PLU de Notre-Dame-de-la-Mer : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Notre-Dame-de-la-Mer (Yvelines), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_78503.
Repères : Notre-Dame-de-la-Mer
Notre-Dame-de-la-Mer (78270, Yvelines) compte 742 habitants pour 900 hectares, soit une densité d'environ 82 habitants par km2 au sein de CC Les Portes de l'Ile de France. Code INSEE : 78320. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Notre-Dame-de-la-Mer
Les 2 zones du règlement concernent le territoire de Notre-Dame-de-la-Mer : UJ, NX. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Port-Villez
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UJ | Champ d'application : Le PLU s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de Port-Villez. p. 3 Sécurité publique : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. p. 3 Conservation des sites : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 3 Espaces naturels : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. p. 3 Densité de construction : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. p. 3 Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : p. 3 surfaces de plancher : Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial p. 4 surfaces de plancher : Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle p. 4 surfaces de plancher : Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dés lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune p. 4 surfaces de plancher : D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents p. 4 dispositifs énergétiques : Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée p. 4 dispositifs énergétiques : Les pompes à chaleur p. 4 stationnement : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat p. 4 environnement : Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement p. 4 construction : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 5 reconstruction : Lorsqu'un bâtiment réguliérement édifié vient à être détruit ou démolit, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. p. 5 adaptation : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. p. 5 emplacement reservé : A l'exception des autorisations accordées à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains batis ou non, compris par le plan local d'urbanisme dans un emplacement reservé. p. 6 permis de démolir : Les démolitions ne sont pas soumises au permis de démolir. p. 6 construction : les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. p. 6 interdiction : Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. p. 7 exception : L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. p. 7 exception : L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. p. 7 exception : L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas aux bâtiments d'exploitation agricole. p. 7 exception : L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas aux réseaux d'intérêt public. p. 7 exception : L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. p. 7 règles d'implantation : Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. p. 7 sécurité et salubrité : Les constructions et installations ne doivent pas compromettre la sécurité et la salubrité publique p. 8 proximité cours d'eau : Les constructions et installations ne doivent pas être situées à moins de 5 métres d'une berge d'un cours d'eau p. 8 compatibilité : Les constructions et installations doivent être compatibles avec les dispositions prévues par les orientations d'aménagement et de programmation p. 8 bâtiments agricoles : Les bâtiments d'exploitation agricole et leurs annexes, lorsqu'ils sont autorisés, ne doivent pas compromettre la sécurité et la salubrité publique p. 8 secteur Uj Nh Nx : Dans les secteurs Uj, Nh et Nx, les nouvelles constructions, lorsqu'elles sont autorisées, sont limitées en emprise au sol p. 8 secteur A : Dans le secteur A, les bâtiments d'exploitation agricole et leurs annexes sont autorisés à condition de ne pas compromettre la sécurité et la salubrité publique p. 8 habitat : Les constructions et installations destinées à l'habitat sont autorisées à condition d'être destinées au logement principal de l'exploitation agricole dont le siège est situé sur la ou les parcelles concernées p. 8 annexes et extensions : Les annexes et extensions des bâtiments d'habitation sont autorisées dés lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole p. 8 secteur Nh : Dans les secteurs Nh, les annexes et extensions des bâtiments d'habitation sont autorisées dés lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site p. 8 secteur Np : Dans le secteur Np, seul l'aménagement des bâtiments existants à la date d'approbation du PLU est autorisé, à condition de rester dans le gabarit initial, de respecter l'aspect général préexistant, de ne pas porter préjudice à l'environnement et de ne pas conduire à la création d'un nouveau logement p. 8 secteur Nx : Dans les secteurs Nx, les annexes et extensions des bâtiments sont autorisées, leur emprise au sol étant limitée p. 8 exploitations agricoles et forestières : Les constructions et les installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière sont autorisées à condition que soient prises les dispositions nécessaires pour limiter les risques et nuisances, notamment olfactives et sonores, à un niveau compatible avec le voisinage des zones habitées p. 8 activités complémentaires : Les constructions et installations complémentaires à l'exploitation agricole (camping à la ferme, local destiné à la vente des produits de la ferme...) sont autorisés à condition que ces activités soient liées à l'exploitation agricole p. 8 constructions : Dans les secteurs Uj et Np, les constructions et les installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière sont interdites. p. 9 habitations : Dans les secteurs Ua, les constructions à destination d'habitation sont autorisées. p. 9 habitations : Dans les secteurs Uj, seules les annexes des constructions à usage d'habitation et les piscines sont autorisées, leur emprise au sol et leur hauteur étant limitées. p. 9 habitations : Dans les secteurs Nh, les constructions nouvelles à destination d'habitat ne sont permises que dans les cas suivants : Le changement de destination d'un bâtiment existant expressément désigné sur le réglement graphique (plan de zonage) est autorisé à condition d'être à destination de l'habitat, de respecter l'aspect général préexistant, de ne pas porter préjudice à l'activité agricole, et après avis conforme de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) dans le cas des zones agricoles ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), dans le cas des zones naturelles. p. 9 habitations : L'annexe ou l'extension d'une habitation existante à la date d'approbation du PLU ne doit pas représenter plus de 15 mâ ou bien ne doit pas représenter plus de 25 % la surface de plancher existante, sans excéder 80 mâ de surface de plancher sur une même unité foncière et ne doit pas porter préjudice à l'activité agricole ou à la préservation des sites naturels. p. 9 habitations : Dans la zone A, les constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition d'être destinées au logement principal de l'exploitation agricole dont le siège est situé sur la ou les parcelles concernées, ou au logement du personnel qui pour des raisons de service et de sécurité a besoin d'être logé sur place et d'être situées à moins de 100 métres des bâtiments d'exploitation. p. 9 habitations : Dans les autres secteurs, les constructions à destination d'habitation sont interdites. p. 9 commerce : Les constructions nouvelles à destination de commerce et activités de service sont autorisées dans les secteurs Ua et interdites dans les autres secteurs. p. 9 commerce : Dans les secteurs Nh, les constructions à destination de commerce et activités de service ne sont permises que dans les cas suivants : Le changement de destination d'un bâtiment existant expressément désigné sur le réglement graphique (plan de zonage) est autorisé à condition d'être à destination de commerce et activités de service, de respecter l'aspect général préexistant, de ne pas porter préjudice à l'activité agricole, et après avis conforme de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) dans le cas des zones agricoles ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), dans le cas des zones naturelles. p. 9 commerce : L'extension d'une construction à destination de commerce et activités de service existante à la date d'approbation du PLU ne doit pas représenter plus de 25 % la surface de plancher existante, ne doit pas excéder 80 mâ de surface de plancher sur une même unité foncière et ne doit pas porter préjudice à l'activité agricole ou à la préservation des sites naturels. p. 9 commerce : Dans le secteur Nx (secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) défini sur le plan de zonage), les constructions à destination de commerce et activités de service sont autorisées, sans augmentation de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU. p. 9 equipements : Dans les secteurs Ua et Uj, les constructions à destination déquipements d'intérêt collectif et services publics sont autorisées. p. 9 equipements : Dans les autres secteurs, les constructions à destination déquipements d'intérêt collectif et services publics sont autorisées à condition de ne pas porter préjudice à l'activité agricole ou à la préservation des sites naturels. p. 9 activités : Les constructions à sous-destination d'industrie sont interdites dans tous les secteurs. p. 9 activités : Les constructions à sous-destination d'entrepôt sont autorisées dans les secteurs Ua et interdites dans les autres secteurs. p. 9 constructions : Les constructions à sous-destination de bureau sont autorisées dans les secteurs Ua, possibles dans le cadre du changement de destination des bâtiments repérés dans les secteurs Nh, et interdites dans les autres secteurs. p. 10 constructions : Les constructions à sous-destination de centre de congrès et d'exposition sont autorisées dans les secteurs Ua, possibles dans le cadre du changement de destination des bâtiments repérés dans les secteurs Nh, et interdites dans les autres secteurs. p. 10 stationnement : Le stationnement isolé des caravanes est autorisé dans le secteur Ua et interdit dans les autres secteurs. p. 10 depots : Les dépôts d'épaves, de déchets ou de matériaux destinés au rebut sont interdits. p. 10 carrières : L'ouverture et l'exploitation de carrières est autorisée dans la zone A et interdite dans les autres secteurs. p. 10 affouillements : Les affouillements et exhaussements de sol sont totalement interdits dans les secteurs Np et interdits dans les autres secteurs, sauf s'ils sont rendus nécessaires pour la construction des bâtiments ou de leur dépendances, ainsi que pour les équipements et ouvrages publics. p. 10 risque inondation : Dans les secteurs concernés par un risque d'inondation par débordement des cours d'eau, toute nouvelle construction ou installation doit respecter les dispositions prévues par le plan de prévention des risques d'inondation. p. 10 risque argiles : Dans les secteurs concernés par le risque lié au retrait-gonflement des argiles, les constructions doivent respecter les dispositions constructives permettant de limiter les dommages dus aux mouvements de sols occasionnés par les retraits et gonflements des argiles. p. 10 risque sismique : Les constructions doivent respecter les dispositions constructives prévues dans les zones de sismicité 1. p. 10 nuisances sonores : Dans les secteurs concernés par des nuisances sonores, les constructions nouvelles doivent comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. p. 10 Volumétrie et implantation : Les constructions doivent être édifiées en retrait : • d'à peine 3 mètres de l'alignement des voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer, • de 0 ou 3 mètres de l'alignement des sentes piétonnes. p. 12 Volumétrie et implantation : Les portails des accès débouchant sur les routes départementales devront être implantés en retrait de 5 m de la limite du domaine public ou, à défaut si l'implantation du bâti ne le permet pas, équipés d'un système d'ouverture à distance. p. 12 Volumétrie et implantation : Les constructions doivent être édifiées avec un recul d'à peine 8 mètres par rapport à la limite séparative. Cette distance est ramenée à 2,5 m pour les parties de construction ne comportant pas de baie de pièce principale. p. 12 Volumétrie et implantation : Les constructions doivent être édifiées avec un recul d'à peine 3 mètres par rapport à la limite séparative. p. 12 Volumétrie et implantation : Deux constructions non contiguès situées sur une même propriété doivent être écartées d'à peine 3 mètres. p. 12 | p. 3 |
| NX | Imperméabilisation : Un bétiment annexe ou tout ouvrage conduisant à imperméabiliser le terrain (cour, terrasse, etc.) d'une surface au sol supérieure à 20 m² ne peut pas être réalisé à plus de 20 mètres d'une construction existante à la date d'approbation du PLU. p. 13 Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de l'unité foncière. p. 13 Emprise au sol : L'emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 20 m² par unité foncière, excepté pour les piscines (sans limite d'emprise au sol). p. 13 Emprise au sol : L'emprise au sol des extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU est limitée à 40 m² par unité foncière. p. 13 Emprise au sol : L'emprise au sol des nouvelles annexes des constructions existantes à la date d'approbation du PLU est limitée à 40 m² par unité foncière. p. 13 Emprise au sol : L'emprise au sol des extensions des habitations existantes à la date d'approbation du PLU est limitée à 40 m² par unité foncière. p. 13 Emprise au sol : L'emprise au sol des nouvelles annexes des habitations existantes à la date d'approbation du PLU est limitée à 40 m² par unité foncière. p. 13 Hauteur des constructions : La hauteur des habitations ne peut excéder 6 mètres à l'égout du toit et 11 mètres au faîtage. p. 14 Hauteur des constructions : La hauteur des constructions est limitée à 3,5 mètres hors tout. p. 14 Hauteur des constructions : La hauteur de toute construction ne peut excéder 6 mètres à l'égout du toit, sauf pour les bâtiments agricoles dont la hauteur n'est pas limitée. p. 14 Hauteur des constructions : La hauteur de l'extension d'une construction existante ne peut pas excéder celle de la construction à étendre. p. 14 Hauteur des constructions : La hauteur d'une construction annexe est limitée à 3,5 mètres hors tout. p. 14 Hauteur des constructions : Les constructions nouvelles sont autorisées dans la limite de 6 mètres à l'égout du toit et 11 mètres au faîtage. p. 14 Exceptions : Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments réhabilités ou reconstruits dans la limite de la hauteur des bâtiments préexistants. p. 14 Exceptions : Au dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise. p. 14 Exceptions : Dans le cas d'une extension, une hauteur différente peut être admise sous réserve que la hauteur de l'extension n'excède pas celle de la construction préexistante. p. 14 Exceptions : Ces règles ne sont pas applicables aux équipements publics. p. 14 Qualité urbaine et environnementale : La pente naturelle du terrain doit être préservée. Les seuls mouvements de terrain acceptés autour d'une construction sont ceux permettant de faciliter l'accès à la construction. p. 15 Aspect des habitations : L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. p. 15 Aspect des habitations : Les couleurs vives sont interdites. p. 15 Aspect des habitations : Les toitures terrasses ne doivent pas représenter plus d'un tiers de la couverture de la construction. p. 15 patrimoine : Les constructions et ouvrages identifiés sur le règlement graphique doivent être conservés. Sur ces emprises, les démolitions et autres aménagements conduisant à la destruction d'un élément de patrimoine à préserver sont interdits, sauf pour un motif de sécurité ou de salubrité. p. 16 patrimoine : L'aspect des façades et des toitures des constructions anciennes repérés sur le réglement graphique doit être conservé. p. 16 clôtures : Dans une bande de 50 mètres aux abords de la lisière d'un massif boisé de plus de 100 hectares, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à la circulation des animaux de petite taille (grillage à moutons par exemple). Les clôtures végétales seront réalisées avec des végétaux d'essences locales (par exemple aubépines, charmilles, buis, troènes...) p. 16 performances énergétiques : Les nouvelles constructions à usage d'habitation ne doivent pas consommer plus de 30 kWh par m² et par an. Pour une opération comportant plus de 3 logements, les habitations ne doivent pas consommer plus de 15 kWh par m² et par an (RT 2012 : 50 kWh par m²). p. 16 patrimoine : L'amélioration des performances énergétiques des bâtiments à préserver repérés au réglement graphique doit être réalisée sans modifier l'aspect des façades et des toitures lorsqu'elles sont vues depuis l'espace public. p. 16 nuisances : Les systèmes de production d'énergie renouvelable doivent être intégrés de façon harmonieuse à la construction. p. 16 nuisances : Les pompes à chaleur aérothermiques devront présenter un faible niveau sonore, compatible avec le voisinage des zones habitées. p. 16 Constructions limitées : Les nouvelles constructions sont limitées à un bâtiment et une piscine par unité foncière. p. 17 Aménagements existants : Seul l'aménagement des bâtiments existants à la date d'approbation du PLU est autorisé, à condition de rester dans le gabarit initial, de respecter l'aspect général préexistant, de ne pas porter préjudice à l'environnement et de ne pas conduire à la création d'un nouveau logement. p. 17 bois : Les bois non classés, vergers, haies et arbres isolés remarquables identifiés sur le réglement graphique doivent être conservés, sauf pour un motif de sécurité ou de salubrité. p. 18 mares et fossés : Les mares et les fossés ou cours d'eau identifiés sur le réglement graphique doivent être conservés. Sur ces emprises, les constructions, remblais et autres aménagements conduisant à la destruction d'un élément de patrimoine à préserver sont interdits. p. 18 zones humides : Il est possible de déroger à la disposition ci-avant pour la mise en ôuvre d'équipements d'intérêt général, sous réserve du respect de la séquence "Eviter, Réduire, Compenser". p. 18 zones humides : Si le pétitionnaire fournit une étude hydromorphologique validée par une instance compétente attestant que l'enveloppe d'alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition du L.122-1 du code de l'environnement. p. 18 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public. p. 18 voies : Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. p. 19 voies : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 19 voies : Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. p. 19 voies : Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales devront être conformes aux prescriptions applicables par le département sur son réseau routier et être concertés avec les services départementaux gestionnaires de la voirie. p. 19 desserte : Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. p. 19 desserte : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur une de ces voies qui présente une gîne ou un risque pour la circulation peut être interdit. p. 19 desserte : La largeur d'un accès sur la voie publique ne doit pas être inférieure à 4 mètres, exception faite pour les aménagements et extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLU. p. 19 eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. p. 19 assainissement : Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d'assainissement, s'il existe. p. 19 assainissement : Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé. p. 19 assainissement : A défaut de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel peut être admis, conformément aux dispositions du schéma directeur d'assainissement, à la réglementation en vigueur et à l'avis du service gestionnaire. p. 19 eaux pluviales : Les eaux pluviales générées par une nouvelle construction doivent être gérées à la parcelle, sauf dans le cas des secteurs concernés par un risque de remontée de nappe, où les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau public ou le milieu naturel. p. 19 eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 19 Fibre optique : Le raccordement sur le réseau de fibre optique, s'il existe, est obligatoire pour toute nouvelle construction principale. p. 20 Télécommunication et électricité : Les lignes privées de télécommunication et de distribution électrique desservant les nouvelles constructions doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. p. 20 défrichement : Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain. p. 22 éléments de paysage : Les plans locaux d'urbanisme peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, ílots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. p. 22 emplacement réservé : Les emplacements réservés sont des surfaces (repérées sur le réglement graphique) réservées aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. p. 22 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions est la projection verticale du volume de la construction. L'emprise au sol comprend notamment les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement, les constructions non totalement closes (abris de voiture...) soutenues par des poteaux (préau) ou des supports intégrés à la façade (auvents, corbeaux), les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (balcons, oriels, coursives...), terrasses situées à plus de 60 cm du sol naturel attenants à une construction et certains ouvrages parfois disjoints de la construction (bassins de piscine, bassins de rêtention maçonnés...). p. 22 emprise publique : Une emprise publique est un espace ouvert en permanence à tout public ou destiné à l'être. p. 22 espaces boisés classés : Les terrains désignés sur le réglement graphique comme espaces boisés classés sont des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l'article L130-1. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. p. 22 | p. 13 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
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