PLU de Oissery : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Oissery (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77344.
Repères : Oissery
Oissery (77178, Seine-et-Marne) compte 2 496 habitants pour 1 514 hectares, soit une densité d'environ 165 habitants par km2 au sein de CC Plaines et Monts de France. Code INSEE : 77344. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Oissery
Les 4 zones du règlement concernent le territoire d'Oissery : U, UX, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Oissery
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| U | Occupations et utilisations du sol : L'ouverture de terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R444-1 à 4 du code de l'urbanisme. p. 12 Occupations et utilisations du sol : Le stationnement de caravanes isolées au sens des articles R443-4 et 5 du code de l'urbanisme. p. 12 Occupations et utilisations du sol : Les dépôts de matériaux ou de déchets. p. 12 construction : Toute construction, affouillements, exhaussements et imperméabilisations de sol au-delà d'une bande de 50 mètres à l'axe de la rue de Condé selon les délimitations fixées au plan de zonage n°5.2 (zone inondable). p. 13 construction : Toute construction, affouillements, exhaussements et imperméabilisations à moins de 10 mètres du lit mineur d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau. p. 13 démolition : La démolition ou la destruction des éléments recensés sur le plan de zonage au titre du L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme est interdite sauf motif d'intérêt général et de sécurité. p. 13 aménagement : L'aménagement et la réhabilitation des constructions légalement autorisées avec ou sans changement de destination dans le volume existant pour un usage qui n'est pas interdit à l'article U.1 et qui ne respecteraient éventuellement pas les dispositions des articles U.5 à U.10 du présent règlement pourront être admis. p. 13 travaux : Les installations et travaux divers définis à l'article R442-2 du code de l'urbanisme, s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. p. 13 constructions annexes : Les constructions annexes isolées affectées ni à l'habitation, ni à une activité à condition que la surface de plancher n'excède pas 20 mètres carrés. p. 13 reconstruction : La reconstruction à l'identique des bâtiments existants détruits ou démolis, dans la limite de la surface de plancher effective au moment de la démolition ou destruction. p. 13 logements : Les opérations de plus de 10 logements sont autorisées sous réserve de comprendre un minimum de 10% de logements de type T4 ou T5. p. 13 préservation : Les aménagements sur et à proximité des éléments recensés au titre du L151-19 ou L151-23 du Code de l'urbanisme devront permettre la préservation des éléments recensés et leur mise en valeur. p. 13 desserte voies : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 14 desserte voies : Toute construction devra être accessible à partir d'une voie d'au moins 3,50 mètres de largeur. p. 14 desserte voies : La voirie interne, supportant une circulation automobile, de toute opération d'élève réalisée sous forme, notamment de lotissement, permis groupé, association foncière, etc., doit avoir une emprise minimale de 6 mètres et permettre un demi-tour. p. 14 desserte eau : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes. p. 14 desserte assainissement : Toute construction nouvelle doit disposer d'un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de branchements en limite de propriété sous domaine public. p. 14 desserte assainissement : Il reviendra au pétitionnaire de prendre toute précaution pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge des réseaux, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux. p. 14 eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. p. 15 eaux usées : Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 15 eaux usées : Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d'eaux usées. p. 15 eaux pluviales : Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit gérer ses eaux pluviales à la parcelle (récupération ou infiltration) sous réserve que la nature du sol le permette. p. 15 eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 15 eaux pluviales : Afin de respecter les critères d'admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention doit être mis en place pour les parcelles. p. 15 eaux pluviales : En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d'éviter tout ruissellement sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. p. 15 eaux pluviales : Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. p. 15 eaux usées : Pour tout projet d'aménagement de nouvelles zones urbaines, les eaux issues du ruissellement devront subir un pré traitement avant rejet. p. 16 eaux claires : Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur,...) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. p. 16 études de sol : Pour tout projet avec réalisation de sous-sol, des études de sol (hydrogéologique et géotechnique) devront être réalisées afin de définir les préconisations techniques pour la conception du sous-sol au vu de la nappe et du sol en place. p. 16 raccordement réseaux : Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité basse tension) doit être en souterrain. p. 16 alignement constructions : Les constructions devront être implantées à l'alignement des voies, ou avec un retrait identique à la façade d'une des constructions existantes sur une parcelle adjacente. p. 16 retrait minimum : En retrait de 4 mètres au minimum par rapport à la limite d'emprise publique ou privée. p. 16 retrait angle voies : Pour les constructions situées à l'angle de plusieurs voies, dans ce cas un retrait de 2,5 mètres par rapport à la voie n'assurant pas l'accès principal à la parcelle est autorisé. p. 16 extension : l'extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante p. 17 alignement : L'autorité compétente peut imposer l'alignement en fonction des contraintes techniques et du milieu environnant existant p. 17 retrait : Dans toute la zone U, le retrait (L) doit être d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bétiment (H/2) à l'égout du toit et de 4 m minimum par rapport aux limites séparatives latérales p. 17 retrait : En U et Uzh, une distance de 8 mètres minimum doit être conservée entre les bétiments principaux ou annexes, et la limite séparative en fond de parcelle pour laisser un couloir de déplacement libre pour la petite faune p. 17 retrait : lorsque les modalités de fonctionnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif l'imposent, l'implantation se fait sur aucune, une ou plusieurs limites séparatives, et dans le cas de retrait celui-ci doit être suffisant pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bétiments eux-même p. 17 distance : Sur une même propriété, les constructions non contiguèes devront s'implanter à une distance minimale de 6 m les unes des autres p. 17 distance : aucune distance n'est imposée entre une construction principale et une construction annexe d'une superficie inférieure à 20 mètres carrés p. 17 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions, quelle que soit leur nature, ne peut pas excéder 40% de la superficie de la propriété inclue dans la zone. En cas de toiture terrasse végétalisée complète, l'emprise au sol peut être portée à 50%. p. 18 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions, quelle que soit leur nature, ne peut pas excéder 50% de la superficie de la propriété. 10% supplémentaires sont autorisés en cas de toiture terrasse végétalisée complète, ou dans le cas d'implantation de commerces, d'activités de services, les deux pouvant se cumuler. p. 18 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions, quelle que soit leur nature, ne peut pas excéder 30% de la superficie de la propriété. En cas de toiture terrasse végétalisée complète, l'emprise au sol peut être portée à 35%. p. 18 hauteur des constructions : La hauteur totale des constructions principales ne doit pas excéder 10 mètres. La hauteur à l'égout du toit des constructions principales doit être au moins égale à 3 mètres. p. 18 hauteur des constructions : La hauteur totale des constructions annexes ne doit pas excéder 4 mètres au total et 2.20m à l'égout du toit. p. 18 architecture : Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains, par leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier. p. 19 matériaux : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, briques creuses, parpaings, etc,) est interdit. p. 19 couleurs : Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect par façade et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage. p. 19 toitures : Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à deux pentes. p. 19 toitures : La pente des versants est obligatoirement comprise entre 35 et 45 degrés, à l'exception des vérandas. p. 19 toitures : Les toitures à pentes, à l'exception des vérandas, devront être recouvertes par de la tuile plate en terre cuite, de l'ardoise ou du zinc et ne devront pas comporter de débords sur pignon. p. 19 toitures : Il est imposé un minimum de 22 tuiles par mètre carré. p. 19 Toitures : Les toitures peuvent être recouvertes de tuile ou bac acier couleur tuile. Si elles ne sont pas recouvertes de tuile d'un minimum de 22 au m², elles devront s'implanter de manière à être le moins visible possible du domaine public immédiat ou d'une cour commune. p. 20 Clôtures : La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres sauf pour s'harmoniser avec l'environnement immédiat. p. 20 Clôtures : Une ouverture de 15 cm de côté minimum doit être assurée au moins tous les 5 mètres en bas des soubassements et murs afin de ne pas entraver la circulation de la petite faune de favoriser la biodiversité dans la commune. p. 20 Clôtures : Les clôtures en limites séparatives de propriété et à l'alignement de l'espace de desserte, en béton ou plaque de béton préfabriquée sont interdites. p. 20 Installations : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout et les installations similaires doivent être enterrées. p. 20 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques. p. 21 stationnement : Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, de transformation de locaux ou changement d'affectation, des aires de stationnement selon les prescriptions édictées au paragraphe 2 ci-après du présent article. p. 21 stationnement : Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements restent inchangés. p. 21 dimension : Dimension minimum des places : 5 mètres de longueur, 2,50 mètre de largeur. p. 21 stationnement : Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieures doivent être stabilisées et perméables (par exemples espaces minéraux sablés, pavés, ou emplacements végétalisés). p. 21 nombre d'emplacements : Selon les dispositions de l'article L.151-34 du Code de l'Urbanisme une seule place de stationnement par logement est exigible lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. p. 21 stationnement : Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 60 mâ de surface de plancher, et avec un minimum de deux places par logement. p. 21 stationnement : Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il sera réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 40% du nombre de logements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif. p. 21 stationnement : Pour les bâtiments neufs à usage principal d'habitation, groupant au moins deux logements et les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, article 1) devra être prévu. p. 21 stationnement : Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, cet espace réservé au stationnement sécurisé des vélos possède une superficie de 0,75 mâ par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 mâ par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 mâ. p. 21 stationnement : Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher affectée à l'usage d'activité doit être consacrée au stationnement. p. 21 stationnement : Pour les commerces, une superficie de 0.75 mâ dédiée au stationnement deux-roues par tranche de 50 mâ de surface de vente. p. 21 stationnement vélos : pour les constructions à usage de bureaux : une superficie représentant 1.5% de la surface de plancher. p. 22 stationnement vélos : pour les constructions à usage de commerce : une superficie de 0.75 mʼ par tranche de 50 m² de surface de vente. p. 22 stationnement vélos : Pour les équipements publics : une superficie de 0.75 mʼ par tranche de 100m² de la surface de plancher. p. 22 espaces libres : Un arbre de haute tige doit obligatoirement être planté pour 200m² de surface libre de construction, mais sont interdits à moins de deux métres des limites de propriété. p. 22 espaces libres : Des écrans boisés devront être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 250 m². p. 22 espaces libres : Lorsque leur surface excède 500 m², ils devront être divisés par des rangées d'âbres ou de haies vives. p. 22 haies : Les essences suivantes sont proscrites : les cotoneasters, le laurier palme, les pyracanthas (divers), le mahonia, le thuya, le sapin ou cèdre bleu, ainsi que les autres espèces recensées comme espèces invasives à proscrire listées en annexe 4. p. 22 végétation : La végétation plantée devra correspondre aux essences qui sont adaptées à un sol humide (arbres et arbustes) et répertoriées dans la liste des espèces végétales préconisées dans le cas d'un milieu humide par l'annexe 3. p. 23 performance énergétique : Les formes architecturales comportant des cavités permettant d'accueillir des espèces thermophiles, des oiseaux, seront recherchées. p. 23 communications électroniques : Toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d'attente de connexion (à l'exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux supplémentaires). p. 23 | p. 12 |
| UX | Occupations interdites : Les dépôts de toute nature, les carrières, affouillements et exhaussements du sol, les campings, caravanings et les habitats légers de loisirs, les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles R 444.1 et suivants du Code de l'Urbanisme, les bâtiments d'élevage et d'exploitation agricole, l'hébergement hôtelier. p. 24 Conditions particulières : Les constructions, installations et aménagements à usage d'entrepôt, d'industrie, de bureaux et d'artisanat sont autorisés sous-conditions de respecter le milieu environnant. p. 24 Conditions particulières : Les constructions à destination de commerce et de bureaux sont autorisées sous réserve d'être liées à l'activité non interdite à l'article UX1. p. 24 Risque technologique : La construction d'infrastructure de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle. p. 24 sécurité : dans les zones exposées à des effets irréversibles, les constructions nouvelles et les changements de destination situés sont autorisés sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. p. 25 sécurité : dans la zone de risque d'effets indirects, les nouvelles constructions situées par bris de vitre sont autorisées sous condition d'être adaptées à l'effet de surpression lorsqu'un tel effet est généré (renforcement des vitrages). p. 25 desserte : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin. p. 25 desserte : Les caractéristiques des accès doivent d'une part, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile...), d'autre part, correspondre à la destination de l'installation. p. 25 desserte : Les accès aux établissements seront étudiés de manière à permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans manœuvre. p. 25 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution. p. 25 eau potable : Les pompages sont interdits. p. 25 assainissement : Toute construction nouvelle doit disposer d'un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de branchements en limite de propriété sous domaine public. p. 25 assainissement : Il reviendra au pétitionnaire de : Prendre toute précaution pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge des réseaux, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux. p. 25 eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. p. 26 eaux usées : Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 26 eaux usées : Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d'eaux usées. p. 26 eaux pluviales : Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit gérer ses eaux pluviales à la parcelle (récupération ou infiltration) sous réserve que la nature du sol le permette. p. 26 eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 26 eaux pluviales : Afin de respecter les critères d'admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention doit être mis en place pour les parcelles. p. 26 eaux pluviales : En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d'éviter tout ruissellement sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. p. 26 Pollution : Le ou les exutoires du site devront être équipés d'un système de vannes permettant la retenue des eaux sur la parcelle en cas de pollution. p. 27 Pollution : La vidange de ces eaux ne pourra être faite qu'après accord du gestionnaire du réseau. p. 27 Pollution : En cas de refus, ces eaux devront être pompées, traitées ou transportées en centre de traitement agréé pour destruction. p. 27 Eaux : Pour tout projet d'aménagement, les eaux issues du ruissellement devront subir un pré traitement avant rejet. p. 27 Eaux : Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur, ...) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. p. 27 Sous-sol : Pour tout projet avec réalisation de sous-sol, des études de sol (hydrogéologique et géotechnique) devront être réalisées afin de définir les préconisations techniques pour la conception du sous-sol au vu de la nappe et du sol en place. p. 27 Réseaux : Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité basse tension) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. p. 27 Réseaux : Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée. p. 27 Alignement : Les constructions nouvelles doivent s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait minimum de 5 m de l'alignement. p. 27 Limites séparatives : Les constructions nouvelles doivent s'implanter soit sur les limites séparatives, soit en retrait de celles-ci. p. 27 Limites séparatives : En cas d'installation en retrait des limites séparatives, la distance entre la construction et les limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 4 m. p. 27 Distance entre bâtiments : Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-même ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. p. 28 Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60% de la superficie de la propriété. p. 28 Hauteur maximale : La hauteur totale des constructions principales ne doit pas excéder 12 mètres. p. 28 Aspect extérieur : Sont interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts p. 28 Aspect extérieur : Les clôtures seront constituées de haies vives, doublées ou non d'un dispositif à claire voie. p. 28 Stationnement : Sauf impossibilité justifiée relative à l'activité présente dans la zone, les aires de stationnement extérieures doivent être stabilisées et perméables p. 28 Plantations : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent, choisies parmi la liste des espèces locales préconisées en annexe 3. p. 29 Plantations : Les arbres de hautes tiges sont interdits à moins de deux métres des limites de propriété. p. 29 Plantations : Un arbre de haute tige doit obligatoirement être planté pour 200m² de surface libre de construction. p. 29 Plantations : Des écrans boisés devront être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 250 m². p. 29 Plantations : Lorsque leur surface excéde 500 m², ils devront être divisés par des rangées d'arbres ou de haies vives. p. 29 Plantations : Les essences suivantes sont proscrites : Les cotoneasters, le laurier palme, les pyracanthas (divers), le mahonia, le thuya, le sapin ou cèdre bleu, et les autres espèces recensées comme espèces invasives à proscrire listées en annexe n°4. p. 29 Plantations : Les haies seront mélangées, libres, et composées d'au moins trois espèces. Le mélange de plantes à feuillage caduc et persistant sera favorisé. p. 29 Plantations : Les essences plantées seront locales, et privilégieront les espèces recensées en annexe 3. p. 29 Déclaration : Tout arrachage ou défrichement des haies en bordure de voie (route, chemin...) repérées au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et figurant au document graphique du réglement, doit être précédé d'une déclaration préalable. p. 29 Infrastructures : Lors de la création ou de la réfection de voiries, des fourreaux seront posés en prévision du développement des communications numériques. p. 29 | p. 24 |
| A | Constructions : Les constructions et les aménagements qui ne sont pas liés ni à l'exploitation agricole, ni aux services publics ou d'intérît collectif définis dans les conditions fixées ci-apprés sont interdits. p. 31 Travaux : Tous travaux, occupation, utilisation du sol ou aménagement susceptible de compromettre l'existence ou la qualité hydraulique et biologique des zones humides sont interdits. p. 31 Constructions près des EBC et cours d'eau : Toute construction, affouillements, exhaussements et imperméabilisations de sol à moins de 20 mètres d'un espace boisé classé (EBC), ou à moins de 10 mètres du lit mineur d'un cours d'eau sont interdits. p. 31 Destruction déléguée : La démolition ou la destruction des éléments recensés sur le plan de zonage au titre du L151-19 ou L151-23 du Code de l'urbanisme est interdite sauf motif d'intérît général et de sécurité. p. 31 Occupation du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, excepté les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquète de leurs fonctions naturelles p. 32 Occupation du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites exceptées celles mentionnées à l'article A.2 p. 32 Aménagements : Les aménagements sur et à proximité des éléments recensés au titre du L.151-19 ou L 151-23 du Code de l'urbanisme devront permettre la préservation des éléments recensés et leur mise en valeur p. 32 Constructibilité : La constructibilité est interdite. Néanmoins, des aménagements et installations peuvent être admis à condition de ne pas compromettre la protection des sols en bordure du front boisé et d'avoir un caractère de réversibilité p. 32 Installations : Peuvent notamment être admis : Les installations et aménagements nécessaires à l'entretien et à la gestion forestière p. 32 Travaux : Les travaux nécessaires à la conservation ou la protection des espaces boisés, ainsi que les cheminements piétonniers banalisés p. 32 Activités agricoles : Les aménagements légers nécessaires à l'exercice des activités agricoles de sylviculture ou forestière p. 32 Intérêt public : Les aménagements d'intérêt public compatibles avec la préservation du milieu p. 32 Constructions existantes : L'aménagement et l'extension limitée des constructions existantes, à condition de ne pas étendre l'urbanisation en direction du bois ou de la forêt, et de mettre en place une stratification étagée de la lisière p. 32 Constructions : Les constructions doivent respecter les obligations définies par l'arrêté du 23 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales p. 32 Constructions : Dans le secteur A sont autorisées les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, uniquement si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des équipements, constructions et installations à usage d'activités p. 32 Constructions : Sont autorisées les constructions et installations si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics et qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages p. 32 risque technologique : dans la zone de risque d'effets effets létaux significatifs : les nouvelles constructions sont autorisées sous condition d'être des installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques. p. 33 risque technologique : dans la zone de risque d'effets effets létaux, les nouvelles constructions situées sont autorisées sous condition d'être des installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques. p. 33 risque technologique : les aménagements et extensions d'installations existantes ou les nouvelles installations classées soumises à autorisation doivent être compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence). p. 33 risque technologique : la construction d'infrastructure de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle. p. 33 risque technologique : dans les zones exposées à des effets irréversibles, les constructions nouvelles et les changements de destination situés sont autorisés sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. p. 33 risque technologique : dans la zone de risque d'effets indirects, les nouvelles constructions situées par bris de vitre sont autorisées sous condition d'être adaptées à l'effet de surpression lorsqu'un tel effet est généré (renforcement des vitrages). p. 33 desserte : Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit avoir un accès à une voie ou chemin praticable par les engins de secours. p. 34 desserte : Les habitations nécessaires aux exploitations agricoles doivent avoir un accès commun avec les bâtiments d'exploitation agricole. p. 34 desserte : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et adaptées aux corridors écologiques. p. 34 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution. p. 34 eau potable : Lorsque ce réseau est insuffisant pour assurer la défense incendie, un réservoir d'eau doit permettre d'assurer cette défense. p. 34 assainissement : Toute construction nouvelle doit disposer d'un réseau intérieur de type séparatif muni de deux regards de branchements en limite de propriété sous domaine public. p. 34 assainissement : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. p. 34 assainissement : En l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité ou de difficulté technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. p. 34 eaux usées : Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 35 eaux usées : Les eaux issues des parkings couverts et des parkings souterrains doivent subir un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d'eaux usées. p. 35 eaux usées : Un regard de branchement d'eaux usées doit être mis en place sur le domaine public en limite de celui-ci. p. 35 eaux pluviales : Toute construction, installation nouvelle ou extension engendrant des eaux pluviales doit être raccordée au réseau d'eaux pluviales présent via un regard spécifique de branchement situé en limite de propriété sous domaine public. p. 35 eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du code civil). p. 35 eaux pluviales : Quelle que soit l'opération d'urbanisation, l'imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux communautaires. p. 35 eaux pluviales : Afin de respecter les critères d'admissibilité des eaux pluviales dans le réseau public, un système de rétention doit être mis en place pour les parcelles. Ce système de rétention devra respecter les prescriptions du réglement d'assainissement de l'EPCI compétent en vigueur. p. 35 eaux pluviales : Les techniques de rétention à ciel ouvert seront privilégiées en fonction des cas. La végétalisations des bassins d'eaux pluviales devra privilégier les essences locales et les techniques de génie écologique. p. 35 eaux pluviales : En l'absence de réseau public de collecte d'eaux pluviales, ou en cas d'incapacité du réseau public existant à recevoir les excédents d'eaux de l'opération, les aménagements réalisés sur les terrains devront garantir l'évacuation des eaux pluviales. p. 35 eaux pluviales : En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d'éviter tout ruissellement sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. p. 35 eaux pluviales : Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit être équipée d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. p. 35 eaux pluviales : Pour tout projet d'aménagement de nouvelles zones urbaines, les eaux issues du ruissellement devront subir un pré traitement avant rejet. p. 35 eaux pluviales : Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur, ...) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux. p. 35 Réseaux : Pour supporter une construction ou un aménagement nécessitant une desserte électrique, le terrain doit être desservi par un réseau public d'électricité de capacité suffisante eu égard à l'importance du projet. p. 36 Réseaux : Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité basse tension) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. p. 36 Distance vis-à-vis des voies publiques : Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égales à 20 mètres par rapport à l'alignement des routes départementales, 10 mètres par rapport à l'alignement des autres voies. p. 36 Distance vis-à-vis des services publics : Les services publics ou d'intérêt collectif devront s'implanter soit en limite soit en retrait d'au moins 1m. p. 36 Distance vis-à-vis des limites séparatives : Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10m des limites séparatives de la propriété. p. 36 Distance entre constructions sur une même propriété : Sur une même propriété, les constructions non contiguës devront s'implanter à une distance minimale de 4 m les unes des autres. p. 36 Regroupement du bâti : Il est préférable que le bâti soit regroupé afin d'éviter d'impacter les milieux agricoles. p. 36 hauteur : Pour les habitations, la hauteur au faîtage ne doit pas excéder 10 m. p. 37 hauteur : Pour les autres bâtiments, la hauteur totale des constructions principales ne doit pas excéder 15m. p. 37 aspect exterieur : Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. p. 37 aspect exterieur : Les aires de dépôts, de citernes et de cuves doivent être dissimulées. p. 37 aspect exterieur : Dans le secteur Aco, l'utilisation de matériaux réfléchissants et de vitres miroirs est interdite. p. 37 clôtures : Les clôtures, autres que celles habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière, seront constituées de haies végétales utilisant les essences figurant sur la liste annexée au présent règlement. p. 37 clôtures : Pour les clôtures non constituées d'une haie végétale, les clôtures (ou au niveau du portail) doivent, sauf impossibilité stricte liée à l'usage des terrains, être conçues pour maintenir un passage au sol de 10 à 15 cm de haut et de 20 cm de large minimum pour le passage de la petite faune. p. 37 clôtures : Dans le secteur Aco : Les clôtures doivent être franchissables par la petite ou la grande faune sauvage (type 2 ou 3 fils). p. 37 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. p. 37 imperméabilisation : Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieures doivent être stabilisées et perméables (par exemples espaces minéraux sablés, pavés, ou emplacements végétalisés). p. 38 plantations : De manière générale, les plantations et arbres existants doivent être maintenus ou remplacés par une plantation équivalente ou essence répertoriée à l'annexe 3. p. 38 espaces boisés : Les espaces boisés classés figurant aux plans graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme. p. 38 lisière forestière : Les secteurs bâtis ou occupés en milieu forestier ou en bordure forestière, doivent être traités en continuité avec la forêt (êtagement de la lisière forestière), avec la constitution d'une bande enherbée, espace buissonnant et espace arbustif, et avec maintien au maximum des possibilités de l'aspect naturel du sol. p. 38 formes architecturales : Les formes architecturales comportant des cavités permettant d'accueillir des espèces thermophiles, des oiseaux, seront recherchées. p. 38 fourreaux : Lors de la création ou de la réfection de voiries, des fourreaux seront posés en prévision du développement des communications numériques. p. 38 | p. 31 |
| N | occupation du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception des occupations et utilisations du sol mentionnées à l'article N.2. p. 39 arboriculture : Tout arrachage ou défrichement des haies en bordure de voie (route, chemin...) repérées au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et figurant au document graphique du réglement, doit être précédé d'une déclaration préalable. p. 39 arboriculture : Les plantations sont interdites dans les prairies humides repérées au plan de zonage au titre de l'article L. 151-23. p. 39 patrimoine : La démolition ou la destruction des éléments recensés sur le plan de zonage au titre du L151-19 ou du L151-23 du Code de l'urbanisme est interdite sauf motif d'intérît général et de sécurité. p. 39 aménagements : Les aménagements sur et à proximité des éléments recensés au titre du L 151-23 du Code de l'urbanisme devront permettre la préservation des éléments recensés et leur mise en valeur. p. 40 constructions : Sont autorisés, hors secteur Ne et Nzh, sous réserve de leur bonne intégration paysagère et environnementale : Les constructions et installations techniques nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. p. 40 installations : Sont autorisés, hors secteur Ne et Nzh, sous réserve de leur bonne intégration paysagère et environnementale : Les constructions, installations et aménagements à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 40 affouillements : Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : être nécessaires aux destinations, usages ou activité autorisés dans la zone, à des aménagements paysagers, ou hydrauliques répondant à une logique écologique, des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d'espace public ; p. 40 installations classées : Les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et qu'elles soient utiles ou nécessaires aux usages, destinations ou activités autorisées dans la zone. p. 40 constructions légales : L'aménagement et l'extension limitée des constructions légales sans changement de destination dans la zone ou vers un usage autorisé à l'article N.2. p. 40 gestion de l'eau : Sont autorisés : les constructions et installations liées ou nécessaires à la gestion de l'eau dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 40 gestion des espaces naturels : les installations, sans bâtiment, travaux et ouvrages destinés à la gestion et à l'entretien des espaces naturels, à l'ouverture au public de ces milieux pour la découverte pédagogique des milieux et de l'environnement naturel, à condition qu'ils soient de dimension adaptée et que leur localisation, leur nombre ou leur nature ne portent pas atteinte aux caractéristiques des lieux (paysage, biodiversité...), et à condition que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, mobilier destiné à l'accueil ou l'information du public, postes d'observation de la faune...). p. 40 entretien des berges : les aménagements et installations liés à l'entretien des berges de la Thérouanne et de ses abords, liés la mise en valeur de la vallée de la Thérouanne et de l'Espace naturel sensible départemental. p. 40 restauration des zones humides : Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles p. 40 activite : Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à une activité sportive ou de loisirs compatible avec la préservation du site et le maintien d'un couloir écologique p. 41 environnement : Pour des raisons de sécurité, pour être constructible ou aménageable, un terrain doit avoir un accès à une voie ou chemin praticable par les engins de secours p. 41 environnement : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et adaptées aux corridors écologiques p. 41 eau : Toute imperméabilisation du sol devra prévoir les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales p. 41 eau : En l'absence de réseau public de collecte d'eaux pluviales, ou en cas d'incapacité du réseau public existant à recevoir les excédents d'eaux de l'opération, les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain p. 41 implantation : Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égales à 20 mètres par rapport à l'alignement des routes départementales, 10 mètres par rapport à l'alignement des autres voies. p. 42 implantation : Les services publics ou d'intérêt collectif devront s'implanter soit en limite soit en retrait d'au moins 1m. p. 42 implantation : Les constructions nouvelles doivent s'implanter sur ou en retrait d'une ou plusieurs limites séparatives. En cas de retrait, la marge de reculement doit être au moins égale à 4m. p. 42 hauteur : La hauteur des bâtiments ne peut excéder 10m. p. 42 aspect exterieur : Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. p. 42 aspect exterieur : Les éléments de paysage supports de biodiversité : haies, arbres, bosquets, ripisylves, chapelets de mares... doivent être conservés. p. 42 aménagements : Les aménagements ou travaux réalisés sur ou à proximité des éléments recensés au titre du L 151-23 du Code de l'Urbanisme devront permettre de valoriser les caractéristiques qui ont prévalu à leur recensement. p. 43 clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles existent, elles doivent être constituées d'une haie d'essence locales parmi celles figurant sur la liste annexée au présent règlement, et permettre le passage de la petite et grande faune. p. 43 clôtures : Pour les clôtures non constituées d'une haie végétale, les clôtures doivent, être conçues pour être franchissables par la petite ou la grande faune sauvage (type 2 ou 3 fils), sauf impossibilité stricte liée à l'usage des terrains, auquel cas il faudra au moins veiller à maintenir un passage au sol de 10 à 15 cm de haut et de 20 cm de large minimum pour le passage de la petite faune. p. 43 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 43 stationnement : Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieures doivent être stabilisées et perméables (par exemples espaces minéraux sablés, pavés, ou emplacements végétalisés). p. 43 espaces boisés : Les espaces boisés classés figurant aux plans graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme. p. 43 haies : Les haies, alignement d'arbres et arbres isolés identifiés sur le plan de zonage sont classés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. p. 43 Nzh et Ne : Dans le secteur Nzh et Ne sont interdits : le défrichement des prairies, les plantations, notamment de boisements, susceptibles de porter atteinte aux particularités écologiques de la zone, la création de plans d'eau artificiels, les drainages, l'imperméabilisation des sols. p. 43 espaces boisés classés : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. p. 48 espaces boisés classés : Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. p. 48 espaces boisés classés : Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. p. 48 surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : p. 48 Superficie : Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ne sont pas prises en compte. p. 49 Superficie : Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non ne sont pas prises en compte. p. 49 Superficie : Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ne sont pas prises en compte. p. 49 Superficie : Des surfaces de plancher des locaux techniques ne sont pas prises en compte. p. 49 Superficie : Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, ne sont pas prises en compte si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. p. 49 Superficie : Une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation est soustraite si les logements sont desservis par des parties communes intérieures. p. 49 Caravanes : L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme est interdite. p. 50 Stationnement : Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont interdits. p. 50 Affouillements et exhaussements : Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés sont interdits à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire. p. 50 Coupes et abattages : Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 sont interdits. p. 50 Travaux : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont interdits. p. 50 Travaux sur territoire non couvert : Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique sont interdits. p. 50 Résidence mobile : L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs est interdite. p. 50 Aires d'accueil : L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager est interdit. p. 50 permis d'aménager : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. p. 51 permis d'aménager : Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoent la réalisation de voies ou espaces communs. p. 51 permis d'aménager : La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs. p. 51 permis d'aménager : La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements. p. 51 permis d'aménager : Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements. p. 51 permis d'aménager : Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations. p. 51 permis d'aménager : L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. p. 51 permis d'aménager : L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares. p. 51 permis d'aménager : L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares. p. 51 permis d'aménager : A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. p. 51 démolition : la démolition ou la destruction des éléments recensés est interdite sauf motif d'intérêt général et de sécurité p. 54 aménagements : les aménagements sur et à proximité des éléments recensés devront permettre la préservation des éléments recensés et leur mise en valeur p. 54 aspect extérieur : les aménagements ou travaux réalisés sur ou à proximité des éléments recensés devront permettre de valoriser les caractéristiques qui ont prévalu à leur recensement p. 54 porche : le porche doit conserver sa volumétrie et ses détails architecturaux : modénatures et matériaux notamment p. 54 Église : l'ensemble du bâtiment (volumétrie, façades etc.) doit être conservé p. 54 fontaine : doit être préservée en l'êtat p. 54 lavoir : doit être préservé en l'êtat p. 54 moulin : doit être préservé en l'êtat, notamment la volumétrie et les façades p. 54 monuments : doivent être préservés en l'êtat p. 54 ancien lavoir : cet ancien lavoir ne doit pas être déposé. Un projet de défrichage du terrain et de remise en valeur serait souhaitable p. 54 Démolition : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. p. 63 environnement : Le projet peut n'étre accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. p. 65 aspect des constructions : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 65 | p. 39 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| arbres | Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l'article L.151-23 ou L.113-1. | p. 4 |
| sursis | Il peut être fait sursis à statuer par l'autorité compétente sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions de l'article L.424-1 du Code de l'Urbanisme dans les cas suivants : enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, projet de travaux publics ou opération d'aménagement, article L.153-11 : prescription de l'élaboration ou de la révision du PLU, articles L.311-2 : création d'une zone d'aménagement concertée. | p. 4 |
| desserte | Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménagement ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. | p. 4 |
| stationnement | Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. | p. 4 |
| Patrimoine | Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l'article L.151-19, sont des constructions qu'il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. | p. 6 |
| Patrimoine | Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. | p. 6 |
| Patrimoine | Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. | p. 6 |
| Patrimoine | Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. | p. 6 |
| Emplacement reservé | Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L.443-1 du Code de l'Urbanisme. | p. 6 |
| Emplacement reservé | Le propriétaire d'un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir son terrain. | p. 6 |
| Emplacement reservé | La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. | p. 6 |
| Emplacement reservé | En cas d'accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. | p. 6 |
| adaptations mineures | Les dispositions des articles 3 à 13 des réglements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par : la nature du sol, la configuration des parcelles ou, le caractère des constructions avoisinantes. | p. 10 |
| permis de construire | Le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. | p. 10 |
| permis de démolir | Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. | p. 10 |
| clôtures | L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable située dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme. | p. 10 |
| ravalement | Les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. | p. 10 |
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