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PLU de Saint-Barthélemy-de-Séchilienne : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Barthélemy-de-Séchilienne (Isère), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : modification n.3 du 26/09/2025 932 pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_200040715.

Repères : Saint-Barthélemy-de-Séchilienne

Saint-Barthélemy-de-Séchilienne (38220, Isère) compte 423 habitants pour 1 233 hectares, soit une densité d'environ 34 habitants par km2 au sein de Grenoble-Alpes-Métropole. Code INSEE : 38364. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Saint-Barthélemy-de-Séchilienne

Sur les 48 zones du règlement, 11 concernent le territoire de Saint-Barthélemy-de-Séchilienne : UA2, UA3, UD2, UD3, UD4, UE2, UZ1, AU, AUD2, A, N. Les autres n'y sont pas présentes. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du Plui Grenoble Alpes Metropole

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UA1
Constructions interdites dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire : - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne. p. 7
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs p. 7
Activités et installations interdites : - Les carrières. p. 7
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 8
Commerce et activités de service - localisation et conditions : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 8
Commerce et activités de service - relocalisation et extension : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 8
Commerce et activités de service - extension exceptionnelle : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 8
Commerce de gros - conditions d'autorisation : Les constructions destinées au commerce de gros et l'extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 8
Entrepôts : Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées, à condition que la surface de plancher de la construction n'excède pas 500 m². p. 9
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 9
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 9
Activités commerciales de détail et de proximité dans les centralités urbaines commerciales : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 9
Activités commerciales de détail et de proximité hors centralités urbaines commerciales : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet). p. 9
Surface de vente maximale pour regroupement commercial : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 10
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les constructions doivent être implantées à l'alignement. p. 11
Interdiction d'implantation en front de rue pour les annexes isolées : Les annexes isolées ne doivent pas être implantées en front de rue. p. 11
Imposition d'un recul pour construction en dent creuse : Une implantation en recul peut être imposée dans les cas suivants : - en cas de construction dans une dent creuse, pour assurer une continuité harmonieuse avec la ou les constructions voisines ; p. 11
Imposition d'un recul pour préservation ou restauration d'éléments protégés : Une implantation en recul peut être imposée dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 11
Imposition de recul pour préservation de la végétation : - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; p. 12
Implantation des constructions en ordre continu : 1. Sur une profondeur de 15 mètres pour le RDC et de 12 mètres à partir du R +1, comptés à partir de l'alignement ou de la limite de fait, les constructions doivent être implantées en ordre continu, sur 2 limites latérales. p. 12
Profondeur des constructions adossées aux bâtiments voisins : Toutefois, la construction projetée doit avoir la même profondeur que celle du bâtiment voisin auquel elle s'adosse (en plus ou en moins des 15/12m prévus à l'alinéa précédent). p. 12
Adossement à deux constructions : En cas d'adossement à deux constructions, la construction projetée devra, en fonction du contexte bâti existant : - soit avoir une profondeur égale, sur chaque adossement, à la profondeur de constructions voisines, - soit avoir une profondeur égale à la moyenne de la profondeur des deux. p. 13
Profondeur maximale de construction depuis l'alignement ou la limite de fait : Au-delà de la profondeur de 15m, comptée depuis l'alignement ou la limite de fait, seules sont autorisées : - les constructions en limite dont la hauteur en limite n'excède pas 4m ; - les constructions implantées en recul (cf. point 3) ; - les réhabilitations de constructions dans le volume existant. p. 13
Distance minimale en cas de recul par rapport à la limite parcellaire : En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points à laquelle sont déduits 2m, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2-2m, avec 4m. mini.). p. 13
Implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 14
Hauteur minimale dans le secteur F6 des périmètres d'intensification urbaine : Dans le secteur F6 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Une hauteur de 9 m minimum p. 14
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale dans le secteur F6 (17% ≤ CES < 20%) : Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et <20%, la hauteur minimum doit atteindre 18 m p. 14
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale dans le secteur F6 (20% ≤ CES < 25%) : Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 20% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m p. 14
Hauteur maximale des constructions neuves et principales : la hauteur maximale des constructions neuves et principales est fixée à 25 m et R+7 au faîtage ou au sommet du dernier acrotère. p. 14
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les constructions : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 14
Hauteur maximale des installations posées au sol (hors exceptions) : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 15
Hauteur maximale pour les équipements d'intérêt général et services publics : - Pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics dans la limite de 30 m de hauteur p. 15
Hauteur des constructions s'insérant entre deux bâtiments existants : . lorsque le projet s'insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes. p. 15
Hauteur des constructions adossées à un bâtiment existant : . lorsqu'il s'adosse à une construction existante qui est implantée dans la bande d'implantation de 15m et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s'adosse sur un linéaire de 12 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1. p. 15
Hauteur maximale pour les extensions de constructions existantes : - Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire. p. 15
Hauteur maximale par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la hauteur sur voie ne doit pas excéder la hauteur définie au point 1. p. 15
Hauteur des façades en angle de voies d'inégale largeur : Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 12 m comptés à partir de l'angle de la construction. p. 15
Hauteur par rapport aux limites séparatives en cas d'implantation en recul : La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée de 4 m (H≤ 2L +4). p. 16
Hauteur en limite séparative sur une profondeur de 15 mètres : - Sur une profondeur de 15 mètres comptés à partir de l'alignement ou de la limite de fait, la hauteur des constructions implantées en limite peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1. p. 16
Hauteur en limite séparative au-delà de 15 mètres : - Au-delà de la profondeur de 15 mètres comptés à partir de l'alignement ou de la limite de fait, la hauteur des constructions implantées en limite ne doit pas dépasser 4m. p. 16
Règles alternatives pour les toitures végétalisées : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 16
Toiture végétalisée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 17
Annexes accolées à la construction principale : Les annexes doivent être accolées à la construction principale. p. 17
Annexe isolée autorisée sous conditions : Toutefois en cas de d'impossibilité architecturale ou liée à la configuration du terrain et s'il n'en existe pas déjà une sur l'unité foncière, une seule annexe isolée peut être autorisée. p. 17
Architecture contemporaine et insertion urbaine : L'expression d'une architecture contemporaine est autorisée ; le projet architectural mis en œuvre dans un esprit d'expérimentation et d'innovation doit tenir compte des qualités du tissu et de la morphologie bâties (trame viaire et gabarits) dans lesquels il s'insère. p. 17
Implantation et architecture des constructions neuves : L'implantation et l'architecture des constructions neuves doivent privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux, notamment pour ce qui concerne les rez-de-chaussée sur rue, destinés à recevoir des commerces ou des activités. p. 17
Respect des caractéristiques architecturales pour l'évolution du bâti existant : Les travaux doivent être sobres et respectueux des principales caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, et des constructions avoisinantes si celles-ci constituent une référence (bâtiment de même type ou emblématique). p. 17
Interdiction des pastiches et volumes complexes : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. - les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples. p. 18
Interdiction des matériaux apparents non traités : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 18
Interdiction des imitations de matériaux et matériaux réfléchissants : - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., - les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d'architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 18
Traitement des façades et pignons : Les façades sont traitées dans leur intégralité avec simplicité et cohérence de traitement (teinte, texture, décors). Les façades latérales ou arrières doivent être traitées en cohérence et/ou en harmonie avec la façade principale. Les pignons doivent être traités avec la même qualité de finition que les façades principales. p. 18
Interdiction des ajouts de pierres dans les façades : Le rajout de pierres dans les façades qui n'en comportent pas à l'origine ou qui sont destinées à être majoritairement enduites est interdit. p. 18
Entretien des façades en pierre de taille apparente : Les façades en pierre de taille conçues pour être laissées apparentes doivent être maintenues sans enduit. p. 18
Couleur des enduits et pierres : Dans tous les cas, la couleur de l'enduit ou de la pierre doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 19
Application des enduits et encadrements : Les enduits doivent être appliqués au nu ou en retrait des encadrements de pierre. Le dessin des encadrements doit être souligné par une teinte différente de la couleur de la façade. p. 19
Couleur des menuiseries : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 19
Ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 19
Volets et occultations : Les volets doivent être pleins ou comporter des persiennes et respecter le style de ceux existant sur la construction et / ou sur les bâtiments avoisinants. Les coffres extérieurs de volets roulants sont autorisés à condition qu'ils soient adaptés aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade, qu'ils ne portent pas atteinte à la qualité architecturale du bâti et qu'ils s'insèrent dans le cadre bâti environnant. Les stores doivent être dissimulés derrière les lambrequins. Les lambrequins existants doivent être conservés et restaurés. Les stores types corbeilles sont interdits sur les fenêtres et sur les commerces. p. 19
Matériaux de toiture : Les matériaux de couverture doivent respecter l'aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l'environnement. Ils sont choisis en référence aux nuanciers des communes lorsqu'ils existent. p. 19
Interdiction des matériaux de toiture : Les toitures en bardeau d'asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites. p. 20
Harmonisation des matériaux en cas de restauration ou extension : En cas de restauration ou d'extension, les matériaux employés doivent être adaptés à la pente du toit et présenter un aspect en harmonie avec les matériaux existants sur le bâtiment ou dans l'environnement proche. p. 20
Interdiction des toitures à pente inversée ou à une pente : Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d'un bâtiment existant, s'adosse au mur d'un bâtiment principal ou à un mur de clôture. p. 20
Pente minimale des toitures à pans : La pente de toit doit être de 35 % minimum. p. 20
Interdiction des éléments de toiture spécifiques : Sauf dans le cas de dispositions originelles, la création de lucarnes rampantes, de chiens assis, d'outeaux, de sky-dômes et de terrasses en dépassement, ou en surélévation, est interdite. p. 20
Conditions pour les toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que la surface résiduelle soit traitée en teinte neutre non réfléchissante - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. p. 20
Végétalisation obligatoire en cas d'équipements solaires en toiture : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 20
Exemptions aux règles de pente et végétalisation des toitures-terrasses : Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 21
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 21
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 21
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades donnant sur l'espace public : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 21
Regroupement des systèmes de climatisation, ventilation et chauffage : Les systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage doivent être regroupés dans des édicules de faible volume. p. 21
Interdiction des systèmes de climatisation et ventilation en saillie : L'installation des systèmes de climatisation et de ventilation dont la saillie est supérieure à 15 cm est proscrite sur les façades visibles depuis l'espace public. p. 22
Intégration des antennes et équipements techniques : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 22
Retrait des antennes-relais en partie supérieure des bâtiments : Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 22
Conditions pour la fermeture de loggias et construction de pergolas/vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 22
Traitement des rez-de-chaussée et devantures commerciales : Les devantures commerciales présentant un intérêt historique ou architectural doivent être préservées et mises en valeur (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierre, etc..). p. 22
Disposition des baies en rez-de-chaussée : Les rez-de-chaussée orientés sur les espaces ouverts au public doivent comporter des baies représentant au moins 1/5° de la surface de la façade du rez-de-chaussée. p. 22
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 23
Exceptions à la préservation des arbres : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. p. 23
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 23
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 23
Occultation des aires de stockage : Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l'air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d'occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents. p. 24
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables pour unités foncières < 500 m² : Lorsque l'unité foncière est < à 500 m², il n'est pas imposé de pourcentages de pleine terre ni de surface végétalisée ou perméable. p. 24
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables pour unités foncières ≥ 500 m² et < 1000 m² : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 500 m² et < à 1000 m² : - au moins 5% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre - au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 24
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables pour unités foncières ≥ 1000 m² et < 2000 m² : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² : - au moins 10% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre - au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 24
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables pour unités foncières ≥ 2000 m² : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 2000 m² : - au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. - au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 24
Interdiction des places de stationnement boxées en superstructure extérieure pour l'habitat collectif : Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif. p. 25
Calcul des obligations de stationnement pour les travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 25
Exemption de création de places de stationnement pour les petites surfaces de plancher : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 25
Obligation d'aires de livraison pour les projets de construction neuve : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants : p. 25
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 26
p. 7
UA2
Constructions interdites dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire : - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne. p. 33
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs p. 33
Interdictions générales : Sont interdites : - Les carrières. p. 34
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 34
Commerce et activités de service (artisanat et commerce de détail) : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 34
Relocalisation et extension des commerces de détail dans les CUC : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 34
Extension exceptionnelle des commerces de détail dans les CUC principales : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 34
Commerce de gros et extensions : Les constructions destinées au commerce de gros et l'extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 34
Nuisances pour le voisinage : . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 35
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 35
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 35
Activités commerciales de détail et de proximité dans les centralités urbaines commerciales : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 35
Activités commerciales de détail et de proximité hors des centralités urbaines commerciales : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 35
Implantation prioritaire à l'alignement : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les constructions doivent être implantées en priorité à l'alignement. p. 37
Interdiction d'implantation en front de rue pour les annexes isolées : Les annexes isolées ne doivent pas être implantées en front de rue. p. 37
Imposition d'un recul en cas de construction dans une dent creuse : Une implantation en recul peut être imposée dans les cas suivants : - en cas de construction dans une dent creuse, pour assurer une continuité harmonieuse avec la ou les constructions voisines ; p. 37
Imposition d'un recul en cas d'extension dans la continuité d'un corps principal en recul : - en cas d'extension, dans la continuité et à l'alignement du corps principal d'une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; p. 37
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant : p. 38
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Implantation sur limites séparatives : Soit sur limites séparatives : - si leur hauteur n'excède pas 4 m. - s'il est possible de s'adosser à une construction voisine - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 4 m de la limite ; - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l'unité foncière voisine n'est pas bâtie. p. 38
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Implantation en retrait : Soit en retrait à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m. p. 38
Implantation des constructions pour équipements ou installations techniques : Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants : - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), aux différents réseaux, voirie et stationnement ou nécessaires à la production d'énergies renouvelables ; p. 39
Implantation des constructions pour préservation ou restauration d'éléments protégés : pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 39
Implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 39
Emprise au sol des constructions principales : L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. p. 39
Emprise au sol des annexes à l'habitation : L'emprise au sol de la totalité des annexes à l'habitation (y compris annexes existantes, hors piscine) ne doit pas excéder 30 m². p. 40
Emprise au sol d'une annexe non accolée : L'emprise au sol d'une annexe (hors piscine) qui n'est pas accolée à la construction principale ne doit pas excéder 20 m². p. 40
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum - Secteur F1 : - Un coefficient d'emprise au sol de 15% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 15% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30%, il n'est pas imposé de hauteur minimum p. 40
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum - Secteur F2 : - Un coefficient d'emprise au sol de 20% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 20% et < 40%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 40%, il n'est pas imposé de hauteur minimum p. 40
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum - Secteur F3 : - Un coefficient d'emprise au sol de 25% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum p. 40
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum - Secteur F4 : - Un coefficient d'emprise au sol de 30% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30% et < 60%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 60%, il n'est pas imposé de hauteur minimum p. 40
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum - Secteur F5 : - Un coefficient d'emprise au sol de 35% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 70%, il n'est pas imposé de hauteur minimum. p. 40
Hauteur maximale des constructions neuves et principales : la hauteur maximale des constructions neuves et principales est fixée à 12 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère et R+2 ou R+1+combles. p. 41
Hauteur des annexes : La hauteur des annexes est limitée à 4 m. p. 41
Hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, antennes et éoliennes sur bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 41
Hauteur des installations au sol (énergie, éoliennes, antennes-relais) : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 41
Hauteur pour équipements d'intérêt général et services publics : Pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics dans la limite de 15 m de hauteur p. 41
Majoration de hauteur pour toitures en pente : si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d'un mètre ; si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. p. 41
Extensions de constructions existantes : - Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire. p. 42
Hauteur maximale par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la hauteur sur voie ne doit pas excéder la hauteur définie au point 1. p. 42
Hauteur en cas d'angle de deux voies d'inégale largeur : Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 12 m comptés à partir de l'angle de la construction. p. 42
Impossible d'implanter en limite séparative sans conditions : La hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie par la règle générale au point 1 : - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 4 m de la limite, - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée, p. 42
Hauteur des constructions en limite séparative : - si l'unité foncière voisine n'est pas bâtie, - en cas d'adossement à une construction voisine. Dans tous les autres cas la hauteur de la construction implantée sur limite ne doit pas dépasser 4 m. p. 43
Implantation en recul par rapport aux limites séparatives : Les constructions implantées avec un recul minimum de 4m par rapport aux limites séparatives peuvent atteindre la hauteur maximale définie par la règle générale au point 1. p. 43
Augmentation de hauteur pour toitures végétalisées : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 43
Exclusion des toitures végétalisées pour bâtiments patrimoniaux : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 43
Implantation des annexes : Les annexes doivent être accolées à la construction principale. Toutefois en cas de d'impossibilité architecturale ou liée à la configuration du terrain et s'il n'en existe pas déjà une sur l'unité foncière, une seule annexe isolée peut être autorisée. p. 43
Orientation des faîtages : Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer. p. 43
Implantation et architecture des constructions neuves : L'implantation et l'architecture des constructions neuves doivent privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux, notamment pour ce qui concerne les rez-de-chaussée sur rue, destinés à recevoir des commerces ou des activités. p. 44
Modénature et continuité urbaine : Ces effets peuvent être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassées de toiture, calepinage...). p. 44
Volumétrie et architecture des extensions : Les volumes simples doivent être privilégiés et les projets doivent être réalisés dans le respect de l'architecture d'origine dans le sens d'une préservation des caractéristiques architecturales ou historiques desdits bâtiments : - respect de la volumétrie d'ensemble - respect des modénatures - cohérence avec l'architecture et l'échelle du bâtiment - respect des proportions entre les pleins et les vides ainsi que du rythme des ouvertures et des travées - respect de l'homogénéité de la composition urbaine ou paysagère dans laquelle le bâti s'insère - respect de l'ordonnancement et de l'équilibre des éléments bâtis, à travers les principes de gabarit (recul, retrait, hauteur, emprise au sol) et d'aspect extérieur. p. 44
Interdictions architecturales pour les extensions : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. - les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples. p. 44
Interdictions sur les matériaux de construction : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., - les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d'architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 44
Traitement des façades : Les façades sont traitées dans leur intégralité avec simplicité et cohérence de traitement (teinte, texture, décors). p. 44
Traitement des façades latérales/arrière et pignons : Les façades latérales ou arrières doivent être traitées en cohérence et/ou en harmonie avec la façade principale. Les pignons doivent être traités avec la même qualité de finition que les façades principales. p. 45
Interdiction de modification des façades en pierre : Le rajout de pierres dans les façades qui n'en comportent pas à l'origine ou qui sont destinées à être majoritairement enduites est interdit. Les façades en pierre de taille conçues pour être laissées apparentes doivent être maintenues sans enduit. p. 45
Harmonie des joints et teintes des façades : La teinte des joints de mur doit être en harmonie avec celle des façades. p. 45
Règles de ravalement et mise en valeur des éléments en pierre : Les ravalements doivent être faits dans le respect de l'architecture, en veillant à la mise en valeur des façades et des décors d'origine. La mise en valeur d'ouvrages ou parties d'ouvrages en pierre de taille (arcs, meneaux, linteaux,...) peut être exigée, même s'il s'agit d'éléments mis à jour après le décrépissage d'une façade précédemment enduite. p. 45
Gestion des témoins archéologiques lors des ravalements : Dans le cas où des témoins archéologiques apparaissent, ils doivent être soit restitués dans le dessin d'origine, si la composition de la façade le permet, soit répertoriés puis recouverts d'un enduit. p. 45
Règles pour les enduits des façades en moellons : Les façades en moellons de pierre, enduites à l'origine, doivent être ré-enduites (aspect taloché, gratté fin ou frotté fin). Les enduits non teintés sont proscrits. p. 45
Admissibilité des enduits isolants et respect du nuancier communal : En cas de réhabilitation, les enduits à caractère isolant (de type chaux, chanvre / chaux, pouzzolane,...) sont admis s'ils permettent de maintenir le caractère du bâti (décor, modénature). Dans tous les cas, la couleur de l'enduit ou de la pierre doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 45
Implantation et dimensions des ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 45
Volets et persiennes : Les volets doivent être pleins ou comporter des persiennes et respecter le style de ceux existant sur la construction et / ou sur les bâtiments avoisinants. p. 46
Portes de garage : Leur aspect doit s'harmoniser avec le dessin, les matériaux et les couleurs qui composent les façades ou le mur de clôture. p. 46
Rideaux métalliques et volets roulants : Les rideaux métalliques des commerces, s'ils sont ajourés et les volets roulants des fenêtres sont autorisés à condition : - de préserver l'unité architecturale de la façade, - que les caissons soient intégrés à la façade sans présenter de saillie. p. 46
Matériaux de toiture interdits : Les toitures en bardeau d'asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites. p. 46
Pente minimale des toitures à pans : La pente de toit doit être de 35 % minimum. p. 46
Interdiction des toitures à pente inversée ou à une pente : Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d'un bâtiment existant, s'adosse au mur d'un bâtiment principal ou à un mur de clôture. p. 46
Interdiction des éléments de toiture spécifiques : Sauf dans le cas de dispositions originelles, la création de lucarnes rampantes, de chiens assis, d'outeaux, de sky-dômes et de terrasses en dépassement, en surélévation ou dans la toiture, est interdite. p. 46
Conditions pour les toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; p. 46
Garde-corps des toitures terrasses : - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. p. 47
Stagnation des eaux pluviales sur toitures terrasses : - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 47
Végétalisation des toitures avec équipements solaires : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 47
Végétalisation totale des toitures en secteurs renforcés : La totalité de la surface de la toiture est végétalisée, même lorsque la toiture est couverte par tout ou partie d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage. p. 47
Exemptions aux règles de végétalisation et de pente des toits : Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), p. 47
Protection du patrimoine bâti et sites classés : - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 48
Intégration des éléments techniques (antennes, panneaux solaires, etc.) : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 48
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades publiques : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 48
Règles d'implantation des systèmes de climatisation et ventilation : L'installation des systèmes de climatisation et de ventilation dont la saillie est supérieure à 15 cm est proscrite sur les façades visibles depuis l'espace public. p. 48
Intégration des antennes et équipements techniques : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 48
Règles pour les loggias, pergolas et vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 48
Traitement des rez-de-chaussée (devantures et réseaux) : Les devantures commerciales présentant un intérêt historique ou architectural doivent être préservées et mises en valeur (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierre, etc..). Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 48
Conservation des éléments de décor d'origine : En cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, sont privilégiées la conservation et la restitution des éléments d'origine tels que garde-corps, volets bois, persiennes, ferronneries, bandeaux, moulures, lambrequins, éléments d'angle, passées de toiture, ou tout autre élément de décoration, dès lors qu'ils participent à l'unité ou à l'identité du bâtiment. En cas d'impossibilité de réhabilitation ou de rénovation, ils doivent être remplacés par des éléments similaires sur l'ensemble de la façade afin d'assurer une harmonie d'ensemble. p. 49
Isolation des bâtiments et préservation des éléments décoratifs : L'isolation doit permettre de maintenir ou de restituer les éléments de décor, de relief et de modénature présents sur la façade. p. 49
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 49
Exceptions à la préservation des arbres : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l'appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu'il a été conçu en préservant un maximum d'arbres d'une hauteur supérieure à 7m ; p. 49
Obligations de plantations pour espaces libres : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² p. 49
Arbres et pleine terre : - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre. Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 50
Masquage des aires de stockage et bouteilles de gaz : Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l'air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d'occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents. p. 50
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables pour unité foncière < 500 m² : Lorsque l'unité foncière est < à 500 m², au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 50
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables pour unité foncière ≥ 500 m² et < 1000 m² : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 500 m² et < à 1000 m² : - au moins 10% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre - au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 50
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables pour unité foncière ≥ 1000 m² et < 2000 m² : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² : - au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre - au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 50
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables pour unité foncière ≥ 2000 m² : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 2000 m² : - au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. - au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 50
Interdiction des places de stationnement boxées en superstructure extérieure pour l'habitat collectif : Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif. p. 52
Calcul des obligations de stationnement pour les travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 52
Exemption de création de places de stationnement pour les petites surfaces de plancher : Cependant, pour les opérations créant moins de 80 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 52
Obligation d'aires de livraison pour les projets de construction neuve : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants : p. 52
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 53
p. 33
UA3
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions nouvelles destinées à l'exploitation forestière. p. 59
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions destinées au cinéma. p. 59
Constructions interdites - Équipements d'intérêt collectif et services publics : - Les constructions destinées aux salles d'art et de spectacle. - Les constructions destinées aux équipements sportifs. p. 59
Constructions interdites - Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire : - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les constructions destinées aux bureaux. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne. p. 59
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs p. 59
Activités et installations interdites : Se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales). p. 60
Exploitation agricole autorisée sous conditions : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 60
Exploitation forestière autorisée sous conditions : Les constructions destinées à l'exploitation forestière sont autorisées à condition qu'il s'agisse de la réhabilitation d'une exploitation existante. p. 60
Commerce et activités de service autorisés sous conditions : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 60
Relocalisation de constructions existantes dans une CUC : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 60
Extension de surface de vente dans une CUC principale : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 60
Surface de vente maximale pour les regroupements commerciaux : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 61
Autorisation des affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A : « Plan de zonage ». p. 61
Autorisation des dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 61
Autorisation de l'activité commerciale de détail et de proximité : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 61
Transformation et extension des activités commerciales de détail et de proximité : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 62
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 62
Autorisation des carrières et installations associées : Les carrières et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». p. 62
Imbrication des constructions existantes : Lorsque le ou les terrains adjacents sont déjà bâtis, la construction nouvelle doit respecter la même implantation que l'une des deux constructions voisines. p. 63
Implantation minimale par rapport aux limites de propriété ou alignement : Lorsqu'aucun terrain limitrophe n'est bâti, la construction nouvelle doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement opposé ou de la limite de fait opposée, au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). p. 63
Interdiction d'implantation en front de rue pour les piscines et leurs constructions accessoires : Les piscines, ainsi que les constructions accessoires et installations techniques qui leur sont associées, ne doivent pas être implantées en front de rue. p. 64
Règles alternatives d'implantation des constructions : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - en cas de construction dans une dent creuse, pour assurer une continuité harmonieuse avec la ou les constructions voisines ; - en cas d'extension, dans la continuité et à l'alignement du corps principal d'une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; - en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l'OAP Paysage et biodiversité ; - en raison d'une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d'îlot, ou d'une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l'alignement ...) ; - pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics. p. 64
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Règle générale : Les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant en compatibilité avec les orientations de l'OAP Paysage et biodiversité : Soit sur limites séparatives : - si leur hauteur n'excède pas 4 m. - s'il est possible de s'adosser à une construction voisine - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 4 m de la limite ; - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l'unité foncière voisine n'est pas bâtie. Soit en retrait à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m. p. 64
Implantation des constructions pour équipements techniques ou énergies renouvelables : Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants : - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), aux différents réseaux, voirie et stationnement ou nécessaires à la production d'énergies renouvelables ; p. 65
Implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 65
Emprise au sol maximale des constructions : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l'emprise au sol maximum des constructions est limitée à 60% de la superficie totale de l'unité foncière. p. 65
Emprise au sol maximale des annexes à l'habitation : L'emprise au sol de la totalité des annexes à l'habitation (y compris annexes existantes, hors piscine) ne doit pas excéder 30 m². p. 65
Emprise au sol des annexes : L'emprise au sol d'une annexe (hors piscine) qui n'est pas accolée à la construction principale ne doit pas excéder 20 m². p. 66
Coefficient d'emprise au sol minimum en périmètre d'intensification urbaine (secteur F1) : Dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 15% minimum p. 66
Coefficient d'emprise au sol minimum en périmètre d'intensification urbaine (secteur F2) : Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 20% minimum p. 66
Hauteur maximale des constructions neuves et principales : la hauteur maximale des constructions neuves et principales est fixée à 9 m au faîtage ou au sommet de l'acrotère et R+1 ou R+combles. p. 66
Hauteur maximale des annexes : La hauteur des annexes est limitée à 4 m. p. 66
Hauteur des ouvrages et accessoires sur toiture : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 66
Hauteur des toits en pente supérieure à 100% : . si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. p. 67
Insertion urbaine entre deux constructions existantes : . lorsque le projet s'insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes. p. 67
Insertion en adossement à une construction existante côté voie : . lorsqu'il s'adosse à une construction existante qui est implantée côté voie (dans le 1er tiers du terrain) et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s'adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1. p. 67
Extensions de constructions existantes (hors surélévation) : - Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire. p. 67
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », lorsqu'aucun terrain limitrophe n'est bâti, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). p. 67
Hauteur des constructions par rapport aux voies publiques : Dans les autres cas, la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. p. 68
Hauteur des constructions à l'angle de deux voies : Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l'angle de la construction. p. 68
Implantation sur limites séparatives - conditions de hauteur : La hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie par la règle générale au point 1 : - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 4 m de la limite, - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée, - si l'unité foncière voisine n'est pas bâtie, - en cas d'adossement à une construction voisine. Dans tous les autres cas la hauteur de la construction implantée sur limite ne doit pas dépasser 4 m. p. 68
Implantation en recul par rapport aux limites séparatives : Les constructions implantées avec un recul minimum de 4m par rapport aux limites séparatives peuvent atteindre la hauteur maximale définie par la règle générale au point 1. p. 68
Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 68
Hauteurs maximales avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 69
Application de la disposition sur toiture végétalisée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 69
Exclusion pour bâtiments patrimoniaux : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 69
Cumul des règles alternatives : Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives. p. 69
Implantation du faîtage des constructions : Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer. p. 69
Application de l'implantation du faîtage aux toitures terrasses : En cas de réalisation de toiture terrasse, cette prescription s'applique au corps de bâtiment dans son ensemble. p. 69
Architecture contemporaine autorisée : L'expression d'une architecture contemporaine est autorisée ; le projet architectural mis en œuvre dans un esprit d'expérimentation et d'innovation doit tenir compte des qualités du tissu et de la morphologie bâties (trame viaire et gabarits) dans lesquels il s'insère. p. 69
Implantation et architecture des constructions neuves : L'implantation et l'architecture des constructions neuves doivent privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux, notamment pour ce qui concerne les rez-de-chaussée sur rue, destinés à recevoir des commerces ou des activités. Ces effets peuvent être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassées de toiture, calepinage...). p. 70
Evolution du bâti existant - Volumétrie et architecture : Les volumes simples doivent être privilégiés et les projets doivent être réalisés dans le respect de l'architecture d'origine dans le sens d'une préservation des caractéristiques architecturales ou historiques desdits bâtiments : - respect de la volumétrie d'ensemble - respect des modénatures - cohérence avec l'architecture et l'échelle du bâtiment - respect des proportions entre les pleins et les vides ainsi que du rythme des ouvertures et des travées - respect de l'homogénéité de la composition urbaine ou paysagère dans laquelle le bâti s'insère - respect de l'ordonnancement et de l'équilibre des éléments bâtis, à travers les principes de gabarit (recul, retrait, hauteur, emprise au sol) et d'aspect extérieur. p. 70
Interdictions architecturales pour l'évolution du bâti existant : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. - les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples. p. 70
Interdictions sur les matériaux de construction : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., - les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d'architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 70
Traitement des façades : Les façades sont traitées dans leur intégralité avec simplicité et cohérence de traitement (teinte, texture, décors). p. 70
Traitement des façades latérales/arrière et pignons : Les façades latérales ou arrières doivent être traitées en cohérence et/ou en harmonie avec la façade principale. Les pignons doivent être traités avec la même qualité de finition que les façades principales. p. 71
Interdiction de modification des façades en pierre : Le rajout de pierres dans les façades qui n'en comportent pas à l'origine ou qui sont destinées à être majoritairement enduites est interdit. Les façades en pierre de taille conçues pour être laissées apparentes doivent être maintenues sans enduit. p. 71
Harmonie des joints et teintes des façades : La teinte des joints de mur doit être en harmonie avec celle des façades. p. 71
Règles de ravalement et mise en valeur des éléments en pierre : Les ravalements doivent être faits dans le respect de l'architecture, en veillant à la mise en valeur des façades et des décors d'origine. La mise en valeur d'ouvrages ou parties d'ouvrages en pierre de taille (arcs, meneaux, linteaux,...) peut être exigée, même s'il s'agit d'éléments mis à jour après le décrépissage d'une façade précédemment enduite. p. 71
Gestion des témoins archéologiques : Dans le cas où des témoins archéologiques apparaissent, ils doivent être soit restitués dans le dessin d'origine, si la composition de la façade le permet, soit répertoriés puis recouverts d'un enduit. p. 71
Règles pour les enduits et leurs teintes : Les façades en moellons de pierre, enduites à l'origine, doivent être ré-enduites (aspect taloché, gratté fin ou frotté fin). Les enduits non teintés sont proscrits. Dans tous les cas, la couleur de l'enduit ou de la pierre doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. Les enduits doivent être appliqués au nu ou en retrait des encadrements de pierre. p. 71
Règles pour les ouvertures, menuiseries et occultations : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural. En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 71
Règles pour les ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 71
Conservation des proportions des ouvertures existantes : Dans le cas de transformation de bâtiments anciens, les proportions des ouvertures existantes doivent être conservées, en particulier lorsqu'il s'agit de portes de granges, d'entrées cochères. p. 71
Volets et persiennes : Les volets doivent être pleins ou comporter des persiennes et respecter le style de ceux existant sur la construction et / ou sur les bâtiments avoisinants. p. 72
Portes de garage : Leur aspect doit s'harmoniser avec le dessin, les matériaux et les couleurs qui composent les façades ou le mur de clôture. p. 72
Rideaux métalliques et volets roulants : Les rideaux métalliques des commerces, s'ils sont ajourés et les volets roulants des fenêtres sont autorisés à condition : - de préserver l'unité architecturale de la façade, - que les caissons soient intégrés à la façade sans présenter de saillie. p. 72
Matériaux de toiture interdits : Les toitures en bardeau d'asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites. p. 72
Pente minimale des toitures à pans : La pente de toit doit être de 35 % minimum. p. 72
Interdiction des toitures à pente inversée ou à une pente : Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d'un bâtiment existant, s'adosse au mur d'un bâtiment principal ou à un mur de clôture. p. 72
Interdiction des éléments de toiture spécifiques : Sauf dans le cas de dispositions originelles, la création de lucarnes rampantes, de chiens assis, d'outeaux, de sky-dômes et de terrasses en dépassement, en surélévation ou dans la toiture, est interdite. p. 72
Végétalisation des toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage. p. 72
Garde-corps des toitures terrasses : - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. p. 73
Stagnation des eaux pluviales sur toitures terrasses : - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 73
Végétalisation des toitures terrasses : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 73
Exemptions pour les règles de pente et végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 73
Intégration des panneaux solaires : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 74
Interdiction des édicules et gaines en saillie : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 74
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 74
Fermeture de loggias et construction de pergolas ou vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 74
Préservation des devantures commerciales historiques ou architecturales : Les devantures commerciales présentant un intérêt historique ou architectural doivent être préservées et mises en valeur (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierre, etc..). p. 74
Dissimulation des coffrets et boîtes aux lettres : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 74
Conservation et restitution des éléments de décor d'origine : En cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, sont privilégiées la conservation et la restitution des éléments d'origine tels que garde-corps, volets bois, persiennes, ferronneries, bandeaux, moulures, lambrequins, éléments d'angle, passées de toiture, ou tout autre élément de décoration, dès lors qu'ils participent à l'unité ou à l'identité du bâtiment. En cas d'impossibilité de réhabilitation ou de rénovation, ils doivent être remplacés par des éléments similaires sur l'ensemble de la façade afin d'assurer une harmonie d'ensemble. p. 74
Isolation des bâtiments et préservation des éléments de décor : L'isolation doit permettre de maintenir ou de restituer les éléments de décor, de relief et de modénature présents sur la façade. p. 74
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 75
Exceptions à la préservation des arbres : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. p. 75
Obligations de plantations pour espaces libres : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 75
Comptabilisation des arbres existants conservés : Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 75
Masquage des aires de stockage et bouteilles de gaz : Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l'air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d'occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents. p. 75
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre pour unité foncière < 1000 m² : Lorsque l'unité foncière est < à 1000 m² : - au moins 10% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre - au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 76
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre pour unité foncière ≥ 1000 m² et < 2000 m² : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² : - au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre - au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 76
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre pour unité foncière ≥ 2000 m² : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 2000 m² : - au moins 25% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. - au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 76
Interdiction des places de stationnement boxées en superstructure extérieure pour l'habitat collectif : Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif. p. 77
Calcul des obligations de stationnement pour les travaux sur constructions existantes, extensions ou changements de dest : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 77
Exemption de création de places de stationnement pour les petites opérations : Cependant, pour les opérations créant moins de 80 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 77
Obligation de réalisation d'aires de livraison pour les projets de construction neuve : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants : p. 77
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 78
p. 59
UB
Constructions interdites - exploitation forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 85
Usages interdits - camping et loisirs : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 85
Usages interdits - parcs résidentiels de loisirs : - Les parcs résidentiels de loisirs p. 85
Usages interdits - parcs d'attractions : - Les parcs d'attraction p. 85
Usages interdits - sports ou loisirs motorisés : - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés p. 85
Usages interdits - golf : - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf p. 85
Usages interdits - garages collectifs de caravanes : - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs p. 85
Usages interdits - dépôts de véhicules : - Les dépôts de véhicules p. 85
Usages interdits - habitations légères de loisirs : - Les habitations légères de loisirs p. 85
Activités interdites - carrières : - Les carrières. p. 85
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 86
Commerce et activités de service - conditions générales : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 86
Commerce et activités de service - relocalisation et extension : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 86
Commerce et activités de service - extension exceptionnelle : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 86
Commerce de gros et extension : Les constructions destinées au commerce de gros et l'extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 86
Industrie : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 86
Bureaux - surface de plancher maximale : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière. p. 87
Bureaux - exemption en secteur UBu : Ces dispositions ne s'appliquent pas en secteur UBu, où les constructions nouvelles à destination de bureaux ne sont pas soumises à condition. p. 87
Affouillements et exhaussements du sol - conditions d'autorisation : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics. p. 87
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets - conditions d'autorisation : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 87
Activités commerciales de détail et de proximité - conditions d'autorisation : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 87
Transformation et extension des commerces de détail en zone UB hors centralités : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet). p. 88
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 88
Implantation des constructions principales par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). Toutefois au-delà d'une profondeur de 5m comptés depuis l'alignement, la hauteur maximale autorisée ne doit plus augmenter. p. 89
Implantation des constructions annexes par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf à être accolée à la construction principale, une annexe doit être implantée au-delà de la bande de 5 m comptés à partir de l'alignement ou de la limite de fait. p. 89
Implantation des constructions en cas d'extension ou de préservation architecturale : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - en cas d'extension, dans la continuité et à l'alignement du corps principal d'une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; p. 90
Implantation des constructions pour préservation de la végétation : pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; p. 90
Implantation des constructions en fonction du contexte bâti ou paysager : - en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l'OAP Paysage et biodiversité ; - en raison d'une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d'îlot, ou d'une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l'alignement ...) ; p. 90
Implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 90
Règle générale d'implantation des constructions en zone UB : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant en limite ou en recul sans prospect. p. 90
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone UB : Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale et notamment un recul avec une distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), peuvent être imposés dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». - en cas d'extension, dans la continuité du corps principal d'une construction implantée en recul ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte. - pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement). - en raison d'une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d'îlot, ou d'une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l'alignement ...). p. 91
Implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics en zone UB : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 91
Emprise au sol maximum des constructions en zone UB : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l'emprise au sol maximum des constructions est limitée à 60% de la superficie totale de l'unité foncière. p. 91
Hauteurs et coefficient d'emprise au sol minimum dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine en zone UB : Dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé sauf en secteur UBh : - Une hauteur de 6 m minimum, - Un coefficient d'emprise au sol de 14% minimum, - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m, - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m, - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m, - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. p. 91
Hauteur minimale des constructions dans le secteur F6 (hors UBh) : Dans le secteur F6 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé sauf en secteur UBh - Une hauteur de 6 m minimum, - Un coefficient d'emprise au sol de 20% minimum, - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 20% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m, - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 25% et < 33%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m, - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 33% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m. - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. p. 92
Hauteur maximale des constructions dans la zone UB (hors UBh) : Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UBh La hauteur maximale des constructions est limitée à : 20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+5. p. 92
Hauteur maximale des constructions dans le secteur UBh : En secteur UBh ; La hauteur au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse, ne doit pas dépasser : 17 m et R+4. p. 92
Hauteur maximale des annexes et ouvrages techniques dans la zone UB : La hauteur des annexes est limitée à 4 m dans l'ensemble de la zone. - Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 92
Hauteur maximale des installations posées au sol dans la zone UB : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 92
Hauteur maximale pour les équipements d'intérêt général et services publics dans la zone UB : Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées : - Pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics dans la limite de 5 m supplémentaires p. 92
Hauteur des constructions entre deux bâtiments existants : lorsque le projet s'insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes. p. 93
Hauteur des constructions adossées à un bâtiment existant : lorsqu'il s'adosse à une construction existante qui est implantée côté voie dans le premier tiers du terrain et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s'adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1. p. 93
Extensions de constructions existantes (hors surélévation) : Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire. p. 93
Hauteur maximale par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). p. 93
Limitation de la hauteur au-delà d'une certaine profondeur depuis l'alignement : Au-delà d'une profondeur de 5m comptés depuis l'alignement, la hauteur maximale autorisée ne doit plus augmenter. p. 93
Hauteur en angle de voies : Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l'angle de la construction. p. 94
Hauteur par rapport aux limites séparatives : La hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie par la règle générale au point 1, sauf si un recul est imposé (cf. art 4.2 règles alternatives). p. 94
Hauteur en cas de recul imposé : En cas de recul imposé, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). p. 94
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 95
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour la surélévation des risques : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 95
Toitures végétalisées avec substrat épais : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 95
Limitation de la toiture végétalisée aux constructions concernées : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 95
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour les toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 95
Interdiction des pastiches et imitations architecturales : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 96
Interdiction des matériaux apparents non conformes : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 96
Interdiction des imitations de matériaux : - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., p. 96
Harmonie des joints de mur avec les façades : La teinte des joints de mur doit être en harmonie avec celle des façades. p. 96
Règles sur les enduits et leur couleur : Dans tous les cas, la couleur de l'enduit ou de la pierre doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 96
Application des enduits au nu ou en retrait des encadrements : Les enduits doivent être appliqués au nu ou en retrait des encadrements de pierre. p. 96
Réhabilitation des ouvertures et menuiseries : En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. p. 97
Couleur des menuiseries : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 97
Ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 97
Portes de garage : Leur aspect doit s'harmoniser avec le dessin, les matériaux et les couleurs qui composent les façades ou le mur de clôture. p. 97
Toitures terrasses végétalisées : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 97
Équipements solaires sur toitures terrasses : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 97
Toitures terrasses végétalisées en secteurs renforcés : Dans les secteurs de performances énergétiques et environnementales renforcées de niveau 1 et 2 délimités au plan de zonage (plan A) : La totalité de la surface de la toiture est végétalisée, même lorsque la toiture est couverte par tout ou partie d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage. p. 97
Dispenses de végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 98
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 98
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 98
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades donnant sur l'espace public : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 99
Implantation des antennes et équipements techniques : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 99
Fermeture de loggias et construction de pergolas ou vérandas sur constructions existantes : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 99
Traitement des rez-de-chaussée (devantures commerciales, coffrets, baies) : Les devantures commerciales présentant un intérêt historique ou architectural doivent être préservées et mises en valeur (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierre, etc..). Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. Les rez-de-chaussée orientés sur les espaces ouverts au public doivent comporter des baies représentant au moins 1/5° de la surface de la façade du rez-de-chaussée. Cette proportion peut être réduite en cas : - de contraintes liées à un risque naturel ou technologique, - pour les rez de chaussées non visibles depuis l'espace public ou donnant sur un espace vert (jardin, parc...), - pour les équipements publics. p. 99
Conservation et restitution des éléments de décor d'origine : En cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, sont privilégiées la conservation et la restitution des éléments d'origine tels que garde-corps, volets bois, persiennes, ferronneries, bandeaux, moulures, lambrequins, éléments d'angle, passées de toiture, ou tout autre élément de décoration, dès lors qu'ils participent à l'unité ou à l'identité du bâtiment. En cas d'impossibilité de réhabilitation ou de rénovation, ils doivent être remplacés par des éléments similaires sur l'ensemble de la façade afin d'assurer une harmonie d'ensemble. p. 99
Isolation des bâtiments et préservation des éléments de décor : L'isolation doit permettre de maintenir ou de restituer les éléments de décor, de relief et de modénature présents sur la façade. p. 99
Caractéristiques des clôtures : 5.3. Caractéristiques des clôtures p. 99
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 100
Exceptions à la préservation des arbres : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. p. 100
Obligations de plantations pour espaces libres : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 100
Comptabilisation des arbres existants pour les plantations : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 100
Espaces végétalisés ou perméables en zone UB (hors secteur UBa) : Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UBa - Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 40% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 101
Espaces végétalisés ou perméables en secteur UBa (unité foncière < 500 m²) : En secteur UBa - Lorsque l'unité foncière est < à 500 m² : - au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. - au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables p. 101
Espaces végétalisés ou perméables en secteur UBa (500 m² ≤ unité foncière < 1000 m²) : En secteur UBa - Lorsque l'unité foncière est ≥ à 500 m² et < à 1000 m² : - au moins 25% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre - au moins 50% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables p. 101
Espaces végétalisés ou perméables en secteur UBa (unité foncière ≥ 1000 m²) : En secteur UBa - Lorsque l'unité foncière est ≥ à 1000 m² : - au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. - au moins 60% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 101
Espaces de compostage obligatoires dans les opérations d'aménagement : Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l'opération. p. 101
Interdiction des places de stationnement boxées en superstructure extérieure pour l'habitat collectif : Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif. p. 102
Calcul des obligations de stationnement pour les travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 102
Exemption de création de places de stationnement pour les petites surfaces de plancher : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 102
Augmentation des places de stationnement pour les visiteurs dans certains secteurs : Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs. p. 102
Exemption des logements sociaux pour l'augmentation des places de visiteurs : Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation. p. 102
Obligation de réalisation d'aires de livraison pour les projets de construction neuve : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants : p. 102
Aires de livraison - dimensions minimales : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 103
p. 85
UC1
Constructions interdites - Exploitation forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 109
Constructions interdites - Commerce de gros : - Les constructions destinées au commerce de gros, en secteur UC1n. p. 109
Constructions interdites - Entrepôts : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 109
Usages des sols interdits - Camping et loisirs motorisés : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés p. 109
Usages des sols interdits - Parcs résidentiels et dépôts : - Les parcs résidentiels de loisirs - Les dépôts de véhicules p. 109
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 110
Commerce et activités de service - localisation et conditions : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 110
Commerce et activités de service - relocalisation et extension : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 110
Commerce et activités de service - extension exceptionnelle : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 110
Commerce de gros et extension - conditions : Les constructions destinées au commerce de gros et l'extension des constructions existantes sont autorisées, sauf en secteur UC1n sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 110
Industrie - conditions : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 110
Bureaux - autorisation : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : p. 110
Surface de plancher maximale pour les bureaux : - dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière. p. 111
Condition de mixité fonctionnelle pour les bureaux : - et à condition qu'elles s'insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. p. 111
Exclusion des conditions pour les bureaux en secteur UC1u : Ces dispositions ne s'appliquent pas en secteur UC1u, où les constructions nouvelles à destination de bureaux ne sont pas soumises à condition. p. 111
Calcul du pourcentage de logement pour les opérations d'aménagement : Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l'opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s'applique à l'unité foncière ou au lot. p. 111
Autorisation des cuisines dédiées à la vente en ligne hors centralité urbaine commerciale : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 111
Autorisation des affouillements et exhaussements du sol sous conditions : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A : « Plan de zonage ». - être nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics. p. 111
Autorisation des dépôts en plein air de matériaux ou de déchets sous conditions : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 111
Autorisation de l'activité commerciale de détail et de proximité sous conditions : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : p. 111
Relocalisation et extension des activités commerciales en centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; p. 112
Extension des établissements commerciaux en CUC principale : un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 112
Transformation, réhabilitation ou extension des commerces hors centralités urbaines commerciales : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 112
Regroupement commercial hors cas dérogatoire : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 112
Autorisation des carrières et installations associées dans les secteurs protégés : Les carrières et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». p. 112
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points moins 2 mètres (L ≥ H - 2). p. 113
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règles alternatives : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - en cas d'extension, dans la continuité et à l'alignement du corps principal d'une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 113
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant, en compatibilité avec les orientations de l'OAP Paysage et biodiversité, et selon l'une des trois possibilités (cas 1 à 3), dans des bandes de terrain mesurées à partir de la ligne d'implantation de la façade du projet sur rue. p. 114
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Cas n°1 (0 à 15m) : Entre 0 et 15m : sur deux limites séparatives. p. 114
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Cas n°1 (15 à 20m) : Entre 15 et 20m : • Sur une ou deux limites à condition que leur hauteur en tout point de la construction n'excède pas 4m • Soit en recul de 4m mini par rapport à la limite à condition que leur hauteur en tout point de la construction n'excède pas 4m. p. 114
Implantation des constructions pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 114
Hauteur des constructions au-delà de 20m de la limite séparative en zone UC1 : - Au-delà des 20m : • soit en limite : à condition que leur hauteur sur limite n'excède pas 4 m ; toutefois s'il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d'ouvertures, la construction peut venir s'y adosser avec un linéaire et une hauteur sur limite n'excédant pas ceux du pignon auquel elle s'adosse. p. 115
Recul minimal des constructions au-delà de 20m de la limite séparative en zone UC1 : - Au-delà des 20m : • soit en recul, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.). p. 115
Recul minimal des constructions entre 0 et 15m de la limite séparative en zone UC1 : - Entre 0 et 15m : sur une seule limite séparative et en recul par rapport à l'autre limite, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini). p. 115
Recul minimal des constructions au-delà de 15m de la limite séparative en zone UC1 : - Au-delà des 15m : en recul par rapport aux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini). p. 115
implantation en retrait des limites séparatives en zone UC1 : Cas n°3 En retrait des deux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.) p. 116
implantations alternatives pour préservation ou restauration d'éléments protégés : Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 116
Implantation des constructions en recul : - en cas d'extension, dans la continuité du corps principal d'une construction implantée en recul ; p. 117
Préservation de la végétation et des espaces non bâtis : - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte. p. 117
Conformité avec le règlement des risques : - pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement). p. 117
Configuration atypique de la parcelle : - en raison d'une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d'îlot, ou d'une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l'alignement ...). p. 117
Implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 117
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine : - Un coefficient d'emprise au sol de 8% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 8% et < 10%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 10% et < 13%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 13% et < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 20% et < 40%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 40%, il n'est pas imposé de hauteur minimum p. 117
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine : - Un coefficient d'emprise au sol de 10% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 10% et < 12%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 12% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m p. 117
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale dans le secteur F4 : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 12% et < 15%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 15% et < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 20% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30% et < 60%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 60%, il n'est pas imposé de hauteur minimum p. 118
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale dans le secteur F5 : - Un coefficient d'emprise au sol de 14% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m p. 118
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale dans le secteur F6 : - Un coefficient d'emprise au sol de 20% minimum, - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 20% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m, - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 25% et < 33%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m, - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 33% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m. - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m p. 118
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à : 20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+5. p. 118
Hauteur maximale des annexes et ouvrages techniques : La hauteur des annexes est limitée à 4 m. - Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des p. 118
Hauteur des constructions et installations : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 119
Hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée 2 mètres : (H ≤ L+2). p. 119
Hauteur des constructions à l'angle de deux voies : Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l'angle de la construction. p. 120
Hauteur en limite séparative (0-15m) : - Sur une profondeur comprise entre 0 et 15 mètres, comptés à partir de la ligne d'implantation de la façade du projet sur rue, les constructions implantées en limite séparative peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1. p. 120
Hauteur en limite séparative (15-20m) : - Entre 15 et 20m : la hauteur des constructions implantées en limite séparative ou en recul ne doit pas dépasser 4m en tout point de la construction. p. 120
Hauteur en limite séparative (>20m) : - Au-delà des 20m : • La hauteur des constructions implantées en limite ne doit pas dépasser 4m, jusqu'à retrouver le prospect (H ≤ 2L). Toutefois s'il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d'ouvertures, la construction peut venir s'y adosser avec une hauteur sur limite n'excédant pas celle du pignon auquel elle s'adosse. p. 120
Hauteur en recul (>20m) : - En cas d'implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). p. 120
Hauteur des constructions en zone UC1 (0 à 15m) : Les constructions implantées sur une limite peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1. En cas d'implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). p. 121
Hauteur des constructions en zone UC1 (au-delà de 15m) : Au-delà des 15m : la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). p. 121
Hauteur des constructions en zone UC1 (règle générale) : La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). p. 121
Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 121
Hauteurs maximales avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 122
Emprise de la disposition sur toiture végétalisée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 122
Exclusion des bâtiments protégés pour la disposition sur toiture végétalisée : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 122
Interdiction des pastiches architecturaux : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 122
Interdiction des couleurs de matériaux non conformes : Sont interdits : p. 122
Matériaux de façade : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 123
Imitations de matériaux : - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., p. 123
Modification des ouvertures et menuiseries : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural. p. 123
Conservation des éléments architecturaux lors de réhabilitation : En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. p. 123
Couleur des menuiseries : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 123
Ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 123
Toitures terrasses végétalisées : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. p. 123
Équipements solaires sur toitures terrasses : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 123
Végétalisation totale des toitures dans secteurs renforcés : Dans les secteurs de performances énergétiques et environnementales renforcées de niveau 1 et 2 délimités au plan de zonage (plan A) : La totalité de la surface de la toiture est végétalisée, même lorsque la toiture est couverte par tout ou partie d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...) p. 123
Usage des toitures terrasses : des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage. p. 124
Dispense de végétalisation des toitures terrasses - réhabilitation ou changement de destination : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; p. 124
Dispense de végétalisation des toitures terrasses - extensions ou annexes : - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; p. 124
Dispense de végétalisation des toitures terrasses - équipements techniques : - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), p. 124
Intégration des éléments techniques (antennes, panneaux solaires, etc.) : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 124
Intégration des panneaux solaires : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 125
Interdiction des édicules et gaines en saillie : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 125
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 125
Fermeture de loggias et construction de pergolas/vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 125
Traitement des rez-de-chaussée (secteur UC1a) : Dans les secteurs UC1a : Les rez-de-chaussée orientés sur les espaces ouverts au public doivent comporter des baies représentant au moins 1/5° de la surface de la façade du rez-de-chaussée. Cette proportion peut être réduite en cas : - de contraintes liées à un risque naturel ou technologique, - pour les rez de chaussées non visibles depuis l'espace public ou donnant sur un espace vert (jardin, parc...), - pour les équipements publics. p. 125
Caractéristiques des clôtures en limite séparative : En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 125
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 126
Exceptions à la préservation des arbres existants : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. p. 126
Obligations de plantations pour espaces libres : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 126
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 126
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. p. 126
Espaces de pleine terre et végétalisés pour unités foncières < 1000 m² : Lorsque l'unité foncière est < à 1000 m² : - au moins 10% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre - au moins 35% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 127
Espaces de pleine terre et végétalisés pour unités foncières ≥ 1000 m² et < 2000 m² : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² : - au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre - au moins 35% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 127
Espaces de pleine terre et végétalisés pour unités foncières ≥ 2000 m² : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 2000 m² : - au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. - au moins 35% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 127
Espaces de pleine terre et végétalisés en secteur UC1a pour unités foncières < 500 m² : En secteur UC1a Lorsque l'unité foncière est < à 500 m² : - au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. - au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables p. 127
Espaces de compostage obligatoires dans les opérations d'aménagement : Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l'opération. p. 127
Interdiction des places de stationnement boxées en superstructure extérieure pour l'habitat collectif : Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif. p. 129
Calcul des obligations de stationnement pour les travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 129
Exemption de création de places de stationnement pour les petites surfaces : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 129
Augmentation des places de stationnement pour les visiteurs dans certains secteurs : Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs. p. 129
Exemption des logements sociaux pour l'augmentation des places de visiteurs : Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation. p. 129
Obligation de réalisation d'aires de livraison pour les projets de construction neuve : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants. p. 129
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 130
p. 109
UC2
Constructions interdites en exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 137
Constructions interdites dans le commerce et activités de service : - Les constructions destinées à la restauration en secteur UC2f. - Les constructions destinées au commerce de gros. p. 137
Constructions interdites dans les autres activités : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 137
Usages et affectations des sols interdits (loisirs, camping, etc.) : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs p. 137
Activités et installations interdites : - Les carrières. p. 137
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 138
Commerce et activités de service - localisation : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 138
Commerce et activités de service - nuisances : Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 138
Commerce et activités de service - surface de vente maximale : Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 138
Industrie - nuisances : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 138
Bureaux - surface de plancher maximale : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière. p. 138
Logement dans les constructions : et à condition qu'elles s'insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. p. 139
Plafond de surface de plancher pour le logement : Le plafond de 2000m² s'applique à l'unité foncière ou au lot. p. 139
Cuisines dédiées à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 139
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 139
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 139
Activités commerciales de détail et de proximité dans les CUC : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 139
Transformation et extension des commerces de détail et de proximité : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 140
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 140
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (règle générale) : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points moins 2 mètres (L ≥ H - 2). p. 141
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (cas particulier) : Lorsque la voie constitue également une limite de zone UD, UV, A ou N, la construction doit respecter une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). p. 141
Distance d'implantation par rapport à une emprise publique classée en zone UV : Lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite d'emprise publique classée en zone UV, la construction doit respecter une distance d'implantation par rapport à la limite de cette emprise publique au plus égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). Une implantation en limite est toutefois autorisée si la hauteur de la construction ne dépasse pas 4m en limite. p. 142
Règles alternatives d'implantation : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - en cas d'extension, dans la continuité et à l'alignement du corps principal d'une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 142
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant, en compatibilité avec les orientations de l'OAP Paysage et biodiversité, et selon l'une des trois possibilités (cas 1 à 3), dans des bandes de terrain mesurées à partir de la ligne d'implantation de la façade du projet sur rue : p. 143
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Cas n°1 (0 à 15m) : Entre 0 et 15m : sur deux limites séparatives. p. 143
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Cas n°1 (15 à 20m) : Entre 15 et 20m : • Sur une ou deux limites à condition que leur hauteur en tout point de la construction n'excède pas 4m • Soit en recul de 4m mini par rapport à la limite à condition que leur hauteur en tout point de la construction n'excède pas 4m. p. 143
Implantation des constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 143
Hauteur des constructions en limite séparative au-delà de 20m : Au-delà des 20m : • soit en limite : à condition que leur hauteur sur limite n'excède pas 4 m ; toutefois s'il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d'ouvertures, la construction peut venir s'y adosser avec un linéaire et une hauteur sur limite n'excédant pas ceux du pignon auquel elle s'adosse. p. 144
Recul minimal des constructions en limite séparative au-delà de 20m : soit en recul, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.) p. 144
Recul minimal des constructions entre 0 et 15m en limite séparative : Entre 0 et 15m : sur une seule limite séparative et en recul par rapport à l'autre limite, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.) p. 144
Recul minimal des constructions au-delà de 15m en limite séparative : Au-delà des 15m : en recul par rapport aux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.) p. 144
Implantation en retrait des limites séparatives (Cas n°3) : En retrait des deux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.). p. 145
Implantation en limite séparative (Cas n°1 et 2) : Lorsqu'une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UD, l'implantation en limite est possible si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas la hauteur maximum autorisée par le règlement de zone dans la zone UD voisine (nonobstant toute disposition figurant sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs"). p. 145
Implantation en limite de zone : Lorsqu'une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UV, l'implantation en limite est possible si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas 4m en limite. p. 146
Interdiction d'implantation en limite de zone A ou N : En limite de zone A ou N, l'implantation en limite est interdite. p. 146
Implantation libre pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 146
Règles d'emprise au sol et hauteur dans secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine : - Un coefficient d'emprise au sol de 8% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 8% et < 10%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 10% et < 15%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 15% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30%, il n'est pas imposé de hauteur minimum p. 146
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale - Secteur F2 : Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 10% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 10% et < 13%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 13% et < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 20% et < 40%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 40%, il n'est pas imposé de hauteur minimum p. 147
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale - Secteur F3 : Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 12% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 12% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum. p. 147
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale - Secteur F4 : Dans le secteur F4 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 15% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 15% et < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 20% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30% et < 60%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 60%, il n'est pas imposé de hauteur minimum p. 147
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale - Secteur F5 : Dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 17% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. p. 147
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à : 17 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+4. La hauteur des annexes est limitée à 4 m. p. 147
Hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, antennes et éoliennes sur bâtiments : - Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 148
Hauteur des installations posées au sol (énergie, éoliennes, antennes-relais) : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 148
Hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics : - Pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics dans la limite de 4 m supplémentaires. p. 148
Hauteur des projets s'insérant entre deux constructions existantes : . lorsque le projet s'insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes. p. 148
Hauteur des projets adossés à une construction existante dépassant la hauteur maximale : . lorsqu'il s'adosse à une construction existante qui est implantée dans la bande d'implantation de 20m et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s'adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1. p. 148
Hauteur des extensions de constructions existantes (hors surélévation) : - Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire. p. 148
Hauteur maximale des constructions en fonction de l'alignement ou de la limite de fait opposés : l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée 2 mètres : (H ≤ L+2). p. 149
Hauteur maximale des constructions en limite de zone UD, UV, A ou N : Lorsque la voie située au droit de la construction constitue également une limite de zone UD, UV, A ou N, la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). p. 149
Hauteur maximale des constructions en limite d'emprise publique classée en zone UV : Lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite d'emprise publique classée en zone UV, la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite de l'emprise publique, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). Toutefois les constructions peuvent être implantées en limite si leur hauteur ne dépasse pas 4m en limite. p. 149
Hauteur des façades en angle de deux voies d'inégale largeur : Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l'angle de la construction. p. 149
Hauteur maximale en limite séparative (Cas n°1 - 0 à 15m) : Sur une profondeur comprise entre 0 et 15 mètres, comptés à partir de la ligne d'implantation de la façade du projet sur rue, les constructions implantées en limite séparative peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1. p. 150
Hauteur maximale en limite ou en recul (Cas n°1 - 15 à 20m) : Entre 15 et 20m : la hauteur des constructions implantées en limite séparative ou en recul ne doit pas dépasser 4m en tout point de la construction. p. 150
Hauteur maximale en limite séparative (Cas n°1 - au-delà de 20m) : La hauteur des constructions implantées en limite ne doit pas dépasser 4m, jusqu'à retrouver le prospect (H ≤ 2L). Toutefois s'il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d'ouvertures, la construction peut venir s'y adosser avec une hauteur sur limite n'excédant pas celle du pignon auquel elle s'adosse. p. 150
Règle de prospect en recul (Cas n°1 - au-delà de 20m) : En cas d'implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). p. 150
Règle de prospect en limite ou en recul (Cas n°2 - 0 à 15m) : En cas d'implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). p. 150
Règle de prospect en recul (Cas n°2 - au-delà de 15m) : Au-delà des 15m : la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). p. 150
Règle de prospect générale (Cas n°3) : La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). p. 150
Hauteur en limite de zone UD : Lorsqu'une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UD, la hauteur de la construction implantée en limite ne doit pas dépasser la hauteur maximum autorisée par le règlement de zone dans la zone UD voisine (nonobstant toute disposition figurant sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs"). p. 151
Hauteur en limite de zone UV : Lorsqu'une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UV, la hauteur de la construction implantée en limite ne doit pas dépasser 4m. p. 151
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 151
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour la surélévation : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 151
Hauteurs maximales avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 152
Application de la disposition sur toiture végétalisée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 152
Exclusion des bâtiments patrimoniaux : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 152
Interdiction des pastiches architecturaux : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 152
Interdiction des matériaux apparents non traités : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 152
Interdiction des imitations de matériaux : Sont interdits : - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,. p. 152
Menuiseries extérieures : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 153
Ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 153
Toitures terrasses - végétalisation : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 153
Toitures terrasses - équipements solaires : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 153
Toitures terrasses - secteurs renforcés : Dans les secteurs de performances énergétiques et environnementales renforcées de niveau 1 et 2 délimités au plan de zonage (plan A) : La totalité de la surface de la toiture est végétalisée, même lorsque la toiture est couverte par tout ou partie d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage. p. 153
Dispenses de végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 154
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 154
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 154
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades publiques : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 154
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 155
Retrait des antennes-relais en partie supérieure : Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 155
Fermeture de loggias et construction de pergolas/vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 155
Traitement des rez-de-chaussée (coffrets et boîtes aux lettres) : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 155
Caractéristiques des clôtures en limite séparative : En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 155
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 155
Plantations obligatoires sur espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 156
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 156
Ratios minimaux de pleine terre et surfaces végétalisées ou perméables : - Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 156
Ratios spécifiques pour les unités foncières < 500 m² en secteur UC2a : Lorsque l'unité foncière est < à 500 m² : - au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. - au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables p. 156
Ratios spécifiques pour les unités foncières ≥ 500 m² et < 1000 m² en secteur UC2a : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 500 m² et < à 1000 m² : - au moins 25% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. - au moins 50% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables p. 156
Ratios spécifiques pour les unités foncières ≥ 1000 m² en secteur UC2a : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 1000 m² : - au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. - au moins 60% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables p. 156
Espaces de compostage : Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l'opération. p. 157
Interdiction des places de stationnement boxées en superstructure extérieure pour l'habitat collectif : Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif. p. 158
Calcul des obligations de stationnement pour les travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 158
Exemption de création de places de stationnement pour les petites surfaces : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 158
Augmentation des places de stationnement pour les visiteurs dans certains secteurs : Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs. p. 158
Exemption des logements sociaux pour l'augmentation des places de visiteurs : Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation. p. 158
Obligation de réalisation d'aires de livraison pour les projets de construction neuve : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants : p. 158
Aires de livraison : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 159
p. 137
UC3
Constructions interdites en zone UC3 : Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 165
Constructions interdites en zone UC3 : Les constructions destinées au commerce de gros. p. 165
Constructions interdites en zone UC3 : Les constructions destinées aux entrepôts. p. 165
Usages et affectations des sols interdits en zone UC3 : L'aménagement de terrains pour la pratique du camping sauf en secteur UC3c p. 165
Usages et affectations des sols interdits en zone UC3 : Les parcs résidentiels de loisirs p. 165
Usages et affectations des sols interdits en zone UC3 : Les dépôts de véhicules p. 165
Usages et affectations des sols interdits en zone UC3 : Les carrières. p. 165
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 166
Commerce et activités de service - localisation et conditions : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 166
Commerce et activités de service - relocalisation et extension : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 166
Commerce et activités de service - extension exceptionnelle : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 166
Commerce et activités de service - regroupement commercial : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 166
Industrie - nuisances : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 166
Bureaux - surface et insertion : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière. - et à condition qu'elles s'insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. p. 166
Surface de plancher de logement dans une opération d'aménagement : Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l'opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s'applique à l'unité foncière ou au lot. p. 167
Implantation des cuisines dédiées à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 167
Autorisation des affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 167
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 167
Activités commerciales de détail et de proximité dans les CUC : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 167
Transformation et extension des commerces de détail et de proximité : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 168
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 168
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (règle générale) : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). p. 169
Implantation par rapport aux emprises publiques classées en zone UV : Lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite d'emprise publique classée en zone UV, la construction doit respecter une distance d'implantation par rapport à la limite de cette emprise publique au plus égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). Une implantation en limite est toutefois autorisée si la hauteur de la construction ne dépasse pas 4m en limite. p. 169
Règles alternatives d'implantation : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - en cas d'extension, dans la continuité et à l'alignement du corps principal d'une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; - en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l'OAP Paysage et biodiversité ; - en raison d'une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d'îlot, ou d'une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l'alignement ...) ; - pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement). p. 170
Implantation libre pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 170
Règle générale d'implantation par rapport aux limites séparatives : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant, en compatibilité avec les dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). p. 170
Implantation en limite séparative (0-15m) : - Entre 0 et 15m : sur deux limites séparatives. p. 171
Implantation en limite séparative (15-20m) - hauteur maximale : Entre 15 et 20m : • Sur une ou deux limites à condition que leur hauteur en tout point de la construction n'excède pas 4m • Soit en recul de 4m mini par rapport à la limite à condition que leur hauteur en tout point de la construction n'excède pas 4m. p. 171
Implantation en limite séparative (au-delà de 20m) - hauteur maximale : Au-delà des 20m : • soit en limite : à condition que leur hauteur sur limite n'excède pas 4 m ; toutefois s'il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d'ouvertures, la construction peut venir s'y adosser avec un linéaire et une hauteur sur limite n'excédant pas ceux du pignon auquel elle s'adosse. p. 171
Implantation en recul (au-delà de 20m) - distance minimale : • soit en recul, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.). p. 171
Implantation des constructions en zone UC3 (Cas n°2 - entre 0 et 15m) : - Entre 0 et 15m : sur une seule limite séparative et en recul par rapport à l'autre limite, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini). p. 172
Implantation des constructions en zone UC3 (Cas n°2 - au-delà des 15m) : - Au-delà des 15m : en recul par rapport aux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini). p. 172
Implantation des constructions en zone UC3 (Cas n°3) : En retrait des deux limites, à une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini.) p. 172
Implantation en limite de zone UD ou UV : Lorsqu'une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UD, l'implantation en limite est possible si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas la hauteur maximum autorisée par le règlement de zone dans la zone UD voisine (nonobstant toute disposition figurant sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs"). p. 173
Implantation en limite de zone UV : Lorsqu'une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UV, l'implantation en limite est possible si la hauteur de la construction projetée ne dépasse pas 4m en limite. p. 173
Interdiction d'implantation en limite de zone A ou N : En limite de zone A ou N, l'implantation en limite est interdite. p. 173
Implantation libre pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 173
Coefficient d'emprise au sol minimum dans les secteurs F1 à F5 : Dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 10% minimum p. 174
Hauteur minimum en fonction du coefficient d'emprise au sol dans le secteur F1 : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 10% et < 15%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 15% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30%, il n'est pas imposé de hauteur minimum p. 174
Coefficient d'emprise au sol minimum dans le secteur F2 : Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 13% minimum p. 174
Hauteur minimum en fonction du coefficient d'emprise au sol dans le secteur F2 : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 13% et < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 20% et < 40%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 40%, il n'est pas imposé de hauteur minimum p. 174
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. p. 175
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à : 14 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+3. p. 175
Hauteur maximale des annexes : La hauteur des annexes est limitée à 4 m. p. 175
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les constructions : - Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 175
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 175
Extensions de constructions existantes : Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire. p. 176
Hauteur maximale par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). p. 176
Hauteur maximale en limite d'emprise publique classée en zone UV : Lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite d'emprise publique classée en zone UV, la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite de l'emprise publique, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). p. 176
Hauteur maximale en limite d'emprise publique classée en zone UV (exception) : Toutefois les constructions peuvent être implantées en limite si leur hauteur ne dépasse pas 4m en limite. p. 176
Hauteur des constructions à l'angle de deux voies : Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l'angle de la construction. p. 177
Hauteur par rapport aux limites séparatives - Cas n°1 (0-15m) : - Sur une profondeur comprise entre 0 et 15 mètres, comptés à partir de la ligne d'implantation de la façade du projet sur rue, les constructions implantées en limite séparative peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1. p. 177
Hauteur par rapport aux limites séparatives - Cas n°1 (15-20m) : - Entre 15 et 20m : la hauteur des constructions implantées en limite séparative ou en recul ne doit pas dépasser 4m en tout point de la construction. p. 177
Hauteur par rapport aux limites séparatives - Cas n°1 (au-delà de 20m - limite) : • La hauteur des constructions implantées en limite ne doit pas dépasser 4m, jusqu'à retrouver le prospect (H ≤ 2L). Toutefois s'il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d'ouvertures, la construction peut venir s'y adosser avec une hauteur sur limite n'excédant pas celle du pignon auquel elle s'adosse. p. 177
Hauteur par rapport aux limites séparatives - Cas n°1 (au-delà de 20m - recul) : • En cas d'implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). p. 177
Hauteur par rapport aux limites séparatives - Cas n°2 (0-15m) : - Entre 0 et 15m : Les constructions implantées sur une limite peuvent atteindre la hauteur maximum définie au point 1. En cas d'implantation en recul, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). p. 177
Hauteur par rapport aux limites séparatives - Cas n°2 (au-delà de 15m) : - Au-delà des 15m : la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). p. 177
Hauteur maximale par rapport aux limites séparatives : La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). p. 178
Hauteur en limite de zone UD : Lorsqu'une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UD, la hauteur de la construction implantée en limite ne doit pas dépasser la hauteur maximum autorisée par le règlement de zone dans la zone UD voisine (nonobstant toute disposition figurant sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs"). p. 178
Hauteur en limite de zone UV : Lorsqu'une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UV, la hauteur de la construction implantée en limite ne doit pas dépasser 4m. p. 178
Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 178
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour la règle alternative des risques : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 178
Hauteurs maximales avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 179
Emprise de la disposition sur toiture végétalisée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 179
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour la disposition sur toiture végétalisée : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 179
Interdiction des pastiches architecturaux : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 179
Interdiction des couleurs de matériaux non conformes : Sont interdits : p. 179
Matériaux de construction apparents : Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 180
Imitations de matériaux : les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., p. 180
Modification des ouvertures et menuiseries : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural. p. 180
Conservation des éléments architecturaux lors de réhabilitation : En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. p. 180
Couleur des menuiseries : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 180
Ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 180
Toitures terrasses végétalisées : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 180
Équipements solaires en toiture : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 180
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 181
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 181
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 181
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades donnant sur l'espace public : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 181
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 182
Retrait des antennes-relais en partie supérieure : Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 182
Fermeture de loggias et construction de pergolas/vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 182
Traitement des rez-de-chaussée (coffrets et boîtes aux lettres) : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 182
Caractéristiques des clôtures en limite séparative : En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 182
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 182
Plantations obligatoires : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 183
Comptabilisation des arbres existants : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 183
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables : - Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 183
Espaces de compostage obligatoires : Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l'opération. p. 183
Interdiction des places de stationnement boxées en superstructure extérieure pour l'habitat collectif : Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif. p. 185
Calcul des obligations de stationnement pour les travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 185
Exemption de création de places de stationnement pour les petites surfaces : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 185
Augmentation des places de stationnement pour les visiteurs dans certains secteurs : Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs. p. 185
Exemption des logements sociaux pour l'augmentation des places de visiteurs : Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation. p. 185
Obligation de réalisation d'aires de livraison pour les projets de construction neuve : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants : p. 185
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 186
p. 165
UCRU1
Constructions interdites (exploitation forestière) : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 193
Constructions interdites (entrepôts) : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 193
Usages des sols interdits (camping) : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 193
Usages des sols interdits (parcs résidentiels et d'attractions) : - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction p. 193
Usages des sols interdits (sports motorisés et golf) : - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf p. 193
Usages des sols interdits (habitations légères et dépôts) : - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs p. 193
Activités interdites (carrières) : - Les carrières. p. 193
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 194
Commerce et activités de service - localisation : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 194
Commerce et activités de service - nuisances : . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 194
Commerce et activités de service - surface de vente maximale : . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 194
Commerce de gros - localisation et nuisances : Les constructions destinées au commerce de gros et l'extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 194
Industrie - nuisances : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 194
Cuisine dédiée à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 195
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 195
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 195
Activité commerciale de détail et de proximité dans les CUC : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 195
Activité commerciale de détail et de proximité hors CUC : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet). p. 195
Surface de vente maximale pour regroupement commercial en zone UCRU1 : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 196
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs", les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant en compatibilité avec les orientations de l'OAP Paysage et biodiversité. p. 197
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règles alternatives pour équipements et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 197
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règles alternatives pour constructions nouvelles ou extension : Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l'alignement d'une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant. p. 197
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - règle générale : Les constructions principales peuvent être implantées en limite séparative en sous-sol et sur une profondeur maximale comptée à partir de l'alignement, de 25 m en rez-de-chaussée et de 20 m à partir du R+1. p. 197
Implantation en recul par rapport à la limite parcellaire : Toutefois, en cas de recul par rapport à la limite parcellaire et dans le cas d'une implantation au-delà de la profondeur de 25 m /20 m comptés à partir de l'alignement, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale au tiers de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m (L ≥ H/3, avec 4 m mini). p. 198
Implantation en limite de fond de parcelle : En limite de fond de parcelle : la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m (L ≥ H/2, avec 4 m mini). p. 198
Immunité pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 198
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale : - Un coefficient d'emprise au sol de 12% minimum p. 199
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale : - Si le coefficient d'emprise au sol est < 14%, la hauteur minimum doit atteindre 18 m p. 199
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m p. 199
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m p. 199
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m p. 199
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. p. 199
Hauteur maximale des constructions : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 : « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur moyenne des constructions autorisées ne doit pas excéder R+6 et 22m, les bâtiments annexes n'étant pas pris en compte dans ce calcul. p. 199
Hauteur maximale des constructions (exception) : La hauteur maximale peut être portée à R+8 et 28m pour un maximum d'un tiers de l'emprise au sol des bâtiments objets de la demande d'autorisation, hors bâtiments annexes, et sous réserve de gérer une articulation avec le tissu existant et de présenter une composition architecturale de qualité. p. 199
Hauteur maximale des annexes : La hauteur des annexes est limitée à 4 m. p. 199
Hauteur des ouvrages et accessoires sur bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 199
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 199
Hauteur en limite de propriété : Lorsque la construction projetée est implantée en limite, sa hauteur peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1. p. 200
Hauteur en recul par rapport aux limites latérales : Lorsque la construction projetée est implantée en recul par rapport aux limites latérales, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite latérale considérée ne doit pas dépasser le triple de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 3L). p. 200
Hauteur en recul par rapport à la limite de fond de parcelle : Lorsque la construction projetée est implantée en recul par rapport à la limite de fond de parcelle, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite latérale considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). p. 200
Augmentation de hauteur pour toitures végétalisées : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 200
Conditions d'application des toitures végétalisées : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 200
Exclusion des bâtiments patrimoniaux : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 200
Interdiction des pastiches et imitations architecturales : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 201
Interdiction des matériaux non adaptés : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 201
Interdiction des imitations de matériaux : - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., sont interdites. p. 201
Règles sur les ouvertures et menuiseries : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 201
Règles sur les ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 201
Végétalisation des toitures terrasses : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; p. 202
Garde-corps des toitures terrasses : - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. p. 202
Gestion des eaux pluviales sur toitures terrasses : - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 202
Végétalisation complémentaire pour équipements solaires : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 202
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 202
Intégration des ouvrages techniques et antennes : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 203
Installation des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 203
Interdiction des édicules et gaines en saillie des façades : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 203
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 203
Fermeture de loggias et construction de pergolas ou vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 203
Traitement des coffrets et boîtes aux lettres en rez-de-chaussée : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 203
Caractéristiques des clôtures en limite séparative : En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 203
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 204
Exceptions à la préservation des arbres : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l'appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu'il a été conçu en préservant un maximum d'arbres d'une hauteur supérieure à 7m. p. 204
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 204
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 204
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables : - Au moins 15% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. Ce pourcentage pourra être ramené à 10% minimum, sous réserve que la toiture des constructions soit végétalisée, dans les conditions prévues à l'article 5.2. p. 204
p. 193
UCRU2
Constructions interdites - Exploitation forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 211
Constructions interdites - Commerce de gros : - Les constructions destinées au commerce de gros. p. 211
Constructions interdites - Entrepôts : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 211
Usages des sols interdits - Camping et loisirs motorisés : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 211
Usages des sols interdits - Parcs résidentiels et dépôts : - Les parcs résidentiels de loisirs p. 211
Usages des sols interdits - Carrières : - Les carrières. p. 211
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 212
Commerce et activités de service - Localisation : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 212
Commerce et activités de service - Nuisances : Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 212
Commerce et activités de service - Surface de vente maximale : Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 212
Industrie - Nuisances : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 212
Bureaux - Surface de plancher et insertion : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière. - et à condition qu'elles s'insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. p. 212
Logements dans une opération d'aménagement d'ensemble : Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l'opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s'applique à l'unité foncière ou au lot. p. 213
Implantation des cuisines dédiées à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 213
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 213
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 213
Activités commerciales de détail et de proximité dans les CUC : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 213
Transformation et extension des commerces de détail et de proximité : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 214
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 214
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règle générale : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). p. 215
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règles alternatives pour équipements collectifs et services p : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 215
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règles alternatives pour constructions existantes : Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l'alignement d'une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant. p. 215
Implantation en rez-de-chaussée : En rez-de-chaussée, les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales sur toute la profondeur de la parcelle à condition de ne pas dépasser 3 mètres de hauteur. p. 216
Implantation au-delà du rez-de-chaussée : Au-delà du rez-de-chaussée et d'une hauteur maximale de 3 mètres, ou lorsque la construction est implantée en recul des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2 avec 4 m mini). p. 216
Implantation libre pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 216
Emprise au sol maximale : L'emprise au sol maximum des constructions ne doit pas dépasser 35% de la superficie de l'unité foncière. p. 216
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale ne doit pas dépasser 14 m ou R+3. p. 217
Occupation de l'emprise au sol en fonction de la hauteur : Cependant, les constructions atteignant en 14 m ou R+3 ne doivent pas occuper plus du tiers de l'emprise au sol totale réalisable sur le terrain d'assiette. p. 217
Occupation minimale de l'emprise au sol pour constructions de hauteur intermédiaire : Les constructions atteignant 7,50 m ou R+1 doivent occuper au minimum le tiers de l'emprise au sol totale réalisable sur le terrain d'assiette. p. 217
Hauteur maximale des constructions restantes : Le reste des constructions autorisées ne doit pas présenter une hauteur supérieure à 10 m ou R+2. p. 217
Hauteur des annexes et limites sur séparative : La hauteur des annexes est limitée à 4 m et à 2,50 m sur limite séparative. p. 217
Hauteur des ouvrages et accessoires sur bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 217
Hauteur des installations posées au sol (énergie, éoliennes, antennes-relais) : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 217
Règle de hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). p. 217
Hauteur maximale en limite séparative : Lorsque la construction projetée est implantée en limite, sa hauteur ne doit pas dépasser 3m. p. 218
Hauteur maximale en recul par rapport aux limites séparatives : Lorsque la construction projetée est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). p. 218
Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées : - Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 218
Toitures végétalisées - augmentation des hauteurs : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 219
Toitures végétalisées - exclusion des bâtiments patrimoniaux : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 219
Toitures végétalisées - emprise concernée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 219
Interdiction des pastiches architecturaux : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 219
Matériaux des constructions et clôtures : Les règles concernant les matériaux s'appliquent à toutes les constructions ainsi qu'aux clôtures. p. 219
Matériaux de façade : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc... p. 220
Couleur des matériaux et menuiseries : La couleur de la pierre ou de l'enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu'il existe. [...] La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 220
Modification des ouvertures et menuiseries : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural. En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. p. 220
Ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 220
Toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...) et des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. p. 220
Équipements solaires en toiture : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 220
Végétalisation des toitures terrasses - exceptions : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 221
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 221
Installation des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 221
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades donnant sur l'espace public : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 221
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 222
Retrait des antennes-relais en partie supérieure : Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 222
Fermeture de loggias et construction de pergolas/vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 222
Traitement des rez-de-chaussée (coffrets et boîtes aux lettres) : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 222
Caractéristiques des clôtures en limite séparative : En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 222
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 222
Plantations obligatoires sur espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 223
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 223
Ratios minimaux d'espaces végétalisés ou perméables : - Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 223
p. 211
UCRU3
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 229
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. p. 229
Constructions interdites - Autres activités : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 229
Usages et affectations des sols interdits - Loisirs et camping : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf p. 229
Usages et affectations des sols interdits - Habitations et dépôts : - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs p. 229
Activités et installations interdites : - Les carrières. p. 229
Localisation des commerces et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 230
Nuisances pour le voisinage (commerces) : Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 230
Surface de vente maximale (commerces) : Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 230
Extension de surface de vente (CUC principale) : Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 230
Surface de plancher maximale pour les bureaux : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière. p. 230
Mixité fonctionnelle (bureaux) : et à condition qu'elles s'insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. p. 230
Surface de plancher de logement dans une opération d'aménagement : Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l'opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s'applique à l'unité foncière ou au lot. p. 231
Autorisation des cuisines dédiées à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 231
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 231
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 231
Activités commerciales de détail et de proximité dans les CUC : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 231
Transformation et extension des commerces de détail et de proximité : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 232
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 232
Coefficient d'emprise au sol minimum dans les périmètres d'intensification urbaine : Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 17% minimum. p. 233
Hauteur minimum en fonction du coefficient d'emprise au sol (17% ≤ CES < 20%) : Si le coefficient d'emprise au sol est < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 18 m. p. 233
Hauteur minimum en fonction du coefficient d'emprise au sol (20% ≤ CES < 25%) : Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 20% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m. p. 233
Hauteur minimum en fonction du coefficient d'emprise au sol (25% ≤ CES < 33%) : Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 25% et < 33%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m. p. 233
Hauteur minimale en fonction du coefficient d'emprise au sol : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 33% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m. - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. p. 234
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à : 19 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse p. 234
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l'acrotère à condition d'être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. p. 234
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 234
Augmentation des hauteurs en cas de surélévation pour prévention des risques : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 234
Hauteurs maximales avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 235
Application de la disposition sur toiture végétalisée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 235
Exclusion des bâtiments protégés pour la disposition sur toiture végétalisée : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 235
Interdiction des pastiches architecturaux : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 235
Interdiction des matériaux apparents non finis en construction neuve : Sont interdits en construction neuve : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 235
Interdiction des imitations de matériaux : - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,. p. 235
Ouvertures, menuiseries et occultations - Prescriptions architecturales : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural. p. 236
Ouvertures, menuiseries et occultations - Conservation des éléments architecturaux : En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. p. 236
Ouvertures, menuiseries et occultations - Couleur des menuiseries : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 236
Ouvertures, menuiseries et occultations - Ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 236
Toitures terrasses - Conditions générales : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - elles concernent des constructions neuves - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. p. 236
Toitures terrasses - Équipements solaires : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 236
Dispenses de végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 237
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 237
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 237
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades donnant sur l'espace public : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 237
Implantation des antennes et équipements techniques : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 238
Fermeture de loggias et construction de pergolas ou vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 238
Traitement des rez-de-chaussée (coffrets et boîtes aux lettres) : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 238
Isolation des bâtiments : Conformément à l'article R.152-6 du code de l'urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades est autorisée pour les constructions neuves dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU, sous réserve que cette isolation respecte l'architecture de la construction et l'accessibilité du domaine public situé au droit de la construction. En réhabilitation, l'isolation par l'intérieur doit être privilégiée. La mise en œuvre d'un enduit isolant, dans le respect des modénatures existantes, pourra être autorisée. p. 238
Caractéristiques des clôtures en limite séparative : En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 238
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 239
Exceptions à la préservation des arbres existants : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l'appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu'il a été conçu en préservant un maximum d'arbres d'une hauteur supérieure à 7m ; p. 239
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 239
Comptabilisation des arbres existants pour les plantations : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 239
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables : Les espaces extérieurs (sauf ceux utilisés pour les circulations ou les stationnements) doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables en compatibilité avec l'OAP sectorielle « Abbaye ». p. 239
p. 229
UCRU4
Constructions interdites (exploitation forestière) : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 247
Constructions interdites (entrepôts) : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 247
Usages des sols interdits (camping) : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 247
Usages des sols interdits (parcs résidentiels et d'attractions) : - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction p. 247
Usages des sols interdits (sports et loisirs motorisés) : - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés p. 247
Usages des sols interdits (golf) : - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf p. 247
Usages des sols interdits (garages collectifs de caravanes) : - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs p. 247
Usages des sols interdits (dépôts de véhicules) : - Les dépôts de véhicules p. 247
Usages des sols interdits (habitations légères de loisirs) : - Les habitations légères de loisirs p. 247
Activités et installations interdites (carrières) : - Les carrières. p. 247
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 248
Commerce et activités de service - localisation et conditions : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 248
Commerce et activités de service - relocalisation et extension : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 248
Commerce et activités de service - extension exceptionnelle : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 248
Commerce de gros - conditions : Les constructions destinées au commerce de gros et l'extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 248
Industrie - conditions : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 248
Interdiction des cuisines dédiées à la vente en ligne en centralité urbaine commerciale : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 249
Autorisation des affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 249
Conditions d'autorisation des dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 249
Autorisation de l'activité commerciale de détail et de proximité en CUC : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 249
Possibilités d'extension et de relocalisation des activités commerciales existantes en CUC : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 249
Autorisation des transformations et extensions commerciales hors CUC dans espaces de développement commercial : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet). p. 249
Surface de vente maximale pour regroupement commercial : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 250
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d'aménagement de l'OAP sectorielle n°78 du Cadran Solaire. p. 251
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d'aménagement de l'OAP sectorielle n°78 du Cadran Solaire. p. 251
Coefficient d'emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d'intensification urbaine : Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 14% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. p. 251
Hauteur maximale des constructions : la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 5 m. p. 252
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 252
Hauteur des installations posées au sol : la hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 252
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. p. 252
Hauteur par rapport aux limites séparatives : les constructions peuvent atteindre la hauteur maximale définie au point 1, quelle que soit leur implantation par rapport aux limites séparatives. p. 252
Hauteurs maximales avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 253
Emprise de la disposition sur toiture végétalisée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 253
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour la disposition sur toiture végétalisée : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 253
Interdiction des pastiches architecturaux : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 253
Interdiction des couleurs de matériaux non conformes : Sont interdits : p. 253
Matériaux de construction apparents : Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 254
Imitations de matériaux : les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc... p. 254
Modification des ouvertures et menuiseries : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural. p. 254
Conservation des éléments architecturaux en réhabilitation : En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. p. 254
Couleur des menuiseries : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 254
Ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 254
Toitures terrasses végétalisées : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 254
Équipements solaires en toiture : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 254
Dispenses de végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 255
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 255
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 255
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades donnant sur l'espace public : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 255
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 256
Retrait des antennes-relais : Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 256
Fermeture de loggias et construction de pergolas/vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 256
Traitement des coffrets et boîtes aux lettres : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 256
Isolation des bâtiments en saillie : Conformément à l'article R.152-6 du code de l'urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades est autorisée pour les constructions neuves dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU, sous réserve que cette isolation respecte l'architecture de la construction et l'accessibilité du domaine public situé au droit de la construction. p. 256
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 256
Préservation des arbres existants : Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l'appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu'il a été conçu en préservant un maximum d'arbres d'une hauteur supérieure à 7m p. 257
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 257
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 257
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 258
Dimension minimale des places de stationnement vélo : La dimension minimale d'un emplacement cycle peut être réduite à 1m² si le pétitionnaire justifie de l'installation de dispositifs permettant de stocker les vélos sur deux niveaux. p. 259
Stationnement vélo à l'échelle d'une opération d'aménagement : Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, les obligations de réalisation des aires de stationnement pour les vélos peuvent être appréciées à l'échelle de l'opération. p. 259
p. 247
UCRU5
Constructions interdites - Exploitation forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 265
Constructions interdites - Entrepôts : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 265
Usages des sols interdits - Camping et loisirs : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 265
Usages des sols interdits - Parcs résidentiels et attractions : - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction p. 265
Usages des sols interdits - Sports motorisés et golf : - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf p. 265
Usages des sols interdits - Habitations légères et dépôts : - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs p. 265
Activités interdites - Carrières : - Les carrières. p. 265
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 266
Commerce et activités de service - conditions générales : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 266
Commerce et activités de service - relocalisation et extension : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 266
Commerce et activités de service - extension exceptionnelle : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 266
Commerce de gros : Les constructions destinées au commerce de gros sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 266
Industrie : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 266
Bureaux - surface de plancher maximale : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 5500 m² de surface de plancher par unité foncière. p. 267
Cuisine dédiée à la vente en ligne - localisation : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 267
Affouillements et exhaussements du sol - conditions : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 267
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets - conditions : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 267
Activité commerciale de détail et de proximité - conditions dans les CUC : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 267
Activité commerciale de détail et de proximité - extension et relocalisation dans les CUC principales : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 267
Activité commerciale de détail et de proximité - localisation hors CUC : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : p. 267
Transformation et extension des commerces de détail et de proximité : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 268
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 268
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règles générales : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les nouvelles constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement ou sur la limite de fait ; - soit en recul d'1 m minimum par rapport à l'alignement ou la limite de fait séparant le terrain de la voie. p. 269
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règles alternatives pour équipements collectifs : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 269
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règles alternatives pour extensions : Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l'alignement d'une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant. p. 269
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en recul d'1 m minimum des limites séparatives. p. 270
Implantation libre pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 270
Coefficient d'emprise au sol minimum dans périmètres d'intensification urbaine : Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 12% minimum p. 270
Hauteur minimum en fonction du coefficient d'emprise au sol (12% ≤ CES < 14%) : Si le coefficient d'emprise au sol est < 14%, la hauteur minimum doit atteindre 18 m p. 270
Hauteur minimum en fonction du coefficient d'emprise au sol (14% ≤ CES < 17%) : Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m p. 270
Hauteur minimum en fonction du coefficient d'emprise au sol (17% ≤ CES < 23%) : Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m p. 270
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. p. 271
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à : 20 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+5. p. 271
Hauteur maximale des annexes : La hauteur des annexes est limitée à 4 m. p. 271
Hauteur des ouvrages et accessoires sur bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 271
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 271
Hauteur maximale pour équipements d'intérêt général et services publics : Pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics dans la limite de 5 m supplémentaires. p. 271
Extensions de constructions existantes (hors surélévation) : - Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire. Si la pente de toit est supérieure à 70%, la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 mètres. Dans ce cas la hauteur à l'égout du toit ne doit pas dépasser 20 mètres comme indiqué au point 1. p. 272
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : - Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 272
Toitures végétalisées : - Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 272
Toitures végétalisées : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 273
Exclusion des bâtiments patrimoniaux : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 273
Interdiction des pastiches architecturaux : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 273
Interdiction des matériaux apparents non traités : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 273
Interdiction des imitations de matériaux : - les imitations de matériaux tels que fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., p. 273
Règles sur les menuiseries et couleurs : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 273
Règles sur les ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions sont adaptées à la superficie de la toiture. p. 273
Autorisation des toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : p. 273
Végétalisation des toitures terrasses : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; p. 274
Garde-corps des toitures terrasses : - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. p. 274
Stagnation des eaux pluviales : - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 274
Équipements solaires et végétalisation : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 274
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 274
Intégration des ouvrages techniques et antennes : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 275
Installation des panneaux solaires : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 275
Interdiction des édicules et gaines en saillie : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 275
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 275
Fermeture de loggias, pergolas et vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 275
Disposition des coffrets et boîtes aux lettres en rez-de-chaussée : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 275
Caractéristiques des clôtures en limite séparative : En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 275
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 276
Exceptions à la préservation des arbres existants : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. p. 276
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre ≥ 50 m² : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 276
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 276
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables selon la taille de l'unité foncière : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 500 m² et < à 1000 m² : p. 276
Espaces de pleine terre et végétalisés - Unité foncière < 1000 m² : - au moins 5% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre - au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 277
Espaces de pleine terre et végétalisés - Unité foncière ≥ 1000 m² et < 2000 m² : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² : - au moins 10% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre - au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 277
Espaces de pleine terre et végétalisés - Unité foncière ≥ 2000 m² : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 2000 m² : - au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. - au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 277
Règle alternative - Bandes végétalisées le long du cours Saint-André : Dans une bande de 50 m de part et d'autre du cours Saint-André, mesurée à partir de l'alignement ou de la limite de fait, au moins 30% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. Il n'est pas imposé de pourcentage de pleine terre. p. 277
Espaces de compostage obligatoires dans les opérations d'aménagement : Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l'opération. p. 277
p. 265
UCRU6
Constructions interdites en zone UCRU6 : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 283
Usages et affectations des sols interdits en zone UCRU6 : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs p. 283
Activités et installations interdites en zone UCRU6 : - Les carrières. p. 283
Commerce et activités de service - localisation et conditions : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 284
Commerce et activités de service - relocalisation et extension : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 284
Commerce et activités de service - extension exceptionnelle en CUC principale : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 284
Commerce et activités de service - regroupement commercial : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 284
Industrie - conditions d'autorisation : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 284
Cuisine dédiée à la vente en ligne - localisation : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 284
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 285
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 285
Activités commerciales de détail et de proximité en centralités urbaines commerciales : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 285
Relocalisation ou extension d'activités commerciales existantes en centralités urbaines commerciales : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 285
Activités commerciales de détail et de proximité hors centralités urbaines commerciales : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 285
Implantation par rapport aux voies publiques - règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d'aménagement de l'OAP sectorielle "Péri-section centrale", de la manière suivante : Lorsque l'unité foncière support de l'opération présente un linéaire supérieur à 50m au droit de l'avenue Gabriel Péri, les constructions devront être implantées de manière à prévoir une emprise non bâtie toute hauteur, d'un linéaire de 15m minimum, et reliant dans l'épaisseur de la parcelle l'avenue Gabriel Péri avec la rue des Glairons ou la rue Jean Jacques Rousseau. p. 287
Implantation par rapport aux voies publiques - règles alternatives : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 287
Implantation par rapport aux voies publiques - règles alternatives (alignement) : Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l'alignement d'une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant. p. 287
Implantation par rapport aux limites séparatives - règle générale : Les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d'aménagement de l'OAP sectorielle "Péri-section centrale". p. 287
Implantation par rapport aux limites séparatives - règles alternatives (recul imposé) : Une implantation en recul peut être imposée : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». - en cas d'extension, dans la continuité du corps principal d'une construction implantée en recul ; p. 287
Maintien de la végétation et recul des constructions : - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte. p. 288
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives avec l'avenue Gabriel Péri : - Lorsque l'unité foncière support de l'opération comporte une limite avec l'avenue Gabriel Péri, les constructions devront être implantées à une distance de la limite séparative considérée au moins égale au tiers de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (L>H/3, avec 6,00m mini). p. 288
Implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives : - Dans les autres cas, les constructions devront être implantées à une distance de la limite séparative considérée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4,00 m. mini). p. 288
Immunité d'implantation pour les équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 288
Coefficient d'emprise au sol minimum et hauteur minimum dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine : - Un coefficient d'emprise au sol de 14% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. p. 288
Hauteur maximale des bâtiments : La hauteur maximale est règlementée par les indications portées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines - Hauteurs ». p. 289
Différence de hauteur entre bâtiments sur l'avenue Gabriel Péri : Au sein d'une même unité foncière : chaque bâtiment doit avoir avec le bâtiment le plus proche ayant également une façade sur l'avenue Gabriel Péri une différence de hauteur de 3 niveaux minimum. p. 289
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 289
Hauteur des installations posées au sol : la hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 289
Hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. p. 289
Hauteur par rapport aux limites séparatives avec zone UC1 : Lorsque l'unité foncière support de l'opération comporte une limite avec l'avenue Gabriel Péri, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser le triple de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 3L). p. 289
Hauteur par rapport aux limites séparatives (autres cas) : Dans les autres cas, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). p. 289
Hauteurs maximales et toitures végétalisées : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 290
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour les toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 290
Interdiction des pastiches architecturaux : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 290
Matériaux de construction et clôtures : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc... p. 291
Couleur des matériaux et menuiseries : La couleur de la pierre ou de l'enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu'il existe. [...] La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 291
Modification des ouvertures et menuiseries : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural. En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. p. 291
Ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 291
Toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...) et des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. p. 291
Équipements solaires en toiture : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 291
Dispenses de végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 292
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 292
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 292
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades publiques : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 292
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 293
Retrait des antennes-relais en partie supérieure : Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 293
Fermeture de loggias et construction de pergolas/vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 293
Traitement des coffrets et boîtes aux lettres en rez-de-chaussée : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 293
Hauteur maximale des clôtures : La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 2 mètres ; p. 293
Hauteur des clôtures en limite avec le domaine public : En limite avec le domaine public, les parties pleines (mur, mur-bahut) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum d'un mètre. Au-dessus d'un mètre de haut, les dispositifs doivent être ajourés et de préférence doublés de plantations. p. 293
Clôtures en limite séparative et passage de la petite faune : En limite séparative, les clôtures doivent être réalisées avec des dispositifs perméables pour faciliter le passage de la petite faune. Ces dispositifs doivent présenter des ouvertures d'une dimension minimum de 10 cm de haut par 15 cm de long, aménagées ponctuellement à la base de la clôture. p. 293
Matériaux des murs ou murets de clôture : Les murs ou murets doivent être traités en matériaux naturels (béton, pierre, ...) comme la façade principale de la construction ou son soubassement. p. 293
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 293
Préservation des arbres existants : Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; p. 294
Préservation des arbres existants : Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l'appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu'il a été conçu en préservant un maximum d'arbres d'une hauteur supérieure à 7m ; p. 294
Obligations de plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 294
Comptabilisation des arbres existants : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. p. 294
Comptabilisation des arbres existants : Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 294
Ratio d'espaces végétalisés ou perméables : Au moins 40% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 294
p. 283
UCRU7
Constructions agricoles interdites : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole. p. 301
Constructions forestières interdites : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 301
Commerce de gros interdit : - Les constructions destinées au commerce de gros. p. 301
Interdiction des terrains de camping : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 301
Interdiction des parcs résidentiels de loisirs : - Les parcs résidentiels de loisirs p. 301
Interdiction des carrières : - Les carrières. p. 301
Commerce et activités de service - conditions d'implantation et de surface : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 302
Commerce et activités de service - relocalisation et extension de surface : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 302
Commerce et activités de service - extension exceptionnelle en CUC principale : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 302
Commerce et activités de service - regroupement commercial : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 302
Industrie - conditions de fonctionnement : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 302
Entrepôts - conditions d'implantation : Les constructions destinées aux entrepôts, sous réserve qu'elles soient liées à une activité autorisée dans la zone. p. 302
Cuisine dédiée à la vente en ligne - conditions d'implantation : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 302
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 303
Activités commerciales de détail et de proximité dans les centralités urbaines commerciales : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 303
Relocalisation ou extension d'activités commerciales existantes dans les centralités urbaines commerciales : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 303
Activités commerciales de détail et de proximité hors des centralités urbaines commerciales : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 303
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). p. 305
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règles alternatives pour équipements collectifs : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 305
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règles alternatives pour constructions existantes : Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l'alignement d'une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant. p. 305
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées : - soit sur au moins une des limites séparatives ; - soit en recul à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée, sans pouvoir être inférieure à 4 m (L ≥ H/2, avec 4 m mini). p. 306
Implantation en recul pour préservation d'éléments protégés : Une implantation en recul peut être imposée : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 306
Implantation en recul pour continuité végétale ou espaces non bâtis : pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte. p. 306
Implantation en recul pour configuration atypique de la parcelle : -en raison d'une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d'îlot, ou d'une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l'alignement ...). p. 306
Implantation libre pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 306
Coefficient d'emprise au sol minimum et hauteur minimum dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine : Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 10% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est < 10%, la hauteur minimum doit atteindre 18 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 10% et < 12%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 12% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum. p. 307
Hauteur maximale des constructions (règles générales) : La hauteur maximale des constructions est limitée à : 16 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+4. p. 307
Hauteur maximale des constructions pour les parcelles ou îlots comportant une façade sur l'Avenue Gabriel Péri : Pour les parcelles ou îlots comportant une façade sur l'Avenue Gabriel Péri, la hauteur maximale des constructions est limitée à 21 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse, sans dépasser R+6. p. 307
Hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, antennes et éoliennes installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 307
Hauteur des installations posées au sol (énergie, éoliennes, antennes-relais) : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 307
Hauteur maximale des constructions par rapport à l'alignement ou à la limite de fait : la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). p. 308
Hauteur des constructions en angle de voies d'inégale largeur : Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 20 m comptés à partir de l'angle de la construction. p. 308
Hauteur des constructions implantées en limite séparative : Lorsque la construction projetée est implantée en limite, sa hauteur peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1. p. 308
Hauteur des constructions non implantées en limite séparative : Lorsque la construction projetée n'est pas implantée en limite séparative, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). p. 308
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 309
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour la surélévation des risques : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 309
Toitures végétalisées avec substrat épais : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 309
Conditions d'application des toitures végétalisées : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 309
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour les toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 309
Cumul des règles alternatives : Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives. p. 309
Interdiction des pastiches et imitations architecturales : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 310
Interdiction des matériaux apparents non finis : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 310
Interdiction des imitations de matériaux : - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., p. 310
Conditions pour les toitures terrasses : - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. p. 310
Intégration des éléments techniques et panneaux solaires : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 310
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades publiques : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 310
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 311
Retrait des antennes-relais en partie supérieure : Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 311
Traitement des coffrets et boîtes aux lettres en rez-de-chaussée : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 311
Hauteur maximale des clôtures : La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 2 mètres ; p. 311
Hauteur maximale des clôtures en limite avec le domaine public : En limite avec le domaine public, les parties pleines (mur, mur-bahut) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum d'un mètre. Au-dessus d'un mètre de haut, les dispositifs doivent être ajourés et de préférence doublés de plantations. p. 311
Clôtures en limite séparative et passage de la petite faune : En limite séparative, les clôtures doivent être réalisées avec des dispositifs perméables pour faciliter le passage de la petite faune. Ces dispositifs doivent présenter des ouvertures d'une dimension minimum de 10 cm de haut par 15 cm de long, aménagées ponctuellement à la base de la clôture. p. 311
Matériaux des murs ou murets de clôture : Les murs ou murets doivent être traités en matériaux naturels (béton, pierre, ...) comme la façade principale de la construction ou son soubassement. p. 311
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 311
obligations de plantations sur espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 312
comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. p. 312
équivalence des arbres existants de grande taille : Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 312
modalités de plantation et préservation des arbres : Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l'OAP Paysage et Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions...). p. 312
p. 301
UCRU8
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 319
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. p. 319
Constructions interdites - Industrie et entrepôts : - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 319
Usages et affectations des sols interdits - Camping et loisirs : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf p. 319
Usages et affectations des sols interdits - Habitations et dépôts : - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs p. 319
Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 320
Relocalisation et extension des commerces existants : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 320
Extension exceptionnelle des commerces en CUC principale : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 320
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 320
Bureaux - Surface de plancher et intégration dans un bâtiment mixte : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière. - et à condition qu'elles s'insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. p. 320
Cuisine dédiée à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 321
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 321
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 321
Activité commerciale de détail et de proximité dans les CUC : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 321
Relocalisation ou extension d'activités commerciales existantes dans les CUC : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 321
Activité commerciale de détail et de proximité hors CUC : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet). p. 321
Surface de vente maximale pour regroupement commercial : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 322
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs", la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points moins 4 mètres (L ≥ H - 4). p. 323
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règles alternatives pour équipements collectifs et services p : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 323
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règle alternative pour constructions existantes : Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l'alignement d'une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant. p. 323
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant - soit en limite séparative à condition que leur hauteur n'excède pas 4 m sur limite, - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude diminuée de 4 mètres, entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée (L ≥ (H - 4 m) / 2). p. 324
Implantation libre pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 324
Emprise au sol maximum non réglementée : L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. p. 324
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine : Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 10% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 10% et < 12%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 12% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m p. 324
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m p. 325
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m p. 325
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum. p. 325
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à : 22 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+6. p. 325
Hauteur des ouvrages et accessoires sur bâtiments : - Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 325
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 325
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée 4 mètres : (H ≤ L+4). p. 325
Hauteur des constructions à l'angle de deux voies : Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 20 m comptés à partir de l'angle de la construction. p. 326
Hauteur maximale en limite séparative : - Lorsque la construction projetée est implantée en limite, sa hauteur ne doit pas dépasser 4m. p. 326
Hauteur maximale par rapport aux limites séparatives (formule) : - Lorsque la construction projetée n'est pas implantée en limite séparative, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points augmentée de 4 mètres (H ≤ 2L + 4 m). p. 326
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 327
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour la surélévation des risques : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 327
Toiture végétalisée avec substrat épais : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 327
Limitation de la toiture végétalisée aux parties concernées : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 327
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour la toiture végétalisée : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 327
Interdiction des pastiches architecturaux : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 328
Interdiction des matériaux apparents non traités : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 328
Conditions pour les toitures terrasses : - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. p. 328
Intégration des éléments techniques en toiture : Le couronnement des immeubles doit être traité de manière à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs et accès aux toitures, locaux techniques, panneaux solaires, ... p. 328
Regroupement et intégration des éléments techniques : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 328
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 329
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades donnant sur l'espace public : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 329
Intégration des antennes d'émission ou de réception : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 329
Conditions de fermeture de loggias et construction de pergolas ou vérandas sur constructions existantes : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 329
Préservation des arbres existants de 7m de hauteur et plus : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 329
Plantations obligatoires dans les espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 330
Comptabilisation des arbres existants : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 330
Végétalisation ou perméabilisation des espaces non bâtis : Tous les espaces qui ne doivent pas être bâtis ni utilisés pour les circulations ou les stationnements doivent être végétalisés ou perméables. p. 330
p. 319
UCRU9
Constructions interdites - Exploitation forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 337
Constructions interdites - Entrepôts : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 337
Usages des sols interdits - Camping et loisirs motorisés : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 337
Usages des sols interdits - Parcs résidentiels et attractions : - Les parcs résidentiels de loisirs p. 337
Usages des sols interdits - Sports et loisirs motorisés : - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés p. 337
Usages des sols interdits - Golf et garages collectifs : - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf p. 337
Usages des sols interdits - Dépôts et habitations légères : - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs p. 337
Usages des sols interdits - Dépôts de véhicules : - Les dépôts de véhicules p. 337
Usages des sols interdits - Habitations légères de loisirs : - Les habitations légères de loisirs p. 337
Activités et installations interdites - Carrières : - Les carrières. p. 337
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 338
Commerce et activités de service - localisation et conditions : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 338
Commerce et activités de service - relocalisation et extension : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 338
Commerce et activités de service - extension exceptionnelle : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 338
Commerce de gros - conditions : Les constructions destinées au commerce de gros et l'extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 338
Industrie - conditions : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 338
Bureaux - surface maximale : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 3000 m² de surface de plancher par unité foncière. p. 339
Cuisine dédiée à la vente en ligne - localisation : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 339
Affouillements et exhaussements du sol - conditions : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 339
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets - conditions : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 339
Activité commerciale de détail et de proximité - conditions en CUC : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 339
Activité commerciale de détail et de proximité - extension et relocalisation en CUC : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 339
Activité commerciale de détail et de proximité - localisation hors CUC : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : p. 339
Transformation et extension des commerces de détail et de proximité : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 340
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 340
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les nouvelles constructions doivent être implantées : soit à l'alignement ou sur la limite de fait ; soit en recul de 2 m minimum par rapport à l'alignement ou à la limite de fait. p. 341
Implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 341
Distance minimale des constructions aux limites de zone UC1, UC3 ou UE3 : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », lorsque la voie constitue également une limite de zone UC1, UC3 ou UE3, la construction doit respecter une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés égale à la différence d'altitude entre ces deux points moins 2 m (L ≥ H-2). p. 341
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (règle générale) : Les nouvelles constructions doivent être implantées en compatibilité avec les orientations d'aménagement de l'OAP sectorielle "Fauconnière". p. 342
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (règle alternative) : Lorsqu'une limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone UC3, la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de cette limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4 m. mini). p. 342
Implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 343
Hauteur minimale des constructions dans les périmètres d'intensification urbaine : La hauteur des constructions doit atteindre au moins 5 mètres. p. 343
Coefficient d'emprise au sol minimal dans les périmètres d'intensification urbaine (cas 1) : - Le coefficient d'emprise au sol des constructions considérées, prises dans leur ensemble, doit être :    . d'au moins 12 % lorsque l'ensemble de l'emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d'au moins 11 mètres ; p. 343
Coefficient d'emprise au sol minimal dans les périmètres d'intensification urbaine (cas 2) :    . d'au moins 14 % lorsqu'au moins la moitié de l'emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d'au moins 14 mètres ; p. 343
Coefficient d'emprise au sol minimal dans les périmètres d'intensification urbaine (cas 3) :    . d'au moins 15 % lorsqu'au moins les deux tiers de l'emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d'au moins 11 mètres ; p. 343
Coefficient d'emprise au sol minimal (cas général) : . d'au moins 21 % lorsqu'au moins le tiers de l'emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d'au moins 8 mètres ; . d'au moins 22 % lorsqu'au moins le quart de l'emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d'au moins 8 mètres ; . d'au moins 25 % dans les autres cas. p. 344
Coefficient d'emprise au sol minimal pour constructions majoritairement à l'habitation (sans opération d'aménagement d'e : Le coefficient d'emprise au sol des constructions doit être : . d'au moins 80 % lorsque moins de la moitié de l'emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d'au moins 14 mètres ; . d'au moins 70 % lorsqu'au moins le tiers de l'emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments ou parties de bâtiments atteignant une hauteur d'au moins 17 mètres ou lorsqu'au moins la moitié de l'emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments atteignant une hauteur d'au moins 14 mètres ; . d'au moins 60 % lorsqu'au moins la moitié de l'emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments atteignant une hauteur d'au moins 17 mètres ; . d'au moins 50 % lorsqu'au moins les trois quarts de l'emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments atteignant une hauteur d'au moins 17 mètres ; . d'au moins 40 % lorsqu'au moins les trois-quarts de l'emprise au sol considérée est occupée par des bâtiments atteignant une hauteur d'au moins 20 mètres. p. 344
Hauteur minimale des constructions majoritairement à l'habitation (sans opération d'aménagement d'ensemble) : - La hauteur des constructions ne peut être inférieure à 5 mètres. p. 344
Hauteur minimale d'une partie des constructions majoritairement à l'habitation (sans opération d'aménagement d'ensemble) : - Au moins un tiers de l'emprise au sol de chaque bâtiment doit atteindre une hauteur d'au moins 11 mètres. p. 344
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à : 21 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse p. 344
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 345
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 345
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. p. 345
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques en limite de zone UC1, UC3 ou UE3 : Lorsque la voie constitue une limite de zone UC1, UC3 ou UE3, la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points augmentée de 2m (H ≤ L+2). p. 345
Hauteur par rapport aux limites séparatives : La hauteur des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée, mais doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. p. 345
Hauteur par rapport aux limites séparatives en zone UC3 : Toutefois, lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite de zone UC3, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L), avec un recul de 4m minimum. p. 345
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 346
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour la surélévation des risques : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 346
Toitures végétalisées avec substrat épais : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 346
Conditions d'application des toitures végétalisées : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 346
