PLU de Taverny : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Taverny (Val-d'Oise), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_95607.
Repères : Taverny
Taverny (95150, Val-d'Oise) compte 27 593 habitants pour 1 042 hectares, soit une densité d'environ 2 648 habitants par km2 au sein de CA Val Parisis. Code INSEE : 95607. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Taverny
Les 9 zones du règlement concernent le territoire de Taverny : UA, A, UC, UR, UD, UG, UI, UW, UH. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Taverny
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | extension : Les extensions mesurées et/ou travaux conservatoires des constructions et installations existantes à la date d'approbation du Plan Local d'urbanisme et dont la destination et l'affectation sont incompatibles avec le réglement de la zone UA sont autorisées à la condition qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles et qu'elles respectent les prescriptions des articles UA-4 à UA-9. p. 20 nuisances sonores : Les constructions et installations à destination d'habitat qui sont exposées aux nuisances sonores des infrastructures de transports routier identifiés au Plan des Informations et Obligations Diverses (PIOD) sont admises sous réserve qu'elles respectent les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les nuisances sonores. p. 20 services urbains : Les constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires au fonctionnement des services urbains sont autorisés. p. 20 ruissellement : Sur une distance de 10,00 mètres de part et d'autres de l'axe, toute ouverture (notamment les soupiraux et les portes de garage), en façade de la voie et située sous le niveau de la voie, susceptible d'être concernée par les ruissellements doit être évituée. p. 20 logements sociaux : Il est demandé au pétitionnaire de prévoir la réalisation de 30% minimum de logements sociaux, dans le cas d'une construction, d'un programme ou d'une opération comprenant 12 logements et plus ou plus de 800 m2 de surface de plancher. p. 20 commerce : La transformation des surfaces de commerce ou d'artisanat sur rez-de-chaussée en une autre destination est interdite en bordure des rues portées sur le document graphique en tant qu'axe commercial et artisanal à protéger. p. 20 Hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) de toute construction, à l'exception des annexes, ne peut excéder 13,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 21 Hauteur maximale : La hauteur des constructions à la rive d'égout (HF), à l'exception des annexes, ne peut excéder 9,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 21 Hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) des constructions annexes est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 21 Exceptions à la hauteur maximale : Les ouvrages techniques concourant à la production d'énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. p. 21 Exceptions à la hauteur maximale : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de reconstruction à l'identique à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'approbation du présent document et s'il a été édifié légalement. p. 21 Exceptions à la hauteur maximale : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas d'extension d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée. p. 21 Exceptions à la hauteur maximale : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de travaux d'isolation sur les bâtiments ayant déjà atteint la hauteur maximale à la date d'approbation du présent document sans toutefois dépasser 0,30 m. p. 21 Exceptions à la hauteur maximale : Une majoration de la hauteur totale est autorisée pour l'implantation de locaux commerciaux et /ou de services en rez-de-chaussée, la hauteur maximale peut être majorée de +1,00 mètre maximum par rapport à la règle générale. p. 21 Exceptions à la hauteur maximale : Une majoration de la hauteur totale est autorisée pour l'implantation de stationnement des cycles en rez-de-chaussée d'immeuble, la hauteur maximale peut être majorée de +0,50 mètre maximum par rapport à la règle générale. p. 21 hauteur : les constructions à énergie positive sont autorisées à un dépassement de 0,25 m par niveau, dans la limite de 2,50 mètres en tout point de la hauteur de la construction autorisée par la règle générale. p. 22 recul : les constructions et installations nouvelles ayant une façade sur rue doivent être édifiées à l'alignement des voies et emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique p. 22 recul : les constructions et installations nouvelles à destination de logements ne peuvent être édifiées à moins de 20,00 mètres du rail de la voie de circulation principale la plus proche du terrain d'assiette du projet. p. 22 recul : les dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes (isolation par l'extérieur) ou à l'utilisation des énergies renouvelables) sont autorisés à partir de 3,00 mètres au-dessus du sol mesuré à l'alignement et sur une profondeur de 0,30 mètre maximum par rapport au nu de la façade. p. 22 implantation : Dans une bande primaire 15,00 mètres de profondeur à compter de la limite de voies et emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique, les constructions et installations nouvelles doivent obligatoirement être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre. p. 23 implantation : Dans une bande secondaire de 15,00 mètres à compter de la bande primaire de 15,00 mètres, les constructions et installations nouvelles doivent être implantées au moins sur une ou plusieurs limites latérales séparatives. p. 23 Hauteur de mur limite : être réduite à la moitié de la hauteur (L≥H/2) avec un minimum de 2,50 mètres, si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou des locaux de travail p. 24 Alignement : L'implantation de la construction projetée à l'alignement des constructions voisines existantes au moment de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme peut être imposée p. 24 Adossement : les constructions et installations nouvelles peuvent s'adosser à un bâtiment existant et en bon état sur le terrain voisin, aux conditions cumulatives suivantes p. 24 Implantation : La distance entre deux constructions non contiguës, à l'exception des annexes, sur un même terrain doit être égale à la hauteur (L = H) de la construction la plus élevée avec un minimum de 4,00 mètres p. 24 Modification : Aucune obligation ne s'impose aux modifications, extensions ou surélévation de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de l'article UA-4.5.1, sous réserve que la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée p. 24 Annexe : Dès lors que l'une des constructions est une annexe, la distance minimale entre elles est fixée à 2,00 mètres p. 24 Matériaux de construction : Les travaux d'isolation thermique par l'extérieur des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires ou être refusés pour des motifs architecturaux ou d'intégration urbaine ou paysagère et de gestion du Domaine Public. p. 26 Toitures : Les toitures à une pente ne sont admises que pour les petits volumes de moins de 40,00 m2 d'emprise au sol et à la condition qu'il soient adossés à un mur mitoyen ou à une autre construction. p. 26 Toitures : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents sont interdits (papier goudronné, tôle ondulée ou galvanisée, fibrociment, ...). p. 26 Toitures : La pose de châssis de toit, de capteur solaires ou tout autre dispositif visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques de la construction doivent être particulierement étudiées, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). p. 26 Toitures : Les installations et constructions nouvelles doivent comporter des pentes comprises entre 35° et 45°. Cette disposition n'est pas applicable : aux locaux d'activités et aux annexes qui peuvent être couvertes soit par une toiture en terrasse, soit par une toiture à un seul versant de faible pente ; aux toitures à la Mansart. p. 26 Ouvertures des façades : Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s'intégrer, en cas d'étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction sauf dans le cas d'un parti architectural et technique dument justifié. p. 26 Ouvertures des façades : Les baies doivent être de proportion verticale, plus hautes que large. Néanmoins, dans le cadre d'une architecture contemporaine intégrée, il est admis des ouvertures plus larges que hautes pour éclairer des pièces de vie notamment. Ces ouvertures doivent être néanmoins limitées en nombre et faire l'objet d'une parfaite intégration sur l'équilibre du rythme des ouvertures de la façade. p. 26 architecture : Les fenètres en bois, les volets, les portes cochère et les portes de garage doivent être peintes et non vernis. p. 27 architecture : Les volets doivent être en harmonie avec le style architectural de la construction (forme, couleurs, matériaux). p. 27 architecture : Les volets avec écharpe en "Z" sont interdits. Les volet en bois ou en métal doivent être peints, les vernis et les lasures étant interdits. p. 27 architecture : La pose de coffrets de volets roulants à l'extérieur est interdite, ceux-ci doivent être intégrée à la maôsonnerie de telle façon qu'ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. p. 27 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle façon qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 27 clôtures : Sont interdits les clôtures suivantes : de type panneaux aluminium préfabriqués pleins et les treillages ; de type plaque de béton ; les panneaux rapportés tels que les bâches tendues, les brandes, les canisses, les plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques ainsi que les haies végétales artificielles. p. 27 clôtures : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 2,00 mètres maximum en limite des voies publiques et privées et emprises publiques y compris jusqu'à droit des constructions sur les limites séparative. p. 27 clôtures : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 28 clôtures : La modification de l'état de ces clôtures est admise dans la mesure où elle conserve la superficie des clôtures et maintient leurs unités et leurs caractéres. p. 28 clôtures : Les percements des murs ne sont autorisés qu'à condition qu'ils soient nécessaires à l'accès aux constructions et qu'aucune autre solution n'est réalisable. p. 28 façades commerciales : Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s'intégrent. p. 28 enseignes : Aucune enseigne ne peut être mise en place au-dessus de l'acrotère en cas de toiture terrasse ou de l'égout de toiture d'un bâtiment en cas de toiture à pente. p. 28 Intégration des équipements techniques : Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. p. 29 Intégration des éléments techniques : Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, les cheminées, etc., doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement. p. 29 Annexes d'habitat : Les annexes des constructions à destination d'habitat doivent être composées en harmonie avec le corps du bâtiment principal (couverture, aspect, tonalité, forme et matériaux). p. 29 Annexes d'habitat : Les annexes sont autorisées dans la limite de deux par unité foncière. p. 29 Annexes d'habitat : Les annexes non contiguës à la construction principale, à l'exception des seuls garages autorisés, doivent être édifiés avec un retrait de 2,00 mètres minimum du bâtiment d'habitation principale. p. 29 Annexes d'habitat : Les annexes sont autorisées, à condition qu'ils n'excèdent pas 30 m2 d'emprise au sol au total. Cette prescription ne s'applique pas aux garages. p. 29 Annexes d'habitat : Pour les seuls garages, ceux-ci doivent être limités à 60 m2 d'emprise au sol maximum et de plain-pied au total. p. 29 Restauration des constructions : Les motifs décoratifs sculptés ou moulurés doivent être conservés. La restauration des façades et des pignons