PLU de Boissy-sans-Avoir : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Boissy-sans-Avoir (Yvelines), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_78265.
Repères : Boissy-sans-Avoir
Boissy-sans-Avoir (78490, Yvelines) compte 616 habitants pour 407 hectares, soit une densité d'environ 151 habitants par km2 au sein de CC Coeur d'Yvelines. Code INSEE : 78084. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Boissy-sans-Avoir
Sur les 2 zones du règlement, 1 concernent le territoire de Boissy-sans-Avoir : UA. Les autres n'y sont pas présentes. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Garancieres
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | Occupation du sol : Les aires de jeux et de sports, les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone sont admisés. p. 15 Occupation du sol : Les constructions et installations autorisées doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport aux berges du ru du Breuil. p. 15 Occupation du sol : L'installation d'un seul élément maximum par unité foncière parmi les éléments suivants : caravane, camping-car, tiny house, résidence mobile, container avec bardage... et à condition de ne pas être visible depuis l'espace public ou caché par la végétation est admisé. p. 15 Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. p. 16 Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur une de ces voies, qui présenterait une gîne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. p. 16 Accès : Pour toute division parcellaire postérieure à la date d'approbation du présent réglement (25/09/2025) aboutissant à la création de deux nouvelles unités foncières et plus, les accès devront être mutualisés. p. 16 Accès : Les portails des accès débouchant sur les routes départementales devront être implantés en retrait de 5 mètres de la limite du domaine public ou, à défaut si l'implantation du bâti ne le permet pas, équipés d'ouverture à distance. p. 16 Voirie : Les voies et chemin d'accès doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. p. 16 Voirie : Lorsqu'elles desservent 4 logements et plus, les voies se terminant en impasse et les chemins d'accès doivent être aménagés de telle sorte que les véhicules, y compris de ramassage d'ordures ménagères puissent faire demi-tour. p. 16 Voirie : Lorsqu'elles desservent un seul logement, les voies et chemins d'accès doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. p. 16 largeur voies : Lorsqu'elles desservent 2 logements, les voies et chemins d'accès doivent avoir une largeur minimale de 4,5 mètres. p. 17 largeur voies : Lorsqu'elles desservent 3 logements et plus, les voies et chemins d'accès doivent avoir une largeur minimale de 5,5 mètres pour sécuriser le croisement des voitures. p. 17 concertation : Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales devront être conformes aux prescriptions applicables par le Département sur son réseau routier et être concertés avec les services départementaux gestionnaires de la voirie. p. 17 aménagement voies : Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. p. 17 concertation : Dans le cadre général, pour tout projet, qu'il soit communal ou privé, situé sur ou à proximité du réseau départemental (RD42, RD155 et RD197) et les interfaces avec le réseau départemental devront faire l'objet de concertation avec le Service Territorial Yvelines Rural Seine et Yvelines Voirie et leurs réalisations devront faire l'objet de délivrance de permissions de voirie par ce même service. p. 17 eau potable : Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. p. 17 eau potable : Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). p. 17 assainissement : Tout projet devra respecter le réglement d'assainissement en vigueur à la date d'instruction de la demande d'urbanisme. p. 17 assainissement : La gestion des eaux usées doit être assurée conformément au réglement d'assainissement en vigueur de service d'assainissement compétent annexé au PLU à titre informatif. p. 17 assainissement : Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d'assainissement. p. 17 Extension : Une implantation différente de celle autorisée est possible pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions du règlement, dans la limite de 30 m² d'emprise au sol. p. 19 Recul : Les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport à l'alignement au moins égal à celui de la construction existante à la date d'approbation du présent règlement. p. 19 Limite : Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres. p. 19 conformité : Lorsque qu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. p. 20 retrait : Sur une profondeur de 15 m à partir de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies, ou en retrait. En cas d'implantation en retrait, les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'un minimum de 4 m si la façade comporte des baies, ou 2,50 m s'il s'agit d'une façade aveugle. p. 20 retrait : Au-delà de la profondeur de 15 m, les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'un minimum de 4 m. p. 20 retrait : Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux limites séparatives latérales) dans la limite de 30 m² d'emprise au sol, afin d'harmoniser les implantations avec la construction existante et l'environnement paysager immédiat. p. 20 retrait : L'extension réalisée dans la marge de retrait est limitée à une hauteur de 5 mètres au point le plus haut. Il est admis une pente de toit de 30° pour l'extension. p. 20 implantation : La distance, en tout point, entre deux constructions doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, sans pouvoir être inférieure à 4 m. p. 21 implantation : Quelle que soit la hauteur de la ou les construction(s) voisine(s), les constructions annexes doivent s'implanter à 4 m minimum de ces constructions. p. 21 emprise au sol : Pour les 300 premiers mâ de l'unité foncière, l'emprise au sol des constructions est fixée à 70 % maximum. p. 21 emprise au sol : Pour les 300 mâ suivants de l'unité foncière (entre 300 et 600 mâ), l'emprise au sol des constructions est fixée à 40 % maximum. p. 21 emprise au sol : Au-delà de 600 mâ d'unité foncière, l'emprise au sol est fixée à 10 % maximum. p. 21 emprise au sol : Pour les unités foncières créées après la date d'approbation de la présente modification du PLU (25/09/2025), l'emprise au sol maximale autorisée est fixée à 30 %. p. 21 emprise au sol : Pour les constructions existantes à la date d'approbation du présent réglement dépassant l'emprise au sol maximale autorisée, une extension d'une superficie maximale de 30 mâ d'emprise au sol est autorisée. p. 21 hauteur : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 m au faïtage (correspondant à R+1 +C). p. 21 hauteur : Dans le secteur UAa, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 m au faïtage. p. 21 architecture : Toute architecture étrangère à la région ou tout pastiche sont interdits. p. 22 entretien : Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération ou à l'harmonie des paysages. p. 22 façades : Les teintes des façades et des menuiseries devront être choisies en harmonie avec leur environnement, en s'appuyant sur le nuancier annexé au présent réglement. p. 22 façades : Les dispositifs techniques (bloc de climatisation, pompe à chaleur respectant les normes en matière de nuisance sonores...) devront être installés de façon à ne pas être visibles depuis l'espace public ou dissimulés par un élément de masquage en harmonie avec la façade (sauf impossibilité technique) et en retrait d'au moins 2,50 m des limites séparatives. p. 22 façades : Les dispositifs techniques en saillie sont interdits sur le domaine public. p. 22 façades : Les pompes à chaleur sont interdites à moins de 2,50 mètres des limites séparatives. p. 22 toitures : Les toitures à pente seront couvertes (sauf pour les vérandas) en tuiles de pays en terre cuite de couleur brune à brun rouge et de teinte nuancée. Les tuiles noires sont interdites (sauf en cas de rénovation). p. 22 toitures : L'ardoise est autorisée uniquement pour la réfection de toitures en ardoises existantes. p. 22 toitures : Les toitures bitumineuses de type shingle sont interdites, ainsi que les plaques synthétiques, fibrociment ou autres matériaux. p. 22 panneaux solaires : Les panneaux solaires et tuiles solaires sont autorisés dans la mesure où ils s'intègrent de façon satisfaisante dans l'environnement paysager et s'inscrivent dans le respect des préconisations figurant en annexe du présent règlement. p. 23 panneaux solaires : Leur teinte doit être mate, sombre et unique pour les panneaux et le cadre, et les cellules non visibles. p. 23 constructions annexes : L'aspect métallique des constructions annexes est à proscrire. p. 23 clôtures : Les clôtures auront une hauteur maximum de 1,80 m. p. 23 clôtures : Sont interdits les plaques de béton préfabriquées, l'aspect du ciment brut, les murs en béton, les bardages, et tout élément d'occultation rapporté ou placé à proximité pour faire écran (bâches, brandes, canisses, haies artificielles, matériaux souples en rouleaux, fausse herbe ou imitation de végétaux...). p. 23 clôtures : Les clôtures en limite séparative doivent préserver les murs en pierre traditionnels existants ou présenter un caractère végétal composé d'une haie arbustive vive et mixte d'essences locales variées implantées et entretenues dans le respect du Code Civil. p. 24 clôtures : Elles peuvent être constituées : Soit d'une clôture en bois, à l'exception des canisses ou autres matériaux souples qui n'assurent pas une bonne durabilité ; Soit de matériaux synthétiques et métalliques, sous condition d'une intégration harmonieuse dans l'environnement. p. 24 stationnement : Les places de stationnement doivent avoir une dimension minimale de 2,50 mètres de largeur et de 5 mètres de longueur. p. 24 stationnement : La pente des rampes d'accès au sous-sol ne doit pas excéder 10 % dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement sauf en cas d'impossibilité technique majeure. p. 24 stationnement : La suppression de places de stationnement existantes est interdite si cela a pour effet de porter le nombre de places en deçà des obligations fixées ci-dessus, sauf si elles sont remplacées par de nouvelles places obligatoirement réalisées sur le terrain. p. 24 stationnement : Pour les constructions à usages d'habitation : 2 places jusqu'à 100 m² de surface de plancher et 1 place par tranche de 50 m² supplémentaire (SPR< 100 m² : 2 places ; 100 m²<SP < 200m² : 3 places, SPR > 200m² : 4 places ; etc..). avec un minimum de 2 places extérieures par logement. p. 25 stationnement : Pour les surfaces commerciales : 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de vente p. 25 stationnement : Pour les activités, hors bureau : 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de plancher, à l'exception des constructions à usage médical et social : pour lesquelles aucune norme n'est prescrite. p. 25 stationnement : Pour les bureaux : À moins de 500 m de la gare, 1 place pour 45 m² de surface de plancher. Au-delà d'un rayon de 500 m de la gare, 1 place pour 55 m² de surface de plancher. p. 25 stationnement : Les eaux pluviales des aires de stationnement supérieures à 1 000 m2, doivent être gérées dans le respect de la limitation du ruissellement à 1 litre/ seconde / hectare. p. 25 espaces verts : Pour les premiers 300 m² de superficie de l'unité foncière existante : la part d'espaces verts de pleine terre est fixée à 30 %, ... Pour les 300 m² de superficie suivante de l'unité foncière : la part d'espaces verts de pleine terre est fixée à 40 %, p. 25 espaces verts : Pour les m² suivants les 600 premiers m² de superficie de l'unité foncière : la part d'espaces verts de pleine terre est fixée à 60 % p. 26 espaces verts : La part d'espaces verts de pleine terre est fixée à 60 % pour les terrains issus de division postérieurement à la date d'approbation de la présente modification du PLU (25/09/2025) p. 26 Occupation du sol : Toutes les occupations du sol exposées à ces risques, situées dans le périmètre du PPR Mouvements de Terrain et du périmètre du risque inondation, sont susceptibles de prescriptions complémentaires. p. 27 occupation et usage du sol : Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UH 2. p. 28 construction habitation : Les constructions à usage d'habitation et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'elles s'intégrent harmonieusement dans le paysage. p. 28 aménagement : L'aménagement ou l'extension des constructions ou installations existantes sous réserve que les travaux soient de nature à en réduire les nuisances et s'intégrent harmonieusement dans les lieux. p. 28 installation : L'installation d'un seul élément maximum par unité foncière parmi les éléments suivants : caravane, camping-car, tiny house, résidence mobile, container avec bardage... et à condition de ne pas être visible depuis l'espace public ou caché par la végétation. p. 28 Accès : Tel que défini sur le plan de zonage, tout nouvel accès sur le chemin de la Porte Boissière, est interdit. p. 29 Voirie : Lorsqu'elles desservent 4 logements et plus, les voies se terminant en impasse et les chemins d'accès doivent être aménagés de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. p. 29 concertation : Dans le cadre général, pour tout projet, qu'il soit communal ou privé, situé sur ou à proximité du réseau départemental (RD42, RD155 et RD197) et les interfaces avec le réseau départemental devront faire l'objet de concertation avec le Service Territorial Yvelines Rural Seine et Yvelines Voirie. p. 30 assainissement : L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. p. 30 Eaux pluviales : Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. p. 31 Eaux pluviales : Le ruissellement ne peut être rejeté dans le réseau public d'eaux pluviales qu'en cas d'impossibilité avérée d'infiltrer sur la parcelle et après qu'aient été mises en ôuvre des solutions susceptibles d'infiltrer ou de stocker les apports pluviaux afin de limiter au maximum le rejet dans le réseau. p. 31 Eaux pluviales : En cas de rejet dans le réseau collectif de collecte des eaux pluviales, devront être respectées les prescriptions du SAGE de la Mauldre visant une gestion des ruissellements à 1l/s/ha. p. 31 Electricité - Téléphonie - Télédistribution : Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les parcelles privées doivent l'être également. p. 31 alignement : Les constructions doivent s'implanter à 4 m au moins de l'alignement, sauf pour les extensions qui pourront s'implanter en continuité du bâti existant. p. 32 alignement : Dans le secteur UHa, les constructions doivent s'implanter à 8 m au moins de l'alignement. p. 32 alignement : Dans le secteur UHb, les constructions doivent s'implanter à 6 m au moins de l'alignement. p. 32 extension : Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux voies) du présent règlement et dans la limite de 30 m² d'emprise au sol, afin d'harmoniser les implantations avec la construction existante et l'environnement paysager immédiat. p. 32 marge d'isolement : La marge d'isolement le long des limites séparatives du bâtiment à édifier doit être supérieure ou égale à 4 m si la façade comporte des baies, ou 2,50 m s'il s'agit d'une façade aveugle. p. 33 constructions annexes : Les constructions annexes dont la hauteur n'excède pas 3 m sont autorisées jusqu'en limite. p. 33 marge d'isolement : La marge d'isolement le long des limites séparatives du bâtiment à édifier doit être supérieure ou égale à 8 m. p. 33 distance fond de l'unité foncière : La distance par rapport aux limites de fond de 1' unité foncière doit être supérieure ou égale à 25m. p. 33 hauteur d'extension : L'extension réalisée dans la marge de retrait est limitée à une hauteur de 5 mètres au point le plus haut. p. 33 pente de toit : Il est admis une pente de toit de 30° pour l'extension. p. 33 implantation : les constructions annexes doivent s'implanter à 2,50 m minimum de ces constructions. p. 34 emprise au sol : L'emprise au sol ne petit excéder 30% de la superficie du terrain. p. 34 emprise au sol : L'emprise au sol ne peut excéder 10% de la superficie du terrain. p. 34 hauteur : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 m au faïtage. p. 34 hauteur : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 m au faïtage. p. 34 façades : Les enduits extérieurs des murs devront être d'un même traitement pour l'habitation, garage, constructions annexes. p. 35 toitures : Les couvertures en tuiles de couleur noir sont autorisées, sauf dans le périmètre des 500 m de protection des monuments historiques. p. 35 clôtures : Sont interdits les plaques de béton préfabriquées, l'aspect du ciment brut, les murs en béton, les bardages, et tout élément d'occultation rapporté ou placé à proximité pour faire écran. p. 36 clôtures : Quelle que soit la nature de la clôture ou du mur, il est obligatoire d'assurer son entretien ou son remplacement pour ne pas présenter d'aspect dégradé, nuisible à la qualité architecturale de la commune. p. 36 clôtures : Les clôtures à l'alignement doivent être constituées : soit d'un mur plein en moellons rejointoyés. Ces murs seront recouverts d'un chaperon. L'ensemble n'excédera pas 1,80 mètres de hauteur ; p. 36 stationnement : Les places de stationnement doivent avoir une dimension minimale de 2,50 m de largeur et de 5 m de longueur. p. 37 stationnement : Pour toute opération conduisant à la création de plus de 2 places de stationnement, les places commandées sont interdites. p. 38 stationnement : Pour les constructions à usages d'habitation : 2 places jusqu'à 100 m² de surface de plancher et 1 place par tranche de 50 m² supplémentaire. p. 38 stationnement : Pour la destination habitation : 1 emplacement vélo par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales. p. 38 Espaces libres et plantations : Une superficie au moins égale à 50% de la propriété sera traitée en espace vert de pleine terre. p. 39 Espaces libres et plantations : Tout projet devra chercher à limiter l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols. p. 39 Espaces libres et plantations : Toute imperméabilisation des sols est interdite s'il existe techniquement une alternative perméable pour les espaces libres restants destinés aux circulations et stationnement. p. 39 | p. 15 |
| UE | occupation et usage du sol : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées p. 41 services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'ils s'intégrent harmonieusement dans le paysage p. 41 stationnement : Les constructions de stationnement de véhicules s'ils sont liés aux constructions autorisées dans la zone p. 41 aires de jeux et sports : Les aires de jeux et de sports, les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont liés aux constructions autorisées dans la zone p. 41 accès : Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée p. 41 voirie : Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination p. 41 voirie : Les voies en impasse devront présenter à leur extrémité un aménagement spécial dégagement, élargissement ou rond-point permettant aux véhicules de tourner p. 41 Equipement collectif : Les constructions à usage d'équipement collectif peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit avec un recul au moins égal à 1 m. p. 43 Equipement collectif : Les constructions à usage d'équipement collectif peuvent s'implanter soit en limite séparative, soit avec un retrait au moins égal à 1 m. p. 43 hauteur : La hauteur des façades ne doit pas dépasser 15 m. p. 44 aspect exterieur : Le projet peut être refusé ou n'étre accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 44 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou transformations de locaux doit être assuré en dehors des voies. p. 44 eaux pluviales : Les eaux pluviales des aires de stationnement supérieures à 1000 m², doivent être gérées dans le respect de la limitation du ruissellement à 1 litre / seconde / hectare. p. 44 espaces libres : Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. p. 44 Activités : Cette zone est destinée à recevoir des activités artisanales, industrielles et commerciales ne présentant pas de nuisances incompatibles aux modes de vie urbains. p. 46 Activités : Le secteur UJc est consacré exclusivement aux activités commerciales. p. 46 Accès : Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte. Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gîne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. p. 48 Voirie : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. p. 48 Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 48 Voirie : Pour tout projet, qu'il soit communal ou privé, situé sur ou à proximité du réseau départemental (RD42, RD155 et RD197) et les interfaces avec le réseau départemental devront faire l'objet de concertation avec le Service Territorial Yvelines Rural Seine et Yvelines Voirie et leurs réalisations devront faire l'objet de délivrance de permissions de voirie par ce même service. p. 48 Construction : Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l'alignement. p. 50 Construction : Les constructions doivent être implantées : soit sur une limite séparative, soit en respectant une marge d'isolement au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans pouvoir être inférieur à 2 m. p. 50 hauteur maximale : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 m au faîtage. p. 51 clôtures : Les murs de clôture auront une hauteur maximum de 2,50 m et devront être de même teinte que le bâtiment principal. p. 51 stationnement : Le décompte du nombre de places de stationnement est le suivant : 1 place de stationnement pour 30 mâ de surface de plancher pour les bureaux, les activités artisanales et commerciales, et 1 place de stationnement pour 100 mâ de surface de plancher pour les établissements industriels. p. 52 espaces libres et plantations : Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aires de stationnement doivent être plantées. p. 52 Vocation : Cette zone est spécifiquement affectée à la fonction ferroviaire. p. 53 occupation et usage du sol : Sont autorisés, à condition d'être nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire p. 54 accès : L'aménagement des accès doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation du sol envisagé p. 54 aménagement : Les voies en impasse devront présenter à leur extrémité un aménagement spécial : dégagement, elargissement ou rond-point permettant aux véhicules de tourner. p. 55 eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. p. 55 eau potable : Tous travaux de branchement à tin réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). p. 55 limite séparative : Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait maximum de 25 m. p. 56 extension constructions : L'extension des constructions existantes qui ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone est admise sous conditions p. 61 installations et ouvrages : Les installations et ouvrages d'intérêt nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont admises à condition qu'ils soient nécessaires à l'exploitation, au fonctionnement et à l'entretien des réseaux de toute nature p. 61 implantation constructions : Les occupations du sol autorisées pourront s'implanter à l'alignement ou en recul maximum de 50 m p. 61 implantation : Les occupations du sol autorisées pourront s'implanter en limite ou en recul de 50 m de la limite séparative. p. 62 aspect exterieur : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels on urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 62 panneaux solaires : Est privilégiée une implantation sur un bâtiment annexe moins haut que la construction principale, sur un appentis, adossé à l'habitation dont la toiture sera entièrement réalisée en panneaux solaires, sur un auvent ou posés au sol. p. 62 panneaux solaires : Il est recommandé en outre que toute implantation de panneaux solaire ne soit envisagée qu'en l'absence de visibilité du dispositif depuis le domaine public. p. 62 occupation et usage du sol : Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2. p. 66 occupation et usage du sol : Le stationnement d'installations d'habitations légères de loisirs (HLL), yourtes, etc... p. 66 occupation et usage du sol : Les constructions et installations à condition qu'elles soient liées et nécessaires à l'exploitation agricole. p. 66 occupation et usage du sol : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'elles ne remettent pas en cause les exploitations agricoles. p. 66 occupation et usage du sol : Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. p. 66 occupation et usage du sol : Dans les bâtiments repérés au plan de zonage par une étoile, les changements de destination des constructions est possible, conformément au Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils soient à usage d'habitation, de constructions annexes, de bureaux et d'entrepôts, et que ce changement de destination ne compromette pas la pérennitude d'une exploitation agricole. p. 66 accès et voirie : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur une de ces voies, qui présente une gîne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. p. 66 accès et voirie : Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte. Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gîne à la circulation publique et à garantir p. 66 concertation : Dans le cadre général, pour tout projet, qu'il soit communal ou privé, situé sur ou à proximité du réseau départemental (RD42, RD155 et RD197) et les interfaces avec le réseau départemental devront faire l'objet de concertation avec le Service Territorial Yvelines Rural Seine et Yvelines Voirie et leurs réalisations devront faire l'objet de délivrances de permissions de voirie par ce même service. p. 67 construction : Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l'alignement des routes d'epartementales 6 m de l'alignement des autres voies p. 68 implantation : Les constructions doivent être éditées de telle manière que la distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 6 m. p. 69 hauteur maximale : La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas dépasser 12 m au faîtage, cheminée et superstructure non comprises. p. 69 clôtures : La hauteur maximum des clôtures est de 1.80 mètres. p. 70 couverture : Les tuiles noires sont interdites (sauf en cas de rénovation). Seules les tuiles de couleurs brunes à brun rouge sont autorisées. p. 70 espaces libres : Les dépôts agricoles permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. p. 70 espaces boisés : Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. p. 71 Protection : Il s'agit d'une zone naturelle, globalement inconstructible, qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt. p. 73 Risques : Toutes les occupations du sol exposées à ces risques, situées dans le périmètre du PPR Mouvements de Terrain, sont susceptibles de prescriptions complémentaires. p. 73 occupation et usage du sol : Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2. p. 74 extension de constructions : Dans le secteur Nh uniquement : l'extension des constructions existantes avec une limite de 20%. p. 74 territoire enclavé : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 1'article 682 du Code Civil. p. 74 assainissement : A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel pourra être admis. p. 76 implantation : Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l'alignement des routes départementales. p. 76 hauteur : La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas dépasser la hauteur des constructions existantes. p. 77 vegetation : Il est souhaitable d'éviter de planter des essences banalisantes ou nuisibles : Les Thuya, le Laurier du Portugal, le Cotoneaster très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique p. 82 vegetation : La plantation de Buddleia, d'Herbe de la Pampa, de Phylostachis (espèce de bambou) ou de Renouée du Japon (Reynoutria Japonica) car il s'agit de plantes envahissantes dont le développement, y compris sur les parcelles voisines, sera difficile à contrôler par la suite p. 82 construction annexe : Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux deux conditions ci-après : Une construction non affectée à l'habitation ou à l'activité mais à usage d'abri de jardin, locaux techniques des piscines, remise à bois, chaufferie ; Une construction non contiguë à une Construction principale ; Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu'en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la Construction principale. p. 85 construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. p. 85 construction principale : La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d'habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de construction ou bâtiment principal : il s'agit des bâtiments non contigus et non destinés à l'habitation : abri de jardin, les piscines (hauteur inférieure à 1,80 mètre). p. 85 emprise au sol : L'emprise au sol totale d'un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. p. 87 emprise au sol : Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d'emprise au sol. p. 87 emprise au sol : Les aires de stationnement en sous-sol ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette emprise. p. 87 espace libre : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol des constructions, telle qu'elle est définie par le présent règlement. p. 87 espace vert : Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l'infiltration des eaux et qui ne dispose d'aucun traitement de sol autre que la terre. p. 87 HLL : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet. p. 89 HLL : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du Code du tourisme. p. 89 HLL : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les constructions annexes des maisons familiales de vacances agréées en application du Code du tourisme. p. 89 HLL : Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du Code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. p. 89 Hauteur : La hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. p. 89 Hauteur : Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de l'autorisation de la construction avant travaux d'adaptation liés à cette autorisation. p. 89 Hauteur : Dans le cas dé un terrain en pente, la hauteur est mesurée à la moitié de la largeur de la façade ou du pignon. p. 90 Hauteur : Si la longueur de façade excède 20 m, elle est divisée en tranches dont aucune n'excède 20 m, la hauteur est calculée au milieu de chaque tranche. p. 90 vues : Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent réglement : les ouvertures situées à 1,90 m ou plus au-dessus du plancher, les ouvertures d'une surface de moins de 0,25m² p. 92 vues : les percements en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l'ouverture ne soit pas situé à plus de 0,80 m au-dessus du terrain naturel p. 92 vues : les châssis de toit à plus de 1,90 m du plancher de la pièce desservie p. 92 vues : les châssis fixes à verre translucide p. 92 vues : les marches et palier des escaliers extérieurs p. 92 vues : les pavés de verre p. 92 vues : les terrasses inaccessibles p. 92 vues : les terrasses situées au maximum à 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel p. 92 piscine : Une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d'eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement p. 92 stationnement : Une place de stationnement commandée est une place qui n'est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en traversant une autre place de stationnement située dans son prolongement longitudinal p. 92 sous-sol : que le niveau supérieur du sous-sol n'excède pas 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel. p. 93 surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre ; des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; des surfaces de plancher des caves ou des celliers, constructions annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. p. 93 | p. 41 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| champ territorial | Le présent réglement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Garancières. | p. 5 |
| portée | Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables. | p. 5 |
| zones | Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N). | p. 5 |
| emplacement reservé | Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions du code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies, des ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts. | p. 5 |
| acquisition | A compter du jour où le PLU est opposable aux tiers il peut exiger que soit procédé à l'acquisition dudit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. | p. 5 |
| autorisation implicite | Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux articles 1 et 2 des dispositions applicables à chaque zone sont implicitement autorisées, sauf les interdictions générales figurant expressément à l'article 1. | p. 5 |
| droit de preemption urbain | Le droit de préemption urbain (D.P.U.) porte sur l'ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser, tel que mentionné sur la cartographie en annexe. | p. 6 |
| adaptations mineures | Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte d'une des règles 3 à 13 des règlements de zones, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes font l'objet d'un avis motivé du maire. | p. 6 |
| reconstruction a l'identique | La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si les plans de prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement, dès lors que ledit bâtiment a été régulièrement édifié. | p. 6 |
| changement de destination | Les changements de destinations sans travaux sont soumis à déclaration préalable. Les changements de destinations avec travaux modifiant la structure ou la façade sont soumis à permis de construire. | p. 6 |
| constructions non conformes | Le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. | p. 6 |
| modalite d'application du reglement en cas de division de terrains | L'intégralité des règles du présent PLU (ou de la présente règle le cas échéant) est applicable à chaque terrain issu de division foncière réalisée dans le cadre de la construction sur une unité foncière, ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. | p. 6 |
| clôtures | L'édification des clôtures est réglementée par le Plan Local d'Urbanisme. | p. 7 |
| voies bruyantes | Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré à l'annexe graphique par un trait ondulé de part et d'autre des emprises ferroviaires et de certaines voies, les constructions à usage d'habitation doivent respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux du 10 octobre 2000. | p. 7 |
| stationnement caravanes | Le stationnement des caravanes pendant plus de trois mois par an est soumis à une déclaration préalable. | p. 7 |
| zones à risque | Dans l'ensemble des secteurs susceptibles de présenter un risque, toute demande d'autorisation est soumise à l'article R.111 -2 du Code de l'Urbanisme. | p. 7 |
| protection lisières boisées | Dans une bande de 50 m comptés à partir de la lisière des massifs boisés de plus de 100 hectares, représentée aux plans de zonage, et en dehors des sites urbains constitués, toute construction nouvelle est interdite. | p. 7 |
| arbres | Pour toute unité foncière d'une superficie supérieure ou égale à 300 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre de haute tige par tranche de 100 m² d'espaces libres non batis. | p. 8 |
| arbres | Les arbres de haute tige devront être plantés au minimum à 2 mètres des limites séparatives. | p. 8 |
| arbres | Les haies doivent être plantés au minimum à 0,5 m des limites séparatives et des limites d'emprises publiques. | p. 8 |
| arbres | Un rayon non-imperméabilisé d'au moins 2 mètres calculé à partir du tronc doit être respecté au pied des arbres plantés. | p. 8 |
| arbres | Les plantations d'essences locales (et non invasives), existantes avant le dépôt d'une autorisation d'urbanisme et en dehors de l'emprise au sol du projet de construction, notamment les arbres de haute tige, arbres d'alignements et haies d'essences locales variées réguliérement entretenues doivent être impérativement maintenues. | p. 8 |
| arbres | Toutes coupes et abattages d'arbres d'un tronc d'un diamètre de minimum 50 cm mesuré au niveau du terrain naturel, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. | p. 8 |
| inondation | Il est strictement interdit de réduire le lit mineur d'un cours d'eau ; | p. 8 |
| inondation | les franchissements routiers (de ru ou de cours d'eau) existants ou à créer ne doivent pas réduire ou faire obstacle à l'écoulement des eaux. | p. 8 |
| intervention lit mineur | Toute intervention soumise à déclaration ou autorisation, réalisée dans le lit mineur des cours d'eau reportés sur le document graphique et relative à : la constitution d'obstacle à l'écoulement, la modification du profil en long ou en travers, la consolidation des berges (techniques autres que végétales vivantes), le curage du cours d'eau, est autorisée uniquement si : Elle est liée à une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) ou Déclaration d'Intérêt Générale (DIG) Elle contribue à l'atteinte du bon état ou à la protection des personnes et des biens | p. 9 |
| construction berges | Toute construction devra être implantée à une distance au moins égale à 6 m des berges des rus et cours d'eau matérialisés sur le document graphique | p. 9 |
| isolation extérieure | Dès lors qu'elle est réalisée sur la totalité d'une façade, une modulation de 30 cm maximum des marges de retrait fixées par les règles d'implantation par rapport aux voies et limites séparatives et entre les constructions sur un même terrain du présent règlement est autorisée pour permettre la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur | p. 9 |
| isolation extérieure | Toute isolation débordant au-delà des limites séparatives ou de l'alignement est interdite | p. 9 |
| renovation thermique | La rénovation thermique d'une construction traditionnelle (autre que le béton) et/ou antérieure à 1948, doit participer à la conservation des matériaux traditionnels et, le cas échéant, doit être de qualité perspirante compatible avec a pérennité des matériaux de construction existants | p. 9 |
| Piscines | Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d'emprise au sol pour l'application du présent règlement. | p. 10 |
| Piscines | Les piscines et leurs abords aménagés (margelles, terrasses...) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d'espace vert de pleine terre. | p. 10 |
| Piscines | Une piscine n'est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et a une hauteur au point le plus haut inférieure à 1,80 mètre. | p. 10 |
| Piscines | Une piscine couverte est considérée comme une construction lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre. | p. 10 |
| Piscines | Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 2,5 mètres de la limite séparative et fond de parcelle. | p. 10 |
| Piscines | Les piscines ne sont pas soumises aux règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain. | p. 10 |
| Piscines | Les piscines couvertes (dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,8 mètre) devront respecter les dispositions (implantations, emprises...) qui s'appliquent aux constructions principales. | p. 10 |
| Zones humides | Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables dès lors qu'une étude a pu justifier du caractère | p. 10 |
| Géotechnique | Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. | p. 12 |
| Géotechnique | Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale. | p. 12 |
| Géotechnique | Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. | p. 12 |
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