PLU de Bourgbarré : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Bourgbarré (Ille-et-Vilaine), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_243500139.
Repères : Bourgbarré
Bourgbarré (35230, Ille-et-Vilaine) compte 4 804 habitants pour 1 480 hectares, soit une densité d'environ 325 habitants par km2 au sein de Rennes Métropole. Code INSEE : 35032. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Bourgbarré
Sur les 28 zones du règlement, 14 concernent le territoire de Bourgbarré : UA1, UC1, UC2, UD2, UE2, UE3, UG2, UI1, UI2, 1AU, 2AU, A, N, NP. Les autres n'y sont pas présentes. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du Plui Rennes Metropole
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA1 | Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public : UA1a : les constructions s'implantent majoritairement à l'alignement (*). p. 139 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public : UA1b : un premier rang (*) de construction s'implante majoritairement à l'alignement (*). Sur un même terrain, une fois le premier rang (*) réalisé, d'autres constructions peuvent s'implanter en second rang (*) dans le respect des implantations par rapport aux limites séparatives. p. 139 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public : UA1c : un premier rang de construction s'implante majoritairement à l'alignement (*) ou en recul jusqu'à 3 m maximum. p. 139 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Dans une bande d'implantation (*) d'une profondeur de 16,5 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 3 m. p. 139 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Leur emprise au sol (*) ne peut pas dépasser 50% de la surface de cette bande d'implantation (*). p. 139 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Au-delà de 20 m, seules les extensions (*) des constructions existantes (*) et les annexes (*) sont autorisées. p. 139 Implantation des constructions en zone UA1h : Dans une bande d'implantation (*) d'une profondeur de 14 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 3 m. p. 140 Implantation des constructions au-delà de la bande d'implantation en zone UA1h : Au-delà de cette bande d'implantation (*), les constructions peuvent : - s'implanter librement si elles sont à rez-de-chaussée; - au-delà du rez-de-chaussée, l'implantation se fait en retrait de 3 m minimum des limites séparatives; - s'adosser en continuité des constructions voisines existantes. p. 140 Raccordement des constructions en limite séparative en zone UA1h : Si les constructions s'implantent en limite séparative, elles s'accrochent selon le principe de raccordement (*) en épaisseur à l'exception des extensions (*) des constructions existantes (*). p. 140 Hauteur maximale des constructions en zone UA1a : Dans une bande de hauteur (*) d'une profondeur de 16,5 m, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H1). Au-delà de 16,5 m, la hauteur maximale des constructions est de R+1 sauf disposition graphique différente (indiquée H2). p. 140 Hauteur maximale des constructions en zone UA1h : Dans une bande de hauteur (*) d'une profondeur de 14 m, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H1). Au-delà de cette bande de hauteur (*), la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H2). p. 140 Raccordement des hauteurs en cas d'adossement en zone UA1h : Si les constructions s'implantent en limite séparative, elles s'accrochent selon le principe du raccordement (*) à l'exception des extensions (*) des constructions existantes (*). p. 140 | p. 139 |
| UA2 | Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public : L'implantation des constructions doit être cohérente avec le plan de composition d'ensemble de la zone. p. 141 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : L'implantation des constructions doit être cohérente avec le plan de composition d'ensemble de la zone. p. 141 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est indiquée au règlement graphique. p. 141 Hauteur des constructions en cas d'adossement à une construction voisine : En cas d'adossement à une construction voisine, la hauteur maximale des constructions peut être équivalente à celle de la construction voisine dans le respect du raccordement (*). p. 141 | p. 141 |
| UB1 | Calcul de la surface utile pour un terrain d'angle : Dans le cas d'un terrain d'angle (*), la surface utile se calcule comme suit : somme des axes médians multiplié par la profondeur utile (sur le schéma ci-après : addition des axes médians à A et B). p. 143 Ajout des surfaces de plancher conservées pour les bâtiments de qualité : Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment de qualité identifié au règlement graphique ou non et participant à structurer le paysage urbain, ses surfaces de plancher conservées s'ajoutent au calcul de la capacité théorique du terrain. p. 143 Ajout des surfaces de plancher dédiées aux commerces et activités de services dans les centralités de quartier : Dans les centralités de quartier les surfaces de plancher dédiées aux commerces, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle et activités s'ajoutent au calcul de la capacité de construction. p. 143 Forme architecturale des nouvelles constructions : La forme architecturale des nouvelles constructions devra être en rupture avec la forme de la capacité théorique de construction. p. 143 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public : La construction s'implante majoritairement à l'alignement (*). p. 143 Implantation libre en bordure d'un espace vert ou d'un chemin piéton : En bordure d'un espace vert ou d'un chemin piéton, l'implantation est libre. p. 143 Introduction de failles pour les terrains d'un linéaire supérieur ou égal à 25 m : Pour tout terrain d'un linéaire supérieur ou égal à 25 m mesuré à l'axe médian de la profondeur utile (telle que définie au 1. Capacité de construction), une faille (*) doit être introduite. Elle représente au minimum 15% de ce linéaire avec un minimum de 3 m de large. p. 143 Division des failles de 5 m ou plus : Toutefois, les failles (*) de 5 m ou plus, peuvent être divisées en plusieurs failles (*) dont l'une est d'au minimum 3 m de large. p. 143 Imbrication des failles en rez-de-chaussée dans les périmètres de centralités : Dans les périmètres de centralités, les failles (*) peuvent être bâties à rez-de-chaussée afin de préserver la continuité des constructions relevant de toutes les sous-destinations de la destination Commerces et activités de service. p. 145 Implantation des annexes par rapport à l'alignement : 3.1.1.3. Annexes (*) : elles s'implantent en retrait minimal de 5m par rapport à l'alignement (*). p. 145 Distance minimale par rapport aux limites de fond de terrain : Dans le cas où une limite de fond de terrain (*) s'applique, la construction doit respecter une distance supérieure ou égale à sa hauteur (L≥ H) avec une distance minimale de 6 m par rapport aux limites de fond de terrain (*) et dans le respect du gabarit défini dans les règles de hauteur des constructions de la zone, sauf en cas de raccordement (*). Cette bande de préservation du fond de terrain est inconstructible y compris pour les constructions enterrées, installations ou aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol et d'aire de stationnement (rampes d'accès, dalle bétonnée, ...). Dans cette bande, seuls sont possibles la réhabilitation et l'extension (*) des constructions existantes (*) dans cette bande et des aménagements peuvent être autorisés pour permettre un usage de ce fond de terrain (cheminements perméables, ...). p. 145 Distance minimale par rapport aux limites de fond de terrain dans le secteur UB1b : Secteur UB1b : la distance minimale de 6 m par rapport aux limites de fond de terrain est portée à 10 m pour les parcelles dont la profondeur est supérieure à 30 m. p. 145 Implantation des constructions dans la bande d'implantation par rapport aux limites séparatives : Dans la bande d'implantation (*), les constructions sont implantées en limite séparative ou en retrait minimal de 4 m. Toutefois, un retrait de 2 mètres des limites séparatives est autorisé pour les décrochés architecturaux. p. 145 Profondeur de la bande d'implantation selon les secteurs : La profondeur de la bande d'implantation (*) varie selon les secteurs : Secteur UB1a : 15 m, UB1b : 16 m, UB1h : 14 m. p. 145 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique sauf pour les cas particuliers suivants : p. 146 Gabarit le long des voies étroites (moins de 15 m) : Pour les voies et emprises ouvertes au public (*) d'une emprise inférieure à 15 mètres, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° dont le point d'attache se situe à l'alignement (*) opposé, ou à la limite de l'emplacement réservé ou de la servitude de localisation destiné à un aménagement de voirie à 1 mètres au-dessus du niveau du trottoir. p. 146 Hauteur limitée pour petits terrains (moins de 500 m² et largeur < 16 m) : Pour les terrains de moins de 500 m² et d'une largeur inférieure à 16 m sur voie, la hauteur est limitée à 3 niveaux nonobstant la règle différente au règlement graphique. p. 146 Hauteur en limite de fond de terrain : Dans le cas où une limite de fond de terrain (*) s'applique, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° dont le point d'attache se situe à l'aplomb de la limite de fond de terrain (*). p. 146 Raccordement en hauteur pour constructions en limite séparative (UB1h) : Si les constructions s'implantent en limite séparative, elles s'accrochent selon le principe du raccordement (*) en hauteur à l'exception des extensions (*) des constructions existantes (*) et des annexes (*). p. 146 Hauteur alternative en cas d'adossement à une construction voisine : En cas d'adossement à une construction voisine, la hauteur maximale des constructions peut être équivalente à celle de la construction voisine dans le respect du raccordement (*). p. 146 | p. 143 |
| UB2 | Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (UB2a) : UB2a : Dans une bande d'implantation (*) d'une profondeur de 20 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 3 m. Au-delà de cette bande d'implantation (*), les constructions s'implantent en retrait de 3 m minimum des limites séparatives. p. 147 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (UB2b) : UB2b : Dans une bande d'implantation (*) d'une profondeur de 17 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 3 m. Au-delà de cette bande d'implantation (*), les constructions s'implantent en retrait de 3 m minimum des limites séparatives. p. 147 Hauteur des constructions - Règles générales (UB2a) : UB2a : Dans une bande de hauteur (*) d'une profondeur de 20 m, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H1). Au-delà de cette bande de hauteur (*), la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H2). p. 148 Hauteur des constructions - Règles générales (UB2b) : UB2b : Dans une bande de hauteur (*) d'une profondeur de 17 m, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H1). Au-delà de cette bande de hauteur (*), la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H2). p. 148 Hauteur des constructions - Règles alternatives : En cas d'adossement à une construction voisine, la hauteur maximale des constructions peut être équivalente à celle de la construction voisine dans le respect du raccordement (*). p. 148 | p. 147 |
| UC1 | Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public : Les constructions s'implantent dans le respect du plan de composition d'ensemble existant ou nouveau par rapport aux voies. p. 149 Implantation des constructions en bordure d'espace vert ou de chemin piéton : En bordure d'un espace vert ou d'un chemin piéton, l'implantation est libre. p. 149 Implantation des annexes par rapport aux voies : Les annexes (*) : elles s'implantent en cohérence avec leur usage et l'ambiance de la rue. p. 149 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (rez-de-chaussée) : Les constructions peuvent s'implanter librement si elles sont à rez-de-chaussée ; p. 149 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (au-delà du rez-de-chaussée) : au-delà du rez-de-chaussée, l'implantation se fait en retrait minimum des limites séparatives de la moitié de la hauteur ((L=H/2)) p. 149 Implantation en limite séparative hors bande d'implantation en zone UC1 : au-delà du rez-de-chaussée, l'implantation se fait en retrait de 3 m minimum des limites séparatives p. 150 Implantation en continuité des constructions voisines existantes en zone UC1 : s'adosser en continuité des constructions voisines existantes p. 150 Implantation libre au rez-de-chaussée en zone UC1h : Les constructions peuvent : s'implanter librement si elles sont à rez-de-chaussée p. 150 Implantation en retrait au-delà du rez-de-chaussée en zone UC1h : au-delà du rez-de-chaussée, l'implantation se fait en retrait de 3 m minimum des limites séparatives p. 150 Implantation en continuité des constructions voisines existantes en zone UC1h : s'adosser en continuité des constructions voisines existantes p. 150 Hauteur maximale des constructions en zone UC1 : La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H) p. 150 Hauteur maximale en cas d'adossement à une construction voisine en zone UC1 : En cas d'adossement à une construction voisine, la hauteur maximale des constructions peut être équivalente à celle de la construction voisine dans le respect du raccordement (*) p. 150 Hauteur maximale en cas de rénovation énergétique en zone UC1 : Dans le cas de travaux de rénovation qui améliorent les performances énergétiques de la construction, un niveau supplémentaire par rapport à la règle de hauteur définie au règlement graphique peut être autorisé p. 150 | p. 149 |
| UC2 | Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public : Les constructions s'implantent librement. p. 151 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions s'implantent librement. p. 151 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H). p. 151 Hauteur des constructions en cas d'adossement : En cas d'adossement à une construction, la hauteur maximale des constructions peut être équivalente à celle de la construction à laquelle le projet s'adosse dans le respect du raccordement (*). p. 151 Hauteur des constructions pour travaux de rénovation énergétique : Dans le cas de travaux de rénovation qui améliorent les performances énergétiques de la construction, un niveau supplémentaire par rapport à la règle de hauteur définie au règlement graphique peut être autorisé. p. 151 | p. 151 |
| UD1 | Capacité de construction et profondeur utile : La capacité de construction correspond à la surface de plancher maximale constructible sur le terrain. Elle s'applique aux constructions neuves hors annexes (*). Elle est définie à partir d'une profondeur utile maximale mesurée à partir de la voie ou de la limite du recul indiquée au règlement graphique (marge de recul, emplacement réservé, servitude de localisation de voie, ...) ou plan d'alignement. p. 152 Profondeur utile et nombre de niveaux par secteur : La profondeur utile est différente selon les secteurs de la zone UD1 : Secteur UD1a : Profondeur utile 11 m / Nombre de niveaux 3,5. Secteur UD1h : Profondeur utile 11 m / Nombre de niveaux 3. p. 152 Calcul de la capacité de construction : La capacité de construction se calcule à partir de la surface utile multiplié par le nombre de niveaux du secteur concerné mentionné dans le tableau ci-dessus. La surface utile = longueur de l'axe médian de la profondeur utile multiplié par la profondeur utile. p. 152 Implantation et volumétrie des constructions : Dans ces deux secteurs, les nouvelles constructions s'insèrent dans le respect de l'environnement déjà bâti des voies mêlant des discontinuités du bâti sur la voie malgré une majorité des constructions en bordure de rue, des percées visuelles sur les éléments patrimoniaux bâtis ou végétal dans la profondeur du terrain. La volumétrie et l'implantation des constructions doit donc être déconnectée de la capacité de construire de la parcelle. p. 152 Calcul de la surface utile sur terrain d'angle : Dans le cas d'un terrain d'angle (*), la surface utile se calcule comme suit : somme des axes médians multiplié par la profondeur utile (sur le schéma ci-après : addition des axes médians à A et B). p. 153 Ajout des surfaces de plancher conservées des bâtiments de qualité : Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment de qualité identifié au règlement graphique ou non et participant à structurer le paysage urbain, ses surfaces de plancher conservées s'ajoutent au calcul de la capacité théorique du terrain. p. 153 Ajout des surfaces de plancher dédiées aux commerces et activités de services : Dans les centralités de quartier les surfaces de plancher dédiées aux commerces, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle et activités s'ajoutent au calcul de la capacité de construction. p. 153 Forme architecturale des nouvelles constructions : La forme architecturale des nouvelles constructions devra être en rupture avec la forme de la capacité théorique de construction. p. 153 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public : La construction s'implante majoritairement à l'alignement (*). p. 153 Implantation en bordure d'espace vert ou de chemin piéton : En bordure d'un espace vert ou d'un chemin piéton, l'implantation est libre. p. 153 Obligation de faille sur terrain de linéaire supérieur ou égal à 25 m : Pour tout terrain d'un linéaire supérieur ou égal à 25 m mesuré à l'axe médian de la profondeur utile (telle que définie au 1. Capacité de construction), une faille (*) doit être introduite. Elle représente au minimum 15% de ce linéaire avec un minimum de 3 m de large. p. 153 Possibilité de division des failles de 5 m ou plus : Toutefois, les failles (*) de 5 m ou plus, peuvent être divisées en plusieurs failles (*) dont l'une est d'au minimum 3 m de large. p. 153 Bâti en rez-de-chaussée dans les périmètres de centralités : Dans les périmètres de centralités, les failles (*) peuvent être bâties à rez-de-chaussée afin de préserver la continuité des constructions relevant de toutes les sous-destination de la destination Commerces et activités de service. p. 155 Implantation des annexes : 3.1.1.3. Annexes (*) : elles s'implantent en retrait minimal de 5m par rapport à l'alignement (*). p. 155 Distance minimale par rapport aux limites de fond de terrain : Dans le cas où une limite de fond de terrain (*) s'applique, la construction doit respecter une distance supérieure ou égale à sa hauteur (L≥ H) avec une distance minimale de 6 m par rapport aux limites de fond de terrain (*) et dans le respect du gabarit défini dans les règles de hauteur des constructions de la zone, sauf en cas de raccordement (*). Cette bande de préservation du fond de terrain est inconstructible y compris pour les constructions enterrées, installations ou aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol et d'aire de stationnement (rampes d'accès, dalle bétonnée, ...). Dans cette bande, seuls sont possibles la réhabilitation et l'extension (*) des constructions existantes (*) dans cette bande et des aménagements peuvent être autorisées pour permettre un usage de ce fond de terrain (cheminements perméables, ...). p. 155 Implantation en bande d'implantation par rapport aux limites séparatives : 3.2.1.2. Autres limites séparatives : Dans une bande d'implantation (*), les constructions sont implantées en limite séparative ou en retrait minimal de 4 m. Toutefois, un retrait de 2 mètres des limites séparatives est autorisé pour les décrochés architecturaux. La profondeur de la bande d'implantation (*) varie selon les secteurs : Secteur UD1a UD1h Profondeur de la bande d'implantation (*) 15 m 14 m Au-delà de la bande d'implantation (*), le premier niveau entier au-dessus du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*) des constructions s'implante librement. Au-delà du premier niveau entier au-dessus du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*) des constructions, l'implantation se fait en retrait des limites séparatives correspondant au minimum à la hauteur de la construction (L≥ H) située au-dessus de ce premier niveau entier. p. 155 Raccordement en limite séparative dans le secteur UD1h : Dans le secteur UD1h, dans la bande d'implantation (*), si les constructions s'implantent en limite séparative, elles s'accrochent selon le principe du raccordement (*) en épaisseur à l'exception des extensions (*) des constructions existantes (*) et des annexes (*). p. 155 Hauteur maximale des constructions en UD1 : La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique sauf pour les cas particuliers suivants : p. 156 Gabarit de hauteur le long des voies étroites (<15m) : Pour les voies et emprises ouvertes au public (*) d'une emprise inférieure à 15 mètres, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° dont le point d'attache se situe à l'alignement (*) opposé, ou à la limite de l'emplacement réservé ou de la servitude de localisation destiné à un aménagement de voirie à 1 mètres au-dessus du niveau du trottoir. p. 156 Hauteur limitée à 3 niveaux pour petits terrains : Pour les terrains de moins de 500 m² et d'une largeur inférieure à 16 m sur voie, la hauteur est limitée à 3 niveaux nonobstant la règle différente au règlement graphique. p. 156 Gabarit en limite séparative hors bande d'implantation : En dehors de la bande d'implantation, la hauteur est limitée au regard des prospects définis dans la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives. p. 156 Gabarit en fond de terrain : Dans le cas où une limite de fond de terrain (*) s'applique, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° dont le point d'attache se situe à l'aplomb de la limite de fond de terrain (*). p. 156 Raccordement en hauteur en UD1h : Si les constructions s'implantent en limite séparative, elles s'accrochent selon le principe du raccordement (*) en hauteur à l'exception des extensions (*) des constructions existantes (*) et des annexes (*). p. 156 | p. 152 |
| UD2 | Implantation des constructions en secteur UD2a : Les constructions constituent un front bâti en bordure de la rue ou légèrement en recul et seules les annexes sont autorisées à l'arrière. La bande d'implantation et de hauteur (*) des constructions est limitée à 20 m. p. 157 Implantation des constructions en secteur UD2b : Les constructions constituent un front bâti en bordure de la rue ou légèrement en recul et de nouvelles constructions peuvent s'implanter à l'arrière. La bande d'implantation et de hauteur (*) des constructions est de 20 m. p. 157 Implantation des constructions en secteur UD2c : Les constructions constituent un front bâti en bordure de la rue ou légèrement en recul et seules les annexes sont autorisées à l'arrière. La bande d'implantation et de hauteur (*) des constructions est limitée à 17 m. p. 157 Implantation des constructions en secteur UD2d : Les constructions constituent un front bâti en bordure de la rue ou légèrement en recul et de nouvelles constructions peuvent s'implanter à l'arrière. La bande d'implantation et de hauteur (*) des constructions est de 17 m. p. 157 Implantation des constructions en secteur UD2h : Les constructions s'insèrent dans un tissu bâti existant de caractère historique constituant un front bâti plus ou moins en retrait de la rue. De nouvelles constructions peuvent s'implanter à l'arrière. p. 157 Implantation des constructions par rapport aux voies (UD2a et UD2c) : UD2a et UD2c: les constructions s'implantent majoritairement entre l'alignement (*) et un recul maximal de 5 m. p. 158 Implantation des constructions par rapport aux voies (UD2b et UD2d) : UD2b et UD2d: un premier rang de construction s'implante majoritairement à l'alignement (*) ou en recul maximal de 5 m. Sur un même terrain, une fois le premier rang (*) réalisé, d'autres constructions peuvent s'implanter en second rang (*) dans le respect des implantations par rapport aux limites séparatives. p. 158 Implantation des constructions par rapport aux voies (UD2h) : UD2h : un premier rang de construction s'implante majoritairement à l'alignement (*) quand il s'agit de préserver une continuité visuelle de front bâti ou en recul quand il s'agit de préserver une organisation urbaine structurante existante. p. 158 Implantation des annexes par rapport aux voies : Annexes (*) : elles s'implantent en retrait minimal de 5 m par rapport à l'alignement (*). p. 158 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (UD2a) : Dans une bande d'implantation (*) d'une profondeur de 20 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 3 m. Au-delà de 20 m, seules les extensions (*) des constructions existantes (*) et les annexes (*) sont autorisées. p. 158 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (UD2b) : Dans une bande d'implantation (*) d'une profondeur de 20 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 3 m. Au-delà de cette bande d'implantation (*), les constructions peuvent : - s'implanter librement si elles sont à rez-de-chaussée; - au-delà du rez-de-chaussée, l'implantation se fait en retrait de 3 m minimum des limites séparatives; - s'adosser en continuité des constructions voisines existantes. p. 158 Imbrication en limite séparative (UD2h) : Dans une bande d'implantation (*) d'une profondeur de 14 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 3 m. Dans cette bande, si les constructions s'implantent en limite séparative, elles s'accrochent selon le principe du raccordement (*) en épaisseur à l'exception des extensions (*) des constructions existantes (*). p. 159 Imbrication au-delà de la bande d'implantation (UD2h) : Au-delà de cette bande d'implantation (*), le premier niveau entier au-dessus du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*) des constructions peut s'implanter librement. Au-delà de ce premier niveau entier, l'implantation se fait en retrait de 3 m minimum des limites séparatives. p. 159 Hauteur maximale dans la bande de hauteur (UD2a) : Dans une bande de hauteur (*) d'une profondeur de 20 m, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H). Au-delà de 20 m, la hauteur maximale des constructions est limitée à un seul niveau entier au-dessus du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*). p. 159 Hauteur maximale dans la bande de hauteur (UD2h) : Dans une bande de hauteur (*) d'une profondeur de 14 m, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H1). Si les constructions s'implantent en limite séparative, elles s'accrochent selon le principe du raccordement (*) en hauteur à l'exception des extensions (*) des constructions existantes (*). p. 159 Règles alternatives pour la hauteur (UD2h) : Dans le cas de travaux de rénovation qui améliorent les performances énergétiques de la construction, un niveau supplémentaire par rapport à la règle de hauteur définie au règlement graphique peut être autorisé. En cas d'adossement à une construction voisine, la hauteur maximale des constructions peut être sensiblement la même. p. 159 | p. 157 |
| UE1 | Implantation des constructions par rapport aux voies (UE1a) : UE1a : les constructions s'implantent majoritairement à l'alignement (*). p. 160 Implantation des constructions par rapport aux voies (UE1b - premier rang) : UE1b : un premier rang (*) de construction hors annexes s'implante majoritairement à l'alignement (*). p. 160 Implantation des constructions par rapport aux voies (UE1b - second rang) : Dans le cas des terrains qui ne disposent pas de linéaire sur voie ou dont le linéaire sur voie se limite à la largeur de l'accès à la voie et/ou emprise ouverte au public (*), les constructions de second rang (*) sont admises indépendamment de l'existence de constructions de premier rang (*). p. 160 Implantation des annexes (UE1a, UE1b, UE1h) : Annexes (*) : elles s'implantent librement par rapport à l'alignement (*). p. 160 Implantation des constructions dans le secteur historique (UE1h) : UE1h : Les constructions s'implantent dans le respect de la composition d'origine sur la rue. p. 160 Implantation en bordure d'espace vert ou de chemin piéton : En bordure d'un espace vert ou d'un chemin piéton, l'implantation est libre. p. 161 Végétalisation des espaces en retrait de voie : Si une partie de la construction est en retrait de la voie, cet espace doit être végétalisé (hors espace de stationnement et accès). Des aménagements peuvent néanmoins y être réalisés en surface semi-perméable (*) (terrasse, allée, ...). p. 161 Distance minimale en fond de terrain pour UE1a et UE1h : La construction doit respecter une distance supérieure ou égale à la hauteur de la construction (L≥ H) avec un minimum de 6 m par rapport aux limites de fond de terrain (*). Cette bande est inconstructible y compris pour les constructions enterrées, installations ou aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol et d'aire de stationnement. p. 161 Bande d'implantation de 18 m pour UE1a, UE1h et UE1b : Dans une bande d'implantation (*) d'une profondeur de 18 m les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 2 m. p. 161 Hauteur maximale des constructions dans UE1a et UE1h : Dans une bande de hauteur (*) d'une profondeur de 15 m, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H). Au-delà de 15 m et jusqu'à 18 m, la hauteur maximale des constructions est limitée à un seul niveau entier au-dessus du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*). Au-delà de 18 m, la hauteur maximale des constructions est limitée à la hauteur des annexes (*). p. 161 | p. 160 |
| UE2 | Implantation sur voie et autorisations pour le secteur UE2a : UE2a : L'implantation sur voie est variable et seules les annexes sont autorisées à l'arrière. p. 162 Implantation sur voie et autorisations pour le secteur UE2b : UE2b : L'implantation sur voie est variable et de nouvelles constructions sont autorisées à l'arrière. p. 162 Implantation sur voie et autorisations pour le secteur UE2c : UE2c : L'implantation sur voie suit l'ordonnancement existant ou à créer ou la façade avant des constructions voisines et seules les annexes sont autorisées à l'arrière. p. 162 Implantation sur voie et autorisations pour le secteur UE2d : UE2d : L'implantation sur voie suit l'ordonnancement existant ou à créer et de nouvelles constructions sont autorisées à l'arrière. p. 162 Implantation des constructions par rapport aux voies (secteur UE2e) : UE2e : L'implantation sur voie suit l'ordonnancement existant ou à créer et des extensions partielles sont autorisées à l'avant. p. 163 Implantation des constructions par rapport aux voies (secteur UE2h) : UE2h : L'implantation du bâti respecte la composition historique ou d'origine (ex: fermes historiques ou opérations récentes). L'implantation sur voie est variable et s'adapte à l'organisation bâtie existante du secteur. Les constructions perpendiculaire ou parallèle à la voie ainsi que des constructions en recul important sont autorisées. p. 163 Règles générales d'implantation des constructions par rapport aux voies (secteur UE2a) : UE2a : les constructions s'implantent majoritairement entre l'alignement (*) et 10 m. p. 163 Construction de premier rang par rapport aux voies (secteur UE2b) : a) Construction de premier rang (*) : Un premier rang de construction, hors annexes (*), s'implante majoritairement à l'alignement (*) ou en recul maximal de 10 m. p. 163 Interdiction de construction à l'avant de l'ordonnancement bâti ou du recul minimal (secteur UE2c) : UE2c : Les constructions sont interdites à l'avant de cet ordonnancement ou du recul de 5 m de l'alignement. p. 163 Extensions partielles autorisées à l'avant sous conditions (secteur UE2e) : Toutefois, des extensions partielles à rez-de-chaussée sont possibles vers l'avant de la construction ou de l'ordonnancement à condition que leur largeur représente 50% maximum de la largeur de la façade (*) donnant sur la voie. p. 163 Implantation des constructions en zone UE2h : UE2h : les constructions s'implantent dans le respect de la composition historique ou d'origine. p. 164 Retrait minimal des annexes en zone UE2h : Annexes (*) : elles s'implantent en retrait minimal de 5m par rapport à l'alignement (*). p. 164 Implantation en bordure de parc ou chemin piéton en zone UE2 : En bordure d'un parc ouvert au public ou d'un chemin piéton ouvert au public, l'implantation est libre. p. 164 Végétalisation des espaces en retrait de voie en zone UE2 : Si une partie de la construction est en retrait de la voie, cet espace doit être végétalisé (hors espace de stationnement et accès). Des aménagements peuvent néanmoins y être réalisés en surface semi-perméable (*) (terrasse, allée, ...). p. 164 Bande d'implantation et recul en secteur UE2a : Dans une bande d'implantation (*) d'une profondeur de 18 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 2 m. Au-delà de 18 m, seules les annexes (*) sont autorisées. Elles s'implantent librement. p. 164 Règles d'implantation des constructions de premier rang en secteur UE2b : a) Construction de premier rang (*) : Dans une bande d'implantation (*) d'une profondeur de 18 m, les constructions de premier rang (*) sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 2 m. Au-delà de cette bande d'implantation (*), les constructions de premier rang (*) peuvent : - s'implanter librement si elles sont à rez-de-chaussée ; - au-delà du rez-de-chaussée, l'implantation se fait en retrait de 3 m minimum des limites séparatives; - s'adosser en continuité des constructions voisines existantes p. 164 Implantation des constructions en zone UE2e : Dans une bande d'implantation (*) d'une profondeur de 15 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 2 m. p. 165 Extensions et annexes en zone UE2e : Au-delà de 15 m et jusqu'à 18 m, seules les extensions (*) des constructions existantes (*) et les annexes (*) sont autorisées. Elles peuvent s'implanter en limite séparative ou en recul minimal de 2 m. p. 165 Annexes en zone UE2e : Au-delà de 18 m, seules les annexes (*) sont autorisées. Elles s'implantent librement. p. 165 Implantation des constructions nouvelles en zone UE2h : Les constructions nouvelles s'implantent en cohérence avec la composition historique ou d'origine. p. 165 Raccordement des constructions en limite séparative en zone UE2h : Si les constructions s'implantent en limite séparative, elles s'accrochent selon le principe du raccordement (*) en épaisseur à l'exception des extensions (*) des constructions existantes (*). p. 165 Hauteur maximale des constructions en zone UE2a et UE2e : Dans une bande de hauteur (*) d'une profondeur de 15 m, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H). Au-delà de 15 m par rapport à la partie de construction la plus proche ou la plus éloignée de la voie ou emprise ouverte au public (*) et jusqu'à 18 m, la hauteur maximale des constructions est limitée à un niveau entier au-dessus du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*). Au-delà de 18 m, la hauteur maximale des constructions est limitée à la hauteur des annexes (*). p. 165 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est cohérente avec la composition historique ou d'origine dans le respect de la hauteur définie au règlement graphique (indiquée H ou H1) p. 166 Implantation en limite séparative : Si les constructions s'implantent en limite séparative avec un terrain classé en zone UE2h, elles s'accrochent selon le principe du raccordement (*) en hauteur à l'exception des extensions (*) des constructions existantes (*). p. 166 | p. 162 |
