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PLU de Louvres : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Louvres (Val-d'Oise), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : 15/12/2025 None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_95351.

Repères : Louvres

Louvres (95380, Val-d'Oise) compte 12 560 habitants pour 1 138 hectares, soit une densité d'environ 1 104 habitants par km2 au sein de CA Roissy Pays de France. Code INSEE : 95351. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Louvres

Les 9 zones du règlement concernent le territoire de Louvres : UA, N, UB, UC, UF, UG, UI, UZ, A. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Louvres

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UA
zones humides : Ces secteurs devront respecter les dispositions de l'article UA 2.3.2 du présent réglement. p. 27
isolation acoustique : Les constructions nouvelles et les parties nouvelles de constructions à destination d'habitation, d'enseignement, de santé, de soin, d'action sociale, d'hébergement hôtelier et touristique font l'objet d'une isolation acoustique. p. 27
risque retrait-gonflement : Il doit réaliser une étude géotechnique avant construction afin d'affiner l'évaluation du risque à l'échelle du terrain. p. 27
alluvions compressibles : Il importe au constructeur : d'effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement, - de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées. p. 27
Pollution des sols : Les constructeurs devront s'assurer de leur dépollution si besoin. p. 28
Monuments historiques : Les demandes d'autorisation sont soumises à l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France. p. 28
Interdictions : Les décharges ou dépôts de toute nature, de détail de démolition, de déchets ou d'épaves de véhicules, véhicules automobiles et assimilés. p. 30
Conditions : La division de logements existants sous réserve que la surface respective de chaque logement créé soit au minimum de 20 m² de surface de plancher et dispose d'une place de stationnement. p. 30
Conditions : L'extension et l'aménagement d'établissements ou installations existantes, si les conditions suivantes sont respectées : Au cas oÙ l'établissement ou l'installation existant apporte des nuisances au voisinage (bruit, pollution, olfaction, esthétisme), le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaêtre et être compatible, par son fonctionnement, avec la proximité des habitations. p. 30
Conditions : Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non construits afin de mieux les intégrer à l'environnement. p. 30
Autorisations : Les constructions liées à l'activité agricole, équestre et à l'élevage (granges, bâtiments destinés aux logements des animaux et du matériel). p. 30
Conditions : En cas d'extension de l'activité existante, l'autorisation peut éventuellement être subordonnée à une réduction des nuisances et à l'amélioration de l'aspect des bâtiments existants. p. 30
Conditions : Les pylônes et antennes relais à condition d'une bonne intégration dans l'environnement garantissant une occultation maximale depuis l'espace public. p. 30
Mixité sociale : En cas de réalisation d'un programme résidentiel de 10 logements et plus, 30% minimum de ce programme doit comporter des logements sociaux. p. 30
implantation : Au-delá dé une bande de 30 mètres mesurée à partir de la voie de desserte du terrain (alignement de la voie publique), toute construction est interdite à l'exception : des annexes dans la limite d'une surface totale de 9 mâ de surface de plancher maximum p. 31
implantation : Les constructions doivent être édifiées soit à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer, soit en retrait de 2 mètres minimum. p. 31
implantation : Pour les opérations de logements collectifs ayant des accès depuis et vers les routes départementales, le dispositif (portail, barrière, etc.) fermant l'accès des véhicules à la parcelle doit être en retrait de la clôture d'à moins 5m. p. 31
implantation : Les constructions doivent s'implanter à plus de 15 mètres du sommet de la berge des cours d'eau, des talwegs, des noues et ripisylves identifiés ou identifiables comme tels. p. 31
limites latérales : Les constructions doivent étre édifiées sur au moins une des limites latérales. p. 32
limites latérales : Lorsqu'elles sont implantées en retrait d'une des limites latérales, les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres. p. 32
limites latérales : Cette largeur peut être diminuée à 2,50 mètres si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies, à l'exclusion des baies occultées dont l'appui est situé à 1.90 mètres à partir du terrain naturel. p. 32
limites latérales : Ne sont pas prises en compte pour le calcul du retrait, les saillies sur les façades, non closes et n'excédant pas 0,80 mètre de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc...). p. 32
limites de fond de terrain : Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres. p. 32
limites de fond de terrain : Cette largeur peut être diminuée à 2.5 mètres si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies. p. 32
limites de fond de terrain : Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative si la hauteur prise en tous points du mur construit au droit de cette limite séparative n'excède pas 3,50 m. p. 32
limites de fond de terrain : Les constructions peuvent s'adosser à un bâtiment existant sur le terrain voisin, à condition de s'harmoniser avec celui-ci (forme, volume et notamment hauteur). p. 32
limites de fond de terrain : Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés avec un retrait minimum de 2 mètres des limites séparative. p. 32
marges d'isolement : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose pas : ... pour les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, ... p. 32
marges d'isolement : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose pas : ... à la reconstruction, pour le même usage, d'un immeuble sinistré, à condition de déposer la demande de permis de construire dans les quatre ans suivant le sinistre, ... p. 32
marges d'isolement : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose pas : ... aux équipements publics ou d'intérêt collectif, ... p. 32
marges d'isolement : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose pas : ... aux annexes. p. 32
implantation sur une même propriété : Les constructions situées sur une même propriété devront respecter une distance de 6 mètres minimum. p. 32
implantation sur une même propriété : Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : ... à la reconstruction, pour le même usage, d'un immeuble sinistré, à condition de déposer la demande de permis de construire dans les quatre ans suivant le sinistre. p. 32
implantation sur une même propriété : Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : ... aux équipements publics ou d'intérêt collectif. p. 32
implantation sur une même propriété : Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : ... aux annexes. p. 32
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie totale du terrain. p. 33
emprise au sol : Les rez-de-chaussée à usage d'activités ou de commerces peuvent toutefois en occuper 100 %. p. 33
emprise au sol : Les abris de jardins sont limités à 9mâ. p. 33
hauteur des constructions : La hauteur (HT) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 12 mètres au faïtage (HT). p. 33
hauteur des constructions : La hauteur totale des annexes ne peut excéder 3 mètres. p. 33
qualité urbaine et architecturale : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement. p. 33
qualité urbaine et architecturale : L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu... p. 33
continuité bâtie : La continuité bâtie sera assurée par les bâtiments et les murs de clôture en maôsonnerie. Ces derniers peuvent être ajourés sur un tiers maximum de leur linéaire (l'emprise des portes et portails n'étant pas prise en compte). p. 33
forme et volume : La forme et le volume des constructions doivent étre en harmonie avec le milieu environnant et être compatibles avec les constructions mitoyennes. p. 34
architecture : Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. p. 34
insertion urbaine : une grande attention sera apportée à la qualité urbaine du projet, à son insertion, c'est-à-dire : ... p. 34
alignement : A l'alignement sur une rue ou sur une place, le gabarit du bâti traditionnel voisin sera respecté, généralement deux niveaux : rez-de-chaussée et un étage. p. 34
zones humides : Dans les zones humides avérées sont interdits : tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l'existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides, les comblements, affouillements et exhaussements, la création de plans d'eau, le drainage, le remblaiement, le comblement, l'imperméabilisation des sols. p. 44
performances énergétiques : Pour les constructions édifiées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la révision générale du PLU, des dérogations aux règles des articles UA 2.1.1 et UA 2.2.2 (implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives) sont autorisées pour les travaux d'isolations thermiques ou phoniques des constructions par l'extérieur, dans la limite d'une épaisseur de 0,30m et sans surplomb du domaine public. p. 44
performances énergétiques : En cas de création de logement supplémentaire dans une construction existante, la performance énergétique de l'ensemble de la construction devra être rendue conforme à la réglementation en vigueur. p. 44
performances énergétiques : L'installation des éoliennes est autorisée sous réserve que : la hauteur du mât soit inférieure ou égale à 12 mètres, elles ne soient pas sources de nuisance sonore pour l'environnement et qu'elles s'intègrent aux paysages urbains. p. 44
performances énergétiques : La mise en place des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, notamment pour les usages non potables (arrosage, nettoyage, alimentation des chasses d'eau, etc.) est encouragée. p. 44
stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, et en dehors des emprises des voies publiques ou privées. p. 45
stationnement : L'accès aux parcs de stationnement doit se faire en totalité par l'intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique ou privée. p. 45
dimensions : Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes : 5 m de longueur, 2.50 m au minimum de largeur sans obstacles, perpendiculaires : 6 m, en épis à 45° : 3 m, en épis à 60° : 4.5 m, longitudinaux : 5 m. p. 45
personnes à mobilité réduite : Les places de stationnement des Personnes à Mobilité Réduite doivent respecter les caractéristiques suivantes : 6.20 m de longueur et 3.3 m au minimum de largeur, perpendiculaires : 6 m. p. 45
rampes d'accès : Les rampes d'accès des parkings qui débouchent sur l'espace public sont interdites sur la rue de Chennevières. p. 45
stationnement : Pour la sous-destination logement : 2 places par logement de 3 pièces principales et plus. p. 45
stationnement logements : 1,5 place par logement jusqu'à 2 pièces principales p. 46
stationnement rénovation : L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de réhabilitation ou création de nouveaux logements dans le cadre d'une rénovation p. 46
stationnement commerces : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour commerces supérieurs à 100 m², 1 place par tranche de 30 m² de surface de vente pour commerces supérieurs à 2 000 m² p. 46
stationnement artisanat : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher affectée à l'activité p. 46
stationnement restauration : 1 place pour 10 m² de salle de restauration, 1 place pour 2 emplois p. 46
stationnement services : 2 places de stationnement pour 100 m² de surface de plancher, 1 place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher pour professions libérales p. 46
stationnement hébergement touristique : 1 place par chambre p. 46
p. 27
N
Affouillements et exhaussements : Les affouillements et les exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu'aux aménagements paysagers. p. 203
Constructions ferroviaires : Les constructions et installations nécessaires à l'activité ferroviaire. p. 203
Reconstruction : La reconstruction d'un bâtiment sinistré lorsque la demande de permis de construire est déposée dans un délai de 4 ans après le sinistre. p. 203
Extension d'habitations : L'extension des habitations existantes, sous réserve qu'il n'y ait pas création d'un nouveau logement et si l'emprise au sol créée est inférieure à 20 m² à la date d'approbation de la révision générale du PLU (cette possibilité d'extension n'étant autorisée qu'une seule fois). p. 203
Abri en bois : Les abris en bois (surface de plancher 10 m² maximum), portillon en bois naturel, clôtures composées d'un grillage doublée d'une haie végétale le long de la limite parcellaire foncière. p. 203
Aire d'accueil : L'aménagement d'aire d'accueil pour le stationnement des caravanes des gens du voyage, les constructions et installations liées. p. 203
implantation : Les constructions doivent étre édifiées à une distance d'“ au moins 10 mètres de l'’alignement des voies ou de la limite d'“emprise des voies privées, existantes ou à créer. p. 204
implantation : Les constructions doivent respecter, lorsqu'’il existe, le recul indiqué au plan. p. 204
implantation : Pour les opérations de logements collectifs ayant des accès depuis et vers les routes départementales, le dispositif (portail, barrière, etc.) fermant l'’accès des véhicules à la parcelle doit être en retrait de la clôture d'’au moins 5m. p. 204
implantation : Les constructions nouvelles à usage d'“habitation ne peuvent être édifiées à moins de 30 m. du rail de la voie de circulation la plus proche. p. 204
implantation : Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. A défaut, les marges d'“isolation par rapport à ces limites s'’imposent. p. 204
marges d'isolement : Toute partie de bâtiment comportant une ou plusieurs ouvertures doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres pour les constructions à usage d'habitation et 6 mètres pour les autres bâtiments. p. 205
marges d'isolement : Ces distances sont ramenées à au moins 2,50 mètres pour les parties de bâtiments sans ouverture. p. 205
marges d'isolement : Ne sont pas prises en compte pour le calcul des marges d'isolement, les saillies sur les façades, non closes et n'excédant pas 0,80 m. de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc ...). p. 205
marges d'isolement : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose : aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc ...). p. 205
marges d'isolement : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose : aux modifications ou extensions de bâtiments existants, à l'exception des constructions du secteur N2, dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que : la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. p. 205
emprise au sol : Dans la zone N (à l'exception du STECAL N2), l'emprise au sol maximale autorisée est fixée à 20 m² pour les extensions des constructions à usage d'habitat et annexes techniques (cette possibilité d'extension et de construction n'étant autorisée qu'une seule fois à la date d'approbation de la révision du PLU). p. 205
emprise au sol : Dans le STECAL N2, l'emprise au sol est limitée à 10%. p. 205
hauteur des constructions : La hauteur totale (HT) des abris de jardin, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 2,30 mètres. p. 205
hauteur des constructions : Dans le STECAL N2, la hauteur des constructions est limitée à 3.50m à l'égout du toit. p. 205
qualité urbaine et architecturale : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement. p. 205
Autorisation d'utilisation du sol : L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 206
Matériaux : La tôle est interdite en secteur N1. p. 206
Antennes paraboliques : La pose des antennes paraboliques en façade sera non visible depuis la voie publique et interdite en façade principale. p. 206
Plantations : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres ou d'arbustes dont la hauteur et la circonférence doivent correspondre à la configuration du terrain, soit 1 arbre par 100m² d'espace libre perméable. p. 206
Clôtures : En secteur N1, les clôtures composées d'un grillage doivent être doublées d'une haie végétale. p. 206
Essences végétales : Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres, d'arbustes et compositions de haies, sont effectuées avec des essences locales. p. 206
Espèces exotiques envahissantes : Il est interdit de planter des espèces exotiques envahissantes (cf Annexe 3 du règlement). p. 206
Taille et élagage : La taille et l'élagage des arbres et des haies sont interdits du 15 mars au 15 juillet, période correspondant à la nidification et à la reproduction de la faune sauvage. p. 206
Défrichement : Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. p. 207
Exploitation minérale : Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. p. 207
Mares protégées : Les mares identifiées au plan de zonage devront être préservées et ne pourront pas être comblées. p. 207
Enveloppes humides potentielles : Les terrains classés en classe B correspondant à une probabilité importante de zone humide doivent faire l'objet de vérification de leur caractère humide. p. 207
Zones humides avérées : Dans les zones humides avérées sont interdits : tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l'existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides, les comblements, affouillements et exhaussements, la création de plans d'eau, le drainage, le remblaiement, le comblement, l'imperméabilisation des sols. p. 207
desserte : Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public. p. 209
desserte : Toutes les constructions génératrices d'eaux usées doivent être raccordées, selon la réglementation en vigueur, au réseau collectif d'eaux usées. p. 209
desserte : Conformément à l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, le raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées industrielles et assimilées doit faire l'objet d'une autorisation préalable. p. 209
desserte : L'arrêté d'autorisation fixe, suivant la nature du réseau ou des traitements mis en éuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées industrielles et assimilées pour être reçues (pré-traitement). p. 209
p. 203
UB
implantation : Les constructions doivent étre édifiées à l'alignement ou en recul de 2 mètres minimum de l'alignement ou à la limite d'emprise des voies privées. p. 57
implantation : Les constructions doivent étre édifiées à l'alignement ou en recul de 3,60 mètres de l'alignement ou à la limite d'emprise des voies privées. p. 57
implantation : Les constructions doivent étre édifiées à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies privées, existantes et à créer. p. 57
implantation : Pour les opérations de logements collectifs ayant des accès depuis et vers les routes départementales, le dispositif (portail, barrière, etc.) fermant l'accès des véhicules à la parcelle doit être en retrait de la clôture d'au moins 5m. p. 57
implantation : Les constructions nouvelles à usage d'habitation ne peuvent être édifiées à moins de 20 mètres du rail de la voie de circulation la plus proche. p. 57
implantation : La limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement ou la création de voie se substitue à l'alignement. p. 57
marges d'isolement : Toute partie de bâtiment comportant une ou plusieurs ouvertures doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. p. 58
marges d'isolement : Cette distance est ramenée à au moins 2,50 mètres pour les parties de bâtiments sans ouverture. p. 58
marges d'isolement : Cette distance est portée à 3,50 m. pour les constructions comportant plus de 2 niveaux. p. 58
marges d'isolement : Pour les châssis de toiture, la distance se calcule par rapport à la partie supérieure du châssis. p. 58
marges d'isolement : Toute autre baie que celles mentionnées aux alinéas précédents, à moins d'être à châssis fixe et verre translucide, doit se situer en tous points à 1,90 m. minimum des limites séparatives. p. 58
marges d'isolement : Ne sont pas prises en compte pour le calcul des marges d'isolement, les saillies sur les façades, non closes et n'excédant pas 0,80 m. de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc ...). p. 58
marges d'isolement : Cette distance est portée à 4 mètres minimum pour les constructions comportant plus de 2 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. p. 58
ouvrages techniques : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc ...). p. 58
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale du terrain. p. 58
hauteur des constructions : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 9 mètres. p. 58
Qualite urbaine et architecturale : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement. p. 59
Qualite urbaine et architecturale : L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 59
Toitures : Les panneaux photovoltaïques seront encastrés en toiture et de teinte similaire aux pans de la toiture. p. 59
Antennes paraboliques : La pose des antennes paraboliques en façade sera non visible depuis la voie publique et interdite en façade principale. p. 59
Pompes à chaleur : Les unités extérieures de pompes à chaleur doivent être implantées à une distance minimale de 2,50 mètres de toute limite séparative. p. 59
Paysager : Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d'une conservation maximum des plantations existantes. p. 59
Paysager : Pour tout abattage d'arbre de haute tige rendu nécessaire par l'édition d'une construction, il doit être envisagé, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets d'espèces indigènes. p. 59
Paysager : Les espaces libres feront l'objet d'un traitement paysager. p. 59
Plantations : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres ou d'arbustes dont la hauteur et la circonférence doivent correspondre à la configuration du terrain, soit 1 arbre par 100m² d'espace libre perméable. p. 60
Matériaux : Les aires de stationnement extérieur et les allées seront obligatoirement traitées avec des matériaux perméables (dalles alvéolées, pavés filtrants, graviers, ...). p. 60
Végétalisations : Les espaces libres sur dalle seront végétalisés dans la majeure partie de leur superficie, avec une épaisseur de substrat d'au moins 40 centimètres d'épaisseur. p. 60
Essences : Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres, d'arbustes et compositions de haies, sont effectuées avec des essences locales. p. 60
Espèces exotiques : Il est interdit de planter des espèces exotiques envahissantes (Cf Annexe 3 du réglement). p. 60
Essences allergénes : Une attention particulière devra être portée aux essences allergénes (Cf Annexe 3 du réglement - liste des plantes allergénes). p. 60
Taille et élagage : La taille et l'élagage des arbres et des haies sont interdits du 15 mars au 15 juillet, période correspondant à la nidification et à la reproduction de la faune sauvage. p. 60
Isolation thermique : Des dérogations aux règles des articles UB 2.1.1 et UB 2.2.2 (implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives) sont autorisées pour les travaux d'isolations thermiques ou phoniques des constructions par l'extérieur, dans la limite d'une épaisseur de 0,30m et sans surplomb du domaine public. p. 60
Installation d'éoliennes : L'installation des éoliennes est autorisée sous réserve que : la hauteur du mât soit inférieure ou égale à 12 mètres, elles ne soient pas sources de nuisance sonore pour l'environnement et qu'elles s'intégrent aux paysages urbains. p. 60
Récupération d'eau : La mise en place des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, notamment pour les usages non potables (arrosage, nettoyage, alimentation des chasses d'eau, etc.) est encouragée. p. 60
stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, et en dehors des emprises des voies publiques ou privées. p. 61
stationnement : L'accès aux parcs de stationnement doit se faire en totalité par l'intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique ou privée. p. 61
dimensions : Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes : 5 m de longueur, 2.50 m au minimum de largeur sans obstacles, perpendiculaires : 6 m, en épis à 45°: 3 m, en épis à 60°: 4.5 m, longitudinaux : 5 m. p. 61
PMR : Les places de stationnement des Personnes à Mobilité Réduites doivent respecter les caractéristiques suivantes : 6.20 m de longueur et 3.3 m au minimum de largeur, perpendiculaires : 6 m. p. 61
habitation : Pour la sous-destination logement : 2 places par logement de 3 pièces principales et plus, 1,5 place par logement jusqu'à 2 principales. p. 61
habitation : L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. p. 61
maison de retraite : 1 place pour 3 logements (maisons de retraite) ou 2% du nombre de chambres (RPA et EHPAD) p. 62
visiteurs : 20% du nombre de chambres p. 62
foyers de travailleurs : 1 place pour 2 lits p. 62
deux-roues : 1 place pour 5 lits p. 62
restauration : 1 place pour 2 emplois p. 62
h\u00e9bergement h\u00f4telier : 1 place par chambre p. 62
h\u00e9bergement h\u00f4telier : 1 place de car par tranche de 100 chambres p. 62
p. 57
UC
constructions : Les constructions et les installations à destination d'artisanat et de commerce, si elles ne portent atteinte ni à la salubrité, ni à la sécurité et ne constituent pas une nuisance (bruit, pollution, olfaction, esthétisme), avec le bâti environnant. p. 72
aménagements : Les affouillements et les exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu'aux aménagements paysagers. p. 72
antennes : Les pylônes et antennes relais à condition d'une bonne intégration dans l'environnement garantissant une occultation maximale depuis l'espace public. p. 72
logements sociaux : En cas de réalisation d'un programme résidentiel de 10 logements et plus, 30% minimum de ce programme doit comporter des logements sociaux. p. 72
implantation : Les constructions doivent étre édifiées à une distance d'’au moins 6 mètres de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées, existantes et à créer (hors balcons en encorbellement). p. 73
saillies : Les saillies sont interdites au-dessus du domaine public. p. 73
implantation : Pour les opérations de logements collectifs ayant des accès depuis et vers les routes départementales, le dispositif (portail, barrière, etc.) fermant l'accès des véhicules à la parcelle doit être en retrait de la clôture d'au moins 5m. Le système de fermeture doit être automatisé p. 73
implantation : Les constructions doivent s'implanter à plus 10 mètres de part et d'autre des axes de ruissellement identifiés au plan de zonage. p. 73
limites : Les constructions doivent respecter des marges d'isolement par rapport aux limites séparatives. p. 73
hauteur : Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative si la hauteur prise en tous points du mur construit au droit de cette limite séparative n'excède pas 2,50 mètres. p. 73
marges : Toute partie de bâtiment comportant une ou plusieurs ouvertures doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. p. 73
marges : Cette distance est ramenée à au moins 2,50 mètres pour les parties de bâtiments sans ouverture. Cette distance est portée à 3,50 mètres pour les constructions comportant plus de 2 niveaux. p. 73
marges : Ne sont pas prises en compte pour le calcul des marges d'isolement, les saillies sur les façades, non closes et n'excédant pas 0,80 m. de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc ...). p. 73
Exceptions : Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics, aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc ...). p. 74
Exceptions : Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux modifications, extensions ou surélévation de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve que la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée, que les travaux n'aient pas pour effet de réduire l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail et que les baies créées pour éclairer de telles pièces soient situées à distance réglementaire. p. 74
Exceptions : Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc ...). p. 74
Hauteur : La hauteur (H) maximum des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 15 mètres. p. 74
Hauteur : Un dépassement de la hauteur (H) de 2 mètres, est autorisé en cas de création de commerce en rez-de-chaussée de la construction. p. 74
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale du terrain. p. 74
Implantation : Les constructions situées sur une même propriété doivent être implantées de telle manière que les baies supérieures à 0.25m² ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, du linteau de ces baies, serait vue sous un angle de 45° au-dessus du plan horizontal. p. 74
Exceptions : Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables à la reconstruction d'un bâtiment sinistré lorsque la demande de permis de construire est déposée dans un délai maximum de quatre ans après le sinistre. p. 74
harmonie : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'écrire harmonieusement. p. 75
refus : L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 75
pastiches : Les pastiches de construction sans rapport avec les styles architecturaux régionaux sont interdits. p. 75
panneaux photovoltaïques : L'installation de panneaux photovoltaïques ou tout système domestique solaire ou thermique est autorisée dès lors qu'ils ne sont pas visibles de l'espace public et seront encastrés en toiture sans surélévation et de teinte similaire aux pans de la toiture. p. 75
antennes paraboliques : La pose des antennes paraboliques en façade sera non visible depuis la voie publique et interdite en façade principale. p. 75
clôtures : Une clôture (mur ou grille) d'une hauteur supérieure à 1,10 m doit être édifiée au niveau d'un parc de stationnement. p. 75
pompes à chaleur : Les unités extérieures de pompes à chaleur doivent être implantées à une distance minimale de 2,50 mètres de toute limite séparative. p. 75
Arbres d'alignement : Sont interdits les coupes et abattages d'arbres d'alignements identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme sur le document graphique, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dûment justifiés par un diagnostic sanitaire réalisé par un organisme indépendant. p. 77
Arbres d'alignement : Il est interdit d'impacter le houppier ou le système racinaire de l'arbre ni de nuire à terme à son développement. p. 77
Zones humides : Dans les zones humides avérées sont interdits : tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l'existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides. p. 77
Isolation thermique : Des dérogations aux règles des articles UC 2.1.1 et UC 2.2.2 (implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives) sont autorisées pour les travaux d'isolations thermiques ou phoniques des constructions par l'extérieur, dans la limite d'une épaisseur de 0,30m et sans surplomb du domaine public. p. 77
Éoliennes : L'installation des éoliennes est autorisée sous réserve que : la hauteur du mât soit inférieure ou égale à 12 mètres, p. 77
nuisance sonore : elles ne soient pas sources de nuisance sonore pour l'environnement et qu'elles s'intègrent aux paysages urbains. p. 78
eaux pluviales : La mise en place des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, notamment pour les usages non potables (arrosage, nettoyage, alimentation des chasses d'eau, etc.) est encouragée. p. 78
stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, et en dehors des emprises des voies publiques ou privées. p. 78
stationnement : L'accès aux parcs de stationnement doit se faire en totalité par l'intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique ou privée. p. 78
dimensions places de stationnement : Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes : 5 m de longueur, 2.50 m au minimum de largeur sans obstacles, dégagements perpendiculaires : 5.5m, en épis à 45°: 3 m, en épis à 60°: 4.5 m, longitudinaux : 5 m. p. 78
dimensions places PMR : Les places de stationnement des Personnes à Mobilité Réduite doivent respecter les caractéristiques suivantes : 6.20 m de longueur et 3.3 m au minimum de largeur, dégagements perpendiculaires : 5.5 m. p. 78
stationnement logement : 2 places par logement de 3 pièces principales et plus. p. 79
stationnement logement : 1,5 place par logement jusqu'à 2 principales. p. 79
stationnement logement : 1 place de stationnement par logement conformément à l'article L.151-35 du Code de l'urbanisme. p. 79
stationnement logement : 0,5 place de stationnement par logement situé à moins de 500 métres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet. p. 79
stationnement logement : L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. p. 79
stationnement logement : Les places "commandées", c'est-à-dire nécessitant le déplacement d'un autre véhicule pour être accessibles, sont comptées pour moitié. p. 79
stationnement maison de retraite : 2% du nombre de chambres (maison de retraite) ou 1 place pour 3 logements (EHPAD et RPA), p. 79
stationnement commerce : 1 place par tranche de 50 mâ de surface de plancher affectée à l'activité pour les commerces supérieurs à 100mâ. p. 79
stationnement artisanat : 1 place par tranche de 30mâ de surface de plancher affectée à l'activité. p. 79
p. 72
UF
Logements : Les constructions de logements liées à un équipement public ou d'intérêt collectif sont admises sous condition. p. 90
Aménagement : L'extension ou l'aménagement de constructions existantes à usage d'habitation sont admis sous condition. p. 90
Travaux : Les affouillements et les exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu'aux aménagements paysagers sont admis sous condition. p. 90
implantation : Les constructions doivent respecter lorsqu'il existe le recul indiqué au plan. p. 91
ouvrages techniques : Aucune règle d'implantation ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.). p. 91
implantation : Pour les opérations de logements collectifs ayant des accès depuis et vers les routes départementales, le dispositif (portail, barrière, etc.) fermant l'accès des véhicules à la parcelle doit être en retrait de la clôture d'au moins 5m. Le système de fermeture doit être automatisé p. 91
implantation : Les constructions doivent s'implanter à plus de 15 mètres du sommet de la berge des cours d'eau, des talwegs, des noues et ripisylves identifiés ou identifiables comme tels. p. 91
implantation : Les constructions doivent s'implanter à plus 10 mètres de part et d'autre des axes de ruissellement identifiés au plan de zonage. p. 91
implantation : Les constructions peuvent être édifiées sur les limites latérales. A défaut, les marges d'isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées. Les marges d'isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives. p. 91
hauteur : Les constructions peuvent être édifiées en limite de fond si la hauteur prise en tous points du mur construit au droit de cette limite séparative n'excède pas 2,50 m. p. 91
marges d'isolement : Toute partie de bâtiment comportant une ou plusieurs ouvertures doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. p. 91
marges d'isolement : Cette distance est ramenée à au moins 2,50 mètres pour les parties de bâtiments sans ouverture ou comportant une ou plusieurs ouvertures. p. 91
châssis de toiture : Pour les châssis de toiture, la distance se calcule par rapport à la partie supérieure du châssis. p. 91
Calcul des marges d'isolement : Ne sont pas prises en compte pour le calcul des marges d'isolement, les saillies sur les façades, non closes et n'excédant pas 0,80 mètre de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc...). p. 92
Exceptions : Les règles du présent article ne s'appliquent pas : aux modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que : la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. p. 92
Exceptions : Les règles du présent article ne s'appliquent pas : aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...). p. 92
Qualité urbaine et architecturale : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérét des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi quà la conservation des perspectives monumentales. p. 92
Patrimoine bâti protégé : Les pastiches de construction sans rapport avec les styles architecturaux régionaux sont interdits. p. 92
Patrimoine bâti protégé : Les éléments protégés ne peuvent être dêtruits ni entièrement, ni partiellement, sauf en cas de péril ou pour des impératifs de salubrité. p. 92
Patrimoine bâti protégé : Les travaux exécutés sur un bâtiment ou élément du paysage bâti repéré sur le plan de zonage doivent être conçus en évitant toute dênaturation des caractéristiques constituant son intérét. p. 92
Patrimoine bâti protégé : En cas de réhabilitation, celle-ci devra être réalisée selon des techniques traditionnelles. p. 92
patrimoine : Les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ou éléments repérés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. p. 93
façades : Les éléments de modénature de façade seront obligatoirement conservés. p. 93
ravalement : Les enduits doivent être traditionnels ou réalisés de telle façon que leur aspect se rapproche le plus possible de l'enduit originel lors des ravalements de façades. p. 93
murs : Les murs de clôture en pierres, moellons de calcaire, meulières, briques... sont conservés, restaurés ou reconstitués de telle façon que leur aspect se rapproche le plus possible des matériaux d'origine. p. 93
arbres : Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d'une conservation maximum des plantations existantes. p. 93
arbres : Pour tout abattage d'arbre de haute tige rendu nécessaire par l'édition d'une construction, il doit être envisagé, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets d'espèces indigènes. p. 93
espaces verts : Une proportion au moins égale à 20% de la superficie totale de l'unité foncière devra être aménagée en espaces verts de pleine terre. p. 93
arbres : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres ou d'arbustes dont la hauteur et la circonférence doivent correspondre à la configuration du terrain, soit 1 arbre par 100m² d'espace libre perméable. p. 93
paysage : Dans le cas de constructions implantées en retrait de l'alignement, l'espace entre la construction et l'alignement doit recevoir un aménagement paysager (arbres de haute tige, plante d'agrément, passages dallés, etc ...). p. 93
stationnement : Les aires de stationnement extérieur et les allées seront obligatoirement traitées avec des matériaux perméables (dalles alvéolées, pavés filtrants, graviers, ...). p. 94
vegetalisation : Les espaces libres sur dalle seront végétalisés dans la majeure partie de leur superficie, avec une épaisseur de substrat d'au moins 40 centimètres d'épaisseur. p. 94
protection : Sont interdits l'abattage et toute autre atteinte à l'intégrité des arbres situés dans les EVP (racines etc...) ainsi que les travaux compromettant le caractère paysager et la dominante végétale des EVP, et la qualité des plantations existantes. p. 94
construction : Toute construction est interdite à l'exception d'un abri de jardin par unité foncière d'une emprise au sol inférieure ou égale à 9 m². p. 94
abattage : Sont interdits les coupes et abattages d'arbres d'alignements identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme sur le document graphique, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dument justifiés par un diagnostic sanitaire réalisé par un organisme. p. 94
Arbres : Il est interdit d'impacter le houppier ou le système racinaire de l'arbre ni de nuire à terme à son développement. p. 95
Zones humides : Dans les zones humides avérées sont interdits : tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l'existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides. p. 95
Eoliennes : L'installation des éoliennes est autorisée sous réserve que la hauteur du mât soit inférieure ou égale à 12 mètres et qu'elles ne soient pas sources de nuisance sonore pour l'environnement et qu'elles s'intégrent aux paysages urbains. p. 95
stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, et en dehors des emprises des voies publiques ou privées. p. 96
stationnement : L'accès aux parcs de stationnement doit se faire en totalité par l'intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique ou privée. p. 96
dimensions : Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes : 5 m de longueur, 2.50 m au minimum de largeur sans obstacles, perpendiculaires : 6 m, en épis à 45°: 3 m, en épis à 60°: 4.5 m, longitudinaux : 5 m. p. 96
dimensions : Les places de stationnement des Personnes à Mobilité Réduites doivent respecter les caractéristiques suivantes : 6.20 m de longueur et 3.3 m au minimum de largeur, perpendiculaires : 6 m. p. 96
stationnement : Pour toute extension, surélévation, création d'annexe ou de nouveau bâtiment, la réflexion sur le stationnement se fera à l'échelle de l'ensemble du projet. Le stationnement devra être suffisamment pour l'ensemble des bâtiments et des activités qui y sont pratiquées. Le report sur l'espace public est interdit. p. 96
stationnement : Le nombre de places de stationnement devra répondre aux besoins générés par l'équipement. p. 97
stationnement : 30 places pour 100 lits p. 97
stationnement : 1 place pour 40m² de surface de plancher (personnel) p. 97
stationnement : 1 place pour 100m² de surface de plancher (parents) p. 97
stationnement : Petit centre : Personnel 2 places p. 97
stationnement : Grand centre : Personnel 5 places p. 97
stationnement : 1 place pour 10 personnes p. 97
stationnement : 40 places par terrain de rugby p. 97
stationnement : 30 places par terrain de football p. 97
stationnement : 10 % de l'emprise dans les autres cas (terrain + dégagement normalisé) p. 97
stationnement : 1 place par 5 places de tribunes p. 97
stationnement : 10 places par terrain p. 97
stationnement : 1 place pour 20 places de tribunes p. 97
stationnement : Stade sans tribune : 1 emplacement par terrain peut être prévu en réduisant le nombre de places VP p. 97
stationnement : Stade avec tribunes :1 emplacement par terrain en plus des VP p. 97
stationnement : 2 places véhicules automobiles par court p. 97
stationnement : 1 place deux roues par court p. 97
stationnement : 1 emplacement de car par équipement p. 97
stationnement : 28 pl. pour 1000m² de surface de plancher pour les véhicules particuliers p. 97
stationnement : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher p. 97
stationnement : 20 places deux roues par gymnase (devant l'entrée) p. 97
stationnement : 1 à 2 emplacements de cars matérialisés p. 97
p. 90
UG
amenagement : L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. p. 106
stationnement : Le stationnement des caravanes à l'exclusion de celui d'une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. p. 106
activites : Les décharges ou dépôts de toute nature, de détail de démolition, de déchets ou d'épaves de véhicules, véhicules automobiles et assimilés. p. 106
antennes : Les pylônes et antennes relais à condition d'une bonne intégration dans l'environnement garantissant une occultation maximale depuis l'espace public. p. 106
travaux : Les affouillements et les exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers ainsi qu'à aux aménagements paysagers. p. 106
bureaux : Les locaux à usage de bureaux dans la limite de 30 m² de surface de plancher. p. 106
extension : L'extension des constructions d'habitat existantes, limitée à 15 m² de surface de plancher par logement, en rez-de-chaussée, par rapport à la surface de plancher initiale (surface de plancher déclarée lors de l'obtention du permis de construire d'origine). p. 106
tourisme : L'hébergement hôtelier et touristique compatible avec l'environnement du quartier. p. 106
jardin : Les abris de jardin limités à 5m² de surface de plancher par logement. p. 106
reconstruction : La reconstruction, pour le même usage, d'un immeuble sinistré, à condition de déposer la demande de permis de construire dans les quatre ans suivant le sinistre. p. 106
logements sociaux : En cas de réalisation d'un programme résidentiel de 10 logements et plus, 30% minimum de ce programme doit comporter des logements sociaux. p. 106
recul : Les constructions doivent respecter, lorsqu'il existe, le recul indiqué au plan. p. 107
recul : Pour les opérations de logements collectifs ayant des accès depuis et vers les routes départementales, le dispositif (portail, barrière, etc.) fermant l'accès des véhicules à la parcelle doit être en retrait de la clôture d'au moins 5m. p. 107
distance : Les constructions nouvelles à usage d'habitation ne peuvent être édifiées à moins de 20 m. du rail de la voie de circulation la plus proche. p. 107
construction : Au-delá d'une bande de 25 mètres mesurée à partir de la voie de desserte du terrain (alignement de la voie publique), toute construction est interdite à l'exception : p. 107
construction : Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 4 mètres de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer. p. 107
garage : Les garages doivent être édifiés à une distance d'au moins 5 mètres de l'alignement ou à la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer. p. 107
commerce : Les constructions dont le rez-de-chaussée est à usage de commerce doivent s'implanter à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer. p. 107
constructions : Les constructions doivent étre édifiées à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer. p. 108
saillies : Dans l'ensemble de la zone UG, les saillies sont interdites au-dessus du domaine public. p. 108
ouvrages techniques : Aucune obligation ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures. p. 108
implantation : Les constructions doivent s'implanter à plus 10 mètres de part et d'autre des axes de ruissellement identifiés au plan de zonage. p. 108
limites latérales : Les constructions peuvent être édifiées sur l'une ou sur les limites latérales, à défaut, les marges d'isolement s'imposent. p. 108
extensions : Les extensions des constructions existantes peuvent être édifiées sur l'une ou les deux limites séparatives latérales du terrain en jouissance privative (sans ouverture), à défaut, les marges d'isolement s'imposent. p. 108
marges d'isolement : Toute partie de bâtiment comportant une ou plusieurs ouvertures de dimension supérieure à 0.25m² doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. p. 108
marges d'isolement sans ouverture : Cette distance est ramenée à au moins égale à 2,50 mètres pour les parties de bâtiments sans ouverture. p. 108
saillies non closes : Ne sont pas prises en compte pour le calcul des marges d'isolement, les saillies sur les façades, non closes et n'excédant pas 0,80 m. de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc ...). p. 108
construction en limite séparative : La construction projetée si elle s'implante en limite séparative devra respecter une distance d'implantation au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, sil elle développe l'ouverture de baie p. 109
abris de jardin : Les abris de jardin peuvent être édifiés à la limite du terrain en jouissance privative ou à 1 mètre minimum de cette dernière si la hauteur prise en tous points du mur construit au droit de cette limite ou au plus près, n'excède pas 2,30 mètres. p. 109
ouvrages techniques : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure. p. 109
modifications et extensions : Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d'implantation qui précèdent, sous réserve : que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. p. 109
distance entre constructions : Les constructions à usage d'habitation ou de travail situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguës être distantes les unes des autres de 2,50 m. minimum. p. 109
éloignement des baies : Toute partie de bâtiment faisant face à une baie supérieure à 0.25m² doit en être éloignée d'au moins 4 mètres. p. 109
reconstruction sinistrée : à la reconstruction d'un bâtiment sinistré lorsque la demande de permis de construire est déposée dans un délai maximum de quatre ans après le sinistre. p. 109
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 % de la superficie totale du terrain. p. 110
hauteur des constructions : La hauteur Totale (HT) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7,50 mètres au faitage et 4 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. p. 110
hauteur des constructions : La hauteur totale (HT) des abris de jardin, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 2,30 mètres. p. 110
hauteur des constructions : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7,50 mètres 7,50 mètres au faitage et 4 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. p. 110
hauteur des constructions : Au-delà de la bande de 25 mètres, mesurée à partir de la voie de desserte du terrain (alignement de la voie publique), ou de la marge de recul indiquée au plan, la hauteur des constructions ne peut excéder 5,00 mètres. p. 110
hauteur des constructions : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt collectif dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 110
hauteur des constructions : La hauteur des ouvrages unidimensionnels ou ajourés, tels que pylônes, mats, antennes, etc ...., peut toutefois être limitée à celle du bâti environnant. p. 110
hauteur des constructions : Les constructions détruites par sinistre peuvent être reconstruites à l'identique si la demande de permis de construire est déposée dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre. p. 110
qualité urbaine et architecturale : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement. p. 110
qualité urbaine et architecturale : L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur p. 110
construction : Les pastiches de construction sans rapport avec les styles régionaux sont interdits. p. 111
toiture : Les panneaux photovoltaïques seront encastrés en toiture et de teinte similaire aux pans de la toiture. p. 111
toiture : En cas de pente de toiture, celle-ci sera comprise entre 35 et 45°. p. 111
toiture : Sont interdits, les couvertures en matériaux ondulés, les bardages métalliques et fibrociment, les bardeaux asphaltés ainsi que les matériaux d'étanchéité brut. p. 111
aspect extérieur : Il sera privilégié les teintes naturelles qui se rapprochent de celles qui prédominent dans l'environnement proche de la construction. p. 111
antennes paraboliques : La pose des antennes paraboliques en façade sera non visible depuis la voie publique et interdite en façade principale. p. 111
pompes à chaleur : Les unités extérieures de pompes à chaleur doivent être implantées à une distance minimale de 2,50 mètres de toute limite séparative. p. 111
clôtures : Les murs de clôture en pierres, moellons de calcaire, meulières, briques... sont conservés, restaurés ou reconstitués dans les mêmes conditions, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée. p. 111
clôtures : La hauteur maximum des clôtures ne pourra dépasser 1,80 mètres. p. 111
arbres : Sont interdits les coupes et abattages d'arbres d'alignements identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme sur le document graphique, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dument justifiés par un diagnostic sanitaire réalisé par un organisme indépendant. p. 114
constructions : Toute construction est interdite. Sont néanmoins admis les travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur, tels que l'aménagement de sentiers, l'installation légère de mobiliers de jeux pour enfants, kiosques, bancs, cheminements piétonniers et cyclables perméables, parkings perméables végétalisés ponctuellement, qui ne remettent pas en cause sur ladite zone la perméabilité globale du sol. p. 114
enveloppes humides : Les terrains correspondant à une probabilité moyenne ou forte de zone humide doivent faire l'objet de vérification de leur caractère humide. Pour cela, il devra être procédé à un protocole de terrain, afin d'identifier si oui ou non la zone humide potentielle s'avère existante. p. 114
zones humides : Les comblements, affouillements et exhaussements sont interdits dans les zones humides avérées. p. 115
performances énergétiques : Des dérogations aux règles des articles UG 2.1.1, UG 2.2.2 (implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives) sont autorisées pour les travaux d'isolations thermiques ou phoniques des constructions par l'extérieur, dans la limite d'une épaisseur de 0,30m et sans surplomb du domaine public. p. 115
performances énergétiques : Les bâtiments à énergie positive bénéficieront d'un bonus de 20% sur le taux d'emprise au sol maximal autorisé. p. 115
stationnement : L'accès aux parcs de stationnement doit se faire en totalité par l'intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique ou privée. p. 116
dimensions : Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes : 5 m de longueur, 2.50 m au minimum de largeur sans obstacles. p. 116
PMR : Les places de stationnement des Personnes à Mobilité Réduites doivent respecter les caractéristiques suivantes : 6.20 m de longueur et 3.3 m au minimum de largeur. p. 116
rampes : Les rampes d'accès des parkings qui débouchent sur l'espace public sont interdites sur la rue de Chennevières. p. 116
stationnement : Pour la sous-destination logement : 2 places par logement de 3 pièces principales et plus, 1,5 place par logement jusqu'à 2 pièces principales. p. 116
stationnement : Les places "commandées", c'est-à-dire nécessitant le déplacement d'un autre véhicule pour être accessibles, sont comptées pour moitié. p. 116
p. 106
UI
Adossement : Les constructions peuvent s'adosser à un bâtiment existant sur le terrain voisin, à condition de s'harmoniser avec celui-ci (forme, volume et notamment hauteur). p. 130
Distances entre constructions : Les constructions à usage d'habitation ou de travail situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguës, être distantes les unes des autres de 2,50 mètres au minimum. p. 130
Distances entre constructions : Toute partie de bâtiment faisant face à une baie doit en être éloignée d'au moins 4 mètres. p. 130
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie totale du terrain. p. 130
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie totale du terrain. p. 130
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie totale du terrain. p. 130
hauteur : La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 12 mètres. p. 131
hauteur : La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 12 mètres à l'acrotère, et 10 mètres sur le secteur nord, indiqué sur l'OAP de la Briqueterie. p. 131
hauteur : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt collectif dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 131
architecture : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 131
matériaux : Les matériaux bruts devront être enduits, à l'exception des matériaux nobles (type pierre, bois et brique pleine). p. 131
couvertures : Les couvertures apparentes en tôles ondulées sont interdites. p. 131
antennes : La pose des antennes paraboliques en façade sera non visible depuis la voie publique et interdite en façade principale. p. 131
architecture : Le projet proposera une architecture et des matériaux qui s'affranchissent des standards classiques des locaux d'activité. p. 131
façades : Le choix des matériaux utilisés en façade des constructions, tant dans leur aspect que leur texture, privilégiera la pérennitié et la perméabilité à la lumière, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade. p. 132
couleurs : Le choix des couleurs devra contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment pour : permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, respecter l'ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble, souligner le parti architectural, tel que le rythme des façades. p. 132
toitures : La conception des toitures est guidée par une simplicité des formes. Diérents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade et la volumétrie de la construction. p. 132
toitures végétalisées : La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en éuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant leur entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité des végétaux. p. 132
équipements techniques : Les équipements techniques situés en toiture tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures et antennes paraboliques sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à l'intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain. Aucun équipement ne sera vu depuis le domaine public. p. 132
clôtures : La hauteur des clôtures est limitée à 1.80 mètres maximum. p. 133
clôtures : Les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées d'une haie arbustive d'essences locales. p. 133
clôtures : En cas de murs pleins, il devra être prévu des ouvertures au sol. p. 133
clôtures : En cas de grillages, ceux-ci devront être surélevés de 10 à 20 cm de hauteur. p. 133
clôtures : En cas de grilles, celles-ci devront avoir un barreaudage vertical aux interstices de 15 cm minimum. p. 133
arbres : Les parties du terrain, non construites et non occupées par les parcs de stationnement et voies privées, doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige par 100 mâ d'espace non construit. p. 133
arbres : En limite de la zone ou des secteurs, une haie d'arbres à hautes tiges (1 arbre tous les 5 mètres) devra être créée. p. 133
arbres : La marge de recul par rapport à l'alignement sera traitée en espace vert de pleine terre sur au moins 40 % de sa superficie. p. 133
arbres : Des écrans sous forme de véritables structures végétales seront prévus autour des parcs de stationnement, aires de stockage de matériels, de matériaux ou de produits finis. p. 133
arbres : Les aires de stationnement extérieur et les allées seront par principe traitées avec des matériaux perméables (dalles alvéolées, pavés filtrants, graviers, ...). p. 133
vegetalisation : Les espaces libres sur dalle seront végétalisés dans la majeure partie de leur superficie, avec une épaisseur de substrat d'à peu près 40 centimètres d'épaisseur. p. 134
vegetalisation : Il est interdit de planter des espèces exotiques envahissantes. p. 134
vegetalisation : Une attention particulière devra être portée aux essences allergènes. p. 134
vegetalisation : La taille et l'élagage des arbres et des haies sont interdits du 15 mars au 15 juillet, sauf en cas de nécessité avérée liée à la sécurité publique. p. 134
vegetalisation : Les aires de stationnement devront être plantées d'arbres à haute tige à raison d'un arbre toutes les quatre places. p. 134
vegetalisation : L'essence proposée pour réaliser cet alignement est le merisier (Prunus avium), à planter en force minimale 18/20. p. 134
vegetalisation : Un double alignement d'arbres sera planté selon un rythme de 20 m. et 8 m. entre les deux lignes. Les arbres seront soit des chêne (Quercus Robur), soit des hétres (Fagus Salvitica). Ils seront plantés en tiges, de taille minimale 20/25. p. 134
clotures : Les clôtures le long des limites séparatives seront composées de grillage. Une haie d'une hauteur de 2 m. maximum pourra éventuellement doubler le grillage. p. 134
parcs de stationnement : soit au minimum un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement doit étre planté sur les aires de stationnement. p. 135
merlon paysager : Sa démolition est interdite ainsi que tout aménagement qui mettrait en péril son paysagement. p. 135
zones humides : tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l'existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides sont interdits. p. 135
performances énergétiques : les bâtiments à énergie positive bénéficieront d'un bonus de 20% sur le taux d'emprise au sol maximal autorisé. p. 135
stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, et en dehors des emprises des voies publiques ou privées. p. 136
stationnement : L'accès aux parcs de stationnement doit se faire en totalité par l'intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique ou privée. p. 136
dimensions : Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes : 5 m de longueur, 2.50 m au minimum de largeur sans obstacles, perpendiculaires : 6 m, en épis à 45°: 3 m, en épis à 60°: 4.5 m, longitudinaux : 5 m. p. 136
dimensions : Les places de stationnement des Personnes à Mobilité Réduites doivent respecter les caractéristiques suivantes : 6.20 m de longueur et 3.3 m au minimum de largeur, perpendiculaires : 6 m. p. 136
p. 130
UZ
Installations : Les installations, les constructions et les dépôts de toute nature, nécessaires au fonctionnement du service aéroportuaire sont admis sous condition. p. 146
Equipements publics : Les équipements publics ou d'intérêt collectif à la voirie et aux réseaux divers sont admis sous condition. p. 146
Affouillements et exhaussements : Les affouillements et les exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu'à aux aménagements paysagers sont admis sous condition. p. 146
Recul : Les constructions doivent respecter, lorsqu'il existe, le recul indiqué au plan. p. 147
Recul : Toute construction doit être édifiée par rapport à l'alignement à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 10 mètres. p. 147
Isolement : En limite de la zone aéroportuaire, les constructions doivent respecter une marge d'isolement qui ne sera pas inférieure à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 5 m. p. 147
Masquage : Les constructions situées sur une même propriété doivent être implantées de telle manière que les baies ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, du linteau de ces baies, serait vue sous un angle de 45° au-dessus du plan horizontal. p. 147
Qualite urbaine et architecturale : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 148
Qualite urbaine et architecturale : Toute constructions ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement. p. 148
Plantation : Une superficie au moins égale à 15% de la surface totale du terrain doit être plantée. p. 162
Plantation : Les parties de terrain non construites et non occupées par les parcs de stationnement et voies privées, doivent être plantées à raison d'’un arbre à grand développement par 100 m² d'espace vert. p. 162
Plantation : Tous les talus sont obligatoirement plantés. p. 162
Plantation : La marge de recul par rapport à l'alignement sera traitée en espace vert sur au moins 50% de sa superficie, dans la bande de 5 mètres de retrait par rapport à l'alignement du lot. p. 162
Plantation : Des écrans végétalisés de plantes grimpantes seront prévus autour des aires de stockage de matériels, de matériaux de déchets ou de produits finis. p. 162
Plantation : Les cours de services doivent être entourés d'arbres et d'arbustes de manière à former un écran de verdure. p. 162
Plantation : Les emprises nécessaires à la rétention des eaux pluviales ou à leur acheminement sont à intégrer dans la surface des espaces verts et sont obligatoirement plantées. p. 162
Plantation : En limite de parcelles une haie d'arbres à grand développement devra être créée à partir d'essences locales. p. 162
Plantation : La majorité des espaces végétalisés et des haies doivent être plantées d'essences d'arbres ou d'arbustes locales. p. 162
Plantation : Il est interdit de planter des espèces exotiques envahissantes (cf Annexe 3 du réglement). p. 162
Plantation : La taille et l'élagage des arbres et des haies sont interdits du 15 mars au 15 juillet, période correspondant à la nidification et à la reproduction de la faune sauvage. p. 162
zones humides : Dans les zones humides avérées sont interdits : tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l'existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides. p. 163
stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, et en dehors des emprises des voies publiques ou privées. p. 163
stationnement : L'accès aux parcs de stationnement doit se faire en totalité par l'intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique ou privée. p. 164
dimensions places : Les places de stationnement doivent respecter les dimensions minimales suivantes : 5 m de longueur, 2.50 m au minimum de largeur sans obstacles, perpendiculaires : 6 m, en épis à 45°: 3 m, en épis à 60°: 4.5 m, longitudinaux : 5 m. p. 164
places PMR : Les places de stationnement des Personnes à Mobilité Réduites doivent respecter les caractéristiques suivantes : 6.20 m de longueur et 3.3 m au minimum de largeur, perpendiculaires : 6 m. p. 164
stationnement habitation : Pour la sous-destination logement : 2 places par logement de 3 pièces principales et plus, 1,5 place par logement jusqu'à 2 principales. p. 164
matériaux : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type carreaux de platre, parpaings, ...) est interdit ainsi que l'emploi de tous matériaux hétéroclites ou disparates. p. 176
toiture : Pour les toitures en pente, les panneaux photovoltaïques visibles depuis l'espace public seront encastrés en toiture. p. 176
antennes : La pose des antennes paraboliques en façade sera non visible depuis la voie publique et interdite en façade principale. Il est obligatoire d'utiliser des antennes plates. p. 176
clôtures : Implantation des constructions inférieure ou égale à 2m de l'alignement : il n'est pas souhaité de clôtures. p. 176
clôtures : Implantation des constructions au-delà de 4m de l'alignement : la hauteur maximale des clôtures est de 80cm. La hauteur des murs bahut est limitée à 40cm. p. 176
espaces verts : Un taux d'espace vert de pleine terre de 35% sur l'ensemble de la ZAC est exigé. p. 176
arbres : La majorité des espaces végétalisés et des haies doivent être plantés d'essences d'arbres ou d'arbustes locales. p. 176
matériaux : Les aires de stationnement extérieur et les allées seront de préférence traitées avec des matériaux perméables (dalles alvéolées, pavés filtrants, graviers, ...). p. 177
végétalisations : Les espaces libres sur dalle seront de préférence végétalisés dans la majeure partie de leur superficie, avec une épaisseur de substrat d'au moins 40 centimètres d'épaisseur. p. 177
essences : Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres, d'arbustes et compositions de haies, sont effectuées avec des essences locales. p. 177
essences allergènes : Une attention particulière devra être portée aux essences allergènes (cf Annexe 3 du réglement - liste des plantes allergènes). p. 177
Energie : L'installation des éoliennes est autorisée sous réserve que : la hauteur du mât soit inférieure ou égale à 12 mètres, elles ne soient pas sources de nuisance sonore pour l'environnement et qu'elles s'intégrent aux paysages urbains. p. 178
Energie : La mise en place des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales, notamment pour les usages non potables (arrosage, nettoyage, alimentation des chasses d'eau, etc.) est encouragée. p. 178
Conception : Les nouvelles constructions devront respecter les principes de conception bioclimatique, à savoir : privilégier une orientation Sud si possible. p. 178
Conception : La répartition des pièces suivant leur usage se fera en conséquence : les plus souvent occupées au sud, les moins chauffées et les moins occupées au Nord. p. 178
Conception : Plus un bâtiment est compact, moins sa surface déperditive est importante, et moins les déperditions thermiques sont importantes. p. 178
Conception : Attention aux façades ouest fortement vitrées (risque de surchauffe en fin de journee en période estivale. Des vitrages sur la façade Sud permettent en principe de réduire les besoins de chauffage du bâtiment. p. 178
Conception : Les dispositions suivantes seront privilégiées : doubles orientations, taux suffisant de menuiseries ouvrantes. p. 178
p. 146
A
implantation : Les constructions doivent étre édifiées à une distance d'’au moins 10 mètres de l'alignement des voies ou de la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer. p. 192
exception : Cette prescription ne s'applique pas : aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué, et que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient. p. 192
ouvrages techniques : aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...) p. 192
activité ferroviaire : aux constructions et installations nécessaires à l'activité ferroviaire. p. 192
recul indiqué : Les constructions doivent respecter, lorsqu'il existe, le recul indiqué au plan. p. 192
voies à créer : La limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement ou la création de voie se substitue à l'alignement. p. 192
routes départementales : Pour les opérations de logements collectifs ayant des accès depuis et vers les routes départementales, le dispositif (portail, barrière, etc.) fermant l'accès des véhicules à la parcelle doit être en retrait de la clôture d'au moins 5m. Le système de fermeture doit être automatisé p. 192
voies ferrées : Les constructions nouvelles à usage d'habitation ne peuvent être édifiées à moins de 30 mètres du rail de la voie de circulation la plus proche. p. 192
cours d'eau : Les constructions doivent s'implanter à plus de 15 mètres du sommet de la berge des cours d'eau, des talwegs, des noues et ripisylves identifiés ou identifiables comme tels. p. 192
exception : Les prescriptions des alinéas a et b ne s'appliquent pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières et aux réseaux d'intérêt public. p. 192
marges d'isolement : Les constructions doivent respecter les marges d'isolement par rapport aux limites séparatives. p. 193
largeur marges d'isolement : La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à 4 mètres minimum pour les constructions à usage d'habitation et à 6 mètres pour les autres bâtiments. p. 193
établissements classés : Les établissements classés doivent être édifiés à une distance minimum de 20 mètres des limites séparatives et à 200 mètres au moins des zones réservées à l'habitation. p. 193
ouvrages techniques : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure. p. 193
activités ferroviaires : Cet article n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires à l'activité ferroviaire. p. 193
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions principales à usage d'habitation ne pourra pas excéder 150 m² de surface de plancher. p. 193
hauteur des constructions : La hauteur (H) maximum des constructions à usage d'habitation, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres. p. 193
Qualité urbaine et architecturale : L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 194
Traitement environnemental et paysager : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres ou d'arbustes dont la hauteur et la circonférence doivent correspondre à la configuration du terrain, soit 1 arbre par 250m² d'espace libre perméable. p. 194
Traitement environnemental et paysager : Il est interdit de planter des espèces exotiques envahissantes. p. 194
Traitement environnemental et paysager : La taille et l'élagage des arbres et des haies sont interdits du 15 mars au 15 juillet. p. 194
Espaces boisés classés : Le classement EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. p. 194
défrichement : il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. p. 195
exploitation minérale : l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. p. 195
mares : Les mares identifiées au plan de zonage devront être préservées et ne pourront pas être comblées. p. 195
enveloppes humides : Les terrains correspondant à une probabilité moyenne ou forte de zone humide doivent faire l'objet de vérification de leur caractère humide. p. 195
zones humides : Dans les zones humides avérées sont interdits : tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l'existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides, les comblements, affouillements et exhaussements, la création de plans d'eau, le drainage, le remblaiement, le comblement, l'imperméabilisation des sols. p. 195
isolations : des dérogations aux règles des articles A 2.1.1 et A 2.2.2 (implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives) sont autorisées pour les travaux d'isolations thermiques ou phoniques des constructions par l'éxtérieur, dans la limite d'une épaisseur de 0,30m et sans surplomb du domaine public. p. 196
stationnement : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées et uniquement au sein de l'exploitation et de son ténement propre. p. 196
desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. p. 197
eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public. p. 197
eau potable : Les constructions ne nécessitant pas d'eau pour leur usage ou leur fonctionnement (abris, locaux de stockage, locaux techniques, etc.) peuvent en être dispensé. p. 197
eau potable : En l'absence de réseau, l'alimentation en eau potable se fera par captage, forage ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. p. 197
assainissement : Toutes les constructions génératrices d'eaux usées doivent être raccordées, selon la réglementation en vigueur, au réseau collectif d'eaux usées. p. 197
assainissement : Conformément à l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, le raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées industrielles et assimilées doit faire l'objet d'une autorisation préalable. p. 197
assainissement : Cette autorisation préalable, délivrée sous forme d'un arrêté d'autorisation de déversement, doit être prise par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées autres que domestiques. p. 197
p. 192

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

Dispositions communes à toutes les zones

SujetRègle restituéeSource
articulationLes dispositions opposables aux tiers du règlement doivent traduire les orientations du PADD.p. 9
compatibilitéTout projet doit être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) qu'elles soient thématiques ou spatialisées.p. 9
cumulLes dispositions écrites du réglement et les dispositions graphiques s'appliquent concomitamment et cumulativement.p. 9
servitudesLes Servitudes d'Utilité Publique sont opposables directement à toute demande d'occuper ou d'utiliser le sol, en dépit des dispositions du PLU.p. 10
constructionsLes constructions nouvelles, même ne comportant pas de fondations, sont par principe soumises à permis de construire.p. 10
constructionsCertaines constructions nouvelles doivent être précédées d'une déclaration préalable.p. 10
travauxLes travaux sur les constructions existantes sont par principe dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'urbanisme.p. 10
travauxLes travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol sont par principe dispensés de formalités.p. 10
démolitionsLes démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir.p. 10
permis de démolirLes travaux mentionnés à l'article R.421-29 du Code de l'Urbanisme sont dispensés de permis de démolir.p. 11
clôturesL'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l'article R.421-12-du code de l'Urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2007.p. 11
cours d'eauIl est demandé de respecter une marge de retrait de toute imperméabilisation de 15m de part et d'autre des cours d'eau qu'il soient à ciel ouvert ou canalisés.p. 11
lotissementsDans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots, sauf en zone UBa, UCa et en zones IAUa et IAUb.p. 11
ICPELes installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement sont soumises à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration, en fonction de l'importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.p. 11
ICPECes installations sont admises sur le territoire dans le respect des réglements de zone (partie 2 du réglement).p. 11
ICPELe réglement du SIAH et notamment l'article 28.3 s'applique pour les ICPE.p. 11
mise en demeure d'acquérirLe propriétaire dont le bien est frappé de servitudes telles qu'il ne peut réellement en disposer bénéficie en contrepartie le droit d'exiger de la collectivité qu'elle acquère ce bien dans les conditions précisées par les articles L.230-1 et suivants du code de l'Urbanisme.p. 11

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