PLU de La Chapelle-Rablais : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de La Chapelle-Rablais (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77089.
Repères : La Chapelle-Rablais
La Chapelle-Rablais (77370, Seine-et-Marne) compte 913 habitants pour 1 545 hectares, soit une densité d'environ 59 habitants par km2 au sein de CC Brie Nangissienne. Code INSEE : 77089. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à La Chapelle-Rablais
Les 7 zones du règlement concernent le territoire de la Chapelle-Rablais : UB, UA, UE, UF, AU, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de La Chapelle-Rablais
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UB | Eaux pluviales : Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété, par un dispositif tenant compte des contraintes géologiques. p. 20 Eaux pluviales : Les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans le réseau public, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. p. 20 Eaux pluviales : La récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques est autorisée. p. 20 Eaux pluviales : Les rejets seront limités à celui constaté avant l'aménagement. p. 20 Télécommunication et énergie : Pour les constructions nouvelles ainsi que pour les terrains qui sont déjà raccordés en souterrain, ces réseaux doivent être enterrés sur les terrains. p. 20 Télécommunication et énergie : Les constructions seront équipées d'un pré-câblage en attente jusqu'à la limite du domaine public. p. 20 Implantation : Les constructions principales devront être implantées à l'intérieur d'une bande définie par rapport à l'alignement de la voie de desserte, soit : 25 mètres dans les Squares Dupeyron et du Haras ; 20 mètres dans le lotissement du Moulin-\u00e0-Vent. p. 20 Implantation : Les annexes du type abris de jardin seront implantées au-delà de la façade arrière du bâtiment principal, définie par rapport à l'alignement. p. 20 Implantation : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 20 Limites séparatives : Les constructions doivent être implantées soit sur une limite séparative aboutissant aux voies, directement ou par l'intermédiaire d'une autre construction. p. 20 Ouverture : On ne peut ouvrir une baie à moins de 4 mètres d'une limite séparative, comptée perpendiculairement et horizontalement. p. 21 Aménagement : Les aménagements (avec ou sans changement de destination) sont autorisés quelle que soit l'implantation de la construction. Toutefois la création d'ouverture n'est autorisée que sur les parties de la construction qui respectent le recul de 4 mètres défini ci-dessus. p. 21 Extension : Les extensions sont autorisées en prolongement d'une construction existante. Toutefois les ouvertures ne sont autorisées que sur les parties de l'extension qui respectent le recul de 4 mètres défini ci-dessus. p. 21 Reconstruction : Les règles d'implantation énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à la reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2. p. 21 Services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 21 Annexes : Les annexes pourront s'implanter librement par rapport à la construction principale. p. 21 Distance : Entre deux bâtiments principaux à usage d'habitation non contigus, une distance minimale de 8 mètres doit être respectée. p. 21 Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. p. 21 Hauteur : La hauteur totale des constructions ne peut dépasser 3 niveaux construits, y compris les combles, soit au maximum 11 m au faîtage, et une hauteur maximale à l'égout principal de toiture fixée à 6 mètres. p. 21 Mur gouttereau : La hauteur du mur gouttereau d'une construction à usage d'habitation ne peut être inférieure à 3 mètres pour un bâtiment à Rez-de-chaussée plus comble, et à 5,50 mètres pour un bâtiment à Rez-de-chaussée + 1 + comble. p. 21 hauteur : Le niveau bas des rez-de-chaussée ne pourra pas être surélevé de plus de 0,60 mètre au-dessus soit du point le plus haut du sol naturel d'assiette de la construction avant travaux, soit du point le plus haut de la chaussée au droit de la propriété. p. 22 hauteur : Les annexes isolées ne peuvent excéder 4 mètres de hauteur totale. p. 22 hauteur : Les sous-sols sont interdits. p. 22 hauteur : La reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 et dans la limite de sa hauteur initiale, n'est pas soumise aux règles de hauteur. p. 22 aspect extérieur : Peuvent s'exonérer des règles ci-dessous, à condition que cela ne conduise pas à une situation portant atteinte au paysage ou à la facture architecturale du bâtiment : les annexes non accolées à la construction principale et n'étant pas destinées au stationnement automobile, si elles sont entièrement en matériaux présentant l'aspect du bois. p. 22 aspect extérieur : Les toitures de chaque corps de bâtiment doivent comprendre essentiellement deux pans entre 35° et 45°. p. 22 aspect extérieur : Les toitures doivent être recouvertes de tuiles couleur terre cuite (ocre jaune, rouge et brun foncé interdits), ou d'un matériel présentant un aspect identique, sauf en ce qui concerne les ouvrages de production d'énergie. p. 22 aspect extérieur : La ligne de faïtage principale sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement de la voie de desserte ou à l'une des limites séparatives de propriétés. Une orientation différente sera admise pour des motifs d'utilisation des énergies renouvelables. p. 22 toiture : Une toiture présentant des pentes inférieures à 35°, mais de 20° minimum, pourra aussi étre autorisée, de même qu'une toiture-terrasse, pour un bâtiment annexe d'une emprise au sol inférieure à 40 m2 (garage, abri de jardin, bûcher, charreterie, etc.), accolé au bâtiment principal. p. 23 toiture : Les constructions à usage artisanal ou agricole présenteront une pente minimale de 15 °. p. 23 toiture : L'éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants. p. 23 façades : Les ornementations maçonnées traditionnelles en briques existantes, doivent être conservées ou remplacées et rester apparentes. p. 23 façades : Les enduits de façades devront mettre en relief les tableaux de fenêtes et les ouvertures de portes. p. 23 façades : Les enduits couleur blanc pur ou de couleur vive sont interdits. p. 23 façades : Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou - à défaut - dans le même plan que la façade ou posés au sol. p. 23 façades : Le choix portera sur l'enduit taloché ou gratté à la truelle, la pierre enduite à joints larges. p. 23 façades : Les encadrements de baies, de portes et les chaïnages d'angle des maùonneries enduites seront traités par des bandeaux lissés ou des encadrements de briques ou de pierre d'appareil. p. 23 façades : Les garages des constructions d'habitation, accolés ou non au bâtiment principal, présenteront le même aspect extérieur que les bâtiments principaux. p. 23 façades : Les constructions présentant l'aspect du bois sont toutefois autorisées, à condition que les chaïnages d'angle soient ajustés sans débord. p. 23 façades : Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. p. 23 façades : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. p. 23 clôtures : Les murs pleins ne peuvent excéder 1,6 mètre de hauteur. p. 23 clôtures : La hauteur totale des autres clôtures ne devra pas excéder 2 mètres, hauteur prise côté rue mais éléments de portail non compris. p. 23 Plantations : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 24 Citerne et cuve : Les citernes et cuves ne doivent pas être visibles depuis la voie de desserte. p. 24 Stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. p. 24 Stationnement : Les garages en sous-sol, enterrés totalement ou partiellement, sont interdits. p. 24 Stationnement : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5 mètres, largeur : 2,5 mètres, dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. p. 24 stationnement : Une place par tranche non entière de 60 m² de surface de planche. p. 25 stationnement : Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu'une seule place de stationnement par logement. p. 25 exoneration : Les opérations de réhabilitation pour un usage d'habitation, sans extension, de constructions existantes, et à condition qu'il ne soit pas possible de réaliser ces stationnements sans atteindre à l'homogénéité ou à l'intégrité du bâtiment. p. 25 Plantations : Les plantations existantes doivent étre maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. p. 26 Plantations : En cas de plantation nouvelle d'alignement d'arbres d'ornement, leur hauteur à l'âge adulte ne devra pas excéder 8 mètres environ. p. 26 Imperméabilisation : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 60 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée. p. 26 Plantations : Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. p. 26 Matériaux : utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables p. 26 Isolation : prévoir une isolation thermique qui limite les dépéritions l'hiver et les apports de chaleur l'été, pour réduire les consommations d'énergie p. 26 Energies : utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées p. 26 Orientation : orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques p. 26 Câblage : Les constructions seront équipées d'un pré-câblage en attente jusqu'en limite du domaine public, en vue de la desserte pour les communications électroniques. p. 26 emprise au sol : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. p. 