PLU de Fontaine-le-Port : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77188.
Repères : Fontaine-le-Port
Fontaine-le-Port (77590, Seine-et-Marne) compte 1 025 habitants pour 791 hectares, soit une densité d'environ 130 habitants par km2 au sein de CC Brie des Rivières et Châteaux. Code INSEE : 77188. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Fontaine-le-Port
Les 4 zones du règlement concernent le territoire de Fontaine-le-Port : UG, UE, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Fontaine-Le-Port
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UG | Preservation : Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la preservation des caracteristiques historiques et esthetiques de cette zone. p. 16 Inondation : Les occupations et utilisations du sol autorisees dans la zone UG doivent etre conformes avec le reglement du plans de prevention des risques dinondation susvises et annexes au PLU. p. 16 OAP : Les occupations et utilisations du sol ne sont autorisees que dans le cadre dune operation damenagement densemble compatible avec les dispositions des orientations damenagement et de programmation susmentionnees. p. 16 Changement de destination : Le changement de destination des constructions identifiees sur le reglement graphique par le symbole est interdit. p. 16 implantation : Les constructions doivent étre implantées avec un recul égal à celui des constructions principales riveraines. p. 17 implantation : Les constructions principales doivent être implantées soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 3 mètres, soit avec un recul minimum de 4 mètres en cas d'ouverture. p. 17 implantation : Les constructions annexes doivent être implantées avec un recul minimum de 0,50 mètre. p. 17 hauteur : La hauteur maximale des constructions principales est de R+1+C. p. 17 hauteur : La hauteur maximale des constructions annexes accolées à la construction principale est limitée à celle de la construction principale. p. 17 hauteur : La hauteur maximale des autres constructions annexes est de 3,50 mètres. p. 17 caractère des lieux : Les constructions et l'aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérît des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi quà la conservation des perspectives monumentales. p. 18 matériaux : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. p. 18 enduits : Les enduits doivent : 1. présenter une finition lissée, talochée fin, grattée ou brossée. 2. être adaptés à la nature des maçonneries ; 3. respecter le nuancier annexé au présent réglement. p. 18 baguettes d'angles : Les baguettes d'angles sont interdites. p. 18 bardages : Les bardages doivent être installés verticalement. p. 18 bardages en bois : Les bardages en bois doivent être soit : 1. laissés au vieillissement naturel ; 2. peints en respectant le nuancier annexé au présent réglement. p. 18 châssis d'éclairage en toiture : Les châssis d'éclairage en toiture doivent : 1. être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture ; 2. présenter une dimension maximale de 0,8 x 1 mètre ; 3. être placés dans le tiers inférieur du rampant ; 4. être axés sur les percements ou les pleins de la façade. p. 18 lucarnes : Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : 1. les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; 2. les lucarnes à croupe, dites capucine ; 3. les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. p. 18 antennes paraboliques : Les antennes paraboliques doivent être implantés le plus discrètement possible, de préférence à l'arrière des bâtiments. p. 18 climatiseurs : Les climatiseurs ne doivent pas être visibles du domaine public. p. 18 panneaux solaires : Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent être implantés de façon privilégiés sur les annexes, présenter un cadre de la même teinte que le panneau, être posés sur la toiture, intégrés dans le plan de la couverture. p. 19 façades : Les éléments d'ornementation destinés à être apparents doivent le rester. p. 19 façades : Selon la typologie de la construction, les façades en moellons de pierre doivent être enduites d'un enduit couvrant ou rejointoyées, à joints beurrés. p. 19 façades : Les percements doivent être réfléchis en s'inspirant des proportions des percements du bâti d'origine. p. 19 façades : La suppression ou la condamnation maçonnée d'un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction. p. 19 façades : La condamnation maçonnée d'un percement doit présenter un retrait d'un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade. p. 19 façades : Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants. p. 19 façades : Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d'un percement. p. 19 façades : Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public. p. 19 façades : Les portes d'entrée doivent présenter un aspect traditionnel, sans motif fantaisiste (demi-lune, étoile...). p. 19 façades : Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. p. 19 toitures : Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect soit identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments avoisinants, soit en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment. p. 19 toitures : La largeur cumulée des châssis d'éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture. p. 19 façades : Les façades biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits. p. 20 toitures : Les toitures doivent comporter un pan minimum. p. 20 toitures : Les pentes des pans de toitures doivent être comprises entre 35° et 45°. p. 20 toitures : Les teintes des couvertures en tuile doivent être de couleur brun vieilli. p. 20 clôtures : La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. p. 20 clôtures : Les clôtures donnant sur l'alignement des voies doivent être constituées d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d'un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple, sans volute, vertical ou horizontal, doublé par une haie vive. Les autres dispositifs d'occultation sont interdits. p. 20 clôtures : Les clôtures donnant sur les limites séparatives doivent être constituées d'un grillage souple éventuellement doublé par une haie vive. Les autres dispositifs d'occultation sont interdits. p. 20 patrimoine bâti : Les démolitions sont interdites, sauf en cas d'atteinte à la sécurité publique. p. 20 patrimoine bâti : Les modifications de volume sont interdites. p. 20 patrimoine bâti : Les modifications de percement sont interdites en façade sur rue. p. 20 Energie : Les constructions doivent être raccordées aux réseaux d'énergie existants à proximité du site d'implantation. p. 21 Géothermie : Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l'eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. p. 21 espaces non impermeabilises : Lorsque la superficie de l'unité foncière est supérieure ou égale à 300 mètres carrés, les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 50 % de l'unité foncière. p. 22 plantations : Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales. p. 22 espaces non impermeabilises : La plantation d'espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite. p. 22 arbres : Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites de l'unité foncière. p. 22 arbres : Le document graphique délimite un secteur (Bellevue) où les plantations d'arbres de haute tige sont interdites. p. 22 zones humides : Tout projet de construction susceptible d'impacter directement ou indirectement des zones potentiellement humide / humides doit faire l'objet d'un inventaire des zones humides. p. 22 zones humides : Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d'une autorisation au titre de la police de l'eau avant le début des travaux. p. 22 zones humides : Dès lors que la mise en œuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE. p. 22 elements de paysage : Les éléments ne doivent pas être arrachés. p. 22 elements de paysage : Les éléments venant à disparaitre naturellement doivent être remplacés. p. 22 constructions : Dans les secteurs identifiés au titre de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme au règlement graphique, les constructions sont interdites. p. 22 clôtures : Les clôtures donnant sur les limites séparatives doivent être transparentes hydrauliquement. p. 22 stationnement : Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques. p. 23 proportionnalite : Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. p. 23 mutualisation : La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d'aménagement doit être recherchée en priorité. p. 23 permeeabilite : Les aires de stationnement doivent être perméables. p. 23 dimensions : Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large. p. 23 restauration : Restauration : 3 places minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de plancher commencée. p. 23 services : Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : 3 places minimum par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher commencée. p. 23 hotel : Hébergement hôtelier et touristique : 1 place minimum par chambre. p. 23 stationnement : Pour les ensembles d'habitations comportant 5 logements ou plus, les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés des visiteurs ne peuvent pas être inférieures à 0,5 place de stationnement par logement. p. 24 stationnement : Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : • être clos et couvert ; p. 24 stationnement : Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : • être d'accés direct à la voie ou à un cheminement praticable ; p. 24 stationnement : Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : • sans obstacle ; p. 24 stationnement : Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : • avec une rampe de pente maximale de 12 %. p. 24 stationnement : Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. p. 24 stationnement : Pour les opérations d'habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 0,75 mètre carré par logement jusqu'à deux pièces principales et 1,5 mètre carré par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 mètres carrés ; p. 24 stationnement : Pour les constructions de bureaux, à 1,5 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ; p. 24 stationnement : Pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ; p. 24 stationnement : Pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ; p. 24 stationnement : Pour les autres destinations de constructions de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s'ajoute les places visiteurs. p. 24 desserte : Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d'accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. p. 25 desserte : Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l'incendie en vigueur. p. 25 accès : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. p. 25 accès : Les accès doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d'entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies ; 3. présenter une largeur maximale de 6 mètres. p. 25 division : En cas de division d'une unité foncière en propriété ou en jouissance, la conservation et la mutualisation de l'accès existant doit être privilégié. p. 25 desserte : Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public p. 26 desserte : La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l'autorisation correspondante p. 26 desserte : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution p. 26 desserte : Si le raccordement au réseau public n'est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières, l'alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l'eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur p. 26 desserte : En cas d'usage simultané d'un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés p. 26 desserte : Une protection adaptée aux risques de retour d'eau doit être mise en place au plus près des sources de risque p. 26 desserte : Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe p. 26 desserte : L'évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l'autorité compétente p. 26 desserte : Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite p. 26 desserte : En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur p. 26 desserte : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est interdit p. 26 Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, rgulies ou traites suivant le cas par tous dispositifs appropries (puits dinfiltration, drains, fosses, noues, bassins...) sur lunit fonciere ou elles sont collectes. p. 27 Eaux pluviales : Les projets damnagement soumis autorisation ou dclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de larticle R214-1 du Code de lenvironnement doivent tre conus pour rguler les dbits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. p. 27 Eaux pluviales : Les dispositifs favorisant linfiltration des eaux dans le sol ou labsorption et levapotranspiration par la vgtation sont prfrs aux autres solutions. p. 27 Eaux pluviales : Tout dispositif dutilisation, des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), deau de pluie intard dun batiment aliment par un rseau, public ou priver, d'eau destin la consommation humaine doit pralablement faire lobjet dune dclaration auprs du service gestionnaire dassainissement ou du maire de la commune. p. 27 | p. 16 |
| UE | Exploitation agricole : Exploitation agricole X p. 29 Services publics : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés X p. 29 preservation esthetique : Les usages et affectations des sols, constructions et activites doivent contribuer a la preservation des caracteristiques esthetiques de cette zone. p. 30 inondation : Les occupations et utilisations du sol autorisees dans la zone UG doivent etre conformes avec le reglement du plans de prevention des risques dinondation susvis et annexe au PLU. p. 30 emprise au sol : L'emprise au sol cumulée maximale des constructions d'entrepôts est de 1 000 métres carrés, comptée à partir de la date d'approbation du PLU. p. 31 emprise au sol : L'emprise au sol cumulée maximale des constructions industrielles est de 1 000 métres carrés, comptée à partir de la date d'approbation du PLU. p. 31 hauteur : La hauteur maximale des constructions est limitée à celle des constructions existantes. p. 31 Qualité urbaine : Les constructions et l'aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 32 Architectures : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ou une unité de conception. p. 32 Matériaux : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. p. 32 Couleurs : Les couleurs ne doivent pas être brillantes. p. 32 Toitures : Les toitures-terrasses doivent être dissimulées par un acrotère. p. 32 Matériel technique : Les édifices et matériels techniques (édicules de climatisation, rambardes de sécurité, ...) ne doivent pas être visibles du domaine public. p. 32 Clôtures : La hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre. p. 32 Clôtures : Les clôtures donnant sur l'alignement des voies doivent être constituées d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d'un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple, sans volute, vertical ou horizontal, doublé par une haie vive. Les autres dispositifs d'occultation sont interdits. p. 32 Clôtures : Les clôtures donnant sur les limites séparatives doivent être constituées d'un grillage souple éventuellement doublé par une haie vive. Les autres dispositifs d'occultation sont interdits. p. 32 Patrimoine bâti : Les démolitions sont interdites, sauf en cas d'atteinte à la sécurité publique. p. 32 Patrimoine bâti : Les modifications de volume sont interdites. p. 32 Patrimoine bâti : Les modifications de percement sont interdites. p. 32 Géothermie : Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l'eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. p. 32 imperméabilisation : Les surfaces non imperméabilisés ou éco-aménageables doivent occuper une superficie minimale de 30 % de la superficie de l'unité foncière. p. 33 espaces libres : La plantation d'espèces invasives listées en annexe est interdite. p. 33 dissimulation : Les stockages de matériaux à ciel ouvert accompagnant les constructions à usage d'activités doivent être dissimulés des espaces publics par des plantations à feuillage persistant. p. 33 visibilité : Les citernes de toute nature ne doivent pas être visibles de l'espace public. p. 33 zones humides : Tout projet de construction susceptible d'impacter directement ou indirectement des zones potentiellement humide / humides doit faire l'objet d'un inventaire des zones humides. p. 33 autorisation : Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d'une autorisation au titre de la police de l'eau avant le début des travaux. p. 33 compensation : Les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE. p. 33 clôtures : Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement. p. 33 stationnement : Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques. p. 34 proportionnalite : Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. p. 34 mutualisation : La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d'aménagement doit être recherchée en priorité. p. 34 permee : Les aires de stationnement doivent être perméables. p. 34 arbres : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par tranche commencée de 8 places de stationnement. p. 34 dimensions : Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large. p. 34 commerce : Commerce et activités de service : Artisanat et commerce de détail : 2 places minimum par tranche de 20 mètres carrés de surface de plancher commencée. p. 34 restauration : Restauration : 3 places minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de plancher commencée. p. 34 commerce gros : Commerce de gros : 1 place maximum par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher commencée. p. 34 services : Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : 3 places minimum par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher commencée. p. 34 hotel : Hébergement hôtelier et touristique : 1 place minimum par chambre. p. 34 cinema : Cinéma : 1/3 de la capacité d'accueil. p. 34 administration : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : Non règlementé. p. 34 industrie : 2 places minimum par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher p. 35 entrepôt : 1 place minimum par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher p. 35 bureau : 1 place maximum par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher p. 35 centre de congrès : 1/3 de la capacité d'accueil p. 35 aire de livraison : 1. pour les commerces de plus de 1 000 mètres carrés de surface de vente, 1 aire de livraison permettant l'accueil d'un véhicule de 2,60 mètres de large, d'au moins 6 mètres de long et de 4,20 mètres de haut, y compris le débattement de ses portes et d'un hayon élévateur et d'une zone de manutention de 10 mètres carrés p. 35 aire de livraison : 2. pour les autres activités, 1 aire de livraison de 100 mètres carrés par tranche de 6 000 mètres carrés de surface de plancher p. 35 stationnement vélos : 1. être clos et couvert p. 35 stationnement vélos : 2. être d'accès direct à la voie ou à un cheminement praticable p. 35 stationnement vélos : 3. sans obstacle p. 35 stationnement vélos : 4. avec une rampe de pente maximale de 12 % p. 35 rangement vélos : Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue p. 35 stationnement vélos : pour les constructions de bureaux, à 1,5 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher p. 35 stationnement vélos : pour les autres destinations de constructions de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s'ajoute les places visiteurs p. 35 desserte : Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagées, d'accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. p. 36 desserte : Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l'incendie en vigueur. p. 36 accès : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. p. 36 accès : Les accès doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d'entrer et sortir sans géner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies. p. 36 accès : Lorsqu'une unité foncière est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l'accès sur l'une de ces voies qui présenterait une gîne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit. p. 36 raccordement : Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public p. 37 raccordement : Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe p. 37 raccordement : Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur p. 37 eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est interdit p. 37 Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, rgulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits dinfiltration, drains, fossés, noues, bassins...) sur l'unité foncière ou elles sont collectées. p. 38 Eaux pluviales : Les projets damnagement soumis autorisation ou dclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l'article R214-1 du Code de lenvironnement doivent tre conus pour rguler les dbits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. p. 38 Eaux pluviales : Les dispositifs favorisant linfiltration des eaux dans le sol ou l'absorption et lvapotranspiration par la vgtation sont prfrs aux autres solutions. p. 38 Eaux pluviales : Tout dispositif d'utilisation, des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d'eau de pluie intieur dun bld aliment par un rseau, public ou privé, d'eau destin la consommation humaine doit pralablement faire l'objet dune dclaration auprs du service gestionnaire dassainissement ou du maire de la commune. p. 38 Rseaux de communications : Les constructions doivent tre raccordes par 3 fourreaux minimum, le premier pour le rseau tlphonique, le deuxime pour la fibre optique et le troisime dit de manœuvre. p. 38 Rseaux de communications : Les antennes relais de tlphonie et les paraboles doivent tre en harmonie avec lenvironnement proche et leurs supports constitu par des mts sans haubans. p. 38 Urbanisation : L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUG est conditionnée à une modification du PLU. p. 39 Esthétique : Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques esthétiques de cette zone. p. 41 Isolation acoustique : Les bâtiments d'habitation doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 et par l'arrêté du 23 juillet 2013. p. 41 Interdiction : Le camping, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l'article R111-31 du Code de l'urbanisme et suivant sont interdits. p. 41 Interdiction : Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont interdites. p. 41 Interdiction : Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d'occasion, d'épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits. p. 41 clôtures : La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. p. 42 espaces non impermeabilises : Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 50 % de l'unité foncière. p. 43 plantations : Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales. p. 43 espaces invasifs : La plantation d'espèces invasives listées en annexe du présent réglement est interdite. p. 43 arbres haute tige : Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites de l'unité foncière. p. 43 compensation zones humides : Les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. p. 43 clôtures hydrauliques : Les clôtures donnant en limite séparative doivent être transparentes hydrauliquement. p. 43 stationnement vélos : Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : être clos et couvert ; être d'accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; sans obstacle ; avec une rampe de pente maximale de 12 %. p. 44 superficie vélos : Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures : pour les opérations d'habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 0,75 mètre carré par logement jusqu'à deux pièces principales et 1,5 mètre carré par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 mètres carrés ; pour les constructions de bureaux, à 1,5 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ; pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ; pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ; pour les autres destinations de constructions de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s'ajoute les places visiteurs. p. 44 desserte : Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d'accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. p. 45 accès : Les accès doivent être aménagés de façon à : 1. permettre aux véhicules d'entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; 2. dégager la visibilité vers les voies ; 3. présenter une largeur minimale de 5 mètres. p. 45 desserte : Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et réglements des services gestionnaires des réseaux p. 46 desserte : La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l'autorisation correspondante p. 46 desserte : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution p. 46 desserte : Si le raccordement au réseau public n'est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières, l'alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l'eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur p. 46 desserte : En cas d'usage simultané d'un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés p. 46 desserte : Une protection adaptée aux risques de retour d'eau doit être mise en place au plus près des sources de risque p. 46 desserte : L'évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l'autorité compétente p. 46 desserte : Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite p. 46 desserte : En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur p. 46 Eaux pluviales : Les dispositifs favorisant linfiltration des eaux dans le sol ou labsorption et levapotranspiration par la vgtation sont prfrs aux autres solutions. p. 47 Eaux pluviales : Tout dispositif dutilisation, des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), deau de pluie intard dun bld aliment par un rseau, public ou prvt, deau destin la consommation humaine doit pralablement faire lobjet dune dclaration auprs du service gestionnaire dassainissement ou du maire de la commune. p. 47 | p. 29 |
| A | preservation : Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques paysagères et esthétiques de cette zone. p. 51 bruit : Les bâtiments d'habitation doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 et par l'arrêté du 23 juillet 2013. p. 51 inondation : Les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone UG doivent être conformes avec le réglement du plans de prévention des risques d'inondation susvisé et annexé au PLU. p. 51 camping : Le camping, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l'article R111-31 du Code de l'urbanisme et suivant sont interdits. p. 51 depots : Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d'occasion, d'épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits. p. 51 architecturales : Les constructions et l'aménagement de leurs abords doivent respecter le réglement de la zone UG concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions. p. 52 environnementales : Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l'eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. p. 52 Plantations : La plantation d'espèces invasives listées en annexe est interdite. p. 53 Zones humides : Tout projet de construction susceptible d'impacter directement ou indirectement des zones potentiellement humide / humides doit faire l'objet d'un inventaire des zones humides. p. 53 Zones humides : Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d'une autorisation au titre de la police de l'eau avant le début des travaux. p. 53 Zones humides : Dès lors que la mise en œuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE. p. 53 Paysage : Les éléments ne doivent pas être arrachés. p. 53 Paysage : Les éléments venant à disparaitre naturellement doivent être remplacés. p. 53 Paysage : En cas de nécessité liée à l'exploitation agricole, les éléments peuvent être arrachés à condition d'être remplacés en linéaire et/ou nombre équivalent. p. 53 desserte : Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d'accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. p. 54 desserte : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. p. 54 desserte réseaux : Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. p. 55 desserte eau : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. p. 55 desserte eau : En cas d'usage simultané d'un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. p. 55 desserte assainissement : Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d'assainissement lors qu'il existe. p. 55 assainissement non collectif : En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. p. 55 eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est interdit. p. 55 Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins...) sur l'unité foncière ou elles sont collectées. p. 56 Eaux pluviales : En cas d'impossibilité technique et lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. p. 56 Eaux pluviales : Les projets d'aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l'article R214-1 du Code de l'environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. p. 56 Eaux pluviales : Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l'infiltration des eaux dans le sol ou l'absorption et l... p. 56 Eaux pluviales : Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du service gestionnaire d'assainissement ou du maire de la commune. p. 56 | p. 51 |
| N | logement : Seule la sous-destination "logement" est autorisée sous condition p. 58 hebergement hotelier : Seule est autorisée la sous-destination "hébergement hôtelier et touristique" sous condition p. 58 preservation : Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques paysagères et esthétiques de cette zone. p. 59 bruit : Les bâtiments d'habitation doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 et par l'arrêté du 23 juillet 2013. p. 59 inondation : Les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone UG doivent être conformes avec le réglement du plans de prévention des risques d'inondation susvisé et annexé au PLU. p. 59 bois : Le changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. p. 59 extension : Seules les extensions et les constructions annexes des bâtiments d'habitation existants sur la même unité foncière sont autorisées, dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. p. 59 activite agricole : Les destinations identifiées par le (2) sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées. p. 59 service public : Les destinations identifiées par le (3) sont autorisées à condition d'être necessaires au service public ou d'intérêt collectif de niveau intercommunal liés notamment au traitement des déchets solides ou liquides ainsi qu'à la production d'énergie. p. 59 camping : Le camping, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l'article R111-31 du Code de l'urbanisme et suivant sont interdits. p. 59 depot : Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d'occasion, d'épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits. p. 59 implantation : Les constructions doivent étre implantées avec un recul minimum de 1 mètre. p. 60 recul : Les constructions doivent étre implantées avec un recul minimum au moins égal à la moitié de la différence d'âltitude entre tout point de la construction au point de la limites séparative correspondant à une limite de zone U et/ou AU qui en est le plus rapproché, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. p. 61 recul : Les constructions annexes doivent étre implantées avec un recul minimum de 0,5 mètre. p. 61 recul : Les constructions doivent étre implantées avec un recul minimum de 3 mètres. p. 61 Implantation : Les constructions annexes des bâtiments d'habitation existants doivent être implantées avec un recul maximum de 10 mètres par rapport aux bâtiments d'habitation existants. p. 62 emprise au sol : L'emprise au sol cumulée maximale des extensions des bâtiments d'habitation existants est de 50 % de la surface de plancher de la construction principale, dans la limite de 50 métres carrés, comptée à partir de la date d'approbation du PLU. p. 63 emprise au sol : L'emprise au sol cumulée maximale des constructions annexes des bâtiments d'habitation existants est de 25 métres carrés, comptée à partir de la date d'approbation du PLU. p. 63 emprise au sol : L'emprise au sol cumulée maximale des extensions des bâtiments d'habitation existants est de 20 % de la surface de plancher de la construction principale, comptée à partir de la date d'approbation du PLU. p. 63 emprise au sol : L'emprise au sol cumulée maximale des constructions annexes des bâtiments d'habitation existants est de 20 % de la surface de plancher de la construction principale, comptée à partir de la date d'approbation du PLU. p. 63 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est de 5 métres carrés. p. 63 hauteur : La hauteur maximale des constructions nécessaires à l'exploitation forestière est de 10 mètres. p. 64 hauteur : La hauteur maximale des extensions et des constructions annexes accolées à la construction principale est limitée à celle de la construction principale. p. 64 hauteur : La hauteur maximale des autres constructions annexes est de 3,50 mètres. p. 64 constructions habitation : Les constructions et l'aménagement de leurs abords doivent respecter le règlement de la zone UG concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions. p. 65 constructions forestières : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. p. 65 constructions forestières : L'aspect brillant est interdit. p. 65 secteurs : Les constructions et l'aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 65 patrimoine bâti : Les démolitions sont interdites, sauf en cas d'atteinte à la sécurité publique. p. 65 patrimoine bâti : Les modifications de volume sont interdites. p. 65 patrimoine bâti : Les modifications de percement sont interdites. p. 65 performances énergétiques : Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l'eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. p. 65 Plantations : Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent étre maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales. p. 66 Plantations : La plantation d'espèces invasives listées en annexe est interdite. p. 66 Zones humides : Tout projet de construction susceptible d'impacter directement ou indirectement des zones potentiellement humide / humides doit faire l'objet d'un inventaire des zones humides. p. 66 Zones humides : Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d'une autorisation au titre de la police de l'eau avant le début des travaux. p. 66 Zones humides : Dès lors que la mise en ôuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE. p. 66 Techniques végétales : Pour les éléments et secteurs identifiés au réglement graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme, les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l'environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. p. 66 Enlèvement des vases : Pour les éléments et secteurs identifiés au réglement graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme, les travaux d'enlèvement des vases du lit des cours d'eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l'environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées : p. 66 desserte : Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagées, d'accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. p. 68 desserte : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. p. 68 desserte réseaux : Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. p. 69 desserte eau : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. p. 69 desserte eau : Si le raccordement au réseau public n'est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières, l'alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l'eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur. p. 69 desserte assainissement : Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. p. 69 desserte assainissement : Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite. p. 69 assainissement non collectif : En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. p. 69 eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est interdit. p. 69 Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins...) sur l'unité foncière ou elles sont collectées. p. 70 Eaux pluviales : En cas d'impossibilité technique et lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. p. 70 Eaux pluviales : Les projets d'aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l'article R214-1 du Code de l'environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. p. 70 Eaux pluviales : Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l'infiltration des eaux dans le sol ou l'absorption et l... p. 70 Eaux pluviales : Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du service gestionnaire d'assainissement ou du maire de la commune. p. 70 | p. 58 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| Législation | Les dispositions des articles L111-3 à L111-5 et L111-22 du Code de l'urbanisme ne sont pas applicables au territoire de la commune de Fontaine-le-Port. | p. 6 |
| Législation | Les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l'urbanisme ne sont pas applicables au territoire de la commune de Fontaine-le-Port. | p. 6 |
| Servitudes | Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par Décret en Conseil d'État font l'objet d'une annexe au dossier de plan local d'urbanisme. | p. 6 |
| Législation | L'occupation du sol est régie par d'autres législations telles que le Règlement sanitaire départemental, le Code civil, le Code de la construction et de l'habitation, le Code rural et de la pêche maritime. | p. 6 |
| Patrimoine | Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrage ou de travaux susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et de conservation. | p. 6 |
| Environnement | Pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. | p. 6 |
| servitude | Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. | p. 7 |
| espace | Un espace suffisant sur la propriété privée, devra être réalisé, afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour pour ne pas s'engager en marche arrière sur les routes départementales. | p. 7 |
| secours | En cas de réalisation d'une opération immobilière de plusieurs logements, les engins de secours doivent pouvoir pénétrer dans la propriété et éviter le stationnement sur la route départementale. | p. 7 |
| zones urbaines | les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. | p. 8 |
| zones à urbaniser | les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. | p. 8 |
| zones à urbaniser | lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. | p. 8 |
| Zone A | en zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agrées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13 du Code de l'Urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci. | p. 9 |
| Zone A | Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 9 |
| Zone N | en zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agrées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. | p. 9 |
| Adaptations mineures | les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes | p. 11 |
| Divisions foncières | pour les zones UG, UGj et 2AUG, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées lot par lot et non à l'ensemble du terrain loti ou à diviser | p. 11 |
| Divisions foncières | pour la zone UE, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme | p. 11 |
| Autorisation d'urbanisme | doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique | p. 11 |
| Autorisation d'urbanisme | doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-3 | p. 11 |
| Calcul recul voies | Le recul de la construction par rapport aux voies doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l'alignement des voies qui en est le plus rapproché. | p. 12 |
| Calcul recul emprises publiques | Le recul de la construction par rapport aux emprises publiques doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite d'emprise publique qui en est le plus rapproché. | p. 12 |
| Calcul recul limites séparatives | Le recul de la construction par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. | p. 12 |
| Calcul recul ouverture limites séparatives | Le recul de l'ouverture par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de l'ouverture au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. | p. 12 |
| Calcul recul constructions même propriété | Le recul de la construction par rapport aux autres constructions sur une même propriété doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus rapproché. | p. 12 |
| Calcul emprise au sol | L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. | p. 12 |
| Calcul hauteur construction | La hauteur des constructions doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction (ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.) | p. 12 |
| Hauteur | La hauteur des constructions doit étre calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction | p. 13 |
| Surfaces | Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d'un espace équivalent de pleine terre | p. 13 |
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