latéraux ou postérieurs doit être réalisée dans les mêmes conditions que celles des façades et pignons sur rue. p. 29 Restauration des façades : À l'occasion des travaux de restauration du parement, les différences de texture, les menuiseries et/ou fermetures, reliefs, bandeaux, décors de panneaux, etc. doivent être maintenus sauf si ces derniers sont en mauvais état et qu'il n'apparaît pas techniquement ou financièrement possible de les restaurer. p. 29 Restauration des façades : À l'occasion des travaux de ravalement de façade, les bandeaux, corniches, chambranles et autres éléments de modénature doivent être soigneusement conservés et restaurés. p. 29 Restauration des ouvertures : Les proportions des baies, portes ou fenêtres, doivent être conservées sauf impératifs fonctionnels liés aux normes constructives ou encore impératifs liés à la sécurité. p. 29 Restauration des ouvertures : Les nouveaux percements de baies, s'ils sont indispensables, doivent respecter l'esprit de composition libre ou ordonnancée de la façade. p. 29 Restauration des ouvertures : La forme et le dessin des menuiseries ne doivent pas être modifiés sans justification technique ou esthétique. p. 29 architecture : Les portes et fenêtres doivent être peintes. La restauration des éléments de menuiserie doit se faire à l'identique en termes d'aspect. p. 30 patrimoine : Tous travaux de transformation, surélévation, ou modification qui porteraient atteinte à l'unité ou l'homogénéité architecturale des constructions existantes sont interdits. p. 30 patrimoine : Toute démolition est interdite. Seule la démolition des parties ne participant pas à l'intérêt de sa conservation est autorisée. p. 30 patrimoine : L'architecture (et notamment les modénatures - éléments de décor) et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être maintenues lors d'un ravalement ou de travaux de réhabilitation. p. 30 patrimoine : La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. p. 30 patrimoine : Dans tous les cas, il s'agit de respecter ou de restaurer : l'orientation et l'organisation et la volumétrie d'ensemble des bâtiments ; la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l'ordonnancement pour les travées et niveaux, etc.) ; les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaïnage d'angle, etc.). p. 30 patrimoine : Les projets situés à proximité immédiate de bâtiments protégés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. p. 30 espaces libres : L'aménagement des espaces libres doit être intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti. p. 30 espaces libres : L'aménagement des espaces libres doit concourir à : l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; l'enrichissement de la biodiversité en ville ; une bonne gestion des eaux pluviales et du ruissellement. p. 30 eaux pluviales : Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... p. 31 eaux pluviales : Il convient, en particulier, de limiter les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) p. 31 plantations : Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel qu'arbre de hautes tiges ou essence remarquable) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes p. 31 espaces de pleine terre : L'intégralité des espaces de pleine terre est végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable p. 31 arbres : Ces espaces de pleine terre doivent obligatoirement être plantées à raison de 1 arbre pour 100 m2 de terrain libre p. 31 strates végétales : Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant trois strates végétales et une majorité d'espèces indigènes p. 31 espèces invasives : Les espèces invasives sont interdites p. 31 Végétalisation : Les espaces sur dalle, non affectés à un usage privatif, sont majoritairement végétalisés sur une épaisseur de terre d'au moins 0,80 mètre, non compris le complexe drainant et isolant. p. 32 Paysager : Les aires de stationnement réalisées hors du volume de la construction font l'objet d'un traitement paysager soigné d'ensemble prenant en compte le cycle de l'eau. p. 32 Biotope : Le coefficient de biotope de surface ou surface éco-aménageable constitue une règle imposant une part minimale de surfaces non imperméabilisées pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien voire au développement de la biodiversité en ville. p. 32 Revêtement : Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, béton poreux, etc.) par rapport aux enrobés. p. 32 surface éco-aménageable : En zone UA, le coefficient de biotope de surface ou surface éco-aménageable ne peut être inférieur à : 0,1 pour les unités foncières inférieures à 500 m2; 0,2 pour les unités foncières supérieures ou égales à 500 m2. p. 33 surface éco-aménageable : L'unité foncière peut être traitée soit avec 10% minimum de la surface de l'unité foncière en pleine terre pour les unités foncières inférieures à 500 m2 et 20% minimum de la surface de l'unité foncière en pleine terre pour les unités foncières supérieures ou égales à 500 m2 ; soit avec l'utilisation d'autres types de surfaces éco-aménagées, selon la méthode du coefficient de biotope de surface mais dont la moitié de pleine terre minimum. p. 33 arbres alignés : Au sein des alignements d'arbres identifiés au plan de zonage, la végétation doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné auquel cas un nombre équivalent de sujets et d'essence équivalente (port, taille à maturité) doit être planté au même emplacement. p. 33 arbres alignés : En cas de recalibrage de voirie nécessitant, le cas échéant, la suppression d'alignements parallèles à la voie, ceux-ci doivent être replantés le long du nouvel axe. p. 33 arbres isolés : Les arbres identifiés au plan de zonage doivent être maintenus. p. 33 arbres isolés : Les arbres identifiés peuvent être supprimés pour motif directement et strictement lié à la sécurité publique ou à l'état phyto-sanitaire du spécimen dûment justifié, à la condition que le spécimen abattu soit remplacé par un arbre d'essence équivalente au même emplacement. p. 33 espaces verts : Les espaces verts protégés identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée. p. 33 espaces verts : Les défrichements sont interdits sauf pour des raisons phyto-sanitaires dûment justifiées ou de sécurité publique, et sous réserve de replantation. p. 33 espaces verts : Les coupes d'entretien sont autorisées (y compris les coupes rases de taillis simples sous réserve de respecter les souches afin de permettre le développement de rejets dans les meilleures conditions). p. 33 | p. 20 |
| A | Acoustique : Les constructions et installations nouvelles sont autorisées à la condition de faire l'objet de mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L.112-12 du code de l'urbanisme. p. 230 Eoliennes : Les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol inférieures ou égales à 12,00 mètres de hauteur, dans la limite d'une par unité foncière et à la condition de justifier d'une parfaite intégration sans nuisance visuelle vis-à-vis des voisins. p. 230 Ruissellement : Sur une distance de 10,00 mètres de part et d'autres de l'axe, d'éviter toute ouverture (notamment les soupiraux et les portes de garage), en façade de la voie et située sous le niveau de la voie, susceptible d'être concernée par les ruissellements. p. 230 Ruissellement : Sur une distance de 5,00 mètres de part et d'autres de l'axe, toute construction ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d'aggraver le risque ailleurs sont interdits. p. 230 Gypse : Avant tout aménagement nouveau, une étude de sol doit être réalisée pour déterminer la présence ou l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celle-ci. p. 230 Gypse : Limiter les rejets d'eau hors réseaux d'assainissement en évitant, notamment, l'assainissement autonome. p. 230 Gypse : Éviter les forages et pompages d'eau pour éviter d'accentuer la dissolution du gypse. p. 230 Gypse : Éviter tout traitement du sol à la chaux ou au ciment. p. 230 Carrières : Les permis de construire peuvent être soumis à l'observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme. p. 230 Zone non aedificandi : Toute occupation ou utilisation des sols soumises à autorisation sont interdites à l'exception des équipements d'intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux divers. p. 230 Première marge de recul : Toute occupation ou utilisation des sols destinées à l'habitation sont interdites. p. 230 Seconde marge de recul : Les nouvelles constructions à usage d'habitation sont limitées à une hauteur maximale (HT) de 9,00 mètres. p. 230 Massifs boisés : Seules peuvent être autorisées les constructions et installation suivantes : les bâtiments agricoles, les installations nécessaires à la vocation multifonctionnelle de la forêt. p. 230 hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) de toute construction destinée à l'habitat, à l'exception des annexes, ne peut excéder 11,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 231 hauteur maximale : La hauteur des constructions à la rive d'égout (HF), à l'exception des annexes, ne peut excéder 7,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 231 hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) des constructions annexes est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 231 exception : La hauteur des bâtiments d'exploitation agricole et des équipements publics et/ou d'intérêt collectif n'est pas réglementée. Elle est fonction des nécessités techniques d'utilisation et de la protection du paysage. p. 231 exclusion : Les ouvrages techniques concourant à la production d'énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. p. 231 exclusion : Les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. p. 231 exception : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de reconstruction à l'identique à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'approbation du présent document et s'il a été édifié légalement. p. 231 exception : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas d'extension d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée. p. 231 exception : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de travaux d'isolation sur les bâtiments ayant déjà atteint la hauteur maximale à la date d'approbation du présent document sans toutefois dépasser 0,30 m. p. 231 exception : Les éléments de modénature, auvents, débords de toiture inférieur ou égal à 0,50 m d'épaisseur/de profondeur sont autorisés dans la marge de recul. p. 231 exception : Les dispositifs techniques nécessaires à l'isolation thermique par l'extérieur inférieur ou égal à 0,30 m d'épaisseur/de profondeur sont autorisés dans la marge de recul. p. 231 alignement : le terme alignement, au sens du présent règlement, désigne : la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l'usage du public (voie publique, voie privée ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine, et, le cas échéant, la limite interne d'un emplacement réservé créé en vue d'un aménagement de voirie, notamment. p. 232 recul : les constructions et installations nouvelles doivent être implantées sur tout ou partie de la façade de la construction ou d'un mur pignon avec un recul de 10,00 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou de la limite qui s'y substitue p. 232 retrait : les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un retrait de 10,00 mètres minimum des limites séparatives p. 232 exceptions : sous réserve de motifs techniques, architecturaux ou d'intégration dans le site dûment justifiés, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale A-4.3.2 peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : pour le respect d'une harmonie d'ensemble, lorsque l'ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale p. 232 exceptions : lorsque l'implantation ou l'extension d'une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d'une construction existante) se fait en continuité d'un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu'il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu p. 232 exceptions : pour la réalisation d'un équipement ou d'une installation technique liée à la sécurité, à l'accessibilité d'un bâtiment (ascenseur, escaliers, etc.), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d'énergies renouvelables p. 232 exceptions : pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants p. 232 exceptions : pour l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d'intérêt collectif p. 232 exceptions : les bâtiments existants à la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l'objet d'extension dans le prolongement des murs existants p. 232 Qualité urbaine : Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à s'insérer dans leurs abords et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale. p. 233 Qualité urbaine : Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l'inverse, sauf contrainte technique dûment justifiée. p. 233 Volumetrie : Les constructions, annexes et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent prendre en compte l'harmonie créée par les constructions existantes et le site. p. 233 Matériaux et couleurs : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 233 Matériaux et couleurs : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 233 Matériaux et couleurs : Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaing, ossature bois, ...) doivent l'être soit d'enduits lisses ou talochés, soit de briques ou pierres. p. 233 isolation : Les travaux d'isolation thermique par l'extérieur des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires ou être refusés pour des motifs architecturaux ou d'intégration urbaine ou paysagère et de gestion du Domaine Public. p. 234 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 234 toitures : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents sont interdits. p. 234 toitures : Dans le cas d'extension, la nouvelle toiture doit se raccorder en cohérence avec la toiture existante, notamment en termes de hauteur et de matériaux employés. p. 234 toitures : Dans le cas de toiture à pente, les matériaux employés doivent être en tuiles plates ou mécaniques à pureau plat dans des gammes de teinte brune, terre de sienne, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement bruni. Les teintes uniformément rouges ou brun chocolat sont interdites. p. 234 toitures : Les installations et constructions nouvelles doivent comporter des pentes comprises entre 35° et 45°. p. 234 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 234 clôtures : Sont interdits les clôtures suivantes : de type panneaux aluminium préfabriqués pleins ; de type plaque de béton ; les panneaux rapportés tels que les bâches tendues, les brandes, les canisses, les plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques ainsi que les haies végétales artificielles. p. 234 clôtures : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 2,00 mètres maximum en limite des voies publiques et privées et emprises publiques. p. 234 clôtures : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 235 clôtures : Les clôtures doivent être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. p. 235 locaux techniques : Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. p. 235 travaux sur patrimoine : Tous travaux de transformation, surélévation, ou modification qui porteraient atteinte à l'unité ou l'homogénéité architecturale des constructions existantes sont interdits. p. 235 travaux sur patrimoine : Toute démolition est interdite. Seule la démolition des parties ne participant pas à l'intérêt de sa conservation est autorisée. p. 235 travaux sur patrimoine : L'architecture (et notamment les modénatures - éléments de décor) et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être maintenues lors d'un ravalement ou de travaux de réhabilitation. p. 235 | p. 230 |
| UC | extension : Les extensions mesurées et/ou travaux conservatoires des constructions et installations existantes à la date d'approbation du Plan Local d'urbanisme et dont la destination et l'affectation sont incompatibles avec le réglement de la zone UC sont autorisées à la condition qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles et qu'elles respectent les prescriptions des articles UC-4 à UC-9. L'extension est limitée à 30% de l'emprise au sol du bâtiment existant édifié légalement à la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme. p. 48 habitat : Les constructions et installations à destination d'habitat qui sont exposées aux nuisances sonores des infrastructures de transports routier identifiés au Plan des Informations et Obligations Diverses (PIOD) sont admises sous réserve qu'elles respectent les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les nuisances sonores. p. 48 services urbains : Les constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires au fonctionnement des services urbains sont autorisés. p. 48 ruissellement : Sur une distance de 10,00 mètres de part et d'autres de l'axe, toute ouverture (notamment les soupiraux et les portes de garage), en façade de la voie et située sous le niveau de la voie, susceptible d'être concernée par les ruissellements doit être évitée. p. 48 risques naturels : Avant tout aménagement nouveau, une étude de sol doit être réalisée pour déterminer la présence ou l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celle-ci. p. 48 risques naturels : Lors de la construction, le pétitionnaire doit adopter des dispositions constructives propres à limiter l'impact de mouvements du sol d'ampleur limitée, en mettant en place, notamment, des fondations suffisamment rigides et résistantes. p. 48 bruit : Les constructions et installations nouvelles sont autorisées à la condition de faire l'objet de mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L.112-12 du code de l'urbanisme. p. 48 carrières : Les permis de construire peuvent être soumis à l'observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme. p. 48 zone non aedificandi : Toute occupation ou utilisation des sols soumises à autorisation sont interdites à l'exception des équipements d'intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux divers. p. 48 marge de recul : Toute occupation ou utilisation des sols destinées à l'habitation sont interdites. p. 48 hauteur : Les nouvelles constructions à usage d'habitation sont limitées à une hauteur maximale (HT) de 9,00 mètres. p. 48 mixité sociale : Il est demandé au pétitionnaire de prévoir la réalisation de : 30% minimum de logements sociaux, dans le cas d'une construction, d'un programme ou d'une opération comprenant 12 logements et plus ou plus de 800 m2 de surface de plancher. p. 49 hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) de toute construction, à l'exception des annexes, ne peut excéder 19,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 49 hauteur maximale : La hauteur des constructions à la rive d'égout (HF), à l'exception des annexes, ne peut excéder 15,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 49 hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) des constructions annexes est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 49 hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) de toute construction, à l'exception des annexes, ne peut excéder 13,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 49 hauteur maximale : La hauteur des constructions à la rive d'égout (HF), à l'exception des annexes, ne peut excéder 9,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 49 hauteur : La hauteur des constructions annexes est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 50 hauteur : Les ouvrages techniques concourant à la production d'énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. p. 50 hauteur : Les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise doivent être intégrés harmonieusement au volume du bâtiment et localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale de la façade du bâtiment. p. 50 hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de reconstruction à l'identique à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'approbation du présent document et s'il a été édifié légalement. p. 50 hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas d'extension d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée. p. 50 hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de travaux d'isolation sur les bâtiments ayant déjà atteint la hauteur maximale à la date d'approbation du présent document sans toutefois dépasser 0,30 m. p. 50 hauteur : Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics et/ou d'intérêt collectif, ni aux installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires aux réseaux publics de transport et de distribution d'énergie. p. 50 hauteur : Une majoration de la hauteur totale est autorisée pour l'implantation de locaux commerciaux et/ou de services en rez-de-chaussée, la hauteur maximale peut être majorée de +1,00 mètre maximum par rapport à la règle générale. p. 50 hauteur : Une majoration de la hauteur totale est autorisée pour l'implantation de stationnement des cycles en rez-de-chaussée d'immeuble, la hauteur maximale peut être majorée de +0,50 mètre maximum par rapport à la règle générale. p. 50 hauteur : Les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique, d'exemplarité environnementale ou les constructions à énergie positive sont autorisées à un dépassement de 0,25 m par niveau, dans la limite de 2,50 mètres en tout point de la hauteur de la construction autorisée par la règle générale. p. 50 recul : Les constructions et installations nouvelles doivent respecter, le cas échéant, les marges de recul identifiées au plan de zonage. p. 50 recul : En l'absence de marges de recul identifiées au plan de zonage, les constructions et installations nouvelles doivent être implantées sur tout ou partie de la façade de la construction ou d'un mur pignon avec un recul de 5,00 mètres. p. 50 Environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. p. 53 Architecture : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 53 Patrimoine : Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : s'insérer dans leurs abords ; participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ; permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. p. 53 Architecture : Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d'utiliser des matériaux qualitatifs et de présenter une volumétrie s'intégrant parfaitement au site. p. 53 Architecture : D'une manière générale, tout pastiche provenant d'une autre région et autres imitations sont proscrits. p. 53 Architecture : Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. p. 53 Architecture : Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l'inverse, sauf contrainte technique dument justifiée. p. 53 Architecture : Les constructions, annexes et installations, de quelles natures qu'elles soient, doivent prendre en compte l'harmonie créée par les constructions existantes et le site. Toute construction et installation nouvelle doit ainsi respecter simplicité, sobriété et une unité d'ensemble et, le cas échéant, s'inscrire en continuité avec l'ordonnancement de fait du bâti avoisinant. p. 53 couleurs : Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l'environnement architectural existant sur la commune. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés. p. 54 matériaux : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 54 matériaux : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 54 matériaux : Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaing, ossature bois, ...) doivent l'être soit d'enduits lisses ou talochés, soit de briques ou pierres apparentes. p. 54 toitures : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents sont interdits (papier goudronné, tôle ondulée ou galvanisée, fibrociment, ...). p. 54 toitures : La pose de châssis de toit, de capteur solaires ou tout autre dispositif visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques de la construction doivent être particulierement étudiées, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). p. 54 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 54 clôtures : Sont interdits les clôtures suivantes : de type panneaux aluminium préfabriqués pleins et les treillages ; de type plaque de béton ; les panneaux rapportés tels que les bâches tendues, les brandes, les canisses, les plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques ainsi que les haies végétales artificielles. p. 55 clôtures : Les hauteurs des clôtures, quelque soit leur implantation, sont mesurées à partir du niveau du sol au-dessus duquel la clôture est visible. p. 55 clôtures : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 2,00 mètres maximum en limite des voies publiques et privées et emprises publiques. p. 55 clôtures : Les clôtures doivent être réalisées sous la forme : soit d'un mur plein toute hauteur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite ; soit d'un mur-bahut dont la hauteur est comprise entre 0,50 et 0,90 mètre réalisé en pierre apparents appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite et surmonté d'une grille de type serrurerie métallique. p. 55 clôtures : Tout matériau fabriqué en vue d''être recouvert d'un parement ou d'un enduit ne pourra rester apparent, tel que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings. Les maçonneries employées doivent faire l'objet d'une applique d'enduit crépis taloché. p. 55 clôtures : Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture, sans saillie sur l'espace public. p. 55 clôtures : La composition de la trame végétale doit obligatoirement être définie d'essences locales dont la liste est annexée au présent réglement. p. 55 architecture : Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l'architecture d'origine ou faire l'objet d'un traitement architectural contemporain. p. 57 architecture : La création de nouveaux percements doit s'intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). p. 57 architecture : Les murs prévus pour être apparents doivent être préservés (pierre de meulière, brique...). p. 57 architecture : Les extensions sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d'architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l'ensemble du bâtiment. p. 57 architecture : Il s'agit de respecter ou de restaurer : l'orientation et l'organisation et la volumétrie d'ensemble des bâtiments ; la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l'ordonnancement pour les travées et niveaux, etc.) ; les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d'angle, etc.). p. 57 espaces libres : Le traitement des espaces libres prend également en compte : la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. p. 57 espaces libres : Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel qu'arbre de hautes tiges ou essence remarquable) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. p. 57 espaces végétalisés : Les espaces sur dalle, non affectés à un usage privatif, sont majoritairement végétalisés sur une épaisseur de terre d'au moins 0,80 mètre, non compris le complexe drainant et isolant. p. 58 aires de stationnement : Les aires de stationnement de quatre places et plus doivent être plantées d'au moins 1 unité de plantation par tranche de 4 places de stationnement. p. 58 espaces végétalisés : Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces végétalisés non batis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. p. 58 espaces végétalisés : Un espace non construit ne peut être qualifié de "pleine terre" que s'il répond aux conditions cumulatives suivantes : son revîtement est perméable ; sur une profondeur de 3,00 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (electricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; il peut recevoir des plantations. p. 58 espaces végétalisés : Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. p. 58 espaces végétalisés : Les aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisés peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. p. 58 Zone UC : Le coefficient de biotope de surface ou surface éco-aménageable ne peut être inférieur à 0,5. p. 59 Zone UCa : Le coefficient de biotope de surface ou surface éco-aménageable ne peut être inférieur à 0,55. p. 59 | p. 48 |
| UR | Activités commerciales et de service : Les activités d'artisanat et de commerce de détail et de restauration sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité du voisinage, et qu'elles ne présentent pas des risques ou des nuisances particulières incompatibles avec le caractère de la zone soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé et la salubrité publique, et que la surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m2 p. 167 Installations classées : La création, l'extension, et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées à condition qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone, et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage et aggravation des conditions de circulation. p. 167 Affouillements et exhaussements : Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l'entretien et à la restauration du réseau hydraulique, ou à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d'espace public, ou à des recherches sur les vestiges archéologiques, ou qu'ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d'un monument historique ou d'un site, et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels. p. 167 Isolation acoustique : Les constructions et installations à destination d'habitat qui sont exposées aux nuisances sonores des infrastructures de transports routier identifiés au Plan des Informations et Obligations Diverses (PIOD) sont admises sous réserve qu'elles respectent les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les nuisances sonores. p. 167 Mixité sociale : Conformément à l'article L.151-15 du code de l'urbanisme, le règlement détermine des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale : Zone UR : 30% minimum. p. 167 Hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) de toute construction, à l'exception des annexes, ne peut excéder 19,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 168 Hauteur maximale : La hauteur des constructions à la rive d'égout (HF), à l'exception des annexes, ne peut excéder 15,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 168 Hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) des constructions annexes est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 168 Exceptions : Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : les ouvrages techniques concourant à la production d'énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques. p. 168 Exceptions : Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics et/ou d'intérêt collectif, ni aux installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires aux réseaux publics de transport et de distribution d'énergie. p. 168 Exceptions : Les projets de constructions ou de travaux réalisés sur une friche peuvent être autorisés à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. p. 168 Exceptions : Une majoration de la hauteur totale est autorisée pour l'implantation de locaux commerciaux et/ou de services en rez-de-chaussée ; dans ce cas, la hauteur maximale peut être majorée de +1,00 mètre maximum par rapport à la règle générale. p. 168 Exceptions : Une majoration de la hauteur totale est autorisée pour l'implantation de stationnement des cycles en rez-de-chaussée d'immeuble ; dans ce cas, la hauteur maximale peut être majorée de +0,50 mètre maximum par rapport à la règle générale. p. 168 hauteur : les constructions à énergie positive, sont autorisées à un dépassement de 0,25 m par niveau, dans la limite de 2,50 mètres en tout point de la hauteur de la construction autorisée par la règle générale. p. 169 recul : Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées sur tout ou partie de la façade de la construction ou d'un mur pignon (balcons, saillies compris) avec un recul de 5,00 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou de la limite qui s'y substitue qu'elles soient existantes ou à créer. p. 169 distance : Les constructions et installations nouvelles à destination de logements ne peuvent être édifiées à moins de 20,00 mètres du rail de la voie de circulation principale la plus proche du terrain d'assiette du projet. p. 169 cesure : une césure aux constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égale à 25,00 mètres est imposée. Cette césure doit présenter une largeur variable entre 5,00 et 10,00 mètres et sur la totalité de la hauteur du bâtiment projeté p. 169 matériaux : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 172 matériaux : Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l'extérieur de la construction doivent s'harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. p. 172 matériaux : Les travaux d'isolation thermique par l'extérieur des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires ou être refusés pour des motifs architecturaux ou d'intégration urbaine ou paysagère et de gestion du Domaine Public. p. 172 toitures : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents sont interdits (papier goudronné, tôle ondulée ou galvanisée, fibrociment, ...). p. 172 toitures : La pose de châssis de toit, de capteur solaires ou tout autre dispositif visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques de la construction doivent être particulierement étudiées, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). p. 172 ouvertures : Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s'intégrer, en cas d'étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction sauf dans le cas d'un parti architectural et technique dument justifié. p. 172 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 172 clôtures : Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. p. 172 clôtures : Les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable. p. 173 clôtures : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 173 clôtures : Les clôtures doivent être soit de même nature que celles définies par l'article 5.6.3.2 ; soit constituées d'un grillage en mailles fines ou d'une grille métallique verticale, doublées de haies végétalisées. p. 173 façades commerciales : Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s'intégrent. p. 173 | p. 167 |
| UD | sécurité et salubrité : l'ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu'ils soient permanents ou saisonniers est interdite p. 73 zones humides : toute modification et usage du sol est interdite en l'absence d'un diagnostic zones humides conforme à l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 p. 73 installations classées : la création, l'extension, et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées à condition qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone p. 73 affouillements et exhaussements : les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone p. 73 habitat et nuisances sonores : les constructions et installations à destination d'habitat qui sont exposées aux nuisances sonores des infrastructures de transports routier doivent respecter les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique p. 73 éoliennes : les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol inférieures ou égales à 12,00 mètres de hauteur sont admises à la condition de justifier d'une parfaite intégration sans nuisance visuelle vis-à-vis des voisins p. 73 urbanisme : L'emprise au sol de toute construction ne peut excéder 10% de la surface de l'emprise foncière totale dans le secteur UDc. p. 74 Hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de reconstruction à l'identique à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'approbation du présent document et s'il a été édifié légalement p. 75 Hauteur : Une majoration de la hauteur totale est autorisée pour l'implantation de stationnement des cycles en rez-de-chaussée d'immeuble ; dans ce cas, la hauteur maximale peut être majorée de +0,50 mètre maximum par rapport à la règle générale p. 75 Recul : Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées sur tout ou partie de la façade de la construction ou d'un mur pignon (balcons, saillies compris) à l'alignement ou avec un recul de 5,00 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises publiques p. 75 Recul : Les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture inférieur ou égal à 0,50 m d'épaisseur/de profondeur sont autorisés dans la marge de recul p. 75 Recul : Les dispositifs techniques nécessaires à l'isolation thermique par l'extérieur inférieur ou égal à 0,30 m d'épaisseur/de profondeur, sur des constructions existantes sont autorisés dans la marge de recul p. 75 Conformité environnementale : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. p. 77 Qualité architecturale : Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à s'insérer dans leurs abords et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine. p. 77 Intégration : Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l'extérieur de la construction doivent s'harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. p. 77 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 78 toitures : Dans le cas de toiture terrasse, celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être fonctionnalisées en mettant en place, aux choix, les solutions suivantes : dispositifs d'exploitations d'énergies renouvelables ; et/ou agriculture urbaine ; et/ou végétalisation dans un objectif environnemental et écologique ; et/ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de la hauteur autorisée. p. 78 toitures : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents sont interdits (papier goudronné, tôle ondulée ou galvanisée, fibrociment, ...). p. 78 toitures : Dans le cas d'extension, la nouvelle toiture doit se raccorder en cohérence avec la toiture existante, notamment en termes de hauteur et de matériaux employés. p. 78 toitures : La pose de châssis de toit, de capteur solaires ou tout autre dispositif visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques de la construction doivent être particulièrement étudiés, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Les châssis de toit doivent être encastrés dans la toiture. p. 78 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 78 clôtures : Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales) et prendre en compte les ruissellements des eaux pluviales. p. 78 clôtures : Sont interdits les clôtures suivantes : de type panneaux aluminium préfabriqués pleins et les treillages ; de type plaque de béton ; les panneaux rapportés tels que les bâches tendues, les brandes, les canisses, les plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques ainsi que les haies végétales en artificielles. p. 78 clôtures : Tout matériau fabriqué en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit ne pourra rester apparent, tel que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings. Les maçonneries employés doivent faire l'objet d'une applique d'enduit crépis taloché. p. 78 clôtures : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 2,00 mètres maximum en limite des voies publiques et privées et emprises publiques. p. 78 clôtures : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 79 locaux techniques : Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. p. 79 éléments techniques : Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, les cheminées, etc., doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement. p. 79 énergie renouvelable : Tous les systèmes de production ou d'utilisation d'énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s'intégrer à l'environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. p. 79 patrimoine architectural : Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions doivent permettre de valoriser leurs caractéristiques et assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification. p. 79 déclaration préalable : Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d'intérêt bâti repéré au document graphique au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable. p. 79 démolition : Toute démolition est interdite. Seule la démolition des parties ne participant pas à l'intérêt de sa conservation est autorisée. p. 79 ravalement : L'architecture (et notamment les modénatures - éléments de décor) et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être maintenues lors d'un ravalement ou de travaux de réhabilitation. p. 79 extension : Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l'architecture d'origine ou faire l'objet d'un traitement architectural contemporain. p. 79 percements : La création de nouveaux percements doit s'intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). p. 79 murs apparents : Les murs prévus pour être apparents doivent être préservés (pierre de meulière, brique...). p. 79 toiture : La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. p. 79 extensions : Par ailleurs, les extensions sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d'architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l'ensemble du bâtiment. p. 79 patrimoine architectural : Dans tous les cas, il s'agit de respecter ou de restaurer : l'orientation et l'organisation et la volumétrie d'ensemble des bâtiments ; la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l'ordonnancement pour les travées et niveaux, etc.) ; les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d'angle, etc.). p. 79 patrimoine architectural : Les projets situés à proximité immédiate de bâtiments protégés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. p. 79 | p. 73 |
| UG | Affouillements et exhaussements : Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l'entretien et à la restauration du réseau hydraulique, ou à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d'espace public, ou à des recherches sur les vestiges archéologiques, ou qu'ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d'un monument historique ou d'un site, et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels. p. 96 Extensions de constructions : Les extensions mesurées et/ou travaux conservatoires des constructions et installations existantes à la date d'approbation du Plan Local d'urbanisme et dont la destination et l'affectation sont incompatibles avec le règlement de la zone UG sont autorisées à la condition qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles et qu'elles respectent les prescriptions des articles UG-4 à UG-9. L'extension est limitée à 30% de l'emprise au sol du bâtiment existant édifié légalement à la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme. p. 96 Constructions et installations : Les constructions et installations à destination d'habitat qui sont exposées aux nuisances sonores des infrastructures de transports routier sont admises sous réserve qu'elles respectent les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les nuisances sonores. p. 96 Éoliennes individuelles : Les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol inférieures ou égales à 12,00 mètres de hauteur, dans la limite d'une par unité foncière et à la condition de justifier d'une parfaite intégration sans nuisance visuelle vis-à-vis des voisins. p. 96 Isolation phonique : Les constructions et installations nouvelles doivent respecter les règles d'isolation phonique visées par les arrêtés ministériels du 9 janvier 1995, du 30 mai 1996 et l'arrêté préfectoral du 15 avril 2003 sur les voies concernées et identifiées au Plan des Informations et des Obligations Diverses (PIOD). p. 96 Mixité sociale : Il est demandé au pétitionnaire de prévoir la réalisation de : 30% minimum de logements sociaux, dans le cas d'une construction, d'un programme ou d'une opération comprenant 12 logements et plus ou plus de 800 m2 de surface de plancher. p. 97 Mixité sociale : Le nombre de logements sociaux exigibles est arrondi à l'entier supérieur. p. 97 Emprise au sol : L'emprise au sol de toute construction ne peut excéder 40% de la surface de l'emprise foncière totale, à l'exception du secteur UGa au sein duquel l'emprise au sol ne peut excéder 35%. p. 97 Hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) de toute construction, à l'exception des annexes, ne peut excéder 11,00 mètres par rapport au niveau du terrain naturel dans le cas de toiture à pente. p. 97 Hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) de toute construction, à l'exception des annexes, ne peut excéder 7,00 mètres par rapport au niveau du terrain naturel dans le cas de toiture acrotère. p. 97 Hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) des constructions annexes est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. p. 97 Hauteur maximale : Au sein de la seconde marge de recul repérée sur le plan de zonage, les nouvelles constructions à usage d'habitation sont limitées à une hauteur maximale (HT) de 9,00 mètres. p. 97 Hauteur : Les ouvrages techniques concourant à la production d'énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. p. 98 Hauteur : Les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques doivent être intégrés harmonieusement au volume du bâtiment en termes de proportions et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale de la façade du bâtiment. p. 98 Hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de reconstruction à l'identique à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'approbation du présent document et s'il a été édifié légalement. p. 98 Hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas d'extension d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée. p. 98 Hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de travaux d'isolation sur les bâtiments ayant déjà atteint la hauteur maximale à la date d'approbation du présent document sans toutefois dépasser 0,30 m. p. 98 Hauteur : Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics et/ou d'intérêt collectif, ni aux installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires aux réseaux publics de transport et de distribution d'énergie. p. 98 Hauteur : En cas de reconstruction d'un bâtiment détruit et édifié légalement, la hauteur plafond ne peut dépasser la hauteur du bâtiment détruit. p. 98 Recul : Les constructions et installations nouvelles doivent respecter, le cas échéant, les marges de recul identifiées au plan de zonage. p. 98 Recul : En l'absence de marges de recul identifiées au plan de zonage, les constructions et installations nouvelles doivent être implantées sur tout ou partie de la façade de la construction ou d'un mur pignon avec un recul de 5,00 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises publiques existantes. p. 98 Recul : Les constructions et installations nouvelles à destination de logements ne peuvent être édifiées à moins de 20,00 mètres du rail de la voie de circulation principale la plus proche du terrain d'assiette du projet. p. 98 Césure : Une césure aux constructions dont le linéaire de façade est supérieur ou égale à 25,00 mètres est imposée pour éviter les linéaires bâtis importants. p. 98 volumes : Les constructions, annexes et installations, de quelles natures qu'elles soient, doivent prendre en compte l'harmonie crée par les constructions existantes et le site. p. 102 volumes : Toute construction et installation nouvelle doit ainsi respecter simplicité, sobriété et une unité d'ensemble et, le cas échéant, s'inscrire en continuité avec l'ordonnancement de fait du bâti avoisinant. p. 102 volumes : Des principes architecturaux, de volumétrie, d'implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche. p. 102 façades : Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à détériorer l'intégration paysagère et doivent s'inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d'harmonie. p. 102 façades : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 102 façades : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 102 façades : Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l'extérieur de la construction doivent s'harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. p. 102 façades : Les travaux d'isolation thermique par l'extérieur des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires ou être refusés pour des motifs architecturaux ou d'intégration urbaine ou paysagère et de gestion du Domaine Public. p. 102 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 102 toitures : Les toitures à une pente ne sont admises que pour les petits volumes de moins de 40,00 m2 d'emprise au sol et à la condition qu'il soient adossés à un mur mitoyen ou à une autre construction. p. 102 toitures : Dans le cas de toiture à pente, les matériaux employés doivent être en tuiles plates ou mécaniques à pureau plat dans des gammes de teinte brune, terre de sienne, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée ou légèrement bruni. p. 102 toitures : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents sont interdits (papier goudronné, tôle ondulée ou galvanisée, fibrociment, ...). p. 102 toiture : Les installations et constructions nouvelles doivent comporter des pentes comprises entre 35° et 45°. p. 103 toiture : Les toitures à une pente sont admises lorsqu'elles sont adossées à un mur mitoyen ou à une autre construction. p. 103 toiture : Les toitures composées de verres ou de matériaux translucides ne sont autorisées que pour les petits volumes tels que les vérandas et les auvents. p. 103 ouverture : Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau. p. 103 ouverture : La pose de coffrets de volets roulants à l'extérieur est interdite, ceux-ci doivent être intégrée à la maçonnerie de telle façon qu'ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. p. 103 clôture : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. p. 103 clôture : Sont interdits les clôtures suivantes : de type panneaux aluminium préfabriqués pleins et les treillages ; de type plaque de béton ; les panneaux rapportés tels que les bâches tendues, les brandes, les canisses, les plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques ainsi que les haies végétales artificielles. p. 103 clôture : La composition de la trame végétale doit obligatoirement être définie d'essences locales dont la liste est annexée au présent règlement. p. 103 Clôtures sur voie extérieure : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 2,00 mètres maximum en limite des voies publiques et privées et emprises publiques y compris jusqu'au droit des constructions. p. 104 Forme des clôtures : Les clôtures doivent être réalisées sous la forme d'un mur-bahut compris entre 0,50 et 1,50 mètre, surmonté d'un grillage ou d'une grille de type barreaudage métallique, de lisses horizontales ou verticales en bois, en maçonnerie, en métal ou aluminium, dans tous les cas, les dispositifs de clôtures doivent être doublés de haies végétalisées. p. 104 Harmonie des portes et portails : Les portes, portails d'accès et portillons, lorsqu'ils sont intégrés aux clôtures, doivent s'harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur. p. 104 Dissimulation des dispositifs : Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. p. 104 Hauteur des clôtures en limites séparatives : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 104 Clôtures en bordure des voies : En bordure des voies, est imposée à l'alignement une clôture constituée exclusivement, au choix, d'un mur plein toute hauteur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite, ou d'un muret d'une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,90 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, surmonté d'une grille à la parisienne. p. 104 | p. 96 |
| UI | conditions d'activite : Les constructions à destination de logements sont autorisées à condition d'être rendues nécessaires pour le fonctionnement de l'é activité, sous la forme de gardiennage ou d'accueil lié à l'é activité, et à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment. p. 147 conditions d'activite : Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l'entretien et à la restauration du réseau hydraulique. p. 147 conditions d'activite : Les extensions mesurées et/ou travaux conservatoires des constructions et installations existantes sont autorisées à condition qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles et qu'elles respectent les prescriptions des articles UI-4 à UI-9. p. 147 conditions d'activite : Les constructions et installations à destination d'habitat autorisées qui sont exposées aux nuisances sonores des infrastructures de transports routier sont admises sous réserve qu'elles respectent les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les nuisances sonores. p. 147 conditions d'activite : Les constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires au fonctionnement des services urbains sont autorisés. p. 147 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions et installations nouvelles ne peut excéder 50% de la superficie totale du terrain. p. 148 emprise au sol : L'emprise au sol n'est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires au service public et/ou d'intérêt collectif. p. 148 hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) de toute construction, à l'exception des annexes, ne peut excéder 12,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 148 hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) des constructions annexes est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 148 hauteur maximale : Il n'est pas fixée de hauteur maximum pour les constructions et installations nécessaires au services publics et/ou d'intérêt collectif. p. 148 recul : Les dispositions du présent article UI-4.3 s'appliquent aux constructions et installations implantées le long des voies de desserte publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques ou des limites qui s'y substitue existantes à la date d'approbation du PLU. p. 148 alignement : les constructions et installations nouvelles doivent être implantées sur tout ou partie de la façade de la construction ou déun mur pignon avec un recul de 5,00 mètres minimum de l'alignement p. 149 alignement : il est demandé aux pétitionnaires d'implanter les façades des constructions et installations nouvelles parallélement ou perpendiculairement à l'alignement p. 149 limites parcellaires : les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des limites parcellaires tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou installation à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la différence d'altitude entre ces deux points p. 149 limites parcellaires : les constructions et installations nouvelles implantées en limite de zone N ou UG, doivent être édifiées en retrait des limites parcellaires tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de l'installation à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la différence d'altitude entre ces deux points p. 149 marge de retrait : La largeur de la marge de retrait (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (L ≥ H/2) avec un minimum de 2,50 mètres, si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies éclairant des locaux de travail à l'exclusion des baies dont l'appui est situé à plus de 1,90 m au-dessus du plancher. p. 150 alignement : L'implantation de la construction projetée à l'alignement des constructions voisines existantes au moment de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme peut être imposée. p. 150 harmonie : Les constructions et installations nouvelles peuvent s'adosser à un bâtiment existant et en bon état sur le terrain voisin, aux conditions cumulatives suivantes : s'harmoniser avec celui-ci en matière de forme, de hauteur et de volume ; ne pas obturer une baie existante sur fond voisin. p. 150 extension : Les bâtiments existants à la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l'objet d'extension dans le prolongement des murs existants. p. 150 sécurité publique : Pour des motifs de sécurité publique ou de salubrité dépendant de la nature de l'activité, la distance minimale de retrait par rapport aux limites séparatives peut être supérieure aux prescriptions de l'article UI-4.4.1. p. 150 distance entre constructions : Toutefois, il est demandé aux pétitionnaires de ménager une distance suffisante entre deux bâtiments non contigus afin de permettre un entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. p. 150 environnement : Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. p. 150 architecture : Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à s'insérer dans leurs abords et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale. p. 150 volumétrie : Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d'ensemble et, le cas échéant, s'inscrire en continuité avec l'ordonnancement de fait du bâti avoisinant. p. 150 architecture : Les constructions d'architecture contemporaine (notamment les techniques d'architecture bioclimatiques ou d'éco-constructions, ainsi que celles favorisant l'installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions) pour lesquelles les proportions et l'aspect peuvent être différents sont autorisées. p. 151 matériaux et couleurs : Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à détériorer l'intégration paysagère et doivent s'inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d'harmonie. p. 151 matériaux et couleurs : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 151 matériaux et couleurs : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 151 matériaux et couleurs : Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l'extérieur de la construction doivent s'harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. p. 151 matériaux et couleurs : Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaing, ossature bois, ...) doivent l'être soit d'enduits lisses ou talochés, soit de briques ou pierres apparentes. p. 151 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 151 toitures : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents sont interdits (papier goudronné, tôle ondulée ou galvanisée, fibrociment, ...). p. 151 clôtures : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 1,50 mètre maximum et être implantées avec un recul de 1,00 mètre par rapport aux limites des voies publiques et privées et emprises publiques. p. 152 clôtures : Les clôtures sur rue doivent obligatoirement être doublées de haies végétales arbustives et d'arbres de haute tige. p. 152 clôtures : Pour des raisons de sécurité ou de protection particulière dûment justifiées, la hauteur maximum peut être portée à 2,00 mètres maximum. p. 152 clôtures : Les portes, portails d'accès et portillons, lorsqu'ils sont intégrés aux clôtures, doivent s'harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur. p. 152 clôtures : Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture, sans saillie sur l'espace public. p. 152 clôtures : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 1,50 mètres maximum. p. 152 façades commerciales : Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s'intègrent. p. 152 enseignes : Aucune enseigne ne peut être mise en place au-dessus de l'acrotère en cas de toiture terrasse ou de l'égout de toiture d'un bâtiment en cas de toiture à pente. p. 152 enseignes : Les enseignes et pré-enseignes sont assujetties au respect des prescriptions du règlement local de publicité intercommunal. p. 152 locaux techniques : Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. p. 152 locaux techniques : Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, les cheminées, etc., doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement. p. 152 énergie renouvelable : Tous les systèmes de production ou d'utilisation d'énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s'intégrer à l'environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. p. 152 aménagement des espaces libres : L'aménagement des espaces libres doit être intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti. p. 153 gestion des eaux pluviales : Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... p. 153 espaces de pleine terre : L'intégralité des espaces de pleine terre est végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre aménagement. p. 153 plantations existantes : Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel qu'arbre de hautes tiges ou essence remarquable) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. p. 153 espaces verts : Ces espaces de pleine terre doivent obligatoirement être plantées à raison de 1 arbre pour 100 m2 de terrain libre. p. 154 espaces verts : Le porteur de projet doit proposer un projet faisant l'objet d'un aménagement paysager soigné proposant au minimum deux strates. p. 154 espaces verts : Les aires de stationnement de quatre places et plus doivent être plantées d'au moins 1 unité de plantation par tranche de 4 places de stationnement. p. 154 espaces verts : Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavé, béton poreux, etc.). p. 154 Coefficient de biotope : En zone UI, le coefficient de biotope de surface ou surface éco-aménageable ne peut être inférieur à 0,2. p. 155 Surfaces éco-aménageables : L'unité foncière peut être traitée soit avec 20% minimum de la surface de l'unité en pleine terre ; soit avec l'utilisation d'autres types de surfaces éco-aménagées, selon la méthode du coefficient de biotope de surface. p. 155 | p. 147 |
| UW | logements : Les constructions à destination de logements sont autorisés à condition d'être rendues nécessaires pour le fonctionnement de l'activité, sous la forme de gardiennage ou d'accueil lié à l'activité, et à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment. Dans tous les cas, les constructions à destination de logements sont autorisées dans la limite d'une surface de plancher de 80 m2 par unité foncière. p. 189 installations classées : La création, l'extension, et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées à condition qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone, et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage et des conditions de circulation. p. 189 affouillements et exhaussements : Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, aux aménagements hydrauliques, aux travaux nécessaires à l'entretien et à la restauration du réseau hydraulique, aux travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d'espace public, aux recherches sur les vestiges archéologiques, ou qu'ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d'un monument historique ou d'un site, et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels. p. 189 extensions et travaux conservatoires : Les extensions mesurées et/ou travaux conservatoires des constructions et installations existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme sont autorisées à la condition qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles et qu'elles respectent les prescriptions des articles UW-4 à UW-9. L'extension est limitée à 30% de l'emprise au sol du bâtiment existant édifié légalement à la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme. p. 189 constructions et installations d'habitat : Les constructions et installations à destination d'habitat autorisées qui sont exposées aux nuisances sonores des infrastructures de transports routier identifiés au Plan des Informations et Obligations Diverses (PIOD) sont admises sous réserve qu'elles respectent les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les nuisances sonores. p. 189 éoliennes individuelles : Les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol inférieures ou égales à 12,00 mètres de hauteur sont admises dans la limite d'une par unité foncière et à la condition de justifier d'une parfaite intégration sans nuisance visuelle vis-à-vis des voisins. p. 189 dépôts d'hydrocarbures : Les dépôts d'hydrocarbures compléments des chaufferies sont autorisés à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité et qu'ils n'entraînent pas une gêne et un risque vis-à-vis du voisinage. p. 189 constructions d'habitation : Aucune construction ou installation à destination d'habitation n'est autorisée au sein de la marge de reculement de 150 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute. p. 189 occupation des sols : Toute occupation ou utilisation des sols soumises à autorisation sont interdites au sein de la zone non aedificandi repérée sur le plan de zonage, à l'exception des équipements d'intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux divers. p. 189 constructions d'habitation : Les nouvelles constructions à usage d'habitation sont limitées à une hauteur maximale (HT) de 9,00 mètres au sein de la seconde marge de recul repérée sur le plan de zonage. p. 189 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions et installations nouvelles ne peut excéder 50% de la superficie totale du terrain. p. 190 emprise au sol : Au sein du seul secteur UWa, l'emprise au sol des constructions et installations nouvelles ne peut excéder 90% de la superficie totale du terrain. p. 190 hauteur maximale : La hauteur maximale (HT) de toute construction, à l'exception des annexes, ne peut excéder 12,00 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. p. 190 recul : Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées sur tout ou partie de la façade de la construction avec un recul de 5,00 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises publiques existantes p. 191 recul : Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou en recul p. 191 recul : Sous réserve de motifs techniques, architecturaux ou d'intégration dans le site dûment justifiés, des dispositions autres que celles définies dans l'article UW-4.3.2 peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées p. 191 Sécurité : il est demandé aux pétitionnaires de ménager une distance suffisante entre deux bâtiments non contigus afin de permettre un entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. p. 193 Sécurité : entre deux façades, dont l'une au moins est percée de baies servant à l'éclairage ou à l'aération des locaux, la distance ne peut être inférieure à la hauteur de celle qui fait face à ces baies, avec un minimum de 6 mètres. p. 193 Qualité environnementale : le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. p. 193 Qualité environnementale : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 193 Qualité architecturale : Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à s'insérer dans leurs abords et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale. p. 193 Qualité architecturale : Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d'utiliser des matériaux qualitatifs et de présenter une volumétrie s'intégrant parfaitement au site. p. 193 Qualité architecturale : Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. p. 193 Qualité architecturale : Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l'inverse, sauf contrainte technique dûment justifiée. p. 193 Qualité architecturale : Les locaux ou aires de stockage et les citernes doivent être localisés en des lieux où ils ne sont pas ou peu visibles depuis les voies et emprises publiques et faire l'objet d'aménagements visant à favoriser une bonne insertion paysagère sur le site (clôtures, écran végétalisé, ...). p. 193 Qualité architecturale : Les constructions, annexes et installations, de quelques natures qu'elles soient, doivent prendre en compte l'harmonie créée par les constructions existantes et le site. p. 193 Qualité architecturale : Les constructions d'architecture contemporaine (notamment les techniques d'architecture bioclimatiques ou d'éco-constructions, ainsi que celles favorisant l'installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions) pour lesquelles les proportions et l'aspect peuvent être différents sont autorisées. p. 193 Qualité architecturale : Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à détériorer l'intégration paysagère et doivent s'inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d'harmonie. p. 193 Qualité architecturale : Toute utilisation de matériaux légers en vue d'être recouvert d'un parement ou d'un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. p. 193 Matériaux : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 194 Matériaux : Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l'éxtérieur de la construction doivent s'âharmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. p. 194 Matériaux : Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaing, ossature bois, ...) doivent l'être soit d'enduits lisses ou talochés, soit de briques ou pierres apparentes. p. 194 Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'âharmonisant avec le bâti existant. p. 194 Toitures : Les toitures doivent être réalisées avec un nombre de versants limités et une pente inférieure ou égale à 15°. En cas de toiture à pente, celles-ci doivent dissimulées par un dispositif maçonné tel qu'un acrotère, de telle sorte à ce que ces toitures ne soient pas visibles depuis l'espace public. p. 194 Toitures : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents sont interdits (papier goudronné, tôle ondulée ou galvanisée, fibrociment, ...). p. 194 Clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Elles doivent être réalisées de telle manière qu''elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 194 Clôtures : Sont interdits les clôtures suivantes : de type panneaux aluminium préfabriqués pleins et les treillages ; de type plaque de béton ; les panneaux rapportés tels que les bâches tendues, les brandes, les canisses, les plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques ainsi que les haies végétales artificielles. p. 194 Clôtures : La composition de la trame végétale doit obligatoirement être définie d'éssences locales dont la liste est annexée au présent réglement. p. 194 clôtures sur voie extérieure : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 2,00 mètres maximum et être implantées avec un recul de 1,00 mètre par rapport aux limites des voies publiques et privées et emprises publiques. p. 195 clôtures sur rue : Les clôtures sur rue doivent obligatoirement être doublées de haies végétales arbustives et d'arbres de haute tige. p. 195 clôtures en limites séparatives : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 1,50 mètres maximum. p. 195 enseignes commerciales : Aucune enseigne ne peut être mise en place au-dessus de l'acrotère en cas de toiture terrasse ou de l'égout de toiture d'un bâtiment en cas de toiture à pente. p. 195 | p. 189 |
| UH | Zones à urbaniser : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins et sentes à préserver. p. 123 Zones à urbaniser : Toutes installations, ouvrages, travaux, aménagements, constructions ou installations avec pour effet de supprimer tout ou partie de ces chemins et sentes sont interdits. p. 123 Zones à urbaniser : Aucun obstacle ne doit venir obstruer l'intégralité des tracés identifiés. p. 123 Zones à urbaniser : Les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol supérieures à 12,00 mètres de hauteur sont interdites. p. 123 Zones humides : Toute modification et usage du sol est interdite en l'absence d'un diagnostic zones humides conforme à l'arrêté du 24 juin 2008. p. 123 Zones à urbaniser : Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits en dehors des conditions spécifiées. p. 123 Zones à urbaniser : Les constructions et installations à destination d'habitat exposées aux nuisances sonores des infrastructures de transports routiers doivent respecter les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique. p. 123 Zones à urbaniser : Les constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires au fonctionnement des services urbains sont autorisés. p. 123 Zones à urbaniser : Les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol inférieures ou égales à 12,00 mètres de hauteur sont admises dans la limite d'une par unité foncière. p. 123 Zones à urbaniser : Avant tout aménagement nouveau, une étude de sol doit être réalisée pour déterminer la présence ou l'absence de gypse et de l'état d'altération éventuelle de celle-ci. p. 123 Zones à urbaniser : Le pétitionnaire doit adopter des dispositions constructives propres à limiter l'impact de mouvements du sol d'ampleur limitée. p. 123 sécurité : Sur une distance de 10,00 mètres de part et d'autres de l'axe de ruissellement, toute ouverture en façade de la voie et située sous le niveau de la voie est évitée. p. 124 sécurité : Sur une distance de 5,00 mètres de part et d'autres de l'axe de ruissellement, toute construction, remblai ou clôture est interdite. p. 124 urbanisme : L'emprise au sol de toute construction ne peut excéder 15% de la surface de l'emprise foncière totale. p. 124 urbanisme : La hauteur maximale (HT) de toute construction, à l'exception des annexes, ne peut excéder 11,00 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 124 urbanisme : La hauteur maximale (HT) des constructions annexes est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. p. 124 Hauteur : La hauteur maximale (HT) de toute extension ne peut dépasser le gabarit hauteur de la construction existante. p. 125 Hauteur : Les ouvrages techniques concourant à la production d'énergies renouvelables ou à la lutte contre les ilots de chaleur urbains ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. p. 125 Hauteur : Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé en cas de travaux d'isolation sur les bâtiments ayant déjà atteint la hauteur maximale à la date d'approbation du présent document sans toutefois dépasser 0,30 m. p. 125 Hauteur : Une majoration de la hauteur totale est autorisée pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique, d'exemplarité environnementale ou les constructions à énergie positive, dans la limite de 2,50 mètres en tout point de la hauteur de la construction autorisée par la règle générale. p. 125 Recul : Les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture inférieur ou égal à 0,50 m d'épaisseur/de profondeur sont autorisés dans la marge de recul. p. 125 Recul : Les dispositifs techniques nécessaires à l'isolation thermique par l'extérieur inférieur ou égal à 0,30 m d'épaisseur/de profondeur sont autorisés sur des constructions existantes dans la marge de recul. p. 125 matériaux : L'emploi de matériaux réfléchissant est interdit. p. 129 matériaux : Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l'éxtérieur de la construction doivent s'harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. p. 129 matériaux : Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaing, ossature bois, ...) doivent l'être soit d'enduits lisses ou talochés, soit de briques ou pierres apparentes. p. 129 toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en s'harmonisant avec le bâti existant. p. 129 toitures : Les toitures à une pente ne sont admises que pour les petits volumes de moins de 30,00 m2 d'emprise au sol et à la condition qu'il soient adossés à un mur mitoyen ou à une autre construction. p. 129 toitures : Dans le cas de toiture terrasse, celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être fonctionnalisées en mettant en place, aux choix, les solutions suivantes : dispositifs d'éxploitations d'énergies renouvelables ; et/ou agriculture urbaine ; et/ou végétalisation dans un objectif environnemental et écologique ; et/ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales dans le respect du gabarit de la hauteur autorisée. p. 129 toitures : L'emploi de matériaux de couverture précaires et non qualitatifs apparents sont interdits (papier goudronné, tôle ondulée ou galvanisée, fibrociment, ...). p. 129 toitures : Dans le cas d'extension, la nouvelle toiture doit se raccorder en cohérence avec la toiture existante, notamment en termes de hauteur et de matériaux employés. p. 129 toitures : La pose de châssis de toit, de capteur solaires ou tout autre dispositif visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques de la construction doivent être particulierement étudiées, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). p. 129 toitures : Les toitures à une pente sont admises lorsqu'elles sont adossées à un mur mitoyen ou à une autre construction. p. 129 ouvertures : Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s'intégrer, en cas d'étage, dans un ordonnancement vertical entre les différents niveaux de la construction sauf dans le cas d'un parti architectural et technique dument justifié (cf. schéma n°12). p. 129 architecture : Dans le cadre d'une architecture contemporaine intégrée, il est admis des ouvertures plus larges que hautes pour éclairer des pièces de vie. Ces ouvertures doivent être limitées en nombre et faire l'objet d'une parfaite intégration sur l'équilibre du rythme des ouvertures de la façade. p. 130 volets roulants : La pose de coffrets de volets roulants à l'extérieur est interdite, ceux-ci doivent être intégrée à la maôsonnerie de telle façon qu'ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. p. 130 menuiseries : Les menuiseries extérieures doivent privilégier les volets pleins ou persiennés. p. 130 clôtures : Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes et ne compromettre pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. p. 130 clôtures : Les hauteurs des clôtures, quelque soit leur implantation, sont mesurées du niveau du sol au-dessus duquel la clôture est visible. p. 130 clôtures : Les clôtures sur voie extérieure, tant publique que privée, doivent avoir une hauteur de 2,00 mètres maximum en limite des voies publiques et privées et emprises publiques y compris jusqu'au droit des constructions. p. 130 clôtures : Les clôtures doivent être réalisées sous la forme d'un mur-bahut compris entre 0,50 et 1,50 mètre, surmonté d'un grillage ou d'une grille de type barreaudage métallique, de lisses horizontales ou verticales en bois, en maôsonnerie, en métal ou aluminium, dans tous les cas, les dispositifs de clôtures doivent être doublés de haies végétalisées. p. 130 clôtures : Les portes, portails d'accès et portillons, lorsqu'ils sont intégrés aux clôtures, doivent s'harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur. p. 130 clôtures : Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. p. 130 clôtures : Les clôtures en limites séparatives doivent avoir une hauteur limitée à 2,00 mètres maximum. p. 131 clôtures : Les clôtures doivent être réalisées sous la forme d'un mur-bahut compris entre 0,50 et 1,50 mètre, surmonté de grillage ou d'une grille de type barreaudage métallique, de lisses horizontales ou verticales en bois, en maôsonnerie, en métal ou aluminium, et doivent être doublées de haies végétalisées. p. 131 clôtures : Les percements des murs ne sont autorisés qu'à condition qu'ils soient nécessaires à l'accès aux constructions et qu'aucune autre solution n'est réalisable. La largeur des percements est limitée à 3,5 mètres. p. 131 locaux techniques : L'installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d'un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel. p. 131 locaux techniques : Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer. p. 131 locaux techniques : Tous les systèmes de production ou d'utilisation d'énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s'intégrer à l'environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques. p. 131 annexes : Les annexes des constructions à destination d'habitat doivent être composées en harmonie avec le corps du bâtiment principal. p. 131 annexes : Les annexes sont autorisées dans la limite de deux par unité foncière. p. 131 annexes : Les annexes peuvent être autorisées sur les limites séparatives, à la condition que leur hauteur maximale (HT) n'excède pas 3,50 mètres. p. 131 annexes : Les annexes non contiguès à la construction principale doivent être édifiés avec un retrait de 2,00 mètres minimum du bâtiment d'habitation principale. p. 131 annexes : Les annexes sont autorisées, à condition qu'ils n'excèdent pas 30 m2 d'emprise au sol au total. p. 131 | p. 123 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| Champ d'application territorial | Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de TAVERNY. | p. 7 |
| Portée respective du règlement | Les règles du Plan Local d'Urbanisme se substituent au Règlement National d'Urbanisme (RNU) à l'exception des articles suivants du code de l'urbanisme qui demeurent applicables sur l'ensemble du territoire de TAVERNY. | p. 7 |
| Servitudes d'utilité publique | Les servitudes d'utilité publique citées aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l'Urbanisme concernant le territoire communal sont opposables directement à toutes demandes d'occuper ou d'utiliser le sol et s'imposent aux dispositions du Plan Local d'Urbanisme. | p. 7 |
| Conformité environnementale | Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. | p. 7 |
| Isolation contre le bruit | Les constructions à usage d'habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d'isolation contre le bruit. | p. 7 |
| Protection archéologique | Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d'aménagement soumis aux dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002. | p. 8 |
| Clôtures | L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2007. | p. 8 |
| Terrain enclavé | Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. | p. 8 |
| Zonage | Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). | p. 8 |
| emplacements réservés | le PLU identifie 2 emplacements réservés au bénéfice de la réalisation de logements sociaux | p. 10 |
| espaces boisés | Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements | p. 10 |
| éléments protégés | Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l'objet d'une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme | p. 10 |
| Risques et nuisances | Dans la zone D du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, les constructions et installations autorisées doivent faire l'objet de mesures d'isolation acoustique renforcées. | p. 11 |
| Division foncière | Les dispositions du présent réglement s'appliquent à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du réglement. | p. 11 |
| Orientations d'aménagement et de programmation | Tout projet doit être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), qu'elles soient "thématiques" ou "sectorielles". | p. 11 |
| demolition | Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2007. | p. 12 |
| assainissement | Pour toutes les mesures relatives à l'assainissement des eaux usées et au traitement des eaux pluviales, les prescriptions et obligations doivent être conformes aux documents opposables établis par le(s) gestionnaire(s) compétent(s) en la matière d'assainissement et eaux pluviales urbaines. | p. 12 |
| eau potable | En zone desservie : si une demande de raccordement est faite dans la zone desservie par le réseau d'eau potable, le raccordement doit être effectué. | p. 12 |
| eau potable | En zone non desservie : si une demande de raccordement est faite en dehors de la zone desservie par le réseau, le SEDIF peut accepter ou refuser l'extension. S'il l'accepte, il n'a pas d'obligation de la financer. | p. 12 |
| eau potable | En cas de demande de desserte par le réseau d'eau potable d'une construction antérieurement alimentée par un puits privé dans une zone non desservie, les travaux de raccordement seront supportés par le demandeur. | p. 12 |
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