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PLU de Boissise-la-Bertrand : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Boissise-la-Bertrand (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : 24/06/2025 None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77039.

Repères : Boissise-la-Bertrand

Boissise-la-Bertrand (77350, Seine-et-Marne) compte 1 206 habitants pour 778 hectares, soit une densité d'environ 155 habitants par km2 au sein de CA Melun Val de Seine. Code INSEE : 77039. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Boissise-la-Bertrand

Les 8 zones du règlement concernent le territoire de Boissise-la-Bertrand : UA, UH, UX, UB, UZ, AU, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Boissise-La-Bertrand

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UA
Occupation du sol : Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes : Les constructions ou les installations à destination d'activités industrielles p. 23
Occupation du sol : Les constructions ou les installations à destination agricole p. 23
Occupation du sol : Les constructions à destination exclusif d'entrepôts p. 23
Occupation du sol : Les campings ainsi que l'installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet p. 23
Occupation du sol : La création d'établissements nouveaux constituant des installations classées soumises à autorisation au titre des articles L512-8 à L512-13 du code de l'environnement ou a enregistrement au titre des articles L512-7 à L512-7-7 du code de l'environnement. p. 23
construction : Les constructions à destination d'habitat sous réserve que les opérations permettant la construction de 8 logements et plus comportent au minimum un quart de logements sociaux. p. 24
installation classée : La création d'établissements nouveaux constituant des installations classées soumises à déclaration au titre des articles L512-8 à L512-13 du code de l'environnement s'ils sont nécessaires ou utiles à la vie ou à la commodité des habitants ou usagers de la zone et sous réserve que toutes dispositions soient prises dans le cadre de la législation sur les installations classées, pour que les risques et nuisances soient limités à un niveau compatible avec le voisinage. p. 24
voirie : Les voies nouvelles en impasse sont interdites. p. 24
desserte routière : Tout projet peut-être interdit ou se voir imposer des prescriptions spéciales d'aménagement de voirie si les dessertes et accès présentent un risque pour la sécurité de tout usager ou, si par sa situation et son importance, le projet porte atteinte à la pérennité et à la fluidité du réseau routier. p. 24
toiture : Les annexes isolées doivent comporter une toiture à une ou deux pentes dont la valeur est au moins égale à 20 degrés. p. 31
toiture : Pour ces annexes, les toitures en bois sont autorisées, en revanche les toitures de panneaux de fibrociment ou de tôle ondulée sont interdites. p. 31
façades : Les différentes façades d'un bâtiment doivent présenter une unité d'aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s'harmonise avec l'environnement de la construction. p. 31
façades : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 31
façades : Les pignons, loggias, balcons, saillies, arcades et escaliers sur voie privée, existante ou à créer, sont autorisés. Ces mêmes éléments sur voie publique, existante ou à créer, sont interdits. p. 31
façades : Les façades doivent être ordonnées pour respecter une cohérence dans le style de la construction, les hauteurs d'étage, les proportions des ouvertures et une harmonie des choix des couleurs et matériaux. p. 31
façades : Les ravalements des constructions existantes doivent respecter au mieux les couleurs locales et être exécutés en respectant les matériaux de façades traditionnels sans atténuer aucun dêtil. p. 31
façades : Les murs des constructions neuves seront au choix, enduits avec une finition obligatoirement grattée ou lissée, ou présenteront un aspect naturel (bois, chanvre, mur végétalisé, etc...). p. 31
couleurs : Les couleurs d'enduits doivent respecter au mieux les couleurs locales et l'aspect des enduits traditionnels. p. 32
briques : L'utilisation de briques pleines (massives ou en plaquettes) est autorisée pour réaliser des éléments de murs, des souches de cheminées, des poteaux de porche, des éléments décoratifs, à condition de retenir une teinte saumonée (rouge rosé) sans flammages contrastés, en harmonie avec les autres matériaux de façade. p. 32
menuiseries : Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural. p. 32
volets roulants : Les volets roulants devront être totalement intégrés à l'intérieur de l'habitation; aucun coffrage ne doit apparaître. p. 32
clôtures bordure voies : En bordure des voies, la clôture sera exclusivement constituée, au choix : d'un mur plein d'une hauteur minimum de 1,8m, réalisé en pierres apparentes ou en maçonnerie enduite. Seules y sont autorisées les ouvertures nécessaires à la desserte du terrain p. 32
clôtures limites séparatives : Les clôtures situées sur limites séparatives seront soit de même nature que les clôtures en bordure de rue, soit constituées d'un grillage en mailles fines, d'une grille métallique verticale ou de panneaux d'aspect bois, doublées de haies vives. p. 32
hauteur clôtures : Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture n'excédera pas 2 mètres. p. 32
citerne gaz : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. p. 32
antennes : Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être le moins visible possible depuis l'espace public. Elles ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Leur couleur devra être choisie de manière à ce qu'elles se fondent le mieux possible dans le paysage naturel et urbain. p. 33
raccordements : Les raccordements aux réseaux électriques et de télécommunications doivent être dissimulés ou intégrés au bâti. p. 33
stationnement : Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l'ensemble des zones à l'article 12 Chapitre 7 du titre I du présent réglement. p. 33
pleine terre : 25% de la superficie du terrain sera obligatoirement conservée en pleine terre. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées selon un coefficient de biotope défini en titre 1 du présent réglement. p. 33
haies : Les limites séparatives, coïncidant avec les limites des zones N, et A, devront comporter des haies champêtre libres plantées d'essences locales sur une profondeur de 4 m. p. 33
p. 23
UH
Menuiseries : Pour les constructions neuves, les volets roulants devront être totalement intégrés à l'intérieur de l'habitation; aucun coffrage ne doit apparaêtre. p. 51
Clôtures : L'aspect et la couleur des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes. p. 51
Clôtures : Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est préconisé de laisser au minimum une ou des ouverture(s) d'au minimum 15 cm de haut et 15 cm de large en bas des murs et murets. p. 51
Commerces : Les éléments se rapportant aux commerces (devantures de magasins, signalétique, etc.) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés au caractère de l'environnement. p. 51
Antennes : Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être le moins visible possible depuis l'espace public. Elles ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Leur couleur devra être choisie de manière à ce qu'elles se fondent le mieux possible dans le paysage naturel et urbain. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante. p. 52
Superficie en pleine terre : 60% de la superficie du terrain sera obligatoirement conservée en pleine terre. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées selon un coefficient de biotope défini en titre 1 du présent réglement. p. 52
Haies champêtre : Les limites séparatives, coïncidant avec les limites des zones N, et A, devront comporter des haies champîtres libres plantées d'essences locales sur une profondeur de 4 m. p. 52
p. 51
UX
occupation et usage du sol : Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes : Les constructions ou les installations à destination d'activités industrielles. Les constructions à usage d'habitation autre que celles autorisées à l'article UX2 Les campings ainsi que l'installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du code de l'Urbanisme p. 54
conditions d'occupation du sol : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 54
Voies en impasse : Les voies en impasse doivent comporter une aire de retournement dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, et en particulier les engins de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants, puissent y faire demi-tour. p. 55
Largeur de voie : Les voies publiques ou privées à créer devront avoir une largeur de plate-forme au moins égale à 12 m. p. 55
Sécurité routière : Tout projet peut-être interdit ou se voir imposer des prescriptions spéciales d'aménagement de voirie si les dessertes et accès présentent un risque pour la sécurité de tout usager ou, si par sa situation et son importance, le projet porte atteinte à la pérennité et à la fluidité du réseau routier. p. 55
Distance des constructions : Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 5 m de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées. p. 55
implantation : Les constructions nouvelles peuvent être édifiées sur une des limites latérales. p. 56
marges de retrait : Le retrait exigé compté horizontalement de tout point de la construction au point de la limite était à au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres que la façade comporte ou non des baies. p. 56
extensions : Les extensions et surélévations des constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sont implantées : dans le respect des dispositions générales ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante. p. 56
constructions publiques : Les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives, ou avec un retrait de 1 mètre minimum. p. 56
distance entre bâtiments : La distance entre deux bâtiments non contigus, ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur du plus élevé avec un minimum de 4 m. p. 56
emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé est de 0,50. p. 57
emprise au sol : Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : Aux ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne. p. 57
emprise au sol : Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : Aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sous réserve que l'emprise au sol des constructions avant travaux ne soit pas augmentée. p. 57
hauteur : La hauteur totale des constructions nouvelles à usage d'habitation ne doit pas excéder 9 métres. p. 57
hauteur : La hauteur totale des autres constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 métres. p. 57
aspect exterieur : L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes seront étudiées de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. p. 57
aspect exterieur : Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. p. 57
aspect exterieur : Le traitement architectural et paysager des constructions donnant le long des RD 39 devra être soigné en raison de leurs rôles de "façade" de la zone d'activité et "d'entrées de Ville". p. 57
Matériaux et couleurs : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc....) est interdit. p. 58
Clôtures : L'emploi de plaques de béton ou de parpaings non revêtus est prohibé. p. 58
Clôtures : La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres. p. 58
Dispositions diverses : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. p. 58
Dispositions diverses : Les éléments se rapportant aux commerces (devantures de magasin, signalétique, etc.) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés au caractère de l'environnement. p. 58
Dispositions diverses : Les éléments se rapportant à la signalétique doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments ou de la clôture sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés au caractère de l'environnement. p. 58
Plantations : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40% de leur superficie à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200m² de cette surface plantée. p. 58
p. 54
UB
construction : Les constructions à destination d'habitat sous réserve que les opérations permettant la construction de 8 logements et plus comportent au minimum un quart de logements sociaux. p. 36
installation classée : La création d'établissements nouveaux constituant des installations classées soumises à déclaration au titre des articles L512-8 à L512-13 du code de l'environnement s'ils sont nécessaires ou utiles à la vie ou à la commodité des habitants ou usagers de la zone et sous réserve que toutes dispositions soient prises dans le cadre de la législation sur les installations classées, pour que les risques et nuisances soient limités à un niveau compatible avec le voisinage. p. 36
voirie : Les voies nouvelles en impasse sont interdites. p. 36
desserte : Tout projet peut-être interdit ou se voir imposer des prescriptions spéciales d'aménagement de voirie si les dessertes et accès présentent un risque pour la sécurité de tout usager ou, si par sa situation et son importance, le projet porte atteinte à la pérennité et à la fluidité du réseau routier. p. 36
implantation : Les constructions nouvelles doivent étre implantées dans une bande de 30 mètres définie par rapport à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile p. 37
extension : Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées au 6-1, les extensions ou surélévations sont admises dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante, aux deux conditions cumulatives suivantes : que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, et que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon état, des clôtures ou par les deux. p. 37
retrait : Le retrait exigé compté horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres si la façade comporte des baies et à 2,5 mètres s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie. p. 37
annexes : Les annexes isolées peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives. p. 37
surélévations : Les extensions et surélévations des constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone sont implantées : dans le respect des dispositions générales ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante. p. 37
service public : Les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives, ou avec un retrait de 1 mètre minimum. p. 37
Distance entre constructions : La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur un même terrain ne doit pas être inférieure à la hauteur de la plus élevée avec un minimum de 8 m, y compris entre une construction principale et une annexe. p. 38
Distance minimale : Aucune distance minimale n'est imposée pour l'implantation des constructions suivantes: p. 38
Coefficient d'emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé est de 0,35. p. 38
Hauteur maximale des constructions : La hauteur de façade (H) des constructions nouvelles ne doit pas excéder 7 mètres. p. 38
Hauteur maximale des constructions : La hauteur totale (HT) des constructions nouvelles ne doit pas excéder 11 mètres. p. 38
harmonie : Les constructions nouvelles devront s'inscrire harmonieusement dans l'épannelage défini par les constructions existantes. p. 39
exception : Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 39
exception : Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne. p. 39
extension : aux modifications, extensions de bâtiments existants prévus, sous réserve que : la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées. p. 39
esthetique : L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes seront étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. p. 39
matériaux : il conviendra, en règle générale, de faire appel à des matériaux traditionnels (tuiles plates de terres cuite, enduits à la chaux,...). p. 39
architecture : Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. p. 39
harmonie : Les constructions nouvelles devront préserver l'harmonie définie par les constructions existantes. Cette harmonie sera recherchée dans : Le respect des implantations des constructions voisines, Le maintien de l'échelle parcellaire ou dans son évocation, Le respect des orientations de faîtage, Le respect des types de clôture du voisinage et de leurs modes d'ouverture. p. 39
architecture contemporaine : Les prescriptions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses, pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles et les extensions s'il s'agit d'un projet d'architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (habitat solaire, architecture bio-climatique) sous réserve, toutefois, que l'intégration dans l'environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. p. 39
toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 40
toitures : Lorsqu'une toiture à rénover ou à remanier est couverte de petites tuiles vieillies, cet aspect devra obligatoirement être conservé. p. 40
toitures : Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 30° et 45°. p. 40
toitures : Les constructions neuves doivent comporter une toiture dont les pentes seront comprises entre 30° et 45°. p. 40
toitures : Les toitures à pentes des constructions neuves seront recouvertes au choix de matériaux de couverture ayant l'aspect de petites tuiles à pureau plat, de ton brun, terre de sienne, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement brunie. p. 40
toitures : Les parties de construction édifiées en superstructures telles que cheminées, machineries d'ascenseur, etc..., doivent s'intégrer harmonieusement dans la composition du comble ou de la terrasse. p. 40
p. 36
UZ
Occupation du sol : Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes : Les constructions autres que celles autorisées à l'article UZ2. p. 60
Conditions particulières : Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions indiquées : Les constructions et installations, necessaires au bon fonctionnement du domaine public fluvial sous réserve qu'une étude hydraulique en détermine l'impact sur la capacité d'écoulement de la zone submersible dans le secteur concerné et les mesures compensatoires necessaires à mettre en õuvre pour rétablir cette capacité d'écoulement ; p. 60
aménagement : L'aménagement des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU n'entrainant pas une augmentation de l'emprise au sol et ne créant pas une géne à l'écoulement des eaux ; p. 61
constructions : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; p. 61
constructions : Les établissements constituant des installations classées soumises à déclaration au titre des articles L512-8 à L512-13 du code de l'environnement, soumises à autorisation au titre des articles L512-8 à L512-13 du code de l'environnement ou a enregistrement au titre des articles L512-7 à L512-7-7 du code de l'environnement ; p. 61
implantation : Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer ; soit respecter un recul de 5 métres minimum. p. 61
implantation : Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux modifications ou surélévations de bâtiments existants ne respectant pas les règles énoncées au 6-1 à condition que le recul existant avant travaux ne soit pas diminué, et que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifie(nt), p. 61
implantation : Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. A défaut, les marges de retrait par rapport à ces limites s'imposent. p. 62
retrait : Le retrait exigé compté horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H=L/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. p. 62
implantation : Lorsqu'une bande de plantation est imposée a l'article 13, les constructions nouvelles ne pourront s'implanter sur les dites limites. Elles devront au minimum s'implanter en retrait de la profondeur de cette bande plantation. p. 62
exception : Les prescriptions de présent article ne s'appliquent pas aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. p. 62
exception : Les prescriptions de présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne. p. 62
hauteur : La hauteur de façade (H) des constructions nouvelles ne doit pas excéder 7 métres. p. 63
hauteur : La hauteur totale (HT) des constructions nouvelles ne doit pas excéder 11 métres. p. 63
architecture : Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. p. 63
toiture : Les toitures des constructions seront composées d'un ou plusieurs éléments aux pentes comprises entre 30° et 45°. p. 63
toiture : Les annexes isolées doivent comporter une toiture à une ou deux pentes dont la valeur est au moins égale à 20 degrés. p. 63
toiture : Les matériaux de couverture de ces annexes devront s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la construction principale. p. 63
toitures : Pour ces annexes, les toitures en bois sont autorisées, en revanche les toitures en panneaux de fibrociment ou de tôle ondulée sont interdites. p. 64
matériaux et couleurs : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc....) est interdit. p. 64
matériaux et couleurs : Le long des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique l'usage de bardages métalliques sur plus de 25% de la surface de la façade est interdit pour les constructions nouvelles. p. 64
matériaux et couleurs : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et être en harmonie avec les constructions du village. p. 64
clôtures : La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 1,8 mètre. p. 64
clôtures : Des hauteurs supérieures de clôtures pourront être autorisées, jusqu'à 2,5 mètres, sous réserve que la partie de la clôture supérieure à 1,8 mètre soit ajourée. p. 64
installations : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. p. 64
signalétique : Les éléments se rapportant à la signalétique doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments ou de la clôture sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés au caractère de l'environnement. p. 64
espaces libres : Les limites séparatives devront comporter des haies vives plantées d'essences locales et d'essences à feuillage persistant. p. 64
p. 60
AU
construction d'habitat : Les constructions à destination d'habitat sous réserves : qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, que les opérations permettant la construction de 8 logements et plus comportent au minimum un quart de logements sociaux. p. 69
pollution des sols : Avant toute construction, aménagement ou changement d'affectation, il devra être réalisé une étude sur la pollution des sols sur l'ensemble de l'unité foncière du projet ou sur la surface au sol du projet augmentée de 10 m à sa périphérie. p. 69
usage du sous-sol : L'usage d'habitat ou d'hébergement est interdit en sous-sol. p. 69
activités commerciales : Sont admises les constructions à destination d'activités commerciales à condition qu'ils soient réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. p. 69
création de voies : La création de nouvelles voies en impasse n'est autorisée, que sous réserve que cette voie constitue un tronçon d'une des voies prévues dans une des Orientations d'Aménagement et de Programmation du présent PLU. p. 69
sécurité routière : Tout projet peut-être interdit ou se voir imposer des prescriptions spéciales d'aménagement de voirie si les dessertes et accès présentent un risque pour la sécurité de tout usager ou, si par sa situation et son importance, le projet porte atteinte à la pérennité et à la fluidité du réseau routier. p. 69
desserte : Des dispositions particulières à cet article sont définies pour l'ensemble des zones à l'article 4 Chapitre 7 du titre I du présent réglement. p. 70
implantation : Les constructions nouvelles doivent être implantées dans une bande de 30 m définie par rapport à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile p. 70
implantation : Les constructions nouvelles doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer, ou en recul d'à au moins 5 mètres si la continuité bâtie est assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise de voies privées par des bâtiments en bon état ou des clôtures. p. 70
implantation : Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies sont interdits. p. 70
alignement : Pour les terrains à l'angle de 2 voies : sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l'angle de deux voies supporteront un alignement nouveau, constitué par un pan coupé régulier de 5,00 mètres de longueur ; cette dimension est portée à 7,00 mètres en cas d'intersection avec une voie nationale ou départementale. p. 71
extension : Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées au 6-1 et 6-2, les extensions ou surélévations sont admises dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante, aux deux conditions cumulatives suivantes : que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient, et que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon état, des clôtures ou par les deux. p. 71
exception : Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne. p. 71
limites : Les constructions nouvelles peuvent être édifiées sur les limites latérales. A défaut d'implantation sur les limites latérales, les marges de retrait par rapport à celles-ci doivent être respectées. Les marges de retrait doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives. p. 71
limites : Les constructions nouvelles peuvent être édifiées sur une des limites latérales. p. 71
retrait : Le retrait exigé compté horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres si la façade comporte des baies et à 2,5 mètres s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie. p. 72
retrait : Les annexes isolées peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives. p. 72
retrait : Les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives, ou avec un retrait de 1 mètre minimum p. 72
distance : La distance entre deux constructions non contiguès édifiées sur un même terrain ne doit pas être inférieure à la hauteur de la plus élevée avec un minimum de 8 m, y compris entre une construction principale et une annexe. p. 72
distance : Aucune distance minimale n'est imposée pour l'implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 72
Emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé est de 0,40 dans le secteur AUa et de 0,35 dans les secteurs AUb et AUc. p. 73
Hauteur des constructions : La hauteur de façade (H) des constructions nouvelles ne doit pas excéder 7 métres et la hauteur totale (HT) ne doit pas excéder 11 métres. p. 73
Aspect extérieur : L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes seront étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. p. 73
architecture : Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. p. 74
harmonie : Les constructions nouvelles devront préserver l'harmonie définie par les constructions existantes. p. 74
toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 74
toitures : Les constructions neuves doivent comporter une toiture dont les pentes seront comprises entre 30° et 45°. p. 74
toitures : Les toitures à pentes des constructions neuves seront recouvertes au choix de matériaux de couverture ayant l'aspect de petites tuiles à pureau plat, de ton brun, terre de sienne, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement brunie. p. 74
p. 69
A
alimentation eau : L'alimentation par puits ou forage est admise mais sera soumise a autorisation p. 82
Alimentation : Les réseaux d'alimentation électrique aériens sont interdits. p. 83
Distance voies privées : Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 5 m de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées. p. 83
Limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H=L), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres p. 83
Constructions sur même propriété : La distance entre deux constructions non contiguès édifiées sur un même terrain ne doit pas être inférieure à la hauteur de la plus élevée avec un minimum de 8 m, y compris entre une construction principale et une annexe. p. 83
Distance minimale : Aucune distance minimale n'est imposée pour l'implantation des constructions suivantes: p. 84
Modification et extension : Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve : que la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée, et que les baies nouvellement créées respectent la distance définie par la règle du présent article. p. 84
Services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 84
Infrastructures : Les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne. p. 84
Emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé pour les constructions à usage d'habitation est de 0,04. Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé pour les constructions nécessaires à l'exploitation agricole est de 0,06. p. 84
Hauteur maximale : La hauteur totale autorisée des constructions nouvelles à usage d'habitation ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur totale autorisée des constructions nouvelles nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas excéder 10 mètres. p. 84
Architecture : Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. p. 85
Intégration : Le traitement architectural et paysager des constructions situées à proximité du village devra être soigné et devra s'intégrer au style des constructions avoisinantes. p. 85
Toitures : Les toitures des constructions seront composées d'un ou plusieurs éléments aux pentes comprises entre 30° et 45°. Elles seront recouvertes par des matériaux de couverture ayant l'aspect de tuile plate de ton brun, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement brunie. p. 85
Toitures : Pour ces annexes, les toitures en bois sont autorisées, en revanche les toitures en panneaux de fibrociment ou de tôle ondulée sont interdites. p. 85
Matériaux et couleurs : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc....) est interdit. p. 85
Clôtures : L'aspect et la couleur des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes. p. 85
matériaux : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. p. 86
clôtures : Les clôtures en dur sont interdites lorsque les dimensions ou les caractéristiques des chemins ou voies de circulations agricoles qui les bordent, sont telles qu'elles risquent de rendre difficile le passage ou les manièuvres des engins agricoles. p. 86
clôtures : La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres. p. 86
clôtures : Il est préconisé de laisser au minimum une ou des ouverture(s) d'â€"15 cm de haut et 15 cm de large en bas des murs et murets. p. 86
citerne : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. p. 86
parc : Les parcs de stationnement de véhicules de toutes sortes, visibles de l'espace public, devront être protégés du regard par une clôture ou par des haies végétales d'une hauteur suffisante. p. 86
haies : Les limites séparatives devront comporter des haies vives plantées d'essences locales. p. 86
pleine terre : 80% de la superficie du terrain sera obligatoirement conservée en pleine terre. p. 86
p. 82
N
Occupation du sol : Sont en outre interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes : Tout stationnement ne répondant pas aux besoins des occupations de sols autorisés dans la zone. p. 88
Occupation du sol : Les campings ainsi que l'installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du code de l'Urbanisme p. 88
Occupation du sol : Les habitations légères et de loisirs p. 88
Occupation du sol : Les enfouissements et exhaussements du sol sans rapport direct avec les travaux de construction ou d'aménagement d'espaces libres ou d'ouvrage publics p. 88
Occupation du sol : Dans une bande de 5m de largeur de part et d'autre de l'axe de la canalisation de transport d'hydrocarbure liquide figurant au plan des servitudes (annexe 5.1.), toutes nouvelles constructions en dur sont interdites. p. 88
Occupation du sol : Dans cette même bande, tous travaux de toute nature, y compris les façons culturales à plus de 0,60m de profondeur, sont également interdits. p. 88
Occupation du sol : Les nouvelles constructions et installations, les nouveaux aménagements et les travaux, à l'exception de ceux autorisés à l'article N.2, sont interdites. p. 88
Constructions sous lignes haute tension : Sous les lignes à haute et très haute tension et 10 mètres de part et d'autre de ces lignes, les nouvelles constructions, à l'exception de celles autorisées à l'article N.2. p. 89
Etude pollution sols : Avant toute construction, aménagement ou changement d'affectation, il devra être réalisé une étude sur la pollution des sols sur l'ensemble de l'unité foncière du projet ou sur la surface au sol du projet augmentée de 10 m à sa périphérie. p. 89
Travaux zones humides : Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ; p. 89
Imperméabilisation sols : L'imperméabilisation des sols ; p. 89
Plantation boisements : La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. p. 89
Occupation sols lande : Toute occupation et utilisation des sols susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone (véritable lande, milieu naturel très rare en Île-de-France, ainsi qu'une faune et une flore relativement exceptionnelles en région parisienne). p. 89
Constructions berges protégées : Le long des cours d'eau participant à la trame bleue, les nouvelles constructions ou installations sont interdites sur les Berges Protégées instaurées au titre de l'article L. 123-1-5-III-2e et R.123-11 i) du Code de l'urbanisme et définies graphiquement au plan de zonage, à l'exception de celles autorisées à l'article N.2. p. 89
Aménagement du sol : Les exhaussements et les affouillements du sol réalisés dans le but d'améliorer la protection de l'environnement ne sont pas soumis à autorisation. p. 92
Travaux et ouvrages : Les travaux, ouvrages ou installations soumis à déclaration préalable aux termes des articles R.422.2 et 3 du code de l'urbanisme ne devront porter qu'un préjudice minimum aux intérêts des activités rurales, forestière ou agricoles et ne pas contrarier la protection des espaces naturels. p. 92
Coupes et abattages : Les coupes et abattages d'arbres, sous réserve d'une autorisation préalable dans les espaces boisés classés. p. 92
Equipements légers : Les équipements légers dans la mesure où ils ne sont pas préjudiciables au paysage ou à la protection des milieux sont autorisés. p. 92
Constructions d'habitation : Les constructions à usage d'habitation ainsi que leurs annexes si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance, et le gardiennage des installations sont autorisées. p. 92
Installations de télécommunication : Les équipements et installations nécessaires au bon fonctionnement de la télécommunication sont autorisés. p. 92
Constructions et installations : Seules les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sont autorisées. p. 92
Stationnement : Les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des zones humides par la résorption du stationnement irrégulier sont autorisées. p. 92
Constructions nouvelles : Toute construction nouvelle est interdite dans la bande de 50 mètres de lisière de forêt de plus de 100ha. p. 92
Berges protégées : Les nouvelles constructions ou installations sont interdites sur les Berges Protégées définies graphiquement au plan de zonage. p. 92
desserte : Aucun nouvel accès riverain ne sera autorisé sur la RD39. p. 93
eau : En l'absence de réseau, l'alimentation par puits ou forage est admise mais sera soumise à autorisation. p. 93
electricité : Les réseaux d'alimentation électrique aériens sont interdits. p. 93
construction : Les constructions doivent être édifiées à l'alignement ou à une distance d'au moins 5 m de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées ou respecter, lorsqu'il existe, le recul indiqué au plan. p. 93
constructions : Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter les marges de retrait par rapport aux limites latérales. p. 94
marge de retrait : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. p. 94
coefficient d'emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé pour les constructions nouvelles est de 0,15. p. 94
hauteur : La hauteur totale autorisée des constructions nouvelles ne doit pas excéder 11 mètres. p. 95
exception : Les ouvrages techniques en superstructures tels que paratonnerres peuvent dépasser cette hauteur d'un maximum de 3 mètres. p. 95
exception : Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau de téléphonie mobile. p. 95
exception : Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne, p. 95
exception : Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages électriques à haute et très haute tension. p. 95
Plantations : Toutes plantations d'arbres sont interdites dans une bande de 15m de largeur de part et d'autre de l'axe de la canalisation de transport d'hydrocarbure liquide figurant au plan des servitudes. p. 98
Plantations : Toute plantation d'espèces cataloguées invasives est interdite. p. 98
Plantations : Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. p. 98
Plantations : Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. p. 98
p. 88

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

SujetRègle restituéeSource

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