PLU de Courdimanche : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Courdimanche (Val-d'Oise), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_95183.
Repères : Courdimanche
Courdimanche (95800, Val-d'Oise) compte 7 311 habitants pour 564 hectares, soit une densité d'environ 1 296 habitants par km2 au sein de CA de Cergy-Pontoise. Code INSEE : 95183. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Courdimanche
Les 5 zones du règlement concernent le territoire de Courdimanche : UP, A, UI, UD, UF. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Courdimanche
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UP | Eoliennes : Les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol inférieures ou égales à 12,00 mètres de hauteur, dans la limite d'une par unité foncière et à la condition de justifier d'une parfaite intégration sans nuisance visuelle vis-à-vis des voisins. p. 21 Ruissellement : La réalisation de sous-sols aux constructions est interdite sur une distance de 10,00 mètres de part et d'autres de l'axe de ruissellement. p. 21 Ruissellement : Toute ouverture (notamment les soupiraux et les portes de garage) en élèvation en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d'être atteint par les écoulements sont à éviter sur une distance de 5,00 mètres de part et d'autres de l'axe. p. 21 Logements sociaux : Il est demandé au pétitionnaire de prévoir la réalisation de 30% minimum de logements sociaux, dans le cas d'une construction, d'un programme ou d'une opération comprenant 12 logements et plus ou plus de 800 m2 de surface de plancher. p. 21 Mixité fonctionnelle : La transformation des surfaces de commerce ou d'artisanat sur rez-de-chaussée en une autre destination est interdite en bordure des rues portées sur le document graphique en tant qu'axe commercial et artisanal à protéger. p. 21 emprise au sol : L'emprise au sol de toute construction ne peut excéder 70% de la surface de l'emprise foncière totale, si l'emprise foncière est inférieure à 350 m2 ; 60% de la surface de l'emprise foncière totale, si l'emprise foncière est comprise entre 350 et 750 m2 ; 50% de la surface de l'emprise foncière totale, si l'emprise foncière est supérieure à 750 m2. p. 22 hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépot de la demande d'autorisation de construire au droit de la construction jusqu'au faîtage ou au point le plus haut de l'acrotère. p. 22 hauteur : La hauteur des constructions ne peut excéder 12,00 mètres au faîtage (HT). p. 23 hauteur : Pour les constructions présentant un toit à pente(s), à l'exception des annexes, la hauteur maximale ne peut excéder 9,00 mètres à l'égout du toit par rapport au niveau du terrain naturel (HF). p. 23 hauteur : Pour les constructions présentant un toit plat, à l'exception des annexes, la hauteur maximale ne peut excéder 9,00 mètres au haut de l'acrotère par rapport au niveau du terrain naturel (HT). p. 23 hauteur : La hauteur totale des constructions annexes est limitée à 2,80 mètres par rapport au niveau du terrain naturel (HT). p. 23 hauteur : Les ouvrages techniques concourant à la production d'énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. p. 23 hauteur : Les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques doivent être intégrés harmonieusement au volume du bâtiment en termes de proportions et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale de la façade du bâtiment. p. 23 hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de reconstruction à l'identique à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'approbation du présent document et s'il a été édifié légalement. p. 23 hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas d'extension d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée. p. 23 hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de travaux d'isolation sur les bâtiments ayant déjà atteint la hauteur maximale à la date d'approbation du présent document sans toutefois dépasser 30 cm la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU. p. 23 hauteur : Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et de service public, ni aux installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires aux réseaux publics de transport et de distribution d'énergie. p. 23 hauteur : En cas de reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre et édifié légalement, la hauteur plafond ne peut dépasser la hauteur du bâtiment détruit. p. 23 hauteur : Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions projetées sont divisées en section de 20,00 mètres maximum. La côte de hauteur de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections. p. 23 implantation : Les constructions ou installations nouvelles, y compris les annexes, doivent étre édifiées à l'alignement des voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques ou de la limite qui s'y substitue ; ou en recul avec une distance de recul ou marge d'isolement qui ne peut être inférieure à 3,00 mètres. p. 24 exception : Les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture inférieur ou égal à 0,50 m, dispositifs techniques pour l'isolation thermique par l'extérieur inférieur ou égal à 0,30 m, parties enterrées des constructions, rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite, rampes de garage et escaliers et perrons de moins de 1,40 m de hauteur sont autorisés dans la marge de recul. p. 24 Harmonie d'ensemble : pour le respect d'une harmonie d'ensemble, lorsque l'ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale p. 25 Continuité d'un bâtiment : lorsque l'implantation ou l'extension d'une construction se fait en continuité d'un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle p. 25 Équipement technique : pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liée à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment p. 25 Continuité végétale : pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants p. 25 Services publics : pour l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics p. 25 Patrimoine bâti : pour la préservation ou la restauration d'un élément ou d'un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié p. 25 Ouvrages techniques : Aucune règle d'implantation ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation par les services publics de la voirie et des réseaux publics p. 25 Dérogation énergétique : une dérogation est prévue à condition que ceux-ci n'excèdent pas 30 cm par rapport au nu de la façade du bâtiment existant p. 25 implantation : Les installations et les constructions nouvelles, y compris les annexes de plus de 10m2 d'emprise au sol doivent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait des limites séparatives. p. 26 retrait : En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un retrait (L) tel que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L ≥ H/2), sans pourvoir être inférieur à 3,00 mètres. p. 26 annexes : Les annexes de 10m2 et moins d'emprise au sol pourront s'implanter à l'alignement ou observer un recul d'un mètre par rapport aux limites séparatives et de fond de parcelle. p. 26 alignement : L'implantation de la construction projetée à l'alignement des constructions voisines existantes au moment de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme peut être imposée pour des motifs d'ordonnancement architectural et d'harmonie dument justifiés. p. 26 extension : Les bâtiments existants à la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l'objet d'extension dans le prolongement des murs existants. p. 26 dispositifs techniques : Les dispositions de l'article UP-4.4.1 ne s'appliquent pas à l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif. p. 26 isolation : En cas d'implantation sur les limites séparatives, l'isolation thermique par l'extérieur est autorisée dans une limite de 30 cm par rapport au nu de la facade. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. p. 26 implantation : La distance entre deux constructions non contiguës, à l'exception des annexes, sur un même terrain doit être égale : au minimum à 6 mètres si l'une des deux façades comporte des baies p. 27 implantation : La distance entre deux constructions non contiguës, à l'exception des annexes, sur un même terrain doit être égale : au minimum 4 mètres si les deux façades sont aveugles p. 27 modification : Aucune obligation ne s'impose aux modifications, extensions ou surélévation de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de l'article UP-4.5.1, sous réserve que la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée p. 27 exception : Les dispositions de l'article UP-4.5.1 ne s'appliquent pas dans le cas de l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagement nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif p. 27 environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement p. 27 environnement : Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement p. 27 architecture : Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à s'insérer dans leurs abords p. 27 architecture : Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale p. 27 architecture : Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale p. 27 architecture : Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d'utiliser des matériaux qualitatifs et de présenter une volumétrie s'intégrant parfaitement au site p. 27 architecture : D'une manière générale, tout pastiche provenant d'une autre région et autres imitations sont proscrits p. 27 architecture : Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur caractère ou à leur intérêt p. 27 topographie : Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l'inverse, sauf contrainte technique dûment justifiée. p. 28 volumes : Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d'ensemble et, le cas échéant, s'inscrire en continuité avec l'ordonnancement de fait du bâti avoisinant. p. 28 façades : Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à déteriorer l'intégration paysagère et doivent s'inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d'harmonie. p. 28 façades : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 28 façades : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 28 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 28 toitures : Les toitures à une pente ne sont admises que pour les petits volumes de moins de 30,00 m2 d'emprise au sol et à la condition qu'il soient adossés à un mur mitoyen ou à une autre construction. p. 28 toitures : Dans le cas de toiture terrasse, celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être fonctionnalisées en mettant en place, aux choix, les solutions suivantes : dispositifs d'exploitations d'énergies renouvelables ; et/ou agriculture urbaine ; et/ou végétalisation dans un objectif environnemental et écologique ; et/ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de la hauteur autorisée. p. 28 architecture : Les nouveaux percements de baies, s'ils sont indispensables, doivent respecter l'esprit de composition libre ou ordonnancée de la façade. p. 32 architecture : La forme et le dessin des menuiseries ne doivent pas nuire à l'harmonie du bâtiment et doivent être en cohérence avec son époque de construction. p. 32 architecture : La pose de coffrets de volets roulants à l'extérieur est interdite, ceux-ci doivent être intégrée à la maçonnerie de telle façon qu'ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. p. 32 clôtures : En cas d'impossibilité technique et/ou structurelle, les clôtures existantes peuvent déroger à la mise en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. p. 32 patrimoine : Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. p. 32 patrimoine : Toute démolition est interdite. Seule la démolition des parties ne participant pas à l'intérêt de sa conservation est autorisée. p. 32 patrimoine : La création de nouveaux percements doit s'intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). p. 32 patrimoine : Les murs prévus pour être apparents doivent être préservés (pierre de meulière, brique...). p. 32 patrimoine : La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. p. 32 patrimoine : Par ailleurs, les extensions sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d'architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l'ensemble du bâtiment. p. 32 patrimoine : Dans tous les cas, il s'agit de respecter ou de restaurer : l'orientation et l'organisation et la volumétrie d'ensemble des bâtiments ; la composition des façades et les ouvertures ; les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture. p. 32 patrimoine : Les projets situés à proximité immédiate de bâtiments protégés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. p. 32 aménagement des espaces libres : L'aménagement des espaces libres doit concourir à l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels. p. 33 gestion des eaux pluviales : Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revètement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... p. 33 plantations : Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison de 1 arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain libre. p. 33 vegetation : L'utilisation d'essences invasives ou dangereuses pour la santé humaine est interdite. p. 34 recul : En limite de zone A ou de terrains cultivés inconstructibles, une marge de recul devra être traitée en jardin d'agrément comportant des plantations réalisées par massifs de 100m2 de surface minimum. p. 34 stationnement : Les aires de stationnement de quatre places et plus doivent être plantées d'à au moins 1 unité de plantation par tranche de 4 places de stationnement. p. 34 stationnement : Elles sont aménagées de préférence en dalles alvéolaires engazonnées ou autre dispositif similaire. p. 34 stationnement : Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, béton poreux, etc.) par rapport aux enrobés. p. 34 biodiversite : Les nouvelles constructions et les réhabilitations importantes doivent intégrer dans leur projet un coefficient de végétalisatétion ou "coefficient de biotope". p. 34 Bonus pour surfaces favorables : 1 m linéaire de haie composée d'espèces diversifiées donne un bonus de 1 m2 p. 35 | p. 21 |
| A | topographie : Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l'inverse, sauf contrainte technique dûment justifiée. p. 160 volumes : Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d'ensemble et, le cas échéant, s'inscrire en continuité avec l'ordonnancement de fait du bâti avoisinant. p. 160 façades : Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à détériorer l'intégration paysagère et doivent s'inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d'harmonie. p. 160 façades : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 160 façades : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 160 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 160 toitures : Les toitures à une pente ne sont admises que pour les petits volumes de moins de 30,00 m2 d'emprise au sol et à la condition qu'il soient adossés à un mur mitoyen ou à une autre construction. p. 160 toitures : Dans le cas de toiture terrasse, celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être fonctionnalisées en mettant en place, aux choix, les solutions suivantes : dispositifs d'exploitations d'énergies renouvelables ; et/ou agriculture urbaine ; et/ou végétalisation dans un objectif environnemental et écologique ; et/ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de la hauteur autorisée. p. 160 couverture : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents n'est pas recommandé (papier goudronné, tôle ondulée ou galvanisée, fibrociment, ...). p. 161 extension : Dans le cas d'extension, la nouvelle toiture doit se raccorder en cohérence avec la toiture existante, notamment en termes de hauteur et de matériaux employés. p. 161 ouvertures : Les baies doivent être percées en prenant en compte les proportions de la façade afin d'obtenir un équilibre entre les pleins et les vides. p. 161 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 161 clôtures : Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. p. 161 clôtures : Les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. p. 161 clôtures : Les hauteurs des clôtures, quelque soit leur implantation, sont mesurées à partir du terrain naturel. p. 161 clôtures : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 1,80 mètres maximum en limite des voies publiques et privées et emprises publiques. p. 161 clôtures : Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives, soit de grilles, soit de grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur-bahut. p. 161 clôtures : Les murs en pierre existants doivent être conservés. p. 161 clôtures : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 162 clôtures : Dans tous les cas, les dispositifs de clôtures doivent être doublés de haies végétalisées, à l'exception des limites longitudinales aux accès. p. 162 locaux techniques : L'installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d'un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. p. 162 locaux techniques : Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. p. 162 locaux techniques : Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement. p. 162 locaux techniques : Tous les systèmes de production ou d'utilisation d'énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s'intégrer à l'environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. p. 162 annexes : Les annexes des constructions à destination d'habitat doivent être composées en harmonie avec le corps du bâtiment principal (couverture, aspect, tonnalité, forme et matériaux). p. 162 annexes : Les annexes sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait de minimum un mètre de celles-ci. p. 162 annexes : Les annexes sont autorisées, à condition qu'ils n'excédent pas 20 m2 d'emprise au sol au total. Cette prescription ne s'applique pas aux garages. p. 162 annexes : Pour les seuls garages, à l'exception des carports, ceux-ci doivent être limités à 30 m2 d'emprise au sol maximum au total et de plain-pied. p. 162 annexes : Les vérandas et verrières ne doivent pas être visibles depuis l'espace public, sauf si celles-ci viennent s'harmoniser avec le bâti existant et renforcer la qualité architecturale de la construction. p. 162 constructions existantes : Les motifs décoratifs sculptés ou moulurés doivent être conservés. La restauration des façades et des pignons latéraux ou postérieurs doit être réalisée dans les mêmes conditions que celles des façades et pignons sur rue. p. 162 constructions existantes : L'entretien des constructions doit être réalisé de manière, soit à maintenir en bon état de conservation les dispositions et matériaux d'origine, soit à modifier ceux-ci en vue d'une meilleure cohérence du tissu urbain. p. 162 | p. 160 |
| UI | matériaux : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 113 matériaux : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 113 matériaux : Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l'éxtérieur de la construction doivent s'éharmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. p. 113 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'éharmonisant avec le bâti existant. p. 113 toitures : Les toitures à une pente ne sont admises que pour les petits volumes de moins de 30,00 m2 d'emprise au sol et à la condition qu'il soient adossés à un mur mitoyen ou à une autre construction. p. 113 toitures : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents sont interdits (papier goudronné, tôle ondulée ou galvanisée, fibrociment, ...). p. 113 toitures : Dans le cas d'extension, la nouvelle toiture doit se raccorder en cohérence avec la toiture existante, notamment en termes de hauteur et de matériaux employés. p. 113 ouvertures : Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s'intégrer, en cas d'étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction sauf dans le cas d'un parti architectural et technique dument justifié. p. 113 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. p. 114 clôtures : Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. p. 114 clôtures : Les matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduit ne peuvent être laissés apparents en clôture. p. 114 clôtures : Les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. p. 114 clôtures : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 2,00 mètres maximum en limite des voies publiques et privées et emprises publiques. p. 114 clôtures : Les clôtures doivent être réalisées sous la forme d'un mur-bahut de maximum 0,20 mètre, surmonté d'un grillage ou d'une grille, ou d'un mur-bahut compris entre 0,60 mètre à 0,80 mètre, surmonté de lisses verticales ou horizontales. p. 114 clôtures : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 115 clôtures : Les clôtures doivent être réalisées sous la forme : d'un grillage ou d'une grille avec ou non un muret en partie basse de maximum 0,20 m, ou d'une haie vive, ou d'un mur-bahut compris entre 0,60 m à 0,80 m mètre, surmonté de lisses verticales ou horizontales. p. 115 clôtures : Dans tous les cas, les dispositifs de clôtures doivent être doublés de haies végétalisées, à l'exception des accès. p. 115 locaux techniques : L'installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d'un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. p. 115 locaux techniques : Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. p. 115 locaux techniques : Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement. p. 115 locaux techniques : Tous les systèmes de production ou d'utilisation d'énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s'intégrer à l'environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. p. 115 annexes : Les annexes des constructions à destination d'habitat doivent être composées en harmonie avec le corps du bâtiment principal (couverture, aspect, tonnalité, forme et matériaux). p. 115 annexes : Les annexes sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait de minimum un mètre de celles-ci. p. 115 annexes : Les annexes sont autorisées, à condition qu'ils n'excédent pas 30 m2 d'emprise au sol au total. Cette prescription ne s'applique pas aux garages. p. 115 annexes : Pour les seuls garages, à l'exception des carports, ceux-ci doivent être limités à 50 m2 d'emprise au sol maximum au total et de plain-pied. p. 115 annexes : Les vérandas et verrières ne doivent pas être visibles depuis l'espace public, p. 115 | p. 113 |
| UD | topographie : Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l'inverse, sauf contrainte technique dûment justifiée. p. 56 volumes : Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d'ensemble et, le cas échéant, s'inscrire en continuité avec l'ordonnancement de fait du bâti avoisinant. p. 56 façades : Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à déteriorer l'intégration paysagère et doivent s'inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d'harmonie. p. 56 façades : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 56 façades : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 56 façades : Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l'extérieur de la construction doivent s'harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. p. 56 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 56 toitures : Les toitures à une pente ne sont admises que pour les petits volumes de moins de 30,00 m2 d'emprise au sol et à la condition qu'il soient adossés à un mur mitoyen ou à une autre construction. p. 56 toitures : Dans le cas de toiture terrasse, celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être fonctionnalisées en mettant en place, aux choix, les solutions suivantes : dispositifs d'exploitations d'énergies renouvelables ; et/ou agriculture urbaine ; et/ou végétalisation dans un objectif environnemental et écologique ; et/ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de la hauteur autorisée. p. 56 matériaux de couverture : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents sont interdits (papier goudronné, tôle ondulée ou galvanisée, fibrociment, ...). p. 57 extension de toiture : Dans le cas d'extension, la nouvelle toiture doit se raccorder en cohérence avec la toiture existante, notamment en termes de hauteur et de matériaux employés. p. 57 toitures végétalisées : Les toitures en terrasse végétalisée ou à très faibles pentes pourront être autorisées pour des motifs d'intégration architecturale et de développement durable ou en cas de modifications de bâtiments existants. p. 57 capteurs solaires : Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques pourront équiper des toitures. Ils seront proposés, prioritairement sur les toitures des annexes existantes ou à créer (garage, appentis, véranda, local poubelle...). p. 57 alignement des ouvertures : Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s'intégrer, en cas d'étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction sauf dans le cas d'un parti architectural et technique dùment justifié. p. 57 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 57 clôtures : Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. p. 57 clôtures : Les matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., ne peuvent être laissés apparents en clôture. p. 57 clôtures : En application de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 8 octobre 2020, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. p. 57 clôtures : Les hauteurs des clôtures, quelque soit leur implantation, sont mesurées à partir du terrain naturel. p. 57 clôtures sur voie : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 1,80 mètres maximum en limite des voies publiques et privées et emprises publiques. p. 58 clôtures sur voie : Les clôtures doivent être réalisées sous la forme : d'un mur-bahut de maximum 0,20 mètre, surmonté d'un grillage ou d'une grille, ou d'un mur-bahut compris entre 0,60 mètre à 0,80 mètre, surmonté de lisses verticales ou horizontales. p. 58 clôtures sur voie : Dans tous les cas, les dispositifs de clôtures doivent être doublés de haies végétalisées, à l'exception des limites longitudinales aux accès. p. 58 clôtures limites séparatives : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 58 clôtures limites séparatives : Les clôtures doivent être réalisées sous la forme : d'un grillage ou d'une grille avec ou non un muret en partie basse de maximum 0,20 m, ou d'une haie vive, ou d'un mur-bahut compris entre 0,60 m à 0,80 mètre, surmonté de lisses verticales ou horizontales. p. 58 clôtures limites séparatives : Dans tous les cas, les dispositifs de clôtures doivent être doublés de haies végétalisées, à l'exception des accès. p. 58 | p. 56 |
| UF | matériaux : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 85 matériaux : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 85 matériaux : Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l'éxtérieur de la construction doivent s'éharmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. p. 85 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'éharmonisant avec le bâti existant. p. 85 toitures : Les toitures à une pente ne sont admises que pour les petits volumes de moins de 30,00 m2 d'emprise au sol et à la condition qu'il soient adossés à un mur mitoyen ou à une autre construction. p. 85 toitures : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents sont interdits (papier goudronné, tôle ondulée ou galvanisée, fibrociment, ...). p. 85 toitures : Dans le cas d'extension, la nouvelle toiture doit se raccorder en cohérence avec la toiture existante, notamment en termes de hauteur et de matériaux employés. p. 85 toitures : Les châssis vitrés en toiture doivent être encastrés. p. 85 toitures : Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques pourront équiper des toitures. Ils seront proposés, prioritairement sur les toitures des annexes existantes ou à créer. p. 85 ouvertures : Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s'intégrer, en cas d'étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction sauf dans le cas d'un parti architectural et technique dument justifié. p. 85 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. p. 86 clôtures : Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. p. 86 clôtures : Les matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduit ne peuvent être laissés apparents en clôture. p. 86 clôtures : Les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. p. 86 clôtures : Les hauteurs des clôtures, quelque soit leur implantation, sont mesurées à partir du terrain naturel. p. 86 clôtures : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 1,80 mètres maximum en limite des voies publiques et privées et emprises publiques. p. 86 clôtures : Les clôtures doivent être réalisées sous la forme d'un mur-bahut de maximum 0,20 mètre, surmonté d'un grillage ou d'une grille, ou d'un mur-bahut compris entre 0,60 mètre à 0,80 mètre, surmonté de lisses verticales ou horizontales. p. 86 clôtures : Les dispositifs de clôtures doivent être doublés de haies végétalisées, à l'exception des limites longitudinales aux accès. p. 86 clôtures sur rue : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, si elles existent, doivent avoir une hauteur de 1,50 mètres maximum en limite des voies publiques et privées et emprises publiques. p. 87 clôtures limites séparatives : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 1,80 mètres maximum. p. 87 clôtures limites séparatives : Les clôtures doivent être réalisées sous la forme : d'une barrière d'aspect bois ajourée ou non, d'un barreaudage métallique teinte gris galvanisé à gris foncé, doublé ou non de végétaux, d'un treillis soudé maille rigide sans pli, teinte gris galvanisé à gris foncé p. 87 clôtures sur rue : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 87 clôtures sur rue : Les clôtures doivent être réalisées sous la forme : d'un grillage ou d'une grille avec ou non un muret en partie basse de maximum 0,20 m, ou d'une haie vive, ou d'un mur-bahut compris entre 0,60 m à 0,80 m mètre, surmonté de lisses verticales ou horizontales. p. 87 clôtures sur rue : Les clôtures doivent être réalisées sous la forme : d'un muret d'aspect pierres, d'un muret maçonné enduit teintes gris/ocre, d'un barreaudage métallique teinte gris galvanisé à gris foncé, d'une barrière en bois ajourée. p. 87 | p. 85 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| protection | Les constructions à usage d'habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d'isolation contre le bruit, en application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. | p. 7 |
| patrimoine | Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d'aménagement soumis aux dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002. | p. 7 |
| clôtures | l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2020 | p. 7 |
| propriété | tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil | p. 7 |
| Adaptations mineures | Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l'Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants : la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques....) ; la configuration de la parcelle à bâtir (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, etc ; le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...). | p. 9 |
| Evolution constructions existantes non conformes | Le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard, ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité des personnes handicapées, ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les réglements de zone. | p. 9 |
| Reconstruction à l'identique | La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dés lors qu'il a été régulièrement édifié. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité des personnes handicapées, d'isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l'identique. | p. 9 |
| Emplacements réservés | La construction est interdite sur les terrains batis ou non, compris par le plan local d'urbanisme dans un emplacement réservé. | p. 9 |
| logements sociaux | Le PLU n'identifie pas d'emplacement réservé au bénéfice de la réalisation de logements sociaux. | p. 11 |
| espaces boisés classés | Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. | p. 11 |
| espaces boisés classés | Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîn le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'égislation en vigueur. | p. 11 |
| éléments protégés au titre du patrimoine | Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l'objet d'une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. | p. 11 |
| éléments protégés au titre du patrimoine | La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. | p. 11 |
| risques et nuisances | L'arrêté préfectoral de 2023 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres donne lieu à la constitution de secteurs de nuisances à l'intérieur desquels des prescriptions d'isolation acoustique s'imposent aux constructions. | p. 12 |
| derogations | L'autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an. | p. 12 |
| divisions foncières | Les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du règlement. | p. 12 |
| Compatibilité | Tout projet doit être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), qu'elles soient "thématiques" ou "sectorielles". | p. 13 |
| Démolition | Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2020. | p. 13 |
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