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PLU de Ormoy-la-Rivière : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Ormoy-la-Rivière (Essonne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : 22/12/2014 None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_91469.

Repères : Ormoy-la-Rivière

Ormoy-la-Rivière (91150, Essonne) compte 943 habitants pour 1 048 hectares, soit une densité d'environ 90 habitants par km2 au sein de CA Étampois Sud Essonne. Code INSEE : 91469. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Ormoy-la-Rivière

Les 8 zones du règlement concernent le territoire d'Ormoy-la-Rivière : UC, UD, UH, UL, 1AU, 2AU, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Ormoy-La-Riviere

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UC
Installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de l'autorisation ou de la dpclaration prfectorale pralable, sauf dans les cas prvus l'article UC.2 ; p. 12
Installations de camping : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des caravanes isolées ou groupées ; p. 12
Exploitation agricole et forestière : La construction de bâtiments ou l'amnagement de locaux à usage d'exploitation agricole ou forestière ; p. 12
Industrie et entrepôt : La construction de bâtiments ou l'amnagement de locaux à usage d'industrie ou d'entrepôt ; p. 12
Commerce, artisanat et bureau : La construction de bâtiments ou l'amnagement de locaux à usage de commerce, d'artisanat, ou de bureau, dont la surface unitaire de plancher est supérieure à 300 mètres carrs ; p. 12
Changement de destination commerciale : Sur la Grande Rue, le changement de destination des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée ; p. 12
Espaces boisés classés : Dans les espaces boisés classs, le changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la cration des boisements. p. 12
Occupations et utilisations des sols : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de l'autorisation ou de la dclaration pralable prfecture, la condition qu'elles correspondent des besoins necessaires la vie et la commodit des habitants des alentours, et la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant p. 13
Desserte par voies publiques ou privées : Pour tre constructible, un terrain doit tre desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules p. 13
Desserte par voies publiques ou privées : Une voie - publique ou privée - nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : Une rue doit avoir une emprise de 8,00 mètres de largeur p. 13
Desserte par voies publiques ou privées : Une voie publique ou privée terminée en impasse doit tre aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets p. 13
Desserte par voies publiques ou privées : Une voie - publique ou privée - nouvelle, terminée en impasse, doit respecter les prescriptions suivantes : Sa longueur doit tre inférieure à 60 mètres p. 13
voie : Une sente piétonnière doit avoir une emprise minimale de 2,00 mètres de largeur. p. 14
accès : Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire. p. 14
accès : Cet accès doit être nivelé sur la voie publique ou privée, le seuil doit être surélevé de 15 centimètres par rapport au fil d'eau du caniveau de la voie publique ou privée. p. 14
accès : Les rampes d'accès ne doivent pas modifier le niveau de l'espace public ; elles doivent avoir une pente maximale de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de l'alignement sur la voie publique ou privée. p. 14
accès : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 14
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, une utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 14
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 14
eaux usées : La construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées. p. 15
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 15
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 15
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 15
eaux pluviales : Une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 15
eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales dans le réseau collectif ne doivent pas excéder un débit de fuite d'un litre par seconde par hectare. p. 15
eaux pluviales : Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munies des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif. p. 15
electricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 15
implantation : Une construction nouvelle doit être implantée sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, ou avec un reculement de 6,00 mètres au moins sur cet alignement. p. 15
alignement : si une construction existante, riveraine ou mitoyenne, ne respecte pas l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée ou le reculement fixé, la construction nouvelle ou l'extension doit être implantée de manière à éviter les pignons aveugles et les décrochements. p. 16
saillies : les saillies d'enseignes commerciales ou professionnelles sur l'emprise publique sont autorisées, à la condition qu'elles soient autorisées par le gestionnaire du domaine public concerné, qu'elles n'excèdent pas 0,80 mètre de saillie, et qu'elles laissent libre un espace de 4,30 mètres de hauteur sur l'alignement ou le retrait ; les autres saillies sur l'emprise publique sont interdites. p. 16
retrait : si la construction est édifiée avec un retrait sur les limites séparatives, la distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 6,00 mètres si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie, mais avec un minimum de 4,00 mètres dans le cas contraire. p. 16
piscine : une piscine privative doit être implantée avec un reculement sur la limite séparative ; la distance, mesurée horizontalement de tout point du bassin à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 4,00 mètres. p. 16
Distance entre constructions : La distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à 9,00 mètres si une des façades comporte une baie au moins, et à 4,50 mètres dans le cas contraire. p. 17
Emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. p. 17
Emprise au sol : L'emprise au sol peut être étendue pour les parkings semi-enterrés à la condition que l'extension n'excède pas 30 % de l'emprise définie, que le niveau supérieur de la dalle n'excède pas 1,10 mètre au-dessus du sol naturel, et que les parois apparentes soient soigneusement traitées. p. 17
Hauteur maximale : La hauteur maximale absolue de la façade d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 5,50 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. p. 17
Hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 10,00 mètres au faîtage. p. 17
Hauteur maximale : Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, les paraboles, et les antennes, ainsi que les lignes de vie, sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue. p. 17
aspect exterieur : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 18
façades : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 18
façades : Les devantures commerciales créées ou modifiées au rez-de-chaussée des façades existantes ne doivent pas excéder le niveau ou le bandeau du plancher du premier étage. p. 18
façades : Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes. p. 18
façades : Un capteur solaire situé sur une façade doit être implanté dans le plan de la façade, sans aucun décrochement avec ladite façade. p. 18
façades : Les cheminées, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 18
toitures : Les toitures inclinées doivent présenter une pente comprise entre 35 et 45 ° ; elles doivent être recouvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles plates, d'ardoises, ou de pans de zinc pré-patiné ; les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les combles brisés et les balcons creux sont interdits. p. 18
toitures : Les baies de toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de chassis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. p. 18
toitures : Un capteur solaire situé sur une toiture à pente doit être implanté dans le plan de la toiture, sans aucun décrochement et avec la même pente que ladite toiture. p. 18
toitures : Les toitures inclinées des extensions des bâtiments doivent présenter la même pente que la toiture du bâtiment principal existant. p. 19
toitures : Les toitures inclinées des vérandas peuvent être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 19
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée, soit d'un mur plein n'excédant pas 2,00 mètres de hauteur, soit d'un muret limité à 0,80 mètre de hauteur sur la limite avec la voie publique et d'une clôture rigide n'excédant pas 1,20 mètres de hauteur totale, soit d'une haie champêtre végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de la limite. p. 19
clôtures : Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée soit d'un mur plein, soit d'un grillage vert limité à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l'intérieur de la parcelle, par une haie "champêtre" végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale, plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de la limite. p. 19
clôtures : Les parties hautes des clôtures doivent être formées d'un lamage boisé rigide ou d'un barreaudage métallique. p. 19
clôtures : Un portail nouveau doit avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres et une hauteur inférieure à 2,50 mètres ; Il doit être composé avec la clôture l'encadrant. p. 19
patrimoine : La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés au document graphique par une teinte pleine violette, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date d'approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. p. 19
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 19
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 19
stationnement : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage ( une surface moyenne de 25 mètres carrés par place ). p. 19
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement, plus une place par tranche entamée de 60 mètres carrés au-delà de 120 mètres carrés de surface de plancher. p. 20
stationnement : Pour les constructions financées par un prêt aidé par l'État, une place par logement locatif social. p. 20
stationnement : Pour les ensembles pavillonnaires, une place supplémentaire banalisée par tranche de 5 logements. p. 20
stationnement : Pour les constructions à usage de bureau, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher. p. 20
stationnement : Pour les constructions à usage d'artisanat ou de commerce, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher. p. 20
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement public, le nombre est fixé à une place par tranche entamée de 100 mètres carrés de surface de plancher. p. 20
stationnement : L'achat des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes dans un parc situé à moins de 300,00 mètres de l'opération projetée, à la condition que ces places ne répondent pas aux besoins d'une autre opération. p. 20
stationnement : La concession des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes dans un parc public situé à moins de 300,00 mètres de l'opération projetée, à la condition que la durée de cette concession dépasse 18 ans. p. 20
stationnement : Le versement de la participation financière prévue par les articles L.123-1-12 et L.332-7-1 du Code de l'Urbanisme. p. 20
espaces libres : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ; ils comprennent des espaces minéraux, des places de stationnement, des espaces verts, des espaces plantés. p. 20
espaces en pleine terre : Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 40 % des espaces libres. p. 21
performances énergétiques : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 21
communications électroniques : Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 21
p. 12
UD
Installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration préfectorale préalable, sauf dans les cas prévus à l'article UD.2 ; p. 22
Stockage et cassage : Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération ; p. 22
Installations de camping : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des caravanes isolées ou groupées ; p. 22
Exploitation agricole et forestière : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'exploitation agricole ou forestière ; p. 22
Artisanat, industrie et entrepôt : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'artisanat, d'industrie, ou d'entrepôt ; p. 22
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de commerce ou de bureau, dont la surface unitaire de plancher est supérieure à 300 mètres carrés ; p. 23
espaces boisés : Dans les espaces boisés classés, le changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements. p. 23
installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration préfectorale préalable, à la condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des alentours, et à la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant. p. 23
coupes et abattages : Dans les espaces boisés classés, les coupes et les abattages d'arbres, à la condition qu'ils soient soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, sauf dans les cas prévus par l'article L.130-1, du Code de l'Urbanisme ; p. 23
constructions au bord des voies : Les constructions au bord des voies répertoriées au plan des servitudes de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre, à la condition qu'elles respectent les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 28 février 2005 en matière d'isolement acoustique. p. 23
desserte par voies : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 23
dimensionnement des voies : Une rue doit avoir une emprise de 8,00 mètres de largeur ; p. 23
emprises plus étroites : Des emprises plus étroites peuvent être ponctuellement admises, si elles sont justifiées par la protection d'un élément remarquable du paysage ou du patrimoine architectural, repéré sur le document graphique au titre de l'article L.123-1-5-III, 2ème alinéa, du Code de l'Urbanisme ; p. 23
aménagement des espaces : Les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. p. 23
voie : Une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 24
voie : Sa longueur doit être inférieure à 60 mètres ; p. 24
voie : Elle doit avoir une emprise de 8,00 mètres de largeur ; p. 24
voie : Une sente piétonnière doit avoir une emprise minimale de 2,00 mètres de largeur. p. 24
accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée. p. 24
accès : Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire ; p. 24
accès : Cet accès doit être nivelé sur la voie publique ou privée, le seuil doit être surélevé de 15 centimètres par rapport au fil d'eau du caniveau de la voie publique ou privée. p. 24
accès : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 24
eau : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, une utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 24
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 25
eaux usées : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par l'alinéa précédent, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées. p. 25
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 25
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 25
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain, si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 25
eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 25
eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 25
eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales dans le réseau collectif ne doivent pas excéder un débit de fuite d'un litre par seconde par hectare. p. 25
eaux pluviales : Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munis des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif. p. 25
électricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 25
implantation : À l'exception des plantations et des clôtures, aucune occupation du sol ou du sous-sol n'est autorisée à moins de 10,50 mètres de l'axe de la voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile. p. 26
implantation : Une construction nouvelle ou une extension doit être implantée avec un reculement de 6,00 mètres au moins sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, et avec un reculement de 15,00 mètres au moins sur l'alignement actuel ou futur de la route d'Etampes à Saclas. p. 26
implantation : Les saillies sont interdites sur l'emprise publique. p. 26
implantation : Les travaux sont autorisés sur les constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du présent article à la date d'approbation du P.L.U., à la condition que les transformations n'entraînent pas une augmentation des emprises bâties dans les retraits existants à la date d'approbation du P.L.U.. p. 26
implantation : Lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l'angle de deux voies publiques ou privées, elle doit comporter un pan coupé sur l'angle sortant, supérieur à 3,00 mètres de largeur. p. 26
implantation : Dans une bande de 25 mètres de profondeur, mesurée à partir de l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, les constructions doivent être édifiées sur l'une au moins des limites latérales. p. 26
implantation : Hors cette bande de 25 mètres de profondeur, les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives. p. 26
implantation : Si la construction est édifiée avec un retrait sur les limites séparatives, la distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 6,00 mètres si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie, mais avec un minimum de 4,00 mètres dans le cas contraire. p. 26
implantation : Par exception à l'alinéa UC.7.2, une construction nouvelle ou une extension peut être implantée sur une limite séparative, dans le cas où elle jouxte le pignon aveugle d'une construction existante à la date de l'approbation du P.L.U. et en respecte les héberges. p. 26
Piscine : Une piscine privative doit être implantée avec un reculement sur la limite séparative ; la distance, mesurée horizontalement de tout point du bassin à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 4,00 mètres. p. 27
Distance entre constructions : La distance les séparant, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à 9,00 mètres si une des façades comporte une baie au moins, et à 4,50 mètres dans le cas contraire. p. 27
Emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. p. 27
Emprise au sol (secteur UD-a) : Dans le secteur UD-a, l'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. p. 27
hauteur : La hauteur maximale absolue de la façade d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 5,50 mètres à l'égout ou à l'acrotère. p. 28
hauteur : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 10,00 mètres au faîtage. p. 28
aspect : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 28
aspect : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 28
aspect : Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 28
aspect : Pour une construction nouvelle, un capteur solaire situé sur une façade doit être implanté dans le plan de la façade, sans aucun décrochement avec ladite façade. p. 28
aspect : Les cheminées, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 28
toitures plates : Les toitures plates accessibles ou inaccessibles sont autorisées. p. 29
toitures inclinées : Les toitures inclinées doivent présenter une pente comprise entre 35 et 45 ° ; elles doivent être recouvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles plates, d'ardoises, ou de pans de zinc. p. 29
combles et balcons : Les combles brisés et les balcons creux sont interdits. p. 29
baies de toitures : Les baies de toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de chassis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites. p. 29
capteurs solaires : Un capteur solaire situé sur une toiture inclinée doit être implanté dans le plan de la toiture, sans aucun décrochement avec ladite toiture. p. 29
extensions de bâtiments : Les toitures inclinées des extensions des bâtiments doivent présenter la même pente que la toiture du bâtiment principal existant. p. 29
vérandas : Les toitures inclinées des vérandas peuvent être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 29
clôtures sur voie publique : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée, soit d'un mur plein n'excédant pas 2,00 mètres de hauteur, soit d'un muret limité à 0,80 mètre de hauteur sur la limite avec la voie publique et d'une clôture rigide n'excédant pas 1,20 mètres de hauteur totale. p. 29
clôtures sur limite séparative : Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée soit d'un mur plein, soit d'un grillage vert limité à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite séparative. p. 29
portails : Un portail nouveau doit avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres et une hauteur inférieure à 2,50 mètres ; Il doit être composé avec la clôture l'encadrant. p. 29
patrimoine urbain : La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date d'approbation du P.L.U. p. 29
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 30
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 30
stationnement : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage ( une surface moyenne de 25 mètres carrés par place ). p. 30
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement, plus une place par tranche entamée de 60 mètres carrés au-delà de 120 mètres carrés de surface de plancher. p. 30
stationnement : Pour les constructions financées par un prêt aidé par l'Etat, une place par logement locatif social. p. 30
stationnement : Pour les ensembles pavillonnaires, une place supplémentaire banalisée par tranche de 5 logements. p. 30
stationnement : Pour les constructions à usage d'artisanat ou de bureau, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher. p. 30
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement public, une place par tranche entamée de 100 mètres carrés de surface de plancher. p. 30
stationnement : Pour les constructions à usage autre que le logement, 5 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dûment aménagé et matériel des véhicules à deux-roues. p. 30
stationnement : Dans le cas où une contrainte technique empêche la réalisation des places prévues par les alinéas précédents, le pétitionnaire doit satisfaire une des conditions suivantes : p. 30
stationnement : La réalisation des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes sur un terrain situé à moins de 300,00 mètres de l'opération projetée, à la condition que ces places ne répondent pas aux besoins d'une autre opération ; p. 30
stationnement : L'achat des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes dans un parc situé à moins de 300,00 mètres de l'opération projetée, à la condition que ces places ne répondent pas aux besoins d'une autre opération ; p. 30
stationnement : La concession des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes dans un parc public situé à moins de 300,00 mètres de l'opération projetée, à la condition que la durée de cette concession dépasse 18 ans ; p. 30
stationnement : Le versement de la participation financière prévue par les articles L.123-1-12 et L.332-7-1 du Code de l'Urbanisme. p. 30
espaces libres : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel. p. 31
espaces libres : Les espaces libres résultant de l'application des articles UD.6. à UD.9. doivent être traités en espaces verts ou plantés, à l'exception des terrasses et des espaces minéraux strictement nécessaires aux accès et aux aires extérieures de stationnement. p. 31
espaces libres : Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 66 % des espaces libres ci-dessus définis. p. 31
espaces boisés : Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. p. 31
espaces verts : Les espaces verts à préserver, désignés au document graphique par une trame losangée verte, sont soumis aux dispositions de l'article L.123-1-5-III, 2ème alinéa, du Code de l'Urbanisme ; leur modification est admise à la condition que la superficie de l'espace vert soit maintenue, que le caractère de l'espace vert soit maintenu, et que les arbres disparus ou altérés soient remplacés par des essences équivalentes. p. 31
performances énergétiques : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 31
communication électronique : Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 31
p. 22
UH
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de bureau ou d'artisanat, dont la surface unitaire de plancher est supérieure à 300 mètres carrés p. 33
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'entrepôt, d'industrie, ou de commerce p. 33
conservation : Dans les espaces boisés classés, le changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements p. 33
installation : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration préfectorale préalable, à la condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des alentours, et à la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant p. 33
arbre : Dans les espaces boisés classés, les coupes et les abattages d'arbres, à la condition qu'ils soient soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, sauf dans les cas prévus par l'article L.130-1, du Code de l'Urbanisme p. 33
construction : Les constructions au bord des voies répertoriées au plan des servitudes de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre, à la condition qu'elles respectent les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 28 février 2005 en matière d'isolement p. 33
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules p. 33
desserte : Une rue doit avoir une emprise de 8,00 mètres de largeur p. 33
desserte : Des emprises plus étroites peuvent être ponctuellement admises, si elles sont justifiées par la protection d'un élément remarquable du paysage ou du patrimoine architectural, repéré sur le document graphique au titre de l'article L.123-1-5-III, 2ème alinéa, du Code de l'Urbanisme p. 33
impasse : Une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 34
impasse : Sa longueur doit être inférieure à 60 mètres ; p. 34
impasse : Elle doit avoir une emprise de 8,00 mètres de largeur ; p. 34
accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée. p. 34
accès : Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire ; p. 34
accès : Cet accès doit être nivelé sur la voie publique ou privée, le seuil doit être surélevé de 15 centimètres par rapport au fil d'eau du caniveau de la voie publique ou privée ; p. 34
accès : Aucun accès charretier nouveau ne peut être ouvert sur un terrain privatif, à partir de la route départementale d'Etampes à Saclas. p. 34
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, une utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 34
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 35
eaux usées : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par l'alinéa précédent, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées. p. 35
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 35
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 35
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain ( * ), si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 35
eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain ( * ), une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 35
eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales dans le réseau collectif ne doivent pas excéder un débit de fuite d'un litre par seconde par hectare. p. 35
eaux pluviales : Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munis des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif. p. 35
électricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 35
retrait voie publique : Dans les secteurs UH-a et UH-b, une construction nouvelle ou une extension doit étre implantée avec un retrait de 6,00 mètres au moins sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 36
retrait voie publique : Dans le secteur UH-c, une construction nouvelle ou une extension doit étre implantée avec un retrait de 10,00 mètres au moins sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 36
retrait voie publique : Si une construction existante, riveraine ou mitoyenne, ne respecte pas le retrait, la construction nouvelle ou l'extension peut être implantée avec un retrait total ou partiel, réglé sur celui de la construction existante, riveraine ou mitoyenne, afin d'éviter les pignons aveugles et les décrochements. p. 36
retrait voie publique : Les saillies sont interdites sur l'emprise publique. p. 36
retrait voie publique : Lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l'angle de deux voies publiques ou privées, elle doit comporter un pan coupé sur l'angle sortant, supérieur à 3,00 mètres de largeur. p. 36
retrait limite separative : Une construction nouvelle ou une extension doit être édifiée en retrait des limites séparatives. p. 36
retrait limite separative : La distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 6,00 mètres si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie, mais à 4,00 mètres dans le cas contraire. p. 36
retrait limite separative : Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée sur une limite séparative joignant l'alignement, dans le cas où elle jouxte le pignon aveugle d'une construction existante à la date d'approbation du P.L.U. et en respecte les héberges. p. 36
lotissement : Dans le cas d'un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les alinéas précédents sont applicables à chaque terrain issu du découpage foncier. p. 37
emprise au sol : Dans les secteurs UH-a et UH-b, l'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. p. 37
emprise au sol : Dans le secteur UH-c, l'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. p. 37
emprise au sol : Dans le cas ou le bâtiment projeté est implanté sur un terrain dont la pente est supérieure à 15 %, l'emprise au sol peut être étendue pour les parkings semi-enterrés, à la condition que l'extension n'excède pas 20 % de l'emprise définie à l'alinéa UH.9.1., que le niveau supérieur de la dalle n'excède pas 1,10 mètre au-dessus du sol naturel, et que les parois apparentes soigneusement traitées. p. 37
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue de la façade d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 5,50 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. p. 38
aspect exterieur : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 38
façades : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 38
façades : Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 38
façades : Pour une construction nouvelle, un capteur solaire situé sur une façade doit être implanté dans le plan de la façade, sans aucun décrochement avec ladite façade. p. 38
toitures : Les toitures inclinées doivent présenter une pente comprise entre 35 et 45 ° ; elles doivent être recouvertes matériaux ayant l'aspect de tuiles plates, d'ardoises, ou de pans de zinc ; les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les combles brisés et les balcons creux sont interdits. p. 39
toitures : Les baies inclinées de toitures doivent être formées de lucarnes ou de chassis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. p. 39
toitures : A l'exception des vérandas et des annexes, les toitures inclinées des extensions des bâtiments doivent présenter la même pente que la toiture du bâtiment principal existant. p. 39
toitures : Les toitures inclinées des vérandas peuvent être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 39
toitures : Un capteur solaire situé sur une toiture à pente doit être implanté dans le plan de la toiture, sans aucun décrochement et avec la même pente que ladite toiture. p. 39
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée, soit d'un mur plein n'excédant pas 2,00 mètres de hauteur, soit d'un muret limité à 0,80 mètre de hauteur sur la limite avec la voie publique et d'une clôture rigide n'excédant pas 1,20 mètres de hauteur totale, soit d'une haie champêtre végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de la limite. p. 39
clôtures : Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée soit d'un mur plein, soit d'un grillage vert limité à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l'intérieur de la parcelle, par une haie " champêtre " végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale, plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de la limite. p. 39
clôtures : Les parties hautes des clôtures doivent être formées d'un lamage boisé rigide ou d'un barreaudage métallique. p. 39
clôtures : Un portail nouveau doit avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres et une hauteur inférieure à 2,50 mètres ; Il doit être composé avec la clôture dans laquelle il s'insère. p. 39
patrimoine : La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés au document graphique par une teinte pleine violette, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date d'approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. p. 39
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 39
stationnement : Le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune des destinations la norme qui lui est propre. p. 40
dimension : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage ( une surface moyenne de 25 mètres carrés par place ). p. 40
habitation : Pour les constructions à usage d'habitation, deux places par logement, plus une place par tranche entamée de 60 mètres carrés au-delà de 120 mètres carrés de surface de plancher. p. 40
bureau ou commerce : Pour les constructions à usage de bureau ou de commerce, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher. p. 40
equipement public : Pour les constructions à usage d'équipement public, le nombre est fixé à une place par tranche entamée de 100 mètres carrés de surface de plancher. p. 40
autre usage : Pour les constructions à usage autre que le logement, 5 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dûment aménagé et matérielisé des véhicules à deux-roues. p. 40
rampes d'accès : Les rampes d'accès ne doivent pas modifier le niveau de l'espace public ; elles doivent avoir une pente maximale de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de l'alignement sur la voie publique ou privée. p. 40
contrainte technique : Dans le cas où une contrainte technique empêche la réalisation des places prévues, le pétitionnaire doit satisfaire une des conditions suivantes : p. 40
versement financier : Le versement de la participation financière prévue par les articles L.123-1-12 et L.332-7-1 du Code de l'Urbanisme. p. 40
espaces libres : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel. p. 41
espaces libres : Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 75 % des espaces libres. p. 41
espaces libres : Les espaces verts doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 200 mètres carrés d'espace libre. p. 41
performances énergétiques : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 41
communication électronique : Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 41
p. 33
UL
Installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de l'autorisation ou de la dpclaration prfectorale pralable. p. 42
Installations de camping : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des caravanes isoles ou groupes, sauf dans les cas prvs l'article UL.2 ; p. 42
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de commerce, d'entrepôt, d'industrie, ou d'artisanat p. 43
espaces boisés : Dans les espaces boisés classés, le changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements. p. 43
territoire : L'aménagement de terrains de camping ou d'aires de stationnement permanent des caravanes isolées ou groupées, à la condition qu'ils ne soient pas susceptibles d'accueillir des personnes de façon permanente, et qu'ils soient compatibles avec le mode d'assainissement individuel p. 43
territoire : L'aménagement d'aires à usage d'équipement de loisirs ou de sports, à la condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'accueillir des personnes de façon permanente, et qu'elles soient compatibles avec le mode d'assainissement individuel p. 43
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de bureau, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires au fonctionnement des activités existantes ou des équipements publics présents dans la zone p. 43
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires au gardiennage ou au fonctionnement des activités existantes ou des équipements publics présents dans la zone p. 43
espaces boisés : Dans les espaces boisés classés, les coupes et les abattages d'arbres, à la condition qu'ils soient soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, sauf dans les cas prévus par l'article L.130-1, du Code de l'Urbanisme p. 43
construction : Les constructions au bord des voies répertoriées au plan des servitudes de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre, à la condition qu'elles respectent les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 28 février 2005 en matière d'isolement acoustique p. 43
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules p. 43
desserte : Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets p. 43
Voies : Une rue doit avoir une emprise de 8,00 métres de largeur ; p. 44
Voies : A l'exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manéuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. p. 44
Voies : Sa longueur doit être inférieure à 60 métres ; p. 44
Voies : Elle doit avoir une emprise de 9,00 métres de largeur ; p. 44
Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée. p. 44
Accès : Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire ; p. 44
Accès : Cet accès doit être nivelé sur la voie publique ou privée, le seuil doit être surélevé de 15 centimètres par rapport au fil d'eau du caniveau de la voie publique ou privée. p. 44
Accès : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 44
Raccordement : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, une utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 44
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 45
eaux usées : Dans le cas où l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par l'alinéa précédent, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées. p. 45
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 45
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 45
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain, si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 45
eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 45
eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales dans le réseau collectif ne doivent pas excéder un débit de fuite d'un litre par seconde par hectare. p. 45
eaux pluviales : Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munis des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif. p. 45
électricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 45
retrait voie publique : Une construction ou une installation nouvelle doit être implantée avec un retrait de 10,00 mètres au moins sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 46
retrait voie publique : Dans le secteur UL-c, une construction ou une installation nouvelle peut être implantée avec un retrait de 5,00 mètres au moins sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 46
retrait limite séparative : Une construction nouvelle ou une extension doit être édifiée en retrait des limites séparatives. p. 46
retrait limite séparative : La distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 9,00 mètres. p. 46
retrait limite séparative : Une piscine privative doit être implantée avec un reculement sur la limite séparative ; la distance, mesurée horizontalement de tout point du bassin à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 9,00 mètres. p. 46
retrait entre constructions : La distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à 9,00 mètres. p. 46
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue de la façade d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 5,50 mètres à l'égout ou à l'acrotère. p. 47
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 10,00 mètres au faîtage. p. 47
aspect exterieur : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 47
aspect exterieur : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 47
aspect exterieur : Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 47
aspect exterieur : Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 47
toitures : Les toitures plates accessibles ou inaccessibles sont autorisées. p. 47
toitures : Les toitures inclinées doivent présenter une pente comprise entre 35 et 45 ° ; elles doivent étre recouvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles plates, d'ardoises, ou de pans de zinc ; les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées. p. 48
toitures : Les baies de toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de chassis plats, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. p. 48
toitures : Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. p. 48
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée, soit d'un mur plein n'excédant pas 2,00 mètres de hauteur, soit d'un muret limité à 0,80 mètre de hauteur sur la limite avec la voie publique et d'une clôture rigide n'excédant pas 1,20 mètres de hauteur totale, soit d'une haie champêtre végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de la limite. p. 48
clôtures : Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée soit d'un mur plein, soit d'un grillage vert limité à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l'intérieur de la parcelle, par une haie "champêtre" végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale, plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de la limite. p. 48
patrimoine : La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés au document graphique par une teinte pleine violette, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date d'approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. p. 48
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 48
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 48
stationnement : Le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements necessaires à l'operation, diminué du nombre des places existant avant l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. p. 49
dimensionnement : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage ( une surface moyenne de 25 mètres carrés par place ). p. 49
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement. p. 49
stationnement : Pour les constructions à usage de bureau, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher. p. 49
stationnement : Pour les constructions à usage déquipement sportif, une place par tranche entamée de 100 mètres carrés de surface de plancher. p. 49
stationnement : Pour les constructions à usage autre que le logement, 10 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dument aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues. p. 49
rampes : Les rampes d'accès ne doivent pas modifier le niveau de l'espace public ; elles doivent avoir une pente maximale de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de l'alignement sur la voie publique ou privée. p. 49
espaces libres : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ; Ils comprennent des espaces minéraux, des espaces verts, des espaces plantés. p. 49
espaces libres : Les espaces libres résultant de l'application des articles US.6. à US.9. doivent être traités en espaces verts ou plantés, à l'exception des terrasses et des espaces minéraux strictement nécessaires aux accès et aux aires extérieures de stationnement. p. 49
espaces verts : Les espaces verts doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 150 mètres carrés d'espace libre. p. 49
espaces boisés : Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. p. 49
performances énergétiques : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 50
communications électroniques : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination l'usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 50
p. 42
1AU
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'exploitation agricole ou forestière ; p. 53
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'industrie ou d'entrepôt ; p. 53
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de commerce, d'artisanat, ou de bureau, dont la surface unitaire de plancher est supérieure à 300 mètres carrés. p. 53
conditions particulières : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration préfectorale préalable, à la condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des alentours, et à la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant. p. 53
logement locatif social : Les opérations d'aménagement d'ensemble, à la condition que, si elles comportent des surfaces destinées à l'habitation, 10 % au moins de la surface de plancher, destinée à l'habitation, soit affectés au logement locatif social. p. 53
isolement acoustique : Les constructions au bord des voies répertoriées au plan des servitudes de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre, à la condition qu'elles respectent les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 28 février 2005 en matière d'isolement acoustique. p. 53
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 53
Voies : Une rue doit avoir une emprise de 8,00 métres de largeur ; p. 54
Voies : Sa longueur doit être inférieure à 60 mètres ; p. 54
Voies : Elle doit avoir une emprise de 8,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 5,00 mètres de largeur et deux trottoirs de 1,50 mètre de largeur ; p. 54
Voies : Une sente piétonnière doit avoir une emprise minimale de 2,00 mètres de largeur. p. 54
Accès : Cet accès doit être direct ; p. 54
Accès : Cet accès doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles ; p. 54
Accès : Cet accès doit être nivelé sur la voie publique ou privée, le seuil doit être surélevé de 15 centimètres par rapport au fil d'eau du caniveau de la voie publique ou privée. p. 54
Accès : Un seul accès charretier est autorisé par terrain. p. 54
Accès : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 54
desserte : aucun accès charretier nouveau ne peut être ouvert sur un terrain privatif, à partir de la route d'Etampes à Saclas. p. 55
eau potable : une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable, ou au réseau public ou collectif réalisé dans le cadre de l'article 1AU.2 p. 55
eaux usées : une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées p. 55
eaux usées : le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit p. 55
eaux industrielles : leur évacuation est subordonnée à un pré-traitement en dehors des espaces publics p. 55
eaux pluviales : un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales p. 55
eaux pluviales : les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain p. 55
eaux pluviales : une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'évacuation et de traitement des eaux pluviales p. 55
eaux pluviales : les rejets d'eaux pluviales dans le réseau collectif ne doivent pas excéder un débit de fuite d'un litre par seconde par hectare p. 55
eaux pluviales : les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munis des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales p. 55
électricité : une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité p. 55
implantation : Dans le secteur 1AU-c, une construction nouvelle doit être implantée sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, ou avec un reculement de 6,00 mètres au moins sur cet alignement. p. 56
implantation : Dans le secteur 1AU-d, sur toute la largeur du terrain, une construction nouvelle ou une extension doit être implantée avec un reculement de 6,00 mètres au moins sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, et avec un reculement de 15,00 mètres au moins sur l'alignement actuel ou futur de la route d'Etampes à Saclas. p. 56
implantation : Lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l'angle de deux voies publiques ou privées, elle doit comporter un pan coupé sur l'angle sortant, supérieur à 3,00 mètres de largeur. p. 56
implantation : Dans une bande de 18 mètres de profondeur, mesurée à partir de l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, les constructions doivent être édifiées sur l'une au moins des limites latérales. p. 56
implantation : Si la construction est édifiée avec un retrait sur les limites séparatives, la distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 6,00 mètres si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie, mais à 4,00 mètres dans le cas contraire. p. 56
implantation : Hors cette bande de 18 mètres de profondeur, les constructions supérieures à 20 mètres carrés sont interdites. p. 56
implantation : Une piscine privative doit être implantée avec un reculement sur la limite séparative ; la distance, mesurée horizontalement de tout point du bassin à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 4,00 mètres. p. 56
lotissement : Dans le cas d'un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les alinéas précédents sont applicables à chaque terrain issu du découpage foncier. p. 57
distance entre constructions : La distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à 9,00 mètres si une des façades comporte une baie au moins, et à 4,50 mètres dans le cas contraire. p. 57
emprise au sol : Dans le secteur 1AU-c, l'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. p. 57
emprise au sol : Dans le secteur 1AU-d, l'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. p. 57
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue de la façade d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 5,50 mètres à l'égout ou à l'acrotère. p. 57
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 10,00 mètres au faîtage. p. 57
hauteur maximale : Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, les paraboles, et les antennes, ainsi que les lignes de vie, sont autorisés au-delà de ces hauteurs absolues. p. 57
aspect exterieur : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 58
façades : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 58
façades : Dans le secteur 1AU-c, les façades ne peuvent excéder une longueur de 24 mètres linéaires ; la présente disposition n'est pas applicable aux équipements collectifs d'intérêt général. p. 58
façades : Un capteur solaire situé sur une façade doit être implanté dans le plan de la façade, sans aucun décrochement avec ladite façade. p. 58
façades : Les cheminées, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 58
toitures : Les toitures inclinées doivent présenter une pente comprise entre 35 et 45 ° ; elles doivent être recouvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles plates, d'ardoises, ou de pans de zinc pré-patiné ; les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les combles brisés et les balcons creux sont interdits. p. 58
toitures : Un capteur solaire situé sur une toiture à pente doit être implanté dans le plan de la toiture, sans aucun décrochement et avec la même pente que ladite toiture. p. 58
toitures : Les toitures inclinées des vérandas peuvent être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 58
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée, soit déun muret limité à 0,80 mètre de hauteur sur la limite avec la voie publique et d'une clôture rigide n'excédant pas 1,20 mètres de hauteur totale, soit d'une haie champêtre végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de la limite. p. 59
clôtures : Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée d'un grillage vert limité à 1,50 mètres de hauteur totale sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l'intérieur de la parcelle, par une haie "champêtre" végétale, limitée à 1,80 mètres de hauteur totale, plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de la limite. p. 59
clôtures : Les parties hautes des clôtures doivent être formées d'un lamage boisé rigide ou d'un barreaudage métallique. p. 59
clôtures : Un portail nouveau doit avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres et une hauteur inférieure à 2,50 mètres ; Il doit être composé avec la clôture l'encadrant. p. 59
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 59
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 59
stationnement : Lorsque les travaux concernent l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination d'une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places - conservées ou restituées - existant avant l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. p. 59
stationnement : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage ( une surface moyenne de 25 mètres carrés par place ). p. 59
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement, plus une place par tranche entamée de 60 mètres carrés au-delà de 120 mètres carrés de surface de plancher. p. 59
stationnement : Pour les constructions financées par un prêt aidé par l'Etat, une place par logement locatif social. p. 60
stationnement : Dans le secteur 1AU-c, pour les ensembles pavillonnaires, une place supplémentaire banalisée par tranche de 5 logements. p. 60
stationnement : Pour les constructions à usage de bureau, d'artisanat, ou de commerce, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de surface de plancher. p. 60
stationnement : Pour les constructions à usage autre que le logement, 5 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dûment aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues. p. 60
accessibilité : Les rampes d'accès ne doivent pas modifier le niveau de l'espace public ; elles doivent avoir une pente maximale de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de l'alignement sur la voie publique ou privée. p. 60
espaces libres : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ; ils comprennent des espaces minéraux, des espaces verts, des espaces plantés. p. 60
espaces libres : Les espaces libres résultant de l'application des articles 1AU.6. à 1AU.9. doivent être traités en espaces verts ou plantés, à l'exception des terrasses et des espaces minéraux strictement nécessaires aux accès et aux aires extérieures de stationnement. p. 60
espaces libres : Dans le secteur 1AU-c, le projet d'aménagement d'ensemble doit affecter au moins 10 % de sa superficie brute globale à des espaces verts ou plantés communs. p. 60
espaces libres : Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 40 % des espaces libres. p. 60
espaces libres : Les espaces verts doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 200 mètres carrés d'espace libre. p. 60
performances energetiques : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la regulation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 61
communication electronique : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination l'usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 61
p. 53
2AU
Installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de l'autorisation ou de la dpclaration prfectorale pralable p. 62
Installations de camping : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des caravanes isoles ou groupes p. 62
Installations légères de loisirs : Les installations lgres de loisirs p. 62
Constructions : Les constructions de toutes natures, sauf dans les cas prvus l'article 2AU.2 p. 62
conditions particulières : Les constructions au bord des voies répertoriées au plan des servitudes de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre, à la condition qu'elles respectent les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 28 février 2005 en matière d'isolement acoustique p. 63
desserte par voies : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules p. 63
desserte par voies : Une rue doit avoir une emprise de 8,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 5,00 mètres de largeur p. 63
desserte par voies : Une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets p. 63
desserte par voies : Sa longueur doit être inférieure à 60 mètres p. 63
desserte par voies : Elle doit avoir une emprise de 8,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 5,00 mètres de largeur p. 63
accès : Pour œtre constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée. p. 64
accès : Cet accès doit être nivelé sur la voie publique ou privée, le seuil doit être surélevé de 15 centimètres par rapport au fil d'eau du caniveau de la voie publique ou privée. p. 64
accès : Un seul accès charretier est autorisé par terrain. p. 64
accès : Les rampes d'accès ne doivent pas modifier le niveau de l'espace public ; elles doivent avoir une pente maximale de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de l'alignement sur la voie publique ou privée. p. 64
accès : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 64
implantation : Une construction nouvelle doit être implantée sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, ou avec un reculement de 6,00 mètres au moins sur cet alignement. p. 64
implantation : Dans une bande de 18 mètres de profondeur, mesurée à partir de l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, les constructions doivent être édifiées sur l'une au moins des limites latérales. p. 65
implantation : Hors cette bande de 18 mètres de profondeur, les constructions supérieures à 20 mètres carrés sont interdites. p. 65
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux installations ou exploitations présentes dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 65
espaces libres : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel. p. 66
espaces libres : Les espaces libres doivent être traités en espaces verts ou plantés, à l'exception des terrasses et des espaces minéraux strictement necessaires aux acces et aux aires exterieures de stationnement. p. 66
p. 62
A
Occupations et utilisations des sols : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de l'autorisation ou de la dpclaration prfectorale pralable, sauf dans les cas prvus l'article A.2 ; p. 68
Occupations et utilisations des sols : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des caravanes isoles ou groupes ; p. 68
destination : Le changement de destination des constructions existantes en habitations, à l'exception de ceux prévus à l'article A.2.4 p. 69
occupation : Dans les espaces boisés classés, le changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements p. 69
construction : Dans la bande de 50 mètres autour des massifs boisés de plus de 100 hectares, hors les sites urbains constitués, les constructions de toutes natures p. 69
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires au gardiennage ou au fonctionnement des exploitations agricoles ou des équipements publics présents dans la zone, et que ces bâtiments soient situés à moins de 150 mètres de l'exploitation agricole ou de l'équipement public p. 69
construction : L'aménagement de locaux complémentaires à usage d'hébergement hôtelier dans les bâtiments existants, désignés sur le document graphique par une teinte pleine violette, à la condition que ces locaux soient accessoires au fonctionnement des exploitations agricoles existantes ou des équipements publics présents dans la zone, et qu'ils soient compatibles avec le mode d'assainissement individuel p. 69
construction : La reconstruction des constructions existantes sinistrées, à la condition que cette reconstruction ne dépasse pas le volume, l'emprise au sol, la hauteur de l'édifice sinistré p. 69
destination : Le changement de destination en habitation des bâtiments agricoles, désignés sur le document graphique par une teinte pleine violette, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l'exploitation agricole p. 69
construction : L'aménagement et l'extension des stations d'épuration et de traitement des eaux p. 69
construction : Les constructions au bord des voies répertoriées au plan des servitudes de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre, à la condition qu'elles respectent les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 28 février 2005 en matière d'isolement acoustique p. 69
occupation : Dans les espaces boisés classés, les coupes et les abattages d'arbres, à la condition qu'ils soient soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, sauf dans les cas prévus par l'article L.130-1, du Code de l'Urbanisme p. 69
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 70
desserte : Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscitués à partir des constructions ou des installations desservies, et pour les manéuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 70
desserte : Une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 70
desserte : A l'exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manéuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. p. 70
accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée. p. 70
accès : Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire. p. 70
accès : Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies. p. 70
accès : Cet accès doit être adapté à la manéuvre des véhicules de secours. p. 70
accès : Cet accès doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles. p. 70
accès : Cet accès doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique. p. 70
accès : Cet accès doit être nivelé sur la voie publique ou privée, le seuil doit être surélevé de 15 centimètres par rapport au fil d'eau du caniveau de la voie publique ou privée. p. 70
accès : Aucun accès charretier nouveau ne peut être ouvert sur un terrain privatif, à partir des routes d'Etampes à Pithiviers et d'Etampes à Saclas. p. 70
accès : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 70
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, une utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable. p. 71
eau potable : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par l'alinéa précédent, la construction ou l'installation nouvelle peut être alimentée par un captage, un forage, ou un puits particuliers, et par des canalisations particulières enterrées ; ce captage, ce forage, ou ce puits particuliers doit être conforme à la réglementation sanitaire et déclaré à l'autorité sanitaire. p. 71
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 71
eaux usées : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par l'alinéa précédent, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées. p. 71
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 71
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 71
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain ( * ), si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 71
eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain ( * ), une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 71
eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales dans le réseau collectif ne doivent pas excéder un débit de fuite d'un litre par seconde par hectare. p. 71
eaux pluviales : Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être munis des dispositifs réglementaires de prétraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou collectif. p. 71
raccordement : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité. p. 72
implantation : Aucune occupation du sol ou du sous-sol n'est autorisée à moins de 75,00 mètres des axes des routes d'Etampes à Pithiviers et d'Etampes à Saclas. p. 72
retrait des limites séparatives : Une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée en retrait des limites séparatives. p. 72
retrait des limites séparatives : La distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade de tout point de la construction à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à 8,00 mètres. p. 72
retrait des limites séparatives : Une piscine privative doit être implantée avec un reculement sur la limite séparative ; la distance, mesurée horizontalement de tout point du bassin à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à 8,00 mètres. p. 72
implantation : Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance les séparant, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade, de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à 8,00 mètres ( D > ou = 8,00 mètres ). p. 73
hauteur : La hauteur maximale de la façade d'une construction ou d'une installation nouvelle, destinée à un usage autre que l'exploitation agricole, ne peut excéder 5,50 mètres à l'égout ou à l'acrotère. p. 73
hauteur : La hauteur maximale d'une construction ou d'une installation nouvelle, destinée à un usage autre que l'exploitation agricole, ne peut excéder 10,00 mètres au faîtage. p. 73
hauteur : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle, destinée à l'exploitation agricole, ne peut excéder 12,00 mètres. p. 73
aspect : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives naturelles et des édifices patrimoniaux. p. 73
façades : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de platre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 74
bâtiments agricoles : Sur les bâtiments affectés à l'exploitation agricole, les bardages métalliques sont autorisés, à la condition que leur aspect et leur couleur assurent leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. p. 74
toitures : Les toitures plates accessibles ou inaccessibles sont autorisées. p. 74
clôtures : Les clôtures ou les murs pleins doivent avoir une hauteur totale inférieure à 2,00 mètres. p. 74
patrimoine urbain : La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés au document graphique par une teinte pleine violette, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date d'approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. p. 74
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 74
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 74
stationnement : Lorsque les travaux concernent l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination d'une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places - conservées ou restituées - existant avant l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. p. 74
stationnement : Le nombre minimal des places est fixé, pour les constructions à usage d'habitation, deux places par logement. p. 74
espaces boisés : Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. p. 75
performances énergétiques : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 75
communications électroniques : Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 75
p. 68
N
Occupations et utilisations des sols : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des caravanes isoles ou groupes, sauf dans les cas prevus a l'article N.2 ; p. 77
Occupations et utilisations des sols : Le changement de destination des constructions existantes en habitations ; p. 77
reconstruction : La reconstruction des constructions existantes sinistrées, à la condition que cette reconstruction ne dépasse pas le volume, l'emprise au sol, la hauteur de l'édifice sinistré ; p. 78
station d'épuration : L'aménagement et l'extension des stations d'épuration et de traitement des eaux ; p. 78
coupes et abattages : Dans les espaces boisés classés, les coupes et les abattages d'arbres, à la condition qu'ils soient soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, sauf dans les cas prévus par l'article L.130-1, du Code de l'Urbanisme. p. 78
camping : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des caravanes isolées ou groupées, à la condition que ces installations et aires soient compatibles avec la vocation naturelle de la zone ; p. 78
installations de loisirs : Les installations légères de loisirs, à la condition que ces installations soient compatibles avec la vocation naturelle de la zone. p. 78
extension de bâtiments : L'extension mesurée des bâtiments existants, à la condition que cette extension n'excède pas les limités fixées, pour chaque bâtiment existant, par un tireté rouge sur le document graphique, et n'excède pas 15 % de la surface des bâtiments existants. p. 78
desserte par voies : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 78
aménagement voie impasse : Une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 78
aménagement espaces : Les espaces nécessaires à la manéuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. p. 78
accessibilité : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée. p. 79
accessibilité : Cet accès doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire. p. 79
accessibilité : Cet accès doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies. p. 79
accessibilité : Cet accès doit être adapté à la manœuvre des véhicules de secours. p. 79
accessibilité : Cet accès doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles. p. 79
accessibilité : Cet accès doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique. p. 79
accessibilité : Cet accès doit être nivelé sur la voie publique ou privée, le seuil doit être surélevé de 15 centimètres par rapport au fil d'eau du caniveau de la voie publique ou privée. p. 79
accessibilité : Aucun accès charretier nouveau ne peut être ouvert sur un terrain privatif, à partir de la route d'Etampes à Saclas. p. 79
accessibilité : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 79
desserte eau potable : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, une utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable. p. 79
desserte eau potable : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par l'alinéa précédent, la construction ou l'installation nouvelle peut être alimentée par un captage, un forage, ou un puits particulier, et par des canalisations particulières enterrées. p. 79
desserte eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées. p. 79
desserte eaux usées : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par l'alinéa précédent, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement p. 79
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 80
rejets agricoles : Les rejets agricoles sont soumis au rgime des installations classées pour la protection de l'environnement ; leur evacuation est subordonne a un pre-traitement en dehors des espaces publics. p. 80
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement tre infiltrtes dans le sol sur le terrain, si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 80
eaux pluviales : Dans le cas o l'infiltration est insuffisante, dconseille, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit tre raccorde au rseau collectif d'vacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent tre enterrs. p. 80
eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales dans le rseau collectif ne doivent pas excder un dbit de fuite d'un litre par seconde par hectare. p. 80
eaux pluviales : Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent tre munis des dispositifs rglementaires de prtraitement avant le rejet des eaux pluviales dans le rseau public ou collectif. p. 80
lectricit : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination, l'utilisation de l'lectricit, doit tre raccorde au rseau, public ou prvt, d'alimentation enlectricit. p. 80
implantation : À l'exception des plantations et des clôtures, des bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation routière, des services publics exigeant la proximité de l'infrastructure routière, et des constructions ou des installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics, aucune occupation du sol ou du sous-sol n'est autorisée à moins de 75,00 mètres de l'axe de la route d'Etampes à Saclas. p. 81
implantation : Une construction nouvelle doit être implantée avec un retrait de 6,00 mètres au moins sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 81
implantation : Les saillies sont interdites sur l'emprise publique. p. 81
extension : L'extension mesurée des bâtiments existants doit être implantée dans les limités fixées, pour chaque bâtiment, par un tireté rouge sur le document graphique. p. 81
implantation : Une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée en retrait des limites séparatives. p. 81
implantation : La distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 12,00 mètres. p. 81
extension : L'extension mesurée des bâtiments existants doit être implantée dans les limités fixées, pour chaque bâtiment existant, par un tireté rouge sur le document graphique. p. 81
implantation : Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à 12,00 mètres ( D > ou = 12,00 mètres ). p. 82
emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes n'est pas limitée dans la zone N. Toutefois, dans les secteurs de constructibilité limitée, l'emprise totale des bâtiments ne peut excéder les limites fixées, pour chaque bâtiment existant, par un tireté rouge sur le document graphique. p. 82
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 10,00 mètres au faîtage. p. 82
aspect exterieur : Une construction ou une installation nouvelle doit presenter un volume simple, des materiaux sobres, un rythme regulier, des couleurs ocrees ou naturelles, aptes a assurer son integration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des edifices patrimoniaux. p. 83
toitures : Les toitures plates accessibles ou inaccessibles sont autorisees. p. 83
stationnement : Lorsque les travaux concernent lextension, la sureleve, ou le changement de la destination dune construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est determine en calculant le nombre des emplacements necessaires a loperation, diminue du nombre des places - conservees ou restituees - existant avant lextension, la sureleve, ou le changement de la destination de la construction existante. p. 83
stationnement : Le nombre minimal des places est fixé, pour les constructions à usage d'habitation, à deux places par logement. p. 84
espaces libres : Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. p. 84
performances énergétiques : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 84
communication électronique : Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 84
altimétrie : L'altimétrie de référence est déterminée, pour l'application du présent réglement, par le niveau du sol existant à l'alignement ou sur la limite séparative. p. 90
terrain : Le terrain est une parcelle ou un groupe de parcelles contiguès appartenant à une même entité juridique ( une personne physique, une indivision, une personne morale ), et constituant une unité foncière. p. 90
voies : L'emprise d'une voie est l'aire comprise entre les alignements, actuels ou projetés, en vis-à-vis. Elle comprend la plateforme et, le cas échéant, ses dépendances ; la plateforme comprend les divers aménagements nécessaires à son usage ou à son ornement, tels les chaussées, les pistes cyclables, les 'haricots directionnels', les accotements, les trottoirs... p. 90
p. 77

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

Dispositions communes à toutes les zones

SujetRègle restituéeSource
champ d'applicationLe présent règlement est applicable à l'ensemble du territoire communal d'ORMOY-LA-RIVIÈRE.p. 4
portée du règlementLes règles du Plan Local d'Urbanisme de ORMOY-LA-RIVIÈRE se substituent à celles du chapitre premier, section I, II, et III, du Livre Premier de la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme, à l'exception des règles générales d'urbanisme auxquelles l'article R.111-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, a conféré un caractère d'ordre public.p. 4
portée du règlementÀ ces règles générales et aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme d'ORMOY-LA-RIVIÈRE, s'ajoutent les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques qui concernent l'occupation ou l'utilisation du sol.p. 4
portée du règlementEn application des dispositions de l'article nouveau L.442-9 du Code de l'Urbanisme, dans les communes où un P.L.U. a été approuvé, les cahiers des charges des lotissements cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de l'autorisation de lotir.p. 4
urbanisationLorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement, existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision préalables du Plan Local d'Urbanisme.p. 6
zone AULes secteurs où l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme forment la zone AU "inconstructible"p. 6
zone agricoleSont classés dans la zone "A", "les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles".p. 6
zone naturelleSont classés dans la zone "N", les espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, doivent être préservés.p. 6
Adaptations mineuresLes règles définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures apportées aux articles 3 à 13, motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles, ou par le caractère des constructions avoisinantes.p. 7
Règles externesLes bâtiments créés ou étendus en application du règlement du P.L.U. d'ORMOY-LA-RIVIÈRE, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires issues du Code de la Construction et de l'Habitat et du Code Civil.p. 7
DémolitionsLes démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, lorsque la construction existante relève d'une protection particulière définie par un décret en Conseil d'Etat, ou lorsque la construction existante est protégée par le présent règlement et son document graphique au titre de l'article L.123-1-5-III, 2ème alinéa, du Code de l'Urbanisme, ou lorsque la construction existante est située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.p. 7
Bâtiments sinistrésLa reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, conformément à l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme.p. 7
Bâtiments existantsLorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles édictées par le P.L.U., le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet l'amélioration de la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.p. 7
bâtiments protégésLes travaux d'extension, de surélévation, ou d'aménagement, réalisés sur des éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés au titre de l'article L.123-1-5-III, 2ème alinéa, du Code de l'Urbanisme, sont admis dès lors qu'ils mettent en valeur les caractéristiques architecturales qui ont fondé leur protection.p. 8
clôturesL'édification d'une clôture peut être soumise à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.421-2, et R.421-12, du Code de l'Urbanisme.p. 8
défrichementsLes défrichements sont soumis à une autorisation préalable, dans les espaces boisés non classés, conformément aux articles L.311-1 et L.312-1 du Code Forestier.p. 8
coupes et abattagesLes coupes et abattages sont soumis à une déclaration préalable, dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et dument repérés sur le document graphique.p. 8
aménagements diversLes aménagements, les constructions, les installations, et les travaux, qui, en raison de leur dimension, de leur nature, ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis, peuvent être soumis à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.421-9, et R.421-23 du Code de l'Urbanisme.p. 8
protection contre le bruitEn vertu de l'article R.111-4-1e du Code de la Construction et de l'Habitation, le classement des infrastructures de transport terrestre, approuvé par l'arrêté préfectoral du 28 février 2005, définit les voies routières ou ferroviaires qui sont sources de nuisances sonores pour le voisinage et dont les abords sont soumis à des prescriptions particulières d'isolement acoustique.p. 8
constructions bruyantesLes constructions et les installations envisagées dans ces secteurs bruyants sont soumises à la condition qu'elles respectent les prescriptions de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996, en matière d'isolement acoustique des constructions.p. 9
déchets ménagersUne construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation.p. 9
déchets ménagersLes dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux opérations groupées de plus de 5 logements individuels ; ces dernières doivent comporter un lieu commun, situé à l'entrée dans l'emprise de l'opération groupée, de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être adapté au tri sélectif des déchets et au mode local de répurgation.p. 9
divisionsSi le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.p. 9
divisionsEn cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors õeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées.p. 9

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