PLU de Chaumontel : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Chaumontel (Val-d'Oise), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_95149.
Repères : Chaumontel
Chaumontel (95270, Val-d'Oise) compte 3 332 habitants pour 425 hectares, soit une densité d'environ 784 habitants par km2 au sein de CC Carnelle Pays-de-France. Code INSEE : 95149. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Chaumontel
Les 6 zones du règlement concernent le territoire de Chaumontel : UA, UB, UD, UE, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Chaumontel
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | Interdiction : Sont interdits : les installations classées pour la protection de l'environnement qui relèvent du rgime d'enregistrement ou d'autorisation ; seules peuvent tre admises celles qui relvent du rgime de dclaration à condition que des mesures adaptées d'évitement et de réduction des nuisances ou des risques soient mises en ôuvre. p. 21 Interdiction : les constructions et installations à usage d'exploitation agricole. p. 21 Interdiction : l'affectation de propriétés à usage de dpôts de quelque nature que ce soit, d's lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la scurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. p. 21 Interdiction : les campings, l'aménagement de parcs rsidentiels de loisirs, l'implantation d'habitations lègères de loisirs, et l'installation de rsidences mobiles de loisirs et de caravanes. p. 21 Interdiction : les affouillements et exhaussements du sol non liés à une construction ou aux équipements d'infrastructure au-delà de 40 m2. p. 21 Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 50 % de la surface totale du terrain. p. 21 Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions à usage d'activés autorisées dans la zone ne doit pas dépasser 70 % de la surface totale du terrain. p. 21 hauteur : La hauteur des constructions, telle que définie dans le lexique qui figure au "Titre I" du présent réglement, ne pourra pas excéder 10 m au faïtage pour les constructions à usage d'habitation, soit R + 1 + C. p. 22 hauteur : La hauteur des autres constructions autorisées est limitée à 10 m au faïtage. p. 22 hauteur : La hauteur des constructions annexes est limitée à 3 m au faïtage. p. 22 hauteur : Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. p. 22 hauteur : Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d'eau, cheminées, colonnes d'aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales). p. 22 implantation : Les constructions doivent être implantées à l'alignement. p. 22 implantation : Une autre disposition peut être adoptée lorsqu'il s'agit d'une annexe dont l'emprise au sol est inférieure à 20 m2. p. 22 implantation : Une autre disposition peut être adoptée lorsqu'il s'agit de l'extension d'une construction existante qui n'est pas implantée à l'alignement, ou dont l'extension à l'alignement n'est pas possible pour des raisons techniques ou architecturales. p. 22 implantation : Une autre disposition peut être adoptée lorsqu'il s'agit de la réfection ou du changement de destination d'une construction qui n'est pas implantée à l'alignement. p. 22 alignement : lorsque le projet concerne une construction qui ne peut pas être édifiée à l'alignement parce que la façade du terrain est déjà bâtie, le retrait par rapport à l'alignement sera d'au moins 3 m. p. 23 construction : aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 25 m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie publique ouverte à la circulation publique. p. 23 construction : aucune construction ne peut être implantée à moins de 6 m des berges d'un cours d'eau. p. 23 qualité urbaine : toute architecture étrangère à la région est interdite. p. 23 qualité urbaine : les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. p. 23 qualité urbaine : les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir un aspect similaire au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère. p. 23 Matériaux : Toute réfection ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, brique, enduits anciens, etc.). p. 24 Matériaux : Lorsque les matériaux (brique creuse, parpaing,...) sont recouverts d'enduits, ceux-ci doivent être lisses ou grattés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtarde ou à la chaux, ou doivent être ton pierre calcaire, à l'exclusion du blanc pur. p. 24 Matériaux : Les enduits et menuiseries doivent respecter les tonalités présentées dans le "nuancier architectural" en annexe 2 du présent réglement. p. 24 Volets roulants : Les volets roulants ne sont admis que si le coffre est intégré au linteau ou placé à l'intérieur de la construction. p. 24 Installations techniques : Les unités extérieures des climatiseurs, les cumulus ainsi que toute autre installation similaire, doivent être positionnées en partie basse des façades, autant que possible non visibles depuis l'espace public et en priorité en façade arrière ; les câblages doivent être intégrés à l'aspect de la façade. p. 24 Toitures : La pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l'horizontale ; cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions édifiées sur plusieurs niveaux (R + 1 + C) pour lesquelles la pente est de 30° minimum sur l'horizontale. p. 24 Toitures : Les couvertures des constructions à usage d'habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brune sans côtes verticales apparentes (au minimum 22 au m²), ou d'ardoises. p. 24 Sous-sols : Les sous-sols enterrés sont interdits et les constructions à usage d'habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou sur un radier. p. 24 Clôtures : Les clôtures sur rue doivent être minérales, et seront constituées soit de murs pleins, soit de murets surmontés d'une grille ou d'un barreaudage. p. 24 clôtures sur rue : En clôtures sur rue, si un brise-vue souple est utilisé, seules les occultations naturelles de type canisses en bois sont admises, excluant ainsi les brises-vues artificiels de type haies synthétiques, canisses en PVC, toiles tissées,... p. 25 clôtures sur rue : En clôtures sur rue, l'utilisation du PVC est interdite ; les éléments de clôtures et portails seront en bois, fer ou aluminium. p. 25 clôtures sur rue : Les clôtures sur rue n'excéderont pas une hauteur de 1,80 m. p. 25 murs : Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions. Lorsque les matériaux (brique creuse, parpaing,...) sont recouverts d'enduits, ceux-ci doivent être lisses ou grattés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, ou doivent être ton pierre calcaire, à l'exclusion du blanc pur. p. 25 murs : Les murs identifiés au réglement graphique sont protégés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme ; seules les réparations ou restaurations sont autorisées. p. 25 enduits : Les enduits, portails et ferronneries doivent respecter les tonalités présentées dans le "nuancier architectural" en annexe 2 du présent réglement. p. 25 clôtures en limites séparatives : Les clôtures en limites séparatives n'excéderont pas une hauteur de 2,00 m. p. 25 clôtures végétales : Les clôtures végétales seront de type haies bocagères ; elles doivent être composées d'essences champètres parmi celles listées en annexe 3 du présent réglement "liste des essences champètres et espèces invasives". De plus, les thuyas et espèces assimilées sont interdits, de même que les espèces invasives citées en fin d'annexe 3. p. 25 protection du patrimoine bâti : Certains bâtiments repérés au réglement graphique sont protégés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme ; ils sont identifiés en annexe 1 du présent réglement "dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti". p. 25 protection du patrimoine bâti : Seules les restaurations sont autorisées, et ce dans le respect du maintien : de l'ordonnancement de la construction : rythmes horizontaux (soubassement, bandeau intermédiaire, corniche), et travées verticales, des ouvertures existantes : symétries, proportions,..., des matériaux (pierre, brique,...), et des éléments de modénature éventuels, des murs et porches éventuels. p. 25 protection du patrimoine bâti : Le percement d'ouvertures nouvelles dans les façades est interdit. p. 25 protection du patrimoine bâti : Les châssis de toit basculants sont autorisés. p. 25 protection du patrimoine bâti : Les enduits (autres que ceux déjà existants), de même que l'isolation par l'extérieur, ne sont pas admis. p. 25 dérogation : Il pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus uniquement lorsque l'évolution envisagée renforce le caractère de la construction (réouverture d'une fenêtre ou porte aujourd'hui murée, harmonisation de l'aspect sur une partie hétéroclite, ...) p. 26 paysage : Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. p. 26 haies : Les haies arbustives doivent être composées d'essences champîtres parmi celles listées en annexe 3 du présent réglement "liste des essences champîtres et espèces invasives" p. 26 haies : De plus, les thuyas et espèces assimilées sont interdits, de même que les espèces invasives citées en fin d'annexe 3. p. 26 arbres : L'implantation des constructions doit être choisie de façon à préserver les arbres de haute tige existants. p. 26 surface : Les surfaces non imperméabilisées ne devront pas être inférieures à 30 % de la surface totale du terrain. p. 26 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c'est-à-dire sur le terrain d'assiette de l'opération. p. 26 stationnement : La suppression d'une place de stationnement ne peut être autorisée qu'à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. p. 26 stationnement : Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, toute tranche commencée est due. p. 26 stationnement : Il est exigé la réalisation d'1 place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, de même que pour les établissements assurant l'hébergement des personnes àgées et les résidences universitaires. p. 26 stationnement : Les bâtiments neufs à usage d'habitation groupant plusieurs logements seront équipés d'un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. p. 26 stationnement : 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage de bureaux. p. 27 stationnement : 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher pour les établissements à usage d'activités autorisées. p. 27 stationnement : Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit au minimum 5 m de longueur et 2,50 m de largeur. p. 27 stationnement : Les places de stationnement, non couvertes, seront traitées en matériaux perméables de type dalle gazon ou stabilisées ou tout autre matériaux permettant l'infiltration directe des eaux pluviales. p. 27 accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. p. 27 accès : Aucun nouvel accès n'est autorisé sur les sections de voie ou chemin qui sont identifiées au réglement graphique comme ne pouvant pas constituer un accès à des constructions nouvelles. p. 27 Voies : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 28 Eau potable : L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. p. 28 Assainissement eaux usées : Toute construction ou installation ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. p. 28 Assainissement eaux usées : L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. p. 28 Eaux pluviales : Toute opération d'aménagement, d'urbanisation ou de construction est assujettie à une maêtre des rejets d'eaux pluviales en privilégiant au maximum l'infiltration. p. 28 Eaux pluviales : Il ne peut être dérogé à ces préconisations d'infiltration que lorsque le recours aux techniques alternatives est limité du fait de la configuration des lieux ou de la nature du sol. p. 28 Eaux pluviales : Les eaux de ruissellement et de toiture peuvent être raccordées au caniveau de la rue ou au réseau public d'eaux pluviales après autorisation et sous réserve que le débit sortant soit écrêté par un bassin de rétention. p. 28 Eaux pluviales : Les systèmes de réutilisation de l'eau de pluie, dans l'objectif de réduire la consommation d'eau potable, sont vivement recommandés. p. 28 communications : Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Trés Haut Débit. p. 29 communications : Des dispositifs de branchements seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. p. 29 communications : Lorsque le réseau Trés Haut Débit est inexistant, des fourreaux de réserve seront mis en place. p. 29 ordures ménagères : Dans le cas de bâtiments à usage d'habitation groupant 5 logements ou plus, un local destiné à recevoir les conteneurs poubelles devra être aménagé dans la propriété. p. 29 ordures ménagères : Si ce local n'est pas situé dans le volume de la construction, il devra être masqué par un rideau de verdure, un mur, une palissade, ... p. 29 | p. 21 |
| UB | Interdictions : les constructions et installations à usage d'exploitation agricole. p. 31 Interdictions : l'affectation de propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. p. 31 Interdictions : les campings, l'aménagement de parcs résidentiels de loisirs, l'implantation d'habitations légères de loisirs, et l'installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. p. 31 Interdictions : les affouillements et exhaussements du sol non liés à une construction ou aux équipements d'infrastructure au-delà de 40 m2. p. 31 Autorisations : Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites ci-avant. p. 31 Isolement acoustique : les bâtiments à usage d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, et les bâtiments d'hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l'annexe technique intitulée "nuisance acoustique des transports terrestres" doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2001. p. 31 Géotechnique : les pétitionnaires sont invités à faire procéder à une étude géotechnique pour s'assurer que l'édification d'une construction est possible et qu'elle ne sera accompagnée d'aucun désordre. p. 31 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 40 % de la surface totale du terrain. p. 32 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions à usage d'activités autorisées dans la zone ne doit pas dépasser 70 % de la surface totale du terrain. p. 32 hauteur : La hauteur des constructions, telle que définie dans le lexique qui figure au " Titre I " du présent règlement, ne pourra pas excéder 10 m au faîtage pour les constructions à usage d'habitation, soit R + 1 + C. p. 32 hauteur : La hauteur des autres constructions autorisées est limitée à 10 m au faîtage. p. 32 hauteur : La hauteur des constructions annexes est limitée à 3 m au faîtage. p. 32 hauteur : Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. p. 32 hauteur : Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d'eau, cheminées, colonnes d'aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales). p. 32 alignement : Les constructions doivent étre implantées soit à l'alignement, soit avec un retrait d'au moins 5 m par rapport à l'alignement. p. 33 alignement : Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delá d'une bande de 25 m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie publique ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée. p. 33 limites séparatives : Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. p. 33 limites séparatives : Les constructions ne peuvent être édifiées que sur une seule limite séparative, à l'exception des annexes dont l'emprise au sol est inférieure à 20 m2 qui pourront être édifiées à l'angle de deux limites séparatives. p. 33 limites séparatives : Les constructions non contiguès aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. p. 33 limites séparatives : Les piscines enterrées doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. p. 33 limites séparatives : Aucune construction ne peut être implantée à moins de 6 m des berges d'un cours d'eau. p. 33 propriété : La distance entre deux constructions non contiguès sur un même terrain (hors débords de toit) doit être au moins égale à 3 m. p. 33 architecture : Toute architecture étrangère à la région est interdite. p. 34 dimensions et materiaux : Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. p. 34 modifications et extensions : Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect similaire au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère. p. 34 matériaux locaux : Toute réfection ou extension d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (pierre, brique, enduits anciens, etc.). p. 34 performances énergétiques : Les projets de construction ou de rénovation faisant appel à des techniques favorisant les performances énergétiques des bâtiments sont autorisés. p. 34 enduits : Lorsque les matériaux (brique creuse, parpaing,...) sont recouverts d'enduits, ceux-ci doivent être lisses ou grattés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtarde ou à la chaux, ou doivent être ton pierre calcaire, à l'exclusion du blanc pur. p. 34 menuiseries : Les enduits et menuiseries doivent respecter les tonalités présentées dans le "nuancier architectural" en annexe 2 du présent réglement. p. 34 volets roulants : Les volets roulants ne sont admis que si le coffre est intégré au linteau ou placé à l'intérieur de la construction. p. 34 installations techniques : Les unités extérieures des climatiseurs, les cumulus ainsi que toute autre installation similaire, doivent être positionnées en partie basse des façades, autant que possible non visibles depuis l'espace public et en priorité en façade arrière ; les câblages doivent être intégrés à l'aspect de la façade. p. 34 pente des toitures : La pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l'horizontale ; cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions édifiées sur plusieurs niveaux (R + 1 + C) pour lesquelles la pente est de 30° minimum sur l'horizontale. p. 34 couvertures des toitures : Les couvertures des constructions à usage d'habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brune sans côtes verticales apparentes (au minimum 22 au m²), ou d'ardoises. p. 34 panneaux solaires : Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent être toutefois autorisés. Cependant, lorsqu'ils sont visibles de la voie publique, leur installation doit se faire de façon harmonieuse avec la toiture et la façade existante (tonalité, intégration à la pente, ordonnancement...). p. 34 sous-sols : Les sous-sols enterrés sont interdits et les constructions à usage d'habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou sur un radier. p. 35 clôtures sur rue : Les clôtures sur rue seront soit minérales, soit végétales. p. 35 clôtures sur rue : Les clôtures minérales seront constituées soit de murs pleins, soit de murets surmontés d'une grille ou d'un barreaudage. p. 35 clôtures sur rue : En clôtures sur rue, si un brise-vue souple est utilisé, seules les occultations naturelles de type canisses en bois sont admises, excluant ainsi les brises-vues artificiels de type haies synthétiques, canisses en PVC, toiles tissées,... p. 35 clôtures sur rue : En clôtures sur rue, l'utilisation du PVC est interdite ; les éléments de clôtures et portails seront en bois, fer ou aluminium. p. 35 clôtures sur rue : Les clôtures sur rue n'excéderont pas une hauteur de 1,80 m. p. 35 clôtures sur rue : Pour les murs situés dans le prolongement d'un mur existant dont la hauteur est supérieure à celle fixée ci-avant, la hauteur pourra être identique à celle du mur existant. p. 35 clôtures sur rue : Les murs et murets seront traités en harmonie avec les façades des constructions. p. 35 clôtures sur rue : Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites sur rue, et ne sont tolérées en limites séparatives que si elles sont limitées à des plaques en soubassement n'excédant pas une hauteur de 0,50 m. p. 35 clôtures végétales : Les clôtures végétales seront de type haies bocagères ; elles doivent être composées d'essences champêtre parmi celles listées en annexe 3 du présent réglement. p. 35 clôtures minérales : Les clôtures minérales (murs, murets, plaques de béton,...) sont interdites en limites séparatives lorsque celles-ci sont contiguès à une zone agricole (A) ou à une zone naturelle (N). p. 35 traitement paysager : Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. p. 36 haies arbustives : Les haies arbustives doivent être composées d'essences champîtres parmi celles listées en annexe 3 du présent réglement "liste des essences champîtres et espèces invasives". De plus, les thuyas et espèces assimilées sont interdits, de même que les espèces invasives citées en fin d'"annexe 3". p. 36 arbres : L'implantation des constructions doit être choisie de façon à préserver les arbres de haute tige existants. p. 36 surface non impermeabilisee : Les surfaces non imperméabilisées ne devront pas être inférieures à 30 % de la surface totale du terrain. p. 36 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c'est-à-dire sur le terrain d'assiette de l'opération. p. 36 suppression place stationnement : La suppression d'une place de stationnement ne peut être autorisée qu'à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. p. 36 matériaux stationnement : Les places de stationnement, non couvertes, seront traitées en matériaux perméables de type dalle gazon ou stabilisées ou tout autre matériaux permettant l'infiltration directe des eaux pluviales. p. 36 nombre places stationnement : Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, toute tranche commencée est due. p. 36 nombre places stationnement habitation : pour les constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 3 places par logement, dont au moins 1 couverte. p. 36 nombre places stationnement logements locatifs : Conformément aux termes de l'article L. 151-35 du Code de l'Urbanisme, il est exigé la réalisation d'à place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prét aidé par l'État, de même que pour les établissements assurant l'hébergement des personnes àgées et les résidences universitaires. p. 36 stationnement velo : Les bâtiments neufs à usage d'habitation groupant plusieurs logements seront équipés d'un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. p. 36 nombre places stationnement bureaux : pour les constructions à usage de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher. p. 36 stationnement : Les bâtiments neufs à usage de bureaux seront équipés d'un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. p. 37 stationnement : Pour les établissements à usage d'activités autorisées : 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher. p. 37 stationnement : Il n'est pas exigé de nombre minimal de places de stationnement pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. p. 37 stationnement : Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit au minimum 5 m de longueur et 2,50 m de largeur. p. 37 accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. p. 37 accès : Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. p. 37 accès : Aucun nouvel accès n'est autorisé sur les sections de voie ou chemin qui sont identifiées au réglement graphique comme ne pouvant pas constituer un accès à des constructions nouvelles. p. 37 voie : Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. p. 37 voie : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. p. 37 voie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 37 eau potable : L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit étre assurée par un branchement sur le réseau public. p. 38 assainissement eaux usées : Toute construction ou installation ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. p. 38 assainissement eaux usées : L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. p. 38 eaux pluviales : Toute opération d'aménagement, d'urbanisation ou de construction est assujettie à une maêtre des rejets d'eaux pluviales en privilégiant au maximum l'infiltration. p. 38 eaux pluviales : Il ne peut être dérogé à ces préconisations d'infiltration que lorsque le recours aux techniques alternatives est limité du fait de la configuration des lieux ou de la nature du sol. p. 38 eaux pluviales : Les eaux de ruissellement et de toiture peuvent être raccordées au caniveau de la rue ou au réseau public d'eaux pluviales après autorisation et sous réserve que le débit sortant soit écrêté par un bassin de rétention. p. 38 communications électroniques : Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit. p. 38 Hygiîne : Dans le cas de bâtiments à usage d'habitation groupant 5 logements ou plus, un local destiné à recevoir les conteneurs poubelles devra être aménagé dans la propriété. Si ce local n'est pas situé dans le volume de la construction, il devra être masqué par un rideau de verdure, un mur, une palissade, ... p. 39 | p. 31 |
| UD | Interdictions : les constructions et installations à usage d'exploitation agricole. p. 41 Interdictions : l'affectation de propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. p. 41 Interdictions : les campings, l'aménagement de parcs résidentiels de loisirs, l'implantation d'habitations légères de loisirs, et l'installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. p. 41 Interdictions : les affouillements et exhaussements du sol non liés à une construction ou aux équipements d'infrastructure au-delà de 40 m2. p. 41 Autorisations : Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites ci-avant. p. 41 Conditions : les bâtiments à usage d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, et les bâtiments d'hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l'annexe technique intitulée "nuisance acoustique des transports terrestres" doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2001. p. 41 Conditions : tous les logements issus d'une opération doivent disposer d'une surface de plancher supérieure à 70 m². Cette disposition s'applique à toute opération conduisant à la création de logements, qu'elle soit par construction nouvelle, changement de destination d'une construction existante, ou division au sein d'une habitation existante. p. 41 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 25 % de la surface totale du terrain. p. 42 emprise au sol : Cette emprise maximale est portée à 30 % en cas d'extension d'une construction existante ou d'édification d'une annexe d'une construction existante. p. 42 hauteur : La hauteur des constructions, telle que définie dans le lexique qui figure au " Titre I " du présent règlement, ne pourra pas excéder 7 m au faîtage pour les constructions à usage d'habitation, soit R + C. p. 42 hauteur : La hauteur des autres constructions autorisées est limitée à 10 m au faîtage. p. 42 hauteur : La hauteur des constructions annexes est limitée à 3 m au faîtage. p. 42 hauteur : Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. p. 42 hauteur : Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d'eau, cheminées, colonnes d'aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales). p. 42 retrait par rapport aux voies : Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'à moins 5 m par rapport à l'alignement. p. 43 retrait pour usage d'habitation : Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delá d'une bande de 25 m de profondeur comptée à partir de l'emprise de la voie publique ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée. p. 43 constructions en limite séparative : Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. p. 43 constructions non contigues aux limites : Les constructions non contiguès aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. p. 43 distance entre constructions sur une propriété : La distance entre deux constructions non contiguès sur un même terrain (hors débords de toit) doit être au moins égale à 3 m. p. 43 architecture : Toute architecture étrangère à la région est interdite. p. 43 façades : Lorsque les matériaux (brique creuse, parpaing,...) sont recouverts d'enduits, ceux-ci doivent être lisses ou grattés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtarde ou à la chaux, ou doivent être ton pierre calcaire, à l'exclusion du blanc pur. p. 43 couleurs : Les enduits et menuiseries doivent respecter les tonalités présentées dans le "nuancier architectural" en annexe 2 du présent réglement. p. 44 volets : Les volets roulants ne sont admis que si le coffre est intégré au linteau ou placé à l'intérieur de la construction. p. 44 climatiseurs : Les unités extérieures des climatiseurs, les cumulus ainsi que toute autre installation similaire, doivent être positionnées en partie basse des façades, autant que possible non visibles depuis l'espace public et en priorité en façade arrière ; les câblages doivent être intégrés à l'aspect de la façade. p. 44 toitures : La pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 40° sur l'horizontale. p. 44 couvertures : Les couvertures des constructions à usage d'habitation seront constituées de petites tuiles plates en terre cuite, de tuiles mécaniques de teinte brune sans côtes verticales apparentes (au minimum 22 au m²), ou d'ardoises. p. 44 panneaux solaires : Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent être toutefois autorisés. Cependant, lorsqu'ils sont visibles de la voie publique, leur installation doit se faire de façon harmonieuse avec la toiture et la façade existante (tonalité, intégration à la pente, ordonnancement...). p. 44 sous-sols : Les sous-sols enterrés sont interdits et les constructions à usage d'habitation doivent être édifiées sur un vide sanitaire ou sur un radier. p. 44 clôtures : Les clôtures sur rue seront soit minérales, soit végétales. p. 44 clôtures sur rue : L'utilisation du PVC est interdite ; les éléments de clôtures et portails seront en bois, fer ou aluminium. p. 44 hauteur clôtures : Les clôtures sur rue n'excéderont pas une hauteur de 1,80 m. p. 44 restauration : Seules les réparations ou restaurations sont autorisées pour les murs identifiés. p. 45 haies : Les haies arbustives doivent être composées d'essences champètres listées en annexe 3. p. 45 arbres : L'implantation des constructions doit être choisie pour préserver les arbres de haute tige existants. p. 45 protection : Les abris de jardins dont l'emprise au sol n'excède pas 5 m2 sont autorisés dans les ôilots verts. p. 45 stationnement : La suppression d'une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu'à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. p. 46 stationnement : Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, toute tranche commencée est due. p. 46 stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 3 places par logement, dont au moins 1 couverte. p. 46 stationnement : Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher. p. 46 stationnement : Pour les établissements à usage d'activités autorisées : 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher. p. 46 stationnement : Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit au minimum 5 m de longueur et 2,50 m de largeur. p. 46 stationnement : Les places de stationnement, non couvertes, seront traitées en matériaux perméables de type dalle gazon ou stabilisées ou tout autre matériaux permettant l'infiltration directe des eaux pluviales. p. 46 accessibilité : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. p. 47 accessibilité : Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. p. 47 accessibilité : Aucun nouvel accès n'est autorisé sur les sections de voie ou chemin qui sont identifiées au réglement graphique comme ne pouvant pas constituer un accès à des constructions nouvelles. p. 47 voies : Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. p. 47 voies : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. p. 47 eau potable : L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. p. 47 assainissement : Toute construction ou installation ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. p. 47 assainissement : L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. p. 47 eaux pluviales : Toute opération d'aménagement, d'urbanisation ou de construction est assujettie à une maîtrise des rejets d'eaux pluviales en privilégiant au maximum l'infiltration. p. 48 eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales à la parcelle au moyen de techniques alternatives doit donc être la règle de base. p. 48 eaux pluviales : Il ne peut être dérogé à ces préconisations d'infiltration que lorsque le recours aux techniques alternatives est limité du fait de la configuration des lieux ou de la nature du sol. p. 48 eaux pluviales : Les eaux de ruissellement et de toiture peuvent être raccordées soit au caniveau de la rue, soit pour les opérations plus importantes au réseau public d'eaux pluviales après autorisation et sous réserve que le débit sortant soit écrêté par un bassin de rétention. p. 48 eaux pluviales : Le débit de fuite de ce dispositif ne devra pas dépasser de plus de 3 litres/s/ha le débit initial de la parcelle avant aménagement. p. 48 communications électroniques : Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit. p. 48 ordures ménagères : Dans le cas de bâtiments à usage d'habitation groupant 5 logements ou plus, un local destiné à recevoir les conteneurs poubelles devra être aménagé dans la propriété. p. 48 ordures ménagères : Si ce local n'est pas situé dans le volume de la construction, il devra être masqué par un rideau de verdure, un mur, une palissade,... p. 48 | p. 41 |
| UE | usage des sols : Sont interdits : les constructions et installations à usage d'exploitation agricole. p. 50 volumétrie : L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 70 % de la surface totale du terrain. p. 50 volumétrie : Cette disposition ne s'applique pas pour les équipements d'intérît collectif et services publics. p. 50 Hauteur : Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 12 m, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. p. 51 Hauteur : Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu'il est rendu nécessaire par l'activité. p. 51 Hauteur : Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements d'intérêt collectif et services publics si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. p. 51 Retrait : Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 m par rapport à l'alignement. p. 51 Retrait : Cette disposition ne s'applique pas en cas de réfection ou d'extension de constructions existantes à condition que l'extension projetée n'ait pas pour conséquence de réduire le recul initial. p. 51 Limite séparative : Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. p. 51 Limite séparative : Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 5 m. p. 51 Limite séparative : La disposition ci-dessus ne s'applique pas en cas de réfection ou d'extension de constructions existantes à condition que l'extension projetée n'ait pas pour conséquence de réduire le recul initial. p. 51 Distance entre constructions : La distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain doit être au moins égale à 5 m. p. 51 Qualité urbaine : Les projets de construction, de rénovation, d'extension ou de modification faisant appel à des techniques favorisant la réduction de la consommation énergétique des bâtiments sont autorisés. p. 51 façades : Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,...) ne peuvent pas être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. p. 52 façades : Les enduits et menuiseries doivent respecter les tonalités présentées dans le "nuancier architectural" en annexe 2 du présent réglement. p. 52 façades : Les tôles non peintes sont interdites. p. 52 clôtures : Les enduits, portails et ferronneries doivent respecter les tonalités présentées dans le "nuancier architectural" en annexe 2 du présent réglement. p. 52 clôtures : Les clôtures végétales seront de type haies bocagères ; elles doivent être composées d'essences champètres parmi celles listées en annexe 3 du présent réglement "liste des essences champètres et espèces invasives". p. 52 clôtures : De plus, les thuyas et espèces assimilées sont interdits, de même que les espèces invasives citées en fin d'annexe 3. p. 52 clôtures : En clôtures sur rue, si un brise-vue souple est utilisé, seules les occultations naturelles de type canisses en bois sont admises, excluant ainsi les brises-vues artificiels de type haies synthétiques, canisses en PVC, toiles tissées,... p. 52 clôtures : En clôtures sur rue, l'utilisation du PVC est interdite ; les éléments de clôtures et portails seront en bois, fer ou aluminium. p. 52 clôtures : Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites sur rue. p. 52 performances énergétiques : Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur. p. 52 espaces non batis : Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager ; ils doivent être aménagés avec aires engazonnées, plantations florales et arbustives, et arbres à haute tige. p. 52 espaces non batis : Les haies arbustives doivent être composées d'essences champètres parmi celles listées en annexe 3 du présent réglement "liste des essences champètres et espèces invasives". p. 52 espaces non batis : Les surfaces non imperméabilisées ne devront pas être inférieures à 30 % de la surface totale du terrain. p. 52 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c'est-à-dire sur le terrain d'assiette de l'opération. p. 52 stationnement : Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, toute tranche commencée est due. p. 53 commerce : 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de plancher. p. 53 bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher. p. 53 bureaux : Les bâtiments neufs à usage de bureaux seront équipés d'un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. p. 53 industrie : 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher. p. 53 entrepôt : 1 place de stationnement par tranche de 300 m2 de surface de plancher. p. 53 services publics : Il n'est pas exigé de nombre minimal de places de stationnement pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. p. 53 dimensions : Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit au minimum 5 m de longueur et 2,50 m de largeur. p. 53 accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. p. 53 accès : Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. p. 53 voies : Les constructions et installations doivent étre desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. p. 54 voies : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. p. 54 voies : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 54 eau potable : L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. p. 54 assainissement eaux usées : Toute construction ou installation ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. p. 54 assainissement eaux usées : L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. p. 54 eaux pluviales : Toute opération d'aménagement, d'urbanisation ou de construction est assujettie à une maêtre des rejets d'eaux pluviales en privilégiant au maximum l'infiltration. p. 54 eaux pluviales : Il ne peut être dérogé à ces préconisations d'infiltration que lorsque le recours aux techniques alternatives est limité du fait de la configuration des lieux ou de la nature du sol. p. 54 eaux pluviales : Les eaux de ruissellement et de toiture peuvent être raccordées au caniveau de la rue ou au réseau public d'eaux pluviales après autorisation et sous réserve que le débit sortant soit écrêté par un bassin de rétention. p. 54 eaux usées : L'obligation de prétraitement des eaux de ruissellement des chaussées et parkings ne concerne que les projets conséquents comportant des parkings d'une capacité supérieure à 12 places de véhicules légers ou 6 places de véhicules poids lourds. p. 55 réseau Trés Haut Débit : Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit. En conséquence, des dispositifs de branchements seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. p. 55 réseau Trés Haut Débit : Lorsque le réseau Très Haut Débit est inexistant, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d'aménagement. p. 55 | p. 50 |
| A | zone protégée : La zone A est partiellement concernée par un périmètre de site classé, pour les parcelles concernées, toute demande de travaux ou d'aménagement est conditionnée à une autorisation préfectorale ou ministérielle après avis de la Commission des Sites p. 57 usage des sols : Ne sont admises que les constructions et installations necessaires a l'activite agricole. p. 58 usage des sols : Ne sont admises que les constructions et installations necessaires au stockage et a l'entretien du materiel agricole par les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) agréées. p. 58 usage des sols : Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'ils contribuent au fonctionnement ou à l'exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l'opérateur. p. 58 usage des sols : La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles. p. 58 hauteur : Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 12 m, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. p. 59 hauteur : Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu'il est rendu nécessaire par l'activité. p. 59 implantation : Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 15 m par rapport à l'emprise de la RD 316. p. 59 implantation : Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 m par rapport aux autres emprises publiques. p. 59 implantation : Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 15 m par rapport aux limites des zones U. p. 60 façades : Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,...) ne peuvent pas être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. p. 60 façades : Les tôles non peintes sont interdites. p. 60 clôtures : Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant. Tout grillage est prohibé s'il n'est pas doublé par des éléments végétaux (haies vives, plantations diverses), à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole. p. 60 clôtures : Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. p. 60 haies : Les haies arbustives doivent être composées d'essences champêtre parmi celles listées en annexe 3 du présent réglement "liste des essences champêtre et espèces invasives". p. 60 haies : Les thuyas et espèces assimilées sont interdits, de même que les espèces invasives citées en fin d'annexe 3. p. 60 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c'est-à-dire sur le terrain d'assiette de l'opération. p. 60 accessibilité : Pour œtre constructible, un terrain doit avoir un accœs à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. p. 61 accessibilité : Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. p. 61 voie : La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie qui les dessert. p. 61 voie : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. p. 61 eau potable : L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. p. 61 eau potable : A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'article R. 111-11 du Code de l'Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. p. 61 eau potable : Tout prélèvement d'eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès du maire. p. 61 eau potable : Dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral. p. 61 assainissement : Toute construction ou installation ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. p. 61 assainissement : A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. p. 61 assainissement : Il sera notamment demandé au pétitionnaire de destiner à l'assainissement une surface libre d'un seul tenant située en aval hydraulique de la construction. p. 61 assainissement : En cas d'impossibilité du respect de cette règle, il pourra y être dérogé par la mise en ôuvre d'une filière d'assainissement validée par le service ayant en charge l'assainissement individuel. p. 61 Eaux usées : Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme. p. 62 Eaux usées : L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. p. 62 Eaux pluviales : Afin de limiter les débits de ruissellement d'eaux pluviales, et pour tenir compte des capacités hydrauliques des réseaux et du milieu récepteur, toute opération d'aménagement, d'urbanisation ou de construction est assujettie à une maîtrise des rejets d'eaux pluviales en privilégiant au maximum l'infiltration. p. 62 Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales à la parcelle au moyen de techniques alternatives (fossé, noue, chaussée réservoir, bassin, et puits d'infiltration,...) doit donc être la règle de base. p. 62 Eaux pluviales : Il ne peut être dérogé à ces préconisations d'infiltration que lorsque le recours aux techniques alternatives est limité du fait de la configuration des lieux (notamment la construction à l'alignement) ou de la nature du sol (manque de perméabilité, présence de la nappe phréatique). p. 62 Eaux pluviales : Les systèmes de réutilisation de l'eau de pluie, dans l'objectif de réduire la consommation d'eau potable, sont vivement recommandés (voire obligatoires en fonction de la réglementation en vigueur), dans le respect des prescriptions sanitaires selon les différents usages de l'eau. p. 62 | p. 57 |
| N | Interdiction : Ne sont admises que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière. p. 66 Hauteur des constructions : Non réglementée. p. 67 Clôtures : Les clôtures doivent être franchissables par les animaux, à l'exception de celles destinées à la mise en sécurité des voies de circulation. p. 67 Performances énergétiques et environnementales : Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur. p. 67 Haies arbustives : Les haies arbustives doivent être composées d'essences champètres parmi celles listées en annexe 3 du présent réglement. p. 67 Espaces boisés : Les espaces boisés figurant au plan comme "espaces boisés classés" sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l'Urbanisme. p. 67 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies et espaces publics, c'est-à-dire sur le terrain d'assiette de l'opération. p. 68 accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. p. 68 accès : Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. p. 68 voie : La destination et l'é importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie qui les dessert. p. 68 voie : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. p. 68 eau potable : L'alimentation des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. p. 68 eau potable : A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'article R. 111-11 du Code de l'Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. p. 68 eau potable : Tout prélèvement d'eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès du maire. p. 68 eau potable : Dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits prévêt doit être autorisé par arrêté préfectoral. p. 68 assainissement : Toute construction ou installation ayant des besoins en eau doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. p. 68 assainissement : A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. p. 68 assainissement : Il sera notamment demandé au pétitionnaire de destiner à l'assainissement une surface libre d'un seul tenant située en aval hydraulique de la construction. p. 69 assainissement : Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme. p. 69 assainissement : L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. p. 69 eaux pluviales : Afin de limiter les débits de ruissellement d'eaux pluviales, et pour tenir compte des capacités hydrauliques des réseaux et du milieu récepteur, toute opération d'aménagement, d'urbanisation ou de construction est assujettie à une maêtre des rejets d'eaux pluviales en privilégiant au maximum l'infiltration. p. 69 eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales à la parcelle au moyen de techniques alternatives (fossé, noue, chaussée réservoir, bassin, et puits d'infiltration, ...) doit donc être la règle de base. p. 69 eaux pluviales : Il ne peut être dérogé à ces préconisations d'infiltration que lorsque le recours aux techniques alternatives est limité du fait de la configuration des lieux (notamment la construction à l'alignement) ou de la nature du sol (manque de perméabilité, présence de la nappe phréatique). p. 69 eaux pluviales : Les systèmes de réutilisation de l'eau de pluie, dans l'objectif de réduire la consommation d'eau potable, sont vivement recommandés (voire obligatoires en fonction de la réglementation en vigueur), dans le respect des prescriptions sanitaires selon les différents usages de l'eau. p. 69 Restauration : Seules les restaurations sont autorisées, et ce dans le respect du maintien de l'ordonnancement de la construction, des ouvertures existantes, des matériaux et des murs et porches éventuels. p. 71 Modification : Le percement d'ouvertures nouvelles dans les façades est interdit. p. 71 Châssis : Les châssis de toit basculants sont autorisés. p. 71 Enduits et isolation : Les enduits (autres que ceux déjà existants), de même que l'isolation par l'extérieur, ne sont pas admis. p. 71 Dérogation : Il pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus uniquement lorsque l'évolution envisagée renforce le caractère de la construction. p. 71 permis de construire : Tout permis de construire devra être conforme aux exigences du Syndicat mixte pour la Gestion et l'Incinération des Déchets Urbains de la Région de Sarcelles (Sigidurs). p. 88 | p. 66 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| Substitution | Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-27, et R. 111-31 à R. 111-51 qui restent en vigueur. | p. 4 |
| Surseoir à statuer | l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. | p. 4 |
| Servitudes d'utilité publique | Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. | p. 4 |
| Droit de préemption urbain | la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé. | p. 4 |
| Permis de démolir | Les dispositions de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d'Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. | p. 4 |
| Déclaration préalable de clôture | la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l'édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitée (tout ou partie du territoire), étant rappelé que la déclaration préalable est exigée dans les périmètres de protection des monuments historiques, ainsi que dans les sites classés ou inscrits. | p. 4 |
| Déclaration préalable de travaux de ravalement | la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement dans les zones qu'elle aura délimitée (tout ou partie du territoire), étant rappelé que la déclaration préalable est exigée dans les périmètres de protection des monuments historiques, ainsi que dans les sites classés ou inscrits. | p. 4 |
| Conformité | L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au réglement et à ses documents graphiques. | p. 5 |
| Acquisition | Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme peut exiger de la collectivité qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. | p. 5 |
| Adaptations | Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. | p. 5 |
| Dérogations | L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle. | p. 5 |
| Dérogations | L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques. | p. 5 |
| Dérogations | L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. | p. 5 |
| construction | Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. | p. 7 |
| autorisation | Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue. | p. 7 |
| desserte | Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux de desserte doivent être exécutés. | p. 7 |
| raccordement | Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. | p. 8 |
| droits riverains | Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. | p. 8 |
| densité | La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. | p. 8 |
| stationnement | l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexe d'un commerce ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce | p. 9 |
| stationnement | l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur | p. 9 |
| patrimoine | la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 | p. 9 |
| mixité sociale | dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social | p. 9 |
| Applicabilité | Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; | p. 10 |
| Refus | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. | p. 10 |
| Refus | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. | p. 10 |
| Délais | Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. | p. 10 |
| Densité | La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. | p. 10 |
| Surface de plancher | La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. | p. 10 |
| Matériaux | Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture | p. 11 |
| Energie | Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée | p. 11 |
| Eau | Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée | p. 11 |
| Energie | Les pompes à chaleur | p. 11 |
| Energie | Les brise-soleils | p. 11 |
| Stationnement | Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet | p. 11 |
| Stationnement | Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat | p. 11 |
| Stationnement | L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat | p. 11 |
| Environnement | Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement | p. 11 |
| Environnement | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales | p. 11 |
| Camping | Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire | p. 11 |
| Camping | Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. | p. 12 |
| Camping | Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement. | p. 12 |
| Camping | Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. | p. 12 |
| Camping | Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation. | p. 12 |
| Camping | La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. | p. 12 |
| Habitations légères de loisirs | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet. | p. 12 |
| Habitations légères de loisirs | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme. | p. 12 |
| Habitations légères de loisirs | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme. | p. 12 |
| Habitations légères de loisirs | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. | p. 12 |
| Installations accessoires | Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. | p. 12 |
| Caravanes | L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prevues a l'article R. 111-34. | p. 14 |
| Caravanes | Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes a usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain amenege. | p. 14 |
| Caravanes | Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent etre entreposees, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectes au garage collectif des caravanes et residences mobiles de loisirs. | p. 14 |
| hauteur | La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c'est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. | p. 18 |
| hauteur | Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. | p. 18 |
| hauteur | Dans le cas d'un terrain situé en contrebas de la voie desservant la construction projetée, la hauteur est mesurée à partir de l'altitude moyenne de l'axe de la voie, au droit de la parcelle, jusqu'à la sommet de la construction. | p. 18 |
| hauteur | Dans le cas d'un terrain en pente surplombant la voie de desserte, la hauteur est mesurée à partir de la cote d'altitude la plus défavorable relevée sur la partie du terrain recevant la construction. | p. 18 |
| hauteur | Dans tous les cas, lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, la voie à prendre en considération est celle qui dessert la construction projetée. | p. 18 |
| hauteur | Une autre voie ne peut être prise en considération que si un parti architectural le justifie (harmonisation avec les constructions voisines,...). | p. 18 |
| clôtures | Si un élément d'une clôture en partie basse est destiné à assurer une fonction de soutènement, alors cette partie n'est pas comptabilisée dans le respect des hauteurs maximales de clôtures définies dans le présent réglement. | p. 18 |
| clôtures | Les piliers et chaperons éventuels sont compris dans la hauteur maximale des clôtures. | p. 18 |
| limites | Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. | p. 18 |
| limites | En sont exclues les limites de l'unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques, qui répondent quant à elles à la définition de l'alignement. | p. 18 |
| surfaces | Les aires de stationnement présentant un revêtement perméable sont comptabilisées parmi les surfaces non imperméabilisées. | p. 18 |
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