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PLU de Fontaine-la-Rivière : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Fontaine-la-Rivière (Essonne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : 06/03/2020 None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_91240.

Repères : Fontaine-la-Rivière

Fontaine-la-Rivière (91690, Essonne) compte 192 habitants pour 373 hectares, soit une densité d'environ 51 habitants par km2 au sein de CA Étampois Sud Essonne. Code INSEE : 91240. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Fontaine-la-Rivière

Les 2 zones du règlement concernent le territoire de Fontaine-la-Rivière : UA, UC. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Fontaine-La-Riviere

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UA
Mixité des tailles de logements : Dans ces secteurs, la proportion de logements d'une taille minimale de 120 m² de surface de plancher doit être au moins égale à 50% du nombre de logements, proportion qui peut être arrondie par défaut à l'unité inférieure. p. 40
Mixité sociale : Dans ces secteurs, le pourcentage de logements sociaux de chaque programme de logements est fixé à 15% du nombre de logements, pourcentage qui peut être arrondi par défaut à l'unité inférieure avec un minimum de 1 unité par programme. p. 40
volumetrie : Les nouveaux bâtiments doivent reprendre l'échelle, les gabarits, les volumes, les dispositions architecturales et, autant que faire se peut, les matériaux du bâti traditionnel existant. p. 41
emprise au sol : Hormis le respect des dispositions du titre II, Chapitre 3, section 3.3, il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale. p. 41
hauteur : La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres à l'acrotère et 10,00 mètres au faîtage. p. 41
hauteur : La hauteur maximale au faîtage peut être augmentée lorsque le projet porte sur l'extension d'un bâtiment existant, dans la limite de la hauteur du bâtiment existant et sous réserve que l'extension projetée soit dans le prolongement exact du bâtiment existant. p. 41
hauteur : La hauteur maximale au faîtage peut être augmentée lorsque l'ensemble urbain préalablement constitué justifie que le projet déroge à la règle générale pour s'insérer harmonieusement dans les constructions existantes en termes de volumétrie et d'aspect extérieur mais sans que cette augmentation ne puisse dépasser 10% de la hauteur maximale fixée par la règle générale. p. 41
hauteur : L'augmentation sous-conditions ci-dessus de la hauteur maximale des constructions ne concerne pas les bâtiments à toitures terrasses dont la hauteur maximale reste fixée à 3,50 mètres. p. 41
emprise au sol : Il n'est pas fixé d'emprise au sol minimale. p. 42
hauteur : Il n'est pas fixé de hauteur minimale. p. 42
implantation : Le respect des dispositions concernant les " zones d'emprise des constructions " et les " marges de recul obligatoire de profondeur minimale " délimitées sur les schémas des OAP sectorielles est obligatoire. p. 42
implantation : Le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. p. 42
alignement : Les bâtiments peuvent être édifiés à l'alignement ou en retrait de celui-ci. Les bâtiments secondaires ou " arrière " doivent être de hauteur inférieure à celle du bâtiment principal sur rue. p. 42
Continuité bâtie : Le respect des prescriptions de continuité bâtie valant servitude est obligatoire. p. 43
Alignement : Lorsque les bâtiments sont implantés en retrait de l'alignement, la distance horizontale mesurée en tout point du bâtiment à l'alignement ne peut être inférieure à 5,00 mètres. p. 43
Distances moindres : Les bâtiments peuvent être implantés à une distance moindre sous condition : lorsqu'un mur de clôture existant assure la continuité du bâti entre deux constructions ; lorsqu'une ou plusieurs constructions existantes sont implantées à une distance moindre ; lorsqu'un ensemble urbain préalablement constitué justifie que le bâtiment projeté puisse être implanté à une distance moindre ; lorsqu'un élément végétal justifie qu'il soit préservé. p. 43
retrait : Dans une bande de 25,00 mètres à compter de l'alignement, les bâtiments doivent être implantés en retrait des limites séparatives. La distance horizontale mesurée en tout point du bâtiment à la limite séparative ne peut être inférieure à 8,00 mètres. p. 44
retrait : Si la façade concernée faisant face à la limite séparative est dite aveugle ou ne comporte que des jours, la distance horizontale mesurée en tout point du bâtiment à la limite séparative peut être moindre sans être inférieure à 4,00 mètres. p. 44
retrait : Sous condition que la façade concernée par rapport à la limite séparative ne comporte pas de baies, les bâtiments peuvent être implantés à une distance moindre lorsqu'un mur de clôture existant assure la continuité du bâti entre deux constructions. p. 44
retrait : Les bâtiments peuvent être implantés à une distance moindre lorsqu'une ou plusieurs constructions existantes sont implantées en retrait à une distance moindre sous réserve que le bâtiment projeté participe et justifie de la cohérence de l'ensemble par ses caractéristiques dimensionnelles et son aspect extérieur et que la distance mesurée en tout point du bâtiment à la limite séparative soit au moins égale à la hauteur de la construction nouvelle. p. 44
retrait : Les bâtiments peuvent être implantés à une distance moindre lorsqu'une ou plusieurs constructions existantes sont implantées sur une limite séparative sous réserve que le bâtiment projeté participe et justifie de la cohérence de l'ensemble par ses caractéristiques dimensionnelles et son aspect extérieur. p. 44
retrait : Les bâtiments peuvent être implantés à une distance moindre lorsqu'un élément végétal, repéré sur les documents graphiques du réglement au 1/2000° comme élément de paysage ou pour des motifs d'ordre écologique, justifie qu'il soit préservé. p. 44
retrait : Au-delà d'une bande de 25,00 mètres mesurée à partir de l'alignement, l'implantation des bâtiments sur les limites séparatives est interdite. La distance horizontale mesurée en tout point du bâtiment à la limite séparative ne peut être inférieure à 8,00 mètres. p. 44
retrait : Les bâtiments dont la hauteur maximale ne dépasse pas 2,50 mètres et/ou leur emprise au sol ne dépasse pas 30 m² peuvent être implantés en retrait des limites séparatives à une distance minimum de 2,00 mètres de celles-ci. p. 44
Qualité urbaine et architecturale : Toute imitation servile d'un modèle, y compris celle d'une construction possédant au plus haut point certaines qualités ou caractéristiques architecturales, est interdite. p. 46
Toitures et volumes : Les toitures terrasses et les volumes parallélépipédiques sont autorisés sous condition de respecter la règle de hauteur. p. 46
Caractéristiques architecturales : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 46
Continuité des constructions : Les constructions doivent entretenir dans l'espace un rapport de continuité avec les autres constructions et veiller, le cas échéant, au maintien et à la mise en valeur des enchaînements et des contiguïtés. p. 46
Forme des constructions : La forme des constructions neuves doit être simple en veillant, le cas échéant, à entrer dans un ensemble en tant qu'élément constitutif de cet ensemble. p. 46
construction neuve : Toute construction neuve doit veiller à l'organisation des divers éléments constitutifs de l'ouvrage, la disposition des différentes parties des bâtiments, la manière dont sont distribuées ces parties, la relation de tout élément avec un autre ou avec d'autres, la forme parallélépipédique surmontée d'un toit de préférence à deux pans, l'horizontalité, prépondérance des lignes horizontales, la verticalité, perpendiculaire à un plan horizontal. p. 47
construction neuve : Toute construction neuve doit prendre en compte la notion de rapport de grandeur entre deux ou plusieurs bâtiments, entre les parties d'un même bâtiment et le bâtiment lui-même et la notion de proportion qui exprime la combinaison des différents rapports ci-dessus, la relation entre deux ou plusieurs bâtiments, leur rapport de convenance. p. 47
construction neuve : Toute construction neuve doit être " orientée ", c'est-à-dire disposée suivant les cas par rapport à l'alignement de la rue ou le retrait des constructions voisines et par rapport aux bâtiments contigus ou faisant face. p. 47
modification : Toute modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment existant doit éviter d'altérer l'essence de la construction, qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une restauration. p. 47
constructions d'intérêt architectural : Le respect des dispositions concernant les " constructions d'intérêt architectural " délimitées sur les schémas des OAP patrimoniales est obligatoire. p. 47
façades : Tout projet de construction, s'inscrivant dans un front urbain constitué et notamment concerné par des prescriptions de continuité délimitées au document graphique du règlement au 1/2000°, peut être soumis à des conditions obligeant à respecter l'ordonnancement des constructions avoisinantes et notamment le rythme des façades et les proportions des parties pleines et des vides. p. 48
façades : Tout projet de construction présentant un mur pignon aveugle de grande dimension, visible dans la perspective d'une rue, notamment aux angles des voies ou susceptible d'altérer la perception globale d'un ensemble bâti ou non bâti, peut être refusé. p. 48
façades : L'ensemble des façades doit être traité avec le même soin, par des revêtements qui peuvent être distincts mais de même qualité. A l'occasion du ravalement des façades, il peut être exigé que des modénatures d'origine soient préservées. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. p. 48
façades : Lorsqu'elles sont situées dans la construction, les fermetures des aires de stationnement doivent être positionnées dans l'alignement du nu général de la façade concernée. p. 48
façades : D'une manière générale, tout débord de façade en saillie sur le domaine public est interdit. Les volumes habitables construits en encorbellement par rapport aux voies publiques sont interdits. p. 48
façades : Les équipements de refroidissement ou de chauffage (aérothermes, pompes à chaleur, dispositifs thermodynamiques, etc.) doivent être, d'un point de vue visuel, intégrés à la construction, notamment en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du village. p. 48
façades : Les ouvrages techniques de télécommunication doivent faire l'objet d'un traitement architectural de qualité pour s'intégrer au mieux à leur environnement. p. 48
façades : Les différentes couleurs doivent obéir à une grammaire. Toute disparité, défaut d'harmonie, dissemblance choquante est interdite. p. 48
toitures : La conception de la toiture selon la forme dominante de l'environnement peut être imposée. Les toitures doivent rechercher la simplicité du volume en évitant tout débord de toit injustifié sur les murs-pignons. p. 48
toitures : Toute multiplication excessive des ouvertures en toiture est interdite. p. 48
performances energetiques : Les constructions neuves à destination d'habitation doivent atteindre une exigence de performance énergétique au moins égale au label HPE (Haute Performance Énergétique). p. 52
performances energetiques : Dans les secteurs délimités aux documents graphiques du réglement au 1/2000°, les constructions neuves doivent satisfaire à l'obligation d'une production minimale d'énergie renouvelable équivalente à 20% de l'énergie consommée par la construction concernée. p. 52
majoration volume constructible : Pour bénéficier d'un dépassement des règles de constructibilité (de 20% maximum, ou 30% si considérées à énergie positive), les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique, d'exemplarité environnementale ou être considérées à énergie positive. p. 52
proportion : Le réglement impose pour les opérations de construction nouvelle une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, part exprimée par le coefficient de biotope par surface (CBS). Le CBS minimal pour la zone est de 0,4. p. 53
espaces verts : La surface des espaces verts en pleine terre ne peut être inférieure à 30% de la superficie du terrain. p. 54
bandes boisées : Le respect des largeurs des "bandes boisées champêtre d'épaisseur minimale" délimitées sur les schémas des OAP sectorielles est obligatoire. p. 54
cours à préserver : Le respect des dispositions concernant les "cours à préserver" délimitées sur les schémas des OAP patrimoniales est obligatoire. p. 54
p. 40
UC
implantation : Les bâtiments doivent être édifiés en retrait de l'alignement. p. 103
retrait : La distance horizontale mesurée en tout point du bâtiment à l'alignement ne peut être inférieure à 5,00 mètres. p. 103
implantation : Exceptionnellement, pour contribuer à la qualité architecturale et paysagère des lieux et à la bonne insertion des constructions dans le milieu environnant, les bâtiments peuvent être implantés à une distance moindre : lorsqu'un mur de clôture existant, repéré sur les documents graphiques du règlement au 1/2000° comme élément de paysage à préserver au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, assure la continuité du bâti entre deux constructions p. 104
implantation : lorsqu'une ou plusieurs constructions existantes sont implantées à une distance moindre sous réserve que le bâtiment projeté participe et justifie de la cohérence de l'ensemble par ses caractéristiques dimensionnelles et son aspect extérieur p. 104
implantation : lorsqu'un ensemble urbain préalablement constitué ou la perspective de la rue justifient que le bâtiment projeté puisse être implanté à une distance moindre p. 104
implantation : lorsqu'un élément végétal, repéré sur les documents graphiques du règlement au 1/2000° comme élément de paysage ou pour des motifs d'ordre écologique au titre des articles L.151-19 et/ou L.151-23 du code de l'urbanisme, justifie qu'il soit préservé p. 104
implantation : Sous condition que la façade concernée par rapport à la limite séparative ne comporte pas de baies, pour contribuer à la qualité architecturale et paysagère des lieux et à la bonne insertion des constructions dans le milieu environnant, les bâtiments peuvent être implantés à une distance moindre : lorsqu'un mur de clôture existant, repéré sur les documents graphiques du règlement au 1/2000° comme élément de paysage à préserver au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, assure la continuité du bâti entre deux constructions p. 104
Distance entre bâtiments : A l'exception des bâtiments annexes dont la distance à un autre bâtiment quel qu'il soit n'est pas réglementée, les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 4,00 mètres les uns des autres. p. 105
Distance limite séparative : Au-delà d'une bande de 25,00 mètres mesurée à partir de l'alignement, l'implantation des bâtiments sur les limites séparatives, dès lors que leur hauteur maximale dépasse 2,50 mètres et/ou leur emprise au sol dépasse 30 m², n'est pas autorisée. p. 105
Distance limite séparative : Au-delà d'une bande de 25,00 mètres mesurée à partir de l'alignement, lorsque les bâtiments sont implantés en retrait des limites séparatives, la distance horizontale mesurée en tout point du bâtiment à la limite séparative ne peut être inférieure à 6,00 mètres. p. 105
Distance exceptionnelle : Les bâtiments peuvent être implantés à une distance moindre lorsque des constructions existantes sont implantées à une distance moindre sous réserve que le bâtiment projeté participe et justifie de la cohérence de l'ensemble par ses caractéristiques dimensionnelles et son aspect extérieur. p. 105
Préservation végétale : Lorsqu'un élément végétal, repéré sur les documents graphiques du règlement au 1/2000° comme élément de paysage ou pour des motifs d'ordre écologique au titre des articles L.151-19 et/ou L.151-23 du code de l'urbanisme, justifie qu'il soit préservé et que la nécessité de cette préservation conditionne effectivement une implantation non conforme à la règle générale. p. 105
p. 103

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

Dispositions communes à toutes les zones

SujetRègle restituéeSource
zones naturelles, agricoles ou forestièresDans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.p. 3
constructions agricolesAutoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.p. 4
extensions d'habitationLes bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.p. 4
secteurs exceptionnelsLe règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : Des constructions ; Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage ; Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.p. 4
Mixité socialeLe règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe.p. 5
Mixité socialeLe règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.p. 5
Diversité commercialeLe règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.p. 5
Qualité architecturaleLe règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant.p. 5
Protection du patrimoineLe règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration.p. 5
Qualité des espaces vertsDans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie.p. 5
performances energetiquesLe règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.p. 6
surfaces non impermeabiliseesLe règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.p. 6
elements de paysageLe règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.p. 6
zones assainissementLe règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales.p. 6
transfert possibilités constructionDans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées.p. 6
densitéLe réglement peut imposer, dans des secteurs qu'il délimite au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de constructions.p. 7
volume constructibleDans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.p. 7
bruitLes dispositions du 1° de l'article L. 151-28 ne sont pas applicables dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 112-7.p. 8
patrimoineLe dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine.p. 8
patrimoineIl ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 151-43.p. 8
logementLa majoration prévue au 4° de l'article L. 151-28 ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies du code général des impôts.p. 8
constructionL'application du 1° de l'article L. 151-28 est exclusive de celle des 2° à 4° du même article.p. 8
constructionL'application combinée des 2° à 4° de l'article L. 151-28 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction.p. 8
constructionLes projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l'article L. 151-28 peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.p. 8
constructionLes projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du 4° du même article L. 151-28 peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l'emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article.p. 8
constructionL'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, accorder les dérogations supplémentaires prévues au présent article, dans la limite de 5 %.p. 8
stationnementLorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux.p. 9
stationnementLorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.p. 9
stationnementLorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.p. 9
stationnementLorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.p. 9
stationnementLe règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.p. 9
stationnementLe règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.p. 9
stationnementLe règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.p. 9
stationnementIl ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.p. 10
stationnementToutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.p. 10
stationnementPour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dés lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.p. 10
circulationLe réglement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.p. 10
skiIl peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.p. 10
desserteLe règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements.p. 11
critères qualitéLe règlement peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit.p. 11
emplacements réservésLe règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;p. 11
programmes logementsDans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.p. 11
servitudesLe règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.p. 11
espaces publicsDans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut préciser : La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;p. 11
contenu du règlementLe règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9.p. 12
constitution du règlementLe règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents.p. 12
contrainte graphiqueTout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse.p. 12
définition qualitativeLes règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable.p. 12
règles alternativesLes règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l'article L. 152-3 et d'accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6.p. 12
documents graphiquesLe ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section.p. 13
lexique national d'urbanismeLorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique.p. 13
délimitation des zonesLe règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.p. 13
zones urbainesLes zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.p. 13
réglementation des zones urbaines intercommunalesUne ou plusieurs zones urbaines d'un plan local d'urbanisme intercommunal peuvent être réglementées en y appliquant l'ensemble des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-15 à R. 111-18 et R. 111-28 à R. 111-30, sans y ajouter d'autres règles.p. 13
zone AULorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le réglement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le réglement.p. 14
zone AULorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.p. 14
zones U et AUDans les zones U et AU, le réglement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguès qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme.p. 14
zones ALes zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.p. 14
zones naturelles et forestièresLes zones naturelles et forestières sont dites \"zones N\". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologiquep. 15
zones naturelles et forestièresLes zones naturelles et forestières sont dites \"zones N\". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : de l'existence d'une exploitation forestièrep. 15
zones naturelles et forestièresLes zones naturelles et forestières sont dites \"zones N\". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : de leur caractère d'espaces naturelsp. 15
zones naturelles et forestièresLes zones naturelles et forestières sont dites \"zones N\". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturellesp. 15
zones naturelles et forestièresLes zones naturelles et forestières sont dites \"zones N\". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des cruesp. 15
avis commissionL'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 151-13 sur la délimitation des secteurs dans les zones naturelles, agricoles ou forestières est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisinep. 15
sous-destinationPour la destination "exploitation agricole et forestière" : exploitation agricole, exploitation forestière ; pour la destination "habitation" : logement, hébergement ; pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de dêtail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientéle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; pour la destination "equipements d'intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; pour la destination "autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.p. 16
locaux accessoiresLes locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.p. 16
Conditions spécialesLes documents graphiques du règlement font apparaître les secteurs soumis à des conditions spéciales en raison des risques naturels, miniers ou technologiques.p. 17
permis de construireLa délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.p. 18
emplacementLes emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.p. 18
changement de destinationLes bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination sont apparaissant s'il y a lieu, dans les zones A et N, s'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.p. 18
secteurs protégésLes secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction sont apparaissant s'il y a lieu, dans les zones N.p. 18
Programmes de logementsLes documents graphiques du réglement délimitent dans les zones U et AU les secteurs où les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale.p. 19
Programmes de logementsLes documents graphiques du réglement délimitent dans les zones U et AU les secteurs où un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.p. 19
Qualité urbaine et architecturalePrévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures.p. 20
PatrimoineIdentifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19.p. 20
EnvironnementFixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales.p. 20
espaces libresImposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisirp. 21
continuités écologiquesDélimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en étatp. 21
éléments de paysageIdentifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23p. 21
inconstructibleDélimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbainep. 21
eaux pluvialesImposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellementp. 21
clôturesImposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eauxp. 21
stationnementPrévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphep. 21
Equipement et réseauxAfin de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité, le règlement peut fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au publicp. 22
Voies de circulationDans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font apparaître le tracé et les dimensions des voies de circulation à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport publicp. 22
Voies publiquesLes emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l'article L. 151-41 sont précisés en indiquant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiairesp. 22
Ski et remontées mécaniquesLes zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en application du deuxième alinéa de l'article L. 151-38 sont indiqués, le cas échéant, avec les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.p. 22
Portée législationsLes dispositions du règlement se substituent à celles des articles L.111-1 et suivants et des articles R.111 et suivants du règlement national d'urbanisme (RNU) à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 qui demeurent applicables.p. 24
Servitudes d'utilité publiqueLes prescriptions liées aux servitudes d'utilité publique (SUP) s'ajoutent aux règles du PLU.p. 24
Emplacements réservésLe règlement délimite un terrain sur lequel est institué un emplacement réservé pour la création d'un sentier piétonnier et d'un itinéraire cyclable en direction de Saint-Cyr-la-Rivière.p. 24
Emplacements réservésDans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement institue une servitude consistant à indiquer les caractéristiques de certaines voies sous l'appellation : " Prescription de continuité bâtie ".p. 24
ArchéologieLes opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique.p. 25
ArchéologieLe projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.p. 25
ICPELa législation des installations classées pour la protection de l'environnement confère à l'Etat, par le biais de l'Inspection des Installations classées, des pouvoirs d'autorisation ou de refus d'autorisation de fonctionnement d'une installation, de réglementation en imposant le respect de certaines dispositions techniques, de contrôle et de sanction.p. 25
ICPELe règlement du PLU peut interdire certaines catégories d'ICPE mais ne peut les interdire par principe.p. 25
Adaptations mineuresLes règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantesp. 26
ReconstructionLes reconstructions doivent faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement et dès lors que le bâtiment avait été régulièrement édifiép. 26
LotissementLes règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis de lotirp. 26
Division en propriété ou en jouissanceDans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUp. 26
stationnementLe stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, ainsi que leurs zones de manœuvre, doivent être assurés en dehors des voies publiques.p. 27
stationnementLes modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité et de confort.p. 27
stationnementLorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat.p. 27
stationnementLorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.p. 27
champ d'applicationLe présent règlement s'applique à l'intégralité du territoire communal de Fontaine-la-Rivière.p. 28
portéeLes dispositions du règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l'exécution de tous travails, y compris en l'absence d'obligation d'autorisation d'urbanisme ou de déclaration préalable.p. 28
contenuSeuls la partie écrite et les documents graphiques du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de compatibilité.p. 28
règles alternativesLes règles alternatives, qui n'ont pas pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme, permettent une application circonstanciée de la règle générale pour tenir compte des conditions locales particulières du village de Fontaine-la-Rivière.p. 28

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