PLU de Saint-Martin-du-Tertre : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Martin-du-Tertre (Val-d'Oise), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_95566.
Repères : Saint-Martin-du-Tertre
Saint-Martin-du-Tertre (95270, Val-d'Oise) compte 2 689 habitants pour 1 172 hectares, soit une densité d'environ 229 habitants par km2 au sein de CC Carnelle Pays-de-France. Code INSEE : 95566. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Saint-Martin-du-Tertre
Les 2 zones du règlement concernent le territoire de Saint-Martin-du-Tertre : N, A. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Saint-Martin-Du-Tertre
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| N | Interdictions : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau, Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, Les affouillements et exhaussements des sols, La création de plans d'eau artificiels, Le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers, Le défrichement des landes, L'imperméabilisation des sols, La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. p. 75 Limitations : L'ensemble des usages listés dans le présent article sont autorisés sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 75 Autorisations : Les constructions et installations indispensables à la gestion forestière, Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone. p. 75 Autorisations : L'exploitation des carrières comprenant tous les ouvrages, dépôts, constructions et installations nécessaires (soumises ou non à autorisation ou à déclaration), sous réserve de conditions particulières d'exploitation et de remise en état du site à fixer dans le cadre des textes réglementaires en vigueur, Les constructions légères et démontables et installations liées à l'exploitation de la carrière, Le stockage de déchets inertes dans le cadre des textes réglementaires en vigueur et le stockage temporaire des matériaux inertes issus des activités du BTP en vue de leur valorisation, comprenant toutes les installations et constructions nécessaires, Le stockage de déchets amiantés dans le cadre de la remise en état des excavations de carrières conformément aux textes réglementaires en vigueur, La réhabilitation et le réaménagement de ces sites en fin d'exploitation (remise en culture, forêt, zone naturelle, aménagements paysagers ou aménagements pour des loisirs à dominante plein air). p. 75 réaménagement : Le réaménagement des bâtiments existants à des fins d'activités d'habitations, de bureaux, de restauration, d'hébergement hôtelier, de sport ou de loisirs, de tourisme ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est admis, à condition que les constructions ne soient pas susceptibles de compromettre la vocation naturelle de la zone. p. 76 réaménagement : Les transformations apportées aux bâtiments existants ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 76 extension : Les extensions nécessaires à l'adaptation du bâti doivent être réalisées de façon contigüe au bâti existant dans la limite de 10 % de la surface de plancher existante calculée sur l'unité foncière. p. 76 extension : Les extensions nécessaires à l'adaptation du bâti doivent être réalisées de façon contigüe au bâti existant avec une surface de plancher limitée à 150 m² sur l'unité foncière. p. 76 réaménagement : Le réaménagement des bâtiments existants à destination de services publics, d'enseignement ou de formation, de santé et d'action sociale, d'hébergement, d'hôtels et autres hébergements touristiques, de bureaux, centres de recherche est admis, à condition que l'établissement ne soit pas susceptible de compromettre la vocation naturelle de la zone. p. 76 réaménagement : Les transformations apportées aux constructions ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 76 équipements : Les constructions liées aux équipements d'intérêt collectif et services publics d'enseignement, de santé et d'action sociale, y compris un logement de fonction maximum, d'au plus 150 m² de surface de plancher sont admises. p. 76 extension : L'extension des constructions existantes à condition que la surface totale de plancher, après extension, n'excède pas 150 m² est admise. p. 76 changement de destination : Le changement de destination des bâtiments existants, à vocation d'hébergement touristique et d'autres hébergements touristiques, sans création de surface de plancher supplémentaire par rapport à celle existante à la date d'approbation du présent PLU est admis. p. 76 constructions : Les constructions liées à l'aménagement de jardins familiaux, dans la limite d'une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m² par abri. p. 77 activités : Le réaménagement des bâtiments existants à des fins d'activités artisanales, de bureaux, d'accueil touristique, et d'hébergement touristique, de sports et de loisirs, à condition que : De par son existence et son fonctionnement, l'établissement n'est pas susceptible de compromettre la vocation naturelle de la zone. p. 77 zones humides : Nonobstant les règles précédentes, au sein des zones humides avérées matérialisées aux documents graphiques, seuls sont autorisés : Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel p. 77 emprise au sol : Les constructions d'abri de jardin, liées à l'aménagement des jardins familiaux auront une emprise au sol inférieure ou égal à 5 m² par abri. p. 77 hauteur : La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - 7 m à l'œgout du toit ou à l'acrotère ; - 12 m au faïtage. p. 78 hauteur : Dans le cadre des aménagements des jardins familiaux au sein du secteur Njf, la hauteur des abris de jardin n'excédera pas 2,50 m au faïtage. p. 78 hauteur : Un dépassement est autorisé pour des raisons architecturales, techniques ou fonctionnelles justifiées (silo, serres, manèges hippiques, etc.). p. 78 hauteur : Un dépassement de la hauteur réglementaire peut être autorisé (de 2 mètres, pour avoir une même hauteur que les constructions voisines, ou pour tenir compte de la pente du terrain (limite en partie amont du bâtiment). p. 78 hauteur : Pour les extensions de constructions existantes, la même hauteur que la construction existante est autorisée. p. 78 hauteur : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 78 implantation : Les constructions doivent être édifiées à au moins 4 m de l'alignement des voies et emprises publiques, ou des voies privées, existantes ou à créer. p. 78 implantation : Les constructions doivent s'implanter en respectant un retrait minimal de 4 m. p. 78 implantation : Les constructions situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguèes, être distantes les unes des autres de 3 m au minimum. p. 78 éloignement : Toutefois, toute partie de bâtiment faisant face à une ouverture constituant des vues (voir lexique) doit en être éloignée d'au moins 5 mètres. p. 79 exception : Les dispositions ci-avant peuvent ne pas être appliquées pour : les constructions liées à l'activité des jardins familiaux, les modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver l'écart à la règle p. 79 harmonie : Les annexes et extensions doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. p. 79 matériaux : Sont interdits l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, l'emploi d'imitations de matériaux, ainsi que l'emploi en façade de matériaux d'aspect bardages métalliques bruts et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. p. 79 couleurs : Les couleurs vives ou criardes y compris sur les menuiseries extérieures sont interdites. p. 79 toitures : La pente des toitures des habitations neuves ne doit pas être inférieure à 30° (2 ou 4 pans). p. 79 hauteur : La hauteur totale des clôtures n'excédera pas 1,80 m. p. 80 hauteur : Dans le cas de clôtures entourant un secteur d'ICPE, les hauteurs maximales peuvent attendre 2,50 m. p. 80 aspect : Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions existantes et les clôtures environnantes. p. 80 aspect : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. p. 80 aspect : L'emploi de matériaux d'aspect plaques de béton non revêtues est interdit. p. 80 clôtures jardins familiaux : Dans le cadre de l'aménagement des jardins familiaux, les clôtures seront constituées de grillage simple torsion d'une hauteur maximum de 1.5 m soutenues par des poteaux en bois. p. 80 développement durable : Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. p. 80 développement durable : Intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie. p. 80 développement durable : Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d'énergie. p. 80 développement durable : Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermique,....et des énergies recyclées. p. 80 développement durable : Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d'énergie. p. 80 masquage : Les citernes, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, en ce qui concerne les citernes. p. 80 capteurs solaires : Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l'environnement : une composition équilibrée qui s'appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée (voir annexe). p. 80 toiture : Pour les constructions neuves, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son inclinaison et sans surépaisseur. p. 81 toiture : Pour les constructions existantes, les panneaux pourront être implantés en surépaisseur, mais devront respecter l'inclinaison de la toiture. p. 81 toiture : Pour toutes les constructions, les panneaux au sol ne doivent pas être visibles depuis l'espace public. p. 81 qualité environnementale : Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulérement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 81 services publics : Les dispositions édictées par le présent article peuvent ne pas être imposées aux services publics, et équipements d'intérêt collectif liés aux voiries et réseaux. p. 81 harmonie urbaine : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essence locale, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. p. 81 paysage : Les espaces restés libres après implantation ou démolition des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager végétal. p. 81 ouvertures : Sont considérées comme ouvertures ne créant pas de vues pour l'application du règlement, les ouvertures placées à plus de 2,60 m du plancher en rez‐de‐chaussée p. 100 ouvertures : Les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher en étages (y compris les ouvertures du toit) sont considérées comme ne créant pas de vues pour l'application du règlement p. 100 ouvertures : Les châssis fixes et verre opaque (" verre dormant " translucide), et fenêtres oscillo basculantes d'une ouverture inférieure à 13 cm ne créent pas de vues pour l'application du règlement p. 100 ouvertures : Les portes d'entrée pleines ou équipées d'éléments vitrés translucides ne créent pas de vues pour l'application du règlement p. 100 ouvertures : Les terrasses surélevées munies de brises vues, fixes et rigides, opaques ou transparents ne créent pas de vues pour l'application du règlement p. 100 construction : toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l'exception des installations necessaires au fonctionnement du service public. p. 104 circulation : toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. p. 104 circulation : les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. p. 104 | p. 75 |
| A | usages des sols : L'ensemble des usages listés dans le présent article sont autorisés sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu''ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 69 constructions agricoles : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la péche maritime, à l'exception des élevages industriels. p. 69 habitation par exploitation agricole : Une construction à destination d'éhabitation par exploitation agricole, quand elle est indispensable au fonctionnement de l'éactivité agricole nécessitant la présence permanente de l'éxploitant, à condition qu'elle soit implantée à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. p. 69 bio énergie : Les constructions et aménagements visant à produire de la bio énergie à condition que cette énergie soit produite à partir des produits de l'àgriculture, de la sylviculture, de biodéchets ou de l'élevage et qu'elle constitue donc le débouché d'une àexploitation agricole. p. 69 services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d'intérêt collectif à condition d'être nécessaires à l'éxploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures. p. 69 affouillements : Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone. p. 69 centre équestre : En complément des dispositions ci-dessus, est autorisé l'aménagement des constructions existantes à vocation de centre équestre, dans le volume bâti existant. p. 69 carrières : Sont admis, en complément des dispositions ci-dessus : L'éxploitation des carrières comprenant tous les ouvrages, dépôts, constructions et installations nécessaires (soumises ou non à autorisation ou à déclaration), sous réserve de conditions particulières d'éxploitation et de remise en état du site à fixer dans le cadre des textes réglementaires en vigueur. p. 69 installations carrières : Les constructions légères et démontables et installations liées à l'éxploitation de la carrière. p. 69 activités : SEULS SONT AUTORISES : Les installations démontables si ces dernières sont nécessaires au bon fonctionnement de l'activité agricole. p. 70 hauteur : En zone A (hors secteur Ap), la hauteur des constructions ne doit pas excéder 14 m au faîtage et 9 m à l'acrotère ou à l'égout du toit. p. 70 hauteur : En secteur Ap, la hauteur totale des constructions est limitée à 4 mètres. p. 70 hauteur : Un dépassement est autorisé pour des raisons architecturales, techniques ou fonctionnelles justifiées (silo, serres, manèges hippiques, etc.). p. 70 hauteur : Un dépassement de la hauteur réglementaire peut être autorisé (de 2 mètres, pour avoir une même hauteur que les constructions voisines, ou pour tenir compte de la pente du terrain (limite en partie amont du bâtiment). p. 70 hauteur : Pour les extensions de constructions existantes, la même hauteur que la construction existante est autorisée. p. 70 hauteur : Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. p. 70 implantation : Les constructions doivent être édifiées à au moins 4 m de l'alignement des voies et emprises publiques, ou des voies privées, existantes ou à créer. p. 70 implantation : Les dispositions ci-avant peuvent ne pas être appliquées pour : les équipements d'intérêt collectif et de services publics liés à la voirie et aux réseaux, et l'ensemble des constructions liées aux services publics, p. 70 implantation : L'implantation des constructions doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain ainsi que des aménagements et des constructions existantes sur les parcelles voisines. p. 71 retrait : Les constructions d'habitation liées à l'activité agricole doivent s'implanter en respectant un retrait minimal de 4 m. p. 71 façades : Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. p. 71 distance : Les constructions situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguës, être distantes les unes des autres de 3 m au minimum. p. 71 harmonie : Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'y inscrire harmonieusement. p. 71 matériaux : Les annexes et extensions doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. p. 71 qualité : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 71 matériaux : Sont interdits l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, l'emploi d'imitations de matériaux, ainsi que l'emploi en façade de matériaux d'aspect bardages métalliques bruts et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. p. 72 couleurs : Les couleurs vives ou criardes y compris sur les menuiseries extérieures sont interdites. p. 72 toitures : La pente des toitures des habitations neuves ne doit pas être inférieure à 30° (2 ou 4 pans). p. 72 toitures : Les couvertures auront l'aspect et la teinte de tuiles ocres, brunes, rouges vieilli, feu, flammé ou d'ardoises ou de zinc bleu à anthracite. p. 72 hauteur : La hauteur totale des clôtures n'excédera pas 1,80 m. p. 72 hauteur : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. p. 72 hauteur : L'emploi de matériaux d'aspect plaques de béton non revîteuses est interdit. p. 72 Visibilité : Les citernes, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure. p. 73 Capteurs solaires : Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l'environnement : une composition équilibrée qui s'appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faïtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée. p. 73 Capteurs solaires : Pour les constructions neuves, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son inclinaison et sans surépaisseur. p. 73 Capteurs solaires : Pour les constructions existantes, les panneaux pourront être implantés en surépaisseur, mais devront respecter l'inclinaison de la toiture. p. 73 Capteurs solaires : Pour toutes les constructions, les panneaux au sol ne doivent pas être visibles depuis l'espace public. p. 73 Qualité environnementale : Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. p. 73 Exemptions : Les dispositions édictées par le présent article peuvent ne pas être imposées aux services publics, et équipements d'intérêt collectif liés aux voiries et réseaux. p. 73 Exemptions : Les dispositions édictées par le présent article peuvent ne pas être imposées aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l'ensemble, si la situation existante n'est pas aggravée. p. 73 Exemptions : Les dispositions édictées par le présent article peuvent ne pas être imposées aux vitrines d'artisanat ou de commerce de dêtail. p. 73 paysage : Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essence locale, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. p. 74 paysage : Les espaces restés libres après implantation ou démolition des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager végétal. p. 74 | p. 69 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| champ d'application | Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de SAINT MARTIN DU TERTRE. | p. 6 |
| documents graphiques | Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent notamment : des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; | p. 6 |
| documents graphiques | des espaces boisés classés existants (régis par les articles L. 113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme) ; | p. 6 |
| documents graphiques | des éléments paysagers et patrimoniaux identifiés conformément aux articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l'Urbanisme, des secteurs soumis au respect des Orientations d'Aménagement et de Programmation. | p. 6 |
| modalités d'application | Les travaux, changement de destination, extension ou aménagement qui sont sans effet sur une règle, sont autorisés sous réserve, après aménagement, de ne pas aggraver l'écart à la règle. | p. 6 |
| modalités d'application | Pour l'application des distances par rapport aux voies et aux limites séparatives, l'implantation se considère à la partie externe du mur à l'exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements mineurs non accessibles et sans liaison avec le sol. | p. 6 |
| modalités d'application | Pour les calculs par tranche, on considère que toute tranche entamée compte pour une tranche entière. | p. 6 |
| adaptations mineures | Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des 'adaptations mineures' rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. | p. 6 |
| reconstruction | La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit est autorisée dans un délai de 10 ans après la survenance de la destruction ou de la démolition s'il a été régulièrement édifié. | p. 6 |
| lotissement | Les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots. | p. 7 |
| isolation par l'extérieur | Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus. | p. 7 |
| isolation par l'extérieur | L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol. | p. 7 |
| construction | Il est fortement recommandé de ne pas procéder à une isolation par l'extérieur des constructions en pierres apparentes. | p. 7 |
| risques naturels | Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur pour informer l'acquéreur de l'existence du risque de retrait-gonflement des argiles. | p. 11 |
| sécurité | Pour ces travaux, le constructeur de l'ouvrage est tenu : Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser en accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ; Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire (arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols). | p. 12 |
| sécurité | Les projets de constructions pourront faire l'objet d'une consultation de l'inspection Générales des Carrières qui proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l'observation des règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme. | p. 12 |
| eaux | Les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être étanches et faire l'objet de contrôle d'étanchéité. | p. 13 |
| eaux | Les rejets directs dans le milieu naturel ou d'anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que d'une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol. | p. 13 |
| risque | Dans ces secteurs, les constructeurs devront précéder toute occupation du sol d'une étude spécifique visant la reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement. | p. 13 |
| stabilité | Il importe au constructeur d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci. | p. 13 |
| inondation | Sur une largeur de 10 m de part et d'autre du talweg seront interdits toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l'écoulement. | p. 13 |
| inondation | Sur une largeur de 10 m de part et d'autre du bord de celles-ci, seront évituées toutes les ouvertures en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d'être atteint par les écoulements. | p. 13 |
| nappes | Il est fortement recommandé de ne pas édifier de caves et sous-sols dans ces secteurs. | p. 13 |
| risques | Toutes nouvelles constructions ou extensions d'immeubles de grande hauteur (IGH) et d'établissements recevant du public (ERP) susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdites à 10 m de la canalisation. | p. 14 |
| risques | Des restrictions de construction ou d'extension d'établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et d'immeubles de grande hauteur (IGH) existent sont interdites à 220 m de la canalisation. | p. 14 |
| risques | Une information du transporteur doit être réalisée pour tout projet d'urbanisme à 285 m de ses ouvrages. | p. 14 |
| patrimoine | Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. | p. 14 |
| patrimoine | La démolition totale d'un bâtiment repéré est interdite. | p. 14 |
| patrimoine | La démolition partielle d'un bâtiment, ensemble de bâtiments repérés doit faire l'objet d'une autorisation préalable. | p. 14 |
| protection | Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. | p. 15 |
| protection | Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. | p. 15 |
| protection | Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue aux articles L421-4 et R421-23g du code de l'urbanisme. | p. 15 |
| exception | En espace boisé classé (EBC), la déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages d'arbres lorsqu'ils concernent : des arbres dangereux, chablis ou morts ; des bois privés dotés d'un plan simple de gestion, d'un réglement type de gestion ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles ; une coupe déjà autorisée par l'arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisée ; la mise en õeuvre d'une obligation légale de débroussaillement. | p. 15 |
| espaces boisés | Tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un de ces espaces et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l'article R 421‐23 du Code de l'urbanisme. | p. 16 |
| lisières boisées | Toute nouvelle urbanisation est interdite en dehors des sites urbains constitués dans la bande de 50 m de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. | p. 16 |
| bande inconstructible | Une bande inconstructible de 7 m doit être respectée aux abords des cours d'eau identifiés sur les documents graphiques du règlement. | p. 16 |
| patrimoine | Il conviendra d'assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats des bâtiments remarquables un traitement de qualité, mettant en valeur ses caractéristiques architecturales. | p. 17 |
| zones humides | Dans ces zones, l'avis de la police de l'eau est requis, et les projets d'aménagement sont susceptibles de faire l'objet d'un dossier d'autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l'eau. | p. 17 |
| liaisons douces | Les chemins, sentes et liaisons douces protégés au titre de l'article L151-38 du Code de l'urbanisme sont reportés sur les plans de zonage. Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l'itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d'un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune. | p. 17 |
| commerce | Le changement de destination des commerces identifiés sur le plan de zonage est interdit. | p. 17 |
| commerce | La démolition d'un bâtiment comprenant des commerces doit être suivie d'une reconstruction comprenant un rez-de-chaussée à destination de commerces et activités de service ou d'équipement d'intérêt collectif et services publics avec une surface de plancher au moins égale à celle préexistante. | p. 17 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. | p. 18 |
| stationnement | Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d'habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. | p. 18 |
| stationnement | En cas de présence de plusieurs destinations au sein d'une construction, les normes de stationnement seront respectées de manière cumulative pour chaque destination. | p. 18 |
| stationnement | Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres minimum | p. 18 |
| stationnement | L'aménagement des parcs de stationnement doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manéuvrer sur le domaine public. Une aire de dégagement de 5 m minimum doit ainsi être prévue. | p. 18 |
| stationnement | Ces parcs de stationnement devront étre perméables sauf impossibilité technique justifiée. | p. 19 |
| stationnement | Les établissements commerciaux et activités de service doivent également réserver sur leur terrain des emplacements necessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique. | p. 19 |
| stationnement | Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l'habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. | p. 19 |
| stationnement | Il est exigé au moins 2 places par logement, Dans les opérations d'aménagement d'ensemble et constructions comportant plus de 3 logements, il est imposé en outre la réalisation d'une place de stationnement visiteur pour 3 logements. | p. 19 |
| stationnement | Dans toutes les zones : il n'est pas imposé de norme minimale pour les commerces de dêtail et pour l'artisanat si la surface de plancher est inférieure à 150 m². Au-delà, il est exigé 1 place par tranche de 25 m² de surface de vente. En outre, il est exigé 1 place par employé et une aire de déchargement. | p. 19 |
| stationnement | 1 place de stationnement par tranche de 10 m² de salle de service de restaurant. En outre, il est exigé 1 place par employé. | p. 19 |
| stationnement | 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher. En outre, il est exigé 1 place par employé et une aire de déchargement. | p. 19 |
| Commerces et artisanat | Il n'est pas imposé de norme minimale pour les commerces de détail et pour l'artisanat si la surface de plancher est inférieure à 150 m². Au-delà, il est exigé 1 place par tranche de 25 m² de surface d'accueil de la clientèle. En outre, il est exigé 1 place par employé. | p. 20 |
| Hôtels | 1 place par chambre ou unité d'hébergement et une place de car pour les établissements de plus de 50 chambres. | p. 20 |
| Cinéma | 0,5 place par usager ou client. | p. 20 |
| Locaux et bureaux d'administrations publiques | Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existant à proximité. | p. 20 |
| Salles d'art et de spectacles | Il est exigé 0,5 place par usager ou client. | p. 20 |
| Equipements sportifs | Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l'équipement en tenant compte de son lieu d'implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. | p. 20 |
| stationnement vélos | Le stationnement des vélos devra être prévu dans les conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 et l'arrêté du 30 juin 2022. | p. 22 |
| stationnement vélos | Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes : l'espace doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, accessible facilement depuis les points d'entrée du bâtiment et accessible aux personnes handicapées. | p. 22 |
| stationnement vélos | Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo. | p. 22 |
| stationnement vélos | Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue. | p. 22 |
| stationnement vélos | Ces obligations concernent les bâtiments neufs lors de leur construction, les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l'objet de travaux dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d'au moins 10 places, et les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d'au moins 10 places. | p. 22 |
| stationnement vélos | Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d'un minimum de 2 places. | p. 22 |
