PLU de Montmagny : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Montmagny (Val-d'Oise), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_95427.
Repères : Montmagny
Montmagny (95360, Val-d'Oise) compte 15 105 habitants pour 291 hectares, soit une densité d'environ 5 182 habitants par km2 au sein de CA Plaine Vallée. Code INSEE : 95427. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Montmagny
Les 6 zones du règlement concernent le territoire de Montmagny : UA, N, UG, UC, UI, UK. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Montmagny
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | Maintien et revalorisation : Maintenir et revaloriser l'aspect traditionnel de cette partie ancienne du territoire, sans modifier le caractère et l'identité du lieu. p. 39 Préservation architecturale : Préserver et assurer la cohérence architecturale du bâti situé le long des principales artères traditionnelles de la ville. p. 39 Isolation acoustique : Dans les secteurs affectés par le bruit d'une infrastructure de transport terrestre classée par l'arrêté Préfectoral du 28 janvier 2002, les constructions nouvelles et les parties nouvelles de constructions à destination d'habitation, d'enseignement, de santé, de soin, d'action sociale, d'hébergements hôteliers et touristiques font l'objet d'une isolation acoustique. p. 40 Isolation acoustique : Dans une bande de 100 mètres pour les voies de catégorie 3, de 30 mètres pour les voies de catégorie 4 et de 10 mètres pour les voies de catégorie 5, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. p. 40 Isolation acoustique : Dans une bande de 250 mètres pour la ligne d'Epinay-Villetaneuse à Le Tréport-Mers (catégorie 2) et de 300 mètres pour la ligne de la grande ceinture de Paris (catégorie 1), toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. p. 40 bruit : Il importe au constructeur de respecter la réglementation en vigueur concernant l'isolement acoustique des pièces à usage d'habitation ou de travail des constructions. p. 41 gypse : Les puisards (ou puits d'infiltration) et les pompages sont strictement interdits. p. 41 gypse : La restitution au sol des eaux pluviales par des dispositifs autres qu'un puisard peut être autorisée uniquement si une étude de sol et géotechnique spécifique à la parcelle, valide l'absence de risque de dissolution du gypse. p. 41 retrait-gonflement : Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la notice technique jointe en annexe du PLU. p. 41 Activités interdites : Les décharges ou dépôts de toute nature, de détail de démolition, de déchets ou d'épaves de véhicules, l'ouverture et l'exploitation des carrières, les affouillements ou les exhaussements des sols non liés, les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d'àporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique, le changement de destination des locaux occupés par du commerce ou des activités de service pour créer du logement dans les rez-de-chaussée des constructions situées le long du linéaire commercial indiqué au document graphique, le changement de destination des locaux occupés par du commerce ou des activités de service pour créer du bureau ou des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle de types assurances, banques, l'aménagement de terrains pour le camping sont interdits. p. 44 Mixité fonctionnelle : En cas de réalisation d'un programme résidentiel de plus de 10 logements, 30 % minimum de ce programme doit comporter des logements sociaux. p. 44 implantation : Si des prescriptions sont mentionnées sur le document graphique, les constructions devront étre implantées selon ces prescriptions. p. 45 implantation : les constructions et extensions ne peuvent être édifiées à moins de 5 métres et à plus de 40 métres de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées ; p. 45 implantation : les constructions doivent également tenir compte de l'implantation des façades des constructions voisines afin de s'harmoniser avec celles-ci. p. 45 implantation : Des ouvrages tels que balcons ou oriels peuvent être édifiés en saillie, au-delça des deux premiers niveaux, sous réserve de l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire de la voie et dans la limite de 1 mètre de débord. p. 45 implantation : Pour les constructions situées rue Carnot et côté impair de la rue Gallieni, tout terrain doit comporter au minimum un élément bâti à l'alignement afin de constituer un front urbain. p. 45 implantation : Les balcons ou oriels ne peuvent être édifiés en saillie. p. 45 implantation : Aucune règle d'implantation ne s'impose ni aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de distribution électrique, stations de relevage des eaux, pylônes, etc.) ni aux réalisations de constructions ou d'outillages nécessaires à l'exploitation ferroviaire dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques. p. 45 implantation : Les constructions et installations nécessaires aux lignes de transport électriques HTB mentionnées dans les servitudes d'utilité publique ne sont pas réglementées p. 45 implantation : Dans une bande de 40 métres de profondeur mesurée à partir de l'alignement actuel ou futur des voies, les constructions pourront être édifiées dans les conditions suivantes : p. 45 implantation : En cas d'implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies, les constructions peuvent être implantées, soit sur une ou deux limites, soit en retrait. p. 45 implantation : En cas d'implantation par rapport aux autres limites, les constructions doivent être réalisées en retrait. p. 45 retrait : Lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes, la distance, comptée horizontalement et perpendiculairement du plan de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou au brisis, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. p. 46 retrait : Lorsque la façade (ou une partie de façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes, la distance est comptée horizontalement et perpendiculairement du plan de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou au brisis, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. p. 46 retrait : Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2,50 mètres des limites séparatives. p. 46 retrait : Les annexes pourront être édifiés en limite séparative et fond de parcelle ou en retrait de 1 mètre minimum. p. 46 construction : Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à : 4 mètres si aucune des façades ne comporte des ouvertures créant des vues directes ; 8 mètres si au moins l'une des deux façades comporte des ouvertures créant des vues directes. p. 46 construction : Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres des constructions. p. 46 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder 60 % de la superficie totale de l'unité foncière. p. 47 emprise au sol : L'emprise totale des constructions annexes et garages de toute nature ne peut excéder 35m2, hors piscine. p. 47 hauteur des constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres à l'égout du toit ou au brisis ou à l'acrotère et 12 mètres au faitage. p. 47 hauteur des constructions : La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,60 mètres au faîtage. p. 47 hauteur des constructions : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt général dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 47 Hauteur : La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux ouvrages des lignes de transport d'électricité HT/THT dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris, ainsi que pour tous les travaux de maintenance et de modification de ces ouvrages liés à des exigences fonctionnelles et/ou techniques. p. 48 Qualité urbaine : Les constructions, par leur situation, leur volume, leur aspect, le rythme ou la coloration des façades, doivent être conçues de manière à assurer une bonne insertion dans leur environnement naturel ou urbain, et cela quel que soit le type d'architecture (traditionnelle ou moderne) utilisé. p. 48 Proportions : Les constructions neuves en tissu ancien devront attacher une attention extrême aux proportions (vides, pleins, largeur des vides, hauteur des vides), aux hauteurs des bâtiments par rapport au tissu environnant, aux hauteurs d'étages qui devront être en cohérence avec celles des immeubles voisins. p. 48 Caractère des lieux : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 48 Matériaux : L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses...) est interdit. L'utilisation de tôle métallique et PVC sur les façades est prohibée pour assurer un aspect de qualité. p. 48 Ravalement : À l'occasion du ravalement des façades des bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et l'aspect des volets d'origine devront être maintenus. Les revêtements en ciment gris sont interdits ainsi que la peinture de la pierre de taille. p. 48 Isolation : Il est interdit de laisser les travaux d'isolations thermiques extérieures sans ravalement. p. 48 Annexes : Les façades en tôle sont interdites pour assurer un aspect de qualité. p. 48 toitures : Pour toutes les toitures, les ouvrages techniques tels que les gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. p. 49 toitures : Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. p. 49 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 49 toitures : Les pentes des toitures devront être comprises entre 35° et 45° et représenter au moins 70 % de l'emprise de la construction existante et projetée. p. 49 toitures : Les toitures "à la Mansard" sont autorisées à condition qu'elles respectent les règles de l'art et en particulier les degrés de pentes qui caractérisent ce type de toiture. p. 49 toitures : Les toitures devront de préférence présenter l'aspect de matériaux traditionnels tels que l'ardoise ou la tuile plate "petit moule". p. 49 toitures : Dans le cas de toitures terrasses végétalisées, elles devront présentées une hauteur de substrat de 15 centimètres minimum afin d'assurer la gestion des pluies courantes en zéro rejet. p. 49 descentes d'eau : Les descentes d'eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de façade. p. 49 descentes d'eau : Les rejets d'eaux pluviales des balcons, loggias ou des terrasses devront être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades. p. 49 antennes : Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique), elles doivent avoir une couleur qui s'intégre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. p. 49 antennes : Les antennes devront être de préférence posées sur les toitures pour les rendre moins visibles du domaine public ou des riverains. p. 49 modénatures : La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s'harmonisent avec les constructions avoisinantes : tels que les bandeaux, corniches, les encadrements de fenêtes, chaïnes d'angles, etc., est préconisée. p. 49 pompes à chaleur : Les caissons des pompes à chaleur ne doivent pas être visibles depuis l'espace public. p. 49 volets roulants : Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible en façades. p. 49 clôtures : Les clôtures sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. À ce titre, leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l'objet d'une attention particulière. p. 49 clôtures : Les dispositifs flexibles ou légers (type canisses, brises vues textile, bois, PVC, etc.) sont interdits. p. 50 clôtures : L'utilisation de plaques de béton, plaques métalliques pleines, de claustras, de fils de fer barbelés est interdite pour les clôtures de toute nature quelle que soit leur localisation pour assurer un aspect de qualité. p. 50 clôtures : La hauteur maximale des clôtures nouvelles, poteaux compris, est fixée à 2,00 mètres en tout point. p. 50 clôtures : La clôture sur rue doit être constituée d'un muret (maximum 1/3 de la hauteur totale de la clôture), surmontée d'un barreaudage ou de lames horizontales ou verticales, non jointives de 5 cm minimum, d'une grille ou d'un grillage (2/3 minimum de la hauteur totale). p. 50 clôtures : Pour les nouvelles opérations de logements collectifs, le dispositif de clôture (portail, barrière, etc.) depuis et vers les routes départementales (RD) devra être en retrait de l'alignement d'au moins 5 mètres et être automatisé. p. 50 clôtures : Elles pourront avoir un aspect identique à la clôture à l'alignement, ou seront constituées soit d'un mur d'aspect pierres apparentes, en moellons, ou enduit, soit d'une haie vive associée à un grillage foncé. p. 50 arbres : Pour tout abattage d'arbres de hautes tiges rendu nécessaire par l'édification d'une construction, il doit être envisagé, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets d'espèces indigènes, de façon à contribuer au maintien du patrimoine arboré de la ville. p. 50 arbres : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de hautes tiges, fruitiers ou arbres d'essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. p. 50 espaces perméables : Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées en espaces perméables sur 70 % minimum de leur superficie. p. 51 espaces verts : 10% d'espaces verts de pleine terre doivent être trouvé sur l'unité unité foncière. p. 51 arbres : Il sera planté au moins 1 arbre de hautes tiges par tranche entamée de 250 m² d'espaces perméables. p. 51 stationnement : Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre de hautes tiges minimum pour 6 places de stationnement. p. 51 sols : il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés pour les aires de stationnement extérieures. p. 51 alignements d'arbres : Toute construction à édifier devra tenir compte du principe d'alignement planté inscrit au plan de zonage comme étant à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme. p. 51 reconstitution : il serait impératif de les reconstituer en cohérence avec le caractère paysager du site. p. 51 enveloppes humides : Les terrains classés en classe "B" correspondant à une probabilité importante de zone humide doivent faire l'objet de vérification de leur caractère humide. p. 51 travaux interdits : tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l'existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides, les comblements, affouillements et exhaussements, la création de plans d'eau, p. 51 dérogations : une dérogation aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur est autorisée. p. 52 performances énergétiques : les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s'implanter au-delà de la hauteur maximale fixée, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètres de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d'une intégration particulierement soignée. p. 52 isolations : des dérogations aux règles des articles UA 2.1.1 et UA 2.1.2 (implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives) sont autorisées pour les travaux d'isolations thermiques ou phoniques des constructions par l'extérieur, dans la limite d'une épaisseur de 0,30 mètre, sans surplomb du domaine public. p. 52 performance énergétique : la performance énergétique de l'ensemble de la construction devra être rendue conforme à la réglementation en vigueur. p. 52 stationnement : des aires de stationnement et de retournement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-dessous devront être réalisées. p. 52 stationnement : Les places (véhicules légers), sauf pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite, doivent avoir les dimensions minimales suivantes : Largeur : 2,50 mètres ; Longueur : 5 mètres. p. 53 stationnement : Un dégagement de 6 mètres minimum doit être prévu pour le stationnement. p. 53 stationnement : Les rampes d'accès au sous-sol ne doivent pas présenter une pente supérieure à 5 % sur les 5 premiers mètres à partir de l'alignement. Les rampes d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18 %. p. 53 stationnement : Les places dites doubles ou commandées sont autorisées uniquement pour les maisons individuelles comprenant 1 logement. p. 53 stationnement : Les places de stationnement doivent être accessibles et effectives. p. 53 stationnement : La suppression d'une place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu'à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. p. 53 stationnement : Lors de division de lots bâtis ou lots à bâtir, toute place de stationnement supprimée par la division de terrain doit être recréée sur le lot bâti. p. 53 stationnement : La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions. p. 53 | p. 39 |
| N | implantation : Dans une bande de 10 métres par rapport aux voies ou emprise publiques et privées, le long du sentier de la Ferme du Four, toute construction est interdite. p. 195 implantation : Les constructions doivent respecter les règles suivantes : la distance à la limite séparative, mesurée perpendiculairement à chaque élément de façade comportant des baies principales, doit être au moins égale à la hauteur de la façade avec un minimum de 4 mètres ; p. 195 implantation : dans les autres cas, la distance à la limite séparative comptée perpendiculairement de tout point d'un bâtiment y compris saillies, doit être au moins égale à 2,50 mètres. p. 195 implantation : Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguès, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins de 4 mètres. p. 195 qualite urbaine : Les constructions, par leur situation, leur volume, leur aspect, le rythme ou la coloration des facades, doivent etre conçue de manière a assurer une bonne insertion dans leur environnement naturel ou urbain. p. 196 façades : Les façades latérales et postérieures des constructions devront être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. p. 197 isolations thermiques : Il est interdit de laisser les travaux d'isolations thermiques extérieures sans ravalement. p. 197 matériaux : L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, parpaings, briques creuses...) est interdit pour assurer un aspect esthétique soigné et s'intégrer à l'environnement naturel. p. 197 matériaux : Les tôles ondulées, les matériaux de fortune, sont interdits pour assurer un aspect de qualité. p. 197 constructions en bois : Les constructions en bois sont autorisées si elles sont conçues de manière à assurer une bonne insertion dans leur environnement naturel. p. 197 abris de jardin : Les abris de jardin doivent être réalisés de préférence en bois et réalisés de manière à ne pas nuire à l'harmonie générale de la construction. Les façades en tôle sont interdites. p. 197 plantations existantes : Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d'une conservation maximum des plantations existantes. p. 197 abattage d'arbres : Pour tout abattage d'arbres de hautes tiges rendu nécessaire par l'édification d'une construction, il doit être envisagé, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets d'espèces indigènes, de faùon à contribuer au maintien du patrimoine arboré de la ville. p. 197 aires de stationnement : Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre de hautes tiges minimum pour 4 places de stationnement. p. 197 espaces boisés classés : Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 et 2 du Code l'Urbanisme. p. 197 Espaces Boisés Classés : La déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages d'arbres lorsqu'ils concernent : Des arbres dangereux, chablis ou morts, Des bois privés dotés d'un plan simple de gestion, d'un réglement type de gestion ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles, Une coupe déjà autorisée par l'arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées, Une forêt publique soumise au régime forestier. p. 198 Enveloppes Humides Potentielles : Tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l'existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides, les comblements, affouillements et exhaussements, la création de plans d'eau, le drainage, le remblaiement, le comblement, l'imperméabilisation des sols sont interdits dans les zones humides avérées. p. 198 Performances Énergétiques : Une dérogation aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur est autorisée pour les travaux d'isolations thermiques ou phoniques des constructions par l'extérieur, dans la limite d'une épaisseur de 0,30 mètre et sans surplomb du domaine public. p. 198 Stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspond aux besoins des constructions et installations nouvelles et doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 198 dessertes et voiries : Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble (ou de l'ensemble d'immeubles à édifier) selon la zone, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. p. 199 dessertes et voiries : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 199 dessertes et voiries : Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. p. 199 accès : Chaque bâtiment doit être accessible aux véhicules de lutte contre l'incendie, selon les prescriptions de l'Inspection Départementale des Services concernés. p. 199 accès : Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. p. 199 reseaux : Tous les bâtiments sont assujettis à l'obligation de raccordement aux réseaux publics d'assainissement, d'eaux pluviales et d'eau potable. p. 199 reseaux : Dans tous les cas, les systèmes autonomes sont interdits dans les zones de gypse. p. 199 | p. 195 |
| UG | Interdictions : Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d'apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique. p. 111 Interdictions : Le changement de destination de logement en restaurant. p. 111 Interdictions : L'aménagement de terrains pour le camping. p. 111 Conditions : La reconstruction après sinistre des bâtiments à usage d'habitation ou d'activités non conformes aux dispositions du présent règlement. Dans ce dernier cas, l'immeuble reconstruit doit, dans la limite de la surface de plancher détruite, respecter les règles applicables à la zone concernée au minimum les articles 1.1, 1.2 et 3.2 tant en ce qui concerne les dispositions réglementaires que les recommandations architecturales. p. 111 Conditions : Les activités artisanales dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m2 à rez-de-chaussée et à la condition d'être contiguës à la construction d'habitation existante. p. 111 Conditions : Les bureaux dont la surface de plancher est inférieure à 200 m2. p. 111 Conditions : Les installations soumises à déclaration, qui sont liées par leur destination à l'activité humaine et à l'habitation, et à condition que soient prises toutes dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci. p. 111 Conditions : Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle à destination des cabinets médicaux. p. 111 Conditions : Les restaurants dont la surface de plancher est inférieure à 100 m². p. 111 Conditions : Les extensions des lieux de cultes existants à la date d'approbation du PLU. p. 111 Conditions : En cas de réalisation d'un programme résidentiel de plus de 10 logements, 30 % minimum de ce programme doit comportant des logements sociaux. p. 111 implantation : Si des prescriptions sont mentionnées sur le document graphique, les constructions devront étre implantées selon ces prescriptions. p. 112 implantation : Si aucun recul ne figure au plan, les constructions et extensions ne peuvent être édifiées qu'en respectant les règles suivantes : Par rapport à l'alignement, les constructions ne peuvent être édifiées à moins de 5 mètres et à plus de 25 mètres, à l'exception de la route de Calais où les constructions ne peuvent être édifiées à moins de 10 mètres et à plus de 30 mètres (la marge de recul figure au plan de zonage). p. 112 implantation : Par rapport aux limites d'emprises des voies privées, les constructions et extensions ne peuvent être édifiées à moins de 5 mètres et à plus de 25 mètres de l'emprise de la voie privée, à l'exception des annexes, des garages et des piscines qui pourront s'implanter jusqu'à 40 mètres à compter de la marge de recul ou de l'alignement, si celles-ci respectent l'article 3.1 du présent réglement. p. 112 implantation : Des ouvrages tels que balcons ou oriels peuvent être édifiés en saillie dans la bande de 5 mètres, dans la limite de 1,25 mètres de profondeur sans dépasser la moitié du linéaire de façade de la construction et s'ils sont situés à plus de 3 mètres de hauteur. p. 112 implantation : Aucune règle d'implantation ne s'impose ni aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de distribution électrique, stations de relevage des eaux, pylônes, etc.) ni aux réalisations de constructions ou d'outillages nécessaires à l'exploitation ferroviaire dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques. p. 112 retrait : En cas d'implantation par rapport aux limites latérales aboutissant aux voies, les constructions peuvent être implantées, soit sur une limite, soit en retrait. Toutefois, la longueur cumulée totale des implantations (constructions, extensions, garages et annexes) en limite séparative ne peut excéder 15 mètres. p. 113 retrait : Les piscines devront respecter un retrait minimum de 2,50 mètres par rapport à l'ensemble des limites séparatives. p. 113 retrait : La distance, comptée horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou au brisis sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 113 retrait : La distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, ou au brisis, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. p. 113 retrait : Les garages et annexes pourront être implantés en limite séparative latérale ou de fond de parcelle dans le respect de l'article UG 2.1.1 ou en retrait de 1 mètre de chaque limite séparative. p. 113 Distance entre constructions : La distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 4 mètres si aucune des façades ne comporte des ouvertures créant des vues directes ; 8 mètres si au moins l'une des deux façades comporte des ouvertures créant des vues directes. p. 114 Distance annexes et constructions principales : Les annexes, piscines, garages et abris de jardin doivent être implantés à une distance minimale de 4 mètres des constructions principales. p. 114 Emprise au sol pour garages et annexes : L'emprise totale des garages et constructions annexes de toute nature ne peut excéder 35 m2, hors piscine. p. 114 hauteur : La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres maximum à l'égout du toit ou au brisis ou à l'acrotère et 9 mètres maximum au faitage. p. 115 hauteur : La hauteur des annexes est limitée à 3,60 mètres au faïtage. p. 115 hauteur : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt général dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 115 architecture : Les constructions, par leur situation, leur volume, leur aspect, le rythme ou la coloration des façades, doivent être conçues de manière à assurer une bonne insertion dans leur environnement naturel ou urbain. p. 115 architecture : L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, parpaings, briques creuses...) est interdit. p. 115 architecture : Il est interdit de laisser les travaux d'isolation thermique extérieure sans ravalement. p. 115 espaces verts : Les surfaces libres de toute construction doivent être au moins égales à 50 % de la superficie de l'unité foncière et doivent être traitées en espaces perméables. p. 118 espaces verts : 20 % d'espaces verts de pleine terre doivent être trouvé sur l'unité foncière. p. 118 arbres : Il sera planté au moins 1 arbre de hautes tiges par tranche entamée de 250 m² d'espace vert de pleine terre. p. 118 stationnement : Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre de hautes tiges minimum pour 4 places de stationnement. p. 118 matériaux : Les aires de stationnement extérieur et les allées seront traitées avec des matériaux perméables (espaces minéraux sablés, dallés ou pavés, ...). p. 118 alignements d'arbres : Toute construction à édifier devra tenir compte du principe d'alignement planté inscrit au plan de zonage comme étant à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme. p. 118 alignements d'arbres : Si pour la réalisation de voiries, les alignements plantés devaient être supprimés, il serait impératif de les reconstituer en cohérence avec le caractère paysager du site. p. 118 alignements d'arbres : Ils pourront être ponctuellement abattus en cas de risque pour la sécurité ou en cas d'une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l'arbre. p. 118 zones humides : En cas de découverte de zones humides avérées, seront interdits dans ces zones : tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l'existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides, les comblements, affouillements et exhaussements, p. 118 dérogations : une dérogation aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur est autorisée. p. 119 construction : les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s'implanter au-delà de la hauteur maximale fixée, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètres de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d'une intégration particulérement soignée. p. 119 stationnement : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 119 stationnement : en cas de création de nouveaux logements, il est exigé la création d'un nombre de places correspondant au nombre de nouveaux logements créés en application des normes fixées au UG 2.4.2. p. 119 stationnement : Les places (véhicules légers), sauf pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite, doivent avoir les dimensions minimales suivantes : Largeur : 2,50 mètres, Longueur : 5 mètres. p. 120 stationnement : Un dégagement de 6 mètres minimum doit être prévu pour le stationnement. p. 120 stationnement : Les rampes d'accès au sous-sol ne doivent pas présenter une pente supérieure à 5 % sur les 5 premiers mètres à partir de l'alignement. p. 120 stationnement : Les rampes d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18 %. p. 120 stationnement : Les places dites doubles ou commandées sont autorisées uniquement pour les maisons individuelles comprenant 1 logement. p. 120 stationnement : Les places de stationnement doivent être accessibles et effectives à l'intérieur de l'unité foncière. p. 120 stationnement : La suppression d'une place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu'à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. p. 120 stationnement : Lors de division de lots bâtis ou lots à bâtir, toute place de stationnement supprimée par la division de terrain doit être recréée sur le lot bâti. p. 120 stationnement : La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions. p. 120 | p. 111 |
| UC | Mixité sociale : En cas de réalisation d'un programme résidentiel de plus de 10 logements, 30 % minimum de ce programme doit comporter des logements sociaux. p. 67 Activité commerciale : Des linéaires commerciaux sont représentés au plan de zonage, sur lesquels l'enjeu est de préserver et de développer l'activité commerciale et les activités de service en rez-de-chaussée des constructions. p. 67 implantation : les constructions et extensions ne peuvent être édifiées à moins de 2 mètres de l'alignement, sauf s'il s'agit de débords ponctuels (balcons) d'une largeur de 0,80 mètre maximum, situés au moins à 4,30 mètres du niveau du trottoir ou du terrain naturel p. 68 implantation : les constructions et extensions ne peuvent être édifiées à moins de 2 mètres de la limite d'emprise des voies privées, sauf s'il s'agit de débords ponctuels (balcons, corniches...) d'une largeur de 1,50 mètres maximum, situés au moins à 3,30 mètres du niveau du trottoir ou du terrain naturel p. 68 implantation : les débords sur le Domaine Public (balcons, corniches, acrotères...) sont autorisés dès lors qu'ils n'ont pas une largeur de plus d'1,50 mètres, situés au moins à 3,30 mètres du niveau du trottoir ou du terrain naturel et que le gestionnaire de voirie donne son accord explicite p. 68 implantation : les constructions pourront être réalisées à l'alignement des voies ou en retrait de celui-ci p. 68 implantation : les saillies sont autorisées au-dessus de l'alignement si elles ne dépassent pas une largeur de 0,80 mètre, et sont implantées à une hauteur de plus de 3,50 mètres par rapport au niveau du trottoir ou du terrain naturel (TN) et que le gestionnaire de voirie donne son accord explicite p. 68 implantation : les constructions pourront être réalisées à l'alignement des voies ou en retrait de 2,00 mètres maximum p. 68 Ouvrages techniques : Aucune règle d'implantation ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de distribution électrique, stations de relevage des eaux, pylônes, etc.). p. 69 Constructions HTB : Les constructions et installations nécessaires aux lignes de transport électriques HTB mentionnées dans les servitudes d'utilité publique ne sont pas règlementées. p. 69 Implantation : Dans une bande de 40 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement actuel ou futur des voies, les constructions peuvent s'implanter en retrait ou en limite séparative. p. 69 Limite séparative : Les implantations en limite séparative sont limitées aux constructions dont les murs au droit de la limite séparative ne sont pas supérieurs à 2,60 mètres de haut à l'égout du toit sur une longueur maximale de 10 mètres. p. 69 Retrait : Lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes, la distance, comptée horizontalement et perpendiculairement du plan de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. p. 69 Ouvertures : Lorsque la façade (ou une partie de façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes, la distance minimale au droit des ouvertures comptées horizontalement et perpendiculairement du plan de la façade au point le plus proche de la limite séparative en vis-à-vis est au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère, comptée à partir du terrain naturel, avec un minimum de 5 mètres. p. 69 UCc : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. p. 69 UCc sans ouvertures : Lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouverture créant des vues directes, la distance, comptée horizontalement et perpendiculairement du plan de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 2,50 mètres. p. 69 UCc avec ouvertures : Lorsque la façade (ou une partie de façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes, la distance minimale au droit des ouvertures comptées horizontalement et perpendiculairement du plan de la façade au point le plus proche de la limite séparative en vis-à-vis est au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère, comptée à partir du terrain naturel, avec un minimum de 4 mètres. p. 69 UCd : Lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouvertures créant des vues directes, la distance, comptée horizontalement et perpendiculairement du plan de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieur à 1,50 mètres. p. 70 UCd : Lorsque la façade (ou une partie de façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes, la distance minimale au droit des ouvertures comptées horizontalement et perpendiculairement du plan de la façade au point le plus proche de la limite séparative en vis-à-vis est au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère, comptée à partir du terrain naturel, avec un minimum de 8 mètres. p. 70 UCv et UCv1 : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, les dispositions des modalités de retrait définies pour la zone UC et UCb ci-dessus s'appliquent. p. 70 Réhabilitation : Les dispositions des modalités de retrait définies pour la zone UC et UCb ci-dessus ne s'appliquent pas aux autorisations ayant pour objet des travaux de réhabilitation, d'aménagement, de modification de façades des constructions existantes, hormis la création d'ouverture créant des vues directes. p. 70 Ouvrages techniques : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, pylônes, etc.). p. 70 UCc et UCd : Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à : 4 mètres si aucune des façades ne comporte des ouvertures créant des vues directes ; 8 mètres si au moins l'une des deux façades comporte des ouvertures créant des vues directes. p. 70 Réhabilitation : Les dispositions figurant dans les règles générales ci-dessus ne s'appliquent pas aux travaux de réhabilitation des constructions existantes, s'il n'y a pas de création de nouvelles baies. p. 70 Ouvrages techniques : Les dispositions dans les règles générales ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.). p. 70 Distance entre bâtiments : Entre deux bâtiments non contigus, la distance ne doit pas être inférieure au 1/3 de la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère, avec un minimum de 5 mètres. p. 71 Distance entre bâtiments : Entre deux bâtiments non contigus, la distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieur à 8 mètres. p. 71 Emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder 60 % de la superficie totale de l'unité foncière. p. 71 Emprise au sol : Pour le secteur UCv, le sous-secteur UCv1 et le secteur UCc, il n'est pas fixé de pourcentage d'emprise au sol. p. 71 Hauteur des constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres à l'égout du toit ou au brisis. p. 71 Hauteur des constructions : Dans le secteur UCd, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres à l'égout du toit ou au brisis et 16,50 mètres à l'égout du toit en cas de rez-de-chaussée occupé par les commerces et services. p. 71 Hauteur des constructions : Dans le secteur UCv, la hauteur maximale des constructions est limitée à 17 mètres à l'égout du toit ou au brisis. p. 71 Hauteur des constructions : Dans le sous-secteur UCv1, la hauteur maximale des constructions est limitée à 19 mètres à l'égout du toit ou au brisis. p. 71 Hauteur des constructions : La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,60 mètres au faêtage. p. 71 hauteur : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt général dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 72 hauteur : La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux ouvrages des lignes de transport d'électricité HT/THT dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris, ainsi que pour tous les travaux de maintenance et de modification de ces ouvrages liés à des exigences fonctionnelles et/ou techniques. p. 72 architecture : L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses...) est interdit. p. 72 architecture : L'utilisation de tôle sur les façades est prohibée pour assurer un aspect de qualité. p. 72 architecture : Il est interdit de laisser les travaux d'isolation thermique extérieure sans ravalement. p. 72 architecture : Les façades latérales et postérieures des constructions devront être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. p. 72 architecture : Les garages et annexes devront être traités avec le même soin. p. 72 architecture : Les façades en tôle sont interdites pour assurer un aspect de qualité. p. 72 toitures : Pour toutes les toitures comportant des pentes de plus de 10%, les ouvrages techniques tels que les gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. p. 73 toitures : Pour les toitures plates ou de moins de 10% de pente, les ouvrages techniques devront être intégrés dans des édicules traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. p. 73 toitures : Dans le cas de toitures terrasses végétalisées, elles devront présentées une hauteur de substrat de 15 centimètres minimum afin d'assurer la gestion des pluies courantes en zéro rejet. p. 73 descentes d'eau : Les descentes d'eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de façade. p. 73 antennes : Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 73 clôtures : La hauteur maximale des clôtures, poteaux compris, est fixée à 2,00 mètres en tout point. p. 73 clôtures : L'utilisation de plaques de béton, de claustras, de fils de fer barbelés, canisses textiles bois et PVC ou parclos bois est interdite pour les clôtures de toute nature quelle que soit leur localisation pour assurer un aspect de qualité. p. 73 clôtures : Les deux faces des clôtures réalisées en maçonnerie doivent recevoir un parement de finition. p. 73 clôtures : L'aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune sur les limites latérales et de fond de parcelle. p. 73 arbres : Pour tout abattage d'arbres de hautes tiges rendu nécessaire par l'édification d'une construction, il doit être envisagé, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets d'espèces indigènes. p. 73 Plantations : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de hautes tiges, fruitiers ou arbres d'essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. p. 74 Plantations : Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre de hautes tiges minimum pour 4 places de stationnement extérieures. p. 74 Plantations : Dans le secteur UCV, les surfaces libres de toute construction doivent être traitées en espaces perméables sur 60 % minimum de leur superficie, dont 10% d'espaces verts de pleine terre. p. 74 Plantations : Dans le secteur UCv1, les surfaces libres de toute construction doivent être traitées en espaces perméables sur 50 % minimum de leur superficie. p. 74 Plantations : Dans le secteur UCc, les espaces verts de pleine terre doivent représenter au moins 20% de la surface totale du terrain. p. 74 Plantations : Dans le secteur UCd, les espaces verts de pleine terre doivent représenter au moins 30% de la surface totale du terrain. p. 74 Alignements d'arbres : Toute construction à édifier devra tenir compte du principe d'alignement planté inscrit au plan de zonage comme étant à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme. p. 74 Alignements d'arbres : Si pour la réalisation de voiries les alignements plantés devaient être supprimés, il serait impératif de les reconstituer en cohérence avec le caractère paysager du site. p. 74 Alignements d'arbres : Ils pourront être ponctuellement abattus en cas de risque pour la sécurité, ou en cas d'une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l'arbre. Dans ce cas, il est obligatoire de reconstituer la trame végétale après travaux en lieux et place des alignements existants. p. 74 eaux pluviales : Pour toutes nouvelles autorisations d'urbanisme, des dispositifs de récupération des eaux pluviales en vue de leur réutilisation pour des usages autres que potables pourront être mis en place p. 75 zones humides : En cas de découverte de zones humides avérées, seront interdits dans ces zones : tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l'existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides p. 75 zones humides : En cas de découverte de zones humides avérées, seront interdits dans ces zones : les comblements, affouillements et exhaussements p. 75 zones humides : En cas de découverte de zones humides avérées, seront interdits dans ces zones : la création de plans d'eau p. 75 zones humides : En cas de découverte de zones humides avérées, seront interdits dans ces zones : le drainage, le remblaiement, le comblement p. 75 zones humides : En cas de découverte de zones humides avérées, seront interdits dans ces zones : l'imperméabilisation des sols p. 75 dérogations : Conformément à l'application de l'article L.152-5 du Code de l'urbanisme, une dérogation aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur est autorisée p. 75 énergies renouvelables : Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s'implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l'article UC 2.1.5, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètres de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d'une intégration particulièrement soignée p. 75 isolation thermique : Des dérogations aux règles des articles UC 2.1.1 et UC 2.1.2 (implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives) sont autorisées pour les travaux d'isolation thermique ou phonique des constructions par l'extérieur, dans la limite d'une épaisseur de 0,30 mètre, sans surplomb du domaine public p. 75 performance énergétique : En cas de création de logements supplémentaires dans une construction existante, la performance énergétique de l'ensemble de la construction devra être rendue conforme à la réglementation en vigueur p. 75 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques. p. 76 stationnement : Lors de toute opération de construction, de changement de destination des bâtiments, d'extension ou de transformation de locaux, des aires de stationnement et de retournement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-dessous devront être réalisées. p. 76 stationnement : En cas de création de nouveaux logements, il est exigé la création d'un nombre de places correspondant au nombre de nouveaux logements créés en application des normes fixées au UC 2.4.2. p. 76 stationnement : Chaque opération devra satisfaire dans l'enceinte de l'unité foncière à la totalité de ses besoins en stationnement. p. 76 dimensions : Les places (véhicules légers), sauf pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite, doivent avoir les dimensions minimales suivantes : Largeur : 2,50 mètres ; Longueur : 5 mètres. p. 76 stationnement : Les rampes d'accès au sous-sol ne doivent pas présenter une pente supérieure à 5 % sur les 5 premiers mètres à partir de l'alignement. Les rampes d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18 %. p. 76 stationnement : Les places dites doubles ou commandées sont autorisées uniquement pour les maisons individuelles comprenant 1 logement. p. 76 stationnement : Les places de stationnement doivent être accessibles et effectives à l'intérieur de l'unité foncière. p. 76 stationnement : Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, toute tranche commencée est due. p. 76 stationnement : La suppression d'une place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu'à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. p. 76 stationnement : Lors de division de lots bâtis ou lots à bâtir, toute place de stationnement supprimée par la division de terrain doit être recréée sur le lot bâti. p. 76 stationnement : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. p. 76 Habitation : Logements : 2 places par logement. p. 77 Habitation : Logements à moins de 500 mètres d'une gare : 1 place. p. 77 Habitation : Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, locatifs intermédiaires, hébergement des personnes âgées, résidences universitaires : 1 place par logement et 0,5 place par logement situé à moins de 500 mètres d'une gare. p. 77 Habitation : Logements individuels : 2 places par logements. p. 77 Habitation : Logements collectifs d'une à deux pièces : 1,2 place par logement et 1 place /logement à moins de 500 mètres d'une gare. p. 77 Habitation : Logements collectifs de plus de deux pièces : 1,5 place par logement et 1 place/logement à moins de 500 mètres d'une gare. p. 77 Habitation : Studios et 2 pièces : 1 place/logement. p. 77 Habitation : 3 et 4 pièces : 1,2 place /logement. p. 77 Habitation : 5 pièces et plus : 1,5 place /logement. p. 77 Hébergement : Résidences sociales à caractère transitoire (résidence sociale, hôtel social ou maison relais) : 1 place pour 5 logements. p. 77 Commerce et activités de service : Commerces : 1 place pour 75 m² de surface de plancher. p. 77 Commerce et activités de service : Artisanat : 1 place pour 125 m² de surface de plancher. p. 77 Commerce et activités de service : Commerces : Il n'est pas fixé de règle par commerce. p. 77 Commerce et activités de service : Artisanat : 1 place par activité. p. 77 Commerce et activités de service : 1 place par tranche de 15 m² de surface de plancher de salle de restauration et 2 places minimum pour l'activité de restauration à emporter. p. 77 | p. 67 |
| UI | construction : Les constructions à usage d'hébergement à destination des résidences universitaires et/ou des jeunes travailleurs sont autorisées dans le secteur UId. p. 133 construction : Les constructions à usage de bureaux sont autorisées dans le secteur UId, sous réserve de la compatibilité avec les caractéristiques du réseau viaire du secteur. p. 133 construction : Les restaurants liés aux destinations autorisées sont autorisées dans le secteur UId. p. 133 construction : Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale sont autorisés dans le secteur UId, sous réserve de la compatibilité avec les caractéristiques du réseau viaire du secteur. p. 133 implantation : Si des prescriptions sont mentionnées sur le document graphique, les constructions devront étre implantées selon ces prescriptions. p. 134 implantation : Si aucun recul ne figure au plan, les constructions et extensions ne peuvent être édifiées à moins de 5 mètres de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies privées. p. 134 implantation : En zone UI, les extensions à destination d'habitation ne peuvent être édifiées à plus de 40 mètres par rapport à l'alignement ou aux limites d'emprises des voies privées. p. 134 implantation : Pour les terrains situés à l'angle de deux voies, le retrait de 5 mètres n'est imposé que sur une des deux voies. Pour l'autre voie le retrait minimum est fixé à 2 mètres. p. 134 implantation : Pour les extensions des bâtiments d'activités existants situés à l'angle de deux voies, le retrait minimum est fixé à 2 mètres par rapport aux deux voies. p. 134 implantation : Les constructions et extensions peuvent être édifiées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait. p. 134 implantation : En cas d'implantation en limite séparative aboutissant aux voies, la longueur totale des implantations ne peut excéder 12 mètres par limite ; p. 134 retrait : Les constructions en dehors de la destination d'habitation doivent respecter les règles suivantes : la distance à la limite séparative, mesurée perpendiculairement à chaque élément de façade comportant des vues directes, doit être au moins égale à 4 mètres ; dans les autres cas, la distance à la limite séparative comptée perpendiculairement de tout point d'un bâtiment y compris saillies, doit être au moins égale à 2,50 mètres. p. 135 retrait : En zone UId, les constructions doivent respecter les règles suivantes : la distance à la limite séparative, mesurée perpendiculairement à chaque élément de façade comportant des vues directes, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou au brisis sans pouvoir être inférieure à 8 mètres ; dans les autres cas, la distance à la limite séparative comptée perpendiculairement de tout point d'un bâtiment y compris saillies, doit être au moins égale à 2,50 mètres. p. 135 retrait : En zone UI, les extensions à destination d'habitation doivent respecter les règles suivantes : lorsque la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d'ouvertures créant des vues directes, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou au brisis sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ; lorsque la façade (ou partie de façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou au brisis sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. p. 135 retrait : Les modifications ou extensions de bâtiments existant, dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d'implantation qui précèdent, sous réserve : que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, que les baies éclairant des pièces d'habitation liées au gardiennage, à la maintenance des activités autorisées ou associées à une activité exercée, ou de travail, créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. p. 135 isolement : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose ni aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures ni aux réalisations de constructions ou d'outillages nécessaires à l'exploitation ferroviaire dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques. p. 136 distance : Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins de 6 mètres. p. 136 distance : Dans le secteur UIc, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins de 3,50 mètres. p. 136 distance : Dans le secteur UId, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou au brisis sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. p. 136 distance : En zone UI, lorsqu'une des deux constructions est à destination d'habitation et ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins à 4 mètres si aucune des façades ne comporte pas des ouvertures créant des vues directes. p. 136 distance : En zone UI, lorsqu'une des deux constructions est à destination d'habitation et ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins à 8 mètres si au moins l'une des deux façades comporte des ouvertures créant des vues directes. p. 136 emprise : L'emprise au sol maximale des constructions réalisées en superstructure ne pourra excéder 75 % de la superficie totale de l'unité foncière, y compris les locaux techniques. p. 136 emprise : Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures. p. 136 hauteur : La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres, à l'exception des cheminées et des éléments techniques qui ne peuvent toutefois pas dépasser 17 mètres. p. 137 hauteur : Dans le secteur UIc : La hauteur maximale est fixée à 16 mètres, hors équipements techniques (panneaux solaires, cheminées, éclairage zénithale, garde-corps de sécurité, ascenseurs...). p. 137 hauteur : Dans le secteur UId : La hauteur maximale est fixée à 19 mètres, hors équipements techniques (panneaux solaires, cheminées, éclairage zénithale, garde-corps de sécurité, ascenseurs...). p. 137 rehabilitation : Les dispositions figurant dans les règles générales ci-dessus ne s'imposent pas aux travaux de réhabilitation et de rénovation des constructions existantes présentant une hauteur supérieure à celle fixée dans les règles générales ci-dessus à la date d'application du présent réglement, à condition qu'il n'y ait pas augmentation de la hauteur maximale. p. 137 reconstruction : Les constructions détruites par sinistre peuvent être reconstruites à une hauteur identique si la demande de permis de construire est déposée dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre. p. 137 harmonie : Les constructions devront présenter une harmonie d'ensemble. p. 137 insertion : Les constructions, par leur situation, leur volume, leur aspect, le rythme ou la coloration des façades, doivent être conçue de manière à assurer une bonne insertion dans leur environnement naturel ou urbain, et cela quel que soit le type d'architecture (traditionnelle ou moderne) utilisé. p. 137 refus : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l'urbanisme). p. 137 aménagement : Les marges de recul des constructions par rapport aux voies doivent faire l'objet d'un aménagement paysager. p. 140 espaces verts : Les parties de terrain non construites et non occupées par les parcs de stationnement et voies privées, doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de hautes tiges par 100 m2 d'espace non construit. p. 140 espaces verts : Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre de hautes tiges minimum pour 4 places de stationnement. p. 140 espaces verts : Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. p. 140 imperméabilisation : Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. p. 140 essences : Une attention particulière devra également être portée aux essences envahissantes et allergénes dont les listes sont présentées en annexes du réglement. p. 140 espaces verts : Dans le secteur UIb, l'obligation d'avoir des espaces libres plantées en pleine terre doivent couvrir une superficie au moins égale à 15 % de la superficie du terrain ne s'applique pas. p. 140 eaux pluviales : Pour toutes nouvelles autorisations d'urbanisme, des dispositifs de récupération des eaux pluviales en vue de leur réutilisation pour des usages autres que potables pourront être mis en place (cuves de récupération, puits d'infiltration, ...). p. 140 zones humides : Les terrains classés en classe "B" correspondant à une probabilité importante de zone humide doivent faire l'objet de vérification de leur caractère humide. p. 140 zones humides : En cas de découverte de zones humides avérées, seront interdits dans ces zones : tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l'existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides, les comblements, affouillements et exhaussements, la création de plans d'eau, le drainage, le remblaiement, le comblement, l'imperméabilisation des sols. p. 140 stationnement : Les places de stationnement pour les véhicules légers sont obligatoirement perméables. p. 142 stationnement : Les places de stationnement doivent être accessibles et effectives à l'intérieur de l'unité foncière. p. 142 stationnement : Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, toute tranche commencée est due. p. 142 stationnement : La suppression d'une place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu'à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. p. 142 stationnement : Lors de division de lots bâtis ou lots à bâtir, toute place de stationnement supprimée par la division de terrain doit être recréée sur le lot bâti. p. 142 stationnement : La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions. p. 142 stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, les normes affectées à chacune d'elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher arrondi au chiffre supérieur. p. 142 stationnement : Logements : 2 places par logement et une place par logement à moins de 500 mètres d'une gare. p. 142 stationnement : Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, locatifs intermédiaires : 1 place par logement et 0,5 place par logement situé à moins de 500 mètres d'une gare. p. 142 stationnement : Hébergement : 1 place pour 15 chambres. p. 142 stationnement : Commerces : 1 place pour 75 mâ de surface de plancher. p. 142 stationnement : Artisanat : 1 place par tranche de 150 mâ de surface de plancher. p. 142 stationnement : Restauration : 1 place par tranche de 15 mâ de surface de plancher de salle de restauration et 2 places minimum pour l'activité de restauration à emporter. p. 142 stationnement : Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientéle : 2 places par tranche de 100 mâ de surface de plancher, à l'exception des activités médicales et para médicales. p. 142 | p. 133 |
| UK | implantation : Si des prescriptions sont mentionnées sur le document graphique, les constructions devront étre implantées selon ces prescriptions. p. 156 retrait : du côté qui n'est pas l'adresse postale, le retrait suivant est imposé : 1 mètre minimum pour les abris de jardin, 4 mètres pour les autres constructions. p. 156 surélévation : En cas de surélévation, les constructions s'implantent dans le prolongement ou en retrait de la construction existante. p. 156 ouvrages techniques : Aucune règle d'implantation ne s'impose ni aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de distribution électrique, stations de relevage des eaux, pylônes, etc.) ni aux réalisations de constructions ou d'outillages nécessaires à l'exploitation ferroviaire dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques. p. 156 alignement : Les constructions peuvent être implantées à l'alignement des voies. p. 156 limites séparatives : Les constructions pourront être édifiées dans les conditions suivantes : En cas d'implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies, les constructions peuvent être implantées, soit sur une limite, soit en retrait. p. 156 limites séparatives : Au-delá de la bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement actuel ou futur des voies, les marges d'isolement définies dans les modalités de retrait ci-dessous s'imposent. p. 156 Piscines : Les piscines devront respecter un retrait minimum de 2,50 mètres par rapport à l'ensemble des limites séparatives. p. 157 Vérandas : Les vérandas devront être implantées dans le prolongement de la construction principale. p. 157 Marges d'isolement : En cas d'implantation en recul de la limite séparative latérale, la construction principale y compris les vérandas ou extensions devront respecter une distance de 3 mètres par rapport à la limite. p. 157 Marges d'isolement : Dans tous les cas, une distance de 3 mètres doit être respectée par rapport à la limite de fond de parcelle. p. 157 Réhabilitation : Les dispositions définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux autorisations ayant pour objet des travaux de réhabilitation, d'aménagement, de modification de façades des constructions existantes, hormis la création d'ouvertures créant des vues directes et en cas de changement de destination. p. 157 Ouvrages techniques : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose ni aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de distribution électrique, stations de relevage des eaux, pylônes, etc.) ni aux réalisations de constructions ou d'outillages nécessaires à l'exploitation ferroviaire dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques. p. 157 Garages : Les garages, annexes pourront être implantés en limite séparative latérale ou de fond de parcelle dans le respect de l'article UK 2.1.1. p. 157 Constructions : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives. p. 157 Lignes de transport : Les constructions et installations nécessaires aux lignes de transport électriques HTB mentionnées dans les servitudes d'utilité publique ne sont pas réglementées. p. 157 Distance entre constructions : Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguès, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à : 4 mètres si aucune des façades ne comporte des ouvertures créant des vues directes ; 8 mètres si au moins l'une des deux façades comporte des ouvertures créant des vues directes. p. 157 Annexes : Les annexes, piscines, garages et abris de jardin doivent être implantés à une distance minimale de 4 mètres des constructions. p. 157 Réhabilitation : Les dispositions figurant dans les règles générales ci-dessus ne s'appliquent pas aux travaux de réhabilitation des constructions existantes. p. 157 Ouvrages techniques : Les dispositions dans les règles générales ci-dessus ne s'appliquent pas ni aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.) ni aux réalisations de p. 157 emprise au sol : Les vérandas ou extensions de la construction principale ne peuvent excéder 20 m² de surface de plancher par logement et les annexes ne peuvent excéder 10 m² par logement. p. 158 hauteur des constructions : La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l'égout du toit, au brisis ou à l'acrotère et 8 mètres au faitage pour l'habitation. p. 158 hauteur des constructions : La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux ouvrages des lignes de transport d'électricité HT/THT. p. 158 Qualite urbaine et architecturale : Les constructions, par leur situation, leur volume, leur aspect, le rythme ou la coloration des façades, doivent être conçues de manière à assurer une bonne insertion dans leur environnement naturel ou urbain. p. 159 Qualite urbaine et architecturale : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 159 Qualite urbaine et architecturale : Il est interdit de laisser les travaux d'isolation thermique extérieure sans ravalement. p. 159 Qualite urbaine et architecturale : Les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) devront être respectées dans le périmètre délimité des abords (PDA) de la Chapelle Sainte-Thérèse indiquée sur le plan. p. 159 Surélévations : Les surélévations de toiture doivent être traitées avec soin et réalisées de manière à ne pas nuire à l'harmonie générale de la construction. p. 159 Annexes : Les annexes doivent être réalisés de préférence en bois et réalisés de manière à ne pas nuire à l'harmonie générale de la construction principale. p. 159 Toitures : Pour toutes les toitures, les ouvrages techniques tels que les gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. p. 159 Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 159 Toitures : Les combles et toitures seront préférentiellement à deux versants principaux. p. 159 toitures : Les pentes de ces toitures devront être comprises entre 35° et 45° et représenter au moins 70 % de l'emprise de la construction existante et projetée. p. 160 toitures : Dans le cas de toitures terrasses végétalisées, elles devront présentées une hauteur de substrat de 15 centimètres minimum afin d'assurer la gestion des pluies courantes en zéro rejet. p. 160 eaux pluviales : Les descentes d'eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de façade. p. 160 antennes : Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 160 antennes : Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique), elles doivent avoir une couleur qui s'intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. p. 160 pompes à chaleur : Les caissons des pompes à chaleur ne doivent pas être visibles depuis l'espace public. p. 160 volets roulants : Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible en façades. p. 160 clôtures : La hauteur maximale des clôtures, poteaux compris, est fixée à 2,00 mètres en tout point. p. 160 clôtures : Les dispositifs flexibles ou légers (type canisses, brises vues textile, bois, PVC, etc.) sont interdits. p. 160 clôtures : L'utilisation de plaques de béton, plaques métallique pleine, de claustras, de fils de fer barbelés est interdite pour les clôtures de toute nature quelle que soit leur localisation pour assurer un aspect de qualité. p. 160 clôtures : La clôture sur rue doit être constituée d'un muret (maximum 1/3 de la hauteur totale de la clôture) surmontée d'un barreaudage ou de lames horizontales ou verticales, non jointives de 5 cm minimum, d'une grille ou d'un grillage (2/3 minimum de la hauteur totale). p. 160 clôtures : Elles pourront avoir un aspect identique à la clôture à l'alignement, ou seront constituées soit d'un mur d'aspect pierres apparentes, en moellons, ou enduit, soit d'une haie vive associée à un grillage. p. 160 clôtures : L'aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune sur les limites latérales et de fond de parcelle. p. 160 matériaux : Les matériaux de façade seront de teinte neutre, s'harmonisant avec l'environnement naturel. p. 161 isolations : Il est interdit de laisser les travaux d'isolations thermiques extérieures sans ravalement. p. 161 toitures : Les toitures pourront être à deux versants de 35° maximum. La couleur des matériaux devra se fondre le plus possible dans l'environnement naturel. p. 161 clôtures : Les clôtures pourront être grillagées et doublées de haies vives. Toute couleur s'harmonisant avec l'environnement naturel est autorisée, à l'exception des couleurs criardes et du blanc. p. 161 arbres : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de hautes tiges, fruitiers ou arbres d'essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. p. 161 espaces verts : Les surfaces libres de toute construction doivent être au moins égale à 25 % de la superficie de l'unité foncière. 15 % d'espaces verts de pleine terre doivent être trouvé sur l'unité foncière. p. 161 stationnement : Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre de hautes tiges minimum pour 4 places de stationnement. p. 161 matériaux permeables : Les aires de stationnement extérieur et les allées seront traitées avec des matériaux perméables (espaces minéraux sablés, dallés ou pavés, ...). p. 161 ouvrages techniques : Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc.). p. 162 espaces verts : Les parties de terrain non construites et non occupées par des aires de stationnement et voies privées doivent être plantées, les plantations concourant à la délimitation et à l'utilisation des espaces. p. 162 espaces verts : Les voies d'accès, aires de manœuvre de stationnements situés à proximité des limites parcellaires pourront être plantées de haies vives d'essences locales naturelles. p. 162 alignements d'arbres : Toute construction à édifier devra tenir compte du principe d'alignement planté inscrit au plan de zonage comme étant à protéger au titre de l'article L.151-23 du code de l'Urbanisme. p. 162 alignements d'arbres : Si pour la réalisation de voiries les alignements plantés devaient être supprimés, il serait impératif de les reconstituer en cohérence avec le caractère paysager du site. p. 162 alignements d'arbres : Ils pourront être ponctuellement abattus en cas de risque pour la sécurité, ou en cas d'une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l'arbre. Dans ce cas, il est obligatoire de reconstituer la trame végétale après travaux en lieux et place des alignements existants. p. 162 enveloppes humides : Les terrains classés en classe " B " correspondant à une probabilité importante de zone humide doivent faire l'objet de vérification de leur caractère humide. p. 162 enveloppes humides : En cas de découverte de zones humides avérées, seront interdits dans ces zones : tous travaux et toute occupation de sol susceptibles de compromettre l'existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides, les comblements, affouillements et exhaussements, la création de plans d'eau, le drainage, le remblaiement, le comblement, l'imperméabilisation des sols. p. 162 performances énergétiques : Conformément à l'application de l'article L.152-5 du Code de l'urbanisme, une dérogation aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur est autorisée. p. 162 construction : des dérogations aux règles des articles UK 2.1.1 et UK 2.1.2 (implantation par rapport aux voies, aux limites séparatives) sont autorisées pour les travaux d'isolations thermiques ou phoniques des constructions par l'extérieur, dans la limite d'une épaisseur de 0,30 mètre, sans surplomb du domaine public et dans le respect de l'article 172 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le déréglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. p. 163 stationnement : chaque opération devra satisfaire dans l'enceinte de l'unité foncière la totalité de ses besoins en stationnement. p. 163 stationnement : la suppression d'une place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu'à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain. p. 163 division de lots : Lors de division de lots bâtis ou lots à bâtir, toute place de stationnement supprimée par la division de terrain doit être recréée sur le lot bâti. p. 164 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations doit être assuré en dehors des voies publiques et privées. p. 164 modification d'installations : Lors de toute modification des installations autorisées, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires. p. 164 stationnement : La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions. Elle s'applique aux constructions nouvelles, aux réhabilitations et aux extensions, aux changements de destinations, sous-destinations de tout ou partie des constructions existantes. p. 164 stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, les normes affectées à chacune d'elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher arrondi au chiffre supérieur. p. 164 stationnement : Logements : 2 places par logement (les places doubles ou commandées sont autorisées pour les maisons individuelles comprenant 1 logement). p. 164 stationnement : Logements à moins de 500 mètres d'une gare : 1 place. p. 164 stationnement : Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, locatifs intermédiaires, hébergement des personnes âgées, résidences universitaires : 1 place par logement et 0,5 place par logement situé à moins de 500 mètres d'une gare. p. 164 | p. 156 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| servitudes | Les Servitudes d'Utilité Publiques sont opposables directement à toute demande d'occuper ou d'utiliser le sol, en dépit des dispositions du PLU. | p. 10 |
| constructions | Les constructions nouvelles, même ne comportant pas de fondations, sont par principe soumises à permis de construire. | p. 10 |
| constructions | Certaines constructions nouvelles doivent être précédées d'une déclaration préalable. | p. 10 |
| travaux | Les travaux sur les constructions existantes sont par principe dispensés de toutes formalités au titre du Code de l'urbanisme. | p. 10 |
| travaux | Certains travaux sont soumis à permis de construire ou doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. | p. 10 |
| travaux | Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol sont par principe dispensés de formalités. | p. 10 |
| démolitions | Les travaux mentionnés à l'article R.421-29 du Code de l'urbanisme sont dispensés de permis de démolir. | p. 10 |
| clôtures | L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l'article R.421-12 du Code de l'urbanisme. | p. 10 |
| construction | Pour le cours d'eau du ru du Haras, toute construction devra être implantée à une distance d'environ 15 mètres mesurée à compter du sommet des berges. | p. 11 |
| construction | Dans les secteurs des plans d'eau, mares et bassins, les constructions, dès lors que celles-ci sont susceptibles d'engendrer des atteintes d'environnement, pourront être interdites ou soumises à conditions. | p. 11 |
| dérogation | Les dérogations aux dispositions du présent règlement sont interdites. Toutefois peuvent être autorisées, au titre des articles L. 152-4 et suivants du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. | p. 11 |
| lotissement | Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots, sauf en zones 1UAa, 1UAb, UKs, UI, UCc, UCd et UCv1. | p. 11 |
| ICPE | Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) au titre de l'article L.511-1 du Code de l'environnement, énumérées dans une nomenclature, sont soumises à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration, en fonction de l'importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. | p. 11 |
| ICPE | Ces installations sont admises sur le territoire dans le respect des règlements de zone. Dès lors que l'implantation d'une telle installation est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, elle peut être refusée en application de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme. | p. 11 |
| Protection Architecturale | La décision relative à l'autorisation d'urbanisme demandée ne pourra être accordée que si elle fait l'objet d'un avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). | p. 12 |
| Protection Architecturale | Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à autorisation préalable. | p. 12 |
| Risque d'Exposition au Plomb | L'ensemble du territoire de Val-d'Oise est classé zone à risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1948. | p. 12 |
| Zone de Préemption | La délibération du Conseil Régional en date du 24 septembre 2001 décide d'instaurer un périmètre d'espaces naturels sensibles au lieu-dit " la Butte Pinson " sur les communes de Montmagny et Groslay. | p. 12 |
| Zone de Préemption | L'arrêté du Président du Conseil Général du Val-d'Oise en date du 19 novembre 2001 porte création d'une zone de préemption, au titre des Espaces Naturels Sensibles sur les communes de Montmagny et Groslay, au lieu-dit " Butte Pinson ". | p. 12 |
| division de logements | La division de logements existants sous réserve que la surface respective de chaque logement issu de la division soit au minimum de 45 m² et que les dispositions des articles 2.4 et 3 soient respectées. | p. 13 |
| changement de destination | Le changement de destination des bâtiments existants sous réserve que la nouvelle destination soit conforme aux destinations de constructions admises dans la zone et que les dispositions des articles 2.4 et 3 soient respectées et qu'il n'y ait pas de modification de la façade du bâtiment. | p. 13 |
| division foncière | La division foncière sous réserve que les dispositions de l'ensemble des articles du règlement soient respectées pour l'ensemble des lots du terrain issu de la division. | p. 13 |
| emprise au sol | L'emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments à l'exception des débords des toitures, balcons, marquises, auvent n'excédant pas un débord d'un mètre. | p. 22 |
| espace libre | Les terrasses des constructions, inférieures à 60 cm de hauteur, doivent être exclues du calcul de l'espace libre. | p. 22 |
| espace perméable | Les surfaces perméables sont des espaces qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes : Espaces libres de toute construction ; Espaces bénéficiant d'un traitement de surface qui permet une infiltration des eaux pluviales (jardin, espaces minéraux sablés). | p. 22 |
| espace vert de pleine terre | Correspondent aux surfaces d'espaces verts ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. | p. 22 |
| espace vert sur dalle | Espace aménagé en espace vert comportant au moins 60 cm de terre végétale. | p. 22 |
| extension de construction | L'extension consiste en un agrandissement d'une construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci, tant en termes de surface de plancher que d'emprise au sol. | p. 22 |
| lotissement | Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière contigüe ayant pour objet un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. | p. 24 |
| marge de recul | Distance de retrait imposée par les articles 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 du présent règlement entre les façades d'une construction et, la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public et, la limite de parcelle et une autre construction. | p. 24 |
| murs de soutènement | Murs réalisés pour s'opposer au glissement d'un terrain meuble en surélévation. Ils ne sont pas soumis à déclaration préalable. | p. 24 |
| ouvertures créant des vues directes | Sont considérées comme des éléments constituant des vues directes : les fenêtres, les portes-fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses situées à plus de 0,60 mètre du terrain naturel, les lucarnes, les châssis de toit situés à moins de 1,90 m du plancher, les chiens assis. | p. 24 |
| ouvertures non créant des vues directes | Ne sont pas considérées comme constituant des vues directes : les ouvertures en sous-sol à condition que la hauteur de l'ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 mètre par rapport au terrain naturel, les ouvertures placées à plus de 1,90 mètres du plancher. | p. 24 |
| Surface de Plancher | Surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non sont déduites. | p. 26 |
| Surface de Plancher | Surfaces de plancher des combles non aménageables sont déduites. | p. 26 |
| Surface de Plancher | Surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble sont déduites. | p. 26 |
| Surface de Plancher | Surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements desservis uniquement par une partie commune sont déduites. | p. 26 |
| Surface de Plancher | D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation est déduite si desservies par des parties communes intérieures. | p. 26 |
| Surface taxable | Surfaces sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres sont déduites. | p. 26 |
| Stationnement | Dimensions des places de stationnement automobiles varient selon leur utilisation. | p. 26 |
| Stationnement | Places dites doubles ou commandées sont autorisées uniquement pour les maisons individuelles comprenant 1 logement. | p. 26 |
| Stationnement | Lorsque le projet ne peut satisfaire aux obligations de stationnement sur la parcelle, il est fait application de l'article L.151-33 du Code de l'urbanisme. | p. 26 |
| voie publique | L'emprise d'une voie publique est délimitée par l'alignement. | p. 29 |
| voie publique | Lorsqu'il existe un plan d'alignement, ou si le PLU prévoit l'élargissement d'une voie, l'alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé. | p. 29 |
| voie privée | Constitue une voie privée pour l'application du présent réglement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements necessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.). | p. 29 |
| voie en impasse | Les voies en impasse ne comportent qu'un seul accès à partir d'une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. | p. 29 |
| voie en impasse | La longueur des voies en impasse et des accès particuliers peut être limitée dans le souci de ne pas favoriser l'urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc.). | p. 29 |
| voie en impasse | L'accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d'une voie mais ne desservant qu'une seule propriété | p. 29 |
| voies | Sauf dispositions contraires du règlement, il s'agit de l'ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu'elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction | p. 30 |
| voies | Sont concernées les voies qui, à la date de la décision administrative se prononçant sur la constructibilité du terrain ou sur l'utilisation du sol, sont soit existantes, soit prévues par le plan d'occupation des sols ou par un projet de remaniement parcellaire approuvé | p. 30 |
| voies | Lorsqu'il est prévu une obligation de construire dans une bande d'une certaine profondeur par rapport à l'alignement, le règlement peut ne prendre en compte que les voies existantes ou prévues dans un projet ayant fait l'objet d'une décision administrative avant son approbation | p. 30 |
| limites séparatives | On distingue dans certains cas les limites latérales des autres limites. Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (fig 1 et 2) soit comportant de légers décrochements (fig 3 et 4) | p. 30 |
| limites séparatives | En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l'alignement est considéré comme limite latérale | p. 30 |
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