PLU de Orphin : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Orphin (Yvelines), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_78470.
Repères : Orphin
Orphin (78125, Yvelines) compte 875 habitants pour 1 665 hectares, soit une densité d'environ 53 habitants par km2 au sein de CA Rambouillet Territoires. Code INSEE : 78470. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Orphin
Les 5 zones du règlement concernent le territoire d'Orphin : UA, UH, UI, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Orphin
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | Usage du sol : L'ouverture et l'exploitation des carrières. p. 18 Usage du sol : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au régime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la déclaration, sauf dans les cas prévus à l'article UA.2. p. 18 Usage du sol : Les dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération. p. 18 Usage du sol : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des résidences mobiles, isolées ou groupées. p. 18 Usage du sol : Les installations légères de loisirs. p. 18 Usage du sol : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'exploitation agricole ou forestière. p. 18 construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de commerce de gros. p. 19 construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'artisanat, de commerce de détail, et d'activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sauf dans les cas prévus à l'article UA.2. p. 19 construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de salle de spectacles cinématographiques. p. 19 construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'industrie. p. 19 construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage exclusif d'entrepôt. p. 19 construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de bureau, sauf dans les cas prévus à l'article UA.2. p. 19 construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de centre de congrès et d'exposition. p. 19 construction : Au-delà d'une bande de 35 mètres de profondeur à compter de l'alignement, les construction et installations autres que les annexes et les piscines privées. p. 19 construction : Dans les emplacements réservés, destinés aux équipements et installations collectifs d'intérêt général, les constructions et installations de toutes natures, à l'exception de celles désignées par la liste des emplacements réservés. p. 19 affouillements : Les affouillements et les exhaussements du sol naturel, soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, à la condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. p. 19 installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au régime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la déclaration, à la condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des alentours, et à la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant. p. 19 artisanat et commerce : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'artisanat, de commerce, ou de service, à la condition que leur surface unitaire de plancher soit inférieure à 300 mètres carrés. p. 19 Déchets : Une construction ou une installation nouvelle à usage autre que le logement, engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 31 Déchets : Une opération groupée comportant au moins cinq logements doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 31 | p. 18 |
| UH | Usage du sol : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au rgime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la dclaration. p. 32 Usage du sol : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des rsidences mobiles, isolies ou groupes. p. 32 construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de bureau et de bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés, sauf dans le cas prévu à l'article UH.2. p. 33 construction : Dans les espaces verts à préserver, désignés sur le document graphique par une trame losangée verte, les constructions et les installations nouvelles, à l'exception des annexes dont la surface de plancher est inférieure à 5 mètres carrés. p. 33 construction : Dans une bande de 50 mètres autour des massifs forestiers, délimitée sur le document graphique hors les sites urbains constitués, les constructions de toutes natures, à l'exception des annexes et des piscines privatives. p. 33 travaux : Les affouillements et les exhaussements du sol naturel, soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, à la condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. p. 33 eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 43 eaux usées : Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. p. 43 eaux usées : Dans le cas où l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement d'Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées. p. 43 eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 43 eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent prioritairement être infiltrées dans le sol sur le terrain, si la nature du sol et du sous-sol le permet. p. 43 eaux pluviales : Dans le cas où l'infiltration est insuffisante, déconseillée, ou techniquement impossible sur le terrain, une construction ou une installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'évacuation et de traitement des eaux pluviales ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 43 eaux pluviales : Dans le cas où l'absence d'un réseau collectif ou l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux pluviales, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées. p. 43 déchets ménagers : Une construction ou une installation nouvelle à usage autre que le logement, engendrant, par son usage, des déchets, doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 43 déchets ménagers : Une opération groupée comportant au moins cinq logements doit être équipée d'un lieu de stockage des déchets ménagers ; ce lieu doit être inclus dans le volume bâti et adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de répurgation. p. 43 | p. 32 |
| UI | Affectations des sols : Les affouillements et les exhaussements du sol naturel sont soumis à des conditions particulières dans la zone UI, nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. p. 45 Affectations des sols : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation sont soumis à des conditions particulières, nécessaires au fonctionnement des activités existantes ou projetées ou des équipements publics, et leur surface de plancher, affectée à l'habitation, doit être inférieure à 75 mètres carrés. p. 45 Coefficient d'emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments, des extensions, et de leurs annexes ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des éventuels emplacements réservés ; cette limitation n'est applicable ni aux services publics d'intérêt collectif, ni aux équipements collectifs d'intérêt général. p. 45 Hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 12,00 mètres au faîtage. p. 45 | p. 45 |
| A | Habitation : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation ( logement, hébergement ), sauf dans les cas prévus à l'article A.2, et sauf dans le secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, délimité sur le document graphique. p. 77 Commerce : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de commerce de gros, d'artisanat, de commerce de détail, et d'activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. p. 77 Restauration et hébergement : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de restauration, d'hébergement hôtelier et touristique, sauf dans les cas prévus à l'article A.2. p. 77 Spectacles : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de salle de spectacles cinématographiques. p. 77 Equipements publics : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'équipement d'intérêt collectif et de service public ( locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, établissements de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ). p. 77 Espaces boisés : Dans les espaces boisés classés, définis à l'article L.113-1 et délimités sur le document graphique, le changement d'affectation ou d'usage du sol, de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements. p. 77 Massifs forestiers : Dans une bande de 50 mètres autour des massifs forestiers, délimitée sur le document graphique hors les sites urbains constitués, les constructions de toutes natures. p. 77 Affouillements et exhaussements : Les affouillements et les exhaussements du sol naturel, soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, à la condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. p. 77 Installations classées : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont soumises au régime de l'autorisation, de l'enregistrement, ou de la déclaration, à la condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole ou forestière, et à la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant. p. 77 Bâtiments agricoles : Le changement de destination en habitation des bâtiments agricoles, désignés sur le document graphique par une teinte pleine rose, à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l'exploitation agricole. p. 77 | p. 77 |
| N | couleurs : Les couleurs autorisées pour les façades des bâtiments destinés à l'habitation sont celles de la palette "A" du "Guide des Couleurs et des Matériaux du Bâti dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse", annexé au présent réglement. p. 93 couleurs : Les couleurs autorisées pour les façades des bâtiments destinés à l'exploitation forestière sont celles de la palette "D" du "Guide des Couleurs et des Matériaux du Bâti dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse", annexé au présent réglement. p. 93 patrimoine : La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés sur le document graphique par une teinte pleine violette, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date de l'approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. p. 93 qualités environnementales : Une construction ou une installation nouvelle doit répondre aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à la date de la demande d'autorisation d'urbanisme. p. 93 qualités environnementales : Les constructions et les installations nouvelles dans les secteurs inondables sont soumises à la condition qu'elles respectent les prescriptions du plan "R.111-3" et de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 1992, en matières d'occupation ou d'utilisation des sols, et de construction. p. 93 abords : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ; ils comprennent des espaces minéraux ( tels les cours, les allées, les terrasses ), des aires de stationnement, des espaces verts ( tels les pelouses, les jardins ), des espaces plantés ( tels les taillis, les alignements, les futaies ) ; les espaces verts et les espaces plantés sont des espaces non-imperméabilisés et éco-aménageables. p. 93 espaces libres : Les essences invasives, avérées ou potentielles, sont interdites. p. 94 patrimoine paysager : leur modification est admise à la condition que la superficie de l'espace vert soit maintenue, que le caractère de l'espace vert soit maintenu, et que les arbres disparus ou altérés soient remplacés par des essences équivalentes. p. 94 stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré hors des voies publiques. p. 94 stationnement : Le nombre total des places exigibles de stationnement est déterminé en appliquant à chacune de celles-ci la norme qui lui est propre. p. 94 stationnement : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage ( une surface moyenne de 30 mètres carrés par place ). p. 94 stationnement : Pour les constructions à usage d'exploitation agricole ou forestière, en fonction des besoins. p. 94 stationnement : Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier ou touristique, une place par tranche entamée de 2 chambres. p. 94 desserte voies : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 95 desserte voies : Une voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscitués par les constructions ou les installations desservies, et pour les manéuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 95 desserte voies : Cette voie publique ou privée doit être conforme, en général, aux dispositions prévues par le Code de la Voirie Routière et par le Réglement Départemental de Voirie des Yvelines. p. 95 desserte voies : A l'exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manéuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. p. 95 accès : Un seul accès charretier est autorisé par terrain ; toutefois, lorsque la largeur du terrain sur la voie publique ou privée est égale ou supérieure à 30 mètres, un second accès charretier peut être autorisé. p. 95 accès : L'emprise et l'ouverture des portes et des portails sur la voie publique ou privée sont interdites. p. 95 desserte réseaux : Une construction ou une installation nouvelle, impliquant, par sa destination ou son usage, l'utilisation de l'eau potable, doit être raccordée au réseau public d'adduction en eau potable ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 95 voie privée : Une voie privée ouverte à la circulation des véhicules et desservant 3 lots ou 3 bâtiments au moins est assimilée, pour l'application des articles 9 du présent règlement, à une voie publique. p. 104 annexe : Une annexe est une construction secondaire constituant une dépendance, séparée et disjointe, d'un bâtiment principal. p. 104 extension : Une extension est une construction secondaire, constituant ou non une dépendance, accolée à un bâtiment principal. p. 104 arbre à haute-tige : Un arbre à haute-tige ( ou un arbre de plein-vent ) est un arbre dont la tige [ le tronc ] dépasse - ou dépassera au terme de sa croissance - cinq pieds ( environ 1,60 mètres ) de haut. p. 104 attique : L'attique désigne un niveau supérieur de la construction, dont le plan vertical est en retrait de la façade. p. 104 baie : Une baie est une ouverture, pratiquée dans un mur ou dans un toit, servant au passage ou à l'éclairage des espaces intérieurs. p. 104 vue : Une baie constituant une vue est une ouverture apportant à une pièce une vue vers l'extérieur ( une porte, une fenêtre, une loggia, une lucarne, un chassis ). p. 104 jour : Une baie constituant un jour est une ouverture apportant à un espace interne la lumière naturelle, mais aucune vue sur l'extérieur ; un jour est occulté par un châssis dormant, muni d'un vitrage translucide, ou muni d'un vitrage transparent dont le point bas ( l'allège ) est supérieur à 2,60 mètres au-dessus du plancher du rez-de-chaussée, et à 1,90 mètres au-dessus du plancher d'un étage supérieur. p. 104 clôture : Une clôture est un ouvrage non-couvrant, séparant matériellement une propriété privée du domaine public, ou une propriété privée d'une autre propriété privée, en l'absence d'un bâtiment. p. 104 coefficient d'emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol ( c.e.s.) exprime le rapport entre la projection verticale du volume hors œuvre brute de la construction sur le sol, d'une part, et la surface du terrain ou p. 104 volume : Sont compris dans la projection verticale du volume, les débords de toiture soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les terrasses situées à plus de 60 centimètres du sol naturel, les piscines couvertes, les bassins des piscines non couvertes, les "plages" des piscines non-couvertes situées à plus de 60 centimètres du sol naturel, les parties maçonnées situées à plus de 60 centimètres du sol naturel. p. 105 volume : Sont exclues de la projection verticale du volume, les éléments de modénature, les auvents, les marquises, et les débords de toiture non-soutenus par des poteaux ou des encorbellements. p. 105 construction : Une construction, composée d'au moins trois murs porteurs ( ou de trois murs-rideaux ) et d'un toit, achevée ou en voie d'achévement à la date de l'approbation du P.L.U. est réputée existante. p. 105 construction : Une construction pour laquelle une autorisation d'urbanisme a été accordée avant l'approbation du P.L.U., même si les travaux ne sont pas commencés, est réputée existante. p. 105 forêt : Sans retour à l'état boisé après 5 ans, une coupe est considérée comme un défrichement. p. 105 | p. 93 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
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