PLU de La Chapelle-Gauthier : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de La Chapelle-Gauthier (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77086.
Repères : La Chapelle-Gauthier
La Chapelle-Gauthier (77720, Seine-et-Marne) compte 1 400 habitants pour 1 732 hectares, soit une densité d'environ 81 habitants par km2 au sein de CC Brie Nangissienne. Code INSEE : 77086. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à La Chapelle-Gauthier
Les 2 zones du règlement concernent le territoire de la Chapelle-Gauthier : A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de La Chapelle-Gauthier
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| A | Interdictions : Tous les types d'affectations des sols et de constructions sont interdits, à l'exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous. p. 89 Interdictions : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau est interdit. p. 89 Interdictions : Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides sont interdits. p. 89 Interdictions : Le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers sont interdits. p. 89 Interdictions : La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone est interdite. p. 89 Conditions : Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec l'orientation thématique pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP. p. 89 Conditions : Les constructions, installations et infrastructures à condition qu'elles soient nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 89 Conditions : L'édification des pylônes et ouvrages strictement nécessaires au transport de l'énergie électrique à Très Haute Tension, dans les emprises déjà affectées à cet usage est autorisée. p. 89 Conditions : Les affouillements et exhaussements des sols à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés sont autorisés. p. 89 Limites : Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m calculés à partir du niveau de la voirie desservant le terrain. p. 89 habitation : qu'elles soient limitées à une habitation par exploitation. p. 90 activite agricole : La diversification de l'activité agricole au sein des exploitations agricoles existantes : exploitations équestres de dressage, d'entraînement et haras p. 90 activite agricole : transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production p. 90 activite agricole : structures d'accueil touristique, notamment d'hébergement touristique et de restauration, par la réutilisation des bâtiments de l'exploitation agricole existante p. 90 bien patrimonial : Les bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial repérés au titre du L151-11 du CU aux documents graphiques peuvent connaêtre des changements de destination, à condition de ne pas compromettre l'activité agricole et la qualité paysagère du site p. 90 bien patrimonial : logements (avec une surface de plancher maximale par siège d'exploitation de 300 mâ et une taille minimale pour les logements de 35 mâ) p. 90 bien patrimonial : respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments p. 90 extension : Les extensions aux bâtiments d'habitation, dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de 40 mâ de surface de plancher supplémentaire par rapport à celle existante à la date d'approbation du PLU p. 90 extension : Les annexes aux bâtiments d'habitation dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de 30 mâ d'emprise au sol supplémentaire par rapport à celle existante à la date d'approbation du PLU p. 90 zone humide : Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles p. 90 zone humide : les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel p. 90 protection : Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du réglement, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable p. 90 protection : la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent réglement p. 90 protection : la démolition totale d'un bâtiment ainsi identifié est interdite p. 90 protection : Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent réglement p. 90 zones humides : Toute opération entraînant l'asséchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides sur plus de 1000 mâ est interdite. p. 91 risque retrait-gonflement : Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition pour assurer la stabilité des constructions dans les zones à risque de retrait-gonflement des sols argileux. p. 91 nappes peu profondes : Pour toute construction, il est recommandé de réaliser une étude de sol afin de prévoir les aménagements nécessaires dans les zones sensibles aux remontées de nappes. p. 91 gazoduc : La construction et l'extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont proscrites en zone permanente d'interdiction (5 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation) et soumises à restrictions en zone intermédiaire. p. 91 hauteur : La hauteur totale des bâtiments agricoles n'excédera pas 16 mètres. p. 92 hauteur : La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder : 7 mètres au faïtage, Et 2 niveaux habitables pour l'ensemble de la construction y compris combles éventuels (R+C) ; p. 92 hauteur : La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. p. 92 implantation : Les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies, ou avec un recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement. p. 92 implantation : Toute construction doit s'implanter en retrait d'au moins 75 mètres par rapport à l'axe de la RD 408 et d'au moins 100 m par rapport à l'axe de l'autoroute A5. p. 92 implantation : Les constructions peuvent s'implanter en limite séparative latérale ou en retrait au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère avec un minimum de 8 m. p. 93 exception : L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour : les équipements d'intérêt collectif et de services publics. p. 93 implantation : En secteur Ah, la distance entre une construction principale et une annexe ne devra pas excéder 30 mètres. p. 93 qualité urbaine : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 93 patrimoine : Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l'aspect externe des constructions d'intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. p. 93 patrimoine : La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n'est pas autorisée. p. 93 toiture : En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l'identique (pentes et importance du débord). p. 93 façade : Les modifications d'ouverture (portes, fenêtres, lucarnes...), les extensions, les apports d'éléments nouveaux (escalier, auvent...) doivent s'harmoniser avec la façade d'origine. p. 94 façade : Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits. p. 94 parement : L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. p. 94 clôture : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 94 faune : Dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10 x 10 cm, ou des ouvertures de la même taille tous les 10 m. p. 95 bruit : Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l'objet d'une protection phonique. p. 95 sécurité : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées. p. 95 energie : Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l'environnement tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage existant : privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. p. 95 dechets : Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. p. 95 paysage : Les constructions, installations ou aménagements, en dehors des infrastructures routières, doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essences locales sur le pourtour de la parcelle. p. 95 vegetation : Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. p. 95 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des aménagements et constructions doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. p. 95 desserte voies : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. p. 96 desserte voies : Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée, et notamment le Département, s'agissant des RD. p. 96 alimentation eau : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 96 alimentation eau : Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). p. 96 assainissement eaux usées : Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics destinés au recueil des eaux domestiques. p. 96 assainissement eaux usées : En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique de raccordement au réseau d'assainissement, les habitations doivent disposer d'un assainissement non collectif dont les installations sont conformes à la réglementation en vigueur et maintenues en bon état de fonctionnement. p. 96 assainissement eaux usées : Pour toute nouvelle construction, les surfaces minimales de parcelle devront être suffisantes pour permettre l'infiltration des volumes d'effluents produits par habitation et par les autres fonctions autorisées. p. 96 assainissement eaux usées : Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 96 assainissement eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 96 assainissement eaux pluviales : Pour tout nouveau projet (construction ou réhabilitation) ou toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement...), les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet, puis le cas éventuel, pour la partie non infiltrable, restituées au réseau public d'eaux pluviales avec un débit de fuite global maximum fixé par l'autorité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés (1 l/s/ha). p. 96 Desserte : Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. p. 97 | p. 89 |
