PLU de Lissy : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Lissy (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77253.
Repères : Lissy
Lissy (77550, Seine-et-Marne) compte 352 habitants pour 673 hectares, soit une densité d'environ 52 habitants par km2 au sein de CA Melun Val de Seine. Code INSEE : 77253. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Lissy
Les 3 zones du règlement concernent le territoire de Lissy : UA, UZ, A. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Lissy
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | Interdictions : Sont interdits : Les constructions à destination forestière, Les constructions à destination agricole, Les constructions à destination industrielle, Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt, Les constructions à destination de commerces de gros, Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à enregistrement, L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l'exclusion de celui d'une caravane et/ou d'une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur, L'ouverture et l'exploitation des carrières, Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l'air libre. p. 35 Limitations : Les constructions à destination d'artisanat et de commerce de dêtail, de bureaux et d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle sont autorisées dans la limite de 300 mâ de surface de plancher par unité foncière, Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel. p. 35 protection : Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du réglement, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. p. 36 protection : La démolition totale d'un bâtiment ainsi identifié est interdite. p. 36 risque : Dans les zones d'exposition au "retrait-gonflement des sols argileux" moyenne et forte, il est imposé la réalisation d'études de sol pour toutes les constructions à usage d'habitation. p. 36 emprise au sol : Hormis dans le secteur "la ferme rue de Guignier" identifié sur les documents graphiques du réglement et soumis aux Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière. p. 36 hauteur des constructions : La hauteur des constructions ainsi mesurée ne peut excéder 7 m. p. 37 hauteur des constructions : Les constructions seront au maximum de type rez-de-chaussée plus un niveau aménagé plus combles éventuels. p. 37 hauteur des constructions : les annexes des constructions à destination d'habitation qui ne doivent pas excéder 3,5 m de hauteur au faîtage p. 37 implantation des constructions : les constructions doivent s'implanter : soit à l'alignement de la voie publique ou de la limite d'emprise des voies privées existantes ou à créer p. 37 implantation des constructions : soit en recul, à condition que la continuité visuelle de l'alignement soit assurée par une construction ou par une clôture p. 37 Orientations d'aménagement : Dans le secteur "la ferme rue de Guignier" identifié sur les documents graphiques du réglement, les constructions doivent respecter les orientations d'aménagement définies dans le document "Orientations d'Aménagement et de Programmation" (pièce n° 4 du PLU). p. 38 Exceptions : L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour : l'aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, les constructions à destination d'équipements d'intérît collectif et services publics. p. 38 Implantation des constructions : Les constructions doivent s'implanter soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, soit en respectant un retrait (en limite séparative de fond, le retrait doit être respecté) : ne pouvant être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 4 mètres, si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues. p. 38 aménagement : l'aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; que les ouvertures créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives p. 39 qualité urbaine : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales p. 39 constructions nouvelles : Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale : intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d'énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre, intégrant soit des équipements permettant l'utilisation d'énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas...), comme les constructions en bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants p. 39 exemptions : Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l'ensemble, si la situation existante n'est pas aggravée p. 39 Toiture : Les toitures des constructions principales sont composées dés versants dont les pentes varient de 35 à 45° par rapport à l'horizontale. p. 40 Toiture : Les toitures sont recouvertes de tuiles ou d'ardoises ou matériaux similaires présentant le même aspect général. p. 40 Toiture : En tout êtat de cause, les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage sont interdits en toiture. p. 40 Toiture : Les toitures terrasses sont autorisées à condition d'être végétalisées. p. 40 Ouvertures : Les ouvertures en toiture sont réalisées : soit sous forme de lucarnes comportant des menuiseries toujours plus hautes que larges p. 40 Matériaux : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. p. 40 Clôtures : La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m. p. 40 Clôtures : Les clôtures sur voie sont constituées : soit d'un mur maçonné, recouvert d'un enduit ou enduit à "pierres vues", p. 40 clôtures : Sur les limites séparatives, la clôture est constituée au choix : soit d'un mur maçonné, recouvert d'un enduit, soit d'un soubassement maçonné, recouvert d'un enduit, d'une hauteur maximum de 0,80 m et surmonté d'une grille ou d'un planchetage constitué de larges lames verticales jointives en bois peint p. 41 clôtures : En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune p. 41 annexes : Les annexes aux constructions à destination d'habitation doivent s'accorder avec la construction principale p. 41 environnement : Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l'alignement p. 41 environnement : Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l'objet d'une protection phonique p. 41 environnement : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées p. 41 environnement : L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamêtre est supérieur à 1m) est interdite côté rue p. 41 environnement : Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l'environnement : une composition équilibrée qui s'appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faïtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée p. 41 Solaires : la superficie des capteurs solaires est limitée à 30% de la superficie de la toiture située en à facade sur rue. p. 42 Eoliennes : Les éoliennes domestiques ne sont pas implantées sur la toiture. p. 42 Matériaux : Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. p. 42 Isolation : Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d'énergie. p. 42 Orientation : Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d'énergie. p. 42 Stockage des déchets : Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. p. 42 Végétalisations : A minima, 30% de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. p. 42 construction : Les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP. p. 43 plantation : Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre d'ornement ou fruitier au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. p. 43 plantation : Les plantations existantes de haute tige, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'espèces locales en nombre équivalent. p. 43 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 43 stationnement : Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres Dégagement : 5 mètres. p. 43 parcs de stationnement : L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manéuvrer sur le domaine public. p. 44 parking mutualisé : Un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l'espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d'occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places. p. 44 emplacements de chargement : Les établissements commerciaux et activités de service, à l'exception des changements de destination, doivent réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique. p. 44 stationnement habitations : Il est créé deux places de stationnement par logement dont au minimum une place couverte. p. 44 stationnement supplémentaire : Un minimum supplémentaire de 10 % du nombre total de places exigibles sur le terrain doit être créé pour les visiteurs et accessible en permanence. p. 44 OAP : Les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP (pièce n° 4 du PLU). p. 44 stationnement : Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. p. 45 recharge vehicules electriques : Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. p. 45 recharge vehicules electriques : Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées. p. 45 stationnement : Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher. p. 45 stationnement : Il est créé au moins une place de stationnement par chambre. p. 45 stationnement : Il est créé une aire de stationnement pour les cars à l'intérieur de l'unité foncière pour les établissements de plus de 50 chambres. p. 45 stationnement : Il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant. p. 45 stationnement : Le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. p. 45 recharge vehicules electriques : Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. p. 45 recharge vehicules electriques : Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées. p. 45 stationnement : Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes : p. 45 stationnement vélos : Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'âttacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. p. 46 surface local vélo : Construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. p. 46 desserte voies publiques : La largeur minimale d'un accès est de 3,50 m. p. 46 desserte voies publiques : Aucun accès aux constructions ne pourra se faire à moins de 0,30 m au-dessous du niveau de la voie de desserte. p. 46 desserte voies publiques : Le long de la RD 471, un seul accès est autorisé par propriété. Tout accès est interdit lorsque la parcelle peut se desservir par une autre voie. p. 46 voie : Les voies nouvelles qui se terminent en impasse doivent comporter à leur extrémité une plate-forme permettant le demi-tour des véhicules de secours selon les normes en vigueur. p. 47 desserte : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 47 assainissement : Pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, ces dernières doivent être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation, selon les normes en vigueur. p. 47 assainissement : Toute évacuation non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 47 eaux pluviales : Toute construction neuve ou réhabilitation doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou de l'unité foncière. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être infiltrées dans le sol. p. 47 Eaux pluviales : Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site, sauf impossibilité technique à justifier. p. 48 Eaux pluviales : Un système de dépollution adapté aux volumes à traiter avec prétraitement (phytoremédiation ou débourbeur + dessaleurs, déshuileurs) notamment à l'exutoire des parkings, d'âires de stockage d'éngins ou de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, sont imposés pour tout rejet d'eaux pluviales potentiellement polluées. p. 48 Eaux pluviales : Les eaux de piscines ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ou le réseau d'eau pluviale qu'àprés avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel. p. 48 Desserte électrique : Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. p. 48 Infrastructures : Dans le cas d'opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l'installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d'assiette des dites opérations. p. 49 | p. 35 |
| UZ | Interdictions : Sont interdits : Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, Les constructions à destination d'habitation, Les constructions à destination de commerces et activités de service, Les constructions à destination d'autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, Les constructions à destination d'établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, Les constructions à destination de salles d'art et de spectacles, Les constructions à destination d'équipements sportifs, Les constructions à destination d'autres équipements recevant du public, L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l'exclusion de celui d'une caravane et/ou d'une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l'utilisateur, L'ouverture et l'exploitation des carrières, Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel, matériaux) à l'air libre. p. 50 Limitations : Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel. p. 50 Risques : Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il est imposé la réalisation d'études de sol pour toutes les constructions à usage d'habitation dans les zones d'exposition au "retrait-gonflement des sols argileux" moyenne et forte. p. 50 volumetrie et implantation : Les constructions doivent s'implanter soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, soit en respectant un retrait ne pouvant être inférieur à 3,5 m. p. 51 qualite urbaine : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérît des lieux avoisinants, des sites et des paysages. p. 51 traitement environnemental : Les constructions doivent être accompagnées de plantations d'arbres d'essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage. p. 51 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 51 stationnement : Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. p. 51 stationnement : Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées. p. 52 stationnement vélos : Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. p. 52 stationnement : Construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. p. 52 desserte voies : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 52 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 52 assainissement : Toute évacuation non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 52 Eaux pluviales : Toute construction neuve ou réhabilitation doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou de l'unité foncière. p. 53 Eaux pluviales : Des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont imposés. p. 53 Eaux pluviales : Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent obligatoirement étudier et mettre en œuvre des alternatives aux rejets permettant d'approcher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux. p. 53 Eaux pluviales : Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site, sauf impossibilité technique à justifier. p. 53 Eaux pluviales : Un système de dépollution adapté aux volumes à traiter avec prétraitement (phytoremédiation ou débourbeur + dessaleurs, déshuileurs) notamment à l'exutoire des parkings, d'aires de stockage d'engins ou de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, sont imposés pour tout rejet d'eaux pluviales potentiellement polluées. p. 53 Eaux pluviales : Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot ou unité foncière puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives. p. 53 Eaux pluviales : Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l'environnement, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. p. 53 Desserte : Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. p. 54 | p. 50 |
| A | Interdictions : Tous les types d'affectations des sols et de constructions sont interdits, à l'exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous. p. 56 Conditions : Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages p. 56 Conditions : Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m calculés à partir du niveau de la voirie desservant le terrain. p. 56 Conditions : Les constructions à destination d'habitation (incluant les annexes à l'habitation) quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient limitées à un logement par exploitation d'une surface de plancher maximum de 250 m2 et implantées à moins de 50 mètres des bâtiments principaux, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées p. 56 aménagement : L'aménagement, la réhabilitation et l'extension des constructions existantes à destination d'habitation dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, sans possibilité de renouvellement pour l'extension. p. 57 aménagement : Les annexes des constructions existantes à destination d'habitation, dans la limite de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol cumulée à la date d'approbation du PLU, sans possibilité de renouvellement. Ces annexes doivent être implantées à moins de 20 mètres de la construction existante. p. 57 aménagement : La création de piscines, dans la limite totale de 50 m² d'emprise au sol sur le terrain d'assiette d'une construction existante à destination d'habitation. La piscine doit être implantée à moins de 20 mètres de la construction existante. p. 57 construction : Les constructions à destination de la fonction d'entrepôt à condition qu'elles soient liées à l'activité existante à la date d'approbation du PLU. p. 57 restauration : Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. p. 57 risques : Dans les zones d'exposition au " retrait-gonflement des sols argileux " moyenne et forte, il est imposé la réalisation d'études de sol pour toutes les constructions à usage d'habitation. p. 57 risques : Sur la partie du territoire communal concernée par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l'Yerres, l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides sur plus de 1000 m2 sont interdits par le règlement du SAGE sauf cas particuliers. p. 57 Protection : Un isolement acoustique des bâtiments qui seront construits dans le secteur affecté par le bruit de part et d'autre des RD 471 et RD 619 et de la ligne TGV sera imposé. p. 58 Protection : Des prescriptions relatives à l'usage et à l'occupation des sols sont imposées par les canalisations de transport de gaz haute pression et d'hydrocarbures. p. 58 Emprise au sol : Dans le secteur Ax, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 %. p. 58 Hauteur : La hauteur des constructions à destination d'exploitation agricole ne doit pas excéder 15 mètres. p. 58 Hauteur : La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder 7 mètres avec trois niveaux au maximum. p. 58 Hauteur : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. p. 58 Hauteur : En secteur Ax, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 7 mètres. p. 58 Recul : Les constructions doivent respecter un recul d'au moins 10 mètres de l'alignement de la voie publique. p. 58 Recul : Les constructions sont implantées avec un retrait de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des RD 471 et 619. p. 58 retrait : Les constructions doivent s'implanter en retrait des limites séparatives de propriété, le retrait est au moins égal à 3,5 mètres. p. 59 equipements publics : Cette disposition ne s'applique pas pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. p. 59 qualite urbaine : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 59 couleurs : peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des gammes sombres (sauf impossibilité technique). p. 59 environnement : Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment. p. 59 environnement : Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments. p. 59 environnement : Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l'objet d'une protection phonique. p. 59 environnement : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées. p. 59 antennes paraboliques : L'installation d'antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. p. 59 capteurs solaires : Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l'environnement : une composition équilibrée qui s'appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée. p. 59 Superficie capteurs solaires : la superficie des capteurs solaires est limitée à 30% de la superficie de la toiture située en facade sur rue. p. 60 Eoliennes domestiques : Les éoliennes domestiques ne sont pas implantées sur la toiture. p. 60 Matériaux : Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. p. 60 Eau de pluie : Intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie. p. 60 Isolation thermique : Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d'énergie. p. 60 Energies renouvelables : Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermique,....et des énergies recyclées. p. 60 Orientation des bâtiments : Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d'énergie. p. 60 Stockage des déchets : Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. p. 60 Plantations : des plantations d'arbres avec des essences locales doivent être réalisées aux abords du bâtiment. p. 60 Stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. p. 60 Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 60 Branchement eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée, s'il existe, par branchement à un réseau collectif de distribution p. 60 assainissement eaux usées : Toute évacuation non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 61 gestion eaux pluviales : Toute construction neuve ou réhabilitation doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou de l'unité foncière. p. 61 gestion eaux pluviales : Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées et infiltrées sur site, sauf impossibilité technique à justifier. p. 61 gestion eaux pluviales : Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent obligatoirement étudier et mettre en ôuvre des alternatives aux rejets permettant d'approcher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux. p. 61 eaux pluviales : Pour tout rejet d'eaux pluviales potentiellement polluées, sont imposés les dispositifs d'engins ou de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines. p. 62 parcellaire : Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot ou unité foncière puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives. p. 62 proprietaire : Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. p. 62 installation : Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l'environnement, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. p. 62 puisards : Dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée du forage d'eau potable, les puisards ne doivent recevoir que les eaux pluviales. p. 62 desserte : Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. p. 62 constructions et installations : Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages p. 63 protection : La zone Nj est concernée par le périmètre de protection de l'église inscrite à l'inventaire des monuments historiques p. 63 risque de mouvement de terrain : Il est imposé la réalisation d'études de sol pour toutes les constructions à usage d'habitation dans les zones d'exposition au retrait-gonflement des sols argileux moyenne et forte p. 63 emprise au sol : L'emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 5 m2. p. 64 hauteur : La hauteur des abris de jardin ne doit pas dépasser 2,5 m. p. 64 matériaux : Les abris de jardin doivent être en bois. p. 64 alimentation en eau : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée, s'il existe, par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur. p. 64 assainissement eaux usées : Pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, ces dernières doivent être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation, selon les normes en vigueur. p. 64 assainissement eaux usées : Dans le périmètre de protection éloigné du forage d'eau potable, seuls sont autorisés les assainissements autonomes étanches recueillant les eaux traitées et les rejetant ensuite soit dans un émissaire naturel, soit dans le réseau d'eaux pluviales. p. 64 eaux pluviales : Des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont imposés. p. 64 Eaux pluviales : Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privat doivent obligatoirement étudier et mettre en ôuvre des alternatives aux rejets permettant d'approcher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux. p. 65 Eaux pluviales : Un système de dépollution adapté aux volumes à traiter avec prétraitement (phytoremédiation ou débourbeur + dessaleurs, déshuileurs) notamment à l'exutoire des parkings, d'aires de stockage d'engins ou de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, sont imposés pour tout rejet d'eaux pluviales potentiellement polluées. p. 65 Eaux pluviales : Dans le périmètre de protection éloigné du forage d'eau potable, les puisards ne doivent recevoir que les eaux pluviales. p. 65 | p. 56 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| surfaces de plancher | Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune | p. 5 |
| performances energetiques | Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée | p. 5 |
| stationnement | Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat | p. 5 |
| environnement | Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des consequences dommageables pour l'environnement | p. 5 |
| Camping | Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. | p. 6 |
| Camping | Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement. | p. 6 |
| Camping | Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. | p. 6 |
| Camping | La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. | p. 6 |
| Camping | Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. | p. 6 |
| Résidences mobiles de loisirs | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an | p. 8 |
| Résidences mobiles de loisirs | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme | p. 8 |
| Résidences mobiles de loisirs | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping | p. 8 |
| Installations accessoires | Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42 | p. 8 |
| Résidences mobiles de loisirs | Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans | p. 8 |
| Résidences mobiles de loisirs | Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 | p. 8 |
| Résidences mobiles de loisirs | Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique | p. 8 |
| Caravanes | Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-même ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler | p. 8 |
| Caravanes | L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 | p. 8 |
| Caravanes | L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier | p. 8 |
| Caravanes | L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite. | p. 9 |
| Caravanes | Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. | p. 9 |
| Résidences démontables | Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. | p. 9 |
| Servitudes d'utilité publique | S'ajoutent et s'imposent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. | p. 9 |
| Servitudes d'utilité publique | Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat font l'objet d'une annexe au présent P.L.U. | p. 9 |
| lotissements | Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme. | p. 10 |
| secteurs archéologiques | Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique. | p. 11 |
| aires de stationnement | L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. | p. 11 |
| aires de stationnement | L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. | p. 11 |
| stationnement | Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. | p. 12 |
| stationnement | Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. | p. 12 |
| réseaux publics | Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. | p. 12 |
| Protection du cadre bâti | tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt | p. 13 |
| Protection du cadre bâti | la démolition totale d'un bâtiment repéré est interdite | p. 13 |
| Protection du cadre bâti | les travaux de restauration, de rénovation et d'aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer | p. 13 |
| Protection du cadre bâti | tout projet de transformation portant atteinte à la qualité et à l'authenticité des constructions existantes est refusé | p. 13 |
| Protection du cadre bâti | les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade | p. 13 |
| Protection du cadre bâti | les antennes et paraboles doivent être installées avec discrétion et ne doivent pas être visibles depuis le domaine public | p. 13 |
| Protection du cadre bâti | la composition de l'extension doit reprendre le rythme des percements de la façade d'origine et/ou les grandes caractéristiques de sa composition | p. 13 |
| Protection du cadre bâti | les surélévations sont interdites | p. 13 |
| Protection du cadre bâti | les toitures sont refaites à l'identique (pentes et importance du débord) | p. 13 |
| Protection du cadre bâti | les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l'existant | p. 13 |
| Protection du cadre bâti | les lucarnes existantes doivent être conservées | p. 13 |
| façade | Les modifications d'ouverture (portes, fenêtres, lucarnes...), les apports d'éléments nouveaux (escalier, auvent...) doivent s'harmoniser avec la façade d'origine. | p. 14 |
| façade | En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s'intégrer dans le système de travée s'il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l'axe d'un trumeau. | p. 14 |
| façade | Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d'ouvertures...) sont restaurées à l'identique. | p. 14 |
| espaces boisés classés | Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. | p. 14 |
| espaces boisés classés | Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue aux articles L421-4 et R421-23g du code de l'urbanisme. | p. 14 |
| espaces verts urbains | Tous travaux ayant pour effet de détruire ces espaces identifiés en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. | p. 14 |
| espaces verts urbains | Sont seuls admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, notamment les équipements techniques liés aux différents réseaux (à l'exception des voies et du stationnement), les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. | p. 14 |
| alignements | Les linéaires de plantations d'alignement, haies, ripisylves repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés. | p. 15 |
| alignements | Tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R 421-23 du Code de l'urbanisme. | p. 15 |
| mares | Les mares repérées sur les documents graphiques du règlement doivent être conservées. | p. 15 |
| mares | Tous travaux menés sur les mares ou à proximité immédiate (pouvant donc potentiellement les impacter) sont soumis à déclaration préalable en vertu de l'article R 421-23 du Code de l'urbanisme. | p. 15 |
| vues remarquables | Ces vues doivent être prises en compte dans le cadre d'un aménagement ou d'une construction afin de les maintenir. | p. 15 |
| voies piétonnes | Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l'itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d'un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune. | p. 15 |
| isolation extérieure | Le dispositif d'isolation ne pourra excéder une épaisseur de 30 centimètres. | p. 15 |
| espaces verts | Toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont interdites ainsi que les essences allergènes. | p. 16 |
| clôtures | L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l'article R. 421-12-d du Code de l'Urbanisme. | p. 16 |
| démolitions | Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme. | p. 16 |
| ravalement | Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421-17-1 du Code de l'Urbanisme. | p. 16 |
| vente terrain | En cas de vente d'un terrain non-bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour informer l'acquéreur de l'existence du risque de retrait-gonflement des argiles. | p. 19 |
| vues | On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage | p. 32 |
| vues | On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. | p. 32 |
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