 
89 
4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs 
90 


=== PDF 13 ===
METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
11 
CHAPITRE 5 - DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
91 
5.1 - Déplacements 
91 
5.1.1 - Voies et accès 
91 
5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul 
91 
5.1.1.1.1 - Accès du terrain 
91 
5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain 
91 
5.1.1.1.3 - Largeur des voies 
92 
5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain 
92 
5.1.1.2 - Règles 
92 
5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies 
92 
a. 
Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte 
92 
b. 
Règles applicables aux voies nouvelles 
92 
5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte 
93 
a. 
Accès à une voie de desserte 
93 
b. 
Caractéristiques des accès 
94 
5.1.2 - Outils réglementaires graphiques 
94 
5.1.2.1 - Cheminement à préserver 
94 
5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie 
94 
5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie 
94 
5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie 
95 
5.2 - Stationnement 
95 
5.2.1 - Définitions, champ d’application 
95 
5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement 
95 
5.2.1.2 - Secteurs de stationnement 
95 
5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs 
95 
5.2.2 - Modalités de calcul 
95 
5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul 
95 
5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés 
95 
a. 
Norme définie selon une surface de plancher 
96 
b. 
Norme définie selon un nombre de chambres 
96 
c. 
Pour les constructions à destination d’habitation 
96 
5.2.2.1.2 - Pour les vélos 
96 
5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération 
96 
5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions 
96 
5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations 
96 
5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination 
97 
5.2.2.3 - Pluralité de destinations 
97 
5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier 
97 
5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places 
97 
5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs 
centraux denses) 
97 


=== PDF 14 ===
METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
12 
5.2.3 - Règle générale 
98 
5.2.3.1 - Normes quantitatives 
98 
5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles 
98 
a. 
Constructions à destination d’habitation 
98 
b. 
Constructions à destination de bureaux 
99 
c. 
Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné 
principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de 
service avec l’accueil d’une clientèle 
100 
d. 
Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de 
gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant 
100 
e. 
Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique 
100 
f. 
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services 
publics, centre de congrès et d’exposition 
101 
g. 
Constructions à destination de cinéma 
101 
h. 
Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux 
paragraphes "a" à "g" ci-avant 
101 
5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos 
102 
5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des 
vélos. 
102 
5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 
102 
a. 
Caractéristiques des emplacements 
102 
b. 
Stationnement des deux roues motorisés 
103 
c. 
En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés 
sur le terrain d’assiette 
103 
5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos 
103 
5.2.4 - Règles particulières 
103 
5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises 
103 
5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant 
dans les parties II et III du règlement du PLU-H 
103 
5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en 
vue d'un usage foisonné 
104 
5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône 
104 
 
CHAPITRE 6 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
105 
6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique) 
105 
a. 
Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105 
b. 
Localisations préférentielles pour équipement 
105 
6.2 - Réseaux 
105 
6.2.1 - Eau potable 
105 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
13 
6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie 
105 
6.2.2.1 - Définitions 
105 
a. 
Défense extérieure contre l’incendie 
105 
b. 
Points d’eau incendie 
106 
6.2.2.2 - Règles 
106 
6.2.3 - Réseaux de chaleur 
106 
6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
106 
6.3 - Assainissement 
107 
6.3.1 - Définitions 
107 
a. 
Eaux usées domestiques 
107 
b. 
Eaux usées assimilées aux eaux domestiques 
107 
c. 
Eaux usées autres que domestiques 
107 
d. 
Impossibilité technique de raccordement 
107 
e. 
Zonage d’assainissement 
107 
6.3.2 - Dans les zones U et AU 
107 
6.3.2.1 - Eaux usées domestiques 
107 
a. 
Dans les zones d’assainissement collectif 
107 
b. 
Dans les zones d’assainissement non collectif 
108 
6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques 
108 
a. 
Dans les zones d’assainissement collectif 
108 
b. 
Dans les zones d’assainissement non collectif 
108 
6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques 
108 
6.3.3 - Dans les zones A et N 
108 
6.3.4 - Eaux de source 
108 
6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public 
109 
6.3.6 - Eaux pluviales 
109 
6.3.6.1 - Définitions 
109 
a. 
Les eaux pluviales 
109 
b. 
Infiltration et utilisation des eaux pluviales 
109 
c. 
Trop-plein d’eaux pluviales 
109 
6.3.6.2 - Règle générale 
109 
6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation 
110 
6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau 
110 
6.3.6.3 - Règle alternative 
110 
6.4 - Collecte des déchets 
111 
 
INDEX 
112 
 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
15 
CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN 
0.1 -  Champ d’application du PLU-H 
Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie 
de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi 
dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). 
Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de 
PLU-H. 
Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et 
travaux exécutés sur le territoire 
article L.152-1 du Code de l’urbanisme  
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, 
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant 
aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. 
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations 
d'aménagement et de programmation. 
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes 
aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la 
destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à 
l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique 
(article L.421-6 du Code de l’urbanisme).  
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du 
patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites 
(article L.421-6 du Code de l’urbanisme). 
Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, 
l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions 
prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). 
A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les 
constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent 
code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de 
l’urbanisme). 
L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures 
article L.152-3 du Code de l’urbanisme 
Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature 
du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.  


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
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16 
L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations 
article L.152-4 du Code de l’urbanisme 
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des 
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 
-  1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle 
survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue 
d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;  
- 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les 
monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont 
contraires à ces règles ;  
- 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. 
article L.152-5 du Code de l’urbanisme 
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision 
sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil 
d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à 
l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :  
- 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;  
- 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;  
- 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des 
façades ; 
- 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur 
des aires de stationnement. 
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration 
architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.  
Le présent article n'est pas applicable :  
- a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du 
livre VI du code du patrimoine ;  
- b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;  
- c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article  
L. 631-1 dudit code  
- d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. 
article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme 
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration 
préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux 
règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin 
d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à 
urbaniser. 
Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H 
La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.  


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0.2 -  Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du 
règlement 
Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement. 
 
 
 
UCe 
Zones de centralités multifonctionnelles 
UCe 1 
Centre ancien 
imbriqué 
Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est 
constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,  
Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long 
des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions 
tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux. 
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins 
profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).   
UCe 2 
Ilot couronne 
Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus 
souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat) 
Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue 
dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une 
animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines. 
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont 
admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination 
d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.  
UCe 3 
Faubourg 
Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités 
économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues 
à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.  
Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et 
fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à 
l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des 
terrains. 
La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à 
destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur 
UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues 
patrimoniales. 
UCe 4 
Bourg et village 
Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le 
caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. 
Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque 
bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en 
pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales 
ou de services. 
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du 
front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante 
végétale (secteur UCe4b)   


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URi 
Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel 
URi 1 
Zone d'habitat  
individuel ordonné 
Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise 
principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains 
à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la 
rue.  
L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en 
permettant une évolution du bâti. 
La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée 
du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.   
URi 2 
Zone d'habitat  
individuel lâche 
Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est 
pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.  
L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une 
évolution du bâti. 
La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée 
du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés. 
 
URc 
Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif 
URc 1 
Zone de  
"grands ensembles"  
et "sites de grands 
collectifs" 
Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, 
implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent 
en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres 
en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres. 
L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de 
grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur 
composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti. 
La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du 
site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée. 
URc 2 
Zone d'immeubles 
collectifs "en plots" 
Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les 
éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon 
discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres. 
L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un 
environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.  
Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se 
distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c. 
URm 
Zones de mixités de formes compactes 
URm 1 
Zone composite  
à dominante d'habitat   
collectif à intermédiaire  
Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers 
périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, 
de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous 
certaines conditions.  Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est 
significative. 
Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de 
formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers 
les cœurs d'ilot. 
La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la 
hauteur des constructions. 
URm 2 
Zone composite à 
dominante de petits 
collectifs, d'habitat 
intermédiaire  
ou individuel resserré 
Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est 
homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, 
se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte. 
L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire 
ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques 
morphologiques. 
La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une 
gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale 
plus ou moins importante. 


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UPr 
Zones « projet » 
UPr 
Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte. 
Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et 
globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations 
d'aménagement et de programmation. 
 
Zones « projet » existantes 
UPr1 
Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale.  
Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements 
collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette 
centralité.  
UPr2 
Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de 
« Lyon Confluence ». 
Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est 
fortement structuré. 
Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics 
largement plantés. 
UPr3 
Zone de type « centralité » correspondant notamment au périmètre de la deuxième tranche du projet urbain 
« Lyon Confluence ». 
Le règlement, fortement articulé avec les OAP, configure une organisation du tissu urbain qui promeut la mise 
en œuvre d’un développement durable du territoire de l'agglomération intégrant dans ses objectifs les concepts 
« d'éco-quartier » appliqués à certains espaces de la ville centre, concomitamment à une présence marquée du 
végétal et à des espaces publics qualitatifs. 
Un secteur de zone UPr3c gère une composition urbaine différenciée constituant un sous-ensemble identifié au 
sein des quartiers nouveaux de Lyon Confluence ou de Gerland moins dense et plus végétalisé encore, de type 
« campus vert ». 
UPr4 
Zone de centralité couvrant le territoire du projet urbain "Gratte-Ciel Nord". 
Le règlement permet la revitalisation et l'extension du centre-ville de Villeurbanne, au nord du cours Emile Zola, 
avec une prise en compte de l'exigence de qualité architecturale et de modernité imposées par la proximité des 
Gratte-Ciel. 
UPr5 
Zonage destiné à gérer tout ou partie de l’AVAP de Villeurbanne, destinée à préserver et à mettre en valeur les 
caractéristiques urbaines patrimoniales et architecturales de ce secteur, sans en interdire l’évolution. 
Le règlement de zone s’imposant au document local de planification, il renvoie en tant que de besoin aux 
dispositions de l’AVAP et conserve, conformément à la loi, un caractère subsidiaire et complémentaire 
relativement à ces dispositions. 
UPr6 
Zone assurant le développement de certains quartiers caractérisés par leur multifonctionnalité et la nécessaire 
maîtrise du rapport bâti non bâti et de la qualité urbaine et végétale afférente, à travers notamment une gestion 
graphique de l’emprise au sol des constructions. 
Cette zone gère les secteurs (Gerland, opération 75 rue de Gerland à Lyon 7ème) qu’il convient d’organiser, au 
plan réglementaire, sur la base d’un projet urbain volontariste et maîtrisé. 
UPr7 
Zone caractérisée par une trame bâtie structurant l’alignement des voies principales et de constructions moins 
denses le long des dessertes secondaires, avec une présence affirmée du végétal dans la composition du 
paysage urbain. 
Elle gère principalement des projets urbains faisant l’objet d’opérations d’ensemble tel que les secteurs dits « 
Bon Lait», «Feuillat» et «Berliet »…  


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UE 
Zones spécialisées d'activités économiques 
UEa 
Zone aéroportuaire 
Cette zone correspond aux espaces nécessaires aux installations liées aux activités aéroportuaires. 
Zone spécialisée, elle est destinée à recevoir les activités aéronautiques ainsi que celles qui y sont liées. 
UEc 
Zone pôle commercial 
Cette zone correspond aux espaces nécessaires aux pôles commerciaux. 
Zone spécialisée, à dominante commerciale, elle a vocation principale à gérer les pôles commerciaux existants 
ou à créer. 
La densité des constructions est principalement gérée par le gabarit des constructions (emprise au sol et 
hauteur). 
UEi1 
Zone d'activités 
artisanales  
et productives 
Cette zone regroupe les espaces qui accueillent des activités économiques de production, qu'elles soient 
artisanales ou industrielles.  
L'objectif est de maintenir ce type d'activités dans les différents tissus urbains.  L’implantation de bureaux, 
d'hébergement hôtelier ainsi que de commerce de détail est fortement limitée. 
UEi2 
Zone d'activités 
économiques 
Cette zone regroupe les espaces qui accueillent des activités économiques, qu'elles soient tertiaires, 
artisanales ou industrielles.  
L'objectif est de maintenir des activités économiques, autres que l'hébergement hôtelier et le commerce de 
détail, dans les différents tissus urbains. 
UEl 
Zone de loisirs 
marchands 
Zone spécialisée destinée à recevoir les grands équipements sportifs, de loisirs ou culturels à l'échelle de la 
Métropole, permettant, en outre, des activités économiques. 
UEp 
Zone portuaire 
Cette zone correspond aux espaces nécessaires aux installations liées aux activités portuaires. 
Zone spécialisée réservée aux activités et occupations des sols liées au trafic fluvial des marchandises. 
UL 
Zone de parcs urbains ou de loisirs ouverts au public 
UL 
Parcs urbains ou de 
loisirs ouverts au 
public 
Zone spécialisée destinée à recevoir, au sein d'un environnement paysager, des équipements sportifs, de loisirs, 
touristiques, culturels, de superstructure ou de plein air, localisés dans un contexte urbain, le long des berges et 
dans certains parcs urbains. 
UPp 
Zone de valorisation du paysage, du patrimoine et de prévention des risques 
UPp 
Zone de valorisation 
du paysage, du 
patrimoine et de 
prévention des 
risques 
Cette zone regroupe les secteurs à protéger pour des raisons paysagère, patrimoniale ainsi que ceux soumis à 
des risques ou à des nuisances.  
L'objectif est de maîtriser la constructibilité de ces secteurs incompatible avec leurs caractéristiques, tout en 
permettant une évolution maîtrisée du bâti. 
La zone comprend un secteur UPpa de protection forte liée à la présence de sites archéologiques majeurs. 
USP 
Zone de services publics 
USP 
Zone d'équipements 
d'intérêt collectif et 
services publics 
Cette zone regroupe les vastes emprises d'accueil d'équipements d'intérêt collectif et services publics tels que 
les sites universitaires, hospitaliers, de transports terrestres, de défense nationale, ainsi que les pôles 
d'équipements communaux. 
L'objectif est de maintenir ces sites dans leur vocation principale, tout en permettant une gestion adaptée aux 
besoins de leur évolution. 


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AU 
Zones à urbaniser 
AUs.co 
Zone à urbaniser ouverte à 
l'urbanisation sous 
conditions 
 
Cette zone regroupe les espaces bâtis ou non, destinés à recevoir des recompositions ou des extensions 
urbaines, dans le respect de conditions d’aménagement et d’équipements fixées par le règlement et les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définies pour chaque zone AUs.co.  
Dès lors que les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont réunies, le règlement de la zone U 
correspondante s’applique (par exemple dans une zone AURm2 s'appliquera le règlement de la zone 
URm2).  
Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation, seule la gestion du bâti existant est admise.  
AUdif 
Zone à urbaniser dont la 
constructibilité est différée 
Cette zone regroupe les espaces bâtis ou non, destinés à l'urbanisation mais dont les équipements sont 
insuffisants pour desservir l'urbanisation projetée. 
L'ouverture de leur constructibilité est reportée à une étape ultérieure, supposant, outre la réalisation des 
équipements, une procédure d'évolution adaptée du plan local d’urbanisme.  
La zone comprend trois secteurs qui se distinguent en fonction de la vocation future de ces territoires (AU1 : 
mixte ; AU2 : à dominante d'habitat ; AU3 : à dominante d'activité économique). 
Dans l’attente de leur ouverture à l’urbanisation, seule la gestion du bâti existant est admise. 
A 
Zones agricoles  
A1 
Zone agricole 
 sensible d’un point de 
vue paysager ou 
écologique 
Cette zone regroupe les espaces destinés à l’agriculture qui ont une sensibilité particulière d’un point de vue 
soit paysager, soit écologique. 
L’objectif est de conserver ces espaces dans leur vocation agricole et de les protéger, en raison de leur qualité 
paysagère ou écologique, par une limitation très stricte des usages et affectations des sols, constructions et 
activités qui peuvent y être admis. 
A2 
Zone agricole 
 
Cette zone correspond aux espaces destinés à l’exploitation agricole. 
L’objectif est de préserver ces espaces dédiés à l’agriculture, tout en autorisant une gestion des constructions 
existantes* autres que celles liées à l’exploitation agricole. 
Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), délimités par les documents graphiques du 
règlement, concernent : 
- les hameaux, dans lesquels des droits à construire limités sont prévus (A2sh) ; 
- les jardins partagés (A2sj) ; 
- des installations ou activités spécifiques (A2s1, A2s2, etc.) régies par des règles particulières figurant dans la 
partie III du règlement. La règle écrite y figurant se substitue à toute règle écrite de même nature prévue dans 
la présente partie II du règlement. 


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N2 
Zone naturelle et forestière 
 
Cette zone correspond aux espaces sensibles au regard de la qualité des sites, milieux et espaces 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 
L’objectif est de protéger ces espaces de tout usage, affectation des sols, construction et activité qui ne 
serait pas compatible avec leur qualité. 
Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), délimités par les documents graphiques 
du règlement, concernent : 
- les hameaux, dans lesquels des droits à construire limités sont prévus (N2sh) ; 
- les jardins partagés (N2sj) ; 
- des installations ou activités spécifiques (N2s1, N2s2, etc.) régies par des règles particulières figurant 
dans la partie III du règlement. La règle écrite y figurant se substitue à toute règle écrite de même nature 
prévue dans la présente partie II du règlement. 
 
N 
Zones naturelles et forestières 
N1 
Zone naturelle 
 sensible d’un point de 
vue paysager, esthétique 
ou écologique 
Cette zone correspond aux espaces sensibles au regard de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 
L’objectif est de protéger ces espaces de tout usage, affectation des sols, construction et activité qui ne serait 
pas compatible avec leur qualité. 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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0.3 -  Règles applicables aux destinations des constructions, usages et affectations des sols et 
activités 
0.3.1 -  Objet et champ d'application de la partie I du règlement du PLU-H 
La présente partie I du règlement du PLU-H comporte les dispositions réglementaires écrites applicables à 
l’intégralité du territoire couvert par le PLU-H, et donc à l’ensemble de ses zones et secteurs. 
Elle s’applique, cumulativement avec les dispositions réglementaires applicables à chaque zone du plan 
(parties II et III du règlement), aux destinations des constructions, aux usages et affectations des sols et 
aux activités.  
La présente partie I du règlement ne s’applique pas en cas de dispositions contraires, de même nature, 
figurant dans les règles spécialement applicables aux zones UPr1 à UPr7, qu’il s’agisse de dispositions 
communes à ces zones ou de dispositions spécifiques à chacune d’entre elles.  
La présente partie I du règlement regroupe : 
- des définitions des termes employés dans le règlement écrit, ainsi que les modalités de calcul des 
servitudes d’urbanisme édictées par le plan. Ces dispositions sont présentées au sein de 
thématiques correspondant à leur utilisation principale. Cependant, elles s’appliquent à l’ensemble 
des règles écrites et graphiques du PLU-H ; 
- des outils réglementaires graphiques fixant des règles d’urbanisme applicables dans la totalité des 
zones et secteurs du PLU-H ; 
- des règles applicables dans la totalité des zones du PLU-H, qui ne sont pas reproduites dans le 
règlement de chaque zone. 
Sauf disposition explicite contraire, les éléments graphiques ou figuratifs compris dans la partie écrite du 
règlement (partie I et partie II) constituent des illustrations dépourvues de caractère contraignant. Ils ne 
présentent donc pas de valeur réglementaire, sauf disposition contraire explicite. 
0.3.2 -  Articulation entre les parties I, II et III du règlement 
En règle générale les parties I, II et III du règlement s'appliquent de façon cumulative ou complémentaire. 
Toutefois, en cas de dispositions, de même nature, différentes entre :  
- celles de la partie I et celles de la partie II, ce sont ces dernières qui sont applicables ; 
- celles de la partie I et celles de la partie III, ce sont ces dernières qui sont applicables ; 
- celles de la partie II et celles de la partie III, ce sont ces dernières qui sont applicables. 


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0.3.3 -  Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de 
programmation, du règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique 
Les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et les documents graphiques du 
règlement, ainsi que les servitudes d’utilité publique, s’appliquent de manière cumulative aux destinations 
des constructions, aux usages et affectations des sols, et aux activités, qui sont, à la fois : 
- conformes aux dispositions écrites et aux documents graphiques du règlement du PLU-H ; 
- compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ;  
- enfin, conformes aux servitudes d’utilité publique figurant dans les annexes du dossier de PLU-H, 
ainsi que celles instituées depuis moins d’un an. 
Lorsque les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 de la partie II du règlement du PLU-H entrent en 
contradiction avec des dispositions de même nature du règlement des aires de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP), désormais dénommées "sites patrimoniaux remarquables", qui 
constituent une servitude d’utilité publique, il convient d’appliquer uniquement les dispositions du 
règlement des AVAP. 
0.3.4 -  Articulation des règles écrites et des règles graphiques 
Dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit, et de 
dispositions des documents graphiques du règlement, ces dernières se substituent à la règle écrite, sauf 
dispositions contraires prévues explicitement par la règle écrite. 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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0.4 -  Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans 
d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours 
communes 
0.4.1 -  Le règlement national d’urbanisme 
Le règlement national d’urbanisme (RNU) s’applique, en sus des dispositions du PLU-H, aux constructions 
et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration 
préalable, ainsi qu’aux autres utilisations du sol. Il comprend, pour le territoire de la métropole de Lyon : 
- les articles L. 111-1 à L. 111-25 du Code de l’urbanisme, à l’exception toutefois des articles L. 111-3 
à L. 111-5 et de l’article L. 111-22 dudit code ; 
- les articles R. 111-1 à R. 111-51 du Code de l’urbanisme, à l’exception toutefois des articles R. 111-
3, R. 111-5 à R. 111-19 et R.111-28 à R. 111-30 dudit code. 
En conséquence, s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU-H de la métropole de 
Lyon les articles suivants du Code de l'urbanisme : 
- R. 111-2 (relatif à la sécurité et à la salubrité publique) ;  
- R. 111-4 (relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques) ;  
- R. 111-21 et R 111-22 (relatifs à la densité des constructions et à la surface de plancher des 
constructions) ;  
- R. 111-23 et R 111-24 (relatifs aux performances environnementales et énergétiques),  
- R. 111-25 (relatif à la réalisation d’aires de stationnement) ;  
- R. 111-26 (relatif aux préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L .110-2 du 
Code de l’environnement) ;  
- R. 111-27 (relatif à la préservation du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des 
paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales). 
Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les plans de sauvegarde et de 
mise en valeur (PSMV), ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (ZPPAUP), ni dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP), toutes deux désormais dénommées "site patrimonial remarquable". 
- R. 111-31 à R. 111-50 (relatifs au camping, à l’aménagement des parcs résidentiels de loisirs, à 
l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et 
des caravanes) ;  
- R. 111-51 (relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs). 


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0.4.2 -  Les plans d’exposition au bruit 
Les plans d’exposition au bruit (PEB) figurent dans les annexes du dossier du PLU-H. 
Les dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-17 et R. 112-1 à R. 112-17 du Code de l’urbanisme, relatifs 
aux zones de bruit des aérodromes, s’appliquent à toute personne publique ou privée pour l’exécution de 
tous travaux, constructions, aménagements, affouillements et exhaussements des sols, la création de 
lotissements et l’ouverture des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article 
L. 112-10 dudit code réglemente notamment l’occupation des sols dans les zones définies par le PEB.  
0.4.3 -  Le règlement de voirie de la métropole de Lyon 
Il est rappelé qu’en sus du présent règlement, les travaux respectent les dispositions du règlement de 
voirie métropolitain, concernant le Domaine Public routier de la métropole de Lyon, dont notamment les 
règles relatives aux saillies et aux débords. 
0.4.4 -  Servitude de cours communes 
Une servitude de cour commune établie conformément aux dispositions de l’article L.471-1 du Code de 
l’urbanisme offre la possibilité de ne pas faire application des dispositions du règlement relatives à 
l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (section 2.2), en y substituant les 
dispositions relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain (section 2.3) prévues au règlement de la zone concernée. 


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CHAPITRE 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les fonctions urbaines 
1.1.1 -  Définitions, champ d’application et modalités de calcul 
a. Adaptation 
Travaux conduisant à une mise aux normes de la construction existante notamment issues du Code de la 
Construction et de l’Habitation telles que normes de confort électrique et sanitaire, chauffage, isolation 
thermique et phonique, équipements de confort, accessibilité personnes à mobilité réduite sans 
changement de destination ou d’affectation sauf si admises dans la zone. 
b. Annexe   
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction 
principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Il peut s’agir, par 
exemple, de garages, de locaux vélos, de points de présentation des déchets, d’abris de jardin, de 
piscines. Elle est implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un 
lien d’usage. Elle n'est pas accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, 
sans accès direct depuis cette dernière.  
c. Construction existante 
Une construction existante est une construction régulièrement édifiée, au sens de l’article L 421-9 du Code 
de l'urbanisme. 
d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation 
La destination d’exploitation agricole d’une construction est déterminée au regard de la définition de 
l’activité agricole figurant à l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 151-11 du 
Code de l'urbanisme. 
e. Destination des constructions 
Les 
destinations 
et 
sous-destinations 
de 
constructions 
sont 
définies 
par 
les 
articles  
R. 151-27 à R. 151-29 du Code de l'urbanisme, dont les dispositions sont précisées par l’arrêté ministériel 
du 10 novembre 2016 modifié définissant les destinations et sous-destinations des constructions pouvant 
être réglementées par un PLU. 
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que la destination principale de la 
construction, tel que les bureaux liés à une autre activité.  
 
Destinations 
 R.151-27 
Sous-destinations  
R.151-28 
Définitions et contenu des sous-destinations 
Arrêté du 10 novembre 2016 modifié (R. 151-29) 
Exploitation agricole et 
forestière 
 
Exploitation agricole 
Constructions destinées au logement : 
- du matériel  
- des animaux  
- des récoltes 
- constructions destinées au conditionnement et à la commercialisation des produits 
agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production 
Exploitation forestière 
Constructions et entrepôts notamment de stockage : 
- de bois 
- de véhicules 
- de machines permettant l’exploitation forestière 


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1 – Les meublés touristiques sont assimilés à l’hébergement hôtelier et touristique dès lors que des services y sont proposés. 
Destinations 
 R.151-27 
Sous-destinations  
R.151-28 
Définitions et contenu des sous-destinations 
Arrêté du 10 novembre 2016 modifié (R. 151-29) 
Habitation 
Logement 
Constructions destinées au : 
- logement principal 
- logement secondaire 
- logement occasionnel des ménages 
Il s’agit notamment des maisons individuelles et immeubles collectifs. 
Hébergement 
Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service 
notamment : 
- les maisons de retraite 
- les résidences universitaires 
- les foyers de travailleurs 
- les résidences autonomie 
Commerce et activité 
de service 
Artisanat et commerce de détail  
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de 
réparation ou de prestation de services 
Constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à 
l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle 
Locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés 
commandés par voie télématique 
Restauration 
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une 
clientèle 
Commerce de gros 
Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle 
professionnelle 
Activité de service avec l’accueil 
d’une clientèle 
Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat 
de vente de services ou de prestation de service, notamment médicaux et 
accessoirement la présentation de biens. 
Hôtels (1) 
Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des 
établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, 
n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi 
qu’un certain nombre de services. 
Autres 
hébergements 
touristiques 
Constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les 
résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les 
terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs 
Cinéma 
Établissements de spectacles cinématographiques au sens de l’article L.212-1 du code 
du cinéma et de l’image animée. 
Equipements d’intérêt 
collectif et services 
publics 
Locaux et bureaux accueillant du 
public des administrations 
publiques et assimilés 
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie 
substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public : 
- de l’État 
- de collectivités territoriales 
- de leurs groupements 
- des autres personnes morales investies d’une mission de service public 
Locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et 
assimilés 
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle et 
notamment : 
- nécessaires au fonctionnement des services publics 
- conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains  
- concourant à la production d’énergie 
Etablissements d’enseignement, 
de santé et d’action sociale 
Équipements d’intérêt collectif destinés à : 
- l’enseignement 
- la petite enfance 
- hospitaliers 
- accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services 
similaires 
Salles d’art et de spectacle 
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacles, musées et 
autres activités culturelles d’intérêt collectif. 
Equipements sportifs 
Équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive et 
notamment : 
- les stades 
- les gymnases 
- les piscines ouvertes au public 
Lieux de culte 
Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux 
Autres équipements recevant du 
public 
Équipements collectifs destinés à accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif 
n’entrant dans aucune autre sous-destination. Elle comprend notamment : 
- les salles polyvalentes 
- les aires d’accueil des gens du voyage 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Destinations 
 R.151-27 
Sous-destinations  
R.151-28 
Définitions et contenu des sous-destinations 
Arrêté du 10 novembre 2016 modifié (R. 151-29) 
Autres activités des 
secteurs primaire, 
secondaire ou tertiaire 
Industrie 
Constructions destinées à : 
- l’activité extractive du secteur primaire 
- l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire 
- constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie 
La sous-destination recouvre notamment les activités de production, construction, 
réparation, susceptibles de générer des nuisances. 
Entrepôt 
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans 
surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats 
au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres 
de données. 
Bureau 
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées 
notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des 
secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques 
et assimilées. 
Centre de congrès et d’exposition 
Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à 
titre payant. 
Cuisine dédiée à la vente en 
ligne 
Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. 
Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. 
 
f. Extension d’une construction existante 
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions 
inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou 
agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Dans le 
cas contraire, les travaux sont considérés comme de construction nouvelle.  
g. Réfection 
Travaux d’entretien courant de la construction existante, ou nécessaires à une remise en état à l’identique 
en cas de sinistre notamment sans changement de destination ou d’affectation sauf si admises dans la 
zone. 
h. Services urbains 
Ensemble de services proposés par les collectivités ou autres organismes publics aux habitants et 
usagers permettant de répondre aux besoins collectifs, notamment, en matière de desserte par les 
réseaux de transport et de déplacements, d’échanges et de communications, de sécurité et d’hygiène 
(gestion de l’eau, des déchets, assainissement, …).   
i. Travaux et changements de destination d'une construction existante  
Pour une construction existante à la date d'approbation du PLU-H, devenue non conforme au règlement 
dudit plan, les travaux et changements de destination peuvent faire l’objet de dispositions alternatives 
prévues par le règlement de zone constituant la partie II du règlement, qui se substituent aux dispositions 
générales prévues par ce règlement. 
Toutefois, à défaut de dispositions alternatives, ces travaux et changements de destination ne peuvent 
être autorisés que : 
- s’ils sont sans effet sur la règle méconnue ; 
- ou s’ils ont pour effet de rendre la construction plus conforme à la règle méconnue. 
 


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1.1.2 -  Outils réglementaires graphiques 
1.1.2.1 -  La mixité des fonctions urbaines 
1.1.2.1.1 -  Les linéaires  
Le niveau de rez-de-chaussée des constructions édifiées en premier rang sur des terrains concernés par 
les linéaires délimités par les documents graphiques du règlement présente une destination déterminée 
sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de leur façade ou de la 
construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres.  
Ces dispositions s’appliquent aux constructions nouvelles, ainsi qu’aux changements de destination, ou le 
cas échéant de sous-destination, affectant les constructions existantes.  
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions 
nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement 
automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage. 
a. Linéaire commercial ou artisanal  
Au sein de ces linéaires, le niveau du rez-de-chaussée est exclusivement affecté, selon les modalités 
fixées ci-avant, à l’une ou à plusieurs des destinations et sous-destinations suivantes : 
- artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, commerce de détail, restauration, 
hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés 
exclusivement à l’hébergement), cinéma ; 
- équipements d’intérêt collectif et services publics. 
Il est précisé que les cuisines dédiées à la vente en ligne ne peuvent être implantées dans ces linéaires. 
b. Linéaire toutes activités  
Au sein de ces linéaires, le niveau du rez-de-chaussée est exclusivement affecté, selon les modalités 
fixées ci-avant, à l’une ou plusieurs des destinations et sous-destinations suivantes : 
- artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, commerce de détail, restauration, 
hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés 
exclusivement à l’hébergement), cinéma ;  
- artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, activité de service où s'effectue l'accueil de 
clientèle et bureau ;  
- équipements d’intérêt collectif et services publics. 
Il est précisé que les cuisines dédiées à la vente en ligne ne peuvent être implantées dans ces linéaires. 
 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
31 
 
1.1.2.1.2 -  Les polarités 
a. Polarité bureau 
Au sein des périmètres de polarité bureau délimités par les documents graphiques du règlement, la 
surface de plancher des bureaux n’est pas limitée. 
b. Polarité commerciale 
Au sein des périmètres de polarité commerciale délimités par les documents graphiques du règlement, la 
surface de plancher par unité commerciale destinée au commerce de détail ainsi qu’à l’artisanat destiné 
principalement à la vente de biens ou services, selon le cas :   
- est inférieure ou égale à la surface de plancher maximale fixée par ces documents ; 
- n’est pas limitée. 
c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique 
Au sein des périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique délimités par les documents 
graphiques du règlement, le nombre de chambres d'une construction destinée à l’hébergement hôtelier et 
touristique, selon le cas : 
- est inférieur ou égal au nombre de chambres défini par ces documents ; 
- n’est pas limité. 
1.1.2.1.3 -  Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)  
Dans les SMF délimités par les documents graphiques du règlement, la partie III du règlement : 
- impose selon les cas :   
- qu’un pourcentage de la surface de plancher de toute opération de construction ou 
d’aménagement, soit affecté à une destination ou à une sous-destination 
déterminée selon les modalités définies par la partie III du règlement. Le respect 
de la règle s’apprécie à l’échelle du terrain faisant l’objet de l'opération de 
construction ou d'aménagement ; 
- que le rez-de-chaussée ou les étages des constructions soient affectés à une 
destination ou à une sous-destination déterminée, selon des modalités définies 
dans la partie III du règlement ; 


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- d’interdire que le rez-de-chaussée des constructions situées dans la bande de 
constructibilité principale, ou en premier rang,  soit destiné à une ou plusieurs 
destinations(s) ou sous-destination(s) déterminée(s), selon des modalités définies 
dans la partie III du règlement. 
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces 
constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de 
stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de 
gardiennage. 
En outre, elles ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles, aux extensions ainsi qu’aux 
changements de destination, ou le cas échéant de sous-destination, affectant les constructions 
existantes. 
- permet, dès lors que le règlement de la zone le prévoit, en sus des destinations admises dans ladite 
zone, l’implantation de constructions présentant une destination différente de celles-ci, dans les 
conditions édictées en partie III du règlement. 
1.1.2.1.4 -  Secteur de richesse du sol et du sous-sol 
Les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les secteurs protégés en raison de la 
richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en 
valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, notamment les carrières. 
Pour ces constructions et installations une implantation, une densité, une hauteur des constructions ou 
installations différentes de celles admises par le règlement de zone à l’intérieur de laquelle sont localisés 
ces secteurs, peuvent être appliquées dès lors qu’existent des spécificités ou des contraintes 
fonctionnelles, techniques qui leur sont propres.  
1.1.2.2 -  La diversité de l'offre dans l'habitat  
1.1.2.2.1 -  Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement 
La nomenclature des catégories de logements ou d’hébergements susceptibles d’être exigés au titre de 
l’objectif de mixité sociale distingue : 
a. Les logements ou hébergements libres. 
b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés : 
- PLUS (prêt locatif à usage social) ; 
- PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) ; 
- PLS (prêt locatif social) ; 
- PLI (prêt locatif intermédiaire) ; 
- PSLA (prêt social de location-accession) ; 
- BRS (bail réel solidaire) ; 
- subventionnement ANAH (agence nationale de l'habitat) intermédiaire, social ou très 
social ; 
- ou tout autre dispositif de financement équivalent à intervenir. 


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Sont indifféremment soumises aux PLUS, PLAI et PLS, nonobstant le type de financement exigé dans le 
tableau figurant dans la partie III du règlement et visé au "b" ci-avant, les catégories d’hébergement 
suivantes : 
- les résidences étudiantes/universitaires ; 
- les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; 
- les foyers d'hébergement (dont domiciles collectifs, les foyers appartements et les services 
d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) renforcés ; 
- les foyers de vie ; 
- les foyers d'accueil médicalisés ; 
- les résidences autonomie ; 
- les unités de soins de longue durée (USLD) ; 
- les services d'accueil temporaire (SAT). 
1.1.2.2.2 -  Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes 
d'habitation, dans un objectif de mixité sociale  
Ces terrains, délimités par les documents graphiques du règlement au sein de zones U ou AU, sont 
réservés en vue de la réalisation de programmes d’habitation, destinés à des catégories de logements ou 
d'hébergements que le PLU-H définit, et qui figurent au sein de la nomenclature établie ci-avant. 
Un tableau figurant en partie III du règlement écrit précise en conséquence, pour chaque terrain concerné, 
la nature du programme d'habitation, et le pourcentage minimal de surface de plancher qui est destiné à 
ce programme. 
Toutefois, le rez-de-chaussée des constructions n’est pas assujetti à la règle de l’emplacement réservé, 
dès lors qu'il n'est pas destiné à l'habitation. 
En outre, en cas d’inscription d’un tel emplacement réservé au sein d’un secteur de mixité sociale, seules 
les dispositions prévues pour l’emplacement réservé s’appliquent au terrain concerné. 
1.1.2.2.3 -  Secteur de mixité sociale (SMS)  
Dans ces secteurs, délimités par les documents graphiques du règlement au sein de zones U ou AU, en 
cas de réalisation d’un programme d’habitation (dans une ou plusieurs constructions) supérieur à un seuil 
défini par le PLU-H, un pourcentage minimum de la surface de plancher de ce programme est destiné à 
des catégories de logements ou d'hébergements déterminées, au sein des types de logements ou 
d'hébergements selon la nomenclature définie ci-avant.  
Un tableau figurant en partie III du règlement écrit définit, en conséquence, pour chaque secteur : 
- le seuil à partir duquel cette servitude d’urbanisme s’applique ; 
- la ou les catégories de logements ou d'hébergements exigées et le pourcentage afférent, qui 
s’applique par rapport à la surface de plancher totale du programme d'habitation, en les distinguant 
selon leur mode de financement et, le cas échéant, selon leur affectation. 
Ces dispositions s’appliquent, qu’il s’agisse d'opérations d’aménagement (tel que permis de construire 
valant division, lotissement...), de constructions nouvelles, de travaux d’extension, de changements de 
destination affectant une construction existante ou de création sans changement de destination au sein 
d’une construction, d’un nombre de logements supérieur à un seuil défini par ledit tableau, le cas échéant. 
 


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La servitude de mixité sociale est mise en œuvre : 
- soit par la réalisation directe du programme d'habitat social ; 
- soit par la cession du terrain sur lequel sera réalisé ledit programme. 
Dans le cas d’un subventionnement ANAH (Agence Nationale de l'Habitat) intermédiaire, social ou très 
social, cette catégorie de financement est susceptible d’être exigée pour la seule création, sans 
changement de destination au sein d’une construction existante, d’un nombre de logements supérieur à 
un seuil défini par le tableau figurant en partie III du règlement. 
Dans le cas d’un changement de destination d’une construction existante, la règle relative aux 
constructions nouvelles s’applique. 
Dans le cas d’une extension, la règle ne s’applique qu’à la surface de plancher créée à l’occasion de la 
réalisation du projet. 
Dans le cas de création, sans changement de destination au sein d’une construction, d’un nombre de 
logements supérieur à un seuil défini par le tableau sus visé (alinéa 2°), la règle relative aux constructions 
existantes à destination d’habitat s’applique, déduction faite des logements ou hébergements existants à 
la date d'approbation du PLU-H. 
Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L302-9-1 du code de la construction et de 
l’habitation (arrêté de carence pour non-atteinte des objectifs SRU), le respect des obligations liées au 
Secteur de mixité sociale doit s’accompagner du respect de l’article 12, loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 
dite loi Duflot. Ainsi, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze 
logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des 
logements locatifs sociaux définis à l’article L302-5 dudit code (PLUS-PLAI), hors logements financés avec 
un prêt locatif social (PLS). 
1.1.2.2.4 -  Secteur de taille minimale des logements   
 
1.1.2.2.4.1 - Secteur de taille minimale des logements pour les constructions 
nouvelles  
Dans ces secteurs, délimités par les documents graphiques du règlement au sein de zones U ou AU, les 
programmes de logements comportent une proportion de logements présentant une typologie minimale 
fixée par le PLU-H. 
Un tableau figurant en partie III du règlement écrit précise, pour chaque secteur concerné, le seuil de 
surface de plancher à partir duquel s’applique la servitude, la proportion de logements et la typologie 
minimale exigées. 
Ces dispositions ne sont pas opposables aux opérations de logement destinées intégralement aux 
personnes âgées, aux étudiants et aux jeunes de moins de 30 ans. 
 
1.1.2.2.4.2 - Secteur de taille minimale des logements pour les constructions 
existantes  
Dans ces secteurs, délimités par les documents graphiques du règlement au sein de zones U ou AU, les 
programmes de logements définis ci-après comportent une proportion de logements présentant une 
typologie minimale fixée par le PLU-H. 
Un tableau figurant en partie III du règlement écrit précise, pour chaque secteur concerné : 
- le nombre de logements à partir duquel s’applique la servitude, 
- la proportion de la surface de plancher totale du programme de logements exprimée en 
pourcentage et la typologie des logements, exprimée en fonction du nombre de pièces dont 
ils sont composés, auxquelles s’applique la servitude.


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Ces dispositions sont opposables à toute opération, qu’il s’agisse de création de logements : 
- sans changement de destination au sein d’une construction à destination d’habitation, 
déduction non faite des logements existants à la date d’approbation de la modification n° 3 
du PLU-H, 
- par travaux d’extension ou de changements de destination ou d’affectation au sein d’une 
construction existante. 
Dans le cas d’une extension, la règle ne s’applique qu’à la partie de construction créée à l’occasion de 
la réalisation du projet, sauf en présence de logements créés dans la construction objet de l’extension, 
ou la règle s’applique également. 
Les règles ci-dessus s’appliquent en cas de pluralité de destinations ou d’affectations au sein d’une ou 
plusieurs constructions existantes. 
1.1.2.3 -  Les secteurs et sites de projet 
1.1.2.3.1 -  Périmètre d’attente de projet  
Dans ces périmètres, délimités par les documents graphiques du règlement au sein de zones U ou AU, 
sont interdites, pour une durée maximale de 5 ans courant à compter de l’entrée en vigueur de cette 
servitude, les constructions nouvelles présentant une surface de plancher (SDP) supérieure à un seuil 
défini dans la partie III du règlement. 
Toutefois, cette servitude n’a pas pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le 
changement de destination vers une destination autorisée par la partie II du règlement écrit, la réfection ou 
l’extension limitée des constructions existantes. 
1.1.2.3.2 -  Plan de masse  
Dans les zones U, AU et dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées des zones agricoles 
et naturelles et forestières, les documents graphiques du règlement peuvent définir des secteurs de plan 
de masse côté en 3 dimensions. 
1.1.2.3.3 -  Polygone d’implantation 
Dans les secteurs de zone où les documents graphiques du règlement délimitent un polygone 
d’implantation, les constructions nouvelles ne peuvent être implantées qu’au sein de ce dernier. 
Dans ces secteurs, les dispositions du chapitre 3, section 3.2, paragraphe 3.2.1, relatives aux aspects 
quantitatifs du traitement des espaces libres ne sont pas applicables. 
Dans le polygone 
Les constructions ne sont pas soumises aux dispositions des sections 2.1, 2.2, et 2.4 de la partie II du 
règlement, relatives respectivement à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 
et voies créant une limite de référence, par rapport aux limites séparatives, et à l’emprise au sol des 
constructions. 
Les dispositions des sections 2.3 de la partie II du règlement, relatives à l’implantation des constructions 
les unes par rapport aux autres sur un même terrain : 
- s’appliquent entre constructions situées à l’intérieur du polygone ; 
- ne s’appliquent pas entre une construction située à l’intérieur du polygone et une construction située 
à l’extérieur de celui-ci.


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Les dispositions des sections 2.5 de la partie II du règlement s'appliquent. Toutefois, dès lors qu'est 
inscrite une hauteur graphique dans le polygone, cette dernière se substitue à celle applicable dans la 
zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’extérieur du polygone 
Dans le secteur compris à l'extérieur de la délimitation graphique du polygone, sont admis : 
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les 
installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de 
la sécurité fluviale, ferroviaire et routière ; 
- les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et 
des services urbains ; 
- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, 
à la desserte ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans 
la zone ; 
- les clôtures et les murs de soutènement ; 
- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas, par rapport au 
niveau du sol naturel, soit 0,60 mètre, soit 1,20 mètre dès lors qu'il s'agit de stationnement en sous-
sol ; 
- l'extension de constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la 
date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement ; 
- l'aménagement des espaces libres ;  
- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ; 
- les éléments de construction suivants : 
- les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises, dont la profondeur est 
inférieure ou égale à 0,80 mètre, par rapport au nu général de la façade ; 
- les éléments architecturaux ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, 
encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par 
rapport au nu général de la façade ;


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- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure 
ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. 
1.2 -  La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité 
1.2.1 -  Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations 
d’ensemble  
1.2.1.1 -  Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet 
Conformément à l'article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de 
la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (dénommée ci-après 
« opérations d’ensemble » ou « projet »), l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des 
règles édictées par le PLU-H. 
Dans le cas décrit à l’alinéa ci-avant : 
- les dispositions du règlement relatives à «l’implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur un même terrain» s’appliquent à l’intérieur du périmètre du projet ; 
- les dispositions du règlement relatives respectivement à « l’implantation des constructions par 
rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées» et par rapport aux «limites séparatives», 
s’appliquent aux seules limites du périmètre du projet, sans tenir compte des divisions qui en 
résultent. 
Les règles quantitatives du règlement ci-après, sont mutualisées à l'échelle de ces opérations d’ensemble, 
sauf dispositions différentes d'un règlement d'un permis d'aménager : 
- les dispositions du règlement, relatives à la mixité fonctionnelle ou sociale (SMF, SMS), et à la taille 
minimale des logements (STML) ; 
- les dispositions du règlement, relatives au coefficient d’emprise au sol (CES) ; 
- les dispositions du chapitre 3 du règlement, relatives au coefficient de pleine terre (CPT) ;  
- les dispositions du chapitre 5 du règlement, relatives au stationnement. 
En outre, l’article R.151-21 du Code l’urbanisme est sans effet sur les dispositions du règlement autres 
que celles visées au présent paragraphe 1.2.1.1, tel que : 
- la « hauteur des constructions » ;  
- la « qualité urbaine et architecturale» ; 
- les « voies et accès » ; 
- les « équipements et réseaux ».


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1.2.1.2 -  Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques 
applicables aux terrains issus de la division 
Dès lors que des dispositions écrites ou graphiques du présent règlement s’opposent à l’appréciation des 
règles du PLU-H sur la totalité du projet, ces dispositions deviennent alors applicables, à l'intérieur du 
périmètre de l’opération d’ensemble, aux lots ou aux terrains issus de la division. 
Ces dispositions, figurant principalement dans les chapitres 1, 2 et 3 du règlement, peuvent notamment 
concerner : 
- l’«implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées » ; les 
dispositions relatives à la « destination des constructions » (bandes de constructibilité notamment), et 
l’« implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », deviennent alors 
cumulativement applicables ;  
- l’«emprise au sol des constructions » ; 
- le «coefficient de pleine terre ». 
Elles limitent alors ou éteignent, en tout ou partie, le champ d’application de l’article  
R.151-21 selon leur contenu ou leur champ d’application respectif. 
1.2.2 -  Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)  
1.2.2.1 -  Définition 
Les bandes de constructibilité, instituées par le règlement de certaines zones, déterminent des emprises 
sur les terrains. Sont distinguées deux types de bandes : 
- les bandes de constructibilité principale (BCP), dont l’emprise se développe le long des voies et 
autres espaces déclenchant ces bandes, sur une profondeur définie par le règlement des zones ; 
- les bandes de constructibilité secondaire (BCS), qui s’appliquent à l’arrière des terrains, au-delà de 
l’emprise de la BCP. 
Les dispositions du règlement de chaque zone (partie II) relatives aux occupations et utilisation du sol, à la 
destination des constructions, à leur implantation, leur hauteur, leur emprise au sol, au traitement des 
espaces libres, peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de 
terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale (BCP) ou dans la bande de 
constructibilité secondaire (BCS). 
 


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1.2.2.2 -  La bande de constructibilité principale (BCP)  
Elle ne peut être déclenchée que : 
- par une limite de référence, 
- par une ligne d’implantation ou le côté interne au 
terrain de la marge de recul, et dans le seul 
prolongement de celles-ci. 
La bande de constructibilité principale s’applique à tout 
terrain ou partie de terrain compris à l’intérieur de la 
délimitation de son emprise. 
Elle est mesurée perpendiculairement par rapport : 
- à la limite de référence ou, le cas échéant, à la 
ligne d’implantation ou à la marge de recul ; 
- au nu général de la façade de la construction 
nouvelle, pour les constructions implantées en recul par rapport 
à la limite de référence.  
La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée par 
le 
règlement de zone constituant la partie II du règlement. 
En présence d’une voirie en impasse, les bandes de constructibilité 
localisées de part et d’autre de ladite voie sont prolongées en fond 
d’impasse, d’une épaisseur égale à la profondeur de ces dernières 
comptée à partir des limites d’emprise desdites bandes. 
1.2.2.3 -  La bande de constructibilité secondaire (BCS)  
Elle correspond à la partie de terrain qui n’est pas située dans la bande de constructibilité principale. 
1.2.3 -  Terrain d'assiette des opérations d'ensemble 
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs 
unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, le périmètre desdites opérations ne peut comprendre des terrains situés en 
zone A ou N du fait de leur incompatibilité avec le caractère de ces zones.  
1.2.4 -  Règles particulières selon la nature du projet 
a. Reconstruction  
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l’urbanisme lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à 
être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant 
toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en 
dispose autrement.


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Par ailleurs, dès lors qu'un règlement de zone (partie II du règlement) ou qu’une disposition de la partie III 
prévoit la possibilité d'une reconstruction, sans autre précision, la reconstruction peut être réalisée selon 
les règles prévues par le PLU-H.  
b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs  
Conformément à l'article L.111-23 du Code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste 
l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme 
et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en 
justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 
c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur  
Nonobstant toute disposition contraire du règlement du PLU-H, est admise, dans l’ensemble des zones 
urbaines et à urbaniser du PLU-H, l’édification de cages d’escalier, d’ascenseur ou de sas d’entrée 
d’immeuble, liée à la sécurité, à la mise en conformité ou à l’amélioration des constructions existantes à la 
date d'approbation du PLU-H. 
Des prescriptions particulières peuvent toutefois être imposées de façon à ce que ces installations ne 
portent pas atteinte à la composition des cours, des espaces libres du terrain et des façades des 
constructions. 
1.3 -  La lutte contre les risques et les nuisances 
1.3.1 -  Rappels 
a.  Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 
Il convient de se reporter au dossier d’informations complémentaires du dossier de PLU-H établi à 
l’échelle d’agglomération. 
b. Risques miniers et cavités souterraines  
Il convient de se reporter au dossier d’informations complémentaires du dossier de PLU-H établi à 
l’échelle communale. 
c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur les sols   
Conformément à l'article L.125-6 du Code de l’environnement, les secteurs d’information sur les sols 
comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de 
changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour 
préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement. 
Ils sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département et figurent dans les annexes du dossier 
de PLU-H.


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1.3.2 -  Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et 
risques d’inondation par ruissellement 
Des dispositions réglementaires sont applicables en raison du risque de débordement des cours d’eau 
non domaniaux situés sur l’ensemble du territoire couvert par le PLU-H. Ces cours d’eau peuvent être 
compris dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRNi). 
D’autres dispositions réglementaires sont applicables en raison du risque d’inondation par ruissellement. 
1.3.2.1 -  Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non 
domaniaux 
1.3.2.1.1 -  Définitions  
a. Affouillement  
Il s’agit de tout déblai qui modifie la topographie naturelle d’un terrain.  
b. Aléa  
C’est la manifestation d’un phénomène naturel d’occurrence et d’intensité donnée. Il s’agit également des 
caractéristiques physiques de l’inondation (emprise de la zone inondable, hauteur, vitesse, durée de 
submersion, type de montée des eaux…) et de sa fréquence. 
c. Champ d’expansion des crues  
Un champ d'expansion des crues est un espace naturel ou aménagé où les eaux de débordement 
peuvent se répandre lors d'un épisode de crue.  
Cette zone assure un stockage transitoire de l'eau et retarde son écoulement lorsque les débits sont très 
importants. L'espace inondable joue aussi un rôle dans l'approvisionnement des nappes phréatiques ainsi 
que dans le fonctionnement des écosystèmes des zones humides. 
d. Construction sur pilotis   
Les pilotis forment un ensemble de poteaux enfoncés dans le sol servant à soutenir la construction et à la 
maintenir en hauteur. 
e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)  
Elle correspond pour un terrain donné à la cote altimétrique qu’atteindrait l’eau sur ce terrain lors d’une 
crue exceptionnelle augmentée d’un coefficient de sécurité. Il est obligatoire de construire au-dessus de la 
« cote de référence » afin de mettre la construction hors d’eau lors des crues. 
f. Cours d’eau busés  
Ils se caractérisent par la modification du cours d’eau suite à la mise en place d’une canalisation dans son 
lit. Il en résulte une modification du profil en long ou en travers du lit mineur. Ainsi, le cours d’eau est 
recouvert et ne s’écoule plus à ciel ouvert. L’ouvrage ne doit pas créer d’obstacle à l’écoulement des eaux 
(y compris en période de crue) ni à la continuité écologique (libre circulation des espèces biologiques), ni 
au bon transport naturel des sédiments. 
 


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g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux  
Les cours d’eau domaniaux sont classés dans le domaine public fluvial, leur entretien et leur gestion 
incombent à l’État. Sont considérés comme non domaniaux les cours d’eau non navigables, ni flottables, 
les ruisseaux et les petites rivières. Leur entretien incombe aux propriétaires riverains (berges et lit). 
h. Enjeux  
Ce sont les personnes et les biens susceptibles d’être affectés par une inondation. 
i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau  
Il s’agit d’un matériau ayant une capacité de résistance à l’arrachement en cas de contraintes 
(ruissellement) et qui laisse passer l’eau (aptitude à être traversé par un fluide). 
j. Milieu naturel superficiel  
Il s’agit d’un écosystème terrestre ou aquatique de surface (mare, fossé, talweg, rivière …) recevant un 
rejet d’eaux pluviales ou autres. 
k. Exhaussement 
Il s’agit d’un volume de matériaux rapporté pour élever un terrain, combler un creux ou des vides. 
l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)  
Une inondation est un débordement lent ou rapide (évènements pluvieux violents) d'un cours d'eau hors 
de son lit mineur à la suite d'une crue. Les eaux occupent alors le lit majeur du cours d'eau.  
m. Transparence hydraulique  
Cette notion renvoie à celle de la non aggravation du risque. Ainsi, les aménagements ne font pas 
obstacle aux écoulements. Ils respectent les sens et la répartition des écoulements, préservent l’intégrité 
physique du lit du cours d’eau, conservent une capacité de stockage, et laissent passer les embâcles. 
n. Vulnérabilité  
Elle exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux. 
Les effets d’une inondation peuvent concerner non seulement les enjeux situés en zone inondable et 
d’écoulement mais également affecter indirectement des biens ou des activités en dehors du champ 
d’inondation (du fait de la coupure de réseaux, des routes, de l’électricité, des délais d’alerte et 
d’évacuation…). 


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1.3.2.1.2 -  Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 
Les constructions, travaux ou ouvrages sont implantés :  
- à une distance minimale de 15 mètres par rapport à l’axe des cours d’eau à ciel ouvert ou couverts 
postérieurement à la date d’approbation du PLU-H ; 
- à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’axe de la canalisation pour les cours d’eau 
busés antérieurement à la date d’approbation du PLU-H ; 
- en cas de remise à ciel ouvert d’un ruisseau, afin de bénéficier d’un recul inférieur à 15 mètres, le 
demandeur devra justifier que le projet ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes et à la 
pérennité des biens. Le recul minimal accepté est de 5 mètres. 
Toutefois, cette règle d’implantation n’est pas imposée aux constructions, travaux ou ouvrages à 
destination d’équipements publics ou services publics liés à la présence des cours d’eau. Ces derniers 
prennent en compte les impératifs d’écoulement des eaux. 
En outre, pour les autres destinations autorisées en application des parties II et III du règlement, une 
distance inférieure peut être admise dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes et à 
la pérennité des biens. 
Une implantation, une emprise, une hauteur de la construction, différentes de la règle fixée par les parties 
II et III du règlement, ainsi que des modalités adaptées de réalisation des espaces de circulation sur le 
terrain, des aires de stationnement et d’aménagement des espaces libres, peuvent être appliquées à 
seule fin d’adapter le projet aux risques, à la vulnérabilité liée aux inondations et d’assurer un écoulement 
des eaux optimisé au regard du risque. 
Le busage des ruisseaux est interdit quelles que soient leurs longueurs. 
Les aménagements de couverture de ruisseaux sont possibles s’ils répondent cumulativement aux 
conditions suivantes : 
- ne pas aggraver de manière conséquente le risque d'inondation : le niveau bas de l’aménagement 
(passerelle, ponton…) devra prévoir un rehaussement d’au moins 20 cm par rapport au niveau du haut de 
la berge ou un rehaussement au moins au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, 
- laisser les fonds du ruisseau et les berges naturels, 
- être ajouré pour laisser passer la lumière sauf impossibilité technique. 
1.3.2.1.3 -  Dispositions relatives aux périmètres de prévention 
Les documents graphiques du règlement délimitent des périmètres de prévention variant selon 
l’importance de l’aléa. 
a. Périmètre d’aléa fort 
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, dans les conditions définies par l’article 
L 111-15 du Code de l'urbanisme, peut être interdite lorsque celle-ci aurait pour effet d’exposer les 
occupants du bâtiment ou des tiers à un risque. 
Dans ces périmètres, ne sont admis que les usages et affectations des sols, constructions et 
activités suivants, à condition d’être autorisés par les parties II et III du règlement : 
- la reconstruction sur leur terrain d’assiette après destruction ou démolition, sans changement de 
destination, des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H, dès lors qu’elles 
n’engendrent pas la création d’une surface de plancher supplémentaire et dans la limite de l’emprise 
au sol existante avant la démolition ou la destruction. 
 


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En outre, l’autorisation peut être soumise à des prescriptions spéciales afin d’adapter le projet aux 
risques et à la vulnérabilité liés aux inondations, tels que l’interdiction de la reconstruction du sous-sol, 
l’augmentation de la cote NGF des planchers, l’aménagement du plancher bas du premier niveau 
habitable de la construction à une hauteur supérieure ou égale à 0,20 mètre au-dessus du niveau 
connu des plus hautes eaux, ou 0,50 mètre au-dessus du sol naturel dans le cas contraire ; 
Toutefois, en cas de reconstruction, une implantation, une emprise, une hauteur de la construction, 
différentes de la règle fixée par les parties II et III du règlement, ainsi que des modalités adaptées de 
réalisation des espaces de circulation sur le terrain, des aires de stationnement et d’aménagement des 
espaces libres, peuvent être appliquées à seule fin d’adapter le projet aux risques, à la vulnérabilité liée 
aux inondations et d’assurer un écoulement des eaux optimisé au regard du risque. 
- l’adaptation, la réfection des constructions et ouvrages existants à la date d'approbation du PLU-H. 
- les travaux affectant des constructions existantes à la date d'approbation du  
PLU-H, en ce compris les extensions mesurées, sans changement de destination, dès lors : 
- que l’emprise au sol des constructions n’est pas augmentée. 
- qu’ils sont sans effet sur le risque ou la vulnérabilité liée aux inondations, ou qu’ils 
contribuent à leur réduction ; 
- et qu’ils n’ont pas pour effet de créer un nouveau logement ni un niveau habitable 
supplémentaire. Toutefois, un niveau supplémentaire est autorisé dans le cas de 
constructions ne comportant qu’un rez-de-chaussée habitable (zone dite 
« refuge »). Dans ce cas, la hauteur maximale des constructions, fixée par les 
parties II et III du règlement, peut être majorée de 3 mètres. 
- le changement de destination des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H, 
n’ayant pas pour effet de les destiner à l’habitation, dès lors qu’ils sont sans effet ou contribuent à 
réduire le risque ou la vulnérabilité liée aux inondations. 
- les piscines enterrées qui présentent une hauteur au plus égale à 0,20 mètre au-dessus du sol 
naturel. 
- la reconstruction à l’identique, les travaux d’adaptation, de réfection, d’extension et les 
changements de destination des établissements recevant du public (ERP) existant à la date 
d'approbation du PLU-H doivent, à la fois : 
- ne pas entraîner un classement dans une catégorie supérieure à celle dont relève 
le bâtiment existant au titre de la législation des ERP ; 
- ne pas entraîner d’occupation permanente par des personnes vulnérables, s’il ne 
s’agit ni de reconstruction à l’identique, ni de travaux d’adaptation ou de réfection ; 
- que l’aménagement du premier plancher soit au moins à 0,20 mètre au-dessus de 
la cote connue des plus hautes eaux. 
Ces conditions peuvent ne pas être exigées pour les parties de construction non 
soumises aux risques. 


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- les travaux d’affouillement et d’exhaussement des sols, dès lors qu’ils sont nécessaires à des 
constructions, travaux ou ouvrages autorisés, ou qu’ils ont pour objet ou pour effet de participer à 
l’amélioration de l’écoulement des eaux, sous réserve : 
- qu’ils soient strictement limités et rendus indispensables par l’aménagement des 
constructions, travaux ou ouvrages admis ; 
- de la prise en compte du risque ou de la vulnérabilité liée aux inondations ; 
- de l’absence de solution mieux adaptée au risque à gérer. 
- les ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique, canalisations, lignes 
ou câbles, les ouvrages d’infrastructure terrestre, fluviale, ainsi que les outillages, les équipements 
ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au 
maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire ou routière, dès lors qu’ils sont liés à des équipements 
publics et services publics et que leur conception, leur localisation, leurs caractéristiques prennent en 
considération, compte tenu de leurs contraintes fonctionnelles et techniques, les impératifs 
d’écoulement des eaux. 
- les ouvrages de franchissement dès lors que leur altimétrie est supérieure à 0,20 mètre au-dessus 
de la cote connue des plus hautes eaux ou à 0,50 mètre par rapport au niveau moyen des eaux dans 
le cas contraire, les voies privées, les espaces de circulation sur le terrain ainsi que les 
cheminements piétons et cyclistes, sous réserve de la gestion adaptée des conditions d’écoulement 
des eaux, notamment la garantie d’un maintien optimisé du champ d’expansion des crues. Les 
exhaussements sont strictement limités aux besoins indispensables à leur aménagement compte 
tenu notamment des caractéristiques de l’opération ou du secteur desservi. De plus, la solution 
technique retenue pour réduire les effets liés aux exhaussements, est optimisée afin d’assurer la 
meilleure transparence hydraulique à l’ouvrage ainsi réalisé. 
- les terrasses de plain-pied, à condition :  
- que leur hauteur n’excède pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel ; 
- qu’elles ne s’accompagnent d’aucun exhaussement, ou en cas d’impossibilité 
technique et en l’absence de solution alternative (telle que construction sur pilotis), 
d’un exhaussement limité au strict besoin de leur aménagement ; 
- qu’elles soient aménagées avec des matériaux durablement résistants et 
perméables à l’eau. 
- les aires de stationnement à l’air libre liées aux constructions, travaux ou ouvrages autorisés, dès 
lors que leur surface au sol est aménagée avec des matériaux durablement résistants et perméables 
à l’eau et qu’elles ne s’accompagnent d’aucun exhaussement ou, en cas d’impossibilité technique et 
en l’absence de solution alternative, d’un exhaussement limité au strict besoin de leur aménagement. 
- les constructions, travaux ou ouvrages à destination agricole y compris les serres de production 
ancrées dans le sol, dès lors qu’ils demeurent non fermés sur deux de leurs faces, qu’ils sont 
implantés dans le sens d’écoulement des eaux et ne créent pas d’obstacle à ce dernier. En outre, la 
distance entre les serres de production est supérieure ou égale à 5 mètres. 
- les clôtures nouvelles ainsi que la reconstruction des clôtures existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, dès lors qu’elles prennent en compte les impératifs d’écoulement des eaux, notamment par 
leur nature, leurs caractéristiques, leur mode d’ancrage, leurs dimensions et leur orientation. 
- les murets et clôtures pleines sont interdits. Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable aux 
murs de soutènement pour la partie d’ouvrage réservée au soutènement, dès lors qu’ils demeurent, 
dans la limite de leurs contraintes fonctionnelles, perméables à l’écoulement des eaux.


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- les travaux d’entretien courants ou confortatifs des berges et des cours d’eau (curage, nettoyage, 
renforcement…) à condition de ne pas entraîner une aggravation du risque d’inondation. 
- les équipements sportifs de plein air, les aires de jeux et de sport, les golfs, ainsi que les 
constructions pouvant abriter une activité de restauration rapide (telle que bar, sandwicherie…). 
- les activités utilisant une voie d’eau ou sa proximité (sport nautique, tourisme fluvial…) dès lors 
qu’elles s’exercent sur les espaces les moins exposés et à la condition d’en limiter le risque et la 
vulnérabilité liée aux inondations. 
Pour les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités énumérés aux deux 
alinéas précédents, les constructions nécessaires ou utiles pour leur usage et leur fonctionnement, 
dès lors : 
- qu’elles ne dépassent  pas 30 m² d’emprise au sol par construction ; 
- que la distance entre deux constructions est égale ou supérieure à 5 mètres ; 
- qu’elles prennent en compte les impératifs d’écoulement des eaux, par leur 
nombre limité aux stricts besoins fonctionnels des espaces au sein desquels ils 
s’insèrent, leur implantation, leurs caractéristiques constructives et leur emprise 
cumulée, ainsi que l’aménagement de leurs abords. La cote de plancher sera 
préférentiellement située à 0,20 mètre au-dessus de la cote connue des plus 
hautes eaux et à 0,50 mètre au-dessus du sol naturel dans le cas contraire. 
b. Périmètre d’aléa moyen à faible 
Dans ces périmètres, ne sont admis que les usages et affectations des sols, constructions et 
activités suivants, à condition d’être autorisés par les parties II et III du règlement : 
- les constructions, travaux ou ouvrages dès lors qu’ils prennent en compte, afin d’en réduire les 
effets, le risque ou la vulnérabilité liée aux inondations, et concourent à la perméabilité des 
aménagements du sol, tels que la construction sur pilotis ou vide sanitaire, l’augmentation de la cote 
des planchers des constructions, l’aménagement du premier niveau habitable à une hauteur 
altimétrique supérieure ou égale à 0,20 mètre au-dessus de la cote connue des plus hautes eaux. 
Une implantation, une emprise, une hauteur de la construction différentes de la règle fixée par les 
parties II et III du règlement, ainsi que des modalités adaptées de réalisation des espaces de 
circulation sur le terrain et d’aménagement des espaces libres, peuvent être appliquées à seule fin 
d’adapter le projet aux risques et à la vulnérabilité liée aux inondations et d’assurer un écoulement 
des eaux optimisé au regard du risque.  
- les travaux ou changements de destination affectant des constructions existantes à la date 
d'approbation du PLU-H, dès lors qu’ils sont sans effet ou qu’ils contribuent à réduire le risque ou la 
vulnérabilité liée aux inondations notamment par l’augmentation de la cote des planchers, 
l’aménagement du premier plancher à 0,20 mètre au-dessus de la hauteur de la cote connue des 
plus hautes eaux. 
Une hauteur supérieure à la hauteur maximale des constructions fixée par les parties II et III du 
règlement peut être appliquée dans la limite de 3 mètres par rapport à la hauteur de la construction 
existante, dès lors que l’extension est sans effet sur le risque ou la vulnérabilité liée aux inondations, 
ou contribue à le réduire.


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- les nouveaux établissements recevant du public de catégories 4 et 5. 
- la reconstruction à l’identique des ERP existants à la date d'approbation du PLU-H, dans le 
respect des conditions suivantes : 
- ne pas entraîner un classement dans une catégorie supérieure à celle dont relève 
le bâtiment existant au titre de la législation des ERP ; 
- ne pas entraîner d’occupation permanente par des personnes vulnérables, s’il ne 
s’agit pas de reconstruction à l’identique, ni de travaux d’adaptation ou de 
réfection ; 
- que l’aménagement du premier plancher soit au moins à 0,20 mètre au-dessus de 
la cote connue des plus hautes eaux. 
Ces conditions peuvent ne pas être exigées pour les parties de construction non 
soumises aux risques. 
Une implantation, une emprise, une hauteur de la construction, différentes de la règle fixée par les 
parties II et III du règlement, ainsi que des modalités adaptées de réalisation des espaces de 
circulation sur le terrain, des aires de stationnement et d’aménagement des espaces libres, peuvent 
être appliquées à seule fin d’adapter le projet aux risques, et à la vulnérabilité liée aux inondations et 
d’assurer un écoulement des eaux optimisé au regard du risque. 
- les travaux d’affouillement et d’exhaussement des sols, dès lors qu’ils sont nécessaires à des 
constructions, travaux ou ouvrages autorisés, ou qu’ils ont pour objet ou pour effet de participer à 
l’amélioration de l’écoulement des eaux, sous réserve : 
- qu’ils soient strictement limités et rendus indispensables par l’aménagement des 
constructions, travaux ou ouvrages admis ; 
- de la prise en compte du risque ou de la vulnérabilité liée aux inondations ; 
- de l’absence de solution mieux adaptée au risque à gérer. 
- les ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique, canalisations lignes ou 
câbles, les ouvrages d’infrastructure terrestre, fluviale, ainsi que les outillages, les équipements ou 
les installations techniques, directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien 
de la sécurité fluviale, ferroviaire ou routière, dès qu’ils sont liés à des équipements publics et 
services publics et que leur conception, leur localisation, leurs caractéristiques prennent en 
considération les impératifs d’écoulement des eaux, compte tenu de leurs contraintes fonctionnelles 
et techniques. 
- les ouvrages de franchissement dès lors que leur altimétrie est supérieure à  
0,20 mètre au-dessus de la côte connue des plus hautes eaux ou à 0,50 mètre par rapport au niveau 
moyen des eaux dans le cas contraire, les voies privées, les espaces de circulation sur le terrain 
ainsi que les cheminements piétons et cyclistes, sous réserve de la gestion adaptée des conditions 
d’écoulement des eaux, notamment la garantie d’un maintien optimisé du champ d’expansion des 
crues. Les exhaussements sont strictement limités aux besoins indispensables à leur aménagement 
compte tenu notamment des caractéristiques de l’opération ou du secteur desservi. De plus, la 
solution technique retenue pour en réduire les effets liés aux exhaussements, est optimisée afin 
d’assurer la meilleure transparence hydraulique à l’ouvrage ainsi réalisé. 


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- les terrasses de plain-pied, à condition :  
- que leur hauteur n’excède pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel ; 
- qu’elles ne s’accompagnent d’aucun exhaussement, ou en cas d’impossibilité 
technique et en l’absence de solution alternative (telle que construction sur pilotis), 
d’un exhaussement limité au strict besoin de leur aménagement ; 
- qu’elles soient aménagées avec des matériaux durablement résistants et 
perméables à l’eau. 
- les aires de stationnement à l’air libre liées aux constructions, travaux ou ouvrages autorisés, dès 
lors que leur surface au sol est aménagée avec des matériaux durablement résistants et perméables 
à l’eau et qu’elles ne s’accompagnent d’aucun exhaussement ou, en cas d’impossibilité technique et 
en l’absence de solution alternative, d’un exhaussement limité au strict besoin de leur aménagement. 
- les constructions, travaux ou ouvrages à destination agricole y compris les serres de production 
ancrées dans le sol, dès lors qu’ils demeurent non fermés sur deux de leurs faces, qu’ils sont 
implantés dans le sens d’écoulement des eaux et ne créent pas d’obstacle à ce dernier. En outre, la 
distance entre les serres de production est supérieure ou égale à 5 mètres. 
- les clôtures nouvelles ainsi que la reconstruction des clôtures existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, dès lors qu’elles prennent en compte les impératifs d’écoulement des eaux, notamment par 
leur nature, leurs caractéristiques, leur mode d’ancrage, leurs dimensions et leur orientation. 
- les murets et clôtures pleines sont interdits. Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable aux 
murs de soutènement pour la partie d’ouvrage réservée au soutènement, dès lors qu’ils demeurent, 
dans la limite de leurs contraintes fonctionnelles, perméables à l’écoulement des eaux. 
- les piscines enterrées qui présentent une hauteur au plus égale à 0,20 mètre au-dessus du sol 
naturel. 
- les travaux d’entretien courants ou confortatifs des berges et des cours d’eau (curage, nettoyage, 
renforcement…), à condition de ne pas entraîner une aggravation du risque d’inondation. 
c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense 
L’autorisation peut être soumise à des prescriptions spéciales ou peut être refusée si le projet ne 
prend pas en compte les contraintes et la vulnérabilité liées au risque d’inondation (article R111-2 
du Code de l'urbanisme). 
Ainsi notamment :  
- les constructions, leurs accès, leurs dessertes, les clôtures ainsi que l’aménagement de leurs 
abords, prennent en compte, par leurs caractéristiques et techniques constructives, leurs dimensions 
et leur orientation, les impératifs d'écoulement des eaux.  
- les rampes d’accès des garages souterrains se situent à une cote altimétrique permettant leur mise 
hors d’eau lors de la survenance du risque. Cette règle s’applique également en cas de 
reconstruction après démolition ou de travaux de restructuration ou d’aménagements conséquents 
de constructions existantes. 
- une implantation, une emprise, une hauteur de la construction, différentes de la règle fixée par 
les parties II et III du règlement, ainsi que des modalités adaptées de réalisation des espaces de 
circulation sur le terrain, des aires de stationnement et d’aménagement des espaces libres peuvent 
être appliquées à seule fin d’adapter le projet aux risques, à la vulnérabilité liée aux inondations et 
d’assurer un écoulement des eaux optimisé au regard du risque. 


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1.3.2.2 -  Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement  
Les dispositions applicables varient selon que le terrain est situé en périmètre de production, sur un axe 
d’écoulement (ligne de collecte des eaux), ou dans un périmètre d’écoulement et d’accumulation 
1.3.2.2.1 -  Définitions  
Outre les définitions figurant au paragraphe 1.3.2.1.1 concernant la prévention des risques 
d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux (1.3.2.1), sont également 
applicables les définitions suivantes :   
a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité 
Il s’agit d’une action qui concoure à augmenter la partie de l’eau qui ruisselle au détriment de la partie qui 
s’infiltre suite à des travaux (construction d’un bâti, terrasse, voirie, …). Cela a pour conséquence 
d’aggraver le risque de ruissellement et donc d’inondation. 
b. Période de retour  
La période de retour, ou temps de retour, caractérise le temps statistique entre deux occurrences d'un 
événement naturel au moins d'une intensité donnée. 
c. Risque d’inondation par ruissellement  
Une inondation est une submersion rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Ce risque 
d’inondation est renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales qui limitent 
l’infiltration des précipitations. Les études permettant de définir le niveau de risque ont été réalisées sur la 
base d’une pluie d’une période de retour de 100 ans. 
d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses 
Les trop-pleins d’eaux pluviales sont des dispositifs d’alerte et de sécurité destinés à évacuer l’excès 
d’eaux pluviales. Ils empêchent, par exemple, l’engorgement des tuyaux de descente des eaux pluviales 
ou indiquent si le système d’évacuation des eaux ne fonctionne pas correctement sur les toits plats. 
L’exutoire du trop-plein peut être un système d’infiltration (noue, dépression infiltrante, fossé, jardin 
filtrant…) sur le terrain. 
Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits. 
1.3.2.2.2 -  Les périmètres de production 
Il s’agit d’une zone initiant la production du ruissellement au niveau des points hauts topographiques qui 
n’est pas directement soumise au risque mais qui l’aggrave en favorisant le ruissellement des eaux, du fait 
notamment de l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation. 
On distingue les périmètres de production prioritaire, les périmètres de production secondaire, et les 
périmètres de production tertiaire. 
Le temps de vidange prescrit dans ces périmètres de production ne s’applique pas aux ouvrages de 
récupération d’eaux pluviales destinées à une utilisation tels qu’arrosage des espaces verts, incendie.


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a. Périmètres de production prioritaire 
Les zones de production du ruissellement sont qualifiées de prioritaires dès lors qu’elles se situent en 
amont des secteurs les plus vulnérables et génèrent des apports d’eaux pluviales en direction de ces 
secteurs déjà bâtis. 
Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place.  
La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 70 mm d’eaux 
pluviales par évènement pluvieux (soit 70 litres/m² aménagé dans le cadre du projet) conformément à la 
section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois une capacité inférieure à ces 
70 mm peut être admise dès lors qu’une mesure in situ fait apparaître que les aménagements et les 
dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au minimum une pluie de 
période de retour de 30 ans.  
Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps inférieur à 
72 heures.  
Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits. 
b. Périmètres de production secondaire 
Les périmètres de production sont qualifiés de secondaires dès lors qu’ils se situent en amont de secteurs 
ayant une vulnérabilité plus limitée et génèrent un risque de ruissellement moindre. 
Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. 
La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum  
55 mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux (soit 55 litres/m² aménagé dans le cadre du projet) 
conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois, une capacité 
inférieure à ces 55 mm peut être admise dès lors qu’une mesure in situ fait apparaître que les 
aménagements et les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au 
minimum une pluie de période de retour de 10 ans.    
Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps inférieur à 
72 heures.  
Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits. 
c. Périmètres de production tertiaire  
Les périmètres de production sont qualifiés de tertiaires dès lors qu’ils se trouvent en situation d’auto-
inondation. 
Dans ces périmètres un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. 
La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum  
45 mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux (soit 45 litres/m² aménagé dans le cadre du projet) 
conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois une capacité 
inférieure à ces 45 mm peut être admise dès lors qu’une mesure in situ fait apparaître que les 
aménagements et les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au 
minimum une pluie de période de retour de 5 ans.  
Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps inférieur à 
72 heures.  
Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits.


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1.3.2.2.3 -  Les axes d’écoulement  
Les axes d’écoulement sont constitués par des lignes de collecte des eaux qui s’écoulent en surface et 
rejoignent les points bas topographiques. Les axes d’écoulement peuvent être prioritaires, de vigilance ou 
artificiels. Les axes artificiels sont des routes. 
Les représentations des axes d’écoulement sur les documents graphiques du règlement figurant sous la 
légende « les périmètres de risques » ont une valeur indicative et doivent être comparées à la réalité 
physique et topographique constatée sur le terrain pour en définir le tracé, l’emprise et les 
caractéristiques.  
Dès lors qu’à l’occasion de l’étude du projet des différences significatives entre les caractéristiques 
graphiques du règlement et celles constatées « in situ » apparaissent, seules ces dernières prévalent pour 
permettre l’adaptation du projet au site. 
a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement 
En présence de tout axe, les écoulements naturels sont pris en considération par les projets de 
construction ou d’aménagement conformément au paragraphe « b » ci-après et suivants. 
Les clôtures nouvelles ainsi que la reconstruction de clôtures existantes à la date d’approbation du PLU-H 
prennent en compte les impératifs d’écoulement des eaux notamment par leur nature, leurs 
caractéristiques, leur mode d’ancrage, leurs dimensions et leur orientation. Ne sont pas admis les 
dispositifs pleins tels que muret, clôture pleine, dès lors qu’ils font obstacle à l’écoulement préférentiel des 
eaux.  
L’aménagement d’ouvrages de franchissement nécessaires au projet, ne doit pas aggraver la vulnérabilité 
du projet et l’aléa à l’aval du projet. 
b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement  
Des règles différentes sont édictées selon la nature des axes d’écoulement. 
• Axes d’écoulement prioritaires 
Il s’agit des lignes de collecte des eaux où la pente est la plus importante, la vitesse de ruissellement étant 
donc plus élevée. 
Les usages, affectations des sols, constructions et nature d’activités, prennent en considération, au regard 
de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur implantation, la vulnérabilité en amont, en aval ou 
latéralement. Ils sont sans effet à l’égard de cette vulnérabilité ou encore contribuent à maintenir ou 
améliorer les fonctions d’écoulement des eaux. 
Les constructions et aménagements respectent un recul minimal de 3 m par rapport à l’axe.  
Toutefois, une valeur de recul moindre peut, à titre exceptionnel, être mise en œuvre dès lors que la 
sauvegarde des biens et la sécurité des personnes sont assurées. 
A titre exceptionnel, les aménagements et constructions admis peuvent entraîner la modification du tracé 
et des caractéristiques de l’axe, notamment, par le biais d’affouillements et exhaussements de sol, dès 
lors qu’ils ne s’accompagnent pas de l’aggravation du risque. Toutefois, la localisation des points d’entrée 
et de sortie de l’axe en amont et aval du terrain d’assiette du projet est respectée. Cette disposition n’est 
pas applicable dans les zones de mouvements de terrain.  
Les accès, les dessertes des constructions, les clôtures ainsi que l’aménagement de leurs abords 
prennent en compte, par leurs caractéristiques et techniques constructives, leurs dimensions et leur 
orientation, les impératifs d'écoulement des eaux. 


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Les rampes d’accès des garages souterrains des constructions nouvelles sont conçues pour permettre 
leur mise hors d’eau lors de la survenance du risque. Cette règle s’applique également en cas de 
reconstruction après démolition ou de travaux de restructuration ou d’aménagements conséquents des 
constructions existantes.  
En outre, une implantation, une emprise, une hauteur des constructions, différentes de la règle fixée par 
les parties II et III du règlement, ainsi que des modalités adaptées de réalisation des espaces de 
circulation sur le terrain, des aires de stationnement et d’aménagement des espaces libres peuvent être 
appliquées à seule fin d’adapter le projet aux règles de gestion du risque en tenant compte des 
caractéristiques morphologiques environnant le projet. 
Le busage est interdit. 
Toutefois dans les secteurs urbanisés présentant une densité significative du bâti et une organisation 
morphologique caractéristique tels que centralités et autres tissus denses, bourg, faubourg, hameau, le 
niveau de prise en compte du risque est adapté à la morphologie propre à ces zones et, lorsqu’elles 
existent, au contenu des protections patrimoniales dont elles bénéficient (servitudes d’utilité publique, PIP, 
EBP...), en considération de leur sensibilité.  
A cette fin, à titre exceptionnel et en tant que de besoin, un busage adapté peut être admis. 
A défaut de respect des dispositions du présent paragraphe, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée 
ou n’être accordée que sous la réserve de l’observation de prescriptions spéciales. 
• Axes d’écoulement artificiels 
Il s’agit des routes constituant des axes préférentiels d’écoulement susceptibles de recueillir plus de 15 cm 
d’eau. 
Les accès des constructions nouvelles y compris les rampes vers des garages souterrains, sont situés à 
0,20 mètre, au moins, au-dessus du niveau de la chaussée. Cette règle s’applique également en cas de 
reconstruction après démolition ou de travaux de restructuration ou d’aménagements conséquents de 
constructions existantes. Cette règle peut ne pas être appliquée en cas de réalisation d’ouvrages ou tout 
autre dispositif permettant la mise hors d’eau des constructions (aménagement interne ou externe au 
bâtiment adapté par leur nature ou leur configuration au risque, mise en place de batardeau, porte de 
garage étanche …). 
L’attention du demandeur est attirée sur les contraintes pouvant résulter de la présence et de la proximité 
de ces axes au regard de la nature et des caractéristiques du projet. 
• Axes de vigilance 
Il s’agit des lignes de collecte des eaux où les pentes sont moindres, la vitesse de ruissellement étant 
donc réduite. Ces axes comprennent également les routes susceptibles de recueillir moins de 15 cm 
d’eau. 
Les accès des constructions nouvelles y compris les rampes vers des garages souterrains, sont situés à 
0,20 mètre, au moins, au-dessus du niveau de la chaussée ou du sol avant travaux. Cette règle s’applique 
également en cas de reconstruction après démolition ou de travaux de restructuration ou d’aménagements 
conséquents de constructions existantes. Cette règle peut ne pas être appliquée en cas de réalisation 
d’ouvrages ou tout autre dispositif permettant la mise hors d’eau des constructions (aménagement interne 
ou externe au bâtiment adapté par leur nature ou leur configuration au risque, mise en place de 
batardeau, porte de garage étanche…).


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L'attention du demandeur est attirée sur les contraintes pouvant résulter de la présence et de la proximité 
de ces axes au regard de la nature et des caractéristiques du projet. 
1.3.2.2.4 -  Périmètres d’écoulement et d’accumulation 
Les périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires recouvrent les secteurs géographiques 
importants pour la gestion de la ressource en eau et la prévention des risques d’inondation. Ils peuvent 
abriter une faune et flore particulières qu’il convient de préserver. 
Les périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires présentent un enjeu moindre par rapport aux 
zones prioritaires, mais justifient toutefois l’édiction de dispositions qui leur sont propres. 
a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires 
Dans les périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires, à condition d’être autorisés par les parties 
II et III du règlement, en prenant par ailleurs en compte la sensibilité écologique du milieu, ne sont admis 
que : 
- les constructions, travaux ou ouvrages relatifs aux équipements d’intérêt collectif et services 
publics, rendus indispensables pour la gestion du risque  notamment les ouvrages de gestion des 
eaux pluviales.  
- les ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique, canalisations, lignes ou 
câbles, les ouvrages d’infrastructure terrestre, fluviale, ainsi que les outillages, les équipements ou 
les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien 
de la sécurité fluviale, ferroviaire ou routière, dès lors qu’ils sont liés à des équipements publics et 
services publics et que leur conception, leur localisation, leurs caractéristiques prennent en 
considération, compte tenu de leurs contraintes fonctionnelles et techniques, les impératifs 
d’écoulement des eaux. 
- les clôtures nouvelles ainsi que la reconstruction des clôtures existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, dès lors qu’elles prennent en compte les impératifs d’écoulement des eaux, notamment par 
leur nature, leurs caractéristiques, leur mode d’ancrage, leurs dimensions et leur orientation. Les 
murets et clôtures pleines sont interdits ; 
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à des constructions, travaux ou ouvrages 
autorisés, ou qui ont pour objet et pour effet de participer à l’amélioration de l’écoulement des eaux, 
sous réserve de la prise en considération du risque au regard de leur fonctionnalité. 
- l’adaptation, la réfection des constructions et ouvrages existants à la date d’approbation du PLU-H. 
- les travaux affectant des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, en ce 
compris les extensions mesurées, sans changement de destination, dès lors : 
- que l’emprise au sol des constructions n’est pas augmentée ; 
- qu’ils sont sans effet sur le risque ou la vulnérabilité liée aux inondations, ou qu’ils 
contribuent à leur réduction ; 
- qu’ils n’ont pas pour effet de créer un nouveau logement ni un niveau habitable 
supplémentaire. Toutefois, un niveau supplémentaire est autorisé dans le cas de 
constructions ne comportant qu’un rez-de-chaussée habitable (zone dite 
« refuge »). Dans ce cas, la hauteur maximale des constructions, fixée par les 
parties II et III du règlement, peut être majorée de 3 mètres ; 


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- le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, 
n’ayant pas pour effet de les affecter à l’habitation, dès lors qu’ils sont sans effet ou contribuent à 
réduire le risque ou la vulnérabilité liée aux inondations. 
b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires 
Les constructions, travaux, ouvrages et les clôtures prennent en compte les impératifs d’écoulement des 
eaux par leur nature, leurs caractéristiques et techniques constructives, leurs dimensions, en 
considération notamment de leur orientation ainsi que l’aménagement de leurs abords. 
Une implantation une emprise, une hauteur de la construction, différentes de la règle fixée par les parties 
II et III du règlement, ainsi que des modalités adaptées de réalisation des espaces de circulation sur le 
terrain, des aires de stationnement et d’aménagement des espaces libres, peuvent être appliquées à 
seule fin d’adapter le projet aux risques, à la vulnérabilité liée aux inondations et d’assurer un écoulement 
des eaux optimisé au regard du risque.  
Les accès des constructions nouvelles, y compris les rampes vers des garages souterrains, sont situés à 
0,20 mètre au moins au-dessus du niveau de la chaussée ou du sol avant travaux. Cette règle s’applique 
également en cas de reconstruction après démolition ou de travaux de restructuration ou d’aménagements 
conséquents de constructions existantes. Cette règle peut ne pas être appliquée en cas de réalisation 
d’ouvrages ou tout autre dispositif adapté permettant la mise hors d’eau des constructions (aménagement 
interne ou externe au bâtiment adapté par leur nature ou leur configuration au risque, mise en place de 
batardeau, porte de garage étanche, …). 
1.3.3 -  Risque lié aux mouvements de terrain  
Conformément à l'article L.151-34,1° du Code de l’urbanisme, dans les périmètres de prévention d’une 
part, de vigilance d’autre part, délimités par les documents graphiques du règlement, exposés au risque 
naturel de mouvements de terrain, les constructions, usages des sols et activités sont soumis aux 
conditions particulières suivantes. 
1.3.3.1 -  Périmètres de prévention 
Ces terrains peuvent présenter, notamment en raison de leur pente importante, de la nature du sol ou du 
sous-sol, des conditions hydrauliques superficielles ou souterraines du secteur, un risque de mouvements 
de terrain qui est pris en considération. 
En conséquence, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, 
dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sol, doivent, à la fois : 
- garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions travaux ou ouvrages, et ne 
pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni à celles des tiers ; 
- ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à 
porter atteinte à la sécurité publique. 
A défaut, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales.


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1.3.3.2 -  Périmètres de vigilance 
Ces terrains peuvent présenter une pente égale ou supérieure à 15 %. 
En conséquence, l’attention est attirée sur le fait que les constructions et installations de toute nature, 
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sol, prennent 
en considération : 
- la contrainte géotechnique attachée aux caractéristiques du sol et du sous-sol ; 
- le régime hydraulique de surface ou souterrain. 
1.3.4 -  Risques technologiques  
1.3.4.1 -  Définition  
Conformément aux articles R. 151-31 2° et R. 151-34 1° du Code de l’urbanisme, dans les périmètres 
délimités par les documents graphiques du règlement, exposés à des risques technologiques en raison de 
leur proximité avec des installations classées pour la protection de l’environnement soumis à études de 
dangers (hors SEVESO seuil haut soumis à servitude ou ayant fait l’objet d’un PPRT), les constructions, 
usages des sols et natures d’activités sont soumis à des conditions particulières variant selon les types de 
zones suivantes : 
-  zone de protection immédiate (ZPI), dans laquelle sont prises en compte les zones d'effets létaux 
significatifs de probabilité ABCD ; 
-  zone de protection rapprochée (ZPR), dans laquelle sont prises en compte les zones d'effets 
létaux de probabilité ABCD et les zones d’effets létaux significatifs de probabilité E ; 
-  zone de protection éloignée (ZPE), dans laquelle sont prises en compte les zones d'effets 
irréversibles de probabilité ABDC et les zones d’effets létaux de probabilité E, et pour lesquelles il est 
nécessaire de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au risque ; 
- zone de prévention (ZP), dans laquelle sont pris en compte les zones d'effets indirects (BV - bris de 
vitre) de probabilité ABCD et les zones d’effets irréversibles (tout type d’effet) de probabilité E ;  
- zone de prévention aux effets toxiques (ZPT), dans laquelle sont prises en compte les zones 
d’effets toxiques en hauteur. 
1.3.4.2 -  Règle 
1.3.4.2.1 -  Dans les zones de protection immédiate (ZPI)  
Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et les natures 
d’activités suivantes, dès lors qu’ils sont admis par les parties II et III du règlement : 
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H, 
régulièrement édifiées au sens de l’article L.421-9 du Code de l'urbanisme ; 
- les constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, dès lors qu’elles sont directement liées et 
nécessaires à l’établissement à l’origine des risques technologiques ; 


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- les ouvrages d’infrastructure terrestre, ainsi que les outillages, équipements ou 
installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation, ou 
au maintien de la sécurité ferroviaire ou routière, dès lors qu’ils desservent les 
terrains de l’établissement à l’origine des risques ou des équipements d’intérêt 
collectif et services publics. 
1.3.4.2.2 -  Dans les zones de protection rapprochée (ZPR) 
Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et 
les natures d’activités suivants, en sus de ceux autorisés dans les ZPI, dès lors qu’ils sont 
admis par les parties II et III du règlement : 
- les installations classées pour la protection de l’environnement au sens des articles 
L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement dès lors qu’elles ne conduisent pas 
à une aggravation du risque. 
1.3.4.2.3 -  Dans les zones de protection éloignée (ZPE) 
Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et 
les natures d’activités, en sus de ceux autorisés dans les ZPR, dès lors qu’ils sont admis 
par les parties II et III du règlement, qui n’ont pas pour effet d’engendrer un accroissement 
de la population exposée aux risques. 
1.3.4.2.4 -  Dans les zones de prévention (ZP)  
Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et 
les natures d’activités, autorisés par les parties II et III du règlement, dès lors qu’ils sont 
adaptés aux effets de surpression lorsque de tels effets sont générés. 
1.3.4.2.5 -  Dans les zones de prévention liées aux effets toxiques en 
hauteur (ZPT)  
Dans ces zones, sont interdits : 
- les immeubles de grande hauteur (IGH) au sens de la définition qu’en donne le code 
de la construction et de l’habitat à l’article R.122-2 ; 
- les établissements recevant du public (ERP) difficilement évacuables par rapport au 
phénomène redouté. 
En outre, tous les projets autorisés s’élevant au-delà de 30 m de hauteur, prennent en 
compte les effets toxiques dans leur réalisation, leur utilisation et leur exploitation. 
Un ERP difficilement évacuable est un ERP : 
- de catégories 1, 2 et 3 de tous types 
- de catégorie 4 de type : 
- L (salles d'auditions, de conférence, de réunions, de spectacle ou 
à usage multiple).


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- de catégories 4 et 5 de type : 
- J (Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes 
handicapées), 
- V (Établissements de cultes), 
- U (Établissements sanitaires) avec hébergement, 
- R (Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres 
de vacances, centres de loisirs sans hébergement), 
- Y (Musées, salles d'expositions temporaires), 
- PA (établissements de plein air). 
- de catégorie 5 de type : 
- L : salles d'auditions, de spectacle ou à usage multiple. 
- un établissement pénitentiaire. 
1.3.5 -  Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)   
1.3.5.1 -  Définition  
Conformément à l’article L.551-2 du code de l’environnement, les périmètres délimités par 
les documents graphiques du règlement, exposés à des risques liés au transports de 
matières dangereuses en raison de leur proximité avec des ouvrages d’infrastructure 
routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et des installations 
multimodales soumis à études de dangers, , les constructions, usages des sols et natures 
d’activités sont soumis à des conditions particulières variant selon les types de secteurs 
suivants : 
- les zones de risques TMD rf soumises à des effets létaux significatifs de probabilité 
ABCD ; 
- les zones de risques TMD rc soumises aux premiers effets létaux de probabilité 
ABC ; 
- les zones de risques TMD o soumises aux premiers effets létaux de probabilité D ; 
- les zones de risques TMD b et TMD j soumises aux effets létaux significatifs de 
probabilité E ; 
- les zones de risques TMD v soumises aux premiers effets létaux de probabilité E. 
Ces règles ne concernent pas : 
- Les travaux d’adaptation et de réfections tel que d'entretien courant ou de mises 
aux normes du code de la construction et de l'habitation, des installations 
ouvrages et constructions existantes à la date de notification du PAC TMD du 
Préfet à la Métropole de Lyon ; 
- Les infrastructures de transports de voirie et d’accès (dont les accès fluviaux) sans 
préjudice de la consultation systématique des services de l'Etat, et de l’application 
éventuelle de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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1.3.5.2 -  Règle  
1.3.5.2.1 -  Dans les zones de risques TMD rf  
Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et 
les natures d’activités suivantes, dès lors qu’elles sont admises par les parties II et III du 
règlement : 
- les constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, dès lors qu’elles sont 
directement liées  à l’exploitation de l’infrastructure de transports de matières 
dangereuses à l’origine du risque c’est-à-dire  les terminaux, la darse aux 
hydrocarbures, la gare de triage ou les voies ferrées du port, les ouvrages 
d’infrastructure terrestre, ferroviaire et portuaire,  ainsi que les outillages, 
équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à 
leur exploitation, ou au maintien de la sécurité ferroviaire, portuaire ou routière, 
dès lors qu’ils desservent les terrains de l’infrastructure à l’origine des risques ou 
des équipements d’intérêt collectif et services publics. 
1.3.5.2.2 -  Dans les zones de risques TMD rc   
Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et 
les natures d’activités suivantes, en sus de celles autorisées en zone TMD rf, dès lors 
qu’elles sont admises par les parties II et III du règlement : 
- les installations classées pour la protection de l’environnement au sens des articles 
L 511-1 et suivants du Code de l'environnement dès lors qu’elles ne conduisent 
pas à une aggravation du risque généré par l’infrastructure. 
1.3.5.2.3 -  Dans les zones de risques TMD o 
Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et 
les natures d’activités suivantes, en sus de celles autorisées en zone TMD rc, dès lors 
qu’elles sont admises par les parties II et III du règlement : 
- les projets à destination d’entrepôts 
1.3.5.2.4 -  Dans les zones de risques TMD b 
Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et 
les natures d’activités dès lors qu’elles sont admises par les parties II et III du règlement, à 
l’exception de : 
- la construction, de l’implantation par changement de destination ou changement de 
classification, d’établissement recevant  du public (ERP) conduisant à un ERP de 
plus de 100 personnes ; 
- des changements de classification d’ERP existants de plus de 100 personnes 
conduisant à une augmentation de la population ;


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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- des immeubles de grande hauteur (IGH) au sens de la définition donnée par le code 
de la Construction et de l’habitat à l’article R.122-2 ; 
- des projets d’ensembles importants d’habitat collectifs, de plus de 40 logements, par 
construction ou par extension ; 
1.3.5.2.5 -  Dans les zones de risques TMD j 
Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et 
les natures d’activités suivantes, en sus de celles autorisées en zone TMD rf, dès lors 
qu’elles sont admises par les parties II et III du règlement : 
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du 
PLU-H, régulièrement édifiées au sens de l’article L 421-9 du code de 
l’urbanisme ; 
- les installations classées pour la protection de l’environnement au sens des articles 
L 511-1 et suivants du code de l’environnement dès lors qu’elles sont compatibles 
avec le risque généré par l’infrastructure ; 
- dans les zones déjà urbanisées, les autorisations de construire sous réserve de ne 
pas engendrer un accroissement significatif de la population exposée aux risques. 
1.3.5.2.6 -  Dans les zones de risques TMD v 
Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et 
les natures d’activités dès lors qu’elles sont admises par les parties II et III du règlement, à 
l’exception : 
- de construction, de l’implantation par changement de destination ou changement de 
classification, d’établissement recevant du public (ERP) conduisant à un ERP de 
plus de 300 personnes ; 
- des changements de classification d’ERP existants de plus de 300 personnes 
conduisant à une augmentation de la population ; 
- des immeubles de grande hauteur (IGH) au sens de la définition donnée par le code 
de la Construction  
- des projets d’ensembles importants d’habitat collectifs de plus de 40 logements, par 
construction ou par extension. 
1.3.6 -  Risques d'atteinte à la nappe d'accompagnement du Rhône 
1.3.6.1 -  Définition 
La nappe d'accompagnement du Rhône est principalement alimentée par le Rhône et 
constitue également l'exutoire de deux des trois couloirs de la nappe de l'Est Lyonnais, les 
couloirs de Décines et Meyzieu. La nappe d'accompagnement du Rhône constitue une 
ressource en eau fragile, à préserver. 
1.3.6.2 -  Règle 
Sur les communes de Lyon et Villeurbanne, des terrains présentent une profondeur 
inférieure à 4 m entre le toit de la nappe des plus hautes eaux et le terrain naturel. Ces 
terrains constituent une zone sensible pour la préservation de la nappe 
d'accompagnement du Rhône. Ces zones sensibles sont identifiées sur les cartes des 
secteurs de stationnement. Dans ces secteurs, excepté pour les procédés constructifs 
(fondations), il est interdit de construire deux niveaux et plus en sous-sol. S'agissant des 
projets comprenant la réalisation d'un seul niveau en sous-sol, cette réalisation pourra être 
admise sous réserve d'une analyse circonstanciée basée sur des relevés piézométriques 
actualisés. 


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CHAPITRE 2 - MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
2.1.1 -  Définitions 
a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence  
La limite de référence 
La limite de référence est constituée par la limite séparant :  
- d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; 
- d’autre part, la propriété riveraine de ces voies. 
Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à 
créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d’activités et des 
opérations d’aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées 
ci-après : 
- les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile ; 
- les places publiques ou privées ;  
- les emplacements réservés et les localisations préférentielles nécessaires à la création, à 
l’élargissement ou à l’extension desdites voies et places. 
Les servitudes de passage et les espaces de dessertes internes ne constituent pas des limites de 
référence au sens de la présente définition. 
Toutefois, dans les zones pour lesquelles des bandes de constructibilité principale et secondaire sont 
édictées aux chapitres 1 et 2 de la partie II du règlement, les voies et places privées constituent des 
limites de référence uniquement dans les cas suivants : 
- si elles sont existantes à la date d'approbation du PLU-H ; 
- si elles sont aménagées sous maitrise d’ouvrage publique ou dans le cadre d’une concession 
d’aménagement ; 
- s’il s’agit de voies aménagées en application d’un « débouché de voirie » inscrit aux documents 
graphiques du règlement ; 
- s’il s’agit d’un projet de voie ou de place inscrit dans une orientation d’aménagement  et de 
programmation. 


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Limite de référence : champ d’application particulier au regard des dispositions de l’article 
R.151-21 du code de l’urbanisme 
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités 
foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en 
propriété ou en jouissance, et dès lors qu’elles sont localisées à l’intérieur de la délimitation de l’emprise 
de cette opération : 
- constituent des limites de référence, nonobstant les dispositions de l'article R 151- 21 : 
- les voies ou places destinées à devenir publiques tel que celles aménagées sous maitrise 
d’ouvrage publique ou dans le cadre d’une concession d’aménagement ; 
- les voies aménagées en application d’un « débouché de voirie », d'un "emplacement 
réservé" ou d'une "localisation préférentielle", inscrit aux documents graphiques du 
règlement ; 
- les projets de voie ou place inscrits dans une orientation d’aménagement  ou de 
programmation. 
- ne constituent pas des limites de référence les emprises et voies privées autres que celles 
énumérées limitativement ci-avant. 
b. Façade d'un terrain 
La façade d’un terrain est constituée par son linéaire situé sur la limite de référence. Le linéaire de façade 
d'un terrain bordé par plusieurs voies est compté indépendamment pour chacune des voies. 
c. Façade d'une construction /nu général de la façade  
La façade d’une construction est constituée par l’une de ses faces verticales, dans sa partie 
majoritairement plane (non compris les VETC, les saillies et les anfractuosités de toute nature), située au-
dessus du sol naturel, qu’elle comporte ou non des ouvertures. 
La partie majoritairement plane de la façade correspond au nu général de la façade. 
Lorsque le décalage de plan de façade d’une même construction est égal ou supérieur à 7 mètres, il est 
considéré qu’il s’agit de deux façades au sens du présent règlement. 
d. Oriel 
L’oriel est un ouvrage créant une baie, et formant un encorbellement par rapport à la façade d’une 
construction. 


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2.1.2 -  Modalités de calcul du recul  
Le recul est la distance, mesurée horizontalement en tout point de 
la façade de la construction, la séparant du point le plus proche, 
selon le cas : 
- de la limite de référence ; 
- du côté interne de la marge de recul délimitée par les 
documents graphiques du règlement. 
Pour le calcul du recul, ne sont pas pris en compte sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement : 
- les débords de toiture, les balcons, les oriels, les marquises et les dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire, dont la profondeur est inférieure ou égale à 1,10 mètre, par rapport au nu 
général de la façade ; 
- les éléments architecturaux ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de 
fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la 
façade ; 
- les terrasses commerciales couvertes en rez-de-chaussée ; 
- les niveaux en attique.  
2.1.3 -  Champ d'application 
a. Premier rang 
Les constructions de premier rang par rapport à la limite de référence sont celles qui sont implantées : 
- soit sur cette limite ; 
- soit en recul par rapport à cette limite, à la condition qu’aucune construction principale ne puisse 
s’interposer entre elles et cette limite. 
b. Second rang 
Les constructions de second rang sont : 
- lorsque le terrain est bordé par une limite de référence, celles qui sont situées à l’arrière d’une 
construction de premier rang implantée sur le même terrain, et qui ne lui sont pas contigües ; 
- lorsque le terrain n’est pas bordé par une limite de référence, celles qui sont situées sur ce terrain. 
Les dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux emprises 
publiques et voies ne leur sont pas applicables. 


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2.2 -  implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Définitions 
a. Baie  
Constituent des baies les ouvertures d’une construction en façade, ou dans le VETC, créant une vue. 
b. Balcon  
Plate-forme à garde-corps ou balustrade en saillie par rapport au nu général de la façade, sans ancrage 
au sol, et desservie par une ou par plusieurs portes-fenêtres. 
c. Héberge  
L’héberge est constituée par une ligne définissant le contour de la totalité d’une construction implantée sur 
la limite séparative. 
d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain  
Les dispositions du présent paragraphe régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de terrain qui ne sont pas concernées 
par l’application de la section 2.1 ci-avant. 
La qualification de la limite séparative est déterminée à 
partir du seul terrain d’assiette de l'opération. 
En se référant à un terrain présentant une configuration 
d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la 
limite de référence constituent les limites séparatives 
latérales. La limite opposée à la limite de référence 
constitue une limite de fonds de terrain. Dans l’acception 
courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire 
complexe à cette configuration théorique en considérant 
comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la 
limite 
de 
référence 
y 
compris 
les 
éventuels 
décrochements, coudes ou brisures. 
En toute hypothèse, pour les terrains situés à l’angle de 
deux limites de référence, les limites séparatives 
aboutissant aux limites de référence sont assimilées à 
des limites latérales. 


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Lorsque la qualification de limite latérale ou de fonds de terrain ne peut être déterminée du fait, 
notamment, de sa localisation tel qu’un terrain sans contact avec une limite de référence : 
- les règles de retrait opposables aux limites séparatives latérales s’appliquent à l’ensemble des limites 
du terrain à l’exception de l’une d’elle, pour laquelle la règle relative à l’implantation des constructions 
par rapport aux limites de fonds de terrain est respectée ;  
- dans le cas général, la limite séparative la plus éloignée et opposée à la limite de référence 
déclenche la règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux limites de fonds de 
terrain.  
2.2.2 -   Modalités de calcul et champ d'application du retrait  
Le retrait est la distance, mesurée horizontalement entre tous les 
points de la façade de la construction et ceux correspondant à la 
projection verticale d’une limite séparative, qui sont situés à la même 
altimétrie.  
 
 
Lorsque la valeur du retrait est exprimée proportionnellement à la hauteur de la construction, il y a lieu de 
prendre en considération la hauteur de façade (Hf).  
 
 
Pour le calcul du retrait, ne sont pas pris en compte : 
- les débords de toiture, les balcons, les oriels, les marquises et les dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire, dont la profondeur est inférieure ou égale à 1,10 mètre, par rapport au nu 
général de la façade ; 
- les éléments architecturaux ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de 
fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la 
façade ; 


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- les parties de constructions, totalement ou partiellement enterrées, affectées au stationnement ou à 
des locaux techniques, dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,20 mètre, par rapport au niveau du 
sol naturel ;  
- les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre, par rapport au sol 
naturel. 
2.3 -  implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
2.3.1 -  Définitions  
a. Contigu (construction ou terrain) 
Des constructions sont contiguës lorsque la majorité de leurs façades sont directement en contact. Des 
constructions seulement reliées par un élément architectural, tel qu’un portique, un porche, un escalier ou 
un auvent, ne constituent pas des constructions contiguës. 
Des terrains sont contigus lorsqu’ils présentent une limite séparative, ou une partie de limite séparative, 
qui leur est commune. 
b. Terrain 
Le terrain est constitué par le terrain d’assiette de l'opération, c’est-à-dire par une unité foncière d’un seul 
tenant, composé d’une ou de plusieurs parcelles cadastrales, délimité par les emprises publiques et voies, 
et les autres propriétés qui le cernent. 
c. Vis à vis 
Sont en vis-à-vis, les constructions non accolées, implantées sur le même terrain, dont l’un ou plusieurs 
des plans horizontaux développés chacun perpendiculairement au nu général de toute façade à l’extérieur 
de l’emprise de la construction, rencontrent tout ou partie d’une ou plusieurs façades de la construction 
voisine, selon le schéma règlementaire ci-après.  
Dès lors que le vis-à-vis ne concerne qu’une partie de façade de la construction, les dispositions de 
l’alinéa ci-avant ne s’appliquent qu’à la partie de façade de la construction en vis-à-vis. 
 
 
 
 
 
 


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2.3.2 -  Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux 
constructions 
La distance entre deux constructions non contiguës correspond 
à l’espace qui les sépare. Cette distance inclut l’isolation des 
bâtiments, sauf règle spéciale prévue par la partie II du 
règlement pour les constructions existantes. 
 
 
La distance entre deux constructions est 
mesurée horizontalement entre tous les points 
des façades, ou parties de façade, situés à la 
même altimétrie.  
 
Lorsque la valeur de la distance est exprimée proportionnellement à la hauteur de la construction, cette 
distance est mesurée en référence à la hauteur de façade, ou partie de façade, desdites constructions au 
point considéré. 
 
 


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Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte : 
- les débords de toiture, les balcons, les oriels, les marquises et les dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire, dont la profondeur est inférieure ou égale à 1,10 mètre, par rapport au nu 
général de la façade ; 
- les éléments architecturaux ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de 
fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la 
façade ; 
- les parties de constructions totalement ou partiellement enterrées, affectées au stationnement ou à 
des locaux techniques, dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,20 mètre, par rapport au niveau du 
sol naturel ;  
- les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au 
niveau du sol naturel. 
 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Définition 
a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES) 
Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre 
l’emprise au sol des constructions et la superficie du terrain, 
ou partie de terrain, sur lequel elles sont édifiées. Ce 
coefficient peut être différencié, notamment, selon la 
destination ou la sous-destination de la construction. 
Le coefficient d’emprise au sol peut être écrit ou graphique 
et être différencié dans les bandes de constructibilité 
principale et secondaire. 
 
 


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2.4.2 -  Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol 
L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume 
de l’ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte :  
- les débords de toiture, les oriels, les marquises et les dispositifs de protection contre le rayonnement 
solaire dont la profondeur est au plus égale à 1,10 mètre, par rapport au nu général de la façade ; 
- les éléments architecturaux ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de 
fenêtres), dont la profondeur est au plus égale à 0,40 mètre par rapport au nu général de la façade ; 
- les balcons ; 
- les parties de construction totalement ou partiellement enterrées, affectées au stationnement ou à 
des locaux techniques, dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,20 mètre, par rapport au niveau du 
sol naturel ; 
- les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au 
niveau du sol naturel ; 
- les piscines d’une taille inférieure à 25 m², y compris les piscines couvertes dont la couverture, fixe 
ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, 
- les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie 
supérieure assurant l’ombrage situées sur une aire de stationnement, 
- les bornes de recharge des véhicules électriques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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2.4.3 -  Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du Code de 
l’urbanisme 
Dans le cadre d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs 
unités foncières contiguës de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, le coefficient d’emprise au sol est mutualisé à l’échelle de l’opération 
d’ensemble. 
Toutefois, dès lors que des valeurs réglementaires, écrites ou graphiques, différentes de coefficient 
d’emprise au sol sont fixées dans le périmètre d’une même opération d’ensemble, la mutualisation n’est 
possible qu’au sein de chacun des secteurs en application de son propre coefficient d’emprise au sol. 
 
2.5 -  Hauteur des constructions 
2.5.1 -  Définition de la hauteur des constructions  
La hauteur des constructions est définie par l’application cumulative : 
- des règles de hauteur de façade des constructions ;  
- des règles définissant les caractéristiques des niveaux ; 
- des règles applicables au volume-enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). 
2.5.2 -  Hauteur de façade des constructions  
2.5.2.1 -  Expression de la règle de hauteur de façade 
La règle de hauteur de façade des constructions est écrite ou graphique, selon les modalités définies par 
la partie II ou la partie III du règlement. 
La hauteur de façade des constructions peut être différente selon que la construction ou partie de 
construction se situe : 
- dans la bande de constructibilité principale ou en premier rang ; 
- dans la bande de constructibilité secondaire ou en second rang. 


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2.5.2.2 -  Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade 
La hauteur de façade des constructions est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point de 
référence bas et le point de référence haut de la façade.  
Cette mesure s'effectue en tout point de la façade. 
Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d'une 
construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n’excède pas 
20 mètres.  
En présence d’un terrain en pente ainsi qu’en cas de pluralité de pentes sur le même terrain, le choix de la 
seule façade servant de référence pour le calcul de la hauteur de façade tient compte des objectifs 
d’insertion paysagère de la construction dans le site et des caractéristiques, de la séquence urbaine au 
sein duquel la construction se développe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2.2.1 -  Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des 
constructions 
Le point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé : 
- au niveau altimétrique de la limite de référence, au niveau du trottoir ou à défaut celui de la 
chaussée, pour les constructions dont le nu général de la façade est implanté à 5 mètres maximum 
par rapport à la limite de référence ;  
- au niveau du sol naturel, pour les constructions dont le nu général de la façade faisant face à la limite 
de référence est implantée à plus de 5 mètres de cette limite. Le sol naturel correspond au niveau du 
sol du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. 
 


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2.5.2.2.2 -  Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade 
des constructions  
a. Règle générale 
Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de 
rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, 
et les façades. 
b. Règles particulières 
Lorsque le VETC bas est appliqué, selon les dispositions de la partie II ou de la partie III du règlement, le 
point haut de la hauteur de façade d’une construction est situé au point le plus haut de cette façade, hors 
VETC.  
Lorsqu’est réalisé un niveau en attique en lieu et place du dernier niveau hors VETC, le point haut de la 
mesure de la hauteur de façade de la construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la 
dalle brute de ce niveau en attique, ou son prolongement horizontal, et les façades ou leur prolongement 
vertical.  


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2.5.2.3 -  Hauteur graphique  
2.5.2.3.1 -  Application de la règle de hauteur graphique 
Lorsque les documents graphiques réglementaires définissent une règle de hauteur de façade des 
constructions, sur le « plan des hauteurs », sur le plan de zonage, sur un plan masse ou encore à 
l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette règle se substitue à la règle 
écrite figurant au chapitre 2.5 du règlement de zone. 
La règle graphique de hauteur peut être différenciée entre la bande de constructibilité principale (BCP) et 
la bande de constructibilité secondaire (BCS) ou les constructions de premier rang et de second rang.  
La hauteur graphique figurée dans l’emprise localisée le long des limites de référence en présence d’un « 
plan des hauteurs » ou dans le plan de zonage sous le terme « HBCP » s’applique à la construction ou 
partie de construction, située : 
- soit dans la BCP, en présence d’une BCP, 
- soit en premier rang, en l’absence de BCP.  
La hauteur graphique figurée au-delà des emprises graphiques localisées le long des limites de référence 
en présence d’un « plan des hauteurs » ou dans le plan de zonage sous le terme « HBCS », s’applique à 
la construction ou partie de construction située : 
- soit dans la BCS, en présence d’une BCS, 
- soit en second rang*, en l’absence de BCS. 
En présence d'une BCP, le champ d'application territorial de la règle de hauteur graphique correspond à la 
profondeur de la BCP, définie dans le règlement des zones et mesurée conformément aux modalités 
fixées au chapitre 1, section 1.2 de la présente partie I du règlement. 
En présence d'un polygone, la hauteur applicable est celle figurant dans ledit polygone dès lors qu’elle est 
différente de celle de la zone dans laquelle il se situe. 
En présence d'un plan masse, la hauteur applicable est celle figurant sur ledit plan masse et sa légende. 
Toutefois, à défaut de disposition graphique sur le "plan des hauteurs" et en l’absence de règle écrite 
fixant une hauteur de façade maximale dans le règlement de zone, la hauteur de façade maximale des 
constructions applicable dépend de la largeur de la voie ou de l'emprise de l’espace public faisant face à 
la limite de référence*, selon les dispositions suivantes, sans pouvoir excéder la hauteur définie pour la 
bande de constructibilité secondaire :  
Largeur de la voie ou de l'emprise  
faisant face à la limite de référence* 
Hauteur de façade* des constructions  
implantées dans la bande de constructibilité principale ou 
de premier rang * 
≤ 9 mètres 
7 mètres 
9,01 à 11 mètres 
10 mètres 
11,01 à 13 mètres 
13 mètres 
13,01 à 16 mètres 
16 mètres 
16,01 à 19 mètres 
19 mètres 
19,01 à 22 mètres 
22 mètres 
≥ 22 mètres 
25 mètres 


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2.5.2.3.2 -  Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou 
d'industrie 
Les constructions à destination principale de bureau ou d'industrie dont la hauteur est régie par le « plan 
des hauteurs », peuvent bénéficier d’une hauteur de façade augmentée de trois mètres, par rapport à celle 
fixée par ledit plan, sans toutefois aboutir à la réalisation d’un niveau supplémentaire par rapport au 
nombre de niveaux réalisables en application des dispositions fixées ci-après (2.5.3). 
2.5.3 -  Niveaux de constructions  
2.5.3.1 -  Hauteur des niveaux de construction  
Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher haut qui lui est 
immédiatement supérieur. Lorsque le dernier niveau n’est pas surmonté par un VETC, le dessus du 
plancher haut correspond au-dessus de la dalle brute. 
La hauteur d’un niveau de construction se mesure verticalement du dessus du plancher bas au-dessus du 
plancher haut immédiatement supérieur. 
Hors VETC, chaque niveau de construction comportant de la surface de plancher présente une hauteur 
minimale de 2,75 mètres, sauf règle différente prévue par la partie II ou la partie III du règlement. 
Toutefois, une hauteur de 3 m maximum est privilégiée ; la hauteur de façade peut être alors dépassée 
sans toutefois aboutir à la réalisation d’un niveau supplémentaire par rapport au nombre de niveaux 
réalisables en application des dispositions fixées par l’alinéa précédent du  présent paragraphe.  
Le rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction.  
Tout niveau situé en dessous du rez-de-chaussée est principalement destiné aux garages, aux caves et 
aux locaux techniques. 
Le dessus du plancher bas du rez-de-chaussée des constructions est, à l’exception des cas visés aux 
alinéas suivants, situé à une hauteur comprise entre le point de référence bas de la mesure de la hauteur 
de la façade de la construction, et un autre point situé 1,20 mètre au-dessus de ce point.  
Le dessus du plancher bas du rez-de-chaussée des constructions destinées au commerce et aux activités 
de service, qui sont situées dans la bande de constructibilité principale ou en premier rang, et qui sont 
concernées par l’application d’un linéaire commercial ou artisanal ou d’un linéaire toutes activités, est situé 
au niveau du point bas de la mesure de la hauteur de la façade de la construction.  
Toutefois, les dispositions des deux alinéas ci-avant peuvent être adaptées : 
- soit dans le cas d'une topographie particulière du terrain ; 
-  soit pour prendre en compte les obligations de la réglementation technique relative à l'accès du 
cadre bâti aux personnes handicapées. 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.5.3.2 -  Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente  
Dans ce cas, et pour les constructions destinées à l'habitation et au bureau, il est possible de réaliser un 
niveau de construction, en-dessous du niveau du rez-de-chaussée, en sus des éventuels locaux 
accessoires de la construction, sans toutefois que la profondeur de ce niveau supplémentaire ne puisse 
excéder 10 mètres par rapport au nu général de la façade située en aval de la construction. 
Pour les constructions ayant une autre destination, un ou plusieurs niveaux supplémentaires peuvent être 
réalisés en-dessous du niveau du rez-de-chaussée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.4 -  Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
2.5.4.1 -  Définitions  
a. Attique 
Au sens du présent règlement, l'attique constitue le niveau supérieur d’une construction développant une 
surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades 
est en recul par rapport au nu général d'une façade principale par application du 2.5.4.4 du règlement, en 
principe celle sur voie. Un attique peut s'inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et 
intermédiaires. 
b. VETC 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) correspond à la partie de la construction 
située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade occupant tout ou partie de ce 
volume, dans les conditions fixées par le ch. 2.5.4.2 ci-dessous.


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.5.4.2 -  Les trois types de VETC  
Le ou les VETC applicable(s) sont définis par la partie II du règlement, au sein des catégories suivantes : 
2.5.4.2.1 -  VETC haut 
La hauteur maximale de ce VETC est : 
- soit de 5 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique au sens du a) ci-dessus. 
- soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit 
d’1,50 mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la 
construction ; le recul imposé par application du 2.5.4.4 du présent paragraphe ne lui est pas 
applicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.4.2.2 -  VETC intermédiaire 
La hauteur maximale de ce VETC est : 
- soit de 4 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique au sens du a) ci-dessus. En cas de 
toiture végétalisée*, la hauteur maximale de ce VETC peut être augmentée à 4,40 m. 
- soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d’un 
mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la 
construction ; le recul imposé par application du 2.5.4.4 du présent paragraphe ne lui est pas 
applicable. 
 
 
 
 
 


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2.5.4.2.3 -  VETC bas 
La hauteur maximale de ce VETC est : 
- soit d’1,50 mètre ; 
- soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant naissance au point haut de 
la mesure de la hauteur de façade de la construction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.4.3 -  Règles applicables à l’ensemble des VETC  
Sont intégrés à l’intérieur du VETC : 
- les acrotères ; 
- tous les locaux et installations techniques, y compris ceux liés à la sécurité des personnes, et les 
systèmes nécessaires à la production d’énergie à partir de sources renouvelables à l’exception de 
celles visées au paragraphe ci-après, les équipements de récupération des eaux de pluie et les 
pompes à chaleur. 
Seuls peuvent être implantés, dans le respect des dispositions du chapitre 4 de la partie II du règlement, à 
une hauteur supérieure à la hauteur maximale du VETC : 
- les souches de cheminées ; 
- les systèmes strictement nécessaires, au sens des dispositions de l’article L 111-16 du Code de 
l'urbanisme, à la production d’énergie renouvelable à partir du vent, sous réserve d’une insertion 
architecturale qualitative ; 
- les ouvrages, installations, systèmes et tous autres dispositifs strictement nécessaires à la réalisation 
et à l’usage de toitures végétalisées (notamment les systèmes de stockage/récupération des eaux 
pluviales, refuges à oiseaux, composteurs, constructions nécessaires au stockage de matériel et 
outils) sous réserve d’une insertion discrète et qualitative compte tenu de leur nature, à 
l’environnement bâti ;


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
77 
- les installations nécessaires au fonctionnement d’un équipement d’intérêt collectif ou de service 
public dont la nature impose une telle localisation. 
Le VETC ne peut comprendre dans le volume qu’il délimite qu’un seul niveau habitable, incluant le cas 
échéant une mezzanine, dès lors que cette dernière n’a pas d’incidence sur la composition de la façade 
2.5.4.4 -  Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire  
Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un 
niveau en attique, il est implanté avec un recul d’au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la 
façade de la construction faisant face à la limite de référence. Cet espace de recul peut accueillir des 
acrotères et des dispositifs architecturaux, dès lors qu'ils accompagnent la conception du VETC. 
Toutefois, dès lors que la hauteur de façade des constructions est réglementée par le "plan des hauteurs", 
une valeur différente de recul de l’attique peut être appliquée, ou un retrait de l’attique par rapport à une 
autre façade de la construction peut être mis en œuvre, afin, selon les situations rencontrées, de : 
- prendre en compte les caractéristiques des constructions avoisinantes ou de la séquence urbaine 
environnant le projet ; 
- privilégier une orientation bénéfique au confort des occupants, dans le respect d’une harmonie 
d’ensemble de la construction et de son insertion dans le tissu urbain environnant ; 
- favoriser une diversification de l’expression architecturale en évitant corrélativement l’uniformité, tout 
en prenant en considération les éléments caractérisant une cohérence d’ensemble des tissus dans 
lequel s’insère le projet. 
Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de 
l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou 
de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant 
l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs 
constructions. 
Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire sont autorisés dans l'emprise du niveau en 
attique définie ci-dessus et, au-delà de cette emprise maximale, dans une profondeur inférieure ou égale à 
1,10 mètre, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et de son insertion dans le tissu 
urbain environnant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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Lorsqu’est réalisé, en lieu et place du dernier niveau courant hors VETC, un niveau partiel dont l’emprise 
est inférieure à celle de l’avant dernier niveau de la construction, l’emprise cumulée du VETC et du dernier 
niveau de la construction ne peut excéder la valeur correspondant à l’emprise de l’avant dernier niveau, 
augmentée de celle de l’attique, soit 160%. Cette emprise est répartie librement entre le dernier niveau et 
le niveau du VETC. 
 
 
 
 
 
 
 


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2.5.4.5 -  Schémas illustratifs  
Le contenu des schémas ci-après a vocation à illustrer quelques possibilités de mise en œuvre des trois 
types de VETC, à partir d'exemples de gabarits de constructions les plus courants. D'autres possibilités de 
combinaisons entre hauteur de façade des constructions et types de VETC sont offertes en application 
des dispositions fixées ci-avant et celles prévues dans le règlement de chaque zone, section 2.5 et 
chapitre 4 (partie II du règlement) ou celles prévues dans la partie III du règlement. 
 
 
 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
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80 
 
 
 
 
2.6 -  Outils réglementaires graphiques 
2.6.1 -  Continuité obligatoire 
Lorsqu’une prescription de continuité obligatoire est fixée par les documents graphiques du règlement, les 
constructions situées dans la BCP, ou en 1er rang, sont implantées d’une limite séparative latérale à 
l’autre, à l’exception toutefois des césures* et fractionnements* imposés par la partie II ou la partie III du 
règlement.  
2.6.2 -  Discontinuité obligatoire 
Lorsqu’une prescription de discontinuité obligatoire est fixée par les documents graphiques du règlement, 
les constructions situées dans la BCP, ou en 1er rang, sont implantées avec un retrait de la ou des limites 
séparatives latérales, supérieur ou égal au tiers de la hauteur de façade de la construction, sans pouvoir 
être inférieur à 4 mètres.  


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.6.3 -  Espace non aedificandi 
Dans les espaces non aedificandi délimités par les documents graphiques du règlement, aucune 
construction (y compris les constructions en sous-sol) n’est autorisée à l’exception des clôtures et des 
réseaux. 
2.6.4 -  Ligne d’implantation 
Sur les terrains faisant l’objet d’une ligne d’implantation figurant aux documents graphiques du règlement, 
le nu général de la façade principale des constructions ainsi que les sous-sols sont implantés sur cette 
ligne.  
Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade de la construction, en 
implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale. 
 
 
 
 
 
 
2.6.5 -  Marge de recul 
L’espace constitué par la marge de recul est en pleine terre, à l’exception des espaces de circulation ainsi 
que les canalisations drains (à l’exception des puits d’infiltration), lignes ou câbles situés sous leur 
emprise, des ouvrages d’infrastructure publique, ainsi que les outillages, équipements ou installations 
techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation, murs de soutènement ou 
enrochements. Toute construction, est interdite dans les marges de recul délimitées par les documents 
graphiques du règlement, à l’exception des clôtures, ainsi que les éléments de construction non pris en 
compte dans le calcul du recul.  
 
 
 
 
 
 
 
2.7 -  Définition de l'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre 
des procédés d'énergies renouvelables 
Une construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou intègre des 
procédés de production d'énergies renouvelables si elle atteint des résultats minimaux fixés par le Code 
de la construction et de l'habitation. La justification de ces résultats est établie par les documents devant 
être joints à la demande d'autorisation du droit des sols conformément au Code de l'urbanisme. 


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CHAPITRE 3 - NATURE EN VILLE 
3.1 -  Définitions, champ d’application et modalités de calcul 
3.1.1 -  Coefficient de pleine terre   
Le coefficient de pleine terre (CPT) est le rapport entre la surface constituée de pleine terre et la superficie 
totale du terrain. 
Le coefficient de pleine terre peut être écrit ou graphique et être différencié selon les bandes de 
constructibilité. 
Le coefficient de pleine terre ne s’applique qu’aux terrains présentant une superficie supérieure à 300 m², 
à la date d'approbation du PLU-H.  
Il ne peut être exigé un coefficient de pleine terre supérieur à 10 % lorsque les terrains existants à la date 
d'approbation du PLU-H présentent une superficie supérieure à 300 m2 et inférieure ou égale à 600 m². 
Ces modalités d'application du coefficient de pleine terre prévues aux deux alinéas précédents ne 
s’appliquent pas dans les zones URi1 et URi2. 
Coefficient de pleine terre et application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme 
Dans le cadre d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs 
unités foncières contiguës de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, le coefficient de pleine terre est mutualisé à l’échelle de l’opération 
d’ensemble. 
Toutefois, dès lors que des valeurs réglementaires, écrites ou graphiques, différentes de coefficient de 
pleine terre sont fixées dans le périmètre d’une même opération d’ensemble, la mutualisation n’est 
possible qu’au sein de chacun des secteurs en application de son propre coefficient de pleine terre. 
En outre, en présence d’une délimitation d’espace de pleine terre (DEPT) dans l’emprise de l’opération, 
les dispositions réglementaires propres à ce dispositif sont respectées. 
3.1.2 -  Pleine terre  
La pleine terre est constituée d’un espace végétalisé, ne pouvant comporter que : 
a) dans son sous-sol : 
- des canalisations, drains, lignes ou câbles ; 
- des ouvrages d’infrastructure publique, ainsi que les outillages, équipements ou installations 
techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation ; 
- des murs de soutènement et enrochements ; 
b) en sa surface : 
- des composteurs ;  


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La surface totale en pleine terre est réalisée : 
- d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu’ils ne sont pas 
comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés 
comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux 
assurant la perméabilité de leur emprise. Par ailleurs, la surface d’un seul tenant est ramenée à un 
tiers pour les terrains à destination d’industrie d’une surface égale ou supérieure à 10 hectares ; 
- et chacune de ses parties présente une largeur minimale de 4 mètres, pouvant intégrer des 
cheminements piétons, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de 
leur emprise, sauf en cas d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H. 
La référence de la règle ci-avant est la surface de pleine terre issue de l’application exclusive du 
coefficient de pleine terre fixé au chapitre 3 paragraphe 3.2.1 du règlement de la zone considérée. En 
revanche, dans la zone URm2, à l’exception des secteurs de cette zone, seul est pris en considération le 
coefficient de pleine terre graphique. 
En outre, les espaces de pleine terre constituent des éléments structurants de la composition d’ensemble 
du projet. 
3.1.3 -  Espaces libres 
Les espaces libres du terrain correspondent à la partie de sa superficie qui n’est pas occupée par 
l’emprise au sol des constructions. 
3.1.4 -  Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble 
Les espaces communs à dominante végétale réalisés, dans le cadre d’opérations d’ensemble, 
conformément à la règle d’urbanisme applicable à l’opération considérée lors de l’autorisation de lotir ou 
d’aménager, sont protégés et mis en valeur. 
3.1.5 -  Substrat fertile 
De manière générale, le substrat fertile se présente soit sous forme d’une terre végétale (norme NF U 44-
551), soit d’une terre reconstituée, qui doit présenter un faible taux d’éléments grossiers (moins de 20 % 
de graviers ou pierres), un équilibre de leur texture (proportion d’argile de limon et de sable), et un taux de 
matière organique compris entre 3 et 10 %. Ce substrat vivant est propice au développement des 
végétaux. 
3.1.6 -  Toitures* et façades* végétalisées 
3.1.6.1 -  Toitures* végétalisées 
Les toitures* végétalisées comprennent au minimum 40 cm de substrat fertile*, non compris le complexe 
drainant et filtrant et la couche d’étanchéité et d’isolation. En outre, cette épaisseur de substrat peut être 
supérieure sur tout ou partie de la toiture* si les éléments végétaux choisis dans le projet paysager 
l’exigent (implantation d’arbustes ou de petits arbres). Cette épaisseur de substrat pourra cependant être 
diminuée en cas de réemploi d'éléments de structure dont les caractéristiques ne permettraient pas de 
supporter la descente de charge, ou, pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif 
et services publics, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou 
fonctionnelles. Enfin, cette épaisseur de substrat fertile est ramenée  à 15 cm minimum en cas de 
réalisation d'une toiture biosolaire, ou en cas de structure réalisée en matériaux biosourcés ou en 
matériaux de récupération, ou en cas de mise en place d'un dispositif couvrant la majorité de la toiture et 
permettant de gérer 30 millimètres de pluie en toiture, ce dispositif en toiture pouvant au besoin être 
associé à un autre dispositif de gestion des eaux pluviales sur la parcelle, notamment en cas d'obligation 
de gérer une intensité de pluie supérieure. En tout état de cause, les toitures (toitures-terrasses 
notamment) devront garantir par leur conception et par leur pente une absence de stagnation des eaux 
afin d'éviter la prolifération des insectes vecteurs.


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3.1.6.2 -  Façades* végétalisées 
Les façades* végétalisées sont préférentiellement recouvertes par des plantes grimpantes plantées en 
pleine terre au pied de la façade* plutôt que par des végétaux posés sur un support artificiel. Elles doivent 
s'inscrire dans la composition d'ensemble de la construction et s'insérer harmonieusement dans 
l'environnement. 
 
3.1.7 -  Toitures et façades : dispositifs pour la nidification 
Dans l’objectif de répondre aux besoins de nidification, des nichoirs à martinet (nichoir extérieur ou de type 
« brique creuse ») doivent être installés tous les 2 mètres environ, calculés horizontalement sous les 
débords de toiture de toute construction nouvelle ou existante d’une hauteur de façade comprise entre 
10 mètres et 40 mètres, à raison d’un dispositif minimum par façade. 
Par ailleurs, une bande de crépi rugueux de 50 centimètres de hauteur environ, sous toiture, doit être mise 
en œuvre sur les façades de 8 mètres et plus de hauteur. 
Une attention particulière est portée au respect de cet objectif en cas de ravalement de façade ou 
d’isolation thermique par l’extérieur dans des constructions existantes. 
3.2 -  Outils réglementaires graphiques 
3.2.1 -  Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)  
En application des articles L.151-22 et R.151-43-1° du Code de l'urbanisme, les espaces de pleine terre 
sont délimités par les documents graphiques du règlement. 
Lorsque la superficie des espaces de pleine terre, délimitée par les documents graphiques du règlement, 
est inférieure à celle qui résulte de l’application du coefficient de pleine terre, la superficie de pleine terre 
résultant de ce coefficient est toutefois exigée. 
Lorsque la superficie des espaces de pleine terre, délimitée par les documents graphiques du règlement, 
est supérieure à celle qui résulte de l’application du coefficient de pleine terre, ce coefficient n’est pas 
applicable. 
Dès lors que sont délimités des espaces de pleine terre par les documents graphiques du règlement, 
l'obligation de réaliser les deux tiers de la superficie de pleine terre d'un seul tenant, prévue au paragraphe 
3.1.2 ci-avant, n'est pas applicable. 
3.2.2 -  Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert   
En application des articles L.151-41 et R.151-43-3° du Code de l'urbanisme, les documents graphiques du 
règlement délimitent des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux espaces 
nécessaires aux continuités écologiques et aux espaces verts à créer ou à modifier. 
La partie III du règlement écrit définit leur destination et les collectivités, services et organismes publics 
bénéficiaires. 
3.2.3 -  Localisations préférentielles pour espace vert  
En application de l’articles L.151-41 du Code de l'urbanisme, les documents graphiques du règlement 
localisent les espaces verts à créer. 
La partie III du règlement écrit précise les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de 
cette servitude.


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3.2.4 -  Espaces boisés classés (EBC)  
En application des articles L.113-1 et R.151-31-1° du Code de l'urbanisme, les espaces boisés classés 
par le PLU-H, délimités par les documents graphiques du règlement, peuvent concerner des espaces 
boisés, des bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations 
d'alignement, à conserver, à protéger ou à créer. 
Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme s’appliquent. 
Une liste figurant en partie III du règlement énumère les arbres remarquables qui font l’objet d’un 
classement en EBC. 
3.2.5 -  Espace végétalisé à valoriser (EVV)  
Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en 
application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l'urbanisme, les dispositions ci-après sont 
applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de 
paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. 
Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, 
tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des 
espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. 
La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction 
partielle est admise dès lors que : 
- sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au 
regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. 
Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux 
et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la 
préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à 
chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ;  
- sont mises en valeur les composantes de l'espace ayant une fonction écologique, les zones humides 
et les haies ; 
- est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l'édification de clôtures 
permettant la circulation de la faune et la mise en place d'espèces végétales adaptées et variées ; 
- en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l'ambiance végétale et 
paysagère sur le terrain. 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt 
public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur 
nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à valoriser. 
3.2.6 -  Plantation sur le domaine public 
Afin d’assurer la protection des plantations situées sur le domaine public, et repérées aux documents 
graphiques du règlement, les travaux susceptibles d’y porter atteinte ne peuvent être exécutés qu’à la 
double condition : 
- de poursuivre un objectif d’intérêt général ; 
- de compenser les arbres abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux 
projetés.  
En outre, lorsqu'il s'agit d’allées d’arbres et d’alignements d'arbres qui bordent des voies de 
communication, les dérogations à la protection et les modalités de compensation sont celles prévues à 
l'article L. 350-3 du code de l'environnement.  


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3.2.7 -  Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités 
écologiques (TUCCE) 
Au sein des zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 
continuités écologiques (TUCCE), délimités par les documents graphiques du règlement en application 
des articles L.151-23 et R.151-43-6° du Code de l'urbanisme, sont inconstructibles quels que soient les 
équipements publics qui, le cas échéant, les desservent, à l’exception toutefois des abris nécessaires à 
l’activité de jardinage dès lors que leur emprise est inférieure ou égale à 10 m² par unité de jardin, ainsi 
que les clôtures dès lors qu'elles permettent le passage de la petite faune par l’insertion au ras du sol 
d’une ouverture de l’ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la 
totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. 
 
 


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CHAPITRE 4 - QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE 
4.1 -  Définitions 
4.1.1 -  Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux  
a. Élément bâti patrimonial (EBP)  
Les éléments bâtis patrimoniaux, localisés dans les documents graphiques du règlement, correspondent 
aux immeubles et éléments bâtis, identifiés pour leur valeur patrimoniale, en application des articles L.151-
19 et R.151-41-3° du Code de l'urbanisme, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique ou 
architectural.  
Cette identification a pour objectif d’assurer la préservation de leurs caractéristiques, par leur mise en 
valeur, leur restauration ou leur transformation, ainsi que leur ordonnancement par rapport aux espaces 
libres. 
Ces constructions font l’objet : 
- de dispositions générales sous forme de règles d’objectif figurant dans la section 4.2 ci-après ; 
- de fiches d’identification, qui figurent dans la partie III du règlement, précisant les caractéristiques 
essentielles qui fondent l'intérêt patrimonial de ces éléments. Ces fiches peuvent comporter des 
prescriptions qui visent à guider tout projet portant sur ces éléments de patrimoine. Ces prescriptions 
viennent soit compléter, soit se substituer aux dispositions fixées dans le règlement de la zone 
concernée. Elles sont substitutives lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions 
prévues dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment ; 
- de règles alternatives prévues par la partie II du règlement. 
b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) 
Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des 
ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au 
regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux 
articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l'urbanisme.  
Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs 
caractéristiques. 
Ces périmètres font l’objet de : 
- dispositions générales sous forme de règles d’objectif figurant dans la section 4.2 ci-après ; 
- fiches d’identification, qui figurent dans la partie III du règlement, précisant les caractéristiques 
essentielles qui fondent l'intérêt patrimonial de ces ensembles. Ces fiches peuvent comporter des 
prescriptions qui visent à guider tout projet réalisé au sein de ces ensembles. Ces prescriptions 
viennent soit compléter, soit se substituer aux dispositions fixées dans le règlement de la zone 
concernée. Elles sont substitutives lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions 
prévues dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment ; 
- règles alternatives prévues par la partie II du règlement.


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4.1.2 -  Vides et respirations 
a. Césure 
Constitue une césure* l’espace séparant, sur l’intégralité de leur 
hauteur, deux parties d’une construction ou deux constructions, 
situées sur le même terrain, dans la BCP ou en premier rang. 
Les dispositions réglementaires, relatives à la distance entre 
deux constructions sur un même terrain, ne s’appliquent pas à 
cet espace. 
L’espace constituant la césure* peut, être occupé par des balcons et passerelles dès lors qu’ils préservent 
les transparences visuelles sur les cœurs d’îlot.  
b. Créneau 
Constitue un créneau l’espace entre deux parties d’une 
construction, sur une partie seulement de sa hauteur, 
représentant au moins un niveau hors rez-de-chaussée de 
la construction. 
 
 
 
Constitue également un créneau le retrait d’une partie du dernier niveau de construction, hors VETC, par 
rapport à une limite séparative latérale, lorsque la construction est implantée sur cette limite. 
Cet espace doit, pour constituer un créneau, s’étendre sur toute la profondeur de la construction. Il peut 
être occupé par des balcons et passerelles dès lors qu’ils préservent les transparences visuelles sur les 
cœurs d’îlot. 
c. Fractionnement 
Constituent des fractionnements* au sein d’une construction les porches, créneaux et reculs partiels. 
d. Porche 
Constitue un porche l’espace ouvert prenant naissance au rez-de-
chaussée d’une construction, et s’étendant sur toute la profondeur de 
celle-ci.  
 


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4.2 -  Règle 
4.2.1 -  Elément bâti patrimonial (EBP)  
Pour les Éléments Bâtis Patrimoniaux, définis ci-avant, tout projet concoure à mettre en valeur ou révéler 
les caractéristiques culturelles, historiques ou architecturales patrimoniales de la construction, y compris 
par un recours à l’architecture contemporaine : 
- les constructions nouvelles, les extensions ou les travaux d’aménagement, sont conçus en 
s’appuyant sur les caractéristiques qui fondent l’intérêt de l’élément ; 
- le projet concourt à la mise en valeur des détails existants présentant un intérêt patrimonial 
(éléments de décors, garde-corps, grilles, clôtures…) ; 
- les matériaux utilisés (couvertures, menuiseries, enduits…) sont choisis pour être adaptés aux 
caractéristiques patrimoniales de l’élément bâti.  
Une démolition totale, à titre exceptionnel, ou partielle peut être envisagée : 
- 
Démolition partielle : 
- dans le cas de parties de construction de moindre intérêt au regard des  
caractéristiques de l’élément considéré et dans le cadre d’un projet global le 
valorisant ; 
- dans l’objectif d’une meilleure fonctionnalité des constructions, sous réserve de ne 
pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales 
des constructions. 
- 
Démolition totale : 
La démolition totale, dès lors qu’elle est accompagnée d’une reconstruction peut  être 
expressément admise par les dispositions règlementaires contenues dans les fiches 
d’identification figurant dans la partie III du règlement ; elles précisent alors, au moins 
les caractéristiques de volumétrie générale, d’emprise, de densité, de hauteur et 
d’implantation attachées à la démolition/reconstruction ainsi autorisée, ainsi , le cas 
échéant, que les contraintes architecturales et paysagères auxquelles le projet doit 
répondre compte tenu de la nature et du contenu des éléments identifiés dans ladite 
fiche et qu’il convient de mettre en valeur. 
4.2.2 -  Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)  
Dans les Périmètres d’Intérêt Patrimonial, définis ci-avant, les constructions nouvelles, les extensions ou 
les travaux d’aménagement, sont conçus pour concourir à une mise en valeur des caractéristiques 
culturelles, historiques, patrimoniales, ou architecturales de l’ensemble, ainsi qu’à la préservation des 
caractéristiques et la valorisation de l’ordonnancement du bâti et des espaces non bâtis organisant ledit 
périmètre, tout en assurant un développement respectueux de l’identité des lieux, y compris par une 
réinterprétation sur un mode contemporain. 
Les démolitions/reconstructions, partielles ou totales, ainsi que le recours à l’architecture contemporaine, 
peuvent être envisagés dès lors qu’ils répondent aux objectifs de préservation et de valorisation définis ci-
avant, compte tenu des caractéristiques de la construction et du périmètre considérés.


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4.2.3 -  Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs 
Les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les aires d’accueil des gens du 
voyage, les terrains familiaux et les terrains destinés à recevoir des résidences démontables, font l’objet 
d’une insertion qualitative dans l’environnement naturel ou urbain compte tenu de leurs caractéristiques, 
notamment de leur taille et de leur rapport d’échelle avec le bâti environnant. 


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CHAPITRE 5 - DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Déplacements 
5.1.1 -  Voies et accès 
5.1.1.1 -  Définitions, champ d’application et modalités de calcul 
5.1.1.1.1 -  Accès du terrain 
L’accès correspond à la limite de terrain jouxtant la voie de desserte publique ou privée et permettant 
d'accéder au terrain d'assiette de la construction. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est 
constitué par le débouché de la servitude sur la voie. 
5.1.1.1.2 -  Espace de desserte interne au terrain  
L’espace de desserte interne à un terrain ou lot issu d’une division est un espace aménagé pour accéder 
aux constructions, travaux ou ouvrages situés à l’intérieur de l’emprise dudit terrain ou lot, ayant pour 
tenant l’accès du terrain ou du lot sur la voie qui le dessert et pour aboutissant les constructions, travaux 
ou ouvrages localisés sur ledit terrain ou lot. 
L'espace de desserte interne tel que défini ci-avant ne constitue pas une voie de desserte du terrain. 
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs 
unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, la voie extérieure aux lots ou aux terrains issus de la division constitue une 
voie de desserte au sens du présent chapitre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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5.1.1.1.3 -  Largeur des voies 
La largeur des voies existantes ou à créer, publiques ou privées, correspond à la largeur de la chaussée, 
en ce non compris les espaces affectés à la circulation des piétons et des cyclistes, et au stationnement 
automobile. Des espaces destinés à la circulation piétonne et cycliste peuvent, en outre, être exigés. 
5.1.1.1.4 -  Voie de desserte du terrain 
La voie de desserte du terrain (privée, publique ou emprise d’une servitude de passage), assure la 
desserte automobile de celui- ci. Elle lui est toujours extérieure. 
5.1.1.2 -   Règles 
5.1.1.2.1 -  Conditions de desserte des terrains par les voies 
a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte 
Les voies de desserte des terrains : 
- présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à 
desservir ; 
- permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. 
b. Règles applicables aux voies nouvelles 
Règle générale 
Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en 
cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse. 
En outre, elles sont dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l’opération desservie et 
notamment des flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement. 
Elles permettent également une bonne desserte des terrains par les services de collecte de déchets sauf 
impossibilité technique liée notamment aux caractéristiques ou à la taille de l’opération, à la configuration 
particulière du terrain d’assiette, à la topographie, à l’absence d’aire de retournement dès lors que la voirie 
est en impasse.  
Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant au plus deux 
constructions et quatre logements, une largeur minimale :  
- dans les zones urbaines à vocation économique (zones UEa, UEc, UEp, UEl, UEi1 et UEi2), de 6,50 
mètres (double sens de circulation) ou 3,25 mètres (sens unique de circulation), pour les voies 
principales et structurantes des opérations d’ensemble ; 
- dans les autres zones, de 4,50 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de 
circulation). 
Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètre, et 
cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic 
qu’elles génèrent l’impose.


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Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse sont aménagées pour assurer le retournement des 
véhicules, dès lors que leur longueur excède 60 mètres. L’aménagement de l’aire de retournement est 
conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre aisée. 
Toutefois, dans la mesure du possible, au regard des situations énumérées aux alinéas précédents, une 
continuité du maillage « modes doux » (piétons – cyclistes) est recherchée.  
 
Les voies principales et structurantes des opérations d’ensemble 
Pour les opérations présentant une taille importante sont recherchés, par leur conception, leurs 
caractéristiques, leur profil, la nature et la qualité de leur aménagement minéral et végétal, l’agrément et la 
sécurité des déplacements de tous les utilisateurs, ainsi que la continuité du maillage des modes doux 
lorsque cela s’avère possible.  
En outre, sauf dans le cas où la réalisation d’une voie en impasse est autorisée, ces voies disposent d’au 
moins deux accès sur une voie existante, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement 
et de la composition de la trame viaire environnante. 
 
Les voies en impasse des opérations d’ensemble  
Ces voies ne peuvent être admises que dans l’un ou plusieurs des cas suivants : 
- pour les opérations réalisées successivement, dès lors que les conditions juridiques et techniques de 
leur raccordement ultérieur sont réunies ; 
- lorsqu’elles sont représentées comme telles par les documents graphiques du règlement ou des 
orientations d'aménagement et de programmation ; 
- lorsqu’elles desservent un terrain comportant au plus 5 lots ou constructions ou 10 logements ; 
- en cas d'impossibilité technique avérée, liée notamment à la configuration des lieux. 
 
Les espaces de desserte interne  
Les espaces de desserte interne, alors même qu’ils ne constituent pas des voies de desserte au sens des 
dispositions ci-avant, sont toutefois conçus afin de répondre aux besoins des projets qu’ils desservent, 
notamment en cas de pluralité de constructions ; ils répondent à ce titre à des caractéristiques de tracé, de 
largeur et de sécurité adaptés. 
5.1.1.2.2 -  Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte 
a. Accès à une voie de desserte  
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou 
privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. 


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b. Caractéristiques des accès 
Une opération comporte un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. 
Les accès :  
- sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels 
s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des 
voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; 
- présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; 
- prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de 
préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; 
- permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu : 
- de la position des accès et de leur configuration ; 
- de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est aménagé sur la voie présentant le moindre 
risque ou gêne pour la circulation. 
Hormis pour l’accès aux terrains supportant une construction existante à la date d'approbation du PLU-H, 
les 5 premiers mètres de la portion de desserte interne à partir de l’accès présentent une pente maximale 
de 5 %. 
5.1.2 -  Outils réglementaires graphiques 
5.1.2.1 -  Cheminement à préserver 
Les documents graphiques du règlement localisent, en application des articles L.151-38 et R.151-48-1° du 
Code de l'urbanisme, les sentiers piétonniers, itinéraires cyclables, dont la fonction est préservée, une 
adaptation de leur tracé étant toutefois admise.  
5.1.2.2 -  Débouché piétonnier ou de voirie 
Les documents graphiques du règlement peuvent définir le ou les débouchés des voies destinées à la 
circulation automobile ou piétonne. 
Lorsque figurent aux documents graphiques du règlement des débouchés piétonniers ou de voirie, la 
conception des voies destinées à la circulation automobile ou piétonne prend en compte ces prescriptions 
avec une tolérance de plus ou moins 5 mètres de part et d'autre de l'axe médian du triangle figurant 
graphiquement le débouché de voirie. 
5.1.2.3 -  Emplacements réservés pour voirie  
Les documents graphiques du règlement délimitent, en application des articles L.151-41-1° et R.151-48-
2° du Code de l'urbanisme, des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux voies 
publiques. 
La partie III du règlement écrit définit leur destination et les collectivités, services et organismes publics 
bénéficiaires.


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
95 
5.1.2.4 -  Localisations préférentielles pour voirie  
Les documents graphiques du règlement localisent en application de l’article L.151-41 du Code de 
l'urbanisme, les voiries à créer ou à modifier. 
La partie III du règlement écrit précise les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de 
cette servitude. 
5.2 -  Stationnement   
5.2.1 -  Définitions, champ d’application  
5.2.1.1 -  Application différenciée de la règle de stationnement 
Le nombre de places de stationnement requis, est différent selon : 
- la destination des constructions ;  
- le type de véhicule ; 
- la localisation du projet dans l’un des secteurs de stationnement figurant au règlement graphique 
« plan de stationnement », sous la légende « secteurs de stationnement ». 
En outre, un nombre minimum de places de stationnement est requis ou un nombre maximum peut être 
imposé selon la destination de la construction et le type de véhicule. 
5.2.1.2 -  Secteurs de stationnement 
Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement sont différentes, selon que le terrain 
est situé dans l’un ou l’autre des secteurs de stationnement qui sont définis par les documents graphiques 
du règlement (Aa, Ab, B, C, Da, Dab, Db, Dc et E). 
5.2.1.3 -  Terrain situé sur plusieurs secteurs 
Lorsqu’un terrain est situé pour partie dans un secteur de stationnement et pour partie dans un ou 
plusieurs autres secteurs de stationnement, seules les règles relatives au secteur de stationnement le 
moins exigeant en nombre de places s’appliquent. 
5.2.2 -  Modalités de calcul 
5.2.2.1 -  Décompte des places, assiette du calcul 
5.2.2.1.1 -  Pour les véhicules motorisés  
La norme de stationnement est calculée différemment selon qu’elle est fixée par référence à une valeur de 
surface de plancher ou à une quantité de logements ou de chambres.


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
96 
a. Norme définie selon une surface de plancher 
Lorsque la norme de stationnement est fixée par référence à une surface de plancher affectée à une 
destination déterminée, le nombre de places de stationnement exigible est obtenu en appliquant la norme 
affectée à cette destination, édictée dans la règle de stationnement figurant au paragraphe 5.2.3 ci-après. 
b. Norme définie selon un nombre de chambres 
Lorsque la norme de stationnement est exprimée par référence à une quantité de chambres, le nombre de 
places de stationnement exigible est obtenu en appliquant la norme édictée dans la règle de 
stationnement figurant au paragraphe 5.2.3 ci-après. 
c. Pour les constructions à destination d’habitation 
La norme de stationnement est à la fois édictée par référence à une surface de plancher affectée au 
logement et à une quantité minimale de places par logement. 
Le nombre de places de stationnement est obtenu en appliquant les normes, exprimées en surface de 
plancher et en nombre de logements, édictées dans la règle de stationnement figurant au paragraphe 
5.2.3 ci-après. 
En cas d’application concomitante, le résultat obtenu le plus élevé s’applique. 
5.2.2.1.2 -  Pour les vélos  
La norme de stationnement est édictée par référence à une surface de plancher affectée à une destination 
et à un nombre de logements ou chambres. 
La surface de stationnement est obtenue en appliquant les normes édictées, pour chaque destination, 
dans la règle de stationnement figurant au paragraphe 5.2.3 ci-après. 
En cas d’application concomitante, le résultat obtenu le plus élevé s’applique.  
5.2.2.2 -  Décompte des places, variation selon la nature de l’opération  
Le décompte des places de stationnement est différent selon la nature de l’opération envisagée. Il 
s’effectue selon les modalités ci-après. 
5.2.2.2.1 -  Pour les constructions nouvelles et les reconstructions  
Le nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés ou la surface pour le stationnement 
des vélos est celui de la règle générale. 
5.2.2.2.2 -  Pour les aménagements et extensions ou surélévations  
Les normes pour les véhicules motorisés ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher, 
en tenant compte en tant que de besoin, du nombre de places excédentaires pour la construction 
existante, au regard de la norme exigée. 
Toutefois, s’agissant des places de stationnement pour les véhicules motorisés requises pour les 
surélévations situées en secteurs de stationnement A, B ou C, celles-ci ne sont pas exigibles. 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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5.2.2.2.3 -  Pour les changements de destination  
Le nombre de places de stationnement exigible pour les véhicules motorisés est obtenu en effectuant la 
différence entre le nombre de places exigibles pour la nouvelle destination et le nombre de places exigible 
pour la destination antérieure, que ces places aient été ou non réalisées. Ce calcul s’effectue avec deux 
décimales en appliquant aux destinations antérieures comme aux destinations nouvelles les normes 
édictées par le présent règlement. 
5.2.2.3 -  Pluralité de destinations  
En cas de pluralité de destinations, le nombre total de places de stationnement exigible pour les véhicules 
motorisés ou la surface pour le stationnement des vélos est déterminé en appliquant à chacune d’elles la 
norme qui lui est propre. Ce calcul s’effectue avec deux décimales. 
5.2.2.4 -  Résultat du calcul et nombre non entier  
En fin de calcul, l’arrondi s’effectue sur le total, résultant de l’addition des résultats obtenus pour chaque 
destination, au nombre entier inférieur lorsque la partie décimale à deux chiffres du résultat est inférieure à 
0,50, au nombre entier supérieur lorsque la partie décimale à deux chiffres du résultat est égale ou 
supérieure à 0,50. 
Dès lors que le calcul ainsi réalisé produit un résultat inférieur à 0,50, aucune place de stationnement n’est 
exigée. 
5.2.2.5 -   Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places  
Dans l’ensemble des secteurs Aa, Ab, B et C, dès lors que le total des places exigibles pour les véhicules 
automobiles, résultant du décompte réalisé selon les modalités de calcul édictées ci-avant, conduit à un 
résultat inférieur ou égal à 3 (après arrondi), aucune place de stationnement n’est exigée. Cette 
disposition n’est pas applicable aux zones URi1 et URi2. 
En outre, dans les zones UCe1, UCe2, UCe3 et UCe4, cette disposition s’applique également dans les 
secteurs Da, Dab, Db, Dc et E. 
5.2.2.6 -  Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs 
centraux denses) 
Pour l’application des normes de stationnement, la démolition et la reconstruction à neuf des planchers 
d’une construction existante, dans le respect du volume et de l’ordonnancement général des façades de la 
construction, s’assimile à de la surface de plancher préexistante conservée. 
En outre, aucune place de stationnement n’est requise pour la création d’une surface de plancher 
supplémentaire à destination de commerce de détail, comprise à l’intérieur d’une construction existante et 
dans le respect du volume et de l’ordonnancement général des façades de cette construction. 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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5.2.3 -  Règle générale  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et natures 
d’activités est assuré en dehors des voies publiques, et réalisé sur le terrain de l’opération ou son 
environnement immédiat dans les conditions et selon les modalités définies ci-après. 
5.2.3.1 -  Normes quantitatives  
Les normes de stationnement fixées ci-après sont applicables dans toutes les zones. Toutefois, en zone 
UPr, des normes règlementaires différentes peuvent être édictées et reportées dans le document propre à 
une orientation d’aménagement et de programmation. 
5.2.3.1.1 -  Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles 
a. Constructions à destination d’habitation 
Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la surface de plancher et du 
nombre de logements ou de chambres développés par le projet.  
Toutefois, nonobstant les dispositions du tableau ci-après, il ne peut être exigé plus de deux places par 
logement. 
Pour la sous destination d'hébergement : 
- un logement équivaut à trois chambres, 
- un studio équivaut à une chambre. 
 
Logement autre que logement social 
 
 
Secteurs de 
stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis 
Da 
Dab et Db 
Dc 
E 
Norme 
minimale 
1 place pour 
690 m² (Aa) 
et 230 m² 
(Ab) de SDP,  
avec un 
minimum de 
0,1 (Aa) et 
0,3 (Ab) 
place par 
logement 
1 place pour 
135 m² de 
SDP, 
avec un 
minimum de 
0,6 place par 
logement 
1 place pour 
108 m² de 
SDP, 
avec un 
minimum de 
0,7 place par 
logement 
1 place pour 
74 m² de 
SDP, 
avec un 
minimum de 
0,88 place 
par logement 
1 place pour 
55 m² de 
SDP, 
avec un 
minimum 
d’une place 
par logement 
1 place pour 
60 m² de 
SDP, 
avec un 
minimum 
d’une place 
par logement 
1 place pour 
55 m² de 
SDP 
avec un 
minimum 
d’une place 
par logement 
1 place pour  
45 m² de 
SDP, 
avec un 
minimum de  
1,3 place par 
logement 
1 place 
supplémentai
re visiteurs 
pour 10 
logements 
 


=== PDF 101 ===
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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
99 
 
Logement social dont bail réel solidaire (BRS) 
 
Hébergement autre qu’hébergement social   
 
Hébergement social 
 
b. Constructions à sous destination de bureau 
Pour cette sous destination de construction, sont fixés, en fonction de la surface de plancher (SDP), à la 
fois un nombre minimal et un nombre maximal de places de stationnement qu’il convient de ne pas 
dépasser. 
Secteurs de 
stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da, Dab et 
Db 
Dc 
E 
Norme minimale 
0,1 place 
(Aa) et 0,3 
place (Ab) 
par logement 
0,4 place par 
logement 
0,5 place par 
logement 
0,5 place par 
logement 
0,6 place par 
logement 
- 0,8 place par 
logement, 
- 1 place 
supplémentaire 
visiteurs pour 
10 logements, dans la 
limite du plafond légal 
 
Secteurs de 
stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da, Dab, Db 
et Dc 
E 
Norme minimale 
Non réglementé 
Non réglementé 
1 place pour 
10 chambres 
1 place pour 
8 chambres 
1 place pour 
4 chambres 
 
Secteurs de 
stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da, Dab, Db 
et Dc 
E 
Norme minimale 
Non réglementé 
Non réglementé 
Non réglementé 
Non réglementé 
1 place pour  
4 chambres 
 
Secteurs de 
stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da et 
Dab 
Db 
Dc 
E 
Norme minimale 
Non 
réglementé 
Non 
réglementé 
1 place pour 
150 m²  
de SDP 
1 place pour 
100 m²  
de SDP 
1 place pour 
80 m²  
de SDP 
1 place pour 
70 m²  
de SDP 
1 place pour 
50 m² 
de SDP 
Norme maximale à 
ne pas dépasser 
1 place pour  
500 m² (Aa) 
et 250 m² 
(Ab) de SDP 
 
1 place pour  
135 m² de 
SDP 
1 place pour  
70 m² de 
SDP 
1 place pour 
50 m² de SDP 
Non 
règlementé 
non  
règlementé 
non  
réglementé 


=== PDF 102 ===
METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
100 
c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné principalement à la 
vente de biens ou services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une 
clientèle 
Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé, pour chaque unité d’activités susvisées, en 
additionnant les résultats bruts produits par l’application de la norme fixée pour chaque tranche de surface 
de plancher comprise dans la surface de plancher totale du projet, telle que figurant dans le tableau ci-
après. 
Exemple : Pour un projet de 2.500 m² de SDP situé en secteur Da, le nombre minimal de places exigé est 
le suivant : 1 + (1.500 / 60) + (500 / 50) = 36 places. 
d. Constructions à destination d’industrie ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-
avant 
Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la surface de plancher. 
 
 
e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique 
Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction du nombre de chambres. Les 
appartements sont considérés comme des chambres pour l’application de la présente règle.  
Secteurs de stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da, Dab, Db 
et Dc 
E 
Norme minimale applicable pour 
la tranche de SDP inférieure  
à 500 m² 
Non réglementé 
Non réglementé 
Non réglementé 
1 place 
1 place pour 
100 m² de SDP 
Norme minimale applicable pour 
la tranche de SDP égale ou 
supérieure à 500 m² et inférieure 
à 2.000 m²  
Non réglementé 
Non réglementé 
1 place pour  
80 m² de SDP 
1 place pour  
60 m² de SDP 
1 place pour 
 56 m² de SDP 
Norme minimale applicable pour 
la tranche de SDP égale ou 
supérieure à 2.000 m² 
Non réglementé 
Non réglementé 
1 place pour  
70 m²de SDP 
1 place pour 
50 m² de SDP 
1 place pour  
43 m² de SDP 
Secteurs de 
stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da et 
Dab 
Db 
Dc et E 
Norme minimale 
Non 
réglementé 
Non 
réglementé 
1 place pour 
300 m² de SDP 
1 place pour 
150 m² de SDP 
1 place pour 
125 m² de SDP 
1 place pour 
100 m² de SDP 
Secteurs de 
stationnement 
Aa  
Ab 
B 
C 
C bis, Da, Dab, Db, 
Dc et E 
Norme minimale 
Non réglementé 
Non réglementé 
Non réglementé 
1 place pour  
6 chambres 
1 place pour  
3 chambres 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
d’entrepôt, de commerce de gros ou centre de congrès et d’exposition 
Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la nature de la construction, de 
sa situation géographique, de la qualité de la desserte en transport collectif, ainsi que des capacités de 
stationnement ouvertes au public à proximité. 
g. Constructions à destination de cinéma  
Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la surface de plancher ou du 
nombre de fauteuil ou de salles selon les 3 seuils fixés ci-après : 
(1) Établissements de moins de 1.500 m² de surface de plancher et d’au plus 700 fauteuils. 
(2) Établissements dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1.500 m² et inférieure à 3.000 
m², ou qui présentent entre 701 et 1.500 fauteuils et moins de 8 salles. 
(3) Établissements dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 3.000 m², ou qui présentent plus 
de 1.500 fauteuils ou 8 salles et plus. 
Le dépassement par le projet d’un des éléments composant ces seuils fait entrer l’ensemble de 
l’établissement dans la catégorie correspondante. 
 
 
h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux paragraphes "a" à 
"g" ci-avant 
Le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la 
localisation des constructions, usages des sols et natures d’activités. 
Secteurs de stationnement  
Il est exigé au minimum  
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da, Dab 
et Db 
Dc et E 
Pour les établissements 
définis au (1) ci-avant 
non réglementé 
non réglementé 
non réglementé 
non réglementé 
non réglementé 
Pour les établissements 
définis au (2) ci-avant 
non réglementé 
non réglementé 
1 place pour 
45 m² de SDP 
1 place pour 
30 m² de SDP 
1 place pour  
20 m² de SDP 
Pour les établissements 
définis au (3) ci-avant 
1 place pour 
30 m² de SDP 
1 place pour 
20 m² de SDP 
1 place pour 
15 m² de SDP 
1 place pour 
12 m² de SDP 
1 place pour  
10 m² de SDP 


=== PDF 104 ===
METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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5.2.3.1.2 -  Normes relatives au stationnement des vélos  
La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des 
constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. La 
surface minimale exigée ne comprend pas l'espace de dégagement. 
 
(1) Cette norme peut être réduite à la moitié dès lors que les emplacements vélos se situent au rez-de-chaussée de la 
construction et sont accessibles de plain-pied et que le local présente une hauteur utile sous plafond d’au moins 3 m 
et un système d’accrochage en étage. 
Exemple : pour un projet à destination de logement de 2 500 m² de surface de plancher, la superficie 
minimale exigée pour le local à vélo est la suivante : (2 500/60) x 3 = 125 m²; si les emplacements sont 
localisés en RdC avec une hauteur sous-plafond supérieure ou égale à 3 m, la superficie minimale exigée 
pour le local à vélo est de 62,5 m² 
5.2.3.2 -  Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des vélos 
5.2.3.2.1 -  Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 
a. Caractéristiques des emplacements 
Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur 
dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur 
fonctionnement et leur accessibilité. 
Pour les constructions à destination d’habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou 
égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d’un accès indépendant. S’il est 
supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d’un seul 
accès. 
 
Destination des constructions 
Norme minimale 
Logement : à partir de 2 logements 
3 m² (hors espace de dégagement) pour 60 m² de 
SDP avec un minimum de 1 emplacement vélo par 
logement jusqu'à 2 pièces et de 2 emplacements 
vélos par logement à partir de 3 pièces (1) 
Résidences étudiantes/universitaires 
1,5 m² (hors espace de dégagement) pour 30 m² de 
SDP avec un minimum de 1 emplacement vélo par 
chambre (1) 
Hébergement hôtelier et touristique 
1,5 m² (hors espace de dégagement) pour 
50 chambres (1) 
Bureaux 
1,5 m² (hors espace de dégagement) pour 70 m² de 
SDP avec un minimum de 1 emplacement vélo pour 
8 employés (1) 
Industrie 
1,5 m² (hors espace de dégagement) pour 400 m² 
avec un minimum de 1 emplacement vélo pour 
9 employés 
Commerces de détail, artisanat destiné principalement 
à la vente de biens ou services, restauration ou 
activités de service avec l’accueil d’une clientèle : 
- dont la SDP est inférieure à 500 m² 
- dont la SDP est égale ou supérieure 
à  500 m² et inférieure à 2.000 m² 
- dont la SDP est égale ou supérieure 
à 2.000 m² 
 
 
 
 
non réglementé 
1,5 m² (hors espace de dégagement) pour 150 m² de 
SDP 
1,5 m² (hors espace de dégagement) pour 250 m² de 
SDP 
Équipements d’intérêt collectif et services publics et 
autres destinations non visées ci-dessus 
La superficie des emplacements est calculée pour 
satisfaire aux besoins engendrés par la construction 


=== PDF 105 ===
METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
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103 
b. Stationnement des deux roues motorisés 
Une partie du nombre de places de stationnement des véhicules automobiles peut être affectée au 
stationnement pour les deux-roues motorisés, dans la limite de 3 m² pour 1.000 m² de surface de 
plancher. Elles sont alors aménagées et identifiées à cette fin exclusive. 
c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain 
d’assiette 
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci 
peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.  
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut 
pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en 
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme 
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de 
l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement 
répondant aux mêmes conditions.  
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou 
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle 
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 
5.2.3.2.2 -  Modalités de réalisation du stationnement des vélos 
Les places de stationnement destinées aux vélos, y compris vélos cargo sont, quelle que soit la 
destination de la construction, aménagées tant dans leur distribution et leur dimension que dans 
l’organisation des aires de dégagement et de circulation, selon des caractéristiques adaptées à cet usage. 
Elles sont réalisées dans le respect des conditions prévues aux articles R 113-11 et suivants du code de 
la construction et de l’habitation, et à l’arrêté du 13 juillet 2016 modifié par l’arrêté du 30 juin 2022 pris en 
application des articles L 113-18 et suivants du code de la construction et de l’habitation. 
5.2.4 -  Règles particulières  
5.2.4.1 -  Livraisons et enlèvements de marchandises 
Pour les constructions à destination d’artisanat, de commerce de détail et de commerce de gros, 
d’hébergement hôtelier et touristique, d’industrie et d’entrepôt, l’aménagement des emplacements 
nécessaires aux livraisons et aux enlèvements de marchandises est recherché sur le terrain et réalisé 
dans la mesure du possible, au regard de la nature, la superficie et la localisation du projet, afin de ne pas 
encombrer le domaine public routier, ni nuire à l’écoulement du trafic.  
5.2.4.2 -  Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant dans 
les parties II et III du règlement du PLU-H  
Des dispositions particulières relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement peuvent 
figurer dans le chapitre 5-2 des parties II et III du règlement du PLU-H. Dans ce cas, elles complètent les 
dispositions figurant dans le présent chapitre qui ne lui sont pas contraires, ou s’y substituent. 


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5.2.4.3 -  Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en vue 
d'un usage foisonné  
Dans les opérations de construction ou d’aménagement comportant plusieurs destinations autres que 
l’habitation, le nombre total de places de stationnement automobile exigé peut être réduit, dans la limite de 
30 % de celles-ci, dès lors que le projet permet une mutualisation des places de stationnement avec un 
usage non concomitant de ces dernières. Cette mutualisation peut notamment être mise en œuvre par la 
réalisation d’un parc de stationnement commun à tout ou partie de l’opération, sous réserve de répondre 
aux conditions cumulatives suivantes :  
- la surface de plancher totale du projet conduit, avant abattement en application de la présente règle 
de mutualisation, à exiger la création d’au moins 200 places de stationnement automobile ; 
- le programme comprend au moins deux destinations ou sous-destinations parmi les suivantes : 
bureau, commerce et activités de services, équipements d’intérêt collectif et services publics, centres 
de congrès et d’exposition, hébergement hôtelier et touristique ; au moins deux de ces destinations 
ou sous-destinations comportent une SDP représentant au moins 20 % de la SDP totale de 
l’opération ; 
- le nombre de places prévu est au moins égal à celui correspondant à la destination ou sous-
destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations ou sous-destinations 
projetées ; 
- le parc de stationnement mutualisé se situe à une distance inférieure à 500 mètres de la construction 
bénéficiant d’une mutualisation.  
5.2.4.4 -  Nappe d'accompagnement du Rhône 
En cas d'impossibilité technique, liée aux contraintes générées par la nappe d'accompagnement du 
Rhône, de réaliser un niveau en sous-sol pour les places de stationnement requises, le projet est exonéré 
de la réalisation des places de stationnement. 
 


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CHAPITRE 6 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -   Equipements (outil réglementaire graphique) 
a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 
Les documents graphiques du règlement délimitent, en application des articles L.151-41-1° et 2°, R.151-
34-4°et R.151-50-1° du Code de l'urbanisme, des terrains sur lesquels sont institués des emplacements 
réservés aux ouvrages publics, et aux équipements et installations d’intérêt général à créer ou à modifier. 
La partie III du règlement définit leur destination et les collectivités, services et organismes publics 
bénéficiaires. 
b. Localisations préférentielles pour équipement 
Les documents graphiques du règlement localisent, en application de l’article L.151-41 du Code de 
l'urbanisme, les ouvrages publics, les équipements et les installations d’intérêt général à créer ou à 
modifier. 
La partie III du règlement écrit précise les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de 
cette servitude. 
6.2 -  Réseaux 
6.2.1 -  Eau potable 
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable est raccordée 
au réseau public de distribution d’eau potable conformément aux conditions définies par le règlement du 
service public de l’eau. 
Toute construction ou installation et tout ouvrage dont la destination ou la nature peut présenter des 
risques de pollution du réseau public de distribution d’eau potable sont équipés d’un dispositif de 
protection contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur. 
Lorsque le réseau public de distribution d’eau potable ne peut pas répondre à des besoins industriels, il 
est possible de recourir au pompage autonome dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. 
6.2.2 -  Défense extérieure contre l’incendie 
6.2.2.1 -  Définitions 
a. Défense extérieure contre l’incendie  
La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés 
nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet 
d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux 
risques d’incendie évalués.


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b. Points d’eau incendie 
Ces points d’eau sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services 
d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que 
bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), 
réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées. 
6.2.2.2 -  Règles  
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant 
privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.  
6.2.3 -  Réseaux de chaleur 
Toute construction située dans un périmètre de développement prioritaire d’un réseau de chaleur ayant 
fait l’objet d’une décision de classement, est raccordée au réseau de chaleur considéré, dans les 
conditions prévues aux articles L. 712-1 et suivants du Code de l’énergie et par la délibération 
d’approbation de la procédure de classement du réseau. 
6.2.4 -  Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
Toute construction nouvelle est raccordable à un réseau de communication électronique, antennes 
hertziennes, câble, fibre optique, sauf impossibilité technique. 
Rappel à titre d’information des dispositions du code de la construction et de l’habitation   
Les immeubles neufs et les maisons individuelles nouvelles ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un 
seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut 
débit en fibre optique nécessaires à leur desserte. 
Les immeubles existants à la date d'approbation du PLU-H groupant plusieurs logements ou locaux à 
usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire peuvent être pourvus de 
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à leur desserte. 
Dans les opérations d’ensemble  
Au sein du programme des équipements publics des ZAC et autres lotissements publics,  les 
infrastructures d’accueil de réseaux de communication électroniques (notamment les fourreaux destinés 
aux télécommunications, les points de mutualisation optique - armoires techniques -, les chambres 
destinées aux télécommunications, et les supports aériens) sont suffisamment dimensionnées en nombre 
et présentent des caractéristiques permettant de garantir et d’anticiper le déploiement des réseaux de 
télécommunications. 
Leur mutualisation est recherchée afin d’en optimiser l’usage et d’assurer ainsi leur meilleure insertion à 
l’environnement.


