PLU de Les Marêts : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Les Marêts (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77275.
Repères : Les Marêts
Les Marêts (77560, Seine-et-Marne) compte 152 habitants pour 538 hectares, soit une densité d'environ 28 habitants par km2 au sein de CC du Provinois. Code INSEE : 77275. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Les Marêts
Les 3 zones du règlement concernent le territoire des Marêts : N, U, A. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Les Marets
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| N | espace boisé : Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. p. 34 occupation : Les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N 2 sont interdites. p. 34 construction : Sont autorisés dans la totalité de la zone les constructions, installations et dépôts nécessaires aux infrastructures et équipements des services publics ou d'intérêt collectif à l'exception des aérogénérateurs. p. 34 construction : Dans la bande de protection des lisières boisées seuls sont autorisés les aménagements nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif. p. 34 constructions annexes : Les constructions annexes à l'habitation (garages, pool house....) sous réserve qu'elles n'excèdent pas une emprise au sol de 30 m² et qu'elles ne constituent pas de nouvelles habitations. p. 35 abris animaux : Les abris pour animaux n'excédant pas 25 m² et dans la limite d'un par unité foncière. p. 35 épandage : Les dispositifs d'épandage nécessaires aux systèmes d'assainissement autonome. p. 35 affouillements : Les affouillements et exhaussements du sol, s'ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée. p. 35 équipements collectifs : Les constructions, installations et aménagements divers liés aux équipements collectifs de sports et de loisirs. p. 35 dépôts : Les dépôts, affouillements et exhaussements du sol, s'ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée. p. 35 infrastructures : Les constructions, installations et dépôts nécessaires infrastructures et équipements des services publics ou d'intérêt collectif. p. 35 changement destination : Le changement de destination des constructions existantes pour un usage de logement, d'équipement public ou d'activité tertiaire compatible avec le caractère de la zone. p. 35 réhabilitation : La réhabilitation et l'extension des constructions existantes ainsi que les reconstructions d'éléments disparus ou recréations de bâtiments et les aménagements divers dès lors qu'il s'inscrivent dans le cadre d'un projet global de mise en valeur patrimoniale, culturelle, historique ou touristique du château et dans la mesure ou ces constructions ou aménagements entrent en cohérence avec les bâtiments actuels, leur architecture, leur échelle et leur site. p. 35 parc château : Les travaux, installations et aménagements liés à la recréation et à la mise en valeur du parc du château. p. 35 piscines parc : Les piscines et terrains de sports ou loisirs s'ils s'inscrivent dans le cadre d'un projet global de qualification du château ou de son parc. p. 35 parc paysager : Les travaux, installations et aménagements divers liés à la création d'un parc paysager. p. 35 constructions parc : Les constructions de faible importance (Tonnelle, kiosque, fabriques, folie, artefact, élément de petit patrimoine...) entrant dans la composition de ce parc sous réserve qu'elles ne constituent pas de logements. p. 35 voies : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 37 desserte : L'alimentation en eau et l'assainissement de toute construction nouvelle qui le nécessite et les rejets de toute nature doivent être réalisés conformément aux dispositions des législation et réglementation en vigueur. p. 37 implantation : Les constructions doivent être implantées à au moins 5m de la limite de l'emprise des routes départementales. p. 37 limite : Les constructions peuvent s'implanter en limite séparative. Dans le cas contraire, tout point d'une construction doit être éloigné des limites séparatives d'une distance au moins égale à 3 m. p. 37 emprise : En secteur Nj : L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 15% du terrain sur lequel elles sont édifiées. p. 37 emprise : En secteur Np : L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 10% du terrain sur lequel elles sont édifiées. p. 37 hauteur : La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne doit pas dépasser 4m au faitage. p. 38 hauteur : Cette règle ne s'applique pas aux extensions et aménagements des constructions existantes d'une hauteur supérieure aux limites énoncées ci-avant, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de celles-ci. p. 38 architecture : Les pastiches architectures étrangères à la région (chalet savoyard, mas provençal, maison charentaise ou Pays de Loire...) ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites. p. 38 forme : Les toitures à un seul pan ne seront autorisées que dans le cas de la réalisation d'annexes et dépendances (remises, abris de jardin et garages) si celles-ci ont une superficie de moins de 20 m² ou si elles sont contiguèes à un bâtiment principal ou à un mur préexistant de hauteur suffisante. p. 38 forme : La pente des toits doit être supérieure ou égale à 40 degrés à l'exception de celle des annexes et dépendances définies ci-avant; laquelle ne peut être cependant inférieure à 10 degrés. p. 38 forme : La création de chiens assis et outeaux est interdite. p. 38 fenêtre : Les fenètres de toit devront être de proportions plus hautes que larges et se situer en partie basse des toitures. p. 38 intégration : Toute extension ou surélévation jouxtant un bâtiment existant doit s'intégrer à la composition existante et au voisinage. p. 38 reconstruction : La reconstruction, l'aménagement ou l'extension d'une construction existante doit respecter les volumes, les disposition et proportions des ouvertures ainsi que l'ordonnancement de la construction ancienne ou bien s'harmoniser avec les constructions anciennes voisines ou contiguès. p. 39 couleurs : Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, doivent s'harmoniser avec ceux des constructions anciennes de la zone; le ton blanc intégral et les couleurs criardes sont interdits. p. 39 enduits : Les enduits seront de teinte pierre locale, sable ou d'une teinte ocrée ; les enduits trop clairs sont à proscrire. p. 39 couverture : Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes ; ils seront de ton terre cuite (d'orangé à brun). p. 39 modénatures : Les éléments de modénature existants (encadrements, listels, chaïnages, soubassements, corniches...) notamment en brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents. p. 39 clôtures : Les clôtures doivent être discrêtes et s'intégrer à l'environnement. Elles se composeront d'une barrière de bois, d'une grille ou d'un grillage simples sur potelets fins et sans soubassement visible accompagnés ou non d'une haie végétale. p. 39 clôtures : La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,8 m. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours. p. 40 clôtures : Les clôtures à créer seront composées soit: d'un muret de pierre locale enduite à pierre vue ou de maçonnerie recouverte d'un enduit ton pierre ou d'une tonalité similaire à celle de la construction principale n'excédant pas 0,60 m de hauteur. p. 40 portails : Portillons et portails seront réalisés en bois ou en métal ou en matériau d'aspect similaire. p. 40 haies végétales : Les haies végétales de composées d'une seule espèce persistante (laurier palme, thuya et autres cupressacées...) sont interdites. p. 40 équipements d'infrastructure : Les constructions concourant aux équipements d'infrastructure doivent être conçues de façon à limiter l'effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. p. 40 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 40 espaces libres et plantations : Les essences locales sont à privilégier (liste de référence en annexe n°5). p. 40 arbres fruitiers : En secteur Nj la préservation du plus grand nombre d'arbres fruitiers devra recherchée lors de tout aménagement ou construction. p. 40 stationnement : Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. p. 47 permis de construire : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. p. 47 permis de démolir : Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. p. 47 salubrité et sécurité : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. p. 47 patrimoine et sites : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 47 environnement : Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. p. 47 caractère des lieux : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 47 publicité des délibérations : La délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont subordonnées à déclaration préalable est affichée en mairie pendant un mois et tenue à la disposition du public à la mairie. p. 47 classement : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. p. 49 classement : Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîn le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. p. 49 coupes et abattages : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêt et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés. p. 49 Consultation : La consultation prévue par le présent titre exonère des obligations définies à l'article 7 ci-dessous dès lors que la réponse des exploitants fait apparaître que les travaux envisagés n'entrent pas dans le champ d'application des annexes I à VII du présent décret et dès lors que les travaux sont entrepris six mois au plus tard après la demande de renseignements mentionnée à l'article 4. p. 53 Déclaration : Les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux. p. 53 Réponse : Les exploitants des ouvrages destinataires d'une déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4. p. 53 Mesures de sécurité : Les exploitants arrêtent, en accord avec l'exécutant des travaux, les mesures à prendre pendant les travaux pour assurer dans l'immédiat et à terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que pour sauvegarder, compte tenu des dangers présentés par les produits transportés, la sécurité des personnes et de l'environnement. p. 53 Commencement des travaux : Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications fournies par les exploitants concernés et la mise en œuvre des mesures définies en application de l'alinéa premier. p. 53 Rappel : Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux. p. 53 Information : L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de protection qui doivent être mises en œuvre lors de l'exécution des travaux. p. 53 Renseignements : Les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages. p. 53 Urgence : En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, les travaux indispensables peuvent être effectués immédiatement, sans que l'entreprise ou la personne qui en est chargée ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à charge pour elle d'en aviser sans délai et si possible préalablement le maire et les exploitants. p. 53 sécurité : l'urgence n'autorise pas l'exécutant des travaux à intervenir sans en aviser préalablement les exploitants concernés, en dehors des cas où une telle intervention est prévue par une convention particulière. p. 54 sécurité : l'urgence n'autorise pas l'exécutant des travaux à intervenir sans obtenir préalablement l'accord du représentant de l'État ou de l'exploitant de l'ouvrage. p. 54 déclaration : si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration. p. 54 déclaration : en cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit aviser les exploitants des ouvrages concernés lors de la reprise de ceux-ci. p. 54 travaux : tous travaux ou opérations exécutés à moins de 15 mètres de ces ouvrages, et notamment : exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de sport ou de loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages. p. 54 travaux : création, entretien, reprofilage ou dragage de cours d'eau navigables ou non et de canaux, étangs ou plans d'eau de toute nature. p. 54 travaux : ouverture, exploitation de mines, de carrières à ciel ouvert, de décharges publiques ou non. p. 54 travaux : travaux de pose, déplacement ou enlèvement de canalisations, drains, branchements enterrés de toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages. p. 54 travaux : fouilles, forages, fonçages horizontaux, défonçages, enfoncements par battage ou tout autre procédé mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matériel de forage. p. 54 travaux : circulation hors voirie de véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes au total, emprunts ou dépôts de matériaux. p. 54 sécurité : Tous les travaux exécutés à moins de 2 mètres de ces ouvrages, et notamment : Exécution de terrassement pour construction ou modification de barrages, de plans d'eau, de canaux ou de fossés, de voies ferrées, de routes, de parkings, de ponts, de passages souterrains ou aériens, de fosses, de terrains de sport ou de loisirs, de fondations de bâtiments, de terrasses fermées, de murs et de clôtures ou d'autres ouvrages. p. 55 sécurité : La distance de 2 mètres mentionnée au paragraphe 1 est à augmenter d'un mètre par mètre de profondeur d'excavation. p. 55 sécurité : Pour tous ces travaux, la distance est portée à 40 mètres en cas d'utilisation d'explosifs ou d'autres moyens susceptibles de transmettre des vibrations aux dits ouvrages. p. 55 sécurité : Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés à moins de 50 mètres d'un ouvrage. p. 55 sécurité : Les travaux de terrassements, de fouilles, de forages ou d'enfoncement, les travaux agricoles exceptionnels tels que drainages, sous-solages, dessouchages ainsi que les curages de fossés doivent être considérés comme exécutés à proximité, s'ils ont lieu en tout ou partie à moins de 1,50 mètre d'une canalisation électrique souterraine. p. 55 Sécurité : Les travaux de terrassement, de fouilles, de forages ou d'enfoncements, de drainage, de sous-solages et de dessouchages doivent faire l'objet d'une déclaration s'ils sont effectués à moins de 2 mètres d'une installation souterraine de télécommunications. p. 56 Travaux au voisinage des installations de télécommunications : Les travaux saisonniers agricoles de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte, effectués à proximité des installations aériennes de télécommunications ne sont pas considérés comme des travaux au voisinage. p. 57 Travaux au voisinage des installations subaquatiques : Ces travaux doivent être considérés comme exécutés à proximité d'une installation subaquatique de télécommunications s'ils sont effectués à une distance inférieure à 3 mètres de celle-ci. p. 57 Travaux au voisinage des ouvrages souterrains d'eau : Tous travaux ou opérations effectués en tout ou partie dans un périmètre de 50 mètres autour des ouvrages de prélèvement, et notamment : exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de sports ou de loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages. p. 57 Travaux au voisinage des ouvrages souterrains d'eau sous pression : Tous travaux ou opérations exécutés en tout ou partie à moins de 5 mètres pour les ouvrages sous pression, et notamment : exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de sports ou de loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages. p. 57 circulation : Circulation d'engins ou de véhicules hors voirie pesant en charge plus de 7 tonnes par essieu (lorsque les canalisations de transport ou de distribution d'eau, d'eau chaude, d'eau surchauffée, de vapeur ou d'eau glacée et les ouvrages d'assainissement sont en caniveau en béton), plus de 3,5 tonnes au total (lorsque ces canalisations ou ouvrages sont enterrés directement), emprunts ou dépôts de matériaux. p. 58 pose : Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains. p. 58 intervention : Interventions sur canalisations enterrées, en particulier à la suite de fuites d'eau. p. 58 travaux agricoles : Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curages de fossés. p. 58 plantations : Plantations d'arbres et dessouchages à l'aide de moyens mécaniques. p. 58 demolition : Travaux de démolition. p. 58 souterrain : Tous les travaux et opérations exécutés à moins de 40 mètres d'un ouvrage souterrain visé ci-dessus lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations audit ouvrage. p. 58 terrassement : Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de sport ou de loisirs, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d'autres ouvrages. p. 58 faible ampleur : Sont notamment considérés comme travaux de faible ampleur les travaux sur façade et sur cheminée, les branchements ponctuels, les réfections de toiture, la pose d'antenne, de système de vidéosurveillance et de fenêtre de toit. p. 58 | p. 34 |
| U | voies : Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 4 m de largeur. p. 17 eau : L'alimentation en eau et branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation à usage d'habitation, accueillant du public ou occupant du personnel. p. 17 assainissement : L'assainissement devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d'assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente. p. 17 eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l'intérieur des parcelles. Cependant celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif, s'il existe, dans le cas de bâtiments implantés à l'alignement des voies ou en cas d'impossibilité technique due à la densité, à la configuration des parcelles ou à la nature des sols. p. 17 superficie : Pour être constructible, un terrain devra présenter une superficie au moins égale à 600 m². p. 17 alignement : Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de l'alignement nonobstant les dispositions ci-après. p. 17 recul : Les constructions principales implantées entre deux constructions voisines existantes ne pourront avoir un recul supérieur à l'habitation voisine la plus reculée. p. 18 recul : Lorsqu'une "marge de recul maximum" est identifiée au plan de zonage, les constructions principales devront s'implanter de sorte qu'au moins une de leurs facades soit entièrement située dans ou en limite de cette marge. p. 18 limite separative : Les constructions peuvent s'implanter en limite séparative. Dans le cas contraire, tout point d'une construction doit être éloigné des limites séparatives d'une distance au moins égale à 3 m. p. 18 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions sur un terrain ne doit pas dépasser la moitié de la superficie de ce terrain. p. 18 hauteur : La hauteur, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 6 m au faitage. p. 18 architecture : Les pastiches architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites. p. 18 Orientation : L'axe de faitage principal de la construction principale devra étre sensiblement parallèle à l'axe de faitage principal identifié au plan de zonage. p. 19 Formes : Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. p. 19 Formes : La pente des toits doit être supérieure ou égale à 40 degrés à l'exception de celle des bâtiments d'activités et des annexes et dépendances qui ne peuvent être inférieure à 10 degrés. p. 19 Formes : Toute extension ou surélévation jouxtant un bâtiment existant doit s'intégrer à la composition existante et au voisinage. p. 19 Formes : La reconstruction, l'aménagement ou l'extension d'une construction existante doit respecter les volumes, les dispositions et proportions des ouvertures ainsi que l'ordonnancement de la construction ancienne ou bien s'harmoniser avec les constructions anciennes voisines ou contiguées. p. 19 Formes : Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote de 0,40 mètre au dessus du sol, mesurée au point le plus déterré de la construction. p. 19 Matériaux et couleurs : Le ton blanc intégral et les couleurs criardes sont interdits. p. 19 Matériaux et couleurs : Les coloris des huisseries seront choisis dans les gammes des blancs-cassés, beiges, gris, gris colorés, verts, bleues, marrons foncés, ou rouge sang de béeuf. p. 19 Rénovation : La rénovation des huisseries sera réalisée en bois. p. 20 Rénovation : Les volets roulants pourront être autorisés si leurs caissons ne sont pas visibles et si les volets à battants sont conservés. p. 20 Revêtement : Les parties en moellonnages de pierre des façades des habitations anciennes seront recouvertes d'un enduit à pierre vue ou d'un enduit plein. p. 20 Revêtement : Les enduits seront de teinte pierre locale, sable ou d'une teinte ocrée ; les enduits trop clairs sont à proscrire. p. 20 Couverture : Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes ; ils seront de ton terre cuite (d'ôrangé à brun). p. 20 Couverture : L'ardoise, le ton ardoise ou matériaux d'une autre teinte ne sont permis que pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions. p. 20 Couverture : Les matériaux destinés par construction à être revétu ne peuvent être laissés apparents. p. 20 Clôtures : Les clôtures constituées d'éléments de plastique, de tôles, de plaques de béton ou de parpaings non enduits sont interdites. p. 20 Clôtures : La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,8 m. p. 20 Clôtures : Les clôtures à créer seront composées soit d'un muret de pierre locale enduite à pierre vue ou de maônnerie recouverte d'un enduit ton pierre ou d'une tonalité similaire à celle de la construction principale n'excédant pas 0,60 m de hauteur. p. 20 clôtures : Les clôtures non végétales existantes de qualité, telles que les murs et murets de pierre doivent être conservées et entretenues. p. 21 clôtures : Les haies végétales composées d'une seule espèce persistante (laurier palme, thuya et autres cupressacées...) sont interdites. p. 21 éléments techniques : Le positionnement des organes techniques comme les coffrets de branchement EDF et GDF doit être étudié pour permettre un rendu le plus discret possible. p. 21 éléments techniques : Les équipements de réception (paraboles...), les équipements de ventilation (moteurs VMC, climatisations...) et les autres équipements techniques (panneaux photovoltaïques ...) ne doivent pas être perceptibles depuis l'espace public. p. 21 équipements d'infrastructure : Les constructions concourant aux équipements d'infrastructure doivent être conçues de façon à limiter l'effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. p. 21 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 21 espaces libres et plantations : Les essences locales et assimilables sont à privilégier. p. 21 espaces libres et plantations : Le parti d'aménagement doit conduire à la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres. p. 21 espaces libres et plantations : Les marges de reculement définies à l'article U6 doivent être principalement traitées en espaces verts. p. 21 espaces libres : Pour toute nouvelle construction principale, les espaces laissés libres devront étre plantés d'arbres (de haute ou moyenne tige) à raison d'un individu par tranche de 200m² d'espace libre. p. 22 écran végétal : Un écran végétal de taille adaptée doit être réalisé autour de tout dépôt permanent à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. p. 22 raccordement : Tout nouveau projet de construction ou toute nouvelle opération d'aménagement devra prévoir son raccordement futur aux réseaux de communication électronique à haut Débit (fibre optique,...) par l'implantation de fourreau d'attente à meme de permettre une diffusion et raccordement aisés à ces réseaux. p. 22 | p. 17 |
| A | Occupations et utilisations du sol interdites : Sont interdites les constructions et installations de toute nature, à l'exception de celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. p. 26 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de 10 ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 26 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : L'extension, l'aménagement d'une construction existante non conforme à l'application d'une disposition de la section II ci-après, si elles n'aggravent pas la non conformité. p. 26 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les constructions et les installations non conformes aux dispositions de la section II ci-après si elles concourent aux infrastructures et équipements des services publics ou d'intérêt collectif. p. 26 Voies : Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 4 m de largeur. p. 27 Voies : Les constructions doivent être implantées à au moins 5m de la limite de l'emprise des routes départementales. p. 27 Bâtiments : Tout point d'un bâtiment doit être éloigné des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m. p. 27 Bâtiments : Les constructions en limite séparative sont autorisées pour édifier des bâtiments jointifs ou des bâtiments ne dépassant pas une hauteur de 3 m à l'égout du toit le plus haut. p. 27 hauteur : La hauteur des constructions à usage d'habitation, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 6 m au faitage. p. 28 hauteur : Pour les bâtiments agricoles cette hauteur est portée à 8 m au faitage. p. 28 aspect : Les pastiches architectures étrangères à la région (chalet savoyard, mas provençal, maison charentaise ou Pays de Loire...) ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites. p. 28 forme : Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. p. 28 forme : La pente des toits doit être supérieure ou égale 40 degrés à l'exception de celle des bâtiments d'activités et des annexes et dépendances définies ci-avant; laquelle ne peut être cependant inférieure à 10 degrés. p. 28 Extension : Toute extension ou surélévation jouxtant un bâtiment existant doit s'intégrer à la composition existante. p. 29 Niveau plancher : Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote de 0,40 mètre au dessus du sol, mesurée au point le plus déterré de la construction. p. 29 Matériaux couverture : Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales ; ils seront de ton terre cuite (d'orangé à brun). p. 29 Matériaux apparents : Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. p. 29 Clôtures : Les clôtures doivent être discrêtes et s'intégrer à l'environnement. p. 29 Haies végétales : Les haies végétales de composées d'une seule espèce persistante (laurier palme, thuya et autres cupressacées...) sont interdites. p. 29 Stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 29 espaces libres : Les essences locales sont à privilégier (liste de référence en annexe n°5). p. 30 espaces libres : Les marges de reculement, par rapport aux voies publiques, doivent être traitées de manière à assurer une bonne intégration paysagère du bâtiment situé en arrière plan. p. 30 espaces libres : Les bâtiments d'activité et aires de dépôts permanents doivent être accompagnés de plantations pour en diminuer l'impact dans le paysage: haies vives, bosquets d'arbres... Les haies rectilignes d'une seule espèce en accompagnent des bâtiments d'activité sont à proscrire. p. 30 | p. 26 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| adaptations mineures | Les dispositions des articles 3 à 13 des réglements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. | p. 8 |
| clôtures | Les clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière (R.421-2) sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l'article R.421-12. | p. 8 |
| constructions et installations | Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 | p. 8 |
| activites interdites | les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public. | p. 9 |
| activites interdites | les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes. | p. 9 |
| activites interdites | les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m. | p. 9 |
| activites regulatees | le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones. | p. 9 |
| activites regulatees | l'aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. | p. 9 |
| conditions d'implantation | l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions. | p. 9 |
| destructions boisées | les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l'art L123-1 7° sont soumises à déclaration préalable. | p. 9 |
| archéologie | les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique. | p. 9 |
| droit de préémption | le Plan Local d'Urbanisme ouvre droit à l'instauration par la commune d'un Droit de Préémption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code de l'Urbanisme. | p. 9 |
| emplacement reservé | des emplacements réservés pour la réalisation ultérieure d'équipements ou ouvrages publics. Le bénéficiaire de cette réserve indique son intention d'achat. Le propriétaire d'un terrain ainsi réservé ne peut plus construire. | p. 11 |
| espace boisé | des espaces boisés classés à protéger ou à créer pour assurer la pérennitude de l'êtat existant, ou la création d'un espace végétal. La gestion du boisement (coupe et abattage d'arbres) est autorisée mais le défrichement est interdit, ainsi que la plupart des constructions. | p. 11 |
| protection paysage | les éléments du paysage à protéger en application du 7° de l'article L. 123-1, tels qu'ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur destruction serait projetée. | p. 11 |
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