PLU de Jouy-le-Moutier : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_95323.
Repères : Jouy-le-Moutier
Jouy-le-Moutier (95280, Val-d'Oise) compte 17 854 habitants pour 731 hectares, soit une densité d'environ 2 444 habitants par km2 au sein de CA de Cergy-Pontoise. Code INSEE : 95323. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Jouy-le-Moutier
Les 7 zones du règlement concernent le territoire de Jouy-le-Moutier : UM, UA, UC, UD, UH, UI, A. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Jouy-Le-Moutier
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UM | Environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. p. 230 Architecture : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 230 Patrimoine : Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. p. 230 Architecture : Toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. p. 230 Architecture : Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. p. 230 Architecture : Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l'inverse, sauf contrainte technique dûment justifiée. p. 230 Architecture : Les constructions, annexes et installations, de quelques natures qu'elles soient, doivent prendre en compte l'harmonie créée par les constructions existantes et le site. p. 230 Architecture : Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à déteriorer l'intégration paysagère et doivent s'inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d'harmonie. p. 230 Architecture : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 230 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 231 toitures terrasses : Dans le cas de toiture terrasse, celles-ci doivent être fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : dispositifs d'exploitations d'énergies renouvelables ; et/ou agriculture urbaine ; et/ou végétalisation dans un objectif environnemental et écologique sur au moins 60% de sa surface ; et/ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de la hauteur autorisée. p. 231 extension : Dans le cas d'extension, la nouvelle toiture doit se raccorder en cohérence avec la toiture existante, notamment en termes de hauteur et de matériaux employés. p. 231 châssis vitrés : Les châssis vitrés en toiture doivent de préférence être encastrés, de proportion plus haute que large, positionnés dans la partie inférieure du rampant et ne pas disposer de dispositif d'occultation extérieure. p. 231 ouvertures : Sauf dans le cas d'un parti architectural et technique dùment justifié, les ouvertures doivent de préférence être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s'intégrer, en cas d'étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. p. 231 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 231 clôtures : Les pétitionnaires doivent mettre en ôuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales). Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en ôuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d'amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels. p. 231 clôtures : Les clôtures sur rue doivent avoir une hauteur limitée à 1,80 mètres maximum. p. 232 clôtures : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 232 clôtures : Les dispositifs visant à constituer un pare-vue constitués de canisses, brandes, panneaux de bois, tôle ondulée, rouleau de plastique...sont interdits. p. 232 clôtures : Dans tous les cas, les dispositifs de clôtures doivent être doublés de haies végétalisées. À l'exception des accès. p. 232 équipements techniques : Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement. p. 232 équipements techniques : Tous les systèmes de production ou d'utilisation d'énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s'intégrer à l'environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. p. 232 constructions existantes : Les motifs décoratifs sculptés ou moulurés doivent être conservés. p. 232 constructions existantes : Lors des réfections de couvertures, les matériaux de toiture et les lucarnes anciennes existants doivent être conservés ou restaurés dans leurs dispositions. p. 232 | p. 230 |
| UA | mixité fonctionnelle : la transformation des surfaces de commerce ou d'artisanat sur rez-de-chaussée en une autre destination est interdite p. 17 mixité fonctionnelle : les locaux créés dans le cadre d'une restructuration ou d'une construction nouvelle doivent être destinés au commerce ou à l'artisanat p. 17 emprise au sol : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne peut excéder 40% de la surface de l'emprise foncière totale. p. 18 hauteur des constructions : À l'exception des annexes, la hauteur des constructions ou installations nouvelles, ne peut excéder 11,00 mètres au faîtage par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible. p. 18 hauteur des constructions : Pour les constructions ou installations nouvelles présentant un toit à pente(s), à l'exception des annexes, la hauteur maximale ne peut excéder 7,00 mètres à l'égout du toit par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible. p. 18 hauteur des constructions : Pour les constructions ou installations nouvelles présentant un toit plat, à l'exception des annexes, la hauteur maximale ne peut excéder 7,00 mètres au haut de l'acrotère par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible. p. 18 hauteur des constructions : La hauteur totale des