PLU de Moret-Loing-et-Orvanne : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Moret-Loing-et-Orvanne (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77316.
Repères : Moret-Loing-et-Orvanne
Moret-Loing-et-Orvanne (77250, Seine-et-Marne) compte 12 810 habitants pour 3 339 hectares, soit une densité d'environ 384 habitants par km2 au sein de CC Moret Seine et Loing. Code INSEE : 77316. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Moret-Loing-et-Orvanne
Les 6 zones du règlement concernent le territoire de Moret-Loing-et-Orvanne : N, AUX, UA, AUB, A, AUA. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Moret-Loing-Et-Orvanne
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| N | projets sur grandes parcelles : Sont interdits : Tout projet autre que la construction d'habitations creant au moins 4 logements et 300m2 de Surface de plancher p. 21 Trame bleue : Sont interdits : Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, leur alimentation en eau, la qualité hydraulique et biologique des sites identifiés p. 22 Zones humides : Sont interdits dans les zones humides avérées : Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des sites recensés p. 22 Zones humides : Sont interdits dans les zones humides probables : Les constructions à destination de logements individuels avec sous-sol p. 22 Espaces Vert Protégés (EVP) : Est interdit : Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent réglement comme faisant l'objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation sauf dans les cas prévus au point 1.2. p. 22 Protection milieux calcicoles : Sur les terrains mentionnés aux documents graphiques du présent règlement comme faisant l'objet de cette protection, toute construction, reconstruction ou installation est interdite sauf dans les cas prévus au point 1.2. p. 23 Zone non ædificandi : Une zone non ædificandi de 13 m est instituée de part et d'autre des emprises des aqueducs de la Vanne et de la Voulzie où seuls seront tolérés les équipements propres à l'extension de l'ouvrage et l'aménagement sans extension des bâtiments existants. p. 27 Condition d'occupation du sol : Toute demande d'autorisation d'occupation et d'utilisation du sol ne sera admise que si elle ne porte pas atteinte aux conditions sanitaires de fonctionnement de cet ouvrage. p. 27 Hauteur sous plafond : La hauteur sous plafond du premier niveau de toute nouvelle construction devra être au minimum de 3,50 m sur les axes commerciaux figurant au document graphique. p. 27 Changement de destination : Le changement de destination des locaux destinés au commerce et activité de services situés en rez-de-chaussée en une autre destination est interdit le long des linéaires commerciaux figurant au document graphique. p. 27 Changement de destination : Le changement de destination / sous-destination des locaux destinés à l'artisanat et commerce de détail ainsi qu'à la restauration vers de l'habitation, de l'activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou des bureaux est interdit le long du linéaire commercial renforcé figurant au document graphique. p. 27 alignement : Les constructions nouvelles seront implantées à l'alignement sans surplomb du domaine public. p. 28 retrait : Un retrait pourra être accordé dans les cas suivants : Alignement avec la façade d'un bâtiment existant sur une parcelle immédiatement voisine, dans ce cas l'alignement doit être maintenu par une clôture définie au point 2.2. p. 28 retrait : Préservation de plantation(s) ou d'élément(s) anciens ou caractéristiques du paysage. Le retrait devra être strictement limité à l'impératif de préservation. p. 28 façade : La façade sur rue ne devra pas être aveugle et devra comprendre au moins une baie. p. 28 construction : Les constructions nouvelles sont interdites le long des venelles repérées au plan de zonage. Elles sont autorisées en retrait de ces venelles en s'écartant d'une distance comptée horizontalement de toute baie, balcon ou terrasse, égale : • à un minimum de 5 m, si elle comporte des baies, • à un minimum de 3 m dans le cas contraire. p. 28 Constructions principales : Pour les terrains en second rideau : Au-delá de plus de 60 m de distance mesurée à partir de l'alignement avec les voies ou emprises publiques de desserte, les constructions principales sont interdites. p. 29 Extension de constructions : L'extension ou la surélévation de bâtiments existants non implantés à l'alignement peut être autorisée dans le prolongement de la façade existante, sauf si l'extension a une surface de plancher supérieure à l'existant. p. 29 Nouvelles constructions principales : Pour les nouvelles constructions principales à usage d'habitation : les constructions principales sont autorisées jusqu'à 100 m de distance mesurée à partir de l'alignement avec les voies ou emprises publiques de desserte (interdites au dela de cette limite). p. 29 Equipements publics : Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront être implantés en limite des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile ou en retrait d'au moins 1 m. p. 29 Piscines : Les piscines et leurs locaux techniques devront être implantés avec un recul minimum de 5 m par rapport aux aux voies et emprises publiques. p. 29 Petites constructions : Les petites constructions de moins de 5 m2 d'emprise au sol et de 2 m de hauteur pourront déroger aux règles de l'article 2.1.1, tant qu'elles ne créent pas de nouvelles vues et n'induisent pas de nouvelles nuisances (bruit, odeur, etc ...), et qu'elles sont clairement motivées. p. 29 Constructions nouvelles : La construction est autorisée sur les limites séparatives latérales sans création de baies p. 30 Constructions nouvelles : En retrait des limites séparatives latérales ou de fond, la construction doit s'écarter d'une distance horizontale de 5 m si elle comporte des baies, 3 m sinon p. 30 Balcons et terrasses : Situées à moins de 5 m d'une limite séparative, les extrémités latérales des balcons et des terrasses surélevées d'au moins 60 cm devront être traitées au moyen de brises-vues non amovibles de 2 m de hauteur et de largeur égale à celle du balcon ou de la terrasse p. 30 Vérandas : Les parties opaques des vérandas seront prises en compte comme des murs aveugles tandis que les parties vitrées seront prises en compte comme des baies p. 30 Extensions : L'extension est autorisée sur les limites séparatives sans création de baies p. 30 Extensions : Lorsque la construction existante se situe à moins de 3 m par rapport la limite séparative, l'extension pourra s'implanter dans le prolongement de la façade sans diminuer le recul existant et respecter les mêmes règles qu'une extension en limite séparative p. 30 surélévations : Lorsque la construction existante ne respecte pas les règles de retraits par rapport aux limites séparatives imposées aux constructions neuves, les surélévations sont interdites. p. 31 distance entre bâtiments : La distance imposée entre deux bâtiments non contigus est au moins égale : à un minimum de 5 m si l'un ou l'autre comporte des baies. à un minimum de 3 m dans le cas contraire. p. 31 exceptions : Les règles générales d'implantations entre les constructions sur un même terrain ne s'appliquent pas : Aux constructions en sous-sol. A la distance entre une construction principale et une annexe ou des équipements d'agrément de jardin. Aux abris de jardins de moins de 10 m2, pergolas, carports, les marquises de portes et ombrières. p. 31 Surface de pleine terre : L'unité foncière devra comporter un pourcentage minimum d'espace libre de toute construction qui devront être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie proportionnée à la taille de l'unité foncière selon la règle suivante : 40 % pour les terrains de 500 m² et moins, 45 % pour les terrains entre 501 m2 et 1000 m², 50 % pour les terrains de plus de 1000 m² p. 43 Surface de pleine terre : 10% de l'unité foncière seront aménagés en surface de pleine terre ou en équivalent p. 43 Surface de pleine terre : Le reste de l'espace libre de toute construction exigé sera aménagé en surface de pleine terre p. 43 Espèces végétales : Les haies mono-spécifiques (thuyas, troènes...) sont interdites, à l'exception des charmilles p. 43 Espèces végétales : Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (Annexe VII) est interdite. p. 43 Plantation : Les aires de stationnement en surface seront plantées en fonction du nombre de places de stationnement de la manière suivante: Moins de 3 places: Aucun arbre de moyen développement; Entre 3 et 5 places incluses: 1 arbre de moyen développement; Entre 6 et 11 places incluses: 3 arbres de moyen développement; à partir de 12 places: 1 arbre de moyen développement par tranche de 3 emplacements supplémentaires. p. 44 Traitement paysager : Les aires de stationnement comportant plus de 10 places devront recevoir un traitement paysager qui intègre la collecte et le traitement des eaux de pluies et de ruissellement. p. 44 Implantation : L'implantation de l'ensemble des arbres en périphérie du stationnement n'est pas autorisée. Toutefois, des dérogations sur ce point pourront être accordées dans le cadre d'un programme paysager qualitatif. p. 44 Séparation : Les parcs de stationnement et leurs voies d'accès, situés à la proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran. p. 44 Ecrans boisés : Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 250 m². Lorsque leur surface excède 500 m², ils doivent être divisés par des rangées d'arbres ou de haies vives. p. 44 Espaces verts : Les arbres existants doivent étre préservés. Leur abattage est uniquement autorisé pour des raisons de sécurité ou phytosanitaires, d'aménagement des ENS ou autre plan de gestion défini. p. 45 Espaces verts : La modification mineure de l'état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la continuité de l'espace vert ou écologique ainsi que sa superficie dans l'unité foncière. p. 45 Stationnement : Le nombre de places de stationnement est défini aux articles 2.4 suivants. p. 45 Stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors de la voie publique. p. 45 Stationnement : Toute place de stationnement devra être aménagée de façon à faciliter l'infiltration des eaux de pluies et de ruissellement. p. 45 Stationnement : Dans le cadre de travaux de rénovation ou réhabilitation comme dans le cas de changement de destination, il n'est pas exigé de place de stationnement. p. 45 Stationnement : Les garages et les places de stationnement préexistants à la demande de travaux ne peuvent pas être supprimés. p. 45 Exceptions : Les règles générales d'implantations des constructions sur un même terrain ne s'appliquent pas : − Aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve que : o la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée, o les travaux n'aient pas pour effet de réduire l'éclairement des pièces et que les baies soient situées à distance réglementaire. o l'extension soit de faible importance p. 226 Exceptions : − Aux constructions en sous-sol. p. 226 Exceptions : − Aux abris de jardins de moins de 10 m2, pergolas, carports, les marquises de portes et ombrières. p. 226 Exceptions : − Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 226 Exceptions : − Aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...), p. 226 Exceptions : − Aux lignes de transport d'électricité "HTB" (50.000 volts) faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes. p. 226 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 50% de la superficie de la propriété. p. 227 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 3 000 m2. p. 227 extension : L'extension des constructions existantes à usage d'habitation, légalement autorisées, dans la limite de 20 % de d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au Sol existante à la date d'approbation du présent PLU. p. 227 extension : Pour les commerces et activités de services existants, leur extension est limitée à 20% de la surface plancher existante à la date d'approbation du PLU. p. 227 | p. 21 |
| AUX | emprise au sol : L'emprise au sol des constructions sur une même unité foncière ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. p. 32 emprise au sol : Pour les unités foncières déjà baties, dont l'emprise au sol sur le terrain dépasse le pourcentage exprimé ci-dessus, aucune emprise au sol supplémentaire ne sera autorisée. p. 32 emprise au sol : Pour les locaux comprenant à rez-de-chaussée des commerces et activités de service ou des équipements d'intérêt collectif et services publics, l'emprise au sol pourra être de 90% pour le rez-de-chaussée pour les unités foncières de moins de 1000 m². p. 32 emprise au sol : Les règles d'emprise au sol sont proportionnées à la taille de l'unité foncière comme suit : 60 % pour les terrains de 500 m² et moins p. 32 emprise au sol : 55 % pour les terrains entre 501 m2 et 1000 m² p. 32 emprise au sol : 50 % pour les terrains de plus de 1000 m² p. 32 exception : Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront déroger aux règles de l'article 2.1.4 p. 32 hauteur maximale : la hauteur à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas excéder 7 m. p. 33 hauteur maximale : la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 m. p. 33 hauteur maximale : Une hauteur supplémentaire de 1 m est accordée pour les immeubles comprenant des commerces et activités de service ou des équipements d'intérît collectif et services publics en rez-de-chaussée. p. 33 hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments annexes tels que garages et dépendances non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 4 m sans dépasser 1 seul niveau. p. 33 hauteur maximale : La hauteur maximale des équipements d'intérît collectif et services publics ne doit pas excéder 13 m. p. 33 hauteur maximale : Pour les terrains en pente, la hauteur maximale sera calculée par rapport au point médian du bâtiment. p. 33 hauteur maximale : Pour les terrains en pente descendante par rapport à la voie ou emprise publique, la hauteur maximale de la construction en front de rue pourra dépasser d''1 m la limite autorisée au point médian du bâtiment, sans toutefois dépasser la limite autorisée en projection en façade sur rue. p. 33 hauteur maximale : Les locaux techniques en toiture ou terrasse peuvent dépasser la hauteur maximale de 2 m sous réserve d'être intégrés dans l'architecture du bâtiment. p. 33 | p. 32 |
| UA | Revêtement mural : Les murs des façades et pignons seront traités en pierre du pays, ou en maçonnerie recouvertes d'un enduit gratté, taloché, lissé. p. 36 Revêtement mural : Pour les éléments de modénatures (appuis de baies, linteaux) sont également autorisés le bois et la brique de couleur locale. p. 36 Revêtement mural : Toute construction employant des matériaux destinés à être recouverts (ex : carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc.) devra être enduite. p. 36 Panneaux solaires : L'implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques devra être parfaitement intégrée au projet architectural. p. 36 Panneaux solaires : Dans le cas d'une installation visible depuis le domaine public, les panneaux devront être implantés dans la partie basse de la toiture sauf contrainte avérée liées à la présence de lucarne ou de châssis de toit par exemple. p. 36 Panneaux solaires : L'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques ne devra pas être visible depuis le domaine public ou parfaitement intégrée à la toiture. p. 36 Petits éléments : Les équipements techniques devront être traités à l'échelle de l'immeuble et mis en commun, afin d'en limiter l'impact sur l'architecture et/ou la vue du domaine public. p. 36 Petits éléments : Tout dispositif (dont ceux pouvant être en toiture ou en façade) doit être intégré à la composition de la façade et de la toiture si il y est situé. p. 36 Petits éléments : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. p. 36 Citerne : Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées, sauf impossibilité technique. p. 36 Pompe à chaleur : Les pompes à chaleur ou climatiseurs ne doivent pas être installées sur le domaine public ou le surplomber, ni être disposées en hauteur, ni être clairement visibles de la voie ou emprise publique. p. 36 Antennes et paraboles : Les antennes et paraboles doivent être regroupées et intégrées au projet architectural, et ne devront pas être visibles depuis le domaine public. p. 36 Portes cochères : Les portes cochères ou charretières existantes, ainsi que leurs chasse-roues, devront être conservées dans leurs proportions traditionnelles, même en cas de création de nouveaux planchers intérieurs. p. 37 Clôtures : Les clôtures devront s'harmoniser avec les constructions existantes et les murs de remblai de terre sont interdits en limite de propriété sans autorisation d'urbanisme. p. 37 clôtures : Ne pas dépasser la hauteur d'1,80 m (piliers, portail, portillon et chapeau de la clôture compris) par rapport à la voie ou emprise publique. p. 38 clôtures : Est imposée en limite de la voie une clôture constituée exclusivement : Soit d'un mur plein toute hauteur, devant être surmontés d'un chaperon, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite de qualité. p. 38 clôtures : Soit d'un muret d'une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,80 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite traditionnelle, surmonté d'un barreaudage vertical ajouré. p. 38 clôtures : Les clôtures, portails et portillons devront respecter la palette de couleur définie en Annexe II. p. 38 clôtures : Le portail d'entrée devra avoir une largeur minimale utile de 3 m pour permettre la manœuvre aisée des véhicules de tout type. p. 38 clôtures : La clôture ne devra pas dépasser la hauteur d'1,80 m (piliers et chapeau de la clôture compris) par rapport au niveau du sol naturel. p. 38 clôtures : Les clôtures seront constituées soit : D'un grillage en mailles fines posé sur poteaux métalliques sur un soubassement de 0,25 m maximum. p. 38 clôtures : D'une grille métallique verticale sur un soubassement de 0,60 m maximum. p. 38 clôtures : De claustras, de panneaux de bardage bois ou en matériaux naturels, avec si besoin un soubassement de 0,60 m maximum. p. 38 clôtures : Les murs de clôture en pierre existants, typiques de la région, pourront être conservés et restaurés à l'identique. p. 38 clôtures : Les clôtures situées de part et d'autre des venelles repérées au plan de zonage devront être ajourées, sauf en cas de reconstruction à l'identique de clôtures existantes. p. 38 | p. 36 |
| AUB | matériaux : Les matériaux s'inscrivant dans une démarche de développement durable sont préconisés. p. 73 développement durable : La mise en œuvre de tout dispositif d'énergie alternative est encouragée. p. 73 aires de jeux : Tout projet comportant plus de 50 logements devra comporter une aire de jeux pour enfants ou une aire de dêtente paysagée. p. 73 ruptures architecturales : Les constructions dont la longueur de la façade est supérieure à 20 m devront comporter une ou plusieurs ruptures architecturales. p. 73 architecture locale : Toute architecture typique, étrangère à l'architecture locale est interdite. p. 73 volets : Les volets battants en façade sur rue seront soit à persiennes, soit à barres sans écharpes en Z, et peints de couleur uniforme. p. 73 volets roulants : Pour les autres constructions, Les volets roulants en façade sur rue sont autorisés à condition : que le coffre ne soit pas visible du domaine public (intégré à la maôsonnerie ou à la menuiserie), que le coffre soit installé sans débord, que les volets battants existants soit conservés en visibilité du domaine public. p. 73 revêtements muraux : Les murs des façades et pignons seront traités en pierre du pays, en maôsonnerie ou recouverts d'un enduit gratté, taloché, lissé. p. 73 enduit : Toute construction employant des matériaux destinés à être recouverts (ex : carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc.) devra être enduite. p. 73 panneaux solaires : L'implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques devra être parfaitement intégrée au projet architectural. p. 73 petits éléments : Dans le cas d'un immeuble collectif (ex : copropriété), les équipements techniques devront être traités à l'échelle de l'immeuble et mis en commun, afin d'en limiter l'impact sur l'architecture et/ou la vue du domaine public (ex : centralisation de la climatisation dans les combles, centralisation d'une Pompe à Chaleur dans un local technique, regroupement des boîtes aux lettres dans les parties communes, antenne collective sous comble...). p. 73 dispositifs techniques : Tout dispositif (dont ceux pouvant être en toiture ou en façade) comme par exemple les paraboles, les pompes à chaleur, les climatiseurs, les citernes, les éoliennes domestiques... ne doit pas être visible depuis le domaine public, ni le surplomber. p. 73 Éoliennes domestiques : Les éoliennes domestiques au sol dont les caractéristiques et localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage, en matière de bruit et de paysage, sont autorisées dans la limite de 2 mètres de hauteur. p. 73 Petits elements : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. p. 74 Citerne : Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles ne devront pas être visibles de la voie publique. p. 74 Pompe a chaleur : Les pompes à chaleur ou climatiseurs ne doivent pas être installées sur le domaine public ou le surplomber ni être disposées en hauteur, ni être clairement visibles de la voie ou emprise publique. p. 74 Antennes et paraboles : Les antennes et paraboles doivent être regroupées et intégrées au projet architectural, et ne devront pas être visibles depuis le domaine public. p. 74 Rénovation : Les projets de rénovation des bâtiments anciens devront respecter le rythme et l'échelle des percements existants. p. 74 Rénovation : Les projets de rénovation des bâtiments anciens devront respecter l'harmonie de l'agencement entre le bâti et les espaces extérieurs. p. 74 Rénovation : Les projets de rénovation des bâtiments anciens devront être isolés au moyen de matériaux biosourcés en cas d'isolation par l'extérieur. p. 74 Portes cochères : Les portes cochères ou charretières existantes (ainsi que leurs chasse-roues) devront être conservées dans leurs proportions traditionnelles, même en cas de création de nouveaux planchers intérieurs. p. 74 Clôtures : Les clôtures devront s'harmoniser avec les constructions existantes sur la ou la propriété et avec le voisinage immédiat. p. 74 Clôtures : Les murs de clôture, identifiés au document graphique comme murs remarquables, devront être conservés et restaurés à l'identique. p. 74 Clôtures : En cas de clôture ou portail existant composé de grilles en fer forgé traditionnel, ceux-ci devront être conservés ou remplacés à l'identique. p. 74 Clôtures : Tout type de clôture typique, étrangère à l'architecture locale est interdite. p. 74 Clôtures : Les clôtures haies et plantations ne devront pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d'inondation des crues. p. 74 clôtures : Ne pas dépasser la hauteur d'1,80 m (piliers, portail, portillon et chapeau de la clôture compris) par rapport à la voie ou emprise publique. p. 75 clôtures : Est imposée en limite de la voie une clôture constituée exclusivement d'un mur plein toute hauteur, devant être surmontés d'un chaperon, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite de qualité. p. 75 clôtures : Les clôtures, portails et portillons devront respectés la palette de couleur définie en Annexe II. p. 75 clôtures : Pour les constructions nouvelles, Le portail d'entrée devra avoir une largeur minimale utile de 3 m pour permettre la manœuvre aisée des véhicules de tout type. p. 75 clôtures : La clôture ne devra pas dépasser la hauteur d'1,80 m (piliers et chapeau de la clôture compris) par rapport au niveau du sol naturel. p. 75 clôtures : Les clôtures situées de part et d'autre des venelles repérées au plan de zonage devront être ajourées, sauf en cas de reconstruction à l'identique de clôtures existantes. p. 75 clôtures : Dans tous les cas, dans le cadre de la préservation de la biodiversité et afin de laisser libre le passage de la petite faune, il est demandé de laisser au moins une ouverture de 15 cm de côté minimum sur 10 cm de hauteur en bas de clôture (mur, muret ou grillage). p. 75 | p. 73 |
| A | Qualité urbaine : Les dispositions édictées dans les articles suivants relatifs aux façades, aux clôtures, et aux toitures, pourront ne pas être imposées en cas d'une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural sous réserve toutefois que le projet et son intégration dans l'environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiés et justifiés. p. 107 Qualité urbaine : Dans le cas d'un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, toute demande de dérogation aux règles de l'article 2.2 devra être argumentée, sous réserve que l'intégration du projet dans l'environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée. p. 107 Qualité urbaine : Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront déroger aux règles de l'article 2.2 sous réserve que l'intégration du projet dans l'environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée. p. 107 Aspect architectural : Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. p. 107 Aspect architectural : Les couleurs des matériaux de parement, peintures et enduits extérieurs, devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. Les couleurs choisies devront permettre la meilleure insertion possible dans le paysage. p. 107 Aspect architectural : Toute construction employant des matériaux destinés à être recouverts (ex : carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) devra être enduite. p. 107 Aspect architectural : Les matériaux s'inscrivant dans une démarche de développement durable sont préconisés. p. 107 Aspect architectural : La mise en œuvre de tout dispositif d'énergie alternative est encouragée. L'implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques devra être parfaitement intégrée au projet architectural. p. 107 Petits éléments : Les équipements techniques devront être traités à l'échelle de l'immeuble, afin d'en limiter l'impact sur l'architecture et/ou la vue du domaine public. p. 107 Petits éléments : Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires devront être enterrées, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles ne devront pas être visibles de la voie publique. p. 107 Petits éléments : Les pompes à chaleur et les éoliennes domestiques au sol dont les caractéristiques et localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage, en matière de bruit et de paysage, sont autorisées dans la limite de 2 mètres de hauteur. p. 107 clôtures : Toute création ou modification de clôture devra faire l'objet d'une déclaration de travaux. p. 108 clôtures : Les clôtures devront respecter les règles générales suivantes : Les clôtures seront constituées : soit d'un grillage doublé d'une haie ou de plantes grimpantes. soit d'éléments verticaux et/ou horizontaux à claires-voies. p. 108 clôtures : En limites séparatives, la hauteur de la clôture sera limitée à 2 m. Pour les terrains en pente, la hauteur de la clôture ne pourra excéder 2 m au point médian. p. 108 clôtures : Les clôtures des ICPE pourront être constituées d'un mur tout hauteur n'excédant pas 2 m, doublé d'une haie située à l'extérieur. p. 108 clôtures : Dans les zones identifiées aux PPRI : Les clôtures haies et plantations ne devront pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d'inondation des crues. p. 108 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 108 toitures : Afin de casser l'aspect cubique des bâtiments d'activités, l'acrotère pourra être traitée pour simuler une toiture à pente. p. 108 insertion et qualité environnementale : Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants, tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie. p. 108 insertion et qualité environnementale : Prévoir une isolation thermique qui limite les dépéritions l'hiver et les apports de chaleur l'été, pour réduire les consommations d'énergie. p. 108 insertion et qualité environnementale : Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées. p. 108 insertion et qualité environnementale : Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. p. 108 Protection végétation : La protection de la végétation, des plantations et des arbres existants de moyen et grand développement, est la règle, afin de favoriser l'infiltration des eaux de pluie, le maintien d'élôt de fraicheur et limiter l'érosion des sols. p. 109 Abattage arbres : En l'absence de solutions alternatives, l'abattage des arbres existants de moyen et grand développement est autorisé dans le cadre d'un projet de construction ou d'aménagement, ou bien d'établissement d'un accès. p. 109 Abattage arbres : L'abattage des arbres peut également être autorisé si il est rendu nécessaire par leur état sanitaire ou pour des motifs de sécurité publique. p. 109 Surface pleine terre : L'unité foncière devra comporter 30% d'espace libre de toute construction (y compris les parkings non couverts, les voies internes, et les aires de stockage à l'air libre) qui devront être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à : 10% de l'unité foncière, aménagés en surface de pleine terre p. 109 Surface pleine terre : Pour les unités foncières déjà baties ne respectant pas le pourcentage de pleine terre exigé ci dessus, le pourcentage de surface de pleine terre existant devra être maintenu. p. 109 hauteur maximale : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. p. 228 hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions (HM) ne doit pas excéder 16 m pour les bâtiments à usage d'exploitation agricole ou forestière dans la zone A. p. 228 hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions (HM) ne doit pas excéder 10 m pour les autres bâtiments dans la zone A. p. 228 hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 7 m pour les installations ou occupations du sol liées aux activités maraîchères et horticoles (serres et châssis) dans la zone A. p. 228 hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions (HM) ne doit pas excéder 10 m dans le secteur Ac. p. 228 hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions (HM) ne doit pas excéder 10 m pour les autres bâtiments dans les secteurs Af et Av. p. 228 hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 4 m dans le secteur Aj. p. 228 exception : Les prescriptions du présent article 2.1.5 ne s'appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 228 exception : Les modifications ou surélévations de bâtiments existants sont autorisées sous réserve que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient et que la partie de construction nouvelle ne dépasse pas les hauteurs maximum autorisées. p. 228 Qualite urbaine : les constructions liées aux exploitations agricoles et forestières autre que les habitations et leurs annexes pourront déroger aux règles de l'article 2.2 ci-dessous, sous réserve que le projet et son intégration dans l'environnement naturel ou urbain soit particulierement étudié et justifié. p. 229 Qualite urbaine : Les dispositions édictées dans les articles relatifs aux façades, aux clôtures et aux toitures, pourront ne pas être imposées en cas d'une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural sous réserve toutefois que le projet et son intégration dans l'environnement naturel ou urbain soit particulierement étudié et justifié. p. 229 Qualite urbaine : Toute architecture typique ou étrangère à l'architecture locale est interdite. p. 229 Qualite urbaine : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : une adaptation au sol soigneusement traitée, leurs dimensions et la composition de leurs volumes, l'aspect, la nature et la mise en ôuvre des matériaux, le rythme et la proportion des ouvertures, l'harmonie des couleurs, dans le respect de la palette définie en Annexe II pour les logements. p. 229 Qualite urbaine : Les éoliennes domestiques dont les caractéristiques et localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage, de bruit et de paysage (dont la hauteur) devront être masqué à la vue depuis l'espace public. p. 229 | p. 107 |
| AUA | Exceptions : Les règles générales d'implantations entre les constructions sur un même terrain ne s'appliquent pas aux constructions en sous-sol. p. 135 Exceptions : Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront déroger aux règles de l'article 2.1.3. p. 135 Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. p. 135 Exceptions : Les équipements d'intérêt collectif et services publics pourront déroger aux règles de l'article 2.1.4. p. 135 Hauteur : la hauteur à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas excéder 9 m. p. 136 Hauteur : la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 m. p. 136 Hauteur : Une hauteur supplémentaire de 1 m est accordée pour les immeubles comprenant des commerces et activités de service ou des équipements d'intérêt collectif et services publics en rez-de-chaussée. p. 136 Hauteur : La hauteur maximale des bâtiments annexes tels que garages et dépendances non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 4 m sans dépasser 2,5 m à l'égout du toit ou à l'acrotère. p. 136 Hauteur : La hauteur maximale des équipements d'intérêt collectif et services publics ne doit pas excéder 13 m. p. 136 Hauteur : Pour les terrains en pente, la hauteur maximale sera calculée par rapport au point médian du bâtiment. p. 136 hauteur : Pour les terrains en pente descendante par rapport à la voie ou emprise publique, la hauteur maximale de la construction en front de rue pourra dépasser d'1 m la limite autorisée au point médian du bâtiment, sans toutefois dépasser la limite autorisée en projection en façade sur rue. p. 137 hauteur : Les pylônes sont exemptés de la règle de hauteur maximale. p. 137 hauteur : La hauteur n'est pas réglementée pour les équipements d'intérêt collectif et services publics dans l'ensemble de la zone. p. 137 hauteur : Locaux techniques en toiture ou terrasse peuvent dépasser la hauteur maximale de 2 m sous réserve d'être intégrés dans l'architecture du bâtiment. p. 137 | p. 135 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
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