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PLU de Ormoy : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Ormoy (Essonne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : 14/04/2025 None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_91468.

Repères : Ormoy

Ormoy (91540, Essonne) compte 3 225 habitants pour 189 hectares, soit une densité d'environ 1 706 habitants par km2 au sein de CC du Val d'Essonne (CCVE). Code INSEE : 91468. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Ormoy

Les 7 zones du règlement concernent le territoire d'Ormoy : UG, UH, UE, UL, 2AU, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Ormoy

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UG
Usage du sol : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la dclaration. p. 18
Usage du sol : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des rsidences mobiles, isolies ou groupes, ou des caravanes. p. 18
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'artisanat, de commerce de détail, et d'activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sauf dans les cas prévus à l'article UG.2. p. 19
construction : Dans les espaces verts à préserver, désignés sur le document graphique par une trame losangée verte, les constructions et les installations nouvelles, à l'exception des annexes dont la surface de plancher est inférieure à 20 mètres carrés. p. 19
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'artisanat, de commerce, ou de service, à la condition que leur surface unitaire de plancher soit inférieure à 200 mètres carrés. p. 19
logement : Les constructions de plus de 10 logements doivent affecter au moins 30 % du nombre des logements, au logement locatif social ; dans le cas de la division p. 19
emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des éventuels emplacements réservés. p. 20
emprise au sol : Dans le cas où le bâtiment projeté est implanté sur un terrain dont la pente est supérieure à 10 %, l'emprise au sol peut être étendue pour les parkings semi-enterrés, à la condition que l'extension n'excède pas 10 % de l'emprise définie. p. 20
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue de la façade d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 6,00 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère, à l'exception des pignons. p. 20
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 10,50 mètres au faîtage. p. 20
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une annexe nouvelle ne peut excéder 4,00 mètres au faîtage si elle est couverture d'une toiture à deux pentes. p. 20
retrait : Une construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimal de 4,00 mètres de l'axe des voies publiques ou privées. p. 21
alignement : Sous la réserve de l'alignement précédent, une construction nouvelle doit être implantée sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 21
saillies : Les saillies sur l'emprise publique sont interdites. p. 21
limite séparative : Dans une bande de 25 mètres de profondeur à compter de l'alignement, une construction nouvelle doit être édifiée sur au moins une limite séparative joignant l'alignement. p. 21
limite séparative : Dans cette bande de 25 mètres de profondeur à compter de l'alignement, une construction doit être édifiée avec un reculement sur la limite séparative formant le fond sur au moins 60 % de la longueur totale de cette limite. p. 21
limite séparative : Au-delà de la bande de 25 mètres de profondeur à compter de l'alignement, une construction doit être implantée avec un retrait sur la limite séparative. p. 21
limite séparative : SI la construction est implantée en retrait d'une limite séparative, la distance ( D ) de tout point de la construction à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à 8,00 mètres ( D > ou = 8,00 mètres ) si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie constituant une vue, ou à 4,00 mètres dans le cas contraire ( D > ou = 4,00 mètres ). p. 21
abris de jardin : Seuls les abris de jardin dont la surface n'excède pas 4 mètres carrés et dont la hauteur au faîtage n'excède pas 2 mètres peuvent être implantés à 1,00 mètre des limites séparatives. p. 21
implantation : Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être égale à au moins 8,00 mètres ( D > ou = 8,00 mètres ) si une des façades comporte au moins une baie constituant une vue, et à 4,00 mètres ( D > ou = 4,00 mètres ) dans le cas contraire. p. 22
qualités urbaines : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 22
façades : Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. p. 22
matériaux : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 22
devantures commerciales : Les devantures commerciales créées ou modifiées au rez-de-chaussée des façades ne doivent pas excéder le niveau ou le bandeau du plancher du premier étage. p. 22
baies : Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 22
caissons volets roulants : Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade ; ils peuvent être autorisés sous les linteaux de la façade s'ils sont dissimulés sous des lambrequins façonnés dans les mêmes matériaux que les accessoires des baies. p. 22
façades : Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article. p. 23
toitures : Les toitures inclinées des constructions principales doivent présenter une pente comprise entre 30 et 45 ° et être recouvertes de tuiles plates ou d'ardoises ; les toitures inclinées des annexes doivent présenter une pente comprise entre 15 et 20° et être recouvertes de pans de zinc ou de cuivre ; les toitures ne peuvent déborder des pignons de plus de 40 centimètres, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les combles brisés et les balcons creux sont interdits. p. 23
toitures : Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de tabatières, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. p. 23
toitures : A l'exception des abris de jardin dont la surface n'excède pas 4 mètres carrés et dont la hauteur au faîtage n'excède pas 2 mètres, les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants et des annexes doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. p. 23
toitures : Les toitures inclinées des vérandas peuvent présenter une pente comprise entre 5 et 15 °, et être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 23
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d'un muret limité à 1,20 mètre de hauteur au maximum sur la limite avec la voie publique et d'une clôture rigide ajourée n'excédant pas 2,00 mètres de hauteur totale. p. 23
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée peut être doublée d'une " haie champêtre " ( * ), limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain ( * ) à au moins 0,50 mètre de la limite. p. 23
clôtures : Les parties maçonnées des clôtures ou des murets pleins doivent être formées, soit de moëllons apparents à joints beurrés, soit de matériaux enduits. p. 24
clôtures : Les coffrets techniques et boîtes postales doivent être encastrés dans la clôture ; dans le cas d'une clôture composée d'un muret, celui-ci pourra excéder ponctuellement 1,20 mètre de hauteur. p. 24
construction : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 24
construction : Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu'elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l'arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, en matière de traitement des abords des constructions. p. 24
espaces libres : Les espaces libres résultant de l'application des alinéas UG.4.1 et UG.4.3 à UG.4.5 doivent être traités en espaces verts ou plantés, à l'exception des terrasses et des espaces minéraux strictement nécessaires aux accès et aux aires extérieures de stationnement, et aux aires de jeux. p. 24
espaces verts : Les espaces verts ou plantés en pleine terre doivent couvrir au moins 20 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des éventuels emplacements réservés. p. 25
arbres : Les espaces verts et plantés doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 200 mètres carrés de terrain. p. 25
essences : Les essences invasives, avérées ou potentielles, sont interdites. p. 25
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré hors des voies publiques. p. 25
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 25
stationnement : Lorsque les travaux concernent l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination d'une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places, conservées ou restituées, existant avant l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. p. 25
stationnement : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle libre de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage. p. 25
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement pour les T1, T2, et T3, 3 places par logement au-delà. p. 26
stationnement : Pour les constructions à usage de commerce de détail ou d'activité de service où s'effectue l'accueil de clients, une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de surface de plancher. p. 26
stationnement : Pour les constructions à usage de restaurant, 1 place par tranche entamée de 20 mètres carrés de surface de plancher. p. 26
stationnement : Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier ou touristique, 1 place par chambre. p. 26
stationnement : Pour les constructions à usage de salle de spectacle ou de cinéma, 1 place par tranche entamée de 5 places. p. 26
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement scolaire, 1 place par tranche entamée de 2 classes. p. 26
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement de santé, 1 place par tranche entamée de 5 lits. p. 26
stationnement : Pour les constructions à usage d'artisanat, une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de surface de plancher. p. 26
stationnement : Pour les constructions à usage autre que le logement, au moins 5 % de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dument aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues. p. 26
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 26
voie publique : Une voie publique nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : Elle doit avoir une emprise minimale de 9,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 6,00 mètres de largeur et deux trottoirs accessibles aux P.M.R. p. 27
voie privée : Une voie privée nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : Elle doit avoir une emprise minimale de 6,50 mètres de largeur et comporter une chaussée de 5,00 mètres de largeur et un trottoir accessible aux P.M.R. p. 27
voie privée en impasse : Une voie privée nouvelle, terminée en impasse, doit respecter les prescriptions suivantes : Elle doit avoir une longueur inférieure à 50 mètres p. 27
voie privée en impasse : Si elle dessert plus de 5 logements, elle doit avoir une emprise minimale de 9,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 6,00 mètres de largeur et deux trottoirs accessibles aux P.M.R. p. 27
voie privée en impasse : Elle doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules lourds de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets p. 27
voie privée en impasse : Elle doit être fermée par une barrière p. 27
stationnement : Les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics p. 27
accès : Un nouvel accès doit respecter les prescriptions suivantes : Il doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire p. 27
accès : Il doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies p. 27
accès : Il doit être adapté à la manœuvre des véhicules de secours p. 27
accès : Il doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles p. 27
accès : Il doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique ou privée p. 27
emprise : Il doit avoir une emprise supérieure ou égale à 3,50 mètres de largeur, s'il dessert moins de 3 logements, à 5,00 mètres dans le cas contraire p. 28
niveau : Il doit être nivelé sur la voie publique ou privée, le seuil doit être surélevé de 2 centimètres par rapport au fil d'eau, à la charge du pétitionnaire p. 28
portes et portails : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites p. 28
rampes : Les rampes d'accès ne doivent pas modifier le niveau de l'espace public p. 28
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées p. 28
electricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés p. 28
communications numériques : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination ou son usage, l'usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés p. 28
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées conformément au Réglement d'Assainissement Collectif ; les conduites de raccordement doivent être enterrées p. 28
raccordement eaux usées : Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques ( système séparatif - eaux usées dissociées des eaux pluviales ) du réseau existant d'assainissement et le Réglement d'Assainissement Collectif p. 28
rejet eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit p. 28
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil p. 28
Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain, si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 29
Eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'évacuation et de traitement des eaux pluviales, et être préalablement autorisées par une dérogation du S.I.A.R.C.E. p. 29
Eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales ne doivent pas excéder un débit de fuite d'un litre par seconde par hectare pour une pluie vicennale ; ils doivent en outre respecter les normes du règlement du S.I.A.R.C.E. p. 29
Déchets ménagers : Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 29
p. 18
UH
Usage du sol : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la dclaration, sauf dans les cas prvus l'article UH.2. p. 30
Usage du sol : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des rsidences mobiles, isolies ou groupes, ou des caravanes. p. 30
affectations des sols : Les affouillements et les exhaussements du sol naturel sont soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, à la condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. p. 31
installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises au régime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la déclaration, à la condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des alentours, et à la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant. p. 31
mixité fonctionnelle et sociale : Les constructions de plus de 10 logements doivent affecter au moins 30 % du nombre des logements au logement locatif social. p. 31
emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des éventuels emplacements réservés. p. 31
emprise au sol : Dans le cas où le bâtiment projeté est implanté sur un terrain dont la pente est supérieure à 10 %, l'emprise au sol peut être étendue pour les parkings semi-enterrés, à la condition que l'étension n'excède pas 20 % de l'emprise définie, que le niveau supérieur de la dalle n'excède pas 0,90 mètre au-dessus du sol naturel, et que les parois visibles soient soigneusement traitées. p. 31
Coefficient d'emprise au sol : Dans le cas d'un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit être l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le coefficient d'emprise au sol est applicable à chaque terrain issu du découpage foncier. p. 32
Hauteur maximale : La hauteur maximale de la façade d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 6,00 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. p. 32
Hauteur maximale : La hauteur maximale d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 10,50 mètres au faîtage. p. 32
Hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une annexe nouvelle ne peut excéder 4,00 mètres au faîtage si elle est couverture d'une toiture à deux pentes, et 3,00 mètres au faîtage si elle est couvert d'une toiture à une pente. p. 32
Recul par rapport aux voies : Une construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimal de 9,00 mètres de l'axe des voies publiques ou privées. p. 32
Recul par rapport aux voies : Une construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimal de 6 mètres de l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 32
saillies : Les saillies sur l'emprise publique sont interdites. p. 33
implantation : Dans une bande de 25 mètres de profondeur à compter de l'alignement, une construction doit être édifiée sur au moins une limite séparative joignant l'alignement si la largeur du terrain sur la voie publique ou privée est inférieure ou égale à 20 mètres. p. 33
implantation : Dans cette bande de 25 mètres de profondeur à compter de l'alignement, une construction doit être édifiée avec un reculement sur la limite séparative formant le fond sur au moins 60 % de la longueur totale de cette limite. p. 33
implantation : Au-delà de la bande de 25 mètres de profondeur à compter de l'alignement, une construction doit être implantée avec un reculement sur la limite séparative. p. 33
implantation : SI la construction est implantée en retrait d'une limite séparative, la distance de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être égale à au moins 8,00 mètres si la façade faisant face à la limite séparative comporte une baie constituant une vue, mais avec un minimum de 4,00 mètres dans le cas contraire. p. 33
implantation : Seuls les abris de jardin dont la surface n'excède pas 4 mètres carrés et dont la hauteur au faïtage n'excède pas 2 mètres peuvent être implantés à 1,00 mètre des limites séparatives. p. 33
implantation : Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contiguès, la distance de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment doit être égale à au moins 8,00 mètres si une des façades comporte au p. 33
continuité visuelle : La continuité visuelle, urbaine, et paysagère est sans objet dans la zone UH. p. 34
qualité urbaine : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines. p. 34
façades : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 34
façades : Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 34
façades : Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes de téléphonie et de télévision, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d'énsemble. p. 34
façades : Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article. p. 34
construction : Les ouvrages techniques ( tels les paraboles, gaines, les extracteurs de ventilation et de climatisation, etc.) doivent être intégrés dans un aménagement d'ensemble et habillés. p. 35
construction : Les toitures inclinées des constructions principales doivent présenter une pente comprise entre 30 et 45 ° et être recouvertes de tuiles plates ou d'ardoises ; les toitures inclinées des annexes doivent présenter une pente comprise entre 15 et 20° et être recouvertes de pans de zinc ou de cuivre ; les toitures ne peuvent déborder des pignons de plus de 40 centimètres, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les combles brisés et les balcons creux sont interdits. p. 35
construction : Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de tabatières, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. p. 35
construction : A l'exception des abris de jardin dont la surface n'excède pas 4 mètres carrés et dont la hauteur au faîtage n'excède pas 2 mètres, les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants et des annexes doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. p. 35
construction : Toutefois, les toitures inclinées des vérandas peuvent présenter une pente comprise entre 5 et 15 °, et peuvent être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 35
construction : Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes de téléphonie et de télévision, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 35
construction : Les réhabilitations ou les modifications des toitures anciennes doivent être menées dans le respect du présent article. p. 35
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d'un muret plein limité à 1,20 mètre de hauteur au maximum sur la limite avec la voie publique et d'une clôture rigide ajourée n'excédant pas 2,00 mètres de hauteur totale. p. 35
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée peut être doublée d'une " haie champêtre " ( * ), limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain ( * ) à au moins 0,50 mètre de la limite. p. 35
clôtures : Toutefois, un autre dispositif pourra être localement autorisé ou prescrit, afin d'assurer l'harmonisation des clôtures des parcelles voisines. p. 35
clôtures : Les parties maçonnées des clôtures ou des murets pleins doivent être formées, soit de moëllons apparents à joints beurrés, soit de matériaux enduits. p. 35
clôtures : Les coffrets techniques et boîtes postales doivent être encastrés dans la clôture ; dans le cas d'une clôture composée d'un muret, celui-ci pourra excéder ponctuellement 1,20 mètre de hauteur. p. 35
Qualités environnementales : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 36
Espaces libres : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ; ils comprennent des espaces minéraux, des espaces verts et des espaces plantés. p. 36
Espaces libres : Les espaces verts ou plantés en pleine terre doivent couvrir au moins 30 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des éventuels emplacements réservés. p. 36
Espaces libres : Les espaces verts et plantés doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 200 mètres carrés de terrain. p. 36
Espaces libres : Les essences invasives, avérées ou potentielles, sont interdites. p. 36
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit étre assuré hors des voies publiques. p. 37
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 37
stationnement : Lorsque les travaux concernent l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination d'une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places, conservées ou restituées, existant avant l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. p. 37
stationnement : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle libre de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage. p. 37
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement pour les T1, T2, et T3, 3 places par logement au-delá. p. 37
stationnement : Pour les constructions à usage de commerce de gros ou de dêtail ou d'activité de service où s'effectue l'accueil de clients, une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de surface de plancher. p. 37
stationnement : Pour les constructions à usage de restaurant, 1 place par tranche entamée de 20 mètres carrés de surface de plancher. p. 37
stationnement : Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier ou touristique, 1 place par chambre. p. 37
stationnement : Pour les constructions à usage de salle de spectacle ou de cinéma, 1 place par tranche entamée de 3 places. p. 37
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement scolaire, 1 place par tranche entamée de 2 classes. p. 37
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement sportif, 1 place par tranche entamée de 100 mètres carrés affectés à la pratique sportive. p. 37
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement de santé, 1 place par tranche entamée de 3 lits. p. 37
stationnement : Pour les constructions à usage d'artisanat, une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de surface de plancher. p. 38
stationnement : Pour les constructions à usage de commerce, d'artisanat, ou d'activité de service où s'effectue l'accueil de clients, une place supplémentaire, réservée et adaptée aux livraisons, par tranche entamée de 200 mètres carrés de surface de plancher. p. 38
stationnement : Pour les constructions à usage autre que le logement, au moins 5 % de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dument aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues. p. 38
stationnement : Pour les constructions à usage de commerce subordonné à une autorisation de la C.D.A.C., l'emprise des aires bâties ou non-bâties de stationnement est limitée à 75 % de la surface commerciale de plancher. p. 38
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 38
desserte : Un accès charretier nouveau est interdit sur la route départementale 191. p. 38
desserte : Une voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscitués par les constructions ou les installations desservies, et pour les manõuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 38
desserte : Cette voie publique ou privée doit être conforme, en général, aux dispositions prévues par le Code de la Voirie Routière et par le Réglement Départemental de Voirie de l'Essonne. p. 38
desserte : Une voie publique nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : Elle doit avoir une emprise minimale de 9,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 6,00 mètres de largeur et deux trottoirs accessibles aux P.M.R. p. 38
desserte : Une voie privée nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : Elle doit avoir une emprise minimale de 6,50 mètres de largeur et comporter une chaussée de 5,00 mètres de largeur et un trottoir accessible aux P.M.R. p. 38
Voies privées : Elle doit avoir une longueur inférieure à 50 métres p. 39
Voies privées : Si elle dessert moins de 3 logements, elle doit avoir une emprise minimale de 6,00 métres de largeur p. 39
Voies privées : Si elle dessert plus de 3 logements, elle doit avoir une emprise minimale de 9,00 métres de largeur et comporter une chaussée de 6,00 métres de largeur et deux trottoirs accessibles aux P.M.R. p. 39
Voies privées : Elle doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules lourds de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets p. 39
Voies privées : Elle doit être fermée par une barrière p. 39
Accès : L'accès charretier peut être imposé sur la voie où l'impact sur la circulation et la sécurité sera moindre p. 39
Accès : Un nouvel accès doit respecter les prescriptions suivantes p. 39
Accès : Il doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire p. 39
Accès : Il doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies p. 39
Accès : Il doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles p. 39
Accès : Il doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique ou privée p. 39
Accès : Il doit avoir une emprise supérieure ou égale à 3,50 mètres de largeur, s'il dessert moins de 3 logements, à 5,00 mètres dans le cas contraire p. 39
Accès : Il doit être nivelé sur la voie publique ou privée, le seuil doit être surélevé de 2 centimètres par rapport au fil d'eau, à la charge du pétitionnaire p. 39
Portes et portails : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites p. 39
Rampes d'accès : Les rampes d'accès ne doivent pas modifier le niveau de l'espace public p. 39
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 40
electricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 40
communications numériques : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination ou son usage, l'usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 40
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif dévacuation et de traitement des eaux usées conformément au Réglement d'Assainissement Collectif ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 40
eaux usées : Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques (système séparatif - eaux usées dissociées des eaux pluviales) du réseau existant d'assainissement et le Réglement d'Assainissement Collectif. p. 40
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 40
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 40
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain, si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 40
eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public dévacuation et de traitement des eaux pluviales, et être préalablement autorisée par une dérogation du S.I.A.R.C.E. ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 40
eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales ne doivent pas excéder un débit de fuite d'un litre par seconde par hectare pour une pluie vicennale ; ils doivent en outre respecter les normes du réglement du S.I.A.R.C.E. p. 40
Déchets : Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 41
p. 30
UE
Usage du sol : Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération. p. 42
Usage du sol : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles, isolées ou groupées, ou des caravanes. p. 42
Usage du sol : Les installations légères de loisirs. p. 42
Usage du sol : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'exploitation agricole ou forestière ( exploitation agricole, exploitation forestière ). p. 42
Usage du sol : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation ( logement, hébergement ), sauf dans les cas prévus à l'article UE.2. p. 42
affectations des sols : Les affouillements et les exhaussements du sol naturel sont soumis à des conditions particulières dans la zone UE, à la condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. p. 43
constructions : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation sont soumis à des conditions particulières dans la zone UE, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage des activités existantes ou projetées ou des équipements publics présents dans la zone. p. 43
emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des éventuels emplacements réservés. p. 43
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 8,00 mètres au faîtage. p. 43
Hauteur : Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, et de relais hertziens, et les antennes de téléphonie et de télévision, ainsi que les lignes de vie, sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue. p. 44
Recul : Une construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimal de 10,00 mètres de l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 44
Recul : Ce retrait est abaissé à 5,00 mètres pour les guérites des gardiens, les logements des gardiens, les locaux des services sociaux, les bureaux, les installations de distribution de carburants, à la condition que leur emprise n'excède pas 20 % de l'emprise totale des constructions et installations sur le terrain. p. 44
Saillies : Les saillies sur l'emprise publique sont interdites. p. 44
Angle de voie : Lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l'angle de deux voies publiques ou privées, elle doit respecter une troncature sur l'angle sortant, formée perpendiculairement à la bissectrice de l'angle formé par les deux alignements actuels ou futurs, et supérieure à 4,50 mètres de largeur. p. 44
distance entre constructions : Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être égale à au moins 5,00 mètres ( D > ou = 5,00 mètres ). p. 45
matériaux des façades : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les tôles ondulées, et les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 45
hauteur des clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d'un grillage vert, limité à 2,00 mètres de hauteur au maximum, doublé d'une " haie " p. 45
clôtures : Les coffrets techniques et boîtes postales doivent étre encastrés dans la clôture. p. 46
réglementation thermique : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 46
espaces libres : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ; ils comprennent des espaces minéraux ( tels les cours, les allées, les terrasses, les aires de stationnement ), des espaces verts ( tels les pelouses, les jardins ), des espaces plantés ( tels les taillis, les alignements, les futaies ) ; les espaces verts et les espaces plantés sont des espaces non-imperméabilisés et éco-aménagables. p. 46
espaces libres : Les espaces libres résultant de l'application des alinéas UE.4.1 et UE.4.3 à UE.4.5 doivent être traités en espaces verts ou plantés, à l'exception des terrasses et des espaces minéraux strictement nécessaires aux accès et aux aires extérieures de stationnement, et aux aires de jeux. p. 46
espaces libres : Les espaces verts ou plantés en pleine terre doivent couvrir au moins 30 % de la superficie des retraits sur la voie publique ou privée, déduction faite des surfaces concernées par des éventuels emplacements réservés. p. 46
espaces libres : Les espaces verts et plantés doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 200 mètres carrés de terrain. p. 46
espaces libres : Les essences invasives, avérées ou potentielles, sont interdites. p. 46
espaces libres : Les toitures-terrasses éco-aménagées sont prises en compte pour 30 % de leur surface éco-aménagée. p. 46
espaces libres : Les aires éco-aménagées de stationnement ( c'est-à-dire composées de dalles alvéolaires enherbées ) sont prises en compte pour 50 % de leur surface éco-aménagée. p. 46
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit étre assuré hors des voies publiques. p. 47
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 47
stationnement : Lorsque les travaux concernent l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination d'une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places, conservées ou restituées, existant avant l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. p. 47
stationnement : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle libre de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage. p. 47
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 1 place par logement. p. 47
stationnement : Pour les constructions à usage de commerce de gros ou de dêtail ou d'activité de service où s'effectue l'accueil de clients, une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de surface de plancher. p. 47
stationnement : Pour les constructions à usage de restaurant, 1 place par tranche entamée de 10 mètres carrés de surface de plancher. p. 47
stationnement : Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier ou touristique, 1 place par chambre. p. 47
stationnement : Pour les constructions à usage de salle de spectacle ou de cinéma, 1 place par tranche entamée de 3 places. p. 47
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement scolaire, 1 place par tranche entamée de 2 classes. p. 47
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement de santé, 1 place par tranche entamée de 3 lits. p. 47
stationnement : Pour les constructions à usage d'artisanat, une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de surface de plancher. p. 47
stationnement : Pour les constructions à usage autre que le logement, au moins 5 % de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dument aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues. p. 48
stationnement : Pour les constructions à usage d'entrepôt, une place par tranche entamée de 150 mètres carrés de surface de plancher. p. 48
stationnement : Pour les constructions à usage de commerce, d'artisanat, ou d'activité de service où s'effectue l'accueil de clients, une place supplémentaire, réservée et adaptée aux livraisons, par tranche entamée de 150 mètres carrés de surface de plancher. p. 48
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 48
desserte : Un accès charretier nouveau est interdit sur la route départementale 191. p. 48
desserte : Une voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscitués par les constructions ou les installations desservies, et pour les manéuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 48
desserte : Cette voie publique ou privée doit être conforme, en général, aux dispositions prévues par le Code de la Voirie Routière et par le Réglement Départemental de Voirie de l'Essonne. p. 48
desserte : Desservant des bâtiments à usage d'entrepôt, d'industrie, ou d'artisanat, elle doit avoir une emprise minimale de 10,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 7,20 mètres de largeur, deux trottoirs dont un accessibles aux P.M.R., et une piste cyclable de 1,20 mètre de largeur ; p. 48
Voies : Desservant exclusivement des bâtiments à usage d'habitation ou de bureau, elle doit avoir une emprise minimale de 9,00 mètres de largeur et comporter une chaussée 6,00 mètres de largeur et deux trottoirs accessibles aux P.M.R. p. 49
Voies : Elle doit avoir une longueur inférieure à 100 mètres p. 49
Voies : Elle doit avoir une emprise minimale de 9,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 6,00 mètres de largeur et deux trottoirs accessibles aux P.M.R. p. 49
Voies : Elle doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules lourds de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 49
Stationnement : Les espaces nécessaires à la manéuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. p. 49
Accès : L'accès charretier peut être imposé sur la voie où l'impact sur la circulation et la sécurité sera moindre. p. 49
Accès : Un nouvel accès doit respecter les prescriptions suivantes p. 49
Accès : Il doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire p. 49
Accès : Il doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies p. 49
Accès : Il doit être adapté à la manéuvre des véhicules de secours p. 49
Accès : Il doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles p. 49
Accès : Il doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique ou privée p. 49
Accès : Il doit être nivelé sur la voie publique ou privée, le seuil doit être surélevé de 2 centimètres par rapport au fil d'eau, à la charge du pétitionnaire. p. 49
Portes et portails : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 49
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 50
electricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 50
communications numériques : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination ou son usage, l'usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 50
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif dévacuation et de traitement des eaux usées conformément au Réglement d'Assainissement Collectif ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 50
eaux usées : Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques (système séparatif - eaux usées dissociées des eaux pluviales) du réseau existant d'assainissement et le Réglement d'Assainissement Collectif. p. 50
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 50
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 50
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain, si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 50
eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public dévacuation et de traitement des eaux pluviales, et être préalablement autorisée par une dérogation du S.I.A.R.C.E. ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 50
eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales ne doivent pas excéder un débit de fuite d'un litre par seconde par hectare pour une pluie vicennale ; ils doivent en outre respecter les normes du réglement du S.I.A.R.C.E. p. 50
Construction : Une construction ou une installation nouvelle engendrant des déchets doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et industriels banals, adapté au tri sélectif et au mode local de répurgation. p. 51
p. 42
UL
usage du sol : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la dclaration. p. 52
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de bureau, à la condition que ces bâtiments soient nécessaires au fonctionnement des activités existantes ou projetées ou des équipements publics présents ou projetés dans la zone. p. 54
construction : Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu'elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l'arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, en matières d'occupation ou d'utilisation des sols, et de construction. p. 54
emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des éventuels emplacements réservés. p. 54
emprise au sol : Dans le cas où le bâtiment projeté est implanté sur un terrain dont la pente est supérieure à 10 %, l'emprise au sol peut être étendue pour les parkings semi-enterrés, à la condition que l'extension n'excède pas 20 % de l'emprise définie, que le niveau supérieur de la dalle n'excède pas 0,90 mètre au-dessus du sol naturel, et que les parois apparentes soient soigneusement traitées. p. 54
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 6,00 mètres au faîtage. p. 54
Hauteur : Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, et de relais hertziens, et les antennes de téléphonie et de télévision, ainsi que les lignes de vie, sont autorisés au-delâ de cette hauteur absolue. p. 55
Recul : Une construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minima de 10,00 mètres de l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 55
Saillies : Les saillies sur l'emprise publique sont interdites. p. 55
Troncature : Lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l'angle de deux voies publiques ou privées, elle doit respecter une troncature sur l'angle sortant, formée perpendiculairement à la bissectrice de l'angle formé par les deux alignements actuels ou futurs, et supérieure à 4,50 mètres de largeur. p. 55
Limites séparatives : Une construction peut être édifiée sur les limites séparatives joignant l'alignement et formant le fond. p. 55
Division foncière : Dans le cas d'un lotissement, ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les sous-alinéas précédents sont applicables à chaque terrain issu du découpage foncier. p. 55
Distance entre constructions : La distance de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être égale à au moins 8,00 mètres si une des façades comporte au moins une hauteur de façade. p. 55
qualites urbaines et architecturales : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 56
façades : Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. p. 56
matériaux : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 56
toitures inclinées : Les toitures inclinées doivent présenter une pente comprise entre 30 et 45 ° ; elles doivent être recouvertes de tuiles, d'ardoises, ou de pans de zinc. p. 56
lucarnes : Les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. p. 56
extensions : Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. p. 56
Installations sur façade : Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes de téléphonie et de télévision, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 57
Clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d'un grillage vert, limité à 2,00 mètres de hauteur, doublé d'une "haie champêtre", limitée à 2,40 mètres de hauteur totale. p. 57
Qualités environnementales : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 57
Stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré hors des voies publiques. p. 57
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 58
stationnement : Lorsque les travaux concernent l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination d'une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places, conservées ou restituées, existant avant l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. p. 58
stationnement : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle libre de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage. p. 58
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 1 place par logement. p. 58
stationnement : Pour les constructions à usage de bureau ( des entreprises privées ou des administrations publiques ), une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de surface de plancher. p. 58
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement sportif, en fonction des besoins de la pratique sportive. p. 58
stationnement : Pour les constructions à usage autre que le logement, au moins 5 % de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dûment aménagé et matérielisé des véhicules à deux-roues. p. 58
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 58
desserte : Une voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 58
voie publique : une voie publique nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : Elle doit avoir une emprise minimale de 9,00 métres de largeur et comporter une chaussée de 6,00 métres de largeur et deux trottoirs accessibles aux P.M.R. p. 59
voie privée : une voie privée nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : Elle doit avoir une emprise minimale de 6,50 métres de largeur et comporter une chaussée de 5,00 métres de largeur et un trottoir accessible aux P.M.R. p. 59
voie privée en impasse : une voie privée nouvelle, terminée en impasse, doit respecter les prescriptions suivantes : Elle doit avoir une longueur inférieure à 50 métres p. 59
voie privée en impasse : elle doit avoir une emprise minimale de 9,00 métres de largeur et comporter une chaussée de 6,00 métres de largeur. Et deux trottoirs accessibles aux P.M.R. p. 59
voie privée en impasse : elle doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules lourds de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets p. 59
voie privée en impasse : elle doit être fermée par une barrière p. 59
espaces publics : les espaces nécessaires à la manéuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics p. 59
nouvel accès : un nouvel accès doit respecter les prescriptions suivantes : Il doit être soit direct, soit protégé par une servitude établie par un acte authentique ou par la voie judiciaire p. 59
nouvel accès : il doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies p. 59
nouvel accès : il doit être adapté à la manéuvre des véhicules de secours p. 59
nouvel accès : il doit être éloigné des carrefours existants ou projetés, des virages, et des obstacles p. 59
nouvel accès : il doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique ou privée p. 59
portes et portails : l'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites p. 59
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 60
electricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 60
communications numériques : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination ou son usage, l'usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 60
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées conformément au Règlement d'Assainissement Collectif ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 60
eaux usées : Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques ( système séparatif - eaux usées dissociées des eaux pluviales ) du réseau existant d'assainissement et le Règlement d'Assainissement Collectif. p. 60
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 60
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 60
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain, si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 60
eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 60
eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales ne doivent pas excéder un débit de fuite d'un litre par seconde par hectare pour une pluie vicennale ; ils doivent en outre respecter les normes du règlement du S.I.A.R.C.E. p. 60
usage du sol : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au régime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la déclaration, sauf dans les cas prévus à l'article 1AU.2. p. 63
affouillements : Les affouillements et les exhaussements du sol naturel sont soumis à des conditions particulières dans la zone 1AU, nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. p. 64
installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises au régime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la déclaration, à la condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des alentours, et à la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant. p. 64
constructions : Les constructions autres que celles visées à l'article précédent doivent être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec l'O.A.P. de la Plaine-Saint-Jacques. p. 64
commerce et service : Les constructions de bâtiments à usage de commerce et d'activité de service doivent respecter le zonage du cahier des charges de la Z.A.C. p. 64
Hauteur maximale : La hauteur maximale absolue de la façade d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 9,00 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère, ni 13,50 mètres au faîtage. p. 65
Recul par rapport aux voies : Une construction nouvelle doit être implantée sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, sur toute ou partie de sa longueur. p. 65
Recul par rapport aux limites séparatives : Une construction doit être édifiée sur les limites séparatives joignant l'alignement, ou avec un retrait de ces limites séparatives. p. 65
Recul entre constructions : Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contigües, la distance de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être égale à au moins 4,00 mètres. p. 65
qualites urbaines et architecturales : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 66
façades : Les façades seront en maçonnerie enduite, en pierre meulière ( plaquée ou massive ), en autre pierre naturelle, ou en béton matricé teinté dans la masse, au dessin soigné. p. 66
façades : Les menuiseries extérieures ( portes, fenêtres, et volets ) seront en bois, en aluminium, ou en matériau mixte ( bois et aluminium ) ; les menuiseries extérieures ( portes, fenêtres, et volets ), les gouttières, les garde-corps en p.v.c. sont interdits. p. 66
façades : Les climatiseurs, les exutoires d'extraction, les ventouses de chaudière, et les pompes à chaleur, sont interdits sur les façades. p. 66
toitures : Les toitures-terrasses, accessibles ou inaccessibles, ne sont pas autorisées. p. 66
Espaces libres : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ; ils comprennent des espaces minéraux, des espaces verts et des espaces plantés ; les espaces verts et les espaces plantés sont des espaces non-imperméabilisés et éco-aménageables. p. 67
Stationnement : Le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune des destinations la norme qui lui est propre. p. 67
Stationnement : Le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places, conservées ou restituées, existant avant l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. p. 67
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement pour les T1, 3 places par logement au-delà. p. 68
stationnement : Pour les constructions à usage de commerce de détail ou d'activité de service où s'effectue l'accueil de clients, une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de surface de plancher. p. 68
stationnement : Pour les constructions à usage autre que le logement, au moins 5 % de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dument aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues. p. 68
desserte : Un accès charretier nouveau est interdit sur la route départementale 191. p. 68
desserte : Une voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscitués par les constructions ou les installations desservies, et pour les manéuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 68
desserte : Une voie publique nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : Elle doit avoir une emprise minimale de 9,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 6,00 mètres de largeur et un trottoir accessible aux P.M.R. p. 68
desserte : Une voie privée nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : Elle doit avoir une emprise minimale de 6,50 mètres de largeur et comporter une p. 68
Voies privées : Si elle dessert plus de 3 logements, elle doit avoir une emprise minimale de 6,00 mètres de largeur p. 69
Voies privées : Si elle dessert plus de 3 logements, elle doit avoir une emprise minimale de 9,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 6,00 mètres de largeur et un trottoir accessible aux P.M.R. p. 69
raccordement eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées conformément au Règlement d'Assainissement Collectif. p. 70
raccordement eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'évacuation et de traitement des eaux pluviales, et être préalablement autorisées par une dérogation du S.I.A.R.C.E. p. 70
stockage déchets : Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 70
distance gaz : Une construction ou une installation nouvelle doit respecter les distances minimales imposées par l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2015, instituant des servitudes d'utilité publique, prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures, de produit chimiques sur la Commune d'Ormoy. p. 70
p. 52
2AU
Usage du sol : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de lautorisation, de lenregistrement, ou de la dclaration, sauf dans les cas prvus larticle 2AU.2. p. 71
Installations de camping : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles, isolées ou groupées, ou des caravanes. p. 72
Installations légères de loisirs : Les installations légères de loisirs. p. 72
Construction agricole et forestière : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'exploitation agricole ou forestière. p. 72
Construction générale : La construction de bâtiments de toutes natures, sauf dans les cas prévus à l'article 2AU.2. p. 72
Constructions autour des massifs forestiers : Dans une bande de 50 mètres autour des massifs forestiers de plus de 100 hectares, délimitée sur le document graphique hors les sites urbains constitués, les constructions de toutes natures. p. 72
Affouillements et exhaussements : Les affouillements et les exhaussements du sol naturel, soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, à la condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. p. 72
Installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au régime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la déclaration, à la condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des alentours, et à la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant. p. 72
Extension des bâtiments d'habitation : L'extension des bâtiments existants à usage d'habitation, à la condition que ces extensions ne dépassent pas 20 % de la surface existante à la date de l'approbation du P.L.U. p. 72
Coefficient d'emprise au sol : Le coefficient d'emprise au sol est sans objet dans la zone 2AU. p. 73
Hauteur maximale : La hauteur maximale est sans objet dans la zone 2AU. p. 73
Implantation par rapport aux voies : L'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques ou privées est sans objet dans la zone 2AU. p. 73
Implantation par rapport aux limites séparatives : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est sans objet dans la zone 2AU. p. 73
Implantation sur entité foncière : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même entité foncière est sans objet dans la zone 2AU. p. 73
Continuité visuelle : La continuité visuelle, urbaine, et paysagère est sans objet dans la zone 2AU. p. 73
Qualités urbaines et architecturales : Cet article est sans objet dans la zone 2AU. p. 73
Espaces libres : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel. p. 73
entretien : Les espaces libres doivent être entretenus. p. 74
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations existantes doit être assuré hors des voies publiques. p. 74
stationnement : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle libre de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage. p. 74
eau potable : Une construction ou une installation existante, impliquant, par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 74
electricité : Une construction ou une installation existante, impliquant, par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 74
communications numériques : Une construction ou une installation existante, impliquant par sa destination ou son usage, l'usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 75
eaux usées : Une construction ou une installation existante, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 75
eaux usées : Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques (système séparatif - eaux usées dissociées des eaux pluviales) du réseau existant d'assainissement et le Réglement d'Assainissement Collectif. p. 75
eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 75
eaux usées : Dans le cas où l'existence d'une contrainte technique ou l'absence du réseau empîne le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation existante doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Réglement d'Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées. p. 75
eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain, si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 75
eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation existante doit être raccordée au réseau public d'évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 75
eaux pluviales : Dans le cas où l'absence du réseau ou l'existence d'une contrainte technique empîne le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation existante doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux pluviales, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées. p. 75
déchets ménagers : Une construction ou une installation existante engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 75
p. 71
A
usage du sol : L'ouverture et l'exploitation des carrières. p. 77
usage du sol : Les affouillements et les exhaussements du sol naturel des talus dans le secteur des prairies et forêts humides de l'Essonne. p. 77
usage du sol : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la dclaration. p. 77
usage du sol : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des rsidences mobiles, isoles ou groupes, ou des caravanes. p. 77
construction : A l'exception de la construction de bâtiments et de l'aménagement de locaux à usage d'exploitation agricole, et des cas prévus à l'article A.2, la construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à quelque usage que ce soit. p. 78
construction : Dans une bande de 50 mètres autour des massifs forestiers de plus de 100 hectares, délimitée sur le document graphique hors les sites urbains constitués, les constructions de toutes natures. p. 78
affouillements : Les affouillements et les exhaussements du sol naturel sont soumis à des conditions particulières dans la zone A. p. 78
habitation : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation sont soumis à des conditions particulières dans la zone A. p. 78
exploitation forestière : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'exploitation forestière sont soumis à des conditions particulières dans la zone A. p. 78
inondables : Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu'elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l'arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012. p. 78
Coefficient d'emprise au sol : Le coefficient d'emprise au sol est sans objet dans la zone A. p. 79
Hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle, nécessaire à l'activité agricole ou forestière, ne peut excéder 8,00 mètres au faîtage. p. 79
Hauteur maximale : Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, et de relais hertziens, et les antennes de téléphonie et de télévision, ainsi que les lignes de vie, sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue. p. 79
Implantation par rapport aux voies : Une construction ou une installation nouvelle doit être implantée avec un retrait d'au moins 12,00 mètres sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 79
Saillies sur l'emprise publique : Les saillies sur l'emprise publique sont interdites. p. 79
Reculement sur limite séparative : Une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée avec un reculement d'au moins 8,00 mètres sur une limite séparative. p. 79
espacement : La distance de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment doit être égale à au moins 8,00 mètres. p. 80
qualité urbaine : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 80
façades : Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. p. 80
façades : Les différentes parois des bâtiments et des annexes construits sur un même terrain doivent mettre en œuvre des matériaux présentant une parenté d'aspect et de couleur, et assurant une bonne conservation dans le temps. p. 80
façades : Les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 80
façades : Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires, les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 80
façades : Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade ; ils peuvent être autorisés sous les linteaux de la façade s'ils sont dissimulés sous des lambrequins façonnés dans les mêmes matériaux que les accessoires des baies. p. 80
façades : Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes de téléphonie et de télévision, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 80
toitures : Les toitures-terrasses, accessibles ou inaccessibles, sont interdites. p. 80
toitures inclinées constructions principales : Les toitures inclinées des constructions principales doivent présenter une pente comprise entre 30 et 45 ° et être recouvertes de tuiles plates ou d'ardoises. p. 81
toitures inclinées annexes : Les toitures inclinées des annexes doivent présenter une pente comprise entre 15 et 20° et être recouvertes de pans de zinc ou de cuivre. p. 81
pignons : Les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées. p. 81
combles et balcons : Les combles brisés et les balcons creux sont interdits. p. 81
baies toitures inclinées : Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de tabatières, composées avec les baies de la façade. p. 81
lucarnes : Les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites. p. 81
toitures extensions : Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. p. 81
rehabilitations toitures : Les réhabilitations ou les modifications des toitures anciennes doivent être menées dans le respect du présent article. p. 81
clôtures voies publiques : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d'une " haie champêtre " limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique. p. 81
clôtures secteurs inondables : Une clôture sur une limite séparative ne doit comporter aucune partie pleine sur le sol naturel mais présenter une grille à maille large ( 0,10 * 0,10 ). p. 81
parties maçonnées clôtures : Les parties maçonnées des clôtures ou des murets pleins doivent être formées, soit de moëllons apparents à joints beurrés, soit de matériaux enduits. p. 81
parties hautes clôtures : Les parties hautes des clôtures doivent être formées d'un lamage boisé rigide vertical ou d'un barreaudage métallique vertical. p. 81
coffrets techniques : Les coffrets techniques et boîtes postales doivent être encastrés dans la clôture. p. 81
construction et installation nouvelles : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 81
abords constructions : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ; ils comprennent des espaces minéraux, des espaces verts et des espaces plantés ; les espaces verts et les espaces plantés sont des espaces non-imperméabilisés et éco-aménageables. p. 82
essences invasives : Les essences invasives, avérées ou potentielles, sont interdites. p. 82
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré hors des voies publiques. p. 82
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 82
stationnement : Lorsque les travaux concernent l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination d'une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements nécessaires à l'opération, diminué du nombre des places, conservées ou restituées, existant avant l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. p. 82
dimensionnement places stationnement : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle libre de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage. p. 82
construction agricole/forestière : Pour les constructions à usage d'exploitation agricole ou forestière, en fonction des besoins de l'exploitation. p. 83
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement. p. 83
desserte voies : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 83
desserte voies : Une voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscitués par les constructions ou les installations desservies, et pour les manõuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 83
desserte voies : Cette voie publique ou privée doit être conforme, en général, aux dispositions prévues par le Code de la Voirie Routière et par le Réglement Départemental de Voirie de l'Essonne. p. 83
desserte voies : A l'exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manõuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. p. 83
accès : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 83
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 83
Electricité : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 84
Communications numériques : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination ou son usage, l'usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 84
Eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées conformément au Réglement d'Assainissement Collectif ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 84
Eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 84
Eaux usées : Dans le cas où l'absence du réseau ou l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Réglement d'Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées. p. 84
Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain, si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 84
Eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales doivent répondre aux objectifs de la Directive-Cadre sur l'Eau, n'° 2000/60/CE du 23 octobre 2000, relative aux eaux superficielles. p. 84
Déchets ménagers : Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 84
p. 77
N
Affouillements et exhaussements : Les affouillements et les exhaussements du sol naturel des talus dans le secteur des prairies et forêts humides de l'Essonne, sauf pour les installations techniques nouvelles et les aménagements nouveaux de l'autoroute. p. 87
Installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au régime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la déclaration. p. 87
Dépôts et entrepôts : Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération. p. 87
Installations de camping : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles, isolées ou groupées, ou des caravanes. p. 87
Installations légères de loisirs : Les installations légères de loisirs. p. 87
Bâtiments d'exploitation agricole : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'exploitation agricole. p. 87
Construction générale : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à quelque usage que ce soit, à l'exception de l'exploitation forestière ou d'observatoire écologique. p. 87
Constructions autour des massifs forestiers : Dans une bande de 50 mètres autour des massifs forestiers de plus de 100 hectares, les constructions de toutes natures. p. 87
Affouillements et exhaussements particuliers : Les affouillements et les exhaussements du sol naturel sont soumis au régime du permis d'aménager ou de la déclaration préalable, à la condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. p. 87
Installations techniques : Les installations techniques et les aménagements nécessaires à l'exploitation de l'autoroute. p. 87
Extension des constructions existantes : L'extension des constructions à usage d'habitation existantes à la condition que l'emprise de l'extension n'excède pas 20 mètres carrés l'emprise de la construction existante. p. 87
Construction d'habitation : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou forestières existantes ou des équipements publics présents dans la zone, et situés à moins de 50 mètres de l'exploitation agricole ou de l'équipement public. p. 87
Constructions dans les secteurs inondables : Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu'elles respectent les prescriptions du règlement du p. 87
construction : L'extension des bâtiments existants à usage d'habitation est autorisée à la condition que l'emprise de cette extension n'excède pas 20 % de l'emprise de la construction existante à la date de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme. p. 88
construction : La hauteur maximale absolue d'une construction nouvelle destinée à l'habitation ne peut excéder 7,50 mètres au faîtage. p. 88
construction : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle destinée à l'exploitation forestière ne peut excéder 12,00 mètres au faîtage. p. 88
construction : La hauteur maximale absolue d'une annexe ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage. p. 88
construction : Seuls les pylônes, les cheminées, les supports de lignes électriques ou téléphoniques, et de relais hertziens, et les antennes de téléphonie et de télévision, ainsi que les lignes de vie, sont autorisés au-delà de cette hauteur absolue. p. 88
reculement : Une construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimal de 8,00 mètres de l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 89
retrait : Les saillies sur l'emprise publique sont interdites. p. 89
reculement : Une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée avec un reculement d'au moins 3,00 mètres sur une limite séparative. p. 89
reculement : La distance de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment doit être égale à au moins 5,00 mètres. p. 89
retrait : Le retrait fixé au sous-alinéa N.4.3.1. n'est pas applicable au secteur N* : Les installations admises doivent être implantées sur l'alignement ou avec un retrait d'au moins 5,00 mètres de l'alignement. p. 90
retrait : Le retrait fixé au sous-alinéa N.4.4.1. n'est pas applicable au secteur N* : Les installations admises doivent être implantées sur la limite séparative ou avec un retrait d'au moins 2,50 mètres de la limite séparative. p. 90
qualités urbaines : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 90
façades : Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. p. 90
façades : Les différentes parois des bâtiments et des annexes construits sur un même terrain doivent mettre en œuvre des matériaux présentant une parenté d'aspect et de couleur, et assurant une bonne conservation dans le temps. p. 90
façades : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 90
façades : Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 90
façades : Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade ; ils peuvent être autorisés sous les linteaux de la façade s'ils sont dissimulés sous des lambrequins façonnés dans les mêmes matériaux que les accessoires des baies. p. 90
façades : Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes de téléphonie et de télévision, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 90
façades : Les réhabilitations ou les modifications des façades existantes doivent être menées dans le respect du présent article. p. 90
toitures : Les toitures-terrasses, accessibles ou inaccessibles, sont interdites. p. 91
toitures : Les toitures inclinées des constructions principales doivent présenter une pente comprise entre 30 et 45 ° et être recouvertes de tuiles plates ou d'ardoises ; les toitures inclinées des annexes doivent présenter une pente comprise entre 15 et 20° et être recouvertes de pans de zinc ou de cuivre ; les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les combles brisés et les balcons creux sont interdits. p. 91
toitures : Les baies des toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de tabatières, composées avec les baies de la façade ; les lucarnes rampantes et retroussées sont interdites ; les lucarnes sont couvertes du même matériau que la couverture principale. p. 91
toitures : Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. p. 91
toitures : Les réhabilitations ou les modifications des toitures anciennes doivent être menées dans le respect du présent article. p. 91
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d'une " haie champêtre " ( * ), limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain ( * ) à au moins 0,50 mètre de la limite, et éventuellement doublée, vers l'intérieur de la parcelle, par un grillage vert posé à 0,30 mètre au-dessus du sol et limité à 1,20 mètres de hauteur totale. p. 91
clôtures : Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée d'un grillage vert posé à 0,30 mètre au-dessus du sol et limité à 1,20 mètres de hauteur totale sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l'intérieur de la parcelle, par une " haie champêtre " ( * ), limitée à 2,00 mètres de hauteur totale, plantée sur le terrain ( * ) à au moins 0,50 mètre de la limite. p. 91
clôtures : Une clôture nouvelle doit être faite de matériaux naturels ou traditionnels, définis par le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires, prévu à l'article L.4251-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Elle ne doit comporter aucun élément vulnérant ni constituer un piège pour la faune. p. 91
clôtures : Les coffrets techniques et boîtes postales doivent être encastrés dans la clôture ; ceux-ci ne pourront excéder 1,20 mètre de hauteur. p. 91
construction : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 92
construction : Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu'elles respectent les prescriptions du règlement du P.P.R.I. et de l'arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, en matière de traitement des abords des constructions. p. 92
espaces libres : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel. p. 92
espaces libres : Les essences invasives, avérées ou potentielles, sont interdites. p. 92
espaces libres : Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. p. 92
patrimoine paysager : Les arbres isolés ou alignés à protéger, repérés sur le document graphique par une étoile évidée verte, doivent être conservés en l'état ; leur coupe ou leur abattage est admise à la condition qu'ils soient remplacés par des essences équivalentes ; leur protection est étendue à un cercle formé, autour du centre du tronc au niveau du sol, par la plus grande extension du houppier ; l'imperméabilisation de ce cercle est interdite. p. 92
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit étre assuré hors des voies publiques. p. 93
stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 93
stationnement : Lorsque les travaux concernent l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination d'une construction existante, le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en calculant le nombre des emplacements necessaires à l'opération, diminué du nombre des places, conservées ou restituées, existant avant l'extension, la surélévation, ou le changement de la destination de la construction existante. p. 93
stationnement : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle libre de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage. p. 93
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 3 places par logement. p. 93
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 93
desserte : Une voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscitués par les constructions ou les installations desservies, et pour les manéuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement p. 93
voie : une voie publique ou privée terminée en impasse doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 94
voie : l'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 94
eau potable : une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 94
electricité : une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 94
communication : une construction ou une installation nouvelle, impliquant par sa destination ou son usage, l'usage des communications numériques, peut être raccordée au réseau public ou privé de communications électroniques ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 94
eaux usées : une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif dévacuation et de traitement des eaux usées conformément au Réglement d'Assainissement Collectif p. 94
eaux usées : le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques (système séparatif - eaux usées dissociées des eaux pluviales) du réseau existant d'assainissement et le Réglement d'Assainissement Collectif p. 94
eaux usées : le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 94
eaux usées : La construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement d'Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées. p. 95
écoulement eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 95
infiltration eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain, si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 95
raccordement eaux pluviales : Une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 95
rejets eaux pluviales : Les rejets d'eaux pluviales doivent répondre aux objectifs de la Directive-Cadre sur l'Eau, n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000, relative aux eaux superficielles. p. 95
déchets ménagers : Une construction ou une installation nouvelle engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 95
classification : le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) peut classer comme "espaces boisés classés" les bois, forêt, parcs, à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au Code Forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations p. 97
occupation : le classement de ces entités interdit les changements d'affectation, et les occupations susceptibles de compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements... Donc les constructions nouvelles p. 97
abattage : dans quelques cas listés par l'article L.113-2, les coupes et les abattages d'arbres sont soumis à une autorisation préalable, dans les formes, conditions, et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat p. 97
Protection des espaces verts : Les espaces verts à préserver, désignés au document graphique par une trame losangée verte, doivent être conservés en l'etat ; leur modification est admise à la condition que la superficie de l'espace vert soit maintenue, que le caractère de l'espace vert soit maintenu, et que les arbres disparus ou altérés soient remplacés par des essences équivalentes. p. 98
Emplacements réservés : Les constructions sont interdites sur les emplacements réservés, à l'exception du cas prévu par l'article L.433-1 du Code de l'Urbanisme, et à l'exception des projets désignés dans la liste. p. 99
Végétalisation : Les surfaces verticales végétalisées ( ratio = 0,3 ) désignent les parois verticales équipées de dispositifs assurant la croissance des plantes ( la surface prise en compte est la surface verticale équipée, à l'exception des clôtures végétalisées de moins de 2,00 mètres de hauteur. p. 103
Eaux pluviales : Les dispositifs de récupération des eaux pluviales ( ratio = 0,3 ), à l'exception des surfaces végétalisées. p. 103
Arbres : Les arbres de haute-tige ( * ) bonifient le c.b.s. de 0,01 par arbre planté, en sus du ratio applicable à la surface concernée ( les espaces verts en pleine terre, les espaces verts sur dalle ). p. 103
Espaces partagés : La surface du terrain est abattue de la surface des espaces partagés sur le terrain : Les aires non-couvertes de jeu ; Les espaces collectifs dévolus à l'agriculture urbaine ( potagers hors-sol, serres ). p. 103
Coefficient d'emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol ( c.e.s.) exprime le rapport entre la projection verticale du volume hors œuvre brute de la construction sur le sol, d'une part, et la surface du terrain ( * ) ou de la partie concernée du terrain ( comme une bande de constructibilité, par exemple ), d'autre part. p. 103
Coefficient d'emprise au sol : Sont compris dans la projection verticale du volume, les débords de toiture soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les terrasses situées à plus de 60 centimètres du sol naturel, les piscines couvertes, les bassins des piscines non couvertes, les " plages " des piscines non-couvertes situées à plus de 60 centimètres du sol naturel, les parties maçonnées situées à plus de 60 centimètres du sol naturel. p. 103
Coefficient d'emprise au sol : Sont exclues de la projection verticale du volume, les éléments de modénature, les auvents, les marquises, et les débords de toiture non-soutenus par des poteaux ou des encorbellements. p. 103
Coefficient d'occupation du sol : Le Coefficient d'Occupation du Sol ( c.o.s.) exprime le rapport entre la surface cumulée des planchers de la construction et la surface du terrain ( * ). p. 103
construction : Une construction, composée d'au moins trois murs porteurs ( ou de trois murs-rideaux ) et d'un toit, achevée ou en voie d'achèvement à la date de l'approbation du P.L.U. est réputée existante. p. 104
construction : Une construction pour laquelle une autorisation d'urbanisme a été accordée avant l'approbation du P.L.U., même si les travaux ne sont pas commencés, est réputée existante. p. 104
défrichement : Un défrichement est une opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elle est entreprise pour l'application d'une servitude d'utilité publique. p. 104
défrichement : Sans retour à l'état boisé après 5 ans, une coupe est considérée comme un défrichement. p. 104
hauteur : La hauteur absolue est la différence entre le plus haut point de la construction et l'altimétrie du sol naturel. p. 106
hauteur : La hauteur relative est, sur une emprise publique, une fonction de la distance entre l'alignement concerné et l'alignement opposé. p. 106
fossés : Les fossés constituent des dépendances de la route ; les rejets y sont subordonnés à l'accord préalable du gestionnaire du domaine public routier. p. 110
voie privée : Une voie privée ouverte à la circulation des véhicules et desservant 3 lots ou 3 bâtiments au moins est assimilée, pour l'application des articles 4-3 du présent réglement, à une voie publique. p. 110
chemin rural : Un chemin rural ou une sente rurale, appartenant au domaine privé de la commune, ouvert au public, ne constitue pas une voie publique au sens du présent réglement. p. 110
p. 87

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

Dispositions communes à toutes les zones

SujetRègle restituéeSource
solDes précautions particulières doivent donc être prises pour les terrassements et les fondations des ouvrages sur ces sols, en particulier lorsque le projet comporte un sous-sol.p. 5
zone humideUn projet portant un terrain de plus de 1 000 m², inscrit dans le périmètre d'une enveloppe d'alerte d'une zone potentiellement humide 2 de classe 3, doit être précédé par une vérification du caractère humide de la zone, selon les critères de l'arrête du 24 juin 2008.p. 5
archéologieLes fouilles et les sondages pour la recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, ou l'archéologie, sont soumis à une autorisation préalable.p. 5
défrichementLe classement interdit le changement d'affectation ou d'occupation du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements. Nonobstant les dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévue aux articles L.311-1 et L.312-1 du Nouveau Code Forestier.p. 6
massifs forestiersDans la bande des 50 mètres, hors les S.U.C., une urbanisation nouvelle est interdite, qui conduirait à la construction de bâtiments et d'annexes, quelle que soit leur usage ( sauf l'activité agricole ), ou à l'aménagement d'équipements de détente, de loisir, ou de sport, qui conduirait à l'imperméabilisation des sols ( terrains de sports, parkings, etc.).p. 6
massifs forestiersSeuls sont admis les installations et les aménagements qui ne compromettent pas la nature des sols, la protection des boisements, et ont un caractère réversible : Les installations et les aménagements assurant la vocation multifonctionnelle de la forét ( la production forestière, l'accueil du public, les missions écologiques et paysagères ( cf. S.D.R.I.F., orientations réglementaires, p. 41 ).p. 6
aménagements diversLes aménagements, les constructions, les installations, et les travaux, qui, en raison de leur dimension, de leur nature, ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis, peuvent être soumis à une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4, R.421-9 à R.421-12, R.421-17, et R.421-23 à R.421-25, du Code de l'Urbanisme.p. 6
DémolitionsLes démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, lorsque la construction existante relève d'une protection particulière définie par un décret en Conseil d'Etat, ou lorsque la construction existante est protégée par le présent règlement et son document graphique au titre de l'article L.151-19, ou lorsque la construction existante est située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.p. 7
Bâtiments neufsLes bâtiments créés ou étendus en application du règlement du P.L.U. d'Ormoy, doivent respecter d'autres dispositions législatives et réglementaires, comme, notamment, les dispositions législatives et réglementaires issues du Code de la Construction et de l'Habitation (notamment les articles concernant la sécurité des bâtiments et leur accessibilité aux personnes handicapées) et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710, relatifs aux vues, aux droits de passage, aux servitudes de cour commune, aux mitoyennetés, aux plantations...), en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.p. 7
Bâtiments historiquesLorsqu'un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé ou inscrit, ou dans le périmètre délimité autour d'un monument historique, la décision relative à l'autorisation d'urbanisme ne peut être accordée que sur un avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.p. 7
ClôturesL'édification d'une clôture est soumise aux dispositions de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023, " visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger le propriété privée ".p. 7
Protection contre le bruitLe classement des infrastructures de transport terrestre, approuvé par les arrêtés préfectoraux n° 108 du 20 mai 2003, n° 109 du 20 mai 2003, et n° 2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005, définit les voies routières ou ferroviaires qui sont sources de nuisances sonores pour le voisinage et dont les abords sont soumis à des prescriptions particulières.p. 7
bruitLes constructions et les installations envisagées dans ces secteurs bruyants sont soumises à la condition qu'elles respectent les prescriptions des arrêtés préfectoraux n° 108 du 20 mai 2003, n° 109 du 20 mai 2003, et n° 2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005, en matière d'isolement acoustique des constructions.p. 8
inondationLes constructions et les installations envisagées dans ces secteurs inondables sont soumises à la condition qu'elles respectent les prescriptions du réglement du P.P.R.I. et de l'arrêté préfectoral n° 2012-DDT-SE-280 du 18 juin 2012, en matières d'occupation ou d'utilisation des sols, et de construction.p. 8
ICPELes activités ressortissant de la législation des installations classées et figurant dans la nomenclature sont soumises à un régime d'autorisation, d'enregistrement, ou de déclaration, en fonction de l'importance des risques ou des inconvénients qu'elles peuvent engendrer.p. 8
emplacementLes emplacements réservés pour la réalisation des équipements et ouvrages publics sont figurés par une trame losangée rouge.p. 10
ouvrages techniquesLes ouvrages techniques d'intérêt général, non-mentionnés de manière spécifique dans le présent règlement, ne peuvent être autorisés que sous la réserve de leur bonne intégration dans l'environnement et du respect des dispositions du présent règlement.p. 14
capteurs solairesLa surface des capteurs solaires implantés sur une toiture à pente ne peut excéder 30 % de la surface totale de la toiture.p. 14
bâtiments sinistrés ou démolisLa reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolis depuis moins de cinq ans est autorisée.p. 14
piscines privéesL'aménagement d'une piscine privée est soumis à une déclaration préalable, si la surface du bassin est comprise entre 10 et 100 mètres carrés, ou à un permis de construire si la surface du bassin dépasse 100 mètres carrés.p. 14
PiscineUne piscine privée découverte ou couvrable doit être implantée à au moins 5,00 mètres de l'alignement et à au moins 2,50 mètres des limites séparatives, mesurés horizontalement de tout point du bassin à tout point de la limite séparative.p. 15
StationnementLorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette.p. 15
Essences invasivesL'introduction et la plantation d'essences invasives, avérées ou présumées, sont interdites.p. 15
Locaux techniques et industrielsLes constructions et installations nécessaires au fonctionnement des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées sont autorisées dans l'ensemble des zones ; les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et ou techniques dans l'ensemble des zones.p. 15

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