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PLU de Bessancourt : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Bessancourt (Val-d'Oise), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : 11/12/2025 None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_95060.

Repères : Bessancourt

Bessancourt (95550, Val-d'Oise) compte 8 869 habitants pour 638 hectares, soit une densité d'environ 1 390 habitants par km2 au sein de CA Val Parisis. Code INSEE : 95060. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Bessancourt

Les 2 zones du règlement concernent le territoire de Bessancourt : UA, UC. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Bessancourt

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UA
Locaux poubelles : Pour les opérations groupées de plus de trois logements, des locaux-poubelles à tri sélectif seront obligatoirement intégrés au bâtiment. p. 15
Implantation des constructions : Les constructions doivent respecter, lorsqu'il existe, le reculement indiqué au document graphique ou au plan d'alignement. p. 15
Implantation des constructions : Si aucun reculement ne figure au plan, les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer ainsi qu'aux emprises publiques. p. 15
Equipements publics : Aucune règle d'implantation ne s'impose aux équipements publics et aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure. p. 15
implantation : Les constructions nouvelles à usage d'habitation ne peuvent être édifiées à moins de 20 mètres du plus proche rail de la voie principale de circulation. p. 16
retrait : Pour les façades présentant un linéaire supérieur à 25 mètres sur un seul plan, un retrait, inférieur à 2,50 mètres, peut être autorisé par rapport au reculement indiqué au plan. Ce retrait peut être porté à une valeur maximale de 5 mètres au droit des accès véhicules. p. 16
alignement : L'alignement peut ponctuellement être constitué par une clôture maçonnée assurant la continuité du bâti. p. 16
limites : Dans une bande de 5 mètres à compter de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer, les constructions doivent être édifiées sur les limites latérales. Les façades implantées sur ces limites ne devront pas comporter de baies. p. 16
limites : Dans une bande de 15 mètres mesurée à partir d'un reculement de 5 mètres de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer, les constructions peuvent être édifiées sur l'une ou sur les limites latérales. Dans ce cas, les façades implantées sur ces limites ne doivent pas comporter de baies. p. 16
limites : Au-delà de la bande de 15 mètres définie ci-dessus, les marges d'isolement s'imposent. Toutefois les constructions peuvent s'adosser à un bâtiment existant et en bon état sur le terrain voisin, à condition de s'harmoniser avec celui-ci (forme, volume, hauteur). p. 16
marges d'isolement : La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction, mesurée depuis le terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou à l'acrotère, au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 mètres. p. 17
marges d'isolement : Ne sont pas prises en compte pour le calcul des marges d'isolement, les saillies sur les façades, non closes et n'excédant pas 0,80 mètre de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc...). p. 17
marges d'isolement : Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative si la hauteur prise en tous points du mur construit au droit de cette limite séparative n'excède pas 3,60 mètres. p. 17
implantation : Les constructions à usage d'habitation ou d'activité situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguës, être distantes les unes des autres de 4 mètres au minimum. p. 17
implantation : Toute partie de bâtiment faisant face à une baie doit en être éloignée d'au moins 8 mètres. p. 17
implantation : Aucune obligation ne s'impose aux modifications, extensions, ou surélévation de bâtiments existants (respectant les dispositions de l'annexe I du présent règlement) dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve : p. 17
emprise au sol : L'emprise au sol est limitée à 80 % de la superficie du terrain. p. 18
hauteur des constructions : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou à l'acrotère, ne peut excéder 7 mètres. p. 18
hauteur des constructions : La hauteur totale (HT) au faîtage est limitée à 12 mètres. p. 18
hauteur des façades : La hauteur (H) des façades, mesurée à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou à l'acrotère, ne peut excéder 9,00 mètres. p. 18
hauteur totale des façades : La hauteur totale (HT) au faîtage est limitée à 12,50 mètres. p. 18
hauteur des constructions : Un dépassement de la hauteur à l'égout du toit ou à l'acrotère peut être autorisé sur la voie publique ou privée dans la limite de 2 mètres. p. 18
hauteur des constructions : Pour les terrains en pente, cette hauteur devra être respectée en tout point de la construction. p. 18
hauteur des équipements : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt général dont les caractéristiques et les conditions techniques justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 18
aspect extérieur : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'inscrire harmonieusement. p. 18
aspect extérieur : Les projets doivent s'inspirer du cahier de recommandations architecturales. p. 18
percements : Les percements en façade des constructions sur la voie publique ou privée seront de proportion verticale (plus hauts que large) ; les trumeaux doivent être plus larges que les baies qu'ils séparent. p. 19
ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture des constructions existantes pourront se faire soit par des lucarnes, de proportion verticale, soit par des châssis de toit entiérement encastrés dans l'épaisseur du toit. p. 19
contrevents : Les contrevents (volets) des constructions existantes seront composés de deux battants en planches verticales larges ou seront persiennés. Ils seront réalisés en bois. Les volets avec écharpes en Z sont interdits. p. 19
façades : Sur les terrains dont la largeur de façade est notablement supérieure aux constructions voisines, le traitement de la façade devra permettre de rétablir ce rythme. p. 19
continuité des niveaux : Dans le cas où une construction nouvelle est contiguè aux constructions voisines, une continuité des niveaux sera recherchée sur les éléments de façade visibles de la voie publique ou privée. p. 19
débords en façade : Les débords en façade sur la voie publique ou privée (balcons ou avancées par exemple) sont interdits uniquement dans la Grande Rue. p. 19
volets roulants : Les volets roulants sont autorisés. Les coffres et les coulisses ne devront pas être apparents. p. 19
portes de garage : Si elles se trouvent à l'alignement de la voie, les portes de garage devront être coulissantes et non basculantes, pour ne pas empiéter sur l'espace public. p. 19
portes et portes de garage : Les portes et portes de garage devront être de couleur identique aux menuiseries du bâtiment principal. Elles pourront être en tôle peinte. p. 19
murs édifiés en limites séparatives : Les murs édifiés en limites séparatives et les murs aveugles apparents d'un bâtiment (visibles ou non de la voie publique ou privée) ainsi que les murs extérieurs des bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que ceux des façades principales. p. 19
ravalement : Le ravalement des constructions existantes devra être exécuté en respectant les matériaux d'origine ; les modénatures seront conservées ou restituées à l'identique. p. 19
capteurs solaires : L'insertion d'un capteur solaire sur une façade devra s'inspirer de la charte d'intégration architecturale et paysagère des panneaux solaires dans le Val d'Oise. p. 19
matériaux de placage : L'emploi en façade de matériaux de placage ou, à nu, de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings...), sont interdits. p. 19
peinture de la pierre : La peinture de la pierre et des briques est interdite. p. 19
antennes paraboliques : Les antennes paraboliques ainsi que les appareillages électriques externes (climatisation par exemple) ne doivent pas être visibles de la voie publique ou privée. p. 19
toitures : Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 19
Toitures : Il ne sera autorisé qu'un seul niveau habitable en toiture. p. 20
Matériaux : Les toitures à pentes seront recouvertes de tuiles plates en terre cuite brune-rouge à recouvrement ou de tuiles plates ou à pureau plat. p. 20
Matériaux : Les toitures pourront également être recouvertes d'ârdosses naturelles. Le zinc prépatiné et le cuivre sont autorisés pour les constructions de type contemporain. p. 20
Matériaux : Le bac-acier gris anthracite est autorisé pour les annexes. p. 20
Matériaux : La tôle ondulée est interdite. p. 20
Capteurs solaires : Un capteur solaire situé sur une toiture à pente doit être implanté avec la même pente que ladite toiture. p. 20
Pente de toit : La toiture sera à deux versants avec une pente comprise entre 35° et 45°. p. 20
Pente de toit : Une pente de toit inférieure à la pente minimale autorisée et une toiture à un seul versant pourront être tolérées pour les vérandas et pour les annexes de surface, inférieure ou égale à 20 m², à condition que la hauteur totale n'excède pas 3,60 mètres. p. 20
Vérandas : Les vérandas et autres volumes rapportés ne sont autorisés que sur les façades non visibles des voies publiques ou privées. p. 20
Toitures-terrasses : Une toiture-terrasse est autorisée, sur 30 % au plus de la surface existante de plancher. p. 20
Clôtures : Les murs de clôture existants seront conservés et restaurés à l'identique, à l'exception des cas où un reculement est imposé par le document graphique ou un plan d'alignement. p. 20
Clôtures : Les clôtures seront constituées, à l'alignement des voies, soit d'un mur haut en maçonnerie, plein, toute hauteur, réalisé en pierre apparente appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite. p. 20
Clôtures : Les clôtures seront constituées, à l'alignement des voies, soit d'un mur bahut surmonté d'une grille métallique d'un dessin simple. p. 20
clôtures : Ces clôtures auront une hauteur comprise entre 1,80 et 2 mètres. p. 21
clôtures : L'emploi du béton préfabriqué, de parpaings non revêtus, et du PVC est interdit. p. 21
clôtures : La hauteur maximale des clôtures en limites séparatives ne doit pas excéder pas 2 mètres. p. 21
bâtiments annexes : Les bâtiments annexes aux habitations, d'une superficie supérieure à 15 m2 de surface de plancher, devront présenter une unité des matériaux, et être constitués de matériaux de même nature et de même tonalité que le bâtiment principal. p. 21
aménagements des abords : Tout ensemble comportant plus de 5 logements sur un même terrain devra comporter un espace commun pour le rangement des containers et des poubelles, afin de limiter leur impact visuel depuis la voie publique ou privée. p. 21
bâtiments remarquables : La restauration des bâtiments repérés sur le plan de zonage doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité. p. 21
bâtiments remarquables : La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre ou la brique, ainsi que le bois, les moellons ou la céramique. p. 21
stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques ou privées. p. 22
stationnement : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. p. 22
stationnement : L'accès aux places de stationnement, en bordure d'une voie publique ou privée, doit se faire par l'intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique ou privée. p. 22
stationnement : Pour toute nouvelle construction comportant plus de 10 logements, les stationnements correspondant aux logements créés seront intégrés au bâtiment. p. 22
stationnement : Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires. p. 22
stationnement : En cas de changement de destination ou de nature d'activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. p. 22
espaces libres : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essence locale, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage. p. 22
espaces libres : Les parties de terrain, non construites et non occupées par les parcs de stationnement et voies privées, d'une superficie de plus de 200 m² doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige par 100 m² d'espace non construit. p. 22
espaces boisés : Toute coupe ou abattage d'arbres est soumis à autorisation. p. 22
espaces boisés : Toute demande d'autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit. p. 22
construction : Une nouvelle construction n'est autorisée à proximité d'un arbre protégé qu'à une distance raisonnable, en général au-delà du diamètre de la couronne, afin de garantir la pérennitude de l'arbre comme de la construction. p. 23
entretien : L'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, ainsi que l'entretien courant des arbres (taille de formation, élagage, taille latérale) sont autorisés au sein des espaces verts protégés. p. 23
végétation : La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée. Les défrichements sont interdits sauf pour des raisons phyto-sanitaires ou de sécurité publique dument justifiées, et sous réserve de re-plantation. p. 23
coupes : Les coupes d'entretien sont autorisées (y compris les coupes rases de taillis simples sous réserve de respecter les souches afin de permettre le développement de rejets dans les meilleures conditions). p. 23
remplacement : Le remplacement (arrachage suivi d'une réimplantation sur le même emplacement) d'un espace vert protégé doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Ce type d'intervention doit avoir pour objectif l'amélioration qualitative (écologique et/ou paysagère) du ou des éléments boisés renouvelés. p. 23
arrachage : L'arrachage définitif de tout ou partie d'un espace vert protégé doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Ce type d'intervention est admis à la condition expresse et cumulative que la continuité écologique et/ou paysagère de l'espace vert protégé et que sa superficie initiale ou son linéaire initial soient reconstitués. p. 23
p. 15
UC
Occupation du sol : Sont interdits les constructions ou les locaux à usage de bureau, d'artisanat, de commerce, d'hébergement hôtelier, dont la surface de plancher excède 300 m². p. 25
Occupation du sol : Les installations classées soumises à autorisation sont interdites. p. 25
Occupation du sol : Les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations agricoles et à l'élevage (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation...) sont interdites. p. 25
Occupation du sol : Les bâtiments complémentaires et nécessaires à l'élevage sont interdits. p. 25
Occupation du sol : Les activités de loisirs ou de services nécessitant l'hébergement d'animaux tels que les clubs hippiques ou les chenils sont interdites. p. 25
Occupation du sol : Le stationnement des caravanes à l'exclusion de celui d'une caravane non habitée sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est interdit. p. 25
Occupation du sol : Les affouillements et les exhaussements de sol lorsqu'ils ne sont pas liés aux travaux de construction, de voirie ou réseaux divers ou à des aménagements paysagers sont interdits. p. 25
Occupation du sol : Dans les espaces boisés classés, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements est interdit. p. 25
Occupation du sol : Dans la zone permanente d'interdiction autour de la canalisation de gaz, la construction ou l'aménagement d'un établissement recevant du public est interdit. p. 25
construction : Dans la zone permanente d'interdiction autour de la canalisation de gaz, la construction ou l'aménagement d'un immeuble de grande hauteur. p. 26
urbanisation : Dans la bande de protection des 50 mètres de lisière de forêt, toute urbanisation nouvelle à moins de 50 mètres de la limite de la forêt dès lors qu'elle est envisagée en dehors d'un site urbain constitué. p. 26
protection : Les aménagements et installations admis dans la bande de protection de la lisière ne doivent pas compromettre la protection des sols en bordure du front boisé et doivent être réversibles. p. 26
occupation : Dans la bande inconstructible (20 mètres depuis le front boisé) figurant au document graphique, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol. p. 26
construction : Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection, ou d'extension de constructions existantes, mentionnés à l'article L.323-10, al. 2°, du Code de l'Énergie, la construction ou l'aménagement de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage. p. 26
construction : Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection, ou d'extension de constructions existantes, mentionnés à l'article L.323-10, al. 2°, du Code de l'Énergie, la construction ou l'aménagement d'établissements recevant du public au sens du Code de la Construction et de l'Habitation. p. 26
construction : Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection, ou d'extension de constructions existantes, mentionnés à l'article L.323-10, al. 2°, du Code de l'Énergie, la construction ou l'aménagement d'installations classées pour la protection de l'environnement, soumises au régime de l'autorisation et fabriquant, utilisant, ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables, ou combustibles. p. 26
construction : Sont donc interdits, dans une bande de 10 mètres, centrée sur l'axe d'écoulement, toute construction ainsi que tous les remblais et les clôtures susceptibles d'aggraver le risque ailleurs. p. 26
Hydraulique : Une surélévation minimale de 0,50 mètre par rapport au niveau de l'infrastructure est suffisante. p. 27
Logements : Les constructions ou groupes de constructions de plus de 20 logements doivent affecter au moins 30 % des logements au-delà de 10 unités au logement social. p. 27
Sécurité : La construction ou l'aménagement d'un établissement recevant du public susceptible d'accueillir plus de 100 personnes dans la zone intermédiaire autour de la canalisation de gaz est soumis à la condition qu'il ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes et soit autorisé par l'autorité compétente. p. 27
Sécurité : La construction ou l'aménagement d'un immeuble de grande hauteur dans la zone intermédiaire autour de la canalisation de gaz est soumis à la condition qu'il ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes et soit autorisé par l'autorité compétente. p. 27
p. 25

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

SujetRègle restituéeSource

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