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6.3 -  Assainissement 
La présente section détermine les conditions : 
- de desserte des terrains par les réseaux publics d'assainissement ;  
- de réalisation d’un assainissement non collectif – article R. 151-49-1° du Code de l'urbanisme. 
6.3.1 -  Définitions 
a. Eaux usées domestiques  
Il s’agit des eaux ménagères et des eaux vannes. 
b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques  
Il s’agit des eaux usées issues d’activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à 
des fins domestiques pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de 
besoins d’alimentation humaine, de lavage, et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les 
locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux. La liste des activités visées est fixée 
par l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 (NOR : DEVO0770380A) relatif aux modalités 
d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Il 
s’agit notamment des eaux usées issues d’activités de service, d’administration, de commerce, de 
restauration, d’hôtellerie, piscines ouvertes au public. 
c. Eaux usées autres que domestiques  
Il s’agit des eaux provenant d’une utilisation autre que domestique, issues notamment de tout 
établissement à vocation industrielle, commerciale ou artisanale. Peuvent également être considérées 
comme des eaux usées autres que domestiques, notamment les eaux de refroidissement, les eaux 
pluviales polluées (aires de chargement-déchargement, aires de stockage de déchets), les eaux de 
pompe à chaleur, les eaux de drainage, les eaux de pompage à la nappe (chantier temporaire ou 
pompage permanent). 
d. Impossibilité technique de raccordement  
Il s’agit d’un cumul de contraintes techniques de raccordement qui aboutit à un coût exorbitant. 
L’impossibilité technique fait l’objet d’une instruction au cas par cas. La seule mise en place d’une pompe 
de relevage ne constitue pas une impossibilité technique.  
e. Zonage d’assainissement  
La Métropole a délimité les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif. 
Cette obligation de zonage d’assainissement répond à des objectifs de préservation d’environnement, de 
qualité des ouvrages d’épuration et de collecte et de cohérence avec les documents d’urbanisme.  
6.3.2 -  Dans les zones U et AU 
6.3.2.1 -  Eaux usées domestiques 
a. Dans les zones d’assainissement collectif  
Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles 
sont raccordées au réseau public d’assainissement.


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En l’absence de ce réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif 
d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, en tenant compte 
de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. Ce dispositif est conçu de façon à 
assurer son raccordement au futur réseau public. 
b. Dans les zones d’assainissement non collectif 
Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel conforme 
aux règles techniques en vigueur est exigé, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et 
du sous-sol du terrain. 
6.3.2.2 -  Eaux usées assimilées domestiques  
a. Dans les zones d’assainissement collectif  
Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles 
bénéficient d’un droit au raccordement au réseau public d’assainissement. Le raccordement peut être 
refusé pour des raisons liées aux limites des capacités de transport et d’épuration des installations 
existantes ou en cours de réalisation. 
En l’absence de ce réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif 
d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, en tenant compte 
de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. Ce dispositif est conçu de façon à 
assurer son raccordement au futur réseau public.  
b. Dans les zones d’assainissement non collectif 
Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel conforme 
aux règles techniques en vigueur est exigé, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et 
du sous-sol du terrain. 
6.3.2.3 -  Eaux autres que domestiques 
Dans les zones d’assainissement collectif définies au zonage d’assainissement, le raccordement au 
réseau public d’assainissement des eaux autres que domestiques au sens de l’article L. 1331-10 du Code 
de la santé publique, est subordonné à la délivrance d’un arrêté d’autorisation de déversement 
conformément au règlement du service public d’assainissement en vigueur. 
6.3.3 -  Dans les zones A et N 
Dans les secteurs non zonés et dans les zones d’extension des réseaux pour raison d’hygiène, définis au 
zonage d’assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles sont raccordées au réseau 
public d’assainissement quand elles ont accès à ce réseau soit directement, soit par l’intermédiaire de 
servitude. 
En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif 
d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, en tenant compte 
de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction. 
6.3.4 -  Eaux de source 
Il est interdit de rejeter des eaux de source au réseau public. 


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6.3.5 -  Eaux des piscines privées non ouvertes au public  
Les eaux de vidange et eaux de lavage des filtres de ces piscines sont raccordées au réseau 
d’assainissement  
Toutefois, les eaux de vidange de piscine peuvent être infiltrées à la parcelle si cela est techniquement et 
réglementairement possible.  
6.3.6 -  Eaux pluviales 
Les présentes dispositions s’appliquent sous réserve de règles différentes ou complémentaires figurant 
dans la partie I relatives aux risques d’inondation par ruissellement (Chapitre I, Section 1.3) à laquelle il 
convient de se référer. 
6.3.6.1 -  Définitions 
a. Les eaux pluviales 
Elles comprennent toutes les eaux de pluie avant et après leur ruissellement ainsi que les eaux de 
drainage des sols. 
b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales  
Le traitement des 15 premiers millimètres de pluie dans des ouvrages de surface (tels que noue, tranchée 
infiltrante, jardin de pluie filtrant) protège les ouvrages enterrés (tels que les puits d’infiltration) d’un 
colmatage trop rapide. Ces 15 premiers millimètres correspondent aux petites pluies qui sont les plus 
fréquentes sur le territoire de la Métropole de Lyon. 
Les eaux pluviales qui ont vocation à être infiltrées à la parcelle peuvent être partiellement utilisées pour 
les usages suivants : arrosage des espaces verts, lavage de sols, WC, réserve d’eau incendie… 
c. Trop-plein d’eaux pluviales 
Les trop-pleins d’eaux pluviales sont des dispositifs d’alerte et de sécurité destinés à évacuer l’excès 
d’eaux pluviales. Ils empêchent par exemple l’engorgement des tuyaux de descente des eaux pluviales ou 
indiquent si le système d’évacuation des eaux ne fonctionne pas correctement sur les toits plats. 
L’exutoire du trop-plein peut être un système d’infiltration (noue, dépression infiltrante, fossé, jardin 
filtrant…) sur le terrain. 
Les branchements directs des trop-pleins au réseau public sont interdits. 
6.3.6.2 -  Règle générale   
Les eaux pluviales sont : 
- soit totalement gérées sur le terrain (infiltrées ou réutilisées sous réserve d’une gestion adaptée sur 
la parcelle en cas de débordement) ; 
- soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet, étant précisé 
qu’une  partie des eaux pluviales doit être gérée sur le terrain. 
Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits. 
Ces règles s’appliquent pour toute nouvelle construction, aménagements et ouvrages, en cas de 
démolition/reconstruction ou extension, quelle que soit la nature du terrain avant travaux, y compris s’il est 
totalement ou partiellement imperméabilisé.


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6.3.6.2.1 -  Rejet par infiltration ou réutilisation 
Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, 
jardin de pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter au 
minimum un volume de stockage selon les dispositions relatives aux périmètres de production visés dans 
la présente partie I du règlement au chapitre 1, paragraphe 1.3.2.2.2.  
Toutefois dans les périmètres de risque de mouvements de terrain, et les zones de captage, les ouvrages 
d’infiltration dont la surface d’infiltration représente moins d’un quart de la surface imperméable à gérer 
sont interdits. 
En outre en zones de captage, excepté si l’arrêté de protection de captage d’eau l’interdit, des dispositifs 
d’infiltration superficielle des eaux pluviales, tels que noues et jardins de pluie peuvent être admis. En 
périmètre de mouvement de terrain et en l’absence d’exutoire (réseau, cours d’eau...) ou en présence d’un 
réseau saturé, des dispositifs de réutilisation doivent être privilégiés et des dispositifs d’infiltration 
superficielle des eaux pluviales, tels que noues et jardins de pluie peuvent être admis, dès lors qu’une 
mesure, in situ, démontre que ces dispositifs sont techniquement adaptés au regard notamment de la 
nature et de l’importance du risque qu’il y a lieu de gérer.  
6.3.6.2.2 -  Rejet dans un cours d’eau 
Les 15 premiers millimètres d’eaux pluviales (15 litres/m² aménagé) par évènement pluvieux font l’objet 
d’une gestion selon les dispositions du paragraphe 6.3.6.2.1 « rejet par infiltration ou réutilisation » ci-
avant. Ces dispositifs permettent l’alimentation de la nappe d’accompagnement du cours d’eau après 
filtration dans les couches de sol en évitant un rejet direct des petites pluies.  
Un volume complémentaire de stockage est mis en place selon les dispositions relatives aux périmètres 
de production visés dans la présente partie I du règlement au chapitre 1, paragraphe 1.3.2.2.2. Les 
15 premiers millimètres (15 litres/m² aménagés) sont inclus dans les volumes cités dans les périmètres de 
production. 
Ce volume est rejeté au cours d’eau avec un débit à rejet limité qui ne doit pas excéder 3 litres par 
seconde. Toutefois, cette limitation de débit n’est pas applicable en présence de règles différentes 
édictées dans les PPRNi ou peut être adaptée en fonction de critères hydrologiques. 
6.3.6.3 -  Règle alternative 
A titre exceptionnel, dès lors qu’il n’existe pas de cours d’eau sur le terrain d’assiette du projet, le rejet des 
eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement peut être admis, dans les conditions précisées par 
le règlement du service public d’assainissement, dès lors : 
- qu’un arrêté de protection de captage d’eau potable interdit l’infiltration ; 
- qu’un risque de mouvement de terrain ne permet pas l’infiltration dans le sous-sol ; 
- que les caractéristiques du sous-sol limitent l’infiltration ; 
- que la gestion des eaux pluviales d’une opération d’aménagement d’ensemble tel que ZAC, 
lotissement, PCVD…, a été ou est prise en charge par un dispositif public tel que bassins de 
rétention et d’infiltration ; 
- que, pour une extension verticale, une impossibilité technique liée à l'emprise au sol de la 
construction existante ou aux aménagements extérieures est démontrée.


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Toutefois, pour les programmes de construction : en cas d’extension, d’évolution des programmes 
générant une augmentation du volume d’eaux pluviales produit, une gestion des eaux pluviales à la 
parcelle est privilégiée. 
Le rejet est admis dans la limite du dimensionnement des ouvrages d’assainissement existants.  
6.4 -  Collecte des déchets 
La collecte des déchets est assurée : 
- de porte à porte lorsque les caractéristiques de la voie, définies notamment dans les annexes du 
dossier de PLU-H relatives aux systèmes d’élimination des déchets, le permettent (telles que largeur, 
portance, tracé, topographie, aire de retournement adaptés aux véhicules de collecte) conformément 
au chapitre 5 du règlement. 
- à défaut, à partir des points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, dès lors 
qu’ils sont localisés le long d’une voie présentant les caractéristiques précitées. 
- à titre exceptionnel, selon tout autre mode défini par le service chargé de la propreté, dés lors que les 
deux techniques précédentes ne peuvent être mises en œuvre. 
Les points de présentation des déchets ménagers sont dimensionnés et aménagés pour assurer 
l’accessibilité aisée, la sécurité, l’hygiène et l’ergonomie du ramassage, compte tenu de ses modalités et 
de son organisation. 
Les aménagements et constructions réalisés sur le terrain, constituant le point de présentation des 
déchets ménagers, s’adaptent aux modalités et à l’organisation de la collecte décrites notamment dans les 
annexes du dossier de PLU-H relatives aux systèmes d’élimination des déchets, afin d’en optimiser la 
mise en œuvre. Sont privilégiés la présentation sur dalle à ciel ouvert ou les structures légères à claire-
voie, non fermées de murs. Elles peuvent éventuellement être couvertes. 
Ces aménagements sont organisés de manière à permettre la manipulation et le déplacement aisés et 
rapides des bacs recevant lesdits déchets, en évitant tout obstacle rendant plus difficile ou dangereuse, ou 
ralentissant l’exécution du service public par les personnels qui y sont affectés. 


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112 
 
INDEX 
 
 
 
 
 
A 
Accès à une voie de desserte .................................... 91 
Accès du terrain ........................................................ 91 
Aires de mise en valeur de l’architecture et  
du patrimoine (AVAP) ............................................... 24 
Annexe ...................................................................... 27 
Attique ...................................................................... 74 
B 
Baie ........................................................................... 63 
Bande de constructibilité principale (BCP) ................ 39 
Bande de constructibilité secondaire (BCS) .............. 39 
C 
Césure ....................................................................... 88 
Changements de destination d'une construction  
existante ................................................................... 29 
Cheminement à préserver ........................................ 94 
Coefficient de pleine terre ........................................ 82 
Collecte des déchets ............................................... 111 
Construction existante .............................................. 27 
Continuité obligatoire ............................................... 80 
Cours d’eau non domaniaux ..................................... 41 
Créneau .................................................................... 88 
D 
Débouché piétonnier ou de voirie ............................ 94 
Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT) ........... 84 
Discontinuité obligatoire .......................................... 80 
Distance entre deux constructions sur le même 
terrain ....................................................................... 66 
E 
Élément bâti patrimonial (EBP) ................................. 89 
Emplacement réservé pour continuité écologique ... 84 
Emplacement réservé pour ouvrage public et  
installation d’intérêt général .................................. 105 
Emplacements réservés pour voirie ......................... 94 
Emprises publiques et voies...................................... 60 
Espace de desserte interne au terrain ...................... 91 
Espace non aedificandi ............................................. 81 
Espace végétalisé à valoriser (EVV) ........................... 85 
Espaces boisés classés (EBC) ..................................... 85 
Espaces de desserte interne ..................................... 91 
Espaces libres ............................................................ 83 
Extension d’une construction existante .................... 29 
F 
Façade d'un terrain ................................................... 61 
Façade d'une construction ........................................ 61 
Fractionnement ........................................................ 88 
H 
Hauteur de façade des constructions ....................... 69 
Hauteur des constructions ........................................ 69 
Hauteur des niveaux de construction ....................... 73 
Héberge .................................................................... 63 
L 
Largeur des voies ...................................................... 96 
Ligne d’implantation ................................................. 84 
Limites de fond de terrain ......................................... 63 
Limites de référence ................................................. 60 
Limites latérales ........................................................ 63 
Limites séparatives.................................................... 63 
Linéaire commercial ou artisanal .............................. 30 
Linéaire toutes activités ............................................ 30 
M 
Marge de recul .......................................................... 81 
N 
Nu général de la façade ............................................ 61 
O 
Opérations d’ensemble ............................................. 37 
Oriel .......................................................................... 61 
Orientations d’aménagement et de programmation 24 
P 
Périmètre d’attente de projet ................................... 35 
Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) ....................... 87 
Périmètres de stationnement ................................... 95 
Plan de masse ........................................................... 35 
Plans d’exposition au bruit (PEB) .............................. 26 
Plantation sur le domaine public .............................. 85 
Pleine terre ............................................................... 82 
Polarité bureau ......................................................... 31 
Polarité commerciale ................................................ 31 
Polarité d’hébergement hôtelier et touristique ........ 31 
Polygone d’implantation ........................................... 35 
Porche ....................................................................... 88 
Premier rang ............................................................. 62 


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113 
 
R 
Recul ......................................................................... 62 
Règlement de voirie métropolitain ........................... 26 
Restauration d’un bâtiment ...................................... 40 
Retrait ....................................................................... 64 
Risque lié aux mouvements de terrain ..................... 54 
Risque sismique ........................................................ 40 
Risques d’inondation ................................................ 41 
Risques d’inondation par ruissellement ................... 49 
Risques technologiques ............................................ 55 
S 
Second rang .............................................................. 62 
Secteur de mixité fonctionnelle (SMF) ...................... 31 
Secteur de mixité sociale (SMS) ................................ 33 
Secteur de richesse du sol et du sous-sol ................. 32 
Secteur de taille minimale des logements ................ 34 
Secteurs d’information sur les sites et sols pollués .. 40 
Services urbains ........................................................ 27 
Servitudes d’utilité publique ..................................... 24 
 
 
 
 
T 
Terrain ....................................................................... 65 
Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour 
le maintien des continuités écologiques (TUCCE) ..... 86 
Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat 
ou de loisirs ............................................................... 90 
V 
VETC .......................................................................... 74 
Voie de desserte du terrain....................................... 92 
Voies en impasse....................................................... 93 
Voies principales ....................................................... 93 
Z 
Zones UPr1 à UPr7 .................................................... 19 


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    Partie II 
 
 
 
 
 
 
Règlement des zones 
 
 
 
 
 
 
2.1 – Les zones mixtes 
p. 117/390
2.2 – Les zones "projet" existantes 
p. 391/578
2.3 – Les zones d’activités économiques 
p. 579/678
2.4 – Les zones spécialisées 
p. 679/726
2.5 – Les zones à urbaniser 
p. 727/746
2.6 – Les zones agricoles 
p. 747/774
2.7 – Les zones naturelles et forestières 
p. 775/801
 
 
 
 


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LES ZONES MIXTES 
 
 
– Zone UCe1 
p. 119/142 
– Zone UCe2 
p. 143/168 
– Zone UCe3 
p. 169/196 
– Zone UCe4 
p. 197/224 
– Zone URc1 
p. 225/246 
– Zone URc2 
p. 247/268 
– Zone URi1 
p. 269/290 
– Zone URi2 
p. 291/312 
– Zone URm1 
p. 313/344 
– Zone URm2 
p. 345/376 
– Zone UPr 
p. 377/390 
 
 
 
2.1 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone UCe1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone UCe1 
Centre ancien imbriqué 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
 
Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions 
des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec 
peu d'espaces végétalisés,  
Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, 
avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours 
en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant 
la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux. 
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de 
constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur 
UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).   
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement ; 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II   
Zone UCe1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
1.1.1 -  Destinations des constructions ou de parties de construction interdites 
a. Néant 
1.1.2 -  Usages des sols et natures d'activités interdits  
a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de 
la zone.  
b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : 
- de résidence démontable ; 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. 
d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des 
travaux et leur localisation 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface 
de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au 
plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux 
documents graphiques du règlement.  
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de 
carburant). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement 
à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres 
de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II   
Zone UCe1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du 
règlement. 
d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant. 
e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. 
f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires 
à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par 
le règlement. 
g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires à : 
- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ; 
- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.  
h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur 
recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt 
doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain 
naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 
1.2.2 -  Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire 
Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé 
sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité 
principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. 
1.2.2.1 - La profondeur de la bande de constructibilité principale 
La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à : 
-  17 mètres dans le secteur UCe1a 
-  30 mètres dans le secteur UCe1b 
1.2.2.2 - Conditions de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire 
Dans le secteur UCe1b 
Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises 
dès lors qu'il s'agit : 
- de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics ; 
- de 
démolition/reconstruction 
ou 
restructuration 
lourde 
de 
constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H, avec ou 
sans changement de destination, en prenant en compte la 
morphologie des constructions avoisinantes dans la recherche 
d'une harmonie d'ensemble ; 
- d’annexes* ; 
- d'extension* de constructions existantes à la date d'approbation du 
PLU-H ; 
- de stationnements réalisés en sous-sol ou en silo.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II   
Zone UCe1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
122 
CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier 
rang*.  
2.1.1 -  Règle générale  
Les constructions sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de 
recul*.  
Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas 
obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en 
implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale 
ou la réalisation de façades végétalisées*.  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de 
référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières, dès lors 
qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 
Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques 
dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou 
l’installation. 
2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :  
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine 
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas 
à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet 
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine 
environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, 
en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un 
espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement 
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain 
cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et 
espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non 
identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en 
prenant en compte la morphologie urbaine environnante. 
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 


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Zone UCe1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction 
principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est 
pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la 
continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte 
sa volumétrie. 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport 
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de 
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la 
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante.   
f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au 
moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du 
terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige 
à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de la marge 
de recul*. 
g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-
H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée 
dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Règle générale  
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale 
Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*. 
Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure* ou 
un fractionnement* peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4 
du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence* ou en limite 
de la marge de recul*, une longueur de façade* importante au regard des 
caractéristiques des façades environnantes.  


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Zone UCe1 
 
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124 
 
2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire  
a. Dans le secteur UCe1a 
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait* de 
ces dernières. 
En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la hauteur de façade* de la 
construction moins 4 mètres (R ≥ Hf - 4 m), avec un minimum de 2 mètres. 
b. Dans le secteur UCe1b 
Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. 
Le retrait* est au moins égal à 4 mètres. 
2.2.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine 
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à 
la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet 
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle 
du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, 
en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un 
espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement 
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain 
cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et 
espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non 
identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en 
prenant en compte la morphologie urbaine environnante. 
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité 
principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un 
terrain contigu*, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de 
constructibilité principale*. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans 
la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie. 


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Zone UCe1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport 
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de 
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la 
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante. 
f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité 
principale*, en retrait* d'une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude ne 
permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux 
contraintes liées à ladite servitude. 
g. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* ou 
dans la bande de constructibilité secondaire* et en contigüité d'une construction 
principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de clôture 
existant, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges* de la 
construction voisine ou de la surface du mur.  
h. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction 
existante* dans le prolongement des murs. 
i. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
2.3.1 -  Règle générale  
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain* est, hors césures* et fractionnements*, au moins 
égale : 
- dans le secteur UCe1a, à la moitié de la hauteur de façade* la plus 
élevée (D ≥ Hf/2) ;   
- dans le secteur UCe1b, à 4 mètres. 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 


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Zone UCe1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.3.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-
H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée 
dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette 
extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux 
constructions.  
c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
2.4.3 -  Règles alternatives 
Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut 
être appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-
H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que 
ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, 
dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* 
existante, à la date d'approbation du PLU-H. 
b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle 
ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par 
la règle, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 
30 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II   
Zone UCe1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
127 
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une 
hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la 
hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en 
prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain 
dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions 
a. La règle graphique 
La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques 
du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également 
figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*. 
b. La hauteur des rez-de-chaussée  
Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées 
en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : 
- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et 
commercial* ou un linéaire toutes activités* ; 
- soit ont une destination autre que l'habitation ; 
- soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ;  
présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de  
7 mètres à compter du nu général de la façade*. 
c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire 
Dans la bande de constructibilité secondaire*, dès lors qu'une limite séparative* du 
terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de 
façade* maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par : 
- une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de 
3,50 mètres ; 
- un plan horizontal vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet 
de la verticale (cf. schéma en coupe ci-après). 
Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par 
rapport à la limite séparative*. 
 
 
 
 
 
 
 


=== PDF 130 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II   
Zone UCe1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
128 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. 
Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le 
VETC bas* est applicable.     
2.5.2 -  Règles alternatives  
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein 
d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux 
constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles 
prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la 
hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou 
augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la 
construction.  
L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions 
dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle. 
Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction 
située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contigüité 
d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : 
- inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, 
la hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un 
niveau ; 
- supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, 
la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un 
niveau ; 
la minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être 
mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la 
recherche d’un épannelage harmonieux. 
b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou 
identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à 
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.  
c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme 
à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce 
cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction 
favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante. 


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d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles 
de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une 
harmonie d'ensemble de la construction initiale. 
e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la 
date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction 
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de 
rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d'isolation. 
f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les 
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale 
ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un 
dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* 
maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un 
niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. 
Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre 
des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un 
monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux 
patrimoniaux.


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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et 
bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés.  


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3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. Pour les constructions à 
destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine 
terre* ne leur est pas applicable dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles.  
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 3.2.1, sauf pour 
les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  
3.2.3 -  Règle alternative  
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction 
existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de 
terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, 
peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine 
terre* existante avant travaux.  
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la 
surface de pleine terre* minimale exigée par la règle.  
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager minéral ou végétal au regard du contexte environnant. Il s'agit de privilégier la 
plantation d'arbres, plutôt que des surfaces engazonnées, et de rechercher une 
végétalisation des façades des constructions. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans 
le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure 
partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 
3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier. 
b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité. 


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Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure 
à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de 
la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans 
une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut 
être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la 
topographie du terrain. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de 
premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de 
qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement et les 
rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et 
s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Les constructions, travaux, ouvrages, compris dans le périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO », doivent être compatibles avec les 
orientations définies par celle-ci. 
4.1 -  Insertion du projet 
Cette zone se caractérise par un tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui 
regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'îlots profonds très 
occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés. 
Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur 
constructions existantes* : 
- de conserver la structure urbaine patrimoniale de ces îlots, avec un front 
bâti continu le long des rues ; 
- de favoriser un urbanisme de cours en leur cœur ;   
- de préserver les volumétries des constructions ; 
- de favoriser la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux. 
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de 
son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, 
tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter 
les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation 
d’extensions de conception architecturale contemporaine.  
4.1.1 -  Conception du projet dans son environnement urbain et paysager 
a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de 
la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et 
paysager.  
b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité 
secondaire* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande 
de constructibilité principale*, conformément aux objectifs de la zone.  
c. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, 
notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les 
contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en 
affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture 
particulière.  
4.1.2 -  Bioclimatisme et énergies renouvelables 
a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent 
en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. 
b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création 
de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation 
naturelle des bâtiments. 
c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de 
façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité 
paysagère de son environnement. 


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4.1.3 -  Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) 
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre 
d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de 
constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à 
une transformation importante du site.  
En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors 
emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les 
terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : 
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure  
à 15 % ;  
- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
comprise entre 15 et 30 % ;  
-  2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
supérieure à 30 %.  
Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en 
œuvre dès lors qu'elle a pour objet :  
- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction 
dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; 
- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une 
servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;  
- de combler les excavations non naturelles. 
4.2 -  Qualité des constructions 
4.2.1 -  Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades  
a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par 
la composition urbaine et paysagère générale du projet.  
b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités 
architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la 
création architecturale, y compris contemporaine.  
c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des 
rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des 
constructions avoisinantes. 
d. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des 
constructions pour assurer une transition adaptée. 
4.2.2 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « intermédiaire » est 
privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas 
» est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la 
construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de 
la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain 
environnant. 


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b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les 
équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et 
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux 
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. 
En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les 
panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et 
disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont 
soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le 
respect de la pente de la toiture. 
c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines 
sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des 
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures. 
d. Le traitement des toitures-terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés 
de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et matériau 
de même nature ou synthétique, sont masquées. 
e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, 
privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs 
limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de 
l’aménagement. 
f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de 
façon à éviter une dénaturation de la construction. 
4.2.3 -  Qualité des façades et pignons  
a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son 
ordonnancement. La composition de la façade doit prendre en compte et peut 
être soumise à des prescriptions obligeant à respecter :  
- l’ordonnancement des constructions avoisinantes, notamment le 
rythme du parcellaire ou de façades, et ceci à l’échelle de la rue ou 
d’une séquence urbaine cohérente ; 
- les éléments de modénature des constructions environnantes ;  
- la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions.  
Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions 
limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul. 
b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur 
pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux 
abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.  
c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels 
que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente 
d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en 
façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des 
équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du 
projet. 
Les 
systèmes 
d’occultation 
orientables 
sont 
privilégiés.


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d. Les saillies et autres débords sur le domaine public. 
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son 
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se 
situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : 
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; 
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère 
ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, 
appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur 
au plus égale à 15 centimètres ; 
- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de 
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur 
construction existante*, d'une profondeur au plus égale à 
30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine 
public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour 
permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque 
le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. 
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au 
domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils 
contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. 
Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons 
ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des 
garde-corps fins et ajourés.  
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de 
ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité 
à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 
0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.  
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum 
autorisé correspond à la rue la plus large.  
4.2.4 -  Traitement des rez-de-chaussée ou socles  
a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des 
matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et 
d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier 
niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation 
de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les 
systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant 
sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités. 
b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle 
qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être : 
- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité 
des logements situés en rez-de-chaussée


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- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la 
préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement 
architectural 
des 
constructions 
environnantes 
et 
des 
caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le 
projet. 
c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est 
guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines. 
d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en 
favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les 
percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la 
façade.  
e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, 
intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.  
4.2.5 -  Matériaux et Couleurs 
a. Le choix des matériaux utilisés en façade :  
- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son 
environnement, sans pour autant exclure une architecture 
contemporaine ;  
- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de 
matériaux dans une même façade.  
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont 
revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester 
apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de 
la partie I. 
Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en 
œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.  
b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction 
dans le paysage environnant et notamment :  
- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction ; 
- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération 
d'ensemble ;  
- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.  
4.2.6 -  Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables  
a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons 
d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale 
de la construction.  
b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des 
matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques 
architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une 
exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre 
des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux 
raccordements aux constructions contiguës*. 
c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un 
linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le 
ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade 
(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...). 


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4.3 -  Traitement des clôtures  
4.3.1 -  Règle générale pour tout type de clôtures 
a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des 
matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les 
caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les 
caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune 
par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de 
diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de 
clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le 
choix des matériaux privilégie leur caractère durable. 
b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de 
plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque 
site. 
4.3.2 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence 
a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du 
domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. 
Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :  
- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, 
surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de  
1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres. 
- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec 
les constructions et  les clôtures avoisinantes. 
b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des 
raisons fonctionnelles ou de sécurité. 
c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs 
et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons 
fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en 
recul. 
Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. 
d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la 
pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de 
la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis 
des espaces publics.  
4.3.3 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives 
Les clôtures s’élèvent à une hauteur maximale de 2 mètres. Dès lors qu’elles sont 
ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, 
non invasives, adaptées à chaque site. 
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité. 
4.3.4 -  Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété 
Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation 
à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la 
composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.


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4.4 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.4.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas 
d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans 
les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et 
technique satisfaisante. 
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de 
ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant 
en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils 
s'insèrent ; 
leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  
4.4.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont 
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un 
traitement minéral ou végétal. 


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Zone UCe1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur 
de stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les 
secteurs de stationnement* : 
a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, 
artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et 
activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et 
touristique : 
- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis: les places 
de stationnement sont réalisées en sous-sol ; 
- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places 
de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de 
contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération 
et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible 
superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect 
de caractéristiques patrimoniales ; 
- dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement 
peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la 
construction, soit en surface.  
b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité 
particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de 
stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard 
des caractéristiques particulières de son environnement. 
c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux 
paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas règlementées.   
d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de 
boxes en surface est interdite.  


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Zone UCe1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol 
Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette 
obligation n'est pas applicable sous réserve d’une insertion qualitative des aires de 
stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, 
aux véhicules de secours et ambulances ; 
e. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant 
l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces 
dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation 
n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*, 
soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du 
règlement ;   
f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo. 
 


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Zone UCe1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 


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Zone UCe2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
143 
 
Zone UCe2 
Ilot couronne 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
 
Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti 
structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots 
végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat) 
Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en 
préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des 
cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en 
favorisant la mixité des fonctions urbaines. 
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée 
des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les 
activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement 
dans le secteur UCe2b.   
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.  
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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Zone UCe2 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
1.1.1 -  Destinations des constructions ou de parties de construction interdites 
a. Néant 
1.1.2 -  Usages des sols et natures d'activités interdites  
a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère 
de la zone.  
b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : 
- de résidence démontable ; 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. 
d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des 
travaux et leur localisation 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur 
surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², 
soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant 
aux documents graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de 
carburant). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement 
à la vente de biens et services existant à la date d'approbation du PLU-H. 


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Zone UCe2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres 
de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. 
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du 
règlement.  
d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant. 
e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. 
f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires 
à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises 
par le règlement. 
g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires à : 
- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ; 
- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.  
h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur 
recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt 
doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain 
naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 
1.2.2 -  Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire 
Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé 
sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité 
principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. 
1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale 
La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à : 
- 17 mètres pour les constructions à destination d'habitation et de 
bureau, 
-  20 mètres pour les constructions ayant une destination autre 
qu'habitation et bureau. 
 


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Zone UCe2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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1.2.2.2 Conditions de constructibilité dans la bande de 
constructibilité secondaire 
a. Changement de destination vers l’habitation  
Dans la bande de constructibilité secondaire*, dans le cas de changements de 
destination vers l'habitation des constructions ou parties de construction 
existantes* à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de 
plancher existante à cette même date, éventuellement augmentée de 30 m² de 
surface de plancher, il convient que : 
- l’état et la structure de la construction permettent le changement de 
destination projeté ; 
- l’emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 80% de la 
superficie du terrain*.   
b. Dans le secteur UCe2a 
Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises 
dès lors qu'il s'agit : 
- de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics ; 
- de constructions à destination de commerce de détail, d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, d'activités 
de service avec l’accueil d’une clientèle, de restauration, d'artisanat 
et d'industrie ; 
-  de stationnements réalisés en sous-sol ou en silo ; 
- de balcons de constructions implantées dans la bande de 
constructibilité principale. 
Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H autres que 
celles visées ci-avant, sont admises, les extensions* de constructions, dans la 
limite de 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol pour les 
constructions ou parties de construction ne développant pas de surface de 
plancher. Ces extensions sont réalisées sans changement de destination, sauf 
dans le cas visé au paragraphe "a" ci-avant.  
 


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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier 
rang*.  
2.1.1 -  Règle générale  
Les constructions sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de 
recul*.  
Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas 
obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en 
implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale 
ou la réalisation de façades végétalisées*.  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de 
référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières, dès lors 
qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 
Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques 
dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou 
l’installation. 
2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :  
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence 
urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne 
correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la 
construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec 
l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel 
elle s'insère. 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace 
végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés 
présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout 
en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. 


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Zone UCe2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée 
en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de 
façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble 
patrimonial. 
d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction 
principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est 
pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la 
continuité de la construction voisine existante en prenant également en 
compte sa volumétrie. 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par 
rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites 
de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la 
règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin 
d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en 
compte la morphologie urbaine environnante.   
f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au 
moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du 
terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige 
à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de marge de 
recul*. 
g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement.. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Règle générale  
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale 
Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*. 
Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure* ou 
un fractionnement* peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4 
du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence* ou en limite 
de la marge de recul*, une longueur de façade* importante au regard des 
caractéristiques des façades environnantes.  


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire  
Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. 
Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction  
(R ≥ Hf/2 m), avec un minimum de 2 mètres.  
Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la 
hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale 
correspondant au retrait* imposé ci-avant. 
2.2.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence 
urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne 
correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la 
construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec 
l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace 
végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés 
présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout 
en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.  
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée 
en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de 
façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble 
patrimonial. 
d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité 
principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur 
un terrain contigu*, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de 
constructibilité principale. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans 
la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie. 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par 
rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites 
de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la 
règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin 
d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en 
compte la morphologie urbaine environnante.


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f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité 
principale*, en retrait* d'une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude 
ne permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux 
contraintes liées à ladite servitude. 
g. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* 
ou dans la bande de constructibilité secondaire* et en contigüité d'une 
construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur 
de clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à  
3,50 mètres dans la profondeur du retrait*, dès lors que sa volumétrie s'inscrit 
dans la limite des héberges* de la construction voisine, ou de la surface du 
mur.  
h. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction 
existante* dans le prolongement des murs. 
i. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
2.3.1 -  Règle générale  
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins 
égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ 2/3 Hf).  
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.3.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée 
en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de 
façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble 
patrimonial. 
b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que 
cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les 
deux constructions.


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Zone UCe2 
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c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
a. L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée. 
b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité 
principale et secondaire 
L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne 
peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de 
constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité 
secondaire*. 
Cette disposition n'est pas applicable :  
- aux rez de chaussée à destination de commerce de détail et 
d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, 
de constructions situées dans un périmètre de polarité 
commerciale* ou concernées soit par un linéaire artisanal et 
commercial*, soit par un linéaire toutes activités* ; 
- aux rez de chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ; 
- aux constructions ou parties de construction à destination 
d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; 
- à l'extension* d'une construction principale existante* à la date 
d'approbation du PLU-H. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1 a, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.   
2.4.3 -  Règles alternatives 
Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut 
être appliquée dans les conditions et cas suivants :  
a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle 
ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par 
la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au 
sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H. 


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b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une 
hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la 
hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en 
prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain 
dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions 
a. La hauteur de façade des constructions 
La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques 
du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également 
figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*. 
b. La hauteur des rez-de-chaussée 
Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées 
en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : 
- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et 
commercial* ou un linéaire toutes activités* ; 
-  soit ont une destination autre que l'habitation ; 
-  soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; 
présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de  
7 mètres à compter du nu général de la façade*. 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement 
(VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut*.  
Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le 
VETC bas* est applicable.


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2.5.2 -  Règles alternatives  
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein 
d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux 
constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles 
prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la 
hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou 
augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la 
construction.  
L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des 
constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par 
la règle. 
Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction 
située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contigüité 
d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : 
- inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, 
la hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un 
niveau ; 
- supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, 
la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un 
niveau ; 
la minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être 
mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la 
recherche d’un épannelage harmonieux.  
b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou 
identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à 
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.  
c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme 
à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans 
ce cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la 
construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante. 
d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles 
de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect 
d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale.


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e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la 
date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction 
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet 
de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d'isolation.  
f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les 
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale 
ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un 
dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* 
maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation 
d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. 
Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre 
des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un 
monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux 
patrimoniaux.


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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et 
bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés.


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3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 25%.  
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics 
le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.  
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  
3.2.3 -  Règle alternative  
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction 
existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de 
terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, 
peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine 
terre* existante avant travaux.  
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la 
surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager minéral ou végétal au regard du contexte environnant. Il s'agit de privilégier la 
localisation des espaces végétalisés et plantés à proximité de tels espaces aménagés 
sur les terrains voisins afin de tendre vers un regroupement des plantations en cœur 
d'ilot. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas 
dans le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la 
majeure partie de leur superficie, végétalisés, conformément aux dispositions 
établies au 3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier. 
 


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b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques 
adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une 
composition paysagère pérenne de qualité. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie 
supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 
8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur 
l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, 
organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant 
un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et 
la topographie du terrain. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de 
premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de 
qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les 
rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets 
et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace. 
 


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les 
orientations définies par celle-ci. 
4.1 -  Insertion du projet 
Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le 
long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou 
partiellement bâtis (activités économiques et habitat). 
Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur 
constructions existantes* : 
- de renforcer le caractère urbain de ce tissu,  en préservant un front bâti 
sur rue dans un esprit de continuité ; 
- de maintenir l’aération de certains cœurs d'ilots en les végétalisant ;  
- de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des 
fonctions urbaines ; 
- d’encadrer un renouvellement ponctuel au sein d’un tissu urbain 
constitué ou dans le cadre d’extension du tissu de centre ; 
- de maintenir le caractère patrimonial de certains îlots. 
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de 
son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, 
tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter 
les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation 
d’extensions de conception architecturale contemporaine.  
4.1.1 -  Conception du projet dans son environnement urbain et paysager 
a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine 
de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et 
paysager.  
b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité 
secondaire* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande 
de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone. 
c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et 
recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la 
démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la 
construction. 
d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, 
notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les 
contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en 
affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture 
particulière.  


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4.1.2 -  Bioclimatisme et énergies renouvelables 
a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet 
prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et 
l’exposition. 
b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la 
création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la 
ventilation naturelle des bâtiments. 
c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de 
façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité 
paysagère de son environnement. 
d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du 
rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des 
façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de 
concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur. 
e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, 
devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion 
qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles 
permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs 
types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul 
tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation 
de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés 
harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée 
avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de 
toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.1.3 -  Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) 
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre 
d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de 
constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à 
une transformation importante du site.  
En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors 
emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les 
terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : 
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure  
à 15 % ;  
- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
comprise entre 15 et 30 % ;  
-  2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
supérieure à 30 %.  
Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en 
œuvre dès lors qu'elle a pour objet :  
- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction 
dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; 
- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une 
servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;  
- de combler les excavations non naturelles. 


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4.2 -  Qualité des constructions 
4.2.1 -  Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades  
a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par 
la composition urbaine et paysagère générale du projet.  
b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les 
spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois 
exclure la création architecturale, y compris contemporaine.  
c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des 
rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des 
constructions avoisinantes.  
d. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des 
constructions pour assurer une transition adaptée. 
e. Des «respirations», tels que des césures ou fractionnements, peuvent être 
mises en œuvre :  
- si la construction développe un linéaire de façade* important, au 
regard des caractéristiques des façades composant l’îlot, afin de 
permettre une animation de la façade, des transparences visuelles 
sur les cœurs d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ; 
- dans le cas de la réalisation d’une voie de desserte interne entre 
des constructions ou parties de constructions situées en façade de 
rue. 
4.2.2 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « haut » est privilégié. 
Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » et  
« intermédiaires » sont admis, dès lors qu’ils contribuent à l’équilibre des 
proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la 
hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les 
caractéristiques du tissu urbain environnant.  
b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les 
équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et 
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux 
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.  
c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes 
contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie 
d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la 
construction. 
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures. 
Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés 
de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et 
matériau de même nature ou synthétique, sont masquées.


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d. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, 
privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs 
limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de 
l’aménagement.   
e. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés 
de façon à éviter une dénaturation de la construction.  
4.2.3 -  Qualité des façades et pignons  
a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti respectent l’ordonnancement 
des façades environnantes. La composition de la façade prend en compte :  
- le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à 
l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; 
- les éléments de modénature des constructions environnantes ;  
- la densité des baies des constructions voisines et leurs  
proportions ; 
- le caractère dominant « vertical » des ouvertures, à l’exception des 
fonds de loggias, sans faire obstacle à l'expression de l'architecture 
contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon 
discrète et harmonieuse dans l’ordonnancement des façades 
voisines. 
Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux 
constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en 
recul. 
b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur 
pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux 
abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.  
c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels 
que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente 
d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence 
en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques 
des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité 
architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont 
privilégiés. 
d. Les saillies et autres débords sur le domaine public. 
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son 
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe 
au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : 
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; 
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère 
ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, 
appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur 
au plus égale à 15 centimètres ; 
- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de 
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur 
construction existante*, d'une profondeur au plus égale à 
30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 


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Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine 
public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour 
permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le 
caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. 
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au 
domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils 
contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin 
de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou 
terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps 
fins et ajourés.  
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces 
volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à :  
0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 
mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.  
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum 
autorisé correspond à la rue la plus large. 
4.2.4 -  Traitement des rez-de-chaussée ou socles  
a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des 
matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité 
et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au 
premier niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à 
l'animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être 
interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou 
rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux 
d’activités. 
b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle 
qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être : 
- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité 
des logements situés en rez-de-chaussée ; 
- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la 
préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement 
architectural 
des 
constructions 
environnantes 
et 
des 
caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le 
projet. 
c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est 
guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines. 
d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en 
favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les 
percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la 
façade.  
e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, 
intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade. 


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Zone UCe2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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4.2.5 -  Matériaux et Couleurs 
a. Le choix des matériaux utilisés en façade :  
- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son 
environnement, sans pour autant exclure une architecture 
contemporaine ;  
- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de 
matériaux dans une même façade.  
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont 
revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester 
apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de 
la partie I. 
Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en 
œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.  
b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la 
construction dans le paysage environnant et notamment :  
- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction ; 
- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération 
d'ensemble ;  
- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.  
4.2.6 -  Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables  
a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons 
d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité 
architecturale de la construction.  
b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des 
matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques 
architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une 
exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en 
œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux 
raccordements aux constructions contiguës*. 
c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un 
linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le 
ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade 
(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...). 
4.3 -  Traitement des clôtures  
4.3.1 -  Règle générale pour tout type de clôtures 
a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des 
matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les 
caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les 
caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune 
par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de 
diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire 
de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. 
Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable.


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Zone UCe2 
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b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de 
plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque 
site. 
4.3.2 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence 
a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du 
domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. 
Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :  
- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, 
surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de  
1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ; 
- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec 
les constructions et  les clôtures avoisinantes. 
b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des 
raisons fonctionnelles ou de sécurité. 
c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des 
murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons 
fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en 
recul.   
Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. 
d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la 
pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de 
la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées 
depuis des espaces publics.  
4.3.3 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives 
Les clôtures s’élèvent à une hauteur maximale de 2 mètres. Dès lors qu’elles sont 
ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, 
non invasives, adaptées à chaque site. 
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité. 
4.3.4 -  Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété 
Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation 
à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la 
composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière. 
4.4 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.4.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas 
d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans 
les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.


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b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que sont admises pour des motifs techniques 
dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique 
satisfaisante. 
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel 
ils s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  
4.4.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont 
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un 
traitement minéral ou végétal.


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Zone UCe2 
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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des 
constructions et le secteur de stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les 
secteurs de stationnement* : 
a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, 
artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration 
et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier 
et touristique : 
- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les 
places de stationnement sont réalisées en sous-sol ; 
- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places 
de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de 
contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération 
et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible 
superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect 
de caractéristiques patrimoniales ; 
- dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement 
peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la 
construction, soit en surface.  
b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune 
modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des 
places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet 
au regard des caractéristiques particulières de son environnement. 
c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux 
paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas règlementées. 
d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de en 
surface est interdite. 


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Zone UCe2 
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5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places 
en sous-sol 
Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette 
obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de 
stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : : 
a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; 
e. à la réalisation en rez de chaussée, dans une construction existante* faisant 
l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces 
dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation 
n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou 
artisanal*, soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents 
graphiques du règlement ;   
f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking 
silo. 


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Zone UCe2 
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CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 


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Zone UCe3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone UCe3 
Faubourg 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
 
Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de 
l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire 
profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se 
développe, généralement, un bâti en lanière.  
Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur 
organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de 
constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des 
terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à 
l'arrière des terrains. 
La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise 
pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus 
importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur 
UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des 
rues patrimoniales.   
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement. 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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Zone UCe3 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
1.1.1 -  Destinations des constructions ou de parties de construction interdites 
a. Néant 
1.1.2 -  Usages des sols et natures d'activités interdites  
a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de 
la zone.  
b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : 
- de résidence démontable ; 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. 
d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des 
travaux et leur localisation 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface 
de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au 
plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux 
documents graphiques du règlement.  
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de 
carburant). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement 
à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. 


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Zone UCe3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
171 
 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres 
de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. 
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du 
règlement. 
d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant. 
e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. 
f. les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à 
des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le 
règlement. 
g.  Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires à : 
- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ; 
- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.  
h. En outre, dans le secteur UCe3p, seules les constructions suivantes sont  
admises : 
- dans la bande de constructibilité principale*, définie au paragraphe 
1.2.2, les constructions nouvelles sur des terrains nus à la date 
d'approbation du PLU-H ainsi que les reconstructions de 
constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H, dans 
les conditions prévues par le présent règlement ; 
- les travaux, accompagnés ou non d’un changement de destination, 
sur des constructions existantes* ; 
- l’extension* de constructions existantes* à la date d'approbation du  
PLU-H, dès lors qu’elle est limitée à 30 m² d’emprise au sol*. 
i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur 
recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt 
doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain 
naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 
 


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Zone UCe3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
172 
 
1.2.2 -  Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire 
1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale  
Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé 
sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité 
principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. 
La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée de la façon suivante : 
- dans les secteurs UCe3a et UC3b : la profondeur de la bande de 
constructibilité principale* est fixée à 20 mètres ; 
- dans le secteur UCe3p : la profondeur de la bande de 
constructibilité principale* est fixée à 15 mètres. Cette bande est 
applicable uniquement pour les constructions édifiées sur des 
terrains nus existants à la date d’approbation du PLU-H ainsi que 
pour une reconstruction après démolition. Dans ces deux cas les 
nouvelles constructions sont implantées dans la bande de 
constructibilité principale.  
1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire 
a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b 
Dans la bande de constructibilité secondaire*, dans le cas de changements de 
destination vers l'habitation des constructions ou parties de construction 
existantes* à la date d’approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de 
plancher existante à cette même date, il convient que :  
- l’état et la structure de la construction permettent le changement de 
destination projeté ; 
- l’emprise au sol* soit au plus égale à 80% de la superficie du 
terrain*.   
b. Dans le secteur UCe3p, les extensions* des constructions existantes*. 


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Zone UCe3 
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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier 
rang*.  
2.1.1 -  Règle générale  
Les constructions sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de 
recul*.  
Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas 
obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en 
implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale 
ou la réalisation de façades végétalisées*. 
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de 
référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières, dès lors 
qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 
Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques 
dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou 
l’installation. 
2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :  
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine 
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à 
la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet 
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine 
environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace 
végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés 
présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en 
prenant en compte la morphologie urbaine environnante. 
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.


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Zone UCe3 
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d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction 
principale* existante édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est 
pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la 
continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte 
sa volumétrie. 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport 
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de 
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la 
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante.   
f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au 
moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du 
terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige 
à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de marge de 
recul*. 
g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-
H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée 
dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement.. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Règle générale 
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale 
Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*. 
2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire  
a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b  
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative* ou en retrait* 
de ces dernières. 
Toutefois, une implantation en limite séparative* est privilégiée dès lors qu’une 
construction principale est implantée en limite séparative sur un terrain 
limitrophe.  
Le retrait* est au moins égal à : 
- la hauteur de façade* moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un 
minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur 
de façade* supérieure à 15 mètres ;


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- la moitié de la hauteur de façade* (R ≥ Hf/2), avec un minimum de  
4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* au 
plus égale à 15 mètres. 
b. Dans le secteur UCe3p 
Les extensions* des constructions peuvent être implantées sur les limites 
séparatives* ou en retrait* de ces dernières. 
2.2.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. L'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence 
urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne 
correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la 
construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec 
l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace 
végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés 
présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en 
prenant en compte la morphologie urbaine environnante. 
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité 
principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un 
terrain contigu*, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de 
constructibilité principale*. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans 
la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie. 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport 
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de 
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la 
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante. 
f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité 
principale*, en retrait d'une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude ne 
permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux 
contraintes liées à ladite servitude. 


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g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-
H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée 
dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante* 
dans le prolongement des murs. 
h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie ou la mise en œuvre de dispositifs de 
végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date 
d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la 
marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus 
égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques 
architecturales de la construction existante*. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
2.3.1 -  Règle générale  
a. Pour les constructions à destination d'habitation et de bureau 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non 
contiguës implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, 
est au moins égale : 
- à la hauteur de façade* la plus élevée moins 4 mètres (D ≥ Hf-4m), 
avec un minimum de 4 mètres, dans le cas où chacune des deux 
constructions développe une longueur de façade* supérieure à  
15 mètres ;  
- à la moitié de la hauteur de façade la plus élevée (D ≥ Hf/2), avec 
un minimum de 4 mètres dans le cas où l'une des constructions 
développe une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres ou 
dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*. 
b. Pour les constructions ayant une autre destination que l'habitation et le bureau 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non 
contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et 
fractionnements*, est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4m). 
c. Pour les annexes*, la distance* avec une autre construction n'est pas 
réglementée. 
d. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, la distance* avec une autre construction n'est pas réglementée. 
2.3.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.


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b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-
H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée 
dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette 
extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux 
constructions.  
c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, présentant une distance* inférieure à celle exigée par la règle ou que 
ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé 
sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité 
principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. 
2.4.1.1 Dans la bande de constructibilité principale 
a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b 
L'emprise au sol* des constructions ou parties de construction implantées dans la 
bande de constructibilité principale* n'est pas réglementée. 
2.4.1.2 Dans la bande de constructibilité secondaire 
a. Dans le secteur UCe3a  
Pour les constructions ou parties de construction à destination d'habitation et de 
bureau, édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d'emprise 
au sol* est limité à 50% de la superficie du terrain située dans la bande de 
constructibilité secondaire*. 
Pour les constructions ayant une autre destination que celles visées ci-avant, l'emprise 
au sol* n'est pas réglementée. 
b. Dans le secteur UCe3b 
Pour les constructions ou parties de construction à destination d'habitation et de 
bureau, édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d'emprise 
au sol* est limité à 30% de la superficie du terrain située dans la bande de 
constructibilité secondaire*. 
Pour les constructions ayant une autre destination que celles visées ci-avant, l'emprise 
au sol* n'est pas réglementée.


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2.4.1.3 Dans le secteur UCe3p 
a. Dans la bande de constructibilité principale* 
L'emprise au sol* des constructions est différente selon la nature du projet :  
- pour les constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date 
d'approbation du PLU-H,  l'emprise au sol* n'est pas réglementée ; 
- pour la reconstruction d'une construction,  l'emprise au sol* est limitée à 
celle de la construction démolie augmentée de 30 m² ; 
- pour l'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du 
PLU-H, l'emprise au sol* est limitée à celle de la construction existante*, 
à cette même date, augmentée de 30 m². 
b. Dans la bande de constructibilité secondaire* 
Les constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date d'approbation du 
PLU-H, ainsi que la reconstruction d'une construction démolie ne peuvent pas être 
implantées dans la bande de constructibilité secondaire*. 
L'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, dont 
l'emprise au sol* est limitée à 30 m², peut être implantée dans la bande de 
constructibilité secondaire*. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions prévues aux paragraphes 2.4.1.1 a et b, 
2.4.1.2 a et b, sauf pour les constructions à destination d‘équipements d’intérêt collectif 
et services publics.   
2.4.3 -  Règles alternatives 
Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut 
être appliquée dans les conditions et cas suivants :  
a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-
H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que 
ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, 
dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* 
existante, à la date d'approbation du PLU-H. Cette disposition n'est pas 
applicable dans le secteur UCe3p. 
b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*.


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2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une 
hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la 
hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en 
prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain 
dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions dans les secteurs UCe3a et UCe3b 
a. La hauteur graphique 
La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques 
du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également 
figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*. 
b. La modulation de la hauteur de façade 
Pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité principale*, 
présentant une longueur de façade* sur une même voie supérieure ou égale à  
30 mètres, le projet est conçu en intégrant une modulation de hauteur. 
Dans ce cas, la hauteur de façade* maximale, fixée au paragraphe « a » ci-avant, peut 
être dépassée de la hauteur d'un niveau* sur une partie de la construction dès lors que 
ce dépassement est compensé par la réduction de la hauteur de façade* maximale, au 
même prorata sur une autre partie de la construction. 
c. La hauteur des rez-de-chaussée 
Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées 
en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : 
- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et 
commercial* ou un linéaire toutes activités* ; 
-  soit ont une destination autre que l'habitation ; 
-  soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; 
présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de  
7 mètres.


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d. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire 
Dans la bande de constructibilité secondaire*, dès lors qu'une limite séparative* du 
terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de 
façade* maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par : 
- une 
verticale 
élevée 
à 
l'aplomb 
de 
la 
limite 
séparative d'une hauteur de 
3,50 mètres, 
- un 
plan 
horizontal 
vers 
l'intérieur du terrain, ayant 
pour base le sommet de la 
verticale (cf. schéma en 
coupe). 
Ce gabarit s'applique sur une 
profondeur de 5 mètres comptés 
perpendiculairement par rapport à la 
limite séparative*. 
2.5.1.2 – La hauteur de façade des constructions dans le secteur UCe3p 
La hauteur de façade* maximale des constructions est différente selon la nature du 
projet :  
- au plus égale à 10 mètres, pour les constructions édifiées sur des 
terrains nus existants à la date d'approbation du PLU-H ainsi que pour 
les extensions* des constructions existantes* ; 
- au plus égale à 10 mètres, pour les reconstructions dès lors que la 
construction démolie avait une hauteur de façade* inférieure ou égale à  
10 mètres ; 
- au plus égale à la hauteur de la façade de la construction démolie, dès 
lors que cette dernière avait une hauteur de façade* supérieure à 10 
mètres ; 
- au plus égale à la hauteur de la façade* de la construction existante*, 
pour les extensions*. 
2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. 
Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le 
VETC bas* est applicable.


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b. Dans le secteur UCe3p 
Les volumes enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) sont : 
-  le VETC  bas* pour les constructions dont la hauteur de façade* est 
inférieure ou égale à 10 mètres ; 
-  le VETC correspondant à celui de la construction démolie en cas de 
reconstruction. 
2.5.2 -  Règles alternatives  
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein 
d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux 
constructions ayant des hauteurs différentes d’un niveau au moins, de celles 
prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la 
hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou 
augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la 
construction.  
L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions 
dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle.  
Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction 
située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contiguïté 
d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : 
- inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, 
la hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un 
niveau ; 
- supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, 
la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un 
niveau. 
La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être 
mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la 
recherche d’un épannelage harmonieux. 
b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou 
identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à 
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.  
c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme 
à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce 
cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction 
favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante.


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d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles 
de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une 
harmonie d'ensemble de la construction initiale. 
e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à 
la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* supérieure à celle 
exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure 
à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la 
seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.  
f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les 
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale 
ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un 
dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* 
maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un 
niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. 
Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre 
des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un 
monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux 
patrimoniaux.


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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés.


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3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics 
le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 
a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b 
Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%.  
b. Dans le secteur UCe3p  
Le coefficient de pleine terre* n'est pas règlementé. 
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue aux dispositions prévues aux paragraphes 
3.2.1. a et b. 
3.2.3 -  Règle alternative  
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction 
existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de 
terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, 
peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine 
terre* existante avant travaux.  
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la 
surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager minéral ou végétal au regard du contexte environnant.  
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans 
le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure 
partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 
3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.


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b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie 
supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 
8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur 
l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, 
organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant 
un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter 
l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la 
topographie du terrain. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de 
premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de 
qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les 
rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et 
s’intègrent à la composition paysagère de cet espace. 
 
 


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les 
orientations définies par celle-ci. 
4.1 -  Insertion du projet 
Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et 
des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par 
un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe généralement un 
bâti en lanière.  
Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur 
constructions existantes* : 
- valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation 
morphologique et fonctionnelle, 
- favoriser l'implantation de constructions à destinations autres que le 
logement et le bureau à l'arrière des terrains, 
- d’organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains, 
- dans le secteur UCe3p, préserver le gabarit des constructions aux 
abords de certaines rues patrimoniales 
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de 
son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, 
tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter 
les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation 
d’extensions de conception architecturale contemporaine.  
4.1.1 -  Conception du projet dans son environnement urbain et paysager 
a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de 
la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et 
paysager.  
b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité 
secondaire* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande 
de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone. 
c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et 
recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la 
démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la 
construction. 
d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, 
notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les 
contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en 
affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture 
particulière.  


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4.1.2 -  Bioclimatisme et énergies renouvelables 
a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent 
en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. 
b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création 
de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation 
naturelle des bâtiments. 
c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de 
façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité 
paysagère de son environnement. 
d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du 
rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des 
façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir 
à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur. 
e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, 
devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative 
de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour 
une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la 
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en 
surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.1.3 -  Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) 
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre 
d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de 
constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à 
une transformation importante du site.  
En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors 
emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les 
terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : 
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure 
à 15 % ;  
- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
comprise entre 15 et 30 % ;  
-  2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
supérieure à 30 %.  
Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en 
œuvre dès lors qu'elle a pour objet :  
- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction 
dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; 
- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une 
servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;  
- de combler les excavations non naturelles. 


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4.2 -  Qualité des constructions 
4.2.1 -  Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades  
a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par 
la composition urbaine et paysagère générale du projet.  
b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités 
architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la 
création architecturale, y compris contemporaine.  
c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des 
rythmes et des épannelages variés, caractéristiques du parcellaire en lanière et 
des rues des tissus de faubourg. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle 
générale des constructions avoisinantes. 
d. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des 
constructions pour assurer une transition adaptée. 
4.2.2 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « intermédiaire » est 
privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas 
» est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la 
construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de 
la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain 
environnant.  
b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les 
équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et 
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux 
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.  
c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines 
sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des 
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de 
toitures. 
d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés 
de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et 
matériau de même nature ou synthétique, sont masquées. 
e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, 
privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs 
limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de 
l’aménagement.   
f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés, 
de façon à éviter une dénaturation de la construction.


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4.2.3 -  Qualité des façades et pignons  
a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti respectent l’ordonnancement 
des façades environnantes. La composition de la façade prend en compte :  
- le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à 
l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; 
- les éléments de modénature des constructions environnantes ;  
- la densité des baies des constructions voisines et leurs  
proportions ;  
- le caractère dominant « vertical » des ouvertures, à l’exception des 
fonds de loggias, sans faire obstacle à l'expression de l'architecture 
contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon 
discrète et harmonieuse dans l’ordonnancement des façades 
voisines. 
Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions 
limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul. 
b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur 
pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux 
abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.  
c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels 
que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente 
d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en 
façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des 
équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du 
projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés. 
d. Les saillies et autres débords sur le domaine public. 
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son 
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se 
situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : 
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; 
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère 
ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, 
appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur 
au plus égale à 15 centimètres ; 
- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de 
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur 
construction existante*, d'une profondeur au plus égale à 
30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement.  
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine 
public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour 
permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque 
le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. 
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au 
domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils 
contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. 


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Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons 
ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des 
garde-corps fins et ajourés. 
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de 
ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité 
à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 
0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. 
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum 
autorisé correspond à la rue la plus large.  
4.2.4 -  Traitement des rez-de-chaussée ou socles  
a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des 
matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et 
d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier 
niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation 
de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les 
systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant 
sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités. 
b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée, par rapport à la rue, telle 
qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être : 
- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité 
des logements situés en rez-de-chaussée ; 
- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la 
préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement 
architectural 
des 
constructions 
environnantes 
et 
des 
caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le 
projet. 
c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est 
guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines. 
d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en 
favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les 
percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la 
façade.  
e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, 
intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.  
4.2.5 -  Matériaux et Couleurs 
a. Le choix des matériaux utilisés en façade :  
- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son 
environnement, sans pour autant exclure une architecture 
contemporaine ;  
- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de 
matériaux dans une même façade. 


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Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont 
revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester 
apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de 
la partie I. 
Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en 
œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.  
b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction 
dans le paysage environnant et notamment :  
- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction ; 
- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération 
d'ensemble ;  
- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.  
4.2.6 -  Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables  
a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons 
d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale 
de la construction.  
b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des 
matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques 
architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une 
exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre 
des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux 
raccordements aux constructions contiguës*. 
c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un 
linéaire important contribue à la création d’un rythme visant à fragmenter 
visuellement ce linéaire. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le 
renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, 
persiennes...). 
4.3 -  Traitement des clôtures  
4.3.1 -  Règle générale pour tout type de clôtures 
a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des 
matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les 
caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les 
caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune 
par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de 
diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de 
clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. 
Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable. 
b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de 
plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque 
site.


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4.3.2 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence 
a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du 
domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul. 
Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées :  
- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, 
surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de  
1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ; 
- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec 
les constructions et  les clôtures avoisinantes. 
b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des 
raisons fonctionnelles ou de sécurité. 
c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des 
murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons 
fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en 
recul.   
Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. 
d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la 
pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de 
la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées 
depuis des espaces publics.  
4.3.3 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives 
Les clôtures s’élèvent à une hauteur maximale de 2 mètres. Dès lors qu’elles sont 
ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, 
non invasives, adaptées à chaque site. 
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité. 
4.3.4 -  Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété 
Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation 
à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la 
composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière. 
4.4 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.4.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas 
d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans 
les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.


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b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et 
technique satisfaisante. 
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte: 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel 
ils s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement. 
4.4.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont 
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un 
traitement minéral ou végétal. 


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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au  stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de 
stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les 
secteurs de stationnement* : 
a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, 
artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et 
activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et 
touristique : 
- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis: les places 
de stationnement sont réalisées en sous-sol ; 
- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places 
de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de 
contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération 
et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible 
superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect 
de caractéristiques patrimoniales ; 
- dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement 
peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit en surface.  
b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité 
particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de 
stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard 
des caractéristiques particulières de son environnement. 


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c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux 
paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas règlementées.   
d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de 
boxes en surface est interdite.  
5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol 
Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette 
obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de 
stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; 
e. à la réalisation en rez de chaussée, dans une construction existante* faisant 
l’objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces 
dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation 
n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*, 
soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du 
règlement ;   
f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo. 
 


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CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 


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Zone UCe4 
Bourg et Village 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
  
Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et 
certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un 
rapport fort du bâti avec la rue. 
Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques 
et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur 
transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur 
rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités 
commerciales ou de services. 
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée 
des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits 
(secteur UCe4a), faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b). 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les 
définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement. 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 
 


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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
1.1.1 -  Destinations des constructions ou de parties de construction interdites 
a. Néant 
1.1.2 -  Usages des sols et natures d'activités interdites  
a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de 
la zone.  
b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : 
- de résidence démontable ; 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. 
d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des 
travaux et leur localisation 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface 
de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au 
plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux 
documents graphiques du règlement.  
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de 
carburant). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement 
à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres 
de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. 
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les 


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périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du 
règlement. 
d. L’extension mesurée des constructions à destination d’exploitation 
agricole, existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’elle est 
compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone. 
e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant. 
f. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. 
g. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires 
à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par 
le règlement. 
h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires à : 
- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ; 
- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. 
i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur 
recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt 
doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain 
naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 
1.2.2 -  Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire 
Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé 
sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité 
principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. 
1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale 
La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres.  
1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire 
Dans le secteur UCe4b 
Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises 
dès lors qu'il s'agit : 
-  de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics ; 
- d’annexes* ; 
- d'extension* de constructions existantes à la date d'approbation du 
PLU-H ; 
- de stationnements réalisés en sous-sol ; 
- de balcons et d’oriels.


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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang*.  
2.1.1 -  Règle générale  
a. Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en 
limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur 
toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres.  
Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne 
fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la 
construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de 
composition architecturale.  
Au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres, les constructions ou parties 
de construction peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de 
la marge de recul* ou en recul* de ces dernières. Afin de garantir une insertion 
cohérente de la construction, le choix d'implantation tient compte des 
caractéristiques 
morphologiques 
et 
architecturales 
dominantes 
de 
l'environnement urbain dans lequel la construction s'inscrit. Dans le cas d'une 
implantation partielle en recul*, la continuité visuelle du bâti le long de la limite 
de référence* ou la limite de la marge de recul* est assurée par des éléments 
bâtis tels que murs de clôture, portails, dont l'aspect et les proportions 
correspondent à cet objectif.  
b. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être 
implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en 
recul* de ces dernières, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation 
prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de 
l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 
2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les 
conditions et cas suivants :  
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine 
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à 
la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet 
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine 
environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.


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b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace 
végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés 
présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en 
prenant en compte la morphologie urbaine environnante.  
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction 
principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas 
conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la 
continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte 
sa volumétrie. 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport 
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de 
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la 
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante.   
f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au 
moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du 
terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige 
à ne construire que sur une seule limite de référence* ou limite de la marge de 
recul*. 
g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-
H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée 
dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
i. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le 
stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux 
fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son 
environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques 
dominantes.


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2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Règle générale  
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale 
Les constructions sont implantées : 
- sur une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains* ayant une 
façade inférieure ou égale à 18 mètres sur la limite de référence* ; 
- sur une limite séparative latérale* au plus, pour les terrains* ayant une 
façade supérieure à 18 mètres sur la limite de référence*. 
Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure* ou 
un fractionnement* peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4 
du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence* ou en limite 
de la marge de recul*, une longueur de façade* importante au regard des 
caractéristiques des façades environnantes.  
En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de 
la construction (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. 
2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire  
Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. 
Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction 
(R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres.  
Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la 
hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale 
correspondant au retrait* imposé ci-avant. 
2.2.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les 
conditions et cas suivants :   
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine 
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à 
la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet 
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle 
du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace 
végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés 
présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en 
prenant en compte la morphologie urbaine environnante.


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c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité 
principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un 
terrain contigu*, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de 
constructibilité principale. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans la 
continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie. 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport 
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de 
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la 
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante. 
f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité 
principale*, en retrait d'une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude ne 
permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux 
contraintes liées à ladite servitude. 
g. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* ou 
dans la bande de constructibilité secondaire* et en contigüité d'une construction 
principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de clôture 
existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres dans la 
profondeur du retrait*, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des 
héberges* de la construction voisine ou de la surface du mur.  
h. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction 
existante* dans le prolongement des murs. 
i. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
2.3.1 -  Règle générale  
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins 
égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ 2/3Hf).


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La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.3.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les 
conditions et cas suivants :   
a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-
H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée 
dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette 
extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux 
constructions.  
c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante* 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
2.4.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale 
Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de 
constructibilité principale*, le coefficient d'emprise au sol* est limité à 75 % de la 
superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale. 
Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : 
- pour les rez de chaussée à destination de commerce de détail et 
d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de 
constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale*, 
concernées par un linéaire artisanal et commercial*  ou un linéaire toutes 
activités*.  
- pour les constructions ou parties de construction à destination 
d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
2.4.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire 
Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité 
secondaire*, le coefficient d'emprise au sol est limité  
- dans le secteur UCe4a, à 40 % *de la superficie du terrain située 
dans la bande de constructibilité secondaire ;


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- dans le secteur UCe4b, à 5 % de la superficie du terrain située 
dans la bande de constructibilité secondaire.  
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le 
coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé. 
2.4.1.3 – Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité 
principale et secondaire 
Sur les terrains* ayant une façade sur la limite de référence* inférieure à 18 mètres, l'emprise 
au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas concerner à la 
fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans 
la bande de constructibilité secondaire*.  
Cette disposition n'est pas applicable :  
- aux rez de chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services de constructions 
situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit 
par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes 
activités* ; 
- aux rez de chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ; 
- aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements 
d'intérêt collectif et services publics ; 
- à l'extension* d'une construction principale* existante à la date 
d'approbation du PLU-H. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*, 
sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à 
destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  
 
2.4.3 -  Règles alternatives 
Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants :  
a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle 
ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par 
la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au 
sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H.  
b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*.


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2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente de 
celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la construction est 
déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les 
caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou 
l’installation. 
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions 
a. La règle graphique  
La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques 
du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également 
figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*. 
b. La hauteur des rez-de-chaussée 
Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées 
en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : 
- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et 
commercial* ou un linéaire toutes activités* ; 
-  soit ont une destination autre que l'habitation ; 
-  soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; 
présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres. 
c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire 
Dans la bande de constructibilité secondaire*, dès lors qu'une limite séparative* du terrain 
correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de façade* 
maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par : 
- une verticale élevée à l'aplomb de 
la limite séparative d'une hauteur de 
3,50 mètres ; 
- un plan horizontal vers l'intérieur du 
terrain, ayant pour base le sommet 
de la verticale (cf. schéma en 
coupe). 
Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 
5 mètres comptés perpendiculairement par 
rapport à la limite séparative*. 
 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. 
Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le VETC 
bas* est applicable. 


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2.5.2 -  Règles alternatives  
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein 
d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux 
constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles 
prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la 
hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou 
augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la 
construction.  
L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions 
dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle 
Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction 
située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contigüité 
d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : 
- inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la 
hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un niveau ; 
- supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la 
hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un niveau ; 
La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être 
mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la 
recherche d’un épannelage harmonieux.  
b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou 
identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à 
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.  
c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme 
à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce 
cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction 
favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante. 
d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles 
de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une 
harmonie d'ensemble de la construction initiale. 
e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la 
date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction 
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de 
rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d'isolation.


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f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les 
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale 
ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un 
dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* 
maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un 
niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. 
Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre 
des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un 
monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux 
patrimoniaux.


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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces 
résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet 
comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et 
bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux 
sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une 
composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noue...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique  
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés.


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3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
3.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale 
Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale*, le 
coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. 
Le coefficient de pleine terre* n'est pas réglementé pour les constructions ou parties de 
construction pour lesquelles le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé en 
application du paragraphe 2.4.1.1. 
3.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire 
Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité secondaire*, le 
coefficient de pleine terre* est au minimum de : 
- 15 %, dans le secteur UCe 4a ; 
-  40 %, dans le secteur UCe 4b. 
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le 
coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou 
spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.  
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* 
graphique, sa valeur se substitue à celles fixées aux premiers alinéas des paragraphes 
3.2.1.1 et 3.2.1.2.  
3.2.3 -  Règle alternative  
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction 
existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, 
présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être 
admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant 
travaux.  
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
La conception paysagère du projet prend en compte la composition de la trame verte 
existante du bourg, village ou hameau afin de rechercher des continuités végétales ou de 
renforcer la végétalisation des cœurs d'ilot. 
Un soin particulier est apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite d'une 
zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative notamment par 
le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en valeur d'éléments 
traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements d'arbres. 


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3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la 
surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager avec une dominante végétale. 
Dans les cas prévus à la section 2.4, pour lesquels le coefficient d'emprise au sol* n'est 
pas réglementé, les espaces libres, s'il en existe, doivent faire l'objet d'un traitement 
paysager de qualité en intégrant une composition végétale significative. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans 
le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure 
partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 
3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier. 
b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie 
supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 
8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur 
l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, 
organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant 
un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
 


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Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la 
topographie du terrain. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de 
premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de 
qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les 
rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol doivent demeurer 
discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace. 
 
 
 


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les 
orientations définies par celle-ci. 
4.1 -  Insertion du projet 
Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains 
hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti 
avec la rue. 
Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur 
constructions existantes* : 
- de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de 
chaque bourg, village et hameau ; 
- d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout 
en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte 
local, l'implantation d'activités commerciales ou de services. 
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de 
son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, 
tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter 
les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation 
d’extensions de conception architecturale contemporaine.  
4.1.1 -  Conception du projet dans son environnement urbain et paysager  
a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de 
la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et 
paysager.  
b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité 
secondaire* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande 
de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone. 
c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et 
recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la 
démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la 
construction. 
d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, 
notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les 
contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en 
affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture 
particulière.  


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4.1.2 -  Bioclimatisme et énergies renouvelables 
a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent 
en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. 
b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création 
de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation 
naturelle des bâtiments. 
c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de 
façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité 
paysagère de son environnement. 
d. l'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement 
solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque 
cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des 
phénomènes d'ilot de chaleur. 
e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, 
devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative 
de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour 
une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la 
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en 
surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.1.3 -  Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) 
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre 
d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de 
constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à 
une transformation importante du site. 
En outre, l’amplitude de mouvements terrain d’assiette de la construction, hors emprise 
au sol* de celle-ci y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une 
hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder : 
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure 
à 15 % ;  
- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
comprise entre 15 et 30 % ;  
-  2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est à 30 %.  
Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en 
œuvre dès lors qu'elle a pour objet :  
- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction 
dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; 
-  de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une 
servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;  
- de combler les excavations non naturelles. 


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4.2 -   Qualité des constructions 
4.2.1 -  Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades  
a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par 
la composition urbaine et paysagère générale du projet.  
b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités 
architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la 
création architecturale, y compris contemporaine.  
c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des 
rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des 
constructions avoisinantes. 
d. Des «respirations», tels que des césures* ou fractionnements*, peuvent être 
imposées :  
- si la construction développe un linéaire de façade* important au 
regard du rythme des façades avoisinantes, afin de permettre une 
animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs 
d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ; 
- dans le cas de la réalisation d’une voie de desserte interne entre 
des constructions ou parties de constructions situées en façade de 
rue.   
e. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des 
constructions pour assurer une transition adaptée. 
4.2.2 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « intermédiaire » est 
privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas 
» est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la 
construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de 
la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain 
environnant.  
b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les 
équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et 
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux 
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.  
c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines 
sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des 
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures. 


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La ligne de faîtage principale est globalement parallèle ou perpendiculaire soit 
à la limite de référence*, soit à l’une des limites séparatives*. Des orientations 
différentes de la ligne de faîtage sont toutefois admises dans le cas où 
l’application de cette règle cumulée aux autres dispositions règlementaires 
compromet la constructibilité du terrain au regard de sa configuration, de sa 
topographie et de sa superficie réduite. 
d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés 
de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et 
matériau de même nature ou synthétique, sont masquées. 
e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, 
privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs 
limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de 
l’aménagement.   
f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de 
façon à éviter une dénaturation de la construction. 
4.2.3 -  Qualité des façades et pignons  
a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son 
ordonnancement. La composition de la façade doit prendre en compte et peut 
être soumis à des prescriptions obligeant à respecter :  
- l’ordonnancement des constructions avoisinantes, notamment le 
rythme du parcellaire ou de façades, et ceci à l’échelle de la rue ou 
d’une séquence urbaine cohérente ; 
- les éléments de modénature des constructions environnantes ; 
- la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions.  
Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions 
limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul. 
b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur 
pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux 
abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact. 
c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels 
que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente 
d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en 
façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des 
équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du 
projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés. 


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d. Les saillies et autres débords sur le domaine public. 
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son 
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se 
situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : 
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; 
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère 
ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, 
appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur 
au plus égale à 15 centimètres ; 
- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de 
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur 
construction existante*, d'une profondeur au plus égale à 
30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement.  
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine 
public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour 
permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque 
le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.  
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au 
domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils 
contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. 
Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons 
ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des 
garde-corps fins et ajourés. 
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de 
ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité 
à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 
0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.  
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum 
autorisé correspond à la rue la plus large.  
4.2.4 -  Traitement des rez-de-chaussée ou socles  
a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des 
matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et 
d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier 
niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation 
de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les 
systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant 
sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités. 
b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée, par rapport à la rue, telle 
qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être : 
- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité 
des logements situés en rez-de-chaussée ; 


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- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la 
préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement 
architectural 
des 
constructions 
environnantes 
et 
des 
caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le 
projet. 
c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est 
guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines. 
d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en 
favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les 
percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la 
façade.  
e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, 
intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.  
4.2.5 -  Matériaux et Couleurs 
a. Le choix des matériaux utilisés en façade :  
- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son 
environnement, 
sans 
pour 
autant 
exclure 
une 
architecture 
contemporaine ;  
- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de 
matériaux dans une même façade.  
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont 
revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester 
apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de 
la partie I. 
Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en 
œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.  
b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction 
dans le paysage environnant et notamment :  
- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction ; 
- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération 
d'ensemble ;  
- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.  
4.2.6 -  Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables  
a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons 
d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale 
de la construction.  
b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des 
matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques 
architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une 
exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre 
des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux 
raccordements aux constructions contiguës*. 


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c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un 
linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le 
ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade 
(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...). 
4.3 -  Traitement des clôtures  
4.3.1 -  Règle générale pour tout type de clôtures 
a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des 
matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les 
caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les 
caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune 
par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de 
diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de 
clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. 
Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable. 
b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de 
plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à 
chaque site. 
4.3.2 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence 
a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du 
domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. 
Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :  
- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, 
surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de  
1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ; 
- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec 
les constructions et  les clôtures avoisinantes. 
b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des 
raisons fonctionnelles ou de sécurité. 
c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des 
murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons 
fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en 
recul.   
Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. 
d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la 
pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de 
la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées 
depuis des espaces publics.  
4.3.3 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives 
Les clôtures s’élèvent à une hauteur maximale de 2 mètres. Dès lors qu’elles sont 
ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, 
non invasives, adaptées à chaque site. 
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité.


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4.3.4 -  Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété 
Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation 
à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la 
composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière. 
4.4 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.4.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas 
d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans 
les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et 
technique satisfaisante. 
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel 
ils s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  
 
4.4.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont 
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un 
traitement minéral ou végétal. 


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Zone UCe4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
221 
 
CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la 
partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules 
automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la 
partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de 
stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du 
présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles 
sont différenciées selon la destination des constructions* et les périmètres de stationnement* : 
a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, 
artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et 
activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et 
touristique : 
- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les 
places de stationnement sont réalisées en sous-sol ; 
- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places 
de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de 
contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération 
et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible 
superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect 
de caractéristiques patrimoniales ; 
- dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement 
peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la 
construction, soit en surface.  
b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité 
particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de 
stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard 
des caractéristiques particulières de son environnement. 


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Zone UCe4 
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222 
 
c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux 
paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas règlementées.   
d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de 
boxes en surface est interdite.  
5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol 
Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette 
obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de 
stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; 
e. à la réalisation en rez de chaussée, dans une construction existante* faisant 
l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces 
dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation 
n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*, 
soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du 
règlement ;   
f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo. 
 


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Zone UCe4 
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223 
 
CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de 
la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.


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Zone UCe4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone URc1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
225 
 
Zone URc1 
grands ensembles et  
sites de grands collectifs 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants 
d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières 
dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture 
avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de 
plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein 
d'espaces libres. 
L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une 
restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets 
cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition 
paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti. 
La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des 
projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer 
l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.   
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement ;  
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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Zone URc1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
1.1.1 -  Destinations des constructions ou de parties de construction interdites 
a. Néant 
1.1.2 -  Usages des sols et natures d'activités interdites  
a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la 
zone.  
b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors 
qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics. 
c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : 
- 
de résidence démontable ; 
- 
de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; 
- 
d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ; 
d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface 
de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au 
plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux 
documents graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de 
carburant). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à 
la vente de biens et services existant à la date d'approbation du PLU-H. 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans 
la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de 
polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. 


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Zone URc1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
227 
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement.  
d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant. 
e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. 
f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à 
des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le 
règlement. 
g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires à : 
- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ; 
- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. 
h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, 
tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités 
à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés 
de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.


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Zone URc1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
2.1.1 -  Règle générale  
2.1.1.1 Dans le secteur URc1a 
Les constructions peuvent être implantées : 
-  soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; 
-  soit en recul* par rapport à la limite de référence* ou la limite de la 
marge de recul*. 
Le choix d'implantation des constructions est dicté par au moins l'un des trois critères 
suivants : 
- fonctionnel, lié à la destination des rez-de-chaussée des constructions 
vers de l'habitation ou des activités économiques ; 
- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de la 
séquence urbaine dans laquelle s'inscrit le projet ; 
- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le 
projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer. 
2.1.1.2 Dans le secteur URc1b 
Les constructions sont implantées en recul* par rapport à la limite de référence* ou la 
limite de la marge de recul*. 
Le recul* est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m). 
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de 
référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé 
avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou 
fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les 
caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction ou l’installation. 
2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :  
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine 
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à 
la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet 
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine 
environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.


=== PDF 231 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone URc1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
229 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé 
à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une 
qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en 
valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante. 
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès 
lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en 
valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction 
principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas 
conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la 
continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte 
sa volumétrie.  
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une 
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au 
niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* 
(terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, 
le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en 
vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine 
environnante.   
f. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction 
g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-
H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors 
que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont 
en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction 
existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du 
présent règlement. 
h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le 
stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux 
fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son 
environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone URc1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
230 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Règle générale  
2.2.1.1 Dans le secteur URc1a 
L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* n'est pas 
réglementée. 
2.2.1.2 Dans le secteur URc1b 
Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives*, soit en 
retrait* de ces dernières. 
En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (R≥ 5 m). 
2.2.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine 
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à 
la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet 
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du 
front bâti constitué dans lequel elle s'insère. 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé 
à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une 
qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en 
valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante. 
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès 
lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en 
valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.  
d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction 
existante dans le prolongement des murs. 
e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-
H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors 
que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont 
en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction 
existante*.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone URc1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le 
stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux 
fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son 
environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
2.3.1 -  Règle générale  
2.3.1.1 Dans le secteur URc1a 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins 
égale à : 
- la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ Hf/2) ; 
- un tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ Hf/3) dans le cas où  
deux constructions de premier rang* en vis-à-vis* disposent chacune d'une 
façade implantée parallèlement à la limite de référence*ou à la limite de la 
marge de recul*. 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.3.1.2 Dans le secteur URc1b 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m). 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.3.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès 
lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en 
valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-
H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors 
que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont 
en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction 
existante*. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone URc1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
2.4.1.1 - Dans le secteur URc1a 
L'emprise au sol* des constructions n'est pas règlementée. 
2.4.1.2 - Dans le secteur URc1b 
a. Pour les constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H 
L'emprise au sol* des constructions est limitée à celle des constructions existantes à la 
date d'approbation du PLU-H augmentée d'une épaisseur de 3.50 mètres mesurée à 
partir du nu général* des façades. 
 
b. Pour les constructions nouvelles 
Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 5% de la superficie du terrain. 
c. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics 
Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions prévues aux paragraphes 2.4.1.1 et 
2.4.1.2, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics.   
2.4.3 -  Règles alternatives 
Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut 
être appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou 
que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la 
règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* 
existante, à la date d'approbation du PLU-H. 
Cette disposition n'est pas applicable dans le secteur URc1b. 
b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-
H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors 
que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone URc1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
233 
en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction 
existante*.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone URc1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
234 
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente 
de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou 
spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la 
construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en 
considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel 
s’inscrit la construction ou l’installation. 
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
a. Dans le secteur URc1a 
La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée. 
Toutefois, dans le cas d'une construction implantée en limite séparative*, en contigüité 
d'une construction principale* implantée sur un terrain contigu*, sa hauteur de façade* 
est au plus égale à celle de la construction voisine.  
b. La hauteur des rez-de-chaussée dans le secteur URc1a 
Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées 
en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : 
- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et 
commercial* ou un linéaire toutes activités* ; 
-  soit ont une destination autre que l'habitation ; 
-  soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; 
présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 
7 mètres à compter du nu général de la façade*. 
c. Dans le secteur URc1b 
Pour les constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H : la hauteur de 
façade* maximale des constructions est au plus égale à celle des constructions 
existantes. Cette hauteur peut être augmentée de 3 mètres dès lors que le projet vise à 
améliorer soit l'insertion de la construction dans le site environnant, soit les 
performances énergétiques de la construction. 
Pour les constructions nouvelles : la hauteur de façade* maximale des constructions 
est au plus égale à 7 mètres (Hf ≤ 7 m). 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
a. Dans le secteur URc1a 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut* 
b. Dans le secteur URc1b 
Pour les constructions nouvelles : le volume enveloppe de toiture et de couronnement* 
(VETC), qui surmonte la hauteur de façade* des constructions, applicable est le VETC 
bas*. 
c. Dans tous les cas 
Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le 
VETC bas* est applicable.


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2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents 
graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse), cette 
disposition graphique se substitue à celles prévues au paragraphe 2.5.1.1 a et b 
(second alinéa). 
2.5.3 -  Règles alternatives  
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou 
identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à 
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.  
b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à 
la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce 
cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction 
favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine 
environnante. 
c. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles 
de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une 
harmonie d'ensemble de la construction. 
d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la 
date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction 
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de 
rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d'isolation. 
e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les 
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou 
qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un 
dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* 
maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un 
niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant 
les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre des monuments 
historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la 
réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux. 


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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; 
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et 
bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés. 


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3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* est au moins égal à : 
- 20 %, dans le secteur URc1a ; 
- 15 %, dans le secteur URc1b. 
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics 
le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.  
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour 
les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
3.2.3 -  Règle alternative 
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction 
existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de 
terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, 
peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine 
terre* existante avant travaux. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
Dans la conception des projets, le fort potentiel végétal de la zone est mis en valeur par 
une composition paysagère qui dicte l'organisation du bâti. 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la 
surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager avec une dominante végétale. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le 
décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure partie de 
leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 3.1.6.1 de 
la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.


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b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie 
supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 
8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur 
l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, 
organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant 
un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la 
topographie du terrain. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de 
premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de qualité. 
Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes 
d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et 
s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les 
orientations définies par celle-ci. 
4.1 -  Insertion du projet 
Cette zone à dominante résidentielle, regroupe des ensembles importants d'immeubles 
de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une 
composition morphologique et paysagère, souvent en rupture avec les tissus urbains 
environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots et parfois de barres, en 
recul des voies, ordonnancés de façon discontinue, au sein d'espaces libres. 
Les objectifs poursuivis pour le secteur URc1a sont, tant pour les constructions 
nouvelles que les travaux sur constructions existantes* :  
- à plus ou moins long terme, de mettre en œuvre une restructuration de 
ces sites ; 
- de garantir une insertion urbaine et paysagère des projets. 
Les objectifs poursuivis pour le secteur URc1b sont, tant pour les constructions 
nouvelles que les travaux sur constructions existantes* :  
- de pérenniser les compositions urbaines existantes dans leur densité ; 
- de promouvoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti ; 
- de valoriser ou mettre en œuvre une composition paysagère de qualité. 
4.1.1 -  Conception du projet dans son environnement urbain et paysager  
a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la 
zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager 
sauf contexte urbain particulier.  
b. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et 
recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition 
sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction. 
c. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, 
notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les 
contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en 
affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture 
particulière.   
4.1.2 -  Bioclimatisme et énergies renouvelables 
a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent 
en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. 
b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création 
de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation 
naturelle des bâtiments. 
c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable sont  intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter 
une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son 
environnement.


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d. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement 
solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette 
dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des 
phénomènes d'ilot de chaleur. 
e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, 
devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative 
de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une 
superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la 
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en 
surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.1.3 -  Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) 
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre 
d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de 
constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à 
une transformation importante du site.  
En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors 
emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les 
terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder : 
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure 
ou égale à 15 % ;  
- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
comprise entre 15 et 30 % ;  
-  2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
supérieure ou égale à 30 %.  
Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en 
œuvre dès lors qu'elle a pour objet :  
- une meilleure insertion l’opération d’aménagement ou de construction 
dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; 
- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une 
servitude d’utilité publique et la partie I du règlement;  
- de combler les excavations non naturelles. 
4.2 -  Qualité des constructions  
4.2.1 -  Volumétrie, rythme du bâti  
a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la 
composition urbaine et paysagère générale du projet.  
b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des 
constructions pour assurer une transition adaptée.


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4.2.2 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement 
a. Pour le secteur URc1a : Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement*  
« haut » est privilégié. Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et 
Couronnement « bas » et « intermédiaires » sont admis, dès lors, qu’ils 
contribuent à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la 
volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en 
prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant. 
b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les 
équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et 
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux 
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.  
c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines 
sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des 
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures. 
d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés 
de finition. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau de même 
nature ou synthétique sont masquées. 
e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, 
privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant 
l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement.   
f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de 
façon à éviter une dénaturation de la construction.  
4.2.3 -  Qualité des façades et pignons  
a. Les balcons, terrasses, loggias contribuent par leurs caractéristiques à la 
composition, rythme et qualité architecturale de la façade soit pour en minimiser 
l’impact, soit pour contribuer à la mise en œuvre d’une architecture innovante. 
b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur 
pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords 
des angles de rue afin d’en réduire l’impact. 
c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels 
que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente 
d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en 
façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des 
équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du 
projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés. 
d. Les saillies et autres débords sur le domaine public. 
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son 
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se 
situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : 
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; 
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère 
ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, 
appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur 
au plus égale à 15 centimètre


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- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de 
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur 
construction existante, d'une profondeur au plus égale à 
30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine 
public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour 
permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque 
le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. 
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au 
domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils 
contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. 
Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons 
ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des 
garde-corps fins et ajourés.  
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de 
ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité 
à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 
0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. 
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum 
autorisé correspond à la rue la plus large. 
4.2.4 -  Traitement des rez-de-chaussée  
a. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant 
leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements 
du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade. 
b. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, 
intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade. 
4.2.5 -  Matériaux et Couleurs 
a. Le choix des matériaux utilisés en façade :  
- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son 
environnement, sans pour autant exclure une architecture 
contemporaine ;  
- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de 
matériaux dans une même façade. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont 
revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester 
apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de 
la partie I. 
Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en 
œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.  
b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction 
dans le paysage environnant et notamment :  
- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction ; 
- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération 
d'ensemble ;  
- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.


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4.2.6 -  Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables  
a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons 
d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale 
de la construction.  
b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des 
matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques 
architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une 
exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre 
des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux 
raccordements aux constructions contiguës*. 
c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire 
important contribue à la mise en valeur de la construction. 
4.3 -  Traitement des clôtures 
4.3.1 -  Règle générale pour tout type de clôtures 
a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des 
matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les 
caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les 
caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par 
l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre 
minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est 
inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. 
Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable. 
b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de 
plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à 
chaque site. 
4.3.2 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence 
a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du 
domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. 
Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :  
- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, 
surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de  
1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;  
- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec 
les constructions et  les clôtures avoisinantes. 
b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des 
raisons fonctionnelles ou de sécurité. 
c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs 
et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons 
fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en 
recul. 
c. Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. 
d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité 
des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la 
topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis 
des espaces publics. 


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4.3.3 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives 
Les clôtures s’élèvent à une hauteur maximale de 2 mètres. Dès lors qu’elles sont 
ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, 
non invasives, adaptées à chaque site. 
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité. 
4.3.4 -  Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété 
Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation 
à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la 
composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière. 
4.4 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.4.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas 
d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les 
clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et 
paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs 
techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique 
satisfaisante. 
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de 
ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en 
compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils 
s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  
4.4.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont 
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un 
traitement minéral ou végétal.


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Zone URc1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Règle générale 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas réglementées. 
Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface 
est interdite. 
5.2.2.2 Règles alternatives 
Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, 
cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires 
de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce 
de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ; 
b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection 
qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique 
avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à 
l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques 
particulières de son environnement.   
d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise 
en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet 
impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion 
paysagère ;  
e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, 
aux véhicules de secours et ambulances ; 
g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant 
l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces 
dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation 
n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*, 
soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du 
règlement ;  
h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.


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Zone URc1 
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CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 


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Zone URc2 
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Zone URc2 
Immeubles collectifs en plots 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
 
Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de 
logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois 
de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une 
composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.   
L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette 
organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et 
d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.  
Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone 
comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des 
constructions : secteurs URc2a, URc2b et URc2c. 
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement. 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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Zone URc2 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
1.1.1 -  Destinations des constructions ou de parties de construction interdites 
a. Néant 
1.1.2 -  Usages des sols et natures d'activités interdites  
a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de 
la zone.  
b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : 
- de résidence démontable ; 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. 
d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface 
de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au 
plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux 
documents graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de 
carburant). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement 
à la vente de biens et services existant à la date d'approbation du PLU-H. 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres 
de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. 


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Zone URc2 
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c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du 
règlement.  
d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant. 
e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. 
f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires 
à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par 
le règlement. 
g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires à : 
- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ; 
- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.  
h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur 
recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt 
doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain 
naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.


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Zone URc2 
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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
2.1.1 -  Règle générale  
Les constructions sont implantées en recul* par rapport à la limite de référence* ou la 
limite de la marge de recul*. 
Le recul* est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m). 
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de 
référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé 
ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques 
ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les 
caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction ou l’installation. 
2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :  
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine 
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à 
la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet 
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine 
environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace 
végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés 
présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en 
prenant en compte la morphologie urbaine environnante.  
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction principale 
existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas conforme 
à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la 
construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.


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251 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport 
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de 
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la 
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante.   
f. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le 
stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux 
fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son 
environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques 
dominantes. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Règle générale  
Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. 
Le retrait* est au moins égal à : 
-  la hauteur de façade* moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un minimum de  
4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* supérieure à  
15 mètres ; 
-  la moitié de la hauteur de façade* (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, 
pour les constructions ayant une longueur de façade* au plus égale à  
15 mètres. 
Toutefois, le retrait* minimal exigé ne peut être supérieur à 15 mètres. 
Les annexes* peuvent être implantées sur les limites séparatives* dès lors que leur 
hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres. Dans ce cas, la longueur des 
façades en limite séparative est au plus égale au quart du linéaire cumulé des limites 
séparatives* du terrain*.


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2.2.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine 
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à 
la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet 
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle 
du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace 
végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés 
présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en 
prenant en compte la morphologie urbaine environnante.  
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.  
d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction 
existante dans le prolongement des murs.  
e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le 
stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux 
fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son 
environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques 
dominantes. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un 
même terrain 
2.3.1 -  Règle générale  
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins 
égale à la hauteur de la façade* la plus élevée, moins 4 mètres (D ≥ Hf-4 m), sans 
pouvoir être inférieure à 8 mètres.


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Zone URc2 
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Toutefois, la distance* minimale exigée entre deux constructions ne peut être 
supérieure à 15 mètres. 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.3.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que 
cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les 
deux constructions.  
c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 30 % de la superficie du terrain. 
Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : 
- pour les rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services de constructions 
situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit par 
un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes activités* ;  
- pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements 
d'intérêt collectif et services publics. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue à celle prévue au paragraphe 2.4.1, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  


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2.4.3 -  Règles alternatives 
Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut 
être appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle 
ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par 
la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au 
sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H. 
b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente 
de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou 
spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la 
construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en 
considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel 
s’inscrit la construction ou l’installation. 
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
a. La hauteur de façade* maximale des constructions est différenciée selon 
les secteurs 
 
Secteurs 
Hauteur de façade* maximale des 
constructions  
URc2 
Hauteur graphique 
URc2a 
19 mètres 
URc2b 
16 mètres 
URc2c 
13 mètres 
b. La hauteur des rez-de-chaussée 
Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées 
en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : 
- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial* 
ou un linéaire toutes activités* ; 
-  soit ont une destination autre que l'habitation ; 
-  soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; 
présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 
7 mètres à compter du nu général de la façade*. 
 


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2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut*. 
Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le 
VETC bas* est applicable. 
2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents 
graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse), cette 
disposition graphique se substitue à celles prévues au paragraphe 2.5.1.1. 
2.5.3 -  Règles alternatives  
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou 
identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à 
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.  
b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme 
à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce 
cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction 
favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante. 
c. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles 
de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une 
harmonie d'ensemble de la construction. 
d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la 
date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction 
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de 
rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d'isolation. 
e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les 
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale 
ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un 
dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* 
maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un 
niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. 
Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre 
des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un 
monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux 
patrimoniaux. 


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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et 
bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides 
pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus 
retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire 
les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration 
de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) 
et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale 
(modelés de terrain, bassins, noues,...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les 
espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés. 


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3.2 -   Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* est au moins égal à 35 %. 
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics 
le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.  
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour 
les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  
3.2.3 -  Règle alternative 
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction 
existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de 
terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, 
peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine 
terre* existante avant travaux. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
Dans la conception des projets, le fort potentiel végétal de la zone est mis en valeur par 
une composition paysagère qui dicte l'organisation du bâti. 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la 
surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager avec une dominante végétale. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans 
le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure 
partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 
3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.  


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b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure 
à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de 
la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans 
une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut 
être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de 
la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans 
une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut 
être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques. 
c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la 
topographie du terrain. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de 
premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de 
qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les 
rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et 
s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les 
orientations définies par celle-ci. 
4.1 -  Insertion du projet 
Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de 
logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots et parfois de 
barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une 
composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.   
Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur 
constructions existantes* :  
- de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif  
dans un environnement paysager qualitatif ;  
- d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité ; 
- de garantir une insertion urbaine et paysagère des projets au sein 
d’ensembles de grands collectifs constitués ou non ; 
-  de mettre en œuvre une végétalisation du front de rue. 
4.1.1 -  Conception du projet dans son environnement urbain et paysager 
a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de 
la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et 
paysager sauf contexte urbain particulier. 
b. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et 
recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la 
démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la 
construction. 
c. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, 
notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les 
contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en 
affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture 
particulière.  
4.1.2 -  Bioclimatisme et énergies renouvelables 
a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent 
en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. 
b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création 
de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation 
naturelle des bâtiments. 
c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de 
façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité 
paysagère de son environnement.


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d. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du 
rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des 
façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir 
à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur. 
e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, 
devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative 
de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour 
une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la 
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en 
surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.1.3 -  Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) 
Les mouvements de terrain Les mouvements de terrain (affouillements, 
exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de 
construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts 
besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.  
En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors 
emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les 
terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder : 
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure 
ou égale à 15 % ;  
- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
comprise entre 15 et 30 % ;  
-  2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
supérieure ou égale à 30 %.  
Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en 
œuvre dès lors qu'elle a pour objet :  
- une meilleure insertion l’opération d’aménagement ou de construction 
dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; 
- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une 
servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;  
- de combler les excavations non naturelles. 
4.2 -  Qualité des constructions  
4.2.1 -  Volumétrie, rythme du bâti  
a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par 
la composition urbaine et paysagère générale du projet.  
b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des 
constructions pour assurer une transition adaptée. 
c. Les volumétries des constructions à destination de bureau ou d’habitation se 
caractérisent par des longueurs de façades n’excédant pas 40 mètres. 
Toutefois, une longueur de façade plus importante peut-être admise dès lors 
qu’elle s’inscrit dans une composition urbaine cohérente tant à l’échelle du 
projet que de son environnement.


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d. Les constructions, à destination de bureau ou d’habitation, développant une 
longueur de façade supérieure à plus ou moins 20 mètres intègre des  
«respirations», tels que des césures* et fractionnement*, afin de contribuer à 
l’animation du bâti. 
4.2.2 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « haut » est privilégié. 
Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » et  
« intermédiaires » sont admis, dès lors, qu’ils contribuent à l’équilibre des 
proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la 
hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les 
caractéristiques du tissu urbain environnant. 
b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les 
équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et 
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux 
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.  
c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines 
sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des 
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures. 
d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés 
de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau 
de même nature ou synthétique sont masquées. 
e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, 
privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs 
limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de 
l’aménagement.   
f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de 
façon à éviter une dénaturation de la construction.  
4.2.3 -  Qualité des façades et pignons  
a. Les balcons, terrasses, loggias contribuent par leurs caractéristiques à la 
composition, rythme et qualité architecturale de la façade soit pour en 
minimiser l’impact, soit pour contribuer à la mise en œuvre d’une architecture 
innovante. 
b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur 
pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux 
abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact. 
c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels 
que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente 
d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en 
façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des 
équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du 
projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés. 


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d. Les saillies et autre débords sur le domaine public. 
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son 
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se 
situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : 
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; 
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère 
ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, 
appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur 
au plus égale à 15 centimètres ; 
- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de 
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur 
construction existante, d'une profondeur au plus égale à 
30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine 
public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour 
permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque 
le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. 
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au 
domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils 
contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. 
Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons 
ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des 
garde-corps fins et ajourés.  
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de 
ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité 
à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 
0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. 
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum 
autorisé correspond à la rue la plus large. 
4.2.4 -  Traitement des rez-de-chaussée  
a. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en 
favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les 
percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la 
façade.  
b. Les accès au stationnement souterrain en sous-sol sont, sauf impossibilité 
technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade. 
4.2.5 -  Matériaux et Couleurs 
a. Le choix des matériaux utilisés en façade :  
- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son 
environnement, sans pour autant exclure une architecture  
contemporaine ;  
- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de 
matériaux dans une même façade. 


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Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont 
revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester 
apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de 
la partie I. 
Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en 
œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.  
b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction 
dans le paysage environnant et notamment :  
- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction ; 
- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération 
d'ensemble ;  
- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.  
4.2.6 -  Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables  
a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons 
d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale 
de la construction.  
b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des 
matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques 
architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une 
exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre 
des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux 
raccordements aux constructions contiguës*. 
c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un 
linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. 
4.3 -  Traitement des clôtures 
4.3.1 -  Règle générale pour tout type de clôtures 
a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des 
matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les 
caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les 
caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune 
par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de 
diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de 
clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. 
Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable. 
b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de 
plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à 
chaque site. 
4.3.2 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence 
a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du 
domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. 


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Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :  
- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, 
surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de  
1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ; 
- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec 
les constructions et  les clôtures avoisinantes. 
b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des 
raisons fonctionnelles ou de sécurité. 
c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des 
murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons 
fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en 
recul.   
Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. 
d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la 
pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de 
la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées 
depuis des espaces publics.  
4.3.3 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives 
Les clôtures s’élèvent à une hauteur maximale de 2 mètres. Dès lors qu’elles sont 
ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, 
non invasives, adaptées à chaque site. 
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité. 
4.3.4 -  Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété 
Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation 
à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la 
composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière. 
4.4 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.4.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas 
d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans 
les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et 
technique satisfaisante.


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c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils 
s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  
4.4.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont 
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un 
traitement minéral ou végétal.


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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Règle générale 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas réglementées. 
Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface 
est interdite. 
5.2.2.2 Règles alternatives 
Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, 
cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires 
de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce 
de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ; 
b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement 
contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des 
caractéristiques particulières de son environnement ;   
d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; 
g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant 
l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces 
dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation 
n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*, 
soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du 
règlement ;   
h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone URc2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
267 
CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone URc2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone URi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
269 
 
Zone URi1 
Habitat individuel ordonné 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
 
Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel 
dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à 
l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front 
bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, 
perçue depuis la rue.  
L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur 
organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti. 
La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se 
distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces 
végétalisés.   
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement. 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en 
faire une juste application. 
 


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Zone URi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
270 
CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
1.1.1 -  Destinations des constructions ou de parties de construction interdites 
a. Néant 
1.1.2 -  Usages des sols et natures d'activités interdites  
a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère 
de la zone. 
b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs 
dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et 
services publics. 
c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : 
- de résidence démontable ; 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. 
d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur 
surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², 
soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant 
aux documents graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de 
carburant). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement 
à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux 
documents graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. 
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale soit à 400 m², soit au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du 
règlement. 


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone URi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
271 
d. L’extension mesurée des constructions à destination d’exploitation 
agricole, existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’elle est 
compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone. 
e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant. 
f. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. 
g. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du 
sol admises par le règlement. 
h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires à : 
- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ; 
- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.  
i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur 
recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt 
doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain 
naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.


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Zone URi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
272 
CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier 
rang*. 
2.1.1 -  Règle générale  
Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la 
marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. 
Le choix d'implantation des constructions est apprécié au regard de l'implantation des 
constructions voisines afin de préserver une harmonie dans les séquences urbaines 
homogènes. 
En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m). 
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de 
référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* supérieur à celui fixé ci-
avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou 
fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les 
caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction ou l’installation. 
2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :  
a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un 
espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement 
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain 
cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et 
espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non 
identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout 
en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. 
b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée 
en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de 
façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble 
patrimonial. 
c. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction 
principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est 
pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la 
continuité de la construction voisine existante en prenant également en 
compte sa volumétrie.


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone URi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
273 
d. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par 
rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites 
de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la 
règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin 
d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en 
compte la morphologie urbaine environnante.   
e. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
f. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation 
en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation 
du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de 
recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 
30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de 
la construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
g. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le 
stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers 
aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son 
environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques 
dominantes. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Règle générale  
Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en 
retrait* de ces dernières. 
Le retrait* est au moins égal à : 
- la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R ≥ Hf/2), avec un 
minimum de 2 mètres, par rapport aux limites séparatives latérales* ; 
-  4 mètres (R ≥ 4 m), par rapport aux limites séparatives de fond de 
terrain*. 
2.2.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un 
espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement 
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain 
cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et 
espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non 
identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout 
en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone URi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
274 
b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée 
en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de 
façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble 
patrimonial. 
c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par 
rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites 
de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la 
règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin 
d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en 
compte la morphologie urbaine environnante. 
d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction 
existante dans le prolongement des murs. 
e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation 
en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation 
du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de 
recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 
30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de 
la construction existante*. 
f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le 
stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers 
aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son 
environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques 
dominantes. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
2.3.1 -  Règle générale  
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥  4 m). 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.3.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée 
en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de 
façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble 
patrimonial. 


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Zone URi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et 
que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre 
les deux constructions.  
c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation 
en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation 
du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de 
recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 
30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de 
la construction existante*. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
Le coefficient d'emprise au sol* est différencié selon les secteurs : 
 
 
 
 
 
Pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt 
collectif et services publics, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé. 
Pour les constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H, une emprise au 
sol supérieure à celle résultant de l'application du coefficient d’emprise au sol* est 
admise pour la réalisation d’une extension* ou d’une annexe* au plus égale à 30 m² 
d’emprise au sol* totale cumulée 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue à celles prévues au paragraphe 2.4.1, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.   
2.4.3 -  Règle alternative 
Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des 
façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H,  présentant 
une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient 
pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs 
présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et sont en harmonie avec les 
caractéristiques architecturales de la construction existante.  
 
Secteurs 
Coefficient d'emprise au sol* 
URi1a 
≤ 40 % 
URi1b 
≤ 30 % 
URi1c 
≤ 20 % 
URi1d 
≤ 8 % 


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Zone URi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente 
de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou 
spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la 
construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en 
considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel 
s’inscrit la construction ou l’installation. 
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
La hauteur de façade* maximale des constructions est au plus égale à 7 m (Hf ≤ 7m). 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) applicable est le VETC 
bas*. 
2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure la hauteur de façade* maximale des constructions aux documents 
graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à 
l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition 
graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1. 
Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située 
en premier rang* ou en second rang*. 
2.5.3 -  Règles alternatives  
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un 
périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du 
règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents 
graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction* est 
adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou 
élément patrimonial.  
b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de 
la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être 
conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la 
construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la 
volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant 
en compte la morphologie urbaine environnante. 
c. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux 
règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le 
respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 


=== PDF 279 ===
METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone URi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
277 
d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la 
date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction 
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet 
de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d'isolation.  
e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les 
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou 
environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies 
renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la 
hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la 
limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion 
urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les 
bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments 
situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être 
respectueuse des enjeux patrimoniaux.


=== PDF 280 ===
METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone URi1 
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278 
CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et 
bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, ...) ;  
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés. 
 


=== PDF 281 ===
METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone URi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
279 
 
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* minimal est différencié selon les secteurs  
Nonobstant les dispositions quantitatives prévues au chapitre 3 de la partie I du 
règlement, les coefficients de pleine terre* définis ci-après sont applicables à tous les 
terrains quelle que soit leur superficie : 
 
 
 
 
 
Dans les cas d'extensions* de constructions existantes* à la date d'approbation du 
PLU-H, prévus au paragraphe 2.4.1 du présent règlement de zone, dont l'emprise au 
sol* supérieure à celle prévue par la règle, les coefficients de pleine terre* fixés ci-avant 
peuvent ne pas être respectés dès lors que la réduction de la surface des espaces de 
pleine terre* est au plus égale à celle de l'augmentation de l'emprise au sol de la 
construction. 
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics 
le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.  
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour 
les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  
3.2.3 -  Les espaces communs à dominante végétale 
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou 
sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain 
d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, sont aménagés 
des espaces communs à dominante végétale représentant au moins 10% de la 
superficie du terrain* de l'opération. 
Cette disposition est applicable pour toute opération qui engendre la création de plus 
de : 
- soit 5 lots, 
- soit 5 constructions, 
- soit 10 logements. 
Secteurs 
Coefficient de pleine terre* 
URi1a 
≥ 25 % 
URi1b 
≥ 30 % 
URi1c 
≥ 40 % 
URi1d 
≥ 50 % 


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3.2.4 -  Règle alternative 
Les travaux, les extensions*, les annexes*, et les changements de destination affectant 
une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain 
ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue 
par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface 
de pleine terre* existante avant travaux. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
La conception des projets privilégie une composition paysagère qui : 
- à l'échelle de l'ilot, maintient ou renforce la trame verte par la recherche 
de continuités végétales ; 
- à l'échelle du terrain*, inscrit les constructions dans un rapport cohérent 
et harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres. 
Un soin particulier est apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite 
d'une zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative 
notamment par le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en 
valeur d'éléments traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements 
d'arbres. 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
Un arbre a minima est maintenu ou planté par tranche complète de 75 m² de la surface 
de pleine terre* minimale exigée par la règle. 
3.3.2 -  Les espaces communs à dominante végétale 
Les espaces communs à dominante végétale constituent un élément structurant de la 
composition urbaine de l'opération et sont réalisés de préférence d'un seul tenant. 
Ces espaces peuvent correspondre aux espaces libres visés ci-après, à l'exception des 
espaces de circulation automobile et des aires de stationnement, ainsi qu'à des 
espaces liés à la gestion de l'eau à l'air libre tels que les noues, bassins de rétention ou 
d'infiltration, dès lors que leur traitement paysager préserve une perméabilité des sols. 
Dès lors que ces espaces demeurent en pleine terre, ils peuvent être comptabilisés 
dans la surface exigée en application du coefficient de pleine terre*. 
Les espaces ainsi créés, avant ou après la date d'approbation du PLU-H, sont 
préservés dans leur fonction d'espaces libres communs à dominante végétale.  


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3.3.3 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager avec une dominante végétale. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas 
dans le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la 
majeure partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions 
établies au 3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à 
privilégier. 
b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure 
à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de 
la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans 
une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut 
être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de 
la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans 
une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut 
être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques. 
c. Il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une 
composition paysagère pérenne de qualité. 
Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration 
des eaux pluviales par des techniques adaptées.  


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d. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire 
leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le 
paysage et la topographie du terrain. 
e. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de 
revêtements perméables. 
f. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de 
premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de 
qualité cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue. Il peut comporter 
des aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de 
stationnement en sous-sol dès lors que la majorité de la superficie de cet 
espace demeure végétalisée.  


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les 
orientations définies par celle-ci. 
4.1 -  Insertion du projet 
Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont 
l'organisation du bâti est homogène le long des voies avec des discontinuités 
marquées.  
Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur 
constructions existantes* :  
- de valoriser  ces espaces urbains en préservant leur dominante 
végétale ; 
- d’admettre une évolution du bâti ;  
- de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la 
créativité architecturale. 
4.1.1 -  Conception du projet dans son environnement urbain et paysager  
a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de 
la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et 
paysager, sauf contexte urbain particulier. 
b. En présence d’un terrain en pente, une attention particulière est portée à 
l’insertion du projet qui recherche à minimiser l’impact visuel et urbain de la 
construction. 
c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et 
recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la 
démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la 
construction. 
d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, 
notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les 
contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en 
affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture 
particulière.  
4.1.2 -  Bioclimatisme et énergies renouvelables 
a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet 
prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et 
l’exposition. 
b. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet de 
façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité 
paysagère de son environnement. 
c. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du 
rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des 
façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier.


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d. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, 
devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion 
qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles 
permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs 
types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul 
tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation 
de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés 
harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon 
raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés 
dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la 
pente de la toiture. 
4.1.3 -  Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) 
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre 
d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de 
constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à 
une transformation importante du site. 
En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors 
emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les 
terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : 
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure  
à 15 % ;  
- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
comprise entre 15 et 30 % ;  
-  2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
supérieure à 30 %.  
Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en 
œuvre dès lors qu'elle a pour objet :  
- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction 
dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; 
- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une 
servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;  
- de combler les excavations non naturelles. 
4.2 -   Qualité des constructions  
4.2.1 -  Volumétrie, rythme du bâti  
a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés 
par la composition urbaine et paysagère générale du projet.  
b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les 
spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois 
exclure la création architecturale, y compris contemporaine. 
c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en 
favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle 
générale des constructions avoisinantes. 
d. En limite de zones N et A, une attention particulière est portée sur la 
localisation et la volumétrie des constructions pour assurer une transition 
adaptée. 
e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, 
intégrés au volume bâti, dans l'alignement de la façade. 


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4.2.2 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* (VETC) fait l'objet d'un 
traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques 
autorisés dans le VETC, tels que système de refroidissement, chauffage, 
accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter 
atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du 
paysage urbain.  
b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes 
contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie 
d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la 
construction. 
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures. 
c. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et 
procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte 
et matériau de même nature ou synthétique sont masquées. 
d. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, 
privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs 
limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de 
l’aménagement.   
4.2.3 -  Qualité des façades et pignons  
a. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, 
tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, sont 
intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une 
émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de 
manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les 
systèmes d’occultation orientables sont privilégiés. 
b. Les saillies et autres débords sur le domaine public. 
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son 
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se 
situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : 
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; 
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère 
ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, 
appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur 
au plus égale à 15 centimètres ; 
- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de 
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur 
construction existante, d'une profondeur au plus égale à 
30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine 
public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour 
permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque 
le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. 


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286 
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au 
domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils 
contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. 
Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons 
ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des 
garde-corps fins et ajourés. 
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de 
ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité 
à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 
0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. 
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum 
autorisé correspond à la rue la plus large.  
4.2.4 -  Matériaux et Couleurs 
a. Le choix des matériaux utilisés en façade :  
- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son 
environnement, sans pour autant exclure une architecture  
contemporaine ;  
- évite, au regard de leur pérennité une trop grande diversité de 
matériaux dans une même façade.  
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont 
revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester 
apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de 
la partie I. 
Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en 
œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.  
b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la 
construction dans le paysage environnant et notamment :  
- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction ; 
- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération 
d'ensemble ;  
- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. 
4.2.5 -  Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables  
a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons 
d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité 
architecturale de la construction.  
b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des 
matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques 
architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une 
exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en 
œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée 
aux raccordements aux constructions contiguës*.


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287 
c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un 
linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, 
le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de 
façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...). 
4.3 -   Traitement des clôtures 
4.3.1 -  Règle générale pour tout type de clôtures 
a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des 
matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les 
caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les 
caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune 
par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de 
diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire 
de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être 
aménagé. 
Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable. 
b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de 
plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées 
à chaque site. 
4.3.2 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence 
a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du 
domaine public. 
Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées d’un 
dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur 
bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres. 
Toutefois, la clôture peut être constituée d’un mur plein pour respecter une 
harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes. 
b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des 
raisons fonctionnelles ou de sécurité. 
c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des 
murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des 
raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être 
implantés en recul.   
Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. 
d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la 
pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu 
de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées 
depuis des espaces publics.  
4.3.3 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives 
Les clôtures s’élèvent à une hauteur maximale de 2 mètres. Dès lors qu’elles sont 
ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, 
non invasives, adaptées à chaque site. 
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité.


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Zone URi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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4.3.4 -  Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété 
Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation 
à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la 
composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière. 
4.4 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.4.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas 
d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative 
dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique 
et technique satisfaisante.  
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils 
s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  
4.4.2 -  Gestion des déchets 
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont 
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un 
traitement minéral ou végétal. 


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289 
CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent  au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Règle générale 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les places de stationnement peuvent être réalisées soit 
en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface, soit dans une 
construction annexe. 
Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface, 
non liée à un programme d'habitation, est interdite. 
5.2.2.2 Règles alternatives 
Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, 
cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires 
de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de 
commerce de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ; 
b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point 
de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-
sol ; 
c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement 
contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des 
caractéristiques particulières de son environnement ;  
d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; 
g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant 
l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces 
dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur 
localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire 
commercial ou artisanal*, soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux 
documents graphiques du règlement ; 
h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking 
silo.


=== PDF 292 ===
METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone URi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
290 
CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone URi2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
291 
 
Zone URi2 
Habitat individuel lâche 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
 
Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel 
dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des 
discontinuités marquées.  
L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante 
végétale tout en permettant une évolution du bâti. 
La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se 
distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces 
végétalisés.   
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement. 
- les prescriptions d’urbanisme réglementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
1.1.1 -  Destinations des constructions ou de parties de construction interdites 
a. Néant 
1.1.2 -  Usages des sols et natures d'activités interdites  
a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de 
la zone. 
b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : 
- de résidence démontable ; 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. 
d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface 
de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au 
plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux 
documents graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de 
carburant). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement 
à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres 
de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. 


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c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale soit à 400 m², soit au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du 
règlement.  
d. L’extension mesurée des constructions à destination d’exploitation 
agricole, existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’elle est 
compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone. 
e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant. 
f. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. 
g. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires 
à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par 
le règlement. 
h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires à : 
- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ; 
- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. 
i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur 
recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt 
doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain 
naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 


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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
2.1.1 -  Règle générale  
Les constructions sont implantées en recul* de la limite de référence* ou la limite de la 
marge de recul*. 
Le recul*, est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m). 
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de 
référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé 
ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques 
ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les 
caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction ou l’installation. 
2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :  
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine 
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à 
la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet 
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine 
environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.   
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace 
végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés 
présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en 
prenant en compte la morphologie urbaine environnante. 
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction 
principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est 
pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la 
continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte 
sa volumétrie.


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e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport 
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de 
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la 
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante.   
f. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation, dont 
l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le 
respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement.. 
h. Les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le 
stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux 
fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son 
environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques 
dominantes. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Règle générale 
Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. 
Le retrait* est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m).     
Toutefois, les constructions ou parties de construction ayant une hauteur de façade* au 
plus égale à 3,50 mètres, peuvent être implantées : 
- soit sur une seule limite séparative*, sur une longueur au plus égale aux 
2/3 du linéaire de la limite séparative* concernée, 
- soit avec un retrait* moindre que celui fixé ci-avant, sur une seule limite 
séparative*. 
En outre, les constructions annexes, ayant une hauteur de façade au plus égale à 
2,50 m et n'excédant pas 8 m² d’emprise au sol totale cumulée à compter de la date 
d’approbation du PLU-H peuvent être implantées, sur 2 limites séparatives au plus, ou 
en retrait moindre que celui fixé ci-avant jusqu'en limite séparative.  
Dans tous les cas, toute construction est implantée à une distance au moins égale à  
10 mètres par rapport à la limite d’une zone A ou N. 
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics 
peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales* ou avec un retrait* 
moindre que ceux fixés ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles. 


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2.2.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace 
végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés 
présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en 
prenant en compte la morphologie urbaine environnante. 
b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.  
c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport 
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de 
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la 
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante. 
d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction 
existante dans le prolongement des murs. 
e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le 
stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux 
fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son 
environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques 
dominantes. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un 
même terrain 
2.3.1 -  Règle générale  
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain* est au moins égale à 8 mètres (D ≥ 8 m).


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La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.3.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que 
cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les 
deux constructions.  
c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
Le coefficient d'emprise au sol* est différencié selon les secteurs : 
 
 
 
 
 
Pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt 
collectif et services publics, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé. 
Pour les constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H, une emprise au 
sol supérieure à celle résultant de l'application du coefficient d’emprise au sol* est 
admise pour la réalisation d’une extension* ou d’une annexe* au plus égale à 30 m² 
d’emprise au sol* totale cumulée. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue à celle prévue au paragraphe 2.4.1, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
Secteurs 
Coefficient d'emprise au sol* 
URi2a 
≤ 40 % 
URi2b 
≤ 30 % 
URi2c 
≤ 20 % 
URi2d 
≤ 8 % 


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2.4.3 -  Règle alternative 
Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des 
façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en 
limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs 
présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les 
caractéristiques architecturales de la construction existante*. 
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente 
de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou 
spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la 
construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en 
considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel 
s’inscrit la construction ou l’installation. 
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
La hauteur de façade* maximale des constructions est au plus égale à 7 m (Hf ≤ 7m). 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) applicable est le VETC 
bas*. 
2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents 
graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à 
l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition 
graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1. 
Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située 
en premier rang* ou en second rang*. 
2.5.3 -  Règles alternatives  
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou 
identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à 
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.  


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b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme 
à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce 
cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction 
favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante. 
c. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles 
de hauteur des constructions,  dès lors qu'elle est réalisée dans le respect 
d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la 
date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction 
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de 
rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d'isolation.  
e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les 
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale 
ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un 
dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* 
maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un 
niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. 
Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre 
des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un 
monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux 
patrimoniaux.


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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et  les espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et 
bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés. 


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3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* minimal est différencié selon les secteurs : 
Nonobstant les dispositions quantitatives prévues au chapitre 3 de la partie I du 
règlement, les coefficients de pleine terre* définis ci-après sont applicables à tous les 
terrains quelle que soit leur superficie : 
 
 
 
 
Dans les cas d'extensions de constructions existantes* à la date d'approbation du  
PLU-H, prévus au paragraphe 2.4.1 du présent règlement de zone, dont l'emprise au 
sol* supérieure à celle prévue par la règle, les coefficients de pleine terre fixés ci-avant 
peuvent ne pas être respectés dès lors que la réduction de la surface des espaces de 
pleine terre est au plus égale à celle de l'augmentation de l'emprise au sol de la 
construction. 
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics 
le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.  
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour 
les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  
3.2.3 -  Les espaces communs à dominante végétale 
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou 
sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain 
d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, sont aménagés 
des espaces communs à dominante végétale représentant au moins 10% de la 
superficie du terrain* de l'opération. 
Cette disposition est applicable pour toute opération qui engendre la création de plus 
de : 
- soit 5 lots, 
- soit 5 constructions, 
- soit 10 logements. 
3.2.4 -  Règle alternative  
Les travaux, les extensions*, les annexes* et les changements de destination, affectant 
une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain 
ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue 
par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface 
de pleine terre* existante avant travaux. 
Secteurs 
Coefficient de pleine terre* 
URi2a 
≥ 25 % 
URi2b 
≥ 30 % 
URi2c 
≥ 40 % 
URi2d 
≥ 50 % 


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3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
La conception des projets privilégie une composition paysagère qui : 
- à l'échelle de l'ilot, maintient ou renforce la trame la trame verte par la 
recherche de continuités végétales ; 
- à l'échelle du terrain*, inscrit les constructions dans un rapport cohérent 
et harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres. 
Un soin particulier est apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite 
d'une zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative 
notamment par le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en 
valeur d'éléments traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements 
d'arbres.  
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
Un arbre a minima est maintenu ou planté par tranche complète de 75 m² de la surface 
de pleine terre* minimale exigée par la règle. 
3.3.2 -  Les espaces communs à dominante végétale 
Les espaces communs à dominante végétale constituent un élément structurant de la 
composition urbaine de l'opération et sont réalisés de préférence d'un seul tenant. 
Ces espaces peuvent correspondre aux espaces libres visés ci-après, à l'exception des 
espaces de circulation automobile et des aires de stationnement, ainsi qu'à des 
espaces liés à la gestion de l'eau à l'air libre tels que les noues, bassins de rétention ou 
d'infiltration, dès lors que leur traitement paysager préserve une perméabilité des sols. 
Dès lors que ces espaces demeurent en pleine terre, ils peuvent être comptabilisés 
dans la surface exigée en application du coefficient de pleine terre*. 
Les espaces ainsi créés, avant ou après la date d'approbation du PLU-H, sont 
préservés dans leur fonction d'espaces libres communs à dominante végétale. 
3.3.3 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager avec une dominante végétale. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans 
le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure 
partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 
3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.


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b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure 
à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de 
la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans 
une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut 
être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de 
la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans 
une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut 
être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques. 
c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la 
topographie du terrain. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de 
premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de 
qualité cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue. Il peut comporter 
des aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement 
en sous-sol dès lors que la majorité de la superficie de cet espace demeure 
végétalisée.  


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les 
orientations définies par celle-ci. 
4.1 -  Insertion du projet 
Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont 
l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités 
marquées.  
Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur 
constructions existantes*:  
- de valoriser  ces espaces urbains en préservant leur dominante 
végétale ; 
- d’admettre une évolution du bâti ;  
- de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la 
créativité architecturale. 
4.1.1 -  Conception du projet dans son environnement urbain et paysager  
a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la 
zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, 
sauf contexte urbain particulier. 
b. En présence d’un terrain en pente, une attention particulière est portée à 
l’insertion du projet qui recherche à minimiser l’impact visuel et urbain de la 
construction dans le relief. 
c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et 
recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la 
démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la 
construction. 
d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, 
notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les 
contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en 
affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture 
particulière.  
4.1.2 -  Bioclimatisme et énergies renouvelables 
a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent 
en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. 
b. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet de 
façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité 
paysagère de son environnement.  
c. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du 
rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des 
façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier.


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d. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, 
devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative 
de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour 
une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la 
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en 
surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.1.3 -  Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) 
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre 
d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de 
constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à 
une transformation importante du site. 
En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors 
emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les 
terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : 
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure 
à 15 % ;  
- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
comprise entre 15 et 30 % ;  
-  2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
supérieure à 30 %.  
Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en 
œuvre dès lors qu'elle a pour objet :  
- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction 
dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; 
- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une 
servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;  
- de combler les excavations non naturelles. 
4.2 -  Qualité des constructions  
4.2.1 -  Volumétrie, rythme du bâti  
a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par 
la composition urbaine et paysagère générale du projet.  
b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités 
architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la 
création architecturale, y compris contemporaine. 
c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant 
des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des 
constructions avoisinantes. 
d. En présence de volumétries importantes au regard des caractéristiques de 
l’environnement bâti, le traitement architectural des constructions intègre des 
gabarits dont l’échelle est adaptée ou un séquencement des volumes bâtis et 
des façades tel que interruption, césure, fractionnement.


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e. En limite de zones N et A, une attention particulière est portée sur la 
localisation et la volumétrie des constructions pour assurer une transition 
adaptée. 
f. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, 
intégrés au volume bâti, dans l'alignement de la façade. 
4.2.2 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* (VETC) fait l'objet d'un 
traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés 
dans le VETC, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux 
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.  
b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines 
sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des 
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures. 
c. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés 
de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau 
de même nature ou synthétique sont masquées. 
d. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, 
privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs 
limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de 
l’aménagement.  
4.2.3 -  Qualité des façades et pignons  
a. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels 
que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, sont 
intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence 
réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne 
pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes 
d’occultation orientables sont privilégiés. 
b. Les saillies et autres débords sur le domaine public. 
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son 
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se 
situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : 
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; 
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère 
ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, 
appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur 
au plus égale à 15 centimètres ; 
- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de 
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur 
construction existante, d'une profondeur au plus égale à 
30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement.


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Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine 
public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour 
permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque 
le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.  
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au 
domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils 
contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. 
Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons 
ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des 
garde-corps fins et ajourés. 
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de 
ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité 
à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 
0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. 
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum 
autorisé correspond à la rue la plus large.  
4.2.4 -  Matériaux et Couleurs 
a. Le choix des matériaux utilisés en façade :  
- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son 
environnement, sans pour autant exclure une architecture 
contemporaine ;  
- évite, au regard de leur pérennité une trop grande diversité de 
matériaux dans une même façade.  
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont 
revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester 
apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de 
la partie I. 
Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en 
œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.  
b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction 
dans le paysage environnant et notamment :  
-  permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction ; 
- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération 
d'ensemble ;  
- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.  
4.2.5 -  Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables  
a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons 
d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale 
de la construction. 


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b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des 
matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques 
architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une 
exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre 
des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux 
raccordements aux constructions contiguës*. 
c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un 
linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le 
ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade 
(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...) 
4.3 -   Traitement des clôtures 
4.3.1 -  Règle générale pour tout type de clôtures 
a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des 
matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les 
caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les 
caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune 
par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de 
diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de 
clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. 
Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable. 
b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de 
plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à 
chaque site. 
4.3.2 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence 
a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du 
domaine public. 
Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées d’un 
dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur 
bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres. 
Toutefois, la clôture peut être constituée d’un mur plein pour respecter une 
harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes. 
b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des 
raisons fonctionnelles ou de sécurité. 
c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des 
murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons 
fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en 
recul.   
Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. 
d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la 
pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de 
la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées 
depuis des espaces publics.  


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4.3.3 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives 
Les clôtures s’élèvent à une hauteur maximale de 2 mètres. Dès lors qu’elles sont 
ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, 
non invasives, adaptées à chaque site. 
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité. 
4.3.4 -  Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété 
Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation 
à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la 
composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière. 
4.4 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.4.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas 
d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans 
les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et 
technique satisfaisante. 
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel 
ils s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement. 
4.4.2 -  Gestion des déchets 
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont 
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un 
traitement minéral ou végétal. 


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Zone URi2 
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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent  au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Règle générale 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les places de stationnement peuvent être réalisées soit 
en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface, soit dans une 
construction annexe. 
Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface, 
non liée à un programme d'habitation, est interdite. 
5.2.2.2 Règles alternatives 
Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, 
cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires 
de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce 
de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ; 
b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue 
à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques 
particulières de son environnement ;  
d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; 
g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant 
l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces 
dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation 
n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*, 
soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du 
règlement ;   
h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.


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Zone URi2 
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311
CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 


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Zone URi2 
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   Zone URm 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone URm1 
Zone composite à dominante  
d’habitat collectif à intermédiaire 
  
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
  
Cette zone, à caractère mixte, constitue généralement une liaison entre les 
quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les 
secteurs, le bâti s'organise, majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense 
en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être 
adoptée sous certaines conditions.  Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti 
est moindre, la présence végétale est significative. 
Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement 
urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et 
enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot. 
La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), 
qui se distinguent par la hauteur des constructions.   
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les 
définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement ; 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres d’intérêt 
patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du règlement qui 
est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 


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   Zone URm 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
1.1.1 -  Destinations des constructions ou de parties de construction interdites 
a. Néant 
1.1.2 -  Usages des sols et natures d'activités interdits  
a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de 
la zone.  
b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : 
- de résidence démontable ; 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. 
d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature 
des travaux et leur localisation 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface 
de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au 
plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux 
documents graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de 
carburant). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement 
à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux 
documents graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.


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   Zone URm 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du 
règlement.  
d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant ; 
e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. 
f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires 
à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par 
le règlement.  
g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires à : 
- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ; 
- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. 
h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur 
recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt 
doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain 
naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 
1.2.2 -  Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire 
Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé 
sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité 
principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. 
1.2.2.1 - La profondeur de la bande de constructibilité principale  
La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. 
1.2.2.2 - Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité 
secondaire* et en second rang*  
Dans le cas de changements de destination vers l'habitation des constructions ou 
parties de construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de la 
surface de plancher existante à cette même date, il convient que :  
- l’état et la structure de la construction permettent le changement 
de destination projeté ; 
- l’emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 70% de la 
superficie du terrain*.  


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316 
 
1.2.3 -  Conditions liées à la "morphologie en peigne" 
a. Une organisation du bâti sur le terrain marqué par une implantation des 
constructions selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de 
référence*, pour créer une morphologie dite "en peigne" (cf. chapitre 4 du 
présent règlement de zone), peut être mise en œuvre dès lors que : 
- la façade du terrain* d'assiette du projet a une longueur minimale 
de 60 mètres sur une seule voie ; 
- le choix de cette morphologie repose sur des critères 
bioclimatiques ou de composition paysagère harmonieuse entre 
végétal et bâti ;   
- cette morphologie favorise une composition urbaine cohérente et 
harmonieuse à l’échelle de la rue. 
b. Dans le cas de la mise en œuvre d'une morphologie en peigne, les dispositions 
spécifiques définies pour les constructions de premier rang* et de second rang* 
sont applicables et se substituent à celles fixées pour les constructions situées 
dans les bandes de constructibilité principale* et secondaire*.   
c. Les constructions de premier rang* implantées selon un axe globalement 
perpendiculaire à la limite de référence* présentent : 
- une façade*, dans la profondeur du terrain, d'une longueur 
maximale de 35 mètres ; 
- une façade*, faisant face à la limite de référence*, dont la 
longueur est limitée à la moitié de celle de la façade développée 
dans la profondeur du terrain. Cette longueur se mesure par la 
projection perpendiculaire sur la limite de référence de chaque 
point de l'emprise au sol de la construction.  
d. Un 
projet 
peut 
combiner 
une 
implantation 
des 
constructions 
perpendiculairement ou parallèlement à la limite de référence* selon les règles 
propres à chaque implantation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier 
rang*.  
2.1.1 -  Règle générale  
a. Les constructions peuvent être implantées : 
- soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; 
- soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge 
de recul*.  
En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m). 
Le choix d'implantation des constructions est dicté par au moins l'un des trois critères 
suivants : 
- fonctionnel lié à la destination des rez-de-chaussée des 
constructions vers de l'habitation ou des activités économiques ; 
- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de la 
séquence urbaine dans laquelle s'inscrit le projet ; 
- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie 
bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible 
d'engendrer.     
b. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être 
implantées avec un recul* plus important que celui fixé ci-avant, dès lors 
qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou 
fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération 
les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit 
la construction ou l’installation. 
2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :  
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine 
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à 
la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet 
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine 
environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.  


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318 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, 
en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un 
espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement 
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain 
cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et 
espace végétalisé à valoriser*), si des arbres non identifiés présentent une 
qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en 
valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante. 
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction 
principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est 
pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la 
continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte 
sa volumétrie. 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport 
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de 
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la 
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante.   
f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au 
moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du 
terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige 
à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de la marge 
de recul*. 
g. l'extension* d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, 
dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée 
dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
i. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant 
le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets 
ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du 
projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses 
caractéristiques dominantes. 


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2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Règle générale  
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale  
a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales 
Les constructions sont implantées : 
- en retrait* d'une limite séparative latérale* au moins, pour les 
terrains* ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres en 
limite de référence* ; 
- en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les 
terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de 
référence*. 
Le retrait* est au moins égal au tiers de la hauteur de façade* de la construction  
(R ≥ Hf/3), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un 
retrait* supérieur à 12 mètres.  
b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain 
Les constructions sont implantées en retrait* de la limite séparative de fond de terrain*. 
Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction  
(R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un 
retrait* supérieur à 12 mètres.  
Toutefois, peuvent être implantées en limite de fond de terrain* les constructions dont la 
hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale 
correspondant au retrait* imposé ci-dessus. 
c. Adossement à une construction contigüe  
Pour favoriser une meilleure insertion d'une construction, une implantation sur les 
limites séparatives latérales* est admise lorsqu'il s'agit de l'adosser à une construction 
existante présentant une hauteur de façade* au moins égale à 9 mètres et implantée en 
limite séparative latérale* sur un terrain contigu*. 
Dans ce cas : 
- Lorsque la construction nouvelle présente une épaisseur inférieure ou égale à 
l'épaisseur de la construction existante, elle s'inscrit dans le gabarit défini par 
l'épaisseur de la construction contiguë, selon les schémas ci-après ; 
- Lorsque la construction nouvelle présente une épaisseur supérieure à 
l'épaisseur de la construction existante, elle s'inscrit dans un gabarit défini par : 
- l’épaisseur de la construction contiguë, sans pouvoir être 
inférieure à 10 mètres ;  
- un angle de 45°, établi selon les schémas ci-après.  
En outre, dans le triangle, inscrit dans l’angle à 45° et identifié dans les schémas ci-
après, seules sont admises les parties de construction nécessaires aux rampes d’accès 
aux stationnements en sous-sol. 


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320 
Schéma réglementaire, vue en plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.2 - Pour les constructions de premier rang* dans une morphologie en 
peigne  
a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales 
Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives latérales*.  
Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction  
(R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un 
retrait* supérieur à 12 mètres.  
Une implantation en limite séparative latérale* est admise dans le cas d'un adossement 
à une construction contigüe, dans les conditions fixées au c du paragraphe 2.2.1.1.   
b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain 
Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives de fond de terrain*.  
Le retrait* est au moins égal au tiers de la hauteur de façade* de la construction  
(R ≥ Hf/3), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un 
retrait* supérieur à 12 mètres.  
Toutefois, peuvent être implantées en limite de fond de terrain* les constructions dont la 
hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale 
correspondant au retrait* imposé ci-avant. 
2.2.1.3 - Dans la bande de constructibilité secondaire et pour les constructions 
de second rang* dans une morphologie en peigne 
Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. 
Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction  
(R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un 
retrait* supérieur à 12 mètres.  
Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la 
hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale 
correspondant au retrait* imposé ci-avant et sur une longueur au plus égale à un tiers 
du linéaire cumulé des limites séparatives* du terrain*. 


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321 
 
2.2.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, 
en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un 
espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement 
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain 
cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques*, espace 
végétalisé à valoriser*...), si des arbres non identifiés présentent une qualité 
remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans 
ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en 
valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante. 
b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport 
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de 
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la 
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante. 
d. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* ou 
dans la bande de constructibilité secondaire* et en contiguïté d'une 
construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de 
clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres, 
dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges* de la 
construction voisine, ou de la surface du mur.  
e. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction 
existante dans le prolongement des murs. 
f. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 


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   Zone URm 1 
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322 
 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
2.3.1 -  Règle générale  
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est : 
- au moins égale à la hauteur de façade* la plus élevée moins 4 mètres  
(D ≥ Hf - 4 m), avec un minimum de 12 mètres dans le cas où chacune 
des deux constructions développe une longueur de façade* supérieure à  
15 mètres ;  
- au moins égale à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ 
Hf/2), avec un minimum de 8 mètres dans le cas où l'une des 
constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15 
mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*. 
Toutefois, la distance minimale exigée entre deux constructions ne peut être supérieure   
20 mètres. 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.3.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que 
cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les 
deux constructions.  
c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
   Zone URm 1 
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323 
 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
a. L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée. 
b.  Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité 
principale et secondaire* 
L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contiguës*, ne peut pas 
concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité 
principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*.  
Cette disposition n'est pas applicable :  
- aux rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services de constructions 
situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit 
par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes 
activités* ; 
- aux rez-de-chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ; 
- aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements 
d'intérêt collectif et services publics. 
c. Désaccollement des constructions entre le premier et le second rang 
Dans le cas d'une morphologie en peigne, les constructions de premier rang* et celles 
de second rang* ne peuvent pas être contiguës*. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1 a, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
2.4.3 -  Règles alternatives 
Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut 
être appliquée dans les conditions et cas suivants :  
a. l'extension* d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, 
présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que 
ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, 
dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* 
existante, à la date d'approbation du PLU-H. 
b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 


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324 
 
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une 
hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la 
hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en 
prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain 
dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions 
a. La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon 
les secteurs et les bandes de constructibilité  
Secteurs 
Hauteur de façade* des constructions de 
premier rang* ou implantées dans la 
bande de constructibilité principale 
Hauteur de façade* des constructions de 
second rang* ou implantées dans la  
bande de constructibilité secondaire 
URm1 
Hauteur graphique 
URm1a 
22 mètres 
16 mètres 
URm1b 
19 mètres 
13 mètres 
URm1c 
16 mètres 
13 mètres 
URm1d 
13 mètres 
10 mètres 
 
b. La hauteur des rez-de-chaussée 
Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées 
en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : 
- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et 
commercial* ou un linéaire toutes activités* ; 
-  soit ont une destination autre que l'habitation ; 
-  soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; 
présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de  
7 mètres à compter du nu général de la façade*.  


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325 
 
c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire* et pour les 
constructions de second rang* 
Dans la bande de constructibilité secondaire, et pour les constructions de 
second rang*, dès lors qu'une limite séparative du terrain correspond à la limite 
d'une zone URi1, URi2, AURi1 et AURi2, la hauteur de façade* maximale des 
constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par : 
- une verticale élevée à l'aplomb 
de la limite séparative d'une 
hauteur de 3,50 mètres, 
- un 
plan 
horizontal 
vers 
l'intérieur du terrain, ayant pour 
base le sommet de la verticale 
(cf. schéma en coupe). 
Ce gabarit s'applique sur une 
profondeur de 5 mètres comptés 
perpendiculairement par rapport 
à la limite séparative*. 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de 
toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut*.  
Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le 
VETC bas* est applicable. 
2.5.2 -  La règle graphique  
La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques 
du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également 
figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation. 
2.5.3 -  Règles alternatives  
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein 
d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux 
constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles 
prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la 
hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou 
augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la 
construction.  
L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions 
dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle. 


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Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction 
située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contiguïté 
d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : 
- 
inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale 
autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction peut être 
minorée d’un niveau ; 
- 
supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale 
autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction peut être 
majorée d’un niveau ; 
La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être 
mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la 
recherche d’un épannelage harmonieux. 
b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou 
identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à 
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.  
c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme 
à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce 
cas, la hauteur de façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie 
de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante. 
d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles 
de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une 
harmonie d'ensemble de la construction initiale. 
e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la 
date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction 
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de 
rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d'isolation.  
f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les 
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale 
ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un 
dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* 
maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un 
niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. 
Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre 
des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un 
monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux 
patrimoniaux. 


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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la 
qualité des transitions entre espaces bâtis ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et 
bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ; 
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés. 
3.1.1 -  Dispositions relatives à la "morphologie en peigne" 
Outre les dispositions générales prévues ci-avant, la mise en œuvre de la morphologie 
en peigne suppose que la composition du projet s'organise dans un rapport équilibré 
entre le bâti et le végétal. 
La composition paysagère, à dominante végétale, est conçue comme la maille qui 
structure le projet et donne un sens à sa composition générale.


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Les espaces entre les constructions de premier rang *: 
- créent des percées visuelles continues pénétrant dans la profondeur du 
terrain ; 
- reçoivent un traitement paysager, pouvant allier le végétal au minéral, 
créant une réelle interface de qualité.  
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 25%.  
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics 
le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique 
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
3.2.3 -  Règle alternative  
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction 
existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de 
terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, 
peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine 
terre* existante avant travaux. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la 
surface de pleine terre* minimale exigée par la règle.   
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager dans une composition végétale significative. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans 
le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure 
partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 
3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier.


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b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur 
localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel 
depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet 
de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie 
supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 
8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur 
l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, 
organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant 
un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans la composition 
paysagère des espaces libres, en prenant en compte la topographie du terrain. 
c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
d. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de 
premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de 
qualité adapté à son usage. Les espaces permettant d’accéder aux aires de 
stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol 
demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace. 
 


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Les constructions, travaux, ouvrages, compris dans le périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO », doivent être compatibles avec les 
orientations définies par celle-ci. 
4.1 -  Insertion du projet 
Cette zone, à caractère mixte, constitue une liaison entre les quartiers centraux et les 
quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise, 
majoritairement en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles 
reculs.  
Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur 
constructions existantes* : 
- d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de 
formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux 
environnementaux ; 
- de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des 
implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ; 
- d’assurer la présence effective d’un cœur d’îlot végétalisé ; 
- de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ;  
- de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la 
créativité architecturale. 
Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions : dans les 
cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative. 
L’objectif est de développer une composition harmonieuse du projet entre végétal, 
espace libre et l’implantation des constructions majoritairement perpendiculaire à la 
voie. La présence végétale doit constituer un élément déterminant et structurant du 
projet. 
4.1.1 -  Conception du projet dans son environnement urbain et paysager 
a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de 
la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et 
paysager, sauf contexte urbain particulier.  
b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité 
secondaire* ou en second rang* doit permettre ultérieurement la création d'un 
front bâti en bande de constructibilité principale*, conformément aux objectifs 
de la zone. 
c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et 
recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la 
démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la 
construction. 
d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, 
notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les 
contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en 
affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture 
particulière.  


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4.1.2 -  Bioclimatisme et énergies renouvelables 
a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent 
en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. 
b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création 
de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation 
naturelle des bâtiments. 
c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de 
façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité 
paysagère de son environnement. 
d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du 
rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des 
façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir 
à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur. 
e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, 
devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative 
de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour 
une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la 
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en 
surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.1.3 -  Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) 
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre 
d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de 
constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à 
une transformation importante du site.  
En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors 
emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les 
terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : 
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure  
à 15 % ;  
- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
comprise entre 15 et 30 % ;  
-  2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
supérieure à 30 %.  
Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en 
œuvre dès lors qu'elle a pour objet :  
- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction 
dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; 
- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une 
servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;  
- de combler les excavations non naturelles. 


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4.2 -  Qualité des constructions  
4.2.1 -  Volumétrie, rythme du bâti  
a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par 
la composition urbaine et paysagère du projet.  
b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des 
constructions pour assurer une transition adaptée. 
c. Dans la bande de constructibilité principale *et en premier rang* 
Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en 
considération les constructions environnantes, et ceci à l’échelle d’une séquence 
urbaine caractéristique.  
La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et 
favorise les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les 
pleins et les vides tels que des césures* et fractionnements. 
Dans le cas d’implantation en recul de l’espace public, la profondeur de ce recul 
garantit un traitement paysager pérenne, de qualité et doit être adapté aux usages 
déployés en rez-de-chaussée. 
d. Dans la bande de constructibilité secondaire* et en second rang* 
La composition des volumes bâtis est cohérente avec une présence significative du 
végétal et participe à la qualité paysagère du cœur d’îlot et la qualité des perspectives 
visuelles depuis la rue vers les cœurs d’îlot. Les constructions présentent une simplicité 
de volumes, dont le gabarit prend en considération les masses boisées environnantes. 
e. Les constructions en peigne  
La morphologie de peigne respecte des proportions harmonieuses entre le rythme du 
bâti et les percées visuelles continues dans la profondeur du terrain.  
Morphologie en peigne, illustration de la règle. 
 
 
 
 
 
 
Ainsi ne sont pas considérés comme construction en peigne les volumes ci-après. 
 
 


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4.2.2 -  Respirations dans le volume bâti inscrit dans la bande principale ou en 1er 
rang, « pourcentage de vide et respiration » 
4.2.2.1 Définition 
La façade constructible est un plan théorique inscrit parallèlement à la façade la plus 
longue de la construction.  
La façade constructible est obtenue en multipliant : 
- la hauteur de façade* maximale autorisée; 
- par le linéaire constructible autorisé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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4.2.2.2 Règles 
Dans la bande constructible principale ou en premier rang*, il est exigé au minimum  
15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible, qui sont : 
- localisés sur la façade le long de la limite de référence* ; 
- répartis sur les façades ayant un linéaire supérieur à 18 mètres, dans le 
cas d’une morphologie en peigne. 
Cette obligation de vide peut être satisfaite par des césures*, ou par des 
fractionnements*, ou par une modulation de hauteur à la baisse d'au moins un niveau 
permettant d’assurer un rythme des façades, des transparences sur le cœur d’îlot, une 
découpe de la ligne de ciel, conformément aux objectifs du 4.2.1.c.  
Elle peut également être satisfaite en tout ou partie par l’augmentation des retraits* ; 
cette disposition n’est pas applicable aux reculs dans le cadre d’une morphologie en 
peigne. 
4.2.2.3 Modalités particulières d’application  
Pour les bâtiments ayant une longueur de façade supérieure à 40 mètres, une césure* 
est prescrite pour les constructions à destination principale d’habitation ou de bureau, 
hors morphologie en peigne. 
Lorsque deux façades se situent à l’angle de voies, les 15% de vide peuvent se répartir 
librement sur les façades, sous réserve d’une insertion cohérente dans 
l’environnement. 
La césure* ne peut pas être appliquée entre BCP et BCS et entre un bâtiment en 
peigne et un bâtiment situé le long de la rue. La règle relative à la distance* est 
appliquée. 
4.2.2.4 Règles alternatives  
Toutefois un pourcentage différent peut être admis, à répartir sur la façade constructible :  
- en présence d’une prescription graphique de continuité obligatoire ;  
- lorsque que le projet s’insère dans un tissu caractérisé par des 
implantations sur rue en continu ; 
- lorsque le terrain a une longueur sur voie inférieure à 18 mètres et en 
l’absence de constructions contiguës*.  
4.2.2.5 Modalités de réalisation des vides et respirations 
a. Césure  
La césure* a pour objectif de rompre un linéaire 
bâti ou de valoriser un élément végétal de qualité 
en cœur d’îlot. Elle respecte une largeur au moins 
égale au tiers de la hauteur de façade* de la 
construction, sans pouvoir être inférieure à 4 
mètres.


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La césure* ne contient pas de rampe d’accès au stationnement en sous-sol pour les 
véhicules, sauf en cas d’impossibilité manifeste au regard notamment de la 
configuration du terrain. Au niveau du rez-de-chaussée et du premier niveau, la césure* 
ne comporte ni balcon, ni passerelle dans un souci de préservation de la transparence. 
Si la construction de part et d’autre de la césure* présente une hauteur de façade* 
différente, le calcul de la largeur de la césure est réalisé à partir de la hauteur de 
façade la plus faible. 
b. Fractionnement 
Le fractionnement* a pour objectif d’améliorer la ligne de ciel (créneau), de créer une 
transparence à l’échelle du piéton (porche), de favoriser la végétalisation du front bâti 
ou de créer des verticalités et des séquences (recul partiel). Il respecte les règles 
suivantes :  
Le fractionnement* sous forme de créneau* 
respecte : 
- une hauteur d'au moins un niveau ; 
- une largeur au moins égale au tiers de 
la hauteur du fractionnement sans 
pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
 
 
Le fractionnement* sous forme de porche* 
développe une hauteur d’au moins deux 
niveaux, sur une largeur au moins égale au 
tiers de la hauteur du fractionnement, sans 
pouvoir être inférieure à 4 mètres.  
Les sous-faces de la dalle et les parois 
latérales sont traitées par des revêtements de 
qualité. 
 
Le fractionnement* sous forme de recul partiel  
respecte : 
- une hauteur égale à celle de la 
construction ; 
- une profondeur minimale de 5 mètres, 
calculée par rapport à la façade la plus 
longue de la construction ;  
- une largeur au moins égale à  
4 mètres.  
Des événements architecturaux (de type passerelle, balcon, oriel, etc.) sont autorisés 
ponctuellement afin de participer à l’animation de la façade, en harmonie avec celle-ci. 
 


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Dans l’ensemble des cas de césures* et de fractionnements* :  
- les balcons et les passerelles ont une profondeur maximale de 5 mètres  
et comportent des sous-faces de dalles traitées par des revêtements de 
qualité ;  
- les pignons ou les retournements de façades sont animés dans la 
mesure du possible par des ouvertures ;  
- l’implantation de la césure ou du fractionnement contribue à la 
valorisation de la végétalisation de l’îlot, notamment en présence d’un 
élément végétal de qualité. 
4.2.3 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* «haut» est privilégié. 
Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement «bas» et 
«intermédiaires» sont admis, dès lors qu’ils contribuent à l’équilibre des 
proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la 
hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les 
caractéristiques du tissu urbain environnant.  
b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les 
équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et 
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux 
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.  
c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines 
sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des 
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures. 
d. Le traitement des toitures-terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés 
de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau 
de même nature ou synthétique sont masquées. 
e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, 
privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs 
limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de 
l’aménagement.   
f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de 
façon à éviter une dénaturation de la construction. 
4.2.4 -  Qualité des façades et pignons  
a. La composition de la façade prend en compte : 
- le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à 
l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ;  
- les éléments de modénature des constructions environnantes ;  
- la densité des baies des constructions voisines et les proportions 
entre les parties pleines et les baies. 
b. Au sein des volumes bâtis, et quelle que soit la longueur sur voie du terrain, le 
rythme des façades utilise la combinaison maîtrisée de divers éléments 
architecturaux tels que des retraits, des variations de matériaux ou de teintes. 


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c. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur 
pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux 
abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact. 
d. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels 
que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente 
d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en 
façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des 
équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du 
projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés. 
e. Les saillies et autres débords sur le domaine public. 
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son 
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se 
situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : 
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; 
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère 
ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, 
appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur 
au plus égale à 15 centimètres ; 
- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de 
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur 
construction existante, d'une profondeur au plus égale à 
30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect 
de l'article 0.4.3 du présent règlement. 
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine 
public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour 
permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque 
le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. 
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au 
domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils 
contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. 
Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons 
ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-
corps fins et ajourés. 
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de 
ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité  
à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et  
0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.  
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum 
autorisé correspond à la rue la plus large. 


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4.2.5 -  Traitement des rez-de-chaussée ou socles  
a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des 
matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et 
d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier 
niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation 
de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les 
systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant 
sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités. 
b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle 
qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être : 
- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité 
des logements situés en rez-de-chaussée 
- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la 
préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement 
architectural 
des 
constructions 
environnantes 
et 
des 
caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère 
le projet. 
c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est 
guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines. 
d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en 
favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les 
percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la 
façade.  
e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, 
intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.  
4.2.6 -  Matériaux et Couleurs 
a. Le choix des matériaux utilisés en façade :  
- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son 
environnement, sans pour autant exclure une architecture 
contemporaine ;  
- évite au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de 
matériaux dans une même façade.  
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont 
revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester 
apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de 
la partie I. 
Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en 
œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.  
b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction 
dans le paysage environnant et notamment :  
- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction ; 
- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération 
d'ensemble ;  
- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. 


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   Zone URm 1 
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4.2.7 -  Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables  
a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons 
d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale 
de la construction.  
b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des 
matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques 
architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une 
exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre 
des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux 
raccordements aux constructions contiguës*. 
c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un 
linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le 
ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade 
(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...). 
4.3 -  Traitement des clôtures 
4.3.1 -  Règle générale pour tout type de clôtures 
a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des 
matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les 
caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les 
caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune 
par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de 
diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de 
clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. 
Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable. 
b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de 
plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque 
site. 
4.3.2 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence 
a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du 
domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. 
Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :  
- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, 
surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de  
1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ; 
- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec 
les constructions et  les clôtures avoisinantes. 
b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des 
raisons fonctionnelles ou de sécurité. 
c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des 
murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons 
fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en 
recul. 
Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.


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d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la 
pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de 
la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées 
depuis des espaces publics.  
4.3.3 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives 
Les clôtures s’élèvent à une hauteur maximale de 2 mètres. Dès lors qu’elles sont 
ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, 
non invasives, adaptées à chaque site. 
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité. 
4.3.4 -  Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété 
Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation 
à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la 
composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière. 
4.4 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.4.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas 
d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans 
les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et 
technique satisfaisante. 
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ; 
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel 
ils s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  
4.4.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont 
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un 
traitement minéral ou végétal.


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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.   
5.2.2 -  Modalités de réalisation des aires de stationnement 
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le 
secteur de stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les 
secteurs de stationnement* : 
a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, 
détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, 
restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et 
d'hébergement hôtelier et touristique : 
- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les 
places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que 
la surface de plancher de la construction est égale ou supérieure 
à 1.5 fois la superficie du terrain ; 
- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les 
places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas 
soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de 
l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain 
de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit 
du respect de caractéristiques patrimoniales.  
b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité 
particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de 
stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard 
des caractéristiques particulières de son environnement. 
c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux 
paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas règlementées.   
d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de 
boxes en surface est interdite. 


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5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol 
Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette 
obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de 
stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; 
e. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant 
l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces 
dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation 
n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*, 
soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du 
règlement ;   
f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo. 
 


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   Zone URm 1 
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CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 


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Zone URm2 
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Zone URm2  
Zone composite à dominante de petits 
collectifs d’habitat intermédiaire ou 
individuel resserré 
 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement 
du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. À l’arrière 
de ce bâti sur rue se développent des cœurs d’îlot où la présence végétale est forte et 
les volumétries sont plus modestes. 
L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, 
d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines 
s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques. 
La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se 
distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des 
cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.   
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement ; 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 


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Zone URm2 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
1.1.1 -  Destinations des constructions ou de parties de construction interdites 
a. Néant 
1.1.2 -  Usages des sols et natures d'activités interdites  
a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de 
la zone.  
b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : 
- de résidence démontable ; 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. 
d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature 
des travaux et leur localisation 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface 
de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au 
plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux 
documents graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de 
carburant). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement 
à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. 


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b. les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres 
de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. 
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale soit à 2 000 m², soit au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du 
règlement.  
d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant. 
e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. 
f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires 
à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par 
le règlement. 
g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires à : 
- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ; 
-  la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. 
h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur 
recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt 
doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain 
naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 
1.2.2 -  - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire 
Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé 
sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité 
principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. 
1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale  
La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. 
1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire*  
et en second rang*  
Dans le cas de changements de destination vers l'habitation des constructions 
ou parties de construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, dans la 
limite de la surface de plancher existante à cette même date, il convient que :  
- l’état et la structure de la construction permettent le changement de 
destination projeté ; 
- l’emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 70% de la 
superficie du terrain*. 


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1.2.3 -  Conditions liées à la "morphologie en peigne" 
a. Une organisation du bâti sur le terrain marqué par une implantation des 
constructions selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de 
référence*, pour créer une morphologie dite "en peigne" (cf. chapitre 4 du 
présent règlement de zone), peut être mise en œuvre dès lors que : 
- la façade du terrain* d'assiette du projet a une longueur minimale 
de 45 mètres sur une seule voie ; 
- le choix de cette morphologie repose sur des critères 
bioclimatiques ou de composition paysagère harmonieuse entre 
végétal et bâti ;   
- cette morphologie favorise une composition urbaine cohérente et 
harmonieuse à l’échelle de la rue. 
b. Dans le cas de la mise en œuvre d'une morphologie en peigne, les dispositions 
spécifiques définies pour les constructions de premier rang* et de second rang* 
sont applicables et se substituent à celles fixées pour les constructions situées 
dans les bandes de constructibilité principale* et secondaire*.   
c. Les constructions de premier rang* implantées selon un axe globalement 
perpendiculaire à la limite de référence* présentent : 
- une façade*, dans la profondeur du terrain, d'une longueur 
maximale de 35 mètres ; 
- une façade*, faisant face à la limite de référence*, dont la longueur 
est limitée à la moitié de celle de la façade développée dans la 
profondeur du terrain. Cette longueur se mesure par la projection 
perpendiculaire sur la limite de référence de chaque point de 
l'emprise au sol de la construction.  
d. Un 
projet 
peut 
combiner 
une 
implantation 
des 
constructions 
perpendiculairement ou parallèlement à la limite de référence* selon les règles 
propres à chaque implantation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier 
rang*.  
2.1.1 -  Règle générale  
a. Les constructions peuvent être implantées : 
- soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; 
- soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge 
de recul*  
En cas de recul, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m). 
Le choix d'implantation des constructions est dicté par au moins l'un des trois 
critères suivants : 
- fonctionnel lié à la destination des rez-de-chaussée des 
constructions vers de l'habitation ou des activités économiques ; 
- morphologique et paysager, en prenant en compte les 
caractéristiques de la séquence urbaine et de l’organisation de la 
trame végétale dans laquelle s'inscrit le projet ; 
- environnemental et sitologique, au regard des caractéristiques de 
la voie (étroite, fréquentée, d’une topographie accidentée, en 
décalage altimétrique, …) bordant le projet et des nuisances qu'elle 
est susceptible d'engendrer.     
b. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être 
implantées avec un recul* plus important que celui fixé ci-avant, dès lors 
qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou 
fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération 
les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit 
la construction ou l’installation. 
2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :  
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine 
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à 
la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet 
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine 
environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.  


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b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, 
en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un 
espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement 
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain 
cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et 
espace végétalisé à valoriser*), si des arbres non identifiés présentent une 
qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en 
valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante. 
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction 
principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est 
pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la 
continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte 
sa volumétrie. 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport 
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de 
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la 
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante.   
f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au 
moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du 
terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige 
à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de la marge 
de recul*. 
g. l'extension* d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, 
dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée 
dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
i. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant 
le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets 
ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du 
projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses 
caractéristiques dominantes. 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
Zone URm2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
351 
 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Règle générale  
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale  
a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales 
L’implantation des constructions est différenciée selon la largeur de façade du terrain* : 
- en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les terrains 
ayant une façade supérieure ou égale à 15 mètres en limite de 
référence*; 
- en retrait d’une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains 
ayant une façade inférieure à 15 mètres en limite de référence*. 
Le retrait* est au moins égal au tiers de la hauteur de façade* de la construction  
(R ≥ Hf/3), avec un minimum de 4 mètres. 
b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain 
Les constructions sont implantées en retrait* de la limite séparative de fond de terrain*. 
Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction  
(R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. 
Toutefois, peuvent être implantées en limite de fond de terrain* les constructions dont la 
hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale 
correspondant au retrait* imposé ci-avant. 
c. Adossement à une construction contigüe  
Pour favoriser une meilleure insertion d'une construction, une implantation sur les 
limites séparatives latérales* est admise lorsqu'il s'agit de l'adosser à une construction 
existante implantée en limite séparative latérale sur un terrain contigu*. 
Dans ce cas : 
- Lorsque la construction nouvelle présente une épaisseur inférieure ou égale à 
l'épaisseur de la construction existante, elle s'inscrit dans le gabarit défini par 
l'épaisseur de la construction contiguë, selon les schémas ci-après ; 
- Lorsque la construction nouvelle présente une épaisseur supérieure à 
l'épaisseur de la construction existante, elle s'inscrit dans un gabarit défini par : 
- l’épaisseur de la construction contiguë, sans pouvoir être inférieure à  
10 mètres,  
- un angle de 45°, établi selon les schémas ci-après.  
En outre, dans le triangle, inscrit dans l’angle à 45° et identifié dans les schémas ci-
après, seules sont admises les parties de construction nécessaires aux rampes d’accès 
aux stationnements en sous-sol. 


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352 
Schéma réglementaire, vue en plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.2 - Pour les constructions de premier rang* dans une morphologie en peigne  
a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales 
Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives latérales*.  
Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction  
(R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres.  
Une implantation en limite séparatives latérales* est admise dans le cas d'un 
adossement à une construction contigüe, dans les conditions fixées au c du paragraphe 
2.2.1.1.   
b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain 
Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives de fond de terrain*.  
Le retrait* est au moins égal au tiers de la hauteur de façade* de la construction (R ≥ 
Hf/3), avec un minimum de 4 mètres.  
Toutefois, peuvent être implantées en limite de fond de terrain* les constructions dont la 
hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale 
correspondant au retrait* imposé ci-avant. 
2.2.1.3 - Dans la bande de constructibilité secondaire et pour les constructions de 
second rang* dans une morphologie en peigne 
Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. 
Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur* de façade* de la construction  
(R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. 
Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la 
hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale 
correspondant au retrait* imposé ci-avant et sur une longueur au plus égale à un tiers 
du linéaire cumulé des limites séparatives* du terrain*. 


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353 
 
2.2.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, 
en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un 
espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement 
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain 
cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques*, espace 
végétalisé à valoriser*...), si des arbres non identifiés présentent une qualité 
remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans 
ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en 
valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante. 
b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport 
au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de 
référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. 
Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la 
construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante. 
d. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* ou 
dans la bande de constructibilité secondaire* et en contiguïté d'une 
construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de 
clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres, 
dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges* de la 
construction voisine, ou de la surface du mur.  
e. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction 
existante dans le prolongement des murs.  
f. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante* 


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354 
 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
2.3.1 -  Règle générale  
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est : 
- au moins égale à 8 mètres (D ≥ 8 m), dans le cas où chacune des deux 
constructions développe une longueur de façade* supérieure à 15 
mètres ;  
- au moins égale à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée  
(D ≥ Hf/2) avec un minimum de 4 mètres, dans le cas où l'une des 
constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15 
mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*. 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.3.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, 
dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre 
en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que 
cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les 
deux constructions.  
c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 


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355 
 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
a. L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée. 
b.  Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité 
principale et secondaire 
L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas 
concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité 
principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*.  
Cette disposition n'est pas applicable :  
- aux rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services de constructions 
situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit 
par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes 
activités* ; 
- aux rez-de-chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ; 
- aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements 
d'intérêt collectif et services publics. 
c. Désaccollement des constructions entre le premier et le second rang 
Dans le cas d'une morphologie en peigne, les constructions de premier rang* et celles 
de second rang* ne peuvent pas être contiguës. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1 a, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  
2.4.3 -  Règles alternatives 
Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut 
être appliquée dans les conditions et cas suivants :  
a. l'extension* d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, 
présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que 
ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, 
dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* 
existante, à la date d'approbation du PLU-H. 
b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*


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356 
 
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* 
différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la 
hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en 
prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain 
dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions 
a. La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon 
les secteurs et les bandes de constructibilité 
Secteurs 
Hauteur de façade* maximale des 
constructions  
URm2 
Hauteur graphique 
URm2a 
10 mètres 
URm2b 
10 mètres 
URm2c 
7 mètres 
URm2d 
7 mètres 
 
Dans les secteurs URm2a à URm2d, la hauteur de façade des constructions 
localisées dans les bandes de constructibilité secondaire ou en second rang 
est : 
- soit minorée de 3 mètres par rapport à la hauteur de façade* figurant 
dans le tableau ci-avant, 
- soit maintenue par rapport à la hauteur de façade* figurant dans le 
tableau ci-avant, seul un VETC bas étant alors admis. 
b. La hauteur des rez-de-chaussée 
Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées 
en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : 
- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et 
commercial* ou un linéaire toutes activités* ; 
-  soit ont une destination autre que l'habitation ; 
-  soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; 
présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de  
7 mètres à compter du nu général de la façade*. 


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c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire* et pour les 
constructions de second rang* 
Dans la bande de constructibilité secondaire, et pour les constructions de 
second rang*, dès lors qu'une limite séparative du terrain correspond à la limite 
d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de façade* maximale des 
constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par : 
- une verticale élevée à l'aplomb 
de la limite séparative d'une 
hauteur de 3,50 mètres, 
- un 
plan 
horizontal 
vers 
l'intérieur du terrain, ayant pour 
base le sommet de la verticale 
(cf. schéma en coupe). 
Ce gabarit s'applique sur une 
profondeur de 5 mètres comptés 
perpendiculairement par rapport 
à la limite séparative*. 
 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. 
Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le 
VETC bas* est applicable. 
2.5.2 -  La règle graphique  
La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques 
du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également 
figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation. 
2.5.3 -  Règles alternatives  
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein 
d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux 
constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles 
prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la 
hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou 
augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la 
construction.  
L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions 
dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle. 


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b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou 
identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à 
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial. 
c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme 
à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce 
cas, la hauteur de façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie 
de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante. 
d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles 
de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une 
harmonie d'ensemble de la construction. 
e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la 
date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction 
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de 
rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d'isolation. 
f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les 
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale 
ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un 
dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* 
maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un 
niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. 
Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre 
des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un 
monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux 
patrimoniaux.


=== PDF 361 ===
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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles  de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la 
qualité des transitions entre espaces bâtis ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et 
bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, 
notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens 
concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de 
ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement 
des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de 
murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers 
de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son 
évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de 
la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés 
non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui 
intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, 
noues...) ;  
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement 
des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une 
continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer 
un maillage écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés.


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360 
3.1.1 -  Dispositions relatives à la "morphologie en peigne" 
Outre les dispositions générales prévues ci-avant, la mise en œuvre de la morphologie 
en peigne suppose que la composition du projet s'organise dans un rapport équilibré 
entre le bâti et le végétal. 
La composition paysagère, à dominante végétale, est conçue comme la maille qui 
structure le projet et donne un sens à sa composition générale. 
Les espaces entre les constructions de premier rang : 
- créent des percées visuelles continues pénétrant dans la 
profondeur du terrain ; 
- reçoivent un traitement paysager, pouvant allier le végétal au 
minéral, créant une réelle interface de qualité.  
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* minimal est différencié selon les secteurs : 
 
Secteurs 
Coefficient de pleine terre* minimal 
URm2 
Coefficient graphique 
URm2a 
35 % 
URm2b 
50 % 
URm2c 
35 % 
URm2d 
50 % 
 
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics 
le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique 
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
3.2.3 -  Règle alternative  
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction 
existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de 
terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, 
peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine 
terre* existante avant travaux. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées.


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
361 
Leur traitement végétal est privilégié une composition utilisant la palette des trois 
strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, 
dès lors que leur superficie le permet. 
Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la 
surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager dans une composition végétale significative. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans 
le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure 
partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 
3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier. 
b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure 
à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques.


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c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans la composition 
paysagère des espaces libres, en prenant en compte la topographie du terrain. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de 
premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de 
qualité adapté à son usage. Les espaces permettant d’accéder aux aires de 
stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol 
demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.  
 


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Les constructions, travaux, ouvrages, compris dans le périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO », doivent être compatibles avec les 
orientations définies par celle-ci. 
4.1 -  Insertion du projet 
Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement 
du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant 
assurée par le bâti ou le paysage. A l’arrière de ce bâti sur rue se développent des 
cœurs d’îlot où la présence végétale est forte et les volumétries sont plus modestes. 
Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur 
constructions existantes* :  
- de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, 
d’habitat intermédiaire ou individuel resserré ; 
- de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des 
implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ; 
- d’assurer la présence effective d’un cœur d’îlot végétalisé ; 
- de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ;  
- de maîtriser, en bande de constructibilité secondaire*, le volume 
enveloppe 
des 
constructions 
afin 
qu’elles 
présentent 
des 
caractéristiques de hauteur, de volume et de gabarit d’une échelle 
moindre que les constructions réalisées dans la bande de 
constructibilité principale* ; 
- de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la 
créativité architecturale. 
Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions : dans les 
cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative. 
L’objectif est de développer une composition harmonieuse du projet entre végétal, 
élément structurant et déterminant dans la conception du projet, espace libre et 
l’implantation des constructions majoritairement perpendiculaire à la voie. 
4.1.1 -  Conception du projet dans son environnement urbain et paysager 
a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la 
zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, 
sauf contexte urbain particulier ;  
b. En présence d’un terrain en pente, une attention particulière est portée à 
l’insertion du projet qui recherche à minimiser l’impact visuel et urbain de la 
construction dans le relief ; 
c. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité 
secondaire* ou en second rang* doit permettre ultérieurement la création d'un 
front bâti en bande de constructibilité principale*, conformément aux objectifs 
de la zone.


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d.  L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et 
recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la 
démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la 
construction. 
e. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, 
notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les 
contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en 
affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture 
particulière.  
4.1.2 -  Bioclimatisme et énergies renouvelables 
a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent 
en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition ; 
b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création 
de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation 
naturelle des bâtiments. 
c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d'énergie renouvelable sont  intégrés à la conception générale du projet, de 
façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité 
paysagère de son environnement. 
d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du 
rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des 
façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir 
à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur. 
e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, 
devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative 
de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour 
une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la 
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en 
surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.1.3 -  Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) 
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre 
d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de 
constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à 
une transformation importante du site.  
En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors 
emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les 
terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : 
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure  
à 15 % ;  
- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
comprise entre 15 et 30 % ;  
-  2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
supérieure à 30 %.  


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Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en 
œuvre dès lors qu'elle a pour objet :  
- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction 
dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; 
- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une 
servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;  
- de combler les excavations non naturelles. 
4.2 -  Qualité des constructions  
4.2.1 -  Volumétrie, rythme du bâti  
a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par 
la composition urbaine et paysagère du projet ;  
b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des 
constructions pour assurer une transition adaptée ; 
c. Dans la bande de constructibilité principale* et en premier rang* 
Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en 
considération les constructions environnantes et le contexte paysager, et ceci à 
l’échelle d’une séquence urbaine caractéristique.  
La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et 
permet des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les 
pleins et les vides tels que des césures et fractionnement. 
Dans le cas d’implantation en recul de l’espace public, la profondeur de ce recul 
garantit un traitement paysager pérenne, de qualité et doit être adapté aux usages 
déployés en rez-de-chaussée.  
d. Dans la bande de constructibilité secondaire et en second rang* 
La composition des volumes bâtis est cohérente avec une présence significative du 
végétal et participe à la qualité paysagère du cœur d’îlot et la qualité des perspectives 
visuelles depuis la rue vers les cœurs d’îlot. Les constructions présentent une simplicité 
de volumes, dont le gabarit prend en considération les masses boisées environnantes. 
Enfin, le volume enveloppe des constructions présente des caractéristiques de hauteur, 
de volume et de gabarit d'une échelle moindre que les constructions réalisées dans la 
bande de constructibilité principale. 
e. Les constructions en peigne  
La morphologie de peigne respecte des proportions harmonieuses entre le rythme du 
bâti et les percées visuelles continues dans la profondeur du terrain. 
Morphologie en peigne, illustration de la règle. 
 
 
 
 
 


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Ainsi ne sont pas considérés comme construction en peigne les volumes ci-après. 
 
 
4.2.2 -  Respirations dans le volume bâti inscrit dans la bande principale ou en 
premier rang*, « pourcentage de vide et respiration » 
4.2.2.1 Définition 
La façade constructible est un plan théorique inscrit parallèlement à la façade la plus 
longue de la construction.  
La façade constructible est obtenue en multipliant : 
- la hauteur de façade* maximale autorisée; 
- par le linéaire constructible autorisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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4.2.2.2 Règles  
Dans la bande constructible principale ou en premier rang*, il est exigé au minimum  
15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible, qui sont : 
- localisés sur la façade le long de la limite de référence* ; 
- répartis sur les façades ayant un linéaire supérieur à 18 mètres, dans 
le cas d’une morphologie en peigne. 
Cette obligation de vide peut être satisfaite par des césures*, ou par des 
fractionnements*, ou par une modulation de hauteur à la baisse d'au moins un niveau 
permettant d’assurer un rythme des façades, des transparences sur le cœur d’ilot, une 
découpe de ligne de ciel, conformément aux objectifs du 4.2.1.c.  
Elle peut également être satisfaite en tout ou partie par l’augmentation des retraits* ; 
cette disposition n’est pas applicable aux reculs dans le cadre d’une morphologie en 
peigne. 
4.2.2.3 Modalités particulières d’application  
Pour les bâtiments ayant une longueur de façade supérieure à 30 mètres, une césure* 
peut être prescrite pour les constructions à destination principale d’habitation ou de 
bureau, hors morphologie en peigne. 
Lorsque deux façades se situent à l’angle de voies, les 15% de vide peuvent se répartir 
librement sur les façades, sous réserve d’une insertion cohérente dans 
l’environnement. 
La césure* ne peut pas être appliquée entre BCP et BCS et entre un bâtiment en 
peigne et un bâtiment situé le long de la rue. La règle relative à la distance* est 
appliquée. 
4.2.2.4 Règles alternatives  
Toutefois un pourcentage différent peut être admis, à répartir sur la façade constructible :  
- en présence d’une prescription graphique de continuité obligatoire ;  
- lorsque le projet s’insère dans un tissu caractérisé par des 
implantations sur rue en continu ; 
- lorsque le terrain a une longueur sur voie inférieure à 18 mètres et en 
l’absence de constructions contiguës.  
4.2.2.5  Modalités de réalisation des vides et respirations 
a. Césure 
La césure* a pour objectif de rompre un linéaire bâti ou 
de valoriser un élément végétal de qualité en cœur d’îlot. 
Elle respecte une largeur au moins égale au tiers de la 
hauteur de façade* de la construction, sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres.  
La césure* ne contient pas de rampe d’accès au 
stationnement en sous-sol pour les véhicules, sauf en 
cas d’impossibilité manifeste au regard notamment de la 
configuration du terrain. Au niveau du rez-de-chaussée 
et du premier niveau, la césure* ne comporte ni balcon, ni passerelle dans un souci de 
préservation de la transparence. 
Si la construction de part et d’autre de la césure* présente une hauteur de façade* 
différente, le calcul de la largeur de la césure est réalisé à partir de la hauteur de 
façade la plus faible.  


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b. Fractionnement 
Le fractionnement* a pour objectif d’améliorer la ligne de ciel (créneau), de créer une 
transparence à l’échelle du piéton (porche), de favoriser la végétalisation du front bâti 
ou de créer des verticalités et des séquences (recul partiel). Il respecte les règles 
suivantes :  
Le fractionnement* sous forme de créneau* 
respecte : 
- une hauteur d'au moins un niveau ; 
- une largeur au moins égale au tiers de la 
hauteur du fractionnement sans pouvoir 
être inférieure à 4 mètres. 
 
 
 
Le fractionnement* sous forme de porche* 
développe une hauteur d’au moins deux niveaux, 
sur une largeur au moins égale au tiers de la 
hauteur du fractionnement, sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres.  
Les sous-faces de la dalle et les parois latérales 
sont traitées par des revêtements de qualité. 
 
Le fractionnement* sous forme de recul partiel  
respecte : 
- une hauteur égale à celle de la 
construction ; 
- une profondeur minimale de 5 mètres, 
calculée par rapport à la façade la plus 
longue de la construction ;  
- une largeur au moins égale à 4 mètres.  
Des événements architecturaux (de type passerelle, balcon, oriel, etc.) sont autorisés 
ponctuellement afin de participer à l’animation de la façade, en harmonie avec celle-ci.  
Dans l’ensemble des cas de césures* et de fractionnements*:  
- les balcons et les passerelles ont une profondeur maximale de 5 
mètres  et comportent des sous-faces de dalles traitées par des 
revêtements de qualité ;  
- les pignons ou les retournements de façades sont animés dans la 
mesure du possible par des ouvertures ;  
- l’implantation de la césure ou du fractionnement contribue à la 
valorisation de la végétalisation de l’îlot, notamment en présence d’un 
élément végétal de qualité.


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4.2.3 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « intermédiaire » est 
privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas 
» est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la 
construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de 
la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain 
environnant.  
b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les 
équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et 
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux 
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.  
c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines 
sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des 
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures. 
d. Le traitement des toitures-terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés 
de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau 
de même nature ou synthétique sont masquées. 
e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, 
privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs 
limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de 
l’aménagement.   
f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de 
façon à éviter une dénaturation de la construction. 
4.2.4 -  Qualité des façades et pignons  
a. La composition de la façade prend en compte : 
- le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à 
l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; 
- les éléments de modénature des constructions environnantes ;  
- la densité des baies des constructions voisines et les proportions 
entre les parties pleines et les baies. 
b. Au sein des volumes bâtis, et quelle que soit la longueur sur voie du terrain, le 
rythme des façades utilise la combinaison maîtrisée de divers éléments 
architecturaux tels que des retraits, des variations de matériaux ou de teintes.  
c. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur 
pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux 
abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.


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d. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels 
que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente 
d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en 
façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des 
équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du 
projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés. 
e. Les saillies et autres débords sur le domaine public. 
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son 
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-
dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : 
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; 
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère 
ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, 
appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au 
plus égale à 15 centimètres ; 
- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de 
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction 
existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous 
réserve de l'accessibilités et dans le respect de l'article 0.4.3 du 
présent règlement. 
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, 
sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la 
réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des 
constructions avoisinantes ou le projet le justifie. 
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine 
public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à 
l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la 
perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par 
rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés. 
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces 
volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 
mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la 
largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.  
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé 
correspond à la rue la plus large.  
4.2.5 -  Traitement des rez-de-chaussée ou socles  
a.  Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des 
matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et 
d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier 
niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation 
de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les 
systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant 
sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités.


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b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle 
qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être : 
- mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité 
des logements situés en rez-de-chaussée ; 
- interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la 
préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement 
architectural 
des 
constructions 
environnantes 
et 
des 
caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le 
projet. 
c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est 
guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines. 
d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en 
favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les 
percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la 
façade.  
e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, 
intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.  
4.2.6 -  Matériaux et Couleurs 
a. Le choix des matériaux utilisés en façade :  
- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son 
environnement, sans pour autant exclure une architecture 
contemporaine ;  
- évite au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de 
matériaux dans une même façade. 
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont 
revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester 
apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de 
la partie I. 
Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en 
œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction. 
b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction 
dans le paysage environnant et notamment :  
- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction ; 
- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération 
d'ensemble ;  
- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.  
4.2.7 -  Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables 
a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons 
d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale 
de la construction. 


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b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des 
matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques 
architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une 
exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre 
des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux 
raccordements aux constructions contiguës. 
c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un 
linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le 
ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade 
(garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...). 
4.3 -  Traitement des clôtures 
4.3.1 -  Règle générale pour tout type de clôtures 
a.  Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des 
matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les 
caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les 
caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune 
par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de 
diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de 
clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. 
Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable. 
b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de 
plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque 
site. 
4.3.2 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence 
a.  La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du 
domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. 
Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :  
- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, 
surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de  
1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres. 
- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec 
les constructions et  les clôtures avoisinantes. 
b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des 
raisons fonctionnelles ou de sécurité.. 
c.  Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des 
murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons 
fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en 
recul.   
Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. 
d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la 
pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de 
la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées 
depuis des espaces publics. 


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Zone URm2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
373 
4.3.3 -  Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives 
Les clôtures s’élèvent à une hauteur maximale de 2 mètres. Dès lors qu’elles sont 
ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, 
non invasives, adaptées à chaque site. 
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité. 
4.3.4 -  Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété 
Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation 
à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la 
composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière. 
4.4 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.4.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas 
d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans 
les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et 
technique satisfaisante. 
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel 
ils s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  
4.4.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont 
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un 
traitement minéral ou végétal.


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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.   
5.2.2 -  Modalités de réalisation des aires de stationnement 
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de 
stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les 
secteurs de stationnement* : 
a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, 
artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et 
activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et 
touristique : 
- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C, Cbis, Da, Dab, 
Db, et Dc : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol 
ou dans le volume de la construction, sauf en cas soit de 
contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération 
et de la configuration de son terrain d’assiette (terrain de faible 
superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect 
de caractéristiques patrimoniales ; 
- dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement 
peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la 
construction, soit en surface. 
b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité 
particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de 
stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard 
des caractéristiques particulières de son environnement. 
c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux 
paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas règlementées.  
d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de 
boxes en surface est interdite.


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5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol 
Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette 
obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de 
stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; 
e. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant 
l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces 
dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation 
n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*, 
soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du 
règlement ;   
f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo. 
 


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CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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Zone UPr 
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Zone UPr 
zone projet 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
 
Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à 
vocation mixte. 
Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, 
architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadrée par des dispositions 
réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et 
de programmation.   
 
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement. 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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Zone UPr 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
1.1.1 -  Destinations des constructions ou de parties de construction interdites 
a. Néant 
1.1.2 -  Usages des sols et natures d'activités interdites  
a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de 
la zone ;  
b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : 
- de résidence démontable ; 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. 
d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
La destination des constructions, les installations et les usages des sols doivent 
être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation 
définies dans la zone. 
Sont en outre soumises à des conditions particulières les constructions, les 
installations et les usages des sols suivants : 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface 
de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au 
plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux 
documents graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de 
carburant). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement 
à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. 


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b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres 
de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. 
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du 
règlement. 
d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant existant ou futur. 
e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. 
f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires 
à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par 
le règlement. 
g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires à : 
- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
-  des comblements d'anciennes carrières ou toutes autres 
excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la 
sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique. 
h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur 
recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt 
doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain 
naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.


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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
L'implantation des constructions n'est pas réglementée, sauf dispositions figurant aux 
documents graphiques. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
L'implantation des constructions n'est pas réglementée, sauf dispositions figurant aux 
documents graphiques.  
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
L'implantation des constructions n'est pas réglementée, sauf dispositions figurant aux 
documents graphiques. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les 
équipements d'intérêt collectif et services publics.   
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée. 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut*. 
Toutefois, les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, 
seul le VETC bas* est applicable. 
2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan 
de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones 
d’implantation*, la hauteur de façade* maximale des constructions, cette disposition 
graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1. 
Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située 
en premier rang* ou en second rang*.


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Toutefois, les constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif 
et services publics peuvent avoir une hauteur de façade* supérieure à celle fixée 
graphiquement, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, 
techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la construction est 
déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les 
caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction. 
2.5.3 -  Règle alternative 
Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations 
faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des 
procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant 
excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est 
autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion 
urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments 
protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords 
d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux 
patrimoniaux. 


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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et  les espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour 
limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation 
du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix 
des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de 
l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des 
eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant 
son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I 
du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les 
surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau 
(sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de 
concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés 
de terrain, bassins, noues...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces 
végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et 
organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres 
sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, 
identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans l'aménagement des 
espaces végétalisés. 


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Zone UPr 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 25%. 
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics 
le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable.  
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  
3.2.3 -  Règle alternative  
Les travaux, les extensions* et changements de destination affectant une construction 
existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de 
terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, 
peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine 
terre* existante avant travaux.  
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager avec une dominante végétale. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans 
le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure 
partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 
3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier. 
b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité.


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Zone UPr 
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Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure 
à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans la composition 
paysagère des espaces libres, en prenant en compte la topographie du terrain. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
e. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant 
doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative 
de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour 
une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la 
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en 
surimposition dans le respect de la pente de la toiture.


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Zone UPr 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
4.1 -  Insertion du projet 
Cette zone concerne les sites qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation 
mixte. 
Les objectifs poursuivis en matière de qualité architecturale et urbaine sont :  
- d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une production de nouvelles 
formes urbaines qui concilie densité et enjeux environnementaux 
(ensoleillement, végétalisation, organisation des déplacements doux...) ; 
- de créer des transitions adaptées avec les tissus urbains ou espaces naturels 
environnants ; 
- de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité 
architecturale. 
4.2 -  Conception du projet 
La conception et l'organisation du projet sont fondées sur les orientations 
d'aménagement et de programmation définies pour la zone. 
Toutefois, quelques principes généraux sont pris en compte : 
a. le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent 
en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. 
b. la conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création 
de logements bénéficiant d’une double orientation. 
c. les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation 
domestique des occupants de la construction sont intégrés à la conception 
générale du projet. 
d. les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par 
la composition urbaine et paysagère du projet. 
4.3 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* "haut" est 
privilégié. Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement " 
bas " et " intermédiaires " sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre 
des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la 
hauteur de façade* de la construction, tout en prenant en compte les 
caractéristiques du tissu urbain environnant.  
b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les 
équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et 
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux 
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.  
c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines 
sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des 
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures.


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Zone UPr 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
386 
d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés 
de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d'asphalte et matériau 
de même nature ou synthétique sont masquées. 
e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, 
privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs 
limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de 
l'aménagement. 
f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de 
façon à éviter une dénaturation de la construction. 
4.4 -  Matériaux et couleurs 
a. Le choix des matériaux  
Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et 
de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter 
l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie 
renouvelable, est encouragé.  
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire 
et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est 
adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de 
chaleur.  
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire 
et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 
b. Le choix des couleurs  
- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; 
- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;  
- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.  
4.5 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.5.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. 
En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion 
qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés. 
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et 
technique satisfaisante.


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Zone UPr 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils 
s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  
4.5.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont 
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un 
traitement minéral ou végétal.


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Zone UPr 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
388 
CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent  au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
Toutefois, dès lors que sont portées dans les orientations d’aménagement et de 
programmation des normes de stationnement différentes de celles fixées dans la 
partie I du règlement, elles se substituent à ces dernières.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Règle générale 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas réglementées. 
Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface 
est interdite. 
5.2.2.2 Règles alternatives 
Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol pour 
les places exigibles, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion 
qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du 
projet : 
a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce 
de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ; 
b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement 
contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des 
caractéristiques particulières de son environnement ;   
d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ; 


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Zone UPr 
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e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; 
g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant 
l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces 
dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation 
n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*, 
soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du 
règlement ;   
h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo. 
 


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Zone UPr 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
390 
 
CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 


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ZONES "PROJET" EXISTANTES  
UPR1 À UPR7 
 
 
– Dispositions communes 
p. 393/398 
– Zone UPr 1 
p. 399/418 
– Zone UPr 2 
p. 419/446 
– Zone UPr 3 
 p. 447/472 
– Zone UPr 4 
 p. 473/498 
– Zone UPr 5 
 p. 499/522 
– Zone UPr 6 
 p. 523/548 
– Zone UPr 7 
 p. 549/578 
 
 
 
2.2 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
393 
 
 
Dispositions communes à l’ensemble des zones 
«projet» existantes (UPr1 A UPr7) 
 
 
 
 
1.1. 
Articulations des dispositions communes aux zones « projet existantes », ou des dispositions propres à chaque zone, 
avec la partie I du règlement de PLU-H « dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H ». ....................................394 
1.2. 
Dispositions transversales applicables aux zones « projet »  existantes .......................................................................395 
1.2.1. 
Les prescriptions graphiques du règlement ..............................................................................................................395 
1.2.2. 
Destination des constructions ...................................................................................................................................397 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
394 
 
1.1. 
Articulations des dispositions communes aux zones « projet existantes », ou 
des dispositions propres à chaque zone, avec la partie I du règlement de 
PLU-H « dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H ». 
 
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux zones "projet" existantes à la date 
d’approbation de projet du présent PLU-H, identifiées sous la dénomination « UPr 1 à  
UPr 7 ». 
Les règles qui y figurent se substituent en tout ou partie et en tant que de besoin, aux 
dispositions de la partie I du règlement du PLU-H, demeurant opposables aux zones 
« projet » existantes dès lors qu’elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans les 
présentes dispositions. 
Il en est de même des dispositions figurant dans chacune de ces zones projet UPr 1 à  
UPr 7, qu’il s’agisse notamment des définitions attachées à la règle générale ou particulière, 
de son champ d’application, de ses modalités de calcul, de certains outils graphiques, de 
ses règles alternatives, mais aussi de certaines dispositions règlementaires – accès et voirie, 
stationnement pour partie -…, dès lors qu’elles sont différentes de celles édictées dans la 
partie I du règlement de PLU-H auxquelles elles se substituent alors.. 
 
N.B. : Les zones « projet » nouvelles (zone UPr) ne sont pas soumises aux présentes 
dispositions, mais relèvent pour les dispositions transversales et sous réserve du contenu 
réglementaire figurant dans le règlement de zone ou dans les orientations d'aménagement et 
de programmation (OAP), des dispositions de la partie I du règlement. 


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
395 
1.2. 
Dispositions transversales applicables aux zones « projet »  existantes 
1.2.1. 
 Les prescriptions graphiques du règlement 
• Marge de recul 
Il s’agit d’une emprise définie graphiquement à l’intérieur de laquelle toute construction est 
interdite, y compris les constructions enterrées, mais non compris les clôtures. 
La marge de recul constitue une limite de référence au sens de l’article 2.1 du règlement des 
zones « projet » existantes.  
 
 
 
• Ligne d’implantation 
Lorsqu’une ligne d’implantation est inscrite au document graphique du règlement, les parties 
de construction non enterrées à l’exception des clôtures, doivent être implanté à l’aplomb de 
cette ligne ; la ligne d’implantation ne peut à elle seule déclencher une limite de référence. 
 
 
 
• Prospect ou retrait 
Sauf dispositions différentes du règlement de zone, le prospect ou retrait se définit 
conformément au schéma ci-après, soit par rapport aux limites parcellaires, soit par rapport à 
la limite de référence, soit par rapport à une autre construction, sous réserve des 
dispositions de chaque règlement de zone. 
Dans le cas où le règlement de la zone distingue les faces étroites et larges, est considérée : 
a. comme face étroite, toute face dont la longueur totale (balcons compris) est inférieure ou 
égale à 15 mètres. 
b. comme face large, toute face supérieure à 15 mètres. 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
396 
 
 
En cas de décrochement inférieur à 8 mètres entre les différentes sections de façade, il y a 
lieu de cumuler ces sections. 
En cas de décrochement égal ou supérieur à 8 mètres, chaque section de façade est prise 
en compte séparément pour déterminer à quelle catégorie elle appartient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas de constructions implantées en limite séparative latérale, il n’est pas imposé de 
distance minimale entre les faces du bâtiment donnant sur cour et les limites latérales des 
terrains sur lesquels la construction s’appuie, même lorsque celles-ci ou leur prolongement 
forment avec la voie un angle inférieur à 90°.  
 
 
 
 
 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
397 
1.2.2. 
Destination des constructions 
 
Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies par les articles R 
151-27 à R 151-29 du Code de l'urbanisme, dont les dispositions sont précisées par 
l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 modifié définissant les destinations et sous-
destinations des constructions pouvant être réglementées par un PLU. 
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que la destination 
principale de la construction, tel que les bureaux liés à une autre activité.  
 
Destinations 
 R.151-27 
Sous-destinations  
R.151-28 
Définitions et contenu des sous-destinations 
Arrêté du 10 novembre 2016 modifié (R. 151-29) 
Exploitation agricole et 
forestière 
 
Exploitation agricole 
Constructions destinées au logement : 
- du matériel  
- des animaux  
- des récoltes 
- constructions destinées au conditionnement et à la commercialisation des produits 
agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production 
Exploitation forestière 
Constructions et entrepôts notamment de stockage : 
- de bois 
- de véhicules 
- de machines permettant l’exploitation forestière 
Habitation 
Logement 
Constructions destinées au : 
- logement principal 
- logement secondaire 
- logement occasionnel des ménages 
Il s’agit notamment des maisons individuelles et immeubles collectifs. 
Hébergement 
Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service 
notamment : 
- les maisons de retraite 
- les résidences universitaires 
- les foyers de travailleurs 
- les résidences autonomie 
Commerce et activité 
de service 
Artisanat et commerce de détail  
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de 
réparation ou de prestation de services 
Constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à 
l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle 
Locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés 
commandés par voie télématique 
Restauration 
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une 
clientèle 
Commerce de gros 
Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle 
professionnelle 
Activité de service avec l’accueil 
d’une clientèle 
Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat 
de vente de services ou de prestation de service, notamment médicaux et 
accessoirement la présentation de biens. 
Hôtels (1) 
Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des 
établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, 
n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi 
qu’un certain nombre de services. 
Autres 
hébergements 
touristiques 
Constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les 
résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les 
terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs 
Cinéma 
Établissements de spectacles cinématographiques au sens de l’article L.212-1 du code 
du cinéma et de l’image animée. 


=== PDF 400 ===
METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
398 
 
 
1 – Les meublés touristiques sont assimilés à l’hébergement hôtelier et touristique dès lors que des services y 
sont proposés. 
 
 
Destinations 
 R.151-27 
Sous-destinations  
R.151-28 
Définitions et contenu des sous-destinations 
Arrêté du 10 novembre 2016 modifié (R. 151-29) 
Equipements d’intérêt 
collectif et services 
publics 
Locaux et bureaux accueillant du 
public des administrations 
publiques et assimilés 
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie 
substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public : 
- de l’État 
- de collectivités territoriales 
- de leurs groupements 
- des autres personnes morales investies d’une mission de service public 
Locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et 
assimilés 
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle et 
notamment : 
- nécessaires au fonctionnement des services publics 
- conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains  
- concourant à la production d’énergie 
Etablissements d’enseignement, 
de santé et d’action sociale 
Équipements d’intérêt collectif destinés à : 
- l’enseignement 
- la petite enfance 
- hospitaliers 
- accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services 
similaires 
Salles d’art et de spectacle 
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacles, musées et 
autres activités culturelles d’intérêt collectif. 
Equipements sportifs 
Équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive et 
notamment : 
- les stades 
- les gymnases 
- les piscines ouvertes au public 
Lieux de culte 
Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux 
Autres équipements recevant du 
public 
Équipements collectifs destinés à accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif 
n’entrant dans aucune autre sous-destination. Elle comprend notamment : 
- les salles polyvalentes 
- les aires d’accueil des gens du voyage 
Autres activités des 
secteurs primaire, 
secondaire ou tertiaire 
Industrie 
Constructions destinées à : 
- l’activité extractive du secteur primaire 
- l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire 
- constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie 
La sous-destination recouvre notamment les activités de production, construction, 
réparation, susceptibles de générer des nuisances. 
Entrepôt 
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans 
surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats 
au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres 
de données. 
Bureau 
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées 
notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des 
secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques 
et assimilées. 
Centre de congrès et d’exposition 
Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à 
titre payant. 
Cuisine dédiée à la vente en 
ligne 
Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. 
Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. 


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Zone UPr1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
399 
 
Zone UPr1 
 
 
Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de 
la Cité Internationale.  
Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, 
production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, 
avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité. 
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement dès 
lors qu’elles ne figurent ni dans le règlement de la zone projet, ni dans les  
« dispositions communes à l’ensemble des zones projet existantes » (UPr 1 à UPr7) ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés soit dans la partie I, soit dans le règlement 
de la zone projet, soit dans les « dispositions communes à l’ensemble des zones 
projet existantes » ; 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiée par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition dans la partie I ou dans les « dispositions communes à 
l’ensemble des zones projet existantes » 
Il y a donc lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et 
en faire une juste application 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
400 
CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures 
d'activités interdites 
a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages 
de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis 
dans la zone. 
b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés. 
c. Les stationnements sous forme de boxes en surface. 
d. L'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des 
gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables. 
e. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors 
qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics. 
f. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : 
- de résidence démontable, 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. 
g. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures 
d'activités soumises à conditions 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface 
de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond 
indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement 
à la vente de biens et services existante à la date d’approbation  du PLU-H. 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans 
la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités d’hébergement 
hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H. 


=== PDF 403 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
401 
 
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres 
de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il 
s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension. 
d. Les constructions, à destination d’activités artisanales et industrielles, dès 
lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant. 
e. Les garages en rez-de-chaussée créé dans des constructions existantes*, à 
condition : 
- qu’ils comportent au moins quatre emplacements indépendants et 
un seul accès direct sur la voie publique ; 
- que le rez-de-chaussée ne soit pas affecté par un linéaire*  
« artisanal ou commercial » ou une linéaire « toute activité » repéré 
aux documents graphiques. 
f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, 
à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès 
lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur 
insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. 
g. Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires au fonctionnement 
des différents réseaux ou de services urbains* ou à l’exécution d’un service 
public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours 
d’eau, dès lors qu’ils s’insèrent au paysage. 
h. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées 
aux documents graphiques comme : 
- « linéaires artisanaux et commerciaux», doit être obligatoirement 
affecté à des activités artisanales destinées principalement à la 
vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, 
restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs 
parties ou locaux communs non affectés exclusivement à 
l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et 
services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que 
ceux mentionnés ci-avant, 
- « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à 
des activités artisanales destinées principalement à la vente de 
biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil 
d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et 
touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non 
affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma,  bureaux, 
artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des 
équipements d’intérêt collectif et services publics. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
402 
Ces dispositions s’appliquent : 
- au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le 
linéaire repéré aux documents graphiques, 
- sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu 
général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a 
une profondeur inférieure à 7 mètres. 
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-
chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, 
telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement 
automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques 
ou de gardiennage. 
i. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, 
sont  repérés graphiquement : 
- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent 
être implantés à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.  
Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone 
d’implantation, sont admis :  
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les 
outillages, les équipements et les installations techniques directement 
liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité 
routière, fluviale et ferroviaire ; 
- les 
constructions, 
travaux 
et installations 
nécessaires au 
fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à 
l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, 
l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;  
- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux 
nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au 
stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la 
zone ; 
- les clôtures et les murs de soutènement ; 
- les constructions, travaux, ouvrages ou installations enterrés, tel 
que sous-sols ou autres parties non émergentes de la construction ; 
-  l'extension* des constructions existantes dans une limite de 5 % de 
leur emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H et dans le 
respect des autres dispositions du règlement ; 
- l'aménagement des espaces libres ;  
- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la 
construction ; 
- les éléments de construction suivants : 
- les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 
0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; 
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu 
général de la façade. 


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CHAPITRE 2 -  LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Le terme « limite de référence » désigne les limites : 
a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; 
b. des places ; 
c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à 
l’extension des dites voies et places ; 
d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents 
graphiques. 
Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente 
définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes 
ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement. 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait* : 
a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture 
dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; 
b. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par 
rapport au nu général de la façade* ; 
c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est 
inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade*.  
d. les clôtures. 
2.1.1 -  Règle générale  
Les constructions doivent s’implanter en limite de référence.  
2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée 
dans les conditions et cas suivants :  
a. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux 
angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ; 
b. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir 
s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite 
séparative latérale* ; 


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c. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés 
opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres 
articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ; 
d. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction 
existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; 
e. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et 
services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des 
raisons liées à la sécurité du public ; 
f. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette 
disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ; 
g. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de 
la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre 
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine 
particulière ; 
h. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces 
dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils 
sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction 
existante. 
2.1.3 -  Le traitement des retraits par rapport à la voie 
Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement, 
aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment 
les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace 
boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, 
n’est autorisée dans la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste. 
2.1.4 -  Les vitrines et terrasses commerciales 
Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et 
terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la 
sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions. 
2.1.5 -  Les polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation* sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 
1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 
1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème 
alinéa du « i » du paragraphe 1.2. 


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2.1.6 -  Les lignes d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties 
non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 
2.1.7 -  Les espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi* sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces 
espaces. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait*:  
a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture 
dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; 
b. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par 
rapport au nu général de la façade ; 
c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est 
inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. 
d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel 
de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en 
sous-sol) ; 
e. les clôtures. 
2.2.1 -  Règle générale 
2.2.1.1 - Dans le cas d’un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la 
façade est supérieure à 60 mètres : 
Les constructions doivent s’implanter dans une bande constructible principale de 
30 mètres et en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre. Toutefois, dans 
les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès 
lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la 
desserte interne à l’opération projetée. 
La bande constructible de 30 mètres se mesure parallèlement à la limite de référence. 
2.2.1.2 - Dans le cas d’un îlot dont la dimension prise perpendiculairement à la 
façade est inférieure à 60 mètres : 
Les constructions doivent s’implanter en ordre continu d’une limite latérale de propriété 
à l’autre.  
Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être 
interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique 
ou privée de la desserte interne à l’opération projetée.


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2.2.1.3 - Il peut être imposé, au contact des constructions contiguës, une 
profondeur constructible plus réduite de façon à améliorer le raccordement entre les 
constructions. 
2.2.2 -  Règles alternatives  
2.2.2.1 - Il est possible de réaliser des constructions au-delà de la bande 
constructible principale. 
a. pour l’extension ou la surélévation des constructions d’habitation 
existantes (dans la limite de R+1+combles) et des locaux destinés à l’activité 
commerciale, industrielle ou artisanale ; 
b. pour l’implantation des stationnements en sous-sol ; 
c. pour les garages en silo, compte tenu des dimensions particulières de ces 
constructions ; 
d. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et 
services publics en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des 
raisons liées à la sécurité du public ; 
e. pour les saillies de balcons ; 
f. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de 
la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre 
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine 
particulière. 
2.2.2.2 - Règles applicables au-delà de la bande constructible principale 
Dans les cas ci-avant (paragraphe 2.2.2.1), le prospect par rapport aux limites 
séparatives, des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la 
bande constructible principale, est au moins égal à 4 mètres.  
Toutefois, cette règle n’est pas imposée :  
a. aux faces de la construction projetée contiguës au mur pignon d’une construction 
existante, implantée en limite séparative latérale ; 
b. aux faces de la construction projetée contiguës à un mur de clôture 
existant, implanté en limite séparative latérale. Dans ce cas, la hauteur de la 
construction nouvelle est limitée à celle du mur, sur une distance de 4 mètres 
minimum ; 
c. aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété 
est inférieure ou égale à 3,5 mètres, ou 5 mètres s’il s’agit d’activités 
industrielles, artisanales ou commerciales, et situées dans une bande de 4 mètres 
à compter de la limite séparative. En outre, la longueur d’appui sur limite 
séparative de toutes les constructions de l’unité foncière ne doit pas excéder le 
tiers du périmètre du terrain. 


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2.2.3 -  Dispositions applicables à la bande constructible principale et au-delà de  
celle-ci 
2.2.3.1 - Des retraits de construction peuvent être imposés : 
a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux 
documents graphiques ; 
b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique 
aussi au sous-sol des constructions. 
2.2.3.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : 
a. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas 
une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune 
est établie conformément au Code de l’urbanisme ; 
b. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et 
services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des 
raisons liées à la sécurité du public ; 
c. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de 
la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre 
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine 
particulière ; 
d. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle 
ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la 
règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus 
égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales 
de la construction existante. 
2.2.3.3 - Les polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement : 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 
1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 
1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème 
alinéa du « i » du paragraphe 1.2. 
2.2.3.4 - Les lignes d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties 
non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.


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2.2.3.5 - Les espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi* sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces 
espaces. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un 
même terrain 
Non réglementée. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol : 
a. les débords de toiture, dont la profondeur est au plus  égale à 0,60 mètre, par 
rapport au nu général de la façade ; 
b. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur 
est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre 
lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant 
le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ; 
c. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur 
par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture 
de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non 
compris la terre végétale et les clôtures ; 
d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont 
pas incluses dans le bâtiment. 
2.4.1 -  Règle générale  
En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée. 
2.4.2 -  Règles alternatives 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique 
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui 
doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 
1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à 
l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du 
paragraphe 1.2.


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2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des 
constructions et caractéristiques des niveaux), qui s’appliquent concomitamment. 
2.5.1.1 Hauteur maximale des constructions 
a. Définition et modalités de calcul 
La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude mesurée 
verticalement entre le point le plus élevé de la construction et la cote  
«  N.G.F » 168 au droit de ce point. 
b. Champ d’application 
Sont exclus du calcul de la hauteur : 
- les souches de cheminée et autres équipements techniques (dès 
lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de  
ceux-ci), ou architecturaux ; 
- la couverture des cheminements ouverts au public ; 
- les constructions, travaux et ouvrages accessoires à ceux destinés 
aux différents modes de déplacement (notamment ferroviaire, 
fluviaux, en transport en commun, routier, en deux-roues, à pied…) 
et au stationnement public ou privé. 
c. Règle générale 
La hauteur maximale des constructions est indiquée au document graphique. 
2.5.1.2 Caractéristiques des niveaux 
a. Définition 
Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus 
de plancher qui lui est immédiatement supérieur. 
Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote 
altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale à celle de la 
limite de référence. 
Un niveau technique est un niveau incluant les ouvrages techniques 
nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction, tels que 
ventilation, machinerie d’ascenseur, … 
b. Modalités de calcul 
La hauteur des niveaux définis ci-avant est la différence d’altitude mesurée 
verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui 
est immédiatement supérieur.


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Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites par deux limites de 
référence, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la 
construction est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant 
celle de la limite de référence dont l’altitude est la plus élevée. 
Lorsqu'une limite de référence est en pente, elle est partagée en sections 
n'excédant pas 20 m dans le sens de la pente et la hauteur altimétrique du 
plancher bas du rez-de-chaussée  est mesurée au milieu de chacune de ces 
sections. 
c. Champ d’application 
La règle de hauteur des niveaux n’est pas applicable : 
- le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes 
activités figurant au document graphique du PLU-H sur une 
profondeur minimale de 10 mètres à compter du nu général de la 
façade *, aux aménagements internes d’un même niveau de rez-
de-chaussée, tels que mezzanine…, dès lors que : 
➢  la surface de plancher développée par ces aménagements 
internes est au plus égale à 50 % de la surface de plancher 
développée par le plancher bas de ce niveau ; 
➢ l'impact sur la façade principale desdits aménagements est 
traité conformément aux dispositions relatives notamment à la 
qualité urbaine et architecturale du présent règlement ; 
- aux sous-sols ou parties de construction situées en-dessous 
du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés 
principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques ; 
d. Règle de hauteur des niveaux 
• Règle générale  
La règle générale définit les caractéristiques des niveaux susceptibles d’être 
réalisés. 
La hauteur d'un niveau courant ne peut être inférieure à 2,75 mètres. 
La hauteur d’un rez de chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres, ou 
à 7,30 mètres le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes 
activités repérés au règlement graphique sur une profondeur minimale de 
10 mètres à compter du nu général de la façade*. 
• Règles alternatives 
a. Hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée 
La hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée doit être égale à 
celle de la limite de référence longeant ce rez-de-chaussée. 
 


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b. Niveau technique 
Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de 
la construction doit, à l'exception des cheminées ou des antennes, être 
couverte ou incluse dans le volume de couronnement de la construction tel que 
défini au chapitre 4 du règlement. 
2.5.2 -  Règles alternatives 
Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants : 
a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une 
hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie 
d’ensemble de la construction ; 
b. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles 
qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une 
situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une 
localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain 
d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le 
site ; 
c. constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de 
raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ; 
d. constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (tel que 
faux plafonds et autres équipements techniques,...), ou constructions intégrant en 
leur partie sommitale un « niveau technique » ; 
e. constructions insérées au sein de constructions contigües ou avoisinantes 
d’une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin notamment de garantir un 
épannelage harmonieux ; 
f. constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics 
dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente ; 
g. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la 
règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée 
par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de 
la mise en œuvre du dispositif d’isolation.


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CHAPITRE 3 -  LA NATURE EN VILLE 
La partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations, stationnement, doit 
être aménagée en espaces verts ou aires de jeux. 
Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au 
minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des 
arbustes). 
Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre 
pour 4 places de stationnement. 
Toute surface restant en pleine terre est plantée d’arbres à haute tige, à raison d’au 
moins un arbre pour 40 m². 
Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère. 
Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante 
d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à 
ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration), sous réserve 
de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de 
fonctionnement, doivent :  
a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur 
insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; 
b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec 
leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…). 
Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent 
faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et 
en harmonie avec le paysage de la rue. 
En outre : 
- les constructions et travaux doivent respecter les prescriptions 
particulières indiquées aux documents graphiques ; 
- le traitement minéral ou végétal de la partie de terrain laissée libre de 
toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de 
stationnement doit être conçu de façon qualitative et en harmonie avec 
les caractéristiques de l'espace collectif qui le borde (homogénéité des 
matériaux entre espaces public et privé, unité de traitement végétal, 
cohérence d'aspect entre les éléments de mobilier urbain,…).


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CHAPITRE 4 -  LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit 
être conçue dans le souci de permettre à l’architecture contemporaine de mettre en 
valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. 
Les bâtiments publics exceptionnels ayant le caractère de monuments pour la ville 
(exemple : édifices culturels, etc.) peuvent ne pas être soumis aux dispositions ci-
après. 
Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet 
d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère 
originel des bâtiments. 
Les travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer 
les caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent 
notamment respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des 
détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, 
grilles, clôtures…). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles 
participent à la mise en valeur de l’édifice. 
La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les 
démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont 
autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, 
spatiales ou patrimoniales des constructions. 
Les constructions projetées doivent tout particulièrement prendre en compte la 
modernité du quartier dans lequel elles s’implantent afin de favoriser leur insertion et de 
participer au développement d’une architecture contemporaine de qualité. 
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire 
et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 
4.1 -  Dispositions relatives aux façades 
Les projets s’inscrivant dans un front urbain peuvent être soumis à des prescriptions 
obligeant à respecter l’ordonnancement des constructions environnantes. Les projets 
présentant un mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et 
notamment aux abords des angles de rues, peuvent être refusés. 
Le long des linéaires artisanaux et commerciaux ou toutes activités repérés au 
document graphique, l'accès aux aménagements internes d'une même unité de volume 
de rez de chaussée, tels que mezzanine, … doit être assuré à partir du niveau du 
plancher bas du rez de chaussée de la construction par des escaliers, et/ou ascenseurs 
édifiés à l'intérieur du volume principal de la construction. La conception du rez-de-
chaussée doit mettre en valeur les halls d’entrée, limiter l’impact des accès de service, 
et faire en sorte que tous les percements soient composés avec l’ensemble de la 
façade. 
Un seul accès de véhicules par façade est autorisé. Lorsqu’ils se situent dans la 
construction, les accès de garages doivent être dans l’alignement du nu général du 
soubassement. Les soubassements des constructions donnant sur rue doivent être 
conçus avec des matériaux répondant particulièrement aux qualités de durabilité, de 
solidité et d’entretien.


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Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long 
d'espaces collectifs, doivent être conçues pour participer à l'animation de ces espaces. 
En particulier les murs pleins peuvent être interdits, et les vitrines des locaux 
commerciaux ne doivent pas comporter de système de fermeture opaque. 
Il peut être exigé que les constructions permettent au moins une vue ou transparence 
visuelle sur les cœurs d’îlots arborés, notamment au niveau des halls d’entrée 
d’immeuble ou des cheminements à préserver repérés aux documents graphiques. 
Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la 
construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte 
à la qualité architecturale du secteur. 
A l’occasion du ravalement des façades, il peut être exigé que les modénatures et 
balcons d’origine soient maintenus, que les pierres de taille ne soient pas masquées.  
4.2 -  Dispositions relatives aux ouvrages en saillie 
4.2.1 -  Saillies horizontales en façade sur rue 
Les dispositions suivantes sur les saillies en façade sur rue s’appliquent outre les 
dispositions plus restrictives pouvant figurer au règlement de voirie métropolitain. 
 Elles concernent les façades édifiées le long des voies. En cas de marge de recul 
imposée dans le document graphique, celle-ci se substitue à la limite de la voie. 
D’une façon générale, tout débord de façade en saillie sur le domaine public ne peut 
être situé en-dessous de 4,30 mètres de hauteur (à l’exception des vitrines et terrasses 
des commerces en rez-de-chaussée et des éléments décoratifs dont la saillie est 
inférieure à 16 centimètres de profondeur). 
Dans tous les cas, indépendamment des dispositions ci-après, la répartition des 
saillies, leur regroupement ou leur limitation peut être imposé si le caractère des 
constructions avoisinantes le justifie, y compris les vitrines et terrasses des commerces 
en rez-de-chaussée. 
• Volumes habitables en encorbellement  
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont 
prohibés. Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la 
réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des 
constructions avoisinantes le justifie. 
• Balcons et surfaces extérieures non closes  
Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou 
terrasses comportent des garde-corps fins et ajourés. 
Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes est limité à : 
- 0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ; 
- 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres. 
Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est 
celui correspondant à la rue la plus large.


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Zone UPr1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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4.2.2 -  Saillies horizontales des autres façades 
Les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades, 
concernant les bâtiments implantés le long des voies, doivent s‘inscrire dans la bande 
constructible. Cette réserve ne s’applique pas aux balcons. 
4.3 -  Dispositions relatives aux toitures 
La conception de la toiture selon la forme dominante dans l’environnement peut être 
imposée. Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts. 
Ils sont, soit compris dans le volume de couronnement, soit en l’absence de volume de 
couronnement en retrait d’au moins 3 mètres par rapport au nu général de la façade et 
intégrés dans le traitement architectural de cette toiture. 
Les ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) et les baies 
de toiture peuvent être limités ou interdits au regard du caractère des toitures du 
quartier. 
Dans le cas où la toiture d’une construction nouvelle comporte une charpente, celle-ci 
doit s’inscrire dans un gabarit n’excédant pas 40% de pente. Toute pente supérieure ne 
pourra être accordée que si elle se justifie par le caractère d’un immeuble contigu 
(exemple : combles à la Mansart). Au-delà du gabarit défini ci-avant, peuvent être 
autorisés des ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes) si le caractère 
des constructions avoisinantes le justifie. 
En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être recouvertes par des matériaux 
de finition. Il peut être exigé que la nature et la couleur de ces matériaux s’harmonisent 
avec les toitures environnantes. Les étanchéités ne doivent pas être visibles. Les 
traitements de surface bruts en asphalte sont prohibés. 
4.4 -  Dispositions relatives aux clôtures et serrurerie 
Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s’implantent en retrait par 
rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d’assurer le 
marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. En outre, les 
matériaux doivent conserver une tenue correcte dans le temps. 
Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent 
participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction 
principale et les constructions avoisinantes.


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Zone UPr1 
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Les clôtures implantées le long de la limite de référence doivent être constituées : 
a. d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur 
maximale de 1 mètre ; 
b. pour respecter une harmonie d’ensemble avec les clôtures avoisinantes, pour la 
reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le 
prolongement ou le raccordement à une clôture existante, une clôture d’une 
hauteur différente ou d’une nature différente peut être autorisée ou imposée. 
Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder 
2 mètres de hauteur. 
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité. 
Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une 
transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville. 
Les différentes parties en serrurerie (clôtures, balcons, garde-corps) doivent 
être conçues dans un souci de cohérence. 
4.5 -  Les ouvrages de télécommunication 
Les ouvrages techniques de télécommunication doivent faire l’objet d’un traitement 
architectural de qualité afin de s’intégrer au mieux à l’environnement. 


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Zone UPr1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 5 -  LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 
5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Normes relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules 
automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se 
situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des aires de stationnement 
Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.  
Cette disposition ne s’applique pas :  
a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de 
destination des constructions ; 
b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ; 
c. aux activités industrielles ou artisanales ; 
d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ; 
e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ; 
f. à la réalisation de parking en silo ; 
g. si le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une 
construction existante avec un seul accès. 
Les accès aux aires de stationnement en sous-sol doivent comprendre une desserte 
piétonne directement accessible depuis l'espace public. 
En outre, l'accès aux parcs de stationnement souterrains doit préférentiellement 
s'effectuer, depuis les voies publiques ou privées dès lors qu'elles ne sont pas grevées 
d'un "linéaire artisanal et commercial" ou "toutes activités" inscrit aux documents 
graphiques, à l'exclusion des places, placettes, cheminements piétons, … 
 


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Zone UPr1 
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CHAPITRE 6 -  LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 


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Zone UPr2 
 
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Zone UPr2 
 
 
Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première 
tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». 
Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long 
desquelles le bâti est fortement structuré. 
Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet 
d’espaces publics largement plantés. 
 
 
Rappels : 
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
• Les définitions et dispositions communes prévues dans la partie 1 du règlement dès lors qu’elles ne 
figurent ni dans le règlement de la zone projet ni dans les « dispositions communes à l’ensemble des 
zones projet existantes » (UPr 1 à UPr7) ; 
• Les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les définitions et 
les effets sont regroupés soit dans la partie 1, soit dans le règlement de la zone projet, soit dans les 
«dispositions communes à l’ensemble des zones projet existantes » ; 
• Les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres d’intérêt patrimonial 
et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du règlement qui est intégrée dans le 
dossier de chaque commune. 
 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiée par un astérisque (*) font l’objet 
d’une définition dans la partie 1 ou dans les « dispositions communes à l’ensemble des zones projet 
existantes » 
Il y a donc lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une 
juste application 


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Zone UPr2 
 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdites 
a. les boxes de stationnement en surface ; 
b. les parkings en rez de chaussée des constructions ; 
c. les aires de stockage ou de démolition des véhicules usagés ; 
d. les installations de valorisation de matériaux de récupération ou de déchets ; 
e. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des 
gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; 
f. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ; 
g. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : 
- de résidence démontable, 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ; 
h. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumises à conditions 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées 
principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher 
est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du 
règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile 
(tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher 
destinée au commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU-H. 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la 
limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité 
d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du 
règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres 
existantes à la date d’approbation du PLU-H.


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
421 
c. Les constructions destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher 
est au plus égale soit à 5000m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de 
polarité de bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu’il s’agisse 
d’une construction neuve ou d’une extension ; 
d. Les constructions à destination d'activités industrielles ou artisanales, dès lors 
qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant ; 
e. Les affouillements et exhaussements des sols, les dépôts de matériaux, dès lors 
qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la 
zone ; 
f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, 
à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès 
lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion 
en compatibilité avec le tissu urbain environnant ; 
g. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement 
des différents réseaux ou services urbains* ou à l’exécution d’un service public 
en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès 
lors qu’ils s’insèrent dans le paysage ; 
h. Les aires de stationnement ouvertes au public ; 
i. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des 
voies repérées aux documents graphiques comme : 
- linéaire « artisanal et commercial » : doit être obligatoirement affectée 
à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens 
ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement 
hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs 
non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des 
équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les 
bureaux et services. 
- linéaire « toutes activités » : doit être obligatoirement affectée à des 
activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou 
services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une 
clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique 
(s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés 
exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur 
de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt 
collectif et services publics. 
Cette obligation s’applique également dans le cas d’une construction située à l’angle 
de 2 rues, sur le retour de façade de construction non affectée par un linéaire 
« toutes activités » ou « artisanal et commercial », sur une distance correspondant à 
l’épaisseur de la dite construction.  
Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une 
façade sur la voie concernée par le linéaire et s’établissent sur une profondeur 
minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction, ou de la 
construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres ;  


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Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions 
nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux places de 
stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux 
techniques, locaux de gardiennage ; 
j. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, 
sont repérés graphiquement : 
- Les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être 
implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.  
Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, 
sont admis : 
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, 
fluviale et ferroviaire ; 
- les 
constructions, 
travaux 
et 
installations 
nécessaires 
au 
fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à 
l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien 
et l’exploitation des cours d’eau ; 
- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux 
nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement 
des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; 
- les clôtures et les murs de soutènement ; 
- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur 
n’excède pas, le niveau du sol naturel avant travaux ; 
- l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur 
emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H et dans le                   
respect des autres dispositions du règlement. 
- l'aménagement des espaces libres ;  
- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ; 
- les éléments de construction suivants : 
- les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 
0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; 
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu 
général de la façade. 


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Zone UPr2 
 
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CHAPITRE 2 -  LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 
ou privées 
Le terme « limite de référence » désigne les limites : 
a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; 
b. des places ; 
c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à 
l’extension des dites voies et places ; 
d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents 
graphiques ; 
e. des espaces verts publics et des emplacements réservés destinés à la création, 
l’élargissement ou à l’extension desdits espaces verts.  
Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les 
servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies 
exclusivement destinées à un seul mode de déplacement. 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : 
a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus 
à des exigences techniques telles que les cheminées ; 
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la 
façade ; 
c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur 
est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. 
d. les clôtures. 
2.1.1 -  Règle générale  
Les constructions principales doivent s’implanter en limite de référence, soit en retrait de 
celle-ci, dans le respect de l’harmonie du tissu environnant. 
Dès lors qu’une marge de recul est inscrite aux documents graphiques : 
a. les constructions doivent être implantées à l’aplomb de celle-ci ; 
b. aucune construction, à l’exception des parties enterrées et des clôtures, n’est 
autorisée. 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :  
a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une 
construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le 
respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; 
b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette 
de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, 
une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin 
d’adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ; 
c. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles 
des voies, pour permettre une meilleure visibilité ; 
d. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter 
contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative 
latérale ; 
e. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés 
opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles 
oblige à ne construire que le long d’une seule voie ; 
f. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur 
nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; 
g. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette 
disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ; 
h. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la 
morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre 
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine 
particulière ; 
i. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces 
dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont 
en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 
2.1.3 -  Le traitement des retraits par rapport à la voie 
Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement, 
aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les 
gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé classé, 
de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans 
la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste. 


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2.1.4 -  Les vitrines et terrasses commerciales 
Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses 
des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux 
réseaux divers et à l’aspect des constructions. 
2.1.5 -  Les polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique 
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent 
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2 
situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa 
du « j. » du paragraphe 1.2. 
2.1.6 -  Les lignes d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 
2.1.7 -  Les espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces 
espaces. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :  
a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la 
toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; 
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la 
façade ; 
c. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel 
de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en 
sous-sol) ; 
d. les clôtures. 
2.2.1 -  Règle générale 
2.2.1.1 – Détermination de la règle applicable 
En l’absence de prescriptions graphiques, les constructions peuvent être implantées soit en 
limite latérale, soit en retrait.


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Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de continuité obligatoire, les 
constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. 
Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être 
interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou 
privée de la desserte interne à l’opération projetée. 
Lorsque figure aux documents graphiques une prescription de discontinuité obligatoire, les 
constructions doivent être implantées en ordre discontinu.  
2.2.1.2 – Contenu de la règle 
En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de 
la façade de la construction projetée en ce point. 
Toutefois, le retrait peut être différent : 
a. lorsque les façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies éclairant des pièces 
principales. Le retrait ne peut, en ce cas, être inférieur à 4 mètres ; 
b. lorsque la limite séparative confine le domaine public ferroviaire. Le retrait ne 
peut en ce cas être inférieur à 2 mètres et doit être conforme à toute servitude 
particulière liée au domaine public ferroviaire. 
Indépendamment des dispositions ci-avant, les constructions peuvent être soit en 
limite, soit en retrait au minimum de 2 mètres de la limite de la zone UPr2, dès lors 
que ladite limite jouxte une zone UEl ou UL. 
2.2.2 -  Règles alternatives  
2.2.2.1 – Des retraits de construction peuvent être imposés : 
a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux 
documents graphiques ; 
b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique 
aussi au sous-sol des constructions. 
2.2.2.2 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : 
a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une 
construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le 
respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; 
b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette 
de la construction, tel qu’une configuration  irrégulière ou atypique, une 
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau 
de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de 
référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ; 
c. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas 
une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est 
établie en application du Code de l’urbanisme ; 
d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur 
nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;


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e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la 
morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre 
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine 
particulière ; 
f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou 
que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès 
lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction 
existante. 
2.2.2.3 - Les polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement : 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique 
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent 
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. 
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2 
situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa 
du « j. » du paragraphe 1.2. 
2.2.2.4   - Les lignes d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 
2.2.2.5 - Les espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de 
la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :  
a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la 
toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; 
b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la 
façade ; 
c. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel 
de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en 
sous-sol) ; 
d. Les clôtures.


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2.3.1 -  Règle générale  
La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres. 
2.3.2 -  Règles alternatives 
2.3.2.1 - Des implantations différentes de celles prévues dans le présent article peuvent être 
autorisées ou imposées : 
a. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une 
construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le 
respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; 
b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette 
de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, 
une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin 
d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ; 
c. pour les constructions annexes ; 
d. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur 
nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; 
e. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la 
morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre 
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine 
particulière ; 
f. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la 
règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la 
règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale 
à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante. 
2.3.2.2 – Des prospects supérieurs peuvent être imposés pour préserver un espace boisé ou 
un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions. 
2.3.2.3 - Les polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique 
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «j » du paragraphe 1.2, qui doivent 
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe 1.2 
situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa 
du « j. » du paragraphe 1.2.


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2.3.2.4 - Les lignes d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 
2.3.2.5 - Les espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de 
la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol : 
a. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la 
façade. 
b. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur 
est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre 
lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le 
VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ; 
c. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par 
rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de 
parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non 
compris la terre végétale et les clôtures ; 
2.4.1 -  Règle générale  
En l’absence de coefficient d’emprise au sol indiqué dans les documents graphiques, celui-ci 
n’est pas réglementé. 
2.4.2 -  Règles alternatives 
2.4.2.1 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas : 
a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés sur des 
constructions existantes, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par la 
règle générale ; 
b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics en raison de leur nature, 
de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; 
c. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation 
sont repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe 
1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « j » du paragraphe 
1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à 
l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « j » 
du paragraphe 1.2.


=== PDF 432 ===
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d. à l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée 
par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle 
exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur 
au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales 
de la construction existante. 
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Hauteur maximale de façade 
2.5.1.1 Prescription de la hauteur maximale des façades 
La hauteur maximale de la façade se distingue entre la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot. 
Les hauteurs maximales de façade : 
a. soit sont reportées aux documents graphiques ; 
b. soit résultent des dispositions du tableau inséré dans le paragraphe ci-dessous 
relatif à la hauteur sur voie, en l’absence de prescriptions  dans les documents 
graphiques. 
• La hauteur sur voie : 
La hauteur sur voie s’impose à toute façade (ou portion de façade) d’une construction 
implantée dans une bande de 20 mètres, mesurée perpendiculairement à la limite de la voie.  
A défaut d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie 
concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur 
d’îlot. 
 
Largeur de la voie (en mètres) 
Hauteur sur voie (en mètres) 
≤ 9 
7 
9,01 à 11 
10 
11,01 à 13 
13 
13,01 à 16 
16 
16,01 à 19 
19 
19,01 à 22 
22 
22,01 et plus 
25 
 
Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence autorisant 
des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée sur l’autre 
limite de référence, sur une distance maximale de 20 mètres, à compter de l’intersection des 
2 limites sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la construction la plus haute. 


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Schéma à titre indicatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsqu’un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de 
40 mètres, chaque hauteur sur voie s’applique respectivement sur la moitié de la profondeur 
du terrain. 
• La hauteur d’îlot  
La hauteur d’îlot s’applique aux façades (ou portions de façades) implantées au-delà de la 
bande de 20 mètres visée ci-avant et sous réserve des dispositions précédentes. 
Elle est indiquée aux documents graphiques. 
• Règles alternatives en présence d’un polygone d’implantation  
Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone 
d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette 
valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents.  
2.5.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade 
• Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres 
de la limite de référence  
La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre 
leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence. 
Toutefois, dans le cas d’une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise 
en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence. 
• Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la 
limite de référence  
La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre 
leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux. 
 
Hauteur sur voie "h" 
Hauteur sur voie "H" 


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Dans tous les cas : 
a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte : 
- les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, 
éléments architecturaux ; 
- les parties de constructions en retrait, situées dans le niveau de 
couronnement défini ci-après ; 
- les pignons. 
b. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la façade des 
constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la 
hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections ; 
c. pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait 
sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de façade est mesurée 
uniquement sur celle donnant sur ladite limite. 
2.5.1.3 Règles alternatives 
• Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement 
Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut être imposée à 
tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres : 
a. pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions 
contiguës ; 
b. en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ; 
c. dans le cas de constructions implantées le long des voies et espaces publics sur un 
terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ; 
d. dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus 
importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le 
nombre de niveaux est inchangé ; 
e. dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de 
niveaux plus importantes. 
 
• Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas : 
a. travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes ayant une 
hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble 
de la construction ; 
b. constructions, travaux, ouvrages, qui, compte tenu de leur nature ou pour des 
raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes ; 
c. constructions insérées au sein de construction de hauteur différente de celle 
fixée ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ; 


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d. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la nature 
ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ; 
e. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la 
règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par 
la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise 
en œuvre du dispositif d’isolation. 
2.5.2 -  Les niveaux 
2.5.2.1 - Rez-de-chaussée 
Le rez-de-chaussée est constitué par le 1er niveau d’une construction dont la hauteur 
altimétrique du plancher du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 
1,20 mètre maximum, à celle de la limite de référence. 
Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de-chaussée est 
comptabilisé pour 2 niveaux. 
Le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire « artisanal et 
commercial » ou « toutes activités », le rez-de-chaussée est constitué par le 1er niveau 
d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher du volume qu’il délimite est au 
plus égale à celle de la limite de référence. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du 
rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire.  
Dès lors que figure aux documents graphiques un linéaire « artisanal et commercial » ou 
« toutes activités », la hauteur des rez-de-chaussée ne peut être inférieure à 3,50 mètres. 
Schéma à titre indicatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rez-de-chaussée Activités 


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Pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain 
situé en contrebas d’une telle limite, l’émergence de hauteur est mesurée uniquement sur la 
façade de la construction longeant ladite limite. 
Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites opposées par deux limites de 
référence, la hauteur de l’émergence édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade 
de la construction longeant celle des limites de référence dont l’altitude est la plus élevée. 
Lorsqu’un terrain est en pente et que la construction est édifiée à l’intersection de deux 
limites de référence, la hauteur de l’émergence peut être dépassée pour assurer une cote 
horizontale du niveau supérieur du sous-sol sur une distance maximale de 20 mètres et sans 
pouvoir excéder l’épaisseur de la construction. 
2.5.2.2 - Dernier niveau d’une construction dans la limite de la hauteur maximale de façade 
autorisée 
Les parties de façades délimitant verticalement les niveaux de la construction dont la hauteur 
est égale ou supérieure à R+6 doivent, en tout ou partie, être implantées avec un retrait de 
1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la construction. 
2.5.2.3 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade 
Le nombre maximum de niveaux en façade est défini en fonction de la hauteur de façade de 
la construction projetée, dans le respect du tableau ci-après : 
 
Hauteur de façade autorisée  
(en mètres) 
Nombre de niveaux 
7,00 à 10 
3 
10,01 à 13 
4 
13,01 à 16 
5 
16,01 à 20,50 
6 
20,51 à 22 
7 
22,01 à 25 
8 
à partir de 25 mètres 
un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres 
 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux : 
a. le niveau de couronnement tel que défini ci-dessous, dès lors que la SDP 
développée dans le volume ainsi délimité n’excède pas 60% de la SDP du dernier 
niveau de la construction ; 
b. les aménagements internes d’un même niveau (ex : mezzanine) ; 
c. les sous-sols ou autres parties de constructions, situés en dessous du niveau de 
rez-de-chaussée tel que défini précédemment, dès lors qu’ils sont affectés 
principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques. 


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435 
Schéma à titre indicatif 
 
 
 
2.5.3 -  Le couronnement des constructions 
2.5.3.1 La définition du niveau de couronnement 
Le niveau de couronnement est le volume enveloppe délimité : 
a. soit par : 
- deux plans élevés verticalement à une hauteur de 3 mètres à l’aplomb 
des points les plus hauts du dernier niveau de la façade surmontés de 
deux pans inclinés à 40 % ; 
- et la surface de plancher bas du volume ainsi délimité. 
b. soit par : 
- deux plans élevés verticalement à une hauteur de 4 mètres à l’aplomb 
des points les plus hauts du dernier niveau de la façade rencontrant un 
plan horizontal parallèle au dernier niveau de la façade ; 
- et la surface du plancher bas du volume ainsi délimité.


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2.5.3.2 Dans le niveau de couronnement 
La forme du volume enveloppe délimitant le niveau de couronnement de la construction doit 
satisfaire aux conditions du chapitre 4. 
Ce volume de couronnement ne peut comporter qu’un seul volume habitable. 
En outre, les parties de façade délimitant le niveau de couronnement doivent, en tout ou 
partie, être implantées en retrait par rapport à l’ensemble des façades de la construction. Ce 
dernier doit être au moins égal au retrait observé par les parties de façade délimitant le 
niveau immédiatement inférieur. 
 


=== PDF 439 ===
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Schéma à titre indicatif 
 
 
 
SDP niveau couronnement ≤ 60 % SDP dernier niveau 
SDP niveau couronnement ≤ 60 % SDP dernier niveau 


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2.5.3.3 Au-delà du niveau de couronnement 
Au-delà du niveau de couronnement défini ci-avant, seuls sont autorisés les ouvrages tels 
que les cheminées, garde-corps ajourés ou ouvrages d’architecture décoratifs. 
En outre, toute installation technique nécessaire à l’équipement de la construction (tels que 
machinerie d’ascenseur, système de climatisation, VMC) doit être incluse dans le volume 
enveloppe et être couverte dans le respect du chapitre 4 du présent règlement.


=== PDF 441 ===
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CHAPITRE 3 -  LA NATURE EN VILLE 
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à 
son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.  
Dans ce cadre, les aménagements doivent tenir compte : 
a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en 
valeur globale de la zone ; 
b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit 
adaptée ; 
c. de la composition végétale du terrain préexistante du moment qu’elle est de qualité, 
afin de la préserver et de la mettre en valeur ; 
d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. 
La moitié au moins de la superficie des espaces libres doit constituer un espace 
commun aux usagers de la construction. 
Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un 
aménagement paysager. 
Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un 
arbre pour 4 places de stationnement. 
Toute surface restant en pleine terre est plantée d’arbres à haute tige, à raison d’au 
moins un arbre pour 40 m². 
Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère. 
Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante 
d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces 
opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration), sous réserve de leurs 
caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de 
fonctionnement, doivent :  
a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur 
insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; 
b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec 
leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…). 
Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire 
l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en 
harmonie avec le paysage de la rue. 


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CHAPITRE 4 -  LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
Les travaux sur une construction localisée au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial ou 
identifiée en tant qu’  élément bâti patrimonial, dans les documents graphiques du règlement, 
doivent être réalisés afin de mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble 
patrimonial. 
Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet 
d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel 
des bâtiments. 
Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les 
caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment 
respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, 
présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures, …). Les 
adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de 
l’édifice. 
La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions 
partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous 
réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou 
patrimoniales des constructions. 
4.1 -  Objectifs et principes généraux 
Tout projet de construction doit participer, par les caractéristiques des constructions et la 
qualité de leur architecture, à la mise en valeur et à la préservation des caractéristiques 
dominantes du projet défini par la vocation de la zone ainsi qu’à la cohérence du parti 
d’aménagement présidant à l’organisation des opérations d’ensemble.  
4.1.1 -  La volumétrie 
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes dont le gabarit 
conserve les proportions générales des constructions voisines, et ceci à l’échelle de la rue. 
Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension, 
doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale. 
Le bâti doit présenter une volumétrie fractionnée dans l’objectif de mettre en valeur et de 
préserver un rythme de façade à l’échelle du quartier et de favoriser une articulation visuelle 
entre les plantations le long des voies et les espaces privés collectifs en cœur d’îlot.


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Il peut être imposé que les constructions situées ou destinées à être situées à l’intérieur d’un 
front bâti présentent une volumétrie fractionnée tous les 30 mètres environ. Ce 
fractionnement peut être réalisé sous forme de créneaux, de porches ou de vides à l’intérieur 
du volume bâti. Le fractionnement doit obéir aux dispositions ci-après : 
a. une hauteur correspondant au minimum à deux niveaux de la construction ; 
b. une profondeur égale à celle de la construction ; 
c. un linéaire de façade sur voie dont les proportions sont compatibles avec les 
prescriptions édictées aux alinéas ci-avant, dans le respect d’une harmonie 
d’ensemble de la construction. 
Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons 
morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu 
urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire…) 
dans le respect des objectifs du fractionnement des volumes bâtis. 
4.1.2 -  Les couleurs 
Le choix des couleurs doit respecter l’ambiance chromatique de la rue et notamment les 
rythmes des façades. 
4.1.3 -  Les matériaux 
Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade doivent 
conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la 
rue ou du quartier. 
Dans un souci d’homogénéité et de qualité, l’emploi de matériaux en harmonie avec le tissu 
existant peut être imposé dans certains secteurs urbains, et ce notamment dans la ville 
ancienne ainsi que le long des boulevards et des avenues. 
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et 
de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 
De surcroît, à l’occasion du ravalement des façades des constructions anciennes, il peut être 
exigé que les modénatures et les balcons d’origine soient maintenus et que les pierres de 
taille apparentes ne soient pas masquées. 
4.2 -  Règles alternatives 
4.2.1 -  Toiture et couronnement 
Tous les types de toitures sont autorisés dans le respect des objectifs et des principes 
généraux visés ci-avant.  
Le couronnement des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe maximale des 
constructions définie dans le présent règlement. 
Le volume de couronnement autorisé ne peut être réalisé que lorsqu’il demeure très ponctuel 
et qu’il répond à un motif d’architecture ou de composition urbaine contribuant à l’identité du 
quartier central ou à l’une de ses composantes.


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II   
Zone UPr2 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
442 
La conception du couronnement et des derniers niveaux de la construction implantés le long 
des voies principales, présentant un retrait égal ou supérieur à 1,50 mètre par rapport à 
l’ensemble des façades de la construction, doit favoriser une diversification des produits 
habitat et permettre de maintenir : 
a. l’équilibre des vides et des pleins ; 
b. l’animation des façades ; 
c. le respect d’une échelle de quartier tout en maintenant une certaine densité.  
Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts, 
masqués et intégrés dans le traitement architectural du couronnement afin de ne 
pas bouleverser l’harmonie visuelle du secteur urbain concerné. 
Aucun matériau brut d’étanchéité ne doit être laissé apparent. 
4.2.2 -  Façades 
Le découpage des façades sur rue doit s’harmoniser avec le rythme général de la rue ou du 
parcellaire séquentiel dominant, notamment lorsque le projet occupe un linéaire de façade 
important ou fait suite à un remembrement. 
Une attention particulière doit être portée au raccordement avec les constructions 
limitrophes, notamment en présence de retraits d’importance, de volume ou d’épaisseur 
différents. 
Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, 
notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité 
architecturale du secteur. 
4.2.3 -  Saillies 
D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit 
s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction. 
a. Saillies à caractère ornemental 
L’empiétement par rapport à la limite d’emprise des saillies à caractère exclusivement 
ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, 
encadrements, pilastres et nervures). 
b. Volumes habitables en encorbellement 
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés. 
Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages 
d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le 
justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur. 
Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite 
d’emprise est limité à : 
-  0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres ; 
-  0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. 
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé est 
celui correspondant à la rue la plus large. 


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II   
Zone UPr2 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
443 
c. Balcons et surfaces extérieures non closes 
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport à la limite d’emprise 
ne sont autorisés que dans des proportions modérées lorsqu’ils contribuent à l’harmonisation 
de la construction avec son environnement bâti. 
Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses 
en surplomb par rapport à la limite d’emprise comportent des garde-corps fins et ajourés. 
La répartition de ces saillies ou leur groupement peut être imposé si le caractère des 
constructions avoisinantes le justifie, sans qu’elles puissent être situées à moins de 
4,30 mètres de hauteur.  
Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes, par rapport à la limite 
d’emprise, est limité à : 
- 0,30 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 15 mètres, ou 
si les constructions ne sont pas implantées en vis-à-vis des zones UEl, 
UL, ou d’emplacements réservés pour espaces verts ou terrains de 
sport ; 
-  0,80 mètre si la largeur de la voie ou de l’espace public est supérieure 
ainsi qu’en cas de visibilité directe avec les zones UEl ou UL.  
Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui 
correspondant à la rue la plus large. 
Sous le respect des dispositions concernant l’implantation des bâtiments et des droits de vue 
prévus par le Code civil, les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux 
autres façades sont autorisées sous réserve qu’elles s’inscrivent dans une profondeur de 
20 mètres à compter des voies. 
4.2.4 -  Clôtures 
Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à 
l’ordonnancement du front bâti et respecter les caractéristiques dominantes du quartier. Une 
continuité visuelle de l’alignement doit ainsi être assurée. Des transparences préservant les 
vues sur le front bâti ou sur l’intérieur de l’îlot peuvent être exigées. Les portails doivent être 
de facture simple et en adéquation avec la clôture. 
4.2.5 -  Les vues 
Afin de sauvegarder les transparences visuelles à travers les porches et passages de 
qualité, celles-ci doivent être maintenues ou reconstituées en place ou à proximité. 
Lorsqu’elles se situent en périphérie des cœurs d’îlots comportant des espaces boisés 
classés repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés » ou 
des éléments de paysage repérés sous la légende « espaces végétalisés à valoriser », il 
peut être exigé que les constructions nouvelles permettent au moins une vue ou une 
transparence visuelle sur ces espaces depuis la rue, notamment au niveau des halls 
d’entrée ou de garage. 
Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence 
pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville.


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II   
Zone UPr2 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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4.2.6 -  Protections particulières 
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de 
ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d’informations par voie terrestre, 
doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, 
pour des motifs techniques ou économiques dûment motivés, et sous réserve d’une solution 
esthétique et technique satisfaisante, une exception à la règle est possible.  
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par 
voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer 
l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent tenir compte des 
principes suivants : 
a. leur localisation ; 
b. leur dimension et leur volume ; 
c. leur teinte ; 
d. leur impact sur les vues à préserver ; 
e. leur impact sur le paysage dans lequel ils s’insèrent.  


=== PDF 447 ===
METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II   
Zone UPr2 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
445 
CHAPITRE 5 -  LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de 
la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Normes relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules 
automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des aires de stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des 
sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension 
des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour 
garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. 
Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou intégrées dans la 
construction.  
Elles doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que 
dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur 
fonctionnement et accessibilité. 
Cette disposition ne s’applique pas : 
a. aux garages en silo ; 
b. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de 
destination des constructions ; 
c. aux activités industrielles ou artisanales ; 
d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ; 
e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite. 


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II   
Zone UPr2 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
446 
CHAPITRE 6 -  LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
447 
 
Zone UPr3 
 
 
Zone de type « centralité » correspondant notamment au périmètre de la 
deuxième tranche du projet urbain « Lyon Confluence ». 
Le règlement, fortement articulé avec les OAP, configure une organisation du 
tissu urbain qui promeut la mise en œuvre d’un développement durable du 
territoire de l'agglomération intégrant dans ses objectifs les concepts « d'éco-
quartier » appliqués à certains espaces de la ville centre, concomitamment à 
une présence marquée du végétal et à des espaces publics qualitatifs. 
Un secteur de zone UPr3c gère une composition urbaine différenciée 
constituant un sous-ensemble identifié au sein des quartiers nouveaux de Lyon 
Confluence ou de Gerland moins dense et plus végétalisé encore, de type « 
campus vert ». 
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement dès 
lors qu’elles ne figurent ni dans le règlement de la zone projet, ni dans les  
« dispositions communes à l’ensemble des zones projet existantes » (UPr1 à UPr7) ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés soit dans la partie I, soit dans le règlement 
de la zone projet, soit dans les « dispositions communes à l’ensemble des zones 
projet existantes » ; 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiée par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition dans la partie I ou dans les « dispositions communes à 
l’ensemble des zones projet existantes » 
Il y a donc lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et 
en faire une juste application 
 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr3 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
448 
 
CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdites 
a. Les boxes de stationnement en surface. 
b. L’aménagement, d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des 
gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences 
démontables. 
c. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
d. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : 
- de résidence démontable, 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. 
e. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumises à conditions 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur 
surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou 
au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant 
aux documents graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné 
principalement à la vente de biens et services existante à la date 
d’approbation du PLU-H. 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités 
d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques 
du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20 % du nombre de 
chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H. 


=== PDF 451 ===
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Zone UPr3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
449 
 
c. Les constructions à destination de bureaux, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale soit à 5000 m², soit au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. 
d. 
Les 
constructions, 
ouvrages 
et 
installations 
nécessaires 
au 
fonctionnement des différents réseaux ou services urbains*, ou à l’exécution 
d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et 
l’exploitation des cours d’eau dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage. 
e. Dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement 
admis dans la zone : 
- les affouillements ou exhaussements des sols, 
- les dépôts de matériaux. 
f. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies 
repérées aux documents graphiques comme : 
- « linéaires 
artisanaux 
et 
commerciaux », 
doit 
être 
obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées 
principalement à la vente de biens ou services, commerciales de 
détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique 
(s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés 
exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements 
d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et 
services autres que ceux mentionnés ci-avant, 
- « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à 
des activités artisanales destinées principalement à la vente de 
biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil 
d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et 
touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non 
affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, 
artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des 
équipements d’intérêt collectif et services publics. 
Ces dispositions s’appliquent : 
- au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le 
linéaire repéré aux documents graphiques, 
- sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu 
général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a 
une profondeur inférieure à 7 mètres. 
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée 
de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall 
d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de 
stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage… 
g. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des 
polygones d’implantation, sont  repérés graphiquement : 
- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement 
doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie 
graphiquement.  


=== PDF 452 ===
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Zone UPr3 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
450 
 
Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone 
d’implantation, sont admis : 
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les 
outillages, les équipements et les installations techniques 
directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le 
maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ; 
- les constructions, travaux et installations nécessaires au 
fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à 
l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la 
gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;  
- les constructions, travaux, aménagements, équipements et 
réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à 
l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou 
installations admis dans la zone ; 
-   les clôtures et les murs de soutènement ; 
- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la 
hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ;  
- l'extension mesurée des constructions existantes à la date 
d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions 
du règlement. 
- l'aménagement des espaces libres ;  
- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la 
construction ; 
- les éléments de construction suivants : 
- les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale 
à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; 
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de 
modénature 
(tels 
que 
corniches, 
bandeaux, 
pilastres, 
encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou 
égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; 
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont 
la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport 
au nu général de la façade. 
h. Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou 
d’aménagement réalisés au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » 
délimité au document graphique du règlement ou identifiés en tant qu’ 
« élément bâti patrimonial » aux documents graphiques du règlement, 
doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques 
culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de 
l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière 
ou le secteur. 


=== PDF 453 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
451 
CHAPITRE 2 -  LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
2.1.1 -  Définition 
Le terme « limite de référence » désigne les limites : 
a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; 
b. des places ; 
c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à 
l’extension des dites voies et places ; 
d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents 
graphiques ; 
e. des voies et espaces publics dès lors qu’ils sont inscrits dans les 
« orientations d’aménagement et de programmation ». 
2.1.2 -  Champ d’application 
Les dispositions du présent 2.1 s’appliquent aux seules constructions situées le long 
des limites de référence. 
2.1.3 -  Modalités de calcul du retrait 
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction 
au point le plus proche de la limite de référence : 
a. y compris les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est supérieure à  
0,60 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction ;  
b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles que 
corniches, pilastres, …, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur 
est au plus égale à 0,60 mètre et les dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par 
rapport au nu général de la façade. 
2.1.4 -  Règles d’implantation 
2.1.4.1 -  Règles générales  
Les constructions doivent être implantées en limite de référence ou en retrait de celle-
ci ; en cas d’implantation en retrait, la distance par rapport à la limite de référence doit 
être au moins égale à 2 mètres. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr3 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
452 
2.1.4.2 -  Règles alternatives  
2.1.4.2.1 -  Prescriptions graphiques 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas 
suivants : 
- Ligne d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties 
non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à 
l’aplomb de cette ligne. 
- Polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe 
1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe 
1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées 
au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2. 
- Espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les 
constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent 
être implantées au-delà de ces espaces. 
2.1.4.2.2 -  Autres prescriptions 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants : 
a. aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante 
implantée différemment de la règle définie par le présent article ; 
b. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée 
sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la 
construction existante, en prenant en compte son implantation et sa 
volumétrie ; 
c. prise 
en 
compte 
des 
« orientations 
d’aménagement 
et 
de 
programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie 
urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux 
caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, 
ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de 
développement durable qui y sont exposés ; 


=== PDF 455 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
453 
 
d. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et 
de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans 
rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation 
urbaine particulière ; 
e. construction au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » délimitée au 
document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti 
patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix 
d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les 
caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; 
f. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de 
qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la 
légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - 
arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à 
valoriser* » ; 
g. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu 
de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être 
préservées depuis des espaces publics ; 
h. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de 
la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une 
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au 
niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs 
limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en 
vue de son insertion dans le site ; 
i. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la 
nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; 
j. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux 
nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement 
des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; 
k. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la 
date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors 
que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm 
et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Définition 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de 
parcelles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr3 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
454 
2.2.2 -  Champ d’application 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, travaux ou 
ouvrages ne dépassant pas le sol naturel avant travaux. 
2.2.3 -  Modalités de calcul du retrait 
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction 
au point le plus proche de la limite séparative :  
a. y compris les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 
0,60 mètre, 
b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles que 
corniches, pilastres,..., les éléments architecturaux, dès lors que leur 
profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, les dispositifs de protection contre 
le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre 
par rapport au nu général de la façade, ainsi que les parties enterrées de la 
construction. 
2.2.4 -  Règles d’implantation 
2.2.4.1 -  Règle générale 
Les constructions doivent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait 
de celles-ci. 
Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance entre les constructions non 
accolées situées de part et d’autre de la limite séparative ne peut être inférieure à  
4 mètres. 
Toutefois, dès lors que figure dans les documents graphiques de « l’orientation 
d’aménagement et de programmation » une hauteur autorisée des constructions 
supérieure à 50 mètres, et que la hauteur de l’une au moins des constructions est 
supérieure ou égale à cette hauteur, la distance entre ces constructions ne peut être 
inférieure à 8 mètres. 
2.2.4.2 -  Règles alternatives 
2.2.4.2.1 -  Prescriptions graphiques 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants : 
a. Ligne d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties 
non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à 
l’aplomb de cette ligne. 
b. Polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation* sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe 
1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  


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Zone UPr3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe 
1.2 situés à l’extérieur de la délimitation  de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension  mesurée des constructions existantes visées 
au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2. 
c. Espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les 
constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent 
être implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des retraits imposés à l’article 
2.1. 
d. Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire 
Dès lors que figurent aux documents graphiques : 
- une prescription de continuité obligatoire*, les constructions doivent être 
implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; 
- une prescription de discontinuité obligatoire*, les constructions doivent 
être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de 
la règle générale qui ne lui sont pas contraires. 
2.2.4.2.2 -  Autres prescriptions 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants : 
a. servitude de cour commune établie en application du code de l’urbanisme ; 
b. servitude d’utilité publique, servitude privée ou desserte interne à une 
opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ; 
c. aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante 
implantée différemment de la règle définie par le présent article ; 
d. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée 
sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la 
construction existante, en prenant en compte son implantation et sa 
volumétrie ; 
e. prise 
en 
compte 
des 
« orientations 
d’aménagement 
et 
de 
programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie 
urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux 
caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, 
ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de 
développement durable qui y sont exposés ; 
f. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et 
de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans 
rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation 
urbaine particulière ; 
g. construction au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » délimitée au 
document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti 
patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix 
d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les 
caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; 


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Zone UPr3 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
456 
h. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de 
qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la 
légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - 
arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à 
valoriser » ; 
i. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu 
de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être 
préservées depuis des espaces publics ; 
j. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de 
la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une 
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au 
niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs 
limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en 
vue de son insertion dans le site ; 
k. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la 
nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; 
l. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux 
nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement 
des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; 
m. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la 
date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par 
la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui 
exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une 
épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les 
caractéristiques architecturales de la construction existante. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
2.3.1 -  Définition et modalités de calcul 
La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, 
est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus 
proche de la construction en vis-à-vis : 
a. y compris les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 
0,60 mètre, 
b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles 
que corniches, pilastres,…, les éléments architecturaux, dès lors que leur 
profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, les dispositifs de protection contre 
le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre 
par rapport au nu général de la façade, ainsi que les parties de la construction 
ne dépassant pas la hauteur altimétrique du sol naturel avant travaux. 


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Zone UPr3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.3.2 -  Règles d’implantation 
2.3.2.1 -  Règle générale 
La distance séparant deux constructions non accolées doit être au moins égale à 
4 mètres. 
Toutefois, dès lors que figure dans les documents graphiques de « l’orientation 
d’aménagement et de programmation » une hauteur autorisée des constructions 
supérieure à 50 mètres, et que la hauteur de l’une au moins des constructions est 
supérieure ou égale à cette hauteur, la distance entre les constructions non accolées 
ne peut être inférieure à 8 mètres. 
2.3.2.2 -  Règles alternatives 
2.3.2.2.1 Prescriptions graphiques 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas 
suivants : 
a. Ligne d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite au document graphique, les parties non 
enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implanté à l’aplomb 
de cette ligne. 
b. Polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe 
1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe 
1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées 
au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2. 
c. Espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les 
constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent 
être implanté au-delà de ces espaces, dans le respect des dispositions imposées par la 
règle générale qui ne lui sont pas contraires. 
d. Plan masse 
En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de 
la délimitation de leur emprise dans le respect des emprises des constructions inscrites 
dans le plan masse. 


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2.3.2.2.2 Autres prescriptions 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants : 
a. aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante 
implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une 
harmonie d’ensemble de la construction ; 
b. prise 
en 
compte 
des 
« orientations 
d’aménagement 
et 
de 
programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie 
urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux 
caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, 
ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens du 
développement durable qui y sont exposés ; 
c. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et 
de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans 
rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation 
urbaine particulière ; 
d. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette 
telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, 
une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une 
localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain 
d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans 
le site ; 
e. construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimitée au 
document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti 
patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix 
d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les 
caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; 
f. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de 
qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la 
légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - 
arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à 
valoriser » ; 
g. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu 
de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être 
préservées depuis des espaces publics ; 
h. dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que 
garages, abris de jardin ; 
i. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la 
nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; 
j. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux 
nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement 
des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; 


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Zone UPr3 
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459 
k. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la 
date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle 
exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure 
à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent 
une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les 
caractéristiques architecturales de la construction existante. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Définition 
L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol : 
a. y compris les balcons et oriels, les constructions annexes, 
b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles, 
les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus 
égale à 0,60 mètre, les constructions ou parties de construction tels 
que les sous-sols et les autres parties enterrées, ayant une hauteur 
maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel. 
Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au sol 
de la construction et la superficie du terrain. 
2.4.2 -  Champ d’application 
Les dispositions édictées au présent article ne sont pas applicables : 
a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés 
sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H 
ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie au présent 
article ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones 
d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol 
existante à la date d’approbation du PLU-H de 5 % au plus ; 
b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès 
lors qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un 
périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou 
toutes activités repérés aux documents graphiques ; 
c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; 
d. à l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction 
existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au 
sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour 
effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces 
dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et 
sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction 
existante.


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Zone UPr3 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.4.3 -  Règle 
2.4.3.1 -  Règle générale 
Dans la zone UPr3, l'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée. 
Dans le secteur de zone UPr3c, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30 %. 
2.4.3.2 -  Règles alternatives 
Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont fixées dans les cas 
suivants : 
a. Prescriptions graphiques 
Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit au règlement graphique 
du PLU-H, la valeur indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant. 
 
b. Polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation 
sont repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.4.3 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du 
paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur 
emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4.3 ci-avant 
ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » 
du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est 
pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions 
existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2 et à l’article 2.4.2.a  
ci-avant. 
c. Espaces non aedificandi 
Dans les espaces non aedificandi inscrits au document graphique, aucune 
construction, y compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, 
ne peut être implantée. 
2.5 -  Hauteur des constructions  
La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des 
constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent 
concomitamment.


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Zone UPr3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.5.1 -  Hauteur maximale des constructions 
2.5.1.1 -  Définition et modalités de calcul 
La hauteur maximale est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le 
plus élevé de la construction et : 
a. le niveau altimétrique de la limite de référence, pour les constructions 
implantées à une distance inférieure ou égale de 3 mètres la dite limite ; 
b. le sol naturel avant travaux, pour les constructions implantées à une distance 
supérieure à 3 mètres de la limite de référence. 
En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente suffisante, la hauteur 
est mesurée au milieu de sections d’une longueur maximale de 20 mètres. 
2.5.1.2 -  Champ d’application 
Sont exclus du calcul de la hauteur les souches de cheminée et autres équipements 
techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci) ou 
architecturaux. 
2.5.1.3 -  Règle générale 
Dans la zone UPr3, la hauteur maximale des constructions est limitée à 34 mètres. 
Toutefois, dans les secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts 
dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de 
programmation », cette hauteur est limitée à 53 mètres, sauf dans les secteurs 
réservés à l’accueil d’immeubles de grande hauteur repérés où cette hauteur n’est pas 
réglementée. 
Dans le secteur de zone UPr3c, la hauteur maximale des constructions est limitée à 
25 mètres. 
Toutefois, dès lors que figurent au règlement graphique des prescriptions relatives à la 
hauteur maximale des constructions, ces dernières se substituent à celles fixées ci-
avant. 
2.5.2 -  Caractéristiques et nombre maximum des niveaux 
2.5.2.1 -  Définition 
Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de 
plancher qui lui est immédiatement supérieur. 
Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique 
du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 
mètre, à celle de la limite de référence ou du sol naturel. 
Un niveau technique est le dernier niveau non habitable d’une construction, incluant 
les ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la 
construction, tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, …


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Zone UPr3 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
462 
En outre : 
a. pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la 
limite de référence et lorsque le terrain est en pente, la hauteur altimétrique du 
plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur 
la façade de la construction implantée sur la partie de terrain dont l’altitude est la 
plus élevée ; 
b. pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres 
de la limite de référence, lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses 
limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du plancher bas du 
rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur la façade de la 
construction longeant celle de la limite de référence dont l’altitude est la plus 
élevée. 
2.5.2.2 -  Modalités de calcul 
La hauteur des niveaux est la différence d’altitude mesurée verticalement, entre le 
dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur. 
2.5.2.3 -  Champ d’application 
La règle relative aux caractéristiques et au nombre maximum des niveaux n’est pas 
applicable : 
a. au « niveau technique », dès lors que sa hauteur n’excède pas 2,50 mètres ; 
b. aux aménagements internes d’un même niveau de rez-de-chaussée, tels 
que mezzanines, dès lors que : 
- la hauteur du niveau de rez-de-chaussée est au moins égale à 
5,50 mètres : dans ce cas, la SDP développée par ces 
aménagements internes est au plus égale à 50 % de la SDP 
développée par le plancher bas de ce niveau ; 
- la hauteur du niveau de rez-de-chaussée est inférieure à 
5,50 mètres : dans ce cas, la SDP développée par ces 
aménagements internes est au plus égale à 30 % de la SDP 
développée par le plancher bas de ce niveau et le niveau de ces 
aménagements est au moins égal à 2,25 m par rapport au plancher 
bas du rez-de-chaussée. 
En outre, les locaux ainsi créés pourront accueillir des locaux 
techniques ou de stockage, non accessibles au public, excepté des 
sanitaires. 
En tout état de cause, lesdits aménagements sont dépourvus d'impact 
visible sur la façade de la construction située le long de la limite de 
référence. 
c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de 
rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, 
garages et autres locaux techniques ; 
d. aux travaux d’aménagement, d’extension ou de surélévation des 
constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H. 


=== PDF 465 ===
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Zone UPr3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
463 
2.5.3 -  Règle 
2.5.3.1 -  Règle générale  
La règle générale définit les caractéristiques et le nombre maximum de niveaux 
susceptibles d’être réalisés en fonction de la hauteur de la construction projetée : 
a. Caractéristiques des niveaux 
La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des 
niveaux techniques dont la hauteur ne peut être supérieure à 2,50 mètres). 
En outre, la différence d’altitude mesurée verticalement entre la hauteur altimétrique du 
plancher haut du rez-de-chaussée et celle du terrain naturel ou de la limite de référence 
doit être supérieure ou égale à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 7 mètres. Toutefois 
cette règle n'est pas applicable dès lors que la hauteur des constructions, édifiées à 
compter de la date d’approbation du PLU-H, n'excède pas : 
- pour la hauteur en mètres : 10 mètres ;  
- pour la hauteur en niveaux : R+2. 
b. Nombre maximum de niveaux 
Dans la zone UPr3, le nombre maximum de niveaux est limité à R+9, sauf pour les 
secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts dans les documents 
graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation », où ce nombre est 
limité à R+16, et dans les secteurs réservés à l’accueil d’immeubles de grande hauteur 
repérés où il n’est pas réglementé. 
Dans le secteur de zone UPr3c, le nombre maximum de niveaux est limité à R+6. 
Dès lors que figurent au règlement graphique ou dans les documents graphiques de 
« l’orientation d’aménagement et de programmation » des prescriptions relatives à la 
hauteur maximale des constructions, le nombre maximum d’étages est déterminé 
par le rapport suivant : 
 
 
 
 
(Hauteur maximale en mètres de la construction) - (Hauteur projetée du niveau de rez-de-chaussée)
                                                  2,75 mètres 


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Zone UPr3 
 
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464 
 
2.5.3.2 -  Règles alternatives : niveau technique 
Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la 
construction doit dans la mesure du possible, être incluse dans le volume enveloppe de 
la construction  
 
Schéma illustratif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.3.3 -  Autres prescriptions 
Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants : 
a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant 
une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie 
d’ensemble de la construction ; 
b. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette 
telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de 
référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de 
son insertion dans le site ; 
c. construction, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de 
raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ; 


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Zone UPr3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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d. dans la limite de plus ou moins 3 mètres : 
- pour les constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus 
importantes (faux plafonds et autres équipements techniques,...), dès 
lors que le nombre de niveaux est inchangé, ou construction intégrant en 
leur partie sommitale, un « niveau technique » ; 
- pour les constructions insérées au sein de constructions d’une hauteur 
différente de celle fixée ci-avant, afin de garantir un épannelage 
harmonieux. 
e. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la 
nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente ; 
f. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par 
la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle 
exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule 
nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.


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Zone UPr3 
 
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466 
CHAPITRE 3 -  LA NATURE EN VILLE 
3.1 -  Objectifs 
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de 
participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de 
l’eau. 
Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : 
a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une 
mise en valeur globale de la zone ; 
b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition 
soit adaptée ; 
c. de la composition végétale du terrain préexistante, dès lors qu’elle est de 
qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; 
d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. 
3.2 -  Paysagement des espaces libres 
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise 
des constructions, les aménagements de voirie et les accès, ainsi que les aires de 
stationnement. 
Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements 
végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux 
et de détente. 
Ce traitement paysager doit être réalisé selon les conditions suivantes : l’espace laissé 
libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de stationnement, doit 
faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité 
suffisante. 
3.2.1 -  En ce qui concerne l’aspect quantitatif 
La superficie du terrain laissé libre de toute construction, aménagement de voirie, 
accès et aire de stationnement, doit, sauf impossibilité technique liée à la nature, aux 
caractéristiques ou à l'usage du sous-sol, être aménagée en espace de pleine terre. 
En outre, cette superficie doit, pour les parcs de stationnement réalisés en sous-sol 
dont l'emprise au sol : 
a. n'excède pas de plus de 5 mètres l'emprise au sol des bâtiments 
s'élevant au-dessus du terrain naturel, et au-delà de ladite emprise, 
comporter une épaisseur de terre végétale au moins égale à 0,60 mètre ; 
b. excède de plus de 5 mètres l’emprise au sol des bâtiments s'élevant au-
dessus du terrain naturel, et comporter, au-delà de ladite emprise, une 
épaisseur de terre végétale au moins égale à 1,50 mètre. 
Les dispositions énumérées ci-avant peuvent ne pas être appliquées aux seules 
rampes d'accès, fermées ou non, à ces parcs de stationnement, sous réserve de leur 
bonne insertion dans le projet.


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Zone UPr3 
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467 
Les aménagements de surface des espaces ainsi définis peuvent admettre d’autres 
matériaux, si le végétal reste prédominant. 
Toutefois, cette règle n'est pas applicable dès lors que la superficie ainsi couverte 
présente une configuration ou des caractéristiques ne permettant pas, du fait 
notamment de sa faible dimension, le développement dans de bonnes conditions 
d'espèces végétales de qualité, notamment d'arbres à haute tige. 
Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
En outre dans le secteur de zone UPr3c, la superficie du terrain doit être aménagée 
avec un minimum de 50 % d'espaces verts en pleine terre*, sauf impossibilité 
technique, devant comporter au minimum un arbre à haute tige pour 40 m². 
Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
3.2.2 -  En ce qui concerne l’aspect qualitatif 
En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence, cet espace de 
retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en 
harmonie avec le paysage de la rue. 
Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations 
repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », 
« espaces boisés classés ponctuels - arbre remarquable » ou sous la légende 
« espaces végétalisés à valoriser », ou les plantations de qualité existantes sur le 
terrain. 
La surface imperméabilisée doit être limitée aux stricts besoins de l’opération. 
3.3 -  Règles alternatives 
3.3.1 -  Espaces non aedificandi et préservation des vues 
Dans les espaces non aedificandi, ou dès lors que, compte tenu de la topographie des 
lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, 
l’aménagement paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des 
dégagements visuels. 
3.3.2 -  Espaces paysagers à dominante végétale 
Les espaces paysagers à dominante végétale, dès lors qu’ils figurent dans les 
« orientations d'aménagement et de programmation », doivent faire l’objet 
d’aménagements paysager à dominante végétale, compatibles dans leur localisation et 
leurs caractéristiques avec les orientations de ce document.


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Zone UPr3 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
468 
3.3.3 -  Ouvrages techniques de gestion de l’eau 
Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble, les ouvrages 
techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que 
bassin de rétention ou d’infiltration,…), doivent, sous réserve de leurs caractéristiques 
propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement : 
a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur 
insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; 
b. être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles 
avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux,…). 
3.4 -  Ensembles à protéger 
3.4.1 -  Espaces boisés classés 
Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet 
d’une préservation et d’une mise en valeur. 
3.4.2 -  Les plantations sur le domaine public 
Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent 
être préservées. 
A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent 
être mis en œuvre qu’à la double condition : 
a. de poursuivre un objectif d’intérêt général ; 
b. de compenser quantitativement dans la mesure du possible les sujets abattus, 
dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés. 
3.4.3 -  Les espaces végétalisés à valoriser 
Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire 
l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, 
les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise 
en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors 
qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant 
l’ambiance végétale initiale du terrain. 
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et 
réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils 
sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des 
espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.


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Zone UPr3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
469 
CHAPITRE 4 -  LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions à édifier ou à modifier, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
Les projets doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de s’inscrire 
dans son histoire, en harmonie avec les constructions existantes. Il convient de se 
référer aux orientations d’aménagement par quartier et par secteur du présent PLU-H. 
Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet 
d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère 
originel des bâtiments. 
4.1 -  Objectifs et principes généraux 
Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, 
notamment par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques 
dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. 
4.2 -  Volumétrie et façades 
4.2.1 -  Volumétrie 
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes. 
Le volume enveloppe des constructions doit dans la mesure du possible intégrer 
l’ensemble des besoins nécessaires à la construction (édicules techniques, 
émergences, souches, accès au sous-sol, équipements de refroidissement ou de 
chauffage). 
Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux 
d’extension, doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale. 
Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons 
morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu 
urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire,…). 
4.2.2 -  Saillies, balcons et oriels 
D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit 
s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la 
construction. 
a. Saillies à caractère ornemental ou technique 
L’empiétement, par rapport à la limite d’emprise, des saillies à caractère 
exclusivement ornemental ou technique est autorisé (isolation, vitrines, seuils, 
socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres 
et nervures, …) dans la limite de 16 cm d’épaisseur.


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
470 
b. Volumes habitables en encorbellement 
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont 
prohibés. 
Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la 
réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés, sans que ceux-ci 
puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur. Dans ce cas, le porte-
à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d’emprise 
est limité à 0,60 mètre. 
4.3 -  Matériaux et couleurs 
Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade et de 
soubassement doivent conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver 
l’harmonie générale de la rue ou du quartier. 
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire 
et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 
4.4 -  Toitures et couronnements 
Les toitures terrasses pourront être conçues sous forme de toitures végétalisées, 
d’insertion de panneaux photovoltaïques ou de toitures terrasses accessibles, de 
manière qualitative. Une même construction pourra prévoir plusieurs types de toitures. 
Les locaux et installations techniques, à l'exception des équipements utilisant les 
énergies naturelles, doivent être bien intégrés, couverts et masqués. 
4.5 -  Clôtures 
Les clôtures doivent participer à la valorisation du quartier, à l’ordonnancement du front 
bâti et respecter les caractéristiques dominantes du quartier. Elles devront être conçues 
avec des matériaux résistants et qualitatifs, et permettre d’assurer des vues et des 
transparences. 
4.6 -  Les protections particulières 
Les travaux sur une construction localisée au sein d’un périmètre d’intérêt 
patrimonial ou identifiée en tant qu’élément bâti patrimonial, dans les documents 
graphiques du règlement, doivent être réalisés afin de mettre en valeur les 
caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles de matières premières d’énergie, d’informations par 
voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages 
traversés ; toutefois des modalités différentes peuvent être admises pour des motifs 
techniques ou économiques dûment justifiés et sous réserve d’une solution esthétique 
satisfaisante. 
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou 
d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces 
données, doivent s’intégrer dans leur environnement en prenant en compte leur 
localisation, leur dimension, leur volume, leur teinte, leur impact sur les vues à 
préserver sur le paysage dans lequel ils s’insèrent, les contraintes techniques destinées 
à en assurer le bon fonctionnement.


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Zone UPr3 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
471 
CHAPITRE 5 -  LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 
5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Normes relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules 
automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se 
situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des aires de stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages 
des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la 
dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de 
circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. 
Les aires de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume 
de la construction, soit en surface, soit dans une construction annexe. 
L’accès aux parcs de stationnement souterrain doit s’effectuer depuis les voies 
publiques ou privées à l’exclusion des places, placettes, cheminements piétonniers, 
etc. 
La dalle supérieure des parties de construction à destination de stationnement des 
véhicules aménagées en sous-sol, au-delà de l’emprise des bâtiments édifiés au-
dessus du sol naturel, doit être : 
a. enfouie à une profondeur minimale de 0,60 mètre par rapport à la hauteur 
altimétrique de la limite de référence, dès lors qu’elle présente un débord 
inférieur ou égal à 5 mètres au-delà de l’emprise au sol des bâtiments ;  
b. enfouie à une profondeur minimale de 1,50 mètre par rapport à la hauteur 
altimétrique de la limite de référence, dès lors qu’elle présente un débord 
supérieur à 5 mètres au-delà de l’emprise au sol des bâtiments. 
Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un 
aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 6 places de 
stationnement, répartis de façon homogène. 


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Zone UPr3 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
472 
 
CHAPITRE 6 -  LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 


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Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
473 
 
Zone UPr4 
 
 
Zone de centralité couvrant le territoire du projet urbain "Gratte-Ciel Nord". 
Le règlement permet la revitalisation et l'extension du centre ville de Villeurbanne, au 
nord du cours Emile Zola, avec une prise en compte de l'exigence de qualité 
architecturale et de modernité imposées par la proximité des Gratte-Ciel. 
 
 
 
Rappels : 
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
• Les définitions et dispositions communes prévues dans la partie 1 du règlement dès lors qu’elles ne 
figurent ni dans le règlement de la zone projet ni dans les « dispositions communes à l’ensemble des 
zones projet existantes » (UPr 1 à UPr7) ; 
• Les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les définitions et 
les effets sont regroupés soit dans la partie 1, soit dans le règlement de la zone projet, soit dans les 
«dispositions communes à l’ensemble des zones projet existantes » ; 
• Les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres d’intérêt patrimonial 
et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du règlement qui est intégrée dans le 
dossier de chaque commune. 
 
 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiée par un astérisque (*) font l’objet 
d’une définition dans la partie 1 ou dans les « dispositions communes à l’ensemble des zones projet 
existantes » 
Il y a donc lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une 
juste application 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
474 
CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdites 
a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages 
de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la 
zone ; 
b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ; 
c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ; 
d. l’aménagement, d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des 
gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; 
e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ; 
f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : 
- de résidence démontable, 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ; 
g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumises à conditions 
1.2.1 -  Règle générale 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées 
principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué 
dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du 
règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile 
(tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher 
destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de 
biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H ; 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la 
limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité 
d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du 
règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres 
existantes à la date d’approbation du PLU-H.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
475 
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher 
est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité 
bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une 
construction neuve ou d'une extension ; 
d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors 
qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant ; 
e. Dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement 
admis dans la zone : 
- les affouillements ou exhaussements des sols ; 
- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ; 
- les dépôts de matériaux. 
f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à 
leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors 
que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en 
compatibilité avec le tissu urbain environnant ; 
g. Les constructions, ouvrages ou installations nécessaires au fonctionnement 
des différents réseaux et des services urbains, ou à l’exécution d’un service public 
en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, dès 
lors qu’ils s’insèrent qualitativement dans l’environnement bâti compte tenu de ses 
caractéristiques dominantes. 
1.2.2 -  Règles alternatives 
Des règles alternatives peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent 
règlement dans les cas suivants : 
a. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées 
aux documents graphiques comme : 
- « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement 
affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de 
biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, 
hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux 
communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à 
des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les 
bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant, 
- « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des 
activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou 
services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une 
clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique 
(s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés 
exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur 
de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt 
collectif et services publics.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
476 
Ces dispositions s’appliquent : 
- au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire 
repéré aux documents graphiques, 
- sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général 
de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une 
profondeur inférieure à 7 mètres. 
- Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-
chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles 
que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places 
de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage. 
b. Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou 
d’aménagement réalisés au sein d’un « périmètre patrimonial » délimité au 
document graphique du règlement ou identifiés en tant que « éléments bâtis 
patrimoniaux » au document graphique du règlement, doivent être conçus pour 
contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou 
architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de 
l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. 
c. Dans 
les 
zones 
ou 
secteurs 
de 
zones 
pour 
lesquels 
des 
polygones d’implantation, sont  repérés graphiquement : 
- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être 
implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.  
Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone  
d’implantation, sont admis : 
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, 
fluviale et ferroviaire ; 
- les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement 
des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service 
public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des 
cours d’eau ;  
- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux 
nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement 
des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; 
- les clôtures et les murs de soutènement ; 
- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur 
n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ; 
- l'extension mesurée des constructions existantes à la date d'approbation 
du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement. 
- l'aménagement des espaces libres ;  
- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;


=== PDF 479 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
477 
- les éléments de construction suivants : 
- les débords de toiture, les balcons et oriels, ont la profondeur est inférieure 
ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; 
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de 
modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont 
la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général 
de la façade ; 
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de 
la façade.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
478 
CHAPITRE 2 -  LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 
ou privées 
Le terme « limite de référence » désigne les limites : 
a. des voies publiques ouvertes à la circulation générale ; 
b. des places ; 
c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à 
l’extension des dites voies et places ; 
d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents 
graphiques ; 
e. des voies privées existantes à la date d’approbation du PLU-H ; 
f. des voies privées ouvertes à la circulation générale, aménagées à partir de la 
date d’approbation de projet de PLU-H, dès lors que leur emprise (circulations 
spécialisées incluses), est égale ou supérieure à 5 mètres et qu’elles sont réalisées : 
- soit à l’occasion d’une opération d’aménagement ou de construction 
d’ensemble comportant au moins 15 constructions ou 30 logements ; 
- soit en application d’un « débouché de voirie » inscrit aux documents 
graphiques, ou d’un projet de voirie inscrit dans les « orientations 
d’aménagement et de programmation ». 
Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente 
définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi 
que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement. 
2.1.1 -  Champs d’application 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux seules constructions situées le long des 
limites de référence. 
2.1.2 -  Modalités de calcul du retrait 
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au 
point le plus proche de la limite de référence. 
a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur 
profondeur est supérieure à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la 
construction. 
b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : 
- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égal à 
0,60 mètre ;


=== PDF 481 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
479 
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les 
balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 
0,40 mètre. 
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu 
général de la façade. 
2.1.3 -  Règles d’implantation 
2.1.3.1 -  Règle générale 
Les constructions doivent être implantées sur la limite de référence ou en recul de cette 
dernière, en prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines 
contenues dans les « orientations d'aménagement et de programmation ». 
2.1.3.2 -  Règles alternatives 
a. Prescriptions graphiques 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants : 
b. Ligne d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de 
cette ligne. 
c. Polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux 
constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être 
implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas 
aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à 
l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à 
l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du 
« c » du paragraphe 1.2. 
d. Espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être 
implantées au-delà de ces espaces. 
e. Autres prescriptions  
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants : 
- aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante 
implantée différemment de la règle définie par la règle ;


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
480 
- construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée 
sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la 
construction existante, en prenant en compte son implantation et sa 
volumétrie ; 
- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et 
de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans 
rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation 
urbaine particulière ; 
- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt 
patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant 
qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement, dès lors 
que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en 
valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; 
- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de 
qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la 
légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - 
arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à 
valoriser » ; 
- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu 
de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être 
préservées depuis des espaces publics ; 
- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de 
la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une 
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au 
niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs 
limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en 
vue de son insertion dans le site ; 
- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la 
nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; 
- affectation du rez-de-chaussée des constructions à des vitrines et 
terrasses commerciales, dans le respect des règles liées à la domanialité 
publique, à la sécurité et aux réseaux divers ; 
- isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la 
date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors 
que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm 
et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Définition 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelle, celles 
qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1.


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En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites 
qui aboutissent à la limite de référence constituent des limites séparatives latérales. La limite 
opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acception 
courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration 
théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de 
référence, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. 
Dès lors qu'une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite 
latérale ou de limite de fond de parcelle, c'est cette dernière qualification qui est retenue ; 
toutefois, pour les terrains situés à l'angle de deux limites de référence, les limites 
séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales. 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions, travaux ou 
ouvrages ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel. 
2.2.2 -  Modalités de calcul du retrait 
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au 
point le plus proche de la limite séparative :  
a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur 
profondeur est supérieure à 0,40 mètre. 
b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : 
- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 
0,60 mètre ; 
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et 
oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; 
- les parties enterrées de la construction ; 
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu 
général de la façade. 
2.2.3 -  Règles d’implantation 
2.2.3.1 -  Règle générale 
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait, en 
prenant en compte les orientations notamment morphologiques et urbaines contenues dans 
les « d’orientations d’aménagement et de programmation ». 
2.2.3.2 -  Règles alternatives 
a. prescriptions graphiques 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants : 
- Ligne d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de 
cette ligne.


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
482 
- Polygones d’implantation 
 Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont  
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux 
constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être 
implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas 
aux constructions, travaux ou ouvrages  admis au  «c » du paragraphe 1.2.2 situés à 
l’extérieur de la délimitation  de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à 
l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du 
« c » du paragraphe 1.2. 
- Espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être 
implantées au-delà de ces espaces. 
- Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire 
Dès lors que figurent aux documents graphiques : 
- une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être 
implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; toutefois, 
dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut 
être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur 
une voie publique ou privée de la desserte interne de l’opération 
projetée ; 
- une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent 
être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de 
la règle générale qui ne lui sont pas contraires. 
- Plan masse 
En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la 
délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites 
dans le plan masse. 
b. Autres prescriptions  
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants : 
- servitude de cour commune établie en application du l’article L.451–1 du 
code de l’urbanisme ; 
- servitude d’utilité publique, servitude privée ou desserte interne à une 
opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ; 
- aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante 
implantée différemment de la règle générale ; 
- construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée 
sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la 
construction existante, en prenant en compte son implantation et sa 
volumétrie ;


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Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
483 
- prise 
en 
compte 
des 
« orientations 
d’aménagement 
et 
de 
programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie 
urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux 
caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, 
ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de 
développement durable qui y sont exposés ; 
- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et 
de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans 
rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation 
urbaine particulière ; 
- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt 
patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant 
qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors 
que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en 
valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; 
- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de 
qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la 
légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - 
arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à 
valoriser » ; 
- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu 
de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être 
préservées depuis des espaces publics ; 
- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette 
de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une 
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au 
niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs 
limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en 
vue de son insertion dans le site ; 
- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la 
nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; 
- isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la 
date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par 
la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé 
par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur 
au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques 
architecturales de la construction existante. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
2.3.1 -  Définition et modalités de calcul 
La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est 
comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de 
la construction en vis-à-vis.


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484 
a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur 
profondeur est supérieure à 0,40 mètre. 
b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : 
- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 
0,60 mètre ; 
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et 
oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; 
- les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions ou 
parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre à 
compter du sol naturel. 
2.3.2 -  Règles d’implantation 
2.3.2.1 -  Règle générale 
Non réglementée. 
2.3.2.2 -  Règles alternatives 
a. Prescriptions graphiques  
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants : 
b. Ligne d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de 
cette ligne. 
c. Polygones d’implantation 
 Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont  
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux 
constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2, qui doivent être 
implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas 
aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2.2 situés à 
l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à 
l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7èmè alinéa du 
« c » du paragraphe 1.2. 
d. Espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être 
implantées au-delà de ces espaces.


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e. Plan masse 
En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la 
délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites 
dans le plan masse. 
f. Autres prescriptions 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants : 
- aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante 
dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; 
- prise 
en 
compte 
des 
« orientations 
d’aménagement 
et 
de 
programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie 
urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux 
caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, 
ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens du 
développement durable qui y sont exposés ; 
- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et 
de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans 
rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation 
urbaine particulière ; 
- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette 
telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence 
(terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion 
dans le site ; 
- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt 
patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en 
tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors 
que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en 
valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; 
- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de 
qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la 
légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - 
arbre remarquable » ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ; 
- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors que, compte 
tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être 
préservées depuis des lieux publics ; 
- dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que 
garages, abris de jardin ; 
- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la 
nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
486 
- isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la 
date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle 
exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure 
à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent 
une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les 
caractéristiques architecturales de la construction existante 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Définition 
2.4.1.1 -  L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale sur un 
plan horizontal : 
a. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, les balcons, oriels et les 
constructions annexes. 
b. Ne sont pas compris dans l’emprise au sol des constructions : 
- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 
0,60 mètre ; 
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors que 
leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; 
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu 
général de la façade 
- les constructions ou parties de construction ayant une hauteur 
maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel (1,20 mètre lorsqu'il 
s'agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs 
correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et 
les clôtures.  
2.4.1.2 -  Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au 
sol de la construction et la superficie du terrain. 
2.4.2 -  Champ d’application 
Les dispositions édictées par la règle ne sont pas applicables : 
a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés : 
- sur des constructions existantes à la date d’approbation de projet de 
PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par 
la règle ; 
- ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones 
d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol 
existante à la date d’approbation de projet de PLU-H de 5 % au plus ; 
b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors 
qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de 
polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités 
repérés aux documents graphiques ;


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Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
487 
c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; 
d. à l’isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date 
d’approbation de PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée 
par la règle, ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle 
exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur 
au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques 
architecturales de la construction existante. 
2.4.3 -  Règle 
2.4.3.1 -  Règle générale 
Non réglementée. 
2.4.3.2 -  Règles alternatives 
Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont imposées dans les cas 
suivants : 
a. 
Coefficient d’emprise au sol graphique 
Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur 
indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant. 
b. Polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont  
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux 
constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2, qui doivent être 
implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux 
constructions, travaux ou ouvrages admis au «c » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de 
la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension 
mesurée des constructions existantes visées au dernier 7ème alinéa du « c » du paragraphe 
1.2.2 et à l’article 2.4.2. ci-avant. 
c. 
Espaces non aedificandi 
Dans les espaces non aedificandi inscrits aux documents graphiques, aucune construction, y 
compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée. 
d. Plan masse 
En présence d’un plan masse, l’emprise au sol des constructions doit : 
- lorsqu’elle est imposée correspondre à celle délimitée au plan masse ; 
- lorsqu’elle est maximale s’inscrire à l’intérieur de celle délimitée au plan 
masse. 


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Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
488 
2.5 -  Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des 
constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent 
concomitamment. 
2.5.1 -  Hauteur maximale des constructions 
2.5.1.1 -  Définition et modalités de calcul 
La hauteur maximale des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement 
entre le point le plus élevé de la construction et le point de référence bas constitué : 
- soit par le niveau altimétrique de la limite de référence, pour les constructions 
implantées à une distance inférieure ou égale de 3 mètres la dite limite, ou le 
sol naturel avant travaux, pour les constructions implantées à une distance 
supérieure à 3 mètres de la limite de référence ;  
- soit par le dessus du plancher haut du socle des constructions constituant 
l’assiette du bâtiment mesuré, dès lors que ce socle figure dans les 
documents 
graphiques 
de 
« l’orientation 
d’aménagement 
et 
de 
programmation » considéré. 
En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente, la hauteur est mesurée au 
milieu de sections d’une longueur maximale de 20 mètres. 
2.5.1.2 -  Champ d’application 
Sont exclus du calcul de la hauteur les souches de cheminée et autres équipements 
techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci), ou 
architecturaux. 
2.5.1.3 -  Règle générale 
La hauteur maximale des constructions est indiquée au règlement graphique sous la légende 
"hauteur d'îlot". 
Toutefois, pour les hauteurs supérieures à 37 mètres indiquées au règlement graphique et 
dès lors que des orientations relatives à la hauteur maximale figurent en outre dans 
« l’orientation d’aménagement et de programmation » considérée, la hauteur des 
constructions ne peut excéder la hauteur indiquée dans ladite orientation. 
2.5.2 -  Caractéristiques et nombre maximum des niveaux 
2.5.2.1 -  Définition 
Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de plancher 
qui lui est immédiatement supérieur. 
Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du 
plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à 
celle de la limite de référence ou du sol naturel. 


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489 
Un socle est constitué par le volume permettant d'accueillir deux niveaux maximum destinés 
à abriter principalement des activités commerciales, de service et de stationnement…, et 
constituant la base sur laquelle reposent des constructions à destination principale 
d’habitation érigées sous forme de plot dont le socle constitue l’assiette ; il figure dans les 
« orientations d’aménagement et de programmation » considéré. 
Un niveau technique est le dernier niveau non habitable d’une construction, incluant les 
ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction, 
tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, … 
En outre : 
- pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la 
limite de référence et lorsque le terrain est en pente, la hauteur altimétrique du 
plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement 
sur la façade de la construction implantée sur la partie de terrain dont l’altitude 
est la plus élevée ; 
- pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 
3 mètres de la limite de référence, lorsqu’un terrain en pente est longé sur 
deux de ses limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du 
plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesuré uniquement 
sur la façade de la construction longeant celle de la limite de référence dont 
l’altitude est la plus élevée. 
2.5.2.2 -  Modalités de calcul 
La hauteur des niveaux tels que définis ci-avant, est la différence d’altitude mesurée 
verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est 
immédiatement supérieur. 
2.5.2.3 -  Champ d’application 
La règle relative aux caractéristiques et au nombre maximum des niveaux n’est pas 
applicable : 
a. au « niveau technique » défini ci-avant, dès lors que sa hauteur n’excède pas 
2,50 mètres ; 
b. aux socles définis ci-avant dès lors :  
- qu’ils figurent aux documents graphiques de « l’orientation 
d’aménagement et de programmation » considéré ; 
- qu’ils sont affectés principalement à des commerces, services, 
stationnement ou équipements publics… ; 
- qu’ils n’abritent pas plus de deux niveaux. 
c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de rez-
de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et 
autres locaux techniques ; 
d. aux travaux d’aménagement, d’extension ou de surélévation des constructions 
existantes à la date d’approbation du PLU-H pour la ZAC Gratte-Ciel nord. 


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2.5.3 -  Règle 
2.5.3.1 -  Règle générale  
La règle générale définit les caractéristiques et le nombre maximum de niveaux susceptibles 
d’être réalisés en fonction de la hauteur de la construction projetée : 
a. caractéristiques des niveaux 
La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des 
niveaux techniques dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres). 
b. nombre maximum de niveaux 
Le nombre maximum de niveaux est déterminé par le rapport suivant : 
(Hauteur maximale en mètres de la construction) - (Hauteur du rez de chaussée ou du socle en présence d’un socle repéré 
 
dans les « orientations d’aménagement ») 
2,75 mètres 
2.5.3.2 -  Règles alternatives 
a. Niveau technique 
Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la 
construction doit dans la mesure du possible, être incluse dans le volume enveloppe de la 
construction tel que défini au chapitre 4 du règlement. 
b. Socle repéré dans les orientations d'aménagement et de programmation 
La hauteur du socle doit être au maximum de 12 mètres. 
c. Autres prescriptions 
Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants : 
- travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes 
ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver 
une harmonie d’ensemble de la construction ; 
- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain 
d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une 
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par 
rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs 
voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin 
d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; 
- constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature 
ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus 
importantes ; 
 


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Zone UPr4 
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- dans la limite de plus ou moins 3 mètres : 
- pour les constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus 
importantes (faux plafonds et autres équipements techniques,...), dès 
lors que le nombre de niveaux est inchangé, ou construction intégrant en 
leur partie sommitale, un « niveau technique » édifié dans le respect du 
chapitre 4 du règlement ; 
- pour les constructions insérées au sein de constructions d’une 
hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de garantir un épannelage 
harmonieux. 
- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont 
la nature ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ; 
- isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante 
à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à 
celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre 
supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d’isolation.


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Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
492 
CHAPITRE 3 -  LA NATURE EN VILLE 
3.1 -  Objectifs 
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à 
son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. 
Dans ce cadre, ces aménagements doivent : 
- tenir compte de la composition des espaces libres environnants, afin de 
participer à une mise en valeur globale de la zone ; 
- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur 
composition soit adaptée ; 
- de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de 
qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; 
- de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un             
accompagnement. 
3.2 -  Paysagement des espaces libres 
Les espaces libres correspondent :  
- à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, 
les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de 
stationnement ; 
- à la superficie du socle non occupé par les constructions s’élevant à 
partir de celui-ci, les aménagements permettant l’accès et la desserte 
desdits bâtiments. 
Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux 
et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente, 
et pour les socles des jardins suspendus. 
Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres 
doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et 
qualité suffisantes. 
3.3 -  Règles alternatives 
3.3.1 -  Espaces non aedificandi et préservation des vues 
Dans les espaces non aedificandi ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, 
des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement 
paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels. 
3.3.2 -  Plan masse 
En présence d’un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être 
réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse. 
Dans le cas où de telles indications ne figurent pas au plan masse, il y a lieu d’appliquer les 
dispositions du paragraphe relatif au paysagement des espaces libres.


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Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
493 
3.3.3 -  Espaces paysagers à dominante végétale 
Les espaces paysagers à dominante végétale, dès lors qu’ils figurent dans les « orientations 
d'aménagement et de programmation » considéré, doivent faire l’objet d’aménagements 
paysagers à dominante végétale, compatibles dans leur localisation et leurs caractéristiques 
avec les orientations de ce document. 
3.4 -  Ensembles à protéger 
3.4.1 -  Espaces boisés classés 
Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une 
préservation et d’une mise en valeur ; « le classement interdit tout changement d’affectation 
ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou 
la création de boisements ». 
3.4.2 -  Les plantations sur le domaine public 
Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être 
préservées. Á ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne 
peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition de poursuivre un objectif d’intérêt 
général et de compenser dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette 
compensation est compatible avec les travaux projetés. 
3.4.3 -  Les espaces végétalisés à valoriser 
Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire 
l’objet d’une mise en valeur.  
Á ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains 
concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. 
Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée, pour partie au moins, 
par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. 
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux 
d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont 
incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces 
végétalisés à valoriser localisés aux documents graphiques.


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Zone UPr4 
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494 
CHAPITRE 4 -  LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Les autorisations d'urbanisme peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, travaux ou ouvrages par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et 
de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.


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495 
CHAPITRE 5 -  LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de 
la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Normes relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules 
automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des aires de stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des 
sols et nature d’activités doit être assurée en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des 
emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour 
garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. 
Les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol soit en surface ou à 
l’intérieur de volumes bâtis tels que socles. 
Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, ou 
en présence d'un parking mécanisé, le dépassement du sol naturel avant travaux par la dalle 
de couverture du niveau supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de 
1,20 mètre. 
La surface des dalles de couverture de stationnement en sous-sol doit faire l’objet d’un 
aménagement paysager à dominante végétale de qualité. 
Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un traitement 
qualitatif. 
Dans les opérations de construction ou d’aménagement comportant plusieurs destinations 
autres que l’habitation, le nombre total de places de stationnement automobile exigé peut 
être réduit, dans la limite de 30 % de celles-ci, dès lors que le projet permet une 
mutualisation des places de stationnement, c'est-à-dire un usage non concomitant de ces 
dernières, qui peut être mise en œuvre par la réalisation d’un parc de stationnement 
commun à tout ou partie du programme de l’opération, sous réserve de répondre aux 
conditions cumulatives suivantes : 
- la SDP totale du projet doit conduire, avant abattement résultant de  
application de la présente règle, à exiger la création d’au moins 200 places de 
stationnement automobile ;


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Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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- le programme doit comprendre au moins deux destinations parmi les 
destinations suivantes : bureaux, commerce et activités de services, 
équipements d’intérêt collectif et services publics, centres de congrès et 
d’exposition, hébergement hôtelier et touristique. Au moins deux de ces 
destinations doivent comporter une SDP représentant au moins 20 % de la 
SDP totale de l’opération ; 
- le nombre de places prévu doit être au moins égal à celui correspondant à la 
destination ou sous destination générant le plus de places de stationnement 
parmi les destinations ou sous destinations projetées ; 
- le parc de stationnement mutualisé doit se situer dans un rayon de 500 mètres 
autour de chaque construction bénéficiant d’une mutualisation ; 
- l’organisation du foisonnement des places de stationnement ainsi mutualisées 
est assuré dans des conditions de nature à rendre effective la pérennité de cet 
usage.


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Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 6 -  LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 


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Zone UPr4 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone UPr5 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
499 
 
Zone UPr5 
 
 
Zonage destiné à gérer tout ou partie de l’AVAP de Villeurbanne, destinée à 
préserver et à mettre en valeur les caractéristiques urbaines patrimoniales et 
architecturales de ce secteur, sans en interdire l’évolution. 
Le règlement de zone s’imposant au document local de planification, il renvoie en 
tant que de besoin aux dispositions de l’AVAP et conserve, conformément à la loi, 
un caractère subsidiaire et complémentaire relativement à ces dispositions. 
 
 
Rappels : 
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
• Les définitions et dispositions communes prévues dans la partie 1 du règlement dès lors qu’elles ne 
figurent ni dans le règlement de la zone projet ni dans les « dispositions communes à l’ensemble des 
zones projet existantes » (UPr 1 à UPr7) ; 
• Les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les définitions et 
les effets sont regroupés soit dans la partie 1, soit dans le règlement de la zone projet, soit dans les 
«dispositions communes à l’ensemble des zones projet existantes » ; 
 • les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres d’intérêt patrimonial 
et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du règlement qui est intégrée dans le 
dossier de chaque commune. 
 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiée par un astérisque (*) font l’objet 
d’une définition dans la partie 1 ou dans les « dispositions communes à l’ensemble des zones projet 
existantes » 
Il y a donc lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une 
juste application 


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Zone UPr5 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
500 
CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdites 
a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et 
stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement 
admis dans la zone ; 
b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ; 
c. les stationnements sous forme de boxes en surface ; 
d. l’aménagement d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des 
gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;  
e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, 
dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services 
publics ; 
f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : 
- de résidence démontable, 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ; 
g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumises à conditions 
1.2.1 -  Règle générale 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface 
de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond 
indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile 
(tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher 
destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente 
de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H ; 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans 
la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité 
d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du 
règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres 
existantes à la date d’approbation du PLU-H.


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Zone UPr5 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
501 
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres 
de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse 
d'une construction neuve ou d'une extension ; 
d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors 
qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant ; 
e. Dès lors qu'ils sont liés à des travaux de construction ou d'aménagement admis 
dans la zone : 
- les affouillements ou exhaussements des sols ; 
- les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ; 
- les dépôts de matériaux. 
f. Les garages destinés au stationnement de véhicules, aménagés en rez-de-
chaussée d'une construction existante dès lors : 
- qu'ils contiennent au moins 4 emplacements indépendants et un seul 
accès direct sur voie ; 
- que la construction ainsi aménagée ne soit pas grevée d'un linéaire 
« artisanal ou commercial » ou « toutes activité » repéré aux 
documents graphiques. 
g. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant. 
1.2.2 -  Règles alternatives 
Des dispositions particulières peuvent modifier les dispositions générales édictées par le 
présent règlement dans les cas suivants : 
1.2.2.1 -  Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées 
aux documents graphiques comme : 
- « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement 
affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente 
de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, 
hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou 
locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma 
ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont 
interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant, 
-  « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des 
activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou 
services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une 
clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique 
(s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés 
exclusivement à l’hébergement), cinéma cafés, bureaux, artisanat du 
secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements 
d’intérêt collectif et services publics.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr5 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
502 
Ces dispositions s’appliquent : 
- au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire 
repéré aux documents graphiques, 
- sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu 
général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une 
profondeur inférieure à 7 mètres. 
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-
chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles 
que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places 
de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage. 
1.2.2.2 -  Au-delà de la bande de constructibilité principale, sont limitativement admis les 
constructions annexes ainsi que les travaux d'aménagement, de surélévation et d'extension 
mesurées, réalisés sur une construction existante. 
1.2.2.3 -  Les constructions nouvelles, les travaux d’extension de surélévation ou 
d’aménagement réalisés au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au 
document graphique du règlement ou identifiés en tant qu’élément bâti patrimonial au 
document graphique du règlement, doivent être conçus pour contribuer à la préservation 
des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, 
de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.  
1.2.2.4 -  Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones 
d’implantation, sont repérés graphiquement : 
- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement 
doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.  
Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, 
sont admis : 
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les 
outillages, les équipements et les installations techniques directement 
liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la 
sécurité routière, fluviale et ferroviaire  
- les constructions, travaux et installations nécessaires au 
fonctionnement des différents réseaux et des services urbains, ou à 
l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, 
l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;  
- les constructions, travaux, aménagements, équipements et 
réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au 
stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans 
la zone ; 
- les clôtures et les murs de soutènement ; 
- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur 
n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ; 
- l'extension mesurée des constructions existantes à la date 
d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du 
règlement ;


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr5 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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- l'aménagement des espaces libres ;  
- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la 
construction ; 
- les éléments de construction suivants : 
- les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises, 
dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport 
au nu général de la façade ; 
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de 
modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de 
fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, 
par rapport au nu général de la façade ; 
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont 
la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu 
général de la façade. 
1.2.2.5 -  Sur les terrains urbains cultivés les terrains non bâtis pour le maintien des 
continuités écologiques inscrits aux documents graphiques, les constructions, travaux, 
ouvrages ou installations, doivent être destinées à leur gestion et à leur mise en valeur. 
 


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Zone UPr5 
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CHAPITRE 2 -  LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
2.1.1 -  Définition 
Le terme « limite de référence » désigne les limites : 
a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; 
b. des places ; 
c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à 
l’extension des dites voies et places ; 
d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents 
graphiques. 
Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente 
définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi 
que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement. 
2.1.2 -  Champs d'application 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux seules constructions situées le long des 
limites de référence. 
2.1.3 -  Modalités de calcul du retrait 
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au 
point le plus proche de la limite de référence. 
a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur 
profondeur est supérieure à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la 
construction ; 
b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : 
- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égal à 
0,60 mètre ; 
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les 
balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 
0,40 mètre. 
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu 
général de la façade. 
 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr5 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.1.4 -  Règles d'implantation 
2.1.4.1 -  Règle générale 
a. Les constructions doivent être implantées dans le respect des dispositions du 
règlement de l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne tel qu'annexé au PLU-H. 
b. En l'absence de telles dispositions, les constructions doivent être implantées 
sur la limite de référence ou en retrait de celle-ci, avec un minimum de 4 m. 
2.1.4.2 -  Règles alternatives 
a. Prescriptions graphiques  
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant, sont imposées dans les cas 
suivants : 
- Ligne d'implantation 
Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions, à l'exception des clôtures, doivent être implantées à l'aplomb 
de cette ligne. 
- Polygones d'implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux 
constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être 
implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas 
aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur 
de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception 
de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du 
paragraphe 1.2.2.4. 
- Espace non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, 
les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris des clôtures, 
doivent être implantées au-delà de ces espaces dans le respect des retraits 
imposés à la règle générale. 
b. Autres prescriptions 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant, peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants : 
- aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante 
implantée différemment de la règle générale, dans le respect d'une harmonie 
d'ensemble de la construction ; 
- construction réalisée en contiguïté d'une autre construction implantée sur 
un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la 
construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;


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Zone UPr5 
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- prise en compte de l'implantation, de la volumétrie des constructions et de 
la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre 
l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine 
particulière ; 
- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt 
patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant 
qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que 
le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les 
caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; 
- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de 
qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende 
« espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres 
remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ; 
- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de 
la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées 
depuis des espaces publics ; 
- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de 
la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une 
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au 
niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites 
de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de 
son insertion dans le site ; 
- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la 
nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; 
- isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la 
date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que 
ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Définition 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelle, 
celles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1. 
En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les 
limites qui aboutissent à la limite de référence constituent des limites séparatives latérales. 
La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans 
l’acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette 
configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain 
aboutissant à la limite de référence, y compris les éventuels décrochements, coudes ou 
brisures.


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Zone UPr5 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
507 
2.2.2 -  Champ d’application 
2.2.2.1 -  Les bandes de constructibilité 
Les bandes de constructibilité déterminent les règles d'implantation des constructions ; 
elles sont mesurées parallèlement à la limite de référence ou à la ligne d'implantation. 
Les règles d'implantation des constructions varient selon que ces dernières se situent : 
a. zone UPr5 : 
- dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 15 m ; 
- ou au-delà de celle-ci. 
b. secteur de zone UPr5a : 
- dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 13 m ; 
- ou au-delà de celle-ci. 
2.2.2.2 -  Les règles relatives aux bandes de constructibilité ne sont pas applicables : 
a. en présence d'un plan masse ; 
b. dans les polygones d'implantations figurant aux documents graphiques. 
2.2.3 -  Modalités de calcul du retrait 
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au 
point le plus proche de la limite séparative. 
a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels dès lors que leur 
profondeur est supérieure à 0,40 mètre. 
b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : 
- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale 
à 0,60 mètre ; 
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et 
oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; 
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu 
général de la façade. 
- les parties enterrées de la construction.  
2.2.4 -  Règles d’implantation 
2.2.4.1 -  Règle générale 
Les constructions doivent être implantées : 
- dans la bande de constructibilité principale, en ordre continu d'une limite 
séparative latérale à l'autre ; 
- dans la bande de constructibilité secondaire, sur une ou plusieurs limites 
séparatives, ou en retrait de ces dernières, en cohérence avec l'implantation et 
les caractéristiques du bâti existant, des constructions avoisinantes et de la 
morphologie urbaine environnante.


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
508 
2.2.4.2 -  Règles alternatives 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas 
suivants : 
a. Prescriptions graphiques 
- Ligne d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb 
de cette ligne. 
- Polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont  
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux 
constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être 
implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas 
aux constructions, travaux ou ouvrages admis au  paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur 
de la délimitation  de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception 
de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du 
paragraphe 1.2.2.4. 
- Espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être 
implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des retraits imposés dans la règle 
générale. 
- Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire 
Dès lors que figurent aux documents graphiques : 
- une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être 
implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; toutefois, 
dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut 
être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché 
sur une voie publique ou privée de la desserte interne de l’opération 
projetée ; 
- une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent 
être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions 
de la règle générale qui ne lui sont pas contraires. 
- Plan masse 
En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la 
délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites 
dans le plan masse.


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509 
b. Autres prescriptions 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants : 
- servitude de cour commune établie en application du code de l’urbanisme ; 
- servitude d’utilité publique, servitude privée ou espace de desserte interne à 
une opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ; 
- aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante 
implantée différemment de la règle générale ; 
- construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur 
un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la 
construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; 
- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de 
la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre 
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine 
particulière ; 
- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt 
patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant 
qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que 
le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les 
caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; 
- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de 
qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende 
« espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres 
remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ; 
- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de 
la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées 
depuis des espaces publics ; 
- prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de 
la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une 
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au 
niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites 
de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de 
son insertion dans le site ; 
- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la 
nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; 
- isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la 
date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la 
règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par 
la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au 
plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques 
architecturales de la construction existante.


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510 
 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
2.3.1 -  Définition et modalités de calcul 
La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est 
comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche 
de la construction en vis-à-vis. 
a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur 
profondeur est supérieure à 0,40 mètre. 
b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait : 
- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale 
à 0,60 mètre ; 
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et 
oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; 
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu 
général de la façade. 
- les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions 
ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre à 
compter du sol naturel.  
2.3.2 -  Règles d’implantation 
2.3.2.1 -  Règle générale 
a. Les constructions doivent être  implantées dans le respect des dispositions du 
règlement de l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne, tel qu'annexé au PLU-H.  
b. En l'absence de telles dispositions, les constructions en vis-à-vis doivent être 
implantées les unes par rapport aux autres à une distance au moins égale au tiers 
de la hauteur de la construction projetée. 
2.3.2.2 -  Règles alternatives 
a. Prescriptions graphiques 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas 
suivants : 
- Ligne d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties 
non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à 
l’aplomb de cette ligne. 
- Polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement.


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- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux 
constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être 
implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas 
aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur 
de la délimitation  de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception 
de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe 
1.2.2.4. 
- Espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être 
implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des dispositions de la règle générale 
qui ne lui sont pas contraires. 
- Plan masse 
En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la 
délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites 
dans le plan masse. 
b. Autres prescriptions 
Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants : 
- aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante 
dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; 
- prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de 
la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre 
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine 
particulière ; 
- implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt 
patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant 
qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que 
le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les 
caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; 
- préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de 
qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende 
« espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbre 
remarquable » ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ; 
- préservation des vues et des dégagements visuels dès lors que, compte 
tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être 
préservées depuis des lieux publics ; 
- dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que 
garages, abris de jardin ; 
- réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la 
nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;


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- isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la 
date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée 
par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle 
exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une 
épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les 
caractéristiques architecturales de la construction existante. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Définition 
2.4.1.1 -  L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale sur 
un plan horizontal : 
a. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, les balcons, oriels et les 
constructions annexes. 
b. Ne sont pas compris dans l’emprise au sol des constructions : 
- les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale 
à 0,60 mètre ; 
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors 
que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ; 
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la 
façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher 
haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont 
implantés à tout autre niveau ; 
- les constructions ou parties de construction ayant une hauteur 
maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel. 
2.4.1.2 -  Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au 
sol de la construction et la superficie du terrain. 
2.4.2 -  Champ d’application 
Les dispositions édictées par la règle générale ne sont pas applicables : 
a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés : 
- sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H 
ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par la 
règle ci-après ; 
- ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones 
d’implantation, 
dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol existante à la date 
d’approbation du PLU-H de 5 % au plus ; 
b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu’ils 
sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité 
commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux 
documents graphiques ; 


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513 
c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; 
d. à l’isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement 
solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’ approbation 
du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle, 
ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la 
règle, dès lors que ces dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus 
égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales 
de la construction existante. 
2.4.3 -  Règle 
2.4.3.1 -  Règle générale 
a. dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol 
maximum est de 100 % ; 
b. au-delà de la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol 
maximum est limité à l'emprise au sol des constructions existantes, augmentée de 
10 % . 
2.4.3.2 -  Règles alternatives 
Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont imposées dans les cas 
suivants : 
a. Coefficient d’emprise au sol graphique 
Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur 
indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant. 
b. Polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux 
constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être 
implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas 
aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur 
de la délimitation  de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension 
mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe 1.2.2.4 et à 
l’article 2.4.2. ci-avant. 
c. Espaces non aedificandi 
Dans les espaces non aedificandi inscrits aux documents graphiques, aucune construction, 
y compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée. 
d. Plan masse 
En présence d’un plan masse, l’emprise au sol des constructions doit : 
- lorsqu’elle est imposée correspondre à celle délimitée au plan masse ; 
- lorsqu’elle est maximale s’inscrire à l’intérieur de celle délimitée au plan 
masse.


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514 
2.5 -  Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions est déterminée par trois règles (hauteur des façades, 
enveloppe maximale et nombre de niveaux) qui s'appliquent concomitamment. 
Des dispositions différentes peuvent être édictées par le règlement de l’AVAP des 
Gratte-Ciel de Villeurbanne qui complètent ou se substituent alors, en tout ou partie, aux 
règles de droit commun. 
2.5.1 -  Hauteur maximale de façade 
2.5.1.1 -  Définition et modalités de calcul 
Les modalités de calcul de la hauteur maximale de façade sont différentes selon 
l'implantation de la construction par rapport à la limite de référence :  
a. pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 
3 mètres de la limite de référence, la hauteur maximale des façades est la 
différence d'altitude mesurée verticalement entre le point le plus haut de la façade 
et la hauteur altimétrique de la limite de référence au droit de ce point. 
Toutefois dans le cas d'une construction implantée sur un terrain en pente, la 
façade prise en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite 
de référence. 
b. pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la 
limite de référence, la hauteur maximale des façades est la différence d'altitude 
mesurée verticalement entre le point le plus haut de la façade et le sol naturel 
avant travaux. 
Lorsque la limite de référence où le terrain considéré est en pente suffisante, la 
face des constructions est divisée en section n'excédant pas 20 mètres de 
longueur, et la hauteur mesurée uniquement au milieu de chacune de ces sections. 
Sont exclus du calcul de la hauteur : 
- les pignons, dès lors qu'ils ne sont pas édifiés le long de la limite de 
référence ; 
- les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, 
machineries d'ascenseur, éléments architecturaux dès lors qu'ils 
demeurent ponctuels. 
2.5.1.2 -  Règle générale 
La règle de hauteur de façade est différente selon que la construction se situe : 
a. dans la bande de constructibilité principale; il s'agit alors de la hauteur sur voie ; 
elle s'applique à toute façade ou portion de façade d'une construction implantée 
dans ladite bande. 
b. au-delà de la bande définie ci-avant ; il s'agit alors de la hauteur d'îlot ; elle 
s'applique aux façades ou portions de façade des constructions implantées au-delà 
de ladite bande. 


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515 
- La hauteur sur voie est indiquée aux documents graphiques. En l'absence 
de prescriptions graphiques, elle est déterminée par rapport à la largeur de la 
voie concernée et selon les dispositions contenues dans le tableau ci-dessous, 
sans pouvoir excéder celle fixée pour la hauteur d'îlot. 
 
Largeur de la voie (en mètres) 
Hauteur sur voie (en mètres) 
≤ 9 
7 
9,01 à 11 
10 
11,01 à 13 
13 
13,01 à 16 
16 
16,01 à 19 
19 
19,01 à 22 
22 
22,01 et plus 
25 
Lorsque la construction est édifiée à l'intersection de deux voies autorisant des 
hauteurs différentes, la hauteur la plus élevée peut être appliquée sur l'autre voie 
sur une distance qui ne peut excéder l'épaisseur de la construction implantée le 
long de la voie autorisant la hauteur la plus importante.  
Dès lors que cette disposition ne peut être appliquée du fait de la configuration 
particulière du terrain d'assiette de la construction, la distance ci-avant indiquée 
pourra être majorée sans toutefois pouvoir excéder 20 mètres, de façon à 
améliorer l'articulation des volumes. 
Lorsqu'un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de 
moins de 40 mètres, chaque hauteur sur voie s'applique respectivement sur la 
moitié de la profondeur du terrain. 
- La hauteur d'îlot est indiquée aux documents graphiques, à l’intérieur de 
la délimitation de l'emprise de ces îlots. 
2.5.2 -  Le couronnement 
Les constructions doivent s'inscrire dans un volume de couronnement délimité par des 
plans inclinés de pente un pour deux dont l'accroche se situe au point le plus haut de la 
façad, selon les hauteurs de façade autorisées et incluant le cas échéant les débords de 
toiture. 
Un couronnement différent est admis ou imposé dès lors qu'il est justifié par la volumétrie 
des constructions limitrophes. 
Au-delà du volume enveloppe défini ci-avant, seuls sont autorisés les ouvrages tels que 
cheminées, garde corps ajourés et ouvrages d'architecture décoratifs ; les installations 
techniques doivent être incluses dans le volume enveloppe et être couverte. 
2.5.3 -  Les niveaux 
2.5.3.1 -  Définition 
Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher 
qui lui est immédiatement supérieur. 
Un rez-de-chaussée est le premier niveau d'une construction, dépassant en tout ou partie, 
de plus de 1,20 m du sol naturel.


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516 
2.5.3.2 -  Nombre de niveaux en façade 
Le nombre maximum de niveaux, y compris les rez-de-chaussée, pouvant être réalisés est 
défini par rapport à la hauteur de la façade autorisée et selon le tableau ci-après : 
 
Hauteur de façade autorisée (en mètres) 
Nombre de niveaux 
 10 
3 
10,01 à 13 
4 
13,01 à 16 
5 
16,01 à 20,50 
6 
20,51 à 22 
7 
22,01 à 25 
8 
à partir de 25 mètres 
un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres 
 
Ne sont pas compris dans le calcul des niveaux : 
a. les sous-sols dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 1m20 
(niveau supérieur de la dalle) ; 
b. le niveau situé dans le volume de couronnement défini ci-avant, dès lors : 
- que la surface du plancher bas de ce volume ne se situe pas plus bas 
que 1 mètre en dessous de la hauteur de façade ; 
- que ce volume de couronnement ne comporte pas plus d'un niveau 
habitable. 
Il peut être imposé que la hauteur des rez-de-chaussée soit augmentée pour se mettre en 
harmonie avec la façade des constructions contiguës. 
Pour les terrains situés en contrebas de la limite de référence, les parties de construction 
situées en dessous du niveau de rez-de-chaussée peuvent être partiellement affectés à 
une destination autorisée dans la zone, dès lors qu'elles n'occupent pas plus d'un niveau. 


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2.5.4 -  Règles alternatives 
Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants : 
a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une 
hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie 
d’ensemble de la construction ; 
b. constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de 
raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ; 
c. constructions insérées au sein de constructions d’une hauteur différente de celles 
fixées ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ; 
d. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles 
qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une 
situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une 
localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain 
d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le 
site ; 
e. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature 
ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ; 
f. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la 
règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée 
par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de 
la mise en œuvre du dispositif d’isolation.


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Zone UPr5 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 3 -  LA NATURE EN VILLE 
3.1 -  Objectifs 
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à 
son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. 
Dans ce cadre, ces aménagements doivent : 
a. tenir compte de la composition des espaces libres environnants, afin de participer 
à une mise en valeur globale de la zone ; 
b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit 
adaptée ; 
c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, 
afin de la préserver et de la mettre en valeur ; 
d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement 
3.2 -  Paysagement des espaces libres 
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des 
constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de 
stationnement. 
Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements 
végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et 
de détente. 
Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres 
doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et 
qualité suffisantes. 
En outre, ils doivent être réalisés conformément aux dispositions du règlement de 
l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne, annexé au présent PLU-H. 
3.3 -  Règles alternatives 
3.3.1 -  Espaces non aedificandi et préservation des vues 
Dans les espaces non aedificandi ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, 
des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement 
paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels. 
3.3.2 -  Plan masse 
En présence d’un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être 
réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse. 
Dans le cas où de telles indications ne figurent pas au plan masse, il y a lieu d’appliquer les 
dispositions du paragraphe relatif au paysagement des espaces libres.


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3.4 -  Ensembles à protéger 
3.4.1 -  Espaces boisés classés 
Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une 
préservation et d’une mise en valeur ; « le classement interdit tout changement d’affectation 
ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création de boisements ». 
3.4.2 -  Les plantations sur le domaine public 
Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être 
préservées. Á ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne 
peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition de poursuivre un objectif d’intérêt 
général et de compenser dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette 
compensation est compatible avec les travaux projetés. 
3.4.3 -  Les espaces végétalisés à valoriser 
Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire 
l’objet d’une mise en valeur.  
Á ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les 
terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles 
paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée, pour partie 
au moins, par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du 
terrain. 
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et 
réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont 
incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces 
végétalisés à valoriser localisés aux documents graphiques.


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CHAPITRE 4 -  LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les 
constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les 
paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 
Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des 
caractéristiques dominantes de la zone et être réalisé conformément aux dispositions du 
règlement de l’AVAP des Gratte-Ciel, tel qu'annexé au PLU-H. 
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et 
de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.


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CHAPITRE 5 -  LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de 
la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Normes relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules 
automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des aires de stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des 
sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension 
des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour 
garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. 
Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. 
Cette disposition ne s’applique pas : 
a. aux places existantes en surface et conservées dans le cadre d’un changement 
de destination des constructions ; 
b. aux activités industrielles ou artisanales ; 
c. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ; 
d. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ; 
e. aux garages en silo ; 
f. dès lors que le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins 
dans une construction existante, avec un seul accès. 
 
Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, ou 
en présence d'un parking mécanisé, le dépassement du sol naturel avant travaux par la 
dalle de couverture du niveau supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite 
de 1,20 mètre. 
La surface des dalles de couverture de stationnement en sous-sol doit faire l’objet d’un 
aménagement paysager à dominante végétale de qualité. 
Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un traitement 
qualitatif.


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CHAPITRE 6 -  LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 
 


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Zone UPr6 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone UPr6 
 
Zone assurant le développement de certains quartiers caractérisés par leur 
multifonctionnalité et la nécessaire maîtrise du rapport bâti non bâti et de la qualité 
urbaine et végétale afférente, à travers notamment une gestion graphique de 
l’emprise au sol des constructions. 
Cette zone gère les secteurs (Girondins, opération 75 rue de Gerland à Lyon 7ème), 
qu’il convient d’organiser, au plan réglementaire, sur la base d’un projet urbain 
volontariste et maîtrisé. 
 
 
Rappels : 
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
• Les définitions et dispositions communes prévues dans la partie 1 du règlement dès lors qu’elles ne 
figurent ni dans le règlement de la zone projet ni dans les « dispositions communes à l’ensemble des 
zones projet existantes » (UPr 1 à UPr7) ; 
• Les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les définitions et 
les effets sont regroupés soit dans la partie 1, soit dans le règlement de la zone projet, soit dans les 
«dispositions communes à l’ensemble des zones projet existantes » ; 
• Les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres d’intérêt patrimonial 
et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du règlement qui est intégrée dans le 
dossier de chaque commune. 
 
 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiée par un astérisque (*) font l’objet 
d’une définition dans la partie 1 ou dans les « dispositions communes à l’ensemble des zones projet 
existantes » 
Il y a donc lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une 
juste application 


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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdites 
a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et 
stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement 
admis dans la zone ; 
b. Les aires de stockage en plein air ou les aires de démolition des véhicules 
usagés ; 
c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ; 
d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des 
gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; 
e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ; 
f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : 
- de résidence démontable, 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ; 
g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumises à conditions 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface 
de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond 
indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile 
(tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher 
destinée au commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU-H. 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la 
limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité 
d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du 
règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres 
existantes à la date d’approbation du PLU-H ; 


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c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de 
polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement. qu'il s'agisse 
d'une construction neuve ou d'une extension ; 
d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors 
qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant  
e. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement 
des différents réseaux ou services urbains ou à l’exécution d’un service public 
en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, 
sous réserve d’insertion paysagère ;  
f. Les changements de destination des constructions existantes ou des parties 
de construction existantes, situées au-delà de la bande constructible représentée 
par la bande de CES 100%, dans la limite de la SDP existante à la date 
d’approbation du PLU-H, à la triple condition que : 
- l’état et la structure de la construction permettent ce changement de 
destination ; 
- l’emprise au sol des constructions sur le tènement n’excède pas 85% ; 
- les règles posées par les chapitres 1, 3, 4 et 5 du règlement soient 
respectées. 
g. Les garages en rez-de-chaussée, réalisés dans des constructions existantes,  à 
condition : 
- d’une part qu’ils comportent au moins 4 emplacements indépendants et 
un seul accès direct sur la voie publique ; 
- d’autre part que le rez-de-chaussée ne soit pas affecté par un linéaire 
« toutes activités » ou un linéaire « artisanal et commercial » repéré 
aux documents graphiques.  
h. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des 
voies repérées aux documents graphiques comme : 
-  linéaire « artisanal et commercial » : doit être obligatoirement 
affectée à des activités artisanales destinées principalement à la vente 
de biens ou services commerciales de détail, cafés, restaurants, 
hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou 
locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma 
ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont 
interdits les bureaux et services. 
- linéaire « toutes activités » : doit être obligatoirement affectée à des 
activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou 
services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement 
hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs 
non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, de service avec 
l’accueil d’une clientèle, bureaux, artisanat du secteur de la 
construction ou de l'industrie ou à des équipements d’intérêt collectif et 
services publics. 


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Cette obligation s’applique également dans le cas d’une construction située à 
l’angle de 2 rues, sur le retour de façade de construction non affectée par un 
linéaire « toutes activités » ou « artisanal et commercial », sur une distance 
correspondant à l’épaisseur de la dite construction.  
Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une 
façade sur la voie concernée par le linéaire et s’établissent sur une profondeur 
minimale de 7 mètres à compter de la façade de la construction, ou de la 
construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres ;  
Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions 
nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux places de 
stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux 
techniques, locaux de gardiennage ; 
i. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, 
sont  repérés graphiquement -  
- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être 
implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.  
Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone  
d’implantation, sont admis : 
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, 
à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ; 
- les 
constructions, 
travaux 
et 
installations 
nécessaires 
au 
fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à 
l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, 
l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ; 
- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux 
nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des 
constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; 
- les clôtures et les murs de soutènement ; 
- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède 
pas le niveau du sol naturel avant travaux ; 
- l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise 
au sol existante à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres 
dispositions du règlement. 
- l'aménagement des espaces libres ;  
- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ; 


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- les éléments de construction suivants : 
j. les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, 
par rapport au nu général de la façade ; 
k. les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, 
bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 
0,40 mètre, par rapport au nu général de la façade; 
l. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur 
est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. 
m. Sur les terrains urbains cultivés et non bâtis pour le maintien des continuités 
écologiques, inscrits aux documents graphiques : seuls sont admis les travaux, 
ouvrages, installations et constructions légères, destinés à leur gestion ou leur mise 
en valeur.


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CHAPITRE 2 -  LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Le terme « limite de référence » désigne les limites : 
a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; 
b. des places ; 
c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à 
l’extension des dites voies et places ; 
d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents 
graphiques ; 
Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente 
définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi 
que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement. 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : 
a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la 
toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; 
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la 
façade ; 
c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur 
est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ; 
d. les clôtures. 
2.1.1 -  Règle générale  
Les constructions principales doivent s’implanter en limite de référence.  
2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle fixée par la règle générale peut être appliquée dans les 
conditions et cas suivants :  
a. lorsque le retrait ne concerne que le rez-de-chaussée, à condition que le projet 
se raccorde avec les constructions voisines ; 
b. pour favoriser une homogénéité dans l’implantation du bâti lorsque le projet 
est compris entre deux sections d’une même voie de largeurs différentes et prendre 
en compte l’ordonnancement des îlots voisins ; 
c. pour les constructions dont la longueur de façade sur voie est supérieure à 
40 mètres ; 
d. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux 
angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ;


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e. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter 
contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative 
latérale ; 
f. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés 
opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres 
articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ; 
g. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction 
existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; 
h. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur 
nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; 
i. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette 
disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ; 
j. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la 
morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre 
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine 
particulière ; 
k. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces 
dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont 
en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 
2.1.3 -  Le traitement des retraits par rapport à la voie 
Lorsqu’une construction peut s’implanter en retrait en application du présent règlement, 
aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les 
gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de retrait. En cas d’espace boisé 
classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est 
autorisée dans la bande du retrait, sauf en cas d’impossibilité manifeste. 
2.1.4 -  Les vitrines et terrasses commerciales 
Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses 
des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux 
réseaux divers et à l’aspect des constructions. 
2.1.5 -  Les polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique 
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent 
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 
situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa 
du « i » du paragraphe 1.2.


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2.1.6 -  Les lignes d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 
2.1.7 -  Les espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces 
espaces. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :  
a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la 
toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; 
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la 
façade ; 
c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur 
est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. 
d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de 
plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en 
sous-sol ; 
e. les clôtures. 
2.2.1 -  Règle générale 
2.2.1.1 – Détermination de la règle applicable 
a. En présence de prescriptions graphiques, les constructions doivent s’implanter : 
- soit en ordre continu en cas de prescription graphique de continuité obligatoire 
figurant dans les documents graphiques ; Toutefois, dans les opérations 
d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que 
ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la 
desserte interne à l’opération projetée ; 
- soit en ordre discontinu en cas de prescription graphique de discontinuité 
obligatoire figurant dans les documents graphiques. 
b. En l’absence de prescriptions graphiques, l’implantation des constructions doit 
respecter : 
- soit les dispositions relatives à l’implantation en ordre continu ; 
- soit les dispositions relatives à l’implantation des constructions en ordre discontinu.


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2.2.1.2 – Constructions en ordre continu 
Les constructions doivent s’implanter d’une limite séparative latérale à l’autre, dans la 
bande constructible représentée par la légende « CES 100 % » figurant sur les documents 
graphiques en bordure de la limite de référence. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, 
l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption 
autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération 
projetée. 
Les constructions doivent s’implanter jusqu’en limite de bande de CES 100% lorsque celle-
ci est interrompue avant la limite latérale de propriété. 
Dans le cas d’un terrain dont la longueur de façade sur voie est supérieure à 40 mètres, il 
peut être imposé que la continuité de la construction fasse l’objet de retraits ou de percées 
visuelles, de façon à introduire des rythmes. 
En outre, il est possible de réaliser des constructions ou parties de construction au-delà de 
la bande constructible représentée par la légende CES 100% à condition que celles-ci 
respectent les prospects édictés au paragraphe 2.2.1.3  « Constructions en ordre 
discontinu » ci-après. 
Tout point de la construction doit être éloigné de la limite séparative opposée à l’alignement 
d’une distance au moins égale à 4 mètres.  
2.2.1.3 Constructions en ordre discontinu 
Le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives est au moins égal 
en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce 
point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la 
construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieur à 
4 mètres. 
Toutefois, le prospect des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas 
imposé : 
a. aux faces de la construction projetée contiguës au mur pignon d’une construction 
existante, implantée en limite séparative latérale ; 
b. aux seules parties des constructions dont la hauteur en limite de propriété est 
inférieure ou égale à 3,5 mètres, ou 5 mètres s’il s’agit d’activités industrielles, 
artisanales ou commerciales, et situées dans une bande de 4 mètres à compter de 
la limite séparative. De plus, la longueur d’appui sur limite séparative de toutes les 
constructions de l’unité foncière ne doit pas excéder le tiers du périmètre du 
terrain ; 
c. pour permettre l’implantation en limite latérale de constructions d’habitation dont la 
hauteur ne dépasse pas R+1+combles, sur la distance du prospect, lorsque la 
façade sur voie du terrain est inférieure à 18 mètres, pour les terrains existant à la 
date d’approbation de PLU-H. Ces constructions doivent toutefois respecter le 
prospect par rapport à la limite de fond de parcelle.


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2.2.2 -  Règles alternatives  
2.2.2.1 - En cas d’accolement avec une construction existante implantée en limite 
séparative, il peut être imposé que la bande constructible soit limitée à l’épaisseur de 
la construction contiguë, sur une longueur de façade égale à la distance de prospect 
des constructions en ordre discontinu défini ci-avant. La construction nouvelle doit 
donc s’inscrire dans une enveloppe définie d’une part par l’épaisseur de la 
construction contiguë, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres, d’autre part par un 
angle de 45°, défini selon les schémas ci-dessous. 
Schéma à titre indicatif, vue en plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.2 – Des retraits de construction peuvent être imposés : 
a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux 
documents graphiques ; 
b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique 
aussi au sous-sol des constructions. 
2.2.2.3 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : 
a. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas 
une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est 
établie en application du Code de l’urbanisme ; 
b. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur 
nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; 
c. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la 
morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre 
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine 
particulière ; 
d. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou 
que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, 
dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 
15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante.
  Cas 
n°1 : 
épaisseur 
du 
  bâtiment existant = 10 m 
limite 
séparative  
l 
bâtiment  
existant 
10m
45° 
limite 
séparative  
l 
45° 
10m
bâtiment  
existant 
limite 
séparative  
 
45° 
bâtiment  
existant 
10m
Cas 
n°2 : 
épaisseur 
du 
bâtiment existant < 10 m 
Cas 
n°3 : 
épaisseur 
du 
bâtiment existant > 10 m 


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533 
2.2.3 - Les polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique 
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent 
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au  « i » du paragraphe 1.2 
situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa 
du « i » du paragraphe 1.2. 
2.2.4 - Les lignes d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 
2.2.5 - Les espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces 
espaces. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :  
a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la 
toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; 
b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la 
façade ; 
c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur 
est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. 
d. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel 
de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en 
sous-sol) ; 
e. Les clôtures. 
2.3.1 -  Règle générale  
La distance séparant deux constructions non accolées ne peut être inférieure à 4 mètres. 


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2.3.2 -  Règles alternatives 
2.3.2.1 - Il peut être imposé que la continuité de la construction fasse l’objet de retraits 
ou de percées visuelles dans le cas d’un terrain dont la longueur de façade sur voie 
est supérieure à 40 mètres, de façon à introduire des rythmes dans les parties de 
construction, et ce indépendamment des prescriptions d’implantation en ordre continu 
visées au présent règlement. 
2.3.2.2 - Des prospects supérieurs peuvent être imposés pour préserver un espace boisé 
ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions. 
2.3.2.3 - Des implantations différentes de celles prévues dans le présent article peuvent 
être autorisées ou imposées : 
a. pour l’extension ou la surélévation des constructions d’habitation existantes 
(jusqu’à R+1+combles) et des locaux destinés à l’activité commerciale, industrielle 
ou artisanale ; 
b. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur 
nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; 
c. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la 
morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre 
l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine 
particulière ; 
d. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la 
règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par 
la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus 
égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales 
de la construction existante. 
2.3.3 - Les polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique 
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent 
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 
situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa 
du « i » du paragraphe 1.2. 
2.3.4 - Les lignes d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.


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2.3.5 - Les espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées, (sauf dispositions contraires du règlement de 
la zone concernée) doivent être implantées au-delà de ces espaces. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol : 
a. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par 
rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de 
parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non 
compris la terre végétale et les clôtures ; 
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la 
façade ; 
c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur 
est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre 
lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant 
le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ; 
d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont pas 
incluses dans le bâtiment ; 
e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date 
d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée 
par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle 
exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une 
épaisseur au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques 
architecturales de la construction existante. 
2.4.1 -  Règle générale  
L’emprise au sol maximum des constructions est fixée conformément aux 
indications figurant sur les documents graphiques. 
En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée. 
2.4.2 -  Règles alternatives 
2.4.2.1 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas : 
a. aux activités industrielles, artisanales ou commerciales ; 
b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics en raison de leur nature, de 
leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. 
2.4.2.2 - En cas de changement de destination d’une construction existante située au-
delà de la bande constructible représentée par la légende CES 100%, l’emprise 
au sol des constructions sur le tènement ne doit pas excéder 85%. 


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2.4.2.3 - Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux constructions implantées à 
l’intérieur des polygones d’implantation, repérés graphiquement. 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont  
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2..4 ci-avant ne s’applique 
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2, qui doivent 
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique 
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « i » du paragraphe 1.2 situés à 
l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de 
l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « i » du paragraphe 1.2. 
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Hauteur maximale de façade 
2.5.1.1 Prescription de la hauteur maximale des façades 
Les documents graphiques distinguent la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot. 
• La hauteur sur voie  
La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques. 
Elle s’applique à toute façade (ou portion de façade) d’une construction implantée dans les 
parties de terrain non soumises à une hauteur d’îlot.  
A défaut d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie 
concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur 
d’îlot. 
 
Largeur de la voie (en mètres) 
Hauteur sur voie (en mètres) 
≤ 9 
7 
9,01 à 11 
10 
11,01 à 13 
13 
13,01 à 16 
16 
16,01 à 19 
19 
19,01 à 22 
22 
22,01 et plus 
25 
 


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Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux voies autorisant des hauteurs 
différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée à l’autre voie sur une 
distance qui ne peut excéder l’épaisseur de la construction implantée le long de la voie 
autorisant la hauteur la plus importante. 
Schéma à titre indicatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas où cette disposition ne peut être appliquée en raison de la configuration des 
terrains, la distance pourra être majorée, sans toutefois excéder 20 mètres, de façon à 
améliorer l’articulation des volumes. 
Lorsqu’un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de 
40 mètres, chaque hauteur sur voie s’applique respectivement sur la moitié de la 
profondeur du terrain. 
• La hauteur d’îlot  
La hauteur d’îlot s’applique aux façades (ou portions de façades) de constructions 
implantées dans les parties de terrains faisant l’objet d’une indication de hauteur d’îlot dans 
les documents graphiques, sous réserve des dispositions ci-avant.  
Elle peut ne pas être réglementée lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectif et services 
publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la 
sécurité du public. 
• Dispositions applicables en présence d’un polygone d’implantation  
Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone 
d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette 
valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents.  
 
 
Hauteur sur voie "h" 
Hauteur sur voie "H" 


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2.5.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade 
• Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de 
la limite de référence  
La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre 
leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence. 
Toutefois, dans le cas d’une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise 
en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence. 
• Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite 
de référence  
La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre 
leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux. 
Dans tous les cas : 
a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte : 
- les pignons dès lors qu’ils ne sont pas édifiés le long des limites de référence ; 
- les cheminées, garde-corps ajourés, et ouvrages d’architecture décoratifs 
(jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) ; 
- les parties de constructions incluses dans le volume de couronnement, en retrait de 
1,50 mètre par rapport au nu général de la façade. 
b. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la façade des 
constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la 
hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections. 
2.5.1.3 Règles alternatives 
• Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement 
Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut être 
imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres : 
- pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions 
implantées sur les terrains contigus ; 
- en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ; 
- dans le cas de constructions implantées le long des voies et places publiques sur 
un terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ; 
- dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes 
(faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le nombre de 
niveaux est inchangé ; 
- dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de 
niveaux plus importantes. 


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- En cas d’accolement au mur pignon d’une construction existante, implantée en 
limite séparative dans les conditions précitées, les règles suivantes sont 
applicables : 
- si la construction existante implantée en limite séparative présente une 
hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur 
maximale de la construction nouvelle est égale à la hauteur maximale 
autorisée minorée de 3 mètres, sur une longueur de façade au moins 
égale à 1/3 du linéaire bâti de la construction nouvelle. 
 
 
 
 
 
 
- si la construction existante implantée en limite séparative présente une 
hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur 
maximale de la construction nouvelle est égale à la hauteur maximale 
autorisée majorée de 3 mètres, sur une longueur de façade au plus 
égale aux 2/3 du linéaire bâti de la construction nouvelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas, aux : 
a. travaux d’aménagement et d’extension de constructions 
existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de 
préserver une harmonie d’ensemble de la construction ; 
b. constructions, travaux, ouvrages qui, compte tenu de leur nature 
ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus 
importantes ; 
c. réalisations d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ; 
 
Façade constructible 
Hauteur maximale autorisée 
Hauteur sur voie ou d'îlot 
Schéma à titre indicatif (vue en élévation) 
Majoration 
de 3m 
2/3
1/3
 
 
 
Construction 
existante 
Limite 
séparative 
 
Façade constructible 
Hauteur maximale autorisée 
Hauteur sur voie ou d'îlot 
Minoration 
de 3m 
Schéma à titre indicatif (vue en élévation) 
2/3
1/3
Construction 
existante 
Limite 
séparative 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
540 
d. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction 
existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur 
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour 
effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la 
surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre 
du dispositif d’isolation. 
2.5.2 -  Les niveaux 
2.5.2.1 Rez-de-chaussée 
La hauteur du rez-de-chaussée des locaux d’activité de toute nature ne peut être inférieure 
à 3,50 mètres, lorsqu’il s’agit de constructions neuves. 
Il peut être imposé que la hauteur des rez-de-chaussée soit augmentée pour se mettre en 
harmonie avec la façade des constructions contiguës. 
Le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d’une construction dépassant, en 
tout ou partie, une hauteur de plus de 1,20 mètre du sol naturel. Toutefois, le rez-de-
chaussée d’une construction affectée par un linéaire toutes activités ou artisanal et 
commercial doit être directement accessible depuis la rue et sur la totalité de la surface 
occupée par l’activité économique. 
En outre, pour les terrains situés en contrebas de la limite de référence, les parties de 
constructions situées au-dessous du niveau de rez-de-chaussée peuvent être affectées à 
des destinations autorisées dans la zone, dès lors qu’elles n’occupent pas plus d’un niveau. 
2.5.2.2 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade 
Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ci-
après : 
Hauteur de façade autorisée  
(en mètres) 
Nombre de niveaux 
7,00 à 10 
3 
10,01 à 13 
4 
13,01 à 16 
5 
16,01 à 20,50 
6 
20,51 à 22 
7 
22,01 à 25 
8 
à partir de 25 mètres 
un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres 
 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul ci-avant : 
a. les sous-sols dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 1,20 mètre 
(plancher supérieur compris) ; 
b. le couronnement de la construction visé au paragraphe ci-après. 


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2.5.3 -  Le couronnement des constructions 
Outre les niveaux définis ci-dessous, le couronnement de l’édifice doit faire l’objet d’un 
traitement de qualité. 
Ce couronnement peut comporter un volume habitable, dans les limites suivantes : 
a. la surface de plancher de ce volume ne doit pas excéder un tiers de la SDP 
moyenne des étages (rez-de-chaussée non inclus) ; 
b. ce volume de couronnement ne peut comporter plus d’un niveau habitable. Les 
faces verticales extérieures de ce niveau ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur 
(pignons non compris) dans le cas où le couronnement est surmonté d’une 
charpente, 4 mètres dans le cas d’une toiture terrasse ; 
c. les parties de construction situées dans le couronnement doivent être au minimum 
en retrait de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade.  


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CHAPITRE 3 -  LA NATURE EN VILLE 
15% de la surface totale du terrain doivent être aménagés en espaces verts dont les 
deux tiers au moins doivent être des espaces verts collectifs à l’immeuble.  
En outre, sauf en cas de changement de destination, la moitié des espaces verts exigés 
doivent être réalisés : 
a. en pleine terre ;  
b. d’un seul tenant ; 
c. la localisation de ceux-ci doit permettre l’implantation et le développement d’arbres 
à haute tige. 
Ne sont pas pris en compte les espaces verts situés dans l’emprise au sol des 
constructions. 
Les dispositions précédentes de cet article ne s’appliquent pas : 
a. aux parkings en silo ;  
b. aux extensions d’activités industrielles, artisanales ou commerciales ; 
c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; 
d. aux  terrains dont la superficie est inférieure à 300 m² ; 
e. dans le cas de terrains faisant l’objet d’un polygone d’implantation délimité aux 
documents graphiques. 
Toutefois, la partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations, stationnement, 
doit être aménagée en espaces verts ou aires de jeux. 
Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 
0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des arbustes). 
Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre 
pour 4 places de stationnement. 
Toute surface restant en pleine terre est plantée d’arbres à haute tige, à raison d’au moins 
un arbre pour 40 m². 
Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère. 
Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante 
d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces 
opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration) et conçus dans le 
respect des dispositions de la règle générale, sous réserve de leurs caractéristiques 
propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent :  
a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur 
insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; 
b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec 
leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…). 
Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet 
d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le 
paysage de la rue.


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CHAPITRE 4 -  LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit 
être conçue dans le souci de permettre à l’architecture contemporaine de mettre en valeur 
les qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. 
Les bâtiments publics exceptionnels ayant le caractère de monuments pour la ville 
(exemple : édifices culturels, etc.) peuvent ne pas être soumis aux dispositions ci-après. 
Dans les périmètres d’intérêt patrimonial délimités aux documents graphiques du 
règlement, les projets doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de 
s’inscrire dans son histoire, en harmonie avec les constructions existantes. 
Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet 
d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère 
originel des bâtiments. 
Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les 
caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment 
respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, 
présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures…). Les 
adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de 
l’édifice. 
La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions 
partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous 
réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou 
patrimoniales des constructions. 
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et 
de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 
4.1 -  Dispositions relatives aux façades 
Les projets s’inscrivant dans un front urbain peuvent être soumis à des prescriptions 
obligeant à respecter l’ordonnancement des constructions environnantes, notamment le 
rythme du parcellaire ou de façades, les proportions des parties pleines (bandeaux, 
meneaux) par rapport aux baies. 
Les projets présentant un mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des 
voies, et notamment aux abords des angles de rues, peuvent être refusés. 
La conception du rez-de-chaussée doit mettre en valeur les halls d’entrée, limiter l’impact 
des accès de service, et faire en sorte que tous les percements soient composés avec 
l’ensemble de la façade. En rez-de-chaussée, les murs pleins sont prohibés. Toutefois, des 
exceptions peuvent être autorisées dans les terrains à forte pente ne permettant pas une 
habitabilité du rez-de-chaussée. 
Un seul accès de véhicules par façade est autorisé. Lorsqu’ils se situent dans la 
construction, les accès de garages doivent être dans l’alignement du nu général du 
soubassement. Les soubassements des constructions donnant sur rue doivent être conçus 
avec des matériaux répondant particulièrement aux qualités de durabilité, de solidité et 
d’entretien.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr6 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
544 
A l’occasion du ravalement des façades, il peut être exigé que les modénatures et balcons 
d’origine soient maintenus, que les pierres de taille ne soient pas masquées. En outre, la 
préservation des devantures existantes peut être imposée en raison de leur intérêt 
esthétique ou historique. 
Pour favoriser l’animation de la rue, les vitrines des commerces ne doivent pas comporter 
de système de fermeture opaque.  
Il peut être exigé que les constructions permettent au moins une vue ou transparence 
visuelle sur les cœurs d’îlots arborés, notamment au niveau des halls d’entrée d’immeuble 
ou des cheminements à préserver repérés aux documents graphiques. 
Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la 
construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à 
la qualité architecturale du secteur. 
4.2 -  Dispositions relatives aux ouvrages en saillie 
4.2.1 -  Saillies horizontales en façade sur rue 
Les dispositions suivantes sur les saillies en façade sur rue s’appliquent outre les 
dispositions plus restrictives pouvant figurer au règlement de voirie métropolitain. Elles 
concernent les façades édifiées le long des limites de référence. En cas de marge de recul 
imposée dans le document graphique, celle-ci se substitue à la limite de la voie. 
D’une façon générale, tout débord de façade en saillie sur le domaine public ne peut être 
situé en-dessous de 4,30 mètres de hauteur (à l’exception des vitrines et terrasses des 
commerces en rez-de-chaussée et des éléments décoratifs dont la saillie est  inférieure à 
16 centimètres de profondeur). 
Dans tous les cas, indépendamment des dispositions ci-après, la répartition des saillies, 
leur regroupement ou leur limitation peut être imposé si le caractère des constructions 
avoisinantes le justifie, y compris les vitrines et terrasses des commerces en rez-de-
chaussée. 
• 
Volumes habitables en encorbellement  
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés. 
Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation 
d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions 
avoisinantes le justifie. 
• 
Balcons et surfaces extérieures non closes  
Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses 
comportent des garde-corps fins et ajourés. 
Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes est limité à : 
- 0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ; 
- 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres. 
Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui 
correspondant à la rue la plus large.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr6 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
545 
4.2.2 -  Saillies horizontales des autres façades 
Les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades, 
concernant les bâtiments implantés le long des voies, doivent s‘inscrire dans la bande 
constructible. Cette réserve ne s’applique pas aux balcons. 
4.3 -  Dispositions relatives aux toitures 
La conception de la toiture selon la forme dominante dans l’environnement peut être 
imposée. Les locaux et installations techniques doivent impérativement être couverts et 
intégrés dans le traitement architectural de cette toiture. Les baies de toiture peuvent être 
limitées ou interdites au regard du caractère des toitures du quartier. 
Dans le cas où la toiture d’une construction nouvelle comporte une charpente, celle-ci doit 
s’inscrire dans un gabarit n’excédant pas 40% de pente. Toute pente supérieure ne pourra 
être accordée que si elle se justifie par le caractère d’une construction contiguë (exemple : 
combles à la Mansart). Au-delà du gabarit défini ci-avant, peuvent être autorisés des 
ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes, pergolas, etc.) si le caractère des 
constructions avoisinantes le justifie. 
En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être recouvertes par des matériaux de 
finition. Il peut être exigé que la nature et la couleur de ces matériaux s’harmonisent avec 
les toitures environnantes. Les étanchéités ne doivent pas être visibles. Les traitements de 
surface bruts en asphalte sont prohibés. 
4.4 -  Dispositions relatives aux clôtures et serrurerie 
Lorsque des constructions neuves donnant en façade sur rue s’implantent en retrait par 
rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d’assurer le 
marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public. En outre, les 
matériaux doivent conserver une tenue correcte dans le temps. 
Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à 
l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les 
constructions avoisinantes. 
Les clôtures implantées le long de la limite de référence doivent être constituées : 
a. d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur 
maximale de 1 mètre ; 
b. pour respecter une harmonie d’ensemble avec les clôtures avoisinantes, pour la 
reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le 
prolongement ou le raccordement à une clôture existante, une clôture d’une 
hauteur différente ou d’une nature différente peut être autorisée ou imposée. 
Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder 2 
mètres de hauteur. 
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr6 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
546 
 
Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une 
transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville. 
Les différentes parties en serrurerie (clôtures, balcons, garde-corps) doivent être 
conçues dans un souci de cohérence.  
4.5 -  Les ouvrages de télécommunication 
Les ouvrages techniques de télécommunication doivent faire l’objet d’un traitement 
architectural de qualité afin de s’intégrer au mieux à l’environnement. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr6 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
547 
CHAPITRE 5 -  LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 
de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Normes relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules 
automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des aires de stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des 
sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension 
des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour 
garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. 
Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.  
Cette disposition ne s’applique pas :  
a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de 
destination des constructions ; 
b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ; 
c. aux activités industrielles ou artisanales ; 
d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ; 
e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ; 
f. à la réalisation de parking en silo ; 
g. si le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une 
construction existante avec un seul accès. 
Il peut être autorisé que la dalle de couverture d’un niveau de stationnement 
dépasse, du sol avant travaux, de 1,20 mètre au plus (correspondant au niveau fini sur 
dalle, non compris la terre végétale) : 
a. soit lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en 
sous-sol ; 
b. soit, quel que soit le nombre de niveaux de stationnement, lorsque tous les terrains 
contigus ont aussi une cour surélevée d’au moins un mètre de hauteur en limite 
séparative ; 
c. soit lorsque le projet ne comporte qu’un seul niveau de stationnement en sous-sol, 
pour des motifs de protection archéologique ; 
d. soit lorsqu’il s’agit d’un parking mécanisé. 
Cette dalle de couverture doit alors être traitée en espaces verts (sous réserve des 
dispositions relatives au traitement des retraits par rapport à la voie). Cette 
disposition ne concerne pas les parkings en silo.


=== PDF 550 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPr6 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
548 
CHAPITRE 6 -  LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 


=== PDF 551 ===
METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II  
Zone UPr7 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
549 
 
Zone UPr7 
 
 
Zone caractérisée par une trame bâtie structurant l’alignement des voies principales et de 
constructions moins denses le long des dessertes secondaires, avec une présence 
affirmée du végétal dans la composition du paysage urbain. 
Elle gère principalement des projets urbains faisant l’objet d’opérations d’ensemble tel que 
les secteurs dits « Bon Lait », «Feuillat» et  «Berliet »… 
 
 
 
Rappels : 
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
• Les définitions et dispositions communes prévues dans la partie 1 du règlement dès lors qu’elles ne 
figurent ni dans le règlement de la zone projet ni dans les « dispositions communes à l’ensemble des 
zones projet existantes » (UPr 1 à UPr7) ; 
• Les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les définitions et 
les effets sont regroupés soit dans la partie 1, soit dans le règlement de la zone projet, soit dans les 
«dispositions communes à l’ensemble des zones projet existantes » ; 
• Les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres d’intérêt patrimonial 
et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du règlement qui est intégrée dans le 
dossier de chaque commune. 
 
 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiée par un astérisque (*) font l’objet 
d’une définition dans la partie 1 ou dans les « dispositions communes à l’ensemble des zones projet 
existantes » 
Il y a donc lieu de s’y reporter pour disposer d’une bonne compréhension de la règle et en faire une 
juste application 


=== PDF 552 ===
METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II  
Zone UPr7 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
550 
CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdites 
a. Les affouillements ou exhaussements des sols non liés à des travaux 
d’aménagement ou de construction dans la zone ; 
b. Les aires de démolition des véhicules usagés ; 
c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ; 
d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat 
des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences 
démontables ; 
e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, 
dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services 
publics ; 
f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : 
a. de résidence démontable, 
b. de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, 
c. d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ; 
g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ; 
h. Les parcs d’attraction ouverts au public ; 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumises à conditions 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur 
surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au 
plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux 
documents graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile 
(tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher 
destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente 
de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H. 


=== PDF 553 ===
METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II  
Zone UPr7 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
551 
b. Les constructions, travaux, ouvrages à destination d’activités artisanales 
et industrielles, dès lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant ; 
c. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de 
polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres 
existantes à la date d’approbation du PLU-H ; 
d. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du 
règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; 
e. Les aires de stockage et le dépôt de matériaux à l’air libre, dès lors qu’ils 
sont utiles ou nécessaires à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone ; 
f. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au 
fonctionnement des différents réseaux ou services urbains, ou à 
l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien 
et l’exploitation des cours d’eau dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage ; 
g. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le 
long des voies repérées aux documents graphiques comme : 
d. « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement 
affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de 
biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, 
hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux 
communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à 
des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les 
bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant, 
e. « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des 
activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou 
services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une 
clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique 
(s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés 
exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur 
de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt 
collectif et services publics. 
Ces dispositions s’appliquent : 
f. au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire 
repéré aux documents graphiques, 
g. sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général 
de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une 
profondeur inférieure à 7 mètres. 


=== PDF 554 ===
METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II  
Zone UPr7 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
552 
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de 
ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, 
accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les 
vélos, locaux techniques ou de gardiennage… 
h. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des 
polygones d’implantation, sont  repérés graphiquement : 
- les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être 
implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.  
Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, 
sont admis : 
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, 
à leur exploitation ou le maintien de la sécurité fluviale ferroviaire ; 
- les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des 
différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en 
régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;  
- les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux 
nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des 
constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; 
- les clôtures et les murs de soutènement ; 
- les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède 
pas, le niveau du sol naturel avant travaux ; 
- l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur 
emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des 
autres dispositions du règlement. 
- l'aménagement des espaces libres ;  
- le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ; 
- les éléments de construction suivants : 
- les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, 
par rapport au nu général de la façade ; 
- les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de modénature 
(tels que corniches, bandeaux, pilastres, encadrements de fenêtres), dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la 
façade ; 
- les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la 
façade. 


=== PDF 555 ===
METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II  
Zone UPr7 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
553 
CHAPITRE 2 -  LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Le terme « limite de référence » désigne les limites : 
a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; 
b. des places ; 
c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à 
l’extension des dites voies et places ; 
d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents 
graphiques. 
Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les 
servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies 
exclusivement destinées à un seul mode de déplacement. 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : 
a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la 
toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; 
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à 
la façade ; 
c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur 
est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ; 
d. les clôtures. 
2.1.1 -  Règle générale 
Les bandes de constructibilité, repérées graphiquement, déterminent les règles 
d’implantation des constructions. 
2.1.1.1 -  Dans la bande constructible repérée graphiquement par le CES de 100%, les 
constructions doivent s’implanter en limite de référence.  
2.1.1.2 -  Dans la bande constructible repérée graphiquement par le CES < à 100% 
La construction doit être implantée de préférence transversalement par rapport à la voie et 
présenter sa face étroite en premier plan le long de ladite voie, sans que le parallélisme de 
la façade sur voie ne soit systématiquement recherché. 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence, soit en retrait de 
cette dernière. 
Toutefois, la construction projetée doit être implantée par rapport à la limite de référence 
avec un retrait différent de ceux des constructions voisines, dans le respect des objectifs et 
des prescriptions édictés au chapitre 4.


=== PDF 556 ===
METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II  
Zone UPr7 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
554 
2.1.2 -  Règles alternatives 
2.1.2.1 -  Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :  
a. pour les constructions réalisées dans la bande de constructibilité 
repérée graphiquement par le CES 100%, si elles sont en continuité 
d’une autre construction implantée différemment de la règle définie ci-
avant. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction 
existante, en tenant compte de son implantation et de sa volumétrie ; 
b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain 
d’assiette de la construction, tel qu’une configuration  irrégulière ou 
atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage 
altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de 
deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet 
en vue de son insertion harmonieuse dans le site ; 
c. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans 
coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ; 
d. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir 
s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée 
en limite séparative latérale ; 
e. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux 
côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application 
des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ; 
f. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une 
construction existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la 
construction ; 
g. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en 
raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à 
la sécurité du public ; 
h. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre 
isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ; 
i. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des 
constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le 
projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti 
constitué, d’une organisation urbaine particulière ; 
j. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection 
contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une 
construction existante à la date d’approbation de projet de PLU-H, 
implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs 
d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont 
en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction 
existante.


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II  
Zone UPr7 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.1.2.2 -  Le traitement des retraits par rapport à la voie 
Lorsqu’une construction peut s’implanter en recul en application du présent règlement, 
aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les 
gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de recul. 
En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y 
compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du recul, sauf en cas d’impossibilité 
manifeste. 
2.1.2.3 -  Les vitrines et terrasses commerciales 
Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses 
des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux 
réseaux divers et à l’aspect des constructions  
2.1.2.4 -  Les polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont  
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique 
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent 
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «h» du paragraphe 1.2  
situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa 
du «h» du paragraphe 1.2. 
2.1.2.5 -  Les lignes d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 
2.1.2.6 -  Les espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces 
espaces. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :  
a. les parties de construction constituant des dépassements 
ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les 
cheminées ; 
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par 
rapport à la façade ; 
c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu 
général de la façade ; 


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Zone UPr7 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
556 
d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol 
naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de 
couverture de parking en sous-sol) ; 
e. les clôtures. 
2.2.1 -  Règle générale  
2.2.1.1 -  En présence de prescriptions graphiques 
Les constructions doivent s’implanter : 
a. soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre en cas de 
prescription graphique de continuité obligatoire. Toutefois, dans les 
opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être 
interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une 
voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée ; 
b. soit en ordre discontinu en cas de prescription graphique de 
discontinuité obligatoire. 
2.2.1.2 -  En l’absence de prescriptions graphiques de continuité ou de discontinuité 
Les bandes constructibles, qui déterminent les règles d’implantation des 
constructions, sont définies graphiquement soit par un CES de 100%, soit par un 
CES < à 100%. 
a. Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES de 100% : 
h. les constructions doivent s‘implanter en ordre continu d’une limite 
latérale de propriété à l’autre. Toutefois, dans les opérations 
d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès 
lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou 
privée de la desserte interne à l’opération projetée ; 
i. tout point de la construction doit être éloigné de la limite séparative 
opposée à l’alignement d’une distance au moins égale à 4 mètres. 
b. Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100% 
j. les constructions doivent s’implanter en ordre discontinu ; 
k. le prospect par rapport aux limites séparatives (y compris celle 
opposée à l’alignement) des constructions ou parties de constructions 
implantées au-delà de la bande constructible repérée graphiquement par 
un CES 100%, est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur 
totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de 
faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la 
construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres. 


=== PDF 559 ===
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Zone UPr7 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
557 
2.2.2 -  Règles alternatives  
Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : 
a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie 
repéré aux documents graphiques ;  
b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition 
s'applique aussi au sous-sol des constructions ; 
c. pour les travaux d’aménagement, surélévation, extension d’une 
construction existante implantée différemment de la règle ci-avant, 
dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; 
d. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain 
d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou 
atypique, une topographie accidentée, une situation de décalage 
altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation à l’angle 
de plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue 
de son insertion discrète dans le site ; 
e. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne 
permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude 
de cour commune est établie en application du Code de l’urbanisme ; 
f. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en 
raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées 
à la sécurité du public ; 
g. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des 
constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le 
projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti 
constitué, d’une organisation urbaine particulière ; 
h. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection 
contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une 
construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un 
retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient 
pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces 
dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante. 
2.2.2.1 -  Les polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique 
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent 
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  


=== PDF 560 ===
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Zone UPr7 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
558 
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «h» du paragraphe 1.2 
situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa 
du « h » du paragraphe 1.2. 
2.2.2.2 -  Les lignes d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 
2.2.2.3 -  Les espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces 
espaces. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait :  
a. Les parties de construction constituant des dépassements 
ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les 
cheminées ; 
b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par 
rapport à la façade ; 
c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu 
général de la façade ; 
d. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du 
sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de 
couverture de parking en sous-sol) ; 
e. Les clôtures. 
2.3.1 -  Règle générale  
La distance séparant deux constructions non accolées doit être au moins égale en tout 
point à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée, sans pouvoir 
être inférieure à 4 mètres. 
Les constructions implantées sur la bande constructible repérée graphiquement par un 
CES < à 100% doivent être situées à une distance au moins égale à 6 mètres des 
constructions situées dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES à 
100%. 


=== PDF 561 ===
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Zone UPr7 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
559 
2.3.2 -  Règles alternatives 
Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : 
a. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé ; 
b. pour les travaux d’aménagement, surélévation, extension d’une 
construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-
avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; 
c. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain 
d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou 
atypique, une topographie accidentée, une situation de décalage 
altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation à l’angle 
de plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue 
de son insertion discrète dans le site ; 
d. pour les constructions annexes ; 
e. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt 
collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur 
fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; 
f. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des 
constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le 
projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti 
constitué, d’une organisation urbaine particulière ; 
g. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection 
contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une 
construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une 
distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux 
auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès 
lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus 
égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques 
architecturales de la construction existante. 
2.3.2.1 -  - Les polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont 
repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique 
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent 
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2 
situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas 
règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa 
du « h » du paragraphe 1.2. 


=== PDF 562 ===
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560 
2.3.2.2 -  Les lignes d’implantation 
Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non 
enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 
2.3.2.3 -  - Les espaces non aedificandi 
Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les 
constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces 
espaces. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol : 
a. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur 
par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de 
couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini 
sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ; 
b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à 
la façade ; 
c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la 
profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la 
façade ; 
d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont 
pas incluses dans le bâtiment. 
2.4.1 -  Règle générale  
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée conformément aux indications 
figurant dans les documents graphiques.  
En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée. 
2.4.2 -  Règles alternatives 
2.4.2.1 -  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : 
a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension sur des 
constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, ayant une emprise 
supérieure à celle définie dans les documents graphiques dès lors qu’ils n’ont 
pas pour effet d’augmenter de plus de 5% leur emprise au sol existante à la 
date précitée ; 
b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, 
de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. 


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561 
2.4.2.2 -  Les polygones d’implantation 
Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation 
sont  repérés graphiquement. 
- Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2..4 ci-avant ne s’applique 
pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent 
être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.  
- En dehors du polygone  d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne 
s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages  admis au  « h » du paragraphe 1.2  
situés à l’extérieur de la délimitation  de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à 
l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « h » du 
paragraphe 1.2. 
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Hauteur maximale de façade 
2.5.1.1 -  Prescription de la hauteur maximale des façades 
La hauteur maximale des façades se distingue entre la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot. 
a. La hauteur sur voie 
La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques. 
Elle s’applique à toute façade ou portion de façade (y compris le dernier niveau hors 
couronnement situé en retrait d’au moins 1,50 mètre) d’une construction implantée dans les 
parties de terrain non soumises à hauteur d’îlot. 
En l’absence d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie 
concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur 
d’îlot. 
 
Largeur de la voie (en mètres) 
Hauteur sur voie (en mètres) 
≤ 9 
7 
9,01 à 11 
10 
11,01 à 13 
13 
13,01 à 16 
16 
16,01 à 19 
19 
19,01 à 22 
22 
22,01 et plus 
25 
 
Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence autorisant 
des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée à l’autre 
limite de référence sur une distance maximale de 20 mètres à compter de l’intersection des 
deux limites, sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la construction la plus haute. 


=== PDF 564 ===
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Zone UPr7 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
562 
Schéma à titre indicatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. La hauteur d’îlot 
Elle s’applique aux façades (ou portions de façades) des constructions implantées 
dans les parties de terrain faisant l’objet d’une indication de hauteur d’îlot dans les 
documents graphiques. 
c. Règles alternatives en présence d’un polygone d’implantation 
Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone 
d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée 
par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les 
alinéas précédents.  
2.5.1.2 -  Modalités de calcul de la hauteur de façade 
a. Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou 
égale à 3 mètres de la limite de référence : 
La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée 
verticalement entre leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de 
référence. 
b. Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 
3 mètres de la limite de référence : 
La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée 
verticalement entre leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux. 
Dans tous les cas, les éléments suivants ne sont pas pris en compte : 
- les pignons ; 
- les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, 
éléments architecturaux ; 
- les parties de construction situées dans le couronnement.
 
Hauteur sur voie 
"h" 
Hauteur sur voie 
"H"


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563 
c. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la 
façade des constructions est divisée en sections n’excédant pas 
20 mètres de longueur, et la hauteur est mesurée seulement au milieu 
de chacune de ces sections ; 
d. pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en 
retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de 
façade est mesurée uniquement sur celle donnant sur la dite limite. 
2.5.1.3 -  Règles alternatives 
2.5.1.3.1 -  Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement 
Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut 
être imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 
3 mètres : 
a. pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions 
implantées sur les terrains contigus ; 
b. en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son 
environnement bâti ; 
c. dans le cas de constructions implantées le long des voies et espaces 
publics sur un terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ; 
d. dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus 
importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors 
que le nombre de niveaux est inchangé ; 
e. dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des 
hauteurs de niveaux plus importantes. 
2.5.1.3.2 -  Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas : 
a. travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant 
une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une 
harmonie d’ensemble de la construction ; 
b. constructions, travaux, ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de 
raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus 
importantes ; 
c. constructions insérées au sein de construction de hauteur différente de 
celle fixée ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ; 
d. réalisations d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la 
nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ; 
e. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la 
date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle 
exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre 
supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d’isolation. 


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564 
2.5.2 -  Les niveaux 
2.5.2.1 -  Rez-de-chaussée 
Le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d’une construction dont la hauteur 
altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure dans la limite 
de 1,20 mètre maximum à celle de la limite de référence. 
La hauteur du rez-de-chaussée des locaux d’activité de toute nature ne peut être inférieure 
à 3,50 mètres lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles. 
Schéma à titre indicatif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de-chaussée est 
comptabilisé pour deux niveaux. 
Le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire « artisanal et 
commercial » ou « toutes activités », le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau 
d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est 
au plus égale à celle de la limite de référence. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble 
du rez-de-chaussée des  
Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de- chaussée est 
comptabilisé pour 2 niveaux. 
Pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un 
terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de l’émergence (limitée à 1,20 mètre) 
édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade de la construction donnant sur 
ladite limite. 
R
d
h
é
A ti ité
Rez de chaussée Activités 


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565 
Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites opposées par deux limites de 
référence, la hauteur de l’émergence édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la 
façade de la construction longeant celle des limites de référence dont l’altitude est la plus 
élevée. 
Lorsqu’un terrain est en pente et que la construction est édifiée à l’intersection de deux 
limites de référence, la hauteur de l’émergence (limitée à 1,20 mètre) peut être dépassée 
pour assurer une cote horizontale du niveau supérieur du sous-sol, sur une distance 
maximale de 20 mètres et sans pouvoir excéder l’épaisseur de la construction. 
2.5.2.2 -  Le dernier niveau d’une construction dans la limite de la hauteur maximale de 
façade autorisée 
Les parties de façade délimitant le dernier niveau de la construction doivent être implantées 
avec un retrait minimum de 1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la 
construction. 
2.5.2.3 -  Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade 
Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ci-
après : 
 
Hauteur de façade autorisée  
(en mètres) 
Nombre de niveaux 
7,00 à 10 
3 
10,01 à 13 
4 
13,01 à 16 
5 
16,01 à 20,50 
6 
20,51 à 22 
7 
22,01 à 25 
8 
à partir de 25 mètres 
un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres 
 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux ci-avant : 
a. le niveau de couronnement dès lors que : 
- un seul niveau habitable est réalisé ; 
- la surface de plancher (SDP) développée dans le volume ainsi délimité ne 
doit pas excéder (voir schéma) : 
- 70% de la SDP moyenne des étages courants (rez-de-chaussée et dernier 
niveau non compris) dans les bandes constructibles repérées 
graphiquement par un CES 100% ; 
- 33% de la SDP moyenne des étages courants dans les bandes 
constructibles repérées graphiquement par un CES < à 100%. 
b. les aménagements internes d’un même niveau (ex : mezzanine, etc.) ; 
 


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II  
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566 
c. les sous-sols ou autres parties de construction, situés en-dessous du 
niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement 
aux annexes, garages et autres locaux techniques dont aucun point du 
plancher haut de ce volume : 
- dans le cas général, ne dépasse du sol naturel de plus de 1,20 mètre ; 
- le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire 
« artisanal et commercial » ou « toutes activités », ne dépasse en tout ou 
partie du sol naturel. Cette disposition s’applique aux  constructions ayant 
une façade sur la voie concernée par le linéaire. 
2.5.3 -  Couronnement de la construction 
2.5.3.1 -  Définition du niveau de couronnement 
Le niveau de couronnement est le volume enveloppe délimité, au-delà de la hauteur de 
façade autorisée : 
a. soit par : 
- deux plans élevés verticalement à une hauteur de 3 mètres à l’aplomb des 
points les plus hauts du dernier niveau de la façade surmontés de deux 
pans inclinés à 40% ; 
- et la surface de plancher bas du volume ainsi délimité. 
b. soit par : 
- deux plans élevés verticalement à une hauteur de 4 mètres à l’aplomb des 
points les plus hauts du dernier niveau de la façade rencontrant un plan 
horizontal parallèle au dernier niveau de la façade ; 
- et la surface du plancher bas du volume ainsi délimité. 
2.5.3.2 -  Dans le niveau de couronnement 
Le couronnement doit faire l’objet d’un traitement de qualité conformément aux dispositions 
du chapitre 4. 
Les parties de façade en retrait délimitant le niveau de couronnement doivent être 
implantées par rapport à l’ensemble des façades de la construction, avec un retrait au 
moins égal au retrait observé par les parties de façade délimitant le niveau immédiatement 
inférieur. 
2.5.3.3 -  Au-delà du niveau de couronnement 
Au-delà du niveau de couronnement, seuls sont autorisés les ouvrages tels que souches 
de cheminées, garde-corps ajourés ou ouvrages ponctuels d’architecture décoratifs.  
En outre, toute installation technique nécessaire à l’équipement de la construction doit être 
incluse dans le volume enveloppe et être couverte dans le respect du chapitre 4 du présent 
règlement. 


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567 
Schéma à titre indicatif 
 
En BC1 : SDP niveau couronnement ≤ 70%  
E SDP étage courant 
En BC2 : SDP niveau couronnement ≤ 33% SDP étage cour ant 


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CHAPITRE 3 -  LA NATURE EN VILLE 
3.1 -  Objectifs 
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à 
son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. 
Dans ce cadre, les aménagements doivent tenir compte : 
a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à 
une mise en valeur globale de la zone ; 
b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur 
composition soit adaptée ; 
c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de 
qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; 
d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un 
accompagnement. 
Conformément à la vocation de la zone, ces aménagements doivent, dans la bande 
constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, présenter les caractéristiques 
ci-dessous énoncées. 
Les espaces verts doivent contribuer, par leur localisation, leur configuration, leur 
traitement et leur superficie, la nature et la densité des plantations, à la composition d’un 
tissu urbain aéré et de qualité fortement marquée par une présence végétale continue, au 
moyen de l’articulation qu’ils établissent entre l’espace public qu’ils bordent, les espaces 
verts limitrophes et le jeu entre plein et vide autorisé par la transparence des constructions 
implantées le long des voies ou en cœur d’îlot.  
La mise en œuvre du projet végétal doit tenir compte des caractéristiques et de la situation 
des autres espaces minéraux ou végétaux, afin d’une part de contribuer à la formation de la 
trame végétale par la continuité et la cohérence entre espace public et privé pour donner 
une réalité à la dimension végétale en milieu urbain, d’autre part de profiter des 
transparences permises par/dans la trame bâtie pour organiser sa mise en valeur 
(transparence en rez-de-chaussée de constructions le long des voies structurantes, 
urbanisme ouvert le long des voies secondaires…). 
La localisation des plantations retenues, le choix des essences et leur regroupement sur le 
site doivent participer à cet objectif. 
3.2 -  Règle générale 
Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, 30% au 
moins de la surface totale du terrain situé dans la dite bande doivent faire l’objet d’un 
traitement paysager. 
En outre, la moitié au moins des espaces verts exigés doivent être réalisés : 
a. en pleine terre ;  
b. d’un seul tenant ; 


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c. la localisation de ceux-ci doit permettre l’implantation et le 
développement d’arbres à haute tige.  
Ne sont pas pris en compte les espaces verts situés dans l’emprise au sol des 
constructions.  
Les dispositions précédentes de cet article ne s’appliquent pas : 
a. dans le cas de terrains faisant l’objet d’un polygone d’implantation, 
délimité aux documents graphiques ; 
b. aux travaux réalisés sur des constructions existantes ; 
c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; 
d. lorsque les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la 
construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l’angle 
de deux ou plusieurs limites de référence…) ne permettent pas la 
réalisation d’espaces libres suffisants. 
Toutefois, la partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations, 
stationnement, doit être aménagée en espaces verts ou aires de jeux. 
Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au 
minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent 
des arbustes). 
Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un 
arbre pour 4 places de stationnement. 
Toute surface restant en pleine terre est plantée d’arbres à haute tige, à raison 
d’au moins un arbre pour 40 m². 
Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère. 
Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante 
d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces 
opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration) et conçus dans le 
respect des dispositions du présent règlement, sous réserve de leurs caractéristiques 
propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent :  
a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale 
contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur 
environnement naturel et bâti ; 
b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément 
compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…). 
Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet 
d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le 
paysage de la rue. 
 


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CHAPITRE 4 -  LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
Au sein des périmètres d’intérêt patrimonial repérés aux documents graphiques, les projets 
doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de s’inscrire dans son 
histoire, en harmonie avec les constructions existantes. 
Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet 
d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère 
originel des bâtiments. 
Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les 
caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment 
respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, 
présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures, …). Les 
adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de 
l’édifice. 
La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions 
partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous 
réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou 
patrimoniales des constructions. 
4.1 -  Objectifs et principes généraux 
Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des 
caractéristiques dominantes du projet urbain défini dans le caractère général de la zone 
dont l’orientation principale consiste à induire une diversité de formes bâties, contribuant, 
par son rapport au végétal et à l’espace public, à garantir un caractère agréable au quartier. 
Deux morphologies se distinguent en fonction de leur implantation : 
a. le long des voies principales, l’orientation du projet vise à assurer une 
continuité stricte du bâti d’une limite latérale à l’autre, caractérisée par 
une volumétrie importante afin de constituer de « super îlots » ; 
b. dans les cœurs d’îlots ou le long des voies vertes, l’implantation du bâti 
présente une morphologie alternative au bâti structuré le long des voies. 
L’orientation du projet vise alors à préserver la présence du végétal en 
articulation avec le domaine public par une implantation du bâti en 
discontinuité, en alignement ou en retrait par rapport aux voies. 


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Ce parti d’aménagement a pour objectif de favoriser la valorisation et l’irrigation des 
espaces verts au cœur d’un quartier présentant une certaine densité. Il s’appuie sur un jeu 
de formes bâties constitué par : 
a. une implantation en quinconce des différentes constructions selon des 
retraits suffisamment différenciés nécessitant la prise en compte de 
l’implantation des bâtis existants de part et d’autre de la future --- 
construction et par conséquent une interdépendance entre les 
constructions ; 
b. une implantation préférentielle du bâti transversalement par rapport à la 
voie, qui présente sa face étroite en premier plan le long de ladite voie, 
sans que le parallélisme de la façade sur voie ne soit systématiquement 
recherché. 
4.1.1 -  La volumétrie 
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes dont le gabarit 
conserve les proportions générales des constructions voisines, et ceci à l’échelle de la rue. 
Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension, 
doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale. 
Dans les bandes constructibles définies par un CES de 100%, il peut être imposé que 
les constructions situées ou destinées à être situées à l’intérieur d’un front bâti présentent 
une volumétrie fractionnée tous les 40 mètres environ. Ce fractionnement peut être réalisé 
sous forme de créneaux, de porches ou de vides à l’intérieur du volume bâti.  
Le fractionnement doit obéir aux dispositions ci-après : 
a. une hauteur correspondant au minimum à deux niveaux de la 
construction ; 
b. une profondeur égale  à celle de la construction ; 
c. un linéaire de façade sur voie compatible avec les prescriptions 
édictées aux alinéas ci-avant, dans le respect d’une harmonie 
d’ensemble de la construction. 
Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons 
morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu urbain 
environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire,…) dans le respect 
des objectifs du fractionnement des volumes bâtis. 
L’objectif est de préserver un rythme de façade à l’échelle du quartier (équilibre de vides et 
de pleins) et de favoriser une articulation visuelle entre les plantations le long des voies et 
celles des cœurs d’îlots.  
Dans les cœurs d’îlots et le long des voies vertes, les constructions doivent être constituées 
par des volumes simples de type parallélépipédique afin de favoriser et de valoriser une 
lecture évidente des continuités vertes constituées sous forme de peigne, en négatif des 
constructions. 
4.1.2 -  Les couleurs 
Le choix des couleurs doit respecter l’ambiance chromatique de la rue, et notamment les 
rythmes des façades.


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4.1.3 -  Les matériaux 
Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade doivent 
conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la 
rue ou du quartier. 
Dans un souci d’homogénéité et de qualité, l’emploi de matériaux en harmonie avec le tissu 
existant peut être imposé dans certains secteurs urbains, notamment dans la ville ancienne 
ainsi que le long des boulevards et des avenues.  
De surcroît, à l’occasion du ravalement des façades des constructions anciennes, il peut 
être exigé que les modénatures et les balcons d’origine soient maintenus et que les pierres 
de taille apparentes ne soient pas masquées. 
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et 
de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 
4.2 -  Règles alternatives 
4.2.1 -  Les toitures et le couronnement 
Tous les types de toiture sont autorisés dans le respect des objectifs et des principes 
généraux visés ci-avant. 
Le niveau de couronnement des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe maximale 
des constructions définies au présent règlement. 
Il peut être réalisé sous forme d’attique dès lors que cette morphologie de couronnement 
s’insère harmonieusement dans l’environnement urbain. 
La conception du couronnement et du dernier niveau des constructions, présentant un 
retrait de 1,50 mètre minimum par rapport aux voies, permet de favoriser une diversification 
des produits liés à l’habitat et de maintenir : 
a. l’équilibre des vides et des pleins ; 
b. l’animation des façades ; 
c. le respect d’une échelle de quartier tout en maintenant une certaine 
densité. 
Les locaux et installations techniques doivent être couverts, masqués et intégrés 
dans le traitement architectural du couronnement afin de ne pas bouleverser 
l’harmonie visuelle du secteur urbain concerné. 
4.2.2 -  Les façades 
Le découpage des façades sur rue doit s’harmoniser avec le rythme général de la rue ou 
du parcellaire séquentiel dominant, notamment lorsque le projet occupe un linéaire de 
façade important ou fait suite à un remembrement. 
Une attention particulière doit être portée au raccordement avec les constructions 
limitrophes, notamment en présence de retraits d’importance, de volume ou d’épaisseur 
différents. 
Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la 
construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à 
la qualité architecturale du secteur. 


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4.2.3 -  Le soubassement 
En rez-de-chaussée, les murs pleins ou comportant plus d’un accès par garage par façade 
d’immeuble sont prohibés. 
Les accès de garage doivent être intégrés au volume bâti, au droit de la façade, et sans 
créer de redans intérieurs. 
Pour favoriser l’animation de la rue, les vitrines des baies et des commerces, bureaux, 
locaux d’activités, ne doivent pas comporter de système de fermeture opaque. De plus, la 
composition des rez-de-chaussée doit respecter les caractéristiques des percements de la 
façade (hall d’entrée, accès de service, etc.). 
En raison de leur caractère historique, il peut être exigé que les travaux exécutés sur les 
devantures existantes ne portent pas atteinte à leur aspect extérieur ou à leur volume. 
Les constructions s’insérant dans un front urbain aligné caractérisé par une hauteur 
apparente de rez-de-chaussée globalement continue par rapport à la rue doivent respecter 
ce caractère. 
Les talus et déblais, les rez-de-chaussée surélevés ou rabaissés par rapport au terrain 
naturel peuvent être prohibés ou limités au regard du caractère général des 
soubassements dans le quartier. 
En outre, la conception et l’aménagement des rez-de-chaussée doit mettre en valeur et 
favoriser l’articulation entre la trame verte réalisée en cœur d’îlots ou sur la voie verte et les 
plantations publiques le long des voies principales. 
Par conséquent, les halls d’entrée doivent être vitrés et présenter dans leur aménagement 
des surfaces dégagées d’une façade principale à l’autre en limitant l’implantation de 
volumes opaques. 
4.2.4 -  Les saillies 
4.2.4.1 -  En façade sur rue 
D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit, à 
l’échelle de la rue, s’intégrer à son environnement bâti et effectivement profiter à la qualité 
architecturale du bâtiment. 
a. Saillies à caractère ornemental 
b. L’empiétement, par rapport à la limite d’emprise, des saillies à caractère 
exclusivement ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, 
bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures). 
c. Volumes habitables en encorbellement  
d. Les volumes habitables construits en encorbellement par rapport à la 
limite d’emprise sont prohibés. 
Cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages 
d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions 
avoisinantes le justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 
4,30 mètres de hauteur.


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Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la 
limite d’emprise est limité à : 
e. 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres ; 
f. 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. 
Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé 
est celui correspondant à la rue la plus large. 
g. Balcons et surfaces extérieures non closes 
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport à la limite 
d’emprise ne sont autorisés que dans des proportions modérées, lorsqu’ils 
contribuent à l’harmonisation de l’immeuble avec son environnement bâti. 
Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou 
terrasses en surplomb comportent des garde-corps fins et ajourés. 
La répartition de ces saillies ou leur groupement peut être imposé si le caractère 
des constructions avoisinantes le justifie, sans qu’elles puissent être situées à 
moins de 4,30 mètres de hauteur. 
Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes, par rapport à la 
limite d’emprise, est limité à : 
h. -  0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ; 
i. - 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres et 
inférieure ou égale à 18 mètres ; 
j. - 1 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 18 mètres. 
Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé 
est celui correspondant à la rue la plus large. 
 
4.2.4.2 -  Saillies horizontales des autres façades 
Dans le respect des conditions concernant l’implantation des constructions et des droits de 
vue prévus par le Code civil, les saillies horizontales des volumes habitables par rapport 
aux autres façades sont autorisées sous réserve qu’elles s’inscrivent dans la profondeur de 
la bande de constructibilité. Cette réserve ne s’applique ni aux balcons ni aux ouvrages de 
desserte verticale (cages d’escalier, ascenseur, etc.). 
4.2.5 -  Les clôtures  
Par leur aspect, leur proportion, le choix des matériaux et la qualité de leur traitement, les 
clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti, respecter les caractéristiques 
dominantes du quartier, et préserver la pérennité des vues sur les façades et les cœurs 
d’îlots végétalisés, ainsi que l’aménagement paysager qui les accompagne. 


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4.2.6 -  Les vues 
Afin de sauvegarder les transparences visuelles à travers les porches, les traboules et 
passages de qualité, celles-ci doivent être maintenues ou reconstituées sur place ou à 
proximité. 
Lorsqu’elles se situent en périphérie de cœurs d’îlots comportant des espaces boisés 
classés repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés » ou 
des éléments de paysage repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces 
végétalisés à valoriser », il peut être exigé que les constructions nouvelles permettent au 
moins une vue ou une transparence visuelle sur ces espaces depuis la rue, notamment au 
niveau des halls d’entrée d’immeuble ou de garage. 
Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures et les plantations arbustives 
doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la 
ville. 
4.2.7 -  Les protections particulières 
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de 
ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d’informations par voie terrestre, 
doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, 
pour des motifs techniques ou économiques dûment motivés, et sous réserve d’une 
solution esthétique et technique satisfaisante, une exception à la règle est possible. Les 
équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie 
aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer 
l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent tenir compte des 
principes suivants : 
a. leur localisation ; 
b. leur dimension et leur volume ; 
c. leur teinte ; 
d. leur impact sur les vues à préserver ; 
e. leur impact sur le paysage dans lequel ils s’insèrent.  
 


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CHAPITRE 5 -  LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de 
la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Normes relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules 
automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des aires de stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des 
sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension 
des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour 
garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. 
5.2.2.1 -  Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.  
Cette disposition ne s’applique pas :  
a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un 
changement de destination des constructions ; 
b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ; 
c. aux activités industrielles ou artisanales ; 
d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, 
ambulances dès lors qu’elles font l’objet d’un traitement qualitatif ; 
e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité 
réduite ; 
f. aux constructions, travaux, ouvrages, à destination de stationnement 
dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services 
publics ; 
g. aux équipements techniques liés au stationnement (ex : rampes d’accès, 
etc.). 
 


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5.2.2.2 -  Il peut être autorisé, dans la bande constructible repérée graphiquement par 
un CES < à 100%, que la dalle de couverture d’un niveau de stationnement dépasse, du sol 
avant travaux, de 1,20 mètre au plus, (correspondant au niveau fini sur dalle, non compris la 
terre végétale) : 
h. soit lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de 
stationnement en sous-sol ; 
i. soit lorsque le projet ne comporte qu’un seul niveau de 
stationnement en sous-sol, pour des motifs de protection archéologique ; 
j. soit lorsqu’il s’agit d’un parking mécanisé. 
La dalle doit alors être traitée en espaces verts pouvant notamment comporter un espace 
de jeux ou de détente. En outre, les faces de ses structures visibles doivent être masquées 
par des retraits plantés.


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CHAPITRE 6 -  LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 


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579 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES ZONES D’ACTIVITÉS 
ECONOMIQUES 
 
 
 
– Zone UEa 
p. 581/592 
– Zone UEc 
p. 593/608 
–  Zone UEi1 
p. 609/630 
– Zone UEi2 
p. 631/652 
– Zone UEl 
p. 653/666 
– Zone UEp 
p. 667/678 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone UEa 
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Zone UEa 
Zone aéroportuaire 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
 
Cette zone correspond aux espaces nécessaires aux installations liées aux activités 
aéroportuaires. 
Zone spécialisée, elle est destinée à recevoir les activités aéronautiques ainsi que 
celles qui y sont liées.   
 
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les 
définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement. 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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Zone UEa 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION 
DES SOLS ET ACTIVITES 
 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols à condition qu'ils 
soient directement liés ou nécessaires au bon fonctionnement de l'activité aéroportuaire. 
1.2.2 -  Toutefois, des conditions supplémentaires sont prescrites pour les constructions et 
installations suivantes : 
a. Les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services 
publics ainsi que les installations et ouvrages qui y sont liés, dès lors qu'ils sont 
nécessaires : 
- soit à l'accueil, au confort et à la sécurité des usagers des transports 
aériens ;  
- soit au fonctionnement des différents réseaux ou des services urbains* 
ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, 
l’entretien et l’exploitation des cours d’eau.  
b. Les constructions à destination de restauration et les activités de services où 
s'effectue l'accueil de clientèle, dès lors qu'elles répondent aux besoins des usagers 
de l'aéroport ; 
c. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné 
principalement à la vente de biens et services, dès lors qu'elles sont localisées dans la 
construction abritant l'aérogare et que la surface de plancher par unité de commerce 
est au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité 
commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher 
destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de 
biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H. 


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Zone UEa 
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d. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors 
qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* 
figurant aux documents graphiques du règlement. 
Toutefois, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à 
la date d’approbation du PLU-H. 
e. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage. 
f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à 
leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors 
que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en 
compatibilité avec le tissu urbain environnant. 
1.2.3 -  En outre, sont autorisés, à condition qu'ils soient compatibles avec l'activité 
aéroportuaire 
a. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires : 
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans 
le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point 
de vue paysager et écologique.


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Zone UEa 
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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 
ou privées 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la 
marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. 
En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).  
Le choix d'implantation des constructions, dès lors qu'elles se situent dans des séquences 
urbaines constituées, est apprécié au regard de l'implantation des constructions voisines afin 
de conserver une harmonie d'ensemble. 
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les 
installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence* 
ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé ci-avant, dès lors 
qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le 
choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes 
de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit sur les 
limites séparatives*. 
En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m). 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥  4 m). 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*, 
sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à 
destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II   
Zone UEa 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
585 
2.5 -  Hauteur des constructions  
La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique 
(2.5.2). 
2.5.1 -  Règle générale  
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée. 
2.5.1.2 – le gabarit de hauteur  
La hauteur de façade* maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit de 
hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEa dès lors qu'elles sont 
contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitation. 
Ce gabarit est défini par : 
- une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEa, dont la hauteur 
correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone 
limitrophe ; 
- un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de 
la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après). 
 
  
 
 
 
 
 
Ce gabarit n'est pas applicable : 
- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles 
nécessitent une hauteur plus importante ; 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, 
techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la 
construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant 
en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain 
dans lequel s’inscrit la construction. 
2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut*.


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Zone UEa 
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2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents 
graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur 
de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition graphique se 
substitue à celle prévue aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2. 
La hauteur de façade graphique n'est pas applicable : 
- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles 
nécessitent une hauteur plus importante ; 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, 
techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la 
construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant 
en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain 
dans lequel s’inscrit la construction. 


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Zone UEa 
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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces 
résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout 
projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux 
sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une 
composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour 
limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation 
du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le 
choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration 
de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des 
eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant 
son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I 
du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les 
surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de 
l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de 
concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés 
de terrain, bassins, noues,...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces 
végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et 
organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres 
sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés. 
 


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3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 10%. 
Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable : 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles.  
- aux extensions de constructions existantes* à la date d’approbation du 
PLU-H à destination d'industrie.  
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* 
graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les 
d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section 
3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement 
même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les 
dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que 
leur superficie le permet. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son 
environnement urbain ou naturel. 
Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur 
localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis 
l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter 
l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en 
surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la 
plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations 
peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.


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Zone UEa 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. 
Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte 
d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère 
pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une 
strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de 
leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables 
sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette 
obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, 
environnementales, de sites et paysages ou économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du PLU-H, 
réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé 
la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont 
majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et 
pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité 
privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, 
d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de 
leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de 
contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de 
sites et paysages ou économiques. 
 


=== PDF 592 ===
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Zone UEa 
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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Cette zone correspond aux espaces destinés à recevoir les activités aéronautiques ainsi que 
celles qui y sont liées. 
Cette fonction particulière engendre l'implantation de constructions et d'installations dont les 
gabarits sont importants pour répondre aux besoins fonctionnels.  
Toutefois, les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des 
perspectives monumentales. 
Il s'agit en particulier : 
a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins 
fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son environnement 
urbain. 
b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la 
volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. 
c. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par 
voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les sites et 
paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises 
pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique 
et technique satisfaisante.  
d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement 
permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, ils 
s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte : 
-  leur localisation ;  
-  leur dimension et leur volume ;  
-  leur teinte ;  
-  leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils 
s'insèrent ;  
-  leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement. 
e. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante*, les 
matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et 
caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une 
cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la 
mise en œuvre des matériaux employés.  
f. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent 
être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux 
solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une 
même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure 
ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture 
à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, 
intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon 
raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan 
de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 


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Zone UEa 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 
5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules 
automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 
de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du 
présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont 
pas règlementées.


=== PDF 594 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II   
Zone UEa 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
592 
CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 
de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 


=== PDF 595 ===
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Zone UEc 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone UEc 
Zone pôle commercial 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
  
Cette zone correspond aux espaces nécessaires aux pôles commerciaux. 
Zone spécialisée, à dominante commerciale, elle a vocation principale à gérer 
les pôles commerciaux existants ou à créer. 
La densité des constructions est principalement gérée par le gabarit des 
constructions (emprise au sol et hauteur). 
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.  
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UEc 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants sols à 
condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone : 
a. Les constructions à destination de commerce de gros, commerce de détail, 
d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, de 
restauration et d'activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle. 
b. Les constructions à destination d'entrepôt, d'industrie et d'artisanat, autre que 
celui visé ci-avant. 
c. Les constructions à destination de bureau dès lors qu'elles se situent dans 
un secteur de mixité fonctionnelle* délimité par les documents graphiques du 
règlement et que cette destination est prévue dans ce secteur de mixité 
fonctionnelle.  
d. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu'ils sont directement liés et nécessaires aux 
constructions dont la destination est autorisée dans la zone. 
e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant.  
f. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement 
des différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service 
public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours 
d’eau.  
g. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès 
lors qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier* 
et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.  
h. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UEc 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
595 
i. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires : 
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, 
dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site 
d'un point de vue paysager et écologique. 
j. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la condition 
d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone, localisés et 
aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis les terrains voisins. 
k. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, 
tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être 
limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être 
réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 
1.2.2 -  Est en outre admise l'extension* des constructions existantes*, à la date 
d'approbation du PLU-H, dans la limite de :  
a. 30 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'habitation 
existante à la date d'approbation du PLU-H ;  
b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H pour 
les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique ; 
c. 5% de leur emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLU-H pour les 
constructions ayant une autre destination que celles admises au paragraphe 
1.2.1 ainsi qu'aux « a » et « b » ci-avant.  
1.2.3 -  La démolition reconstruction des constructions existantes* à la date 
d'approbation du PLU-H dès lors qu’elle répond aux deux conditions suivantes : 
- la destination de la construction initiale reste inchangée et correspond à 
l’une des destinations admises au paragraphe 1.2.1 du présent 
règlement ; 
- la surface de plancher de la construction initiale est augmentée de 5% au 
plus.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UEc 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
596 
CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la 
marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. 
En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m). 
Le choix d'implantation des constructions, dès lors qu'elles se situent dans des 
séquences urbaines constituées, est apprécié au regard de l'implantation des 
constructions voisines afin de conserver une harmonie d'ensemble. 
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de 
référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé 
ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques 
ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les 
caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction ou l’installation. 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée pour les 
aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement 
des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous 
réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au 
regard de ses caractéristiques dominantes. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées : 
- soit en retrait* des limites séparatives*,  
- soit sur une limite séparative* au plus. Dans ce cas, la longueur de 
façade* de la construction sur la limite séparative* est au plus égale aux 
2/3 du linéaire de cette limite séparative*. 
En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m). 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée pour les 
aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement 
des vélo ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous 
réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au 
regard de ses caractéristiques dominantes. 
Dans tous les cas, toute construction doit être implantée à une distance minimale de  
5 mètres par rapport à la limite d'une zone UCe1, UCe2, UCe3, UCe4, URc1, URc2, 
URi1, URi2, URm1, URm2, N1, N2, A1 et A2.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UEc 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
597 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës 
implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥  4 m). 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
L'emprise au sol* des constructions est limitée à celle des constructions existantes* à la 
date d'approbation du PLU-H. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1. 
2.4.3 -  Règles alternatives 
Une emprise au sol* différente de celle prévue par la règle peut être appliquée 
dans les conditions et cas suivants : 
a. L'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H 
et dont la destination est admise au paragraphe 1.2.1 du présent règlement, dès 
lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* existante 
à la date d'approbation du PLU-H.  
b. L'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H 
dans les cas et conditions prévus au paragraphe 1.2.2 du présent règlement. 
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
a. La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 13 mètres. 
b. La hauteur de façade n'est pas applicable : 
- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou 
fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ; 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la 
hauteur de façade* de la construction est déterminée afin de 
répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les 
caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel 
s’inscrit la construction.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UEc 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
598 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut* 
2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents 
graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à 
l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition 
graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1 a. 
2.5.3 -  Règle alternative 
Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations 
faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des 
procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant 
excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est 
autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion 
urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments 
protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords 
d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux 
patrimoniaux. 
 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés. 


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600 
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 10%. 
Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable aux constructions à destination 
d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes 
ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.  
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour 
les d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la 
surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de 
son environnement urbain ou naturel. 
a. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité. 


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Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure 
à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de 
la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans 
une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut 
être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de 
la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans 
une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut 
être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques. 
b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise aux stricts besoins. 
c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
d. Dès lors que les constructions sont implantées en retrait de la limite d'une zone 
urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitat ou en retrait 
d'une zone agricole ou naturelle les espaces de retrait sont constitués d'une 
bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs différents sont admis 
sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au site 
environnant. 
e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier 
rang* est composé : 
- soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large 
aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de 
végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter 
aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ; 
- soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale de  
3 mètres.


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Toutefois, des dispositifs différents peuvent être autorisés sous réserve d'un 
aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain. En toute 
hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène qualitative de 
la construction  
f. Dans les opérations nécessitant des ouvrages techniques de gestion de 
l’eau (tels que bassins de rétention ou d’infiltration…), ces ouvrages et leurs 
abords doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres : 
- faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale 
contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur 
environnement naturel et bâti ; 
- être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément 
compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de 
jeux…).


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
4.1 -  Insertion du projet 
4.1.1 -  Principes généraux 
Cette zone qui accueille des activités à dominante commerciale, se caractérise par une 
certaine diversité morphologique et des échelles volumétriques variées des 
constructions.  
Dans cette zone, l’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet à son 
environnement. 
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte 
l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la 
conservation des perspectives monumentales. 
4.1.2 -  Principes adaptés 
a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux 
besoins fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son 
environnement urbain. 
b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée 
sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. 
c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en 
compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans 
laquelle elles sont implantées. 
d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou 
le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de 
limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités 
autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment 
justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante. 
e. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de 
ces données, ils s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel 
ils s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement. 
f. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les 
matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et 
caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une 
cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et 
la mise en œuvre des matériaux employés.


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g. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant 
doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative 
de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour 
une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la 
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en 
surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.2 -  Volumétrie et façades 
a. Volumétrie  
Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. 
Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des 
structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. 
b. Façades 
Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une 
construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir. 
4.3 -  Matériaux et couleurs 
a. Le choix des matériaux  
Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière 
d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des 
usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à 
renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé.  
L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre 
concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à 
compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un 
aspect lisse. 
b. Le choix des couleurs  
Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture 
de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou 
de l’opération d'ensemble. 
4.4 -  Traitement des clôtures 
La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que dans leur aspect extérieur, 
limite leur impact visuel dans le paysage. 
Les accès au terrain, lorsqu'ils sont intégrés aux clôtures s’harmonisent avec celles-ci. 
De même, les locaux et éléments techniques (tel que logettes, petits  
transformateurs …), lorsqu'ils ne sont pas intégrés à la construction, sont implantés 
dans la continuité de la clôture afin de répondre à une logique de dissimulation. 
Dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent 
être préservées depuis des lieux publics, l'aménagement paysager et les clôtures sont 
conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels. 


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605 
4.5 -  Mouvements de terrain 
Les mouvements de terrain (affouillements et exhaussements) nécessaires à 
l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou 
permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage. 


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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Règle générale 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas règlementées. 
La réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite. 
5.2.2.2 Règles alternatives 
Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, 
cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires 
de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt et de 
commerce de gros ; 
b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue 
à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques 
particulières de son environnement. 
d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, 
aux véhicules de secours et ambulances ; 
g. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.


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CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 


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Zone UEi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
609 
 
Zone UEi1 
Zone d'activités artisanales et productives 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
  
Cette zone regroupe les espaces qui accueillent des activités économiques de 
production, qu'elles soient artisanales ou industrielles.  
L'objectif est de maintenir ce type d'activités dans les différents tissus urbains. 
L’implantation de bureaux, d'hébergement hôtelier ainsi que de commerce de 
détail est fortement limitée.   
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.  
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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Zone UEi1 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à 
condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :  
a. Les constructions à destination d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros, 
de restauration et d’artisanat autre que celui destiné principalement à la 
vente de biens et de services. 
b. Les constructions à destination d’activité de service avec l’accueil d’une 
clientèle dès lors qu’elles sont situées dans un secteur de mixité 
fonctionnelle* délimité aux documents graphiques du règlement et que cette 
destination est prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle. 
c. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que soit : 
- elles sont implantées dans un périmètre de polarité commerciale* 
et dans une limite de 100 m² de surface de plancher par unité 
commerciale et qu’elles sont utiles à la vie quotidienne de la 
population résidant ou travaillant dans la zone ; 
- elles sont liées à une activité artisanale visée au « a » ci-avant ou 
industrielle et qu'elles représentent au plus 10% de la surface de 
plancher de ladite activité, dans une limite de 100 m² de surface de 
plancher ; 
- leur espace de vente est pour les 2/3 de leur superficie situé à 
l’extérieur des constructions ; 
- il s'agit de commerces liés à l’automobile tel que vente de 
véhicules, concession automobiles, lavage de voitures, distribution 
de carburant. 
d. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dès lors qu'elles se situent dans un périmètre de polarité d’hébergement 
hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement.  


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Zone UEi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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e. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu'elles sont soit : 
- situées dans l'emprise d'un emplacement réservé* ou d’une 
localisation préférentielle* ayant une telle destination, délimité aux 
documents graphiques du règlement ; 
- situées dans un secteur de mixité fonctionnelle* délimité aux 
documents graphiques du règlement et que cette destination est 
prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle ; 
- destinées 
à 
des 
locaux 
techniques 
et 
industriels 
des 
administrations publiques ; 
- nécessaires ou liées aux activités économiques admises dans la 
zone. 
f. Les constructions à destination de bureau, dès lors que soit : 
- elles sont localisées dans un secteur de mixité fonctionnelle* 
délimité aux documents graphiques du règlement et que cette 
destination est prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle ; 
- il s’agit de locaux accessoires à une autre destination admise par le 
présent règlement. 
g. Les constructions, travaux et installations nécessaires au 
fonctionnement des différents réseaux et des services urbains* ou à 
l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, 
l’entretien et l’exploitation des cours d’eau. 
h. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de 
loisirs, dès lors que leur traitement permet leur insertion qualitative dans la 
zone. 
i. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage. 
j. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant. 
k. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités, dès 
lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou 
occupations et utilisations du sol admises par le règlement. 
l. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires : 
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, 
dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site 
d'un point de vue paysager et écologique. 


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612 
m. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la 
condition d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone, 
localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis les voies 
et les terrains voisins. 
n. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière. 
o. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
p. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur 
recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt 
doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain 
naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 
1.2.2 -  Est en outre admise l'extension* des constructions existantes*, à la date 
d'approbation du PLU-H, dans la limite de :  
a. 30 m² de surface de plancher pour les constructions à destination 
d'habitation existante à la date d'approbation du PLU-H ;  
b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H 
pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
non situées dans un périmètre de polarité d’hébergement hôtelier et 
touristique* figurant aux documents graphiques du règlement ; 
c. 5% de leur emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLU-H pour 
les constructions ayant une autre destination que celles admises au 
paragraphe 1.2.1 ainsi qu'aux « a » et « b » ci-avant.


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613 
CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
2.1.1 -  Règle générale 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la 
marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. 
En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres et au plus égal à 25 mètres  
(Rl ≥ 5 m et ≤ 25 m). 
Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères 
suivants : 
- fonctionnel, lié à la nature de l'activité et à ses besoins ; 
- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de 
l'implantation des constructions voisines ; 
- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le 
projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer. 
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de 
référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* différent de celui fixé ci-
avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou 
fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les 
caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction ou l’installation. 
2.1.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence 
urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne 
correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la 
construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec 
l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans 
lequel elle s'insère.   
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un 
espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement 
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain 
cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et 
espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non 
identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout 
en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.


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Zone UEi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée 
en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de 
façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble 
patrimonial. 
d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction 
principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est 
pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la 
continuité de la construction voisine existante en prenant également en 
compte sa volumétrie. 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par 
rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites 
de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la 
règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin 
d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en 
compte la morphologie urbaine environnante.   
f. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation, dont 
l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans 
le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation 
en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation 
du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de 
recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 
30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de 
la construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions 
constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des 
déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion 
qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de 
ses caractéristiques dominantes. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Règle générale  
Les constructions peuvent être implantées : 
- soit en retrait* des limites séparatives*,  
- soit sur une limite séparative au plus. Dans ce cas, la longueur de 
façade* de la construction sur la limite séparative* est au plus égale aux 
2/3 du linéaire de cette limite séparative*. 
En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade* de 
la construction (R ≥ Hf/3).


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Zone UEi1 
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Dans tous les cas, toute construction doit être implantée, par rapport à la limite d'une 
zone URi1, URi2, N1, N2, A1 et A2, à une distance au moins égale à : 
- 5 mètres : 
-  pour les constructions implantées sur des terrains dont la 
superficie est inférieure ou égale à 1 000 m² ; 
-  pour les constructions à destination de bureau et d'activités de 
services avec l'accueil d'une clientèle ;  
- 10 mètres dans les autres cas. 
2.2.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :  
a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un 
espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement 
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain 
cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et 
espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non 
identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout 
en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. 
b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée 
en tant qu'élément bâti à valoriser* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de 
façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble 
patrimonial. 
c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par 
rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites 
de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la 
règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin 
d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en 
compte la morphologie urbaine environnante. 
d. l'implantation en limite séparative* d'une construction en contiguïté* 
d'une construction principale existante*, implantée sur un terrain contigu* 
ou d'un mur de clôture. Dans ce cas, la construction peut être implantée sur 
plus d'une limite séparative* dès lors que la volumétrie de la partie de la 
construction en contiguïté s'inscrit dans les héberges* de la construction 
voisine ou dans la surface du mur. 
e. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction 
existante dans le prolongement des murs.


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Zone UEi1 
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616 
f. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation 
en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation 
du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de 
recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 
30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de 
la construction existante*. 
g. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le 
stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers 
aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son 
environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques 
dominantes. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥  4 m). 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 60 %. 
Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions ou parties 
de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  
2.4.3 -  Règles alternatives 
Une emprise au sol* différente de celle prévue par la règle peut être appliquée 
dans les conditions et cas suivants : 
a. l'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du 
PLU-H et dont la destination est admise au paragraphe 1.2.1 du présent 
règlement, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la 
règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle 
exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de 
l'emprise au sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H. 


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b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation 
en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation 
du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de 
recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 
30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de 
la construction existante*. 
2.5 -  Hauteur des constructions  
La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique 
(2.5.2). 
2.5.1 -  Règle générale  
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée. 
2.5.1.2 – le gabarit de hauteur  
La hauteur de façade* maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit 
de hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEi1 dès lors qu'elles 
sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est 
l'habitation. 
Ce gabarit est défini par : 
- une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEi1, dont la 
hauteur correspond à la hauteur de façade* des constructions applicable 
dans la zone limitrophe ; 
- un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le 
sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après). 
 
 
 
 
 
 
 
Ce gabarit n'est pas applicable : 
- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou 
fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ; 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de 
façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces 
contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques 
dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction.


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Zone UEi1 
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2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut*. 
2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents 
graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à 
l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition 
graphique se substitue à celles prévues aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2. 
Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située 
en premier rang* ou en second rang*. 
La hauteur de façade graphique n'est pas applicable : 
- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou 
fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ; 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de 
façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces 
contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques 
dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction. 
2.5.3 -  Règles alternatives 
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein 
d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux 
constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles 
prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, 
la hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou 
augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la 
construction. 
b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un 
périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du 
règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser* aux documents 
graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction* est 
adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou 
élément patrimonial. 
c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de 
la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être 
conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la 
construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la construction est 
adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans 
le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.


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d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux 
règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le 
respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale. 
e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la 
date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction 
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet 
de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d'isolation. 
f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les 
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou 
environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies 
renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la 
hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la 
limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion 
urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les 
bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments 
situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être 
respectueuse des enjeux patrimoniaux.


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Zone UEi1 
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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ; 
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés. 
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. 
Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable : 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles ;


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Zone UEi1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
621 
- aux constructions annexes aux constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU-H, dès lors qu’existent des contraintes ou 
spécificités techniques, fonctionnelles ou sécuritaires et que l’emprise au 
sol est limitée aux stricts besoins de réalisation de ces constructions et 
dans la limite totale cumulée de 100 m² d’emprise au sol. 
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour 
les d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
3.2.3 -  Règle alternative 
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction 
existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de 
terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, 
peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine 
terre* existante avant travaux. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la 
surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de 
son environnement urbain ou naturel. 
a. les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas 
dans le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont dans la 
majeure partie de leur superficie végétalisés sur une épaisseur de terre d'au 
moins 40 cm, non compris le complexe drainant et isolant. 
b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de 
stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des 
techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une 
composition paysagère pérenne de qualité.


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Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie 
supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 
8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties 
sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le 
reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité 
privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate 
herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la 
moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production 
d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant 
l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes 
techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, 
de sites et paysages ou économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation 
du PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie 
supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 
8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties 
sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le 
reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité 
privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate 
herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la 
moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production 
d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant 
l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes 
techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, 
de sites et paysages ou économiques. 
c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire 
leur linéaire et leur emprise aux stricts besoins. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de 
revêtements perméables. 
e. Dès lors que les constructions sont implantées en retrait* de la limite d'une 
zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitat ou en 
retrait d'une zone agricole ou naturelle, les espaces de retrait sont constitués 
d'une bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs différents sont 
admis sous réserve d’un aménagement paysager de qualité et approprié au 
site environnant. 
f. L'espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier 
rang* est composé : 
- 
soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large aménagée 
et plantée d'une végétation opaque constituée de végétaux arrivés à 
maturité. Le choix des essences est à adapter aux végétaux 
environnants et se fait parmi les essences locales ; 
- 
soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale de  
3 mètres. 
Toutefois, des dispositifs différents peuvent être autorisés sous réserve 
d'un aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain*. En 
toute hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène 
qualitative de la construction.


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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g. Dans les opérations nécessitant des ouvrages techniques de gestion 
de l’eau (tels que bassins de rétention ou d’infiltration…), ces ouvrages et 
leurs abords doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres : 
- faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant 
à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel 
et bâti  
- être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément 
compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…). 


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
4.1 -  Insertion du projet 
4.1.1 -  Principes généraux 
Cette zone qui accueille des activités économiques de production, qu'elles soient 
artisanales ou industrielles, se caractérise par une certaine diversité morphologique des 
constructions.  
L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son 
environnement. 
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte 
l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la 
conservation des perspectives monumentales. 
4.1.2 -  Principes adaptés 
a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux 
besoins fonctionnels de l'activité tout en tenant compte de son 
environnement urbain. 
b. A proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une 
attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour 
assurer une transition adaptée. 
c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend 
en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la 
zone dans laquelle elles sont implantées. 
d. Le stockage des matériaux à l'air libre prévu au paragraphe 1.2.1 nécessite 
la conception d'un aménagement végétal ou minéral ayant pour effet d'en 
réduire l'impact visuel.  
e. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant 
doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion 
qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles 
permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs 
types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul 
tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation 
de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés 
harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon 
raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés 
dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la 
pente de la toiture. 
4.2 -  Volumétrie et façades 
a. Volumétrie 
Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. 
Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, 
des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures.


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b. Façades et saillies 
Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une 
construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir. 
Les saillies sont conçues dans un équilibre général de la façade et en 
harmonie avec les caractéristiques du front urbain dans lequel la 
construction s'insère. 
c. Saillies et autres débords sur le domaine public  
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son 
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se 
situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : 
- 
des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; 
- 
des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère 
ornemental 
(seuils, 
socles, 
soubassements, 
bandeaux, 
corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une 
profondeur au plus égale à 15 centimètres ; 
- 
des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de 
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur 
construction existante, d'une profondeur au plus égale à 
30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect 
de l'article 0.4.3 du présent règlement. 
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au 
domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations 
pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés 
lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. 
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au 
domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils 
contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement 
bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les 
balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent 
des garde-corps fins et ajourés.  
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents le porte-à-faux maximum de 
ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est 
limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 
mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.  
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum 
autorisé correspond à la rue la plus large. 
4.3 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* "haut" est 
privilégié. Néanmoins, les VETC "bas" et "intermédiaires" sont admis, dès 
lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la construction au 
regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade* de la 
construction.  
b. Le VETC fait l’objet d’un traitement architectural de qualité. Tous les 
équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et 
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux 
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.


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c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes 
contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie 
d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la 
construction. 
d. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des 
formes de toitures. 
e. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en 
œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et 
de garantir une pérennité de l'aménagement. 
4.4 -  Matériaux et couleurs 
a. Le choix des matériaux  
Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière 
d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des 
usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à 
renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé. 
L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du 
rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les 
îlots de chaleur. 
L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre 
concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à 
compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un 
aspect lisse. 
L'utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et 
recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la 
démolition sont privilégiés afin de diminuer l'empreinte carbone de la 
construction. 
b. Le choix des couleurs  
Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec 
l’architecture de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique 
de la zone ou de l’opération d'ensemble. 
4.5 -  Traitement des clôtures 
La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine 
public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. En outre, les matériaux sont 
choisis au regard de leur pérennité. 
La hauteur des clôtures implantées sur limites séparatives* est limitée à 2 mètres, 
lorsque le terrain contigu* n’est pas classé dans la même zone. 
Les clôtures implantées le long de la limite de référence* ont une hauteur totale 
maximale de 2 mètres et sont en harmonie avec les clôtures voisines. 
La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la 
petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de 
diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture 
est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le choix des 
matériaux privilégie leur caractère durable.


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Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité.  
4.6 -  Mouvements de terrain 
Les mouvements de terrain (affouillements exhaussements) nécessaires à 
l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou 
permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage. 
4.7 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.7.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas 
d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative 
dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique 
et technique satisfaisante. 
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- 
leur localisation ;  
- 
leur dimension et leur volume ;  
- 
leur teinte ;  
- 
leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel 
ils s'insèrent ;  
- 
leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  
4.7.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont 
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un 
traitement minéral ou végétal.


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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de 
stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les 
secteurs de stationnement : 
a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de 
détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, 
restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et 
d'hébergement hôtelier et touristique : 
- 
dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les 
places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que 
la surface de plancher de la construction est égale ou supérieure 
à 1.5 fois la superficie du terrain ; 
- 
dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les 
modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas 
réglementées. 
b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune 
modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des 
places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du 
projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement. 
c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux 
paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas réglementées.


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5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol 
Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, 
cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires 
de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :  
a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point 
de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-
sol ; 
b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; 
e. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking 
silo.


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CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 


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Zone UEi2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone UEi2 
Zone d'activités économiques 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
  
Cette zone regroupe les espaces qui accueillent des activités économiques, 
qu'elles soient tertiaires, artisanales ou industrielles.  
L'objectif est de maintenir des activités économiques, autres que l'hébergement 
hôtelier et le commerce de détail, dans les différents tissus urbains.   
 
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.  
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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Zone UEi2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à 
condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :  
a. Les constructions à destination d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros, 
de restauration et d’artisanat autre que celui destiné principalement à la 
vente de biens ou services. 
b. Les constructions à destination d'activités de services où s'effectue l'accueil 
de clientèle. 
c. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné 
principalement à la vente de biens et services, dès lors que soit : 
- elles sont implantées dans un périmètre de polarité commerciale* 
et dans une limite de 100 m² de surface de plancher par unité 
commerciale et qu’elles sont utiles à la vie quotidienne de la 
population résidant ou travaillant dans la zone ; 
- elles sont liées à une activité artisanale visée au « a » ci-avant ou 
industrielle et qu'elles représentent au plus 10% de la surface de 
plancher de ladite activité, dans une limite de 100 m² de surface de 
plancher ; 
- leur espace de vente est pour les 2/3 de leur superficie situé à 
l’extérieur des constructions ; 
- il s'agit de commerces liés à l’automobile tel que vente de 
véhicules, concession automobiles, lavage de voitures, distribution 
de carburant. 
d. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors 
qu'elles se situent dans un périmètre de polarité d’hébergement hôtelier et 
touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. 


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Zone UEi2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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e. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services 
publics, dès lors qu'elles sont soit : 
- situées dans l'emprise d'un emplacement réservé* ou d’une 
localisation préférentielle* ayant une telle destination, délimité aux 
documents graphiques du règlement ; 
- situées dans un secteur de mixité fonctionnelle* délimité aux 
documents graphiques du règlement et que cette destination est 
prévue dans ce secteur de mixité fonctionnelle ; 
- destinées 
à 
des 
locaux 
techniques 
et 
industriels 
des 
administrations publiques ; 
- nécessaires ou liées aux activités économiques admises dans la 
zone. 
f. Les constructions à destination de bureau. 
g. Les constructions à destination de centre de congrès et d'exposition. 
h. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des 
différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service public 
en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours 
d’eau.  
i. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, dès 
lors que leur traitement permet leur insertion qualitative dans la zone. 
j. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage. 
k. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant. 
l. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités, dès lors qu'ils 
sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et 
utilisations du sol admises par le règlement. 
m. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires : 
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à  la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, 
dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site 
d'un point de vue paysager et écologique.  
n. Le stockage et le dépôt de matériaux ou de matériel à l’air libre à la condition 
d’être liés à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone, localisés et 
aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis les voies et les terrains 
voisins. 


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone UEi2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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o. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière. 
p. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
q. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel 
que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités 
à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être 
réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 
1.2.2 -  Est en outre admise l'extension* des constructions existantes*, à la date 
d'approbation du PLU-H, dans la limite de :  
a. 30 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'habitation 
existante à la date d'approbation du PLU-H ;  
b. 20% du nombre de chambres existant à la date d'approbation du PLU-H pour 
les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, non 
situées dans un périmètre de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* 
figurant aux documents graphiques du règlement ; 
c. 5% de leur emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLU-H pour les 
constructions ayant une autre destination que celles admises au paragraphe 
1.2.1 ainsi qu'aux « a » et « b » ci-avant.


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Zone UEi2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
2.1.1 -  Règle générale 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la 
marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. 
En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres et au plus égal à 25 mètres  
(Rl ≥ 5 m et ≤ 25 m). 
Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères 
suivants : 
- fonctionnel, lié à la nature de l'activité et à ses besoins ; 
- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de 
l'implantation des constructions voisines ; 
- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le 
projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer. 
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de 
référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé 
ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques 
ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les 
caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction ou l’installation. 
2.1.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine 
significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à 
la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet 
l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine 
environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.   
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement 
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain 
urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités 
écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si 
des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu 
de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix 
d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet 
élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine 
environnante.


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II  
Zone UEi2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* 
délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant 
qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors 
que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en 
valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction principale 
existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas conforme 
à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la 
construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie. 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une 
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au 
niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* 
(terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, 
le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction 
en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante.   
f. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation, dont 
l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le 
respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le 
stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux 
fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son 
environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques 
dominantes. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Règle générale  
Les constructions peuvent être implantées : 
- soit en retrait* des limites séparatives*,  
- soit sur une limite séparative au plus. Dans ce cas, la longueur de 
façade* de la construction sur la limite séparative* est au plus égale aux 
2/3 du linéaire de cette limite séparative*. 
En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la façade* de 
la construction (R ≥ Hf/3)


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Dans tous les cas, toute construction doit être implantée, par rapport à la limite d'une 
zone URi1, URi2, N1, N2, A1 et A2, à une distance au moins égale à : 
- 5 mètres : 
-  pour les constructions implantées sur des terrains dont la 
superficie est inférieure ou égale à 1 000 m² ; 
-  pour les constructions à destination de bureau et d'activités de 
services avec l'accueil d'une clientèle ;  
- 10 mètres dans les autres cas. 
2.2.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants : 
a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement 
(espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain 
urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités 
écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si 
des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu 
de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix 
d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet 
élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine 
environnante. 
b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* 
délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant 
qu'élément bâti à valoriser* aux documents graphiques du règlement, dès lors 
que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en 
valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. 
c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une 
topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au 
niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* 
(terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, 
le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction 
en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante. 
d. l'implantation en limite séparative* d'une construction en contiguïté* d'une 
construction principale existante*, implantée sur un terrain contigu* ou d'un mur 
de clôture. Dans ce cas, la construction peut être implantée sur plus d'une 
limite séparative* dès lors que la volumétrie de la partie de la construction en 
contiguïté s'inscrit dans les héberges* de la construction voisine ou dans la 
surface du mur. 
e. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction 
existante dans le prolongement des murs.


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Zone UEi2 
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f. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
g. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le 
stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux 
fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son 
environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques 
dominantes. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥  4 m). 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 60 %. 
Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions ou parties 
de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  
2.4.3 -  Règles alternatives 
Une emprise au sol* différente de celle prévue par la règle peut être appliquée 
dans les conditions et cas suivants : 
a. l'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H et 
dont la destination est admise au paragraphe 1.2.1 du présent règlement, 
présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que 
ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, 
dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* 
existante, à la date d'approbation du PLU-H.  
b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*.


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Zone UEi2 
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2.5 -  Hauteur des constructions  
La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique 
(2.5.2). 
2.5.1 -  Règle générale  
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée. 
2.5.1.2 – Le gabarit de hauteur  
La hauteur de façade* maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit 
de hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEi2 dès lors 
qu'elles sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante 
est l'habitation. 
Ce gabarit est défini par : 
- une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEi2, dont la 
hauteur correspond à la hauteur de façade* des constructions applicable 
dans la zone limitrophe ; 
- un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le 
sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après).  
  
 
 
 
 
 
Ce gabarit n'est pas applicable : 
- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou 
fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ; 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de 
façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces 
contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques 
dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction. 
2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut*.


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2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents 
graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à 
l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition 
graphique se substitue à celles prévues aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2. 
Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située 
en premier rang* ou en second rang*. 
La hauteur de façade graphique n'est pas applicable : 
- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou 
fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ; 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de 
façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces 
contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques 
dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction. 
2.5.3 -  Règles alternatives 
Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les 
conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein d'une 
séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions 
ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la 
règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de 
façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au 
maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la construction. 
b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou 
identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à 
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.  
c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en 
décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au 
contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir 
une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de 
façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction 
favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie 
urbaine environnante. 
d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles 
de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une 
harmonie d'ensemble de la construction initiale.


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e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la date 
d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction supérieure à 
celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre 
supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure 
limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation. 
f. pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les 
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale 
ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un 
dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* 
maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un 
niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. 
Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre 
des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un 
monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux 
patrimoniaux.


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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés. 
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. 
Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable : 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles ;


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- aux constructions annexes aux constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU-H, dès lors qu’existent des contraintes ou 
spécificités techniques, fonctionnelles ou sécuritaires et que l’emprise au 
sol est limitée aux stricts besoins de réalisation de ces constructions et 
dans la limite totale cumulée de 100 m² d’emprise au sol. 
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour 
les d'équipements d'intérêt collectif et services publics 
3.2.3 -  Règle alternative 
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction 
existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de 
terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, 
peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine 
terre* existante avant travaux. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la 
surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de 
son environnement urbain ou naturel. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le 
décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont dans la majeure partie 
de leur superficie végétalisés sur une épaisseur de terre d'au moins 40 cm, non 
compris le complexe drainant et isolant. 
b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur 
localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel 
depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet 
de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité.


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Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure 
à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise aux stricts besoins. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
e. Dès lors que les constructions sont implantées en retrait* de la limite d'une 
zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitat ou en 
retrait d'une zone agricole ou naturelle, les espaces de retrait sont 
constitués d'une bande ou d’un écran végétal. Toutefois, des dispositifs 
différents sont admis sous réserve d’un aménagement paysager de 
qualité et approprié au site environnant. 
f. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier 
rang* est composé : 
- soit d’une bande végétale d'un minimum d'un mètre de large 
aménagée et plantée d'une végétation opaque constituée de 
végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter 
aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ; 
- soit d'une bande végétale rase d'une profondeur minimale de  
3 mètres. 
Toutefois, des dispositifs différents peuvent être autorisés sous réserve d'un 
aménagement paysager harmonieux sur l'ensemble du terrain*. En toute 
hypothèse, les dispositifs choisis participent à la mise en scène qualitative de la 
construction.


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g. Dans les opérations nécessitant des ouvrages techniques de gestion de l’eau 
(tels que bassins de rétention ou d’infiltration…), ces ouvrages et leurs abords 
doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres : 
- faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale 
contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur 
environnement naturel et bâti ; 
- être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément 
compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de 
jeux…). 
 


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
4.1 -  Insertion du projet 
4.1.1 -  Principes généraux 
Cette zone qui accueille des activités économiques de production, qu'elles soient 
tertiaires, artisanales ou industrielles, se caractérise par une certaine diversité 
morphologique des constructions.  
L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son 
environnement. 
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte 
l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la 
conservation des perspectives monumentales. 
4.1.2 -  Principes adaptés 
a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux 
besoins fonctionnels de l'activité tout en tenant compte de son environnement 
urbain. 
b. A proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une 
attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour 
assurer une transition adaptée. 
c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en 
compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans 
laquelle elles sont implantées. 
d. Le stockage des matériaux à l'air libre prévu au paragraphe 1.2.1 nécessite la 
conception d'un aménagement végétal ou minéral ayant pour effet d'en réduire 
l'impact visuel. 
e. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant 
doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative 
de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour 
une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la 
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en 
surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.2 -  Volumétrie et façades 
a. Volumétrie  
Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. 
Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, 
des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. 
b. Façades et saillies 
Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une 
construction font l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir. 
Les saillies sont conçues dans un équilibre général de la façade et en 
harmonie avec les caractéristiques du front urbain dans lequel la construction 
s'insère.


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c. Saillies et autres débords sur le domaine public  
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son 
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se 
situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : 
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; 
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère 
ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, 
appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur 
au plus égale à 15 centimètres ; 
- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de 
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur 
construction existante, d'une profondeur au plus égale à 
30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine 
public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour 
permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque 
le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. 
Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au 
domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils 
contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. 
Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons 
ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-
corps fins et ajourés.  
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents le porte-à-faux maximum de 
ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité  
à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et  
0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.  
Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum 
autorisé correspond à la rue la plus large. 
4.3 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* "haut" est 
privilégié. Néanmoins, les VETC "bas" et "intermédiaires" sont admis, dès lors 
qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la construction au regard de la 
volumétrie du projet et de la hauteur de façade* de la construction. 
b. Le VETC fait l’objet d’un traitement architectural de qualité. Tous les 
équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et 
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux 
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. 
c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines 
sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des 
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
d. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures. 
e. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, 
un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir 
une pérennité de l'aménagement.


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4.4 -  Matériaux et couleurs 
a. Le choix des matériaux  
Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière 
d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des 
usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à 
renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé. 
L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du 
rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les 
îlots de chaleur. 
L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre 
concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à 
compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un 
aspect lisse. 
L'utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et 
recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la 
démolition sont privilégiés afin de diminuer l'empreinte carbone de la 
construction. 
b. Le choix des couleurs  
Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture 
de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou 
de l’opération d'ensemble. 
4.5 -  Traitement des clôtures 
La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine 
public, lorsque les constructions s’implantent en recul. En outre, les matériaux sont 
choisis au regard de leur pérennité. 
La hauteur des clôtures implantées sur limites séparatives* est limitée à 2 mètres, 
lorsque le terrain contigu* n’est pas classé dans la même zone. 
Les clôtures implantées le long de la limite de référence* ont une hauteur totale 
maximale de 2 mètres et sont en harmonie avec les clôtures voisines. 
La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la 
petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de 
diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture 
est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le choix des 
matériaux privilégie leur caractère durable. 
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures 
présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons 
fonctionnelles ou de sécurité.  
4.6 -  Mouvements de terrain 
Les mouvements de terrain (affouillements exhaussements) nécessaires à 
l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou 
permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage.


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Zone UEi2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
649 
4.7 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.7.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas 
d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans 
les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et 
technique satisfaisante. 
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel 
ils s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  
4.7.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont 
situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un 
traitement minéral ou végétal.


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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur 
de stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions et les 
secteurs de stationnement : 
a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, 
artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et 
activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et 
touristique : 
- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les 
places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que la 
surface de plancher de la construction est égale ou supérieure à 
1.5 fois la superficie du terrain ; 
- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les 
modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas 
réglementées. 
b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité 
particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de 
stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard 
des caractéristiques particulières de son environnement. 
c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux 
paragraphes "a" et "b" ci-avant les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas réglementées. 
5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol 
Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, 
cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires 
de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 


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b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; 
e. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.


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CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 


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Zone UEl 
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Zone UEl 
Zone de loisirs marchands 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
  
Zone spécialisée destinée à recevoir les grands équipements sportifs, de loisirs ou 
culturels à l'échelle de la Métropole, permettant, en outre, des activités économiques. 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les 
définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement. 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION 
DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à 
condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone : 
a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics. 
b. Les constructions à destination d'industrie et d'artisanat autre que celui destiné 
principalement à la vente de biens et services, dès lors qu'elles sont liées aux grands 
équipements implantés dans la zone. 
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher 
est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité 
bureau* figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une 
construction nouvelle ou d'une extension*. 
d. Les constructions à destination de restauration et les activités de services où 
s'effectue l'accueil de clientèle.  
e. Les constructions à destination de commerce de détail, et d’artisanat destiné 
principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher, 
par unité de commerce, est au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans 
les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du 
règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher 
destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de 
biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H. 
f. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors 
qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et 
touristique* figurant aux documents graphiques du règlement.  
Toutefois, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes 
à la date d’approbation du PLU-H. 
g. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage. 
h. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à 
leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors 
que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en 
compatibilité avec le tissu urbain environnant.


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Zone UEl 
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i. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des 
différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service public en 
régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau. 
j. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités, dès lors qu'ils 
sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations 
du sol admises par le règlement. 
k. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires : 
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, 
dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un 
point de vue paysager et écologique.


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Zone UEl 
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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 
ou privées 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la 
marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. 
Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères 
suivants : 
- fonctionnel lié à la destination de la construction ; 
- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de 
l'implantation des constructions voisines ; 
- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le 
projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit sur 
les limites séparatives*. 
En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m). 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës 
implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥  4 m). 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 60 %. 
Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions ou parties de 
construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*, 
sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à 
destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 


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2.4.3 -  Règle alternative 
L'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement 
solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une 
construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* 
ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au 
plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique 
(2.5.2). 
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée. 
2.5.1.2 – le gabarit de hauteur  
La hauteur de façade* maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit de 
hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEl dès lors qu'elles sont 
contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitation. 
Ce gabarit est défini par : 
- une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEl, dont la hauteur 
correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone 
limitrophe ; 
- un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de 
la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après)  
 
 
 
 
 
 
Ce gabarit n'est pas applicable : 
- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles 
nécessitent une hauteur plus importante ; 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, 
techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la 
construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant 
en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain 
dans lequel s’inscrit la construction.


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Zone UEl 
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2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut*. 
2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents 
graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur 
de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition graphique se 
substitue à celle prévue aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2. 
La hauteur de façade graphique n'est pas applicable : 
- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles 
nécessitent une hauteur plus importante ; 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, 
techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la 
construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant 
en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain 
dans lequel s’inscrit la construction. 
2.5.3 -  Règles alternatives 
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée 
dans les conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein d'une 
séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant 
des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans 
l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade* prévue par la 
règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un 
niveau* sur tout ou partie de la construction. 
b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée 
en tant qu'élément bâti à valoriser* aux documents graphiques du règlement, dès 
lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à mettre en valeur les 
caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.  
c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en 
décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de 
plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie 
harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la 
construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son 
insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.


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Zone UEl 
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d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont 
les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des 
constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie 
d'ensemble de la construction initiale 
e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la date 
d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction supérieure à celle 
exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à 
celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule 
nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation. 
 


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Zone UEl 
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660 
CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces 
résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout 
projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux 
sections 3.2 et 3.3 ci-après est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une 
composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour 
limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation 
du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le 
choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration 
de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des 
eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant 
son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie 
I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les 
surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de 
l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de 
concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés 
de terrain, bassins, noues,...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces 
végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et 
organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres 
sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés.  


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3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. 
Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable aux constructions à destination 
d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou 
spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.  
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* 
graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les 
d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  
3.2.3 -  Règle alternative  
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction 
existante*, à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur un terrain, présentant une 
surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors 
qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section 
3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement 
même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les 
dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que 
leur superficie le permet. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son 
environnement urbain ou naturel. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le 
décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont dans la majeure partie de leur 
superficie végétalisés sur une épaisseur de terre d'au moins 40 cm, non compris le 
complexe drainant et isolant.  
b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur 
localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis 
l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter 
l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en 
surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la 
plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations 
peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité.


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Zone UEl 
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Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la 
partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une 
composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange 
du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont 
équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé 
de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure 
assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes 
techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², 
il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces 
plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte 
d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère 
pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant 
une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la 
moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être 
dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques. 
c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise aux stricts besoins. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables.


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Zone UEl 
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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
4.1 -  Insertion du projet 
Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les 
orientations définies par celle-ci. 
4.1.1 -  Principes généraux 
Dans cette zone, qui accueille les grands équipements sportifs, de loisirs ou culturels à 
l'échelle de la Métropole, permettant, en outre, des activités économiques, l’objectif principal 
est de rechercher l’insertion qualitative du projet à son environnement.  
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur 
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux 
avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des 
perspectives monumentales. 
4.1.2 -  Principes adaptés 
a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins 
fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son environnement 
urbain. 
b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la 
volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. 
c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en 
compte les caractéristiques et la composition de la zone dans laquelle elles sont 
implantées. 
d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations 
par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont 
admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution 
esthétique et technique satisfaisante. 
e. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces 
données, ils s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en 
compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils 
s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.


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Zone UEl 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
664 
f. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les 
matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et 
caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une 
cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la 
mise en œuvre des matériaux employés.  
g. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent 
être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux 
solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une 
même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure 
ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à 
pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, 
intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon 
raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan 
de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.2 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* " haut " est privilégié. 
Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement " bas " et  
" intermédiaires " sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions 
de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de 
la construction.  
b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont 
admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions 
cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
c. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de 
toitures. 
d. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un 
choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une 
pérennité de l'aménagement 
4.3 -  Matériaux et couleurs 
a. Le choix des matériaux  
Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 
techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur 
l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est 
encouragé.  
L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la 
qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le 
site. En outre, les enduits présentent un aspect lisse. 
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et 
de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 
b. Le choix des couleurs  
Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération 
d'ensemble.


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Zone UEl 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
665 
CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules 
automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la 
partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.1.1 Modalités de réalisation des places de stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du 
présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont 
pas règlementées. 
La réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite. 
5.2.1.2 Règles alternatives 
Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette 
obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de 
stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions à destination d'artisanat et d'industrie ; 
b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui 
engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la 
réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion 
urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son 
environnement.   
d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en 
œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet 
impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion 
paysagère ;  
e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux 
véhicules de secours et ambulances ;  
g. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.


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Zone UEl 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
666 
CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 
de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 


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Zone UEp 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone UEp 
Zone portuaire 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
  
Cette zone correspond aux espaces nécessaires aux installations liées aux activités 
portuaires. 
Zone spécialisée réservée principalement aux activités et occupations des sols liées 
au trafic fluvial des marchandises.   
 
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les 
définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement. 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres d’intérêt 
patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du règlement qui 
est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Dans l’ensemble de la zone  
a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services 
publics, dès lors qu'elles sont compatibles avec l'activité portuaire. 
b. Les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, 
à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès 
lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur 
insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. 
c. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement 
des différents réseaux et des services urbains*, ou à l’exécution d’un service 
public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours 
d’eau. 
d. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires : 
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, 
dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un 
point de vue paysager et écologique. 
Outre les destinations visées au paragraphe 1.2.1 ci-avant, sont admis :  
1.2.2 -  Dans la zone, sur les terrains ou parties de terrain « bord à voie d’eau » 
a. Les constructions installations et usages des sols en liaison fonctionnelle ou 
technique avec le fleuve ; 
b. Les terrains ou parties de terrain en fond de darse ne constituent pas des terrains 
« bord à voie d’eau » au sens du présent paragraphe. 


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1.2.3 -  Dans la zone, à l'exclusion des terrains ou parties de terrain en "bord à voie d'eau" 
existants à la date d’approbation du PLU-H : 
a. Les constructions, installations et usages des sols à destination d’industrie, 
d’entrepôts, dès lors qu'ils sont en liaison fonctionnelle et technique avec : 
- le trafic multimodal de marchandises, utilisant a minima deux modes de 
transport différents (fer, fleuve, route, pipe-line) ; 
- les activités de logistique urbaine ayant vocation à desservir 
l’agglomération lyonnaise avec des véhicules à « énergie propre » ; 
- l'exploitation hydro-électrique. 
b. Les constructions à destination de bureau dès lors qu’elles sont nécessaires, 
utiles ou complémentaires à une activité principale admise par le présent chapitre et 
que leur surface de plancher reste faible par rapport à celle destinée à l'activité 
principale. 
c. Les constructions, installations et usages des sols rendus nécessaires par la 
modernisation des installations liées aux hydrocarbures, au gaz et à ses dérivés, 
dès lors qu'ils n'engendrent pas une augmentation des capacités de stockage. 
d. Les stations de distribution de carburant dès lors qu’elles comprennent une 
distribution d’énergies « propres». 
e. Les constructions à destination de restauration, dès lors qu'elles sont 
compatibles avec l'activité portuaire.


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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 
ou privées 
Les constructions sont implantées : 
- en harmonie avec les fronts bâtis et les murs existants, lorsqu’elles s'insèrent 
dans un tissu urbain constitué. Cette disposition n'est pas applicable aux 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; 
- en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, soit en recul* de ces 
dernières, dans les autres cas. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit sur 
les limites séparatives*. 
En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m). 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës 
implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥  4 m). 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*, 
sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à 
destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
a. La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 22 mètres. 
b. La hauteur de façade* n'est pas applicable : 
- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou 
fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ;


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Zone UEp 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
671 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de 
façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces 
contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques 
dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction. 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut*. 
2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents 
graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur 
de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition graphique se 
substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1 a.


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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces 
résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout 
projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et 
bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux 
sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une 
composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour 
limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation 
du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le 
choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration 
de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des 
eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant 
son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie 
I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les 
surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de 
l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de 
concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés 
de terrain, bassins, noues,...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces 
végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et 
organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres 
sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés. 
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* n'est pas réglementé.


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* 
graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour :  
- les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, 
techniques ou fonctionnelles.  
- les extensions* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H 
à destination d'industrie. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section 
3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement 
même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les 
dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que 
leur superficie le permet. 
Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface 
de pleine terre* minimale exigée par la règle.  
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son 
environnement urbain ou naturel. 
Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation 
que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le 
traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux 
pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en surface 
existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au 
moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être 
organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est 
exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont 
majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le 
reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces 
aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de 
production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, 
patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UEp 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
674 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du PLU-H, réhabilitées 
entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au 
moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur 
l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une 
composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et 
intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la 
moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables 
sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en 
cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de 
sites et paysages ou économiques.


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Zone UEp 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
675 
CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Cette zone correspond aux espaces destinés à recevoir les activités et occupations des sols 
liées au trafic fluvial des marchandises. 
Cette fonction particulière engendre l'implantation de constructions et d'installations dont les 
gabarits sont importants pour répondre aux besoins fonctionnels.  
Toutefois, les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des 
perspectives monumentales. 
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et 
de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 
Il s'agit en particulier : 
a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins 
fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son environnement 
urbain. 
b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la 
volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. 
c. La conception des constructions implantées sur les terrains situés sur la presqu’île 
de l’archevêque prend en compte la composition des perspectives des quais et des 
berges du site fluvial. 
d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations 
par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement 
sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une 
solution esthétique et technique satisfaisante.  
e. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces 
données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en 
compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils 
s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement. 
f. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les 
matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et 
caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une 
cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la 
mise en œuvre des matériaux employés. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UEp 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
676 
g. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent 
être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de 
panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une 
superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième 
façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans 
le respect de la pente de la toiture.


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Zone UEp 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules 
automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 
de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du 
présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont 
pas règlementées.


=== PDF 680 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UEp 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
678 
CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 
de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 


=== PDF 681 ===
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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
679 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES ZONES SPECIALISEES 
 
 
– Zone UL 
p. 681/694 
– Zone UPp 
p. 695/710 
– Zone USp 
p. 711/726 
 
 
 
 
2.4 


=== PDF 682 ===
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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone UL 
Parcs urbains ou de loisirs ouverts au public 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
  
Zone spécialisée destinée à recevoir, au sein d'un environnement paysager, des 
équipements sportifs, de loisirs, touristiques, culturels, de superstructure ou de 
plein air, localisés dans un contexte urbain, le long des berges et dans certains 
parcs urbains. 
 
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les 
définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement. 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres d’intérêt 
patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du règlement 
qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à 
condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et s'insèrent 
dans une composition paysagère adaptée au site : 
a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services 
publics. 
b. Les constructions à destination de restauration. 
c. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans une limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux 
documents graphiques du règlement.  
Toutefois, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres 
existantes à la date d'approbation du PLU-H. 
d. L'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs. 
e. L'aménagement d'aires de jeux et de sports. 
f. L'aménagement de jardins partagés, comportant l'édification d'abris de jardin 
dont l’emprise au sol* de chacun d’eux est au plus égale à 8 m² ainsi qu'une 
construction nécessaire au stockage, au dépôt de matériel et outillage 
commun, dont l'emprise au sol* est limitée à 30 m². 
g. Les constructions et installations nécessaires à l'accueil, à la direction, à 
la gestion, à la surveillance et à l'entretien du site ou des installations qui y sont 
implantées. 
h. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site. 
i. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement 
des différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service 
public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des 
cours d’eau.


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j. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires : 
- 
à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- 
à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- 
au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres 
excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la 
sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique.  
k. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière 
1.2.2 -  Sont, en outre, admises dès lors qu’elles sont nécessaires ou utiles au 
développement d’activités liées à l’animation du site : 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface 
de plancher est au plus égale à 100 m² par unité de commerce ou au plafond 
indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
b. Les constructions à destination d'activités de services avec l'accueil d'une 
clientèle, de bureau et d’artisanat autre que celui visé ci-avant, dès lors que 
leur surface de plancher est au plus égale à 100 m². 
c. Les constructions à destination d’habitation, dès lors qu’il s’agit 
d’installations flottantes et que par leurs caractéristiques, leur nombre, leur 
localisation, celles-ci ne portent pas atteinte à la qualité du site dans lequel 
elles s’insèrent. 
1.2.3 -  Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H,  
Dès lors qu'elles ont une destination autre que celles prévues aux paragraphes 
1.2.1 et 1.2.2 ci-avant, seuls les travaux dans le volume existant sont autorisés. 


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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en 
limite de la marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. 
Le choix d'implantation des constructions, est dicté d'une part par la nécessité 
d'une insertion paysagère discrète de la construction dans le site par et d'autre part par 
au moins l'un des trois critères suivants : 
- fonctionnel lié à la destination de la construction ; 
- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de 
l'implantation des constructions voisines ; 
- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le 
projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites 
séparatives*, soit sur les limites séparatives. 
En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m). 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un 
même terrain 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës 
implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m). 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.   
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
a. La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 10 mètres.


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b. La hauteur de façade n'est pas applicable : 
- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou 
fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ; 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de 
façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces 
contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques 
dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction. 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut* 
2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents 
graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à 
l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation cette disposition 
graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1 a. 
2.5.3 -  Règles alternatives  
Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les 
conditions et cas suivants : 
a. La construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou 
identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à 
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.  
b. La hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme 
à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce 
cas, la hauteur de façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie 
de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante. 
c. L'extension* d'une construction existante*, à la date d’approbation du  
PLU-H, dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
d. L'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante, à la 
date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* supérieure à celle 
exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure 
à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la 
seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.


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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés.  
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
a. Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 40%. 
b. Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable aux constructions à 
destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors 
qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou 
fonctionnelles. 


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3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, a.  
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
La conception des projets privilégie une composition paysagère qui : 
- met en scène le cadre végétal dans lequel il s'inscrit en prenant en 
compte les plantations existantes de qualité ; 
- maintient ou renforce la trame verte à l'échelle du site par la recherche 
de continuités végétales ; 
- inscrit les constructions et les aménagements dans un rapport cohérent 
et harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres. 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager à dominante végétale de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et 
de son environnement naturel. 
a. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure 
à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de 
la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans 
une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut 
être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques.


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Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de 
la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans 
une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut 
être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques. 
b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la 
topographie du terrain. 
c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
4.1 -  Insertion du projet 
Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les 
orientations définies par celle-ci. 
4.1.1 -  Principes généraux 
Cette zone accueille, au sein d'un environnement paysager, des équipements d'intérêt 
collectif, localisés dans un contexte urbain, le long des berges et dans certains parcs 
urbains. 
L’objectif principal est que les constructions participent et s'intègrent à la composition 
paysagère du site compte tenu de la nature et des caractéristiques de ce dernier. 
4.1.2 -  Principes adaptés 
a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux 
besoins fonctionnels de l'équipement tout en tenant compte de son 
environnement urbain. 
b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée 
sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. 
c. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les 
matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et 
caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une 
cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et 
la mise en œuvre des matériaux employés.  
d. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant 
doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative 
de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour 
une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la 
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en 
surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.2 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* fait l’objet d’un 
traitement architectural de qualité. Le VETC " haut " est privilégié. Néanmoins, 
les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement " bas " et " intermédiaires" 
sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la 
construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de 
la construction.  
b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines 
sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des 
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
c. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures.


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d. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, 
un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir 
une pérennité de l'aménagement. 
4.3 -  Matériaux et couleurs 
a. Le choix des matériaux  
Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les caractéristiques 
minérales et/ou végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité de la 
construction. 
Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière 
d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers 
et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation 
d’énergie renouvelable, est encouragé. 
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement 
solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 
b. Le choix des couleurs  
Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction et l'ambiance chromatique du lieu. 
4.4 -  Traitement des clôtures 
La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, 
doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des 
caractéristiques de ce dernier. 
Pour les équipements collectifs et services publics, des caractéristiques de clôtures 
différentes de celles visées ci-avant sont admises pour des raisons fonctionnelles, 
techniques ou de sécurité. 
4.5 -  Mouvements de terrain 
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) nécessaires à 
l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou 
permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage. 
4.6 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
constructions  
4.6.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. 
En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion 
qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et 
technique satisfaisante.


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c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- 
leur localisation ; 
- 
leur dimension et leur volume ;  
- 
leur teinte ;  
- 
leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel 
ils s'insèrent ;  
- 
leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  
4.6.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets aux fins de collecte sont situés en 
dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement 
minéral ou végétal.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de 
stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au  
chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les 
secteurs de stationnement* : 
a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, 
artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et 
activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et 
touristique : 
- 
dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les 
places de stationnement sont réalisées en sous-sol ; 
- 
dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db et Dc : les 
places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas 
soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de 
l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de 
faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du 
respect de caractéristiques patrimoniales ; 
- 
dans le secteur de stationnement E : les modalités de réalisation 
des places de stationnement ne sont pas réglementées. 
b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectifs et 
services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune 
modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des 
places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet 
au regard des caractéristiques particulières de son environnement. 
c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux 
paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas réglementées.  
d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de 
boxes en surface est interdite. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UL 
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5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol 
Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette 
obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de 
stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;  
dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo. 
 


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Zone UL 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
694 
CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 
 


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Zone UPp 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
695 
 
Zone UPp 
Zone de valorisation du paysage, du patrimoine  
et de prévention des risques 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
 
Cette zone regroupe les secteurs à protéger pour des raisons paysagère, 
patrimoniale ainsi que ceux soumis à des risques ou à des nuisances.  
L'objectif est de maîtriser la constructibilité de ces secteurs incompatible avec 
leurs caractéristiques, tout en permettant une évolution maîtrisée du bâti. 
La zone comprend un secteur UPpa de protection forte liée à la présence de 
sites archéologiques majeurs. 
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.  
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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Zone UPp 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Dans la zone UPp, à l'exception du secteur UPpa 
Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à 
condition qu'ils soient compatibles avec les caractéristiques, les contraintes du site 
et de l’environnement naturel et bâti dans lequel ils s’insèrent : 
a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services 
publics. 
b.  Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H : 
- l'extension* des constructions à destination de commerce et 
d'activités de service ainsi que des autres activités des secteurs 
primaire, secondaire ou tertiaire, dans la limite de 20% de la surface 
de plancher existante à la date d’approbation du PLU-H ;  
- l'extension* des constructions à destination d'habitation, dans la 
limite de  20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation 
du PLU-H et sans pouvoir dépasser 50 m² soit de l'emprise au sol*, soit 
de la surface de plancher ; 
- la réalisation d'une ou plusieurs constructions annexes* dont la 
surface de plancher ou l'emprise au sol* cumulée totale sur le terrain* est 
au plus égale à 30 m² ; 
- la reconstruction après démolition, qu’elle s’accompagne ou non d’un 
changement de destination, dans la limite d’une emprise au sol* ou d'une 
surface de plancher au plus égale à celle qui était initialement bâtie, dans 
l'objectif d'une meilleure insertion de la construction dans son 
environnement naturel ou bâti ; 
- les travaux sur existant, qu’ils s’accompagnent ou non d’un 
changement de  destination, dans le volume de la construction. 
c. Les constructions, quelle que soit leur destination, dès lors qu'elles sont 
implantées à l'intérieur d'un polygone d'implantation* délimité aux documents 
graphiques du règlement. 


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Zone UPp 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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d. L'aménagement de terrains de sports ou de loisirs dans lesquels peut être 
édifiée une seule construction dont l'emprise au sol* est limitée à 50 m². 
e. L'aménagement de jardins partagés, comportant l'édification d'abris de jardin 
dont l’emprise au sol* de chacun d’eux est au plus égale à 8 m² ainsi qu'une 
construction nécessaire au stockage, au dépôt de matériel et outillage 
commun, dont l'emprise au sol* est limitée à 30 m².  
f. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site au regard 
notamment de ses qualités paysagères et des contraintes physiques du site. 
g. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement 
des différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service 
public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des 
cours d’eau.  
h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires :  
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans 
le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point 
de vue paysager et écologique.  
i. Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière. 
1.2.2 -  Dans le secteur UPpa : 
Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors 
qu'elles sont compatibles avec la protection et la mise en valeur de la richesse 
archéologique du site : 
a. Les constructions, installations et aménagements à destination 
d'équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'ils sont 
nécessaires à la mise en valeur, l’aménagement et l’exploitation du parc 
archéologique ou au fonctionnement des différents réseaux ou services 
urbains*. 
b. Pour les constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H : 
- l'extension des constructions à destination d'équipements d'intérêt 
collectif et services publics, dans une limite de  20% de leur emprise 
au sol* existante à la date d’approbation du projet de PLU-H ; 
- l'extension des constructions à destination de commerce et 
d'activités de service ainsi que des autres activités des secteurs 
primaire, secondaire ou tertiaire, dans la limite de 20% de la surface 
de plancher existante à la date d’approbation du PLU-H et sans pouvoir 
dépasser 30 m² de surface de plancher ; 


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Zone UPp 
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- l'extension* des constructions à destination d'habitation, dans la 
limite de 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation 
du PLU-H et sans pouvoir dépasser 50 m² de surface de plancher. Une 
seule construction annexe* peut être réalisée dont la surface de plancher 
ou l'emprise au sol* totale est au plus égale à 30 m²; 
- les travaux sur existant, qu’ils s’accompagnent ou non d’un 
changement de destination, dans le volume de la construction. 
c. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site au regard 
notamment de ses qualités paysagères et des contraintes physiques du site. 
 


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Zone UPp 
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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la 
marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. 
En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).  
Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des quatre 
critères suivants : 
- fonctionnel lié à la nature et à la destination de la construction ; 
- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de 
l'implantation des constructions voisines ; 
- paysagère, en recherchant la préservation des caractéristiques de la 
composition végétale sur le terrain ; 
- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le 
projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit 
sur les limites séparatives. 
En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m). 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un 
même terrain 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës 
implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m). 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
a. Pour les constructions nouvelles à destination d'équipements d'intérêt collectif 
et services publics : le coefficient d'emprise au sol* est limité à 20%. 
b. Pour les constructions existantes* à destination d'équipements d'intérêt 
collectif et services publics : leur extension est possible dans la limite de 
20% de leur emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLU-H. 
c. Pour les autres constructions : se reporter aux cas et conditions prévus aux 
paragraphes 1.2.1 et 1.2.2 de la section 1.2 du présent règlement de zone.  
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1.


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Zone UPp 
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2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
a. La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 10 mètres et à  
3,50 mètres pour les annexes*. 
En cas de reconstruction après démolition, la hauteur de façade* est au plus 
égale à celle de la construction initiale. 
b. La hauteur de façade* n'est pas applicable : 
- aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou 
fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ; 
- aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités 
architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur 
de façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces 
contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques 
dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la 
construction. 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. 
Toutefois, les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, 
seul le VETC bas* est applicable. 
2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents 
graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à 
l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation cette disposition 
graphique se substitue à celle prévue au paragraphe 2.5.1.1 a. 
2.5.3 -  Règles alternatives  
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants :  
a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein 
d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux 
constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles 
prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la 
hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou 
augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la 
construction. 
b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou 
identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à 
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone UPp 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme 
à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce 
cas, la hauteur de façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie 
de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante. 
d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles 
de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une 
harmonie d'ensemble de la construction initiale. 
e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la 
date d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction 
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de 
rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d'isolation. 
 


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Zone UPp 
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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces 
résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet 
comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés. 


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Zone UPp 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 40%. 
Le coefficient de pleine terre* n'est pas applicable aux constructions à destination 
d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes 
ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.  
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour 
les d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
3.2.3 -  Règle alternative 
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction 
existante*, à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur un terrain, présentant une 
surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès 
lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant 
travaux. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager à dominante végétale de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et 
de son environnement naturel et urbain. 
a. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité. 


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Zone UPp 
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Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure 
à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de 
la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans 
une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut 
être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de 
la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans 
une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut 
être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, 
architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou 
économiques. 
b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la 
topographie du terrain. 
c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables.


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Zone UPp 
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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
4.1 -  Insertion du projet 
4.1.1 -  Principes généraux 
Cette zone regroupe les secteurs à protéger pour des raisons paysagère, patrimoniale 
ainsi que ceux soumis à des risques ou à des nuisances. 
L'objectif est de maîtriser la constructibilité de ces secteurs incompatible avec leurs 
caractéristiques, tout en permettant une évolution maîtrisée du bâti. 
Il s'agit notamment de : 
- préserver l'identité historique et patrimoniale des quartiers ; 
- concevoir des modes constructifs adaptés aux pentes et à la richesse 
archéologique du sous-sol ; 
- mettre en valeur les vues et perspectives depuis l'intérieur des 
séquences urbaines ; 
-  concourir à valoriser les vues sur ces séquences urbaines depuis des 
points de vue  lointains. 
4.1.2 -  Principes adaptés 
a. Tout projet d'extension ou de reconstruction est conçu pour s'insérer 
discrètement en épousant la composition urbaine environnante issue de 
l'histoire, des caractéristiques géographiques et paysagères. 
b. Une délicatesse dans le choix des modes constructifs est nécessaire pour 
préserver la richesse archéologique du sous-sol, plus particulièrement dans le 
secteur UPpa.  
c. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, leur échelle adaptée à leur fonctionnement est traitée afin de créer une 
composition en harmonie avec leur environnement. 
d. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante* les 
matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et 
caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une 
cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et 
la mise en œuvre des matériaux employés.  
e. Dans les polygones d'implantation*, les constructions conservent les mêmes 
caractéristiques d'organisation urbaine que celles des séquences urbaines 
voisines. 
f. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant 
doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative 
de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour 
une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la 
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en 
surimposition dans le respect de la pente de la toiture.


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Zone UPp 
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4.2 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* fait l’objet d’un 
traitement architectural de qualité. Le VETC « intermédiaire » est privilégié. 
Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » est 
admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la construction au 
regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, 
tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant. 
b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines 
sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des 
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
c. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures. 
d. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, 
un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir 
une pérennité de l'aménagement. 
e. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de 
façon à éviter une dénaturation de la construction. 
4.3 -  Matériaux et couleurs 
a. Le choix des matériaux  
Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les caractéristiques 
minérales ou végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité de la 
construction. 
Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière 
d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers 
et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation 
d’énergie renouvelable, est encouragé. 
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement 
solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 
b. Le choix des couleurs  
Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction et l'ambiance chromatique de la zone. 
4.4 -  Traitement des clôtures 
La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, 
doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des 
caractéristiques de ce dernier. 
4.5 -  Mouvements de terrain 
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) nécessaires à 
l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques pour une 
bonne insertion de la construction dans le paysage tout en tenant compte des risques 
ainsi que de la richesse archéologique du sous-sol.


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Zone UPp 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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4.6 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
constructions  
4.6.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. 
En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion 
qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et 
technique satisfaisante. 
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- leur localisation ; 
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils 
s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  
4.6.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets aux fins de collecte sont situés en 
dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement 
minéral ou végétal.


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Zone UPp 
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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
Dans le secteur UPpa, nonobstant les dispositions fixées au chapitre 5 de la partie I 
du règlement, dès lors que la réalisation de places de stationnement est incompatible 
avec la richesse archéologique du sous-sol, aucune place de stationnement n'est 
exigée. Toutefois, les places existantes doivent être maintenues. 
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de 
stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les 
secteurs de stationnement* : 
a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce, 
restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et 
d'hébergement hôtelier et touristique : 
- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de 
stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que la surface de 
plancher de la construction est égale ou supérieure à 1.5 fois la 
superficie du terrain. 
- dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les places 
de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de 
contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de 
la configuration de son terrain d’assiette (terrain de faible superficie…), 
soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de 
caractéristiques patrimoniales.  
b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité 
particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de 
stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard 
des caractéristiques particulières de son environnement. 
c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux 
paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas réglementées.


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Zone UPp 
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d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de 
boxes en surface est interdite.  
5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol 
Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, 
cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires 
de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;  
e. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo ; 
f. dans le secteur UPpa.


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Zone UPp 
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710 
CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 
 
 


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Zone USP 
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Zone USP 
Zone d'équipements  
d'intérêt collectif et services publics 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
  
Cette zone regroupe les vastes emprises d'accueil d'équipements d'intérêt 
collectif et services publics tels que les sites universitaires, hospitaliers, de 
transports terrestres, de défense nationale ainsi que des pôles d'équipements 
communaux....  
L'objectif est de maintenir ces sites dans leur vocation principale, tout en 
permettant une gestion adaptée aux besoins de leur évolution. 
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les 
définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement. 
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres d’intérêt 
patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du règlement qui 
est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire une 
juste application. 
 


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Zone USP 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à 
condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone : 
a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services 
publics. 
b. Les constructions à destination de centre de congrès et d’exposition. 
c. L'aménagement d'aires d'accueil et de terrains familiaux d'initiative publique ou 
privée, destinés à l'habitat des gens du voyage. 
d. L'aménagement de terrains dédiés à l'implantation de résidences démontables. 
e. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs. 
f. L'aménagement de jardins partagés, comportant l'édification d'abris de jardin 
dont l’emprise au sol* de chacun d’eux est au plus égale à 8 m² ainsi qu'une 
construction nécessaire au stockage, au dépôt de matériel et outillage 
commun, dont l'emprise au sol* est limitée à 30 m².  
g. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le site. 
h.  Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des 
différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service public 
en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours 
d’eau. 
i. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires : 
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, 
dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site 
d'un point de vue paysager et écologique.


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Zone USP 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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j. 
Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière. 
k. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel 
que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités 
à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être 
réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 
1.2.2 -  Sont également admises les constructions à destination d'habitation, 
 dès lors soit : 
a. qu'elles répondent aux besoins des usagers ou des personnels du service 
public majoritairement implanté dans la zone ; 
b. qu’elles sont situées dans un secteur de mixité fonctionnelle* délimité aux 
documents graphiques du règlement et que cette destination est prévue dans ce 
secteur de mixité fonctionnelle. 
1.2.3 -  Sont en outre admis les constructions, installations et usages des sols suivants  
à condition qu'ils soient nécessaires ou directement liés au fonctionnement et à la nature du 
service public majoritairement implanté dans la zone : 
a. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la 
limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité 
d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du 
règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H. 
b. Les constructions à destination de restauration, d'activités de service avec 
l'accueil d'une clientèle, de commerce de détail et d’artisanat destiné 
principalement à la vente de biens et services, dès lors que les constructions 
sont localisées dans un pôle regroupant ce type d'activités. En outre, pour le 
commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et 
services la surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit 
à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* 
figurant aux documents graphiques du règlement. 
c. Les autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire dont l'objet de 
l'activité dominante est la recherche, tels que laboratoires de recherche, 
activités de haute technologie et de production, en lien avec la nature des 
équipements majoritairement implantés dans la zone.   
 


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714 
CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la 
marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. 
Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères 
suivants : 
- fonctionnel lié à la nature et à la destination de la construction ; 
- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de 
l'implantation des constructions voisines ; 
- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le 
projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit 
sur les limites séparatives. 
En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m). 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un 
même terrain 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës 
implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m). 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.   


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.5 -  Hauteur des constructions  
La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique 
(2.5.2). 
2.5.1 -  Règle générale  
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions  
Sous réserve de contraintes techniques et de fonctionnement propre à chaque 
équipement, il est recherché la prise en considération : 
- des hauteurs de façade des constructions implantées dans la zone ;  
- une adaptation à la hauteur des constructions voisines dès lors que la 
construction s'insère dans un front urbain constitué. 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut*. 
2.5.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents 
graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à 
l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition 
graphique se substitue aux dispositions prévues au paragraphe 2.5.1.1. 
La hauteur graphique n’est pas applicable aux installations et ouvrages qui pour des 
raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante. 
2.5.3 -  Règle alternative 
Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations 
faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des 
procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant 
excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est 
autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion 
urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments 
protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords 
d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux 
patrimoniaux.


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Zone USP 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
716 
CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles  de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques règlementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés.  
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* n'est pas réglementé.


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* 
graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
Tout aménagement paysager intègre et met en valeur les plantations et espaces verts 
repérés aux documents graphiques règlementaires ou les plantations de qualité 
existantes sur le terrain. 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager végétal et/ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et 
de son environnement urbain ou naturel. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le 
décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure partie 
de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 
3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier. 
b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur 
localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel 
depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet 
de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne de qualité. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure 
à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone USP 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise aux stricts besoins. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
e. En cas de recul des constructions par rapport à la limite de référence*, l'espace 
de recul fait l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en 
harmonie avec le paysage de la rue.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
4.1 -  Insertion du projet 
4.1.1 -  Principes généraux 
Cette zone destinée à l'accueil d'équipements d'intérêt collectif et services publics tels 
que les sites universitaires, hospitaliers, de transports terrestres, de défense nationale 
ainsi que des pôles d'équipements communaux..., se caractérise par une certaine 
diversité morphologique et des échelles volumétriques variées des constructions selon 
leur nature et leur fonction.  
Dans cette zone, l’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet à son 
environnement qu'il soit urbain ou à dominante naturelle tout en recherchant : 
- une architecture significative qui mette en valeur l'identité de 
l'équipement ; 
- une orientation et une organisation des volumétries des constructions qui 
prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et 
l’exposition, afin de favoriser la production d'énergie renouvelable. 
4.1.2 -  Principes adaptés 
a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux 
besoins fonctionnels de l'équipement tout en tenant compte de son 
environnement urbain. 
b. A proximité d'espaces urbains, une attention particulière est portée sur la 
volumétrie constructions des constructions pour assurer une transition adaptée. 
c. La conception des constructions, dans leurs volumétrie et leur aspect, prend en 
compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans 
laquelle elles sont implantées. 
d. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les 
matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et 
caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une 
cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et 
la mise en œuvre des matériaux employés. 
e. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant 
doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative 
de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage 
d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour 
une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont 
préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est 
préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la 
cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en 
surimposition dans le respect de la pente de la toiture.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone USP 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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4.2 -  Volumétrie et façades 
a. Volumétrie  
Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. 
Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des 
structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. 
b. Façades et saillies 
Dans un souci de composition d’ensemble, toutes les façades d’une construction font 
l’objet d’un traitement de qualité afin de les assortir. 
Outre l'application du règlement de voirie métropolitain, les saillies sont conçues dans 
un équilibre général de la façade et en harmonie avec les caractéristiques du front 
urbain dans lequel la construction s'insère. 
4.3 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* fait l’objet d’un 
traitement architectural de qualité. Le VETC "haut" est privilégié. Néanmoins, 
les VETC "bas" et "intermédiaires" sont admis, dès lors qu'ils contribuent à 
l'équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du 
projet et de la hauteur de façade* de la construction. 
b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines 
sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des 
proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. 
c. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures. 
d. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, 
un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir 
une pérennité de l'aménagement. 
4.4 -  Matériaux et couleurs 
a. Le choix des matériaux  
Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et 
de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter 
l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie 
renouvelable, est encouragé. 
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire 
et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 
b. Le choix des couleurs  
Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la 
construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération 
d'ensemble.


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Zone USP 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
721 
4.5 -  Traitement des clôtures 
Par leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures devront préserver la 
continuité du paysage urbain en s’harmonisant avec la construction principale et les 
clôtures avoisinantes. 
Pour les équipements collectifs et services publics, des caractéristiques de clôtures 
différentes de celles visées ci-dessus sont admises pour des raisons fonctionnelles, 
techniques ou de sécurité.  
Dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent 
être préservées depuis des lieux publics, l'aménagement paysager et les clôtures sont 
conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.  
4.6 -  Mouvements de terrain 
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) nécessaires à 
l'implantation de la construction sont limités aux stricts besoins techniques ou 
permettent une meilleure insertion de la construction dans le paysage. 
4.7 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
constructions  
4.7.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes 
électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. 
En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion 
qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le 
transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, 
d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les 
sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et 
technique satisfaisante. 
c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission 
d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou 
d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception 
de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en 
prenant en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel 
ils s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone USP 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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4.7.2 -  Gestion des déchets 
L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de 
préférence dans les constructions. 
Lorsque les points de présentation des déchets aux fins de collecte sont situés en 
dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement 
minéral ou végétal.


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Zone USP 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent  au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent 
au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de 
stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au  
chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les 
secteurs de stationnement* : 
a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, 
artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et 
activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et 
touristique : 
- dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les 
places de stationnement sont réalisées en sous-sol ; 
-  dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db et Dc : les places 
de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de 
contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération 
et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible 
superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect 
de caractéristiques patrimoniales ; 
-  dans le secteur de stationnement E : les modalités de réalisation 
des places de stationnement ne sont pas réglementées.  
b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectifs et 
services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune 
modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des 
places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet 
au regard des caractéristiques particulières de son environnement. 
c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux 
paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas réglementées.  
d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de 
boxes en surface est interdite. 


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Zone USP 
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5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol 
Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette 
obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de 
stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : 
a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une 
protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de 
vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; 
b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la 
mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du 
projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne 
insertion paysagère ;  
c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; 
d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et 
autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;  
e. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo. 
 


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Zone USP 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 


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Zone USP 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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LES ZONES A URBANISER 
 
 
 
– Zone AUs.co 
p. 729/736 
– Zone AU 
p. 737/746 
 
 
 
2.5 


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PLU-H -MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone Aus.co 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone AUs.co 
Zone à urbaniser ouverte à  
l'urbanisation sous conditions 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
  
Cette zone regroupe les espaces bâtis ou non, destinés à recevoir des 
recompositions ou des extensions urbaines, dans le respect de conditions 
d’aménagement et d’équipements fixées par le règlement et les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) définies pour chaque zone AUs.co.  
Dès lors que les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont réunies, le règlement de 
la zone U correspondante s’applique (par exemple dans une zone AURm2 
s'appliquera le règlement de la zone URm2).  
Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation, seule la gestion du bâti existant est 
admise. 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les 
définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.  
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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Zone Aus.co 
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CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION 
DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Sont seuls autorisés, dès lors que les conditions fixées au paragraphe 1.2.2 ci-après 
ne sont pas toutes réunies, les constructions, installations et usages des sols suivants : 
a. Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H : 
- les travaux et les extensions mesurées des constructions à destination 
d'exploitation agricole ou forestière ; 
- les travaux et les extensions* des constructions ayant une autre destination, 
dès lors qu’ils sont compatibles avec la vocation et les conditions 
d’aménagement, 
définies 
par 
l'orientation 
d'aménagement 
et 
de 
programmation, et d’équipement de la zone, et qu’ils n’ont pas pour effet de : 
- engendrer un changement de destination ; 
- augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du 
PLU-H de plus de 20 %. Ce seuil n’est pas imposé dans les zones AUEl, 
AUL, AUSP dès lors que les travaux sont conformes aux dispositions 
édictées par le règlement de la zone U de référence ; 
- la reconstruction après démolition de constructions à destination  
d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dans le respect des 
dispositions règlementaires applicables dans la zone U de référence et en 
compatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation. 
b. L'aménagement d'aires d'accueil et des terrains familiaux d’initiative publique, 
destinés à l'habitat des gens du voyage. 
c. L'aménagement de terrains dédiés à l'implantation de résidences démontables. 
d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à 
leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors 
que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en 
compatibilité avec le site. 


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Zone Aus.co 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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e. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des 
différents réseaux ou de services urbains* ou à l’exécution d’un service public en 
régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau. 
f. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires : 
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, 
dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un 
point de vue paysager et écologique.  
1.2.2 -  Les conditions d'ouverture à l'urbanisation de la zone : 
a. Les conditions de seuils de l'opération 
Toute opération de construction ou d’aménagement doit : 
- soit porter sur un terrain d'une superficie minimale d'un hectare ; 
-  soit développer une surface de plancher minimale de 1 500 m² ; 
- soit respecter les conditions de seuil définies dans l'orientation 
d'aménagement et de programmation. 
Ces conditions de seuil ne sont pas applicables dans les deux cas suivants : 
- dans les zones AUEl, AUL, AUSP ;  
-  dès lors qu'il s'agit de terrains résiduels en fin d'opération, dont la 
superficie ou la capacité ne permet pas d'atteindre les seuils exigés ci-
avant. 
b. Les conditions de desserte et d'équipements 
La desserte et les équipements (voirie, accès, réseaux, modalités d’assainissement, 
équipements divers…) propres à la zone doivent être adaptés, suffisants et 
compatibles, tant au niveau de leurs caractéristiques que de leur tracé ou 
localisation, avec un aménagement cohérent de l’ensemble du secteur tel qu'il est 
prévu par l'orientation d'aménagement et de programmation. 
1.2.3 -  Dès lors que sont réunies toutes les conditions d'ouverture à l'urbanisation prévues au 
paragraphe 1.2.2, sont autorisées, nonobstant les dispositions du paragraphe 1.2.1 :  
Les occupations et utilisations des sols prévues par le règlement de la zone « U » indiquée 
aux documents graphiques du règlement après le sigle « AU » et précisées, le cas échéant, 
dans l'orientation d'aménagement et de programmation définie pour le secteur concerné  


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Zone Aus.co 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 
ou privées 
Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du 
règlement après le sigle AU. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du 
règlement après le sigle AU. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du 
règlement après le sigle AU. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du 
règlement après le sigle AU.  
2.5 -  Hauteur des constructions  
Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du 
règlement après le sigle AU. 


=== PDF 735 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone Aus.co 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
733 
CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du 
règlement après le sigle AU.  
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du 
règlement après le sigle AU. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du 
règlement après le sigle AU.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone Aus.co 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
734 
CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du 
règlement après le sigle AU.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone Aus.co 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
735 
CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules 
automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 
de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
Les règles applicables pour la zone AU et ses secteurs sont celles prévues par le règlement 
de la zone « U » de référence, et ses secteurs, indiquée aux documents graphiques du 
règlement après le sigle AU. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone Aus.co 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
736 
CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 
de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone AU 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
737 
 
Zone AU 
Zone à urbaniser  
dont l'ouverture à l'urbanisation est différée 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
  
Cette zone regroupe les espaces bâtis ou non, destinés à l'urbanisation mais dont les 
équipements sont insuffisants pour desservir l'urbanisation projetée. 
L'ouverture de leur constructibilité est reportée à une étape ultérieure, supposant, outre la 
réalisation des équipements, une procédure d'évolution adaptée du plan local d’urbanisme.  
La zone comprend trois secteurs qui se distinguent en fonction de la vocation future de ces 
territoires (AU1 : mixte ; AU2 : à dominante d'habitat ; AU3 : à dominante d'activité 
économique). 
Dans l’attente de leur ouverture à l’urbanisation, seule la gestion du bâti existant est admise. 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les 
définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.  
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone AU 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
738 
CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION 
DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
Sont seuls autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants : 
a. Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H : 
- les travaux et les extensions* mesurées des constructions à destination 
d'exploitation agricole ou forestière ; 
- les travaux et les extensions* des constructions, dès lors qu’ils n’ont pas pour 
effet : 
- d’engendrer un changement de destination ; 
- d’augmenter : 
- la surface de plancher existante, à la date d’approbation du  
PLU-H, de plus de 30 m² pour les constructions à destination 
d'habitation ; 
- l'emprise au sol* existante, à la date d’approbation du PLU-H, de 
plus de 20% pour les constructions ayant une autre destination. 
- la reconstruction après démolition de constructions à destination 
d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 
b. L'aménagement d'aires d'accueil et de terrains familiaux d'initiative publique, 
destinés à l'habitat des gens du voyage. 
c. L'aménagement de terrains dédiés à l'implantation de résidences démontables. 
d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les 
équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à 
leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors 
que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en 
compatibilité avec le site. 
e. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des 
différents réseaux ou de services urbains* ou à l’exécution d’un service public en 
régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone AU 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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f. Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés. 
g. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires : 
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, 
dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un 
point de vue paysager et écologique.  
h. Le stockage et le dépôt, à l’air libre, de matériaux de démolition de constructions 
ou de terres excavées, ainsi que leur recyclage (telle que la production de granulat 
ou de terres fertiles) localisés et aménagés de façon à minimiser les nuisances 
environnementales de toute nature et l'impact visuel, d'une hauteur maximale de 
4 mètres à compter du terrain naturel. 
i. Les constructions et installations liées à l'exploitation des carrières dès lors 
qu'elles sont localisées dans un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou 
du sous-sol*, repéré comme tel aux documents graphiques du règlement. 


=== PDF 742 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone AU 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
740 
CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 
ou privées 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la 
marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. 
En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m). 
Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des quatre critères 
suivants : 
- fonctionnel lié à la nature et à la destination de la construction ; 
- morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de l'implantation de 
la construction existante et celles des constructions voisines ; 
- paysagère, en recherchant la préservation des caractéristiques de la 
composition végétale sur le terrain ; 
- environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et 
des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer. 
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les 
installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence* 
ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé ci-dessus, dès 
lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 
Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques 
dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, 
soit sur les limites séparatives*. 
En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m). 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës 
implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥  4 m). 
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics et une autre construction n'est pas réglementée.


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Zone AU 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
741 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
a. Pour les constructions existantes : l'emprise au sol* des constructions est limitée 
à celle existante à la date d'approbation du PLU-H, augmentée de celle des 
extensions et des constructions annexes dans les cas et conditions prévus au 
paragraphe "a" de la section 1.2 du présent règlement de zone. 
b. En cas de reconstruction de constructions à destination d'équipements d'intérêt 
collectif et services publics, l'emprise au sol* des constructions n'est pas 
règlementée. 
2.5 -  Hauteur des constructions  
a. Pour l'extension des constructions existantes* : la hauteur de façade* des 
constructions ainsi que la typologie du volume enveloppe de toiture et de 
couronnement* (VETC) sont en harmonie avec celles de la construction existante.  
b. En cas de reconstruction de constructions à destination d'équipements d'intérêt 
collectif et services publics la hauteur de façade* des constructions n'est pas 
réglementée. Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) est 
adapté à la volumétrie de la construction reconstruite. 


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Zone AU 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
742 
CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces 
résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet 
comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et  les espaces agricoles ou naturels ; 
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux 
sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une 
composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour 
limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation 
du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le 
choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration 
de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des 
eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant 
son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie 
I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les 
surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de 
l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de 
concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés 
de terrain, bassins, noues...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces 
végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et 
organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres 
sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés ou non aux documents graphiques règlementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés.  
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* n'est pas réglementé. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
Les espaces libres*, reçoivent un traitement paysager à dominante végétale de qualité adapté à la 
nature de l'espace considéré et de son environnement naturel et urbain.


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Zone AU 
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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Cette zone regroupe les espaces bâtis ou non, destinés à l'urbanisation mais dont les 
équipements sont insuffisants pour desservir l'urbanisation projetée. 
A ce titre, les possibilités d'occuper et d'utiliser le sol y sont particulièrement limitées. 
Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions 
existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou 
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte 
mes caractéristiques des lieux, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la 
conservation des perspectives paysagères. 
Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être 
conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou 
de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra 
prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul 
tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux 
solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, 
sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la 
pente de la toiture.


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Zone AU 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
744 
CHAPITRE 5 -  DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules 
automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 
de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5), les modalités de 
réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées. 


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Zone AU 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
745 
CHAPITRE 6 -  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 
de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 


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Zone AU 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
746 
 


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747 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES ZONES AGRICOLES  
 
 
 
 
– Zone A 1 
p. 749/756 
– Zone A 2 
p. 757/774 
 
 
2.6 


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT –  PARTIE II 
 
PLU-H -MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone A 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
749 
 
Zone A 1 
Zone agricole  
sensible d’un point de vue paysager ou écologique 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
Cette zone regroupe les espaces destinés à l’agriculture qui ont une sensibilité 
particulière d’un point de vue soit paysager, soit écologique. 
L’objectif est de conserver ces espaces dans leur vocation agricole et de les 
protéger, en raison de leur qualité paysagère ou écologique, par une limitation 
très stricte des usages et affectations des sols, constructions et activités qui 
peuvent y être admis. 
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.  
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone A 1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
750 
CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que 
ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans 
changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou 
extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
L’ensemble des constructions, usages des sols et natures d’activités ci-après 
doivent s’insérer harmonieusement dans leur environnement et ne pas 
compromettre le caractère agricole de la zone : 
Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes* à la date 
d’approbation du PLU-H, sans changement de destination sous réserve des dispositions du 
paragraphe “b” ci-après. 
Le changement de destination* des constructions existantes* qui sont identifiées par les 
documents graphiques du règlement, dès lors que le changement de destination* ne 
compromet ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, et que les travaux rendus 
nécessaires par ce changement de destination* prennent en compte les caractéristiques 
architecturales du bâti. 
L'extension* mesurée des constructions existantes* à destination d'exploitation agricole 
avant la date d'approbation du PLU-H, dès lors qu'elles s'insèrent qualitativement au site 
compte tenu de sa sensibilité paysagère ou écologique. 
Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics suivants, 
dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière 
du terrain* sur lequel ils sont implantés, et qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages, ni à la richesse écologique du site : 
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les 
outillages, les équipements et les installations techniques qui sont 
directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur 
exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et 
routière ; 
- les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au 
bon fonctionnement des réseaux, autres que ceux visés, ci-avant 
et des services urbains* ou à l’exécution d’un service public en 
régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des 
cours d’eau. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone A 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
751 
 
- les constructions, ouvrages et installations nécessaires à 
l’entretien, la restauration, à la connaissance et la mise en 
valeur des milieux naturels sensibles, tel que zones humides, en 
tenant compte de la sensibilité des milieux. 
Les retenues collinaires dès lors qu'elles sont nécessaires aux exploitations agricoles, en 
tenant compte de la sensibilité du site.  
Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont strictement liés et 
nécessaires :  
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, 
dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site 
d'un point de vue paysager et écologique. 


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Zone A 1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
752 
CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Non réglementée. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Non réglementée. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
Non réglementée. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
Non réglementée. 
2.5 -  Hauteur des constructions 
Non réglementée. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone A 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
753 
CHAPITRE 3 -  ESPACES LIBRES ET PAYSAGE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
Non réglementés. 
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
Non réglementé. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
Non réglementé. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone A 1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
754 
CHAPITRE 4 -  LA QUALITÉ ARCHITECTURALE 
4.1 -  Principes généraux 
Cette zone regroupe les espaces destinés à l’agriculture qui ont une sensibilité particulière 
d’un point de vue soit paysager, soit écologique. 
A ce titre, l'objectif est de conserver ces espaces dans leur vocation agricole et de les 
protéger, en raison de leur qualité paysagère ou écologique, par une limitation très stricte des 
usages et affectations des sols. 
Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions 
existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou 
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte 
l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des 
perspectives paysagères. 
Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être 
conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou 
de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra 
prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul 
tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux 
solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, 
sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la 
pente de la toiture. 
4.2 -  Traitement des clôtures 
La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, doit 
rechercher leur intégration dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier et 
permettre la libre circulation de la petite faune. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone A 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
755 
CHAPITRE 5 -  LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se 
situent au chapitre 5 de la partie I du règlement auquel il convient de se référer.  


=== PDF 758 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone A 1 
 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
756 
CHAPITRE 6 -  LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
 


=== PDF 759 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
Zone A 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
757 
 
Zone A 2 
Zone agricole 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
Cette zone correspond aux espaces destinés à l’exploitation agricole. 
L’objectif est de préserver ces espaces dédiés à l’agriculture, tout en autorisant 
une gestion des constructions existantes* autres que celles liées à l’exploitation 
agricole. 
Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), délimités par 
les documents graphiques du règlement, concernent : 
- les hameaux, dans lesquels des droits à construire limités sont prévus (A2sh) ; 
- les jardins partagés (A2sj) ; 
- des installations ou activités spécifiques (A2s1, A2s2, etc.) régies par des 
règles particulières figurant dans la partie III du règlement. La règle écrite y 
figurant se substitue à toute règle écrite de même nature prévue dans la 
présente partie II du règlement. 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.  
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 


=== PDF 760 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
Zone A 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
758 
 
 
CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITE 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que 
ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans 
changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou 
extension de constructions existantes à la date du PLU-H. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
Sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à 
conditions ci-après, dès lors qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur 
environnement et ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. 
1.2.1 -  Dans toute la zone A 2  
a. Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole, ainsi que 
celles qui leur sont strictement nécessaires, sous réserve, d’une part de ne porter atteinte 
ni à la nature ni au caractère de la zone, d’autre part de la bonne insertion du projet dans 
son environnement naturel. 
b. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au 
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités 
constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel 
elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages.  
c. Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes* à la date 
d’approbation du PLU-H, sans changement de destination, sous réserve des dispositions 
du paragraphe "d" ci-après. 
d. Le changement de destination* des constructions existantes* qui sont identifiées par 
les documents graphiques du règlement, dès lors que le changement de destination ne 
compromet ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, et que les travaux rendus 
nécessaires par ce changement de destination* prennent en compte les caractéristiques 
architecturales du bâti. 


=== PDF 761 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
Zone A 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
759 
e. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements d'intérêt 
collectif ou à des services publics suivants dès lors qu’ils sont compatibles avec 
l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain* sur lequel elles sont implantées, 
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages : 
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les 
outillages, les équipements et les installations techniques qui sont 
directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur 
exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et 
routière ; 
- les constructions, travaux et installations nécessaires au 
fonctionnement des différents réseaux et des services urbains*  
ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la 
gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ; 
- les autres constructions à destination d’équipements collectifs 
ou à des services publics, à condition que : 
- leur emprise au sol* soit au plus égale à 30 m², pour les 
constructions nouvelles ; 
- l'extension* des constructions existantes* représente au plus 
20 % de l’emprise au sol* existante à la date d’approbation du 
PLU-H ; 
- les constructions, ouvrages et installations nécessaires à 
l’entretien, la restauration, à la connaissance et la mise en 
valeur des milieux naturels sensibles, tel que zones humides, en 
tenant compte de la sensibilité des milieux. 
f. Les voies privées et les aires de stationnement,  dès lors qu’elles sont destinées à 
desservir des constructions, usages des sols et natures d’activités autorisés par le 
présent règlement de zone. 
g. Les retenues collinaires dès lors qu'elles sont nécessaires aux exploitations 
agricoles, en tenant compte de la sensibilité du site.  
h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires : 
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, 
dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site 
d'un point de vue paysager et écologique.  
i. Les constructions et installations strictement nécessaires au stockage et à 
l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole 
agréées au titre de l’article L 525-1 du Code rural et de la pêche maritime. 
j. Pour les constructions à destination d’habitation existantes* à la date d’approbation 
du PLU-H 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
Zone A 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
760 
Délimitation de la zone d’implantation 
La zone d’implantation des extensions* des constructions et des constructions 
annexes* correspond à la surface comprise : 
- entre tout point de la construction ou partie de construction 
principale existante*, à destination d’habitation à la date  
d’approbation du PLU-H ; 
- et la ligne composée de l’ensemble des points distants d’au plus  
40 mètres. 
La distance entre ces points est mesurée horizontalement à compter du nu 
général des façades à partir desquelles se développe la zone d’implantation. 
En outre, est incluse dans la zone d'implantation la construction principale 
existante* à destination d'habitation. 
 
Schéma normatif délimitant la zone d’implantation des extensions et annexes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la zone d’implantation sont admises, dès lors qu’elles ne 
compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site : 
- l’extension* des constructions, dont l’emprise au sol* est au plus 
égale à 20 % de celle de la construction ou partie de construction 
existante* à destination d’habitation à la date d’approbation du 
PLU-H et dont la surface de plancher est au plus égale à 30 % de 
celle de la construction ou partie de construction existante* à 
destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H ; 
- la construction d’annexes*, à condition que leur emprise au sol* 
cumulée est au plus égale à 30 m². 


=== PDF 763 ===
METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
Zone A 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
761 
1.2.2 -  Dans les STECAL A2sh  
Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature 
d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant : 
a. Les constructions nouvelles à destination d’habitation, à raison d’une construction 
principale 
par 
terrain* 
non 
bâti 
existant 
à 
la 
date 
d’approbation  
du PLU-H. 
b. Le changement de destination* des constructions existantes* à la date 
d’approbation du PLU-H, quelle que soit leur destination future, nonobstant les 
dispositions de l’alinéa  « d » du paragraphe 1.2.1 ci-avant. 
c. L’extension*, sur un terrain* existant à la date d'approbation du PLU-H, de constructions 
existantes* à la même date, nonobstant les dispositions de l’alinéa  « j » du paragraphe 
1.2.1 ci-avant. 
d. La reconstruction, après démolition des constructions existantes à destination 
d'habitation, dès lors que le projet respecte toutes les conditions suivantes : 
- il est réalisé sur un terrain* existant à la date d'approbation du  
PLU-H ; 
- il n'engendre pas un changement de destination ; 
- son emprise au sol* est au plus égale à celle de la construction 
initiale. 
e. Les constructions annexes*, dont la surface de plancher totale cumulée est limitée à 
30 m², ou à 30 m² d'emprise au sol* pour celles qui n'engendrent pas de surface de 
plancher. 
Dans les cas visés aux "a", "c" et "d" ci-avant, la surface de plancher de l’ensemble 
des constructions nouvelles, et de tous les travaux portant sur une construction 
existante*, quelle que soit leur destination, est limitée à 250 m², extension* comprise.  
1.2.3 -  Dans les STECAL A2sj  
Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature 
d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant : 
a. Les abris de jardin strictement nécessaires aux jardins partagés, à condition que 
l’emprise au sol de chacun d’eux soit de 8 m² au plus. 
b. Les abris collectifs et les constructions nécessaires au stockage, au dépôt de matériel 
et outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol* 
totale cumulée soit de 30 m² au plus, qu’elles ne portent pas atteinte à la nature et au 
caractère de la zone, et sous réserve de la bonne insertion du projet dans son 
environnement naturel. 
1.2.4 -  Dans les autres STECAL (A2s1, A2s2…)  
Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature 
d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant : 
Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités déterminés 
pour chaque STECAL dans la partie III du règlement, à laquelle il convient de se 
référer. 


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Zone A 2 
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CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
2.1.1 -  Dans la zone A 2  
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la 
topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de 
limitation de leur impact visuel sur le paysage. 
2.1.2 -  Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination 
d’habitation et à la réalisation de ses annexes* 
L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination 
d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma 
normatif (cf. paragraphe 1.2.1 "j" ci-avant), en respectant une cohérence avec le bâti 
existant. 
2.1.3 -  Règle applicable dans les STECAL A2sh 
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti 
existant, afin de conserver une harmonie de l'ordonnancement des constructions le 
long des voies. 
2.1.4 -  Règle applicable dans les STECAL A2sj 
Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la 
composition et de la distribution des jardins. 
2.1.5 -  Règle applicable dans les autres STECAL (A2s1, A2s2 …) 
le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion 
dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.  
Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, 
alors, de se référer. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Dans la zone A 2  
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la 
topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de 
limitation de leur impact visuel sur le paysage. 
2.2.2 -  Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination 
d’habitation et à la réalisation de ses annexes* 
L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination 
d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma 
normatif (cf. paragraphe 1.2.1 j), en respectant une cohérence avec le bâti existant. 


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Zone A 2 
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2.2.3 -  Règle applicable dans les STECAL A2sh 
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti 
existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant. 
2.2.4 -  Règle applicable dans les STECAL A2sj 
Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la 
composition et de la distribution des jardins. 
2.2.5 -  Règle applicable dans les autres STECAL (A2s1, A2s2…) 
Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion 
dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.  
Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, 
alors, de se référer. 
 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
2.3.1 -  Dans la zone A2  
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la 
topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de 
limitation de leur impact visuel sur le paysage. 
2.3.2 -  Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination 
d’habitation et à la réalisation de ses annexes* 
L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination 
d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma 
normatif (cf. paragraphe 1.2.1 j), en respectant une cohérence avec le bâti existant. 
2.3.3 -  Règle applicable dans les STECAL A2sh 
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti 
existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant. 
2.3.4 -  Règle applicable dans les STECAL A2sj 
Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la 
composition et de la distribution des jardins. 
2.3.5 -  Règle applicable dans les autres STECAL (A2s1, A2s2…) 
Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion 
dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.  
Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, 
alors, de se référer. 


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Zone A 2 
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2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale 
La localisation de l’emprise au sol* prend en compte la topographie du terrain* et son 
caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l’impact 
visuel des constructions sur le paysage, à préserver les caractéristiques du site dans 
lequel elles s’insèrent et, éventuellement, les éléments de continuité écologique tels 
que les haies et les alignements d'arbres. 
2.4.2 -  Règle applicable dans les STECAL A2s1, A2s2…  
La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer. 
2.5 -  Hauteur des constructions 
2.5.1 -  Règle générale 
2.5.1.1 Hauteur de façade  
a. Règle applicable en zone A2 et dans le secteur A2sh 
La hauteur de façade* des constructions est limitée à 7 mètres. 
Toutefois, la hauteur de façade* des constructions à destination agricole, et des constructions 
et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics n’est 
pas réglementée, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles, 
nécessitent une hauteur plus importante. 
b. Règle applicable à l’extension d’une construction principale existante* à destination 
d’habitation, dans la zone A2 et le secteur A2sh 
La hauteur de façade* des extensions* est inférieure ou égale : 
- soit à 7 mètres ; 
- soit à celle de la construction principale existante*, dans le cas où 
cette dernière est supérieure à 7 mètres. 
c. Règle applicable à la réalisation d’annexes* d’une construction existante* à destination 
d’habitation et aux constructions dans les STECAL A2sj 
La hauteur de façade* est limitée à 3,5 mètres. 
2.5.1.2 Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)* 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) applicable est le VETC 
bas*. 
Le VETC* des constructions à destination agricole, et des constructions et installations 
nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics n’est pas 
réglementé, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles, 
nécessitent une hauteur plus importante. 


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2.5.2 -  Règles alternatives 
Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les 
conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction existante* au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en 
tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que 
la hauteur de construction* est définie de façon à mettre en valeur les caractéristiques 
dudit ensemble ou élément patrimonial.  
b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en 
décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de 
plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie 
harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que 
la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site. 
c. l'extension* d'une construction existante*, à la date d’approbation du  
PLU-H, dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le 
respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la date 
d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle 
ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, 
dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du 
dispositif d'isolation. 
2.5.3 -  Règle applicable dans les STECAL A2s1, A2s2…  
La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer. 


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CHAPITRE 3 -  ESPACES LIBRES ET PAYSAGE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres, autres que ceux destinés à l'exploitation 
agricole, ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise 
du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément 
structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à :  
- l'insertion des constructions dans leur paysage et à la qualité des 
transitions entre les espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; 
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
à la section 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une 
composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain*, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain*, bassins, noues...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain* des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations, et organiser le maintien, voire le renforcement, d'une 
continuité du maillage écologique environnant constitué par les haies, les 
alignements d'arbres, les boisements, les ripisylves...   ; 
- les plantations existantes sur le terrain* afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés ou non aux documents graphiques du règlement, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés.  
En outre, dans les STECAL A2sh, les abords de la construction sont traités avec un 
soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre 
de vie et à la gestion de l’eau. 


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Dans ce cadre, ces aménagements tiennent compte : 
- de la composition des espaces libres et naturels environnants, afin de 
participer à une mise en valeur globale du secteur ; 
- de la topographie et de la configuration du terrain*, afin que leur 
composition soit adaptée ; 
- de la composition végétale du terrain* préexistante dès lors qu’elle est de 
qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; 
- de la situation du bâti sur le terrain*, afin d’en constituer un 
accompagnement. 
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
Non réglementé. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Règle générale 
Non réglementé. 
3.3.2 -  Règle applicable dans l’ensemble des STECAL 
Les espaces libres font l’objet d’un traitement paysager de qualité, adapté à la nature 
de l’espace considéré et de son environnement naturel. 
Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur 
localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis 
l’espace public. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de 
stationnement. Ces plantations sont organisées dans une composition paysagère 
pérenne et de qualité. 


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Zone A 2 
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CHAPITRE 4 -  LA QUALITÉ ARCHITECTURALE 
4.1 -  Insertion du projet 
Cette zone regroupe les espaces destinés à l'activité agricole. 
L'objectif est de préserver ces espaces dédiés à l’agriculture, tout en autorisant une 
gestion des constructions existantes*, autres que celles liées à l’exploitation agricole, 
de prendre en compte les hameaux existants ainsi que les besoins en matière 
d'équipements d'intérêt collectifs et services publics. 
Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de 
constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur 
mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages 
naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères. 
Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être 
conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou 
de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra 
prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul 
tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux 
solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, 
sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la 
pente de la toiture. 
4.2 -  Pour les constructions à destination agricole  
4.2.1 -  Choix d'implantation d'une nouvelle construction 
a. Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout 
à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et à la 
minoration de son impact visuel dans le grand paysage. 
b. Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé, dans l'objectif d'une 
insertion discrète dans son environnement, par : 
- la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ; 
- la préservation des espaces arborés et des haies ; 
- les mécanismes d'écoulement des eaux afin de préserver les 
sources, rus, systèmes de drainage et éviter les ravinements liés 
au ruissellement des eaux pluviales ; 
- la prise en considération des constructions implantées sur le terrain 
pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur 
l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés 
existants. 
4.2.2 -  Extension de constructions existantes 
L'extension* des constructions existantes* est conçue pour répondre au besoin 
fonctionnel lié à l'affectation de la construction, mais également pour obtenir une 
cohérence générale de l'ensemble bâti, sans exclure une architecture contemporaine. 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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4.2.3 -  Choix des matériaux et des couleurs 
a. Le choix des matériaux  
Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les caractéristiques 
végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité de la construction. 
Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et 
de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter 
l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie 
renouvelable, est encouragé.  
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire 
et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 
b. Le choix des couleurs  
Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la 
construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation des 
couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée. 
4.3 -  Pour les extensions des constructions à destination d'habitation et les 
annexes 
Les extensions* des constructions existantes à destination d'habitation ainsi que 
l'édification de constructions annexes* prévues dans la zone d'implantation définie au 
paragraphe  
1.2.1 "j" ci-avant, sont conçues dans l'objectif d'une insertion discrète dans leur 
environnement : 
- en respectant une cohérence de volumétrie et d'ordonnancement au 
regard des constructions existantes dans la zone d'implantation, sans 
pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ; 
- en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la 
construction initiale ; 
- en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre 
innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à 
améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement 
de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable. 
4.4 -  Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif  
a. Les extensions* des constructions existantes* sont conçues : 
- en respectant une cohérence avec la volumétrie et l'aspect de la 
construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une 
architecture contemporaine ; 
- en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la 
construction initiale ; 
- en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre 
innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction 
visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur 
l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation 
d’énergie renouvelable.


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Zone A 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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b. Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des 
matériaux utilisés ou du choix des couleurs, pour s'inscrire de façon discrète dans le site 
au regard de ses caractéristiques.  
4.5 -  Dans les secteurs A2sh  
a. Les extensions* des constructions existantes sont conçues : 
- en respectant une cohérence de volumétrie et à l'aspect de la 
construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une 
architecture contemporaine ; 
- en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la 
construction initiale ; 
- en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre 
innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction 
visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur 
l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation 
d’énergie renouvelable. 
b. Les constructions nouvelles sont conçues dans l'objectif de se fondre dans le cadre 
morphologique du hameau. Il s'agit en particulier de : 
- rechercher une implantation de la construction qui s'inscrive dans 
l'organisation urbaine du hameau ; 
- adopter les volumétries des bâtis environnants ; 
- utiliser des matériaux qui par leur aspect et leur mise en œuvre 
s'harmonisent avec ceux des bâtis avoisinants. 
4.6 -  Traitement des clôtures 
La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, 
doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des 
caractéristiques de ce dernier et permettre la libre circulation de la petite faune. 
4.7 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.7.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, 
de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. 
En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion 
qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de 
ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, 
sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. 
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une 
solution esthétique et technique satisfaisante. 


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Zone A 2 
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c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par 
voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant 
d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la 
construction ou à leur environnement en prenant en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel 
ils s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement.  


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Zone A 2 
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CHAPITRE 5 -  LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se 
situent au chapitre 5 de la partie I du règlement auquel il convient de se référer.  
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas réglementées. 
Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère 
du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement. 


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Zone A 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
773 
CHAPITRE 6 -  LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 


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Zone A 2 
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775 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES ZONES NATURELLES 
ET FORESTIÈRES 
 
– Zone N 1 
p. 777/784
– Zone N 2 
p. 785/801
 
 
 
 
2.7 


=== PDF 778 ===
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PLU-H -MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone N 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
777 
 
 
Zone N 1 
Zone naturelle et forestière 
Sensible d’un point de vue paysager,  
esthétique ou écologique 
 
 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
Cette zone correspond aux espaces sensibles au regard de la qualité des sites, 
milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique ou écologique. 
L’objectif est de protéger ces espaces de tout usage, affectation des sols, 
construction et activité qui ne serait pas compatible avec leur qualité. 
 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.  
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone N 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
778 
CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que 
ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans 
changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou 
extension de constructions existantes à la date du PLU-H. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
L’ensemble des constructions, usages des sols et natures d’activités ci-après 
doivent s’insérer harmonieusement dans leur environnement et ne pas 
compromettre le caractère naturel et forestier de la zone : 
a. Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes* à la 
date d’approbation du PLU-H, sans changement de destination sous réserve 
des dispositions du paragraphe “b” ci-après. 
b. Le changement de destination* des constructions existantes* qui sont 
identifiées par les documents graphiques du règlement, dès lors que le 
changement de destination ne compromet ni l’activité agricole, ni la qualité 
paysagère du site, et que les travaux rendus nécessaires par ce changement 
de destination* prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti. 
c. L'extension* mesurée des constructions existantes* à destination 
d'exploitation agricole avant la date d'approbation du PLU-H, dès lors qu'elles 
s'insèrent qualitativement au site compte tenu de sa sensibilité paysagère ou 
écologique. 
d. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services 
publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière du terrain* sur lequel ils sont implantés, et 
qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages, ni à la richesse écologique du site : 
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les 
outillages, les équipements et les installations techniques qui sont 
directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur 
exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et 
routière ; 
- les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au 
bon fonctionnement des réseaux, autres que ceux visés ci-
avant, et des services urbains* ou à l’exécution d’un service 
public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et 
l’exploitation des cours d’eau ; 


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Zone N 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
779 
 
- les constructions, ouvrages et installations nécessaires à 
l’entretien, la restauration, à la connaissance et la mise en 
valeur des milieux naturels sensibles, tel que zones humides, en 
tenant compte de la sensibilité des milieux. 
e. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont 
strictement liés et nécessaires :  
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, 
dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site 
d'un point de vue paysager et écologique. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone N 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
780 
CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Non réglementée. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Non réglementée. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
Non réglementée. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
Non réglementée. 
2.5 -  Hauteur des constructions 
Non réglementée. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone N 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 3 -  ESPACES LIBRES ET PAYSAGE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
Non réglementés. 
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
Non réglementé. 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
Non réglementé. 
CHAPITRE 4 -  LA QUALITÉ ARCHITECTURALE 
4.1 -  Principes généraux 
Cette zone regroupe les espaces sensibles au regard de la qualité des sites, milieux et 
espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique. 
A ce titre, l'’objectif est de protéger ces espaces de tout usage, affectation des sols, 
construction et activité qui ne serait pas compatible avec leur qualité. 
Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de 
constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur 
mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages 
naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères. 
Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être 
conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux 
solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une 
même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou 
égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à 
pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, 
intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée 
avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, 
soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.2 -  Traitement des clôtures 
La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, 
doit rechercher leur intégration dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce 
dernier et permettre la libre circulation de la petite faune. 


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Zone N 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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CHAPITRE 5 -  LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se 
situent au chapitre 5 de la partie I du règlement auquel il convient de se référer.  


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone N 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
783 
CHAPITRE 6 -  LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II 
 
Zone N 1 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Zone N 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
785 
 
Zone N 2 
Zone naturelle et forestière 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE 
Cette zone correspond aux espaces à dominante naturelle ou situés dans un 
environnement naturel. 
L’objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les 
caractéristiques propres à chacun d’entre eux. L’activité agricole y est admise. 
Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), délimités par 
les documents graphiques du règlement, concernent : 
- les hameaux, dans lesquels des droits à construire limités sont prévus 
(N2sh) ; 
- les jardins partagés (N2sj) ; 
- des installations ou activités spécifiques (N2s1, N2s2, etc.) régies par 
des règles particulières figurant dans la partie III du règlement. La règle 
écrite y figurant se substitue à toute règle écrite de même nature prévue 
dans la présente partie II du règlement. 
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.  
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II  
Zone N 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
786 
 
CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures 
d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la 
section 1.2 ci-après, notamment la création de nouveaux logements autres que 
ceux accessoires à la destination agricole, tel qu’aménagement avec ou sans 
changement de destination ou d’affectation, division de volumes bâtis ou 
extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
Sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à 
conditions ci-après, dès lors qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur 
environnement et ne pas compromettre le caractère naturel et forestier de la 
zone. 
1.2.1 -  Dans toute la zone N 2  
a. Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole ou forestière, 
ainsi que celles qui leur sont strictement nécessaires, sous réserve, d’une part, de ne 
porter atteinte ni à la nature ni au caractère de la zone, d’autre part, de la bonne insertion 
du projet dans son environnement naturel. 
b. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au 
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces 
activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain 
sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages.  
c. Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes* à la date 
d’approbation du PLU-H, sans changement de destination sous réserve des dispositions 
du paragraphe "d" ci-après. 
d. Le changement de destination* des constructions existantes* qui sont identifiées 
par les documents graphiques du règlement, dès lors que le changement de 
destination ne compromet ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, et que les 
travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les 
caractéristiques architecturales du bâti. 
 


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Zone N 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
787 
e. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux équipements d'intérêt 
collectif ou à des services publics suivants, dès lors qu’ils sont  compatibles avec 
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* sur lequel elles sont 
implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages : 
- les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les 
outillages, les équipements et les installations techniques qui sont 
directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur 
exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et 
routière ; 
- les constructions, travaux et installations nécessaires au 
fonctionnement des différents réseaux et des services urbains*,  
ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la 
gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ; 
- les autres constructions à destination d’équipements collectifs 
ou à des services publics, à condition que : 
- leur emprise au sol* soit au plus égale à 30 m², pour les 
constructions nouvelles ; 
- l'extension* des constructions existantes* représente au plus  
20 % de l’emprise au sol* existante à la date d’approbation du 
PLU-H ; 
- les constructions, ouvrages et installations nécessaires à 
l’entretien, la restauration, à la connaissance et la mise en 
valeur des milieux naturels sensibles, tel que zones humides, en 
tenant compte de la sensibilité des milieux. 
f. Les voies privées et les aires de stationnement dès lors qu’elles sont destinées à 
desservir des constructions, usages des sols et natures d’activités autorisés par le présent 
règlement de zone. 
g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires : 
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ;  
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; 
- au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, 
dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site 
d'un point de vue paysager et écologique. 
h. Pour les constructions à destination d’habitation existantes* à la date d’approbation 
du PLU-H  
Délimitation de la zone d’implantation 
La zone d’implantation des extensions* des constructions et des constructions 
annexes* correspond à la surface comprise : 
- entre tout point de la construction ou partie de construction 
principale existante*, à destination d’habitation à la date 
d’approbation du PLU-H ; 
- et la ligne composée de l’ensemble des points distants d’au plus  
40 mètres. 


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Zone N 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
788 
La distance entre ces points est mesurée horizontalement à compter du nu 
général des façades à partir desquelles se développe la zone d’implantation. 
En outre, est incluse dans la zone d'implantation la construction principale 
existante* à destination d'habitation. 
 
Schéma normatif délimitant la zone d’implantation des extensions et annexes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la zone d’implantation sont admises, dès lors qu’elles ne 
compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site : 
- l’extension* des constructions, dont l’emprise au sol* est au plus 
égale à 20 % de celle de la construction ou partie de construction 
existante* à destination d’habitation à la date  d’approbation du 
PLU-H et dont la surface de plancher est au plus égale à 30 % de 
celle de la construction ou partie de construction existante* à 
destination d'habitation à la date d'approbation du PLU-H ; 
- la construction d’annexes*, à condition que leur emprise au sol* 
cumulée est au plus égale à 30 m². 
1.2.2 -  Dans les STECAL N2sh  
Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature 
d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant : 
a. Les constructions nouvelles à destination d’habitation, à raison d’une construction 
principale 
par 
terrain* 
non 
bâti 
existant 
à 
la 
date 
d’approbation  
du PLU-H. 
b. Le changement de destination* des constructions existantes* à la date d’approbation 
du PLU-H, quelle que soit leur destination future, nonobstant les dispositions de l’alinéa 
« d » du paragraphe 1.2.1 ci-avant. 


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Zone N 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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c. L’extension*, sur un terrain* existant à la date d'approbation du PLU-H, de constructions 
existantes* à la même date, nonobstant les dispositions de l’alinéa  « h » du paragraphe 
1.2.1 ci-avant. 
d. La reconstruction, après démolition des constructions existantes à destination 
d'habitation, dès lors que le projet respecte toutes les conditions suivantes : 
- il est réalisé sur un terrain* existant à la date d'approbation du 
PLU-H ; 
- il n'engendre pas un changement de destination ; 
- son emprise au sol* est au plus égale à celle de la construction 
initiale. 
e. Les constructions annexes*, dont la surface de plancher totale cumulée est limitée à 30 
m², ou à 30 m² d'emprise au sol* pour celles qui n'engendrent pas de surface de plancher. 
Dans les cas visés aux "a", "c" et "d" ci-avant, la surface de plancher de l’ensemble 
des constructions nouvelles, et de tous les travaux portant sur une construction 
existante*, quelle que soit leur destination, est limitée à 250 m², extension* comprise.  
1.2.3 -  Dans les STECAL N2sj  
Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature 
d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant : 
a. Les abris de jardin strictement nécessaires aux jardins partagés, à condition que 
l’emprise au sol de chacun d’eux soit de 8 m² au plus. 
b. Les abris collectifs et les constructions nécessaires au stockage, au dépôt de matériel et 
outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol* totale 
cumulée soit de 30 m² au plus, qu’elles ne portent pas atteinte à la nature et au caractère 
de la zone, et sous réserve de la bonne insertion du projet dans son environnement 
naturel. 
1.2.4 -  Dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…)  
Sont admis, outre les destinations des constructions, usages des sols et nature 
d'activités figurant au paragraphe 1.2.1 ci-avant : 
Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités déterminés 
pour chaque STECAL dans la partie III du règlement, à laquelle il convient de se 
référer.


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II  
Zone N 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
790 
CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées  
2.1.1 -  Dans la zone N 2  
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la 
topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de 
limitation de leur impact visuel sur le paysage. 
2.1.2 -  Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination 
d’habitation et à la réalisation de ses annexes* 
L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination 
d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma 
normatif (cf. paragraphe 1.2.1 "h" ci-avant), en respectant une cohérence avec le bâti 
existant. 
2.1.3 -  Règle applicable dans les STECAL N2sh 
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti 
existant, afin de conserver une harmonie de l’ordonnancement des constructions le 
long des voies. 
2.1.4 -  Règle applicable dans les STECAL N2sj 
Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la 
composition et de la distribution des jardins. 
2.1.5 -  Règle applicable dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…) 
Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion 
dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.  
Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, 
alors, de se référer. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Dans la zone N 2  
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la 
topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de 
limitation de leur impact visuel sur le paysage. 
2.2.2 -  Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination 
d’habitation et à la réalisation de ses annexes* 
L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination 
d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma 
normatif (cf. paragraphe 1.2.1 h), en respectant une cohérence avec le bâti existant. 


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II  
Zone N 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
791 
2.2.3 -  Règle applicable dans les STECAL N2sh 
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti 
existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant. 
2.2.4 -  Règle applicable dans les STECAL N2sj 
Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la 
composition et de la distribution des jardins. 
2.2.5 -  Règle applicable dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…) 
Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion 
dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.  
Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, 
alors, de se référer. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un 
même terrain 
2.3.1 -  Dans la zone N2 
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la 
topographie du terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de 
limitation de leur impact visuel sur le paysage. 
2.3.2 -  Règle applicable à l’extension* d’une construction existante* à destination 
d’habitation et à la réalisation de ses annexes* 
L’extension* et les annexes* d’une construction principale existante* à destination 
d’habitation doivent s’inscrire dans la zone d’implantation définie par le schéma 
normatif (cf. paragraphe 1.2.1 h), en respectant une cohérence avec le bâti existant. 
2.3.3 -  Règle applicable dans les STECAL N2sh 
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti 
existant, de manière à s’insérer harmonieusement dans le tissu environnant. 
2.3.4 -  Règle applicable dans les STECAL N2sj 
Le choix d’implantation des constructions s’effectue dans le respect de l’harmonie de la 
composition et de la distribution des jardins. 
2.3.5 -  Règle applicable dans les autres STECAL (N2s1, N2s2…) 
Le choix d'implantation des constructions s'effectue dans la recherche d'une insertion 
dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles.  
Une règle différente peut être définie en partie III du règlement, à laquelle il convient, 
alors, de se référer.


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Zone N 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
792 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale 
La localisation de l’emprise au sol* prend en compte la topographie du terrain* et son 
caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l’impact 
visuel des constructions sur le paysage, à préserver les caractéristiques du site dans 
lequel elles s’insèrent, et, éventuellement, les éléments de continuité écologique tels 
que les haies et les alignements d’arbres. 
2.4.2 -  Règle applicable dans les STECAL N2s1, N2s2…  
La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer. 
2.5 -  Hauteur des constructions 
2.5.1 -  Règle générale 
2.5.1.1 Hauteur de façade 
a. Règle applicable en zone N2 et dans le secteur N2sh 
La hauteur de façade* des constructions est limitée à 7 mètres. 
Toutefois, la hauteur de façade* des constructions à destination agricole, et des constructions 
et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics n’est 
pas réglementée, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou fonctionnelles, 
nécessitent une hauteur plus importante. 
b. Règle applicable à l’extension d’une construction principale existante* à 
destination d’habitation, dans la zone N2 et le secteur N2sh 
La hauteur de façade* des extensions* est inférieure ou égale : 
- soit à 7 mètres ; 
- soit à celle de la construction principale existante*, dans le cas où 
cette dernière est supérieure à 7 mètres. 
c. Règle applicable à la réalisation d’annexes* d’une construction existante* à 
destination d’habitation et aux constructions dans les STECAL N2sj 
La hauteur de façade* est limitée à 3,5 mètres. 
 
2.5.1.2 Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)* 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) applicable est le VETC 
bas*. 
Le VETC* des constructions à destination agricole ou forestière, et des constructions et 
installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics 
n’est pas réglementé, dès lors que leur nature, ou des contraintes techniques ou 
fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante. 


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METROPOLE DE LYON –  PLU-H – REGLEMENT – PARTIE II  
Zone N 2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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2.5.2 -  Règles alternatives 
Une hauteur différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les 
conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction existante *au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant 
qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que la 
hauteur de construction* est définie de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit 
ensemble ou élément patrimonial.  
b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage 
altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs 
voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la 
construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* doit être adaptée afin que la volumétrie 
de la construction favorise son insertion dans le site. 
c. l'extension* 
d'une 
construction 
existante*, 
à 
la 
date 
d’approbation 
du  
PLU-H, dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le 
respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la date 
d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou 
que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès 
lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du 
dispositif d'isolation. 
2.5.3 -  Règle applicable dans les STECAL N2s1, N2s2…  
La règle est définie en partie III du règlement, à laquelle il convient de se référer. 


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CHAPITRE 3 -  ESPACES LIBRES ET PAYSAGE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres, autres que ceux destinés à l'exploitation 
agricole ou forestière, ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles 
de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet 
comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage et à la qualité des 
transitions entre les espaces bâtis et les espaces agricoles ou naturels ; 
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
à la section 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une 
composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain*, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement doivent 
être recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces 
libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant 
des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la 
plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain*, bassins, noues...) ; 
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain* des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser le maintien, voire le renforcement, d’une 
continuité du maillage écologique environnement constitué par les haies, 
les alignements d’arbres, les boisements, les ripisylves… ; 
- les plantations existantes sur le terrain* afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés ou non aux documents graphiques du règlement, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés. 
En outre, dans les STECAL N2sh, les abords de la construction doivent être traités 
avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du 
cadre de vie et à la gestion de l’eau. 


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Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : 
- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à 
une mise en valeur globale de la zone ; 
- de la topographie et de la configuration du terrain*, afin que leur 
composition soit adaptée ; 
- de la composition végétale du terrain* préexistante dès lors qu’elle est de 
qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; 
- de la situation du bâti sur le terrain*, afin d’en constituer un 
accompagnement. 
3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
Non réglementé 
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Règle générale 
Non réglementé. 
3.3.2 -  Règle applicable dans l’ensemble des STECAL  
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, adapté à la 
nature de l’espace considéré et de son environnement naturel. 
Les aires de stationnement en surface doivent être conçues, tant dans le choix de leur 
localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis 
l’espace public. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de 
stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition 
paysagère pérenne et de qualité. 


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CHAPITRE 4 -  LA QUALITÉ ARCHITECTURALE 
4.1 -  Insertion du projet 
Cette zone regroupe les espaces à dominante naturelle ou situés dans un 
environnement naturel. 
L'objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques 
propres à chacun d’entre eux, tout en autorisant une gestion des constructions 
existantes*, autres que celles liées à l’exploitation agricole, de prendre en compte les 
hameaux existants ainsi que les besoins en matière d'équipements d'intérêt collectifs et 
services publics. 
Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de 
constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur 
mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages 
naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères. 
Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être 
conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou 
de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra 
prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul 
tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux 
solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe 
architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, 
sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la 
pente de la toiture. 
4.2 -  Pour les constructions à destination agricole et forestière 
4.2.1 -  Choix d'implantation d'une nouvelle construction 
a. Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à 
la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et à la 
minoration de son impact visuel dans le grand paysage. 
b. Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé, dans l'objectif d'une 
insertion discrète dans son environnement, par : 
- la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ; 
- la préservation des espaces arborés et des haies ; 
- les mécanismes d'écoulement des eaux afin de préserver les sources, 
rus, systèmes de drainage et éviter les ravinements liés au ruissellement 
des eaux pluviales ; 
- la prise en considération des constructions implantées sur le terrain pour 
créer une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des 
éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants. 
4.2.2 -  Extension de constructions existantes 
L'extension* des constructions existantes* est conçue pour répondre au besoin 
fonctionnel lié à l'affectation de la construction, mais également pour obtenir une 
cohérence générale de l'ensemble bâti, sans exclure une architecture contemporaine. 


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4.2.3 -  Choix des matériaux et des couleurs 
a. Le choix des matériaux  
Le choix et la qualité des matériaux sont en cohérence avec les 
caractéristiques végétales du site et aussi en adéquation avec la fonctionnalité 
de la construction. 
Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière 
d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des 
usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à 
renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé. 
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement 
solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 
b. Le choix des couleurs  
Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit 
la construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation 
des couleurs à l'échelle de la construction doit être respectée. 
4.3 -  Pour les extensions des constructions à destination d'habitation et les 
annexes 
a. Les extensions* des constructions existantes à destination d'habitation ainsi que 
l'édification d'annexes prévues dans la zone d'implantation définie au paragraphe 1.2.1 "h" 
ci-avant, sont conçues dans l'objectif d'une insertion discrète dans leur environnement : 
- en respectant une cohérence de volumétrie et d'ordonnancement 
au regard des constructions existantes dans la zone d'implantation, 
sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ; 
- en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la 
construction initiale ; 
- en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre 
innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction 
visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur 
l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation 
d’énergie renouvelable. 
4.4 -  Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif  
a. Les extensions* des constructions existantes sont conçues : 
- en respectant une cohérence avec la volumétrie et l'aspect de la 
construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une 
architecture contemporaine ; 
- en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la 
construction initiale ; 
- en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre 
innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction 
visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur 
l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation 
d’énergie renouvelable. 


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b. Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des 
matériaux utilisés ou du choix des couleurs, pour s'inscrire de façon discrète dans le site 
au regard de ses caractéristiques.  
4.5 -  Dans les secteurs N2sh  
a. Les extensions* des constructions existantes sont conçues : 
- en respectant une cohérence de volumétrie et à l'aspect de la 
construction initiale, sans pour autant faire obstacle à une 
architecture contemporaine ; 
- en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la 
construction initiale ; 
- en privilégiant le recours à des matériaux et à des mises en œuvre 
innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction 
visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur 
l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation 
d’énergie renouvelable. 
b. Les constructions nouvelles sont conçues dans l'objectif de se fondre dans le cadre 
morphologique du hameau. Il s'agit en particulier de : 
- rechercher une implantation de la construction qui s'inscrive dans 
l'organisation urbaine du hameau ; 
- adopter les volumétries des bâtis environnants ; 
- utiliser des matériaux qui par leur aspect et leur mise en œuvre 
s'harmonisent avec ceux des bâtis avoisinants. 
4.6 -  Traitement des clôtures 
La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, 
doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des 
caractéristiques de ce dernier et permettre la libre circulation de la petite faune. 
4.7 -  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions  
4.7.1 -  Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux 
a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de 
gaz, numériques sont intégrés dans la construction. 
En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion 
qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. 
b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de 
ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, 
sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés.  
Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des 
motifs techniques ou économiques dûment justifiés, et sous réserve d’une 
solution esthétique et technique satisfaisante. 


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c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par 
voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer 
l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou 
à leur environnement en prenant en compte : 
- leur localisation ;  
- leur dimension et leur volume ;  
- leur teinte ;  
- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel 
ils s'insèrent ;  
- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon 
fonctionnement. 


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CHAPITRE 5 -  LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT 
5.1 -  Voies et accès 
Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au 
chapitre 5 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
5.2 -  Stationnement 
5.2.1 -  Dispositions relatives au stationnement 
Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des 
véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se 
situent au chapitre 5 de la partie I du règlement auquel il convient de se référer. 
5.2.2 -  Modalités de réalisation des places de stationnement 
Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 
du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de 
stationnement ne sont pas réglementées. 
Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère 
du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement. 


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801 
CHAPITRE 6 -  LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX 
6.1 -  Desserte par les réseaux 
Les dispositions règlementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent 
au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
6.2 -  Assainissement 
Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
6.3 -  Collecte des déchets 
Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au 
chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer. 
