PLU de Esmans : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Esmans (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77172.
Repères : Esmans
Esmans (77940, Seine-et-Marne) compte 934 habitants pour 1 783 hectares, soit une densité d'environ 52 habitants par km2 au sein de CC Pays de Montereau. Code INSEE : 77172. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Esmans
Les 4 zones du règlement concernent le territoire d'Esmans : N, UX, UA, UB. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Esmans
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| N | occupation du sol : Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. p. 14 occupation du sol : Pour la destination \"habitation\": hébergement. p. 14 occupation du sol : Pour la destination \"commerce et activités de service\": commerce de gros, cinémas. p. 14 occupation du sol : Pour la destination \"équipements d'intérêt collectif et services publics\": salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. p. 14 occupation du sol : Pour la destination \"autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire\": industrie, entrepôts, centre congrès et d'exposition. p. 14 construction : La construction de bâtiments à usage agricole qui seraient liés à un nouveau siège d'exploitation. p. 14 stockage : Les dépôts et stockages à l'air libre de ferrailles, gravats, épaves de véhicules. p. 14 camping : L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes. p. 14 carrière : L'ouverture et l'exploitation de carrières et sablières. p. 14 stationnement : Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme, ainsi que les groupes de caravanes. p. 14 éolienne : Les éoliennes, qu'elles soient ou non de type hélicoïdal ou posées sur toiture. p. 14 installation classée : La création d'activités constituant des installations classées. p. 14 démolition : La démolition d'un élément bâti du paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité. p. 14 mares : Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. p. 14 permis de construire : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 14 équipements publics : Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. p. 14 sous-sol : La présence d'un risque d'inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. p. 14 argiles : Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. p. 14 secteurs humides : La zone UA comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l'Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. p. 14 lotissement : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle issue de la division. p. 15 superficie logement : Aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 30 m2 de surface de plancher. p. 15 nouvelles constructions : Les constructions édifiées à la suite d'une démolition et visibles du domaine public doivent en outre être d'un volume équivalent à celui des constructions démolies et leur aspect architectural en harmonie avec le bâtiment d'origine ou avec celui des immeubles avoisinants. p. 15 activités : La création d'activités ne constituant pas des installations classées, à condition que celles-ci ne présentent pas de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone, ni d'incidence sur les besoins en voirie et réseaux. p. 15 installations classées : L'aménagement et l'extension mesurée des installations classées ou non, à condition que les travaux soient de nature à diminuer les nuisances et à améliorer l'aspect extérieur des constructions et installations, en concordance avec le voisinage. p. 15 démolition : La démolition d'un bâtiment ou d'un mur de clôture existant à la date d'approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d'un bâtiment ou d'un mur de clôture de qualité architecturale équivalente. p. 15 annexes et piscines : Seules les annexes et les piscines sont autorisées, avec 100 m2 maximum d'emprise au sol globale, surface définie par propriété existante à la date d'approbation du présent P.L.U. p. 15 | p. 14 |
| UX | bardage ou ossature bois : Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaïnages d'angle soient ajustés sans débord. p. 35 toitures : Les constructions doivent comporter une toiture à pentes. Celle-ci sera composée d'un ou plusieurs éléments à un ou plusieurs versants dont la pente sera supérieure à 35°, et ne comportant aucun débord sur les pignons. p. 35 toitures : Les annexes accolées ou non pourront être couvertes par une toiture de pente inférieure à 35° et présenteront une hauteur inférieure à 3,5 mètres en cas de toiture à une pente. p. 35 toitures : Les toitures seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l'ardoise. p. 35 toitures : Les toitures seront recouvertes par de la petite tuile plate (65 /80 au mètre carré). p. 35 parements extérieurs : L'emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing etc.) est interdit. p. 35 parements extérieurs : Les imitations telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. p. 35 couleurs : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures exterieures doivent s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractere ou a l'interet des lieux avoisinants. p. 36 citerne : Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à ne pas être visibles de la voie publique. p. 36 ouvrages techniques : Les ouvrages techniques de production d'énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, ne présenteront pas de saillies en toiture ou en façade. Les échangeurs thermiques seront implantés de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. p. 37 vérandas et piscines : Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, ainsi que les piscines couvertes, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées. p. 37 risques d'inondation : La hauteur du niveau bas des rez-de-chaussée respectera les dispositions de l'article 3.2. ci-avant. p. 37 sous-sols : Les sous-sols sont autorisés sous réserve, en cas de nécessité constatée par le pétitionnaire, de la réalisation d'un cuvelage étanche. p. 37 espaces libres et plantations : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. p. 37 essences locales : Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L'utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. p. 37 Plantations : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 38 Imperméabilisation : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 30 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. p. 38 Espaces verts : Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. p. 38 Eaux pluviales : Les mares, noues et fossés, ainsi que le ru d'Esmans, seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. p. 38 Stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. p. 38 Equipements publics : Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. p. 46 Habitation : Pour la destination "habitation" : le logement et l'hébergement, s'ils sont nécessaires à la gestion ou au gardiennage des équipements existants. p. 46 implantation : Les constructions pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 47 implantation : Les constructions pourront s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 47 architecturale : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérét des lieux avoisinants, des sites et des paysages. p. 47 architecturale : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 47 architecturale : Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. p. 47 couleurs : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s'éharmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 48 clôtures : Les clôtures devront être conçues de manière à s'éharmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. p. 48 ouvrages techniques : Les ouvrages techniques de production d'énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, ne présenteront pas de saillies en toiture ou en façade. p. 48 matériaux durables : Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie. p. 48 isolation thermique : Prévoir une isolation thermique qui limite les dépéritions l'hiver et les apports de chaleur l'été, pour réduire les consommations d'énergie. p. 48 orientations des bâtiments : Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. p. 48 plantations : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. p. 48 essences : L'utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. p. 48 Stationnement : Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d'un parking, arrondis à l'unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. p. 49 Stationnement : Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail. p. 49 stationnement : Il sera créé, dans la limite de 2,22 places de stationnement en moyenne par logement, au moins : deux places de stationnement par logement d'une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place supplémentaire pourra être imposée, par tranche supplémentaire de 20 m2. p. 50 stationnement : La place de stationnement à l'air libre doit être distincte de l'accès à la place couverte, hormis dans le cas où la construction est édifiée à la fois à l'alignement et d'une limite séparative latérale à l'autre. p. 50 stationnement : Ces établissements doivent en outre comporter une aire de stationnement pour les véhicules à deux roues et pour les véhicules électriques. p. 50 stationnement : Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres). p. 50 desserte : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 50 desserte : Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de voirie. p. 50 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 50 assainissement : Seules les eaux usées peuvent être rejetées dans le réseau collectif. p. 50 Occupation du sol : Sont interdits : les modes d'occupation et d'utilisation du sol suivants : exploitation agricole, exploitation forestière, ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, dépôts et stockages à l'air libre de ferrailles, gravats, épaves de véhicules, stationnement des caravanes isolées, groupes de caravanes, ouverture et exploitation de carrières et sablières. p. 54 Permis de construire : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 54 Activités horticoles : Les constructions, ouvrages et installations nécessaires aux activités horticoles sont admises que si elles respectent les conditions définies. p. 54 Habitation : Les constructions à usage d'habitation ou hébergement, et leurs annexes si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des entreprises, sous réserve d'être incorporés dans le volume construit du bâtiment concerné. p. 54 Logement : Aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 30 m2 de surface de plancher. p. 54 Reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été initialement régulièrement édifié. p. 54 Installations classées : L'aménagement et l'extension des installations classées liées aux exploitations existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, à condition que les travaux soient de nature à diminuer les nuisances et (ou) à améliorer l'aspect des constructions et installations. p. 54 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie de la propriété. p. 55 hauteur maximale : La hauteur totale des constructions nouvelles et surélévations ne doit pas excéder 15 mètres par rapport au sol naturel. p. 55 implantation : Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement* actuel ou futur au moins égale à 40 mètres en bordure de la RD 606 et à 10 mètres dans le cas contraire. p. 55 reconstruction : la reconstruction, suivant l'implantation initiale ou sur un nouvel alignement et dans les conditions fixées à l'article UX.1.2, de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre ou d'une démolition régulièrement autorisée p. 56 aménagement : les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions en prolongement des constructions existantes ou sur un nouvel alignement p. 56 reculement : Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en respectant une marge de reculement, par rapport à la dite limite, au moins égale à 4 mètres p. 56 reculement : Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite p. 56 reculement : Pour l'implantation de postes de transformation électrique ou de détente de gaz, il pourra ne pas être imposé de marge de reculement p. 56 distance : Une distance au moins égale à la demi-hauteur de la construction est imposée entre deux bâtiments non contigus, avec un minimum de 4 mètres p. 56 hauteur : Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières p. 56 matériaux : Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs des façades soient de dimension modeste et que les chaînages d'angle soient ajustés sans débord p. 56 toitures : Les parties hautes des constructions devront presenter un traitement architectural particulier (un "couronnement"), de toiture à pentes ou motifs architecturaux, permettant de les differencier des murs eux-même. p. 57 aménagement : les parcs de stationnement (et les aires de stockage) seront aménagés sur l'arrière ou à cîte du bati... p. 58 exception : l'ensemble des dispositions du présent article pourront ne pas être imposées s'il s'agit de projets dont l'intégration... p. 58 performances : les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants... p. 58 espaces libres : les plantations d'arbres de haut jet existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent... p. 58 aires de stationnement : les aires de stationnement collectives seront plantées à raison d'un arbre au moins pour 200 mètres carrés de superficie consacrée à cet usage (ou huit places)... p. 58 Imperméabilisation : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 10 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. p. 59 Conservation : L'ensemble des bâtiments existants dans la zone UX située au carrefour des RD 606 et 219 seront conservés et, le cas échéant, reconstruits avec la même volumétrie. p. 59 Eaux pluviales : Les mares, noues et fossés, seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. p. 59 Stationnement : Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au  2 ci-après du présent article. p. 59 Stationnement : Cette obligation s'applique en cas de changement de destination, ainsi qu'en cas de construction ou d'aménagement de logements. p. 59 accessibilité : Chaque emplacement dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5 mètres ; largeur : 2,5 mètres ; dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. p. 60 garage : En cas de garage en sous-sol, la pente d'accès sera conçue pour que la cote de nivellement à l'alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 m à celle de l'axe de la voie de desserte. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %. p. 60 nombre d'emplacements : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les constructions nouvelles à usage d'activités prévoiront des dispositifs de recharge des véhicules électriques. p. 60 parking : Selon la réglementation (arrêté du 1er août 2006), 2% du nombre de places d'un parking, arrondis à l'unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. Au-delà de 500 places, le nombre d'emplacements ne peut être inférieur à 10 et est fixé par un arrêté municipal. p. 60 stationnement : Il sera créé une place de stationnement banalisée par lot ou parcelle privative, en stationnement longitudinal sur voirie ou en aires de stationnement, en un ou plusieurs sites. p. 60 construction agricole : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole, hors habitations mais à condition que ces constructions et installations s'implantent à proximité immédiate des bâtiments principaux d'exploitation existants ou habitations et en utilisant le même accès routier. p. 104 habitation : Le logement et l'hébergement, à condition que ces derniers soient nécessaires au logement des exploitants ruraux, intégrés aux bâtiments existants ou qu'ils s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation existants et en utilisant le même accès routier. p. 104 équipements publics : Les équipements d'intérêt collectif et services publics, limités aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 104 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment, en application de l'article L111-15 du code de l'urbanisme, à condition qu'il n'y ait pas changement de destination ou d'affectation. p. 104 aménagement : L'aménagement et l'extension ainsi que les annexes, dans la limite globale de 100 m2 d'emprise au sol, des habitations existantes lors de l'approbation du présent PLU, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. p. 104 logement : En application des dispositions de l'article L151-14 du code de l'urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher. p. 104 changement de destination : industrie, artisanat, à l'exception des activités de transport (nuisances, sécurité), commerce, à l'exclusion des stockages de véhicules non roulants, entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), bureaux, hébergement hôtelier, constructions et installations à usage d'équipements collectifs. p. 104 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % en secteur A x. p. 105 hauteur maximale : La hauteur d'une construction mesure la dimension verticale, prise depuis le point le plus bas du terrain naturel d'assiette de cette construction, jusqu'à son niveau le plus élevé, les ouvrages techniques et cheminées étant exclus. p. 105 hauteur : La hauteur des constructions nouvelles d'habitations ne doit pas excéder 2 niveaux, soit R + Comble, avec ou sans sous-sol, avec une hauteur maximale de 8 métres. p. 106 hauteur : Pour les bâtiments liés à l'économie agricole, la hauteur totale n'excédera pas 12 mètres. p. 106 hauteur : Dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, la hauteur des constructions autorisées est limitée à 5 mètres au faïtage. p. 106 implantation : Les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins 10 mètres. p. 106 implantation : Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de la RD 606. p. 106 implantation : Les constructions peuvent s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins 6 mètres, soit en prolongement des bâtiments existants. p. 106 implantation : Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments non contigus. p. 106 arbres : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme, ainsi que dans le périmètre de protection des Monuments Historiques. p. 116 protection aqueduc : Toute demande d'autorisation d'occupation et d'utilisation du sol affectant les terrains situés dans la zone de protection sanitaire de l'aqueduc devra être soumise pour avis à la Sté Eaux de Paris. p. 116 equipements : Les équipements d'intérêt collectif et services publics, limités aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont admis si ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 116 extensions : L'aménagement et l'extension ainsi que les annexes, dans la limite globale de 100 m2 d'emprise au sol, des habitations existantes lors de l'approbation du présent PLU, sont admises si ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. p. 116 logements : Aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher. p. 116 demolition : La démolition d'un bâtiment ou d'un mur de clôture existant à la date d'approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d'un bâtiment ou d'un mur de clôture de qualité architecturale équivalente. p. 116 equipements aqueduc : Les équipements propres à l'exploitation de l'ouvrage de l'aqueduc sont admis. p. 116 travaux aqueduc : Les travaux, ouvrages et installations nécessaires à la distribution de l'eau potable sont admis. p. 116 activites Nx : Les constructions et installations à usage artisanal, commercial ou d'entrepôts sont admises dans le secteur Nx du Tertre Blanc. p. 116 extension Nx : L'extension des constructions existantes ainsi que les constructions nouvelles à usage d'activités économiques sont admises dans le secteur Nx de la route de Montereau. p. 116 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % en secteur N x. p. 117 emprise au sol : Ces extensions s'effectueront dans le même prolongement que les constructions existantes, sur la parcelle ou sur une parcelle contiguë. p. 117 Hauteur : La hauteur totale des constructions nouvelles et extensions ne doit pas excéder 8 mètres. p. 118 Hauteur : La hauteur des constructions nouvelles d'habitations ne doit pas excéder 2 niveaux, soit R + Comble, avec ou sans sous-sol. p. 118 Hauteur : Sauf adaptation spécifique, le niveau bas des rez-de-chaussée sera supérieur de 0,15 m par rapport au point le plus haut de l'alignement de la rue au droit de la construction, sans excéder 0,60 m par rapport au terrain naturel. p. 118 Hauteur : En secteur Npv, la hauteur des tables ne dépassera pas 2,50 mètres et la hauteur des constructions ne dépassera pas 3,00 mètres, par rapport au niveau moyen du terrain actuel. p. 118 Recul : Les constructions doivent s'implanter soit à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres, soit en prolongement des constructions existantes. p. 118 Recul : Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, il pourra ne pas être imposé de marge de reculement sur l'alignement des voies, à condition que par leur aspect et leur présentation, ils s'intègrent parfaitement aux clôtures ou aux constructions qui les jouxtent. p. 118 Interdiction : Cependant les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de la RD 606. p. 118 Distance : A moins qu'elle ne soit édifiée en limite séparative, toute construction devra respecter par rapport à ladite limite une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 8 mètres en cas de façade comportant une ou plusieurs baies en vue directe et de 3 mètres dans le cas contraire, ou si toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. p. 118 Aspect : Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. p. 118 Annexes : Les annexes non affectées à l'habitat ou à l'activité seront implantées au-delà de la façade arrière de la construction principale, implantation appréciée par rapport à l'alignement de la voie de desserte de la propriété, et soit en limite séparative, soit à un mètre cinquante minimum des limites séparatives. p. 118 implantation : Une distance au moins égale à 8 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus dont l'un au moins comporte une ou plusieurs baies en vue directe. p. 119 implantation : Cette distance est ramenée à 3 mètres dans le cas contraire ou si ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. p. 119 architecture : Les constructions doivent comporter une toiture à pentes. p. 119 architecture : Celle-ci sera composée d'un ou plusieurs éléments à un ou plusieurs versants dont la pente sera supérieure à 35°, et ne comportant aucun débord sur les pignons. p. 119 parements : Les différents murs d'un bâtiment, aveugle ou non, visible ou non d'une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. p. 120 parements : Les annexes aux habitations, non affectées à l'habitat ou aux activités, seront réalisées de préférence en maçonnerie et présenteront une qualité d'aspect compatible avec les caractéristiques de l'environnement construit. p. 120 clôtures : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. p. 120 clôtures : Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives doublées ou non de grillage, de maçonnerie pleine, de grillages, barreaudages, lisses horizontales, murets surmontés ou non de grillage. p. 120 clôtures : Les piliers intermédiaires devront être de proportions discrètes. p. 120 clôtures : Les éléments de maçonnerie seront posés horizontalement. p. 120 clôtures : L'emploi de plaques de béton est prohibé, de même que les claustras sous forme de panneaux de bois. p. 120 clôtures : Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l'alignement des voies et existants à la date d'approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits sur l'alignement actuel ou futur. p. 120 divers : L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial sera subordonné au respect des dispositions du présent article. p. 120 divers : Les citernes non enterrées seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. p. 120 divers : Chacune des dispositions du présent article pourra ne pas être imposée en cas d'extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s'il s'agit d'un projet utilisant des techniques bioclimatiques. p. 120 divers : Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées. p. 120 plantations : Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandees en annexe au present reglement p. 121 Espaces naturels : Les mares, noues et fossés, ainsi que le ru d'Esmans, seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. La création de mares, noues et fossés est recommandée. p. 122 Stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. p. 122 Stationnement : Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n'est pas augmenté. p. 122 | p. 35 |
| UA | emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 70 % en secteur UA a, et 50 % en secteurs UA b, UA c et UA d. p. 16 emprise au sol : Ces extensions s'effectueront dans le même prolongement que les constructions existantes, sur la parcelle ou sur une parcelle contiguë. p. 16 hauteur : La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 11 mètres. p. 16 hauteur : La hauteur des constructions nouvelles d'habitations ne doit pas excéder 3 niveaux, soit R + 1 + Comble, avec ou sans sous-sol. p. 16 hauteur : Sauf adaptation spécifique, le niveau bas des rez-de-chaussée sera supérieur de 0,15 m par rapport au point le plus haut de l'alignement de la rue au droit de la construction, sans excéder 0,60 m par rapport au terrain naturel. p. 16 implantation : Les constructions doivent être implantées dans une bande de 30 mètres définie soit par rapport à l'alignement actuel des voies de desserte, existantes à la date d'approbation du présent P.L.U., soit par rapport à l'alignement des voies nouvelles. p. 17 implantation : Les constructions doivent s'implanter soit au ras de l'alignement actuel ou futur des voies, soit en respectant une marge de reculement au moins égale à 5 mètres. Elle est réduite à 3 mètres en secteur UAd. p. 17 implantation : A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures respecteront un pan coupé de caractéristiques adaptées à la configuration du carrefour. p. 17 implantation : Les équipements d'intérêt collectif et services publics s'implanteront soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins 1 m par rapport à l'alignement et avec une orientation différente. p. 17 limites : Toute construction devra respecter par rapport à la limite séparative une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 8 mètres en cas de façade comportant une ou plusieurs baies en vue directe et de 3 mètres dans le cas contraire, ou si toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. p. 17 distance façades : Dans le secteur UA d, la distance de 8 métres est réduite à 4 métres en cas de façade comportant une ou plusieurs baies en vue directe. p. 18 façades limites séparatives : Seules les façades aveugles sont admises en limite séparative. p. 18 implantation des services : Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 18 implantation des annexes : Les annexes non affectées à l'habitat ou à l'activité seront implantées au-delà de la façade arrière de la construction principale, implantation appréciée par rapport à l'alignement de la voie de desserte de la propriété, et soit en limite séparative, soit à un mètre cinquante minimum des limites séparatives. p. 18 distance entre constructions : Une distance au moins égale à 8 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus dont l'un au moins comporte une ou plusieurs baies en vue directe. Cette distance est ramenée à 3 mètres dans le cas contraire ou si ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. p. 18 matériaux : L'emploi de plaques de béton est prohibé, de même que les claustras sous forme de panneaux de bois. p. 20 hauteur : La hauteur totale de la clôture n'excèdera pas 2 mètres. p. 20 clôtures : Les clôtures sur rue telles que : cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire, panneaux de béton entre potelets, et d'une manière générale, toutes clôtures \"d\'écoratives\" sont interdites. p. 20 maçonnerie : Les éléments de maçonnerie seront posés horizontalement. p. 20 conservation : Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l'alignement des voies et existants à la date d'approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits sur l'alignement actuel ou futur. p. 20 dispositions : Les clôtures édifiées à l'alignement respecteront les dispositions d'implantation prévues à l'article UA.3.3. p. 20 aménagement : L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial sera subordonné au respect des dispositions du présent article. p. 20 citerne : Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. p. 20 ouvrages techniques : Les ouvrages techniques de production d'énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, ne présenteront pas de saillies en toiture ou en façade. p. 20 performances énergétiques : Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants, tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie, prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l'hiver et les apports de chaleur l'été, pour réduire les consommations d'énergie, p. 20 energie : utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées p. 21 inondation : La hauteur du niveau bas des rez-de-chaussée respectera les dispositions de l'article 3.2. ci-avant. p. 21 sous-sol : Les sous-sols sont autorisés sous réserve, en cas de nécessité constatée par le pétitionnaire, de la réalisation d'un cuvelage étanche. p. 21 espaces libres : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés. p. 21 plantations : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. p. 21 essences locales : L'utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. p. 21 imperméabilisation : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 30 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. p. 21 paysage : Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiées sur les documents graphiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. p. 22 eaux pluviales : Les mares, noues et fossés ainsi que le ru d'Esmans, seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. p. 22 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. p. 22 stationnement : Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n'est pas augmenté. p. 22 stationnement : Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective. p. 22 stationnement : Chaque emplacement dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : p. 22 stationnement : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les constructions nouvelles à usage d'activités prévoiront des dispositifs de recharge des véhicules électriques, vélos compris. p. 23 stationnement : Trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes àgés dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement. p. 23 stationnement : 2% du nombre de places d'un parking, arrondis à l'unité supérieure, doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. p. 23 stationnement : Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail. p. 23 stationnement : Il sera créé une place de stationnement banalisée par lot ou parcelle privative, en stationnement longitudinal sur voirie ou en aires de stationnement, en un ou plusieurs sites. p. 23 stationnement : Il sera créé, dans la limite de 2,22 places de stationnement en moyenne par logement, au moins : deux places de stationnement par logement d'une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; p. 23 lotissement : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle issue de la division. p. 31 superficie logement : Aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 30 m2 de surface de plancher. p. 31 construction après démolition : Les constructions édifiées à la suite d'une démolition et visibles du domaine public doivent en outre être d'un volume équivalent à celui des constructions démolies et leur aspect architectural en harmonie avec le bâtiment d'origine ou avec celui des immeubles avoisinants. p. 31 commerce et activités de service : Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat, sous réserve de présenter des caractéristiques de service à la personne. p. 31 aménagement des installations : L'aménagement et l'extension mesurée des installations classées ou non, à condition que les travaux soient de nature à diminuer les nuisances et à améliorer l'aspect extérieur des constructions et installations, en concordance avec le voisinage. p. 31 démolition et reconstruction : La démolition d'un bâtiment ou d'un mur de clôture existant à la date d'approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d'un bâtiment ou d'un mur de clôture de qualité architecturale équivalente. p. 31 annexes et piscines : Seules les annexes et les piscines sont autorisées, avec 100 m2 maximum d'emprise au sol globale, surface définie par propriété existante à la date d'approbation du présent P.L.U. p. 31 | p. 16 |
| UB | emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. Pour les activités artisanales, cette emprise pourra être portée à 50 %. p. 32 emprise au sol : Dans l'ensemble de la zone, il n'est pas fixé de règle pour : les équipements d'intérêt collectif et services publics ; la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre ; la reconstruction à l'identique de bâtiments ayant fait l'objet d'un permis de démolir ; les aménagements des constructions existantes (avec ou sans changement de destination) ; les extensions des constructions existantes à l'approbation du P.L.U, dans la limite globale de 40 m2 d'emprise au sol. p. 32 hauteur : La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 8 mètres. p. 32 hauteur : La hauteur des constructions nouvelles d'habitations ne doit pas excéder 2 niveaux, soit R + Comble, avec ou sans sous-sol. p. 32 hauteur : Sauf adaptation spécifique, le niveau bas des rez-de-chaussée sera supérieur de 0,15 m par rapport au point le plus haut de l'alignement de la rue au droit de la construction, sans excéder 0,60 m par rapport au terrain naturel. p. 32 hauteur : Il n'est pas fixé de règle pour : les équipements d'intérêt collectif et services publics ; la reconstruction, dans la limite de la hauteur initiale et dans les conditions fixées à l'article UB.1.2, de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre ou d'une démolition régulièrement autorisée ; les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes sur la parcelle p. 32 implantation : Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement actuel ou futur des voies au moins égale à 5 mètres. Cette marge pourra être portée à 7 mètres au droit des portes de garages. p. 33 implantation : En bordure de la RD 606, cette marge est portée à 30 mètres. p. 33 implantation : A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé de caractéristiques adaptées à la configuration du carrefour. p. 33 implantation : Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 33 limite : A moins qu'elle ne soit édifiée en limite séparative, toute construction devra respecter par rapport à ladite limite une distance au moins égale à sa hauteur totale, avec un minimum de 8 mètres en cas de façade comportant une ou plusieurs baies en vue directe et de 3 mètres dans le cas contraire, ou si toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. p. 33 limite : Toute construction doit respecter, par rapport aux limites séparatives de propriété, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 8 mètres en cas de façade comportant une ou plusieurs baies en vue directe et de 3 mètres dans le cas contraire, ou si toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. p. 33 annexes : Pourront toutefois s'implanter en limite séparative les annexes non contiguës à un bâtiment principal, non affectées à l'habitation ou à une activité, d'une hauteur limitée à 2,5 m à l'égout et à 4 m au faîtage, la hauteur d'un mur édifié en limite séparative ne pouvant excéder 2,5 mètres. p. 34 façades : Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. p. 34 recul : La marge de recul est toutefois portée à 12 mètres pour toutes les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies (limite de fond de parcelle). p. 34 piscine : Dans le cas de la construction d'une piscine, couverte ou non, celle-ci devra être implantée à une distance minimale de 3 mètres. p. 34 équipements : Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 34 annexes : Les annexes non affectées à l'habitat ou à l'activité seront implantées au-delà de la façade arrière de la construction principale, implantation appréciée par rapport à l'alignement de la voie de desserte de la propriété, et soit en limite séparative, soit à un mètre cinquante minimum des limites séparatives. p. 34 distance : Une distance au moins égale à 8 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus dont l'un au moins comporte une ou plusieurs baies en vue directe. Cette distance est ramenée à 3 mètres dans le cas contraire ou si ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chacune ne pouvant excéder 0,5 m2. p. 34 hauteur : Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. p. 34 | p. 32 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| services publics | Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. | p. 13 |
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