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PLU de Larchant : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Larchant (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : inconnue None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77244.

Repères : Larchant

Larchant (77760, Seine-et-Marne) compte 730 habitants pour 2 928 hectares, soit une densité d'environ 25 habitants par km2 au sein de CC Pays de Nemours. Code INSEE : 77244. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Larchant

Sur les 5 zones du règlement, 4 concernent le territoire de Larchant : A, UA, UB, N. Les autres n'y sont pas présentes. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Larchant

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
A
IC : Les installations classées pour l'environnement soumises à déclaration à condition qu'elles soient directement liées aux destinations autorisées dans la zone et que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où les constructions et installations s'implantent. p. 7
emprise : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60% de la superficie de l'unité foncière. p. 7
hauteur : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 11 mètres. p. 7
alignement : Les constructions existantes implantées à l'alignement doivent être maintenues. En cas de démolition, elles doivent être reconstruites à l'alignement. p. 7
alignement : Les constructions nouvelles doivent s'implanter à l'alignement. p. 7
alignement : Le long des rues des Fossés Larry et des Fossés Bretonnière, les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies, excepté dans les zones indiquées au document graphique légendées "Linéaires de murs : vestiges des remparts de 1528 à protéger" où elles seront obligatoirement implantées en retrait de l'alignement. p. 7
limites : Les constructions nouvelles doivent être implantées sur au moins une des deux limites séparatives aboutissant sur la voie de desserte. p. 7
retrait : En cas de retrait par rapport aux limites séparatives aboutissant à la voie de desserte et aux limites de fond de parcelle, le retrait sera au moins égal à : 4 mètres si la façade comporte des baies. 3 mètres, si la façade est aveugle. p. 8
distance : Une distance d'au moins 4 mètres sera imposée entre deux bâtiments non contigus. p. 8
façades et toitures : L'aspect extérieur des constructions devra être conforme aux dispositions fixées par les règles de l'AVAP. p. 8
espaces verts : Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière sera aménagé en espaces verts de pleine terre (sol non imperméabilisé). p. 8
espaces libres : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés, il est exigé un arbre par 100 m2 de ces espaces. p. 9
plantations : Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (cétées en annexe) est interdite. p. 9
stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. p. 9
stationnement : Chaque fois qu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d'elle la norme qui lui est propre. p. 9
stationnement : Le résultat du calcul du nombre d'emplacements doit être arrondi à l'unité supérieure. p. 9
stationnement : Les aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être de préférence perméables (revîtement de sol sablés, pavés, gravillonnés...). Les surfaces en enrobé ou autre matériaux imperméables doivent être limitées. p. 9
stationnement : Dans les bâtiments neufs à usage principal d'habitation, groupant au moins deux logements, et équipés d'un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. p. 9
stationnement : Dans les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire, équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. p. 9
stationnement : Dans les bâtiments neufs destinés à un service public, équipés d'un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. p. 9
stationnement : De plus, les aires de stationnement en plein air doivent être conçues pour être aménagées facilement pour la recharge des véhicules électriques. p. 9
stationnement : Habitat collectif : A minima 0.75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux piéces principales et 1.5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². p. 9
stationnement : Bureaux : A minima 1.5 m² pour 100 m² de surface de plancher, p. 9
stationnement : A minima une place pour dix employés. Le stationnement des visiteurs est également à prévoir. p. 10
stationnement : 1 place pour huit à douze élèves p. 10
stationnement : Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs et sa localisation dans la commune p. 10
stationnement : Il sera créé une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher p. 10
stationnement : Au maximum 1 place pour 55 m2 de surface de plancher p. 10
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité p. 10
desserte : Les accès existants aménagés dans les remparts repérés au document graphique ne peuvent être élargis p. 10
desserte : Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l'accord du gestionnaire de voirie p. 10
desserte : Les constructions nouvelles doivent disposer d'un emplacement ou d'un local de rangement des bacs roulants à ordures ménagères adapté au tri en vigueur sur la commune p. 10
eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes. p. 11
assainissement : A l'intérieur d'une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. p. 11
assainissement : Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques. p. 11
assainissement : Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 11
énergie : Le raccordement des constructions aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble...) et d'énergie (électricité, gaz...) devra être en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public. p. 11
imperméabilisation : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 11
imperméabilisation : Les eaux pluviales devront être traitées intégralement sur le terrain propre à l'opération. p. 11
imperméabilisation : Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. p. 11
communications électroniques : Les opérations de construction et d'aménagement doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. p. 11
Technologie : Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. p. 12
Technologie : Les constructions doivent disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'à la construction. p. 12
Technologie : Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public. p. 12
densite : La zone UB contient deux secteurs UBi1 et UB1 recouvrant des terrains en extension de l'espace urbanisé existant, pour lesquels, en compatibilité avec le SCoT, il convient d'exiger une densité minimum équivalente à 18 logements par hectare. p. 13
Interdictions : L'aménagement de terrains destinés à l'accueil des campeurs et des caravanes est interdit. p. 14
Interdictions : L'aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs est interdit. p. 14
Interdictions : L'aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs est interdit. p. 14
Interdictions : Le stationnement d'une caravane isolée pour une durée supérieure à trois mois est interdit. p. 14
Interdictions : Les dépôts de plus de dix véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs sont interdits. p. 14
Interdictions : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement ou à autorisation sont interdites. p. 14
Autorisations : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière sont autorisées à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone. p. 14
Autorisations : Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique sont autorisées à condition que leur surface de plancher n'excède pas 500 m². p. 14
Autorisations : Les constructions destinées à l'artisanat ou au commerce de dêtail sont autorisées à condition que leur surface de plancher n'excède pas 300 m². p. 14
Autorisations : Les programmes de logements comportant au moins 5 logements sont autorisés à condition qu'au moins 20% du nombre de logements soit affecté à des logements locatifs sociaux. p. 14
Autorisations : Les constructions nouvelles et les extensions de constructions sont autorisées à condition que la cote altimétrique du premier plancher habitable soit supérieure de 0.20 mètre à la cote altimétrique moyenne de la voie de desserte située au droit de l'unité foncière. p. 14
p. 7
UA
Habitation : Les constructions à destination d'habitation sont autorisées à condition que le nombre de logements minimum qui puissent être construits soit au moins égal à 3 pour le secteur UB1 et à 3 pour le secteur UBi1. p. 15
Affouillements et exhaussements : Les affouillements et exhaussements de sol, s'ils sont liés et nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. p. 15
Installations classées : Les installations classées pour l'environnement soumises à déclaration à condition qu'elles soient directement liées aux destinations autorisées dans la zone et que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où les constructions et installations s'implantent. p. 15
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40% de la superficie de l'unité foncière. p. 15
Hauteur des constructions : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 11 mètres. p. 15
Hauteur des constructions : La cote altimétrique du premier plancher habitable doit être supérieure de 0.20 mètre à la cote altimétrique moyenne de la voie de desserte située au droit de l'unité foncière. p. 15
p. 15
UB
implantation : Les constructions doivent étre implantées soit à l'alignement, soit en retrait avec un minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, excepté pour l'extension d'une construction existante qui peut être édifiée dans le prolongement de la construction qu'elle étend. p. 16
implantation : Les constructions doivent étre implantées à l'intérieur d'une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement. p. 16
implantation : En cas de retrait par rapport aux limites séparatives aboutissant à la voie de desserte et aux limites de fond de parcelle, le retrait sera au moins égal à : 4 mètres si la façade comporte des baies. 3 mètres, si la façade est aveugle. p. 16
implantation : Une distance d'au moins 4 mètres sera imposée entre deux bâtiments non contigus. p. 16
architecture : L'aspect extérieur des constructions devra être conforme aux dispositions fixées par les règles de l'AVAP (Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine). p. 16
espaces verts : Au moins 40% de la superficie de l'unité foncière sera aménagé en espaces verts de pleine terre (sol non imperméabilisé). p. 17
espaces verts : Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (cituées en annexe) est interdite. p. 17
stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. p. 17
stationnement : Les aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être de préférence perméables (revêtement de sol sablés, pavés, gravillonnés...). p. 17
stationnement : Dans les bâtiments neufs à usage principal d'habitation, groupant au moins deux logements, et équipés d'un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. p. 17
stationnement : Dans les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire, équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. p. 17
stationnement : Dans les bâtiments neufs destinés à un service public, équipés d'un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. p. 17
stationnement vélos : Habitat collectif : - A minima 0.75 mâ par logement pour les logements jusqu'à deux piéces principales et 1.5 mâ par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 mâ. p. 18
stationnement vélos : Bureaux : - A minima 1.5 mâ pour 100 mâ de surface de plancher. p. 18
stationnement vélos : Activités, commerces de plus de 500 mâ de surface de plancher, industries et équipements publics : - A minima une place pour dix employés. p. 18
stationnement vélos : Etablissements scolaires (écoles primaires, collège, lycées, universités) : - 1 place pour huit à douze élèves p. 18
stationnement voitures : Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics : Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs et sa localisation dans la commune (existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...). p. 18
stationnement voitures : Construction à destination d'habitat Il sera créé une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher. p. 18
stationnement voitures : Pour les constructions d'habitat individuel, au moins une place de stationnement directement accessible depuis l'espace public sera aménagée p. 18
stationnement voitures : Le nombre de places exigé pour les logements aidés par l'Etat peut être réduit conformément à la legislation. p. 18
stationnement voitures : Les règles ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas de l'extension d'un logement existant, à condition qu'il n'y ait pas création d'un nouveau logement. p. 18
stationnement voitures : Constructions nouvelles à destination de bureaux Au maximum 1 place pour 55 mâ de surface de plancher. p. 18
stationnement voitures : Constructions nouvelles à destination d'hébergement hôtelier et touristique Il doit être aménagé une place de stationnement pour une chambre. p. 18
stationnement voitures : Constructions nouvelles à destination d'activité artisanale A partir de 50 mâ de surface de plancher, une surface au moins égale à 30% de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. p. 18
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l'incendie et répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé. p. 19
desserte : Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle(s) de ces voies qui présentai(en)t une gîne ou un risque pour la circulation sera interdit. p. 19
desserte : Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l'accord du gestionnaire de voirie. p. 19
desserte : Les constructions nouvelles doivent disposer d'un emplacement ou d'un local de rangement des bacs roulants à ordures ménagères adapté au tri en vigueur sur la commune. Les bacs roulants doivent être masqués à la vue depuis l'espace public. p. 19
desserte : En cas de division de terrain, un emplacement accessible depuis la voie de desserte doit être prévu pour la présentation temporaire des bacs roulants nécessaires au tri des déchets en vigueur sur la commune. p. 19
eau : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes. p. 19
assainissement : Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques. Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 19
energie : Le raccordement des constructions aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble...) et d'énergie (électricité, gaz...) devra être en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public. p. 19
imperméabilisation : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). p. 19
eaux pluviales : Les eaux pluviales devront être traitées intégralement sur le terrain propre à l'opération. p. 20
eaux pluviales : Le projet devra prendre en compte les mesures qui s'imposent pour assurer l'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière. p. 20
eaux pluviales : En fonction de l'aptitude des sols à l'infiltration, devront être mises en œuvre des techniques de rétention ou de non-imperméabilisation, adaptables à chaque cas, destinées à stocker temporairement les eaux excédentaires. p. 20
eaux pluviales : Pour en faciliter l'entretien et la pérennité, les rétentions seront réalisées de préférence à ciel ouvert et intégrées au parti architectural et paysager. p. 20
eaux pluviales : Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. p. 20
eaux pluviales : Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l'environnement, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. p. 20
communications électroniques : Les opérations de construction et d'aménagement doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. p. 20
communications électroniques : Les constructions destinées à l'habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d'intérêt collectif et services publics (à l'exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. p. 20
communications électroniques : Les constructions doivent disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. p. 20
communications électroniques : Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique ...) devra être en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public. p. 20
p. 16
AU
Urbanisation : Toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. p. 24
Constructions interdites : L'habitation à l'exception des constructions autorisées à l'article A-1-3, le commerce et les activités de service, les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire l'exception des constructions autorisées à l'article A-1-3, les équipements d'intérêt collectif et services publics à l'exception des constructions autorisées à l'article A-1-3. p. 24
Activités interdites : L'exploitation agricole et forestière. p. 24
Affectations des sols interdites : L'aménagement de terrains destinés à l'accueil des campeurs et des caravanes, l'aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs, l'aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs, le stationnement d'une caravane isolée pour une durée supérieure à trois mois, les dépôts de plus de dix véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, les parcs ou terrain de sports ou de loisirs, les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation à l'exception des constructions autorisées à l'article A-1-4. p. 24
Activités interdites : L'ouverture et l'exploitation des carrières. p. 24
Equipements publics : Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics de niveau intercommunal, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 25
Extensions constructions : L'extension des constructions à destination d'habitation, régulièrement édifiées, existantes à la date d'approbation du P.L.U., dans la limite : soit de 30 m² d'emprise au sol supplémentaire non renouvelable par unité foncière, soit de 20% supplémentaire de la surface de plancher préexistante à la date d'approbation du présent PLU non renouvelable par unité foncière. p. 25
Annexe détachée : Une annexe détachée qui ne soit affectée ni à l'habitation, ni au commerce et activités de service, ni aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à la construction principale est autorisée à condition qu'elle soit implantée à moins de 20 mètres de celle-ci et que sa hauteur soit inférieure à 3 mètres et son emprise au sol totale à 12 m². p. 25
Constructions agricoles : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 25
Logement : Le logement s'il est lié et nécessaire à l'exploitation agricole et à condition qu'il soit intégré à un bâtiment agricole et possède le même accès. p. 25
Exploitation sous-sol : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation du sous-sol, ainsi qu'au traitement et au stockage des matériaux extraits et au gardiennage de l'ensemble. p. 25
Affouillements : Les affouillements et exhaussements de sol, s'ils sont liés et nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. p. 25
Installations classées : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation, à condition qu'elles soient liées et nécessaires au fonctionnement des activités exercées dans la zone. p. 25
Carrières : La poursuite des exploitations de carrières aux conditions fixées par les autorisations d'ouverture et notamment en matière de remise en état des sols p. 25
Carrières : L'ouverture de carrières à condition que les modalités d'exploitation et de remise en état des sols fixées par l'autorisation d'ouverture, permettent la réutilisation du territoire exploité pour : la remise en culture, le boisement de type forestier ou paysager, la création de chemins et de zones périphériques de protection autour des carrières, la création de zones écologiques. p. 25
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 6000 m². p. 26
emprise au sol : L'emprise au sol des annexes à la construction principale à usage d'habitation ne doit pas excéder 12 m². p. 26
hauteur : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 45 mètres. p. 26
hauteur : La hauteur totale des constructions à usage d'activité agricole ou forestière ne doit pas excéder 15m. p. 26
hauteur : La hauteur de l'extension d'une construction destinée à l'habitation peut être égale au maximum à la hauteur de la construction qu'elle étend. p. 26
implantation : Les constructions et installations sont interdites dans une bande de 75 mètres mesurés de part et d'autre de l'axe des RD 52, RD 36a et RD 36. p. 26
toitures : Les toitures seront à faible pente pour ne pas augmenter en hauteur le volume du bétiment. p. 27
toitures : La couleur sera choisie dans une tonalité sombre en harmonie avec celles des façades et de préférence d'une finition mate, tout matériel brillant sera proscrit y compris pour les accessoires. p. 27
volumétrie : Les volumes des constructions seront simples. p. 27
volumétrie : La dispersion des éléments bétis est à éviter. p. 27
parements extérieurs : Les couleurs "blanc pur", "blanc cassé" et les couleurs vives sont interdites. p. 27
parements extérieurs : Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence d'une finition mate, tout matériel brillant sera proscrit y compris pour les accessoires. p. 27
matériaux : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. p. 28
matériaux : Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites. p. 28
couleurs : Les couleurs des enduits, des pierres, des modénatures (encadrements, bandeaux, chaïnages et corniches), des soubassements, des fenêtes, volets et portes, des toitures seront choisies parmi celles qui sont retenues dans "Etude de colorations du bâti sur le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français (page 35 et suivantes) - janvier 2002 - Parc naturel du Gâtinais français". p. 28
clôtures : Les clôtures seront constituées : soit d'éléments en bois naturel (non peint, non lazuré) verticaux et/ou horizontaux doublés ou non d'une haie composée de plusieurs espèces ou de plantes grimpantes. p. 28
Arbres et espaces verts : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation et les défrichements sont interdits dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L.113-2 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels au document graphique. p. 29
Arbres et espaces verts : Pour les espaces verts répertoriés comme éléments de paysage au titre de l'article L. 151.23 du Code de l'Urbanisme et repérés au document graphique, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. p. 29
Espaces naturels : Pour les mares et mouillères répertoriées comme éléments de paysage au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme et repérées aux documents graphiques, toute modification des lieux (comblement, recouvrement etc...) susceptible de remettre en cause leur rôle dans la fonctionnalité du réseau écologique auquel elles appartiennent (zone humide et corridor écologique notamment), est interdite. p. 29
Stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. p. 29
Stationnement : Les aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être de préférence perméables (revêtement de sol sablés, pavés, gravillonnés...). Les surfaces en enrobé ou autre matériaux imperméables doivent être limitées. p. 29
Desserte par voies : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l'incendie et répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé. p. 29
Desserte par voies : Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gîne ou un risque pour la circulation sera interdit. p. 29
Desserte par voies : Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l'accord du gestionnaire de voirie. p. 29
Collecte des déchets : Les constructions nouvelles doivent disposer d'un emplacement ou d'un local de rangement des bacs roulants à ordures ménagères adapté au tri en vigueur sur la commune. Les bacs roulants doivent être masqués à la vue depuis l'espace public. p. 29
Collecte des déchets : En cas de division de terrain, un emplacement accessible depuis la voie de desserte doit être prévu pour la présentation temporaire des bacs roulants nécessaires au tri des déchets en vigueur sur la commune. p. 29
eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes. p. 30
assainissement : En zone d'assainissement collectif, le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques. p. 30
assainissement : Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 30
énergie : Le raccordement des constructions aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble...) et d'énergie (électricité, gaz...) devra être en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public. p. 30
imperméabilisation : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 30
eaux pluviales : Les eaux pluviales devront être traitées intégralement sur le terrain propre à l'opération. p. 30
eaux pluviales : Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l'environnement, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. p. 30
Urbanisation : A l'exclusion des bâtiments à destination agricole ou forestière, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 métres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. p. 33
Interdiction d'usages : L'exploitation agricole, l'habitation à l'exception des constructions autorisées à l'article N A-1-3, les équipements d'intérêt collectif et services publics à l'exception des constructions autorisées à l'article N A-1-3, le commerce et les activités de service, les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont interdits dans les zones N et Nzh. p. 33
Interdiction d'usages : L'exploitation agricole et forestière, les équipements d'intérêt collectif et services publics à l'exception des constructions autorisées à l'article N A-1-3, le commerce et les activités de service, les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont interdits dans la zone Nh et son secteur Nh1. p. 33
Interdiction d'usages : Toutes les destinations et sous destinations des constructions à l'exception de celles qui sont autorisées sous condition à l'article N A-1-3 sont interdites dans les zones Ne, Nj, Np et les secteurs Nx1 et Nx2 de la zone Nx. p. 33
Interdiction d'affectations : L'aménagement de terrains destinés à l'accueil des campeurs et des caravanes est interdit. p. 33
Interdiction d'affectations : L'aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs est interdit. p. 33
Interdiction d'affectations : L'aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs est interdit. p. 33
Interdiction d'affectations : Le stationnement d'une caravane isolée pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est interdit. p. 33
Interdiction d'affectations : Les dépôts de plus de dix véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs sont interdits. p. 33
Interdiction d'affectations : Les dépôts de matériaux ou de déchets à l'exception de ceux qui sont autorisés à l'article A-1-2 sont interdits. p. 33
Interdiction d'affectations : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation sont interdites. p. 33
Zone Nzh : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau est interdit. p. 34
Zone Nzh : Toute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu est interdite. p. 34
Zone Nzh : Tous travaux, toute occupation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides sont interdits. p. 34
Zone Nzh : Les comblements, affouillements, exhaussements sont interdits. p. 34
Zone Nzh : Les nouveaux drainages, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts divers sont interdits. p. 34
Zone Nzh : La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone est interdite. p. 34
Zone N et Nzh : Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels aucune alternative d'implantation n'est possible ailleurs sont autorisées. p. 34
Zone N et Nzh : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière sont autorisées. p. 34
Zone N et Nzh : L'aménagement des constructions à destination d'habitation, régulièrement édifiées, existantes à la date d'approbation du P.L.U. est autorisé. p. 34
Zone N et Nzh : Les constructions et installations d'équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d'une bonne insertion dans le site. p. 34
Zone Nh : L'extension des constructions à destination d'habitation, régulièrement édifiées, existantes à la date d'approbation du P.L.U., est autorisée dans la limite de 30 m² d'emprise au sol supplémentaire non renouvelable par unité foncière. p. 34
Zone Nh : L'extension des constructions à destination d'habitation, régulièrement édifiées, existantes à la date d'approbation du P.L.U., est autorisée dans la limite de 20% supplémentaire de la surface de plancher préexistante à la date d'approbation du présent PLU non renouvelable par unité foncière. p. 34
Zone Nh : Une annexe détachée qui ne soit affectée ni à l'habitation, ni au commerce et activités de service, ni aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à la construction principale est autorisée à condition qu'elle soit implantée en dehors de la servitude de Forêt de protection et à moins de 20 mètres de celle-ci et que sa hauteur soit inférieure à 3 mètres et son emprise au sol totale à 12 m². p. 34
Extension : l'extension des constructions à destination d'habitation, régulièrement édifiées, existantes à la date d'approbation du P.L.U., dans la limite : de 480 m² de surface de plancher (compris la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU) par unité foncière non renouvelable. p. 35
Piscine : Les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1.80 m à condition qu'elle soit implantée en dehors de la servitude de Forêt de protection p. 35
Constructions annexes : Les constructions annexes qui ne sont affectées ni au stationnement, ni à l'habitation, ni au commerce et activités de service, ni aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire dont la hauteur totale n'excède pas 3 mètres et dont l'emprise au sol n'excède pas 12 m². p. 35
Extension : L'extension des constructions, régulièrement édifiées, existantes à la date d'approbation du P.L.U. à condition que l'extension, non renouvelable, n'excède pas 20% de l'emprise au sol de la construction concernée. p. 35
Piscine : Les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1.80 m. p. 35
Adaptation : L'adaptation et la réfection avec ou sans changement de destination et dans le volume bâti existant à la date d'approbation du PLU des bâtiments désignés au document graphique au titre de l'article L151-11 du code de l'urbanisme. p. 35
Destinations : Les destinations autorisées sont : L'exploitation agricole et forestière, L'habitation, L'artisanat et le commerce de détail, La restauration, Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, L'hébergement hôtelier et touristique, Les équipements d'intérêt collectif et services publics, Le bureau. p. 35
Extension : L'extension des constructions, régulièrement édifiées, existantes à la date d'approbation du P.L.U. et la construction à destination de restauration, d'hébergement hôtelier et touristique temporaire et saisonnier, dans la limite non renouvelable de 20% d'emprise au sol supplémentaire par unité foncière. p. 35
Constructions : Les constructions à destination d'artisanat et de commerce de détail dans la limite de 10% d'emprise au sol. p. 35
Affectations des sols : Les affouillements et exhaussements de sol, s'ils sont liés et necessaires à la realisation des occupations et utilisations du sol autorisees dans la zone et pour les infrastructures routieres. p. 36
Affectations des sols : Les aménagements au sol à des fins de sports et de loisirs. p. 36
Affectations des sols : Les ouvrages de retenue et d'infiltration des eaux pluviales. p. 36
Emprise au sol : L'extension des constructions, régulièrement dans la limite non renouvelable de 20% d'emprise au sol supplémentaire. p. 36
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10% de l'unité foncière. p. 36
Hauteur des constructions : La hauteur des constructions et de l'extension d'une construction peut être égale au maximum à la hauteur de la construction qu'elle étend ou des constructions existantes. p. 36
Hauteur des constructions : La hauteur des constructions annexes ne doit pas excéder 3 mètres. p. 36
hauteur : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 11 métres. p. 37
qualite urbaine : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 37
toitures : Les toitures des extensions des constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec la toiture de la construction existante. p. 37
parements exterieurs : Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. p. 37
parements exterieurs : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. p. 37
couleurs : Les couleurs des enduits, des pierres, des modénatures, des soubassements, des fenêtes, volets et portes, des toitures seront choisies parmi celles qui sont retenues dans "Etude de colorations du bâti sur le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français (page 35 et suivantes) - janvier 2002 - Parc naturel du Gâtinais français". p. 38
clôtures : Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la faune, elles doivent présentées un espace minimum de 25 cm de hauteur entre le sol et le bas de la clôture. La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1.30 m. p. 38
patrimoine : Pour les constructions répertoriées comme éléments de paysage au titre de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme, toute modification, notamment démolition partielle ou totale est soumise à déclaration. Celle-ci pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières et notamment à une reconstruction à l'identique. p. 38
patrimoine : Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique. p. 38
patrimoine : Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaìques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. p. 38
patrimoine : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 38
Restauration : Les travaux de restauration ou d'entretien devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d'origine. p. 39
Nouveau percement : Les nouveaux percements ne seront autorisés que sur les façades donnant sur la cour intérieure. p. 39
Plantation : Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (cétées en annexe) est interdite. p. 39
Plantation : Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. p. 39
Plantation : Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. p. 39
Espace vert : Pour les espaces verts répertoriés comme éléments de paysage, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. p. 39
Mares et mouillères : Toute modification des lieux (comblement, recouvrement etc...) susceptible de remettre en cause leur rôle dans la fonctionnalité du réseau écologique est interdite. p. 39
desserte : Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle(s) de ces voies qui présente une gîne ou un risque pour la circulation sera interdit. p. 40
desserte : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques techniques adéquates. p. 40
p. 24
N
pleine terre : Les locaux souterrains attenants ou non à des constructions en élévation, quelle que soit la profondeur desdits locaux, sont de nature à déqualifier un espace de pleine terre. p. 46
point de vue : Tout projet d'aménagement et de construction sera étudié au regard d'un rapport de compatibilité entre le projet et son impact sur le point de vue et ses alentours et selon la constructibilité de la zone. p. 46
retournement : Si un véhicule doit avoir la possibilité de \"se retourner\", l'aménagement exigé sera une raquette de retournement. p. 46
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur. p. 46
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs. p. 46
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. p. 46
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres. p. 46
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. p. 46
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle. p. 46
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. p. 46
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation. p. 46
voie : La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des sentiers, des voies express ou des autoroutes. p. 46
reconstruction : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. p. 62
construction irrégulière : Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. p. 62
construction irrégulière : Le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne sont pas applicables lorsque la construction est située sur le domaine public. p. 62
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtes donnant sur l'extérieur. p. 62
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. p. 62
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. p. 62
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation. p. 62
stationnement : Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. p. 63
stationnement : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. p. 63
stationnement : Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. p. 63
stationnement : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. p. 63
stationnement : Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. p. 63
stationnement : Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. p. 63
stationnement : Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents métres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dés lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. p. 64
boisés : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration (Article *R421-23) et les défrichements sont interdits dans les Espaces boisés classés au titre de l'article L 113-1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels au document graphique. p. 64
boisés : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîn le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. p. 64
Paysage : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié doivent être précédés d'une déclaration préalable. p. 65
Clôtures : L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière. p. 65
Démolitions : Les démolitions sont soumises à permis de démolir. p. 65
permis de démolir : Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; p. 66
permis de démolir : b) Inscrite au titre des monuments historiques ; p. 66
permis de démolir : c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; p. 66
permis de démolir : d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; p. 66
permis de démolir : e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquîte publique prévue à ce même article. p. 66
aspect des constructions : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 66
Électricité pour véhicules : Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. p. 67
Électricité pour véhicules : Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. p. 67
Électricité pour véhicules : Des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles, avec un minimum d'une place. p. 67
Électricité pour véhicules : Lorsque les bâtiments neufs à usage principal tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. p. 67
Électricité pour véhicules : Tout ou partie de ces places doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. p. 67
Électricité pour véhicules : Des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension du parc de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places, calculé par rapport à la totalité des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles exigé par le document d'urbanisme, avec un minimum d'une place. p. 67
Stationnement vélos : Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. p. 67
Stationnement vélos : Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. p. 67
Stationnement vélos : Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. p. 67
Stationnement vélos : Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. p. 67
p. 46

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

Dispositions communes à toutes les zones

SujetRègle restituéeSource
Lotissement et constructionLe règlement du Plan Local d'Urbanisme s'oppose à l'application du troisième alinéa de l'article R151-21 du code de l'urbanisme.p. 4
InterdictionsLes sous-destinations suivantes : Le commerce de gros, Le cinema, L'industrie, L'entrepôt, Centre de congrès et d'exposition sont interdites.p. 6
InterdictionsL'aménagement de terrains destinés à l'accueil des campeurs et des caravanes est interdit.p. 6
InterdictionsL'aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs est interdit.p. 6
InterdictionsL'aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs est interdit.p. 6
InterdictionsLe stationnement d'une caravane isolée pour une durée supérieure à trois mois est interdit.p. 6
InterdictionsLes installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement ou à autorisation sont interdites.p. 6
AutorisationsLes dépôts de plus de dix véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs sont autorisés à condition qu'ils soient réalisés dans des bâtiments clos et couverts masquant à la vue les véhicules, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.p. 6

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