PLU de Ézanville : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Ézanville (Val-d'Oise), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_95229.
Repères : Ézanville
Ézanville (95460, Val-d'Oise) compte 9 858 habitants pour 518 hectares, soit une densité d'environ 1 904 habitants par km2 au sein de CA Plaine Vallée. Code INSEE : 95229. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Ézanville
Les 8 zones du règlement concernent le territoire d'Ézanville : UA, A, UZ, UC, UG, UI, 2AU, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Ezanville
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | sécurité et salubrité : Les établissements ou installations à destination de restauration, à condition que toutes les mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu'au respect de l'environnement et aux paysages urbains et n'apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. p. 62 mixité sociale : En cas de réalisation d'un programme comprenant 8 à 15 logements, 25% minimum de ce programme doit comporter des logements locatifs sociaux. p. 62 mixité sociale : En cas de réalisation d'un programme comprenant plus de 15 logements, 30% minimum de ce programme doit comporter des logements locatifs sociaux. p. 62 logements sociaux : Ilots A et B : 100% de logements locatifs sociaux p. 62 logements sociaux : Ilot C/C1 : 30% minimum de logements locatifs sociaux p. 62 activités commerciales : Des linéaires commerciaux sont représentés au plan de zonage, sur lesquels l'enjeu est de préserver et de développer l'activité commerciale et les activités de service en rez-de-chaussée des constructions. p. 62 alignement : Les constructions doivent étre édifiées à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer. p. 63 alignement : Dans le secteur UAb : Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer, ou en retrait d'un mètre minimum. p. 63 alignement : Dans le secteur UAc : L'implantation des constructions par rapport aux voies devra être compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation applicable à ce secteur. p. 63 retrait : Cette prescription ne s'applique pas : aux modifications, surélévations, extensions de bâtiments existants s'ils sont implantés en recul de l'alignement. Les modifications et extensions pourront être réalisées dans la continuité de la façade sur rue existante. p. 63 retrait : Aucune règle d'implantation ne s'impose : aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, etc.). p. 63 implantation : Les constructions doivent étre édifiées sur au moins une des limites séparatives latérales p. 64 exception : Ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle : les éléments de modénature, marquises, auvents non supportés par des poteaux, débords de toiture dans la limite d'une profondeur de 0 ,60 mètre p. 64 implantation : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait, dans le respect des marges d'isolement définies ci-dessous p. 64 implantation : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain devra être compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation applicable à ce secteur p. 64 marges d'isolement : La largeur des marges d'isolement doit être au moins égale à 2,50 mètres p. 64 longueur de vue : Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres p. 64 piscines : Les piscines découvertes devront respecter une marge d'isolement au moins égale à 2,50 mètres. p. 65 modifications de bâtiments : Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants ne sont pas tenues de respecter les règles d'implantation, à condition que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et que les baies respectent les distances réglementaires. p. 65 pompes à chaleur : L'installation de pompes à chaleur ou de tout élément technique lié à la construction devra être implanté à une distance minimum de 2.50 m de la limite séparative. p. 65 patrimoine : Une implantation particulière pourra être imposée si elle est nécessaire à la préservation des éléments de patrimoine naturels ou bâtis. p. 65 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain dans la zone UA et secteur UAa. p. 65 hauteur : Ne sont pas comptés dans la hauteur maximale autorisée : les dispositifs techniques liés à la production d'énergies renouvelables dés lors qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 1,50 mètres et respectent les dispositions de l'article UA 2.2 p. 66 hauteur : Les édicules techniques de 3 mètres de hauteur maximum, à condition qu'ils soient intégrés dans un volume fermé ou masqués par un dispositif à claires voies et qu'ils soient implantés ou en retrait des façades d'une distance au moins égale à leur hauteur ou accolés à un mur pignon p. 66 hauteur : Dans la zone UA, sauf secteurs UAa, UAb et UAc : La hauteur (H) des constructions à l'égout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture-terrasse, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 9 mètres p. 66 hauteur : Les niveaux aménageables autorisés des bâtiments d'habitation sont au maximum : 1 rez-de-chaussée, 2 étages, 1 niveau de combles soit R+2+C p. 66 hauteur : Dans le secteur UAa : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 14 mètres à l'égout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture-terrasse p. 66 hauteur : Les niveaux aménageables autorisés des bâtiments d'habitation sont au maximum : 1 rez-de-chaussée, 3 étages, 1 niveau de combles soit R+3+C p. 66 hauteur : En limite de zone, la hauteur pourra être limitée pour assurer une continuité avec les constructions avoisinantes p. 66 hauteur : Dans le secteur UAb : La hauteur maximale des constructions devra être compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation applicable à ce secteur p. 66 hauteur : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du sol fini, ne peut excéder 9 mètres à l'égout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture-terrasse. p. 67 hauteur : Le plateau du sol fini ne pourra excéder un plateau de nivellement fixé à 89,60 NGF p. 67 hauteur : La hauteur maximale (HT) des annexes et des garages est limitée à 3,60 mètres au faïtage. p. 67 qualité urbaine : Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu... p. 67 qualité urbaine : Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, et leur couleur, les constructions et leurs éventuels dispositifs liés aux énergies renouvelables doivent s'intégrer de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu... p. 67 aspect extérieur : Il est recommandé d'avoir un faïtage parallèle à la rue. p. 67 aspect extérieur : Les volumes des constructions neuves et extensions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu. p. 67 matériaux : Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 68 matériaux : Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures. p. 68 façades : Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. p. 68 garages : Les annexes et les garages indépendants de la construction principale seront traitées en harmonie avec celle-ci. p. 68 garages : Les façades en tôle sont interdites pour assurer un aspect de qualité. p. 68 garages : Les abris bois sont autorisés dans la mesure où leur surface est inférieure ou égale à 5 m². p. 68 toitures : Pour toutes les toitures, les ouvrages techniques tels que les gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. p. 68 toitures : Les toitures terrasse sont admises si elles sont justifiées par le parti architectural du projet d'ensemble de la construction. p. 68 toitures : L'acrotère doit être accompagné d'une couvertine, d'une corniche simple ou de tout autre système permettant de protéger le mur de façade des effets de ruissellement. p. 68 toitures : Le garde-corps de sécurité devra être le plus discret possible : par relèvement de l'acrotère ou avec un procédé non opaque. p. 68 ouvertures de toiture : Les châssis de toit doivent être de proportion plus haute que large et encastré dans le pan de la toiture. p. 68 antennes : Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractere ou a linteret des lieux avoisinants. Toute installation dantenne, meme parabolique, est interdite sur la façade donnant sur l'espace public ou toute voie ouverte au public. p. 69 pompes à chaleur : Leur pose en façade sur rue est interdite, ils ne doivent pas etre visibles a partir du domaine public et de toute voie privee ouverte a la circulation du public, sauf si la configuration de la parcelle ne le permet pas. p. 69 rampes de parking : Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. p. 69 edicules et gaines techniques : Les édicules et gaines techniques ne doivent pas être visibles depuis le domaine public ou toute voie ouverte à la circulation du public. p. 70 edicules et gaines techniques : Les édicules techniques, en toiture ou en terrasse, doivent être intégrés dans le volume de la construction et par le choix des matériaux et des couleurs être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. p. 70 edicules et gaines techniques : Les réseaux techniques, en toiture ou en terrasse, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s'harmonisant avec elle. p. 70 edicules et gaines techniques : L'installation de ce type d'élément devra veiller à limiter les nuisances sonores (isolation phonique). p. 70 conduits de fumée : Les cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation) doivent comporter un traitement architectural qui s'insère dans l'environnement immédiat de la construction. p. 70 conduits de fumée : L'utilisation d'un conduit de cheminée d'aération/ventilation métallique non recouvert est interdit. p. 70 panneaux solaires ou photovoltaïques : L'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques privilégiera : soit une installation au sol, soit sur un versant de toiture non visible depuis le domaine public, soit sur une construction annexe non visible depuis le domaine public et de toute voie ouverte à la circulation du public. p. 70 panneaux solaires ou photovoltaïques : une pause de manière groupée, en tenant compte de l'ordonnancement de la façade p. 70 panneaux solaires ou photovoltaïques : une implantation de préférence en bandeau en bas de toiture. p. 70 volets roulants : Les caissons de volet roulant, installés sur des constructions neuves, ne doivent pas être visibles en façade, depuis le domaine public. p. 70 volets roulants : Les caissons de volet roulant, installés sur des bâtiments existants, seront de préférence installés en intérieur. A défaut, ils devront être intégrés dans le gros-œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. p. 70 clôtures : Les clôtures doivent être implantées à l'alignement existant, ou projeté ou à la limite de la voie privée. p. 70 clôtures : Les clôtures seront, de préférence, constituées d'un muret surmonté de grilles métalliques (fer, aluminium) à barreaudage vertical. p. 70 hauteur muret : La hauteur du muret sera comprise entre 0,80 mètres et 1,20 mètres, couronné d'un chaperon. p. 71 hauteur clôture : La hauteur maximale de la clôture est fixée à 2 mètres maximum et à 2,20 mètres maximum poteaux compris et devra s'accorder avec le caractère de la voie et son environnement. p. 71 matériaux clôture : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton,...) ou destinés à un autre usage (tôle, contreplaqué...) est interdit. p. 71 matériaux interdits : Les murs en plaques de béton, les éléments en ciment ou en tubes d'acier ou toute imitation de matériaux nobles sont interdits. p. 71 couleurs clôture : La clôture devra respecter une harmonie des couleurs avec la façade de construction. L'usage du blanc pur et du noir sont à proscrire. p. 71 festonnage : Un festonnage pourra être installé sur les grilles sans dépasser la partie en claire-voie. p. 71 dessin portail : Le modèle de grilles et de portail sera d'un dessin simple. p. 71 portail ajouré : Le portail comportera une partie ajourée. p. 71 mur plein : La construction de mur plein pourra être tolérée dans la mesure où son aspect, sa dimension, et les matériaux utilisés tiennent compte en priorité de la valorisation de l'espace public. p. 71 haies clôtures : Les clôtures seront doublées d'une haie vive ou agrémentées de plantes grimpantes. p. 71 essences haies : Les haies sont composées de préférence d'essences végétales champêtres et locales, (les haies de différentes variétés de cupressus, dont les thuyas, sapins et en général tous résineux, sont déconseillées) p. 71 clôtures en pente : Lorsque le terrain est en pente, la clôture sera implantée en palier. Chaque palier sera délimité par un pilier. p. 71 hauteur clôtures limites : La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,50 mètres, poteaux compris, mesurée par rapport au niveau du terrain naturel. p. 71 passage faune : L'aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune sur les limites latérales et de fond de parcelle, à travers la conception de petits espaces de passage entre 10 centimètres et 20 centimètres de diamètre environ tous les 10 mètres, sur l'ensemble du linéaire de la clôture. p. 71 clôtures préexistantes : En cas de clôture préexistante ne respectant pas les règles ci-dessus, tous travaux sur celle-ci devront être conformes au présent règlement. p. 71 | p. 62 |
| A | implantation : Les constructions doivent étre édifiées à une distance d'âau moins 10 métres de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer. p. 209 implantation : Aucune règle d'implantation ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, pylônes, etc...). p. 209 marges d'isolement : La largeur des marges d'isolement doit être au moins égale à 2,50 mètres. p. 209 longueur de vue : Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. p. 209 Modifications de bâtiments existants : Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d'implantation qui précèdent, à condition que ces dernières soient réalisées dans le prolongement des murs de la construction existante et sous réserve que : la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. p. 210 Ouvrages techniques : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes etc...). p. 210 Hauteur des constructions : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture-terrasse. Cette hauteur devra être respectée en tout point de la construction. p. 210 Exceptions à la hauteur maximale : Ne sont pas comptés dans la hauteur maximale autorisée : les dispositifs techniques liés à la production d'énergies renouvelables dès lors qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 1,50 mètres et respectent les dispositions de l'article A 2.2 ; les édicules techniques de 3 mètres de hauteur maximum, à condition qu'ils soient intégrés dans un volume fermé ou masqués par un dispositif à claires voies et qu'ils soient implantés ou en retrait des façades d'une distance au moins égale à leur hauteur ou accolés à un mur pignon ; les cheminées des chaufferies collectives mutualisées à un ensemble de constructions ; les pylônes supports de lignes électriques ou d'antennes. p. 210 Hauteur : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les bâtiments d'exploitation agricole et les équipements publics ou d'intérêt collectif dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 211 Hauteur : Elle pourra toutefois être limitée si l'insertion de l'équipement dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage. p. 211 Qualité urbaine : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement. p. 211 Qualité urbaine : L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 211 Paysage : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essence locale, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement. p. 211 Paysage : Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprès et autres conifères sont proscrits. p. 211 | p. 209 |
| UZ | Interdictions : Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d'apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique, les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu'aux aménagements paysagers, le stationnement des caravanes, l'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, les habitations légères de loisirs, les carrières, les décharges. p. 160 Conditions : Les établissements ou installations de toute nature, nécessaires au fonctionnement du service aéroportuaire à condition que toutes les mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu'au respect de l'environnement et aux paysages urbains et n'apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage, les dépôts et aires de stockage liés aux établissements ou installations autorisées à condition que toutes les mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique ainsi qu'au respect de l'environnement et aux paysages urbains. p. 160 Conditions : L'extension ou l'aménagement de constructions existantes à usage d'habitation. p. 160 implantation : Toute construction doit étre édifiée par rapport à l'alignement à une distance au moins égale à la hauteur du bétiment avec un minimum de 10 mètres. p. 161 exception : Cette prescription ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie, à la distribution publique d'eau potable et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, station d'épuration, abri-bus, pylônes, etc...) p. 161 isolement : En limite de la zone aéroportuaire, les constructions doivent respecter une marge d'isolement qui ne sera pas inférieure à la hauteur du bétiment avec un minimum de 10 mètres. p. 161 exception : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes etc...). p. 161 Qualite urbaine et architecturale : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement. p. 162 Qualite urbaine et architecturale : L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. p. 162 Traitement environnemental et paysager : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. p. 162 Traitement environnemental et paysager : Afin de préserver la biodiversité des écosystèmes locaux, la plantation d'essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d'espèces exotiques. p. 162 | p. 160 |
| UC | logements sociaux : Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l'unité supérieure. p. 84 logements sociaux : Ceci s'applique aux constructions neuves et aux divisions de constructions existantes. p. 84 logements sociaux : Pour l'OAP "Secteur des abattoirs" : En réponse à l'article L151-15 du Code de l'urbanisme, la programmation doit comporter 30% minimum de logements locatifs sociaux, à l'échelle de la globalité des constructions de la zone. p. 84 logements sociaux : Pour le secteur UCd1 couvert par l'OAP "12, avenue Jean Rostand" uniquement : En réponse à l'article L151-15 du Code de l'urbanisme, la programmation doit comporter 100% de logements locatifs sociaux, pour le programme de logements collectifs définis dans l'OAP. p. 84 UC2.1.1 : Les constructions doivent étre édifiées à une distance d'âau moins 8 métres de l'alignement. p. 85 UC2.1.1 : Les constructions pourront étre édifiées à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées ou bien observer un retrait. p. 85 UC2.1.1 : Les constructions doivent étre édifiées à une distance d'âau moins 4 métres de l'alignement ou dans le respect des prescriptions de l'OAP. p. 85 UC2.1.2 : Cette prescription ne s'applique pas : aux modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants qui pourront s'étendre dans la continuité des façades existantes sauf si le projet d'extension susceptibles de compromettre l'élargissement à long terme de la voie. p. 85 UC2.1.2 : Aucune règle d'implantation ne s'impose : aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, etc.). p. 85 UC2.1.1 : Les constructions doivent étre édifiées à une distance d'âau moins 5 métres de l'alignement de la départementale 11. p. 85 champ d'application : Ne sont pas pris en compte pour l'application de la rgle : les éléments de modénature, marquises, auvents non supportés par des poteaux, débords de toiture dans la limite d'une profondeur de 0,60 mètre ; en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à l'isolation Thermique par l'extérieur de moins de 0,30 mètre d'épaisseur.; les parties enterrées des constructions ; les rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite ; les perrons et escaliers d'accès non couverts dans la limite d'une largeur d'un mètre; les rampes de garage. p. 86 marges d'isolement : Les constructions doivent respecter les marges d'isolement par rapport aux limites séparatives. p. 86 marges d'isolement : Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative. A défaut, les marges d'isolement s'imposent. p. 86 marges d'isolement : Les constructions doivent respecter les marges d'isolement par rapport aux limites séparatives et respecter les prescriptions des OAP lorsque celles-ci s'appliquent. p. 86 distance minimale : La largeur des marges d'isolement doit être au moins égale à 2,50 mètres. p. 86 longueur de vue : Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. p. 86 longueur de vue : Les piscines couvertes dont la hauteur de toiture est supérieure à 1.80m devront respecter les dispositions relatives aux longueurs de vue. p. 86 modifications et extensions : Les modifications, extensions ou surélévation de bâtiments existants ne sont pas tenues de respecter les règles d'implantation, à condition que ces dernières soient réalisées dans le prolongement des murs de la construction existante et sous réserve : que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, que les baies respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives, dans la limite de 50% de l'emprise de la construction existante et dans la limite des autres règles. p. 87 pompes à chaleur : L'installation de pompes à chaleur ou de tout élément technique lié à la construction devra être implanté à une distance minimum de 2.50 mètres de la limite séparative. p. 87 ouvrages techniques : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure. p. 87 distance entre constructions : La distance en tout point entre deux constructions principales non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à la hauteur (H) de la construction la plus haute (H=L). p. 87 exemptions : Ne sont pas pris en compte pour le calcul des distances : les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture, balcons, les dispositifs techniques nécessaires à l'isolation thermique par l'extérieur de moins de 0,30 mètre d'épaisseur, les parties enterrées des constructions, les rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, les rampes de garage, les perrons et escaliers d'accès. p. 87 exemptions : Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, aux piscines non couvertes. p. 87 aménagement : l'aménagement (surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d'approbation du PLU dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les deux constructions ne soit pas diminuée. p. 88 emprise au sol : l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain p. 88 hauteur : la hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 18 mètres à l'égout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture-terrasse p. 88 hauteur : les niveaux aménageables autorisés des constructions sont au maximum : 1 rez-de-chaussée, 5 étages, 1 niveau de combles soit R+5+C p. 88 hauteur : la hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 12 mètres à l'égout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture-terrasse p. 88 hauteur : les niveaux aménageables autorisés des constructions sont au maximum : 1 rez-de-chaussée, 3 étages, 1 niveau de combles soit R+3+C p. 88 hauteur : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 14 mètres à l'œgout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture- terrasse. p. 89 hauteur : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 9 mètres à l'œgout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture-terrasse (R+2+C/R+2+A) et 13 mètres au faïtage (HT). p. 89 hauteur : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 12 mètres à l'œgout du toit ou au brisis ou à l'acrotère en cas de toiture-terrasse (R+3+C/R+3+A) et 16 mètres au faïtage (HT). p. 89 exception : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les constructions ou installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 89 qualite urbaine : Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 89 Occupations et utilisations du sol : Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone sont interdits. p. 105 Affouillements et exhaussements : Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu'à aux aménagements paysagers sont interdits. p. 105 Stationnement : Le stationnement des caravanes à l'exclusion de celui d'une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est interdit. p. 105 Camping : L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes est interdit. p. 105 UEPpi : Tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessités par la surveillance, l'exploitation ou l'entretien du captage, les épandages de matières quelle qu'en soit la nature, toute circulation de véhicules, toute activité, tout aménagement et occupation des locaux qui ne sont pas directement nécessaires à l'exploitation des installations sont interdits. p. 105 UEPpr : Les dépôts et stockages pas directement nécessaires au captage, l'implantation de canalisation de transport d'hydrocarbures liquides, les dépôts permanents ou temporaires de lisiers, de boues de station d'épuration, de boues d'installations classées, de composts de déchets ménagers, de déchets ménagers, l'implantation de camping ou d'aires d'accueil des gens du voyage sont interdits. p. 105 UEp : Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés, l'extension ou l'aménagement de constructions existantes à usage d'habitation, les entrepôts s'ils sont liés aux occupations existantes dans la zone, les centres de congrèss et d'exposition, à condition d'être compatibles avec les fonctions de la zone, les autres équipements recevant du public s'ils ne portent pas atteintes ni à la salubrité, ni à la sécurité et ne constituent pas une nuisance (bruit, pollution, olfaction, esthétisme) avec le bâtiment environnant sont admis sous condition. p. 105 UEPpi : Les activités liées à l'alimentation en eau potable et à condition qu'elles ne provoquent pas de pollution de l'eau captée sont admises. p. 105 implantation : Les constructions nouvelles doivent respecter les marges de recul portées au plan de zonage ; elles ne peuvent être édifiées à moins de 20 mètres de la bordure de la route départementale. p. 106 implantation : Les constructions nouvelles à usage d'habitation ne peuvent être édifiées à moins de 20 mètres du rail de la voie de circulation principale la plus proche. p. 106 implantation : Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. À défaut, les marges d'isolement par rapport à celle-ci doivent être respectées. p. 106 distances : L'installation de pompes à chaleur ou de tout élément technique lié à la construction devra être implantée à une distance minimum de 2.50m de la limite séparative. p. 107 hauteur : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère. p. 108 hauteur : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements publics ou d'intérît collectif dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 108 harmonie : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement. p. 108 harmonie : L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. p. 108 arbres : Pour tout abattage d'arbre de haute tige rendu nécessaire par l'édification d'une construction, il doit être envisagé, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets d'espèces indigènes, de façon à contribuer au maintien du patrimoine arboré de la ville. p. 108 arbres : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. p. 108 | p. 84 |
| UG | mixité sociale : En cas de réalisation déun programme comprenant 8 à 15 logements, 25% minimum de ce programme doit comporter des logements locatifs sociaux. p. 120 mixité sociale : En cas de réalisation déun programme comprenant plus de 15 logements, 30% minimum de ce programme doit comporter des logements locatifs sociaux. p. 120 logements sociaux : Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l'unité supérieure. p. 120 logements sociaux : Ceci s'applique aux constructions neuves et aux divisions de constructions existantes. p. 120 logements sociaux : Les travaux d'adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d'extension limitée des constructions existantes ne créant pas de nouveaux logements ne sont pas concernés par ce dispositif. p. 120 implantation : Les constructions ne peuvent être édifiées à moins de 4 mètres et à plus de 20 mètres de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées existantes. p. 121 exception : Les garages pourront cependant s'implanter soit à l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées existantes, soit à 4 mètres de celle-ci. p. 121 exception : Les piscines couvertes et les abris de jardin de 5m² maximum pourront s'implanter au-delà de la marge de recul de 20 mètres comptée à partir de la voie, dans la limite des autres règles. p. 121 angle : Pour les terrains situés à l'angle de deux voies, les constructions nouvelles ne peuvent être édifiées à moins de 4 mètres de l'alignement pour la façade principale et pourront s'implanter à 2 mètres minimum sur la seconde voie. p. 121 constructions principales : Les constructions principales ne peuvent être édifiées à moins de 2 mètres de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées existantes. p. 122 garages : Les garages pourront cependant s'implanter soit à l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées existantes, soit à 2 mètres minimum de celle-ci. p. 122 aménagements : Sont admis, au-delá de la bande de 20 mètres et dans la bande de 4 mètres, les aménagements des constructions existantes de type perron, marquise, auvent ouvert ou fermé à condition qu'il s'agisse d'aménagements des abords de la porte d'entrée de la construction. p. 122 extensions : Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants sont autorisées à condition : d'être réalisées dans le prolongement de la construction principale à l'exception des garages qui pourront s'implanter à l'alignement p. 122 UGa, UGapr : Pour tenir compte des caractéristiques de la configuration de la parcelle et de la construction existante, une implantation particulière de l'extension, par rapport à la voie publique ou privée, pourra être étudiée, dans la mesure où le projet favorise : Une meilleure continuité des volumes existants p. 122 UGb : Les modifications, extensions de bâtiments existants (à l'exception des surélévations non autorisées) sont autorisées à condition : d'être réalisées dans le prolongement de la construction principale édifiée dans la marge de recul de 4 mètres par rapport à l'alignement p. 122 constructions existantes : Les constructions existantes, avant la date d'approbation de la révision du Plan Local d'Urbanisme, situées au-delá de la bande de 20 mètres de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées existantes peuvent faire l'objet de modifications, d'extensions ou surélévations à condition que l'extension n'excède pas 50% de l'emprise au sol existante. p. 122 construction : Les constructions nouvelles à usage d'habitation ne peuvent être édifiées à moins de 20 mètres du rail de la voie de circulation principale la plus proche. p. 123 construction : Les constructions nouvelles doivent respecter les marges de recul portées au plan de zonage ; elles ne peuvent être édifiées à moins de 20 mètres de la bordure de la route départementale. p. 123 construction : Lorsque la largeur de terrain est inférieure ou égale à 12 mètres au droit de la construction, celle-ci peut être édifiée sur les limites séparatives latérales. p. 123 construction : Lorsque la largeur du terrain est comprise entre 12 mètres et 20 mètres au droit de la construction, celle-ci peut être édifiée sur une des limites séparatives latérales. p. 123 largeur terrain : Lorsque la largeur du terrain est supérieure à 20 mètres au droit de la construction, celle-ci doit respecter les marges d'isolement par rapport aux limites séparatives latérales et aux autres limites séparatives. p. 124 marges d'isolement : La largeur des marges d'isolement doit être au moins égale à 2,50 mètres. p. 124 longueur de vue : Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. p. 124 longueur de vue : Les piscines couvertes dont la hauteur de toiture est supérieure à 1.80m devront respecter les dispositions relatives aux longueurs de vue. p. 124 Modifications et extensions : Les modifications, extensions de bâtiments existants réalisées en limite séparative seront constituées d'un rez-de-chaussée, en toit terrasse végétalisé exclusivement, à l'exception d'une conception de type véranda. p. 125 Garages et annexes : Les garage et annexes tels que définis au I.2 du règlement " Définitions " peuvent être édifiés en limite séparative si la hauteur prise en tous points du mur construit au droit de cette limite séparative n'excède pas 2,60 mètres. p. 125 Annexes : Les règles d'implantation du présent article ne sont pas applicables aux annexes de moins de 5 m² qui pourront s'implanter à 1 mètre des limites séparatives. p. 125 Piscines : Les piscines découvertes devront respecter une marge d'isolement au moins égale à 2,50 mètres (margelles comprises). p. 125 Surélévations : Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d'implantation qui précèdent, à condition que ces dernières soient réalisées dans le prolongement des murs de la construction existante et sous réserve : que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, que les baies respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives, dans la limite de 50% de l'emprise de la construction existante et dans la limite des autres règles. p. 125 Pompes à chaleur : L'installation de pompes à chaleur ou de tout élément technique lié à la construction devra être implanté à une distance minimum de 2.50m de la limite séparative. p. 125 Patrimoine : Pour tenir compte des éléments de patrimoines naturels ou bâtis repérés sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19 et L.151.23 du code de l'urbanisme, une implantation particulière pourra être imposée si elle est nécessaire à leur préservation. p. 125 Ouvrages techniques : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose : aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, etc.). p. 125 Distance entre constructions : La distance entre deux constructions principales non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 8 mètres. p. 125 distances : Ne sont pas pris en compte pour le calcul des distances dans l'application de la règle : les éléments de modénature, marquises, auvents non supportées par des poteaux, débords de toiture dans la limite d'une profondeur de 0,60 mètre p. 126 distances : les rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas prises en compte pour le calcul des distances p. 126 exceptions : Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif p. 126 exceptions : Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux piscines non couvertes p. 126 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40% de la superficie du terrain dans la zone UG p. 126 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie du terrain dans le secteur UGb p. 126 emprise au sol : Pour les terrains d'une superficie inférieure ou égale à 250m² : l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60% de la superficie du terrain dans les secteurs UGa et UGapr p. 126 emprise au sol : Pour les terrains d'une superficie supérieure à 250m² et inférieure ou égale à 1000m² : l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40% de la superficie du terrain dans les secteurs UGa et UGapr p. 126 emprise au sol : Pour les terrains d'une superficie supérieure à 1000 m² : l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30% de la superficie du terrain dans les secteurs UGa et UGapr p. 126 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain dans le secteur UGc p. 126 hauteur : Ne sont pas comptés dans la hauteur maximale autorisée : les dispositifs techniques liés à la production d'énergies renouvelables dés lors qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 1,50 mètres et respectent les dispositions de l'article UG 2.2 p. 127 hauteur : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture-terrasse et 11 mètres au faïtage (HT) dans la zone UG et les secteurs UGa, UGapr et UGc p. 127 hauteur : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture-terrasse pour les maisons individuelles et 12 mètres pour l'habitat collectif dans le secteur UGb p. 127 hauteur : Aucune surélévation du bâti existant n'est autorisée afin de respecter l'harmonie du groupe d'habitations existant dans les secteurs UGa, UGapr et secteur UGb p. 127 hauteur : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les constructions ou installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 128 hauteur : La hauteur maximale (HT) des annexes est limitée à 3,60 mètres au faîtage. p. 128 réhabilitation : Les dispositions figurant dans les règles générales ci-dessus ne s'imposent pas aux travaux de réhabilitation et de rénovation des constructions existantes présentant une hauteur supérieure à celle fixée dans les règles générales ci-dessus à la date d'application du présent règlement, à condition qu'il n'y ait pas augmentation de la hauteur maximale existante. p. 128 qualité urbaine : Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 128 intégration : Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, et leur couleur, les constructions et leurs éventuels dispositifs liés aux énergies renouvelables doivent s'intégrer de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 128 façade : En cas de construction d'un pignon en façade rue, les marges d'isolement devront être respectées nonobstant les dispositions de l'article UG 2.1.2. p. 128 matériaux : En règle générale, toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures. p. 128 pompes à chaleur : Leur pose en façade sur rue est interdite, ils ne doivent pas étre visibles à partir du domaine public et de toute voie privée ouverte à la circulation du public, sauf si la configuration de la parcelle ne le permet pas. p. 131 climatiseurs : Leur localisation et couleur devront être choisies de sorte qu''ils restent peu perceptibles visuellement et qu''ils cherchent à s'intégrer au mieux avec la construction sur laquelle ils seront fixés et de l'environnement immédiat. p. 131 descentes d'eau pluviale : Les descentes d'eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de façade. p. 131 edicules et gaines techniques : Les édicules et gaines techniques ne doivent pas être visibles depuis le domaine public ou toute voie ouverte à la circulation du public. p. 131 conduits de fumée : L'utilisation d'un conduit de cheminée d'aération/ventilation métallique non recouvert est interdit. p. 131 panneaux solaires : L'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques privilégiera : soit une installation au sol, soit sur un versant de toiture non visible depuis le domaine public, soit sur une construction annexe non visible depuis le domaine public et de toute voie ouverte à la circulation du public. p. 131 volets roulants : Les caissons de volet roulant, installés sur des constructions neuves, ne doivent pas étre visibles en façade, depuis le domaine public. p. 132 volets roulants : Les caissons de volet roulant, installés sur des bâtiments existants, seront de préférence installés en intérieur. A défaut, ils devront être intégrés dans le gros-œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. p. 132 clôtures : Les clôtures doivent être implantées à l'alignement existant, ou projeté ou à la limite de la voie privée. p. 132 clôtures : La hauteur du muret sera comprise entre 0,80 mètres et 1,20 mètres, couronné d'un chaperon. p. 132 clôtures : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings, plaques de béton,...) ou destinés à un autre usage (tôle, contreplaquéé...) est interdit. p. 132 clôtures : La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,50 mètres, poteaux compris, mesurée par rapport au niveau du terrain naturel. p. 133 clôtures : L'aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune sur les limites latérales et de fond de parcelle, à travers la conception de petits espaces de passage entre 10 centimètres et 20 centimètres de diamètre environ tous les 10 mètres, sur l'ensemble du linéaire de la clôture. p. 133 clôtures : Les clôtures seront de préférence doublées de haies vives ou de plantes grimpantes. p. 133 clôtures : Les haies sont composées d'essence végétale champêtre et locale. Les haies de différentes variétés de cupressus, dont les tuyas, sapins et en général tous résineux, sont déconseillées. p. 133 clôtures : En cas de clôture préexistante ne respectant pas les règles ci-dessus, tous travaux sur celle-ci devront être conformes au présent règlement. p. 133 couleurs : La clôture devra respecter une harmonie des couleurs avec la façade de construction. L'usage du blanc pur et du noir sont à proscrire. p. 133 grilles : Le modèle de grilles et de portail sera d'un dessin simple. p. 133 grilles : Le portail comportera une partie ajourée. Les portails et portillons en panneaux pleins pourront être tolérés en fonction de l'environnement. p. 133 murs : La construction de mur plein pourra être tolérée dans la mesure où son aspect, sa dimension, et les matériaux utilisés tiennent compte en priorité de la valorisation de l'espace public. p. 133 haies : Les haies sont composées de préférence d'essences végétales champîtres et locales, (les haies de différentes variétés de cupressus dont les thuyas, sapins et en général tous résineux, sont déconseillées). p. 133 | p. 120 |
| UI | activités autorisées : Les établissements ou installations à destination : de commerce, d'artisanat, de bureaux et de services, d'industrie ou d'entrepôts commerciaux à condition que toutes les mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu'au respect de l'environnement et aux paysages urbains et n'apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage p. 146 activités autorisées : Les dépôts et aires de stockage liées aux établissements ou installations autorisées à condition que toutes les mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique ainsi qu'au respect de l'environnement et aux paysages urbains p. 146 activités autorisées : Les constructions nouvelles, extensions et changements de destination relevant de la sous-destination "restauration" sont autorisés à condition que la surface de plancher affectée à cette activité n'excède pas 100 m² par établissement p. 146 activités autorisées : Les industries, sous réserve à ce que l'activité ne soit pas interdite par l'arrêté préfectoral pour l'instauration des périmètres de protection du captage F5 d'EZANVILLE p. 146 implantation : Les constructions nouvelles doivent respecter les marges de recul portées au plan de zonage ; elles ne peuvent être édifiées à moins de 20 mètres de la bordure de la route départementale. p. 147 implantation : Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 4 mètres de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées. p. 147 implantation : Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 10 mètres de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées. p. 147 implantation : Les constructions doivent respecter des marges d'isolement par rapport aux limites séparatives. p. 147 marges d'isolement : La largeur des marges d'isolement doit être au moins égale à 2,50 mètres. p. 148 marges d'isolement : Toute baie, hormis les châssis fixes équipés de verres translucides et les pavés de verre, doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. p. 148 règles particulières : Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d'implantation qui précèdent, sous réserve : que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, que les baies respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives, dans la limite de 50% de l'emprise de la construction existante et dans la limite des autres règles. p. 148 ouvrages techniques : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes etc...). p. 148 emprise au sol : Dans les secteurs Ula et Ulb : L'emprise au sol ne peut excéder 40% de la superficie totale du terrain. p. 148 emprise au sol : Dans la zone UI et les secteurs UIc, UIcpr et Uipr : L'emprise au sol ne peut excéder 45% de la superficie totale du terrain. p. 148 Exceptions : aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants dans les conditions définies à l'annexe I du présent règlement. p. 149 Exceptions : aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie, à la distribution publique d'eau potable et des réseaux publics d'infrastructure p. 149 Hauteur : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 13 mètres à l'égout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture-terrasse. p. 149 Hauteur : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 9 mètres à l'égout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture-terrasse. p. 149 Exceptions : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt général dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 149 Qualité urbaine : L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte p. 149 plantations : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. p. 150 plantations : Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprèses et autres conifères sont proscrits. p. 150 plantations : Toute plantation d'espèce exotique envahissante sera interdite. p. 150 espaces verts : Une part de 25% minimum de la superficie de l'unité foncière doit être conservée en espace vert de pleine terre. p. 150 espaces verts : Seront comptabilisés dans le pourcentage des espaces verts de pleine terre, les aires de stationnement dés lors qu'elles comportent un revêterment perméable. p. 150 espaces verts : Sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, les espaces verts de pleine terre ne comporteront que le passage éventuel de réseaux (électricité, eaux potable, usées, pluviales). Ils doivent pouvoir recevoir des plantations. p. 150 espaces verts : L'aménagement des aires de stationnement devra prévoir une infiltration répartie des eaux pluviales. p. 150 espaces verts : Un nivellement du sol du parking sera recherché dès sa conception afin d'éviter une stagnation ou infiltration préférentielle sur une zone réduite. p. 150 espaces verts : La structure des aires de stationnement perméables sera constituée d'un système multicouche dont la structure aura la capacité de retenir et filtrer l'eau, suivant le type de modèles ci-dessous. p. 150 espaces verts : Le porteur de projet devra justifier des mesures prises pour permettre l'infiltration au sol des eaux pluviales et le nivellement de ce dernier en vue de répondre aux préconisations susvisées. p. 150 espaces verts : Seront également pris en compte, dans le pourcentage des espaces verts de pleine terre, les toitures végétalisées pondérées à 50% de la surface de toiture végétalisée avec une épaisseur de terre végétale, variable, en fonction de la structure porteuse du bâtiment. p. 151 espaces verts : Une part de 30% minimum de la superficie de l'unité foncière doit être conservée en espace vert de pleine terre p. 151 isolement paysager : Une marge d'isolement paysagère sera conçue, afin de présenter un écran sonore et visuel entre les constructions de la zone UI et secteur Ulpr et la partie résidentielle localisée en zone UGa et UGapr p. 151 isolement paysager : Les marges d'isolement paysagère figurée au plan de zonage en limites de zone industrielle devront comporter au moins deux rangées d'arbres de haute tige complétées par une haie vive à feuillage suffisamment dense pour former écran p. 151 stationnement : Le stationnement des véhicules motorisés ou non doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. p. 151 stationnement : En cas de mutualisation de l'offre de stationnement de plusieurs destinations ou sous-destinations, dans le cadre de la Zone d'Aménagement Concertée, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum de l'offre totale de stationnement, sous réserve que : - Le nombre de places à réaliser soit néanmoins au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations et sous-destinations concernées. - L'offre de stationnement soit librement accessible depuis le domaine public sans aménagement de clôture. p. 152 desserte : Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, répondant à des conditions de commodité, de sécurité de la circulation, et a des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. p. 152 desserte : La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. p. 152 voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 152 | p. 146 |
| 2AU | clôtures : L'aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune sur les limites latérales et de fond de parcelle, à travers la conception de petits espaces de passage entre 10 centimètres et 20 centimètres de diamètre environ tous les 10 mètres, sur l'ensemble du linéaire de la clôture. p. 198 obligation de planter : Les aires de stationnement à créer seront plantées à raison d'un arbre de haute tige d'essence locale au minimum pour 50 mâ de parking. p. 198 haies vives : Les voies d'accès et parcs de stationnement situés à proximité des limites parcellaires doivent en être séparées par des haies vives à feuillage persistant suffisamment denses pour former écran. p. 198 arbres : Les arbres de haute tige arrivés à maturité devront être préservés. Tout abattage rendu nécessaire devra être compensé par leur remplacement. p. 198 essences végétales : La plantation d'essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d'espèces exotiques. p. 198 sobriété eau : La plantation d'espèces résistantes à la sécheresse sera encouragée dans un objectif de sobriété des usages de l'eau. p. 198 desserte : Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. p. 199 desserte : Pour être constructible tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée p. 199 desserte : Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre géne à la circulation publique. p. 199 desserte : Pour toutes les constructions le long de la R.D. 370, les accès se feront obligatoirement par l'intérieur de la zone. p. 199 voies : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 199 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public. p. 199 | p. 198 |
| N | activites : les activités dont le déroulement pourrait occasionner une gène excédant les inconvénients normaux du voisinage p. 218 demolition : La démolition de bâtiments et de clôtures dont la qualité architecturale donne au site son caractère et ceux identifiés comme devant être protégés p. 218 aménagement : Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu'aux aménagements paysagers p. 218 stationnement : Le stationnement des caravanes à l'exclusion de celui d'une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur p. 218 territoire : L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes p. 218 habitations : Les habitations légères de sports et de loisirs p. 218 depots : Les dépôts de toute nature p. 218 dechets : Les décharges ou dépôts de toute nature, de détail de démolition, de déchets ou d'épaves de véhicules p. 218 depots : Les dépôts permanents ou temporaires de lisiers, de boues de station d'épuration, de boues d'installations classées, de composts de déchets ménagers, de déchets ménagers sont interdits p. 218 depots : Les dépôts de fumiers sont interdits sauf s'ils sont épandus dans les quarante-huit heures p. 218 canalisation : L'implantation de canalisation de transport d'hydrocarbures liquides est interdite p. 218 construction : L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes, sous réserve que la surface de plancher après extension n'excède pas 150 m² p. 218 extension : L'extension mesurée et l'aménagement des logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés, sous réserve que la surface de plancher après extension n'excède pas 150 m² p. 218 locaux : Les locaux et bureaux des administrations publiques et assimilées et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, dont les contraintes techniques ou les nuisances nécessitent une implantation ne pouvant éviter la zone naturelle p. 218 equipements : Les autres équipements recevant du public, sous réserve de ne pas générer de nuisances p. 218 equipements : L'adaptation, la réfection, l'extension des équipements sportifs existants p. 218 sports : L'extension et l'aménagement d'équipements existants de sports et de loisirs, ainsi que les installations à destination de sports et de loisirs ne comportant pas de construction à condition qu'ils s'intègrent dans l'environnement p. 218 stationnement : Les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des activités autorisées sous réserve d'une bonne intégration dans le site p. 218 depollution : La réalisation d'affouillements, d'excavation dans le cadre des travaux de dépollution du site des anciens établissements OMG Vasset p. 218 implantation : Aucune règle d'implantation ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylones, etc...). p. 219 marges d'isolement : La largeur des marges d'isolement doit être au moins égale à 6 mètres. p. 219 implantation : Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d'implantation qui précèdent sous réserve : que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. p. 219 implantation : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie, à la distribution publique d'eau potable et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, station d'épuration, abri-bus, pylônes, etc...). p. 219 hauteur : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres à l'œgout du toit ou au brisis ou au sommet de l'acrotère en cas de toiture-terrasse. p. 220 hauteur : Ne sont pas comptés dans la hauteur maximale autorisée : les dispositifs techniques liés à la production d'énergies renouvelables dés lors qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 1,50 mètres et respectent les dispositions de l'article N 2.2 ; p. 220 hauteur : Ne sont pas comptés dans la hauteur maximale autorisée : les édicules techniques de 3 mètres de hauteur maximum, à condition qu'ils soient intégrés dans un volume fermé ou masqués par un dispositif à claires voies et qu'ils soient implantés ou en retrait des façades d'une distance au moins égale à leur hauteur ou accolés à un mur pignon ; p. 220 hauteur : Ne sont pas comptés dans la hauteur maximale autorisée : les cheminées des chaufferies collectives mutualisées à un ensemble de constructions ; p. 220 hauteur : Ne sont pas comptés dans la hauteur maximale autorisée : les pylônes supports de lignes électriques ou d'antennes. p. 220 qualité urbaine : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement. p. 220 qualité urbaine : L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 220 traitement paysager : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essence locale, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. p. 221 traitement paysager : Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprèses et autres conifères sont proscrits. p. 221 traitement paysager : Une demande d'autorisation de défrichement est obligatoire pour tout massif supérieur à 1 ha, conformément à l'arrêté préfectoral n°2003-059, du 15 septembre 2003. p. 221 stationnement : Les aires de stationnement extérieur et les allées seront traitées avec des matériaux perméables (espaces minéraux sablés, dallés ou pavés, ...). p. 221 sentes et chemins piétonniers : Les sentes et chemins piétonniers repérés au plan de zonage devront être préservés en application de l'article L 151.38 du code de l'urbanisme afin de pérenniser le maillage de liaisons douces existant. p. 221 | p. 218 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| Compatibilité OAP | Tout projet doit être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) qu'elles soient thématiques ou spatialisées. | p. 12 |
| Applicabilité conjointe | Les dispositions écrites du réglement et les dispositions graphiques s'appliquent concomitamment et cumulativement. | p. 12 |
| Substitution dispositions | Dés lors que la règle écrite prévoit qu'une disposition graphique peut se substituer à elle, alors la règle graphique est applicable en substitution de la règle écrite. | p. 12 |
| Opposabilité des annexes | Les annexes sont une part importante du Plan Local d'Urbanisme car elles comportent non seulement des informations mais également des contraintes opposables aux porteurs de projet qui s'appliquent indépendamment des prescriptions ou des dispositions prévues par le réglement et les Orientations d'Aménagement et de Programmation du Plan Local d'Urbanisme. | p. 12 |
| Opposabilité servitudes | Les Servitudes d'Utilité Publique sont opposables directement à toute demande d'occuper ou d'utiliser le sol, en dépit des dispositions du PLU. | p. 12 |
| Permis de construire | Les constructions nouvelles, même ne comportant pas de fondations, sont par principe soumises à permis de construire. | p. 12 |
| Formalités exceptionnelles | Certaines constructions nouvelles sont dispensées de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme. | p. 12 |
| Déclaration préalable | Certaines constructions nouvelles doivent être précédées d'une déclaration préalable. | p. 12 |
| Clôtures | Sur l'ensemble du territoire communal, les clôtures sont soumises à déclaration préalable en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 27/09/2007. | p. 12 |
| Travaux sur constructions | Les travaux selon leur nature peuvent être dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'urbanisme, sauf en Site Patrimonial Remarquable. | p. 13 |
| Travaux sur sol | Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol selon leur nature peuvent être dispensés de formalités. | p. 13 |
| Démolitions | Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme. | p. 13 |
| Clôtures | L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l'article R.421-12 du code de l'Urbanisme. | p. 13 |
| Coupes et abattages d'arbres | Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêt ou parcs situés sur le territoire de communes doivent être précédés d'une déclaration préalable. | p. 13 |
| Permis de construire | Le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. | p. 14 |
| Lotissements et permis valant division foncière | Les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots, sauf en zone UI, UIpr, UIc et UICpr. | p. 14 |
| ICPE | Les installations classées pour la protection de l'environnement sont admises sur le territoire dans le respect des règlements de zone et peuvent être refusées en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. | p. 14 |
| Mise en demeure d'acquérir | Le propriétaire dont le bien est frappé de servitudes bénéficie en contrepartie le droit d'exiger de la collectivité qu'elle acquière ce bien dans les conditions précisées par les articles L.230-1 et suivants du code de l'Urbanisme. | p. 14 |
| droit de preemption | La commune doit, dans un délai de deux ans (trois ans en cas de location-gérance), rétrocéder le fonds ou le bail à une entreprise, avec pour objectif d'assurer la diversité commerciale ou artisanale du périmètre concerné. | p. 15 |
| ZAC | Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. | p. 15 |
| servitude de cour commune | La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de 'cours communes' en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire interessé à la creation de la servitude devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles. | p. 15 |
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