28 espaces boisés classés : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à p. 28 défrichement : Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. p. 29 exploitation minérale : Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. p. 29 coupes et abattages : Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants p. 29 accessibilité : Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. p. 29 sursis à statuer : Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. p. 30 permis de construire : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. p. 30 permis de construire : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 30 participation : La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créé en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9. p. 32 exemption : Les opérations de construction de logements sociaux visées au II. de l'article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation. p. 32 convention : La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de réglement de la participation. p. 32 convention : La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l'approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 160-5. p. 32 convention : Si la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit. p. 32 participation : Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnitudes éventuelles fixées par les tribunaux. p. 32 Equipements : Le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. p. 33 Taxe d'aménagement : Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale perçoivent une taxe d'aménagement en vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis. p. 33 Taxe d'aménagement : La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. p. 33 exoneration : Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7. p. 35 exoneration : Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : p. 35 exoneration : Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ; p. 35 exoneration : Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ; p. 35 exoneration : Les locaux à usage industriel mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ; p. 35 exoneration : Les commerces de dêtail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; p. 35 exoneration : Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. p. 35 taxe : La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. p. 36 taxe : Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts. p. 36 taxe : Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale. p. 36 taxe : Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. p. 36 installations : La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée à 3 000 € par emplacement pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs. p. 36 installations : La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée à 10 000 € par emplacement pour les emplacements des habitations légères de loisirs. p. 36 installations : La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée à 200 € par mètre carré pour les piscines. p. 36 installations : La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée à 3 000 € par éolienne pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres. p. 36 installations : La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée à 10 € par mètre carré pour les panneaux photovoltaïques au sol. p. 36 taxe : Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire. p. 36 taxe d'aménagement : Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée p. 37 taxe d'aménagement : Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs p. 37 taxe d'aménagement : En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux a, b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs p. 37 surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur p. 37 surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs p. 37 surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre p. 37 Pollution : Toute demande de permis de construire relative à des aménagements destinés à un autre usage que celui d'habitation (activité, stationnement, etc.) devra faire l'objet de mesures afin d'améliorer la qualité des eaux pluviales et de préserver la qualité du milieu récepteur. p. 42 Prétraitement : Un prétraitement obligatoire avant le rejet au domaine public ; p. 42 Rêtention : La mise en place d'un dispositif de rêtention (système de vannes) en cas de pollution accidentelle (surfaces de stationnement ou de stockages) ; p. 42 Ouvrage de prétraitement : L'ouvrage de prétraitement sera mis en place préférentiellement en aval du dispositif de régulation et équipé d'un by pass pour évacuer les pluies d'occurrence supérieure ; p. 42 Prétraitement des eaux pluviales : Obligation de mettre en place des ouvrages de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales adaptés à l'activité et à la configuration du site, et s'appliquant aux eaux de ruissellement issues de l'ensemble du site (imperméabilisations existantes et nouvelles.) p. 42 Aménagements : Les aménagements à prévoir seront définis au cas par cas par le biais d'une étude détaillée et permettront au minimum une protection contre la pluie d'occurrence trimestrielle. p. 42 By pass : Les ouvrages seront munis d'un dispositif permettant de by passer les eaux de ruissellement collectées pour des pluies de période de retour supérieure à la pluie trimestrielle. p. 42 ouverture terrains camping : L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementée par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme. p. 49 reconstruction identique : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 49 assainissement : Ces dispositifs doivent être conçus de façon à être inspectés facilement et accessibles par véhicule. p. 53 implantation : Les constructions principales devront être implantées à l'intérieur d'une bande définie par rapport à l'alignement de la voie de desserte, soit : 25 mètres dans le secteur UAa et 20 mètres dans le secteur UAc ; dans le secteur UAb, 30 mètres à l'ouest de la RD 67 et 40 mètres à l'est de cette RD, hormis dans la section comprise entre celle-ci et la rue du Chemin Blanc, où la bande constructible est limitée à 25 mètres de l'alignement p. 54 implantation : Au delá de ces bandes constructibles, seules sont autorisées, les constructions annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, non affectées au logement, dans la limite de 50 m2, ainsi que les piscines sans limitation de surface p. 54 implantation : Les parties de construction situées à moins de 4 mètres d'une limite séparative, ne peuvent totaliser plus de 13 ml de profondeur toutes constructions totalisées p. 54 implantation : Dans le secteur UA b (les Montils), les constructions devront obligatoirement respecter une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport à chaque limite séparative p. 54 implantation : Entre deux bâtiments principaux non contigus, une distance minimale de 8 mètres doit être respectée. p. 55 hauteur : La hauteur totale des constructions ne peut dépasser 3 niveaux construits, y compris les combles, soit au maximum 11 m au faîtage. p. 55 reconstruction : la reconstruction déun bétiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.2 et dans la limite de sa hauteur initiale. p. 56 aspect extérieur : Les annexes non accolées à la construction principale et n'étant pas destinées au stationnement automobile, si elles sont entiérement en matériaux présentant l'aspect du bois. p. 56 aspect extérieur : Les toitures doivent être recouvertes de tuiles couleur terre cuite (ocre jaune, rouge et brun foncé interdits), ou d'un matériel présentant un aspect identique. p. 56 aspect extérieur : Les extensions et les annexes accolées doivent soit satisfaire la règle ci-dessus, soit être effectuées à l'identique de l'existant. p. 56 matériaux : L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. p. 57 architecture : Les équipements collectifs peuvent s'exonérer des règles ci-dessus pour : soit affirmer une architecture de style contemporain, valorisant et justifiant la vocation du bâtiment, soit assurer une meilleure intégration au paysage et aux constructions proches. p. 58 stationnement : Pour les logements individuels nouveaux, seuls sont pris en compte pour l'application de la règle : les emplacements de stationnement éventuellement couverts, mais non fermés ; les emplacements dans les bâtiments principaux ou accessoires ne sont pas comptabilisés, les emplacements qui sont directement accessibles depuis les voies de circulation et non depuis un autre emplacement de stationnement. p. 58 stationnement : Constructions à usage d'habitation : Une place par tranche non entière de 60 m² de surface de plancher. p. 58 stationnement : Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². p. 59 stationnement : Il sera créé une place de stationnement pour 60 mètres carrés de plancher. p. 59 stationnement : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour une chambre d'hôtel (ou chambre d'hôtes, gîtes ruraux, etc.). p. 59 stationnement : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. p. 59 stationnement : Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher. p. 59 stationnement : Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés d'une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d'une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé. p. 59 exonération : Lorsque dans les cas ci-après, il n'est