PLU de Lizy-sur-Ourcq : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77257.
Repères : Lizy-sur-Ourcq
Lizy-sur-Ourcq (77440, Seine-et-Marne) compte 3 627 habitants pour 1 117 hectares, soit une densité d'environ 325 habitants par km2 au sein de CC du Pays de l'Ourcq. Code INSEE : 77257. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Lizy-sur-Ourcq
Les 4 zones du règlement concernent le territoire de Lizy-sur-Ourcq : UX, 1AU, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Lizy-Sur-Ourcq
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UX | Preservation : Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone. p. 33 Conformité : Les constructions autorisées dans cette zone doivent être conformes à l'arrêté susvisé. p. 33 Interdiction : Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyages sont interdites. p. 33 Logement de gardiennage : Les nouvelles constructions sont autorisées dans le cadre d'un logement de gardiennage, sous réserve que la nature de l'activité necessite une présence continue sur le site et que le logement en question soit intégré dans le volume de la construction principale. p. 33 Activités potentiellement dangereuses : Toute nouvelle construction ou installation non liée et nécessaire à l'exploitation du bâtiment en question peut être interdite. p. 33 Stockage de véhicules : Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d'occasion, d'épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits exceptés pour les activités déclarées qui y sont autorisées. p. 33 Zones humides : Tout projet de construction et/ou d'aménagement susceptibles d'impacter directement ou indirectement des milieux humides avérés identifiés sur le plan en question présent en annexe ou déterminés par une étude spécifique est interdit. p. 33 volumetrie et implantation : Les constructions nouvelles doivent étre implantées selon un recul minimum de 5 mètres. p. 34 volumetrie et implantation : Les constructions nouvelles doivent étre implantées soit : en limite séparative ; avec un recul minimum de 6 mètres. p. 34 volumetrie et implantation : Les constructions nouvelles doivent étre implantées soit : en limite séparative ; avec un recul minimum de 3 mètres. p. 34 Distance entre constructions : La distance entre deux constructions principales non contiguës doit être au moins égale à 5 mètres. p. 35 Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne doit pas être supérieure à 70% de la superficie du terrain. p. 35 Hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions est de 15 mètres. p. 35 Hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions est de 9 mètres. p. 35 Matériaux et énergie : Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable. p. 35 matériaux : l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ; l'aspect brillant. p. 36 panneaux solaires : présenter un cadre de la même teinte que la surface vitrée du panneau ; être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture ; être intégrés dans le plan de la couverture. p. 36 clôtures : La hauteur maximale des clôtures est de soit : 2 mètres ; égale à la hauteur des clôtures riveraines. p. 36 clôtures : un aspect de moellons de pierre jointoyés ; un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale. p. 36 clôtures : Les clôtures doivent être constituées soit déun mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre. La partie surmontant le mur bahut doit être composée d'un ouvrage plein ou à claire-voie en fer, en PVC, bois ou aluminium. p. 37 clôtures : Les cannisses et les bâches sont interdites. p. 37 prélèvements en nappe : Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l'eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. p. 37 espaces non imperméabilisés : Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 20 % de l'unité foncière. p. 37 plantations : Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales. p. 37 plantations : La plantation d'espèces invasives listées en annexe du présent réglement est interdite. p. 37 arbres de hautes tiges : Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. p. 37 paysage naturel : Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés. p. 37 Paysage : Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés. p. 38 Construction : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 7 mètres par rapport aux berges des cours d'eau identifiés par l'arrêté préfectoral. p. 38 Clôtures : Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement. p. 38 Stationnement : Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques. p. 38 Stationnement : Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. p. 38 Stationnement : La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d'aménagement doit être recherchée en priorité. p. 38 Stationnement : Les aires de stationnement non couvertes doivent être perméables. p. 38 Stationnement : 1 place minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de plancher commencée. p. 38 stationnement : 3 places minimum par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher commencée p. 39 stationnement : 1/3 de la capacité d'accueil p. 39 stationnement : 1 place minimum par chambre p. 39 stationnement : 1 place minimum par tranche de 2 lits commencée p. 39 stationnement : 1 place minimum par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher commencée p. 39 stationnement : 1 place maximum par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher commencée p. 39 stationnement : Une place de stationnement doit respecter les normes minimales suivantes : 2,50 mètres de large ; 5 mètres de longueur p. 39 stationnement : Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de la construction p. 39 stationnement : dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule p. 39 desserte voies : Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d'accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. p. 40 desserte voies : Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l'incendie en vigueur. p. 40 accès voies : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. p. 40 desserte : Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public. p. 41 eau : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. p. 41 eau : En cas d'usage simultané d'un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. p. 41 assainissement : Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. p. 41 assainissement : Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite. p. 42 eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est interdit. p. 42 eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins...) sur l'unité foncière ou elles sont collectées. p. 42 eaux pluviales : En cas d'impossibilité technique et lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. p. 42 eaux pluviales : Les projets d'aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l'article R214-1 du Code de l'environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. p. 42 eaux pluviales : Des prescriptions limitant les rejets d'eaux pluviales peuvent être imposées par l'autorité compétente lors d'une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d'un immeuble existant. p. 42 eaux pluviales : Les dispositifs favorisant l'infiltration des eaux dans le sol ou l'absorption et l'évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions. p. 42 sécurité : Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu'il juge appropriés, des conséquences de l'apparition d'un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l'autorité compétente. p. 43 eau : Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du service gestionnaire d'assainissement ou du maire de la commune. p. 43 communication : Les antennes paraboliques doivent être implantés le plus discrètement possible, de préférence à l'arrêt des bâtiments et présenter un aspect leur permettant de s'intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquels ils sont implantés. p. 43 communication : Les nouvelles constructions doivent être raccordées à la fibre lorsque cette dernière se trouve à proximité du terrain d'assiette du projet. p. 43 | p. 33 |
| 1AU | Preservation historique : Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone. p. 47 Conformité bruit : Dans les secteurs affectés par le bruit déterminés par l'arrêté interpréfectoral approuvant le plan d'exposition au bruit révisé de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, les constructions autorisées dans cette zone doivent être conformes à l'arrêté susvisé. p. 47 OAP : Dans les périmètres des orientations d'aménagement et de programmation délimités aux documents graphiques, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les dispositions des orientations d'aménagement et de programmation susmentionnées. p. 47 Utilisations temporaires : Des utilisations et aménagements légers et temporaires sont autorisés s'ils ne compromettent pas la réalisation de l'OAP. p. 47 Nuisances : Pour les sous-destinations identifiées par le (1), les nouvelles constructions sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances les rendant incompatibles avec la vocation d'habitat de cette zone. p. 47 Interdictions : Le camping, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l'article R111-31 du Code de l'urbanisme et suivant sont interdits. p. 47 Interdictions : Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyages sont interdites. p. 47 Interdictions : Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d'occasion, d'épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits exceptés pour les activités déclarées qui y sont autorisées. p. 47 Zones humides : Tout projet de construction et/ou d'aménagement susceptibles d'impacter directement ou indirectement des milieux potentiels humides identifiés sur le plan en question présent en annexe doit faire l'objet d'un inventaire des zones humides conformément à la réglementation en vigueur. p. 47 Zones humides : Tout projet de construction et/ou d'aménagement susceptibles d'impacter directement ou indirectement des milieux humides avérés identifiés sur le plan en question présent en annexe ou déterminés par une étude spécifique est interdit. p. 47 Retrait-gonflement : Une étude des sols devra être réalisée préalablement aux constructions à usage d'habitation dans les zones exposées au retrait-gonflement des argiles (aléa moyen et fort). p. 47 Logement : Le conventionnement et la construction de logements locatifs sociaux avec un prét aidé par l'État sont interdits. p. 48 implantation : Les constructions principales et les extensions doivent être implantées soit : • en limite séparative ; • avec un recul minimum de 3 mètres. p. 49 hauteur : La hauteur maximale des constructions est de 15 mètres au faitage et 12 mètres à l'acrotère. p. 49 surélévation : Le premier plancher des constructions principales et des extensions doit être surélevés de 30 centimètres maximums. p. 49 hauteur : La hauteur maximale des extensions et des constructions annexes accolées à la construction principale est limitée à celle de la construction principale. p. 49 hauteur : La hauteur maximale des autres constructions annexes est de 4 mètres. p. 49 Matériaux et énergie : Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable. p. 50 Intégration architecturale : Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. p. 50 Matériaux : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. p. 50 ornementation : Les éléments d'ornementation et les nervures existants doivent : restés apparents ; • être conservés et/ou restaurés à l'identique. p. 51 menuiseries : Les menuiseries doivent être adaptées à la forme du percement. p. 51 climatiseurs : Les climatiseurs doivent être implantés le plus discrètement possible, de préférence à l'arrière des bâtiments et présenter un aspect leur permettant de s'intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquels ils sont implantés. p. 51 panneaux solaires : Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques doivent : • présenter un cadre de la même teinte que la surface vitrée du panneau ; • être posés sur la toiture en remplacement des éléments de couverture ; • être intégrés dans le plan de la couverture. p. 51 bardages : Les bardages doivent être installés verticalement, sauf mention contraire dans le document technique unifié (DTU) relatif au bardage mis en éuvre. p. 51 bardages bois : Les bardages doivent présenter un aspect bois soit : laissés au vieillissement naturel ; peints. p. 51 teintes bardages : Les teintes des bardages en bois peints doivent respecter le nuancier annexé au présent réglement. p. 51 toitures : Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 51 toitures terrasses : Les toitures terrasses pour les bâtiments principaux sont interdites, seuls les bâtiments annexes et extensions pourront présenter cet aspect. p. 51 pente toitures : Les pans des toitures, hors toitures-terrasses, des bâtiments principaux doivent présenter une pente minimale de 35 °. p. 51 toitures extensions : Les toitures des extensions et des bâtiments annexes accolés au bâtiment principal doivent être soit : identiques à celles du bâtiment principal (forme et aspect) ; plates ; à un seul pan. p. 51 toitures annexes : Les toitures des autres bâtiments annexes, hors abris de jardin, doivent comporter un pan minimum. p. 51 couvertures activités economiques : Les couvertures des bâtiments destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate. p. 51 eclairement : L'éclairement des combles doit être assuré par des percements (lucarnes, châssis de toit...) dont la largeur cumulée n'excède pas 40 % de la longueur de la toiture, par pan. p. 52 châssis : Les châssis d'éclairage en toiture doivent : • être axés sur les percements ou les trumeaux des façades ; • être placés dans le tiers inférieur du rampant. • présenter un meneau vertical ; • être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture. p. 52 lucarnes : Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : • les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; • les lucarnes à croupe, dites capucine ; • les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet. p. 52 clôtures : La hauteur maximale des clôtures est de soit : 2 mètres ; soit égale à la hauteur des clôtures riveraines. p. 53 clôtures : Les murs de clôture doivent présenter soit : un aspect de moellons de pierre jointoyés ; soit un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction principale. p. 53 clôtures : Les clôtures donnant sur l'alignement des voies doivent être constituées soit : d'un mur ; soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d'un ouvrage à barreaudage ou de panneaux occultants. p. 53 clôtures : Les clôtures donnant sur les limites séparatives doivent être constituées soit : d'un mur ; soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d'un ouvrage à barreaudage ou de panneaux occultants ; soit d'un grillage éventuellement doublé par une haie vive. p. 53 clôtures : Les cannisses et les bâches sont interdites. p. 53 prélèvements : Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l'eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. p. 53 espaces non imperméabilisés : Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 50 % de l'unité foncière. p. 53 espaces libres : La plantation d'espèces invasives listées en annexe du présent réglement est interdite. p. 53 Plantation : Les arbres de hautes tiges doivent étre plantés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. p. 54 Paysage : Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés. p. 54 Paysage : Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés. p. 54 Constructions : En dehors des espaces déjà urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 7 mètres par rapport aux berges des cours d'eau identifiés par l'arrêté préfectoral présent en annexe du PLU. p. 54 Clôtures : Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement. p. 54 Stationnement : Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques. p. 54 Stationnement : Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. p. 54 Stationnement : La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d'aménagement doit être recherchée en priorité. p. 54 Stationnement : Les aires de stationnement non couvertes doivent être perméables. p. 54 Stationnement : Pour les logements de moins de 35m² = 1 place de stationnement. p. 54 stationnement logements : Pour les logements de plus de 35m² = 2 places de stationnement + 1 place visiteur minimum par tranche de 4 logements commencée p. 55 stationnement commerce : 2 places minimum par tranche de 20 mètres carrés de surface de plancher commencée p. 55 stationnement restauration : 3 places minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de plancher commencée p. 55 stationnement services : 3 places minimum par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher commencée p. 55 stationnement cinema : 1/3 de la capacité d'accueil p. 55 stationnement hotels : 1 place minimum par chambre p. 55 stationnement touristique : 1 place minimum par tranche de 2 lits commencée p. 55 stationnement bureau : 1 place maximum par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher commencée p. 55 activite interdite : Interdit dans la zone p. 55 stationnement : Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de la construction. p. 56 vélos : Le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos est encadré par l'arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. p. 56 vélos : Les dispositions applicables aux infrastructures de stationnement des vélos sont présentes aux articles R113-11 à 18 du Code de la Construction et de l'Habitat. p. 56 vélos : Toute personne qui construit soit : un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; un bâtiment d'activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; un bâtiment accueillant un service public équipé de place de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d'électricité. p. 56 desserte : Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l'incendie en vigueur. p. 57 desserte : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. p. 57 desserte : Les accès doivent être aménagés de façon à : permettre aux véhicules d'entrer et sortir sans géner la circulation générale de la voie ; dégager la visibilité vers les voies ; présenter une largeur maximale de 5 métres. p. 57 reseaux : Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. p. 57 reseaux : La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l'autorisation correspondante. p. 57 eau : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. p. 58 eau : Si le raccordement au réseau public n'est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières, l'alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l'eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur. p. 58 eau : En cas d'usage simultané d'un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. p. 58 eau : Une protection adaptée aux risques de retour d'eau doit être mise en place au plus près des sources de risque. p. 58 assainissement : Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. p. 58 assainissement : L'évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l'autorité compétente. p. 58 assainissement : Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite. p. 58 assainissement : En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. p. 58 eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est interdit. p. 58 eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés sur l'unité foncière ou elles sont collectées. p. 58 eaux pluviales : En cas d'impossibilité technique et lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. p. 58 eaux pluviales : Certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet afin de respecter les critères d'admissibilité dans le milieu naturel. p. 58 eaux pluviales : Les projets d'aménagement soumis à autorisation ou à déclaration doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. p. 59 eaux pluviales : Des prescriptions limitant les rejets d'eaux pluviales peuvent être imposées par l'autorité compétente lors d'une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d'un immeuble existant. p. 59 eaux pluviales : Les dispositifs favorisant l'infiltration des eaux dans le sol ou l'absorption et l'évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions. p. 59 eaux pluviales : Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s'avèrent insuffisantes, après accord préalable de l'autorité compétente. p. 59 eaux pluviales : Le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l'autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. p. 59 eaux pluviales : Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu'il juge appropriés, des conséquences de l'apparition d'un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l'autorité compétente. p. 59 eaux pluviales : Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du service gestionnaire d'assainissement ou du maire de la commune. p. 59 antennes paraboliques : Les antennes paraboliques doivent être implantés le plus discrètement possible, de préférence à l'arrière des bâtiments et présenter un aspect leur permettant de s'intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquels ils sont implantés. p. 59 fibre : Les nouvelles constructions doivent être raccordées à la fibre lorsque cette dernière se trouve à proximité du terrain d'assiette du projet. p. 59 | p. 47 |
| A | preservation : Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone. p. 63 conformite : Dans les périmètres du plan des surfaces submersibles (PSS) et des plus hautes eaux connues (PHEC) présents en annexe, les occupations et utilisations du sol autorisées dans cette zone doivent être conformes avec le décret portant approbation des plans des surfaces submersibles de la vallée de la Marne dans le département de Seine-et-Marne pour la section de Nanteuil-sur-Marne à Chelles en rive droite et de Citry-sur-Marne à Champs-sur-Marne en rive gauche et déterminant les dispositions techniques applicables annexé au présent PLU. p. 63 bruit : Dans les secteurs affectés par le bruit déterminés par l'arrêté interpréfectoral approuvant le plan d'exposition au bruit révisé de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, les constructions autorisées dans cette zone doivent être conformes à l'arrêté susvisé. p. 63 logement : Les nouvelles constructions définies par la sous destination identifiée par le (1) sont autorisées dans le cadre d'un logement de gardiennage, sous réserve que la nature de l'activité nécessite une présence continue sur le site et que le logement soit intégré dans le volume de la construction principale. p. 63 activite : Les nouvelles constructions dont les destinations sont identifiées par le (2) dans le tableau ci-dessus sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 63 extension : Seules des extensions sont autorisées dans la limite d'une emprise au sol maximale cumulée et nouvellement créée de 50m² sous réserve qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. p. 63 depot : Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d'occasion, d'épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits exceptés pour les activités déclarées qui y sont autorisées. p. 63 eolien : Conformément au SCoT, tout projet de développement du grand éolien est conditionné à la réalisation d'un plan d'ensemble à l'échelle du territoire du SMEP. p. 63 milieu : En dehors des espaces déjà urbanisés, tout projet de construction et/ou d'aménagement susceptibles d'impacter directement ou indirectement des milieux potentiellement humides identifiés sur le plan en question présent en annexe doit faire l'objet d'un inventaire des zones humides conformément à la règlementation en vigueur. p. 63 Zone humide : L'asséchement, la mise en eau, l'imperméabilisation et le remblai de zones humides sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément à la réglementation en vigueur. p. 64 implantation : Les constructions destinées à l'exploitation agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies. p. 65 implantation : Les constructions destinées à l'exploitation agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. p. 65 hauteur : La hauteur maximale des constructions destinées à l'exploitation agricole est de 17 mètres. p. 65 matériaux et énergie : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, le permis de construire ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre. p. 66 protection des paysages : Les constructions et l'aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 66 exploitation agricole : Est interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts et l'aspect brillant. p. 66 clôtures : La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. p. 67 géothermie : Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l'eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. p. 67 espaces libres : Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales. p. 67 espaces libres : La plantation d'espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite. p. 67 paysage : Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés. p. 67 paysage : Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés. p. 67 constructions : En dehors des espaces déjà urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 7 mètres par rapport aux berges des cours d'eau identifiés par l'arrêté préfectoral présent en annexe du PLU. p. 67 clôtures : Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement. p. 67 clôtures : Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune. p. 67 accessibilité : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. p. 68 accessibilité : Les accès doivent être aménagés de façon à : permettre aux véhicules d'entrer et sortir sans géner la circulation générale de la voie ; dégager la visibilité vers les voies. p. 68 desserte : Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. p. 68 desserte : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. p. 68 assainissement : Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. p. 69 assainissement : L'évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l'autorité compétente. p. 69 assainissement : Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite. p. 69 eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est interdit. p. 69 eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins...) sur l'unité foncière ou elles sont collectées. p. 69 eaux pluviales : En cas d'impossibilité technique et lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. p. 69 eaux pluviales : Les projets d'aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l'article R214-1 du Code de l'environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. p. 69 eaux pluviales : En l'absence d'objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d'eaux pluviales peuvent être imposées par l'autorité compétente lors d'une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d'un immeuble existant. p. 69 eaux pluviales : Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d'eau de l'unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d'exploitation des réseaux publics. p. 69 eaux pluviales : Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s'aventent insuffisantes, après accord préalable de l'autorité compétente. p. 70 eaux pluviales : A l'appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l'autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. p. 70 eaux pluviales : Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu'il juge appropriés, des conséquences de l'apparition d'un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l'autorité compétente. p. 70 eau de pluie : Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du service gestionnaire d'assainissement ou du maire de la commune. p. 70 | p. 63 |
| N | preservation : Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone. p. 74 conformite : Les occupations et utilisations du sol autorisées dans cette zone doivent être conformes avec le décret portant approbation des plans des surfaces submersibles de la vallée de la Marne dans le département de Seine-et-Marne pour la section de Nanteuil-sur-Marne à Chelles en rive droite et de Citry-sur-Marne à Champs-sur-Marne en rive gauche et déterminant les dispositions techniques applicables annexé au présent PLU. p. 74 conformite : Les constructions autorisées dans cette zone doivent être conformes à l'arrêté susvisé. p. 74 reglement : Les Espaces Boisés Classés (EBC) délimités au réglement graphique sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 et suivant du Code de l'urbanisme. p. 74 logement : Les nouvelles constructions définies par la sous destination identifiée par le (1) sont autorisées dans le cadre d'un logement de gardiennage, sous réserve que la nature de l'activité necessite une présence continue sur le site et que le logement soit intégré dans le volume de la construction principale. p. 74 extension : Seules les annexes et les extensions de constructions existantes à date d'approbation du PLU sont autorisées, dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. p. 74 extension : Les extensions sont autorisées dans la limite d'une emprise au sol maximale nouvellement créée de 25 m². p. 74 annexes : Les annexes (garages, abris de jardins, piscines...) sont autorisées sous réserve qu'elles ne soient pas de nature à créer des logements, dans la limite d'une emprise au sol maximale cumulée de 40 m² et dans un périmètre de 15 mètres à partir de la construction principale. p. 74 nouvelles constructions : Les nouvelles constructions dont les destinations sont identifiées par le (3) dans le tableau ci-dessus sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 74 constructions : Pour les constructions dont les destinations sont identifiées par le (4) dans le tableau ci-dessus, seuls les abris de jardin sont autorisés. p. 74 depots : Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d'occasion, d'épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits exceptés pour les activités déclarées qui y sont autorisées. p. 74 eolien : Tout projet de développement du grand éolien est conditionné à la réalisation d'un plan d'ensemble à l'échelle du territoire du SMEP. p. 74 construction : tout projet de construction et/ou d'aménagement susceptibles d'impacter directement ou indirectement des milieux humides avérés identifiés sur le plan en question présent en annexe ou déterminés par une étude spécifique est interdit. p. 75 zones humides : l'asséchement, la mise en eau, l'imperméabilisation et le remblai de zones humides sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément à la réglementation en vigueur. p. 75 Volumétrie et implantation : Les constructions destinées à l'exploitation forestière doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies. p. 76 Volumétrie et implantation : Les constructions destinées à l'exploitation forestière doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. p. 76 implantation : Une seule construction est autorisée par unité foncière. p. 77 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est de 9 métres carrés. p. 77 emprise au sol : Les annexes (garages, abris de jardins, piscines...) sont autorisées sous réserve qu'elles ne soient pas de nature à créer des logements, dans la limite d'une emprise au sol maximale cumulée de 40 m². p. 77 annexes : Les annexes doivent être construites dans un périmètre de 15 mètres à partir de la construction principale. p. 77 hauteur : La hauteur maximale des constructions nécessaires à l'exploitation forestière est de 15 mètres. p. 78 hauteur : La hauteur maximale des constructions est de 3 mètres. p. 78 hauteur : La hauteur maximale des constructions est de R+1/R+1+C dans la limite de 12 mètres à l'acrotère/15 mètres au faitage. p. 78 matériaux : Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre. p. 78 matériaux : Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture p. 78 Production d'énergie : Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. p. 79 Récupération eaux pluie : Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. p. 79 Pompes à chaleur : Les pompes à chaleur. p. 79 Brise-soleils : Les brise-soleils. p. 79 Constructions et abords : Les constructions et l'aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 79 Matériaux construction : l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ; p. 79 Aspect brillant : l'aspect brillant. p. 79 Hauteur clôtures : La hauteur maximale des clôtures est de 1,20 mètre. p. 79 Prélèvements géothermiques : Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l'eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. p. 79 Espèces invasives : La plantation d'espèces invasives listées en annexe du présent règlement est interdite. p. 79 Paysage naturel : Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés. p. 79 Remplacement éléments disparus : Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés. p. 79 construction : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 7 mètres par rapport aux berges des cours d'eau identifiés par l'arrêté préfectoral. p. 80 cloture : Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement. p. 80 cloture : Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune. p. 80 desserte : Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d'accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. p. 81 desserte : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. p. 81 desserte : Les accès doivent être aménagés de façon à : permettre aux véhicules d'entrer et sortir sans géner la circulation générale de la voie ; dégager la visibilité vers les voies. p. 81 desserte : Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. p. 82 desserte : La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l'autorisation correspondante. p. 82 eau : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. p. 82 assainissement : Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. p. 82 assainissement : Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite. p. 82 assainissement : En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. p. 83 eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est interdit. p. 83 eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d'infiltration, drains, fossés, noues, bassins...) sur l'unité foncière ou elles sont collectées. p. 83 eaux pluviales : En cas d'impossibilité technique et lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. p. 83 eaux pluviales : Les projets d'aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l'article R214-1 du Code de l'environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. p. 83 eaux pluviales : Des prescriptions limitant les rejets d'eaux pluviales peuvent être imposées par l'autorité compétente lors d'une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d'un immeuble existant. p. 83 eaux pluviales : Les dispositifs favorisant l'infiltration des eaux dans le sol ou l'absorption et l'évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions. p. 83 eaux pluviales : Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s'avèrent insuffisantes, après accord préalable de l'autorité compétente. p. 83 eaux pluviales : A l'appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l'autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. p. 83 sécurité : Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu'il juge appropriés, des conséquences de l'apparition d'un phénomîne pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l'autorité compétente. p. 84 eau de pluie : Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du service gestionnaire d'assainissement ou du maire de la commune. p. 84 | p. 74 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| zone AU | Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation | p. 6 |
| zone A | En zone A peuvent seules être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées | p. 6 |
| zone A | Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dés lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées | p. 6 |
| Zone N | Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. | p. 7 |
| Zone N | En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la péche maritime ; les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. | p. 7 |
| Zone N | Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dés lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 7 |
| adaptations mineures | les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes | p. 8 |
| divisions foncières | dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, pour les zones UA, UB et UX, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées lot par lot | p. 8 |
| autorisation d'urbanisme | doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique | p. 8 |
| autorisation d'urbanisme | doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme | p. 8 |
| méthode de calcul | le recul de la construction par rapport aux voies doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l'alignement/axe des voies qui en est le plus rapproché | p. 8 |
| méthode de calcul | le recul de la construction par rapport aux emprises publiques doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite d'emprise publique qui en est le plus rapproché | p. 8 |
| méthode de calcul | le recul de la construction par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché | p. 8 |
| méthode de calcul | le recul de l'ouverture par rapport aux limites séparatives doit être calculé horizontalement entre tout point de l'ouverture au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché | p. 8 |
| Calcul recul | Le recul de la construction par rapport aux autres constructions sur une même propriété doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus rapproché. | p. 9 |
| Emprise au sol | L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. | p. 9 |
| Hauteur construction | La hauteur des constructions doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction, ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. | p. 9 |
| Surfaces non imperméabilisées | Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d'un espace équivalent de pleine terre. | p. 9 |
| Patrimoine archéologique | Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. | p. 10 |
| Patrimoine archéologique | Les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. | p. 10 |
| Environnement | Pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. | p. 10 |
| Exploitation agricole | Exploitation agricole X | p. 12 |
| Commerce et activité de service | Artisanat et commerce de dêtail X (1)(3) | p. 12 |
| Commerce et activité de service | Restauration X (1) | p. 12 |
| Equipements d'intérêt collectif et services publics | Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés X | p. 12 |
| preservation | Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone. | p. 13 |
| conformite | Dans les périmètres du Plan des Surfaces Submersibles (PSS) et des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), les occupations et utilisations du sol autorisées dans cette zone doivent être conformes au décret portant approbation des plans des surfaces submersibles de la vallée de la Marne dans le département de Seine-et-Marne. | p. 13 |
| argile | Une étude des sols devra être réalisée préalablement aux constructions à usage d'habitation dans les zones exposées au retrait-gonflement des argiles (aléa moyen et fort). | p. 13 |
| avis | les autorisations d'urbanisme seront soumises à l'avis des Architectes des Bâtiments de France (ABF) | p. 14 |
| nouvelles constructions | les nouvelles constructions sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances les rendant incompatibles avec la vocation d'habitat de cette zone | p. 14 |
| annexes et extensions | les annexes et extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances les rendant incompatibles avec la vocation d'habitat de cette zone | p. 14 |
| surface de plancher | les destinations identifiées par un (3) sont autorisées dans la limite de 600m² de surface de plancher | p. 14 |
| emprise au sol | seules les extensions et annexes sont autorisées dans la limite d'une emprise au sol nouvellement crée correspondant à 20% de l'emprise au sol existante à date d'approbation du PLU | p. 14 |
| changement de destination | le changement de destination des cellules commerciales identifiées sur le réglement graphique par un alignement commercial en logement est interdit pour une durée de 3 ans | p. 14 |
| camping et habitations légères | le camping, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l'article R111-31 du Code de l'urbanisme et suivant sont interdits | p. 14 |
| dépôts et aires de stockage | les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d'occasion, d'épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits | p. 14 |
| zones humides | tout projet de construction et/ou d'aménagement susceptibles d'impacter directement ou indirectement des milieux humides avérés est interdit | p. 14 |
| logements locatifs sociaux | le conventionnement et la construction de logements locatifs sociaux avec un prêt aidé par l'Etat est interdite | p. 14 |
| volumetrie et implantation | Les constructions principales et extensions doivent être implantées avec un recul maximum inférieur ou égal à celui des constructions riveraines. | p. 15 |
| volumetrie et implantation | Les constructions annexes doivent être implantées avec un recul minimum supérieur ou égal à celui des constructions riveraines. | p. 15 |
| volumetrie et implantation | Les constructions nouvelles doivent être implantées soit : en limite séparative ; avec un recul minimum de 3 mètres. | p. 15 |
| volumetrie et implantation | Les constructions principales d'habitation non accolées doivent être implantées entre elles avec un recul minimum de 6 mètres. | p. 15 |
| emprise au sol | L'emprise au sol maximale des constructions est de 50 % de la superficie de l'unité foncière. | p. 16 |
| hauteur | La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres au faitage. | p. 16 |
| hauteur | La hauteur maximale des constructions est de R+1/R+1+C dans la limite de 12 mètres à l'acrotère/15 mètres au faitage. | p. 16 |
| hauteur | La hauteur maximale des extensions et des constructions annexes accolées à la construction principale est limitée à celle de la construction principale. | p. 16 |
| hauteur | La hauteur maximale des autres constructions annexes est de 4 mètres. | p. 16 |
| matériaux | L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. | p. 17 |
| enduits | Les enduits doivent • être adaptés à la nature des maçonneries ; | p. 17 |
| finition | présenter une finition lissée, talochée fin, grattée ou brossée. | p. 18 |
| ornementation | Les éléments d'ornementation et les nervures existants doivent : restés apparents ; être conservés et/ou restaurés à l'identique. | p. 18 |
| menuiseries | Les menuiseries doivent être adaptées à la forme du percement. | p. 18 |
| volets roulants | Les coffres de volets roulants ne doivent pas être implantées en saillie par rapport au nu extérieur des façades. | p. 18 |
| climatiseurs | Les climatiseurs doivent être implantés le plus discrètement possible, de préférence à l'arrière des bâtiments et présenter un aspect leur permettant de s'intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquels ils sont implantés. | p. 18 |
| toitures | Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. | p. 18 |
| couvertures | Les couvertures à pans doivent être réalisées soit : en petite tuile plate d'une densité de 60 à 80 unités par mètre carré de couleur terre cuite ; en tuile à emboîtement à pureau plat d'une densité de 20 unités par mètre carré et présentant l'aspect des petites tuiles plates traditionnellement posées avec une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ; en tuile à emboîtement à pureau plat losangée avec une densité de 12,5 à 14,5 unités par mètre carré de couleur terre cuite ; de façon à présenter un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux. | p. 18 |
| eclairement | L'éclairement des combles doit être assuré par des percements (lucarnes, châssis de toit...) dont la largeur cumulée n'excède pas 40 % de la longueur de la toiture, par pan. | p. 18 |
| chassis | Les châssis d'éclairage en toiture doivent : présenter un meneau vertical ; être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture. | p. 18 |
| lucarnes | Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; les lucarnes à croupe, dites capucine ; les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet. | p. 18 |
| couleurs | Les teintes des bardages en bois peints doivent respecter le nuancier annexé au présent réglement. | p. 20 |
| toitures | Les toitures terrasses pour les bâtiments principaux sont interdites, seuls les bâtiments annexes et extensions pourront présenter cet aspect. | p. 20 |
| toitures | Les pans des toitures, hors toitures-terrasses, des bâtiments principaux doivent présenter une pente minimale de 35 °. | p. 20 |
| toitures | Les couvertures des bâtiments destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate. | p. 20 |
| clôtures | La hauteur maximale des clôtures est de soit : 2 mètres ; égale à la hauteur des clôtures riveraines. | p. 20 |
| clôtures | Les murs de clôture doivent présenter soit : un aspect de moellons de pierre jointoyés ; | p. 20 |
| clôtures | Les clôtures donnant sur l'alignement des voies doivent étre constituées soit : d'un mur ; d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d'un ouvrage à barreaudage ou de panneaux occultants. | p. 21 |
| clôtures | Les clôtures donnant sur les limites séparatives doivent être constituées soit : d'un mur ; d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d'un ouvrage à barreaudage ou de panneaux occultants ; d'un grillage éventuellement doublé par une haie vive. | p. 21 |
| clôtures | Les cannisses et les bâches sont interdites. | p. 21 |
| patrimoine bâti | Les démolitions sont interdites, sauf en cas d'atteinte à la sécurité publique. | p. 21 |
| patrimoine bâti | Les modifications de volume sont interdites. | p. 21 |
| patrimoine bâti | Les modifications de percement sont interdites. | p. 21 |
| couvertures | Le faîtage des couvertures en ardoise et en tuile doit être réalisé en tuiles demi-ronde, petit moule, sans emboîtement, posées à bain de mortier ton sable, à crêtes et embarures. | p. 21 |
| couvertures | Les rives des couvertures en tuile doivent être traitées au mortier, en ruellées et dérivures. | p. 21 |
| couvertures | Les couvertures des constructions annexes doivent être en zinc naturel ou en cuivre. | p. 21 |
| géothermie | Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l'eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. | p. 21 |
| Superficie | Lorsque la superficie de l'unité foncière est supérieure ou égale à 400 mètres carrés, les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 50 % de l'unité foncière. | p. 22 |
| Plantations | La plantation d'espèces invasives listées en annexe du présent réglement est interdite. | p. 22 |
| Plantations | Les arbres de hautes tiges doivent être plantés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. | p. 22 |
| Paysage | Les éléments de paysage naturels ne doivent pas être arrachés. | p. 22 |
| Paysage | Les éléments de paysage naturels venant à disparaitre doivent être remplacés. | p. 22 |
| Constructions | En dehors des espaces déjà urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 7 mètres par rapport aux berges des cours d'eau identifiés par l'arrêté préfectoral présent en annexe du PLU. | p. 22 |
| Clôtures | Les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement. | p. 22 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques. | p. 23 |
| stationnement | Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. | p. 23 |
| stationnement | La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d'aménagement doit être recherchée en priorité. | p. 23 |
| stationnement | Les aires de stationnement non couvertes doivent être perméables. | p. 23 |
| stationnement | Pour les logements de moins de 35m² = 1 place de stationnement | p. 23 |
| stationnement | Pour les logements de plus de 35m² = 2 places de stationnement | p. 23 |
| stationnement | + 1 place visiteur minimum par tranche de 4 logements commencée | p. 23 |
| stationnement | 1 place minimum par chambre | p. 23 |
| stationnement | UB : 2 places minimum par tranche de 20 mètres carrés de surface de plancher commencée | p. 23 |
| stationnement commerce | 3 places minimum par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher commencée | p. 24 |
| stationnement cinema | 1/3 de la capacité d'accueil | p. 24 |
| stationnement autres hébergements touristiques | 1 place minimum par tranche de 2 lits commencée | p. 24 |
| stationnement bureau | 1 place maximum par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher commencée | p. 24 |
| stationnement industrie | Interdit dans la zone | p. 24 |
| dimension stationnement | Une place de stationnement doit respecter les normes minimales suivantes : 2,50 mètres de large ; 5 mètres de longueur | p. 24 |
| proximite stationnement | Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un rayon maximum de 300 mètres de la construction | p. 24 |
| desserte voies | Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagées, d'accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. | p. 26 |
| desserte voies | Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour suivant les normes de défense contre l'incendie en vigueur. | p. 26 |
| accès voies | Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. | p. 26 |
| accès voies | Les accès doivent être aménagés de façon à : permettre aux véhicules d'entrer et sortir sans géner la circulation générale de la voie ; dégager la visibilité vers les voies ; présenter une largeur maximale de 5 mètres. | p. 26 |
| raccordement réseaux | Les raccordements des constructions aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux. | p. 26 |
| raccordement réseaux | Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux. | p. 26 |
| conformite | La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l'autorisation correspondante. | p. 27 |
| eau | Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. | p. 27 |
| eau | Si le raccordement au réseau public n'est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières, l'alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l'eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur. | p. 27 |
| eau | En cas d'usage simultané d'un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. | p. 27 |
| eau | Une protection adaptée aux risques de retour d'eau doit être mise en place au plus près des sources de risque. | p. 27 |
| assainissement | Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. | p. 27 |
| assainissement | L'évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l'autorité compétente. | p. 27 |
| assainissement | Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite. | p. 27 |
| assainissement | En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur. | p. 27 |
| eaux pluviales | Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est interdit. | p. 27 |
| eaux pluviales | Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés sur l'unité foncière ou elles sont collectées. | p. 27 |
| eaux pluviales | En cas d'impossibilité technique et lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés. | p. 27 |
| eaux pluviales | Les projets d'aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l'article R214-1 du Code de l'environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. | p. 28 |
| eaux pluviales | En l'absence d'objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d'eaux pluviales peuvent être imposées par l'autorité compétente lors d'une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d'un immeuble existant. | p. 28 |
| eaux pluviales | Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d'eau de l'unité foncière en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d'exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d'une limitation du débit rejeté ou d'une obligation d'abattement minimale pour une pluie de référence. | p. 28 |
| eaux pluviales | Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l'infiltration des eaux dans le sol ou l'absorption et l'évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions. | p. 28 |
| eaux pluviales | Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s'avèrent insuffisantes, après accord préalable de l'autorité compétente. | p. 28 |
| eaux pluviales | A l'appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l'autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. | p. 28 |
| eaux pluviales | Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu'il juge appropriés, des conséquences de l'apparition d'un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l'autorité compétente. | p. 28 |
| eaux pluviales | Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du service gestionnaire d'assainissement ou du maire de la commune. | p. 28 |
| antennes paraboliques | Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l'arrière des bâtiments et présenter un aspect leur permettant de s'intégrer au mieux par rapport au bâti sur lesquels ils sont implantés. | p. 29 |
| raccordement fibre | Les nouvelles constructions doivent être raccordées à la fibre lorsque cette dernière se trouve à proximité du terrain d'assiette du projet. | p. 29 |
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