PLU de Fegersheim : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Fegersheim (Bas-Rhin), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_246700488.
Repères : Fegersheim
Fegersheim (67640, Bas-Rhin) compte 5 780 habitants pour 622 hectares, soit une densité d'environ 930 habitants par km2 au sein de Eurométropole de Strasbourg. Code INSEE : 67137. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Fegersheim
Sur les 12 zones du règlement, 6 concernent le territoire de Fegersheim : UAA, UB, UCA, UCB, UE, UX. Les autres n'y sont pas présentes. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du Plui Eurometropole De Strasbourg
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UZ | Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et installations dont la fonction nécessite l'édification en bordure des voies publiques, tels que postes de transformation, loges de gardiens, écran containers, etc. p. 128 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Dans les secteurs de zone UZ1 et UZ2, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. p. 128 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Une distance supérieure à 5 mètres peut être imposée si les conditions de sécurité liées à la nature du bâtiment ou des activités l'exigent. p. 128 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Une distance d'à au moins 3 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus. p. 128 Emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 75 %. p. 129 Emprise au sol : L'emprise au sol n'est pas réglementée pour les équipements publics. p. 129 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale hors tout est indiquée au règlement graphique. En l'absence d'indication portée au règlement graphique, la hauteur n'est pas règlementée. p. 129 Hauteur maximale des constructions : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de l'activité tels que les cheminées, les silos, les tours de fabrications, etc. ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur. p. 129 Hauteur maximale des constructions : Des hauteurs supérieures pourront être admises pour des raisons architecturales. p. 129 Aspect extérieur des constructions : Les façades latérales et arrières des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades sur rue. p. 129 Clôtures en limite du domaine public : La limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée. p. 129 Clôtures en limite du domaine public : Les clôtures éventuelles ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres à compter du niveau du domaine public limitrophe du terrain. p. 129 Clôtures en limite du domaine public : Les clôtures devront être constituées soit par des haies vives, soit par des dispositifs à claire-voie. Les murs bahut sont interdits. p. 129 aménagements paysagers : Pour toute construction nouvelle, 15 % au moins de la superficie du terrain doivent être réservés à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. p. 130 coefficient de biotope : Le coefficient de biotope par surface est fixé à 25 % minimum, conformément aux paragraphes 9.1 et 9.2 de l'article 13 des "Dispositions applicables à toutes les zones". p. 130 aires de stationnement : La moitié au plus de la superficie d'espaces réservés à des aménagements paysagers peut être constituée par des aires de stationnement aménagées à l'air libre, à condition d'être plantés d'arbres de haute tige à raison d'au moins un arbre pour deux places de stationnement. p. 130 locaux poubelles et écrans-containers : La réalisation de locaux poubelles intégrés à la construction ou d'écrans-containers en harmonie avec le projet architectural est obligatoire. Les écrans-végétaux sont admis. p. 130 | p. 128 |
| UAA | Occupations et utilisations du sol interdites : Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets, et de véhicules hors d'usage à l'exclusion de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et des points de collecte publique des déchets. p. 61 Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, la construction d'un bâtiment doit se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants ou reprendre la même implantation que celle du bâtiment préexistant, en respectant le caractère patrimonial de la zone. p. 61 Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : S'il y a le long de certaines voies un ordonnancement de fait des bâtiments existants qui marque le caractère de la rue, le respect d'un tel ordonnancement peut être imposé pour toute construction nouvelle qui s'y insérera. p. 61 Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les saillies sur façade surplombant le domaine public sont interdites, à l'exception des débords de toiture à condition de ne pas excéder 0,60 mètre. p. 61 implantation des services publics : aux bâtiments destinés aux services publics qui peuvent être implantés soit à l'alignement, soit à une distance au moins égale à 1,50 mètre des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique p. 62 constructions et installations à l'arrière d'un bâtiment existant : aux constructions et installations édifiées à l'arrière d'un bâtiment existant. En cas de démolition d'un bâtiment situé en premier rang, et sans reconstruction selon l'implantation et la volumétrie initiales, la continuité de l'aspect de la rue doit être assurée par la réalisation d'un mur de clôture et conforme aux dispositions de l'article 11 UAA p. 62 constructions et installations de faible emprise : aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit à l'alignement, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique p. 62 extensions des bâtiments existants : Dans la commune de La Wantzenau, le long du quai de l'Ill, les extensions des bâtiments existants sont interdites sur la façade donnant vers le quai p. 62 conformité aux implantations dominantes : Les constructions doivent se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants ou reprendre la même implantation que celle du bâtiment préexistant p. 62 recul de construction : Un recul équivalent à la saillie de la toiture sur le plan de la façade latérale peut être imposé afin de respecter la tradition locale du " Schlupf " p. 62 distance des constructions de second rang : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces points (L= H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres p. 62 hauteur des constructions de second rang : Les constructions situées en second rang, peuvent s'implanter le long des limites séparatives, si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n'excède pas 3,50 mètres, mesuré par rapport au niveau moyen du terrain d'assise de la construction p. 62 limites de l'implantation le long des limites séparatives : l'implantation le long des limites séparatives ne peut se faire sur plus de deux limites séparatives p. 62 longueur cumulée de l'implantation : En outre, de telles constructions ne doivent pas jouxter les limites séparatives sur plus de 50 % de la longueur cumulée de toutes les limites séparatives de la propriété, situées en second rang et non compris celles limitrophes des voies de desserte de l'unité foncière, sans excéder 20 mètres p. 62 Distance des piscines par rapport aux limites séparatives : Les bassins des piscines doivent s'implanter à une distance au moins égale à 3 mètres de toute limite séparative. p. 63 Distance entre deux bâtiments non contigus : Une distance d'au moins 3 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus. p. 63 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale au faîtage des constructions est limitée à 5 mètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée à l'égout principal de toiture. p. 63 Toitures plates : En cas de toitures plates, il peut être aménagé, au-dessus de la hauteur à l'égout, un seul niveau en attique, dont le volume est limité par un plan partant de la hauteur maximale autorisée à l'égout de toiture et incliné à 52° maximum au-dessus du plan horizontal. p. 64 Paratonnerres et souches de cheminées : Les paratonnerres, les souches de cheminées, etc., ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur. p. 64 Reconstruction après démolition : En cas de démolition de bâtiment constituant un élément du tissu traditionnel caractéristique de la zone, la reconstruction devra se faire à la même hauteur que le bâtiment démoli. p. 64 Hauteur des constructions : Pour cette raison, il peut être imposé des hauteurs inférieures aux maximales fixées à l'article 10-UAA ci-dessus. p. 64 Matériaux et coloris : Les matériaux et coloris utilisés doivent s'intégrer harmonieusement à ceux des bâtiments environnant et tenir compte du caractère patrimonial de la zone. p. 64 Éléments architecturaux : Les éléments architecturaux ou de modénature des maisons traditionnelles à pans de bois tels que croupes, auvents de pignon, balcons en bois, volets pleins à battants, etc, doivent être conservés ou remplacés à l'identique. p. 64 Pentes des toitures : Les pentes des toitures des volumes principaux des bâtiments doivent être comprises entre 40° et 52°. p. 64 Dispositifs d'énergies renouvelables : Les dispositifs d'énergies renouvelables sont autorisés à condition d'être intégrés dans l'allure générale de la toiture, de la manière la plus harmonieuse possible. p. 64 Exceptions pour constructions et extensions : La disposition énoncée à l'alinéa 2.1. ci-dessus, ne s'applique pas aux constructions et extensions n'excédant pas 20 m² d'emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur hors tout, dès l'enquête érigées en second rang. p. 64 Constructions et extensions : La disposition énoncée à l'alinéa 2.1. ci-dessus, ne s'applique pas aux constructions et extensions n'excédant pas 20 mâ d'emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur hors tout. p. 65 Toitures plates : Les toitures plates sont autorisées en second rang. p. 65 Toitures plates : Les toitures plates sont autorisées. p. 65 Couvertures : Les couvertures doivent être constituées de matériaux dont l'aspect et la couleur rappelleront la tuile régionale traditionnelle. p. 65 Toitures plates : Ces dispositions ne s'appliquent ni aux toitures plates, ni aux vérandas, ni aux dispositifs de production d'énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques notamment). p. 65 Lucarnes : Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de la toiture. Elles doivent alors accuser un retrait minimum de 0,50 mètre par rapport au nu de la façade. La largeur cumulée de toutes les lucarnes, y compris tous leurs détails de construction, ne peut excéder la moitié de la largeur de la façade en premier niveau de toiture et le tiers de la façade en deuxième niveau. p. 65 Clôtures : En cas de recul de la façade de la construction, une clôture ou un mur-porche doit être édifiée en limite de la voie. A l'exception des porches, les clôtures n'excéderont pas 2 mètres de haut. p. 65 Clôtures : La reconstruction à l'identique de murs, murs-porches et portails d'anciennes exploitations agricoles est obligatoire, de même que la construction de portails et porches dont les caractéristiques se référeraient aux modèles anciens existants. Le portail et la clôture doivent avoir une hauteur similaire. p. 65 Espaces libres et plantations : 20 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. Cette disposition ne s'applique pas en cas de réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante ; de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant. p. 66 Coefficient de biotope : Le coefficient de biotope par surface est fixé à 30 % minimum, conformément aux paragraphes 9.1 et 9.2 de l'article 13 des "Dispositions applicables à toutes les zones". p. 66 Plantation d'arbres : Lorsque les espaces libres sont aménagés en pleine terre, ils doivent être plantés à raison d'au moins un arbre par tranche entière de 100 m² de surface en pleine terre. La préservation des arbres préexistant peut être prise en compte dans le calcul précité. p. 66 | p. 61 |
| UAB | Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions particulières indiquées au réglement graphique, les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer, et ouvertes à la circulation publique. p. 67 Avant-corps et domaine public : La construction d'avant-corps ouverts ou fermés est admis à 3,50 mètres au-dessus du niveau moyen de la voie de desserte du terrain, sous réserve que leurs saillies ne soient pas supérieures à 1,30 mètre, que la voie ait une largeur d'au moins 10 mètres et que les avant-corps restent en retrait d'au moins 0,50 mètre par rapport à la bordure du trottoir. p. 68 Avant-corps et ligne de construction : En débord sur une ligne de construction, sont autorisés les avant-corps ouverts ou fermés, à 3,50 mètres au-dessus du niveau de la voie de desserte du terrain et sous réserve que la distance entre la ligne de construction et l'alignement opposé soit d'au moins 10 mètres. p. 68 Avant-corps et marges de recul : La construction d'avant-corps ouverts ou fermés, en débord sur une marge de recul imposée en retrait de l'alignement, est autorisée sous réserve, qu'ils soient situés à une hauteur d'au moins 2,50 mètres par rapport au niveau de la voie de desserte du terrain et que la distance entre la ligne de recul et l'alignement opposé soit d'au moins 10 mètres. p. 68 Dimensionnement des avant-corps fermés : La longueur des avant-corps fermés est limitée pour chaque étage, au tiers de la longueur de la façade du bâtiment. p. 68 Implantation jouxtant les limites séparatives : Les façades sur rue doivent être édifiées en ordre continu jusqu'aux limites séparatives latérales. La profondeur du bâtiment, le long de la limite séparative latérale, ne peut excéder 20 mètres comptés à partir de l'alignement des voies existant, à modifier ou à créer, ou encore de la ligne qui s'y substitue (ligne de construction ou ordonnancement des bâtiments existants). p. 68 Hauteur des constructions au-delà de 20 mètres : Au-delà de cette profondeur de 20 mètres, les constructions peuvent être implantées sur toutes limites séparatives si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n'excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente, sans dépassement dans aucun sens. p. 68 Distance entre bâtiment et limite parcellaire : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire, qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 69 Exceptions pour services publics : Les dispositions énoncées au paragraphe 2. ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent s'implanter à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives. p. 69 Distance entre constructions en vis-à-vis : La distance comptée horizontalement entre les façades ou parties de façades des constructions situées en vis-à-vis, lorsque l'un au moins des bâtiments est à usage d'habitat, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le plancher du niveau le plus bas comportant des baies et le point le plus haut du nu de la façade en vis-à-vis, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 69 Emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : UAB1 : non réglementé, UAB2 : 75 %. p. 69 Réduction d'emprise au sol : L'emprise au sol à maintenir non sur-bâtie, découlant des pourcentages précíts, peut être réduite de moitié au plus lorsqu'une intersection de deux voies délimite un terrain d'angle de 120° au maximum ou lorsqu'une même voie présente un angle de 120° au maximum. p. 69 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à 8 mètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée à l'égout principal de toiture. p. 70 Calcul de la hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions est mesurée à l'égout principal de toiture : par rapport au niveau moyen de la voie de desserte existante ou à créer pour les constructions implantées sur une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise du domaine public ; par rapport au niveau moyen du terrain d'assise de la construction pour les constructions implantées au-delà d'une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise du domaine public. p. 70 Aspect extérieur des constructions : La définition volumétrique et architecturale des façades et des toitures doit s'intégrer à la composition de la rue, de la place, de l'îlot... p. 70 Aspect extérieur des constructions : Les constructions doivent s'intégrer harmonieusement à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines. p. 70 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale à l'égout principal de toiture peut être dépassée dans la limite d'un quart de la longueur de chaque façade, sans qu'elle puisse excéder la hauteur maximale hors tout. p. 70 Gabarits des toitures : Pour les constructions surmontées d'attiques, le gabarit est limité par un plan partant de la hauteur maximale autorisée au droit de l'égout de toiture fixée à l'article 10 UAB, incliné à 52° au maximum au-dessus du plan horizontal. p. 71 Gabarits des toitures : A l'exception des toitures à la " Mansart ", les pentes des toitures des volumes principaux des bâtiments sont limitées à 52°. p. 71 Lucarnes : Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de la toiture. Elles doivent alors accuser un retrait minimum de 0,50 mètre par rapport au nu de la façade. p. 71 Lucarnes : La largeur cumulée de toutes les lucarnes, y compris tous leurs détails de construction, ne peut excéder la moitié de la largeur de la façade en premier niveau de toiture et le tiers de la façade en deuxième niveau. p. 71 Lucarnes : Elles doivent rester distantes d'au moins 0,60 mètre du terrain limitrophe et entre-elles. p. 71 Clôtures en limite du domaine public : Les clôtures éventuelles ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres, à compter du niveau du domaine public limitrophe du terrain. p. 71 Clôtures en limite du domaine public : Les clôtures doivent être soit à claire-voie, soit composées d'un mur bahut surmonté d'un dispositif à claire-voie, dans une proportion 1/3 mur bahut, 2/3 dispositif à claire-voie. p. 71 Espaces libres et plantations : Il est exigé pour toute construction nouvelle un pourcentage minimal de terrain réservé à des aménagements paysagers : UAB1 : non règlementé, UAB2 : 10 % p. 72 Espaces libres et plantations : Lorsque le bâtiment se situe en retrait de la voie ou de l'emprise publique, la partie laissée libre devra être aménagée en espace planté excluant tout stationnement hormis l'accès à ces constructions. p. 72 Biotope : Le coefficient de biotope par surface est fixé à, minimum : UAB1 : 10 %, UAB2 : 20 % p. 72 | p. 67 |
| UB | Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer, et ouvertes à la circulation publique. Elles peuvent toutefois s'en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. p. 73 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : S'il y a le long de certaines voies un ordonnancement de fait des bâtiments existants qui marque le caractère de la rue et qui ne correspond pas aux règles citées ci-dessus, le respect d'un tel ordonnancement peut être imposé pour toute construction nouvelle qui s'y insérera. p. 73 avant-corps et domaine public : La construction d'avant-corps ouverts ou fermés est possible à 3,50 mètres au-dessus du niveau moyen de la voie de desserte du terrain, sous réserve que leurs saillies ne soient pas supérieures à 1,30 mètre, que la voie ait une largeur d'au moins 10 mètres et que les avant-corps restent en retrait d'au moins 0,50 mètre par rapport à la bordure du trottoir. p. 74 avant-corps surplombant voies et emprises publiques : Dans la zone UB 6 ainsi que dans l'ensemble des zones UB à Fegersheim, les avant-corps surplombant les voies et emprises publiques sont interdits. p. 74 hauteur libre sous avant-corps pour constructions à un étage : Pour les constructions ne comportant pas plus d'un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée, la hauteur libre sous les avant-corps peut être réduite à 1 mètre mesurée à partir du niveau de la voie de desserte du terrain. p. 74 dimensionnement des avant-corps : Lorsqu'ils sont en saillie sur le domaine public ainsi que sur une ligne de construction ou marge de recul, la longueur des avant-corps fermés est limitée pour chaque étage, au tiers de la longueur de la façade du bâtiment. p. 74 Implantation le long de la limite séparative : L'implantation le long d'une limite séparative latérale de toute construction d'une hauteur hors-tout supérieure à 3,50 mètres peut être interdite si la parcelle limitrophe est occupée par un bâtiment principal implanté à moins de 1,90 mètre de cette limite séparative. p. 75 Implantation jouxtant les limites séparatives : Sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s'y substitue, les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale. p. 75 Hauteur des constructions : Au-delà d'une profondeur de 13 mètres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n'excède pas 3,50 mètres. p. 75 Distance des constructions aux limites parcellaires : sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s'y substitue, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre. p. 75 Distance des constructions aux limites parcellaires : sur une profondeur de 13 mètres à 20 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 75 Distance des constructions aux limites parcellaires : au-delà d'une profondeur de 20 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. p. 75 Zone UB4 : sur une profondeur de 13 métres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté, les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale. p. 76 Zone UB4 : au-delá dé une profondeur de 13 métres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative, n'excède pas 3,50 métres. p. 76 Zone UB4 : les constructions implantées sur limite séparative ne peuvent jouxter plus de deux limites séparatives. p. 76 Zone UB4 : sur une profondeur de 13 métres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre. p. 76 Zone UB4 : au-delá dé une profondeur de 13 métres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 métres. p. 76 Zone UB5 : sur une profondeur de 20 métres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté, les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale. p. 76 Zone UB5 : au-delá dé une profondeur de 20 métres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative, n'excède pas 3,50 métres. p. 76 Zone UB : sur une profondeur de 20 métres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s'y substitue, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre. p. 77 Zone UB : au-delà d'une profondeur de 20 métres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 77 Zone UB6 : sur une profondeur de 13 métres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s'y substitue, les nouvelles constructions peuvent être implantées le long d'une des limites séparatives latérales. p. 77 Zone UB6 : au-delà d'une profondeur de 13 métres, les nouvelles constructions peuvent être implantées le long d'une des limites séparatives latérales si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n'excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente, sans dépassement dans aucun sens. p. 77 Zone UB6 : sur une profondeur de 13 métres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s'y substitue, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. p. 77 Zone UB6 : au-delà d'une profondeur de 13 métres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. p. 77 Zone UB : aux constructions de moins de 10 m² d'emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur hors tout ; p. 77 Zone UB : aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implanté soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives ; p. 77 Zone UB : aux bassins des piscines qui doivent s'implanter à une distance au moins égale à 3 mètres de toute limite séparative. p. 77 Distance entre façades : Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement entre les façades ou parties de façades des constructions situées en vis-à-vis, lorsque l'un au moins des bâtiments est à usage d'habitat, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le plancher du niveau le plus bas comportant des baies et le point le plus haut du nu de la façade en vis-à-vis, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. p. 78 Emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : - UB1 : 75 % - UB2 et UB2a : 65 % - UB3, UB4 et UB5 : 50 % - UB6 : 45 % p. 78 Emprise au sol Ceinture verte : Dans le périmètre de l'OAP " Ceinture verte ", l'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : - UB1 : 65 % - UB2 : 60 % - UB3 et UB4 : 45 % - UB6 : 40 % p. 78 Emprise au sol UB2a : Dans le secteur UB2a, l'emprise au sol des bâtiments est limitée à 65 %. Elle est limitée à 40 % pour les niveaux situés au-delà du rez-de-chaussée. p. 78 Emprise au sol équipements d'intérêt collectif : L'emprise au sol n'est pas réglementée pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. p. 78 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale à l'égout principal de toiture est indiquée au règlement graphique. En l'absence d'indication portée au règlement graphique, la hauteur n'est pas règlementée. p. 79 Hauteur maximale des constructions : Au-dessus de la hauteur maximale autorisée à l'égout principal de toiture, la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à : 8 mètres dans les secteurs de zone UB1, UB2 et UB3 ; 5 mètres dans les secteurs de zone UB4, UB5 et UB6. p. 79 Hauteur maximale des constructions : Les constructions situées en 1er rang, en zone UB4 en bordure ouest de la route de Brumath à Souffelweyersheim, doivent respecter une hauteur de 7m ET. p. 79 Hauteur maximale des constructions : Les nouveaux bâtiments créés dans le cadre de l'opération de requalification du site Stellantis, situés rue du Maréchal Lefebvre dans le quartier de la Meinau à Strasbourg, doivent présenter des hauteurs différenciées, allant du R+2 au R+7+attique/comble maximum, dans le respect des hauteurs autorisées au règlement graphique. p. 79 Hauteur maximale des constructions : Les nouveaux bâtiments créés dans le cadre de l'opération de requalification du site Stellantis doivent respecter les mesures de prévention de l'exposition au risque de la population fixées par le porter à connaissance de l'État concernant le site ADIENT en date du 9 décembre 2022. p. 79 Gabarits des toitures : Pour les constructions surmontées d'attiques, le gabarit est limité par un plan partant de la hauteur maximale autorisée au droit de l'égout de toiture fixée à l'article 10 UB, incliné à 52° au maximum au-dessus du plan horizontal. p. 80 Gabarits des toitures : Cette disposition ne s'applique pas aux attiques implantées sur limites séparatives. p. 80 Gabarits des toitures : Les pentes des toitures des volumes principaux des bâtiments sont limitées à 52°. p. 80 Gabarits des toitures : Par exception, les toitures à la " Mansart " sont admises à condition de s'intégrer harmonieusement à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant compte de la volumétrie et de la hauteur des constructions riveraines et voisines. p. 80 Clôtures en limite du domaine public : La limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée. p. 80 Clôtures en limite du domaine public : Les clôtures peuvent être soit à claire-voie, soit composées d'un mur bahut surmonté d'un dispositif à claire-voie, dans une proportion 1/3 mur bahut, 2/3 dispositif à claire-voie. Elles peuvent également être composées d'une haie végétale. p. 80 Clôtures en limite du domaine public : Des dispositions différentes peuvent cependant être imposées pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes. p. 80 Clôtures en limite du domaine public : Des dispositions différentes peuvent être imposées en cas de travaux de rénovation ou d'extension des clôtures existantes, afin de garantir la cohérence de la rue depuis l'espace public. p. 80 espaces libres : Les espaces libres doivent être plantés à raison d'âau moins un arbre par tranche entière de 100 m² de terrain non-bâti. p. 81 aménagements paysagers : Il est exigé pour toute construction nouvelle un pourcentage minimal de terrain réservé à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre : UB1 : 10 %, UB2 et UB2a : 15 %, UB3 : 20 %, UB4 et UB5 : 30 %, UB6 : 50 %. p. 81 espace végétalisation UB6 : Dans la zone UB6, 1/3 de la superficie de la parcelle doit être réservée à un espace végétalisé d'un seul tenant en pleine terre, et localisé à l'arrière de la parcelle. p. 81 aménagement planté : La partie laissée libre devra être aménagée en espace planté excluant tout stationnement, dans la profondeur minimale d'â1,50 mètres, hormis l'accès à ces constructions. p. 81 aménagements paysagers pour unités foncières < 400 m² : Pour les unités foncières de moins de 400 m², la moitié au moins du pourcentage indiqué au 1.2. doit être aménagé en pleine terre. p. 81 coefficient de biotope pour unités foncières < 400 m² UB6 : Dans la zone UB6, pour les unités foncières de moins de 400 m², la moitié du pourcentage du coefficient de biotope par surface indiqué à l'alinéa 1.3 est demandée. p. 81 Terrain réservé à des aménagements paysagers : Il est exigé pour toute construction nouvelle un pourcentage minimal de terrain réservé à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre : - UB1 : 15 % - UB2 : 20 % - UB3 : 25 % - UB4 : 35 % - UB6 : 60% p. 82 Coefficient de biotope par surface : Le coefficient de biotope par surface est fixé à, minimum : - UB1 : 35 % - UB2 : 40 % - UB3 : 45 % - UB4 : 55 % - UB6 : 75 % p. 82 Aménagement paysager du recul : L'aménagement doit être réalisé en pleine terre sur un linéaire cumulé de 50 % minimum le long des voies et places existantes, à modifier ou à créer, et ouvertes à la circulation publique p. 82 Performances énergétiques et environnementales : Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : \"Dispositions applicables à toutes les zones\" p. 82 | p. 73 |
| UCA | Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Nonobstant les "Dispositions applicables à toutes les zones", dans les zones UCA4 situées le long de la RM 83 à Fegersheim, sont autorisés dans la marge de recul les abris de jardin et les piscines. p. 83 Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les bâtiments doivent être édifiés à une distance au moins égale à 3 mètres de l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. p. 83 Carports : Les carports sont autorisés dans le recul exigé par rapport aux voies et emprises publiques à Fegersheim et Ostwald. p. 84 Implantation jouxtant les limites séparatives (UCA1) : Dans le secteur de zone UCA1, les constructions peuvent s'implanter sur limite séparative à condition que leur hauteur hors-tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n'excède pas 3,50 mètres hors-tout et ne jouxte pas les limites séparatives sur plus de 50 % de la longueur cumulée de toutes les limites séparatives de la propriété, sans excéder 20 mètres. p. 84 Implantation jouxtant les limites séparatives (UCA2 et UCA4) : Dans les secteurs de zone UCA2 et UCA4, les constructions peuvent s'implanter sur limite séparative à condition que leur hauteur hors-tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n'excède pas 3,50 mètres hors-tout et ne jouxte pas les limites séparatives sur plus de 30 % de la longueur cumulée de toutes les limites séparatives de la propriété, sans excéder 20 mètres. p. 84 Implantation jouxtant les limites séparatives (UCA3, UCA5 et UCA6) : Dans les secteurs de zone UCA3, UCA5 et UCA6, les constructions peuvent s'implanter sur limite séparative à condition que leur hauteur totale au droit de la limite séparative n'excède pas 2,60 mètres et que aucune partie de la construction ou de l'installation à réaliser ne soit visible au-dessus d'un angle de 45° mesuré à compter d'un plan horizontal. p. 84 Distance des constructions aux limites séparatives : De telles constructions ne doivent pas jouxter les limites séparatives sur plus de 30 % en secteur de zone UCA3 et UCA5, de 10 % en secteur de zone UCA6, de la longueur cumulée de toutes les limites séparatives de la propriété, non compris celles limitrophes des voies de desserte de l'unité foncière, sans excéder 20 mètres. p. 85 Maisons jumelées ou accolées : En cas de maisons jumelées ou accolées, les constructions peuvent être adossées les unes aux autres sur la limite séparative latérale. p. 85 Implantation le long de la limite séparative : L'implantation le long de la limite séparative peut être imposée lorsque sur la parcelle voisine il existe un bâtiment avec pignon existant en attente. p. 85 Limites de l'implantation : Dans tous les cas, l'implantation le long des limites séparatives ne peut se faire sur plus de deux limites séparatives. p. 85 Abris de jardin dans Fegersheim et Eckbolsheim : Dans les communes de Fegersheim et d'Eckbolsheim, les abris de jardin peuvent être implantés soit sur limites séparatives à condition que leur hauteur totale au droit de la limite séparative respecte les hauteurs indiquées à l'alinéa 2, soit à une distance au moins égale à 1 mètre des limites séparatives. p. 85 Distance entre façades : Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement entre les façades ou parties de façades des constructions situées en vis-à-vis, lorsque l'un au moins des bâtiments est à usage d'habitat, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le plancher du niveau le plus bas comportant des baies et le point le plus haut du nu de la façade en vis-à-vis, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 86 Emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : - UCA1, UCA2, UCA3 : 40 % - UCA4, UCA5 : 30 % - UCA6 : 20 % p. 86 Emprise au sol : La réalisation d'un nouveau bâtiment de plus de 250 m² d'emprise au sol est interdite. p. 86 Emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : - UCA1 et UCA2 : 35 % - UCA4 30 % p. 86 Hauteur maximale des constructions : Au-dessus de la hauteur maximale autorisée à l'égout principal de toiture, la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à : - 8 mètres dans le secteur de zone UCA1 ; - 5 mètres dans les secteurs de zone UCA2, UCA3, UCA4, UCA5, UCA6. p. 87 Gabarits des toitures : Pour les constructions surmontées d'attiques, le gabarit est limité par un plan partant de la hauteur maximale autorisée au droit de l'égout de toiture fixée à l'article 10 UCA, incliné à 52° au maximum au-dessus du plan horizontal. Il ne peut être aménagé, au-dessus de la hauteur à l'égout, qu'un seul niveau en attique, dont le volume s'inscrit dans le gabarit décrit ci-avant. p. 87 Clôtures en limite du domaine public : Les clôtures éventuelles ne peuvent excéder une hauteur de 1,60 mètre, à compter du niveau du domaine public limitrophe du terrain. p. 87 clôtures : Des dispositions différentes peuvent cependant être imposées pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux clôtures voisines existantes. p. 88 aménagements paysagers : Il est exigé pour toute construction nouvelle un pourcentage minimal de terrain réservé à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre : UCA1: 30 %, UCA2, UCA3, UCA4, UCA5 : 40 %, UCA6 : 60 %. p. 88 coefficient de biotope : Le coefficient de biotope par surface est fixé à, minimum : UCA1: 40 %, UCA2, UCA3, UCA4, UCA5 : 50 %, UCA6 : 70 %. p. 88 secteur de la Ceinture verte : Il est exigé pour toute construction nouvelle un pourcentage minimal de terrain réservé à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre : UCA1 : 35 %, UCA2 et UCA4 : 45 %. p. 88 secteur de la Ceinture verte : Le coefficient de biotope par surface est fixé à, minimum : UCA1 : 55 %, UCA2 et UCA4 : 65 %. p. 88 | p. 83 |
| UCB | Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions particulières indiquées au réglement graphique, les bâtiments doivent être édifiés à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. p. 90 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les saillies sur façades sont autorisées jusqu'à 3 mètres de l'alignement des voies et places, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. p. 90 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Lorsqu'ils sont en saillie sur une ligne de construction ou marge de recul, la longueur des avant-corps fermés est limitée pour chaque étage, au tiers de la longueur de la façade du bâtiment. p. 90 Dispositions particulières pour les constructions et installations de faible emprise : Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit à l'alignement, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. p. 91 Distance minimale entre les bâtiments et les limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2 minimum 3 mètres). p. 91 Dispositions particulières pour les constructions et installations de faible emprise : Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantées soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètres des limites séparatives. p. 91 Emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 40 %. p. 92 Emprise au sol : Dans le périmètre de la Ceinture verte, l'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 35 %. p. 92 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale à l'égout principal de toiture est indiquée au règlement graphique. p. 92 Hauteur maximale des constructions : Au-dessus de la hauteur maximale autorisée à l'égout principal de toiture, la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à : - 8 mètres dans le secteur de zone UCB1 ; - 5 mètres dans le secteur de zone UCB2 ; - 3 mètres dans le secteur de zone UCB2 située le long de la route de Strasbourg, à Entzheim. p. 92 Gabarits des toitures : Pour les constructions surmontées d'attiques, le gabarit est limité par un plan partant de la hauteur maximale autorisée au droit de l'égout de toiture fixée à l'article 10 UCB, incliné à 52° au maximum au-dessus du plan horizontal. p. 93 Gabarits des toitures : Les pentes des toitures des bâtiments ne peuvent être supérieures à 52°. p. 93 Clôtures en limite du domaine public : Les clôtures éventuelles ne peuvent excéder une hauteur de 1,60 mètres, à compter du niveau du domaine public limitrophe du terrain. p. 93 Espaces libres : Les espaces libres doivent être plantés à raison d'au moins un arbre par tranche entière de 100 m² de terrain non-bâti. La surface des aires de stationnement à l'air libre entre dans ce calcul. p. 93 Espaces libres : La préservation d'arbres préexistants peut être prise en compte dans le calcul précité. p. 93 Espaces libres : 30 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. p. 93 Espaces libres : Le coefficient de biotope par surface est fixé à 40 % minimum, conformément aux paragraphes 9.1 et 9.2 de l'article 13 des " Dispositions applicables à toutes les zones ". p. 93 Aménagements paysagers : 35 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. p. 94 Coefficient de biotope : Le coefficient de biotope par surface est fixé à 50 % minimum, conformément aux paragraphes 9.1 et 9.2 de l'article 13 des "Dispositions applicables à toutes les zones". p. 94 | p. 90 |
| UD | Occupations et utilisations du sol interdites : Dans la zone UD2a : Les hôtels et autres hébergements touristiques en rez-de-chaussée ainsi que celui situé dans une bande de 100 mètres comptée depuis l'axe de l'A351 ; Les habitations en rez-de-chaussée ainsi que celles situées dans une bande de 60 mètres comptée depuis l'axe de l'A351. p. 95 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Dans le secteur "Schutzenberger", situé entre les rues des Chasseurs, Schutzenberger et de la Patrie, sont admis les constructions et installations à destination - sous destination suivantes : habitat - logement ; commerce et activités de service - artisanat et commerce de dêtail, surfaces de vente liées à une activité artisanale, restauration, hôtels, activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientéle ; autres activités du secteur tertiaire - bureaux ; équipement d'intérêt collectif et services publics. p. 95 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : Les accès aux aires de stationnement en sous-sol depuis les voies publiques ainsi que les caractéristiques de certaines voies restant à réaliser sont inscrits dans l'Orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur de la ZAC Etoile. p. 95 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions particulières indiquées au réglement graphique, les bâtiments peuvent être édifiés à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. Elles peuvent toutefois s'en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. p. 96 Avant-corps et domaine public : Les avant-corps en surplomb sur le domaine public sont admis à condition que leurs saillies soient réalisées à une hauteur minimale de 3,50 mètres au-dessus du niveau des voies, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. p. 96 Avant-corps et ligne de construction : En débord sur une ligne de construction, sont autorisés les avant-corps ouverts ou fermés, à 3,50 mètres au-dessus du niveau de la voie de desserte du terrain. p. 96 Avant-corps et marges de recul : La construction d'avant-corps ouverts ou fermés, en débord sur une marge de recul imposée en retrait de l'alignement, est autorisée sous réserve, qu'ils soient situés à une hauteur d'au moins 2,50 mètres par rapport au niveau de la voie de desserte du terrain. p. 96 Constructions et installations de faible emprise : Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit l'alignement, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. p. 96 Façades des nouveaux bâtiments : Les façades des nouveaux bâtiments créés le long de l'avenue Herrenschmidt et de la rue Richard Strauss, dans le cadre de l'opération de requalification du site Mercure, au sein du quartier du Wacken à Strasbourg, doivent s'implanter dans une bande comprise entre 0 à 10 mètres depuis le domaine public. p. 96 stationnement : Lorsque les constructions ne sont pas édifiées à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique, la partie ainsi laissée libre sera interdite au stationnement automobile et fera l'objet d'un traitement minéral ou paysager. p. 97 avant-corps : Nonobstant les dispositions énoncées au paragraphe 2 ci-dessus, aucun avant-corps n'est admis en débord sur le domaine public. p. 97 limite séparative latérale : Les constructions peuvent être implantées : soit le long de la limite séparative latérale ; soit à une distance au moins égale à 1,90 mètre, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. p. 97 Emprise au sol : Dans le périmètre de la Ceinture verte, dans les secteurs UD1 et UD2 l'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 65 %. p. 98 Emprise au sol : Dans le secteur Schutzenberger, situé entre les rues des Chasseurs, Schutzenberger et de la Patrie, l'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 40 %. p. 98 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale hors tout des constructions est mesurée par rapport au niveau moyen de la voie de desserte existante ou à créer. p. 98 Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale hors tout est indiquée au règlement graphique. En l'absence d'indication portée au règlement graphique, la hauteur n'est pas réglementée. p. 98 Hauteur maximale des constructions : Dans le cadre de l'opération de requalification du site Mercure dans le quartier du Wacken à Strasbourg, les nouveaux bâtiments créés doivent présenter des hauteurs différenciées. p. 98 Hauteur maximale des constructions : Nonobstant les dispositions règlementaires inscrites au règlement graphique, la hauteur des bâtiments dans le secteur Schutzenberger à Schiltigheim, situé entre les rues des Chasseurs, Schutzenberger et de la Patrie, devra respecter les principes liés aux hauteurs, définis au sein de l'Orientation d'aménagement et de programmation sectorielle Schutzenberger. p. 98 clôtures en limite séparative : Les clôtures en limite séparative peuvent être constituées de haies, arbustes à feuilles caduques ou persistantes. p. 99 clôtures construites : Les clôtures construites seront obligatoirement constituées de la façon suivante : murets en béton plein coulé sur place, murets en briques (revêtus d'un enduit ou non), murets en grès, pierres taillées ou équivalent, grilles en métal à barreaudage vertical, d'une hauteur maximum de 1,40 mètre, à l'exclusion de tout autre. p. 99 hauteur du mur bahut : La hauteur du mur bahut éventuel est limitée à 0,40 mètre. p. 99 clôtures en grillage : Les clôtures en grillage sont interdites sauf en doublement d'une haie vive dans le cas de clôture végétale, et uniquement en mitoyenneté. Elles seront alors de couleur sombre. p. 99 matérialisation de la limite du domaine privé : La limite du domaine privé doit être matérialisée. p. 99 dispositions spécifiques : Des dispositions spécifiques peuvent cependant être imposées pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux existantes et renforcer l'aspect spécifique de la rue ou de la place concernée. p. 99 aire de stationnement : l'opération d'aménagement d'ensemble doit pouvoir disposer d'un nombre d'aires de stationnement, exigible pour le stationnement des véhicules motorisés, lui permettant de répondre aux besoins nécessaires à son bon fonctionnement. p. 99 superficie minimale : Une superficie minimale doit être réservée à des aménagements paysagers, selon le pourcentage suivant : - UD1, UDz1, UDz3, UDz4, UDz5 : non réglementé ; - UD2, UD2a : 20 % réalisés en pleine terre. p. 99 coefficient de biotope : le coefficient de biotope par surface est fixé à, minimum : - UD1, UDz1, UDz3, UDz4, UDz5 : 10 % ; - UD2, UD2a : 30 %. p. 99 Aménagements paysagers dans la Ceinture verte : Une superficie minimale doit être réservée à des aménagements paysagers, selon le pourcentage suivant : - UD1 : 25 % ; - UD2 : 25 % réalisés en pleine terre. p. 100 Coefficient de biotope : Le coefficient de biotope par surface est fixé à, minimum : - UD1 : 25 % ; - UD2 : 50 %. p. 100 Aménagement des espaces libres : Tous les espaces libres non sur-bâtis seront aménagés. p. 100 Superficie minimale d'aménagements paysagers : Les espaces libres réservés aux aménagements paysagers comportant jeux, circulations réservés aux piétons et plantations représenteront au minimum 30 % de la surface de chaque îlot, sans pouvoir être inférieur à 10 % de la surface de chaque parcelle construite. p. 100 Plantation des aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour trois emplacements ou d'une haie en encadrement de l'aire de stationnement. p. 100 Distance minimale depuis les arbres : Les nouveaux bâtiments doivent respecter une distance minimale de 4 mètres depuis la couronne des arbres repérés au règlement graphique en tant qu'arbres ou groupes d'arbres à conserver ou à créer. p. 100 Part des aménagements paysagers : La part des aménagements paysagers est fixée à 30 % minimum. La part d'aménagements paysagers à réaliser en pleine terre est fixée à 20 % minimum. p. 100 Superficie minimale d'aménagements paysagers : La superficie minimale réservée à des aménagements paysagers, doit être de 25 % minimum réalisés en plein terre. p. 100 Dispositions particulières applicables dans les secteurs de zone UDz3 et UDz4 : Les secteurs de zones UDz3 et UDz4 sont affectés d'une possibilité maximale d'utilisation du sol exprimée en surface de plancher constructible répartie comme suit : - UDz3 : 37.500 m² ; - UDz4 : 22.000 m². p. 101 | p. 95 |
| UE | Occupations et utilisations du sol interdites : Sont interdites les constructions et installations non autorisées à l'article 2 UE. p. 102 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Sont admis, en sus de l'article 2 des dispositions applicables à toutes les zones : Les aménagements, constructions et installations correspondant à la destination "équipement d'intérêt collectif et services publics". p. 102 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Sont admis, en sus de l'article 2 des dispositions applicables à toutes les zones : Les aménagements, constructions et installations correspondant à la sous-destination "hébergement", telle que défini au lexique. p. 102 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les logements de fonction et de gardiennage, s'ils sont destinés au personnel dont la présence permanente sur place est indispensable. p. 102 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les aménagements, la transformation et une extension mesurée pour les constructions existantes, non-conformes à la vocation de la zone, à condition de ne pas exposer les biens et les personnes supplémentaires à un risque naturel ou technologique. p. 102 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les gloriettes / abris de jardin à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 10 m2. p. 102 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les constructions et installations, à condition de correspondre à une vocation de restaurant. p. 102 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les constructions et installations à condition d'être liés ou nécessaires au fonctionnement des équipements présents dans la zone. p. 102 aménagements, constructions et installations : Les aménagements, constructions et installations destinés à l'artisanat et commerce de détail, à la restauration et au activités de service accueillant une clientèle. p. 103 aménagements, constructions et installations : Les aménagements constructions et installations destinés aux bureaux. p. 103 alignement des voies : Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les constructions et installations peuvent être édifiées à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. p. 103 limites séparatives : A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. p. 103 limites séparatives : L'implantation sur limite séparative n'est pas autorisée dès lors que le terrain d'assise de la construction jouxte une zone mixte à vocation dominante d'habitat. p. 103 Implantation sur limite séparative pour services publics : Les dispositions énoncées aux paragraphes 1. et 2. ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives. p. 104 Hauteur maximale pour constructions sur limite séparative UE1 : La construction peut s'implanter sur une limite séparative, sur une hauteur maximale de 4 m hors tout. p. 104 Emprise au sol UE1 et UE2 : L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : UE1 et UE2 : non réglementé p. 104 Emprise au sol UE3 et UE3a : L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : UE3 et UE3a : 30 % p. 104 Emprise au sol dans la Ceinture verte UE1a : L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : UE1a : non réglementé p. 104 Emprise au sol dans la Ceinture verte UE1b et UE2 : L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : UE1b et UE2 : 50 % p. 104 Emprise au sol dans la Ceinture verte UE3 : L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : UE3 : 30 % p. 104 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations : La surface des aires de stationnement à l'air libre entre dans ce calcul. p. 105 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations : Les surfaces de stationnement relevant des obligations de la loi relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables sur les parcs de stationnement extérieurs ne sont pas comptabilisées, dès lors qu'elles sont couvertes d'ombrières équipées de dispositif de production d'énergie renouvelable. p. 105 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations : Sont exclus des exigences en matière de plantations, les espaces libres suivants : les aménagements de type voies circulées, espaces dédiés à la logistique, cours et de manière générale les aménagements dont l'usage est nécessaire au fonctionnement des équipements de service public. p. 105 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations : Une superficie minimale doit être réservée à des aménagements paysagers, selon le pourcentage suivant : UE1, UE2 : 20 % ; UE3 et UE3a : 20 % réalisés en pleine terre. p. 105 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations : Lorsque les obligations de plantations ne peuvent être remplies sur les espaces de pleine terre, la végétalisation des aménagements de type parvis, cours et de manière générale les aménagements dont l'usage est nécessaire au fonctionnement des équipements publics permet de répondre aux obligations fixés par le présent article 13. p. 105 Aménagements sur sites existants : Les exigences fixées aux alinéas 1.1, 1.2 et 1.3 sont divisées par 2 dés lors qu'il est démontré : l'impossibilité technique de réaliser les aménagements définis à l'article 13, au regard des bâtiments et des espaces libres existants sur l'unité foncière et des besoins de fonctionnement de l'équipement ; la disproportion entre l'emprise au sol de la construction projetée et les espaces libres à aménager, les arbres à planter pour atteindre les exigences de l'article 13 UE, au regard de l'unité foncière sur laquelle l'autorisation du droit des sols est demandée. p. 106 Aménagement végétal et évaluation environnementale : Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale "projet", les exigences en matière d'aménagement végétalisé peuvent être atteintes différemment qu'às alinéas 1.1, 1.2 et 1.3, dès lors que la séquence "Éviter, réduire, compenser" a démontré l'intérêt des alternatives proposées dans le cadre de l'évaluation environnementale "projet". p. 106 Aménagements paysagers dans la Ceinture verte : Une superficie minimale doit être réservée à des aménagements paysagers, selon le pourcentage suivant : UE1a, 20% ; UE1b et UE2 : 20 % réalisés en pleine terre ; UE3 et UE3a : 40 % réalisés en pleine terre. p. 106 Coefficient de biotope dans la Ceinture verte : Le coefficient de biotope est fixé à 40 % minimum pour les secteurs UE1a, UE1b. et UE2 et à 60 % pour le secteur UE3. p. 106 | p. 102 |
| UF | Occupations et utilisations du sol interdites : Sont interdites les constructions et installations non autorisées à l'article 2 UF. p. 107 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Sont admis, en sus de l'article 2 des dispositions applicables à toutes les zones : Les constructions et installations liées ou necessaires aux activites des institutions internationales et aux services publics. Les logements de fonction et de gardiennage, s'ils sont destinés au personnel dont la presence permanente sur place est indispensable. Les hebergements et les locaux de restauration a condition d'etre lies a un etablissement d'enseignement. Les constructions et installations, a condition de correspondre a une vocation de restaurant. Les amenagements, la transformation et une extension mesuree pour les constructions existantes non-conformes a la vocation de la zone. p. 107 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les constructions et installations peuvent être édifiées à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. Elles peuvent toutefois s'en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. p. 107 Emprise au sol dans la Ceinture verte : Dans le périmètre de la Ceinture verte, l'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 70 %. p. 108 Aménagements paysagers : 20 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers. p. 109 | p. 107 |
| UG | Occupations et utilisations du sol interdites : Sont interdites les constructions et installations non autorisées à l'article 2 UG. p. 110 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Sont admis, en sus de l'article 2 des dispositions applicables à toutes les zones : Les constructions et installations à condition d'être liées ou nécessaires aux activités et à l'hébergement des militaires. Les aménagements, constructions et installations à condition d'être liées ou nécessaires au fonctionnement d'un équipement d'intérêt collectif et services publics. p. 110 Distance minimale entre construction et limite séparative : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. p. 111 Exceptions pour les constructions et installations de faible emprise : Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s'appliquent aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantées soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives. p. 111 Emprise au sol dans la Ceinture verte : Dans le périmètre de la Ceinture verte, l'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 30 %. p. 111 Ceinture verte : 40 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. p. 112 | p. 110 |
| UX | Occupations et utilisations du sol interdites : Sont interdites les constructions et installations non autorisées à l'article 2 UX. p. 113 Commerce de gros : Nonobstant l'article 2 UX, alinéa 3.4, les constructions, transformations, aménagements et installations liés au commerce de gros sont interdites dans la zone UXb3, située rue Henri Bergson à Strasbourg. p. 113 Logements de fonction et de gardiennage : Les logements de fonction et de gardiennage, à raison d'un logement de 100 m² de surface de plancher maximum par établissement d'activités, à condition qu'ils soient destinés au personnel dont la présence permanente sur place est indispensable. p. 113 Extension des constructions existantes : A l'exception des habitations, une extension mesurée des constructions existantes non conformes à la vocation de la zone, à condition de ne pas exposer les biens et les personnes supplémentaires à un risque naturel ou technologique. p. 113 Réfection et adaptation des logements : Les travaux de réfection et d'adaptations des logements, à l'intérieur des volumes existants, à condition de ne pas exposer les biens et les personnes supplémentaires à un risque naturel ou technologique. p. 113 Constructions et installations des services publics : Les constructions et installations des services publics, y compris les aires d'accueil des gens du voyage réalisées par l'Eurométropole de Strasbourg dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental des Aires d'Accueil des Gens du Voyage. p. 113 activités de recherche, laboratoire et production de haute technologie : Les constructions et installations, à condition de correspondre à des locaux destinés à des activités de recherche, de laboratoire et de production de haute technologie. p. 117 enseignement, formation, séminaire ou congrès professionnels : Les constructions et installations, à condition de correspondre à des locaux destinés à l'enseignement, à la formation, au séminaire ou congrès, professionnels. p. 117 vocation commerciale (Uxd1) : Sont admises les constructions et installations à vocation commerciale. p. 117 vocation commerciale (Uxd2) : Sont admis les constructions et installations à vocation commerciale à condition que la surface de plancher soit supérieure à 500 m². Par exception, les commerces d'une surface de plancher inférieure à 500 m² peuvent s'implanter dans les galeries marchandes et les Centres commerciaux. p. 117 vocation commerciale (Uxd2, rue Jean-Jacques Kristler et rue de l'Entenloch) : les constructions et installations à vocation commerciale sont admises à condition de ne pas excéder 7.000 m² de surface de plancher supplémentaire. p. 117 vocation commerciale (Uxd3a) : Sont admis les constructions et installations à vocation commerciale à condition que la surface de plancher soit supérieure à 500 m² et inférieure à 7.500 m². Par exception, les commerces d'une surface de plancher inférieure à 500 m² peuvent s'implanter dans les galeries marchandes. p. 117 vocation commerciale (Uxd3b) : Sont admis les constructions et installations à vocation commerciale à condition que la surface de plancher soit supérieure à 500 m² et inférieure à 3.500 m². Par exception, les commerces d'une surface de plancher inférieure à 500 m² peuvent s'implanter dans les galeries marchandes. p. 117 vocation commerciale (Uxd3b, rue du Port du Rhin) : Sont admis les constructions et installations à condition de correspondre à un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile et dont la surface de plancher ne peut excéder 1.700 m². p. 117 vocation commerciale (Uxd4) : Sont admises les constructions et installations à vocation commerciale, à condition de ne pas excéder 1.500 m² de surface de plancher. p. 117 vocation commerciale (Uxd4, RD1083) : la création de commerces et de services de moins de 1.500 m² de surface plancher, accompagnant l'activité économique et destinés à répondre principalement aux besoins des usagers d'opérations d'aménagement. p. 117 vocation commerciale (Uxd4, rue du Château d'Angleterre) : les constructions et installations à vocation commerciale admises dans le sous-secteur de zone UXd4 situé rue du Château d'Angleterre à Schiltigheim devront veiller au respect de la ressource en eau, dans l'attente de l'arrêté préfectoral lié au futur captage d'eau potable du " Château d'Angleterre ". p. 117 Travaux et constructions dans les zones UXe1 et UXe2 : Les travaux, les aménagements, les constructions et installations, à condition d'être liés ou nécessaires à l'activité aéronautique. p. 118 Constructions et installations industrielles et artisanales dans UXe1 et UXe2 : Les constructions et installations destinées à l'industrie et à l'artisanat, à l'exception des activités relevant de la directive SEVESO. p. 118 Constructions et installations pour entrepôt dans UXe1 et UXe2 : Les constructions et installations, à condition d'être destinées à la fonction d'entrepôt. p. 118 Constructions et installations pour bureaux dans UXe1 et UXe2 : Les constructions et installations, à condition de correspondre à une destination de bureaux. p. 118 Constructions et installations pour hôtel dans UXe1 et UXe2 : Les constructions et installations, à condition de correspondre à une vocation d'hôtel. p. 118 Constructions et installations pour sports et loisirs dans UXe1 et UXe2 : Les constructions et installations à condition de correspondre à une activité de sports et de loisirs. p. 118 Travaux et constructions dans la zone UXf : Sont admis les travaux, les aménagements, les constructions et installations, à condition d'être liés ou nécessaires aux activités ferroviaires. p. 118 Travaux et constructions dans la zone UXg : Sont admis les travaux, les aménagements, les constructions et installations, à condition d'être liés ou nécessaires aux activités agricoles, y compris les entrepôts et les locaux industriels ou commerciaux. p. 118 Distance des constructions par rapport aux voies publiques : Les constructions, aménagement et installations doivent être édifiées à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. p. 118 Alignement des constructions : Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les constructions et installations peuvent être édifiées à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. Elles peuvent toutefois s'en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 5 mètres. p. 119 Exceptions à l'alignement : Nonobstant les dispositions précédentes, la construction à l'alignement ou avec un recul inférieur à 5 mètres est autorisée sur tous les terrains d'une profondeur inférieure à 50 mètres à compter de la limite d'emprise des voies suivantes : rue de la Minoterie, rue du Bassin de Commerce, rue de Dunkerque, rue du Bassin de l'Industrie, rue du Havre, situées à Strasbourg. p. 119 Recul spécifique : Nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa 1.2, au sein de la zone UXc située au Nord de la rue de la Corderie à Strasbourg, les constructions pourront s'implanter dans une marge de recul de 0 à 10 mètres comptée à partir de l'alignement des voies et emprises ouvertes à la circulation publique. p. 119 Distance par rapport aux limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. p. 119 Exceptions sur limite séparative : L'implantation sur limite séparative n'est pas autorisée dès lors que le terrain d'assise de la construction jouxte une zone mixte à vocation dominante d'habitation. p. 119 Recul pour services publics sur limite séparative : Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantées soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives. p. 119 Emprise au sol : Dans le périmètre de la Ceinture verte, l'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 65 %. p. 120 Hauteur maximale des constructions : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de l'activité, tels que les cheminées, les silos, les tours de fabrication, etc., ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur. p. 120 Aspect extérieur des constructions : Toutes les façades doivent recevoir un traitement de qualité. La façade principale est marquée par un traitement spécifique tout en conservant une cohérence avec les autres façades. p. 120 Clôture en limite du domaine public : Les clôtures éventuelles ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres, à compter du niveau du domaine public limitrophe du terrain. Une hauteur supérieure peut être autorisée pour des raisons techniques ou de sécurité. p. 121 Clôture en limite du domaine public : Dans les secteurs de zones UXcz1, UXcz2, UXcz3, les clôtures doivent être constituées de haies vives doublées ou non d'un dispositif à claire-voie. Les murs bahuts sont interdits. p. 121 Stationnement : 30 % des aires de stationnement devront être intégrées à la construction. p. 121 Stationnement : La surface affectée aux locaux pour le stationnement des bicyclettes doit correspondre aux normes minimales suivantes : - pour moins de 300 mâ : 0 place ; - de 300 à 1.000 mâ : 1 place par tranche entamée de 100 mâ ; - au-delà de 1.000 mâ : 1 place par tranche entamée de 1.000 mâ. p. 121 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations : Pour toute construction nouvelle, 15 % au moins de la superficie du terrain doivent être réservés à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. p. 121 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations : Le coefficient de biotope par surface est fixé à 25 % minimum. p. 121 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations : Les aires de stationnement aménagées à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement. p. 121 Construction nouvelle dans UXcz1, UXcz2 et UXcz3 : Pour toute construction nouvelle, 25 % au moins de la superficie du terrain doivent être reserves a des aménagements paysagers realises en pleine terre. p. 122 Construction nouvelle dans la Ceinture verte : Pour toute construction nouvelle, 15 % au moins de la superficie du terrain doivent être reserves a des aménagements paysagers realises en pleine terre. p. 122 Construction nouvelle dans certains secteurs specifiques : Pour toute nouvelle construction, 10 % au moins de la superficie doivent être reserves a des aménagements paysagers realises en pleine terre pour les terrains d'une profondeur inférieure à 50 mètres a compter de la limite d'emprise des voies situés rue de la Minoterie, rue du Bassin de Commerce, rue de Dunkerque, rue du Bassin de l'Industrie à Strasbourg. p. 122 | p. 113 |
| UY | Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les bâtiments peuvent être édifiées à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. Elles peuvent toutefois s'en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. p. 124 Dispositions particulières pour les constructions et installations de faible emprise : Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives. p. 124 Hauteur maximale des constructions : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de l'activité, tels que les cheminées, les silos, les tours de fabrication, etc., ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur. Il en est de même pour les éléments d'architecture spécifiques liés aux édifices cultuels. p. 125 Aménagements paysagers dans le secteur UYa : Les aménagements paysagers doivent représenter une superficie d'âau moins 20 % de l'opération d'aménagement d'ensemble. p. 126 Espaces libres dans la Ceinture verte : Une superficie minimale doit être réservée à des aménagements paysagers, selon le pourcentage suivant : 25 % réalisés en plein terre. p. 126 Coefficient de biotope dans la Ceinture verte : Le coefficient de biotope par surface est fixé à 50 % minimum. p. 126 | p. 124 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| Dispositions générales | Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les bâtiments peuvent être édifiées à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. Elles peuvent toutefois s'en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. | p. 134 |
| Dispositions particulières | Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit à l'alignement, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. | p. 134 |
| Implantation jouxtant les limites séparatives | Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté, les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale. | p. 134 |
| Implantation avec prospect | Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre. | p. 134 |
| Hauteur des constructions | Au-delà d'une profondeur de 20 mètres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout n'excède pas 3,50 mètres, ou dans le cas de constructions accolées. | p. 134 |
| Distance minimale | Au-delà d'une profondeur de 20 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. | p. 134 |
| Constructions de faible emprise | aux constructions de moins de 10 m² d'emprise au sol, ainsi qu'aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantées soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives | p. 135 |
| Bassins de piscines | aux bassins des piscines qui doivent s'implanter à une distance au moins égale à 3 mètres de toute limite séparative | p. 135 |
| Distance entre bâtiments | Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement entre les façades ou parties de façades des constructions situées en vis-à-vis, lorsque l'un au moins des bâtiments est à usage d'habitat, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le plancher du niveau le plus bas comportant des baies et le point le plus haut du nu de la façade en vis-à-vis, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres | p. 135 |
| Emprise au sol | L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : - IAUA1 et IAU2 : 40 % - IAUA3 : 30 % | p. 135 |
| Emprise au sol pour équipements publics | L'emprise au sol n'est pas réglementée pour les équipements publics ou d'intérêt collectif | p. 135 |
| Hauteur maximale des constructions | La hauteur maximale des constructions est mesurée à l'égout principal de toiture : par rapport au niveau moyen de la voie de desserte existante ou à créer pour les constructions implantées sur une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise de cette voie ; par rapport au niveau moyen du terrain d'assise de la construction pour les constructions implantées au-delà d'une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise de la voie de desserte. | p. 136 |
| Hauteur maximale des constructions | La hauteur maximale à l'égout principal de toiture est indiquée au règlement graphique. | p. 136 |
| Hauteur maximale des constructions | Au-dessus de la hauteur maximale autorisée à l'égout principal de toiture, la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à : 8 mètres dans les secteurs de zone IAUA1 ; 5 mètres dans les secteurs de zone IAUA2 et IAUA3. | p. 136 |
| Aspect extérieur des constructions | Pour les constructions surmontées d'attiques, le gabarit est limité par un plan partant de la hauteur maximale autorisée au droit de l'égout de toiture fixée à l'article 10 IAUA, incliné à 52° au maximum au-dessus du plan horizontal. | p. 136 |
| Aspect extérieur des constructions | Les pentes des toitures des bâtiments ne peuvent être supérieures à 52°. | p. 136 |
| Clôtures en limite du domaine public | Les clôtures éventuelles ne peuvent excéder une hauteur de 1,60 mètre, à compter du niveau du domaine public limitrophe du terrain. | p. 136 |
| clôtures | Les murs pleins au-dessus de 40 cm de hauteur, les poteaux maçonnés ainsi que les haies taillées mono-spécifiques (thuya...) sont strictement interdits. | p. 137 |
| clôtures | De manière générale les clôtures ne sont pas obligatoires si la limite du lot est matérialisée soit par des voliges ou des bordurettes et accompagnées d'une bande plantée en pleine terre. | p. 137 |
| clôtures | Les clôtures éventuelles seront composées soit de : une clôture (sans mur bahut) type ganivelles châtaigniers ayant une hauteur totale maximale de 1,20 mètre ; une clôture bois (sans mur bahut) de type naturelle autre que ganivelles (saules ou bois tressés, haies Benjes...) ayant une hauteur totale maximale de 1,20 mètre ; un grillage simple torsion (sans mur bahut) ayant une hauteur totale maximale de 1,20 mètre si et seulement si celui-ci est intégré au milieu des plantations et non perceptible. | p. 137 |
| clôtures | Si la clôture est en limite directe d'espace public minéral : trottoir en béton, voirie partagée ou place publique, ces cas seront possibles : un mur bahut simple, non surmonté d'une grille et de hauteur maximale de 40 cm. Sa longueur maximale représente au maximum 50 % de la limite du lot sur trottoir, voirie partagée ou place ; une grille métallique (sans mur bahut) à barreaudage vertical ayant une hauteur maximale de 1,20 mètre ; une clôture type ganivelles d'une hauteur de 1,20 mètre maximum. | p. 137 |
| espaces libres | A l'échelle de chaque parcelle ou lot de construction, les espaces libres doivent être plantés à raison d'au moins un arbre par tranche entière de 100 m² de terrain non-bâti. | p. 137 |
| espaces libres | Une superficie minimale doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre, selon le pourcentage suivant : IAUA1 et IAUA2 : 25 %, IAUA3 : 45 %. | p. 137 |
| Coefficient de biotope par surface | Dans le périmètre de la Ceinture verte : 40 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. | p. 138 |
| Coefficient de biotope par surface | Le coefficient de biotope par surface est fixé à 50 % minimum, conformément aux paragraphes 9.1 et 9.2 de l'article 13 des " Dispositions applicables à toutes les zones ". | p. 138 |
| Coefficient de biotope par surface | IAUA1 et IAUA2 : 35%, IAUA3 : 55 %. | p. 138 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les bâtiments peuvent être édifiés à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. Elles peuvent toutefois s'en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. | p. 140 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | Les constructions peuvent être implantées : soit le long de la limite séparative latérale ; soit à une distance au moins égale à 1,90 mètre, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. | p. 140 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | Lorsque le terrain d'une opération jouxte une zone mixte à vocation dominante d'habitation, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative - correspond à la limite de zone - qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2 minimum 3 mètres). | p. 140 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantées soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives. | p. 140 |
| Calcul de la hauteur maximale des constructions | La hauteur maximale hors tout des constructions est mesurée : par rapport au niveau moyen de la voie de desserte existante ou à créer pour les constructions implantées sur une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise de cette voie ; par rapport au niveau moyen du terrain d'assise de la construction pour les constructions implantées au-delà d'une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise de la voie de desserte. | p. 141 |
| Hauteur maximale des constructions | La hauteur maximale hors tout est indiquée au règlement graphique. | p. 141 |
| Plantation d'arbres | A l'échelle de chaque parcelle ou lot de construction, les espaces libres doivent être plantés à raison d'au moins un arbre par tranche entière de 100 m² de terrain non-bâti. La surface des aires de stationnement à l'air libre entre dans ce calcul. | p. 141 |
| Aménagements paysagers | 15 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. | p. 142 |
| Coefficient de biotope | Le coefficient de biotope par surface est fixé à 25 % minimum. | p. 142 |
| Aménagements paysagers dans la Ceinture verte | 30 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. | p. 142 |
| Coefficient de biotope dans la Ceinture verte | Le coefficient de biotope par surface est fixé à 40 % minimum. | p. 142 |
| Aménagements paysagers dans la ZAC Bohrie | 15 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers. | p. 142 |
| Aménagements paysagers dans la zone IAUB de Schiltigheim | 20 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. | p. 142 |
| Constructions et installations | Sont interdites les constructions et installations non autorisées à l'article 2-IAUE. | p. 143 |
| Aménagements et constructions | Sont admis les aménagements, constructions et installations à condition d'être réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble et sous réserve : - que la réalisation de l'opération soit compatible avec les principes édictés par les orientations d'aménagements et de programmation et le développement ultérieur de la zone ; - de ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. | p. 143 |
| Equipements d'intérêt collectif et services publics | Sont admis les aménagements, constructions et installations correspondant à la destination "équipement d'intérêt collectif et services publics". | p. 143 |
| Centre de congrès et d'exposition | Sont admis les aménagements, constructions et installations correspondant à la destination "centre de congrès et d'exposition". | p. 143 |
| Hébergement | Sont admis les aménagements, constructions et installations correspondant à la sous-destination "hébergement", telle que défini au lexique. | p. 143 |
| Occupations temporaires | Les aménagements, transformations, constructions et installations liées aux occupations temporaires de type urbanisme transitoire, à condition : d'être compatibles avec la proximité et le fonctionnement des activités admises dans la zone ; de garantir les enjeux de santé, de salubrité et de sécurité publique ; que la durée maximale de l'occupation n'excède pas 3 ans, à compter de la date de délivrance de l'autorisation de l'occupation temporaire. | p. 144 |
| Alignement des constructions | Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les constructions et installations peuvent être édifiées à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. Elles peuvent toutefois s'en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. | p. 144 |
| Alignement des constructions pour services publics | Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s'appliquent aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit l'alignement, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. | p. 144 |
| Implantation sur limite séparative | Les constructions et installations peuvent être implantées : soit le long de la limite séparative latérale ; soit à une distance au moins égale à 1,90 mètre, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. L'implantation sur limite séparative n'est pas autorisée dès lors que le terrain d'assise de la construction jouxte une zone mixte à vocation dominante d'habitation. | p. 144 |
| Distance entre bâtiment et limite séparative | La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2 minimum 3 mètres). | p. 145 |
| Emprise au sol | L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : - IAUE1 : non règlementé - IAUE2 : 30 %. | p. 145 |
| Hauteur maximale des constructions | La hauteur maximale hors tout des constructions est mesurée par rapport au niveau moyen de la voie de desserte existante ou à créer. | p. 145 |
| Démolition de bâtiments exceptionnels | La démolition des bâtiments repérés au règlement graphique par le symbole " bâtiment exceptionnel ", ainsi que toutes transformations portant atteinte au caractère de ces constructions. | p. 23 |
| Démolition de bâtiments d'intérêt patrimonial | La démolition d'un bâtiment s'il présente un intérêt patrimonial avéré ou s'il participe au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives. | p. 23 |
| Nouvelles constructions dans les espaces contribuant aux continuités écologiques | Les nouvelles constructions et installations, ainsi que l'extension des constructions existantes dans les secteurs délimités au règlement graphique par la trame " espace contribuant aux continuités écologiques ". | p. 23 |
| Constructions dans les espaces plantés à conserver ou à créer | Tout type de construction, dans les secteurs délimités au règlement graphique par la trame " espaces plantés à conserver ou à créer ". | p. 23 |
| Nouvelles constructions dans les marges de recul | Tout nouveau bâtiment situé à l'intérieur des marges de recul figurant au règlement graphique. | p. 23 |
| Activités dans les sites et sols pollués | Tout forage de puits, pompage et utilisation d'eau de la nappe phréatique au droit du site, à l'exception de ceux rendus nécessaires dans le cadre d'une surveillance environnementale ou d'un dispositif de dépollution. | p. 23 |
| Equipements publics dans les sites et sols pollués | Les équipements publics ou d'intérêt collectifs accueillant des populations sensibles tels que définis dans la circulaire du 8 février 2007, relative à l'implantation sur des sols pollués d'établissements accueillant des populations sensibles. | p. 23 |
| Constructions d'habitat dans les sites et sols pollués | Les constructions à usage d'habitat. | p. 23 |
| Aménagement dans les secteurs soumis à l'aléa inondation | Les opérations d'aménagement d'ensemble, constructions et installations, dans l'attente de l'approbation du PPRI de la Bruche (prescrit le 26 aout 2011). | p. 23 |
| Usage des locaux en sous-sol | L'usage en pièce de vie (salon, chambre) et en pièce de service (cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs) des locaux situés en sous-sol pour les destinations habitation, commerce et activités de services et équipement d'intérêt collectif et services publics et autres activités des secteurs secondaires et tertiaires est interdit. | p. 25 |
| Constructions liées aux transports en commun | Les constructions, installations et équipements, à condition d'être liés aux transports en commun, sont admis sous conditions. | p. 25 |
| Infrastructures liées aux services publics | Les infrastructures, constructions, ouvrages techniques et installations à condition d'être liés notamment à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées, à la gestion des eaux, cours d'eau et canaux, au stockage et à la distribution d'énergie, aux installations nécessaires à l'exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune, au fonctionnement des technologies de la communication sont admis sous conditions. | p. 25 |
| Adaptation et extension des constructions existantes | Dans les périmètres d'attente de projet d'aménagement global (PAG), l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension mesurée des constructions existantes, ainsi que les constructions nouvelles d'une surface de plancher inférieure à 10 m² sont admis sous conditions. | p. 25 |
| Programmes de logements dans les secteurs de mixité sociale | Dans les secteurs de mixité sociale (SMS) repérés au réglement graphique par le symbole SMSx, tous les programmes créant des logements, à l'exception de ceux destinés à un hébergement temporaire ou aux logements de fonction, sont admis sous conditions. | p. 25 |
| Affouillements et exhaussements | Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d'être liés et nécessaires à des constructions ou installations préalablement autorisées ou dans le cas de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel. | p. 27 |
| Restauration et renaturation | Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l'accessibilité des berges des cours d'eau | p. 27 |
| Risques technologiques | Les occupations et utilisations du sol, à condition d'être conformes à la réglementation en vigueur | p. 27 |
| Risques d'affaissement | Les occupations et utilisations du sol, à condition d'évaluer le risque et de réaliser les travaux nécessaires à la stabilité du sol, à la conservation des constructions projetées | p. 27 |
| Espaces plantés | Tout arbre supprimé au sein de la trame " espaces plantés à conserver ou à créer " doit être compensé dans la proportion minimale de 1 pour 1 | p. 27 |
| Sites et sols pollués | Tout projet d'intervention remettant en cause les conditions de confinement des sols, ainsi que tout projet de changement de destination ou toute modification d'utilisation de la nappe, à condition de vérifier l'absence de risques pour la santé et l'environnement | p. 27 |
| sites et sols pollués | La réalisation de forage, pompage et utilisation d'eau de la nappe phréatique au droit du site, à condition d'être réservé à un usage géothermique, ou d'être rendus nécessaires dans le cadre d'une surveillance environnementale ou d'un dispositif de dépollution. | p. 28 |
| sites et sols pollués | Les aménagements et installations à condition que les sols en place soient recouverts par : soit 30 cm de terres saines compactées pour un usage d'espaces verts paysagers ; soit un dallage ou tout autre recouvrement isolant les sols en place des usagers. | p. 28 |
| secteurs Natura 2000 | Les aménagements, installations et constructions, à condition que leur réalisation ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et flore sauvages qui ont justifié la délimitation d'un site Natura 2000. | p. 28 |
| secteurs à aléa faible à moyen d'inondation | Les constructions nouvelles et l'extension limitée des constructions existantes, sous réserve de la mise en œuvre de dispositifs pour assurer la sécurité des personnes exposées et pour limiter la vulnérabilité des biens et des activités. | p. 28 |
| secteurs à aléa faible à moyen d'inondation | Les opérations d'aménagement d'ensemble, sous réserve de l'approbation du PPRI de la Bruche (prescrit le 26 août 2011). À défaut, elles ne seront autorisées qu'après analyse de l'aléa par les services de l'Etat afin de déterminer le niveau de risque. | p. 28 |
| secteurs à aléa faible à fort d'inondation | Les opérations d'aménagement d'ensemble sous réserve de respecter les orientations d'aménagement et de programmation applicables aux secteurs concernés. | p. 28 |
| systèmes d'endiguement | Les opérations d'aménagement d'ensemble, les constructions et installations à l'arrière des systèmes d'endiguement peuvent être refusées ou n'être acceptées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si elles sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations. | p. 29 |
| qualité de l'air | Tous nouveaux bâtiments, extensions et/ou changement de destination d'établissement accueillant des populations sensibles au titre de la qualité de l'air ainsi que tout aménagement de plein air d'une aire de jeux et de sports et loisirs doivent tenir compte des enjeux liés à la qualité de l'air. | p. 29 |
| galeries ou cavités souterraines | Tout projet de construction ou d'aménagement ou toute autre utilisation du sol doit tenir compte de la présence de galeries ou cavités souterraines et les cheminées visant à la bonne aération. | p. 29 |
| stabilité du sous-sol | La prise en compte de la présence de galeries ou cavités souterraines fera l'objet d'études afin de s'assurer de la stabilité du sous-sol et en cas de détérioration, il sera procédé au comblement des galeries ou cavités souterraines ou aux travaux nécessaires à son maintien en assurant la sécurité des biens et des personnes. | p. 29 |
| parcs photovoltaïques | Les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement et à l'entretien d'un parc de production d'énergie renouvelable sont autorisés à condition qu'ils permettent la réversibilité du projet, intègrent le caractère inondable de la zone, ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 29 |
| travaux et ouvrages | Les travaux, ouvrages et installations destinés à réduire le risque de coulées d'eaux boueuses sous réserve qu'il s'agisse d'un ouvrage d'intérêt collectif et de service public ou de la mise en œuvre de mesures compensatoires | p. 30 |
| terrasserement | Les opérations de terrassement, affouillement ou exhaussement du sol strictement nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dès lors qu'elles ne créent pas d'obstacles ou de report du risque de coulées d'eaux boueuses et de ruissellement des eaux | p. 30 |
| mesures compensatoires | Les travaux destinés à la mise en œuvre de mesures compensatoires, la restauration des milieux aquatiques et la mise en œuvre d'aménagements d'hydraulique douce | p. 30 |
| clôtures et haies | La création de clôtures à claire-voie ou de haies permettant le libre écoulement des eaux de ruissellement | p. 30 |
| réseaux techniques | Les réseaux techniques d'intérêt général de transport de l'énergie, téléphonique et de communication numérique à condition de les rendre non vulnérables aux coulées d'eaux boueuses et de minimiser leur impact sur l'écoulement des eaux | p. 30 |
| reconstruction après sinistre | La reconstruction après sinistre lié aux coulées d'eaux boueuses à condition de mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité et que l'implantation et l'orientation du bâtiment soient conçues de manière à perturber le moins possible le libre écoulement des eaux de ruissellement et de coulées d'eaux boueuses | p. 30 |
| extension d'établissements | L'extension d'établissements sensibles et structures accueillant des personnes vulnérables difficilement évacuables (hôpitaux, crèches, EHPAD...) ainsi que des établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompiers, gendarmerie, services techniques municipaux...) sous condition de mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité | p. 30 |
| voiries | Les voiries à condition de respecter le principe de transparence hydraulique | p. 30 |
| nouvelles constructions | Toutes nouvelles constructions, extensions des constructions existantes ou installations, à condition de ne pas augmenter ou de reporter le risque de coulées d'eaux boueuses et de mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité | p. 30 |
| changement de destination | Les changements de destination de locaux situés en sous-sol vers les destinations et sous-destinations suivantes : habitat, commerce et activités de services, équipement d'intérêt collectif et de service public ou autres activités des secteurs secondaires et tertiaires sous réserve de mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité (protection individuelle) | p. 30 |
| création de sous-sol | La création de sous-sol comportant des accès et ouvertures extérieures sous réserve de mettre en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité (protection individuelle) | p. 30 |
| Passage couvert | Tout passage couvert sous un bâtiment desservant un autre immeuble doit avoir une largeur adaptée à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, ainsi qu'une hauteur libre minimale de 4 mètres. | p. 32 |
| Stationnements | Les stationnements sont interdits sur les voies d'accès au bâtiment, supérieure à 10 mètres linéaires, et sur les rampes d'accès aux aires de stationnements aériennes ou souterraines. | p. 32 |
| Réseau d'eau potable | Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable, doit l'être par branchement au réseau public de distribution. | p. 32 |
| Réseau d'eau potable (zones polluées) | Les canalisations souterraines d'eau potable devront passer de façon privilégiée en dehors des zones présentant une pollution résiduelle ; dans un caniveau technique béton ou au sein d'une tranchée d'une section minimale de 1 m² dans des terres d'apport propres rapportées ou, à défaut, réalisées en matériau anti-contaminant destiné à empêcher la perméation des vapeurs des polluants organiques. | p. 32 |
| Assainissement collectif | Dans les zones d'assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif. | p. 32 |
| Assainissement non collectif | Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et des sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée. | p. 32 |
| Eaux pluviales | Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à l'unité foncière, avec ou sans admission au réseau d'assainissement public, sont obligatoires conformément à la réglementation en vigueur. | p. 32 |
| raccordement aux réseaux électriques | Le raccordement aux réseaux électriques doit être réalisé par des câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au droit de l'unité foncière, s'il est enterré. | p. 33 |
| raccordement aux réseaux électriques | En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu'en limite du domaine public. | p. 33 |
| marges de recul | Toute construction doit respecter les marges de recul portées au règlement graphique. | p. 33 |
| profondeur maximale d'implantation | Les constructions doivent s'implanter dans la profondeur maximale définie par le figuré " bande constructible et cote ". | p. 33 |
| bâtiments intéressants | La construction ou la reconstruction d'un bâtiment repéré au règlement graphique par le symbole " bâtiment intéressant " et/ou " ensemble de façades remarquables " doit reprendre la même implantation que celle du bâtiment préexistant ou se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants. | p. 33 |
| ensembles d'intérêt urbain et paysager | La construction ou la reconstruction d'un bâtiment figurant au règlement graphique au sein du périmètre d'un " ensemble d'intérêt urbain et paysager " doit se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants. | p. 33 |
| travaux d'isolation thermique | Pour les constructions existantes, les travaux d'isolation thermique des façades par l'extérieur peuvent être autorisés dans les marges de recul. | p. 33 |
| voies ferrées | Un recul minimum de 2 mètres est à respecter, pour toutes constructions nouvelles, à compter de la limite légale du domaine ferroviaire (à l'exclusion du tramway). | p. 33 |
| activités ferroviaires | Cette disposition ne s'applique pas aux constructions et installations liées à l'exploitation ferroviaire et à ses activités annexes, ainsi qu'aux activités utilisant la voie ferrée. | p. 33 |
| Travaux de transformation | Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes de l'article 6 de la zone, le projet ne peut porter que sur des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur la non-conformité de l'implantation ou du gabarit de l'immeuble. | p. 34 |
| Travaux de transformation | N'entrainent pas d'aggravation de la situation existante, des travaux destinés à l'amélioration climatique et énergétique du bâtiment, dans la limite de 5 % de la façade ou de la toiture. | p. 34 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | Pour les constructions existantes, les travaux d'isolation thermique des façades par l'extérieur peuvent être autorisés dans les retraits par rapport aux limites séparatives. | p. 34 |
| Construction ou reconstruction | Sauf dispositions graphiques particulières, la construction ou la reconstruction d'un bâtiment repéré au règlement graphique par le symbole " bâtiment intéressant " et/ou " ensemble de façades remarquables " doit reprendre la même implantation que celle du bâtiment préexistant ou se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants. | p. 34 |
| Construction ou reconstruction | Sauf dispositions graphiques particulières, la construction ou la reconstruction d'un bâtiment figurant au règlement graphique au sein du périmètre d'un " ensemble d'intérêt urbain et paysager " doit se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants. | p. 34 |
| Travaux de transformation | Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 7 de la zone, le projet ne peut porter que sur des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur la non-conformité de l'implantation ou du gabarit de l'immeuble. | p. 34 |
| Travaux d'isolation thermique | Pour les constructions existantes, les travaux d'isolation thermique des façades par l'extérieur peuvent être autorisés nonobstant les règles édictées par l'article 8 de la zone concernée. | p. 34 |
| Implantation des bâtiments | L'implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres, sur une même propriété, n'est pas réglementée pour les bâtiments n'excédant pas 20 m² et 3,50 mètres de hauteur hors tout. | p. 34 |
| Reconstruction | La reconstruction d'un bâtiment repéré au règlement graphique par le symbole " bâtiment intéressant " doit reprendre la même implantation que celle du bâtiment préexistant ou se conformer aux implantations dominantes des bâtiments existants. | p. 34 |
| emprise au sol | l'emprise au sol est calculée en prenant en compte les éléments suivants : la projection verticale du volume du bâtiment au sol, les sous-sols enterrés, y compris ceux dépassant du volume du bétiment au-dessus, les bassins des piscines enterrées. Toutefois la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, auvent, etc. ainsi que les ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement en sont exclus. | p. 35 |
| emprise au sol | la surface maximale totale d'emprise au sol des constructions est limitée à 20 % de la superficie totale non construite de chacune de ces zones de servitude, à la date du 5 décembre 1990. | p. 35 |
| emprise au sol | les dispositions générales fixées à l'article 9 de la zone s'appliquent à ces destinations dés lors que le projet s'implante dans le périmètre de la Ceinture verte. | p. 35 |
| hauteur maximale des constructions | la reconstruction d'un bétiment repéré au réglement graphique par le symbole "bétiment intéressant" doit reprendre la même hauteur que celle du bétiment préexistant ou se conformer aux hauteurs dominantes des bétiments existants. | p. 35 |
| hauteur maximale des constructions | les installations produisant des énergies renouvelables ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur. | p. 35 |
| hauteur maximale des constructions | les points les plus hauts des nouvelles constructions ne pourront pas dépasser les cotes altimétriques exprimées dans le système IGN69 et figurant au réglement graphique sous l'intitulé "secteur de point de vue et cote altimétrique des constructions". | p. 35 |
| Construction en bois | La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. | p. 36 |
| Aspect extérieur des constructions | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 36 |
| Reconstruction de bâtiments intéressants | Les bâtiments figurant au règlement graphique, repérés par le symbole " bâtiment intéressant ", doivent être reconstruits selon la volumétrie, la hauteur, et l'implantation initiales. | p. 36 |
| Ensemble d'intérêt urbain et paysager | Le projet s'inscrivant dans un " ensemble d'intérêt urbain et paysager ", repéré au règlement graphique, doit se conformer à la morphologie dominante des constructions environnantes situées à l'intérieur dudit ensemble, notamment en termes de volumétrie, de hauteur, et d'implantation. | p. 36 |
| Ensemble de façades remarquables | Le projet s'inscrivant dans un " ensemble de façades remarquables ", repéré au règlement graphique, doit se conformer à la morphologie dominante des façades des constructions constituant ledit ensemble, notamment en termes de rythmes, de hauteur et de modénature. | p. 36 |
| Modification ou extension de bâtiments | Toute modification ou extension d'un bâtiment figurant au règlement graphique au sein du symbole " ensemble d'intérêt urbain et paysager " et/ou repéré par le symbole " bâtiment exceptionnel ", " bâtiment intéressant " et/ou " ensemble de façades remarquables ", ne devra pas porter atteinte au caractère de celui-ci. | p. 36 |
| Interdictions sur façade donnant sur voie publique | Sont interdits sur la façade donnant sur la voie publique : les volets roulants à caissons extérieurs ; les caissons techniques liés aux pompes à chaleur et aux climatiseurs. | p. 36 |
| Démolition de clôtures | La démolition des clôtures repérées au règlement graphique par le symbole " clôtures soumises à dispositions particulières " est interdite. | p. 36 |
| Jardin de devant à conserver ou à créer | Dans les secteurs repérés au règlement graphique par le symbole " jardin de devant à conserver ou à créer ", la démolition des clôtures peut être interdite dès lors qu'elles présentent un intérêt patrimonial. | p. 36 |
| clôtures | La hauteur maximale des clôtures entre deux propriétés privées est de 2 mètres hors-tout, mesurée par rapport au niveau moyen du terrain d'assise de la clôture. | p. 37 |
| clôtures | La hauteur des clôtures en limite du domaine public peut être portée à 2 mètres hors-tout, pour des questions de sécurité ou de nuisances, le long des axes structurants de circulation. | p. 37 |
| clôtures | Les matériaux bruts (tels que les parpaings, les bétons, les carreaux de plâtre...), destinés à être recouverts, doivent être enduits. | p. 37 |
| devantures commerciales | Les devantures commerciales ou artisanales doivent s'inscrire dans la composition architecturale d'ensemble des façades, sans masquer ni recouvrir même partiellement, des éléments décoratifs architecturaux. | p. 37 |
| matériaux extérieurs | Les matériaux extérieurs doivent être pérennes, de qualité et conserver une stabilité dans le temps. | p. 37 |
| installations techniques | Toute installation technique (gaines ou coffrets techniques, climatiseur, antenne parabolique, boîte aux lettres, ...) doit être intégrée dans le volume de la construction ou dans la clôture en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. | p. 37 |
| dispositifs de protections solaires | Les dispositifs de protections solaires extérieures (débords de toit, auvents, casquettes, ...) peuvent dépasser le gabarit des attiques défini à l'article 11 des règlements de zone sans pour autant excéder le gabarit des étages inférieurs du bâtiment. | p. 37 |
| dimensionnement des aires de stationnement | Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements, et 2,50 x 10 mètres y compris les dégagements. | p. 40 |
| conception des aires de stationnement | Les aires de stationnement et les espaces dévolus aux aires de stationnements doivent être conçus de manière à assurer l'efficience du stationnement des véhicules (accessibilité, aisance des circulations, manœuvres et retournement, possibilité de giration, etc.). | p. 40 |
| pré-équipement des places de stationnement | Toute nouvelle opération doit prévoir le pré-équipement des places de stationnement dans les conditions suivantes : le pré-équipement de la totalité des stationnements, dans les parkings de plus de 10 places situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, et le pré-équipement de 20 % des places pour les bâtiments non résidentiels. | p. 40 |
| équipement des places de stationnement pour véhicules électriques | Toute nouvelle opération de plus de 1000 m² de surface de plancher ou toute création de parking en ouvrage supérieur à 20 places de stationnement doivent équiper : soit 5 % des places de stationnement avec un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitant un connecteur de type 2 pouvant aller jusqu'à 7 kW minimum. soit 1 % des places de stationnement avec un point de recharge partagé pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitant un connecteur type 3 pouvant aller jusqu'à 22 kW. | p. 40 |
| limitation des aires de stationnement pour logements locatifs financés avec prêt aidé | Sur l'ensemble du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement, lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées. | p. 40 |
| limitation des aires de stationnement pour logements dans les zones I et II | Pour les autres catégories de logements situés dans les zones I et II, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. | p. 40 |
| exemption de création d'aire de stationnement pour logements d'urgence | Les logements d'urgence ne nécessitent pas la création d'aire de stationnement. | p. 40 |
| dérogations aux obligations règlementaires | Des dérogations aux obligations règlementaires énoncées ci-dessus peuvent être obtenues dans les conditions définies par le Code de l'urbanisme, notamment son article L.151-36. | p. 40 |
| Logement universitaire | Dans tous les cas, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement, lors de la construction de résidences universitaires. | p. 41 |
| stationnement | Les destinations et/ou sous-destinations suivantes : artisanat ; commerce de gros ; activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; cinéma ; équipements d'intérêt collectif et services publics ; industrie ; entrepôt ; centre de congrès et d'exposition ; doivent pouvoir disposer d'un nombre d'aires de stationnement leur permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement. | p. 42 |
| mode de calcul | Pour l'ensemble des normes précitées, le nombre total de places exigible est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire. | p. 42 |
| stationnement | Lorsqu'une construction dont le terrain d'assiette est situé sur deux zones de stationnement différentes, la norme la moins élevée des deux s'applique. | p. 42 |
| stationnement | Lorsque l'autorisation d'urbanisme porte sur la transformation ou l'amélioration d'immeuble(s) existant(s), les règles fixées en matière de stationnement des véhicules ne s'appliquent que dans le cas où la transformation du ou des immeubles sur lesquels porte la demande crée de nouveaux besoins de stationnement et aux seuls besoins supplémentaires, quelle que soit la destination de l'immeuble. | p. 42 |
| stationnement | Cette règle s'applique également lorsque la transformation ou l'amélioration du ou des immeubles existants ne nécessite pas l'obtention d'autorisation d'urbanisme préalable. | p. 42 |
| stationnement | L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de surélévation. | p. 42 |
| stationnement | L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration du ou des immeubles existants lorsqu'ils sont affectés ou destinés à être affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. | p. 42 |
| stationnement | Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l'intérieur du périmètre et selon les phases de l'opération. | p. 42 |
| stationnement | Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de places obtenu grâce au foisonnement des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur. | p. 42 |
| stationnement | Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie ci-dessus. | p. 43 |
| stationnement | Dans tous les cas, l'opération d'aménagement d'ensemble doit pouvoir disposer d'un nombre d'aires de stationnement lui permettant de répondre aux besoins nécessaires à son bon fonctionnement. | p. 43 |
| stationnement | Les aires de stationnement résultant des normes ci-dessus doivent être réalisées sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat. | p. 43 |
| stationnement | Lorsque le constructeur ne peut satisfaire aux obligations résultant des normes ci-dessus, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. | p. 43 |
| stationnement | Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. | p. 43 |
| énergie | Toute réalisation de stationnement aérien supérieur à 300 places de stationnement doit être équipée d'ombrières photovoltaïques accueillant a minima 0,3 kWc de puissance photovoltaïque par place de stationnement. | p. 43 |
| énergie | Toute réalisation de parking aérien en ouvrage de plus de 300 places doit être équipée sur le dernier niveau soit d'ombrières photovoltaïques en cas de stationnement aérien, soit de panneaux solaires photovoltaïques, dans les conditions suivantes : a minima 0,1 kWc de puissance photovoltaïque par place de stationnement. | p. 43 |
| vélos et vélos-cargo | L'accès à la surface réservée au stationnement des vélos et vélos-cargos depuis l'espace public devra être facile. Il sera prioritairement créé en rez-de-chaussée du bâtiment principal, ou en sous-sol dudit bâtiment, ou de plain-pied dans une construction indépendante située à proximité. | p. 43 |
| stationnement vélo | La surface dédiée au stationnement des vélos-cargo est de 5 % du nombre total de places de stationnement des vélos, arrondis à l'unité inférieure. | p. 44 |
| stationnement vélo | Le stationnement des vélos en hauteur représente 25 % maximum du nombre total de places de stationnement, arrondis à l'unité inférieure. | p. 44 |
| stationnement vélo | Ce local doit être distinct de tout autre local (poubelle ou technique). | p. 44 |
| stationnement vélo | L'espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos et vélos-cargo des bâtiments d'habitation doit être clos, couvert et éclairé. | p. 44 |
| stationnement vélo | Il comporte obligatoirement un système de fermeture sécurisé. | p. 44 |
| stationnement vélo | Les règles fixées en matière de stationnement des vélos et vélos-cargo s'appliquent aux nouveaux besoins de stationnement des vélos et vélos-cargo générés par le projet, quelle que soit la destination du bâtiment, sauf en cas d'impossibilité technique à démontrer. | p. 44 |
| stationnement vélo | La surface affectée aux places de stationnement doit permettre d'accueillir l'ensemble des besoins du projet : 1 place par logement de 1 à 2 pièces ; 2 places par logement de 3 pièces ; 3 places par logement de 4 pièces et plus. | p. 44 |
| stationnement vélo | Des arceaux dédiés à leurs visiteurs seront installés, à proximité de l'entrée de l'immeuble sur le terrain d'assiette du projet. Ils devront être accessibles depuis l'espace public et respecter le ratio de 0,5 % de la surface de plancher de l'opération, arrondi à l'unité inférieure. | p. 44 |
| stationnement vélo | Le stationnement dédié aux visiteurs n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa 3.1.1. ci-avant. | p. 44 |
| stationnement et espaces verts | Le stationnement ainsi que le stockage sont interdits sur les espaces dédiés à l'application du présent article, qu'ils soient aménagés en pleine terre ou non. | p. 46 |
| végétalisation des stationnements | Lorsque la végétalisation des stationnements est demandée par les articles 13 de chaque zone, les plantations doivent être réparties sur l'ensemble de l'emprise dédiée au stationnement de manière à ombrager les places et les zones de circulation des piétons. | p. 46 |
| remplacement d'arbres isolés | En cas de disparition, les arbres isolés repérés au réglement graphique par le symbole " arbre ou groupe d'arbres à conserver " ou par le symbole " alignement d'arbres à conserver ou à créer " doivent être remplacés. | p. 46 |
| jardins de devant | Les espaces repérés au réglement graphique par le symbole " jardin de devant à conserver ou à créer " doivent être préservés ou aménagés en jardin. | p. 46 |
| abattage et défrichement | Dans les secteurs repérés au réglement graphique par la trame " espace contribuant aux continuités écologiques ", l'abattage et le défrichement sont admis dès lors qu'ils sont liés à la gestion forestière, à la sécurité, aux infrastructures, constructions, ouvrages techniques et installations concourant aux missions du service public, ou à des travaux de restauration et de renaturation des milieux naturels, sous réserve qu'une surface identique soit replantée et/ou paysagée. | p. 46 |
| culture de végétaux sur sites pollués | La culture de végétaux de consommation (l'égumes, fruits, baies, arbres fruitiers) est interdite, hormis dans des bacs hors sol. | p. 46 |
| aménagement de fosses pour arbres fruitiers | La plantation d'arbres fruitiers n'est autorisée que dans des fosses dont le volume des matériaux et terres saines sera adapté au système racinaire des espèces, et de dimensions minimales de 2x2x2 mètres. | p. 46 |
| aménagement végétal | Les dispositions en matière d'aménagement végétalisé en toiture ou en façade, exigées par les articles 13 des zones U ou IAU du présent réglement, ne s'appliquent pas aux établissements de santé. | p. 47 |
| surélévation | Lorsque la demande d'autorisation d'urbanisme porte sur un projet de surélévation, celle-ci peut être accordée nonobstant la non-conformité initiale de la construction au taux de pleine terre ou d'aménagement paysager exigé pour chaque zone. | p. 47 |
| coefficient de biotope par surface | Un coefficient de biotope par surface (CBS) est fixé pour chaque zone et se cumule avec le pourcentage de pleine terre ou d'aménagement paysager à atteindre, également fixé pour chaque zone. | p. 47 |
| coefficient de biotope par surface | Le CBS n'est pas applicable aux rénovations/réhabilitation/surélévations de bâtiments, aux reconstructions à l'identique, aux travaux d'isolation ainsi qu'à la construction de bâtiments annexes inférieurs à 25 m² d'emprise au sol. | p. 47 |
| surface favorable à la nature | Pour le calcul du coefficient de biotope par surface, les valeurs suivantes sont applicables : Espaces plantés en pleine terre : 1 ; Plantations sur dalle ou toiture végétalisée > Dont l'épaisseur de substrat est supérieure ou égale à 80 cm : 0,9 ; Plantations sur dalle ou toiture végétalisée intensive > Dont l'épaisseur de substrat est supérieure à 30 cm : 0,7 ; Toiture végétalisée extensive ou semi-intensive > Dont l'épaisseur de substrat est inférieure ou égale à 30 cm : 0,6 ; Toiture végétalisée extensive > Dont l'épaisseur de substrat est inférieure à 10 cm : 0,5 ; Aménagement végétalisé en surface verticale : 0,4 ; Surface minérale perméable : 0,2 ; Surface minérale imperméable : 0. | p. 47 |
| Bonus écologique | Arbre planté pour une parcelle de moins de 1.000 m2 > En sus de l'obligation de plantation d'arbre contenue dans l'article 13 des réglements de zone 1 % par arbre | p. 48 |
| Bonus écologique | Arbre planté pour une parcelle de plus de 1.000 m2 > En sus de l'obligation de plantation d'arbre contenue dans l'article 13 des réglements de zone 0,5 % par arbre | p. 48 |
| Bonus écologique | Arbre conservé 2 % par arbre | p. 48 |
| Bonus écologique | Clôture végétalisée pluri-essences en ml 0,10 % / ml | p. 48 |
| Bonus écologique | Toiture BioSolaire sur plus de 40 % de la toiture > Associant végétaux et production d'énergie 10 % | p. 48 |
| Désimperméabilisation | La désimperméabilisation des aménagements de type parvis, cours et de manière générale les aménagements dont l'usage est nécessaire au fonctionnement des équipements de service public est valorisée à hauteur de 10 % par tranche de 100m² d'un seul tenant. | p. 48 |
| Aménagement d'ensemble | Toute opération d'aménagement d'ensemble doit mettre en oeuvre à l'échelle de son périmètre au moins un des dispositifs suivants : - des espaces communs végétalisés en pleine terre (aire de jeux, jardins partagés, espaces publics plantés, boisements, bosquets à préserver ou à créer...) représentant 10 % de la superficie de l'opération ; | p. 48 |
| Aménagement d'ensemble | La plantation d'alignements d'arbres, à raison d'un arbre minimum pour 20 mètres linéaires, calculée sur la longueur cumulée des espaces dédiés aux circulations des véhicules et des piétons/cycles. | p. 48 |
| Aires de stationnement | Dans l'ensemble du périmètre de la Ceinture Verte, les aires de stationnement aménagées à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour deux places de stationnement. | p. 48 |
| Suppression d'arbres | Dans l'ensemble du périmètre de la Ceinture Verte, tout arbre ou groupe d'arbres supprimé(s) doit être remplacé de façon au moins équivalente en quantité et en qualité (essence favorable à la biodiversité ou au paysage). | p. 48 |
| Espaces boisés classés | Dans les espaces boisés classés (EBC), repérés au réglement graphique - plan de zonage de la Ceinture Verte, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. | p. 48 |
| Coupes et abattages d'arbres | Une autorisation d'urbanisme est demandée lors des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs, ainsi que dans tout espace couvert par un EBC. | p. 48 |
| Abattage et défrichement d'arbres | l'abattage et le défrichement des arbres dont la surface de canopée est repérée sur la carte " référentiel du patrimoine arboré " est interdit. Ils sont toutefois admis dès lors qu'ils sont liés, à la sécurité (état sanitaire des boisements, visibilité, entretien d'ouvrages concourant aux missions du service public ou à la protection des biens et personnes, ...), ou à des travaux de restauration et de renaturation des milieux naturels, sous réserve qu'une surface identique soit replantée | p. 49 |
| Nouvelle construction de bâtiment | toute nouvelle construction de bâtiment est interdite sur la surface projetée au sol de la couronne réelle des arbres dont la surface de canopée est repérée sur la carte " référentiel du patrimoine arboré | p. 49 |
| Zéro imperméabilisation nette | toute construction, installation ou aménagement doit garantir l'atteinte d'une " zéro imperméabilisation nette. " (ZIN). Doit être compensée l'imperméabilisation des sols végétalisés, agricoles ou naturels, ainsi que les surface en eaux, identifiés en tant que " sol de pleine terre " et " surface en eau " au règlement graphique - cartographie d'occupation du sol | p. 49 |
| Surface de pleine terre | Espaces plantés en pleine terre avec régénération du sol, intégralement fonctionnels, dépollués, décompactés Sont également comptabilisées les surfaces en eau (hors piscines) ou liés à l'infiltration naturelle des eaux de ruissellement. Valeur : 1,5 | p. 50 |
| Plantations intensives | Plantations de type intensive sur dalle ou toiture végétalisée > Dont l'épaisseur de substrat est supérieure ou égale à 80 cm Valeur : 0,5 | p. 50 |
| Plantations intensives | Plantations de type intensive sur dalle ou toiture végétalisée > Dont l'épaisseur de substrat est comprise entre 30 cm et 80 cm Valeur : 0,3 | p. 50 |
| Aménagement végétalisé | Aménagement végétalisé en surface verticale excepté les surfaces inférieures à 3 m² Valeur : 0,2 | p. 50 |
| Surface minérale perméable | Surface minérale perméable sans géotextile > Pavés drainants joints gazon, terre-pierre, sable, pierre de treillis de pelouse Valeur : 0,2 | p. 50 |
| Surface minérale perméable | Surface minérale perméable > Pavés, pavés drainants joints gazon avec géotextile > Béton poreux, gravier ou sable tassé Valeur : 0,1 | p. 50 |
| Compensation | Arbre conservé au sein de l'unité foncière sur laquelle porte l'autorisation d'urbanisme et dont le projet permet d'en assurer sa pérennité Compense la surface projetée au sol de la couronne en surface de pleine terre Valeur : 1 m² d'espace planté arbustif pluri-essences conservé Compense 5 m² de pleine terre | p. 50 |
| Compensation | Arbre supplémentaire planté > En sus des exigences portés par l'article 13 des règlements de zone Compense 10 m² de pleine terre | p. 50 |
| Compensation | 1 m² supplémentaire d'espace arbustif pluri-essences planté > En sus de l'obligation de pleine terre contenue dans l'article 13 des règlements de zone Compense 3 m² de pleine terre | p. 50 |
| Compensation | Un mètre linéaire de clôture végétalisée plantée > En sus de l'obligation de pleine terre contenue dans l'article 13 des règlements de zone Compense 1 m² de pleine terre | p. 50 |
| Compensation | Autres dispositifs d'accueil de la faune sauvage intégré à la structure du bâti (nichoirs à oiseaux, à chiroptères, ...) Un dispositif compense 20 m² de pleine terre | p. 50 |
| Compensation | Les aménagements exigés en matière de compensation sont à réaliser sur l'unité foncière sur laquelle porte l'autorisation d'urbanisme | p. 50 |
| Compensation | Si ces exigences ne peuvent être réalisées sur l'unité foncière, notamment en cas d'impossibilité technique ou compte-tenu des besoins spécifiques du projet, leur équivalent peut être obtenu sur tout autre foncier situé au sein du périmètre de l'OAP sectorielle "Ceinture verte" | p. 50 |
| performances énergétiques | Lorsqu'une densité thermique de 3,5 MWh/ml.an de réseaux est atteinte, le projet prévoit la création d'un réseau de distribution collective alimenté soit : à plus de 50% par des énergies renouvelables ; à partir d'un réseau de chaleur ou de froid existant alimenté à plus de 50% par des énergies renouvelables ou concédé par la collectivité. | p. 51 |
| approvisionnement énergétique | Tout nouveau bâtiment doit être approvisionné en chaleur renouvelable à hauteur de 20% minimum, selon la règlementation thermique en vigueur. | p. 51 |
| systèmes de distribution de chaleur | Dans tous les projets d'habitation de plus de 1.000m² de surface de plancher, les systèmes de distribution de chaleur et de froid individuels par logement sont interdits. | p. 51 |
| renovation | Pour tout projet de rénovation, le changement d'un mode d'approvisionnement énergétique collectif vers un mode d'approvisionnement énergétique individuel est interdit. | p. 51 |
| approvisionnement en chaleur | Tout bâtiment doit soit : être approvisionné en chaleur renouvelable à hauteur de 30% minimum, selon la réglementation thermique en vigueur ; justifier des besoins énergétiques des bâtiments inférieurs de 45% à la valeur maximale autorisée (Bbio max), calculée selon la règlementation thermique 2012. | p. 51 |
| Rénovations soumises à la réglementation thermique globale | Les bâtiments faisant l'objet de rénovations soumises à la réglementation thermique globale existante, relevant de l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000m² de surface de plancher, doivent être approvisionnés en chaleur renouvelable à hauteur de 20% minimum, selon la réglementation thermique en vigueur. | p. 52 |
| Raccordement au réseau de chaleur | Le raccordement au réseau de chaleur existant le plus proche est obligatoire pour les nouveaux bâtiments et les rénovations de bâtiments existants soumises à la réglementation thermique globale, d'une surface de plancher supérieure à 1.000 m2, sous réserve de l'avis favorable de l'Autorité organisatrice de la distribution d'énergie (AODE) validant la faisabilité technico-économique du raccordement. | p. 52 |
| Performance énergétique des bâtiments | Tout nouveau bâtiment à vocation d'habitat et de bureaux doit atteindre les normes de performance énergétique de la RT 2012 réduite de 20% minimum. | p. 52 |
| Production d'énergie électrique | Toute opération créant de la surface de plancher par la réalisation d'un ou de plusieurs nouveaux bâtiments devra désormais : soit être équipée d'un dispositif de production d'électricité renouvelable dans les conditions suivantes : a minima 7 Wc solaires photovoltaïques par m² de surface de plancher ; soit être dotée d'une surface biosolaire (hors pleine terre) dans les conditions suivantes : a minima 5 Wc solaires photovoltaïques par m² de surface de plancher et un substrat de 5 cm minimum en ce qui concerne la végétalisation de la toiture. | p. 52 |
| Conception bioclimatique des bâtiments | À l'exception de la façade orientée vers le nord à plus ou moins 45°, les baies des façades des nouveaux bâtiments soumis à la réglementation thermique en vigueur doivent être dotées d'un facteur solaire (Sw) maximal de 0,10 selon la réglementation thermique en vigueur, sauf si la baie est entièrement protégée du rayonnement solaire du 21 mars au 21 septembre. | p. 54 |
| Conception bioclimatique des bâtiments | À cette fin, les façades des nouveaux bâtiments doivent comporter des protections solaires extérieures dimensionnées et adaptées à leur exposition. | p. 54 |
| Systèmes de rafraîchissement | Tout nouveau bâtiment ayant des besoins de froid de confort des usagers doit prévoir un système de rafraîchissement passif. | p. 54 |
| Systèmes de rafraîchissement | En cas d'impossibilité technique, un système de rafraîchissement actif mutualisé à l'échelle du bâtiment est envisageable. | p. 54 |
| Systèmes de rafraîchissement | Dans ce dernier cas, les besoins en climatisation de confort doivent être assurés à 60 % minimum par des énergies renouvelables. | p. 54 |
| Qualité de l'air | les espaces extérieurs situés sur la façade implantée au droit d'un axe routier repéré au " règlement graphique - plan vigilance " doivent pouvoir être fermés pour se protéger du bruit et des polluants atmosphériques | p. 54 |
| Qualité de l'air | sur la partie du bâtiment située dans les zones repérées au " règlement graphique - plan vigilance ", l'installation d'un système de ventilation pouvant filtrer a minima les particules PM 2,5 est obligatoire | p. 54 |
| Qualité de l'air | la prise d'air du système de ventilation ne doit pas être installée sur la façade implantée au droit de l'axe routier repéré au " règlement graphique - plan vigilance " | p. 54 |
| Raccordements aux réseaux de télécommunication | Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu'au réseau public qui existe au droit de l'unité foncière, s'il est enterré. | p. 54 |
| Réaménagement de voiries | Le réaménagement de voiries existantes ainsi que la réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d'aménagement futures, s'accompagnent de l'installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de télécommunication, de télédistribution et de numérique. | p. 54 |
| aménagements exclus | Sont exclus des exigences en matière de plantations, les espaces libres suivants : les aménagements de type voies circulées, espaces dédiés à la logistique, cours et de manière générale les aménagements dont l'usage est nécessaire au fonctionnement des équipements publics. | p. 146 |
| aménagements paysagers | 20 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. | p. 146 |
| végétalisation | La végétalisation des aménagements de type parvis, cours et de manière générale les aménagements dont l'usage est nécessaire au fonctionnement des équipements publics permet de répondre aux obligations fixés par le présent article 13. | p. 146 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Sont interdites les constructions et installation non autorisées à l'article 2 IAUX. | p. 148 |
| Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières | Sont admis les aménagements, constructions et installations à condition d'être réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble et sous réserve : que la réalisation de l'opération soit compatible avec les principes édictés par les orientations d'aménagements et de programmation et le développement ultérieur de la zone ; de ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. | p. 148 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les constructions et installations doivent être édifiées à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. | p. 152 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | A moins d'être implantés sur limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. | p. 152 |
| Façades des constructions | Les façades latérales et arrières des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades sur rue. | p. 154 |
| Coefficient de biotope | Le coefficient de biotope par surface est fixé à 25 % minimum, conformément aux paragraphes 9.1 et 9.2 de l'article 13 des " Dispositions applicables à toutes les zones ". | p. 154 |
| Desserte des terrains par les réseaux publics | A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur. | p. 156 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les constructions et installations doivent être édifiées à 5 mètres minimum comptés depuis les limites d'emprise des voies et chemins existants, à modifier ou à créer. | p. 156 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les dispositions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit en limite d'emprise, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre, mesuré par rapport aux voies et chemins existants, à modifier ou à créer. | p. 156 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L=H/2 minimum 3 mètres). | p. 156 |
| Distance entre constructions | Une distance d'au moins 3 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigues. | p. 157 |
| Emprise au sol | L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de la zone. | p. 157 |
| Hauteur maximale des constructions | La hauteur maximale des constructions est limitée à : 4 mètres hors tout pour les serres de type "řunnel" ; 4 mètres hors tout pour les constructions de moins de 20 m² ; 7 mètres à l'égout de toiture et 12 mètres hors tout pour les constructions à vocation d'habitation ; 12 mètres hors tout pour les autres bâtiments agricoles. | p. 157 |
| Mouvements de terrain | Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. | p. 158 |
| Façades des constructions | Les façades des nouvelles constructions doivent être traitées avec des teintes à dominante sombre et mate. L'utilisation de couleurs blanches, vives et réfléchissantes est interdite. | p. 158 |
| Clôtures | Les clôtures doivent être traités en cohérence avec le milieu agricole. Les murs bahuts sont interdits et les principes d'aménagement définis à l'orientation d'aménagement (OAP) Trame verte et bleue (TVB) doivent être respectés. | p. 158 |
| Installations de production d'énergie renouvelable | Les installations de production d'énergie renouvelable de type panneaux solaires s'implanteront en priorité sur les bâtiments existants et les nouvelles constructions. | p. 158 |
| Aires de dépôt et de stockage | Les aires de dépôt et de stockage devront être dissimulées par un écran végétal suffisamment dense pour être opaque et/ou par une palissade en harmonie avec les bâtiments implantés sur l'unité foncière. | p. 158 |
| Composition végétale | En périphérie des nouvelles constructions agricoles, une composition végétale doit être réalisée selon les prescriptions de l'orientation d'aménagement et de programmation thématique " trame verte et bleue ". | p. 158 |
| Installation de production d'énergie renouvelable au sol | En cas d'implantation d'installation de production d'énergie renouvelable de types panneaux solaires au sol, les caractéristiques de pleine terre et de perméabilité doivent être garanties. | p. 158 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les bâtiments doivent être édifiées à une distance à 5 mètres minimum de l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. | p. 161 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à 5 mètres minimum. | p. 161 |
| Emprise au sol | L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 40% de l'unité foncière de chaque côté du cours d'eau. | p. 162 |
| Hauteur maximale des constructions | La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée : à 11 mètres à l'égout principal de toiture en cas de toiture à deux pans. Au-dessus de cette hauteur, la hauteur hors-tout maximale est limitée à 6 mètres ; à 11 mètres hors-tout en cas de toiture plate. | p. 162 |
| Aspect extérieur des constructions | Toutes les façades des bâtiments doivent être traitées qualitativement. | p. 162 |
| stationnement | Le nombre de places de stationnement doit étre suffisant pour permettre de répondre aux besoins nécessaires au fonctionnement du projet. | p. 163 |
| espaces libres | Pour toute construction nouvelle, 40 % au moins de la superficie du terrain doivent être réservés à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. | p. 163 |
| coefficient de biotope par surface | Le CBS n'est pas applicable aux surélévations de bétiments, aux reconstructions à l'identique, aux travaux d'isolation ainsi qu'à la construction de bétiments annexes, inférieurs à 25 m². | p. 163 |
| Calcul du coefficient de biotope par surface | Pour le calcul du coefficient de biotope par surface, les valeurs suivantes sont applicables : Espaces plantés en pleine terre 1 | p. 164 |
| Aires de stationnement | Les aires de stationnement aménagées à l'air libre doivent être plantées a minima d'un arbre pour quatre places de stationnement. | p. 164 |
| performances énergêtiques et environnementales | Toute construction neuve doit baser a minima 20 % de ses consommations sur des sources d'énergies renouvelables ou créer un réseau de chaleur à l'échelle de la zone. | p. 165 |
| performances énergêtiques | Toute construction neuve doit atteindre les normes de performance énergêtique de la RT 2012 réduite de 20 % minimum. | p. 165 |
| production d'électricité renouvelable | Toute opération créant de la surface de plancher devra désormais : soit être équipée d'un dispositif de production d'électricité renouvelable dans les conditions suivantes : a minima 7 Wc solaires photovoltaïques par m² de surface de plancher | p. 165 |
| surface biosolaire | soit être dotée d'une surface biosolaire (hors pleine terre) dans les conditions suivantes : a minima 5 Wc solaires photovoltaïques par m² de surface de plancher et un substrat de 5 cm minimum en ce qui concerne la végétalisatétion de la toiture. | p. 165 |
| Logements de fonction et de gardiennage | Les logements de fonction et de gardiennage s'ils sont destinés au personnel dont la présence sur place est indispensable, et si leur surface de plancher est inférieure à 10 % de l'ensemble de la construction. Le logement doit être intégré au bâtiment d'activités, à moins que les conditions de sécurité ne le permettent pas. | p. 167 |
| Logements de fonction et de gardiennage (IAUZ1) | Les logements de fonction et de gardiennage s'ils sont destinés au personnel dont la présence sur place est indispensable, et si leur surface de plancher est inférieure ou égale à 100 mètres carrés. Le logement doit être intégré au bâtiment d'activités, à moins que les conditions de sécurité ne le permettent pas. | p. 167 |
| Implantation des constructions | Sauf dispositions contraires indiquées au règlement graphique, les constructions et installations doivent être édifiées à une distance au moins égale à 10 mètres de l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. | p. 167 |
| Distance des constructions par rapport aux voies | Sauf dispositions contraires indiquées au règlement graphique, les constructions et installations doivent être édifiées à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. | p. 168 |
| Exceptions pour les constructions de faible emprise | Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif dont la fonction nécessite l'édification en bordure des voies publiques, tels que postes de transformation électrique, loges de gardiens, écran containers etc. | p. 168 |
| Distance des constructions par rapport aux limites séparatives | La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. | p. 168 |
| Exceptions pour les équipements publics | Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s'appliquent pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif. | p. 168 |
| Emprise au sol | L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 75 %. | p. 169 |
| Emprise au sol | L'emprise au sol n'est pas réglementée pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics. | p. 169 |
| Hauteur maximale des constructions | Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de l'activité tels que les cheminées, les silos, les tours de fabrications, etc. ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur. | p. 169 |
| Hauteur maximale des constructions | Des hauteurs supérieures pourront être admises pour des raisons architecturales. | p. 169 |
| Hauteur maximale des constructions | Les constructions autorisées dans les espaces publics ou d'intérêt collectif indiqués dans l'orientation d'aménagement et de programmation ne dépasseront pas 2 niveaux (R+1). | p. 169 |
| Clôtures en limite du domaine public | Les murs bahut sont interdits. | p. 170 |
| Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations | Pour toute construction nouvelle, 15 % au moins de la superficie de la surface cessible doivent être réservés à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. | p. 170 |
| Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations | La moitié au plus de la superficie d'espaces réservés à des aménagements paysagers peut être constituée par des aires de stationnement aménagées à l'air libre, à condition d'être plantés d'arbres de haute tige à raison d'au moins un arbre pour deux places de stationnement. | p. 170 |
| Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations | La réalisation de locaux poubelles intégrés à la construction ou d'écrans-containers en harmonie avec le projet architectural est obligatoire. Les écrans-végétaux sont admis. | p. 170 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles prévues à l'article 2 IIAU. | p. 171 |
| Aménagement et transformation des constructions existantes | Sont admis l'aménagement, la transformation et une extension mesurée des constructions existantes, à condition de ne pas exposer les biens et les personnes supplémentaires à un risque technologique ou naturel. | p. 171 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Sauf dispositions particulières indiquées au réglement graphique, les constructions et installations peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Elles peuvent toutefois s'en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. | p. 171 |
| Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | Les constructions et installations peuvent être implantées : soit le long de la limite séparative latérale ; soit à une distance au moins égale à 1,90 mètre, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. | p. 171 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles prévues à l'article 2 IIAUE. | p. 172 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles prévues à l'article 2 IIAUX. | p. 173 |
| Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques | Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les constructions et installations doivent être édifiées à 5 mètres minimum comptés depuis les limites d'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer. | p. 180 |
| Dispositions particulières pour les constructions et installations de faible emprise | Les dispositions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit en limite d'emprise, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre, mesuré par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer. | p. 180 |
| Dispositions particulières pour les constructions et installations de faible emprise | Ces dispositions ne s'appliquent aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantées soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives. | p. 180 |
| Emprise au sol | Dans les zones A7 et A9, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de la zone. | p. 181 |
| Hauteur maximale des constructions | La hauteur maximale des constructions est limitée à : 4 mètres hors tout pour les serres de type "tunnel" ; 4 mètres hors tout pour les constructions de moins de 20 m² ; 7 métres à l'œgout de toiture et 12 métres hors tout pour les constructions à vocation d'habitation ; 12 métres hors tout pour les autres bâtiments agricoles, à l'exception des silos dont la hauteur n'est pas réglementée. | p. 181 |
| Hauteur maximale des constructions | Nonobstant les hauteurs indiquées ci-avant, la hauteur maximale des constructions est limitée à 10 métres hors tout dans le secteur A7. | p. 181 |
| Clôtures | Les clôtures doivent respecter un recul d'au moins 3 mètres à compter de l'axe des chemins ruraux et d'exploitation. Cette disposition particulière s'applique sur la commune de La Wantzenau. | p. 182 |
| Zone N3 | Sont admises les constructions et installations, à condition d'être directement liées ou nécessaires à une activité préexistante de sports ou de loisirs. | p. 186 |
| Zone N3 | Sont admises les constructions et installations à condition d'être liées ou nécessaires à un service public. | p. 186 |
| Zone N3Z1 | Sont admises les constructions et installations, à condition d'être directement liées ou nécessaires à une activité de sport ou de loisirs. | p. 186 |
| Zone N3Z1 | Sont admises les constructions et installations à condition de correspondre à une vocation de restaurant. | p. 186 |
| Zone N4 | Sont admis les aménagements et installations de plein air, y compris les affouillements et exhaussements du sol, à condition d'être directement liés ou nécessaires à une activité de sport et de loisirs. | p. 186 |
| Zone N5 | Sont admises les constructions et installations, à condition d'être directement liées ou nécessaires au fonctionnement d'un parc public existant ou à créer. | p. 186 |
| Zone N6 | Sont admises les constructions et installations, à condition d'être nécessaires à l'exploitation et à la gestion de jardins familiaux ou partagés, de vergers, ou d'activités de maraichage. | p. 186 |
| Zone N7 | Sont admises les constructions et installations, à condition d'être directement liées ou nécessaires aux activités d'exploitation et de gestion des gravières, des ballastières ou des carrières, tel que l'extraction, la transformation, le retraitement et l'expédition de matériaux. | p. 186 |
| Zone N7a | Sont admises les constructions et installations, à condition d'être directement liées ou nécessaires aux activités d'exploitation et de gestion des gravières ou carrières, tel que l'extraction, la transformation, le retraitement, le stockage, le recyclage et l'expédition de matériaux et de produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, y compris ceux non extrait sur site. | p. 186 |
| Zone N7b | Sont admises les constructions et les installations, à condition d'être directement liées ou nécessaires aux activités d'exploitation et de gestion des parcs solaires lacustres. | p. 187 |
| Zone N8 | Sous réserve de remise en état des terrains à l'issue de la période d'exploitation et d'utilisation, sont admis l'aménagement, la transformation et une extension mesurée des constructions et installations existantes et nécessaires au fonctionnement d'une activité de retraitement et de valorisation environnementale des déchets. | p. 187 |
| Emprise au sol | Dans la zone N8, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie de la zone. | p. 188 |
| Hauteur maximale des constructions | La hauteur maximale des constructions est limitée à : 4 mètres hors-tout pour les installations légères de moins de 20 m² en zone N1 et N2. | p. 189 |
| Hauteur maximale des constructions | Pour les extensions mesurées, la hauteur maximale ne devra pas excéder la hauteur des constructions préexistantes. | p. 189 |
| Hauteur maximale des constructions | 10 mètres hors-tout en zone N3 et N3Z1. La hauteur n'est pas règlementée pour les installations telles que les mats d'éclairage liés aux terrains de sport. | p. 189 |
| Hauteur maximale des constructions | Non règlementé en zone N4 et N5. | p. 189 |
| Hauteur maximale des constructions | 3 mètres hors-tout pour les gloriettes / abris de jardin et 4 mètres hors-tout pour les autres constructions en zone N6. | p. 189 |
| Hauteur maximale des constructions | Non réglementée en zone N7. | p. 189 |
| Hauteur maximale des constructions | 10 mètres hors-tout en secteurs de zone N7a et N7b. La hauteur n'est pas réglementée pour les installations telles que les convoyeurs de matériaux et les autres installations nécessaires à l'extraction ou aux traitements des matériaux. | p. 189 |
| Hauteur maximale des constructions | 10 mètres hors-tout en zone N8. La hauteur n'est pas réglementée pour silos, tours et autres installations techniques de faibles emprises autorisés dans la zone. | p. 189 |
| prescription de conditions | dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisées, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités | p. 213 |
| interdiction d'aggraver les risques | délimiter les zones, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions | p. 213 |
| mesures de protection | définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers | p. 213 |
| mesures d'aménagement | définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs | p. 213 |
| documents réglementaires | Seuls les documents réglementaires sont opposables aux tiers. | p. 217 |
| projets nouveaux autorisés | Sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du 1.3 ci-après : les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires aux réseaux et cours d'eau ; les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires à l'exploitation des centres d'activités nautiques ; les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires à l'exploitation des gravières ; les parcs de stationnement collectif de plein air ; les aménagements paysagers, écologiques ou de renaturation ; les aménagements liés à des mesures compensatoires au titre de la loi sur l'eau ; les aménagements et équipements de plein air liés aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs ; les cimetières ainsi que les exhaussements et affouillements nécessaires à leur réalisation ; les exhaussements et affouillements nécessaires à la réalisation des projets autorisés par le présent PPRi, à l'exception des exhaussements interdits au 1.1.2 ci-après ; les constructions autres que les bâtiments et les ouvrages liés aux modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés dans chaque zone. | p. 221 |
| projets nouveaux interdits | Sont interdits dans toutes les zones : les campings, les parcs résidentiels de loisirs et les aires d'accueil permanentes des gens du voyage ; les établissements sensibles ; les exhaussements et affouillements non nécessaires à la réalisation des projets autorisés par le présent PPRi ; les exhaussements du sol nécessaires aux parcs de stationnement collectif de plein air sauf dans la zone bleu clair ; les exhaussements du sol nécessaires aux aménagements et équipements de plein air liés aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs sauf dans la zone bleu clair. | p. 221 |
| Projets autorisés dans toutes les zones | l'entretien et la gestion courante des constructions et aménagements | p. 222 |
| Projets autorisés dans toutes les zones | les modifications d'aspect extérieur des constructions (ex : création ou agrandissement d'ouvertures sur la toiture ou en façade) | p. 222 |
| Projets autorisés dans toutes les zones | la reconstruction de bâtiments, à l'exception de ceux dont la destruction ou démolition a pour origine un événement lié aux risques pris en compte dans le cadre du présent PPRi | p. 222 |
| Projets autorisés dans toutes les zones | la réalisation des mesures de protection prescrites au titre V du présent PPRi ou tous travaux visant à réduire la vulnérabilité des bâtiments sans en augmenter la capacité d'accueil | p. 222 |
| Projets autorisés dans toutes les zones | les extensions des constructions autres que les bâtiments et des ouvrages existants | p. 222 |
| Projets autorisés dans toutes les zones | l'entretien et la gestion courante des aires d'accueil permanentes des gens du voyage | p. 222 |
| Projets autorisés dans toutes les zones | les extensions nécessaires aux mises aux normes de sécurité et d'accessibilité des bâtiments à condition d'être limitées à 20 m2 d'emprise au sol supplémentaire pour les bâtiments d'habitation ou à 20 % d'emprise au sol supplémentaire pour tous les autres bâtiments | p. 222 |
| Projets interdits dans toutes les zones | les travaux d'aménagement intérieur et les changements de destination réalisés en vue de la création d'un établissement sensible | p. 222 |
| Projets interdits dans toutes les zones | la reconstruction de bâtiments dont la destruction ou démolition a pour origine un événement lié aux risques pris en compte dans le cadre du présent PPRi | p. 222 |
| Projets interdits dans toutes les zones | les travaux et aménagements visant à augmenter la capacité d'accueil des campings, parcs résidentiels de loisirs et aires d'accueil permanentes des gens du voyage | p. 222 |
| Projets interdits dans toutes les zones | l'extension des établissements sensibles ainsi que les travaux et aménagements visant à augmenter leur capacité d'accueil | p. 222 |
| Prescriptions applicables à tous les projets autorisés | Des matériaux insensibles à l'eau ou traités avec des produits hydrofuges ou non corrodables doivent être utilisés pour toute partie de construction située sous la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m | p. 222 |
| Prescriptions applicables à tous les projets autorisés | Les équipements sensibles et nécessaires au fonctionnement du bâtiment doivent être installés au-dessus de la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m | p. 222 |
| Prescriptions applicables à tous les projets autorisés | Les citernes enterrées doivent être lestées ou fixées de manière à résister à la crue centennale | p. 222 |
| citernes | Les évents des citernes doivent étre situés au-dessus de la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 223 |
| mobilier extérieur | Le mobilier extérieur (ex : mobilier urbain), à l'exclusion du mobilier léger aisément déplaçable, doit être ancru ou rendu captif. | p. 223 |
| clôtures | Les clôtures doivent être non pleines et réalisées de façon à assurer la transparence hydraulique et à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux en cas de crue. | p. 223 |
| constructions autres que les bâtiments | Les constructions autres que les bâtiments* et les ouvrages (hors bâtiments) liés aux modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés dans chaque zone ne doivent comporter aucune paroi sous la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m ou être ouverts sur deux côtés au moins, de façon à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux en cas de crue. | p. 223 |
| infrastructures et ouvrages | Les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires aux réseaux et cours d'eau* ainsi qu'à l'exploitation des gravières doivent être réalisés de façon à ne pas aggraver le risque en cas de crue. | p. 223 |
| reconstruction | La cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments* faisant l'objet d'une reconstruction* doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 223 |
| bâtiments et extensions | Lorsque, dans une zone, les bâtiments* (ex : cabane de jardin) ou les extensions* sont autorisés dans la limite de 20 m² ou 20 % d'emprise au sol*, cette possibilité n'est admise qu'une seule fois à compter de l'approbation du PPRi. | p. 223 |
| extensions | Les extensions des constructions autres que les bâtiments* et des ouvrages (hors bâtiments) existants ne doivent comporter aucune paroi sous la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m ou être ouvertes sur deux côtés au moins, de façon à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux en cas de crue. | p. 223 |
| aménagements et équipements de plein air | Dans les zones rouge foncé, rouge clair et orange, les aménagements et équipements de plein air* liés aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs* doivent être réalisés sans exhaussement du sol et ne doivent pas être entourés, même partiellement, de gradins ou tribunes. | p. 223 |
| stationnement de caravanes | Le stationnement des caravanes hors du terrain du lieu de résidence de leur utilisateur ainsi que le stationnement des résidences mobiles sont interdits. | p. 224 |
| stockage en plein air | Le stockage en plein air* de toute nature, notamment de substances dangereuses*, est interdit. | p. 224 |
| citerne | Les citernes sont interdites. | p. 224 |
| projets nouveaux | Tous les projets nouveaux sont interdits, à l'exception de ceux autorisés au chapitre 1, sous réserve de mettre en ôuvre les prescriptions du chapitre 1. | p. 224 |
| projets sur biens et activités existants | Tous les projets sur les biens et activités existants dans la zone sont interdits, à l'exception de ceux autorisés au chapitre 1 et ci-après. | p. 224 |
| Extension d'aménagements et constructions existants | l'extension des aménagements et constructions existants est autorisée sous réserve de ne pas abriter de logement permanent ou temporaire supplémentaire, de fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments à un niveau supérieur ou égal à la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m et d'être limitée à 20 m² d'emprise au sol supplémentaire pour les bâtiments d'habitation ou à 20 % d'emprise au sol supplémentaire pour tous les autres bâtiments | p. 225 |
| Changement de destination | les changements de destination ou de sous-destination sont autorisés à l'exception de ceux réalisés en vue de la création de logements ou d'hébergements nécessaires à l'exploitation agricole, de la création d'hébergement hôtelier et touristique et du changement de destination vers de l'habitation | p. 225 |
| stockage substances dangereuses | Le stockage de substances dangereuses* doit être réalisé au-dessus de la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m ou dans un récipient étanche, fixé, résistant à la crue centennale. | p. 226 |
| stockage en plein air | Le stockage en plein air* de toute nature doit être réalisé au-dessus de la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 226 |
| projets nouveaux | Tous les projets nouveaux sont interdits, à l'exception de ceux autorisés au chapitre 1 et ci-après. | p. 227 |
| bâtiments de moins de 20 m² | Les bâtiments de moins de 20 m² d'emprise au sol et ceux liés aux cimetières, ainsi qu'às aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs, sont soumis aux prescriptions suivantes : fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau à un niveau supérieur ou égal à la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m ; ne pas abriter de logement permanent ou temporaire. | p. 227 |
| Extension de bâtiments existants | ne pas abriter de logement permanent ou temporaire supplémentaire | p. 228 |
| Extension de bâtiments existants | fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d'une revente de 0,30 m | p. 228 |
| Extension de bâtiments existants | être limitée à 20 m² d'emprise au sol* supplémentaire pour les bâtiments* d'habitation ou à 20 % d'emprise au sol* supplémentaire pour les autres bâtiments* | p. 228 |
| stationnement | Le stationnement des caravanes hors du terrain du lieu de résidence de leur utilisateur ainsi que le stationnement des résidences mobiles sont autorisés. | p. 229 |
| bâtiments de moins de 20 m² | Sont autorisés, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 4.2.2. ci-dessous : les bâtiments* de moins de 20 m² d'emprise au sol*. | p. 229 |
| cote supérieure du plancher | fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m ; | p. 229 |
| logement | ne pas abriter de logement permanent ou temporaire. | p. 229 |
| Occupation et utilisation du sol | Tous les projets sur les biens et activités existant dans la zone sont interdits, à l'exception de ceux autorisés au chapitre 1 et ci-après. | p. 230 |
| Extension des bâtiments | L'extension des bâtiments est soumise aux prescriptions suivantes : ne pas abriter de logement permanent ou temporaire supplémentaire ; fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments à un niveau supérieur ou égal à la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m ; être limitée à 20 m² d'emprise au sol supplémentaire pour les bâtiments d'habitation ou à 20 % d'emprise au sol supplémentaire pour tous les autres bâtiments. | p. 230 |
| Exceptions pour l'extension | Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour les bâtiments nécessaires aux activités agricole et forestière existant à la date d'approbation du présent PPRi lorsque l'extension est liée à un changement de mode d'exploitation à production constante ou à une mise en conformité à des normes supra-communales à production constante. | p. 230 |
| stationnement et inondation | ils ne doivent abriter aucun local de sommeil ; ils doivent étre étanches jusqu'à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m ; leurs réseaux électriques descendants, doivent être séparés du réseau hors d'eau et être munis d'un dispositif de coupure automatique en cas d'inondation. Ce dispositif doit être placé au-dessus de la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m ; ces niveaux doivent être dotés de consignes en cas d'alerte, visibles à la fois dans les parties du bâtiment dédiées au stationnement et dans les parties communes. Un affichage extérieur signalant le caractère inondable du parking doit également être installé ; les accès extérieurs desservant les niveaux dont la cote supérieure du plancher est inférieure à la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m, doivent être mis hors d'eau ; en cas d'inondation, les accès permettant de desservir les aires de stationnement devront être condamnés ; lorsque la desserte des niveaux dont la cote supérieure du plancher est inférieure à la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m est assurée par un dispositif mécanique de type ascenseur, celui-ci devra rester fonctionnel en cas d'inondation sans desservir ces niveaux ; les emplacements de stationnement doivent être ouverts et ne pas être séparés par des cloisons. | p. 232 |
| piscines individuelles | Les piscines individuelles enterrées doivent être entourées de barrières périphériques d'une hauteur supérieure ou égale à 1,10 m. Si la différence entre la CPHE* et le terrain aux abords de la piscine est supérieure à 1 m, les barrières seront munies de repères périphériques jusqu'à la CPHE* augmentée d'une revanche de 1 m. | p. 232 |
| changement de destination | le changement de destination vers l'habitation ou l'hébergement hôtelier et touristique des niveaux des bâtiments existants dont la cote supérieure du plancher est inférieure à la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m. Ce changement de destination est toutefois autorisé lorsque la cote supérieure du plancher d'un niveau considéré est surélevée au-dessus de la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m | p. 232 |
| changement de destination | le changement de destination réalisé en vue de la création de logements ou d'hébergements nécessaires à l'exploitation agricole des niveaux des bâtiments existants dont la cote supérieure du plancher est inférieure à la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m. Ce changement de destination est toutefois autorisé lorsque la cote supérieure du plancher d'un niveau considéré est surélevée au-dessus de la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m | p. 232 |
| surélevation des bâtiments | La cote supérieure du plancher du premier niveau des extensions de tous les bâtiments doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la CPHE augmentée d'une revente de 0,30 m. | p. 233 |
| exception pour activités agricoles et forestières | Cette prescription ne s'applique pas pour les bâtiments nécessaires aux activités agricole et forestière existant à la date d'approbation du présent PPRi lorsque l'extension est liée à un changement de mode d'exploitation à production constante ou à une mise en conformité à des normes supra-communales à production constante. | p. 233 |
| limites pour extensions commerciales, artisanales et industrielles | Les extensions des bâtiments commerciaux, artisanaux et industriels ainsi que celles nécessaires aux activités agricole et forestière peuvent avoir une cote supérieure du plancher du premier niveau fixée au même niveau que celle du bâtiment existant, sous réserve d'être limitées à 20 % d'emprise au sol supplémentaire et de ne pas abriter de locaux de sommeil. | p. 233 |
| projets nouveaux | Tous les projets nouveaux sont interdits, à l'exception de ceux autorisés ci-après. | p. 234 |
| infrastructures | Sont autorisés, sous réserve de mettre en ôuvre les prescriptions du 7.2.2 ci-dessous : les infrastructures, ouvrages et constructions (hors bâtiments*) nécessaires aux réseaux et cours d'eau* ; | p. 234 |
| aménagements | les aménagements paysager, écologique ou de renaturation* ; | p. 234 |
| parcs de stationnement | les parcs de stationnement collectif* de plein air*. | p. 234 |
| infrastructures et crues | Les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires aux réseaux et cours d'eau* doivent être réalisés de façon à ne pas aggraver le risque en cas de crue. | p. 234 |
| parcs de stationnement et sol | Les parcs de stationnement collectif* de plein air* doivent être réalisés sans exhaussement du sol. | p. 234 |
| projets autorises dans la zone de securite | Sont autorisés sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du 6.3.2 ci-dessous : l'entretien et la gestion courante des infrastructures, ouvrages et constructions (hors bâtiments) nécessaires aux réseaux et cours d'eau ; l'entretien et la gestion courante des constructions et aménagements ; les travaux nécessaires aux mises aux normes de sécurité et d'accessibilité des bâtiments à condition qu'ils n'aient pas pour effet d'augmenter de plus de 20m2 l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PPRI et qu'ils n'aient pas pour effet d'augmenter la capacité d'accueil des bâtiments ; les modifications d'aspect extérieur des constructions (ex : création ou agrandissement d'ouvertures sur la toiture ou en façade) ; la reconstruction de bâtiments, à l'exception de ceux dont la destruction ou démolition a pour origine un événement lié aux risques pris en compte dans le cadre du présent PPRi ; la réalisation des mesures de protection prescrites au titre 3 du présent PPRi. | p. 235 |
| réduction de la vulnérabilité des biens existants | Le montant des travaux obligatoires est limité à 10% de la valeur vénale ou estimée du bien existant concerné. | p. 237 |
| diagnostic de vulnérabilité | Réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité des bâtiments | p. 237 |
| Diagnostic pour la 1ère catégorie de bâtiments | Ce diagnostic doit comprendre : un plan du ou des bâtiments faisant apparaître la cote de l'aléa issue du PPRi et la cote topographique de chaque niveau, de manière à déterminer la hauteur d'eau potentielle à la crue de référence dans le bâtiment par différence de ces deux cotes ; un descriptif de l'organisation de la prise en compte du risque inondation. | p. 238 |
| Diagnostic pour la seconde catégorie de bâtiments | Il doit au minimum comporter un plan du ou des bâtiments faisant apparaître la cote de l'aléa issue du PPRi et la cote topographique de chaque niveau, de manière à déterminer la hauteur d'eau potentielle à la crue de référence dans le bâtiment par différence de ces deux cotes. | p. 238 |
| Zone refuge | Lorsque le bâtiment ne comprend aucun niveau hors d'eau, une zone refuge dotée d'une ouverture sur l'extérieur permettant l'évacuation des personnes par des moyens de secours doit être créée au-dessus de la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m. Cet espace doit avoir une superficie d'au moins 9 m², avec un minimum d'1 m² par occupant, et doit être de préférence directement accessible par l'intérieur du bâtiment. | p. 238 |
| Etanchéité temporaires et amovibles | Des dispositifs amovibles d'obturation des ouvertures (portes et fenêtres), destinés à assurer l'êtanchéité des parties de bâtiments situées en dessous de la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m doivent être installés. | p. 239 |
| Stockage en plein air | Dans la zone de sécurité et la zone rouge foncé, tout stockage en plein air doit être déplacé hors de la zone. Dans la zone rouge clair, la zone orange et la zone bleu clair, le stockage en plein air de toute nature, notamment de substances dangereuses, doit être réalisé au-dessus de la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m ou dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale. | p. 239 |
| Stockage de substances dangereuses | Dans toutes les zones, le stockage de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments doit être réalisé au-dessus de la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 239 |
| Citerne extérieure | Les citernes extérieures doivent être fixées au sol, lestées et équipées de murets de protection à hauteur de la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 239 |
| Protection des circuits électriques | Les risques d'électrocution des occupants du bâtiment et des sauveteurs et le préservation du réseau électrique dont le bon fonctionnement conditionne le retour à la normale après l'inondation doivent être écartés. | p. 239 |
| Installation et réseaux électriques | Les installations et réseaux électriques existant sous la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m doivent être munis d'un dispositif de coupure automatique en cas d'inondation, placé au-dessus de la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 240 |
| Sécurisation des parkings souterrains | Les parkings souterrains ou semi-enterrés doivent être dotés de consignes en cas d'alerte, visibles à la fois dans les parties du bâtiment dédiées au stationnement et dans les parties communes. Un affichage extérieur signalant le caractère inondable du parking doit également être installé. | p. 240 |
| Système anti-refoulement | Un système anti-refoulement (clapet anti-retour par exemple), régulièrement entretenu, doit être mis en place sur tous les orifices d'écoulement situés sous la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 240 |
| Matérialisation des piscines | Les piscines doivent être entourées de barrières périphériques de hauteur supérieure ou égale à 1,10 m qui permettent de matérialiser l'emprise de la piscine. Si la différence entre la CPHE et le terrain naturel aux abords de la piscine est supérieure à 1,00 m, les barrières doivent être munies de repères périphériques jusqu'à la CPHE augmentée d'une revanche de 1,00 m. | p. 240 |
| Construction autre qu'un bâtiment | Les constructions autres que les bâtiments [...] ne doivent comporter aucune paroi sous la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m ou être ouverts sur deux côtés au moins, de façon à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux en cas de crue. | p. 244 |
| Cote des Plus Hautes Eaux (CPHE) | Cote supérieure du plancher du 1er niveau ≥ CPHE + 0,30 m | p. 245 |
| emprise au sol | L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. | p. 246 |
| établissements sensibles | Sont considérés comme établissements nécessaires à la gestion de crise les établissements stratégiques qui interviennent en urgence lors des situations de crise et participent au retour à la normale. | p. 246 |
| établissements sensibles | Sont considérés comme E.R.P. sensible les établissements accueillant des personnes particulièrement vulnérables, d'une faible autonomie (enfants en bas âge, malades,...) ou avec des capacités de mobilité restreintes et difficiles à évacuer (handicapés, personnes âgées,...). | p. 246 |
| extension | Est considéré comme extension au sens du présent règlement, tout projet visant, en continuité de l'existant (sans disjonction et avec une liaison fonctionnelle), à augmenter l'emprise au sol et/ou la surface de plancher d'une construction. | p. 246 |
| extension | L'extension d'une construction est possible dans une (ou plusieurs) zone(s) différente(s) de celle du bâtiment existant, dès lors que le règlement applicable à cette (ou ces) zone(s) l'autorise et sous réserve des prescriptions édictées dans chaque zone. | p. 246 |
| interdiction de construction dans certaines zones | délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle | p. 259 |
| prescription de conditions pour certaines constructions | dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités | p. 259 |
| mesures de prévention et de protection | définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers | p. 259 |
| Zone NU_F | Le principe général associé est l'interdiction de toute construction nouvelle. | p. 263 |
| Zone U_Fai | Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux, sous certaines prescriptions et conditions. | p. 263 |
| Zone CU_Fai | Ce sous-secteur permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone U_Fai et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain. | p. 263 |
| Zone NU_Fai | Le principe général associé est l'interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement des exploitations agricoles ou forestières. | p. 263 |
| Zone de sécurité | Le principe général de cette zone est un principe d'interdiction stricte eu égard aux risques particuliers encourus sur les terrains situés immédiatement derrière les ouvrages de protection. | p. 263 |
| risque de remontée de nappe phréatique | seules les dispositions réglementaires relatives au risque de débordement de cours d'eau s'appliquent (chapitres 1 à 7 du présent règlement). | p. 264 |
| implantation de locaux de sommeil | l'interdiction d'implanter des locaux de sommeil sous la cote piézométrique augmentée d'une revanche de 0,50 m ou sous la cote du terrain augmentée de 0,30 m. | p. 264 |
| zone jaune (RNnd) | dans cette zone, la cote piézométrique atteinte par la nappe phréatique en événement centennal demeure sous la cote du terrain naturel. Cette zone est régie par un principe d'autorisation. Les constructions sont toutefois soumises à certaines prescriptions. | p. 264 |
| Zones inondables par débordement de cours d'eau | Pour l'application du présent règlement, on considère la cote la plus élevée située sur l'emprise au sol du projet. Si aucune cote n'est située sur l'emprise du projet, c'est la cote la plus proche de cette emprise qui doit être prise en compte. Cette cote est ensuite assortie d'une marge de sécurité ou " revanche " de 0,30 mètre. | p. 266 |
| Zones de remontée de la nappe phréatique non débordante | Pour l'application du présent règlement, dans les zones de remontée de nappe non débordante, la cote à respecter pour le plancher du premier niveau des constructions est la cote piézométrique la plus élevée située sur l'emprise au sol du projet assortie d'une marge de sécurité ou " revanche " de 0,50 mètre. Dans tous les cas, la cote à respecter est limitée à 0,30 m au-dessus du niveau du terrain. | p. 266 |
| Zones de remontée de la nappe phréatique débordante | Pour l'application du présent règlement, dans les zones de remontée de nappe débordante, le plancher du premier niveau des constructions doit être fixé au minimum 0,30 m au-dessus du niveau du terrain. | p. 266 |
| projets nouveaux autorisés | Sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de mettre en oeuvre les prescriptions du 1.3 ci-après : les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires aux réseaux et cours d'eau ainsi qu'à l'exploitation des gravières ; les parcs de stationnement collectif de plein air ; les aménagements paysagers, écologiques ou de renaturation ; les aménagements liés à des mesures compensatoires au titre de la loi sur l'eau ; les aménagements et équipements de plein air liés aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs ; les cimetières ainsi que les exhaussements et affouillements nécessaires à leur réalisation ; les exhaussements et affouillements nécessaires à la réalisation des projets autorisés par le présent PPRi, à l'exception des exhaussements interdits au 1.1.2 ci-après ; les constructions autres que les bâtiments et les ouvrages liés aux modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés dans chaque zone. | p. 271 |
| Projets sur les biens et activités existants autorisés | Sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de mettre en oeuvre les prescriptions du 1.3 ci-après : l'entretien et la gestion courante des constructions et aménagements ; les modifications d'aspect extérieur des constructions (ex : création ou agrandissement d'ouvertures sur la toiture ou en façade) ; la reconstruction de bâtiments, à l'exception de ceux dont la destruction ou démolition a pour origine un événement lié aux risques pris en compte dans le cadre du présent PPRi ; la réalisation des mesures de protection prescrites au titre IV du présent PPRi ou tout travaux visant à réduire la vulnérabilité des bâtiments sans en augmenter la capacité d'accueil ; les extensions des constructions autres que les bâtiments et de tous les ouvrages existants ; l'entretien et la gestion courante des aires d'accueil permanentes des gens du voyage ; les extensions nécessaires aux mises aux normes de sécurité et d'accessibilité des bâtiments à condition d'être limitées à 20 m2 d'emprise au sol supplémentaire pour les bâtiments d'habitation ou à 20 % d'emprise au sol supplémentaire pour tous les autres bâtiments. | p. 272 |
| Projets sur les biens et activités existants interdits | Sont interdits dans toutes les zones : les travaux d'aménagement intérieur et les changements de destination réalisés en vue de la création d'un établissement sensible ; la reconstruction de bâtiments dont la destruction ou démolition a pour origine un événement lié aux risques pris en compte dans le cadre du présent PPRi ; les travaux et aménagements visant à augmenter la capacité d'accueil des campings, parcs résidentiels de loisirs et aires d'accueil permanentes des gens du voyage ; l'extension des établissements sensibles ainsi que les travaux et aménagements visant à augmenter leur capacité d'accueil. Les extensions nécessaires aux mises aux normes et à l'aménagement des établissements sensibles sont toutefois autorisées à condition d'être limitées à 20 % d'emprise au sol supplémentaire et de ne pas augmenter la capacité d'accueil et la vulnérabilité. | p. 272 |
| Installation déquipements sensibles | Les équipements sensibles et nécessaires au fonctionnement du bâtiment (appareils de chauffage, matériels et installations électriques et électroniques, mécanismes de fonctionnement des ascenseurs...) doivent être installés au-dessus de la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 272 |
| Système anti-refoulement | Un système anti-refoulement (clapets anti-retour par exemple) régulièrement entretenu doit être mis en place sur tous les orifices d'écoulement situés sous la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 272 |
| mobilier extérieur | Le mobilier extérieur (ex : mobilier urbain), à l'exclusion du mobilier léger aisément déplaçable, doit être ancré ou rendu captif. | p. 273 |
| constructions autres que les bâtiments | Les constructions autres que les bâtiments et les ouvrages liés aux modes d'occupation et d'utilisation du sol autorisés dans chaque zone ne doivent comporter aucune paroi sous la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m ou être ouverts sur deux côtés au moins, de façon à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux en cas de crue. | p. 273 |
| extensions des constructions | Les extensions des constructions autres que les bâtiments* et des ouvrages existants ne doivent comporter aucune paroi sous la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m ou être ouvertes sur deux côtés au moins, de façon à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux en cas de crue. | p. 273 |
| aménagements et équipements de plein air | Dans les zones rouge foncé, rouge clair, orange et bleu foncé hachuré, les aménagements et équipements de plein air* liés aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs* ne doivent pas être entourés, même partiellement, de gradins ou tribunes. | p. 273 |
| Extension d'aménagements et constructions existants | l'extension des aménagements et constructions existants est autorisée sous réserve de mettre en ûuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 2.3.2. ci-dessous | p. 275 |
| Changements de destination | les changements de destination ou de sous-destination sont autorisés, à l'exception de ceux réalisés en vue de la création de logements ou hébergements nécessaires à l'exploitation agricole, de ceux réalisés en vue de la création d'hébergement hôtelier et touristique et des changements de destination vers de l'habitation | p. 275 |
| activités agricoles et forestières | sont autorisés, sous réserve de mettre en ûuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 3.2.2. ci-dessous : les constructions et installations nécessaires aux activités agricole et forestière | p. 276 |
| aires de grand passage des gens du voyage | sont autorisés, sous réserve de mettre en ûuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 3.2.2. ci-dessous : les aires de grand passage des gens du voyage | p. 276 |
| bâtiments de moins de 20 m² d'emprise au sol | sont autorisés, sous réserve de mettre en ûuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 3.2.2. ci-dessous : les bâtiments* de moins de 20 m² d'emprise au sol* | p. 276 |
| bâtiments liés aux cimetières et activités culturelles, sportives, cultuelles et de loisirs | les bâtiments* de moins de 200 m² d'emprise au sol* liés aux cimetières ainsi qu'às aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs*. | p. 276 |
| Constructions et installations agricoles et forestières | ne pas abriter de locaux d'hébergement temporaire | p. 277 |
| Constructions et installations agricoles et forestières | fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau à un niveau supérieur ou égal à la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m | p. 277 |
| Aires de grand passage des gens du voyage | des mesures d'évacuation sécurisée des aires en cas de crues doivent avoir été définies et être inscrites au Plan Communal de Sauvegarde | p. 277 |
| Projets sur les biens et activités existants | Tous les projets sur les biens et activités existant dans la zone sont interdits, à l'exception de ceux autorisés au chapitre 1 et ci-dessous | p. 277 |
| cote supérieure du plancher | La cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments* de moins de 20 m² d'emprise au sol* doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 278 |
| extension des bâtiments | L'extension des bâtiments est soumise aux prescriptions suivantes : ne pas abriter de logement permanent ou temporaire supplémentaire ; fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau à un niveau supérieur ou égal à la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m ; être limitée à 20 m² d'emprise au sol supplémentaire pour les bâtiments d'habitation ou à 20 % d'emprise au sol supplémentaire pour tous les autres bâtiments. | p. 279 |
| niveaux du plancher des bâtiments | La cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments* doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 281 |
| exemptions pour certains bâtiments | Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments d'au moins deux étages (R+2 et plus), pour les niveaux à usage de stationnement collectif de véhicules motorisés ou non, et pour les locaux techniques. | p. 281 |
| exemptions pour certains bâtiments | Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments* de moins de 20 m² d'emprise au sol*, sous réserve qu'ils n'abritent pas de locaux de sommeil. | p. 281 |
| exemptions pour certains bâtiments | Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments nécessaires à l'activité aéroportuaire destinés à abriter des avions. | p. 281 |
| barrières autour des piscines | Les piscines individuelles enterrées doivent être entourées de barrières périphériques d'une hauteur supérieure ou égale à 1,10 m. | p. 281 |
| interdiction de changement de destination | Sont interdits le changement de destination* vers l'habitation ou l'hébergement hôtelier et touristique des niveaux des bâtiments* existants dont la cote supérieure du plancher est inférieure à la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 281 |
| Surélévation des bâtiments | La cote supérieure du plancher du premier niveau des extensions de tous les bâtiments doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 282 |
| Étanchéité pour extensions d'habitation | En zone bleu clair hachurée du centre urbain, la cote supérieure du plancher du premier niveau des extensions des bâtiments d'habitation inférieures ou égales à 20 m² d'emprise au sol peut être fixée au même niveau que celle du bâtiment existant, sous réserve d'être munies de dispositifs permettant d'assurer son étanchéité jusqu'au niveau de la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 282 |
| Exceptions pour les bâtiments d'au moins deux étages | Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments d'au moins deux étages (R+2 et plus), pour les niveaux à usage de stationnement collectif de véhicules motorisés ou non, et pour les locaux techniques. Ces niveaux et locaux doivent respecter les conditions suivantes : ils ne doivent abriter aucun local de sommeil ; ils doivent être étanches jusqu'à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 284 |
| sécurité électrique | leurs réseaux électriques descendants, doivent être séparés du réseau hors d'eau et être munis d'un dispositif de coupure automatique en cas d'inondation. | p. 285 |
| consignes d'alerte | ces niveaux doivent être dotés de consignes en cas d'alerte, visibles à la fois dans les parties du bâtiment dédiées au stationnement et dans les parties communes. | p. 285 |
| condamnation d'accès | en cas d'inondation, les accès permettant de desservir les aires de stationnement devront être condamnés. | p. 285 |
| fonctionnement ascenseur | lorsque la desserte des niveaux dont la cote supérieure du plancher est inférieure à la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m est assurée par un dispositif mécanique de type ascenseur, celui-ci devra rester fonctionnel en cas d'inondation sans desservir ces niveaux. | p. 285 |
| stationnement | les emplacements de stationnement doivent être ouverts et ne pas être séparés par des cloisons. | p. 285 |
| changement de destination | le changement de destination vers l'habitation ou l'hébergement hôtelier et touristique des niveaux des bâtiments existants dont la cote supérieure du plancher est inférieure à la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m est interdit. | p. 285 |
| aménagements paysagers et écologiques | les aménagements paysagers, écologiques ou de renaturation. | p. 286 |
| Projets sur biens et activités existants | Tous les projets sur les biens et activités existant dans la zone sont interdits, à l'exception de ceux autorisés ci-après. | p. 287 |
| Entretien et gestion courante | l'entretien et la gestion courante des infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires aux réseaux et cours d'eau sont autorisés sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du 7.3.2. ci-dessous | p. 287 |
| Travaux de mise aux normes | les travaux nécessaires aux mises aux normes de sécurité et d'accessibilité des bâtiments à condition qu'ils n'aient pas pour effet d'augmenter de plus de 20m2 l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PPRi et qu'ils n'aient pas pour effet d'augmenter la capacité d'accueil des bâtiments | p. 287 |
| Changements de destination | les changements de destination ou de sous-destination, à l'exception de ceux réalisés en vue de la création de logements ou hébergements nécessaires à l'exploitation agricole, de ceux réalisés en vue de la création d'hébergement hôtelier et touristique, de ceux réalisés en vue de la création d'un établissement sensible, du changement de destination vers de l'habitation | p. 287 |
| Modifications d'aspect extérieur | les modifications d'aspect extérieur des constructions (ex : création ou agrandissement d'ouvertures sur la toiture ou en façade) sont autorisés | p. 287 |
| Mesures de protection | la réalisation des mesures de protection prescrites au titre IV du présent PPRi | p. 287 |
| cote supérieure du plancher du premier niveau | La cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote piézométrique augmentée d'une revanche de 0,50 m, dans la limite de la cote du terrain augmentée de 0,30 m. | p. 290 |
| bâtiments de moins de 20 m² | Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments de moins de 20 m² d'emprise au sol, sous réserve qu'ils n'abritent pas de local de sommeil. | p. 290 |
| dérogation sous conditions | Sous réserve de la réalisation d'une étude préalable, la cote supérieure du plancher du premier niveau peut être fixée à un niveau inférieur à la cote piézométrique augmentée d'une revanche de 0,50 m. | p. 290 |
| dispositifs adaptés | Elle doit prévoir des dispositifs adaptés et suffisamment dimensionnés (étanchéité, pompage, nivellement ou exhaussement du terrain, drainage, mise hors d'eau des accès...) pour assurer la sécurité des occupants et prévenir les désordres liés à la remontée de la nappe sur le bâtiment. | p. 290 |
| réseaux électriques | disposer de réseaux électriques descendants, séparés du réseau hors d'eau et munis d'un dispositif de coupure automatique en cas d'inondation, placé au-dessus de la cote piézométrique augmentée d'une revanche de 0,50 m ; | p. 290 |
| locaux de sommeil | ne pas abriter de locaux de sommeil ; | p. 290 |
| ascenseur | lorsque la desserte de ces niveaux est assurée par un dispositif mécanique de type ascenseur, celui-ci doit rester fonctionnel en cas d'inondation sans desservir ces niveaux. | p. 290 |
| attestation | Conformément aux dispositions de l'article R. 431-16 précété, la réalisation de l'étude préalable et sa prise en compte dans la conception du projet doivent être certifiées par une attestation de l'architecte ou d'un expert, qui doit être jointe à la demande de permis de construire. | p. 290 |
| stockage de substances dangereuses | Le stockage de substances dangereuses* ou de matériaux sensibles à l'eau doit être réalisé au-dessus de la cote du terrain augmentée d'une revanche de 0,30 m ou dans un récipient étanche, fixé, résistant aux efforts dus à la remontée de la nappe. | p. 292 |
| stockage en plein air | Le stockage en plein air* doit se prémunir d'éventuels désordres issus du débordement de la nappe phréatique. | p. 292 |
| citerne enterrée | Les citernes enterrées seront lestées ou fixées de manière à résister aux efforts dus à la remontée de la nappe en situation centennale. | p. 292 |
| piscine individuelle enterrée | Les piscines individuelles enterrées seront entourées de barrières périphériques d'une hauteur supérieure ou égale à 1,10 m. | p. 292 |
| cote du plancher du premier niveau | La cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote du terrain augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 293 |
| étude préalable | Sous réserve de la réalisation d'une étude préalable, la cote supérieure du plancher du premier niveau peut être fixée à un niveau inférieur à la cote du terrain augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 293 |
| dispositifs pour niveaux sous cote | disposer de réseaux électriques descendants, séparés du réseau hors d'eau et munis d'un dispositif de coupure automatique en cas d'inondation, placé au-dessus de la cote du terrain augmentée d'une revanche de 0,30 m ; | p. 293 |
| attestation pour permis de construire | Conformément aux dispositions de l'article R. 431-16 précité, la réalisation de l'étude préalable et sa prise en compte dans la conception du projet doivent être certifiées par une attestation de l'architecte ou d'un expert, qui doit être jointe à la demande de permis de construire. | p. 293 |
| recommandation pour secteurs en cuvette | Dans les secteurs où l'eau issue du débordement de la nappe ne peut pas s'écouler (par exemple secteurs en cuvette ou secteurs à proximité des bords de gravière en eau), il est fortement recommandé de fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments à un niveau supérieur ou égal à la cote piézométrique augmentée d'une revanche de 0,30 m, plutôt qu'à la cote du terrain augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 293 |
| Diagnostic des risques inondation | Concernant la seconde catégorie de bâtiments*, le diagnostic peut être réalisé par le propriétaire (on parle alors d'auto-diagnostic). Il doit au minimum comportant un plan du ou des bâtiments faisant apparaître la cote de l'aléa* issue du PPRi et la cote topographique de chaque niveau, de manière à déterminer la hauteur d'eau potentielle à la crue de référence dans le bâtiment par différence de ces deux cotes. | p. 298 |
| Dispositifs d'étanchéité temporaires | Limiter la pénétration de l'eau dans le bâtiment. | p. 298 |
| Stockage de substances dangereuses | Dans la zone de sécurité, la zone rouge clair, la zone orange, la zone bleu clair, la zone bleu foncé hachurée et la zone bleu clair hachurée, le stockage de substances dangereuses en plein air ou à l'intérieur des bâtiments doit être réalisé au-dessus de la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m ou dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale. | p. 299 |
| Protection des circuits électriques | Les installations et réseaux électriques existant sous la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m doivent être protégés. | p. 299 |
| Dispositif de coupure automatique en cas d'inondation | doivent être munis d'un dispositif de coupure automatique en cas d'inondation, placé au-dessus de la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m. | p. 300 |
| Consignes en cas d'alerte dans les parkings souterrains | Les parkings souterrains ou semi-enterrés doivent être dotés de consignes en cas d'alerte, visibles à la fois dans les parties du bâtiment dédiées au stationnement et dans les parties communes. | p. 300 |
| Affichage extérieur signalant le danger d'inondation | Un affichage extérieur signalant le caractère inondable du parking doit également être installé. | p. 300 |
| Barrières autour des piscines | Les piscines doivent être entourées de barrières périphériques de hauteur supérieure ou égale à 1,10 m qui permet de matérialiser l'emprise de la piscine. | p. 300 |
| Repères autour des piscines | Si la différence entre la CPHE* et le terrain naturel aux abords de la piscine est supérieure à 1,00 m, les barrières doivent être munies de repères périphériques jusqu'à la CPHE* augmentée d'une revanche de 1,00 m. | p. 300 |
| Détermination de la cote du plancher en zone jaune | La cote du plancher doit être fixée au minimum à 0,50 m au-dessus de la cote piézométrique lorsque la cote piézométrique est à plus de 0,20 m en-dessous du niveau du terrain. | p. 307 |
| Emprise au sol pour extensions | Pour l'application du présent règlement, lorsque l'emprise au sol des extensions est limitée (à 20 % ou 20 m² supplémentaires), l'emprise au sol supplémentaire maximale autorisée doit être calculée pour les bâtiments autorisés avant l'approbation du présent PPRi sur la base de l'emprise au sol du bâtiment tel qu'il existe à la date d'approbation du PPRi. | p. 310 |
| Cumul d'emprise au sol pour extensions | Lorsqu'une même unité foncière comporte plusieurs bâtiments, l'emprise au sol supplémentaire autorisée pour les extensions ne peut pas être cumulée afin d'en faire bénéficier un seul bâtiment. | p. 310 |
| Infrastructures et ouvrages nécessaires aux réseaux et cours d'eau | Sont notamment considérés comme tels les infrastructures linéaires (route, voie ferrée,...) et les ouvrages afférents (ponts, bassins de rétention,...). | p. 311 |
| Infrastructures et ouvrages nécessaires aux réseaux et cours d'eau | les constructions et installations liées aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz, de télécommunication ou d'assainissement comme les pylônes, les canalisations, les ouvrages de distribution électrique (transformateurs,...) mais aussi les stations d'épuration. | p. 311 |
| Infrastructures et ouvrages nécessaires aux réseaux et cours d'eau | les ouvrages hydrauliques et de protection contre les crues (digues, ouvrages de régulation des crues,...). | p. 311 |
| Infrastructures et ouvrages nécessaires aux réseaux et cours d'eau | les équipements portuaires (entrepôt d'hivernage ou de réparation des bateaux,...). | p. 311 |
| Infrastructures et ouvrages nécessaires aux réseaux et cours d'eau | les constructions, ouvrages et équipements nécessitant la proximité d'un cours d'eau, c'est-à-dire, dont la localisation est justifiée par l'exercice d'activités liées à la voie d'eau (centres d'activités nautiques, ouvrages hydroélectriques...). | p. 311 |
| Parcs de stationnement collectif | Sont considérés comme parcs de stationnement collectif tous les lieux de stationnement de véhicules motorisés ou non, qu'ils soient ouverts au public (ex : parking de supermarché) ou à usage privé (ex : parking d'immeuble clôturé). Ces parcs peuvent être en plein air ou à l'intérieur de bâtiments. | p. 311 |
| Reconstruction | Est considéré comme reconstruction au sens du présent règlement tout projet visant à reconstruire un bâtiment détruit ou démoli par un sinistre (autre qu'un événement lié aux risques pris en compte dans le cadre du présent PPRi) depuis moins de 10 ans en conservant la même destination et sans augmenter son emprise au sol. | p. 311 |
| Reconstruction | Lorsqu'elle ne remplit pas ces conditions, notamment en cas de démolition volontaire, toute reconstruction doit être considérée comme un projet nouveau. | p. 311 |
| Substances dangereuses | Sont considérées comme substances dangereuses au sens du présent règlement les substances définies comme telles par les lois et règlements en vigueur, notamment par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié. | p. 311 |
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