pas possible de satisfaire les obligations ci-dessus, les constructions peuvent en être exonérées pour le nombre d'emplacements effectivement non réalisables : p. 59 Occupations admises : Les activités, à l'exception des entreprises soumises au régime de l'autorisation préalable, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition que : les nuisances prévisibles soient compatibles avec la proximité de l'habitat (bruit, rejets, odeurs, lumières, chaleur, etc.), p. 61 implantation : Les constructions principales devront être implantées à l'intérieur d'une bande définie par rapport à l'alignement de la voie de desserte, soit : 25 mètres dans les Squares Dupeyron et du Haras ; 20 mètres dans le lotissement du Moulin-\à-Vent. p. 63 hauteur : La hauteur totale des constructions ne peut dépasser 3 niveaux construits, y compris les combles mais sous-sol non compris, soit au maximum 11 m au faîtage. p. 64 toitures : La ligne de faïtage principale sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement de la voie de desserte ou à l'une des limites séparatives de propriétés. p. 65 toitures : Les extensions et les annexes isolées doivent soit satisfaire la règle ci-dessus, soit être effectuées à l'identique de l'existant. p. 65 Garages : Les garages des constructions d'habitation, accolés ou non au bâtiment principal, doivent présenter le même aspect extérieur que les bâtiments principaux. p. 66 Couleurs : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. p. 66 stationnement : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit avoir une longueur de 5 mètres, une largeur de 2,5 mètres et un dégagement de 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris p. 67 espaces libres : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie et à raison d'un arbre de haute tige au moins par cent mètres carrés de cette surface. p. 68 matériaux : intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie p. 69 isolation : prévoir une isolation thermique qui limite les dépéritions l'hiver et les apports de chaleur l'été p. 69 orientation : orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle p. 69 câblage : les constructions seront équipées d'un pré-câblage en attente jusqu'à la limite du domaine public, en vue de la desserte pour les communications électroniques p. 69 Occupations et utilisations du sol interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE.2 ci-dessous sont interdites, et notamment les éoliennes individuelles (même celles de moins de 12 mètres de hauteur de mat), sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage. p. 70 Occupations et utilisations du sol interdites : Les stockages d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains sont interdits. p. 70 Occupations et utilisations du sol interdites : Le comblement des puits, mares fossés, rus et autres zones humides est interdit. p. 70 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : Les équipements publics ou collectifs d'infrastructure ou de superstructure de toute nature, et notamment sanitaires, sportifs, sociaux, scolaires ou péri-scolaires, ainsi que les installations et ouvrages qui leur sont liés sont soumis à conditions particulières. p. 70 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : Les logements liés ou nécessaires au fonctionnement de ces équipements ainsi que leurs annexes sont soumis à conditions particulières. p. 70 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : Les installations, ouvrages et travaux divers, s'ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone sont soumis à conditions particulières. p. 70 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : La reconstruction à l'identique des bâtiments existants, conformément aux dispositions de l'article L111-3 du code de l'urbanisme est soumise à conditions particulières. p. 70 Accès et voirie : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 70 Accès et voirie : Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. p. 70 Accès et voirie : Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans l'aménagement de l'emprise publique, ni dans le niveau initial de la chaussée, comme des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. p. 70 Accès et voirie : Les créations et modifications de voies (en agglomération comme hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de la voirie. p. 70 | p. 20 |
| UA | eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour la défense-incendie. p. 10 assainissement : Le branchement au système d'assainissement collectif desservant la commune, de caractéristiques appropriées, est obligatoire pour toutes constructions ou installations alimentées en eau potable. p. 10 assainissement : En cas d'impossibilité technique avérée de s'y raccorder, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée à la nature du sol et du sous-sol. p. 10 assainissement : Les effluents susceptibles d'affecter le fonctionnement normal du système d'assainissement collectif doivent faire l'objet : soit d'un pré-traitement avant rejet dans le système collectif, soit d'un traitement permettant le rejet dans le milieu naturel. p. 10 eaux pluviales : Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété, par un dispositif tenant compte des contraintes géologiques. p. 10 eaux pluviales : La récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques est autorisée. p. 10 reseaux : Pour les constructions nouvelles ainsi que pour les terrains qui sont déjà raccordés en souterrain, ces réseaux doivent être enterrés sur les terrains. p. 10 implantation : Les façades des constructions, doivent s'implanter soit à 6 mètres minimum de la voie, soit à l'alignement de la voie. p. 10 construction annexe : seules sont autorisées, les constructions annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, non affectées au logement, dans la limite de 50 m2, ainsi que les piscines sans limitation de surface p. 11 implantation construction : Les constructions doivent être implantées, soit sur une limite séparative aboutissant aux voies, directement ou par l'intermédiaire d'une autre construction. soit en retrait d'à moins un mètre. p. 11 ouverture baie : On ne peut ouvrir une baie à moins de 4 mètres d'une limite séparative, comptée perpendiculairement et horizontalement. p. 11 extension construction : Les extensions sont autorisées en prolongement d'une construction existante. Toutefois les ouvertures ne sont autorisées que sur les parties de l'extension qui respectent le recul de 4 mètres défini ci-dessus. p. 11 reconstruction : Les règles d'implantation énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à la reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.2. p. 11 construction service public : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 11 implantation : Entre deux bâtiments principaux à usage d'habitation non contigus, une distance minimale de 8 mètres doit être respectée. p. 12 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. p. 12 emprise au sol : Chaque construction, ou ensemble de constructions contiguës ne pourra en outre présenter une emprise au sol supérieure à 250 m2 par unité. p. 12 hauteur : La hauteur totale des constructions ne peut dépasser 3 niveaux construits, y compris les combles, soit au maximum 11 m au faîtage, et une hauteur maximale à l'égout principal de toiture fixée à 6 mètres. p. 12 hauteur : En outre, la hauteur du mur gouttereau d'une construction à usage d'habitation ne peut être inférieure à 3 mètres pour un bâtiment à Rez-de-chaussée plus comble, et à 5,50 mètres pour un bâtiment à Rez-de-chaussée + 1 + comble. p. 12 hauteur : Le niveau bas des rez-de-chaussée ne pourra pas être surélevé de plus de 0,60 mètre au-dessus soit du point le plus haut du sol naturel d'assiette de la construction avant travaux, soit du point le plus haut de la chaussée au droit de la propriété. p. 12 hauteur : Les annexes isolées ne peuvent excéder 4 mètres de hauteur totale. p. 12 sous-sol : Toute construction en sous-sol est interdite. p. 12 aspect exterieur : Peuvent s'exonérer des règles ci-dessous, à condition que cela ne conduise pas à une situation portant atteinte au paysage ou à la facture architecturale du bâtiment, ainsi qu'aux règles relatives aux toitures : les annexes non accolées à la construction principale et n'étant pas destinées au stationnement automobile, si elles sont entièrement en matériaux présentant l'aspect du bois p. 13 aspect exterieur : Les parties de constructions employant des énergies renouvelables ou positives, ou mettant en œuvre une conception bioclimatique peuvent s'exonérer des règles ci-dessous p. 13 proportion : La proportion des bâtiments principaux, en termes de rapport hauteur sur longueur du mur gouttereau, doit respecter la règle H/L < 1 p. 13 morphologie : Si des ajouts, extensions, modifications sont demandés, ils respecteront la morphologie générale et la typologie originelle des immeubles p. 13 toitures : Les toitures de chaque corps de bâtiment doivent comprendre principalement deux pans entre 35° et 45° p. 13 toitures : Les toitures doivent être recouvertes de tuiles couleur terre cuite (ocre jaune, rouge et brun foncé interdits), ou d'un matériau présentant un aspect identique p. 13 toitures : La ligne de faîtage principale sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement de la voie de desserte ou à l'une des limites séparatives de propriétés p. 13 toitures : Une toiture présentant des pentes inférieures à 35°, mais de 20° minimum, pourra aussi être autorisée, de même qu'une toiture-terrasse, pour un bâtiment annexe d'une emprise au sol inférieure à 40 m2 p. 13 toitures : Les constructions à usage artisanal ou agricole présenteront une pente minimale de 15 ° p. 13 façades : Les ornementations maçonnées traditionnelles en briques existantes, doivent être conservées ou remplacées et rester apparentes. p. 14 façades : Les enduits de façades devront mettre en relief les tableaux de fenêtes et les ouvertures de portes. p. 14 façades : Les enduits couleur blanc pur ou de couleur vive sont interdits (le pétitionnaire soumettra à l'autorité compétente des échantillons d'enduits). p. 14 façades : Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou - à défaut - dans le même plan que la façade ou posés au sol. p. 14 façades : L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. p. 14 façades : Le choix portera sur l'enduit taloché ou gratté à la truelle, la pierre enduite à joints larges. p. 14 façades : Les encadrements de baies, de portes et les chaïnages d'angle des maùonneries enduites seront traités par des bandeaux lissés ou des encadrements de briques ou de pierre d'appareil. p. 14 façades : Les garages des constructions d'habitation, accolés ou non au bâtiment principal, présenteront le même aspect extérieur que les bâtiments principaux. p. 14 façades : Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. p. 14 façades : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. p. 14 clôtures : Les murs pleins ne peuvent excéder 1,6 mètre de hauteur. p. 14 clôtures : La hauteur totale des autres clôtures ne devra pas excéder 2 mètres, hauteur prise côté rue mais éléments de portail non compris. p. 14 clôtures : Les clôtures constituées de panneaux de bois sont interdites. p. 14 clôtures : Les murs de clôture en maùonnerie pleine, implantés à l'alignement des voies et existants à la date d'approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. p. 14 Plantations : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 15 Citerne et cuve : Les citernes et cuves ne doivent pas être visibles depuis la voie de desserte. p. 15 Stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. p. 15 Stationnement : Les garages en sous-sol, enterrés totalement ou partiellement, sont interdits. p. 15 Stationnement : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5 mètres, largeur : 2,5 mètres, dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. p. 15 stationnement : Une place par tranche non entière de 60 m² de surface de plancher. p. 16 stationnement : Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne sera exigé qu'une seule place de stationnement par logement. p. 16 Plantations : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. p. 17 Plantations : En cas de plantation nouvelle d'alignement d'arbres d'ornement, leur hauteur à l'age adulte ne devra pas excéder 8 mètres environ. p. 17 Espaces libres : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie et à raison d'un arbre de haute tige au moins par cent mètres carrés de cette surface. p. 17 Imperméabilisation : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 40 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée. p. 17 Plantations : Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. p. 17 Energie : Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l'hiver et les apports de chaleur l'été, pour réduire les consommations d'énergie. p. 17 Energie : Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées. p. 17 Orientation : Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. p. 17 Câblage : Les constructions seront équipées d'un pré-câblage en attente jusqu'en limite du domaine public, en vue de la desserte pour les communications électroniques. p. 17 Occupations du sol interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article UB.2 ci-dessous, et notamment : Les activités produisant des émanations olfactives sonores auditives ou vibratoires. p. 18 Occupations du sol interdites : Les stationnements et garages collectifs de caravanes ou des poids lourds. p. 18 Occupations du sol interdites : Les terrains de camping, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisir. p. 18 Occupations du sol interdites : Les carrières et les installations nécessaires à ce type d'exploitation. p. 18 Occupations du sol interdites : Les salles de spectacles, dancings. p. 18 Occupations du sol interdites : Les stockages de machines ou véhicules à détruire, ainsi que de matériaux et résidus urbains en dehors des containers de collecte sélective. p. 18 Occupations du sol interdites : Les éoliennes individuelles sur mât (même celles de moins de 12 mètres de hauteur de mât), sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage. p. 18 Occupations du sol admises : Les activités, à l'exception des entreprises soumises au régime de l'autorisation préalable, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition que : les nuisances prévisibles soient compatibles avec la proximité de l'habitat (bruit, rejets, odeurs, lumières, chaleur, etc.), les besoins en voirie et réseaux soient compatibles avec leur capacité actuelle, qu'ils soient le complément de l'habitation du professionnel. p. 18 Occupations du sol admises : Les aires de jeux et de sport si elles sont ouvertes au public. p. 18 Occupations du sol admises : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 18 Occupations du sol admises : Les changements de destination des bâtiments existants à la date d'approbation du présent P.L.U. p. 18 Occupations du sol admises : Les constructions et installations, à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 18 Constructibilité des terrains : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, existante à la date d'approbation du P.L.U, ouverte à la circulation et en état de viabilité. p. 18 desserte : Les accés aux constructions, véhicules ou piétons, ne peuvent se faire à plus de 0,60 m au-dessus du niveau du trottoir. p. 19 aménagement : Les aménagements et les extensions modérées sont autorisés ainsi que la création d'annexes à condition qu'ils n'engendrent pas un accroissement du nombre de logements ou d'entreprises. p. 19 desserte : Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. p. 19 desserte : Les accés ne doivent pas entraîner de modification dans l'aménagement de l'emprise publique, ni dans le niveau initial de la chaussée, comme des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. p. 19 voies : Les créations et modifications de voies (en agglomération comme hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de la voirie. p. 19 assainissement : Ces dispositifs doivent être conçus de façon à être inspectés facilement et accessibles par véhicule. p. 19 | p. 10 |
| UE | Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l'alimentation et la défense incendie. p. 71 Assainissement : Le branchement au système d'assainissement collectif desservant la commune, de caractéristiques appropriées, est obligatoire pour toutes constructions ou installations alimentées en eau potable. p. 71 Assainissement : En cas d'impossibilité technique avérée de s'y raccorder, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée à la nature du sol et du sous-sol. p. 71 Assainissement : Ces dispositifs doivent être conçus de façon à être inspectés facilement et accessibles par véhicule. p. 71 Assainissement : Les effluents susceptibles d'affecter le fonctionnement normal du système d'assainissement collectif doivent faire l'objet : soit d'un pré-traitement avant rejet dans le système collectif, soit d'un traitement permettant le rejet dans le milieu naturel. p. 71 Eaux pluviales : Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. p. 71 Eaux pluviales : Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété, par un dispositif tenant compte des contraintes géologiques. p. 71 Eaux pluviales : La récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques est autorisée. p. 71 Réseaux de télécommunication et d'énergie : Pour les constructions nouvelles ainsi que pour les terrains qui sont déjà raccordés en souterrain, ces réseaux doivent être enterrés sur les terrains. p. 71 Implantation des constructions : Les constructions doivent s'implanter soit à l'alignement, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à cette limite. p. 71 implantation : Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative de propriété, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à ladite limite. p. 72 implantation : Une distance au moins égale à 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus. p. 72 hauteur : Le nombre de niveaux construits, y compris comble aménagé ou aménageable, est limité à 3 (soit rez-de-chaussée + 1 + comble), sous-sols éventuels non compris, avec 11 mètres de hauteur totale. p. 72 aspect : L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. p. 72 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. p. 72 espaces libres : Les plantations existantes à haute tige doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. p. 72 espaces libres : Les haies en clôtures doivent comprendre un minimum de 50 % d'essences fleuries et un maximum de 50 % d'essences persistantes. p. 72 espaces libres : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée. p. 72 isolation thermique : Prévoir une isolation thermique qui limite les dépéritions l'hiver et les apports de chaleur l'été, pour réduire les consommations d'énergie. p. 73 energie renouvelable : Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées. p. 73 orientation des batiments : Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. p. 73 reseaux electroniques : Les constructions seront équipées d'un pré-câblage en attente jusqu'en limite du domaine public, en vue de la desserte pour les communications électroniques. p. 73 Occupations et utilisations du sol interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol non définies à l'article UF.2 ci-dessous, et notamment tout dépôt de matériaux, de matériel, de véhicules abandonnés ou décharge. p. 74 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été réguliérement édifié. p. 74 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : Les constructions et installations agricoles à condition qu'elles s'implantent, soit à proximité d'un bâtiment agricole existant, soit à proximité d'un siège d'exploitation existant ou à créer, sauf en cas d'obligation réglementaire de retrait dépendant d'autre législation. p. 74 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : Sont autorisées par réaffectation des bâtiments existants, et dans la limite d'une extension des constructions au plus égale à 10 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U : les constructions à usage de logement, dans la limite de 200 m2 de plancher. p. 74 activites : Les constructions nécessaires à la petite industrie et l'artisanat, à l'exclusion des casses auto, les constructions à usage de bureaux, les constructions à usage de commerce, s'il est lié à la production de l'entreprise, les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et forestières, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. p. 75 activites : Les garages collectifs de véhicules (caravanes, camping-cars, bateaux, etc.), à condition qu'ils s'opèrent en reconversion d'un bâtiment fermé existant. p. 75 activites : L'aménagement d'une halte pour camping-cars ou pour caravanes, prévue aux articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme. p. 75 activites : Le stockage dans les bâtiments existants, soumis ou non au régime des installations classées, à condition qu'il n'implique pas de nuisances ni une augmentation notable de la circulation. p. 75 activites : Ces occupations du sol sont conditionnées au respect des conditions suivantes : absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers existants, satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve d'une capacité compatible avec la réglementation, existante ou à la charge du demandeur), respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments. p. 75 accessibilite : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 75 accessibilite : Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. p. 75 accessibilite : Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. p. 75 accessibilite : Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans l'aménagement de l'emprise publique, ni dans le niveau initial de la chaussée, comme des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Ils seront aménagés à partir d'une cote de 15 cm au dessus de la cote fil d'eau de la chaussée, au droit de l'accès considéré. p. 75 accessibilite : Les créations et modifications de voies (en agglomération comme hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de la voirie. p. 75 assainissement : Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau. p. 76 implantation : Les aménagements et extensions des constructions principales devront soit respecter le même recul que les bâtiments existants par rapport à l'alignement, soit être réalisés dans le même prolongement que l'une des façades ou l'un des pignons de ces bâtiments. p. 76 | p. 71 |
| UF | Alignement : Les constructions nouvelles seront implantées soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins cinq mètres par rapport à l'alignement. p. 77 Alignement : Les équipements collectifs pourront être implantés soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 77 Limites séparatives : Les aménagements et extensions des constructions principales devront soit respecter le même recul que les bâtiments existants par rapport aux limites séparatives, soit être réalisés dans le même prolongement que l'une des façades ou l'un des pignons de ces bâtiments. p. 77 Limites séparatives : Les constructions nouvelles seront implantées soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins cinq mètres par rapport à ladite limite. p. 77 Limites séparatives : Les équipements collectifs pourront être implantés soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 77 Hauteur : La hauteur totale des constructions ne peut dépasser 3 niveaux construits, y compris les combles, soit au maximum 11 m au faïtage. p. 77 Hauteur : Toutefois les constructions peuvent toujours atteindre la hauteur de faïtage d'un bâtiment existant auquel elles s'adossent. p. 77 Hauteur : Les annexes isolées ne peuvent excéder 4 mètres de hauteur totale. p. 77 Hauteur : Toute construction en sous-sol est interdite. p. 77 toitures : Les toitures de chaque corps de bâtiment doivent comprendre principalement deux pans entre 35° et 45°. p. 78 toitures : Les toitures doivent être recouvertes de tuiles couleur terre cuite (ocre jaune, rouge et brun foncé interdits), ou d'un matériau présentant un aspect identique, sauf en ce qui concerne les ouvrages de production d'énergie. p. 78 toitures : La ligne de faîtage principale sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement de la voie de desserte ou à l'une des limites séparatives de propriétés. p. 78 toitures : Les extensions et les annexes accolées doivent soit satisfaire la règle ci-dessus, soit être effectuées à l'identique de l'existant. p. 78 toitures : Une toiture présentant des pentes inférieures à 35°, mais de 20° minimum, pourra aussi être autorisée, de même qu'une toiture-terrasse, pour un bâtiment annexe d'une emprise au sol inférieure à 40 m2 (garage, abri de jardin, bûcher, charreterie, etc.), accolé au bâtiment principal. p. 78 toitures : Les constructions à usage artisanal ou agricole présenteront une pente minimale de 15 °. p. 78 toitures : L'éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants. p. 78 façades : Les ornementations maçonnées traditionnelles en briques existantes, doivent être conservées ou remplacées et rester apparentes. p. 78 façades : Les enduits de façades devront mettre en relief les tableaux de fenêtres et les ouvertures de portes. p. 78 façades : Les enduits couleur blanc pur ou de couleur vive sont interdits (le pétitionnaire soumettra à l'autorité compétente des échantillons d'enduits). p. 78 ouvrages techniques : Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou - à défaut - dans le même plan que la façade ou posés au sol. p. 79 matériaux : Les encadrements de baies, de portes et les chaïnages d'angle des maùonneries enduites seront traités par des bandeaux lissés ou des encadrements de briques ou de pierre d'appareil. p. 79 garages : Les garages des constructions d'habitation, accolés ou non au bâtiment principal, présenteront le même aspect extérieur que les bâtiments principaux. p. 79 architecture : Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. p. 79 couleurs : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. p. 79 clôtures : Les murs pleins ne peuvent excéder 1,6 mètre de hauteur. p. 79 clôtures : La hauteur totale des autres clôtures ne devra pas excéder 2 mètres, hauteur prise côté rue mais éléments de portail non compris. p. 79 clôtures : Les clôtures constituées de panneaux de bois sont interdites. p. 79 plantations : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 79 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. p. 79 stationnement : Les garages en sous-sol, enterrés totalement ou partiellement, sont interdits. p. 80 stationnement : Pour les logements individuels nouveaux, seuls sont pris en compte pour l'application de la règle : les emplacements de stationnement éventuellement couverts, mais non fermés ; les emplacements dans les bâtiments principaux ou accessoires ne sont pas comptabilisés, les emplacements qui sont directement accessibles depuis les voies de circulation et non depuis un autre emplacement de stationnement. p. 80 stationnement : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5 mètres, largeur : 2,5 mètres, dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. p. 80 stationnement : Constructions à usage d'habitation : Une place par tranche non entière de 60 m² de surface de plancher. p. 80 stationnement : Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, autres que les cas mentionnés ci-après au 3 - et complètement exonérés, il ne sera exigé qu'une seule place de stationnement par logement. p. 80 stationnement : Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². p. 80 stationnement : Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt : Il sera créé une place de stationnement pour 60 mètres carrés de plancher. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. p. 80 stationnement : Hôtels : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour une chambre d'hôtel (ou chambre d'hôtes, gêtes ruraux, etc.). p. 80 stationnement : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. p. 80 stationnement vélos : Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher. p. 81 stationnement vélos : Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés d'une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d'une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé. p. 81 stationnement : Activités, commerces de plus de 50m² de surface de plancher : A minima une place pour 10 employés plus stationnement des visiteurs. p. 81 exonération : Lorsque dans les cas ci-après, il n'est pas possible de satisfaire les obligations ci-dessus, les constructions peuvent en être exonérées pour le nombre d'emplacements effectivement non réalisables : les aménagements et extensions mesurées, de surface de plancher, à condition : que leur affectation reste inchangée, qu'ils n'engendrent pas un accroissement du nombre de logements, ou de locaux d'entreprises, que les travaux n'induisent pas une réduction des espaces de stationnement existant en deçà des normes définies ci-avant. p. 81 exonération : les opérations de réhabilitation pour un usage d'habitation, sans extension, de constructions existantes, et à condition qu'il ne soit pas possible de réaliser ces stationnements sans atteindre à l'homogénéité ou à l'intégrité du bâtiment. p. 81 exonération : les transformations ou améliorations et création de surface de plancher dans la limite de 50 % de l'existant, de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (L123-1-13). p. 81 espaces libres et plantations : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. p. 81 espaces libres et plantations : En cas de plantation nouvelle d'alignement d'arbres d'ornement, leur hauteur à l'âge adulte ne devra pas excéder 8 mètres environ. p. 81 espaces libres et plantations : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie et à raison d'un arbre de haute tige au moins par cent mètres carrés de cette surface. p. 81 espaces libres et plantations : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 40 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée. p. 81 espaces libres et plantations : Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. p. 81 Urbanisation : Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le réglement. p. 83 Urbanisation : Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. p. 83 Agriculture : En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dés lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 83 Nature : En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dés lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 83 | p. 77 |
| AU | Occupations et utilisations du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU.2 ci-dessous sont interdites. p. 84 Occupations et utilisations du sol : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 84 Occupations et utilisations du sol : Les abris de jardins nécessaires à l'exploitation des parcelles. p. 84 Occupations et utilisations du sol : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 84 Implantation des constructions : Les constructions et installations autorisées pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 84 Implantation des constructions : Les constructions et installations autorisées pourront s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 84 Implantation des constructions : Aucune distance n'est imposée entre deux constructions non contiguës. p. 84 Occupations du sol : Le comblement des mares signalées au document graphique. p. 86 Occupations du sol : Les éoliennes individuelles sur mât (même celles de moins de 12 mètres de hauteur de mât), sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage. p. 86 Logements : Aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher. p. 86 Matériaux et déchets : Tout dépôt de matériaux, de matériel, de véhicules abandonnés ou décharge. p. 86 Zone humide : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau. p. 86 Protection de l'environnement : Toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu est interdite. p. 86 zones humides : tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides p. 87 zones humides : les comblements, affouillements, exhaussements, la création de plans d'eau artificiels, le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers, le défrichement des landes ripisylves pour tout autre motif que l'entretien courant, l'imperméabilisation des sols, la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone p. 87 zones humides : Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...) Toute modification de leur alimentation en eau est interdite p. 87 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bétiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dés lors qu'il a été réguliérement édifié p. 87 services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées à condition qu'il ne soit pas possible de les localiser à l'intérieur de la zone urbaine et qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière p. 87 constructions existantes : Les constructions à usage d'habitation existantes situées en dehors des secteurs ci-dessous ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation, d'une réfection ou d'une extension, au plus égale à 10 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U p. 87 constructions visibles : Les constructions édifiées à la suite d'une démolition et visibles du domaine public doivent être d'un volume équivalent à celui des constructions démolies et leur aspect architectural en harmonie avec le bétiment d'origine ou avec celui des immeubles avoisinants p. 87 activité agricole : Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole sont autorisées à condition qu'elles s'implantent, soit à proximité d'un bétiment agricole existant, soit à proximité d'un siège d'exploitation existant ou à créer p. 87 activité hippique : Les constructions et installations nécessaires à l'activité hippique sont autorisées à condition soit qu'elles s'implantent, à proximité d'un centre hippique existant, soit qu'elles constituent un nouveau siège d'exploitation à créer p. 87 aménagements et extensions : Les aménagements et extensions de construction et installation existante à condition qu'elles ne changent pas d'affectation sauf à entrer en conformité avec le présent P.L.U. p. 88 bande de recul : Une bande de recul de 5 mètres minimum de part et d'autres des cours d'eau depuis le haut de la berge est obligatoire. p. 88 constructions autorisées : Dans chaque secteur Ab : sont autorisées par réaffectation des bâtiments existants, et dans la limite d'une extension des constructions au plus égale à 10 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U : les constructions à usage de logement, dans la limite de 200 m2 de plancher, les constructions à usage d'hébergement hôtelier et d'accueil touristique, les constructions à usage de salles de réception, de séminaire, de spectacle, etc. p. 88 stationnement : Si la zone Azh est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. p. 88 halte camping-cars : L'aménagement d'une halte pour camping-cars ou pour caravanes, prévue aux articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme. p. 88 stockage : Le stockage dans les bâtiments existants, soumis ou non au régime des installations classées, à condition qu'il n'implique pas de nuisances ni une augmentation notable de la circulation. p. 88 conditions : Ces occupations du sol sont conditionnées au respect des conditions suivantes : absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers existants, satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve d'une capacité compatible avec la réglementation, existante ou à la charge du demandeur), respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments voisins. p. 88 constructions : Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation de l'activité existante. p. 89 accès : Pour recevoir les occupations ou utilisations du sol admises, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant de supporter le trafic inhérent à l'autorisation du sol autorisée et l'accessibilité aux véhicules de secours. p. 89 accès : Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. p. 89 accès : Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans l'aménagement de l'emprise publique, ni dans le niveau initial de la chaussée, comme des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. p. 89 voies : Les créations et modifications de voies (en agglomération comme hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de la voirie. p. 89 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l'alimentation, ou par un forage réguliérement autorisé. p. 89 eau potable : La défense incendie doit être assurée soit par le réseau de distribution si celui-ci présente des caractéristiques de débit et de pression suffisante, soit par une réserve d'eau située à moins de 100 m de capacité suffisante et accessible en permanence. p. 89 assainissement : Le branchement à un système d'assainissement, de caractéristiques appropriées, est obligatoire pour toutes constructions ou installations alimentées en eau potable. p. 89 assainissement : Toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur un système d'assainissement soit collectif, soit autonome selon le type de zonage (figuré sur le document de zonage d'assainissement annexé au présent P.L.U) dans lequel est située la construction. p. 89 | p. 84 |
