PLU de Changis-sur-Marne : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77478.
Repères : Changis-sur-Marne
Changis-sur-Marne (77660, Seine-et-Marne) compte 1 335 habitants pour 700 hectares, soit une densité d'environ 191 habitants par km2 au sein de CA Coulommiers Pays de Brie. Code INSEE : 77084. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Changis-sur-Marne
Les 2 zones du règlement concernent le territoire de Changis-sur-Marne : A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Ussy-Sur-Marne
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| A | Interdictions : Tous les types d'affectations des sols et de constructions sont interdits, à l'exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous. p. 88 Interdictions : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau est interdit. p. 88 Interdictions : Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides sont interdits. p. 88 Interdictions : Le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers sont interdits. p. 88 Interdictions : La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone est interdite. p. 88 aménagement : L'aménagement et l'extension des constructions d'habitations existantes isolées des corps de ferme, dans la limite de 20 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la date d'approbation du PLU. p. 89 changement de destination : Les bâtiments repérés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-11 du Code de l'urbanisme peuvent connaître des changements de destination pour les usages suivants : Habitat, Artisanat et commerce de détail dans la limite de 300 m² de surface de plancher, Hôtels, autres hébergements touristiques et restaurants, Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, Bureaux. p. 89 bioénergie : Dans le secteur Am, sont autorisés les constructions et aménagements visant à produire de la bio énergie à condition que cette énergie soit produite à partir des produits de l'agriculture, de la sylviculture, de biodéchets ou de l'élevage et qu'elle constitue donc le débouché d'une exploitation agricole. p. 89 zones humides : Sont seuls autorisés dans les secteurs Azh : Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel p. 89 PSS de la Marne : Les constructions et occupations du sol listées ci-avant sont soumises en outre au respect du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Marne, qui s'impose en tant que servitude d'utilité publique au présent PLU. p. 89 éléments bâtis remarquables : Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L. 151-19 et R. 421-28 du Code de l'urbanisme sont soumis à déclaration préalable. p. 89 éléments naturels et vues remarquables : Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. p. 89 zones humides potentielles : Dans le cas où le caractère humide est avéré, la démarche " éviter, réduire, compenser" doit être appliquée. p. 89 bruit : La zone A est concernée par l'arrêté préfectoral n° 99 DAI 1 CV 102 du 19/05/1999 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. p. 89 hauteur : La hauteur des constructions d'habitation ne doit pas excéder 7 mètres au faîtage, 4 mètres à l'acrotère ou à l'égout du toit, et le nombre de niveaux habitables est limité à 2. p. 90 hauteur : La hauteur des bâtiments d'exploitation agricole ne doit pas excéder 13 mètres au faîtage. p. 90 implantation : Les constructions doivent s'implanter en recul au moins égal à 10 m par rapport à l'alignement. p. 90 implantation : Les constructions ou installations dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l'autoroute sont interdites, à l'exception des constructions liées ou nécessaires aux infrastructures routières. p. 90 implantation : Les constructions doivent s'implanter en recul d'au moins 10 m des limites séparatives. p. 90 patrimoine : Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites. p. 91 patrimoine : La réalisation d'extensions ou de surélévations est interdite sur les bâtiments protégés. p. 91 patrimoine : Les travaux de restauration, de rénovation et d'aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer. p. 91 patrimoine : Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. p. 91 patrimoine : Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d'ouvertures...) sont restaurées à l'identique. p. 91 patrimoine : Les toitures sont refaites à l'identique (pentes et importance du débord). p. 91 Architecture : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 92 Architecture : Est exclue toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région. p. 92 Qualité environnementale : Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulierement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 92 Conservation : Les éléments et ornementations caractéristiques de l'architecture locale doivent être conservés ou rénovés (sauf si leur suppression rend au bâtiment un aspect originel ou supprime un anachronisme). p. 92 Hangars : Les hangars doivent s'implanter prioritairement autour des siéges d'exploitations. p. 92 clôtures : Les éventuelles clôtures nouvelles doivent être les plus discrètes et naturelles possibles. Leur hauteur sera inférieure à 2 m. p. 93 construction : Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l'environnement tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage existant p. 93 énergies : Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermique et des énergies recyclées p. 93 antennes paraboliques : L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue p. 93 éoliennes : Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d'installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l'environnement immédiat p. 93 déchets : Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés p. 93 espaces non bâtis : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés sur tout le pourtour du bâti de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers, haies ou arbres d'essences locales. p. 93 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 94 stationnement : Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres minimum Dégagement : 6 mètres. p. 94 stationnement : Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l'habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. p. 94 stationnement : Les places commandées sont interdites. p. 94 stationnement : Les établissements commerciaux et activités de service, à l'exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique. p. 94 stationnement agricole : Le stationnement des véhicules de toute nature doit correspondre aux besoins des aménagements et constructions et doit être assuré en dehors de la voie de desserte. p. 95 stationnement habitation : Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement. p. 95 stationnement habitation : Dans les opérations de construction de plus de 3 logements, il sera créé au moins 0,3 place de stationnement par logement (arrondi à l'entier supérieur), accessible aux visiteurs. p. 95 stationnement habitation : Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d'hébergement. p. 95 stationnement bureaux : Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. p. 95 stationnement commercial : Il est créé au moins 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. p. 95 stationnement commercial : Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher affectée aux autres destinations. p. 95 stationnement hôtelier : Il est créé au moins une place de stationnement par chambre. p. 95 stationnement services publics : Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. p. 95 stationnement vélos : Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes : L'espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l'air (claustra...) mais doit être protégé des intempéries. p. 95 stationnement vélos : Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo. p. 96 sécurité : Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. p. 96 construction : Ces obligations concernent les bâtiments neufs lors de leur construction. p. 96 travaux : les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l'objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d'au moins 10 places p. 96 bâtiments tertiaires : les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d'au moins 10 places p. 96 surface minimale : Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement p. 96 nombre minimal de places : Les infrastructures de stationnement se composent d'un minimum de 2 places. p. 96 desserte voies : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité pérenne soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. p. 98 desserte voies : Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. p. 98 desserte voies : Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée, et notamment le Département, s'agissant des RD. p. 98 alimentation eau : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 98 alimentation eau : Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). p. 98 assainissement eaux usées : Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics destinés au recueil des eaux domestiques s'ils existent. p. 98 assainissement eaux usées : L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 98 assainissement eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). p. 98 assainissement eaux pluviales : Pour tout nouveau projet (construction ou réhabilitation) ou toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement...), les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet (dimensionnement pour un évènement trentennal). p. 98 Gestion des eaux pluvieuses : Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d'aménagement doivent subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet dans celui-ci. p. 99 Raccordement aux réseaux : Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. p. 99 Réseaux de communications électroniques : Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de distribution de données numériques, s'il existe, est obligatoire. p. 99 | p. 88 |
| N | Interdictions : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau, tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides. p. 100 Interdictions : Les affouillements et exhaussements des sols, la création de plans d'eau artificiels, le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers, le défrichement des landes, l'imperméabilisation des sols, la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. p. 100 Autorisations : Dans les secteurs Nzh, les travaux de restauration des zones humides visant une reconquète de leurs fonctions naturelles et les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux sont autorisés. p. 100 protection : Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L. 151-19 et R. 421-28 du Code de l'urbanisme sont soumis à déclaration préalable. p. 101 volumetrie : Dans les secteurs Nb et Nc, aucune extension n'est admise. Les aménagements devront être réalisés dans les volumes existants à la date d'approbation du PLU. p. 101 hauteur : Dans les secteurs Nb et Nc, la hauteur des constructions ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d'approbation du présent PLU (surélévations interdites). p. 101 implantation : Dans le secteur Nh, les extensions des constructions doivent s'implanter en recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement. p. 101 protection : En outre, les constructions ou installations dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l'autoroute sont interdites à l'exception des constructions qui sont liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics et aux équipements d'intérêt collectif. p. 101 implantation : Dans le secteur Nh, les extensions des constructions doivent s'implanter en retrait déterminé de la façon suivante : en cas de façade faisant face à la limite et comportant une ou plusieurs ouvertures créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative latérale ne peut être inférieure à 8 m. p. 102 implantation : en cas de façade faisant face à la limite ne présentant pas d'ouverture créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à 2,50 m. p. 102 patrimoine : Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites. p. 102 patrimoine : La réalisation d'extensions ou de surélévations est interdite sur les bâtiments protégés. p. 102 patrimoine : Les toitures sont refaites à l'identique (pentes et importance du débord). Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. p. 102 patrimoine : Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. p. 102 patrimoine : Les antennes et paraboles doivent être installées avec discrétion. p. 102 Modifications de façade : Les modifications d'ouverture (portes, fenêtres, lucarnes...), les apports d'éléments nouveaux (escalier, auvent...) doivent s'harmoniser avec la façade d'origine. p. 103 Création de baie : En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s'intégrer dans le système de travée s'il existe et se superposer à une ouverture existante. p. 103 Restauration : Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d'ouvertures...) sont restaurées à l'identique. p. 103 Extensions : Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition). p. 103 Refus de projet : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 103 Architecture traditionnelle : Est exclue toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région. p. 103 Constructions écologiques : Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 103 Exceptions : Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées : aux équipements d'intérêt collectif et de services publics. p. 103 Conservation : Les éléments et ornementations caractéristiques de l'architecture locale doivent être conservés ou rénovés (sauf si leur suppression rend au bâtiment un aspect originel ou supprime un anachronisme). p. 103 Clôtures : Les murs en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés. p. 103 clôtures : Les éventuelles clôtures nouvelles doivent être les plus discrètes et naturelles possibles. Leur hauteur sera inférieure à 2 m. p. 104 clôtures : Elles seront constituées d'un grillage souple finition gris métal ou vert foncé, éventuellement doublées d'une haie champêtre plantée d'essences locales. p. 104 construction : Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l'environnement tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage existant. p. 104 construction : Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l'objet d'une protection phonique habillée. p. 104 antennes paraboliques : L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamêtre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. p. 104 capteurs solaires : Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l'environnement : une composition équilibrée qui s'appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faïtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée. p. 104 eoliennes domestiques : Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d'installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l'environnement immédiat. p. 104 stockage des déchets : Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. p. 104 espaces non batis : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces indigènes. p. 104 Végétalisation : A minima, 50 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre au moins par tranche entamée de 200 m² de cette surface. p. 105 Stationnement : Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. p. 105 Stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 105 Stationnement : Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres minimum Dégagement : 6 mètres. p. 105 Stationnement : Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l'habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. p. 105 Stationnement : L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 3 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public. p. 105 Stationnement : Les places commandées sont interdites. p. 105 stationnement : Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement. p. 106 stationnement : Dans les opérations de construction de plus de 3 logements, il sera créé au moins 0,3 place de stationnement par logement (arrondi à l'entier supérieur), accessible aux visiteurs. p. 106 stationnement : Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d'hébergement. p. 106 stationnement : Il est créé au moins une place de stationnement par chambre. p. 106 stationnement : Une aire de stationnement pour les cars à l'intérieur de l'unité foncière pour les établissements de plus de 50 chambres. p. 106 stationnement : Le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. p. 106 stationnement : Le stationnement des vélos devra être prévu dans les conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l'arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). p. 106 stationnement : Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 mÂ, hors espace de dégagement. p. 107 stationnement : Les infrastructures de stationnement se composent d'un minimum de 2 places. p. 107 stationnement : Les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l'objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d'au moins 10 places ; les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d'au moins 10 places. p. 107 Logements : Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d'une dimension adaptée au nombre de logements. p. 108 Logements : Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. p. 108 Logements : Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés. p. 108 desserte voies : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité pérenne soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. p. 109 desserte voies : Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. p. 109 desserte eau : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 109 desserte eau : Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). p. 109 desserte assainissement : Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics destinés au recueil des eaux domestiques lorsqu'ils existent. p. 109 desserte assainissement : L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 109 desserte assainissement : Pour tout nouveau projet (construction ou réhabilitation) ou toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement...), les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet (dimensionnement pour un évènement trentennal). p. 109 Reseau de distribution de donnees numeriques : Le raccordement des nouvelles constructions au reseau de distribution de donnees numeriques, s'il existe, est obligatoire. p. 110 | p. 100 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| energie renouvelable | Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. | p. 6 |
| eau | Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. | p. 6 |
| pompes a chaleur | Les pompes à chaleur. | p. 6 |
| brise-soleil | Les brise-soleils. | p. 6 |
| stationnement | Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. | p. 6 |
| environnement | Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. | p. 6 |
| architecture | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 6 |
| camping | Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du Code de l'environnement ; | p. 6 |
| protection | Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection | p. 7 |
| protection | Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation | p. 7 |
| camping | La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme | p. 7 |
| camping | Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire | p. 7 |
| camping | Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme | p. 7 |
| parcs | Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme | p. 7 |
| habitations légères | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet | p. 7 |
| habitations légères | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme | p. 7 |
| habitations légères | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme | p. 7 |
| habitations légères | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping | p. 7 |
| habitations légères | Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38 | p. 7 |
| habitations légères | En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions | p. 7 |
| Résidences mobiles de loisirs | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an | p. 8 |
| Résidences mobiles de loisirs | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du Code du tourisme | p. 8 |
| Résidences mobiles de loisirs | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du Code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping | p. 8 |
| Résidences mobiles de loisirs | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans | p. 8 |
| Caravanes | L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 | p. 8 |
| Caravanes | L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite. | p. 9 |
| Caravanes | Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. | p. 9 |
| Caravanes | Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. | p. 9 |
| Servitudes | Seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol après l'expiration d'un délai d'un an. | p. 9 |
| Autorisations | Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. | p. 9 |
| lotissements | Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme. | p. 10 |
| secteurs archéologiques | Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et de conservation. | p. 10 |
| stationnement | L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. | p. 11 |
| stationnement | L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. | p. 11 |
| stationnement | Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. | p. 11 |
| stationnement | Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. | p. 11 |
| réseaux publics | Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux de desserte doivent être exécutés. | p. 11 |
| adaptations mineures | Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. | p. 11 |
| documents graphiques | les documents graphiques comportent notamment des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts | p. 12 |
| protection cadre bâti | tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt | p. 12 |
| protection cadre bâti | la démolition totale d'un bâtiment repéré est interdite | p. 12 |
| protection cadre naturel | les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements | p. 12 |
| protection cadre naturel | les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue aux articles L. 421-4 et R. 421-23g du Code de l'urbanisme | p. 12 |
| Cours d'eau | Les cours d'eau et cours d'eau temporaires repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés. | p. 13 |
| Cours d'eau | Les constructions doivent être implantées en recul de 6 mètres minimum des berge des cours d'eau. | p. 13 |
| Espace paysager | Tous travaux ayant pour effet de détruire ces éléments de paysage identifiés doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. | p. 13 |
| Espace paysager | Les aires de stationnement ne sont pas autorisées. | p. 13 |
| Alignements d'arbres | Les plantations d'alignement repérées sur les documents graphiques du règlement doivent être conservées. | p. 13 |
| Alignements d'arbres | Tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. | p. 13 |
| Lisières de boisements | Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. | p. 13 |
| Secteurs de risque naturel | Toute construction, remblai, clôture, susceptible de faire obstacle à l'écoulement sont interdits. | p. 13 |
| Secteurs de risque naturel | Les remblais et les excavations sont interdits sauf s'ils sont nécessaires à la réalisation d'ouvrages hydrauliques. | p. 13 |
| Protection des perspectives visuelles | Les projets de constructions ou installations ne devront pas être de nature à porter atteinte à la conservation des perspectives remarquables matérialisées sur les documents graphiques par des cônes de vue. | p. 13 |
| protection | Les cheminements protégés au titre de l'article L. 151-38 du Code de l'urbanisme sont reportés sur les plans de zonage. | p. 14 |
| protection | Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l'itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d'un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune. | p. 14 |
| lotissement | Les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots. | p. 14 |
| vegetation | Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont interdites. | p. 14 |
| cloture | L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l'article R. 421-12-d du Code de l'urbanisme. | p. 14 |
| demolition | Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme. | p. 14 |
| ravalement | Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable dans les conditions énoncées par l'article L. 421-17-1 du Code de l'urbanisme. | p. 14 |
| risques | Le PSS constitue une Servitude d'Utilité Publique et est opposable aux tiers. | p. 14 |
| risques | Pour toute construction, il est recommandé de réaliser une étude de sol afin de prévoir les aménagements nécessaires. | p. 14 |
| retrait-gonflement des sols | En cas de vente d'un terrain non-bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour informer l'acquéreur de l'existence du risque de retrait-gonflement des argiles. | p. 15 |
| retrait-gonflement des sols | Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maêtre d'ôuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maêtre d'ouvrage transmet une étude géotechnique aux constructeurs de l'ouvrage. | p. 15 |
| retrait-gonflement des sols | Le constructeur de l'ouvrage est tenu soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maêtre d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser en accord avec le maêtre d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ; soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. | p. 15 |
| sécurité sanitaire | le constructeur et/ou l'aménageur devra prendre toutes les dispositions, avant la réalisation des constructions prévues, pour garantir la sécurité sanitaires des futurs occupants. | p. 16 |
| transport | L'arrêté préfectoral n° 17 DCSE SERV 64 en date du 19 décembre 2017 institue des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maêtre des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune d'Ussy-sur-Marne. | p. 16 |
| travaux | Les travaux, changements de destination, extensions ou aménagements qui sont sans effet sur une règle, sont autorisés, même si le bâtiment ou l'aménagement existant ne respecte pas ladite règle. | p. 16 |
| implantation | Pour l'application des règles relatives à l'implantation, on considère la partie externe du mur à l'exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements mineurs non accessibles et sans liaison avec le sol. | p. 16 |
| calculs | Pour les calculs par tranche, on considère que toute tranche entamée compte pour une tranche entière. | p. 16 |
| logement | Le logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination "étégément". | p. 16 |
| hébergement | L'hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. | p. 16 |
| artisanat | L'artisanat et commerce de dêtail recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directs à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. | p. 16 |
| emprise au sol | L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. | p. 22 |
| emprise d'une voie | L'emprise d'une voie publique est délimitée par l'alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus). | p. 22 |
| emprise publique | L'emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d'équipement public, telles que les voies ferrées, les tramways, les cours d'eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques... | p. 22 |
| exhaussement de sol | Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres. | p. 22 |
| Interdictions | Sont interdits : Les constructions à destination d'exploitation agricole | p. 31 |
| Interdictions | Les constructions à destination d'exploitation forestière | p. 31 |
| Interdictions | Les constructions à destination d'industrie autres que ceux mentionnés à la sous-section 1-2 | p. 31 |
| Interdictions | Les constructions à destination de commerce de gros | p. 31 |
| Interdictions | Les constructions à destination d'entrepôts, autres que ceux mentionnés à la sous-section 1-2 | p. 31 |
| Interdictions | Les centres de congrès et d'exposition | p. 31 |
| Interdictions | L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs | p. 31 |
| Interdictions | Le stationnement de caravanes isolées | p. 31 |
| Interdictions | L'ouverture et l'exploitation des carrières | p. 31 |
| Interdictions | Les constructions avec sous-sol situées au Nord de la ligne de chemin de fer | p. 31 |
| Interdictions | Au Nord de la ligne de chemin de fer, les constructions qui ne présentent pas une surélévation de leur rez-de-chaussée comprise entre 0,60 m et 0,80 m par rapport à la voie de desserte desservant la construction | p. 31 |
| Limitations | Les constructions à destination d'artisanat et de commerce de dêtail sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d'être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l'environnement et dans la limite de 200 m² de surface de plancher par unité foncière | p. 31 |
| Limitations | L'aménagement, l'extension et les annexes des constructions existantes à vocation industrielle sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d'être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l'environnement et dans la limite de 20 % de surface de plancher supplémentaires par rapport à celle existante à la date d'approbation du PLU | p. 31 |
| Limitations | Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel | p. 31 |
| Limitations | Dans les secteurs soumis à Orientations d'Aménagement et de programmation (OAP) identifiés sur les documents graphiques du réglement, les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document des OAP et notamment en ce qui concerne la densité de logements à l'hectare | p. 31 |
| emprise au sol | L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière. | p. 32 |
| hauteur des constructions | La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 9 mètres au faîtage, 6 mètres à l'acrotère ou à l'égout du toit | p. 32 |
| nombre de niveaux | Et le nombre de niveaux habitables, y compris combles aménagés ou aménageables est limité à 3 soit R+1+C. | p. 32 |
| alignement | Les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ou en recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement. | p. 33 |
| alignement | Dans tous les cas, les constructions se desservant depuis une voie présentant une largeur inférieure à 6,5 m doivent s'implanter en recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement de la voie. | p. 33 |
| recul | Les constructions doivent s'implanter avec un recul de 15 m minimum de l'emprise de la voie ferrée tel que matérialisé sur les documents graphiques. | p. 33 |
| recul | Les constructions peuvent s'implanter sur une ou deux limites séparatives latérales (cas 1) ou en retrait. | p. 33 |
| recul | En cas de retrait, celui-ci sera déterminé de la façon suivante : en cas de façade faisant face à la limite et comportant une ou plusieurs ouvertures créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à 6 m. | p. 33 |
| recul | En cas de retrait, celui-ci sera déterminé de la façon suivante : en cas de façade faisant face à la limite ne présentant pas d'ouverture créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à 2,50 m. | p. 33 |
| recul | En outre, les constructions doivent s'implanter en recul d'au moins 8 m des limites séparatives de fond. | p. 33 |
| ouverture | Aucune ouverture n'est autorisée en limite séparative latérale ou de fond. | p. 33 |
| implantation | Un retrait de 8 mètres doit être respecté entre les façades des constructions non contiguèes ; cette distance peut être ramenée à 5 mètres si les façades en vis-à-vis ne présentent pas d'ouverture créant des vues. | p. 34 |
| patrimoine | Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites. | p. 34 |
| patrimoine | Les travaux de restauration, de rénovation et d'aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer. | p. 34 |
| patrimoine | La réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine est autorisée, dès lors que les éléments d'intérêt structurels et décoratifs de la construction initiale soient maintenus et entretenus. | p. 34 |
| surélévations | Les surélévations sont interdites. | p. 35 |
| capteurs solaires | Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. | p. 35 |
| antennes et paraboles | Les antennes et paraboles doivent être installées avec discrétion. | p. 35 |
| toitures | En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l'identique (pentes et importance du débord). | p. 35 |
| lucarnes | Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d'une travée de baie. Les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage sont interdits en toiture. | p. 35 |
| ouvertures | Les modifications d'ouverture (portes, fenêtres, lucarnes...), les apports d'éléments nouveaux (escalier, auvent...) doivent s'harmoniser avec la façade d'origine. En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s'intégrer dans le système de travée s'il existe et se superposer à une ouverture existante. | p. 35 |
| modénatures | Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d'ouvertures...) sont restaurées à l'identique. | p. 35 |
| extensions | Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition). | p. 35 |
| constructions | Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 35 |
| architecture | Est exclue toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région. | p. 35 |
| qualité environnementale | Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale : intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d'énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre, intégrant soit des équipements permettant l'utilisation d'énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières...), comme les constructions en bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. | p. 35 |
| Architecture | Les éléments et ornementations caractéristiques de l'architecture locale doivent être conservés ou rénovés (sauf si leur suppression rend au bâtiment un aspect originel ou supprime un anachronisme). | p. 36 |
| Toiture | Les toitures doivent être composées d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45° et ne comporter aucun débord de toiture sur les pignons. | p. 36 |
| Toiture | Les toitures seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie ou du zinc. | p. 36 |
| Toiture | Sont interdits les taules en fibrociment ou shingle. | p. 36 |
| Clôtures | La hauteur de la clôture sur rue et en limite séparative, y compris les portails et les portillons, ne doit pas excéder 2 m. | p. 36 |
| Clôtures | Les clôtures sur rue sont constituées : De murs de maônnerie d'aspect et de couleur s'intégrant dans le paysage ou, le cas échéant, identique aux murs des constructions auxquelles elles se raccordent (sauf si ceux-ci s'intègrent mal à l'environnement). | p. 36 |
| clôtures | Les clôtures en éléments de béton préfabriqués sont interdites lorsqu'elles sont sur rue. | p. 37 |
| clôtures | La conception des clôtures doit permettre le passage de la faune avec des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol, sauf dans le cadre de cultures maraîchères. | p. 37 |
| annexes | Les constructions légères réalisées avec des matériaux de fortune sont interdites. | p. 37 |
| qualité environnementale | Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l'objet d'une protection phonique habillée. | p. 37 |
| qualité environnementale | L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1 m) est interdite côté rue. | p. 37 |
| qualité environnementale | Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d'installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l'environnement immédiat. | p. 37 |
| stockage des dechets | Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prevoir des systemes de stockage des differentes categories de dechets collectes. | p. 38 |
| stockage des dechets | Un espace réservé au traitement des biodéchets doit être aménagé sur l'unité foncière et être suffisamment dimensionné pour répondre aux besoins de l'ensemble des usagers. | p. 38 |
| vegetalisation | A minima, 30 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre de haute tige au moins par tranche entamée de 200 m² de cette surface. | p. 38 |
| vegetalisation | La marge de reculement par rapport aux voies prévue à la section 2-1 sera traitée en jardin d'agrément (hors places de stationnement). | p. 38 |
| vegetalisation | Les haies végétales seront constituées d'essences locales : charmes, aubépine, noisetiers..., et doivent être rehaussées d'arbustes à fleur. | p. 38 |
| vegetalisation | Les thuyas ainsi que l'utilisation d'essences notoirement allergisantes sont interdits. | p. 38 |
| construction | les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP | p. 39 |
| stationnement | les aires de stationnement d'une capacité supérieure à 4 places devront être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage | p. 39 |
| stationnement | chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : longueur : 5 mètres minimum largeur : 2,50 mètres minimum dégagement : 6 mètres | p. 39 |
| stationnement | les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l'habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables | p. 39 |
| stationnement | a minima 2% du nombre de places des parcs de stationnement publics doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite | p. 39 |
| stationnement | l'aménagement des parcs de stationnement comprenant 3 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manéuvrer sur le domaine public | p. 39 |
| stationnement | les places commandées sont interdites | p. 39 |
| parking | un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l'espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d'occupation non concomitants | p. 40 |
| stationnement | Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement | p. 40 |
| stationnement | Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d'hébergement | p. 40 |
| stationnement | Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher | p. 40 |
| stationnement | Pour les établissements présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 100 m² : il est créé au moins 1 place de stationnement pour 20 m² de salle de restaurant | p. 40 |
| stationnement | Dans tous les cas, il sera créé un nombre suffisant de places en fonction des besoins inhérents à l'activité | p. 40 |
| stationnement | Il est créé au moins une place de stationnement par chambre | p. 40 |
| stationnement | Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité | p. 40 |
| stationnement vélos | L'espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l'air (claustra...) mais doit être protégé des intempéries. | p. 41 |
| stationnement vélos | Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo. | p. 41 |
| stationnement vélos | Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. | p. 41 |
| stationnement vélos | Ces obligations concernent : les bâtiments neufs lors de leur construction ; les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l'objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d'au moins 10 places ; les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d'au moins 10 places. | p. 41 |
| stationnement vélos | Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d'un minimum de 2 places. | p. 41 |
| logements | Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d'une dimension adaptée au nombre de logements. | p. 43 |
| desserte | Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité pérenne soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. | p. 43 |
| desserte | Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. | p. 43 |
| desserte | La largeur minimale des accès et voies est fixée à 3,5 m, s'ils desservent un ou deux logements. | p. 43 |
| desserte | Les voies nouvelles et accès desservant deux logements et plus doivent être aménagés avec : une chaussée revêtue qui doit avoir une emprise de 5 m minimum pour un double sens et de 3 m minimum pour un sens unique, et au moins un cheminement piéton d'une largeur d'1,40 m minimum, et une placette de retournement si elle se termine en impasse. | p. 43 |
| construction | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. | p. 44 |
| construction | Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). | p. 44 |
| assainissement | Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics destinés au recueil des eaux domestiques. | p. 44 |
| assainissement | L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. | p. 44 |
| assainissement | Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d'eaux usées. Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l'émissaire ou le réseau d'eaux pluviales qu'après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel. | p. 44 |
| eaux pluviales | Pour tout nouveau projet (construction ou réhabilitation) ou toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement...), les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet (dimensionnement pour un évènement trentennal). | p. 44 |
| raccordement reseau numerique | Le raccordement des nouvelles constructions au reseau de distribution de donnees numeriques, s'il existe, est obligatoire. | p. 45 |
| Interdictions | Dans l'ensemble de la zone UB, y compris en secteur UBa, sont interdits : Les constructions à destination d'exploitation forestière | p. 46 |
| Interdictions | Les constructions à destination d'industrie autres que celles mentionnées à la sous-section 1-2 | p. 46 |
| Interdictions | Les constructions à destination de commerce de gros | p. 46 |
| Interdictions | Les constructions à destination d'entrepôts, autres que ceux mentionnés à la sous-section 1-2 | p. 46 |
| Interdictions | Les centres de congrès et d'exposition | p. 46 |
| Interdictions | L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs | p. 46 |
| Interdictions | Le stationnement de caravanes isolées | p. 46 |
| Interdictions | L'ouverture et l'exploitation des carrières | p. 46 |
| Interdictions | Les constructions avec sous-sol situées au Nord de la ligne de chemin de fer | p. 46 |
| Interdictions | Au Nord de la ligne de chemin de fer, les constructions qui ne présentent pas une surélévation de leur rez-de-chaussée comprise entre 0,60 m et 0,80 m par rapport au à la voie de desserte desservant la construction | p. 46 |
| Interdictions | En zone UB, à l'exception du secteur UBa, sont interdites les constructions à destination d'exploitation agricole | p. 46 |
| Interdictions | Dans le secteur UBe, tous les types d'affectations des sols et de constructions sont interdits, à l'exception de ceux listés au point 1-2 ci-dessous | p. 46 |
| Limitations | Les constructions suivantes sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d'être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l'environnement | p. 46 |
| Limitations | Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel | p. 46 |
| Limitations | Dans les secteurs soumis à Orientations d'Aménagement et de programmation (OAP) identifiés sur les documents graphiques du réglement, les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document des OAP et notamment en ce qui concerne la densité de logements à l'hectare | p. 46 |
| Autorisations | Dans le secteur UBe, seuls sont autorisés : Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics | p. 46 |
| Autorisations | Les affouillements et les exhaussements de sol | p. 46 |
| protection | Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L. 151-19 et R. 421-28 du Code de l'urbanisme sont soumis à déclaration préalable. | p. 47 |
| emprise au sol | L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de l'unité foncière. | p. 47 |
| hauteur | La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage, 6 mètres à l'acrotère ou à l'égout du toit, et le nombre de niveaux habitables est limité à 3 soit R+1+C. | p. 48 |
| recul | Les constructions doivent s'implanter en recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement. | p. 48 |
| recul | Les constructions doivent s'implanter avec un recul de 15 m minimum de l'emprise de la voie ferrée. | p. 48 |
| constructions annexes | les annexes de moins de 10 mâ de surface de plancher et dont la hauteur à l'égout ou à l'acrotère est inférieure à 2,20 m | p. 49 |
| retrait limite | en cas de retrait, celui-ci sera déterminé de la façon suivante : en cas de façade faisant face à la limite et comportant une ou plusieurs ouvertures créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative latérale ne peut être inférieure à 8 m | p. 49 |
| retrait limite | en cas de façade faisant face à la limite ne présentant pas d'ouverture créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à 2,50 m | p. 49 |
| retrait limite | les constructions doivent s'implanter en recul d'au moins 8 m des limites séparatives de fond | p. 49 |
| ouverture limite | aucune ouverture n'est autorisée en limite séparative latérale ou de fond | p. 49 |
| retrait propriété | un retrait de 16 mètres doit être respecté entre les façades des constructions non contiguèes ; cette distance peut être ramenée à 5 mètres si les façades en vis-à-vis ne présentent pas d'ouverture créant des vues | p. 49 |
| Qualité urbaine | Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites. | p. 50 |
| Protection patrimoniale | Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes, conserver les différentes parties constituantes des éléments repérés. | p. 50 |
| Restauration | Les travaux de restauration, de rénovation et d'aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer. | p. 50 |
| Extension | La composition de l'extension doit reprendre le rythme des percements de la façade d'origine et/ou les grandes caractéristiques de sa composition. | p. 50 |
| Surélévation | Les surélévations sont interdites. | p. 50 |
| Bioclimatisme | Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. | p. 50 |
| Toiture | Les toitures sont refaites à l'identique (pentes et importance du débord). | p. 50 |
| Lucarnes | Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes et sont placées au droit d'une travée de baie. | p. 50 |
| Restauration | Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d'ouvertures...) sont restaurées à l'identique. | p. 51 |
| Restauration | Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition). | p. 51 |
| Architecture | Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 51 |
| Architecture | Est exclue toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région. | p. 51 |
| Qualité environnementale | Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulérement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. | p. 51 |
| Exceptions | Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées : aux équipements d'intérêt collectif et de services publics, aux travaux, changement de destination et extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l'ensemble, si la situation existante n'est pas aggravée, aux annexes des constructions d'une emprise au sol de moins de 10 m² et d'une hauteur n'excédant pas 2,20 m à l'égout du toit ou à l'acrotère, qui disposent de règles spécifiques au chapitre e) ci-après, aux vérandas et serres, aux vitrines de commerces. | p. 51 |
| Conservation | Les éléments et ornementations caractéristiques de l'architecture locale doivent être conservés ou rénovés (sauf si leur suppression rend au bâtiment un aspect originel ou supprime un anachronisme). | p. 51 |
| Toiture | Les toitures doivent être composées d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45° et ne comporter aucun débord de toiture sur les pignons. | p. 51 |
| Toiture | Les toitures seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie ou du zinc. | p. 51 |
| Toiture | Les dispositions précédentes peuvent ne pas être appliquées dans le cas de réalisation de toitures-terrasses, qui sont autorisées sur des annexes ou extensions de bâtiments, ou ponctuellement sur les constructions principales. Dans ce dernier cas, les éléments en terrasse ne devront pas excéder 30 % de la surface au sol totale de la construction. | p. 51 |
| Toiture | Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. | p. 51 |
| Toiture | Sont interdits les taules en fibrociment ou shingle. | p. 51 |
| architecture | Les parties de constructions édifiées en superstructure sur les terrasses telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, sortie de secours..., doivent s'intégrer dans la composition architecturale de la construction. | p. 52 |
| couleurs | Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites, paysages naturels ou urbains. | p. 52 |
| clôtures | La hauteur de la clôture sur rue et en limite séparative, y compris les portails et les portillons, ne doit pas excéder 2 m. | p. 52 |
| clôtures | Les clôtures sur rue sont constituées : De murs de maùonnerie d'aspect et de couleur s'intégrant dans le paysage ou, le cas échéant, identique aux murs des constructions auxquelles elles se raccordent (sauf si ceux-ci s'intégrent mal à l'environnement), Par un mur bahut de 0,80 m de hauteur maximum surmonté d'une structure ajourée, De haies vives adossées ou non à un grillage métalliques posé sur cornières métalliques comportant un muret de fondation dont la hauteur sera au minimum de 0,3 m. | p. 52 |
| clôtures | Les clôtures en éléments de béton préfabriqués sont interdites lorsqu'elles sont sur rue. | p. 52 |
| clôtures | Les clôtures situées en limite séparative des établissements industriels, situées en limite de parcelles à vocation d'habitat, seront doublées si elles ne sont pas totalement opaques, d'une rangée de plantations basses tiges susceptibles de créer un masque à la visibilité jusqu'à une hauteur de 2 mètres. | p. 52 |
| clôtures | Les clôtures sont toutefois soumises au respect du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Marne, qui s'impose en tant que servitude d'utilité publique au présent PLU. | p. 52 |
| annexes | Les constructions légères réalisées avec des matériaux de fortune sont interdites. | p. 52 |
| matériaux | Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l'environnement tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage existant : Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. | p. 53 |
| eau | Intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie. | p. 53 |
| isolation | Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d'énergie. | p. 53 |
| energie | Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermique et des énergies recyclées. | p. 53 |
| orientation | Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d'énergie. | p. 53 |
| protection | Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l'objet d'une protection phonique habillée. | p. 53 |
| citerne | Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées. | p. 53 |
| antenne | L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamêtre est supérieur à 1 m) est interdite côté rue. | p. 53 |
| capteur | Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l'environnement : une composition équilibrée qui s'appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faïtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée. | p. 53 |
| eolienne | Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d'installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l'environnement immédiat. | p. 53 |
| dechet | Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. | p. 53 |
| habitat | Pour les nouvelles opérations d'habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. | p. 53 |
| presentation | Une aire de présentation des bacs située sur l'unité foncière de la construction et permettant le ramassage depuis le domaine public doit être prévue. | p. 53 |
| traitement | Un espace réservé au traitement des biodéchets doit être aménagé sur l'unité foncière et être suffisamment dimensionné pour répondre aux besoins de l'ensemble des usagers. | p. 53 |
| nuisance | Ces locaux et espaces, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains. | p. 53 |
| végétalisation | A minima, 50 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre au moins par tranche entamée de 200 m² de cette surface. | p. 54 |
| végétation | Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces indigènes. | p. 54 |
| jardin d'agrément | La marge de reculement par rapport aux voies prévue à la section 2-1 sera traitée en jardin d'agrément (hors places de stationnement). | p. 54 |
| continuité écologique | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite "herbacée"), des arbustes (u201càrbustive") et des arbres (u201carborée"). | p. 54 |
| haies végétales | Les haies végétales seront constituées d'essences locales : charmes, aubépine, noisetiers ..., et doivent être rehaussées d'arbustes à fleur. Les thuyas ainsi que l'utilisation d'essences notoirement allergisantes sont interdits. | p. 54 |
| OAP | Dans les secteurs soumis aux Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) identifiés sur les documents graphiques du réglement, les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP (pièce n° 4 du PLU). | p. 54 |
| stationnement | Les aires de stationnement d'une capacité supérieure à 4 places devront être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. | p. 54 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. | p. 55 |
| stationnement | Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres minimum Dégagement : 6 mètres. | p. 55 |
| stationnement | A minima 2% du nombre de places des parcs de stationnement publics doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. | p. 55 |
| stationnement | Les places commandées sont interdites. | p. 55 |
| stationnement | Les établissements commerciaux et activités de service doivent réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique. | p. 55 |
| stationnement | Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement. | p. 56 |
| stationnement | Dans les opérations de construction de plus de 3 logements, il sera créé au moins 0,3 place de stationnement par logement (arrondi à l'entier supérieur), accessible aux visiteurs. | p. 56 |
| stationnement | Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d'hébergement. | p. 56 |
| stationnement | Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. | p. 56 |
| stationnement | Il sera créé un nombre suffisant de places en fonction des besoins inhérents à l'activité. | p. 56 |
| stationnement | Il est créé au moins 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. | p. 56 |
| stationnement | Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher affectée aux autres destinations. | p. 56 |
| stationnement | Il sera créé une place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher de l'établissement. | p. 56 |
| stationnement | Il est créé au moins une place de stationnement par chambre. | p. 56 |
| stationnement | Le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. | p. 56 |
| stationnement | Le stationnement des vélos devra être prévu dans les conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l'arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). | p. 56 |
| stationnement vélo | L'espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l'air (claustra...) mais doit être protégé des intempéries. | p. 57 |
| stationnement vélo | Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo. | p. 57 |
| stationnement vélo | Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. | p. 57 |
| stationnement vélo | Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. | p. 57 |
| stationnement vélo | Les infrastructures de stationnement se composent d'un minimum de 2 places. | p. 57 |
| Logements | Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d'une dimension adaptée au nombre de logements. | p. 58 |
| Logements | Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. | p. 58 |
| Logements | Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés. | p. 58 |
| desserte voies | Pour étre constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité pérenne soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin | p. 59 |
| desserte voies | Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées | p. 59 |
| desserte voies | Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée, et notamment le Département, s'agissant des RD | p. 59 |
| desserte voies | La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité | p. 59 |
| desserte voies | La largeur minimale des accès et voies est fixée à 3,5 m, s'ils desservent un ou deux logements | p. 59 |
| desserte voies | Les voies nouvelles et accès desservant deux logements et plus doivent être aménagés avec : une chaussée revêtue qui doit avoir une emprise de 5 m minimum pour un double sens et de 3 m minimum pour un sens unique | p. 59 |
| desserte voies | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes | p. 59 |
| desserte voies | Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits | p. 59 |
| desserte voies | Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics destinés au recueil des eaux domestiques | p. 59 |
| assainissement | Les habitations doivent disposer d'un assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et maintenu en bon état de fonctionnement. | p. 60 |
| assainissement | L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. | p. 60 |
| assainissement | Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d'eaux usées et doivent être traitées avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau d'eaux pluviales. | p. 60 |
| eaux pluviales | Les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet. | p. 60 |
| eaux pluviales | Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries peuvent subir un prétraitement avant rejet dans le milieu récepteur. | p. 60 |
| desserte | Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public. | p. 60 |
| fibre optique | Les aménagements nécessaires pour l'installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d'assiette des opérations d'aménagement d'ensemble. | p. 60 |
| fibre optique | Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de distribution de données numériques est obligatoire. | p. 60 |
| Interdictions | Dans l'ensemble de la zone UX, sont interdits : Les constructions à destination d'exploitation agricole | p. 61 |
| Interdictions | Les constructions à destination d'exploitation forestière | p. 61 |
| Interdictions | Les constructions à destination d'habitation, autres que celles mentionnées à la sous-section 1-2 | p. 61 |
| Interdictions | L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs | p. 61 |
| Interdictions | Le stationnement de caravanes isolées | p. 61 |
| Interdictions | L'ouverture et l'exploitation des carrières | p. 61 |
| Interdictions | Les constructions à destination industrielle | p. 61 |
| Interdictions | Les constructions à destination d'entrepôt | p. 61 |
| Interdictions | Les constructions à destination de bureaux | p. 61 |
| Interdictions | Les constructions à destination de commerce de gros | p. 61 |
| Interdictions | Les constructions à destination de centre de congrès et d'exposition | p. 61 |
| Limitations | Les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d'être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l'environnement et dans la limite de 600 mâ de surface de plancher par unité foncière. | p. 61 |
| Limitations | les constructions à usage d'habitation, dans la limite d'une unité d'habitation par établissement, à condition : d'être destinées à des personnes dont la présence est directement liée au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements | p. 61 |
| Limitations | qu'elles soient intégrées aux bâtiments d'activités | p. 61 |
| Limitations | de ne pas excéder 100 mâ de surface de plancher | p. 61 |
| Limitations | Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel. | p. 61 |
| emprise au sol | L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière. | p. 62 |
| hauteur des constructions | La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 m au faîtage ou à l'acrotère. | p. 62 |
| implantation | Les constructions doivent s'implanter en recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement des voies, publiques ou privées, existantes ou à créer. | p. 62 |
| implantation | Les constructions doivent s'implanter sur au plus une des limites séparatives (cas 1). | p. 63 |
| implantation | En cas de retrait, les constructions doivent s'implanter à 8 m minimum des limites séparatives (cas 2). | p. 63 |
| exception | L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour : les équipements d'intérêt collectif et de services publics, les annexes de moins de 10 m² de surface de plancher et dont la hauteur à l'égout ou à l'acrotère est inférieure à 2,20 m. | p. 63 |
| exception | L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour : les équipements d'intérêt collectif et de services publics, les annexes, ne comportant ni atelier de fabrication, ni de stockage, dont la hauteur au faîtage ou à l'acrotère est inférieure à 4 m. | p. 63 |
| Qualité urbaine | Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 64 |
| Architecture | Est exclue toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région. | p. 64 |
| Qualité environnementale | Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. | p. 64 |
| Toitures | Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. | p. 64 |
| Clôtures | La hauteur de la clôture sur rue et en limite séparative, y compris les portails et les portillons, ne doit pas excéder 2 m. | p. 64 |
| clôtures | Les clôtures en éléments de béton préfabriqués sont interdites lorsqu'elles sont sur rue. | p. 65 |
| clôtures | La conception des clôtures doit permettre le passage de la faune avec des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol, sauf dans le cadre de cultures maraîchères. | p. 65 |
| clôtures | Les clôtures situées en limite séparative des établissements industriels correspondant à une limite de la zone UX seront doublées si elles ne sont pas totalement opaques, d'une rangée de plantations basses tiges susceptibles de créer un masque à la visibilité jusqu'à une hauteur de 2 mètres. | p. 65 |
| clôtures | Les clôtures sont toutefois soumises au respect du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Marne, qui s'impose en tant que servitude d'utilité publique au présent PLU. | p. 65 |
| énergies | Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermique et des énergies recyclées. | p. 65 |
| énergies | Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent faire l'objet d'une protection phonique. | p. 65 |
| antennes paraboliques | L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. | p. 65 |
| capteurs solaires | en toiture, les panneaux sont intégrés dans l'épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles. | p. 65 |
| éoliennes | Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d'installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l'environnement immédiat. | p. 65 |
| stockage des dechets | Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prevoir des systemes de stockage des differentes categories de dechets collectes. | p. 66 |
| stockage des dechets | Ces locaux et espaces, par leurs implantations, ne doivent pas creer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains. | p. 66 |
| vegetalisation | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite " herbacée "), des arbustes (" arbustive ") et des arbres (" arborée "). | p. 66 |
| vegetalisation | Les haies végétales seront constituées d'essences locales : charmes, aubépine, noisetiers..., et doivent être rehaussées d'arbustes à fleur. Les thuyas ainsi que l'utilisation d'essences notoirement allergisantes sont interdits. | p. 66 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. | p. 67 |
| stationnement | Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres minimum Dégagement : 6 mètres. | p. 67 |
| stationnement | Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l'habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. | p. 67 |
| stationnement | Les places commandées sont interdites. | p. 67 |
| stationnement | Les établissements commerciaux et activités de service, à l'exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique. | p. 67 |
| stationnement | Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement. | p. 68 |
| stationnement | Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d'hébergement. | p. 68 |
| stationnement | Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. | p. 68 |
| stationnement | Il sera créé un nombre suffisant de places en fonction des besoins inhérents à l'activité. | p. 68 |
| stationnement | Il est créé au moins 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. | p. 68 |
| stationnement | Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher affectée aux autres destinations. | p. 68 |
| stationnement | Il sera créé une place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher de l'établissement. | p. 68 |
| stationnement | Il est créé au moins une place de stationnement par chambre. | p. 68 |
| stationnement | Il est créé une aire de stationnement pour les cars à l'intérieur de l'unité foncière pour les établissements de plus de 50 chambres. | p. 68 |
| stationnement | Le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. | p. 68 |
| stationnement | Le stationnement des vélos devra être prévu dans les conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l'arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). | p. 68 |
| stationnement vélos | Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo. | p. 69 |
| stationnement vélos | Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. | p. 69 |
| stationnement vélos | Ces obligations concernent les bâtiments neufs lors de leur construction, les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l'objet de travaux, et les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d'au moins 10 places. | p. 69 |
| stationnement vélos | Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d'un minimum de 2 places. | p. 69 |
| desserte voies | Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité pérenne soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code civil. | p. 71 |
| desserte voies | Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. | p. 71 |
| desserte voies | Les voies nouvelles et accès doivent être dimensionnés de manière à répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. | p. 71 |
| desserte voies | Les voies nouvelles et accès doivent être aménagés avec : une chaussée revêtue qui doit avoir une emprise de 6 m minimum, et au moins un cheminement piéton d'une largeur d'1,40 m minimum, et une place de retournement si elle se termine en impasse. | p. 71 |
| desserte eau | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. | p. 71 |
| desserte eau | Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). | p. 71 |
| desserte assainissement | Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics destinés au recueil des eaux domestiques. | p. 71 |
| desserte assainissement | En cas d'impossibilité technique de raccordement au réseau d'assainissement, les habitations doivent disposer d'un assainissement non collectif dont les installations sont conformes à la réglementation en vigueur et maintenues en bon état de fonctionnement. | p. 71 |
| assainissement | L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. | p. 72 |
| eaux pluviales | Pour tout nouveau projet (construction ou réhabilitation) ou toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement...), les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet (dimensionnement pour un évènement trentennal). | p. 72 |
| eaux pluviales | Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d'aménagement peuvent subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet dans celui-ci. | p. 72 |
| desserte | Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. | p. 72 |
| fibre optique | Dans le cas d'opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l'installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d'assiette des dites opérations. | p. 72 |
| Interdictions | Sont interdits : Les constructions à destination d'exploitation forestière | p. 74 |
| Interdictions | Les constructions à destination d'industrie | p. 74 |
| Interdictions | Les constructions à destination de commerce et activité de services autres que celles mentionnées à la sous-section 1-2 | p. 74 |
| Interdictions | Les constructions à destination d'entrepôts | p. 74 |
| Interdictions | Les centres de congrès et d'exposition | p. 74 |
| Interdictions | L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs | p. 74 |
| Interdictions | Le stationnement de caravanes isolées | p. 74 |
| Interdictions | L'ouverture et l'exploitation des carrières | p. 74 |
| Limitations | Les constructions sont autorisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble par secteur, ou par sous-secteur | p. 74 |
| Limitations | Les constructions suivantes sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d'être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l'environnement | p. 74 |
| Limitations | Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel | p. 74 |
| emprise au sol | L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de l'unité foncière. | p. 75 |
| emprise au sol | Cette emprise est portée à 50 % pour les destinations suivantes : Commerces et artisanats de dêtail, Restaurants, Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, Hôtels et autres hébergements touristiques, Bureaux. | p. 75 |
| emprise au sol | L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics. | p. 75 |
| hauteur des constructions | La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 9 mètres au faïtage, 6 mètres à l'acrotère ou à l'égout du toit, Et le nombre de niveaux habitables, y compris combles aménagés ou aménageables est limité à 3 soit R+1+C. | p. 75 |
| implantation des constructions | Les constructions doivent s'implanter en recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement. | p. 75 |
| construction | les constructions doivent s'implanter avec un recul de 15 m minimum de l'emprise de la voie ferrée | p. 76 |
| construction | les constructions peuvent s'implanter sur au plus une limite séparative latérale | p. 76 |
| construction | les constructions doivent s'implanter en retrait des limites de fond | p. 76 |
| construction | en cas de façade faisant face à la limite et comportant une ou plusieurs ouvertures créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative latérale ne peut être inférieure à 8 m | p. 76 |
| construction | en cas de façade faisant face à la limite ne présentant pas d'ouverture créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à 2,50 m | p. 76 |
| construction | les constructions doivent s'implanter en recul d'au moins 8 m des limites séparatives de fond | p. 76 |
| construction | aucune ouverture n'est autorisée en limite séparative latérale | p. 76 |
| implantation | Un retrait de 16 mètres doit être respecté entre les façades des constructions non contiguèes ; cette distance peut être ramenée à 5 mètres si les façades en vis-à-vis ne présentent pas d'ouverture créant des vues | p. 77 |
| qualité urbaine | Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales | p. 77 |
| qualité urbaine | Est exclue toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région | p. 77 |
| qualité urbaine | Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulierement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants | p. 77 |
| toiture | Les toitures doivent étre composées d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45° et ne comporter aucun débord de toiture sur les pignons. | p. 78 |
| toiture | Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie. | p. 78 |
| toiture | Sont interdits les taules en fibrociment ou shingle. | p. 78 |
| parement | L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings..., est interdit. | p. 78 |
| cloture | La hauteur de la clôture sur rue et en limite séparative, y compris les portails et les portillons, ne doit pas excéder 2 m. | p. 78 |
| cloture | Les clôtures en éléments de béton préfabriqués sont interdites lorsqu'elles sont sur rue. | p. 78 |
| clôtures | Les clôtures sont toutefois soumises au respect du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Marne, qui s'impose en tant que servitude d'utilité publique au présent PLU. | p. 79 |
| annexes constructions habitation | Les constructions légères réalisées avec des matériaux de fortune sont interdites. | p. 79 |
| qualité environnementale | Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l'objet d'une protection phonique habillée. | p. 79 |
| antennes paraboliques | L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamêtre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. | p. 79 |
| capteurs solaires | en toiture, les panneaux sont intégrés dans l'épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles | p. 79 |
| stockage des déchets | Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. | p. 79 |
| nuisances | Ces locaux et espaces, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains. | p. 80 |
| végétalisation | A minima, 50 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. | p. 80 |
| arbres | Ces superficies doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par tranche entamée de 200 m² de cette surface. | p. 80 |
| continuité écologique | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse, des arbustes et des arbres. | p. 80 |
| haies végétales | Les haies végétales seront constituées d'essences locales : charmes, aubépine, noisetiers..., et doivent être rehaussées d'arbustes à fleur. Les thuyas ainsi que l'utilisation d'essences notoirement allergisantes sont interdits. | p. 80 |
| plantation | Les aires de stationnement d'une capacité supérieure à 4 places devront être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. | p. 81 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. | p. 81 |
| extension | Cette obligation est également applicable en cas d'extension. Toutefois pour l'habitat, elle est applicable seulement si les aménagements ou extensions des constructions existantes aboutissent à la création de logements supplémentaires. | p. 81 |
| dimensions | Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres minimum Dégagement : 6 mètres. | p. 81 |
| véhicules électriques | Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l'habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. | p. 81 |
| accessibilité | A minima 2% du nombre de places des parcs de stationnement publics doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. | p. 81 |
| manoeuvres | L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 3 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public. | p. 81 |
| parking mutualisé | Un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l'espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d'occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places. | p. 81 |
| stationnement | Il est créé au moins 2 places par logement. | p. 82 |
| stationnement | Dans les opérations de construction de plus de 3 logements, il sera créé au moins 0,3 place de stationnement par logement (arrondi à l'entier supérieur), accessible aux visiteurs. | p. 82 |
| stationnement | Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d'hébergement. | p. 82 |
| stationnement | Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. | p. 82 |
| stationnement | Il est créé au moins 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. | p. 82 |
| stationnement | Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher affectée aux autres destinations. | p. 82 |
| stationnement | Il est créé au moins une place de stationnement par chambre. | p. 82 |
| stationnement | Il doit être aménagé une place suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. | p. 82 |
| stationnement | Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. | p. 82 |
| stationnement | Le stationnement des vélos devra être prévu dans les conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l'arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). | p. 82 |
| stationnement vélos | L'espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l'air (claustra...) mais doit être protégé des intempéries. | p. 83 |
| stationnement vélos | Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo. | p. 83 |
| stationnement vélos | Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. | p. 83 |
| stationnement vélos | Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. | p. 83 |
| stationnement vélos | Les infrastructures de stationnement se composent d'un minimum de 2 places. | p. 83 |
| assainissement | Les habitations doivent disposer d'un assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et maintenu en bon état de fonctionnement. | p. 86 |
| assainissement | L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. | p. 86 |
| assainissement | Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d'eaux usées et doivent être traitées avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau d'eaux pluviales. | p. 86 |
| eaux pluviales | Les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet. | p. 86 |
| eaux pluviales | Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries peuvent subir un prétraitement avant rejet dans le milieu récepteur. | p. 86 |
| desserte | Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public. | p. 86 |
| fibre optique | Les aménagements nécessaires pour l'installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d'assiette des opérations d'aménagement d'ensemble. | p. 86 |
| réseau numérique | Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de distribution de données numériques est obligatoire. | p. 86 |
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