PLU de Échouboulains : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Échouboulains (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77164.
Repères : Échouboulains
Échouboulains (77830, Seine-et-Marne) compte 555 habitants pour 2 088 hectares, soit une densité d'environ 27 habitants par km2 au sein de CC Brie des Rivières et Châteaux. Code INSEE : 77164. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Échouboulains
Les 6 zones du règlement concernent le territoire d'Échouboulains : UA, UB, UE, UX, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Echouboulains
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | eaux usées : Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l'autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues. p. 46 eaux pluviales : Les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. p. 46 eaux pluviales : Pour toutes constructions ou installations nouvelles ne constituant pas un annexe ou une extension à une construction existante sur le terrain, et engendrant des eaux pluviales, les aménagements doivent garantir la collecte de ces eaux dans un stockage non apparent d'une contenance minimale de 1 m3 par logement, dont le trop plein doit être branché comme indiqué ci-après. p. 46 eaux pluviales : Les eaux collectées, y compris celles du trop plein du stockage, doivent être raccordées soit à un réseau collectif de caractéristiques appropriées, soit dans un dispositif d'infiltration, sur le terrain propre à l'opération. p. 46 desserte : Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. p. 46 implantation : aucune construction de plus de 50 m2 ne peut être édifiée à une profondeur excédant 25 mètres depuis la voie de desserte, p. 46 implantation : Sur le tronçon de la place de la Résistance indiqué au document graphique 3.2, l'implantation en facade est imposée. p. 46 implantation : Les annexes du type abris de jardin seront implantées au-delà de la facade arrière du bâtiment principal, définie par rapport à l'alignement. p. 46 construction : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 47 implantation : Les constructions principales, qui ne sont pas en pignon sur la voie de desserte, doivent être implantées, sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant aux voles, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une annexe. p. 47 implantation : Lorsque la construction n'est pas en limite séparative, le recul doit être d'au minimum 4 mètres. p. 47 implantation : La distance entre deux constructions principales non contiguès doit être au moins égale à 5 mètres. p. 47 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. p. 48 hauteur maximale : La hauteur des bâtiments, mesurée depuis le niveau le plus bas de la voie de desserte considéré au droit de la construction jusqu'à l'élévation la plus haute du bâtiment (cheminée et autres superstructures exclues) ne doit pas excéder 11 mètres. p. 48 hauteur maximale : Sur la voie de desserte, les constructions doivent avoir le plus grand linéaire de l'égout du toit compris entre 3,5 et 5 mètres à partir du niveau trottoir le plus bas de la voie de desserte, considéré au droit de la construction. p. 48 hauteur maximale : Le niveau bas des rez-de-chaussée ne peut dépasser 0,50 m au-dessus du point le plus haut de la voie de desserte située au droit de la construction. p. 48 toitures : Les toitures des bâtiments principaux sont composées d'un ou plusieurs éléments, à une ou deux pentes ou plus, comprises entre 35° et 45°. p. 48 toitures : Les toitures sont recouvertes de tuiles plates petit moule (65 à 80/m2) ou de verrières, ces dernières devant couvrir une surface inférieure à 30 % pour chaque pan de toiture. p. 48 toitures : Les toitures à pente ne doivent comporter aucun débord sur les pignons. p. 49 toitures : Les rives doivent être maçonnées (les tuiles de rives sont interdites). Les faïtages doivent être en solins maçonnés. p. 49 toitures : Les cheminées doivent être soit en briques, soit couronnées d'une ou plusieurs rangées de briques. p. 49 toitures : Lorsque l'éclairement des combles est assuré par des lucarnes, la somme de leur largeur ne peut excéder, par versant, le tiers de la longueur du faïtage et elles seront implantées, sauf contre-indication technique, dans le même axe vertical que les baies des étages inférieurs. p. 49 toitures : La façade de la lucarne doit être dans le même plan que le mur de la construction (les lucarnes en retrait en toiture sont interdites). p. 49 toitures : Les gouttières doivent avoir la couleur et l'aspect du zinc. p. 49 façades : Les linteaux apparents sont interdits. p. 49 façades : Les menuiseries extérieures doivent être peintes d'une seule couleur. p. 49 façades : Les murs doivent être couverts d'un enduit d'aspect taloché ou gratté, traité ou non à pierre vue. p. 49 façades : Les ornementations (corniches, bandeaux, modénatures ...) existantes doivent être conservées ou remplacées. p. 49 façades : Les corniches sous toitures sont obligatoires sur au moins la façade du bâtiment principal faisant face à la voie de desserte. p. 49 façades : Les ouvertures en façade ou en pignon doivent être soulignées par un encadrement de 10 cm minimum, ainsi que les soubassements de la façade faisant face à la voie de desserte, sur une hauteur d'au moins 40 cm. p. 49 façades : Ce traitement doit être réalisé par au moins l'une des méthodes suivantes : différence de relief avec l'enduit de façade ; différence de nuance colorée ; différence de granulométrie de l'enduit. p. 49 façades : Cette règle ne s'applique pas en cas de création d'ouverture supplémentaire, ou d'extension de l'existant, si la façade ne comporte pas d'encadrement d'ouverture, ou sur les annexes de moins de 20 m2. p. 49 façades : Pour les toitures et les façades, ces dispositions peuvent ne pas être appliquées dans les cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment. p. 49 clôtures : En bordure de la voie de desserte, la clôture est constituée, au choix : d'un mur maçonné, recouvert des deux côtés, d'un enduit ou enduit à pierre vues ; d'une haie (dont le principe de composition figure à l'article UA13), doublée ou non d'un grillage, éventuellement posé sur un soubassement n'excédant pas 0,80 m de hauteur ; d'un soubassement maçonné comme ci-dessus, surmonté d'une grille suivant croquis annexé, éventuellement agrémentée de volutes ne dépassant pas la grille. p. 49 clôtures : Sur les autres limites séparatives, la clôture est constituée au choix : d'un mur maçonné, recouvert des deux côtés, d'un enduit ou enduit à pierre vues ; p. 49 clôtures : La hauteur totale de la clôture est comprise entre 1,50 et 2,00 mètres. Les portails et portillons doivent étre peints et de forme rectangulaire. p. 50 clôtures : L'emploi de plaques de béton préfabriqué est prohibé en bordure des voies. p. 50 clôtures : Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l'alignement des voies et existants à la date d'approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. p. 50 plantations : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu......une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 50 installations techniques : Les citernes non enterrées de combustibles ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. p. 50 toitures et façades : Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d'une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s'il s'agit d'un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques. p. 50 ouvrages techniques : Les ouvrages techniques de production d'énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. p. 50 publicité : Dans l'ensemble de la zone, les publicités sont interdites en dehors des panneaux d'affichage communaux. p. 50 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. p. 50 stationnement : Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 20 % de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n'est pas augmenté. p. 50 stationnement : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5 mètres p. 50 stationnement : Il sera créé au moins deux places de stationnement par logement dépassant 80 métres carrés de Surface de plancher. p. 51 stationnement : Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de commerce sera consacrée au stationnement. p. 51 stationnement : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. p. 51 stationnement : La surface affectée au stationnement doit être égale à 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. p. 51 stationnement : La surface affectée au stationnement doit être égale à 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt. p. 51 stationnement : Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher. p. 51 stationnement : Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, d'une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d'une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé. p. 51 stationnement : Des places de stationnement banalisées, accessibles aux visiteurs, seront aménagées pour toute opération à partir de 10 logements, à raison de 4 places par tranche non entière de 10 logements. p. 51 stationnement : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : une chambre d'hôtel (ou chambre d'hôtes, gútres ruraux, etc.) 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant. p. 52 espaces libres : Les plantations existantes à haute tige doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. p. 52 espaces libres : Les haies en clôtures doivent comprendre un minimum de 50 % d'essences fleuries et un maximum de 50 % d'essences persistantes. p. 52 espaces libres : Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. p. 52 imperméabilisation : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, sera maintenue non imperméabilisée une surface au moins égale à 50 % de la superficie imperméabilisée du terrain. p. 52 Superficie min logement : aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher. p. 53 Installations nuisantes : Les installations nuisantes (bruits, rejets, odeurs, lumière, chaleur) ou induisant des besoins en infrastructures (voiries et réseaux) hors de proportion avec leur capacité actuelle. p. 53 Eoliennes : Les éoliennes individuelles (même celles de moins de 12 mètres de hauteur de mat), sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage. p. 53 Bâtiments agricoles : Les bâtiments nouveaux d'exploitation agricole. p. 53 Stockages : Les stockages d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. p. 53 Comblement zones humides : Le comblement des puits, mares fossés, rus et autres zones humides. p. 53 Services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 53 Clôtures et annexes : Les clôtures, annexes, piscines, à condition qu'elles soient associées aux constructions autorisées, accolées ou non au bâtiment principal. p. 53 Abri jardins : Les abris de jardins et les garages couverts sont toutefois autorisés sur des terrains non construits. p. 53 Reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été réguliérement édifié. p. 53 Aménagement constructions : L'aménagement et l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U et qui ne seraient pas autorisées dans la zone. p. 53 Activités artisanales : Les constructions à usage d'activité artisanale, industrielle ou d'entrepôt, ne constituant pas des installations classées soumises à autorisation, dans la limite d'une surface de plancher de 150 m2, et à condition : que les nuisances et dangers puissent être prévenus de faùon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent, p. 53 densite : Les logements, dans la limite d'une surface de plancher de 200 m2 par bâtiment. p. 54 accessibilite : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, existante à la date d'approbation du P.L.U, ouverte à la circulation automobile et en etat de viabilite. p. 54 accessibilite : Aucun accès aux constructions ne peuvent se faire à moins de 0,30 m au dessous du niveau le plus bas de la voie de desserte, considéré au droit de la constructions (interdiction des garages en sous-sol). p. 54 accessibilite : Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. p. 54 reseau : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caracteristiques suffisantes pour l'alimentation et la defense incendie. p. 54 reseau : Les constructions nouvelles doivent être pourvues, sur le terrain propre, à la construction, d'un réseau separatif eaux usées - eaux pluviales. p. 54 reseau : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caracteristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques. p. 54 reseau : En l'absence de réseau collectif d'assainissement ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines, sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation en vigueur et aux contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services competents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. p. 54 | p. 46 |
| UB | Eaux usées : Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l'autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues. p. 55 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). p. 55 Eaux pluviales : Pour toutes constructions ou installations nouvelles ne constituant pas un annexe ou une extension à une construction existante sur le terrain, et engendrant des eaux pluviales, les aménagements doivent garantir la collecte de ces eaux dans un stockage non apparent d'une contenance minimale de 1 m3 par logement, dont le trop plein doit être branché comme indiqué ci-après. p. 55 Eaux pluviales : Les eaux collectées, y compris celles du trop plein du stockage, doivent être raccordées soit à un réseau collectif de caractéristiques appropriées, soit dans un dispositif d'infiltration, sur le terrain propre à l'opération. p. 55 Raccordement : Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. p. 55 Implantation : Aucune construction de plus de 50 m2 ne peut être édifiée à une profondeur excédant 25 mètres depuis la voie de desserte. p. 55 Implantation : Les annexes du type abris de jardin seront implantées au-delà de la façade arrière du bétiment principal, définie par rapport à l'alignement. p. 55 Implantation : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 55 construction : Les constructions de plus de 50 m2 doivent être implantées soit en recul, soit sur une ou plusieurs limites aboutissant aux voies, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une annexe. p. 56 façade : Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. p. 56 recul : Lorsque la construction n'est pas en limite séparative, le recul doit être d'au minimum 3 mètres. p. 56 distance : La distance comptée horizontalement et perpendiculairement, de tout point d'une baie au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 6 mètres. p. 56 annexe : Au-delà d'une bande de 25 mètres de l'alignement, l'implantation en limite séparative n'est autorisée que pour les annexes de moins de 20 m2 qui ne dépassent pas 3 m à l'égout du toit. p. 56 construction : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 56 distance : La distance entre deux constructions principales non contiguës doit être au moins égale à 5 mètres. p. 56 emprise : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. p. 56 niveau bas rez-de-chaussée : Le niveau bas des rez-de-chaussée ne peut dépasser 0,50 m au-dessus soit du point le plus haut de la voie de desserte située au droit de la construction, soit du terrain naturel d'assiette du bâtiment. p. 57 toitures : Les toitures des bâtiments principaux sont composées d'un ou plusieurs éléments, à une ou deux pentes ou plus, comprises entre 35° et 45°. p. 57 toitures : Les toitures sont recouvertes de tuiles plates petit moule (65 à 80/m2) ou de verrières, ces dernières devant couvrir une surface inférieure à 30 % pour chaque pan de toiture. p. 57 toitures : Lorsque l'éclairement des combles est assuré par des lucarnes, la somme de leur largeur ne peut excéder, par versant, le tiers de la longueur du faïtage et elles seront implantées, sauf contre-indication technique, dans le même axe vertical que les baies des étages inférieurs. p. 57 façades : Les linteaux apparents sont interdits. p. 57 façades : Les menuiseries extérieures doivent être peintes. p. 57 façades : Les ouvertures en façade ou en pignon doivent être soulignées par un encadrement de 10 cm minimum, ainsi que les soubassements de la façade faisant face à la voie de desserte, sur une hauteur d'au moins 40 cm. p. 57 clôtures : Les clôtures doivent être constituées, au choix : d'une haie (dont le principe de composition figure à l'article UB13), doublée ou non d'un grillage, d'une grille composée d'éléments verticaux et rectilignes, éventuellement posée sur un soubassement compris entre 0,60 et 1,00 m de hauteur. p. 58 clôtures : La hauteur totale de la clôture est comprise entre 1,50 et 2,00 mètres. p. 58 clôtures : L'emploi de plaques de béton préfabriqué est prohibé en bordure des voies. p. 58 clôtures : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 58 toitures et façades : Pour les toitures et les façades, ces dispositions peuvent ne pas être appliquées dans les cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment. p. 58 toitures et façades : Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d'une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s'il s'agit d'un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l'environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée. p. 58 publicité : Dans l'ensemble de la zone, les publicités sont interdites en dehors des panneaux d'affichage communaux. p. 58 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. p. 58 stationnement : Cette obligation s'applique en cas de changement de destination, aménagement ou division, ainsi qu'en cas de construction ou d'aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d'individuels accolés. p. 58 stationnement : Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective. p. 59 dimensions : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5 mètres ; largeur : 2,5 mètres ; dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. p. 59 stationnement : Il sera créé au moins deux places de stationnement par logement d'une superficie inférieure ou égale à 80 mètres carrés de Surface de plancher ; une place de stationnement supplémentaire par tranche de 30 m2 de Surface de plancher au delà de 80 mètres carrés. p. 59 stationnement : Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de commerce sera consacrée au stationnement. p. 59 stationnement : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. p. 59 stationnement : Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher. p. 59 stationnement : Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, d'une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d'une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé. p. 59 stationnement industriel : La surface affectée au stationnement doit étre égale à : 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt. p. 60 stationnement hôtel : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : une chambre d'hôtel (ou chambre d'hôtes, gútes ruraux, etc.) 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant. p. 60 espaces boisés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. p. 60 plantations : Les plantations existantes à haute tige doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent, d'espèces locales. p. 60 haies : Les haies en clôtures doivent comprendre un minimum de 50 % d'essences fleuries et un maximum de 50 % d'essences persistantes. p. 60 arbres stationnement : Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. p. 60 imperméabilisation : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, sera maintenue non imperméabilisée une surface au moins égale à 50 % de la superficie imperméabilisée du terrain. p. 60 Occupations et utilisations du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE.2 ci-dessous sont interdites, et notamment les éoliennes individuelles (même celles de moins de 12 mètres de hauteur de mat), sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage. p. 61 Occupations et utilisations du sol : Les stockages d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains sont interdits. p. 61 Occupations et utilisations du sol : Le comblement des puits, mares fossés, rus et autres zones humides est interdit. p. 61 Equipements publics : Les équipements publics ou collectifs d'infrastructure ou de superstructure de toute nature, et notamment sanitaires, sportifs, sociaux, scolaires ou péri-scolaires, ainsi que les installations et ouvrages qui leur sont liés sont autorisés. p. 61 Logements : Les logements liés ou nécessaires au fonctionnement de ces équipements ainsi que leurs annexes sont autorisés. p. 61 Accès et voirie : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 61 Accès et voirie : Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. p. 61 Accès et voirie : En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner sans manœuvre. p. 61 Accès et voirie : Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. p. 61 | p. 55 |
| UE | Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit étre obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l'alimentation et la défense incendie. p. 62 Assainissement : Les constructions nouvelles doivent être pourvues, sur le terrain propre, à la construction, d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales. p. 62 Assainissement : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques. p. 62 Assainissement : Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 62 Assainissement : Toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines, sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation en vigueur et aux contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. p. 62 Assainissement : Les réseaux de collecte des eaux usées domestiques et des eaux usées non domestiques seront distincts jusqu'às aux boîtes de branchement en limite d'emprise. p. 62 Assainissement : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 62 Assainissement : Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent. p. 62 Desserte électrique et téléphonique : Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. p. 62 Implantation des constructions : Les constructions doivent s'implanter soit à l'alignement, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à cette limite. p. 62 Implantation des constructions : Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative de propriété, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à ladite limite. p. 62 implantation : Une distance au moins égale à 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigues. p. 63 hauteur : Le nombre de niveaux construits, y compris comble aménagé ou aménageable, est limité à 3 (soit rez-de-chaussée + 1 + comble), sous-sols éventuels non compris, avec 11 mètres de hauteur totale. p. 63 aspect : L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. p. 63 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. p. 63 espaces boisés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. p. 63 espaces boisés : Les plantations existantes à haute tige doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. p. 63 espaces boisés : Les haies en clôtures doivent comprendre un minimum de 50 % d'essences fleuries et un maximum de 50 % d'essences persistantes. p. 63 espaces boisés : Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. p. 63 espaces boisés : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, sera maintenue non imperméabilisée une surface au moins égale à 50 % de la superficie imperméabilisée du terrain. p. 63 Occupations et utilisations du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UX.2 ci-dessous sont interdites, et notamment : Les stockages d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. Les affouillements et exhaussements de sols non liés à l'activité autoroutière. p. 64 Occupations et utilisations du sol : Les constructions, installations et travaux nécessaires au fonctionnement du service autoroutier et ferroviaire, y compris dépôts, affouillements et exhaussements qui leur sont liés. p. 64 Occupations et utilisations du sol : Les constructions à usage d'activités de toutes natures ne sont admises que si elles n'induisent pas des dangers ou nuisances incompatibles avec le voisinage ou l'environnement. p. 64 Assainissement : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. p. 64 Assainissement : Toute évacuation dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est interdite. p. 64 | p. 62 |
| UX | Eaux pluviales : Les constructions et installations non liées à l'activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l'autoroute, sauf accord exprès. p. 65 Implantation : Les constructions doivent s'implanter soit à l'alignement, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à cette limite. p. 65 Implantation : Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative de propriété, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à ladite limite. p. 65 Implantation : Une distance au moins égale à 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus. p. 65 Aspect extérieur : L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. p. 65 Stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. p. 65 Zone A : En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 66 Zone N : En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 66 Occupations du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article A.2, et notamment : Les éoliennes individuelles (même celles de moins de 12 mètres de hauteur de mat), sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage. p. 67 Construction : Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 5 mètres minimum par rapport au rebord de la berge du ru de Javot. p. 67 Logement : En application des dispositions de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme, 15°), aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher. p. 67 Stockage : Les stockages d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. p. 67 Zone humide : Pour tout asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l'objet, selon le cas, d'une déclaration ou d'une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement. p. 67 Zone humide : Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l'Eau (mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts). p. 67 construction : Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifier le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu p. 68 travaux : Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide p. 68 occupation : Toute occupation et utilisation du sol à l'exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics p. 68 destruction : Toute destruction d'une zone humide fera alors l'objet de compensations p. 68 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié p. 68 constructions : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages p. 68 constructions : Les constructions existantes situées en dehors des secteurs ci-dessous ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de destination p. 68 constructions : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, à l'exclusion des bâtiments d'élevage. Les abris pour animaux sont toutefois autorisés p. 68 constructions : Les constructions nouvelles à usage de logement, aménagées dans le volume bâti existant et dans la limite de 200 m2 de plancher au total par site p. 68 constructions : Les constructions à usage de commerce ou d'artisanat, aménagées dans le volume bâti existant p. 68 constructions : Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l'élevage existant p. 68 constructions : Les constructions à usage d'habitation nécessaires à cette activité, ainsi que leurs annexes p. 68 constructions : les constructions nouvelles à usage de logement, dans la limite de 200 m2 de plancher p. 68 constructions : les constructions nécessaires à la petite industrie et l'artisanat p. 68 constructions : les constructions à usage de bureaux, s'ils sont nécessaires aux activités p. 68 constructions : les constructions à usage de commerce, s'il est lié à la production de l'entreprise p. 68 constructions : les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et forestières p. 68 constructions : les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics p. 68 construction : Les constructions et extensions pouvant être autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas une superficie de plus de 1000m² de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes. p. 69 canalisations : Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. p. 69 aménagements légers : Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l'état naturel p. 69 accès et voirie : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 69 desserte par les réseaux : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l'alimentation et la défense incendie. p. 69 assainissement : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. p. 69 | p. 65 |
| A | retrait : Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à la hauteur telle que définie à l'article A.10 ci-aprés. p. 71 retrait : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérît collectif peuvent s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 71 hauteur : La hauteur des bâtiments ne doit pas excéder 10 mètres. p. 71 aspect : Les aménagements et extensions accolées doivent être dans le style du bâtiment existant. p. 71 aspect : Les pentes de toitures, les matériaux de couverture de toiture et leur aspect de mise en ôuvre, les enduits de façades, les styles des encadrements d'ouverture et de soubassement, les proportions d'ouvertures doivent être respectés. p. 71 aspect : Les modénatures et ornementations existantes doivent être conservées. p. 71 constructions : Les constructions nouvelles ne doivent pas nuire au paysage environnant. p. 72 clotures : Les clôtures doivent être constituées, au choix : d'un mur maçonné enduit, recouvert des deux côtés et, si le mur présente une hauteur supérieure à 0,20 m, orné d'un encadrement réalisé par au moins l'une des méthodes suivantes : différence de relief avec l'enduit de façade ; différence de nuance colorée ; différence de granulométrie de l'enduit p. 72 clotures : La hauteur totale de la clôture est comprise entre 1,50 et 2,00 mètres. p. 72 clotures : L'emploi de plaques de béton préfabriqué est prohibé en bordure des voies. p. 72 plantations : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 72 citerne : Les citernes non enterrées de combustibles ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à ne être pas visibles de la voie publique. p. 72 toitures : Les ouvrages techniques de production d'énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. p. 72 publicite : Dans l'ensemble de la zone, les publicités sont interdites en dehors des panneaux d'affichage communaux. p. 72 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. p. 72 stationnement : Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au  2 ci-après du présent article. p. 73 stationnement : Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 20 % de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n'est pas augmenté. p. 73 stationnement : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5 mètres ; largeur : 2,5 mètres ; dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. p. 73 stationnement : Il sera créé au moins deux places de stationnement par logement d'une superficie inférieure ou égale à 80 mètres carrés de Surface de plancher ; une place de stationnement supplémentaire par tranche de 30 m2 de Surface de plancher au delà de 80 mètres carrés. p. 73 stationnement : Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 mâ par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 mâ par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 mâ. p. 73 stationnement : Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de commerce sera consacrée au stationnement. p. 73 stationnement : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. p. 73 stationnement : Il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau ou commerce n'excède pas 50 m² dans une même construction. p. 73 stationnement vélos : Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher. p. 74 stationnement vélos : Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, d'une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d'une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé. p. 74 stationnement industriel : La surface affectée au stationnement doit être égale à : 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt. p. 74 stationnement hôtels : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : une chambre d'hôtel (ou chambre d'hôtes, gîtes ruraux, etc.) 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant. p. 74 espaces boisés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. p. 74 conservation arbres : Les poiriers existants le long de routes et chemins, soit isolément, soit en alignement et repérés aux documents graphiques n° 3.1 et 3.2, doivent être conservés ou remplacés par des mêmes fruitiers. p. 74 conservation haies : Les haies existantes et repérées aux documents graphiques n° 3.1 et 3.2, doivent être conservées dans leur forme existante (taillée ou libre) et le cas échéant remplacées par des essences locales arbustives. p. 74 conservation boisements : Les boisements repérés aux documents n° 3.1 et 3.2, doivent être conservés. Le cas échéant, les arbres doivent être remplacés par des essences locales à feuilles caduques. p. 74 plantations : Les plantations existantes à haute tige doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. p. 74 haies clôtures : Les haies en clôtures doivent comprendre un minimum de 50 % de charmes et de hêtres, et un maximum de 50 % d'essences persistantes. p. 74 aménagements paysagers : Au-dessus des installations autonomes d'assainissement, les aménagements paysagers doivent être peu importants et facilement retirés. p. 74 aires stationnement : Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. p. 74 imperméabilisation : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, sera maintenue non imperméabilisée une surface au moins égale à 50 % de la superficie imperméabilisée du terrain. p. 74 Plantation : Toute plantation d'espèces cataloguées invasives est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. p. 75 Plantation : Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales. p. 75 Aménagement : Seuls les travaux visant à améliorer l'écosystème et à le valoriser sont autorisés. p. 75 Occupations du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article N.2, et notamment : Les éoliennes individuelles (même celles de moins de 12 mètres de hauteur de mat), sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage. p. 76 Déblais et remblais : A l'intérieur de cette marge, les déblais et remblais sont interdits. p. 76 Construction : Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 5 mètres minimum par rapport au rebord de la berge du ru de Javot. p. 76 Logement : Aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher. p. 76 Stockage : Les stockages d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à dêtruire, résidus urbains. p. 76 Travaux : Les travaux qui seraient de nature à porter définitivement atteinte à la qualité paysagère des espaces naturels ou des bâtiments. p. 76 Captage d'eau potable : Dans la zone de protection du captage d'eau potable tous les ouvrages et installations qui seraient de nature à nuire à la qualité de l'eau des nappes phréatiques. p. 76 Zones humides : Le comblement des puits, mares fossés, rus et autres zones humides. p. 76 Asséchement et mise en eau : Pour tout asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l'objet, selon le cas, d'une déclaration ou d'une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement. p. 76 Installations sur zones humides : Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l'Eau (mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts). p. 76 Zone humide : Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; p. 77 Zone humide : Toute occupation et utilisation du sol à l'exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics. p. 77 Zone humide : Toute destruction d'une zone humide fera alors l'objet de compensations. p. 77 Construction : Les constructions existantes situées en dehors des secteurs ci-dessous ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de destination. p. 77 Construction : Les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation forestière, y compris les aires de stationnement affectées à l'accueil des visiteurs. p. 77 Construction : Les constructions nouvelles à usage de logement, dans la limite de 200 m2 de plancher, sont autorisées dans le secteur Nv. p. 77 constructions : Les constructions et extensions pouvant étre autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas une superficie de plus de 1000m² de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes. p. 78 canalisations : Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. p. 78 aménagements : Les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune sont autorisés lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces et milieux. p. 78 habitations : Les constructions à usage d'habitations légères de loisirs dans les parties d'espaces boisés identifiées sur les plans en tant qu'emplacement des maisonnettes, à proximité du domaine des Tinarages (secteur Nt) sont autorisées. p. 78 accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 78 desserte : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l'alimentation et la défense incendie. p. 78 | p. 71 |
| N | assainissement : Les constructions nouvelles doivent être pourvues, sur le terrain propre, à la construction, déun réseau séparatif, eaux usées - eaux pluviales. p. 79 assainissement : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. p. 79 assainissement : Toutefois, en l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et dévacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. p. 79 assainissement : Ces dispositifs doivent être conçus de façon à être inspectés facilement et accessibles par véhicule. p. 79 assainissement : Les constructions existantes desservies par un assainissement autonome ne répondant pas aux règles du présent article ne peuvent connaître que des aménagements ou des extensions n'induisant pas une augmentation notable des rejets. p. 79 assainissement : Toute évacuation dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est interdite. p. 79 assainissement : Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduelles industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement. p. 79 assainissement : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). p. 79 desserte : Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. p. 79 implantation : Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement de la voie de desserte. p. 79 implantation : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif s'implanteront soit au ras de l'alignement soit en retrait de celui-ci d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 79 implantation : L'implantation en limite séparative n'est autorisée que : si les parties de constructions implantées en limite ne dépassent pas 3 mètres de hauteur p. 79 hauteur : La hauteur des bâtiments ne doit pas excéder 10 mètres. p. 80 retrait : Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à la hauteur telle que définie à l'article N10 ci-après. p. 80 alignement : Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. p. 80 extension : Les aménagements et extensions accolées doivent être dans le style du bâtiment existant. p. 80 service public : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 80 aspect extérieur : Doivent notamment être respectés : les pentes de toitures, les matériaux de couverture de toiture et leur aspect de mise en œuvre, les enduits de façades, le style des encadrements d'ouverture et de soubassement, les proportions d'ouvertures. p. 80 clôtures : Les clôtures doivent être constituées, au choix : d'un mur maçonné enduit, recouvert des deux côtés et, si le mur présente une hauteur supérieure à 0,20 m, orné d'un encadrement réalisé par au moins l'une des méthodes suivantes : différence de relief avec l'enduit de façade ; différence de nuance colorée ; différence de granulométrie de l'enduit p. 81 clôtures : La hauteur totale de la clôture est comprise entre 1,50 et 2,00 mètres. p. 81 clôtures : Les portails et portillons doivent être pleins et de forme rectangulaire. p. 81 clôtures : L'emploi de plaques de béton préfabriqué est prohibé en bordure des voies. p. 81 plantations : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu... à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 81 publicité : Dans l'ensemble de la zone, les publicités sont interdites en dehors des panneaux d'affichage communaux. p. 81 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. p. 81 Plantations : Les plantations existantes à haute tige doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent, d'espèces locales. p. 82 Conifères : En dehors des haies, les plantations de conifères ne peuvent excéder 10 % des plantations sur le terrain. p. 82 Haies : Les haies en clôtures doivent comprendre un minimum de 50 % de charmes et de hêterres, et un maximum de 50 % d'éssences persistantes. p. 82 Aménagements paysagers : Au-dessus des installations autonomes d'assainissement, les aménagements paysagers doivent être peu importants et facilement retirés. p. 82 Aires de stationnement : Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. p. 82 Imperméabilisation : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, sera maintenue non imperméabilisée une surface au moins égale à 50 % de la superficie imperméabilisée du terrain. p. 82 Plantations invasives : Dans les secteurs Nzh et Nt, toute plantation d'espèces cataloguées invasives (en annexe à l'avis de S & M Environnement), est interdite. p. 82 Haies diversifiées : Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales citées en annexe. p. 82 Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. p. 82 Haies existantes : Les haies existantes et repérées aux documents graphiques n° 3.1 et 3.2, doivent être conservées dans leur forme existante (taillée ou libre) et le cas échéant remplacées par des essences locales arbustives. p. 82 Boisements : Les boisements repérés aux documents n° 3.1 et 3.2, doivent être conservés. Le cas échéant, les arbres doivent être remplacés par des essences locales à feuilles caduques. p. 82 Espaces boisés paysagers : Les espaces boisés paysagers figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme. Leur abattage devra faire l'objet d'une déclaration préalable. p. 82 conservation des boisements : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. p. 85 défrichement : Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîn le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. p. 85 exploitation minérale : Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. p. 85 coupes et abattages : Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : p. 85 accessibilité des logements collectifs : Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. p. 85 projet : Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. p. 87 projet : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 87 obligations : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : le versement de la taxe d'aménagement, le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics, la réalisation des équipements propres, le versement pour sous-densité et le versement de la redevance d'archéologie préventive. p. 87 contributions : Les contributions aux dépenses d'équipements publics sont la participation pour raccordement à l'égout, la participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement, la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, la participation pour voirie et réseaux et la participation des riverains. p. 87 Equipements publics : Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. p. 88 Taxe d'équipement : Dans les communes où la taxe d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. p. 88 Répartition des coûts : Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. p. 88 Exonération : Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone. p. 88 Participation pour voirie et réseaux : Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. p. 88 Répartition de la participation : Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. p. 88 Exclusion de participation : La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble. p. 88 convention : La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de réglement de la participation. p. 89 convention : La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l'approuvant, créatrice de droit. p. 89 convention : Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire. p. 89 convention : Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention. p. 89 travaux : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction. p. 89 raccordement : L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. p. 90 taxe d'aménagement : La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa. p. 90 taxe d'aménagement : La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. p. 90 taxe d'aménagement : Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. p. 90 taxe d'aménagement : Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7. p. 92 exonération : Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : p. 92 surface de construction : La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. p. 92 valeur par mètre carré : La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. Dans les communes de la région d'Ile-de-France, cette valeur est fixée à 748 €. p. 92 taxe d'aménagement : Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : 1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts p. 93 valeur forfaitaire : La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit : 1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement p. 93 taux taxe d'aménagement : Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme p. 93 taux taxe d'aménagement : Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. p. 93 contribution : En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux a, b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. p. 94 surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. p. 94 surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. p. 94 | p. 79 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| Division du territoire | Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier. | p. 40 |
| Espaces boisés | Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme. | p. 40 |
| Emplacements réservés | Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-17 et L 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. | p. 40 |
| Zones d'aménagement concerté | Les périmètres des zones d'aménagement concerté. | p. 40 |
| Zones d'aménagement différé | Les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé. | p. 40 |
| Périmètres miniers | Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier. | p. 40 |
| Zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières | Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier. | p. 40 |
| Surseoir à statuer | Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10. | p. 40 |
| Programme d'aménagement d'ensemble | Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L 332-9. | p. 40 |
| Prescriptions d'isolement | Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement sont édictées en application de l'article L.571-10 du code de l'environnement. | p. 40 |
| Servitudes d'utilité publique | Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier. | p. 40 |
| Lotissements | La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L 442-9. | p. 40 |
| Plan d'exposition au bruit | Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6. | p. 40 |
| Prescriptions d'isolement acoustique | Les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit. | p. 40 |
| Zones de publicité | Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement. | p. 40 |
| Plan de prévention des risques naturels | Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement. | p. 40 |
| Plan de prévention des risques miniers | Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier. | p. 40 |
| clôtures | L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU). | p. 42 |
| permis d'aménager | Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. | p. 42 |
| coupe et abattage d'arbres | Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. | p. 42 |
| défrichement | Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit. | p. 42 |
| permis de démolir | Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme. | p. 42 |
| stationnement caravanes | Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme. | p. 42 |
| ouverture terrains aménagés | L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementée par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme. | p. 42 |
| reconstruction | La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. | p. 42 |
| zones urbaines | Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. | p. 43 |
| zones urbaines | Dans l'ensemble des zones urbaines, en cas d'insuffisance de la desserte en voirie et réseaux divers, les extensions et renforcements de réseaux éventuels peuvent s'effectuer dans le cadre notamment de l'application de l'article L332-6 du Code de l'Urbanisme. | p. 43 |
| Superficie minimale | aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher. | p. 44 |
| Installations nuisantes | Les installations nuisantes (bruits, rejets, odeurs, lumière, chaleur) ou induisant des besoins en infrastructures (voiries et réseaux) hors de proportion avec leur capacité actuelle. | p. 44 |
| Eoliennes | Les éoliennes individuelles (même celles de moins de 12 mètres de hauteur de mat), sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage. | p. 44 |
| Bâtiments agricoles | Les bâtiments nouveaux d'exploitation agricole. | p. 44 |
| Stockages | Les stockages d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. | p. 44 |
| Comblement | Le comblement des puits, mares fossés, rus et autres zones humides. | p. 44 |
| Lotissement | Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. | p. 44 |
| Services publics | Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérît collectif. | p. 44 |
| Clôtures et annexes | Les clôtures, annexes, piscines, à condition qu'elles soient associées aux constructions autorisées, accolées ou non au bâtiment principal. | p. 44 |
| Abri de jardin | Les abris de jardins et les garages couverts sont toutefois autorisés sur des terrains non construits. | p. 44 |
| Reconstruction | La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. | p. 44 |
| Aménagement et extension | L'aménagement et l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U et qui ne seraient pas autorisées dans la zone. | p. 44 |
| Aspect architectural | Les constructions édifiées à la suite d'une démolition et visibles du domaine public doivent en outre être d'un volume équivalent à celui des constructions démolies et leur aspect architectural en harmonie avec le bâtiment d'origine ou avec celui des immeubles avoisinants. | p. 44 |
| activite | Les constructions à usage d'activité artisanale, industrielle ou d'entrepôt, dans la limite d'une surface de plancher de 150 m2, et à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent, et que les besoins en infrastructures de voiries et de réseaux divers ne soient pas hors de proportion avec leur capacité actuelle. | p. 45 |
| acces | Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, existante à la date d'approbation du P.L.U, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité, à l'exclusion de tout passage aménagé sur fonds voisin ou appendice d'accès. | p. 45 |
| acces | Les constructions se desservant sur une cour commune ne peuvent connaître que des aménagements, des extensions modérées et des annexes de moins de 20 m2, n'induisant pas une augmentation du nombre de logements. | p. 45 |
| acces | Aucun accès aux constructions ne peut se faire à moins de 0,30 m au dessous du niveau le plus bas de la voie de desserte, considéré au droit de la construction (interdiction des garages en sous-sol). | p. 45 |
| acces | Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gîne pour la circulation sera la moindre. | p. 45 |
| reseaux | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l'alimentation et la défense incendie. | p. 45 |
| reseaux | Les constructions nouvelles doivent être pourvues, sur le terrain propre, à la construction, d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales. | p. 45 |
| reseaux | Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. | p. 45 |
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