| A | Eaux résiduaires agricoles : Le rejet des effluents des eaux résiduaires agricoles doit être soumis soit à un pré-traitement, soit à un traitement permettant le rejet dans le milieu naturel. p. 90 Eaux pluviales : Les eaux collectées doivent être dirigées dans un émissaire naturel et le rejet en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. p. 90 Eaux pluviales : Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété, ou évacuées dans le réseau public, sans ruissellement sur les trottoirs. p. 90 Eaux pluviales : La récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques est autorisée. p. 90 Eaux pluviales : Les rejets seront limités à celui constaté avant l'aménagement. p. 90 Implantation : Les constructions de plus de 20 m² doivent s'implanter en recul d'au moins 6 mètres. p. 90 Implantation : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les constructions de moins de 20 m2 peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 90 Implantation : Les constructions peuvent s'implanter soit en limite, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à la limite séparative. p. 90 Implantation : Les constructions peuvent s'implanter librement par rapport aux autres constructions, sur une même propriété. p. 90 hauteur : La hauteur au faîtage ou à l'acrotère (cheminées exclues) ne doit pas excéder 11 mètres ; cette hauteur pourra être portée à 16 mètres en cas de nécessité technique. p. 91 hauteur : Les sous-sols sont interdits. p. 91 aspect : Les toitures sont recouvertes soit de tuiles, soit de matériau de couleur rouge tuile. p. 91 aspect : Les parois métalliques doivent être de couleur marron, vert ou beige soutenu. p. 91 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature y compris des deux roues correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. p. 91 stationnement : Les garages en sous-sol enterrés totalement ou partiellement sont interdits. p. 91 espaces libres : En zone humide, toute plantation d'espèces cataloguées invasives (en annexe à l'avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. p. 91 espaces libres : Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. p. 91 boisements : Les boisements à conserver figurant au document graphique doivent être protégés et conservés. p. 91 boisements : Les coupes et abattages ne sont autorisés que pour entretenir le boisement, pour son exploitation ou lorsque les arbres sont dangereux ou en mauvais état sanitaire. p. 91 boisements : La replantation ne peut comprendre plus de 20% de résineux et persistants. p. 91 Haie vive : Dans le secteur Ab, les parcelles 140-141-142-143 seront entourée d'une haie vive, tout en respectant les conditions de visibilité, au carrefour des RD 12 et 213. p. 92 | p. 90 |
| N | Occupations du sol : Les éoliennes individuelles sur mât (même celles de moins de 12 mètres de hauteur de mât), sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage. p. 93 Urbanisation : Toute urbanisation nouvelle est interdite, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, dans la bande de 50 mètres de protection des lisières des bois de plus de 100 hectares. p. 93 Protection des zones humides : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau est interdit. p. 93 Protection des zones humides : Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides sont interdits. p. 93 Protection des zones humides : Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. p. 93 Occupations du sol : Les constructions et installations, si elles sont utiles ou nécessaires à la desserte de réseaux sont admises sous conditions. p. 93 protection bois : Seuls sont autorisés les aménagements et la reconstruction de construction existante ainsi que leurs annexes et extensions modérées. p. 94 protection bois : Les annexes, extensions modérées, installations et ouvrages autorisés en accompagnement de la construction existante doivent s'implanter : • à moins de 10 mètres de celle-ci, • à une distance à la lisière au moins égale à celle observée par la construction principale. p. 94 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 94 services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne soit pas possible de les localiser à l'intérieur de la zone urbaine dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 94 constructions existantes : Les constructions existantes situées en dehors des secteurs ci-dessous ne peuvent faire l'objet que d'une adaptation, d'une réfection ou d'une extension au plus égale à 10 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U, à l'exclusion de tout changement de destination, et à condition qu'elles ne remettent pas en question le caractère naturel ou agricole de la zone. p. 94 sécurité incendie : Ces occupations du sol sont conditionnées au respect des conditions suivantes : satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur). p. 94 habitations légères : Les constructions à usage d'habitations légères de loisirs (\"maisons dans les arbres\"), dans les parties d'espaces boisés identifiées sur les plans en tant qu'emplacement des cabanes dans les arbres, à proximité de Frévent (secteur Nd). p. 94 protection eau : Une bande de recul de 5 mètres minimum de part et d'autres des cours d'eau depuis le haut de la berge est obligatoire. p. 94 equipements publics : Seules les constructions et installations d'équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d'une bonne insertion dans le site. p. 94 stationnement : Si la zone Nzh est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résolution du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. p. 94 division : la division n'est autorisée que si elle ne porte atteinte ni à l'intégrité paysagère du parc, ni à la conservation du château et de ses perspectives. p. 95 aménagement : Les aménagements et extensions, au plus égale à 10 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U, avec ou sans changement de destination, des constructions existantes pour un usage d'habitation, d'hôtel ou de restaurant ou liés à celle-ci. p. 95 extension : Une extension de 10 % de la surface de plancher actuelle est autorisée, plus la reconstruction de l'orangerie. p. 95 services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif y sont autorisées, dans les limites définies ci-dessus en termes de surfaces de plancher, et à condition qu'elles ne portent atteinte ni à l'intégrité paysagère du parc, ni à la conservation du château et de ses perspectives. p. 95 accès : Pour recevoir les occupations ou utilisations du sol admises, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant de supporter le trafic inhérent à l'autorisation du sol autorisée et l'accessibilité aux véhicules de secours. p. 95 voies : Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans l'aménagement de l'emprise publique, ni dans le niveau initial de la chaussée, comme des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. p. 95 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l'alimentation. p. 95 Défense incendie : La défense incendie doit être assurée soit par le réseau de distribution si celui-ci présente des caractéristiques de débit et de pression suffisante, soit par une réserve d'eau située à moins de 100 m de capacité suffisante et accessible en permanence. p. 96 Assainissement : Le branchement à un système d'assainissement, de caractéristiques appropriées, est obligatoire pour toutes constructions ou installations alimentées en eau potable. p. 96 Assainissement : Toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur un système d'assainissement autonome selon le type de zonage d'assainissement (figuré sur le document de zonage annexé au présent P.L.U) dans lequel est située la construction. p. 96 Assainissement : Ces dispositifs doivent être conçus de façon à : Être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dès que cela est possible, Être inspectés facilement et accessibles par véhicule. p. 96 Eaux pluviales : Les eaux collectées doivent être dirigées, dans un émissaire naturel. Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. p. 96 Eaux pluviales : Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété, par un dispositif tenant compte des contraintes géologiques. p. 96 Eaux pluviales : La récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques est autorisée. p. 96 Eaux pluviales : Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l'aménagement. p. 96 Implantation : Les extensions de bâtiment existant et les installations nouvelles dépassant du sol de plus de 2 mètres doivent : Soit respecter un recul de 10 mètres minimum, Soit ne pas réduire la distance minimale observée par le bâtiment existant par rapport à la voie. p. 96 Implantation : Les aménagements et installations sportives ne dépassant pas du sol de plus de 2 mètres sont autorisés quelle que soit l'implantation de la construction. p. 96 hauteur : Les constructions de plus de 3 métres de hauteur, doivent être implantées en retrait des limites séparatives d'au moins 10 métres. p. 97 hauteur : Les constructions de moins de 3 métres de hauteur, peuvent être implantées soit en limite séparative soit en respectant un recul de 10 métres. p. 97 extension : Les extensions modérées autorisées doivent se situer en prolongement d'une construction existante ne respectant pas le recul de 10 métres et ne doivent pas avoir pour effet de réduire le recul observé par les constructions existantes. p. 97 services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 97 hauteur : Dans la bande de protection dans les secteurs Nb, toute construction ou installation dont la hauteur excède 2 métres est interdite. p. 97 ornementation : Les ornementations (corniches, bandeaux, modénatures ...) existantes doivent être conservées ou remplacées. p. 97 clôtures : Les clôtures doivent être : soit maintenues ou renouvelées dans leur état existant, soit composées de haies vives éventuellement doublées d'un grillage. p. 97 sous-sols : Les sous-sols sont interdits. p. 97 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature y compris des deux roues correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. p. 98 stationnement : Les garages en sous-sol, enterrés totalement ou partiellement sont interdits. p. 98 espaces libres : Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. p. 98 boisements : Les boisements à conserver figurant au document graphique doivent être protégés et conservés. p. 98 boisements : Les coupes et abattages ne sont autorisés que pour entretenir le boisement, pour son exploitation ou lorsque les arbres sont dangereux ou en mauvais état sanitaire. p. 98 boisements : La replantation ne peut comprendre plus de 20% de résineux et persistants. p. 98 alignements : Les alignements, mentionnés comme tels au document graphique doivent être protégés et conservés. p. 98 alignements : Les coupes, abattages ou dessouchages ne sont autorisés que lorsque les arbres sont dangereux ou en mauvais état sanitaire ou pour des raisons de sécurité (notamment routière) et à condition qu'ils soient suivis immédiatement d'une replantation en alignement, soit sur place, soit à une distance au plus égale à 5 mètres. p. 98 alignements : La replantation doit se faire en végétaux à feuilles caduques, sur haute tige, et susceptibles d'atteindre un minimum de 25 mètres à maturité. p. 98 lisières : Dans la bande de protection des lisières figurée aux documents graphiques, les aménagements paysagers ne doivent comprendre : ni imperméabilisation du sol, ni exhaussements de sol. p. 98 emprise au sol : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. p. 101 espaces boisés classés : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. p. 101 espaces boisés classés : Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. p. 101 exploitation minérale : Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. p. 102 accessibilité : Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. p. 102 sursis à statuer : Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. p. 103 sursis à statuer : La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. p. 103 refus ou prescription spéciale : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. p. 103 refus ou prescription spéciale : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 103 participation pour voirie et réseaux : Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. p. 105 études et travaux : Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. p. 105 répartition de la participation : La part du coût mise à la charge des propriétaires riverains est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. p. 105 exclusion de participation : La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9. p. 105 exemption de participation : Les opérations de construction de logements sociaux visées au II. de l'article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation. p. 105 versement de la participation : La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. p. 105 convention : La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. p. 105 validité de la convention : Si la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit. p. 105 Equipements : Le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. p. 106 Equipements : Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention. p. 106 Equipements : La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis. p. 106 Taxe d'aménagement : Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement en vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis. p. 106 Taxe d'aménagement : La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier. p. 106 exoneration : Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7. p. 108 exoneration : Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : p. 108 exoneration : Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ; p. 108 exoneration : Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ; p. 108 exoneration : Les locaux à usage industriel mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ; p. 108 exoneration : Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; p. 108 exoneration : Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. p. 108 taxe d'aménagement : Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. p. 110 taxe d'aménagement : Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. p. 110 taxe d'aménagement : En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux a, b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. p. 110 surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : p. 110 | p. 93 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| extension | A défaut de mention spécifique sera considéré comme extension modérée, un édifice accolé à une construction existante et ne dépassant pas 30 % de la surface de plancher de ce bétiment. | p. 6 |
| clôtures | L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière. | p. 6 |
| travaux | Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. | p. 6 |
| défrichement | Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit. | p. 6 |
| démolition | Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme. | p. 6 |
| stationnement | Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme. | p. 6 |
| camping | L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme. | p. 6 |
| lotissement | Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguès, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. | p. 6 |
| zones humides | Pour tout asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l'élôgé, selon le cas, d'une déclaration ou d'une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement. | p. 6 |
| zones urbaines | Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. | p. 7 |
| zones urbaines | Dans l'ensemble des zones urbaines, en cas d'insuffisance de la desserte en voirie et réseaux divers, les extensions et renforcements de réseaux éventuels peuvent s'effectuer dans le cadre notamment de l'application de l'article L332-6 du Code de l'Urbanisme. | p. 7 |
| Occupations interdites | Les activités produisant des émanations olfactives sonores auditives ou vibratoires. | p. 8 |
| Occupations interdites | Les stationnements et garages collectifs de caravanes ou des poids lourds. | p. 8 |
| Occupations interdites | Les terrains de camping, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisir. | p. 8 |
| Occupations interdites | Les carrières et les installations nécessaires à ce type d'exploitation. | p. 8 |
| Occupations interdites | Les salles de spectacles, dancings. | p. 8 |
| Occupations interdites | Les stockages de machines ou véhicules à détruire, ainsi que de matériaux et résidus urbains en dehors des containers de collecte sélective. | p. 8 |
| Occupations interdites | Les éoliennes individuelles sur mât (même celles de moins de 12 mètres de hauteur de mât), sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage. | p. 8 |
| Occupations admises sous conditions | Les activités, à l'exception des entreprises soumises au régime de l'autorisation préalable, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition que : les nuisances prévisibles soient compatibles avec la proximité de l'habitat (bruit, rejets, odeurs, lumières, chaleur, etc.), les besoins en voirie et réseaux soient compatibles avec leur capacité actuelle, qu'ils soient le complément de l'habitation du professionnel. | p. 8 |
| Occupations admises sous conditions | Les aires de jeux et de sport si elles sont ouvertes au public. | p. 8 |
| Occupations admises sous conditions | Ainsi que toutes les extensions, annexes et installations liées ou non à ces occupations et utilisations du sol, même supérieures à 30 m². | p. 8 |
| reconstruction | La reconstruction à l'identique d'un bétiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été réguliérement édifié. | p. 9 |
| construction | Les constructions édifiées à la suite d'une démolition et visibles du domaine public doivent être d'un volume équivalent à celui des constructions démolies et leur aspect architectural en harmonie avec le bétiment d'origine ou avec celui des immeubles avoisinants. | p. 9 |
| accès | Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, existante à la date d'approbation du P.L.U, ouverte à la circulation et en état de viabilité. | p. 9 |
| accès | Les accès aux constructions, véhicules ou piétons, ne peuvent se faire à plus de 0,60 m au-dessus du niveau du trottoir. | p. 9 |
| aménagement | Les aménagements et les extensions modérées sont autorisés ainsi que la création d'annexes à condition qu'ils n'engendrent pas un accroissement du nombre de logements ou d'entreprises. | p. 9 |
| voies | Les créations et modifications de voies (en agglomération comme hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de la voirie. | p. 9 |
| accès | L'accès devra se faire directement par une façade sur rue, sans recourir à un appendice ni à un passage aménagé sur fonds voisins. | p. 9 |
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