PLU de Baulne : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Baulne (Essonne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_91047.
Repères : Baulne
Baulne (91590, Essonne) compte 1 448 habitants pour 818 hectares, soit une densité d'environ 177 habitants par km2 au sein de CC du Val d'Essonne (CCVE). Code INSEE : 91047. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Baulne
Les 1 zones du règlement concernent le territoire de Baulne : U. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Baulne
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| U | Volumétrie et implantation : Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme aux prescriptions de cet article, l'autorisation d'urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cette construction avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de la construction. p. 18 Implantation par rapport aux voies : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 8 métres. p. 18 Implantation par rapport aux voies : Les constructions principales doivent être implantées avec un recul maximum de 40 métres. p. 18 Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions principales doivent être implantées avec un recul minimum de 3 métres par rapport à au moins une limite séparative latérale. p. 18 Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions principales doivent être implantées avec un recul minimum de 4 métres par rapport à la limite séparative de fond de terrain. p. 18 Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions annexes, hors piscine et spa, doivent être implantées soit : 1. en limite séparative si la longueur de la construction est inférieure ou égale à 8 métres ; 2. avec un recul minimum de 1 métre dans les autres cas. p. 18 Implantation par rapport aux limites séparatives : Les piscines et spa doivent être implantées avec un recul de 2 métres. p. 18 Implantation par rapport aux autres constructions : Les constructions principales non contigùes doivent être implantées soit : 1. avec un recul minimum de 6 métres si les côtés intéressés des constructions ne comportent pas d'ouverture ; 2. avec un recul minimum de 8 métres dans les autres cas. p. 18 Emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est de 40 % de l'unité foncière en zone U. p. 18 Emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions principales est de 30 % de l'unité foncière en zone U. p. 18 emprise au sol : L'emprise au sol cumulée maximale des annexes est de 10 % de l'unité foncière en zone U dans la limite de : 1. 30 mètres carrés pour un garage ; 2. 15 mètres carrés pour une autre annexe. p. 19 hauteur : La hauteur maximale autorisée des constructions principales, des extensions et des constructions annexes accolées à la construction principale est de 8,20 mètres dans la limite de R+1 ou R+C. p. 19 hauteur : La hauteur maximale autorisée des autres annexes est de 3,50 mètres. p. 19 matériaux : L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts est interdit. p. 20 finishing : Les enduits doivent présenter une finition talochée ou grattée. p. 20 couleur : La couleur des enduits doit être conforme au nuancier annexé au présent réglement. p. 20 couleur : La couleur des châssis d'éclairage, volets et portes doit être conforme au nuancier annexé au présent réglement. p. 20 bardages : Les bardages métalliques doivent présenter une finition mate. p. 20 bardages : Les bardages bois nécessitant un produit de finition ou de traitement doivent présenter une finition mate. p. 20 toitures : Les pans de toitures des bâtiments principaux, hors véranda, doivent présenter une pente comprise entre 30° et 45°. p. 21 toitures : Les couvertures des pans de toitures des bâtiments principaux, hors véranda, doivent présenter un aspect soit : 1. tuile ; 2. ardoise ; 3. zinc. p. 21 toitures : La couleur des toitures doit être conforme au nuancier annexé au présent réglement. p. 21 toitures : Les panneaux solaires doivent être regroupés en un seul ensemble et implantés le plus bas possible sur la toiture. L'implantation sur les annexes est à privilégier. p. 21 clôtures : La hauteur maximale des clôtures donnant sur l'alignement des voies est de 1,80 mètre. p. 21 clôtures : La hauteur maximale des clôtures donnant sur les limites séparatives est de 2 mètres. p. 21 clôtures : Les clôtures donnant sur l'alignement des voies doivent être constituées d'un mur bahut maçonné d'une hauteur minimale de 0,80 mètre surmonté soit : 1. d'un grillage ; 2. d'un treillage ; 3. de barrières ajourées ; 4. de palissades. p. 21 patrimoine bâti : Les démolitions sont interdites, sauf en cas d'atteinte à la sécurité publique. p. 21 Modifications : Les modifications de volume sont interdites. p. 22 Modifications : Les modifications de percement sont interdites. p. 22 Restauration : Les aménagements, restaurations et extensions doivent être réalisées dans le respect de l'architecture existante, notamment pour les volumes, proportions, matériaux, couleurs. p. 22 Energie : Les constructions doivent être raccordées aux réseaux d'énergie existants à proximité du site d'implantation. p. 22 Géothermie : Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l'eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. p. 22 Superficie : Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 60 % de l'unité foncière. p. 23 Plantations : Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales. p. 23 Plantations : La plantation d'espèces invasives, listées en annexe du présent réglement et d'ambroisie est interdite. p. 23 Plantations : Les espaces de pleine terre doivent être planté à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 200 mètres carrés d'espace de pleine terre commencée. p. 23 Visibilité : Les dépôts, les composteurs, les espaces de stockage des conteneurs à déchets et les récupérateurs d'eau doivent être non visible du domaine public. p. 23 Paysage : Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés. p. 23 Paysage : Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés. p. 23 Clôtures : Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement. p. 23 stationnement : Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques. p. 24 proportionnalite : Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. p. 24 mutualisation : La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d'aménagement doit être recherchée en priorité. p. 24 permeeabilite : Les aires de stationnement non couvertes doivent être perméables. p. 24 habitation : 2 places minimum par logement auxquelles s'ajoute 1 place visiteur minimum par tranche de 4 logements commencée p. 24 commerce : 2 places minimum par tranche de 20 mètres carrés de surface de plancher commencée p. 24 restauration : 3 places minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de plancher commencée p. 24 activites de service : 3 places minimum par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher commencée p. 24 cinema : 1/3 de la capacité d'accueil p. 24 hotel : 1 place minimum par chambre p. 24 stationnement : Une place de stationnement doit respecter les normes minimales suivantes : 1. 2,50 mètres de large ; 2. 5 mètres de longueur. p. 25 stationnement : Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de la construction. p. 25 stationnement : Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite. p. 25 stationnement : Au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. p. 25 stationnement : La totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité. p. 25 stationnement vélos : Les constructions suivantes doivent être dotées des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos : un ensemble d'habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L752-3 du Code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cénématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle. p. 26 stationnement vélos : Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : • être clos et couvert ; • être d'accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; • sans obstacle ; • avec une rampe de pente maximale de 12 %. p. 26 stationnement vélos : Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. p. 26 desserte : Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d'accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. p. 27 desserte : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. p. 27 desserte : Lorsqu'une unité foncière est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l'accès sur l'une de ces voies qui présenterait une gîne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accèses, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. p. 27 desserte : Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public p. 28 desserte : Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et réglements des services gestionnaires des réseaux p. 28 desserte : La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l'autorisation correspondante p. 28 eau : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution p. 28 eau : Si le raccordement au réseau public n'est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières, l'alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l'eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur p. 28 eau : En cas d'usage simultané d'un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés p. 28 eau : Une protection adaptée aux risques de retour d'eau doit être mise en place au plus près des sources de risque p. 28 assainissement : Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe p. 28 assainissement : L'évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l'autorité compétente p. 28 assainissement : Les eaux chargées en graisses des restaurants et cuisines collectives doivent être traitées par des bacs à graisses p. 28 assainissement : Les eaux résiduelles des aires de stationnement souterraines doivent être évacuées dans le réseau d'eaux usées après traitement conformément au réglement sanitaire départemental p. 28 assainissement : L'évacuation des eaux usées dans le milieu naturel et/ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite p. 28 assainissement : En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur p. 28 Eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est interdit. p. 29 Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être prioritairement infiltrées par tous dispositifs appropriés (puits d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins...) et dimensionnés par une étude de sol, sur l'unité foncière ou elles sont collectées. p. 29 Eaux pluviales : Le trop plein des ouvrages d'infiltration peut être dirigé vers un fossé, le milieu naturel ou un réseau public après justification par des études de sol et autorisation du service gestionnaire. p. 29 Eaux pluviales : Pour les opérations avec une imperméabilisation importante, l'aménageur doit prévoir : un débit de rejet d'eaux pluviales inférieur ou égal à 1 litre par seconde par hectare de surface aménagée, pour une pluie de retour 20 ans. p. 29 Eaux pluviales : Pour les opérations avec une imperméabilisation importante, l'aménageur doit prévoir : une bonne protection du milieu récepteur, les rejets ne doivent pas dégrader le milieu récepteur et entraver l'atteinte et le maintien du bon état des eaux de la rivère Essonne. p. 29 Eaux pluviales : Certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un traitement avant rejet après autorisation du service gestionnaire. p. 29 Eaux pluviales : Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du service gestionnaire d'assainissement ou du maire de la commune. p. 29 Eaux pluviales : Les projets d'aménagement non soumis à autorisation / enregistrement / déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et/ou du Code de l'urbanisme doivent être équipés d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu récepteur. p. 29 Eaux pluviales : Les projets d'aménagement soumis à autorisation / enregistrement / déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et/ou du Code de l'urbanisme doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. p. 29 Communications électroniques : Les constructions principales destinées à l'habitation doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique cuivre, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manéuvre. p. 29 aménagement : Dans les périmètres des orientations d'aménagement et de programmation, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les dispositions des orientations d'aménagement et de programmation. p. 32 nuisances : Les nouvelles constructions dont la destination est identifiée par le (1) sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec la présence d'habitation. p. 32 intégration : Les constructions dont les destinations sont identifiées par le (2) sont autorisées à condition de prendre en compte le guide du Parc naturel régional du Gâtinais français concernant l'intégration des nouvelles constructions et le nuancier du bâti. p. 32 études de sol : Les nouvelles constructions nécessitant des fondations dont les destinations sont identifiées par le (3) sont autorisées à condition qu'une étude de sol avant travaux soit réalisées. p. 32 sous-sols : Pour les constructions dont la destination est identifiée par le (4), dans le secteur identifié au titre de l'article R151-34 1° du Code de l'urbanisme les sous-sols sont interdits. p. 32 résidences démontables : Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyages sont interdites. p. 32 dépôts : Les dépôts de toute nature sont interdits. p. 32 milieux humides : Tout projet susceptible d'impacter des milieux potentiellement humides doit faire l'objet d'une étude de sol avant travaux. p. 32 Zone humide : L'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation et le remblai de zones humides sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément à la réglementation en vigueur. p. 33 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des nouvelles constructions est de 40 % de l'unité foncière en zone AU. p. 34 emprise au sol : L'emprise au sol cumulée maximale des annexes est de 10 % de l'unité foncière en zone AU dans la limite de : 30 mètres carrés pour un garage ; 15 mètres carrés pour une autre annexe. p. 34 clôtures : Les clôtures donnant sur l'alignement des voies doivent être constituées d'un mur bahut mâssonné d'une hauteur minimale de 0,80 mètre surmonté soit : 1. d'un grillage ; 2. d'un treillage ; 3. de barrières ajourées ; 4. de palissades. p. 36 amenagement paysager : Les espaces de pleine terre doivent être paysager. p. 38 stationnement vehicules motorises : Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés doivent être conformes au tableau suivant, y compris en cas de changement de destination ou de transformation de garage. p. 39 stationnement commerce : 1 place maximum par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher commencée. p. 39 stationnement industrie : Interdit dans la zone. p. 39 stationnement : Les constructions suivantes doivent être dotées des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos : un ensemble d'habitation équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé p. 41 stationnement : Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : • être clos et couvert p. 41 stationnement : Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : • être d'accès direct à la voie ou à un cheminement praticable p. 41 stationnement : Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : • sans obstacle p. 41 stationnement : Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : • avec une rampe de pente maximale de 12 % p. 41 desserte : Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l'incendie en vigueur. p. 42 accès : Les accès véhicules doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d'entrer et sortir sans géner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies ; 3. présenter une largeur minimale de 3 mètres. p. 42 desserte : Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. p. 43 eaux pluviales : Afin de respecter les critères d'admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un traitement avant rejet après autorisation du service gestionnaire. p. 44 Protection des terres agricoles : La zone A et le secteur Ap sont destinés à être protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. p. 45 Autorisations de constructions : En zone A, les constructions nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées. p. 45 Protection des ressources naturelles : Les secteurs Ac et Ae sont protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol. p. 45 Autorisations pour ressources naturelles : Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. p. 45 Affectation des secteurs : Le secteur As est destiné à l'industrie et l'entreposage. p. 45 Risques naturels : La zone A et ses secteurs sont concernés par un risque d'inondation et un risque de mouvement de terrain. p. 45 Services publics : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés autorisés dans la zone A, Ac, Ae, Ap, As. p. 46 Ressources naturelles : Constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol autorisées dans les secteurs Ac et Ae. p. 46 activités : Les destinations identifiées par le (1) sont autorisées : à titre exceptionnel, lorsqu'elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ; à condition d'être nécessaires au service public ou d'intérêt collectif de niveau intercommunal liés notamment au traitement des déchets solides ou liquides ainsi qu'à la production d'énergie, exceptées les installations photovoltaïques au sol ; en dehors des lisières de protection des massifs de plus de 100 hectares ; dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 48 fondations : Les nouvelles constructions nécessitant des fondations dont les destinations sont identifiées par le (3) sont autorisées à condition qu'une étude de sol avant travaux soit réalisée pour évaluer le risque de remontée de nappes et s'assurer que les constructions ne présentent pas de vulnérabilité à ce risque. p. 48 activités existantes : Les constructions dont la sous-destination est identifiée par le (4) sont autorisées si elles sont nécessaires à l'activité existante. p. 48 zones humides : Tout projet susceptible d'impacter des milieux potentiellement humides doit faire l'objet d'une étude de sol avant travaux pour évaluer la présence éventuelle de zone humide sur le terrain d'assiette du projet. p. 48 conformité : L'autorisation d'urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit. p. 49 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions de la sous-destination "entrepôt" est de 50 % de l'unité foncière. p. 49 hauteur : La hauteur maximale des constructions destinées à l'exploitation agricole est de 8 métres. p. 49 hauteur : La hauteur maximale des constructions de la sous-destination "entrepôt" est limitée à celle des bâtiments existants. p. 49 bardages : Les bardages métalliques doivent présenter une finition mate et sombre p. 50 panneaux solaires : En cas de grandes installations de panneaux solaires (hangars...), celles-ci doivent être implantées sur des pans entiers de toitures, en remplacement des éléments de couverture. p. 50 cressonnières : Les cressonnières abandonnées, identifiées au réglement graphique au titre de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme, ne peuvent être remblayées. Seules les interventions de nature à les mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel ou historique sont autorisées. p. 50 Clôtures : Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune. A ce titre, elles doivent être constituées d'un grillage de maille minimale de 10 centimètres par 10 centimètres. p. 52 Eaux pluviales : Pour les opérations avec une imperméabilisation importante, l'aménageur doit prévoir : une bonne protection du milieu récepteur, les rejets ne doivent pas dégrader le milieu récepteur et entraver l'atteinte et le maintien du bon état des eaux de la rivière Essonne. p. 55 Eaux pluviales : Certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un traitement avant rejet après autorisation du service gestionnaire afin de respecter les critères d'admissibilité dans le milieu naturel. p. 55 risques naturels : Dans le périmètre des zones inondables délimité au règlement graphique, les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent être conforme au règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la vallée de l'Essonne. p. 58 protection des espaces naturels : Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant aux documents graphiques, le changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. p. 58 activités exceptionnelles : Les destinations identifiées par le (1) sont autorisées : à titre exceptionnel, lorsqu'elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ; à condition d'être nécessaires au service public ou d'intérêt collectif de niveau intercommunal liés notamment au traitement des déchets solides ou liquides ainsi qu'à la production d'énergie, exceptées les installations photovoltaïques au sol ; en dehors des lisières de protection des massifs de plus de 100 hectares identifiées au règlement graphique ; dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 58 intégration des nouvelles constructions : Les constructions dont les destinations sont identifiées par le (2) sont autorisées à condition de prendre en compte le guide du Parc naturel régional du Gâtinais français concernant l'intégration des nouvelles constructions et le nuancier du bâti annexés au présent règlement. p. 58 études de sol : Les nouvelles constructions nécessitant des fondations dont les destinations sont identifiées par le (3) sont autorisées à condition qu'une étude de sol avant travaux soit réalisées. Cette étude doit permettre de mettre en évidence la présence ou non d'un risque de remonté de nappes sur le terrain d'assiette de la construction. p. 58 caractéristiques des constructions : Les destinations identifiées par le (4) sont autorisées : à condition d'être en bois ; à condition d'être démontable ; dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 58 affouillements et exhaussements : Seules les affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en œuvre d'une autorisation d'urbanisme sont autorisés. p. 58 études de sol pour milieux humides : Tout projet susceptible d'impacter des milieux potentiellement humides doit faire l'objet d'une étude de sol avant travaux. Cette étude doit permettre de mettre en évidence la présence éventuelle de zone humide sur le terrain d'assiette du projet. p. 58 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des chalets est de 20 métres carrés. p. 59 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des terrasses couvertes est de 5 métres carrés. p. 59 emprise au sol : L'emprise au sol des abris de péche est de 4 métres carrés. p. 59 hauteur : La hauteur maximale des constructions est de 2,60 métres. p. 59 Qualité urbaine : Les constructions et l'aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérét des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi quà la conservation des perspectives monumentales. p. 60 Techniques végétales : Les travaux de consolidation ou de protection des bergeâs doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. p. 61 Techniques végétales : La consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées l'existence d'enjeux liés à la sécurité et l'absence d'atteinte irréversible aux réservoirs biologiques et aux habitats protégés. p. 61 Enlèvement des vases : Les travaux d'enlèvement des vases du lit des cours d'eau sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées l'existence d'impératifs de sécurité ou de salubrité publique et l'inefficacité de l'autocurage. p. 61 Clôtures : Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune et doivent être constituées d'un grillage de maille minimale de 10 centimètres par 10 centimètres. p. 61 desserte : Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagées, d'accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. p. 62 | p. 18 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| zones urbaines | Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. | p. 6 |
| zones à urbaniser | Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. | p. 6 |
| zones agricoles | Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. | p. 6 |
| constructions en zone agricole | En zone A peuvent seules être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agrées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. | p. 6 |
| zone naturelle | Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. | p. 7 |
| construction en zone N | En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. | p. 7 |
| équipements collectifs | Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 7 |
| Adaptations mineures | Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L152-4, L152-5 et L152-6 du Code de l'urbanisme. | p. 8 |
| déclaration préalable | Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. | p. 10 |
| permis de démolir | Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-3. | p. 10 |
| déclaration préalable | L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable. | p. 10 |
| Calcul recul voies | Le recul de la construction par rapport aux voies doit étre calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l'alignement des voies qui en est le plus rapproché. | p. 11 |
| Calcul recul emprises publiques | Le recul de la construction par rapport aux emprises publiques doit étre calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite d'emprise publique qui en est le plus rapproché. | p. 11 |
| Calcul recul limites séparatives | Le recul de la construction par rapport aux limites séparatives doit étre calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. | p. 11 |
| Calcul recul ouverture limites séparatives | Le recul de l'ouverture par rapport aux limites séparatives doit étre calculé horizontalement entre tout point de l'ouverture au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. | p. 11 |
| Calcul recul constructions propriété | Le recul de la construction par rapport aux autres constructions sur une même propriété doit étre calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus rapproché. | p. 11 |
| Calcul emprise au sol | L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. | p. 11 |
| Calcul surfaces non imperméabilisées | Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d'un espace équivalent de pleine terre. | p. 11 |
| hauteur des constructions | La hauteur des constructions doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction, ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. | p. 12 |
| cote de référence en zone inondable | Pour connaître la cote de référence atteinte au droit d'un projet, il faut appliquer la règle suivante : CR = CAM - (l x (CAM - CAV) / L) avec CR cote de référence applicable au droit du projet, CAM cote de référence amont, CAV cote de référence aval, L longueur entre CAM et CAV, l longueur entre CAM et le point de contact entre la projection de la droite perpendiculaire à l'axe de la rivière au droit du projet. | p. 12 |
| Patrimoine archéologique | les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. | p. 14 |
| Patrimoine archéologique | les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. | p. 14 |
| Patrimoine archéologique | pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16, les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. | p. 14 |
| Patrimoine archéologique | La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. | p. 14 |
| inondations | Dans le périmètre des zones inondables délimité au règlement graphique, les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent être conforme au règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la vallée de l'Essonne. | p. 17 |
| bruit | Les bâtiments doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs selon les arrêtés spécifiques pour les bâtiments d'habitation, établissements d'enseignement, établissements de santé et hôtels. | p. 17 |
| études de sol | Les nouvelles constructions nécessitant des fondations doivent faire l'objet d'une étude de sol avant travaux pour évaluer le risque de remontée de nappes. | p. 17 |
| nuisances | Les nouvelles constructions dont les destinations sont identifiées par le (2) sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec la présence d'habitation. | p. 17 |
| ICPE | Les nouvelles constructions dont les destinations sont identifiées par le (3) sont autorisées à condition de ne pas entrer dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation. | p. 17 |
| intégration | Les constructions dont les destinations sont identifiées par le (4) sont autorisées à condition de prendre en compte le guide du Parc naturel régional du Gâtinais français concernant l'intégration des nouvelles constructions et le nuancier du bâti. | p. 17 |
| extensions | Seules les extensions d'une surface de plancher cumulée inférieure à 50 mètres carrés sont autorisées pour les constructions dont la destination est identifiée par le (5), compté à partir de la date d'approbation du PLU. | p. 17 |
| sous-sols | Dans le secteur identifié au titre de l'article R151-34 1° du Code de l'urbanisme, les sous-sols sont interdits pour les constructions dont la destination est identifiée par le (6). | p. 17 |
| dépôts | Les dépôts sont autorisés à condition qu'ils soient associés à une activité économique. | p. 17 |
| milieux humides | Tout projet susceptible d'impacter des milieux potentiellement humides doit faire l'objet d'une étude de sol avant travaux pour évaluer la présence éventuelle de zone humide. | p. 17 |
| assèchement | L'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation et le remblai de zones humides sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément à la règlementation en vigueur. | p. 17 |
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