PLU de Plessis-Saint-Benoist : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Plessis-Saint-Benoist (Essonne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_91495.
Repères : Plessis-Saint-Benoist
Plessis-Saint-Benoist (91410, Essonne) compte 325 habitants pour 917 hectares, soit une densité d'environ 35 habitants par km2 au sein de CA Étampois Sud Essonne. Code INSEE : 91495. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Plessis-Saint-Benoist
Les 1 zones du règlement concernent le territoire de Plessis-Saint-Benoist : UA. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Plessis-Saint-Benoist
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | Mixité des tailles de logements : Dans ces secteurs, la proportion de logements d'une taille minimale de 120 m² de surface de plancher doit être au moins égale à 50% du nombre de logements, proportion qui peut être arrondie par défaut à l'unité inférieure. p. 36 Mixité sociale : Dans ces secteurs, le pourcentage de logements sociaux de chaque programme de logements est fixé à 15% du nombre de logements, pourcentage qui peut être arrondi par défaut à l'unité inférieure avec un minimum de 1 unité par programme. p. 36 volumetrie : La hauteur maximale des constructions est fixee a 10,00 metres au faitage. La hauteur maximale des facades a l'egout du toit est fixee a 6,00 metres. p. 37 densité minimale : la combinaison des règles d'emprise au sol et de hauteur des constructions doit pouvoir contribuer à satisfaire à l'objectif d'une densité minimale de 15 logements à l'hectare p. 38 implantation : les bâtiments doivent être édifiés à l'alignement ou en retrait de celui-ci p. 38 Continuité bâtie : Le respect des prescriptions de continuité bâtie valant servitude est obligatoire. p. 39 Continuité bâtie : Lorsque les bâtiments sont implantés en retrait de l'alignement, la distance horizontale mesurée en tout point du bâtiment à l'alignement ne peut être inférieure à 5,00 mètres. p. 39 Continuité bâtie : Les bâtiments peuvent être implantés à une distance moindre lorsqu'un mur de clôture existant assure la continuité du bâti entre deux constructions. p. 39 Continuité bâtie : Les bâtiments peuvent être implantés à une distance moindre lorsqu'une ou plusieurs constructions existantes sont implantées à une distance moindre sous réserve que le bâtiment projeté participe et justifie de la cohérence de l'ensemble. p. 39 Continuité bâtie : Les bâtiments peuvent être implantés à une distance moindre lorsqu'un ensemble urbain préalablement constitué ou la perspective de la rue justifient que le bâtiment projeté puisse être implanté à une distance moindre. p. 39 Continuité bâtie : Les bâtiments peuvent être implantés à une distance moindre lorsqu'un élément végétal justifie qu'il soit préservé. p. 39 Limites séparatives : Dans une bande de 25,00 mètres à compter de l'alignement, les bâtiments peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait de celles-ci. p. 39 Limites séparatives : Lorsque les bâtiments sont implantés en retrait des limites séparatives, la distance horizontale mesurée en tout point du bâtiment à la limite séparative ne peut être inférieure à 4,00 mètres. p. 39 implantation : lorsqu'un mur de clôture existant, repéré sur les documents graphiques du réglement au 1/2000° comme élément de paysage à présenter au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, assure la continuité du bâti entre deux constructions p. 40 implantation : lorsqu'une ou plusieurs constructions existantes sont implantées à une distance moindre sous réserve que le bâtiment projeté participe et justifie de la cohérence de l'ensemble par ses caractéristiques dimensionnelles et son aspect extérieur et que la distance mesurée en tout point du bâtiment à la limite séparative soit au moins égale à la hauteur du bâtiment p. 40 implantation : lorsqu'une ou plusieurs constructions existantes sont implantées sur une limite séparative sous réserve que le bâtiment projeté participe et justifie de la cohérence de l'ensemble par ses caractéristiques dimensionnelles et son aspect extérieur p. 40 implantation : lorsqu'un élément végétal, repéré sur les documents graphiques du réglement au 1/2000° comme élément de paysage ou pour des motifs d'ordre écologique au titre des articles L.151-19 et/ou L.151-23 du code de l'urbanisme, justifie qu'il soit préservé p. 40 implantation : au-delà d'une bande de 25,00 mètres mesurée à partir de l'alignement, l'implantation des bâtiments sur les limites séparatives, dés lors que leur hauteur maximale dépasse 2,50 mètres et/ou leur emprise au sol dépasse 20 m², n'est pas autorisée p. 40 implantation : au-delà d'une bande de 25,00 mètres mesurée à partir de l'alignement, lorsque les bâtiments sont implantés en retrait des limites séparatives, la distance horizontale mesurée en tout point du bâtiment à la limite séparative ne peut être inférieure à 4,00 mètres p. 40 implantation : les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 4,00 mètres les uns des autres p. 40 performances energetiques : Les constructions neuves à destination d'habitation doivent atteindre une exigence de performance énergétique au moins égale au label HPE (Haute Performance Énergétique). p. 47 performances energetiques : Dans les secteurs délimités aux documents graphiques du réglement au 1/2000°, les constructions neuves doivent satisfaire à l'obligation d'une production minimale d'énergie renouvelable équivalente à 20% de l'énergie consommée par la construction concernée. p. 47 majoration volume constructible : Pour bénéficier d'un dépassement de 5% maximum des règles de constructibilité, les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou être considérées à énergie positive. p. 47 Paysage : Les éléments de paysage, espaces libres, végétaux, etc., identifiés et localisés ou délimités aux documents graphiques du réglement doivent être préservés. p. 48 Paysage : Leur préservation peut concerner : leur maintien ou leur mise en valeur ; des modifications justifiées rendues nécessaires par leur état de conservation ; exceptionnellement, des évolutions indispensables notamment pour garantir l'accès au terrain ; le remplacement des végétaux par leur équivalent (espèce ou essence, taille, etc.). p. 48 Biodiversité : Le réglement impose une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, part exprimée par le coefficient de biotope par surface (CBS). p. 48 Biodiversité : Le CBS minimal pour la zone est de 0,4. p. 48 espaces verts : la surface des espaces verts en pleine terre ne peut être inférieure à 30% de la superficie du terrain. p. 49 bandes boisées : le respect des largeurs des "bandes boisées champêtre d'épaisseur minimale" délimitées sur les schémas des OAP sectorielles est obligatoire. p. 49 cours à préserver : le respect des dispositions concernant les "cours à préserver" délimitées sur les schémas des OAP patrimoniales est obligatoire. p. 49 biodiversité : sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements susceptibles d'altérer la représentation et la richesse de la biodiversité. p. 49 biodiversité : sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements susceptibles de nuire au fonctionnement des habitats naturels ou d'en réduire la taille. p. 49 espaces boisés classés : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. p. 49 | p. 36 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| zones naturelles/agricoles/forestières | Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 3 |
| activites agricoles | autoriser les constructions et installations necessaires a la transformation, au conditionnement et a la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activites constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. | p. 4 |
| reseau public | il fixe les conditions relatives aux raccordements aux reseaux publics, ainsi que les conditions relatives a l'hygiene et a la securite auxquelles les constructions, les residences demontables ou les residences mobiles doivent satisfaire | p. 4 |
| Mixité sociale | Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe. | p. 5 |
| Mixité sociale | Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. | p. 5 |
| Diversité commerciale | Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. | p. 5 |
| Qualité urbaine | Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. | p. 5 |
| Qualité architecturale | Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. | p. 5 |
| Protection du patrimoine | Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. | p. 5 |
| surface de plancher | Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus dà une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le réglement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie. | p. 6 |
| surfaces non imperméabilisées | Le réglement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. | p. 6 |
| paysage et continuités écologiques | Le réglement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. | p. 6 |
| densité maximale de construction | Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le réglement fixe la densité maximale de construction dans ces secteurs. | p. 6 |
| densité | Le réglement peut imposer, dans des secteurs qu'il délimite au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de constructions. | p. 7 |
| densité | Dans les zones d'aménagement concerté, le réglement peut déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque ïlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. | p. 7 |
| gabarit | Le réglement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. | p. 7 |
| gabarit | Le réglement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. | p. 7 |
| gabarit | Le réglement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. | p. 7 |
| gabarit | Le réglement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. | p. 7 |
| bruit | Les dispositions du 1° de l'article L. 151-28 ne sont pas applicables dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 112-7. | p. 8 |
| dérogation | Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l'article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article. | p. 8 |
| stationnement | Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. | p. 8 |
| stationnement | Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage | p. 9 |
| stationnement | Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. | p. 9 |
| stationnement | Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de la réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération. | p. 9 |
| stationnement | Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. | p. 9 |
| stationnement | Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. | p. 9 |
| stationnement | il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement | p. 10 |
| stationnement | l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat | p. 10 |
| stationnement | il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement | p. 10 |
| stationnement | l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînne pas de création de surface de plancher supplémentaire | p. 10 |
| commerce | le plan local d'urbanisme peut augmenter le plafond défini à l'article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce | p. 10 |
| circulation | le réglement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables | p. 10 |
| aménagement | il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus | p. 10 |
| desserte | Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. | p. 11 |
| infrastructures | Le règlement peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit. | p. 11 |
| emplacements réservés | Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; | p. 11 |
| emplacements réservés | Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. | p. 11 |
| servitudes | Le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. | p. 11 |
| zones d'aménagement concerté | Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut préciser : La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. | p. 11 |
| contenu du règlement | Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. | p. 12 |
| constitution du règlement | Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. | p. 12 |
| contrainte graphique | Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. | p. 12 |
| illustration | Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. | p. 12 |
| définition qualitative | Les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable. | p. 12 |
| règles alternatives | Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. | p. 12 |
| documents graphiques | Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section. | p. 13 |
| lexique national d'urbanisme | Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision mentionnée à l'article L. 153-31 du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique. | p. 13 |
| définitions | Le règlement peut, s'il y a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les compléter par celles qu'il estime utiles à son application. | p. 13 |
| délimitation des zones | Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. | p. 13 |
| règles applicables | Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. | p. 13 |
| zones urbaines | Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. | p. 13 |
| zones urbaines intercommunales | Une ou plusieurs zones urbaines d'un plan local d'urbanisme intercommunal peuvent être réglementées en y appliquant l'ensemble des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-15 à R. 111-18 et R. 111-28 à R. 111-30, sans y ajouter d'autres règles. | p. 13 |
| zones à urbaniser | Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. | p. 13 |
| Urbanisation | Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. | p. 14 |
| Constructions | Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. | p. 14 |
| Logements | Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. | p. 14 |
| zones naturelles et forestières | Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique | p. 15 |
| zones naturelles et forestières | Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de l'existence d'une exploitation forestière | p. 15 |
| zones naturelles et forestières | Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels | p. 15 |
| zones naturelles et forestières | Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles | p. 15 |
| zones naturelles et forestières | Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues | p. 15 |
| avis de la commission | L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine | p. 15 |
| Interdictions | Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le réglement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit | p. 16 |
| Interdictions | Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le réglement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. | p. 16 |
| Interdictions | Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du réglement font apparaissent les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. | p. 16 |
| zones U et AU | Les documents graphiques du règlement font apparaître les secteurs délimités en application du 5° de l'article L. 151-41 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée. | p. 17 |
| règlement local | Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières les types d'activités qu'il définit et les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. | p. 17 |
| zones U, AU, A et N | Les documents graphiques du règlement font apparaître les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature. | p. 17 |
| zones U, AU, A et N | Les documents graphiques du règlement font apparaître les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. | p. 17 |
| zones U, AU, A et N | Les documents graphiques du règlement font apparaître les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée. | p. 17 |
| zones U, AU, A et N | Les documents graphiques du règlement font apparaître les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. | p. 17 |
| zones A et N | Les documents graphiques du règlement font apparaître les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, ou la qualité paysagère du site. | p. 17 |
| zones N | Les documents graphiques du règlement font apparaître les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 151-25. | p. 17 |
| Mixité sociale | Les documents graphiques du réglement délimitent dans les zones U et AU, s'il y a lieu, les emplacements réservés en application du 4° de l'article L. 151-41 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes. | p. 18 |
| Mixité sociale | Les documents graphiques du réglement délimitent dans les zones U et AU, s'il y a lieu, les secteurs où les programmes de logements doivent, en application de l'article L. 151-14, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale. | p. 18 |
| Mixité sociale | Les documents graphiques du réglement délimitent dans les zones U et AU, s'il y a lieu, les secteurs où, en application de l'article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. | p. 18 |
| Volumétrie et implantation | Le réglement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées et dans les zones où un transfert des possibilités de construction a été décidé. | p. 19 |
| stationnement | Le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. | p. 21 |
| stationnement | Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, il peut en préciser le type ainsi que les principales caractéristiques. | p. 21 |
| stationnement | Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, il peut minorer ces obligations pour les véhicules motorisés quand les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement. | p. 21 |
| stationnement | Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, il peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs qu'il délimite. | p. 21 |
| Urbanisme des voies | Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s... le tracé et les dimensions des voies de circulation à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public, et, le cas échéant, de celles à conserver | p. 22 |
| Voies publiques | Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires | p. 22 |
| Ski et remontées mécaniques | Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en application du deuxième alinéa de l'article L. 151-38 en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus | p. 22 |
| Imperméabilisation des sols | Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement | p. 22 |
| Communications électroniques | Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques | p. 22 |
| Ouvrages publics | Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires | p. 22 |
| Communications électroniques | Les secteurs où, en application de l'article L. 151-40, des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectés | p. 22 |
| Portée du PLU | Les dispositions du règlement se substituent à celles des articles R.111 et suivants du règlement national d'urbanisme (RNU) à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 qui demeurent applicables. | p. 23 |
| Servitudes d'utilité publique | Les prescriptions liées aux servitudes d'utilité publique (SUP) s'ajoutent aux règles du PLU. | p. 23 |
| Emplacements réservés | Le règlement délimite les terrains sur lesquels sont institués : un emplacement réservé à une installation d'intérêt général à créer : accès et parking pour la mairie ; un emplacement réservé à un espace vert à créer : parc paysager en entrée de village face au bois de Chartres. | p. 23 |
| Archéologie préventive | Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. | p. 23 |
| projets | le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. | p. 24 |
| ICPE | Le réglement du PLU peut interdire certaines catégories d'ICPE mais ne peut les interdire par principe. | p. 24 |
| reconstruction | Les reconstructions doivent faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement et dès lors que le bâtiment avait été régulièrement édifié. | p. 24 |
| caducite | Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis de lotir. | p. 25 |
| appreciation projet | Dans le cas d'un lotissement, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU. | p. 25 |
| appreciation projet | Dans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU. | p. 25 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, ainsi que leurs zones de manœuvre, doivent être assurés en dehors des voies publiques. | p. 25 |
| stationnement | Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat. | p. 25 |
| stationnement | Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. | p. 25 |
| zones urbaines | Sont classés en zones urbaines dites zones "U", les secteurs d'élés urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. | p. 29 |
| zone urbaine Ua | La zone "Ua", qui correspond aux secteurs de la commune déjà urbanisés où les équipements publics existants ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. | p. 29 |
| zone urbaine Ub | La zone "Ub", qui correspond aux secteurs de la commune déjà urbanisés où les équipements publics existants ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. | p. 29 |
| zones à urbaniser | Sont classés en zones à urbaniser dites zones "1AU", les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. | p. 29 |
| zone 1AU | Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par l'OAP et le réglement. | p. 29 |
| zone agricole | Sont classés en zone agricole dite "zone A", les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. | p. 29 |
Soyez prévenu quand ce PLU évolue
PLUcide contrôle chaque jour le Géoportail de l'Urbanisme. En cas d'évolution du règlement de Plessis-Saint-Benoist, vous recevez un email avec le comparatif page à page des deux versions. Gratuit, votre email ne sert qu'à cette alerte, désinscription en un clic.
Un projet sur une parcelle à Plessis-Saint-Benoist ?
Le rapport PLUcide croise votre parcelle avec ce règlement : zone couvrante réelle, plan de situation, bilan de surfaces, prescriptions, chaque règle citée à sa page. La parcelle n'est jamais transmise ni stockée.
Obtenir le rapport de ma parcellePLU vérifiés dans les grandes métropoles de France
Au-delà de l'Île-de-France, PLUcide restitue le règlement de 221 communes des grandes métropoles françaises. Accès direct au PLU de chaque commune :
Bordeaux Métropole
Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Bruges, Bègles, Carbon-Blanc, Cenon, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Bouscat, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Lormont, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Parempuyre, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vincent-de-Paul, Talence, Villenave-d'Ornon
Nice Côte d'Azur
Aspremont, Bairols, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, Bonson, Cagnes-sur-Mer, Cap-d'Ail, Carros, Castagniers, Clans, Colomars, Duranus, Falicon, Gattières, Gilette, Ilonse, Isola, La Bollène-Vésubie, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Tour, La Trinité, Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, Nice, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Martin-du-Var, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Étienne-de-Tinée, Tournefort, Tourrette-Levens, Utelle, Valdeblore, Venanson, Vence, Villefranche-sur-Mer, Èze
Toulouse Métropole
Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Drémil-Lafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L'Union, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pibrac, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane
Montpellier Méditerranée Métropole
Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Prades-le-Lez, Pérols, Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone
Rennes Métropole
Acigné, Betton, Bourgbarré, Bruz, Brécé, Bécherel, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps-Nuds, Gévezé, L'Hermitage, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-Thouarault, La Chapelle-des-Fougeretz, Laillé, Langan, Le Rheu, Le Verger, Miniac-sous-Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Rennes, Romillé, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet
Eurométropole de Strasbourg
Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim