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PLU de Marines : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Marines (Val-d'Oise), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : 18/10/2022 None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_95370.

Repères : Marines

Marines (95640, Val-d'Oise) compte 3 594 habitants pour 822 hectares, soit une densité d'environ 437 habitants par km2 au sein de CC Vexin Centre. Code INSEE : 95370. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Marines

Sur les 4 zones du règlement, 3 concernent le territoire de Marines : UI, A, N. Les autres n'y sont pas présentes. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Marines

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UI
Occupations du sol : Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d'apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique. p. 9
Installations classées : Les installations classées pour la protection de l'environnement, hormis celles autorisées à l'article 2. p. 9
Constructions : Les constructions ou installations à destination : d'activités industrielles p. 9
Changement de destination : Le changement de destination des commerces existants situés au rez-de-chaussée des immeubles et figurant au périmètre identifié sur le plan de zonage p. 9
Démolition : La démolition de bâtiments et de clôtures dont la qualité architecturale donne au paysage urbain son caractère et ceux identifiés comme devant être protégés au titre de l'article L. 123-1-5-III 2° du Code de l'Urbanisme p. 9
Affouillements et exhaussements : Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu'aux aménagements paysagers p. 9
Stationnement : Le stationnement des caravanes à l'exclusion de celui d'une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur p. 9
Camping : L'aménagement de terrains pour le camping p. 9
Habitations légères de loisirs : Les habitations légères de loisirs et les mobil-homes p. 9
Dépôts : Les dépôts de toute nature p. 9
ICPE : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à enregistrement à condition que toutes les mesures soient prises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu'au respect de l'environnement et aux paysages urbains et n'apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. p. 10
aménagement : L'urbanisation du secteur UAb devra s'effectuer sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble et devra être compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation applicable à ce secteur. p. 10
protection : Les occupations et les utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites à la fin de l'article. p. 10
gypse : Il importe au constructeur : d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci. de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées. p. 10
archéologie : Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. p. 10
sécheresse : Il importe aux constructeurs de prendre toute disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la fiche jointe en annexe V. p. 10
Piscines : Les piscines non couvertes devront obligatoirement respecter une marge d'isolement minimale de 3 m par rapport à toutes les limites séparatives. p. 14
Démolition : En cas de démolition d'un bâtiment existant implanté en fond de parcelle, un nouveau bâtiment pourra être implanté sur cette même limite. p. 14
Constructions annexes : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux constructions annexes isolées si la hauteur prise à l'égout du toit ou à l'acrotère n'excède pas 2,50 m et si l'emprise au sol totale ne dépasse pas 15 m2. p. 14
Ouvrages techniques : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylônes, etc.). p. 14
Equipements publics : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux modifications ou extensions d'équipements publics ou d'intérêt collectif si les conditions d'utilisation le justifient et sous réserve que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. p. 14
Aménagements : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux aménagements dans le volume existant des constructions existantes. p. 14
Distance entre constructions principales : La distance entre deux constructions principales non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 5 mètres. p. 14
Distance entre construction principale et annexe : La distance entre une construction principale et un bâtiment annexe non contigus situés sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres. p. 14
Exceptions : Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, aux piscines non couvertes, à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d'approbation du PLU dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, à l'aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d'approbation du PLU dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les deux constructions ne soit pas diminuée. p. 14
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain. p. 15
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions devra être compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation applicable à ce secteur. p. 15
hauteur des constructions : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 9 mètres à l'égout du toit. p. 15
hauteur des constructions : La hauteur des bâtiments annexes non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 2,50 mètres à l'égout du toit ou au point le plus haut de l'acrotère, sauf dans un but d'harmonisation architecturale. p. 15
hauteur des constructions : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit. p. 15
Aspect extérieur : L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. p. 16
Aspect général, volume : Les nouvelles constructions, l'aménagement ou l'extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, afin de préserver l'architecture traditionnelle des constructions du bourg et du hameau des Hautiers. p. 16
Couverture des constructions principales : Les pentes des toitures principales devront être comprises entre 35 et 45° sur l'horizontale. p. 16
Couverture des constructions principales : Les couvertures des constructions principales devront être réalisées en tuiles plates petit moule de ton terre cuite ou en ardoises. p. 16
Couverture des constructions principales : Les toitures présentant des pentes inférieures à 35° pourront être réalisées en zinc. p. 16
Couverture des constructions principales : Les tuiles de rives sont interdites, excepté pour la tuile mécanique. p. 16
Couverture des constructions principales : L'égout du toit sera souligné par une corniche. Les corniches existantes seront conservées. p. 16
Couverture des constructions principales : Les souches de cheminée seront rectangulaires, imposantes et proches du faîtage, en maçonnerie enduite ton pierre ou en briques. p. 16
Couverture des constructions principales : Les châssis vitrés en toiture seront encastrés et de dimension maximum : 0,80 m de largeur x 1,00 m de hauteur. p. 16
Couverture des constructions principales : Les toitures en terrasse végétalisée ou à très faibles pentes pourront être autorisées pour des motifs d'intégration architecturale et de développement durable ou en cas de modifications de bâtiments existants. p. 16
Couverture des constructions principales : Les lucarnes, recommandées sur les toits dont les pentes sont supérieures à 40 °, seront de type à " la capucine " ou à " bâtière ". p. 16
capteurs solaires : Les capteurs solaires ne devront pas étre visibles du domaine public. p. 17
capteurs solaires : Les capteurs solaires seront proposés, prioritairement sur les toitures des annexes existantes ou à créer (garage, appentis, véranda, local poubelle...). p. 17
couleur des murs : Les enduits seront généralement de ton pierre afin de s'harmoniser avec le ton des constructions traditionnelles du Vexin Français. p. 17
proportions des baies : Les proportions des baies seront plus hautes que larges, dans un rapport de 1,5 au minimum. p. 17
volets : Les volets seront en bois peint d'une seule couleur de ton sobre y compris les ferrures, à deux battants et munis de renforts horizontaux ou persiennés. p. 17
couleurs : Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. p. 18
clotures : Les clôtures sur rue et ouvrages d'occultation de la vue ne pourront être constitués que : soit d'un mur réalisé en pierres apparentes mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles, soit d'un mur enduit surmonté d'un chaperon en pierre ou en tuiles plates de ton terre cuite, d'une hauteur minimum de 2,00 m sauf si une hauteur différente est mieux adaptée à la continuité du bâti. p. 18
clotures : Les clôtures situées en limite des zones urbaines et naturelles ou agricoles seront constituées de grillage vert doublé d'une haie vive composée d'essences locales préconisées à l'annexe VI du présent règlement. p. 18
garages : La couleur des couvertures et des enduits seront de même tonalité que l'habitation principale. p. 18
antennes : Les antennes paraboliques devront s'intégrer dans l'environnement si elles sont visibles de la voie publique. p. 18
boites aux lettres : Les boîtes aux lettres seront intégrées aux clôtures ou aux bâtiments édifiés à l'alignement de la voie. p. 18
Patrimoine : Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. Une dérogation à cette disposition pourra être possible en cas de vétusté empêchant leur réhabilitation. p. 19
Clôtures : Les murs de clôture identifiés et localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l'identique ; ils pourront être modifiés en vue de la création d'un seul accès ou pour permettre l'édification d'un bâtiment. p. 19
Stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. p. 19
Stationnement : Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires. p. 19
Stationnement : En cas de changement de destination ou de nature d'activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. p. 19
Stationnement : Les parcs de stationnement en sous-sol ne sont autorisés que pour les opérations d'aménagement d'ensemble et les constructions à destination d'équipement d'intérêt collectif, à condition qu'ils soient particulièrement bien intégrés dans leur environnement et dans le paysage et qu'ils ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 19
Espaces libres : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. p. 19
Espaces libres : Les parties de terrain non construites et non occupées par les parcs de stationnement et voies privées, doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige par 100 m2 d'espace non construit. p. 19
Espaces libres : La surface réservée aux espaces non construits et plantés représentera au moins 30% de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre, distincte des aires de stationnement, de la voirie et des terrasses. p. 19
espaces verts : Les écrans végétaux continus formés de thuyas, faux cyprès et autres conifères sont proscrits. p. 20
espaces verts : Les éléments de paysage identifiés localisés aux plans de zonage n° 1 et 2 doivent être préservés et garder leur vocation. p. 20
espaces verts : Les jardins et parcs identifiés, notamment les parcs attenants des grandes propriétés bourgeoises référencés dans l'annexe IX du présent règlement doivent être préservés et garder leur vocation de jardin ou de parcs. p. 20
espaces verts : Il est interdit de réaliser des travaux aratoires, des semis, plantations ou boisements sur les sentes enherbées. p. 20
eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public. p. 25
assainissement : Le raccordement au réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute installation existante ou construction neuve engendrant des eaux usées domestiques. p. 25
assainissement : Le déversement des eaux usées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales, est interdit. p. 25
assainissement : Pour tout projet (réhabilitation, extension, construction) et toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement, création de surface étanche...), la faisabilité d'une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle devra être étudiée et mise en ôuvre. p. 25
autres réseaux : Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d'électricité, de téléphone, de fibre optique et autres réseaux câblés doivent être enterrés. p. 25
collecte des déchets : Dans le cas d'immeubles à usage d'habitation, abritant deux logements ou plus, un local destiné à recevoir la collecte sélective des déchets devra être aménagé sur la propriété. p. 25
retrait : Les constructions doivent être implantées à une distance d'au moins 4 mètres en retrait de l'alignement. p. 26
retrait : L'implantation du bâti par rapport aux voies et emprises publiques devra être compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation applicable à ce secteur. p. 26
retrait : Aucune construction nouvelle n'est autorisée, hormis des extensions, des abris de jardin, des serres, des annexes d'une surface maximale de 15 m2, des piscines non couvertes. p. 26
retrait : Les règles du présent article ne sont pas applicables aux modifications, extensions de bâtiments existants implantés en retrait de l'alignement ou au-delà de la bande d'implantation. p. 26
retrait : Les règles du présent article ne sont pas applicables aux aménagements dans le volume existant des constructions existantes. p. 26
retrait : Les règles du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure. p. 26
retrait : Les règles du présent article ne sont pas applicables aux abris de jardin et annexes d'une surface de plancher maximale de 15 m2 et aux piscines non couvertes. p. 26
marges d'isolement : La largeur des marges d'isolement doit être au moins égale à 2,50 mètres. p. 27
isolation thermique : La distance par rapport à la limite séparative peut être diminuée pour des travaux d'isolation thermique, dans une limite maximum de 30 cm. p. 27
constructions annexes : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux constructions annexes isolées si la hauteur n'excède pas 2,50 m et si l'emprise au sol totale ne dépasse pas 15 m2. p. 27
ouvrages techniques : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures. p. 27
extensions d'équipements : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux modifications ou extensions d'équipements publics ou d'intérêt collectif si les conditions d'utilisation le justifient et sous réserve que les baies créées respectent les distances réglementaires. p. 27
implantation : La distance entre deux constructions principales non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 8 mètres. p. 28
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions devra être compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation applicable en secteur UBb. p. 28
surélévation : Afin de respecter l'harmonie du groupe d'habitations, aucune surélévation du bâti existant n'est autorisée. p. 29
patrimoine : Ces dispositions ne sont pas applicables aux éléments du patrimoine identifiés et à protéger au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'une " fiche patrimoine " jointe en annexe du présent règlement et bénéficiant de prescriptions particulières qui leur sont propres. p. 29
équipements publics : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements publics ou d'intérêt collectif dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 29
modification : Aucune modification de l'aspect extérieur des constructions n'est autorisée dès lors qu'elles ne respectent pas, par leurs dimensions, leur architecture, la nature des matériaux et leur teinte un aspect compatible avec la construction existante. p. 30
reconstruction : En cas de destruction totale ou partielle de la construction existante, la reconstruction sera identique au bâtiment d'origine. p. 30
extension : Seules les extensions d'une surface de plancher inférieure ou égale à 30 m2 sont autorisées à condition qu'elles respectent par leurs dimensions, leur architecture, la nature des matériaux et leur teinte un aspect compatible avec la construction existante. p. 30
couverture : La tuile mécanique ne pourra être utilisée qu'en rénovation d'une toiture dont elle constitue déjà le mode de couverture, en récupération ou selon le modèle similaire à l'existant. p. 30
capteurs solaires : Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques pourront équiper des toitures, selon les dispositions suivantes : Les capteurs solaires ne devront pas être visibles du domaine public. p. 30
murs : Sont interdits les incrustations de pierre ou de briques apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints fortement en creux ou saillants. p. 31
clôtures : Les clôtures sur rue et ouvrages d'occultation de la vue ne pourront être constitués que d'un mur enduit surmonté d'un chaperon en pierre ou en tuiles plates de ton terre cuite, d'une hauteur maximale de 2,00 m sauf si une hauteur différente est mieux adaptée à la continuité du bâti. p. 31
clôtures : Les clôtures sur rue devront s'harmoniser avec celles avoisinantes. p. 32
clôtures : Les dispositifs d'occultation type claustras, canisses, matériaux opaques, brise-vue, haie artificielle, brandes végétales sont interdits. p. 32
garages et annexes : Les annexes indépendantes de la maison seront traitées en harmonie avec celle-ci. p. 32
patrimoine : Les éléments du patrimoine local identifiés et localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l'identique. p. 32
clôtures : Les murs de clôture identifiés et localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l'identique ; ils pourront être modifiés en vue de la création d'un seul accès ou pour permettre l'édification d'un bâtiment. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. p. 33
stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour cela, sur le terrain, le nombre de places minimum fixé à l'annexe III du présent réglement. p. 33
stationnement : Les parcs de stationnement en sous-sol ne sont autorisés que pour les opérations d'aménagement d'ensemble et les constructions à destination d'équipement d'intérêt collectif, à condition qu'ils soient particulérement bien intégrés dans leur environnement et dans le paysage et qu'ils ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 33
espaces libres : La surface réservée aux espaces non construits et plantés représentera au moins 50% de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre, distincte des aires de stationnement. p. 33
espaces libres : La surface réservée aux espaces non construits et plantés représentera au moins 40% de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre, distincte des aires de stationnement. p. 33
espaces libres : La surface réservée aux espaces non construits et plantés devra être compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation applicable à ce secteur. p. 33
espaces libres : Les écrans végétaux continus formés de thuyas, faux cyprèses et autres conifères sont proscrits. p. 33
Paysage : Les éléments de paysage identifiés localisés aux plans de zonage doivent être préservés et garder leur vocation. p. 34
Paysage : Les arbres et arbustes seront maintenus ou remplacés par des arbres d'essences similaires. p. 34
accès : Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. p. 37
accès : Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gîne à la circulation publique. p. 37
voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 37
voirie : Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dés lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie. p. 37
Eaux pluviales : La faisabilité d'une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle devra être étudiée et mise en œuvre. p. 38
Eaux pluviales : L'évacuation des eaux pluviales sera réalisée de manière séparée. p. 38
Eaux pluviales : Le raccordement des eaux pluviales sur le dispositif de traitement des eaux usées ne sera pas admis. p. 38
Eaux pluviales : En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur prend à sa charge la réalisation des ouvrages nécessaires. p. 38
Réseaux : Les réseaux d'électricité, de téléphone, de fibre optique et autres réseaux câblés doivent être enterrés sur la parcelle. p. 38
Collecte des déchets : Un local destiné à recevoir la collecte sélective des déchets devra être aménagé sur la propriété. p. 38
vue sur baies : Toute baie hormis les châssis fixes équipés de verres translucides et les pavés de verre, doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à 4,00 mètres. p. 39
distances entre constructions : La distance entre deux constructions principales non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres. p. 39
assainissement individuel : En l'absence de réseau, l'assainissement individuel est autorisé. Les installations doivent être conçues pour être branchées aux frais de bénéficiaires, au réseau public lorsqu'il sera réalisé. p. 45
eaux pluviales : Pour tout projet (réhabilitation, extension, construction) et toute modification de la configuration du terrain naturel, la faisabilité d'une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle devra être étudiée et mise en œuvre. p. 45
eaux pluviales : L'évacuation des eaux pluviales sera réalisée de manière séparée. Le raccordement des eaux pluviales sur le dispositif de traitement des eaux usées ne sera pas admis. p. 45
alignement : Les constructions peuvent être implantées à l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer où à une distance d'au moins 1 mètre en retrait. p. 45
ouvrages techniques : Les règles du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, etc.). p. 45
implantation : L'implantation des constructions devra être compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation applicable à la zone. p. 46
implantation : L'implantation doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines. p. 46
hauteur : Sur les terrains en pente, la hauteur doit être respectée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. p. 46
insertion : Elle pourra toutefois être limitée si l'insertion de l'équipement dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage environnant. p. 47
garages : Les garages en sous-sol sont interdits. p. 47
couverture : Les pentes des toitures principales devront être comprises entre 35 et 45° sur l'horizontale. Toutefois elles pourront être de la même pente que la toiture de l'immeuble existant dans le cas de constructions contigùes. p. 47
couverture : Les couvertures des constructions principales devront être réalisées en tuiles plates petit moule de ton terre cuite. La tuile mécanique ne pourra être utilisée qu'en rénovation d'une toiture dont elle constitue déjà le mode de couverture, en récupération ou selon le modèle similaire à l'existant. p. 47
couverture : Les tuiles de rives sont interdites. p. 47
lucarnes : Les lucarnes, recommandées sur les toits dont les pentes sont supérieures à 40 °, seront de type à " la capucine " ou à " bâtière " tel que défini en annexe I du réglement " Définitions ". p. 47
couleur des enduits : Les enduits seront généralement de ton pierre (beige soutenu) afin de s'harmoniser avec le ton des constructions traditionnelles du Vexin Français. p. 48
proportions des baies : Hormis les portes de garage et des fenètres de lucarnes, les proportions des baies seront plus hautes que larges, dans un rapport de 1,5 au minimum. p. 48
clôtures : Les clôtures sur rue devront s'harmoniser avec celles avoisinantes et pourront être constituées : soit d'un mur réalisé en pierres apparentes mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles d'une hauteur minimum de 1,60 m, soit d'un grillage de ton vert, fixé sur poteaux métalliques de même couleur ou en bois doublé d'une haie vive d'essences locales p. 49
garages et annexes : Les annexes indépendantes de la maison seront traitées en harmonie avec celle-ci. La couleur des couvertures et des enduits seront de même tonalité que l'habitation principale. p. 49
divers : Les coffrets de branchement seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l'alignement de la voie. p. 49
patrimoine : Des travaux sur les éléments protégés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques des dits éléments et qu'ils respectent les prescriptions mentionnées dans " l'Inventaire détaillé du patrimoine bâti " référencé en annexe IX du présent règlement. p. 49
stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l'annexe III du présent règlement. p. 49
maintenance : Les éléments de paysage plantés seront maintenus ou remplacés par des plantations d'essences similaires sans compromettre l'accessibilité au domaine public. p. 50
Réseaux : Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d'électricité, de téléphone, de fibre optique et autres réseaux câblés doivent être enterrés sur la parcelle. p. 54
Collecte des déchets : Pour toute construction nouvelle le nécessitant, un local destiné à recevoir la collecte sélective des déchets devra être aménagé sur la propriété. p. 54
Implantation des constructions : Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer, ou en retrait d'au moins 1 m. p. 54
Implantation des constructions : Les constructions doivent être implantées à une distance d'au moins 3 mètres en retrait de l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer. p. 54
Implantation des constructions : Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. A défaut les marges d'isolement s'imposent. p. 54
marges d'isolement : Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à la différence d'altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. p. 55
marges d'isolement : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure. p. 55
hauteur des constructions : La hauteur (H) des constructions mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 6 mètres à l'égout du toit. p. 55
espaces libres : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essences locales. p. 56
alignement : Les arbres seront maintenus ou remplacés par des arbres d'essences similaires. p. 57
haies : Protection des haies, et arbres isolés avec maintien de la strate herbacée. p. 57
implantation : Les constructions peuvent être édifiées sur les limites latérales telles que définies en annexe I du règlement " Définitions ". À défaut, les marges d'isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées. p. 63
implantation : Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives telles que définies en annexe I du règlement " Définitions ". Les marges d'isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées. p. 63
marges d'isolement : Toute baie hormis les châssis fixes équipés de verres translucides et les pavés de verre, doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à 6,00 mètres. p. 63
exceptions : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose : aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylônes, etc.). p. 63
implantation : Les constructions non contigües doivent être distantes les unes des autres d'au moins 4 métres. p. 64
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 65% de la superficie du terrain. p. 64
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. p. 64
aspect exterieur : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement. p. 65
aspect exterieur : L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. p. 65
stationnement : Si les aires de stationnement sont réalisées en revêtement non imperméabilisé, elles seront prises en compte pour moitié. p. 65
espaces libres : Les dépôts admis seront entourés d'une haie d'arbres et d'arbustes d'essences locales formant écran. p. 65
espaces libres : La surface réservée aux espaces non construits et plantés représentera au moins 15% de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre, distincte des aires de stationnement. p. 65
espaces libres : Les éléments de paysage localisés au plan de zonage doivent être préservés et garder leur vocation. p. 65
Installations techniques : les installations techniques diverses et leurs édicules nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs d'intérêt général qui ne constituent pas des bâtiments et répondant à la réglementation en vigueur. p. 89
Abris de jardin : Les abris de jardin, à condition d'être liés aux constructions existantes à destination d'habitation. Ces abris de jardin doivent être implantés à moins de 20 mètres de la construction existante. p. 89
Piscines : La création de piscines, dans la limite totale de 50 m2 d'emprise au sol sur le terrain d'assiette d'une construction existante à destination d'habitation. La piscine doit être implantée à moins de 20 mètres de la construction existante. p. 89
Risques de carrières souterraines : Dans ces secteurs toute demande d'occupation ou d'utilisation du sol doit être soumise à l'avis du service de l'Etat compétent en matière de carrières, selon les indications portées dans la Servitude d'Utilité Publique correspondante. p. 89
Risques de dissolution du gypse : Il importe au constructeur : d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci. p. 89
Protection archéologique : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la protection du patrimoine archéologique. p. 89
p. 9
A
inondation : Toute nouvelle construction ainsi que tout remblai et clôture susceptibles de faire obstacle à l'écoulement seront interdits sur une distance de 10 mètres de part et d'autre des axes d'écoulement indiqués au plan de zonage afin de permettre le libre écoulement des eaux. p. 90
bruit : Toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans la loi du 31 décembre 1992, situés au voisinage de la déviation de la RD 915 et repérés sur le plan en annexe. p. 90
boisé : Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage. p. 90
boisé : Aucune déclaration préalable n'est requise pour les coupes et abattages d'arbres dans les bois privés dotés d'un plan simple de gestion agréé ou d'un réglement type de gestion approuvé. p. 90
boisé : Toutes constructions et installations nouvelles dans une bande de 50 mètres à compter des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares localisés au plan de zonage 1 / 2 sont interdites à l'exception de la réfection et de l'extension limitée des constructions existantes, des installations et aménagements nécessaires à l'entretien et à la gestion forestière, des aménagements légers nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de sylviculture ou forestières. p. 90
accessibilité : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. p. 91
sentiers : Les sentes repérées au plan de zonage devront être préservées en application L. 123-1-5-IV 1° du Code de l'Urbanisme afin de pérenniser le maillage de liaisons douces existant. p. 91
eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public. p. 91
eau potable : Lorsque les bâtiments ne peuvent être raccordés au réseau public pour des raisons d'éloignement ou des difficultés techniques, le constructeur doit réaliser à sa charge les aménagements nécessaires. p. 91
assainissement : Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités, doit obligatoirement être raccordée au réseau public. p. 91
assainissement : Dans tous les cas, le rejet de l'effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l'environnement en général et au voisinage en particulier. p. 91
assainissement : Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées. p. 91
eaux pluviales : Pour tout projet (réhabilitation, extension, construction) et toute modification de la configuration du terrain naturel (remblai, nivellement, création de surface étanche...), la faisabilité d'une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle devra être étudiée et mise en œuvre. p. 91
eaux pluviales : L'évacuation des eaux pluviales sera réalisée de manière séparée. Le raccordement des eaux pluviales sur le dispositif de traitement des eaux usées ne sera pas admis. p. 91
reseaux : Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d'électricité et de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés. p. 92
alignement : Les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 10 m de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées, existantes ou à créer. p. 92
limites separatives : Les constructions doivent respecter les marges d'isolement de 6 m minimum par rapport aux limites séparatives. p. 92
emprise au sol : L'emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 10 m2 par unité foncière. p. 92
hauteur : La hauteur (H) des constructions à usage d'habitations autorisées à l'article A2 et non intégrées au bâtiment agricole, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit, excepté pour les aménagements de volumes bâtis existants. p. 92
hauteur : La hauteur (H) des abris de jardin, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 2,20 mètres à l'égout du toit. p. 92
hauteur : Sur les terrains en pente, la hauteur doit être respectée en tout point du bétiment. p. 93
exception : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les bétiments d'exploitation agricole et les équipements publics ou d'intérêt collectif dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 93
exception : Elle pourra toutefois être limitée si l'insertion de l'équipement dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage. p. 93
aspect extérieur : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement p. 93
aspect extérieur : L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu... p. 93
façades : Les parois verticales des bétiments agricoles devront être habillées extérieurement de clins de bois en pose verticale. p. 93
couverture : Les couvertures des bétiments agricoles, autres que les serres, seront de ton brun foncé ou anthracite foncé. p. 93
clôtures : Les clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole, seront exclusivement constituées de haies vives ou de rideaux d'arbustes. p. 93
patrimoine : Les éléments du patrimoine local identifiés et localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l'identique. p. 93
patrimoine : Des travaux sur les éléments protégés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques des dits éléments et qu'ils respectent les prescriptions mentionnées dans les "Fiches du patrimoine identifié" référencées en annexe IX du présent réglement. p. 93
patrimoine : Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. Une dérogation à cette disposition pourra être possible en cas de vétusté empìhenant leur réhabilitation. p. 93
patrimoine : Les murs de clôture identifiés et localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l'identique ; ils pourront être modifiés en vue de la création d'un seul accès ou pour permettre l'édification d'un bétiment. p. 93
patrimoine : Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. p. 93
stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. p. 94
espaces libres : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement. p. 94
espaces libres : Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprès, autres conifères et lauriers sont interdits. p. 94
espaces boisés : Les arbres et arbustes seront maintenus ou remplacés par des arbres d'essences similaires. p. 94
haies bocagères : Protection des haies, et arbres isolés avec maintien de la strate herbacée. p. 94
sentes enherbées : Maintien du couvert végétal. p. 94
sentes enherbées : Interdiction de réaliser des travaux aratoires, des semis, plantations ou boisements. p. 94
prairies : Maintien du couvert végétal en prairie (milieu herbacé ouvert). p. 94
friches calcaires : Interdiction de réaliser des plantations ou boisements ; autorisation de travaux visant à restaurer les pelouses initiales. p. 95
mares : Les mares doivent être pérennisées. Il ne sera pas effectué de travaux autres que ceux visant un curage partiel et régulier, fractionné dans le temps destiné à empêcher l'atterrissement des mares. p. 95
cours d'eau : Les traitements phytocides sont interdits sur ces milieux. p. 95
cours d'eau : Des bandes tampons enherbées seront maintenues de part et d'autre du cours d'eau. p. 95
cours d'eau : Le drainage ou autres actions susceptibles de dêtruire l'alimentation ou l'hydromorphie des habitats humides sont interdits. p. 95
cours d'eau : Le recalibrage des cours d'eau est interdit. p. 95
espaces boisés classés : Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. p. 95
espaces boisés classés : En espace boisé classé (EBC), aucune déclaration préalable n'est requise pour les coupes et abattages d'arbres lorsqu'ils sont : arbres dangereux, chablis ou morts. p. 95
lisière de massif boisé : Toutes constructions et installations nouvelles dans une bande de 50 m à compter des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares localisés au plan de zonage 1 / 2 sont interdites à l'exception de la réfection et de l'extension limitée des constructions existantes, des installations et aménagements nécessaires à l'entretien et à la gestion forestière, des aménagements légers nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de sylviculture ou forestières. p. 95
implantation : Les constructions autorisées peuvent s'implanter en limites séparatives ou en recul de 1m. au minimum de l'alignement des voies publiques ou privées. p. 103
ouvrages techniques : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures. p. 103
emprise au sol : L'emprise au sol des abris pour stationnement non clos ne peut excéder 30 m2 par unité foncière. p. 103
hauteur : La hauteur (H) des constructions autorisées à l'article N2, mesurée à partir du terrain naturel définie en annexe I du présent règlement et ne peut excéder 7 m. à l'égout du toit, excepté pour les aménagements de volumes bâtis existants. p. 103
hauteur : La hauteur des abris pour animaux, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 3,5 m au faîtage ou à l'acrotère. p. 103
hauteur : La hauteur des abris pour stationnement non clos, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 2,5 m à l'égout du toit. p. 103
hauteur : La hauteur (H) des constructions à l'égout du toit définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 5 m. p. 103
p. 90
N
hauteur : La hauteur (H) des abris de jardin, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 2,20 mètres à l'œgout du toit. p. 104
cas particuliers : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements publics ou d'intérêt collectif dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. Elle pourra toutefois être limitée si l'insertion de l'équipement dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage. p. 104
aspect extérieur : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement. p. 104
aspect extérieur : L'autorisation d'utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 104
couverture : Les toitures seront réalisées en tuiles plates de couleur brun clair nuancé. p. 104
couverture : Les toitures de constructions nécessaires au logement des chevaux et les annexes pourront être réalisées en plaques de fibre-ciment de teinte brun ocré. p. 104
murs : Les bardages seront en clins de bois teintés foncé mat. p. 104
clôtures : Les murs de clôture devront impérativement être conservés ou reconstruits à l'identique. p. 104
patrimoine : Les éléments du patrimoine local identifiés et localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l'identique. p. 104
Protection : Des travaux sur les éléments protégés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme pourront être exécutés dés lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques des dits éléments et qu'ils respectent les prescriptions mentionnées dans les 'Fiches du patrimoine identifié' référencées en annexe VIII du présent réglement. p. 105
Protection : Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. Une dérogation à cette disposition pourra être possible en cas de vétusté empìhenant leur réhabilitation. p. 105
Protection : Les murs de clôture identifiés et localisés au plan de zonage devront impérativement être conservés ou reconstruits à l'identique ; ils pourront être modifiés en vue de la création d'un seul accès ou pour permettre l'édification d'un bâtiment. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. p. 105
Stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour cela, sur le terrain, le nombre de places minimum fixé à l'annexe III du présent réglement. p. 105
Paysage : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement. p. 105
Paysage : Les plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste des végétaux d'essences locales annexée au présent réglement. p. 105
Paysage : Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits. p. 105
Paysage : Les éléments de paysage identifiés localisés aux plans de zonage n° 1 et 2 doivent être préservés et garder leur vocation. p. 105
Paysage : Les parcs et jardins identifiés doivent être préservés et garder leur vocation de jardin. p. 105
Paysage : Les arbres et arbustes seront maintenus ou remplacés par des arbres d'essences similaires. p. 105
Paysage : Protection des haies, et arbres isolés avec maintien de la strate herbacée. p. 105
verger, vignes : Protection des vergers et vignes avec maintien de la strate herbacée et mise en place d'une gestion par pâturage extensif ou fauche. Plantations avec des variétés anciennes et locales. Possibilité d'installer des nichoirs à chêveches. p. 106
sentes enherbées : Maintien du couvert végétal. Interdiction de réaliser des travaux aratoires, des semis, plantations ou boisements. p. 106
landes et prairies : Maintien du couvert végétal en prairie (milieu herbacé ouvert). Interdiction de réaliser des travaux aratoires, des semis, plantations ou boisements. p. 106
friches et pelouses calcicoles : Maintien des friches calcaires. Interdiction de réaliser des plantations ou boisements ; autorisation de travaux visant à restaurer les pelouses initiales. p. 106
mares : Les mares doivent être pérennisées. Il ne sera pas effectué de travaux autres que ceux visant un curage partiel régulier et fractionné dans le temps, destiné à empêcher l'atterrissement des mares. p. 106
cours d'eau : Les traitements phytocides sont interdits sur ces milieux. Des bandes tampons enherbées seront maintenues de part et d'autre du cours d'eau. Le drainage ou autres actions susceptibles de détruire l'alimentation ou l'hydromorphie des habitats humides sont interdits. Le recalibrage des cours d'eau est interdit. p. 106
Espace boisé classé : Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol. p. 112
construction : toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l'exception des installations necessaires au fonctionnement du service public. p. 116
p. 104
NON
Voies : Sauf dispositions contraires du règlement, il s'agit de l'ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu'elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction p. 120
Voies : Sont concernées les voies qui, à la date de la décision administrative se prononçant sur la constructibilité du terrain ou sur l'utilisation du sol, sont soit existantes, soit prévues par le plan d'occupation des sols ou par un projet de remaniement parcellaire approuvé p. 120
Voies : Lorsqu'il est prévu une obligation de construire dans une bande d'une certaine profondeur par rapport à l'alignement, le règlement peut ne prendre en compte que les voies existantes ou prévues dans un projet ayant fait l'objet d'une décision administrative avant son approbation p. 120
Voies : La création de voies privées postérieures à cette date ne peut avoir pour effet d'étendre la bande de constructibilité p. 120
Alignement : L'implantation à l'alignement n'exclut pas des ruptures dans la façade pour des raisons architecturales ou pour tenir compte de la forme du terrain p. 120
Alignement : Des ouvrages tels que balcons ou oriels peuvent être édifiés en saillie, sous réserve de l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire de la voie p. 120
ordre continu : Implanter le bâtiment à l'alignement de la voie de limite en limite de propriété. p. 121
ordre continu : Privilégier les systèmes de porches desservant les espaces de parkings et jardins à l'arrière de la parcelle. p. 121
ordre semi-continu : Implanter au moins une partie du bâtiment à l'alignement sur l'espace public. p. 121
ordre semi-continu : Un mur pourra venir marquer l'alignement sur le restant du linéaire. p. 121
limites séparatives : En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l'alignement est considéré comme limite latérale. p. 121
limites séparatives : Si toutefois la partie du terrain dont les limites séparatives aboutissent à la voie est impropre à recevoir une construction, les limites latérales, sont celles situées dans la partie constructible, dont le prolongement recoupe la voie. p. 121
Sécurité publique : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. p. 131
Conservation des sites : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 131
Environnement : Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. p. 131
Caractère des lieux : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbain ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 131
stationnement : 1 place par tranche entamée de 60 m2 de surface de plancher pour l'habitat individuel p. 132
stationnement : 1 place pour 45 mâ de surface de plancher avec un minimum de une place par logement pour l'habitat collectif p. 132
stationnement : L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prét aidé par l'Etat, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher avant le commencement des travaux p. 132
stationnement : 1 % minimum de la Surface de plancher dans les immeubles d'habitation collectifs devra être affecté au remisage des vélos, dans des locaux fermés et facilement accessibles, avec une surface minimale de 5 m² p. 132
stationnement visiteurs : Pour les immeubles collectifs, les groupes de constructions et les lotissements, un minimum de 10 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réservé aux visiteurs et accessible en permanence. p. 133
stationnement hébergement hôtelier : 1 place par chambre p. 133
stationnement restauration : 1 place pour 30 mâ de salle de restaurant p. 133
stationnement bureaux : 1 place pour 60 mâ de surface de plancher de bureaux p. 133
stationnement commerces : Hors des périmètres d'interdiction du changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux, il est imposé une place pour 30 m2 de surface de plancher à usage de commerce. p. 133
stationnement artisanat industrie : 1 place pour 100 mâ de surface de plancher à usage d'activité p. 133
stationnement entrepôts : 1 place pour 250 mâ de surface de plancher d'entrepôts p. 133
locaux abris vélos : Les programmes de bureaux, commerces ou d'artisanat, industrie devront prévoir des locaux ou abris vélos. 1% de la surface de plancher devra être affectée au remisage des vélos. Le local à vélos ne devra pas avoir une surface inférieure à 5 mâ. p. 133
stationnement équipements scolaires : Ecole primaire ou école maternelle : 1 place par classe et par emploi administratif p. 133
stationnement deux roues équipements scolaires : 0,1 mâ par élève. p. 133
p. 120

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

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