| desserte | Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées. | p. 25 |
| accès | Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. | p. 25 |
| accès | Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée. | p. 25 |
| accès | Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. | p. 25 |
| accès | La largeur minimale des accès est fixée à 2,70 m. | p. 25 |
| voies | Les voies nouvelles doivent être dimensionnées de manière à répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. | p. 25 |
| voies | Les voies nouvelles doivent être aménagées avec : une chaussée revêtue ayant une emprise de 5 m minimum pour un double sens et de 3 m minimum pour un sens unique, et au moins un cheminement piéton aux normes PMR, et une placette de retournement permettant aux véhicules d'effectuer un demi-tour sans manêveuvrer si elle se termine en impasse. | p. 25 |
| desserte | Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. | p. 25 |
| desserte | Le branchement au réseau public de distribution d'eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. | p. 25 |
| assainissement | Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activités doit obligatoirement être raccordée au réseau. | p. 26 |
| assainissement | Toute évacuation des eaux ménagères ou effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. | p. 26 |
| assainissement | Les effluents qui, par leur nature ou leur composition peuvent constituer une entrave ou un danger pour l'hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur. | p. 26 |
| assainissement | Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d'eaux pluviales et que les eaux de lavage soient évacuées vers le réseau d'eaux usées après le passage par un séparateur d'hydrocarbures. | p. 26 |
| assainissement | Le ou les exutoires du site devront être équipés d'un système de vannes permettant la retenue des eaux de la parcelle en cas de pollution. | p. 26 |
| assainissement | Un regard de branchement pour les eaux résiduaires industrielles doit être mis en place sur l'unité foncière de la construction, en limite de propriété. | p. 26 |
| eaux pluviales | Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. | p. 26 |
| eaux pluviales | Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. | p. 26 |
| eaux pluviales | Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain ne le permettent pas, les aménagements garantiront leur évacuation dans un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales avec un débit de fuite maximal conforme aux normes en vigueur. | p. 26 |
| eaux pluviales | Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d'approcher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux (qu'ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). | p. 27 |
| eaux pluviales | Les eaux issues des parkings et voiries privées sont traitées (débourbées et déshuilées) avant infiltration à la parcelle dans le milieu naturel ou rejet au réseau public d'eaux pluviales si l'infiltration est impossible. | p. 27 |
| eaux pluviales | Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d'eaux usées. Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l'émissaire ou le réseau d'eaux pluviales qu'après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel. | p. 27 |
| desserte électrique et gaz | Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. | p. 27 |
| desserte électrique et gaz | Dans les opérations d'ensemble, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l'opérateur. | p. 27 |
| fibre optique | Dans le cas d'opérations d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l'installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d'assiette des dites opérations. | p. 27 |
| réseaux de données numériques | Le raccordement des nouvelles constructions principales au réseau de distribution de données numériques, s'il existe, est obligatoire. | p. 27 |
| stockage des déchets | Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés. | p. 27 |
| stockage des déchets | Pour les nouvelles opérations d'habitat collectif, les espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. | p. 27 |
| Commerce et activité de service | Activités de services oà s'effectue l'accueil d'une clientèle : X = Interdiction | p. 29 |
| Equipements d'intérêt collectif et services publics | Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : X = Interdiction | p. 29 |
| Equipements d'intérêt collectif et services publics | Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : X = Interdiction | p. 29 |
| Equipements d'intérêt collectif et services publics | Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : X = Interdiction | p. 29 |
| Autres | L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs, caravanes, camping-cars...) est interdite | p. 29 |
| Autres | Les terrains affectés au stationnement des caravanes ou camping-cars sont interdits | p. 29 |
| Autres | Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l'air libre sont interdits | p. 29 |
| soumis à des conditions particulières | Les constructions à destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration et d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, les hôtels et autres hébergements touristiques, les bureaux et les équipements d'intérêt collectif et services publics, sont autorisées à condition de ne pas : porter atteinte à la sécurité et salubrité ; apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle par l'aspect dévalorisant des abords, pour le voisinage ; être incompatibles par leur taille ou leur organisation avec la structure architecturale ou urbaine du quartier. | p. 30 |
| constructions et installations | Les constructions et installations liées et nécessaires au bon fonctionnement des jardins sont autorisées dans la limite de 9 m² de surface de plancher. | p. 30 |
| affouillements et exhaussements | Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. | p. 30 |
| emprise au sol | Dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble, l'emprise au sol des constructions est limitée à : 80 % de la surface de l'unité foncière pour les unités foncières d'une surface totale n'excédant pas 500 m² | p. 30 |
| emprise au sol | 60 % de la surface de l'unité foncière pour les unités foncières de surface totale comprise entre 501 m² et 800 m² | p. 30 |
| emprise au sol | 40 % de la surface de l'unité foncière pour les unités foncières d'une surface totale de plus de 800 m². | p. 30 |
| emprise au sol | Pour les autres opérations, l'emprise au sol des constructions est limitée à 80% de la surface de l'unité foncière. | p. 30 |
| emprise au sol | Dans tous les cas pour l'habitat, l'emprise au sol de chaque bâtiment ou ensemble de bâtiment en continuité ne peut excéder 200 m². | p. 30 |
| Hauteur | La hauteur des constructions ne doit pas excéder 14 m au faîtage et 9 m à l'œgout ou à l'acrotère, par rapport au terrain naturel. | p. 31 |
| Hauteur | Un dépassement de la hauteur réglementaire peut être autorisé (de 2 mètres, pour avoir une même hauteur que les constructions voisines, ou pour tenir compte de la pente du terrain (limite en partie amont du bâtiment). | p. 31 |
| Hauteur | Pour les extensions de constructions existantes, la même hauteur que la construction existante est autorisée. | p. 31 |
| Hauteur | Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. | p. 31 |
| Alignement | Les constructions doivent s'implanter : soit à l'alignement, actuel ou futur, des voies et emprises publiques ou des voies privées. soit en retrait compris de 5 m minimum de l'alignement, actuel ou futur, des voies et emprises publiques ou des voies privées. | p. 31 |
| Alignement | Dans ce dernier cas, la continuité visuelle de l'alignement doit être assurée par une ou plusieurs constructions, une clôture ou un porche. | p. 31 |
| Alignement | Rue Gabriel Péri côté pairs et rue du Lieutenant Baude côté impairs, aucune construction ne peut être édifiée au-delà d'une bande de 35 m de profondeur mesurée à partir de l'alignement de la RD 85 sauf s'il s'agit : | p. 31 |
| annexes | d'annexes de moins de 9 m² d'emprise au sol, dans la limite d'une annexe par unité foncière | p. 32 |
| annexes | d'installations sportives ou de piscines non couvertes | p. 32 |
| retrait | Les constructions doivent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait. | p. 32 |
| retrait | En cas de retrait, les constructions doivent respecter une marge d'isolement ne pouvant être inférieure à : 5 mètres si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues | p. 32 |
| retrait | 3 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle. | p. 32 |
| retrait | Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. | p. 32 |
| retrait | la longueur cumulée des constructions implantées en limite séparative ne doit pas excéder 12 mètres par limite. | p. 32 |
| implantation | Les constructions situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguès, être distantes les unes des autres de 3 m au minimum. | p. 34 |
| implantation | Toute partie de bâtiment faisant face à une ouverture constituant des vues doit en être éloignée d'à moins 5 mètres. | p. 34 |
| qualité urbaine | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 34 |
| qualité urbaine | Les extensions doivent être construites en harmonie de matériaux avec le bâtiment principal. | p. 34 |
| matériaux | Sont interdits l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, l'emploi d'imitations de matériaux, ainsi que l'emploi en façade de matériaux d'aspect bardages métalliques bruts et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. | p. 34 |
| couleurs | Les couleurs vives ou criardes y compris sur les menuiseries extérieures sont interdites. | p. 34 |
| toitures | La pente des toitures des habitations neuves ne doit pas étre inférieure à 30° (2 ou 4 pans). | p. 35 |
| toitures | Les couvertures auront l'aspect et la teinte de tuiles ocres, brunes, rouges vieilli, feu, flammé ou d'ardoises ou de zinc bleu à anthracite. | p. 35 |
| constructions annexes | Les constructions annexes d'une emprise au sol de 9 m² ou plus doivent être construits en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale, ou en bois. | p. 35 |
| clôtures | La hauteur totale des clôtures n'excédera pas 1,80 m. | p. 35 |
| clôtures | L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. | p. 35 |
| clôtures | L'emploi de matériaux d'aspect plaques de béton non revîtues est interdit. | p. 35 |
| clôtures | Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. | p. 35 |
| clôtures | Les clôtures en limite séparative doivent être constituées : Soit d'un mur en maôsonnerie de même aspect que la construction principale, Soit d'une grille, d'un grillage ou de dispositifs à claire voie, doublés ou non d'une haie. | p. 35 |
| environnement | Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l'environnement tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage existant. | p. 36 |
| matériaux | Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. | p. 36 |
| eau | Intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie. | p. 36 |
| isolation | Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d'énergie. | p. 36 |
| energie | Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermique,....et des énergies recyclées. | p. 36 |
| lumiere | Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d'énergie. | p. 36 |
| citerne | Les citernes, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, en ce qui concerne les citernes. | p. 36 |
| boites aux lettres | Les boites aux lettres doivent être intégrées à la construction ou à la clôture. Elles sont interdites sur le domaine public. | p. 36 |
| capteurs solaires | Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l'environnement : une composition équilibrée qui s'appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faïtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée (voir annexe). | p. 36 |
| panneaux solaires | Pour les constructions neuves, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son inclinaison et sans surépaisseur. | p. 36 |
| panneaux solaires | Pour les constructions existantes, les panneaux pourront être implantés en surépaisseur, mais devront respecter l'inclinaison de la toiture. | p. 36 |
| panneaux solaires | Pour toutes les constructions, les panneaux au sol ne doivent pas être visibles depuis l'espace public. | p. 36 |
| qualité environnementale | Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulierement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. | p. 36 |
| equipements | Les dispositions édictées par le présent article peuvent ne pas être imposées aux équipements d'intérêt collectif et de services publics. | p. 36 |
| végétalisation | Une part de la superficie de l'unité foncière devra être végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre par 100 m² de cette surface. | p. 37 |
| végétalisation | Unité foncière de surface comprise entre 500 et 800 m² : 20 % de pleine terre minimum | p. 37 |
| végétalisation | Unité foncière de surface supérieure à 800 m² : 40 % de pleine terre minimum | p. 37 |
| végétalisation | Pour les autres opérations, il est exigé le maintien d'au minimum 10% de la surface de l'unité foncière en espace vert de pleine terre. | p. 37 |
| paysager | Les espaces restés libres après implantation ou démolition des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager végétal. | p. 37 |
| plantation | Sauf en cas d'implantation d'ombrières solaires ou d'impossibilité technique dument démontrée, les aires de stationnement en surface de plus de quatre emplacements seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places. | p. 37 |
| clôture | Les voies d'accès et parcs de stationnement, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par une clôture ou des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran. | p. 37 |
| distance | Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. | p. 37 |
| continuité | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse, des arbustes et des arbres. | p. 37 |
| Limitations | Les constructions à destination d'artisanat et commerce de dêtail, de restauration et d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, les hôtels et autres hébergements touristiques, les bureaux et les équipements d'intérêt collectif et services publics, sont autorisées à condition de ne pas représenter une surface de plancher de plus de 500 m² pour les constructions à usage d'artisanat et commerce de dêtail, de restauration et d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; | p. 38 |
| construction | Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés. | p. 39 |
| construction | Les constructions et installations liées et nécessaires au bon fonctionnement des jardins sont autorisées dans la limite de 15 mâ de surface de plancher. | p. 39 |
| densité | Dans les secteurs UBj, pour toute opération créant deux logements et plus, la densité sera comprise entre 25 et 30 logements/ha. | p. 39 |
| emprise au sol | L'emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la surface de l'unité foncière. | p. 39 |
| emprise au sol | L'emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la surface de l'unité foncière dans les secteurs UBJ. | p. 39 |
| hauteur | La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m au faïtage et 7 m à l'égout ou à l'acrotère, par rapport au terrain naturel. | p. 39 |
| hauteur | Un dépassement de la hauteur réglementaire peut être autorisé (de 2 mètres, pour avoir une même hauteur que les constructions voisines, ou pour tenir compte de la pente du terrain (limite en partie amont du bâtiment). | p. 40 |
| hauteur | Pour les extensions de constructions existantes, la même hauteur que la construction existante est autorisée. | p. 40 |
| hauteur | Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. | p. 40 |
| implantation | Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 m de l'alignement des voies et emprises publiques, ou des voies privées, existantes ou à créer. | p. 40 |
| implantation | Les constructions doivent être édifiées dans une bande comprise entre 5 et 35 m de l'alignement de la rue de Franconville, côté des numéros impairs, sauf s'il s'agit : d'annexes de moins de 15 m² d'emprise au sol, dans la limite d'une annexe par unité foncière ; d'installations sportives ou de piscines non couvertes. | p. 40 |
| implantation | Les dispositions 3-1 et 3-2 ci-avant peuvent ne pas être appliquées pour : les équipements d'intérêt collectif et de services publics, les modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver l'écart à la règle | p. 40 |
| limites séparatives | Les constructions peuvent être édifiées sur une seule des limites latérales. A défaut d'implantation en limite latérale, les marges d'isolement décrites ci-après s'appliquent. La marge d'isolement est obligatoire par rapport aux limites de fond. | p. 40 |
| limites séparatives | La largeur des marges d'isolement est au moins égale à : 5 m si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues | p. 40 |
| limites séparatives | La largeur des marges d'isolement est au moins égale à : 3 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle. | p. 40 |
| façades | Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. | p. 41 |
| longueur cumulée | La longueur cumulée des constructions implantées en limite séparative ne doit pas excéder 12 mètres par limite. | p. 41 |
| loggias | Ces règles s'appliquent aux loggias normalement accessibles, leur hauteur se mesurant à la partie supérieure du garde-corps. | p. 41 |
| débords de toiture | Les débords de toiture ne sont pas pris en compte pour le calcul des marges d'isolement. | p. 41 |
| châssis de toiture | Pour les châssis de toiture, la distance se calcule par rapport à la partie supérieure du châssis. | p. 41 |
| distances entre constructions | Les constructions situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguès, être distantes les unes des autres de 3 m au minimum. | p. 41 |
| vues | Toute partie de bâtiment faisant face à une ouverture constituant des vues doit en être éloignée d'au moins 5 mètres. | p. 41 |
| Matériaux | Sont interdits l''emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, l''emploi d'émulations de matériaux, ainsi que l''emploi en façade de matériaux d''aspect bardages métalliques bruts et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. | p. 42 |
| Couleurs | Les couleurs vives ou criardes y compris sur les menuiseries extérieures sont interdites. | p. 42 |
| Toitures | La pente des toitures des habitations neuves ne doit pas être inférieure à 30° (2 ou 4 pans). | p. 42 |
| Toitures | Les couvertures auront l''aspect et la teinte de tuiles ocres, brunes, rouges vieilli, feu, flammé ou d'ârdosses ou de zinc bleu à anthracite. | p. 42 |
| hauteur | La hauteur totale des clôtures n'excédera pas 1,80 m. | p. 43 |
| aspect | Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions existantes et les clôtures environnantes. | p. 43 |
| clôtures sur voie | Elles doivent être constituées, d'un muret, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maónnerie enduite, surmonté d'un barreaudage vertical métallique ou d'un grillage, et doublé d'une haie végétale d'essence locale. | p. 43 |
| clôtures sur voie | L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. | p. 43 |
| clôtures sur voie | L'emploi de matériaux d'aspect plaques de béton non revétues est interdit. | p. 43 |
| clôtures sur voie | Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. | p. 43 |
| clôtures en limite séparative | Les clôtures en limite séparative doivent être constituées : Soit d'un mur en maónnerie de même aspect que la construction principale, Soit d'une grille, d'un grillage ou de dispositifs à claire voie, doublés ou non d'une haie. | p. 43 |
| qualité environnementale | Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. | p. 43 |
| qualité environnementale | Intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie. | p. 43 |
| qualité environnementale | Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d'énergie. | p. 43 |
| qualité environnementale | Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermique,....et des énergies recyclées. | p. 43 |
| qualité environnementale | Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d'énergie. | p. 43 |
| dispositions diverses | Les citernes, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, en ce qui concerne les citernes. | p. 43 |
| dispositions diverses | Les containers d'ordures ménagères ou de collecte sélective doivent être intégrés à la construction ou à la clôture ou dissimulés par des écrans végétaux. | p. 43 |
| dispositions diverses | Les boites aux lettres doivent être intégrées à la construction ou à la clôture. Elles sont interdites sur le domaine public. | p. 43 |
| capteurs solaires | Pour les constructions neuves, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son inclinaison et sans surépaisseur. | p. 44 |
| capteurs solaires | Pour les constructions existantes, les panneaux pourront être implantés en surépaisseur, mais devront respecter l'inclinaison de la toiture. | p. 44 |
| capteurs solaires | Pour toutes les constructions, les panneaux au sol ne doivent pas être visibles depuis l'espace public. | p. 44 |
| végétalisations | A minima, 40 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre par 100 m² de cette surface. | p. 44 |
| végétalisations | Ce taux est réduit à 30 % si l'opération projetée est constituée à 100 % de logements locatifs sociaux. | p. 44 |
| végétalisations | Les espaces restés libres après implantation ou démolition des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager végétal. | p. 44 |
| végétalisations | La plantation arborée est obligatoire pour les parcelles en limite avec l'espace agricole ou naturel. | p. 44 |
| végétalisations | Sauf en cas d'implantation d'ombrières solaires ou d'impossibilité technique dument démontrée, les aires de stationnement en surface de plus de quatre emplacements seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places. | p. 44 |
| végétalisations | Les voies d'accès et parcs de stationnement, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par une clôture ou des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran. | p. 44 |
| Plantations | Les plantations dont la hauteur dépasse deux métres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux métres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. | p. 45 |
| Continuité écologique | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite "herbacée"), des arbustes (u201càrbustive") et des arbres (u201carborée"). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l'unité foncière elle-’me et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l'unité foncière. | p. 45 |
| Commerce et activité de service | Commerce de gros X | p. 46 |
| Commerce et activité de service | Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle X | p. 46 |
| Autres activités | Centre de congrès et d'exposition X | p. 46 |
| Autres activités | Cuisine dédiée à la vente en ligne X | p. 46 |
| Equipements d'intérêt collectif | Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés X | p. 46 |
| Equipements d'intérêt collectif | Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X | p. 46 |
| Equipements d'intérêt collectif | Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale X | p. 46 |
| Equipements d'intérêt collectif | Lieux de culte X | p. 46 |
| Exploitation agricole et forestière | Exploitation agricole X | p. 46 |
| Exploitation agricole et forestière | Exploitation forestière X | p. 46 |
| Autres | L'ouverture de terrains aménagés pour l'accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs, caravanes, camping-cars...) est interdite | p. 46 |
| Autres | Les terrains affectés au stationnement des caravanes ou camping-cars sont interdits | p. 46 |
| Autres | Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l'air libre sont interdits | p. 46 |
| constructions habitation | Les constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des équipements autorisés dans la zone dans la limite de 150 mâ de surface de plancher. | p. 47 |
| constructions jardins | Les constructions et installations liées et nécessaires au bon fonctionnement des jardins dans la limite de 15 mâ de surface de plancher. | p. 47 |
| emprise au sol UEb | Dans le secteur UEb, l'emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la surface de l'unité foncière. | p. 47 |
| hauteur UEa | La hauteur des constructions par rapport au terrain naturel ne doit pas excéder 15 m au faïtage et 10 m à l'égout ou à l'acrotère, en secteur UEa. | p. 47 |
| hauteur UEb | La hauteur des constructions par rapport au terrain naturel ne doit pas excéder 14 m au faïtage et 9 m à l'égout ou à l'acrotère, en secteur UEb. | p. 47 |
| Hauteur | Un dépassement de la hauteur réglementaire peut être autorisé (de 2 mètres, pour avoir une même hauteur que les constructions voisines, ou pour tenir compte de la pente du terrain (limite en partie amont du bâtiment). | p. 48 |
| Hauteur | Pour les extensions de constructions existantes, la même hauteur que la construction existante est autorisée. | p. 48 |
| Hauteur | Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. | p. 48 |
| Alignement | Les constructions doivent être édifiées soit : à l'alignement des voies et emprises publiques et des voies privées existantes ou à créer | p. 48 |
| Alignement | Les dispositions ci-avant peuvent ne pas être appliquées pour : les équipements d'intérêt collectif et de services publics liés à la voirie et aux réseaux, et l'ensemble des constructions liées aux services publics | p. 48 |
| Alignement | Les dispositions ci-avant peuvent ne pas être appliquées pour : les modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver l'écart à la règle | p. 48 |
| Limites séparatives | La largeur des marges d'isolement est au moins égale à : 5 m si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues | p. 48 |
| Limites séparatives | La largeur des marges d'isolement est au moins égale à : 3 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle | p. 48 |
| Limites séparatives | Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles | p. 48 |
| Limites séparatives | Ces dispositions ne s'appliquent pas pour : les équipements d'intérêt collectif et de services publics liés aux voiries et réseaux | p. 48 |
| implantation | Les constructions situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguès, être distantes les unes des autres de 3 m au minimum. | p. 49 |
| implantation | Toute partie de bâtiment faisant face à une ouverture constituant des vues doit en être éloignée d'au moins 5 mètres. | p. 49 |
| qualité urbaine | Le projet peut être refusé ou n'ître accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 49 |
| qualité urbaine | Les couleurs vives ou criardes y compris sur les menuiseries extérieures sont interdites. | p. 49 |
| toitures | La pente des toitures des habitations neuves ne doit pas étre inférieure à 30° (2 ou 4 pans). | p. 50 |
| toitures | Une pente de toit inférieure à la pente minimale autorisée ou une toiture monopente pourra être autorisée pour les annexes, garages, vérandas et toitures-terrasses végétalisées. | p. 50 |
| toitures | Les couvertures auront l'aspect et la teinte de tuiles ocres, brunes, rouges vieilli, feu, flammé ou d'ardoises ou de zinc bleu à anthracite. | p. 50 |
| constructions annexes | Les constructions annexes d'une emprise au sol de 9 m² ou plus doivent être construits en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale, ou en bois. | p. 50 |
| constructions annexes | Il n'est pas fixé de règle pour les bâtiments annexes d'une emprise au sol de moins de 9 m², cependant, leur intégration dans l'environnement bâti et paysager doit être recherchée. | p. 50 |
| clôtures | La hauteur totale des clôtures n'excédera pas 1,80 m. | p. 50 |
| clôtures | En cas de reconstruction d'un mur de clôture existant qui ne respecte pas les hauteurs indiquées ci-avant, la reconstruction à l'identique est autorisée. | p. 50 |
| clôtures | Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions existantes et les clôtures environnantes. | p. 50 |
| clôtures | Elles doivent être constituées d'un muret, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maônnerie enduite, pouvant être surmontée d'un barreaudage vertical métallique ou d'un grillage, et doublé d'une haie végétale d'essence locale. | p. 50 |
| clôtures | L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. | p. 50 |
| clôtures | L'emploi de matériaux d'aspect plaques de béton non revétues est interdit. | p. 50 |
| clôtures | Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. | p. 50 |
| clôtures | Les clôtures en limite séparative doivent être constituées : Soit d'un mur en maônnerie de même aspect que la construction principale, Soit d'une grille, d'un grillage ou de dispositifs à claire voie, doublés ou non d'une haie. | p. 50 |
| Environnement | Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l'environnement tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage existant | p. 51 |
| Environnement | Les citernes, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure | p. 51 |
| Environnement | Les containers d'ordures ménagères ou de collecte sélective doivent être intégrés à la construction ou à la clôture ou dissimulés par des écrans végétaux | p. 51 |
| Environnement | Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l'environnement | p. 51 |
| Environnement | Pour les constructions neuves, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son inclinaison et sans surépaisseur | p. 51 |
| Environnement | Pour toutes les constructions, les panneaux au sol ne doivent pas être visibles depuis l'espace public | p. 51 |
| Environnement | Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants | p. 51 |
| Environnement | Les dispositions édictées par le présent article peuvent ne pas être imposées aux services publics, et équipements d'intérêt collectif liés aux voiries et réseaux, aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l'ensemble, si la situation existante n'est pas aggravée | p. 51 |
| Environnement | Les dispositions édictées par le présent article peuvent ne pas être imposées aux vitrines d'artisanat ou de commerce de dêtail. | p. 51 |
| végétalisation | A minima, 40 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre par 100 m² de cette surface. | p. 52 |
| paysager | Les espaces restés libres après implantation ou démolition des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager végétal. | p. 52 |
| clôture | Les voies d'accès et parcs de stationnement, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par une clôture ou des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran. | p. 52 |
| arbres | La plantation arborée est obligatoire pour les parcelles en limite avec l'espace agricole ou naturel. | p. 52 |
| arbres | Sauf en cas d'implantation d'ombrières solaires ou d'impossibilité technique dument démontrée, les aires de stationnement en surface de plus de quatre emplacements seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places. | p. 52 |
| arbres | Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. | p. 52 |
| continuité écologique | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite " herbacée "), des arbustes (" arbustive ") et des arbres (" arborée "). | p. 52 |
| superficie | représenter une superficie de plancher de plus de 500 m² pour les constructions à usage d'artisanat et commerces de dêtail | p. 54 |
| sécurité | porter atteinte à la sécurité et salubrité | p. 54 |
| géne | apporter une géne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle par l'aspect dévalorisant des abords, pour le voisinage | p. 54 |
| taille | être incompatibles par leur taille ou leur organisation avec la structure architecturale ou urbaine de la zone | p. 54 |
| habitation | les constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des équipements autorisés dans la zone dans la limite de 150 m² de surface de plancher | p. 54 |
| exhaussement | les exhaussements et affouillements de sol à condition qu'ils soient nécessaires aux travaux de construction autorisés, liés à la voirie ou réseaux divers, ainsi qu'aux aménagements paysagers | p. 54 |
| hauteur | la hauteur des constructions ne doit pas excéder 14 m au faïtage et 9 m à l'égout ou à l'acrotère, par rapport au terrain naturel | p. 54 |
| hauteur | pour les extensions de constructions existantes, la même hauteur que la construction existante est autorisée | p. 54 |
| hauteur | aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire | p. 54 |
| implantation | Les constructions doivent étre édifiées à au moins 4 m de l'alignement des voies et emprises publiques, ou des voies privées, existantes ou à créer. | p. 55 |
| implantation | Les constructions doivent étre édifiées en retrait des limites séparatives. | p. 55 |
| implantation | La largeur des marges d'isolement est au moins égale à 5 m si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues. | p. 55 |
| implantation | La largeur des marges d'isolement est au moins égale à 3 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle. | p. 55 |
| implantation | Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. | p. 55 |
| implantation | Les constructions situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguès, être distantes les unes des autres de 3 m au minimum. | p. 55 |
| qualité urbaine | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 55 |
| matériaux | Sont interdits l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, l'emploi d'imitations de matériaux, ainsi que l'emploi en façade de matériaux d'aspect bardages métalliques bruts et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. | p. 56 |
| couleurs | Les couleurs vives ou criardes y compris sur les menuiseries extérieures sont interdites. | p. 56 |
| toitures | Les couvertures auront l'aspect et la teinte de tuiles ocres, brunes, rouges vieilli, feu, flammé ou d'ardoises ou de zinc bleu à anthracite. | p. 56 |
| hauteur | La hauteur totale des clôtures n'excédera pas 1,80 m. | p. 56 |
| aspect | L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. | p. 56 |
| aspect | L'emploi de matériaux d'aspect plaques de béton non revétués est interdit. | p. 56 |
| environnement | Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l'environnement tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage existant | p. 57 |
| environnement | Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables | p. 57 |
| environnement | Intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie | p. 57 |
| environnement | Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d'énergie | p. 57 |
| environnement | Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermique,....et des énergies recyclées | p. 57 |
| environnement | Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d'énergie | p. 57 |
| visibilité | Les citernes, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure | p. 57 |
| visibilité | Les boites aux lettres doivent être intégrées à la construction ou à la clôture. Elles sont interdites sur le domaine public | p. 57 |
| visibilité | Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l'environnement | p. 57 |
| visibilité | Pour les constructions neuves, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son inclinaison et sans surépaisseur | p. 57 |
| visibilité | Pour les constructions existantes, les panneaux pourront être implantés en surépaisseur, mais devront respecter l'inclinaison de la toiture | p. 57 |
| visibilité | Pour toutes les constructions, les panneaux au sol ne doivent pas être visibles depuis l'espace public | p. 57 |
| environnement | Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants | p. 57 |
| exemptions | Les dispositions édictées par le présent article peuvent ne pas être imposées aux services publics, et équipements d'intérêt collectif liés aux voiries et réseaux | p. 57 |
| exemptions | aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l'ensemble, si la situation existante n'est pas aggravée | p. 57 |
| exemptions | aux vitrines d'artisanat ou de commerce de dêtail | p. 57 |
| végétalisation | A minima, 20 % de la superficie de l'unité foncière sera végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre par 100 m² de cette surface. | p. 58 |
| paysager | Les espaces restés libres après implantation ou démolition des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager végétal. | p. 58 |
| plantation | La plantation arborée est obligatoire pour les parcelles en limite avec l'espace agricole ou naturel. | p. 58 |
| stationnement | Sauf en cas d'implantation d'ombrières solaires ou d'impossibilité technique dument démontrée, les aires de stationnement en surface de plus de quatre emplacements seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places. | p. 58 |
| clôture | Les voies d'accès et parcs de stationnement, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par une clôture ou des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran. | p. 58 |
| hauteur | Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu...... | p. 58 |
| continuité | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite "herbacée"), des arbustes (u201carbustiveu201d) et des arbres (u201carborée"). | p. 58 |
| construction | représenter une surface de plancher de plus de 500 m² pour les constructions à usage d'artisanat et commerce de dêtail, de restauration et d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle | p. 61 |
| construction | porter atteinte à la sécurité et salubrité | p. 61 |
| construction | apporter une gîne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle par l'aspect dévalorisant des abords, pour le voisinage | p. 61 |
| construction | être incompatibles par leur taille ou leur organisation avec la structure architecturale ou urbaine du quartier | p. 61 |
| construction | les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés à condition d'être liés aux constructions et aménagements autorisés | p. 61 |
| construction | les constructions et installations liées et nécessaires au bon fonctionnement des jardins sont autorisées dans la limite de 15 m² de surface de plancher | p. 61 |
| construction | ces constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et en particulier l'OAP pour la 'prise en compte du développement durable dans la mise en ôuvre de projets urbains et de constructions' et l'OAP 'Trame verte et bleue' définies dans le document des OAP | p. 61 |
| construction | l'emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la surface de l'unité foncière | p. 61 |
| construction | la limite d'emprise au sol ne s'applique pas pour la création de logements aidés | p. 61 |
| construction | ces dispositions ne s'appliquent pas pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics | p. 61 |
| construction | la hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m au faïtage et 7 m à l'égout ou à l'acrotère, par rapport au terrain naturel | p. 61 |
| Hauteur | Un dépassement de la hauteur réglementaire peut être autorisé (de 2 mètres, pour avoir une même hauteur que les constructions voisines, ou pour tenir compte de la pente du terrain (limite en partie amont du bâtiment). | p. 62 |
| Hauteur | Pour les extensions de constructions existantes, la même hauteur que la construction existante est autorisée. | p. 62 |
| Hauteur | Aucune limitation de hauteur n'est fixée pour les équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers dont les conditions d'utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. | p. 62 |
| Distance voies | Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 m de l'alignement des voies et emprises publiques, et des voies privées, existantes ou à créer. | p. 62 |
| Distance voies | La disposition ci-avant peut ne pas être appliquée pour : les équipements d'intérêt collectif et de services publics, les modifications, extensions, surélévations de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver l'écart à la règle | p. 62 |
| Distance limites | Les constructions peuvent être édifiées sur une seule des limites latérales. A défaut d'implantation en limite latérale, les marges d'isolement décrites ci-après s'appliquent. La marge d'isolement est obligatoire par rapport aux limites de fond. | p. 62 |
| Distance limites | La largeur des marges d'isolement est au moins égale à : 5 m si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues | p. 62 |
| Distance limites | La largeur des marges d'isolement est au moins égale à : 3 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle. | p. 62 |
| façades en limite séparative | Les façades implantées ou édifiées en limite séparative doivent rester aveugles. | p. 63 |
| longueur cumulée | La longueur cumulée des constructions implantées en limite séparative ne doit pas excéder 12 mètres par limite. | p. 63 |
| loggias | Ces règles s'appliquent aux loggias normalement accessibles, leur hauteur se mesurant à la partie supérieure du garde-corps. | p. 63 |
| débords de toiture | Les débords de toiture ne sont pas pris en compte pour le calcul des marges d'isolement. | p. 63 |
| châssis de toiture | Pour les châssis de toiture, la distance se calcule par rapport à la partie supérieure du châssis. | p. 63 |
| distance entre constructions | Les constructions situées sur une même propriété doivent, si elles ne sont pas contiguès, être distantes les unes des autres de 3 m au minimum. | p. 63 |
| vues | Toutefois, toute partie de bâtiment faisant face à une ouverture constituant des vues doit en être éloignée d'au moins 5 mètres. | p. 63 |
| Qualité urbaine | Le projet peut être refusé ou n''être accepté que sous réserve de l''observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l''aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l''intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 64 |
| Matériaux | Sont interdits l''emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, l''emploi d''imitations de matériaux, ainsi que l''emploi en façade de matériaux d''aspect bardages métalliques bruts et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. | p. 64 |
| Couleurs | Les couleurs vives ou criardes y compris sur les menuiseries extérieures sont interdites. | p. 64 |
| Toitures | La pente des toitures des habitations neuves ne doit pas être inférieure à 30° (2 ou 4 pans). | p. 64 |
| Toitures | Les couvertures auront l''aspect et la teinte de tuiles ocres, brunes, rouges vieilli, feu, flammé ou d''ardoises ou de zinc bleu à anthracite. | p. 64 |
| hauteur | La hauteur totale des clôtures n'excédera pas 1,80 m. | p. 65 |
| aspect | Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions existantes et les clôtures environnantes. | p. 65 |
| clôtures sur voie | Elles doivent être constituées, d'un muret, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maônnerie enduite, pouvant être surmontée d'un barreaudage vertical métallique ou d'un grillage, et doublé d'une haie végétale d'essence locale. | p. 65 |
| clôtures sur voie | L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. | p. 65 |
| clôtures sur voie | L'emploi de matériaux d'aspect plaques de béton non revétues est interdit. | p. 65 |
| clôtures sur voie | Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. | p. 65 |
| clôtures en limite séparative | Les clôtures en limite séparative doivent être constituées : Soit d'un mur en maônnerie de même aspect que la construction principale, Soit d'une grille, d'un grillage ou de dispositifs à claire voie, doublés ou non d'une haie. | p. 65 |
| qualité environnementale | Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. | p. 65 |
| qualité environnementale | Intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie. | p. 65 |
| qualité environnementale | Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d'énergie. | p. 65 |
| qualité environnementale | Privilégier l'utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermique,....et des énergies recyclées. | p. 65 |
| qualité environnementale | Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d'énergie. | p. 65 |
| dispositions diverses | Les citernes, les pompes à chaleur et les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique ou masquées par un rideau de verdure, en ce qui concerne les citernes. | p. 65 |
| dispositions diverses | Les containers d'ordures ménagères ou de collecte sélective doivent être intégrés à la construction ou à la clôture ou dissimulés par des écrans végétaux. | p. 65 |
| boites aux lettres | Les boites aux lettres doivent être intégrées à la construction ou à la clôture. Elles sont interdites sur le domaine public. | p. 66 |
| capteurs solaires | Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l'environnement : une composition équilibrée qui s'appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faïtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée | p. 66 |
| panneaux solaires | Pour les constructions neuves, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son inclinaison et sans surépaisseur. Pour les constructions existantes, les panneaux pourront être implantés en surépaisseur, mais devront respecter l'inclinaison de la toiture. | p. 66 |
| panneaux solaires | Pour toutes les constructions, les panneaux au sol ne doivent pas être visibles depuis l'espace public. | p. 66 |
| constructions écologiques | Les constructions justifiant d'une grande qualité environnementale peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu'elles soient particulérement bien intégrées dans leur environnement et qu'elles ne nuisent pas à l'intérêt des lieux avoisinants. | p. 66 |
| constructions écologiques | Les dispositions édictées par le présent article peuvent ne pas être imposées : aux équipements d'intérêt collectif et de services publics, aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l'ensemble, si la situation existante n'est pas aggravée. | p. 66 |
| végétalisations | A minima, 30 % de la superficie de l'unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre par 100 m² de cette surface. | p. 66 |
| stationnement | Sauf en cas d'implantation d'ombrières solaires ou d'impossibilité technique dument démontrée, les aires de stationnement en surface de plus de quatre emplacements seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places. | p. 66 |
| clôtures | Les voies d'accès et parcs de stationnement, situés à la proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par une clôture ou des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran. | p. 66 |
| Plantations | Les plantations dont la hauteur dépasse deux métres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux métres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. | p. 67 |
| Continuité écologique | La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l'usage de l'unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite "herbacée"), des arbustes (u201càrbustive") et des arbres (u201carborée"). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l'unité foncière elle-’me et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l'unité foncière. | p. 67 |
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Au-delà de l'Île-de-France, PLUcide restitue le règlement de 221 communes des grandes métropoles françaises. Accès direct au PLU de chaque commune :
Bordeaux Métropole
Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Bruges, Bègles, Carbon-Blanc, Cenon, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Bouscat, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Lormont, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Parempuyre, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vincent-de-Paul, Talence, Villenave-d'Ornon
Nice Côte d'Azur
Aspremont, Bairols, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, Bonson, Cagnes-sur-Mer, Cap-d'Ail, Carros, Castagniers, Clans, Colomars, Duranus, Falicon, Gattières, Gilette, Ilonse, Isola, La Bollène-Vésubie, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Tour, La Trinité, Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, Nice, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Martin-du-Var, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Étienne-de-Tinée, Tournefort, Tourrette-Levens, Utelle, Valdeblore, Venanson, Vence, Villefranche-sur-Mer, Èze
Toulouse Métropole
Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Drémil-Lafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L'Union, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pibrac, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane
Montpellier Méditerranée Métropole
Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Prades-le-Lez, Pérols, Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone
Rennes Métropole
Acigné, Betton, Bourgbarré, Bruz, Brécé, Bécherel, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps-Nuds, Gévezé, L'Hermitage, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-Thouarault, La Chapelle-des-Fougeretz, Laillé, Langan, Le Rheu, Le Verger, Miniac-sous-Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Rennes, Romillé, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet
Eurométropole de Strasbourg
Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim