PLU de Draveil : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Draveil (Essonne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_91201.
Repères : Draveil
Draveil (91210, Essonne) compte 30 098 habitants pour 1 593 hectares, soit une densité d'environ 1 889 habitants par km2 au sein de CA Val d'Yerres Val de Seine. Code INSEE : 91201. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Draveil
Les 7 zones du règlement concernent le territoire de Draveil : UA, UL, UJ, A, UD, UG, UI. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Draveil
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | IC : Pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation existantes, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées ci-dessus. p. 22 travaux : Les affouillements, exhaussements de sol, directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés. p. 22 Alignement : Les constructions nouvelles doivent s'implanter à l'alignement ou en retrait avec un minimum de 2 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur. p. 23 Alignement : En secteur UAe, les constructions doivent obligatoirement être implantées en retrait de 7 mètres minimum de l'alignement. p. 23 Extension et surélévation : L'extension horizontale est inférieure ou égale à 20 % du linéaire de façade dans la limite de 5 mètres. p. 23 Extension et surélévation : La surélévation n'excède pas 1,50 mètre à l'aplomb de la façade concernée. p. 23 Services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics s'implantent à l'alignement ou en retrait de 1 mètre au minimum. p. 23 Limites séparatives : Les constructions nouvelles peuvent s'implanter sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle en respectant les marges de retrait ci-après. p. 23 Limites séparatives : La marge minimum de retrait des limites séparatives est égale à 10 mètres. p. 23 Limites séparatives : Les marges minimum de retrait des limites séparatives sont égales à 8 mètres minimum, si la façade comporte des ouvertures créant des vues directes. p. 23 Limites séparatives : Les marges minimum de retrait des limites séparatives sont égales à 2,50 mètres au minimum si la façade ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes. p. 23 Constructions annexes : Les constructions annexes peuvent s'implanter sur les limites séparatives ou en retrait. p. 24 Constructions annexes : La longueur totale des façades implantées sur la limite ne peut excéder 6 mètres. p. 24 Constructions annexes : La hauteur de la construction mesurée au droit de la limite ne peut excéder 2,50 mètres et ne peut dépasser 3,50 mètres au point le plus haut. p. 24 retrait construction annexe : Lorsqu'une construction annexe est implantée en retrait par rapport à la limite séparative, la marge de recul est égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout avec un minimum de 2,50 mètres mesuré au droit de la construction. p. 25 retrait construction annexe : Pour les constructions annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 6 m², la marge de recul doit être au moins égale à 0,60 m. p. 25 retrait services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics s'implantent en limite séparative ou en retrait de 1 mètre au minimum. p. 25 retrait services publics : En cas de création d'ouverture créant des vues, les constructions doivent être implantées de 8 mètres minimum des limites séparatives au droit des ouvertures. p. 25 distance constructions : La distance minimale entre deux constructions est fixée à 8 mètres en tout point. p. 25 distance constructions : La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 2 mètres. p. 25 emprise au sol : L'emprise au sol (projection au sol) des différents étages situés au-dessus du rez-de-chaussée est limitée à 60% de la surface totale du terrain. p. 25 emprise au sol : Pour les premiers 200 m² de terrain, l'emprise au sol est de 40 %, pour les m² compris au-delâ des 200 m² l'emprise est de 15 %. p. 26 emprise au sol : Pour les premiers 200 mâ de terrain, l'emprise au sol est de 40 %, pour les mâ compris au-delâ des 200 mâ l'emprise est de 30%. p. 26 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions de toute nature est fixée à 15 % de la superficie du terrain dans la zone UAc. p. 26 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions de toute nature est fixée à 30 % de la superficie du terrain dans la zone UAd. p. 26 emprise au sol : L'emprise au sol cumulée des bâtiments annexes non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 30 mâ. p. 26 hauteur : La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'egout du toit (ou à l'acrotère) et 11 mètres au faïtage, sauf dispositions contraires figurant sur le document graphique. p. 26 hauteur : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres à l'egout du toit (ou à l'acrotère) et 13 mètres au faïtage. p. 26 hauteur : La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'egout du toit (ou à l'acrotère) et 11 mètres au faïtage. p. 26 hauteur : La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'egout du toit (ou à l'acrotère) et 10 mètres au faïtage. p. 26 Rénovation : les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction existante après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction à la date d'approbation du règlement du PLU p. 27 Hauteur : La hauteur des constructions annexes mesurées au point le plus haut des bâtiments ne peut excéder 3,50 mètres. p. 27 Qualité urbaine : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 27 Toitures : Les toitures de type Mansart ne pourront abriter qu'un seul niveau habitable. p. 27 Toitures terrasses : Les toitures terrasses doivent faire l'objet d'un traitement (volume, matériaux, couleurs) qui garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vues plus éloignés ou en surplomb. p. 27 Lucarnes : Les lucarnes en saillie sont autorisées si ne sont pas accolées. La distance entre deux lucarnes doit être au moins équivalente à la largeur de la lucarne. p. 27 Ouvertures de toit : Un seul rang d'ouvertures de toit est autorisé sur la hauteur de la toiture. Ces châssis doivent être composés avec les ouvertures en façade et encastrés dans le même plan que la toiture. p. 27 architecture : L'architecture (et notamment les modénatures) et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être maintenues lors d'un ravalement ou de travaux de réhabilitation. p. 31 architecture : Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l'architecture d'origine ou faire l'objet d'un traitement architectural contemporain. p. 31 patrimoine : La démolition de ces bâtiments sont interdites à l'exception des cas suivants : Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) pour des travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc..) dans la limite de 5 % de surface de plancher. p. 31 patrimoine : Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l'objet de travaux de transformation substantielle ou de dénaturation. p. 31 patrimoine : Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique. p. 31 espaces verts : Les espaces verts et paysagers à créer, les plantations et espaces verts qui doivent être conservés sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. p. 31 espaces verts : Dans le cas où un arbre identifié au plan de zonage serait abattu, il devra être remplacé par un arbre de même espèce ou d'une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. p. 31 arbres : Les arbres ne nécessitant pas d'étre abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. p. 32 espaces verts : 30 % au moins de la superficie du terrain doit être traité en espace vert de pleine terre. p. 32 dalle végétalisée : Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d'épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d'un espace vert de qualité. p. 32 aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés, espaces bitumés poreux ou enrobés poreux). p. 32 essences végétales : Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d'essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d'espèces exotiques potentiellement invasives. p. 32 Conservation des espaces verts : Les plantations et espaces verts identifiés au plan de zonage au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme doivent être conservés sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. p. 33 Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme. p. 33 Stationnement pour logement : Logement d'une surface de plancher inférieure à 35 m², logements locatifs sociaux et logements situés à moins de 500 métres d'une gare : 1 place p. 33 Stationnement pour logement : Logement d'une surface de plancher comprise entre 35 m² et 55 m² : 1 place et demi p. 33 Stationnement pour logement : Autres logements : 2 places p. 33 Stationnement pour hébergement : 1 place par tranche de 3 unités d'hébergement. p. 33 Stationnement pour artisanat et commerce de dêtail : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher p. 33 Stationnement pour hébergement hôtelier et touristique : 1 place de stationnement par chambre. p. 33 | p. 22 |
| UL | clôtures : Ils seront de forme simple, pleins ou ajourés, sans excès de surcharges décoratives. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres. p. 255 patrimoine : La démolition de ces bâtiments sont interdites à l'exception des cas suivants : Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) pour des travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc..) dans la limite de 5 % de surface de plancher ; Démolition(s) partielle(s) ou totale rendue(s) nécessaire(s) pour les constructions menaçant ruine en application du code de la construction et de l'habitation. p. 255 patrimoine : Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment. p. 255 patrimoine : Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. p. 255 patrimoine : Les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés et être réalisés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. p. 255 arbres : Les projets de construction doivent être étudiés en tenant compte d'une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d'intérêt, en particulier les arbres. p. 255 arbres : Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre de même espèce ou d'une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. p. 255 espaces verts : 30 % au moins de la superficie du terrain au moins doivent être conservé en espaces verts de pleine terre. p. 255 espaces libres : 60 % au moins des espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en surfaces perméables. p. 256 arbres : Un arbre est imposé pour 200 m² d'espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). p. 256 aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être localisées et réalisées dans un souci de limitation de l'imperméabilisation des sols. p. 256 aires de stationnement : Les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 100 m² de terrain affecté au stationnement. p. 256 essences végétales : La plantation d'essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d'espèces exotiques potentiellement invasives. p. 256 stationnement : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher pour l'artisanat et le commerce de dêtail, la restauration et les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. p. 257 stationnement : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher pour le cinéma. p. 257 stationnement : 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher pour les centres de congrès et d'exposition. p. 257 stationnement : la suppression d'une place de stationnement est interdite, sauf condition que la place supprimée soit récréée sur le terrain. p. 257 stationnement : la création de places de stationnement n'est pas exigée lors de travaux de rénovation, surélévation, aménagement et/ou extension d'une construction existante et régulièrement édifiée à la date d'approbation du réglement du PLU (26/06/2019) dans la mesure où il n'est pas créé plus de 20m² de surface de plancher et que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements. p. 257 | p. 255 |
| UJ | Volumetrie et implantation : Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance minimale de 15 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur lorsqu'il est prévu sur le document graphique. p. 187 Exception : Les dispositions de la règle générale ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction à la date d'approbation du règlement du PLU (26/06/2019). p. 187 Services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics s'implantent à l'alignement ou en retrait de 1 mètre au minimum. p. 187 Limites separatives : Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Les marges minimum de retrait des limites séparatives sont égales à : 15 mètres minimum. p. 187 Constructions et services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics s'implantent en limite séparative ou en retrait de 1 mètre au minimum. p. 188 Distance entre constructions : La distance minimale entre deux constructions est fixée à 4 mètres en tout point si aucune des façades en vis-à-vis ou si seulement l'une d'entre-elles comporte des vues directes. p. 188 Distance entre constructions annexe : La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexe doit être au moins égale à 2 mètres. p. 188 Emprise au sol : L'emprise au sol maximum des constructions est fixée à 25%. p. 188 hauteur maximale : La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres au faïtage. p. 189 hauteur maximale : Les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faïtage de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faïtage de la construction à la date d'approbation du réglement du PLU (26/06/2019). p. 189 clôtures : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, ...) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc.) est interdit. p. 193 clôtures : La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres sur rue et en limites séparatives. p. 193 clôtures : Pour le choix des clôtures, il doit être privilégié les clôtures perméables participant à la gestion des eaux et favorisant la circulation de la petite faune. p. 193 clôtures : Au moins deux passages d'une dimension de 13x13 cm minimum doivent être créés par unité foncière afin de faciliter la circulation de la petite faune. p. 193 portails : Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres. p. 193 constructions existantes : L'architecture (et notamment les modénatures) et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être maintenues lors d'un ravalement ou de travaux de réhabilitation. p. 193 constructions existantes : Un soin particulier doit être apporté à la préservation, la restauration et le cas échéant la restitution des éléments de modénatures spécifiques à la construction. p. 193 Architecture : Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l'architecture d'origine ou faire l'objet d'un traitement architectural contemporain. p. 194 Architecture : La création de nouveaux percements doit s'intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). p. 194 Architecture : Les murs prévus pour être apparents doivent être préservés (pierre de meulière, brique...) p. 194 Architecture : La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. p. 194 Patrimoine : La démolition de ces bâtiments sont interdites à l'exception des cas suivants : Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) pour des travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc..) dans la limite de 5 % de surface de plancher ; Démolition(s) partielle(s) ou totale rendue(s) nécessaire(s) pour les constructions menaçant ruine en application du code de la construction et de l'habitation. p. 194 Patrimoine : Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l'objet de travaux de transformation substantielle ou de dénaturation. p. 194 Patrimoine : Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. p. 194 Environnement : Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d'une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d'intérêt, en particulier les arbres. p. 194 Environnement : Le collet des arbres existants ne doit être ni enterré ni déchaussé. En outre, tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre de même espèce ou d'une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. p. 194 Espaces verts : 50 % au moins de la superficie du terrain au moins doivent être conservé en espaces verts de pleine terre. p. 194 espaces végétalisés : Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d'épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques necessaires à la création et au maintien d'un espace vert de qualité. p. 195 arbres : Un arbre est imposé pour 200 mâ d'espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un cube de 2,50 mètres de côté, ou 12m3. p. 195 aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés, espaces bitumés poreux ou enrobés poreux). p. 195 aires de stationnement : Les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 100 mâ de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. p. 195 essences végétales : La plantation d'essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d'espèces exotiques potentiellement invasives. p. 195 | p. 187 |
| A | panneaux solaires : Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture, dans le cas où ils sont posés en toiture, ou adossés sur le bâti. p. 272 panneaux solaires : La création d'un champ de captage doit être le plus homogène possible en regroupant les panneaux solaires. p. 272 panneaux solaires : L'implantation doit être la plus basse et discrète possible, qu'elle soit ou non intégrée au bâti. p. 272 panneaux solaires : Dans le cas où les panneaux ne sont pas en toiture, on veillera à ce qu'ils ne soient pas visibles du domaine public. p. 272 coffres de volets roulants : Sont autorisés les coffres de volets roulants installés dans l'épaisseur du linteau. p. 272 coffres de volets roulants : En revanche, les coffres de volets roulants installés en façade sont interdits. p. 272 clôtures : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton...) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc...) est interdit. p. 272 clôtures : A l'intérieur des secteurs soumis au risque d'inondation les murs pleins sont interdits (voir règlement du PPRI). p. 272 clôtures : Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre le passage de la faune et ne pas créer d'obstacle à l'écoulement des eaux. p. 272 définition du patrimoine bâti : Au titre de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme, la démolition de ces bâtiments sont interdites à l'exception des cas suivants : Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) pour des travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc..) dans la limite de 5 % de surface de plancher ; Démolition(s) partielle(s) ou totale rendue(s) nécessaire(s) pour les constructions menaçant ruine en application du code de la construction et de l'habitation. p. 272 définition du patrimoine bâti : Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l'objet de travaux de transformation substantielle ou de dénaturation. p. 272 définition du patrimoine bâti : Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment. p. 272 définition du patrimoine bâti : Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. p. 272 patrimoine : les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés et être réalisés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. p. 273 environnement : les projets de construction doivent être étudiés en tenant compte d'une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d'intérêt, en particulier les arbres. p. 273 stationnement : lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. p. 273 desserte : Les accés sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. p. 274 largeur accès : La largeur minimale de l'accés est fixée à 3,50 mètres. p. 274 nombre accès : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. p. 274 sécurité : Toute construction ou autre mode d'occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l'incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. p. 274 chemins d'accès : Pour toute opération de 2 logements ou moins (logements existants compris) : l'emprise du chemin d'accès créé et/ou de la voie créé doit avoir une largeur minimum de 3,50 m sur toute sa longueur. p. 274 chemins d'accès : Pour toute opération de 3 logements et plus (logements existants compris), et pour tous les autres types de constructions autorisés dans cette zone : l'emprise du chemin d'accès créé et/ou de la voie créé doit avoir une largeur minimum de 8 m sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. p. 274 | p. 272 |
| UD | Protection des bâtiments : Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique. p. 110 Protection des bâtiments : La destruction de tout ou partie d'un immeuble identifié au titre de l'article L. 151-19 précité et notamment des éléments architecturaux ou décoratifs caractéristiques des façades peut être interdite. p. 110 Protection des espaces verts : Les plantations et espaces verts identifiés au titre de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme doivent être conservés sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. p. 110 Remplacement des arbres : Dans le cas où un arbre identifié au plan de zonage serait abattu, il devra être remplacé par un arbre de même espèce ou d'une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. p. 110 conservation : 60 % au moins de la superficie du terrain au moins doivent être conservé en espaces verts de pleine terre. p. 111 permeabilite : 80 % au moins des espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en surfaces perméables. p. 111 vegetalisation : Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d'épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d'un espace vert de qualité. p. 111 stationnement : Les aires de stationnement doivent être perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés, espaces bitumés poreux ou enrobés poreux). p. 111 stationnement : Les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 100 m² de terrain affecté au stationnement. p. 111 biodiversite : La plantation d'essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d'espèces exotiques potentiellement invasives. p. 111 Plantations et espaces verts : Les plantations et espaces verts identifiés au plan de zonage au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme doivent être conservés sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. p. 112 Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme. p. 112 Stationnement - Habitation : Logements locatifs sociaux et logements situés à moins de 500 mètres d'une gare : 1 place par logement p. 112 Stationnement - Habitation : Autres logements : 2 places par logement p. 112 Stationnement - Hébergement : 1 place par tranche de 3 unités d'hébergement p. 112 Stationnement - Commerces et services : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher p. 112 Stationnement - Commerces et services : Une place de stationnement dédiée à la livraison devra être réalisée pour tous les commerces d'une surface de vente supérieure à 250 m². p. 112 | p. 110 |
| UG | extensions de constructions : Les extensions peuvent s'implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade mesurée parallèlement à la limite séparative ne dépasse pas 10 mètres. p. 124 constructions annexes : La longueur totale des façades implantées sur la limite ne peut excéder 6 mètres pour les constructions annexes. p. 124 hauteur des constructions annexes : La hauteur de la construction mesurée au droit de la limite ne peut excéder 2,50 mètres et elle ne peut dépasser 3,50 mètres au point le plus haut de la construction. p. 124 marges de recul pour constructions annexes : La marge de recul est égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout avec un minimum de 2,50 mètres mesuré au droit de la construction. p. 124 marges de recul pour petites constructions annexes : Pour les constructions annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 6 m², la marge de recul doit être au moins égale à 0,60 m. p. 124 nuisances : Les éléments et équipements produisant des nuisances tels que les ventilateurs de climatiseur ou pompes à chaleur doivent respecter les mêmes dispositions que les vues directes. p. 124 implantation : Les constructions et installations nécessaires aux services publics s'implantent en limite séparative ou en retrait de 1 mètre au minimum. p. 125 implantation : Toutefois, en cas de création d'ouverture créant des vues, les constructions doivent être implantées de 8 mètres minimum des limites séparatives au droit des ouvertures. p. 125 implantation : La distance minimale entre deux constructions sur une même unité foncière est fixée à 5 mètres. p. 125 implantation : La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 2 mètres. p. 125 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à l'emprise existante à la date d'approbation du règlement du PLU (26/06/2019), augmentée de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. p. 125 emprise au sol : Pour les terrains nus à la date d'approbation du règlement du PLU (26/06/2019) l'emprise maximale des constructions est fixée à 30% de la superficie de l'unité foncière. p. 125 emprise au sol : En cas de démolition d'une construction existante, l'emprise maximale des constructions est fixée à 30% de la superficie de l'unité foncière. p. 125 hauteur maximale : La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout du toit (ou à l'acrotère) et 10 mètres au faîtage. p. 126 hauteur des constructions annexes : La hauteur des constructions annexes mesurées au point le plus haut des bâtiments ne peut excéder 3,50 mètres. p. 126 qualité urbaine : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 126 | p. 124 |
| UI | Clôtures : Pour le choix des clôtures, il doit être privilégié les clôtures perméables participant à la gestion des eaux et favorisant la circulation de la petite faune. p. 174 Clôtures : Au moins deux passages d'une dimension de 13x13 cm minimum doivent être créés par unité foncière afin de faciliter la circulation de la petite faune. p. 174 Patrimoine bâti : Ces éléments bâtis remarquables ne peuvent faire l'objet de travaux de transformation substantielle ou de dénaturation. p. 174 Patrimoine bâti : Il est autorisé des évolutions ponctuelles de ces constructions devant permettre la conservation du caractère et de la qualité architecturale du bâtiment. p. 174 Patrimoine bâti : Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. p. 174 Patrimoine bâti : Les aménagements et constructions situés à proximité, et notamment ceux en vis-à-vis direct, ne doivent pas porter atteinte aux éléments bâtis identifiés et être réalisés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. p. 174 conservation : Les projets de construction doivent être étudiés en tenant compte d'une analyse paysagère du site en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d'intérêt, en particulier les arbres. p. 175 arbres : Les arbres ne nécessitant pas d''être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. p. 175 arbres : Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre de même espèce ou d'une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. p. 175 espaces verts : 15 % au moins de la superficie du terrain au moins doivent être conservé en espaces verts de pleine terre. p. 175 surfaces perméables : 30 % au moins des espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en surfaces perméables. p. 175 espaces végétalisés : Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d'épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d'un espace vert de qualité. p. 175 arbres : Un arbre est imposé pour 200 m² d'espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un cube de 2,50 mètres de côté, ou 12m3. p. 175 aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés, espaces bitumés poreux ou enrobés poreux). p. 175 aires de stationnement : Les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 100 m² de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. p. 175 essences végétales : La plantation d'essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d'espèces exotiques potentiellement invasives. p. 175 stationnement : Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. p. 176 stationnement : Logement d'une surface de plancher inférieure à 35m² : 1 place, logements locatifs sociaux et logements situés à moins de 500 mètres d'une gare : 1 place par logement p. 176 stationnement : Logement d'une surface de plancher comprise entre 35m² et 55 m² : 1 place et demi p. 176 stationnement : Autres logements : 2 places p. 176 stationnement : 1 place par tranche de 3 unités d'hébergement p. 176 stationnement : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher p. 176 stationnement : Une place de stationnement dédiée à la livraison devra être réalisée pour tous les commerces d'une surface de vente supérieure à 250 m² p. 176 stationnement : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher p. 176 stationnement : Au-dessus de 200 m² de surface de plancher, la réalisation d'au moins une aire de livraison adaptée aux opérations de chargement, déchargement et manutention inhérentes à l'établissement p. 176 stationnement : 1 place maximum pour 45 m² de surface de plancher p. 176 | p. 174 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
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