PLU de La Genevraye : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de La Genevraye (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77202.
Repères : La Genevraye
La Genevraye (77690, Seine-et-Marne) compte 840 habitants pour 1 331 hectares, soit une densité d'environ 63 habitants par km2 au sein de CC Moret Seine et Loing. Code INSEE : 77202. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à La Genevraye
Les 5 zones du règlement concernent le territoire de la Genevraye : UA, UB, UZ, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de La Genevraye
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | Aménagements d'écoulement des eaux pluviales : Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété, sont à la charge du constructeur. p. 14 Desserte téléphonique et électrique : Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu'en limite du domaine public. p. 14 Superficie minimale des terrains constructibles : Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 000 m2. p. 14 Implantation des constructions : Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement, soit en retrait avec un minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement actuel ou prévu. p. 14 aménagement : l'aménagement (avec ou sans changement de destination) et l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, dans la limite du C.O.S autorisé et dans le même prolongement que l'une des façades p. 15 retrait : En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à : 4 mètres si la façade comporte une ou plusieurs baies ; 2,50 mètres, si la façade est aveugle p. 15 services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement p. 15 distance : Une distance de 8 mètres est imposée entre deux habitations non contiguès p. 15 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété p. 15 hauteur : La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder deux niveaux, soit un rez-de-chaussée plus un niveau en comble (R + Comble). La hauteur au faïtage est limitée à 9 mètres. p. 16 hauteur : Les sous-sols enterrés sont interdits en secteur UA b, à la Genevraye eu égard au risque d'inondation. p. 16 hauteur : Pour les autres constructions, ou celles dont la hauteur ne peut s'exprimer en nombre de niveaux, la hauteur totale ne peut excéder 8 mètres. p. 16 aspect : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérît des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. p. 16 aspect : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : une adaptation au sol soigneusement traitée, leurs dimensions et la composition de leurs volumes, l'aspect et la mise en ôuvre des matériaux, le rythme et la proportion des ouvertures, l'harmonie des couleurs. p. 16 aspect : En cas de réhabilitation d'anciens bâtiments agricoles édifiés en maônnerie, leurs caractéristiques morphologiques et architecturales seront conservées ou restituées. p. 16 aspect : Il est recommandé d'utiliser des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques des constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. p. 16 aspect : Il sera fait un meilleur usage des choix proposés par le document "Patrimoine et Réhabilitation" de Seine et Marne éditi par le CAUE pour le choix et les coloris des matériaux de façade, de couverture et de menuiseries extérieures. p. 16 aspect : Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation par rapport au sol naturel, sont proscrits. p. 16 aspect des murs : Les différents murs d'un bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. p. 17 matériaux de construction : L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. p. 17 pignons : Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. p. 17 soubassements : Les soubassements seront traités en continuité avec le mur qui les surmonte. p. 17 ouvrages techniques : Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique et intégrés dans la composition architecturale du bâtiment. p. 17 constructions en bois : Les constructions présentant l'aspect du bois sont autorisées, à condition que les chaïnages d'angle soient ajustés sans débord. p. 17 matériaux de façade : Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes. p. 17 couleurs : Les couleurs des matériaux doivent s'harmoniser entre elles (couleur des tuiles, de l'enduit, des menuiseries, des modénatures...). p. 17 couleurs des annexes : Les couleurs des constructions annexes et des clôtures doivent être choisies dans un souci de cohérence avec la construction principale. p. 17 couleur blanche : La couleur "blanc pur" est interdite. p. 17 menuiseries extérieures : Les menuiseries extérieures en PVC sont déconseillées. p. 17 toitures : Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 17 pente des toitures : Les toitures des constructions à usage d'habitation seront composées d'un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. p. 17 toitures des annexes : Les constructions annexes isolées d'une hauteur à l'egout inférieure à 3 mètres pourront être couvertes par une toiture à un seul versant de pente plus faible. p. 17 architecture : d'un projet d'architecture contemporaine ou d'un projet utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique...) sous réserve que l'intégration dans l'environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit étudiée. p. 18 garages et annexes : Les garages annexes et clôtures doivent utiliser des matériaux similaires en aspect et en couleur à la construction principale. p. 18 clôtures : Les clôtures seront, en bordure de voie, conçues de façon à s'harmoniser avec celles du même alignement ou de la rue. p. 18 clôtures : Les canisses et les brise vue en plastique sont interdits. p. 18 clôtures : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 18 visibilite : Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires non enterrées, seront implantées de manière à être peu visibles de la voie publique, ou dissimulées par des végétaux. p. 19 verrandas : Les vérandas sont admises si elles sont discrètes et respectent le caractère du bâti. Elles devront être traitées soit en s'intégrant au volume principal soit comme une greffe s'y accolant à la manière d'une dépendance. p. 19 aménagement : L'aménagement de bâtiments existants à usage d'activités est subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur, respectant le caractère du bâtiment, le rythme et les proportions des percements. Il est demandé de dissimuler les stockages extérieurs. p. 19 toitures et façades : Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, etc., pourront ne pas être imposées en cas d'une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s'il s'agit d'un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, ainsi que dans le cas d'architecture novatrice, sous réserve toutefois que leur intégration dans l'environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée. p. 19 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 19 dimensions stationnement : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5 mètres, largeur : 2,5 mètres, dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. p. 19 nombre d'emplacements : Pour les constructions à usage d'habitation, il sera aménagé trois places de stationnement par logement, dont au moins une place couverte. p. 19 revetement stationnement : Les aires de stationnement extérieures seront traitées en revêtement perméable. p. 19 défrichement : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés. p. 20 conservation : Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles seront remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. p. 20 conservation : Les haies existantes, les arbres isolés ou plantations d'alignement mentionnés au pian de zonage doivent être conservés au titre de la protection des paysages. p. 20 autorisation : Toute demande d'abattage de tout ou partie de ceux-ci est soumise à autorisation préalable, au titre de l'article L 123-1 7°. p. 20 aménagement : Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revîteuses) ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager. p. 20 essences : Les plantations et haies seront réalisées au moyen d'essences locales, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés. p. 20 stationnement : Les aires de stationnement en surface comportant plus de dix emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. p. 20 superficie : Pour toute propriété construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, les superficies non imperméabilisées devront représenter au moins 20 % de la superficie de la propriété. Les parkings filtrants seront compris dans cette superficie. p. 20 Occupation du sol : Le COS applicable à la zone est fixé à 0,30. p. 21 Occupation du sol : Il pourra être porte à 0,50 pour les constructions à usage de bureau, d'entrepôts ou de commerce. p. 21 Occupation du sol : Le COS n'est pas applicable à : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; p. 21 Occupation du sol : Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. p. 21 Occupations et utilisations du sol : Les constructions à destination de commerce, d'entrepôt, de bureau ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 sont interdites. p. 22 Occupations et utilisations du sol : Les constructions à destination agricole, ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 sont interdites. p. 22 Occupations et utilisations du sol : Les constructions et opérations de construction ou d'aménagement, à destination d'activités sont interdites. p. 22 Occupations et utilisations du sol : La création d'installations classées soumises à autorisation préalable, ainsi que celles d'installations classées soumises à déclaration ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 sont interdites. p. 22 camping : L'ouverture de terrains de camping et de caravanage, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R 111-41 à R111-46, R111-31 et 32 du Code de l'urbanisme. p. 23 stationnement : Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40 du Code de l'urbanisme. p. 23 travaux divers : Les installations et travaux divers définis à l'article R 421-19 h) i) j), R 421-23 e) du Code de l'urbanisme, notamment les affouillements et exhaussements de sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2. p. 23 dépôts : Les dépôts de ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux ou déchets divers. p. 23 logements collectifs : Les opérations de construction ou d'aménagement de logements collectifs comprendront au maximum 40 % de surface de logements compris entre un minimum de 35 mètres carrés, et 50 mètres carrés de surface de plancher. p. 23 construction : Toute construction nouvelle dans la bande de 50 mètres mesurée à partir des lisières des massifs forestiers de plus de 100 hectares figurées au plan de zonage. p. 23 coupes et abattages : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. p. 23 défrichements : Les défrichements sont soumis à autorisation. au titre du Code Forestier. dans les espaces boisés non classés, Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit. p. 23 démolitions : Dans l'ensemble de la zone les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme. p. 23 éléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d'urbanisme en application du 7è alinéa de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre de l'article R421-17 d). p. 23 lotissement : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. p. 23 constructions commerciales : Les constructions à destination de commerce, entrepôt, bureau à condition que la surface de plancher ne soit pas supérieure à 500 m2. p. 23 installations classées : Les installations classées soumises à déclaration à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, p. 23 Installations classées : L'aménagement ou l'extension des installations classées existantes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent peut être autorisé dans la limite de 25 % de la surface de plancher préexistante et sans pouvoir excéder 300 m2 au total, sous réserve que les travaux ne soient pas de nature à augmenter les risques et nuisances pour le voisinage. p. 24 Bâtiments agricoles : Les travaux d'aménagement, de confortement et d'extension des bâtiments agricoles existants ainsi que l'aménagement et la transformation de bâtiments existants en bâtiments à usage agricole, s'ils sont nécessaires à une exploitation existante et à condition qu'il n'en résulte pas de nuisances incompatibles avec le voisinage. p. 24 Activités agricoles et annexes : Le changement de destination des constructions existantes, en vue d'une nouvelle affectation pour des activités agricoles, touristiques et (ou) para-touristiques, commerciales, de bureaux et artisanales, à condition que les activités artisanales, qui pourront être accompagnées d'une commercialisation sur place, ne présentent aucun caractère de nuisances pour l'environnement (bruits, rejets, odeurs). p. 24 Logement : Le changement de destination pour un usage de logement, dans la limite de 200 m2 de surface de plancher pour l'ensemble des constructions ainsi identifiées. Cette limite ne s'applique pas aux surfaces affectées au logement existant initialement. p. 24 Réseaux : Les occupations et utilisations du sol admises ci-dessus sont admises sous réserve que les besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers ne soient pas hors de proportion avec la capacité des réseaux actuels. p. 24 Risques d'inondation : Dans toutes les zones soumises à des risques d'inondation (aléa faible à moyen, aléa fort, aléa très fort) ne sont admises que les occupations et utilisations du sol admises ci-dessus, sous réserve des conditions ou interdictions suivantes : p. 24 sous-sols : Les sous-sols sont interdits. p. 25 niveau construction : Le premier niveau de plancher de toutes constructions pouvant étre autorisées sera placé au-dessus du niveau atteint par les plus hautes eaux connues. p. 25 plantations : Les plantations doivent être composées uniquement d'arbres de haute tige largement espacés. p. 25 clôtures : Les clôtures seront uniquement constituées par 3 ou 4 fils sur potelets. p. 25 ouvrages : L'établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation ne peut être autorisé, sauf s'il est de nature à réduire les risques d'inondation dans les secteurs fortement urbanisés. p. 25 ouvrages importants : Pour les projets d'ouvrages importants. susceptibles d'avoir un impact fort, une étude hydraulique pourra être demandée. p. 25 construction existante : Peuvent de plus être admis, à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveau, de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre de manière sensible les champs d'inondation : L'adaptation, la réfection et l'extension mesurée dans la limite de 20 % des constructions existantes et légalement autorisées. p. 25 accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 25 accès : Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès. p. 25 accès : Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut n'être autorisé que sur la voie ou la gîne pour la circulation est la moindre. p. 25 accès : Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. p. 25 accès : Les accès s'effectueront par une desserte directe de façade sur rue. Cette dernière présentera une largeur au moins égale à la longueur de façade de la construction qu'elle dessert, située en vis-à-vis de l'alignement. p. 25 accès : Dans le secteur UBb, aucun nouvel accès n'est autorisé sur le Chemin du Lunain. La venelle des Templiers sera restituée dans son tracé. p. 25 voirie : Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. p. 25 voie : Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagées, s'ils doivent y accéder pour la collecte, de faire demi-tour sans manêver. p. 26 voie : Aux carrefours, les bordures de trottoirs seront surbaissées, de manière à permettre la circulation des voitures d'enfants et des personnes à mobilité réduite. p. 26 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 26 assainissement : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. p. 26 assainissement : Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 26 eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 26 eaux pluviales : Les eaux de toitures pourront cependant être récupérées et faire l'objet d'une utilisation domestique. p. 26 eaux pluviales : Dans le cas de lotissement ou de groupe de constructions, des aménagements tels que bassin ou dispositif d'infiltration pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux pluviales sur le terrain et la limitation des débits évacués. p. 26 | p. 14 |
| UB | Electrique : Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain, à l'intérieur des lotissements ou ensembles de constructions groupées, sauf en cas d'impossibilité technique. p. 27 Superficie minimale : Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 000 m2 si non desservi en assainissement collectif et destiné à une construction à usage d'habitation. p. 27 Implantation : Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 8 mètres, sauf pour les constructions à usage d'activités artisanales qui peuvent être implantées à 10 mètres. p. 27 Implantation : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 27 retrait sur limites : Toutefois, en secteur UB b, l'implantation en retrait de toutes les limites séparatives est imposé. p. 28 retrait sur limites : En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à : 4 mètres si la façade comporte une ou plusieurs baies ; 2,50 mètres, si la façade est aveugle. p. 28 distance entre constructions : Une distance de 8 mètres est imposée entre deux habitations non contiguës. p. 28 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20 % de la superficie de la propriété. p. 28 hauteur maximale : La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder deux niveaux, soit un rez-de-chaussée plus un niveau en comble (R + Comble). La hauteur au faîtage est limitée à 9 mètres. p. 28 niveau bas rez-de-chaussée : Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 m par rapport à l'une ou l'autre de ces cotes. p. 29 sous-sols : Les sous-sols enterrés sont interdits sauf en secteur UBa et UBb. Les garages en sous-sol sont interdits dans l'ensemble de la zone. p. 29 hauteur construction : Pour les autres constructions, ou celles dont la hauteur ne peut s'exprimer en nombre de niveaux, la hauteur totale ne peut excéder 8 mètres. p. 29 aspect extérieur : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. p. 29 matériaux : L'aspect et la mise en ôuvre des matériaux : respecter l'aspect des constructions à l'origine de l'opération. p. 29 couleurs : Il sera fait un meilleur usage des choix proposés par le document "Patrimoine et Réhabilitation" de Seine et Marne éditi par le CAUE pour le choix et les coloris des matériaux de façade, de couverture et de menuiseries extérieures. p. 29 rehabilitation : En cas de réhabilitation d'anciens bâtiments agricoles édifiés en maónnerie, leurs caractéristiques morphologiques et architecturales seront conservées ou restituées. p. 29 energie : Il est recommandé d'utiliser des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques des constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. p. 29 bâtiment remarquable : Les constructions identifiées dans les orientations d'aménagement comme "bâtiment remarquable" et "entre architectural" seront maintenues en l'état. p. 29 morphologie bâtie : La structure générale de la configuration urbaine (morphologie bâtie) sera conservée. p. 29 VOLUMES ET PERCEMENTS : Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti existant, en s'inscrivant dans la composition générale de l'îlot ou de la rue. p. 30 VOLUMES ET PERCEMENTS : Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation par rapport au sol naturel, sont proscrits. p. 30 PAREMENTS EXTERIEURS : L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. p. 30 PAREMENTS EXTERIEURS : Les pignons aveugles sont interdits en façade visible de la rue. p. 30 PAREMENTS EXTERIEURS : Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique et intégrés dans la composition architecturale du bâtiment. p. 30 COULEURS : La couleur \"blanc pur\" est interdite, sauf en secteurs UB a et UB b pour les menuiseries. p. 30 MENUISERIES EXTERIEURES : Les menuiseries extérieures (fenêtres, volets, portes, portail, portillon...) seront peintes de teinte blanc p. 30 toitures : Les toitures des constructions à usage d'habitation seront composées d'un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. p. 31 toitures : Les constructions annexes isolées d'une hauteur à l'égout inférieure à 3 mètres pourront être couvertes par une toiture à un seul versant de pente plus faible. p. 31 toitures : Le matériau de couverture des constructions à usage d'habitation sera la tuile plate traditionnelle petit moule (minimum 65 à 80 au m2) ou la tuile plate mécanique de petit module (18 au m2 minimum) couleur terre cuite, brun vieilli. p. 31 garages : Les garages annexes et clôtures doivent utiliser des matériaux similaires en aspect et en couleur à la construction principale. p. 31 clôtures : Les clôtures seront, en bordure de voie, conçues de façon à s'harmoniser avec celles du même alignement ou de la rue. p. 31 clôtures : Pour les clôtures sur rues, un retrait au moins partiel (portails) par rapport à l'alignement des voies pourra être imposé. p. 31 clôtures : Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l'alignement des voies et existants à la date d'approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits sur l'alignement actuel ou futur. p. 32 clôtures : Les canisses et les brise vue en plastique sont interdits. p. 32 clôtures : Les clôtures édifiées à l'alignement comme en limite séparative seront constituées de lisses Normandes et de haies végétales doublées ou non de grillages, d'une hauteur limitée à 1,20 m. p. 32 plantations : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 32 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 32 stationnement : Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements et aux extensions limitées à 20 % de la surface de plancher des constructions existantes si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n'est pas augmenté. p. 32 stationnement : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5 mètres, largeur : 2,5 mètres, dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. p. 33 stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, il sera aménagé trois places de stationnement par logement, dont au moins une place couverte. p. 33 stationnement : Les aires de stationnement extérieures seront traitées en revêtement perméable. p. 33 espaces boisés : Les espaces boisés classes figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 à L130-6 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés. p. 33 plantations : Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles seront remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. p. 33 plantations : Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager. p. 33 plantations : Les aires de stationnement en surface comportant plus de dix emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. p. 33 imperméabilisation : Pour toute propriété construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, les superficies non imperméabilisées devront représenter au moins 20 % de la superficie de la propriété. Les parkings filtrants seront compris dans cette superficie. Cette proportion est portée à 60 % en secteurs UB a et UB b. p. 33 occupation du sol : Le COS applicable à la zone est fixé à 0,20. Hormis en secteur UB a et UB b, il pourra être porté à 0,35 pour les constructions à usage de bureau, d'entrepôts ou de commerce. p. 34 exception COS : Le COS n'est pas applicable à : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; la reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ; l'aménagement à l'intérieur du volume bâti existant (avec ou sans changement de destination) des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment. p. 34 performance énergétique : Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. p. 34 Occupations et utilisations du sol : Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article 2 ci-aprés. p. 35 Clôtures : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière. p. 35 Installations et travaux divers : Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-19 h) i) j), R 421-23 e) du Code de l'Urbanisme. p. 35 Coupes et abattages d'arbres : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. p. 35 Défrichements : Les défrichements sont soumis à autorisation. au titre du Code Forestier. dans les espaces boisés non classés, Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit. p. 35 Travaux détruisant un élément de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d'urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre de l'article R421-17 d). p. 35 Constructions et installations : Les constructions, installations, dépôts classés ou non au titre de la loi n° 76.663 du 16 juillet 1976, s'ils sont utiles ou nécessaires au fonctionnement du service public d'exploitation du canal, et au développement de toute activité liée à la voie d'eau, ou s'il contribuent à la valorisation du service public fluvial. p. 35 | p. 27 |
| UZ | eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit étre alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 36 assainissement : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. p. 36 assainissement : Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents. p. 36 eaux usées : Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 36 eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 36 eaux pluviales : Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent. p. 36 eaux pluviales : Les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée. p. 36 desserte : Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public. p. 36 desserte : Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain, à l'intérieur des lotissements ou ensembles de constructions groupées, sauf en cas d'impossibilité technique. p. 36 alignement : Les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 36 limites : Les constructions peuvent s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 36 implantation : Aucune distance n'est imposée entre deux constructions non contiguës. p. 37 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 37 espaces boisés : Les espaces boisés classes figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 à L130-6 du Code de l'Urbanisme. p. 37 espaces boisés : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés. p. 37 plantations : Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles seront remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. p. 37 zone AU : Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le réglement. p. 38 zone A : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. p. 38 zone N : Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. p. 38 Clôtures : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière. p. 39 Installations et travaux divers : Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation. p. 39 Coupes et abattages : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés. p. 39 Démolitions : Dans l'ensemble de la zone, les démolitions sont soumises à permis de démolir. p. 39 Travaux de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d'urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. p. 39 lotissement : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. p. 40 equipement : Les constructions et installations à usage d'équipement d'intérêt général et ouvrages techniques liés aux réseaux. p. 40 golf : En secteur 1AUc, les constructions liées au golf (club house, locaux techniques nécessaires au fonctionnement du golf). p. 40 lotissement : Les lotissements au sens de l'article L 442-1 du Code de l'Urbanisme et les ensembles de constructions groupées à usage d'habitation dans les secteurs 1AUb, 1AUd ; et à usage mixte (activité + habitat) dans le secteur 1AUa, sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et de l'intégration à un schéma d'aménagement d'ensemble. p. 40 agricole : En secteur 1AUa, les bâtiments à usage agricole à condition qu'ils ne risquent pas de compromettre l'utilisation de la zone. p. 40 installation : Les installations classées soumises à déclaration à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement de la zone, que leur fonctionnement n'entraîne pas des besoins hors de proportion avec la capacité des réseaux actuels. p. 40 artisanale : Les constructions ou installations à usage d'activité artisanale sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone et son niveau d'équipement. p. 40 sol : Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des équipements d'infrastructure. p. 40 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 40 service : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 40 accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 40 accès : Lorsque l'accès particulier au terrain à construire se fera par l'intermédiaire d'un passage en appendice celui-ci devra avoir au moins 3,50 mètres de largeur d'emprise et moins de 50 mètres de longueur. p. 40 accès : Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès. Dans le cas contraire, la construction ne pourra être autorisée. p. 40 accès : Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut n'être autorisé que sur la voie où la gîne pour la circulation est la moindre. p. 40 accès : Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. p. 40 desserte : Les constructions et installations doivent étre desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. p. 41 desserte : Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte, de faire demi-tour sans manôvre. p. 41 desserte : La voirie de desserte principale doit avoir un tracé en boucle en compatibilité avec l'orientation d'aménagement n°2.4 " Organisation des zones à urbaniser ". p. 41 desserte : Un ou des chemins piétons/cycles doivent être aménagés en compatibilité avec l'orientation d'aménagement n°2.4 " Organisation des zones à urbaniser ". p. 41 eaux pluviales : Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. p. 41 eaux pluviales : Les eaux pluviales devront être traitées sur le terrain propre à l'opération. p. 42 eaux pluviales : Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. p. 42 eaux pluviales : Les eaux pluviales en excédent pourront être évacuées dans le réseau EP existant sous réserve de l'autorisation des services compétents. p. 42 desserte : Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu'en limite du domaine public. p. 42 superficie minimale : Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie suffisante pour satisfaire à la réglementation en vigueur en matière d'assainissement individuel. p. 42 superficie minimale : Tout terrain non desservi en assainissement collectif et destiné à une construction à usage d'habitation doit avoir une superficie au moins égale à 1 000 m2. p. 42 implantation : Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 8 mètres. p. 42 implantation : Ce retrait pourra être porté à 10 mètres pour l'implantation de constructions à usage d'activités artisanales. p. 42 implantation : Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de l'alignement ou de la limite des voies de desserte privées ainsi qu'aux limites des voies à créer d'une zone à lotir. Ce retrait est porté à 10 mètres pour l'implantation de constructions à usage d'activités artisanales. p. 43 implantation : Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement, soit en retrait avec un minimum de 1 mètre par rapport à l'alignement actuel ou prévu. p. 43 implantation : Les constructions et clôtures respecteront un pan coupé de caractéristiques suffisantes pour permettre la visibilité. p. 43 exception : la reconstruction d'un bétiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article 1AU.2 ; p. 43 exception : l'aménagement (avec ou sans changement de destination) et l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, dans la limite du C.O.S autorisé et dans le même prolongement que l'une des façades. p. 43 implantation : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 43 implantation : Les constructions peuvent être implantées, soit sur une des limites séparatives, soit en retrait de celles-ci. p. 43 implantation : En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à : 4 mètres si la façade comporte une ou plusieurs baies ; 2,50 mètres, si la façade est aveugle. p. 43 implantation : Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum des limites de la zone. p. 43 implantation : Les constructions doivent être implantées, soit sur une limite séparative, soit sur deux limites séparatives, soit en retrait de celles-ci. En cas de retrait d'une limite séparative, les constructions devront respecter une marge de reculement. p. 43 implantation : Cette marge de reculement sera au moins égale à : 4 mètres lorsque la partie de la façade faisant face à la limite séparative comporte une ou plusieurs baies, 2,50 mètres lorsque la partie de la façade faisant face à la limite séparative est aveugle. p. 43 construction : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 44 aménagement : L'aménagement (avec ou sans changement de destination) et l'extension, dans la limite du C.O.S autorisé, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, dans le même prolongement que l'une des façades. p. 44 distance : Les constructions à destination d'habitation implantées sur une même propriété doivent respecter les distances minimales suivantes : 16 m si les façades en vis à vis comportent des baies, 8 m si une seule des façades comporte des baies, l'autre étant aveugle, 5 m si le vis à vis est constitué de pignons ou façades aveugles. p. 44 hauteur : La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder trois niveaux habitables (R + 1 + comble). La hauteur au faútage est limitée à 11 m. p. 44 hauteur : La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder deux niveaux habitables (R + comble). La hauteur au faútage est limitée à 9 m. p. 44 hauteur : Pour les autres constructions, ou celles dont la hauteur ne peut s'exprimer en nombre de niveaux, la hauteur totale ne peut excéder 8 mètres. p. 44 hauteur : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumis à ces règles de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposant. p. 44 aspect exterieur : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. p. 45 volumes et percements : Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti existant, en s'inscrivant dans la composition générale de l'îlot ou de la rue. p. 45 parements externes : L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. p. 45 parements externes : Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique et intégrés dans la composition architecturale du bâtiment. p. 45 couleurs : La couleur "blanc pur" est interdite. p. 46 toitures : Les toitures des constructions à usage d'habitation seront composées d'un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. p. 46 garages : Les garages annexes et clôtures doivent utiliser des matériaux similaires en aspect et en couleur à la construction principale. p. 46 clôtures : La hauteur maximum de la clôture est de 1,80 m. p. 47 clôtures : Les clôtures seront, en bordure de voie, conçues de façon à s'harmoniser avec celles du même alignement ou de la rue. p. 47 clôtures : Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l'alignement des voies et existants à la date d'approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits sur l'alignement actuel ou futur. p. 47 clôtures : Il est recommandé l'usage du grillage galvanisé, sans peinture ni plastification. p. 47 clôtures : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 47 clôtures : Les clôtures édifiées en limites séparatives respecteront les mêmes règles. p. 47 clôtures : Pour les clôtures sur rues, un retrait au moins partiel (portails) par rapport à l'alignement des voies pourra être imposé. p. 47 clôtures : Les clôtures édifiées à l'alignement respecteront les dispositions d'implantation prévues à l'article 1AU.6 (pan coupé). p. 47 stationnement : Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. p. 48 stationnement : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5 mètres, largeur : 2,5 mètres, dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. p. 48 stationnement : Pour les lotissements ou constructions groupées, il sera réalisé en plus une place pour visiteurs par tranche non entière de 4 logements. p. 48 stationnement : Dans les secteurs 1AUb et 1AUc : Il doit être réalisé : 3 places de stationnement par logement dont au moins une place couverte. p. 48 stationnement : Pour les logements individuels : 1 place de stationnement jusqu'à 60 m2 de surface de plancher, 2 places de stationnement jusqu'à 120 m2 de surface de plancher, 3 places de stationnement au delà. p. 48 stationnement : Pour les logements collectifs : 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher, avec 1 place de stationnement minimum par logement. p. 48 conservation : Les haies existantes, les arbres isolés ou plantations d'alignement mentionnés au pian de zonage doivent être conservés au titre de la protection des paysages. p. 49 autorisation : Toute demande d'abattage de tout ou partie de ceux-ci est soumise à autorisation préalable, au titre de l'article L 123-1 7°. p. 49 aménagement : Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revîtues) ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager. p. 49 essences : Les plantations et haies seront réalisées au moyen d'essences locales, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés (voir essences conseillées en annexe au rapport de présentation). p. 49 haies : Les haies doivent être composées d'essences variées avec un minimum de trois essences différentes. p. 49 thuyas : Les thuyas sont interdits. p. 49 espace vert : 40 % au minimum de la superficie des parcelles privatives seront traitées en espace vert. p. 49 stationnement : Les aires de stationnement en surface comportant plus de dix emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. p. 49 espace boisé : L'espace boisé classé à créer, situé au sud du secteur, doit être planté d'arbres et d'arbustes à feuilles caduques. Un cheminement piétons/cycles doit être aménagé dans son emprise en compatibilité avec l'orientation d'aménagement n°2.4 " Organisation des zones à urbaniser ". p. 49 Occupation du sol : Le COS applicable à la zone est fixé à 0,20. p. 50 Occupation du sol : Dans le secteur 1AU c, la surface de plancher maximale est de 2 500 m2. p. 50 Occupation du sol : Dans l'ensemble de la zone, il est fait application des dispositions de l'article L.123-1-11 du code de l'urbanisme, relatives aux coefficients d'occupation des sols résiduels. p. 50 Occupation du sol : Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. p. 50 Occupations et utilisations du sol : Toutes les formes d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnées à l'article 2 ci-après sont interdites. p. 51 Installations et travaux divers : Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-19 h) i) j), R 421-23 e) du Code de l'Urbanisme. p. 51 Coupes et abattages d'arbres : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. p. 51 Constructions d'habitation : Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes sont admises si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des entreprises. p. 51 Constructions et installations : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont admises. p. 51 Aménagement et extension : L'aménagement et l'extension des bâtiments existants à usage d'entrepôts ou d'activités artisanales sont admises dans le secteur AU xa. p. 51 risque d'inondation : Les sous-sols sont interdits. p. 52 risque d'inondation : Le premier niveau de plancher de toutes constructions pouvant étre autorisées sera placé au-dessus du niveau atteint par les plus hautes eaux connues. p. 52 risque d'inondation : Les plantations doivent être composées uniquement d'arbres de haute tige largement espacés. Les clôtures seront uniquement constituées par 3 ou 4 fils sur potelets. p. 52 risque d'inondation : L'établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation ne peut être autorisé, sauf s'il est de nature à réduire les risques d'inondation dans les secteurs fortement urbanisés. p. 52 risque d'inondation : Pour les projets d'ouvrages importants susceptibles d'avoir un impact fort, une étude hydraulique pourra être demandée. p. 52 risque d'inondation : Toutes constructions nouvelles sont interdites. Sont admises les extensions mesurées, dans la limite de 10m2, de l'emprise au sol des constructions existantes régulièrement autorisées. p. 52 risque d'inondation : Les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes et légalement autorisées notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, ainsi que le rehaussement d'un niveau à usage d'habitation, sauf s'il s'agit de la création d'un logement supplémentaire. p. 52 risque d'inondation : Les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole et forestière sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente. p. 52 risque d'inondation : Les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux. p. 52 risque d'inondation : Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques pour les lieux fortement urbanisés. p. 52 risque d'inondation : Les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n'a pas de lien avec le risque d'inondation. p. 52 risque d'inondation : Les constructions et aménagements en rapport avec l'exploitation et l'usage de la voie d'eau. p. 52 inondation : Peuvent de plus être admis, à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveau, de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre de manière sensible les champs d'inondation p. 53 voirie : Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte, de faire demi-tour sans manœuvre p. 53 assainissement : Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traites dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 54 eaux pluviales : Les eaux de toitures pourront cependant être récupérées et faire l'objet d'une utilisation pour les besoins de fonctionnement de l'entreprise. p. 54 eaux pluviales : Dans le cas de lotissement ou de groupe de constructions, des aménagements tels que bassin ou dispositif d'infiltration pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux pluviales sur le terrain et la limitation des débits évacués. p. 54 recul : Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres. p. 54 recul : Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriété. p. 54 retrait sur limites : La distance, comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. p. 55 hauteur maximale : La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres. p. 55 aspect extérieur : L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le bâti existant. p. 55 clôture : La clôture sera constituée : soit d'un mur de maçonnerie d'une hauteur maximum de 2 mètres pouvant être surmonté d'une partie grillagée d'une hauteur maximum de 0,80 mètres, soit de grillage ou barreaudage métallique d'une hauteur maximum de 2,80 m qui sera dans tous les cas doublée de plantations. p. 55 stationnement : Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 55 stationnement : Il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. p. 56 plantations et haies : Les plantations et haies seront réalisées au moyen d'essences locales, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés. p. 56 occupation du sol : L'ouverture de terrains de camping et de caravanage est interdite. p. 57 occupation du sol : Les installations et travaux divers définis à l'article R 421-19 h) i) j), R 421-23 e) du Code de l'urbanisme sont interdits. p. 57 occupation du sol : Les dépôts de ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux ou déchets divers sont interdits. p. 57 construction : Toute construction nouvelle dans la bande de 50 mètres mesurée à partir des lisières des massifs forestiers de plus de 100 hectares est interdite. p. 57 demolitions : Dans l'ensemble de la zone les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme. p. 58 paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d'urbanisme en application du 7ème alinéa de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre de l'article R421-17 d). p. 58 constructions agricoles : Les constructions et installations fonctionnelles nécessaires à l'activité agricole. p. 58 logement agricole : Les constructions destinées au logement des exploitants agricoles sous réserve qu'elles soient implantées à proximité directe du corps de ferme ou de constructions existantes, ainsi que leurs annexes. p. 58 extension : L'extension dans la limite de 30 % de la surface de plancher préexistante des bâtiments existants admis dans la zone. p. 58 piscines : Les piscines extérieures non couvertes soumises à déclaration de travaux. p. 58 activités agricoles : Les activités de caractère agricole ressortissant de la législation sur les installations classées sous réserve qu'elles soient implantées à la distance réglementaire imposée par ladite législation. p. 58 installations diverses : Les installations et travaux divers définis aux articles R 421-19 h) i) j), R 421-23 e) du Code de l'Urbanisme, notamment les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des équipements d'infrastructure. p. 58 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 58 services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui, par leur nature ou leur destination ne peuvent ou n'ont pas à être édifiées dans les zones urbaines. p. 58 plantations : Les plantations doivent être composées uniquement d'arbres de haute tige largement espacés. p. 58 clôtures : Les clôtures seront uniquement constituées par 3 ou 4 fils sur potelets. p. 58 risques d'inondation : Peuvent de plus être admis, à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveau, de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre de manière sensible les champs d'inondation : L'adaptation, la réfection et l'extension mesurée dans la limite de 20 % des constructions existantes et légalement autorisées. p. 59 desserte : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit étre alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, s'il en existe, ou à défaut par forage. p. 60 eaux pluviales : Les eaux de toitures pourront cependant être récupérées et faire l'objet d'une utilisation domestique. p. 60 | p. 36 |
| A | Recul par rapport aux voies et cours d'eau : Toute construction doit être implantée en observant une marge de reculement d'au moins : 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies, 10 mètres par rapport à la berge des cours d'eau. Pour les constructions d'élevage, cette dernière distance est portée à 35 mètres. p. 61 Recul par rapport aux limites séparatives : Les constructions peuvent être implantées, soit en limite séparative, soit en retrait de celles-ci d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 61 Hauteur maximale des constructions : La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder deux niveaux habitables (R + Comble ou R + 1). Pour les autres constructions, ou celles dont la hauteur ne peut s'exprimer en nombre de niveaux, la hauteur totale ne peut excéder 15 mètres. p. 61 Exceptions hauteur maximale : Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées dans la limite de 5 mètres supplémentaires dans le cas de construction à caractère fonctionnel, pour raisons liées à des impératifs techniques, à condition de justifier d'une bonne intégration dans l'environnement ou pour des éléments ponctuels à faible emprise (pylône, cheminée, ...). p. 61 constructions : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. p. 62 volumes et percements : Le volume, les rythmes de percement et la coloration des constructions nouvelles doivent s''harmoniser avec le site. p. 62 parements extérieurs : Les matériaux de façade et de couverture seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes. p. 62 bardages métalliques : L''emploi de bardages métalliques n''est autorisé que si ceux-ci sont laqués et de coloris soutenus, en harmonie avec l''environnement. p. 62 matériaux de construction : Sont à proscrire : L''emploi sans enduit de matériaux qui doivent normalement être recouverts (carreaux de platre, brique creuse, parpaing, etc.). p. 62 surfaces réfléchissantes : Les surfaces réfléchissantes de grandes dimensions. p. 62 citerne à gaz : Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires non enterrées, seront implantées de manière à être peu visibles de la voie publique, ou marquées par un écran ou un rideau de verdure. p. 62 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 62 défrichement : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés. p. 62 plantations : Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles seront remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. p. 62 haies et arbres isolés : Les haies existantes, les arbres isolés ou plantations d''alignement mentionnés au pian de zonage doivent être conservés au titre de la protection des paysages. p. 62 aménagement des espaces libres : Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revétues) ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager. p. 62 Plantations : Les plantations et haies seront réalisées au moyen d'essences locales, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés. p. 63 occupation du sol : Toutes les formes d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnées à l'article 2 ci-après sont interdites. p. 64 occupation du sol : L'ouverture de terrains de camping et de caravanage, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs sont interdites. p. 64 installations et travaux : Les installations et travaux divers définis à l'article R 421-19 h) i) j), R 421-23 e) du Code de l'urbanisme sont interdits. p. 64 dépôts : Les dépôts de ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux ou déchets divers sont interdits. p. 64 construction : Toute construction nouvelle dans la bande de 50 mètres mesurée à partir des lisières des massifs forestiers de plus de 100 hectares est interdite. p. 64 clôtures : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière. p. 64 coupes et abattages : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés. p. 64 défrichement : Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit. p. 65 démolition : Dans l'ensemble de la zone les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme. p. 65 travaux : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d'urbanisme en application du 7ème alinéa de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre de l'article R421-17 d). p. 65 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été réguliérement édifié. p. 65 aménagement : L'aménagement et l'extension dans la limite de 30 % de la surface de plancher préexistante des bâtiments existants admis dans la zone. p. 65 constructions techniques : Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux ouvrages techniques d'infrastructure (poste transformateur, poste de détente, gaz...) Les règles des articles 3 à 5 et 8 à 14 ne sont pas applicables à ces ouvrages. p. 65 constructions publiques : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 65 gestion forestière : Les constructions et installations indispensables à la gestion forestière. p. 65 piscines : Les piscines extérieures non couvertes soumises à déclaration de travaux. p. 65 activités agricoles : Les constructions ou installations indispensables à l'exploitation agricole, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'une insertion particulièrement soignée dans l'environnement. p. 65 activités de loisirs : Les constructions ou installations en vue d'une utilisation de ces espaces comme secteur de sport et de loisirs (aménagement de terrain de golf, mise en valeur des plans d'eau, base de loisirs,...). p. 65 station d'épuration : La station d'épuration communale. p. 65 camping : Les terrains pour le camping, et de caravanes existants ainsi que leur extension et l'implantation de maisons légères de loisirs. p. 65 élevage : L'élevage de chevaux, les activités artisanales ou de loisirs, ainsi que l'extension des habitations existantes. p. 65 risques d'inondation : Les sous-sols sont interdits. p. 66 risques d'inondation : Le premier niveau de plancher de toutes constructions pouvant être autorisées sera placé au-dessus du niveau atteint par les plus hautes eaux connues. p. 66 risques d'inondation : Les plantations doivent être composées uniquement d'arbres de haute tige largement espacés. Les clôtures seront uniquement constituées par 3 ou 4 fils sur potelets. p. 66 risques d'inondation : L'établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation ne peut être autorisé, sauf s'il est de nature à réduire les risques d'inondation dans les secteurs fortement urbanisés. p. 66 risques d'inondation : Pour les projets d'ouvrages importants susceptibles d'avoir un impact fort, une étude hydraulique pourra être demandée. p. 66 risques d'inondation : Toutes constructions nouvelles sont interdites. Sont admises les extensions mesurées, dans la limite de 10m2, de l'emprise au sol des constructions existantes régulièrement autorisées. p. 66 risques d'inondation : Les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes et légalement autorisées notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, ainsi que le rehaussement d'un niveau à usage d'habitation, sauf s'il s'agit de la création d'un logement supplémentaire. p. 66 risques d'inondation : Les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole et forestière sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente. p. 66 risques d'inondation : Les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux. p. 66 risques d'inondation : Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques pour les lieux fortement urbanisés. p. 66 risques d'inondation : Les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n'a pas de lien avec le risque d'inondation. p. 66 risques d'inondation : Les constructions et aménagements en rapport avec l'exploitation et l'usage de la voie d'eau. p. 66 risques d'inondation : Peuvent de plus être admis, à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveau, de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre de manière sensible les champs d'inondation p. 67 activités de camping : En secteur N d, les constructions liées à l'activité de camping, sous réserve qu'elles ne soient pas l'objet d'une occupation humaine permanente. p. 67 nuisances sonores : Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, la construction, l'extension et la transformation des constructions à usage d'habitation, des constructions scolaires, sanitaires et hospitalières, ainsi que les locaux destinés à recevoir du public, devront répondre aux normes concernant l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur. p. 67 accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 67 accès : Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès. p. 67 accès : Les accès s'effectueront par une desserte directe de façade sur rue. Cette dernière présentera une largeur au moins égale à la longueur de façade de la construction qu'elle dessert, située en vis-à-vis de l'alignement. p. 67 desserte par les réseaux : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, s'il en existe, ou à défaut par forage. p. 67 desserte par les réseaux : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. p. 67 | p. 61 |
| N | Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 68 Recul par rapport aux voies : Toute construction doit être implantée en observant une marge de reculement d'au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies. p. 68 Recul par rapport aux cours d'eau : Toute construction doit être implantée en observant une marge de reculement d'au moins 10 mètres par rapport à la berge des cours d'eau. p. 68 Recul pour constructions d'élevage : Pour les constructions d'élevage, cette dernière distance est portée à 35 mètres. p. 68 Branchements privatifs : Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu'en limite du domaine public. p. 68 Recul par rapport aux limites séparatives : Les constructions peuvent être implantées, soit en limite séparative, soit en retrait de celle-ci d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 68 implantation : Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiment non contigus. p. 69 hauteur maximale : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres par rapport au sol naturel et deux niveaux habitables (R + Comble ou R + 1). p. 69 hauteur maximale : Pour les autres constructions, ou celles dont la hauteur ne peut s'exprimer en nombre de niveaux, la hauteur totale ne peut excéder 15 mètres. p. 69 hauteur maximale : Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées dans le cas de construction à caractère fonctionnel, pour raisons liées à des impératifs techniques, à condition de justifier d'une bonne intégration dans l'environnement ou pour des éléments ponctuels à faible emprise (pylône, cheminée, ...). p. 69 aspect exterieur : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. p. 69 aspect exterieur : L'emploi de bardages métalliques n'est autorisé que si ceux-ci sont laqués et de coloris soutenus, en harmonie avec l'environnement. p. 69 aspect exterieur : Sont à proscrire : L'emploi sans enduit de matériaux qui doivent normalement être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.), p. 69 visibilite : Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires non enterrées, seront implantées de manière à être peu visibles de la voie publique, ou marquées par un écran ou un rideau de verdure. p. 70 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 70 espaces boisés : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés. p. 70 plantations : Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles seront remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. p. 70 arbres : Les haies existantes, les arbres isolés ou plantations d'alignement mentionnés au pian de zonage doivent être conservés au titre de la protection des paysages. p. 70 arbres : Toute demande d'abattage de tout ou partie de ceux-ci est soumise à autorisation préalable, au titre de l'article L 123-1 7°. p. 70 espaces libres : Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager. p. 70 essences : Les plantations et haies seront réalisées au moyen d'essences locales, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés. p. 70 emprise au sol : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. p. 73 espaces boisés classés : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. p. 73 espaces boisés classés : Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. p. 73 espaces boisés classés : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. p. 73 accessibilité : Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. p. 74 Conservation et mise en valeur : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 76 Environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. p. 76 Aspect des constructions : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 76 Obligations des bénéficiaires : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. p. 76 Contributions aux équipements publics : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue à l'article L. 332-7-1 ; c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ; d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ; p. 76 Equipements publics : Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. p. 77 Taxe d'équipement : Dans les communes où la taxe d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. p. 77 Répartition des coûts : Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. p. 77 Exonération : Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone. p. 77 Participation pour voirie et réseaux : Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. p. 77 Répartition de la participation : Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. p. 77 Exclusion de participation : La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9. p. 77 convention : La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de réglement de la participation. p. 78 convention : La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l'approuvant, créatrice de droit. p. 78 convention : Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire. p. 78 travaux : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement. p. 78 Taxe d'aménagement : La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse. p. 79 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans... p. 81 exemption taxe : Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements... p. 81 exemption taxe : Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14... p. 81 assiette taxe : L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré... p. 81 valeur par mètre carré : La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €... p. 81 | p. 68 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| zones urbaines | Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : la zone UA, la zone UB, la zone UZ. | p. 5 |
| zones naturelles | Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : la zone 1AU, la zone AUx, la zone A, la zone N. | p. 5 |
| adaptations mineures | Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. | p. 5 |
| permis de construire | Le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. | p. 5 |
| desserte | La desserte des bâtiments à usage d'habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l'habitation. | p. 6 |
| desserte | Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions. | p. 6 |
| desserte | Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. | p. 6 |
| desserte | Lorsqu'une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l'utilisation de l'appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. | p. 6 |
| desserte | Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l'appareil hydraulique. | p. 6 |
| clôtures | L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU). | p. 6 |
| travaux | Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. | p. 6 |
| arbres | Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. | p. 6 |
| défrichement | Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit. | p. 6 |
| démolition | Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme. | p. 6 |
| caravanes | Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme. | p. 6 |
| camping | L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme. | p. 6 |
| lotissement | Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. | p. 6 |
| reconstruction | La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. | p. 6 |
| reconstruction | Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. | p. 6 |
| coefficient d'occupation du sol | Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. | p. 6 |
| division de terrain | Si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire ont été utilisés, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits non utilisés. | p. 7 |
| coefficient d'occupation des sols | Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire. | p. 7 |
| coefficient d'occupation des sols | Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division. | p. 7 |
| certificat de surface de plancher | Le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface de plancher des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. | p. 7 |
| dépassement des règles | Un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. | p. 7 |
| majoration du volume constructible | La réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration du volume constructible. | p. 7 |
| Occupation des sols | Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. | p. 8 |
| Versement | La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. | p. 8 |
| Critères de performance | Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable. | p. 8 |
| Équipements renouvelables | Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. | p. 8 |
| Dossier | Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique" attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application. | p. 8 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Les constructions à destination de commerce, d'entrepôt, de bureau ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 sont interdites. | p. 10 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Les constructions à destination agricole, ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 sont interdites. | p. 10 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Les constructions et opérations de construction ou d'aménagement, à destination d'activités sont interdites. | p. 10 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | La création d'installations classées soumises à autorisation préalable est interdite. | p. 10 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | L'ouverture de terrains de camping et de caravanage est interdite. | p. 10 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Les installations et travaux divers définis à l'article R 421-19 h) i) j), R 421-23 e) du Code de l'urbanisme sont interdits. | p. 10 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Les dépôts de ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux ou déchets divers sont interdits. | p. 10 |
| clôtures | L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme), à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière. | p. 11 |
| installations et travaux divers | Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-19 h) i) j), R 421-23 e) du Code de l'Urbanisme. | p. 11 |
| coupes et abattages d'arbres | Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. | p. 11 |
| démolitions | Dans l'ensemble de la zone les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme. | p. 11 |
| travaux de paysage | Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d'urbanisme en application du 7è alinéa de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre de l'article R421-17 d). | p. 11 |
| lotissement | Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. | p. 11 |
| aménagement et extension | L'aménagement et l'extension mesurée dans la limite de 10 % de la surface de plancher préexistante des bâtiments existants, qui du fait de leur destination ne seraient pas admis dans la zone, ainsi que leurs annexes. | p. 11 |
| commerce et entrepôt | Les constructions à destination de commerce, entrepôt, bureau à condition que la surface de plancher ne soit pas supérieure à 300 m2. | p. 11 |
| installations classées | Les installations classées soumises à déclaration à condition : qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement de la zone, que leur fonctionnement n'entraîne pas des besoins hors de proportion avec la capacité des réseaux actuels. | p. 11 |
| aménagement et extension des installations classées | L'aménagement ou l'extension des installations classées existantes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent peut être autorisé dans la limite de 25 % de la surface de plancher préexistante et sans, pouvoir excéder 300 m2 au total, sous réserve que les travaux ne soient pas de nature à augmenter les risques et nuisances pour le voisinage. | p. 11 |
| bâtiments agricoles | Les travaux d'aménagement, de confortement et d'extension des bâtiments agricoles existants ainsi que l'aménagement et la transformation de bâtiments existants en bâtiments à usage agricole, s'ils sont nécessaires à une exploitation existante et à condition qu'il n'en résulte pas de nuisances incompatibles avec le voisinage. | p. 11 |
| installations et travaux divers | Les installations et travaux divers définis aux articles R 421-19 h) i) j), R 421-23 e) du Code de l'Urbanisme. notamment les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des équipements d'infrastructure. | p. 11 |
| reconstruction | La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. | p. 11 |
| services publics | Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. | p. 11 |
| risque d'inondation | Les sous-sols sont interdits. | p. 12 |
| risque d'inondation | Le premier niveau de plancher de toutes constructions pouvant étre autorisées sera placé au-dessus du niveau atteint par les plus hautes eaux connues. | p. 12 |
| risque d'inondation | Les plantations doivent être composées uniquement d'arbres de haute tige largement espacés. Les clôtures seront uniquement constituées par 3 ou 4 fils sur potelets. | p. 12 |
| risque d'inondation | L'établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation ne peut être autorisé, sauf s'il est de nature à réduire les risques d'inondation dans les secteurs fortement urbanisés. | p. 12 |
| risque d'inondation | Pour les projets d'ouvrages importants susceptibles d'avoir un impact fort, une étude hydraulique pourra être demandée. | p. 12 |
| risque d'inondation | Peuvent de plus être admis, à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveau, de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre de manière sensible les champs d'inondation : L'adaptation, la réfection et l'extension mesurée dans la limite de 20 % des constructions existantes et légalement autorisées. | p. 12 |
| accessibilité | Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. | p. 12 |
| accessibilité | Lorsque l'accès particulier au terrain à construire se fera par l'intermédiaire d'un passage en appendice celui-ci devra avoir au moins 3,50 mètres de largeur d'emprise et moins de 50 mètres de longueur. | p. 12 |
| accessibilité | Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès. Dans le cas contraire, la construction ne pourra être autorisée. | p. 12 |
| desserte | Les constructions et installations doivent étre desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. | p. 13 |
| desserte | Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte, de faire demi-tour sans manôvre. | p. 13 |
| eau potable | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. | p. 13 |
| assainissement | Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. | p. 13 |
| eaux usées | Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. | p. 13 |
| eaux pluviales | Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. | p. 13 |
| eaux pluviales | Les eaux de toitures pourront cependant être récupérées et faire l'objet d'une utilisation domestique. | p. 13 |
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