PLU de Champagne-sur-Seine : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77079.
Repères : Champagne-sur-Seine
Champagne-sur-Seine (77430, Seine-et-Marne) compte 6 497 habitants pour 730 hectares, soit une densité d'environ 890 habitants par km2 au sein de CC Moret Seine et Loing. Code INSEE : 77079. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Champagne-sur-Seine
Les 6 zones du règlement concernent le territoire de Champagne-sur-Seine : UA, UB, UC, UD, UX, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Champagne-Sur-Seine
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | Acoustique : Les constructions à usage d'habitation et d'enseignement, situées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conforme à la réglementation en vigueur. p. 32 Bâtiments remarquables : Toute destruction partielle ou totale, d'un "Bâtiment remarquable" localisé aux documents graphiques et identifié en annexe V du réglement comme devant être protégé au titre du 7° de l'article L 123-1 doit préalablement faire l'objet d'une demande de permis de démolir. p. 32 Orientations d'Aménagement et de Programmation : Tout projet dont le terrain d'assiette est compris dans le périmètre d'une OAP sectorielle doit se référer aux dispositions qui y sont définies, en plus de celles du Réglement. p. 32 Services publics : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées interdits p. 33 Services publics : Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés interdits p. 33 Santé et action sociale : Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale interdits p. 33 commerce et services : Les constructions à sous-destination d'artisanat et commerce de détail à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent. p. 34 commerce et services : Les constructions à sous-destination de Cinéma à condition de ne pas engendrer un besoin supplémentaire en stationnement de véhicules motorisés en surface : les stationnements se feront dans la structure de la construction ou en souterrain. p. 34 services publics : Les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées sont autorisées, afin de permettre l'exploitation, l'entretien, la rénovation, l'extension ou la construction d'installations techniques spécifiques nécessaires à l'activité ferroviaire. p. 34 secteur secondaire ou tertiaire : Les constructions à sous-destination d'entrepôt à condition qu'elles soient le complément d'une activité autorisée en zone UA et que leur surface ne dépasse pas les 2/3 de la surface totale de l'activité. p. 34 volumetrie et implantation : La distance (d) comptée horizontalement entre tout point de la construction nouvelle et l'alignement de la voie ou de la place doit être au moins égale à 3 m sans pouvoir être supérieure à la moitié de la hauteur HT de ladite construction. p. 34 Continuité bâtie : La continuité bâtie devra être maintenue en limite de voie, c'est-à-dire que les façades seront continues et/ou reliées par des éléments significatifs p. 35 Implantation : Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en respectant la marge de reculement définie comme la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. p. 35 Marge de reculement : En cas de façade comportant des baies, la marge de reculement doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m. p. 35 Marge de reculement : En cas de façade aveugle, cette marge pourra être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 2,50 m. p. 35 marges de reculement : Aucune marge de reculement n'est imposée pour l'implantation des modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, sous réserve que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient et que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon etat, des clôtures ou par les deux. p. 36 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant détruit tout ou partie à la suite d'un sinistre est autorisée sans marge de reculement à condition de déposer la demande de permis de construire dans les deux ans suivants ce sinistre. p. 36 services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif n'ont pas d'imposition de marge de reculement. p. 36 distance entre bâtiments : Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments non contigus. p. 36 emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé est de 0,70. p. 36 hauteur : La hauteur à l'égout du toit (H) ne doit pas dépasser 12 m et la hauteur totale des constructions (HT) 15 m par rapport au niveau du terrain naturel sauf pour les façades donnant sur une voie publique. p. 37 hauteur : Dans ce cas, la hauteur à l'égout du toit (H) ne doit pas dépasser 13 m et la hauteur totale des constructions (HT) 16 m par rapport au niveau du terrain naturel. p. 37 hauteur : La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 13 m à l'égout du toit. p. 38 hauteur : Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions d'habitation ne pourra être surélevé de plus de 1 mètre au-dessus du sol naturel. p. 38 exception : Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 38 toitures : Dans une bande de 10 m à compter de la limite de voie, les toitures des constructions nouvelles et leurs annexes seront à deux versants avec un faîtage parallèle à la voie. p. 39 toitures : Les toitures à pentes des constructions neuves seront recouvertes au choix de matériaux de couverture ayant l'aspect de tuiles plates de terre cuite à recouvrement selon une densité pouvant aller de 23 à 80 m² de ton brun, terre de sienne, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement brunie. p. 39 toitures : Les panneaux solaires pourront être intégrés dans les pentes de toiture s'ils ne sont pas visibles depuis l'espace public et s'ils sont installés de préférence sur un bâtiment annexe ou sur un pan de toiture dédié. p. 39 châssis de toit : Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture ; ils seront toujours rectangulaires, plus hauts que larges et leurs dimensions ne pourront pas dépasser 1,2 m de hauteur et 0,80 mètre de largeur. p. 39 châssis de toit : L'espace minimal entre les châssis de toit sera de 3m. p. 39 espaces libres : Les espaces libres de construction doivent représenter au minimum 20% de la superficie de la parcelle et comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 50% de leur superficie. p. 40 aires de stationnement : Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'âঙun arbre de haute tige pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. p. 40 impasse : La création de nouvelles voies en impasse est autorisée, à condition que la longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers, existants ou à créer, n'excède pas 50 m, non comprise la surface de retournement et que la continuité du réseau soit assurée par une voie de circulations douces. p. 40 impasse : Les voies en impasse doivent comporter une aire de retournement dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, et en particulier les engins de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères, puissent y faire demi-tour. p. 40 | p. 32 |
| UB | Bâtiments remarquables : Toute destruction partielle ou totale, d'un "Bâtiment remarquable" localisé aux documents graphiques et identifié en annexe V du règlement comme devant être protégé au titre du 7° de l'article L 123-1 doit préalablement faire l'objet d'une demande de permis de démolir, conformément à l'article L.421-3 du code de l'urbanisme. p. 41 Risques d'inondation : Toutes les dispositions inscrites au PPRI s'y appliquent prioritairement à celles indiquées aux articles concernés. p. 41 Site classé : Les sites classés n'ont pas vocation à être urbanisés ou notablement modifiés. En particulier, ils ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou leur aspect. p. 41 constructions nouvelles : Les constructions nouvelles peuvent être édifiées soit à l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer, soit en retrait par rapport à ces voies. p. 44 retrait : En cas de retrait, la distance (d) comptée horizontalement entre tout point de la construction nouvelle et l'alignement de la voie ou de la place doit être au moins égale à 5 m sans pouvoir être supérieure à la hauteur HT de ladite construction. p. 44 constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance de 4 m de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées existantes ou à créer. p. 44 modifications ou extensions : Aucune distance minimale n'est imposée pour l'implantation des modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à l'alignement ne soit pas diminuée. p. 44 retrait : En cas de retrait, la continuité bâtie devra être maintenue en limite de voie, c'est-à-dire que les façades seront continues et/ou reliées par des éléments significatifs p. 45 implantation : Aucune distance minimale n'est imposée pour l'implantation des constructions suivantes : les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, sous réserve que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient et que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon état, des clôtures ou par les deux p. 45 reconstruction : la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant détruit tout ou partie à la suite d'un sinistre à condition de déposer la demande de permis de construire dans les deux ans suivants ce sinistre p. 45 services publics : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif p. 45 ouvrages techniques : aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...) p. 45 marges de reculement : Aucune marge de reculement n'est imposée pour l'implantation des modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, sous réserve que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient et que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon état, des clôtures ou par les deux. p. 46 distance entre bâtiments : Une distance d'au moins 4 m est imposée entre deux bâtiments non contigus. p. 46 distance entre bâtiments : Cette distance est portée à 8m en face de toute baie assurant une vue directe. p. 46 Extension/Surélévation : L'extension ou la surélévation de constructions existantes est exonérée des règles ci-dessus, sauf si l'extension a une importance supérieure à 50% de l'emprise au sol de la construction existante ou qu'elle diminue la distance existante entre les façades assurant au moins une vue directe. p. 47 Exceptions : Ces règles ne s'appliquent pas à la distance entre une construction principale et une annexe ou des équipements d'agrément de jardin. p. 47 Exceptions : La règle ne s'applique pas aux constructions en sous-sol ni aux pergolas. p. 47 Exceptions : Les règles ne sont pas applicables aux équipements publics ou équipements d'intérêt collectif de santé. p. 47 emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé est de 0,60. p. 48 emprise au sol : La hauteur des annexes définies en annexe du présent réglement ne peut dépasser 3 m à l'egout du toit. p. 48 emprise au sol : Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions d'habitation ne pourra être surélevé de plus de 1 m au-dessus du sol naturel. p. 48 hauteur : Le long des voies publiques et privées, la hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 10 m à l'egout du toit. p. 48 Alignement : Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourront être imposés dans la limite d'un niveau, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain, soit pour masquer des murs pignons existants en limite d'un terrain voisin. p. 49 Tolérance : Des tolérances et adaptations aux règles énoncées ci-dessus pourront être admises pour les projets utilisant des technologies énergétiques renouvelables (habitat solaire, architecture bioclimatique, etc.) sous réserve d'une bonne intégration à l'environnement. p. 49 hauteur : La hauteur à l'œgout du toit (H) ne doit pas dépasser 7 m et la hauteur totale des constructions (HT) 10 m par rapport au niveau du terrain naturel sauf pour les façades donnant sur une voie publique. p. 50 hauteur : La cote du plancher du premier étage sera alors située au moins à 3,5 m au-dessus du niveau du sol fini. Dans ce cas, la hauteur à l'œgout du toit (H) ne doit pas dépasser 8 m et la hauteur totale des constructions (HT) 11 m par rapport au niveau du terrain naturel. p. 50 toitures : Des tolérances et adaptations de pentes seront admises sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement naturel ou le paysage urbain pour : les locaux d'activités et annexes, à conditions qu'ils ne soient pas visibles du domaine public ou des voies privées, les construction basses en cœur d'îlot, non visibles du domaine public, qui pourront éventuellement être couvertes en terrasses ou terrasses jardin, les vérandas sous réserve qu'elles ne soient pas visibles du domaine public. p. 51 toitures : Les annexes isolées qui ne sont affectées ni à l'habitation, ni à une activité, doivent comporter une toiture à une ou deux pentes dont la valeur est au moins égale à 20 degrés. p. 51 toitures : Les panneaux solaires pourront être intégrés dans les pentes de toiture mais leur intégration à la construction et à son environnement naturel et urbain devra être particulièrement soignée. p. 51 toitures : Les parties de construction édifiées en superstructures telles que cheminées, machineries d'ascenseur, etc..., doivent s'intégrer dans la composition du comble. p. 51 toitures : Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture ; ils seront toujours rectangulaires, plus hauts que larges et leurs dimensions ne pourront pas dépasser 1,6 m de hauteur et 0,80 mètre de largeur. p. 51 dispositions diverses : L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur. p. 51 espaces libres : Les espaces libres de construction doivent représenter au minimum 30% de la superficie de la parcelle et comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 70% de leur superficie. p. 52 espaces libres : Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'âau moins un arbre de haute tige pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. p. 52 reculement : La marge de reculement prévue aux points 2.1.1. et 2.1.2. ci-dessus sera traitée en espace paysager, engazonné et planté. p. 52 impasse : Les voies en impasse doivent comporter une aire de retournement dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics, et en p. 52 | p. 41 |
| UC | reconstruction : Dans la bande de 50m de protection de lisière de forêt délimitée aux plans de zonage sont seules autorisées : la reconstruction à égalité de surface de plancher en cas de sinistre, et l'extension maximale de 20m² ou 20% de la surface de plancher existante. p. 54 Usage : Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientéle interdit p. 55 Usage : Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale interdit p. 55 commerce et services : Les constructions à sous-destination d'artisanat et commerce de détail à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenues de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent. p. 56 activites secondaires ou tertiaires : Les constructions à sous-destination d'industrie à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenues de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent. p. 56 activites secondaires ou tertiaires : Les constructions à sous-destination exclusive d'entrepôt si elles sont le complément normal d'une activité existante autorisée dans la zone. p. 56 Volumétrie et implantation : Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 4 m de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées existantes ou à créer. p. 57 Volumétrie et implantation : Les constructions nouvelles peuvent être édifiées soit en limite des voies existantes ou à créer, soit en retrait par rapport à ces voies de 4 m minimum. p. 57 Volumétrie et implantation : Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 5 m de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées existantes ou à créer. p. 57 Reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant détruit tout ou partie à la suite d'un sinistre est autorisée à condition de déposer la demande de permis de construire dans les deux ans suivants ce sinistre p. 58 Services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantées sans distance minimale p. 58 marge de reculement : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur de façade avec un minimum de 4 m p. 59 marge de reculement : Cette marge pourra être réduite à la moitié sans pouvoir être inférieur à 2,50 m dans le secteur p. 59 exception marge de reculement : Aucune marge de reculement n'est imposée pour l'implantation des modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, sous réserve que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient et que la continuité bâtie soit assurée p. 59 emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé est de 0.40. p. 61 emprise au sol : Il n'est pas fixé de règles pour : la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant détruit tout ou partie à la suite d'un sinistre à condition de déposer la demande de permis de construire dans les deux ans suivant le sinistre, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures p. 61 hauteur : Les constructions nouvelles devront s'inscrire sans brutalité dans l'épannelage défini par les constructions existantes en limites séparatives. p. 61 hauteur : Un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourront être imposés dans la limite d'un niveau, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines. p. 61 hauteur : La hauteur des annexes définies en annexe du présent règlement ne peut dépasser 3 m à l'égout du toit. p. 62 exception : Il n'est pas fixé de règle pour : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, Abribus, pylônes, etc...), la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre à condition de déposer la demande de permis de construire dans les deux ans suivant le sinistre. p. 62 toitures : Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture ; ils seront toujours rectangulaires, plus hauts que larges et leurs dimensions ne pourront pas dépasser 1,6 m de hauteur et 0,80 m de largeur. p. 63 clôtures : En bordure des voies, est imposée en limite de la voie une clôture constituée exclusivement, au choix : d'un muret d'une hauteur comprise entre 0,30 m et 0,90 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, surmonté d'un barreaudage vertical ou de lices horizontales, d'une clôture herbagère, d'une grille en bois ou métallique verticale, d'une clôture grillagée aménagée avec un espace laissé libre d'au moins 25 cm en pied de clôture ou à défaut perméable à la petite faune. p. 63 clôtures : Les clôtures situées sur limites séparatives seront soit de même nature que les clôtures en bordure de rue, soit uniquement constituées par des haies vives d'espèces locales. p. 63 espaces libres : Les espaces libres de construction doivent représenter au minimum 50% de la superficie de la parcelle et comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 50% de leur superficie, exception faite de la parcelle du collège Fernand Gregh qui pourra être composé de moins de 50% d'espaces libres. p. 64 espaces libres : Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'à au moins un arbre de haute tige pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. p. 64 espaces libres : Les limites de propriété, coïncidant avec la limite de la zone N, devront être paysagées sur une profondeur minimum de 5 m. p. 64 Voirie : Les voies en impasse doivent comporter une aire de retournement dans leur partie terminale de telle sorte que les vehicules prives et ceux des services publics, et en particulier les engins de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures menageres, puissent y faire demi-tour. p. 65 | p. 54 |
| UD | Exploitation agricole : Exploitation agricole x p. 67 Exploitation forestière : Exploitation forestière x p. 67 Commerce et services : Commerce de gros x p. 67 Commerce et services : Hébergement hôtelier et touristique x p. 67 Équipements publics : Salles d'art et de spectacle x p. 67 Équipements publics : Centre de congrès et d'exposition x p. 67 constructions : Les constructions et installations à sous-destination d'exploitation agricole, à condition qu'elles relèvent du maraîchage, de la permaculture ou de l'apiculture. p. 68 constructions : Les constructions doivent être édifiés à une distance d'au moins 6 m de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées existantes ou à créer. p. 68 constructions : En cas d'implantation en retrait des constructions et installations, la continuité bâtie devra être maintenue en limite de voie, c'est-à-dire que les façades seront continues et/ou reliées par des éléments significatifs (mur toute hauteur ou mur-bahut surmonté d'une grille à la parisienne tels que définis au point 2.2.1. des règles générales, porche, édicule, etc.). p. 68 reculement : Les constructions nouvelles doivent être implantées en observant une marge de reculement de 4 mètres minimum si la façade comporte des baies, et de 2,5 mètres minimum pour des murs aveugles. p. 69 reculement : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à un reculement. p. 70 distance : Une distance d'au moins 4 m est imposée entre deux bâtiments non contigues. p. 70 Exceptions : Les règles du présent article ne sont pas applicables aux équipements publics ou équipements d'intérêt collectif de santé. p. 71 emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé est de 0,20. p. 72 hauteur maximum : La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 10 m par rapport au niveau du terrain naturel. p. 72 hauteur maximum : Le long des voies publiques et privées, la hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m à l'égout du toit. p. 72 espaces libres : Les espaces libres de construction doivent représenter au minimum 70% de la superficie de la parcelle et comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 80% de leur superficie. p. 73 espaces libres : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige par 100 m² d'espace non construit. p. 74 voies : La création de nouvelles voies en impasse est interdite. p. 74 eaux usées : Toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. p. 74 | p. 67 |
| UX | Commerce et services : Artisanat et commerce de dêtail x p. 76 Commerce et services : Activité de service oç s'effectue l'accueil d'une clientéle x p. 76 Services publics : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées x p. 76 Services publics : Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés x p. 76 Services publics : Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale x p. 76 Services publics : Equipements sportifs x p. 76 équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques sont autorisées pour l'exploitation, l'entretien, la rénovation, l'extension ou la construction d'installations techniques spécifiques nécessaires à l'activité ferroviaire et pour la mise en place d'ouvrages d'infrastructure terrestre ainsi que les outillages, équipements ou installations techniques liés à leur fonctionnement, exploitation ou maintien de la sécurité routière. p. 77 implantation : Aucune distance minimale n'est imposée pour l'implantation des modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, sous réserve que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient et que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon état, des clôtures ou par les deux. p. 78 implantation : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant détruit tout ou partie à la suite d'un sinistre peut être réalisée sans distance minimale, à condition de déposer la demande de permis de construire dans les deux ans suivants ce sinistre. p. 78 implantation : Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures peuvent être implantés sans distance minimale. p. 78 reculement : La marge de reculement par rapport aux limites séparatives ne pourra être inférieure à 5 m. p. 78 reculement : Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone, la marge de reculement par rapport à cette limite séparative ne pourra être inférieure à la hauteur de la construction. p. 78 emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé est de 0,80. p. 79 emprise au sol : Il n'est pas fixé de règle pour les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, sous réserve que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient et que la continuité bâtie soit assurée à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées par des bâtiments en bon état, des clôtures ou par les deux. p. 79 hauteur : La hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 15 m par rapport au niveau du terrain naturel. p. 80 tolérance : Des tolérances et adaptations aux règles énoncées ci-dessous pourront être admises pour les projets utilisant des technologies énergétiques renouvelables (architecture bioclimatique, etc.) sous réserve d'une bonne intégration à l'environnement. p. 80 reconstruction : La reconstruction d'un btiment existant dtruit tout ou partie à la suite d'un sinistre est autorise à la condition de dposer la demande de permis de construire dans les deux ans suivant le sinistre p. 81 toitures : Les combles et toitures devront prsenter une simplicit de volume et une unit de conception p. 81 toitures : L'installation de panneaux solaires sur la toiture ne devra pas dnaturer les constructions existantes p. 81 parements exterieurs : Les diffrents murs des btiments doivent prsenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes p. 81 clôtures : Les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. p. 82 clôtures : En cas de réalisation sur la propriété d'un établissement industriel classé ou non, d'un dépot en plein air de quelque nature qu'il soit, ladite propriété sera entiérement clôturée, tant sur l'alignement des voies que sur les limites séparatives. p. 82 stationnement : 3% de la Surface de Plancher devra être affectée au remisage des vélos et des deux-roues dans des locaux fermés et facilement accessibles. p. 83 stationnement : Le local à vélos et des deux-roues ne devra pas avoir une surface inférieure à 5 m². p. 83 desserte : Les accès particuliers desservant une seule unité foncière devront avoir une longueur maximale de 50 m et une largeur minimale de 5 m. p. 83 | p. 76 |
| N | protection : Toutes occupations, modifications ou aménagements du sol sont interdites au sein des lisières de massif boisé de plus de 100 hectares sauf celles qui sous forme limitée : Sont liées à la gestion et l'entretien forestier ; Ont pour objet de permettre de sauvegarder et améliorer la sécurité publique des biens et des personnes et la salubrité publique ; S'inscrivent dans le cadre d'un projet public de valorisation et de découverte de la forêt de Champagne ; Permettent la reconstruction à égalité de SDP en cas de sinistre p. 85 protection : Les dérogations de travaux sont exceptionnelles et en accord avec les motifs de protection et les qualités paysagères et patrimoniales du site, et leur aménagement est soumis à autorisation de l'autorité en charge des sites p. 85 protection : Toute destruction partielle ou totale, d'un "Bâtiment remarquable" localisé aux documents graphiques et identifié en annexe doit préalablement faire l'objet d'une demande de permis de démolir p. 85 protection : Les travaux exécutés sur ces bâtiments remarquables doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique p. 85 Interdiction d'affouillements/exhaussements : Les affouillements et les exhaussements du sol qui ne sont pas liés à des aménagements paysagers ou à des travaux autorisés au point 1.2 sont interdits. p. 87 Interdiction de terrains aménagés de camping : L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes est interdite. p. 87 Interdiction d'occupations du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites. p. 87 Interdiction d'occupations du sol non prévues : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas au point 1.2 sont interdites. p. 87 Interdiction d'ouvrages portant atteinte à la zone humide : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau est interdit. p. 87 Interdiction d'utilisations du sol contraires à la protection du milieu : Toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu est interdite. p. 87 Interdiction de travaux compromettant les zones humides : Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides sont interdits. p. 87 Interdiction de comblements et affouillements : Les comblements, affouillements, exhaussements sont interdits. p. 87 Interdiction de drainage et remblaiement : Le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts divers sont interdits. p. 87 Interdiction de plantation de boisements : La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone est interdite. p. 87 activités : Les constructions à sous-destination de "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 88 constructions : Les serres de type tunnel en polyéthylène sont interdites. p. 88 constructions : Les constructions et installations constitutives d'un projet d'autosuffisance alimentaire (serre, poulailler...) sont autorisées dans la limite de 20m², à condition qu'elles soient localisées sur la même parcelle que l'habitation concernée ou une parcelle attenante, qu'elles prévoient des dispositifs d'infiltration des eaux pluviales pour compenser l'imperméabilisation de la parcelle et qu'elles s'insèrent au mieux dans le contexte paysager de la zone (gabarit, implantation, matériaux). p. 88 activités : Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles sont autorisés. p. 88 aménagements légers : Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel p. 89 retrait par rapport aux voies : Toute construction nouvelle doit respecter un retrait d'au moins 6 m par rapport à l'alignement des voies de desserte. p. 89 exceptions retrait : Aucune distance minimale n'est imposée pour l'implantation des constructions suivantes : aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants qui ne seraient pas implantées conformément à la nouvelle règlementation, à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué, et que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient p. 89 reconstruction : à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre à condition de déposer la demande de permis de construire dans les deux ans suivant le sinistre p. 89 construction : Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à la moitié de la hauteur de la façade de la construction avec un minimum de 4 m. p. 90 construction : Est autorisé l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes jusqu'à 20% de la surface existante à la date d'approbation du PLU sous réserve que l'affectation de la construction ne soit pas modifiée et dans la limite de 20 m². p. 90 emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics autorisées à la section 1 est de 0,25. p. 91 hauteur : La hauteur à l'égout du toit (H) ne doit pas dépasser 3 m et la hauteur totale des constructions (HT) ne doit pas excéder 6 m par rapport au niveau du terrain naturel. p. 91 intégration architecturale : L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration à la construction existante ainsi que dans le paysage naturel. p. 91 architecture : Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. p. 91 toitures : Les toitures en plaque ou en tôles ondulées sont interdites. p. 92 parements exterieurs : Les imitations de matériaux telles que les fausses briques, les fausses pierres ou les faux pans de bois sont interdites. p. 92 clotures : En bordure des voies, est imposée en limite de la voie une clôture constituée exclusivement, au choix : d'un muret d'une hauteur comprise entre 0,30 m et 0,90 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lit horizontaux ou en maônnerie enduite, surmonté d'un barreaudage vertical ou de lices horizontales, d'une clôture herbagère, d'une grille en bois ou métallique verticale, d'une clôture grillagée aménagée avec un espace laissé libre d'au moins 25 cm en pied de clôture ou à défaut perméable à la petite faune. p. 92 Installations : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique et masquées par une haie végétale. p. 93 Voirie : Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains et avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. p. 93 assainissement : Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. p. 94 assainissement : Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 94 assainissement : L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 94 assainissement : Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité. p. 94 assainissement : Le prétraitement de ces eaux usées non domestiques est obligatoire lorsque la qualité des rejets n'est pas compatible avec un bon fonctionnement de la station d'épuration. p. 94 eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 94 eaux pluviales : La mise en place des techniques alternatives, privilégiant le stockage et l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain, sera préférée à une solution de collecte qui amplifie les phénomènes de débordement. p. 94 eaux pluviales : Pour les nouvelles constructions, des dispositifs appropriés pourraient être imposés au pétitionnaire par la Collectivité afin d'assurer la maêtre des débits de l'écoulement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement. p. 94 eaux pluviales : Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir l'évacuation des eaux non infiltrées dans ledit réseau. p. 94 emplacement reserve : Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération. p. 98 espace boisé classé : Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol (habitation, lotissement, dépôt, camping,....). Toute coupe ou abattage est subordonné à une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Tout défrichement est interdit. p. 98 affouillement : Extraction de terre qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m. p. 99 exhaussement : Remblaiement de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 m. p. 99 lotissement : il faut demander un "permis d'aménager" si la division implique, sur une période de dix ans, la création de plus de deux lots, soit dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé, soit comprenant des équipements ou des espaces communs. p. 99 voie publique : L'emprise d'une voie publique est délimitée par l'alignement. p. 100 alignement : L'alignement d'une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. p. 100 voie privée : Constitue une voie privée pour l'application du présent réglement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. p. 100 voie en impasse : Les voies en impasse ne comportent qu'un seul accès à partir d'une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. p. 100 accès particulier : Passage desservant, à partir d'une voie publique ou privée ouverte à la circulation et en état de viabilité, une unité foncière unique dont il fait généralement partie. p. 100 emprise et plate-forme d'une voie : L'emprise d'une voie publique est délimitée par l'alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus). p. 100 Cession gratuite : L'autorité qui délivre le permis de construire ou d'aménager peut exiger la cession gratuite du terrain nécessaire à l'élargissement, le redressement ou la création de voies publiques, dans la limite de 10% de la surface du terrain. p. 102 Coefficient d'occupation du sol (COS) : La superficie ainsi cédée gratuitement est prise en compte pour le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS). p. 102 Cession d'ouvrages publics : Le propriétaire qui accepte de céder gratuitement la partie comprise dans un de ces emplacements peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain tout ou partie du COS affecté à la partie cédée. p. 102 marges de recul : Retrait imposé, à l'article 6, aux constructions à édifier en bordure d'une voie publique ou privée. p. 105 limite de voie : Pour l'application des articles 6 et 7 du présent règlement, la limite de voie est définie : soit par l'alignement des voies publiques, existantes ou à créer, soit par la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer, soit dans le cas de voies publiques ou privées existantes dont la largeur d'emprise est inférieure à 8 m, par une ligne de recul de 4 m par rapport à l'axe de la voie, soit par une ligne de recul indiquée sur le plan. p. 105 limite de voie : Pour les parties des propriétés situées à l'angle de deux voies publiques ou privées existantes, la limite de voie sera traduite par un recul nouveau, constitué par un pan coupé régulier de 5 m de longueur ; cette dimension est portée à 7 m en cas d'intersection avec une voie départementale. p. 105 limites séparatives : On distingue dans certains cas les limites latérales des autres limites. Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (fig 1 et 2) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements (fig 3 et 4). p. 105 marges d'isolement : La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d'utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie, etc...), à l'exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylones, antennes...). p. 107 modification, extension ou surélévation de bâtiment : Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet : de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale. p. 107 modification, extension ou surélévation de bâtiment : Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet : de conforter un bâtiment vétuste ou construit en matériaux légers, ou dont la surface de plancher est inférieure à 50m². p. 107 modification, extension ou surélévation de bâtiment : Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet : d'augmenter de plus de 50% la surface de plancher existante. p. 107 modification, extension ou surélévation de bâtiment : Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet : d'augmenter de plus de 50% l'emprise au sol existante. p. 107 groupes de constructions : Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe de constructions. p. 107 hauteur : La hauteur à l'égout du toit des constructions est définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé par chaque article du règlement et le bas de la pente du toit. p. 108 hauteur : Les lucarnes peuvent dépasser cette hauteur à l'égout si leur largeur cumulée est inférieure au tiers de la longueur totale du pan de toit dans lequel elles s'inscrivent. p. 108 hauteur : Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminée, les locaux techniques de machinerie d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses, les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires, ...). p. 108 Coefficient volumétrique : Le coefficient volumétrique fixe un volume maximum à ne pas dépasser. p. 110 Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur. p. 110 Adaptations mineures : Les règles définies par les articles 3 à 13 d'un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l'écart par rapport à la règle est faible. p. 110 Dérogation : Les règles définies par un P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, seules les adaptations mineures peuvent être accordées. p. 110 Espaces verts et coefficients de pondération : Les coefficients de pondérations affectés aux différents dispositifs de végétalisation dans le calcul de la surface des espaces verts sont : Pleine Terre (Spt) : Coefficient 1. p. 110 pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de " pleine terre " si son revêtement est perméable, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux sur une profondeur de 10 mètres et il doit pouvoir recevoir des plantations. p. 111 emplacement réservé : Lorsqu'un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement de le lui acheter dans un délai d'un an. p. 111 | p. 85 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| interdictions | 1.1 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations. | p. 8 |
| limitations | 1.2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations. | p. 8 |
| adaptations mineures | Des adaptations mineures aux dispositions des sections 2 et 3 des règlements de chaque zone peuvent être accordées par l'autorité compétente, uniquement si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. | p. 8 |
| dérogations | En application des dispositions de l'article L.152-4 du Code de l'urbanisme, dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire, des dérogations au PLU peuvent être accordées, par décision motivée, à une ou plusieurs règles pour permettre : La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; | p. 8 |
| dérogations | La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; | p. 8 |
| dérogations | Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. | p. 8 |
| dérogations | l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : La mise en ôuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; | p. 8 |
| conformité | Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du règlement du plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. | p. 9 |
| reconstruction | Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. | p. 9 |
| division foncière | Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du Plan Local d'Urbanisme seront appliquées à chaque terrain issu de la division et non au regard de l'ensemble du projet. | p. 9 |
| Protection acoustique | Les constructions à destination d'habitation et à sous-destination d'établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, situées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conforme à la réglementation en vigueur. | p. 10 |
| Sites archéologiques | Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis sont délivrés après avis du Préfet. | p. 10 |
| Inondation | Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s'y appliquent mais ce sont les règles les plus restrictives qui s'appliquent en cas d'incohérence. | p. 10 |
| Remontée de nappe | La commune de Champagne-sur-Seine est exposée à une remontée de nappe dans les sédiments (nappe affleurante dans les zones soumises au PPRI de la Vallée de la Seine). | p. 10 |
| Rupture de barrage | La commune de Champagne-sur-Seine est concernée par le risque de rupture de barrage "Réservoir Marne". | p. 10 |
| Retrait-gonflement des argiles | Des précautions particulières, rappelées en annexe II du présent règlement, doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. | p. 10 |
| lisières | Toutes occupations, modifications ou aménagements du sol sont interdites au sein des lisières de massif boisé de plus de 100 hectares sauf celles qui sous forme limitée : Sont liées à la gestion et l'entretien forestier ; Ont pour objet de permettre de sauvegarder et améliorer la sécurité publique des biens et des personnes et la salubrité publique ; S'inscrivent dans le cadre d'un projet public de valorisation et de découverte de la forêt de Champagne ; Permettent la reconstruction à égalité de SDP en cas de sinistre ; Permettent l'extension maximale de 20mâ ou 20% de la SDP existante au sein des zones figurées en violet au plan de zonage. | p. 13 |
| zones humides avérées | Les projets devront être conformes au réglement du SDAGE et aux règles du secteur Nzh afin d'assurer leur protection. | p. 13 |
| zones humides potentielles | Le pêtitionnaire de tout nouveau projet d'asséchement, de mise en eau, d'imperméabilisation ou de remblais de zones humides, soumis à autorisation ou déclaration, doit démontrer l'absence de zones humides sur le périmètre du projet. | p. 13 |
| espaces boisés classés | Les demandes d'autorisation de défrichement prévue par l'article 157 du code forestier y sont irrecevables. | p. 13 |
| Espaces verts protégés | La modification mineure de l'état des terrains n'est admise que dans la mesure où elle conserve la continuité de l'espace vert ou écologique ainsi que sa superficie dans l'unité foncière. | p. 14 |
| Espaces verts protégés | Toutes occupations, modifications ou aménagements du sol sont interdites à moins de 3 m d'un arbre situé dans un EVP. | p. 14 |
| Espaces verts protégés | Le stationnement de caravanes et l'installation d'habitat léger de loisirs sont interdits au sein d'un EVP identifié au plan de zonage. | p. 14 |
| Cours d'eau et mares | Toutes occupations, modifications ou aménagements du sol sont interdits à moins de 4 mètres de l'axe des cours d'eau et des mares. | p. 14 |
| Mixité sociale | Les programmes de plus de 40 logements devront comporter 10 % de logements et/ou hébergements locatifs sociaux, et au minimum 25% de logements locatifs privés et 50% de logements en accession. | p. 14 |
| Mixité fonctionnelle | En cas de construction nouvelle, le rez-de-chaussée doit permettre d'accueillir les sous-destinations suivantes et d'intégrer leurs contraintes techniques afférentes dès l'étape du projet : artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, établissements d'enseignement, | p. 14 |
| constructions | Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. | p. 16 |
| toitures | Les constructions neuves doivent comporter une toiture dont les pentes seront comprises entre 35° et 45°. | p. 16 |
| toitures | Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. | p. 16 |
| toitures | Pour l'éclairage des parties sous combles, les lucarnes seront préférées en façade de voies. | p. 16 |
| toitures | Un même pan de toiture ne pourra avoir 2 rangées superposées de châssis et ne pourra supporter plus de quatre châssis, qui cumulés ne devront pas dépasser 6 % de la surface du pan. | p. 16 |
| parements exterieurs | Les différentes façades d'un bâtiment doivent présenter une unité d'aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s'harmonise avec l'environnement de la construction. | p. 16 |
| parements exterieurs | Les ravalements des constructions existantes doivent respecter au mieux les couleurs locales et être exécutés en respectant les matériaux de façades traditionnels sans atténuer aucun détail. | p. 16 |
| façades | Les modénatures doivent être conservées ou restituées à l'identique. | p. 17 |
| enduits | Les murs des constructions neuves seront enduits avec une finition obligatoirement grattée, talochée ou lissée. | p. 17 |
| enduits | L'enduit devra être réalisé au plus tard 6 mois après l'achévement des travaux. | p. 17 |
| enduits | Les couleurs d'enduits doivent respecter au mieux les couleurs locales et respecter l'aspect des enduits traditionnels. | p. 17 |
| volets | Pour les constructions implantées à l'alignement de la rue, les volets battants seront interdits en rez-de-chaussée côté rue afin d'assurer la sécurité des piétons. | p. 17 |
| clôtures | En bordure des voies, est imposée en limite de la voie une clôture constituée exclusivement, au choix : d'un muret d'une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,90 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lit horizontaux ou en maônnerie enduite, surmonté ou non d'une grille dite à la parisienne. | p. 17 |
| clôtures | Les portails et portillons présenteront une hauteur maximale de 1,80 m sauf exception liée à l'ancienneté d'une clôture existante et non-modifiée de hauteur supérieure. | p. 17 |
| clôtures | La hauteur totale de la clôture n'excédera pas 2 m à l'exception des clôtures remarquables des rues Henri Schneider, Etienne Chaine, de la Libération et des prés qui pourront être reconstruite à l'identique. | p. 18 |
| clôtures | Les poteaux d'angle pourront avoir une hauteur légèrement supérieure à celle de la clôture sans excéder 2,20 m. | p. 18 |
| clôtures | En cas de réalisation sur une propriété d'une installation classée soumise à déclaration pour la protection de l'environnement, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant en bordure des voies que sur toutes ses limites séparatives. | p. 18 |
| clôtures | Concernant les équipements publics tels que lycée, collège, école, des exceptions à ces règles viennent remplacer les règles précédentes. Elles prévoient la mise en place de clôture barreaudées de minimum 2 mètres de hauteur. | p. 18 |
| performances énergétiques | Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs d'une qualité environnementale renforcée : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, utilisation de matériaux renouvelables etc. | p. 18 |
| performances énergétiques | Il s'agit de privilégier l'emploi de dispositifs définis par le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 : les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; les portes, portes-fenêtres et volets isolants ; les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables ; les équipements de récupération des eaux de pluie ; les pompes à chaleur ; les brise-soleils. | p. 18 |
| performances énergétiques | Ainsi, ces dispositifs sont autorisés si le projet assure une bonne intégration dans son environnement. | p. 18 |
| espaces verts | Les abattages d'arbre ne pourront être autorisés que sous réserve de leur remplacement par des plantations équivalentes d'essences identiques à l'existant ou d'essences locales. | p. 19 |
| espaces verts | Tous travaux ayant pour effet de détruire l'un de ces éléments de paysage doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. | p. 19 |
| espaces verts | Sur les terrains faisant l'objet d'une telle protection, toute construction, reconstruction ou installation devra contribuer à mettre en valeur les espaces verts. | p. 19 |
| espaces verts | La modification de l'état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l'espace vert ou de la clôture et maintient leur unité et leur caractère. | p. 19 |
| batiments remarquables | Les modifications de volume et notamment les surélévations des constructions repérées au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont à priori proscrites. | p. 19 |
| batiments remarquables | La restauration ou l'entretien des immeubles repérés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme devront être réalisés en maintenant les volumes et les percements, ou en restituant, le cas échéant, les volumes initiaux et les percements d'origine. | p. 19 |
| batiments remarquables | Ces travaux seront exécutés avec des matériaux identiques à ceux d'origine, et avec les mêmes mises en œuvre, notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches, les lucarnes et les menuiseries. | p. 19 |
| batiments remarquables | Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d'altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l'identique. | p. 19 |
| batiments remarquables | Les clôtures et les murs remarquables en maçonnerie traditionnelle de moellons enduits repérés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme doivent être systématiquement conservés et restaurés à l'identique. | p. 19 |
| batiments remarquables | Des percements d'une largeur n'excédant pas 3 m pourront éventuellement être autorisés pour permettre l'accès des véhicules à l'intérieur des propriétés (il ne sera autorisé qu'une seule ouverture de ce type par unité foncière). | p. 19 |
| architecture | Les portails et portillons inscrits dans ces murs seront soit en bois pleins, sur toute hauteur, soit en serrurerie avec grille en partie haute. | p. 20 |
| espaces verts | Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. | p. 20 |
| sécurité | Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. | p. 20 |
| paysage | Le choix d'implantation et l'aspect des nôuds de raccordement optique et de répartition de fibre optique doivent tenir compte de l'impact de ces ouvrages sur le paysage environnant. | p. 20 |
| stationnement | Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements et extensions mesurés de surface de plancher, à condition : que leur affectation reste inchangée, qu'elles n'engendrent pas un accroissement du nombre de logement, que les travaux n'induisent pas une réduction des espaces de stationnement existant en deçà des normes définies ci-après. | p. 20 |
| stationnement | Pour toute nouvelle opération de construction, le parc de stationnement doit intégrer au minimum 2% de places dédiées aux personnes à mobilité réduite. | p. 21 |
| eaux pluviales | A l'exception des immeubles collectifs et des grands établissements recevant du public, les rampes vers le sous-sol devront prévoir un dispositif d'infiltration des eaux de pluies (revêtement perméable, système de rail pour le passage des véhicules et espaces enherbés pour le reste). | p. 21 |
| stationnement | Il ne peut être exigé plus d'une aire de stationnement par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. | p. 21 |
| stationnement | Dans le cas d'un changement de destination ou de sous-destination d'une construction nécessitant la réalisation de places de stationnement et concernant les sous-destinations d'artisanat et commerce de dêtail, et de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : il n'est pas imposé de place de stationnement supplémentaire si des places de stationnement public sont situées à moins de 300 m dans le voisinage immédiat. | p. 21 |
| stationnement | Dans le périmètre de gare, pour les destinations autre que l'habitation, les normes minimales ordinaires sont réduites de 50%. | p. 21 |
| stationnement | Dans le périmètre de gare, pas plus d'1 place par logement pour les constructions à sous-destination de logement. | p. 21 |
| stationnement des velos | 3 % minimum de la surface de plancher dans les immeubles d'habitation collectifs devra etre affecte au remisage des velos, dans des locaux fermes et facilement accessibles | p. 22 |
| stationnement | Pour les immeubles collectifs, les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 10 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réservé aux visiteurs et accessible en permanence. | p. 23 |
| stationnement | Il sera créé 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les activités artisanales. | p. 23 |
| stationnement | Il ne sera pas imposé la réalisation de place de stationnement pour les activités artisanales et commerciales de surface de plancher inférieure à 50 m². | p. 23 |
| stationnement | Il sera créé 1 place à partir de 50 m² de surface de plancher et 1 place pour chaque tranche de surface de plancher supplémentaire de 50 m². | p. 23 |
| stationnement | 3 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des vélos. | p. 23 |
| commerces | Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, le local à vélo devra permettre d'accueillir un nombre de vélo équivalent à 10% de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. | p. 24 |
| restauration | Il sera créé 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. | p. 24 |
| activite service | 3 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des vélos, dans des locaux fermés et facilement accessibles. Le local à vélos ne devra pas avoir une surface inférieure à 5 m². | p. 24 |
| hotel | 3 % minimum de la surface de plancher devra être affecté au remisage des vélos, dans des locaux fermés et facilement accessibles. Le local à vélos ne devra pas avoir une surface inférieure à 5 m². 1% minimum de la surface de plancher devra être affecté au stationnement des deux-roues motorisés, avec un minimum de 10 m². | p. 24 |
| industrie | Il sera créé 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher. | p. 24 |
| industries et entrepots | Pour les industries et entrepôts de plus de 500 m² de surface de plancher, le local à vélo devra permettre d'accueillir un nombre de vélo équivalent à 10% de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. | p. 25 |
| stationnement vehicules electriques | Pour un parc inférieur ou égal à 40 places, 10% des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisées doivent prévoir des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits afin de permettre leur recharge, avec un minimum d'une place. | p. 25 |
| stationnement vehicules electriques | Pour un parc supérieur à 40 places, 20% des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisées doivent prévoir des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits afin de permettre leur recharge. | p. 25 |
| hopitaux | Il sera créé 50 places pour 100 lits. | p. 25 |
| crèches | Il sera créé 4 places pour le personnel | p. 25 |
| halte garderies | Il sera créé 2 places pour le personnel | p. 25 |
| salles d'art et de spectacle | Il sera créé 1 place pour 20 m² de salle | p. 25 |
| stades | Il sera créé 40 places par terrain de rugby | p. 25 |
| stades | Il sera créé 30 places par terrain de football | p. 25 |
| stades | Il sera créé 10 places par terrain | p. 25 |
| stades | 1 emplacement par terrain peut être prévu en réduisant le nombre de places VP d'une surface équivalente | p. 25 |
| stationnement | Il sera créé 2 places VP par court. | p. 26 |
| stationnement | Il sera créé 1 place deux roues par court. | p. 26 |
| stationnement | Il sera créé 1 emplacement de car par équipement. | p. 26 |
| stationnement | Il sera créé 2 places par court. | p. 26 |
| stationnement | Le nombre de places de stationnement sera adapté au besoin des autres équipements sportifs. | p. 26 |
| stationnement | Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction de la nature de la construction ou de l'installation, de son effectif total admissible et de ses conditions d'utilisation. | p. 26 |
| stationnement | Il devra permettre, compte-rendu de la situation du terrain et des caractéristiques locales, d'éviter tout stationnement sur les voies publiques ou privées. | p. 26 |
| stationnement | Le nombre réglementaire de places peut être exceptionnellement réduit sur justification fournie par le demandeur de l'autorisation d'utilisation du sol. | p. 26 |
| Supermarchés et centres commerciaux | 5,00m x 2,50m + 7,00m de dégagement | p. 27 |
| Emplacements privés | Dimensions normales 5,50m x 2,50m + 6,00m de dégagement | p. 27 |
| Emplacements privés | Dimensions minimum 5,00m x 2,30m + 5,00m de dégagement pour un nombre limité de places | p. 27 |
| Emplacements pour personnes à mobilité réduite | Places isolées 5,50m x 3,30m + 6,00m de dégagement | p. 27 |
| Emplacements pour personnes à mobilité réduite | Places groupées 5,50m x (2,50m + 0,80m + 2,50m) + 6,00m de dégagement | p. 27 |
| Emplacements pour personnes à mobilité réduite | Les places spécifiques aménagées pour les personnes à mobilité réduite devront respecter la réglementation en cours concernant l'accessibilité aux personnes handicapées | p. 27 |
| Emplacements pour les vélos | Dimensions normales : 1,80m x 0,80m + 2,00m de dégagement | p. 27 |
| Traitement végétalisé des emplacements | Sur les aires de stationnement, sont requis des revêttements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols | p. 27 |
| desserte | Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. | p. 28 |
| accès | Les accès particuliers desservant une seule unité foncière devront avoir une longueur maximale de 30 m et une largeur minimale de 3,5 m. | p. 28 |
| voirie | Les voies de desserte à créer devront présenter : 3,50 m de largeur minimum si elles desservent jusqu'à 3 logements et/ou hébergements ; 6 m de largeur minimum si elles desservent 4 à 7 logements et/ou hébergements ; 8 m de largeur minimum à partir de 8 logements et/ou hébergement desservis. | p. 28 |
| réseaux | Les réseaux, quand ils seront sous voirie commune, devront être conçus en respect des prescriptions des collectivités publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. | p. 28 |
| eau potable | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, necessite une utilisation d'eau potable, doit etre obligatoirement raccordee au reseau public. | p. 29 |
| assainissement | Toute construction ou installation nouvelle doit se conformer au schema d'assainissement. | p. 29 |
| assainissement | A l'occasion de modifications ou d'extensions de constructions existantes entraînant une augmentation de la surface de plancher de plus de 20% ou une modification profonde de la nature des constructions, ces dernières doivent obligatoirement être raccordées au réseau public. | p. 29 |
| eaux pluviales | La mise en place des techniques alternatives, privilegiant le stockage et l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain, sera preferee a une solution de collecte qui amplifie les phenomenes de debordement. | p. 29 |
| eaux pluviales | Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. | p. 29 |
| eaux pluviales | Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à retarder et à limiter l'évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface, et notamment à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée ou par l'utilisation de techniques visant à la limitation des débits évacués de la propriété. | p. 29 |
| eaux pluviales | Pour les nouvelles constructions, des dispositifs appropriés pourraient être imposés au pétitionnaire par la Collectivité afin d'assurer la maîtrise des débits de l'écoulement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement. | p. 29 |
| Aménagement | Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 30 véhicules ainsi que les parkings d'activités recevant notamment des poids lourds doit être équipé d'un procédé de dépollution des eaux (type débourbeur déshuileur ou autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes) installé en sortie d'ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. | p. 30 |
| Aménagement | Toute installation industrielle ou artisanale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. | p. 30 |
| Réseaux divers | Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux devront être enfouis. | p. 30 |
| Collecte des déchets | Les locaux de collecte des déchets doivent être intégrés dans l'environnement bâti et adaptables à une collecte sélective. | p. 30 |
| Communication électronique | Toutes les constructions principales raccordées à l'électricité devront être équipées de fourreaux permettant leur raccordement au futur réseau de communications électroniques (Fibre Optique). | p. 30 |
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