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour les toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 346
Interdiction des pastiches et imitations architecturales : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 347
Interdiction des matériaux apparents non conformes : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 347
Interdiction des imitations de matériaux : - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,. p. 347
Règles sur les couleurs des menuiseries : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 347
Règles sur les ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions sont adaptées à la superficie de la toiture. p. 347
Conditions pour les toitures terrasses végétalisées : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...) p. 347
Usage des toitures terrasses : - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; p. 348
Garde-corps des toitures terrasses : - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. p. 348
Stagnation des eaux pluviales sur toitures terrasses : - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 348
Végétalisation des toitures terrasses avec équipements solaires : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 348
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 348
Intégration des équipements techniques et réseaux : sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 349
Installation des panneaux solaires : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 349
Interdiction des édicules et gaines en saillie : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 349
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 349
Fermeture de loggias, construction de pergolas ou vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 349
Traitement des coffrets et boîtes aux lettres en rez-de-chaussée : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 349
Caractéristiques des clôtures en limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 349
préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 350
exceptions à la préservation des arbres : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l'appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu'il a été conçu en préservant un maximum d'arbres d'une hauteur supérieure à 7m ; p. 350
obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 350
comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 350
espaces communs aménagés et paysagés : Toute opération de construction réalisée sur un terrain de plus de 2 000 m2 doit comporter un ou plusieurs espaces communs aménagés et paysagés destinés aux résidents et aux usagers des constructions qui y sont implantées. p. 350
surface minimale des espaces communs : La surface consacrée à l'aménagement de ces espaces communs doit être au moins égale à : - 10 % de la superficie du terrain lorsque celle-ci est supérieure à 2 000 m2 et inférieure ou égale à 5 000 m2 ; - 20 % de la superficie du terrain lorsque celle-ci est supérieure à 5 000 m2 ; - 35 % de la superficie du terrain en cas d'opération d'aménagement d'ensemble couvrant la totalité de la zone. p. 350
Surfaces végétalisées ou perméables : Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 351
Espaces de compostage : Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. p. 351
Espaces de compostage (collectifs ou individuels) : Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l'opération. p. 351
p. 337
UCRU11
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 357
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. p. 357
Constructions interdites - Autres activités : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 357
Usages et affectations des sols interdits - Loisirs et camping : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 357
Usages et affectations des sols interdits - Résidences mobiles et dépôts : - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs p. 357
Usages et affectations des sols interdits - Dépôts de véhicules : - Les dépôts de véhicules p. 357
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 358
Habitation - Surface de plancher maximale : Les constructions nouvelles destinées au logement sont autorisées dans la limite de 10 000m² de surface de plancher. Le plafond de 10 000m² s'applique à l'ensemble de la zone UCRU11. p. 358
Commerce et activités de service - Conditions d'implantation et de surface : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 358
Relocalisation et regroupement commercial : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 358
Industrie - Conditions de nuisances : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 358
Cuisine dédiée à la vente en ligne - Interdiction en CUC : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 358
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 359
Activités commerciales de détail et de proximité - localisation et surface : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - les extensions de la surface de vente la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet). p. 359
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les constructions doivent être implantées en priorité à l'alignement. p. 360
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règles alternatives : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétalisation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins ; - pour permettre une animation des façades en cohérence avec l'OAP Paysage et Biodiversité. Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l'alignement d'une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant. p. 360
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées comme suit : - à 5m minimum de la limite séparative. Toutefois, pour préserver les coeurs d'ilots, une implantation sur la limite séparative pourra être autorisée dans la limite de 30% du linéaire total. p. 360
Implantation des constructions pour préservation de la végétation : Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants : - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte. p. 361
Implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 361
Hauteur maximale des constructions : La hauteur moyenne des constructions ne doit pas excéder 23 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+6. Les bâtiments annexes n'étant pas pris en compte dans ce calcul. p. 361
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum en périmètres d'intensification urbaine : Dans les périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 14% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. p. 361
Hauteur maximale des bâtiments : La hauteur maximale peut être portée à R+7 et 26m pour un maximum de la moitié de l'emprise au sol des bâtiments objets de la demande d'autorisation, hors bâtiments annexes, et sous réserve de gérer une articulation avec le tissu existant et de préserver une composition architecturale de qualité. p. 362
Hauteur des annexes : La hauteur des annexes est limitée à 4 m. p. 362
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 362
Hauteur des installations au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 362
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. p. 362
Hauteur par rapport aux limites séparatives : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport limites séparatives doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. p. 362
Augmentation de hauteur pour toitures végétalisées : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 362
Volumétrie et architecture : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 363
Aspect des matériaux - Interdictions : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., p. 363
Aspect des matériaux - Couleur : La couleur de la pierre ou de l'enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu'il existe. p. 363
Ouvertures, menuiseries et occultations - Couleur : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 363
Ouvertures en toiture - Implantation et dimensions : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 363
Toitures terrasses - Végétalisation et usage : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; p. 363
Végétalisation des toitures terrasses : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 364
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses (réhabilitation/changement de destination) : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; p. 364
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses (extensions/annexes) : - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; p. 364
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses (sécurité/accessibilité) : - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), p. 364
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses (bâtiments protégés) : - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; p. 364
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 364
Intégration des panneaux solaires : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 365
Interdiction des édicules et gaines en saillie : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 365
Intégration des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 365
Fermeture de loggias et construction de pergolas/vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 365
Traitement des coffrets et boîtes aux lettres en rez-de-chaussée : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 365
Caractéristiques des clôtures en limite séparative : En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 365
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 365
Conservation des arbres existants : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l'appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu'il a été conçu en préservant un maximum d'arbres d'une hauteur supérieure à 7m ; p. 366
Obligations de plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 366
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables : - Au moins 30% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 50% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 366
p. 357
UCRU12
Constructions interdites - Exploitation forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 373
Constructions interdites - Entrepôts : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 373
Usages des sols interdits - Camping et loisirs motorisés : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 373
Usages des sols interdits - Parcs résidentiels et attractions : - Les parcs résidentiels de loisirs p. 373
Usages des sols interdits - Sports et loisirs motorisés : - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés p. 373
Usages des sols interdits - Dépôts et habitations légères : - Les dépôts de véhicules p. 373
Usages des sols interdits - Habitations légères de loisirs : - Les habitations légères de loisirs p. 373
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 374
Commerce et activités de service - Artisanat et commerce de détail : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 374
Commerce et activités de service - Commerce de gros et extensions : Les constructions destinées au commerce de gros et l'extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 374
Industrie : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 374
Bureaux : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière. p. 374
Cuisine dédiée à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 374
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A : « Plan de zonage ». - être nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics. p. 375
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 375
Activités commerciales de détail et de proximité - localisation et surface : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet). p. 375
Regroupement commercial - surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 375
Carrières et installations liées : Les carrières et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». p. 375
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait doit être au moins égale à : - 10 mètres pour l'alignement ou la limite de fait avec le cours Jean Jaurès, - 6 mètres pour l'alignement ou la limite de fait avec les autres voies et emprises publiques. p. 377
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - limitation de longueur : En tout état de cause, la longueur maximale d'un bâtiment au droit du cours Jean Jaurès est limitée à 40m. p. 377
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règles alternatives : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; - en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l'OAP Paysage et biodiversité ; - pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement). p. 377
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - constructions libres : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 377
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche p. 377
Implantation par rapport aux limites séparatives : de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. p. 378
Implantation sur limite séparative latérale : Toutefois, la construction pourra s'implanter sur une limite séparative latérale à condition qu'elle vienne s'adosser à une construction principale existante sur l'unité foncière voisine, implantée elle-même sur la limite concernée et y présentant une façade aveugle. Dans ce cas, l'implantation sur l'autre limite séparative latérale, qui présenterait les mêmes conditions, est interdite p. 378
Immunité d'implantation pour équipements collectifs et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 378
Distance minimale entre constructions principales sur une même propriété : Les constructions principales devront être implantées les unes par rapport aux autres à une distance minimale de 12 mètres, mesurée en tout point des constructions. p. 378
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale en périmètre d'intensification urbaine (secteur F5) : Dans le secteur F5 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 14% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 14% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 23%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m p. 378
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 23% et < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m p. 379
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m. p. 379
Hauteur maximale des constructions (hors secteurs UCRU12ô) : La hauteur moyenne des constructions autorisées, pondérée au regard de leur emprise au sol, ne devra pas dépasser R+5 et 20m, les bâtiments annexes n'étant pas pris en compte dans ce calcul. p. 379
Hauteur maximale des constructions (hors secteurs UCRU12ô) : La hauteur maximale autorisée est de R+6 et 23m, applicable dans une limite de 60% de l'emprise au sol des bâtiments objets de la demande d'autorisation, hors bâtiments annexes, et sous réserve de gérer une articulation avec le tissu existant et de présenter une composition architecturale de qualité. p. 379
Hauteur maximale des constructions (secteurs UCRU12ô - unité foncière < 4000 m²) : Lorsque l'unité foncière support de la demande d'autorisation est inférieure à 4000 m2, la hauteur maximale autorisée est de 11m. p. 379
Hauteur maximale des constructions (secteurs UCRU12ô - unité foncière ≥ 4000 m²) : La hauteur moyenne des constructions autorisées, pondérée au regard de leur emprise au sol, ne devra pas dépasser R+5 et 20m, les bâtiments annexes n'étant pas pris en compte dans ce calcul. p. 379
Hauteur maximale des constructions (secteurs UCRU12ô - unité foncière ≥ 4000 m²) : La hauteur maximale autorisée est de R+6 et 23m, applicable dans une limite de 60% de l'emprise au sol des bâtiments objets de la demande d'autorisation, hors bâtiments annexes, et sous réserve de gérer une articulation avec le tissu existant et de présenter une composition architecturale de qualité. p. 379
Hauteur des annexes et installations techniques : La hauteur des annexes est limitée à 4 m. p. 379
Hauteur des ouvrages techniques sur bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 379
Hauteur des installations techniques au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 379
Hauteur maximale des constructions : Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées : - Pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics dans la limite de 5 m supplémentaires. p. 380
Hauteur des extensions de constructions existantes : Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire. p. 380
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. p. 380
Hauteur par rapport aux limites séparatives : La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1. p. 380
Hauteur maximale sur limite séparative pour constructions adossées : Lorsque la construction est implantée sur limite séparative dans les conditions définies à l'article 4.2, sa hauteur maximale sur limite ne devra pas dépasser la hauteur maximale de la construction existante sur l'unité foncière voisine à laquelle elle s'adosse. p. 380
Augmentation des hauteurs en cas de surélévation pour prévention des risques : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 380
Hauteurs pour constructions avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives peuvent être augmentées. p. 380
Toitures végétalisées : mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 381
Interdiction des pastiches architecturaux : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 381
Interdiction des matériaux apparents non traités : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 381
Interdiction des imitations de matériaux : Sont interdits : - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., - p. 381
Règles sur les ouvertures et menuiseries : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 381
Ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 382
Végétalisation des toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; p. 382
Garde-corps des toitures terrasses : - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. p. 382
Gestion des eaux pluviales sur toitures terrasses : - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 382
Équipements solaires sur toitures terrasses : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 382
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. p. 382
Équipements et installations techniques liés à la sécurité ou à l'accessibilité : - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), p. 383
Travaux sur bâtiments protégés ou incompatibles avec les règles de construction : - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 383
Intégration des éléments techniques (antennes, panneaux solaires, etc.) : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 383
Fermeture de loggias, construction de pergolas ou vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 383
Traitement des rez-de-chaussée (coffrets et boîtes aux lettres) : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 383
Caractéristiques des clôtures en limite séparative : En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 383
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 384
Exceptions à la préservation des arbres existants : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. p. 384
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 384
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 384
Espaces végétalisés ou perméables (pleine terre) : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. p. 385
Espaces végétalisés ou perméables (pleine terre) - seuil général : Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UCRU12ô : au moins 50% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 385
Espaces végétalisés ou perméables (pleine terre) - seuil secteur UCRU12ô < 4000 m² : En secteur UCRU12ô : Lorsque l'unité foncière est < à 4000 m² : au moins 60% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 385
Espaces végétalisés ou perméables (pleine terre) - seuil secteur UCRU12ô ≥ 4000 m² : En secteur UCRU12ô : Lorsque l'unité foncière est ≥ à 4000 m² : au moins 50% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 385
Espaces de compostage : Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l'opération. p. 385
Interdiction des places de stationnement boxées en superstructure extérieure pour l'habitat collectif : Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif. p. 386
Calcul des obligations de stationnement pour les travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 386
Exemption de nouvelles places de stationnement pour les petites surfaces créées : Cependant, pour les opérations créant moins de de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 386
Augmentation des places de stationnement pour les visiteurs dans certains secteurs : Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs. p. 386
Exemption des logements sociaux pour l'augmentation des places visiteurs : Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation. p. 386
Obligation d'aires de livraison pour les projets de construction neuve : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants. p. 386
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 387
p. 373
UD1
Constructions interdites dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire : - Les constructions nouvelles destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. p. 393
Exploitation forestière interdite : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 393
Usages et affectations des sols interdits (loisirs, camping, etc.) : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs p. 393
Activités et installations interdites (extraction, etc.) : - Les carrières. p. 393
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 394
Commerce et activités de service - localisation et nuisances : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 394
Commerce et activités de service - surface de vente maximale : Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 394
Commerce et activités de service - extension et relocalisation en CUC principale : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 394
Commerce de gros - localisation et nuisances : Les constructions destinées au commerce de gros et l'extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 394
Adaptation et extension des constructions industrielles : L'adaptation et l'extension des constructions existantes destinées à l'industrie est autorisée sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 395
Constructions nouvelles destinées aux bureaux : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées dans la limite de 400 m2 de surface de plancher. p. 395
Constructions dédiées à la cuisine en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 395
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 395
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 395
Activité commerciale de détail et de proximité : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 395
Transformation et extension des commerces de détail en dehors des centralités urbaines : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 396
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 396
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). p. 397
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règles alternatives - Préservation d'éléments protégés : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » p. 397
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règles alternatives - Préservation de la végétation et espace : - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte p. 397
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règles alternatives - Contexte bâti existant : - en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l'OAP Paysage et biodiversité p. 397
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règles alternatives - Configuration atypique de la parcelle : - en raison d'une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d'îlot, ou d'une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l'alignement ...) p. 397
Impossibilité d'implantation libre pour certaines constructions : - pour les constructions édifiées sur un terrain dont le linéaire le long des voies est inférieur à 10 mètres ; - pour les constructions implantées en second rang (dans la partie arrière du terrain par rapport à la voie) réalisées dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble portant sur la création d'au moins 5 logements ; - pour les extensions de constructions existantes. p. 398
Implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 398
Implantation en limite séparative (règle générale) : - Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », - et sauf dans les cas mentionnés au point 2, l'implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée dans les cas suivants : p. 398
Implantation en limite dans la bande des 20 premiers mètres : 1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l'alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation) s'il existe sur l'unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée : . un mur pignon dépourvu d'ouvertures implanté en limite ou à moins de 5 m de cette limite, . une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative, ou s'il n'existe aucune construction sur l'unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée. p. 398
Implantation en limite au-delà de 20 mètres : 1.2 Au-delà d'une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l'alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation) : - s'il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d'ouvertures, la construction peut venir s'y adosser avec un linéaire sur limite inférieur ou égal à celui du pignon auquel elle s'adosse. - si la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3,50m ; toutefois, s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale implantée à moins de 5 m de la limite, l'implantation du projet en limite n'est possible que si la façade de la construction voisine tournée vers la limite est aveugle. p. 398
Imposition de recul des constructions : L'implantation en recul est obligatoire sur l'ensemble du terrain : - Lorsqu'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite, - Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N) p. 399
Distance minimale de recul en cas d'implantation en recul : Dans les cas où la construction est implantée en recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 399
Autorisation de réhabilitation dans le volume existant : La réhabilitation de constructions dans le volume existant est autorisée quelle que soit leur implantation. p. 399
Implantation par rapport aux limites séparatives : Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d'accès). p. 400
Implantation alternative pour préservation architecturale ou végétale : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; p. 400
Implantation alternative pour préservation de la végétation : - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; p. 400
Implantation des extensions : - pour les extensions, à condition d'être édifiées dans le prolongement et à l'alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant. p. 400
Implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 400
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum dans le secteur F1 : - Un coefficient d'emprise au sol de 10% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est < 15%, la hauteur minimum doit atteindre 8,40 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 15% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 5,60 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30%, il n'est pas imposé de hauteur minimum p. 400
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum dans le secteur F2 : - Un coefficient d'emprise au sol de 13% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est < 20%, la hauteur minimum doit atteindre 8,40 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 20%, la hauteur minimum doit atteindre 5,60 m p. 400
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale - Secteur F3 : - Un coefficient d'emprise au sol de 17% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 8,40 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 5,60 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum. p. 401
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale - Secteur F4 : - Un coefficient d'emprise au sol de 20% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 8,40 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30%, la hauteur minimum doit atteindre 5,60 m p. 401
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimale - Secteur F5 : - Un coefficient d'emprise au sol de 23% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est < 35%, la hauteur minimum doit atteindre 8,40 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 35%, la hauteur minimum doit atteindre 5,60 m. p. 401
Hauteur maximale des constructions - Règles générales : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : Pour les toitures en pente : - 10 m à l'égout de toiture - 13 m au faîtage Pour les toitures terrasses : - sans attique : 10 m au sommet du dernier acrotère - avec attique : 13 m au sommet du dernier acrotère La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. p. 401
Hauteur des ouvrages et accessoires sur bâtiments : La hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 401
Hauteur des antennes-relais et ouvrages associés : Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l'acrotère à condition d'être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. - La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 402
Hauteur des équipements d'intérêt général et services publics : La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. p. 402
Hauteur des toitures en pente : Pour les toitures en pente : . si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d'un mètre ; . si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. Dans tous les cas la hauteur à l'égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée. p. 402
Extensions de constructions existantes : Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire. p. 402
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). p. 402
Hauteur en limite séparative (20 premiers mètres) : Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l'alignement ou de la limite de fait, la hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie au point 1 : - en cas d'adossement à un mur pignon dépourvu d'ouvertures implanté en limite, - s'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, un mur pignon dépourvu d'ouvertures implanté à moins de 5 m de la limite, - s'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative, - ou s'il n'existe aucune construction sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée. p. 403
Hauteur en limite séparative (au-delà de 20 mètres) : Sauf en cas d'adossement, la hauteur des constructions implantées sur limite doit être inférieure ou égale à 3,50m. En cas d'adossement, la hauteur de la construction projetée peut atteindre celle du bâtiment auquel elle s'adosse, dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1. Toutefois, si la hauteur du bâtiment auquel la construction projetée s'adosse est inférieure à 3,50m, la hauteur de la construction projetée peut atteindre 3,50m. p. 403
Hauteur en cas d'implantation en retrait des limites séparatives : La hauteur des constructions implantées en retrait des limites séparatives ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1. p. 403
Implantation par rapport aux limites séparatives en cas de construction voisine ou de limite de zone agricole/naturelle : Cette règle s'applique systématiquement : - Lorsqu'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite, - Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N). p. 404
Règles alternatives pour la réhabilitation dans le volume existant : Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées : - pour la réhabilitation d'une construction dans la limite du volume existant. p. 404
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 404
Exclusion des bâtiments protégés au titre du patrimoine pour la surélévation en cas de risques : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 404
Toitures végétalisées - augmentation des hauteurs : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 405
Toitures végétalisées - exclusion des bâtiments patrimoniaux : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 405
Annexes isolées - nombre maximal : Les annexes isolées sont autorisées dans la limite de 2 annexes (existant et projet compris). p. 405
Annexes isolées - cas des opérations d'aménagement ou copropriétés : Toutefois, dans le cas d'une opération d'aménagement d'ensemble ou d'une copropriété horizontale, 2 annexes isolées (existant et projet compris) sont autorisées pour chaque lot bâti. p. 405
Interdiction des pastiches architecturaux : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 405
Interdiction des volumes complexes ou à pans coupés : - les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples. p. 405
Matériaux de construction et clôtures : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 406
Couleur des matériaux et menuiseries : La couleur de la pierre ou de l'enduit doit être choisie en référence au nuancier communal lorsqu'il existe. [...] La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 406
Ouvertures et menuiseries : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural. [...] En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. p. 406
Ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 406
Matériaux de toiture : Les matériaux de couverture doivent respecter l'aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l'environnement. [...] Les toitures en bardeau d'asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites. p. 406
Caractéristiques des toitures à pans : Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d'un bâtiment existant, s'adosse au mur d'un bâtiment principal ou à un mur de clôture. La pente de toit doit être de 35 % minimum. p. 406
Végétalisation obligatoire des toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; p. 407
Intégration des garde-corps des toitures terrasses : - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. p. 407
Prévention de la stagnation des eaux pluviales sur toitures terrasses : - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 407
Végétalisation des parties non couvertes par des équipements solaires : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 407
Exemptions pour réhabilitation, extension ou construction d'annexe : Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; p. 407
Exemptions pour équipements techniques ou bâtiments protégés : - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; p. 407
Intégration des éléments techniques et des antennes : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 408
Installation des panneaux solaires : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 408
Interdiction des édicules et gaines en saillie : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 408
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 408
Fermeture de loggias, pergolas et vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 408
Caractéristiques des clôtures en limite séparative : En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 408
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 409
Exceptions à la préservation des arbres existants : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. p. 409
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 409
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 409
Masquage des aires de stockage et bouteilles de gaz : Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l'air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d'occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents. p. 409
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables : - Au moins 30% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 40% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 409
Espaces de compostage obligatoires dans les opérations d'aménagement : Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l'opération. p. 410
Interdiction des places de stationnement boxées en superstructure extérieure pour l'habitat collectif : Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif. p. 411
Calcul des obligations de stationnement pour les travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 411
Exemption de création de places de stationnement pour les petites surfaces : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 411
Augmentation des places de stationnement pour les visiteurs dans certains secteurs : Pour les constructions destinées à l'habitat, dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini par le document graphique H « Atlas du stationnement », le nombre global de places à réaliser doit être augmenté de 20% pour répondre au besoin de stationnement des visiteurs. p. 411
Exemption des logements sociaux pour l'augmentation des places de visiteurs : Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation. p. 411
Obligation de réalisation d'aires de livraison pour les projets de construction neuve : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants : p. 411
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 412
p. 393
UD2
Constructions interdites en zone UD2 : Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 419
Constructions interdites en zone UD2 : Les constructions destinées à la restauration en secteur UD2f. p. 419
Constructions interdites en zone UD2 : Les constructions destinées au commerce de gros. p. 419
Constructions interdites en zone UD2 : Les constructions nouvelles destinées à l'industrie. p. 419
Constructions interdites en zone UD2 : Les constructions destinées aux entrepôts. p. 419
Constructions interdites en zone UD2 : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux. p. 419
Constructions interdites en zone UD2 : Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. p. 419
Usages et affectations des sols interdits en zone UD2 : L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 419
Usages et affectations des sols interdits en zone UD2 : Les parcs résidentiels de loisirs p. 419
Usages et affectations des sols interdits en zone UD2 : Les parcs d'attraction p. 419
Usages et affectations des sols interdits en zone UD2 : L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés p. 419
Usages et affectations des sols interdits en zone UD2 : L'aménagement de terrains pour la pratique du golf p. 419
Usages et affectations des sols interdits en zone UD2 : Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs p. 419
Usages et affectations des sols interdits en zone UD2 : Les dépôts de véhicules p. 419
Usages et affectations des sols interdits en zone UD2 : Les habitations légères de loisirs p. 419
Interdiction des carrières : Sont interdites : - Les carrières. p. 420
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 420
Commerce et activités de service - Localisation : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 420
Commerce et activités de service - Nuisances : Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 420
Commerce et activités de service - Surface de vente maximale : Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 420
Commerce et activités de service - Extension et relocalisation : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 420
Adaptation et extension des constructions industrielles : L'adaptation et l'extension des constructions existantes destinées à l'industrie est autorisée sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 421
Autorisation des constructions pour cuisine dédiée à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 421
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 421
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 421
Activité commerciale de détail et de proximité dans les CUC : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 421
Transformation et extension des commerces de détail et de proximité : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 422
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 422
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). p. 423
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règles alternatives : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; p. 423
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Règle générale : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », et sauf dans les cas mentionnés au point 2, l'implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée dans les cas suivants : p. 424
Implantation en limite sur une profondeur de 20 mètres : Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UD2m : s'il existe sur l'unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée : . un mur pignon dépourvu d'ouvertures implanté en limite ou à moins de 5 m de cette limite, . une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative, ou s'il n'existe aucune construction sur l'unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée. p. 424
Implantation en limite en secteur UD2m : En secteur UD2m : L'implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée si la construction peut s'adosser à une construction voisine. p. 424
Implantation au-delà de 20 mètres de profondeur : Au-delà d'une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l'alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation) : p. 424
Implantation en limite avec mur pignon : - s'il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d'ouvertures, la construction peut venir s'y adosser avec un linéaire sur limite inférieur ou égal à celui du pignon auquel elle s'adosse. p. 425
Implantation en limite sous conditions de hauteur et de façade aveugle : - si la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3,50m ; toutefois, s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale implantée à moins de 5 m de la limite, l'implantation du projet en limite n'est possible que si la façade de la construction voisine tournée vers la limite est aveugle. p. 425
Implantation en recul obligatoire (cas 1) : - Lorsqu'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite, p. 425
Implantation en recul obligatoire (cas 2) : - Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), p. 425
Distance minimale d'implantation en recul : Dans les cas où la construction est implantée en recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 425
Réhabilitation de constructions existantes : La réhabilitation de constructions dans le volume existant est autorisée quelle que soit leur implantation. p. 426
Interdiction d'implantation en limite séparative : Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d'accès). p. 426
Implantation alternative pour préservation architecturale ou végétale : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; p. 426
Implantation alternative pour préservation de la végétation : - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; p. 426
Implantation des extensions : - pour les extensions, à condition d'être édifiées dans le prolongement et à l'alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant. p. 426
Implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 426
Emprise au sol maximale en zone UD2 : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l'emprise au sol maximum des constructions est limitée à 35% de la superficie totale de l'unité foncière. p. 427
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine : - Un coefficient d'emprise au sol de 15% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 15% et < 30%, la hauteur minimum doit atteindre 5,60 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 30%, il n'est pas imposé de hauteur minimum p. 427
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine : - Une hauteur minimum de 5,60 m - Un coefficient d'emprise au sol de 20% minimum p. 427
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine : - Une hauteur minimum de 5,60 m - Un coefficient d'emprise au sol de 25% minimum p. 427
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum dans le secteur F4 des périmètres d'intensification urbaine : - Une hauteur minimum de 5,60 m - Un coefficient d'emprise au sol de 30% minimum p. 427
Hauteur maximale des constructions en zone UD2 : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : Pour les toitures en pente : - 7 m à l'égout de toiture - 10 m au faîtage Pour les toitures terrasses : - 10 m p. 427
Hauteur maximale des annexes en zone UD2 : La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. p. 427
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 428
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 428
Hauteur des équipements d'intérêt général et services publics : La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. p. 428
Majoration de hauteur pour toitures en pente : si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d'un mètre ; si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. Dans tous les cas la hauteur à l'égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée. p. 428
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). p. 428
Hauteur en angle de voies : Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l'angle de la construction. p. 429
Hauteur en limite séparative (20 premiers mètres) : Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l'alignement ou de la limite de fait, la hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie au point 1 : Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UD2m : - en cas d'adossement à un mur pignon dépourvu d'ouvertures implanté en limite, - s'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, un mur pignon dépourvu d'ouvertures implanté à moins de 5 m de la limite, - s'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative, - ou s'il n'existe aucune construction sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée. En secteur UD2m : - en cas d'adossement à une construction voisine, la hauteur maximum est celle définie au point 1. p. 429
Hauteur en limite séparative (au-delà de 20 mètres) : Au-delà de la profondeur de 20 mètres comptés à partir de l'alignement ou limite de fait Sauf en cas d'adossement, la hauteur des constructions implantées sur limite doit être inférieure ou égale à 3,50m. En cas d'adossement, la hauteur de la construction projetée peut atteindre celle du bâtiment auquel elle s'adosse, dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1. Toutefois, si la hauteur du bâtiment auquel la construction projetée s'adosse est inférieure à 3,50m, la hauteur de la construction projetée peut atteindre 3,50m. p. 429
Hauteur en retrait des limites séparatives : La hauteur des constructions implantées en retrait des limites séparatives ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1. p. 429
Imposition de règles spécifiques en cas de construction voisine ou de limite de zone agricole/naturelle : Cette règle s'applique systématiquement : - Lorsqu'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite, - Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N). p. 430
Règle alternative pour la réhabilitation d'une construction : Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées : - pour la réhabilitation d'une construction dans la limite du volume existant. p. 430
Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées : Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées : - Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 430
Exclusion des bâtiments protégés au titre du patrimoine : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 430
Toitures végétalisées - augmentation des hauteurs : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 431
Toitures végétalisées - exclusion des bâtiments patrimoniaux : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 431
Toitures végétalisées - exclusion des bâtiments patrimoniaux : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 431
Annexes isolées - nombre maximal : Les annexes isolées sont autorisées dans la limite de 2 annexes (existant et projet compris). p. 431
Annexes isolées - cas des opérations d'aménagement ou copropriétés : Toutefois, dans le cas d'une opération d'aménagement d'ensemble ou d'une copropriété horizontale, 2 annexes isolées (existant et projet compris) sont autorisées pour chaque lot bâti. p. 431
Implantation des faîtages - orientation par rapport aux courbes de niveau ou voirie : Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer. p. 431
Toitures terrasses - application de l'orientation des faîtages : En cas de réalisation de toiture terrasse, cette prescription s'applique au corps de bâtiment dans son ensemble. p. 431
Caractéristiques architecturales - interdiction de certains volumes/architectures : Ne sont pas admis : p. 431
Architecture et volumes : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. - les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples. p. 432
Aspect des matériaux : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 432
Ouvertures, menuiseries et occultations : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 432
Toitures - matériaux interdits : Les toitures en bardeau d'asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites. p. 432
Toitures - pentes : Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d'un bâtiment existant, s'adosse au mur d'un bâtiment principal ou à un mur de clôture. p. 432
Pente de toit minimale : La pente de toit doit être de 35 % minimum. p. 433
Passées de toiture obligatoires : Les passées de toiture sont obligatoires dans la mesure où elles préexistent ou participent à une cohérence d'ensemble. p. 433
Conditions pour les toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 433
Végétalisation des toitures terrasses avec équipements solaires : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 433
Exemptions pour les règles de pente et végétalisation : Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers). p. 433
Travaux sur bâtiments protégés ou incompatibles : - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 434
Intégration des éléments techniques (antennes, panneaux solaires, etc.) : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 434
Installation des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 434
Interdiction des édicules et gaines en saillie des façades : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 434
Implantation des antennes-relais en toiture : Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 434
Fermeture de loggias, construction de pergolas ou vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 434
Caractéristiques des clôtures en limite séparative : En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 434
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 435
Exceptions à la préservation des arbres existants : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l'appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu'il a été conçu en préservant un maximum d'arbres d'une hauteur supérieure à 7m ; p. 435
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 435
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 435
Masquage des aires de stockage et bouteilles de gaz : Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l'air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d'occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents. p. 435
Espaces de pleine terre : - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 436
Surfaces végétalisées ou perméables : - Au moins 50% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 436
Espaces de compostage : Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l'opération. p. 436
Stationnement couvert pour les habitations : Pour les constructions à usage d'habitation, l'aménagement d'au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées est exigé. p. 437
Calcul des places de stationnement pour travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 437
Exemption de places de stationnement pour petites surfaces : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 437
Places visiteurs dans certains secteurs : Dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini sur le document graphique H « Atlas du stationnement », les constructions destinées à l'habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la réalisation d'une place visiteur pour 3 logements. p. 437
Exemption des logements sociaux pour les places visiteurs : Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation. p. 437
Aires de livraison pour projets de construction neuve : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants : p. 437
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 438
p. 419
UD3
Constructions interdites dans les secteurs UD3v : Dans les secteurs UD3v, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l'exception de celles qui sont autorisées dans ces secteurs à l'article 2.1. p. 445
Constructions interdites liées à l'exploitation forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 445
Constructions interdites liées à l'habitation dans la zone de prescriptions de l'Institut Laue Langevin (ILL) : - Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l'Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » : toutes les constructions nouvelles et extensions destinées au logement et à l'hébergement. p. 445
Constructions interdites liées à la restauration en secteur UD3f : - Les constructions destinées à la restauration en secteur UD3f. p. 445
Constructions interdites liées au commerce de gros : - Les constructions destinées au commerce de gros. p. 445
Constructions interdites liées aux hôtels et hébergements touristiques dans la zone de prescriptions de l'ILL : - Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l'Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques », toutes les constructions (constructions nouvelles et extensions) destinées aux hôtels et aux autres hébergements touristiques. p. 445
Constructions interdites liées aux cinémas : - Les constructions destinées au cinéma. p. 445
Constructions interdites liées aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale dans la zone de prescript : - Les constructions destinées aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l'Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques ». p. 445
Constructions interdites liées à l'industrie : - Les constructions destinées à l'industrie. p. 445
Constructions interdites liées aux entrepôts : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 445
Constructions interdites liées aux bureaux : - Les constructions destinées aux bureaux. p. 445
Constructions interdites liées aux centres de congrès et d'exposition : - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. p. 445
Interdictions générales en zone UD3 : Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs p. 446
Interdiction totale dans les secteurs UD3v : Dans les secteurs UD3v, tous les usages et affectations des sols sont interdits, à l'exception de ceux qui sont autorisés dans ces secteurs à l'article 2.2. p. 446
Interdiction des activités et installations dans les secteurs UD3v : Dans les secteurs UD3v toutes les activités et installations sont interdites, à l'exception de celles qui sont autorisées dans ces secteurs à l'article 2.3. p. 446
Conditions pour les constructions agricoles en zone UD3 : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 446
Conditions pour les constructions d'habitation dans les secteurs UD3v : Dans les secteurs UD3v, les constructions nouvelles destinées au logement sont autorisées à condition qu'elles soient nécessaires à l'accueil des gens du voyage. p. 446
Artisanat et commerce de détail en zone UD3 : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 447
Relocalisation et extension des surfaces de vente en CUC : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 447
Extension exceptionnelle des surfaces de vente en CUC principale : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 447
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 447
Restauration en zone UD3 : Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m² de surface de plancher sauf en secteur UD3f, où elles sont interdites. p. 447
Hôtels et hébergements touristiques en zone UD3 : Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m² de surface de plancher. Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, dans la limite de 150 m² de surface de plancher. p. 447
Équipements d'intérêt collectif et services publics en secteur UD3v : Les autres équipements recevant du public en secteur Ud3v à condition qu'ils soient nécessaires à l'accueil des gens du voyage. p. 447
Cuisine dédiée à la vente en ligne en zone UD3 : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 447
Affouillements et exhaussements du sol en zone UD3 : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être nécessaires à l'édification des constructions autorisées dans la zone, y compris en secteur UD3v p. 447
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 448
Activités commerciales de détail et de proximité en centralités urbaines commerciales : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 448
Relocalisation ou extension d'activités commerciales existantes en centralités urbaines commerciales : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 448
Activités commerciales de détail et de proximité hors centralités urbaines commerciales : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet). p. 448
Surface de vente maximale pour regroupement commercial : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 449
Carrières et installations liées à l'exploitation des carrières : Les carrières et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». p. 449
Implantation minimale par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » ou D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs", les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. p. 450
Implantation en cas de forte pente du terrain : Toutefois, en cas d'impossibilité technique résultant d'une forte pente du terrain d'assiette de la construction, au droit de la route d'accès, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). p. 450
Règles alternatives d'implantation : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; - en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l'OAP Paysage et biodiversité ; - en raison d'une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d'îlot, ou d'une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l'alignement ...) ; - pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement). p. 451
Règles alternatives d'implantation pour constructions et annexes : à condition d'être édifiées dans le prolongement et à l'alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant, pour : - les constructions nouvelles et les extensions de constructions - les annexes. p. 451
Implantation libre pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 451
Règle générale d'implantation en limite : 1. Implantation en limite p. 451
Implantation sur limites séparatives dans la bande des 20 premiers mètres : - Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », - et sauf dans les cas mentionnés au point 2, l'implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée dans les cas suivants : 1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l'alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation)      - Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UD3d : s'il existe sur l'unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au      droit de la construction projetée :           . un mur pignon dépourvu d'ouvertures implanté en limite ou à moins de 5 m de cette limite,           . une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative,       ou s'il n'existe aucune construction sur l'unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction      projetée. p. 452
Implantation sur limites séparatives en secteur UD3d et UD3m : • En secteur UD3d et en secteur UD3m : L'implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée si la construction peut s'adosser à une construction voisine. p. 452
Implantation sur limites séparatives au-delà de 20 mètres : 1.2 Au-delà d'une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l'alignement ou de la limite de fait (bande d'implantation) : - s'il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d'ouvertures, la construction peut venir s'y adosser avec un linéaire sur limite inférieur ou égal à celui du pignon auquel elle s'adosse. - si la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3,50m ; toutefois, s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale implantée à moins de 5 m de la limite, l'implantation du projet en limite n'est possible que si la façade de la construction voisine tournée vers la limite est aveugle. p. 452
Imposition du recul des constructions : L'implantation en recul est obligatoire sur l'ensemble du terrain : - Lorsqu'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite, - Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N) p. 453
Distance minimale de recul en cas d'implantation en recul : Dans les cas où la construction est implantée en recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 453
Interdiction d'implantation dans la bande de recul : Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d'accès). p. 453
Autorisation de réhabilitation dans le volume existant : La réhabilitation de constructions dans le volume existant est autorisée quelle que soit leur implantation. p. 453
Implantation libre pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 453
Emprise au sol maximale (hors secteur UD3d) : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l'emprise au sol maximum des constructions est limitée à 25% de la superficie totale de l'unité foncière. p. 454
Emprise au sol maximale (secteur UD3d) : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l'emprise au sol maximum des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie totale de l'unité foncière. p. 454
Extensions et transformations existantes (emprise au sol) : Les constructions établies préalablement à l'approbation du PLUi (le 20/12/2019) peuvent faire l'objet de transformations, d'extensions ou de la construction d'annexes : - jusqu'à atteindre les 25% maximum du CES autorisé ; - ou à concurrence de 30m2 d'emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l'existant avant l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 454
Hauteur minimale et coefficient d'emprise au sol minimal (secteur F1) : Dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Une hauteur minimum de 5,60 m - Un coefficient d'emprise au sol de 15% minimum p. 454
Hauteur minimale et coefficient d'emprise au sol minimal (secteur F2) : Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Une hauteur minimum de 5,60 m - Un coefficient d'emprise au sol de 20% minimum p. 454
Hauteur maximale des constructions en zone UD3 (hors secteurs UD3d et UD3m) : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UD3d et UD3m - 7 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère - 10 m au faîtage p. 455
Hauteur maximale des constructions en secteurs UD3d et UD3m : En secteur UD3d et UD3m - 6 m au sommet de l'acrotère en cas de toiture terrasse - 9 m au faîtage. p. 455
Hauteur maximale des annexes en zone UD3 : Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. p. 455
Hauteur des ouvrages et accessoires techniques sur les bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 455
Hauteur des installations posées au sol (énergie, éoliennes, antennes-relais) : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 455
Hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et services publics : La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. p. 455
Hauteur des toitures en pente (majorations) : Pour les toitures en pente : . si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d'un mètre ; . si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. Dans tous les cas la hauteur à l'égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée. p. 455
Hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : lorsque la construction est implantée avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait, elle peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1. p. 455
Implantation par rapport à l'alignement ou limite de fait : - lorsque la construction n'est pas implantée avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). p. 456
Hauteur en limite séparative (20 premiers mètres) : 3.1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l'alignement ou de la limite de fait, la hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie au point 1 : Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UD3d : - en cas d'adossement à un mur pignon dépourvu d'ouvertures implanté en limite, - s'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, un mur pignon dépourvu d'ouvertures implanté à moins de 5 m de la limite, - s'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative, - ou s'il n'existe aucune construction sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée. En secteur UD3d : - en cas d'adossement à une construction voisine, la hauteur maximum est celle définie au point 1. p. 456
Hauteur en limite séparative (au-delà de 20 mètres) : 3.1.2 Au-delà de la profondeur de 20 mètres comptés à partir de l'alignement ou limite de fait Sauf en cas d'adossement, la hauteur des constructions implantées sur limite doit être inférieure ou égale à 3,50m. En cas d'adossement, la hauteur de la construction projetée peut atteindre celle du bâtiment auquel elle s'adosse, dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1. Toutefois, si la hauteur du bâtiment auquel la construction projetée s'adosse est inférieure à 3,50m, la hauteur de la construction projetée peut atteindre 3,50m. p. 456
Hauteur maximale des constructions en retrait des limites séparatives : La hauteur des constructions implantées en retrait des limites séparatives ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1. p. 457
Application de la règle de hauteur en fonction des constructions voisines : Cette règle s'applique systématiquement : - Lorsqu'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite, - Lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N). p. 457
Règle alternative pour la réhabilitation dans le volume existant : Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées : - pour la réhabilitation d'une construction dans la limite du volume existant. p. 457
Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 457
Toitures végétalisées - augmentation des hauteurs : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 458
Toitures végétalisées - exclusion des bâtiments patrimoniaux : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 458
Annexes isolées - nombre autorisé : Les annexes isolées sont autorisées dans la limite de 2 annexes (existant et projet compris). Toutefois, dans le cas d'une opération d'aménagement d'ensemble ou d'une copropriété horizontale, 2 annexes isolées (existant et projet compris) sont autorisées pour chaque lot bâti. p. 458
Implantation du faîtage des constructions : Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer. En cas de réalisation de toiture terrasse, cette prescription s'applique au corps de bâtiment dans son ensemble. p. 458
Volumétrie / Architecture - éléments non admis : Ne sont pas admis : p. 458
Architecture et volumes : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 459
Architecture et volumes : - les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples. p. 459
Aspect des matériaux : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 459
Ouvertures, menuiseries et occultations : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 459
Ouvertures, menuiseries et occultations : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 459
Toitures : Les toitures en bardeau d'asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites. p. 459
Toitures : Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d'un bâtiment existant, s'adosse au mur d'un bâtiment principal ou à un mur de clôture. p. 459
Pente minimale des toits : La pente de toit doit être de 35 % minimum. p. 460
Passées de toiture obligatoires : Les passées de toiture sont obligatoires dans la mesure où elles préexistent ou participent à une cohérence d'ensemble. p. 460
Conditions pour les toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 460
Végétalisation des toitures terrasses en cas d'équipements solaires : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 460
Travaux sur bâtiments protégés ou incompatibles : - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 461
Intégration des éléments techniques et équipements : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 461
Installation des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 461
Interdiction des édicules et gaines en saillie des façades : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 461
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 461
Fermeture de loggias, construction de pergolas ou vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 461
Caractéristiques des clôtures en limite séparative : En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 461
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 462
Exceptions à la préservation des arbres existants : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. p. 462
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 462
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 462
Masquage des aires de stockage et bouteilles de gaz : Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l'air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d'occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents. p. 462
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables : - Au moins 60% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 462
Espaces de compostage : Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l'opération. p. 463
Stationnement des véhicules motorisés - Principales caractéristiques des aires de stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, l'aménagement d'au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées est exigé. p. 464
Stationnement des véhicules motorisés - Dispositions particulières pour constructions existantes, extensions et changeme : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes sans changement de destination, de création d'une annexe ou dans le cas d'extensions, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. Cependant, pour les opérations créant moins de 40m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 464
Stationnement des véhicules motorisés - Dispositions particulières pour changements de destination : Dans le cas d'un changement de destination, les places de stationnement supplémentaires correspondant à la nouvelle destination sont exigées pour la totalité de la surface de plancher concernée par le changement de destination. p. 464
Stationnement des véhicules motorisés - Aménagement de places de stationnement pour les visiteurs : Dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini sur le document graphique H « Atlas du stationnement », les constructions destinées à l'habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la réalisation d'une place visiteur pour 3 logements. Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation. p. 464
Stationnement des véhicules motorisés - Aires de livraisons : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants : p. 464
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 465
p. 445
UD4
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 471
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions destinées au cinéma. p. 471
Constructions interdites - Équipements d'intérêt collectif et services publics : - Les constructions nouvelles destinées aux salles d'art et de spectacle. - Les constructions nouvelles destinées aux équipements sportifs. p. 471
Constructions interdites - Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire : - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les constructions destinées aux bureaux. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. p. 471
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules p. 471
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 472
Commerce et artisanat de détail - localisation : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 472
Commerce et artisanat de détail - nuisances : Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 472
Commerce et artisanat de détail - surface de vente maximale : Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 472
Restauration - surface de plancher maximale : Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m2 de surface de plancher. p. 472
Hôtels - surface de plancher maximale : Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher. p. 472
Hébergements touristiques : Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, dans la limite de 150 m2 de surface de plancher. p. 473
Activités de vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 473
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A : « Plan de zonage ». p. 473
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 473
Activité commerciale de détail et de proximité : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 473
Extension et relocalisation des surfaces commerciales : bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 474
Transformation, réhabilitation ou extension des commerces de détail et de proximité : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 474
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 474
Autorisation des carrières et installations associées : Les carrières et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». p. 474
Implantation minimale par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » , les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. p. 475
Implantation en cas de forte pente du terrain : Toutefois, en cas d'impossibilité technique résultant d'une forte pente du terrain d'assiette de la construction, au droit de la route d'accès, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). p. 475
Règles alternatives d'implantation : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; - pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement). - à condition d'être édifiées dans le prolongement et à l'alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant, pour : - les constructions nouvelles et les extensions de constructions - les annexes. p. 476
Implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 476
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (règle générale) : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 476
Implantation en limite séparative avec mur pignon : s'il existe, en limite séparative, un mur pignon dépourvu d'ouvertures, la construction peut venir s'y accoler, dans la limite de l'épaisseur de ce pignon ; p. 476
Implantation sur limites séparatives (constructions principales et annexes) : les constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 3,50 m sont autorisées à s'implanter sur les limites séparatives, sur un linéaire inférieur ou égal à 10 m sur la limite pour les constructions principales et 6 m pour les annexes. p. 477
Interdiction d'implantation dans la bande séparative : Dans la bande qui sépare la construction de la limite séparative, aucune construction ne peut être implantée en dehors des ouvrages techniques liés fonctionnellement à la construction principale (ascenseurs, escaliers de secours, rampe d'accès). p. 477
Distance minimale en limite de zone agricole ou naturelle : la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 477
Impositions spécifiques pour préservation architecturale ou végétale : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; - pour les extensions, à condition d'être édifiées dans le prolongement et à l'alignement du corps d'un bâtiment existant, et dans le respect du contexte bâti environnant. p. 477
Implantation libre pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 477
Emprise au sol maximale des constructions : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l'emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l'unité foncière. p. 478
Extensions et transformations des constructions existantes avant l'approbation du PLUi : Les constructions établies préalablement à l'approbation du PLUi (le 20/12/2019) peuvent faire l'objet de transformations, d'extensions ou de la construction d'annexes : - jusqu'à atteindre les 5% maximum du CES autorisé ; - ou à concurrence de 30m2 d'emprise au sol supplémentaire maximum par rapport à l'existant avant l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 478
Hauteur maximale des constructions (hors secteurs UD4h) : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : Dans l'ensemble de la zone sauf dans les secteurs UD4h - 6 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère - 9 m au faîtage. p. 478
Hauteur maximale des constructions (secteurs UD4h) : Dans les secteurs UD4h - 5 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère - 8 m au faîtage. p. 478
Hauteur maximale des annexes et ouvrages techniques : Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. - Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 478
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 479
Hauteur des équipements d'intérêt général et services publics : La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. p. 479
Majorations de hauteur pour toitures en pente : Pour les toitures en pente : . si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d'un mètre ; . si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. Dans tous les cas la hauteur à l'égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée. p. 479
Extensions de constructions existantes : Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire. p. 479
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques (recul de 5 m) : Lorsque la construction est implantée avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait, elle peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1. p. 479
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques (recul inférieur à 5 m) : Lorsque la construction n'est pas implantée avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). p. 479
Hauteur par rapport aux limites séparatives (adossement) : En cas d'adossement à une construction existante, la hauteur de la construction projetée peut atteindre celle de la construction à laquelle elle s'adosse, dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1. Si la hauteur du bâtiment auquel la construction projetée s'adosse est inférieure à 3,50m, la hauteur de la construction projetée peut atteindre 3,50m. p. 479
Hauteur maximale en limite séparative : Dans les autres cas d'implantation en limite, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3,50m. p. 480
Hauteur maximale en retrait des limites séparatives : Lorsque la construction projetée est implantée en retrait des limites séparatives, la hauteur de la construction ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L). p. 480
Augmentation des hauteurs pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 480
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour la surélévation des planchers habitables : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 480
Augmentation des hauteurs pour toitures végétalisées : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 480
Toitures végétalisées : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 481
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 481
Annexes isolées : Les annexes isolées sont autorisées dans la limite de 2 annexes (existant et projet compris). p. 481
Annexes isolées en opération d'aménagement ou copropriété horizontale : Toutefois, dans le cas d'une opération d'aménagement d'ensemble ou d'une copropriété horizontale, 2 annexes isolées (existant et projet compris) sont autorisées pour chaque lot bâti. p. 481
Implantation du faîtage des constructions : Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer. p. 481
Interdiction des pastiches et volumes complexes : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. - les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples. p. 481
Interdiction des matériaux apparents non finis : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 481
Percements et ouvertures : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural. p. 482
Conservation des éléments architecturaux : En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment. p. 482
Couleur des menuiseries : La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu'il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites. p. 482
Ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l'axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives. p. 482
Matériaux de toiture interdits : Les toitures en bardeau d'asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites. p. 482
Pente des toitures à pans : La pente de toit doit être de 35 % minimum. p. 482
Toitures à pente inversée ou à une pente : Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d'un bâtiment existant, s'adosse au mur d'un bâtiment principal ou à un mur de clôture. p. 482
Toitures terrasses végétalisées : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. p. 482
Végétalisation des toitures terrasses : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 483
Exemptions pour les règles de pente et végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 483
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 483
Intégration des panneaux solaires : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 484
Interdiction des édicules et gaines en saillie : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 484
Intégration des antennes-relais : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 484
Retrait des antennes-relais en toiture : Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 484
Fermeture de loggias et construction de pergolas/vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 484
Clôtures en limite séparative : En limite séparative : Lorsque le bâtiment principal est implanté en limite séparative, la construction d'un mur plein est autorisée dans le prolongement immédiat du bâtiment, soit à l'avant soit à l'arrière de celui-ci sur une longueur maximale de 5 m. p. 484
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 484
Plantations obligatoires sur espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 485
Comptabilisation des arbres existants : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 485
Masquage des aires de stockage et bouteilles de gaz : Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l'air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d'occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents. p. 485
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables : - Au moins 60% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 70% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 485
Stationnement couvert pour l'habitat : Pour les constructions à usage d'habitation, l'aménagement d'au moins une place couverte par tranche de 3 places réalisées est exigé. p. 487
Stationnement pour travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes sans changement de destination, de création d'une annexe ou dans le cas d'extensions, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. Cependant, pour les opérations créant moins de 40m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 487
Stationnement pour changement de destination : Dans le cas d'un changement de destination, les places de stationnement supplémentaires correspondant à la nouvelle destination sont exigées pour la totalité de la surface de plancher concernée par le changement de destination. p. 487
Places visiteurs pour l'habitat : Dans les secteurs S4 et S6 du zonage stationnement défini sur le document graphique H « Atlas du stationnement », les constructions destinées à l'habitat et comportant 3 logements et plus, doivent intégrer la réalisation d'une place visiteur pour 3 logements. Les constructions de logements sociaux ne sont pas concernées par cette obligation. p. 487
Aires de livraison pour constructions neuves : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants : p. 487
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 488
p. 471
UE1
Interdiction des constructions destinées à l'exploitation forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 7
Interdiction des constructions nouvelles destinées au logement (sauf exceptions) : - Les constructions nouvelles destinées au logement sauf en secteur UE1v. p. 7
Interdiction des constructions destinées au logement dans la zone de prescriptions de l'Institut Laue Langevin (ILL) : - Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l'Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » : toutes les constructions destinées au logement (constructions nouvelles et extensions). p. 7
Interdiction des constructions destinées à l'hébergement : - Les constructions destinées à l'hébergement. p. 7
Interdiction des constructions destinées au commerce de gros dans les secteurs UE1n et UE1v : - Les constructions destinées au commerce de gros, en secteurs UE1n et UE1v. p. 7
Interdiction des constructions nouvelles destinées aux hôtels et autres hébergements touristiques dans la zone de prescr : - Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l'Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques », toutes les constructions (constructions nouvelles et extensions) destinées aux hôtels et aux autres hébergements touristiques. p. 7
Activités autorisées en zone UE1 : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés, dans les secteurs UE1e et UE1v. p. 8
Activités interdites dans certains secteurs de la zone UE1 : - Les constructions destinées aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, sauf dans les secteurs UE1z. p. 8
Activités interdites dans certains secteurs de la zone UE1 : - Les constructions destinées aux salles d'art et de spectacle, sauf dans les secteurs UE1z. p. 8
Activités interdites dans certains secteurs de la zone UE1 : - Les constructions destinées aux équipements sportifs, sauf dans les secteurs UE1z. p. 8
Activités interdites dans certains secteurs de la zone UE1 : - Les constructions destinées aux lieux de culte, sauf dans les secteurs UE1z. p. 8
Activités interdites dans certains secteurs de la zone UE1 : - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public sauf dans les secteurs UE1v et UE1z. p. 8
Interdiction des bureaux dans la zone UE1 : - Les constructions nouvelles à usage exclusif de bureau sur une unité foncière non bâtie sont interdites dans l'ensemble de la zone. p. 8
Interdictions spécifiques aux secteurs UE1e et UE1v : Dans les secteurs UE1e sont aussi interdites :      - les constructions nouvelles destinées à l'industrie      - les constructions nouvelles destinées aux bureaux. Dans les secteurs UE1v sont aussi interdites :      - les constructions destinées à l'industrie      - les constructions destinées aux entrepôts      - les constructions destinées aux bureaux. p. 8
Usages et affectations des sols interdits en zone UE1 : Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping sauf en secteur UE1c - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sauf en secteur UE1v - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sauf en secteur UE1v - Les habitations légères de loisirs sauf en secteur UE1c - Les aires de jeu et de sport, sauf dans les secteurs UE1z - Les piscines annexes à l'habitation p. 8
Interdictions d'usages en secteur UE1v : - Dans les secteurs UE1v, tous les usages et affectations du sol qui ne sont pas nécessaires aux "autres équipements recevant du public" et notamment :         - les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets      - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs p. 9
Interdictions d'usages en secteur UE1e : - Dans les secteurs UE1e tous les usages et affectations du sol qui ne sont pas nécessaires aux entrepôts et au commerce de gros et notamment :         - les dépôts de véhicules         - les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets     - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs p. 9
Conditions pour les constructions agricoles près des zones urbaines : Lorsqu'elles sont implantées à moins de 50 m d'une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 9
Conditions pour les constructions nouvelles d'habitation : Les constructions nouvelles destinées au logement sont autorisées à condition qu'elles soient situées en secteur UE1v et qu'elles soient réalisées dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage. p. 9
Conditions pour les extensions de logements : Les extensions de logements sont autorisées dans les conditions suivantes :      - dans la limite de 30 m² de surface de plancher      - une seule fois à compter de la date d'approbation du PLUi (20/12/2019)      - à condition de ne pas générer de logement supplémentaire     et dans la limite d'un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension. En secteur UE1v : les extensions de logements sont autorisées sans condition de surface, uniquement dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage. p. 9
Interdiction des commerces et restaurants en secteurs UE1e et UE1v : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées, sauf en secteurs UE1e et UE1v (où elles sont interdites) p. 10
Conditions d'implantation des commerces de détail et artisanat : Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 10
Nuisances pour le voisinage des commerces de détail et artisanat : Lorsqu'elles sont implantées à moins de 50 m d'une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD) : ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 10
Surface de vente maximale pour les commerces de détail et artisanat : Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 10
Interdiction des restaurants en secteurs UE1e et UE1v : Les constructions destinées à la restauration sont autorisées, sauf en secteurs UE1e et UE1v (où elles sont interdites) p. 10
Conditions d'implantation des restaurants : à condition d'être situées dans les centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 10
Constructions liées à un équipement public en secteur UE1î : En secteur UE1î : les constructions nouvelles et l'extension des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilé, sont autorisées à condition qu'elles soient liées à un équipement d'intérêt collectif ou service public préexistant sur la même unité foncière. p. 11
Activités recevant du public en secteur UE1v : Les autres équipements recevant du public en secteur UE1v à condition qu'ils soient nécessaires à l'accueil des gens du voyage. p. 11
Industrie en bordure de zone urbaine mixte : Lorsque l'unité foncière où s'implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 11
Entrepôts en bordure de zone urbaine mixte : Lorsque l'unité foncière où s'implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 11
Interdiction des bureaux en secteurs UE1e et UE1v : Sauf en secteur UE1e et UE1v où elles sont interdites et sauf en secteur UE1î, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées, p. 11
Projet mixte (activité + bureau) - limitation de surface : - à condition qu'elles soient nécessaires pour assurer le fonctionnement d'une activité d'entrepôt, d'industrie, ou de commerce de gros implantée sur la même unité foncière, - et que la surface de plancher affectée au bureau ne représente pas plus de 75% de la surface de plancher totale des constructions (activités et bureau, existant et projet compris). p. 11
Extension de bureaux sur terrain existant - limitation de surface : Sauf en secteurs UE1e et UE1v où elles sont interdites, lorsque l'unité foncière comprend déjà des constructions à usage exclusif de bureau, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées, dans la limite de la création de 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante avant travaux, en une seule fois à compter de la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 11
Limitation de surface des bureaux en secteur UE1î : En secteur UE1î, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées à la seule condition que la surface de plancher affectée au bureau ne représente pas plus de 75% de la surface de plancher totale des constructions (activités et bureau, existant et projet compris). p. 11
Autorisation des cuisines dédiées à la vente en ligne hors centralité commerciale : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 11
Utilisation des sols et activités autorisées : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 12
Exploitation de carrière : - être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A : « Plan de zonage ». p. 12
Ouvrages publics : - être nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics. p. 12
Dépôts de véhicules : Les dépôts de véhicules sont autorisés (sauf dans les secteurs UE1e où ils sont interdits), sous réserve d'être liés à une activité autorisée sur l'unité foncière. p. 12
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Sauf dans les secteurs UE1e et UE1v où ils sont interdits, les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 12
Dépôts en plein air à proximité de zones mixtes : Toutefois lorsqu'ils sont situés à moins de 50m d'une zone mixte (zone UA, UB, UC, ou UD) ils doivent être rendus invisibles depuis l'espace public, sauf s'il s'agit de dépôts nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou à l'exploitation de carrières. p. 12
Aires d'accueil et terrains familiaux des gens du voyage : Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sont autorisés sous réserve d'être situés dans les secteurs UE1v. p. 12
Résidences démontables comme habitat permanent : Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées sous réserve d'être situées dans les secteurs UE1v et d'être nécessaires à l'accueil des gens du voyage. p. 12
Activité commerciale de détail et de proximité : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 12
Activités commerciales autorisées hors centralités urbaines : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 13
Surface de vente maximale en cas de regroupement commercial : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 13
Activités autorisées dans les secteurs protégés pour les carrières : Les carrières et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». p. 13
Implantation minimale par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. p. 14
Extensions en continuité et à l'alignement : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - en cas d'extension, dans la continuité et à l'alignement du corps principal d'une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; p. 14
Préservation ou restauration d'éléments architecturaux ou végétaux protégés : pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; p. 14
Préservation de la végétation et des espaces non bâtis : pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; p. 14
Configurations atypiques de parcelles : en raison d'une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d'îlot, ou d'une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l'alignement ...) ; p. 14
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - règle générale : Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. p. 15
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - règle alternative pour zones urbaines mixtes : Lorsque l'unité foncière où s'implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la construction nouvelle doit être implantée à une distance de 5 mètres minimum de cette limite. p. 15
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - exception pour équipements d'intérêt collectif et s : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 15
Emprise au sol des constructions : L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. p. 15
Hauteur maximale des constructions : la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 15 m. p. 16
Hauteur des ouvrages et accessoires sur bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 16
Hauteur des installations posées au sol : la hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. p. 16
Hauteur des équipements d'intérêt général et services publics : La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. p. 16
Hauteur sous dalle des locaux d'activité : La hauteur sous dalle des locaux d'activité (hors bureau) est fixée à 4 m minimum. p. 16
Hauteur par rapport aux limites séparatives en zone urbaine mixte : Lorsque l'unité foncière où s'implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la hauteur de la construction nouvelle est limitée à 12m dans une bande de 15 m de large à compter de la limite parcellaire. p. 16
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 17
Toitures végétalisées - augmentation de hauteur : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 17
Application des toitures végétalisées - emprise concernée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 17
Exclusion des bâtiments patrimoniaux - surélévation et toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 17
Intégration des antennes et équipements techniques : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l'espace public. p. 18
Interdiction des teintes claires et réfléchissantes pour les antennes : - Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; p. 18
Interdiction des pastiches d'éléments naturels pour les antennes : - Les pastiches d'éléments naturels (faux arbres, faux rochers...) sont interdits ; p. 18
Rassemblement des accessoires techniques en un seul volume fermé pour les antennes : - Les accessoires d'exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé. p. 18
Interdiction des matériaux non finis en façade ou clôture : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 18
Interdiction des matériaux réfléchissants ou brillants en façade ou toiture (sauf exceptions) : - les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d'architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 18
Travaux sur bâtiments protégés ou incompatibles : - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 19
Végétalisation des toitures terrasses : Les toitures terrasses des constructions nouvelles et des extensions de plus de 20m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, destinées à l'artisanat et au commerce de détail, au commerce de gros, à la restauration, ainsi qu'aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sont autorisées à condition que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage. p. 19
Équipements solaires sur toitures terrasses : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 19
Intégration des panneaux solaires et équipements techniques : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 20
Intégration des antennes-relais : Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 20
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 20
Exceptions à la préservation des arbres : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. p. 20
Obligations de plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 20
Conservation des arbres existants : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. p. 21
Comptabilisation des arbres de grande taille : Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 21
Masquage des aires de stockage et bouteilles de gaz : Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l'air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d'occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents. p. 21
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables : - Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 21
Compensation des espaces de pleine terre : Lorsque l'unité foncière dispose avant travaux d'un pourcentage de pleine terre inférieur à 20%, ou si le projet ne permet pas de les atteindre, le projet doit générer l'équivalent de l'emprise au sol bâtie créée en espaces végétalisés ou perméables, en tenant compte des coefficients de pondération définis à l'article 6.2. des règles communes. p. 21
Stationnement des véhicules motorisés - Travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 22
Stationnement des véhicules motorisés - Seuil minimal de surface de plancher : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 22
Stationnement des véhicules motorisés - Logements locatifs financés par l'État : Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les dispositions ci-dessus s'appliquent dans le respect de l'article L.151-35 du Code de l'urbanisme. p. 22
Stationnement des véhicules motorisés - Aires de livraisons : Pour les projets de construction neuve, l'aménagement des aires de livraisons nécessaires à l'activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l'assiette foncière de l'opération. p. 22
p. 7
UE2
Exploitation forestière interdite en secteurs UE2e et UE2v : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière, en secteurs UE2e et UE2v. p. 29
Logement interdit sauf en secteur UE2v : - Les constructions nouvelles destinées au logement sauf en secteur UE2v. p. 29
Hébergement interdit : - Les constructions destinées à l'hébergement. p. 29
Commerce de gros interdit en secteur UE2v : - Les constructions destinées au commerce de gros, en secteur UE2v. p. 29
Hôtels et hébergements touristiques interdits en secteurs UE2e et UE2v : De plus dans les secteurs UE2e et UE2v sont interdites les constructions destinées : - à l'artisanat et au commerce de détail - à la restauration - aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle - aux hôtels - aux autres hébergements touristiques. p. 29
Équipements publics et services interdits sauf dans certains secteurs : - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, sauf dans les secteurs UE2z et UE2î. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés, dans les secteurs UE2e et UE2v. - Les constructions destinées aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, sauf dans les secteurs UE2z. - Les constructions destinées aux salles d'art et de spectacle, sauf dans les secteurs UE2z. - Les constructions destinées aux équipements sportifs, sauf dans les secteurs UE2z. p. 29
Interdiction des lieux de culte et équipements publics dans certains secteurs : - Les constructions destinées aux lieux de culte, sauf dans les secteurs UE2z. - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public sauf dans les secteurs UE2v et UE2z. p. 30
Interdiction des bureaux sur unité foncière non bâtie : - Les constructions nouvelles à usage exclusif de bureau sur une unité foncière non bâtie sont interdites dans l'ensemble de la zone. p. 30
Interdiction de l'industrie et des bureaux dans le secteur UE2e : Dans les secteurs UE2e sont aussi interdites :      - les constructions nouvelles destinées à l'industrie      - les constructions nouvelles destinées aux bureaux. p. 30
Interdiction de l'industrie, des entrepôts et des bureaux dans le secteur UE2v : Dans les secteurs UE2v sont aussi interdites :      - les constructions destinées à l'industrie      - les constructions destinées aux entrepôts      - les constructions destinées aux bureaux. p. 30
Interdiction de destinations autres que l'industrie ou l'entrepôt dans les zones Z1 et Z2 : Dans les zones de prescriptions Sandvik-Eurotungstène Z1 et Z2 délimitées sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » :      - les constructions à destination autre que l'industrie ou l'entrepôt ;      - la reconstruction à l'identique après sinistre. p. 30
Interdictions générales d'usages et d'affectations des sols : Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sauf en secteur UE2v - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sauf en secteur UE2v - Les habitations légères de loisirs - Les aires de jeu et de sport, sauf dans les secteurs UE2z - Les piscines annexes à l'habitation p. 30
Interdictions d'usages dans les secteurs UE2v et UE2e : - Dans les secteurs UE2v, tous les usages et affectations du sol qui ne sont pas nécessaires aux "autres équipements recevant du public" et notamment :         - les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets - Dans les secteurs UE2e tous les usages et affectations du sol qui ne sont pas nécessaires aux entrepôts et au commerce de gros et notamment :         - les dépôts de véhicules         - les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets p. 31
Interdiction des aires de stationnement à l'air libre non liées à l'activité industrielle dans les zones Z1 et Z2 : Dans les zones de prescriptions Sandvik-Eurotungstène Z1 et Z2 délimitées sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » :      - les aires de stationnement à l'air libre, non liées à l'activité industrielle. p. 31
Conditions pour les constructions agricoles près des zones urbaines : Lorsqu'elles sont implantées à moins de 50 m d'une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 31
Conditions pour les constructions nouvelles d'habitation : Les constructions nouvelles destinées au logement sont autorisées à condition qu'elles soient situées en secteur UE2v et qu'elles soient réalisées dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage. p. 31
Conditions pour les extensions de logements : Les extensions de logements sont autorisées dans les conditions suivantes :      - dans la limite de 30 m² de surface de plancher      - une seule fois à compter de la date d'approbation du PLUi (20/12/2019)      - à condition de ne pas générer de logement supplémentaire     et dans la limite d'un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension. p. 31
Extensions de logements en secteur UE2v : En secteur UE2v : les extensions de logements sont autorisées sans condition de surface, uniquement dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage. p. 32
Interdiction des commerces et activités de service en secteurs UE2e et UE2v : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées, sauf en secteurs UE2e et UE2v (où elles sont interdites), sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : p. 32
Conditions pour les commerces et activités de service (hors UE2e et UE2v) : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 32
Relocalisation et extension des commerces existants dans une CUC principale : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 32
Interdiction de la restauration en secteurs UE2e et UE2v : Les constructions destinées à la restauration sont autorisées, sauf en secteurs UE2e et UE2v (où elles sont interdites), à condition d'être situées dans les centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 32
Interdiction des activités de service avec accueil de clientèle en secteurs UE2e et UE2v : Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle sont autorisées, sauf en secteurs UE2e et UE2v (où elles sont interdites), à condition d'être situées dans une centralité urbaine commerciale ou dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 32
Extensions des hôtels et autres hébergements touristiques en secteurs UE2e et UE2v : Les extensions de constructions destinées aux hôtels sont autorisées, sauf en secteurs UE2e et UE2v (où elles sont interdites), à condition qu'elles ne génèrent pas d'augmentation de la capacité d'accueil (en nombre de lits). Les extensions de constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, sauf en secteurs UE2e et UE2v (où elles sont interdites), à condition qu'elles ne génèrent pas d'augmentation de la capacité d'accueil (en nombre de lits). p. 32
Activités publiques et services dans le secteur UE2î : En secteur UE2î : les constructions nouvelles et l'extension des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilé, sont autorisées à condition qu'elles soient liées à un équipement d'intérêt collectif ou service public préexistant sur la même unité foncière. p. 33
Équipements pour gens du voyage dans le secteur UE2v : Les autres équipements recevant du public en secteur UE2v à condition qu'ils soient nécessaires à l'accueil des gens du voyage. p. 33
Interdiction des bureaux dans les secteurs UE2e et UE2v : Sauf en secteur UE2e et UE2v où elles sont interdites et sauf en secteur UE2î, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées, p. 33
Bureaux liés à une activité principale dans les secteurs non UE2e/UE2v : - à condition qu'elles soient nécessaires pour assurer le fonctionnement d'une activité d'entrepôt, d'industrie, ou de commerce de gros implantée sur la même unité foncière, - et que la surface de plancher affectée au bureau ne représente pas plus de 75% de la surface de plancher totale des constructions (activités et bureau, existant et projet compris). p. 33
Extension des bureaux sur unité foncière existante : Sauf en secteur UE2e et UE2v où elles sont interdites, lorsque l'unité foncière comprend déjà des constructions à usage exclusif de bureau, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées, dans la limite de la création de 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante avant travaux, en une seule fois à compter de la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 33
Part maximale des bureaux dans le secteur UE2î : En secteur UE2î, les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées à la seule condition que la surface de plancher affectée au bureau ne représente pas plus de 50% de la surface de plancher totale des constructions (activités et bureau, existant et projet compris). p. 33
Constructions industrielles et entrepôts confinés dans la zone Z2 : Dans la zone de prescriptions Sandvik-Eurotungstène Z2 délimitée sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques », les constructions destinées à l'industrie et aux entrepôts sont autorisées à condition d'être confinées. p. 33
Cuisines dédiées à la vente en ligne hors centralité commerciale : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 33
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 33
Activités liées à l'exploitation de carrière et ouvrages publics : - être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A : « Plan de zonage ». - être nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics. p. 34
Dépôts de véhicules : Les dépôts de véhicules sont autorisés (sauf dans les secteurs UE2e où ils sont interdits), sous réserve d'être liés à une activité autorisée sur l'unité foncière. p. 34
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 34
Aires d'accueil et terrains familiaux des gens du voyage : Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sont autorisés sous réserve d'être situés dans les secteurs UE2v. p. 34
Résidences démontables comme habitat permanent : Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées sous réserve d'être situées dans les secteurs UE2v et d'être nécessaires à l'accueil des gens du voyage. p. 34
Activités commerciales de détail et de proximité : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : p. 34
Transformation et extension des commerces de détail et de proximité en zone UE2 : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 35
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 35
Carrières et installations liées à l'exploitation des ressources naturelles : Les carrières et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». p. 35
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règle générale : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs», les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. p. 36
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règles alternatives : - en cas d'extension, dans la continuité et à l'alignement du corps principal d'une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; p. 36
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règles alternatives (protection patrimoine) : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 36
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - règle générale : Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. p. 37
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - règle alternative pour zones urbaines mixtes : Lorsque l'unité foncière où s'implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la construction nouvelle doit être implantée à une distance de 5 mètres minimum de cette limite. p. 37
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - exception pour équipements d'intérêt collectif et s : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 37
Hauteur maximale des constructions : la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 20 m. Toutefois un dépassement de la hauteur maxi est autorisé pour les installations techniques liées à l'activité industrielle. p. 38
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 38
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. p. 38
Hauteur des équipements d'intérêt général et services publics : La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. p. 38
Hauteur sous dalle des locaux d'activité : La hauteur sous dalle des locaux d'activité (hors bureau) est fixée à 4 m minimum. p. 38
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la hauteur de la construction projetée implantée avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait, peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1. p. 38
Hauteur des constructions en bordure de zone urbaine mixte : - Lorsque l'unité foncière où s'implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la hauteur de la construction nouvelle est limitée à 15m dans une bande de 15 m de large à compter de la limite parcellaire. p. 39
Hauteur maximale des constructions hors bande de 15m en bordure de zone urbaine mixte : - Dans les autres cas, elle peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1. p. 39
Augmentation de hauteur pour surélévation liée aux risques d'inondation : - Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 39
Exclusion des bâtiments protégés pour la surélévation liée aux risques : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 39
Augmentation de hauteur pour toitures végétalisées : - Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 39
Conditions d'application de la toiture végétalisée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 39
Intégration des antennes et équipements techniques : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l'espace public. p. 40
Interdiction des teintes claires et réfléchissantes pour les antennes : - Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; p. 40
Interdiction des pastiches d'éléments naturels pour les antennes : - Les pastiches d'éléments naturels (faux arbres, faux rochers...) sont interdits ; p. 40
Rassemblement des accessoires techniques des antennes : - Les accessoires d'exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé. p. 40
Interdiction des matériaux non finis en façade ou clôture : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 40
Interdiction des matériaux réfléchissants ou brillants en façade ou toiture (sauf exceptions) : - les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d'architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 40
Protection des façades contre les risques de surpression dans les zones Z1 et Z2 : Les façades des constructions nouvelles donnant directement sur les zones de prescriptions Sandvik-Eurotungstène Z1 et Z2 délimitées sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » doivent être protégées contre les risques de surpression. p. 40
Dispenses de végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 41
Végétalisation obligatoire des toitures terrasses pour certaines activités : Les toitures terrasses des constructions nouvelles et des extensions de plus de 20m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, destinées à l'artisanat et au commerce de détail, au commerce de gros, à la restauration, ainsi qu'aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sont autorisées à condition que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage. p. 41
Végétalisation complémentaire en cas d'équipements solaires : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 41
Intégration des éléments techniques en toiture-terrasse : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 42
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 42
Implantation des équipements techniques en toiture : L'implantation des édicules et gaines, des antennes d'émission ou de réception, et de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance, et de tous équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 42
Retrait des antennes-relais en toiture : Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 42
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 43
Exceptions à la préservation des arbres : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l'appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu'il a été conçu en préservant un maximum d'arbres d'une hauteur supérieure à 7m ; p. 43
Obligations de plantations sur espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 43
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 43
Masquage des aires de stockage et bouteilles de gaz : Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l'air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d'occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents. p. 43
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables : - Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 43
compensation des pleines terres en zone UE2 : Lorsque l'unité foncière dispose avant travaux d'un pourcentage de pleine terre inférieur à 20%, ou si le projet ne permet pas de les atteindre, le projet doit générer l'équivalent de l'emprise au sol bâtie créée en espaces végétalisés ou perméables, en tenant compte des coefficients de pondération définis à l'article 6.2. des règles communes. p. 44
Stationnement des véhicules motorisés - Travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 45
Stationnement des véhicules motorisés - Seuil minimal de surface de plancher : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 45
Stationnement des véhicules motorisés - Logements locatifs financés avec prêt aidé : Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les dispositions ci-dessus s'appliquent dans le respect de l'article L.151-35 du Code de l'urbanisme. p. 45
Stationnement des véhicules motorisés - Aires de livraisons : Pour les projets de construction neuve, l'aménagement des aires de livraisons nécessaires à l'activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l'assiette foncière de l'opération. p. 45
p. 29
UE3
Constructions interdites - Exploitation forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 51
Constructions interdites - Habitation : - Les constructions nouvelles destinées au logement sauf en secteur UE3v1. - Les constructions destinées à l'hébergement. p. 51
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros, en secteur UE3n. - Les constructions destinées au cinéma. p. 51
Constructions interdites - Équipements d'intérêt collectif et services publics : - Les constructions destinées aux salles d'art et de spectacle, sauf dans les secteurs UE3z. - Les constructions destinées aux lieux de culte, sauf dans les secteurs UE3z. - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public sauf dans les secteurs UE3v1 et UE3z. p. 51
Constructions interdites - Autres activités : - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. p. 51
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs p. 51
Activités et installations interdites : Sont interdites : - Les carrières. p. 52
Constructions agricoles soumises à conditions : Lorsqu'elles sont implantées à moins de 50 m d'une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 52
Constructions nouvelles d'habitation soumises à conditions : Les constructions nouvelles destinées au logement sont autorisées à condition qu'elles soient situées en secteur UE3v1 et qu'elles soient réalisées dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage. p. 52
Extensions de logements soumises à conditions : Les extensions de logements sont autorisées dans les conditions suivantes : - dans la limite de 30 m² de surface de plancher - une seule fois à compter de la date d'approbation du PLUi (20/12/2019) - à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d'un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension. p. 52
Artisanat et commerce de détail - conditions d'implantation : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Lorsqu'elles sont implantées à moins de 50 m d'une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD) : ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 53
Relocalisation et extension des surfaces de vente dans les CUC : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 53
Extension exceptionnelle des surfaces de vente dans les CUC principales : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 53
Restauration - conditions d'implantation : Les constructions destinées à la restauration sont autorisées à condition d'être situées dans les centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 53
Commerce de gros - conditions d'implantation : Lorsqu'elles sont implantées à moins de 50 m d'une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées au commerce de gros sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 53
Industrie - conditions d'implantation en bordure de zone urbaine mixte : Lorsque l'unité foncière où s'implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 53
Entrepôts - conditions d'implantation en bordure de zone urbaine mixte : Lorsque l'unité foncière où s'implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 53
Cuisine dédiée à la vente en ligne - conditions d'implantation : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 53
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 54
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 54
Aires d'accueil et terrains familiaux des gens du voyage : Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage sont autorisés sous réserve d'être situés dans les secteurs UE3v1. p. 54
Résidences démontables comme habitat permanent : Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées sous réserve d'être situées dans les secteurs UE3v1 et d'être nécessaires à l'accueil des gens du voyage. p. 54
Activités commerciales de détail et de proximité dans les centralités urbaines commerciales : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 54
Activités commerciales de détail et de proximité hors centralités urbaines commerciales : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : p. 54
transformation et extension des commerces de détail et de proximité : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 55
regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 55
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - règle générale : Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UE3w : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs», les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. p. 56
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - secteur UE3w : En secteur UE3w : les constructions et installations peuvent être implantées librement par rapport aux voies. p. 56
Implantation alternative - extension : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : - en cas d'extension, dans la continuité et à l'alignement du corps principal d'une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ; p. 56
Implantation alternative - préservation architecturale ou végétale : pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; p. 56
Implantation alternative - préservation de la végétation : pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; p. 56
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - règle générale : Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. p. 57
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - règle alternative pour zones urbaines mixtes : Lorsque l'unité foncière où s'implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la construction nouvelle doit être implantée à une distance de 5 mètres minimum de cette limite. p. 57
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - exception pour équipements d'intérêt collectif et s : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 57
Hauteur maximale des constructions : la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 20 m. p. 58
Hauteur des ouvrages et accessoires sur bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 58
Hauteur des installations posées au sol : la hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. p. 58
Hauteur des équipements d'intérêt général et services publics : La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. p. 58
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. p. 58
Hauteurs maximales et toitures végétalisées : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 59
Exclusions pour bâtiments protégés (patrimoine) : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 59
Interdiction des teintes claires et réfléchissantes pour antennes : Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; p. 59
Interdiction des pastiches d'éléments naturels pour antennes : Les pastiches d'éléments naturels (faux arbres, faux rochers...) sont interdits ; p. 59
Intégration des accessoires techniques des antennes : Les accessoires d'exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé. p. 59
Interdiction des matériaux apparents non finis : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 60
Interdiction des matériaux réfléchissants ou brillants en façade ou toiture : les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d'architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 60
Règles sur les ouvertures et menuiseries : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques. p. 60
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 60
Végétalisation obligatoire des toitures terrasses pour certaines activités : Les toitures terrasses des constructions nouvelles et des extensions de plus de 20m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, destinées à l'artisanat et au commerce de détail, au commerce de gros, à la restauration, ainsi qu'aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sont autorisées à condition que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...) - des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage. p. 60
Installation d'équipements solaires en toiture : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 61
Intégration des ouvrages techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 61
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 61
Implantation des équipements techniques en toiture : L'implantation des édicules et gaines, des antennes d'émission ou de réception, et de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance, et de tous équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 61
Retrait des antennes-relais en toiture : Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 61
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 62
Exceptions à la préservation des arbres existants : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l'appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu'il a été conçu en préservant un maximum d'arbres d'une hauteur supérieure à 7m. p. 62
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre. p. 62
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 62
Masquage des aires de stockage et bouteilles de gaz : Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l'air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d'occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents. p. 62
Espaces de pleine terre : Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 63
Compensation des espaces de pleine terre : Lorsque l'unité foncière dispose avant travaux d'un pourcentage de pleine terre inférieur à 20%, ou si le projet ne permet pas de les atteindre, le projet doit générer l'équivalent de l'emprise au sol bâtie créée en espaces végétalisés ou perméables, en tenant compte des coefficients de pondération définis à l'article 6.2. des règles communes. p. 63
Stationnement des véhicules motorisés - Travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 64
Stationnement des véhicules motorisés - Seuil minimal de surface de plancher : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 64
Stationnement des véhicules motorisés - Logements locatifs financés avec prêt aidé : Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les dispositions ci-dessus s'appliquent dans le respect de l'article L.151-35 du Code de l'urbanisme. p. 64
Stationnement des véhicules motorisés - Aires de livraisons : Pour les projets de construction neuve, l'aménagement des aires de livraisons nécessaires à l'activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l'assiette foncière de l'opération. p. 64
p. 51
UE4
Constructions interdites - Exploitation forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 71
Constructions interdites - Habitation : - Les constructions nouvelles destinées au logement. - Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l'Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » : toutes les constructions destinées au logement (constructions nouvelles et extensions). p. 71
Constructions interdites - Hébergement : - Les constructions destinées à l'hébergement sauf en secteur UE4g et dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l'Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques ». p. 71
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. - Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l'Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques », toutes les constructions (constructions nouvelles et extensions) destinées aux hôtels et aux autres hébergements touristiques. - Les constructions destinées au cinéma. p. 71
Constructions interdites - Équipements d'intérêt collectif et services publics : - Les constructions destinées aux salles d'art et de spectacle. - Les constructions destinées aux lieux de culte. - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public. p. 71
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs p. 71
Activités et installations interdites : Sont interdites : - Les carrières. p. 72
Conditions pour les constructions agricoles : Lorsqu'elles sont implantées à moins de 50 m d'une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 72
Conditions pour les extensions de logements : - dans la limite de 30 m² de surface de plancher - une seule fois à compter de la date d'approbation du PLUi (20/12/2019) - à condition de ne pas générer de logement supplémentaire - et dans la limite d'un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension. p. 72
Conditions pour les constructions d'hébergement dans le secteur ILL : Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l'Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques », les constructions destinées à l'hébergement sont autorisées. p. 72
Localisation des commerces et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 73
Nuisances sonores et accès pour les commerces : Lorsqu'elles sont implantées à moins de 50 m d'une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD) : ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 73
Surface de vente maximale pour les commerces : Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 73
Extension de surface de vente pour les CUC principales : Un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 73
Localisation des activités de restauration : Les constructions destinées à la restauration sont autorisées à condition d'être situées dans les centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 73
Localisation des activités de service avec accueil clientèle : Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle sont autorisées à condition d'être situées dans une centralité urbaine commerciale ou dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 73
Industrie en bordure de zone urbaine mixte : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 74
Cuisine dédiée à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 74
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics. p. 74
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 74
Activité commerciale de détail et de proximité dans les CUC : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019) p. 74
Transformation et extension des commerces de détail et de proximité : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 75
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 75
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règle générale : Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UE4w : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs», les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. p. 76
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Secteur UE4w : En secteur UE4w : les constructions et installations peuvent être implantées librement par rapport aux voies. p. 76
Maintien de la végétation et des espaces non bâtis : - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte ; p. 77
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - règle générale : • Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. p. 77
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - règle alternative : • Règles alternatives Lorsque l'unité foncière où s'implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la construction nouvelle doit être implantée à une distance de 5 mètres minimum de cette limite. p. 77
Implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 77
Hauteur maximale des constructions : la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 20 m. p. 78
Hauteur des ouvrages et accessoires sur bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 78
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. p. 78
Hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics : La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. p. 78
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. p. 78
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 79
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour la surélévation des risques : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 79
Toitures végétalisées avec substrat épais : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 79
Limitation de l'application des toitures végétalisées : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 79
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour les toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 79
Interdiction des teintes claires et réfléchissantes pour les antennes : Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; p. 79
Interdiction des pastiches d'éléments naturels pour les antennes : Les pastiches d'éléments naturels (faux arbres, faux rochers...) sont interdits ; p. 79
Accessoires techniques en zone UE4 : Les accessoires d'exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé. p. 80
Interdiction de matériaux non finis en façade : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 80
Interdiction de matériaux réfléchissants ou brillants en façade ou toiture : les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d'architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 80
Règles pour les ouvertures et menuiseries : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques. p. 80
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 80
Végétalisation obligatoire des toitures terrasses pour certaines activités : Les toitures terrasses des constructions nouvelles et des extensions de plus de 20m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, destinées à l'artisanat et au commerce de détail, au commerce de gros, à la restauration, ainsi qu'aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sont autorisées à condition que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : p. 80
Installations techniques en toiture : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...) p. 81
Usage des toitures terrasses : - des parties de toitures terrasses ayant un usage de type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage. p. 81
Végétalisation des toitures non couvertes par des équipements solaires : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc...), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 81
Intégration des ouvrages techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 81
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 81
Interdiction des édicules et gaines en saillie des façades donnant sur l'espace public : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 81
Implantation des antennes d'émission ou de réception : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 81
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 82
Exceptions à la préservation des arbres existants : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. p. 82
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 82
Comptabilisation des arbres existants conservés : Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 82
Masquage des aires de stockage et bouteilles de gaz : Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l'air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d'occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents. p. 82
Surfaces végétalisées ou perméables - Ratios minimaux : - Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 83
Surfaces végétalisées ou perméables - Compensation en cas de non-respect du ratio initial : Lorsque l'unité foncière dispose avant travaux d'un pourcentage de pleine terre inférieur à 20%, ou si le projet ne permet pas de les atteindre, le projet doit générer l'équivalent de l'emprise au sol bâtie créée en espaces végétalisés ou perméables, en tenant compte des coefficients de pondération définis à l'article 6.2. des règles communes. p. 83
Stationnement des véhicules motorisés - Travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 84
Stationnement des véhicules motorisés - Seuil minimal de surface de plancher : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 84
Stationnement des véhicules motorisés - Logements locatifs financés par l'État : Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les dispositions ci-dessus s'appliquent dans le respect de l'article L.151-35 du Code de l'urbanisme. p. 84
Stationnement des véhicules motorisés - Aires de livraisons : Pour les projets de construction neuve, l'aménagement des aires de livraisons nécessaires à l'activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l'assiette foncière de l'opération. p. 84
p. 71
UV
Constructions interdites - Habitation : - Les constructions destinées au logement. - Les constructions destinées à l'hébergement. p. 91
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail. - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. - Les constructions destinées aux hôtels. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques. - Les constructions destinées au cinéma. p. 91
Constructions interdites - Autres activités : - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les constructions destinées aux bureaux. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne. p. 91
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés p. 91
Activités et installations interdites : Sont interdites : - Les activités commerciales de détail et de proximité. - Les carrières. p. 92
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics. p. 92
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 92
Implantation libre par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les constructions peuvent être implantées librement. p. 94
Implantation en limite séparative - règle générale : Implantation en limite séparative Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions peuvent s'implanter sur limites séparatives : - s'il est possible de s'adosser à une construction voisine - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 5m de la limite ; - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - ou s'il n'existe aucune construction sur l'unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée. p. 94
Implantation en recul par rapport aux limites séparatives : Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée, égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m (L ≥ H/2 avec 5 m mini). p. 95
Protection des éléments architecturaux ou végétaux protégés : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 96
Maintien de la végétation et des espaces non bâtis : - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte. p. 96
Implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 96
Hauteur maximale des constructions : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » : la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 15 m. p. 96
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les constructions : - Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 96
Hauteur des installations posées au sol : - La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 96
Hauteur maximale sur voie : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la hauteur sur voie ne doit pas excéder la hauteur définie au point 1. p. 97
Hauteur en angle de voies : Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l'angle de la construction. p. 97
Hauteur en limite séparative (implantation en limite) : En cas d'implantation en limite : La hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie au point 1 : - en cas d'adossement à une construction voisine, - s'il existe sur l'unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative, - ou s'il n'existe aucune construction sur l'unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée. p. 97
Hauteur en recul par rapport à la limite séparative : En cas d'implantation en recul : La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). p. 97
Hauteurs maximales avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 98
Emprise d'application des toitures végétalisées : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 98
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 98
Interdiction des matériaux apparents non finis : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 98
Conditions pour les toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 98
Végétalisation des toitures terrasses : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 99
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses (réhabilitation/changement de destination) : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; p. 99
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses (extensions/annexes) : - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; p. 99
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses (sécurité/accessibilité) : - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), p. 99
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses (bâtiments protégés) : - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; p. 99
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses (sites classés/monuments historiques) : - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; p. 99
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses (incompatibilité technique/sécurité) : - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 99
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 99
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 100
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades donnant sur l'espace public : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 100
Intégration des antennes d'émission ou de réception : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 100
Retrait des antennes-relais en toiture : Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 100
Préservation des arbres existants de 7m de hauteur et plus : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 100
Obligations de plantations pour les espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 100
Conservation des arbres existants : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. p. 101
Comptabilisation des arbres de grande taille : Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 101
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables : - Au moins 70% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 80% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 101
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraisons, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 102
p. 91
UZ1
Interdiction des constructions liées à l'exploitation forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 109
Interdiction des constructions d'habitation sauf exception : - Les constructions destinées au logement sauf en secteur UZ1v. - Les constructions destinées à l'hébergement. p. 109
Interdiction des constructions commerciales et de services sauf exceptions : - Les constructions nouvelles destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sauf en UZ1c. - Les constructions nouvelles destinées à la restauration sauf en secteur UZ1c. - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions nouvelles destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sauf en secteur UZ1c. - Les constructions destinées aux hôtels sauf en secteur UZ1c. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sauf en secteur UZ1c. p. 109
Interdiction des constructions industrielles et de cuisine en ligne : - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne. p. 109
Interdiction d'aménagements spécifiques (camping, parcs résidentiels, etc.) : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping sauf en secteur UZ1c - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés p. 109
Activités et installations interdites en zone UZ1 : Les nouvelles activités commerciales de détail et de proximité sauf en secteur UZ1c. p. 110
Activités et installations interdites en zone UZ1 : Les carrières. p. 110
Constructions autorisées pour l'habitation en zone UZ1 : Les constructions destinées au logement sont autorisées uniquement dans les secteurs UZ1v, dans le cadre de l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage. p. 110
Conditions pour les constructions commerciales et artisanales en zone UZ1 : - Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 110
Conditions pour les constructions commerciales et artisanales en zone UZ1 : - Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 110
Conditions pour les constructions commerciales et artisanales en zone UZ1 : - Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 110
Extension de surface de vente pour établissements commerciaux existants : Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 111
Relocalisation de surface de vente en secteur UZ1c : Uniquement en secteur UZ1c : peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 111
Surface de vente maximale en cas de regroupement commercial : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 111
Autorisation des équipements d'intérêt collectif et services publics en secteur UZ1v : Les autres équipements recevant du public en secteur UZ1v à condition qu'ils soient nécessaires à l'accueil des gens du voyage. p. 111
Autorisation des entrepôts : Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. p. 111
Autorisation des bureaux : Les constructions destinées aux bureaux, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l'administration des équipements implantés dans la zone. p. 111
Autorisation des résidences démontables en secteur UZ1v : Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées sous réserve d'être situées dans les secteurs UZ1v et d'être nécessaires à l'accueil des gens du voyage. p. 111
Activités commerciales de détail et de proximité en zone UZ1 : En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). p. 112
Autorisation des extensions et constructions commerciales en zone UZ1 : L'activité commerciale de détail et de proximité - les extensions et réhabilitations dans l'ensemble de la zone, - les constructions nouvelles uniquement en secteur UZ1c, sont autorisées, sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : p. 112
Conditions d'implantation en centralités urbaines commerciales : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique. p. 112
Extension et relocalisation des activités commerciales existantes en CUC principale : - A condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019) ; . en secteur UZ1c : peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 112
Relocalisation des activités commerciales existantes en secteur UZ1c : - en secteur UZ1c : une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 112
Autorisation des transformations et extensions commerciales hors centralités urbaines : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être située dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 112
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). p. 114
Implantation libre des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère. p. 114
Implantation sur limites séparatives en zone UZ1 : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions peuvent s'implanter sur limites séparatives : - s'il est possible de s'adosser à une construction voisine - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 5m de la limite ; - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l'unité foncière voisine n'est pas bâtie. p. 115
Implantation en recul par rapport aux limites séparatives : lorsque le bâtiment n'est pas implanté sur la limite séparative, lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 115
Règles alternatives d'implantation : Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants : - pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 115
préservation de la végétation et des espaces non bâtis : - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte. p. 116
conformité avec les prescriptions du règlement des risques : - pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement). p. 116
configuration atypique de la parcelle : - en raison d'une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d'îlot, ou d'une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l'alignement ...). p. 116
implantation libre des locaux techniques et industriels des administrations publiques : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés peuvent être implantés librement sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère. p. 116
hauteur maximale des constructions : La hauteur maximum des constructions n'est pas réglementée. p. 116
hauteur des ouvrages et accessoires sur les bâtiments : - Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 116
hauteur des installations posées au sol : - La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. p. 116
Hauteur maximale des constructions en zone UZ1 : La hauteur de la construction projetée peut atteindre la hauteur maximum définie au point 1 : p. 117
Hauteur par rapport aux limites séparatives en cas d'adossement ou de construction voisine : - en cas d'adossement à une construction voisine p. 117
Hauteur par rapport aux limites séparatives en cas de construction principale éloignée : - s'il existe au droit de la construction projetée une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite, p. 117
Hauteur par rapport aux limites séparatives en cas de façade aveugle voisine : - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; p. 117
Hauteur par rapport aux limites séparatives en cas d'unité foncière non bâtie : - si l'unité foncière voisine n'est pas bâtie. p. 117
Hauteur par rapport aux limites séparatives en zone agricole ou naturelle : Dans les autres cas, notamment lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). p. 117
Hauteurs maximales avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 118
Application des règles de hauteur avec toiture végétalisée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 118
Exclusion des bâtiments protégés pour toiture végétalisée : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 118
Interdiction des teintes claires et réfléchissantes pour antennes : Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; p. 118
Interdiction des pastiches d'éléments naturels pour antennes : Les pastiches d'éléments naturels (faux arbres, faux rochers...) sont interdits ; p. 118
Rassemblement des accessoires techniques des antennes : Les accessoires d'exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé. p. 118
Interdiction des matériaux non finis en extérieur : Sont interdits : Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 118
Protection des façades contre les risques de surpression : Les façades des constructions nouvelles donnant directement sur les zones de prescriptions Sandvik-Eurotungstène Z1 et Z2 délimitées sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » doivent être protégées contre les risques de surpression. p. 119
Modification des percements sur les façades : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques. p. 119
Végétalisation des toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 119
Équipements solaires sur toitures terrasses : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 119
Exemptions pour la végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant. p. 119
Exemptions de formalités pour petits travaux : - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; p. 120
Exemptions pour équipements techniques et sécurité : - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), p. 120
Exemptions pour bâtiments protégés : - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; p. 120
Exemptions pour monuments historiques et sites classés : - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; p. 120
Exemptions pour incompatibilité réglementaire : - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 120
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 120
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 120
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades publiques : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 120
Intégration des antennes et équipements techniques : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 120
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 120
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 121
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 121
Ratios minimaux d'espaces végétalisés ou perméables : - Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 121
Stationnement des véhicules motorisés - Travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 123
Stationnement des véhicules motorisés - Seuil minimal de surface de plancher : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 123
Stationnement des véhicules motorisés - Logements locatifs financés par l'État : Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les dispositions ci-dessus s'appliquent dans le respect de l'article L.151-35 du Code de l'urbanisme. p. 123
Stationnement des véhicules motorisés - Aires de livraisons : Pour les projets de construction neuve, l'aménagement des aires de livraisons nécessaires à l'activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l'assiette foncière de l'opération. p. 123
p. 109
UZ2
Constructions interdites - Exploitation forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 129
Constructions interdites - Habitation : - Les constructions destinées au logement. - Les constructions destinées à l'hébergement sauf en secteur UZ2g. p. 129
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions destinées aux hôtels. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques. - Les constructions destinées au cinéma. p. 129
Constructions interdites - Autres activités : - Les constructions destinées à l'industrie en secteur UZ2g. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne. p. 129
Usages des sols interdits - Activités de loisirs et camping : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf p. 129
Usages des sols interdits - Stationnement et dépôts : - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules p. 129
Activités et installations interdites : - Les carrières. p. 130
Conditions pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 130
Conditions pour les constructions artisanales et commerciales de détail : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 130
Possibilité d'extension et de relocalisation pour les établissements commerciaux existants dans une CUC principale : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 130
Surface de vente maximale pour le regroupement commercial : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 131
Autorisation des constructions industrielles et d'entrepôts : Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur UZ2g, les constructions destinées à l'industrie sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. p. 131
Autorisation des affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 131
Autorisation des dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 131
Autorisation de l'activité commerciale de détail et de proximité : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 131
Extension de surface de vente en zone UZ2 : bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019) p. 132
Relocalisation de surface de vente en zone UZ2 : peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise p. 132
Transformation ou réhabilitation de constructions commerciales existantes en zone UZ2 : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) p. 132
Regroupement commercial en zone UZ2 : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 132
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (règle générale) : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », les constructions peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 133
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (limite de zone) : Toutefois, lorsque la voie constitue une limite de zone, les constructions doivent être implantées : - avec une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou la limite de fait opposés au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H), - et avec un recul minimum de 10 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. p. 133
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (règle générale) : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée. Toutefois, lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. p. 134
Hauteur maximale des constructions en zone UZ2 : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : - En secteur UZ2g : 24 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère. - Dans le reste de la zone : 27 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère. p. 135
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les constructions : Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 135
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. p. 135
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : La hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. Lorsque la voie constitue une limite de zone, la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L), avec un recul de 10 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. p. 135
Limite de zone et hauteur des constructions : Toutefois, lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite de zone, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L), avec un recul de 4m minimum. p. 136
Hauteur maximale avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 136
Emprise d'application des toitures végétalisées : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 136
Exclusions des toitures végétalisées pour bâtiments protégés : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 136
Interdiction des teintes claires et réfléchissantes pour antennes : - Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; p. 136
Interdiction des pastiches d'éléments naturels pour antennes : - Les pastiches d'éléments naturels (faux arbres, faux rochers...) sont interdits ; p. 136
Intégration des accessoires techniques des antennes : - Les accessoires d'exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé. p. 136
Interdiction d'utilisation de matériaux apparents non traités : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 137
Règles sur les ouvertures et menuiseries : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques. p. 137
Conditions pour les toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 137
Végétalisation obligatoire en cas d'équipements solaires en toiture : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 137
Végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 138
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 138
Installation des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 138
Interdiction des édicules et gaines en saillie des façades : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 138
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 138
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 139
Exceptions à la préservation des arbres existants : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l'appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu'il a été conçu en préservant un maximum d'arbres d'une hauteur supérieure à 7m. p. 139
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 139
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 139
Stationnement des véhicules motorisés - Travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 141
Stationnement des véhicules motorisés - Seuil minimal de surface de plancher : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 141
Stationnement des véhicules motorisés - Logements locatifs financés par l'État : Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les dispositions ci-dessus s'appliquent dans le respect de l'article L.151-35 du Code de l'urbanisme. p. 141
Stationnement des véhicules motorisés - Aires de livraisons pour constructions neuves : Pour les projets de construction neuve, l'aménagement des aires de livraisons nécessaires à l'activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l'assiette foncière de l'opération. p. 141
p. 129
UZ3
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 147
Constructions interdites - Habitation : - Les constructions destinées au logement. p. 147
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions nouvelles destinées à l'artisanat et au commerce de détail. - Les constructions nouvelles destinées à la restauration. - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions nouvelles destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. - Les constructions destinées aux hôtels. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques. - Les constructions destinées au cinéma. p. 147
Constructions interdites - Autres activités : - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne. p. 147
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés p. 147
Activités et installations interdites : - Les nouvelles activités commerciales de détail et de proximité. p. 148
Activités et installations interdites : - Les carrières. p. 148
Conditions pour les extensions et réhabilitations commerciales : Les extensions et réhabilitations de constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : p. 148
Localisation des extensions commerciales : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 148
Nuisances et accès pour les extensions commerciales : . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 148
Surface de vente maximale pour les extensions commerciales : . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 148
Extension exceptionnelle de surface de vente : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 148
Activités autorisées en zone UZ3 : Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. p. 149
Activités autorisées en zone UZ3 : Les constructions destinées aux bureaux, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l'administration des équipements implantés dans la zone. p. 149
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 149
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 149
Extensions et réhabilitations d'activité commerciale de détail et de proximité : Les extensions et réhabilitations d'activité commerciale de détail et de proximité sont autorisées, sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales (CUC), délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique. p. 149
Extensions et réhabilitations d'activité commerciale de détail et de proximité : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 149
Extensions et réhabilitations d'activité commerciale de détail et de proximité hors CUC : En dehors des centralités urbaines commerciales (CUC) et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet). p. 149
Surface de vente maximale pour regroupement commercial en zone UZ3 : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 150
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). p. 151
Implantation libre des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère. p. 151
Implantation sur limites séparatives : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions peuvent s'implanter sur limites séparatives : - s'il est possible de s'adosser à une construction voisine - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 5m de la limite ; - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l'unité foncière voisine n'est pas bâtie. p. 152
Implantation en recul par rapport aux limites séparatives : lorsque le bâtiment n'est pas implanté sur la limite séparative, lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 152
préservation de la végétation et des espaces non bâtis : - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte. p. 153
conformité avec les prescriptions du règlement des risques : - pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement). p. 153
implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés peuvent être implantés librement sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère. p. 153
hauteur maximale des constructions et ouvrages annexes : La hauteur maximum des constructions n'est pas réglementée. p. 153
hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, antennes et éoliennes sur bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 153
hauteur des installations posées au sol (énergie, éoliennes, antennes-relais) : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. p. 153
hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : La différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). p. 153
Hauteur des constructions en angle de voies : Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l'angle de la construction. p. 154
Hauteur par rapport aux limites séparatives - cas particuliers : - en cas d'adossement à une construction voisine - s'il existe au droit de la construction projetée une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite, - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l'unité foncière voisine n'est pas bâtie. p. 154
Hauteur par rapport aux limites séparatives - règle générale : Dans les autres cas, notamment lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). p. 154
Hauteur des constructions avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 155
Application des règles de hauteur pour toitures végétalisées : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 155
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 155
Interdiction des teintes claires et réfléchissantes pour antennes : Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; p. 155
Interdiction des pastiches d'éléments naturels pour antennes : Les pastiches d'éléments naturels (faux arbres, faux rochers...) sont interdits ; p. 155
Intégration des accessoires techniques des antennes : Les accessoires d'exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé. p. 155
Matériaux de construction interdits à nu : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 156
Ouvertures et menuiseries - préservation de l'équilibre de la façade : L'ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural, sauf contraintes techniques. p. 156
Toitures terrasses - végétalisation obligatoire : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 156
Toitures terrasses - équipements solaires et végétalisation complémentaire : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 156
Végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 157
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 157
Installation des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 157
Interdiction des édicules et gaines en saillie des façades : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 157
Implantation des antennes d'émission ou de réception : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 157
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 158
Exceptions à la préservation des arbres existants : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. p. 158
Obligations de plantations pour espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 158
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 158
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables : - Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 158
Stationnement des véhicules motorisés - Calcul des places pour travaux existants : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 160
Stationnement des véhicules motorisés - Exemption pour petites surfaces : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 160
Stationnement des véhicules motorisés - Logements locatifs aidés : Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les dispositions ci-dessus s'appliquent dans le respect de l'article L.151-35 du Code de l'urbanisme. p. 160
Stationnement des véhicules motorisés - Aires de livraison obligatoires : Pour les projets de construction neuve, l'aménagement des aires de livraisons nécessaires à l'activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l'assiette foncière de l'opération. p. 160
p. 147
UZ4
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 167
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions destinées aux hôtels. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques. p. 167
Constructions interdites - Autres activités : - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne. p. 167
Usages et affectations des sols interdits - Loisirs et hébergement : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs p. 167
Interdiction des carrières : Sont interdites : - Les carrières. p. 168
Conditions pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 168
Conditions pour les constructions d'habitation : Les constructions destinées au logement et à l'hébergement sont autorisées uniquement sous condition d'être liées aux équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. p. 168
Conditions pour les constructions commerciales et artisanales : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, - les extensions et réhabilitations dans l'ensemble de la zone, - les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 168
Possibilité d'extension commerciale exceptionnelle : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 168
Surface de vente maximale pour le commerce et l'artisanat : la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 169
Autorisation des constructions industrielles : les constructions destinées à l'industrie sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone et sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 169
Autorisation des entrepôts : Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. p. 169
Autorisation des constructions de bureaux : Les constructions destinées aux bureaux, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l'administration des équipements implantés dans la zone. p. 169
Conditions pour les affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics. p. 169
Conditions pour les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 169
Autorisation des activités commerciales de détail et de proximité : L'activité commerciale de détail et de proximité - les extensions et réhabilitations dans l'ensemble de la zone, - les constructions nouvelles, sont autorisées, sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes p. 169
Surface de vente maximale dans les centralités urbaines commerciales : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique. p. 170
Extension et relocalisation des établissements commerciaux existants dans les CUC principales : - A condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :          . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019) ;          . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 170
Relocalisation des activités commerciales de détail et de proximité existantes hors CUC : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 170
Activités commerciales autorisées hors centralités urbaines commerciales : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être située dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :      - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 170
Surface de vente maximale pour les regroupements commerciaux hors CUC : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 170
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques en secteur UZ4p : En secteur UZ4p, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). p. 171
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en limite de zone : lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. p. 171
Hauteur maximale des constructions : - dans l'ensemble de la zone sauf dans les secteurs UZ4p et UZ4y, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 23m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère.      - dans les secteurs UZ4p, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 17m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère.      - dans les secteurs UZ4y, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 35m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère. p. 172
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les bâtiments : Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 172
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. p. 172
Hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs », dans l'ensemble de la zone sauf en secteur UZ4p, la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. p. 172
Différence d'altitude entre construction et alignement/limite de fait (secteur UZ4p) : Dans le secteur UZ4p, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). p. 173
Hauteur par rapport aux limites séparatives (hors limite de zone) : La hauteur des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée mais doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1. p. 173
Hauteur par rapport aux limites séparatives (limite de zone) : Toutefois, lorsque la limite située au droit de la construction projetée constitue une limite de zone, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L), avec un recul de 4m minimum. p. 173
Règles alternatives pour toitures végétalisées (augmentation de hauteur) : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 173
Application des règles alternatives pour toitures végétalisées (exclusions) : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 173
Intégration des antennes et équipements techniques : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard des vues depuis l'espace public. p. 173
Interdictions de teintes et éléments artificiels : - Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; - Les pastiches d'éléments naturels (faux arbres, faux rochers...) sont interdits ; p. 174
Intégration des éléments techniques sur les antennes : - Les accessoires d'exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé. p. 174
Interdiction d'utilisation de matériaux non finis en extérieur : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 174
Règles pour les toitures terrasses : - Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. p. 174
Végétalisation obligatoire en cas d'équipements solaires sur toiture : - En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 174
Dispenses de végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 175
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 175
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 175
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades donnant sur l'espace public : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 175
Intégration des antennes-relais : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 176
Retrait des antennes-relais en toiture : Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 176
Retrait des antennes-relais en partie supérieure des bâtiments : Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. p. 176
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 176
Obligations de plantations pour espaces libres : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 176
Surfaces végétalisées ou perméables : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. p. 177
Surfaces végétalisées ou perméables - ratio minimal : - Au moins 20% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 177
Surfaces végétalisées ou perméables - compensation : Lorsque l'unité foncière dispose avant travaux d'un pourcentage de pleine terre inférieur à 20%, ou si le projet ne permet pas de les atteindre, le projet doit générer l'équivalent de l'emprise au sol bâtie créée en espaces végétalisés ou perméables, en tenant compte des coefficients de pondération définis à l'article 6.2. des règles communes. p. 177
Stationnement des véhicules motorisés - Travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 178
Stationnement des véhicules motorisés - Seuil minimal de surface de plancher : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 178
Stationnement des véhicules motorisés - Logements locatifs financés par l'État : Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les dispositions ci-dessus s'appliquent dans le respect de l'article L.151-35 du Code de l'urbanisme. p. 178
Stationnement des véhicules motorisés - Aires de livraisons : Pour les projets de construction neuve, l'aménagement des aires de livraisons nécessaires à l'activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l'assiette foncière de l'opération. p. 178
p. 167
AU
Constructions interdites : Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées à l'article 2.1. p. 7
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 7
Usages et affectations des sols interdits : - Les parcs résidentiels de loisirs p. 7
Usages et affectations des sols interdits : - Les parcs d'attraction p. 7
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés p. 7
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf p. 7
Usages et affectations des sols interdits : - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs p. 7
Usages et affectations des sols interdits : - Les dépôts de véhicules p. 7
Usages et affectations des sols interdits : - Les habitations légères de loisirs p. 7
Activités et installations interdites : - Les carrières. p. 7
Adaptation et extension des constructions existantes : - L'adaptation et l'extension des constructions existantes ; p. 8
Changement de destination des constructions existantes : - Le changement de destination des constructions existantes, à condition que l'activité nouvelle ne soit pas susceptible de générer de nuisances vis-à-vis de l'habitat en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 8
Constructions agricoles et locales techniques publiques : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole, ainsi que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dans la mesure où elles ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 8
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions autorisées dans la zone, p. 8
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 8
Aires de stationnement ouvertes au public : Les aires de stationnement ouvertes au public, sont autorisées à condition qu'elles soient strictement nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics. p. 8
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs», les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. p. 10
Implantation libre des locaux techniques et industriels des administrations publiques : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère. p. 10
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Lorsqu'une limite séparative située au droit de la construction constitue également une limite de zone UA, UB, UC, UD ou UE3, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. p. 10
Implantation des constructions agricoles et équipements publics : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, autorisées dans les conditions prévues à l'article 2.1. doivent être implantées en priorité en limite. p. 11
Implantation libre des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 11
Emprise au sol pour adaptation/extension de constructions existantes : L'emprise au sol est limitée : - pour l'adaptation et l'extension des constructions existantes : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires, une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019) ; p. 11
Emprise au sol pour constructions agricoles et locaux techniques/industriels publics : pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). p. 11
Hauteur maximale des constructions : - Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 : "plan des formes urbaines : plan des hauteurs", la hauteur des nouvelles constructions et des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 5 mètres. p. 12
Hauteur des locaux techniques et industriels : - Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5.1, la hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n'est pas réglementée. p. 12
Hauteur des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie : - La hauteur des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) est limitée à 15m. p. 12
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la hauteur de la construction projetée implantée avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait, peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1. p. 12
Hauteur par rapport aux limites séparatives : Lorsque la limite séparative située au droit de la construction constitue également une limite de zone UA, UB, UC, UD ou UE3, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). p. 12
Hauteur des constructions avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 13
Application de la disposition sur la toiture végétalisée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 13
Exclusion pour bâtiments patrimoniaux : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 13
Refus ou prescriptions spéciales pour insertion des constructions : Le projet peut être refusé ou être accordé sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 13
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 13
Exceptions à la préservation des arbres : Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants : Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ; Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d'un ou de plusieurs arbres de grand développement ; Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. p. 13
obligations de plantations sur espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 14
comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. p. 14
équivalence des arbres existants de grande taille : Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 14
Stationnement hors voies publiques : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements aménagés à cet effet. p. 15
Raccordement aux réseaux sans renforcement : Les constructions autorisées à l'article 2.1 ne doivent pas nécessiter de renforcement des réseaux lors de leur raccordement. p. 15
p. 7
AUA2
Constructions interdites dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne. p. 21
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs p. 21
Interdictions générales : Sont interdites : - Les carrières. p. 22
Conditions générales de construction : Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l'intégralité de la zone. p. 22
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 22
Commerce et activités de service - conditions d'implantation : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 22
Commerce et activités de service - dérogations pour CUC principale : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 22
Commerce de gros et extensions : Les constructions destinées au commerce de gros et l'extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur  le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 23
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 23
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 23
Activité commerciale de détail et de proximité (dans les CUC) : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 23
Relocalisation et extension des activités commerciales de détail et de proximité (dans les CUC) : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 23
Activité commerciale de détail et de proximité (hors CUC) : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : p. 23
Transformation et extension des commerces de détail et de proximité : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 24
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 24
Implantation en limite séparative pour exploitations agricoles et locaux techniques/industriels publics : Les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés réalisés indépendamment d'une opération d'aménagement d'ensemble, peuvent être implantés en limite. p. 25
Limitation de l'emprise au sol pour extensions d'habitation : L'emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble est limitée : - pour les extensions de constructions à usage d'habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019) ; p. 25
Limitation de l'emprise au sol pour exploitations agricoles et locaux techniques/industriels publics : - pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). p. 25
Espaces de pleine terre : - Au moins 20% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 27
Surfaces végétalisées ou perméables : - Au moins 40% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 27
Desserte par les voies publiques pour constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public. p. 28
Desserte par les réseaux pour constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux. p. 28
p. 21
AUC1
Constructions interdites (exploitation forestière) : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 33
Constructions interdites (entrepôts) : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 33
Usages des sols interdits (camping) : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 33
Usages des sols interdits (parcs résidentiels de loisirs) : - Les parcs résidentiels de loisirs p. 33
Usages des sols interdits (dépôts de véhicules) : - Les dépôts de véhicules p. 33
Activités interdites (carrières) : - Les carrières. p. 33
Constructions soumises à conditions particulières : Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l'intégralité de la zone. p. 34
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 34
Habitation - Extension : L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. p. 34
Commerce et activités de service - Conditions d'implantation : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 34
Commerce et activités de service - Relocalisation et extension : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 34
Surface de vente maximale pour le regroupement commercial : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 35
Conditions pour les constructions destinées au commerce de gros et extensions : Les constructions destinées au commerce de gros et l'extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 35
Autorisation des locaux techniques et industriels des administrations publiques : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 35
Conditions pour les constructions industrielles : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 35
Conditions pour les constructions nouvelles destinées aux bureaux : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière. - et à condition qu'elles s'insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. p. 35
Autorisation des constructions pour la cuisine dédiée à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 35
Activités commerciales de détail et de proximité en centralités urbaines commerciales : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 36
Relocalisation d'activités commerciales existantes en centralités urbaines commerciales : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; p. 36
Extension et relocalisation d'établissements commerciaux dans les CUC principales : à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 36
Activités commerciales en dehors des centralités urbaines commerciales : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 36
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 36
Implantation des exploitations agricoles et locaux techniques/industriels en limite séparative : Les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés réalisés indépendamment d'une opération d'aménagement d'ensemble, peuvent être implantés en limite. p. 37
Limitation de l'emprise au sol pour extensions d'habitation : L'emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble est limitée : - pour les extensions de constructions à usage d'habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019) ; p. 37
Limitation de l'emprise au sol pour exploitations agricoles et locaux techniques/industriels publics : - pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). p. 37
Hauteur maximale des constructions : Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UC1. p. 38
Règles alternatives pour la réhabilitation des constructions : Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour la réhabilitation d'une construction dans la limite du volume existant. p. 38
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 38
Exclusion des bâtiments protégés pour la surélévation liée aux risques : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 38
Hauteur supplémentaire pour toitures végétalisées : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 38
Conditions d'application des toitures végétalisées : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 38
Exclusion des bâtiments protégés pour les toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 38
Desserte par les voies publiques pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public. p. 41
Desserte par les réseaux pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux. p. 41
p. 33
AUC2
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 47
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. p. 47
Constructions interdites - Autres activités : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 47
Usages et affectations des sols interdits - Loisirs et camping : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 47
Usages et affectations des sols interdits - Parcs et loisirs motorisés : - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés p. 47
Usages et affectations des sols interdits - Dépôts et habitations légères : - Les dépôts de véhicules p. 47
Usages et affectations des sols interdits - Habitations légères : - Les habitations légères de loisirs p. 47
Activités et installations interdites - Exploitation des carrières : - Les carrières. p. 47
Constructions soumises à conditions particulières : Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l'intégralité de la zone. p. 48
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 48
Extension des habitations existantes : L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. p. 48
Commerce et activités de service - conditions d'implantation : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 48
Relocalisation et extension des surfaces de vente commerciales : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 48
Surface de vente maximale pour le regroupement commercial : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 49
Autorisation des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 49
Autorisation des constructions industrielles : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 49
Autorisation des constructions de bureaux : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière. - et à condition qu'elles s'insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. p. 49
Plafond de surface de plancher pour les bureaux dans une opération d'aménagement : Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l'opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s'applique à l'unité foncière ou au lot. p. 49
Autorisation des constructions pour la cuisine dédiée à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 49
Autorisation des affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 49
Autorisation des dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 49
Autorisation de l'activité commerciale de détail et de proximité : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : p. 49
Surface de vente maximale dans les centralités urbaines commerciales : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 50
Relocalisation d'activités commerciales existantes dans les CUC : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; p. 50
Extension et relocalisation d'établissements commerciaux dans les CUC principales : à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :         . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019),         . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 50
Activités commerciales autorisées hors des CUC dans les espaces de développement commercial : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :      - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 50
Surface de vente maximale pour les regroupements commerciaux hors CUC : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 50
Implantation en limite séparative pour exploitations agricoles et locaux techniques/industriels publics : Les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés réalisés indépendamment d'une opération d'aménagement d'ensemble, peuvent être implantés en limite. p. 51
Limitation de l'emprise au sol pour extensions d'habitation : - pour les extensions de constructions à usage d'habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019) ; p. 51
Limitation de l'emprise au sol pour exploitations agricoles et locaux techniques/industriels publics : - pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). p. 51
Hauteur maximale des constructions : Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UC2. p. 52
Règles alternatives pour la réhabilitation d'une construction : Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour la réhabilitation d'une construction dans la limite du volume existant. p. 52
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 52
Exclusion des bâtiments protégés pour la surélévation liée aux risques : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 52
Hauteur maximale pour toitures végétalisées : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 52
Exclusion des bâtiments protégés pour les toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 52
Desserte par les voies publiques pour constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public. p. 55
Desserte par les réseaux pour constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux. p. 55
p. 47
AUC3
Autorisation des constructions sous condition d'opération d'aménagement d'ensemble : Dans cette zone, sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), les constructions sont autorisées sous réserve de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble couvrant l'intégralité de la zone, compatible avec les orientations d'aménagement sectorielles couvrant le secteur. p. 60
Autorisation des constructions dans les secteurs AUC3r : Par contre, dans les secteurs AUC3r, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation sectorielles et les articles 8 et 9 du règlement (voies, réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant d'assainissement). p. 60
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 61
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. p. 61
Constructions interdites - Autres activités : - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 61
Usages et affectations des sols interdits - Loisirs et camping : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping p. 61
Usages et affectations des sols interdits - Autres installations : - Les dépôts de véhicules p. 61
Activités et installations interdites : - Les carrières. p. 61
Conditions générales de construction en zone AUC3 : Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l'intégralité de la zone. p. 62
Construction progressive en secteurs AUC3r : Toutefois, dans les secteurs AUC3r, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par le règlement et par les orientations d'aménagement et de programmation. p. 62
Exploitation agricole et forestière en zone AUC3 : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, peuvent être édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. Dans les secteurs AUC3r elles sont autorisées même en l'absence de desserte par les réseaux. Dans tous les cas elles ne doivent pas compromettre l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 62
Extensions de logements existants en zone AUC3 : Les extensions de logements existants peuvent être édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. Dans les secteurs AUC3r, elles sont autorisées même en l'absence de desserte par les réseaux. p. 62
Constructions nouvelles d'habitation en secteurs AUC3r : Les constructions nouvelles destinées à l'habitation (logement et hébergement), sont autorisées dans les secteurs AUC3r, sous réserve de disposer d'un accès sur une voie ouverte à la circulation publique et de bénéficier d'une desserte et par les réseaux ayant une capacité suffisante pour desservir l'ensemble des constructions de l'opération. p. 62
Conditions pour le commerce et activités de service en zone AUC3 : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 62
Surface de vente maximale autorisée : Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 63
Relocalisation de constructions existantes avec surface de vente supérieure : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 63
Extension de surface de vente pour CUC principale : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 63
Relocalisation de constructions existantes avec surface de vente supérieure (CUC principale) : Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 63
Surface de vente maximale en cas de regroupement commercial : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 63
Conditions d'implantation des constructions commerciales et de services dans les secteurs AUC3r : Dans les secteurs AUC3r, les constructions destinées au commerce et aux activités de services sont autorisées sous réserve de disposer d'un accès sur une voie ouverte à la circulation publique et de bénéficier d'une desserte et par les réseaux ayant une capacité suffisante pour desservir l'ensemble des constructions de l'opération. p. 63
Conditions d'implantation des équipements d'intérêt collectif et services publics dans les secteurs AUC3r : Dans les secteurs AUC3r, les constructions destinées aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, les salles d'art et de spectacle, les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, les équipements sportifs et les autres équipements recevant du public, sont autorisés, sous réserve de disposer d'un accès sur une voie ouverte à la circulation publique et de bénéficier d'une desserte et par les réseaux ayant une capacité suffisante pour desservir l'ensemble des constructions de l'opération. p. 63
Autorisation des locaux techniques et industriels des administrations publiques dans les secteurs AUC3r : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent être édifiés indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. Dans les secteurs AUC3r, ils sont autorisés même en l'absence de desserte par les réseaux. p. 63
Industrie et nuisances : Les constructions destinées à l'industrie sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 64
Autorisations sectorielles en AUC3r : Dans les secteurs AUC3r, - les constructions destinées à l'industrie, - les constructions destinées aux bureaux et - les centres de congrès et d'exposition, sont autorisés sous réserve de disposer d'un accès sur une voie ouverte à la circulation publique et de bénéficier d'une desserte et par les réseaux ayant une capacité suffisante pour desservir l'ensemble des constructions de l'opération. p. 64
Bureaux : surface de plancher et mixité : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière. - et à condition qu'elles s'insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. p. 64
Bureaux : plafond de surface en opération d'aménagement : Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l'opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s'applique à l'unité foncière ou au lot. p. 64
Cuisine dédiée à la vente en ligne : localisation : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 64
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 64
Activité commerciale de détail et de proximité : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : p. 64
Activités commerciales dans les centralités urbaines commerciales (CUC) : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 65
Relocalisation d'activités commerciales existantes dans les CUC : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; p. 65
Extension et relocalisation d'établissements commerciaux dans les CUC principales : un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 65
Activités commerciales en dehors des CUC dans les espaces de développement commercial : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 65
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 65
Implantation des exploitations agricoles et locaux techniques en limite séparative : Les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés réalisés indépendamment d'une opération d'aménagement d'ensemble, peuvent être implantés en limite. p. 66
Limitation de l'emprise au sol pour extensions d'habitation : L'emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble est limitée : - pour les extensions de constructions à usage d'habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019) ; p. 66
Limitation de l'emprise au sol pour exploitations agricoles et locaux techniques administratifs : - pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). p. 66
Hauteur maximale des constructions : Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UC3. p. 67
Règles alternatives pour la réhabilitation d'une construction : Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour la réhabilitation d'une construction dans la limite du volume existant. p. 67
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 67
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour la surélévation liée aux risques : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 67
Augmentation de hauteur pour toitures végétalisées : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 67
Exclusion des bâtiments patrimoniaux pour les toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 67
Desserte par les voies publiques pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public. p. 70
Desserte par les réseaux pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux. p. 70
p. 60
AUCRU10
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 75
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. p. 75
Constructions interdites - Industrie et entrepôts : - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 75
Usages et affectations des sols interdits - Camping et loisirs : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf p. 75
Usages et affectations des sols interdits - Habitations et dépôts : - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs p. 75
Activités et installations interdites - Carrières : - Les carrières. p. 75
Autorisation des constructions sous conditions : Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l'intégralité de la zone. p. 76
Conditions pour les constructions commerciales et artisanales : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 76
Relocalisation et extension des surfaces commerciales existantes : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 76
Extension exceptionnelle des surfaces commerciales dans les CUC principales : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 76
Limitation des surfaces de bureaux : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière. p. 76
Logement dans les constructions : - et à condition qu'elles s'insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. p. 77
Plafond de surface de plancher pour le logement : Le plafond de 2000m² s'applique à l'unité foncière ou au lot. p. 77
Cuisines dédiées à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 77
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 77
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 77
Activités commerciales de détail et de proximité : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 77
Transformation et extension des commerces de détail et de proximité : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 78
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 78
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règle générale : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs", la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points moins 4 mètres (L ≥ H - 4). p. 79
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règles alternatives pour équipements collectifs et services p : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. p. 79
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques - Règles alternatives pour constructions existantes : Une construction nouvelle ou une extension peut être implantée dans le prolongement et à l'alignement d'une construction existante située sur la même unité foncière, dans le respect du contexte environnant. p. 79
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant - soit en limite séparative à condition que leur hauteur n'excède pas 4 m sur limite, - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude diminuée de 4 mètres, entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée (L ≥ (H - 4 m) / 2). p. 80
Implantation libre pour équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 80
Emprise au sol non réglementée : L'emprise au sol maximum n'est pas règlementée. p. 80
Coefficient d'emprise au sol et hauteur minimum dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine : Dans le secteur F3 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé : - Un coefficient d'emprise au sol de 10% minimum - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 10% et < 12%, la hauteur minimum doit atteindre 15 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 12% et < 17%, la hauteur minimum doit atteindre 12 m p. 80
Hauteur minimale en fonction du coefficient d'emprise au sol : - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 17% et < 25%, la hauteur minimum doit atteindre 9 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 25% et < 50%, la hauteur minimum doit atteindre 6 m - Si le coefficient d'emprise au sol est ≥ 50%, il n'est pas imposé de hauteur minimum. p. 81
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à : 23m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+6. p. 81
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 81
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 81
Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée 4 mètres : (H ≤ L+4). p. 81
Hauteur des constructions à l'angle de deux voies : Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 20 m comptés à partir de l'angle de la construction. p. 82
Hauteur maximale en limite séparative : - Lorsque la construction projetée est implantée en limite, sa hauteur ne doit pas dépasser 4m. p. 82
Règle de hauteur par rapport aux limites séparatives (formule) : - Lorsque la construction projetée n'est pas implantée en limite séparative, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et tout point le plus bas et le plus proche de la limite séparative considérée ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points augmentée de 4 mètres (H ≤ 2L + 4 m). p. 82
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 83
Toitures végétalisées - augmentation de hauteur : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 83
Application des règles alternatives - exclusion des bâtiments patrimoniaux : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 83
Interdiction des pastiches architecturaux : Ne sont pas admis : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 84
Interdiction des matériaux apparents non finis : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 84
Règles pour les toitures terrasses végétalisées : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 84
Végétalisation obligatoire en cas d'équipements solaires en toiture : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 84
Traitement des superstructures en toiture-terrasse : Le couronnement des immeubles doit être traité de manière à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs et accès aux toitures, locaux techniques, panneaux solaires, ... p. 85
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 85
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 85
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 85
Interdiction des édicules et gaines en saillie des façades donnant sur l'espace public : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 86
Implantation des antennes d'émission ou de réception : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 86
Retrait des antennes-relais en partie supérieure des bâtiments : Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 86
Fermeture de loggias et construction de vérandas sur constructions existantes : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 86
Préservation des arbres existants de 7m de hauteur et plus : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 86
Obligation de plantations pour espaces de pleine terre ≥ 50 m² : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² p. 86
Arbres de grand développement par tranche de pleine terre : - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 87
Comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. p. 87
Équivalence des arbres existants de plus de 7m : Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 87
Végétalisation ou perméabilité des espaces non bâtis : Tous les espaces qui ne doivent pas être bâtis ni utilisés pour les circulations ou les stationnements doivent être végétalisés ou perméables. p. 87
Stationnement des véhicules motorisés - Dispositions particulières pour constructions existantes, extensions et changeme : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 88
Exemption de création de places de stationnement pour petites surfaces : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 88
Application des règles aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État : Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les dispositions ci-dessus s'appliquent dans le respect de l'article L.151-35 du Code de l'urbanisme. p. 88
p. 75
AUD1
Constructions interdites dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire : - Les constructions nouvelles destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. p. 95
Exploitation forestière interdite : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 95
Usages et affectations des sols interdits (loisirs, camping, dépôts) : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs p. 95
Activités et installations interdites (extraction, carrières) : - Les carrières. p. 95
Constructions soumises à conditions particulières : Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l'intégralité de la zone. p. 96
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 96
Extension des habitations existantes : L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. p. 96
Commerce et activités de service - conditions d'implantation : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 96
Relocalisation et extension des surfaces de vente commerciales : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 96
Surface de vente maximale pour le regroupement commercial : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 97
Conditions pour les constructions destinées au commerce de gros et extensions : Les constructions destinées au commerce de gros et l'extension des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes : . être situées dans les espaces de développement commercial ou dans une centralité urbaine commerciale délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », . ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 97
Autorisation des locaux techniques et industriels des administrations publiques : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 97
Conditions pour l'adaptation et l'extension des constructions industrielles : L'adaptation et l'extension des constructions existantes destinées à l'industrie est autorisée sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 97
Surface de plancher maximale pour les constructions nouvelles destinées aux bureaux : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 400 m² de surface de plancher par unité foncière. p. 97
Autorisation des constructions dédiées à la cuisine en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 97
Conditions pour les affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 97
Conditions pour les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 97
Autorisation de l'activité commerciale de détail et de proximité : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : p. 97
Activités commerciales dans les centralités urbaines commerciales (CUC) : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 98
Relocalisation d'activités commerciales existantes dans les CUC : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; p. 98
Extension et relocalisation d'établissements commerciaux dans les CUC principales : - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :         . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019),         . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 98
Activités commerciales hors des CUC dans les espaces de développement commercial : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :      - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 98
Surface de vente maximale en cas de regroupement commercial : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 98
Implantation en limite séparative pour exploitations agricoles et locaux techniques/industriels publics : Les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés réalisés indépendamment d'une opération d'aménagement d'ensemble, peuvent être implantés en limite. p. 99
Limitation de l'emprise au sol pour extensions d'habitation : L'emprise au sol des constructions édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble est limitée : - pour les extensions de constructions à usage d'habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019) ; p. 99
Limitation de l'emprise au sol pour exploitations agricoles et locaux techniques/industriels publics : - pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). p. 99
Hauteur maximale des constructions : Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UD1. p. 100
Règles alternatives pour la réhabilitation des constructions : Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour la réhabilitation d'une construction dans la limite du volume existant. p. 100
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 100
Exclusion des bâtiments protégés pour la surélévation liée aux risques : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 100
Toitures végétalisées : augmentation de hauteur autorisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 100
Exclusion des bâtiments protégés pour les toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 100
Accès aux voies publiques pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public. p. 103
Branchements et renforcement des réseaux pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux. p. 103
p. 95
AUD2
Constructions interdites - Exploitation forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 109
Constructions interdites - Commerce de gros : - Les constructions destinées au commerce de gros. p. 109
Constructions interdites - Industrie, entrepôts, bureaux, centres de congrès : - Les constructions nouvelles destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les constructions nouvelles destinées aux bureaux. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. p. 109
Usages et affectations des sols interdits - Camping, parcs résidentiels, parcs d'attractions : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction p. 109
Usages et affectations des sols interdits - Sports motorisés, golf, garages collectifs : - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs p. 109
Usages et affectations des sols interdits - Dépôts de véhicules et habitations légères de loisirs : - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs p. 109
Interdiction des carrières : Sont interdites : - Les carrières. p. 110
Conditions générales pour les constructions : Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l'intégralité de la zone. p. 110
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 110
Extension des habitations existantes : L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. p. 110
Conditions pour le commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 110
Relocalisation des commerces existants : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 110
Extension et relocalisation des surfaces commerciales : dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 111
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 111
Équipements d'intérêt collectif et services publics : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 111
Adaptation et extension des constructions industrielles : L'adaptation et l'extension des constructions existantes destinées à l'industrie est autorisée sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 111
Constructions pour cuisine dédiée à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 111
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 111
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 111
Activité commerciale de détail et de proximité : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : p. 111
Activités commerciales dans les centralités urbaines commerciales (CUC) : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 112
Relocalisation d'activités commerciales existantes dans les CUC : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; p. 112
Extension et relocalisation d'établissements commerciaux dans les CUC principales : un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 112
Activités commerciales hors des CUC dans les espaces de développement commercial : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 112
Regroupement commercial hors CUC : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 112
Implantation en limite séparative pour exploitations agricoles et locaux techniques/industriels publics : Les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés réalisés indépendamment d'une opération d'aménagement d'ensemble, peuvent être implantés en limite. p. 113
Limitation de l'emprise au sol pour extensions d'habitation : - pour les extensions de constructions à usage d'habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019) ; p. 113
Limitation de l'emprise au sol pour exploitations agricoles et locaux techniques/industriels publics : - pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). p. 113
Limitation générale de l'emprise au sol : L'emprise au sol maximum des autres constructions est limitée à 35% de la superficie totale de l'unité foncière. p. 113
Hauteur maximale des constructions : Se reporter aux règles de l'article 4.6 de la zone UD2. p. 114
Hauteur alternative pour réhabilitation dans la limite du volume existant : Des dispositions autres que celles prévues par la règle générale peuvent être imposées pour la réhabilitation d'une construction dans la limite du volume existant. p. 114
Surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 114
Exclusion des bâtiments protégés pour la surélévation liée aux risques : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 114
Hauteur alternative pour toitures végétalisées : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 114
Exclusion des bâtiments protégés pour les toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 114
Surfaces végétalisées ou perméables : • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises) : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. p. 115
Surfaces végétalisées ou perméables : - Au moins 35% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 115
Surfaces végétalisées ou perméables : - Au moins 50% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 115
Espaces de compostage : Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l'opération. p. 115
Desserte par les voies publiques pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public. p. 117
Desserte par les réseaux pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux. p. 117
p. 109
AUD3
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 123
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions destinées au cinéma. p. 123
Constructions interdites - Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire : - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les constructions destinées aux bureaux. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. p. 123
Usages et affectations des sols interdits - Loisirs et camping : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf p. 123
Usages et affectations des sols interdits - Habitations et dépôts : - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs p. 123
Interdiction des carrières : Sont interdites : - Les carrières. p. 124
Conditions générales pour les constructions : Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées à condition d'être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles définies pour ce secteur et à condition que cette opération concerne l'intégralité de la zone. p. 124
Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 124
Extension des habitations existantes : L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. p. 124
Conditions pour le commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 124
Relocalisation des constructions commerciales existantes : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 124
Extension et relocalisation des établissements commerciaux : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 125
Surface de vente maximale pour les regroupements commerciaux : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 125
Restauration, hôtels et hébergements touristiques : Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m² de surface de plancher. Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m² de surface de plancher. Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, dans la limite de 150 m² de surface de plancher. p. 125
Activités de cuisine dédiée à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 125
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 125
Activités commerciales de détail et de proximité en zone AUD3 : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : p. 126
Autorisation dans les centralités urbaines commerciales (CUC) : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 126
Relocalisation ou extension d'activités commerciales existantes en CUC : une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; p. 126
Extension de surface de vente pour établissements existants en CUC principale : bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), p. 126
Activités commerciales hors CUC dans espaces de développement commercial : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 126
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 126
Emprise au sol maximale des constructions : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l'emprise au sol maximum des constructions est limitée à 25% de la superficie totale de l'unité foncière. p. 127
Emprise au sol supplémentaire pour extensions d'habitation : pour les extensions de constructions à usage d'habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019) p. 127
Emprise au sol pour exploitations agricoles et locaux techniques publics : pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). p. 127
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : - 7 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère - 10 m au faîtage. p. 128
Hauteur maximale des annexes : La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. p. 128
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 128
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 128
Hauteur des équipements d'intérêt général et services publics : La hauteur des constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics n'est pas réglementée. p. 128
Majoration de hauteur pour toitures en pente : Pour les toitures en pente : . si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d'un mètre ; . si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. En aucun les cas la hauteur à l'égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée. p. 128
Hauteurs maximales avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 129
Emprise d'application de la toiture végétalisée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 129
Exclusion des bâtiments protégés : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 129
Surfaces végétalisées ou perméables : - Au moins 60% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 130
Espaces de compostage : Toute opération d'aménagement d'ensemble comportant des habitations, doit comprendre un ou plusieurs espaces dédiés au compostage, intégrés à l'espace de pleine terre lorsque celui-ci est supérieur à 15% de la surface de l'opération. Ces espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de l'opération. p. 130
Accès aux voies publiques pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public. p. 131
Branchements et réseaux pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux. p. 131
p. 123
AUD4
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 137
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions destinées au cinéma. p. 137
Constructions interdites - Équipements d'intérêt collectif et services publics : - Les constructions nouvelles destinées aux salles d'art et de spectacle. - Les constructions nouvelles destinées aux équipements sportifs. p. 137
Constructions interdites - Autres activités : - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les constructions destinées aux bureaux. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. p. 137
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules p. 137
Activités et installations interdites : Sont interdites : - Les carrières. p. 138
Constructions soumises à conditions particulières - Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 138
Constructions soumises à conditions particulières - Habitation : L'extension des habitations existantes est autorisée indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. p. 138
Constructions soumises à conditions particulières - Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 138
Surface de vente maximale autorisée : Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 139
Relocalisation de constructions existantes avec surface de vente supérieure : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 139
Extension de surface de vente pour CUC principale : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 139
Relocalisation de constructions existantes avec surface de vente supérieure (CUC principale) : Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 139
Surface de vente maximale pour regroupement commercial : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 139
Surface de plancher maximale pour la restauration : Les constructions destinées à la restauration sont autorisées dans la limite de 150 m² de surface de plancher. p. 139
Surface de plancher maximale pour les hôtels : Les constructions destinées aux hôtels sont autorisées, dans la limite de 150 m² de surface de plancher. p. 139
Surface de plancher maximale pour les autres hébergements touristiques : Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées, dans la limite de 150 m² de surface de plancher. p. 139
Autorisation des équipements d'intérêt collectif et services publics : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 139
Autorisation des cuisines dédiées à la vente en ligne hors CUC : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 139
Autorisation des affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 139
Conditions pour les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 139
Activités commerciales de détail et de proximité en centralités urbaines commerciales : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 140
Relocalisation d'activités commerciales existantes en centralités urbaines commerciales : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; p. 140
Extension d'établissements commerciaux existants dans les CUC principales : à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 140
Activités commerciales en dehors des centralités urbaines commerciales : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 140
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 140
Implantation en limite séparative pour exploitations agricoles et locaux techniques/industriels publics : Les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés réalisés indépendamment d'une opération d'aménagement d'ensemble, peuvent être implantés en limite. p. 141
Emprise au sol maximale des constructions : Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l'emprise au sol maximum des constructions est limitée à 5% de la superficie totale de l'unité foncière. p. 141
Emprise au sol supplémentaire pour extensions d'habitation : pour les extensions de constructions à usage d'habitation : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019) p. 141
Emprise au sol pour constructions agricoles et locaux techniques/industriels publics : pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50 m² une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019) p. 141
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : - 6 m à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère - 9 m au faîtage p. 142
Hauteur maximale des annexes : Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. p. 142
Hauteur des ouvrages et accessoires sur les bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 142
Hauteur des installations posées au sol : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 142
Majoration de hauteur pour toitures en pente : Pour les toitures en pente : . si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d'un mètre ; . si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. En aucun cas la hauteur à l'égout du toit définie dans les règles générales ne peut être majorée. p. 142
Majoration de hauteur pour surélévation prescrite par la réglementation des risques : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 142
Hauteurs maximales avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 143
Application de la disposition sur toiture végétalisée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 143
Exclusion pour bâtiments protégés : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 143
Surfaces végétalisées ou perméables : - Au moins 60% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 144
Surfaces végétalisées ou perméables : - Au moins 70% de la superficie de l'opération doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 144
Desserte par les voies publiques pour constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public. p. 145
Desserte par les réseaux pour constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux. p. 145
p. 137
AUE1
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 151
Constructions interdites - Habitation : - Les constructions destinées à l'hébergement. p. 151
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées aux hôtels. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques. - Les constructions destinées au cinéma. p. 151
Constructions interdites - Équipements d'intérêt collectif et services publics : - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. - Les constructions destinées aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. - Les constructions destinées aux salles d'art et de spectacle. - Les constructions destinées aux équipements sportifs. - Les constructions destinées aux lieux de culte. p. 151
Constructions interdites - Autres activités : - Les constructions nouvelles à usage exclusif de bureau sur une unité foncière non bâtie sont interdites dans l'ensemble de la zone. - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. p. 151
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs p. 151
Activités et installations interdites : Sont interdites : - Les carrières. p. 152
Constructions soumises à conditions particulières - Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, sont autorisées dans la mesure où elles ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 152
Constructions soumises à conditions particulières - Habitation (extensions) : Les extensions de logements édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble sont autorisées dans les conditions suivantes : - dans la limite de 30 m² de surface de plancher - une seule fois à compter de la date d'approbation du PLUi (20/12/2019) - à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d'un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension. p. 152
Localisation des commerces et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 153
Nuisances pour le voisinage (commerce et activités de service) : Lorsqu'elles sont implantées à moins de 50 m d'une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD) : ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 153
Surface de vente maximale (commerce et activités de service) : Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 153
Extension de surface de vente pour CUC principale (Grenoble) : Un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 153
Localisation des restaurants : Les constructions destinées à la restauration sont autorisées à condition d'être situées dans les centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 153
Nuisances pour le voisinage (commerce de gros) : Lorsqu'elles sont implantées à moins de 50 m d'une zone urbaine mixte (zone UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées au commerce de gros sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 153
Localisation des activités de service avec accueil clientèle : Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle sont autorisées à condition d'être situées dans une centralité urbaine commerciale ou dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 153
Extensions des hôtels (capacité d'accueil) : Les extensions de constructions destinées aux hôtels sont autorisées à condition qu'elles ne génèrent pas d'augmentation de la capacité d'accueil (en nombre de lits). p. 153
Extensions pour hébergements touristiques : Les extensions de constructions destinées aux autres hébergements touristiques sont autorisées à condition qu'elles ne génèrent pas d'augmentation de la capacité d'accueil (en nombre de lits). p. 154
Équipements d'intérêt collectif et services publics : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sont autorisés indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, dans la mesure où ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. p. 154
Activités industrielles et entrepôts en bordure de zone urbaine mixte : Lorsque l'unité foncière où s'implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), les constructions destinées à l'industrie et aux entrepôts sont autorisées sous réserve que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 154
Projets mixtes (activité + bureau) : - à condition qu'elles soient nécessaires pour assurer le fonctionnement d'une activité d'entrepôt, d'industrie, ou de commerce de gros implantée sur la même unité foncière, - et que la surface de plancher affectée au bureau ne représente pas plus de 75% de la surface de plancher totale des constructions (activités et bureau, existant et projet compris). p. 154
Projet de bureau sur terrain existant : Les constructions nouvelles et l'extension des constructions destinées aux bureaux sont autorisées, dans la limite de la création de 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante avant travaux, en une seule fois à compter de la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019). p. 154
Cuisines dédiées à la vente en ligne : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 154
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante : être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. p. 154
Dépôts de véhicules : Les dépôts de véhicules sont autorisés sous réserve d'être liés à une activité autorisée sur l'unité foncière. p. 154
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone. p. 154
Activités commerciales de détail et de proximité en zone AUE1 : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; p. 155
Relocalisation et extension des activités commerciales existantes en CUC : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 155
Activités commerciales hors centralités urbaines commerciales : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 155
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 155
Implantation par rapport aux limites séparatives en zone mixte : Lorsque l'unité foncière où s'implante le projet borde une zone urbaine mixte (UA, UB, UC ou UD), la construction nouvelle doit être implantée à une distance de 5 mètres minimum de cette limite. p. 157
Impossible d'implanter en limite pour les exploitations agricoles et locaux techniques/industriels publics : Les exploitations agricoles et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés réalisés indépendamment d'une opération d'aménagement d'ensemble, peuvent être implantés en limite. p. 157
Impossible d'implanter en limite pour les équipements d'intérêt collectif et services publics : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. p. 157
Emprise au sol des extensions de logements existants : pour les extensions de logements existants : à 30 m² d'emprise au sol une seule fois à compter de la date d'approbation du PLUi (20/12/2019), à condition de ne pas générer de logement supplémentaire et dans la limite d'un total de 150 m² de surface de plancher incluant l'existant et l'extension. p. 158
Emprise au sol des constructions agricoles et techniques publiques : pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à 50 m² une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). p. 158
Surfaces végétalisées ou perméables : - Au moins 20% de la superficie de l'opération doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 159
Desserte par les voies publiques pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux accès aux voies ouvertes au public. p. 160
Desserte par les réseaux pour les constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole, édifiées indépendamment de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, ne doivent pas nécessiter de nouveaux branchements ni de renforcement des réseaux. p. 160
p. 151
AUP1R
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 165
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions destinées au commerce de gros. p. 165
Constructions interdites - Industrie et entrepôts : - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées aux entrepôts. p. 165
Usages et affectations des sols interdits - Camping et loisirs : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf p. 165
Usages et affectations des sols interdits - Habitations et dépôts : - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les habitations légères de loisirs p. 165
Conditions générales de construction en zone AUP1r : Sauf dispositions contraires mentionnées dans la règle (art 2.1), toutes les constructions qui ne sont pas interdites à l'article 1.1 sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, (dont les aménagements hydrauliques nécessaires à la prise en compte du risque inondation), prévus par le règlement et par l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle. p. 166
Extensions de logements existants : Les extensions de logements existants sont autorisées même en l'absence de la réalisation des équipements internes à la zone et des aménagements hydrauliques. p. 166
Conditions pour les commerces et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 166
Relocalisation et extension des commerces existants dans une CUC : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 166
Extension exceptionnelle de surface de vente dans une CUC principale : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : . Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). . Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 166
Surface de vente maximale pour les regroupements commerciaux : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 167
Bureaux : surface de plancher et intégration dans un bâtiment mixte : Les constructions nouvelles destinées aux bureaux sont autorisées : - dans la limite de 2000 m² de surface de plancher par unité foncière. - et à condition qu'elles s'insèrent dans un bâtiment comportant au minimum 50% de la surface de plancher totale dédiée au logement. p. 167
Calcul du pourcentage de logement pour les opérations d'aménagement : Dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble le pourcentage de la surface de plancher de logement est calculé au regard de la totalité de l'opération et non du bâtiment. Le plafond de 2000m² s'applique à l'unité foncière ou au lot. p. 167
Autorisation des cuisines dédiées à la vente en ligne hors centralité urbaine commerciale : Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve d'être situées en dehors d'une centralité urbaine commerciale (CUC), délimitée sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 167
Conditions d'autorisation des dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 167
Autorisation des activités commerciales de détail et de proximité dans les CUC : L'activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ; Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) : - une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ; - à condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et p. 167
Extension et relocalisation des surfaces commerciales en zone AUP1r : bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), . peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 168
Transformation, réhabilitation ou extension des constructions commerciales existantes en dehors des centralités urbaines : la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 168
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 168
Imposition des documents graphiques pour l'implantation : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », l'implantation des constructions n'est pas règlementée. p. 169
Limitation de l'emprise au sol des extensions d'habitation : L'emprise au sol des extensions de constructions à usage d'habitation est limitée à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires, une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). p. 169
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à : 26 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+7. p. 169
Hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, antennes et éoliennes sur bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 170
Hauteur des installations posées au sol (énergie, éoliennes, antennes-relais) : La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m. p. 170
Surélévation du plancher habitable pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 170
Toitures végétalisées avec substrat épais : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 170
Interdiction des pastiches architecturaux : - Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l'architecture d'une autre époque. p. 171
Interdiction des matériaux apparents non traités : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 171
Interdiction des imitations de matériaux : - les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc..., p. 171
Conditions pour les toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :           - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...),           - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. Ces conditions sont cumulatives. p. 171
Végétalisation des toitures avec équipements solaires : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 171
Végétalisation des toitures terrasses - Exemptions : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers), - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 172
Intégration des éléments techniques en toiture : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 172
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 172
Interdiction des édicules et gaines en saillie sur les façades donnant sur l'espace public : Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l'espace public. p. 172
Implantation des antennes : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 173
Retrait des antennes-relais en partie supérieure : Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 173
Fermeture de loggias et construction de vérandas : Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de vérandas conçu pour l'ensemble de la façade concernée. p. 173
Traitement des rez-de-chaussée (coffrets et boîtes aux lettres) : Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l'épaisseur des constructions ou des clôtures. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées. p. 173
Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. p. 173
obligations de plantations dans les espaces de pleine terre : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre p. 174
comptabilisation des arbres existants conservés : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. p. 174
équivalence des arbres existants de grande taille : Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 174
Localisation des places de stationnement : Les places de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et peuvent être situées sur l'assiette foncière de l'opération ou dans son environnement immédiat. p. 175
Substitution des places de stationnement non réalisables : Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. p. 175
Caractéristiques des places de stationnement (dimensions et type) : Les places de stationnement doivent être réalisées en silo, en sous-sol ou en rez-de-chaussée. Les dimensions minimales d'une place de parking sont de 2,3 m de large et 5 m de long. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les places sont aménagées parallèlement aux voies de circulation. Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places boxées en sous-sol. p. 175
Accès aux espaces de stationnement depuis la voirie publique : Lorsque l'opération prévoit la réalisation de plus de 50 places de stationnement, les accès au parking doivent intégrer un espace permettant aux véhicules d'attendre l'ouverture des barrières ou du portail d'accès en dehors de la voirie publique. Lorsque l'occupation future de l'opération nécessite l'accès à des véhicules de gros gabarit (poids lourds, bus...), le projet doit intégrer les mesures nécessaires pour limiter leur impact sur la circulation. p. 175
Places adaptées aux personnes à mobilité réduite : Pour les bâtiments collectifs d'habitation, au moins 5% du total des places de stationnement à réaliser doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques de ces places doivent répondre aux obligations règlementaires en la matière. p. 175
p. 165
AUZ1
Constructions interdites - Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 181
Constructions interdites - Habitation : - Les constructions destinées au logement. - Les constructions destinées à l'hébergement. p. 181
Constructions interdites - Commerce et activités de service : - Les constructions nouvelles destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sauf en AUZ1c. - Les constructions nouvelles destinées à la restauration sauf en secteur AUZ1c. - Les constructions destinées au commerce de gros. - Les constructions nouvelles destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sauf en secteur AUZ1c. - Les constructions destinées aux hôtels sauf en secteur AUZ1c. - Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques sauf en secteur AUZ1c. p. 181
Constructions interdites - Autres activités : - Les constructions destinées à l'industrie. - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne. p. 181
Usages et affectations des sols interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping sauf en secteur AUZ1c - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés p. 181
Activités et installations interdites : Les nouvelles activités commerciales de détail et de proximité sauf en secteur AUZ1c. p. 182
Activités et installations interdites : Les carrières. p. 182
Constructions soumises à conditions particulières - Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, - les extensions et réhabilitations dans l'ensemble de la zone, - les constructions nouvelles uniquement en secteur AUZ1c, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : p. 182
Constructions soumises à conditions particulières - Commerce et activités de service (conditions) : . Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 182
Constructions soumises à conditions particulières - Commerce et activités de service (conditions) : . Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. p. 182
Constructions soumises à conditions particulières - Commerce et activités de service (conditions) : . Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 182
Relocalisation et extension des surfaces de vente en CUC : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC), uniquement en secteur AUZ1c : une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 183
Extension des surfaces de vente en CUC principale : Au sein d'une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu'il s'agisse d'une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : Bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019). Uniquement en secteur AUZ1c : peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise. p. 183
Regroupement commercial et surface de vente maximale : En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l'artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ». p. 183
Autorisation des entrepôts : Les constructions destinées aux entrepôts sont autorisées dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. p. 183
Autorisation des bureaux : Les constructions destinées aux bureaux, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l'administration des équipements implantés dans la zone. p. 183
Affouillements et exhaussements du sol : Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone. - être nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics. p. 183
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu'ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l'une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être liés à l'exploitation d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement habilitée à les recevoir. p. 183
Activités commerciales autorisées en zone AUZ1 : L'activité commerciale de détail et de proximité - les extensions et réhabilitations dans l'ensemble de la zone, - les constructions nouvelles uniquement en secteur AUZ1c, sont autorisées, sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : p. 184
Conditions d'implantation en centralité urbaine commerciale : Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique. p. 184
Extension de surface de vente en CUC principale : A condition qu'il soit situé dans une CUC principale qui s'appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » : - bénéficie d'une possibilité d'extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019) ; p. 184
Relocalisation de surface de vente en secteur AUZ1c : en secteur AUZ1c : une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise. p. 184
Transformation et extension en espace de développement commercial : En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d'être située dans un espace de développement commercial délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées : - la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; p. 184
Surface de vente maximale en cas de regroupement commercial : En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1. p. 184
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). p. 185
Implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère. p. 185
Implantation sur limites séparatives : Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », les constructions peuvent s'implanter sur limites séparatives : - s'il est possible de s'adosser à une construction voisine - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 5m de la limite ; - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l'unité foncière voisine n'est pas bâtie. p. 186
Implantation en recul par rapport aux limites séparatives : lorsque le bâtiment n'est pas implanté sur la limite séparative, lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. p. 186
préservation de la végétation et des espaces non bâtis : - pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l'âge adulte. p. 187
conformité avec le règlement des risques : - pour assurer la conformité de la construction avec les prescriptions du règlement des risques (cf. Tome 1.2 du règlement). p. 187
implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés peuvent être implantés librement sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère. p. 187
hauteur maximale des constructions : La hauteur maximum des constructions n'est pas réglementée. p. 187
hauteur des ouvrages et accessoires sur les bâtiments : - Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 187
hauteur des installations posées au sol : - La hauteur des installations posées au sol n'est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique et des éoliennes qui est limitée à 20m, et celle des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche qui est limitée à 30m. p. 187
Hauteur maximale des constructions par rapport aux limites séparatives en zone AUZ1 : La hauteur de la construction projetée peut atteindre la hauteur maximum définie au point 1 : - en cas d'adossement à une construction voisine - s'il existe au droit de la construction projetée une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite, - s'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ; - si l'unité foncière voisine n'est pas bâtie. p. 188
Hauteur maximale des constructions par rapport aux limites séparatives agricoles ou naturelles en zone AUZ1 : Dans les autres cas, notamment lorsque la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ou naturelle (A ou N), la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L). p. 188
Hauteur des constructions avec toiture végétalisée : Lorsqu'une construction est équipée d'une toiture végétalisée avec un substrat d'une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. p. 189
Application des règles de hauteur avec toiture végétalisée : Cette disposition s'applique uniquement sur l'emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d'épaisseur. p. 189
Exclusion des bâtiments protégés pour les toitures végétalisées : Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 189
Interdiction des teintes claires et réfléchissantes pour les antennes : Les teintes claires et réfléchissantes sont interdites ; p. 189
Interdiction des pastiches d'éléments naturels pour les antennes : Les pastiches d'éléments naturels (faux arbres, faux rochers...) sont interdits ; p. 189
Rassemblement des accessoires techniques des antennes en volume fermé : Les accessoires d'exploitation et autres éléments techniques situés en partie basse des antennes doivent être rassemblés en un seul volume fermé. p. 189
Interdiction des matériaux non finis en extérieur : Sont interdits : Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 189
Protection des façades contre les risques de surpression : Les façades des constructions nouvelles donnant directement sur les zones de prescriptions Sandvik-Eurotungstène Z1 et Z2 délimitées sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » doivent être protégées contre les risques de surpression. p. 190
Végétalisation obligatoire des toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition : - que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors : - des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseurs, locaux techniques...), - des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d'agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ; - que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales. p. 190
Végétalisation des parties non couvertes par des équipements solaires : En cas d'installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée. p. 190
Exemptions à la végétalisation des toitures terrasses : Les dispositions concernant la végétalisation des toitures terrasses ne s'appliquent pas : - en cas de réhabilitation ou de changement de destination d'une construction existante dans le volume existant ; - en cas d'extension ou de construction d'une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; - pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liés à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers). p. 190
Travaux sur bâtiments protégés ou incompatibles : - en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ; - en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ; - en cas d'incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile. p. 191
Intégration des éléments techniques (antennes, panneaux solaires, etc.) : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs...) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l'espace public soit minimisé. p. 191
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu'ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit. p. 191
Implantation des antennes d'émission ou de réception : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades. Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre. p. 191
Espaces végétalisés ou perméables : Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable. p. 192
Ratio de pleine terre : - Au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 192
Ratio de surfaces végétalisées ou perméables : - Au moins 35% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 192
Stationnement des véhicules motorisés - Travaux sur constructions existantes : Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d'une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les voitures. p. 193
Stationnement des véhicules motorisés - Seuil minimal de surface de plancher : Cependant, pour les opérations créant moins de 60 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée. p. 193
Stationnement des véhicules motorisés - Logements locatifs financés avec prêt aidé : Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les dispositions ci-dessus s'appliquent dans le respect de l'article L.151-35 du Code de l'urbanisme. p. 193
Stationnement des véhicules motorisés - Aires de livraisons pour constructions neuves : Pour les projets de construction neuve, l'aménagement des aires de livraisons nécessaires à l'activité concernée et les espaces nécessaires aux manœuvres et circulations des véhicules de livraisons sont exigés sur l'assiette foncière de l'opération. p. 193
p. 181
A
Constructions interdites en secteur As (agricole) : En secteur As : les changements de destination des constructions existantes. p. 7
Exploitation agricole et forestière interdite en secteur As : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole en secteur As. - Les serres agricoles en secteurs As et Ak. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. p. 7
Habitation interdite en secteur As : - Les constructions destinées au logement en secteur As. - Les constructions destinées à l'hébergement. p. 7
Commerce et activités de service interdits : L'ensemble des sous-destinations comprises dans la destination à savoir les constructions destinées :      - à l'artisanat et au commerce de détail      - à la restauration      - au commerce de gros      - aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle      - au cinéma      - aux hôtels      - aux autres hébergements touristiques. p. 7
Équipements sportifs liés au ski et à la randonnée interdits sauf en secteur Ak : Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, sauf en secteur Ak. p. 7
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire interdites : L'ensemble des sous-destinations comprises dans la destination à savoir les constructions destinées : p. 7
Usages et affectations des sols interdits en zone A : Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l'article 2.2 et notamment : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs - Les aires de stationnement ouvertes au public, en secteur As p. 8
Activités et installations interdites en secteur As en zone A : en secteur As, les Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE) soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement, ne relevant pas d'une carrière. p. 8
Constructions soumises à des conditions particulières en zone A : Sont uniquement autorisées : p. 8
Reconstructions et réhabilitations : - les reconstructions à l'identique après sinistre. - la réhabilitation des constructions existantes dans le volume existant. p. 9
Changements de destination en zone A (hors secteur As) : Dans l'ensemble de la zone  sauf en secteur As : les changements de destination des constructions existantes identifiées au document graphique A « Plan de zonage », sans limitation des destinations possibles, dès lors : - qu'ils sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers, ni à la qualité paysagère du site - et qu'ils restent dans le volume existant. p. 9
Exploitation agricole et forestière (hors secteurs As et Ak) : Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteurs As et Ak : les serres agricoles sont autorisées. p. 9
Habitation en zone A (hors secteur As) : - Les logements strictement nécessaires à l'exploitation agricole, dans la limite de l'emprise au sol fixée à l'article 4.4. - L'extension des constructions destinées au logement, liées ou non à une exploitation agricole et/ou la construction d'une annexe :           - dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,           - dans la limite de l'emprise au sol fixée à l'article 4.4. p. 9
Équipements d'intérêt collectif et services publics en zone A : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. p. 9
Équipements sportifs liés au ski et à la randonnée : Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, sont autorisés uniquement en secteur Ak, sous réserve qu'ils ne compromettent pas le pâturage extensif ni l'activité agricole ni la qualité paysagère du site. p. 10
Affouillements et exhaussements du sol - conditions générales : Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone, - être nécessaires à l'exploitation des carrières situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage », - être strictement nécessaires à une installation classée pour l'environnement, autorisée à l'article 2.3, - être strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d'intérêt collectif ou aux constructions et installations d'intérêt collectif visées aux article 2.1 et 2.3, sous réserve d'être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 10
Affouillements et exhaussements du sol - restrictions par secteur : - Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur As : être strictement nécessaires à l'exploitation agricole. - En secteur Ak : être nécessaires à l'aménagement des pistes de ski, être enherbés et ne pas compromettre l'activité agricole ni la qualité paysagère du site. p. 10
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets, à condition qu'ils soient localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être nécessaires à une installation classée pour l'environnement, autorisée à l'article 2.3, - être strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d'intérêt collectif ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l'eau, ou ceux réalisés dans le cadre d'un projet global d'aménagement et de protection contre les inondations. Dans l'ensemble de la zone sauf dans les secteurs As : - être strictement nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve d'une bonne intégration paysagère ; p. 10
Aires de stationnement ouvertes au public : Les aires de stationnement ouvertes au public, dans l'ensemble de la zone sauf en secteur As, à condition : - qu'elles soient strictement nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics, - qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel elles sont implantées. p. 10
Activités et installations autorisées en zone A : Sont uniquement autorisés : Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et les antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), dès lors : - qu'ils ne sont pas incompatibles avec une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages; - qu'ils ne sont pas implantés sur un terrain ou sur un bâtiment protégé au titre du patrimoine, en niveau 2 ou 3, repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 11
Carrières et installations associées en zone A : Les carrières et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». p. 11
Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE) en zone A : Les Installations Classées Pour l'Environnement soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement : - dans l'ensemble de la zone : à condition qu'elles relèvent d'une carrière ; - dans l'ensemble de la zone, sauf dans les secteurs As : à condition qu'elles relèvent d'une exploitation agricole ou d'un équipement collectif, ou bien qu'elles concourent à la remise en état de parcelles en vue de leur exploitation agricole. p. 11
Tunnels et serres-tunnels agricoles en zone A : Les tunnels et les serres-tunnels agricoles sont autorisés dans les conditions d'emprise au sol et de hauteur fixées aux articles 4.4 et 4.6. p. 11
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment, au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait doit être au moins égale à 3 m. p. 12
Exemption pour locaux techniques et industriels des administrations publiques : Cette disposition ne s'applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. p. 12
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m. p. 12
Implantation des logements agricoles : Le logement strictement nécessaire à l'exploitation agricole doit être intégré ou accolé au bâtiment d'exploitation, ou, en cas d'impossibilité architecturale démontrée, être implanté intégralement dans un rayon de 100 m maximum, calculé à partir d'un point du bâtiment d'exploitation agricole. p. 13
Implantation des annexes aux habitations : Les annexes aux habitations existantes doivent être implantées intégralement dans un rayon de 20 mètres comptés à partir d'un point de la construction principale. p. 13
Emprise au sol des logements agricoles : L'emprise au sol des logements strictement nécessaires à une exploitation agricole ne devra pas dépasser 90 m². p. 13
Extension des logements existants : Pour les logements existants, qu'ils soient liés ou non à une exploitation agricole, une extension de la construction initiale est autorisée, une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019) si cette extension est inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction initiale et dans la limite d'une emprise totale après travaux de 150 m², (l'emprise au sol s'apprécie à la date d'approbation du PLUI : le 20/12/2019). p. 13
Emprise au sol des annexes aux habitations : Pour les logements existants, qu'ils soient liés ou non à une exploitation agricole, la somme de l'emprise au sol de la totalité des annexes (y compris annexes existantes, hors piscine) ne peut excéder 30 m². p. 13
Emprise au sol des piscines : L'emprise d'une piscine ne peut excéder 40 m² (bassin, margelle et éléments techniques compris). p. 13
Hauteur maximale des constructions agricoles : Exploitations agricoles : la hauteur maximum des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres. p. 14
Hauteur maximale des nouveaux logements agricoles : Nouveaux logements strictement nécessaires à une exploitation agricole : la hauteur des constructions ne doit pas dépasser : - 7 m à l'égout de toiture ou au sommet du premier acrotère en cas de toiture terrasse, - 10 m au faitage ou au dernier acrotère en cas de toiture terrasse. p. 14
Hauteur maximale des extensions de logements existants : La hauteur de l'extension d'un logement existant, qu'elle soit liée ou non à une exploitation agricole ne doit pas dépasser la hauteur de la construction initiale. p. 14
Hauteur maximale des annexes : La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. p. 14
Hauteur des serres-tunnels et tunnels agricoles en secteur As : En secteur As, la hauteur des serres-tunnels et des tunnels agricoles doit être inférieure ou égale à 4m. p. 14
Hauteur des serres-tunnels et tunnels agricoles hors secteur As : Dans le reste de la zone la hauteur des serres-tunnels et des tunnels agricoles doit rester dans la limite de la hauteur maximale. p. 14
Interdiction des matériaux apparents non finis : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 15
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment. p. 15
Intégration des antennes et équipements techniques : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 15
Retrait minimal des antennes-relais en toiture : Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 15
Clôtures en zone A hors périmètres de protection des captages : En dehors des périmètres de protection immédiats des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », seules les clôtures de type agricole (composées de bois ou de grillage à grandes mailles) sont autorisées. p. 16
Clôtures dans les périmètres de protection immédiats des captages : Dans les périmètres de protection immédiats des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions » : tout type d'ouvrage de protection et de clôture est autorisé. p. 16
Clôtures dans les secteurs As : Dans les secteurs As, les clôtures doivent être perméables à la petite faune, à l'exception des clôtures amovibles à usage agricole. p. 16
Clôtures dans les secteurs contribuant à la préservation des zones humides : Dans les secteurs contribuant à la préservation des zones humides au titre de l'article L 151-23, figurant sur le document graphique F2 « Plan des patrimoines bâti, paysager et écologique », seules sont autorisées les clôtures perméables, garantissant la circulation de la petite faune. p. 16
Prescriptions relatives aux haies et plantations : Les haies et plantations doivent être réalisées avec des essences variées ; elles doivent nécessairement intégrer une ou plusieurs essences à feuilles caduques. Les haies composées d'arbustes persistants d'une seule espèce sont interdites. p. 16
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables pour logements agricoles : Pour les changements de destination et les constructions nouvelles, lorsqu'ils sont à destination de logements strictement nécessaires à l'exploitation agricole (hors annexes), au moins 60% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 16
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 18
p. 7
AL
Constructions interdites en zone AL : Sont interdites : Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées à l'article 2.1. p. 25
Usages et affectations des sols interdits en zone AL : Sont interdits : Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l'article 2.2. p. 25
Activités et installations interdites en zone AL : Sont interdites : Toutes les activités et installations qui ne sont pas autorisées à l'article 2.3. p. 25
Constructions autorisées sous conditions en zone AL : Sont uniquement autorisées : - les reconstructions à l'identique après sinistre. p. 25
Habitations autorisées sous conditions en zone AL : • Habitation : Les constructions destinées au logement : Dans le secteur ALt1 ; Dans les secteurs ALv, sous réserve qu'elles soient réservées à l'accueil des gens du voyage et qu'elles soient démontables p. 25
Nombre maximal d'unités dans les secteurs AL : - Dans le secteur ALv1 : dans la limite de 40 unités - Dans les secteurs ALv2, ALv3 et ALv6 : dans la limite de 20 unités. - Dans le secteur ALv5 : dans la limite de 10 unités. p. 26
Destinations autorisées pour l'hébergement dans ALg1 : Les constructions destinées à l'hébergement, à condition qu'elles soient situées dans le secteur ALg1 et qu'elles soient nécessaires au développement de l'établissement médico-social implanté sur le site. p. 26
Destinations autorisées pour le commerce et les activités de service dans ALc1 et ALt1 : • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, à condition qu'elles soient situées dans le secteur ALc1. Les constructions destinées à la restauration : à condition qu'elles soient situées dans le secteur ALt1. p. 26
Destinations autorisées pour les hébergements touristiques dans ALt2 : Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques à condition qu'elles soient situées dans le secteur ALt2 et qu'elles soient nécessaires au fonctionnement d'un camping. p. 26
Destinations autorisées pour les équipements publics dans ALb1 et ALv : • Equipements d'intérêt collectif et services publics : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques à condition qu'ils soient situés dans le secteur ALb1 et qu'ils soient nécessaires au fonctionnement du laboratoire de recherche du CEA. Les autres équipements recevant du public à condition qu'ils soient situés en secteur ALv et qu'ils soient nécessaires à l'accueil des gens du voyage. p. 26
Affouillements et exhaussements du sol soumis à conditions : Sont uniquement autorisés : Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve de satisfaire la condition suivante : Dans les secteurs ALv : être strictement nécessaires à l'aménagement d'une aire d'accueil, d'une aire de séjour ou d'un terrain familial des gens du voyage. p. 26
Usages autorisés dans les secteurs ALj : Dans les secteurs ALj : - Les jardins partagés - Les cabanes et abris destinés au stockage de matériel uniquement s'ils sont démontables, sans fondations et nécessaires à l'activité des jardins partagés. - Les châssis et les serres nécessaires à l'activité des jardins partagés. p. 26
Usages autorisés dans le secteur ALt2 : Dans le secteur ALt2 : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les habitations légères de loisirs. p. 26
Usages autorisés dans les secteurs ALv : Dans les secteurs ALv : - Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage. p. 26
Habitat permanent en résidences démontables : - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. p. 27
Activités autorisées en secteurs ALj : Dans les secteurs ALj : les activités liées aux jardins partagés. p. 27
Conditions d'implantation des ouvrages énergétiques et de télécommunication : Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et les antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), dès lors : p. 27
Compatibilité des ouvrages énergétiques et de télécommunication avec l'activité et les espaces naturels : - qu'ils ne sont pas incompatibles avec une activité exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages; p. 27
Interdiction d'implantation sur terrains ou bâtiments protégés : - qu'ils ne sont pas implantés sur un terrain ou sur un bâtiment protégé au titre du patrimoine, en niveau 2 ou 3, repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 27
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment, au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait doit être au moins égale à 3 m. p. 28
Exemption pour locaux techniques et industriels des administrations publiques : Cette disposition ne s'applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. p. 28
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m. p. 28
Emprise au sol en secteur ALb1 : Dans le secteur ALb1 : l'emprise au sol des constructions nouvelles et des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 500 m² au total. p. 29
Emprise au sol en secteur ALc1 : Dans le secteur ALc1 : l'emprise au sol totale des constructions nouvelles et des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 20% de l'emprise au sol des constructions existantes. p. 29
Emprise au sol en secteur ALg1 : Dans le secteur ALg1 : l'emprise au sol totale des constructions nouvelles et des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 500 m². De plus, l'emprise au sol de l'ensemble des constructions existantes et nouvelles est limitée à 60% de l'unité foncière. p. 29
Emprise au sol des cabanes ou abris en secteurs ALj : Dans les secteurs ALj : l'emprise au sol des cabanes ou abris ne doit pas dépasser 5 m² par unité. p. 29
Emprise au sol en secteur ALt1 : Dans le secteur ALt1 : l'emprise au sol totale des constructions nouvelles et des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 500 m². p. 29
Emprise au sol en secteur ALt2 : Dans le secteur ALt2 : l'emprise au sol maximale de l'ensemble des constructions existantes et nouvelles est fixée à 20%. p. 29
Emprise au sol en secteurs ALv : Dans les secteurs ALv : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10% de l'unité foncière. p. 29
Hauteur maximale des constructions en secteurs ALb1, ALc1, ALg1, ALt1 : Dans les secteurs ALb1, ALc1, ALg1, ALt1 : la hauteur des constructions nouvelles et des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser la hauteur du bâti existant. p. 30
Hauteur maximale des cabanes et abris en secteur ALj : Dans les secteurs ALj : la hauteur maximale des cabanes et abris, ne doit pas dépasser 2,50 m. p. 30
Hauteur maximale des châssis et serres en secteur ALj : La hauteur maximale des châssis et serres est limitée à 3 m. p. 30
Hauteur maximale des constructions en secteur ALt2 : Dans les secteurs ALt2 : la hauteur maximale des constructions est fixée à 5 m. p. 30
Hauteur maximale des constructions en secteur ALv : Dans les secteurs ALv : la hauteur maximale des constructions est fixée à 4 m. p. 30
Interdiction des matériaux non finis en secteurs ALc1, ALg1, ALj et ALt1 : Dans les secteurs ALc1, ALg1, ALj et ALt1 : Sont interdits les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 30
Respect des caractéristiques architecturales du bâti existant en secteur ALt1 : Dans le secteur ALt1 : Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâti existant (couleur des façades, volumes). p. 30
Intégration des antennes-relais en toiture avec retrait minimal : Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 30
Clôtures et portails en secteurs ALb1, ALc1, ALg1, ALt : Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. Les portails doivent être les plus simples possible et doivent s'intégrer à la construction (matériaux, couleurs, dimensions). p. 31
Clôtures et portails en secteur ALj : L'édification de murs et de murets est interdite. Seules sont autorisées les clôtures composées de grillages, claustras, palissades ou tout autre dispositif à claire voie garantissant une transparence hydraulique. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. Les portails doivent être les plus simples possible et à claire voie. p. 31
Clôtures et portails en secteur ALv : En limite du domaine public et en limites séparatives, les clôtures doivent être conçues de façon à ménager l'intimité au sein de l'aire d'accueil. Seules sont autorisées les clôtures composées de grillages, claustras, palissades ou tout autre dispositif à claire voie garantissant une transparence hydraulique. Elles peuvent être accompagnées par des haies végétales. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. Les portails doivent être les plus simples possible et en harmonie avec la clôture. L'édification de murs et murets est interdite. p. 31
Espaces végétalisés et pleine terre en secteur ALj : Dans les secteurs ALj, au moins 80% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces de pleine terre et au moins 90% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. p. 32
Interdiction d'imperméabilisation des accès en secteur ALj : L'imperméabilisation des accès piéton ou véhicule aux jardins partagés est interdite. p. 32
Espaces de pleine terre en secteur ALt2 : Dans le secteur ALt2, au moins 80% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 32
Absence de surface minimale d'espaces végétalisés ou pleine terre dans certains secteurs AL : Dans les secteurs ALb1, ALc1, ALg1, ALt1 et ALv, il n'est pas fixé de surface minimale d'espaces végétalisés ni de pleine terre. p. 32
Aires de livraison - surface minimale : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 33
p. 25
N
Interdiction des changements de destination en secteur Ns : En secteur Ns : les changements de destination des constructions existantes. p. 39
Interdiction des constructions agricoles en secteur Ns : Les constructions destinées à l'exploitation agricole en secteur Ns. p. 39
Interdiction des constructions forestières en secteur Ns : Les constructions destinées à l'exploitation forestière en secteur Ns. p. 39
Interdiction des constructions destinées au logement en secteur Ns : Les constructions destinées au logement en secteur Ns. p. 39
Interdiction des constructions destinées à l'hébergement : Les constructions destinées à l'hébergement. p. 39
Interdiction des constructions nouvelles et extensions destinées au logement dans la zone de prescriptions de l'Institut : Dans le secteur compris dans la zone de prescriptions de l'Institut Laue Langevin (ILL) figurant sur le document graphique B2 « Plan des risques anthropiques » : toutes les constructions nouvelles et extensions destinées au logement. p. 39
Interdiction des constructions commerciales et de services en zone N : L'ensemble des sous-destinations comprises dans la destination à savoir les constructions destinées : - à l'artisanat et au commerce de détail - à la restauration - au commerce de gros - aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle - au cinéma - aux hôtels - aux autres hébergements touristiques. p. 39
Interdiction des équipements sportifs liés au ski et à la randonnée sauf en secteur Nk : Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, sauf en secteur Nk. p. 39
Usages et affectations des sols interdits en zone N : Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l'article 2.2 et notamment : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d'attraction - L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L'aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs - Les aires de stationnement ouvertes au public, en secteur Ns p. 40
Activités et installations interdites en secteur Ns : en secteur Ns, les Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE) soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement, ne relevant pas d'une carrière. p. 40
Reconstructions et réhabilitations en zone N : Sont uniquement autorisées : Dans l'ensemble de la zone : - les reconstructions à l'identique après sinistre. - la réhabilitation des constructions existantes dans le volume existant. p. 41
Changements de destination en zone N (hors secteur Ns) : Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur Ns : les changements de destination des constructions existantes identifiées au document graphique A « Plan de zonage », sans limitation des destinations possibles, dès lors : - qu'ils sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers, ni à la qualité paysagère du site - et qu'ils restent dans le volume existant. p. 41
Exploitation agricole et forestière en zone N (hors secteur Ns) : Dans l'ensemble de la zone, sauf dans en secteur Ns : les constructions destinées à l'exploitation forestière. Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur Ns : les constructions destinées à l'exploitation agricole, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article R 151-23 1° du code de l'urbanisme, sous réserve de ne pas compromettre l'exploitation forestière. p. 41
Habitation en zone N (hors secteur Ns) : Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur Ns : L'extension des constructions destinées au logement, et/ou la construction d'une annexe, dans la limite de l'emprise au sol fixée à l'article 4.4, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole, pastorale ou forestière et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 41
Équipements d'intérêt collectif et services publics en zone N (hors secteur Ns) : Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics sont autorisées : - Dans l'ensemble de la zone, sauf dans les secteurs Ns : sous réserve de ne pas compromettre l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 41
Équipements d'intérêt collectif et services publics en secteur Ns : Dans les secteurs Ns, sous réserve : . qu'elles soient nécessaires à la gestion des risques naturels, aux ouvrages et installations techniques liés aux réseaux, au transport et à la production d'énergie, à l'entretien et à la mise en valeur du milieu naturel ou à but pédagogique ou scientifique, . qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ces conditions sont cumulatives. p. 41
Équipements sportifs liés au ski et à la randonnée : Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, sont autorisés uniquement en secteur Nk sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'activité agricole ou forestière ni la qualité paysagère du site. p. 42
Affouillements et exhaussements du sol - conditions générales : Sont uniquement autorisés : Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être nécessaires à l'édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone, - être nécessaires à l'exploitation des carrières situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage », - être strictement nécessaires à une installation classée pour l'environnement, autorisée à l'article 2.3, - être strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d'intérêt collectif ou aux constructions et installations d'intérêt collectif visées aux article 2.1 et 2.3, sous réserve d'être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - être nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics. - Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur Ns : être strictement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière. - En secteur Nk : être nécessaires à l'aménagement des pistes de ski, être enherbés et ne pas compromettre l'activité agricole ou forestière ni la qualité paysagère du site. p. 42
Dépôts en plein air de matériaux ou de déchets : Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets, à condition qu'ils soient localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes : - être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone, - être nécessaires à une installation classée pour l'environnement, autorisée à l'article 2.3, - être strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d'intérêt collectif ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l'eau, ou ceux réalisés dans le cadre d'un projet global d'aménagement et de protection contre les inondations. Dans l'ensemble de la zone sauf dans les secteurs Ns : - être strictement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve d'une bonne intégration paysagère ; p. 42
Aires de stationnement ouvertes au public : Les aires de stationnement ouvertes au public, dans l'ensemble de la zone sauf en secteur Ns, à condition : - qu'elles soient strictement nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics, p. 42
Compatibilité des constructions avec les activités agricoles, pastorales ou forestières en zone N : - qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur le terrain sur lequel elles sont implantées, - et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ces conditions sont cumulatives. p. 43
Autorisation des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transpo : Sont uniquement autorisés : Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et les antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), dès lors : - qu'ils ne sont pas incompatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages; - qu'ils ne sont pas implantés sur un terrain ou sur un bâtiment protégé au titre du patrimoine, en niveau 2 ou 3, repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». p. 43
Autorisation des carrières et installations connexes en zone N : Les carrières et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l'article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». p. 43
Autorisation des Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE) en zone N : Les Installations Classées Pour l'Environnement soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement : - dans l'ensemble de la zone : à condition qu'elles relèvent d'une carrière ; - dans l'ensemble de la zone, sauf dans les secteurs Ns : à condition qu'elles relèvent d'une exploitation agricole ou forestière ou d'un équipement collectif, ou bien qu'elles concourent à la remise en état de parcelles en vue de leur exploitation agricole ou forestière. p. 43
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment, au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait doit être au moins égale à 3 m. p. 44
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (exceptions) : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs. p. 44
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m. p. 44
Implantation des annexes aux habitations existantes : Dans l'ensemble de la zone, sauf dans les secteurs Ns : l'implantation des annexes aux habitations existantes doit s'inscrire dans un rayon de 20 mètres comptés en tout point de la construction principale. p. 45
Extension des constructions existantes destinées au logement : - L'extension des constructions existantes destinées au logement est autorisée, une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019), si cette extension est inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction initiale et dans la limite d'une emprise totale après travaux de 150m² (l'emprise au sol s'appréciant à la date d'approbation du PLUI : le 20/12/2019). p. 45
Emprise au sol maximale des annexes des logements : - La totalité de l'emprise au sol des annexes des logements (hors piscine ; annexes existantes comprises) ne peut excéder 30 m². p. 45
Emprise au sol maximale des piscines : - L'emprise au sol d'une piscine ne peut excéder 40 m² (bassin, margelle et éléments techniques compris). p. 45
Hauteur maximale des constructions agricoles ou forestières : La hauteur maximum des constructions nouvelles destinées à l'exploitation agricole ou forestière ne doit pas dépasser 12 m. p. 46
Hauteur maximale des extensions de logements existants : La hauteur de l'extension d'un logement existant ne doit pas dépasser la hauteur maximum de la construction initiale. p. 46
Hauteur maximale des annexes : La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. p. 46
Hauteur des ouvrages et accessoires sur bâtiments (antennes, éoliennes, etc.) : Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments, la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relai, des antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. p. 46
Sur-hauteur des antennes-relais sur bâtiments : Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l'acrotère à condition d'être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes. p. 46
Augmentation des hauteurs en cas de surélévation pour prévention des risques d'inondation : Lorsqu'une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d'inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques. p. 46
Matériaux de construction interdits à nu : Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 47
Intégration des panneaux solaires en toiture : Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s'intégrer harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment. p. 47
Implantation des antennes-relais en toiture : Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 47
Caractéristiques des portails de clôture : Les portails doivent être les plus simples possible et doivent s'intégrer à la construction (matériaux, couleurs, dimensions...). p. 47
Types de clôtures autorisées hors périmètres de captage : En dehors des périmètres de protection immédiats des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », seules les clôtures de type agricole (composées de bois ou de grillage à grandes mailles) sont autorisées. p. 47
Types de clôtures autorisées dans les périmètres de captage : Dans les périmètres de protection immédiats des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions » : tout type d'ouvrage de protection et de clôture est autorisé. p. 47
Clôtures perméables dans les secteurs Ns : Dans les secteurs Ns, les clôtures doivent être perméables à la petite faune, à l'exception des clôtures amovibles à usage agricole. p. 47
Clôtures perméables dans les secteurs de préservation des zones humides : Dans les secteurs contribuant à la préservation des zones humides au titre de l'article L 151-23, figurant sur le document graphique F2 « Plan des patrimoines bâti, paysager et écologique », seules sont autorisées les clôtures perméables, garantissant la circulation de la petite faune. p. 47
Composition des haies et plantations : Les haies et plantations doivent être réalisées avec des essences variées ; elles doivent nécessairement intégrer une ou plusieurs essences à feuilles caduques. p. 48
Interdiction des haies monospécifiques persistantes : Les haies composées d'arbustes persistants d'une seule espèce sont interdites. p. 48
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables pour projets hors exploitations agricoles et forestières : - Au moins 50% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre. p. 48
Ratios d'espaces végétalisés ou perméables pour projets hors exploitations agricoles et forestières : - Au moins 70% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en surfaces végétalisées ou perméables. p. 48
Emprise des aires de stationnement motorisé : Les places de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles doivent être situées sur l'assiette foncière de l'opération. p. 49
Dimensions minimales des places de stationnement motorisé : Les dimensions minimales d'une place de stationnement sont de 2,30 m de large et 5 m de long. p. 49
Obligation d'aires de livraison pour les constructions neuves : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants. p. 49
Dimensions minimales des aires de livraison : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 49
Interdiction de création ou modification de chemins forestiers dans les périmètres de protection rapprochés des captages : Dans les périmètres de protection rapprochés des captages identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », la création ou la modification du gabarit des chemins d'exploitation forestière ainsi que l'agrandissement de chargeoirs à bois et de plateformes de retournement sont interdits. p. 50
p. 39
NL
Constructions interdites en zone NL : Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées à l'article 2.1. p. 55
Usages et affectations des sols interdits en zone NL : Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l'article 2.2. p. 55
Activités et installations interdites en zone NL : Toutes les activités et installations qui ne sont pas autorisées à l'article 2.3 p. 55
Constructions autorisées sous conditions en zone NL : Sont uniquement autorisées : - les reconstructions à l'identique après sinistre. p. 55
Habitations autorisées en zone NL (secteurs NLv) : Les constructions destinées au logement, sous réserve qu'elles soient situées dans les secteurs NLv, et qu'elles soient réservées à l'accueil des gens du voyage : - Dans le secteur NLv1 : dans la limite de 200 unités - Dans les secteurs NLv2 et NLv3 : dans la limite de 20 unités. p. 55
Nombre maximal d'unités dans les secteurs NLv4 et NLv5 : - Dans le secteur NLv4 : dans la limite de 30 unités. - Dans le secteur NLv5 : dans la limite de 5 unités. p. 56
Destinations autorisées pour le commerce et les activités de service en zone NL : Les constructions destinées aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle à condition d'être situées dans le secteur NLt6 et d'être nécessaires à l'activité du golf de Bresson. Les constructions destinées aux hôtels à condition d'être situées dans les secteurs NLt1, NLt2 ou NLt3. Les constructions destinées aux autres hébergements touristiques à condition d'être situées : - dans les secteurs NLt1, NLt2 et NLt3, - dans le secteur NLt7 et qu'elles soient nécessaires au fonctionnement d'un camping. Les constructions destinées à la restauration à condition d'être situées dans les secteurs NLt1, NLt2 et NLt3. p. 56
Destinations autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics en zone NL : Les autres équipements recevant du public à condition qu'ils soient situés en secteur NLv et qu'ils soient nécessaires à l'accueil des gens du voyage. p. 56
Conditions pour les affouillements et exhaussements du sol en zone NL : Les affouillements et exhaussements du sol : - Dans les secteurs NLv1 : à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'aménagement d'une aire de grand passage pour l'accueil des gens du voyage. - Dans les secteurs NLv2, NLv3, NLv4 et NLv5 : à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'aménagement d'une aire d'accueil ou d'un terrain familial des gens du voyage. p. 56
Destinations autorisées pour les habitations légères de loisirs en zone NL : Les habitations légères de loisirs : - Dans le secteur NLt2, dans la limite de 6 unités - Dans le secteur NLt7. p. 56
Habitat démontable en zone NL : Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont autorisées sous réserve d'être situées dans les secteurs NLv et d'être nécessaires à l'accueil des gens du voyage. p. 57
Ouvrages et accessoires des lignes d'énergie et antennes : Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et les antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), dès lors : - qu'ils ne sont pas incompatibles avec une activité exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages; - qu'ils ne sont pas implantés sur un terrain ou sur un bâtiment protégé au titre du patrimoine, en niveau 2 ou 3, repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Ces conditions sont cumulatives. p. 57
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment, au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait doit être au moins égale à 3 m. p. 58
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (exceptions) : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs. p. 58
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m. p. 58
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (secteur NLt2) : Dans le secteur NLt2 : les constructions nouvelles et les habitations légères de loisirs doivent être implantées dans un rayon de 50 m maximum de la construction existante la plus proche. p. 59
Implantation des constructions en cas de risques naturels ou technologiques (secteur NLt2) : Lorsque la prise en compte de risques naturels ou technologiques l'impose, la construction pourra être implantée au-delà de cette distance, hors zone de risque et au plus près du bâtiment existant le plus proche. p. 59
Emprise au sol maximale (secteurs NLv1, NLv2, NLv3, NLv4, NLv5) : Dans les secteurs NLv1, NLv2, NLv3, NLv4 et NLv5 : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10% de l'unité foncière. p. 59
Emprise au sol maximale (secteur NLt1) : Dans le secteur NLt1 : l'emprise au sol totale des constructions nouvelles ou des extensions des constructions existantes ne peut excéder 200 m². p. 59
Emprise au sol maximale (secteur NLt2) : Dans le secteur NLt2 : l'emprise au sol totale des constructions nouvelles, des extensions et des habitations légères de loisirs ne peut excéder 500 m². p. 59
Emprise au sol maximale (secteurs NLt3 et NLt6) : Dans les secteurs NLt3 et NLt6 : l'emprise au sol totale des constructions nouvelles ou des extensions des constructions existantes ne peut excéder 100 m². p. 59
Hauteur maximale des constructions en zone NL : Dans les secteurs NLv1, NLv2, NLv3, NLv4 et NLv5 : la hauteur maximale des constructions est fixée à 4m. p. 60
Hauteur maximale des constructions en secteur NLt1 : Dans le secteur NLt1 : la hauteur des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 12 m. p. 60
Hauteur maximale des habitations légères de loisirs et constructions en secteur NLt2 : Dans le secteur NLt2 : - La hauteur des habitations légères de loisirs ne peut excéder 5 m. - La hauteur des constructions nouvelles ou des extensions ne doit pas dépasser 9 m. p. 60
Hauteur maximale des constructions en secteur NLt3 : Dans le secteur NLt3 : la hauteur des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 10 m. p. 60
Hauteur maximale des constructions et habitations légères de loisirs en secteur NLt7 : Dans le secteur Nlt7 : la hauteur des constructions nouvelles ou des habitations légères de loisirs ne doit pas dépasser 5 m. p. 60
Hauteur maximale des constructions en secteur NLt6 : Dans le secteur NLt6 : la hauteur des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 6 m. p. 60
Hauteur maximale des cabanes, abris, châssis et serres en secteurs NLj1 et NLj2 : Dans les secteurs NLj1 et NLj2 : - La hauteur des cabanes et abris est limitée à 2,50 m. - La hauteur des châssis et serres est limitée à 3 m. p. 60
Insertion des constructions dans le secteur NLt2 : Dans le secteur NLt2 : L'implantation des constructions nouvelles et des habitations légères de loisirs devra respecter la topographie du tènement en s'encastrant dans le terrain ou en accompagnant la pente avec des décrochements de volume : les exhaussements et les murs de soutènement ne devront pas dépasser 1 m après travaux. p. 60
Matériaux de construction interdits à nu : Dans les secteurs NLt1 et NLj1 : Sont interdits les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit. p. 61
Respect des caractéristiques architecturales existantes : Dans les secteurs NLt2 et NLt3 : Les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâti existant (couleur des façades, volumes). p. 61
Intégration des antennes et équipements techniques : L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. p. 61
Retrait des antennes-relais en toiture : Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade. p. 61
Règles générales pour les clôtures : La clôture n'est pas obligatoire ; toutefois, l'édification d'une clôture est soumise aux règles suivantes : p. 61
Clôtures en secteurs NLv1 à NLv5 : Dans les secteurs NLv1, NLv2, NLv3 NLv4 et NLv5 : En limite du domaine public et en limites séparatives, les clôtures doivent être conçues de façon à ménager l'intimité au sein du site occupé par les gens du voyage et doivent garantir la fermeture de l'intégralité du site hors période d'occupation. Seules sont autorisées les clôtures composées de grillage, claustras, palissades ou de tout autre dispositif à claire voie garantissant une transparence hydraulique. Elles peuvent être accompagnées par des haies végétales. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. Les portails doivent être les plus simples possible et en harmonie avec la clôture. L'édification de murs et de murets est interdite. p. 61
Clôtures en secteurs NLv5 (perméabilité pour la faune) : Dans le secteur NLv5, les clôtures doivent être conçues avec des dispositifs pour partie perméables à la base, de manière à faciliter le passage de la petite faune. p. 61
Clôtures en secteurs NLt1, NLt2, NLt3, NLt6 et NLt7 : Dans les secteurs NLt1 NLt2, NLt3, NLt6 et NLt7 : Les clôtures doivent être perméables à la petite faune. Les portails doivent être les plus simples possible et doivent s'intégrer à la construction (matériaux, couleurs, dimensions). p. 61
Clôtures en secteur NLj1 : Dans le secteur NLj1 : L'édification de murs et de murets est interdite. Seules sont autorisées les clôtures composées de grillage, claustras, palissades ou de tout autre dispositif à claire voie garantissant une transparence hydraulique. La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. Les portails doivent être les plus simples possible et à claire voie. p. 61
Clôtures autorisées dans le secteur NLj2 : Seules sont autorisées les clôtures composées de grillage, claustras, palissades ou de tout autre dispositif à claire voie ainsi que les murs respectant les caractéristiques des murs traditionnels existants sur le site du Clos des Capucins. p. 62
Interdiction des haies mono-spécifiques dans les secteurs NLj1 et NLj2 : Dans les secteurs NLj1 et NLj2 : Les haies mono-spécifiques sont interdites. p. 62
Plantation obligatoire sur les talus du secteur NLv1 : Les talus entourant le site de l'aire d'accueil doivent être plantés d'arbustes variés en respectant une densité d'un sujet pour 2 m² de terrain. p. 62
Plantation d'arbres pour l'ombrage dans le secteur NLv1 : Au sein de l'aire de grand passage, des arbres isolés ou groupés doivent être plantés de manière à garantir un ombrage aux résidences mobiles ou démontables. p. 62
Plantation d'arbres pour l'intimité dans le secteur NLv1 : Des arbres isolés ou groupés doivent être plantés autour des bâtiments destinés aux sanitaires, de manière à garantir l'intimité de ces installations. p. 62
Interdiction des haies composées d'arbustes persistants d'une seule espèce dans plusieurs secteurs : Les haies composées d'arbustes persistants d'une seule espèce sont interdites. p. 62
Espaces végétalisés et pleine terre - secteur NLv1 : Dans le secteur NLv1 : - Au moins 50% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces de pleine terre et au moins 70% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces végétalisés ou perméables. p. 63
Espaces végétalisés et pleine terre - secteurs NLj1 et NLj2 : Dans les secteurs NLj1 et NLj2 : - Au moins 80% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces de pleine terre et au moins 90% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces végétalisés ou perméables. - L'imperméabilisation des accès piéton ou véhicule aux jardins partagés est interdite. p. 63
Espaces de pleine terre - secteur NLt7 : Dans le secteur NLt7 : au moins 70% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces de pleine terre. p. 63
Stationnement des résidences mobiles ou démontables : Dans le secteur NLv1 : Les aires de stationnement des résidences mobiles ou démontables doivent être perméables et enherbées, compte tenu de leur occupation saisonnière. p. 64
Plantation d'arbres sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées d'arbres de petit ou grand développement à raison d'au moins un arbre pour 3 places de stationnement. p. 64
Répartition des arbres sur les aires de stationnement : Les plantations peuvent soit être réparties sur l'ensemble de l'aire de stationnement de manière à ombrager les places, soit être regroupées en bouquets sur une ou plusieurs surfaces. p. 64
Comptabilisation des arbres existants : Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. p. 64
Équivalence des arbres existants de grande taille : Un arbre existant d'une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l'équivalent de deux arbres de petit développement à planter. p. 64
Aires de livraison pour projets de construction neuve : Pour les projets de construction neuve, la réalisation d'aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants : Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. p. 64
p. 55

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

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