constructions annexes est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible. p. 18 Hauteur : Les ouvrages techniques concourant à la production d'énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée p. 19 Hauteur : Les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques doivent être intégrés harmonieusement au volume du bâtiment en termes de proportions et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale de la façade du bâtiment p. 19 Hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de reconstruction à l'identique à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'approbation du présent document et s'il a été édifié légalement p. 19 Hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas d'extension d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent document qui présente une hauteur supérieure à celle autorisée. La hauteur de l'extension ne peut excéder la hauteur existante p. 19 Hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de travaux d'isolation sur les bâtiments ayant déjà atteint la hauteur maximale à la date d'approbation du présent document sans toutefois dépasser 0,30 m p. 19 Hauteur : Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, ni aux installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires aux réseaux publics de transport et de distribution d'énergie p. 19 Hauteur : Dans le cas de terrains en pente, la hauteur est calculée en tout point de l'égout du toit, du brisis ou de l'acrotère par rapport au terrain naturel p. 19 Hauteur : Une majoration de la hauteur totale peut être autorisée pour l'implantation de locaux commerciaux et /ou de services en rez-de-chaussée, la hauteur maximale peut être majorée de +1,00 mètre maximum par rapport à la règle générale p. 19 Hauteur : Une majoration de la hauteur totale peut être autorisée pour l'implantation de stationnement des cycles en rez-de-chaussée d'immeuble, la hauteur maximale peut être majorée de +0,50 mètre maximum par rapport à la règle générale p. 19 Hauteur : Pour les constructions répondant aux conditions fixées par le décret du 8 mars 2023, la hauteur maximale peut être majorée de 0,25 m par niveau, dans la limite de 2,50 mètres en tout point de la hauteur de la construction autorisée par la règle générale p. 19 Hauteur : Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s'implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l'article UA-4.2.1, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d'une intégration particulièrement soignée p. 19 implantation : Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées à l'alignement des voies nouvelles ou existantes, publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques ou de la limite qui s'y substitue. p. 20 exception : Les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture inférieur ou égal à 0,50 m d'épaisseur/de profondeur sont autorisés dans la marge de recul. p. 20 recul : En cas d'implantation en recul des constructions ou installations nouvelles, l'alignement doit être restitué par un mur de clôture ou des bâtiments annexes. p. 20 isolation : Les dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes situées à l'alignement ne peuvent être autorisés qu'à une hauteur de 3,00 mètres au-dessus du sol mesuré à l'alignement et sur une profondeur de 0,30 mètre maximum par rapport au nu de la façade. p. 20 Equipements publics : Aucune règle d'implantation ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation par les services publics de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abribus, pylônes, locaux vélos,...). p. 21 Implantation : Les installations et les constructions nouvelles, à l'exception des annexes, peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales. Dans ce cas, les façades implantées le long des limites séparatives latérales ne doivent pas comporter de baies ; soit en retrait des limites séparatives latérales. p. 21 Recul : En cas de retrait des limites séparatives, les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un retrait (L) tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de l'installation à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres en p. 21 retrait façade : avec un retrait (L) tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de l'installation à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la hauteur de la construction, mesurée du terrain naturel à l'égout du toit, au brisis ou à l'acrotère (L ≥ H), sans pouvoir être inférieure à 4,00 mètres en cas de façade comportant des baies. p. 22 retrait façade : avec un retrait (L) tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de l'installation à édifier au point de la limite parcellaire de fond de parcelle qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres en cas de façade ne comportant pas de baies p. 22 retrait piscine : Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés avec un retrait minimum de 2 mètres des limites séparatives latérales et de fond de parcelle. p. 22 retrait annexes : Les annexes d'une emprise au sol inférieure à 15 m2 doivent être implantées : sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de 0,50 mètre minimum des limites séparatives. p. 22 dérogation : Dans le cas de la mise en œuvre de dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes (isolation par l'extérieur ou à l'utilisation des énergies renouvelables), une dérogation est prévue dans les conditions suivantes : en cas de surplomb sur les propriétés voisines, l'isolation thermique par l'extérieur peut être autorisée dans une limite de 0,30 m par rapport au nu de la façade dans les conditions définies par la loi, notamment pour la constitution de servitudes. p. 22 matériaux : L'éemploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 25 isolation : Les travaux d'isolation thermique par l'extérieur des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires ou être refusés pour des motifs architecturaux ou d'intégration urbaine ou paysagère et de gestion du Domaine Public. p. 25 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 25 toitures : Les toitures à une pente ne sont admises que pour les petits volumes de moins de 30,00 m2 d'emprise au sol et à la condition qu'ils soient adossés à un mur mitoyen ou à une autre construction. p. 25 toitures : Dans le cas de toiture terrasse, celles-ci doivent être fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : dispositifs d'exploitations d'énergies renouvelables ; et/ou agriculture urbaine ; et/ou végétalisation dans un objectif environnemental et écologique sur au moins 60% de sa surface ; et/ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de la hauteur autorisée. p. 25 couleur : La couleur chaume (sablé champagne...) et le gris anthracite sont proscrits en toiture. p. 25 extension : Dans le cas d'extension, la nouvelle toiture doit se raccorder en cohérence avec la toiture existante, notamment en termes de hauteur et de matériaux employés. p. 25 châssis : Les châssis vitrés en toiture doivent de préférence être encastrés, de proportion plus haute que large, positionnés dans la partie inférieure du rampant et ne pas disposer de dispositif d'occultation extérieure. p. 25 ouvertures : Sauf dans le cas d'un parti architectural et technique dùment justifié, les ouvertures doivent de préférence être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s'intégrer, en cas d'étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. p. 25 ouvertures : Les ouvertures (à l'exception des portes d'entrée) présenteront des volets à deux battants. p. 25 clôtures : En application de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 5 juillet 2007, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. p. 25 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. p. 26 clôtures : Les clôtures en limites des voies et emprises publiques ou de la limite qui s'y substitue doivent avoir une hauteur limitée à 1,80 mètres maximum. p. 26 clôtures : Les clôtures sur rue doivent être réalisées sous la forme d'un mur plein constitué de matériaux ayant l'aspect de la pierre apparente ou recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions avoisinantes. p. 26 clôtures : Les dispositifs visant à constituer un pare-vue constitués de canisses, brandes, panneaux de bois, tôle ondulée, rouleau de plastique...sont interdits. p. 26 clôtures : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 26 clôtures : Les clôtures doivent être réalisées sous la forme d'un grillage ou d'une grille, doublé d'une haie vive d'essences locales. p. 26 clôtures : Les matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduit ne peuvent être laissés apparents en clôture. p. 26 clôtures : Les portes, portails d'accès et portillons, lorsqu'ils sont intégrés aux clôtures, doivent s'harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur. p. 26 Intégration des équipements techniques : Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. p. 27 Masquage des éléments techniques : Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement. p. 27 Intégration des énergies renouvelables : Tous les systèmes de production ou d'utilisation d'énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s'intégrer à l'environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. p. 27 Harmonie des annexes : Les bâtiments annexes aux constructions à destination d'habitation ainsi que les vérandas, abris, auvents, contigus aux bâtiments d'habitation peuvent être traités différemment du bâtiment principal, dès lors que leur forme, matériaux et couleurs choisis ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes. p. 27 Visibilité des vérandas : Les vérandas et verrières ne doivent pas être visibles depuis l'espace public, sauf si celles-ci viennent s'harmoniser avec le bâti existant. p. 27 Conservation des motifs décoratifs : Les motifs décoratifs sculptés ou moulurés doivent être conservés. p. 27 Restauration des façades : La restauration des façades et des pignons latéraux ou postérieurs doit être réalisée dans les mêmes conditions que celles des façades et pignons sur rue. p. 27 Conservation des matériaux : L'entretien des constructions doit être réalisé de manière, soit à maintenir en bon état de conservation les dispositions et matériaux d'origine, soit à modifier ceux-ci en vue d'une meilleure cohérence du tissu urbain. p. 27 Conservation des toitures : Lors des réfections de couvertures, les matériaux de toiture et les lucarnes anciennes existants doivent être conservés ou restaurés dans leurs dispositions d'origine. p. 27 Conservation des éléments de façade : À l'occasion des travaux de restauration du parement, les différences de texture, les menuiseries et/ou fermetures, reliefs, bandeaux, décors de panneaux, etc. doivent être maintenus sauf si ces derniers sont en mauvais état et qu'il n'apparaît pas techniquement ou financièrement possible de les restaurer. p. 27 Conservation des corniches : À l'occasion des travaux de ravalement de façade, les bandeaux, corniches, chambranles et autres éléments de modénature doivent être soigneusement conservés et restaurés. p. 27 Conservation des proportions des baies : Les proportions des baies, portes ou fenêtres, doivent être conservées sauf impératifs fonctionnels liés aux normes constructives ou encore impératifs liés à la sécurité. p. 27 Proportions des nouvelles baies : Les nouveaux percements de baies, s'ils sont indispensables, doivent respecter l'esprit de composition libre ou ordonnancée de la façade. p. 27 Harmonie des menuiseries : La forme et le dessin des menuiseries ne doivent pas nuire à l'harmonie du bâtiment et doivent être en cohérence avec son époque de construction. p. 27 Environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement et le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. p. 52 Architecture : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 52 Architecture : Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de faùon à s'insérer dans leurs abords et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale. p. 52 Architecture : Toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. p. 52 Architecture : Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. p. 52 Architecture : Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l'inverse, sauf contrainte technique dùment justifiée. p. 52 Architecture : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 52 toitures : Les toitures à une pente ne sont admises que pour les petits volumes de moins de 30,00 m2 d'emprise au sol et à la condition qu'ils soient adossés à un mur ou à une autre construction existante. p. 53 ouvertures : Sauf dans le cas d'un parti architectural et technique dument justifié, les ouvertures doivent de préférence être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s'intégrer, en cas d'étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. p. 53 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation. p. 53 clôtures : Les dispositifs de clôtures doivent être doublés de haies végétalisées. p. 54 | p. 17 |
| UC | Environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement et le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. p. 78 Architecture : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 78 Architecture : Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à s'insérer dans leurs abords et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale. p. 78 Architecture : Toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. p. 78 Architecture : Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. p. 78 Architecture : Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l'inverse, sauf contrainte technique dument justifiée. p. 78 Architecture : Les constructions, annexes et installations, de quelques natures qu'elles soient, doivent prendre en compte l'harmonie créée par les constructions existantes et le site. Toute construction et installation nouvelle doit ainsi respecter simplicité, sobriété et une unité d'ensemble. p. 78 Architecture : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 78 matériaux : L'éemploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 79 isolation : Les travaux d'isolation thermique par l'extérieur des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires ou être refusés pour des motifs architecturaux ou d'intégration urbaine ou paysagère et de gestion du Domaine Public. p. 79 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 79 toitures : Les toitures à une pente ne sont admises que pour les petits volumes de moins de 30,00 m2 d'emprise au sol et à la condition qu'ils soient adossés à un mur ou à une autre construction existante. p. 79 toitures : Dans le cas d'extension, la nouvelle toiture doit se raccorder en cohérence avec la toiture existante, notamment en termes de hauteur et de matériaux employés. p. 79 ouvertures : Sauf dans le cas d'un parti architectural et technique dùment justifié, les ouvertures doivent de préférence être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s'intégrer, en cas d'étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. p. 79 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 79 clôtures : Les clôtures en limites des voies et emprises publiques ou de la limite qui s'y substitue doivent avoir une hauteur limitée à 1,80 mètres maximum. p. 80 clôtures : Les clôtures sur rue doivent être réalisées sous la forme d'un mur plein, d'un mur-bahut surmonté d'un dispositif plein ou à claire-voie, ou d'un grillage doublé d'une haie vive d'essences locales. p. 80 clôtures : Les dispositifs visant à constituer un pare-vue constitués de canisses, brandes, panneaux de bois, tôle ondulée, rouleau de plastique...sont interdits. p. 80 clôtures : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 80 clôtures : Les dispositifs de clôtures doivent être doublés de haies végétalisées. p. 80 clôtures : Les matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduit ne peuvent être laissés apparents en clôture. p. 80 clôtures : La hauteur et la composition des clôtures liées aux équipements collectifs peuvent être différentes en fonction de la nature de l'équipement et des impératifs de sécurité. p. 80 | p. 78 |
| UD | Bâtiments annexes : Les bâtiments annexes aux constructions à destination d'habitation ainsi que les vérandas, abris, auvents, contigus aux bâtiments d'habitation peuvent être traités différemment du bâtiment principal, dès lors que leur forme, matériaux et couleurs choisies ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes. p. 106 Volumétrie : Les constructions, annexes et installations, de quelques natures qu'elles soient, doivent prendre en compte l'harmonie créée par les constructions existantes et le site. p. 106 Volumétrie : Toute construction et installation nouvelle doit ainsi respecter simplicité, sobriété et une unité d'ensemble et, le cas échéant, s'inscrire en continuité avec l'ordonnancement de fait du bâti avoisinant. p. 106 Volumétrie : Des principes architecturaux, de volumétrie, d'implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. p. 106 Matériaux et couleurs : Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à détériorer l'intégration paysagère et doivent s'inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d'harmonie. p. 106 Matériaux et couleurs : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 106 Matériaux et couleurs : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 106 Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 106 Toitures : Les pentes de toiture doivent être comprises entre 30 et 45 degrés. p. 106 Toitures : Les toitures à une pente ne sont admises que pour les petits volumes de moins de 30,00 m2 d'emprise au sol et à la condition qu'ils soient adossés à un mur ou à une autre construction existante. p. 106 Toitures : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents sont interdits (papier goudronné, tôle ondulée ou galvanisée, fibrociment, ...). p. 106 Toitures : Dans le cas d'extension, la nouvelle toiture doit se raccorder en cohérence avec la toiture existante, notamment en termes de hauteur et de matériaux employés. p. 106 Toitures : Les châssis vitrés en toiture doivent de préférence être encastrés, de proportion plus haute que large, positionnés dans la partie inférieure du rampant et ne pas disposer de dispositif d'occultation extérieure. p. 106 énergies renouvelables : Les éléments des dispositifs concourant à la production d'énergies renouvelables sont autorisés à condition qu'ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction, ou qu'ils soient conçus comme un élément d'architecture faisant partie intégrante de la toiture. p. 107 alignement des ouvertures : Sauf dans le cas d'un parti architectural et technique dûment justifié, les ouvertures doivent de préférence être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s'intégrer, en cas d'étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction. p. 107 volets roulants : Les coffrets de volets roulants extérieurs doivent de préférence être intégrés à la maçonnerie de telle façon qu'ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. p. 107 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes et ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 107 continuités écologiques : Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales). p. 107 matériaux clôtures : Les matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., ne peuvent être laissés apparents en clôture. p. 107 déclaration préalable : En application de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 5 juillet 2007, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. p. 107 clôtures en limite des voies : Les clôtures en limites des voies et emprises publiques ou de la limite qui s'y substitue doivent avoir une hauteur limitée à 1,80 mètres maximum. p. 107 clôtures sur rue : Les clôtures sur rue doivent être réalisées sous la forme d'un mur plein constitué de matériaux ayant l'aspect de la pierre apparente ou recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions avoisinantes, ou d'un mur-bahut de 0,50 à 0,80m, surmonté d'un dispositif plein ou à claire-voie, doublé ou non de haies vive d'essences locales, ou d'un grillage ou d'une grille, doublé d'une haie vive d'essences locales. p. 107 pare-vue : Les dispositifs visant à constituer un pare-vue constitués de canisses, brandes, panneaux de bois, tôle ondulée, rouleau de plastique...sont interdits. p. 107 clôtures : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 108 clôtures : Dans tous les cas, les dispositifs de clôtures doivent être de préférence doublés de haies végétalisées. p. 108 locaux techniques : l'installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d'un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel p. 108 locaux techniques : Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. p. 108 locaux techniques : Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement p. 108 locaux techniques : Tous les systèmes de production ou d'utilisation d'énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s'intégrer à l'environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. p. 108 bâtiments annexes : Les bâtiments annexes aux constructions à destination d'habitation ainsi que les vérandas, abris, auvents, contigus aux bâtiments d'habitation peuvent être traités différemment du bâtiment principal, dès lors que leur forme, matériaux et couleurs choisis ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes. p. 108 bâtiments annexes : Les vérandas et verrières ne doivent pas être visibles depuis l'espace public, sauf si celles-ci viennent s'harmoniser avec le bâti existant. p. 108 | p. 106 |
| UH | Environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. p. 182 Architecture : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 182 Patrimoine : Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. p. 182 Architecture : Toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. p. 182 Architecture : Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. p. 182 Topographie : Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l'inverse, sauf contrainte technique dûment justifiée. p. 182 Volumétrie : Les constructions, annexes et installations, de quelques natures qu'elles soient, doivent prendre en compte l'harmonie créée par les constructions existantes et le site. p. 182 Matériaux : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 182 isolation : Les travaux d'isolation thermique par l'extérieur des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires ou être refusés pour des motifs architecturaux ou d'intégration urbaine ou paysagère et de gestion du Domaine Public. p. 183 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 183 énergies renouvelables : Les éléments des dispositifs concourant à la production d'énergies renouvelables sont autorisés à condition : qu'ils soient intégrés de faùon harmonieuse à la construction, ou qu'ils soient conçus comme un élément d'architecture faisant partie intégrante de la toiture p. 183 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 183 clôtures : Les pêtitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales). Aussi, il est demandé aux pêtitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d'amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels. p. 183 clôtures : Les matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., ne peuvent être laissés apparents en clôtures. p. 183 clôtures : Les portes, portails d'accès et portillons, lorsqu'ils sont intégrés aux clôtures, doivent s'harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur. p. 183 locaux techniques : D'une faùon générale, l'installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d'un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel p. 183 locaux techniques : Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. p. 183 équipements techniques : Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de faùon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement : soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; soit, à dfaut, en les habillant d'un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue. p. 183 énergies renouvelables : Tous les systèmes de production ou d'utilisation d'énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s'intégrer à l'environnement et au bâti existant de faùon à limiter les impacts visuels et phoniques. p. 183 constructions : Les vérandas et verrières ne doivent pas être visibles depuis l'espace public, sauf si celles-ci viennent s'harmoniser avec le bâti existant. p. 184 restauration : Les motifs décoratifs sculptés ou moulurés doivent être conservés. p. 184 entretien : L'entretien des constructions doit être réalisé de manière, soit à maintenir en bon état de conservation les dispositions et matériaux d'origine, soit à modifier ceux-ci en vue d'une meilleure cohérence du tissu urbain. p. 184 toiture : Lors des réfections de couvertures, les matériaux de toiture et les lucarnes anciennes existants doivent être conservés ou restaurés dans leurs dispositions d'origine. p. 184 façade : À l'occasion des travaux de ravalement de façade, les bandeaux, corniches, chambranles et autres éléments de modénature doivent être soigneusement conservés et restaurés. p. 184 ouverture : La pose de coffrets de volets roulants à l'extérieur est interdite, ceux-ci doivent être intégrés à la maçonnerie de telle façon qu'ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. p. 184 patrimoine : Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. p. 184 déclaration : Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d'intérêt bâti repéré au document graphique au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable. p. 184 démolition : Toute démolition est interdite. Seule la démolition des parties ne participant pas à l'intérêt de sa conservation est autorisée. p. 184 architecture : L'architecture (et notamment les modénatures - éléments de décor) et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être maintenues lors d'un ravalement ou de travaux de réhabilitation. p. 184 extension : Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l'architecture d'origine ou faire l'objet d'un traitement architectural contemporain. p. 184 | p. 182 |
| UI | environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. p. 206 architecture : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérét des lieux avoisinants. p. 206 patrimoine : Les constructions et/ou installations de toute nature doivent participer à la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. p. 206 architecture : Toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. p. 206 architecture : Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. p. 206 topographie : Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l'inverse, sauf contrainte technique dument justifiée. p. 206 volumétrie : Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d'ensemble et, le cas échéant, s'inscrire en continuité avec l'ordonnancement de fait du bâti avoisinant. p. 206 matériaux : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 206 isolation : Les travaux d'isolation thermique par l'extérieur des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires ou être refusés pour des motifs architecturaux ou d'intégration urbaine ou paysagère et de gestion du Domaine Public. p. 207 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 207 énergies renouvelables : Les éléments des dispositifs concourant à la production d'énergies renouvelables sont autorisés à condition : qu'ils soient intégrés de faùon harmonieuse à la construction, ou qu'ils soient conçus comme un élément d'architecture faisant partie intégrante de la toiture p. 207 ouvertures : Les baies doivent être percées en prenant en compte les proportions de la façade afin d'obtenir un équilibre entre les pleins et les vides. p. 207 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 207 clôtures : Les matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., ne peuvent être laissés apparents en clôtures. p. 207 clôtures : Les dispositifs visant à constituer un pare-vue constitués de canisses, brandes, panneaux de bois, tôle ondulée, rouleau de plastique...sont interdits. p. 207 locaux techniques : Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. p. 207 locaux techniques : Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement : soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ; soit, à défaut, en les habillant d'un coffret technique en harmonie avec la façade p. 207 énergies renouvelables : Tous les systèmes de production ou d'utilisation d'énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s'intégrer à l'environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. p. 208 façades commerciales : Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s'intègrent. p. 208 espaces libres : L'aménagement des espaces libres doit être intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti. p. 208 espaces libres : Les espaces libres et les jardins non plantés resteront limités, dans le but de conserver un maximum d'arbres de haute tige dans les jardins privatifs. p. 208 | p. 206 |
| A | constructions : Les constructions, annexes et installations, de quelques natures qu'elles soient, doivent prendre en compte l'harmonie créée par les constructions existantes et le site p. 283 constructions : Toute construction et installation nouvelle doit ainsi respecter simplicité, sobriété et une unité d'ensemble et, le cas échéant, s'inscrire en continuité avec l'ordonnancement de fait du bâti avoisinant p. 283 constructions : Les constructions, notamment d'architecture bioclimatiques ou d'éco-constructions, ainsi que celles favorisant l'installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions pour lesquelles les proportions et l'aspect peuvent être différents sont autorisées p. 283 façades : Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à détériorer l'intégration paysagère et doivent s'inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d'harmonie p. 283 façades : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite p. 283 façades : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit p. 283 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant p. 283 toitures : Dans le cas de toiture terrasse, celles-ci doivent être fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes p. 283 toitures : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents ne sont pas recommandés p. 283 toitures : Dans le cas d'extension, la nouvelle toiture doit se raccorder en cohérence avec la toiture existante, notamment en termes de hauteur et de matériaux employés p. 283 toitures : Les éléments des dispositifs concourant à la production d'énergies renouvelables sont autorisés à condition p. 283 clôtures : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 2,00 mètres maximum. p. 284 clôtures : Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un muret en soubassement d'une hauteur maximale de 0,80 mètre. p. 284 clôtures : Sont interdites toutes les clôtures décoratives quel que soit le matériel, les plaques de tôle ou béton préfabriqué, pleines ou perforées. p. 284 clôtures : Dans le secteur Ab, les clôtures devront être perméables afin de ne pas entraver le corridor écologique. p. 284 clôtures : Les matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., ne peuvent être laissés apparents en clôtures. p. 284 clôtures : Les hauteurs des clôtures, quelle que soit leur implantation, sont mesurées à partir du niveau du sol au-dessus duquel la clôture est visible. p. 284 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 284 clôtures : Les pétitionnaires doivent mettre en ôuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales). p. 284 aménagement des espaces libres : L'aménagement des espaces libres doit être intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti. p. 285 conservation des plantations : Les plantations existantes présentant un intérêt notable doivent être conservées. En cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des sujets d'essence équivalente, dont la localisation et le diamètre proposés seront indiqués dans le dossier de demande d'autorisation de construire. p. 285 défrichement : Les défrichements sont interdits sauf pour des raisons phyto-sanitaires dûment justifiées ou de sécurité publique, et sous réserve de replantation. p. 285 coupes d'entretien : Les coupes d'entretien sont autorisées (y compris les coupes rases de taillis simples sous réserve de respecter les souches afin de permettre le développement de rejets dans les meilleures conditions). p. 285 remaniement des espaces verts : Il importe que la composition générale et l'ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. p. 285 activités autorisées dans les espaces verts protégés : Dans ces espaces sont autorisés : les abris et petites constructions (de moins de 10,00 m2) si le projet n'est pas réalisable en dehors des espaces verts protégés ; les extensions du bâti (limitées à 20,00 m2 d'emprise au sol) si le projet d'extension n'est pas réalisable en dehors des espaces verts protégés ; les aménagements dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin et d'espaces plantés : chemins d'accès, stationnement non imperméabilisés, etc. p. 285 interdiction d'activités : Les espaces en eau (cours d'eau et plans d'eau), préservés au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme et figurant sur le plan de zonage, interdisent tout p. 285 | p. 283 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| Espaces boisés classés | Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. | p. 8 |
| Espaces boisés classés | Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur. | p. 8 |
| Éléments protégés au titre du patrimoine | Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l'objet d'une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. | p. 8 |
| Éléments protégés au titre du patrimoine | La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. | p. 8 |
| Éléments protégés au titre du patrimoine | Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages. | p. 8 |
| Zones potentiellement humides | Dans les zones repérées comme potentiellement humides sur le règlement graphique, les projets peuvent être soumis au dépôt d'un dossier au titre de la Loi sur l'eau en fonction d'une nomenclature présentée à l'article R.214-1 du code de l'environnement. | p. 8 |
| risques et nuisances | des prescriptions d'isolation acoustique s'imposent aux constructions dans les secteurs de nuisances constitués par l'arrêté préfectoral de 2003 et 2001 | p. 9 |
| divisions foncières | les dispositions du présent règlement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du règlement | p. 9 |
| articulation avec OAP | tout projet doit être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) | p. 9 |
Soyez prévenu quand ce PLU évolue
PLUcide contrôle chaque jour le Géoportail de l'Urbanisme. En cas d'évolution du règlement de Jouy-le-Moutier, vous recevez un email avec le comparatif page à page des deux versions. Gratuit, votre email ne sert qu'à cette alerte, désinscription en un clic.
Un projet sur une parcelle à Jouy-le-Moutier ?
Le rapport PLUcide croise votre parcelle avec ce règlement : zone couvrante réelle, plan de situation, bilan de surfaces, prescriptions, chaque règle citée à sa page. La parcelle n'est jamais transmise ni stockée.
Obtenir le rapport de ma parcellePLU vérifiés dans les grandes métropoles de France
Au-delà de l'Île-de-France, PLUcide restitue le règlement de 221 communes des grandes métropoles françaises. Accès direct au PLU de chaque commune :
Bordeaux Métropole
Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Bruges, Bègles, Carbon-Blanc, Cenon, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Bouscat, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Lormont, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Parempuyre, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vincent-de-Paul, Talence, Villenave-d'Ornon
Nice Côte d'Azur
Aspremont, Bairols, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, Bonson, Cagnes-sur-Mer, Cap-d'Ail, Carros, Castagniers, Clans, Colomars, Duranus, Falicon, Gattières, Gilette, Ilonse, Isola, La Bollène-Vésubie, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Tour, La Trinité, Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, Nice, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Martin-du-Var, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Étienne-de-Tinée, Tournefort, Tourrette-Levens, Utelle, Valdeblore, Venanson, Vence, Villefranche-sur-Mer, Èze
Toulouse Métropole
Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Drémil-Lafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L'Union, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pibrac, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane
Montpellier Méditerranée Métropole
Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Prades-le-Lez, Pérols, Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone
Rennes Métropole
Acigné, Betton, Bourgbarré, Bruz, Brécé, Bécherel, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps-Nuds, Gévezé, L'Hermitage, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-Thouarault, La Chapelle-des-Fougeretz, Laillé, Langan, Le Rheu, Le Verger, Miniac-sous-Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Rennes, Romillé, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet
Eurométropole de Strasbourg
Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim