PLU de Livry-sur-Seine : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Livry-sur-Seine (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77255.
Repères : Livry-sur-Seine
Livry-sur-Seine (77000, Seine-et-Marne) compte 2 226 habitants pour 535 hectares, soit une densité d'environ 416 habitants par km2 au sein de CA Melun Val de Seine. Code INSEE : 77255. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Livry-sur-Seine
Les 6 zones du règlement concernent le territoire de Livry-sur-Seine : UA, N, UB, UC, UE, UL. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Livry-Sur-Seine
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | Occupation du sol : Sont interdits : les modes d'occupation et d'utilisation du sol suivants : exploitation agricole, exploitation forestière, commerce de gros, cinéma, équipements sportifs, industrie, entrepôts, installations classées soumises à autorisation, terrains de camping et de caravaning, carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation. p. 12 Conservation du patrimoine : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 12 Equipements publics : Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. p. 12 Lotissement : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. p. 12 Superficie logement : Aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 30 m2 de surface de plancher. p. 12 Programme de construction : Dans tout programme de construction d'habitations de plus de 3 logements ou lots, le bénéficiaire de l'autorisation devra conventionner au minimum ¼ du nombre de logements réalisés. p. 12 Constructions existantes : L'aménagement et l'extension, dans la limite de l'emprise au sol et de la hauteur autorisées, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U et qui ne seraient pas autorisées dans la zone. p. 12 Aménagements routiers : Les affouillements et exhaussements de sols qui sont liés à des aménagements d'infrastructures routières publiques. p. 12 Etablissements artisanaux et commerciaux : La création ou l'extension d'établissements artisanaux et commerciaux sous réserve de dispositions objectives quant aux gênes (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse) et que les besoins en voirie et réseaux divers soient compatibles avec leur capacité actuelle. p. 12 Extensions mineures : Les extensions mineures des installations classées, sous réserve que ces extensions ne constituent pas une augmentation des nuisances (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse). p. 12 Installations nécessaires : Les installations et travaux qui sont nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. p. 12 constructions annexes : Les annexes aux constructions autorisées dans la zone, à condition que la surface de plancher n'excède pas 40 % de la surface de plancher de la construction principale et qu'elles ne soient pas destinées à l'habitation. p. 13 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment en application de l'article L.111-15 du code de l'urbanisme, à condition qu'il n'y ait pas changement de destination ou d'affectation. p. 13 harmonie architecturale : Les constructions édifiées à la suite d'une démolition et visibles du domaine public doivent en outre être d'un volume équivalent à celui des constructions démolies et leur aspect architectural en harmonie avec le bâtiment d'origine ou avec celui des immeubles avoisinants. p. 13 garages en sous-sol : Les garages en sous-sol sous réserve : De disposer d'une longueur suffisante pour permettre le stationnement d'un véhicule sans empiéter sur le domaine public tout en autorisant l'ouverture ou la fermeture d'un portail s'il y a lieu. p. 13 accès garages : Qu'ils soient accessibles par une rampe perpendiculaire à l'axe de la voie de desserte ou présentant un angle maximal de 70° par rapport à cet axe. p. 13 pente rampe accès : Que la pente de la rampe d'accès n'excède pas 15% sur une longueur égale ou supérieure à 3 mètres à partir de la limite de propriété. La pente d'accès sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. p. 13 transformation éléments batis : Les travaux de transformation ou d'extension d'un élément bâti du paysage répertorié au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme ne doivent pas dénaturer le caractère d'origine de cet élément. p. 13 demolition elements paysage : La démolition des éléments de paysage repérés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doit faire l'objet d'une autorisation préalable. p. 13 Conservation : Les murs remarquables en maçonnerie traditionnelle doivent être systématiquement conservés et restaurés à l'identique. p. 19 Conservation : Le percement d'une seule ouverture par unité foncière, pour permettre l'accès des véhicules, est autorisé sous réserve qu'elle n'excède pas 3 mètres de largeur. p. 19 Conservation : Une ouverture complémentaire destinée aux piétons d'une largeur n'excédant pas 1 mètre est autorisée. p. 19 Plantations : Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces indigènes. p. 19 Plantations : Les aires de stationnement doivent être engazonnées et plantées à raison d'un arbre de haute tige par 50 mètres carrés. p. 19 Plantations : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative. p. 19 essences locales : Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandees en annexe au present reglement p. 20 stationnement : Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective en application de l'article L151-33 du code de l'urbanisme. p. 21 rampes d'accès : Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraînner de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %, sauf impossibilité technique. p. 21 caractéristiques minimales : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes et présenter une accessibilité à toutes les places (aucune place de stationnement ne sera enclavée par d'autres) : longueur : 5,00 mètres, largeur : 2,50 mètres, dégagement : 6,00 mètres. p. 21 surface moyenne : Une surface moyenne de, 27,5 mètres carrés, par emplacement, dégagements compris, sera prévue. p. 21 stationnement vélos : Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail. p. 21 stationnement hybrides électriques : Le stationnement des véhicules hybrides et électrique respectera les dispositions des articles R111-14-2 et R111-14-3 du Code de la Construction et de l'Habitation. p. 21 emplacements handicapés : Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules transportant des personnes handicapées doivent être réalisés à raison de 5 % des places réalisées et convenablement répartis. p. 21 nombre d'emplacements : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. p. 21 constructions exceptionnelles : Les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique. p. 21 emplacements d'hébergement : Trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes àgés dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement. p. 21 habitation individuelle : Il doit être créé au plus deux places de stationnement par logement dont au moins une couverte. p. 21 habitation collective : Il doit être créé au minimum 1,5 place de stationnement par logement. p. 21 garage vélos : Des locaux sécurisés pour le garage des vélos, accessibles depuis la voie de desserte, permettant le stationnement d'au moins un vélo par logement doivent être créés. p. 21 | p. 12 |
| N | emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne doit pas excéder 50% de la superficie de l'unité foncière. p. 14 emprise au sol : Toutefois, l'emprise au sol des constructions peut atteindre 80% pour les surfaces de rez-de-chaussée à usage de commerces. p. 14 emprise au sol : Les annexes aux constructions principales sont limitées à une emprise maximum de 25 mâ sauf dans le cas des abris de jardin qui ne doivent pas excéder 10 mâ. p. 14 hauteur : La hauteur totale des constructions mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel initial d'assiette de la construction, hors affouillement ou exhaussement, est limitée à 13 mètres sans que la hauteur à l'égout du toit soit supérieure à 9 mètres. p. 14 hauteur : La hauteur exprimée en nombre de niveaux construits est limitée à trois, sous-sol non compris (sous réserve des dispositions de l'article UA.1.2.1). p. 14 implantation : La construction principale doit être implantée : soit à l'alignement de la voie de desserte ; soit en respectant une marge de reculement au moins égale à 3 mètres de l'alignement, dans le cas où la continuité visuelle est assurée par la construction d'une clôture située à l'alignement actuel ou futur des voies. p. 14 implantation : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 14 façades : Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. p. 15 constructions principales : Les constructions principales doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives aboutissant aux voies, éventuellement par le biais d'une annexe. p. 15 marge de recul : En cas de marge de recul, celle-ci doit respecter les prescriptions suivantes : Si la construction présente face à la limite séparative de propriété une façade aveugle ou des baies ne représentant pas plus d'un métre carré par façade en verre dépoli et "oscillo" et de moins d'⅓ mètre carré par ouverture : La marge minimale à respecter est de 2,50 mètres. p. 15 marge de recul : Si la construction présente une ou plusieurs baies faisant face à la limite séparative : La marge minimale à observer est de 8 mètres. p. 15 annexes : Les annexes à la construction principale, si elles ne sont pas accolées à celle-ci, doivent être implantées : soit en limite séparative ; soit en respectant un recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives. p. 15 sous-sols : La présence d'un risque d'inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. p. 87 argiles : Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe II. p. 87 secteurs humides : Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l'Eau, dès lors que l'impact sur la zone humide sera supérieur à 1 000 m2. p. 87 nouvelle urbanisation : Toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. p. 87 éléments bâti du paysage : La démolition d'un élément bâti du paysage repéré au plan au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme, ainsi que les travaux ou modifications susceptibles de nuire à sa qualité sont interdits. p. 87 proximité cours d'eau : Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d'eau et des plans d'eau. p. 87 zones humides : Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l'objet, selon le cas, d'une déclaration ou d'une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement. p. 87 travaux publics : Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides sont interdits. p. 87 plantation : La plantation de boisements et l'introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains sont interdites. p. 87 drainage : Tout nouveau drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant, est interdit. p. 87 imperméabilisation : L'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie, est interdite. p. 87 occupation du sol : Toute occupation et utilisation du sol à l'exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics d'intérêt général est interdite. p. 87 Protection des mares : Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. p. 88 Servitudes pour oléoduc : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du code de l'environnement (50 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation). p. 88 Servitudes pour oléoduc : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (15 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation). p. 88 Servitudes pour oléoduc : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (10 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation). p. 88 Occupations du sol en zone N Ouest : Toutes occupations ou utilisations du sol doivent avant tout respecter les dispositions réglementaires applicables en zone jaune foncé du PPRI approuvé le 31 décembre 2002. p. 88 Occupations du sol autour du captage d'eau : Seules les occupations ou utilisations du sol directement liées ou nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des points d'eau sont autorisés. p. 88 Aménagement et extension des habitations : L'aménagement et l'extension, ainsi que les annexes, dans la limite globale de 20% de surface de plancher des habitations existantes lors de l'approbation du présent P.L.U, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. p. 88 Reconstruction des bâtiments : La reconstruction des bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent PLU. p. 88 Reconstruction identique : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 88 changement d'affectation : Le changement d'affectation des constructions et installations existantes à la date d'approbation du présent PLU, si elles sont destinées à permettre la creation d'équipement d'intérêt collectif à vocation culturelle ou de loisirs. p. 89 aménagement et extension : L'aménagement et l'extension des constructions si elles sont necessaires au fonctionnement de la station de traitement des eaux. p. 89 travaux de transformation : Les travaux de transformation ou d'extension d'un élément bâti du paysage répertorié ne doivent pas dénaturer le caractère d'origine de cet élément. p. 89 affouillements et exhaussements : Les affouillements et exhaussements de sols qui sont liés à des aménagements d'infrastructures routières publiques. p. 89 canalisations et ouvrages techniques : Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique sont autorisés sous condition d'une bonne intégration à l'environnement. p. 89 aménagements légers : Les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres sont autorisés lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces et milieux. p. 89 constructions d'abris de jardins : Les constructions à usage d'abris de jardins, dans la limite globale de 500 m2 d'emprise au sol. p. 89 constructions d'équipements collectifs : Les constructions, ouvrages et installations à usage d'équipements collectifs dans la limite globale de 1000 m2 d'emprise au sol. p. 89 emprise au sol : L'emprise au sol doit respecter les dispositions réglementaires du PPRI approuvé le 31 décembre 2002. p. 90 hauteur maximale : La hauteur de façade des constructions nouvelles ne doit pas excéder 4 mètres. p. 90 hauteur maximale : La hauteur des constructions est limitée à 2,5 mètres au faïtagé. p. 90 hauteur maximale : La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au faïtagé. p. 90 recul par rapport aux bérges de la Seine : Toute implantation doit respecter une marge de reculement d'au moins 150 mètres par rapport aux bérges de la Seine. p. 90 recul par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières peuvent être implantées à l'alignement ou en recul des voies de desserte et emprises publiques. p. 90 recul par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions à usage agricole doivent être implantées en respectant un recul minimal de 10 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. p. 90 limites séparatives : Les nouvelles constructions doivent être implantées : soit en limite séparative, soit en observant une marge de reculement de 8 mètres minimum par rapport à la limite séparative. p. 91 distance entre bâtiments : La distance mesurée horizontalement entre deux bâtiments non contigus implantés sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres. p. 91 clôtures : Les clôtures doivent respecter les dispositions réglementaires du PPRI approuvé le 31 décembre 2002 dans les secteurs concernés. p. 91 clôtures : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel. p. 91 clôtures : Les caractéristiques des clôtures existantes répertoriées au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme en cas de restauration ou d'extension, doivent obligatoirement être préservées. p. 91 surélévations : Les modifications de volume et notamment les surélévations des constructions repérées au titre de l'article L 123-1, 7° du Code de l'Urbanisme ne sont admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l'esprit de son architecture d'origine ou l'organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d'ordre techniques. p. 91 restauration : La restauration et l'entretien des immeubles repérés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme doivent être réalisés en maintenant les volumes et les percements, ou en restituant, le cas échéant, les volumes initiaux et les percements d'origine. p. 91 restauration : Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés doivent être conservés. En cas d'altération profonde, ces motifs doivent être consolidés ou remplacés à l'identique. p. 91 | p. 14 |
| UB | construction : Les constructions à usage d'habitation situées à l'intérieur des "zones de protection au regard des nuisances sonores" sont soumises aux dispositions de l'arrête préfectoral n° 99DAI1CV048 du 12 mars 1999. p. 28 construction : Dans tout programme de construction d'habitations de plus de 3 logements ou lots, le bénéficiaire de l'autorisation devra conventionner au minimum ¼ du nombre de logements réalisés. p. 28 densité : Dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation, la densité maximale est de 35 logements/ha. p. 28 logements : Aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 30 m2 de surface de plancher. p. 28 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 28 constructions existantes : L'aménagement et l'extension, dans la limite de l'emprise au sol et de la hauteur autorisées, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U et qui ne seraient pas autorisées dans la zone. p. 28 installations : Les installations et travaux qui sont nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. p. 28 affouillements : Les affouillements et exhaussements de sols qui sont liés à des aménagements d'infrastructures routières publiques. p. 28 établissements artisanaux et commerciaux : La création ou l'extension d'établissements artisanaux et commerciaux sous réserve que les gînes (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse) soient compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers. p. 28 installations classées : Les extensions mineures des installations classées sous réserve que ces extensions ne constituent pas une augmentation des nuisances (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse). p. 28 annexes : Les annexes aux constructions autorisées dans la zone, à condition que la surface de plancher n'excède pas 40 % de la surface de plancher de la construction principale et qu'elles ne soient pas destinées à l'habitation. p. 28 éoliennes : Les éoliennes sur mâts inférieures à 10 mètres de hauteur hors tout, à condition que leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage, au regard du bruit, ou à condition qu'elles soient de type hélicoïdal ou posées sur toiture. p. 28 Pente de rampe d'accès : Que la pente de la rampe d'accès n'excède pas 15% sur une longueur égale ou supérieure à 3 mètres à partir de la limite de propriété. p. 29 Transformation d'élément bâti du paysage : Les travaux de transformation ou d'extension d'un élément bâti du paysage répertorié au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme ne doivent pas dénaturer le caractère d'origine de cet élément. p. 29 Démolition d'élément de paysage : La démolition des éléments de paysage repérés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doit faire l'objet d'une autorisation préalable. p. 29 Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne doit pas excéder 30% de la superficie de l'unité foncière. p. 29 Emprise au sol (secteurs UBa et UBb) : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne doit pas excéder 40% de la superficie de l'unité foncière. p. 29 Emprise au sol (secteur UBc) : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne doit pas excéder le double de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme. p. 29 Annexes aux constructions principales : Les annexes aux constructions principales sont limitées à une emprise maximum de 25 m². p. 29 constructions : les constructions et installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif, les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 de surface de plancher, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U ; la reconstruction, dans la limite de l'emprise au sol initiale, des bâtiments détruits en tout ou en partie à la suite d'une sinistre ou d'une démolition. p. 30 hauteur : Dans la zone UB, hormis le secteur UBb, UBc et les OAP : La hauteur totale des constructions mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel initial d'assiette de la construction, hors affouillement ou exhaussement, est limitée à 10 mètres sans que la hauteur à l'égout du toit soit supérieure à 5,5 mètres. p. 30 hauteur : Dans le secteur UBb : La hauteur totale des constructions, hors équipements nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables, mesurée à partir du terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, est limitée à 10 mètres. p. 30 hauteur : Dans le secteur UBc : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder celle des bâtiments existants les plus hauts. p. 30 hauteur : Dans l'ensemble de la zone hormis le secteur UBc, la hauteur des constructions est limitée à R + 1 + Comble, et pour les bâtiments collectifs des OAP en toitures terrasse à R + 2, sous-sol non compris. p. 30 implantation : Les constructions nouvelles doivent être implantées dans la bande de terrain comprise entre 6 mètres et 35 mètres mesurée à partir de l'alignement des voies publiques existantes, ou de celles qui sont à créer dans le cadre des orientations d'aménagement et de programmation. p. 30 implantation : La construction principale doit être implantée en respectant une marge de reculement au moins égale p. 30 extension : Dans le cas d'extension d'une construction existante dont l'implantation ne respecterait pas les règles définies aux paragraphes 3.3.1 et 3.3.2 ci-dessus, l'implantation de l'extension suivant le recul observé par la construction existante est autorisée. p. 31 abris de jardin : Les annexes du type abris de jardin seront implantées au-delà de la façade arrière du bâtiment principal, définie par rapport à l'alignement. p. 31 garage : En cas de retrait d'un garage couvert sur l'alignement, la marge de recul sera d'au moins 7 mètres par rapport à l'alignement. p. 31 services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 31 limites séparatives : Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. p. 31 UBb : Dans le secteur UBb : les constructions peuvent être implantées : soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en respectant une marge de reculement par rapport à ces limites. p. 31 UBc : Dans le secteur UBc : les constructions doivent être implantées en respectant une marge de reculement par rapport aux limites séparatives. p. 31 marge de reculement : En cas de marge de reculement, celle-ci doit respecter les prescriptions suivantes (fig 1.) : Si la construction présente face à la limite séparative de propriété une façade aveugle ou des baies ne représentant pas plus d'un mètre carré par façade en verre dépoli et "oscillo" et de moins d'1/2 m2 par ouverture : La distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (H/2) sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres. p. 31 marge de reculement : Si la construction présente une ou plusieurs ouvertures faisant face à la limite séparative : La marge minimale à observer est de 8 mètres. Cette marge minimale peut être ramenée à 4 mètres dans le secteur UBa. p. 31 isolation : prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l'hiver et les apports de chaleur l'été, pour réduire les consommations d'énergie p. 36 energie : utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées p. 36 orientation : orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques p. 36 plantation : Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces indigènes p. 36 plantation : Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie et à raison au moins d'un arbre pour 100 m² de cette superficie p. 36 plantation : Les aires de stationnement doivent être engazonnées et plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 50 m² de cette surface p. 36 plantation : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative p. 36 plantation : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20% de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation p. 36 plantation : Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement p. 36 paysage : Les éléments de paysage repérés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme, doivent être maintenus, sauf s'il s'agit de restituer une composition paysagère ancienne ou de permettre l'ouverture du site au public p. 36 paysage : Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. p. 37 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré au-dehors de la voie publique comme des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. p. 37 stationnement : Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de faible importance de la surface de plancher des constructions existantes, si l'affectation du bétiment reste inchangée et si le nombre de logements n'est pas augmenté. p. 37 stationnement : Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîne r de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %, sauf impossibilité technique. p. 37 stationnement : Une surface moyenne de, 27,5 mètres carrés, par emplacement, dégagements compris, sera prévue. p. 37 stationnement : Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail. p. 37 stationnement : Toutes les mesures doivent être prises afin d'organiser le stationnement, y compris les visiteurs, au sein même de la parcelle. p. 38 stationnement : L'organisation du stationnement et les aires de manœuvre doivent être réalisées de manière à permettre les demi-tours au sein de la parcelle. p. 38 stationnement : En cas de création de plusieurs logements, un local vélo devra être réalisé et facilement accessible afin d'encourager et de favoriser les modes de déplacement alternatifs. p. 38 stationnement : Toutes les activités devront créer les stationnements nécessaires à leur fonctionnement (personnel et public). Aucun stationnement ne devra être reporté le long de la route départementale. p. 38 stationnement : Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules transportant des personnes handicapées doivent être réalisés à raison de 5 % des places réalisées et convenablement répartis. p. 38 stationnement : Il doit être créé au plus deux places de stationnement par logement dont au moins une couverte, incluse dans le volume générale de la construction. p. 38 stationnement : Il doit être créé au minimum 1,5 place de stationnement par logement. p. 38 stationnement : Il doit être créé au moins une place de stationnement par tranche non entière 40 m² de surface de plancher. p. 38 | p. 28 |
| UC | Plantations : Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces indigènes. p. 49 Plantations : Les aires de stationnement doivent être engazonnées et plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 50 m² de cette surface. p. 49 Plantations : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 49 Plantations : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. p. 49 Plantations : Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent réglement. L'utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. p. 49 Paysage : Les éléments de paysage repérés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme, doivent être maintenus, sauf s'il s'agit de restituer une composition paysagère ancienne ou de permettre l'ouverture du site au public. p. 49 stationnement : Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, divisions ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. p. 50 stationnement : Cette obligation s'applique en cas de changement de destination, de division, ainsi qu'en cas de construction ou d'aménagement de logements multiples ou d'individuels accolés. p. 50 stationnement : Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de faible importance de la surface de plancher des constructions existantes, si l'affectation du bâtiment reste inchangée et si le nombre de logements n'est pas augmenté. p. 50 stationnement : Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. p. 50 stationnement : Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraînner de modification dans le niveau des trottoirs. p. 50 stationnement : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5,00 mètres, largeur : 2,50 mètres, dégagement : 6,00 mètres. p. 50 stationnement : Une surface moyenne de 27,5 mètres carrés, par emplacement, dégagements compris, sera prévue. p. 50 stationnement : Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail. p. 50 stationnement : Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules transportant des personnes handicapées doivent être réalisés à raison de 5 % des places réalisées et convenablement répartis. p. 51 stationnement : Ces emplacements doivent répondre aux normes de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne leur largeur totale qui ne peut être inférieure à 3,30 mètres. p. 51 desserte : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. p. 51 desserte : Pour être constructible un terrain doit être directement accessible depuis une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité. p. 51 desserte : Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de voirie. p. 51 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, ainsi que toute extension de construction, qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 51 assainissement : La réalisation d'un réseau de type séparatif est obligatoire entre la construction et la limite du domaine public. p. 51 assainissement : En zone d'assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation. p. 51 | p. 49 |
| UE | permis de construire : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 54 équipements publics : Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. p. 54 argiles : Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe II. p. 54 aménagement : L'aménagement et l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme et qui ne seraient pas autorisées dans la zone sont admises que si elles respectent les conditions définies. p. 54 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 54 affouillements : Les affouillements et exhaussements de sols qui sont liés à des aménagements d'infrastructures routières publiques sont admis. p. 54 Hauteur : Pour les autres constructions, la hauteur des bâtiments est limitée à 14 mètres au faïtage, avec quatre niveaux construits soit R + 2 + Comble (sous-sols éventuels non compris). p. 55 Retrait : Les constructions doivent s'implanter soit à l'alignement, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à l'alignement. p. 55 Retrait : Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative de propriété, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre. p. 55 Distance : Une distance au moins égale à 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus. p. 55 Intégration : L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les extensions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiées de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. p. 55 Harmonie : L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s'harmoniser entre eux et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. p. 55 couleur des murs : Les ciments gris sont interdits. p. 56 matériaux : L'emploi de panneaux préfabriqués de ciment est interdit pour les annexes et les garages. p. 56 matériaux : L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc.) est interdit. p. 56 bardage : Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d'angle soient ajustés sans débord. p. 56 toiture : Le toit à la Mansart est interdit, de même que les toitures à pentes inversées. p. 56 toiture : Les toitures des nouvelles constructions doivent être composées d'un ou plusieurs éléments à plusieurs pentes, comprises entre 35° et 45°, sauf dans le cas de toitures en terrasse. p. 56 toiture : La couleur des tuiles d'aspect terre cuite, doit s'intégrer dans l'environnement architectural. p. 56 toiture : L'utilisation de zinc est autorisée pour des éléments ponctuels comme lucarne et terrasson. p. 56 clôtures : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. p. 56 espaces boisés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme. p. 58 obligation de planter : Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces indigènes. p. 58 elements de paysage : Les éléments de paysage repérés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme, doivent être maintenus, sauf s'il s'agit de restituer une composition paysagère ancienne ou de permettre l'ouverture du site au public. p. 58 elements de paysage : Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. p. 58 eaux pluviales : Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. p. 58 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations, doit étre assuré au-dehors de la voie publique comme des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. p. 59 stationnement : Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, divisions ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. p. 59 stationnement : Cette obligation s'applique en cas de changement de destination, de division, ainsi qu'en cas de construction ou d'aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d'individuels accolés. p. 59 stationnement : Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de faible importance de la surface de plancher des constructions existantes, si l'affectation du bâtiment reste inchangée et si le nombre de logements n'est pas augmenté. p. 59 stationnement : Un stationnement sécurisé des vélos sera réalisé aux abords des équipements collectifs, commerciaux, d'activités et autres lieux de travail. p. 59 stationnement : Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules transportant des personnes handicapées doivent être réalisés à raison de 5 % des places réalisées et convenablement répartis. p. 59 desserte : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 59 desserte : Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. p. 59 desserte : Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de voirie. p. 59 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, ainsi que toute extension de construction, qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 59 assainissement : La réalisation d'un réseau de type séparatif est obligatoire entre la construction et la limite du domaine public. p. 60 eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées lorsque celle-ci est située en zone d'assainissement collectif. p. 60 eaux usées : Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 60 eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni avoir pour conséquence, a minima, d'accroitre les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. p. 60 eaux pluviales : Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en ôuvre des techniques permettant d'âpprocher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux (qu'ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). p. 60 desserte : Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d'électricité et de télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. p. 60 | p. 54 |
| UL | interdictions : les modes d'occupation et d'utilisation du sol suivants : exploitation agricole, exploitation forestière p. 62 interdictions : commerce de gros, cinéma p. 62 interdictions : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés p. 62 interdictions : industrie, entrepôts, bureaux, centres de congrès et d'exposition p. 62 interdictions : La démolition d'un élément bâti du paysage repéré au plan de zonage au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme p. 62 conditions : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques p. 62 conditions : Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles p. 62 conditions : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites p. 62 conditions : aucun logement aménagé en réhabilitation ne pourra présenter une superficie inférieure à 15 m2 de surface de plancher p. 62 conditions : L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs p. 62 conditions : Les constructions et installations de toute nature qui sont nécessaires au fonctionnement de l'opération autorisée p. 62 conditions : Les artisanats et commerces de dêtail, ainsi que activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientéle p. 62 conditions : Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif p. 62 conditions : Les travaux et opérations d'aménagement visant à la requalification esthétique et fonctionnelle du parc résidentiel de loisir existant p. 62 conditions : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié p. 62 conditions : Les habitations légères de loisirs au sens de l'article R111-37 du Code de l'Urbanisme p. 62 constructions : Les caravanes, résidences mobiles de loisirs, constructions à usage d'habitat léger de loisirs, ainsi que leurs annexes, accolées ou non au bétiment principal, sont autorisées dans la limite de 20% de la superficie et de 75 m2 d'emprise au sol maximum par lot privatif, auvents et terrasses amovibles exclus. p. 63 constructions : Pour les parcelles privatives d'une surface inférieure à 150 m2, l'emprise au sol maximale est fixée à 25 m2. p. 63 constructions : Les travaux de transformation ou d'extension d'un élément bâti du paysage répertorié au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme ne doivent pas dénaturer le caractère d'origine de cet élément. p. 63 constructions : La démolition des éléments de paysage repérés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doit faire l'objet d'une autorisation préalable. p. 63 Hauteur : Le nombre de niveaux construits ne doit pas excéder deux, soit rez-de-chaussée plus comble, avec une hauteur totale au faïtage au plus égale à 4,0 mètres, mesurés par rapport au point le plus bas du terrain d'assiette de la construction. p. 64 Hauteur : La hauteur des équipements collectifs est limitée à 10 mètres. p. 64 Alignement : Les constructions peuvent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 1 mètre des voies, y compris des voies internes à l'opération. p. 64 Alignement : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à l'alignement. p. 64 Recul : Les constructions seront implantées en observant une marge de reculement au moins égale à 1 mètre, de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. p. 64 Recul : En bordure avec la zone UB, les constructions doivent s'implanter en respectant un retrait d'au moins 4 mètres. p. 64 Recul : Une distance au moins égale à 1 mètre est imposée entre deux bâtiments non contigus édifiés sur un même lot privatif. p. 64 Architecture : Tout bâtiment d'architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. p. 64 Matériaux : L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaing, etc.) est interdit. p. 64 Matériaux : Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaïnages d'angle soient ajustés sans débord. p. 64 Couleurs : Le choix des coloris sera effectué dans la palette de couleurs du CAUE, jointe en annexe. p. 64 Insertion : Dans les terrains couverts par la trame "Espaces de liaison naturelle" figurant au plan, les nouvelles constructions doivent obligatoirement faire l'objet d'un traitement d'insertion paysagère. p. 64 | p. 62 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
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