| UE3 | Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions s'implantent en retrait minimal de 5 m par rapport aux voies ou emprises ouvertes au public (*). p. 167 Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions sont implantées en retrait minimal de 2 m des limites séparatives à l'exception des annexes qui peuvent s'implanter en limite séparative. p. 167 | p. 167 |
| UG1 | Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public : UG1a et UG1b : les constructions de premier rang (*) s'implantent majoritairement à l'alignement (*). Sur un même terrain, une fois le premier rang (*) réalisé, d'autres constructions peuvent s'implanter en second rang (*) dans le respect des implantations par rapport aux limites séparatives. p. 169 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public (cas particuliers) : Dans le cas des terrains qui ne disposent pas de linéaire sur voie ou dont le linéaire sur voie se limite à la largeur de l'accès à la voie et/ou emprise ouverte au public (*), les constructions de second rang (*) sont admises indépendamment de l'existence de constructions de premier rang (*). p. 169 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Dans une bande d'implantation (*) de 25 m, les constructions peuvent s'implanter librement par rapport aux limites séparatives. p. 169 Intégration des constructions dans le secteur UG1h : UG1h : ce secteur correspond aux secteurs d'équipements à fort enjeu patrimonial. La volumétrie des nouvelles constructions s'intègre harmonieusement à celle des constructions patrimoniales existantes sur le terrain ou sur les terrains voisins. p. 169 Implantation des constructions dans le secteur UG1h : UG1h : les constructions s'implantent dans le respect de la composition des constructions patrimoniales sur le terrain d'assiette du projet ou sur les terrains voisins. p. 169 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Au-delà de cette bande d'implantation (*), les constructions, hors annexes (*), respectent un recul minimal de 4 m sauf si elles s'adossent à une construction implantée en limite séparative sur le terrain voisin sans en dépasser le gabarit existant. p. 170 Implantation libre pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Dans le cas d'une limite séparative commune entre deux équipements d'intérêt collectif et services publics, les constructions d'équipements d'intérêt collectif et services publics s'implantent librement par rapport aux limites séparatives. p. 170 Hauteur maximale des constructions dans une bande de 25 m (règles générales) : Dans une bande de hauteur (*) d'une profondeur de 25 m, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H1). p. 170 Hauteur maximale des constructions au-delà de la bande de 25 m (règles générales) : Au-delà de cette bande de hauteur (*), la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H2). p. 170 Gabarit en limite de zone (bande de 25 m) : - Dans une bande de 25 mètres, mesurée à partir de la limite de zone, les constructions doivent s'inscrire dans les limites de gabarits ainsi définies :
une ligne verticale à l'aplomb de la limite de zone ayant pour sommet une hauteur maximale de 3,5 m multipliée par le nombre de niveaux (rez-de-chaussée + étages courants) de la construction autorisée par le règlement de la zone contiguë du PLUi,
un plan incliné à 45° partant du sommet de la verticale définie ci-dessus. p. 170 Gabarit en limite de zone (au-delà de la bande de 25 m) : - Au-delà de la bande de 25 mètres définie ci-dessus, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit défini ainsi :
une ligne verticale à l'aplomb de la limite de zone d'une hauteur de 3,5 mètres,
un plan incliné à 45° partant du sommet de la verticale. p. 170 Hauteur des constructions en limite d'une autre zone (UG1b) : Dans une bande de hauteur (*) d'une profondeur de 25 m, la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H1). Au-delà de cette bande de hauteur (*), la hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H ou H2). p. 171 Intégration harmonieuse des constructions (UG1h) : La hauteur des nouvelles constructions s'intègre harmonieusement à celle des constructions patrimoniales existantes sur le terrain ou sur les terrains voisins. p. 171 | p. 169 |
| UG2 | Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (UG2a et UG2h) : Les constructions respectent un recul minimal de 4 m, hors annexes (*) sauf si elles s'adossent à une construction implantée en limite séparative sur le terrain voisin sans dépasser le gabarit existant. p. 172 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (UG2b) : Les constructions s'implantent en limite séparative ou en recul minimal de 4 m. p. 172 Imbrication des constructions dans le secteur patrimonial (UG2h) : Les constructions hors annexes s'implantent dans le respect de la composition des constructions patrimoniales sur le terrain d'assiette du projet ou sur les terrains voisins. p. 172 Implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics : Dans le cas d'une limite séparative commune entre deux équipements d'intérêt collectif et services publics, les constructions d'équipements d'intérêt collectif et services publics s'implantent librement par rapport aux limites séparatives p. 173 Hauteur maximale des constructions (règles générales) : La hauteur maximale des constructions est éventuellement définie au règlement graphique (indiquée H). En complément, la hauteur maximale des constructions est définie par l'application simultanée : - d'un gabarit sur voie existante ou à créer (hors voies internes à l'équipement), - d'un gabarit en limite d'une autre zone U, AU, N, ou A. p. 173 Gabarit sur voie existante ou à créer (hors voies internes à l'équipement) : Les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° dont le point d'attache se situe à l'alignement (*) opposé, ou à la limite de l'emplacement réservé ou de la servitude de localisation destiné à un aménagement de voirie : - à 1 mètre au-dessus du niveau du trottoir pour les voies d'une emprise inférieure ou égale à 11 mètres, - à 3 mètres au-dessus du niveau du trottoir pour les voies d'une emprise supérieure à 11 mètres. p. 173 Gabarit en limite d'une autre zone (U, AU, N, ou A) : Dans une bande de 25 mètres, mesurée à partir de la limite de zone, les constructions doivent s'inscrire dans les limites de gabarits ainsi définies : une ligne verticale à l'aplomb de la limite de zone ayant pour sommet une hauteur maximale de 3,5 m multipliée par le nombre de niveaux (rez-de-chaussée et étages courants) de la construction autorisée par le règlement de la zone contiguë du PLUi., un plan incliné à 45° partant du sommet de la verticale définie ci-dessus. p. 173 Exemptions aux règles de gabarit : Ces règles de gabarit ne s'appliquent pas aux équipements de secours et de sécurité, aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ni aux équipements spécifiques (tribunes, pylônes, mâts, ...) ni lorsque la limite de zonage partage une même unité foncière. p. 174 Gabarit en cas de limite de zonage partagée : Dans ce cas le volume à construire ne doit pas dépasser le gabarit autorisé en zone contiguë du PLUi ou de tout autre règlement d'urbanisme. p. 174 Hauteur maximale des constructions en zone UG2b : La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H). p. 174 | p. 172 |
| UG3 | Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions s'implantent en respectant un recul minimal correspondant à L=H/2, avec un recul minimal de 3 m des limites séparatives sauf si adossement à une construction existante (*). p. 175 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est éventuellement définie au règlement graphique (indiquée H). p. 175 | p. 175 |
| UGF | Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Pour des hauteurs plus importantes, un retrait minimal de 4 m par rapport aux limites séparatives est imposé. p. 177 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est éventuellement définie au règlement graphique (indiquée H). p. 177 | p. 177 |
| UGL | Emprise au sol maximale : L'emprise au sol (*) totale sur le terrain est limitée à 30% de la superficie du terrain. p. 178 | p. 178 |
| UGN | Emprise au sol maximale : L'emprise au sol (*) totale sur le terrain est limitée à 10% de la superficie du terrain. p. 179 | p. 179 |
| UI1 | Imbrication des constructions en limite de zone : En limite séparative avec une autre zone, hors zone 2AU, A, N ou NP, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit défini ainsi : - une ligne verticale à l'aplomb de la limite de zone d'une hauteur de 3,5 mètres, - un plan incliné à 45° partant du sommet de la verticale. p. 180 Exemptions au gabarit en limite de zone : Ces règles de gabarit ne s'appliquent pas aux équipements de secours et de sécurité, aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ni aux équipements spécifiques (tribunes, pylônes, mâts, ...) ni lorsque la limite de zonage partage une même unité foncière. p. 180 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H). p. 180 Imbrication des constructions en limite de zone partagée : Dans ce cas le volume à construire ne doit pas dépasser le gabarit autorisé en zone contiguë du PLUi ou de tout autre règlement d'urbanisme. p. 180 Emprise au sol des extensions de logements existants : L'emprise au sol (*) des extensions des logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 est limitée à 30% de l'emprise au sol existante du logement dans la limite totale de 150 m² d'emprise au sol (existant + extension (*)). p. 181 | p. 180 |
| UI2 | Implantation des constructions par rapport aux voies publiques : Les constructions s'implantent à l'alignement (*) ou en recul minimal de 5 m. p. 182 Visibilité des aires de stockage depuis la voie publique : Les aires de stockage sont organisées et équipées de manière à éviter que les produits ou matériels stockés soient visibles de la voie publique. p. 182 Recul minimal par rapport aux limites séparatives (hors limites de zone UI) : Dans le cas d'une implantation en limite séparative correspondant à une limite de zone autre que les zones UI, la construction respecte un recul correspondant au minimum à la moitié de la hauteur avec un minimum de 7 m. p. 182 Recul minimal par rapport aux limites séparatives (autres cas) : Dans les autres cas, les constructions peuvent s'implanter en limite séparative ou en recul correspondant au minimum à la moitié de la hauteur avec un minimum de 7 m. p. 182 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H). p. 182 Gabarit en limite séparative avec une autre zone (hors zones 2AU, A, N ou NP) : En limite séparative avec une autre zone, hors zone 2AU, A, N ou NP, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit défini ainsi : - une ligne verticale à l'aplomb de la limite de zone d'une hauteur de 3,5 mètres, - un plan incliné à 45° partant du sommet de la verticale. p. 182 Emprise au sol des extensions de logements existants : L'emprise au sol (*) des extensions des logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 est limitée à 30% de l'emprise au sol existante du logement dans la limite totale de 150 m² d'emprise au sol (existant + extension (*)). p. 183 | p. 182 |
| UI3 | Implantation des constructions par rapport aux voies publiques : Les constructions s'implantent dans le respect de l'ordonnancement (*) existant. S'il n'y a pas d'ordonnancement (*) existant, les constructions s'implantent à l'alignement (*) ou en recul minimal de 5 m. p. 184 Visibilité des aires de stockage depuis la voie publique : Les aires de stockage sont organisées et équipées de manière à éviter que les produits ou matériels stockés soient visibles de la voie publique. p. 184 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions s'implantent en limite séparative ou en recul minimal de 4 m. p. 184 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H). p. 184 Emprise au sol des extensions de logements existants : L'emprise au sol (*) des extensions des logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 est limitée à 30% de l'emprise au sol existante du logement dans la limite totale de 150 m² d'emprise au sol (existant + extension (*)). p. 184 | p. 184 |
| UI4 | Implantation des constructions par rapport aux voies publiques : Les aires de stockage sont organisées et équipées de manière à éviter que les produits ou matériels stockés soient visibles de la voie publique. p. 185 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (hors zones UI) : Dans le cas d'une implantation en limite séparative correspondant à une limite de zone autre que les zones UI, la construction respecte un recul minimal de 5 m. p. 185 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (autres cas) : Dans les autres cas, les constructions s'implantent en limite séparative ou en recul minimal de 5 m minimum. p. 185 Hauteur des constructions en limite séparative avec une autre zone : En limite séparative avec une autre zone, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit défini ainsi : - une ligne verticale à l'aplomb de la limite de zone d'une hauteur de 3,5 mètres, - un plan incliné à 45° partant du sommet de la verticale. p. 185 Exemptions au gabarit de hauteur en limite séparative : Ces règles de gabarit ne s'appliquent pas aux équipements de secours et de sécurité, aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ni aux équipements spécifiques (tribunes, pylônes, mâts, ...) ni lorsque la limite de zonage partage une même unité foncière. p. 185 Emprise au sol des extensions de logements existants : L'emprise au sol (*) des extensions des logements existants est limitée à 30% de l'emprise au sol existante du logement dans la limite totale de 150 m² d'emprise au sol (existant + extension (*)). p. 186 | p. 185 |
| UI5 | Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public : Les constructions s'implantent dans le respect de l'ordonnancement (*) existant. S'il n'y a pas d'ordonnancement (*) existant, les constructions s'implantent à l'alignement (*) ou en recul minimal de 5 m. p. 187 Visibilité des aires de stockage depuis la voie publique : Les aires de stockage sont organisées et équipées de manière à éviter que les produits ou matériels stockés soient visibles de la voie publique. p. 187 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions s'implantent en limite séparative ou en recul minimal égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un recul minimal de 7 m. p. 187 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique (indiquée H). p. 187 Emprise au sol des extensions de logements existants : L'emprise au sol (*) des extensions des logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 est limitée à 30% de l'emprise au sol existante du logement dans la limite totale de 150 m² d'emprise au sol (existant + extension (*)). p. 187 Emprise au sol totale pour les autres destinations : Pour les autres destinations, l'emprise au sol (*) totale sur le terrain est limitée à 50% de la superficie du terrain. p. 187 | p. 187 |
| UP | Préservation du patrimoine et insertion des constructions : Les extensions (*) et les nouvelles constructions s'insèrent dans le respect de l'ordonnancement existant et de la composition spécifique des hôtels particuliers et villas du XIXe siècle organisées le plus souvent avec une cour à l'avant et un jardin à l'arrière. p. 189 Techniques de construction et mise en valeur du patrimoine : Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant doivent utiliser des techniques qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et qui participent à la qualité patrimoniale d'ensemble. p. 189 Aspect extérieur et matériaux des constructions : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect des matériaux. Les projets peuvent présenter une conception contemporaine. p. 189 Respect des dominantes de composition architecturale : Les projets respectent les dominantes de composition (verticales et horizontales, rythmes des percements, pentes de toiture -2 ou 4 pans-). p. 189 Respect des volumes et proportions des extensions : Les extensions (*) respectent les volumes et proportions des constructions d'origine. p. 189 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions respectent le principe d'implantation des constructions aux abords immédiats du projet, dans le respect d'une harmonie d'ensemble, notamment en différenciant le bâti principal des constructions annexes (*). p. 189 Implantation des constructions dans la bande d'implantation : Dans une bande d'implantation (*) d'une profondeur de 15 m, les constructions sont implantées : - soit en retrait des limites séparatives, - soit sur une des limites séparatives et en retrait des autres limites séparatives. p. 190 Implantation des constructions hors bande d'implantation (rez-de-chaussée) : En dehors de cette bande d'implantation (*), les constructions ou parties de construction peuvent : - être implantées librement si elles sont à rez-de-chaussée p. 190 Implantation des constructions hors bande d'implantation (au-delà du rez-de-chaussée) : au-delà du rez-de-chaussée, l'implantation se fait en retrait de 3m minimum des limites séparatives p. 190 Implantation des constructions hors bande d'implantation (continuité) : s'adosser en continuité des constructions voisines existantes p. 190 Hauteur maximale des constructions dans la bande de hauteur : La hauteur maximale des constructions ne doit pas porter atteinte à l'homogénéité de l'épannelage de rue. Ainsi, dans une bande de hauteur (*) d'une profondeur de 15 m à partir de l'implantation avant de la construction, la hauteur des constructions respecte la volumétrie générale de la rue ou de l'îlot dans la limite de la hauteur maximale indiquée au règlement graphique (H ou H1). p. 190 Gabarit de hauteur des constructions au-delà de la bande de hauteur : Au-delà de la bande de hauteur (*) de 15 mètres, la hauteur maximale est indiquée au règlement graphique (H ou H2) et les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit défini ainsi : - une ligne verticale à l'aplomb de la limite de terrain d'une hauteur de 3,5 mètres, - un plan incliné à 45° partant du sommet de la verticale. p. 190 | p. 189 |
| 1AU | Hauteur des constructions - Règles générales : Dans les secteurs 1AU, les hauteurs des constructions sont fixées par les orientations d'aménagement et de programmation concernées. p. 192 Hauteur des constructions - Règles générales (secteurs spécifiques) : Dans les secteurs 1AU auquel est ajouté le nom de la zone souhaitée (1AUO1, 1AUE2a, 1AUI1a,...), les hauteurs des constructions sont celles de la zone ou du secteur U correspondant (1AUO UO, 1AUE2a UE2a, 1AUI1a UI1a, ...), sous réserve du respect des conditions d'aménagement et d'équipement fixées dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 192 Emprise au sol des constructions - Règles générales : Dans les secteurs 1AU, les emprises au sol des constructions sont fixées par les orientations d'aménagement et de programmation concernées. p. 192 Emprise au sol des constructions - Règles générales (secteurs spécifiques) : Dans les secteurs 1AU auquel est ajouté le nom de la zone souhaitée (1AUO1, 1AUE2a, 1AUI1a,...), les emprises au sol des constructions sont celles de la zone ou du secteur U correspondant (1AUO1 UO1, 1AUE2a UE2a, 1AUI1a UI1a, ...), sous réserve du respect des conditions d'aménagement et d'équipement fixées dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 192 Emprise au sol des constructions - Règles dérogatoires en attente de projet d'ensemble : Dans l'attente d'un projet d'ensemble, les constructions existantes (*) peuvent faire l'objet d'une extension au maximum de 20 m² d'emprise au sol (*) pour l'habitat et de 20 % de l'emprise au sol (*) existante dans la limite de 200 m² pour les autres destinations. p. 192 | p. 192 |
| 2AU | Ouverture à l'urbanisation conditionnelle : Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une procédure d'adaptation du PLUi. p. 193 Implantation des extensions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public : Les extensions (*) des constructions se situent dans le prolongement de la construction existante (*) sur deux côtés maximum sans réduire le recul existant s'il est inférieur à 2 m. p. 193 Implantation des extensions par rapport aux limites séparatives : Les extensions (*) des constructions se situent dans le prolongement de la construction existante (*) sur deux côtés. p. 193 Hauteur maximale des constructions : Dans le cas où la hauteur n'est pas définie au règlement graphique, la hauteur des extensions (*) respecte la hauteur de la construction existante (*). p. 193 Hauteur maximale des jardins collectifs : La hauteur des équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée à l'exception des jardins collectifs (*) dans la limite d'une hauteur de 3,5 m maximum. p. 193 Emprise au sol des extensions pour l'habitat : Les constructions existantes (*) peuvent faire l'objet d'une extension au maximum de 20 m² d'emprise au sol (*) pour l'habitat. p. 193 Emprise au sol des extensions pour les autres destinations : de 20 % de l'emprise au sol (*) existante dans la limite de 200 m² pour les autres destinations. p. 193 Emprise au sol des jardins familiaux : jardins familiaux : dans la limite de 5 m² maximum par jardin, cette surface pouvant être mutualisée pour plusieurs jardins. p. 193 Emprise au sol des jardins partagés : jardins partagés : dans la limite de 10 m² jusqu'à 1000 m² de terrain, puis, au-delà sur la base d'1% de la superficie du terrain plafonné à 40 m². p. 193 | p. 193 |
| A | Implication des constructions dans les secteurs Ah : Dans les secteurs Ah Les constructions s'implantent dans le respect de l'ordonnancement du bâti (*) du hameau existant. p. 194 Implication des constructions hors secteur Ah : Dans toute la zone A hors secteur Ah Les constructions nouvelles sont implantées librement. Les extensions (*) des logements s'implantent en recul minimal de 2 m de l'alignement (*). p. 194 Retrait des logements dans la zone A hors secteurs Ah et Ay : L'implantation des logements autorisés dans la zone est en retrait d'au moins 2 m par rapport aux limites séparatives p. 194 Retrait des extensions de logements dans la zone A hors secteurs Ah et Ay : Les extensions (*) des logements s'implantent en retrait minimal de 2 m de la limite séparative. p. 194 Implication libre dans les secteurs Ay : Dans les secteurs Ay Les constructions s'implantent librement p. 194 Hauteur des constructions agricoles : Dans toute la zone A, la hauteur des : - constructions agricoles, n'est pas réglementée. p. 195 Hauteur des équipements d'intérêt collectif et services publics : Dans toute la zone A, la hauteur des : - équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée à l'exception des jardins collectifs (*) dans la limite d'une hauteur de 3,5 m maximum. p. 195 Hauteur des constructions destinées à l'hébergement hôtelier, touristique, artisanat, commerce de détail, activités de s : Dans toute la zone A, la hauteur des : - constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique, l'artisanat et le commerce de détail, les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire est limitée à rez-de-chaussée + un niveau + combles (*). p. 195 Hauteur des logements : Dans toute la zone A, la hauteur des : - logements est limitée à : rez-de-chaussée dans les secteurs Ag rez-de-chaussée + un niveau + combles (*) dans le reste de la zone A. La hauteur des étages courants est comprise entre 2,3 m et 3 m maximum sous plancher, sauf si les hauteurs des constructions existantes (*) sont supérieures. La hauteur des combles (*) est limitée à 6 m. p. 195 Emprise au sol des constructions agricoles, hébergement hôtelier, artisanat, commerce de détail et activités de service : Dans toute la zone A hors secteurs Aa, Aen, Aeq, Ag, Ai et Al, l'emprise au sol (*) : - des constructions agricoles, constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique, l'artisanat et le commerce de détail, les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle liées à l'activité agricole n'est pas réglementée. p. 195 Emprise au sol des équipements d'intérêt collectif et services publics (hors jardins collectifs) : Dans toute la zone A hors secteurs Aa, Aen, Aeq, Ag, Ai et Al, l'emprise au sol (*) : - des équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée à l'exception des jardins collectifs (*) : jardins familiaux : dans la limite de 5 m² maximum par jardin, cette surface pouvant être mutualisée pour plusieurs jardins, jardins partagés : dans la limite de 10 m² jusqu'à 1000 m² de terrain, puis, au-delà sur la base d'1% de la superficie du terrain plafonné à 40 m². p. 195 Emprise au sol des logements (construction neuve ou extension) : Dans toute la zone A hors secteurs Aa, Aen, Aeq, Ag, Ai et Al, l'emprise au sol (*) : - de chaque logement (construction neuve ou extension) ), y compris le logement de fonction d'agriculteur, autorisé dans la zone est limitée à 150 m² (existant + extension (*)), hors changement de destination. p. 195 Emprise au sol maximale par logement dans les secteurs Ag : L'emprise au sol (*) maximale est limitée à : - 100 m² par logement (existant + extension (*), hors caravanes, pour les logements adaptés locatifs publics - 80 m² par logement (existant + extension (*), hors caravanes, pour les autres logements. p. 196 Emprise au sol non limitée pour les équipements d'intérêt collectif et services publics dans les secteurs Ag : L'emprise au sol (*) n'est pas limitée pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. p. 196 Emprise au sol des constructions neuves dans les secteurs Ai : L'emprise au sol (*) des constructions neuve est limitée à celle des constructions existantes (*) qu'elles remplacent à laquelle il est possible d'ajouter 50% de l'emprise au sol (*) de la construction démolie dans la limite d'une emprise au sol totale de 1200 m² par bâtiment (existant + extension). p. 196 Emprise au sol des extensions dans les secteurs Ai : L'emprise au sol (*) des extensions (*) est limitée à 50% de l'emprise au sol (*) de la construction existante (*) dans la limite d'une emprise au sol totale de 1200 m² par bâtiment (existant + extension). p. 196 Emprise au sol non réglementée pour l'exploitation agricole et forestière dans les secteurs Al : L'emprise au sol (*) des constructions relevant de la destination Exploitation agricole et forestière n'est pas règlementée. p. 196 Emprise au sol complémentaire limitée par secteur dans les secteurs Al (hors exploitation agricole et forestière) : Pour les autres destinations admises dans ces secteurs, l'emprise au sol (*) complémentaire à l'état existant à la date d'approbation du PLUi de 2019 est limitée à : - Bruz - Fénicat : 300 m² - Cesson-Sévigné - La Vallée : 1 000 m² - La Chapelle-Chaussée - Manoir de l'Alleu : 150 m² - Montgermont - La Chataigneraie : 4 500 m² - Nouvoitou - Petit Corcé : 1 000 m² - Nouvoitou - Domaine du Pavillon : 500 m² - Pacé - Méaux : 200 m² p. 196 | p. 194 |
| N | Imbrication des constructions dans les hameaux existants (secteur Nh) : Dans les secteurs Nh Les constructions s'implantent dans le respect de l'ordonnancement du bâti (*) du hameau existant. p. 197 Imbrication des constructions dans les hameaux existants (secteur Nh - structuration bâtie) : Dans les secteurs Nh Les constructions s'implantent dans le respect de la structuration bâtie du hameau existant. p. 197 Retrait minimal des extensions de logements par rapport à l'alignement : Les extensions (*) des logements s'implantent en recul minimal de 2 m de l'alignement (*). p. 197 Retrait minimal des logements et extensions par rapport aux limites séparatives (hors secteur Nh) : L'implantation des logements autorisés dans la zone est en retrait d'au-moins 2 m par rapport aux limites séparatives. Les extensions (*) des logements s'implantent en retrait minimal de 2 m de la limite séparative. p. 197 Hauteur des constructions agricoles et forestières : Dans toute la zone N, la hauteur des : - constructions agricoles et forestières n'est pas réglementée. p. 198 Hauteur des équipements d'intérêt collectif et services publics : - équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée à l'exception des jardins collectifs (*) dans la limite d'une hauteur de 3,5 m maximum p. 198 Hauteur des constructions destinées à l'hébergement hôtelier, touristique, artisanat, commerce de détail, activités de s : - des constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique, l'artisanat et le commerce de détail, les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire est limitée à rez-de-chaussée + un niveau + combles (*). p. 198 Hauteur des logements dans les secteurs Ng et hors secteurs Ng : - logements est limitée à : rez-de-chaussée dans les secteurs Ng rez-de-chaussée + un niveau + combles (*) dans le reste de la zone N. La hauteur des étages courants est comprise entre 2,3 m et 3 m maximum sous plancher, sauf si les hauteurs des constructions existantes (*) sont supérieures. La hauteur des combles (*) est limitée à 6 m. p. 198 Emprise au sol des équipements d'intérêt collectif et services publics (hors secteurs Na, Ng, Ni, Ness et Nl) : - des équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée à l'exception des jardins collectifs (*) : jardins familiaux : dans la limite de 5 m² maximum par jardin, cette surface pouvant être mutualisée pour plusieurs jardins, jardins partagés : dans la limite de 10 m² jusqu'à 1000 m² de terrain, puis, au-delà sur la base d'1% de la superficie du terrain plafonné à 40 m². p. 198 Emprise au sol des constructions agricoles et forestières (hors secteurs Na, Ng, Ni, Ness et Nl) : - des constructions agricoles et forestières est limitée à 2000 m² par bâtiment. p. 198 Emprise au sol des constructions destinées à l'hébergement hôtelier, touristique, artisanat, commerce de détail et activ : - des constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique, l'artisanat et le commerce de détail, les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle liées à l'activité agricole est limitée à 600 m² (existant + extension) ou à la surface de la construction existante (*) si cette dernière est plus importante. p. 198 Emprise au sol des logements (construction neuve ou extension) dans la zone N (hors changement de destination) : - de chaque logement (construction neuve ou extension), y compris le logement de fonction d'agriculteur, autorisé dans la zone est limitée à 150 m² (existant + extension (*)), hors changement de destination. p. 198 Emprise au sol maximale par logement dans les secteurs Ng : Dans les secteurs Ng
L'emprise au sol (*) maximale est limitée à :
-
100 m² par logement (existant + extension (*), hors caravanes, pour les logements adaptés locatifs publics
-
80 m² par logement (existant + extension (*), hors caravanes, pour les autres logements
L'emprise au sol (*) n'est pas limitée pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. p. 199 Emprise au sol des constructions neuves et extensions dans les secteurs Ni : Dans les secteurs Ni
L'emprise au sol (*) des constructions neuve est limitée à celle des constructions existantes (*) qu'elles remplacent à laquelle il est possible d'ajouter 50% de l'emprise au sol (*) de la construction démolie dans la limite d'une emprise au sol totale de 1200 m² par bâtiment (existant + extension).
L'emprise au sol (*) des extensions (*) est limitée à 50% de l'emprise au sol (*) de la construction existante (*) dans la limite d'une emprise au sol totale de 1200 m² par bâtiment (existant + extension). p. 199 Emprise au sol non réglementée pour l'exploitation agricole et forestière dans les secteurs Nl : Dans les secteurs Nl
L'emprise au sol (*) des constructions relevant de la destination Exploitation agricole et forestière n'est pas règlementée. p. 199 Emprise au sol complémentaire limitée par secteur dans les secteurs Nl : Pour les autres destinations admises dans ces secteurs, l'emprise au sol (*) complémentaire à l'état existant à la date d'approbation du PLUi de 2019 est limitée à :
-
Bruz - Haut Carcé : 250 m²
-
Bruz - Golf de Cicé : 250 m²
-
Bruz - Manoir de Pommeraie : 1 500 m²
-
Cesson-Sévigné - Château de la Sallette de Cucé : 520 m²
-
Chevaigné - Grudegaine : 100 m²
-
Corps-Nuds- Jardins Rocambole : 0 m²
-
La Chapelle-Chaussée - Chantelou : 40 m²
-
Laillé - La Corbinais : 150 m²
-
Le Rheu - Château d'Apigné : 700 m²
-
Le Rheu - Plessis Saucourt : 600 m²
-
Le Rheu - La Freslonnière : 500 m² au total à répartir entre les 2 périmètres distincts
-
Mordelles - La Ville du Bois : 800 m²
-
Miniac-sous-Bécherel - La Ville es Malard : 200 m²
-
Noyal-Châtillon-sur-Seiche - La Baltière : 100 m²
-
Nouvoitou - Château de l'Eclosel : 0 m²
-
Orgères - Le Haras du Reuzel : 400 m²
-
Rennes -La Piverdière: 4 150 m²
-
Vern-sur-Seiche - Vallée de la Seiche : 1 450 m²
-
Vezin-le-Coquet - Le Bois Coquet : 525 m² p. 199 Emprise au sol maximale des nouvelles constructions dans les secteurs Ness : Dans les secteurs Ness
L'emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 400 m² au total. p. 199 | p. 197 |
| NP | Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public : Les extensions (*) des logements s'implantent en recul minimal de 2 m de l'alignement (*). p. 200 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les extensions (*) des logements s'implantent en retrait minimal de 2 m de la limite séparative. p. 200 Hauteur des logements : La hauteur des logements est limitée à rez-de-chaussée + un niveau + combles (*). La hauteur des étages courants est comprise entre 2,3 m et 3 m maximum sous plancher, sauf si les hauteurs des constructions existantes (*) sont supérieures. La hauteur des combles (*) est limitée à 6 m. p. 200 Hauteur des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée à l'exception des jardins collectifs (*) dans la limite d'une hauteur de 3,5 m maximum p. 200 Emprise au sol des jardins familiaux : jardins familiaux : dans la limite de 5 m² maximum par jardin, cette surface pouvant être mutualisée pour plusieurs jardins p. 200 Emprise au sol des jardins partagés : jardins partagés : dans la limite de 10 m² jusqu'à 1000 m² de terrain, puis, au-delà sur la base d'1% de la superficie du terrain plafonné à 40 m². p. 200 Extensions des constructions pour hébergement hôtelier, artisanat, commerce et activités de service liées à l'agricultur : des extensions (*) des constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique, l'artisanat et le commerce de détail, les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle liées à l'activité agricole est limitée à 100 m² ou à la surface de la construction existante (*) si cette dernière est plus importante. p. 201 Extensions des constructions pour artisanat, commerce de détail, activités de service et autres activités secondaires ou : des constructions destinées à l'artisanat et le commerce de détail, les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire non liées à l'activité agricole est limitée à la surface de la construction existante (*). p. 201 Surface maximale des logements autorisés (y compris logement de fonction d'agriculteur) : de chaque logement, y compris le logement de fonction d'agriculteur, autorisé dans la zone et limitée à 150 m² (existant + extension (*)), hors changement de destination. p. 201 Surface maximale des locaux de gardiennage autorisés : de chaque local de gardiennage autorisé dans la zone est limitée à 30 m² (existant + extension (*)). p. 201 Extensions des annexes aux logements : des annexes (*) aux logements est autorisée dans la limite de celle du volume de la construction identifiée au patrimoine bâti d'intérêt local ou monument historique. p. 201 Emprise au sol supplémentaire pour réhabilitation des logements existants à emprise au sol > 130 m² : Cas particulier des logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 dont l'emprise au sol (*) est supérieure à 130 m² : une emprise au sol (*) supplémentaire de 20 m² est autorisée pour permettre la réhabilitation et l'extension de ces logements. p. 201 | p. 200 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| Destinations et usages interdits dans toutes les zones | Sont interdits : a) Les constructions, ouvrages ou travaux incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation ; b) Les affouillements et exhaussements des sols, hors secteurs Nc et Ne, qui ne sont pas liés aux constructions, ouvrages, travaux ou aménagement admis dans la zone. c) Les dépôts de matériaux qui ne sont pas liés aux constructions, ouvrages, travaux ou aménagement admis dans la zone ; d) Les destinations et sous-destinations interdites dans les tableaux déclinés par zone ci-après ; e) Les constructions, ouvrages ou travaux interdits par les règles graphiques spécifiques (axes de flux, zone inondable, ...) ; f) À l'intérieur des périmètres de captage d'eau potable reportés sur le plan des annexes E-1-1, les constructions, ouvrages ou travaux à l'exception de ceux autorisés par les arrêtés d'utilité publique portant autorisation d'utiliser les eaux de captage. | p. 24 |
| Installations classées interdites dans les zones U | Sont interdits : a) Les installations classées entraînant un périmètre de protection dans toutes les zones U sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics et/ou pour les zones UG3, UG4, UGf, UI1, UI2, UI3 et UI4 ; | p. 24 |
| Changement de destination et transformations interdites dans les zones U | Sont interdits : b) Le changement de destination des constructions existantes (*) ainsi que les constructions, ouvrages ou travaux autres que ceux soumis à condition particulière dans les zones UE4 et UI5. c) La transformation d'une annexe (*) en logement dans les cas où seules les annexes et/ou extensions sont autorisées. | p. 24 |
| Constructions et travaux restreints dans les zones AU | Sont interdits les constructions, ouvrages ou travaux autres que ceux soumis à condition particulière. | p. 24 |
| Activités et transformations interdites dans les zones A, N et NP | Sont interdits : a) Les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol autres que ceux autorisés sous condition particulière s'ils sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, ou considérés comme le prolongement de l'activité agricole ou forestière (*). b) La transformation d'une annexe (*) en logement si elle n'est pas identifiée au titre du patrimoine bâti d'intérêt local et sous réserve de respecter les conditions exigées pour la création de logement par changement de destination. | p. 24 |
| Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions | Pour les nouvelles constructions, changement de destination et extensions, les destinations et sous-destinations autorisées éventuellement sous condition sont déclinées par zone et par secteur dans les tableaux ci-après. | p. 25 |
| Extensions et annexes autorisées dans les zones U | a) Les extensions (*) des constructions existantes (*) même si leur destination n'est pas autorisée dans les tableaux déclinés par zone ci-après, y compris par changement de destination pour le même usage ; | p. 25 |
| Annexes autorisées dans les zones U avec limites | b) Les annexes (*) des constructions existantes (*) dont la destination n'est pas autorisée dans les tableaux déclinés par zone ci-après, y compris par changement de destination pour le même usage dans la limite d'une emprise au sol totale de 60 m² et d'une hauteur, pour les constructions nouvelles de 3 m à compter du niveau du terrain naturel et d'un seul niveau pour les changements de destination ; | p. 25 |
| Extensions autorisées dans les zones 1AU | a) Dans toute la zone : les extensions (*) des constructions existantes (*) sont autorisées. | p. 25 |
| Constructions et travaux autorisés dans les zones 2AU | a) Les constructions, ouvrages et travaux ainsi que les changements de destination destinés à l'aménagement et l'extension (*) des constructions à usage d'habitation existantes à la date d'approbation du PLUi de 2019 ou à la construction d'un garage d'un seul emplacement pour voiture individuelle sur un terrain n'en possédant pas. | p. 25 |
| Installations classées existantes dans les zones 2AU | f) Les installations classées existantes sous réserve que toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. | p. 25 |
| Marges de recul le long des axes routiers majeurs en zones A, N et NP | Dans les marges de recul au titre de l'article L111-6 et L111-8 du code de l'urbanisme applicables le long des autoroutes, routes express, routes à grande circulation et leurs déviations en dehors des parties actuellement urbanisées, les constructions, ouvrages ou travaux autorisés par dérogation dans ces espaces dans les zones A et N et leurs secteurs par le présent règlement (voir Titre III - Légende du règlement graphique) sont admis. | p. 26 |
| Changements de destination en zone A | Les changements de destination en zone A sont soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). | p. 26 |
| Changements de destination en zones N et NP | Les changements de destination en zone N et NP sont soumis à l'avis de la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS). | p. 26 |
| Affouillements et exhaussements des sols en zones A et N (hors secteurs spécifiques) | Les affouillements et exhaussements des sols autorisés dans la zone, hors secteurs Nc et Ne, dès lors qu'ils maintiennent les caractéristiques topographiques du site sauf s'ils participent à la restauration des cours d'eau ou des zones humides ainsi qu'à la renaturation ou la confortation des corridors écologiques. | p. 26 |
| Aménagement d'aires de sports et de loisirs de plein air en zones A et N | L'aménagement d'aires de sports et de loisirs de plein air (ex : aire de jeux, ...), sans construction. | p. 26 |
| Destinations et sous-destinations autorisées en zones UA, UB, UC, UD, UP, UO1 | Habitation : Autorisé / Hébergement : Autorisé sous condition d'être dans ou à proximité d'un périmètre de centralité ou d'une desserte en transport collectif | p. 27 |
| Commerce de détail et artisanat en zones UA, UB, UC, UD, UP, UO1 | Artisanat & Commerce de détail : Autorisé sans condition dans les périmètres de centralité / Autorisé si moins de 300 m² de surface de vente par construction en dehors des périmètres de centralité | p. 27 |
| Restauration en zones UA, UB, UC, UD, UP, UO1 | Restauration : Autorisé / Autorisé sous condition d'être dans un périmètre de centralité | p. 27 |
| Industrie et entrepôt en zones UA, UB, UC, UD, UP, UO1 | Industrie : Autorisé sous condition de ne pas générer de nuisance et sous réserve d'intégration paysagère et urbaine / Entrepôt : Autorisé sous condition de ne pas générer de nuisance et sous réserve d'intégration paysagère et urbaine | p. 27 |
| Cuisine dédiée à la vente en ligne en zones UA, UB, UC, UD, UP, UO1 | Cuisine dédiée à la vente en ligne : Autorisé dans la limite de 100 m² de SP sous condition d'être en dehors d'un périmètre de centralité ou d'un axe de flux | p. 27 |
| Exploitation agricole et forestière en zones UA, UB, UC, UD, UP, UO1 | Exploitation agricole : Interdit / Exploitation forestière : Interdit | p. 27 |
| Logement dans les zones d'activité | Interdit sauf pour le logement nécessaire à la direction ou au gardiennage à condition qu'il soit intégré au volume principal du bâtiment d'activité et que la surface de plancher ne dépasse pas 1/5e de celle du bâtiment d'activité dans la limite de 80 m² | p. 28 |
| Hébergement dans les zones d'activité | Interdit sauf si logement de direction, de gardiennage | p. 28 |
| Commerce de détail hors galerie commerciale | Autorisé hors galerie commerciale, si la surface de plancher de chaque cellule commerciale est de 300 m² minimum. | p. 28 |
| Commerce de détail dans une galerie commerciale | À l'intérieur d'une galerie commerciale, la surface de plancher de chaque cellule commerciale peut être inférieure à 300 m² | p. 28 |
| Activités de service avec accueil d'une clientèle | Autorisé sous condition d'être intégré dans un programme de construction générant une mixité fonctionnelle sur le terrain | p. 28 |
| Bureaux | Autorisé sous condition de surface (700 m² minimum à 3000 m² maximum de SP par construction) | p. 28 |
| Destinations autorisées en zone UO2, UO3, UO4 | Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : Autorisé | p. 29 |
| Destinations autorisées en zone UO2, UO3, UO4 | Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : Autorisé | p. 29 |
| Destinations autorisées sous conditions en zone UO2, UO3, UO4 | Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : Autorisé sous condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement de la zone ou des besoins des salariés de la zone (crèche, formation professionnelle,...) | p. 29 |
| Destinations interdites en zone UO2, UO3, UO4 | Salles d'art et de spectacles : Interdit | p. 29 |
| Destinations interdites en zone UO2, UO3, UO4 | Lieu de culte : Interdit | p. 29 |
| Destinations autorisées uniquement pour les jardins collectifs en zone UO2, UO3, UO4 | Autres équipements recevant du public : Autorisé uniquement pour les jardins collectifs (*) | p. 29 |
| Destinations interdites en zone UO2, UO3, UO4 | Exploitation agricole : Interdit | p. 29 |
| Destinations interdites en zone UO2, UO3, UO4 | Exploitation forestière : Interdit | p. 29 |
| Destinations - Logement en zones UG1, UG2, UG3, UG4, UGf, UGn, UGl | Interdit sauf pour le logement nécessaire à la direction ou au gardiennage ou logements de fonction des équipements d'intérêt collectif ou, en secteur UG2b uniquement, les logements adaptés à l'accueil des gens du voyage. | p. 30 |
| Destinations - Hébergement en zones UG1, UG2, UG3, UG4, UGf, UGn | Interdit | p. 30 |
| Destinations - Hébergement en zone UGl | Autorisé sous condition d'être dans ou à proximité d'un périmètre de centralité ou d'une desserte en transport collectif et d'être en partie liés aux établissements de la zone. | p. 30 |
| Destinations - Hébergement en zone UGf | Autorisé uniquement pour le personnel ferroviaire. | p. 30 |
| Destinations - Hébergement en zone UGn | Autorisé sous condition d'être en relation avec des activités sportives, de loisirs ou de tourisme dans la zone ou à proximité. | p. 30 |
| Destinations - Commerce de détail en zone UG2 | Autorisé sous condition d'être en relation avec l'activité aéroportuaire. | p. 30 |
| Destinations - Activités de service avec accueil d'une clientèle en zone UG2 | Autorisé sous condition d'être en relation avec l'activité aéroportuaire. | p. 30 |
| Destinations - Industrie en zone UGf | Autorisé en construction neuve sous condition d'être en relation avec l'activité ferroviaire ou la logistique urbaine. Autorisé par réhabilitation ou changement de destination dans une construction existante. | p. 30 |
| Destinations des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés | Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : Autorisé / Interdit / Interdit / Autorisé sous condition d'être nécessaire au fonctionnement des services de transport ferroviaire, transport en commun et autres mobilités / Autorisé sous condition d'être en relation avec des activités sportives ou de loisirs / Autorisé sous condition d'être en relation avec des activités sportives, de loisirs ou de tourisme | p. 31 |
| Destinations des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés | Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : Autorisé / Autorisé / Autorisé / Autorisé / Autorisé / Autorisé | p. 31 |
| Destinations des établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale | Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : Interdit / Interdit / Autorisé uniquement pour les jardins collectifs (*) et, pour les autres cas, par réhabilitation ou changement de destination dans une construction existante / Autorisé sous condition d'être en relation avec des jardins collectifs (*), des activités sportives ou de loisirs / Autorisé sous condition d'être en relation avec des activités sportives, de loisirs ou de tourisme | p. 31 |
| Destinations des salles d'art et de spectacles, équipements sportifs et lieux de culte | Salles d'art et de spectacles : Interdit / Équipements sportifs : Interdit / Lieu de culte : Interdit | p. 31 |
| Destinations des autres équipements recevant du public | Autres équipements recevant du public : Autorisé uniquement pour les jardins collectifs (*) | p. 31 |
| Destinations des exploitations agricoles et forestières | Exploitation agricole : Interdit / Exploitation forestière : Interdit | p. 31 |
| Logement dans les bâtiments d'activité | Logement Interdit sauf pour le logement nécessaire à la direction ou au gardiennage à condition qu'il soit intégré au volume principal du bâtiment d'activité et que la surface de plancher ne dépasse pas 1/5e de celle du bâtiment d'activité dans la limite de 30 m² | p. 32 |
| Hébergement touristique | Hébergement Interdit | p. 32 |
| Commerce de détail et artisanat | Artisanat & Commerce de détail Interdit Autorisé à condition d'être lié au fonctionnement des services urbains Interdit | p. 32 |
| Restauration | Restauration Seules les extensions sont autorisées dans la limite de 300m² de SP (existant + extension) Interdit Autorisé Interdit | p. 32 |
| Bureaux dans la zone UI1 | Bureau Autorisé : - S'ils sont liés à l'activité productive sous conditions cumulatives : ils sont réalisés dans la même construction que l'activité productive (Industrie, Entrepôt, Commerce de gros) sauf dans le cas où la mixité fonctionnelle n'est pas possible (activité nuisante ou activité sans construction) ; leur surface de plancher est inférieure à celle de l'activité productive ou de la surface occupée par l'installation dans le cas d'une activité sans construction. Autorisé dans la limite d'une surface de plancher est inférieure ou égale à 500 m² sous conditions cumulatives : - chaque construction présente une mixité fonctionnelle avec une autre sous-destination autorisée dans la zone Autorisé sous conditions cumulatives : - les bureaux sont intégrés à la même construction que l'autre sous-destination autorisée - le rez-de-chaussée comporte en tout ou partie une autre sous-destination autorisée dans la zone Autorisé dans la limite d'une surface de plancher est inférieure ou égale à 500 m² sous conditions cumulatives : - chaque construction présente une mixité fonctionnelle avec une autre sous-destination autorisée dans la zone - la surface de plancher bureau soit moins importante que l'autre sous-destination autorisée Autorisé sous conditions cumulatives : - le projet présente une mixité fonctionnelle avec une autre sous-destination autorisée dans la zone - la surface de plancher bureau soit moins importante que l'autre sous-destination autorisée | p. 32 |
| Destinations et sous-destinations en zone UI1 | - S'ils ne sont pas liés à l'activité productive (Industrie, Entrepôt, Commerce de gros) : leur surface de plancher est inférieure ou égale à 500 m² et ils sont réalisés en étage de la construction dédiée au productif (Industrie, Entrepôt, Commerce de gros). | p. 33 |
| Mixité tertiaire en zone UI1 | - Selon les conditions définies dans les périmètres à potentiel de mixité tertiaire pour les terrains concernés par cette règle graphique. | p. 33 |
| Surface de plancher des bureaux en zone UI1 | - la surface de plancher bureau soit moins importante que l'autre sous-destination autorisée - les bureaux soient intégrés à la même construction que l'autre sous-destination autorisée. | p. 33 |
| Interdictions de destinations spécifiques en zone UI1 | Cuisine dédiée à la vente en ligne Interdit Centre de congrès et d'exposition Interdit Salles d'art et de spectacles Interdit Équipements sportifs Interdit Lieu de culte Interdit Exploitation agricole Interdit Exploitation forestière Interdit | p. 33 |
| Autorisations conditionnelles pour équipements en zone UI1 | Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Autorisé si l'une des conditions suivantes est remplie : - L'équipement, par sa nature et son fonctionnement, est incompatible avec une implantation dans le tissu urbain mixte - L'équipement est lié à la vocation productive de la zone (Industrie, Entrepôt, Commerce de gros) Autorisé sous conditions qu'ils soient nécessaires au fonctionnement de la zone ou des besoins des salariés de la zone (crèche, formation professionnelle,...) Autres équipements recevant du public Autorisé à condition que l'équipement, par sa nature et son fonctionnement, ne soit pas compatible avec une implantation dans le tissu urbain mixte | p. 33 |
| Logement dans les bâtiments d'activité | Interdit sauf pour le logement nécessaire à la direction ou au gardiennage à condition qu'il soit intégré au volume principal du bâtiment d'activité et que la surface de plancher ne dépasse pas 1/5e de celle du bâtiment d'activité dans la limite de 30 m² | p. 34 |
| Artisanat et commerce de détail | Autorisé hors galerie commerciale, si la surface de plancher de chaque cellule commerciale est de 300 m² minimum. À l'intérieur d'une galerie commerciale, la surface de plancher de chaque cellule commerciale peut être inférieure à 300 m². | p. 34 |
| Bureaux dans les zones d'activité | Autorisé uniquement si inclus dans un périmètre à potentiel de mixité tertiaire | p. 34 |
| Exploitation agricole et forestière | Exploitation agricole Interdit / Exploitation forestière Interdit | p. 34 |
| Équipements sportifs, salles d'art et de spectacles, lieux de culte | Salles d'art et de spectacles Interdit / Équipements sportifs Interdit / Lieu de culte Interdit | p. 34 |
| Logement dans les zones d'activité | Interdit sauf pour le logement nécessaire à la direction ou au gardiennage à condition qu'il soit intégré au volume principal du bâtiment d'activité et que la surface de plancher ne dépasse pas 1/5e de celle du bâtiment d'activité dans la limite de 30 m² | p. 35 |
| Restauration en zone d'activité | Autorisé à condition d'être intégré dans un programme de construction générant une mixité fonctionnelle et d'être limité à 300m² de SP (existant + extension) | p. 35 |
| Activités de service avec accueil d'une clientèle en zone d'activité | Autorisé à condition d'être intégré dans un programme de construction générant une mixité fonctionnelle | p. 35 |
| Industrie en zone d'activité | Autorisé à condition d'être intégré dans un programme de construction générant une mixité fonctionnelle | p. 35 |
| Cuisine dédiée à la vente en ligne en zone d'activité | Autorisé à condition d'être intégré dans un programme de construction générant une mixité fonctionnelle | p. 35 |
| Salles d'art et de spectacles en zone d'activité | Autorisé à condition d'être intégré dans un programme de construction générant une mixité fonctionnelle | p. 35 |
| Exploitation agricole - conditions générales | Autorisé par construction nouvelle, extension ou changement de destination à condition : - de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - de respecter la topographie du site. | p. 36 |
| Exploitation agricole - stockage et transformation | Il s'agit notamment des constructions et installations : - destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ; - nécessaires à la transformation, au conditionnement ainsi qu'à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L 151-11 du code de l'urbanisme à condition : qu'elles soient situées à plus de 100 m de bâtiments (*) ou annexes agricoles générant un périmètre sanitaire (*) et installations (fosses, fumières, silo,...) d'une autre exploitation que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs,...). | p. 36 |
| Exploitation agricole - stockage matériel par CUMA | - pour le stockage et l'entretien de matériel agricole par les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole agréés au titre de l'article L525-1 du code rural et de la pêche maritime ; | p. 36 |
| Exploitation agricole - logements de fonction | - pour le logement de fonction des agriculteurs à condition : qu'il soit destiné aux personnes dont la présence permanente sur les lieux d'exploitation est nécessaire à l'exploitation agricole au regard de la nature et de la taille de l'activité; que leur nombre soit limité à un logement par site d'exploitation nécessitant une présence permanente; qu'il soit situé au plus près des bâtiments sans aller au-delà de 100 m des bâtiments (*) agricoles de l'exploitation concernée nécessitant une présence permanente; qu'il soit situé à plus de 100 m de bâtiments (*) ou annexes agricoles générant un périmètre sanitaire (*) et installations (fosses, fumières, silo,...) d'une autre exploitation; | p. 36 |
| Exploitation forestière - conditions générales | Autorisé uniquement pour les cas ci-dessous à condition : - de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - de respecter la topographie du site, - de ne perturber les connexions écologiques existantes. | p. 36 |
| Destinations autorisées en zone agricole (hors STECAL) | que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrant, réservoirs,...). | p. 37 |
| Destinations autorisées en zone naturelle (hors secteurs et STECAL) | que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrant, réservoirs,...). | p. 37 |
| Destinations autorisées en zone NP | que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrant, réservoirs,...). | p. 37 |
| Local de gardiennage en zone agricole (hors STECAL) | que leur nombre soit limité à un par site d'exploitation; qu'il soit réalisé dans le volume d'un autre bâtiment de l'exploitation concernée ou accolé à un autre bâtiment de l'exploitation concernée; que son emprise au sol (*) soit limitée, y compris par changement de destination, qu'il soit situé à plus de 100 m de bâtiments (*) ou annexes agricoles générant un périmètre sanitaire (*) d'une autre exploitation, que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrant, réservoirs,...). | p. 37 |
| Extension de logements de fonction des agriculteurs en zone agricole (hors STECAL) | qu'elle soit située à plus de 100 m de bâtiments (*) ou annexes agricoles générant un périmètre sanitaire (*) et installations (fosses, fumières, silo,...) d'une autre exploitation; que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs,...). | p. 37 |
| Extension de logements existants (hors PLUi 2019) en zone agricole ou naturelle | 1. Les autres logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 peuvent faire l'objet d'une extension (*) dans la limite de l'emprise au sol (*) totale autorisée, y compris par changement de destination d'un bâtiment identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument Historique ou au sein d'une annexe au logement existante accolée au logement à condition : - qu'elles soient situées à plus de 100 m de bâtiments (*) ou annexes agricoles générant un périmètre sanitaire (*) et installations (fosses, fumières, silo,...) d'une autre exploitation ou qu'ils ne réduisent pas les inter distances existantes quand les logements sont implantés à moins de 100 m; | p. 37 |
| Extension des constructions en zone A, N ou NP hors STECAL | - que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs,...). Dans le cas contraire, l'extension (*) est limitée à 40 m² d'emprise au sol (*) dans la limite de l'emprise au sol (*) totale autorisée. | p. 38 |
| Protection des espaces naturels et des paysages lors d'extensions | - que l'extension (*) ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 38 |
| Création de logements par changement de destination dans le patrimoine bâti | - que le bâtiment soit identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument Historique; | p. 38 |
| Conditions de surface pour la création de logements par changement de destination | - que la surface du bâtiment existant soit supérieure ou égale à 60 m² d'emprise au sol (*); | p. 38 |
| Nombre de logements autorisés selon l'emprise au sol du bâtiment | - pour les constructions de moins de 300 m² d'emprise au sol, 1 seul logement est admis par construction ; - pour les constructions de 300 m² d'emprise au sol ou plus, l'emprise au sol de chaque logement créé est de 150 m² minimum. | p. 38 |
| Distance minimale par rapport aux installations agricoles pour la création de logements | - qu'il soit situé à plus de 200 m de bâtiments (*) agricoles et installations (fosses, fumières, silo,...) en activité (d'une autre exploitation agricole s'il s'agit d'un agriculteur); - qu'il soit situé à plus de 200 m de bâtiments (*) agricoles et installations (fosses, fumières, silo,...) dont l'activité a cessé depuis moins de 5 ans (d'une autre exploitation agricole s'il s'agit d'un agriculteur); | p. 38 |
| Aménagement sans extension pour la création de logements par changement de destination | - que l'aménagement soit réalisé dans le volume existant sans extension; | p. 38 |
| Destinations des annexes des logements existants (construction nouvelle, extension ou changement de destination) | 3. Les annexes (*) des logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 sont autorisées par construction nouvelle, extension (*) ou changement de destination à condition : - que le bâtiment soit identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument Historique en cas de changement de destination ; - qu'une partie soit implantée à moins de 50 m de l'habitation lorsqu'il s'agit d'abri pour animaux ; - qu'une partie soit implantée à moins de 20 m de l'habitation dans les autres cas (abri de jardin, piscine,...) ; - que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs,...) pour les annexes de plus de 40 m² d'emprise au sol. | p. 39 |
| Destinations des annexes des logements existants (uniquement changement de destination) | 3. Les annexes (*) des logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 sont autorisées uniquement par changement de destination à condition : - que le bâtiment soit identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument Historique ; - qu'une partie soit implantée à moins de 50 m de l'habitation lorsqu'il s'agit d'abri pour animaux ; - qu'une partie soit implantée à moins de 20 m de l'habitation dans les autres cas (abri de jardin, piscine,...) ; - que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs,...) pour les annexes de plus de 40 m² d'emprise au sol. | p. 39 |
| Destinations des commerces et activités artisanales (changement de destination) | Commerce et activités Artisanat & Commerce de détail Autorisé uniquement par changement de destination à condition : - que le bâtiment soit identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument Historique ; - que la surface du bâtiment soit supérieure ou égale à 60 m² d'emprise au sol (*); - qu'il s'agisse de vente de produits agricoles issus majoritairement d'exploitations présentes localement (circuits-courts) - qu'il soit situé à plus de 100 m de bâtiments (*) agricoles et installations (fosses, fumières, silo,...) en activité; - qu'il soit situé à plus de 100 m de bâtiments (*) agricoles et installations (fosses, fumières, silo,...) dont l'activité a cessé depuis moins de 3 ans; - que l'aménagement soit réalisé dans le volume existant sans extension. - que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs,...). | p. 39 |
| Destinations de la restauration (changement de destination) | Restauration Autorisé uniquement par changement de destination à condition : - que le bâtiment soit identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument Historique; - que la surface du bâtiment existant soit supérieure ou égale à 60 m² d'emprise au sol (*); - qu'il soit situé à plus de 200 m de bâtiments (*) agricoles et installations (fosses, fumières, silo,...) en activité; - qu'il soit situé à plus de 200 m de bâtiments (*) agricoles et installations (fosses, fumières, silo,...) dont l'activité a cessé depuis moins de 5 ans, - que l'aménagement soit réalisé dans le volume existant sans extension; - que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs,...). | p. 39 |
| Interdiction de l'hébergement | Hébergement Interdit | p. 39 |
| Interdiction du commerce de gros dans toutes les zones hors STECAL | Commerce de gros Interdit | p. 40 |
| Autorisation des activités de service avec accueil d'une clientèle sous conditions strictes | Autorisé uniquement par changement de destination à condition : - que le bâtiment soit identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument Historique ; - que la surface du bâtiment soit supérieure ou égale à 60 m² d'emprise au sol (*) ; - qu'il soit situé à plus de 100 m de bâtiments (*) agricoles et installations (fosses, fumières, silo,...) en activité; - qu'il soit situé à plus de 100 m de bâtiments (*) agricoles et installations (fosses, fumières, silo,...) dont l'activité a cessé depuis moins de 3 ans; - que l'aménagement soit réalisé dans le volume existant sans extension. que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs,...). | p. 40 |
| Interdiction des hôtels dans toutes les zones hors STECAL | Hôtels Interdit | p. 40 |
| Autorisation des autres hébergements touristiques sous conditions strictes | Autorisé sous réserve d'être lié à une exploitation agricole ou forestière et à condition : - qu'il soit réalisé par changement de destination de bâtiment identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument Historique; - qu'il soit situé à plus de 100 m de bâtiments (*) ou annexes agricoles générant un périmètre sanitaire (*) et installations (fosses, fumières, silo,...) d'une autre exploitation ; - que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs,...). | p. 40 |
| Interdiction des cinémas dans toutes les zones hors STECAL | Cinéma Interdit | p. 40 |
| Interdiction des entrepôts, bureaux, centres de congrès et d'exposition, et cuisines dédiées à la vente en ligne dans to | Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Interdit | p. 40 |
| Destinations autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics | Autorisés par construction nouvelle, extension (*) ou changement de destination d'un bâtiment identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local à condition d'être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain concerné, de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de ne pas réduire les fonctionnalités écologiques existante. | p. 41 |
| Dispositifs de production électrique photovoltaïque | Les dispositifs de production électrique photovoltaïque s'établissent sur les constructions. Ils sont autorisés au sol à condition de respecter les dispositions fixées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l'urbanisme. | p. 41 |
| Destinations autorisées pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques | Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Autorisés | p. 41 |
| Destinations autorisées pour les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale | Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Autorisés | p. 41 |
| Destinations autorisées pour les salles d'art et de spectacles, équipements sportifs et lieux de culte | Salles d'art et de spectacles Autorisés Équipements sportifs Autorisés Lieu de culte Interdit | p. 41 |
| Destinations autorisées pour les autres équipements recevant du public | Autorisés par construction nouvelle, extension (*) ou changement de destination d'un bâtiment identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local à condition d'être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain concerné, de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de ne pas réduire les fonctionnalités écologiques existante. | p. 41 |
| Destinations autorisées en secteur Nc et Nci | Autorisé pour les activités liées aux carrières et à leur remise en état et aux activités de traitement et stockage des déchets inertes sous réserve de leur intégration paysagère. | p. 42 |
| Destinations autorisées en secteur Nc et Nci (version élargie) | Autorisé pour les activités liées aux carrières et à leur remise en état et aux activités de traitement et stockage des déchets inertes et non inertes sous réserve de leur intégration paysagère. | p. 42 |
| Destinations autorisées en secteur Nc et Nci (patrimoine bâti) | Autorisé par construction nouvelle, extension (*) ou changement de destination d'un bâtiment identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local | p. 42 |
| Destinations autorisées en secteur Nc et Nci (parcs photovoltaïques) | Les parcs de production électrique photovoltaïque sous réserve d'intégration paysagère | p. 42 |
| Destinations autorisées en secteur Nc et Nci (patrimoine bâti - version 2) | Autorisé par construction nouvelle, extension (*) ou changement de destination d'un bâtiment identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local Les parcs de production électrique photovoltaïque sous réserve d'intégration paysagère | p. 42 |
| Exploitation agricole autorisée | Exploitation agricole Autorisé par construction nouvelle, extension ou changement de destination uniquement pour certaines constructions et installations à condition : - de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - de respecter la topographie du site. Les constructions et installations autorisées sont celles : - destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux - pour le stockage et l'entretien de matériel agricole par les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole agréés au titre de l'article L525-1 du code rural et de la pêche maritime - agrivoltaïques si elles respectent les conditions mentionnées aux articles L314-36 et suivants du code de l'énergie | p. 43 |
| Exploitation forestière autorisée | Exploitation forestière | p. 43 |
| Extension des logements existants | Les logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 peuvent faire l'objet d'une extension (*) dans la limite de l'emprise au sol (*) totale autorisée, y compris par changement de destination d'un bâtiment identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument Historique ou au sein d'une annexe au logement existante accolée au logement à condition : - qu'elle soit située à plus de 100 m de bâtiments (*) ou annexes agricoles générant un périmètre sanitaire (*) et installations (fosses, fumières, silo,...) d'une autre exploitation ou qu'ils ne réduisent pas les inter distances existantes quand les logements sont implantés à moins de 100 m ; - que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs, ...). Dans le cas contraire, l'extension (*) est limitée à 40 m² d'emprise au sol (*) dans la limite de l'emprise au sol (*) totale autorisée. - que l'extension (*) ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 43 |
| Annexes des logements existants | Les annexes (*) des logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 sont autorisées par construction nouvelle, extension (*) ou changement de destination à condition : - qu'une partie soit implantée à moins de 50 m de l'habitation lorsqu'il s'agit d'abri pour animaux, - qu'une partie soit implantée à moins de 20 m de l'habitation dans les autres cas (abri de jardin, piscine,...). | p. 43 |
| Interdiction des hébergements | Hébergement Interdit | p. 43 |
| Interdiction du commerce et des activités | Commerce et activités Artisanat & Commerce de détail Interdit Restauration Commerce de gros Activités de service avec accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques L'aménagement de terrains pour le camping et le caravaning sans construction dès lors qu'il est préservé une dominante végétale. Cinéma Autres activités des secteurs primaire, Industrie Interdit Entrepôt | p. 43 |
| Destinations autorisées en construction nouvelle, extension ou changement de destination | Autorisés par construction nouvelle, extension (*) ou changement de destination d'un bâtiment identifié au titre du patrimoine bâti d'intérêt local à condition d'être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain concerné et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 44 |
| Implantation des parcs de production électrique photovoltaïque | Les parcs de production électrique photovoltaïque s'établissent par priorité sur des constructions ou des espaces délaissés, des friches urbaines, des anciennes carrières pour lesquelles la remise en état agricole n'a pas été exigée ou des sites d'enfouissement des déchets. | p. 44 |
| Autorisation des équipements de plein air et locaux afférents | Autorisé pour les équipements de plein air, ainsi que les locaux sanitaires, techniques ou d'exploitation afférents à ces équipements (exemples : terrains de sport, tribunes, kiosques, manèges, aires de jeux, sanitaires, abris des jardins collectifs (*) ...) à condition d'être compatibles avec l'activité agricole, pastorale, forestière du terrain, de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve d'intégration paysagère. | p. 44 |
| Aménagement des centres d'enfouissement et installations techniques liées aux déchets | Les constructions, ouvrages ou travaux liés à l'aménagement de centres d'enfouissement agréés ou d'installations techniques liées à la collecte et au traitement des déchets, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement. | p. 44 |
| Aménagement des cimetières et équipements funéraires | L'aménagement des cimetières, équipements funéraires et les constructions afférentes à leur fonctionnement, sous réserve d'intégration paysagère. | p. 44 |
| Destinations interdites en STECAL Na et Aa | Habitation Interdit | p. 45 |
| Destinations autorisées sous conditions en STECAL Na et Aa | Artisanat & Commerce de détail Autorisé par construction nouvelle, extension ou changement de destination à condition d'être lié à la transformation de produit agricole issu d'une production locale | p. 45 |
| Destinations autorisées sous réserve d'intégration paysagère en STECAL Na et Aa | Activités de service avec accueil d'une clientèle Autorisé par construction nouvelle, extension ou changement de destination sous réserve d'intégration paysagère | p. 45 |
| Destinations interdites en STECAL Na et Aa | Hôtels Interdit | p. 45 |
| Destinations interdites en STECAL Na et Aa | Cuisine dédiée à la vente en ligne Interdit | p. 45 |
| Destinations interdites en STECAL Na et Aa | Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Interdit | p. 45 |
| Destinations autorisées uniquement pour les jardins collectifs en STECAL Na et Aa | Autres équipements recevant du public Autorisé uniquement pour les jardins collectifs (*) | p. 45 |
| Conditions d'autorisation pour l'exploitation agricole en STECAL Na et Aa | Exploitation agricole Autorisé par construction nouvelle, extension ou changement de destination uniquement pour certaines constructions et installations à condition : - de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - de respecter la topographie du site. Les constructions et installations autorisées sont celles : - destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux, - nécessaires à la transformation, au conditionnement ainsi qu'à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L 151-11 du code de l'urbanisme, - pour le stockage et l'entretien de matériel agricole par les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole agréés au titre de l'article L525-1 du code rural et de la pêche maritime, - agrivoltaïques si elles respectent les conditions mentionnées aux articles L111-29 et L111-30 du code de l'urbanisme. | p. 45 |
| Destinations interdites en STECAL Aen | Habitation / Logement : Interdit | p. 46 |
| Destinations interdites en STECAL Aen | Hébergement : Interdit | p. 46 |
| Destinations interdites en STECAL Aen | Restauration : Interdit | p. 46 |
| Destinations autorisées sous conditions en STECAL Aen | Artisanat & Commerce de détail : Autorisé à condition d'être lié au fonctionnement des réseaux ou services urbains | p. 46 |
| Destinations autorisées sous conditions en STECAL Aen | Commerce de gros : Autorisé à condition d'être lié au fonctionnement des réseaux ou services urbains | p. 46 |
| Destinations autorisées sous conditions en STECAL Aen | Industrie : Autorisé à condition d'être lié au fonctionnement des réseaux ou services urbains | p. 46 |
| Destinations interdites en STECAL des zones A et N | Interdit : Hébergement, Commerce et activités, Artisanat & Commerce de détail, Restauration, Commerce de gros, Activités de service avec accueil d'une clientèle, Hôtels, Autres hébergements touristiques, Cinéma, Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, Industrie, Entrepôt, Bureau, Cuisine dédiée à la vente en ligne, Centre de congrès et d'exposition | p. 47 |
| Destinations autorisées en STECAL des zones A et N | Autorisé : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, Salles d'art et de spectacles, Équipements sportifs, Lieu de culte, Autres équipements recevant du public | p. 47 |
| Exploitation agricole en STECAL des zones A et N | Exploitation agricole Autorisé par construction nouvelle, extension ou changement de destination à condition : - de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - de respecter la topographie du site. Les constructions et installations autorisées sont celles : - destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux, - pour le stockage et l'entretien de matériel agricole par les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole agréés au titre de l'article L525-1 du code rural et de la pêche maritime, - agrivoltaïques si elles respectent les conditions mentionnées aux articles L111-29 et L111-30 du code de l'urbanisme. | p. 47 |
| Destinations autorisées en STECAL (zones A et N) | Habitation, Logement : Autorisés par construction neuve, extension (*) ou changement de destination à condition : - qu'ils soient situés à plus de 100 m de bâtiments (*) ou annexes agricoles générant un périmètre sanitaire (*) d'une autre exploitation; - qu'ils s'intègrent harmonieusement au paysage dans le respect de la topographie, des vues et perspectives sur la campagne, sur des bâtiments (*) patrimoniaux identifiés au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument Historique. | p. 48 |
| Interdiction de l'hébergement en STECAL | Hébergement : Interdit | p. 48 |
| Extensions autorisées pour l'artisanat, le commerce de détail et les activités de service avec accueil d'une clientèle | Artisanat & Commerce de détail : Seules les extensions (*) des constructions existantes (*) sont autorisées ; Activités de service avec accueil d'une clientèle : Seules les extensions (*) des constructions existantes (*) sont autorisées | p. 48 |
| Interdiction de l'industrie, des entrepôts et des hôtels en STECAL | Industrie : Interdit ; Entrepôt : Interdit ; Hôtels : Interdit | p. 48 |
| Autorisation des équipements d'intérêt collectif et services publics nécessaires au fonctionnement du secteur | Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : Seuls sont autorisés ceux nécessaires au fonctionnement du secteur ; Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : Seuls sont autorisés ceux nécessaires au fonctionnement du secteur et les jardins collectifs (*) | p. 48 |
| Destinations interdites en STECAL Ni et Ai | Hébergement / Commerce et activités / Artisanat & Commerce de détail / Restauration / Commerce de gros / Activités de service avec accueil d'une clientèle / Hôtels / Autres hébergements touristiques / Cinéma / Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire / Industrie / Entrepôt / Bureau / Centre de congrès et d'exposition / Cuisine dédiée à la vente en ligne / Exploitation agricole / Exploitation forestière | p. 49 |
| Conditions pour constructions neuves en STECAL Ni et Ai | Les constructions neuves sont autorisées à condition : - qu'elles fassent suite à la démolition d'une construction existante (*) dans la limite de la surface de plancher des constructions existantes (*) démolies à laquelle il est possible d'ajouter celle de leur extension (*); - que la performance énergétique des nouvelles constructions soit meilleure que celle de la construction existante (*) démolie; - que la structure soit susceptible de supporter la mise en œuvre d'un dispositif de production d'énergie renouvelable en toiture. | p. 49 |
| Conditions pour extensions et changements de destination en STECAL Ni et Ai | Les extensions (*) des constructions existantes (*) et changements de destination sont autorisés à condition : - qu'ils s'intègrent harmonieusement au paysage dans le respect de la topographie, des vues et perspectives sur la campagne ou sur des bâtiments (*) patrimoniaux identifiés au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument Historique; - qu'ils viennent conforter une activité existante dans le cas d'une extension (*). | p. 49 |
| Conditions pour constructions neuves industrielles en STECAL Ni et Ai | Les constructions neuves sont autorisées uniquement dans le cadre d'une démolition de construction existante (*) à condition : - qu'elles fassent suite à la démolition d'une construction existante (*) dans la limite de la surface de plancher des constructions existantes (*) démolies à laquelle il est possible d'ajouter celle de leur extension (*); - que la performance énergétique des nouvelles constructions soit meilleure que celle de la construction existante (*) démolie; - qu'elle permette la mise en œuvre d'installations de production d'énergie renouvelable. | p. 49 |
| Autorisations pour équipements d'intérêt collectif et services publics en STECAL Ni et Ai | Seuls sont autorisés ceux nécessaires au fonctionnement du secteur / Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés / Autorisé / Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale / Seuls sont autorisés ceux nécessaires au fonctionnement du secteur | p. 49 |
| Destinations interdites pour le logement dans les STECAL Nl et Al | Habitation / Logement / Interdit sauf pour le logement nécessaire à la direction ou au gardiennage du secteur et à condition : - qu'il soit situé à plus de 100 m de bâtiments (*) agricoles générant un périmètre sanitaire ou leurs annexes (*) et installations (fosses, fumières, silo,...), - qu'il soit limité à un seul logement par secteur, - que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs,...). | p. 50 |
| Destinations interdites pour l'hébergement dans les STECAL Nl et Al | Hébergement / Interdit | p. 50 |
| Destinations autorisées pour le commerce et artisanat dans les STECAL Nl et Al | Commerce et activités / Artisanat & Commerce de détail / Autorisé par construction neuve, extension (*) ou changement de destination à condition : - qu'ils soient situés à plus de 100 m de bâtiments (*) ou annexes agricoles générant un périmètre sanitaire (*) et installations (fosses, fumières, silo,...) d'une autre exploitation; - qu'ils soient liés à la vocation loisirs/tourisme du secteur, - que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs,...). | p. 50 |
| Destinations interdites pour la restauration et le commerce de gros dans les STECAL Nl et Al | Restauration / Commerce de gros / Interdit | p. 50 |
| Destinations autorisées pour les activités de service avec accueil de clientèle dans les STECAL Nl et Al | Activités de service avec accueil d'une clientèle / Autorisé par construction neuve, extension (*) ou changement de destination à condition : - qu'ils soient situés à plus de 100 m de bâtiments (*) ou annexes agricoles générant un périmètre sanitaire (*) et installations (fosses, fumières, silo,...) d'une autre exploitation; - qu'ils soient liés à la vocation loisirs/tourisme du secteur, - que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs,...). | p. 50 |
| Destinations interdites pour l'industrie, entrepôt, cinéma et autres activités dans les STECAL Nl et Al | Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire / Industrie / Entrepôt / Cinéma / Interdit | p. 50 |
| Exploitation agricole par construction nouvelle, extension ou changement de destination | Autorisé par construction nouvelle, extension ou changement de destination à condition : - de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - de respecter la topographie du site. | p. 51 |
| Destinations autorisées pour l'exploitation agricole | Les constructions et installations autorisées sont celles : - destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux - pour le stockage et l'entretien de matériel agricole par les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole agréés au titre de l'article L525-1 du code rural et de la pêche maritime - agrivoltaïques si elles respectent les conditions mentionnées aux articles L111-29 et L111-30 du code de l'urbanisme. | p. 51 |
| Destinations et sous-destinations en STECAL des zones A et N | STECAL Ness | p. 52 |
| Interdiction des logements en STECAL | Habitation / Logement / Interdit | p. 52 |
| Autorisation des logements en STECAL sous conditions | Autorisé sous réserve : - d'être conforme à la vocation du STECAL, - qu'ils soient situés à plus de 100 m de bâtiments (*) agricoles générant un périmètre sanitaire ou leurs annexes (*) et installations (fosses, fumières, silo,...). | p. 52 |
| Interdiction des hébergements touristiques et commerciaux en STECAL | Commerce et activités / Artisanat & Commerce de détail / Restauration / Commerce de gros / Activités de service avec accueil d'une clientèle / Hôtels / Autres hébergements touristiques / Cinéma / Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire / Industrie / Entrepôt / Bureau / Centre de congrès et d'exposition / Cuisine dédiée à la vente en ligne / Interdit | p. 52 |
| Autorisation des activités liées à l'insertion professionnelle en STECAL | Autorisé à condition d'être lié à un projet d'insertion professionnelle en lien avec l'économie sociale et solidaire (*) | p. 52 |
| Interdiction des équipements publics et services en STECAL | Équipements d'intérêt collectif et services publics / Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés / Autorisé à condition d'être lié à un projet d'insertion professionnelle en lien avec l'économie sociale et solidaire (*) ou à un poste d'observation (faune, flore, astronomique,...) / Interdit / Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés / Autorisé / Autorisé / Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale / Autorisé à condition d'être lié à un projet d'insertion professionnelle en lien avec l'économie sociale et solidaire (*) ou à un poste d'observation (faune, flore, astronomique,...) / Interdit / Salles d'art et de spectacles / Équipements sportifs / Lieu de culte / Interdit | p. 52 |
| Destinations autorisées en STECAL Ny et Ay | Autorisés par construction neuve, extension (*) ou changement de destination à condition : - qu'il s'agisse de résidence démontable constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, - qu'ils s'intègrent harmonieusement au paysage dans le respect de la topographie, des vues et perspectives sur la campagne ou sur des bâtiments (*) patrimoniaux identifiés au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument Historique, - que le risque incendie défini à partir du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur soit couvert par des moyens en eau publics et/ou privés suffisants (hydrants, réservoirs,...). | p. 53 |
| Destinations interdites en STECAL Ny et Ay (Hébergement, Commerce, Activités) | Hébergement Interdit Commerce et activités Artisanat & Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service avec accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Cuisine dédiée à la vente en ligne Centre de congrès et d'exposition | p. 53 |
| Destinations interdites en STECAL Ny et Ay (Équipements publics et services) | Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Interdit Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieu de culte Interdit Autres équipements recevant du public Autorisé uniquement pour les jardins collectifs (*) | p. 53 |
| Destinations autorisées en STECAL Ny et Ay (Exploitation agricole et forestière) | Exploitation agricole Autorisé par construction nouvelle, extension ou changement de destination à condition : - de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - de respecter la topographie du site. Les constructions et installations autorisées sont celles : - destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux, - pour le stockage et l'entretien de matériel agricole par les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole agréés au titre de l'article L525-1 du code rural et de la pêche maritime, - agrivoltaïques si elles respectent les conditions mentionnées aux articles L111-29 et L111-30 du code de l'urbanisme. | p. 53 |
| Mixité fonctionnelle en centralités | Dans les périmètres de centralités, la conception des rez-de-chaussée des constructions de premier rang (*) doit favoriser la réalisation des commerces et activités de service et les bureaux. | p. 54 |
| Espaces inconstructibles | Dans les espaces inconstructibles, seuls sont autorisés la réalisation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (*), les voies et aires de stationnement en surface, les aménagements sportifs et de loisirs de plein air, les clôtures ou murets, l'extension (*) des constructions existantes (*) à destination de logement situées en tout ou partie dans le périmètre de l'espace inconstructible et leurs annexes ainsi que le changement de destination des bâtiments identifiés au patrimoine bâti d'intérêt local. | p. 57 |
| Marges de recul le long des voies à grande circulation (sans étude architecturale) | le long des voies à grandes circulation qui n'ont pas fait l'objet d'étude architecturale, urbaine et paysagère et pour lesquelles une marge d'inconstructibilité de 75 m ou 100 m selon les cas s'applique | p. 57 |
| Marges de recul le long des autoroutes, routes express et routes à grande circulation (hors zones urbanisées) | Les marges de recul issues de la loi Barnier (n°95-101 du 2 Février 1995) codifiée à l'art L.111-6 du code de l'urbanisme, s'appliquent en dehors des espaces urbanisés des communes. Elles instaurent un principe d'inconstructibilité s'appliquant de part et d'autre de l'axe de la voie dans une bande de 100 m pour les autoroutes, voies express et les déviations et de 75 m pour les routes à grande circulation. | p. 57 |
| Interdictions dans les marges de recul le long des autoroutes, routes express et routes à grande circulation | Sont interdites les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes sauf : - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - les bâtiments (*) d'exploitation agricole ; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux réseaux d'intérêt public; - les infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des fonctionnalités écologiques (*); - l'adaptation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes (*); - l'extension (*) des constructions existantes (*) sans réduire le retrait existant et dans la limite de 30% de l'emprise au sol (*) existante à la date d'approbation du PLUi de 2019; - la réalisation de clôtures, de voies et d'emprise ouverte au public (*). | p. 57 |
| Interdictions générales dans les marges de recul (article L.111-8) | Sont interdites les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes sauf : - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - les bâtiments (*) d'exploitation agricole; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux réseaux d'intérêt public; - les infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des fonctionnalités écologiques (*) ; - l'adaptation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes (*); - l'extension des constructions existantes (*) est autorisée sans réduire le retrait existant et dans la limite de 30% de l'emprise au sol (*) existante à la date d'approbation du PLUi de 2019; - la réalisation de clôtures, de voies et d'emprise ouverte au public (*). | p. 58 |
| Extensions autorisées dans les marges de recul | l'extension des constructions existantes (*) est autorisée sans réduire le retrait existant et dans la limite de 30% de l'emprise au sol (*) existante à la date d'approbation du PLUi de 2019 | p. 58 |
| Interdictions générales dans les marges de recul le long de certaines voies | Sont interdites les constructions et installations sauf : - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux réseaux d'intérêt public sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des fonctionnalités écologiques (*) ; - l'adaptation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes (*); - dans les zones UGl, 1AUGl, A, N et leurs secteurs, NP : l'extension des constructions existantes (*) sans réduire le retrait existant et dans la limite de 30% de l'emprise au sol (*) existante à la date d'approbation du PLUi de 2019 et d'une hauteur maximale R+1+sommet. Toutefois, les extensions (*) par surélévation peuvent être réalisées sur la totalité de l'emprise au sol; | p. 58 |
| Autorisations spécifiques dans les marges de recul le long de certaines voies | - dans les zones UGl, 1AUGl, A, N et leurs secteurs, NP : les annexes (*) démontables, les postes d'observation (faune, flore, astronomique,...) les constructions et mobiliers liés à la découverte des sites; - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés; - Les éléments architecturaux en saillie de construction (*); - Les éléments techniques en saillie de construction (*) ; - Les ornements en saillie de construction (*) ; - les jardins collectifs (*) et les constructions qui y sont liées; - les clôtures; | p. 58 |
| Installations et dispositifs favorables aux énergies renouvelables | les installations et dispositifs favorables au développement des énergies renouvelables qui ne créent pas de surface de plancher sous réserve de ne pas créer de gêne pour la sécurité routière pour les voies structurantes et de ne pas rompre l'ordonnancement bâti existant | p. 59 |
| Parcs publics de stationnement en ouvrage | les parcs publics de stationnement en ouvrage | p. 59 |
| Stationnement aérien sans construction | la réalisation de stationnement aérien sans construction | p. 59 |
| Voies et emprises ouvertes au public | la réalisation de voies et d'emprise ouverte au public (*) sous réserve d'intégration paysagère | p. 59 |
| Activités sportives et de loisirs de plein air en zones U, 1AU et secteurs Ne | Dans toutes les zones U, les zones 1AU et les secteurs Ne, les installations et aménagements pour les activités sportives et de loisirs de plein air sous réserve qu'ils n'accentuent pas la rupture écologique des continuités naturelles et sous réserve d'intégration paysagère | p. 59 |
| Implantation imposée des constructions | Dès lors qu'une limite d'implantation imposée est portée au document graphique, la construction principale doit être implantée sur cette limite. Toutefois, les annexes (*), les éléments architecturaux en saillie de construction (*), les éléments techniques en saillie de construction (*), les ornements en saillie de construction (*) ainsi que les parcs publics souterrains de stationnement ne sont pas soumis à cette règle dès lors qu'ils respectent les dispositions du règlement de voirie en vigueur | p. 59 |
| Périmètre de démolition avant construction | À l'intérieur des périmètres délimités au règlement graphique, la délivrance d'un permis de construire est subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes (*) sur le terrain ou l'implantation de la construction est envisagée | p. 59 |
| Introduction des failles dans les projets | Les projets établis sur les terrains concernés par cette trame doivent introduire ou maintenir une faille (*). | p. 60 |
| Dimensionnement minimal des failles | Pour tout terrain d'un linéaire supérieur ou égal à 25 m mesuré à l'axe médian d'une bande de 20 m de profondeur mesurée perpendiculairement à partir des voies ou emprises ouvertes publique, une faille (*) doit être introduite ou maintenue pour créer des vues vers l'intérieur du terrain. Elle représente au minimum 15% de ce linéaire avec un minimum de 3 m de large. | p. 60 |
| Possibilité de division des failles de 5 m ou plus | Toutefois, les failles (*) de 5 m ou plus, peuvent être divisées en plusieurs failles (*) dont l'une est d'au minimum 3 m de large. | p. 60 |
| Failles existantes | Dans le cas d'une faille existante inférieure à la largeur exigée, elle ne peut pas être réduite. | p. 61 |
| Bâtiment des failles en centralités | Dans les périmètres de centralités, les failles (*) peuvent être bâties à rez-de-chaussée afin de préserver la continuité des constructions relevant de toutes les sous-destinations de la destination Commerces et activités de service. | p. 61 |
| Interdiction de changement de destination et création de nouvelles constructions commerciales dans les axes de flux | Dans une bande de 50 m à partir de chacun des alignements (*) de la voie identifiée comme axe de flux au règlement graphique le changement de destination et la création de nouvelles constructions à destination d'artisanat et de commerce de détail sont interdits. | p. 62 |
| Limitation des extensions de constructions commerciales existantes dans les axes de flux | Seule l'extension de ceux existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 est autorisée. Cette extension est limitée à : - 50 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'artisanat et de commerce de détail de moins de 500 m² de surface de plancher. - 10% de la surface de plancher existante dans la limite maximale de 100 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'artisanat et de commerce de détail de 500 m² ou plus de surface de plancher. | p. 62 |
| Encouragement à l'implantation d'activités commerciales et de services dans les périmètres de centralité | Dans le but de renforcer ces centralités ou d'en inciter de nouvelles et afin de favoriser la lisibilité des fonctions urbaines, l'implantation des activités commerciales et de services, bureaux et autres activités, est encouragée par l'application de dispositions particulières. | p. 62 |
| Application des règles de centralité à l'ensemble de l'unité foncière en cas de superposition partielle | Lorsqu'une unité foncière est partiellement comprise dans une centralité, les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble de l'unité foncière. | p. 62 |
| Interdiction de changement de destination vers l'habitat en linéaire commercial simple | Le changement de destination des rez-de-chaussée des constructions de premier rang (*) concernées par un linéaire commercial est interdit vers de l'habitat. | p. 63 |
| Hauteur minimale du rez-de-chaussée en linéaire commercial simple | En cas de construction neuve, dans la bande d'implantation (*), une hauteur minimale du rez-de-chaussée des constructions de premier rang (*) est imposée. | p. 63 |
| Restriction de changement de destination en linéaire commercial renforcé | Les constructions existantes à la date d'approbation du PLUi de 2019 appartenant à la sous-destination Artisanat et commerce de détail ne peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou de sous-destination le long des linéaires commerciaux renforcés que vers la sous-destination Restauration. | p. 63 |
| Interdiction de changement de destination vers l'habitat en linéaire commercial renforcé | Le changement de destination des autres destinations et sous-destinations à rez-de-chaussée des constructions de premier rang (*) concernées par un linéaire commercial est interdit vers de l'habitat. | p. 63 |
| Destinations obligatoires et hauteur minimale en linéaire commercial renforcé | En cas de construction neuve, dans la bande d'implantation (*), une hauteur minimale du rez-de-chaussée des constructions de premier rang (*) est imposée et la destination est obligatoirement de l'Artisanat ou commerce de détail, Restauration, Activité de service avec accueil de clientèle, Hébergement hôtelier et touristique, Cinéma ou Équipement d'intérêt collectif. | p. 63 |
| Conditions d'implantation des bureaux en zone UI1 (surface < 500 m²) | Les bureaux dont la surface de plancher est inférieure à 500 m² sont situés au-delà du rez-de-chaussée (*) de la construction (hors accès, local déchets et/ou vélo) | p. 63 |
| Conditions d'implantation des bureaux en zone UI1 (500 m² ≤ surface ≤ 3000 m²) | Les bureaux dont la surface de plancher est comprise entre 500 m² et 3000 m² sont autorisés à condition d'être intégrés dans un programme de construction générant une mixité fonctionnelle. Cette mixité peut s'établir au sein d'une même construction ou de différentes constructions dès lors qu'elles relèvent d'un ensemble immobilier unique. | p. 63 |
| Conditions d'implantation des bureaux en zone UI2 | La sous-destination Bureaux est autorisée sous condition de mixité fonctionnelle au sein de la construction. Les Bureaux sont situés au-delà du rez-de-chaussée (*) de la construction (hors accès, local déchets et/ou vélo). | p. 63 |
| Protection des milieux naturels d'intérêt écologique (MNIE) | Y sont interdits les abatages d'arbres ainsi que les constructions, ouvrages ou travaux qui compromettent les fonctionnalités écologiques (*) de ces espaces. | p. 64 |
| Interdiction de défrichement et de déboisement dans les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) | Tout défrichement ou déboisement y est interdit. | p. 64 |
| Interdiction de construction dans les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) | La construction y est strictement interdite sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L113-3 aura été accordé. | p. 64 |
| Autorisation préalable pour les coupes et abattages d'arbres dans les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) | Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable. | p. 64 |
| Entretien obligatoire des boisements dans les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) | Le propriétaire d'un terrain couvert par un E.B.C. est tenu d'entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. | p. 64 |
| Interdiction de constructions et travaux dans les EIPE | À l'intérieur de ces espaces sont interdits : - Les constructions, ouvrages et travaux qui compromettent le caractère de ces espaces, en dehors de ceux admis ci-après. | p. 65 |
| Interdiction des nouvelles aires de stationnement dans les EIPE | - Les nouvelles aires de stationnement (aérien et souterrain). | p. 65 |
| Admission sans compensation de certains travaux dans les EIPE | À l'intérieur de ces espaces sont admis sans compensation : - Les constructions, ouvrages et travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, notamment les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, l'aménagement des berges, les travaux de restauration de cours d'eau, la protection contre les crues et les protections phoniques, l'accueil du public, l'entretien de ces espaces, leur réorganisation éventuelle et leur mise en valeur, ...etc. | p. 65 |
| Admission sous réserve de compensation de certains travaux dans les EIPE | À l'intérieur de ces espaces sont admis sous réserve de compensation : - et sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique, les constructions, ouvrages ou travaux strictement nécessaires à : la défense nationale ; la sécurité civile ; la salubrité publique ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative; un projet public d'infrastructure, non dédié à la production d'énergie, sous réserve d'une difficulté technique insurmontable ou d'une difficulté qui ne peut être levée dans des conditions économiques et écologiques acceptables d'implantation du projet en dehors de ces espaces . | p. 65 |
| Compensation écologique pour surfaces supprimées | la compensation doit être au moins égale à 200% de la surface supprimée. Cette compensation doit être de qualité végétale au moins équivalente. La compensation est réalisée soit sur le terrain, soit dans la continuité de la partie conservée, soit à proximité de celle-ci dans le cadre d'un projet d'ensemble (*). Les arbres impactés dans cette surface sont également soumis à compensation en tant qu'arbre impacté. Lorsque la configuration le permet, ils peuvent être plantés au sein de l'EIPE conservé et/ou compensé. | p. 66 |
| Recul des constructions par rapport aux arbres | Un recul des constructions par rapport aux arbres peut être exigé dans la limite de la projection au sol de leurs couronnes à maturité. | p. 66 |
| Déclaration préalable pour destruction d'Espace d'Intérêt Paysager ou Écologique | toute destruction partielle ou totale d'un Espace d'Intérêt Paysager ou Écologique délimité aux documents graphiques doit préalablement faire l'objet d'une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4 et R.421.23 et suivants du Code de l'Urbanisme sauf dans le cas de situation d'urgence menaçant la sécurité des biens et des personnes ainsi que la sureté du système électrique. | p. 66 |
| Inconstructibilité des terrains cultivés à protéger | Ces terrains, conformément aux articles L.151-19 du code de l'urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et L151-23 pour des motifs d'ordre écologique, sont inconstructibles quel que soit les équipements éventuels qui les desservent, à l'exception des travaux et constructions légères destinés à leur gestion. | p. 66 |
| Obligations de plantations ou espaces libres paysagers | Lorsque la trame "Plantations ou espaces libres paysagers à réaliser" inscrite au règlement graphique est un symbole : - ponctuel, la plantation d'un arbre est exigée - linéaire, la plantation d'arbres structurants le paysage, accompagnés ou non d'une strate arbustive en fonction du contexte urbain et paysager, est exigé - surfacique, l'espace doit être végétalisé et doit comporter des plantations participant à la composition paysagère d'ensemble | p. 66 |
| Interdiction des aires de stationnement en aérien dans les espaces libres paysagers | Des aménagements complémentaires (cheminements, aires de jeux de détente et de repos, ...etc.) peuvent être réalisés dans les espaces libres paysagers à réaliser, mais en aucun cas des aires de stationnement en aérien, ni des aménagements de voirie. | p. 66 |
| Exclusions pour locaux techniques et stationnement | Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ni pour les parcs publics souterrains de stationnement. | p. 67 |
| Interdiction de plantations à haute tige en zones de vigilance haute tension | Dans les périmètres des zones de vigilance haute tension et très haute tension, les plantations à réaliser ne doivent pas comporter d'arbres à haute tige. | p. 67 |
| Interdiction de constructions et aménagements incompatibles dans les sites naturels de compensation | Dans les périmètres des sites naturels de compensation définis au règlement graphique, les constructions et aménagements incompatibles avec les objectifs fixés dans les arrêtés préfectoraux spécifiques à chaque site sont interdites pendant la durée fixée par l'arrêté préfectoral validant chaque site. | p. 67 |
| Interdictions dans les zones humides du SAGE Vilaine | À l'intérieur de ces espaces sont interdits les constructions, ouvrages et travaux qui sont susceptibles de porter atteinte à l'intégralité de la zone humide, notamment : - dépôts divers, assèchement ainsi que les déblais, remblais, affouillement et exhaussement non liés aux constructions, ouvrages, travaux ou aménagement admis dans ces espaces ; - création de plan d'eau. | p. 67 |
| Activités admises sous conditions dans les zones humides | À l'intérieur de ces espaces sont admis sous réserve de compensation dès le 1er m² impacté : Les travaux, aménagement ou construction liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments (*) d'activités et des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d'énergie et de communication ; | p. 68 |
| Activités admises sous conditions dans les zones humides | Les projets présentant un intérêt public avéré : projets ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet ; | p. 68 |
| Activités admises sous conditions dans les zones humides | Les infrastructures publiques de captage pour la production d'eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d'énergie et de communication lorsqu'il y a une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptable à les implanter en dehors de ces zones ; | p. 68 |
| Activités admises sous conditions dans les zones humides | L'extension des bâtiments (*) d'activités existants lorsqu'il y a une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptable à les implanter en dehors de ces zones ; | p. 68 |
| Compensation écologique dans les zones humides | La compensation lorsqu'elle est exigée, doit être au moins égale à 200% de la surface supprimée. Les mesures compensatoires doivent prévoir la restauration ou la recréation de zone humide répondant aux critères cumulatifs suivants : - compensation au sein du même bassin versant de masse d'eau à proximité ; - rétablissement de fonctionnalités hydrologiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite ; - rétablissement de fonctionnalités biochimiques et biogéochimiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite ; - rétablissement de fonctionnalités écologiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite. | p. 68 |
| Activités admises sous conditions dans les zones humides du SAGE Rance Frémur | Sauf exception, seuls y sont donc autorisés les constructions, ouvrages et travaux ne portant pas atteinte à l'intégrité de la zone humide, tant en termes de préservation des milieux que de fonctionnement hydraulique. | p. 68 |
| Activités admises sous conditions dans les zones humides du SAGE Rance Frémur | Les seules exceptions autorisées dans la zone, et qui ne peuvent être évitées, concernent les travaux, aménagement ou construction suivants liés : à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments (*) d'activités et des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d'énergie et de communication ; à des projets présentant un intérêt public avéré : projets ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet | p. 68 |
| Impossibilité d'implanter des infrastructures publiques hors zones dédiées | à l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d'eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d'énergie et de communication | p. 69 |
| Impossibilité d'étendre des bâtiments d'activités existants hors zones dédiées | à l'impossibilité technico-économique d'étendre, en dehors de ces zones, des bâtiments (*) d'activités existants | p. 69 |
| Impossibilité d'implanter des installations de biogaz agricoles hors zones humides | à l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors des zones humides, les installations de biogaz considérées comme agricoles au titre de l'article L311-1 du code rural | p. 69 |
| Conditions pour la création de retenues d'irrigation sur parcelles drainées | à la création de retenues pour l'irrigation de cultures légumières, sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe, sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d'eau récepteur et leur raccordement dans la retenue. Dans ce cas, des mesures de compensation doivent être mises en œuvre dès le 1er m² impacté, consistant en la restauration ou la recréation de zone humide répondant aux critères cumulatifs suivants : - Compensation au sein du même bassin versant de masse d'eau, - Rétablissement de fonctionnalités hydrologiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite, - Rétablissement de fonctionnalités biochimiques et biogéochimiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite, - Rétablissement de fonctionnalités écologiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite. A défaut de la capacité à réunir les 4 critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d'une masse d'eau à proximité. | p. 69 |
| Protection des monuments historiques | Les éléments protégés au titre des monuments historiques ne peuvent être détruits ou déplacés, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative. | p. 70 |
| Changement de destination des monuments historiques | La mention de ces éléments au plan de zonage du règlement graphique : autorise le changement de destination dans les conditions fixées par le titre II - Destinations des constructions du présent règlement au sein des zones A, N et NP. | p. 70 |
| Identification des édifices à proximité desquels des règles d'implantation sont définies | La mention de ces éléments au plan de zonage du règlement graphique : identifie les édifices à proximité desquels des règles d'implantation sont définies. | p. 70 |
| Mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt local | Le projet contribue à la mise en valeur des éléments de patrimoine du bâti identifié. | p. 70 |
| Conservation des édifices remarquables et exceptionnels | La conservation de la totalité des éléments de forte qualité patrimoniale est imposée, sauf état sanitaire dégradé qui porte atteinte à la sécurité des usagers, la salubrité des locaux et/ou présente des risques de péril ; | p. 71 |
| Démolition des éléments bâtis de faible qualité sur édifices remarquables | La démolition des éléments bâtis de faible qualité est autorisée sous réserve d'un projet valorisant pour l'architecture de l'édifice et le paysage urbain. | p. 71 |
| Conservation partielle des édifices significatifs de qualité patrimoniale | La conservation partielle des éléments de forte qualité patrimoniale est imposée sauf état sanitaire dégradé qui porte atteinte à la sécurité des usagers, la salubrité des locaux et/ou présente des risques de péril ; | p. 71 |
| Démolition partielle des édifices significatifs | La démolition partielle des éléments bâtis de qualité est autorisée sous réserve d'un projet valorisant pour l'architecture de l'édifice et le paysage urbain. | p. 71 |
| Conservation recommandée des édifices intéressants | La conservation des éléments de qualité patrimoniale est recommandée ; | p. 71 |
| Qualité architecturale obligatoire en cas de démolition partielle ou totale d'édifices intéressants | Si le bâtiment est démoli partiellement ou totalement, un nouveau projet de construction devra présenter une qualité architecturale avérée ou participera à une composition urbaine d'ensemble. Le réemploi de matériaux ou la conservation d'éléments de décor et/ou autres éléments permettant la mémoire du lieu pourra être imposée. | p. 71 |
| Techniques et matériaux traditionnels pour les travaux sur édifices patrimoniaux | Tous les travaux exécutés sur un édifice repéré au titre du patrimoine bâti doivent utiliser les techniques de mise en œuvre traditionnelle et des matériaux qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques qui constituent son intérêt culturel, historique ou architectural. | p. 71 |
| Composition urbaine ou architecturale | Pour toutes les compositions architecturale, urbaine et/ou paysagère, tout projet d'évolution des sites doit s'inscrire de façon harmonieuse avec l'environnement et l'organisation du bâti présent au sein de l'ensemble urbain en respectant et en préservant : | p. 72 |
| Préservation du grand paysage et des panoramas | Leur inscription dans le grand paysage et/ou dans l'environnement de proximité, les panoramas ou perspectives en rapport avec le site, etc. | p. 72 |
| Composition bâti-végétal et implantation | La composition entre le bâti et le végétal liée à la structure urbaine et paysagère du site : organisation des bâtis entre eux (implantations, gabarit, ...), mise en scène des éléments du paysage... | p. 72 |
| Éléments structurants du bâti | Les éléments bâtis ou les espaces d'accompagnement du bâti principal (pavillons d'entrée, murs d'enceinte, cour, allée plantée...) structurants la composition architecturale, urbaine et/ou paysagère. | p. 72 |
| Séquences urbaines : principes d'implantation et volumétries | Les principes d'implantation en alignement ou en retrait | p. 72 |
| Séquences urbaines : composition et matériaux des façades | La composition, l'ordonnancement et l'ornementation de la façade : proportion, rythme et alignement des ouvertures, harmonie des niveaux (ligne des bandeaux, balcons et/ou éléments de ferronnerie, ...), éléments de modénature... Les matériaux, leur mise en œuvre et les teintes. | p. 72 |
| Interdiction de construction sur les emplacements réservés | Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle prévue par l'emplacement réservé est interdite. | p. 73 |
| Droit de délaissement pour les propriétaires de terrains couverts par un emplacement réservé | Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d'un terrain couvert par un emplacement réservé, conformément aux dispositions de l'article L152-2 du code de l'urbanisme. Il a ainsi la possibilité de mettre la collectivité ou l'organisme public, bénéficiaire de la réserve, en demeure d'acquérir son terrain. | p. 73 |
| Calcul de l'emprise au sol en cas d'emplacement réservé partiel | Dans le cas d'un terrain partiellement couvert par un emplacement réservé, le calcul de l'emprise au sol (*) se fait au regard de l'ensemble de la surface du terrain d'assiette du projet sans qu'en soit déduit la superficie de l'emplacement réservé présent sur le terrain. | p. 73 |
| Calcul du coefficient de végétalisation en cas d'emplacement réservé partiel | Le calcul du coefficient de végétalisation (*), se fait au regard de la superficie du terrain après déduction de la surface couverte par un emplacement réservé. | p. 73 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites de l'emplacement réservé | Les limites de l'emplacement réservé servent de base aux implantations des constructions par rapport aux voies du règlement. | p. 73 |
| Servitudes d'équipement et constructibilité | Les aménagements, travaux, ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cette servitude ne doivent pas compromettre l'aménagement de l'équipement considéré. | p. 74 |
| Servitudes d'équipement et localisation des constructions | L'indication d'une servitude pour réalisation de voie sert de base aux implantations des constructions par rapport aux voies du règlement. | p. 74 |
| Servitudes d'équipement et constructibilité par rapport aux voies | Le principe de localisation d'une voie, d'un chemin piétons-cycles, d'un espace vert ou d'un espace public est générateur de constructibilité par rapport aux voies. | p. 74 |
| Droit de délaissement pour servitudes d'équipement | Les propriétaires du terrain concerné par ce dispositif bénéficient d'un droit de délaissement, selon les modalités définies aux articles L152-2 et L230-1 et suivants du code de l'urbanisme. | p. 74 |
| Calcul de l'emprise au sol en présence de servitudes | le calcul de l'emprise au sol (*) se fait au regard de l'ensemble de la surface du terrain d'assiette du projet sans qu'en soit déduit la superficie de la servitude présente sur le terrain. | p. 74 |
| Calcul du coefficient de végétalisation en présence de servitudes | le calcul du coefficient de végétalisation (*), se fait au regard de la superficie du terrain après déduction de la surface effective de l'aménagement à réaliser. | p. 74 |
| Cheminements piétons-cycles à conserver ou créer | Les cheminements existants constituent un maillage de liaisons piétonnes en milieu urbain qu'il convient de préserver. Ils concourent également à la qualité des paysages en milieu rural et constituent des itinéraires de promenade. | p. 75 |
| Aménagements autorisés sur les cheminements existants | Pour les chemins existants, des aménagements ponctuels, ne remettant pas en cause la continuité du maillage, sont toutefois possibles. | p. 75 |
| Secteur de nécessité de service autour des ouvrages du métro | Conformément à la loi du 03/01/02 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et au décret N°2003-425 du 09/05/2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, dans une bande de 50 mètres autour des ouvrages du métro, les projets de constructions, ouvrages ou travaux doivent prendre en compte la préservation des ouvrages, et ne pas compromettre la sécurité des usagers et le bon fonctionnement de l'infrastructure. | p. 75 |
| Implantation minimale des constructions par rapport au viaduc du métro | Par ailleurs, toute construction ne peut être implantée à moins de cinq mètres du viaduc du métro, à l'exception des ouvrages techniques liés aux différents réseaux. | p. 75 |
| Interdiction des constructions nouvelles dans les secteurs de constructibilité limitée | les constructions ou installations supérieures à un seuil déterminé par le PLUi. sont interdites dans les périmètres considérés. | p. 76 |
| Seuil maximal d'emprise au sol pour les extensions | L'emprise au sol (*) créée ne doit pas dépasser 10 % de la surface du terrain ; | p. 76 |
| Seuil maximal de surface de plancher pour les constructions nouvelles | La surface de plancher autorisée doit être inférieure ou égale à 30 m² pour les constructions à destination d'habitation et 50 m² pour les autres destinations. | p. 76 |
| Autorisation des travaux de réhabilitation ou restructuration des constructions existantes | Les travaux ayant pour objet la réhabilitation ou la restructuration des constructions existantes (*) sont autorisés. | p. 76 |
| Durée de la servitude de constructibilité limitée | L'effet de la servitude a une durée de cinq ans à compter de la date de création par approbation du PLUi. Au-delà de ce délai, la servitude est levée automatiquement. | p. 76 |
| Emplacements réservés pour programme de logements - Présentation | Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, et en cohérence avec les objectifs d'accueil et de mixité sociale énoncés dans les orientations générales du PADD, des terrains ont été identifiés en vue d'y réaliser des programmes de logements, en lien avec les enjeux précisés dans le rapport de présentation du PLUi. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. | p. 77 |
| Emplacements réservés pour programme de logements - Communes hors Rennes | La disposition s'applique à tout projet (quel que soit le nombre de logements réalisés) qui doit comprendre, selon les situations, entre 50% et 100% de logements aidés. | p. 77 |
| Emplacements réservés pour programme de logements - Ville de Rennes (Cas 1) | Cas 1 : les parcelles d'une superficie comprise entre 600 et 1000 m² où le maintien voire le renforcement du parc locatif social est à assurer. | p. 77 |
| Emplacements réservés pour programme de logements - Ville de Rennes (Cas 2) | Cas 2 : les parcelles d'une superficie comprise entre 1000 et 1500 m² concernent des programmes susceptibles d'accueillir un habitat diversifié. | p. 77 |
| Emplacements réservés pour programme de logements - Ville de Rennes (Cas 3) | Cas 3 : les parcelles d'une superficie supérieure à 1500 m² dont l'urbanisation représente des programmes importants dans l'équilibre global du parc de logements d'un secteur ou d'un quartier. | p. 77 |
| Emplacements réservés pour programme de logements - Utilisation des surfaces restantes | La constructibilité potentiellement restante sur la parcelle pourra être utilisée pour toute autre destination que celle relevant de l'habitation (activités, commerces, services...), dans le respect de la réglementation du PLUI. Les rez-de-chaussée peuvent notamment être affectés à une autre destination. | p. 77 |
| Logements aidés - Parcelle de 600 à 1000 m² (Situation 1) | 30 % minimum du total de la surface de plancher affectée à l'habitat réalisée dans le cadre de l'opération doit concerner des logements aidés. | p. 78 |
| Logements aidés - Parcelle de 600 à 1000 m² (Situation 2) | La programmation de logements locatifs aidés, se calcule alors sur la base d'un ratio de 75 m² de surface de plancher pour 100 m² de superficie appliquée à la parcelle grevée par la servitude. | p. 78 |
| Logements aidés - Parcelle de 1000 à 1500 m² (Situation 1) | 40% minimum du total de la surface de plancher affectée à l'habitat réalisée dans le cadre de l'opération doit concerner des logements aidés. | p. 78 |
| Logements aidés - Parcelle de 1000 à 1500 m² (Situation 2) | La programmation de logements aidés, se calcule sur la base d'un ratio de 100 m² de surface de plancher pour 100 m² de superficie appliquée à la parcelle grevée par la servitude. | p. 78 |
| Logements aidés - Parcelle supérieure à 1500 m² | 50% minimum du total de la surface de plancher affectée à l'habitat réalisée dans le cadre de l'opération doit concerner des logements aidés. | p. 78 |
| Exclusions et limites de la servitude | La mise en œuvre de la servitude L151-41 du code de l'urbanisme s'applique pour les constructions neuves, hors annexes (*) qui sont limitées à 30 m² d'emprise au sol et 3 m de hauteur par rapport au niveau du terrain naturel. Ainsi les travaux d'adaptation, de réfection, de réhabilitation ou de changement de destination ne sont pas concernés par ce dispositif. Il en est de même des extensions limitées à 50% de la surface de plancher des constructions existantes. | p. 78 |
| Deduction des sols réservés à l'espace public ou aux équipements collectifs | Les sols des voies ainsi que les emplacements réservés pour aménagement d'espace public ou équipement d'intérêt collectif sont déduits de la surface de la parcelle grevée par la servitude. | p. 79 |
| Droit de délaissement pour les propriétaires | Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires conformément aux dispositions de l'article L152-2 et L230-1 et suivants du code de l'urbanisme. | p. 79 |
| Validation préalable des programmes de logements | Le dossier de Permis de Construire devra préciser la déclinaison programmatique respectant les dispositions de la servitude. Cette déclinaison devra avoir été préalablement validée par les communes et Rennes Métropole. | p. 79 |
| Levée de la servitude par réalisation ou cession | La servitude est levée, soit après réalisation des programmes de logements telle qu'elle est définie ci-dessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisé le programme de logements aidés. | p. 79 |
| Secteur d'équilibre social de l'habitat - Application aux sous-destinations Logement et Hébergement | La disposition s'applique aux sous-destinations Logement et Hébergement. | p. 79 |
| Secteur d'équilibre social de l'habitat - Zones concernées et exclusions | Sont concernées, les zones urbaines mixtes, définies au plan thématique 'Mixité sociale' du règlement graphique. Sont exclus du périmètre : - Les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) hormis les secteurs non conventionnés au titre du PLH, - Les secteurs indicés 'e' de la zone UA. | p. 79 |
| Quotas de logements aidés dans les secteurs diffus hors quartiers prioritaires | Tout projet conduisant à la réalisation de construction nouvelle de 5 à 30 logements et/ou hébergements doit comprendre 20 % minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements aidés. | p. 80 |
| Quotas de logements aidés ou régulés dans les secteurs diffus hors quartiers prioritaires (31 à 50 logements) | Tout projet conduisant à la réalisation de construction nouvelle de 31 à 50 logements et/ou hébergements doit comprendre : 25 % minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements aidés ou 40% minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements aidés et régulés. | p. 80 |
| Quotas de logements aidés ou régulés dans les secteurs diffus hors quartiers prioritaires (51 logements et plus) | Tout projet conduisant à la réalisation de construction nouvelle de 51 logements et/ou hébergements et plus doit comprendre : 30% minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements aidés ou 50% minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements aidés et régulés. | p. 80 |
| Quotas de logements en accession régulée dans les quartiers prioritaires | Tout projet conduisant à la réalisation de construction nouvelle de 5 logements et/ou hébergements et plus doit comprendre 30% minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements en accession régulée. | p. 80 |
| Quotas de logements locatifs intermédiaires dans les projets d'hébergement des quartiers prioritaires | Tout projet d'hébergement conduisant à la réalisation de construction nouvelle de 5 logements et/ou hébergements et plus devra comprendre 30 % minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements locatif intermédiaire. | p. 80 |
| Exclusions pour projets de réhabilitation, rénovation énergétique, extension ou changement de destination | Les constructions concernées sont exclues de la disposition. | p. 81 |
| Comptabilisation des logements existants dans les besoins de la disposition | Si la construction existante comporte des logements, ceux-ci peuvent être comptabilisés dans les besoins de la disposition. | p. 81 |
| Application des règles d'équilibre social de l'habitat en secteur non opérationnel de ZAC | Dans ce cas, les règles d'équilibre social de l'habitat s'appliquent selon les règles évoquées ci-dessus. | p. 81 |
| Exclusion de la règle d'équilibre social de l'habitat en cas de regroupement parcellaire lié à un emplacement réservé po | En cas de regroupement parcellaire lié à un projet développé sur une parcelle déjà couverte par un emplacement réservé pour logements (L151-41 du code de l'urbanisme), la règle d'équilibre social de l'habitat ne s'applique pas. Il n'y a pas de superposition des deux dispositifs. | p. 81 |
| Exclusion de la disposition dans les ZAC approuvées ou couvertes par une convention PLH | - En Zone d'Aménagement Concerté : La disposition cesse de s'appliquer dans un périmètre de ZAC dès lors que le dossier de réalisation est approuvé. Dans ce cas, l'application du dispositif relève d'une convention PLH. La disposition s'applique dans les secteurs non couverts par le programme de construction de ZAC lorsque celle-ci est à maitrise foncière partielle. - Autres opérations d'aménagement : la disposition ne s'applique par sur les opérations d'aménagement faisant l'objet d'une convention PLH. - Programmes immobiliers : la disposition ne s'applique pas aux programmes immobiliers faisant l'objet d'une convention PLH. | p. 81 |
| Réduction du taux de logements aidés en cas de création d'équipements d'intérêt collectif ou services publics | Lorsqu'un projet compte au moins 25 % de la surface de plancher totale dédiée à un ou plusieurs équipements d'intérêt collectif ou services publics (voir définition), le taux de logements aidés, est ramené à 10 % minimum de logements régulés, quel que soit le nombre de logements. | p. 81 |
| Mixité sociale - Secteur SRU (5 à 15 logements) | Tout projet conduisant à la réalisation de construction nouvelle de 5 à 15 logements et/ou hébergements doit comprendre 20 % minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements régulés. | p. 82 |
| Mixité sociale - Secteur SRU (16 logements et plus) | Tout projet conduisant à la réalisation de construction nouvelle de 16 logements et/ou hébergements et plus doit comprendre : - 25 % minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements aidés (30% pour les communes dites carencées au titre de la loi SRU) ou - 45 % minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements aidés et régulés (50% pour les communes dites carencées au titre de la loi SRU). | p. 82 |
| Mixité sociale - Secteur non-SRU (15 à 30 logements) | Tout projet conduisant à la réalisation de construction nouvelle de 15 à 30 logements et/ou hébergements doit comprendre 20 % minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat réalisé, en produits logements régulés. | p. 82 |
| Mixité sociale - Secteur non-SRU (31 logements et plus) | Tout projet conduisant à la réalisation de construction nouvelle de 31 logements et/ou hébergements et plus doit comprendre : - 15 % minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements aidés ou - 35 % minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements aidés et régulés. | p. 82 |
| Mixité sociale - logements régulés ou aidés | Minimum 20% de logements régulés | p. 83 |
| Mixité sociale - logements régulés ou aidés | Minimum 25 % de logements aidés (30% communes carencées SRU) ou Minimum 45 % de logements aidés et / régulés (50% communes carencées SRU) | p. 83 |
| Mixité sociale - logements régulés ou aidés | Minimum 15 % de logements aidés, ou Minimum 35 % de logements aidés et régulés | p. 83 |
| Exclusions de la disposition de mixité sociale | Sont exclus les périmètres opérationnels de ZAC et certains secteurs de projets mixtes faisant l'objet de conventionnement PLH ou précisés dans des OAP. | p. 83 |
| Exclusions de la disposition de mixité sociale | En cas de projet de réhabilitation, rénovation énergétique, extension (*) et changement de destination des constructions existantes, les constructions concernées sont exclues de la disposition. | p. 83 |
| Exclusions de la disposition de mixité sociale | En cas de création d'équipements d'intérêt collectif ou services publics, la disposition ne s'applique pas. | p. 83 |
| Obligation de déclaration des logements créés dans les demandes de permis de construire | Chaque dossier de demande de permis de construire de logements devra comprendre un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme. | p. 84 |
| Contrôle des obligations de mixité sociale à l'achèvement des travaux | De par la déclaration d'achèvement des travaux et la conformité, le pétitionnaire s'engage, entre autres, avoir respecté les obligations imposées pour la réalisation de logements dans les secteurs de mixité sociale. | p. 84 |
| Sanctions en cas de non-respect des obligations de mixité sociale | En cas de méconnaissance des prescriptions relatives aux secteurs de mixité sociale le pétitionnaire s'expose à un retrait de son permis de construire pour fraude ainsi qu'à un engagement de sa responsabilité. | p. 84 |
| Obligation de production de logements sociaux dans les secteurs de mixité sociale | Dans les périmètres des zones UG1a, UG2a et UG2b identifiées au plan thématique "Mixité sociale" du règlement graphique, tout projet conduisant à la réalisation d'hébergements, doit comprendre : 30% minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements locatifs sociaux | p. 84 |
| Mixité sociale - Quota de logements sociaux | 50% minimum de la surface de plancher affectée à l'habitat, en produits logements locatifs sociaux et locatifs intermédiaires | p. 85 |
| Mixité sociale - Exclusions pour réhabilitation/rénovation/extension/changement de destination | En cas de projet de réhabilitation, rénovation énergétique, extension (*) et changement de destination des constructions existantes, les constructions concernées sont exclues de la disposition. | p. 85 |
| Mixité sociale - Comptabilisation des logements existants | Si la construction existante comporte des logements, ceux-ci peuvent être comptabilisés dans les besoins de la disposition. | p. 85 |
| Mixité sociale - Exclusions pour ZAC et conventions PLH | - En Zone d'Aménagement Concerté : La disposition cesse de s'appliquer dans un périmètre de ZAC dès lors que le dossier de réalisation est approuvé. Dans ce cas, l'application du dispositif relève d'une convention PLH. | p. 85 |
| Mixité sociale - Exclusions pour équipements publics | Lorsqu'un projet d'équipement d'intérêt collectif ou services publics (voir définition) est prévu, la disposition ne s'applique pas. | p. 85 |
| Mixité sociale - Contrôle et sanctions | En cas de méconnaissance des prescriptions relatives aux secteurs de mixité sociale le pétitionnaire s'expose à un retrait de son permis de construire pour fraude ainsi qu'à un engagement de sa responsabilité. | p. 85 |
| Recul des constructions par rapport au mur d'enceinte | Dans les périmètres de protection des établissements pénitentiaires, les constructions doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport au mur d'enceinte de ces établissements. | p. 86 |
| Limitation de hauteur des constructions | Leur hauteur (*) est également limitée à 11 m. | p. 86 |
| Interdiction des plantations d'arbres de haute tige à proximité du mur d'enceinte | les plantations d'arbres de haute tige sont interdites à moins de 6 mètres du mur d'enceinte de ces établissements. | p. 86 |
| Interdictions dans les secteurs inondables hors PPRI sans cote de référence | Les constructions, extensions, changement de destination, exhaussements du sol ainsi que tout ouvrage faisant obstacle au libre écoulement des eaux sont interdits. | p. 87 |
| Interdictions en dessous de la cote de référence dans les secteurs inondables hors PPRI avec cote de référence | - La création de locaux habitables hors emprises de circulation des parties communes. - La création d'hébergements touristiques, - La réalisation de sous-sol, - Les installations électriques, sanitaires, techniques : chaudières, moteurs, machines fixes, compteurs électriques dont les détériorations pourraient créer une situation dangereuse sauf si toutes les dispositions sont prises pour garantir l'étanchéité des constructions : positionnement des rampes d'accès, trémies d'escalier et toute ouverture au-dessus de la cote de référence. - Le stockage des produits dangereux, polluants ou flottants dans un souci de préservation du milieu aquatique. | p. 87 |
| Autorisations en dessous de la cote de référence dans les secteurs inondables hors PPRI avec cote de référence | - Les terrasses, préaux et autres constructions non closes (carport, ...) - Les abris de jardin dans la limite de 5 m² d'emprise au sol | p. 87 |
| Autorisations au-dessus de la cote de référence dans les secteurs inondables hors PPRI avec cote de référence | Au-dessus de la cote de référence, dès lors que le niveau du plancher du rez-de-chaussée est situé au-dessus de cette cote et qu'il est établi sur pilotis ou vide sanitaire afin de permettre le libre écoulement des eaux : Les constructions nouvelles limitées à 20% de l'emprise au sol du terrain, Les extensions (*) limitées à 20% ou 20 m² de l'emprise au sol de la construction existante (*), Les réhabilitations et changements de destination. | p. 87 |
| Protection des installations sensibles à l'eau | La mise hors d'eau de toutes installations sensibles à l'eau dont le dysfonctionnement en cas de submersion pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens, telles que machineries d'ascenseurs, installations électriques, installations de chauffage, installations de groupes électrogènes. | p. 88 |
| Protection des postes de transformation électrique | La mise hors d'eau des postes de transformation d'énergie électriques, moyenne et basses tensions, en veillant à ce qu'ils restent facilement accessibles en cas d'inondation, ainsi que des branchements et des compteurs des particuliers. | p. 88 |
| Étanchéification des réseaux et clapets anti-retour | L'étanchéification des réseaux et l'installation de clapets anti-retour au droit des points de rejet des réseaux d'assainissement. | p. 88 |
| Protection des cuves et citernes contre la flottabilité | Pour toutes les installations susceptibles de flotter (cuves, citernes), l'implantation au-dessus de la cote de référence ou, lorsque cela n'est pas envisageable, le lestage et l'ancrage résistant à la pression hydrostatique. Les débouchés d'évents (équipés de clapets anti-retour) et les bassins de rétention (étanches) seront prolongés au-dessus de la cote de référence. Les cuves situées en sous-sol en particulier seront arrimées sous la dalle du rez-de-chaussée. | p. 88 |
| Protection des dépôts de produits dangereux | La mise hors d'eau des dépôts, stocks et décharges de produits périssables, polluants ou dangereux présentant des risques potentiels pour la sécurité ou la salubrité publiques (hydrocarbures, solvants organiques, peintures, produits chimiques, phytosanitaires...) ou, dans le cas où cela n'est pas envisageable, l'installation en fosse étanche et arrimée, résistant à la pression hydrostatique et équipées d'un système de surveillance ou encore des mesures d'évacuation au-delà d'une cote d'alerte (voir le plan d'alerte et de secours communal quand il existe). Les autres biens et produits (mobiliers urbains, ...) devront être protégés d'un emportement par les crues. | p. 88 |
| Mise hors d'eau des extensions et rénovations | Pour toutes extensions (*) et lors de travaux de rénovation et changement de destination d'un bâtiment (sauf si ce changement est de nature à réduire les risques) : La mise hors d'eau du premier niveau utile destiné à l'habitation ou à l'activité (au-dessus de la cote de référence) quand cela est techniquement possible. Toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables seront prises. | p. 88 |
| Interdiction de construction dans les secteurs de risque PGRi | Dans les secteurs de risque PGRi délimités au règlement graphique, les nouvelles constructions sont interdites sauf : Les constructions et reconstructions après sinistre. Les ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l'entretien, à l'exploitation des terrains inondables par un usage agricole ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque inondation. | p. 88 |
| Conditions pour les reconstructions et changements de destination dans les secteurs PGRi | Les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l'identique suite à une inondation torrentielle), les démolitions-reconstructions et changement de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d'accueil de population : sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ; sous réserve d'intégrer la mise en sécurité de la population et d'être compatible avec les capacités d'évacuation qui devront être appréciées au préalable ; si ces projets prévoient la construction de logements et hébergements, ceux-ci devront obligatoirement intégrer la réalisation d'une zone refuge. | p. 88 |
| Extensions limitées dans les secteurs PGRi | Les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes dans la limite de 7 m2 d'emprise au sol (*). | p. 88 |
| Activités et infrastructures en zone inondable | Les ouvrages, installations, aménagements d'infrastructures et réseaux d'intérêt général sans alternative à l'échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l'inondation. | p. 89 |
| Activités liées à l'eau | Les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d'écluses, équipements portuaires). | p. 89 |
| Activités nécessitant la proximité immédiate du cours d'eau | Les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d'eau. | p. 89 |
| Constructions et aménagements pour réduire les risques d'inondation | Les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation ou de submersion marine et d'érosion. | p. 89 |
| Interdictions de construction en secteur de danger technologique de niveau 2 | Toute construction nouvelle est interdite à l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques. | p. 89 |
| Interdictions de construction en secteur de danger technologique de niveau 3 | Toute construction nouvelle est interdite à l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques. | p. 89 |
| Inconstructibilité stricte en cas d'affaissement ou tassement des sols | Les secteurs concernés par la légende Inconstructibilité stricte sont inconstructibles. | p. 89 |
| Inconstructibilité dans les périmètres d'aléa fort | Les terrains sont inconstructibles sauf si les conclusions d'une étude géotechnique intégrant une reconnaissance par sondages supérieurs ou égaux à 20 m permettent de déterminer l'aptitude des sols à supporter des extensions (*) des constructions existantes (*) sous réserve que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter le nombre de logements. | p. 90 |
| Extensions et annexes autorisées dans les périmètres d'aléa fort | Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions (*) d'une construction existante (*) et aux annexes (*) dont l'emprise au sol (*) est inférieure ou égale à 20 m² (l'étude reste toutefois conseillée). | p. 90 |
| Autorisations spécifiques dans les périmètres d'aléa fort | - les reconstructions après sinistre sauf si ce sinistre est lié à un effondrement du sol et sous réserve des conclusions d'une étude géotechnique intégrant une reconnaissance par sondages supérieurs ou égaux à 20 m ; - les aménagements ayant pour objet de vérifier ou supprimer les risques ; - les voiries ou ouvrages techniques ; - les affouillements, exhaussements du sol et dépôts de matériaux pour des raisons de sécurité. | p. 90 |
| Inconstructibilité dans les périmètres d'aléa moyen | Les terrains sont inconstructibles sauf si les conclusions d'une étude géotechnique intégrant une reconnaissance par sondages supérieurs ou égaux à 20 m permettent de déterminer l'aptitude des sols à supporter de nouvelles constructions. | p. 90 |
| Extensions et annexes autorisées dans les périmètres d'aléa moyen | Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions (*) d'une construction existante (*) et aux annexes (*) dont l'emprise au sol (*) est inférieure ou égale à 20 m² (l'étude reste toutefois conseillée). | p. 90 |
| Autorisations spécifiques dans les périmètres d'aléa moyen | - les reconstructions après sinistre sauf si ce sinistre est lié à un effondrement du sol et sous réserve des conclusions d'une étude géotechnique intégrant une reconnaissance par sondages supérieurs ou égaux à 20 m ; - les aménagements ayant pour objet de vérifier ou supprimer les risques ; - les voiries ou ouvrages techniques ; - les affouillements, exhaussements du sol et dépôts de matériaux pour des raisons de sécurité. | p. 90 |
| Retrait-gonflement des sols argileux - étude géotechnique obligatoire | En zone d'aléa fort et en zone d'aléa moyen : Une étude gétechnique doit être réalisée. Lorsque la présence d'argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement à faible profondeur est confirmée, les dispositions constructives prescrites par l'étude doivent être respectées. | p. 91 |
| Retrait-gonflement des sols argileux - exceptions à l'étude géotechnique | - Extension d'une construction existante (*) d'une emprise au sol (*) inférieure ou égale à 20 m2 ; - Annexes (*) dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. | p. 91 |
| Zone de vigilance qualité de l'air et nuisances sonores - périmètres définis | - voies de catégorie 1 (rocade, N137 vers Nantes, N157 vers Paris, N12) : une zone de vigilance de 100 m de part et d'autre de l'axe est définie. - voies de catégorie 2 (autres voies à fort trafic: ex seconde couronne...) : une zone de vigilance de 75 m de part et d'autre de l'axe est définie. - Voie de catégorie 3 (certaines RD) : une zone de vigilance de 50 m de part et d'autre de l'axe est définie. | p. 91 |
| Interdiction de création d'équipements sensibles en zones de vigilance catégorie 1 et 2 | À l'intérieur des zones de vigilance, sont interdits la création d'équipements recevant des publics sensibles ainsi que les changements de destination vers ces équipements sensibles. Sont concernés : - Les hébergements destinés aux personnes âgées et aux personnes handicapées - Les établissements d'enseignement du premier et second degré, les établissements de santé hospitaliers (publics et privés) et les établissements d'action sociale à destination de la petite enfance | p. 91 |
| Définition des zones de vigilance autour des lignes électriques | 63 et 90 KV : 25 m de part et d'autre de l'axe / 225 KV : 50m de part et d'autre de l'axe / 400 KV : 75m de part et d'autre de l'axe | p. 92 |
| Interdiction de création d'équipements recevant du public sensible en cas de dépassement du seuil de champs électromagné | Les créations d'équipements recevant du public sensible ainsi que les changements de destination (établissements d'enseignement du premier degré, les établissements de santé hospitalier publics et privés, les établissements d'action sociale à destination de la petite enfance), sont interdits lorsque le seuil de 1 μT prévu par l'Instruction Batho du 15 avril 2013, est dépassé. | p. 92 |
| Autorisation des constructions sous conditions spéciales | Toutes les destinations compatibles avec les zones dans lesquelles elles se situent, sont autorisées sous conditions spéciales (art. R151.30 33 et 34 du CU) de respect : - des attributs des servitudes I4 (accès, élagage...) - des distances d'éloignement (arrêté du 17 mai 2001) - du seuil réglementaire lié aux champs électromagnétiques (100 μT). | p. 92 |
| Autorisation limitée aux constructions liées aux besoins de fonctionnement des équipements existants | Seules les constructions liées aux besoins de fonctionnement des équipements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 sont autorisées. | p. 92 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies ferrées | Les autres constructions doivent s'implanter à 2 mètres minimum de la limite de l'emprise de la voie ferrée au sens de l'article R2231-4 du code des transports ou respecter les marges de recul, les emplacements réservés ou les servitudes de localisation portés au règlement graphique. | p. 94 |
| Recul minimal par rapport aux cours d'eau pour les constructions agricoles et forestières | Les constructions agricoles et forestières respectent un recul minimal de 35 mètres par rapport à la berge des cours d'eau (identifiés notamment dans l'annexe E-8 Inventaire des zones humides et des cours d'eau), sauf disposition différente au règlement graphique. | p. 94 |
| Recul minimal par rapport aux cours d'eau pour les autres destinations | Les autres destinations, sauf disposition différente au règlement graphique, respectent un recul minimum par rapport à la berge des cours d'eau de : - 5 mètres en zone U - 10 mètres en zone 1AU, 2AU, A, N et NP. | p. 94 |
| Définition de l'alignement pour les voies ou emprises publiques | voie ou emprise publique : l'alignement (*) est défini par un plan d'alignement, un emplacement réservé, une servitude de localisation ou, à défaut, par la limite entre le domaine public et la propriété privée. | p. 95 |
| Implantation majoritairement à l'alignement | Lorsque les constructions doivent s'implanter majoritairement à l'alignement (*), il s'agit de la projection au sol du linéaire de construction quel que soit le niveau (rez-de-chaussée, étages courants ou dernier niveau). | p. 95 |
| Emprises constructibles définies au règlement graphique | Lorsque des emprises constructibles sont définies au règlement graphique, les constructions s'implantent librement à l'intérieur de ces emprises. | p. 95 |
| Recul pour voies de moins de 6 mètres de large | Pour les voies ayant une emprise inférieure à 6 mètres de large, un recul de 3 mètres de l'axe de la voie se substitue à la règle d'implantation à l'alignement quand il est imposé ou possible dans les règles spécifiques à chaque zone. Cette règle ne s'applique pas dans les projets d'ensemble (*). | p. 95 |
| Règles alternatives d'implantation | Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques du site, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées pour : - préserver et mettre en valeur des éléments faisant l'objet d'une protection soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou un élément ou ensemble végétal identifié au règlement graphique; - préserver un élément ou ensemble bâti ou végétal de qualité non identifié au règlement graphique s'il structure le paysage; - préserver et mettre en valeur les cours d'eau et prendre en compte la topographie du site; - assurer des raccordements (*) aux constructions voisines. | p. 95 |
| Décrochés et retraits de façades | permettre la réalisation de décrochés de façades ou de retraits ponctuels | p. 96 |
| Continuité des constructions existantes | assurer l'implantation ou l'extension en continuité des constructions existantes (*) sur le terrain ou sur le terrain contigu sans réduire le recul existant | p. 96 |
| Ordonnancement et gabarits | respecter un ordonnancement (*) existant; respecter les gabarits des secteurs "h" | p. 96 |
| Stationnement souterrain public | la réalisation des parcs publics souterrains de stationnement | p. 96 |
| Extensions sur constructions existantes non conformes | Pour les constructions existantes (*) dont l'implantation par rapport aux voies ne respecte pas les règles spécifiques à chaque zone, les extensions (*) sont autorisées dans le respect du contexte urbain | p. 96 |
| Surélévations et dérogations | Les projets de surélévation qui améliorent les performances énergétiques globale de la construction de manière significative et/ou participent de la mise en valeur patrimoniale de l'ensemble de la construction faisant l'objet d'une protection au titre des Monuments Historiques ou du patrimoine bâti d'intérêt local et/ou participent de la mise en accessibilité de la construction, peuvent être autorisés à déroger aux règles d'implantation sur voies et/ou emprises ouvertes au public (*) sans réduire les retraits existants sauf pour permettre la réalisation de distribution verticale ou horizontale des logements (escalier, ascenseur, coursive, ...). La création ou l'extension de locaux pour les vélos, nécessitée par ces projets de surélévation est également autorisée à déroger aux règles d'implantation | p. 96 |
| Imposition d'implantation pour préservation d'ouvrages du métro | L'implantation des constructions peut être imposée dans le cas de la préservation des ouvrages du métro | p. 96 |
| Recul minimal par rapport aux cours d'eau pour constructions agricoles et forestières | Les constructions agricoles et forestières respectent un recul minimal de 35 mètres par rapport à la berge des cours d'eau (identifiés notamment dans l'annexe E-8 Inventaire des zones humides et des cours d'eau), sauf disposition différente au règlement graphique | p. 96 |
| Recul minimal par rapport aux cours d'eau pour autres destinations | Les autres destinations, sauf disposition différente au règlement graphique, respectent un recul minimum par rapport à la berge des cours d'eau de : - 5 mètres en zone U - 10 mètres en zone 1AU, 2AU, A, N et NP | p. 96 |
| Implantation en limite séparative pour sous-sols et rez-de-chaussée | Les règles d'implantation en limite séparative ne s'appliquent pas pour les sous-sols et rez-de-chaussée à condition que leur hauteur n'excède pas 1,20 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel (*) ou du terrain aménagé (*) et qu'ils constituent le support, au moins partiellement, de la construction qui nécessite leur présence | p. 96 |
| Imposition de l'angle droit en limite séparative biaise | Dans le cas d'une construction qui s'implante sur une limite séparative biaise, l'angle droit avec la limite séparative n'est pas imposé. | p. 97 |
| Définition des distances d'implantation par zone | Les distances d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont définies pour chaque zone dans les règles spécifiques aux zones. | p. 97 |
| Emprises constructibles définies au règlement graphique | Lorsque des emprises constructibles sont définies au règlement graphique, les constructions s'implantent librement à l'intérieur de ces emprises. | p. 97 |
| Extensions possibles en cas de non-respect des retraits | Pour les constructions existantes dont l'implantation par rapport aux limites séparatives ne respecte pas les règles spécifiques à chaque zone, les extensions qui réduisent les retraits imposés sont possibles uniquement dans le cas où elles s'adossent en prolongement d'une construction voisine (hors annexe) en limite séparative. | p. 97 |
| Déroge pour surélévations énergétiques ou patrimoniales | Les projets de surélévation qui améliorent les performances énergétiques globale de la construction de manière significative et/ou participent de la mise en valeur patrimoniale de l'ensemble de la construction faisant l'objet d'une protection au titre des Monuments Historiques ou du patrimoine bâti d'intérêt local et/ou participent de la mise en accessibilité de la construction, peuvent être autorisés à déroger aux règles d'implantation en limites séparatives sans réduire les retraits existants, sauf pour permettre la réalisation de distribution verticale ou horizontale des logements (escalier, ascenseur, coursive, ...). | p. 97 |
| Exemptions à la règle de hauteur des constructions | Ne sont pas soumis aux règles de hauteur : - Les éléments architecturaux en saillie de construction (*) - Les éléments techniques en saillie de construction (*) - Les ornements en saillie construction (*) - Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées (*), dès lors que leur fonction est compatible avec leur environnement et que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ; - L'isolation par l'extérieur dans les conditions définies au chapitre 5. Performances énergétiques et environnementales. | p. 98 |
| Détermination de la hauteur maximale des constructions | La hauteur maximale des constructions est déterminée soit en mètre, soit en côte altimétrique NGf (IGN69), soit en nombre de niveaux, soit par combinaison de 2 unités de mesure. | p. 98 |
| Mesure de la hauteur d'un niveau de construction | La hauteur d'un niveau de construction se mesure du dessus du plancher bas au-dessous du plancher haut directement supérieur. | p. 98 |
| Hauteur maximale des constructions en zones A, N et NP | Pour les zones A, N et NP, la hauteur (*) maximale des constructions est indiquée dans les dispositions spécifiques à ces zones. | p. 98 |
| Hauteur maximale des constructions en zones U et AU | Pour les zones U et AU, la hauteur (*) maximale des constructions est portée au règlement graphique (plan thématique "Hauteur") à l'exception des constructions annexes (*) indiquées ci-après en 3.2 et de certaines dispositions spécifiques aux zones qui le précisent. | p. 98 |
| Hauteur des constructions en secteurs sans limite fixée (RL) | Sur le plan, dans les secteurs où la mention "RL" apparaît, la hauteur maximale des constructions n'est pas fixée sauf dans le cas de certains plans de détail qui précisent les hauteurs. Toutefois, les règles du présent chapitre s'appliquent. | p. 98 |
| Hauteur des constructions donnant sur voie ou emprise ouverte au public | Les hauteurs fixées sur les plans d'épannelage concernent uniquement les constructions sur voie et/ou emprise ouverte au public (*). La hauteur des autres constructions sur le terrain doit être moins élevée que celle donnant sur la voie et/ou emprise ouverte au public (*) dans le respect des règles de raccordement (*). | p. 98 |
| Hauteur maximale des constructions | Rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + 2 niveaux de sur-hauteur (Sh) + attique (*), comble (*) ou étage partiel (*) : (H=R+3+ 2Sh+A/C/P) | p. 99 |
| Définition des hauteurs dans les secteurs indicés (e) | Dans les secteurs indicés (e), les hauteurs sont définies au plan d'épannelage concerné. | p. 99 |
| Définition des hauteurs dans les secteurs indicés (m) | Dans les secteurs indicés (m), les hauteurs sont définies au plan de masse concerné. | p. 99 |
| Définition des hauteurs dans les secteurs indicés (d) | Dans les secteurs indicés (d), les hauteurs sont éventuellement définies au plan de détail concerné. | p. 99 |
| Référence de niveau pour l'appréciation de la hauteur dans un projet d'ensemble | Dans le cadre d'un projet d'ensemble (*), la hauteur des constructions s'apprécie par rapport au niveau du terrain aménagé (*) avant construction. | p. 99 |
| Référence de niveau pour l'appréciation de la hauteur hors projet d'ensemble | - dans une bande de 20 m par rapport à la voie, la hauteur des constructions, s'apprécie par rapport au niveau de la voie. - au-delà de la bande de 20 m, la hauteur s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel (*) à l'aplomb de la construction. | p. 99 |
| Hauteur des constructions en pente | Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les constructions sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la côte de chaque section est prise au point médian de chacune d'elle. | p. 100 |
| Hauteur minimale du rez-de-chaussée en centralité et zones commerciales | La hauteur du rez-de-chaussée (*) ou à défaut le niveau le plus facilement accessible depuis la voie ou espace public (*) est fixée à 3,50 m minimum : - le long des linéaires commerciaux indiqués aux plans de zonage du règlement graphique pour les constructions de premier rang (*), hors annexes (*), situées dans la profondeur de la bande d'implantation de la zone concernée, - dans certains périmètres de centralité précisés au plan thématique "Hauteur" du règlement graphique par un symbole R* pour les constructions de premier rang (*), hors annexes (*), situées dans la profondeur de la bande d'implantation de la zone concernée, - dans tous les périmètres de centralité précisés au plan thématique "Hauteur" du règlement graphique pour la partie accueillant du stationnement automobile dès lors que la hauteur de la construction atteint au moins R+2+Sommet, - dans les zones UI2 pour la partie accueillant du stationnement automobile. | p. 100 |
| Hauteur du rez-de-chaussée pour terrains aspectés sur plusieurs voies | Pour les terrains aspectés sur plusieurs voies et/ou emprises ouvertes au public (*) (terrain d'angle, terrain "îlot", terrain situés entre plusieurs voies, ...) une hauteur inférieure à 3,50 m ou 3 m selon les cas, pourra être autorisée ou imposée pour une partie du rez-de-chaussée (*) ou, à défaut, pour le niveau le plus facilement accessible depuis la voie ou espace public (*), sur une des voies ou emprise publique (*). | p. 100 |
| Hauteur du socle pour constructions de grande hauteur | Pour les constructions dont la hauteur atteint au moins R+4, la hauteur du premier niveau entier et de son soubassement éventuel (sous-sol ou rez-de-chaussée) formant le socle de la construction présente une hauteur significativement supérieure à celle de l'étage courant directement supérieur sur au moins une des voies ou emprises ouvertes au public (*). | p. 100 |
| Hauteur minimale du rez-de-chaussée pour stationnement | la hauteur du rez-de-chaussée (*) ou à défaut le niveau le plus facilement accessible depuis la voie ou espace public (*) est fixée à 3 m minimum pour la partie accueillant du stationnement automobile pour les constructions dont la hauteur atteint au moins R+2+Sommet. | p. 100 |
| Hauteur des étages courants pour destination Habitation | La hauteur des étages courants est de 3,20 m maximum à l'exception des volumes communs à un même logement (duplex, triplex, ...). | p. 100 |
| Hauteur des étages courants pour autres destinations | Pour les constructions à usage principal d'autres destinations, la hauteur des étages courants n'est pas réglementée. | p. 101 |
| Hauteur minimale des étages pour stationnement | La hauteur minimale de l'étage courant d'une construction est de 3 m minimum pour la partie accueillant du stationnement automobile. | p. 101 |
| Sur-hauteur des étages courants | Dans les cas mentionnés au règlement graphique (plan thématique Hauteurs), un ou plusieurs étages courants en sur-hauteur (Sh) sont autorisés. Chaque étage courant en sur-hauteur est limité à 35% de l'emprise au sol (*) de la construction située dans la bande d'implantation. | p. 101 |
| Extension ou lien avec construction existante | En cas d'extension (*) ou de construction neuve communiquant avec un étage courant d'une construction existante (*), une hauteur différente peut être autorisée ou imposée dans la limite de la hauteur de l'étage courant existant. | p. 101 |
| Interdiction de cumuler sommet et sur-hauteur | Il est interdit de cumuler un sommet et une sur-hauteur sur un même niveau. | p. 101 |
| Recul minimal pour attique | Un attique (*) est composé d'un recul minimal d'1 m de toutes les façades par rapport à l'étage courant ou partiel directement inférieur sachant que le recul cumulé des façades opposées est de 4 m minimum. | p. 101 |
| Règle de prolongement d'attique | Au maximum un tiers du linéaire de chaque façade (*) peut être établi dans le prolongement de l'attique pour créer un rythme architectural. | p. 101 |
| Implantation des étages partiels | L'étage partiel s'implante sur une surface maximum de 70% de l'emprise de l'étage courant directement inférieur hors balcons et terrasses. | p. 102 |
| Alignement des étages partiels | Un alignement avec l'étage directement inférieur est autorisé sur 50% maximum (continu ou discontinu) d'un linéaire cumulé de toutes les façades de la construction. | p. 102 |
| Traitement architectural des attiques et étages partiels | Le couvrement des étages courants ne comportant pas de sommet, des attiques et des étages partiels peut faire l'objet d'un traitement architectural particulier à condition qu'il ne crée pas de surface de plancher. | p. 102 |
| Vis-à-vis entre logements ou hébergements | En cas de division des volumes d'attique ou d'étage partiel, les vis-à-vis entre logements ou hébergements doivent respecter une distance minimale supérieure ou égale à la hauteur de l'étage partiel (L ≥ H). | p. 102 |
| Stationnement en hauteur pour constructions R+2+sommet | Pour les constructions d'une hauteur au moins égale à R+2+sommet, si au moins une partie des emplacements de stationnement automobiles exigés est réalisée à rez-de-chaussée ou en étage courant, et sous réserve de tenir compte du contexte urbain et des particularités géographiques ou topographiques du site il peut être autorisé une hauteur ou un nombre de niveaux supérieurs. Ce dépassement ne peut excéder le nombre de niveaux occupés par du stationnement automobile. | p. 102 |
| Hauteur en zones inondables | À l'intérieur des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRi) et dans les zones inondables hors PPRi, la hauteur des constructions se calcule à partir de la côte de référence du PPRi ou de la zone inondable. | p. 102 |
| Hauteur maximale des annexes en zones U et AU (hors UA, UI et équipements publics) | Dans les zones U et AU, à l'exception des zones UA et UI et des constructions relevant de la destination équipements d'intérêt collectif et services publics quelle que soit la zone, la hauteur maximale des annexes est limitée à 3 mètres à compter du niveau du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*). Dans le cas d'adossement à une construction voisine en limite séparative, une hauteur supérieure est admise sans dépasser le gabarit de la construction voisine et dans la limite de 4 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*). | p. 103 |
| Hauteur maximale des annexes en zones A, N et leurs secteurs (destinées à l'habitation) | Dans les zones A, N et leurs secteurs, la hauteur des annexes (*) aux constructions de la destination Habitation est limitée à 5 m maximum calculé à partir du terrain naturel. Dans le cas d'une annexe (*) à l'habitation implantée en limite séparative, sa hauteur doit s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° partant à 3 mètres de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel (*) mesuré à l'aplomb des limites séparatives. | p. 103 |
| Hauteur des annexes en cas de voie ou terrain en pente | Dans toutes les zones, lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les annexes (*) sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 10 m de long et la côte de chaque section est prise au point médian de chacune d'elle. | p. 103 |
| Hauteur supérieure des annexes (R+3 ou plus) avec gabarit spécifique | Une hauteur supérieure des annexes aux constructions principales s'élevant à R+3 ou plus peut être admise afin de favoriser un rapport d'échelle en adéquation avec la hauteur des constructions principales à condition qu'elles s'inscrivent à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° partant à 2,5 mètres de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel (*) ou du terrain aménagé (*), mesuré à l'aplomb des limites séparatives. | p. 103 |
| Exclusions de l'emprise au sol (éléments non soumis) | Ne sont pas soumis aux règles d'emprise au sol : - Les éléments techniques en saillie de façade ou sommet (*) ; - Les ornements en saillie de construction (*) ; - Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées (*), dès lors que leur fonction est compatible avec leur environnement et que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ; - L'isolation par l'extérieur dans les conditions définies au chapitre 5. Performances énergétiques et environnementales | p. 103 |
| Emprise au sol maximale dans les périmètres de centralités pour certaines sous-destinations | Dans les périmètres de centralités, l'emprise au sol (*) maximale des constructions des sous-destinations artisanat et commerces de détail, activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle et l'industrie n'est pas règlementée. | p. 103 |
| Emprise au sol maximale des extensions de logements existants dans les espaces inconstructibles | Dans le périmètre d'un espace inconstructible, l'emprise au sol des extensions (*) des logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 est limitée à 20 m² par logement. | p. 103 |
| Extension et réhabilitation des constructions existantes | En cas d'extension (*) ou de réhabilitation, les parties ajoutées ou restaurées doivent tenir compte des particularités du bâtiment d'origine tout en favorisant l'expression d'une architecture contemporaine. | p. 104 |
| Constructions contiguës à un bâtiment patrimonial | Dans les zones U, les constructions contiguës aux bâtiments (*) identifiés au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou au titre des Monuments historiques prennent en compte dans leur conception les caractéristiques patrimoniales des bâtiments (*) patrimoniaux. | p. 104 |
| Conception et matériaux des façades (toutes zones) | Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux et celles des constructions environnantes (surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier, ...). | p. 104 |
| Balcons, loggias, terrasses - Dispositions communes | Les balcons, loggias ou terrasses sont autorisés en dehors des bandes d'implantation (*), des bandes de hauteur (*) et des emprises constructibles ; dans ce cas, le surplomb de balcon n'excèdera pas 1,60 m. | p. 104 |
| Espaces extérieurs privatifs pour les logements | Pour les constructions neuves d'une hauteur supérieure ou égale à rez-de-chaussée+2 étages courants +sommet (H≥R+2+A/C/P), chaque logement doit disposer au minimum d'un espace extérieur privatif (jardin, balcon, terrasse, loggia, ...) accessible depuis une des pièces de vie ou la cuisine. La surface minimale de cet espace est de 4 m² contenant un carré d'1,60 m de côté. | p. 104 |
| Espace extérieur privatif pour les logements | Pour les constructions neuves d'une hauteur supérieure ou égale à rez-de-chaussée+2 étages courants +sommet (H≥R+2+A/C/P), l'accès à un espace extérieur privatif et/ou un espace extérieur commun est imposé (jardin, balcon, terrasse, loggia, ...) pour chaque chambre et/ou logement. | p. 105 |
| Surface minimale de l'espace extérieur privatif | Pour 1/3 au moins des chambres et/ou logements réparti sur les différents niveaux de la construction, la surface minimale de l'espace extérieur privatif est de 3 m² contenant un carré d'1,20 m de côté pour chaque chambre et/ou logement. | p. 105 |
| Espace extérieur commun pour les logements | Les autres chambres et/ou logements, ne disposant pas de cet espace extérieur privatif de 3 m², doivent disposer : Soit, d'un espace extérieur privatif de 3 m² minimum, Soit, d'un espace extérieur commun à toutes les chambres et/ou logements, si au moins une des chambres et/ou logements ne dispose pas d'un espace extérieur privatif ou s'il est inférieur à 3 m². Il peut être réalisé d'un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardin, balcon, terrasse, loggia, ...). Il représente une surface au moins égale à 4 m² multipliée par le nombre total de chambre et/ou logement. | p. 105 |
| Traitement des rez-de-chaussée | Le traitement du rez-de-chaussée, socle de la construction doit être en rapport harmonieux avec la hauteur de la construction. | p. 105 |
| Transparence des vitrines commerciales | Les vitrines des activités commerciales ou de services doivent être transparentes depuis l'extérieur sur au moins 75% de leur surface. | p. 105 |
| Lucarnes et fenêtres de toit | Les lucarnes et les fenêtres de toit correspondent à l'éclairage limité du volume d'un combles (*). Leur inscription doit être soucieuse du rapport au volume bâti et doit respecter une hiérarchie entre les percements de la façade et ceux en combles (*). L'écriture des percements en combles (*) et leur importance doivent être moindres que ceux des façades du bâtiment. Les lucarnes quelle que soit leur forme ne dépassent pas en longueur la moitié de la longueur de chaque pan de la toiture. Le calcul se fait à partir de la longueur médiane du pan considéré. | p. 106 |
| Émergences des cages d'escalier ou d'ascenseur | Les émergences des cages d'escalier ou d'ascenseur doivent faire l'objet d'un traitement architectural approprié visant à réduire l'impact dans le paysage (volumétrie, percements...). | p. 106 |
| Toitures en zones A, N et NP | Afin de préserver les caractéristiques du bâti en campagne, les toitures à pente sont privilégiées pour la plus grande partie des habitations. Le comble s'inscrit dans les toitures historiques en référence au patrimoine bâti d'intérêt local identifié du secteur. | p. 106 |
| Matériaux proscrits | Sont proscrits les matériaux anciens en contre-emploi avec l'architecture du projet ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit. | p. 106 |
| Harmonisation des murs séparatifs et aveugles | Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des dites façades. | p. 106 |
| Matériaux de toiture | Les toitures sont couvertes par des matériaux adaptés à l'architecture du projet. L'emploi de matériaux naturels, renouvelables, recyclés ou biosourcés (*) est privilégié. | p. 106 |
| Matériaux des abris de jardins collectifs | Les abris des jardins collectifs (*) sont réalisés majoritairement en matériaux naturels. | p. 106 |
| Règles de ravalement des façades | Le ravalement des constructions vise à la fois la santé de l'immeuble et la qualité esthétique de la façade. La couleur des façades doit prendre en compte les facteurs suivants : - la technique de ravalement utilisée, - les études chromatiques réalisées dans le cadre des campagnes de ravalement lorsqu'il en existe une sur le secteur où s'implante la construction, - l'environnement direct de l'immeuble, - la surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier. De ce fait, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement. | p. 106 |
| Mise en valeur des éléments d'origine lors du ravalement | Pour les constructions existantes (*), le ravalement doit permettre : - de maintenir et de mettre en valeur les techniques d'appareillage d'origine, les éléments de décor structurels et ornementaux (chaînages, corniches, encadrements, bandeaux, soubassements, couvrements,...), - de mettre en œuvre les enduits adaptés à la construction d'origine (peinture ou enduit à la chaux...). | p. 106 |
| Intégration des équipements techniques | Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés harmonieusement dans la construction, un ouvrage (muret, ...) ou les clôtures. | p. 107 |
| Intégration des locaux techniques | Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. | p. 107 |
| Intégration des équipements techniques liés aux réseaux | Les projets de construction d'équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s'intégrer parfaitement à l'environnement et au bâti existant. | p. 107 |
| Intégration des antennes et paraboles | Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. | p. 107 |
| Intégration des pylônes | Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer au mieux dans le paysage. | p. 107 |
| Performances énergétiques renforcées pour logements et hébergements | Dans les zones U et 1AU, les constructions neuves de Logements et Hébergements soumises à la Réglementation Environnementale RE2020 (ou suivantes), doivent respecter au moins une des 3 règles suivantes : - Règle n°1 - Qualité bioclimatique : La performance en besoin bioclimatique (indicateur Bbio) doit être renforcée. La valeur Bbio du projet doit être minorée de 15% minimum par rapport à la valeur du seuil Bbio max définie par la réglementation. - Règle n°2 - Production d'énergie renouvelable : Un procédé de production d'énergie renouvelable doit être mis en œuvre en toiture : Soit, dans le cas de production d'électricité, sur une surface correspondant au moins à 20 % de la surface d'emprise au sol (*) de chaque construction, hors annexes (*) ; Soit, dans le cas de production de chaleur solaire, une surface minimum de 0,25 m² de capteur thermique par logement ou hébergement. Le dispositif retenu peut être installé sur une ou plusieurs constructions (y compris annexes (*)). - Règle n°3 - Construction bas carbone : L'indicateur d'impact carbone des composants et équipements de la construction (indicateur ICc) du projet doit être minoré de 5% par rapport à la valeur seuil ICc max 2025 définie par la réglementation environnementale RE2020. | p. 107 |
| Production d'énergie renouvelable pour les bureaux | Les constructions neuves de Bureaux doivent respecter au moins une des 2 règles suivantes : - Règle n°1 - Production d'énergie renouvelable : Un procédé de production d'énergie renouvelable doit être mis en œuvre en toiture sur une surface correspondant au moins à : Soit, 10 points de pourcentage supplémentaire par rapport à la proportion de surface de toiture imposée par l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitat pour chaque construction devant intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation en toiture ; Soit, 20 % de la surface d'emprise au sol (*) de chaque construction, hors annexes (*), dans les autres cas. | p. 108 |
| Construction bas carbone pour les bureaux | Règle n°2 - Construction bas carbone : L'indicateur d'impact carbone des composants et équipements de la construction (indicateur ICc) du projet doit être minoré de 5% par rapport à la valeur seuil ICc max 2025 définie par la réglementation environnementale RE2020. | p. 108 |
| Critères du standard passif pour les bureaux de 500 m² ou plus | Dans les zones U et 1AU, les constructions neuves de bureaux dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 500 m² doivent respecter les 5 critères suivants du standard passif : - Le besoin de chaleur (*) pour le chauffage du volume à chauffer doit être inférieur ou égal à 15 kWh d'énergie utile par m² de surface de référence énergétique (*) et par an, - Le besoin de refroidissement (*) du volume à refroidir doit être inférieur ou égal à 15 kWh d'énergie utile par m² de surface de référence énergétique (*) et par an, - La consommation totale en énergie primaire (tous usages, y compris équipements informatiques et électriques) doit être inférieure ou égale à 120 kWh par m² de surface de référence énergétique (*) et par an, soit la consommation en énergie primaire renouvelable doit être inférieure au plafond défini dans le standard bâtiment passif, - La perméabilité à l'air de l'enveloppe mesurée sous 50 Pascals de différence de pression doit être inférieure ou égale à 0,60 volume par heure, - Pour les projets sans climatisation, la fréquence de surchauffe (température intérieure du bâtiment supérieure à 25 °C) doit être inférieure à 10 % des heures de l'année. | p. 108 |
| Production d'énergie renouvelable pour les autres destinations (Artisanat, commerce, entrepôt, industrie, etc.) | Les constructions neuves d'Artisanat et commerce de détail, Entrepôt, Industrie, Équipement d'intérêt collectif et services publics doivent respecter au moins une des 2 règles suivantes : - Règle n°1 - Production d'énergie renouvelable : Un procédé de production d'énergie renouvelable doit être mis en œuvre en toiture sur une surface correspondant au moins à : Soit, 10 points de pourcentage supplémentaire par rapport à la proportion de surface de toiture imposée par l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitat pour chaque construction devant intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation en toiture ; Soit, 20 % de la surface d'emprise au sol (*) de chaque construction, hors annexes (*), dans les autres cas. | p. 108 |
| Construction bas carbone pour les autres destinations (Artisanat, commerce, entrepôt, industrie, etc.) | Règle n°2 - Construction bas carbone : L'indicateur d'impact carbone des composants et équipements de la construction (indicateur ICc) du projet doit être minoré de 5% par rapport à la valeur seuil ICc max 2025 définie par la réglementation environnementale RE2020. | p. 108 |
| Production d'énergie renouvelable pour les exploitations agricoles | Les constructions neuves d'exploitation agricole, hors serres, dont l'emprise au sol est supérieure ou égale à 700 m² doivent mettre en œuvre un procédé de production d'énergie | p. 108 |
| Production d'énergie renouvelable en toiture | renouvelable en toiture sur une surface correspondant au moins à 20 % de la surface d'emprise au sol (*) de chaque construction. | p. 109 |
| Double orientation des logements et hébergements | - les Logements et Hébergements de 3 pièces et plus respectent une double orientation (*). | p. 109 |
| Mono-orientation des petits logements et hébergements | - les Logements de moins de 3 pièces mono-orientés nord-est à nord-ouest (via le nord), sont limités à un seul par niveau et interdits à rez-de-chaussée. | p. 109 |
| Mono-orientation des petits hébergements | - les Hébergements de moins de 3 pièces mono-orientés nord-est à nord-ouest (via le nord), sont limités à 30% par niveau et interdits à rez-de-chaussée. | p. 109 |
| Indicateur de confort d'été | Pour les constructions neuves de Logements, Hébergements et Bureaux, l'indicateur d'inconfort estival de la Réglementation Environnementale en vigueur, exprimé en degré-heures (DH), doit être inférieur ou égal à 250 DH. | p. 109 |
| Autorisation des systèmes de climatisation sous conditions | Pour toutes les constructions neuves de Logements, Hébergements et Bureaux, hors annexes (*), les systèmes de climatisation sont autorisés à condition qu'une solution technique de rafraîchissement passif (*) soit prévue pour limiter l'usage et le besoin de la climatisation. | p. 109 |
| Amélioration énergétique des constructions existantes | Les travaux de ravalements de façade, réfection de toiture ou aménagement de locaux en vue de les rendre habitables doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments (*). | p. 110 |
| Déroge à la hauteur maximale pour isolation extérieure | Une augmentation de la hauteur maximale des constructions peut être autorisée dans le cas de travaux d'isolation thermique extérieurs des constructions existantes (*), dans la limite de 0,50 m. | p. 110 |
| Déroge à l'emprise au sol et à l'implantation pour isolation extérieure | Pour les constructions existantes (*), une isolation thermique ou phonique par l'extérieur est autorisée au-delà de l'emprise au sol maximale autorisée et/ou de la limite d'implantation des constructions fixée dans chaque zone par rapport aux voies et emprises ouvertes au public (*) et par rapport au retrait des limites séparatives. | p. 110 |
| Débord sur le domaine public pour isolation extérieure | Un débord sur le domaine public est autorisé à condition que la largeur du trottoir après isolation garantisse la circulation des personnes à mobilité réduite dans le respect des dispositions du règlement de voirie. | p. 110 |
| Autorisation des dispositifs d'énergies renouvelables en saillie de toiture | Les dispositifs destinés à économiser de l'énergie et à produire de l'énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, éoliennes, tour de ventilation, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s'insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. | p. 110 |
| Bonus de surélévation pour rénovation énergétique | Dans certaines zones ou secteurs, un niveau supplémentaire par rapport à la règle de hauteur définie au règlement graphique peut être autorisée dès lors que des travaux de rénovation énergétique sont réalisés sur la construction. | p. 110 |
| Règles pour les piscines individuelles | Dans les zones qui le permettent, sont autorisées, les piscines individuelles à un seul logement sous réserve que leur bassin n'excède pas un volume d'eau de 25 m3 et qu'elles soient dotées d'un système de couverture limitant l'évaporation ainsi que d'un système de récupération d'eau de pluie adapté (filtration) permettant d'assurer notamment les mises à niveau d'eau du bassin. | p. 110 |
| Composition paysagère et végétalisation | Le projet privilégie une composition paysagère dans laquelle les trois strates végétales sont présentes (herbacée, arbustive, arborée). Le projet conserve dans la mesure du possible les plantations existantes en termes de sujet repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation. | p. 111 |
| Imperméabilisation des sols et stationnement | Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l'imperméabilisation des sols. Les revêtements de sols sont préférentiellement dallés ou pavés. Les espaces de stationnement réalisés en aérien doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble et les emplacements de stationnement automobile réalisés en dehors des emprises construites doivent être traités en surface semi-perméable (*). | p. 111 |
| Accessibilité des espaces extérieurs végétalisés | Pour les logements et hébergements, les espaces extérieurs végétalisés doivent être aménagés pour être accessibles aux résidents. | p. 111 |
| Compensation des arbres existants | Les arbres (*) existants sont maintenus ou remplacés sous réserve de compensation par la plantation de 2 arbres (*) pour 1 supprimé. Cette disposition s'applique lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre (*) du projet le permet (un espace de pleine terre d'au moins 50 m² d'un seul tenant et 20 m² de pleine terre par arbre), hors pleine terre couverte par la couronne d'un arbre (*) existant conservé, sauf dans le cas d'un projet d'ensemble (*). Dans le cas d'un projet d'ensemble (*), la compensation peut se faire hors terrain du projet uniquement si la surface de pleine terre du projet n'est pas suffisante. | p. 111 |
| Obligation de plantation d'arbres dans les zones U et 1AU | Dans les zones U et 1AU, cette règle est cumulative avec l'obligation de plantation d'un arbre (*) par 200m² de pleine terre. | p. 111 |
| Interdiction des espèces végétales invasives | Les espèces végétales invasives (*) sont interdites. | p. 111 |
| Coefficient de végétalisation | L'application d'un coefficient de végétalisation (*) si un pourcentage minimal est défini au règlement graphique sur le plan thématique "Coefficient de végétalisation", sur un plan de masse indicé (m), sur un plan de détail indicé (d) ou dans une orientation d'aménagement et de programmation de quartier ou intercommunale. | p. 112 |
| Écrans végétaux obligatoires autour des aires de stockage et dépôts | des écrans végétaux doivent être réalisés autour des aires de stockage, des dépôts de matériaux et matériels, des stockages ou installations de récupération des déchets ; | p. 112 |
| Aménagement des aires de stationnement pour favoriser la biodiversité | Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à favoriser le développement de la biodiversité (noues, haies arbustives, arbres, ...). La mise en relation de ces espaces entre eux ainsi qu'à la trame écologique publique, lorsqu'elle existe aux abords du projet, est recherchée afin de favoriser les connexions écologiques. | p. 112 |
| Composition paysagère en zone UP | Dans la zone UP caractérisée par la composition d'ensemble entre le bâti et les espaces non bâtis, notamment l'organisation des parcs et jardins, le projet développe une composition paysagère qui prend en compte ces caractéristiques et conserve dans la mesure du possible, les plantations existantes en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation. | p. 112 |
| Compensation obligatoire des arbres de haute tige supprimés en zones UB1 et UD1 | Tout arbre (*) de haute tige présentant un intérêt végétal avéré (qualité du port et de la couronne végétale au regard des enjeux de biodiversité, de l'essence, du potentiel, de l'état phytosanitaire, ...) qui est supprimé dans le cadre d'un projet de construction doit être compensé par la plantation d'arbre d'essence équivalente, selon des modalités liées à la circonférence du tronc calculé à 1 m du sol : - Circonférence jusqu'à 25 cm (diamètre 8 cm): 1 arbre (*) nouveau pour 1 supprimé - Circonférence entre 26 et 60 cm (diamètre 9 à 20 cm) : 2 arbres (*) nouveaux pour 1 supprimé - Circonférence entre 61 et 120 cm (diamètre 21 à 40 cm) : 3 arbres (*) nouveaux pour 1 supprimé - Circonférence entre 121 et 180 cm (diamètre 41 à 60 cm) : 4 arbres (*) nouveaux pour 1 supprimé - Au-delà d'une circonférence de 181 cm (diamètre supérieur à 60 cm) : 5 arbres (*) nouveaux pour 1 supprimé. | p. 112 |
| Exemptions et modalités du coefficient de végétalisation | Le coefficient de végétalisation (*) ne s'applique pas aux : - Extensions (*) et/ou annexes (*) des constructions existantes (*) de moins de 20 m² d'emprise au sol (*) et/ou aux aménagements ou constructions sans création d'emprise au sol soumis à autorisation d'urbanisme ayant pour effet la création d'une surface imperméable (*) inférieure à 20 m². Ce seuil de 20 m², créatif ou non d'emprise au sol, s'apprécie de manière cumulative à compter de la date d'approbation du PLUi de 2019, sauf dans le cas où le projet est situé sur la commune de Saint-Jacques de la Lande. À partir de 20 m² cumulés (y compris pour la commune de Saint-Jacques de la Lande), le projet doit atteindre au minimum la valeur du coefficient de végétalisation demandé sauf si le coefficient de végétalisation de l'état existant est inférieur à cette valeur. Dans ce cas, le projet doit améliorer la valeur du coefficient de végétalisation existant, sans obligation d'atteindre la valeur de référence fixée par le présent règlement. - Travaux de réhabilitation ou de restructuration d'une construction - Travaux d'isolation par l'extérieur - Constructions de la zone UC2 - Bâtiments-îlots (*) - Constructions, ouvrages, installations sur l'espace public (terrasse, kiosque, construction ou installation provisoire, ...) - Voies et/ou emprises ouvertes au public (*) y compris le stationnement associé - Terrains de sport relevant de la sous-destination Équipement sportif à condition que la gestion des eaux pluviales soit assurée sur le terrain du projet | p. 112 |
| Coefficient de végétalisation minimal | V = x% (B) : le coefficient de végétalisation minimal à atteindre (V) s'exprime en pourcentage (x). Il peut être obtenu en utilisant des bonus (B). Aucun pourcentage minimal de surface de pleine terre (*) ou de surface éco-aménagée (*) n'est exigé. | p. 113 |
| Coefficient de végétalisation minimal avec pleine terre obligatoire | V = x% (y% PT ; B) : le coefficient de végétalisation minimal à atteindre (V) s'exprime en pourcentage (x). Il doit être obtenu avec au minimum un pourcentage (y) de surface de pleine terre (*). La part restante pour atteindre le coefficient de végétalisation peut être obtenue par des surfaces de pleine terre (*) et/ou d'autres types de surfaces éco-aménagées (*) ainsi qu'en utilisant des bonus (B). | p. 113 |
| Coefficient de végétalisation selon taille du terrain | V = T1, T2 ou T3 (B) : la valeur minimale du coefficient de végétalisation est fixée en fonction de la taille du terrain du projet et les bonus sont applicables. L'étiquette au règlement graphique renvoie vers un tableau T1, T2 ou T3 indiquant les valeurs de référence à atteindre en légende du plan selon la taille des terrains. | p. 113 |
| Localisation des espaces de pleine terre dans zones UB1, UD1 et UE1 | Dans les zones UB1, UD1 et UE1 : Les espaces de pleine terre (*) dont un minimum est exigé au règlement graphique sont obligatoirement localisés en fond de terrain et préférentiellement continus. Si les espaces de pleine terre de fond de terrain ainsi déterminés ne permettent pas d'atteindre le pourcentage requis, un espace de pleine terre (*) sera aménagé sur le reste du terrain. Si une bande de préservation de fond de terrain est imposée et qu'elle conduit à obtenir un pourcentage de pleine terre supérieur à celui demandé, elle devra obligatoirement être maintenue en pleine terre (*). | p. 113 |
| Épaisseur minimale de terre pour dalles végétalisées en rez-de-chaussée et stationnement | Dans les zones UB1 et UD1 : Les dalles de couverture des rez-de-chaussée et des aires de stationnement lorsqu'elles sont végétalisées comportent une épaisseur minimale de terre de 0,60 m. | p. 113 |
| Surélévation du bâti existant | En cas de surélévation du bâti existant, la valeur du coefficient de végétalisation (*) après travaux ne doit pas réduire la valeur de ce coefficient de végétalisation, sans obligation d'atteindre la valeur de référence fixée par le présent règlement. | p. 114 |
| Surélévation avec amélioration énergétique ou patrimoniale | Toutefois, les projets de surélévation qui améliorent les performances énergétiques globale de la construction de manière significative et/ou participent de la mise en valeur patrimoniale de l'ensemble de la construction faisant l'objet d'une protection au titre des Monuments Historiques ou du patrimoine bâti d'intérêt local et/ou participent de la mise en accessibilité de la construction, peuvent être autorisés à réduire la valeur du coefficient de végétalisation pour permettre la réalisation de distribution verticale ou horizontale des logements (escalier, ascenseur, coursive, ...) ainsi que pour la réalisation de locaux pour les vélos. | p. 114 |
| Réduction du coefficient de végétalisation en périmètres de centralité | Dans les périmètres de centralité, le coefficient de végétalisation (*) peut être réduit de 50% dans le cas où le rez-de-chaussée ou le niveau le plus facilement accessible depuis la voie ou l'emprise publique (*) est occupé par les sous-destinations artisanat et commerces de détail, services où s'effectue l'accueil d'une clientèle et industrie hors espace de circulation, locaux techniques (vélo, déchets, transfo, ...) et stationnement à condition que ces surfaces soient inférieures à celles des sous-destinations précitées. | p. 114 |
| Matériaux des clôtures | L'emploi de matière plastique (ex : PVC, ...) est interdit hors portail et grillage plastifié. | p. 116 |
| Hauteur des clôtures | Un passage d'une hauteur de 8 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. | p. 116 |
| Hauteur maximale des clôtures en zones A, N, NP et 2AU | Hauteurs maximales (hors portail et leurs supports) : 1,50 m dans le cas d'un dispositif doublé d'une haie végétale. Toutefois, dans le cas d'un grillage support de plantes grimpantes, une hauteur d'1,80 m peut être autorisée. la hauteur du mur de clôture existant s'il s'agit d'un prolongement ; 1,80 m dans le cas d'un nouveau mur. 1,20 m dans les autres cas. | p. 116 |
| Interdiction des plaques de soubassement | Les plaques de soubassement à l'exception du soutènement (*) des terrains existants ou remblayés, sont interdites. | p. 116 |
| Passage pour la petite faune | Un passage d'une hauteur de 8 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. | p. 116 |
| Hauteur des clôtures | La hauteur se calcule à partir du niveau de la limite de l'emprise publique ou de la voie qui jouxte la clôture. | p. 117 |
| Composition et hauteur des clôtures en limite séparative ou sur chemin piéton | Les clôtures sur chemin piéton ouvert au public, sur parc public, sur voies ferrées ainsi que celles en limite séparative, doivent être composées : - Matériaux (hors portail et leurs supports) : soit de haies végétales, soit d'un dispositif à claire-voie (*) composé de matériaux naturels (ex : ganivelles, ...). Toutefois, les grillages fixés sur des piquets de bois ou métalliques sont admis. soit d'un mur maçonné utilisant des matériaux locaux (maçonnerie pierre, terre, ...), un dispositif plein sur une distance maximale de 6 m à répartir au choix sur la totalité des limites concernées est également autorisé. soit d'un mixte entre ces dispositifs. - Hauteurs maximales des clôtures et portails : 1,80 m par rapport au terrain naturel. | p. 117 |
| Dispositions spécifiques pour clôtures éloignées des habitations | Les dispositions a) et b) ci-dessus ne s'appliquent pas aux clôtures situées à plus de 150 m des habitations et des sièges d'exploitations agricoles pour lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L372-1 du code de l'environnement, à savoir : - La clôture permet la libre circulation des animaux sauvages; - Hauteur maximale de 1,20 m; - Posée 30 cm au-dessus de la surface du sol; - Non vulnérante; - Ne constituant pas de piège pour la faune; - Constituée de matériaux naturels ou traditionnels. | p. 117 |
| Composition et hauteur des clôtures en zones UI, 1AUI, UO2, 1AUO2, UO4 et 1AUO4 | Les clôtures doivent être composées : - Matériaux (hors portail et leurs supports) : haies végétales doublées éventuellement soit d'un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques soit d'un dispositif à claire-voie composé de matériaux naturels (ex : ganivelles). - Hauteur maximale des clôtures et portails : sur voies et emprises ouvertes au public (*) ne dépasse pas 2 m. La hauteur se calcule à partir du niveau de la limite de l'emprise publique ou de la voie qui jouxte la clôture. en limite séparative ne dépasse pas 2 m par rapport au terrain naturel. | p. 117 |
| Composition et hauteur des clôtures en zones UA, UB, UC, UD, UE, UP, UO1, 1AUO1, UO3 et 1AUO3 | a) Les clôtures sur voie ouverte à la circulation automobile et cours d'eau doivent être composées comme suit : - Matériaux (hors portail et leurs supports) : Soit de haies végétales, Soit d'un dispositif à claire-voie (*), Soit d'un mur bahut, éventuellement surmonté d'un dispositif à claire-voie (*), Soit d'un mur à condition d'être implanté dans le prolongement d'un mur existant en pierre ou en terre et d'être réalisé à l'identique, soit d'un mixte entre ces dispositifs. - Hauteurs maximales (hors portail et leurs supports): Pour les constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à rez-de-chaussée + 2 étages courants (R à R+2) : o 1,50 m dans le cas d'un dispositif doublé d'une haie végétale. Toutefois, dans le cas d'un grillage support de plantes grimpantes, une hauteur d'1,80 m peut être autorisée. o 1,20 m dans les autres cas. Pour les constructions dont la hauteur est supérieure ou égale à rez-de-chaussée + 2 étages courants + un sommet (R+2+A/C/P et plus) : o 1,80 m dans le cas d'un dispositif doublé d'une haie végétale ou d'un grillage support de plantes grimpantes, o 1,50 m dans les autres cas. Pour le prolongement des murs de clôture existants en pierre ou en terre, la hauteur est limitée à la hauteur du mur de clôture existant. La hauteur des murs-bahuts est limitée à 0,70 m de hauteur moyenne. La hauteur se calcule à partir du niveau de la limite de l'emprise publique ou de la voie qui jouxte la clôture. | p. 117 |
| Matériaux et hauteur des clôtures sur espaces publics et limites séparatives | Les clôtures sur les autres espaces publics (ex : chemin piéton ouvert au public, sur parc public, sur forêt publique, sur voies ferrées ainsi que celles en limite séparative, doivent être composées : - Matériaux (hors portails et leurs supports) : soit de haies végétales, soit d'un dispositif à claire-voie (*). soit d'un mur à condition d'être implanté dans le prolongement d'un mur existant en pierre ou en terre et d'être réalisé à l'identique. soit d'un dispositif plein sur une distance maximale de 6 m à répartir au choix sur la totalité des limites concernées. - Hauteurs maximales des clôtures et portails : 1,80 m par rapport au terrain naturel. | p. 118 |
| Règles alternatives pour les clôtures | Une hauteur supérieure ou inférieure, des matériaux ou un aspect différent peuvent être autorisés ou imposés, sous réserve d'une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants : - Pour assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, - Pour la réfection et/ou l'extension de murs de qualité existants en maçonnerie pierre ou en terre d'une hauteur supérieure, à condition d'assurer un raccordement architectural de qualité. - Pour des parcelles présentant une topographie particulière notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes, - Pour ne pas dégrader les conditions de visibilité en bordure de voie et/ou d'emprise ouverte au public (*), - Pour les constructions et aménagements relevant de la destination Équipements d'intérêt collectif et services publics (*), si des nécessités techniques, fonctionnelles ou de sécurité le justifient sous réserve de leur bonne intégration urbaine et paysagère. - Pour des raisons de sécurité particulières liées aux spécificités de l'activité en zone UI. - Pour les clôtures architecturées (*). - Pour les clôtures participant à la mise en valeur des sites ou constructions faisant l'objet d'une protection soit au titre des monuments historiques, soit au titre du patrimoine bâti d'intérêt local sous réserve de mise en œuvre de matériaux de qualité. | p. 118 |
| Hauteur des clôtures en bordure de voies automobiles | Dans le cas d'un terrain bordé par plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile la hauteur de la clôture respecte les dispositions générales sur au moins une des voies automobiles. Sur les autres voies ouvertes à la circulation automobile, la hauteur peut atteindre 1,80 m si la clôture est végétale doublée ou non d'un grillage. | p. 118 |
| Clôtures occultantes pour espaces d'agrément de petite surface | Dans le cas où la surface d'agrément extérieure d'usage principal (jardin, cour, terrasse, ...) est inférieure ou égale à 50 m² et que cet espace est positionné côté voie ouverte à la circulation automobile, un dispositif de clôture occultant peut être autorisé à condition d'être réalisé soit en matériau naturel, soit support de végétation. Sa hauteur est limitée à 1,80 m. | p. 118 |
| Stationnement automobile - Règles générales pour constructions existantes | À l'exception des cas particuliers définis ci-après, les règles de stationnement s'appliquent, dès lors que l'extension (*), la réhabilitation, la restructuration ou le changement de destination de cette construction entraîne une augmentation : - soit de la surface de plancher, - soit de la capacité d'accueil ou du nombre de classe (dans le cas d'un équipement d'enseignement), - soit du nombre de logements pour la sous-destination Logement - soit du nombre de chambres ou logement pour la sous-destination Hébergement. | p. 119 |
| Exemptions aux règles de stationnement pour constructions existantes | Les règles de stationnement ne s'appliquent pas aux cas particuliers suivants : - soit lorsque les travaux de surélévation, de réhabilitation ou de restructuration améliorent les performances énergétiques globales de la construction de manière significative et/ou participent de la mise en valeur patrimoniale de l'ensemble de la construction faisant l'objet d'une protection au titre des Monuments Historiques ou du patrimoine bâti d'intérêt local et/ou participent de la mise en accessibilité de la construction, Cette disposition n'est pas applicable aux constructions situées dans les zones UE. - soit lorsque le projet entraîne la création de logements ou hébergements par changement de destination à condition que le projet améliore les performances énergétiques globales de la construction de manière significative et/ou participent de la mise en valeur patrimoniale de l'ensemble de la construction faisant l'objet d'une protection au titre des Monuments Historiques ou du patrimoine bâti d'intérêt local et/ou participent de la mise en accessibilité de la construction, - soit lorsque le projet concerne la destination "Habitation" et qu'il prévoit une augmentation de la surface de plancher inférieure à 70 m² par logement ou chambre dans le cas de la sous-destination hébergement. | p. 119 |
| Stationnement automobile - Règles pour constructions nouvelles | Les règles de stationnement s'appliquent aux constructions nouvelles. | p. 119 |
| Secteurs géographiques de stationnement automobile | Secteur 1 = Centre-ville de Rennes Secteur 2 = Centre-ville de Rennes élargi et secteurs urbains bénéficiant d'une desserte très performante en transports collectifs (abords station de métro et transport collectif en site propre) Secteur 3 = Autres quartiers de Rennes, centres villes et abords de gares bien desservis pas les transports collectifs Secteur 4 = Communes de 1ère couronne et centres villes des communes de 2nd et 3ème couronne bien desservis par les transports collectifs Secteur 5 = Autres secteurs urbanisés ou à urbaniser (communes de 2nd et 3ème couronne) | p. 119 |
| Règles particulières de stationnement - Périmètres spécifiques | Des secteurs de règles particulières peuvent également être délimités aux plans thématiques de stationnement : Règle particulière n°1 = Dans ce périmètre, la norme minimale de stationnement automobile applicable pour les logements "AL" est celle indiquée au plan thématique stationnement. Règle particulière n°2 = Dans ce périmètre, les normes minimales de stationnement automobile ne sont pas règlementées. Les autres dispositions règlementaires du présent chapitre s'appliquent. | p. 119 |
| Localisation des emplacements de stationnement | - Les emplacements de stationnement exigés doivent être réalisés sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat. Dans ce cas, ils doivent être facilement accessibles à pied et situés à moins de 500 m du terrain de la construction. Toutefois, dans le cas d'un projet d'ensemble (*), les emplacements de stationnements peuvent être réalisés au-delà de ces distances sous réserve d'être situés à l'intérieur du périmètre de ce projet et peuvent être conçus en ouvrage mutualisé ou de manière groupée. | p. 120 |
| Interdiction de stationnement au rez-de-chaussée dans certaines zones | - Dans toutes les zones UA et les périmètres de centralité, aucun emplacement de stationnement ne doit être réalisé au rez-de-chaussée des constructions dont la hauteur atteint au moins R+2+Sommet dans une bande de 6 m à compter de la façade (*) sur voie. Dans le cas d'un terrain à l'angle de voies ou aspecté sur plusieurs voies, cette disposition ne s'applique que sur une des voies bordant ce terrain. | p. 120 |
| Emprise maximale des stationnements aériens pour l'habitation | - Pour la destination Habitation : L'emprise des emplacements de stationnement réalisés en aérien est limitée à 20% de la surface du terrain, sauf dans le cas où les emplacements de stationnement ne sont pas réalisés sur le terrain du projet ou dans le cas où la totalité des emplacements de stationnement fait l'objet d'un traitement paysager et architectural d'ensemble via un dispositif d'ombrage végétalisé (pergola végétalisée, arbres, etc.). | p. 120 |
| Emprise maximale des stationnements pour le commerce et le cinéma | - Pour le commerce et cinéma : L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux espaces de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les surfaces de pleine terre (*), les surfaces des aménagements relevant de l'article L3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les emplacements de stationnement destinés à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des espaces de stationnement. La surface des emplacements de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. | p. 120 |
| Dimension minimale des emplacements de stationnement | Tout emplacement de stationnement exigé doit s'inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2 m30. Cette disposition ne s'applique pas pour les opérations de réhabilitation ou restructuration de parcs de stationnement existants. La largeur de ce rectangle peut être réduite de 0,30 m sur une longueur de 1,10 m prise à compter du fond de l'emplacement de stationnement. | p. 120 |
| Dimensions des emplacements de stationnement | Si l'angle développé entre l'axe de circulation et celui de la place de stationnement est inférieur ou égal à 45°, la longueur du rectangle peut être réduite à 4,5 mètres. | p. 121 |
| Dimensions des emplacements de stationnement existants | Pour les emplacements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019, les dimensions du rectangle prises en compte peuvent être inférieures de 10% par rapport aux dimensions énoncées ci-dessus. | p. 121 |
| Modalités de calcul des emplacements de stationnement - Arrondi | Pour chaque calcul, il est procédé aux arrondis suivants, par sous-destination ou par typologie de logements pour la sous-destination Logement : - Inférieur à 0,5 : nombre entier inférieur - Supérieur ou égal à 0,5 : nombre entier supérieur. | p. 121 |
| Construction à cheval sur plusieurs secteurs de stationnement | Lorsqu'une construction est située à cheval sur plusieurs secteurs de stationnement, le nombre total d'emplacements de stationnement exigible est déterminé en appliquant pour chaque sous-destination de la construction les règles minimales et maximales les plus basses des secteurs de stationnement concernés. | p. 121 |
| Mixité de sous-destinations - Calcul des besoins en stationnement | Dans le cas où la construction comporte plusieurs destinations (*) ou sous-destinations (*) au sens du présent règlement, le calcul des besoins en emplacement de stationnement s'effectue au prorata de chacune des affectations. | p. 121 |
| Réduction des emplacements de stationnement pour véhicules électriques et autopartage | Sur la base des calculs ci-dessus et en application de l'article L151-31, le nombre total d'emplacements de stationnement exigés pour les véhicules motorisés est réduit de 15 % (le résultat est arrondi au nombre entier supérieur) si des véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage sont mis en place dans le projet. | p. 121 |
| Conservation des places de stationnement existantes en cas de non-application des normes | Si la construction existante (*) dispose d'un nombre d'emplacements de stationnement inférieur aux exigences et que le projet correspond à l'un des cas particuliers où la norme de stationnement ne s'applique pas, le nombre d'emplacement de stationnement préexistant doit être conservé. | p. 122 |
| Norme de stationnement hors périmètre défini | Le nombre d'emplacement de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée qui doit être précisée par le demandeur. | p. 122 |
| Norme de stationnement dans les secteurs couverts par un périmètre de stationnement | Le nombre d'emplacement de stationnement est indiqué dans le tableau ci-après ou sur les plans graphiques dans le cas des règles particulières n°1. | p. 122 |
| Stationnement pour logements T1 et T2 | Studios, T1 et T2 : 0,4 emplacement par logement (a) | p. 123 |
| Stationnement pour logements T3 | T3 : 0,8 emplacement par logement (a) | p. 123 |
| Stationnement pour logements T4 et plus | T4 et + : 1,3 emplacement par logement | p. 123 |
| Stationnement pour hébergements accueillant un public dépendant | Autres hébergements accueillant un public dépendant : 1 emplacement pour 6 chambres créées | p. 123 |
| Stationnement pour hébergements accueillant un public non dépendant | Autres hébergements accueillant un public non dépendant : 1 emplacement pour 4 chambres créées | p. 123 |
| Stationnement pour les sous-destinations Bureaux | 1 emplacement / tranche complète de 200 m² SP créée | p. 124 |
| Stationnement pour les sous-destinations Bureaux (centralités) | 1 emplacement / tranche complète de 75 m² SP créée (b) | p. 124 |
| Stationnement pour les sous-destinations Artisanat et commerce de détail, Restauration, Activités de service où s'effect | 1 emplacement / tranche complète de 100 m² SP (c) | p. 124 |
| Stationnement pour les sous-destinations Hôtels et Autres hébergements touristiques | 1 emplacement /4 chambres ou 4 logements créés | p. 124 |
| Stationnement pour les destinations Équipements d'intérêts collectifs et service public, Sous-destinations Entrepôt, Ind | Le nombre d'emplacements de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - Des besoins du projet et notamment du taux et du rythme de sa fréquentation ; - De la situation géographique du projet au regard de l'offre en transport en commun existante ou programmée ; - De la situation géographique du projet au regard des capacités de stationnement publiques ou privées existantes ou programmées à proximité. | p. 124 |
| Exonération de stationnement pour les logements | Les 20 premiers logements du projet (toute typologie confondue) ne sont pas règlementés, soit une économie de réalisation de 16 emplacements de stationnements au maximum. | p. 124 |
| Norme maximale de stationnement pour les bureaux (secteurs S1 à S4) | 1 emplacement / tranche même incomplète de 170 m² SP créée | p. 125 |
| Norme maximale de stationnement pour les bureaux (secteur S5) | 1 emplacement / tranche même incomplète de 100 m² SP créée | p. 125 |
| Norme maximale de stationnement pour les bureaux (périmètres spécifiques autour des stations de métro) | Dans les périmètres de 500 m autour des stations de métro Poterie, Kennedy, Cesson-ViaSilva et Saint-Jacques-Gaité, la norme maximale bureau est de 1 emplacement / tranche même incomplète de 55 m² SP créée | p. 125 |
| Norme maximale de stationnement pour les bureaux (périmètre de la centralité Baud Chardonnet) | Il n'est pas fixé de norme maximale dans le périmètre de la centralité Baud Chardonnet. | p. 125 |
| Application des normes de stationnement en cas de mixité fonctionnelle (bureaux ou artisanat/commerce dominant) | Lorsque la construction ou le projet d'ensemble (*) présente une mixité fonctionnelle et que les sous-destinations "Bureaux" ou "Artisanat et commerce de détails" représentent plus de 50 % des surface de plancher créées, les normes maximales ci-dessus s'appliquent à l'ensemble des surfaces de plancher des destinations de la construction ou du projet d'ensemble (*). | p. 125 |
| Application des normes de stationnement en cas de mixité fonctionnelle (bureaux et artisanat/commerce) | Il en est de même, pour un projet comportant un mixte des sous-destinations "Bureaux" et "Artisanat et commerce de détails" mais dans ce cas seule la norme maximale de la sous destinations "Bureaux" s'applique à l'ensemble des destinations de la construction ou du projet d'ensemble (*). | p. 125 |
| Exemptions aux règles de stationnement pour constructions existantes | Pour une construction existante (*) et sous réserve de tenir compte du contexte urbain et des particularités géographiques ou topographiques du site, les règles de stationnement peuvent ne pas s'appliquer : - En cas de changement de destination autre que vers la destination "Habitation" et à condition que le projet améliore les performances énergétiques globale de la construction de manière significative et/ou participent de la mise en valeur patrimoniale de l'ensemble de la construction faisant l'objet d'une protection au titre des Monuments Historiques ou du patrimoine bâti d'intérêt local et/ou participent de la mise en accessibilité de la construction ; - Dans toutes les zones UE, en cas de travaux de surélévation, de réhabilitation ou de restructuration qui améliorent les performances énergétiques globales de la construction de manière significative et/ou participent de la mise en valeur patrimoniale de l'ensemble de la construction faisant l'objet d'une protection au titre des Monuments Historiques ou du patrimoine bâti d'intérêt local et/ou participent de la mise en accessibilité de la construction. | p. 126 |
| Exemptions aux règles de stationnement pour constructions nouvelles | Pour une construction nouvelle, les règles de stationnement peuvent ne pas s'appliquer : - Pour mettre en valeur ou protéger un élément faisant l'objet d'une protection soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou un élément végétal identifié ou non au règlement graphique. - Pour faciliter des opérations rendues complexes au regard d'un foncier contraint et d'enjeux d'intégration urbaine. - Lorsque le projet est situé dans un périmètre de zone inondable (PPRi ou non) ou sur des terrains dont la pollution des sols est avérée et que la réalisation de ces emplacements présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables. | p. 126 |
| Mutualisation et foisonnement du stationnement - Mixité de sous-destinations | Si la surface de plancher des logements créés représente plus de 50% de la surface de plancher du programme, le nombre d'emplacements de stationnement exigé pour les destinations "commerces et activité de service" et/ou "équipement d'intérêt collectif et services publics" peuvent être réduites de 30 % et le nombre d'emplacement de stationnement exigé pour la destination "Activités des secteurs secondaire et tertiaire" peut être réduit de 50% ; Si la surface de plancher des destinations "commerces et activité de service" et/ou "équipement d'intérêt collectif et services publics" représente plus de 50% de la surface de plancher du programme, le nombre d'emplacements de stationnement exigé pour les logements peut être réduite de 30% ; Si la surface de plancher de la destination "Activités des secteurs secondaire et tertiaire" représente plus de 50% de la surface de plancher du programme, le nombre d'emplacements de stationnement exigé pour les logements peut être réduite de 50 % ; Si aucune destination ne représente plus de 50 % de la surface de plancher du programme mais que la surface de plancher cumulée des destinations "Commerce et activités de service" et/ou "Activités secondaires et tertiaires" et/ou "Équipement d'intérêt collectif et services publics" est supérieure à 50 % de la surface de plancher totale du programme, le nombre d'emplacements de stationnement exigé pour la sous-destination "Logement" peut être réduit de 30 % ; | p. 126 |
| Mutualisation et foisonnement du stationnement - Stationnements partagés | Une réduction de 10% du nombre de d'emplacements de stationnement exigé peut être opérée pour les programmes de logements et/ou hébergements relevant de la destination Habitation dont la totalité des emplacements de stationnement n'est pas affectée individuellement à un logement ou hébergement et bénéficiant d'une gestion commune. | p. 126 |
| Mutualisation et foisonnement du stationnement - Proximité d'un parc de stationnement | Si la construction est située à moins de 300 m d'un parc de stationnement recensé au titre de l'article L.154-4 du Code de l'Urbanisme (Annexe E-13 Parcs de stationnements ouverts au public et mutualisables) et que celui-ci dispose de capacités jugées suffisantes, les normes de stationnement peuvent être réduites de : | p. 126 |
| Destinations obligatoires en centralité | - 50 % pour la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics" ; - 30 % uniquement en centralité pour les sous-destinations "artisanat et commerce de détails", "restauration" et "activités de service avec l'accueil d'une clientèle". | p. 127 |
| Stationnement pour les bureaux avec flotte de véhicules | Pour la sous-destination Bureau, dans le cas où l'activité exercée dispose d'une flotte de véhicules d'entreprise, un nombre supérieur d'emplacement de stationnement peut exceptionnellement être autorisé voire imposé, dans la limite du volume de la flotte. Les emplacements de stationnement surnuméraires autorisés doivent être réversibles pour un autre usage et ne peuvent en aucun cas être réalisés dans le sous-sol de la construction. | p. 127 |
| Dispense d'obligations de stationnement en cas d'impossibilité technique | Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition ne peut satisfaire aux obligations imposées par le document d'urbanisme (impossibilité technique), sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ses obligations, dans les conditions prévues à l'article L151-33 du Code de l'Urbanisme en justifiant pour les places qu'il n'a pas réalisées : - soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; - soit en acquérant ou en réalisant le nombre d'emplacements manquants dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération. | p. 127 |
| Interdiction de double comptage des emplacements de stationnement | Lorsqu'un emplacement de stationnement a été pris en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, il ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. | p. 127 |
| Stationnement vélo - règles générales | Pour la sous-destination Logement, les règles de stationnement ne s'appliquent pas aux logements individuels. | p. 128 |
| Stationnement vélo - localisation des espaces | Pour chaque sous-destination, les emplacements de stationnement et/ou surfaces exigés doivent être situés en priorité au rez-de-chaussée. À défaut, une partie des emplacements de stationnement peut être réalisée au premier sous-sol de la construction ou aux étages et à condition d'être accessibles par un ascenseur correctement dimensionné ou une rampe d'accès adaptée aux vélos. | p. 128 |
| Stationnement vélo - accessibilité et conception | Les espaces de stationnement vélos : - Doivent être facilement accessibles depuis/vers l'espace public sans marches à franchir. Une seule porte à ouverture manuelle est acceptée sur le parcours le plus direct entre l'extérieur et l'espace de stationnement. - Doivent être facilement accessibles depuis/vers l'intérieur des constructions. - Ne peuvent être réalisés en enfilade avec un accès interdépendant (y compris avec un stationnement automobile). - Doivent être conçu avec une hauteur sous plafond confortable : minimum 2,20 m ou 2,80 m lorsque qu'un système de rangement superposé est mis en place - Peuvent être conçu d'un seul tenant ou non. - Doivent être éclairés et couverts. - Doivent également être clos pour la destination Habitation et la sous-destination Bureau. | p. 128 |
| Stationnement vélo - équipements obligatoires | Doivent, pour chacun des espaces clos créés, être équipés de dispositifs électriques permettant la recharge de batterie des vélos électriques. Ces dispositifs doivent être disposés dans l'espace de stationnement de telle sorte que leur utilisation soit pratique. | p. 128 |
| Stationnement vélo - équipements des emplacements | Doivent obligatoirement être équipés d'un système permettant : De stabiliser fermement le vélo par appui ou maintien du cadre ; D'attacher à la fois le cadre et une roue du vélo à un point fixe solidaire du bâti ou du sol. | p. 128 |
| Stationnement vélo - dimensions pour les bureaux | Pour les bureaux : 1,5% de la surface de plancher avec un minimum de 3 m². Cette norme comprend déjà les surfaces des emplacements de stationnement et les espaces de manœuvre. | p. 128 |
| Stationnement vélo pour constructions existantes | Les normes de stationnement vélo s'appliquent dès lors que l'extension (*), la réhabilitation, la restructuration ou le changement de destination de cette construction entraine une augmentation : - Soit de la surface de plancher ; - Soit de la capacité d'accueil ; - Soit du nombre de logements pour la sous-destination Logement - Soit du nombre de chambres pour la sous-destination Hébergement. | p. 129 |
| Réduction des emplacements de stationnement vélo existants | Si la construction existante (*) dispose d'un nombre d'emplacements supérieur aux exigences, ce nombre peut être réduit dans le cas d'un projet d'extension (*), de réhabilitation, de restructuration ou de changement de destination de cette construction, dans la limite du respect de la norme de stationnement exigée. | p. 129 |
| Application des normes de stationnement pour constructions nouvelles | Les normes et règles de stationnement s'appliquent aux constructions nouvelles. | p. 129 |
| Calcul des besoins en stationnement pour mixité de sous-destinations | Dans le cas où la construction comporte plusieurs destinations (*) ou sous-destinations (*) au sens du présent règlement, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata des affectations sauf pour les équipements sociaux, culturels, cinématographiques, cultuels, sportifs, spectacle, loisirs. Pour ces derniers, le calcul s'effectue sur la base de la capacité globale d'accueil qui est celle résultant de la réglementation des Établissements Recevant du Public (E.R.P.). | p. 129 |
| Normes de stationnement vélo dans les secteurs non couverts par un périmètre de stationnement | Le nombre d'emplacement de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée qui doit être précisée par le demandeur. | p. 129 |
| Normes minimales de stationnement vélo dans les secteurs couverts par un périmètre de stationnement | Le nombre d'emplacement de stationnement minimal exigé pour les vélos standards est indiqué dans le tableau ci-après. | p. 129 |
| Stationnement vélo pour logements collectifs | Le nombre d'emplacements requis par logement créé est donné en fonction du type de logement : - 1 emplacement par logement pour les studios, T1 et T2 - 2 emplacements par logement pour les T3 - 3 emplacements par logement pour les T4 et plus | p. 130 |
| Stationnement vélo pour hébergements accueillant un public dépendant | Le nombre d'emplacements à réaliser est déterminé selon : - La nature de la construction projetée et de l'utilisation envisagée, - La situation au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants à proximité | p. 130 |
| Stationnement vélo pour hébergements accueillant un public non dépendant | 1 emplacement par chambre créé | p. 130 |
| Stationnement vélo pour bureaux | Espace de stationnement d'une surface équivalente à 1,5 % de la surface de plancher créée avec un minimum de 3 m² | p. 130 |
| Stationnement vélo pour équipements d'intérêts collectifs et services publics | Le nombre d'emplacements de stationnement vélo à réaliser est déterminé en tenant compte : - Des besoins du projet et notamment du taux et du rythme de sa fréquentation ; - De la situation géographique du projet et du contexte urbain ; - De la situation géographique du projet au regard des dispositifs de stationnement public existant à proximité. | p. 130 |
| Stationnement vélos cargos et assimilés | À l'exception de la sous-destination Bureau, pour chaque tranche complète de 20 emplacements de stationnement vélos standards exigés, un de ces emplacements de stationnement doit être dimensionné pour le stationnement des vélos cargos et assimilés. | p. 131 |
| Stationnement vélos cargos et assimilés en sous-destination Bureau | Pour la sous-destination Bureau, le nombre d'emplacements de stationnement vélos obtenu par conversion de la surface de plancher exigée intègre un emplacement vélo cargos et assimilés par tranche complète de 20 emplacements vélos. | p. 131 |
| Exemption de stationnement vélos cargos et assimilés en sous-destination Hébergement | Il n'est pas exigé d'emplacement de stationnement vélos cargos et assimilés pour la sous-destination Hébergement. | p. 131 |
| Règles alternatives pour stationnements vélos en hauteur | Pour les stationnements réalisés en hauteur, si le système de rangement dispose d'une assistance mécanique intégrale et ne présente aucun effort à la manœuvre, une proportion supérieure à 50 % des emplacements de stationnement en hauteur peut être autorisée. | p. 131 |
| Exemption partielle ou totale de stationnement vélo en cas de difficulté technique ou patrimoniale | Dans le cas d'extension (*), de réhabilitation, de restructuration ou de changement de destination d'une construction existante (*), tout ou partie des emplacements de stationnement vélo peut ne pas être exigé en fonction, soit du contexte urbain et patrimonial, soit des caractéristiques architecturales de la construction, soit des particularités géographiques ou topographiques du site et à condition que leur réalisation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables. | p. 131 |
| Création d'emplacements de stationnement vélo hors terrain du projet en cas d'impossibilité technique | Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire, sur son terrain, aux obligations imposées par le document d'urbanisme (impossibilité technique), il peut être tenu quitte de ses obligations par la création effective des emplacements sur un espace facilement accessible à pied et situé à 100 m maximum du point d'entrée principal de la construction. | p. 131 |
| Desserte par les voies ouvertes au public - Enclavement | Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. | p. 132 |
| Desserte par les voies ouvertes au public - Caractéristiques des voies | Lorsque les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes au public (*), leurs caractéristiques correspondent à leur destination. | p. 132 |
| Desserte par les voies ouvertes au public - Largeur minimale des voies automobiles | La largeur minimale de la chaussée des voies de circulation automobile ne peut pas être inférieure à : - 3,20 m pour les voies à sens unique - 5,50 m pour les voies à double sens. | p. 132 |
| Desserte par les voies ouvertes au public - Largeur minimale des voies pour bus | La largeur minimale de la chaussée des voies empruntées par les bus est d'au moins 3,25 m pour chaque sens. | p. 132 |
| Desserte par les voies ouvertes au public - Voies en impasse | Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 40 mètres de longueur. | p. 132 |
| Desserte par les voies ouvertes au public - Accès automobile sur voies cyclables et piétonnes | Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons à l'exception de traversées ponctuelles. | p. 132 |
| Desserte par les réseaux - Alimentation en eau potable | Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite d'eau potable de caractéristiques suffisantes. | p. 132 |
| Desserte par les réseaux - Assainissement des eaux usées (réseau collectif) | L'évacuation des eaux usées à usage domestique doit être raccordée, par des canalisations souterraines, au réseau public d'assainissement. | p. 132 |
| Desserte par les réseaux - Assainissement des eaux usées (réseau non collectif) | Toute construction ou installation nouvelle doit être munie d'un dispositif d'assainissement répondant aux exigences sanitaires et environnementales, aux dispositions réglementaires et au règlement du service d'assainissement non collectif. | p. 132 |
| Raccordement aux réseaux publics d'eaux pluviales | Le raccordement des terrains à un réseau public d'eaux pluviales, lorsqu'il existe, est facultatif. | p. 133 |
| Obligation de gestion des eaux pluviales pour les lotissements ou constructions multiples | Dans le cas d'un lotissement ou de celui de la construction de plusieurs bâtiments, sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contigües, dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de gestion des eaux pluviales s'appliquent à chaque lot ainsi qu'aux nouvelles voies et espaces communs créés à l'exception des zones UO et 1AU où les règles s'appliquent à l'ensemble du projet. | p. 133 |
| Interdiction de rejet des eaux de nappe ou de source dans les réseaux publics | Les eaux issues du rabattement, du drainage ou du détournement de la nappe phréatique ou les eaux de source recueillies sur l'unité foncière doivent rejoindre directement le milieu naturel par infiltration dans le sol ou rejet dans les eaux superficielles (au fossé après accord du propriétaire, talweg ou cours d'eau). Le rejet aux réseaux publics d'eaux usées et d'eaux pluviales est interdit. | p. 133 |
| Dimensionnement des ouvrages de récupération des eaux pluviales pour les constructions nouvelles hors annexes | Les constructions nouvelles hors annexes (*) doivent justifier d'un ouvrage de récupération des eaux de pluie collectées en toiture non accessible dimensionné comme suit : - Construction comportant majoritairement l'une ou les destinations Habitation et Bureaux : 1 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est inférieure ou égale à 80 m² 3 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est supérieure à 80 m² et inférieure ou égale à 150 m² 10 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est supérieure à 150 m² - Construction comportant majoritairement l'une ou les destinations Artisanat et commerce de détail, Activités de service avec accueil de clientèle, Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire et Équipements d'intérêt collectif et services publics : 1 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est inférieure ou égale à 80 m² 3 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est supérieure à 80 m² et inférieure ou égale à 150 m² 5 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est supérieure à 150 m² et inférieure ou égale à 500 m² 10 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est supérieure à 500 m². | p. 133 |
| Infiltration obligatoire des eaux pluviales | Dans les secteurs d'infiltration obligatoire des pluies courantes reportés sur le plan thématique "Gestion des eaux pluviales" du règlement graphique, tout projet : - soit de construction ou d'extension (*) d'emprise au sol (*) supérieure à 40 m², - soit d'aménagement ou de construction sans création d'emprise au sol soumis à autorisation d'urbanisme ayant pour effet la création d'une surface imperméable (*) supérieure à 40 m², doit justifier d'un ouvrage d'infiltration des eaux pluviales sur son terrain d'un volume minimum de 10 litres / m² imperméabilisé nouvellement créé. | p. 134 |
| Exemptions à l'infiltration obligatoire | Aucun ouvrage d'infiltration ne sera exigé pour un volume calculé inférieur à 400 litres. L'infiltration n'est pas obligatoire, mais possible : - dans les secteurs d'infiltration non obligatoire reportés sur le plan thématique "Gestion des eaux pluviales" du règlement graphique. - pour les constructions sur dalle préexistante si cette dernière est conservée dans le projet et ne permet pas de remplir les conditions requises d'infiltrabilité (par exemple sur la dalle d'une station de métro). - lorsque le terrain sera occupé par une dalle prévue dans un autre projet. - pour les bâtiments-ilots (*). - sur les centres d'enfouissement technique des déchets. | p. 134 |
| Interdiction de l'infiltration concentrée dans certains secteurs | L'infiltration concentrée des eaux pluviales, dans un ouvrage hydraulique dédié (puits d'infiltration, puisard, massif d'infiltration, ...), est interdite dans les secteurs : - d'aléa moyen et fort de retrait-gonflement des argiles. Ces périmètres sont reportés sur le plan thématique "Santé/Risques/Mouvements de terrain" du règlement graphique ; - d'aléa moyen et fort d'effondrement lié aux carrières souterraines. Ces périmètres sont reportés sur le plan thématique "Santé/Risques/Mouvements de terrain" du règlement graphique ; - dans les secteurs situés à moins de 35 m des cimetières; - dans les secteurs d'informations sur les sols (SIS). | p. 134 |
| Rétention et régulation des eaux pluviales | Dans le cas d'un rejet des eaux pluviales hors du terrain, tout projet de construction, extension (*) et/ou d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme, ayant pour effet la création d'une surface imperméabilisée supérieure à 150 m² doit justifier d'un ouvrage de rétention/ régulation des eaux pluviales sur son terrain d'un volume de 28 litres / m² imperméabilisé nouvellement créé respectant un débit de fuite de 20 litres / s / ha imperméabilisé (débit de fuite minimum de 1 litre / s). | p. 134 |
| Cumul infiltration et rétention/ régulation | Dans le cas du cumul avec un ouvrage d'infiltration, le volume d'infiltration de 10 litres/m2 imperméabilisé nouvellement créé est inclus dans le volume total de rétention/ régulation de 28 litres / m² imperméabilisé nouvellement créé. Ainsi le volume de rétention/ régulation peut être tout ou partie remplacé par un volume d'infiltration. | p. 134 |
| Exemption de la rétention/ régulation pour certains cours d'eau | La règle de rétention/ régulation ne s'applique pas en cas de rejet direct dans l'Ille, la Vilaine, le Meu ou la Seiche. | p. 134 |
| Gestion des eaux pluviales - usage intérieur des eaux de pluie | Dans le cas où le pétitionnaire s'engage à la mise en place d'un usage intérieur des eaux de pluie collectées en toiture, les surfaces imperméables créées, à considérer pour l'application des règles d'infiltration et régulation, seraient égales à 120 m²). | p. 135 |
| Gestion des eaux pluviales - déduction des toitures végétalisées | Les surfaces de toitures végétalisés sont à déduire de la surface emprise au sol pour la détermination du volume de l'ouvrage de récupération/réutilisation. Ces surfaces constituent des surfaces éco-aménagées. | p. 135 |
| Gestion des eaux pluviales - règles générales pour constructions neuves | Concernant l'infiltration et la régulation, les règles de gestion des eaux pluviales s'appliquent aux surfaces imperméables créées dans le cadre du projet, quelle que soit la nature des surfaces existantes avant travaux (perméables ou imperméables). Toute surface démolie ou réaménagée doit être considérée initialement comme de la pleine terre pour le calcul du volume de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales. | p. 135 |
| Gestion des eaux pluviales - règles pour extensions et annexes | Concernant l'infiltration et la régulation, les règles de gestion des eaux pluviales s'appliquent sur la différence de surface imperméabilisée entre l'état actuel et l'état futur. La solution technique de gestion des eaux pluviales peut être proposée globalement à l'échelle du terrain et non spécifiquement sur la collecte des eaux pluviales de l'extension. | p. 135 |
| Gestion des eaux pluviales - hiérarchie des règles d'infiltration | - l'interdiction d'infiltrer l'emporte sur l'infiltration obligatoire et sur l'infiltration non obligatoire, - l'infiltration non obligatoire l'emporte sur l'infiltration obligatoire. | p. 135 |
| Gestion des eaux pluviales - exceptions pour projets soumis à loi sur l'eau | Dans le cas d'un projet soumis à dossier loi sur l'eau ou de l'autorisation environnementale unique, au titre de l'article L214-1 et suivant du code de l'environnement, l'ensemble des règles générales de gestion des eaux pluviales relatives au stockage - infiltration et à la rétention - régulation du présent règlement ne s'appliquent pas. | p. 135 |
| Raccordement aux réseaux de chaleur classés | Les constructions nouvelles et existantes situées dans les périmètres des Zones de Développement Prioritaire (ZDP) des réseaux de chaleur classés doivent ou sont incitées à s'y raccorder selon les modalités et les cas prévus par les délibérations de classement correspondantes (voir annexe E-5-2 Réseaux de chaleur urbains). | p. 136 |
| Raccordement obligatoire aux réseaux de chaleur non classés pour certains projets | Construction de logements ou hébergements de plus de 25 logements ou hébergements et constructions relevant des sous-destinations bureaux, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services avec accueil de clientèle de plus de 2 000 m² de surface de plancher, situés à une distance de moins de 50 m d'un réseau de chaleur existant. | p. 136 |
| Raccordement obligatoire aux réseaux de chaleur non classés pour certains projets (seuil 2) | Construction de logements ou hébergements de plus de 40 logements ou hébergements et constructions relevant des sous-destinations bureaux, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services avec accueil de clientèle de plus de 4 000 m² de surface de plancher, situés à une distance de moins de 100 m d'un réseau de chaleur existant. | p. 136 |
| Raccordement obligatoire aux réseaux de chaleur non classés pour certains projets (seuil 3) | Construction de logements ou hébergements de plus de 60 logements ou hébergements et constructions relevant des sous-destinations bureaux, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services avec accueil de clientèle de plus de 6 000 m² de surface de plancher, situés à une distance de moins de 150 m d'un réseau de chaleur existant. | p. 136 |
| Installations des réseaux divers en domaine privé | Sur le domaine privé, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés préférentiellement en souterrain ou s'intégrer au bâti sans porter atteinte aux missions légales de service public des concessionnaires de réseau. | p. 136 |
| Gestion des déchets ménagers dans les projets de construction | Tout projet de construction nouvelle quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné sur le terrain d'assiette du projet. | p. 136 |
| Tri à la source des déchets alimentaires dans les nouveaux projets | Dans tous les nouveaux projets, une solution de tri à la source des déchets alimentaires doit être intégrée selon les situations définies par l'annexe E-6 Déchets en fonction de la typologie d'habitat et du secteur géographique (par le biais d'aires de compostage, par une surface supplémentaire des locaux ou par apport volontaire vers des points de collecte dédiés sur l'espace public). | p. 136 |
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