| N | Interdictions : Tous les types d'affectations des sols et de constructions sont interdits, à l'exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous. p. 98 Interdictions : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau est interdit. p. 98 Interdictions : Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides sont interdits. p. 98 Interdictions : Le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers sont interdits. p. 98 Interdictions : La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone est interdite. p. 98 Limitations : Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec l'orientation thématique pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions. p. 98 Limitations : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière sont autorisées. p. 98 Limitations : L'aménagement (sans modification du volume) des constructions existantes lors de l'approbation du présent PLU est autorisé. p. 98 Limitations : Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics liés aux infrastructures ferroviaires, aux voiries et aux réseaux sont autorisées. p. 98 Limitations : Au sein du périmètre du site classé du ru d'Ancoeur, les constructions et installations sont soumises à une obligation particulière d'intégration dans le paysage. p. 98 Limitations : Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés sont autorisés. p. 98 Limitations : Les constructions, installations et infrastructures nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages sont autorisées. p. 98 Limitations : L'aménagement des constructions existantes à vocation d'hébergement hôtelier, d'activités touristiques et de séminaire est autorisé. p. 98 construction : Les constructions annexes, accolées ou non, aux bâtiments principaux qui sont nécessaires à la nouvelle affectation autorisée, à condition qu'elles s'intégrent, par leur volumétrie et leurs coloris, aux constructions principales. p. 99 construction : L'emprise au sol totale de l'ensemble de ces annexes ne devra pas excéder 20 % de l'emprise au sol des bâtiments existants à la date de l'approbation du présent P.L.U (les yourtes ne sont pas comptabilisées). p. 99 construction : L'aménagement d'un terrain de camping et l'installation de yourtes. p. 99 protection : La démolition totale d'un bâtiment ainsi identifié est interdite. p. 99 protection : Toute opération entraïnant l'asséchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides sur plus de 1000 m² est interdite. p. 99 emprise au sol : En secteur Nc, les annexes autorisées ne doivent pas excéder 20 % de l'emprise au sol des bâtiments existants à la date de l'approbation du présent P.L.U p. 100 emprise au sol : Dans le secteur Nj, l'emprise au sol des annexes ne peut excéder 20 m² par unité foncière. p. 100 hauteur des constructions : Dans le secteur Nc, la hauteur des constructions et des annexes ne doit pas excéder la hauteur des constructions existantes sur ledit secteur. p. 100 hauteur des constructions : Dans le secteur Nj, la hauteur totale des annexes ne doit pas dépasser 3 m. p. 100 implantation des constructions : Dans le secteur Nj, un retrait des constructions de 2 m minimum par rapport aux limites séparatives est imposé. p. 100 qualité urbaine : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 100 Patrimoine : Les extensions ne doivent pas remettre en cause l'intérêt architectural du bâtiment. p. 101 Patrimoine : La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n'est pas autorisée. p. 101 Patrimoine : En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l'identique (pentes et importance du débord). p. 101 Patrimoine : Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l'importance du débord. p. 101 Patrimoine : Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l'existant. p. 101 Patrimoine : Les lucarnes existantes doivent être conservées. p. 101 Patrimoine : Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. p. 101 Patrimoine : Les modifications d'ouverture (portes, fenêtres, lucarnes...), les extensions, les apports d'éléments nouveaux (escalier, auvent...) doivent s'harmoniser avec la façade d'origine. p. 101 Patrimoine : En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s'intégrer dans le système de travée s'il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l'axe d'un trumeau. p. 101 Patrimoine : Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits. p. 101 Patrimoine : Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d'ouvertures...) sont restaurées à l'identique. p. 101 Patrimoine : Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition). p. 101 Architecture : Les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d'une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. p. 101 Architecture : Toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région est exclue. p. 101 Architecture : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 101 Architecture : Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. p. 101 Architecture : L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. p. 101 couleurs : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. p. 102 clôtures : Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l'alignement des voies et existants à la date d'approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. p. 102 clôtures : L'emploi de plaques de béton, de cannisses synthétiques ou naturelles, de toiles et de grillage nu est prohibé. p. 102 clôtures : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 102 clôtures : En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune. p. 102 qualité environnementale : Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l'objet d'une protection phonique. p. 102 qualité environnementale : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées. p. 102 qualité environnementale : L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamêtre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. p. 102 qualité environnementale : Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l'environnement tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage existant. p. 102 energie : Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. p. 103 espaces verts : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. p. 103 espaces verts : Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (en annexe), est interdite. p. 103 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des aménagements et constructions doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. p. 103 desserte : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. p. 103 desserte : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 103 desserte : Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). p. 103 assainissement eaux usées : Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics destinés au recueil des eaux domestiques. p. 104 assainissement non collectif : En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique de raccordement au réseau d'assainissement, les habitations doivent disposer d'un assainissement non collectif dont les installations sont conformes à la réglementation en vigueur et maintenues en bon état de fonctionnement. p. 104 infiltration effluents : Pour toute nouvelle construction, les surfaces minimales de parcelle devront être suffisantes pour permettre l'infiltration des volumes d'effluents produits par habitation et par les autres fonctions autorisées. p. 104 évacuation eaux usées : Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 104 système séparatif : A l'intérieur de l'unité foncière, les réseaux eaux usées et eaux pluviales sont réalisés en système séparatif. p. 104 libre écoulement eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 104 régulation eaux pluviales : Pour tout nouveau projet (construction ou réhabilitation) ou toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement...), les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet, puis le cas échéant, pour la partie non infiltrable, restituées au réseau public d'eaux pluviales avec un débit de fuite global maximum fixé par l'autorité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés (1 l/s/ha). p. 104 prétraitement eaux pluviales : Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d'aménagement peuvent subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet dans celui-ci. p. 104 déversement eaux pluviales : Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines. p. 104 raccordement réseaux concessionnaires : Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. p. 104 | p. 98 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| stationnement | Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. | p. 6 |
| stationnement | Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. | p. 6 |
| stationnement | L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. | p. 6 |
| patrimoine | Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. | p. 6 |
| patrimoine | Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. | p. 6 |
| patrimoine | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 6 |
| camping | Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. | p. 6 |
| camping | Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. | p. 6 |
| camping | Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : | p. 6 |
| dérogations | Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. | p. 7 |
| dérogations | Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement. | p. 7 |
| dérogations | Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation. | p. 7 |
| camping | La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme. | p. 7 |
| camping | L'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières. | p. 7 |
| camping | Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. | p. 7 |
| parcs résidentiels | Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. | p. 7 |
| habitations légères de loisirs | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet. | p. 7 |
| habitations légères de loisirs | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme. | p. 7 |
| habitations légères de loisirs | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme. | p. 7 |
| habitations légères de loisirs | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie. | p. 7 |
| habitations légères de loisirs | Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. | p. 7 |
| habitations légères de loisirs | En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. | p. 7 |
| propriété | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. | p. 8 |
| emplacement | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an. | p. 8 |
| emplacement | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme. | p. 8 |
| emplacement | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. | p. 8 |
| accessoires | Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. | p. 8 |
| accessoires | Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. | p. 8 |
| entreposage | Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. | p. 8 |
| catastrophe | Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. | p. 8 |
| Caravanes | L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits. | p. 9 |
| Caravanes | L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver. | p. 9 |
| Servitudes | Seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol après l'expiration d'un délai d'un an. | p. 9 |
| Autorisations | Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols. | p. 9 |
| déclaration préalable | L''autorité compétente doit s''opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l''article L. 421-6 ne sont pas réunies. | p. 10 |
| lotissements | Les règles d'ùurbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l''autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'ùurbanisme ou un document d'ùurbanisme en tenant lieu. | p. 10 |
| réciprocité d'élôgement | Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes peuvent être fixées pour tenir compte de l'éxistence de constructions agricoles antérieurement implantées. | p. 10 |
| réciprocité d'élôgement | Une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l''autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'àgriculture, pour tenir compte des spécificités locales. | p. 10 |
| archeologie | Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de detection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. | p. 11 |
| archeologie | Les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. | p. 11 |
| stationnement | L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. | p. 11 |
| stationnement | L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. | p. 11 |
| stationnement | Lorsque le réglement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. | p. 11 |
| stationnement | Lorsque le réglement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. | p. 11 |
| reseaux | Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. | p. 11 |
| Résidences démontables | Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. | p. 12 |
| Protection du cadre bâti | La démolition totale d'un bâtiment repéré est interdite et en application de l'article R. 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition partielle d'un bâtiment, ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. | p. 12 |
| Protection du cadre bâti | Le rempart protégé au titre du patrimoine d'intérét local doit être conservé dans son ensemble et sa linéarité. Les parties dégradées de ce mur doivent être soit reconstruites à l'identique de l'existant, soit consolidées en supprimant les parties instables et en évitant la destruction de la partie pouvant être conservée. | p. 12 |
| Protection du cadre naturel | Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. | p. 12 |
| Espace paysager | Tous travaux ayant pour effet de détruire ces éléments de paysage identifiés en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. | p. 13 |
| Espace paysager | Sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, notamment les équipements techniques liés aux différents réseaux, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. | p. 13 |
| Espace paysager | Les voies d'accès et de sécurité peuvent également y être réalisées, en revanche, les aires de stationnement ne sont pas autorisées. | p. 13 |
| Alignement d'arbres | Les linéaires de plantations d'alignement repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés. | p. 13 |
| Mares, plans d'eau et cours d'eau | Les mares, plans d'eau et cours d'eau repérés sur les documents graphiques du règlement en tant qu'éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruits (par comblement, remblaiement, drainage...). | p. 13 |
| Mares, plans d'eau et cours d'eau | Tous travaux ayant pour effet de modifier un de ces éléments et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R 421-23 du Code de l'urbanisme. | p. 13 |
| Mares, plans d'eau et cours d'eau | Les projets de constructions ou installations ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la conservation de ces éléments. | p. 13 |
| Lisières de boisements | Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. | p. 13 |
| Vues remarquables | Des vues remarquables sont également protégées au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme. Elles sont reportées sur le plan de zonage. Ces vues doivent être prises en compte dans le cadre d'un aménagement ou d'une construction afin de les maintenir. | p. 13 |
| Cheminements, sentes et liaisons douces | Les chemins, sentes et liaisons douces protégés au titre de l'article L151-38 du Code de l'urbanisme sont reportés sur les plans de zonage. Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l'itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d'un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune. | p. 13 |
| Reconstruction à l'identique | La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans après la survenance de la destruction ou de la démolition s'il a été régulièrement édifié. | p. 13 |
| Lotissements et permis valant division foncière | Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots. | p. 13 |
| vegetation | Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes ainsi que les essences allergènes sont interdites. | p. 14 |
| clôtures | L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. | p. 14 |
| démolition | Les démolitions sont soumises à permis de démolir. | p. 14 |
| ravalement | Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable. | p. 14 |
| Etudes géotechniques | Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet une étude géotechnique aux constructeurs de l'ouvrage. | p. 15 |
| Etudes géotechniques | Pour ces travaux, le constructeur de l'ouvrage est tenu : Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser en accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ; Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. | p. 15 |
| Site classé et monument historique | La commune est couverte par le site classé du ru d'Ancoeuil. Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier ou détruire l'aspect du site. | p. 15 |
| Site classé et monument historique | Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des travaux : par le ministre chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites; par le préfet de département après avis de l'architecte des bâtiments de France. | p. 15 |
| Site classé et monument historique | Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture. | p. 15 |
| carrière | L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable. | p. 19 |
| clôture | Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l'Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d'une même unité foncière en fonction de l'utilisation par le même propriétaire de chacune d'elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. | p. 19 |
| construction | La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. | p. 19 |
| construction existante | Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. | p. 19 |
| contigu | Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu'une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l'un avec l'autre. | p. 19 |
| déclaration d'utilité publique | C'est un acte administratif qui déclare utile pour l'intérêt général la réalisation d'un projet. | p. 19 |
| distance | Les distances se mesurent horizontalement et à angle droit entre tout point d'un mur et le point le plus proche de la limite séparative ou de l'alignement. | p. 19 |
| droit de préemption urbain | Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l'acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d'acquérir. | p. 19 |
| élagage des arbres en limite de propriété | Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d'avoir des arbres d'une hauteur excédant 2 mètres à moins de 2 mètres de leur limite de propriété et à moins de 50 centimètres pour les autres plantations. | p. 19 |
| vues | La règlementation des vues par côté ou obliques empêche d'ouvrir des baies à moins de 0.60 mètres des limites latérales du fond. | p. 28 |
| interdictions | Sont interdits : Les constructions à destination d'exploitations agricoles et forestières, Les constructions à destination industrielle, Les constructions à destination de commerces de gros, Les constructions à destination d'entrepôt, Les centres de congrès et d'exposition, L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l'exclusion de celui d'une caravane et/ou d'une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur, L'ouverture et l'exploitation des carrières, Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l'air libre. | p. 30 |
| limitation | Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec l'orientation thématique pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP. | p. 30 |
| limitation | Les constructions à destination de commerce et activité de service autorisées dans la zone et les bureaux à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d'être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l'environnement. | p. 30 |
| limitation | Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel. | p. 30 |
| protection | Des chemins, sentes et liaisons douces protégés au titre de l'article L151-38 du Code de l'urbanisme sont reportés sur les plans de zonage. Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l'itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d'un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune. | p. 30 |
| protection | La zone UA est concernée en partie par des enveloppes d'alerte de classe B de la DRIEAT. Toute opération entraïnant l'asséchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides sur plus de 1000 m² est interdite. | p. 30 |
| risques naturels | La carte "zones sensibles aux remontées de nappes" annexée au présent PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal concernés par ce risque. | p. 31 |
| risques naturels | Pour toute construction, il est recommandé de réaliser une étude de sol afin de prévoir les aménagements nécessaires. | p. 31 |
| emprise au sol | L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie de l'unité foncière. | p. 31 |
| hauteur des constructions | La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'à la partie de construction considérée (faïtage, acrotère, égout de toit...) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. | p. 31 |
