PLU de Vendargues : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Vendargues (Hérault), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_243400017.
Repères : Vendargues
Vendargues (34740, Hérault) compte 7 262 habitants pour 919 hectares, soit une densité d'environ 790 habitants par km2 au sein de Montpellier Méditerranée Métropole. Code INSEE : 34327. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Vendargues
Sur les 29 zones du règlement, 1 concernent le territoire de Vendargues : AU0. Les autres n'y sont pas présentes. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du Plui Montpellier Mediterranee Metropole
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA1 | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées au commerce de gros à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 64 Constructions et usages admis sous conditions : Sont admises, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...) ; Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. p. 64 Emprise bâtie : Dans l'ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 : Non règlementé sauf lorsqu'une emprise bâtie maximale figure au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) auquel cas les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 65 Implantation des constructions : Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 65 Limite de référence : Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu'une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au réglement graphique (pièce A : zonage). p. 65 Implantations différentes : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie p. 66 Sauvegarde ou création d'élément : Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques p. 66 Opération d'ensemble : Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare p. 66 Surélévation : En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante p. 66 Constructions à angle : Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé p. 66 Équipement d'intérêt collectif : Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou d'un ouvrage technique d'intérêt public p. 66 Saillies sur l'espace public : Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l'espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d'un trottoir ou d'un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir p. 66 Saillies de balcons et bow-windows : Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres p. 66 Saillies de toitures : Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres p. 66 Saillies de balcons et bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres p. 67 Saillies de toiture : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres p. 67 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Dans l'ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 : En bande principale, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres p. 67 Implantations différentes : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie ; Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante ; Si la construction s'adosse, en bande secondaire, à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin ; Pour les annexes situées en bande secondaire, ne créant pas de surface de plancher et sous réserve, qu'en limites séparatives, ces annexes n'aient pas un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres et une hauteur maximale supérieure à 3 mètres (sauf en cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes) p. 67 Implantation des constructions : Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal ; La distance comptée horizontalement entre tout point de deux bâtiments ou entre deux corps de bâtiment d'une même construction doit être au minimum de 5 mètres. p. 68 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " à l'exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d'indice " a " de la ville de Montpellier. p. 68 Qualité urbaine, architecturale et paysagère : Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s'appliquent. p. 68 Eléments de paysage et de patrimoine : Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine). p. 68 Plantations et arbres de haute tige : Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d'espace perméable. p. 69 Plantations et arbres de haute tige : En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. p. 69 Traitement des espaces perméables : Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. p. 69 gestion de l'eau pluviale : La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; p. 70 espaces végétalisés : La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; p. 70 plantations existantes : Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l'établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d'arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. p. 70 espaces perméables dans la bande secondaire : Les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l'unité foncière située dans la bande secondaire. p. 70 espaces perméables en cas d'emprise bâtie maximale : Les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l'unité foncière. p. 70 espaces perméables dans la bande de retrait ou de recul : En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 70 % du recul doit être constitué d'espaces perméables. p. 70 | p. 64 |
| UA2 | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées au commerce de gros à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 74 Constructions et usages admis sous conditions : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...) ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. p. 74 Emprise bâtie : Dans le secteur UA 2-8 : En bande principale (= 15 mètres), l'emprise bâtie n'est pas réglementée ; En bande secondaire, l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 50 % de la surface de l'unité foncière située en bande secondaire. p. 76 Emprise bâtie : Dans le secteur UA 2-9 : L'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 45 % de la surface de l'unité foncière. p. 76 Emprise bâtie : Dans le secteur UA 2-10 : L'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface de l'unité foncière. p. 76 Alignement et recul : les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). p. 77 Exceptions à l'alignement : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie ; Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante ; Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou d'un ouvrage technique d'intérêt public. p. 77 Dimensions des saillies : Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres ; Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres. p. 77 Dispositions particulières : En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante p. 78 Dispositions particulières : Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public p. 78 Dispositions particulières : Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées sur une emprise publique p. 78 Traitement paysager des aires de stationnement de surface : Il est exigé la plantation d'1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. p. 79 Traitement des espaces perméables : La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d'arbres doivent être pris en considération lors de l'établissement du projet. p. 79 Traitement des espaces perméables : Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration p. 79 traitement des espaces perméables dans la bande secondaire : Les espaces perméables doivent constituer 15 % minimum de la surface de l'unité foncière située dans la bande secondaire. p. 80 traitement des espaces perméables à l'échelle de l'unité foncière : Les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de la surface de l'unité foncière. p. 80 traitement des espaces perméables dans la bande de recul : En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 60 % du recul doit être constitué d'espaces perméables. p. 80 traitement des espaces perméables à l'échelle de l'unité foncière : Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l'unité foncière. p. 80 Implantation des constructions : Les constructions doivent étre implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 567 | p. 74 |
| UA3 | Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées au commerce de gros à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 84 Extension mesurée des constructions agricoles et forestières : L'extension mesurée des constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière à condition qu'elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante p. 85 Extension mesurée des installations classées : L'extension mesurée des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l'exploitation agricole et forestière à condition qu'elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante p. 85 Constructions commerciales : Les constructions destinées au commerce de gros p. 85 Constructions industrielles : Les constructions destinées à l'industrie p. 85 Extension mesurée des constructions industrielles : L'extension mesurée des constructions destinées à l'industrie à condition qu'elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante p. 85 Constructions d'entrepôts : Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine p. 85 emprise bâtie : Dans l'ensemble de la zone, hors secteur UA 3-1 et sous-secteur UA 3-1-1, secteurs UA 3-5, UA 3-9, UA 3-10, UA 3-11, UA 3-12, UA 3-13, UA 3-14, UA 3-15 et UA 3-16 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s'appliquent. p. 86 emprise bâtie : Dans le secteur UA 3-1, hors sous-secteur UA 3-1-1 : Non règlementé sauf lorsqu'une emprise bâtie maximale figure au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) auquel cas les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale, hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 86 emprise bâtie : Dans le secteur UA 3-5 et UA 3-14 : En bande principale (= 18 mètres), l'emprise bâtie n'est pas règlementée ; En bande secondaire, l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 20 % de la surface de l'unité foncière située en bande secondaire. p. 86 emprise bâtie : Dans les secteurs UA 3-9 et UA 3-10 : En bande principale (= 18 mètres), l'emprise bâtie n'est pas règlementée ; En bande secondaire, l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 10 % de la surface de l'unité foncière située en bande secondaire. p. 86 emprise bâtie : Dans le secteur UA 3-11 : En bande principale (= 15 mètres), l'emprise bâtie n'est pas règlementée ; En bande secondaire, l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 10 % de la surface de l'unité foncière située en bande secondaire. p. 86 emprise bâtie : Dans le secteur UA 3-12 : En bande principale (= 15 mètres), l'emprise bâtie n'est pas règlementée ; En bande secondaire, l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 15 % de la surface de l'unité foncière située en bande secondaire. p. 86 emprise bâtie : Dans le secteur UA 3-13 : En bande principale (= 18 mètres), l'emprise bâtie n'est pas règlementée ; En bande secondaire, l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface de l'unité foncière située en bande secondaire. p. 86 emprise bâtie : L'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 80 % de la surface de l'unité foncière p. 87 emprise bâtie : En bande principale (= 15 mètres), l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 80 % de la surface de l'unité foncière située en bande principale p. 87 emprise bâtie : En bande secondaire, l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l'unité foncière située en bande secondaire p. 87 emprise bâtie : L'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface de l'unité foncière p. 87 emprise bâtie : En bande principale (= 20 mètres), l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 70 % de la surface de l'unité foncière située en bande principale p. 87 alignement : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques p. 87 alignement : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare p. 87 saillies balcons et toitures : Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures p. 88 autres saillies : Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d'eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière p. 88 dimensions saillies balcons : Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres p. 88 dimensions saillies toitures : Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres p. 88 retrait par rapport aux voies et espaces : 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres. p. 89 implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie ; Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante ; Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ; Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées sur une emprise publique. p. 89 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est déterminée au réglement graphique (pièce B : hauteurs). p. 90 Compensation d'arbre abattu : En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. p. 90 Aires de stationnement : Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l'espace public. p. 91 Plantations d'arbres : Les plantations doivent être réparties sur l'ensemble de l'aire de stationnement de manière à ombrager les places. p. 91 Plantations d'arbres : Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. p. 91 Plantations d'arbres : Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d'arbres à planter à condition qu'ils soient situés sur l'aire de stationnement. p. 91 Plantations d'arbres : Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérénne de qualité. p. 91 Traitement des sols : Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. p. 91 Espaces perméables dans la bande de retrait ou de recul : En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 70 % du recul doit être constitué d'espaces perméables. En cas de retrait supérieur à 3 mètres par rapport aux limites séparatives, au moins 70 % du retrait, que ce soit en bande principale ou en bande secondaire, doit être constitué d'espaces perméables. p. 92 Espaces perméables dans la bande secondaire (UA 3-5) : Les espaces perméables doivent constituer 60 % minimum de la surface de l'unité foncière située dans la bande secondaire. p. 92 Espaces perméables dans la bande secondaire (UA 3-9 et UA 3-10) : Les espaces perméables doivent constituer 70 % minimum de la surface de l'unité foncière située dans la bande secondaire. p. 92 Espaces perméables dans la bande secondaire (UA 3-12) : Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l'unité foncière située dans la bande secondaire. p. 92 Espaces perméables dans la bande secondaire (UA 3-13) : Les espaces perméables doivent constituer 20 % minimum de la surface de l'unité foncière située dans la bande secondaire. p. 92 Espaces perméables à l'échelle de l'unité foncière (UA 3-15) : Les espaces perméables doivent constituer 10 % minimum de la surface de l'unité foncière. p. 92 Espaces perméables dans la bande principale (UA 3-15) : Les espaces perméables doivent constituer 10 % minimum de la surface de l'unité foncière située dans la bande principale. p. 92 Espaces perméables : Les espaces perméables doivent constituer 20 % minimum de la surface de l'unité foncière située dans la bande principale. p. 93 Espaces perméables : En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 80 % du recul doit être constitué d'espaces perméables. p. 93 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent étre implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul de 0 à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à la circulation publique. p. 579 Recul pour les terrasses non couvertes : Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises qu'à une obligation de recul de 1 m minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 579 Recul minimum pour les constructions : Les constructions doivent étre implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à la circulation publique. p. 579 Recul pour Castelnau-le-Lez : Les constructions doivent étre implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul de 2 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à la circulation publique. p. 579 | p. 84 |
| UB1 | Constructions interdites : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions nécessaires à l'exploitation forestière ; Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées au commerce de gros à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 96 Constructions admises sous conditions : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...) ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : p. 96 Emprise bâtie : Dans le secteur UB 1-2 : Les constructions doivent être implantées dans la limite de l'emprise bâtie maximale figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics" ni aux saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 97 Emprise bâtie : Dans le secteur UB 1-3 : Les dispositions figurant au réglement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s'appliquent. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics". p. 97 Implantation des constructions : Les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au réglement graphique (pièce A : zonage). p. 98 Exceptions à l'implantation : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie ; Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante ; Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public. p. 98 Saillies sur l'espace public : Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l'espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d'un trottoir ou d'un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. p. 98 Dimensions des saillies : Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres ; Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres. p. 98 Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie p. 99 Dispositions particulières : Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques p. 99 Dispositions particulières : Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare p. 99 Dispositions particulières : En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante p. 99 Dispositions particulières : Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public p. 99 Dispositions particulières : Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées sur une emprise publique p. 99 Plantations et arbres de haute tige : Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d'espace perméable. p. 100 Plantations et arbres de haute tige : En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. p. 100 Traitement paysager des aires de stationnement de surface : Il est exigé la plantation d'1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. p. 100 Espaces perméables : les espaces perméables doivent constituer 20 % minimum de la surface de l'unité foncière. p. 101 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. p. 591 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le proche égale à 5 mètres. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives. p. 591 | p. 96 |
| UB2 | Constructions admises sous conditions : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...) ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. p. 104 Constructions agricoles : Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ; p. 105 Installations classées : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l'exploitation agricole. p. 105 Commerce de gros : Les constructions destinées au commerce de gros. p. 105 Industrie : Les constructions destinées à l'industrie. p. 105 Extension industrielle : L'extension mesurée des constructions destinées à l'industrie à condition qu'elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante. p. 105 Entrepôts logistique urbaine : Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine. p. 105 Emprise bâtie : Les constructions doivent être implantées dans la limite de l'emprise bâtie maximale figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " ni aux saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 105 emprise bâtie : L'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface de l'unité foncière. p. 106 Saillies de balcons et bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres p. 107 Saillies de toiture : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres p. 107 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie ; Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante ; Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ; Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées sur une emprise publique. p. 107 Plantations et arbres de haute tige : Les plantations doivent être composées d'espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d'espace perméable. p. 108 Abattage d'arbres : En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d'impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. p. 108 aires de stationnement : Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l'espace public. p. 109 ombrage des places de stationnement : Les plantations doivent être réparties sur l'ensemble de l'aire de stationnement de manière à ombrager les places. p. 109 regroupement d'arbres : Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. p. 109 composition paysagère : Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. p. 109 infiltration des eaux pluviales : Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. p. 109 espaces perméables : Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. p. 109 conservation des plantations : Celui-ci doit être étudié dans le sens d'une conservation maximum des plantations. p. 109 gestion de l'eau pluviale : La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) p. 109 espaces végétalisés : La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique. p. 109 plantations existantes : Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l'établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d'arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. p. 109 secteur UB 2-1b : les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l'unité foncière p. 109 secteur UB 2-1c : les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l'unité foncière p. 109 secteur UB 2-2c : les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de la surface de l'unité foncière p. 109 Espaces perméables : Les espaces perméables doivent constituer 45 % minimum de la surface de l'unité foncière. p. 110 Espaces perméables dans la bande de recul : Au moins 70 % du recul par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être constitué d'espaces perméables. p. 110 Exception pour les équipements d'intérêt collectif : Les dispositions précitées de l'article 11.2 ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ". p. 110 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. p. 593 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 593 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 593 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 593 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 593 | p. 104 |
| UC1 | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées aux commerces et activités de service à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l'exception des constructions respectant les conditions particulières visées à l'article 2. p. 112 Constructions et usages admis sous conditions : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les cinémas ; Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; Les constructions destinées aux bureaux ; Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; p. 112 Installations et constructions autorisées : Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations... p. 113 Installations et constructions autorisées : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchéterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. p. 113 Constructions autorisées : Les constructions destinées au commerce de gros p. 113 Constructions autorisées : Les constructions destinées à l'industrie p. 113 Constructions autorisées : L'extension mesurée des constructions destinées à l'industrie à condition qu'elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante. p. 113 Emprise bâtie : Dans le secteur UC 1-1, hors sous-secteur UC 1-1-1 : En bande principale (= 18 métres), l'emprise bâtie n'est pas réglementée ; En bande secondaire, l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l'unité foncière située en bande secondaire. p. 113 emprise bâtie maximale : Les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale, hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique, sans tenir compte des dispositions ci-avant. p. 114 exemption pour équipements d'intérêt collectif : L'ensemble de ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics". p. 114 règles d'implantation : Les dispositions de la "partie 2 : dispositions relatives aux implantations" du présent réglement écrit s'appliquent. p. 114 alignement et recul : Les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au réglement graphique (pièce A : zonage). p. 114 autorisation d'implantations différentes : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie ; p. 114 sallies sur l'espace public : Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l'espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d'un trottoir ou d'un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. p. 114 Hauteur des saillies : Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d'eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. p. 115 Saillies de balcons et bow-windows : Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres. p. 115 Saillies de toitures : Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres. p. 115 Dispositions particulières : Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques p. 116 Dispositions particulières : Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare p. 116 Dispositions particulières : En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante p. 116 Dispositions particulières : Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public p. 116 Dispositions particulières : Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées sur une emprise publique p. 116 Plantations et arbres de haute tige : Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d'espace perméable. p. 117 Plantations et arbres de haute tige : En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. p. 117 Traitement paysager des aires de stationnement de surface : Il est exigé la plantation d'1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. p. 117 traitement des espaces perméables : Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l'unité foncière. p. 118 traitement des espaces perméables : Les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de la surface de l'unité foncière située dans la bande secondaire. p. 118 traitement des espaces perméables : En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 70 % du recul doit être constitué d'espaces perméables. p. 118 traitement des espaces perméables : En cas de retrait supérieur à 3 mètres par rapport aux limites séparatives, au moins 70 % du retrait, que ce soit en bande principale ou en bande secondaire, doit être constitué d'espaces perméables. p. 118 | p. 112 |
| UC2 | Constructions interdites : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées aux commerces et activités de service à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l'exception des constructions respectant les conditions particulières visées à l'article 2. p. 122 Constructions interdites dans le secteur UC 2-7 : Sont en outre interdits dans le secteur UC 2-7 : Les constructions destinées à l'hébergement ; Les constructions destinées aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; Les salles d'art et de spectacles. p. 122 Constructions admises sous conditions : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités publiques. p. 122 activités autorisées : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientéle ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les constructions destinées aux cinémas. Les constructions destinées às aux bureaux p. 123 activités autorisées : Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'industrie p. 123 emprise bâtie : En bande secondaire, l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l'unité foncière située en bande secondaire. p. 124 emprise bâtie : Lorsqu'une emprise bâtie maximale figure au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale, hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique, sans tenir compte des dispositions ci-avant. p. 124 alignement : Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu'une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). p. 124 retraits par rapport aux voies et espaces : 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres. p. 126 implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie ; Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante ; Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ; Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées sur une emprise publique. p. 126 implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ". p. 126 Plantations et arbres de haute tige : Les plantations doivent être composées d'espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d'espace perméable. p. 127 Plantation d'arbres : La plantation d'arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. p. 127 ombrage des places de stationnement : Les plantations doivent être réparties sur l'ensemble de l'aire de stationnement de manière à ombrager les places. p. 128 regroupement d'arbres : Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. p. 128 conservation d'arbres existants : Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d'arbres à planter à condition qu'ils soient situés sur l'aire de stationnement. p. 128 traitement des eaux pluviales : Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. p. 128 espaces perméables dans la bande secondaire : Les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de la surface de l'unité foncière située en bande secondaire. p. 128 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport à la RN 113. p. 607 Exception pour les terrasses non couvertes : Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises qu'à une obligation de recul de 1 m minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 607 | p. 122 |
| UC3 | Constructions et activités interdites : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées au commerce de gros ; Les cinémas ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 132 Constructions et activités interdites : Sont en outre interdits dans les secteurs UC 3-6, UC 3-7 et UC 3-8 : Les salles d'art et de spectacles. p. 132 activites de service : Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientéle p. 133 bureaux : Les constructions destinées aux bureaux p. 133 infrastructures ferroviaires : Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent réglement p. 133 transport public d'électricité : Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent réglement p. 133 antennes radioélectriques : Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités p. 133 extension agricole et forestière : L'extension mesurée des constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière à condition qu'elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante p. 133 artisanat et commerce de dêtail : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de dêtail p. 133 restauration : Les constructions destinées à la restauration p. 133 hébergement hôtelier et touristique : Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique p. 133 Emprise bâtie : Dans le secteur UC 3-1, hors sous-secteur UC 3-1-1 : - En bande principale (= 18 mètres), l'emprise bâtie n'est pas règlementée ; - En bande secondaire, l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l'unité foncière située en bande secondaire. p. 134 Emprise bâtie : Dans le secteur UC 3-14 : L'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 50 % de la surface de l'unité foncière. p. 134 Emprise bâtie : Dans le sous-secteur UC 3-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s'appliquent. p. 134 emprise bâtie : L'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 30 % de la surface de l'unité foncière. p. 135 hauteur des saillies : Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. p. 135 Saillies de balcons et bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres p. 136 Saillies de toiture : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres p. 136 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions existantes est de R+1+attique (R+1+A) La hauteur maximale des nouvelles constructions est déterminée au réglement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics" à l'exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d'indice "a" de la ville de Montpellier. p. 137 végétation existante : La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d'arbres doivent être pris en considération lors de l'établissement du projet. p. 139 Espaces perméables : Dans le secteur UC 3-14 : Les espaces perméables doivent constituer : - 15 % minimum de la surface de l'unité foncière quand celle-ci est strictement inférieure à 300 m² ; - 20% minimum de la surface de l'unité foncière quand celle-ci est supérieure ou égale à 300 m² et strictement inférieure à 600 m² ; - 35% minimum de la surface de l'unité foncière quand celle-ci est supérieure ou égale à 600 m². p. 140 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. p. 617 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas : aux dispositifs ouverts de couverture qui peuvent être implantés à l'alignement ; aux constructions dont la hauteur n'excède pas 3,5 mètres qui peuvent être implantées à l'alignement sous réserve de ne pas excéder une emprise. p. 617 | p. 132 |
| UC4 | Constructions et activités interdites dans certains secteurs : Sont en outre interdits dans les secteurs UC 4-6, UC 4-7 et UC 4-8 : Les salles d'art et de spectacles. p. 142 Constructions ferroviaires : Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux necessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements necessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent réglement ; p. 143 Extension des installations classées agricoles et forestières : L'extension mesurée des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation necessaires à l'exploitation agricole et forestière à condition qu'elle ne presente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante. p. 143 Installations classées agricoles : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation necessaires à l'exploitation agricole. p. 143 Constructions d'entrepôts pour logistique urbaine : Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine et sous réserve que l'emprise bâtie totale n'excède pas 300 m². p. 144 Emprise bâtie dans UC 4-1, hors sous-secteur UC 4-1-1 : En bande principale (= 18 métres), l'emprise bâtie n'est pas réglementée ; En bande secondaire, l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l'unité foncière située en bande secondaire. p. 144 Emprise bâtie dans UC 4-1-1 : Seules les dispositions du réglement de l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s'appliquent. p. 144 emprise bâtie : L'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l'unité foncière. p. 145 espaces perméables dans la bande de retrait : En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 70 % du recul doit être constitué d'espaces p. 149 Espaces perméables : En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 80 % du recul doit être constitué d'espaces perméables. p. 150 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation. p. 645 Exception pour terrasses non couvertes : Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 645 Exception pour dispositifs ouverts de couverture : Cette disposition ne s'applique pas aux dispositifs ouverts de couverture d'une hauteur de 2,5 m maximum. p. 645 Recul minimum pour Castelnau-le-Lez : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 8 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 645 | p. 142 |
| UC5 | Constructions et activités interdites : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées au commerce de gros ; Les cinémas ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les constructions destinées aux entrepôts ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration, à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions liées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique, à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et de services publics à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 152 Emprise bâtie : Les dispositions figurant au réglement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s'appliquent. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics". p. 154 Implantation des constructions : Les constructions peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics". p. 154 Saillies de balcons et bow-windows : Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; p. 154 retrait des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres. p. 155 masquage des baies éclairant les pièces principales : Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal. p. 155 hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). p. 155 aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s'appliquent. p. 155 éléments de paysage et de patrimoine : Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine). p. 155 Plantations et arbres de haute tige : Les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. p. 156 Plantations dans les aires de stationnement : Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet (regroupement). p. 156 Intégration des espaces perméables : Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. p. 156 Gestion de l'eau pluviale : La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intégre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) p. 156 Continuité des espaces perméables : Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l'établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d'arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. p. 156 | p. 152 |
| UC6 | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de dêtail ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientéle ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les cinémas ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les constructions destinées às entrepôts ; Les centres de congrèss et d'exposition ; Les constructions destinées às équipements d'intérêt collectif et de services publics à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes démission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes démission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 160 Constructions et usages admis sous conditions : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : L'extension mesurée des constructions existantes destinées à l'habitation à condition qu'elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 50 % de la surface de plancher existante ; Les constructions destinées às équipements d'intérêt collectif et services publics ; Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent réglement ; p. 160 Installations classées : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation liées aux équipements d'intérêt collectif et services publics ainsi qu'aux équipements d'infrastructure. p. 161 Implantation des constructions : Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 161 Autorisation d'implantation : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie ; Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; p. 161 surélévation : En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante p. 162 dimensions des saillies : Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres p. 162 implantation des constructions : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche supérieure ou égale à H/2 sans être inférieur à 5 mètres p. 162 accord entre propriétaires : En cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés pour une implantation jusqu'en limites séparatives p. 162 Adossement à une construction existante : Si la construction s'adosse à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin ; p. 163 Masquage des baies éclairant les pièces principales : Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal. p. 163 Plantations et arbres de haute tige : Les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. En cas d'incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l'unité foncière, si cela est techniquement possible. En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d'impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. p. 164 Traitement paysager des aires de stationnement de surface : Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet (regroupement). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics". p. 164 Traitement des espaces perméables : Les espaces perméables doivent constituer 80 % minimum de la surface de l'unité foncière. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics". p. 164 | p. 160 |
| UC7 | Types d'usages, affectations des sols, constructions et activités : Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l'article 2 ci-après. p. 166 Constructions et installations : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions et installations à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. p. 166 Changement de destination : Le changement de destination des constructions existantes quelle que soit leur destination future. p. 166 Extension mesurée : L'extension mesurée des constructions existantes à condition qu'elle ne présente pas un caractère répétitif et dans la limite de 40 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante. p. 166 Emprise bâtie : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s'appliquent. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ". p. 166 Plantations et arbres de haute tige : Les arbres de haute tige existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. En cas d'incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l'unité foncière, si cela est techniquement possible. En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d'impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. p. 169 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à 5 mètres minimum pour les garages, sauf pour les constructions en surélévation de garages et les dispositifs ouverts de couverture qui doivent être implantés à 3 mètres minimum. p. 657 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à 5 mètres minimum pour les garages. p. 657 | p. 166 |
| UD1 | UD 1-2-1 : Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique y sont interdites ; p. 172 UD 1-2-2 : les constructions destinées aux bureaux et à l'hébergement hôtelier et touristique sont interdites ; p. 172 | p. 172 |
| UD2 | Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les cinémas ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées au commerce de gros à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 198 Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits : Sont en outre interdits dans le secteur UD 2-3, UD 2-4 et UD 2-5 : Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique. p. 198 Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits : Sont en outre interdits dans le secteur UD 2-5 : Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle. p. 198 Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités admis sous conditions : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; p. 198 pylones et poteaux pour services de secours : Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...) ; p. 199 installations classées pour la protection de l'environnement : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchéterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; p. 199 installations classées pour l'exploitation agricole et forestière : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve d'être liées aux constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière et de ne pas entraînner pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises. p. 199 constructions industrielles : Les constructions destinées à l'industrie ; p. 199 constructions pour artisanat et commerce de dêtail : Les constructions destinées à l'artisanat, au commerce dêtail sous réserve de ne pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher (SDP) à réaliser au sein d'une construction ; p. 199 constructions pour commerce de gros : Les constructions destinées au commerce de gros sous réserve de ne pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher (SDP) à réaliser au sein d'une construction. p. 199 constructions pour réhabilitation et extension d'hébergement : La réhabilitation et l'extension mesurée des constructions existantes à destination d'hébergement des personnes en difficulté ; p. 199 constructions pour hébergement : Les constructions destinées à l'hébergement ; p. 199 Emprise bâtie : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au réglement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s'appliquent. p. 200 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les dispositions de la "partie 2 : dispositions relatives aux implantations" du présent réglement écrit s'appliquent. p. 200 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie ; Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante ; Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou d'un ouvrage technique d'intérêt public. p. 200 Hauteur des saillies : Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. p. 201 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie ; Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante ; Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ; Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées sur une emprise publique. p. 201 Plantations et arbres de haute tige : Les plantations doivent être composées d'espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d'espace perméable. p. 202 Plantation d'arbres : La plantation d'arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. p. 202 Emprises de pleine terre et choix des espèces : Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. p. 202 Valorisation des espaces de pleine terre : Il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l'espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. p. 202 Infiltration eau pluviale : Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. p. 203 Espaces perméables : Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. p. 203 Gestion eau pluviale : La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) p. 203 Continuité espaces perméables : Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l'établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d'arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. p. 203 | p. 198 |
| UD3 | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'habitation ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 206 Constructions et usages interdits : Sont en outre interdits dans les secteurs UD 3-1, UD 3-2, UD 3-3 et UD 3-5 : Les constructions destinées aux bureaux. p. 206 Constructions et usages interdits : Sont en outre interdits dans le secteur UD 3-3 : Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière. p. 206 Constructions et usages admis sous conditions : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. p. 206 Extension des constructions industrielles : L'extension mesurée des constructions destinées à l'industrie à condition qu'elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante. p. 207 Installations classées : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l'exploitation agricole et forestière. p. 207 Implantation des constructions par rapport aux limites de référence : Les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). p. 208 Exceptions à l'implantation : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie ; Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante ; Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public. p. 208 Dimensions des saillies : Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres ; Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres. p. 208 Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie p. 209 Dispositions particulières : Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques p. 209 Dispositions particulières : Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare p. 209 Dispositions particulières : En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante p. 209 Dispositions particulières : Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public p. 209 Dispositions particulières : Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées sur une emprise publique p. 209 Plantations et arbres de haute tige : En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. p. 210 Traitement paysager des aires de stationnement de surface : Il est exigé la plantation d'1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. p. 210 Traitement des espaces perméables : La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d'arbres doivent être pris en considération lors de l'établissement du projet. p. 210 Clapiers UD 3-4 : Les constructions doivent étre implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique - soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 665 Castelnau-le-Lez UD 3-2 : Les constructions doivent étre implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique - soit en respectant un recul minimum de 6 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 665 Cournonterral UD 3-2 : Les constructions doivent étre implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique - soit en respectant un recul de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 665 | p. 206 |
| UD4 | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'artisanat et commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées au commerce de gros à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 214 Constructions et usages interdits dans certains secteurs : Sont en outre interdits dans les secteurs UD 4-3, UD 4-7, UD 4-8, UD 4-9 et UD 4-10 : Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; Les cinémas ; Les centres de congrès et d'expositions. Sont en outre interdits dans les secteurs UD 4-8, UD 4-9 et UD 4-10 : Les constructions destinées aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations ; Les constructions destinées aux établissements d'enseignement de santé et d'action sociale. Sont en outre interdits dans les secteurs UD 4-9 et UD 4-10 : Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à l'exception des ouvrages du réseau public de transport d'électricité ; Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public. Sont en outre interdits dans les secteurs UD 4-8 et UD 4-10 : Les salles d'art et de spectacles. p. 214 constructions : Les constructions destinées à l'habitation ; p. 215 constructions : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; p. 215 constructions : Les constructions destinées à la restauration ; p. 215 constructions : Les constructions destinées au commerce de gros ; p. 215 constructions : Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; p. 215 constructions : Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; p. 215 constructions : Les constructions destinées aux entrepôts ; p. 215 constructions : Les constructions destinées aux bureaux. p. 215 Dispositions particulières : Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus 0,8 hectare p. 218 espaces végétalisés : La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique p. 220 | p. 214 |
| UD5 | Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les cinémas ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées au logement à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'hébergement à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées au commerce de gros à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2. Terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; Résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 222 Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits : Sont en outre interdits dans le secteur UD 5-5 : Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; Les salles d'art et de spectacles ; Les équipements sportifs. p. 222 Types d'usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; p. 222 Installations classées pour la protection de l'environnement : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement des activités hospitalières, sanitaires, médico-sociales et universitaires. p. 223 Constructions dans les secteurs UD 5-1 et UD 5-4 : Les constructions destinées au logement. p. 223 Constructions dans le secteur UD 5-2 : Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine. p. 223 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 6 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 685 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 685 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 15 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 685 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 685 | p. 222 |
| UD6 | Constructions et activités interdites : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées à l'hébergement ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les constructions destinées aux entrepôts ; Les constructions destinées aux logements à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de dêtail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 230 Constructions et activités interdites : Sont en outre interdits dans les secteurs UD 6-1, UD 6-2, UD 6-3, UD 6-5 et UD 6-6 : Les constructions destinées aux bureaux. p. 230 Constructions et activités interdites : Sont en outre interdits dans les secteurs UD 6-3 et UD 6-6 : Les cinémas. p. 230 Constructions et activités interdites : Sont en outre interdits dans le secteur UD 6-6 : Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les constructions destinées aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à l'exception des ouvrages du réseau public de transport d'électricité ; Les constructions destinées às établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; les salles d'art et de spectacles ; les constructions destinées aux autres équipements recevant du public ; les centres de congrès et d'exposition. p. 230 Constructions et activités admises sous conditions : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu'elles n'entraînnent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de dêtail ; p. 230 Implantation des constructions par rapport aux limites de référence : les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique p. 232 Surélévation de construction existante : En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante p. 232 Constructions à angle de deux voies : Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé p. 232 Équipements d'intérêt collectif : Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou d'un ouvrage technique d'intérêt public p. 232 Saillies de balcons et bow-windows : Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres p. 232 Saillies de toiture : Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres p. 232 Traitement des espaces perméables : Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration p. 234 recul minimum par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. p. 689 recul minimum : Les constructions doivent respecter un recul minimum de 6 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 689 recul minimum : Les constructions doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises qu'à une obligation de recul de 1 m minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 689 recul : Les constructions doivent respecter un recul de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 689 recul minimum : Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 689 recul minimum : Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 689 | p. 230 |
| 1AU | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les cinémas ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les constructions destinées aux entrepôts ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 240 Intégration et aménagement : Tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l'article 1 ci-dessus) ne sont admis qu'à condition de s'intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, selon un schéma d'aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d'aménagement applicables à la zone. p. 240 Compatibilité avec le voisinage : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...). p. 240 Emprise bâtie : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ". p. 241 Implantation des constructions : Les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ". p. 241 Saillies de balcons et toitures : Pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade. p. 241 Saillies de balcons et bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres p. 242 Saillies de toiture : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres p. 242 Aspect extérieur des constructions : Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s'appliquent p. 242 Eléments de paysage et de patrimoine : Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) p. 242 | p. 240 |
| 3AU | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les cinémas ; Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 246 Conditions d'admission : Tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l'article 1 ci-dessus) ne sont admis qu'à condition de s'intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, selon un schéma d'aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d'aménagement applicables à la zone ; et ce, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d'aménagement d'ensemble. p. 246 Constructions et usages admis sous conditions : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle. p. 246 Espaces végétalisés : La superficie, la configuration et la localisation des espaces végétalisés doivent assurer un bon développement des plantations et organiser une continuité avec les espaces perméables voisins. p. 250 | p. 246 |
| 4AU | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 252 Emprise bâtie : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s'appliquent. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ". p. 253 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées : - en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; - en respecting un recul minimum de 15 mètres par rapport à la RM65 (avenue du Martinet). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ". p. 253 Saut de ligne : A ces dispositions s'ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade : p. 254 Dimensions des saillies de balcons et bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; p. 254 Dimensions des saillies de toitures : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; p. 254 Implantation des constructions en limites séparatives : Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives : p. 254 Annexes en limites séparatives : lorsqu'il s'agit d'une annexe répondant aux conditions suivantes : une seule annexe par terrain d'une surface de plancher ou emprise bâtie maximum de 20 mètres carrés, d'une hauteur maximum de 3,50 mètres mesurée sur la limite séparative et dont la longueur mesurée sur la limite séparative ne dépasse 6 mètres ; p. 254 Retrait des constructions : Dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m. p. 254 Distance minimale entre constructions sur une même propriété : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. p. 254 Traitement paysager des espaces non batis : Les plantations doivent être composées d'espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d'espace perméable. En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. p. 255 Traitement paysager des aires de stationnement de surface : Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l'espace public. p. 255 Répartition des plantations : Les plantations doivent être réparties sur l'ensemble de l'aire de stationnement de manière à ombrager les places. p. 256 Regroupement d'arbres : Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. p. 256 Comptabilisation d'arbres existants : Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d'arbres à planter à condition qu'ils soient situés sur l'aire de stationnement. p. 256 Composition paysagère : Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. p. 256 Conservation des plantations existantes : La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d'arbres doivent être pris en considération lors de l'établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d'une conservation maximum des plantations. p. 256 | p. 252 |
| 5AU | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les cinémas ; Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 260 Implantation des constructions : Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ". p. 261 Implantation des constructions (particulières) : Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu'une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ". p. 261 Distance minimale par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. p. 262 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). p. 262 conservation des plantations : Celui-ci doit être étudié dans le sens d'une conservation maximum des plantations. p. 264 traitement des espaces perméables : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s'appliquent. p. 264 | p. 260 |
| 6AU | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de dêtail ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les cinémas ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les constructions destinées às entrepôts ; Les centres de congrèss et d'exposition ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d... p. 266 Installations classées : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation... p. 266 hauteur des saillies sur l'espace public : les saillies sur l'espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d'un trottoir ou d'un passage piéton et de 4,50 métres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. p. 268 | p. 266 |
| 7AU | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone. p. 272 Ouvrages et constructions nécessaires au réseau de transport public d'électricité : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement. p. 272 Pylônes et poteaux supports d'antennes : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...). p. 272 Eléments de paysage et de patrimoine : Les éléments de paysage, quartiers, ùlots, immeubles batis ou non batis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent réglement écrit et localisés au réglement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine). p. 274 Traitement paysager des espaces non batis : Les plantations doivent être composées d'espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d'espace perméable. En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. p. 274 | p. 272 |
| 8AU | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées à l'hébergement ; Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 278 Exceptions pour le fonctionnement urbain : Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'État et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...). p. 278 Implantation des constructions : Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'àux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics". p. 279 retrait des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres p. 280 exemptions de retrait : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics" ni aux constructions édifiées sur une emprise publique. p. 280 | p. 278 |
| 9AU | Constructions et usages interdits : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les cinémas ; Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. p. 284 Exceptions : En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. p. 284 implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas aux dispositifs ouverts de couverture ni aux annexes d'une hauteur inférieure à 1,60m. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ". p. 285 alignement et recul : les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence p. 286 distance minimale entre construction et limite séparative : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres p. 286 annexes en limite séparative : Les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise au sol de 20 mètres carrés p. 286 | p. 284 |
| AU0 | Constructions interdites : Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière à l'exception de celles visées à l'article 2 ; p. 516 Constructions interdites : Les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l'article 2 ; p. 516 Constructions interdites : Les constructions destinées aux commerces et activités de service à l'exception de celles visées à l'article 2 ; p. 516 Constructions interdites : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à l'exception de celles visées à l'article 2 p. 516 Constructions interdites : Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l'exception de celles visées à l'article 2 p. 516 Constructions interdites : Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; p. 516 Constructions interdites : Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; p. 516 Constructions interdites : Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; p. 516 Constructions interdites : Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; p. 516 Constructions interdites : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation. p. 516 Réhabilitation et extension mesurée : La réhabilitation et l'extension mesurée des constructions existantes sous réserve qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi ; p. 516 Installations et ouvrages nécessaires aux services publics : Les installations et ouvrages nécessaires aux services publics (hors pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques) liés aux réseaux d'énergie, de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l'eau, des déchets, assainissement, etc.) ; p. 516 Constructions nécessaires aux services publics : Les constructions nécessaires aux services publics liés aux réseaux d'énergie, de déplacements (autoroutiers, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l'eau, des déchets, assainissement, etc.) dès lors que leur emprise au sol est inférieure ou égale à 30 m². p. 516 Affouillements ou exhaussements : Les affouillements ou exhaussements des sols dès lors qu'ils sont liés et nécessaires au fonctionnement des services publics, à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admis dans la zone et réalisés sur l'unité foncière d'implantation dudit projet ou dès lors qu'ils participent à la lutte contre les risques ou nuisances de toute nature. p. 517 Distance minimale par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. p. 518 Aires de stationnement : Les dispositions de l'article 11.1 ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ". p. 519 | p. 516 |
| AL | nouvelles constructions et installations : les nouvelles constructions et installations sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées en continuité avec les agglomérations et villages existants p. 533 constructions nécessaires aux activités agricoles : les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage (EPR) identifiés au réglement graphique p. 533 changement de destination des bâtiments agricoles : le changement de destination des bâtiments agricoles ne peut être autorisé que pour les seuls bâtiments agricoles construits antérieurement au 15 juin 1943, si l'êtat d'abandon de la construction à est caractérisé et que le bâti ne peut pas être mobilisé à des fins agricoles p. 533 Constructions ou installations agricoles : Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles implantées par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au réglement graphique (pièce A : zonage), après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. p. 534 Constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires : Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent réglement. p. 534 Constructions et installations pour les services publics : Les constructions ainsi que leur réhabilitation et extension, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics, hors pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques, y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l'eau, des déchets, assainissement, etc.) sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ; qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 534 Travaux et aménagements pour la protection et la gestion de la biodiversité : Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l'entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'ils soient implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ; p. 534 Installations techniques : qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages p. 535 Installations techniques : qu'ils n'excèdent pas 300 m² d'emprise au sol par unité foncière p. 535 Installations techniques : Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...) dès lors qu'ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants p. 535 Affouillements et exhaussements : ou qu'ils participent à la lutte contre les risques ou nuisances de toute nature p. 535 Affouillements et exhaussements : ou qu'ils correspondent à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales p. 535 Changement de destination : Le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique (pièce A : zonage) conformément aux dispositions de la partie 5 : dispositions relatives aux changements de destination du présent règlement écrit qui précise les destinations futures autorisées p. 535 Changement de destination : Le changement de destination est autorisé dès lors qu'il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à accroître l'exposition des biens et des personnes aux risques d'inondation et de feux de forêt et n'entraîne pas d'impacts en termes de fréquentation et d'accessibilité sur des secteurs sensibles d'un point de vue de la biodiversité p. 535 Changement de destination : Les changements de destination doivent faire l'objet d'un avis conforme de la Commission Départementale de Préservation de Espaces Naturels et Agricoles (CDPENAF) p. 535 Extension des constructions : L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes p. 535 Extension des constructions : qu'elle ne concerne pas le logement nécessaire à l'exploitation agricole p. 535 Extension des constructions : qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire p. 535 Extension des constructions : qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire p. 535 Extension des habitations : qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale p. 535 Extension des habitations : qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire p. 535 Extension des habitations : L'extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées l'exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes p. 535 Constructions et installations agricoles : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées sous réserve d'être implantées en continuité des agglomérations et villages existants. p. 536 Logements nécessaires à l'exploitation agricole : Les logements (hors annexes) nécessaires à l'exploitation agricole dès lors qu'une présence permanente et rapprochée de l'exploitation est impérative, à raison d'un logement par exploitation et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : que la surface de plancher du logement n'excède pas 120 m², que le logement soit intégré dans le volume d'un bâtiment d'exploitation (existant ou projeté) ou en extension directe de celui-ci ; que les logements soient implantés en continuité des agglomérations et villages existants. p. 536 Extension des habitations existantes : L'extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire ; p. 536 Transformations et conditionnements des produits agricoles : Les constructions et installations nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve d'être implantées en continuité des agglomérations et villages existants ; p. 536 Locaux de commercialisation des produits agricoles : Les locaux de commercialisation des produits agricoles constituant le prolongement de l'acte de production, dans les conditions cumulatives suivantes : la surface de plancher ne doit pas excéder 50 m² par point de vente ; un seul point de vente par exploitation ; que le point de vente soit intégré dans le volume d'un bâtiment d'exploitation (existant ou projeté) ou en extension directe de celui-ci ; que le local de commercialisation soit implanté en continuité des agglomérations et villages. p. 536 Installations classées pour la protection de l'environnement : Les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'elles n'entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l'établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances, que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; qu'elles soient implantées en continuité des agglomérations et villages ; p. 536 Modifications de constructions existantes : qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale p. 537 Modifications de constructions existantes : qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire p. 537 Constructions et installations agricoles : que leur emprise au sol totale est inférieure à 300 m² par unité foncière p. 537 Constructions et installations agricoles : qu'elles soient implantées en continuité des agglomérations et villages existants p. 537 Constructions et installations agricoles : qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées p. 537 Constructions et installations agricoles : qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages p. 537 Tunnels et serres agricoles : que leur emprise au sol totale est inférieure à 2000 m² par unité foncière p. 537 Tunnels et serres agricoles : qu'ils soient implantés en continuité des agglomérations et villages existants p. 537 Tunnels et serres agricoles : ne pas compromettre la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques p. 537 Tunnels et serres agricoles : ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage de par leur aspect, leur volume et de leur orientation p. 537 Tunnels et serres agricoles : présenter un caractère réversible p. 537 Aménagements légers : Seuls peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux p. 537 Aménagements légers : les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés p. 537 Aménagements légers : les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement p. 537 Réfection et extension : La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques sont autorisées, sous réserve d'être conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel p. 538 Activités agricoles et pastorales : Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m² sont autorisés, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et sous réserve d'être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel p. 538 Constructions et aménagements aquatiques : Dans les zones de péche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones sont autorisées, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques p. 538 Canalisations : Les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, enfouies et laissant le site dans son état naturel après enfouissement, sont autorisées, à condition que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m² p. 538 Patrimoine bâti : Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre des monuments historiques ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du paysage sont autorisés p. 538 Equipements d'intérêt général : Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux sont autorisés p. 538 Canalisations littorales : Peuvent être autorisées, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public et à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques, sous réserve que les techniques utilisées soient souterraines et de moindre impact environnemental p. 538 Impact environnemental : L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. p. 539 Enquête publique : La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-avant, relatives aux dispositions spécifiques à la bande littorale, est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. p. 539 Recul par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 539 Alignement et recul par rapport aux limites de référence : Lorsqu'une limite de référence est fixée au règlement graphique, les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence. p. 539 Implantations différentes : Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou lorsqu'il s'agit de constructions édifiées sur une emprise publique. p. 540 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est de : - Constructions nécessaires à l'activité ou à l'exploitation agricole : 11 mètres, - Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, - Logements nécessaires ou non à l'activité ou à l'exploitation agricole : R+1, - Autres : non règlementé. p. 540 Qualité urbaine, architecturale et paysagère : Tous les travaux, ouvrages, installations, aménagements paysagers, constructions ou aménagements de constructions existantes doivent prendre en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages urbains, agricoles et naturels ainsi que la conservation des perspectives monumentales. p. 540 Aspect extérieur des constructions : L'ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente. D'une manière générale, les façades et toitures des constructions doivent être conçues avec des matériaux d'aspect mat, en privilégiant des teintes claires mais non blanches. p. 540 Matériaux bruts : L'emploi de matériaux bruts (pierre, bois, béton banché...) est autorisé à condition que leur mise en œuvre soit de qualité, concoure à l'harmonie architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion paysagère dans le site. p. 541 Murs aveugles et façades massives : Les effets de murs aveugles ou de façade massive doivent être évitués en recourant à des percements, un traitement différencié de matériaux ou un accompagnement paysager. p. 541 Surfaces de stockage : Les surfaces de stockage et de manutention doivent être localisées à l'arrière de la construction, sauf en cas d'impossibilité liée à la configuration du terrain, et faire l'objet d'un traitement soigné permettant d'en limiter l'impact visuel depuis tout espace ouvert à la circulation publique. p. 541 Clôtures : Les clôtures doivent constituer un élément intégré au projet global de construction. Elles doivent, tant par leur hauteur que par les matériaux employés, préserver l'équilibre des composantes du paysage dans lequel elles s'insèrent. p. 541 Haies doublant les clôtures : Les haies doublant les clôtures devront privilégier les essences variées, locales et non-allergènes. Dans le cas spécifique des limites des unités foncières situées en bordure d'une zone urbaine existante ou d'une zone à urbaniser, les haies sont imposées sur une épaisseur de 1m minimum. p. 541 Éléments de paysage et de patrimoine : Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine). p. 542 | p. 533 |
| NL | nouvelles constructions et installations : les nouvelles constructions et installations sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées en continuité avec les agglomérations et villages existants p. 555 constructibilité encadrée : la constructibilité est davantage encadrée p. 555 activités agricoles : les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat p. 555 changement de destination : le changement de destination des bâtiments agricoles ne peut être autorisé que pour les seuls bâtiments agricoles construits antérieurement au 15 juin 1943 p. 555 Constructions ou installations nécessaires aux activités forestières : Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : En secteur NL, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage) : Les constructions ou installations nécessaires aux activités forestières implantées par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage), après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. p. 556 Constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires : Dans l'ensemble de la zone NL : Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent réglement. p. 556 Constructions et installations nécessaires aux services publics : En secteurs NL, NLt, NLpv : Les constructions ainsi que leur réhabilitation et extension, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics, hors pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques, y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l'eau, des déchets, assainissement, etc.) sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ; qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; p. 556 Travaux, aménagements et installations légères : Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l'entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'ils soient implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ; p. 556 activités compatibles avec l'agriculture : qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages p. 557 emprise au sol des installations : qu'ils n'excèdent pas 300 m² d'emprise au sol par unité foncière p. 557 pylônes pour services de secours : Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...) dès lors qu'ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants p. 557 affouillements et exhaussements : Les affouillements ou exhaussements des sols dès lors : qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admis dans la zone et réalisés sur l'unité foncière d'implantation dudit projet p. 557 extension mesurée des constructions : L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes p. 557 extension mesurée des habitations : L'extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes p. 557 constructions et installations forestières : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière sous réserve d'être implantées en continuité des agglomérations et villages existants p. 557 Installations classées pour la protection de l'environnement : qu'elles n'entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l'établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances p. 558 Installations classées pour la protection de l'environnement : que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant p. 558 Installations classées pour la protection de l'environnement : qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages p. 558 Installations classées pour la protection de l'environnement : qu'elles soient implantées en continuité des agglomérations et villages p. 558 Extension des habitations existantes : qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire p. 558 Extension des habitations existantes : qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale p. 558 Extension des habitations existantes : qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire p. 558 Changement de destination des bâtiments : Le changement de destination est autorisé dès lors qu'il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à accroître l'exposition des biens et des personnes aux risques d'inondation et de feux de forêt et n'entraîne pas d'impacts en termes de fréquentation et d'accessibilité sur des secteurs sensibles d'un point de vue de la biodiversité p. 558 Production d'énergie photovoltaïque au sol : Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie photovoltaïque au sol dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain p. 558 Aménagements légers : Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : p. 559 Equipements légers et démontables : Les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsqu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel p. 559 Aires de stationnement : Les aires de stationnement indispensables à la maêtre de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résolution du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible p. 559 Réfection et extension : La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques et sous réserve d'être conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel p. 559 Activités agricoles, pastorales et forestières : Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m² p. 559 Constructions et aménagements liés aux activités traditionnelles : Dans les zones de péche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques p. 559 Canalisations : Les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dés lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m² p. 559 Gestion et remise en état : Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre des monuments historiques ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du paysage p. 559 Equipements d'intérêt général : Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux p. 559 Emprise : Non règlementée. p. 561 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. p. 561 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum. p. 561 Hauteur maximale des constructions : Constructions nécessaires à l'activité ou à l'exploitation agricole : 11 mètres, Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, Logements nécessaires ou non à l'activité ou à l'exploitation agricole : R+1, Autres : non règlementé. p. 562 Qualité urbaine, architecturale et paysagère : Tous les travaux, ouvrages, installations, aménagements paysagers, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, doivent prendre en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages urbains, agricoles et naturels ainsi que la conservation des perspectives monumentales. p. 562 Aspect extérieur des constructions : L'ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente. D'une manière générale, les façades et toitures des constructions doivent être conçues avec des matériaux d'aspect mat, en privilégiant des teintes claires mais non blanches (ex. : ocres, beige, orange très clair, bisque clair, etc.). p. 562 Dispositions spécifiques concernant les bâtiments d'exploitation : Les effets de murs aveugles ou de façade massive doivent être évités en recourant à des percements, un traitement différencié de matériaux ou un accompagnement paysager. p. 562 clôtures : Dans le cas de clôtures nouvelles, seules sont autorisées les clôtures ajourées de 2 m de hauteur maximum, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ôuverture. p. 563 clôtures : Les haies doublant les clôtures devront privilégier les essences variées, locales et non-allergènes. Dans le cas spécifique des limites des unités foncières situées en bordure d'une zone urbaine existante ou d'une zone à urbaniser, les haies sont imposées sur une épaisseur de 1m minimum. p. 563 | p. 555 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits | Sont interdits dans l'ensemble du secteur UD 1-1 : Les cinémas ; Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de dêtail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes. | p. 173 |
| Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits | Sont en outre interdits dans les sous-secteurs UD 1-1-3 et UD 1-1-4 : Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique. | p. 173 |
| Logements accessoires | Les logements accessoires à l'exploitation agricole sous réserve d'être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ; | p. 174 |
| Extension logements | L'extension mesurée des logements existants dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; | p. 174 |
| Extension logements accessoires | L'extension mesurée des logements existants accessoires aux destinations admises dans l'ensemble du secteur dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; | p. 174 |
| Locaux de surveillance et sécurité | Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'... | p. 174 |
| Locaux de restauration | Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition d'être implantés en rez-de-chaussée d'une construction autorisée dans le secteur ; | p. 174 |
| Infrastructures ferroviaires | Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent réglement ; | p. 174 |
| Infrastructures d'électricité | Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent réglement. | p. 174 |
| Artisanat et commerce de dêtail | Les locaux destinés à l'artisanat et au commerce de dêtail ; | p. 174 |
| Activités de service | Les locaux destinés aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientéle. | p. 174 |
| Constructions à bureaux | Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion qui peut être dominante par rapport à celle des activités productives. | p. 174 |
| Constructions à bureaux | Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives. | p. 174 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent étre implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 175 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu'une limite de référence est fixée au réglement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent étre implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au réglement graphique (pièce A : zonage). | p. 175 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Des implantations différentes peuvent être autorisées : Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie ; Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; | p. 175 |
| Saillies sur l'espace public | Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l'espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d'un trottoir ou d'un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. | p. 176 |
| Saillies de balcons et bow-windows | Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres. | p. 176 |
| Saillies de toiture | Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres. | p. 176 |
| Implantation des constructions | Les constructions doivent être implantées : soit en limite séparative (sous réserve d'un dispositif de lutte contre l'incendie respectant la réglementation s'appliquant à l'activité : mur coupe-feu, ...) ; soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres. | p. 176 |
| Exceptions à l'implantation | Des implantations différentes peuvent être autorisées : Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante ; Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ; Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées sur une emprise publique. | p. 176 |
| Hauteur maximale des constructions | La hauteur maximale des constructions est déterminée au réglement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics". | p. 177 |
| Aspect extérieur des constructions | Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. | p. 177 |
| Traitement des toitures et façades | Les façades latérales et arrière doivent être aménagées avec le même soin que les façades principales. | p. 177 |
| Clôtures | La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Toutes les clôtures sont constituées ou doublées de plantations composées d'essences adaptées au climat local (haies vives, ...). | p. 177 |
| clôtures | Dans le cas des clôtures qui ne sont pas en matériaux naturels, leurs parties maçonnées doivent être enduites sur les deux faces, d'une couleur s'apparentant à la tonalité des constructions existantes. | p. 178 |
| clôtures | Les clôtures devront intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d'au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune. | p. 178 |
| clôtures | Dans les cas particuliers énumérés ci-après, la hauteur et/ou la conception des clôtures pourront être différentes : nuisances phoniques en bordure des infrastructures de transports terrestres classées de 1 à 5 ; soutènement ; reconstitution des équipements existants ; harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ; impératifs de sûreté et/ou sécurité liés à la spécificité de l'activité développée ou exercée sur l'unité foncière ; équipements d'intérêt collectif et services publics. | p. 178 |
| ouvrages techniques | Les ouvrages techniques de raccordements aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques doivent être intégrés dans la construction. En cas d'impossibilité technique avérée, ils doivent faire l'objet d'une insertion qualitative dans les clôtures accompagnée d'un traitement architectural de qualité. | p. 178 |
| arbres de haute tige | Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d'espace perméable. | p. 178 |
| Compensation arboricole | En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. | p. 179 |
| Aires de stationnement | Les aires de stationnement de surface doivent comporter 1 arbre pour 2 places de stationnement, dont la plantation doit être connexe à l'ensemble formé par les places de stationnement. | p. 179 |
| Espaces perméables | Au moins 10 % de la surface de l'unité foncière doit être traité en espaces perméables avec au moins 50 % de ces espaces aménagés d'un seul tenant. | p. 179 |
| Bandes de retrait ou de recul | Les bandes de recul et de retrait doivent être traitées de façon à participer à la composition du paysage urbain et faire l'objet, au moins partiellement, d'un traitement végétal. | p. 179 |
| Conditions particulières | En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu'elles n'entraînnent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent réglement ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...) ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchéterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. | p. 292 |
| Implantation des constructions | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas aux : dispositifs ouverts de couverture ; annexes d'une hauteur inférieure à 1,60m ; aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics". | p. 293 |
| saut de ligne | Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d'eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. | p. 294 |
| exception pour les annexes | aux annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise au sol de 20 mètres carrés ; | p. 294 |
| exception pour les constructions d'intérêt collectif | aux constructions relevant de la sous-destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : | p. 294 |
| exception pour les constructions sur emprise publique | aux constructions édifiées sur une emprise publique. | p. 294 |
| distance minimale entre constructions sur une même propriété | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 4 mètres. | p. 294 |
| exception pour les annexes sur une même propriété | Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,5 mètres. | p. 294 |
| Constructions interdites | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation forestière ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées à l'exploitation agricole à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. | p. 298 |
| Constructions admises sous conditions | Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l'article 1 ci-dessus) ne sont admis qu'à condition : de s'intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, selon un schéma d'aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d'aménagement applicables à la zone ; et ce, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d'aménagement d'ensemble. En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées à l'exploitation agricole ; | p. 298 |
| Constructions autorisées | Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; Les cinémas ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité | p. 299 |
| Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits | Sont interdits dans le sous-secteur 12AUa : Les cinémas ; Les constructions destinées à l'habitation ; Les constructions nouvelles destinées au logement considérées comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes. | p. 304 |
| Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits | Sont interdits dans le sous-secteur 12AUb : Les cinémas ; Les constructions destinées au logement ; Les constructions nouvelles destinées au logement considérées comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes. | p. 304 |
| Intégration dans la zone | De s'intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, selon un schéma d'aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent réglement et en compatibilité avec les orientations d'aménagement applicables à la zone ; | p. 305 |
| Locaux de surveillance et sécurité | Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d'activité ou d'équipement ; | p. 305 |
| Locaux d'artisanat et commerce | Les locaux destinés à l'artisanat et au commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d'être implantés en rez-de-chaussée d'une construction autorisée dans le secteur ; | p. 305 |
| Locaux d'activités de service | Les locaux destinés aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientéle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d'être implantés en rez-de-chaussée d'une construction autorisée ; | p. 305 |
| Alignement et recul | Lorsqu'une limite de référence est fixée au réglement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au réglement graphique (pièce A : zonage). | p. 306 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; Les constructions destinées à l'habitation ; Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone. | p. 312 |
| Conditions d'admission | Tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l'article 1 ci-dessus) ne sont admis qu... | p. 312 |
| Ouvrages et constructions admis | En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu'elles n'entraînnent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent réglement. | p. 312 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d'implantation définies par le présent article ne s'appliquent qu'aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. | p. 313 |
| Alignement et recul | Lorsqu'une limite de référence est fixée au réglement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au réglement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics". | p. 313 |
| Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits | Sont interdits dans le sous-secteur 15AUa : - Les constructions destinées à l'habitation ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l'exception de celles visées à l'article 2 ; - Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes. | p. 318 |
| Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits | Sont interdits dans le sous-secteur 15AUb : - Les constructions destinées à l'habitation ; - Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l'exception de celles visées à l'article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes. | p. 318 |
| Activités de service | Les locaux destinés aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientéle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d'être implantés en rez-de-chaussée d'une construction autorisée dans le secteur | p. 319 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans le sous-secteur 16AUa : Les constructions destinées à l'exploitation forestière ; Les constructions destinées à l'exploitation agricole à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées au commerce de gros à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l'exception de celles visées à l'article 2. | p. 326 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans le sous-secteur 16AUb : Les cinémas ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées au logements ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de dêtail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées au commerce de gros à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes démission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes démission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l'exception de celles visées à l'article 2. | p. 326 |
| Réalisation des équipements internes | soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d'aménagement d'ensemble | p. 327 |
| Constructions agricoles | Les constructions destinées à l'exploitation agricole | p. 327 |
| Pylones et poteaux radioélectriques | Les pylônes et poteaux supports d'antennes démission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités | p. 327 |
| Installations classées pour l'environnement | Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité | p. 327 |
| Installations agricoles | Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l'exploitation agricole | p. 327 |
| Installations classées | Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve d'être liées aux constructions nécessaires à l'exploitation agricole et forestière et de ne pas entraîner pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises. | p. 328 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. | p. 334 |
| Implantation des constructions | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ". | p. 335 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les cinémas ; Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. | p. 340 |
| Constructions et usages admis sous conditions | Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle. | p. 340 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'habitation ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les cinémas ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes. | p. 346 |
| Locaux destinés aux bureaux | Les locaux destinés aux bureaux à condition de ne pas excéder 10 % de la surface de plancher totale de l'unité foncière et d'être situés au sein d'une construction admise dans le secteur à l'exclusion du rez-de-chaussée ; | p. 347 |
| Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'habitation ; Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone. | p. 352 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation forestière ; Les constructions destinées à l'exploitation agricole à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées au commerce de gros à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l'exception de celles visées à l'article 2. | p. 358 |
| Exceptions à l'interdiction | Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées à l'exploitation agricole ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités publiques. | p. 358 |
| Alignement et recul | Lorsqu'une limite de référence est fixée au réglement graphique, les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence | p. 359 |
| Saillies de balcons et bow-windows | Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres | p. 359 |
| Espaces libres autour des constructions | 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres | p. 360 |
| Stationnement | Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s'appliquent. | p. 362 |
| Desserte par voies publiques ou privées | Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s'appliquent. | p. 362 |
| Plantations d'espèces locales | Les plantations doivent être composées d'espèces locales, limitant les besoins en eau. | p. 367 |
| Saillies de balcons et bow-windows | Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres | p. 371 |
| Espaces perméables | Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l'unité foncière. | p. 374 |
| Stationnement | Non règlementé. | p. 374 |
| Constructions admises sous conditions | Tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l'article 1 ci-dessus) ne sont admis qu'à condition de s'intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, selon un schéma d'aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d'aménagement applicables à la zone ; et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d'aménagement d'ensemble. En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées à l'exploitation agricole ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement. | p. 376 |
| Exceptions admises | Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées à l'exploitation agricole ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement. | p. 382 |
| Installations et services | Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités sont autorisés. | p. 383 |
| Installations et services | Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation liées aux activités des services de sécurité publique de police et de gendarmerie ou qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité sont autorisées. | p. 383 |
| Installations et services | Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées. | p. 383 |
| Implantation des constructions | Les constructions doivent être implantées à l'alignement ou en recul de la limite de référence fixe ou minimale, comme indiqué au règlement graphique. | p. 383 |
| Saillies sur l'espace public | Les saillies sur l'espace public existant ou projeté doivent respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d'un trottoir ou d'un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. | p. 383 |
| Imbrication des constructions par rapport aux voies et espaces | 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres ; 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres. | p. 384 |
| Constructions interdites | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation forestière ; Les constructions destinées à l'exploitation agricole à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées au commerce de gros à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l'exception de celles visées à l'article 2. | p. 388 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées à l'habitation ; Les constructions destinées au commerce et activités de service ; Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone. | p. 394 |
| Intégration des travaux et aménagements | Tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols (hormis ceux visés à l'article 1 ci-dessus) ne sont admis qu'à condition de s'intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, selon un schéma d'aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d'aménagement applicables à la zone. | p. 394 |
| Abattage d'arbres | En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur l'emprise de la parcelle. | p. 396 |
| Compensation arbre | En cas d'impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. | p. 397 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées au logement ; Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone. | p. 400 |
| Recul des constructions par rapport aux voies et espaces | 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres | p. 408 |
| Constructions et usages interdits dans la zone 30AUa | Sont interdits dans le sous-secteur 30AUa : Les constructions destinées à l'exploitation forestière ; Les constructions destinées à l'exploitation agricole à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées au commerce de gros à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l'exception de celles visées à l'article 2. | p. 412 |
| Constructions et usages interdits dans la zone 30AUb | Sont interdits dans le sous-secteur 30AUb : Les cinémas ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'habitation ; Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes. | p. 412 |
| Constructions et usages interdits dans la zone 30AUc | Sont interdits dans le sous-secteur 30AUc : Les cinémas ; Les constructions destinées à l'habitation ; Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l'exception de celles visées à l'article 2. | p. 412 |
| Constructions interdites | Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l'exception de celles visées à l'article 2 ; | p. 413 |
| Constructions interdites | Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; | p. 413 |
| Constructions interdites | Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; | p. 413 |
| Constructions interdites | Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; | p. 413 |
| Constructions interdites | Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; | p. 413 |
| Constructions interdites | Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; | p. 413 |
| Constructions interdites | Le stationnement isolé de caravanes. | p. 413 |
| Restauration | Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 300 m² de surface de plancher et à condition d'être implantés en rez-de-chaussée d'une construction autorisée dans le secteur. | p. 414 |
| Aménagement des espaces extérieurs | L'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l'établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d'arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. | p. 417 |
| Sallières sur l'espace public | Sauf disposition contraire particulière, les saillières sur l'espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d'un trottoir ou d'un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. | p. 421 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les cinémas à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. | p. 426 |
| activités autorisées | Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les cinémas ; Les constructions destinées aux bureaux ; Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité | p. 427 |
| Implantation des constructions | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics". | p. 433 |
| Exceptions à l'implantation en limites séparatives | Aux constructions dont la hauteur n'excède pas 4 mètres, mesurée dans une bande de retrait située à 3 mètres des limites séparatives, qui peuvent être implantées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 12 mètres au droit de cette limite séparative ; | p. 434 |
| Exceptions à l'implantation en limites séparatives | A l'édification de terrasses dans le prolongement de la construction | p. 434 |
| Exceptions à l'implantation en limites séparatives | Aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " | p. 434 |
| Distance minimale par rapport aux limites séparatives | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3m. | p. 440 |
| Exceptions à la distance minimale | Aux constructions dont la hauteur n'excède pas 4 mètres, mesurée dans une bande de retrait située à 3 mètres des limites séparatives, qui peuvent être implantées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 12 mètres au droit de cette limite séparative ; Aux annexes sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés ; Aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " ; Aux constructions édifiées sur une emprise publique. | p. 440 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 445 |
| Retrait en limites séparatives | Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. | p. 446 |
| Espaces perméables | La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant | p. 447 |
| Aménagement et gestion de l'eau | un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modèles de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) | p. 448 |
| Conditions d'admission des travaux et constructions | Tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l'élément 1 ci-dessus) ne sont admis qu'à condition de s'intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, selon un schéma d'aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent réglement et en compatibilité avec les orientations d'aménagement applicables à la zone ; | p. 450 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les cinémas à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux entrepôts à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. | p. 456 |
| Constructions admises | Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les cinémas ; Les constructions destinées aux bureaux ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité | p. 457 |
| Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les cinémas ; Les constructions destinées à l'habitation ; Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de dêtail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées às activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientéle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes. | p. 462 |
| Logements accessoires | Les logements accessoires à l'exploitation agricole sous réserve d'être liés à une construction et/ou une installation autorisé(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes | p. 462 |
| Plantations et arbres de haute tige | Au sein du sous-secteur 39AUa, il est demandé, en cas d'abattage, de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. | p. 465 |
| Constructions interdites | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées au logement ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de dêtail ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les cinémas ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les constructions destinées às entrepôts. | p. 468 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent être implantées respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 469 |
| Distance minimale aux limites séparatives | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée de tout point de la construction aux limites séparatives égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres | p. 470 |
| Aménagement des espaces perméables | L'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; | p. 472 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées à l'habitation ; Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement. | p. 474 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 475 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les cinémas ; Les constructions destinées à l'industrie ; Les constructions destinées aux entrepôts ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. | p. 492 |
| Exceptions d'admission | En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique. | p. 492 |
| Constructions | Les constructions destinées aux bureaux ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent réglement ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'Autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...) ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchéterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. | p. 493 |
| Implantation des constructions | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Par rapport à l'ancienne voie ferrée, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics". | p. 493 |
| Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits | Les constructions destinées à l'exploitation forestière ; Les constructions destinées à l'habitation ; Les cinémas ; Les salles d'art et de spectacles ; Les équipements sportifs ; Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées à l'industrie à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes. | p. 498 |
| Types d'usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions | Tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l'article 1 ci-dessus) ne sont admis qu'à condition de s'intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, selon un schéma d'aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d'aménagement applicables à la zone ; et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d'aménagement d'ensemble. | p. 498 |
| Types d'usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions | Sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées à l'industrie ; Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement. | p. 498 |
| Constructions interdites | Sont interdits dans l'ensemble de la zone : Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; Les constructions destinées au commerce de gros ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; Les cinémas ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes ; Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagements admis dans la zone ; Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l'exception de celles visées à l'article 2. | p. 504 |
| Constructions admises sous conditions | Tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l'article 1 ci-dessus) ne sont admis qu'à condition de s'intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, selon un schéma d'aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d'aménagement applicables à la zone ; et ce, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d'aménagement d'ensemble. En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle. | p. 504 |
| implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ". | p. 505 |
| Types d'usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions | Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l'article 2 ci-après. | p. 524 |
| Constructions nécessaires aux services publics | Les constructions (ainsi que leur réhabilitation et extension), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics (hors pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques) y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l'eau, des déchets, assainissement, etc.) dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; | p. 524 |
| Travaux, aménagements et installations nécessaires à la protection et gestion de la biodiversité | Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l'entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, qu'ils n'excèdent pas 300 m² d'emprise au sol par unité foncière ; | p. 524 |
| Changement de destination des bâtiments | Le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique (pièce A : zonage) conformément aux dispositions de la partie 5 : dispositions relatives aux changements de destination du présent règlement écrit qui précise les destinations futures autorisées. Le changement de destination est autorisé dès lors qu'il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à accroître l'exposition des biens et des personnes aux risques d'inondation et de feux de forêt et n'entraîne pas d'impacts en termes de fréquentation et d'accessibilité sur des secteurs sensibles d'un point de vue de la biodiversité. Les changements de destination doivent faire l'objet d'un avis conforme de la Commission Départementale de Préservation de Espaces Naturels et Agricoles (CDPENAF) ; | p. 524 |
| Travaux d'adaptation et de réfection des constructions existantes | Les travaux d'adaptation et de réfection des constructions existantes ; | p. 524 |
| Travaux et constructions | qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admis dans la zone et réalisés sur l'unité foncière d'implantation dudit projet | p. 525 |
| Travaux et constructions | qu'ils participent à la lutte contre les risques ou nuisances de toute nature | p. 525 |
| Travaux et constructions | qu'ils correspondent à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales | p. 525 |
| Pylones et poteaux | La surélévation des pylônes et poteaux existants supports d'antennes démission ou de réception de signaux radioélectriques | p. 525 |
| Pylones et poteaux | Les pylônes et poteaux supports d'antennes démission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'Autorité de l'Etat et des collectivités | p. 525 |
| Constructions agricoles | Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées | p. 525 |
| Logements agricoles | Les logements (hors annexes) nécessaires à l'exploitation agricole dés lors qu'une présence permanente et rapprochée de l'exploitation est impérative, à raison d'un logement par exploitation et sous réserve des conditions cumulatives suivantes | p. 525 |
| Extensions habitations | L'extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l'exploitation agricole, dés lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes | p. 525 |
| Transformations agricoles | Les constructions et installations nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages | p. 525 |
| Locaux commercialisation | Les locaux de commercialisation des produits agricoles constituant le prolongement de l'acte de production, dans les conditions cumulatives suivantes | p. 525 |
| Installations classées | Les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics et aux constructions nécessaires à l'exploitation agricole admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes | p. 525 |
| Extension mesurée des habitations existantes non liées à l'exploitation agricole | L'extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l'exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire. | p. 526 |
| Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole | Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole affectées au stockage et à l'entretien de matériel agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, dès lors que leur emprise au sol totale est inférieure à 300 m² par unité foncière. | p. 526 |
| Constructions et installations nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits agricoles | Les constructions et installations nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production sous réserve des conditions cumulatives suivantes : que leur emprise au sol totale est inférieure à 300 m² par unité foncière ; qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ; qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 526 |
| Tunnels et serres dédiés aux productions agricoles | Les tunnels et serres dédiés aux productions agricoles, hors stockage et entretien du matériel agricole, et nécessaires à l'exploitation agricole dès lors que leur emprise au sol totale est inférieure à 2000 m² par unité foncière. Les tunnels et serres dédiés aux productions agricoles, hors stockage et entretien du matériel agricole, et nécessaires à l'exploitation agricole pourront toutefois présenter une emprise au sol supérieure à 2000 m² sous réserve des conditions cumulatives suivantes : ne pas compromettre la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques ; ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage de par leur aspect, leur volume et leur orientation ; présenter un caractère réversible. | p. 526 |
| Extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole | L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'elle ne concerne pas le logement nécessaire à l'exploitation agricole ; qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire. | p. 526 |
| Extension mesurée des habitations existantes nécessaires à l'exploitation agricole | L'extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale, qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire. | p. 526 |
| Extension mesurée des habitations existantes non liées à l'exploitation agricole | L'extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l'exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale, qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire. | p. 526 |
| Constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique | Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique. | p. 527 |
| Constructions destinées aux autres équipements recevant du public | Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public ; | p. 527 |
| Constructions destinées à l'hébergement | Les constructions destinées à l'hébergement. | p. 527 |
| Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole | Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole liés à l'agro-écopole de Mirabeau ; | p. 527 |
| Constructions destinées à la restauration | Les constructions destinées à la restauration. | p. 527 |
| Emprise bâtie | En sous-secteur As1 : l'emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 40 m². | p. 528 |
| Emprise bâtie | En sous-secteur As2 : l'emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 300 m². | p. 528 |
| Emprise bâtie | En sous-secteur As3 : l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 5000 m². | p. 528 |
| Implantation des constructions | En secteurs A, At et Ap : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 528 |
| Implantation des constructions | Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu'une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). | p. 528 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum. | p. 529 |
| Affouillements / exhaussements | Les mouvements de terrain (déblais, remblais) doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas aggraver l'écoulement naturel des eaux de pluie sur les fonds voisins, ni conduire à l'émergence des constructions dans le paysage. | p. 530 |
| Insertion des constructions | Les constructions, de par leur implantation et leur configuration, ne doivent pas porter atteinte aux éléments du paysage et du patrimoine, identifiés au réglement graphique. | p. 530 |
| Aspect extérieur des constructions | L'ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente. | p. 530 |
| Dispositions spécifiques concernant les aires de stationnement et de stockage | Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à limiter leur impact visuel depuis les espaces ouverts à la circulation publique, notamment par leur localisation et/ou leur végétalisation (haies, plantation d'arbres). | p. 530 |
| clôtures | seules sont autorisées les clôtures ajourées de 2 m de hauteur maximum, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture. | p. 531 |
| clôtures | Les clôtures nouvelles devront également intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d'au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune. | p. 531 |
| clôtures | Les haies doublant les clôtures devront privilégier les essences variées, locales et non-allergènes. | p. 531 |
| clôtures | Dans le cas spécifique des limites des unités foncières situées en bordure d'une zone urbaine existante ou d'une zone à urbaniser, les haies sont imposées sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 531 |
| installations techniques | L'ensemble des dispositifs et installations techniques (conduits, gaines de ventilation, appareils de climatisation...) doit être localisé, dans la mesure du possible, à l'intérieur des constructions. | p. 531 |
| installations techniques | Sauf impossibilité technique avérée, les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, petites éoliennes urbaines...) doivent être intégrés à l'architecture des constructions. | p. 531 |
| installations techniques | En cas d'impossibilité technique avérée, il est demandé d'intégrer ces ouvrages aux clôtures, de manière qualitative et la moins visible possible. | p. 531 |
| dispositifs hydrauliques | Le cas échéant, les dispositifs hydrauliques des projets doivent être intégrés dans le cadre d'aménagements paysagers ou, à défaut, être dissimulés. | p. 531 |
| Types d'usages, affectations des sols, constructions et activités | Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l'article 2 ci-après. | p. 546 |
| Services publics | Les constructions ainsi que leur réhabilitation et extension, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics, hors pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques, y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l'eau, des déchets, assainissement, etc.) dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; | p. 546 |
| Infrastructures ferroviaires | Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent réglement ; | p. 546 |
| Protection et gestion de la biodiversité | Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l'entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : | p. 546 |
| Affouillements ou exhaussements | Les affouillements ou exhaussements des sols dès lors : | p. 546 |
| Pylônes et poteaux | La surélévation des pylônes et poteaux existants supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques ; | p. 546 |
| Services de secours et de sécurité | Les pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'Autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...) ; | p. 546 |
| exploitation des campings | L'exploitation des campings, l'amélioration et l'adaptation de leurs installations existantes ainsi que la réfection de leurs bâtiments existants, sans augmentation du nombre d'emplacements et de la capacité d'accueil. | p. 547 |
| extension mesurée des constructions existantes | L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'elle ne concerne pas le logement nécessaire à l'exploitation agricole ; qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire. | p. 547 |
| changement de destination | Le changement de destination des bâtiments repérés au réglement graphique (pièce A : zonage) conformément aux dispositions de la partie 5 : dispositions relatives aux changements de destination du présent réglement écrit qui précise les destinations futures autorisées. Le changement de destination est autorisé dès lors qu'il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à accroêtre l'exposition des biens et des personnes aux risques d'inondation et de feux de forêt et n'entraînne pas d'impacts en termes de fréquentation et d'accessibilité sur des secteurs sensibles d'un point de vue de la biodiversité. Les changements de destination doivent faire l'objet d'un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). | p. 547 |
| travaux d'adaptation et de réfection | Les travaux d'adaptation et de réfection des constructions existantes. | p. 547 |
| constructions et installations forestières | Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière ; | p. 547 |
| installations classées | Les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics et aux constructions nécessaires à l'exploitation agricole admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'elles n'entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l'établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances, que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 547 |
| extension mesurée des habitations existantes | L'extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire. | p. 547 |
| extension mesurée des habitations existantes | L'extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l'exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire. | p. 547 |
| Extension des habitations existantes liées à l'exploitation agricole | L'extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire. | p. 548 |
| Extension des habitations existantes non liées à l'exploitation agricole | L'extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l'exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire. | p. 548 |
| Production d'énergie photovoltaïque au sol | Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie photovoltaïque au sol dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 548 |
| Constructions techniques et industrielles des administrations publiques | Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 548 |
| Constructions liées à l'Agro-Ecopôle du domaine de Mirabeau | Sont admises sous réserve de présenter un lien fonctionnel avec l'Agro-Ecopôle du domaine de Mirabeau, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 548 |
| Constructions pour le fonctionnement et l'entretien de l'Agro-Ecopôle | Sont en outre admises, les constructions destinées au logement ; les constructions destinées à l'artisanat et commerce de détail ; les constructions destinées à la restauration ; les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; les autres équipements recevant du public ; les constructions destinées au bureau ; les centres de congrès et d'exposition. | p. 548 |
| Constructions | En sous-secteur Ns4 : Les constructions destinées aux bureaux sont autorisées. | p. 549 |
| Emprise bâtie | En sous-secteur Ns1 : Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes ne pourront excéder 10 % de l'emprise au sol totale des bâtiments existants et devront être incluses en tous points dans le périmètre du STECAL. | p. 549 |
| Emprise bâtie | En sous-secteur Ns3 : l'emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 30% de la surface du sous-secteur. | p. 549 |
| Emprise bâtie | En sous-secteur Ns4 : l'emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 200 m². | p. 549 |
| Implantation des constructions | En secteurs N, Nt et Npv : les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 549 |
| Implantation des constructions | En sous-secteur Ns3 : les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 549 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | En secteurs N, Nt et Npv : les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum. | p. 550 |
| Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété | En sous-secteur Ns3 : les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 4 mètres. | p. 550 |
| Hauteur maximale des constructions | En secteurs N, Nt et Npv : Constructions nécessaires à l'exploitation agricole : 11 mètres | p. 550 |
| Hauteur maximale des constructions | En sous-secteur Ns1 : 10 mètres | p. 550 |
| Hauteur maximale des constructions | En sous-secteur Ns3 : 8 mètres | p. 550 |
| Affouillements / exhaussements | Les mouvements de terrain (déblais, remblais) doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas aggraver l'écoulement naturel des eaux de pluie sur les fonds voisins, ni conduire à l'émergence des constructions dans le paysage. | p. 551 |
| Insertion des constructions | Les constructions, de par leur implantation et leur configuration, ne doivent pas porter atteinte aux éléments du paysage et du patrimoine, identifiés au réglement graphique. | p. 551 |
| Aspect extérieur des constructions | L'ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente. | p. 551 |
| Aspect extérieur des constructions | Les façades et toitures des constructions doivent être conçues avec des matériaux d'aspect mat, en privilégiant des teintes claires mais non blanches (ex. : ocres, beige, orange très clair, bisque clair, etc.). | p. 551 |
| Dispositions spécifiques concernant les aires de stationnement et de stockage | Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à limiter leur impact visuel depuis les espaces ouverts à la circulation publique, notamment par leur localisation et/ou leur végétalisation (haies, plantation d'arbres). | p. 551 |
| stockage et manutention | Les surfaces de stockage et de manutention doivent être localisées à l'arrière de la construction, sauf en cas d'impossibilité liée à la configuration du terrain, et faire l'objet d'un traitement soigné permettant d'en limiter l'impact visuel depuis tout espace ouvert à la circulation publique. | p. 552 |
| clôtures | Les clôtures doivent constituer un élément intégré au projet global de construction. Elles doivent, tant par leur hauteur que par les matériaux employés, préserver l'équilibre des composantes du paysage dans lequel elles s'insèrent. | p. 552 |
| clôtures | Dans le cas de clôtures nouvelles, seules sont autorisées les clôtures ajourées de 2 m de hauteur maximum, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture. | p. 552 |
| clôtures | Les clôtures nouvelles devront également intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d'au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune. | p. 552 |
| clôtures | Dans le cas spécifique des limites des unités foncières situées en bordure d'une zone urbaine existante ou d'une zone à urbaniser, les haies sont imposées sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 552 |
| installations techniques | L'ensemble des dispositifs et installations techniques (conduits, gaines de ventilation, appareils de climatisation...) doit être localisé, dans la mesure du possible, à l'intérieur des constructions. | p. 552 |
| installations techniques | Sauf impossibilité technique avérée, les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, petites éoliennes urbaines...) doivent être intégrés à l'architecture des constructions. | p. 552 |
| ouvrages techniques | Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques... sont intégrés à la construction. En cas d'impossibilité technique avérée, il est demandé d'intégrer ces ouvrages aux clôtures, de manière qualitative et la moins visible possible. | p. 552 |
| dispositifs hydrauliques | Le cas échéant, les dispositifs hydrauliques des projets doivent être intégrés dans le cadre d'aménagements paysagers ou, à défaut, être dissimulés. | p. 552 |
| Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis | En sous-secteur Ns3 : les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface du sous-secteur. | p. 553 |
| Grabels | Les constructions peuvent être implantées jusqu'à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 568 |
| Jacou | Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 568 |
| Restinclières UA 2-3b | Les constructions doivent étre implantées : - soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 569 |
| Saint-Brès UA 2-1 | Les constructions doivent étre implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. Par rapport à la RN 113, les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses ne dépassant pas 0,40 m par rapport au terrain naturel | p. 569 |
| Vendargues UA 2-2 | Les constructions doivent étre implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. Les façades ainsi alignées pourront toutefois présenter des retraits partiels, n'excédant pas 30% du linéaire de l'unité foncière sur voie ou emprise publique. | p. 569 |
| Alignement et retrait des constructions | lorsque le terrain concerné présente une façade sur voie ou emprise publique supérieure à 20 mètres ; lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ; dans ce cas, la construction peut n'être implantée à l'alignement que d'une seule de ces voies ; lorsque un mur de clôture ancien à conserver borde la voie ; lorsque le retrait permet d'aligner la construction avec une construction existante, de gabarit sensiblement identique, située sur le même fond ou sur le fond voisin | p. 570 |
| Traitement des retraits | l'espace créé en recul par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique retrait de l'alignement de la voie ou de l'espace public devra faire l'objet d'un traitement végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage urbain environnant. | p. 570 |
| Recul par rapport aux voies | Par rapport au Chemin du Salaison et à l'avenue de Saint-Aunès, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 15 mètres. | p. 570 |
| Implantation des constructions | En bande principale (15mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiés sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 25 mètres carrés. | p. 570 |
| Implantation des constructions | Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative. En cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 25 mètres carrés. | p. 570 |
| Castelnau-le-Lez UA 2-1 | En bande principale (15 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 571 |
| Castries UA 2-1 | En bande principale (15 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions peuvent être implantées : soit sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètres soit en limite séparative si la construction s'adosse à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente, en limite séparative, une hauteur et une longueur inférieures ou égales à celles de la construction existante située sur le fonds voisin ; soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m. | p. 571 |
| Clapiers UA 2-1 | En bande principale (16 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 571 |
| Cournonsec UA 2-3 | En bande principale (15 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/3 avec un minimum de 3 mètres. | p. 571 |
| Fabrègues UA 2-6 | En bande principale (15 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 571 |
| Grabels UA 2-1 | En bande principale (15 métres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. | p. 572 |
| Grabels UA 2-1 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés. | p. 572 |
| Grabels UA 2-9 | En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. | p. 572 |
| Grabels UA 2-9 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. | p. 572 |
| Jacou UA 2-1 | Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative si elles s'adossent à une construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin et si elles présentent un gabarit en limite séparative inférieur ou égal à celui de la construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin ; | p. 572 |
| Jacou UA 2-1 | Les constructions peuvent être implantées : - soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 42 mètres carrés. | p. 572 |
| Juvignac UA 2-1 | En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 572 |
| Juvignac UA 2-1 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 572 |
| Lattes UA 2-1 | En bande principale (16 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. | p. 572 |
| Lattes UA 2-1 | En bande secondaire, les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 572 |
| Le Crès UA 2-1 | En bande principale (16 métres), les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 métres. | p. 573 |
| Montferrier-sur-Lez UA2-1 | En bande principale (15 métres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 métres. | p. 573 |
| Murviel-lès-Montpellier UA 2-3a | En bande principale (12 métres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 métres. | p. 573 |
| Murviel-lès-Montpellier UA 2-3b | Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale L ≥ H/2 avec un minimum de 5 métres. | p. 573 |
| Pignan UA 2-4 | En bande secondaire, les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/3 avec un minimum de 3 mètres. | p. 574 |
| Prades-le-Lez UA 2-1 | Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou au moins sur une limite séparative lorsque l'unité foncière présente un linéaire sur voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que sur les voies privées ouvertes à la circulation publique supérieur ou égal à 10 mètres. | p. 574 |
| Prades-le-Lez UA 2-1 | Dans tous les cas de retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 574 |
| Restinclières UA 2-3b | Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction, hors débords de toiture autorisés dans la limite de 0,50 m de profondeur, au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 574 |
| Saint-Brès UA 2-1 | En bande principale (15 mètres), les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative. | p. 574 |
| Saint-Brès UA 2-1 | Dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 574 |
| Saint-Brès UA 2-1 | Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses ne dépassant pas 0,40 m par rapport au terrain naturel | p. 574 |
| Saint Georges d'Orques UA 2-1 | En bande principale (15 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés. | p. 575 |
| Vendargues UA 2-2 | En bande principale (15 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives latérales. Toutefois, une implantation en retrait des limites séparatives est autorisée dans les cas suivants : lorsque le terrain concerné présente une façade sur voie ou emprise publique supérieure à 20 mètres ; en cas d'accès ou de servitudes d'accès à l'arrière du terrain ou à la ou aux parcelles situées en arrière du terrain concerné ; en cas d'extension d'une construction existante déjà implantée en retrait des limites séparatives. Dans ces cas, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Les constructions doivent en outre respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative arrière qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 575 |
| Constructions en limites séparatives arrières | les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives arrières dans les cas suivants : le bâtiment nouveau est susceptible de s'adosser à un bâtiment existant construit en limite séparative, de gabarit sensiblement identique et présentant avec lui une certaine unité architecturale | p. 576 |
| Constructions en limites séparatives arrières | en cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés certifiés par acte sous seing privé donné à titre définitif pour une implantation en limites séparatives, dès lors que le justificatif de l'acte est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme | p. 576 |
| Constructions en limites séparatives arrières | pour les constructions ou les parties de construction ne dépassant pas une hauteur de 3,50 mètres, mesurée sur la limite séparative | p. 576 |
| Distance minimale en bande secondaire | les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres | p. 576 |
| Exceptions distance minimale en bande secondaire | aux constructions dont la hauteur, mesurée au droit de la limite séparative, n'excède pas 3,5 mètres qui peuvent être implantées sur une limite séparative au plus | p. 576 |
| Exceptions distance minimale en bande secondaire | aux constructions qui peuvent s'adosser à une construction existante située sur le fond voisin et si elles présentent un gabarit en limite séparative inférieur ou égal à celui de la construction existante | p. 576 |
| Terrasses non couvertes | ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel | p. 576 |
| Implantation des constructions en bande principale | en bande principale (12mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives | p. 576 |
| Distance entre façades de constructions non contiguës | Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les façades de chacune d'entre elles soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale au tiers de la somme de leurs hauteurs totales respectives : L = (H1 + H2) / 3. | p. 577 |
| Exception pour constructions en rez-de-chaussée | Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification en rez-de-chaussée de garages, de remises ou d'annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale. | p. 577 |
| Distance minimale entre bâtiments sur un même fond | En aucun cas, la distance entre deux bâtiments situés sur un même fond ne peut être inférieure à 3 mètres. | p. 577 |
| Distance minimale entre bâtiments sur un même fond | En aucun cas, la distance entre deux bâtiments situés sur un même fond ne peut être inférieure à 4 mètres. | p. 577 |
| Distance minimale entre constructions | Les constructions doivent être implantées en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 577 |
| Cournonsec | Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul de 2 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 580 |
| Grabels | Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul de 0 à 2 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 580 |
| Lavérune | Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul de 2 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 580 |
| Saint-Drézéry UA 3-3 | Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 581 |
| Baillargues UA 3-3 | En bande principale (15mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 25 mètres carrés. | p. 582 |
| Baillargues UA 3-3 | Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives. | p. 582 |
| retrait en bande principale Beaulieu | En bande principale (16 mètres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 583 |
| retrait en bande principale Castries | En bande principale (15 mètres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 583 |
| retrait en bande secondaire Castries | En bande secondaire, les constructions peuvent être implantées : soit sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètre ; soit en limite séparative si la construction s'adosse à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente, en limite séparative, une hauteur et une longueur inférieures ou égales à celles de la construction existante située sur le fonds voisin ; soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 583 |
| terrasses non couvertes Castries | Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives. | p. 583 |
| Castelnau-le-Lez UA 3-3 | En bande principale (15 métres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 584 |
| Castelnau-le-Lez UA 3-3 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 584 |
| Cournonsec UA 3-9 | En bande principale (18 métres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. | p. 584 |
| Cournonsec UA 3-9 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètres et une emprise bâtie de 18 mètres carrés. | p. 584 |
| Lavérune UA 3-5 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 7 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 2,60 mètres et une emprise bâtie de 18 mètres carrés. | p. 585 |
| Le Crès UA 3-3 | En bande principale (16 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 ≥ 3 mètres. | p. 585 |
| Le Crès UA 3-3 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m. | p. 585 |
| Montferrier-sur-Lez UA 3-7 | En bande secondaire, les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 585 |
| Montpellier UA 3-1 | En bande principale (= 18 mètres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres. | p. 585 |
| Montpellier UA 3-1 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf : | p. 585 |
| Prades-le-Lez UA 3-3 | Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou au moins sur une limite séparative lorsque l'unité foncière présente un linéaire sur voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que sur les voies privées ouvertes à la circulation publique supérieur ou égal à 10 mètres. Dans tous les cas de retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 586 |
| Saussan UA 3-14 | En bande principale (18 métres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3,50 métres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 7 métres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 3 métres et une emprise bâtie de 18 mètres carrés. | p. 587 |
| Saint Jean de Védas UA 3-6 | En bande principale (18 métres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 métres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 7 métres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 3 métres et une emprise bâtie de 18 mètres carrés. | p. 587 |
| Sussargues UA 3-3 bande principale | les constructions doivent être implantées sur une limite séparative au plus et respecter, en cas de retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 588 |
| Sussargues UA 3-3 bande secondaire | les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 588 |
| Villeneuve-lès-Maguelone UA 3-8 bande principale | les constructions doivent être implantées en limites séparatives. | p. 588 |
| Villeneuve-lès-Maguelone UA 3-8 bande secondaire | les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 588 |
| Baillargues UA 3-3 | les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 588 |
| Distance minimale entre constructions | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 589 |
| Masquage de baies | Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal. | p. 589 |
| Juvignac UB 2-3 | Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 594 |
| Saint-Brès UB 2-3 | Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Par rapport à la RN 113, les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres. Par rapport à l'avenue de Nìmes, les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres. | p. 594 |
| Vendargues UB 2-3 | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises qu'à une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique | p. 595 |
| Baillargues UB 2-3 | En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 595 |
| Constructions en limite latérale | Les constructions doivent être édifiées sur une limite latérale au moins afin de privilégier le caractère dominant des continuités bâties. | p. 596 |
| Annexes en limite latérale | La réalisation dʼannexe ne sera pas appréhendée au titre de lʼédification en limite latérale. | p. 596 |
| Largeur d'implantation différente | Sur lʼautre limite latérale, une implantation différente, dʼune largeur maximale de 15 mètres et minimale de 4 mètres, pourra être admise sous réserves de créer une transparence paysagère et dʼimplanter une aire de stationnement paysagée ou un espace ouvert au public. | p. 596 |
| Recul minimal | A défaut, les constructions devront sʼimplanter en respectant un recul minimal de 4 mètres depuis la limite séparative. | p. 596 |
| Projet de construction voisin | Toutefois, lorsque le projet de construction est voisin dʼune construction voisine existante contiguë à la limite séparative et de volumétrie comparable avec la construction projetée, les constructions devront sʼimplanter soit sur cette même limite séparative, de façon contiguë, soit en respectant un recul minimal de 8 mètres. | p. 596 |
| Distance horizontale | La distance comptée horizontalement de tout point dʼun bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence dʼaltitude entre ces deux points (L = H/3) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. | p. 596 |
| Constructions d'une hauteur totale de 4 mètres | Toutefois les constructions dʼune hauteur totale de 4 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve que la somme des dimensions (longueur + largeur) nʼexcède pas 10 m sur la limite de la parcelle. | p. 596 |
| Castelnau-le-Lez | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres. | p. 597 |
| Clapiers | En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 597 |
| Cournonsec | En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 597 |
| Fabrègues | En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 597 |
| Jacou | Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative si elles s'adossent à une construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin et si elles présentent un gabarit en limite séparative inférieur ou égal à celui de la construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 42 mètres carrés | p. 597 |
| Juvignac UB 2-3 | En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m. | p. 598 |
| Lattes UB 2-3 | En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. | p. 598 |
| Restinclières UB 2-8 | En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m. | p. 598 |
| Saint-Brès UB 2-3 | En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 598 |
| Saint-Brès UB 2-3 | Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport aux limites séparatives | p. 598 |
| Saint-Drézéry UB 2-3 | En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite | p. 598 |
| Saint Geniès des Mourgues | En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 599 |
| Saint Jean de Védas | En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative ; en cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 599 |
| Vendargues | En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises qu'à une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport aux limites séparatives. | p. 599 |
| Bande principale | Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de l'autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée (L=H/2). Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. | p. 600 |
| Bande secondaire | Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de l'autre bâtiment soit au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus élevée. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des façades en vis-à-vis ne comprend pas d'ouverture. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification en rez-de-chaussée de garages, pergolas, remises ou d'annexes sous réserve de ne pas dépasser 4 m de hauteur totale. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. | p. 600 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul minimum de 1 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 604 |
| Fabrègues UC 1-2 | Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 604 |
| Lavérune UC 1-2 | Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 604 |
| Saint-Brès UC 1-2 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. | p. 605 |
| Saint Jean de Védas UC 1-2 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/3 avec un minimum de 3 mètres. | p. 605 |
| Lavérune UC 1-2 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égal à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 605 |
| Saint-Brès UC 1-2 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égal à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 605 |
| Jacou UC 2-4 | Les constructions doivent étre implantées : en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui doivent être implantés en respectant un recul minimum de 5 mètres. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux constructions en surélévation de garages ni aux dispositifs ouverts de couverture ; en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux venelles destinées exclusivement aux piétons et/ou aux cyclistes. | p. 608 |
| Lavérune UC 2-4 | Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 609 |
| Le Crès UC 2-2 | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 2 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui doivent être implantés en respectant un recul minimum de 5 mètres. | p. 609 |
| Pérols UC 2-3 | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui doivent être implantés en respectant un recul minimum de 5 mètres. | p. 609 |
| Vendargues UC 2-2a | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions situées le long de la RM613 qui doivent : être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées sur 70 % maximum du linéaire de l'unité foncière support de la construction et respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées sur 30 % minimum du linéaire de l'unité foncière support de la construction. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises qu'à une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 610 |
| Vendargues UC 2-2b | Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises qu'à une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 610 |
| distance minimale pour constructions et annexes | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes, à concurrence d'une par unité foncière, qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 6 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés. | p. 611 |
| distance minimale pour constructions | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres. | p. 611 |
| Le Crès UC 2-2 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être implantés à une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale 3 mètres. | p. 612 |
| Montpellier UC 2-1 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres sauf pour les annexes ne créant pas de surface de plancher qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives. | p. 612 |
| Pérols UC 2-3 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes, à concurrence d'une par unité foncière, qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 15 mètres carrés | p. 613 |
| Vendargues UC 2-2a | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises qu'à une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport aux limites séparatives. | p. 613 |
| Grabels | Les constructions non contiguës doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 614 |
| Jacou | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 | p. 614 |
| Recul par rapport au chemin de la Croix de Coulon | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux dispositifs ouverts de couverture. | p. 618 |
| Recul minimum pour UC 3-2b et UC 3-2c | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui doivent être implantés à 5 mètres minimum. | p. 618 |
| Exceptions pour UC 3-2b et UC 3-2c | Cette disposition ne s'applique pas : aux dispositifs ouverts de couverture qui peuvent être implantés à l'alignement ; aux constructions dont la hauteur n'excède pas 3,5 mètres qui peuvent être implantées à l'alignement sous réserve de ne pas excéder une emprise de 20m² (à concurrence d'une construction d'une emprise de 20m² maximum par unité foncière). | p. 618 |
| Recul par rapport à la RM 610 | Par rapport à la RM 610, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres. | p. 618 |
| Clapiers UC 3-2 | Les constructions doivent être implantées : - en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas aux dispositifs ouverts de couverture d'une hauteur de 2,5 m maximum ; - en respectant un recul minimum de 15 mètres par rapport à la RM65 (avenue du Martinet). | p. 619 |
| Grabels UC 3-2 | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas : - pour les annexes d'une hauteur inférieure à 1,60 m ; - pour les dispositifs ouverts de couverture. | p. 619 |
| Jacou UC 3-12a | Les constructions doivent être implantées : - en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; - en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux venelles destinées exclusivement aux piétons et/ou aux cyclistes. | p. 619 |
| Jacou UC 3-12b | Les constructions doivent être implantées : - en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui doivent être implantés à 5 mètres minimum. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux constructions en surélévation de garages ni aux dispositifs ouverts de couverture ; - en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux venelles destinées exclusivement aux piétons et/ou aux cyclistes. | p. 619 |
| Recul minimum par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 620 |
| Recul minimum par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui peuvent être implantés à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées. | p. 620 |
| Recul minimum par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent être implantées : en respectant un recul minimum de 2 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui doivent être implantés à 5 mètres minimum ; | p. 620 |
| Recul minimum par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui doivent être implantés à 5 mètres minimum. | p. 620 |
| Recul minimum par rapport à la RM 613 | Les constructions doivent être implantées : en respectant un recul minimum de 18 mètres par rapport à la RM 613 (route de Nîmes). | p. 620 |
| Recul par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 30 métres par rapport à la RM 65 (route de Jacou). | p. 621 |
| Recul par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 3 métres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 621 |
| Recul par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 3 métres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui doivent être implantés à 5 métres minimum. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux constructions en surélévation de garages ni aux dispositifs ouverts de couverture. | p. 621 |
| Recul par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 5 métres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui peuvent être implantés à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux constructions en surélévation de garages ni aux dispositifs ouverts de couverture. | p. 621 |
| Prades-le-Lez UC 3-2a | Les constructions doivent étre implantées : soit à l'alignement voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 622 |
| Restinclières UC 3-2c | Les constructions doivent étre implantées soit : en respectant un recul de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 622 |
| Saint-Brès UC 3-2a | Les constructions doivent étre implantées : en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux venelles destinées exclusivement aux piétons et/ou aux cyclistes. | p. 622 |
| Saint-Brès UC 3-2a | Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 622 |
| UC 3-2b Saint-Brès | Les constructions doivent étre implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 623 |
| UC 3-2a Saint-Drézéry | Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à la circulation publique. | p. 623 |
| UC 3-2b Saint-Drézéry | Les constructions doivent étre implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. Lorsqu'il s'agit de chemins piétonniers ou d'espaces verts publics, les constructions doivent respecter un recul de 3 mètres. | p. 623 |
| UC 3-2c Saint-Drézéry | Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. Lorsqu'il s'agit de chemins piétonniers ou d'espaces verts publics, les constructions doivent respecter un recul de 3 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification d'annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale. | p. 623 |
| UC 3-2a Saint Geniès des Mourgues | Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à la circulation publique. | p. 623 |
| UC 3-9 Saint Georges d'Orques | Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul compris entre 4 et 6 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à la circulation publique. | p. 623 |
| UC 3-2a | Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises qu'à une obligation de recul minimum de 1,00 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 624 |
| UC 3-11 | Les constructions doivent être implantées : en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport à la RM116 et à la RM185. | p. 624 |
| UC 3-2 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés. | p. 624 |
| UC 3-14 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf : si la construction s'adosse à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente, en limite séparative, une hauteur et une longueur inférieures ou égales à celles de la construction existante située sur le fonds voisin ; | p. 624 |
| UC 3-2 | de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés | p. 626 |
| UC 3-2b | Les constructions doivent être édifiées en limites séparatives | p. 626 |
| Clapiers UC 3-2 | Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives lorsque le bâtiment peut être adossé sur deux tiers au moins de sa longueur à un bâtiment existant et présente un gabarit en limite séparative inférieur ou égal à celui du bâtiment existant | p. 627 |
| Clapiers UC 3-2 | Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives lorsque l'unité foncière présente un linéaire sur voies et emprises publiques existantes ou projetées n'excédant pas 15 mètres, à condition que la longueur du bâtiment ou de la partie de bâtiment implantée sur la limite séparative n'excède pas 10 mètres et que sa hauteur, mesurée sur la limite séparative, soit au plus égale à 3,50 m | p. 627 |
| Clapiers UC 3-2 | Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives lorsqu'il s'agit d'une annexe répondant aux conditions suivantes : une seule annexe par terrain d'une surface de plancher ou emprise bâtie maximum de 20 mètres carrés, d'une hauteur maximum de 3,50 mètres mesurée sur la limite séparative et dont la longueur mesurée sur la limite séparative ne dépasse 6 mètres | p. 627 |
| Clapiers UC 3-2 | A l'intérieur d'une opération d'aménagement d'ensemble : sur les limites séparatives extérieures à cette opération d'aménagement d'ensemble, seule est autorisée la construction d'annexes, à concurrence d'une par unité foncière sous réserve de ne pas excéder une longueur de 6 mètres cumulée en limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés | p. 627 |
| Clapiers UC 3-2 | Dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m | p. 627 |
| Cournonsec UC 3-5a | Les constructions doivent être implantées soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres | p. 627 |
| Cournonsec UC 3-5b | En bande principale (10 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 ≥ 3 mètres | p. 627 |
| Cournonsec UC 3-5b | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètres et une emprise bâtie de 18 m² | p. 627 |
| UC 3-4a | Les constructions doivent être implantées : soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres ; soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 ≥ 3 mètres | p. 628 |
| UC 3-4b | En bande principale (10 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 ≥ 3 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètres et une emprise bâtie de 18 mètres carrés. | p. 628 |
| UC 3-4c | Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m | p. 628 |
| UC 3-7a | Les constructions doivent être implantées : soit sur les limites séparatives dès lors qu'elles n'excèdent pas une hauteur de 3 mètres et sous réserve que la longueur cumulée des constructions en limites n'excède pas 13 mètres ; soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus proche égale à L ≥ H/2 ≥ 4 m | p. 628 |
| UC 3-7b | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Cette disposition ne s'applique pas : aux constructions dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres, mesurée dans une bande de retrait située à 3 mètres des limites séparatives, qui peuvent être implantées sur une limite séparative au plus | p. 628 |
| Juvignac UC 3-2 | Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 629 |
| Jacou UC 3-12a | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3m. Cette disposition ne s'applique pas : aux constructions dont la hauteur n'excède pas 4 mètres, mesurée dans une bande de retrait située à 3 mètres des limites séparatives, qui peuvent être implantées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 18 m². | p. 629 |
| UC 3-12b | aux annexes sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 25 mètres carrés | p. 630 |
| UC 3-6a | Les constructions doivent être implantées : soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ; soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 ≥ 4 mètres | p. 630 |
| UC 3-6b | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 7 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 2,60 mètres et une emprise bâtie de 18 m2. | p. 630 |
| UC 3-6c | Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives si elles peuvent être adossées sur deux tiers au moins de leur longueur à une construction existante et si elles présentent un gabarit en limites séparatives inférieur ou égal à celui de la construction existante. Dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 5 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 2,60 mètres et une emprise bâtie de 18 mètres carrés. | p. 630 |
| UC 3-2c | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3m. | p. 631 |
| UC 3-2c | Cette disposition ne s'applique pas : aux constructions dont la hauteur n'excède pas 4 mètres, mesurée dans une bande de retrait située à 3 mètres des limites séparatives, qui peuvent être implantées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres au droit de cette limite séparative ; | p. 631 |
| UC 3-2c | aux annexes sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés. | p. 631 |
| UC 3-2d | En bande secondaire, les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m. | p. 631 |
| UC 3-10 | Cette disposition ne s'applique pas : aux constructions dont la hauteur n'excède pas 4 mètres, mesurée dans une bande de retrait située à 3 mètres des limites séparatives, qui peuvent être implantées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 12 mètres au droit de cette limite séparative ; | p. 631 |
| UC 3-10 | aux annexes sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés. | p. 631 |
| UC 3-2 | Les constructions doivent étre implantées : - soit en limites séparatives - soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 4 mètres. | p. 632 |
| UC 3-1a | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf : - en cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés pour une implantation jusqu'en limites séparatives dans la bande secondaire ; - pour les annexes ne créant pas de surface de plancher qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives et une hauteur maximale de 3 mètres (sauf en cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes) ; - si la construction s'adosse, dans la bande secondaire, à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin. | p. 632 |
| Murviel-lès-Montpellier UC 3-2 | En bande principale (16 métres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus et respecter, en cas de retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction aux limites séparatives égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 métres. | p. 633 |
| Murviel-lès-Montpellier UC 3-2 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction aux limites séparatives égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m sauf : lorsqu'elles peuvent s'adosser à un bâtiment de gabarit égal ou supérieur existant sur le fond voisin ; | p. 633 |
| Murviel-lès-Montpellier UC 3-2 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction aux limites séparatives égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m sauf : en cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés pour une implantation en limite séparative dans la bande secondaire ; | p. 633 |
| Murviel-lès-Montpellier UC 3-2 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction aux limites séparatives égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m sauf : pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés ; | p. 633 |
| Murviel-lès-Montpellier UC 3-2 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction aux limites séparatives égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m sauf : pour les annexes d'une hauteur inférieure à 1,60 m ; | p. 633 |
| Murviel-lès-Montpellier UC 3-2 | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction aux limites séparatives égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m sauf : pour les dispositifs ouverts de couverture d'une hauteur de 2,5 m maximum. | p. 633 |
| Pérols UC 3-3 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m. | p. 633 |
| Pérols UC 3-3 | Cette disposition ne s'applique pas : aux constructions dont la hauteur n'excède pas 3,5 mètres, mesurée dans une bande de retrait située à 3 mètres des limites séparatives, qui peuvent être implantées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives et de ne pas excéder une emprise bâtie de 15 mètres carrés | p. 633 |
| UC3-6b | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 7 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 2,60 mètres et une emprise bâtie de 18 mètres carrés. | p. 634 |
| UC3-6c | Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives si elles peuvent être adossées sur deux tiers au moins de leur longueur à une construction existante et si elles présentent un gabarit en limites séparatives inférieur ou égal à celui de la construction existante. | p. 634 |
| UC3-6c | Dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 m sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 5 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 2,60 mètres et une emprise bâtie de 18 mètres carrés. | p. 634 |
| UC 3-2a | Les constructions doivent être implantées : soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres | p. 634 |
| Saint-Brès UC 3-2a | Cette disposition ne s'applique pas aux constructions dont la hauteur, mesurée au droit de la limite séparative, n'excède pas 4 mètres qui peuvent être implantées en limites séparatives sous réserve que la longueur de l'ensemble des constructions implantées au droit de cette limite séparative ne dépasse pas un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres. | p. 635 |
| Saint-Brès UC 3-2a | En cas d'implantation d'une telle construction sur deux limites séparatives latérales contigües, la somme des longueurs de la construction, mesurées sur chacune des limites séparatives, ne devra pas excéder 10 mètres. | p. 635 |
| Saint-Brès UC 3-2a | Cette disposition ne s'applique pas aux constructions qui peuvent s'adosser sur deux tiers au moins de leur longueur à une construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin et si elles présentent un gabarit en limite séparative inférieur ou égal à celui de la construction existante (hors annexe). | p. 635 |
| Saint-Brès UC 3-2b | Cette disposition ne s'applique pas aux constructions dont la hauteur, mesurée au droit de la limite séparative, n'excède pas 4,50 mètres qui peuvent être implantées sur une limite séparative au plus sous réserve que la longueur de l'ensemble des constructions implantées au droit de cette limite séparative ne dépasse un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres. | p. 635 |
| UC 3-2b | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction aux limites séparatives égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. | p. 636 |
| Saint Georges d'Orques UC 3-9 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction aux limites séparatives égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m sauf : lorsque la construction peut être adossée à un bâtiment de gabarit équivalent sur le fond voisin ; pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés ; pour les annexes d'une hauteur inférieure à 1,60 m. | p. 637 |
| Saussan UC 3-4b | En bande principale (10 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 ≥ 3,50 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3,50 m sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 7 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 3 mètres et une emprise bâtie de 18 mètres carrés. | p. 637 |
| Saussan UC 3-4c | Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives si elles peuvent être adossées sur deux tiers au moins de leur longueur à une construction existante et si elles présentent un gabarit en limites séparatives inférieur ou égal à celui de la construction existante. Dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3,50 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 5 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 2,60 mètres et une emprise bâtie de 18 mètres carrés. | p. 637 |
| Saint Jean de Védas UC 3-5a | Les constructions doivent être implantées : soit sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas excéder une longueur de 10 mètres cumulée sur cette limite, de ne pas excéder une hauteur de 3 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés. | p. 637 |
| Saint Jean de Védas UC 3-5a | respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres | p. 638 |
| Saint Jean de Védas UC 3-5b | respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 ≥ 4 mètres | p. 638 |
| Sussargues UC 3-13a | peuvent être implantées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 12 mètres au droit de cette limite séparative | p. 638 |
| Sussargues UC 3-13a | peuvent être implantées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés | p. 638 |
| Vendargues UC 3-2a | sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètres et de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres au droit de cette limite séparative | p. 638 |
| Vendargues UC 3-2a | sur une limite séparative au plus en cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés certifiés par acte sous seing privé donné à titre définitif pour une implantation en limite séparative | p. 638 |
| Vendargues UC 3-2a | sur une limite séparative au plus lorsque la construction peut être adossée à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante | p. 638 |
| Vendargues UC 3-2a | respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres | p. 638 |
| UC 3-2a | Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1,00 m par rapport aux limites séparatives. | p. 639 |
| UC 3-2b | Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives dans les cas suivants : pour les constructions n'excédant pas une hauteur de 3,50 mètres et n'excédant pas une longueur de 10 mètres au droit de chacune des limites séparatives ; | p. 639 |
| UC 3-2b | en cas d'implantation d'une telle construction sur deux limites séparatives contiguès, la somme des longueurs de la construction, mesurées sur chacune des limites séparatives, ne devra pas excéder 10 mètres ; | p. 639 |
| UC 3-2b | pour les constructions s'adossant à une construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin et présentant un gabarit en limite séparative inférieur ou égal à celui de la construction existante (hors annexe) ; | p. 639 |
| UC 3-2b | en cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés certifié par acte sous seing privé donné à titre définitif pour une implantation en limite séparative, dès lors que le justificatif de l'acte est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme | p. 639 |
| UC 3-11 | Lorsque la construction est adossée à un bâtiment situé sur le fond voisin celle-ci doit être d'un gabarit sensiblement identique (dans la limite d'un mètre maximum en hauteur). | p. 639 |
| UC 3-11 | Ces dispositions ne s'appliquent pas aux annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives et de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres. | p. 639 |
| Distance minimale entre constructions | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptee horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche egale a L ≥ H/2 avec un minimum de 4 metres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne depassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. | p. 640 |
| Distance minimale entre constructions | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptee horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche egale a L ≥ H/2 avec un minimum de 4 metres. Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 40 m² d'emprise bati et n'excendant pas une hauteur de 3,50 metres. | p. 640 |
| Distance minimale entre constructions | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptee horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche egale a L ≥ H/2 minimum 4 metres. Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise bati et n'excendant pas une hauteur de 3,5 metres. | p. 640 |
| Distance minimale entre constructions | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptee horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche egale a L ≥ H/2. | p. 640 |
| Juvignac UC 3-2 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 3 mètres. Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,5 mètres. | p. 641 |
| Lavérune UC 3-6c | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 3 mètres. Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 18m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 2,60 mètres. | p. 641 |
| Montferrier-sur-Lez UC 3-2 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,50 mètres. | p. 641 |
| Murviel-lès-Montpellier UC 3-2 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 4 mètres. Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,5 mètres. | p. 641 |
| Saint-Brès UC 3-2a | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égal à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses. | p. 642 |
| Saint-Drézéry UC 3-2a | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum 4 mètres. | p. 642 |
| Saint-Drézéry UC 3-2c | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 3 mètres. | p. 642 |
| Saint Geniès des Mourgues UC 3-9 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum 4 mètres. Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3 mètres. | p. 642 |
| Saint Jean de Védas UC 3-5b | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 4 mètres. Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 18m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 2,60 mètres. | p. 643 |
| Vendargues UC 3-2a | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égal à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Cette disposition ne s'applique pas : aux remises ou annexes, sous réserve que celles-ci ne dépassent pas 10 m² d'emprise au sol et 4 mètres de hauteur totale ; aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. | p. 643 |
| Grabels UC 4-3 | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas : - pour les annexes d'une hauteur inférieure à 1,60 m ; - pour les dispositifs ouverts de couverture. | p. 646 |
| Montferrier-sur-Lez UC 4-3b | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 12 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 646 |
| Murviel-lès-Montpellier UC 4-3 | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas aux dispositifs ouverts de couverture d'une hauteur de 2,5 m maximum. | p. 646 |
| Saint-Brès UC 4-3 | Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique | p. 647 |
| Vendargues UC 4-7 | Les constructions doivent étre implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'à aux voies privées ouvertes à la circulation publique. les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises qu'à une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 647 |
| Baillargues | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf en cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés certifié par acte sous seing privé donné à titre définitif pour une implantation en limite séparative, dès lors que le justificatif de l'acte est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme. | p. 648 |
| Castelnau-le-Lez | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés. | p. 648 |
| Castelnau-le-Lez | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 8 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés. | p. 648 |
| Castries | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 10 mètres. | p. 648 |
| Grabels UC 4-3 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf : pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés ; pour les annexes d'une hauteur inférieure à 1,60 m ; pour les dispositifs ouverts de couverture. | p. 649 |
| Juvignac UC 4-3 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m, sauf : pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés ; pour les annexes d'une hauteur inférieure à 1,60 m. | p. 649 |
| Lattes UC 4-3 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf si la construction s'adosse à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin. | p. 649 |
| Distance minimale entre construction et limite séparative | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise au sol de 40 mètres carrés | p. 650 |
| Distance minimale entre construction et limite séparative | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 6 mètres | p. 650 |
| Distance minimale entre construction et limite séparative | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres | p. 650 |
| Distance minimale entre construction et limite séparative | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés | p. 650 |
| Distance minimale entre construction et limite séparative | En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf : en cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés pour une implantation jusqu'en limites séparatives dans la bande secondaire | p. 650 |
| Distance minimale entre construction et limite séparative | Pour les annexes ne créant pas de surface de plancher qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives et une hauteur maximale de 3 mètres | p. 650 |
| Distance minimale entre construction et limite séparative | Si la construction s'adosse, dans la bande secondaire, à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin | p. 650 |
| Murviel-lès-Montpellier UC 4-3 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf : pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carré ; pour les annexes d'une hauteur inférieure à 1,60 m ; pour les dispositifs ouverts de couverture d'une hauteur de 2,5 m maximum. | p. 651 |
| Restinclières UC 4-3 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés. | p. 651 |
| Saint-Brès UC 4-3 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport aux limites séparatives. | p. 651 |
| Saint Georges d'Orques UC 4-9 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m, sauf : pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3 mètres et une emprise au sol de 20 mètres carrés ; pour les annexes d'une hauteur inférieure à 1,60 m. | p. 652 |
| Sussargues UC 4-10 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 12 mètres cumulée sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés. | p. 652 |
| Baillargues | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égal à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. | p. 653 |
| Castelnau-le-Lez | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 4 mètres sauf pour les annexes de moins de 40m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,50 mètres. | p. 653 |
| Castelnau-le-Lez | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 8 mètres sauf pour les annexes de moins de 40m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,50 mètres. | p. 653 |
| Castries | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égal à L ≥ H/2 avec un minimum de 10 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses. | p. 653 |
| Clapiers | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. | p. 653 |
| Grabels UC 4-3 | Les constructions non contiguës doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 4 mètres. Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 20 mâ d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,5 mètres. | p. 654 |
| Juvignac UC 4-3 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 3,5 mètres. Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 20 mâ d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,5 mètres. | p. 654 |
| Montferrier-sur-Lez UC 4-3b | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 20 mètres | p. 654 |
| Montferrier-sur-Lez UC 4-3c | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H avec un minimum de 4 mètres. | p. 654 |
| Montferrier-sur-Lez UC 4-3d | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 20 mâ d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,5 mètres. | p. 654 |
| Prades-le-Lez UC 4-3 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 4 mètres. Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,50 mètres. | p. 655 |
| Saint-Brès UC 4-3 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses. | p. 655 |
| Saint Georges d'Orques UC 4-9 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 4 mètres. Cette disposition n'est pas applicable pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3 mètres. | p. 655 |
| UC 7-2 | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Cette disposition ne s'applique pas : aux constructions dont la hauteur n'excède pas 3,5 mètres, mesurée dans une bande de retrait située à 3 mètres des limites séparatives, qui peuvent être implantées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives et de ne pas excéder une emprise bâtie de 15 mètres carrés ; aux annexes sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensembles des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 15 mètres carrés. | p. 658 |
| UC 7-1 | Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Lorsque la construction est adossée à un bâtiment situé sur le fond voisin celle-ci doit être d'un gabarit sensiblement identique (dans la limite d'un mètre maximum en hauteur). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives et de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres. | p. 658 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le proche égale à 5 mètres. | p. 662 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L=H avec un minimum de 5 mètres. | p. 662 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 1,90 mètres. | p. 662 |
| Le Crès | Les constructions doivent être implantées : en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; en respectant un recul minimum de 18 mètres par rapport à la RM 613 (route de Nîmes). | p. 666 |
| Cournonterral | Les constructions doivent être implantées : - soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ; - soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 668 |
| Jacou | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 m. | p. 668 |
| Montpellier UD 3-5 | Les constructions doivent être implantées : soit en limite séparative (sous réserve d'un dispositif de lutte contre l'incendie respectant la règlementation s'appliquant à l'activité : mur coupe-feu, ...) ; soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres. | p. 669 |
| Clapiers | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 5 mètres | p. 670 |
| Lattes | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 4 mètres | p. 670 |
| Saint-Brès UD 4-2 | Les constructions doivent étre implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ; en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport à la RN 113 ; en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'avenue de Nìmes. | p. 675 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 676 |
| Lavérune | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction aux limites séparatives égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. | p. 678 |
| Distance minimale entre constructions | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale de 4 mètres | p. 681 |
| Cas particulier de retrait | Dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres. | p. 686 |
| Distance minimale entre constructions sur une même propriété | Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale de 5 mètres | p. 687 |
| Masquage des baies éclairant les pièces principales | Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal. | p. 687 |
| Lavérune | Les constructions doivent être implantées à 4 m de l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées. | p. 690 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | Les constructions doivent être implantées : soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres ; soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. | p. 691 |
| Montpellier | Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres. | p. 692 |
| Aspect général des constructions et installations | La construction, l'installation ou l'aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. | p. 703 |
| Aspect architectural | Dans le cas de réhabilitation ou d'aménagement de constructions existante, le principe est de conserver ou de restituer les éléments architecturaux intéressants et de respecter l'identité architecturale du centre ancien. | p. 703 |
| Matériaux des constructions | Les matériaux fabriqués en vue d''être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, bloc de béton cellulaire ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. | p. 703 |
| Conservation des éléments architecturaux | Les éléments d'ornementation existants (modénatures, corniches, volets, persiennes) doivent dans la mesure du possible être conservés et restaurés. Leur reconstitution pourra être exigée. | p. 703 |
| Couleurs des enduits | Les couleurs d'enduit seront traitées dans une gamme de teintes claires se rapprochant des diverses couleurs de pierre rencontrées et des enduits anciens préserves. Le recours, de manière ponctuelle et en harmonie avec le reste de la façade, de teintes vives est autorisé. | p. 703 |
| Menuiseries | Les menuiseries devront être d'aspect similaire au bois. L'encadrement des différentes ouvertures devront être d'aspect minéral afin d'en marquer la présence. | p. 703 |
| toiture en pente | La toiture en pente comprise entre 24 % et 33 % doit être recouverte de tuile canal ou similaires, de teintes claires. | p. 704 |
| matériaux de couverture | Les matériaux de couverture utilisés doivent s'intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. | p. 704 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses, accessibles ou non, sont autorisées. | p. 704 |
| edicules techniques | Les éléments concourant au fonctionnement de l'immeuble, tels que, par exemple, les dispositifs de ventilation et / ou de climatisation, les locaux techniques d'ascenseurs, doivent faire l'objet d'une intégration et d'une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. | p. 704 |
| appareillages de climatiseurs | Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d'air ne doivent pas être installés en surplomb de l'espace public ou privé ouvert au public. | p. 704 |
| dispositifs d'énergie renouvelable | Les dispositifs de production d'énergie renouvelable ne doivent pas être visibles depuis le domaine public sauf en cas d'impossibilité technique dument justifié notamment au vu de l'orientation de la toiture. | p. 704 |
| antennes relais et pylônes | Les antennes et les éléments techniques en toiture ne devront pas être visibles depuis l'espace public. | p. 704 |
| clôtures | Les clôtures devront être composées dans un esprit de simplicité. | p. 704 |
| matériaux des clôtures | Les matériaux par plaques (de type fibrociment, etc.) ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing, etc.) sont interdits. | p. 704 |
| Clôtures en limites séparatives | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, seules sont autorisées les clôtures ajourées, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture. Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits. | p. 705 |
| Clôtures en limites séparatives | Ces clôtures devront être systématiquement doublées de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 705 |
| Clôtures à l'alignement des voies et emprises publiques | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, les clôtures pourront être constituées soit : d'un soubassement coulé ou maçonné traité en finition de 1,20 m de hauteur maximum, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum ; | p. 705 |
| Clôtures à l'alignement des voies et emprises publiques | Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits. | p. 705 |
| Façades | Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. | p. 705 |
| Façades | Les pignons doivent être traités en harmonie avec la façade tant au point de vue des matériaux que des modénatures ou percements éventuels. | p. 705 |
| couleurs d'enduit des façades | Les couleurs d'enduit des façades seront traitées dans une gamme allant des nuances de blanc ocre à l'ocre clair et jusqu'aux tons pierres | p. 706 |
| toitures en pente | La toiture en pente comprise entre 30 % et 35% doit être recouverte, de tuile canal ou similaire, de teinte claire. | p. 706 |
| débords de toiture | Les débords de toiture des constructions non jumelées et situées en limite séparative devront obligatoirement comporter des chenaux encaissés. | p. 706 |
| clôtures | Les clôtures devront être composées dans un esprit de simplicité et avoir une hauteur maximum de 2,20 mètres. | p. 706 |
| clôtures à l'alignement des voies et emprises publiques | Les clôtures à l'alignement des voies et emprises publiques sont constituées soit : d'un mur plein enduit en harmonie avec les façades alentours, d'un mur bahut, d'une hauteur minimum de 0,80m, enduit et surmonté de ferronneries ou de panneaux rigides. | p. 707 |
| clôtures en limite séparative | Les clôtures implantées en limite séparatives sont constituées soit : d'un mur plein enduit en harmonie avec les façades alentours, d'un mur bahut, d'une hauteur minimum de 0,80 m, enduit et surmonté ferronneries ou de panneaux rigides, de panneaux rigides, doublés d'une haie végétale. | p. 707 |
| clôtures en bordure de zone agricole ou naturelle | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, seules sont autorisées les clôtures ajourées, sans aucun soubassement ni élément maçonné, les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits. Ces clôtures devront être systématiquement doublées de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 707 |
| clôtures en bordure de zone agricole ou naturelle à l'alignement des voies et emprises publiques | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, les clôtures pourront être constituées soit : d'un soubassement coulé ou maçonné traité en finition de 1,20 m de hauteur maximum, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum ; d'un matériau ajouré, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits. | p. 707 |
| ouvertures pour la faune | Afin de permettre le passage de la petite faune, les clôtures devront intégrer des ouvertures au niveau du sol d'une dimension minimale de 0,2 m x 0,2m. Ces ouvertures seront disposées tous les 5 m sur l'ensemble du linéaire de clôture. | p. 707 |
| aménagement devanture commerciale | L'aménagement d'une devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l'ensemble de la façade de l'immeuble et sa composition architecturale. | p. 708 |
| couleurs des façades | Les enduits et les peintures sont à traiter en blanc ou assimilés de blanc. Les nuances trop cassées de blanc ne sont pas autorisées. | p. 708 |
| façades en pierre | Dans le cas d'une construction ou d'une partie de construction en pierre apparente, celles-ci devront conserver l'aspect et la couleur des pierres régionale (Castries, Pignan, Vers, ...). | p. 708 |
| charpente apparente | L'utilisation de la brique peut être admise dans une composition en panneaux, soit dans une teinte similaire à celle des tuiles, soit laquée en blanc. | p. 708 |
| menuiseries et fermetures | Tous les éléments de menuiseries et de fermetures tels que fenêtes, portes, portes de garage, volets, volets roulants, grilles... doivent être peints avec une laque s'apparentant à du blanc ou du vert, la teinte bois naturel étant cependant admise. | p. 708 |
| portes de garage | Les portes de garage doivent être traitées en panneaux pleins ne comportant aucune ouverture. | p. 708 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses, accessibles ou non, sont admises en tant qu'éléments de raccordement entre toits pentus et ne doivent pas dépasser 30% de l'ensemble des toitures de la construction. | p. 708 |
| toitures jumelées | Une même construction, ou des constructions jumelées, ne peuvent avoir des toitures de pentes différentes. Dans le cas de constructions jumelées cette pente est fixée à 35%. | p. 708 |
| couvertures toitures | Les couvertures doivent être constituées par des pans de toiture de forme simple, sans morcellement excessif. | p. 708 |
| Chenaux et couvertures | Les chenaux encaissés, les couvertures à 4 pentes, les saillies de type tourelle ou pigeonnier, sont interdits. | p. 709 |
| Intégration des chenaux et gouttières | Les chenaux, gouttières et descentes d'eaux pluviales doivent être harmonieusement intégrés dans l'ensemble de chaque construction. | p. 709 |
| Appareillages de climatiseurs | Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d'air ne doivent pas être installés en surplomb de l'espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l'objet d'un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l'espace public ou privé ou en co-visibilité avec un édifice classé aux monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. | p. 709 |
| Compteurs d'nergie | Les compteurs de gaz, eau, électricité devront, sauf impossibilité technique, être regroupés et intégrés au mur de façade ou de clôture, dans un coffret technique doté d'un volet non débordant de la façade. | p. 709 |
| Boêtes aux lettres | Les boêtes aux lettres devront être intégrées au mur de clôture au mur de façade voire installées à l'intérieur des immeubles collectifs. | p. 709 |
| Production d'énergie renouvelable | Les dispositifs de production d'énergie renouvelable devront être conçus et réalisés en harmonie avec le reste de la toiture. | p. 709 |
| Antennes relais et pylônes | Les antennes et les éléments techniques associés doivent être regroupés et intégrés dans la composition architecturale des constructions. Ils sont installés de façon à limiter au maximum leur impact visuel depuis l'espace public et depuis les habitations en visibilité directe. | p. 709 |
| Clôtures en bordure de voies | En bordure des voies du lotissement - des espaces libres - des parkings privatif, les clôtures seront constituées par une simple haie végétale d'une hauteur maximum de 2,00 mètres obligatoirement plantée à 0,50 m en retrait de la limite des lots. | p. 709 |
| Clôtures en bordure du terrain de golf | En bordure du terrain de golf, une clôture obligatoire sera mise en place par l'acquéreur sur la limite du lot et constituée par un grillage rilsanisé vert d'une hauteur maximum de 1,20 m. Celui-ci sera doublé coté intérieur au lot par une haie végétale d'une hauteur maximum de 1,20 mètres plantée à 0,50 m de la limite. | p. 709 |
| Clôtures entre lots | Sur les limites entre lots, les clôtures seront constituées : soit par un grillage rilsanisé vert de 1,80 mètre de haut maximum posé en limite de lot, chaque propriétaire étant tenu de planter dans son lot à 0,50 m de la clôture une haie végétale ne pouvant dépasser une hauteur maximum de 2,00 mètres, soit par une simple haie végétale plantée sur la limite des lots après accord entre propriétaires de lots contigus et ne dépassant pas 2,00 m. | p. 709 |
| Portails et portillons | Les portails ou portillons d'une hauteur supérieure à 1.80 mètres ne sont pas autorisés de même que ceux situées en limite latérales de parcelles limitrophes avec des espaces communs. | p. 709 |
| traitement des façades | La mise en valeur des façades des bâtiments existants sera recherchée par la restitution ou la restauration des matériaux d'origine et de dispositions d'origine (modénature, accessoires, décors...). | p. 712 |
| ravalement | Lors d'un ravalement, l'ensemble des éléments anciens devra être conservés et restaurés ou repris à l'identique. | p. 712 |
| ornementation | Pour les constructions existantes, les éléments d'ornementation existants (modénatures, corniches, volets, persiennes) doivent dans la mesure du possible être conservés et restaurés. Leur reconstitution pourra être exigée. | p. 712 |
| polychromie | La polychromie des façades devra figurer dans les documents graphiques de la demande d'autorisation d'occupation des sols. | p. 712 |
| couleurs d'enduit | Les couleurs d'enduit seront naturelles dans des tons traditionnels de la région. Les teintes vives ne peuvent être admises que ponctuellement et dans le cadre d'une démarche architecturale justifiée. | p. 712 |
| matériaux de façade | L'utilisation du bois, du béton architectonique, de l'acier et de la pierre en façades est autorisée dans le cadre d'une démarche architecturale justifiée. | p. 712 |
| façades en pierre | Seules les façades en pierre de taille ne seront pas enduites ; les joints seront exécutés au nu de la pierre, grattés et de la même couleur que celle-ci. | p. 712 |
| finishing des enduits | Toutes les autres façades seront enduites. La finition des enduits sera lissée. Les enduits grossiers et granuleux dits "rustiques" ou ceux présentant des aspérités artificielles sont interdits. | p. 712 |
| enduit à la chaux | L'enduit à la chaux est obligatoire. La chaux ne pouvant être appliquée sur du ciment, il est imposé d'utiliser une peinture minérale au silicate. | p. 712 |
| maùonnerie de moellons | Les constructions en maùonnerie de moellons dont les ouvertures possédent des encadrements de pierre de taille en relief par rapport au nu extérieur de la maùonnerie devront être enduites. | p. 712 |
| chenaux et descentes d'eau | Les chenaux et descentes d'eau pluviales seront réalisés en matériaux mats, non brillants (zinc non brillant de façon préférentielle). La partie basse appelée dauphin sera en fonte. Les éléments en PVC sont interdits. | p. 712 |
| percements de façade | Lorsque celle-ci possède plus d'un percement par étage, ceux-ci sont alors organisés par travées. La taille des baies va en décroissant du rez-de-chaussée au dernier étage. | p. 712 |
| soubassements | Les soubassements doivent être conservés ou restaurés dans la même teinte et matériel que la façade. | p. 712 |
| marches et seuils | Seuls seront acceptés les emmarchements réalisés par une dalle de pierre ou dalle en ciment lissé, aux dimensions de la marche. Ces emmarchements ne seront en aucun cas carrelés. | p. 712 |
| toiture | Toute nouvelle toiture devra respecter les orientations, pentes et matériaux de couvrement anciens ou existants qui caractérisent la zone. | p. 715 |
| toiture | La pente de toiture sera comprise entre 20 % et 35%. | p. 715 |
| toiture | Les couvertures seront en tuiles canal de terre cuite. | p. 715 |
| toiture | Les toitures d'un autre type que les toitures en pente et en tuiles rondes mais pouvant présenter un intérêt architectural pourront être autorisées. | p. 715 |
| toiture | Les débords de toit pourront être : En pierre ou corniche : ces débords en pierre seront conservés et restaurés, les chêneaux encaissés seront conservés ou restitués s'ils existaient. | p. 715 |
| toiture | Les tuiles seront en terre cuite, de couleur variant entre l'ocre rouge, la terre de sienne et les tons paille. | p. 715 |
| toiture | Les toitures terrasses accessibles peuvent être admises partiellement, à la condition qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant, compte tenu de ses caractéristiques dominantes. | p. 715 |
| edicules techniques | Les lignes de distribution électrique et de télécommunications, les lignes d'éclairage public, les branchements au câble et à la fibre optique doivent être mis en souterrain, tant sur le domaine public que sur le domaine privé. | p. 715 |
| edicules techniques | Les climatiseurs ne doivent pas être directement visibles depuis l'espace public, Soit qu'ils soient implantés sur l'espace privé (cour, courette, jardin...), Soit qu'ils soient intégrés à la façade de la construction, dans une baie aménagée à cet effet et masqués à la vue par un volet adapté, peint dans une teinte en harmonie avec celle de la façade. | p. 715 |
| edicules techniques | La pose de paraboles en façade ou sur balcon est interdite ; elles doivent être implantées en toiture et en recul par rapport aux façades. | p. 715 |
| edicules techniques | Les boîtes à lettres devront être encastrées dans le mur de clôture, le mur de façade ou le muret technique ou être situées dans le hall d'entrée dans le cas d'immeubles collectifs. | p. 715 |
| Boîtiers ou coffrets techniques | Les boîtiers ou coffrets techniques des compteurs d'eau, de gaz, d'électricité doivent être encastrés dans le mur de façade ou dans le mur ou muret de clôture le cas échéant. | p. 716 |
| Production d'énergie renouvelable | Les dispositifs de production d'énergie renouvelable ne doivent pas être visibles depuis le domaine public sauf en cas d'impossibilité technique dument justifiée notamment au vu de l'orientation de la toiture. | p. 716 |
| Production d'énergie renouvelable | L'implantation de ces dispositifs en façade sur rue doit être impérativement évitée. | p. 716 |
| Production d'énergie renouvelable | Dans le cas d'une implantation en toiture, ils seront intégrés dans le plan de la toiture ou en surimposition en privilégiant une implantation regroupée en bandeau sur le bas de toiture. | p. 716 |
| Edicules techniques | Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l'objet d'une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bétiment. | p. 716 |
| Clôtures | Les clôtures seront enduites à la chaux. La couleur de l'enduit sera en accord avec les clôtures environnantes, le blanc étant exclu. | p. 716 |
| Clôtures | Un soin particulier sera porté aux couronnements des clôtures, d'épaisseur minimale de 20 centimètres. | p. 716 |
| Clôtures | La hauteur totale de la clôture ne devra pas excéder 2,50 mètres pour les clôtures ferronnées et 2 mètres pour les autres types (hauteur mesurée depuis le niveau de la voie). | p. 716 |
| matériaux bruts | L'emploi de matériaux bruts (pierre, bois, béton banché...) est autorisé à condition que leur mise en ôuvre soit de qualité, concoure à l'harmonie architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion paysagère dans le site. | p. 717 |
| façades | En bordure de voie, aucune façade aveugle ne sera admise. | p. 717 |
| vérandas | Les vérandas sont admises. | p. 718 |
| pente de toiture | La pente de toiture sera comprise entre 20% de 35%. | p. 718 |
| couvertures de toiture | Les couvertures, rives et faîtages seront en tuiles canal ou similaire, ou éventuellement d'un choix de couverture contemporaine qui ne porte pas atteinte aux constructions traditionnelles. | p. 718 |
| toitures terrasses | Seront notamment admis s'ils sont en harmonie avec le paysage urbain environnant : Les toitures terrasses, végétalisées ou non, accessibles ou non | p. 718 |
| verrières | Les verrières en verre avec structure acier ou aluminium profil fin traité mat | p. 718 |
| climatiseurs | La pose de climatiseurs sur console en façade sur rue est en tout état de cause interdite. | p. 718 |
| antennes relais | Les antennes et les éléments techniques associés doivent être regroupés et intégrés dans la composition architecturale des constructions. | p. 718 |
| Hauteur des clôtures | Les clôtures ne pourront pas dépasser 1,80 mètres de hauteur entre limites séparatives et en bordure du domaine public (hauteur mesurée depuis le niveau de la voie). | p. 719 |
| Exception pour le centre historique | A l'exception, proche du centre historique, des murs bahut surmontés de grilles en ferronnerie simple dont la hauteur totale ne pourra dépasser 2,40 mètres avec un rapport de 1/3 pour le mur et 2/3 pour les grilles en ferronnerie. | p. 719 |
| Conservation des clôtures en pierre sèche | Les clôtures existantes en pierre sèche en bordure du domaine public devront être conservées et restaurées ou reprises à l'identique. | p. 719 |
| Types de clôtures autorisés | Les clôtures seront constituées : Soit d'un grillage à claire-voie ; Soit d'un mur maçonné. Dans ce cas, le mur ne devra pas dépasser 1,20 mètres et il sera obligatoirement enduit sur les deux faces d'une couleur s'apparentant à la tonalité des constructions existantes ; Soit d'un mur bahut (d'une hauteur de 0,80 mètre) enduit, surmonté d'un grillage à claire-voie, accompagné de plantations. La hauteur totale maximale est de 1,80 mètres. | p. 719 |
| Doublage des clôtures | Les clôtures seront de préférence doublées d'une haie végétale constituée d'essences variées et adaptées au climat local. | p. 719 |
| Clôtures en limites séparatives | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, seules sont autorisées les clôtures ajourées, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture. Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits. Ces clôtures devront être systématiquement doublées de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 719 |
| Clôtures à l'alignement des voies et emprises publiques | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, les clôtures pourront être constituées soit : d'un soubassement coulé ou maçonné traité en finition de 1,20 m de hauteur maximum, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum ; d'un matériel ajouré, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits. | p. 719 |
| Peinture et enduits | L'emploi de peinture à base de résine ou d'enduit plastique est strictement interdit. | p. 722 |
| Enduits existants | Tous enduits à effet décoratif artificiel, coups de truelle, stries, mottages, application de dallettes de pierre, appelés souvent "enduits rustiques" devront être systématiquement décroutés. | p. 722 |
| Réenduites | Les enduits à la chaux seront réalisés en trois étapes : Le gobetis ou couche d'accrochage ; Corps d'enduit ou renformis. | p. 722 |
| Enduits industriels | Les enduits préformulés à base de chaux incluant des adjuvants de ciment (enduits industriels), même en faible quantité, sont interdits car incompatibles avec les pierres de constructions des immeubles du centre ancien. | p. 722 |
| Création de nouveaux balcons | La création d'un nouveau balcon est interdite lorsqu'il perturbe l'ordonnancement d'une façade. | p. 722 |
| Dimensions des balcons | Le balcon à créer présentera un débord inférieur à 30 cm : le balcon sera réalisé en béton armé, le profil de la dalle sera mouluré. | p. 722 |
| Création de nouveaux balcons | La création d'un nouveau balcon sur une façade qui en comporte déjà est strictement interdite afin d'éviter que se côtoient des balcons de type différent. | p. 723 |
| Soubassements | Les soubassements des façades réalisés au ciment devront impérativement être supprimés et remplacés par un soubassement perspirant (chaux et pouzzolane, ou mortier pierre). | p. 723 |
| Emmarchements | Seuls seront acceptés les emmarchements réalisés par une dalle de pierre (6 cm d'épaisseur minimum et 80 cm de longueur minimum) ou dalle en ciment lissé, aux dimensions de la marche. Ces emmarchements ne seront en aucun cas carrelés. | p. 723 |
| Ferronnerie en aluminium | Tous éléments de ferronnerie en aluminium (garde-corps, grille anti-effraction ...) sont interdits. | p. 723 |
| Restauration de ferronnerie ancienne | Tout élément de ferronnerie ou de serrurerie ancien sera maintenu en place ou réemployé. Ces éléments tels que : heurtoirs de porte, poulies, serrures, pentures de qualité. | p. 723 |
| Grilles anti-effraction | Les grilles anti-effraction anciennes seront conservées et restaurées, les grilles à créer seront en fer plein de section ronde ou carrée. | p. 723 |
| Garde-corps | Les garde-corps anciens seront systématiquement conservés et restaurés, ils seront recouverts d'une peinture protectrice. | p. 723 |
| Forme des barreaudages | L'ensemble des barres composant ces garde-corps sera situé dans le même plan (les barreaudages galbés sont proscrits). | p. 723 |
| Couleurs de ferronneries | Les ferronneries seront en fer ou en fonte : vert foncé, brun rouille, noir, rouge. | p. 723 |
| Couleurs des grilles | Les couleurs des grilles anti-effraction seront dans la même teinte que les garde-corps. | p. 723 |
| Matériaux des chêneaux et descentes d'eau | Les chêneaux et descentes d'eau seront en zinc, la partie basse appelée dauphin sera en fonte d'une hauteur de deux mètres minimum. Les dauphins seront peints de la même couleur que la façade. Les éléments en PVC sont interdits. | p. 723 |
| Parcours des descentes d'eau | Le parcours des descentes d'eau devra être vertical, à l'exclusion de tout coude dévoiement dans le plan de la façade. Elles seront situées en limite de propriétés mitoyennes et dégageront la façade. | p. 723 |
| Percements verticaux | Il est recommandé de privilégier les percements verticaux ainsi que l'encadrement en pierre ou dans un ton d'enduit différent de celui de la façade. | p. 723 |
| Forme des fenêtres | Les fenêtres sont rectangulaires avec une proportion allant de 1 pour 2 en rez- de -chaussée ou au 1er étage, à 1 pour 1,5 dans les étages supérieurs en sachant que la hauteur des fenêtres diminue régulièrement à chaque niveau. | p. 723 |
| Ordonnancement des percements | Les nouveaux percements devront en plus respecter l'ordonnancement général de la façade c'est-à-dire respecter son rythme et reprendre la forme des percements existants. | p. 723 |
| Axe des percements en rez-de-chaussée | Les percements en rez-de-chaussée devront respecter l'ordonnancement général de la façade qu'il s'agisse d'une porte d'entrée, d'une porte cochère, de garage ou d'une boutique, c'est-à-dire que l'axe du percement en rez-de-chaussée correspondra à l'axe des percements des autres étages. | p. 723 |
| Encadrements des ouvertures | Il convient de restaurer les encadrements existants, de restituer ceux qui auront été mutilés et d'en doter les percements qui en sont dépourvus. | p. 723 |
| couleurs des portes | Les portes anciennes peintes, les portes anciennes dont la surface est abîmée, les portes en bois blanc et les portes modernes type industriel existantes seront peintes. | p. 725 |
| couleurs des volets | Les couleurs seront assorties à celles des volets (sauf dans le cas où celle-ci est teintée ou vernie, les volets étant impérativement peints). | p. 725 |
| tuiles pour toitures en pente | La toiture en pente comprise entre 28 % et 35 % doit être recouverte selon le cas, de tuile canal de terre cuite. | p. 725 |
| récupération de tuiles anciennes | Lors des restaurations, les tuiles anciennes en bon état seront récupérées, les tuiles neuves seront ensuite placées en "courant" tandis que les tuiles anciennes seront réemployées comme "couvert". | p. 725 |
| tuiles interdites | Les tuiles rouges ou marrons foncés type tuiles industrielles, les tuiles mécaniques (sauf dans le cas d'une construction déjà couverte par ce procédé), les tuiles composées (tuile comprenant une partie ronde et une plate), sont interdites. | p. 725 |
| sous-toiture | En aucun cas, les plaques dites de "sous-toiture" (éternit, flexoutuile, panotuile) ne seront visibles, elles seront autorisées à condition de recevoir au moins en couvert des tuiles canal de réemploi ou en panachage avec celles-ci, des tuiles vieillies artificiellement sans effet grossier. | p. 725 |
| débords de toit | Les débords en pierre seront conservés et restaurés, les chêneaux encaissés seront conservés ou restitués s'ils existaient. | p. 725 |
| faîtage | Le faîtage sera réalisé en tuiles canal, chaque tuile sera posée de telle sorte qu'elle recouvre en partie la suivante. | p. 725 |
| rives de toit | Les rives seront réalisées par une double chaîne de tuiles, la tuile inférieure débordant légèrement sur le mur pignon et formant larmier. | p. 725 |
| solins | Pour les solins, l'emploi en apparent des matériaux tels que baguettes d'aluminium, feutre bitumé ou feuille d'aluminium appelé "calendrite" est interdit. | p. 725 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses accessibles peuvent être admises, à la condition qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant, compte tenu de ses caractéristiques dominantes. | p. 725 |
| toitures contemporaines | D'autres types de toiture peuvent être admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lequel le mode de toiture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant. | p. 725 |
| Lucarnes | La mise en place de lucarne est soumise à autorisation. Leur nombre sera limité et elles seront de préférence implantées dans l'axe des baies du dernier niveau de la façade. Elles seront d'une dimension inférieure à 1 m2, leur longueur sera disposée dans le sens de la pente (les fenêtes de toit seront dans le même plan que la toiture). | p. 726 |
| Souches de cheminée | Les souches de cheminée devront étre obligatoirement maçonnées et enduites dans la même couleur que la façade. | p. 726 |
| Antennes et paraboles | Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf impossibilité technique. | p. 726 |
| Conduites en amiante-ciment ou en métal | A l'occasion de travaux, les conduites en amiante-ciment ou en métal seront supprimées. | p. 726 |
| Nouveaux conduits en façade | Aucun nouveau conduit en façade ne sera accepté. | p. 726 |
| Compteurs de gaz et d'électricité | Les compteurs de gaz et d'électricité devront être regroupés et intégrés dans un coffre dont le volet sera métallique ou en bois mais jamais en plastique. | p. 726 |
| Boites aux lettres | Les boites aux lettres devront être encastrées ou dissimulées. | p. 726 |
| Clôtures | Les murs, murets, clôtures et les portails devront s'intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d'aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d'ensemble des constructions et des lieux avoisinants, le blanc étant exclu. | p. 726 |
| Couvrement par tuile | Tout couvrement par tuile est interdit. | p. 726 |
| Hauteur de clôture | La hauteur totale de la clôture ne devra pas excéder 2 mètres, mesurée à partir du niveau de la voie. | p. 727 |
| Mur de soutènement | La partie pleine du mur (du côté intérieur de la parcelle) ne devra pas dépasser 1 mètre et pourra être surmontée d'une grille ou d'éléments de claire voie de forme simple, d'une hauteur maximale de 60 centimètres. | p. 727 |
| Finition mur de soutènement | La finition de ce mur sera soignée, le béton brut de décoffrage ou les agglos de ciment non enduits sont interdits. | p. 727 |
| Clôtures en limites séparatives | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, seules sont autorisées les clôtures ajourées, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture. | p. 727 |
| Intégration des constructions | Les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l'objet de la même attention du point de vue intégration. | p. 727 |
| Matériaux apparents | Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, | p. 727 |
| toitures | Les toitures en pente seront couvertes en tuiles rondes, de teintes claires, de préférence vieillies ou anciennes. | p. 728 |
| toitures | Les lucarnes et "chiens assis" sont interdits. | p. 728 |
| clôtures | La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres entre limites séparatives et en bordure du domaine public (hauteur mesurée depuis la voie). | p. 728 |
| toitures | La toiture en pente comprise entre 20 % et 35 % doit être recouverte de tuiles rondes de teintes claires, de préférence vieillies ou anciennes. | p. 730 |
| edicules techniques | Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d'âir ne doivent pas être installés en surplomb de l'espace public ou privé ouvert au public. | p. 730 |
| Clôtures en bordure de zone agricole ou naturelle | Seules sont autorisées les clôtures ajourées, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture. Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits. | p. 731 |
| Interdiction d'architecture anachronique | Sont notamment interdits tout pastiche d'une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonnier...). | p. 731 |
| Matériaux des façades | Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. | p. 731 |
| Harmonie des toitures | Les toitures à 2 pentes ou mono-pentes seront privilégiées. Le recours aux toitures à 3 ou 4 pentes est proscrit. | p. 731 |
| Toitures en pente et toitures terrasses | Pour les logements individuels : les toitures terrasses sont également admises sans toutefois dépasser les 50% de l'emprise totale de la toiture. | p. 732 |
| Toitures terrasses | Pour les logements collectifs : les toitures terrasses sont admises | p. 732 |
| Clôtures | Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades. | p. 732 |
| Clôtures | La hauteur totale ne devra pas excéder 1,80 mètre mesuré à partir du niveau de la voie pour la clôture donnant sur la voie publique ou du niveau du terrain naturel pour la clôture en limite séparative. | p. 732 |
| Clôtures | Les clôtures devront intégrer des ouvertures au niveau du sol d'une dimension minimale de 0,2 m x 0,2m. Ces ouvertures seront disposées tous les 5 m sur l'ensemble du linéaire de clôture. | p. 732 |
| couleurs | Les couleurs d'enduit seront naturelles, dans des teintes pastel et dans des tons traditionnels de la région. | p. 733 |
| toitures | Les toitures en tuiles rondes, de teintes claires ; Les toitures terrasses, végétalisées ou non, accessibles ou non ; Les toitures en zinc ou cuivre ; Les verrières en verre avec structure acier ou aluminium profil fin. | p. 734 |
| edicules techniques | Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d'air ne doivent pas être installés en surplomb de l'espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l'objet d'un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l'espace public ou privé ouvert au public ou en co-visibilité avec un édifice classé aux monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. | p. 734 |
| Clôtures en bordure de zone agricole ou naturelle | Les clôtures pourront être constituées soit d'un soubassement coulé ou maçonné traité en finition de 1,20 m de hauteur maximum, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum ; soit d'un matériel ajouré, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 735 |
| Restauration des bâtiments anciens | Les éléments en pierres appareillées, encadrements de baies, marches notamment, seront conservés et restaurés avec les mêmes matériaux que ceux qui ont servi à leur construction. | p. 737 |
| Suppression défigurants | Les éléments défigurant la façade tels que percements disproportionnés, balcons, grilles, fils inutiles, descentes d'eaux usées, coffres extérieurs de rideaux roulants, climatiseurs... seront systématiquement supprimés, déplacés ou masqués lorsque leur implantation les laisserait visibles en façade ou en toiture. | p. 737 |
| Intégration au paysage | Les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). | p. 737 |
| Topographie du terrain | La topographie du terrain devra être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente. | p. 737 |
| Restauration des façades | La conception architecturale initiale sera privilégiée dans le choix de la recomposition de la façade, pour préserver un patrimoine historique sans le dénaturer. | p. 737 |
| percements sur façades | La dénaturation de façades anciennes notamment par l'introduction de faux éléments anciens n'est pas autorisée. | p. 738 |
| réouverture d'anciennes baies | La réouverture d'anciennes baies bouchées, datant de l'époque de construction, est autorisée à la condition que cette époque de construction soit la plus marquante et la plus cohérente sur la façade existante. | p. 738 |
| nouvelles ouvertures | Le traitement des nouvelles ouvertures sera similaire à celui des baies existantes, en particulier encadrement de baie. | p. 738 |
| éléments défigurant la façade | Les éléments défigurant la façade tels que percements disproportionnés, balcons, appuis de baies en débords, grilles, fils inutiles, descentes d'éaux usées, coffres extérieurs de rideaux roulants, climatiseurs... devront être oÿtés ou intégrés suivant le cas. | p. 738 |
| enduits récents | Sur les bâtiments anciens, les enduits récents (après 1950) avec effets décoratifs type coup de truelle, stries, écrasement... souvent appelés "enduits rustiques" devront être décroÿtés, de même les enduits plastiques. | p. 738 |
| ravalement partiel | Dans le cas d'un enduit au ciment on utilisera uniquement une peinture minérale au silicate (moins de 5% d'organique). | p. 738 |
| ravalement complet | Les parements taillés et finement appareillés avec joints rectilignes devront rester apparents. | p. 738 |
| pierres abímées | Les pierres abímées seront réparées avec un mortier pierre ou si la détérioration est trop importante, remplacées en recherche par des pierres similaires. | p. 738 |
| joints entre pierres | Les joints entre pierres seront à la chaux naturelle, ou assimilée, chaux grasse de préférence et réalisés au nu des pierres (non creusés) et teintés de la même couleur que celles-ci. | p. 738 |
| finitions | La finition sera à priori taloché fin, si la chaux est aérienne. La finition peut être éventuellement grattée finement, seulement si la chaux est hydraulique. | p. 738 |
| enduit au ciment | L'emploi d'enduit au ciment, de bâtards, d'enduits plastiques est strictement interdit. | p. 738 |
| intégration des éléments techniques | Les dispositifs de ventilation et / ou de climatisation, les locaux techniques d'ascenseurs doivent faire l'objet d'une intégration et d'une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. | p. 742 |
| localisation des boîtes aux lettres | Les boîtes aux lettres devront être encastrées dans un mur ou placées à l'intérieur du bâtiment. | p. 742 |
| localisation des compteurs | Les compteurs de gaz et d'électricité devront être regroupés et intégrés au mur dans un coffre avec un volet non débordant de la façade en tôle perforée, en bois, ou matière assimilée. | p. 742 |
| édicules techniques | Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l'objet d'une intégration adaptée aux caractéristiques architecturiques du bâtiment. | p. 742 |
| clôtures sur rue | Les clôtures sur rue seront constituées : soit de murs en pierre ou maçonnés alignés sur la hauteur des murs voisins et surmontés de grilles en fer forgé à barreaux verticaux, soit de murs de préférence en pierres rejointées (à joints peins) sinon enduits à la chaux. | p. 742 |
| clôtures neuves | Les clôtures devront être composées dans un esprit de simplicité. Elles seront constituées dans les zones les plus denses par des murs en pierres, ou en maónnerie enduite. Dans ce cas, il s'alignera sur la hauteur du mur voisin le plus bas. Ce mur pourra être surmonté d'une grille réalisée dans un esprit de simplicité par des barreaux métalliques verticaux situés sur un même plan et dont l'extrémité pourra être ouvragée. | p. 743 |
| clôtures neuves | La hauteur maximum de l'ensemble (muret + grille) ne pourra dépasser 1,60 mètres, seulement si cela permet de s'aligner sur une clôture voisine existante de bonne facture. | p. 743 |
| clôtures neuves | Les clôtures sont constituées soit : d'un mur plein enduit en harmonie avec les façades alentours, la hauteur vers la rue ne pourra dépasser 1,20 m, sauf si le mur doit s'accoler sur des murs de clôtures existants de hauteur supérieure. | p. 743 |
| clôtures neuves | Dans les cas particuliers énumérés ci-après, la hauteur et/ou la conception des clôtures pourra être différente : nuisances phoniques en bordure des infrastructures de transports terrestres classées de 1 à 5 ; reconstitution des clôtures existantes ; harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ; impératifs de sécurité liés à la spécificité de l'activité développée ou exercée sur l'unité foncière (notamment : circulation de fonds, armes létales, sensibilité/risque/secret technologique ou industriel...) ; équipements d'intérêt collectif et services publics. | p. 743 |
| Clôtures en alignement des voies et emprises publiques | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, les clôtures pourront être constituées soit : d'un soubassement coulé ou maçonné traité en finition de 1,20 m de hauteur maximum, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum ; d'un matériel ajouré, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 744 |
| façades | La façade sur rue sera toujours traitée en façade principale et aucune façade aveugle ne sera autorisée en bordure de voie, exception faite pour et pour les annexes de moins de 10 m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol et de hauteur inférieure ou égale à 2,50 m. | p. 745 |
| façades | La teinte des façades enduites devra respecter le ton des enduits anciens de l'agglomération (ton, pierre de Castries). Les enduits devront respecter une granulométrie fine ; les enduits dits bruts de projection ou rustiques sont interdits. | p. 745 |
| toitures | La toiture en pente de maximum 33 % doit être recouverte, selon le cas, de tuile canal, de terre cuite claires, couleur d'apparentant à de l'ocre rosé non uniformes. | p. 745 |
| clôtures | Les clôtures sur voie publique ne pourront dépasser une hauteur de 2,00m et seront constituées soit : d'un mur plein enduit sur les deux faces dans une couleur identique ou de même ton que celle de la construction principale, d'un mur bahut (hauteur maximale : 1,40m) enduit sur les deux faces dans une couleur identique ou de même ton que celle de la construction principale, et surmonté d'une grille ou de lisses. | p. 745 |
| Installation d'appareils de climatisation et d'air | Ils doivent faire l'objet d'un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l'espace public ou privé ouvert au public ou en co-visibilité avec un édifice classé aux monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. | p. 749 |
| Conduits de fumées et de ventilation | Les conduits de fumées et de ventilation, à créer ou à réparer, seront regroupés au maximum dans des souches communes. | p. 749 |
| Chéneaux et chutes d'eau pluviale | Les chéneaux et les chutes d'eaux pluviales seront réalisés en matériaux mats, non brillants. | p. 749 |
| Chutes d'eau pluviale | Les chutes d'eau pluviales auront un parcours simple, vertical. | p. 749 |
| Paraboles | La pose de paraboles en façade ou sur balcon est interdite. | p. 749 |
| Boîtes aux lettres | Les boîtes aux lettres seront intégrées à la maçonnerie des façades ou aux menuiseries des portes et portails pour les immeubles situés en bordure des places et voies publique, au mur de clôture ou à l'intérieur du bâtiment pour les immeubles collectifs. | p. 749 |
| Équipements en toiture | En toiture, les équipements doivent être regroupés au maximum. | p. 749 |
| Clôtures | Les murs, murets, clôtures et les portails devront s'intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d'aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d'ensemble des constructions et des lieux avoisinants. | p. 749 |
| Clôtures | Les clôtures sont constituées soit : d'un mur bahut (1,60m maximum) enduit surmonté d'une grille en métal de dessin simple. L'ensemble ne devra pas dépasser 2,00m de hauteur. | p. 749 |
| Clôtures | Les grilles et les portails anciens de qualité devront être maintenus et restaurés. | p. 749 |
| Mur de soutènement | En cas de mur de soutènement d'une hauteur supérieure à 1,10 m, la partie du mur au-dessus du sol naturel ne pourra pas dépasser 0,20 m. | p. 749 |
| abris de jardin | Les abris de jardin de moins de 10 m² de surface de plancher et 2,60 m de hauteur totale, ne sont pas soumis aux règles relatives à l'aspect extérieur des constructions. Ils devront néanmoins être de volume simple et s'intégrer par leur couleur à leur environnement urbain ; l'emploi de tôles et autres matériaux de récupération est interdit. | p. 750 |
| matériaux | Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de platre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. | p. 750 |
| façades | Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois. | p. 750 |
| teinte des façades enduites | La teinte des façades enduites devra respecter le ton des enduits anciens du village. Les enduits devront respecter une granulométrie fine ; les enduits grossiers et granuleux dit "rustiques" et les enduits bruts de projection sont interdits. | p. 751 |
| ouvertures et percements | Les fenêtres carrées, les ouvertures cintrées, les encadrements peints ou maçonnés sont interdits. | p. 751 |
| couleur de la menuiserie | Le choix de la couleur de la menuiserie devra obligatoirement être de la même couleur que la façade. | p. 751 |
| toiture | La toiture sera aménagée : soit selon une pente comprise entre 15 % et 35 % et recouverte selon le cas, de tuile canal ou similaire, de couleur paille ou vieillie ; les tuiles rouges ou marrons foncé sont interdites ; soit en toiture terrasse. Dans ce cas, les acrotères devront avoir une hauteur suffisante pour masquer les superstructures en toiture et notamment les panneaux solaires et photovoltaïques. | p. 751 |
| toitures mitoyennes | Lorsque les bâtiments sont mitoyens, les pentes des toitures doivent être identiques. | p. 751 |
| paraboles | Les paraboles en façade sur rue ou sur les balcons sont interdites. | p. 751 |
| boêtes aux lettres | Les boêtes aux lettres devront être intégrées au mur de clôture, au mur de façade voire installées à l'intérieur des immeubles collectifs ; elles seront, le cas échéant, regroupées à l'entrée des voies et impasses privées desservant les parcelles. | p. 751 |
| clôtures en limites séparatives | Les clôtures en limites séparatives sont constituées soit : d'un mur d'une hauteur maximale de 1,80cm ; d'un simple grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m éventuellement doublé d'une haie vive d'essences adaptées au climat local, | p. 752 |
| clôtures en limites séparatives | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, les clôtures pourront être constituées soit : d'un soubassement coulé ou maçonné traité en finition de 1,20 m de hauteur maximum, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum ; d'un matériau ajouré, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 752 |
| mur de soutènement | En cas de mur de soutènement d'une hauteur supérieure à 1,80m, la partie du mur au-dessus du sol naturel ne pourra pas dépasser 0,20 m. | p. 752 |
| Volumétrie | La volumétrie des constructions sera simple mais pas simpliste. Pour cela elle devra être sculptée et définie par des décalages, des imbrications et des superpositions. | p. 753 |
| Volumétrie | Les volumes ne devront pas être lisses mais sculptés par le retrait ou l'ajout afin de signifier l'entrée, les terrasses... | p. 753 |
| Volumétrie | Les volumes devront être décalés horizontalement et verticalement et imbriqués par une différentiation de taille ou de matière. | p. 753 |
| Volumétrie | Un creux ou un vide devra être mis en âuvre en deux volumes décalés. | p. 753 |
| Volumétrie | La superposition de deux volumes ne devra pas aboutir à un alignement mais à un retrait ou à un volume en débord ou en porte à faux. | p. 753 |
| Matériaux | Les façades minérales seront enduites au ciment recouvert d'un peinture minérale, enduites à la chaux au grain fin. Les enduits écrasé et une simple couche sur parpaing sont interdits. | p. 753 |
| Matériaux | Il est interdit d'utiliser les matériaux composites imitant des matériaux bruts comme par exemple un revêtrement en plastique imitant le bois ou encore de poser des plaques de bois composite de type ''Trespa'' ou équivalent. | p. 753 |
| Couleurs | Les couleurs des façades des bâtiments devront être en accord avec le parti pris architectural et paysager de l'opération. | p. 753 |
| Volets | Les volets seront soit roulants avec coffre intégré dans la façade en aluminium de la même teinte que les menuiseries, soit coulissants avec des lames orientables. | p. 753 |
| Volets | Les volets ouvrants à la française sont interdits. | p. 753 |
| Descentes d'eaux pluviales | Les descentes d'eaux pluviales doivent être traitées de manières invisibles depuis la rue, le parc et le jardin. Les boites à eau sont interdites. | p. 755 |
| Clôtures | Les clôtures seront composées soit : d'un mur bahut d'1 mètre surmonté d'une maille rigide de 0,6 m. ; d'une clôture en grillage ou maille rigide ; d'un mur plein. | p. 755 |
| Principes architecturaux | Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). | p. 756 |
| Formes architecturales contemporaines | Les formes architecturales d'expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s'insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s'intègrent. | p. 756 |
| Simplicité et homogénéité | Les constructions doivent être conçues dans un souci de simplicité et d'homogénéité d'ensemble, y compris lorsqu'elles comportent plusieurs fonctions (ateliers, surfaces de vente, stockages, bureaux ...). | p. 756 |
| Volumétrie des bâtiments | La volumétrie des bâtiments sera sobre et les formes simples ; les édicules hors d'échelle sont par exemple, proscrits. | p. 756 |
| Aires techniques | L'implantation sur la parcelle et les volumes bâtis doivent tenir compte de la vocation et de l'organisation des prolongements extérieurs que sont les aires de stationnement, les aires de stockage, les aires d'évolution des camions de livraison... ; ces aires techniques doivent être les moins visibles possible depuis les voies et espaces publics extérieurs à la zone. | p. 756 |
| Matériaux | Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes, de qualité, conservant une stabilité dans le temps | p. 756 |
| Autorisations pour les façades | Sont autorisés : les façades enduites ; les bardages métalliques mis en œuvre avec les éléments de finition prévus par le fabricant (pièces de faîtage, de rive, raccords d'angles...) ; d'une teinte en harmonie avec l'environnement bâti et naturel de la construction ; le bois dans le cadre d'un projet architectural cohérent et de qualité. | p. 756 |
| Couleurs des façades | Une seule couleur principale par bâtiment est autorisée. En cas d'utilisation d'enduits ou de peintures, la palette de leurs couleurs doit être réduite (2 à 3 couleurs appartenant à la même gamme par construction, avec la présence dominante d'une seule couleur principale). | p. 756 |
| Décoration | La décoration gratuite, sans rapport avec l'activité ou la construction (fausses fenêtres, fausses colonnes, rayures, bandes, hachures, etc.) est interdite. | p. 756 |
| Toitures en pente | La toiture en pente de maximum 33% doit être recouverte selon le cas, de tuile canal ou similaires de teinte claire. | p. 756 |
| Toitures terrasses | Les toitures terrasses délimitées par un bandeau périphérique sont autorisées. | p. 756 |
| éléments translucides | L'utilisation d'éléments translucides non teintés, correctement incorporés à la composition architecturale, peut être admise pour l'éclairage des locaux d'activités. | p. 757 |
| clôtures | Les clôtures sont constituées soit : d'un mur (hauteur max 1,80m mesurée à partir du terrain naturel) enduit sur ses deux faces d'une teinte en harmonie avec celle du bâtiment principal ; | p. 757 |
| clôtures | Les portails seront coulissants à barreaudage métallique vertical et bordés de deux murs enduits encadrant l'accès à la parcelle. | p. 757 |
| clôtures | Afin de permettre le passage de la petite faune, les clôtures devront intégrer des ouvertures au niveau du sol d'une dimension minimale de 0,2 m x 0,2m. | p. 757 |
| aires de stockage | Les aires de stockage à l'air libre doivent être masquées par des écrans batis ou végétaux de façon à les rendre le moins visibles possible depuis les voies d'accès et les routes avoisinantes | p. 758 |
| aires de stockage | Les murs masquant ces aires de stockage seront enduits dans une teinte identique ou proche de celle du bâtiment principal et leur hauteur sera de 2,00 mètres maximum | p. 758 |
| aspect des constructions | Les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant | p. 758 |
| toitures | La toiture sera : en pente de maximum 33% doit être recouverte selon le cas, de tuile canal ou similaires de teinte claire. | p. 759 |
| Proportions des percements | Les proportions privilégiées des percements sont verticales sauf pour les fenêtes sous toitures qui peuvent être traitées différemment. Les proportions retenues sont un rapport 1(largeur) x 2 (hauteur) au RDC et au 1er étage et de 1 (largeur) x 1,5 (hauteur) aux étages supérieurs. | p. 762 |
| Intervention sur construction existante | Lors d'une intervention sur une construction existante, seront préservés et restaurés les éléments de modénatures et menuiseries typiques. | p. 762 |
| Création de nouveaux percements | Lors de la création de nouveaux percements, il est recommandé que les percements soient exécutés dans les proportions d'origine et que les baies puissent être rétablies dans leurs proportions et formes initiales lors de travaux de réparation ou d'aménagement. | p. 762 |
| Rehausse de volume | La rehausse de volume impose de conserver l'ordonnancement et l'écriture de la façade, de reconstruire à l'égout de toiture la corniche ou la génoise existante et de reprendre les enduits de la totalité de la façade. | p. 762 |
| Création d'une terrasse en toiture | Dans le cas de la création d'une terrasse en toiture, celle-ci sera couverte. L'étage sera alors ouvert avec un garde-corps ou un mur bahut et piliers. | p. 762 |
| preservation des elements decoratifs | Les éléments décoratifs seront préservés, et, dans la mesure du possible, restitués ou restaurés, quand ils sont en cohérence avec le bâtiment : o les reliefs et éléments d'ornementation (modénatures, corniches, décors ...) ; o les auvents ou marquises en fer et verre ; o les perrons et les escaliers extérieurs. | p. 765 |
| matériaux de parements pour construction neuve | Les seuls matériaux de parements autorisés sont les enduits, les pierres de taille, y compris s'il est prévu la réalisation d'un complexe isolant extérieur. | p. 765 |
| nuance des menuiseries | La nuance blanche est interdite. | p. 765 |
| volets roulants | Les volets roulants avec coffre extérieur saillant en façade sont interdits ; le coffre sera soit masqué par un lambrequin intégré dans l'encadrement de la fenêtre soit intégré derrière le linteau. | p. 765 |
| portes existantes | Les portes existantes doivent être conservées et restaurées. Si création de portes nouvelles, alors celles-ci reprendront le modèle des portes anciennes existantes ou, à défaut, l'esprit des modèles traditionnels existants sur la commune. | p. 765 |
| portail d'un garage | Le portail d'un garage intégré dans un bâtiment sur rue est à larges planches horizontales. | p. 765 |
| ferronneries des portails | Les ferronneries des portails doivent être composées soit de barreaudages verticaux, soit de panneaux de tôles rapportés sur cadre métallique. | p. 765 |
| percements pour vitrines | Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à la composition architecturale de la construction concernée, notamment l'ordonnancement des baies des étages supérieurs et la continuité des descentes de charges ou des éléments porteurs de l'ensemble de la facade ; | p. 765 |
| edicules techniques | Les dispositifs doivent être intégrés à la conception architecturale de la construction et ne pas porter atteinte à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du centre ancien. | p. 768 |
| antennes et elements techniques en toiture | Ils ne doivent pas être visibles depuis l'espace public. Elles ne doivent pas impacter la valeur patrimoniale des lieux et les perspectives urbaines. | p. 768 |
| aménagement ou espaces nécessaires à la gestion des déchets et stationnement des vélos | Ils sont intégrés de préférence dans les constructions. Lorsqu'ils ne sont pas intégrés aux constructions, tout élément technique doit être traité en cohérence architecturale avec le volume principal du bâtiment ou de la clôture. | p. 768 |
| dispositifs techniques de systèmes de chauffage, rafraichissement/climatisation, ventilation et production d'eau chaude sanitaire | Leur émergence en saillies de façade visible depuis l'espace public est interdite. Leur installation doit être privilégiée en comble ou en toiture. | p. 768 |
| implantation de paraboles | L'implantation de paraboles en façade ou sur balcon est interdite. Elles doivent être placées de manière à être peu visibles depuis l'espace public. | p. 769 |
| compteurs | Les compteurs de gaz et d'électricité doivent être regroupés et intégrés au mur dans un coffre avec un volet non débordant de la façade | p. 769 |
| bouches d'aeration et dispositifs techniques | Ils sont nécessaires au bon fonctionnement des habitations doivent soit participer à la composition architecturale du bâtiment, soit être masqués, intégrés aux menuiseries. | p. 769 |
| gouttières et descentes pluviales | Les chenaux, gouttières et descentes d'eaux pluviales doivent être harmonieusement intégrées à la construction. Les descentes d'eau en façade suivront des parcours verticaux et seront placées aux extrémités de la construction ou aux changements de rythme de façade. Les coudes dans le plan de la façade sont interdits. | p. 769 |
| rejets d'eau pluviale | Les rejets d'eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades. | p. 769 |
| nouvelles toitures | Toute nouvelle toiture devra respecter les orientations, pentes et matériaux de couvrement ancien qui caractérisent le centre ancien et les faubourgs. | p. 769 |
| toitures | Les toitures à trois ou quatre pentes sont interdites sauf dispositions existantes ou position de la construction à l'angle de deux rues. | p. 770 |
| orientation des faïtages | L'orientation préférentielle des faïtages privilégiera l'orientation générale de l'ensemble urbain et assurera les continuités des faïtages et des lignes d'égout. | p. 770 |
| pentes des toitures | Les pentes des toitures seront similaires aux pentes des toitures existantes voisines et seront comprises entre 25% et 35%. | p. 770 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses sont admises lorsqu'elles participent à la qualité de la conception architecturale et/ou à la finalité de performance environnementale (rétention en toiture, toit terrasse végétalisé, installation solaires). | p. 770 |
| matériaux de couverture | Sont interdits les couvertures d'aspect tôle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé, pour le rang de couvert, ainsi que les couvertures en tuile mécanique. | p. 770 |
| interventions sur construction existante | Peuvent prendre place sur les toitures des constructions les types d'interventions suivantes : o Regrouper l'ensemble des équipements sur toiture dans des souches enduites, o Eclairer la construction au moyen de verrière, lanterneau ou lucarne positionné en retrait (1,5 mètre) de la façade. | p. 770 |
| création de terrasse en toiture | La création d'une terrasse en toiture sera limitée à 30% de la surface totale de la toiture et dans la limite de 25 mâ de terrasse. | p. 770 |
| hauteur maximale des clôtures | La hauteur maximale d'une clôture est de 2,00 m. | p. 770 |
| clôtures interdites | Sont interdites les clôtures constituées par des fils barbelés. | p. 770 |
| Conservation et restauration des clôtures traditionnelles | Les clôtures traditionnelles et murets séparatifs en pierres sèches seront conservés et restaurés. Leur démolition est interdite, sauf pour motifs de sécurité ou d'urbanisme. | p. 771 |
| Continuité des clôtures | La continuité sera recherchée avec les clôtures voisines, en particulier lorsqu'elles présentent un caractère traditionnel (hauteur des parties pleines, choix de matériaux, couleur, nature des végétaux). | p. 771 |
| Conservation et restauration des portails | Les portails traditionnels existants seront conservés et restaurés dans leur intégrité (vantaux de menuiserie, éléments de serrurerie, piles maçonnées, dallage spécifique, ...). | p. 771 |
| Hauteur des clôtures bordant les voies | Leur hauteur est limitée à 2,00 m par rapport à l'espace public. Cette hauteur pourra être majorée dans le cas d'une continuité avec une clôture ancienne existante. | p. 771 |
| Hauteur des clôtures en limite séparative | Elles ne pourront pas dépasser 2,00 m par rapport au terrain naturel. En cas de dénivelé entre deux terrains mitoyens, cette hauteur sera calculée à partir du terrain le plus haut. | p. 771 |
| Intégration des constructions | Toute construction doit s'intégrer dans l'espace qui l'environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines et les vues, la forme et l'orientation de la parcelle. | p. 771 |
| Harmonie des murs pignons et annexes | Dans un objectif de cohérence de l'ensemble de la ou des constructions, les murs pignons et bâtiments annexes doivent faire l'objet de la même attention que le bâtiment principal et doivent être traités en harmonie avec celui-ci, tant au point de vue des matériaux que de leurs volumes, formes et couleurs. | p. 771 |
| composition d'operation d'ensemble | La composition d'une opération d'ensemble doit réserver la priorité à la conception urbanistique, la division parcellaire et la volumétrie résultant d'un parti d'aménagement préalablement affirmé et non l'inverse. | p. 772 |
| ordonnancement des façades | En cas de longueur de façade supérieure à 12 m, on veillera à marquer un rythme vertical par séquence de 12 mètres linéaires de façade ; en particulier en : rompant la continuité des corniches, décalant les hauteurs d'égouts de toiture, écrivant finement les poursuites et ruptures d'alignements, d'une séquence à l'autre, d'appuis et linteaux des baies et percements, voire des consoles et garde-corps. | p. 772 |
| aspect et enduits | Les nuances sombres sont autorisées dans la limite de 15 % de la surface totale des façades, elles sont apposées sur des surfaces restreintes pour souligner certains éléments architecturaux, tels que les soubassements, fonds de loggia ou second plan. | p. 772 |
| façades commerciales | La conception de la façade commerciale, par son impact sur l'espace public, doit prendre en compte les caractéristiques architecturales de l'immeuble et s'harmoniser avec le paysage de la rue par l'utilisation de matériaux de qualité. | p. 772 |
| percements pour vitrines | les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à la composition architecturale de la construction concernée, notamment l'ordonnancement des baies des étages supérieurs et la continuité des descentes de charges ou des éléments porteurs de l'ensemble de la façade | p. 773 |
| frontières des vitrines | une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives. Lorsque la même destination occupe plusieurs rez-de-chaussée, la devanture doit marquer la limite séparative de chaque immeuble | p. 773 |
| hauteur des aménagements commerciaux | les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur le bandeau ou les appuis de fenêtre du premier étage | p. 773 |
| rideaux et grilles | les rideaux, grilles à enroulement métalliques, coffres doivent être placés derrière le linteau ou masqués par un lambrequin ; de manière générale, les coffrages volumineux appliqués sur la maçonnerie sont interdits | p. 773 |
| toitures terrasses | La toiture terrasse est admise pour couvrir des constructions dont la longueur du plus petit côté est supérieure à 11 m | p. 773 |
| orientation des toitures | L'orientation préférentielle des faîtages est parallèle à l'alignement des constructions sur les voies et espaces collectifs ou dans le même sens que ceux des constructions avoisinantes | p. 773 |
| pentes des toitures | Les pentes des toitures seront comprises entre 25 et 35% | p. 773 |
| couvertures des toitures | Les couvertures, rives et faîtages seront réalisés en matériaux de type tuiles canal, d'aspect terre cuite, de couleur variant entre l'ocre rouge, la terre de sienne et les tons paille | p. 773 |
| Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales | Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales en façade suivront des parcours verticaux, les coudes dans le plan de la façade sont interdits. | p. 774 |
| Toiture terrasse | Une toiture terrasse est obligatoirement végétalisée ou accessible. | p. 774 |
| Dispositifs techniques | Les dispositifs techniques et de sécurité en toiture doivent être masqués par le relevé d'acrotère. | p. 774 |
| Dispositifs techniques de systèmes de chauffage et climatisation | L'ensemble des équipements et moteurs (gaines, moteurs de climatisation, PAC, appareils de ventilation mécanique) sont obligatoirement rendus invisibles depuis les voies et espaces publics. | p. 774 |
| machineries et moteurs | L'implantation de l'ensemble des machineries et moteurs tiendra compte des nuisances sonores susceptibles de gêner le voisinage. | p. 775 |
| compteurs | Les compteurs de gaz et d'électricité devront être regroupés et intégrés au mur dans un coffre avec un volet non débordant de la façade | p. 775 |
| clôtures | La hauteur maximale d'une clôture est de 2,00 m compté à partir de l'espace public. | p. 775 |
| clôtures | Les portails traditionnels existants seront conservés et restaurés dans leur intégrité | p. 775 |
| clôtures en limite d'espace public | Elles sont constituées d'un mur maçonné, enduit sur ses deux faces, ou en pierres sèches ou pierres apparentes, de 1 m de haut maximum, accompagné au besoin, d'une grille à barreaudage vertical en serrurerie ou similaire, ou de panneaux de métal ou similaire de simple facture et de végétaux. | p. 775 |
| clôtures en limite d'espace public | Les parties maçonnées des clôtures (donc hors murs en pierre sèche) seront obligatoirement enduites sur les deux côtés, de couleur claire. | p. 775 |
| clôtures en limite d'espace public | Les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées de plantations. | p. 775 |
| clôtures en limite d'espace public | Dans le cas de murs de soutènement des terres existantes faisant office de mur de clôture, et en fonction des hauteurs des talus, la hauteur des murs sera toujours de 1,20 mètre maximum surmonté ou non d'un grillage ou lisses bois (total 2,00 m maximum) et répétée chaque 2 mètres jusqu'à atteindre l'arase des terres de la plate-forme du dit terrain. | p. 775 |
| clôtures en limite d'espace public | Dans le cas de rues en pente, l'arase des clôtures est parallèle à la pente de la rue. | p. 775 |
| Espaces de stationnement en limite d'espace public | Quand l'espace de stationnement privé de surface est attenant à l'espace public, alors cet espace sera planté sur sa profondeur d'une haie, implantée perpendiculairement à la voie, afin de masquer au mieux la présence d'un véhicule sur l'espace public. | p. 776 |
| Hauteur des clôtures en limite séparative | La hauteur totale des clôtures est limitée à 2,00 m. | p. 776 |
| Composition des clôtures en limite séparative | Elles seront composées d'un grillage doublé de plantations. | p. 776 |
| Hauteur des clôtures en limite séparative en cas de dénivelé | Les clôtures situées en limite séparative ne pourront pas dépasser 2,00 m. En cas de dénivelé entre deux terrains mitoyens, cette hauteur sera calculée à partir du terrain le plus haut. | p. 776 |
| Exceptions pour les clôtures en limite entre les zones U ou AU et les zones A ou N | Les murs, ainsi que tout dispositif décran, sont interdits, sauf dans les cas particuliers énumérés ci-après, pour lesquels la hauteur et/ou la conception des clôtures pourront être différentes : nuisances phoniques en bordure des infrastructures de transports terrestres classées de 1 à 5 ; reconstitution des clôtures existantes ; harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ; impératifs de sécurité liés à la spécificité de l'activité développée ou exercée sur l'unité foncière (notamment : circulation de fonds, armes létales, sensibilité/risque/secret technologique ou industriel...) ; équipements d'intérêt collectif et services. | p. 776 |
| Hauteur maximale des clôtures hors cas particuliers | Pour l'ensemble de ces clôtures, hors cas les particuliers d'impératifs de sécurité et déquipements d'intérêt collectif et services publics, leur hauteur est limitée à 2,00 m de hauteur maximum. | p. 776 |
| intervention sur construction existante | La rehausse de volume est possible dans la limite de la hauteur des constructions contiguès (cf. Croquis A). Lorsque la rue est en pente, la surélévation doit suivre la pente pour organiser l'êtagement des volumes (cf. Croquis B). | p. 778 |
| Menuiseries | Les menuiseries occuperont l'emprise exacte et totale du percement. | p. 781 |
| Intervention sur construction existante | Les dispositifs anciens existants seront restaurés ou refaits à l'identique. | p. 781 |
| Intervention sur construction existante | Les modèles de volets préconisés seront de type panneaux pleins assemblés dans des cadres, planches larges jointives, volets repliables dans l'embrasure des fenêtes, persiennes à lamelles inclinées se repliant dans l'embrasure intérieure ou extérieure de la fenête, adaptés selon l'époque et le style du bâtiment. | p. 781 |
| Façade commerciale | Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la composition de la façade de la construction (alignement des jambages avec les extrémités des ouvertures), et notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. | p. 781 |
| Façade commerciale | Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur le bandeau ou les appuis de fenête du premier étage. L'aménagement des devantures de magasin devra garantir la transparence visuelle vers l'intérieur du magasin. | p. 781 |
| Gouttières et descentes pluviales | Les chenaux, gouttières et descentes d'eaux pluviales doivent être harmonieusement intégrés à la construction. | p. 785 |
| Gouttières et descentes pluviales | Les descentes d'eau en façade suivront des parcours verticaux et seront placées aux extrémités de la construction ou aux changements de rythme de façade. Les coudes dans le plan de la façade sont interdits. | p. 785 |
| clôtures | La hauteur maximale d'une clôture est de 1,80 m compté à partir de l'espace public. | p. 786 |
| clôtures nouvelles bordant les voies | d'un mur bahut enduit surmonté d'un barreaudage vertical. | p. 787 |
| hauteur des clôtures bordant les voies | Leur hauteur est limitée à 1,80 m par rapport au terrain naturel. Cette hauteur pourra être majorée dans le cas d'une continuité avec une clôture ancienne existante. | p. 787 |
| hauteur des clôtures en limite séparative | Elles ne pourront pas dépasser 1,80 m. En cas de dénivelé entre deux terrains mitoyens, cette hauteur sera calculée à partir du terrain le plus haut. | p. 787 |
| cohérence des constructions | Les murs pignons et bâtiments annexes doivent faire l'objet de la même attention que le bâtiment principal et doivent être traités en harmonie avec celui-ci, tant au point de vue des matériaux que de leurs volumes, formes et couleurs. | p. 788 |
| respect des caractéristiques architecturales | Tout projet, toute réalisation ou intervention, devra respecter les caractéristiques architecturales de cette opération d'ensemble. | p. 788 |
| ordonnancement des façades | En cas de longueur de façade supérieure à 12 m, on veillera à marquer un rythme vertical par séquence de 12 mètres linéaires de façade ; en particulier en rompant la continuité des corniches, décalant les hauteurs d'égouts de toiture, écrivant finement les poursuites et ruptures d'alignements, d'une séquence à l'autre, d'appuis et de linteaux des baies et percements, voire des consoles et garde-corps. | p. 788 |
| aspect et enduits | Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles. | p. 788 |
| imitations de matériaux | Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses, les agglomères, les bardages plastiques, etc... | p. 788 |
| couvertures | Sont interdites les couvertures d'aspect tôle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé, pour le rang de couvert, ainsi que les couvertures en tuile mécanique. | p. 789 |
| Gouttières et descentes pluviales | Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales en façade suivent des parcours verticaux, les coudes dans le plan de la façade sont interdits. | p. 790 |
| Dispositifs techniques de systèmes de chauffage, rafraêcherissement/climatisation, ventilation et production d'eau chaude sanitaire | Si les prescriptions précédentes ne peuvent pas être appliquées, ils pourront être dissimulés en façade sur rue derrière une menuiserie, en grille, en imposte ou allège d'une baie commerciale ou derrière de faux volets. | p. 791 |
| Capteurs solaires | L'implantation de ces dispositifs en façade sur rue doit être impérativement évitable. | p. 791 |
| Capteurs solaires | Dans le cas d'une implantation en toiture, ils seront intégrés dans le plan de la toiture ou en surimposition en privilégiant une implantation regroupée en bandeau sur le bas d'une toiture à pente. | p. 791 |
| Murs de soutènement | La hauteur des murs sera toujours de 1,20 mètre maximum surmonté ou non d'un grillage ou lisses bois (total 2,00 m maximum) et répétée chaque 2 mètres jusqu'à atteindre l'arase des terres de la plateforme du dit terrain. | p. 792 |
| Clôtures en limite séparative | La hauteur totale des clôtures est limitée à 2,00 m. En cas de dénivelé entre deux terrains mitoyens, cette hauteur sera calculée à partir du terrain le plus haut. | p. 792 |
| aspect architectural | L'aspect architectural des constructions et installations doit tenir compte de celui des constructions existantes qui caractérisent l'ilot, la rue ou le quartier dans lequel elles seront édifiées. | p. 793 |
| simplicité et unité des constructions | Les constructions neuves (y compris les extensions) et les clôtures présenteront une simplicité, un volume, une unité d'aspect et de matériaux, ainsi que de couleur, compatibles avec la topographie du site, avec le contexte urbain et paysager environnant et visible, ainsi qu'avec la forme et l'orientation de la parcelle sur lesquelles elles s'implantent. | p. 793 |
| volumétries | Dans la mesure du possible, les volumes seront simples et homogènes, parallélépipédiques. | p. 793 |
| intégration des éléments techniques | Les éléments de superstructure ainsi que les organes techniques doivent obligatoirement être inscrits dans le volume des constructions, sans excroissance ; il en est de même pour les garde-corps de sécurité qui ne doivent pas se détacher visuellement de la construction mais au contraire être intégrés dans le dessin d'ensemble. | p. 793 |
| Matériaux extérieurs | Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (briques creuses, agglomérés) | p. 794 |
| Matériaux des clôtures | Les clôtures seront constituées en matériaux rigides offrant une transparence visuelle (barreaudage, ...), éventuellement fixées sur un mur bahut ou soubassement en maçonnerie d'une hauteur maximale de 0,60 mètre | p. 794 |
| Clôtures pleines en maçonnerie | Les clôtures pleines en maçonnerie sur toute hauteur sont interdites de manière continue sur tout le linéaire de clôture | p. 794 |
| Enduit des clôtures | Les parties maçonnées des clôtures seront obligatoirement enduites sur les deux faces, d'une couleur s'apparentant à la tonalité des constructions existantes | p. 794 |
| Doublage des clôtures | Les clôtures seront obligatoirement doublées de haies vives composées d'essences adaptées au climat local | p. 794 |
| Passage de la petite faune | Afin de permettre le passage de la petite faune, elles devront intégrer des ouvertures au niveau du sol d'une dimension minimale de 0,2 m x 0,2m. Ces ouvertures seront disposées tous les 5 m sur l'ensemble du linéaire de clôture | p. 794 |
| clôtures en zone agricole ou naturelle | Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits, sauf dans les cas particuliers d'impératifs de sécurité, de nuisances phoniques, de reconstitution de clôtures existantes, d'harmonie par rapport aux clôtures avoisinantes et d'équipements d'intérêt collectif. | p. 795 |
| simplicité et unité des constructions | Les constructions neuves (y compris les extensions) et les clôtures présenteront une simplicité, un volume, une unité d'aspect et de matériaux, ainsi que de couleur, compatibles avec la topographie du site, avec le contexte urbain et paysager environnant et visible. | p. 795 |
| murs pignon et bâtiments annexes | Les murs pignon et bâtiments annexes doivent faire l'objet de la même attention que le bâtiment principal et doivent être traités en harmonie avec celui-ci, tant au point de vue des matériaux que de leurs volumes, formes et couleurs. | p. 795 |
| gestion des déchets et stationnement vélos | L'aménagement ou les espaces nécessaires à la gestion des déchets et le stationnement des vélos sont intégrés de préférence dans les constructions. | p. 795 |
| matériaux des clôtures | Les clôtures seront constituées en matériaux rigides offrant une transparence visuelle (barreaudage, ...), éventuellement fixées sur un mur bahut ou soubassement en maónnerie d'une hauteur maximale de 0,60 mètre. | p. 797 |
| clôtures en limite entre zones | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, seules sont autorisées les clôtures ajourées, sans aucun soubassement ni élément maósonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture. Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits. | p. 797 |
| matériaux ajourés | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, les clôtures pourront être constituées soit : d'un matériel ajouré, sans aucun soubassement ni élément maósonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 797 |
| preservation des elements decoratifs | Les éléments décoratifs seront préservés, et, dans la mesure du possible, restitués ou restaurés, quand ils sont en cohérence avec le bâtiment : | p. 803 |
| rideaux et grilles | les rideaux, grilles à enroulement métalliques, coffres doivent être placés derrière le linteau ou masqués par un lambrequin ; de manière générale, les coffrages volumineux appliqués sur la maôsonnerie sont interdits. | p. 804 |
| matériaux et couleurs | les couleurs des devantures et de ses accessoires doivent être choisies en harmonie avec les teintes générales de la construction et de l'environnement. Les tons fluorescents ou vifs ne sont pas autorisés. | p. 804 |
| ferronneries | les ferronneries et ouvrages de serrurerie anciens en relation avec le style architectural du bétiment, doivent, dans la mesure du possible, être conservés et restaurés. | p. 804 |
| Ferronneries | Les balustres sont interdits. | p. 805 |
| Antennes et éléments techniques en toiture | Ils ne doivent pas étre visibles depuis l'espace public. | p. 805 |
| Dispositifs techniques de systèmes de chauffage, rafraêcherissement/climatisation, ventilation et production d'eau chaude sanitaire | Leur émergence en saillies de façade visible depuis l'espace public est interdite. | p. 805 |
| Gouttières et descentes pluviales | Les descentes d'eau en façade suivront des parcours verticaux et seront placées aux extrémités de la construction ou aux changements de rythme de façade | p. 806 |
| Gouttières et descentes pluviales | La nuance blanche est interdite, l'aspect zinc privilégié. | p. 806 |
| création d'une tropézienne | La création d'une tropézienne est autorisée sous les conditions cumulatives suivantes : - la construction est mono-orientée - il n'y a pas de possibilité de surélévation - la surface de la tropézienne est limitée à 30 % de la surface totale de toiture dans la limite de 25 m2 de terrasse. | p. 807 |
| hauteur des clôtures bordant les voies | Leur hauteur est limitée à 2,00 m par rapport au terrain naturel. Cette hauteur pourra être majorée dans le cas d'une continuité avec une clôture ancienne existante. | p. 808 |
| clôtures en limite séparative | Elles ne pourront pas dépasser 2,00 m. En cas de dénivelé entre deux terrains mitoyens, cette hauteur sera calculée à partir du terrain le plus haut. | p. 808 |
| ordonnancement des façades | L'usage de la verticalité sera prioritaire pour séquencer les volumes et l'écriture des façades. | p. 809 |
| ordonnancement des façades | En cas de longueur de façade supérieure à 12 m, on veillera à marquer un rythme vertical par séquence de 12 mètres linéaires de façade. | p. 809 |
| aspect et enduits | La couleur dominante sera définie sur une base de tonalité claire (pierre calcaire, ocres clairs, etc), en prolongement des tonalités des enduits anciens des centres bourg. | p. 809 |
| menuiseries et garde-corps | Les garde-corps seront systématiquement traités dans des tonalités plus foncées que celle des façades. | p. 809 |
| modification ou création de devanture | Toute modification ou création d'une devanture de commerce doit respecter le règlement métropolitain de publicité pour sa partie signalétique, ainsi que les prescriptions suivantes (cf. Croquis D) : | p. 810 |
| matériaux et couleurs | De manière générale, les matériaux utilisés devront être d'une grande qualité esthétique et en harmonie avec l'architecture du bâtiment. Les couleurs des devantures et de ses accessoires doivent être choisies en harmonie avec les teintes générales de la construction et de l'environnement. Les tons fluorescents ou vifs ne sont pas autorisés. | p. 810 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses sont admises, dans la limite de 25% de la surface totale des toitures, soit en tant qu'éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses accessibles ou végétalisées qui favorisent la retenue des eaux pluviales, soit d'une manière générale pour les constructions nouvelles de facture contemporaine, à condition d'être complétées d'éléments d'architecture masquant les éléments techniques. | p. 810 |
| antennes relais et pylônes | Lorsqu'ils ne sont pas intégrés aux constructions, tout élément technique devra être traité en cohérence architecturale avec le volume principal du bâtiment ou de la clôture. | p. 811 |
| clôtures | Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits, sauf dans les cas particuliers énumérés ci-après, pour lesquels la hauteur et/ou la conception des clôtures pourront être différentes | p. 816 |
| clôtures | Pour l'ensemble de ces clôtures, hors cas les particuliers d'impératifs de sécurité et d'équipements d'intérêt collectif et services publics, leur hauteur est limitée à 2 m de hauteur maximum. | p. 816 |
| Clôtures pleines en maçonnerie | Les clôtures pleines en maçonnerie sur toute hauteur sont interdites de manière continue sur tout le linéaire de clôture. Elles ne seront admises que lorsqu'elles sont associées à un élément technique (portail, local technique, ...) et sous réserve de ne pas excéder 30 % du linéaire de la clôture. | p. 818 |
| Réfections d'enduits | Les réfections d'enduits intéresseront l'ensemble d'une même façade et seront traitées de manière homogène. | p. 822 |
| Matériaux des enduits | Les enduits et joints des pierres se feront réalisés à base de matériaux d'aspect naturel, de type mortier de chaux utilisant des sables locaux. | p. 822 |
| Finition des enduits | La couche de finition des enduits sera lissée, talochée finement ou grattée fin. | p. 822 |
| Couleurs des enduits | La couleur des enduits se situera dans les tons similaires à la pierre locale de teinte claire. Des couleurs pourront être autorisées ponctuellement si elles se situent dans la gamme des ocres (jaunes à rouille). Les couleurs vives ou réfléchissantes sont interdites. | p. 822 |
| Couleurs des joints | La couleur des joints des façades en pierres apparentes ou des pierres destinées à rester nues en façade devra être dans le même ton que les pierres apparentes. | p. 822 |
| Encadrements maçonnés | Les encadrements maçonnés des baies seront recouverts d'un ton d'enduit plus clair de celui de la façade. | p. 822 |
| Soubassements | Les soubassements reçoivent généralement un enduit d'une teinte plus foncée que le reste de la façade. | p. 822 |
| Enduits et éléments de décor | Sur les façades avec éléments de décor en pierre (bandeaux, chaînage, soubassements ...) les enduits seront d'une teinte différente de celle des décors, généralement plus claire, afin qu'ils restent lisibles. | p. 822 |
| Ferronneries | Les ferronneries seront systématiquement traitées dans des tonalités plus foncées que celle des façades. | p. 822 |
| Reliefs et éléments d'ornementation | Sur les bâtiments anciens, seront préservés, et, dans la mesure du possible, restitués ou restaurés : les reliefs et éléments d'ornementation (arcs, linteaux, encadrements de baies en pierre ou maçonnés, chaînes d'angle, bandeaux, corniches, décors anciens,...) ; | p. 822 |
| Conservation des baies anciennes | Les baies anciennes devront être conservées, restaurées ou à défaut restituées dans leurs proportions et formes d'origine, en particulier les portes charretières en arche, jambages, linteaux en pierre apparentes. | p. 823 |
| Modifications ou ajouts de percements | Les modifications ou ajouts de percements sont envisageables dans la mesure où ils ne nuisent pas à l'équilibre de la façade et aux caractères stylistiques de l'époque de la construction. | p. 823 |
| Interdiction d'aménagements dénaturant la façade | Les aménagements susceptibles de dénaturer une façade ordonnée et symétrique seront interdits. | p. 823 |
| Proportions des percements nouveaux | Les percements nouveaux doivent être exécutés dans les proportions d'origine (en général proportion verticale avec un rapport largeur/hauteur au moins égal à 1/2, sauf pour les fenêtres sous toitures, qui peuvent se rapprocher du carré, ainsi que pour les portes cochères ou les vitrines commerciales). | p. 823 |
| Modénature d'origine | Les percements nouveaux doivent être exécutés dans les proportions d'origine (en général proportion verticale avec un rapport largeur/hauteur au moins égal à 1/2, sauf pour les fenêtres sous toitures, qui peuvent se rapprocher du carré, ainsi que pour les portes cochères ou les vitrines commerciales) et modénature d'origine (encadrement des baies - pierres de taille, enduit, badigeon). | p. 823 |
| Balcons et balustrades | Les balustrades et balcons donnant sur l'espace public ne doivent pas être maçonnés ni couverts, hormis s'il s'agit des dispositions d'origine. Ils doivent avoir une profondeur maximale de 80 cm et être édifiés à 4 m de haut minimum. | p. 823 |
| Menuiseries | Les menuiseries occuperont l'emprise totale du percement. | p. 823 |
| Grilles de défense | Les grilles de défense en applique sont interdites. | p. 823 |
| Matériaux des menuiseries | Les menuiseries des fenêtres, portes et volets seront réalisées en matériaux correspondant à l'époque du bâti. | p. 823 |
| devanture commerciale | Les vitrines en applique en bois seront restaurées ou refaites à l'identique. Le procédé de vitrine en applique pourra être envisagé pour la réalisation de nouvelles vitrines. | p. 825 |
| dimensions des devantures | Les devantures commerciales doivent respecter les dimensions suivantes : o Hauteur : limitée au rez-de-chaussée, au niveau du bandeau marquant la limite avec l'étage supérieur ; o Largeur : limitée à la largueur de l'immeuble sur lequel elle s'implante. | p. 825 |
| eclairage des devantures | L'éclairage des devantures est autorisé à condition de rester discret par exemple sous forme de spots encastrés, sous l'entablement du bandeau ou encore par éclairage interne de lettres indépendantes (rétro éclairage des lettres). | p. 825 |
| interdictions pour devantures | Sont interdits : o les tons fluorescents ou vifs ; o les caissons lumineux, les rampes lumineuses et l'éclairage d'aspect néon ; o les rideaux métalliques extérieurs avec coffre saillant. Le rideau métallique, quand il est indispensable, sera ajouré et installé derrière le linteau ; o les coffrages volumineux (des stores ou des éléments de fermeture) appliqués sur la maôsonnerie. | p. 825 |
| forme des toitures | Toute nouvelle construction devra respecter une simplicité de forme de toiture sauf si le bétiment doit se différencier des autres de par sa fonction ; | p. 825 |
| toitures à deux pans | Les toitures à deux pans sont privilégiées (toiture de référence). Les toitures à une pente ne peuvent être admises que pour les constructions inférieures à 3 m au faïtage, ou si la façade la plus haute s'adosse à une construction et que le mur pignon visible ne dépasse pas 3 mètres de hauteur. | p. 825 |
| orientation des toitures | L'orientation préférentielle des faïtages privilégiera l'orientation générale de l'ensemble urbain et assurera les continuités des faïtages et des lignes d'égout. A défaut, l'orientation préférentielle est parallèle ou perpendiculaire à l'alignement des voies. | p. 825 |
| reconstructions et extensions | Les reconstructions, réhabilitations ou extensions respecteront la configuration préexistante des toitures. Les pentes d'origine doivent être respectées. | p. 825 |
| Matériaux de couverture | Sont interdites les couvertures en tęle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé, pour le rang de couvert, ainsi que les tuiles mécaniques. | p. 826 |
| Gouttières et chenaux | Les chenaux, gouttières et descentes d'eaux pluviales doivent être harmonieusement intégrés à la construction. Les descentes d'eau en façade seront réduites au minimum, elles suivront les parcours verticaux les plus directs et seront toujours placées aux extrémités de la construction. Les coudes dans le plan de la façade sont interdits. | p. 826 |
| Aspect des gouttières et chenaux | Les gouttières, chenaux et descentes d'eau auront l'aspect du zinc. L'aspect PVC est interdit. | p. 826 |
| Conservation des chenaux et descentes d'eau existants | Les chenaux et descentes d'eau en céramique peinte existants ainsi que les dauphins existants en fonte ou céramique seront obligatoirement conservées, restaurées ou restituées le cas échéant. Toute dépose ou substitution est interdite. | p. 826 |
| Dispositifs d'énergie renouvelable | Les dispositifs du production d'énergie renouvelable ne doivent pas être visibles depuis le domaine public, sauf en cas d'impossibilité technique dument justifiée, notamment au vu de l'orientation de la toiture. L'implantation de ces dispositifs en façade sur rue doit être impérativement évitée. | p. 826 |
| clôtures en limite avec l'espace public | Les clôtures servant de continuité aux constructions édifiées en limite avec l'espace public doivent être réalisées dans la même coloration et le même aspect que ces constructions. | p. 827 |
| clôtures le long du domaine public | Les clôtures implantées le long du domaine public doivent s'harmoniser avec les clôtures voisines tant par leur hauteur que par leurs aspects. | p. 827 |
| portails traditionnels | Les portails traditionnels existants seront conservés et restaurés dans la mesure du possible : piliers en pierre, sculptées ou maçonnées, vantaux de menuiserie, éléments de serrurerie, éventuels chasse-roues et dallage spécifique pouvant marquer l'entrée. | p. 827 |
| portails d'aspect PVC | Les portails d'aspect PVC sont interdis. | p. 827 |
| clôtures bordant les voies publiques | Les clôtures bordant les voies publiques ou privées à usage collectif seront constituées de murs réalisés soit en moellons de calcaire ou en pierres locales montées, jointées ou enduites, soit en maçonnerie enduite. | p. 827 |
| enduits des murs | Les enduits seront réalisés avec un mortier à base de matériaux d'aspect naturel, de type chaux utilisant des sables locaux. Leur finition sera lissée ou talochée fin. La couleur des enduits se situera dans les tons similaires à la pierre locale de teinte claire. | p. 827 |
| hauteur des clôtures | Leur hauteur est limitée à 1,80 m par rapport à la voie. Cette hauteur pourra être majorée dans le cas d'une continuité avec une clôture ancienne existante. | p. 827 |
| Hauteur des clôtures | Elles ne pourront pas dépasser 2 m par rapport au terrain naturel. En cas de dénivelé entre deux terrains mitoyens, cette hauteur sera calculée à partir du terrain le plus haut. | p. 828 |
| Clôtures grillagées | Les clôtures grillagées seront obligatoirement accompagnés de végétaux d'essences variées et locales ou adaptées au climat local. | p. 828 |
| Appareils de chauffage et ventilation | Les appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation, et les conduits d'alimentation ou d'extraction liés ainsi que les ventouses de chaudière ne seront pas apparents en façade. | p. 828 |
| Grilles de ventilation | Les grilles de ventilation seront encastrées, disposées en fonction de la composition de la façade ou dans l'encadrement des baies. | p. 828 |
| Gaines de ventilation des cuisines de restaurant | Les gaines de ventilation des cuisines de restaurant devront passer en intérieur (à l'exclusion des cages d'escaliers) et déboucher en couverture, traités comme une souche de cheminée. | p. 828 |
| Antennes d'émission ou de réception | Les antennes d'émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions, ...), y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent être implantées en partie supérieure des constructions et être les moins visibles possibles depuis l'espace public. | p. 828 |
| Câbles et canalisations | Les câbles et canalisations diverses sont à dissimuler au maximum en façade. Ils doivent être regroupés, suivre des trajets verticaux ou horizontaux, encastrés de préférence, ou en cas d'impossibilité plaqués sur la façade. | p. 828 |
| Boites aux lettres | Les boites aux lettres seront disposées dans les parties communes pour les immeubles collectifs ou encastrées en façade ou dans la porte pour les constructions individuelles anciennes. | p. 828 |
| couleur des enduits | Les couleurs vives, d'aspect non naturels, ainsi que les revêtements d'aspect plastifié sont interdits. | p. 830 |
| devantures commerciales | Il est interdit de peindre la totalité de la façade dans un coloris qui prolongerait la composition décorative du rez-de-chaussée. | p. 830 |
| coffre des volets roulants | Le coffre des volets roulants ne sera pas visible depuis l'extérieur ou en cas d'impossibilité, qualitativement masqué. | p. 830 |
| toitures en pente | Sont interdites les couvertures apparentes d'aspect tôle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé. | p. 830 |
| toitures à deux pans | Les toitures à deux pans sont privilégiées. | p. 830 |
| toitures à une pente | Les toitures à une pente ne sont admis que pour les constructions inférieures à 3 m au faïtage ou lorsque le mur pignon visible ne dépasse pas 3 mètres de hauteur. | p. 830 |
| débords des toitures | Les toitures en pente devront intégrer des débords de 20 cm minimum. | p. 830 |
| capotages de toitures | Les capotages d'aspect PVC sont interdits. | p. 830 |
| clôtures en bordure de l'espace public | La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m par rapport au niveau de la voie. | p. 830 |
| clôtures en général | Les parties maçonnées doivent être enduites de tous les côtés, avec un enduit taloché fin, coloré dans les tons similaires à la pierre naturelle locale de teinte claire ou ocre clair. | p. 831 |
| clôtures en général | Les grillages peuvent être admis à condition d'être accompagnés de végétaux plantés de telle sorte qu'ils permettent de les masquer à terme. | p. 831 |
| clôtures en général | Les végétaux utilisés dans les clôtures seront d'essences variées, locales ou adaptées au climat local ; | p. 831 |
| clôtures en général | La couleur des grillages, barreaudages ou panneaux utilisés en clôture seront prises dans la palette des bruns ou verts. | p. 831 |
| clôtures en général | Les panneaux occultants d'aspect bois ou métal peuvent être admis. Les dispositifs occultants accompagnant les grillages d'aspect plastifié visibles depuis l'espace public sont interdits ; | p. 831 |
| clôtures en général | Les matériaux d'aspect plastifiés sont interdits. | p. 831 |
| clôtures en limites séparatives | La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres par rapport au terrain naturel. En cas de dénivelé entre deux terrains mitoyens, cette hauteur sera calculée à partir du terrain le plus haut. | p. 831 |
| clôtures en limites séparatives | Elles seront composées d'un grillage doublé de chaque côté d'une haie végétale. Peuvent également être admis les panneaux occultant en bois ou en métal ainsi que les clôtures maçonnées. | p. 831 |
| clôtures en limite avec la zone agricole ou naturelle | Les clôtures situées en limite avec une zone agricole ou naturelle devront être systématiquement doublées par des haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 831 |
| clôtures dans les zones soumises aux risques d'inondation | Elles devront obligatoirement être perméables. | p. 831 |
| clôtures dans les zones soumises aux risques d'inondation | Elles seront composées de grillages, éventuellement posés sur des plots, ou muret bas de 30 cm maximum, obligatoirement accompagnés de végétaux. | p. 831 |
| Clôtures | Les clôtures devront intégrer des ouvertures au niveau du sol d'une dimension minimale de 0,2 m x 0,2m, disposées tous les 5 m sur l'ensemble du linéaire de clôture. | p. 832 |
| Murs et murets anciens de pierre sèche | Ils seront obligatoirement préservés et, dans la mesure du possible, restaurés. | p. 832 |
| Bande de recul des bâtiments | La bande de recul des bâtiments par rapport aux voies sera à dominante végétale (strates basses ou arborées) et les espaces de stationnement devront être maintenus perméables et accompagnés de plantations. | p. 832 |
| Murs de soutènement pour pente inférieure à 60% | La hauteur du premier mur en limite de propriété sera de 1,80 m maximum, puis répétée chaque 2 mètres minimum par des murs d'une hauteur maximale de 1,20 m jusqu'à atteindre l'arase des terres de la plateforme dudit terrain. | p. 832 |
| Murs de soutènement pour pente supérieure à 60% | La hauteur du premier mur en limite de propriété sera de 1,80 m maximum, puis répétée chaque mètre minimum par des murs dont la hauteur ne devra pas dépasser de plus de 1,60 m le mur précédent, et cela jusqu'à atteindre l'arase des terres de la plateforme dudit terrain. | p. 832 |
| Appareils de chauffage, ventilation, climatisation | ne seront pas apparents en façade. Ils seront de préférence intégrés à la construction, ou à défaut masqués par des coffres présentant un aspect similaire à celui de la façade ou encore intégrés en toiture | p. 833 |
| Gaines de ventilation des cuisines de restaurant | devront passer en intérieur (à l'exclusion des cages d'escaliers) et déboucher en couverture, traités comme une souche de cheminée | p. 833 |
| Antennes | doivent être intégrées dans la conception des constructions, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent être implantées en partie supérieure des constructions et être les moins visibles possibles depuis l'espace public | p. 833 |
| Câbles et canalisations | sont à dissimuler au maximum en façade. Ils doivent être regroupés, suivre des trajets verticaux ou horizontaux encastrés de préférence, ou en cas d'impossibilité plaqués sur la façade | p. 833 |
| Ravalement | doit s'accompagner d'une remise en ordre des canalisations et réseaux existants | p. 833 |
| Boites aux lettres | seront disposées dans les parties communes pour les immeubles collectifs ou encastrées dans le portail d'entrée ou la clôture pour les constructions individuelles | p. 833 |
| Coffrets de branchement et compteurs | seront situés dans les parties communes ou intérieures du bâtiment ou seront intégrés harmonieusement dans la clôture, sans saillie et avec un revîte ment identique ou accordé avec celui de la clôture | p. 833 |
| Murs pignons | doivent être obligatoirement architecturés ou animés. Aucune façade aveugle n'est autorisée sur la voie publique | p. 833 |
| Enduits | ne sera autorisé que deux couleurs maximum par construction et ce sur des volumes distincts. La tonalité dominante des enduits sera de teinte claire | p. 833 |
| Volumétrie | devra permettre une parfaite lisibilité de chaque volume et respecter une hiérarchie de lecture : volume principal, volume secondaire. L'imbrication et la composition de volumes permettant le fractionnement de grands linéaires de façade est à favoriser | p. 833 |
| Constructions annexes | Les constructions annexes (pool house, abri jardin) ne pourront pas être construites en dur (maónnerie). Elles devront être de structure légère, de type construction en bois. | p. 834 |
| Garages | Les constructions à usage de garage devront nécessairement être intégrées dans le volume principal ou secondaire du bâti à usage d'habitation, sauf : o lorsque la façade sur voie du garage peut être intégrée dans la restanque pour tout ou partie o dans le cas de pergola. | p. 834 |
| Pergolas | Les pergolas à usage de stationnement seront obligatoirement végétalisées et ne pourront en aucun cas être transformées en volume habitable. | p. 834 |
| Libre écoulement des eaux | Les constructions situées dans le sous-secteur 3 pour les bâtiments situés dans le lit majeur du Rieumassel ne devront pas entraver le libre écoulement des eaux conformément aux prescriptions du PPRI et suivant le principe ci-après. | p. 834 |
| Toitures | Dans le secteur 1 : les constructions se feront sous forme de toiture en pente couverte de tuiles canal d'aspect terre cuite de couleur claire ou de toiture à toit terrasse. Dans les secteurs 2 et 3 : les constructions se feront sous forme de toiture à pente couverte de tuiles canal d'aspect terre cuite de couleur claire ou de toiture terrasse. | p. 834 |
| Toitures - Débord | Les toitures à pente devront avoir un débord de 40 cm minimum par rapport au plan de façade qu'elles recouvrent sauf pour les pignons et les façades en limite séparative et pourront être habillées d'une sous face non horizontale. | p. 834 |
| Toitures - Sous faces et chéneaux | Les sous faces, égouts et chéneaux de toiture en aspect PVC sont interdits. | p. 834 |
| Toitures - Réseaux techniques | Aucun réseau technique ne devra être visible en toiture. Les ouvrages et réseaux techniques devront être regroupés dans un volume bâti ou cachés par une sur-toiture. | p. 834 |
| Toitures - Antennes et paraboles | Une seule antenne et une seule parabole sont autorisées par habitation. Les antennes et paraboles d'émission et de réception de signaux radioélectriques seront localisées dans un emplacement où l'impact visuel sera le plus minime afin d'être dissimulées à la vue depuis les voies publiques. | p. 834 |
| clôtures générales | La nature des clôtures, des portails et portillons (dimensions, matériaux, couleur et nature des plantations) devra obligatoirement figurer sur les documents du permis de construire et leur réalisation conforme conditionnera la délivrance du certificat de conformité. | p. 835 |
| clôtures générales | Les cannisses et autres occultations en aspect plastifié sont interdites. | p. 835 |
| clôtures en bordure de l'espace public | Les clôtures seront nécessairement implantées en limite du domaine public sauf dans le cas où les constructions ou partie de construction sont implantées en retrait de 1,50 mètres. Dans ce cas, la bande de retrait doit nécessairement être végétalisée par une haie arbustive. | p. 835 |
| clôtures en bordure de l'espace public | En bordure de l'espace public pinède : de grillage souple d'une hauteur maximale totale de 1,40 mètres. | p. 835 |
| clôtures en bordure de l'espace public | Au cœur des secteurs 1 et 2 : de grillage souple d'une hauteur d'1,60 m maximum, éventuellement monté sur un soubassement de 0,40 mètre maximum enduit 2 faces, et obligatoirement doublé d'une haie végétale. | p. 835 |
| clôtures en bordure de l'espace public | Dans le secteur 1 le long de l'axe 1 : les murs de clôture avec parement en pierres sont autorisés, afin de permettre la réalisation de terrasses. | p. 835 |
| clôtures en bordure de l'espace public | Dans le secteur 2 le long de l'axe 3 : les murs de clôture sont autorisés afin de permettre la réalisation de terrasses. | p. 835 |
| clôtures en bordure de l'espace public | En limites des aires de stationnement (repères P sur le plan particulier de la zone) : de murets bahuts pleins rampants enduits sur les deux faces avec un enduit uniforme pour toutes les opérations et d'une hauteur maximale de 1,20 mètres hors soubassement, avec un couronnement en béton et surmontés d'une grille en serrurerie métallique de hauteur 0,40 mètre uniforme pour toutes les opérations et devront être maintenues en l'état par les propriétaires. | p. 835 |
| clôtures en bordure de l'espace public | Le long des cheminements piétonniers : de muret de soutènement de hauteur maximale 1,20 m enduit deux faces, surmontés d'une clôture grillagée souple de hauteur maximale 1,20 mètres et doublée d'une haie végétale. | p. 835 |
| clôtures en bordure de l'espace public | Sur le reste de la zone : de murets bahuts pleins rampants enduits sur les deux faces, avec un couronnement maçonné et surmontés d'une grille en serrurerie métallique de hauteur 0,40 mètre uniforme pour toutes les opérations et devront être maintenues en l'état. | p. 835 |
| Clôtures en limites séparatives | Les clôtures sur les voies privées et entre les limites séparatives de lots seront obligatoirement constituées d'un muret ou de grillage souple d'une hauteur maximale totale de 1,20 mètres et doublée de chaque côté d'une haie végétale. | p. 836 |
| Grilles, portails, portillons et coffrets techniques | Les grilles en serrurerie, portails, portillons et portillons de coffret seront d'aspect métallique de couleur foncée et devront être de facture uniforme pour toutes les opérations. | p. 836 |
| Portails et portillons en PVC | Les portails et portillons en aspect PVC sont interdits. | p. 836 |
| Coffrets et blocs techniques | Tous coffrets et blocs techniques en façade sur voie devront être regroupés et intégrés dans les constructions ou dans les murs de clôture et habillés de portillon. | p. 836 |
| Aspect général des constructions | Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. | p. 837 |
| Traitement architectural | Le traitement architectural doit être sobre et respectueux d'une cohérence architecturale d'ensemble (rythme, proportion des percements, proportions ou alternance pleins-vides, choix des matériaux). | p. 837 |
| Stockage des matériaux | Le stockage des matériaux à l'air libre nécessite un écran végétal ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel depuis le domaine public et les autres perspectives visuelles. | p. 837 |
| Clôtures non végétales | Les clôtures non végétales sont constituées en matériaux rigides offrant une transparence visuelle (barreaudage,...), éventuellement fixées sur un mur bahut ou soubassement en maçonnerie d'une hauteur maximale de 0,60 mètre. | p. 837 |
| Clôtures pleines en maçonnerie | Des clôtures pleines en maçonnerie sur toute la hauteur sont admises, lorsqu'elles sont associées à un élément technique (portail, local technique, enseigne...), sous réserve de ne pas excéder 30 % du linéaire de la clôture. | p. 837 |
| Enseignes | Les enseignes et pré-enseignes en façade ne doivent pas dépasser la hauteur du bétiment. Elles doivent s'harmoniser avec l'architecture de la construction et s'inscrire en cohérence avec la composition des façades. | p. 838 |
| Locaux et ouvrages techniques | L'aménagement ou les espaces nécessaires à la gestion des déchets et le stationnement des vélos sont intégrés de préférence dans les constructions. Lorsqu'ils ne sont pas intégrés aux constructions, tout élément technique devra être traité en cohérence architecturale avec le volume principal du bétiment ou de la clôture. | p. 838 |
| Ouvrages techniques de raccordements aux réseaux | Les ouvrages techniques de raccordements aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques doivent être intégrés dans la construction. En cas d'impossibilité technique avérée, ils doivent faire l'objet d'une insertion qualitative dans les clôtures accompagnée d'un traitement architectural de qualité. | p. 838 |
| Toitures et façades | Les façades latérales et arrière doivent être aménagées avec le même soin que les façades principales. | p. 838 |
| Intégration des équipements techniques | Les locaux et équipements techniques (groupes froids, climatiseurs, VMC, ...) doivent être intégrés dans la conception architecturale générale du bétiment. | p. 838 |
| Installation de climatiseurs | Les climatiseurs ou autres appareils de traitement de l'air ne peuvent pas être installés en surplomb de l'espace public ou privé ouvert au public. | p. 838 |
| Hauteur des clôtures | La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. | p. 838 |
| Matériaux des clôtures | Les clôtures bâties sont constituées en matériaux offrant une transparence visuelle (grillage, claustra, barreau-dage, éléments de ferronnerie, tôles espacées ou ajourées...) éventuellement fixées sur un mur bahut ou soubassement en maçonnerie d'une hauteur maximale de 1,20 mètre. | p. 838 |
| couleur des clôtures | Dans le cas des clôtures qui ne sont pas en matériaux naturels (pierres sèches, gabions, ...), leurs parties maçonnées doivent être enduites sur les deux faces, d'une couleur s'apparentant à la tonalité des constructions existantes. | p. 839 |
| ouvertures dans les clôtures | Les clôtures devront intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d'au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune. | p. 839 |
| hauteur et conception des clôtures | Dans les cas particuliers énumérés ci-après, la hauteur et/ou la conception des clôtures pourront être différentes : nuisances phoniques en bordure des infrastructures de transports terrestres classées de 1 à 5 ; soutènement, reconstitution des équipements existants harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes impératifs de sûreté et/ou sécurité liés à la spécificité de l'activité développée ou exercée sur l'unité foncière (notamment : circulation de fonds, armes létales, sensibilité/risque/secret technologique ou industriel...) équipements d'intérêt collectif et services publics. | p. 839 |
| aspect des murs | Les murs séparatifs, les murs pignons, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. | p. 839 |
| murs pignons | Les murs pignons des immeubles doivent être obligatoirement architecturés ou animés. | p. 839 |
| edicules et appareillages techniques | Les édicules et appareillages techniques installés sur les constructions doivent faire l'objet d'une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. | p. 839 |
| acrotères des constructions à toiture plate | Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur adaptée pour masquer la perception des superstructures en toiture depuis le domaine public. | p. 839 |
| panneaux solaires | L'intégration de panneaux solaires en toiture peut être pensée comme partie prenante de l'architecture globale du bâtiment. Une implantation présentant une visibilité réduite depuis le domaine public et tenant compte de l'ordonnancement de la composition architecturale du bâtiment sera privilégiée. | p. 839 |
| panneaux solaires en toiture en pente | Pour les toitures en pente, les panneaux seront positionnés dans le plan de toiture, sans débord. | p. 839 |
| Encadrements de baies | En cas de percements ou de modifications d'ouvertures, les encadrements de baies seront récréés suivant le modèle des encadrements existants. | p. 842 |
| Matériaux de menuiseries | Les volets et menuiseries en PVC sont proscrits. | p. 842 |
| Volets roulants | Les volets roulants sont proscrits. | p. 842 |
| Toitures en pente | La toiture en pente comprise entre 0 et 19,15 degrés soit 35% de pente doit être recouverte selon le cas, de tuiles rondes, de teinte claire, de préférence vieillies ou anciennes. | p. 842 |
| Toitures terrasses et zinc/cuivre | Dans une proportion de 30% de la superficie des toitures de la construction sont admises : Les toitures terrasses ; Les toitures en zinc ou cuivre (bac acier proscrit) | p. 842 |
| Hauteur maximale des clôtures | La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. | p. 843 |
| Reconstruction de murs anciens | Pour les murs anciens (pierre), la reconstruction à l'identique est autorisée. | p. 843 |
| Autorisation de clôtures particulières | Des clôtures différentes pourront être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation du sol dùment justifiées. | p. 843 |
| Construction de murs de soutènement | La construction de murs de soutènement est autorisée lorsque la nature et la configuration du terrain naturel la rendent nécessaires. | p. 843 |
| Couleurs d'enduits | Les couleurs d'enduits seront naturelles et dans des teintes pastels (les teintes vives peuvent être admises ponctuellement dans le cadre d'une démarche architecturale justifiée). | p. 843 |
| Toiture | La toiture des constructions sera : soit en pente comprise entre 0 et 19,15 degrés soit 35% et recouverte de tuiles rondes, de teinte claire ; soit sous forme de toitures terrasses. | p. 844 |
| Volets roulants | En cas de pose de volets roulants les coffres devront impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou être dissimulés derrière des lambrequins ou, dans le cas de construction neuve former linteau intégré dans la maôsonnerie. | p. 844 |
| Clôtures | La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres. Toutefois, pour les murs anciens (pierre), la reconstruction à l'identique est autorisée ; | p. 844 |
| Clôtures | Dans l'ensemble de la zone afin de permettre le passage de la petite faune, les clôtures devront intégrer des ouvertures au niveau du sol d'une dimension minimale de 0,2 m x 0,2m. Ces ouvertures seront disposées tous les 5 m sur l'ensemble du linéaire de clôture. | p. 844 |
| intégration des constructions | La construction, l'installation ou l'aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l'objet de la même attention du point de vue intégration. | p. 845 |
| principes architecturaux | Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). La volumétrie des constructions doit être simple et contemporaine. A ce titre l'articulation des volumes devra faire l'objet d'un soin particulier. | p. 845 |
| articulation des volumes | Le changement de matériau/couleur s'accompagne d'une distinction volumétrique sur toutes les faces. | p. 845 |
| matériaux autorisés | Les matériaux autorisés : le béton : brut, peint, poli, lazuré (en fonction de la qualité de finition), enduit (finition gratté ou taloché fin ou lisse) ; le bardage bois : teinte naturelle ; la pierre locale ; le métal laqué ; le verre ; le cuivre ; | p. 845 |
| Matériaux des façades | Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. | p. 846 |
| Matériaux des façades | Les matériaux tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings... devront être enduits et ne peuvent être laissés apparents sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. | p. 846 |
| Couleurs des enduits | Les couleurs d'enduits seront naturelles et dans des teintes pastel (les teintes vives peuvent être admises ponctuellement dans le cadre d'une démarche architecturale justifiée). | p. 846 |
| Matériaux des façades | La différenciation des volumes du projet doit impérativement dicter l'utilisation des matériaux et des couleurs de celui-ci. | p. 846 |
| Formes des éléments rapportés | Les formes cintrées sont interdites ; | p. 846 |
| Imitations architecturales | Toute imitation de colonne et chapiteau sont proscrites. | p. 846 |
| Garde-corps | Les garde-corps sont obligatoirement composés d'un remplissage horizontal (préconisé), vertical, plein ; en ferronnerie ; en bois ; en verre ; maçonné. | p. 846 |
| Balustres et moulùrés | Les balustres et autres éléments moulurés sont proscrits. | p. 846 |
| Surplombs | Toutes les sous faces dues à des surplombs (porches, avancées de toitures) seront habillées de manière à dissimuler toute isolation ou conduits apparents. | p. 846 |
| Formes des ouvertures | Les ouvertures (loggia ou éléments menuisés) doivent être de forme simple et géométrique. Les formes cintrées sont interdites : arc, voùtes... | p. 846 |
| implantation de superstructures | L'implantation de superstructures en façade ou sur toitures terrasses est interdite (obligatoirement dans les combles) à l'exception des éléments techniques pour l'utilisation de l'énergie solaire. | p. 848 |
| clôtures en limites séparatives | Les clôtures en limites séparatives sont constituées soit : d'un simple grillage ; d'un panneau rigide de couleur noire implanté en limite séparative et doublé d'une haie multi essences. | p. 848 |
| clôtures sur le domaine public | Les clôtures sur le domaine public sont constituées soit : de panneaux rigides de couleur "Brun 650 Sablé" implantés en recul de 1,00m sur la parcelle et doublés d'une haie multi essences ; La hauteur maximale ne devra pas excéder 1,60 mètres. | p. 848 |
| clôtures à proximité des accès automobiles et des carrefours | Les clôtures à proximité des accès automobiles et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité. | p. 850 |
| hauteur maximale des clôtures | La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres ; quand la clôture est sur une voie, la hauteur est mesurée depuis la voie. | p. 850 |
| clôtures en limite séparative et en limite de voie publique | Les clôtures en limite séparative et en limite de voie publique, d'une hauteur maximum de 2 mètres constituées d'un simple grillage sont autorisées. | p. 850 |
| matériaux interdits | Les matériaux barbelés sont interdits. | p. 850 |
| Intégration harmonieuse | Les projets de constructions nouvelles (y compris les extensions) doivent s'intégrer harmonieusement à leur environnement naturel ou urbain : topographie, contexte paysager environnant et visible, rapport à l'espace public et aux constructions mitoyennes, présence de plantations remarquables,... | p. 851 |
| Attention aux clôtures et annexes | Les murs de clôtures et bâtiments annexes doivent faire l'ôbjet de la même attention que le bâtiment principal et doivent être traités en harmonie avec celui-ci et avec leur environnement, tant au point de vue des matériaux que de leurs volumes, formes et couleurs | p. 851 |
| Choix des matériaux | Sont interdits le maintien à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de platre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings, etc. | p. 851 |
| Parements de façades | Le parement extérieur des murs doit être constitué d'înduits de granulométrie fine et sans relief. Les enduits d'êspect mortier de ciment, par application mécanique (" tyrolien "), les finitions grattées et les revîtements d'êspect plastifié sont interdits | p. 851 |
| Couleurs des enduits | La couleur des enduits devra se situer dans les tons de la pierre naturelle locale de teinte claire (blanc cassé, beige à ocre clair). Des couleurs peuvent être apportées à condition de se situer dans les nuances d'ôcres naturels jaune, rouille à brun. Les teintes blanches sont tolérées | p. 851 |
| Murs pignons | Les murs pignons de plus de 4 m de hauteur, visibles depuis l'espace public, doivent faire l'objet d'un traitement approprié visant à réduire leur impact visuel | p. 851 |
| huisseries | Des teintes colorées sont admises pour les volets, à condition qu'une seule teinte soit utilisée pour l'ensemble des volets et qu'elle s'harmonise avec la couleur de la façade. | p. 852 |
| volets roulants | Le coffre des volets roulants devra être invisible depuis l'éxtérieur. En cas d'impossibilité, il sera qualitativement masqué. | p. 852 |
| gardes-corps | Les éléments composant les garde-corps des balcons et des terrasses des bâtiments collectifs devront être conçus de manière à conserver l'intimité des occupants, ce dès la conception du bâtiment, en vue d'éviter les dispositifs individuels surajoutés peu valorisants ou dénaturant la façade. | p. 852 |
| gouttières | Les chenaux, gouttières et descentes d'eaux pluviales, ou tout autre élément technique rapporté, doivent être harmonieusement intégrés à la façade. Ils suivront des parcours verticaux les plus directs, seront placées aux extrémités de la construction et seront réduits au nombre minimum. | p. 852 |
| descentes d'eaux usées | Les descentes d'eaux usées ne doivent pas être apparentes en façade. | p. 852 |
| toitures en pente | Les toitures en pente doivent obligatoirement ... être recouvertes de tuiles canal rondes de teinte claire, présentant l'aspect de la terre cuite. Sont interdites les couvertures apparentes d'aspect tôle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé ; | p. 852 |
| toitures en pente | Les toitures en pente doivent obligatoirement ... avoir une pente comprise entre 25 et 35 %. Les toitures à une pente ne sont admis que pour les constructions inférieures à 3 m au faïtage ou lorsque le mur pignon visible ne dépasse pas 3 m de hauteur ; | p. 852 |
| toitures en pente | Les toitures en pente doivent obligatoirement ... intégrer des débords de 20 cm minimum. Les capotages d'aspect PVC sont interdits. | p. 852 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses ou terrasses partielles en toiture sont admises. En tant que cinquième façade, elles doivent faire l'objet d'un traitement architectural de qualité. En particulier : ... les garde-corps de sécurité doivent être intégrés à la façade et être invisibles depuis l'espace public ; | p. 852 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses ou terrasses partielles en toiture sont admises. En tant que cinquième façade, elles doivent faire l'objet d'un traitement architectural de qualité. En particulier : ... les édicules techniques (caissons de climatisation, extracteurs, édicules ascenseur, antennes et paraboles, ...) en toiture doivent être les moins visibles possibles depuis l'espace public. Ils seront intégrés à la conception du bâtiment ou à défaut masqués, regroupés et implantés en retrait vis-à-vis des façades. | p. 852 |
| vérandas et verrières | Des matériaux et des pentes de toiture différents pourront être admis pour les vérandas et les verrières, sous réserve de leur bonne intégration au bâtiment support. Pour les structures : ... l'aspect plastifié est interdit ; | p. 852 |
| vérandas et verrières | Des matériaux et des pentes de toiture différents pourront être admis pour les vérandas et les verrières, sous réserve de leur bonne intégration au bâtiment support. Pour les structures : ... les teintes foncées et mates sont privilégiées. | p. 852 |
| clôtures | Pour les murs de clôture, un revêtement de finition est obligatoire au moins sur la face donnant sur le domaine public. | p. 853 |
| clôtures | Les murs en pierre anciens existants devront être préserves. | p. 853 |
| clôtures | La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m maximum par rapport au niveau de la voie. | p. 853 |
| dispositifs sur murs | Les murs pourront être surmontés de dispositifs à claire voie (barreaudage, lisses bois, etc.), dans la limite totale des 2 m de hauteur maximum. | p. 854 |
| grillages | Les grillages peuvent être admis à condition d'être accompagnés de végétaux plantés de telle sorte qu'ils permettront de masquer les grillages. | p. 854 |
| portails | Les portails devront être conçus en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix des matériaux. | p. 854 |
| hauteur totale | La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres par rapport au terrain naturel. | p. 854 |
| composition des clôtures | Les clôtures seront composées de manière privilégiée d'un grillage doublé de chaque côté d'une haie végétale. | p. 854 |
| enduits des murs | Les murs autres que ceux réalisés en pierre apparente devront être enduits sur tous les côtés, avec un enduit taloché fin, coloré dans les tons de la pierre locale de teinte claire (blanc cassé, beige à ocre clair). | p. 854 |
| hauteur des murs de soutènement | Pour les clôtures situées en bordure de l'espace public ou collectif, dans le cas où le terrain privatif est surélevé vis-à-vis de de l'espace public ou collectif et qu'il necessite l'édification de murs de soutènement : le mur de clôture, y compris de soutènement, ne devra pas dépasser 2 m de hauteur vis-à-vis de l'espace public ou collectif. | p. 854 |
| Chauffage, ventilation et climatisation | les appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation devront être implantés de manière à apporter la moindre gène pour le voisinage et à être les moins visibles possibles. Ils seront de préférence intégrés à la construction, ou à défaut qualitativement masqués | p. 855 |
| Antennes et éléments techniques en toiture | Les antennes et les éléments techniques en toiture ne devront pas être visibles depuis l'espace public. Elles ne doivent pas impacter la valeur patrimoniale des lieux et les perspectives urbaines | p. 855 |
| Lignes de distribution électrique, éclairage public et télécommunications | Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent obligatoirement être installées en souterrain | p. 855 |
| Câbles et canalisations en façade | Les câbles et canalisations diverses sont à dissimuler au maximum en façade. Ils doivent être regroupés, suivre des trajets verticaux ou horizontaux encastrés de préférence, ou en cas d'impossibilité plaqués sur la façade de la manière la plus discrète possible | p. 855 |
| Ravalement et réseaux | Il est rappelé que tout ravalement doit s'accompagner d'une remise en ordre des canalisations et réseaux existants | p. 855 |
| Boîtes aux lettres pour immeubles collectifs | Les boites aux lettres seront disposées dans les parties communes pour les immeubles collectifs | p. 855 |
| Coffrets de branchement et compteurs | Les coffrets de branchement et compteurs seront situés dans les parties communes ou intérieures du bâtiment ou seront intégrés harmonieusement dans la clôture, sans saillie | p. 855 |
| Edicules techniques | Les éléments de compteurs doivent être regroupés dans la mesure du possible et être intégrés dans le corps de la construction, ou à défaut dans le corps de la clôture. | p. 858 |
| Clôtures | Les clôtures bordant les voies auront une hauteur maximale de 1,80 m. | p. 858 |
| Clôtures | Les murs de clôture édifiés en bordure des RM 986, 189, 172, 132 et 58 peuvent avoir une hauteur maximale fixée à 2,20 m. | p. 858 |
| clôtures en zone inondable | Les clôtures en zone inondable, entre les parcelles sont constituées d'un simple grillage ou de fils grillagés doublés de part et d'autre de haies vives constituées de végétaux d'essences variées. La clôture sera tenue par des poteaux fondés sur des plots. Les murs et soubassements maçonnés sont interdits. | p. 859 |
| intégration des constructions | La construction, l'installation ou l'aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant. | p. 859 |
| vérandas | Sous réserve du respect du PPRI : Les vérandas devront s'intégrer de façon harmonieuse à la construction existante. | p. 859 |
| Matériaux des façades | Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings... doivent être enduits et ne peuvent être laissées apparents sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures (sur les deux faces). | p. 860 |
| Harmonie des façades | Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. | p. 860 |
| Toitures | La toiture sera : Soit en pente comprise entre 30 % et 33 % doit être recouverte de matériaux naturels, de tuiles canal de terre cuite ou similaires. | p. 860 |
| Couleur des tuiles | Les tuiles neuves seront de couleur claire ou de teinte ocre nuancée. | p. 860 |
| Installation des appareillages de climatisation | Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d'air ne doivent pas être installés en surplomb de l'espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l'objet d'un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l'espace public ou privé. | p. 860 |
| Matériaux des clôtures | Les clôtures sont constituées soit : D'un mur plein, de type mur de pierre ou mur maçonné et enduit en harmonie avec les façades ou clôtures alentours, D'un mur bahut (hauteur maximale : 1m) de type mur de pierre ou mur maçonné et enduit surmonté d'une grille à barreaudage doublé d'une haie vive. | p. 860 |
| alignement des bâtiments | La modulation, forme et couleur des bâtiments et des enseignes doivent s'intégrer à l'environnement de la zone. | p. 862 |
| façades | Les façades seront monochromes, à l'exclusion des couleurs vives. | p. 862 |
| toitures | Pour les toitures à pentes, les pentes ne doivent pas excéder 35 %. | p. 862 |
| toitures | Les pentes des toitures en bac acier visibles depuis les voies publiques ne doivent pas excéder 20%. | p. 862 |
| toitures | Les teintes des couvertures doivent être prises dans la gamme des tons mats et naturels. Le blanc et les couleurs vives sont interdits. | p. 862 |
| edicules techniques | Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur suffisante pour masquer les superstructures en toiture. | p. 862 |
| Clôtures | La hauteur hors tout des clôtures est limitée à 2 mètres, à l'exception des clôtures répondant à des impératifs réglementaires ou techniques. | p. 863 |
| intégration des descentes d'eau | Les descentes d'eaux pluviales, chéneaux, ou tout autre élément technique rapporté doivent s'intégrer harmonieusement à la façade. | p. 864 |
| toitures | Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. | p. 864 |
| couleur des clôtures | Leurs parties maçonnées doivent être enduites sur les deux faces, d'une couleur s'apparentant à la tonalité des constructions existantes. | p. 864 |
| clôtures particulières | Dans les cas particuliers énumérés ci-après, la hauteur et/ou la conception des clôtures pourront être différentes : nuisances phoniques en bordure des infrastructures de transports terrestres classées de 1 à 5 ; soutènement, reconstitution des équipements existants ; harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ; impératifs de sécurité liés à la spécificité de l'activité développée ou exercée sur l'unité foncière ; équipements d'intérêt collectif et services publics. | p. 864 |
| Panneaux solaires | L'intégration de panneaux solaires en toiture peut être pensée comme partie prenante de l'architecture globale du bâtiment. | p. 865 |
| Panneaux solaires | Une implantation présentant une visibilité réduite depuis le domaine public et tenant compte de l'ordonnancement de la composition architecturale du bâtiment sera privilégiée. | p. 865 |
| Climatiseurs | Les unités extérieures de climatisation doivent obligatoirement faire l'objet d'un traitement visant à dissimuler leur empreinte visuelle, en particulier depuis les espaces publics ou privés ouverts au public. | p. 865 |
| Clôtures | Les clôtures doivent constituer un élément architectural et de composition paysagère faisant partie du projet de construction, en cohérence avec l'existant et les parcelles voisines. | p. 865 |
| intégration des systèmes d'ouvertures | Les systèmes d'ouvertures (portail, porte, portillon, accès...) seront par leur dimensions, volumes, proportions, matérialité, forme... intégrés de manière cohérente avec le dessin général de la clôture. | p. 866 |
| encastrage des coffrets techniques et boites à lettres | Les coffrets techniques et les boites à lettres seront encastrés sans saillie dans les clôtures et mis en discrétion par une teinte adaptée ou un habillage spécifique. | p. 866 |
| traitement des clôtures en matériaux bruts | Les clôtures construites en matériaux bruts destinés à être recouverts (parpaing, brique à enduire, carreau de plâtre, panneau de fibrociment...) seront obligatoirement traitées par un revétement sur leurs deux faces. | p. 866 |
| composition des clôtures | Toutes les clôtures sont constituées ou doublées de plantations composées d'essences adaptées au climat local (haies vives, ...). | p. 866 |
| hauteur et conception des clôtures | Dans les cas particuliers énumérés ci-après, la hauteur et/ou la conception des clôtures pourront être différentes : nuisances phoniques en bordure des infrastructures de transports terrestres classées de 1 à 5 ; soutènement, reconstitution des équipements existants ; harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ; impératifs de sûreté et/ou sécurité liés à la spécificité de l'activité développée ou exercée sur l'unité foncière (notamment : circulation de fonds, armes létales, sensibilité/risque/secret technologique ou industriel...) ; équipements d'intérêt collectif et services publics. | p. 867 |
| intervention sur construction existante | Lors d'une intervention sur une construction existante, seront preserves et restaures les elements de modenatures et menuiseries typiques. | p. 870 |
| rehausse de volume | La rehausse de volume impose de conserver l'ordonnancement et l'ecriture de la facade, de reconstruire a l'egout de toiture la corniche ou la genoise existante et de reprendre les enduits de la totalite de la facade. | p. 870 |
| Nuances de couleur des menuiseries | Les nuances de couleur seront de teinte sombre, choisie dans le nuancier disponible en mairie, la nuance blanche est interdite. | p. 873 |
| Gouttières et descentes pluviales | Les chenaux, gouttières et descentes d'eaux pluviales doivent être harmonieusement intégrés à la construction. Les descentes d'eau en façade suivront des parcours verticaux et seront placées aux extrémités de la construction ou aux changements de rythme de façade. Les coudes dans le plan de la façade sont interdits. | p. 876 |
| Opération d'ensemble | Dans le cadre d'une opération d'ensemble réalisée antérieurement à la date d'approbation du PLUi, cohérente dans son écriture urbaine et architecturale, tout projet, toute réalisation ou intervention, devra respecter les caractéristiques architecturales de cette opération d'ensemble. | p. 879 |
| Ordonnancement des façades | L'usage de la verticalité sera prioritaire pour séquencer les volumes et l'écriture des façades. En cas de longueur de façade supérieure à 12 m, on veillera à marquer un rythme vertical par séquence de 12 mètres linéaires de façade ; en particulier en rompant la continuité des corniches, décalant les hauteurs d'égouts de toiture, écrivant finement les poursuites et ruptures d'alignements, d'une séquence à l'autre, d'appuis et de linteaux des baies et percements, voire des consoles et garde-corps. | p. 879 |
| Aspect et enduits | Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles. La couleur dominante sera définie sur une base de tonalité claire, choisie au sein du nuancier ci-dessous, en prolongement des tonalités des enduits anciens des centres bourg. | p. 879 |
| Matériaux et tonalités | Des matériaux et des tonalités différentes sont admis ponctuellement pour souligner certains aspects architecturaux dans le cadre d'une composition d'ensemble ou d'un équipement public. Les matériaux modernes en façade sont acceptés lorsqu'ils participent à exprimer le caractère contemporain de l'édifice. | p. 880 |
| Volets roulants | Les volets roulants sont autorisés sous réserve que leur coffre ne soit pas apparent. | p. 880 |
| Façades commerciales | La conception de la façade commerciale, par son impact sur l'espace public, doit prendre en compte les caractéristiques architecturales de l'immeuble et s'harmoniser avec le paysage de la rue par l'utilisation de matériaux de qualité. Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la composition de la façade de la construction (alignement des jambages avec les extrémités des ouvertures), et notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. | p. 880 |
| Gouttières et descentes pluviales | L'ensemble du dispositif dévacuation des eaux pluviales en façade présente une nuance proche de la nuance d'enduit. | p. 882 |
| Couronnement | Dans le cas où le dernier niveau bâti est en retrait du nu de façade général et a pour usage d'être une terrasse accessible, une pergola ou une casquette peut dessiner le couronnement. | p. 882 |
| Clôtures en limite d'espace public | Elles sont constituées d'un mur maçonné, enduit sur ses deux faces avec la même nuance que l'enduit de façade, ou en pierres sèches ou pierres apparentes, de 1 m de haut maximum, accompagné au besoin, d'une grille à barreaudage vertical en serrurerie ou similaire, ou de panneaux de métal ou similaire de simple facture et de végétaux ; | p. 883 |
| Intégration des constructions | Toute construction doit s'intégrer dans l'espace qui l'environne. | p. 885 |
| Superstructure et organes techniques | Les éléments de superstructure ainsi que les organes techniques doivent obligatoirement être inscrits dans le volume des constructions, sans excroissance ; | p. 885 |
| clôtures en mañonnerie | Elles ne seront admises que lorsqu'elles sont associées à un élément technique (portail, local technique, ...) et sous réserve de ne pas excéder 30 % du linéaire de la clôture. | p. 888 |
| clôtures en limite entre les zones U ou AU et les zones A ou N | Pour l'ensemble de ces clôtures, hors cas les particuliers d'impératifs de sécurité et d'équipements d'intérêt collectif et services publics, leur hauteur est limitée à 1,80 m de hauteur maximum. | p. 888 |
| Abri de jardin | Les abris de jardin d'une surface de plancher inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur maximale inférieure à 2,60 mètres, ne sont pas soumis aux règles relatives à l'aspect extérieur des constructions ci-dessous. Ces constructions devront néanmoins être d'un volume simple et s'intégrer par leur couleur à leur environnement urbain. | p. 889 |
| Enduits | Les enduits seront exécutés au mortier de chaux ou avec un matériau d'aspect similaire. Les enduits ciments ou peints en blanc sont interdits. | p. 889 |
| Vérandas sur rue | Les vérandas sur rue sont interdites. | p. 889 |
| Clôtures | Les murs, murets, et les portails devront s'intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d'aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d'ensemble des constructions et des lieux avoisinants. | p. 891 |
| Clôtures | Les clôtures sont constituées soit : d'un mur plein enduit en harmonie avec les façades alentours. La hauteur totale ne devra pas excéder 1,80 mètres | p. 891 |
| Clôtures | d'un mur bahut (hauteur maximum : 0,80m) enduit surmonté d'une grille ou d'un grillage doublé d'une haie vive. La hauteur totale ne devra pas excéder 1,60 mètres. | p. 891 |
| Clôtures | d'un matériau ajouré, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 891 |
| Aspect général des constructions et installations | Les abris de jardin d'une surface de plancher inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur maximale inférieure à 2,60 mètres, ne sont pas soumis aux règles relatives à l'aspect extérieur des constructions ci-dessus. Ces constructions devront néanmoins être d'un volume simple et s'intégrer par leur couleur à leur environnement urbain. | p. 891 |
| Aspect général des constructions et installations | Les constructions nouvelles auront des volumes simples. En dehors des façades implantées en limite séparative latérale, les façades doivent obligatoirement être architecturées et comporter des ouvertures. | p. 891 |
| clôtures générales | Toute clôture doit être composée comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades. | p. 893 |
| hauteur de clôture | La hauteur totale ne devra pas excéder 2 mètres mesurée à partir du niveau de la voie pour la clôture sur voie ou du niveau du terrain naturel pour la clôture en limite séparative. | p. 893 |
| saillies sur le domaine public | Aucune saillie sur le domaine public ne sera autorisée notamment si les murs de clôture sont recouverts par une rangée de tuiles. | p. 893 |
| mur de soutènement | En cas de mur de soutènement la hauteur totale du mur de soutènement et la clôture ne devra pas dépasser 2,20 mètres par rapport au niveau du terrain naturel inférieur. | p. 893 |
| Couleurs des façades | Les couleurs vives ne seront autorisées que sur des surfaces restreintes pour souligner certains éléments architecturaux. | p. 894 |
| Clôtures en limite de voie | En limite de voie, les clôtures seront constituées d'une haie vive doublée d'un grillage vert à maille rigide, d'une hauteur maximale de 1,60 mètres, réalisé dans le même alignement que les clôtures voisines ; | p. 895 |
| Clôtures en limite de noue | En limite de noue de récupération des eaux pluviales, les clôtures seront constituées d'un grillage vert à maille rigide, d'une hauteur maximale de 1,60 mètres et doublée d'une haie vive ; | p. 895 |
| Clôtures en limite séparative | En limite séparative des parcelles, la hauteur totale ne devra pas excéder 2 mètres mesurée à partir du terrain naturel. Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades. Aucune saillie sur le domaine public ne sera autorisée notamment si les murs de clôture sont recouverts par une rangée de tuiles. | p. 895 |
| Clôtures en UC2 | En UC2, les clôtures sont constituées soit : d'un mur bahut (hauteur maximum : 1m) enduit surmonté d'un grillage ou d'une grille. La hauteur totale ne devra pas excéder 1,60 mètres ; | p. 895 |
| clôtures | Les clôtures sont constituées soit : d'un mur plein enduit en harmonie avec les façades alentours ; d'un mur bahut (hauteur maximale : 0,80m) enduit surmonté d'une grille à barreaudage vertical accompagnés de plantations. | p. 897 |
| topographie | Cependant des hauteurs différentes (plus hautes ou plus basses) des murs bahuts pourront être admises ou imposées en fonction de la topographie des lieux (terrain en pente / niveau de la rue différent du niveau du terrain naturel de la propriété). | p. 897 |
| mur de soutènement | En cas de mur de soutènement la hauteur totale du mur de soutènement et du mur de clôture ne devra pas dépasser 2,20 mètres par rapport au niveau du terrain naturel inférieur. | p. 897 |
| grillages et claire-voie | Le mur de clôture pourra être surmonté d'un grillage ou d'éléments de claire-voie de forme simple, la hauteur totale (mur de clôture+ éléments de claire-voie) ne devra pas dépasser 2 mètres par rapport au niveau du terrain existant supérieur. | p. 897 |
| Restauration du bâti ancien | Les éléments en pierre de taille seront préservés, ils seront remis en état, éventuellement reconstitués à l'identique et nettoyés. | p. 900 |
| Enduits des façades | Les façades (agglo de béton, brique) seront enduites et de finition lissée ou à "écorce". Les enduits grossiers et granuleux dits rustiques ou ceux présentant des aspérités artificielles sont interdits. | p. 900 |
| Matériaux et couleurs | Sont interdites les imitations de matériaux et ceux incompatibles avec la tradition locale. | p. 900 |
| Couleurs des façades | Les couleurs vives sont interdites en façade (menuiseries et serrureries comprises) et toiture, sur tout type de support. La teinte blanche est interdite. | p. 900 |
| Ouvertures et percements | Les percements seront verticaux et l'encadrement sera en pierre ou dans un ton d'enduit différent de celui de la façade. | p. 900 |
| Toitures | La pente de toiture sera comprise entre 25% et 35%. | p. 900 |
| Toitures terrasses | Les toitures terrasses et tropéziennes doivent s'intégrer dans l'esthétique des façades environnantes. | p. 900 |
| Dispositifs de récupération d'eau | Les dispositifs de récupération d'eau, doivent être habillés et dissimulés à la vue de manière qualitative. | p. 901 |
| Clôtures | Sur les limites avec le domaine public, ou la limite qui s'y substitue pour les voies privées, les clôtures seront constituées : soit d'un mur construit suivant un dispositif traditionnel similaire aux murs et murets anciens (pierre sèche ou de blocage) ou d'un mur plein enduit en harmonie avec les façades alentours, d'une hauteur comprise entre 1,00 et 1,80 mètres ; soit d'un mur bahut (d'une hauteur maximale de 1 mètre) enduit, surmonté d'une grille, accompagné de plantations. La hauteur totale maximale est de 1,80 mètres. | p. 901 |
| clôtures en limites séparatives | Sur les limites des unités foncières situées en bordure dé d'une zone agricole ou naturelle, seules sont autorisées les clôtures ajourées, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture. Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits. | p. 902 |
| aspect des constructions | Les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte par leur situation, volume, aspect, rythme ou coloration des façades au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. | p. 902 |
| permis de construire | Les permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, si la construction, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. | p. 902 |
| architecture | Toute architecture faisant référence à des modèles architecturaux ou stylistiques spécifiques autres que ceux présents dans l'environnement proche et visible ; Tout pastiche ; Toute imitation de matériaux (fausse brique, faux moellon, faux pan de bois, faux marbre...). | p. 903 |
| matériaux bruts | L'emploi de matériaux bruts (pierre, bois, béton banché...) est autorisé à condition que leur mise en œuvre soit de qualité, concoure à l'harmonie architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion paysagère dans le site. En revanche, l'emploi à nu des matériaux bruts destinés à être revêtus est interdit (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtres, agglomérés, bloc de béton cellulaires, etc.). | p. 903 |
| couleurs | Les monocouches sont autorisées. Les couleurs vives sont interdites en façade (menuiseries et serrureries comprises) et toiture, sur tout type de support. La teinte blanche est interdite. | p. 903 |
| toitures | La pente de toiture sera comprise entre 25% de 35%. Les tuiles seront en terre cuite, de couleur variant entre l'ocre rouge, la terre de sienne et les tons paille. | p. 903 |
| climatiseurs | La pose en balcon peut être autorisée, derrière le garde-corps sous réserve que le climatiseur soit dissimulé à la vue. | p. 904 |
| clôtures | Les clôtures seront constituées : Soit d'un mur bahut (d'une hauteur maximale de 1 mètre) enduit, surmonté d'une grille, accompagné de plantations. La hauteur totale maximale est de 1,80 mètres ; Soit d'un grillage à mailles rigides (d'une hauteur maximale de 1,80 mètres) accompagné d'une haie végétale ; Soit d'une haie végétale seule constituée d'essences variées et adaptées au climat local et non allergène. | p. 904 |
| clôtures | Les clôtures doublées d'une haie végétale seront constituées d'essences variées et adaptées au climat local. | p. 904 |
| clôtures | Au droit des entrées, pourront être intégrés : Des piliers d'accroche du portail ; Un mur de clôture plein (d'une hauteur maximale de 1,80 mètres) à condition qu'il intégre tous les éléments techniques : compteurs, local poubelles. La longueur du mur sera égale à la longueur de l'ouverture, soit d'un seul tenant d'un seul côté, soit divisé en deux parties égales de part et d'autre de l'ouverture. | p. 904 |
| Façades | Les façades doivent être en pierres naturelles jointoyées, ou en matériaux revêtus d'un enduit naturel à la chaux dont la teinte respectera le nuancier disponible en mairie. Les badigeons peints sont interdits. | p. 907 |
| Grilles | Les grilles anciennes seront conservées et restaurées. Les grilles contemporaines seront scellées en tableau. Les grilles seront peintes de même couleur que toutes les autres ferronneries de l'édifice et d'aspect satiné. | p. 907 |
| Conduits et cheminées | Les conduits et souches de cheminées apparents en façade sont à déposer lors de toute prochaine intervention programmée sur l'édifice. Ils sont interdits, sauf élément dont l'existence est attestée depuis l'origine de la construction. | p. 907 |
| Balcons | La création de balcons sur bâti existant est interdite. | p. 907 |
| proportions des ouvertures | Les proportions traditionnelles, rectangulaires, verticales sont respectées. L = 1/2 H (L = Largeur, H = Hauteur). | p. 908 |
| alignement des percements | Les percements seront verticalement alignés par leurs axes. | p. 908 |
| saillies sur façade | Les saillies sur l'alignement du mur de façade sur rue seront inférieures ou égales à 50 cm. | p. 908 |
| portes de garage | Les portes de garage doivent dans la mesure du possible ne pas donner sur la façade principale. | p. 908 |
| rythme des ouvertures | Pour les constructions existantes, le respect du rythme des ouvertures et alignements sera favorisé pour toute intervention. | p. 908 |
| harmonie avec l'ensemble urbain | Pour les constructions neuves le projet devra être en harmonie avec l'ensemble urbain. | p. 908 |
| matériaux brillants | Ne seront pas autorisés pour ces mêmes raisons : l'emploi de matériaux brillants ; | p. 908 |
| portails sur rails extérieurs | les portails sur rails extérieurs disposés en façades ; | p. 908 |
| fermetures en volets roulants | les fermetures en volets roulants horizontales ou verticales. | p. 908 |
| murs aveugles | Les murs aveugles en façade sont interdits, les murs de façades devront comporter un nombre d'ouverture en harmonie avec la façade avoisinante. | p. 908 |
| toiture en pente | La toiture en pente inférieure à 35 % doit être recouverte, de tuile canal de tonalité non uniforme et claire. | p. 908 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses sont interdites. | p. 908 |
| reprise de toiture | Toute reprise de toiture privilégiera l'orientation générale de l'ensemble urbain et assurera les continuités des faútages et des lignes d'égout. | p. 908 |
| surélévation | Il ne sera pas admis de surélévation, à l'exception des projets présentant les justificatifs d'état antérieur (trous de poutre, traces de solins, etc.), ou pour les édifices dont les immeubles contigus sont plus élévés (plus de 1 niveau), et dans le respect des règles de prospect. | p. 908 |
| couvertures, rives et faútages | Les couvertures, rives et faútages seront en tuiles canal. | p. 908 |
| débords de toits | Les débords de toits prendront modèle sur les immeubles anciens. | p. 908 |
| bois sculpté | Tout élément en bois sculpté sera conservé et restauré. | p. 908 |
| lignes de faútages | Les lignes de faútages seront constituées d'un rang de tuiles canal de même nature que les tuiles de couverture. | p. 908 |
| génoises | Les génoises existantes seront maintenues et restaurées ou restituées dans le respect des compositions et mises en œuvre traditionnelles. | p. 908 |
| gouttières et descentes d'eau | Les gouttières et descentes d'eau seront en zinc, ou en terre cuite vernissée. | p. 909 |
| gouttières et descentes d'eau | Les gouttières et descentes d'eau en terre cuite vernissées seront conservées et restaurées. | p. 909 |
| dauphins en fonte | Les dauphins en fonte seront conservés et restaurés. | p. 909 |
| gouttières et descentes d'eau | Les gouttières et descentes d'eau pluviales seront apparentes en façade, sans altération des éléments de modénature, placées en limite de façade. | p. 909 |
| gouttières et descentes d'eau | Toute peinture de descente ou de gouttière pendante est interdite. | p. 909 |
| gouttières et descentes d'eau | Les tracés biais, en diagonal sur la façade, sont interdits. | p. 909 |
| gouttières et descentes d'eau | Les gouttières et descentes d'eau pluviales en PVC ne sont pas autorisées. | p. 909 |
| souches de cheminées anciennes | Les souches de cheminées anciennes seront maintenues et restaurées. | p. 909 |
| conduits de cheminées | Les conduits de cheminées à créer seront soit en pierre, soit enduits au mortier de chaux aérienne. | p. 909 |
| matériaux brillants | L'utilisation de matériaux brillant pour l'étanchéité est interdite. | p. 909 |
| ouvertures en toiture | Les ouvertures en toiture type "châssis tabatière" (ouverture en couverture, avec châssis en acier galvanisé ou en fonte d'aluminium), sont admises à condition qu'elles respectent l'ordonnancement de la façade et que chaque élément ne fasse pas plus de 0,50 m2. | p. 909 |
| appareillages des climatiseurs | Ils doivent faire l'objet d'un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l'espace public ou privé ou en co-visibilité avec un édifice classé aux monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. | p. 909 |
| appareillages des climatiseurs | Ils seront dissimulés derrière des dispositifs de masquages, en harmonie avec les menuiseries depuis les espaces publics. | p. 909 |
| appareillages des climatiseurs | Ils seront toujours en retrait de 20 cm minimum. | p. 909 |
| boites aux lettres | Toutes solutions visant à encastrer et à regrouper les boites aux lettres seront recherchées. | p. 909 |
| antennes et éléments techniques | Elles ne doivent pas impacter la valeur patrimoniale des lieux et les perspectives urbaines. | p. 909 |
| murs de clôtures | Les murs de clôtures seront implantés à l'alignement du domaine public. | p. 909 |
| murs de clôtures | Ils seront de hauteur constante. | p. 909 |
| murs anciens | Pour une restitution de murs anciens, la hauteur originelle sera restituée ou réglée selon celles des murs anciens existants. | p. 909 |
| murs anciens | Tout mur ancien sera préservé, restitué et restauré selon les techniques de mise en ôuvre traditionnelles locales. | p. 909 |
| Clôtures en retrait de la façade sur rue | La clôture sera maçonnée en moellons de pierre. Elle sera d'une hauteur à apprécier, suivant le type et la hauteur des murs clôtures voisins, pour être en harmonie (matière et hauteur). En cas d'absence de traces ou de clôtures voisines, la hauteur maximale autorisée est de 1,20 mètre. | p. 910 |
| Aspect général des constructions et installations | La construction, l'installation ou l'aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l'objet de la même attention du point de vue intégration. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). | p. 910 |
| Matériaux des façades | Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings... ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. | p. 910 |
| bardages | L'usage de bardages est autorisé. Toutefois, l'usage de bardages en façade devra être faire partie intégrante de la composition des façades de la construction. Les bardages en PVC sont à éviter impérativement. | p. 911 |
| toitures en pente | La toiture en pente comprise entre 30 % et 35 % doit être recouverte de tuiles dont les tonalités respecteront le nuancier disponible en mairie. | p. 911 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 30 % de la surface totale des toitures. | p. 911 |
| clôtures | Les clôtures doivent présenter une bonne intégration aux constructions environnantes. | p. 911 |
| clôtures en bordure du domaine public | Les clôtures en bordure du domaine public devront être implantées à l'alignement de l'emprise publique. | p. 911 |
| hauteur des clôtures | Les clôtures ne doivent pas dépasser la hauteur de 1,80 mètre. | p. 911 |
| clôtures interdites | Les clôtures ou surélévation de murs bahuts par des dispositifs tels que grillage souple, brises vues, canisses ou tout autre matériel d'imitation notamment en plastique sont interdites. | p. 911 |
| clôtures mitoyennes | Les clôtures mitoyennes seront constituées de la même façon. | p. 911 |
| clôtures en bordure du domaine public | Les clôtures en bordure du domaine public devront être doublées d'une haie végétale. | p. 912 |
| plan de clôture | Le plan de clôture devra être inclus dans la demande de permis de construire initial. | p. 912 |
| intégration paysagère | Les murs, murets, clôtures et les portails devront s'intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d'aspects des matériaux, se rapporter aux façades) et participer à la conception architecturale d'ensemble des constructions et des lieux avoisinants. | p. 912 |
| aspect des murs de clôture | Tout mur de clôture doit être composé comme partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades. | p. 912 |
| portiques et éléments décoratifs | Tout portique ou élément décoratif non inscrit dans une typologie locale, tel que roue de charrette, dé etc... est interdit. | p. 912 |
| clôtures maçonnées | Les clôtures maçonnées seront obligatoirement enduites. | p. 912 |
| Clôtures | Dans le cas où la façade sur rue serait en retrait et n'occuperait pas le linéaire de la parcelle en limite de domaine public, la clôture sera maçonnée en moellons de pierre. | p. 915 |
| Clôtures | En cas d'absence de traces ou de clôtures voisines, la hauteur maximale autorisée est de 1,20 mètre. | p. 915 |
| Clôtures | Les clôtures devront intégrer des ouvertures au niveau du sol d'une dimension minimale de 0,2 m x 0,2m. | p. 915 |
| Clôtures | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, les clôtures pourront être constituées soit : d'un matériel ajouré, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 915 |
| Revêtements de bardage | Les revêtements de bardage seront préférentiellement utilisés dans le sens horizontal des ondes. | p. 916 |
| Hauteur des acrotères | Les acrotères devront avoir sur la périphérie du bâtiment une hauteur au moins égale à celle de la toiture. | p. 916 |
| Couvertures des toitures | Les couvertures seront : soit en tuile canal, ou similaire, de teinte ocre ; soit en toitures terrasses ; soit en bac-acier ; soit en panneaux translucides ou de verres. | p. 916 |
| Hauteur clôtures | D'une façon générale, sauf prescription particulière figurant dans le réglement de la zone, les clôtures ne doivent pas dépasser la hauteur de 1,80 mètre. | p. 917 |
| Clôtures existantes | Si des clôtures existent : tout mur de clôture doit être composé comme partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades. | p. 917 |
| Clôtures grillagées | Les clôtures grillagées sont admises si elles sont constituées de grillage rigide à maille carrée sur potelets métalliques, ou en fer ouvragé, et si elles sont doublées de haies végétales. | p. 917 |
| édicules techniques | Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l'énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord. | p. 919 |
| clôtures | Les clôtures ou surélévation de murs bahuts par des dispositifs tels que grillage souple, brises vues, canisses ou tout autre matériau d'imitation notamment en plastique sont interdites. | p. 919 |
| clôtures | Les clôtures ou surrélévation en mur plein sont interdites. | p. 919 |
| demande de permis de construire | Toute demande de permis de construire ou de déclaration préalable sera complétée par une demande d'alignement. | p. 920 |
| édicules et appareillages techniques | Les édicules et appareillages techniques installés sur les constructions doivent faire l'objet d'une intégration et d'une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. | p. 923 |
| toitures terrasses | Sur les toitures terrasses, les émergences techniques (appareils de ventilation et de climatisation, conduits, gaines, souches diverses...) seront regroupées et dissimulées, verticalement par des acrotères de hauteur adaptée afin qu'elles ne soient pas visibles depuis le domaine public, et horizontalement par des structures de type, grille, caillebottis, capotage... | p. 923 |
| toitures en pente | Le principe de toiture en pente est imposé dans l'ensemble de la zone, hormis dans les périmètres identifiés sur les documents graphiques du règlement et pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. | p. 923 |
| tuile ou ardoise | D'une manière générale, sur les toitures en pente, l'emploi de la tuile ou de l'ardoise dans certains cas spécifiques, sera imposé. | p. 923 |
| matériaux non traditionnels | L'utilisation d'autres matériaux de couverture non traditionnels de la région (zinc, bois...) pourra être acceptée exceptionnellement sur tout ou partie d'une toiture que si elle répond à une conception architecturale de qualité d'ensemble de l'édifice et qu'elle s'intègre harmonieusement dans son environnement. | p. 923 |
| terrasses en toiture | Dans les secteurs à toiture en pente, les terrasses en toiture sont autorisées à condition : qu'elles fasse l'objet d'un projet architectural respectant la composition architecturale du bâtiment, qu'elles soient accessibles, que leur surface représente au maximum 1/3 de la surface du pan de la toiture dans lequel elles s'inscrivent, qu'elle ne soient pas visibles depuis l'espace public. | p. 923 |
| panneaux solaires | Sur les toitures en pente, les panneaux seront positionnés dans le plan de toiture, sans débord. | p. 923 |
| capteurs solaires | L'usage de capteurs solaires sous forme de matériaux traditionnels de toiture (tuiles...) est possible sous réserve de contribuer à une amélioration globale de la perception de l'édifice. | p. 923 |
| climatiseurs | Les unités extérieures de climatisation doivent obligatoirement être non-perceptibles depuis les espaces publics ou privés ouverts au public, et faire l'objet d'un traitement permettant de dissimuler leur empreinte visuelle depuis les autres espaces. | p. 924 |
| clôtures | En limites séparatives, hauteur maximum : 2 mètres hors partie en soutènement, dont 1,20 m de hauteur maximum de soubassement coulé ou maçonné traité en finition, surmonté d'un grillage agrémenté de plantations. | p. 924 |
| clôtures | A l'alignement des voies et emprises publiques, hauteur maximum : 2 mètres hors partie en soutènement. Les parties vues seront obligatoirement architecturées. | p. 924 |
| clôtures | Au-dessus du terrain naturel ou du niveau de l'espace public existant ou en projet, les clôtures devront être constituées d'un soubassement coulé ou maçonné traité en finition de 1,20 m de hauteur maximum, surmonté d'une grille en serrurerie à barreaudage métallique pouvant être occultée par l'arrière d'éléments pleins et/ou agrémentée de plantations. | p. 924 |
| Clôtures | Les systèmes d'ouvertures (portail, porte, portillon, accès...) seront par leur dimensions, volumes, proportions, materialité, forme... intégrés de manière cohérente avec le dessin général de la clôture. | p. 925 |
| clôtures en limites séparatives | Hauteur maximum : 2 mètres hors partie en soutènement, dont 1,20 m de hauteur maximum de soubassement coulé ou maçonné traité en finition, surmonté d'un grillage doublé de plantations, sauf convention contraire entre voisins définissant d'autres modalités de mise en œuvre et sous réserve des dispositions du code civil. | p. 926 |
| clôtures en bordure d'une zone agricole ou naturelle | Seules sont autorisées les clôtures ajourées, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture. Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits. Ces clôtures devront être systématiquement doublées de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 926 |
| clôtures à l'alignement des voies et emprises publiques | Hauteur maximum : 2 mètres hors partie en soutènement. Les parties vues seront obligatoirement architecturées. | p. 926 |
| clôtures en bordure d'une zone agricole ou naturelle à l'alignement des voies et emprises publiques | Les clôtures pourront être constituées soit : d'un soubassement coulé ou maçonné traité en finition de 1,20 m de hauteur maximum, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum ; d'un matériau ajouré, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits. | p. 926 |
| enduits | La couleur des enduits se situera dans les tons similaires à la pierre locale de teinte claire. Des couleurs pourront être autorisées ponctuellement si elles se situent dans la gamme des ocres données par l'adjonction de pigments naturels (jaunes à rouille). Le blanc est interdit. | p. 930 |
| reliefs et éléments d'ornementation | Sur les bâtiments anciens, seront préservés, et, dans la mesure du possible, restitués : les reliefs et éléments d'ornementation (arcs, linteaux, encadrements de baies en pierre ou maçonnés, chaïnes d'angle, bandeaux, corniches, décors anciens, ...) ; | p. 930 |
| auvents ou marquises | les auvents ou marquises en fer et verre d'origine ou en accord avec la façade | p. 930 |
| balcons, rambardes, ferronneries | les balcons, rambardes, ferronneries et ouvrages de serrurerie anciens en relation avec le style architectural du bâtiment | p. 930 |
| garde-corps en aluminium | Les garde-corps en aluminium sont interdits. | p. 930 |
| baies anciennes | Les baies anciennes devront être conservées, restaurées, ou à défaut restituées, dans leurs proportions et formes d'origine, en particulier les portes charretières en arche. | p. 930 |
| percements | Les percements doivent étre exécutés dans les proportions d'origine (en général proportion verticale avec un rapport hauteur/largeur au moins égal à 1,2, sauf les fenêtenotes:styles:plaintexthtml:windows sous toitures, qui peuvent être traitées différemment et se rapprochent du carré) | p. 931 |
| menuiseries | Les menuiseries occuperont l'emprise totale du percement. Les grilles de défense en applique sont interdites. | p. 931 |
| peinture bois | Les menuiseries en bois seront obligatoirement peintes. | p. 931 |
| restauration | Les dispositifs anciens existants seront préserves, restaurées ou restituées (refaits selon le style du bâtiment et le modèle traditionnel existant sur la commune). | p. 931 |
| couleurs | Les tonalités seront choisies en fonction du type et de l'époque du bâtiment. Il sera privilégiées les teintes faisant référence aux couleurs traditionnelles employées aux XVIIIe et XIXe siècles et issues des activités locales : gris clair, bleu/vert issus des transformations du sulfate de cuivre ; rouge/lie de vin inspirés des teintes en relation avec la vigne ; ... | p. 931 |
| volets | Les volets seront constitués de planches larges jointives verticales, de panneaux pleins ou de persiennes à lamelles inclinées qui se replient dans le cadre de la baie (volets brisés repliables en tableau) | p. 931 |
| modéle dominant | Volets brisés, repliables en tableau, à planches larges jointives : modèle dominant. | p. 931 |
| Portes et menuiseries | Les menuiseries en PVC sont interdits, ainsi que les volets roulants. | p. 932 |
| Portes et menuiseries | Les volets roulants peuvent être admis à condition que les coffrets soient invisibles depuis l'extérieur. | p. 932 |
| Devantures commerciales | La conception de la devanture commerciale, par son impact sur l'espace public, doit prendre en compte les caractéristiques architecturales du bâtiment dans lequel elle s'insere et s'harmoniser avec le paysage de la rue par l'utilisation de matériaux de qualité. | p. 932 |
| Devantures commerciales | Les devantures commerciales doivent respecter les dimensions suivantes : Hauteur : limitée au rez-de-chaussée, au niveau du bandeau marquant la limite avec l'étage supérieur ; Largueur : limitée à la largueur de l'immeuble sur lequel elle s'implante. | p. 932 |
| Toitures | La toiture de référence est la toiture à deux pentes. Les toitures à quatre pentes sont interdites sauf dispositions existantes. | p. 932 |
| Toitures | Les pentes des toitures seront similaires aux pentes des toitures existantes voisines et sera comprise entre 25% et 35%. | p. 932 |
| Matériaux des toitures | Sont interdites, les couvertures d'aspect tôle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé, pour le rang de couvert, ainsi que les tuiles mécaniques. | p. 933 |
| Matériaux des gouttières et chenaux | Le PVC est interdit. | p. 933 |
| Conservation des éléments existants | Les chenaux et descentes d'eau en céramique peinte existants ainsi que les dauphins en fonte seront obligatoirement conservées, restaurées ou restituées le cas échéant. Toute dépose ou substitution est interdite. | p. 933 |
| Toitures terrasses | Les toitures terrasses non accessibles sont interdites, sauf pour les constructions annexes ou les extensions de faible importance, à condition que les bâtiments les recevant s'intègrent harmonieusement avec l'environnement bâti et le projet. | p. 933 |
| Terrasses partielles en toiture | Les terrasses en décaissé de toiture ; tropéziennes et terrasses partielles peuvent être admises, à condition de n'être pas visibles depuis l'espace public et dans la limite de 30% maximum de la surface globale de la toiture. | p. 933 |
| Energies renouvelables | Les dispositifs du production d'énergie renouvelable ne doivent pas être visibles depuis le domaine public, sauf en cas d'impossibilité technique dument justifiée, notamment au vu de l'orientation de la toiture. | p. 934 |
| Appareils et réseaux | Les appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation, les conduits d'extraction ou les ventouses de chaudière ne seront pas apparents en façade. | p. 934 |
| Appareils et réseaux | Les antennes et les éléments techniques ne devront pas être visibles depuis l'espace public. | p. 934 |
| Appareils et réseaux | En toiture, les équipements doivent être regroupés au maximum et non visible depuis le domaine public. | p. 934 |
| Appareils et réseaux | Les câbles et canalisations diverses sont à dissimuler au maximum en façade. | p. 934 |
| Appareils et réseaux | Les goulottes d'aspect PVC visibles en façade sont interdites. | p. 934 |
| Appareils et réseaux | Les coffrets de branchement et de comptage seront situés, lorsque cela est possible, dans les parties communes ou intérieures du bâtiment ou sur une façade secondaire. | p. 934 |
| Appareils et réseaux | A défaut, ces coffrets seront encastrés dans la façade (de préférence les parties de soubassement) ou dans la clôture et seront fermés d'un volet d'aspect métallique, bois peint ou recouvert du même enduit que le revêtement de la façade. | p. 934 |
| Appareils et réseaux | Ils ne devront pas couper un relief ou élément de décors du bâtiment (bandeau, couronnement, soubassement...). | p. 934 |
| Portails traditionnels | Les portails traditionnels existants et les structures associées seront conservés et restaurés : piliers en pierre, sculptées ou maçonnées, vantaux de menuiserie, éléments de serrurerie, éventuels chasse-roues et dallage spécifique pouvant marquer l'entrée. | p. 935 |
| Reconstitution de portails | En cas de reconstitution, le portail sera réalisé en métal ou en bois et devra s'ouvrir en deux vantaux battants. Les portails en métal seront généralement pleins dans leur partie basse et ajourés en partie haute. Les portails en bois seront généralement pleins. Les portails coulissants ainsi que le PVC sont interdits. | p. 935 |
| Clôtures bordant les voies publiques | Les clôtures bordant les voies publiques ou privées à usage collectif seront constituées : de murs réalisés soit en moellons de calcaire ou en pierres locales montées, jointées ou enduites, soit en maçonnerie enduite ; ou d'un barreaudage vertical, surmontant un mur bahut (réalisé selon les caractéristiques ci-dessus), pouvant être accompagné de végétaux d'essences variées, indigènes ou adaptées au climat local. | p. 935 |
| Enduits des murs | Les murs (hors murs en pierres apparentes locales de couleur claire) seront obligatoirement enduits de tous les côtés. Les enduits seront réalisés à base de matériaux naturels, de type chaux et sable. | p. 935 |
| enduits des clôtures | Les enduits d'aspect mortier de ciment sont interdits. | p. 936 |
| hauteur des clôtures | Elles ne pourront pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain naturel. | p. 936 |
| composition des clôtures | Elles pourront être constituées de murets de 60 cm de hauteur maximum, de grillages ou de dispositifs à claire voie, obligatoirement doublés d'une haie vive composée de végétaux d'essences variées, indigènes ou adaptées au climat local. | p. 936 |
| enduits des murets | Les enduits au mortier de ciment sont interdits. | p. 936 |
| passage de la petite faune | Les clôtures nouvelles devront intégrer des ouvertures au niveau du sol d'une dimension minimale de 0,2 m x 0,2 m. Ces ouvertures seront disposées tous les 5 m sur l'ensemble du linéaire de clôture. | p. 936 |
| Matériaux | Tous les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings..., ne peuvent être laissés apparents sur les constructions et les clôtures. | p. 937 |
| Couleurs des enduits | La couleur des enduits devra se situer dans les tons de la pierre naturelle locale de teinte claire (blanc cassé, beige à ocre clair). Des couleurs peuvent être apportées à condition de se situer dans les nuances d'ocres naturels jaune, rouille à brun. Les teintes blanches sont interdites. | p. 937 |
| Appareils de conditionnement d'air | Les appareils de conditionnement d'air (chauffage, ventilation, climatisation) ne devront pas être perceptibles depuis l'espace public (intégrés dans la construction, positionnés sur façades secondaires ou bénéficier d'un habillage). | p. 937 |
| Paraboles | Les paraboles sont interdites sur la ou les façade(s) donnant sur la voie publique. | p. 937 |
| Chenaux et gouttières | Les chenaux, gouttières et descentes d'eaux pluviales, ou tout autre élément technique rapporté, doivent être harmonieusement intégrés à la façade. | p. 937 |
| couverture des toitures | être recouvertes de tuiles canal rondes ou romanes en terre cuite de teinte claire ou vieillie. Sont interdites les couvertures apparentes en tôle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé, ardoise | p. 938 |
| pente des toitures | avoir une pente comprise entre 25 et 35 %. Les toitures à 1 pente sont admises uniquement pour les constructions inférieures à 3 m au faîtage ou lorsque le mur pignon visible ne dépasse pas 3 m de hauteur | p. 938 |
| débords des toitures | Intégrer des débords de 20 cm minimum et privilégier les débords en génoise traditionnels ou à chevrons et voliges. Les capotages ou génoises en PVC sont interdits | p. 938 |
| garde-corps de sécurité | les garde-corps de sécurité doivent être intégrés à la façade et être invisibles depuis l'espace public. Les garde-corps en aluminium, acier galvanisé et PVC sont interdits | p. 938 |
| édicules techniques | les édicules techniques (caissons de climatisation, extracteurs, édicules ascenseur, antennes et paraboles,...) en toiture ne doivent pas visibles depuis l'espace public. Ils seront intégrés à la conception du bâtiment ou à défaut masqués, regroupés et implantés en retrait vis-à-vis des façades | p. 938 |
| clôtures | Les clôtures seront obligatoirement constituées d'une haie vive composée de végétaux d'essences variées, indigènes ou adaptées au climat local | p. 938 |
| murs de clôture | Les murs (hors murs en pierres apparentes locales de couleur claire) seront obligatoirement enduits de tous les côtés. Les enduits seront réalisés avec un mortier à base de matériaux naturels, de type chaux et sable. Leur finition sera lissée ou grattée. La couleur des enduits se situera dans les tons similaires à la pierre locale de teinte claire. Les enduits d'aspect mortier de ciment sont interdits | p. 938 |
| hauteur des clôtures | La hauteur maximale des clôtures (murs, dispositifs à claire voie, lames en bois) est limitée à 1,60 m par rapport au niveau de la voie | p. 938 |
| clôtures en surélévation | les dispositifs d'écrans en surélévation de murs ou en accompagnement des grillages masquant la végétation depuis la rue (hormis le bois naturel) : lames métalliques ou PVC, canisses, claustras, tissus écrans, etc. | p. 939 |
| portails | Les portails devront être conçus en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix des matériaux. Ils seront pris de préférence dans la palette des bruns, verts ou rouille. | p. 939 |
| clôtures en opérations d'ensemble | Dans les opérations d'ensemble, les clôtures devront bénéficier d'un traitement unifié à l'échelle de l'opération. Ces prescriptions pourront être différentes de celles du présent article, à condition de créer une harmonie à l'échelle de la rue. | p. 939 |
| clôtures entre parcelles | Les clôtures entre parcelles pourront être composées d'un grillage brun, vert ou anthracite. Les murs de 0,60 m de haut maximum, ainsi que les lames occultantes d'aspect bois peuvent être admis. Elles seront obligatoirement doublées de chaque côté de plantations. | p. 939 |
| hauteur maximale des clôtures | La hauteur maximale des clôtures (murs, grillage, lames) est limitée à 1,80 mètres par rapport au terrain naturel. En cas de dénivelé entre deux terrains mitoyens, cette hauteur sera calculée à partir du terrain le plus haut. | p. 939 |
| végétaux utilisés | Les végétaux utilisés dans les clôtures seront d'essences variées, indigènes ou adaptées au climat local. | p. 939 |
| grillages, barreaudages ou dispositifs à claire voie | Les grillages, barreaudages ou autre dispositif à claire voie peuvent être admis à conditions d'être de couleurs bruns ou verts et d'être implantés de telle sorte qu'ils soient masqués par la végétation depuis la zone agricole ou naturelle. | p. 939 |
| bande de recul | La bande de recul des bâtiments par rapport aux voies (4 à 7 m selon les zones) sera végétalisée (strates basses ou arborées) de manière à contribuer à la qualité de la perception de la rue. | p. 939 |
| Espaces de stationnement aériens | Les espaces de stationnement aériens devront obligatoirement être réalisés en matériaux perméables et être accompagnés de plantations ou de treilles végétalisées visant à les ombrager. | p. 940 |
| Appareils de chauffage, ventilation, climatisation | les appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation devront être implantés de manière à apporter la moindre gîne pour le voisinage et à être les moins visibles possibles. | p. 940 |
| Gaines de ventilation des cuisines de restaurant | Les gaines de ventilation des cuisines de restaurant devront passer en intérieur, déboucher en couverture et être traitées comme des souches de cheminée. L'implantation en bas de pente de toiture est interdite. | p. 940 |
| façades principales | Sur les façades principales, les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l'enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. | p. 943 |
| ferronneries | Les ferronneries seront obligatoirement peintes dans des tons plus foncés que les enduits ou les revétements de façade. | p. 943 |
| nouvelles constructions | La conception, la volumétrie et l'aspect extérieur des constructions implantées le long des voies doivent être travaillés afin de concourir à la confortation d'un front bâti structuré, en tenant compte des spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. | p. 943 |
| matériaux de façade | Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de platre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings..., devront être enduits et ne peuvent être laissées apparents sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. | p. 943 |
| béton brut | L'utilisation du béton brut traité qualitativement comme matériel de parement pourra être autorisé. | p. 943 |
| toitures | Les toitures à quatre pentes sont interdites sauf dispositions existantes. | p. 946 |
| toitures | Toute nouvelle toiture devra respecter les orientations, pentes et matériaux de couvrement anciens ou existants qui caractérisent le centre ancien. | p. 946 |
| toitures | La toiture à créer privilégiera l'orientation générale de l'ensemble urbain et assurera les continuités des faïtages et des lignes d'égout. | p. 946 |
| toitures | L'orientation préférentielle des faïtages est parallèle ou perpendiculaire à l'alignement des voies. | p. 946 |
| toitures | La toiture en pente comprise entre 27 % et 35 % doit être recouverte de tuile canal en terre cuite, de couleur variant entre l'ocre rouge, la terre de sienne et les tons paille. | p. 946 |
| toitures | Sont interdites, les couvertures d'aspect tôle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé, ainsi que les couvertures en tuile mécanique. | p. 946 |
| toitures | Les débords de toits prendront modèle sur les immeubles existants et seront construits en génoise à deux ou trois rangs de tuiles. | p. 946 |
| toitures | Pour les "édifices à conserver" repérés sur les plans de zonage, le volume de couverture des constructions existantes sera maintenu ou restitué, selon les dispositions du bâtiment et la forme générale des toitures références du secteur. | p. 946 |
| toitures | Dans le cas d'une restitution d'un volume de toiture antérieure, la demande devra être motivée et documentée dans la demande d'autorisation d'urbanisme. | p. 946 |
| toitures | Les chenaux et descentes d'eau seront préférentiellement réalisés en zinc. | p. 946 |
| toitures | Les dauphins seront réalisés en fonte ou céramique. Ils correspondront à la hauteur du soubassement si existant ou à défaut à un élément de deux mètres maximum. | p. 946 |
| toitures | Les chenaux, gouttières et descentes d'eaux pluviales doivent être harmonieusement intégrées à la construction. | p. 946 |
| toitures | Les descentes d'eau en façade suivront des parcours verticaux et seront placées aux extrémités de la construction ; Les systèmes de barbacanes sont à éviter. | p. 946 |
| toitures | Les barbacanes sont interdites sur les "édifices à conserver" repérés sur les plans de zonage. | p. 946 |
| toitures | Les coudes dans le plan de la façade sont interdits. | p. 946 |
| toitures | Les descentes d'eaux en céramique peinte seront conservées, restaurées ou restituées le cas échéant. | p. 946 |
| toitures | Les terrasses en décaissé de toiture (tropéziennes) sont admises à condition de n'être pas visibles depuis la voie et dans la limite de 30% maximum de la surface globale de la toiture. | p. 946 |
| toitures | Les châssis de toit doivent être intégrés dans le plan de la toiture. Les saillies trop visibles sont proscrites. | p. 946 |
| toitures | Les châssis et lucarnes seront axés sur une baie existante ou sur un trumeau, intégrés dans la composition architecturale des façades. | p. 946 |
| toitures | Les châssis seront de proportion rectangulaire. Ils seront posés verticalement, dans le tiers inférieur du pan de toiture et encastrés dans la couverture et devront rester en harmonie de proportion avec le pan de toiture ; ils auront des dimensions maximales de 0,80 x 1,00 mètre, posés verticalement. | p. 946 |
| Lucarnes | Les lucarnes, dans leurs dimensions et leur forme, doivent étre adaptées à la toiture dans laquelle elles s'insèrent. | p. 947 |
| Lucarnes | Dans le cas des bâtiments présentant une façade principale sur rue en pierre de taille ou en maôsonnerie enduite, les lucarnes existantes cohérentes seront conservées et restaurées. | p. 947 |
| Lucarnes | En aménagement nouveau sous combles, la création de lucarnes nouvelles pourra être autorisée. Elles seront en cohérence avec l'architecture du bâtiment, et respecteront en particulier, les dimensions habituelles pour ce genre d'ouvrage. | p. 947 |
| Lucarnes | Seront privilégiés les châssis et lucarnes dits 'patrimoine'. | p. 947 |
| Lucarnes | Pour les 'édifices à conserver' repérés sur les plans de zonage, les lucarnes et châssis de toit existants, originels de la construction du bâtiment, seront conservées et restaurées. | p. 947 |
| Cheminées | Les souches nouvelles de cheminées reprendront les proportions, les matériaux et la mise en ôuvre des anciennes. | p. 947 |
| Cheminées | La démolition de celles qui ne participent pas à la structure du bâtiment pourra être autorisée. | p. 947 |
| Cheminées | Les cheminées modernes, non conformes dans leur volume et leurs matériaux aux cheminées traditionnelles devront être supprimées. | p. 947 |
| Cheminées | Pour les 'édifices à conserver' repérés sur les plans de zonage, les souches de cheminées anciennes, apparentes ou enduites, seront conservées et restaurées dans leur hauteur, leur forme et leurs matériaux. | p. 947 |
| Toitures | D'une manière générale, il pourra être imposé à toute nouvelle toiture de respecter les orientations, pentes et matériel de couvrement qui caractérisent le centre ancien et les faubourgs. | p. 947 |
| Toitures | La toiture en pente comprise entre 25 % et 35 % doit être recouverte de tuiles canal en terre cuite, de couleur variant entre l'ôcre rouge, la terre de sienne et les tons paille. | p. 947 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses pour les bâtiments principaux, les annexes ou les extensions sont autorisées si les bâtiments les recevant s'intègrent harmonieusement avec l'environnement bâti. | p. 948 |
| toitures terrasses | La création de terrasses peut être refusée si celle-ci a pour conséquence de conduire à dénaturer l'aspect général du projet. | p. 948 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses doivent faire l'objet d'un traitement architectural de qualité (cinquième façade), être végétalisées ou être traitées en toiture terrasse accessible et aménagée. | p. 948 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses non accessibles seront obligatoirement végétalisées. | p. 948 |
| garde-corps | Les garde-corps de sécurité des toitures terrasses doivent être intégrés à la conception de la façade. Ils seront invisibles depuis l'espace public. | p. 948 |
| réseaux | Sont obligatoirement à dissimuler quand cela est possible : les réseaux EDF, Télécom, câble, gaz. | p. 948 |
| réseaux | Lors d'une restructuration d'ensemble de l'immeuble, il sera obligatoirement prévu les passages en intérieur de l'ensemble des réseaux. | p. 948 |
| réseaux | Lors d'une opération de réhabilitation d'ensemble, l'ensemble des réseaux propres à l'immeuble (eau, arrivées et évacuations, gaz, EDF, Télécom, câble...), doivent être supprimés de la façade quand cela est possible. | p. 948 |
| climatiseurs | Le renouvellement d'un appareillage en façade devra concourir au respect de cette même règle. | p. 948 |
| Coffrets de branchement et de comptage | Les coffrets de branchement et de comptage seront situés, lorsque cela est possible, dans les parties communes du bâtiment ou sur une façade secondaire. | p. 949 |
| Coffrets de branchement et de comptage | Ces coffrets seront encastrés dans la façade ou la clôture, et fermés d'un volet en métal ou bois plein peint ou encore constitué d'un cadre métallique recevant le revêttement de la façade (coffrets dits" patrimoine). | p. 949 |
| Boútiers de digicodes et d'interphones | Les boútiers de digicodes et d'interphones seront encastrés entièrement, en façade, en tableau de la porte ou dans la porte elle-même. | p. 949 |
| Dispositifs extérieurs | Sont interdits les dispositifs passant en extérieur, en façade sur rue et les sorties directes soit sur rue ou sur cour, soit par une fenêtre, soit dans le mur. | p. 949 |
| Hauteur maximale des édicules techniques | Dans tous les cas, les édicules techniques ne pourront dépasser de plus d''1m. la hauteur maximale autorisée. | p. 949 |
| Clôtures bordant les voies publiques ou privées | Leur hauteur est limitée à 2,00 m par rapport au terrain naturel, murs de soutènement inclus. | p. 949 |
| Clôtures situées en limites séparatives | Les clôtures situées en limites séparatives sont constituées soit : d'un mur plein enduit en harmonie avec les façades alentours, d'un mur bahut (hauteur max à définir par exemple : 0,80m) enduit surmonté d'une grille à barreaudage vertical accompagnés de plantations, d'un simple grillage. | p. 949 |
| Hauteur des murs, murets, clôtures et portails | Elles ne pourront pas dépasser 2 m. En cas de dénivelé entre deux terrains mitoyens, cette hauteur sera calculée à partir du terrain le plus haut. | p. 950 |
| Continuité avec les clôtures voisines | Dans certains cas, la continuité sera recherchée avec les clôtures voisines, en particulier lorsqu'elles présentent un caractère traditionnel (hauteur des parties pleines, choix de matériaux, couleur, nature des végétaux). | p. 950 |
| Conservation des portails | Les portails traditionnels existants seront conservés et restaurés dans leur intégrité, c'est à dire les vantaux de menuiserie ou les éléments de serrurerie, les piles maçonnées, les éventuels chasse-roues, le dallage spécifique pouvant marquer l'entrée. | p. 950 |
| Traitement végétal harmonieux | Sera également recherché un traitement végétal harmonieux de l'interface espace public/espace privé dans les rues qui supportent une composition paysagère pouvant associer : une bande végétalisée en pied de clôture sur l'espace public, une haie qui double la clôture, des plantations réalisées dans la marge de recul (arbres dépassant la clôture). | p. 950 |
| Interdiction de certains types de clôtures | Sont interdites : Les clôtures constituées par des fils barbelés ; La pose d'écrans de toute nature derrière les grilles (festonnage en tôle, aspect canisse en paille, plastique, brande, bambou, aspect film PVC, aspect panneaux de bois). | p. 950 |
| enseignes | les enseignes doivent s'inscrire dans les limites de la largeur de la vitrine | p. 951 |
| aménagements des façades commerciales | les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur le bandeau marquant la limite avec l'étage supérieur | p. 951 |
| transparence visuelle | L'aménagement des devantures de magasin devra garantir la transparence visuelle vers l'intérieur du magasin. Les vitrophanies ou panneaux opaques sont proscrits | p. 951 |
| intérêt architectural | Pourra être imposé le maintien ou la restauration de certaines boutiques offrant un intérêt architectural par leur qualité, leur intégration à l'architecture de l'immeuble ou leur appartenance à un ensemble homogène | p. 951 |
| caractère et composition de la façade | L'autorisation de créer une installation commerciale nouvelle peut être néanmoins refusée si elle est de nature à altérer le caractère et la composition de la façade sur rue | p. 951 |
| couleurs des devantures | Les couleurs des devantures et de ses accessoires doivent être choisies en harmonie avec les teintes générales de la construction et de l'environnement bâti. Les tons fluorescents ou vifs ne sont pas autorisés | p. 951 |
| devantures en bois | Les devantures en bois en applique existantes (datant notamment du XIXe siècle) devront être conservées et restaurées dans leurs dispositions d'origine. Pour ces devantures traditionnelles, le bois peint est obligatoire | p. 951 |
| stores et enseignes | Les stores, bannes, éléments de fermeture, enseignes et éclairage font partie intégrante de la devanture | p. 951 |
| qualité architecturale | Tous ces éléments, étudiés ensemble, doivent permettre une qualité architecturale homogène, sans qu'aucun d'eux, après coup, ne vienne perturber l'insertion harmonieuse à l'environnement | p. 951 |
| rideau métallique | La pose d'un rideau métallique extérieur avec coffre saillant est interdite. Le rideau métallique quand il est indispensable sera ajouré et installé derrière le linteau | p. 951 |
| coffrages volumineux | De manière générale, les coffrages volumineux (des stores ou des éléments de fermeture) appliqués sur la maôsonnerie sont proscrits | p. 951 |
| Clôtures bordant l'espace public | Les clôtures qui bordent l'espace public sont constituées soit : d'un mur plein enduit en harmonie avec les façades alentours, d'un mur bahut (hauteur maximale : 0,80m) enduit surmonté d'une grille à barreaudage vertical accompagnés de plantations, d'un simple grillage obligatoirement accompagné de haies composées de végétaux d'essences variées. | p. 953 |
| Hauteur des clôtures en dur | La hauteur des clôtures en dur (murs, panneaux,) est limitée à 2 mètres. | p. 953 |
| Hauteur des clôtures par rapport au terrain | La hauteur hors tout des clôtures est limitée à 2 mètres par rapport au terrain naturel. | p. 953 |
| Clôtures dans les zones à risques d'inondation | Dans les secteurs soumis aux risques d'inondation, les clôtures et portails devront laisser 30% de leur surface située entre le sol et la côte 2,40 NGF transparente aux écoulements des eaux, (barbacanes, portails ajourés, grillages à maille large, ...). | p. 953 |
| matériaux des façades | Les imitations de matériaux sont interdites. Les enduits devront présenter une granulométrie fine, dans les teintes naturelles des pierres et sables que l'on trouve sur les sols environnants. Les enduits dits " brut de projection " ou " rustiques " sont interdits. | p. 954 |
| clôtures végétales | Les clôtures seront obligatoirement végétales et composées de végétaux d'essence variés pris dans la palette des végétaux hydrophiles et halophiles (de type tamaris, oliviers de bohème, roseaux, ...). | p. 957 |
| grillages | Les grillages pourront être autorisés à condition d'être doublés d'une haie vive de manière à être intégrés dans la végétation. Ils pourront être montés sur des plots ou sur un mur de soubassement de 20 cm de haut maximum. | p. 957 |
| clôtures en bordure d'étang | Les clôtures marquant la limite avec la zone naturelle - si elles existent - seront obligatoirement végétales et composées de végétaux d'essence variés pris dans la palette des végétaux hydrophiles et halophiles (de type tamaris, oliviers de bohème, roseaux, ...). | p. 957 |
| utilisation de techniques de construction | L'utilisation, dans un même lot, de différentes techniques de construction n'est admise que sous réserve d'une bonne coordination des volumes et des matériaux les uns par rapport aux autres. | p. 959 |
| matériaux de couverture | L'aspect des matériaux de couverture sera l'objet d'une attention particulière, afin de ne pas dévaloriser la perception aérienne générale de l'opération. | p. 959 |
| appareillages de climatiseurs | Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d'air ne doivent pas être installés en surplomb de l'espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l'objet d'un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l'espace public ou privé ouvert au public. | p. 959 |
| grillages | Les grillages pourront être autorisés à condition d'être doublés d'une haie vive de manière à être intégrés dans la végétation. | p. 959 |
| murs bahut | Les murs bahut, ou mur de soubassement sont interdits. | p. 959 |
| clôtures pleines | Les clôtures pleines (murs maçonnés) sont interdites, elles doivent rester légères et permettre un libre écoulement des eaux et le passage de la petite et moyenne faune. | p. 959 |
| hauteur des clôtures | La hauteur hors-tout des clôtures est limitée à 1,80 m mètre par rapport au terrain naturel. | p. 959 |
| clôtures en bordure de l'étang du Méjean | En bordure de l'étang du Méjean : les clôtures marquant la limite avec la zone naturelle - si elles existent - seront obligatoirement végétales et composées de végétaux d'essence variés pris dans la palette des végétaux hydrophiles et halophiles (de type tamaris, oliviers de bohème, roseaux, ...). | p. 959 |
| Types de façades autorisés | Sont autorisés : les façades enduites ; les bardages bois ou métalliques mis en ôuvre avec les éléments de finition prévus par le fabricant (pièces de faïtage, de rive, raccords d'angles...) ; d'une teinte en harmonie avec l'environnement bâti et naturel de la construction ; | p. 961 |
| Types de toitures | La toiture sera : en pente de maximum 33% doit être recouverte selon le cas, de tuile canal ou similaires de teinte claire. en toitures terrasses. | p. 961 |
| Intégration des dispositifs techniques | Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d'air doivent faire l'objet d'un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l'espace public ou privé ouvert au public ou en co-visibilité avec un édifice classé aux monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. | p. 962 |
| Passage de la faune | Ces ouvertures seront disposées tous les 5 m sur l'ensemble du linéaire de clôture. | p. 962 |
| preservation des elements decoratifs | Les éléments décoratifs seront préservés, et, dans la mesure du possible, restitués ou restaurés, quand ils sont en cohérence avec le bâtiment : les reliefs et éléments d'ornementation (modénatures, corniches, décors ...) ; les auvents ou marquises en fer et verre ; les perrons et les escaliers extérieurs. | p. 969 |
| portail d'un garage | Le portail d'un garage intégré dans un bâtiment sur rue est à larges planches. | p. 969 |
| couleurs des devantures | Les tons fluorescents ou vifs ne sont pas autorisés. | p. 970 |
| Capteurs solaires | Il sera privilégié, autant que possible, une implantation sur la toiture d'une construction annexe sur cour. | p. 971 |
| couleur dominante | La couleur dominante sera définie sur une base de tonnalité claire (pierre calcaire, ocres clairs, etc), en prolongement des tonalités des enduits anciens des centres bourg. | p. 975 |
| nuances sombres | Les nuances sombres sont autorisées dans la limite de 15 % de la surface totale des façades, elles sont apposées sur des surfaces restreintes pour souligner certains éléments architecturaux | p. 975 |
| imitations de matériaux | Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit | p. 975 |
| rideaux et grilles | Les rideaux, grilles à enroulement métalliques, coffres doivent être placés derrière le linteau ou masqués par un lambrequin ; de manière générale, les coffrages volumineux appliqués sur la maônnerie sont interdits | p. 975 |
| Toitures terrasses | Les toitures terrasses sont admises, dans la limite de 25% de la surface totale des toitures, soit en tant qu'éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses accessibles ou végétalisées qui favorisent la retenue des eaux pluviales. | p. 976 |
| Clôtures | Les parties maçonnées des clôtures (donc hors murs en pierre sèche) seront obligatoirement enduites sur les deux côtés, de même nuance que les façades de la construction. | p. 978 |
| Clôtures | La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m. | p. 978 |
| Clôtures | Elles seront composées d'un grillage doublé de plantations ou d'un mur plein enduit sur ses deux faces. | p. 978 |
| Exceptions à l'interdiction de murs et dispositifs d'écran | Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits, sauf dans les cas particuliers énumérés ci-après, pour lesquels la hauteur et/ou la conception des clôtures pourront être différentes : nuisances phoniques en bordure des infrastructures de transports terrestres classées de 1 à 5 ; reconstitution des clôtures existantes ; harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ; impératifs de sécurité liés à la spécificité de l'activité développée ou exercée sur l'unité foncière ; équipements d'intérêt collectif et services. | p. 979 |
| volumétries | Les volumes seront simples et homogènes, parallélépipédiques. | p. 980 |
| espaces de desserte et de stockages périphériques | Les espaces de desserte et de stockages périphériques extérieurs aux volumes construits nécessitant un écran pour masquer doivent être inclus dans la réflexion et des dessins de la globalité des volumes. | p. 980 |
| matériaux | Les clôtures seront constituées soit en matériaux rigides offrant une transparence visuelle (barreaudage, ...), éventuellement fixées sur un mur bahut ou soubassement en maçonnerie d'une hauteur maximale de 0,60 mètre, soit d'un mur plein. | p. 981 |
| Dispositifs d'eau de toiture | L'ensemble des dispositifs de récupération et de cheminement des eaux de toitures doit être inclus dans les volumes de la construction ou s'inscrire dans l'ordonnancement et le calepinage des façades. | p. 983 |
| Restauration de baies | A l'occasion d'une restauration, les baies seront respectées dans leur style, leurs dimensions et leurs matériaux. | p. 986 |
| Restauration de baies | Les baies obturées, découvertes lors de décroûtages d'enduits, devront être dégagées et rétablies dans la mesure du possible ; sinon, leur trace sera conservée pour lire l'histoire du bâtiment. | p. 986 |
| Volets | Les volets seront en bois, à panneaux ou lames verticales et clé horizontale non rainurée. Ils devront se replier en tableau ou se rabattre sur la façade. Les volets à écharpe en Z sont interdits, tout comme les volets présentant un aspect ne s'harmonisant pas avec la construction et l'environnement. | p. 986 |
| Ferronneries | Les ferronneries seront fixées en tableau, dans un plan vertical. | p. 986 |
| Garde-corps | Les garde-corps à créer seront constitués d'un barreaudage avec main courante et lisse basse. Grilles et garde-corps seront en métal ou auront un aspect métallique. | p. 986 |
| Garde-corps | Seront interdits : les barreaux torsadés et les grilles dites andalouses ; les balcons débordants de plus de 30 cm sur le domaine public ; les volutes et les renflements par rapport au plan vertical ; les balustres. | p. 986 |
| Fenêtres, portes, portails et volets anciens | Les fenêtres, portes, portails et volets anciens seront restaurés ou refaits en bois peint, dans les tons traditionnels gris clair, gris colorés, verts foncés, bordeaux. | p. 986 |
| Fenêtres | Les fenêtres devront présenter des divisions en grands carreaux plus hauts que larges, en général de style XIXème pour tenir compte de la composition d'ensemble. | p. 986 |
| Portes | Les portes auront un aspect traditionnel ; elles seront de forme rectangulaire, plus hautes que larges c'est à dire avec un rapport largeur / hauteur égale à 1 x 1,5. | p. 986 |
| Linteaux | Les linteaux seront droits ou cintrés avec clés ou en arc. | p. 986 |
| Auvents et casquettes | Les auvents, casquettes et autres débords sont interdits sur les portes d'accès. | p. 986 |
| Balcons | Tout balcon sera interdit. | p. 986 |
| Portes à double battants et cochères | Les portes à double battants et les portes dites " cochères " sont autorisées avec un rapport largeur / hauteur égale à 1 x 1. | p. 986 |
| Toitures | L'agencement des nouvelles toitures respectera un faîtage parallèle à la voie. | p. 986 |
| Pente des toitures | La pente générale des toitures sera faible, comprise entre 28 et 33% maximum. | p. 986 |
| Façade sur rue | La façade sur rue sera couverte d'un pan de toiture. | p. 986 |
| Façades en pignon | Les façades en pignon sont interdites sur la rue principale. | p. 986 |
| Orientations de pente | Des orientations de pente différentes pourront être autorisées : s'il s'agit d'une reconstruction à l'identique ; si le faîtage du toit à l'aplomb correspond à l'axe de symétrie de la construction. | p. 986 |
| couverture | La couverture sera constituée de tuiles canal de couleurs chaudes, non uniformes et conformes avec les toitures environnantes. Les tuiles rouges ou marron foncé sont interdites. | p. 987 |
| couverture | Les tuiles mécaniques, les tuiles romaines composées (comprenant une partie ronde et une partie plate) sont interdites. | p. 987 |
| couverture | Les bas de versant seront traités par un ouvrage de rive basse de toiture (corniche, génoise, avancée de toiture, bandeau) à l'exception des rives basses faisant l'objet d'un chéneau encaissé. | p. 987 |
| couverture | Les conduits de fumées et de ventilation, à créer ou à réparer, seront regroupés au maximum dans des souches communes. Celles-ci seront positionnées au droit des murs pignons et placées le plus près du faïtage. | p. 987 |
| couverture | Pour la réalisation des solins et des ouvrages d'étanchéité, tout matériel réfléchissant ou brillant devra être évitué. | p. 987 |
| couverture | Les chéneaux et les chutes d'eaux pluviales seront en zinc non brillant, avec éventuellement dauphin en fonte. | p. 987 |
| couverture | Les chutes d'eau pluviales auront un parcours simple et seront regroupées par l'intermédiaire de cuvettes, pour minimiser le nombre de descentes en façade. | p. 987 |
| couverture | Aucune chute d'eaux usées ne devra être visible en façade. | p. 987 |
| couverture | Des corniches enduites s'inspirant des modèles anciens peuvent être autorisées à côté des génoises. | p. 987 |
| couverture | Lors de réfections de couverture, on conservera les formes traditionnelles, en tuile canal posée en courant et couvert, l'égout de toit et les rives sans débord, à deux rangs de tuiles superposés ; les tuiles seront récupérées et posées en tuile de couvert. | p. 987 |
| terrasses | Les terrasses en décaissé sont admises sous conditions cumulatives : de ne pas être visibles depuis la rue ; d'être accessibles ; d'être limitées à 30% de l'emprise au sol du bâti ; de prévoir l'étanchéité et l'évacuation des eaux. | p. 987 |
| Édicules techniques | Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf impossibilité technique. Elles seront alors placées en toiture et en recul par rapport aux façades. | p. 987 |
| Lignes de distribution et télécommunications | Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications, les branchements au câble et à la fibre optique doivent être mis en souterrain, tant sur le domaine public que sur le domaine privé. | p. 988 |
| Forme des fenêtres | Les fenêtres devront présenter des divisions en grands carreaux plus hauts que larges, en général de style XIXème pour tenir compte de la composition d'énsemble. | p. 990 |
| Matériaux pour solins et ouvrages d'étanchéité | Pour la réalisation des solins et des ouvrages d'étanchéité, tout matériaux réfléchissant ou brillant devra être évitué. | p. 990 |
| Types de toitures | Les toitures seront : soit en pente, recouvertes de tuiles de type canal ou similaire, de teinte claire ; dans ce cas, les versants de la toiture doivent obligatoirement être du même sens que ceux des constructions avoisinantes, afin d'assurer l'harmonie de l'ensemble ; lorsque les bâtiments sont mitoyens, les pentes des toitures doivent être identiques ; soit sous forme de toitures terrasses partielles ou totales. | p. 990 |
| Edicules techniques | Les boîtes aux lettres seront intégrées à la maçonnerie des façades ou aux menuiseries des portes et portails pour les immeubles situés en bordure des voies et espaces publics. | p. 991 |
| Clôtures | La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètre. | p. 991 |
| Clôtures | Les murs de clôtures en limite du domaine public seront constitués d'un mur bahut comprenant obligatoirement un ouvrage de couronnement surmonté ou non de lisses de bois, de claustras ou de ferronneries. | p. 991 |
| Clôtures | Les clôtures sur limites séparatives seront constituées d'un grillage à maille rigide, reposant éventuellement sur un muret bahut de 0,20 mètre de haut maximum, et doublé d'une haie végétale, le tout ne pouvant dépasser la hauteur maximale de 1,80 mètre. | p. 991 |
| Clôtures | Les portails pourront être pleins jusqu'à 1,80 mètre maximum. | p. 991 |
| Clôtures | Les piliers soutenant les portails doivent avoir une hauteur maximale de 2,00 m. | p. 991 |
| façades | Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de platre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings, etc., devront être enduits et ne peuvent être laissées apparents sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. | p. 992 |
| façades | En bordure de voie, aucune façade aveugle (dépourvue de toute ouverture) ne sera admise. | p. 993 |
| enduits | Les enduits devront respecter une granulométrie fine ; les enduits grossiers et granuleux dits rustiques et les enduits bruts de projection sont interdits. | p. 993 |
| matériaux de couverture | La toiture en pente comprise entre 25 % et 33 % doit être recouverte de tuile canal ou similaire de teinte claire, les tuiles rouges ou marron foncé sont interdites. | p. 993 |
| boêtes à lettres | Les boêtes à lettres doivent être : encastrées dans le mur de clôture ; intégrées au mur de façade ou aux menuiseries des portes et portails pour les immeubles situés en bordure des places et voies publiques ; ou installées à l'intérieur du bâtiment (dans le cas de logements collectifs notamment). | p. 993 |
| compteurs | Les compteurs de gaz et d'électricité devront être regroupés et intégrés au mur de clôture ou au mur de façade pour les immeubles situés en bordure des emprises et voies publiques. | p. 993 |
| Hauteur maximale des clôtures | La hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 mètres. | p. 994 |
| Distance entre piliers | La distance entre l'axe de deux piliers doit être supérieure à 3 mètres, sauf pour les accès à la parcelle. | p. 994 |
| Hauteur des autres piliers | Les autres piliers, supports de lisses, ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture. | p. 994 |
| Couleurs des façades | Les façades des constructions recevront des couleurs aux tonalités claires. Les couleurs sombres ne sont autorisées que sur des surfaces restreintes pour souligner certains éléments architecturaux, tels que les soubassements, fonds de loggias ou seconds plans. | p. 995 |
| Toitures en pente | La toiture en pente comprise entre 28 % et 33 % doit être recouverte de tuiles de type canal de teinte claire sans mélange de couleur. | p. 995 |
| Toitures terrasses | Les toitures terrasses sont autorisées. Les acrotères des bâtiments à toiture plate devront être réalisés à une hauteur suffisante pour masquer les superstructures en toiture et notamment les panneaux solaires et photovoltaïques éventuels. | p. 995 |
| Edicules techniques | Les conduites et gaines horizontales visibles en toiture sont interdites. | p. 996 |
| Edicules techniques | Les équipements disposés en toiture terrasses (gaines, appareils de ventilation mécanique et de climatisation, machineries d'ascenseurs) devront être entièrement masqués par un habillage en maçonnerie, ou en métal, ou en bois. | p. 996 |
| Edicules techniques | Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être installées en souterrain, tant sur le domaine public que sur le domaine privé. | p. 996 |
| Clôtures | En bordure des voies et emprises publiques, les clôtures seront constituées par un mur bahut comprenant obligatoirement un ouvrage de couronnement surmonté ou non de lisses de bois, claustras ou de ferronneries. | p. 996 |
| clôtures en bordure de zone agricole ou naturelle | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, les clôtures devront être systématiquement doublées de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 997 |
| clôtures en bordure de voie publique | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, les clôtures pourront être constituées soit d'un matériel ajouré, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture, systématiquement doublées de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 997 |
| Menuiserie | Le blanc est interdit pour toute sorte de menuiserie. | p. 1001 |
| Types de tuiles | Les tuiles seront en terre cuite, vieillie ou de teinte claire. Les tuiles rouges ou marron foncé sont interdites. | p. 1001 |
| Toitures terrasses | Les toitures terrasses sont autorisées partiellement comme éléments de raccordement entre toits, ou en tant que terrasses plantées ou accessibles, à condition qu'elles ne dépassent pas 30% de la surface totale de la toiture. | p. 1001 |
| Conduits de fumée et ventilation | Les conduits de fumée et de ventilation, à créer ou à réparer, seront regroupés au maximum dans des souches communes ; celles-ci seront positionnées le plus près possible du faîtage. | p. 1001 |
| Sorties de ventilation | Les sorties de ventilations distinctes seront habillées comme une souche de cheminée classique, et enduites de la même manière que la façade. | p. 1001 |
| Gouttières et descentes d'eau | Les gouttières et les descentes d'eaux pluviales seront en matériaux mats, non brillants. Les descentes d'eaux pluviales en façade seront verticales à l'exclusion de tout coude. | p. 1001 |
| Clôtures | Les clôtures ne pourront pas dépasser 1,70 mètres de hauteur entre limites séparatives et en bordure du domaine public (hauteur mesurée depuis le niveau de la voie). | p. 1002 |
| Interdiction d'architecture | Est notamment interdit : toute architecture faisant référence à des modèles architecturaux ou stylistiques spécifiques autres que ceux présents dans l'environnement proche et visible ; tout pastiche ; | p. 1003 |
| imitation de matériaux | Toute imitation de matériaux (fausse brique, faux moellon, faux pan de bois, faux marbre...) est interdite. | p. 1004 |
| style architectural | Le style architectural du nouveau bâtiment sera soit contemporain soit mimétique par rapport à l'architecture locale. | p. 1004 |
| volumes des constructions | Les volumes des constructions devront rester simples. | p. 1004 |
| murs séparatifs et annexes | Les murs séparatifs, murs aveugles apparents, murs de clôtures, les bâtiments annexes devront avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. | p. 1004 |
| façade sur rue | La façade sur rue sera toujours traitée en façade principale. En bordure de voie, aucune façade aveugle ne sera admise. | p. 1004 |
| teinte des façades | La teinte des façades enduites devra respecter le ton des enduits de l'agglomération ; les enduits devront respecter une granulométrie fine ; les enduits dits bruts de projection ou rustiques sont interdits. | p. 1004 |
| utilisation du bois, pierre ou béton | L'utilisation du bois, de la pierre ou du béton architectonique en façade est autorisée dans le cadre d'un projet architectural de qualité, ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, aux sites et paysages naturels ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 1004 |
| vérandas | Les vérandas sont admises et pourront être constituées d'autres matériaux (acier, aluminium...). | p. 1004 |
| toiture à 2 pentes | La toiture de référence est la toiture à 2 pentes. | p. 1004 |
| couvertures, rives et faîtages | Les couvertures, rives et faîtages seront en tuiles canal, ou éventuellement d'un choix de couverture contemporaine qui ne porte pas atteinte aux constructions traditionnelles. | p. 1004 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 20% de la surface totale de la toiture. | p. 1004 |
| climatiseurs | Les climatiseurs ne doivent pas être directement visibles depuis l'espace public, | p. 1004 |
| Clôtures | Sur l'ensemble de la zone et pour toute les clôtures, sont interdits les grillages souples, brise-vues, brandes, canisses ou matériaux d'imitation tel que fausse haie, palissage ou faux végétaux ou toute autre matériau plastique ou bois ; seules des haies végétales peuvent se rajouter aux clôtures. | p. 1005 |
| Clôtures à l'alignement des voies et emprises publiques | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, les clôtures pourront être constituées soit d'un soubassement coulé ou maçonné traité en finition de 1,20 m de hauteur maximum, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum ; soit d'un matériau ajouré, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits. | p. 1006 |
| Ouvertures et percements | Les ouvertures cintrées donnant accès aux remises et aux garages en rez-de-chaussée doivent être maintenues, même si la destination des locaux est modifiée. | p. 1008 |
| Ouvertures et percements | Les encadrements de baies saillants en pierre de taille appareillée seront systématiquement conservés. | p. 1008 |
| Ouvertures et percements | Les baies devront reprendre l'ordonnancement et les dimensions des ouvertures d'origine. | p. 1008 |
| Ouvertures et percements | Les menuiseries anciennes (portes, volets, portails de remises, fenêtes à petits bois...) devront dans la mesure du possible être conservées et restaurées. | p. 1008 |
| Ouvertures et percements | Les volets roulants de couleur blanche sont interdits. | p. 1008 |
| Ouvertures et percements | Les saillies des balcons sur le domaine public ne sont autorisées qu'à partir du 1er étage et sont limitées à 0,80 m de profondeur. | p. 1008 |
| Ouvertures et percements | Sont interdits les barreaux torsadés et les grilles dites andalouses, les volutes et les renflements par rapport au plan vertical, les balustres. | p. 1008 |
| Toitures | La pente de toiture doit être comprise entre 15% et 33%. | p. 1008 |
| Toitures | Les autres types de tuiles ne seront pas autorisés. | p. 1008 |
| Toitures | Les terrasses en toiture (par ouverture de la toiture, communément appelées terrasses tropéziennes) sont admises sous réserve d'être limitées à 30% de la surface du dernier étage. | p. 1008 |
| loggias | L'ouverture prendra la largeur de la façade de la construction entre deux retours de mur de 50 cm au moins traités en harmonie avec la façade. Le garde-corps sera constitué soit d'un barreaudage droit métallique, ou assimilé, soit d'un mur plein traité en harmonie avec la façade. | p. 1009 |
| edicules techniques | Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d'air ne doivent pas être installés en surplomb de l'espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l'objet d'un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l'espace public ou privé ouvert au public La pose en balcon peut être autorisée, sous réserve également que le climatiseur soit dissimulé à la vue. | p. 1009 |
| edisques techniques | Les dispositifs de production d'énergie renouvelable ne doivent pas être visibles depuis le domaine public sauf en cas d'impossibilité technique dument justifié notamment au vu de l'orientation de la toiture. L'implantation de ces dispositifs en façade sur rue doit être impérativement évitée. | p. 1009 |
| clôtures | La hauteur des clôtures sera limitée à 2 mètres maximum. | p. 1009 |
| clôtures | L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. | p. 1009 |
| clôtures | Les clôtures en éléments de béton moulé (communément appelés balustres), les palissades en planches, en tôle, les éléments dits décoratifs sont interdits. | p. 1009 |
| clôtures | Les murs de pierre anciens, les grilles et portails de qualité existants devront être maintenus et restaurés. | p. 1009 |
| Matériaux bruts | L'emploi à nu des matériaux bruts destinés à être revîtus est interdit (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtres, agglomérés, bloc de béton cellulaires, etc.). | p. 1011 |
| Teinte des façades | La teinte des façades enduites devra respecter les tons clairs (tons pierres, nuances d'ocres) des enduits traditionnels de l'agglomération, en excluant les teintes vives ou sombres telles que le noir, gris et gris foncé ou le bleu marine. | p. 1011 |
| Toitures en pente | La toiture en pente doit être comprise entre 28 % et 35 % et doit être recouverte selon le cas, de tuile canal ou similaire, de teinte claire traditionnellement utilisée sur la commune. Les autres types de tuiles ne seront pas autorisés. | p. 1011 |
| Toitures terrasses | Les toits terrasses sont autorisés sur une partie ou sur la totalité de la surface de la toiture. | p. 1011 |
| Acrotères | La hauteur des acrotères sera calculée pour masquer les superstructures et équipements en toiture (gaines, appareils de ventilation et de climatisation) et notamment les panneaux solaires et photovoltaïques, pour masquer la vue depuis les espaces publics adjacents. | p. 1011 |
| Vérandas | Des matériaux translucides pourront par ailleurs être autorisés pour les vérandas. | p. 1011 |
| Dispositifs techniques de captage de l'énergie solaire | Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l'énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord. Pour les toitures terrasses ils devront être masqués par un acrotère de hauteur suffisante. | p. 1011 |
| Installation des compteurs | Les compteurs de gaz et d'électricité doivent être regroupés et intégrés au mur de clôture ou à un muret technique en cas de clôture grillagée. | p. 1012 |
| Clôtures | La hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser 1,90 mètres. | p. 1012 |
| Clôtures | Les couleurs des enduits devront être en harmonie des couleurs de finition des façades. | p. 1012 |
| enseignes | Les enseignes seront intégrées au volume architectural. La hauteur des enseignes sera limitée à la hauteur de rive des bâtiments. | p. 1013 |
| façades | La multiplication des matériaux de façade est à éviter. Les matériaux réfléchissants sont interdits. | p. 1013 |
| façades | Les enduits "écrasés" grossiers sont proscrits. | p. 1013 |
| façades | Le blanc pur est interdit. | p. 1013 |
| socle | La hauteur visible du socle n'excédera pas 1,50m sur l'ensemble des façades. | p. 1014 |
| socle | Son expression architecturale le distinguera du reste du bétiment grâce à une modénaturé particulier et /ou aux matériaux de façade utilisés | p. 1014 |
| socle | Les débords horizontaux du socle recevront un traitement minéral, dans le cas d'espaces accessibles (terrasses privatives, accès, etc...) ou végétal pour les espaces non pratiqués. | p. 1014 |
| socle | Dans le cas d'un traitement minéral des débords horizontaux accessibles, celui-ci sera identique pour tout le lot. | p. 1014 |
| corps du bétiment | Le rythme de composition de cette partie du bétiment sera vertical. | p. 1014 |
| corps du bétiment | Un découpage en sous-ensembles offrant des interruptions dans les façades ou des transparences sont possibles afin de structurer le bétiment. | p. 1014 |
| corps du bétiment | En aucun cas, les façades délimitant l'ouverture ne pourront être des pignons aveugles. | p. 1014 |
| attique et couronnement | Les volumes en attique doivent se singulariser par rapport aux autres parties du bétiment avec une expression de légéreté, tout en n'excluant pas les parois pleines. | p. 1014 |
| retrait des façades | Retrait des façades principales : 2 mètres au minimum. | p. 1015 |
| retrait des façades latérales | A l'intérieur d'un même lot, lorsqu'une façade latérale est en vis-à-vis avec une autre façade latérale, le retrait minimum est fixé à 2 mètres. | p. 1015 |
| retrait des façades latérales | Lorsque la façade latérale est orientée sur la limite de lot, le retrait est de 5 mètres au minimum. | p. 1015 |
| couronnement | Le couronnement sera constitué d'éléments minces en saillie par rapport aux façades : débords en béton ou métalliques. | p. 1015 |
| couronnement | Sur les bâtiments d'un même lot, le couronnement doit être réalisé avec le même matériaux. | p. 1015 |
| couronnement | Les acrotères seront obligatoirement alignés avec les façades, en retrait des débords. | p. 1015 |
| couronnement | Dans le cas d'une toiture en pente, l'égout de celle-ci sera réalisé en retrait du débord. | p. 1015 |
| couronnement | Le couronnement sera calé à la même hauteur pour chaque bâtiment. | p. 1015 |
| ouvertures et percements | Les ouvertures et percements sont autorisés lorsqu'ils permettent l'éclairage naturel des espaces collectifs aménagés en sous-sol (accès, circulation des piétons et des voitures, locaux communs). | p. 1015 |
| ouvertures et percements | Les ouvertures seront néanmoins limitées pour conserver un effet de soubassement plein. | p. 1015 |
| ouvertures et percements | Les percements auront des proportions plus hautes que larges. | p. 1015 |
| ouvertures et percements | Les formes cintrées ne sont pas autorisées. | p. 1015 |
| ouvertures et percements | L'usage de murs rideaux doit être limité. | p. 1015 |
| ouvertures et percements | Les loggias de deux logements distincts ne seront pas juxtaposées. | p. 1015 |
| ouvertures et percements | La profondeur des loggias sera supérieure à 1,80 mètre. | p. 1015 |
| ouvertures et percements | Les percements ne suivront pas un rythme systématique. | p. 1015 |
| ouvertures et percements | Aucun pignon aveugle n'est autorisé dans la partie du bâtiment correspondant au corps. | p. 1015 |
| ouvertures et percements | Les percements ne devront pas représenter plus de 40% d'une même façade. | p. 1015 |
| ouvertures et percements | Les meneaux entre deux baies rapprochées ou les parties pleines d'un ensemble menuisé comprenant plusieurs baies seront traités dans la même teinte et le même matériaux que la menuiserie. | p. 1015 |
| ouvertures et percements | Les effets de regroupement d'ouvertures par une bande de peinture sont interdits. | p. 1015 |
| Toitures en pente | Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles de teinte unie. Les tuiles vieillies et/ou panachées sont strictement interdites. | p. 1016 |
| Toitures en pente | Les toitures à deux, trois ou quatre pentes sont proscrites. | p. 1016 |
| Toitures-terrasses | Les terrasses non accessibles du bétiment visibles depuis les logements seront de préférence végétalisées, ou seront habillées avec un revêtrement minéral (dalles de béton), des lames de bois naturel ou en bois composite. | p. 1016 |
| Toitures-terrasses | Les gaines, extracteurs, et autres équipements techniques sont interdits sur ces terrasses. | p. 1016 |
| Edicules techniques | Les boîtes à lettres doivent être : soit encastrées dans le mur de clôture ou dans un muret technique en cas de clôture grillagée ; soit intégrées au mur de façade ou aux menuiseries des portes et portails pour les immeubles ; soit installées à l'intérieur du bétiment (dans le cas de logements collectifs ou d'ensembles de bureaux notamment). | p. 1016 |
| coiffure des murs ou murets | Les murs ou murets présentant une vue supérieure seront obligatoirement coiffés d'une couvertine en pierre ou en béton préfabriqué. | p. 1017 |
| masquage des boitiers techniques | Les boitiers techniques en plastique seront masqués par des grilles amovibles. | p. 1017 |
| hauteur des clôtures en limite des voies principales | Les clôtures seront constituées de panneaux à mailles rigides d'une hauteur maximale de 1.9 mètres, sans muret mâconné et doublés de haie vive. | p. 1017 |
| interdiction d'utiliser certains types de clôtures | Toute utilisation de voile occultant, canisses ou autres panneaux rigides est proscrite. | p. 1017 |
| largeur du mur technique | Un mur technique devra être incorporé dans la clôture. Il sera limité à la largeur nécessaire à la pose des coffrets techniques et au local à conteneurs le cas échéant. | p. 1017 |
| hauteur du mur technique | La hauteur du mur sera égale à la hauteur de la clôture, cette hauteur étant limitée à 1.9m. | p. 1017 |
| finitions des murs mâconnés | Ces murs ne pourront pas rester bruts ; ils devront obligatoirement recevoir un enduit de finition grattée ou talochée fin. | p. 1017 |
| clôtures en limites séparatives | Les clôtures seront constituées de panneaux grillagés à maille rigide sans muret. Elles seront d'une hauteur maximale de 1.9m et doublées d'une haie vive. | p. 1017 |
| mur de soubassement | En cas de contraintes technique avérée, notamment du fait de la pente du terrain, un mur de soubassement d'une hauteur maximale de 40cm sera admis, lequel sera rehaussé d'une clôture à maille rigide de 1.2m. | p. 1017 |
| clôtures autour des places de stationnement | En fonction du plan de lot, il est possible de réaliser de part et d'autre de la place de stationnement et seulement sur sa profondeur des murs mâconnés d'une hauteur ne pouvant excéder 1.9m. | p. 1017 |
| couleurs des murs autour des places de stationnement | Ces murs ne pouvant rester bruts, ils seront enduits à l'identique à la couleur dominante du bâtiment. | p. 1017 |
| aspect des constructions | La construction, l'installation ou l'aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l'objet de la même attention du point de vue intégration. | p. 1018 |
| Types de toitures | Toitures à pente unique, seulement pour les constructions à faible volume, d'une emprise au sol inférieure à 60 m2 en R+1. Dans ce cas, le faîtage devra être juxtaposé à un autre volume de construction. | p. 1020 |
| Types de toitures | Toitures à deux pentes, seulement si elles ont à faitage décalé | p. 1020 |
| Pentes des toitures | Les pentes devront être à 30% | p. 1020 |
| Matériaux de toiture | Les tuiles vieillies et/ou panachées sont strictement interdites. Le blanc est interdit. | p. 1020 |
| Orientation des toitures | Le faîtage principal sera parallèle à la voie longeant la parcelle. | p. 1020 |
| Edicules en toiture | Les édicules en toiture sont interdits à l'exception des souches éventuelles de cheminées. | p. 1020 |
| Toitures terrasses | Les toitures terrasses seront de préférence végétalisées en particulier lorsqu'elles sont visibles depuis les logements. | p. 1020 |
| Ouvrages annexes | Les ouvrages annexes comme les locaux de stockage des ordures ménagères, locaux annexes des piscines, abris jardins, locaux vélos, etc... réalisés à l'extérieur des bâtiments, pourront être habillés avec des matériaux légers (bois, métal) différents de ceux des façades principales. | p. 1020 |
| Armoires techniques et équipements | Les armoires techniques, coffrets et autres équipements techniques seront intégrés soit au bâtiment, soit à la clôture. Leur intégration sera particulièrement soignée. Le dessin des portes et des trappes sera en parfaite cohérence avec les façades. | p. 1020 |
| Clôtures en limite des voies publiques principales | Les clôtures seront constituées de panneaux à mailles rigides d'une hauteur maximale de 1.9 mètres, sans muret mâssoné et doublés de haie vive. | p. 1021 |
| Clôtures de part et d'autre de la place de stationnement | En fonction du plan de lot, il est possible de réaliser de part et d'autre de la place de stationnement et seulement sur sa profondeur des murs mâssonnés d'une hauteur ne pouvant excéder 1.9m. | p. 1021 |
| Parcours des descentes d'eau | Le parcours des descentes d'eau devra être vertical, à l'exclusion de tout coude dévoiement dans le plan de la facade. Elles seront situées en limite de propriétés mitoyennes et dégageront la facade. Aucune chute d'eaux usées ne devra être visible en facade. | p. 1025 |
| Saillie des balcons | La saillie des balcons sur le domaine public et par rapport au nu de la facade est limitée à 30 cm maximum. | p. 1025 |
| Menuiseries en PVC | Les menuiseries en PVC blanc sont interdites. | p. 1025 |
| Couleurs des menuiseries | Les menuiseries et les volets seront peints dans les couleurs traditionnellement utilisées dans le secteur : vert foncé, bleu gris, gris de Montpellier, aspect bois - marron foncé, bordeaux. Le blanc est interdit pour toute sorte de menuiserie. | p. 1025 |
| Matériaux de couverture | Les formes de toitures traditionnelles en tuiles canal seront préservées et restaurées (à deux ou quatre pentes suivant la typologie du bâti). Toute nouvelle toiture devra respecter les orientations, pentes et matériaux de couvrement anciens ou existants qui caractérisent la zone. | p. 1025 |
| Teintes des tuiles | Les teintes vives, noires et blanches sont interdites. | p. 1025 |
| Solins | Les solins pourront être maçonnés ou réalisés en zinc. | p. 1025 |
| Conduits de fumée et de ventilation | Les conduits de fumée et de ventilation à créer seront construits le plus près possible du faïtage. | p. 1025 |
| Terrasses tropéziennes | Les terrasses tropéziennes sont admises à condition de n'être pas visible depuis la voie et dans la limite de 40% maximum de la surface globale de la toiture. | p. 1026 |
| Clôtures | Dans l'ensemble de la zone : les clôtures ne pourront pas dépasser 1,80 mètres de hauteur entre limites séparatives et en bordure du domaine public (hauteur mesurée depuis le niveau de la voie). | p. 1026 |
| clôtures sur les limites avec le domaine public | les clôtures seront constituées : Soit d'un grillage à claire-voie ; Soit d'un mur bahut (d'une hauteur maximale de 1,20 mètres) enduit, éventuellement surmonté d'un grillage à claire-voie, d'éléments de bois ou de grilles en ferronnerie très simple. La hauteur totale maximale est de 1,80 mètres. | p. 1027 |
| clôtures sur les limites séparatives | les clôtures seront identiques à celle sur rue. Un mur plein enduit (d'une hauteur maximale de 1,80 mètres) sera également autorisé. | p. 1027 |
| couleur des murs | Les murs seront obligatoirement enduits sur les deux faces d'une couleur s'apparentant à la tonnalité des constructions existantes. | p. 1027 |
| Clôtures | Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. | p. 1029 |
| Clôtures | Sur les limites avec le domaine public, ou la limite qui s'y substitue pour les voies privées, les clôtures seront constituées : Soit d'un grillage à claire-voie ; Soit d'un mur bahut (d'une hauteur maximale de 1,20 mètres) enduit, éventuellement surmonté d'un grillage à claire-voie, d'éléments de bois ou de grilles en ferronnerie très simple. La hauteur totale maximale est de 1,80 mètres. | p. 1029 |
| Clôtures | Sur les limites séparatives, les clôtures seront identiques à celle sur rue. Un mur plein enduit (d'une hauteur maximale de 1,80 mètres) sera également autorisé. | p. 1029 |
| Clôtures | Lorsque la configuration topographique impose la construction d'un mur de soutènement d'une hauteur supérieure à 2,00 mètres, la hauteur maximale de la partie pleine du mur (du coté intérieur de la parcelle) ne devra pas dépasser 1 mètre. Ce mur pourra être surmonté d'une grille ou d'éléments de claire-voie de forme simple, d'une hauteur maximale de 60 centimètres et doublé d'une haie vive. | p. 1029 |
| clôtures ajourées en zone agricole ou naturelle | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, les clôtures pourront être constituées soit : d'un matériau ajouré, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture, systématiquement doublé de haies vives, composées de végétaux d'essences variées, locales et non-allergènes, sur une épaisseur de 1m minimum. | p. 1030 |
| Préservation des éléments en pierre de taille | Lors des interventions sur le bâti ancien, les éléments en pierre de taille seront préservés, ils seront remis en état, éventuellement reconstitués à l'identique et nettoyés. | p. 1032 |
| Réparation des façades en pierre de taille | Les façades intégralement en pierre de taille seront réparées, éventuellement reconstituées à l'identique, nettoyées à l'aide de produits non-abrasifs ou biodégradables et pourront recevoir, en finition, l'application d'une patine à la chaux d'une teinte proche de celle de la pierre de support. | p. 1032 |
| Types de parements autorisés | Les autres murs ou façades peuvent recevoir deux types de parements selon les caractéristiques du bâtiment : Un enduit, Un rejointoiement. | p. 1032 |
| Finition des enduits | Toutes les autres façades seront enduites. La finition des enduits sera talochée. Les enduits grossiers et granuleux dits " rustiques " ou ceux présentant des aspérités artificielles sont interdits. | p. 1032 |
| Enduit à la chaux | L'enduit à la chaux est obligatoire. Sa teinte finale sera dans le ton des terres de la commune, avec une dominante générale " terre de Sienne naturelle ". | p. 1032 |
| Rejointoiement | Le rejointoiement peut également être admis pour les bâtiments d'habitation, mais uniquement dans la hauteur du rez-de-chaussée et en cas d'une trop forte humidité dans les murs, ceci avant traitement de ces remontées d'humidité. | p. 1032 |
| Couleur des joints | Les joints sont ''beurrés'' au nu extérieur des pierres qu'ils recouvrent partiellement. C'est un enduit ''à pierres vues''. | p. 1032 |
| Conservation des éléments de décor | Les éléments traditionnels de décor des façades (encadrements de baies, bandes ou harpages verticaux, bandeaux horizontaux...) devront être conservés ou restitués. | p. 1032 |
| Couleur des éléments de décor | Lorsqu'ils ne sont pas en pierre de taille, les éléments de décor sont dessinés et peints. Ils seront d'une teinte claire proche de la pierre calcaire qu'ils sont censés remplacer et cernés d'un mince filet (2cm) destiné à donner une impression de profondeur. | p. 1032 |
| Couleur du soubassement | Le soubassement, d'une hauteur d'environ 40 à 80 cm, est réalisé dans une teinte plus sombre que celle des murs, de préférence en surépaisseur de l'enduit de façade. | p. 1032 |
| Chenaux et descentes d'eau pluviales | Les chenaux et descentes d'eau pluviales seront réalisés en matériaux mats, non brillants (zinc non brillant de façon préférentielle). Les descentes d'eau pluviales auront un parcours simple, vertical, et seront regroupées par l'intermédiaire de cuvettes, pour minimiser le nombre de descentes en façade. Ils devront être uniformes sur l'ensemble du bâtiment. | p. 1033 |
| Menuiseries et ferronneries | Les menuiseries anciennes devront être conservées ou réparées, dans la mesure du possible. Le style des menuiseries nouvelles sera choisi en cohérence avec l'époque de la façade. Les menuiseries bois seront obligatoirement peintes. Les menuiseries en aluminium ou en PVC ne pourront être acceptées qu'à condition que leur dessin soit cohérent avec le style du bâtiment et que leur teinte soit non blanche. Les portes extérieures (porte d'entrée, portail) sont de teinte foncée. Les fenêtes seront d'une teinte claire, le blanc pur ou cassé étant exclu. Les volets seront pleins, à lames verticales, les persiennes et volets en Z étant exclus. Les volets brisés (repliés en tableaux) seront maintenus. Les volets seront d'une teinte claire à moyenne et les pentures seront de la même teinte que celle des volets. Les volets roulants sont acceptés à condition que le coffre ne soit pas visible de l'extérieur, que le tablier se déploie contre la fenête et que leur teinte soit dans un ton moyen. Les ferronneries anciennes (grilles, garde-corps) devront être conservées ou réparées, dans la mesure du possible. Les ferronneries sont peintes de teinte foncée. | p. 1033 |
| Baies et percements | Les percements anciens de proportion adaptée au bâti (établis dans le sens de la hauteur) seront conservés ainsi que les encadrements en pierre de taille. Les baies nouvelles à créer seront réalisées à l'image des baies traditionnelles selon les proportions rectangulaires, dans le sens de la hauteur. Des baies de proportions différentes pourront limitativement être admises pour répondre à des besoins spécifiques identifiés. Les châssis de toit sont autorisés, dans l'alignement des baies de la façade. Les loggias sont autorisées dans la mesure où elles s'intégrent harmonieusement à l'architecture du bâtiment. Elles seront implantées sous l'égout de toit, entre deux murs de refend et fermées sur l'extérieur par un muret plein ou un garde-corps métallique à barreaudage droit. | p. 1033 |
| Palette de couleurs | Les teintes à retenir pour les enduits seront choisies par référence expresse à une palette de couleurs présentant un choix de coloris divers : ton pierre de Pignan, ocre jaune, grège, terre de Sienne brulée... Les couleurs blanches et vives sont interdites. Les gris colorés sont autorisés. | p. 1033 |
| Matériaux de couverture | Les couvertures, rives et faîtages seront en tuiles canal ou similaire. | p. 1034 |
| Matériaux de couverture | Les toitures de faible pente ne pouvant pas accueillir de manière satisfaisante une couverture en tuiles canal, la couverture zinc peut être autorisée sous réserve d'être situées (critères cumulatifs) : - dans les pans de toiture ne donnant pas sur l'espace public ou non visibles depuis l'espace public, - dans les pans arrières de toiture, si elle ne concerne qu'une proportion limitée de la surface couverte totale (25% maximum) et sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement urbain. | p. 1034 |
| Matériaux de couverture | Les plaques de toiture peuvent être acceptées à condition : - qu'elles soient totalement recouvertes par des tuiles (de courant et de couvert), - qu'elles soient invisibles de l'extérieur. | p. 1034 |
| Matériaux de couverture | Les terrasses tropéziennes ne sont pas autorisées dans les pans de toiture donnant sur l'espace public ou visible depuis l'espace public. Les terrasses peuvent éventuellement être acceptées dans les pans arrières de toiture ou comme solution de liaison entre bâtiments, si elles ne concernent qu'une proportion limitée de la surface couverte totale (25% maximum) et sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement urbain. | p. 1034 |
| Clôtures | Les clôtures ne pourront pas dépasser 2 mètres de hauteur entre limites séparatives et en bordure du domaine public (hauteur mesurée depuis le niveau de la voie). | p. 1035 |
| Clôtures | Les murs séparatifs et les murs de clôture doivent être conçus sur le modèle traditionnel du village. | p. 1035 |
| Clôtures | La tête du mur est recouverte d'un chaperon maçonné et enduit, de forme arrondie ou bien d'un couronnement constitué de pierres de taille ou d'éléments préfabriqués légèrement saillants. | p. 1035 |
| Clôtures | Sur les limites avec le domaine public ou les limites séparatives, les clôtures seront constituées : soit d'un mur plein enduit ; soit d'un mur bahut (d'une hauteur comprise entre 0,60 et 1 mètre) enduit, et surmonté d'une grille. La hauteur totale maximale est de 2 mètres. | p. 1035 |
| Architecture et environnement | Est notamment interdit : toute architecture faisant référence à des modèles architecturaux ou stylistiques spécifiques autres que ceux présents dans l'environnement proche et visible ; tout pastiche ; toute imitation de matériaux (fausse brique, faux moellon, faux pan de bois, faux marbre...). | p. 1036 |
| Matériaux bruts | L'emploi de matériaux bruts (pierre, bois, béton banché...) est autorisé à condition que leur mise en œuvre soit de qualité, concoure à l'harmonie architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son | p. 1036 |
| façades | les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. | p. 1037 |
| façades | il est recommandé pour les constructions : d'être réalisées avec simplicité dans le respect de l'architecture languedocienne avec l'emploi de matériaux traditionnels. | p. 1037 |
| façades | de former des volumes compacts, en évitant les verrues ou décrochés intempestifs. | p. 1037 |
| toitures | la pente de toiture sera comprise entre 25% de 35%. | p. 1037 |
| toitures | les toitures terrasses sont autorisées. | p. 1037 |
| toitures | les débords de toiture sont interdits en rives. | p. 1037 |
| Clôtures | Soit d'un mur bahut (d'une hauteur maximale de 0,80 mètre) enduit, surmonté d'une grille, accompagné de plantations. La hauteur totale maximale est de 2 mètres ; | p. 1038 |
| Clôtures | La teinte des enduits extérieurs des murs de clôture sera choisie dans des tons de terre rompus excluant toute teinte trop claire ou trop vive. Le blanc, les teintes vives et les tons brillants sont interdits. | p. 1038 |
| couleurs des enduits | La couleur des enduits sera donnée par la teinte du sable utilisé, et devra se situer dans les tons de pierre naturelle locale de teinte claire. | p. 1042 |
| reliefs et éléments de décor | Sur les bâtiments anciens, seront préservés, et, dans la mesure du possible, restitués : les reliefs et éléments d'ornementation (arcs, linteaux, encadrements de baies en pierre ou maçonnés, chaïnes d'angle, bandeaux, corniches, décors anciens, ...) ; les auvents ou marquises en fer et verre d'origine ou en accord avec la façade ; les balcons, rambardes, ferronneries et ouvrages de serrurerie anciens en relation avec le style architectural du bâtiment (garde-corps, impostes, barreaux et grilles de protection, ferrures, heurtoirs ...). | p. 1042 |
| Conservation et restauration des baies anciennes | Les baies anciennes devront être conservées, restaurées ou à défaut restituées dans leurs proportions et formes d'origine, en particulier les portes charretières en arche, jambages, linteaux en pierres apparentes. | p. 1043 |
| Proportions des percements | Les percements doivent être exécutés dans les proportions d'origine (en général proportion verticale avec un rapport hauteur/largeur au moins égal à 1,2, sauf les fenêtres sous toitures, qui peuvent être traitées différemment et se rapprochent du carré). | p. 1043 |
| Matériaux et couleurs des menuiseries | Les menuiseries en bois seront obligatoirement peintes (peinture microporeuse). | p. 1043 |
| Interdiction des menuiseries en PVC | Les menuiseries en PVC sont interdites. | p. 1043 |
| Modèles des fenêtres | Les fenêtres des bâtiments anciens seront de type "ouvrant à la Française", avec subdivisions en vitrages plus hauts que larges, et petits bois. | p. 1043 |
| Volets sur bâtiments anciens | Les volets des bâtiments anciens seront constitués de planches larges jointives verticales, de panneaux pleins ou de persiennes à lamelles inclinées qui se replient dans le cadre de la baie (volets brisés repliables en tableau ou battant ouvrants dans le cadre de la baie). Ils peuvent parfois être rabattus sur la façade. Les écharpes formant un Z sont interdites (modèle non local). | p. 1044 |
| Portes sur bâtiments anciens | Les portes nouvelles sur les bâtiments anciens reprendront le modèle des portes anciennes existantes ou, à défaut, l'esprit des modèles traditionnels existants sur la commune. | p. 1044 |
| Volets roulants | Les volets roulants peuvent être admis pour les constructions nouvelles, à condition d'être invisibles depuis l'extérieur. | p. 1044 |
| Conception de la devanture commerciale | La conception de la devanture commerciale, par son impact sur l'espace public, doit prendre en compte les caractéristiques architecturales du bâtiment dans lequel elle s'insère et s'harmoniser avec le paysage de la rue par l'utilisation de matériaux de qualité. L'autorisation de créer une devanture commerciale peut être refusée si elle est de nature à altérer le caractère et la composition du bâtiment ou de la façade sur rue. | p. 1044 |
| Eclairage des devantures | L'éclairage des devantures sera discret, sous forme de spots encastrés ou sous l'entablement du bandeau, ou encore par éclairage interne de lettres indépendantes (rétro éclairage des lettres). Les caissons lumineux, les rampes lumineuses et l'éclairage au néon sont interdits. | p. 1044 |
| Coffrages volumineux | Les coffrages volumineux (des stores ou des éléments de fermeture) appliqués sur la maçonnerie sont interdits. | p. 1044 |
| Matériaux pour devantures traditionnelles | Pour les devantures traditionnelles, le bois peint est généralement préféré. | p. 1044 |
| Conservation des devantures en bois | Les devantures en bois en applique existantes devront étre conservées et restaurées dans leurs dispositions d'origine. | p. 1045 |
| Conditions pour les toitures à une pente | Les toitures à une pente ne peuvent être admises que pour les constructions inférieures à 3 m au faïtage ou si la façade la plus haute s'adosse à une construction, et que le mur pignon visible ne dépasse pas 3 mètres de hauteur. | p. 1045 |
| Matériaux de couverture | Les couvertures, rives et faïtages seront réalisés en matériaux de type tuiles canal en terre cuite, de couleur variant entre l'ocre rouge, la terre de sienne et les tons paille. | p. 1045 |
| Interdiction de certains matériaux de couverture | Sont interdites les couvertures en tôle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé, pour le rang de couvert, ainsi que les couvertures en tuiles mécaniques. | p. 1045 |
| chenaux et descentes d'eau existants | Toute dépose ou substitution est interdite. | p. 1046 |
| terrasses en décaissé de toiture | Elles sont admises, à condition de n'être pas visibles depuis la voie et dans la limite de 30% maximum de la surface globale de la toiture. | p. 1046 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses sont admises pour les constructions nouvelles, les annexes ou les extensions, à condition que les bâtiments les recevant s'intégrent harmonieusement avec l'environnement bâti et le projet. | p. 1046 |
| garde-corps de sécurité | Les garde-corps de sécurité des toitures terrasses, édicules et équipements techniques doivent être intégrés à la conception de la façade. Ils seront invisibles depuis l'espace public. | p. 1046 |
| dispositifs d'énergie renouvelable | Les dispositifs de production d'énergie renouvelable ne doivent pas être visibles depuis le domaine public, sauf en cas d'impossibilité technique dument justifiée. | p. 1046 |
| clôtures bordant les voies publiques ou privées | Les enduits seront réalisés avec un mortier à base de matériaux naturels, de type chaux et sable. Leur finition sera lissée ou talochée finement (tendue). La couleur des enduits sera donnée par la teinte du sable utilisé, et devra se situer dans les tons de pierre naturelle. Les enduits d'aspect mortier de ciment sont interdits. | p. 1048 |
| clôtures situées en limite séparative | Les clôtures situées en limite séparative ne pourront pas dépasser 2,60 m. En cas de dénivelé entre deux terrains mitoyens, cette hauteur sera calculée à partir du terrain le plus haut. | p. 1048 |
| clôtures grillagées en limite séparative | Les clôtures grillagées seront obligatoirement accompagnées de végétaux d'essences variées et adaptées au climat local. | p. 1048 |
| passage de la petite faune | Afin de permettre le passage de la petite faune, les clôtures nouvelles devront intégrer des ouvertures au niveau du sol d'une dimension minimale de 0,2 m x 0,2m. Ces ouvertures seront disposées tous les 5 m sur l'ensemble du linéaire de clôture. | p. 1048 |
| traitement des façades | Le parement extérieur des murs doit étre constitué d'enduits maçonnés présentant une granulométrie fine. Les enduits dits "étyrolien", "brut de projection" ou "rustiques" sont interdits. | p. 1049 |
| couleurs des façades | La couleur des enduits sera ocre clair, correspondant aux tons de la pierre naturelle locale ou du sable de couleurs claires. D'autres couleurs peuvent être admises à conditions de se situer dans la palette des ocres (jaune, rouille à brun) donnée par addition de pigments naturels (terres ou oxydes). Les couleurs vives, d'aspect non naturels, ainsi que les revîtements d'aspect plastifié sont interdits. | p. 1049 |
| appareils de conditionnement d'air | Les appareils de conditionnement d'air (chauffage, ventilation, climatisation) ne devront pas être perceptibles depuis l'espace public (intégrés dans la construction, positionnés sur façades secondaires ou bénéficier d'un habillage). De la même manière, les paraboles sont interdites sur la ou les façade(s) donnant sur la voie publique. | p. 1049 |
| toitures en pente | Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles canal de teinte claire. L'utilisation de tuiles anciennes sera favorisée pour le couvert. Sont interdites les couvertures apparentes d'aspect tôle, fibrociment, papier goudronné, shingle ou plastique ondulé. | p. 1049 |
| pente des toitures | La pente des toitures doit être comprise entre 30 et 35 %. L'orientation préférentielle des faïtages est parallèle ou perpendiculaire à l'alignement des voies. | p. 1049 |
| toitures terrasses | Les toitures terrasses, terrasses partielles ou en décaissé de toiture peuvent être admises. Elles doivent faire l'objet d'un traitement architectural de qualité (cinquième façade). Les garde-corps de sécurité doivent être intégrés à la conception de la façade et être invisibles depuis l'espace public. | p. 1049 |
| edicules techniques | Les édicules techniques (caissons de climatisation, extracteurs, édicules ascenseur, garde-corps, antennes et paraboles,...) doivent être les moins visibles possibles depuis l'espace public. Ils seront intégrés à la conception du bâtiment ou à défaut masqués, regroupés et implantés en retrait des façades. | p. 1050 |
| clôtures en bordure de l'espace public | La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,60 m. | p. 1050 |
| clôtures entre parcelles | La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres. | p. 1050 |
| ordonnancement des façades | Les proportions privilégiées des percements sont verticales sauf pour les fenêtres sous toitures qui peuvent être traitées différemment. Les proportions retenues sont un rapport 1(largeur) x 2 (hauteur) au RDC et au 1er étage et de 1 (largeur) x 1,5 (hauteur) aux étages supérieurs. | p. 1052 |
| rehausse de volume | La rehausse de volume est possible dans la limite de la hauteur des constructions contiguës. Lorsque la rue est en pente, la surélévation doit suivre la pente pour organiser l'étagement des volumes. | p. 1052 |
| Édicules techniques | Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l'objet d'une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment : En toiture, les équipements doivent être regroupés au maximum. | p. 1058 |
| Toitures terrasses | Les toitures terrasses sont admises lorsqu'elles participent à la qualité de la conception architecturale et/ou à la finalité de performance environnementale | p. 1059 |
| couvertures | Exceptionnellement, lorsque le bâtiment actuel en comporte, la couverture pourra être réalisée en ardoise naturelle ou zinc. | p. 1060 |
| Matériaux et tonalités | Des matériaux et des tonalités différentes sont admis ponctuellement pour souligner certains aspects architecturaux dans le cadre d'une composition d'ensemble ou d'un équipement public. | p. 1062 |
| Limite séparative | Une même vitrine ne doit pas franchir les limites séparatives. Lorsque la même destination occupe plusieurs rez-de-chaussée, la façade doit marquer la limite séparative de chaque immeuble ; | p. 1062 |
| dispositifs techniques | Les dispositifs techniques et de sécurité en toiture doivent être masqués par le relevé d'écrotère. | p. 1064 |
| Clôtures | Dans le cas de murs de soutènement des terres existantes faisant office de mur de clôture, et en fonction des hauteurs des talus, la hauteur des murs sera toujours de 1,20 mètre maximum surmonté ou non d'un grillage ou lisses bois (total 1,80 m maximum) et répétée chaque 2 mètres jusqu'à atteindre l'arase des terres de la plate-forme du dit terrain. | p. 1065 |
| clôtures en limite entre zones U/AU et A/N | Sur les limites des unités foncières situées en bordure dés zones agricoles ou naturelles, seules sont autorisées les clôtures ajourées, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d'ouverture. Les murs, ainsi que tout dispositif d'écran, sont interdits. | p. 1066 |
| masquage des équipements techniques | L'ensemble des équipements et moteurs (gaines, moteurs de climatisation, PAC, appareils de ventilation mécanique ...) sont obligatoirement rendus invisibles depuis les voies et espaces publics. Ils doivent être masqués par des éléments de serrureries ou de menuiseries qui s'inscrivent dans l'ordonnancement et le calepinage des façades. | p. 1067 |
| Ecrans pour espaces de stockage | Afin de réduire leur impact visuel sur l'espace public, les espaces de stockages périphériques extérieurs aux volumes construits nécessitent un écran pour être masqués, notamment dans le cas du stockage des matériaux à l'air libre. | p. 1069 |
| Articulation des volumes | Dans le cas où le programme abrité par les constructions implique un éclatement des volumes batis, ceux-ci seront articulés avec soin entre-eux. | p. 1069 |
| Clôtures | Les clôtures bâties sont constituées en matériaux offrant une transparence visuelle (grillage, claustra, barreaudage, éléments de ferronnerie, tôles espacées ou ajourées...) éventuellement fixées sur un mur bahut ou soubassement en maónnerie d'une hauteur maximale de 1,20 mètre. | p. 1072 |
| Qualité des matériaux et couleurs | Les matériaux utilisés devront être d'une grande qualité esthétique et en harmonie avec l'architecture du bâtiment. Les couleurs des devantures et de ses accessoires doivent être choisies en harmonie avec les teintes générales de la construction et de l'environnement. | p. 1079 |
| equipements techniques en toiture | Les équipements doivent être regroupés au maximum. | p. 1081 |
| constructions et installations | Des prescriptions architecturales concernant les constructions et installations existantes et futures figurent dans cet article. Toutefois, des projets qui ne respectent pas certaines de ces conditions peuvent être autorisés si des motifs d'ordre architectural le rendent nécessaire. | p. 1084 |
| ordonnancement des façades | L'usage de la verticalité sera prioritaire pour séquencer les volumes et l'écriture des façades. En cas de longueur de façade supérieure à 12 m, on veillera à marquer un rythme vertical par séquence de 12 mètres linéaires de façade ; en particulier en rompant la continuité des corniches, décalant les hauteurs d'égouts de toiture, écrivant finement les poursuites et ruptures d'alignements, d'une séquence à l'autre, d'appuis et linteaux des baies et percements, voire des consoles et garde-corps. | p. 1085 |
| aspect et enduits | Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles. La couleur dominante sera définie sur une base de tonalité claire (pierre calcaire, ocres clairs, etc), en prolongement des tonalités des enduits anciens des centres bourg. | p. 1085 |
| édicules techniques | Dans tous les cas, aucun réseau ou ouvrage technique ne devra être perceptible en toiture depuis l'espace public ou collectif. | p. 1087 |
| Terrasses tropéziennes | Les terrasses tropéziennes sont admises à condition de n'être pas visible depuis la voie. | p. 1095 |
| Terrasses en toiture | Les terrasses en toiture peuvent être autorisées en cœur d'îlot, non visibles du public et dans la limite de 30% maximum de la surface globale de la toiture. | p. 1095 |
| Chenaux et descentes d'eau | Les chenaux et descentes d'eau seront préférentiellement réalisés en zinc et les éléments en PVC sont interdits. | p. 1095 |
| Boîtes à lettres | Les boîtes à lettres devront être encastrées dans un mur ou placées à l'intérieur du bâtiment. | p. 1095 |
| Production d'énergie renouvelable | Dans le cas d'une implantation en toiture, ils seront intégrés dans le plan de la toiture ou en surimposition en privilégiant une implantation regroupée en bandeau sur le bas de la toiture. | p. 1096 |
| Hauteur des clôtures | Les clôtures ne pourront pas dépasser 1,80 mètres de hauteur en bordure du domaine public et ne pourront pas dépasser 2 mètres en limites séparatives (hauteur mesurée depuis le niveau de la voie). | p. 1096 |
| Clôtures nouvelles | Les clôtures nouvelles seront obligatoirement enduites des 2 côtés. | p. 1096 |
| Types de clôtures | Soit d'un mur plein en pierre ou enduit sur les deux faces ; | p. 1096 |
| Types de clôtures | Soit d'un mur bahut (d'une hauteur maximale de 1 mètre) enduit, surmonté d'un grillage à claire-voie, accompagné de plantations. La hauteur totale maximale est de 1,80 mètres. | p. 1096 |
| façades | La mise en valeur des façades des bâtiments existants sera recherchée par la restitution ou la restauration des matériaux d'origine et de dispositions d'origine (modénaturé, accessoires, décors...). | p. 1098 |
| couleurs | L'ensemble des couleurs utilisées dans tout projet touchant à la façade ou un élément de façade, sera, sur la base d'échantillons ou d'un nuancier, impérativement soumis à l'avis de la mairie. Les murs doivent être dans un ton clair à moyen clair. | p. 1098 |
| matériaux | L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. | p. 1098 |
| toitures | Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 40% de la surface totale de la toiture. | p. 1098 |
| clôtures matériaux | Dans le cas des clôtures qui ne sont pas en matériaux naturels, leurs parties maçonnées doivent être enduites sur les deux faces, d'une couleur s'apparentant à la tonalité des constructions existantes. | p. 1101 |
| clôtures cas particuliers | Dans les cas particuliers énumérés ci-après, la hauteur et/ou la conception des clôtures pourront être différentes : nuisances phoniques en bordure des infrastructures de transports terrestres classées de 1 à 5 ; soutènement, reconstitution des équipements existants ; harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ; impératifs de sûreté et/ou sécurité liés à la spécificité de l'activité développée ou exercée sur l'unité foncière ; équipements d'intérêt collectif et services publics. | p. 1101 |
| Toitures en pente | La toiture en pente comprise entre 24 % et 33 % doit être recouverte de tuile canal ou similaires, de couleurs chaudes, non uniformes ; les tuiles s'apparentant à du rouge ou du marron foncé sont interdites. | p. 1105 |
| Terrasses en décaissé | Les terrasses en décaissé de toiture sont interdites afin de préserver la typologie traditionnelle du village. | p. 1105 |
| Terrasses tropéziennes | Seules sont autorisées les terrasses en ouverture de toiture (communément appelées terrasses tropéziennes) sous réserve de ne pas excéder 30% de la surface du dernier étage, de respecter un recul de 1 m minimum du bord de la toiture côté façade et de 1 m au moins des pignons, et d'être conformes aux règles de sécurité (hauteur minimale de garde-corps ou assimilé). | p. 1105 |
| Chéneaux et chutes d'eau | Les chéneaux et les chutes d'eaux pluviales seront réalisés en matériaux mats, non brillants (zinc non brillant de façon préférentielle). Les chutes d'eau pluviales auront un parcours simple, vertical, et seront regroupées par l'intermédiaire de cuvettes, pour minimiser le nombre de descentes en façade. | p. 1105 |
| Dispositifs d'énergie renouvelable | Les dispositifs de production d'énergie renouvelable ne doivent pas être visibles depuis le domaine public sauf en cas d'impossibilité technique dûment justifiée notamment au vu de l'orientation de la toiture. | p. 1105 |
| Boîtes aux lettres | Les boîtes aux lettres doivent être intégrées à la façade ou aux menuiseries des portes et portails pour les immeubles situés en bordure des places et voies publiques, voire à l'intérieur du bâtiment pour les immeubles collectifs. | p. 1105 |
| clôtures sur rue | d'un mur plein enduit en harmonie avec les façades alentours, d'une hauteur maximum de 2,00m, d'un mur bahut, d'un hauteur maximum de 1m, enduit surmonté d'une grille à barreaudage vertical | p. 1106 |
| clôtures sur rue | Lorsque la longueur de la clôture sur rue est supérieure ou égale à 15 mètres, il est préconisé une alternance de matériaux et de hauteurs de façon à rompre l'uniformité du linéaire | p. 1106 |
| clôtures sur rue | Les murs de pierre anciens, les grilles, les portails de qualité, les piliers de pierre existants devront être maintenus et restaurés | p. 1106 |
| clôtures sur rue | Les portails seront en bois ou métal de forme simple, pleins ou partiellement pleins | p. 1106 |
| clôtures en limites séparatives | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, seules sont autorisées les clôtures ajourées, sans aucun soubassement ni élément maçonné | p. 1106 |
| clôtures à l'alignement des voies et emprises publiques | Sur les limites des unités foncières situées en bordure d'une zone agricole ou naturelle, les clôtures pourront être constituées soit d'un soubassement coulé ou maçonné traité en finition de 1,20 m de hauteur maximum | p. 1106 |
| façades | Les pans de façades doivent être verticaux, les inclinaisons ou les courbures sont interdites. | p. 1109 |
| façades | Les enduits seront obligatoirement talochés, fins ou lissés. Les enduits bruts de projection et les enduits rustiques à forte rugosité sont interdits. | p. 1109 |
| toitures | La toiture en pente de maximum 35 % doit être recouverte de tuile canal ou similaires. | p. 1109 |
| toitures | Les toits terrasses sont autorisées si elles sont conçues dans le cadre d'un projet architectural cohérent, ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 1109 |
| toitures | Celles-ci ne sont autorisées que dans la limite de 50% de la surface totale de la couverture du bâtiment. | p. 1109 |
| toitures | En cas de toits terrasses, les acrotères devront avoir une hauteur suffisante pour masquer les superstructures en toiture et notamment les panneaux solaires et photovoltaïques. | p. 1109 |
| Clôtures | Les clôtures sur voie publique ne pourront dépasser une hauteur de 2,00m et sont constituées soit : d'un mur plein enduit sur les deux faces dans une couleur identique ou de même ton que celle de la construction principale, | p. 1110 |
| Clôtures | Les clôtures sur un espace public non ouvert à la circulation des véhicules ou en limites séparatives sont constituées soit : d'un mur plein, d'une hauteur de 1,80m maximum, enduit en harmonie avec les façades alentours, | p. 1110 |
| Aspect général des constructions | Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Le traitement architectural doit être sobre et respectueux d'une cohérence architecturale d'ensemble (rythme, proportion des percements, proportions ou alternance pleins-vides, choix des matériaux). | p. 1111 |
| edicules techniques | Les ouvrages techniques de raccordements aux réseaux doivent être intégrés dans la construction. En cas d'impossibilité technique avérée, ils doivent faire l'objet d'une insertion qualitative dans les clôtures accompagnée d'un traitement architectural de qualité. | p. 1112 |
| Création d'appuis | La création d'appuis qui débordent sur l'espace public de quelques formes qu'ils soient est interdite. | p. 1117 |
| Menuiseries | Les menuiseries doivent être en accord avec le style ou l'époque de l'édifice. | p. 1117 |
| Menuiseries | Les menuiseries doivent être réalisées aux dimensions des ouvertures existantes. | p. 1117 |
| Contrevents ou volets | Les contrevents ou volets doivent être soit repliables en tableau dans l'épaisseur du mur, soit rabattables en façade, à lames parallèles (1), à ais contrariés (2), à capucine (3), ou persiennes (4). | p. 1117 |
| Stores ou volets roulants | Les stores ou volets roulants sont interdits ainsi que les volets à écharpes (dits " en Z ") avec rainures (mouchettes et grain d'ôrge). | p. 1117 |
| Portes anciennes | Les portes anciennes sont conservées et restaurées chaque fois que leur état le permet. | p. 1117 |
| Portes de garages | Les portes de garages sont à deux vantaux rabattables ou repliables et peintes dans le respect des teintes du nuancier ou similaires (les portes coulissantes ou basculantes sont interdites). | p. 1117 |
| Menuiseries | Les menuiseries sont peintes ou teintées dans la masse dans le respect des teintes du nuancier ou similaires. Les menuiseries blanches sont interdites. | p. 1117 |
| Toiture en pente | La toiture en pente comprise entre 25 % et 35 % doit être recouverte selon le cas, de tuile canal ou similaire dans le respect des coloris traditionnels (orangé, ocré, marron, etc) en évitant les couleurs vives. | p. 1117 |
| Versants de toiture | Lorsqu'une construction est accolée à un ou deux immeubles voisins, les versants de la toiture sont obligatoirement du même sens que ceux des constructions existantes, ou s'il y a deux voisins, de ceux dont la hauteur sous faïtage se rapproche le plus de la construction existante. | p. 1117 |
| Plaques de sous-toiture | Les plaques dites de " sous-toiture " sont admises si recouvertes et invisibles en rives ou sous les débords de toits. | p. 1117 |
| Débords de toits | Les débords de toits sont en pierre, appelés " corniches ", en tuiles, appelés " génois " et en bois appelés " forgets " sont conservés et restaurés. | p. 1117 |
| Cheminées | Les cheminées doivent être maçonnées et enduites de la même couleur que la façade. | p. 1117 |
| Fenêtes de toits | Sous réserve de ne pas donner sur l'espace public, peuvent être admises : les fenêtes de toits ; | p. 1117 |
| Terrasses | Les terrasses de type " tropéziennes " et terrasses encaissées, dans la limite de 30% de la surface totale de la toiture, et sous réserve qu'elles ne créent pas de rupture d'ouverture dans le plan vertical de la façade et qu'elles ne conduisent pas à rompre la continuité des débords de toiture, des génoises et des lignes d'égouts. | p. 1117 |
| edicules techniques | Les édicules techniques installés sur les constructions, notamment sur les éventuelles toitures terrasses, doivent être regroupés, dissimulés (acrotère ou grilles) et faire l'objet d'une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment (dispositifs peints ou teintés dans la masse, dans le respect du nuancier prévu pour les ferronneries). Leur hauteur ne doit pas dépasser 0,50 mètres. | p. 1118 |
| climatiseurs | Les climatiseurs sont placés en combles ou encastrés et cachés par une grille. L'installation d'appareils de climatisation en façade sur console ou derrière les garde-‐corps des balcons est strictement interdite. | p. 1118 |
| antennes et paraboles | Les antennes et les paraboles ne doivent jamais être placées en façade, elles peuvent être placées en toiture sous réserve de faire l'objet d'une intégration architecturale. | p. 1118 |
| réseaux autres que les descentes d'eau pluviale | Les réseaux autres que les descentes d'eau pluviale ne doivent pas être apparents en façade. | p. 1118 |
| fils électriques et de téléphone | les parcours verticaux se font en limite séparative des bâtiments - les parcours horizontaux se font tous sous les débords de toit au-dessus de bandeaux. -les fils sont peints aux couleurs de la façade | p. 1118 |
| conduites de gaz | les parcours se font en saignée ou sous goulotte peinte aux couleurs de la façade, à la verticale du point de raccordement. | p. 1118 |
| compteurs | Les compteurs sont placés de préférence à l'intérieur des constructions. Lorsqu'ils doivent être placés à l'extérieur, ils sont encastrés en façade ou dans les clôtures, regroupé dans un coffret traité en harmonie avec elles. | p. 1118 |
| Clôtures | Les clôtures sont constituées soit : d'un mur maçonné couronné par un glacis demi-rond maçonné ou par des blocs de pierres de taille, d'un mur bahut maçonné surmonté de fers droits verticaux. | p. 1119 |
| Clôtures | Les tuiles disposées en sommet de clôture sont interdites. | p. 1119 |
| Clôtures | A l'exception des pierres de taille, les éléments maçonnés des clôtures doivent être enduits, finition talochée, dans les teintes respectant le nuancier des façades ou similaires. | p. 1119 |
| Clôtures | Les grillages et panneaux grillagés rigides sont interdits. | p. 1119 |
| Clôtures | Toute nouvelle clôture ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur totale. | p. 1119 |
| Clôtures | Les portails de clôture sont obligatoirement réalisés en ferronnerie aluminium ou bois, sauf s'ils sont inscrits sous un porche ou une arche, auquel cas ils sont réalisés conformément aux prescriptions relatives aux portes de garage à deux vantaux. | p. 1119 |
| Clôtures | La hauteur totale d'un portail, quelle que soit celle de la clôture doit être comprise entre 1,60 et 2,50 mètres : la transition entre la hauteur de la clôture et celle du portail sera réalisée par un pilier dont la hauteur totale sera identique à celle du portail. | p. 1119 |
| façades commerciales | Les percements de vitrines ne peuvent dépasser les limites des immeubles même lorsqu'il s'agit d'une même activité. | p. 1120 |
| ferronneries | Les ferronneries de balcons doivent être composées, de barreaudages verticaux. | p. 1120 |
| ferronneries | Les ferronneries des portails doivent être composées soit de barreaudages verticaux soit de panneaux de tôles rapportés sur un cadre métallique | p. 1120 |
| Matériaux et couleurs | Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. | p. 1121 |
| Toitures en pente | La toiture en pente comprise entre 25 % et 35 % doit être recouverte selon le cas, de tuile canal ou similaire dans le respect de coloris traditionnels (orangé, ocré, marron, etc) en évitant les couleurs vives. | p. 1121 |
| Edicules techniques | Sur les éventuelles toitures terrasses, la hauteur des édicules techniques ne doit pas dépasser 0,50 mètre. | p. 1121 |
| Antennes et paraboles | Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf impossibilité technique. Elles ne doivent jamais être placées en façade, elles peuvent être placées en toiture sous réserve de faire l'objet d'une intégration architecturale. | p. 1122 |
| Compteurs | Les compteurs sont placés de préférence à l'intérieur des constructions. Lorsqu'ils peuvent être placés à l'extérieur, ils sont encastrés en façade ou dans les clôtures, regroupé dans un coffret traité en harmonie avec elles. | p. 1122 |
| Édicules techniques | Les édicules techniques installés sur le terrain de la construction doivent respecter une distance de 15,00 mètres au minimum par rapport aux limites séparatives. | p. 1122 |
| Clôtures | Toute nouvelle clôture ne peut excéder 1,80 mètre de hauteur totale. | p. 1122 |
| Portails | La hauteur totale d'un portail quelle que soit celle de la clôture, doit être comprise entre 1,60 et 2,00 mètres ; la transition entre la hauteur de la clôture et celle du portail pourra alors être assurée par un pilier dont la hauteur totale sera identique à celle du portail, sans pouvoir être inférieure à celle du mur de clôture. | p. 1122 |
| Portails coulissants | Le portail peut également coulisser derrière une portion de mur plein. Dans ce cas, la hauteur du portail ne doit pas excéder la hauteur du mur de clôture. | p. 1122 |
| Clôtures en bordure des voies | Le long des voies métropolitaines, les clôtures sont obligatoirement doublées d'une haie vive. | p. 1122 |
| Grillages et panneaux grillagés | Les grillages et panneaux grillagés rigides sont obligatoirement doublées de haies vives. | p. 1122 |
| Aménagement de devanture commerciale | L'aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l'ensemble de la façade de l'immeuble et sa composition architecturale. | p. 1123 |
| Pente des toitures | Les toitures doivent avoir une pente maximum de 35%. Les toitures ayant une pente comprise entre 25 % et 35 % doivent être recouverte selon le cas, de tuile de teinte claire. | p. 1125 |
| Couvertures interdites | Les couvertures " mouchetées " sont interdites. | p. 1125 |
| Toitures à faible pente | Les toitures à faible pente sont autorisées : les pentes de toitures seront alors dissimulées par une remontée d'acrotère au moins équivalente à la hauteur du faitage. | p. 1125 |
| Tuiles pour bâtiments d'activités | Les constructions nouvelles, les couvertures en tuiles, peu adaptées à l'échelle et à la typologie des bâtiments d'activités admis dans la zone, sont interdites. | p. 1125 |
| Grillages et panneaux grillagés rigides | Les grillages et panneaux grillagés rigides, qui peuvent être admis sur les limites séparatives, sont strictement interdits lorsqu'ils ne sont pas doublés d'une haie végétale. | p. 1126 |
| Alignements de bâtis et façades remarquables | La composition des façades doit obéir au profil de rue avec prise en compte de l'existant : soubassement, seuils, encadrements et appuis de baies, balconnets, balcons et leurs consoles, hauteurs des étages, corniches. | p. 1139 |
| Clôtures en pierre et / ou métalliques | Les clôtures neuves à créer doivent être inspirés des modèles existants, dans ce cas mur bahuts surmontés de grilles peintes, et doivent être de même hauteur. Tout projet sera cohérent avec l'ensemble. | p. 1139 |
| Clôtures en pierre et / ou métalliques | Les murs anciens en pierre seront conservés. | p. 1139 |
| Préservation des bâtis remarquables et des maisons anciennes | La construction architecturale, la forme urbaine ou paysagère est à préserver dans sa volumétrie ou composition d'origine. Tout projet d'extension ou de modification ne devra pas remettre en cause l'équilibre architectural du bâtiment ou la qualité urbaine ou paysagère du secteur identifié. | p. 1140 |
| Restrictions sur les rehaussements | le rehaussement des immeubles n'est pas autorisé. | p. 1140 |
| Matériaux autorisés pour l'extension | l'utilisation de matériaux différents de ceux signalés sont autorisés en cas d'extension seulement, à la condition que cette dernière soit limitée et opportune. | p. 1140 |
| Conservation des éléments anciens | tout élément ancien de modénature et de décors est à conserver ou à restituer à l'identique. | p. 1140 |
| Conservation des enduits | Les enduits en ciment et leur décors graphiques sont à conserver ou à restituer à l'identique. | p. 1140 |
| Conservation des bâtiments | Il est interdit de modifier les façades et les toitures des constructions identifiées. | p. 1149 |
| Restauration | Toute intervention visera à restaurer à l'identique les façades et leurs ornementations, les menuiseries, les toitures. | p. 1149 |
| Conservation de l'alignement | Il s'agit de conserver le caractère de l'alignement tout en permettant l'amélioration de sa qualité résidentielle. | p. 1149 |
| Conservation des éléments d'origine | L'architecture relativement simple impose de conserver les éléments de décors d'origine, comme les enduits anciens, les encadrements en pierre de taille, ou de restituer à l'identique les menuiseries anciennes. | p. 1149 |
| Suppression des éléments parasites | Parallèlement tout élément parasite devrait être déposé des façades, à encastrer ou à intégrer à l'intérieur. | p. 1149 |
| Interdiction de création de terrasses | Sont interdits : la création de terrasses en décaissé de toiture et l'altération de la volumétrie du bâtiment. | p. 1149 |
| Conservation des toitures | La conservation des toitures anciennes est à favoriser avec la possibilité de création de puits de lumière ou l'ouverture de petits châssis. | p. 1149 |
| Conservation des édifices remarquables | Ces édifices remarquables ne peuvent être détruits ni entièrement, ni partiellement. Ils seront conservés et restaurés dans leurs dispositions d'origine ou supposées. | p. 1251 |
| Conservation des éléments architecturaux | Tout élément d'écriture architecturale et stylistique d'origine en rapport avec les bâtiments protégés (décors peints, sculptures, corniches, bandeaux, encadrements moulurés...) et faisant partie intégrante de la façade, sera obligatoirement conservé et restauré. | p. 1251 |
| Modifications de volumes | Les modifications de volumes ne sont pas autorisées. | p. 1251 |
| Aménagements pour l'accessibilité | Les aménagements nécessaires à l'accessibilité des PMR sont permis et seront guidés par la réduction de leur impact visuel, et leur insertion la plus discrète possible. | p. 1251 |
| Toitures | Le volume de couverture des constructions existantes sera maintenu ou restitué, selon les dispositions du bâtiment et la forme générale des toitures références du secteur. | p. 1251 |
| Terrasses en décaissé | Les terrasses en décaissé de toiture (tropéziennes) sont interdites. | p. 1251 |
| Châssis de toits | Les châssis de toits pourront être autorisés sur demande motivée. Ils ne seront admis que sur les versants de couverture non visibles de l'espace public, en nombre très limité, et seulement afin de compléter un niveau de comble déjà éclairé. | p. 1251 |
| Lucarnes | Les lucarnes existantes originelles de la construction du bâtiment, de volume et proportions traditionnels, seront conservées et restaurées. | p. 1251 |
| Souches de cheminées | Les souches de cheminées anciennes, apparentes ou enduites, seront conservées et restaurées dans leur hauteur, leur forme et leurs matériaux. | p. 1251 |
| Percements | Toute modification dimensionnelle des ouvertures est interdite, à moins de restituer les dispositions originelles du bétiment. | p. 1252 |
| Percements | Les percements doivent être exécutés dans les proportions d'origine (en général proportion verticale, sauf les fenêtenues sous toitures, qui peuvent être traitées différemment). | p. 1252 |
| Percements | Les baies anciennes seront maintenues et, le cas échéant, pourront être rétablies dans leurs proportions et formes initiales y compris pour leurs moulurations et sculptures, lors de travaux de réparation ou d'aménagement. | p. 1252 |
| Percements | Elles pourront exceptionnellement être obstruées, sous réserve de ne pas rompre l'harmonie de la façade, et seront à cette occasion restituées dans leurs proportions initiales. | p. 1252 |
| Menuiseries | Les menuiseries anciennes de qualité (vantaux, contrevents, portes, châssis, ouvrants des fenêtenues, devantures de magasin, etc.) et leur serrurerie seront maintenues et restaurées. | p. 1252 |
| Menuiseries | Les menuiseries neuves seront réalisées sur mesure et seront en relation avec l'époque et le type architectural du bétiment ; elles doivent être homogènes sur l'ensemble de la façade, sauf éventuellement pour les locaux d'activités et les commerces à rez-de-chaussée. | p. 1252 |
| Aménagements divers | Les aménagements divers (accès, stationnements, cheminements piétons, piscines) et constructions peuvent être admis à conditions cumulatives : de ne pas porter atteinte à la qualite paysagere des abords de la propriete a laquelle ils sont associes ; de conserver une dominante vegetale ou permeeable ; de conserver les arbres et en particulier les arbres remarquables. | p. 1258 |
| Coupes ou abattages | Les coupes ou abattages sont seulement admis lorsqu'il peut etre demontre une necessite d'entretien liee a un etat phytosanitaire degrade ou a un risque avere pour la securite des biens et des personnes. | p. 1258 |
| Conservation des cours et jardins d'accompagnement | Les aménagements divers (accès, stationnements, cheminements piétons, piscines) et constructions peuvent être admis à conditions cumulatives : de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère des abords de la propriété à laquelle ils sont associés ; de conserver une dominante végétale ou perméable ; de conserver les arbres et en particulier les arbres remarquables. | p. 1259 |
| Abattage d'arbres | Les coupes ou abattages sont seulement admis lorsqu'il peut être démontré une nécessité d'entretien liée à un état phytosanitaire dégradé ou à un risque avéré pour la sécurité des biens et des personnes. | p. 1259 |
| Compensation d'abattage | En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèce et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d'impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. | p. 1259 |
| Aspect extérieur | Ces façades seront conservées et restaurées, dans leurs dispositions d'origine ou supposées. | p. 1260 |
| Aspect extérieur | Les réhabilitations et restaurations seront pratiquées dans le respect des dispositions d'origine. | p. 1260 |
| Aspect extérieur | Seront notamment privilégiés le respect et la valorisation des volumétries et dispositions morphologiques anciennes existantes ainsi que l'ordonnancement et la composition des façades anciennes (baies généralement axées par travée et alignées par niveau). | p. 1260 |
| Implantation par rapport aux voies | les façades des constructions sont obligatoirement implantées sur cette ligne graphique | p. 1260 |
| Implantation par rapport aux voies | l'aménagement ou la réhabilitation de ces avancées est admise dans leur forme (emprise, hauteur) existante | p. 1260 |
| Volumétrie | les avancées bâties par rapport aux " façades ou alignement de façades à conserver, restaurer ou mettre en valeur " sont limitées à l'emprise existante et à la hauteur existante | p. 1260 |
| Démolition de murs et portails | La démolition des murs de pierre et piliers de portails monumentaux est interdite, sauf en cas de stricte nécessité liée à la mise en ôuvre de mission d'intérêt général. Leur restauration ou restitution pourra être exigée. | p. 1261 |
| Conservation des piles en pierre | Les piles en pierre sculptées doivent être maintenues en pierre apparentes. | p. 1261 |
| Style des grilles et portails | Les grilles et portails doivent obligatoirement être réalisés en ferronnerie et s'inspirer du style architectural du bâtiment. | p. 1261 |
| Implantation des constructions nouvelles | Les constructions nouvelles devront obligatoirement être implantées en retrait vis-à-vis des murs de clôture en pierre. | p. 1261 |
| prévention des risques d'inondation | ne pas augmenter les personnes et les biens dans les secteurs inondables les plus exposés par la crue de référence, sauf à démontrer une réduction globale de la vulnérabilité | p. 9 |
| prévention des risques d'inondation | favoriser la réduction de la vulnérabilité par le renouvellement urbain | p. 9 |
| prévention des risques d'inondation | préserver l'ensemble du lit majeur hydrogéomorphologique en l'absence d'étude d'aléas de la crue de référence | p. 9 |
| prévention des risques d'inondation | préserver une bande de recul inconstructible de 20m par rapport à l'axe des cours d'eau en l'absence de toute étude | p. 9 |
| prévention des risques incendies de forêt | réduire la vulnérabilité des personnes et des biens | p. 9 |
| prévention des risques incendies de forêt | ne pas aggraver le risque de départ de feu | p. 9 |
| prévention des risques incendies de forêt | prévoir les équipements de défense adaptés | p. 9 |
| zones urbaines | Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. | p. 11 |
| zones à urbaniser | Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Elles correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. | p. 11 |
| zones AU0 | Les zones AU pour lesquelles les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à leur périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter sont dites "zones AU0" leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. | p. 11 |
| NLt | Les nouvelles constructions y sont autorisées uniquement en continuité avec les agglomérations et villages existants. | p. 13 |
| activités agricoles | Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. | p. 13 |
| stationnement | Les secteurs au sein desquels le stationnement en sous-sol est interdit. | p. 18 |
| Emprise au sol | L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction (y compris les piscines, abris de jardin...), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature (moulures, moulures de corniches, ...) et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. | p. 26 |
| Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) | Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. | p. 35 |
| Périmètres d'attente de projet d'aménagement global (PAPAG) | Au sein des périmètres d'attente de projet d'aménagement global (PAPAG) délimités au règlement graphique, sont interdites pour une durée maximale de 5 ans courant à compter de l'approbation du PLUi, les constructions ou installations nouvelles présentant une emprise au sol ou une surface de plancher (SDP) supérieure à 20 m². | p. 35 |
| Espace non aedificandi | Dans les espaces non aedificandi délimités au règlement graphique, aucune construction (y compris les constructions en sous-sol) n'est autorisée à l'exception des clôtures et des réseaux. | p. 35 |
| secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol | En leur sein, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, en particulier les constructions et installations liées à l'exploitation des carrières et à l'activité de transformation de ladite ressource, les installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) afférentes et l'ensemble des activités connexes (unités de production de béton prêt à l'emploi, centrales d'enrobés, plateformes de recyclage, installation de stockage des déchets inertes, etc.). | p. 36 |
| linéaire commercial simple | Les rez-de-chaussée côté rue des constructions (hors parties communes nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d'entrée, accès et surfaces destinés au stationnement, locaux techniques et de gardiennage, etc.) sont exclusivement destinés à " l'artisanat et commerce de détail ", à la " restauration ", aux " activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ", à " l'hébergement hôtelier et touristique " et aux " cinémas " ainsi qu'aux " équipement d'intérêt collectif et services publics ". Le changement de destination ou de sous-destination d'un local existant n'est autorisé que vers l'une des destinations ou sous-destinations autorisées dans le linéaire. | p. 36 |
| linéaire commercial renforcé | Les rez-de-chaussée côté rue des constructions (hors parties communes nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d'entrée, accès et surfaces destinés au stationnement, locaux techniques et de gardiennage, etc.) sont exclusivement destinés à " l'artisanat et commerce de détail " et à la " restauration " ainsi qu'aux " équipement d'intérêt collectif et services publics ". Le changement de destination ou de sous-destination d'un local existant n'est autorisé que vers l'une des destinations ou sous-destinations autorisées dans le linéaire. | p. 36 |
| bâtiment situé en secteur agricole (A) ou naturel (N) | Les bâtiments repérés au règlement graphique (pièce A zonage) peuvent changer de destination conformément aux dispositions de la partie 5 : dispositions relatives aux changements de destination du présent règlement écrit qui précise les destinations futures autorisées, après avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ou de la Commission Départementale de Préservation de Espaces Naturels et Agricoles (CDPENAF). | p. 36 |
| Travaux et constructions dans les espaces urbanisés de la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans | Seuls peuvent être autorisés : Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes, les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, à condition qu'elles présentent un caractère démontable, et les extensions des constructions existantes, à condition qu'elles présentent un caractère démontable. | p. 37 |
| Constructions dans les espaces non urbanisés de la bande littorale | Seules les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau peuvent être autorisées, en dehors des espaces et milieux remarquables du littoral et à condition qu'elles présentent un caractère démontable. | p. 37 |
| Espaces minimums de bon fonctionnement (EMBF) | Tout projet de travaux, de construction ou d'aménagement générant une emprise au sol ; Les remblais ; Les ouvrages hydrauliques de compensation de l'imperméabilisation ; Les aires de stationnement sont interdits. | p. 39 |
| Espaces minimums de bon fonctionnement (EMBF) | Ne sont pas concernés par cette interdiction les travaux, constructions et aménagements publics liés aux réseaux d'énergie, de déplacement (sauf aires de stationnement), de communication ; liés à la sécurité et la salubrité publiques, liés à la prévention des risques, liés à la préservation, la restauration et la fonctionnalité des espaces et milieux naturels, constituant des installations légères destinées aux activités de sports de plein air et de loisirs de plein air. | p. 39 |
| Espaces minimums de bon fonctionnement (EMBF) | Les coupes ou abattages d'arbres sont également interdits, sauf dans le cadre des travaux, constructions et aménagements publics autorisés en espaces minimums de bon fonctionnement ; s'il s'agit de travaux d'entretien, de gestion ou de restauration relevant de : la gestion des embâcles, y compris les travaux d'abattages préventifs, la gestion des arbres dépérissant ou malades, des espèces envahissantes ; la capacité hydraulique des cours d'eau dans les secteurs à enjeux, notamment les traversées urbaines ; la construction et la gestion des ouvrages de protection contre les inondations, des seuils, ponts, voiries, berges, canaux, fossés et autres ouvrages hydrauliques ; de mesures compensatoires environnementales associées à leur plan de gestion ; la restauration hydro-géomorphologique et la mise en valeur des cours d'eau des zones humides et annexes hydrauliques ; pour permettre l'entretien et l'exploitation des exploitations arboricoles ; s'il est démontré une nécessité d'entretien liée à un état phytosanitaire dégradé ou à un risque avéré pour la sécurité des biens et des personnes ; lorsqu'ils sont rendus nécessaires à la mise en ôuvre des obligations légales de débroussaillement (OLD). | p. 39 |
| Zones humides (ZH) | Ne sont pas concernés par cette interdiction les travaux, constructions et aménagements publics liés aux réseaux d'énergie, de déplacement (sauf aires de stationnement), de communication ; liés à la sécurité et la salubrité publiques ; liés à la prévention des risques ; liés à la préservation, la restauration et la fonctionnalité des espaces et milieux naturels. | p. 39 |
| coupes ou abattages d'arbres | Les coupes ou abattages d'arbres sont également interdits, sauf s'il s'agit de travaux d'entretien, de gestion ou de restauration relevant de la gestion des embâcles, y compris les travaux d'abattages préventifs, la gestion des arbres dépérissant ou malades, des espèces envahissantes | p. 40 |
| coupes ou abattages d'arbres | Les coupes ou abattages d'arbres sont également interdits, sauf s'il est démontré une nécessité d'entretien liée à un état phytosanitaire dégradé ou à un risque avéré pour la sécurité des biens et des personnes | p. 40 |
| coupes ou abattages d'arbres | Les coupes ou abattages d'arbres sont également interdits, sauf lorsqu'ils sont rendus nécessaires à la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement | p. 40 |
| constructions dans les ZEC | Les habitations nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisées à condition d'être établies au minimum à la cote TN + 60 cm | p. 40 |
| constructions dans les ZEC | L'extension mesurée des habitations existantes est autorisée à condition d'être établies au minimum à la cote TN + 60 cm | p. 40 |
| constructions dans les ZEC | Les clôtures sont autorisées sous réserve de garantir la transparence hydraulique | p. 40 |
| constructions dans les ZEC | Les remblais, dépôts et exhaussements sont interdits, sauf lorsqu'ils sont générés par des travaux publics et destinés à la prévention et protection contre les risques ou la préservation et la mise en valeur des espaces et milieux naturels | p. 40 |
| forages dans les ZSE | Dans les zones de sauvegarde des eaux (ZSE) délimitées au règlement graphique, les forages sont interdits à l'exception de ceux réalisés en remplacement d'une installation défectueuse ne pouvant être remplacée techniquement par une autre solution permanente d'approvisionnement en eau | p. 40 |
| forages en dehors des ZSE | En dehors des zones de sauvegarde des eaux délimitées au règlement graphique, les forages sont interdits à l'exception de ceux réalisés pour les besoins d'approvisionnement d'un service public ou à usage agricole | p. 40 |
| taille des logements | Tout projet dont l'unité foncière est située en tout ou partie dans les secteurs d'application de la servitude de taille des logements délimités au règlement graphique doit prévoir d'affecter au moins 13% du nombre d'unités de logement envisagé dans ce programme à des T4 et plus, dont au moins un T5. | p. 44 |
| emprise bâtie maximale | Les constructions doivent être implantées dans la limite de l'emprise bâtie maximale figure au règlement graphique, hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 44 |
| limite de référence | Les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence. | p. 44 |
| hauteur maximale des constructions | dans les périmètres d'indice "a" : 49 mètres NGF hors tout | p. 45 |
| hauteur maximale des constructions | dans les périmètres d'indice "b" : 55 mètres NGF | p. 45 |
| hauteur maximale des constructions | dans les périmètres d'indice "c" : cotes inscrites au plan | p. 45 |
| hauteur maximale des constructions | dans les périmètres d'indice "d" : 13 mètres | p. 45 |
| hauteur maximale des constructions | dans les périmètres d'indice "e" : 15 mètres | p. 45 |
| hauteur maximale des constructions | dans les périmètres d'indice "f" : 21 mètres | p. 45 |
| hauteur maximale des constructions | Dans les secteurs affectés des indices \"b ou c\", les dispositions règlementaires propres à ces deux indices ne s'appliquent pas aux constructions dont la hauteur maximale est égale ou inférieure à 10 mètres | p. 45 |
| Isolation par surélévation | Dans le cadre d'une isolation par surélévation des toitures visant l'amélioration de la performance énergétique d'une construction existante, la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la limite de + 0,60 m sans porter atteinte à l'aspect général du bâtiment | p. 46 |
| Construction d'habitation | Dans le cadre d'une construction à destination d'habitation présentant une hauteur supérieure à 4 niveaux (R+3), la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée, sans pouvoir excéder 3 mètres, pour permettre la réalisation d'un local commun d'une emprise minimale de 4 m² et inférieure ou égale à 20 % de l'emprise du dernier niveau | p. 46 |
| Extension de construction | Dans le cadre de l'extension d'une construction dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de cette extension peut être inférieure ou égale à celle de la construction existante | p. 46 |
| Surélévation du rez-de-chaussée | La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée sur rue peut être admise ou imposée dès lors qu'elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rez-de-chaussée ou interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la mise en valeur du contexte architectural dans lequel s'insère le projet | p. 46 |
| Hauteur des pylônes et poteaux | La hauteur des pylônes et poteaux supports d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l'exercice de l'autorité de l'Etat et des collectivités (pompiers, services d'urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations...) et des pylônes supports d'éclairage public n'est pas réglementée | p. 46 |
| Hauteur des constructions | Les constructions comprenant plusieurs niveaux et dont la hauteur du RDC est supérieure ou égale 4 mètres peuvent déroger à la hauteur maximale dans la limite de 1 mètre sans pouvoir créer un niveau supplémentaire. | p. 47 |
| Toiture en attique | Le "+A" correspond à un dernier niveau en attique à savoir un niveau supérieur d'une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l'une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d'une façade principale, généralement celle sur voie. | p. 47 |
| Hauteur maximale des constructions | RDC : 5 m, R+1 : 8 m, R+2 : 11 m, R+3 : 14 m, R+4 : 17 m, R+5 : 20 m, R+6 : 23 m | p. 47 |
| Hauteur maximale en toiture en pente | RDC : 4 m, R+1 : 7 m, R+2 : 10 m, R+3 : 13 m, R+4 : 16 m, R+5 : 19 m, R+6 : 22 m | p. 47 |
| Hauteur maximale pour commerce et activités de service | Les constructions comprenant des étages pour lesquels la totalité de la surface de plancher relève de la destination "Commerce et activités de service" et/ou des sous-destinations "bureaux" et "industrie" peuvent porter la hauteur maximale desdits étages à 3 mètres 50 en lieu et place des 3 mètres indiqués dans le tableau de correspondance. | p. 47 |
| Espaces verts à protéger de type 1 (EVP1) | Seuls les installations mobilières, les locaux techniques de faibles dimensions et les aménagements de surface sont admis sous réserve de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques. | p. 49 |
| Espaces verts à protéger de type 1 (EVP1) | Les coupes ou abattages sont seulement admis lorsqu'il peut être démontré une nécessité d'entretien liée à un état phytosanitaire dégradé ou à un risque avéré pour la sécurité des biens et des personnes. Les coupes et abattages sont également admis lorsqu'ils sont rendus nécessaires à la mise en œuvre des obligations relatives au débroussaillement. | p. 49 |
| Espaces verts à protéger de type 1 (EVP1) | En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèce et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d'impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. | p. 49 |
| Espaces verts à protéger de type 2 (EVP2) | Les constructions, installations et aménagements sont admis sous réserve : de ne pas représenter une emprise bâtie excédant plus de 5 % de la surface totale de l'espace délimité au document graphique du PLUi, cumulée le cas échéant avec celle existante au sein dudit espace ; | p. 49 |
| Espaces verts à protéger de type 2 (EVP2) | Les constructions, installations et aménagements sont admis sous réserve : de ne pas représenter une surface de plancher excédant 100 m², cumulée le cas échéant avec celle existante au sein de l'espace délimité au document graphique du PLUi, ; | p. 49 |
| Espaces verts à protéger de type 2 (EVP2) | Les constructions, installations et aménagements sont admis sous réserve : de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques. | p. 49 |
| Espaces verts à protéger de type 2 (EVP2) | En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimension, d'espèce et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d'impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. | p. 49 |
| stationnement | Le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés (y compris le stationnement lié aux livraisons de marchandises, stationnement visiteurs...). | p. 51 |
| stationnement | Les surfaces de plancher existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau programme ou la nouvelle affectation. | p. 51 |
| dimensions des places de stationnement | Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking "handicap'', et à 2,00 mètres s'il s'agit d'une place de stationnement longitudinal. | p. 51 |
| stationnement | Les places doubles sont autorisées à condition qu'une place de stationnement par logement soit directement accessible. | p. 51 |
| calcul des places de stationnement | Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité inférieure en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus. | p. 51 |
| Adaptation du nombre de places de stationnement | Les dispositions ci-avant pourront être minorées si la demande de permis de construire montre que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature et la fonction des constructions, travaux et ouvrages réalisés. | p. 53 |
| Majoration du nombre de places de stationnement | Les dispositions ci-avant devront être majorées si la demande de permis de construire ne démontre pas que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature et la fonction des constructions, travaux et ouvrages réalisés. | p. 53 |
| Application des zones N1 et N2 | Les dispositions des zones N1 et N2 s'appliquent pour tout projet dont l'unité foncière est située en tout ou partie dans ces secteurs représentés au document graphique. Pour les unités foncières concernées en tout ou partie à la fois par les zones N1 et N2, les dispositions de la zone N1 s'appliquent à l'ensemble du projet. | p. 53 |
| Mutualisation des places de stationnement | Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations permettant de mettre en commun tout ou partie des places de stationnement exigés au titre des normes applicables définis ci-dessus, et qu'au moins 75% des espaces affectés à la réalisation des places de stationnement sont aménagés d'un seul tenant, le nombre total de places initialement exigé au titre des normes minimales applicables définies ci-dessus est réduit : dans la limite de 10% lorsque ce nombre est inférieur ou égale à 30 places ; dans la limite de 20% lorsque ce nombre est supérieur à 30 places et inférieur ou égal à 100 places ; dans la limite de 30% lorsque ce nombre est supérieur à 100 places. | p. 53 |
| Stationnement en sous-sol | Les aires de stationnement en sous-sol sont interdites au sein des périmètres identifiés au règlement graphique (pièce F : stationnement). | p. 53 |
| stationnement vélos | Les ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos doivent comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. | p. 54 |
| surface minimale | La surface minimale exigée pour les emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos (hors espace de manœuvre) est de 2,5 m² pour 50 m² de surface de plancher (SDP) avec un minimum de 3 m² par logement. | p. 54 |
| accessibilité | Au moins la moitié de la surface réservée au stationnement sécurisé des vélos devra être accessible de plain-pied, la surface restante devant être implantée au premier sous-sol à condition d'être facilement accessible depuis l'entrée du bâtiment et des accès aux étages. | p. 54 |
| Accès | Les accès doivent étre adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gîne à la circulation publique. | p. 55 |
| Accès | Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. | p. 55 |
| Accès | Les garages individuels et les parcs de stationnement privés ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà. | p. 55 |
| Accès | Les accès doivent présenter, au débouché sur la rue, une pente n'excédant pas 5 % sur une distance d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement. | p. 55 |
| Voiries | Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie judiciaire, disposant de caractéristiques techniques et géométriques adaptées à l'occupation et/ou à l'utilisation des sols projetés et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions susceptibles d'y être édifiées. | p. 55 |
| Voiries | Les voies nouvelles devront en outre : répondre aux besoins relatifs à la circulation et au stationnement des personnes à mobilité réduite conformément aux normes d'accessibilité applicables ; | p. 55 |
| Voiries | Les voies nouvelles devront en outre : répondre aux besoins de déplacement par des modes actifs (cyclistes et piétons) en intégrant leur sécurisation vis-à-vis des chaussées circulées par les véhicules ; | p. 55 |
| Déversements interdits | Le rejet au réseau d'assainissement d'eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques (eaux d'exhaure) est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service d'assainissement. | p. 59 |
| Raccordement au réseau d'assainissement | Dans ces secteurs, toutes les constructions ou installations nouvelles sont raccordées au réseau public d'assainissement quand elles ont accès à ce réseau soit directement, soit par l'intermédiaire de servitudes. | p. 59 |
| Assainissement individuel | En l'absence de réseau, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d'assiette de la construction. | p. 59 |
| Gestion des eaux pluviales | Tout projet (travaux, construction, aménagements) générant une imperméabilisation des sols d'une superficie de plus de 40 m² doit prévoir une gestion des eaux pluviales sur sa propre unité foncière ou à l'échelle des zones d'aménagement concerté, permis de construire valant division, permis d'aménager et déclaration préalable pour division de terrain à hauteur d'au moins 40 litres par m² qu'il imperméabilise (y compris si cette surface était initialement imperméable). | p. 59 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans l'ensemble du secteur UD 1-2 : Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les cinémas ; Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées à la restauration à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes. | p. 181 |
| Constructions et usages interdits | Sont en outre interdits dans le sous-secteur UD 1-2-2 : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de dêtail ; Les constructions destinées aux activités de services ; Les constructions destinées aux bureaux. | p. 181 |
| Constructions et usages admis sous conditions | Sont admis : Les logements accessoires à l'exploitation agricole sous réserve d'être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ; L'extension mesurée des logements existants dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; L'extension mesurée des logements existants accessoires aux destinations admises dans l'ensemble du secteur dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; | p. 181 |
| Locaux de surveillance et sécurité | Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d'activité ou d'équipement ; | p. 182 |
| Locaux de restauration | Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 200 m² de surface de plancher et à condition d'être implantés en rez-de-chaussée d'une construction autorisée dans le secteur ; | p. 182 |
| Constructions ferroviaires | Les constructions et ouvrages d'infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; | p. 182 |
| Constructions d'électricité | Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d'électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement. | p. 182 |
| Locaux d'artisanat et commerce | Sont admis dans la limite de 100 m² de surface de plancher et à condition d'être implantés en rez-de-chaussée d'une construction autorisée dans le secteur : Les locaux destinés à l'artisanat et au commerce de détail ; | p. 182 |
| Locaux d'activités de service | Sont admis dans la limite de 100 m² de surface de plancher et à condition d'être implantés en rez-de-chaussée d'une construction autorisée dans le secteur : Les locaux destinés aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle. | p. 182 |
| Constructions de bureaux | Sont admises les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives. | p. 182 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. | p. 183 |
| Limite de référence | Lorsqu'une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). | p. 183 |
| Exceptions à l'implantation | Des implantations différentes peuvent être autorisées : pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie ; lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; en cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante ; pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public. | p. 183 |
| Saillies sur l'espace public | Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l'espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d'un trottoir ou d'un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. | p. 183 |
| Dimensions des saillies | Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres. | p. 183 |
| Saillies de toiture | 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres. | p. 184 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | Les constructions doivent être implantées : soit en limite séparative (sous réserve d'un dispositif de lutte contre l'incendie respectant la règlementation s'appliquant à l'activité : mur coupe-feu, ...) ; soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres. | p. 184 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | Des implantations différentes peuvent être autorisées : Lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques ; Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; En cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante ; Lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ; Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées sur une emprise publique. | p. 184 |
| Hauteur maximale des constructions | La hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions relevant de la destination \"équipements d'intérêt collectif et services publics\". | p. 184 |
| Aspect général des constructions et installations | Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. | p. 185 |
| Traitement des toitures et façades | Les façades latérales et arrière doivent être aménagées avec le même soin que les façades principales. | p. 185 |
| Clôtures | La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. | p. 185 |
| Clôtures | Toutes les clôtures sont constituées ou doublées de plantations composées d'essences adaptées au climat local (haies vives, ...). | p. 185 |
| ouvrages techniques | Les ouvrages techniques de raccordements aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques doivent être intégrés dans la construction. | p. 186 |
| patrimoine bâti | Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en \"partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère\" du présent règlement écrit et localisés par le règlement graphique (pièce X). | p. 186 |
| plantations et arbres de haute tige | Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d'espace perméable. | p. 186 |
| abattage d'arbres | En cas d'abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. | p. 186 |
| aires de stationnement | Les aires de stationnement de surface doivent comporter 1 arbre pour 2 places de stationnement, dont la plantation doit être connexe à l'ensemble formé par les places de stationnement. | p. 186 |
| espaces perméables | Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. | p. 186 |
| traitement des espaces perméables | Au moins 10 % de la surface de l'unité foncière doit être traitée en espaces perméables avec au moins 50 % de ces espaces aménagés d'un seul tenant. | p. 187 |
| traitement des espaces perméables dans la bande de retrait ou de recul | Les bandes de recul et de retrait doivent être traitées de façon à participer à la composition du paysage urbain et faire l'objet, au moins partiellement, d'un traitement végétal. | p. 187 |
| Constructions et usages interdits | Sont interdits dans l'ensemble du secteur UD 1-3 : Les constructions destinées à l'habitation ; Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de dêtail ; Les constructions destinées aux activités de services oç s'effectue l'accueil d'une clientèle ; Les constructions destinées à la restauration ; Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique ; Les cinémas ; Les centres de congrès et d'exposition ; Les constructions destinées aux bureaux à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l'exception de celles visées à l'article 2 ; Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; Le stationnement isolé de caravanes. | p. 189 |
| Logements accessoires | Sont admis : Les logements accessoires à l'exploitation agricole sous réserve d'être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que la construction existante ; L'extension mesurée des logements existants dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; L'extension mesurée des logements existants accessoires aux destinations admises dans l'ensemble du secteur dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; | p. 189 |
| Locaux de surveillance et de sécurité | Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² | p. 189 |
| Locaux destinés aux bureaux | Les locaux destinés aux bureaux à condition de ne pas excéder 10 % de la surface de plancher totale de l'unité foncière et d'être situés au sein d'une construction admise dans le secteur à l'exclusion du rez-de-chaussée ; | p. 190 |
| Implantation des constructions | Les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au réglement graphique (pièce A : zonage). | p. 191 |
| Exceptions à l'implantation | Des implantations différentes peuvent être autorisées pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l'espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l'expression architecturale le justifie. | p. 191 |
| Exceptions à l'implantation | Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l'environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologiques. | p. 191 |
| Exceptions à l'implantation | Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare. | p. 191 |
| Exceptions à l'implantation | Des implantations différentes peuvent être autorisées en cas de surélévation d'une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l'emprise bâtie existante. | p. 191 |
| Exceptions à l'implantation | Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé. | p. 191 |
| Exceptions à l'implantation | Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit d'un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public. | p. 191 |
| Saillies sur l'espace public | Les saillies sur l'espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d'un trottoir ou d'un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. | p. 191 |
| Saillies de toiture | Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres. | p. 191 |
| Qualité urbaine, architecturale et paysagére | Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Le traitement architectural doit être sobre et respectueux d'une cohérence architecturale d'ensemble (rythme, proportion des percements, proportions ou alternance pleins-vides, choix des matériaux). Le stockage des matériaux à l'air libre nécessite un écran végétal ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel depuis le domaine public et les autres perspectives visuelles. | p. 192 |
| intégration des descentes d'eau | Les descentes d'eaux pluviales, chéneaux, ou tout autre élément technique rapporté doivent s'intégrer harmonieusement à la façade. | p. 193 |
| types de toiture | Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. | p. 193 |
| intégration des équipements techniques | Les locaux et équipements techniques (groupes froids, climatiseurs, VMC, ...) doivent être intégrés dans la conception architecturale générale du bâtiment. | p. 193 |
| installation de climatiseurs | Les climatiseurs ou autres appareils de traitement de l'air ne peuvent pas être installés en surplomb de l'espace public ou privé ouvert au public. | p. 193 |
| clôtures bâties | Les clôtures bâties sont constituées en matériaux offrant une transparence visuelle (grillage, claustra, barreaudage, éléments de ferronnerie, toles espacées ou ajourées...) éventuellement fixées sur un mur bahut ou soubassement en maónnerie d'une hauteur maximale de 1,20 mètre. | p. 193 |
| ouvertures dans les clôtures | Les clôtures devront intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d'au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune. | p. 193 |
| clôtures particulières | Dans les cas particuliers énumérés ci-après, la hauteur et/ou la conception des clôtures pourront être différentes : nuisances phoniques en bordure des infrastructures de transports terrestres classées de 1 à 5 ; soutènement, reconstitution des équipements existants, harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes, impératifs de sécurité et/ou sécurité liés à la spécificité de l'activité développée ou exercée sur l'unité foncière (notamment : circulation de fonds, armes létales, sensibilité/risque/secret technologique ou industriel...), équipements d'intérêt collectif et services publics. | p. 193 |
| gestion des déchets et stationnement | L'aménagement ou les espaces nécessaires à la gestion des déchets et le stationnement des vélos sont intégrés de préférence dans les constructions. Lorsqu'ils ne sont pas intégrés aux constructions, tout élément technique devra être traité en cohérence architecturale avec le volume principal du bâtiment ou de la clôture. | p. 193 |
| raccordements aux réseaux | Les ouvrages techniques de raccordements aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques doivent être intégrés dans la construction. En cas d'impossibilité technique avérée, ils doivent faire l'objet d'une insertion qualitative dans les clôtures accompagnée d'un traitement architectural de qualité. | p. 193 |
| Traitement des espaces perméables | La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d'arbres doivent être pris en considération lors de l'établissement du projet. | p. 194 |
| Traitement des espaces perméables | La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; | p. 194 |
| Espaces perméables | Au moins 10 % de la surface de l'unité foncière doit être traité en espaces perméables avec au moins 50 % de ces espaces aménagés d'un seul tenant. | p. 195 |
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