PLU de Bois-d'Arcy : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Bois-d'Arcy (Yvelines), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_78073.
Les zones du PLU de Bois-D'Arcy
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | HABITATION : Obligation de mixité sociale (cf. dispositions communes) p. 49 alignement : Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement. p. 50 saillies : Seuls sont autorisés les saillies et débords n'excédant pas 1,5 mètre, uniquement pour les balcons, marquises, motifs architectoniques. p. 50 végétalisé : La bande de retrait doit être accompagnée d'un traitement paysager et végétalisé (accès, entrées de parking, et places de stationnement exclus). p. 50 terrain d'angle : Pour les terrains d'angles existants à la date du présent réglement, l'implantation en retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement n'est imposée que sur l'une des deux voies, avec un minimum de 2 mètres pour l'autre. p. 50 UAa : L'implantation des nouvelles constructions ou extensions ne doit pas modifier l'implantation des constructions existantes à la date d'approbation par rapport à l'alignement. p. 50 implantation : Les constructions doivent étre implantées sur au moins l'une des deux limites séparatives. p. 51 retrait : En cas d'implantation en retrait, la marge de retrait minimale par rapport à la limite séparative doit respecter les prescriptions suivantes : si la façade de la construction comporte des ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment (L=H), avec un minimum de 5 mètres. p. 51 retrait : si la façade de la construction ne comporte pas des ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L=H/2) avec un minimum de 3 mètres. p. 51 retrait : Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative du fond de parcelle. La marge de retrait doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment (L=H), avec un minimum de 5 mètres. p. 51 implantation : Lorsque deux constructions, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguès, la distance mesurée en tout point étant au moins égale à 8 mètres si une des façades comporte des ouvertures créant des vues, 4 mètres sinon. p. 52 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. p. 52 hauteur maximale : Dans une bande d'une profondeur de 20 mètres, mesurés à partir des 5 mètres de retrait de l'alignement, la hauteur des constructions devra être inférieure à 10 m au point le plus haut, ou 7 mètres à l'acrotère. p. 53 hauteur maximale : Dans une bande comprise entre le retrait de 20 m et 30 m, mesurés à partir des 5 mètres de retrait de l'alignement, la hauteur des constructions devra être inférieure à 8 mètres au point le plus haut, ou 6 mètres à l'acrotère. p. 53 hauteur maximale : Au-delà d'une bande de 30 m, mesurés à partir des 5 mètres de retrait de l'alignement, la hauteur des constructions devra être inférieure à 5 mètres au point le plus haut, ou 3 mètres à l'acrotère. p. 53 espace vert : Une part de 35 % minimum de la superficie de l'unité foncière doit être traitée en espace vert perméable dont 20 % minimum en espace vert de pleine terre. p. 53 espace vert : les espaces libres restants (allées, stationnement, terrasses...) doivent être au maximum traités en espace éco-aménagé. p. 53 | p. 49 |
| UC | COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES : Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : surface de plancher inférieure à 200 m², situées en tout ou partie au rez-de-chaussée d'un bâtiment accueillant des logements ou des bureaux dans les étages et qu'elles réservent un accès direct à ces logements ou bureaux, nuisances potentielles prévenues de façon satisfaisante p. 55 alignement : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La marge de retrait minimale par rapport à la limite séparative doit respecter les prescriptions suivantes : si la façade de la construction comporte des ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment (L=H), avec un minimum de 6 mètres. p. 57 distance entre constructions : La distance mesurée en tout point séparant les façades en vis à vis de deux constructions implantées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 8 mètres si une façade en vis - à â vis comporte des ouvertures créant des vues. p. 57 distance entre constructions : si aucune des façades en vis - à â vis ne comporte des ouvertures créant des vues, la distance doit être au moins égale à 4 mètres. p. 57 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. p. 58 hauteur : La hauteur des constructions est fixée à 12 mètres à l'égout ou à l'acrotère et 15 mètres au faîtage. p. 58 espace vert : Une part de 30 % minimum de la superficie de l'unité foncière doit être traitée en espace vert perméable dont 20 % minimum en espace vert de pleine terre. p. 58 | p. 55 |
| UG | COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES : leur surface de plancher soit inférieure à 200 m² p. 60 COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES : situées en tout ou partie au rez-de-chaussée d'un bâtiment accueillant des logements ou des bureaux dans les étages et qu'elles réservent un accès direct à ces logements ou bureaux p. 60 COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES : leurs nuisances potentielles puissent être prévenues de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel de la zone où elles s'implantent p. 60 AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES : ils s'inscrivent dans le même volume que celui de l'habitation et que les nuisances potentielles puissent être prévenues de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel de la zone où elles s'implantent p. 60 saillies et débords : Seuls sont autorisés les saillies et débords n'excédant pas 1,5 mètre, uniquement pour les balcons, marquises, motifs architectoniques, à l'exclusion des loggias, fenêtes avancées ou bow-windows. p. 62 terrains d'angle : Pour les terrains d'angle existants à la date du présent réglement, l'implantation en retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement n'est imposée que sur l'une des deux voies, avec un minimum de 2 mètres pour l'autre. p. 62 bande constructible : Au-delá d'une bande constructible d'une profondeur de 20 mètres, mesurés à partir des 5 mètres de retrait de l'alignement, seules sont autorisées les constructions annexes et piscines dans le respect des dispositions communes. p. 62 implantation : si la façade de la construction ne comporte pas d'ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L=H/2) avec un minimum de 3 mètres. p. 63 implantation : Lorsque deux constructions, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguès, la distance mesurée en tout point séparant les façades en vis à vis de ces deux constructions doit être au moins égale à 8 mètres dès lors qu'une façade en vis-à-vis comporte des ouvertures créant des vues p. 64 implantation : La distance mesurée en tout point séparant les façades en vis à vis de ces deux constructions doit être au moins égale à 4 mètres si aucune des façades en vis-à-vis ne comporte des ouvertures créant des vues p. 64 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l'unité foncière p. 64 hauteur : La hauteur des constructions devra être inférieure à 8 mètres au faútage, ou 6 mètres à l'acrotère p. 64 Espace vert : Une part de 55 % minimum de la superficie de l'unité foncière doit être traitée en espace vert perméable dont 40 % minimum en espace vert de pleine terre. p. 65 Artificialisation des sols : Tout projet devra chercher à limiter l'artificialisation des sols. p. 65 | p. 60 |
| UE | HABITATION : Uniquement destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations autorisées p. 67 COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES : Artisanat et commerce de dêtail x p. 67 COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES : Commerce de gros x p. 67 COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES : Activités de services oé s'effectue l'accueil d'une clientéle x p. 67 COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES : Hébergement hôtelier et touristique x p. 67 AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES : Centre de congrès et d'exposition x p. 67 alignement : En cas d'implantation en retrait, la marge minimum de retrait doit être au moins \'egal\'e \`a la moiti\'e de la hauteur du b\'atiment (L=H/2) avec un minimum de 6 m\'etres. p. 69 limites séparatives : En cas d'implantation en retrait, la marge de retrait minimale par rapport \`a la limite s\'eparative doit \^etre au moins \'egal\'e \`a la moiti\'e de la hauteur du b\'atiment (L=H/2) avec un minimum de 6 m\'etres. p. 69 espace vert : Une part de 20 % minimum de la superficie de l'unité foncière doit être traitée en espace vert perméable dont 10 % minimum en espace vert de pleine terre. p. 70 | p. 67 |
| UL | HABITATION : Logement uniquement destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations autorisées p. 72 COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES : Activités de services oà s'effectue l'accueil d'une clientéle interdite p. 72 ÉQUIPMENTS D'INTÉRÈT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés interdits p. 72 ÉQUIPMENTS D'INTÉRÈT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés interdits p. 72 alignement : En zone UL, les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait. En cas d'implantation en retrait, la marge de retrait doit être au moins égale à 10 mètres. p. 73 alignement : En zone ULa, les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait. En cas d'implantation en retrait, la marge de retrait doit être au moins égale à 5 mètres. p. 73 retrait limite séparative : En cas d'implantation en retrait, la marge de retrait minimale par rapport à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L=H/2) avec un minimum de 6 mètres. p. 73 implantation : Lorsque deux constructions, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguès, la distance mesurée en tout point séparant les façades en vis à vis de ces deux constructions doit être au moins égale à : 8 mètres dès lors qu'une façade en vis-à-vis comporte des ouvertures créant des vues. 4 mètres si aucune des façades en vis-à-vis ne comporte des ouvertures créant des vues. p. 74 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. p. 74 hauteur : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut en zone UL. La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut en zone ULa. p. 74 | p. 72 |
| N | Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : Uniquement si les constructions et installations ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, conformément à l'article I-.151-11 du code de l'urbanisme. p. 77 Equipements sportifs : Uniquement dans le secteur Nl, dans le respect de l'orientation d'aménagement et de programmation "espace naturel, sportif et de loisirs" et limité à un total de 1000 m² d'emprise au sol et sous réserve que les constructions et installations ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, conformément à l'article I-.151-11 du code de l'urbanisme. p. 77 implantation terrain : Elles devront respecter les implantations prévues par l'orientation d'aménagement et de programmation "espace naturel, sportif et de loisirs". p. 79 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions de l'ensemble de la zone Nl doit \^etre inf\'erieure \`a un total de 1 000 m\^2. p. 80 espace vert : Une part de 80 % minimum de la superficie de l'unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre. p. 81 espace vert : Une part de 20 % minimum de la superficie de l'unité foncière doit être traitée en espace vert perméable. p. 81 | p. 77 |
| A | HABITATION : Uniquement dans la zone Aa, les extensions à condition d'être strictement lié à l'activité agricole dans la limite de 150 m² de surface de plancher totale et sous réserve que les constructions et installations ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, conformément à l'article I-.151-11 du code de l'urbanisme. p. 83 ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : Uniquement les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au fonctionnement des services publics et sous réserve que les constructions et installations ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, conformément à l'article I-.151-11 du code de l'urbanisme. p. 83 emprise au sol : L'emprise au sol maximale est fixée à 35 % de la superficie de l'unité foncière. p. 86 hauteur maximale : La hauteur maximale est fixée à 5 mètres à l'égout et 8 mètres au point le plus haut. p. 86 vegetation : Il est souhaitable d'éviter de planter des essences banalisantes ou nuisibles : Les Thuya, le Laurier du Portugal, le Cotoneaster très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique p. 94 vegetation : La plantation de Buddleia, d'Herbe de la Pampa, de Phylostachis (espèce de bambou) ou de Renouée du Japon (Reynoutria Japonica) car il s'agit de plantes envahissantes dont le développement, y compris sur les parcelles voisines, sera difficile à contrôler par la suite p. 94 construction : Les bâtiments en maçonnerie ou en béton sont construits avec une structure rigide. p. 100 construction : Les déformations des ouvrages sont limitées par la mise en place de fondations renforcées. p. 100 construction : Les eaux de gouttières sont éloignées des pieds de façade, avec un exutoire en aval de la construction. p. 100 construction : Les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage dues aux apports d'eaux pluviales et de ruissellement sont limitées. p. 100 construction : Les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage causées par l'action de la végétation sont limitées. p. 100 construction : Lors de la présence d'une source de chaleur importante dans le sous-sol d'une construction, les échanges thermiques entre le terrain et le sous-sol sont limités. p. 100 | p. 83 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| Applicabilité des autres lois | Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'urbanisme. | p. 7 |
| Applicabilité des autres lois | Sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l'urbanisme relatifs : aux périmètres de travaux publics, aux périmètres de déclaration d'utilité publique, à la réalisation de réseaux, aux routes à grande circulation. | p. 7 |
| Servitudes d'utilité publique | S'ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d'utilité publique qui font l'objet d'une notice annexée au présent dossier de PLU. | p. 7 |
| Autres législations spécifiques | Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation des sols s'ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain. | p. 7 |
| Archéologie préventive | Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire. | p. 7 |
| Construction | Tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l'habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d'accessibilité pour autrui. | p. 7 |
| Accessibilité | L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. | p. 7 |
| adaptations mineures | les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. | p. 8 |
| aspect exterieur | un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 8 |
| reconstruction | la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. | p. 8 |
| clôtures | l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d'une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire). | p. 8 |
| conformité | un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. | p. 8 |
| dérogations | les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l'Urbanisme. | p. 8 |
| emplacements réservés | ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement telle qu'elle est mentionnée sur le tableau figurant sur le document graphique. | p. 8 |
| taxes et participations | Les bénéficiaires de permis de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur. | p. 9 |
| risque transport matières dangereuses | Les parcelles traversées par les ouvrages de canalisations de transport de gaz naturel sont grevées d'une bande de servitude dite " non-aedificandi ". | p. 9 |
| risque retrait-gonflement argiles | La réalisation d'études de sol conformément à l'arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d'un terrain constructible ou la construction ou l'extension d'une habitation dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. | p. 9 |
| construction annexe | Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux trois conditions ci-après : une construction d'une emprise au sol inférieure à 10 m² et d'une hauteur inférieure à 3 mètres ; une construction non affectée à l'habitation ou à l'activité mais à usage d'abri de jardin, locaux techniques des piscines, remise à bois, chaufferie ; une construction non contiguè à une construction principale. | p. 13 |
| construction annexe | Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu'en soit la hauteur et le matériel de construction, et doit respecter les mêmes règles que la construction principale. | p. 13 |
| construction existante | Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. | p. 13 |
| construction principale | La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d'habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume. | p. 13 |
| Espace vert | Les obligations d'espace vert perméable viennent s'ajouter aux obligations de pleine terre. | p. 20 |
| Coefficient écologique | Le coefficient de valeur écologique est calculé comme suit : Superficie du type de surface concerné multipliée par sa valeur écologique. | p. 20 |
| Espace vert de pleine terre | 100 m² d'espace en pleine terre = 125 m² d'épaisseur de terre végétale d'au moins 80 cm ou 167 m² d'épaisseur de terre végétale d'au moins 40 cm ou 200 m² de surface perméable ayant un coefficient de ruissellement faible. | p. 20 |
| Surface imperméable + terre végétale > 80 cm | Surface imperméable + terre végétale supérieure à 80 cm d'épaisseur : 0,8 | p. 20 |
| Surface imperméable + terre végétale > 40 cm | Surface imperméable + de terre végétale supérieur à 40 cm d'épaisseur : 0,6 | p. 20 |
| Surface imperméable recouverte de substrat minéral < 15 cm | Surface imperméables recouvertes de substrat minéral < 15 cm : 0,5 | p. 20 |
| Surfaces partiellement perméables < 50 % | Surfaces partiellement perméables au coefficient de ruis. inférieur à 50 % : 0,3 | p. 20 |
| protection | Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. | p. 28 |
| protection | Toute construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 mètres d'épaisseur mesurée par rapport à la lisière des bois et forêts. | p. 28 |
| protection | Les aménagements et installations admis ne doivent pas compromettre la protection des sols en bordure du front boisé et doivent avoir un caractère de réversibilité. | p. 28 |
| protection arbre | Sont interdits les coupes et abattages d'arbres remarquables identifiés sur le document graphique et détaillés en annexe du réglement, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dument justifiés par un diagnostic sanitaire. | p. 29 |
| corridors ecologiques | Tous aménagements ou constructions susceptibles de porter atteinte au corridor écologique et à leur fonctionnement sont interdits, hormis les infrastructures ou superstructures d'intérît collectif. | p. 29 |
| zones humides | Il est interdit de créer tout remblai ou décaissement susceptible de porter atteinte à la zone humide. | p. 29 |
| Patrimoine bâti | Toute démolition d'élément du patrimoine bâti protégé doit être exceptionnelle et directement liée à des impératifs de sécurité et/ou de salubrité. | p. 30 |
| Patrimoine bâti | Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l'esprit de son architecture d'origine, ou l'organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d'ordre technique obligatoires et incontournables. | p. 30 |
| Patrimoine bâti | Les travaux de restauration ou d'entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d'origine. | p. 30 |
| Patrimoine bâti | Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d'altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l'identique. | p. 30 |
| Patrimoine bâti | Tout aménagement ou extension des constructions protégées doit respecter l'identité architecturale de la construction. | p. 30 |
| Patrimoine bâti | Toute restauration de clôture doit préserver et /ou restaurer la composition d'origine. | p. 30 |
| Patrimoine bâti | Leur démolition est interdite et leur restauration doit respecter les techniques et matériaux d'origine. | p. 30 |
| Mur remarquable | Les murs protégés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme devront être protégées et réhabilitées à l'identique (matériaux et mise en ôuvre analogues à ceux d'origine). | p. 30 |
| Mur remarquable | Leur démolition est interdite, sauf impératif technique comme la création ou l'agrandissement indispensable à l'accès à la parcelle. | p. 30 |
| Energie | L'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés sera privilégiée. L'émploi de matériaux participant à la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) est recommandé. | p. 31 |
| Energie | L'installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l'objet d'une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent réglement. | p. 31 |
| Logements | Le projet devra comporter au moins 60 % de logements traversants ou présentant une double orientation, en privilégiant les espaces de vie au sud ou à l'ouest. | p. 31 |
| Logements | La mono-orientation Nord des logements sera à éviter dans la mesure du possible. | p. 31 |
| Logements | Chaque logement dispose d'un espace de stockage dédié (cave ou cellier). | p. 31 |
| Logements | Il est recommandé que chaque logement dispose d'un espace de stockage dédié (cave ou cellier). | p. 31 |
| Arbres | Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. | p. 31 |
| Arbres | Les arbres de haute tige devront être plantés au minimum à 2 m des limites séparatives. | p. 31 |
| matériaux | Les matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre...) ne peuvent être laissés apparents sur les façades extérieures des constructions, qu'elles soient visibles de la voie publique ou des limites séparatives. | p. 32 |
| couleurs | L'emploi de couleurs criardes ou discordantes entre elles, ou par rapport à l'environnement immédiat, sur les éléments visibles de l'extérieur (murs, toitures, clôtures, volets, portes et fenêtes, vérandas...) est prohibé. | p. 32 |
| intégration | Les extensions et surélévations, de constructions, les réalisations d'annexes ou de vérandas, devront s'intégrer architecturalement avec l'existant, tant par les matériaux que par la volumétrie. | p. 32 |
| photovoltaïque | La pose de cellules photovoltaïques en bardage sur façade ou en pare-soleil est autorisée. | p. 32 |
| couleurs | Les bâtiments de volume imposant seront de couleurs visant à minimiser leur impact visuel dans le paysage. | p. 32 |
| aspect | Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. | p. 32 |
| toiture | Les toitures terrasses non accessibles qui peuvent être visibles depuis un immeuble environnant existant ou à créer doivent être végétalisées. | p. 32 |
| protection | Les lignes de vie, les gardes de corps et tout système de protection nécessaire à la prévention des risques professionnels des personnes chargées de l'entretien du bâtiment devront être intégrés au projet architectural et seront de préférence non visibles depuis l'espace public. | p. 32 |
| harmonie | Dans le cas d'une extension avec une toiture à pente, la toiture de l'extension devra s'harmoniser avec la toiture à pente de la construction principale (degré de pente équivalente et utilisation de matériaux identiques). | p. 32 |
| lucarnes | Les lucarnes sont autorisées sous réserve que la somme de leurs largeurs ne dépasse pas 40 % du linéaire de façade. | p. 32 |
| simplicité | Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. | p. 32 |
| harmonie | Dans le cas d'extension, la toiture de l'extension devra s'harmoniser avec celle de la construction principale. | p. 32 |
| toiture | Les toitures seront à pentes permettant de masquer les édicules techniques, ou en terrasse. | p. 32 |
| végétalisé | Les toitures terrasses pourront être végétalisées pour permettre une bonne isolation du bâtiment l'hiver comme l'été. | p. 32 |
| capteurs | Le traitement des toitures facilitera l'intégration de capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) ou de dispositifs de récupération d'eau pluviale. | p. 32 |
| hauteur clôture | La hauteur totale de la clôture doit être inférieure à 2 mètres. | p. 33 |
| hauteur clôture | Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics, la hauteur totale de la clôture n'excédera pas 3 mètres. | p. 33 |
| hauteur clôture | La hauteur totale de la clôture n'excédera pas 3 mètres. | p. 33 |
| hauteur clôture | La hauteur des clôtures n'excédera pas 1,80 mètre. | p. 33 |
| hauteur clôture | Pour les constructions et équipements d'intérêt collectif et services publics, la hauteur totale de la clôture n'excédera pas 2,5 mètres. | p. 33 |
| matériaux clôture | Les clôtures seront constituées de grillage de type agricole maintenu par des poteaux en bois, reliés ou non par des lisses en bois. | p. 33 |
| haies vives | Elles seront doublées de haies vives pouvant être discontinues composées d'essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques. | p. 33 |
| clôtures bordure voies | Les clôtures doivent être constituées soit : d'un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum en pierre de pays, en moellons rejointoyés ou à pierres vues, ou en enduit comme les murs de façade, surmonté d'une grille formée d'un barreaudage doublé intérieurement ou non de haies vives d'essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques locales | p. 33 |
| portes et portails | Les portes et portails, de même hauteur que les piliers qui les maintiennent, seront traités avec la plus grande simplicité. | p. 33 |
| clôtures bordure voies | La reconstitution le long des voies, de murs de clôtures pleins en moellon de pierre est permise et encouragée à condition que ces murs pleins présentent un aspect réellement de même nature que celui des murs anciens auxquels ils se réfèrent : maçonnerie de moellons (pierre non taillée ou grossièrement taillée, de petite dimension) et cailloux irréguliers et rejointoyés au mortier, d'une épaisseur suffisante et d'une hauteur maximum de 2 mètres. | p. 33 |
| clôtures bordure voies | Ces clôtures pourront faire alterner des séquences en maçonnerie pleine et des séquences en grilles métalliques à condition d'être constituées d'un barreaudage simple sans ajouts décoratifs. | p. 33 |
| clôtures | La clôture sera constituée soit d'une haie vive d'essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques doublée ou non intérieurement d'un grillage de couleur foncée non visible depuis le domaine public maintenu par des pieux métalliques de la même tonalité | p. 34 |
| clôtures | Les clôtures doivent être constituées soit de murs en pierre apparente ou murs enduits | p. 34 |
| clôtures | La clôture sera constituée d'une haie vive d'essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques doublée ou non intérieurement d'un grillage de couleur foncée dont la hauteur n'excédera pas 1,80 mètre | p. 34 |
| aspect extérieur | Les encadrements, murs et piliers qui accompagnent les portes et portails seront en maçonnerie de même hauteur que la clôture | p. 34 |
| installations | Les citernes, les paraboles et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique | p. 34 |
| capteurs solaires | Sur les toitures à pente, ils seront implantés sans saillie par rapport à la couverture et le plus près possible de la ligne d'égout | p. 34 |
| capteurs solaires | Sur les toitures terrasses, ils seront intégrés de façon à ne pas être visibles du domaine public | p. 34 |
| coffrets | Les coffrets des concessionnaires ainsi que les boîtes à lettres s'intégreront de façon harmonieuse dans la façade de la construction ou dans la composition de la clôture | p. 34 |
| équipements | Les équipements du type transformateur électrique ou de détente de gaz doivent prendre en compte par leur implantation et/ou leur traitement la qualité de l'environnement dans lequel ils s'insèrent | p. 34 |
| mixité sociale | En zones UA, UG et UC : les opérations de logements comprenant plus de 8 logements, ou d'une surface de plancher supérieure à 600 m² devront comprendre une part d'au moins 35 % de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation. | p. 35 |
| mixité sociale | Dans les secteurs de mixité sociale repérés sur le document graphique au titre du L.151-15 du Code de l'urbanisme, toute opération de logements devra comporter une proportion minimale de logements sociaux définie sur le document graphique. | p. 35 |
| taille minimale des logements | Dans les zones UA, UG et UC, les opérations de logements comprenant plus de 8 logements, ou d'une surface de plancher supérieure à 600 m² devront comprendre au minimum 50 % de logements de moins de 60 m² de surface de plancher. | p. 35 |
| Occupation et utilisations du sol | L'aménagement et l'extension des installations classées existantes, sous réserve que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions et installations. | p. 36 |
| Occupation et utilisations du sol | Les installations classées soumises à déclaration sauf si elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ou usagers de la zone. | p. 36 |
| Occupation et utilisations du sol | les dépôts de matériaux ou de matériels, d'épaves, les activités engendrant des nuisances olfactives ou sonores, les activités engendrant des nuisances de fumées ou des poussières, les installations classées soumises à autorisation, les installations classées soumises à enregistrement sont interdits. | p. 36 |
| Occupation et utilisations du sol | la création de terrain de camping ou de parc résidentiel de loisirs, la création d'âre de dépôt de véhicules, garage collectif de caravanes ou résidences mobiles de loisirs, le stationnement de caravane à l'extérieur de bâtiment clos et couvert, les constructions légères de type baraquement en dehors des périodes de chantier sont interdits. | p. 36 |
| Occupation et utilisations du sol | Les affouillements et exhaussements du sol, sauf s'ils sont nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone sont interdits. | p. 36 |
| Constructions annexes | Les constructions annexes ne sont pas soumises aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ni aux règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain. | p. 36 |
| Constructions annexes | L'emprise au sol cumulée des constructions annexes ne doit pas excéder 20 mâ par unité foncière. | p. 36 |
| Piscines/SPA/Jaccuzzi | Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d'emprise au sol pour l'application du présent règlement. | p. 36 |
| Piscines/SPA/Jaccuzzi | Une piscine n'est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et a une hauteur au point le plus haut inférieure à 1,80 mètre. | p. 36 |
| Piscines/SPA/Jaccuzzi | Une piscine couverte est considérée comme une construction lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre. | p. 36 |
| marge de recul | Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 2,5 mètres de la limite séparative et fond de parcelle. | p. 37 |
| largeur margelles | Les margelles périphériques ont une largeur de 30 cm maximum. | p. 37 |
| implantation | Les piscines ne sont pas soumises aux règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain. | p. 37 |
| hauteur | Les piscines couvertes (dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,8 mètre) devront respecter les dispositions (implantations, emprises...) qui s'appliquent aux constructions principales. | p. 37 |
| Extension de constructions | Une implantation différente de celle autorisée est possible pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes, afin d'harmoniser les implantations avec la construction existante et l'environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport à l'alignement au moins égal à celui de la construction existante à la date d'approbation du présent règlement. | p. 38 |
| Extension de constructions | Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres. | p. 38 |
| Extension de constructions | L'extension réalisée dans la marge de retrait est limitée à une hauteur de 3,50 mètres au point le plus haut. | p. 38 |
| isolation | Une modulation de 20 cm maximum des marges de retrait fixées par les règles d'implantation par rapport aux voies, limites séparatives et entre les constructions sur un même terrain du présent règlement peut être autorisée si cela est nécessaire pour permettre la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur. | p. 39 |
| isolation | Toute isolation débordant au-delà des limites séparatives ou de l'alignement est interdite. | p. 39 |
| services publics | En dehors de la zone UE, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles d'implantation des constructions (par rapport à l'alignement, aux limites séparatives et aux constructions entre elles sur un même terrain), d'emprise au sol, de hauteur et de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis si les dispositions ou les contraintes propres au fonctionnement du service public rendent difficile le respect de ces règles. | p. 39 |
| services publics | En dehors de la zone UE, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles d'implantation des constructions (par rapport à l'alignement, aux limites séparatives et aux constructions entre elles sur un même terrain), d'emprise au sol, de hauteur et de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis si cela permet une meilleure intégration dans le contexte environnant. | p. 39 |
| desserte | Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité et d'une largeur minimale de 3 mètres. | p. 40 |
| desserte | Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. | p. 40 |
| desserte | Les accès véhicules doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. | p. 40 |
| desserte | Les accès doivent créer le minimum de perturbation pour le stationnement public existant ainsi que pour les plantations d'alignement existantes sur le domaine public. | p. 40 |
| desserte | Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. | p. 40 |
| desserte | La desserte de la parcelle peut être assurée soit par une voie publique soit par une servitude légalement instituée sur une emprise privée. | p. 40 |
| desserte | Les voies créées sur les parcelles pour desservir les constructions ou les parkings doivent être de dimension suffisante pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et sécurité, aux besoins générés par le programme de construction projeté. | p. 40 |
| desserte | Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit étre raccordée au réseau public d'eau potable et alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. | p. 41 |
| desserte | Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). | p. 41 |
| desserte | Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement de caractéristiques appropriées. | p. 41 |
| desserte | Toute installation artisanale et/ou commerciale sera équipée d'un dispositif de prétraitement adapté à la nature de l'activité avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées, dans le cadre d'une convention de rejet avec le gestionnaire de l'ouvrage public. | p. 41 |
| desserte | Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. | p. 41 |
| desserte | Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. | p. 41 |
| desserte | L'évacuation des eaux pluviales vers le réseau public devra être limitée au minimum en privilégiant le réseau hydraulique de surface via les aménagements les plus adaptés à la situation et au projet (pleine terre, puisard, réservoirs, bassins, revêtements perméables, toitures végétalisées etc.). | p. 41 |
| eaux pluviales | En cas d'impossibilité technique ou géologique de gérer toutes les eaux pluviales à la parcelle, justifiée par un test de perméabilité, le rejet vers le réseau de collecte peut être autorisé par le service gestionnaire du réseau d'assainissement pluvial. | p. 42 |
| eaux pluviales | Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à un débit de fuite maximum de 0,7 litres / s / ha pour une pluie d'occurrence cinquantennale. | p. 42 |
| eaux pluviales | Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (ruissellement sur les parkings par exemple) doivent subir un prétraitement permettant leur rejet dans le réseau collectif public d'eaux pluviales. | p. 42 |
| déchets | Les constructions neuves ou aménagements à usage d'habitation collective ou d'activité ainsi que les opérations groupées devront disposer d'un local pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des différents déchets. | p. 42 |
| déchets | Toutes les opérations feront l'objet, si nécessaire, d'une étude d'implantation de points d'apport volontaire destinés, entre autres, à la collecte du verre conjointe de la commune et de l'intercommunalité. | p. 42 |
| déchets | La réalisation d'installations nécessaires à l'implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles. | p. 42 |
| desserte | Le raccordement des constructions au réseau téléphonique, fibre optique, électrique, télédistribution et gaz devra être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires. | p. 42 |
| dimensions | Les places de stationnement doivent avoir une dimension minimale de 2,50 m de largeur et de 5 m de longueur. | p. 43 |
| dimensions | Dans tous les cas, un recul minimum de 5 mètres est obligatoire pour l'accès à cette place sauf en cas d'implantation à l'alignement. | p. 43 |
| rampes | La pente des rampes d'accès au sous-sol ne doit pas excéder 4 % dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement sauf en cas d'impossibilité technique majeure. | p. 43 |
| stationnement | Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par destination de construction est présenté ci-dessous. | p. 43 |
| stationnement | Pour les constructions supérieures à 100 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. | p. 43 |
| stationnement | 1 place de stationnement dédiée à la livraison doit être réalisée pour tous les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m². | p. 43 |
| stationnement | 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. | p. 44 |
| stationnement | 0,6 place de stationnement pour 1 chambre d'hôtel, dont au minimum 50 % des places en sous-sol. | p. 44 |
| stationnement | 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. | p. 44 |
| stationnement | 1 place par tranche entamée de 200 m² de surface de plancher. | p. 44 |
| stationnement | 1 place maximum par tranche de 45 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres de la gare de Fontenay-le-Fleury. | p. 44 |
| stationnement | 1 place maximum par tranche de 55 m² de surface de plancher au-delà d'un rayon de 500 mètres de la gare de Fontenay-le-Fleury. | p. 44 |
| stationnement | 1 place de stationnement par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher. | p. 44 |
| stationnement | Le nombre de places doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l'équipement. | p. 44 |
| stationnement | La suppression de places de stationnement existantes est interdite si cela a pour effet de porter le nombre de places en-deçà des obligations ci-dessus, sauf si elles sont remplacées par de nouvelles places obligatoirement réalisées sur le terrain. | p. 45 |
| stationnement | Pour les constructions comprenant plusieurs logements, les places commandées sont interdites, sauf si celles-ci sont destinées au même logement (hors places visiteurs et PMR). | p. 45 |
| stationnement | Il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. | p. 45 |
| stationnement | L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. | p. 45 |
| Stationnement | 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. | p. 46 |
| Stationnement | 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. | p. 46 |
| Stationnement | Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place. | p. 46 |
| Stationnement | Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. | p. 46 |
| HABITATION | Pour les constructions comprenant plus de 3 logements, il est exigé : la réalisation d'un local à cycles clos et couvert d'une superficie minimale de 3 mâ, aménagé au rez-de-chaussée, à proximité de l'entrée principale. | p. 47 |
| HABITATION | au moins 0,75 mâ par logement pour les logements jusqu'à deux piéces principales | p. 47 |
| HABITATION | au moins 1,5 mâ par logement dans les autres cas | p. 47 |
| AUTRES ACTIVITES | Au moins 1,5 mâ pour 100 mâ de surface de plancher, avec un minimum de 3 mâ. | p. 47 |
| INDUSTRIE | Au moins 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 3 mâ | p. 47 |
| EQUIPEMENTS PUBLICS | Pour les écoles primaires : au moins 1 place pour 12 élèves | p. 47 |
| EQUIPEMENTS PUBLICS | Pour les collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur : au moins 1 place pour 5 élèves | p. 47 |
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