PLU de Limoges-Fourches : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Limoges-Fourches (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77252.
Repères : Limoges-Fourches
Limoges-Fourches (77550, Seine-et-Marne) compte 625 habitants pour 797 hectares, soit une densité d'environ 78 habitants par km2 au sein de CA Melun Val de Seine. Code INSEE : 77252. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Limoges-Fourches
Les 2 zones du règlement concernent le territoire de Limoges-Fourches : A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Limoges-Fourches
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| A | Interdictions : Tous les types d'affectations des sols et de constructions sont interdits, à l'exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous. p. 60 Interdictions : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau est interdit. p. 60 Interdictions : Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides sont interdits. p. 60 Interdictions : Le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers sont interdits. p. 60 Interdictions : La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone est interdite. p. 60 Autorisations : Les constructions, installations et aménagements liés aux voiries, aux réseaux et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés. p. 60 Autorisations : Les constructions à destination d'habitation, indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à l'usage exclusif d'habitation principale de ce dernier, dans la limite d'une habitation, et située à moins de 50 m des bâtiments principaux, sont autorisées. p. 60 Autorisations : La diversification de l'activité agricole au sein des exploitations agricoles existantes est autorisée. p. 60 Autorisations : Les constructions et aménagements visant à produire de la bio énergie à partir des produits de l'agriculture, de la sylviculture ou de l'élevage sont autorisés. p. 60 Autorisations : Les affouillements et exhaussements des sols liés à la sécurité routière, aux infrastructures routières ou de réseaux ou l'entretien des plans d'eau sont autorisés. p. 60 restauration : Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel p. 61 construction : Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics p. 61 zones humides : Toute opération entraïnant l'asséchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides sur plus de 1000 mâ est interdite p. 61 hauteur : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres au faïtage ou à l'acrotère. Toutefois, la hauteur des constructions d'habitation ne doit pas excéder 12 mètres au faïtage et 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère p. 61 hauteur : l'aménagement (extension, transformation) et le changement de destination des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale. p. 62 implantation : Les constructions doivent s'implanter en recul d'au moins 10 m des voies et emprises publiques. p. 62 exception : l'aménagement (extension, transformation) et le changement de destination des constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve, après aménagement, de ne pas aggraver l'écart à la règle. p. 62 recul : Les constructions à destination d'habitation doivent respecter un recul d'au moins 75 m de la RD 619. p. 62 limites séparatives : Les constructions doivent s'implanter en recul d'au moins 5 m des limites séparatives. p. 62 qualité urbaine : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 62 environnement : Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 62 matériaux : Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, ...), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des gammes sombres (sauf impossibilité technique dûment explicitée). p. 62 toitures : Les toitures doivent être de couleur rouge tuile. p. 62 couleurs : Sauf lorsqu'ils sont recouverts d'un enduit, les murs, quel que soit leur matériel de structure ou de revétement, doivent être de couleur : gris soutenu, marron, vert foncé, beige. p. 63 hauteur clôtures : Les clôtures doivent être les plus discrètes et naturelles possibles. Leur hauteur sera inférieure à 2 m. p. 63 matériaux : Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. p. 63 isolation : Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d'énergie. p. 63 antennes paraboliques : L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. p. 63 capteurs solaires : Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l'environnement : une composition équilibrée qui s'appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faïtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée. p. 63 eoliennes domestiques : Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d'installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l'environnement immédiat. p. 63 stockage des dechets : Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prevoir des systemes de stockage des differentes categories de dechets collectes. p. 64 desserte par reseaux : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit etre alimentee par branchement a un reseau collectif de distribution sous pression presentant des caracteristiques suffisantes. p. 64 eaux pluviales : Des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle seront imposés. p. 65 eaux pluviales : Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement doivent être recueillies, stockées, infiltrées ou évaporées sur site, sauf impossibilité technique à justifier. p. 65 eaux pluviales : Un système de dépollution adapté aux volumes à traiter avec prétraitement sera imposé pour tout rejet d'eaux pluviales potentiellement polluées. p. 65 eaux pluviales : Les projets neufs ou de renouvellement urbain devront obligatoirement étudier et mettre en ôuvre des alternatives aux rejets permettant d'approcher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux. p. 65 desserte : Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public. p. 65 | p. 60 |
| N | usages : Toutes celles qui ne figurent pas à la sous-section 1-2 suivante. p. 66 activités : L'ensemble des usages listés dans le présent article sont autorisés sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu''ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 66 constructions : Les constructions, installations et aménagements liés aux voiries, aux réseaux et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. p. 66 activités : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière. p. 66 activités : Les affouillements et exhaussements des sols à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés ou à l'aménagement des plans d'eau. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m calculés à partir du niveau de la voirie desservant le terrain. p. 66 activités : En outre, dans le secteur Ne sont autorisés les équipements sportifs. p. 66 activités : Les bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial repérés au titre du L151-11 du CU aux documents graphiques peuvent connaître des changements de destination pour un usage de : d'hôtels, de restauration, déquipements collectifs ou de services publics, d'habitation liée au fonctionnement des activités ou équipements autorisés, de gêtes ou de chambres d'hôtes. p. 66 constructions : L'aménagement, la réhabilitation et l'extension des constructions existantes à vocation d'habitat dans la limite de 40 m² de surface de plancher supplémentaires par rapport à celle existante à la date d'approbation du PLU. p. 66 constructions : Les annexes à l'habitation dans la limite de 40 m² d'emprise au sol supplémentaires par terrain et d'une hauteur inférieure à 2,5 m. p. 66 activités : Les installations sportives (tennis et piscines). p. 66 imperméabilisation : l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides sur plus de 1000 m² est interdite p. 67 création d'eau : la création de plan d'eau y est interdite p. 67 hauteur des constructions : la hauteur des constructions ne doit pas excéder 5 mètres au faïtage ou à l'acrotère p. 67 retrait par rapport aux voies publiques : les constructions doivent observer un retrait d'au moins 10 mètres p. 67 recul par rapport aux limites séparatives : les constructions doivent s'implanter en recul d'au moins 5 m des limites séparatives p. 67 Qualité urbaine : Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites. p. 68 Restauration : Les travaux de restauration, de rénovation et d'aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer. p. 68 Extension : La réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine est autorisée, dès lors que les éléments d'intérêt structurels et décoratifs de la construction initiale soient maintenus et entretenus. p. 68 Surélévation : Les surélévations sont interdites. p. 68 Bioclimatisme : Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. p. 68 Toiture : En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l'identique (pentes et importance du débord). p. 68 modification d'ouverture : Les modifications d'ouverture (portes, fenêtres, lucarnes...), les apports d'éléments nouveaux (escalier, auvent...) doivent s'harmoniser avec la façade d'origine. p. 69 création de baie : En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s'intégrer dans le système de travée s'il existe et se superposer à une ouverture existante. p. 69 modénatures : Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d'ouvertures...) sont restaurées à l'identique. p. 69 extensions : Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition). p. 69 refus de projet : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 69 caractéristiques architecturales : Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractéristiques architecturales propres à la région, soit sur la base d'une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région. p. 69 travaux et extensions : Les travaux, changements de destination et les extensions d'une construction existante doivent : soit conserver l'aspect actuel du bâtiment, soit être de facture contemporaine. p. 69 harmonie avec le milieu : La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur et la nature des matériaux doivent être en harmonie avec le milieu environnant et être compatibles avec le site et les paysages. p. 69 composition des extensions : La composition des extensions doit reprendre le rythme des percements de la façade d'origine et/ou les grandes caractéristiques de sa composition. p. 69 annexes : Les annexes de plus de 20 m² doivent être en bois ou en harmonie d'aspect avec la construction principale (hors pente de toiture). p. 69 clôtures existantes : Les murs ou murets en maçonnerie traditionnelle existants et en bon état, doivent être conservés. Ils ne peuvent être démolis que pour aménager un accès véhicule ou piéton ou permettre l'implantation de la construction à la limite. p. 69 hauteur des clôtures : Leur hauteur sera inférieure à 2 m. p. 69 composition des clôtures : Leur hauteur sera inférieure à 2 m. Elles seront constituées d'un grillage souple doublées d'une haie champêtre plantée d'essences variées et locales. p. 69 matériaux : Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. p. 70 eau : Intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie. p. 70 isolation : Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d'énergie. p. 70 énergie : Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermique,....et des énergies recyclées. p. 70 solaires : Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l'environnement : une composition équilibrée qui s'appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faïtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée p. 70 eoliennes : Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d'installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l'environnement immédiat. p. 70 déchets : Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. p. 70 arbres : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essences locales. p. 70 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 71 stationnement : Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres minimum Dégagement : 6 mètres. p. 71 stationnement : Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement, qui ne seront pas clôturées ("places de jour"). p. 71 stationnement : Pour les établissements présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 50m², il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher. p. 71 stationnement : Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. p. 72 stationnement : Pour les constructions à destination d'hôtel : il est créé au moins une place de stationnement par chambre. p. 72 stationnement : Pour les constructions à destination d'hôtel : il est créé une aire de stationnement pour les cars à l'intérieur de l'unité foncière pour les établissements de plus de 50 chambres. p. 72 stationnement : Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. p. 72 stationnement : Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. p. 72 stationnement : Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. p. 72 stationnement : Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées. p. 72 desserte : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. p. 72 desserte : Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. p. 72 desserte : Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée, et notamment le Département, s'agissant des RD. p. 72 eau : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 72 eau : Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). p. 72 assainissement : Toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement autonomes. p. 72 assainissement : Les dispositifs d'assainissement semi collectifs sont interdits. p. 72 assainissement : Ces dispositifs doivent être conçus de façon à : • être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dés que cela est possible, • être inspectés facilement et accessibles par engins. p. 72 Gestion des eaux pluviales : Toute construction neuve ou réhabilitation doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou de l'unité foncière. p. 73 Gestion des eaux pluviales : Des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle seront imposés. p. 73 Gestion des eaux pluviales : Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé devront obligatoirement étudier et mettre en œuvre des alternatives aux rejets permettant d'approcher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux. p. 73 Gestion des eaux pluviales : Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées, infiltrées ou évaporées sur site, sauf impossibilité technique à justifier. p. 73 Gestion des eaux pluviales : Un système de dépollution adapté aux volumes à traiter avec prétraitement (phytoremédiation ou débourbeur + dessaleurs, déshuileurs) notamment à l'exutoire des parkings, d'aires de stockage d'engins ou de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, seront imposés pour tout rejet d'eaux pluviales potentiellement polluées. p. 73 Gestion des eaux pluviales : Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot ou unité foncière puisse gérer à la parcelle les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives. p. 73 Gestion des eaux pluviales : Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l'environnement, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. p. 73 Raccordement aux réseaux : Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. p. 73 Raccordement aux réseaux : Dans les opérations d'ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l'opérateur. p. 73 | p. 66 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| champ d'application | Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Limoges-Fourches. | p. 5 |
| localisation et implantation | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. | p. 5 |
| localisation et implantation | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. | p. 5 |
| densité et reconstruction | La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. | p. 5 |
| densité et reconstruction | La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : | p. 5 |
| performances environnementales | Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables sont autorisés lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants. | p. 6 |
| stationnement | Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. | p. 6 |
| stationnement | Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. | p. 6 |
| stationnement | L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. | p. 6 |
| patrimoine | Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. | p. 6 |
| patrimoine | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 6 |
| camping | Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. | p. 6 |
| protection | Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement. | p. 7 |
| protection | Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. | p. 7 |
| protection | Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation. | p. 7 |
| camping | La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. | p. 7 |
| camping | Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. | p. 7 |
| camping | Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. | p. 7 |
| parcs | Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. | p. 7 |
| habitations légères | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet. | p. 7 |
| habitations légères | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme. | p. 7 |
| habitations légères | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme. | p. 7 |
| habitations légères | Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. | p. 7 |
| habitations légères | Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. | p. 7 |
| habitations légères | En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. | p. 7 |
| propriété | Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011. | p. 8 |
| propriété | Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011. | p. 8 |
| propriété | Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. | p. 8 |
| résidences mobiles | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an. | p. 8 |
| résidences mobiles | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme. | p. 8 |
| résidences mobiles | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. | p. 8 |
| accessoires | Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. | p. 8 |
| accessoires | Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. | p. 8 |
| entreposage | Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. | p. 8 |
| dérogation | Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. | p. 8 |
| Caravanes | L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. | p. 9 |
| Caravanes | L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits. | p. 9 |
| Caravanes | Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs. | p. 9 |
| Résidences démontables | Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. | p. 9 |
| Servitudes | Seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol après l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme. | p. 9 |
| permis de démolir | Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. | p. 10 |
| lotissements | Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. | p. 10 |
| lotissements | Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. | p. 10 |
| réciprocité d'implantation | Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. | p. 10 |
| archeologie | Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. | p. 11 |
| archeologie | Les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. | p. 11 |
| stationnement | L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. | p. 11 |
| stationnement | L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. | p. 11 |
| stationnement | Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. | p. 11 |
| stationnement | Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. | p. 11 |
| stationnement | Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. | p. 12 |
| réseaux publics | Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux portant sur les réseaux publics doivent être exécutés. | p. 12 |
| adaptations mineures | Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des 'adaptations mineures' rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. | p. 12 |
| patrimoine bâti | La démolition totale d'un bâtiment repéré est interdite et en application de l'article R. 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition partielle d'un bâtiment, ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. | p. 12 |
| Espaces boisés classés | Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. | p. 13 |
| Espaces boisés classés | Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue aux articles L421-4 et R421-23g du code de l'urbanisme. | p. 13 |
| Espaces paysagers | Les constructions y sont interdites, sauf les petites constructions de type " kiosque ", " pergola ". | p. 13 |
| Espaces paysagers | Les défrichements ne sont autorisés que pour la réalisation des aménagements ci-dessus et dans le cadre d'un projet d'agencement paysager global visant à valoriser ou restructurer le boisement. | p. 13 |
| Alignements d'arbres | Les linéaires de plantations d'alignement repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés. | p. 13 |
| Alignements d'arbres | Tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R 421-23 du Code de l'urbanisme. | p. 13 |
| Cours d'eau, mares et plans d'eau | Les cours d'eau, mares et plans d'eau repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés. | p. 13 |
| Cours d'eau, mares et plans d'eau | Dans une bande de 10 m de part et d'autre des berges des cours d'eau et des mares, sont interdits les aménagements entraînant une imperméabilisation des sols ainsi que la mise en place de réseaux (eaux usées, eau potable, électricité,...). | p. 13 |
| Perspectives visuelles remarquables | Les projets de constructions ou installations ne devront pas être de nature à porter atteinte à la conservation des perspectives remarquables matérialisées sur les documents graphiques par des cônes de vue. | p. 13 |
| protection | Les cheminements protégés au titre de l'article L151-38 du Code de l'urbanisme sont reportés sur les plans de zonage. | p. 14 |
| reconstruction | La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit est autorisée dans un délai de 10 ans après la survenance de la destruction ou de la démolition s'il a été régulièrement édifié. | p. 14 |
| lotissement | Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguès, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots. | p. 14 |
| isolation | Les dispositifs d'isolation par l'extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent réglement, sans toutefois empiéter sur l'alignement ou la limite séparative. | p. 14 |
| vegetation | Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont interdites. | p. 14 |
| cloture | L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l'article R. 421-12-d du Code de l'Urbanisme. | p. 14 |
| demolition | Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme. | p. 14 |
| ravalement | Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable dans les conditions énoncées par l'article L. 421-17-1 du Code de l'Urbanisme. | p. 14 |
| risques naturels | Dans les zones d'aléa moyen ou fort, définies par l'arrêté du 22 juillet 2020, pour les actes de vente d'un terrain non-bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour informer l'acquéreur de l'existence du risque de retrait-gonflement des argiles. | p. 15 |
| risques naturels | Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction, le maître d'ouvrage transmet une étude géotechnique aux constructeurs de l'ouvrage. | p. 15 |
| risques naturels | Le constructeur de l'ouvrage est tenu soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. | p. 15 |
| risques technologiques | Un périmètre de protection de 25m sur lequel sont interdits les logements, les etablissements recevant du public et les commerces, est definit. | p. 16 |
| Habitation | Le logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination "hébergement". | p. 17 |
| Habitation | La sous-destination "logement" recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ainsi que les chambres d'hôtes au sens du code du tourisme, c'est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes et les meublés de tourisme dés lors qu'ils ne proposent pas de prestations hôteliers au sens du code général des impôts. | p. 17 |
| Habitation | L'hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. | p. 17 |
| emprise au sol | L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. | p. 23 |
| emprise d'une voie | L'emprise d'une voie publique est délimitée par l'alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus). | p. 23 |
| emprise publique | L'emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d'équipement public, telles que les voies ferrées, les tramways, les cours d'eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques... | p. 23 |
| exhaussement de sol | Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres. | p. 23 |
| Surface de plancher | La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. | p. 27 |
| voies ouvertes au public | La voie ouverte au public s'entend comme l'espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. | p. 30 |
| zone non aedificandi | Zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l'exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public. | p. 30 |
| Interdictions | Dans l'ensemble de la zone UA, y compris dans le secteur UAa, sont interdits : Les constructions à destination d'exploitation forestière | p. 32 |
| Interdictions | Les constructions à destination industrielle | p. 32 |
| Interdictions | Les constructions à destination d'entrepôt | p. 32 |
| Interdictions | Les constructions à destination de congrès et de centre d'exposition | p. 32 |
| Interdictions | Les constructions à destination de commerce de gros | p. 32 |
| Interdictions | Les constructions à destination des autres hébergements hôteliers | p. 32 |
| Interdictions | L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs | p. 32 |
| Interdictions | Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l'exclusion de celui d'une caravane et/ou d'une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur | p. 32 |
| Interdictions | Les aires de stationnement de poids lourds | p. 32 |
| Interdictions | Les terrains de sports ou de loisirs motorisés | p. 32 |
| Interdictions | Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l'air libre. | p. 32 |
| Interdictions | En outre, dans la zone UA, hormis en secteur UAa, sont interdites les constructions à destination d'exploitation agricole. | p. 32 |
| Limitations | Peuvent être autorisés en zone UA : Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel. | p. 32 |
| Limitations | Les constructions sur sous-sol à condition que celui-ci soit étanche, sans ouverture sur l'extérieur et que ses accès soient situés à l'intérieur du bâtiment. | p. 32 |
| Limitations | Les constructions à destination d'artisanat et de commerce de dêtail, de bureaux, d'hôtels, et d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d'être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l'environnement. | p. 32 |
| Limitations | En dehors des secteurs soumis à Orientations d'Aménagement et de programmation, pour toute opération créant deux logements et plus, la densité sera comprise entre 12 et 15 logements/ha. | p. 32 |
| Limitations | Dans les secteurs soumis à OAP à l'exclusion du secteur "Jules Pelletier", les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles sont situées dans les bâtiments existants ou dans des extensions de ces bâtiments, dans la limite de 20 m² d'emprise au sol supplémentaires : les habitations y compris celles liées à l'agriculture, les constructions à destination de bureaux, | p. 32 |
| protection | Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. | p. 33 |
| protection | Toute opération entraînant l'asséchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides sur plus de 1000 m² est interdite. | p. 33 |
| volumétrie | L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière. | p. 33 |
| hauteur | La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l'œgout du toit ou à l'acrotère, 12 mètres au faïtage, 1 mètre pour la dalle de rez-de-chaussée. | p. 34 |
| hauteur | Dans les secteurs soumis à OAP hors secteur "Jules Pelletier", les extensions des bâtiments existants ne peuvent dépasser la hauteur initiale du bâtiment. | p. 34 |
| hauteur | La hauteur totale des constructions annexes isolées de moins de 20 mâ de surface de plancher ne peut excéder 3,50 mètres. | p. 34 |
| hauteur | Les mâts ne doivent pas excéder 10 m de hauteur. | p. 34 |
| implantation | Les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ou en recul au moins égal à 2,50 m par rapport à l'alignement. | p. 34 |
| implantation | Les annexes isolées de moins de 20 mâ de surface de plancher (hors garages) seront implantées en retrait d'au moins 10 mètres de l'alignement des voies publiques, existantes ou à créer. | p. 34 |
| implantation | Les constructions peuvent s'implanter en limite séparative latérale ou en retrait. | p. 35 |
| retrait | En cas de retrait, celui-ci sera déterminé de la façon suivante : en cas de façade faisant face à la limite et comportant une ou plusieurs ouvertures créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère avec un minimum de 5 m. | p. 35 |
| retrait | En cas de retrait, celui-ci sera déterminé de la façon suivante : en cas de façade faisant face à la limite ne présentant pas d'ouverture créant des vues, la distance comptée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à 3,50 m. | p. 35 |
| retrait | Les constructions doivent respecter un retrait d'au moins 3,50 mètres des équipements sportifs et du cimetière. | p. 35 |
| exception | L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. | p. 35 |
| exception | L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour l'aménagement (extension, transformation) et le changement de destination des constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et que les ouvertures créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. | p. 35 |
| exception | L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour les annexes isolées de moins de 20 m² de surface de plancher. | p. 35 |
| patrimoine | Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites. | p. 36 |
| patrimoine | Les travaux de restauration, de rénovation et d'aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer. | p. 36 |
| extension | Les surélévations sont interdites. | p. 36 |
| bioclimatisme | Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. | p. 36 |
| toiture | Les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage sont interdits en toiture. | p. 36 |
| Restauration | Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d'ouvertures...) sont restaurées à l'identique. | p. 37 |
| Conservation | Les murs protégés doivent être conservés dans leur ensemble et leur linéarité. | p. 37 |
| Aménagement | Il peut être ménagé dans ces murs des percées visuelles sur les parties les plus dégradées à condition qu'elles s'intègrent dans un projet d'aménagement et de valorisation architecturale ou paysagère de la partie enclose et que la cohérence d'ensemble ne soit pas remise en cause. | p. 37 |
| Qualité architecturale | Les constructions, existantes et nouvelles, doivent respecter les caractéristiques des bâtiments typiques de ce périmètre notamment en ce qui concerne la composition d'ensemble (pente de toit, aspect des matériaux, couleurs...). | p. 37 |
| Economies d'énergie | Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. | p. 37 |
| Exceptions | Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées : aux constructions agricoles. | p. 37 |
| Conservation locale | Les éléments et ornementations caractéristiques de l'architecture locale doivent être conservés ou rénovés (sauf si leur suppression rend au bâtiment un aspect originel ou supprime un anachronisme). | p. 37 |
| toiture | dans le périmètre d'ensemble de bâti à mettre en valeur, les toitures terrasses non végétalisées sont interdites. | p. 38 |
| toiture | dans le cas d'une toiture terrasse non végétalisée existante à l'approbation du présent PLU, une toiture végétalisée extensive pourra être mise en ôuvre. | p. 38 |
| toiture | Les parties de toiture à pente des constructions principales doivent être essentiellement comprises entre 35° et 45°. | p. 38 |
| toiture | Les panneaux solaires ou les dispositifs permettant d'économiser les énergies sont autorisées dans la mesure où ils s'intégrent dans le paysage et correspondent à une recherche architecturale de qualité. | p. 38 |
| toiture | La somme des largeurs des lucarnes ne pourra excéder par versant, le tiers de la longueur de l'égout du toit. | p. 38 |
| couverture | Les couvertures archaïques ou spécifiques d'autres régions sont interdites. | p. 38 |
| façade | Tout projet de modification, transformation ou extension des façades devra se faire en harmonie (formes, volumes, coloris, matériaux) avec la construction à laquelle elle se rattache ainsi qu'avec les constructions voisines. | p. 38 |
| façade | Les murs maçonnés doivent être enduits, en totalité ou en jointoiements. | p. 38 |
| façade | Les murs en bois des constructions principales ne peuvent avoir un aspect de rondins ou de planches entières. | p. 38 |
| annexes | Les toitures à pentes des annexes isolées doivent être d'au moins 20°. | p. 38 |
| annexes | les constructions légères réalisées avec des matériaux de fortune sont interdites. | p. 38 |
| clôtures | la clôture, les portails et portillons ne peuvent excéder 2 m de hauteur. | p. 38 |
| clôtures | En limite séparative, la clôture, les portails et portillons ne peuvent excéder 2 m de hauteur. | p. 39 |
| clôtures | Les murs et murets doivent être enduits en totalité, ou en jointoiements de pierres. Les deux côtés du mur doivent être traités. | p. 39 |
| clôtures | Les matériaux n'ayant pas vocation à être utilisés en clôture sont interdits. | p. 39 |
| clôtures | En bordure d'un terrain situé en zone A, autre qu'une voie, la clôture doit être composée d'une haie d'essences variées et locales éventuellement doublée d'un grillage rigide soit à mailles larges, soit apposé à au moins 20 cm du sol. | p. 39 |
| clôtures | La conception ne doit pas contraindre le bon développement d'éventuelles haies et permettre le passage de la faune avec, a minima, des mailles minimum de 10x10 cm pour les grillages, ou des ouvertures de la même taille tous les 10 m à ras du sol. | p. 39 |
| matériaux | Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. | p. 39 |
| matériaux | Intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie. | p. 39 |
| matériaux | Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d'énergie. | p. 39 |
| matériaux | Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermique,....et des énergies recyclées. | p. 39 |
| matériaux | Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d'énergie. | p. 39 |
| matériaux | Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l'objet d'une protection phonique. | p. 39 |
| matériaux | Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées. | p. 39 |
| antennes | L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. | p. 39 |
| antennes | Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l'environnement : une composition équilibrée qui s'appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée | p. 39 |
| éoliennes | Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d'installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l'environnement immédiat. | p. 39 |
| stockage des dechets | Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prevoir des systemes de stockage des differentes categories de dechets collectes. | p. 40 |
| vegetalisation | A minima, 30 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre de haute tige au moins par tranche entamée de 100 m² de cette surface. | p. 40 |
| vegetalisation | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse, des arbustes et des arbres. | p. 40 |
| plantation | Les aires de stationnement comprenant 12 places et plus devront étre plantées à raison d'un arbre pour 4 places. | p. 41 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. | p. 41 |
| stationnement | Cette obligation est également applicable en cas d'extension. Toutefois pour l'habitat, elle est applicable seulement si les aménagements ou extensions des constructions existantes aboutissent à la création de logements supplémentaires. | p. 41 |
| stationnement | Les extensions ou créations de surface de plancher ne doivent pas avoir pour conséquence de supprimer de places existantes. | p. 41 |
| stationnement | Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres minimum Dégagement : 6 mètres. | p. 41 |
| stationnement | L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manéuvrer sur le domaine public. | p. 41 |
| stationnement | Dans le cas d'opération d'aménagement d'ensemble ou d'opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l'espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d'occupation non concomitants. | p. 41 |
| stationnement | Les établissements commerciaux et activités de service, à l'exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique. | p. 41 |
| stationnement | Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement. | p. 42 |
| stationnement | Dans les opérations de construction de plus de 2 logements, il sera créé au moins 0,5 place de stationnement par logement, accessible aux visiteurs. | p. 42 |
| stationnement | Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d'hébergement. | p. 42 |
| stationnement | Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. | p. 42 |
| stationnement | Pour les constructions à destination d'hôtel, il est créé au moins une place de stationnement par chambre. | p. 42 |
| stationnement | Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement. | p. 42 |
| stationnement | Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. | p. 42 |
| stationnement vélos | Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. | p. 43 |
| stationnement vélos | Construction à destination d'équipements d'intérît collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. | p. 43 |
| desserte voies | La largeur minimale des accès est fixée à 3,5 m, s'ils desservent un logement, et 5 m dans les autres cas. | p. 43 |
| desserte voies | Les voies nouvelles doivent étre dimensionnées de manière à répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. | p. 44 |
| desserte voies | Les voies nouvelles doivent être aménagées avec : une chaussée revêtue qui, si sa longueur excède 30 m, doit avoir une emprise de 5 m minimum pour un double sens (ou 3 m minimum pour un sens unique). | p. 44 |
| desserte voies | Les voies nouvelles doivent être aménagées avec : un éclairage et un cheminement piéton d'une largeur d'â1,40 m minimum si sa longueur excède 50 m. | p. 44 |
| desserte voies | Les voies nouvelles doivent être aménagées avec : une placette de retournement si elle se termine en impasse sur un linéaire de plus de 50 m. | p. 44 |
| desserte voies | Les zones de rencontre ou voies partagées, limitées à 20 km/h au maximum pourront présenter une largeur minimale de 4 m si elles sont en sens unique. | p. 44 |
| eau potable | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. | p. 44 |
| eau potable | Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). | p. 44 |
| assainissement eaux usées | Toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement autonomes. | p. 44 |
| assainissement eaux usées | Les dispositifs d'assainissement semi collectifs sont interdits. | p. 44 |
| assainissement eaux usées | Ces dispositifs doivent être conçus de façon à : être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dés que cela est possible. | p. 44 |
| assainissement eaux pluviales | Toute construction neuve ou réhabilitation doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou de l'unité foncière. Ainsi, l'infiltration des eaux de ruissellement dans le sol doit être prioritérisée. | p. 44 |
| assainissement eaux pluviales | Des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle seront imposés. Ceux-ci devront être implantés en respectant une distance par rapport au bâti et aux limites de propriété permettant d'àsurer l'âabsence de détériorations. | p. 44 |
| eaux pluviales | Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées, infiltrées ou évaporées sur site, sauf impossibilité technique à justifier. | p. 45 |
| eaux pluviales | Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé devront obligatoirement étudier et mettre en ôuvre des alternatives aux rejets permettant d'approcher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux. | p. 45 |
| eaux pluviales | Un système de dépollution adapté aux volumes à traiter avec prétraitement (phytoremédiation ou débourbeur + dessaleurs, déshuileurs) notamment à l'exutoire des parkings, d'aires de stockage d'engins ou de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, seront imposés pour tout rejet d'eaux pluviales potentiellement polluées. | p. 45 |
| eaux pluviales | Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot ou unité foncière puisse gérer à la parcelle les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives. | p. 45 |
| eaux pluviales | Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l'environnement, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. | p. 45 |
| desserte | Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. | p. 45 |
| desserte | Dans les opérations d'ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l'opérateur. | p. 45 |
| fibre optique | Dans le cas d'opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l'installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d'assiette des dêtes opérations. | p. 45 |
| fibre optique | Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de distribution de données numériques, s'il existe, est obligatoire. | p. 45 |
| interdictions | Sont interdits : Les constructions à destination d'habitation à l'exception de celles mentionnées au chapitre 1-2 | p. 46 |
| interdictions | Les constructions à destination d'autres hébergements touristiques | p. 46 |
| interdictions | L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs | p. 46 |
| interdictions | Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l'exclusion de celui d'une caravane et/ou d'une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur | p. 46 |
| interdictions | Les terrains de sports ou de loisirs motorisés | p. 46 |
| limitations | Les commerces et activités de service dans la limite de 300 mâ de surface de plancher et à condition de constituer une activité accessoire d'une activité principale autorisée dans la zone | p. 46 |
| limitations | Les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires à condition : qu'elles ne soient pas soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement | p. 46 |
| limitations | qu'elles ne soient pas soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, que les nuisances et les risques qu'elles sont susceptibles de générer et les mesures de protection induites soient limités au terrain propre à l'activité | p. 46 |
| limitations | que les entrepôts soient liés à une destination autorisée sur la zone | p. 46 |
| limitations | qu'il soit nécessaire à la sécurité ou au fonctionnement des occupations et utilisations du sol existantes sur la propriété, qu'il soit intégré à un bâtiment supportant l'activité économique | p. 46 |
| limitations | qu'il soit intégré à un bâtiment supportant l'activité économique, qu'il n'excède pas 150 m² de surface de plancher ni 10% de la surface de plancher d'activités économiques de l'établissement sur la propriété | p. 46 |
| limitations | Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés | p. 46 |
| limitations | Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel | p. 46 |
| protections | Dans le secteur de protection autour du silo figurant aux documents graphiques, les constructions autres que celles liées à l'activité des silos ne peuvent s'y implanter | p. 46 |
| protections | Toute opération entraïnant l'asséchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides sur plus de 1000 m² est interdite | p. 46 |
| protections | La création de plan d'eau y est interdite | p. 46 |
| emprise au sol | L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière. | p. 47 |
| emprise au sol | L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour : les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, les aménagements, changements de destination et extensions des constructions existantes s'il n'y a pas création d'un nouveau logement et dans la limite de 40 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à celle existante à la date d'approbation du PLU. | p. 47 |
| hauteur des constructions | La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 10 mètres au faîtage ou à l'acrotère dans une bande de : 35 mètres par rapport à l'axe de la RD619, 30 mètres par rapport aux limites de la zone UA, 15 mètres par rapport aux limites avec la zone agricole. 15 mètres au faîtage ou à l'acrotère dans les autres cas | p. 47 |
| hauteur des constructions | L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour : les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, l'aménagement (extension, transformation) et le changement de destination des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale. | p. 47 |
| implantation | Les constructions doivent s'implanter en recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. | p. 48 |
| exception | Toutefois, les constructions doivent s'implanter avec un retrait au moins égal à 25 mètres par rapport à l'axe de la RD 619. | p. 48 |
| implantation | Les constructions doivent s'implanter en limite séparative latérale ou avec un retrait minimum de 3,50 mètres. | p. 48 |
| qualité urbaine | Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 48 |
| architecture | Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale : intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d'énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre, intégrant soit des équipements permettant l'utilisation d'énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières...), comme les constructions en bois, | p. 48 |
| Dérogations | Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées : aux équipements d'intérêt collectif et de services publics. | p. 49 |
| Dérogations | aux travaux, changement de destination et extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l'ensemble, si la situation existante n'est pas aggravée. | p. 49 |
| Dérogations | aux annexes des constructions d'une emprise au sol de moins de 20 m² et d'une hauteur n'excédant pas 2,50 m à l'égout du toit ou à l'acrotère. | p. 49 |
| Dérogations | aux vérandas et serres. | p. 49 |
| Dérogations | aux vitrines de commerces. | p. 49 |
| Toitures | Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. | p. 49 |
| Toitures | Les constructions doivent présenter des toitures terrasses ou des toitures à faibles pentes de 10° maximum. | p. 49 |
| Toitures | Un acrotère devra être réalisé afin de masquer les pentes de toitures ou l'installation d'équipements techniques. | p. 49 |
| Parements extérieurs | L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts est interdit. | p. 49 |
| Parements extérieurs | Les couleurs vives ne peuvent être utilisées qu'avec parcimonie, que de façon ponctuelle ou linéaire et ne peuvent couvrir des surfaces importantes. | p. 49 |
| Clôtures | Les clôtures seront constituées de poteaux métalliques et treillis soudés. | p. 49 |
| Qualité environnementale | Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. | p. 49 |
| Qualité environnementale | Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d'énergie. | p. 49 |
| protection phonique | Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l'objet d'une protection phonique. | p. 50 |
| intégration des installations | Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées. | p. 50 |
| antennes paraboliques | L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamêtre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. | p. 50 |
| capteurs solaires | Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l'environnement : une composition équilibrée qui s'appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée | p. 50 |
| eoliennes domestiques | Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d'installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l'environnement immédiat. | p. 50 |
| stockage des déchets | Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. | p. 50 |
| végétalisations | A minima, 20 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de cette surface. | p. 50 |
| clôtures opaques | Lorsque l'activité économique induit des dépôts aériens (matériaux, bennes, produits de fabrication...), les clôtures opaques (soit minérales, soit végétales) sont obligatoires en limites séparatives et sur la voie. | p. 50 |
| végétalisation | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse, des arbustes et des arbres. | p. 51 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. | p. 51 |
| stationnement | Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum, Largeur : 2,50 mètres minimum, Dégagement : 6 mètres. | p. 51 |
| parcs de stationnement | L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manéuvrer sur le domaine public. | p. 52 |
| parking mutualisé | Un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l'espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d'occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places. | p. 52 |
| emplacements de chargement | Les établissements commerciaux et activités de service doivent réserver sur leur terrain des emplacements pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique. | p. 52 |
| stationnement habitation | Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement et au moins 0,4 place par unité d'hébergement. | p. 52 |
| recharge véhicules électriques | Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places sont équipées. | p. 52 |
| stationnement bureaux | Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. | p. 52 |
| recharge véhicules électriques | Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places sont équipées. | p. 52 |
| stationnement commercial | Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. | p. 52 |
| stationnement restauration | Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. | p. 52 |
| hôtel | il est créé au moins une place de stationnement par chambre. | p. 53 |
| hôtel | il est créé une aire de stationnement pour les cars à l'intérieur de l'unité foncière pour les établissements de plus de 50 chambres. | p. 53 |
| industrie/commerce de gros | il est créé une place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher de l'établissement. | p. 53 |
| entrepôt | il est créé une place de stationnement par tranche entamée de 200 m² de surface de plancher de l'établissement. | p. 53 |
| industrie/entrepôt | lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. | p. 53 |
| industrie/entrepôt | lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées. | p. 53 |
| équipements d'intérêt collectif/services publics | le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. | p. 53 |
| stationnement vélos | l'espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l'air (claustra...) mais doit être protégé des intempéries. | p. 53 |
| stationnement vélos | le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. | p. 53 |
| bureaux | l'espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. | p. 53 |
| commerce/services | l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. | p. 53 |
| construction | l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d'élégants ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. | p. 54 |
| desserte voies | Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. | p. 54 |
| desserte voies | Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. | p. 54 |
| desserte voies | La largeur minimale des accès est fixée à 6 m. | p. 54 |
| desserte voies | Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit avoir un accès direct à une voie d'une largeur de chaussée au moins égale à 6 m, revêtue et susceptible de supporter un trafic poids lourds. | p. 54 |
| desserte voies | Aucune extension, travaux ou changement de destination n'est admis si le terrain n'est pas desservi par une voie comprenant une chaussée revêtue et susceptible de supporter un trafic de poids lourds. | p. 54 |
| desserte voies | Pour des raisons de sécurité, le long des routes départementales, l'implantation des portails devra se faire en recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie afin de créer une aire d'attente en dehors de la chaussée. | p. 54 |
| eau potable | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. | p. 54 |
| eaux usées | Toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement autonomes. | p. 54 |
| eaux usées | Les dispositifs d'assainissement semi collectifs sont interdits. | p. 54 |
| eaux pluviales | Toute construction neuve ou réhabilitation doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou de l'unité foncière. | p. 55 |
| eaux pluviales | Des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle seront imposés. | p. 55 |
| eaux pluviales | Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé devront obligatoirement étudier et mettre en œuvre des alternatives aux rejets permettant d'approcher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux. | p. 55 |
| eaux pluviales | Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées, infiltrées ou évaporées sur site, sauf impossibilité technique à justifier. | p. 55 |
| eaux pluviales | Un système de dépollution adapté aux volumes à traiter avec prétraitement (phytoremédiation ou débourbeur + dessaleurs, déshuileurs) notamment à l'exutoire des parkings, d'aires de stockage d'engins ou de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, seront imposés pour tout rejet d'eaux pluviales potentiellement polluées. | p. 55 |
| eaux pluviales | Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. | p. 55 |
| eaux pluviales | Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l'environnement, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. | p. 55 |
| desserte | Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. | p. 55 |
| desserte | Dans les opérations d'ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l'opérateur. | p. 55 |
| Infrastructures et réseaux | Dans le cas d'opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l'installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d'assiette des dites opérations. | p. 56 |
| Raccordement | Le raccordement des nouvelles constructions au réseau de distribution de données numériques, s'il existe, est obligatoire. | p. 56 |
| interdictions | Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sauf ceux visés à l'article 1-2. | p. 58 |
| limitations | Les travaux d'infrastructure, les affouillements et exhaussements de sol liés à des équipements d'infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des installations de services publics et d'intérêts collectifs à condition qu'ils respectent le cadre environnant. | p. 58 |
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