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PLU de Chatou : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Chatou (Yvelines), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : inconnue None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_78146.

Repères : Chatou

Chatou (78400, Yvelines) compte 30 598 habitants pour 507 hectares, soit une densité d'environ 6 038 habitants par km2 au sein de CA Saint Germain Boucles de Seine. Code INSEE : 78146. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Chatou

Les 8 zones du règlement concernent le territoire de Chatou : UC, UV, UE, UP, UL, UR, US, UT. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Chatou

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UC
Occupations et utilisations du sol interdites : L'aménagement de terrains destinés à l'accueil des campeurs et des caravanes est interdit. p. 3
Occupations et utilisations du sol interdites : Dans les secteurs UCa et UCd, les ateliers de réparation de véhicules et les stations services sont interdits. p. 3
Occupations et utilisations du sol interdites : Les dépôts de véhicules visés aux articles R.421-19,j) et R.421-23,e) du code de l'urbanisme sont interdits. p. 3
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les constructions à destination artisanale, technique ou scientifique sont admises sous conditions. p. 3
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les installations classées pour la protection de l'environnement sont admises quelque soit le régime auquel elles sont soumises. p. 3
activités commerciales : les constructions ou parties de construction implantées le long des voies sur lesquelles figurent aux plans de zonage un "linéaire commercial obligatoire" doivent étre destinées, en rez-de-chaussée, à des activités commerciales ou de services ; p. 4
logements aidés : les constructions implantées sur les terrains délimités aux plans de zonage au titre de l'article L.151-41 4° du code de l'urbanisme doivent être destinées en tout ou partie à accueillir des logements aidés (cf. liste dans l'annexe du réglement) ; p. 4
travaux divers : les installations et travaux divers dés lors qu'ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés ; p. 4
réseaux techniques : les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voirie et stationnements, dés lors que toute disposition est prévue pour optimiser leur insertion ; p. 4
protection des constructions : les travaux d'aménagement et d'extension réalisés sur des constructions protégées au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu à leur protection ; p. 4
isolement acoustique : les constructions nouvelles à destination d'habitation et d'enseignement situées dans des secteurs affectés par le bruit d'une infrastructure de transport terrestre classée par arrêté préfectoral doivent faire l'objet d'un isolement acoustique particulier (cf. annexe du PLU, pièces n°5). p. 4
logements sociaux : tout programme de logements comportant une surface de plancher à usage d'habitation supérieure à 800 m² est admis, à condition qu'il comporte au minimum 30% de logements locatifs sociaux. p. 4
accès : Tout terrain doit disposer d'un accès sur une voie ouverte à la circulation générale, de statut public ou privé p. 6
accès : Toute construction nouvelle doit disposer d'un accès de 3 mètres de large minimum p. 6
accès : Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gîne à la circulation publique p. 6
accès : Les accès doivent, dans la mesure du possible, être perpendiculaires à la voie publique p. 6
accès : Les accès doivent être localisés de façon à ne pas compromettre les plantations ou espaces verts publics, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l'emprise de la voirie p. 6
eau : Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une alimentation en eau p. 6
eau : Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l'incendie selon les règles en vigueur p. 6
assainissement : A l'intérieur d'un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément p. 6
assainissement : Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d'assainissement. p. 7
assainissement : L'évacuation des eaux usées provenant des installations industrielles ou artisanales est subordonnée à un prétraitement approprié conformément aux articles R.111-8 à R.111-12 du code de l'urbanisme. p. 7
assainissement : Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ou les eaux industrielles prétraitées et conformes aux normes de rejet. p. 7
assainissement : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doit garantir leur écoulement dans le réseau collecteur dans le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives fixées par le réglement communal ou intercommunal. p. 7
assainissement : En cas d'insuffisance du réseau, les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. p. 7
reseaux : Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu'à le point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. p. 7
reseaux : Les ouvrages nécessaires à l'installation de ces réseaux doivent être conformes aux dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d'autorisation. p. 7
reseaux : Les antennes et les paraboles doivent être localisées de préférence, de façon à ne pas être visibles depuis l'espace public. p. 7
reseaux : En outre, les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l'éclairage public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. p. 7
ordures : Un local destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé au regard des besoins de l'opération, notamment pour les programmes supérieurs à trois logements et les établissements disposant d'un service de restauration. p. 7
implantation : Dans les secteurs UCa, et UCc, les constructions doivent étre implantées à l'alignement, dans la mesure où la configuration du terrain ou son occupation existante le permet. p. 8
implantation : Dans les secteurs UCb et UCd, les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait de celui-ci, dans le respect d'une harmonie d'ensemble du front urbain. p. 8
implantation : Dés lors qu'une limite minimale d'implantation figure aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées sur cette limite ou en retrait de cette dernière. p. 8
implantation : Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : lorsqu'il s'agit de travaux sur une construction existante implantée différemment de la règle, les travaux peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante dans le respect d'une harmonie d'ensemble en prenant en compte l'environnement bâti. p. 9
protection : lorsqu'un arbre isolé ou un ensemble paysager est identifié et protégé au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme, l'implantation de la construction ou les travaux d'extension de la construction sont déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur p. 9
protection : lorsqu'une construction fait l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l'ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé du terrain p. 9
équipements : lorsqu'il s'agit de la réalisation d'équipements collectifs d'intérêt général qui, compte tenu de leur nature ou de leur fonctionnement, supposent d'être implantés à un moindre retrait ou à l'alignement p. 9
équipements : lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d'énergie, tels que les transformateurs p. 9
implantation : Les constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait des limites séparatives latérales. p. 10
implantation : Dans toute la zone, les constructions doivent être implantées en retrait des limites de fond de terrain. p. 10
retraits : Pour les parties de constructions comportant des baies assurant l'éclairage des pièces principales, le retrait doit être au moins égal à 6 mètres. p. 11
retraits : Pour les parties de construction comportant des baies assurant l'éclairage des pièces secondaires ou ne comportant pas de baies, le retrait doit être au moins égal à 3 mètres. p. 11
retraits : Le retrait (L) des constructions doit être au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction (L= H/2), mesurée du sol naturel avant travaux au point le plus haut de la façade ou de l'égout du toit, avec un minimum de 6 mètres. p. 11
retraits : Dans le secteur UCa, le retrait (L) des constructions doit être au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction (L=H/2), mesurée du sol naturel avant travaux au point le plus haut de la façade ou de l'égout du toit, avec un minimum de 6 mètres. p. 11
implantation : L'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée à condition que la distance les séparant soit au moins égale à : - 8 mètres dans le cas ou une des deux façades ou parties de façades concernées comporte des baies assurant l'éclairage de pièces principales ; - 4 mètres dans le cas ou les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent pas de baies ou que des baies assurant l'éclairage de pièces secondaires. p. 12
exception : Les dispositions du 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants : - lorsqu'il s'agit de travaux de surélévation, d'extension ou d'amélioration d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Les travaux peuvent être réalisés dans la limite du respect du retrait existant ; - lorsqu'il s'agit d'annexes telles que garages, abris de jardin, local vélos, d'une hauteur absolue au plus égale à 3,5 mètres et d'une emprise au sol au plus égale à 25 mâ. p. 12
exception : lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d'un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. p. 12
hauteur : Dans le secteur UCa, la hauteur des constructions ne peut excéder 16 métres. p. 14
hauteur : Dans les secteurs UCb, UCc et UCd, la hauteur des constructions ne peut excéder 14 mètres. p. 14
niveaux : le nombre de niveaux est limité à un rez-de-chaussée + 3 étages + combles ou attique p. 14
hauteur : Dans le cas d'un étage en attique, celui-ci doit être en recul de 1,5 mètre minimum par rapport à la façade de la construction. p. 14
hauteur : Les constructions implantées le long des voies sur lesquelles figure aux plans de zonage un linéaire commercial obligatoire, les rez-de-chaussée des constructions doivent présenter, entre le plancher bas du rez-de-chaussée et celui du premier niveau, une hauteur minimale de 3,50 mètres. p. 14
harmonie : Les variations d'épannelage entre constructions voisines ou partie d'une même construction, et en particulier le raccordement des héberges, doivent être traitées pour éviter des ruptures brutales dont l'impact nuirait à l'harmonie générale recherchée. p. 14
hauteur : Des hauteurs différentes de celles fixées au paragraphe 10.2 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : lorsqu'il s'agit de travaux sur des constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus, afin de préserver une harmonie d'ensemble. p. 14
hauteur : lorsqu'il s'agit d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d'un service public qui, compte tenu de leur nature, réclament une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus p. 14
hauteur : lorsqu'il s'agit de travaux d'extension ou de surélévation d'une construction située dans un ïlot à protéger délimité aux plans de zonage, la hauteur de la construction doit s'inscrire dans la volumétrie générale des constructions de l'ïlot. p. 14
aspect exterieur : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect exterieur, les constructions, les extensions de batiments ainsi que les realisations d'ouvrages ou de clotures, ne doivent pas porter atteinte au caractere ou a l'interet des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives monumentales. p. 15
toitures : Les toitures ou parties de toitures visibles depuis la Place Maurice Berteaux doivent presenter des pentes. p. 15
façades : Des ouvertures dont la localisation indicative figure sur le schéma de principe intégré aux orientations d'aménagement par secteur doivent être crées pour préserver les vues vers les cœurs d'îlots. p. 15
façades : Les ouvertures donnant accès aux rampes de stationnement doivent faire l'objet d'un traitement particulier qui permet leur inscription harmonieuse avec l'ensemble de la façade. p. 15
matériaux et couleurs : Les matériaux réfléchissants sont interdits. Les teintes des revètements de façade doivent respecter le nuancier communal. p. 16
imitations de matériaux : Sont interdites les imitations de matériaux tels que les fausses briques, les faux pans de bois, ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vu d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit. p. 16
façades commerciales : L'utilisation de matériaux brillants ou réfléchissants est interdite. L'utilisation de couleurs vives doit être ponctuelle. p. 16
ilot protégé : L'implantation des constructions doit être conçue dans le respect de l'ordonnancement du bâtiment avoisinant, des modes traditionnels d'implantation et sans réduire les espaces libres situés entre la voie et le bâtiment. p. 16
clôtures : Les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain. p. 17
clôtures : Les matériaux tels que tôle ondulée, barbelés, canisses, tous types de tissus, brandes de bruyère et plaques de plastique sont interdits. p. 17
clôtures : La hauteur maximale des clôtures, éléments de portails et piliers compris, est limitée à 2,00 mètres à compter du niveau du domaine public au droit de la clôture. p. 17
clôtures : Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et esthétique ou participant à la qualité paysagère du secteur doivent être conservées et entretenues soigneusement. p. 17
clôtures : Les clôtures peuvent être constituées d'un grillage ou d'une grille doublée d'une haie vive ou d'un mur enduit ou peint ou en pierres apparentes. Elles ne peuvent pas excéder une hauteur de 2,00 mètres. p. 17
clôtures : Les murs en pierres seront conservés ou restaurés en moellons apparents jointoyés à fleur. p. 17
clôtures : Les clôtures situées dans les espaces verts à préserver, publics ou privés localisés aux plans de zonage, doivent être ajourées et doublées d'une haie vive de façon à ne pas remettre en cause l'unité et la qualité de l'espace vert. p. 18
stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 18
stationnement : Pour les constructions à destination d'habitation : 1 place par logement de types T1 et T2. p. 18
stationnement : Pour les constructions à destination d'habitation : 1,5 place par logement de type T3. p. 18
stationnement : Pour les constructions à destination d'habitation : 2 places par logement de type T4 ou supérieur. p. 18
stationnement : Pour les constructions à destination de commerces et de restauration : aucune place de stationnement n'est requise pour les commerces ayant une surface de vente inférieure ou égale à 300 m². p. 18
stationnement : Pour les constructions à destination de commerces et de restauration : une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de vente créée au-delà du seuil de 300 m². p. 18
stationnement : Pour les constructions à destination de bureaux : Dans un rayon de 500 mètres autour de la gare, il est autorisé au maximum 1 place par tranche de 60 m de surface de plancher à destination de bureaux. p. 19
stationnement : En dehors de ce périmètre, il est autorisé au maximum 1 place par tranche de 50 m de surface de plancher à usage de bureaux. p. 19
stationnement : Pour les constructions à destination d'activités : une place de stationnement par tranche de 30 m de surface de plancher avec au minimum un emplacement ou une place de stationnement par tranche de 60 m de surface de plancher pour un terrain situé en tout ou partie dans un rayon de 500 mètres autour de la gare. p. 19
stationnement : Pour les constructions à destination d'hôtel et de résidences de tourisme classées : une place de stationnement pour 3 chambres ou unités de vie et une place pour 6 chambres sur un terrain situé en tout ou partie dans un rayon de 500 mètres autour de la gare. p. 19
stationnement : Pour les constructions nouvelles : le nombre d'aires de stationnement est celui prévu au 12.1. p. 19
stationnement : Pour les extensions de construction : le nombre d'aires de stationnement est celui prévu au 12.1 en prenant uniquement en compte le projet d'extension, qu'il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction. p. 19
stationnement : Pour les changements de destination : le nombre d'aires de stationnement prend en compte uniquement la différence de norme entre les deux destinations. p. 19
stationnement : Pour les réhabilitations de construction sans changement de destination : aucune place de stationnement n'est requise, même dans le cas d'augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. p. 19
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, ...), les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement. p. 19
p. 3
UV
assainissement : Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d'assainissement. p. 145
eaux usées : L'évacuation des eaux usées provenant des installations industrielles ou artisanales est subordonnée à un prétraitement approprié conformément aux articles R.111-8 à R.111-12 du code de l'urbanisme. p. 145
eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doit garantir leur écoulement dans le réseau collecteur dans le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives fixées par le réglement communal ou intercommunal. p. 145
eaux pluviales : Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. p. 145
réseaux divers : Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu'à le point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. p. 145
antennes et paraboles : Les antennes et les paraboles doivent être localisées de préférence, de façon à ne pas être visibles depuis l'espace public. p. 145
collecte des ordures ménagères : Un local destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé au regard des besoins de l'opération, notamment pour les programmes supérieurs à trois logements et les établissements disposant d'un service de restauration. p. 145
implantation : Les constructions doivent étre implantées en retrait de l'alignement, avec un minimum de 4 mètres. p. 146
exception : Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation, ou d'amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle, les travaux peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante ; lorsque les constructions voisines, excepté les annexes, sont implantées à l'alignement ou avec un retrait moindre ou supérieur afin de respecter une harmonie du front urbain et limiter l'impact visuel des pignons. p. 146
retrait construction : Pour les parties de construction comportant des baies assurant l'éclairage des pièces secondaires ou ne comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à 3 mètres. p. 150
retrait sente : En cas d'implantation d'une construction le long d'une sente, le retrait doit être au moins égal à 4 mètres. p. 150
extension construction : lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation, ou d'amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle, les travaux peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante. p. 150
annexes : lorsqu'il s'agit d'annexes telles que garages, abris de jardin, local vélos, d'une hauteur absolue au plus égale à 3,5 mètres et d'une emprise au sol au plus égale à 25 m² p. 150
constructions protégées : lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'aménagement réalisés sur des constructions protégées au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, dès lors qu'une implantation différente est justifiée par la recherche de l'harmonie générale de la construction et du respect de l'ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que de l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé et arboré du terrain p. 150
arbre isolé : lorsqu'un arbre isolé ou un ensemble paysager est identifié et protégé au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme, l'implantation de la construction ou les travaux d'extension de la construction sont déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur p. 150
équipements techniques : lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que les transformateurs ou d'un local destiné au stockage des ordures ménagères p. 150
implantation propriete : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n'est pas réglementée sauf dans le cas mentionné à l'article 7.2.1. p. 150
Hauteur des constructions : La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres. p. 152
Gabarit : Les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit défini par une ligne verticale de 6 m de hauteur à l'aplomb des limites séparatives et par un plan incliné à 45° partant du sommet de la verticale. p. 152
Hauteur maximale UVv : Les constructions doivent respecter les règles de gabarit et de hauteur énoncées ci-dessus sans dépasser une hauteur plafond définie par un plan horizontal dont l'altimétrie correspond à la cote NGF du trottoir existant avenue de Verdun et Chemin de Bellevue au droit de la construction augmentée de 1,50 m. p. 152
hauteurs : lorsqu'il s'agit de travaux sur une construction existante dont la hauteur est supérieure à celle fixée ci-dessus afin de préserver une harmonie d'ensemble. Dans ce cas, les hauteurs maximales autorisées pour les travaux ne peuvent excéder la hauteur de la construction existante p. 153
hauteurs : lorsqu'il s'agit de travaux d'extensions d'une construction identifiée aux plans de zonage au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme dès lors que cela est justifié par la conception d'un projet visant à préserver l'harmonie des proportions bâties p. 153
hauteurs : lorsqu'il s'agit de travaux d'extension ou de surélévation d'une construction située dans un îlot à protéger délimité aux plans de zonage, la hauteur de la construction doit s'inscrire dans la volumétrie générale des constructions de l'îlot p. 153
hauteurs : pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d'un service public, qui compte tenu de leur nature réclament une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus p. 153
toitures : Les toitures ayant une pente supérieure à 30° doivent être couvertes soit en tuiles plates ou mécaniques, soit en ardoises, soit en zinc, en cuivre ou tout autre matériau ayant le même aspect p. 153
toitures : Les lucarnes recouvertes par un toit à un seul pan sont interdites p. 153
toitures : Les ouvertures en toitures seront constituées de châssis vitrés posés dans le pan du toit ou par des lucarnes. L'encombrement des lucarnes et châssis n'excèdera pas le quart de la longueur du pan de toit sur lequel il s'inscrit mesuré à mi-hauteur du pan de la toiture p. 153
toitures : Dans le secteur UVv, au droit de l'avenue de Verdun et du Chemin de Bellevue, les toitures en terrasse devront être végétalisées p. 153
façades : Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer au paysage urbain et être en harmonie avec l'aspect des constructions avoisinantes p. 153
façades : Les teintes des revêtements de façade (dont bois, aluminium, ...) doivent respecter le nuancier communal. p. 154
façades : Les menuiseries (fenêtres, volets, portes) seront de teinte pastel ou toute autre teinte choisie dans le nuancier communal. p. 154
façades : Les coffres de volets roulants faisant saillie sur la façade sont interdits. p. 154
façades commerciales : L'utilisation de matériaux brillants ou réfléchissants est interdite. p. 154
façades commerciales : L'utilisation de couleurs vives doit être ponctuelle. p. 154
bâtis isolés à protéger : Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme doivent garder les proportions de la volumétrie du bâti et des ouvertures sur le bâti existant, sans compromettre des architectures contemporaines pour les extensions. p. 154
ilot protégé : l'implantation des constructions doit être conçue dans le respect de l'ordonnancement du bâti avoisinant, des modes traditionnels d'implantation et sans réduire les espaces libres situés entre la voie et le bâti ; p. 154
eau potable : Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une alimentation en eau. p. 163
eaux usées : Les systèmes d'assainissement autonome conformes aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation peuvent être autorisés. p. 163
eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doit garantir leur écoulement dans le réseau collecteur dans le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives fixées par le règlement communal ou intercommunal en favorisant les techniques d'infiltration dans le sol. p. 163
réseaux divers : Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. p. 163
façades : Les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l'éclairage public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. p. 164
retraits : Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l'âlignement. p. 164
hauteur : La hauteur des constructions est limitée à 5 mètres. Une hauteur supérieure peut être autorisée dans les cas suivants : pour des constructions temporaires telles que des chapiteaux, pour des ouvrages liés à des équipements techniques tels que des pylônes. p. 165
aspect extérieur : Tout aménagement ou construction doit participer à la mise en valeur des lieux ainsi qu'à leur attractivité pour le public. Les aménagements doivent être conçus dans une réflexion globale de l'utilisation et l'organisation de l'ensemble de la zone. p. 165
clôtures : Toute clôture doit demeurer discrîte et, de préférence, être composée d'éléments végétaux variés. p. 166
aires de stationnement : Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation du site ainsi que des stationnements publics situés à proximité. p. 166
aires de stationnement : Un traitement paysager des aires de stationnement est obligatoire et sa localisation doit être adaptée au paysage environnant afin de favoriser son intégration et limiter son impact visuel, à condition que cela soit possible, et après un traitement adapté. p. 166
aires de stationnement : Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l'infiltration des eaux pluviales, à condition que cela soit possible, et après un traitement adapté. p. 166
stationnement des deux roues : Pour toute construction nouvelle, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues et réservé à cet usage. p. 166
stationnement des deux roues : Les locaux ou espaces affectés au stationnement des deux roues doivent être d'accès facile. Ils doivent bénéficier d'un accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos (sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12%). p. 166
stationnement des deux roues : Pour les constructions à destination de bureaux : 1,5% de la surface de plancher. p. 166
stationnement des deux roues : Pour les constructions à destination de commerce et d'artisanat et les équipements publics : 1,5% de la surface de plancher. p. 166
stationnement des deux roues : Pour les établissements d'enseignement doivent être prévus : 1 place pour 8 à 12 élèves pour les écoles primaires, 1 place pour 3 à 5 élèves pour les collèges, lycées et l'enseignement supérieur. p. 166
eaux pluviales : En cas d'insuffisance du réseau, les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. p. 170
réseaux divers : Les ouvrages nécessaires à l'installation de ces réseaux doivent être conformes aux dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d'autorisation. p. 170
réseaux divers : En outre, les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l'éclairage public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. p. 170
retrait : Dans le secteur NIa : Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement et le chemin de halage p. 171
emprise au sol : L'emprise des constructions ne doit pas excéder 15% de la superficie totale du terrain. p. 173
emprise au sol : Une augmentation de 10% de l'emprise au sol existante est autorisée lorsque les constructions existantes, à la date d'approbation de la révision du PLU, dépassent cette emprise. p. 173
hauteur : La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres dans le secteur NIa. p. 173
hauteur : La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres dans le secteur NIb. p. 173
Extensions : Les extensions du bâti existant doivent être réalisées dans le respect des proportions du volume-enveloppe des constructions existantes. p. 174
Matériaux : Le choix des matériaux doit être effectué au regard des composantes du site dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel et de garantir son insertion harmonieuse dans le paysage. p. 174
Clôtures : Les clôtures doivent être constituées d'un dispositif à claire voie reposant sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,20 mètre, afin d'assurer la libre circulation des eaux en cas d'inondation. p. 174
Protection : Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme doivent préserver l'ordonnancement et l'équilibre entre les éléments bâtis et les espaces végétalisés existants sur le terrain p. 175
Protection : Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme doivent garder les proportions de la volumétrie du bâti et des ouvertures p. 175
Protection : Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme doivent conserver une unité d'aspect et de matériau p. 175
Stationnement : Un traitement paysager des aires de stationnement est obligatoire et sa localisation doit être adaptée au paysage environnant afin de favoriser son intégration et limiter son impact visuel p. 175
Stationnement : Pour les constructions à destination d'habitation : 1 place par logement de types T1 et T2 p. 175
Stationnement : Pour les constructions à destination d'habitation : 1,5 place par logement de type T3 p. 175
Stationnement : Pour les constructions à destination d'habitation : 2 places par logement de type T4 ou supérieur p. 175
Stationnement : Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ainsi que les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires : il n'est exigé qu'une seule place par logement p. 175
Stationnement : Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ainsi que les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires : cette exigence est ramenée à 0,5 place par logement situé en tout ou partie dans un rayon de 500 mètres autour de la gare p. 175
Stationnement : Pour les constructions à destination de bureaux : il est autorisé au maximum 1 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher à usage de bureau dans un rayon de 500 mètres autour de la gare p. 175
stationnement : Pour les constructions à destination de commerce et d'artisanat de plus de 500 m2 de surface de plancher et les équipements publics : 1,5% de la surface de plancher. p. 176
assainissement : A l'intérieur d'un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. p. 179
Alignement : Le retrait de la construction est mesurée perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu'au point le plus proche de l'alignement, non compris les éléments de construction tels que les perrons, les rampes d'accès aux personnes à mobilité réduite, les rampes d'accès au stationnement en sous-sol, les marquises, les balcons, les débords de toiture, les oriels, les corniches, ni les parties enterrées des constructions. p. 180
Paysage : Le choix d'implantation des constructions doit prendre en compte la composition paysagère du site et garantir la préservation de ses caractéristiques environnementales et écologiques. p. 180
retrait alignement : Les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement avec un minimum de 10 mètres et dans le respect des caractéristiques de la composition paysagère du terrain. p. 181
protection : lorsqu'une construction fait l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l'ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé du terrain p. 181
arbre isolé : lorsqu'un arbre isolé ou un ensemble paysager identifié et protégé au titre des articles est identifié et protégé au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme, l'implantation de la construction ou les travaux d'extension de la construction sont déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur p. 181
limites séparatives : Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait p. 181
retrait limites séparatives : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 10 mètres et dans le respect des caractéristiques de la composition paysagère du terrain. p. 181
Implantation : L'implantation de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée à condition qu'elles soient implantées les unes par rapport aux autres de façon à limiter leur impact sur l'environnement du parc et à optimiser leur intégration à la composition paysagère du site. p. 182
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes mais exceptés les locaux destinés au stationnement des 2 roues et au stockage des ordures ménagères, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des saillies, éléments architecturaux et balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol naturel. p. 182
p. 145
UE
accessibilité : Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accés sur celle(s) de ces voies qui présente une gîne ou un risque pour la circulation peut être interdit. p. 27
desserte : Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une alimentation en eau. p. 27
assainissement : A l'intérieur d'un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. p. 27
eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d'assainissement. p. 27
eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doit garantir leur écoulement dans le réseau collecteur dans le respect des normes de p. 27
assainissement : Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. p. 28
réseaux divers : Les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. p. 28
réseaux divers : Les antennes et les paraboles doivent être localisées de préférence, de façon à ne pas être visibles depuis l'espace public. p. 28
collecte des ordures ménagères : Un local destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé au regard des besoins de l'opération, notamment pour les programmes supérieurs à trois logements et les établissements disposant d'un service de restauration. p. 28
alignement : Les constructions doivent étre implantées soit à l'alignement soit en retrait de celui-ci, avec un minimum de 4 mètres p. 29
retrait : Le retrait de la construction est la distance mesurée perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu'au point le plus proche de l'alignement p. 29
exception : Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : lorsqu'il s'agit de travaux sur une construction existante implantée différemment de la règle p. 29
arbre : lorsqu'un arbre isolé ou un ensemble paysager est identifié et protégé au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme, l'implantation de la construction ou les travaux d'extension de la construction sont déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur p. 29
construction protégée : lorsqu'une construction fait l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l'ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé du terrain p. 29
equipements techniques : lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d'énergie, tels que les transformateurs ou d'un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif p. 29
loc annexes : lorsqu'il s'agit de locaux annexes, garages, local à vélos. p. 29
hauteur : Dans toute la zone, la hauteur des constructions est limitée à 14 mètres. p. 33
hauteur : Dans le secteur UEv, les constructions doivent respecter une hauteur plafond définie par un plan horizontal dont l'altimétrie correspond à la cote NGF du trottoir existant avenue de Verdun au droit de la construction augmentée de 1,50 m. p. 33
aspect extérieur : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d'ouvrages ou de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 33
matériaux : Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer aux constructions avoisinantes, sans pour autant exclure une architecture moderne. Les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 33
matériaux : Les imitations de matériaux et l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtres, briques creuses, agglomérés sont interdits. p. 33
toitures : Pour les toitures en terrasse, les matériaux de couverture doivent être mats et ne présenter aucune surface réfléchissante. p. 33
toitures : Les ouvertures en toitures seront constituées de châssis vitrés posés dans le pan du toit ou par des lucarnes. L'encombrement des lucarnes et châssis n'excédera pas le quart de la longueur du pan de toit sur lequel il s'inscrit mesuré au milieu du pan de la toiture. p. 34
toitures : Les toitures en terrasse doivent être végétalisées. p. 34
protection : Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme doivent présenter une unité d'aspect et de matériel. p. 34
clôtures : Les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain. p. 34
clôtures : Les clôtures sur rue doivent être constituées d'un mur bahut enduit, peint ou en pierres apparentes, d'une hauteur maximum de 0,80 mètre. p. 34
clôtures : La hauteur maximale des clôtures, éléments de portails et piliers compris, est limitée à 2,00 mètres à compter du niveau du domaine public au droit de la clôture. p. 34
clôtures : Les systèmes d'occultation végétalisés sont recommandés. p. 34
clôtures : Les clôtures peuvent être constituées d'un grillage ou d'une grille doublée d'une haie vive ou d'un mur enduit ou en pierres apparentes. Elles ne peuvent pas excéder une hauteur de 2,00 mètres. p. 35
clôtures : Les murs en pierres seront conservés ou restaurés en moellons apparents jointoyés à fleur. p. 35
clôtures : Les clôtures situées dans les espaces verts à préserver, publics ou privés localisés aux plans de zonage, doivent être ajourées et doublées d'une haie vive de façon à ne pas remettre en cause l'unité et la qualité de l'espace vert. p. 35
stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 35
stationnement : Pour les constructions à destination de bureaux ou d'activités : Dans un rayon de 500 mètres autour de la gare, il est autorisé au maximum 1 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher à usage de bureau. p. 35
stationnement : En dehors de ce périmètre, il est autorisé au maximum 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher à usage de bureau. p. 35
stationnement : Pour toute construction nouvelle, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues et réservé à cet usage. p. 35
stationnement : Il est exigé au minimum : Pour les constructions à destination de bureaux : 1,5 % de la surface de plancher. p. 35
espaces libres : Les espaces libres en bordure des espaces publics doivent faire l'objet d'un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et de qualité de façon à participer à l'animation harmonieuse du front urbain ou à créer une séquence végétale. p. 37
espaces boisés classés : Les espaces inscrits aux plans de zonage en espaces boisés classés doivent faire l'objet d'une préservation et d'une mise en valeur. p. 37
arbres isolés : Les arbres isolés repérés aux plans de zonage au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme doivent être conservés, sauf pour un motif d'intérêt général lié à la sécurité ou à l'êtat phytosanitaire du spécimen. p. 37
p. 27
UP
accès : Les accès doivent, dans la mesure du possible, être perpendiculaires à la voie publique. p. 63
accès : Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès sur celle(s) de ces voies qui présente une gîne ou un risque pour la circulation peut être interdit. p. 63
accès : Les accès doivent être localisés de façon à ne pas compromettre les plantations ou espaces verts publics, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l'emprise de la voirie. p. 63
eau potable : Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une alimentation en eau. p. 63
eau potable : Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l'incendie selon les règles en vigueur. p. 63
assainissement : A l'intérieur d'un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. p. 63
assainissement : Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d'assainissement. p. 63
assainissement : L'évacuation des eaux usées provenant des installations industrielles ou artisanales est subordonnée à un prétraitement approprié conformément aux articles R.111-8 à R.111-12 du code de l'urbanisme. p. 63
assainissement : Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ou les eaux industrielles pré-traitées et conformes aux normes de rejet. p. 63
Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doit garantir leur écoulement dans le réseau collecteur dans le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives fixées par le règlement communal ou intercommunal en favorisant les techniques d'infiltration dans le sol. p. 64
Eaux pluviales : En cas d'insuffisance du réseau, les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. p. 64
Réseaux divers : Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. p. 64
Réseaux divers : Les ouvrages nécessaires à l'installation de ces réseaux doivent être conformes aux dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d'autorisation. p. 64
Réseaux divers : Les antennes et les paraboles doivent être localisées, de façon à ne pas être visibles depuis l'espace public. p. 64
Réseaux divers : En outre, les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l'éclairage public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. p. 64
Collecte des ordures ménagères : Un local destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé au regard des besoins de l'opération, notamment pour les programmes supérieurs à trois logements et les établissements disposant d'un service de restauration. p. 64
retrait construction : Les constructions doivent étre implantées en retrait de l'alignement avec un minimum de 4 mètres. p. 65
retrait construction : Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait dans le secteur UPa, le long du quai Maxime Laubeuf, et dans le secteur UPm. p. 65
retrait construction : Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation, ou d'amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle, les travaux peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante. p. 65
retrait construction : Lorsqu'un arbre isolé ou un ensemble paysager est identifié et protégé, l'implantation de la construction ou les travaux d'extension de la construction sont déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. p. 65
retrait construction : Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'aménagement sur des constructions protégées, une implantation différente est justifiée par la recherche de l'harmonie générale de la construction et du respect de l'ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que de l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé et arboré du terrain. p. 65
baies : Ne constitue pas une baie : une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée et à plus de 1,90 mètre pour les étages ; les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide sous réserve du code civil. p. 67
retrait : Le retrait est la distance (L) comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la construction, y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative, non compris les éléments de la construction tels que les garde-corps, les perrons, les rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, les rampes d'accès au stationnement en sous-sol, les éléments de modénature, les oriels, les débords de toitures, et les parties enterrées des constructions. p. 67
implantation : Dans toute la zone, excepté dans les secteurs UPa et UPm, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. p. 67
implantation : Dans les secteurs UPa et UPm, les constructions peuvent être implantées sur une au plus des limites séparatives latérales. p. 67
retrait : Pour les parties de constructions comportant des baies assurant l'éclairage des pièces principales, le retrait (L) doit être au moins égal à la hauteur (H) de la construction (L = H), mesurée du sol naturel avant travaux au point le plus haut de la façade ou de l'égout du toit, sans pouvoir être inférieur à 8 mètres. p. 67
retrait : Cette distance est ramenée à la moitié de la hauteur (L =H/2) pour les parties de constructions ne comportant pas de baie ou comportant des baies assurant l'éclairage de pièces secondaires, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 67
retrait : Toutefois, en cas d'implantation d'une construction le long d'une sente, le retrait doit être au moins égal à 4 mètres. p. 67
retrait : Des implantations différentes de celles fixées au paragraphe 7.2 peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle, les travaux peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante. p. 67
construction : L'implantation de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée à condition que la distance les séparant, soit au moins égale à : - Pour les parties de constructions comportant des baies assurant l'éclairage des pièces principales, la distance entre deux constructions doit être au moins égale à la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou à l'égout du toit (L = H), sans pouvoir être inférieur à 8 mètres. p. 68
construction : La distance entre les deux constructions est comptée perpendiculairement de tout point de la construction, au point le plus proche de la construction en vis à vis, non compris les éléments de modénature, les oriels, les débords de toiture, les perrons, les éléments architecturaux, les parties enterrées des constructions mais y compris les balcons. p. 68
construction : Les dispositions du 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants : - lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration d'une construction existante implantée différemment de la règle ci dessus. p. 68
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions, ne peut empiéter sur les espaces verts à préserver, publics ou privés, identifiés aux plans de zonage. p. 69
emprise au sol : l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la superficie totale du terrain p. 70
emprise au sol : l'emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 180 m² p. 70
emprise au sol : l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain p. 70
emprise au sol : l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie totale du terrain p. 70
hauteur : La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres p. 70
hauteur : Les constructions doivent respecter une hauteur plafond définie par un plan horizontal dont l'altimétrie correspond à la cote NGF du trottoir existant avenue des Tilleuls p. 70
hauteur : La hauteur des constructions est limitée à 4 mètres p. 70
hauteurs : les hauteurs maximales autorisées pour les travaux ne peuvent excéder la hauteur de la construction existante p. 71
hauteurs : la hauteur de la construction doit s'inscrire dans la volumétrie générale des constructions de l'îlot p. 71
hauteurs : avec un maximum de 3 mètres supplémentaires par rapport à la règle fixée ci-dessus p. 71
aspect exterieur : les constructions, les extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d'ouvrages ou de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants p. 71
aspect exterieur : l'aspect architectural des constructions nouvelles doit tenir compte de celui des constructions existantes p. 71
aspect exterieur : l'harmonie des constructions nouvelles, avec la typologie du bâti existant environnant, doit être recherchée p. 71
aspect exterieur : tous les travaux exécutés sur un bâtiment doivent utiliser des techniques qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et qui participent à la qualité patrimoniale d'ensemble p. 71
toitures : Les constructions doivent avoir une architecture de toit, avec des pentes comprises entre 30° et 45°. p. 72
toitures : Les toitures à la Mansart sont autorisées dès lors qu'elles s'inscrivent dans un arc de cercle appuyé sur les égouts du toit. p. 72
toitures : Toute autre forme de toiture est admise dès lors que la recherche de son insertion dans son environnement bâti est justifiée sur des critères précis. p. 72
toitures : Les toitures sont couvertes par des matériaux adaptés à l'architecture du projet et à l'environnement. p. 72
toitures : Le couronnement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées et ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, etc. p. 72
toitures : Dans le secteur UPa les toitures en terrasse devront être végétalisées. p. 72
façades : Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans un paysage urbain et être en harmonie avec l'aspect des constructions avoisinantes. p. 72
façades : Le ravalement des façades doit être réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature existante. p. 72
façades : Pour les constructions anciennes, est préconisé le maintien des matériaux d'origine à nu (brique, pierre) et des éléments de décor : marquise, linteaux, clefs de voûte, appuis de fenêtre, soubassements, couronnements, corniches, etc. p. 72
façades : Les teintes des menuiseries et des revêtements de façade (dont bois, aluminium, ...) doivent respecter le nuancier communal. p. 72
façades : Les proportions des baies, portes ou fenêtres doivent être conservées ou restituées. p. 72
façades : Les nouveaux percements ou la modification de percements existants, s'ils sont indispensables, doivent respecter l'esprit de composition, libre ou ordonnancé, de la façade et les proportions des baies existantes. p. 72
façades : Les descentes d'eaux pluviales doivent être situées de façon à demeurer discrètes. p. 72
façades : Les coffres de volets roulants faisant saillie sur la façade sont interdits. p. 72
façades : La localisation d'antennes paraboliques et de tous systèmes de climatisation ou d'utilisation des énergies nouvelles (tels que panneaux solaires,...) doit être choisie de façon à demeurer peu visible depuis l'espace public et à assurer leur intégration au bâti ou par un traitement paysager. p. 72
p. 63
UL
Nuisances : Toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en ôuvre doivent être définis en fonction de la nature et de l'importance de la nuisance et des composantes de l'environnement urbain. p. 39
Nuisances : Les nuisances sonores nécessitent une isolation des constructions. p. 39
Nuisances : Les nuisances olfactives à caractère persistant et manifeste supposent d'être collectées et traitées avant d'être rejetées. p. 39
Nuisances : Les émissions de poussières et de fumées doivent faire l'objet d'une collecte, d'un traitement et d'un rejet adaptés. p. 39
Nuisances : Les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induites par l'activité doivent être prises en compte. p. 39
Activités : Les travaux d'aménagement et d'extension réalisés sur des constructions à destination d'activité existante soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée sont admis lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d'engendrer une aggravation des risques de nuisances de nature à porter atteinte au caractère résidentiel de la zone et qu'ils ont pour objet l'amélioration des conditions de fonctionnement et d'insertion de l'installation dans son environnement. p. 39
Equipements : Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d'équipements d'intérêt collectif sont admis lorsque leur nature et leur fréquentation par le public soient compatibles avec le milieu dans lequel ils s'inscrivent. p. 39
Equipements : Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnement sont admis lorsque toute disposition est prévue pour optimiser leur insertion. p. 39
Constructions : Les travaux d'aménagement et d'extension réalisés sur des constructions protégées au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme doivent être conçues pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu à leur protection. p. 39
Constructions : Les constructions nouvelles à destination d'habitation et d'enseignement situées dans des secteurs affectés par le bruit d'une infrastructure de transport terrestre classée par arrêté préfectoral doivent faire l'objet d'un isolement acoustique particulier. p. 39
Risques : Dans les secteurs soumis à des risques d'inondation repérés aux plans de zonage, les constructions ouvrages ou travaux sont soumis aux dispositions particulières édictées par le décret du 8 février 1991 portant approbation du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Seine et par l'arrêté préfectoral n° 90-373 portant délimitation du périmètre des zones à risques d'inondation en vallée de la Seine. p. 39
Logements : Tout programme de logements comportant une surface de plancher à usage d'habitation supérieure à 800 m² est admis, à condition qu'il comporte au minimum 30% de logements locatifs sociaux. p. 39
desserte par voies : Les voies existantes doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée et pour permettre, notamment, l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. p. 40
desserte par voies : Les nouvelles voies de desserte des constructions doivent : ... permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité ; p. 40
desserte par voies : Les nouvelles voies de desserte des constructions doivent : ... permettre le passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée ; p. 40
desserte par voies : Les nouvelles voies de desserte des constructions doivent : ... être conçues pour s'intégrer à la trame viaire environnante et participer à une bonne desserte du quartier ; p. 40
desserte par voies : Les nouvelles voies de desserte des constructions doivent : ... présenter un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères facilement accessible depuis la voie principale ; p. 40
desserte par voies : Les nouvelles voies de desserte des constructions doivent : ... comporter des plantations d'alignement. p. 40
accessibilite : Les accés doivent être localisés de façon à ne pas compromettre les plantations ou espaces verts publics, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l'emprise de la voirie. p. 42
eau potable : Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une alimentation en eau. p. 42
assainissement : A l'intérieur d'un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. p. 42
eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d'assainissement. p. 42
eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doit garantir leur écoulement dans le réseau collecteur dans le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives fixées par le réglement communal ou intercommunal en favorisant les techniques d'infiltration dans le sol. p. 42
Aménagements d'écoulement des eaux : En cas d'insuffisance du réseau, les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. p. 43
Réseaux divers : Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. p. 43
Réseaux divers : Les ouvrages nécessaires à l'installation de ces réseaux doivent être conformes aux dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d'autorisation. p. 43
Réseaux divers : Les antennes et les paraboles doivent être localisées de préférence, de façon à ne pas être visibles depuis l'espace public. p. 43
Réseaux divers : En outre, les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l'éclairage public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. p. 43
Collecte des ordures ménagères : Un local destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé au regard des besoins de l'opération, notamment pour les programmes supérieurs à trois logements et les établissements disposant d'un service de restauration. p. 43
alignement : Dans toute la zone, à l'exception du secteur ULg, les constructions doivent être en retrait de l'alignement, avec un minium de 4 mètres. p. 44
alignement : Dans le secteur ULg, les constructions doivent être implantées à l'alignement ou selon un retrait minimum de 4 mètres, en harmonie avec les constructions limitrophes. p. 44
retraits : Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation, ou d'amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle. p. 44
protection : lorsqu'un arbre isolé ou un ensemble paysager est identifié et protégé au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme, l'implantation de la construction ou les travaux d'extension de la construction sont déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur p. 44
protection : lorsqu'une construction fait l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l'ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé du terrain p. 44
technique : lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d'énergie, tels que les transformateurs p. 44
angle : dans le secteur ULe, lorsqu'il s'agit de garages ou sur les terrains d'angle. p. 44
retrait : Dans toute la zone, excepté dans les secteurs ULe et ULg, les constructions doivent être implantées en retrait ou au maximum sur une limite séparative latérale. p. 46
retrait : Dans les secteurs ULe et ULg, les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives latérales. p. 46
retrait : Dans toute la zone, les constructions doivent être implantées en retrait des limites de fond de terrain. p. 46
retrait : Pour les parties de constructions comportant des baies assurant l'éclairage des pièces principales, le retrait (L) doit être au moins égal à la hauteur (H) de la construction (L=H), mesurée du sol naturel avant travaux au point le plus haut de la façade ou de l'égout du toit, sans pouvoir être inférieur à 8 mètres. p. 46
retrait : Pour les parties de construction comportant des baies assurant l'éclairage des pièces secondaires ou ne comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à 3 mètres et à 2,50 mètres dans le secteur ULe. p. 46
retrait : En cas d'implantation d'une construction le long d'une sente, le retrait doit être au moins égal à 4 mètres, et ce quel que soit le type de baie. p. 46
retrait : Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle, les travaux peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante. p. 46
retrait : Lorsqu'il s'agit d'annexes telles que garages, abris de jardin, local vélos, d'une hauteur absolue au plus égale à 3,5 mètres et d'une emprise au sol au plus égale à 25 mâ. p. 46
retrait : Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'aménagement réalisés sur des constructions protégées au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, dès lors qu'une implantation différente est justifiée par la recherche de l'harmonie générale de la construction. p. 46
Protection des arbres : l'implantation de la construction ou les travaux d'extension de la construction sont déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur p. 47
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions, ne peut empiéter sur les espaces verts à préserver, publics ou privés, identifiés aux plans de zonage. p. 47
Hauteur : Les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit défini par une ligne verticale de 7 m de hauteur à l'aplomb des limites séparatives et par un plan incliné à 45° partant du sommet de la verticale. p. 49
Hauteur : La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres. p. 49
hauteur : La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres dans le secteur ULg. p. 50
hauteur : La hauteur des constructions est limitée à 11 mètres dans le secteur ULe. p. 50
toitures : Les toitures ayant une pente supérieure à 30° doivent être couvertes en tuiles plates ou mécaniques, en ardoises, en zinc, en cuivre ou tout autre matériel ayant le même aspect. p. 50
toitures : Les lucarnes recouvertes par un toit à un seul pan sont interdites. p. 50
toitures : Les ouvertures en toitures seront constituées de châssis vitrés posés dans le pan du toit ou par des lucarnes. L'encombrement des lucarnes et châssis n'excédera pas le quart de la longueur du pan de toit sur lequel il s'inscrit mesuré au milieu du pan de la toiture. p. 50
façades : Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer au paysage urbain, et être en harmonie avec l'aspect des constructions avoisinantes. p. 51
façades : Les proportions et ordonnancements des ouvertures devront participer à une composition harmonieuse de la façade. p. 51
façades : Lors des ravalements des constructions existantes, les éléments de modénatures (encadrements de baies, bandeaux, corniches ...) ainsi que les appareillages de briques ou de pierres devront être préservés. p. 51
extensions : Les extensions et surélévations des constructions existantes ne doivent pas compromettre l'harmonie de l'ensemble. p. 51
bâti isolé : Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme doivent être conçus de façon à préserver l'ordonnancement et l'équilibre entre les éléments bâtis et les espaces végétalisés existants sur le terrain. p. 51
clôtures : Les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain. p. 51
clôtures : Les matériaux tels que tôle ondulée, barbelés, canisses, tous types de tissus, brandes de bruyère et plaques de plastique sont interdits. p. 51
clôtures : Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. p. 51
clôtures sur voie publique : Les clôtures sur rue doivent être constituées d'un mur bahut enduit, peint ou en pierres apparentes, d'une hauteur maximum de 0,80 mètre, le cas échéant surmonté d'un dispositif à claire-voie doublé d'une haie vive. p. 51
p. 39
UR
Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doit garantir leur écoulement dans le réseau collecteur dans le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives fixées par le réglement communal ou intercommunal en favorisant les techniques d'infiltration dans le sol. p. 84
Eaux pluviales : En cas d'insuffisance du réseau, les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. p. 84
Réseaux divers : Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu'à le point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. p. 84
Réseaux divers : Les ouvrages nécessaires à l'installation de ces réseaux doivent être conformes aux dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d'autorisation. p. 84
Réseaux divers : Les antennes et les paraboles doivent être localisées de préférence, de façon à ne pas être visibles depuis l'espace public. p. 84
Réseaux divers : Les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l'éclairage public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. p. 84
Collecte des ordures ménagères : Un local destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé au regard des besoins de l'opération, notamment pour les programmes supérieurs à trois logements et les établissements disposant d'un service de restauration. p. 84
retrait construction : Les constructions doivent étre implantées en retrait de l'alignement selon une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée du sol naturel avant travaux jusqu'au point le plus haut de la facade ou à l'égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. p. 85
retrait construction : Les constructions doivent étre implantées à l'alignement dans la mesure où la configuration du terrain ou son occupation existante le permet, en harmonie avec la composition urbaine du secteur. p. 85
retrait construction : Les constructions doivent étre implantées en retrait de l'alignement avec un minimum de 4 mètres. p. 85
retrait : Les constructions doivent étre implantées en retrait des limites de fond de terrain. p. 88
retrait : Pour les parties de constructions comportant des baies assurant l'éclairage des pièces principales, le retrait (L) doit être au moins égal à la hauteur de la construction (L=H), mesurée du sol naturel avant travaux au point le plus haut de la façade ou de l'égout du toit, avec un minimum de 8 mètres. p. 88
retrait : Pour les parties de construction comportant des baies assurant l'éclairage des pièces secondaires ou ne comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à 3 mètres. p. 88
retrait : Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour une meilleure intégration du projet dans son environnement dans les cas suivants : lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation, ou d'amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle, les travaux peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante. p. 88
retrait : lorsqu'il s'agit d'annexes telles que garages, abris de jardin, local vélos, d'une hauteur absolue au plus égale à 3,5 mètres. p. 88
retrait : lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'aménagement réalisés sur des constructions protégées au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, dès lors qu'une implantation différente est justifiée par la recherche de l'harmonie générale de la construction et du respect de l'ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que de l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé et arboré du terrain. p. 88
retrait : lorsqu'un arbre isolé ou un ensemble paysager est identifié et protégé au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme, l'implantation de la construction ou les travaux d'extension de la construction sont déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. p. 88
retrait : lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d'un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. p. 88
distance : L'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée à condition que la distance les séparant soit au moins égale à 8 mètres. p. 88
Distance entre constructions : La distance entre les constructions est comptée perpendiculairement de tout point de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les oriels, les débords de toiture, les perrons, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons. p. 89
Exceptions distance : Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être admises dans les cas suivants : lorsqu'il s'agit de travaux de surélévation, d'extension ou d'amélioration d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, les travaux peuvent être réalisés dans la limite du respect du retrait existant ; lorsqu'il s'agit d'annexes telles que garages, abris de jardin, local vélos, d'une hauteur absolue au plus égale à 3,5 mètres. lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d'un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. p. 89
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes mais exceptés les locaux destinés au stationnement des 2 roues et au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des saillies, débords de toiture, éléments architecturaux et balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol naturel. p. 89
emprise au sol : Dans le secteur URc : L'emprise au sol des constructions privées peut être supérieure à celle définie dans le paragraphe 9.2, dans le cas déquipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution dénergie tels que transformateurs. p. 90
hauteur : Dans les secteurs URa et URb, la hauteur des constructions est limitée à 16 métres. p. 91
hauteur : Dans le secteur URc, la hauteur des constructions est limitée à 13 métres. p. 91
hauteur : Les constructions implantées le long des voies sur lesquelles figure aux plans de zonage un linéaire commercial obligatoire, les rez-de-chaussée des constructions doivent présenter, entre le plancher bas du rez-de-chaussée et celui du premier niveau, une hauteur minimale de 3,50 mètres. p. 91
hauteur : Des hauteurs différentes de celles fixées au paragraphe 10.2 ci-dessus peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit de travaux sur une construction existante dont la hauteur est supérieure à celle fixée ci-dessus afin de préserver une harmonie d'ensemble. p. 91
hauteur : Des hauteurs différentes de celles fixées au paragraphe 10.2 ci-dessus peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d'un service public qui, compte tenu de leur nature, réclament une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus. p. 91
hauteur : Des hauteurs différentes de celles fixées au paragraphe 10.2 ci-dessus peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit de travaux d'extension ou de surélévation d'une construction située dans un ï˜ilot à protéger délimité aux plans de zonage, la hauteur de la construction doit s'inscrire dans la volumétrie générale des constructions de l'ï˜ilot. p. 91
hauteur : Des hauteurs différentes de celles fixées au paragraphe 10.2 ci-dessus peuvent être autorisées pour les constructions qui, pour des raisons techniques liées aux risques d'inondation, doivent être surélevées par rapport au niveau du sol existant avant travaux, avec un maximum de 3 mètres supplémentaires par rapport à la règle fixée ci-dessus en 10.2. p. 91
aspect extérieur : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d'ouvrages ou de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 91
toitures : Le couronnement des constructions qu'il soit traité en toiture à pentes, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu pour garantir une liaison harmonieuse avec les constructions environnantes. p. 91
toitures : Les ouvrages autorisés au-delà de la hauteur plafond fixée à l'article 10 doivent être traités de façon à être le moins visibles possible depuis les emprises publiques. p. 91
toitures : Les toitures ayant une pente au moins égale à 30° doivent être couvertes soit en tuiles plates ou mécaniques, en ardoises, en zinc ou tout autre matériel ayant le même aspect. p. 92
toitures : Les ouvertures en toitures seront constituées de châssis vitrés posés dans le pan du toit ou par des lucarnes. L'encombrement des lucarnes et châssis n'excédera pas le quart de la longueur du pan de toit sur lequel il s'inscrit mesuré au milieu du pan de la toiture. p. 92
façades : Les saillies créées sur les façades sur voie doivent demeurer discrêtes et avoir un rapport équilibré avec la façade. p. 92
façades : Les teintes des revêtements de façade (dont bois, aluminium, ...) doivent respecter le nuancier communal. p. 92
façades : L'utilisation de matériaux brillants ou réfléchissants est interdite. L'utilisation de couleurs vives doit être ponctuelle. p. 92
abords : Dans les secteurs URa et URb, les abords des constructions doivent être aménagés de façon à s'inscrire en continuité des espaces publics environnants. p. 92
Éléments à protéger : Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, identifiés aux plans de zonage et listés en annexe du réglement doivent être conçus de façon à : p. 92
îlots protégés : l'implantation des constructions doit être conçue dans le respect de l'ordonnancement du bâti avoisinant, des modes traditionnels d'implantation et sans réduire les espaces libres situés entre la voie et le bâti p. 93
clôtures : Les matériaux tels que tôle ondulée, barbelés, canisses, tous types de tissus, brandes de bruyère et plaques de plastique sont interdits, ainsi que l'usage à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings, agglomérés, etc. p. 93
clôtures sur voie : La hauteur maximale des clôtures, éléments de portails et piliers compris, est limitée à 2,00 mètres à compter du niveau du domaine public au droit de la clôture. p. 93
cl07octures : les murs en pierres seront conservs ou restaurs en moellons apparents jointoys à fleur p. 94
stationnement : le nombre de places de stationnement requis est diffrent selon la destination des constructions p. 94
stationnement : 1 place par logement de types T1 et T2 p. 94
stationnement : 1,5 place par logement de type T3 p. 94
stationnement : 2 places par logement de type T4 ou suprieur p. 94
p. 84
US
Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doit garantir leur écoulement dans le réseau collecteur dans le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives fixées par le règlement communal ou intercommunal en favorisant les techniques d'infiltration dans le sol. p. 105
Eaux pluviales : En cas d'insuffisance du réseau, les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. p. 105
Réseaux divers : Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. p. 105
Réseaux divers : Les ouvrages nécessaires à l'installation de ces réseaux doivent être conformes aux dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d'autorisation. p. 105
Réseaux divers : Les antennes et les paraboles doivent être localisées de préférence de façon à ne pas être visibles depuis l'espace public. p. 105
Réseaux divers : En outre, les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l'éclairage public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. p. 105
Collecte des ordures ménagères : Un local destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé au regard des besoins de l'opération, notamment pour les programmes supérieurs à trois logements et les établissements disposant d'un service de restauration. p. 105
alignement : Dans toute la zone, excepté les secteurs USd et USr, les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement, avec un minimum de 4 mètres. p. 106
alignement : Dans le secteur USd, les constructions peuvent être implantées à l'alignement, ou en retrait de celui-ci avec un minimum de 4 mètres. p. 106
alignement : Dans le secteur USr, les constructions doivent être implantées : soit à l'alignement, soit en retrait de celui-ci, avec un minimum de 4 mètres, le long du boulevard de la République et de la rue du Général Leclerc, en retrait de l'alignement, avec un minimum de 4 mètres, le long de la rue Paul Painlevé. p. 106
alignement : Dans le cas d'une implantation le long d'un emplacement réservé, la limite de l'alignement à prendre en compte est celui de l'emplacement réservé. p. 106
baie : Ne constitue pas une baie : une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée et à plus de 1,90 mètre pour les étages ; p. 108
retrait : Le retrait est la distance (L) comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la construction, y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative, non compris les éléments de la construction tels que les garde-corps, les perrons, les rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, les rampes d'accès au stationnement en sous-sol, les éléments de modénature, les oriels, les débords de toitures, et les parties enterrées des constructions. p. 108
bande de constructibilité : La bande de constructibilité principale est d'une profondeur de 25 mètres comptés perpendiculairement à l'alignement tel que défini à l'article 6 pour les voies existantes avant la date d'approbation de la révision du PLU (09/11/2006) et desservant au moins trois constructions. p. 108
Dispositions particulières : Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour une meilleure intégration du projet dans son environnement dans les cas suivants : p. 110
Extension et surélévation : Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation, ou d'amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante. En cas de surélévation les parties de construction comportant des baies éclairant des pièces principales doivent respecter les règles de retrait fixées au présent article ; p. 110
Annexes : Lorsqu'il s'agit d'annexes telles que garages, abris de jardin, local vélos, d'une hauteur absolue au plus égale à 3,5 mètres et d'une surface de plancher au plus égale à 25 m². p. 110
Equipements techniques : Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que les transformateurs ou d'un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ; p. 110
Constructions protégées : Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'aménagement réalisés sur des constructions protégées au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, dès lors qu'une implantation différente est justifiée par la recherche de l'harmonie générale de la construction et du respect de l'ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que de l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé et arboré du terrain ; p. 110
Arbres et paysages protégés : Lorsqu'un arbre isolé ou un ensemble paysager identifié et protégé au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme, l'implantation de la construction ou les travaux d'extension de la construction sont déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. p. 110
Distance entre constructions : L'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée à condition que la distance les séparant soit au moins égale à : - 6 mètres dans le cas ou une des deux façades ou parties de façades concernées comporte des baies assurant l'éclairage de pièces principales telles que définies à l'article 7 ; - 3 mètres dans le cas ou les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent pas de baies ou que des baies assurant l'éclairage de pièces secondaires telles que définies à l'article 7. p. 110
Construction : L'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée à condition que la distance les séparant soit au moins égale au calcul L=H/2 (longueur = hauteur divisée par 2), sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. p. 111
Distance : La distance entre les constructions est comptée perpendiculairement de tout point de la construction, au point le plus proche de la construction en vis à vis, non compris les éléments de modénature, les oriels, les débords de toiture, les perrons, les éléments architecturaux, les parties enterrées des constructions mais y compris les balcons. p. 111
Exception : Les dispositions du 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants : lorsqu'il s'agit de travaux de surélévation, d'extension ou d'amélioration d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Les travaux peuvent être réalisés dans la limite du respect du retrait existant ; lorsqu'il s'agit d'annexes telles que garages, abris de jardin, local vélos, d'une hauteur absolue au plus égale à 3,5 mètres et d'une surface de plancher au plus égale à 25 m². p. 111
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions, ne peut empiéter sur les espaces verts à préserver, publics ou privés, identifiés aux plans de zonage. p. 111
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions est limitée à 80% sur la totalité du terrain. p. 112
emprise au sol : Pour les terrains ou parties de terrain compris dans la bande de constructibilité secondaire, l'emprise au sol des constructions est limitée à 35%. p. 112
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35% de la superficie totale du terrain. p. 112
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions est limitée à 55% sur la totalité du terrain. p. 112
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions peut être supérieure à celle définie dans le paragraphe 9.2, dans le cas d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs. p. 112
hauteur : La hauteur des constructions ne peut excéder 16 métres, soit 5 niveaux. p. 115
hauteur : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 métres, soit 3 niveaux. p. 115
hauteur : Le dernier niveau des constructions donnant sur la rue Paul Painlevé devra être traité en attique ou comble Mansart, avec un retrait minimum de 1,50 mètre par rapport au droit de la façade. p. 115
hauteur : Le dernier niveau des constructions doit être édifié en attique selon un retrait minimum de 0,80 mètre par rapport au droit de la façade sur voie et emprise publique. p. 115
hauteur : Les constructions doivent atteindre au maximum 16 métres de hauteur, soit 5 niveaux, le long du boulevard de la République et au maximum 12 métres, soit 4 niveaux, au niveau de la rue Paul Painlevé. p. 115
harmonie : Les variations d'épannelage entre constructions voisines ou partie d'une même construction, et en particulier le raccordement des héberges, doivent être traitées pour éviter des ruptures brutales dont l'impact nuirait à l'harmonie générale recherchée. p. 116
hauteur : Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : lorsqu'il s'agit de travaux sur une construction existante ayant une hauteur différente de celle fixée ci-dessus, afin de préserver une harmonie d'ensemble. p. 116
aspect exterieur : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d'ouvrages ou de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 116
toitures : Les toitures des constructions supérieures à un niveau doivent présenter des pentes comprises entre 30° et 45°, pour 60% au minimum de leur surface totale projetée à l'horizontale, déduction faite des terrasses habitables. p. 116
toitures : Les ouvertures en toitures seront constituées de châssis vitrés posés dans le pan du toit ou par des lucarnes. L'encombrement des lucarnes et châssis n'excédera pas le quart de la longueur du pan de toit sur lequel il s'inscrit mesuré au milieu du pan de la toiture. p. 117
edicules techniques : Les édicules techniques visés à l'article 10 du présent réglement doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard de la forme de la toiture afin d'en limiter l'impact visuel, notamment depuis les voies et les espaces publics. p. 117
antennes : Les antennes, y compris les paraboles, doivent être placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillies du volume bâti. p. 117
façades : Afin d'éviter une trop grande linéarité et monotonie de front urbain, des séquences et des animations de façades doivent être recherchées à partir : de variations des hauteurs, des couleurs, des rythmes et des formes de percements ; de variations de l'implantation d'une partie de la construction par rapport à l'alignement en créant des retraits partiels. p. 117
espaces verts : Les jardins ou espaces verts à préserver, publics ou privés, situés à l'arrière des constructions doivent demeurer visibles depuis l'espace public et participer aux paysages de la rue. p. 117
ouvertures : Des ouvertures dont la localisation indicative figure sur le schéma de principe intégré aux orientations d'aménagement par secteur doivent être créées pour préserver les vues vers les côeurs d'ilot. p. 117
matériaux : Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer aux constructions avoisinantes, sans pour autant exclure une architecture moderne. Les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 117
imitations de matériaux : Sont interdites les imitations de matériaux tels que les fausses briques, les faux pans de bois, ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vu d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de platre et briques creuses. p. 117
façades commerciales : Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s'adapter à l'architecture de la construction concernée et notamment respecter les descentes de charges ; les vitrines et devantures ne doivent pas présenter un linéaire de façade uniforme supérieur à 20 mètres, des séquences doivent être établies ; p. 117
vitrines : lorsqu'une même vitrine est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites séparatives doivent être marquées par un élément plein d'au moins 0.80 mètres p. 118
vitrines : L'utilisation de matériaux brillants ou réfléchissants est interdite. L'utilisation de couleurs vives doit être ponctuelle. p. 118
clôtures : Les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain p. 118
clôtures : Les matériaux tels que tôle ondulée, barbelés, canisses, tous types de tissus, brandes de bruyère et plaques de plastique sont interdits, ainsi que l'usage à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings, agglomérés, etc. p. 118
clôtures : Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture p. 118
clôtures : Les clôtures sur rue doivent être constituées d'un mur bahut enduit, peint ou en pierres apparentes, d'une hauteur maximum de 0,80 mètre p. 118
clôtures : La hauteur maximale des clôtures, éléments de portails et piliers compris, est limitée à 2,00 mètres à compter du niveau du domaine public au droit de la clôture p. 118
clôtures : Les systèmes d'occultation végétalisés sont recommandés p. 118
clôtures : une hauteur de clôture différente de la règle ci-dessus peut être autorisée ou imposée afin de respecter une harmonie avec les clôtures voisines p. 118
clôtures : une alternance de clôtures à murs pleins et de grilles peut être autorisée afin de respecter l'harmonie de la rue et masquer les édicules techniques tels que les coffrets électriques, boîtes aux lettres p. 118
clôtures : les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et esthétique ou participant à la qualité paysagère du secteur doivent être conservées et entretenues soigneusement p. 118
clôtures : Les clôtures peuvent être constituées d'un grillage ou d'une grille doublée d'une haie vive ou d'un mur enduit ou peint ou en pierres apparentes p. 118
clôtures : Les murs en pierres seront conservés ou restaurés en moellons apparents jointoyés à fleur p. 118
clôtures : Les clôtures situées dans les espaces verts à préserver, publics ou privés localisés aux plans de zonage, doivent être ajourées et doublées d'une haie vive de façon à ne pas remettre en cause l'unité et la qualité de l'espace vert p. 118
stationnement : Le nombre de places de stationnement requis est différent selon la destination des constructions. Pour les constructions à destination d'habitation : 1 place par logement de types T1 et T2. 1,5 place par logement de type T3. 2 places par logement de type T4 ou supérieur. p. 119
stationnement : Pour les constructions à destination de commerces et de restauration : pour les commerces ayant une surface de vente inférieure ou égale à 300 m² : 1 place de stationnement ; pour les commerces ayant une surface de vente supérieure à 300 m² : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de vente créée au-delà du seuil de 300 m². p. 119
stationnement : L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demi la surface de plancher des constructions affectée au commerce. p. 119
p. 105
UT
Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doit garantir leur écoulement dans le réseau collecteur dans le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives fixées par le réglement communal ou intercommunal en favorisant les techniques d'infiltration dans le sol. p. 129
Eaux pluviales : En cas d'insuffisance du réseau, les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. p. 129
Réseaux divers : Pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être réalisés en souterrain jusqu'à le point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. p. 129
Réseaux divers : Les ouvrages nécessaires à l'installation de ces réseaux doivent être conformes aux dispositions en vigueur à la date de dépôt de la demande d'autorisation. p. 129
Réseaux divers : Les antennes et les paraboles doivent être localisées de préférence, de façon à ne pas être visibles depuis l'espace public. p. 129
Réseaux divers : En outre, les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l'éclairage public et les réseaux de télécommunication, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. p. 129
Collecte des ordures : Un local destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé au regard des besoins de l'opération, notamment pour les programmes supérieurs à trois logements et les établissements disposant d'un service de restauration. p. 129
alignement : L'alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement. p. 130
retrait : Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l'alignement avec un minimum de 4 mètres. p. 130
exceptions : Une implantation différente est admise dans les cas suivants : lorsque la construction édifiée est destinée aux bureaux de gardien ; lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation, ou d'amélioration de constructions existantes implantées différemment de la règle, les travaux peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante ; lorsqu'il s'agit déquipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution dénergie tels que les transformateurs ou d'un local destiné au stockage des déchets. p. 130
retraits : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait avec un minimum de 6 mètres. p. 131
retraits : Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UV, UL, UP, NI, les constructions doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum des limites séparatives. p. 131
retraits : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait avec un minimum de 4 mètres. p. 131
retraits : Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone, les constructions doivent être implantées avec un retrait de 6 mètres minimum. p. 131
retraits : Les constructions ou parties de construction en rez-de-chaussée, d'une hauteur maximum de 4,20 mètres doivent être implantées avec un retrait de 4 mètres minimum. p. 131
emprise au sol : Dans le secteur Ute, l'emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 60% de la superficie totale du terrain. p. 132
hauteur : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 16 mètres. p. 133
hauteur : La hauteur des constructions est définie par deux règles qui s'appliquent simultanément : un gabarit sur voie et une hauteur maximale de 21 mètres. p. 133
toitures : Les toitures ayant une pente au moins égale à 30° doivent être couvertes soit en tuiles plates ou mécaniques, en ardoises, en zinc ou tout autre matériel ayant le même aspect. p. 134
volumétrie : Pour les grands volumes, une succession de séquences doit être recherchée au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures : - pour assurer une transition douce avec le volume des constructions voisines ; p. 134
matériaux : Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer aux constructions avoisinantes, sans pour autant exclure une architecture moderne. Les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 134
clôtures : Les matériaux tels que tôle ondulée, barbelés, canisses, tous types de tissus, brandes de bruyère et plaques de plastique sont interdits, ainsi que l'usage à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de platre, parpaings, agglomérés, etc. p. 134
clôtures sur voie ou emprise publique : Les clôtures sur rue doivent être constituées d'un mur bahut enduit, peint ou en pierres apparentes, d'une hauteur maximum de 0,80 mètre, le cas échéant surmonté d'un dispositif à claire-voie doublé d'une haie vive. p. 135
hauteur maximale : La hauteur maximale des clôtures, éléments de portails et piliers compris, est limitée à 2,00 mètres à compter du niveau du domaine public au droit de la clôture. p. 135
dispositif à claire-voie : Le dispositif à claire-voie peut être partiellement occulté sur une hauteur maximum de 0.80 mètre. p. 135
clôtures existantes : Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et esthétique ou participant à la qualité paysagère du secteur doivent être conservées et entretenues soigneusement. p. 135
clôtures sur limites séparatives : Les clôtures peuvent être constituées d'un grillage ou d'une grille doublée d'une haie vive ou d'un mur enduit ou peint ou en pierres apparentes. Elles ne peuvent pas excéder une hauteur de 2,00 mètres. p. 135
murs en pierres : Les murs en pierres seront conservés ou restaurés en moellons apparents jointoyés à fleur. p. 135
clôtures dans espaces verts : Les clôtures situées dans les espaces verts à préserver, publics ou privés localisés aux plans de zonage, doivent être ajourées et doublées d'une haie vive de façon à ne pas remettre en cause l'unité et la qualité de l'espace vert. p. 135
p. 129

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

SujetRègle restituéeSource

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