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2.6.3 -  Espace non aedificandi 
Dans les espaces non aedificandi délimités par les documents graphiques du règlement, aucune 
construction (y compris les constructions en sous-sol) n’est autorisée à l’exception des clôtures et des 
réseaux. 
2.6.4 -  Ligne d’implantation 
Sur les terrains faisant l’objet d’une ligne d’implantation figurant aux documents graphiques du règlement, 
le nu général de la façade principale des constructions ainsi que les sous-sols sont implantés sur cette 
ligne.  
Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade de la construction, en 
implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale. 
 
 
 
 
 
 
2.6.5 -  Marge de recul 
L’espace constitué par la marge de recul est en pleine terre, à l’exception des espaces de circulation ainsi 
que les canalisations drains (à l’exception des puits d’infiltration), lignes ou câbles situés sous leur 
emprise, des ouvrages d’infrastructure publique, ainsi que les outillages, équipements ou installations 
techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation, murs de soutènement ou 
enrochements. Toute construction, est interdite dans les marges de recul délimitées par les documents 
graphiques du règlement, à l’exception des clôtures, ainsi que les éléments de construction non pris en 
compte dans le calcul du recul.  
 
 
 
 
 
 
 
2.7 -  Définition de l'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre 
des procédés d'énergies renouvelables 
Une construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou intègre des 
procédés de production d'énergies renouvelables si elle atteint des résultats minimaux fixés par le Code 
de la construction et de l'habitation. La justification de ces résultats est établie par les documents devant 
être joints à la demande d'autorisation du droit des sols conformément au Code de l'urbanisme. 


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CHAPITRE 3 - NATURE EN VILLE 
3.1 -  Définitions, champ d’application et modalités de calcul 
3.1.1 -  Coefficient de pleine terre   
Le coefficient de pleine terre (CPT) est le rapport entre la surface constituée de pleine terre et la superficie 
totale du terrain. 
Le coefficient de pleine terre peut être écrit ou graphique et être différencié selon les bandes de 
constructibilité. 
Le coefficient de pleine terre ne s’applique qu’aux terrains présentant une superficie supérieure à 300 m², 
à la date d'approbation du PLU-H.  
Il ne peut être exigé un coefficient de pleine terre supérieur à 10 % lorsque les terrains existants à la date 
d'approbation du PLU-H présentent une superficie supérieure à 300 m2 et inférieure ou égale à 600 m². 
Ces modalités d'application du coefficient de pleine terre prévues aux deux alinéas précédents ne 
s’appliquent pas dans les zones URi1 et URi2. 
Coefficient de pleine terre et application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme 
Dans le cadre d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs 
unités foncières contiguës de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, le coefficient de pleine terre est mutualisé à l’échelle de l’opération 
d’ensemble. 
Toutefois, dès lors que des valeurs réglementaires, écrites ou graphiques, différentes de coefficient de 
pleine terre sont fixées dans le périmètre d’une même opération d’ensemble, la mutualisation n’est 
possible qu’au sein de chacun des secteurs en application de son propre coefficient de pleine terre. 
En outre, en présence d’une délimitation d’espace de pleine terre (DEPT) dans l’emprise de l’opération, 
les dispositions réglementaires propres à ce dispositif sont respectées. 
3.1.2 -  Pleine terre  
La pleine terre est constituée d’un espace végétalisé, ne pouvant comporter que : 
a) dans son sous-sol : 
- des canalisations, drains, lignes ou câbles ; 
- des ouvrages d’infrastructure publique, ainsi que les outillages, équipements ou installations 
techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation ; 
- des murs de soutènement et enrochements ; 
b) en sa surface : 
- des composteurs ;  


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La surface totale en pleine terre est réalisée : 
- d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu’ils ne sont pas 
comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés 
comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux 
assurant la perméabilité de leur emprise. Par ailleurs, la surface d’un seul tenant est ramenée à un 
tiers pour les terrains à destination d’industrie d’une surface égale ou supérieure à 10 hectares ; 
- et chacune de ses parties présente une largeur minimale de 4 mètres, pouvant intégrer des 
cheminements piétons, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de 
leur emprise, sauf en cas d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H. 
La référence de la règle ci-avant est la surface de pleine terre issue de l’application exclusive du 
coefficient de pleine terre fixé au chapitre 3 paragraphe 3.2.1 du règlement de la zone considérée. En 
revanche, dans la zone URm2, à l’exception des secteurs de cette zone, seul est pris en considération le 
coefficient de pleine terre graphique. 
En outre, les espaces de pleine terre constituent des éléments structurants de la composition d’ensemble 
du projet. 
3.1.3 -  Espaces libres 
Les espaces libres du terrain correspondent à la partie de sa superficie qui n’est pas occupée par 
l’emprise au sol des constructions. 
3.1.4 -  Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble 
Les espaces communs à dominante végétale réalisés, dans le cadre d’opérations d’ensemble, 
conformément à la règle d’urbanisme applicable à l’opération considérée lors de l’autorisation de lotir ou 
d’aménager, sont protégés et mis en valeur. 
3.1.5 -  Substrat fertile 
De manière générale, le substrat fertile se présente soit sous forme d’une terre végétale (norme NF U 44-
551), soit d’une terre reconstituée, qui doit présenter un faible taux d’éléments grossiers (moins de 20 % 
de graviers ou pierres), un équilibre de leur texture (proportion d’argile de limon et de sable), et un taux de 
matière organique compris entre 3 et 10 %. Ce substrat vivant est propice au développement des 
végétaux. 
3.1.6 -  Toitures* et façades* végétalisées 
3.1.6.1 -  Toitures* végétalisées 
Les toitures* végétalisées comprennent au minimum 40 cm de substrat fertile*, non compris le complexe 
drainant et filtrant et la couche d’étanchéité et d’isolation. En outre, cette épaisseur de substrat peut être 
supérieure sur tout ou partie de la toiture* si les éléments végétaux choisis dans le projet paysager 
l’exigent (implantation d’arbustes ou de petits arbres). Cette épaisseur de substrat pourra cependant être 
diminuée en cas de réemploi d'éléments de structure dont les caractéristiques ne permettraient pas de 
supporter la descente de charge, ou, pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif 
et services publics, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou 
fonctionnelles. Enfin, cette épaisseur de substrat fertile est ramenée  à 15 cm minimum en cas de 
réalisation d'une toiture biosolaire, ou en cas de structure réalisée en matériaux biosourcés ou en 
matériaux de récupération, ou en cas de mise en place d'un dispositif couvrant la majorité de la toiture et 
permettant de gérer 30 millimètres de pluie en toiture, ce dispositif en toiture pouvant au besoin être 
associé à un autre dispositif de gestion des eaux pluviales sur la parcelle, notamment en cas d'obligation 
de gérer une intensité de pluie supérieure. En tout état de cause, les toitures (toitures-terrasses 
notamment) devront garantir par leur conception et par leur pente une absence de stagnation des eaux 
afin d'éviter la prolifération des insectes vecteurs.


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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3.1.6.2 -  Façades* végétalisées 
Les façades* végétalisées sont préférentiellement recouvertes par des plantes grimpantes plantées en 
pleine terre au pied de la façade* plutôt que par des végétaux posés sur un support artificiel. Elles doivent 
s'inscrire dans la composition d'ensemble de la construction et s'insérer harmonieusement dans 
l'environnement. 
 
3.1.7 -  Toitures et façades : dispositifs pour la nidification 
Dans l’objectif de répondre aux besoins de nidification, des nichoirs à martinet (nichoir extérieur ou de type 
« brique creuse ») doivent être installés tous les 2 mètres environ, calculés horizontalement sous les 
débords de toiture de toute construction nouvelle ou existante d’une hauteur de façade comprise entre 
10 mètres et 40 mètres, à raison d’un dispositif minimum par façade. 
Par ailleurs, une bande de crépi rugueux de 50 centimètres de hauteur environ, sous toiture, doit être mise 
en œuvre sur les façades de 8 mètres et plus de hauteur. 
Une attention particulière est portée au respect de cet objectif en cas de ravalement de façade ou 
d’isolation thermique par l’extérieur dans des constructions existantes. 
3.2 -  Outils réglementaires graphiques 
3.2.1 -  Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)  
En application des articles L.151-22 et R.151-43-1° du Code de l'urbanisme, les espaces de pleine terre 
sont délimités par les documents graphiques du règlement. 
Lorsque la superficie des espaces de pleine terre, délimitée par les documents graphiques du règlement, 
est inférieure à celle qui résulte de l’application du coefficient de pleine terre, la superficie de pleine terre 
résultant de ce coefficient est toutefois exigée. 
Lorsque la superficie des espaces de pleine terre, délimitée par les documents graphiques du règlement, 
est supérieure à celle qui résulte de l’application du coefficient de pleine terre, ce coefficient n’est pas 
applicable. 
Dès lors que sont délimités des espaces de pleine terre par les documents graphiques du règlement, 
l'obligation de réaliser les deux tiers de la superficie de pleine terre d'un seul tenant, prévue au paragraphe 
3.1.2 ci-avant, n'est pas applicable. 
3.2.2 -  Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert   
En application des articles L.151-41 et R.151-43-3° du Code de l'urbanisme, les documents graphiques du 
règlement délimitent des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux espaces 
nécessaires aux continuités écologiques et aux espaces verts à créer ou à modifier. 
La partie III du règlement écrit définit leur destination et les collectivités, services et organismes publics 
bénéficiaires. 
3.2.3 -  Localisations préférentielles pour espace vert  
En application de l’articles L.151-41 du Code de l'urbanisme, les documents graphiques du règlement 
localisent les espaces verts à créer. 
La partie III du règlement écrit précise les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de 
cette servitude.


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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5.1.2.4 -  Localisations préférentielles pour voirie  
Les documents graphiques du règlement localisent en application de l’article L.151-41 du Code de 
l'urbanisme, les voiries à créer ou à modifier. 
La partie III du règlement écrit précise les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de 
cette servitude. 
5.2 -  Stationnement   
5.2.1 -  Définitions, champ d’application  
5.2.1.1 -  Application différenciée de la règle de stationnement 
Le nombre de places de stationnement requis, est différent selon : 
- la destination des constructions ;  
- le type de véhicule ; 
- la localisation du projet dans l’un des secteurs de stationnement figurant au règlement graphique 
« plan de stationnement », sous la légende « secteurs de stationnement ». 
En outre, un nombre minimum de places de stationnement est requis ou un nombre maximum peut être 
imposé selon la destination de la construction et le type de véhicule. 
5.2.1.2 -  Secteurs de stationnement 
Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement sont différentes, selon que le terrain 
est situé dans l’un ou l’autre des secteurs de stationnement qui sont définis par les documents graphiques 
du règlement (Aa, Ab, B, C, Da, Dab, Db, Dc et E). 
5.2.1.3 -  Terrain situé sur plusieurs secteurs 
Lorsqu’un terrain est situé pour partie dans un secteur de stationnement et pour partie dans un ou 
plusieurs autres secteurs de stationnement, seules les règles relatives au secteur de stationnement le 
moins exigeant en nombre de places s’appliquent. 
5.2.2 -  Modalités de calcul 
5.2.2.1 -  Décompte des places, assiette du calcul 
5.2.2.1.1 -  Pour les véhicules motorisés  
La norme de stationnement est calculée différemment selon qu’elle est fixée par référence à une valeur de 
surface de plancher ou à une quantité de logements ou de chambres.


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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a. Norme définie selon une surface de plancher 
Lorsque la norme de stationnement est fixée par référence à une surface de plancher affectée à une 
destination déterminée, le nombre de places de stationnement exigible est obtenu en appliquant la norme 
affectée à cette destination, édictée dans la règle de stationnement figurant au paragraphe 5.2.3 ci-après. 
b. Norme définie selon un nombre de chambres 
Lorsque la norme de stationnement est exprimée par référence à une quantité de chambres, le nombre de 
places de stationnement exigible est obtenu en appliquant la norme édictée dans la règle de 
stationnement figurant au paragraphe 5.2.3 ci-après. 
c. Pour les constructions à destination d’habitation 
La norme de stationnement est à la fois édictée par référence à une surface de plancher affectée au 
logement et à une quantité minimale de places par logement. 
Le nombre de places de stationnement est obtenu en appliquant les normes, exprimées en surface de 
plancher et en nombre de logements, édictées dans la règle de stationnement figurant au paragraphe 
5.2.3 ci-après. 
En cas d’application concomitante, le résultat obtenu le plus élevé s’applique. 
5.2.2.1.2 -  Pour les vélos  
La norme de stationnement est édictée par référence à une surface de plancher affectée à une destination 
et à un nombre de logements ou chambres. 
La surface de stationnement est obtenue en appliquant les normes édictées, pour chaque destination, 
dans la règle de stationnement figurant au paragraphe 5.2.3 ci-après. 
En cas d’application concomitante, le résultat obtenu le plus élevé s’applique.  
5.2.2.2 -  Décompte des places, variation selon la nature de l’opération  
Le décompte des places de stationnement est différent selon la nature de l’opération envisagée. Il 
s’effectue selon les modalités ci-après. 
5.2.2.2.1 -  Pour les constructions nouvelles et les reconstructions  
Le nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés ou la surface pour le stationnement 
des vélos est celui de la règle générale. 
5.2.2.2.2 -  Pour les aménagements et extensions ou surélévations  
Les normes pour les véhicules motorisés ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher, 
en tenant compte en tant que de besoin, du nombre de places excédentaires pour la construction 
existante, au regard de la norme exigée. 
Toutefois, s’agissant des places de stationnement pour les véhicules motorisés requises pour les 
surélévations situées en secteurs de stationnement A, B ou C, celles-ci ne sont pas exigibles. 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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5.2.2.2.3 -  Pour les changements de destination  
Le nombre de places de stationnement exigible pour les véhicules motorisés est obtenu en effectuant la 
différence entre le nombre de places exigibles pour la nouvelle destination et le nombre de places exigible 
pour la destination antérieure, que ces places aient été ou non réalisées. Ce calcul s’effectue avec deux 
décimales en appliquant aux destinations antérieures comme aux destinations nouvelles les normes 
édictées par le présent règlement. 
5.2.2.3 -  Pluralité de destinations  
En cas de pluralité de destinations, le nombre total de places de stationnement exigible pour les véhicules 
motorisés ou la surface pour le stationnement des vélos est déterminé en appliquant à chacune d’elles la 
norme qui lui est propre. Ce calcul s’effectue avec deux décimales. 
5.2.2.4 -  Résultat du calcul et nombre non entier  
En fin de calcul, l’arrondi s’effectue sur le total, résultant de l’addition des résultats obtenus pour chaque 
destination, au nombre entier inférieur lorsque la partie décimale à deux chiffres du résultat est inférieure à 
0,50, au nombre entier supérieur lorsque la partie décimale à deux chiffres du résultat est égale ou 
supérieure à 0,50. 
Dès lors que le calcul ainsi réalisé produit un résultat inférieur à 0,50, aucune place de stationnement n’est 
exigée. 
5.2.2.5 -   Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places  
Dans l’ensemble des secteurs Aa, Ab, B et C, dès lors que le total des places exigibles pour les véhicules 
automobiles, résultant du décompte réalisé selon les modalités de calcul édictées ci-avant, conduit à un 
résultat inférieur ou égal à 3 (après arrondi), aucune place de stationnement n’est exigée. Cette 
disposition n’est pas applicable aux zones URi1 et URi2. 
En outre, dans les zones UCe1, UCe2, UCe3 et UCe4, cette disposition s’applique également dans les 
secteurs Da, Dab, Db, Dc et E. 
5.2.2.6 -  Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs 
centraux denses) 
Pour l’application des normes de stationnement, la démolition et la reconstruction à neuf des planchers 
d’une construction existante, dans le respect du volume et de l’ordonnancement général des façades de la 
construction, s’assimile à de la surface de plancher préexistante conservée. 
En outre, aucune place de stationnement n’est requise pour la création d’une surface de plancher 
supplémentaire à destination de commerce de détail, comprise à l’intérieur d’une construction existante et 
dans le respect du volume et de l’ordonnancement général des façades de cette construction. 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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5.2.3 -  Règle générale  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et natures 
d’activités est assuré en dehors des voies publiques, et réalisé sur le terrain de l’opération ou son 
environnement immédiat dans les conditions et selon les modalités définies ci-après. 
5.2.3.1 -  Normes quantitatives  
Les normes de stationnement fixées ci-après sont applicables dans toutes les zones. Toutefois, en zone 
UPr, des normes règlementaires différentes peuvent être édictées et reportées dans le document propre à 
une orientation d’aménagement et de programmation. 
5.2.3.1.1 -  Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles 
a. Constructions à destination d’habitation 
Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la surface de plancher et du 
nombre de logements ou de chambres développés par le projet.  
Toutefois, nonobstant les dispositions du tableau ci-après, il ne peut être exigé plus de deux places par 
logement. 
Pour la sous destination d'hébergement : 
- un logement équivaut à trois chambres, 
- un studio équivaut à une chambre. 
 
Logement autre que logement social 
 
 
Secteurs de 
stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis 
Da 
Dab et Db 
Dc 
E 
Norme 
minimale 
1 place pour 
690 m² (Aa) 
et 230 m² 
(Ab) de SDP,  
avec un 
minimum de 
0,1 (Aa) et 
0,3 (Ab) 
place par 
logement 
1 place pour 
135 m² de 
SDP, 
avec un 
minimum de 
0,6 place par 
logement 
1 place pour 
108 m² de 
SDP, 
avec un 
minimum de 
0,7 place par 
logement 
1 place pour 
74 m² de 
SDP, 
avec un 
minimum de 
0,88 place 
par logement 
1 place pour 
55 m² de 
SDP, 
avec un 
minimum 
d’une place 
par logement 
1 place pour 
60 m² de 
SDP, 
avec un 
minimum 
d’une place 
par logement 
1 place pour 
55 m² de 
SDP 
avec un 
minimum 
d’une place 
par logement 
1 place pour  
45 m² de 
SDP, 
avec un 
minimum de  
1,3 place par 
logement 
1 place 
supplémentai
re visiteurs 
pour 10 
logements 
 


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PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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Logement social dont bail réel solidaire (BRS) 
 
Hébergement autre qu’hébergement social   
 
Hébergement social 
 
b. Constructions à sous destination de bureau 
Pour cette sous destination de construction, sont fixés, en fonction de la surface de plancher (SDP), à la 
fois un nombre minimal et un nombre maximal de places de stationnement qu’il convient de ne pas 
dépasser. 
Secteurs de 
stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da, Dab et 
Db 
Dc 
E 
Norme minimale 
0,1 place 
(Aa) et 0,3 
place (Ab) 
par logement 
0,4 place par 
logement 
0,5 place par 
logement 
0,5 place par 
logement 
0,6 place par 
logement 
- 0,8 place par 
logement, 
- 1 place 
supplémentaire 
visiteurs pour 
10 logements, dans la 
limite du plafond légal 
 
Secteurs de 
stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da, Dab, Db 
et Dc 
E 
Norme minimale 
Non réglementé 
Non réglementé 
1 place pour 
10 chambres 
1 place pour 
8 chambres 
1 place pour 
4 chambres 
 
Secteurs de 
stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da, Dab, Db 
et Dc 
E 
Norme minimale 
Non réglementé 
Non réglementé 
Non réglementé 
Non réglementé 
1 place pour  
4 chambres 
 
Secteurs de 
stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da et 
Dab 
Db 
Dc 
E 
Norme minimale 
Non 
réglementé 
Non 
réglementé 
1 place pour 
150 m²  
de SDP 
1 place pour 
100 m²  
de SDP 
1 place pour 
80 m²  
de SDP 
1 place pour 
70 m²  
de SDP 
1 place pour 
50 m² 
de SDP 
Norme maximale à 
ne pas dépasser 
1 place pour  
500 m² (Aa) 
et 250 m² 
(Ab) de SDP 
 
1 place pour  
135 m² de 
SDP 
1 place pour  
70 m² de 
SDP 
1 place pour 
50 m² de SDP 
Non 
règlementé 
non  
règlementé 
non  
réglementé 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
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c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné principalement à la 
vente de biens ou services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une 
clientèle 
Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé, pour chaque unité d’activités susvisées, en 
additionnant les résultats bruts produits par l’application de la norme fixée pour chaque tranche de surface 
de plancher comprise dans la surface de plancher totale du projet, telle que figurant dans le tableau ci-
après. 
Exemple : Pour un projet de 2.500 m² de SDP situé en secteur Da, le nombre minimal de places exigé est 
le suivant : 1 + (1.500 / 60) + (500 / 50) = 36 places. 
d. Constructions à destination d’industrie ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-
avant 
Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la surface de plancher. 
 
 
e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique 
Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction du nombre de chambres. Les 
appartements sont considérés comme des chambres pour l’application de la présente règle.  
Secteurs de stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da, Dab, Db 
et Dc 
E 
Norme minimale applicable pour 
la tranche de SDP inférieure  
à 500 m² 
Non réglementé 
Non réglementé 
Non réglementé 
1 place 
1 place pour 
100 m² de SDP 
Norme minimale applicable pour 
la tranche de SDP égale ou 
supérieure à 500 m² et inférieure 
à 2.000 m²  
Non réglementé 
Non réglementé 
1 place pour  
80 m² de SDP 
1 place pour  
60 m² de SDP 
1 place pour 
 56 m² de SDP 
Norme minimale applicable pour 
la tranche de SDP égale ou 
supérieure à 2.000 m² 
Non réglementé 
Non réglementé 
1 place pour  
70 m²de SDP 
1 place pour 
50 m² de SDP 
1 place pour  
43 m² de SDP 
Secteurs de 
stationnement 
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da et 
Dab 
Db 
Dc et E 
Norme minimale 
Non 
réglementé 
Non 
réglementé 
1 place pour 
300 m² de SDP 
1 place pour 
150 m² de SDP 
1 place pour 
125 m² de SDP 
1 place pour 
100 m² de SDP 
Secteurs de 
stationnement 
Aa  
Ab 
B 
C 
C bis, Da, Dab, Db, 
Dc et E 
Norme minimale 
Non réglementé 
Non réglementé 
Non réglementé 
1 place pour  
6 chambres 
1 place pour  
3 chambres 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
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f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
d’entrepôt, de commerce de gros ou centre de congrès et d’exposition 
Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la nature de la construction, de 
sa situation géographique, de la qualité de la desserte en transport collectif, ainsi que des capacités de 
stationnement ouvertes au public à proximité. 
g. Constructions à destination de cinéma  
Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la surface de plancher ou du 
nombre de fauteuil ou de salles selon les 3 seuils fixés ci-après : 
(1) Établissements de moins de 1.500 m² de surface de plancher et d’au plus 700 fauteuils. 
(2) Établissements dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1.500 m² et inférieure à 3.000 
m², ou qui présentent entre 701 et 1.500 fauteuils et moins de 8 salles. 
(3) Établissements dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 3.000 m², ou qui présentent plus 
de 1.500 fauteuils ou 8 salles et plus. 
Le dépassement par le projet d’un des éléments composant ces seuils fait entrer l’ensemble de 
l’établissement dans la catégorie correspondante. 
 
 
h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux paragraphes "a" à 
"g" ci-avant 
Le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la 
localisation des constructions, usages des sols et natures d’activités. 
Secteurs de stationnement  
Il est exigé au minimum  
Aa et Ab 
B 
C 
C bis, Da, Dab 
et Db 
Dc et E 
Pour les établissements 
définis au (1) ci-avant 
non réglementé 
non réglementé 
non réglementé 
non réglementé 
non réglementé 
Pour les établissements 
définis au (2) ci-avant 
non réglementé 
non réglementé 
1 place pour 
45 m² de SDP 
1 place pour 
30 m² de SDP 
1 place pour  
20 m² de SDP 
Pour les établissements 
définis au (3) ci-avant 
1 place pour 
30 m² de SDP 
1 place pour 
20 m² de SDP 
1 place pour 
15 m² de SDP 
1 place pour 
12 m² de SDP 
1 place pour  
10 m² de SDP 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
102 
5.2.3.1.2 -  Normes relatives au stationnement des vélos  
La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des 
constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. La 
surface minimale exigée ne comprend pas l'espace de dégagement. 
 
(1) Cette norme peut être réduite à la moitié dès lors que les emplacements vélos se situent au rez-de-chaussée de la 
construction et sont accessibles de plain-pied et que le local présente une hauteur utile sous plafond d’au moins 3 m 
et un système d’accrochage en étage. 
Exemple : pour un projet à destination de logement de 2 500 m² de surface de plancher, la superficie 
minimale exigée pour le local à vélo est la suivante : (2 500/60) x 3 = 125 m²; si les emplacements sont 
localisés en RdC avec une hauteur sous-plafond supérieure ou égale à 3 m, la superficie minimale exigée 
pour le local à vélo est de 62,5 m² 
5.2.3.2 -  Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des vélos 
5.2.3.2.1 -  Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 
a. Caractéristiques des emplacements 
Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur 
dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur 
fonctionnement et leur accessibilité. 
Pour les constructions à destination d’habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou 
égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d’un accès indépendant. S’il est 
supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d’un seul 
accès. 
 
Destination des constructions 
Norme minimale 
Logement : à partir de 2 logements 
3 m² (hors espace de dégagement) pour 60 m² de 
SDP avec un minimum de 1 emplacement vélo par 
logement jusqu'à 2 pièces et de 2 emplacements 
vélos par logement à partir de 3 pièces (1) 
Résidences étudiantes/universitaires 
1,5 m² (hors espace de dégagement) pour 30 m² de 
SDP avec un minimum de 1 emplacement vélo par 
chambre (1) 
Hébergement hôtelier et touristique 
1,5 m² (hors espace de dégagement) pour 
50 chambres (1) 
Bureaux 
1,5 m² (hors espace de dégagement) pour 70 m² de 
SDP avec un minimum de 1 emplacement vélo pour 
8 employés (1) 
Industrie 
1,5 m² (hors espace de dégagement) pour 400 m² 
avec un minimum de 1 emplacement vélo pour 
9 employés 
Commerces de détail, artisanat destiné principalement 
à la vente de biens ou services, restauration ou 
activités de service avec l’accueil d’une clientèle : 
- dont la SDP est inférieure à 500 m² 
- dont la SDP est égale ou supérieure 
à  500 m² et inférieure à 2.000 m² 
- dont la SDP est égale ou supérieure 
à 2.000 m² 
 
 
 
 
non réglementé 
1,5 m² (hors espace de dégagement) pour 150 m² de 
SDP 
1,5 m² (hors espace de dégagement) pour 250 m² de 
SDP 
Équipements d’intérêt collectif et services publics et 
autres destinations non visées ci-dessus 
La superficie des emplacements est calculée pour 
satisfaire aux besoins engendrés par la construction 


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METROPOLE DE LYON  –  PLU-H – REGLEMENT  –  PARTIE I 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
103 
b. Stationnement des deux roues motorisés 
Une partie du nombre de places de stationnement des véhicules automobiles peut être affectée au 
stationnement pour les deux-roues motorisés, dans la limite de 3 m² pour 1.000 m² de surface de 
plancher. Elles sont alors aménagées et identifiées à cette fin exclusive. 
c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain 
d’assiette 
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci 
peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.  
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut 
pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en 
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme 
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de 
l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement 
répondant aux mêmes conditions.  
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou 
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle 
ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 
5.2.3.2.2 -  Modalités de réalisation du stationnement des vélos 
Les places de stationnement destinées aux vélos, y compris vélos cargo sont, quelle que soit la 
destination de la construction, aménagées tant dans leur distribution et leur dimension que dans 
l’organisation des aires de dégagement et de circulation, selon des caractéristiques adaptées à cet usage. 
Elles sont réalisées dans le respect des conditions prévues aux articles R 113-11 et suivants du code de 
la construction et de l’habitation, et à l’arrêté du 13 juillet 2016 modifié par l’arrêté du 30 juin 2022 pris en 
application des articles L 113-18 et suivants du code de la construction et de l’habitation. 
5.2.4 -  Règles particulières  
5.2.4.1 -  Livraisons et enlèvements de marchandises 
Pour les constructions à destination d’artisanat, de commerce de détail et de commerce de gros, 
d’hébergement hôtelier et touristique, d’industrie et d’entrepôt, l’aménagement des emplacements 
nécessaires aux livraisons et aux enlèvements de marchandises est recherché sur le terrain et réalisé 
dans la mesure du possible, au regard de la nature, la superficie et la localisation du projet, afin de ne pas 
encombrer le domaine public routier, ni nuire à l’écoulement du trafic.  
5.2.4.2 -  Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant dans 
les parties II et III du règlement du PLU-H  
Des dispositions particulières relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement peuvent 
figurer dans le chapitre 5-2 des parties II et III du règlement du PLU-H. Dans ce cas, elles complètent les 
dispositions figurant dans le présent chapitre qui ne lui sont pas contraires, ou s’y substituent. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT– PARTIE II 
 
Zone UCe2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
143 
 
Zone UCe2 
Ilot couronne 
 
 
CARACTÈRE DE LA ZONE  
 
Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti 
structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots 
végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat) 
Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en 
préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des 
cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en 
favorisant la mixité des fonctions urbaines. 
La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée 
des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les 
activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement 
dans le secteur UCe2b.   
 
Rappels :  
Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : 
- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; 
- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont 
les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.  
- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres 
d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du 
règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. 
 
Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) 
font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :  
"Définitions et dispositions communes" 
Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire 
une juste application. 
 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT– PARTIE II 
 
Zone UCe2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
144 
CHAPITRE 1 -  DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET 
AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 
1.1 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
interdits 
1.1.1 -  Destinations des constructions ou de parties de construction interdites 
a. Néant 
1.1.2 -  Usages des sols et natures d'activités interdites  
a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère 
de la zone.  
b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès 
lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services 
publics. 
c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : 
- de résidence démontable ; 
- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; 
- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. 
d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 
e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 
1.2 -  Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités 
soumis à conditions 
1.2.1 -  Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des 
travaux et leur localisation 
a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur 
surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², 
soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant 
aux documents graphiques du règlement. 
Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à 
l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de 
carburant). 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de 
plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement 
à la vente de biens et services existant à la date d'approbation du PLU-H. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT– PARTIE II 
 
Zone UCe2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
145 
b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, 
dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres 
de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents 
graphiques du règlement. 
Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de 
chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. 
c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de 
plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les 
périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du 
règlement.  
d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, 
les équipements et les installations techniques directement liés à leur 
fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, 
ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs 
dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain 
environnant. 
e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. 
f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires 
à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises 
par le règlement. 
g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et 
nécessaires à : 
- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol 
admises par le règlement ; 
- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.  
h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur 
recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt 
doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain 
naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 
1.2.2 -  Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire 
Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé 
sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité 
principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. 
1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale 
La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à : 
- 17 mètres pour les constructions à destination d'habitation et de 
bureau, 
-  20 mètres pour les constructions ayant une destination autre 
qu'habitation et bureau. 
 


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Zone UCe2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
146 
 
1.2.2.2 Conditions de constructibilité dans la bande de 
constructibilité secondaire 
a. Changement de destination vers l’habitation  
Dans la bande de constructibilité secondaire*, dans le cas de changements de 
destination vers l'habitation des constructions ou parties de construction 
existantes* à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de 
plancher existante à cette même date, éventuellement augmentée de 30 m² de 
surface de plancher, il convient que : 
- l’état et la structure de la construction permettent le changement de 
destination projeté ; 
- l’emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 80% de la 
superficie du terrain*.   
b. Dans le secteur UCe2a 
Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises 
dès lors qu'il s'agit : 
- de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics ; 
- de constructions à destination de commerce de détail, d’artisanat 
destiné principalement à la vente de biens et services, d'activités 
de service avec l’accueil d’une clientèle, de restauration, d'artisanat 
et d'industrie ; 
-  de stationnements réalisés en sous-sol ou en silo ; 
- de balcons de constructions implantées dans la bande de 
constructibilité principale. 
Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H autres que 
celles visées ci-avant, sont admises, les extensions* de constructions, dans la 
limite de 30 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol pour les 
constructions ou parties de construction ne développant pas de surface de 
plancher. Ces extensions sont réalisées sans changement de destination, sauf 
dans le cas visé au paragraphe "a" ci-avant.  
 


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Zone UCe2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
147 
CHAPITRE 2 -  MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
2.1 -  Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises 
publiques ou privées 
Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier 
rang*.  
2.1.1 -  Règle générale  
Les constructions sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de 
recul*.  
Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas 
obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en 
implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale 
ou la réalisation de façades végétalisées*.  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et 
les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de 
référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières, dès lors 
qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 
Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques 
dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou 
l’installation. 
2.1.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :  
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence 
urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne 
correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la 
construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec 
l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel 
elle s'insère. 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace 
végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés 
présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout 
en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. 


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT– PARTIE II 
 
Zone UCe2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
148 
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée 
en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de 
façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble 
patrimonial. 
d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction 
principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est 
pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la 
continuité de la construction voisine existante en prenant également en 
compte sa volumétrie. 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par 
rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites 
de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la 
règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin 
d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en 
compte la morphologie urbaine environnante.   
f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au 
moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du 
terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige 
à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de marge de 
recul*. 
g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 
h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement.. 
2.2 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
2.2.1 -  Règle générale  
2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale 
Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*. 
Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure* ou 
un fractionnement* peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4 
du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence* ou en limite 
de la marge de recul*, une longueur de façade* importante au regard des 
caractéristiques des façades environnantes.  


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT– PARTIE II 
 
Zone UCe2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
149 
2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire  
Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. 
Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction  
(R ≥ Hf/2 m), avec un minimum de 2 mètres.  
Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la 
hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale 
correspondant au retrait* imposé ci-avant. 
2.2.2 -  Règles alternatives  
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence 
urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne 
correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la 
construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec 
l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. 
b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en 
raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace 
végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace 
boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et 
terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace 
végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés 
présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, 
caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la 
construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout 
en prenant en compte la morphologie urbaine environnante.  
c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée 
en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de 
façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble 
patrimonial. 
d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité 
principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur 
un terrain contigu*, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de 
constructibilité principale. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans 
la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie. 
e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques 
particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, 
une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par 
rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites 
de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la 
règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin 
d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en 
compte la morphologie urbaine environnante.


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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT– PARTIE II 
 
Zone UCe2 
PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 
150 
f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité 
principale*, en retrait* d'une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude 
ne permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux 
contraintes liées à ladite servitude. 
g. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* 
ou dans la bande de constructibilité secondaire* et en contigüité d'une 
construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur 
de clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à  
3,50 mètres dans la profondeur du retrait*, dès lors que sa volumétrie s'inscrit 
dans la limite des héberges* de la construction voisine, ou de la surface du 
mur.  
h. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction 
existante* dans le prolongement des murs. 
i. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.3 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même 
terrain 
2.3.1 -  Règle générale  
La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* 
implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins 
égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ 2/3 Hf).  
La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. 
La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et 
services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 
2.3.2 -  Règles alternatives 
Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans 
les conditions et cas suivants :   
a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt 
patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée 
en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de 
façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble 
patrimonial. 
b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est 
réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que 
cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les 
deux constructions.


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c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.4 -  Emprise au sol des constructions 
2.4.1 -  Règle générale  
a. L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée. 
b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité 
principale et secondaire 
L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne 
peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de 
constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité 
secondaire*. 
Cette disposition n'est pas applicable :  
- aux rez de chaussée à destination de commerce de détail et 
d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, 
de constructions situées dans un périmètre de polarité 
commerciale* ou concernées soit par un linéaire artisanal et 
commercial*, soit par un linéaire toutes activités* ; 
- aux rez de chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ; 
- aux constructions ou parties de construction à destination 
d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; 
- à l'extension* d'une construction principale existante* à la date 
d'approbation du PLU-H. 
2.4.2 -  Règles graphiques  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise 
au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1 a, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.   
2.4.3 -  Règles alternatives 
Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut 
être appliquée dans les conditions et cas suivants :  
a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle 
ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par 
la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au 
sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H. 


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b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 
rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en 
saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du 
PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, 
dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et 
qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la 
construction existante*. 
2.5 -  Hauteur des constructions  
2.5.1 -  Règle générale  
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services 
publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une 
hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la 
hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en 
prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain 
dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 
2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions 
a. La hauteur de façade des constructions 
La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques 
du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également 
figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*. 
b. La hauteur des rez-de-chaussée 
Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées 
en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : 
- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et 
commercial* ou un linéaire toutes activités* ; 
-  soit ont une destination autre que l'habitation ; 
-  soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; 
présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de  
7 mètres à compter du nu général de la façade*. 
2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement 
(VETC) 
Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume 
enveloppe délimité par le VETC haut*.  
Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le 
VETC bas* est applicable.


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2.5.2 -  Règles alternatives  
Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être 
appliquée dans les conditions et cas suivants : 
a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein 
d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux 
constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles 
prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la 
hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou 
augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la 
construction.  
L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des 
constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par 
la règle. 
Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction 
située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contigüité 
d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : 
- inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, 
la hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un 
niveau ; 
- supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, 
la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un 
niveau ; 
la minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être 
mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la 
recherche d’un épannelage harmonieux.  
b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre 
d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou 
identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du 
règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à 
mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.  
c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des 
caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie 
accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme 
à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans 
ce cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la 
construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la 
morphologie urbaine environnante. 
d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du  
PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles 
de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect 
d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale.


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e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la 
date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction 
supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet 
de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation 
demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif 
d'isolation.  
f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les 
surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale 
ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un 
dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* 
maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation 
d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. 
Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre 
des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un 
monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux 
patrimoniaux.


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CHAPITRE 3 -  NATURE EN VILLE 
3.1 -  Les principes d’aménagement des espaces libres 
L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des 
surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception 
globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de 
biodiversité. Il concourt à : 
- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des 
transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;   
- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et 
bioclimatique ; 
- l'enrichissement de la biodiversité en ville ; 
- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. 
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, 
bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues 
aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche 
d'une composition globale cohérente et pérenne. 
Le traitement des espaces libres prend également en compte : 
- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment 
pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la 
limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont 
recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres 
permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des 
guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation 
de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; 
- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la 
partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict 
nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux 
favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non 
joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la 
rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ;   
- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des 
espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des 
plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec 
les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage 
écologique ; 
- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets 
d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans 
l'aménagement des espaces végétalisés.


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3.2 -  Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 
3.2.1 -  Le coefficient de pleine terre 
Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 25%.  
Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics 
le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des 
contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.  
3.2.2 -  Le coefficient de pleine terre graphique  
Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine 
terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les 
constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.  
3.2.3 -  Règle alternative  
Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction 
existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de 
terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, 
peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine 
terre* existante avant travaux.  
3.3 -  Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 
3.3.1 -  Les espaces de pleine terre 
L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la 
section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre 
traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces 
engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. 
Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates 
végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors 
que leur superficie le permet. 
Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la 
surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. 
3.3.2 -  Les autres espaces libres 
Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement 
paysager minéral ou végétal au regard du contexte environnant. Il s'agit de privilégier la 
localisation des espaces végétalisés et plantés à proximité de tels espaces aménagés 
sur les terrains voisins afin de tendre vers un regroupement des plantations en cœur 
d'ilot. 
a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas 
dans le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la 
majeure partie de leur superficie, végétalisés, conformément aux dispositions 
établies au 3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier. 
 


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b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de 
leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact 
visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement 
permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques 
adaptées. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de 
stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de 
stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une 
composition paysagère pérenne de qualité. 
Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie 
supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 
8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur 
l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, 
organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant 
un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du 
PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 
1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de 
stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble 
de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées 
dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un 
positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou 
arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur 
superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies 
renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il 
peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, 
sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et 
paysages ou économiques. 
c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur 
linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et 
la topographie du terrain. 
d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements 
perméables. 
e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de 
premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de 
qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les 
rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets 
et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace. 
 


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CHAPITRE 4 -  QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE 
Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les 
orientations définies par celle-ci. 
4.1 -  Insertion du projet 
Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le 
long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou 
partiellement bâtis (activités économiques et habitat). 
Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur 
constructions existantes* : 
- de renforcer le caractère urbain de ce tissu,  en préservant un front bâti 
sur rue dans un esprit de continuité ; 
- de maintenir l’aération de certains cœurs d'ilots en les végétalisant ;  
- de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des 
fonctions urbaines ; 
- d’encadrer un renouvellement ponctuel au sein d’un tissu urbain 
constitué ou dans le cadre d’extension du tissu de centre ; 
- de maintenir le caractère patrimonial de certains îlots. 
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de 
son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, 
tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter 
les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation 
d’extensions de conception architecturale contemporaine.  
4.1.1 -  Conception du projet dans son environnement urbain et paysager 
a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine 
de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et 
paysager.  
b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité 
secondaire* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande 
de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone. 
c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et 
recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la 
démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la 
construction. 
d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, 
notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les 
contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en 
affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture 
particulière.  


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4.1.2 -  Bioclimatisme et énergies renouvelables 
a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet 
prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et 
l’exposition. 
b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la 
création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la 
ventilation naturelle des bâtiments. 
c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de 
façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité 
paysagère de son environnement. 
d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du 
rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des 
façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de 
concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur. 
e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, 
devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion 
qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles 
permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs 
types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul 
tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation 
de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés 
harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée 
avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de 
toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 
4.1.3 -  Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) 
Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre 
d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de 
constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à 
une transformation importante du site.  
En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors 
emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les 
terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : 
- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure  
à 15 % ;  
- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
comprise entre 15 et 30 % ;  
-  2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est 
supérieure à 30 %.  
Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en 
œuvre dès lors qu'elle a pour objet :  
- une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction 
dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; 
- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une 
servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;  
- de combler les excavations non naturelles. 


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4.2 -  Qualité des constructions 
4.2.1 -  Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades  
a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par 
la composition urbaine et paysagère générale du projet.  
b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les 
spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois 
exclure la création architecturale, y compris contemporaine.  
c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des 
rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des 
constructions avoisinantes.  
d. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des 
constructions pour assurer une transition adaptée. 
e. Des «respirations», tels que des césures ou fractionnements, peuvent être 
mises en œuvre :  
- si la construction développe un linéaire de façade* important, au 
regard des caractéristiques des façades composant l’îlot, afin de 
permettre une animation de la façade, des transparences visuelles 
sur les cœurs d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ; 
- dans le cas de la réalisation d’une voie de desserte interne entre 
des constructions ou parties de constructions situées en façade de 
rue. 
4.2.2 -  Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) 
a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « haut » est privilégié. 
Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » et  
« intermédiaires » sont admis, dès lors qu’ils contribuent à l’équilibre des 
proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la 
hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les 
caractéristiques du tissu urbain environnant.  
b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les 
équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et 
Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux 
toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la 
qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.  
c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes 
contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie 
d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la 
construction. 
Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes 
de toitures. 
Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés 
de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et 
matériau de même nature ou synthétique, sont masquées.


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d. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, 
privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs 
limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de 
l’aménagement.   
e. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés 
de façon à éviter une dénaturation de la construction.  
4.2.3 -  Qualité des façades et pignons  
a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti respectent l’ordonnancement 
des façades environnantes. La composition de la façade prend en compte :  
- le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à 
l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; 
- les éléments de modénature des constructions environnantes ;  
- la densité des baies des constructions voisines et leurs  
proportions ; 
- le caractère dominant « vertical » des ouvertures, à l’exception des 
fonds de loggias, sans faire obstacle à l'expression de l'architecture 
contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon 
discrète et harmonieuse dans l’ordonnancement des façades 
voisines. 
Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux 
constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en 
recul. 
b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur 
pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux 
abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.  
c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels 
que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente 
d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence 
en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques 
des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité 
architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont 
privilégiés. 
d. Les saillies et autres débords sur le domaine public. 
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son 
environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe 
au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : 
- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; 
- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère 
ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, 
appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur 
au plus égale à 15 centimètres ; 
- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de 
végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur 
construction existante*, d'une profondeur au plus égale à 
30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de 
l'article 0.4.3 du présent règlement. 
