PLU de La Forêt-le-Roi : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de La Forêt-le-Roi (Essonne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_91247.
Repères : La Forêt-le-Roi
La Forêt-le-Roi (91410, Essonne) compte 492 habitants pour 797 hectares, soit une densité d'environ 62 habitants par km2 au sein de CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH). Code INSEE : 91247. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à La Forêt-le-Roi
Les 5 zones du règlement concernent le territoire de la Forêt-le-Roi : A, UA, UB, UX, AU. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de La Foret-Le-Roi
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| A | exploitation agricole : Exploitation agricole V* p. 79 exploitation forestiere : Exploitation forestière X p. 79 commerce et activite de service : Artisanat et commerce de dêtail X p. 79 commerce et activite de service : Commerce de gros X p. 79 commerce et activite de service : Hôtel et autre hébergement hôtelier X p. 79 equipements d'interet collectif et services publics : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés X p. 79 equipements d'interet collectif et services publics : Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V* p. 79 equipements d'interet collectif et services publics : Salle d'art et de spectacles X p. 79 equipements d'interet collectif et services publics : Lieux de culte X p. 79 autres activites du secteur secondaire ou tertiaire : Centre de congrès et d'exposition X p. 79 autres activites du secteur secondaire ou tertiaire : Cuisine dédiée à la vente en ligne X p. 79 Activités agricoles : Les constructions, installations et aménagements, ainsi que leur extension relevant de la sous-destination Exploitation agricole, sous réserve qu'elles soient liés et nécessaires à l'activité agricole et à sa diversification p. 80 Logement : Les constructions extensions relevant de la sous-destination Logement, sous réserve qu'elles soient liées et nécessaires à l'activité agricole p. 80 Logement : Les annexes et extensions aux constructions principales relevant de la sous-destination Logement, sous réserve de l'application de l'article 2 ci-après p. 80 Locaux techniques : Les constructions et les extensions relevant de la sous-destination Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées p. 80 Services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés sur l'ensemble de la zone, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques p. 80 implantation : Les constructions relevant de la sous destination Exploitation agricole doivent être implantées en recul des voies dés d'une distance supérieure ou égale à 12 mètres. p. 81 implantation : Les constructions relevant de la sous destination Logement, liées et nécessaires à l'activité agricole, doivent être implantées à une distance inférieure ou égale à 20 mètres de la construction principale du siège d'exploitation. p. 81 implantation : Les annexes relevant de la sous destination Logement, liées et nécessaires à l'activité agricole, doivent être implantées à une distance inférieure ou égale à 20 mètres de la construction principale (logement) qui leur est associée. p. 81 emprise au sol : Pour les constructions agricoles, l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 200m². p. 82 emprise au sol : Pour les annexes et les extensions relevant de la sous destination Logement, l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40m². p. 82 hauteur : Pour les constructions relevant de la sous destination Exploitation agricole, la hauteur, mesurée au terrain naturel avant travaux est limitée à 10 mètres maximum à l'égout de toit. p. 82 hauteur : Pour les constructions relevant de la sous destination Logement, liés et nécessaires à l'activité agricole la hauteur, mesurée au terrain naturel avant travaux est limitée à 6 mètres maximum à l'égout de toit. p. 82 hauteur : Pour les extensions de la sous-destination Logement, la hauteur, doit être inférieure à la hauteur de la construction principale. p. 82 hauteur : Pour les annexes de la sous-destination Logement, la hauteur, mesurée au terrain naturel avant travaux est limitée à 4 mètres maximum à l'égout de toit. p. 82 intégration : Les constructions, leurs extensions et annexes, les aménagements, les clôtures, doivent s'intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s'intégrer dans le paysage par la création d'une composition végétale complémentaire si nécessaire. p. 82 toiture : Les toitures à deux pans sont à privilégier. Les couvertures doivent être réalisées en ardoises, en tuile de pays ou tuiles mécaniques de teinte brun-rouge vieilli ou en matériaux similaires. p. 83 façade : Sont autorisés les maçonneries claires, les bardages métalliques à joint debout et les clins de bois. En couverture et en façade, l'usage de la tôle ondulée est interdit. p. 83 clôture : L'emploi de clôtures en panneaux de béton est interdit. p. 83 Protection : Toute urbanisation nouvelle ou aménagement de nature à altérer durablement les milieux naturels est interdite. p. 85 Activité forestière : Exploitation forestière V p. 85 Services : Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle X p. 85 Administration : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés V* p. 85 Enseignement : Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale X p. 85 Sport : Équipements sportifs V* p. 85 Public : Autres équipements recevant du public V* p. 85 activites : En zone N, sont admis sous conditions, les usages et nature d'activités suivants : Les constructions relevant de la sous-destination Logement, sous réserve qu'elles soient existantes p. 86 activites : Les annexes et extensions aux constructions principales relevant de la sous-destination Logement p. 86 activites : Les puits d'irrigation et installations nécessaires à l'irrigation liés à l'activité agricole p. 86 activites : Les abris pour animaux (en structures légères et sans fondation) p. 86 activites : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés sur l'ensemble de la zone p. 86 implantation : Les constructions doivent être implantées en recul des voies d'une distance supérieure ou égale à 12 mètres p. 86 implantation : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives d'une distance supérieure ou égale à 8 mètres p. 86 emprise au sol : Pour les abris pour animaux, l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30m². p. 87 hauteur : Pour les abris pour animaux, la hauteur, mesurée au terrain naturel avant travaux est limitée à 3 mètres maximum à l'égout de toit. p. 87 hauteur : La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la zone. p. 87 qualité urbaine : La restauration, la réhabilitation des constructions existantes, ainsi que les annexes et extensions doivent être conduites dans le respect de leur architecture : volume, ouverture, matériaux, pente des toitures, cheminées, etc. p. 87 qualité urbaine : Les abris à animaux autorisés devront être accompagnés d'un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage (haies champêtres). p. 87 toitures : Pour les toitures des annexes et extensions doivent présenter un aspect similaire à la construction principale. p. 87 Exploitation agricole : Exploitation agricole X p. 89 hauteur : La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la zone, et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. p. 91 qualite urbaine : Les annexes et extensions aux constructions principales, les aménagements, les clôtures, doivent s'intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s'intégrer dans le paysage. p. 91 toitures : L'emploi de matériaux à caractère provisoire : fibrociment, tôle ondulée, carton ou feutre asphalté, etc... est interdit. p. 91 façades : Les couleurs vives sont interdites pour les enduits. p. 91 façades : L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit brique creuse, carreaux de platre, parpaing, etc. est interdit. p. 91 changement de destination : ne sont plus utiles à l'exploitation agricole ; ne peuvent pas être repris à court ou moyen terme pour l'exploitation agricole ; ne constitueraient pas par leur réaffectation une géne significative pour l'activité ou une menace pour la pérennitude à terme d'un siège d'exploitation. p. 93 nouvelle habitation : un changement de destination entrainant la création d'un logement ou d'un hébergement hôtelier non liée à une exploitation agricole n'est possible que dans les cas où ceux-ci n'entrainent pas un impact significatif sur l'activité agricole, sur la qualité des sites ou sur la fonctionnalité écologique des milieux naturels. p. 93 qualité architecturale : le changement de destination n'est autorisé que pour des constructions existantes constituées. Les constructions dites petits volumes, les constructions précaires ou n'ayant pas à l'origine une vocation durable, ne peuvent faire l'objet d'un changement de destination. p. 93 | p. 79 |
| UA | Exploitation agricole : Les exploitations agricoles si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d'aspect extérieur p. 53 Entrepôt : Le maintien ou le remplacement des entrepôts existants sous réserve que leurs emprises au sol ne soient pas supérieures aux entrepôts existants dans la zone. Aucun nouvel entrepôt n'est autorisé. p. 53 alignement : Les constructions principales doivent être implantées : Soit à l'alignement des voies, Soit en recul de l'alignement des voies à une distance supérieure ou égale à 5 mètres si la continuité de l'alignement est assurée par un mur de clôture p. 54 recul : Les annexes doivent s'implanter en recul de l'alignement des voies à une distance supérieure ou égale à 5 mètres. p. 54 exception : Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les dispositions générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : lorsque l'implantation ou l'extension d'une construction se fait en continuité d'un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle p. 54 limites : Les constructions principales peuvent s'implanter sur une ou plusieurs des limites séparatives p. 54 retrait : Dans le cas d'une construction implantée en retrait des limites séparatives, la distance minimum est égale à 8 mètres en cas d'ouvertures sur la façade et à 3 mètres en cas de façade aveugle ou de baies éclairant des pièces telles que WC et Salle de Bains. p. 54 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. p. 55 emprise au sol : L'emprise au sol des abris de jardin doit être inférieure ou égale à 20 m2. p. 55 hauteur : Pour les constructions principales et leurs extensions, la hauteur, mesurée au terrain naturel avant travaux est limitée à 6 mètres maximum à l'égout de toit. p. 55 hauteur : Pour les constructions relevant de la sous destination : Exploitation agricole, la hauteur, mesurée au terrain naturel avant travaux est limitée à 10 mètres maximum à l'égout de toit. p. 55 hauteur : Pour les annexes, la hauteur est limitée à 4 mètres maximum à l'égout de toit. p. 55 intégration : Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s'intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s'intégrer dans le paysage. p. 55 toitures : Les toitures des constructions principales et des extensions d'une emprise au sol supérieure à 20 m2 comporteront au moins deux pentes comprises entre 35 et 45°. p. 56 toitures : Pour les autres constructions de caractéristiques et de volume sensiblement plus important, tels que les bâtiments à usage d'activités, de commerces, de bureaux, d'équipements une pente inférieure est admise avec un minimum de 30°. p. 56 toitures : Les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 20 m2 doivent comporter une ou plusieurs pentes de 10° minimum. p. 56 ouvertures : Les lucarnes et châssis de toit doivent être traités de manière à s'intégrer au volume de la toiture, et reprendre le même matériel de couverture que celui utilisé pour la toiture. p. 56 ouvertures : Leur superficie ne doit pas excéder 1 m² de vitrage pour des ouvertures en vis-à-vis, ils doivent être sur un même plan, ils seront alignés sur une seule et même rangée, ils doivent dépasser le moins possible de la pente du toit (encastrement obligatoire) et être d'une couleur qui s'harmonise au mieux avec celle des matériaux de couverture. p. 56 couleurs : Les couleurs vives sont interdites pour les enduits. p. 57 matériaux : L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit est interdit. p. 57 matériaux : L'emploi de matériaux à caractère provisoire : fibrociment, tôle ondulée, carton ou feutre asphalté, etc... est interdit. p. 57 harmonie : Les murs-pignons, mitoyens ou non, doivent être traités en harmonie avec les façades principales. p. 57 couleurs : Les couleurs vives sont interdites. p. 57 intégration : Les caissons des volets roulants devront être invisibles depuis l'espace public (ni coffre saillant, ni en sous-linteau). p. 57 intégration : L'accrochage d'installations techniques (climatisation, ventilation, chauffage, VMC, etc.) est interdit sur les façades visibles de la voie publique. p. 57 intégration : Les coffrets de branchement aux réseaux (électricité, gaz, etc.) et les ouvrages techniques (climatisation, chauffage, ventilation, etc.) doivent être intégrés au bâti ou à un élément maçonné. p. 57 intégration : Les dispositifs d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) doivent être installés en toiture de la façon la moins visible possible de l'espace public et ne pas porter atteinte à la qualité du site. p. 57 intégration : Les panneaux solaires, installés sur les pans de toiture visibles de l'espace public, doivent être intégrés à l'architecture de la construction et positionnés suivant une bande homogène. p. 57 architecture : L'extension ou la modification d'une construction existante doit être réalisée soit en conservant le traitement architectural de la construction ancienne, notamment par le choix des matériaux (nature et couleurs), des volumes de la composition et de la forme des ouvertures, soit en adoptant une architecture contemporaine en respectant les principes architecturaux suivants : Les éléments d'architecture locale qui font la qualité du bâtiment devront être conservés p. 58 couleurs : Le choix des matériaux et des couleurs devra s'harmoniser aux matériaux locaux traditionnels p. 58 clôtures : Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation doivent être édifiées à l'alignement des voies et espaces publics et avoir une hauteur minimale de 2 mètres et maximale de 2,30 mètres p. 58 clôtures : Les murs en pierre existants doivent être, dans la mesure du possible, conservés et restaurés sauf impératif technique comme la création ou l'agrandissement d'un accès à la parcelle ou à l'unité foncière p. 58 clôtures : L'utilisation de poteaux en béton et de plaques béton, de matériaux synthétiques ou reconstitués (fausse pierre, latte brise vue, voilage, etc.), de tôles ou de tout autre matériaux inappropriés, est interdite p. 58 clôtures : Le long des limites séparatives, les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 2 mètres p. 58 clôtures : L'emploi de clôtures en panneaux de béton est interdit p. 58 Coefficient de pleine terre : Le coefficient de pleine terre minimal est fixé à 30% de la surface de l'unité foncière. p. 59 Plantations : Les projets d'aménagement, de construction ou de réaménagement intégrant des espaces végétalisés devront privilégier le recours à des essences végétales présentant un faible potentiel allergisant, notamment dans les secteurs accueillant des publics sensibles tels que les établissements scolaires, les crèches, les équipements sportifs et les établissements de santé. p. 59 Plantations : Sont notamment à éviter, à proximité immédiate de ces équipements, les espèces connues pour leur forte émission de pollens allergisants. p. 59 Plantations : Les projets devront, le cas échéant, justifier les choix opérés en matière de palette végétale et démontrer leur compatibilité avec les objectifs de limitation des nuisances sanitaires et environnementales. p. 59 | p. 53 |
| UB | Entrepôt : Le maintien ou le remplacement des entrepôts existants sous réserve que leurs emprises au sol ne soient pas supérieures aux entrepôts existants dans la zone. Aucun nouvel entrepôt n'est autorisé. p. 60 services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés sur l'ensemble de la zone, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. p. 61 implantation : Les constructions principales doivent être implantées en recul de l'alignement des voies à une distance supérieure ou égale à 5 mètres. p. 61 implantation : Les annexes doivent être implantées en recul de l'alignement des voies à une distance supérieure ou égale à 3 mètres. p. 61 exception : Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : p. 61 exception : pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liée à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d'énergies renouvelables, p. 61 exception : pour la préservation ou la restauration d'un élément identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme. p. 61 limites séparatives : Les constructions peuvent être implantées sur une des limites séparatives. p. 61 limites séparatives : Dans le cas d'une construction implantée en retrait des limites séparatives, la distance minimum est égale à 8 mètres en cas d'ouvertures sur la façade et à 3 mètres en cas de façade aveugle ou de baies éclairant des pièces telles que WC et salle de sains. p. 61 limites séparatives : Les piscines incluant les plages doivent quant à elles être implantées en retrait sans que celui-ci soit inférieur à 3 mètres p. 61 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la surface de l'unité foncière. p. 62 emprise au sol : L'emprise au sol des abris de jardin doit être inférieure ou égale à 20 m2. p. 62 hauteur : Pour les constructions principales et leurs extensions, la hauteur, mesurée au terrain naturel avant travaux est limitée à 6 mètres maximum à l'égout de toit. p. 62 hauteur : Pour les annexes, la hauteur est limitée à 4 mètres maximum à l'égout de toit. p. 62 hauteur : La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 62 qualité urbaine : Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s'intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s'intégrer dans le paysage. p. 62 qualité urbaine : Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. p. 62 toitures : Les toitures des constructions principales et des extensions d'une emprise au sol supérieure à 20 m2 comporteront : soit au moins deux pentes comprises entre 35 et 45°, soit une ou plusieurs terrasses, à la condition que l'ensemble de la toiture soit végétalisée p. 63 toitures : Pour les autres constructions de caractéristiques et de volume sensiblement plus important, tels que les bâtiments à usage d'activités, de commerces, de bureaux, d'équipements une pente inférieure est admise avec un minimum de 30°. p. 63 toitures : Les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 20 m2 doivent comporter une ou plusieurs pentes de 10° minimum. p. 63 couverture : Les couvertures des constructions principales seront revêtues de matériaux traditionnels (ardoise, tuile plate petit moule en terre cuite, tuile mécanique d'aspect plat sans côte apparente). p. 63 ouvertures : Leur superficie ne doit pas excéder 1 m² de vitrage pour des ouvertures en vis-à-vis. p. 63 ouvertures : Ils doivent être sur un même plan, ils seront alignés sur une seule et même rangée. p. 63 ouvertures : Ils doivent dépasser le moins possible de la pente du toit (encastrement obligatoire) et être d'une couleur qui s'harmonise au mieux avec celle des matériaux de couverture. p. 63 couleurs : Les couleurs vives sont interdites pour les enduits. p. 64 matériaux : L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit est interdit. p. 64 matériaux : L'emploi de matériaux à caractère provisoire : fibrociment, tôle ondulée, carton ou feutre asphalté, etc... est interdit. p. 64 harmonie : Les murs-pignons, mitoyens ou non, doivent être traités en harmonie avec les façades principales. p. 64 bois : L'utilisation du bois est admise dès lors qu'il ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 64 couleurs : Pour les constructions annexes, la couleur de l'enduit sera identique à celle de la construction principale. p. 64 caissons : Les caissons des volets roulants devront être invisibles depuis l'espace public (ni coffre saillant, ni en sous-linteau). Ils seront intégrés au linteau ou placés à l'intérieur de la construction. p. 64 teintes : Les menuiseries doivent être de ton bois ou de couleur qui doit être choisie de manière à s'harmoniser avec la teinte des enduits et avec l'environnement de la construction. p. 64 couleurs : Les couleurs vives sont interdites. p. 64 installations techniques : L'accrochage d'installations techniques (climatisation, ventilation, chauffage, VMC, etc.) est interdit sur les façades visibles de la voie publique. p. 64 pompes à chaleur : Les pompes à chaleurs ne doivent pas être nuisibles pour le voisinage et respecter les normes en vigueur. p. 64 coffrets de branchement : Les coffrets de branchement aux réseaux (électricité, gaz, etc.) et les ouvrages techniques (climatisation, chauffage, ventilation, etc.) doivent être intégrés au bâti ou à un élément maçonné. p. 64 antennes : Les dispositifs d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) doivent être installés en toiture de la façon la moins visible possible de l'espace public et ne pas porter atteinte à la qualité du site. p. 64 panneaux solaires : Les panneaux solaires, installés sur les pans de toiture visibles de l'espace public, doivent être intégrés à l'architecture de la construction et positionnés suivant une bande homogène. p. 64 extension : L'extension ou la modification d'une construction existante doit être réalisée soit en conservant le traitement architectural de la construction ancienne, notamment par le choix des matériaux (nature et couleurs), des volumes de la composition et de la forme des ouvertures. p. 65 clôtures : Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation doivent être édifiées à l'alignement des voies et espaces publics et avoir une hauteur maximale de 1,80 mètre p. 65 clôtures : L'utilisation de poteaux en béton et de plaques béton, de matériaux synthétiques ou reconstitués (fausse pierre, latte brise vue, voilage, etc.), de tôles ou de tout autre matériaux inappropriés, est interdite. p. 65 clôtures : Sauf impossibilité technique avérée, la hauteur des seuils de portail et portillon de clôtures devra être supérieure à la hauteur de l'emprise publique pour éviter les écoulements des eaux pluviales depuis l'unité foncière. p. 65 clôtures : Le long des limites séparatives, les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 2 mètres p. 65 clôtures : L'emploi de clôtures en panneaux de béton est interdit. p. 65 pleine terre : Le coefficient de pleine terre minimal est fixé à 30% de la surface de l'unité foncière. p. 66 plantations : Les projets d'aménagement, de construction ou de réaménagement intégrant des espaces végétalisés devront privilégier le recours à des essences végétales présentant un faible potentiel allergisant. p. 66 plantations : Sont notamment à éviter, à proximité immédiate de ces équipements, les espèces connues pour leur forte émission de pollens allergisants. p. 66 plantations : Les projets devront, le cas échéant, justifier les choix opérés en matière de palette végétale et démontrer leur compatibilité avec les objectifs de limitation des nuisances sanitaires et environnementales. p. 66 | p. 60 |
| UX | Commerce et service : Artisanat et commerce de dêtail V p. 67 Commerce et service : Commerce de gros X p. 67 Commerce et service : Activités de services oà s'effectue l'accueil d'une clientèle V p. 67 Commerce et service : Hôtel et autre hébergement hôtelier X p. 67 Equipements publics : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés V p. 67 Equipements publics : Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V p. 67 Equipements publics : Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale X p. 67 Equipements publics : Salle d'art et de spectacles X p. 67 Equipements publics : Lieux de culte X p. 67 Activités secondaires ou tertiaires : Centre de congrès et d'exposition X p. 67 Activités secondaires ou tertiaires : Cuisine dédiée à la vente en ligne X p. 67 Autres : Les logements à la condition que ceux-ci soient réalisés dans le bâti existant et fassent office de gardiennage pour les activités p. 67 Autres : Les entrepôts sous réserve que leurs emprises au sol ne soient pas supérieures aux entrepôts existants dans la zone. p. 67 implantation : Les constructions doivent étre implantées en recul de l'alignement des voies d'une distance supérieure ou égale à 5 mètres. p. 68 implantation : Les constructions doivent étre implantées en retrait des limites séparatives d'une distance supérieure ou égale à 3 mètres. p. 68 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% de la surface de l'unité foncière. p. 69 hauteur des constructions : La hauteur des constructions principales, mesurée au terrain naturel avant travaux, est limitée à 10 mètres maximum à l'égout de toit. p. 69 qualité urbaine : Toute imitation de matériaux ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit sont interdits. p. 69 toitures et façades : En couverture ne sont autorisés que les matériaux naturels, les bardages métalliques à joint debout, le zinc prépatiné ou bilaqué ou les matériaux similaires. p. 69 clôtures : Les clôtures autorisées le long des voies ouvertes à la circulation et le long des limites séparatives seront constituées d'un grillage métallique doublées de haies vives. p. 70 clôtures : La hauteur des clôtures le long des voies ouvertes à la circulation ne pourra pas excéder 1,80 mètres. p. 70 clôtures : La hauteur des clôtures le long des limites séparatives ne pourra pas excéder 2 mètres. p. 70 clôtures : L'emploi de clôtures en panneaux de béton est interdit. p. 70 pleine terre : Le coefficient de pleine terre minimal est fixé à 20% de la surface de l'unité foncière. p. 70 plantations : Les projets d'aménagement, de construction ou de réaménagement intégrant des espaces végétalisés devront privilégier le recours à des essences végétales présentant un faible potentiel allergisant, notamment dans les secteurs accueillant des publics sensibles tels que les établissements scolaires, les crèches, les équipements sportifs et les établissements de santé. p. 70 plantations : Sont notamment à éviter, à proximité immédiate de ces équipements, les espèces connues pour leur forte émission de pollens allergisants. p. 70 plantations : Les projets devront, le cas échéant, justifier les choix opérés en matière de palette végétale et démontrer leur compatibilité avec les objectifs de limitation des nuisances sanitaires et environnementales. p. 70 | p. 67 |
| AU | destination : La zone AU définit les secteurs destinés à recevoir principalement de l'habitat, et dans lequel peut s'intégrer des équipements, activités, commerces et/ou services compatibles avec le caractère de la zone et le voisinage. p. 72 ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés sont autorisés. p. 73 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION : Les constructions doivent être implantées en recul des voies dúnée supérieure ou égale à 5 mètres. p. 73 implantation : Les constructions peuvent être implantées sur une des limites séparatives. p. 74 implantation : Dans le cas d'une construction implantée en retrait des limites séparatives, la distance minimum est égale à 8 mètres en cas d'ouvertures sur la façade et à 3 mètres en cas de façade aveugle ou de baies éclairant des pièces telles que WC et Salle de Bains. p. 74 implantation : Les piscines incluant les plages doivent quant à elles être implantées en retrait sans que celui-ci soit inférieur à 3 mètres p. 74 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la surface de l'unité foncière. p. 74 hauteur : Pour les constructions principales et leurs extensions, la hauteur, mesurée au terrain naturel avant travaux est limitée à 6 mètres maximum à l'égout de toit. p. 74 hauteur : Pour les annexes, la hauteur est limitée à 4 mètres maximum à l'égout de toit. p. 74 toitures : Les toitures des constructions principales et des extensions d'une emprise au sol supérieure à 20 m2 comporteront : soit au moins deux pentes comprises entre 35 et 45°, soit une ou plusieurs terrasses, à la condition que l'ensemble de la toiture soit végétalisé p. 75 toitures : Pour les autres constructions de caractéristiques et de volume sensiblement plus important, tels que les bâtiments à usage d'activités, de commerces, de bureaux, d'équipements une pente inférieure est admise avec un minimum de 30°. p. 75 toitures : Les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 20 m2 doivent comporter une ou plusieurs pentes de 10° minimum. p. 75 matériaux : Les constructions principales seront revêtues de matériaux traditionnels (ardoise, tuile plate petit moule en terre cuite, tuile mécanique d'aspect plat sans côte apparente. D'autres matériaux peuvent être utilisés (zinc, cuivre,...) pour les éléments complexes ou la restauration de bâtiments traditionnels existants. p. 75 ouvertures : L'éclairement des combles sera assuré par des lucarnes respectant les proportions traditionnelles ou par des baies de toiture, si elles sont réduites et de proportions plus hautes que larges. p. 75 ouvertures : Les lucarnes et baies de toiture seront disposées en respectant le rythme des percements de la façade en composition avec celui-ci. p. 75 couleurs : Les couleurs vives sont interdites pour les enduits. p. 76 matériaux : L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit est interdit. p. 76 matériaux : L'emploi de matériaux à caractère provisoire : fibrociment, tôle ondulée, carton ou feutre asphalté, etc... est interdit. p. 76 harmonie : Les murs-pignons, mitoyens ou non, doivent être traités en harmonie avec les façades principales. p. 76 bois : L'utilisation du bois est admise dès lors qu'il ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 76 caissons : Les caissons des volets roulants devront être invisibles depuis l'espace public (ni coffre saillant, ni en sous-linteau). Ils seront intégrés au linteau ou placés à l'intérieur de la construction. p. 76 teintes : Les menuiseries doivent être de ton bois ou de couleur qui doit être choisie de manière à s'harmoniser avec la teinte des enduits et avec l'environnement de la construction. p. 76 couleurs : Les couleurs vives sont interdites. p. 76 installations techniques : L'accrochage d'installations techniques (climatisation, ventilation, chauffage, VMC, etc.) est interdit sur les façades visibles de la voie publique. p. 76 pompes à chaleur : Les pompes à chaleurs ne doivent pas être nuisibles pour le voisinage et respecter les normes en vigueur. p. 76 coffrets de branchement : Les coffrets de branchement aux réseaux (électricité, gaz, etc.) et les ouvrages techniques (climatisation, chauffage, ventilation, etc.) doivent être intégrés au bâti ou à un élément maçonné, et ne pas former de saillie sur la voie publique. p. 76 antennes : Les dispositifs d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) doivent être installés en toiture de la façon la moins visible possible de l'espace public et ne pas porter atteinte à la qualité du site. p. 76 panneaux solaires : Les panneaux solaires, installés sur les pans de toiture visibles de l'espace public, doivent être intégrés à l'architecture de la construction et positionnés suivant une bande homogène. p. 76 clôtures : Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation doivent être édifiées à l'alignement des voies et espaces publics et avoir une hauteur maximale de 1,50 mètres, à l'exception toutefois des places de stationnement situées en partie avant des terrains. p. 77 clôtures : Les clôtures ou éléments de clôture en pierre reconstituée, à brossage ou non, ainsi que les plaques et poteaux industrialisés en ciment sont interdits. p. 77 clôtures : Les grilles en fer forgé très ouvragées et autres décors originaux sont interdits. p. 77 clôtures : Pour les clôtures en limite séparative, sont autorisées des clôtures végétales doublées ou non par un grillage maintenu à une hauteur maximale de 1,50 mètre en partie avant du terrain jusqu'au plan de façade de la construction. p. 77 clôtures : Pour les clôtures en limite séparative, sont autorisées des clôtures végétales doublées ou non par un grillage maintenu à une hauteur maximale de 1,80 mètre sur le reste de la limite du terrain. p. 77 clôtures : L'emploi de clôtures en panneaux de béton est interdit. p. 77 pleine terre : Le coefficient de pleine terre minimal est fixé à 40% de la surface de l'unité foncière. p. 77 protection de la santé publique : Les projets d'aménagement, de construction ou de réaménagement intégrant des espaces végétalisés devront privilégier le recours à des essences végétales présentant un faible potentiel allergisant, notamment dans les secteurs accueillant des publics sensibles tels que les établissements scolaires, les crèches, les équipements sportifs et les établissements de santé. p. 78 protection de la santé publique : Sont notamment à éviter, à proximité immédiate de ces équipements, les espèces connues pour leur forte émission de pollens allergisants. p. 78 protection de la santé publique : Les projets devront, le cas échéant, justifier les choix opérés en matière de palette végétale et démontrer leur compatibilité avec les objectifs de limitation des nuisances sanitaires et environnementales. p. 78 | p. 72 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| exploitation agricole | Dans l'hypothèse où le logement de l'agriculteur est nécessaire à l'exploitation agricole et dans le cas où ce logement est accessoire à l'exploitation agricole, il sera alors considéré comme relevant de la sous-destination "exploitation agricole". | p. 12 |
| exploitation agricole | La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie (par exemple : méthaniseurs), n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors que ces activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. | p. 12 |
| emprise au sol | Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. | p. 15 |
| emprise au sol | Sont également exclus les dalles, terrasses, bassins de piscines, sous-sol semi-enterrés, dont la hauteur n'excède pas 0,60 m, ainsi que les constructions funéraires (monuments funéraires, équipements cinéraires, colombariums, etc.). | p. 15 |
| extension | L'extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. | p. 16 |
| extension | La création d'emprise au sol* nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l'existant et doit présenter des proportions moins importantes que celles de la construction existante. | p. 16 |
| façade | Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. | p. 16 |
| stationnement | La mutualisation du stationnement consiste en la réalisation d'un seul parc de stationnement, commun à plusieurs opérations immobiliers et/ou à plusieurs destinations de constructions. | p. 16 |
| stationnement | Pour chaque catégorie d'usagers, une part de foisonnement peut être calculée afin de définir les réels besoins et de dimensionner le parc de stationnement. | p. 16 |
| implantation | Lorsque l'implantation des constructions sur l'alignement est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de la construction sont implantés sur cette limite. | p. 18 |
| voie en impasse | La longueur de la voie en impasse se calcule à partir de l'axe de la voie de desserte au niveau du point d'entrée jusqu'au point qui a la distance la plus longue à parcourir. | p. 22 |
| voie en impasse | L'aire de retournement n'est pas incluse dans le calcul de la longueur de l'impasse. | p. 22 |
| voie publique | Ne constituent pas des voies publiques : Les voies destinées à l'accès des véhicules de secours / pompiers / services et livraisons, sans circulation automobile du public. | p. 22 |
| voie publique | Ne constituent pas des voies publiques : Les voies privées, destinées à ne desservir qu'une seule propriété. | p. 22 |
| dispositions imperatives | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. | p. 23 |
| dispositions imperatives | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. | p. 23 |
| avis de commission | Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. | p. 23 |
| densité de construction | La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. | p. 23 |
| surface de plancher | La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : | p. 23 |
| surfaces de plancher | Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres | p. 24 |
| surfaces de plancher | Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial | p. 24 |
| surfaces de plancher | Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle | p. 24 |
| surfaces de plancher | Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune | p. 24 |
| surfaces de plancher | D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents | p. 24 |
| énergies renouvelables | Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée | p. 24 |
| périmètres spéciaux | La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L111-17 du Code de l'Urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L153-47 et R153-20 | p. 24 |
| stationnement | Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État | p. 24 |
| stationnement | L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux | p. 24 |
| environnement | Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. | p. 25 |
| architecture | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 25 |
| restauration | La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. | p. 25 |
| servitudes d'utilite publique | Aux règles du présent Plan Local d'Urbanisme s'ajoutent les prescriptions relevant des servitudes d'utilité publique qui sont annexées au Plan Local d'Urbanisme. | p. 26 |
| legislations et reglementations specifiques | S'appliquent également les prescriptions relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols relevant d'autres législations et notamment du Code Civil, du Code de l'Environnement, du Code Forestier, du Code Minier, du Code Rural, du Code de la Santé Publique, du Code du Patrimoine et du Règlement Sanitaire Départemental. | p. 26 |
| adaptations mineures | Les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. | p. 26 |
| accessibilite des personnes handicapees | L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. | p. 26 |
| caravanes | L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33. | p. 26 |
| caravanes | Les caravanes peuvent être entreposées en vue de leur prochaine utilisation sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 | p. 27 |
| caravanes | Les caravanes peuvent être entreposées en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. | p. 27 |
| dérogations | Les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l'urbanisme. | p. 27 |
| exhaussements | Les exhaussements et affouillements du sol sont interdits, sauf s'ils sont nécessaires à la réalisation de constructions, installations ou aménagements autorisés par le présent réglement, de constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone. | p. 27 |
| exhaussements | Tout projet pourra être refusé ou faire l'objet de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la sécurité, à la salubrité ou au caractère des lieux avoisinants. | p. 27 |
| zones urbaines | Les zones urbaines sont les suivantes : La zone Ua correspond au centre du village caractérisé par un tissu urbain ancien dense et des implantations généralement le long de la voie cadrant l'espace rue avec une continuité bâtie irrégulière mais identifiable. | p. 28 |
| zones urbaines | La zone Ub correspond aux extensions de tissu pavillonnaire récent du village et couvre des secteurs destinés à recevoir principalement de l'habitat et dans lequel peuvent s'intégrer des équipements, activités, commerces et/ou services compatibles avec cette destination. | p. 28 |
| zones urbaines | La zone Ux définit les secteurs d'activités de la commune. | p. 28 |
| zones à urbaniser | Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. | p. 28 |
| zones à urbaniser | Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. | p. 28 |
| zones à urbaniser | La zone 1AU correspond aux secteurs d'extension ou de renouvellement à dominante habitat à court terme. | p. 28 |
| champ d'application | Le présent règlement est composé d'un règlement écrit et d'un règlement graphique. Toutes les règles, qu'elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d'urbanisme dans un rapport de conformité. | p. 31 |
| champ d'application | Les règles édictées par le PLU sont opposables à l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. | p. 31 |
| champ d'application | Le PLU est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même non soumise à autorisation ou déclaration, à l'exception de certaines constructions, aménagements, installations et travaux, notamment en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire. | p. 31 |
| permis de construire | Le dossier de demande de permis de construire doit impérativement comprendre un plan permettant de connaître la situation du terrain recevant la construction à l'intérieur de la commune et une présentation du projet architectural. | p. 31 |
| permis de construire | La présentation du projet architectural doit comprendre : Un plan de masse des constructions à modifier ou à édifier, Le plan des façades et des toitures, Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. | p. 31 |
| permis de construire | Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. | p. 31 |
| déclaration préalable | Les divisions de propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées sont soumises à déclaration préalable. | p. 32 |
| déclaration préalable | L'édification de clôtures autres que celles à usage agricole est soumise à déclaration préalable. | p. 32 |
| déclaration préalable | Toute modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment est soumise à déclaration préalable. | p. 32 |
| déclaration préalable | L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager est soumis à déclaration préalable. | p. 32 |
| déclaration préalable | L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile est soumise à déclaration préalable. | p. 32 |
| déclaration préalable | Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable. | p. 32 |
| déclaration préalable | Les défrichements des terrains boisés non classés sont soumis à déclaration préalable. | p. 32 |
| permis de démolir | Toute démolition de bâtiments est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article R.421-27 du Code de l'Urbanisme. | p. 32 |
| permis de démolir | Les travaux de démolition d'une construction située dans le périmètre d'un Site Patrimonial Remarquable classé sont soumis à permis de démolir. | p. 32 |
| permis de démolir | Les travaux de démolition d'une construction située dans les abords des monuments historiques sont soumis à permis de démolir. | p. 32 |
| permis de démolir | Les travaux de démolition d'une construction située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière sont soumis à permis de démolir. | p. 32 |
| permis de démolir | Les travaux de démolition d'une construction située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement sont soumis à permis de démolir. | p. 32 |
| clôtures | Toute édification de clôtures sur l'ensemble du territoire doit être conforme aux dispositions de l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme. | p. 32 |
| travaux sur bati existant | Le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. | p. 33 |
| reconstruction | La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu'il a été réguliérement édifié. | p. 33 |
| travaux monuments historiques | Tous travaux sur les immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du Code du patrimoine sont soumis à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France. | p. 33 |
| patrimoine naturel | Les espaces naturels, parcs et boisements identifiés au règlement graphique en raison de leur intérêt paysager et/ou patrimonial doivent être préservés. | p. 34 |
| patrimoine naturel | À ce titre, pourra être refusé tout projet susceptible de compromettre leur conservation ou d'altérer leur qualité paysagère et/ou patrimoniale. | p. 34 |
| patrimoine naturel | Les coupes rases de ces boisements sont interdites. | p. 34 |
| patrimoine naturel | Pour les taillis : la coupe maximale autorisée est fixée à 25% des taillis et ce, tous les 6 ans. | p. 34 |
| patrimoine naturel | Pour les futaies : la coupe maximale autorisée est fixée à 10% des arbres et ce, tous les 10 ans. | p. 34 |
| patrimoine naturel | Pour les taillis sous futaies : dito prescriptions précédentes. | p. 34 |
| boisement | Pour les taillis : la coupe maximale autorisée est fixée à 20% des taillis et ce, tous les 6 ans. | p. 35 |
| boisement | Pour les parcelles les parcelles boisées dont la surface totale et cumulée est supérieure à 5 hectares : dans l'exploitation, il conviendra de conserver un rideau extérieur boisé à l'échelle de la parcelle sur une largeur de 10 mètres. | p. 35 |
| boisement | Toutes ces coupes et abattages seront soumis à autorisation préalable ce qui permettra de s'assurer de l'application de ces prescriptions. | p. 35 |
| boisement | Selon au Code forestier, nul ne peut défricher ses bois et forêt sans autorisation. | p. 35 |
| boisement | Il n'est pas nécessaire de demander une autorisation de défrichement pour les massifs forestiers de moins d'1 hectare. | p. 35 |
| patrimoine | La démolition totale ou partielle d'un bâtiment repéré est interdite. | p. 35 |
| patrimoine | Pourront être refusées les extensions, surélévations, percements, restructuration ou modifications de l'aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d'origine conduisent à une altération significative de l'édifice ancien. | p. 35 |
| patrimoine | Les isolations thermiques par l'extérieur (ITE) sont proscrites sur les éléments batis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme. | p. 35 |
| emplacement reservé | Le propriétaire d'un terrain concerné par un emplacement réservé peut mettre en demeure le bénéficiaire de ce dernier d'acquérir son terrain dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants du Code de l'urbanisme. | p. 36 |
| espace boisé classé | Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. | p. 36 |
| espace boisé classé | Sont admis les aménagements légers (liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d'information...) sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives suivantes : ne pas compromettre la préservation des boisements existants et l'affectation de l'espace boisé et être strictement nécessaire à la gestion et entretien de l'espace ou à l'agrément du public. | p. 36 |
| espace boisé classé | Dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de ligne électrique, il est obligatoire de contacter RTE pour toute demande de coupe ou abattage d'arbres ou de taillis. | p. 36 |
| secteur d'oap | Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) définissent des orientations d'aménagement (graphiques et littérales) qui complètent les dispositions du présent règlement et s'imposent dans une relation de compatibilité aux demandes d'autorisations d'urbanisme. | p. 36 |
| zones humides | Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. | p. 37 |
| zones humides | Tous travaux, affouillements, exhaussements (drainage, remblaiement, création de plan d'eau, imperméabilisation), toute occupation et utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence la qualité hydraulique et biologique des zones humides sont interdits. | p. 37 |
| zones humides | Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquète de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d'espèces indigènes) sont autorisés sous réserve d'un plan de gestion. | p. 37 |
| zones humides | Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux sont autorisés à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. | p. 37 |
| risque retrait-gonflement | Le constructeur doit prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées. | p. 37 |
| isolement acoustique | Des règles d'isolement acoustique sont imposées aux nouvelles constructions de bâtiments à usage d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action sociale et de sport ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique. | p. 37 |
| services publics | Sont autorisées sur l'ensemble du territoire : les installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif | p. 38 |
| maintenance | les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques | p. 38 |
| affouillements | les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics et à la réalisation de constructions, installations ou aménagements autorisés par le présent réglement | p. 38 |
| travaux | Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages doivent être autorisés pour des raisons fonctionnelles ou techniques | p. 38 |
| evaluation des sols | Tout projet de construction, d'aménagement, de changement de destination, de démolition ou de réhabilitation, susceptible de modifier l'état des sols ou les usages existants, doit être précédé d'une évaluation préalable de la qualité des sols | p. 38 |
| topographie | Le profil du terrain naturel sera rétabli autour des bâtiments après travaux à moins qu'un remodelage du terrain soit autorisé par le permis de construire sur la base d'une demande explicitement formulée. | p. 41 |
| topographie | Sur les terrains plats, les mouvements de terre destinés à créer des remblais près de la construction sont interdits. | p. 41 |
| alignement | Les constructions nouvelles ainsi que les extensions et réhabilitations de constructions existantes peuvent être implantées à l'alignement de la voie ou en recul. | p. 41 |
| alignement | Le recul des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu'à l'alignement actuel ou projeté. | p. 41 |
| alignement | Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, les distances minimales d'implantation s'appliquent par rapport au nouvel axe ainsi créé ou modifié. | p. 41 |
| limites separatives | Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. | p. 41 |
| limites separatives | Dans le cas où la limite séparative est constituée par un fossé ou le haut d'un talus, les constructions devront être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la berge, du fossé ou du sommet du talus, au moins égale à 5 mètres. | p. 41 |
| implantation | En cas de création de servitude dite de cour commune, ce sont les règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière qui s'appliquent. | p. 42 |
| emprise au sol | L'emprise au sol maximale autorisée, dés lors qu'elle est réglementée, est précisée dans les dispositions particulières. | p. 42 |
| hauteur | La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux. | p. 42 |
| hauteur | Le niveau fini du rez-de-chaussée ne doit pas être réalisé à plus de 0,6 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel avant travaux. | p. 42 |
| sinistre | En cas de sinistre, les constructions pourront être reconstruites à l'identique y compris lorsque leur emprise au sol ou la surface hors espace vert de pleine terre est supérieure à celles autorisées par le réglement. | p. 42 |
| architecture | Les nouvelles constructions devront notamment être conçues pour optimiser l'exposition de la construction et limiter les ombres portées sur les bâtiments voisins. | p. 43 |
| architecture | Tout pastiche, toute imitation de matériaux ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit sont interdits. | p. 43 |
| architecture | L'architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements, réhabilitation, extensions. | p. 43 |
| toitures | La conservation et la restauration de lucarnes ou cheminées peuvent être imposées. | p. 43 |
| toitures | Dans le cas de création de lucarnes ou cheminées, ces éléments doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels. | p. 43 |
| façades | La création de nouveaux percements dans un bâtiment ancien doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l'harmonie des façades et des toitures. | p. 43 |
| façades | L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...) est interdit. | p. 43 |
| clôtures | Les murs de clôtures existants en matériaux traditionnels doivent être conservés. | p. 44 |
| clôtures | L'édification de clôtures n'est pas obligatoire. Néanmoins, dans les secteurs concernés par le principe d'implantation à l'alignement des voies et emprises publiques, en cas d'implantation en recul des constructions et annexes, l'édification d'une clôture pourra être exigée afin de respecter la continuité de l'ordonnancement bâti sur voie. | p. 44 |
| clôtures | Le recours à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L'emploi de matériaux d'aspect toile et film plastique, parpaings apparents, tôle ondulée sont interdits. | p. 44 |
| clôtures | Toute clôture doit présenter une simplicité d'aspect et respecter une harmonie avec l'environnement bâti et paysager. | p. 44 |
| clôtures | Dans le cadre du prolongement de clôtures existantes, la hauteur maximale de la clôture nouvelle pourra atteindre la hauteur de la clôture préexistante. | p. 44 |
| performances énergétiques | Toutes les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible l'utilisation de matériaux récupérables et recyclables. | p. 44 |
| performances énergétiques | Toute forme architecturale encourageant la réduction de la consommation énergétique ou favorisant la production d'énergie renouvelable est encouragée, à condition qu'une bonne intégration paysagère soit assurée. | p. 44 |
| performances énergétiques | Les équipements techniques (pompes à chaleur, climatiseur, etc.) sont autorisés à condition d'être intégrés au bâtiment principal ou aux annexes ou dans une petite construction qui tient compte de l'environnement bâti. | p. 44 |
| performances énergétiques | Toute construction présentant une toiture plate devra assumer une végétalisation de sa toiture afin de limiter la notion d'ilot de chaleur et d'assurer une intégration à son contexte d'implantation, ou devra installer des panneaux solaires en toiture. | p. 44 |
| performances énergétiques | Les constructions à hautes performances énergétiques, bioclimatiques, comportant des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ainsi tout autre système individuel d'énergie renouvelable, peuvent déroger, sous réserve d'une bonne intégration paysagère et d'une composition architecturale, aux dispositions particulières relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère d's que ces dernières sont précisées. | p. 44 |
| espaces libres | Le règlement peut déterminer, sous forme d'un pourcentage ou d'un coefficient, la surface minimale d'espaces libres à maintenir sur chaque terrain à l'occasion d'opérations de construction ou d'aménagement. | p. 45 |
| végétation | La végétation existante, si elle révèle un arbre remarquable ou une espèce protégée doit être préservée. | p. 45 |
| végétation | La conservation de certains éléments, notamment les haies bordant la parcelle et les arbres les plus importants, pourra être imposée si ces éléments sont structurants pour le cadre bâti et paysager dans lequel s'inscrit la construction, ou si ces éléments concourent à la qualité écologique d'un espace structurant pour la biodiversité et/ou la trame verte et bleue. | p. 45 |
| déchets | Les voies créées ou modifiées doivent permettre l'accès des véhicules de collecte aux points de dépôts liés aux constructions et l'enlèvement des ordures ménagères. | p. 45 |
| déchets | Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. | p. 45 |
| déchets | Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée. | p. 45 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. | p. 46 |
| stationnement | Une place de stationnement classique doit être d'une surface de 25 mâ y compris les accès. | p. 46 |
| stationnement | Pour toute opération de construction créant des aires de stationnement, celles-ci devront être conçues de manière à permettre l'installation ultérieure d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. | p. 46 |
| stationnement | Dans le cas d'une extension, réhabilitation ou restructuration d'une construction existante, les normes définies par le présent réglement en matière de stationnement ne s'appliquent que lorsque le projet induit une augmentation de la surface de plancher ou du nombre de logements. | p. 46 |
| stationnement | Dans le cas du changement de destination d'une construction existante, les normes définies par le présent réglement en matière de stationnement ne s'appliquent que lorsque le projet génère un besoin supplémentaire en stationnement. | p. 46 |
| stationnement | Habitation : 2 places de stationnement minimum jusqu'à 150m² de SDP puis 1 place par tranche de 50m² de SDP supplémentaire. | p. 47 |
| stationnement | Logement social : 1 place de stationnement par logement. | p. 47 |
| stationnement | Hébergement : 1 place de stationnement par unité d'hébergement. | p. 47 |
| stationnement | Artisanat et commerce de dêtail : 1 place de stationnement par tranche de 25m² de SDP. | p. 47 |
| stationnement | Restauration : 1 place de stationnement par tranche de 10m² de SDP. | p. 47 |
| stationnement | Commerce de gros : 1 place de stationnement par tranche de 25m² de SDP avec un minimum de 5 places. | p. 47 |
| stationnement | Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientéle : 1 place de stationnement par tranche de 50m² de SDP. | p. 47 |
| stationnement | Hébergements hôteliers : 1 place de stationnement par chambre. | p. 47 |
| stationnement | 1 place de stationnement par tranche de 100 m de surface de plancher avec un minimum de 5 places | p. 48 |
| stationnement | 1 place de stationnement par tranche de 200 m de surface de plancher avec un minimum de 5 places | p. 48 |
| stationnement | 1 place de stationnement par tranche de 25 m de SDP avec un minimum de 5 places | p. 48 |
| stationnement | 0,75 m par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m | p. 48 |
| stationnement | 1,5 m pour 100 m de surface de plancher | p. 48 |
| stationnement | À minima une place pour dix employés | p. 48 |
| stationnement | 1 place pour huit à douze élèves | p. 48 |
| accessibilité | Pour œtre constructible, un terrain doit avoir accŕs d'une largeur minimale de 3.5 mètres, à une voie publique ou privée : soit directement soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l'importance des constructions, installations et aménagements envisagés. | p. 49 |
| accessibilité | Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. | p. 49 |
| accessibilité | Toute opération doit prendre le minimum d'accŕs sur les voies publiques. Les accŕs doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à ne pas entraînner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l'accŕs ; ils doivent présenter des caractéristiques permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. | p. 49 |
| sécurité | La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accŕs, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En particulier, la création d'accŕs nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l'accŕs. | p. 49 |
| desserte | Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l'accŕs soit établi sur la voie présentant la moindre gîne pour la circulation publique. | p. 49 |
| voirie | Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons...). | p. 49 |
| voirie | Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et l'enlèvement des ordures ménagères. | p. 49 |
| voirie | L'aménagement des voies devra intégrer des mesures de limitation de l'imperméabilisation et des ruissellements vers les voies adjacentes, vers les fonds voisins et vers le réseau des eaux pluviales. Ces mesures pourront comprendre des dispositifs d'infiltration et de rétention des polluants routiers. | p. 49 |
| voirie | Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. | p. 49 |
| permis de construire | Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. | p. 49 |
| permis de construire | Il peut être également refusé si les accŕs présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accŕs. | p. 49 |
| eau potable | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif public sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. | p. 50 |
| eau potable | Toute utilisation d'une eau autre que celle du réseau public est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. | p. 50 |
| eau potable | Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origine diverses. | p. 50 |
| assainissement | Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, avec l'accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur notamment le règlement sanitaire départemental. | p. 50 |
| assainissement | En l'absence de réseau public d'assainissement des eaux usées, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un système d'assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel à un réseau public. | p. 50 |
| assainissement | Le rejet d'eaux usées non traitées dans l'environnement ainsi que dans le réseau d'eaux pluviales est interdit. | p. 50 |
| eaux pluviales | Les projets de construction, d'aménagement ou de modification de l'occupation du sol doivent assurer une gestion des eaux pluviales à la source, visant à limiter les ruissellements, à préserver le fonctionnement des milieux naturels et à éviter toute surcharge des réseaux existants. | p. 50 |
| eaux pluviales | Les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées doivent être infiltrées sur la parcelle, dans la mesure où la nature des sols et la configuration du terrain le permettent. | p. 50 |
| eaux pluviales | Le raccordement des eaux pluviales au réseau d'assainissement collectif est interdit. | p. 50 |
| eaux pluviales | Les projets doivent également veiller à la limitation de l'imperméabilisation des sols, notamment par le traitement qualitatif des espaces libres, la conservation des surfaces perméables existantes et l'intégration de solutions favorables à l'infiltration naturelle des eaux. | p. 50 |
| reseau | Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d'électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu'aux autres réseaux quand ils existent. | p. 51 |
| reseau | Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone, etc.) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire. | p. 51 |
| reseau | Pour toute création de voirie nouvelle, les réseaux souples sont réalisés en souterrain. | p. 51 |
| communication | Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination. | p. 51 |
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