| hauteur | La hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 mètres au faîtage et 3 niveaux habitables pour l'ensemble de la construction y compris combles éventuels (R+1+C). | p. 32 |
| exception | L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics. | p. 32 |
| alignement | Les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies publiques, existantes ou à créer. | p. 32 |
| clôture | Dans ce cas, la continuité bâtie sera assurée par une clôture conforme aux dispositions de la section 2-2. | p. 32 |
| stationnement | Au droit de l'accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d'au moins 2 mètres par rapport à l'alignement. | p. 32 |
| emprise | Les constructions doivent s'implanter dans leur totalité dans une bande comprise entre 0 et 40 mètres de l'alignement des voies publiques ou privées. | p. 32 |
| façade | Les façades seront parallèles ou perpendiculaires à l'alignement de la voie ou à l'une des limites séparatives latérales de propriété. | p. 32 |
| constructions | les annexes du type abris de jardin qui seront implantées au-delá de la façade arrière du bétiment principal | p. 33 |
| constructions | Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. | p. 33 |
| constructions | Les constructions doivent s'implanter sur au moins une limite séparative latérale | p. 33 |
| constructions | en cas de façade faisant face à la limite et comportant une ou plusieurs ouvertures créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à 5 m | p. 33 |
| constructions | en cas de façade faisant face à la limite ne présentant pas d'ouverture créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à 2 m | p. 33 |
| constructions | La distance entre deux constructions non contiguèes situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres. | p. 33 |
| exception | l'aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les constructions ne soit pas diminuée. | p. 34 |
| exception | les annexes des constructions à destination d'habitation dés lors qu'elles présentent une emprise au sol de moins de 12 m² et d'une hauteur n'excédant pas 3 m de l'égout du toit. | p. 34 |
| qualité urbaine | Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi quà la conservation des perspectives monumentales. | p. 34 |
| patrimoine | Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l'aspect extérieur des constructions d'intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l'article L 151-19 du Code de l'urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. | p. 34 |
| patrimoine | La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n'est pas autorisée. | p. 34 |
| toiture | En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l'identique (pentes et importance du débord). | p. 34 |
| couverture | Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l'existant. | p. 35 |
| lucarnes | Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d'une travée de baie ou sur l'axe d'un trumeau. | p. 35 |
| baies | En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s'intégrer dans le système de travée s'il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l'axe d'un trumeau. | p. 35 |
| volets | Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits. | p. 35 |
| parements | Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d'ouvertures...) sont restaurées à l'identique. | p. 35 |
| extensions | Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition). | p. 35 |
| constructions | Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulierement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. | p. 35 |
| toitures | Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à plusieurs versants dont la pente sera comprise entre 35° et 50°. | p. 35 |
| lucarnes | L'éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants. Leur implantation devra respecter l'alignement vertical des ouvertures des étages inférieurs. Les lucarnes seront au maximum de dimension 78 x 98 cm. | p. 35 |
| toitures | Les tuiles seront posées de façon régulière et sans composition de motifs géométriques. | p. 36 |
| couleurs | les couleurs trop vives sont interdites (cf. schéma de coloration du CAUE recommandé) ; | p. 36 |
| couleurs | limiter les couleurs à quatre par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries), | p. 36 |
| couleurs | les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. | p. 36 |
| architecture | Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. | p. 36 |
| clôtures | La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, hauteur prise côté rue, portails non compris. | p. 36 |
| clôtures | Les clôtures en bordure de voie doivent étre constituées d'ensembles homogènes, composées : Soit de murs maçonnés et enduits. Soit d'un mur-bahut d'une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d'une grille et/ou de lisse(s) horizontale(s), doublées d'une haie vive d'essences locales et variées. | p. 37 |
| clôtures | L'emploi de plaques de béton, de cannisses synthétiques ou naturelles, de toiles et de grillage nu est prohibé. | p. 37 |
| bâtiments annexes | Les annexes de plus de 12 m² auront le même aspect que la construction principale. | p. 37 |
| qualité environnementale | Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l'objet d'une protection phonique. | p. 37 |
| qualité environnementale | Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées. | p. 37 |
| qualité environnementale | Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l'environnement tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage existant : Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. | p. 37 |
| stockage des déchets | Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. | p. 37 |
| végétalisation | A minima, 20 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de cette surface. | p. 38 |
| arbres | En cas de plantation nouvelle d'alignement d'arbres d'ornement, leur hauteur à l'âge adulte ne devra pas excéder 8 mètres environ. | p. 38 |
| continuite ecologique | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite "herbacée"), des arbustes (" arbustive ") et des arbres (" arborée "). | p. 38 |
| distance plantations | Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. Une distance minimale de 0,5 m devant être respectée dans le cas contraire. | p. 38 |
| espaces non batis | Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (en annexe), est interdite. Il est interdit de planter des haies monospécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. | p. 38 |
| plantation | Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. | p. 39 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. | p. 39 |
| stationnement | Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n'est pas augmenté. | p. 39 |
| stationnement | Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres Dégagement : 5 mètres. | p. 39 |
| stationnement | Aucune place de stationnement ne sera enclavée par d'autres, sauf si elle ne compte pas dans le nombre d'emplacements. | p. 39 |
| stationnement | La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %. | p. 39 |
| stationnement | Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement. | p. 40 |
| stationnement | Dans les opérations de construction de plus de 3 logements, il sera créé au moins 0,4 place de stationnement par logement, accessible aux visiteurs. | p. 40 |
| stationnement | Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. | p. 40 |
| stationnement | Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. | p. 40 |
| stationnement | Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique : il est créé au moins une place de stationnement par chambre. | p. 40 |
| stationnement | Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 mâ de salle de restaurant. | p. 40 |
| stationnement | Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. | p. 40 |
| stationnement | L'espace nécessaire au stationnement vélo doit étre clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l'air (claustra...) mais doit être protégé des intempéries. | p. 41 |
| stationnement | Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. | p. 41 |
| stationnement | Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d'une dimension adaptée au nombre de logements. | p. 41 |
| desserte | Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. | p. 41 |
| accès | Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée, et notamment le Département, s'agissant des RD. | p. 42 |
| largeur | La largeur minimale des accès est fixée à 3,5 m. | p. 42 |
| voies nouvelles | Les voies nouvelles doivent être dimensionnées de manière à répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. | p. 42 |
| largeur | Les voies nouvelles (hors zones de rencontre) comprendront au moins un cheminement piétonnier d'une largeur minimale de 1,40 mètre. | p. 42 |
| desserte | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. | p. 42 |
| assainissement | Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics destinés au recueil des eaux domestiques. | p. 42 |
| eaux pluviales | Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). | p. 42 |
| Eaux pluviales | Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d'aménagement peuvent subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet dans celui-ci. | p. 43 |
| Eaux pluviales | Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines. | p. 43 |
| Réseaux | Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. | p. 43 |
| Réseaux | Dans les opérations d'ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l'opérateur. | p. 43 |
| Fibre optique | Dans le cas d'opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l'installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d'assiette des dites opérations. | p. 43 |
| Interdictions | Sont interdits : Les constructions à destination d'exploitations agricoles et forestières, Les constructions à destination industrielle, Les constructions à destination de commerce et activité de service, Les constructions à destination d'entrepôt, Les centres de congrès et d'exposition, L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l'exclusion de celui d'une caravane et/ou d'une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur, L'ouverture et l'exploitation des carrières, Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l'air libre. | p. 44 |
| Conditions particulières | Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec l'orientation thématique pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP. | p. 44 |
| Conditions particulières | Les constructions à destination de bureaux à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d'être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l'environnement. | p. 44 |
| Limites | Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel. | p. 44 |
| Protection | Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. | p. 44 |
| Protection | Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du réglement sont soumis à déclaration préalable. | p. 44 |
| Protection | Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l'itinéraire est préservé, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d'un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune. | p. 44 |
| Zone UB | Toute opération entraînant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides sur plus de 1000 m² est interdite. | p. 45 |
| Constructions | L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de l'unité foncière. | p. 45 |
| Orientations d'Aménagement et de Programmation | Dans les secteurs soumis à Orientations d'Aménagement et de Programmation, les constructions doivent en outre respecter la densité de logements définie dans le document "Orientations d'Aménagement et de Programmation". | p. 45 |
| hauteur | La hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 mètres au faîtage et 3 niveaux habitables pour l'ensemble de la construction y compris combles éventuels (R+1+C). | p. 46 |
| hauteur | La hauteur des constructions édifiées sur une propriété située en limite d'une zone agricole ou naturelle ne doit pas excéder 5 mètres à l'égout du toit, 8 mètres au faîtage et 2 niveaux habitables pour l'ensemble de la construction y compris combles éventuels (R+C). | p. 46 |
| alignement | Les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies publiques, existantes ou à créer, ou en recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement. | p. 46 |
| alignement | Les constructions doivent s'implanter dans leur totalité dans une bande comprise entre 0 et 40 mètres de l'alignement des voies publiques, existantes ou à créer. | p. 46 |
| clôture et portail | Au droit de l'accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d'au moins 2 mètres par rapport à l'alignement, de manière à permettre si nécessaire le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique. | p. 47 |
| implantation des constructions | Dans les secteurs soumis à OAP, les constructions devront être implantées en recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement. | p. 47 |
| façades | Les façades seront parallèles ou perpendiculaires à l'alignement de la voie ou à l'une des limites séparatives latérales de propriété. | p. 47 |
| retrait en limite séparative | En cas de façade faisant face à la limite et comportant une ou plusieurs ouvertures créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère avec un minimum de 5 m. | p. 47 |
| retrait en limite séparative | En cas de façade faisant face à la limite ne présentant pas d'ouverture créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère avec un minimum de 2 m. | p. 47 |
| façades | Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. | p. 48 |
| distance entre constructions | La distance entre deux constructions non contiguèes situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres. | p. 48 |
| Qualité urbaine | Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 49 |
| Toiture | En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l'identique (pentes et importance du débord). | p. 49 |
| Couverture | Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l'existant. | p. 49 |
| Ouvertures | Les modifications d'ouverture (portes, fenêtres, lucarnes...), les extensions, les apports d'éléments nouveaux (escalier, auvent...) doivent s'harmoniser avec la façade d'origine. | p. 49 |
| Volets | Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits. | p. 49 |
| Modénatures | Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d'ouvertures...) sont restaurées à l'identique. | p. 49 |
| toitures | Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à plusieurs versants dont la pente sera comprise entre 35° et 50°. | p. 50 |
| toitures | Les tuiles seront posées de façon régulière et sans composition de motifs géométriques. | p. 50 |
| parements extérieurs | Les couleurs trop vives sont interdites (cf. schéma de coloration du CAUE recommandé) ; limiter les couleurs à quatre par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries) ; préserver le caractère architectural des constructions anciennes, notamment les décors de façades. | p. 50 |
| parements extérieurs | L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. | p. 50 |
| matériaux extérieurs | Le choix portera sur l'enduit taloché ou gratté à la truelle, la pierre enduite à joints larges. | p. 51 |
| matériaux extérieurs | Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. | p. 51 |
| ouvertures | Il est possible de créer de grandes ouvertures dans un parti de composition architectural spécifique, en accord avec son environnement. | p. 51 |
| garde-corps | Les garde-corps doivent être composés d'éléments verticaux, entre deux lisses haute et basse. | p. 51 |
| clôtures | La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, hauteur prise côté rue, portails non compris. | p. 51 |
| clôtures | Les clôtures en bordure de voie doivent être constituées d'ensembles homogènes, composées : Soit de murs maçonnés et enduits. | p. 51 |
| clôtures | L'emploi de plaques de béton, de cannisses synthétiques ou naturelles, de toiles et de grillage nu est prohibé. | p. 51 |
| clôtures | Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu...... | p. 51 |
| clôtures | En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune. | p. 51 |
| intégration des équipements | Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l'objet d'une protection phonique. | p. 52 |
| intégration des équipements | Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées. | p. 52 |
| antennes paraboliques | L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. | p. 52 |
| capteurs solaires | Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l'environnement (voir annexe). | p. 52 |
| éoliennes | Les éoliennes sur mâts sont autorisées à condition que leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte au voisinage. | p. 52 |
| développement durable | Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l'environnement tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage existant. | p. 52 |
| stockage des déchets | Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. | p. 52 |
| végétalisations | A minima, 30 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de cette surface. | p. 52 |
| végétalisations | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite "herbacée"), des arbustes (u201càrbustive") et des arbres (u201carborée"). | p. 52 |
| Plantations | Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. | p. 53 |
| Plantations | Une distance minimale de 0,5 m devant être respectée dans le cas contraire. | p. 53 |
| Plantations | Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (en annexe), est interdite. | p. 53 |
| Plantations | Il est interdit de planter des haies monospécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. | p. 53 |
| Plantations | Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales citées en annexe. | p. 53 |
| OAP | Dans les secteurs soumis aux Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) identifiés sur les documents graphiques du réglement, les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations d'établies dans le document des OAP. | p. 53 |
| Plantations | Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. | p. 53 |
| Stationnement | Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. | p. 53 |
| Stationnement | Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n'est pas augmenté. | p. 53 |
| stationnement | Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres Dégagement : 5 mètres. | p. 54 |
| stationnement | Aucune place de stationnement ne sera enclavée par d'autres. | p. 54 |
| stationnement | En cas de garage en sous-sol, la pente d'accès sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %. | p. 54 |
| stationnement | Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement. | p. 54 |
| stationnement | Dans les opérations de construction de plus de 3 logements, il sera créé au moins 0,4 places de stationnement par logement accessibles aux visiteurs. | p. 54 |
| stationnement | Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées. | p. 54 |
| stationnement | Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. | p. 55 |
| recharge vehicules electriques | Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. | p. 55 |
| stationnement | Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. | p. 55 |
| recharge vehicules electriques | Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées. | p. 55 |
| stationnement | Construction à destination d'habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. | p. 55 |
| stationnement | Construction à destination de bureaux : l'espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. | p. 55 |
| stationnement | Construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. | p. 55 |
| stationnement | Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes : l'espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l'air (claustra...) mais doit être protégé des intempéries. | p. 55 |
| stationnement | Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. | p. 55 |
| stationnement | Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d'une dimension adaptée au nombre de logements. | p. 55 |
| desserte voies | Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés | p. 56 |
| desserte voies | Tout nouvel accès riverain est interdit sur la RD 408, le long des linéaires identifiés sur le plan de zonage | p. 56 |
| desserte voies | La largeur minimale des accès est fixée à 3,5 m | p. 56 |
| desserte voies | Les voies nouvelles doivent être dimensionnées de manière à répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées | p. 56 |
| desserte voies | Les voies nouvelles présenteront une largeur d'emprise d'au moins 8 m en cas de double sens et 6 m en cas de sens unique | p. 56 |
| desserte voies | Les voies nouvelles (hors zones de rencontre) comprendront au moins un cheminement piétonnier d'une largeur minimale de 1,40 mètre | p. 56 |
| desserte voies | Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des services publics puissent faire demi‐tour, dès lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie | p. 56 |
| desserte réseaux | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes | p. 56 |
| eau potable | Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). | p. 57 |
| assainissement | Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics destinés au recueil des eaux domestiques. | p. 57 |
| assainissement | Pour toute nouvelle construction, les surfaces minimales de parcelle devront être suffisantes pour permettre l'infiltration des volumes d'effluents produits par habitation et par les autres fonctions autorisées. | p. 57 |
| assainissement | Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. | p. 57 |
| eaux pluviales | Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. | p. 57 |
| eaux pluviales | Pour tout nouveau projet (construction ou réhabilitation) ou toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement...), les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet, puis le cas échéant, pour la partie non infiltrable, restituées au réseau public d'eaux pluviales avec un débit de fuite global maximum fixé par l'autorité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés (1 l/s/ha). | p. 57 |
| eaux pluviales | Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines. | p. 57 |
| desserte | Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. | p. 57 |
| fibre optique | Dans le cas d'opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l'installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d'assiette des dites opérations. | p. 57 |
| interdictions | Sont interdits : Les constructions à destination d'habitation autres que celles mentionnées à l'article UE 1-2 | p. 58 |
| interdictions | Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière | p. 58 |
| interdictions | Les constructions à destination de commerce et activités de service | p. 58 |
| interdictions | Les constructions à destination d'autres activités des secteurs secondaire et tertiaire | p. 58 |
| interdictions | L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs | p. 58 |
| interdictions | Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l'exclusion de celui d'une caravane et/ou d'une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur | p. 58 |
| limitations | Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec l'orientation thématique pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP | p. 58 |
| limitations | Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des établissements autorisés, ainsi que les logements de fonction relatifs aux équipements autorisés | p. 58 |
| limitations | Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel | p. 58 |
| protections | Des chemins, sentes et liaisons douces protégés au titre de l'article L151-38 du Code de l'urbanisme sont reportés sur les plans de zonage. Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l'itinéraire est préservé, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d'un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune | p. 58 |
| risques | Toute opération entraïnant l'asséchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides sur plus de 1000 m² est interdite | p. 58 |
| risques | Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées | p. 58 |
| sous-sols | Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain. | p. 59 |
| hauteur | La hauteur des constructions ne doit pas excéder 4 niveaux, soit R + 2 + comble. | p. 59 |
| alignement | Les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies, ou avec un recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement. | p. 59 |
| distance façade-limite | la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère avec un minimum de 5 m | p. 60 |
| distance façade aveugle | la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la moitiïé de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère avec un minimum de 2 m | p. 60 |
| façade en limite | Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. | p. 60 |
| qualité urbaine | Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 60 |
| toitures | Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. | p. 60 |
| couvertures | Les couvertures en tuiles plates de pays (65 / 80 au m2) seront à conserver en cas de réfection et conseillées en cas de création. | p. 60 |
| architecture | L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. | p. 61 |
| architecture | Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. | p. 61 |
| clôtures | L'emploi de plaques de béton, de cannisses synthétiques ou naturelles, de toiles et de grillage nu est prohibé. | p. 61 |
| clôtures | Les grilles en fer forgé sont admises à condition que le dessin de la grille soit situé dans le plan vertical de la clôture. | p. 61 |
| clôtures | En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10 x 10 cm, ou des ouvertures de la même taille tous les 10 m. | p. 61 |
| environnement | Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l'objet d'une protection phonique. | p. 61 |
| environnement | Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées. | p. 61 |
| environnement | L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. | p. 61 |
| environnement | Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l'environnement (voir annexe). | p. 61 |
| environnement | Les éoliennes sur mâts sont autorisées à condition que leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte au voisinage. | p. 61 |
| environnement | Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l'environnement tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage existant. | p. 61 |
| environnement | Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. | p. 61 |
| environnement | Intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie. | p. 61 |
| environnement | Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d'énergie. | p. 61 |
| environnement | Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermique,....et des énergies recyclées. | p. 61 |
| environnement | Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d'énergie. | p. 61 |
| déchets | Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. | p. 61 |
| végétalisation | A minima, 20 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de cette surface. | p. 62 |
| végétalisation | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite "herbacée"), des arbustes (u0022arbustive") et des arbres (u0022arborée"). | p. 62 |
| végétalisation | Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (en annexe), est interdite. | p. 62 |
| stationnement | Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. | p. 62 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. | p. 62 |
| stationnement | Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d'habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. | p. 63 |
| stationnement | Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres Dégagement : 5 mètres. | p. 63 |
| stationnement | Aucune place de stationnement ne sera enclavée par d'autres. | p. 63 |
| stationnement | Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement. | p. 63 |
| stationnement | Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées. | p. 63 |
| stationnement | Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. | p. 64 |
| stationnement | Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. | p. 64 |
| stationnement | Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées. | p. 64 |
| stationnement | Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes : L'espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l'air (claustra...) mais doit être protégé des intempéries. | p. 64 |
| stationnement | Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. | p. 64 |
| desserte | Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. | p. 64 |
| desserte | Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée, et notamment le Département, s'agissant des RD. | p. 64 |
| desserte | La largeur minimale des accès est fixée à 3,5 m. | p. 64 |
| voie | Les voies nouvelles comprendront au moins un cheminement piétonnier d'une largeur minimale de 1,40 mètre. | p. 65 |
| voie | Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des services publics puissent faire demi-tour, dés lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie. | p. 65 |
| eau potable | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. | p. 65 |
| eau potable | Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). | p. 65 |
| assainissement | Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics destinés au recueil des eaux domestiques. | p. 65 |
| assainissement | Pour toute nouvelle construction, les surfaces minimales de parcelle devront être suffisantes pour permettre l'infiltration des volumes d'effluents produits par habitation et par les autres fonctions autorisées. | p. 65 |
| eaux pluviales | Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. | p. 65 |
| eaux pluviales | Pour tout nouveau projet (construction ou réhabilitation) ou toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement...), les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet, puis le cas échéant, pour la partie non infiltrable, restituées au réseau public d'eaux pluviales avec un débit de fuite global maximum fixé par l'autorité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés (1 l/s/ha). | p. 65 |
| eaux pluviales | Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines. | p. 65 |
| desserte | Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. | p. 65 |
| interdictions | Sont interdits : Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière | p. 66 |
| interdictions | Les constructions à destination d'habitation autres que celles mentionnées à l'article UX1-2 | p. 66 |
| interdictions | L'ouverture et l'exploitation des carrières. | p. 66 |
| conditions | Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec l'orientation thématique pour la prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions définie dans le document des OAP. | p. 66 |
| conditions | Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des établissements autorisés et qu'elles soient intégrées dans les bâtiments d'activités. | p. 66 |
| conditions | Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel. | p. 66 |
| risques | Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. | p. 66 |
| risques | Certains secteurs de la commune sont concernés par un risque lié à la présence de nappes à faible profondeur. | p. 66 |
| risques | La zone UX est concernée par les arrêtés 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999 et 2022/DDT/SEPR/89 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. | p. 66 |
| emprise au sol | L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière. | p. 67 |
| hauteur | La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage ou à l'acrotère. | p. 67 |
| recul par rapport aux voies | Les constructions doivent s'implanter avec un recul au moins égal à 20 m de l'alignement de la RD et 10 m des autres voies. | p. 67 |
| implantation par rapport aux limites séparatives | Les constructions peuvent s'implanter soit en limite séparative soit en retrait d'au moins 1 m par rapport à ces limites. | p. 67 |
| Qualité urbaine, architecturale et paysagère | Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 68 |
| Toitures et couverture | Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. | p. 68 |
| Parements extérieurs | L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. | p. 68 |
| Clôtures | Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. | p. 68 |
| Clôtures | En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10 x 10 cm, ou des ouvertures de la même taille tous les 10 m. | p. 68 |
| Plantations | Les plantations dont la hauteur dépasse deux métres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux métres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. | p. 69 |
| Qualité environnementale | Les moteurs de climatisation et les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l'objet d'une protection phonique. | p. 69 |
| Qualité environnementale | Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées. | p. 69 |
| Qualité environnementale | L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamêtre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. | p. 69 |
| Qualité environnementale | Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l'environnement (voir annexe). | p. 69 |
| Qualité environnementale | Les éoliennes sur mâts sont autorisées à condition que leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte au voisinage. | p. 69 |
| Qualité environnementale | Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l'environnement tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage existant. | p. 69 |
| Stockage des déchets | Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. | p. 69 |
| Surfaces éco-aménageables | A minima, 20 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de cette surface. | p. 69 |
| Surfaces éco-aménageables | Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. | p. 69 |
| Surfaces éco-aménageables | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite "herbacée"), des arbustes (u201càrbustive") et des arbres (u201carborée"). | p. 69 |
| Plantation | Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (en annexe), est interdite. | p. 70 |
| Plantation | Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. | p. 70 |
| Plantation | Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. | p. 70 |
| Stationnement | Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. | p. 70 |
| Stationnement | Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres | p. 70 |
| stationnement | Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent également résoudre les exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l'habitation en matière de prééquipement nécessaire à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. | p. 71 |
| stationnement | Aucune place de stationnement ne sera enclavée par d'autres. | p. 71 |
| stationnement | Les établissements commerciaux et activités de service doivent résoudre sur leur terrain des emplacements pour assurer les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique. | p. 71 |
| stationnement | Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement. | p. 71 |
| stationnement | Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d'hébergement. | p. 71 |
| stationnement | Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 mâ de surface de plancher pour les constructions à destination de bureaux. | p. 71 |
| stationnement | Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 mâ de surface de plancher pour les constructions à destination commerciale de dêtail et/ou artisanale de dêtail et/ou activités de service. | p. 71 |
| stationnement | Il est créé une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher de l'établissement. | p. 72 |
| stationnement | Il est créé au moins une place de stationnement par chambre pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique. | p. 72 |
| stationnement | Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. | p. 72 |
| recharge vehicules | Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. | p. 72 |
| recharge vehicules | Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. | p. 72 |
| recharge vehicules | Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées. | p. 72 |
| stationnement | Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. | p. 72 |
| stationnement | Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes : l'espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l'air (claustra...) mais doit être protégé des intempéries. | p. 72 |
| stationnement | Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. | p. 72 |
| stationnement | Construction à destination de bureaux : l'espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. | p. 72 |
| stationnement | Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d'activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. | p. 72 |
| desserte voies | Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions rendant difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. | p. 73 |
| desserte voies | Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée. | p. 73 |
| desserte voies | La largeur minimale des accès est fixée à 3,5 m. | p. 73 |
| desserte voies | Les voies nouvelles doivent être dimensionnées de manière à répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. | p. 73 |
| desserte voies | Les voies nouvelles comprendront au moins un cheminement piétonnier d'une largeur minimale de 1,40 mètre. | p. 73 |
| desserte voies | Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des services publics puissent faire demi-tour. | p. 73 |
| alimentation eau | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression. | p. 73 |
| alimentation eau | Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits. | p. 73 |
| assainissement | Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics destinés au recueil des eaux domestiques. | p. 73 |
| assainissement | En cas d'impossibilité technique de raccordement au réseau d'assainissement, les habitations doivent disposer d'un assainissement non collectif dont les installations sont conformes à la réglementation en vigueur et maintenues en bon état de fonctionnement. | p. 74 |
| assainissement | Pour toute nouvelle construction, les surfaces minimales de parcelle devront être suffisantes pour permettre l'infiltration des volumes d'effluents produits par habitation et par les autres fonctions autorisées. | p. 74 |
| assainissement | Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. | p. 74 |
| assainissement | A l'intérieur de l'unité foncière, les réseaux eaux usées et eaux pluviales sont réalisés en système séparatif. | p. 74 |
| assainissement | Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. | p. 74 |
| assainissement | Pour tout nouveau projet (construction ou réhabilitation) ou toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement...), les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet, puis le cas échéant, pour la partie non infiltrable, restituées au réseau public d'eaux pluviales avec un débit de fuite global maximum fixé par l'autorité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés (1 l/s/ha). | p. 74 |
| assainissement | Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d'aménagement peuvent subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet dans celui-ci. | p. 74 |
| assainissement | Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines. | p. 74 |
| desserte | Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. | p. 74 |
| interdictions | Sont interdits : Les constructions à destination d'exploitations agricoles et forestières, Les constructions à destination industrielle, Les constructions à destination d'entrepôt, Les centres de congrès et d'exposition, L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l'exclusion de celui d'une caravane et/ou d'une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur, L'ouverture et l'exploitation des carrières, Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l'air libre. | p. 76 |
| limitation | Les constructions à destination de bureaux à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d'être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l'environnement. | p. 76 |
| limitation | Les constructions à destination de commerce et activité de service à condition d'être liés à la santé. | p. 76 |
| limitation | Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel. | p. 76 |
| protection | Toute opération entraïnant l'asséchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides sur plus de 1000 m² est interdite. | p. 76 |
| protection | Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées. | p. 76 |
| emprise au sol | L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de l'unité foncière. | p. 77 |
| hauteur des constructions | La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 11 mètres au faïtage Et 3 niveaux habitables pour l'ensemble de la construction y compris combles éventuels (R+1+C) ; | p. 77 |
| hauteur des constructions en limite zone agricole | La hauteur des constructions édifiées sur une propriété située en limite d'une zone agricole ou naturelle, ne doit pas excéder : 5 mètres à l'égout du toit 8 mètres au faïtage, Et 2 niveaux habitables pour l'ensemble de la construction y compris combles éventuels (R+C) ; | p. 77 |
| recul | Les constructions devront étre implantées en recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement. | p. 78 |
| alignement | Les façades seront parallèles ou perpendiculaires à l'alignement de la voie ou à l'une des limites séparatives latérales de propriété. | p. 78 |
| retrait | En limite séparative de fond, un retrait doit être toujours respecté. | p. 78 |
| retrait | En cas de retrait, celui-ci sera déterminé de la façon suivante : en cas de façade faisant face à la limite et comportant une ou plusieurs ouvertures créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère avec un minimum de 5 m (cas 1), | p. 78 |
| retrait | en cas de façade faisant face à la limite ne présentant pas d'ouverture créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère avec un minimum de 2 m (cas 2). | p. 78 |
| façade | Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. | p. 78 |
| implantation | La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres. | p. 79 |
| qualité urbaine | Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 79 |
| toitures | Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à plusieurs versants dont la pente sera comprise entre 35° et 50°. | p. 80 |
| toitures | L'éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants. | p. 80 |
| toitures | Les lucarnes seront au maximum de dimension 78 x 98 cm. | p. 80 |
| parements | Les couleurs trop vives sont interdites. | p. 80 |
| parements | L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts est interdit. | p. 80 |
| Protection Monuments Historiques | Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, en façade sur rue, les fenêtres seront traitées avec des volets battants et (ou) des bandeaux lissés. | p. 81 |
| Protection Monuments Historiques | Les garde-corps doivent être composés d'éléments verticaux, entre deux lisses haute et basse. Les ouvrages complexes en fer forgé sont exclus. | p. 81 |
| Clôtures | La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, hauteur prise côté rue, portails non compris. | p. 81 |
| Clôtures | Les clôtures doivent être constituées d'ensembles homogènes, composées : soit de murs maçonnés et enduits. soit d'un mur-bahut d'une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d'une grille et/ou de lisse(s) horizontale(s), éventuellement doublées d'une haie. | p. 81 |
| Clôtures | L'emploi de plaques de béton, de cannisses synthétiques ou naturelles, de toiles et de grillage nu est prohibé. | p. 81 |
| Clôtures | Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. | p. 81 |
| Clôtures | En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10 x 10 cm, ou des ouvertures de la même taille tous les 10 m. | p. 81 |
| Bâtiments annexes | Les annexes de plus de 12 m² auront le même aspect que la construction principale. | p. 81 |
| Qualité environnementale | Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l'objet d'une protection phonique. | p. 81 |
| Qualité environnementale | L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. | p. 81 |
| insertion | Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l'environnement (voir annexe). | p. 82 |
| éoliennes | Les éoliennes sur mâts sont autorisées à condition que leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte au voisinage. | p. 82 |
| énergies | Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermique,....et des énergies recyclées. | p. 82 |
| stockage | Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. | p. 82 |
| végétalisé | A minima, 30 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de cette surface. | p. 82 |
| continuité écologique | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite "herbacée"), des arbustes (u201càrbustive") et des arbres (u201carborée"). | p. 82 |
| Plantations | Les plantations dont la hauteur dépasse deux métres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. Une distance minimale de 0,5 m devant être respectée dans le cas contraire. | p. 83 |
| Plantations | Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (en annexe), est interdite. | p. 83 |
| Plantations | Il est interdit de planter des haies monospécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. | p. 83 |
| Plantations | Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. | p. 83 |
| Stationnement | Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. | p. 83 |
| Stationnement | Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n'est pas augmenté. | p. 83 |
| stationnement | Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres Dégagement : 5 mètres. | p. 84 |
| stationnement | Aucune place de stationnement ne sera enclavée par d'autres. | p. 84 |
| stationnement | En cas de garage en sous-sol, la pente d'accès sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %. | p. 84 |
| stationnement | Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement. | p. 84 |
| stationnement | Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d'hébergement. | p. 84 |
| stationnement | Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. | p. 84 |
| stationnement | Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. | p. 84 |
| stationnement | Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées. | p. 84 |
| stationnement | Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. | p. 84 |
| stationnement | Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. | p. 85 |
| stationnement | Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées. | p. 85 |
| stationnement | Pour les constructions à destination d'équipements d'intérît collectif et services publics, le nombre de places doit également être en adéquation avec les besoins créés par l'équipement. | p. 85 |
| stationnement | Pour les constructions à destination d'équipements d'intérît collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. | p. 85 |
| desserte | Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, | p. 85 |
| sécurité des accès | Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée, et notamment le Département, s'agissant des RD. | p. 86 |
| largeur des accès | La largeur minimale des accès est fixée à 3,5 m. | p. 86 |
| desserte par voies publiques | Les voies nouvelles doivent être dimensionnées de manière à répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. | p. 86 |
| desserte par voies publiques | Une largeur minimale de 5,5 m de bande de roulement est exigée pour les voies nouvelles. | p. 86 |
| desserte par voies publiques | Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des services publics puissent faire demi-tour. | p. 86 |
| desserte par réseaux | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression. | p. 86 |
| desserte par réseaux | Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits. | p. 86 |
| desserte par réseaux | Toute construction, installation, générant des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée aux réseaux publics destinés au recueil des eaux domestiques. | p. 86 |
| desserte par réseaux | Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. | p. 86 |
| desserte par réseaux | A l'intérieur de l'unité foncière, les réseaux eaux usées et eaux pluviales sont réalisés en système séparatif. | p. 86 |
| assainissement des eaux pluviales | Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. | p. 86 |
| Eaux pluviales | Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d'aménagement peuvent subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet dans celui-ci. | p. 87 |
| Eaux pluviales | Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines. | p. 87 |
| Réseaux | Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. | p. 87 |
| Réseaux | Dans les opérations d'ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l'opérateur. | p. 87 |
| Réseaux | Dans le cas d'opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l'installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d'assiette des dites opérations. | p. 87 |
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Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Bruges, Bègles, Carbon-Blanc, Cenon, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Bouscat, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Lormont, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Parempuyre, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vincent-de-Paul, Talence, Villenave-d'Ornon
Nice Côte d'Azur
Aspremont, Bairols, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, Bonson, Cagnes-sur-Mer, Cap-d'Ail, Carros, Castagniers, Clans, Colomars, Duranus, Falicon, Gattières, Gilette, Ilonse, Isola, La Bollène-Vésubie, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Tour, La Trinité, Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, Nice, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Martin-du-Var, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Étienne-de-Tinée, Tournefort, Tourrette-Levens, Utelle, Valdeblore, Venanson, Vence, Villefranche-sur-Mer, Èze
Toulouse Métropole
Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Drémil-Lafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L'Union, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pibrac, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane
Montpellier Méditerranée Métropole
Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Prades-le-Lez, Pérols, Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone
Rennes Métropole
Acigné, Betton, Bourgbarré, Bruz, Brécé, Bécherel, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps-Nuds, Gévezé, L'Hermitage, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-Thouarault, La Chapelle-des-Fougeretz, Laillé, Langan, Le Rheu, Le Verger, Miniac-sous-Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Rennes, Romillé, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet
Eurométropole de Strasbourg
Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim