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PLU de Andelu : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Andelu (Yvelines), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : 06/02/2025 None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_78013.

Repères : Andelu

Andelu (78770, Yvelines) compte 550 habitants pour 399 hectares, soit une densité d'environ 138 habitants par km2 au sein de CC Gally Mauldre. Code INSEE : 78013. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Andelu

Les 5 zones du règlement concernent le territoire d'Andelu : UA, UH, UL, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Andelu

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UA
Installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de lautorisation, de lenregistrement, ou de la dpclaration prfectorale pralable, sauf dans les cas prvus larticle UA.2 ; p. 18
Installations de camping : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des rsidences mobiles isoles ou groupes ; p. 18
Industrie et entrepot : Les constructions usage dindustrie ou dentrepot. p. 18
Installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au régime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la déclaration préfectorale préalable, à la condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des alentours, et à la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant ; p. 19
Localisation : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux sur un terrain impacté par une localisation prévue pour une voie et des ouvrages publics, pour une installation d'intérêt général, ou pour un espace vert à créer ou à modifier, à la condition qu'ils soient compatibles avec cette localisation, repérée par le document graphique ; p. 19
Sol argileux : La construction d'un bâtiment de quelque nature sur un terrain au sol argileux, exposé à un aléa fort de retraits ou de gonflements en fonction de sa teneur en eau, à la condition qu'elle soit précédée d'une étude technique préalable. p. 19
Desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 19
Largeur voie : Une voie publique ou privée desservant moins de 5 logements doit avoir une emprise minimale de 5,00 mètres de largeur. Une emprise plus étroite peut être admise pour les terrains existants à la date d'approbation du présent réglement (15/05/2019) dans la mesure où elle répond aux exigences de la sécurité incendie, de la protection civile. p. 19
Largeur voie : Une voie publique ou privée desservant 5 logements et plus doit avoir une emprise minimale de 8,00 mètres de largeur. p. 19
Manèuvres : Elle doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscitués par les constructions ou les installations desservies, et pour les manèuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets ; p. 19
Largeur voie : Des emprises plus étroites peuvent être ponctuellement admises, si elles sont justifiées par la protection d'un élément remarquable du paysage ou du patrimoine architectural, repéré sur le document graphique au titre de l'article L.151-23 ; p. 19
Impasse : Une voie - publique ou privée - nouvelle, terminée en impasse, ne devra pas excéder 50 mètres de longueur ; p. 19
Stationnement : A l'exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manèuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. p. 19
sentiers piétonniers : Les sentes piétonnières (public ou privée) devront avoir une emprise minimale de 1,80 mètre de largeur p. 20
accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée p. 20
accès : Cet accès doit avoir une largeur minimale de 3 mètres p. 20
accès : Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire p. 20
accès : Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies p. 20
accès : Cet accès doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles p. 20
accès : Cet accès doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique p. 20
accès : L'accès charretier peut être imposé sur la voie où l'impact sur la circulation et la sécurité sera moindre p. 20
accès : L'accès piétonnier doit être adapté aux personnes à mobilité réduite p. 20
accès : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites p. 20
accès : Les rampes d'accès ne doivent pas modifier le niveau de l'espace public ; elles doivent avoir une pente maximale de 15 % et de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de l'alignement sur la voie publique ou privée p. 20
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées p. 20
Électricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés p. 20
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 21
eaux usées : Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques (système séparatif - eaux usées dissociées des eaux pluviales) du réseau existant d'assainissement et le Règlement d'Assainissement Collectif. p. 21
eaux usées : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement d'Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées. p. 21
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 21
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 21
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain par des équipements appropriés (tels des toits stockants, des tranchées drainantes, des puisards, des cuves enterrées), si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 21
eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 21
eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales ne doivent pas excéder un débit de fuite d'un litre par seconde par hectare. p. 21
eaux pluviales : Dans le cas où l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux pluviales, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées. p. 21
eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées est interdit. p. 21
eaux pluviales : Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munies des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif. p. 21
déchets ménagers : Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 21
implantation : Une construction nouvelle doit être implantée sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, sur 100 % de la largeur totale du terrain à l'alignement si la largeur de ce dernier est inférieure ou égale à 15 mètres, et sur un linéaire maximal de 15 mètres à l'alignement dans le cas contraire. p. 22
implantation : L'implantation des constructions en retrait est autorisée à condition que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement par des bâtiments ou des murs, ou par les deux. p. 22
implantation : Les parties implantées en retrait doivent respecter un reculement de 6,00 mètres minimum sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 22
implantation : Les saillies sur l'emprise publique sont interdites. p. 22
exception : Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : Pour permettre la pose d'une isolation par l'extérieur des constructions existantes à la date d'approbation du présent règlement dans la limite d'une épaisseur de 30cm du bâti existant sans surplomb sur le domaine public. p. 22
exception : Lors de travaux d'extension, de surélévation, ou d'amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle, ceux-ci peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante. p. 22
exception : Lorsque l'alignement dominant des bâtiments avoisinant, ne respecte pas le retrait, la construction nouvelle peut être implantée avec un retrait total ou partiel, réglé sur celui de la construction existante, riveraine ou mitoyenne, afin d'éviter les pignons aveugles et les décrochements. p. 22
retraits : Lorsqu'il s'agit de la réalisation d'équipements collectifs d'intérêt général qui, compte tenu de leur nature ou de leur fonctionnement, supposent d'être implantés à un moindre retrait ou à l'alignement p. 23
retraits : Lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l'angle de deux voies publiques ou privées, elle doit respecter un pan coupé, avec un recul d'au moins 3 mètres de la construction concernée à partir de l'intersection des deux alignements bordant le terrain p. 23
retraits : Lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l'angle de deux voies publiques ou privées, elle doit respecter un pan coupé, avec un recul d'une largeur de façade ou de la tangente à la façade perpendiculaire à la bissectrice de l'angle d'au moins 4,50 mètres p. 23
implantation : Dans une bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, les constructions doivent être édifiées sur l'une au moins des limites joignant l'alignement. p. 24
implantation : Hors cette bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives. p. 24
implantation : La distance, comptée horizontalement, de tout point de la construction implantée en retrait à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 6,00 mètres si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie constituant une vue, mais avec un minimum de 3,00 mètres dans le cas contraire. p. 24
exception : Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée sur une limite séparative joignant l'alignement, dans le cas où elle jouxte le pignon aveugle d'une construction existante à la date d'approbation du P.L.U. et en respecte les héberges. p. 24
exception : Aux piscines non couvertes qui doivent observer un retrait de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. p. 24
exception : Aux bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation présentant une emprise au sol de moins de 20 mâ et ne dépassant pas une hauteur de 3,50 mètres au faïtage ou 3 mètres à l'acrotère mesurée du terrain naturel : pour ces bâtiments, le recul imposé est de 1 mètre minimum. p. 24
exception : Pour permettre la pose d'une isolation par l'extérieur des constructions existantes à la date d'approbation du présent réglement dans la limite d'une épaisseur de 30cm du bâti existant. p. 24
exception : Lors de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration de des constructions existantes à la date d'approbation du PLU dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : Que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. Que les ouvertures créant des vues respectent les distances imposées dans l'alinéa 7.2 et 7.3. p. 24
exception : Aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics. p. 24
exception : Aux équipements collectifs d'intérêt général. p. 24
exception : Aux installations de chauffage, climatisations, ventilation, pompe à chaleur et autres équipements dotés de pompe ou de compresseur qui doivent être installés à 4 mètres minimum des limites séparatives. p. 24
exception : Lorsque le pétitionnaire institue ou a institué avec les propriétaires des fonds riverains, une servitude de cour commune, établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire, et propre à assurer le respect des distances prévues par le présent article. p. 24
implantation : La distance, comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute façade élevée sur le sol naturel, avec un minimum de 6,00 mètres si une des façades comporte une baie constituant une vue, et à 3,00 mètres dans le cas contraire. p. 25
emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. p. 25
hauteur maximale : La hauteur maximale d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 9,00 mètres au faîtage et 6,00 mètres à l'égout ou à l'acrotère. p. 25
hauteur maximale : La hauteur maximale d'une construction annexe ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage. p. 25
exception : Ces limitations ne sont applicables ni aux services publics d'intérêt collectif, ni aux équipements collectifs d'intérêt général. p. 25
aspect exterieur : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 26
façades : Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. p. 26
façades : Les façades ne peuvent excéder une longueur de 15 mètres linéaires. p. 26
façades : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois ), les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 26
façades : Les coffres de volets roulants faisant saillie sur la façade sont interdits. p. 26
toitures : Les toitures inclinées des constructions principales seront comprises entre 35 et 45 ° et recouvertes de tuiles plates ou d'ardoises,; les toitures ne peuvent déborder des pignons de plus de 30 centimètres, les pignons ne peuvent déborder des toitures. p. 26
toitures : Les toitures plates inaccessibles sont autorisées et seront de végétalisées avec une épaisseur de 15 cm de terre au minimum. p. 26
couverture : Les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. p. 27
extension : Aux toitures des extensions à condition d'une intégration harmonieuse avec la construction principale à condition de ne pas être inférieur à 10°. p. 27
intégration : Les climatiseurs, Les édicules, gaines et ouvrages techniques, les coffrets de branchement aux réseaux, les dispositifs d'émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être intégrés discrètement au bâti, non visibles de l'espace public et cachés du voisinage par un traitement paysager. p. 27
panneaux solaires : Leur aspect extérieur et notamment leur couleur doit être choisi de manière à ce qu'ils s'intègrent le mieux possible dans le paysage. p. 27
capteurs solaires : S'ils sont posés en façade ou en pignon, ils doivent être implantés dans le plan de la façade. p. 27
éoliennes : Les éoliennes sur mât sont interdites. p. 28
clôtures sur voie publique : Les clôtures sur voie publique ou privée sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. p. 28
clôtures sur voie publique : Les claustras sont interdits en limite de voie publique ou privée. p. 28
clôtures sur voie publique : Les parties maçonnées doivent être enduites ou formé de pierres apparentes à joints clair. p. 28
clôtures sur voie publique : Sur la Grande Rue entre la route de Marcq et la route de Jumeauville, les parties maçonnées des clôtures ou des murs pleins doivent être formées de pierres apparentes à joints beurrés. p. 28
clôtures en limite séparative : Les clôtures en limite séparatives sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. p. 28
clôtures en limite séparative : Sont interdit en clôture sur limite séparative : p. 28
clôtures : Sont interdit en clôture sur voie et sur limite séparative : Les dispositifs d'occultation de faible qualité (voilage, brande, canisse, fausse végétation, tôle, matériaux synthétiques ...) L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert Les plaques bétons p. 29
clôtures : Les clôtures végétalisées doivent être composées de plusieurs essences arbustives locales p. 29
clôtures : Le long des sentes et voies piétonnes, les clôtures doivent être de qualité et traitées en harmonie avec les clôtures environnantes, dans la limite de 1,80 mètre. p. 29
patrimoine : La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés sur le document graphique par une teinte pleine violette, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date d'approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. p. 29
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 29
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 29
stationnement : Lorsque les travaux concernent l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination d'une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places - conservées ou p. 29
extension : En cas d'extension des constructions à destination de logements il n'est pas exigé de place de stationnement supplémentaire à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : Ne pas créer de nouveau logement Ne pas créer de surface de plancher supérieure à 40 m² p. 30
stationnement : Les places de stationnement commandées sont interdites pour les opérations de 2 logements et plus. p. 30
dimensions : Chaque emplacement doit respecter les dimensions minimales suivantes : Longueur : 5,30 mètres Largeur : 2,70 mètres Longueur de dégagement : 5 mètres p. 30
habitation : Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places p. 30
logement social : Pour les constructions financées par un prêt aidé par l'Etat, une place par logement locatif social p. 30
pavillonnaires : Pour les ensembles pavillonnaires, une place supplémentaire par tranche de 5 logements p. 30
bureau : Pour les constructions à usage de bureau, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher p. 30
commerce : Pour les constructions à usage de commerce, le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de la construction p. 30
artisanat : Pour les constructions à usage d'artisanat le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de la construction p. 30
livraison : Pour les constructions à usage de commerce, ou d'artisanat, une place supplémentaire, réservée et adaptée aux livraisons, par tranche entamée de 100 mètres carrés de surface de vente p. 30
école : Pour les constructions à usage d'équipement scolaire, 2 places par classe p. 30
foyer : Pour les constructions à usage de foyer ou de maison de retraite, une place par tranche entamée de 5 chambres p. 30
hôtel : Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier, une place par chambre, et, pour les constructions à usage de restaurant, une place par tranche entamée de 10 mètres carrés de surface de plancher p. 30
public : Pour les constructions à usage d'équipement public, le nombre est fixé à une place par tranche entamée de 5 mètres carrés de surface de plancher accessible au public p. 30
autre : Pour les constructions à usage autre que le logement, 5 % au moins de la surface p. 30
stationnement : Dans le cas où une contrainte technique empêche la réalisation des places prevues, le pétitionnaire doit satisfaire une des conditions suivantes : p. 31
espaces libres : Les places de stationnement et les voies internes aux projets devront etre permeables. p. 31
performances énergétiques : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 32
communication électronique : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination l'usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 32
p. 18
UH
Occupations et utilisations des sols : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la dclaration prfectorale pralable, la condition qu'elles correspondent des besoins ncessaires la vie et la commodit des habitants des alentours, et la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant p. 34
Occupations et utilisations des sols : La construction d'un btiment de quelque nature sur un terrain au sol argileux, expos un ala fort de retraits ou de gonflements en fonction de sa teneur en eau, la condition qu'elle soit prcd de une tude technique pralable p. 34
Desserte : Pour tre constructible, un terrain doit tre desservi par une voie publique ou priv priv ouverte la circulation des vhicules p. 34
Desserte : A lexception des aires publiques et des places banalis de stationnement, les espaces ncessires la manvre et au stationnement des vhicules doivent tre amnags hors des espaces publics p. 34
Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée. p. 35
Accès : Cet accès doit avoir une largeur minimale de 3 mètres. p. 35
Accès : Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire. p. 35
Accès : Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies. p. 35
Accès : Cet accès doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles. p. 35
Accès : Cet accès doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique. p. 35
Accès : L'accès piétonnier doit être adapté aux personnes à mobilité réduite. p. 35
Accès : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 35
Accès : Les rampes d'accès ne doivent pas modifier le niveau de l'espace public ; elles doivent avoir une pente maximale de 15 % et de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de l'alignement sur la voie publique ou privée. p. 35
Raccordement : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 35
Raccordement : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 35
Raccordement : Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 35
Raccordement : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 35
assainissement : Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques (système séparatif - eaux usées dissociées des eaux pluviales) du réseau existant d'assainissement et le Règlement d'Assainissement Collectif. p. 36
assainissement : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement d'Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées. p. 36
eaux pluviales : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 36
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 36
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain par des équipements appropriés, si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 36
eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 36
eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales ne doivent pas excéder un débit de fuite d'un litre par seconde par hectare. p. 36
eaux pluviales : Dans le cas où l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux pluviales, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées. p. 36
eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées est interdit. p. 36
eaux pluviales : Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munies des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif. p. 36
déchets : Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 36
retrait : Une construction nouvelle ou une extension doit être implantée avec un retrait de 10,00 mètres minimum sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 37
exception : Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : Pour permettre la pose d'une isolation par l'extérieur des constructions existantes à la date d'approbation du présent règlement dans la limite d'une épaisseur de 30cm du bâti existant sans surplomb sur le domaine public. p. 37
alignement : Lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l'angle de deux voies publiques ou privées, elle doit respecter un pan coupé, avec un recul d'au moins 3 mètres de la construction concernée à partir de l'intersection des deux alignements bordant le terrain, perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé par l'intersection des deux alignements bordant le terrain. p. 37
retrait : Une construction nouvelle ou une extension doit être édifiée en retrait des limites séparatives. p. 38
retrait : Sur les limites séparatives joignant l'alignement, la distance doit être au moins égale à 6,00 mètres si la façade comporte une baie constituant une vue, mais avec un minimum de 3,00 mètres dans le cas contraire. p. 38
retrait : Sur la limite séparative formant le fond, la distance doit être au moins égale à 10,00 mètres. p. 38
exception : Pour permettre la pose d'une isolation par l'extérieur des constructions existantes, la limite est d'une épaisseur de 30cm du bâti existant. p. 38
exception : Lors de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration de des constructions existantes, la distance par rapport à la limite séparative ne doit pas être diminuée et les ouvertures créant des vues respectent les distances imposées. p. 38
Installations techniques : Aux installations de chauffage, climatisations, ventilation, pompe à chaleur et autres équipements dotés de pompe ou de compresseur qui doivent être installés à 4 mètres minimum des limites séparatives. p. 39
Implantation des constructions : La distance, comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute façade élevée sur le sol naturel, avec un minimum de 6,00 mètres si une des façades comporte une baie constituant une vue, et à 3,00 mètres dans le cas contraire. p. 39
Empreinte au sol : L'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. p. 39
Hauteur maximale : La hauteur maximale d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 8,00 mètres au faîtage et 4,50 mètres à l'égout ou à l'acrotère. p. 39
hauteur : La hauteur maximale d'une construction annexe ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage. p. 40
hauteur : Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, les paraboles, et les antennes, ainsi que les lignes de vie, et panneaux solaires sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue. p. 40
hauteur : Ces limitations ne sont applicables ni aux services publics d'intérêt collectif, ni aux équipements collectifs d'intérêt général. p. 40
aspect : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 40
façade : Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. p. 40
façade : Les façades doivent assurer la continuité visuelle du reculement, mais des ruptures ( telles des porches, des passages, des avant-corps ou des arrière-corps, des biais ou des fruits, des saillies ) peuvent être autorisées. p. 40
façade : Les façades ne peuvent excéder une longueur de 15 mètres linéaires. p. 40
ravalement : Lors de ravalements, les éléments de modénatures (encadrements de baies, bandeaux, corniches...) ainsi que les appareillages de briques ou de pierres doivent être préservés. p. 40
matériaux : Les différentes parois des bâtiments et des annexes construits sur un même terrain doivent mettre en œuvre des matériaux présentant une parenté d'aspect et de couleur, et assurant une bonne conservation dans le temps. p. 40
matériaux : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois ), les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 40
baies : Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 40
volets : Les coffres de volets roulants faisant saillie sur la façade sont interdits. Pour les constructions nouvelles et les extensions, ils seront posés à l'intérieur du bâtiment. Pour les constructions existantes, ils pourront être intégrés sous le linteau sous réserve d'être de la même couleur que les menuiseries. p. 40
techniques : Les édicules, gaines et ouvrages techniques, les coffrets de branchement aux réseaux, les dispositifs d'émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être intégrés discrètement au bâti, non visibles de l'espace public et cachés du voisinage par un traitement paysager. p. 40
réhabilitation : Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article. p. 40
toitures inclinées : Les toitures inclinées des constructions principales seront comprise entre 35 et 45 ° et recouvertes de tuiles plates ou d'ardoises ; les toitures ne peuvent déborder des pignons de plus de 30 centimètres, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; p. 41
toitures plates : Les toitures plates inaccessibles sont autorisées et seront de végétalisées avec une épaisseur de 15 cm de terre au minimum. p. 41
ouvrages techniques : Les édicules et les ouvrages techniques ( tels les sorties d'escalier, les machineries d'ascenseur, les gaines et les extracteurs de ventilation et de climatisation ) doivent être intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 41
lucarnes : Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de châssis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. p. 41
toitures des extensions : Aux toitures des extensions à condition d'une intégration harmonieuse avec la construction principale à condition de ne pas être inférieur à 10° ; p. 41
toitures des constructions annexes : Aux toitures des constructions annexes et abris de jardin p. 41
combles brisés : Les combles brisés (mansarde) ; p. 41
balcons creux : Les balcons creux ; p. 41
toitures ondulées : Les toitures ondulées, ou composées de larges plaques uniformes et d'aspect plastique ou asphalté (shingle, tôle...) sauf pour les abris de jardins, carports, appentis de moins de 20 m² ; p. 41
matériaux réfléchissants : Les matériaux réfléchissants ; p. 41
climatiseurs : les climatiseurs, Les édicules, gaines et ouvrages techniques, les coffrets de branchement aux réseaux, les dispositifs d'émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être intégrés discrètement au bâti, non visibles de l'espace public et cachés du voisinage par un traitement paysager. p. 41
panneaux solaires : Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition d'ensemble de la construction dès la conception, sans aucun décrochement que ce soit en façade ou en toiture. p. 41
capteurs solaires : Les capteurs solaires situés sur la toiture doivent être implantés en longueur, soit au plus près du faîtage, soit au plus près de l'égout du toit, de préférence sur toute la longueur de la toiture, sans aucun décrochement avec ladite toiture. p. 41
Installations techniques : S'ils sont posés en façade ou en pignon, ils doivent être implantés dans le plan de la façade. Ils seront positionnés parallèlement au mur, les installations techniques doivent être invisibles. p. 42
Éoliennes : Les éoliennes domestiques sont intégrées à la toiture pour des raisons esthétiques, les éoliennes sur mât sont interdites. p. 42
Clôtures : Un mur plein en pierres apparentes doit être maintenu, ou restitué lorsque son état ne permet pas sa conservation. p. 42
Clôtures : Les clôtures sur voie publique ou privée sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composées soit : D'un mur plein ; D'un muret compris entre 0,50 et 0,80 mètre de hauteur surmontée d'un dispositif largement ajouré doublé de préférence d'une haie d'essence locale ; p. 42
Clôtures : Les claustras sont interdits en limite de voie publique ou privée. Seuls les systèmes d'occultation végétalisés sont autorisés. p. 42
Clôtures : Les parties maçonnées doivent être enduites ou formé de pierres apparentes à joints clair, p. 42
Clôtures : Les coffrets techniques et autres éléments (boites aux lettres, interphones...) doivent être intégrés à la clôture. p. 42
Clôtures : Les clôtures en limite séparatives sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composée soit : p. 42
clôtures : Sont interdit en clôture sur limite séparative : Les murs et murets (sauf ceux existants à la date d'approbation du présent règlement) p. 43
clôtures : Interdit en clôture sur voie et sur limite séparative : Les dispositifs d'occultation de faible qualité (voilage, brande, canisse, fausse végétation, tôle, matériaux synthétiques ...) p. 43
clôtures : Interdit en clôture sur voie et sur limite séparative : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert p. 43
clôtures : Interdit en clôture sur voie et sur limite séparative : Les plaques béton p. 43
clôtures : Les clôtures végétalisées doivent être composées de plusieurs essences arbustives locales p. 43
clôtures : Le long des sentes et voies piétonnes, les clôtures doivent être de qualité et traitées en harmonie avec les clôtures environnantes, dans la limite de 1,80 mètre p. 43
clôtures : Un portail nouveau doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et une hauteur inférieure à 2 mètres, piliers compris p. 43
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques p. 43
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre p. 43
stationnement : Lorsque les travaux concernent l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination d'une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places - conservées ou restituées - existant avant l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante p. 43
Logement : Ne pas créer de nouveau logement p. 44
Surface de plancher : Ne pas créer de surface de plancher supérieure à 40 m² p. 44
Stationnement : Les places de stationnement commandées sont interdites pour les opérations de 2 logements et plus. p. 44
Dimensions des places de stationnement : Chaque emplacement doit respecter les dimensions minimales suivantes : Longueur : 5,30 mètres Largeur : 2,70 mètres Longueur de dégagement : 5 mètres p. 44
Places de stationnement pour habitation : Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement, plus une place par tranche entamée de 60 mètres carrés au-delà de 120 mètres carrés de surface de plancher p. 44
Places de stationnement pour prêt aidé : Pour les constructions financées par un prêt aidé par l'Etat, une place par logement locatif social p. 44
Places de stationnement pour ensembles pavillonnaires : Pour les ensembles pavillonnaires, une place supplémentaire banalisée par tranche de 5 logements p. 44
Places de stationnement pour constructions à usage de bureau : Pour les constructions à usage de bureau, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher p. 44
Places de stationnement pour constructions à usage de commerce : Pour les constructions à usage de commerce, le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de la construction p. 44
Places de stationnement pour constructions à usage d'artisanat : Pour les constructions à usage d'artisanat, le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins de la construction p. 44
Places de stationnement pour équipement scolaire : Pour les constructions à usage d'équipement scolaire, 2 places par classe p. 44
Places de stationnement pour foyer ou maison de retraite : Pour les constructions à usage de foyer ou de maison de retraite, une place par tranche entamée de 5 chambres p. 44
Places de stationnement pour hébergement hôtelier et restaurant : Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier, une place par chambre, et, pour les constructions à usage de restaurant, une place par tranche entamée de 10 mètres carrés de surface de plancher p. 44
Places de stationnement pour équipement public : Pour les constructions à usage d'équipement public, le nombre est fixé à une place par tranche entamée de 5 mètres carrés de surface de plancher accessible au public p. 44
Places de stationnement pour usage autre que le logement : Pour les constructions à usage autre que le logement, 5 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dument aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues p. 44
stationnement : L'achat des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes dans un parc situé à moins de 300,00 mètres de l'opération projetée, à la condition que ces places ne répondent pas aux besoins d'une autre opération p. 45
stationnement : La concession des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes dans un parc public situé à moins de 300,00 mètres de l'opération projetée, à la condition que la durée de cette concession dépasse 18 ans p. 45
stationnement : Le versement de la participation financière prévue par les articles L.151-33 du Code de l'Urbanisme p. 45
espaces libres : UH.9. doivent être traités en espaces verts ou plantés, à l'exception des terrasses et des espaces minéraux strictement nécessaires aux accès et aux aires extérieures de stationnement p. 45
espaces libres : Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 60 % des espaces libres ci-dessus définis p. 45
espaces libres : Les espaces verts doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 150 mètres carrés d'espace libre p. 45
espaces libres : Les bonbonnes à gaz et les citernes à combustible doivent être enterrées ou dissimulées à la vue depuis la voie publique ou privée p. 45
espaces libres : Les places de stationnement et les voies internes aux projets devront être perméables p. 45
performances énergétiques : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme p. 45
Communication : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination l'usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 46
p. 34
UL
Occupations et utilisations des sols : L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel sont interdits. p. 47
Installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement est interdite. p. 47
Dépôts et entrepôts : Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération sont interdits. p. 47
Exploitation agricole et forestière : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'exploitation agricole ou forestière est interdite. p. 47
Entreprises industrielles et artisanales : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'entrepôt, d'industrie, d'artisanat, ou d'hébergement hôtelier est interdite. p. 47
Habitations : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation est interdite, sauf dans les cas prévus à l'article UL.2. p. 47
Bureaux : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de bureau est interdite, sauf dans les cas prévus à l'article UL.2. p. 47
Commerce : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de commerce est interdite, sauf dans les cas prévus à l'article UL.2. p. 47
Occupations et utilisations des sols : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires au fonctionnement des activités existantes ou des équipements publics présents dans la zone ; p. 48
Occupations et utilisations des sols : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de bureau, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires au fonctionnement des activités existantes ou des équipements publics présents dans la zone ; p. 48
Occupations et utilisations des sols : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de commerce, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires au fonctionnement des activités existantes ou des équipements publics présents dans la zone ; p. 48
Desserte par voies publiques ou privées : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 48
Desserte par voies publiques ou privées : Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 48
Desserte par voies publiques ou privées : A l'exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. p. 48
Desserte par voies publiques ou privées : Une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 48
Desserte par voies publiques ou privées : Une voie publique ou privée nouvelle, non-ouverte à la circulation des véhicules, doit avoir une emprise minimale de 1,80 mètres de largeur. p. 48
Desserte par voies publiques ou privées : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée. p. 48
Desserte par voies publiques ou privées : Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire. p. 48
Desserte par voies publiques ou privées : Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies. p. 48
Desserte par voies publiques ou privées : Cet accès doit être adapté à la manœuvre des véhicules de secours. p. 48
Desserte par voies publiques ou privées : Cet accès doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles. p. 48
Desserte par voies publiques ou privées : Cet accès doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique. p. 48
Desserte par voies publiques ou privées : L'accès piétonnier doit être adapté aux personnes à mobilité réduite. p. 48
emprise et ouverture : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 49
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 49
electricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 49
téléphone et câble : Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 49
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 49
eaux usées : Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques (système séparatif - eaux usées dissociées des eaux pluviales) du réseau existant d'assainissement et le Réglement d'Assainissement Collectif. p. 49
eaux usées : Dans le cas où l'existence d'une contrainte technique empîne le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Réglement d'Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées. p. 49
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 49
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 49
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain par des équipements appropriés (tels des toits stockants, des tranchées drainantes, des puisards, des cuves enterrées), si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 49
eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 49
eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales ne doivent pas excéder un débit de fuite d'un litre par seconde par hectare p. 50
eaux pluviales : Dans le cas où l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux pluviales, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées p. 50
eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées est interdit p. 50
eaux pluviales : Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munies des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif p. 50
déchets : Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation p. 50
alignement : Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée sur l'alignement ou avec un retrait de 6,00 mètres minimum sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée p. 50
alignement : Les saillies sur l'emprise publique sont interdites p. 50
limites séparatives : Une construction nouvelle ou une extension doit être édifiée en retrait des limites séparatives p. 50
limites séparatives : La distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à la hauteur de la construction élevée sur le sol naturel, avec un minimum de 6,00 mètres p. 50
implantation : La distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute façade élevée sur le sol naturel, avec un minimum de 6,00 mètres. p. 51
emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain. p. 51
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue de la façade d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 7 mètres au point le plus haut. p. 51
aspect extérieur : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles. p. 51
façades : Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. p. 51
matériaux : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ne peuvent être laissés apparents. p. 51
matériaux de construction : Les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 52
réhabilitation : Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article. p. 52
toitures : Les toitures plates inaccessibles sont autorisées et seront de préférence végétalisées avec une épaisseur de terre d'au moins 15 cm. p. 52
ouvrages techniques : Les édicules, gaines et ouvrages techniques, les coffrets de branchement aux réseaux, les dispositifs d'émission ou de réception de signaux radioélectriques doivent être intégrés discrètement au bâti, non visibles de l'espace public et cachés du voisinage par un traitement paysager. p. 52
panneaux solaires : Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition d'ensemble de la construction dès la conception, sans aucun décrochement que ce soit en façade ou en toiture. p. 52
capteurs solaires : Les capteurs solaires situés sur la toiture doivent être implantés en longueur, soit au plus près du faïtage, soit au plus près de l'égout du toit, de préférence sur toute la longueur de la toiture, sans aucun décrochement avec ladite toiture. p. 52
éoliennes : Les éoliennes sur mât sont interdites. p. 53
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée, soit d'un mur plein n'excédant pas 1,20 mètres de hauteur, soit d'une lisse en bois naturel, limitée à 1,20 mètre de hauteur sur la limite avec la voie. p. 53
clôtures : Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée soit d'un mur plein limité à 1,80 mètres de hauteur, soit d'un grillage vert limité à 1,50 mètres de hauteur totale sur la limite séparative. p. 53
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 53
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 53
stationnement : Chaque emplacement doit respecter les dimensions minimales suivantes : Longueur : 5,30 mètres Largeur : 2,70 mètres Longueur de dégagement : 5 mètres p. 53
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement. p. 53
stationnement : Pour les constructions financées par un prêt aidé par l'Etat, une place par logement locatif social. p. 53
stationnement : Pour les constructions à usage de bureau, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher. p. 53
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement sportif, une place par tranche entamée de 15 personnes pouvant être accueillies sur le site, et un place supplémentaire, réservée et adaptée aux autocars. p. 53
stationnement : Pour les constructions à usage autre que le logement, 10 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dument aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues. p. 54
espaces libres : Les espaces libres résultant de l'application des articles UL.6. à UL.9. doivent être traités en espaces verts ou plantés, à l'exception des terrasses et des espaces minéraux strictement nécessaires aux accès et aux aires extérieures de stationnement, ainsi que des installations sportives. p. 54
espaces libres : Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 80 % des espaces libres ci-dessus définis. p. 54
espaces libres : Les bonbonnes à gaz et les citernes à combustible doivent être enterrées ou dissimulées à la vue depuis la voie publique ou privée. p. 54
performances énergétiques : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 54
Occupations et utilisations des sols : L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel, qui sont soumis au rgime de la dpclaration pralable au titre de l'ticle R.421-23 du Code de l'Urbanisme, et qui ne sont pas lies des travaux d'amnagement ou de construction sont interdits. p. 57
Occupations et utilisations des sols : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la dpclaration prfectorale pralable, sauf dans les cas prvus l'ticle AUH.2 sont interdits. p. 57
Occupations et utilisations des sols : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des rsidences mobiles isoles ou groupes sont interdits. p. 57
conditions particulières : Les constructions autres que celles visées à l'article précédent, à la condition qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, au cours de laquelle la réalisation des équipements internes au secteur est prévue p. 58
conditions particulières : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au régime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la déclaration préfectorale préalable, à la condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des alentours, et à la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant p. 58
conditions particulières : La construction d'un bâtiment de quelque nature sur un terrain au sol argileux, exposé à un aléa fort de retraits ou de gonflements en fonction de sa teneur en eau, à la condition qu'elle soit précédée d'une étude technique préalable p. 58
desserte : Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscitués par les constructions ou les installations desservies, et pour les manõeuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets p. 58
desserte : Une voie - publique ou privée - nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : Sa longueur doit être inférieure à 30 mètres ; Elle doit avoir une emprise minimale de 7,40 mètres de largeur p. 58
desserte : Une voie - publique ou privée - nouvelle, terminée en impasse, doit respecter les prescriptions suivantes : A l'exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manõuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics p. 58
voie : Une sente piétonnière doit avoir une emprise minimale de 1,80 mètre de largeur p. 59
accès : Cet accès doit avoir une largeur minimale de 3 mètres p. 59
accès : Les rampes d'accès ne doivent pas modifier le niveau de l'espace public ; elles doivent avoir une pente maximale de 15 % et de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de l'alignement sur la voie publique ou privée p. 59
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable, ou au réseau public ou collectif réalisé dans le cadre de l'article AUH.2 ; les conduites de raccordement doivent être enterrées p. 59
électricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité, ou au réseau, public ou collectif, réalisé dans le cadre de l'article AUH.2 p. 59
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation p. 59
eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'évacuation et de traitement des eaux pluviales, ou au réseau public ou collectif réalisé dans le cadre de l'article AU.2. p. 60
déchets ménagers : Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux opérations groupées de plus de 5 logements individuels ; ces dernières doivent comporter un lieu commun, situé à l'entrée dans l'emprise de l'opération groupée, de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être adapté au tri sélectif des déchets et au mode local de répurgation. p. 60
recul : une construction nouvelle ou une extension doit étre implantée avec un retrait de 10,00 mètres minimum sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 61
saillies : les saillies sont interdites sur l'emprise publique. p. 61
recul : sur les limites séparatives joignant l'alignement, la distance, comptée horizontalement de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 6,00 mètres si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie constituant une vue, mais avec un minimum de 3,00 mètres dans le cas contraire. p. 61
recul : sur la limite séparative formant le fond, la distance, comptée horizontalement au plan de la façade de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à la 10,00 mètres. p. 61
recul : aux piscines non couvertes qui doivent observer un retrait de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. p. 61
recul : aux bâtiments annexes des constructions à destination d'habitation présentant une emprise au sol de moins de 15 mâ et ne dépassant pas une hauteur de 3 au faïtage et/ou 2,5 m de l'égout du toit mesurée du terrain naturel : pour ces bâtiments, le recul imposé est de 1 mètre minimum. p. 61
recul : aux installations de chauffage, climatisations, ventilation, pompe à chaleur et autres équipements dotés de pompe ou de compresseur qui doivent être installés à 2 mètres minimum des limites séparatives. p. 61
Distance entre constructions : La distance, comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute façade élevée sur le sol naturel, avec un minimum de 6,00 mètres si une des façades comporte une baie constituant une vue, et à 3,00 mètres dans le cas contraire. p. 62
Emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. p. 62
Hauteur maximale : La hauteur maximale de la façade d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 3,50 mètres à l'égout ou 4,50 mètres à l'acrotère et 8,00 mètres au faîtage. p. 62
aspect exterieur : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 63
façades : Les façades doivent assurer la continuité visuelle de l'alignement ou du reculement, mais des ruptures ( telles des porches, des passages, des avant-corps ou des arrière-corps, des biais ou des fruits, des saillies ) peuvent être autorisées. p. 63
façades : Les différentes parois des bâtiments et des annexes construits sur un même terrain doivent mettre en œuvre des matériaux présentant une parenté d'aspect et de couleur, et assurant une bonne conservation dans le temps. p. 63
façades : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois ), les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 63
façades : Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade ; ils peuvent être autorisés sous les linteaux de la façade s'ils sont dissimulés sous des lambrequins. p. 63
façades : Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 63
façades : Un capteur solaire situé sur une façade doit être implanté dans le plan de la façade, sans aucun décrochement avec ladite façade. p. 63
toitures : Les toitures plates inaccessibles sont autorisées. p. 63
toitures : Les édicules et les ouvrages techniques ( tels les sorties d'escalier, les machineries d'ascenseur, les gaines et les extracteurs de ventilation et de climatisation ) doivent être intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 63
toitures : Les toitures inclinées doivent présenter, soit une pente comprise entre 35 et 45 ° et être recouvertes de tuiles plates ou d'ardoises, soit une pente comprise entre 15 et 25 ° et être recouvertes de pans de zinc pré-patiné ; les toitures ne peuvent déborder des pignons de plus de 30 centimètres, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les combles brisés et les balcons creux sont interdits. p. 63
architecture : Les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites. p. 64
architecture : La ligne du faïtage du bétiment principal d'une construction nouvelle devra être parallèle à l'axe de la route de Jumeauville. p. 64
architecture : La surface des capteurs solaires implantés sur une toiture inclinée ne peut excéder 30 % de la surface totale du pan de la toiture. p. 64
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d'un muret limité à 0,80 mètre de hauteur sur la limite avec la voie publique et d'une clôture rigide n'excédant pas 1,80 mètres de hauteur totale. p. 64
clôtures : Les parties hautes des clôtures doivent être formées d'un lamage boisé vertical ajouré, ou d'un barreaudage métallique vertical, ou d'un grillage rigide. p. 64
clôtures : Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée soit d'un mur plein n'excédant pas 1,80 mètres de hauteur, soit d'un grillage vert rigide ou d'un lattis boisé limité à 1,50 mètres de hauteur totale sur la limite séparative. p. 64
clôtures : Les parties maçonnées des clôtures ou des murs pleins doivent être soit enduites, formées de pierres apparentes à joints beurrés. p. 64
clôtures : Un portail nouveau doit avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres et une hauteur inférieure à 2,20 mètres, piliers compris ; Il doit être composé avec la clôture l'encadrant. p. 64
stationnement : Le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 64
stationnement : Le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places - conservées ou restituées - existant avant l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. p. 64
dimensions : Chaque emplacement doit respecter les dimensions minimales suivantes : Longueur : 5,30m Largeur : 2,70m Longueur de degagement : 5 m p. 65
nombre minimal : Pour les ensembles pavillonnaires, une place supplmentaire par tranche de 5 logements ; p. 65
stationnement : Les places de stationnement et les voies internes aux projets devront tre perm eables. p. 65
espaces libres : Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 50 % des espaces libres. p. 66
espaces verts : Les espaces verts doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 150 mètres carrés d'espace libre. p. 66
installations techniques : Les bonbonnes à gaz et les citernes à combustible doivent être enterrées. p. 66
p. 47
A
Installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement est interdite, sauf dans les cas prévus à l'article A.2. p. 69
Stockage et cassage : Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération sont interdits. p. 69
Installations de camping : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles isolées ou groupées sont interdites. p. 69
Construction d'habitation : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation, de bureau, ou d'hébergement hôtelier est interdite, sauf dans les cas prévus à l'article A.2. p. 69
Construction d'entrepôt : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'équipement collectif d'intérêt général, d'industrie, d'artisanat, ou d'entrepôt est interdite. p. 69
reconstruction : La reconstruction des constructions existantes sinistrées, à la condition que cette reconstruction ne dépasse pas le volume, l'emprise au sol, la hauteur de l'édifice sinistré ; p. 70
constructions : Les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou privés, à la condition qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu'elle soient intégrées dans leur environnement ; p. 70
habitation : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation de bureau, à la condition que ces bâtiments ou ces locaux soient liés au fonctionnement des exploitations agricoles présentes dans la zone, et que ces bâtiments soient situés au plus près de l'exploitation agricole ; p. 70
changement de destination : Le changement de destination en habitation, en bureau, en local artisanal, en hébergement hôtelier, ou en commerce, des bâtiments agricoles, désignés sur le document graphique par une teinte pleine mauve, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l'exploitation agricole ; p. 70
construction sur sol argileux : La construction d'un bâtiment de quelque nature sur un terrain au sol argileux, exposé à un aléa fort de retraits ou de gonflements en fonction de sa teneur en eau, à la condition qu'elle soit précédée d'une étude technique préalable. p. 70
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 70
dimensionnement : Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscits par les constructions ou les installations desservies, et pour les manéuvres des engins agricoles, et des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 70
retournement : Une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des engins agricoles, et des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 70
stationnement : A l'exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manéuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. p. 70
accessibilité : Cet accœs doit avoir une largeur minimale de 3 mètres. p. 71
accessibilité : Cet accœs doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire. p. 71
accessibilité : Cet accœs doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies. p. 71
accessibilité : Cet accœs doit être adapté à la manŕuvre des engins agricoles et des véhicules de secours. p. 71
accessibilité : Cet accœs doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles. p. 71
accessibilité : Cet accœs doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique. p. 71
accessibilité : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 71
raccordement eau : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable. p. 71
raccordement eau : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empœche le raccordement prévu par l'alinéa précédent, la construction ou l'installation nouvelle peut être alimentée par un captage, un forage, ou un puits particuliers, et par des canalisations particulières enterrées ; ce captage, ce forage, ou ce puits particuliers doit être conforme à la réglementation sanitaire et déclaré à l'autorité sanitaire. p. 71
raccordement électricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité. p. 71
raccordement communications : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination l'usage des communications numériques, doit respecter les dispositions de l'article A.16 ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 71
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 72
eaux usées : Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau existant d'assainissement et le Règlement d'Assainissement Collectif. p. 72
eaux usées : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement d'Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées. p. 72
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 72
rejets agricoles : Les rejets agricoles sont soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; leur évacuation est subordonnée à un pré-traitement hors des espaces publics. p. 72
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 72
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain par des équipements appropriés, si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 72
eaux pluviales : Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munies des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif. p. 72
déchets ménagers : Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 72
retrait : Une construction ou une installation nouvelle doit respecter un retrait de 15 métres minimum par rapport à l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 73
saillies : Les saillies sont interdites sur l'emprise publique. p. 73
retrait limites : Une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée en retrait des limites séparatives. p. 73
distance limites : La distance, comptée horizontalement de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à la hauteur de la construction élevée sur le sol naturel, avec un minimum de 9,00 métres. p. 73
distance entre constructions : La distance, comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute facade élevée sur le sol naturel, avec un minimum de 9,00 mètres. p. 73
hauteur : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle à usage autre qu'agricole ne peut excéder 9,00 mètres au faîtage. p. 74
hauteur : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle à usage agricole ne peut excéder 12,00 mètres. p. 74
aspect : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives naturelles et des édifices patrimoniaux. p. 74
façades : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois ), les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 74
toitures : Les constructions à destination autre qu'agricole doivent présenter une toiture avec une pente entre 30° de 45° et recouvertes de tuiles plates, de tuiles mécaniques ou d'ardoises. p. 74
toitures : Le degré de pente d'une construction ou d'une installation nouvelle à usage agricole ne peut pas être inférieur à 20°. p. 74
baies des toitures inclinées : Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de châssis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites. p. 75
panneaux solaires : Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition d'ensemble de la construction dès la conception, sans aucun décrochement que ce soit en façade ou en toiture. p. 75
capteurs solaires : Les capteurs solaires situés sur la toiture doivent être implantés en longueur, soit au plus près du faîtage, soit au plus près de l'égout du toit, de préférence sur toute la longueur de la toiture, sans aucun décrochement avec ladite toiture. p. 75
éoliennes : Les éoliennes sur mât sont interdites. p. 76
clôtures : Les clôtures sur voie publique ou privée sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. p. 76
clôtures : Les clôtures en limite séparatives sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. p. 76
clôtures : Sont interdit en clôture sur voie et sur limite séparative : Les dispositifs d'occultation de faible qualité (voilage, brande, canisse, fausse végétation, tôle, matériaux synthétiques ...) p. 76
clôtures : La plantation d'essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d'espèces exotiques potentiellement invasives p. 76
clôtures : Les clôtures végétalisées doivent être composées de plusieurs essences arbustives locales p. 76
clôtures : Le long des sentes et voies piétonnes, les clôtures doivent être de qualité et traitées en harmonie avec les clôtures environnantes, dans la limite de 1,80 mètre. p. 77
portails : Les portails et portillons doivent être de matériau et de teinte assortis à la clôture, de forme simple, en harmonie avec les bâtiments et clôtures avoisinantes. p. 77
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 77
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 77
stationnement : Chaque emplacement doit respecter les dimensions minimales suivantes : - Longueur : 5,30 mètres - Largeur : 2,70 mètres - Longueur de dégagement : 5 mètres p. 77
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement. p. 77
stationnement : Pour les constructions à usage agricole : - 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de vente dans le cas où la construction dispose d'un espace de vente, tout tranche commencée étant due. - 0,5 place de stationnement par box dans le cas où la construction dispose d'installations équestres. p. 77
performances energetiques : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la regulation thermique en vigueur a la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 78
communication electronique : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination l'usage des communications numeriques, peut etre raccordee au reseau public ou privé de communications electroniques ; les fourreaux de raccordement doivent etre enfouis. p. 78
p. 69
N
Occupations et utilisations des sols : L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel, qui sont soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, et qui ne sont pas liés à des travaux d'aménagement ou de construction ; p. 81
Installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au régime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la déclaration préfectorale préalable ; p. 81
Stockage et cassage : Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération ; p. 81
Installations de camping : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles isolées ou groupées ; p. 81
Constructions : Les constructions de toutes natures, à l'exception de celles prévues à l'article N.2 ; p. 81
Changement de destination : Le changement de destination des constructions existantes en habitations, à l'exception de ceux prévus à l'article N.2. p. 81
reconstruction : La reconstruction des constructions existantes sinistrées, à la condition que cette reconstruction ne dépasse pas le volume, l'emprise au sol, la hauteur de l'édifice sinistré p. 82
constructions : Les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou privés, à la condition qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu'elle soient intégrées dans leur environnement p. 82
equipements : La construction d'équipements collectifs d'intérêt général, à la condition qu'ils soient compatibles avec le caractère des lieux, qu'ils ne soient pas susceptibles d'accueillir des personnes de façon permanente p. 82
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules p. 82
desserte : Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscitués par les constructions ou les installations desservies, et pour les manéuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets p. 82
desserte : Une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets p. 82
desserte : A l'exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manéuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics p. 82
accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée p. 82
accès : Cet accès doit avoir une largeur minimale de 3 mètres p. 82
accès : Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire p. 82
accès : Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies p. 82
accès : Cet accès doit être adapté à la manéuvre des véhicules d'exploitation agricole ou forestière p. 82
accès : Cet accès doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles p. 82
accès : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites p. 82
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 83
eau potable : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empîne le raccordement prévu par l'alinéa précédent, la construction ou l'installation nouvelle peut être alimentée par un captage, un forage, ou un puits particulier, et par des canalisations particulières enterrées ; ce captage, ce forage, ou ce puits particulier, doit être conforme à la réglementation sanitaire et déclaré à l'autorité sanitaire. p. 83
electricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité. p. 83
téléphone et câble : Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 83
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 83
eaux usées : Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau existant d'assainissement et le Réglement d'Assainissement Collectif. p. 83
eaux usées : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empîne le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Réglement d'Assainissement Non-Collectif, et alimentée par des conduites particulières enterrées. p. 83
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 83
rejets agricoles : Les rejets agricoles sont soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; leur évacuation est subordonnée à un pré-traitement en dehors des espaces publics. p. 83
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 83
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain par des équipements appropriés ( tels des toits stockants, des tranchées drainantes, des puisards, des cuves enterrées ), si la nature du sol et du sous-sol p. 83
eaux pluviales : Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munies des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif. p. 84
stockage des déchets : Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 84
recul par rapport aux voies : Une construction ou une installation nouvelle doit respecter un reculement de 6,00 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 84
recul pour piscine : Une piscine privative doit être implantée avec un reculement sur la limite séparative ; la distance, mesurée horizontalement de tout point du bassin à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 12,00 mètres. p. 84
implantation : Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance, comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à 12,00 mètres ( D ≥ 12,00 mètres ). p. 85
emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes n'est pas limitée dans la zone N. p. 85
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 4,50 mètres. p. 85
hauteur maximale : Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, les paraboles, et les antennes, ainsi que les lignes de vie, et panneaux solaires sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue. p. 85
aspect extérieur : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives naturelles et des édifices patrimoniaux. p. 85
façades : Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. p. 85
façades : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois ), les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 85
façades : Les baies de toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de chassis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. p. 85
toitures : Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. p. 86
éléments techniques : Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 86
clôtures : Les clôtures sur voie publique ou privée sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composées d'un grillage ajouré de préférence doublé de préférence d'une haie d'essence locale. p. 86
clôtures : Les claustras sont interdits en limite de voie publique ou privée. Seuls les systèmes d'occultation végétalisés sont autorisés. p. 86
clôtures : Les clôtures en limite séparatives sont limitées à 1,80 mètre de hauteur. Elles doivent être composées d'un grillage ajouré de préférence doublé de préférence d'une haie d'essences locales. p. 86
clôtures : Sont interdits en clôture sur voie et sur limite séparative : Les dispositifs d'occultation de faible qualité (voilage, brande, canisse, fausse végétation, tôle, matériaux synthétique ...) ; L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert ; p. 86
patrimoine : La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés sur le document graphique par une teinte pleine violette, est interdite p. 87
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques p. 87
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement p. 87
stationnement : Pour les constructions à usage autre que le logement, 10 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dument aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues p. 87
espaces libres : Les plantations existantes, notamment les arbres de haute tige, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d'essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques en nombre équivalent p. 87
Paysage : leur modification est admise à la condition que la superficie de l'espace vert soit maintenue, que le caractère de l'espace vert soit maintenu, et que les arbres disparus ou altérés soient remplacés par des essences équivalentes. p. 88
Energie : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 88
Constructions : Les constructions sont interdites sur les emplacements réservés, à l'exception du cas prévu par l'article L.433-1 du Code de l'Urbanisme, et à l'exception des projets désignés dans la liste. p. 90
Droit à construire : Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des droits à construire. p. 90
Acquisition : Le propriétaire d'un terrain sur lequel est inscrit un emplacement réservé, peut exiger de la collectivité ou du bénéficiaire qu'il ou elle procède à l'acquisition de ce terrain, dans les conditions et les délais prévus par les articles L.230-1 et suivants du même code. p. 90
Droit à construire (exception) : Toutefois, le terrain, dont une partie seulement est comprise dans un emplacement réservé et que son propriétaire accepte de céder gratuitement à la collectivité ou au bénéficiaire, peut voir reporter sur la partie restante un droit à construire correspondant au tout ou à la partie du coefficient d'occupation des sols (c.o.s.) affectant la partie cédée gratuitement. p. 90
protection : Les espaces verts à préserver, désignés au document graphique par une trame losangée verte, sont soumis aux dispositions de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme ; leur modification est admise à la condition que la superficie de l'espace vert soit maintenue, que le caractère de l'espace vert soit maintenu, et que les arbres disparus ou altérés soient remplacés par des essences équivalentes. p. 91
Protection du patrimoine : La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés au document graphique par une teinte pleine violette, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date de l'âpprobation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. p. 92
hauteur gouttière : Dans le cas d'une gouttière pendante, la hauteur maximale à l'égout est fixée à la limite ou à la ligne basse du pan incliné de couverture p. 97
hauteur gouttière : Dans le cas d'une gouttière anglaise, d'une gouttière nantaise, ou d'une gouttière havraise, la hauteur maximale à l'égout est fixée à la limite ou à la ligne basse du plan portant la gouttière p. 97
hauteur chéneau : Dans le cas d'un chéneau rampant, la hauteur maximale à l'égout est fixée au niveau du plan horizontal portant le chéneau p. 97
hauteur chéneau : Dans le cas d'un chéneau encaissé, la hauteur maximale est fixée au sommet de la paroi verticale ( id est de l'acrotère ) dissimulant le chéneau p. 97
hauteur acrotère : Dans le cas d'un acrotère simple, la hauteur est calée au sommet de l'acrotère p. 97
voie : Une voie privée ouverte à la circulation des véhicules et desservant 3 lots ou 3 bâtiments au moins est assimilée, pour l'application des articles 3 et 6 du présent règlement, à une voie publique. p. 99
p. 81

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

Dispositions communes à toutes les zones

SujetRègle restituéeSource
champ d'applicationLe présent règlement est applicable à l'ensemble du territoire communal d'ANDELU. Ses dispositions s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé.p. 6
portée du règlementLes règles du Plan Local d'Urbanisme d'ANDELU se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme (le R.N.U.), en d'autres termes à celles de la section I du chapitre premier du Livre Premier de la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l'exception des règles générales d'urbanisme auxquelles l'article R.111-1 a conféré un caractère d'ordre public.p. 6
portée du règlementÀ ces règles générales et aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme d'ANDELU, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations qui impactent l'occupation ou l'utilisation du sol.p. 6
DémolitionsLes démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, lorsque la construction existante est située dans une commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.p. 7
LotissementsLes règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement sont devenues caduques au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir.p. 7
Bâtiments neufsLes bâtiments créés ou étendus en application du règlement du P.L.U. doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.p. 7
Bâtiments sinistrés ou démolisLa reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.p. 7
Bâtiments existantsLe permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet l'amélioration de la conformité de ces immeubles avec les règles du P.L.U.p. 7
bétiments protégésLes travaux d'extension, de surélévation, ou d'aménagement, réalisés sur des éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, sont admis dès lors qu'ils respectent et mettent en valeur les caractéristiques historiques ou architecturales qui ont fondé leur protection.p. 8
bétiments dans les abords des monuments historiquesLa décision relative à l'autorisation d'urbanisme ne peut être accordée que sur un avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.p. 8
clôturesL'édification d'une clôture est donc soumise, à ANDELU, à une déclaration préalable.p. 8
aménagements diversLes aménagements, les constructions, les installations, et les travaux, qui, en raison de leur dimension, de leur nature, ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis, peuvent être soumis à une déclaration préalable.p. 8
protection contre le risque d'inondationLes constructions et les installations envisagées dans ces secteurs inondables sont soumises à la condition qu'elles respectent les prescriptions du réglement du P.P.R.I. et de l'arrêté préfectoral du 14 février 2000, en matière d'occupation ou d'utilisation des sols, et de construction.p. 8
constructionl'autorité compétente peut, dans certains cas précis, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage, et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnantp. 13

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PLU vérifiés dans les grandes métropoles de France

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Bordeaux Métropole
Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Bruges, Bègles, Carbon-Blanc, Cenon, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Bouscat, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Lormont, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Parempuyre, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vincent-de-Paul, Talence, Villenave-d'Ornon

Nice Côte d'Azur
Aspremont, Bairols, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, Bonson, Cagnes-sur-Mer, Cap-d'Ail, Carros, Castagniers, Clans, Colomars, Duranus, Falicon, Gattières, Gilette, Ilonse, Isola, La Bollène-Vésubie, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Tour, La Trinité, Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, Nice, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Martin-du-Var, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Étienne-de-Tinée, Tournefort, Tourrette-Levens, Utelle, Valdeblore, Venanson, Vence, Villefranche-sur-Mer, Èze

Toulouse Métropole
Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Drémil-Lafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L'Union, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pibrac, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane

Montpellier Méditerranée Métropole
Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Prades-le-Lez, Pérols, Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone

Rennes Métropole
Acigné, Betton, Bourgbarré, Bruz, Brécé, Bécherel, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps-Nuds, Gévezé, L'Hermitage, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-Thouarault, La Chapelle-des-Fougeretz, Laillé, Langan, Le Rheu, Le Verger, Miniac-sous-Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Rennes, Romillé, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet

Eurométropole de Strasbourg
Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim