PLU de Thomery : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Thomery (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77463.
Repères : Thomery
Thomery (77810, Seine-et-Marne) compte 3 384 habitants pour 374 hectares, soit une densité d'environ 906 habitants par km2 au sein de CC Moret Seine et Loing. Code INSEE : 77463. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Thomery
Les 4 zones du règlement concernent le territoire de Thomery : UA, UC, UX, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Thomery
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | isolement acoustique : Les constructions à usage d'habitation et d'enseignement, situées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme à la réglementation en vigueur. p. 8 risques d'inondation : Des terrains sis en zone UA sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine approuvé par arrêté préfectoral O2 DAI 1 URB n°181 du 31 décembre 2002. p. 8 risques : Le constructeur devra prendre en compte les risques liés à la dessiccation des sols. p. 9 demolitions : Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L451-1 et suivants et R451-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. p. 9 avap : La zone UA est entièrement comprise dans l'AVAP. p. 9 murs a vigne : Les conditions d'entretien, de modification et de reconstruction fixées dans le réglement de l'AVAP s'appliquent à tous les murs à vigne, répertoriés ou non dans le rapport de présentation et le réglement de l'AVAP. p. 9 demolitions : La démolition de tout ou partie des murs à vigne et bâtiments remarquables, repérés au plan de zonage de l'AVAP, sauf dispositions contraires résultant de l'AVAP. p. 9 constructions : Les constructions destinées à l'industrie. p. 9 constructions : Les constructions destinées à l'artisanat autres que celles définies à l'article UA.2. p. 9 constructions : Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière. p. 9 constructions : Les constructions exclusivement destinées à la fonction d'entrepôt. p. 9 installations : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et à enregistrement autres que celles définies à l'article UA.2. p. 9 stationnement : Le stationnement des caravanes à l'exclusion de celui d'une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, hors vue directe de la voie publique. p. 9 camping : La pratique du camping en dehors de terrains aménagés à cet effet et l'installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R111-39 et R111-43 du Code de l'Urbanisme. p. 9 stockages : Les stockages de dépôts, gravats, épaves automobiles... en vue directe de la voie publique. p. 9 espaces boisés : Tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute demande d'autorisation de défrichement est rejetée de plein droit. p. 9 artisanat : Les constructions destinées à l'artisanat sont autorisées dans la limite de 270 mâ de surface de plancher, à condition que l'activité nouvelle ne soit pas de nature à engendrer de nuisances pour les riverains. p. 10 ICPE : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées si les conditions suivantes sont respectées : qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, que l'activité nouvelle ne soit pas de nature à augmenter les nuisances et risques, eu égard à l'environnement de la zone, que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes. p. 10 ICPE : L'aménagement ou l'extension des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration existantes peuvent être autorisés, sous réserve que l'établissement ou l'installation existant n'entraînne pour le voisinage aucune incommodité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. p. 10 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée à condition qu'il ait été réguliérement édifié et qu'il présente une bonne insertion dans le site. p. 10 voies : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche des services de secours. p. 10 voies : Les créations et modifications de voies (en et hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de la voirie. p. 11 sécurité routière : Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées dans l'intérêt de la sécurité routière que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. p. 11 accès : Toute construction à usage d'habitation doit être desservie par un accès à une voie publique ou privée, dans les conditions définies ci-après : Un accès particulier ne peut desservir qu'une unité foncière et doit présenter une emprise de 3,50 mètres minimum. p. 11 accès : Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique. p. 11 sécurité routière : Des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. p. 11 intersection : Les intersections nouvelles devront étre traitées pour permettre la manêverre aisée des véhicules de tout type. p. 12 voie privée : La création de nouvelles voies privées en impasse est autorisée, à condition : qu'elles comportent une aire de retournement dans leur partie terminale si elles desservent plus de trois constructions. p. 12 voie privée : Les voies publiques et privées à créer devront avoir les caractéristiques suivantes, sur toute la longueur : si elles desservent trois constructions ou plus, avoir une emprise au moins égale à 8 mètres. p. 12 voie privée : Des tronçons de chaussée plus étroite aménagés sur voie privée pour le passage d'une seule file de voitures (3,50 mètres minimum) peuvent être admis à condition que la partie étroite n'excède pas 15 mètres de longueur et qu'une bonne visibilité soit assurée. p. 12 réseau : Les réseaux, quand ils sont sous voirie privée, doivent être conçus en respect des prescriptions des collectivités publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. p. 12 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 12 assainissement : Tout déversement d'eaux usées dans les égouts publics doit être impérativement autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées. p. 12 eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. p. 13 eaux pluviales : La mise en place des techniques permettant le stockage et l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain est imposee. p. 13 eaux pluviales : Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 10 vehicules doit être equipe d'un debourbeur / dehsuileur installe en sortie d'ouvrage de regulation de debit des eaux pluviales ou par tout autre procede de traitement alternatif aux performances au moins equivalents. p. 13 reseaux : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements privatifs des reseaux d'électricité, de gaz, de telephone et de telecommunications seront realises en totalite en souterrain (partie publique et partie privee). p. 13 collecte de dechets : Les aménagements destinés au stockage des conteneurs collectifs des dechets doivent être integres dans l'environnement et adaptables à une collecte selecutive. p. 13 Superficie : Il n'est pas fixé de règle. p. 14 Implantation : Les constructions nouvelles à usage d'habitation doivent être édifiées en premier lieu dans une bande de 25 mètres à compter de l'alignement ou de la limite des voies privées, existantes ou à créer. p. 14 Implantation : Les constructions à usage d'habitation doivent y être édifiées à l'alignement ou en observant une marge de recul d'au moins 3 mètres de profondeur par rapport à l'alignement légal ou de fait des voies et emprises publiques. p. 14 Implantation : Au delá de la bande de 25 mètres, les constructions sont interdites sauf dans les cas particuliers suivants : l'extension de bâtiments existants ou les constructions nouvelles à destination d'habitation dans la limite de l'emprise au sol autorisée ; la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie. p. 14 Implantation : Le long d'une voie d'une largeur d'emprise inférieure à 6 mètres, aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres de l'axe de la voie. p. 14 Implantation : Les propriétés situées à l'angle de deux voies supporteront un alignement nouveau, constitué par un pan coupé symétrique de 5 mètres de côté ; cette dimension est portée à 7 mètres en cas d'intersection avec une voie départementale. p. 14 Implantation : Les constructions doivent être édifiées sur au moins l'une des limites séparatives latérales. p. 14 Implantation : Lorsque le terrain comporte un ou plusieurs murs à vigne remarquables au sens de l'AVAP, orientés dans le sens des limites séparatives latérales, la construction sera édifiée : soit entre les limites séparatives latérales ; soit entre une limite séparative latérale et un mur intérieur. p. 14 Implantation : Dans une bande de 25 mètres, lorsque la construction est implantée en retrait d'une des limites séparatives latérales, la marge d'isolement par rapport à cette limite est ainsi définie : au moins égale à 3 mètres s'il s'agit d'une façade ne comportant pas de baie, au moins égale à 8 mètres s'il s'agit d'une façade comportant des baies. p. 14 hauteur : Les parties de constructions dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 5 mètres pourront s'implanter en limite séparative latérale. p. 15 hauteur : Les parties de constructions dont la hauteur totale est supérieure à 5 mètres devront respecter une marge d'isolement : au moins égale à 3 mètres s'il s'agit d'une façade ne comportant pas de baie, au moins égale à 8 mètres s'il s'agit d'une façade comportant des baies. p. 15 façade : Les façades implantées sur les limites séparatives latérales ne devront pas comporter de baies. p. 15 alignement : La ligne principale des faitages sera parallèle ou perpendiculaire aux limites séparatives latérales. p. 15 modification : Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d'implantation qui précèdent, sous réserve : que la distance par rapport à la limite séparative latérale ne soit pas diminuée, que les baies créées à l'occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives latérales. p. 15 distance : La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres. p. 15 emprise : Le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé est de 1 dans le secteur UAa. p. 15 emprise : Le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé est de 0,65 dans le secteur UAb. p. 15 emprise : Le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé est de 0,40 dans le secteur UAc. p. 15 hauteur : La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit, 8 mètres à l'acrotère pour les toits terrasse et 11 mètres au total. p. 16 hauteur : Dans une bande de 25 mètres à compter de l'alignement, les constructions nouvelles devront s'inscrire harmonieusement dans l'environnement des constructions existant en limites séparatives latérales. p. 16 hauteur : Au-delá de la bande de 25 mètres, les parties de constructions implantées en limite séparative latérale auront une hauteur totale inférieure ou égale à 5 mètres. p. 16 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre assuré en dehors des voies publiques ou privées. p. 17 stationnement : Il sera prévu pour chaque logement : 1 place pour la tranche 0 - 45m² de surface de plancher, puis 1 place pour la tranche 46 m² - 134 m² de surface de plancher, puis 1 place pour chaque tranche de surface de plancher de 90 m² supplémentaire. p. 17 stationnement : Dans les immeubles d'habitation collectifs dont la surface de plancher est supérieure à 135 m², une surface équivalente à un minimum de 3 % de leur surface de plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés, dans des locaux fermés et facilement accessibles, sans pouvoir être inférieure à 5 m². p. 17 stationnement : Pour les ensembles de 10 logements et plus (immeubles d'habitat collectif, groupes de constructions et lotissements), un minimum de 15 % du nombre total de places exigibles sur l'unité foncière sera consacré au stationnement des visiteurs. p. 17 stationnement commercial/industriel : Il sera prévu un équivalent de 55% de la surface de plancher, avec un minimum de 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 90 m² et 1 place pour chaque tranche de surface de plancher de 45 m² supplémentaire. p. 18 stationnement deux-roues : Une surface équivalent à un minimum de 3 % de la surface de plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés, dans un espace couvert et aménagé, sans pouvoir être inférieure à 5 m². p. 18 stationnement professions libérales : Il sera prévu un équivalent de 55% de la surface de plancher pour le stationnement des véhicules. p. 18 stationnement hôtel : Il sera prévu 1 place par chambre. p. 18 stationnement restaurant : Il sera prévu 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. p. 18 stationnement établissements pour personnes âgées : Il sera prévu un nombre de places correspondant à : - pour les pensionnaires : 2 % du nombre de chambres, - pour les visiteurs : 10 % du nombre de chambres, - pour le personnel : 20 % du nombre de chambres. p. 18 stationnement petite enfance : Il sera prévu 2 places de stationnement pour le personnel par tranche de 20 places au sein de la structure. p. 18 stationnement salles de spectacles : Il sera prévu 1 place pour 10 m² de salle. p. 18 stationnement équipements sportifs : Il sera prévu un équivalent de 10 % de l'emprise pour le stationnement des véhicules. p. 18 stationnement cars équipements sportifs : Il sera prévu 1 emplacement de car par équipement. p. 18 stationnement deux-roues équipements sportifs : 10 places par terrain dans un espace couvert et aménagé à cet effet seront affectées au stationnement des deux-roues non motorisés des utilisateurs. p. 18 Plantations : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. p. 19 Espaces libres : Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à : 20 % de leur superficie dans le secteur UAb. 40 % de leur superficie dans le secteur UAc. p. 19 Espaces libres : Cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées définies en annexe I. p. 19 Espaces libres : Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager. p. 19 Travaux : Tous travaux ayant pour effet de détruire l'un de ces éléments de paysage doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues aux articles L421-4 et suivants du Code de l'Urbanisme. p. 19 Modification : La modification de l'état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l'espace vert et maintient son unité et son caractère. p. 19 Parcs de stationnement : Les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager. p. 19 Parcs de stationnement : Les parcs de stationnement et leurs voies d'accés situés à proximité des limites parcellaires doivent en être, en l'absence de murs, séparés par des haies vives suffisamment denses pour former un écran. p. 19 Espaces Boisés Classés : Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. p. 19 Espaces Verts Protégés : Tout abattage de tout ou partie de ceux-ci est soumis à autorisation préalable. p. 19 | p. 8 |
| UC | isolement acoustique : Les constructions à usage d'habitation et d'enseignement, situées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme à la réglementation en vigueur. p. 22 risques d'inondation : Des terrains sis en zone UC sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine approuvé par arrêté préfectoral O2DAI1URB n°181 du 31 décembre 2002. p. 22 risques de sécheresse : Le constructeur devra prendre en compte les risques liés à la dessiccation des sols. p. 22 demolitions : Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L451-1 et suivants et R451-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. p. 23 murs à vigne : La démolition de tout ou partie des murs à vigne et bâtiments remarquables, repérés au plan de zonage de l'AVAP sauf dispositions contraires résultant de l'AVAP. p. 23 constructions industrielles : Les constructions destinées à l'industrie. p. 23 constructions agricoles : Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière. p. 23 entrepôts : Les constructions exclusivement destinées à la fonction d'entrepôt. p. 23 stationnement caravanes : Le stationnement des caravanes à l'exclusion de celui d'une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, hors vue directe de la voie publique. p. 23 camping : La pratique du camping en dehors de terrains aménagés à cet effet et l'installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R111-39 et R111-43 du Code de l'Urbanisme. p. 23 stockages : Les stockages de dépôts, gravats, épaves automobiles... en vue directe de la voie publique. p. 23 construction : Les constructions destinées à l'artisanat autres que définies à l'article UC.2 sont interdites dans l'ensemble de la zone hors secteur UCp. p. 24 installation : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et à enregistrement autres que définies à l'article UC.2 sont interdites dans l'ensemble de la zone hors secteur UCp. p. 24 occupation : Tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit dans les espaces boisés classés. p. 24 artisanat : Les constructions destinées à l'artisanat sont autorisées dans la limite de 270 m² de surface de plancher, à condition que l'activité nouvelle ne soit pas de nature à engendrer de nuisances pour les riverains. p. 24 installation : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées si les conditions suivantes sont respectées : qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, que l'activité nouvelle ne soit pas en mesure d'augmenter les nuisances et risques, eu égard à l'environnement de la zone, que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes. p. 24 installation : L'aménagement ou l'extension des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration existantes peuvent être autorisés, sous réserve que l'établissement ou l'installation existant n'entraînne pour le voisinage aucune incommodité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. p. 24 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bétiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée à condition qu'il ait été réguliérement édifié et qu'il présente une bonne insertion dans le site. p. 25 voies : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche des services de secours. p. 25 voies : Les créations et modifications de voies (en et hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de la voirie. p. 25 sécurité routière : Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées dans l'intérêt de la sécurité routière que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gîne pour la circulation sera la moindre. p. 25 accès : Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin (production d'un droit de passage institué par un acte authentique). p. 25 accès : Un accès particulier ne peut desservir qu'une unité foncière et doit présenter une emprise de 3,50 mètres minimum. Les portails d'entrée auront une largeur minimale utile de 3,50 mètres pour permettre la manièvre aisée des véhicules de tout type. p. 25 accès : Lorsque la distance entre l'axe de chaussée et la limite de propriété est égale ou inférieure à 3,50 mètres, la largeur utile minimale de l'accès particulier est portée à 4 mètres sur une distance minimale de 1 mètre. p. 25 accès : Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à n'apporter aucune gîne à la circulation publique. p. 26 voies publiques : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 26 intersections : Les intersections nouvelles devront être traitées pour permettre la manièvre aisée des véhicules de tout type. p. 26 impasse : La création de nouvelles voies privées en impasse est autorisée, à condition : qu'elles comportent une aire de retournement dans leur partie terminale si elles desservent plus de trois constructions. p. 26 longueur impasse : que la longueur cumulée des voies en impasse, existantes ou à créer, n'excède pas 50 mètres, non comprise la surface de retournement. p. 26 emprise voie : si elles desservent trois constructions ou plus, avoir une emprise au moins égale à 8 mètres. p. 26 emprise voie : si elles desservent deux constructions, avoir une emprise au moins égale à 5 mètres. p. 26 tronçons étroits : Des tronçons de chaussée plus étroite aménagés sur voie privée pour le passage d'une seule file de voitures (3,50 mètres minimum) peuvent être admis à condition que la partie étroite n'excède pas 15 mètres de longueur et qu'une bonne visibilité soit assurée. p. 26 voies privées : La création de nouvelles voies privées est interdite. p. 26 reseaux : Les raccordements aux réseaux publics en terrain privé sont en totalité à la charge du pétitionnaire. p. 27 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, necessite une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression. p. 27 assainissement : Le rejet des eaux résiduaires artisanales et industrielles dans le réseau collectif n'est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. p. 27 assainissement : Tout déversement d'eaux usées dans les égouts publics doit être impérativement autorisé préalablement par la collectivité. p. 27 eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. p. 27 eaux pluviales : La mise en place des techniques permettant le stockage et l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain est imposée. p. 27 eaux pluviales : Toute installation artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. p. 28 eaux pluviales : Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé d'un débourbeur / déshuileur installé en sortie d'ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales ou par tout autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes. p. 28 reseaux : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements privatifs des réseaux d'électricité, de gaz, de téléphone et de télécommunications seront réalisés en totalité en souterrain (partie publique et partie privée). p. 28 dechets : Les aménagements destinés au stockage des conteneurs collectifs des déchets doivent être intégrés dans l'environnement et adaptables à une collecte sélective. Ils feront l'objet d'un traitement particulier pour éviter les nuisances visuelles, olfactives et phoniques. p. 28 alignement : La ligne principale des faïtages sera parallèle ou perpendiculaire à l'alignement ou à la limite des voies privées, existantes ou à créer. p. 28 sallies : Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies de desserte sont interdits. p. 28 angle voies : Les propriétés situées à l'angle de deux voies supporteront un alignement nouveau, constitué par un pan coupé régulier de 5 mètres de longueur ; cette dimension est portée à 7 mètres en cas d'intersection avec une voie départementale. p. 28 recul : L'observation d'une marge de recul d'au moins 6 mètres de profondeur par rapport à l'alignement ou à la limite des voies privées, existantes ou à créer, n'est pas imposée pour les constructions suivantes : l'aménagement et l'extension d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas l'implantation imposée, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment ; la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie ; les ouvrages nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...) si des impératifs techniques le nécessitent ; p. 28 implantation : les constructions nouvelles devront s'implanter dans une bande de 25 metres. p. 29 recul : les constructions doivent s'implanter par rapport a cette ou a ces limites conformement aux dispositions de l'article UC.6, soit avec un retrait minimum de 6 metres. p. 29 Constructions limites séparatives : Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives latérales ou en retrait. p. 30 Hauteur des constructions : Les parties de constructions dont la hauteur totale est supérieure à 5 mètres devront respecter une marge d'isolement : au moins égale à 3 mètres pour une façade sans baie et 8 mètres pour une façade avec baie. p. 30 Façades limites séparatives : Les façades implantées sur les limites séparatives latérales ne devront pas comporter de baies. p. 30 UCb et UCc : Dans une bande de 25 mètres à compter du recul de 6m par rapport à l'alignement, les constructions doivent être édifiées sur au moins l'une des limites séparatives latérales ou entre un mur à vigne intérieur et une limite latérale. p. 30 UCp : Dans une bande de 25 mètres à compter du recul de 6m par rapport à l'alignement, les constructions doivent être édifiées en retrait des deux limites séparatives latérales et respecter une marge d'isolement : au moins égale à 1,5 mètre pour une façade sans baie et 8 mètres pour une façade avec baie. p. 30 Modifications et extensions : Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone ne sont pas tenues de respecter les règles d'implantation qui précèdent, sous réserve : que la distance par rapport à la limite séparative latérale ne soit pas diminuée et que les baies créées respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives latérales. p. 30 distance entre constructions : La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres. p. 31 emprise au sol : Le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé est de 0,30. p. 31 hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit, 8 mètres à l'acrotère pour les toits terrasse et 11 mètres au total. p. 31 harmonie environnementale : Dans une bande de 25 mètres à compter de l'alignement, les constructions nouvelles devront s'inscrire harmonieusement dans l'environnement des constructions existant en limites séparatives latérales. p. 31 hauteur : Au-delá de la bande de 25 mètres, les parties de constructions implantées en limite séparative latérale auront une hauteur totale inférieure ou égale à 5 mètres. p. 32 hauteur : La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres au total. p. 32 aspect extérieur : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 32 terrassement : Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation par rapport au sol naturel, sont interdits. p. 32 rampes d'accès : Les rampes d'accès aux garages ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement, ne doit pas excéder 5 %. p. 32 VOLUMES ET PERCEMENTS : Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti existant. p. 33 PAREMENTS EXTÉRIEURS : Les différents murs d'un bâtiment en maçonnerie doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. p. 33 PAREMENTS EXTÉRIEURS : Les constructions anciennes en pierre appareillée devront conserver leurs façades en pierres apparentes sans enduit ni peinture. p. 33 PAREMENTS EXTÉRIEURS : Les enduits seront de tonalité en harmonie avec les maçonneries de pierre locale, et présenteront de préférence un aspect "finition grattée". p. 33 TOITURES : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 33 TOITURES : Les constructions neuves peuvent comporter une toiture de pente comprise entre 30° et 45° ou bien une toiture terrasse éventuellement végétalisée. p. 33 TOITURES : Les toitures à pentes des constructions neuves seront recouvertes au choix : de matériaux de couverture ayant l'aspect de tuile plate de terre cuite, y compris la tuile 22 unités/m² de ton brun, terre de sienne, rouge nuancé donnant un aspect vieilli, flammée, légèrement brunie ou ardoise. p. 33 construction : Les parties de construction édifiées en superstructures telles que cheminées, machineries d'ascenseur, etc., doivent s'intégrer dans la composition du comble. p. 34 toiture : Les châssis de toit seront entièrement encastrés dans la toiture ; ils seront toujours rectangulaires, plus hauts que larges, et ne pourront être supérieurs à 1,60 mètre de hauteur. Leur largeur maximale sera de 0,80 mètre. p. 34 toiture : Un même pan de toiture ne pourra avoir 2 rangées superposées de châssis et ne pourra supporter plus de quatre châssis, qui cumulés ne devront pas dépasser 6 % de la surface du pan. p. 34 toiture : Il ne pourra y avoir plus de châssis de toit que de travées de baies. p. 34 gouttiere : Les gouttières présenteront un aspect métallique (zinc, zinc prépatiné ou cuivre) et pourront être peintes. p. 34 menuiserie : Les menuiseries et ferronneries qui participent à l'image de l'ensemble d'un bâtiment doivent être en harmonie avec le style architectural. p. 34 volets : Les coffres de volets roulants devront être soit intérieurs, soit extérieurs sous réserve de ne pas dépasser le nu du mur. p. 34 fenetre : Les fenêtres, les volets, les portes cochères, les portes d'entrée piétonnes et les portes de garages pourront être peints ou vernis. Ils ne pourront en aucun cas présenter un aspect de matière plastique ou de métal brut. p. 34 cloitre : Les nouvelles clôtures autorisées sont : les clôtures façon " murs à vigne " avec leur chaperon parallèle à la pente du sol, d'une épaisseur minimum de 40 centimètres, les murets de 60 à 80 centimètres de hauteur surmontés d'une grille à barreaudage droit et vertical. La hauteur de la grille sera en harmonie avec les murs ou les grilles mitoyennes. p. 34 cloitre : La hauteur totale de la clôture sera comprise entre 1,80 et 2,50 mètres. p. 34 cloitre : L'aspect et la couleur des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes, présentant de préférence un aspect de mortier de chaux aérienne teintée dans la masse. p. 34 cloitre : Les brise-vue doublant les clôtures ne doivent pas être constitués de matériaux dénaturant l'aspect général de la construction (bâches, canisses, ...). p. 34 clôtures : La clôture sera conçue de telle manière qu'elle assure un écran visuel efficace. p. 35 murs à vignes : La restauration de ces murs et de leurs couvertures doit se rapprocher des conditions de leur mise en œuvre d'origine et présenter un aspect de mortier de chaux aérienne teintée dans la masse. p. 35 travaux confortatifs : Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment ou un mur frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'un immeuble ou d'un mur classé parmi les monuments historiques. p. 35 antennes paraboliques : Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être le moins visible possible depuis l'espace public. p. 35 citerne à gaz : Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires non enterrées, seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique, ou dissimulées par des végétaux. p. 35 technologies énergétiques : Les matériels associés à des technologies énergétiques innovantes (capteurs solaires, pompes à chaleur, climatiseurs, éoliennes...) sont autorisés s'ils sont convenablement intégrés au bâti ou à un aménagement paysager et s'ils ne créent pas de nuisances visuelles ou sonores pour l'environnement. p. 35 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. p. 35 modification de constructions : Les règles du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de modification ou d'extension de constructions existantes, sous réserve : que la surface de plancher ne soit pas augmentée de plus de 20 %, qu'il n'y ait pas de modification profonde de la nature de ces constructions, qu'il ne soit pas créé de nouveaux logements. p. 35 changement de destination : En cas de changement de destination ou d'affectation, les règles pour les constructions nouvelles s'appliquent. p. 35 stationnement : En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne pourront conduire à la suppression des possibilités de stationnement prévues par cet article sur l'unité foncière. p. 36 logements : Il sera prévu pour chaque logement : 1 place pour la tranche 0 - 45m² de surface de plancher, puis 1 place pour la tranche 46 m² - 134 m² de surface de plancher, puis 1 place pour chaque tranche de surface de plancher de 90 m² supplémentaire. p. 36 logements : Les places "commandées", c'est-à-dire nécessitant le déplacement d'un autre véhicule pour être accessibles, sont comptées pour moitié. p. 36 logements : Il sera prévu pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l'Etat, 1 place par logement. p. 36 logements : L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. p. 36 stationnement : Dans les immeubles d'habitation collectifs dont la surface de plancher est supérieure à 135 m², une surface équivalente à un minimum de 3 % de leur surface de plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés, dans des locaux fermés et facilement accessibles, sans pouvoir être inférieure à 5 m². p. 36 stationnement : Pour les ensembles de 10 logements et plus (immeubles d'habitat collectif, groupes de constructions et lotissements), un minimum de 15 % du nombre total de places exigibles sur le terrain devra être réalisé pour permettre le stationnement des visiteurs. Ces places devront être accessibles en permanence. p. 36 stationnement : Il sera prévu un équivalent de 55% de la surface de plancher, avec un minimum de 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 90 m² et 1 place pour chaque tranche de surface de plancher de 45 m² supplémentaire. p. 36 stationnement : Il sera prévu un équivalent de 55% de la surface de plancher pour le stationnement des véhicules. p. 36 stationnement : Il sera prévu 1 place par chambre. p. 36 stationnement : Il sera prévu 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. p. 36 foyers personnes agees : Il sera prévu un nombre de places correspondant à : - pour les pensionnaires : 2 % du nombre de chambres, - pour les visiteurs : 10 % du nombre de chambres, - pour le personnel : 20 % du nombre de chambres. p. 37 structures petite-enfance : Il sera prévu 2 places de stationnement pour le personnel par tranche de 20 places au sein de la structure. p. 37 salles spectacles : Il sera prévu 1 place pour 10 mâ de salle. p. 37 equipements sportifs : Il sera prévu un équivalent de 10 % de l'emprise pour le stationnement des véhicules. (terrain + dégagement normalisé). p. 37 equipements sportifs : Il sera prévu 1 emplacement de car par équipement. p. 37 stationnement deux-roues : 10 places par terrain dans un espace couvert et aménagé à cet effet seront affectées au stationnement des deux-roues non motorisés des utilisateurs. p. 37 stationnement deux-roues : 2 places par court dans un espace couvert et aménagé à cet effet seront affectées au stationnement des deux-roues non motorisés des utilisateurs. p. 37 espaces libres : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. p. 37 espaces libres : Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 40 % de leur superficie en secteur UCb (zone dense) et 60% en secteur UCa et UCc (zone diffuse). p. 37 espaces libres : Tous travaux ayant pour effet de détruire l'un de ces éléments de paysage doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues aux articles L421-4 et suivants du Code de l'Urbanisme. p. 37 espaces libres : La modification de l'état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l'espace vert et maintient son unité et son caractère. p. 37 parcs de stationnement : Les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager. p. 38 parcs de stationnement : Les parcs de stationnement et leurs voies d'accès situés à proximité des limites parcellaires doivent en être, en l'absence de murs, séparés par des haies vives suffisamment denses pour former un écran. p. 38 espaces boisés classés : Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. p. 38 espaces verts protégés : Tout abattage de tout ou partie de ceux-ci est soumis à autorisation préalable. p. 38 espaces verts protégés : Sur les terrains mentionnés au plan de zonage comme faisant l'objet de cette protection, toute construction nouvelle est interdite. p. 38 | p. 22 |
| UX | isolement acoustique : Les constructions à usage d'habitation, situées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme à la réglementation en vigueur. p. 39 risques d'inondation : Des terrains sis en zone UX sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine. p. 39 risques de sécheresse : Le constructeur devra prendre en compte les risques liés à la dessiccation des sols. p. 39 démolitions : Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L451-1 et suivants et R451-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. p. 39 murs à vigne : Les conditions d'entretien, de modification et de reconstruction fixées dans le réglement de l'AVAP s'appliquent à tous les murs à vigne, répertoriés ou non dans le rapport de présentation et le réglement de l'AVAP. p. 39 Occupations et utilisations du sol interdites : Les constructions à destination d'habitation autres que celles définies à l'article UX.2. p. 40 Occupations et utilisations du sol interdites : Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière. p. 40 Occupations et utilisations du sol interdites : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, lourdes et polluantes, incompatibles avec le caractère de la zone ou avec son environnement urbain. p. 40 Occupations et utilisations du sol interdites : Le stationnement des caravanes à l'exclusion de celui d'une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, hors vue directe de la voie publique. p. 40 Occupations et utilisations du sol interdites : La pratique du camping en dehors de terrains aménagés à cet effet et l'installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R111-39 et R111-43 du Code de l'Urbanisme. p. 40 Occupations et utilisations du sol interdites : Au titre des installations et travaux divers définis aux articles R421.19 k) et R421.23 f) du Code de l'Urbanisme, les affouillements et exhaussements de sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article UX.2. p. 40 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée à condition qu'il ait été régulièrement édifié et qu'il présente une bonne insertion dans le site. p. 40 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : L'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants, qui du fait de leur destination ne seraient pas admis dans la zone, ainsi que leurs annexes. p. 40 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Le changement d'affectation des bâtiments existants sous réserve que la nouvelle affectation soit conforme aux destinations de constructions admises dans la zone. p. 40 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées si les conditions suivantes sont respectées : qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, que l'activité nouvelle ne soit pas de nature à augmenter les nuisances et risques, eu égard à l'environnement de la zone, que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes. p. 40 Habitation : Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations industrielles, commerciales, artisanales ou de service implantées dans la zone, et sous réserve d'être intégrées au bâtiment à usage professionnel. La surface de plancher n'excédera pas 150 m² et représentera moins de 50% de la surface de plancher dédiée à l'activité principale. p. 41 Installations diverses : Les installations et travaux divers définis à l'article R442-2 du Code de l'Urbanisme, notamment les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone. p. 41 Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche des services de secours. p. 41 Voirie : Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin (production d'un droit de passage institué par un acte authentique). Par conséquent, tout terrain enclavé est inconstructible (article 682 du code civil). p. 41 Accès particulier : Un accès particulier ne peut desservir qu'une unité foncière et doit présenter une emprise de 3,50 mètres minimum. p. 42 Accès particulier : Les portails d'entrée auront une largeur minimale utile de 3,50 mètres pour permettre la manœuvre aisée des véhicules de tout type. p. 42 Accès particulier : Lorsque la distance entre l'axe de chaussée et la limite de propriété est égale ou inférieure à 3,50 mètres, la largeur utile minimale de l'accès particulier est portée à 4 mètres sur une distance minimale de 1 mètre. p. 42 Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 42 Impasse : La création de nouvelles voies privées en impasse est autorisée, à condition qu'elles comportent une aire de retournement dans leur partie terminale si elles desservent plus de trois constructions. p. 42 Impasse : La longueur cumulée des voies en impasse, existantes ou à créer, n'excède pas 50 mètres, non comprise la surface de retournement. p. 42 Emprise de voie : Si elles desservent trois constructions ou plus, avoir une emprise au moins égale à 8 mètres. p. 42 Emprise de voie : Si elles desservent deux constructions, avoir une emprise au moins égale à 5 mètres. p. 42 Chaussée privée : Des tronçons de chaussée plus étroite aménagés sur voie privée pour le passage d'une seule file de voitures (3,50 mètres minimum) peuvent être admis à condition que la partie étroite n'excède pas 15 mètres de longueur et qu'une bonne visibilité soit assurée. p. 42 chaussée : tronçons de chaussée plus étroite ne devront pas représenter plus de la moitié de la longueur totale de la voie, ni déboucher sur une voie publique. p. 43 reseaux : Les réseaux, quand ils sont sous voirie privée, doivent être conçus en respect des prescriptions des collectivités publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. p. 43 reseaux : Tous les raccordements aux réseaux publics en terrain privé sont en totalité à la charge du pétitionnaire. p. 43 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 43 assainissement : Tout déversement d'eaux usées dans les égouts publics doit être impérativement autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées jusqu'à le milieu naturel. p. 43 assainissement : Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et réseau séparatif d'eaux pluviales est interdite. p. 43 eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil. p. 43 eaux pluviales : La mise en place des techniques permettant le stockage et l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain est imposée. p. 43 Aménagements : Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l'aménageur, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération projetée et au terrain qui la supportera. p. 44 Traitement des eaux pluviales : Toute installation artisanale, industrielle ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. p. 44 Stationnement : Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé d'un débourbeur / déshuileur installé en sortie d'ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales ou par tout autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes. p. 44 Réseaux : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements privatifs des réseaux d'électricité, de gaz, de téléphone et de télécommunications seront réalisés en totalité en souterrain (partie publique et partie privée). p. 44 Collecte des déchets : Les aménagements destinés au stockage des conteneurs collectifs des déchets doivent être intégrés dans l'environnement et adaptables à une collecte sélective. p. 44 Recul par rapport aux voies : En façade sur rue, les constructions doivent être édifiées en observant une marge de recul d'au moins 6 métres de profondeur par rapport à l'alignement légal ou de fait des voies et emprises publiques. p. 44 Recul par rapport aux voies : Les propriétés situées à l'angle de deux voies supporteront un alignement nouveau, constitué par un pan coupé régulier de 5 mètres de longueur ; cette dimension est portée à 7 mètres en cas d'intersection avec une voie départementale. p. 44 Recul par rapport aux voies : L'observation d'une marge de recul d'au moins 6 mètres de profondeur par rapport à l'alignement ou à la limite des voies privées, existantes ou à créer, n'est pas imposée pour les constructions suivantes : l'aménagement et l'extension d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas l'implantation imposée, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment ; la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie ; les ouvrages nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...) si des impératifs techniques le nécessitent ; les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 44 retrait : Les constructions nouvelles seront implantées en retrait des limites séparatives latérales de propriétés. p. 45 retrait : Cette marge d'isolement sera au moins égal à la moitié de la hauteur totale du bétiment, avec minimum de 3m. p. 45 retrait : L'implantation sur limites séparatives latérales de propriété sera toutefois admise lorsque la construction nouvelle s'adosse à un bétiment en bon état déjà construit, sur la parcelle voisine et sur la limite séparative latérale commune, dans la limite de son héberge. p. 45 retrait : Les parties de constructions dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 5 mètres pourront s'implanter en limite séparative latérale. p. 45 retrait : Les parties de constructions dont la hauteur totale est supérieure à 5 mètres devront respecter une marge d'isolement : au moins égale à 3 mètres s'il s'agit d'une façade ne comportant pas de baie, au moins égale à 8 mètres s'il s'agit d'une façade comportant des baies. p. 45 retrait : Lorsque la propriété comporte des limites séparatives latérales en coïncidence avec une limite séparative latérale commune à la zone UX et aux zones UA ou UC, les constructions devront respecter une marge d'isolement d'au moins 8 mètres de profondeur par rapport à ces limites. p. 45 retrait : Aucune marge d'isolement minimum ne s'impose lors de l'aménagement et l'extension d'un bétiment existant qui ne respecterait pas les retraits définis, sous réserve que la partie en extension respecte la règle imposée. p. 45 distance : La distance entre deux constructions non contiguès édifiées sur un même terrain doit être égale à la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 4 mètres. p. 45 emprise : Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé est de 0,40 dans le secteur UXa. p. 45 emprise : Le Coefficient d'Emprise au Sol autorisé est de 0,75 dans le secteur UXb. p. 45 hauteur : La hauteur des constructions est mesurée : pour les constructions à l'alignement, à partir du niveau de la rue ou du trottoir s'il en existe un p. 46 hauteur : La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit, 8 mètres à l'acrotère pour les toits terrasse et 10 mètres au total p. 46 stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées p. 46 stationnement : Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations (habitat, commerces, activités, etc.), les normes afférentes à chacune d'elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu'elles occupent p. 46 Stationnement-logements : Pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l'Etat, 1 place est prévue. p. 47 Stationnement-logements : L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. p. 47 Stationnement-deux-roues : Dans les immeubles d'habitation collectifs dont la surface de plancher est supérieure à 135 m², une surface équivalente à un minimum de 3 % de leur surface de plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés, dans des locaux fermés et facilement accessibles, sans pouvoir être inférieure à 5 m². p. 47 Stationnement-commercial-industriel : Il sera prévu un équivalent de 55% de la surface de plancher, avec un minimum de 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 90 m² et 1 place pour chaque tranche de surface de plancher de 45 m² supplémentaire. p. 47 stationnement : Il sera prévu un équivalent de 55% de la surface de plancher pour le stationnement des véhicules. p. 48 stationnement : Il sera prévu 1 place par chambre. p. 48 stationnement : Il sera prévu 1 place pour 10 mâ de salle de restaurant. p. 48 espaces verts : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. p. 48 espaces verts : Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à 20 % de leur superficie. p. 48 espaces verts : Les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager. p. 48 espaces verts : Les parcs de stationnement et leurs voies d'accès situés à proximité des limites parcellaires doivent en être, en l'absence de murs, séparés par des haies vives suffisamment denses pour former un écran. p. 48 boisements : Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme. p. 48 boisements : Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. p. 48 Performance énergétique et environnementale : Aucune règle plus restrictive que la règlementation en vigueur n'est imposée. p. 49 | p. 39 |
| N | isolement acoustique : Les constructions à usage d'habitation et d'enseignement, situées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme à la réglementation en vigueur. p. 50 risques d'inondation : Des terrains sis en zone N sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine approuvé par arrêté préfectoral O2DAI1URB n°181 du 31 décembre 2002. p. 50 risques : Le constructeur devra prendre en compte les risques liés à la dessiccation des sols p. 51 demolitions : Les démolitions sont soumises à permis de démolir p. 51 avap : La zone N est couverte par l'AVAP p. 51 murs a vigne : Les travaux sur les murs à vigne feront l'objet d'une déclaration préalable et leur démolition requerra un permis de démolir p. 51 murs a vigne : De façon générale, tout mur à vigne en bon état doit être préservé, tout en permettant les percements pour accès p. 51 occupations et utilisations du sol : Les nouvelles constructions ou installations, à l'exception de celles qui sont autorisées à l'article N.2 p. 51 occupations et utilisations du sol : Les affouillements et les exhaussements du sol qui ne sont pas liés à des aménagements paysagers ou des travaux autorisés à l'article N.2 p. 51 occupations et utilisations du sol : Les stockages de dépôts, gravats, épaves automobiles... en vue directe de la voie publique p. 51 occupations et utilisations du sol : Le stationnement des caravanes à l'exclusion de celui d'une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, hors vue directe de la voie publique p. 51 occupations et utilisations du sol : La pratique du camping en dehors de terrains aménagés à cet effet et l'installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du Code de l'Urbanisme p. 51 occupations et utilisations du sol : Aucune construction n'est autorisée à l'exception de celles soumises aux conditions particulières définies dans l'article N.2 p. 51 occupations et utilisations du sol : tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides p. 51 occupations et utilisations du sol : les comblements, affouillements, exhaussements p. 51 occupations et utilisations du sol : la création de plans d'eau artificiels p. 51 Occupations du sol : Les occupations du sol non interdites à l'article N.1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d'une bonne intégration au paysage des constructions. p. 52 Aménagement : L'aménagement des constructions existantes et légalement autorisées s'il est réalisé sans changement de destination et dans le volume existant. p. 52 Extension : L'extension en une seule fois des constructions existantes et légalement autorisées à l'approbation du présent dossier de Plan Local d'Urbanisme, dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante et de 20m². p. 52 Equipements : Les constructions ou installations qui constituent des équipements d'intérêt collectif s'ils sont liés à l'entretien ou à l'exploitation de la voirie et des réseaux. p. 52 Ouvrages électriques : Les ouvrages électriques à haute et très haute tension. p. 52 Coupes et abattages : Les coupes et abattages d'arbres, sous réserve d'une autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés. p. 52 Affouillements et exhaussements : Les affouillements et les exhaussements du sol réalisés dans le but d'améliorer la protection de l'environnement ainsi que ceux liés à des aménagements d'infrastructures routières publiques. p. 52 Constructions : Les constructions sont autorisées sous réserve du respect du PPRI. p. 52 Réparations : Concernant la réparation du patrimoine après sinistre, seuls sont admis " les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les commune, les départements, les régions et l'Etat et notamment son article 70 ". p. 52 Constructions nécessaires : Les constructions ou installations nouvelles si elles sont nécessaires à l'exploitation ou à l'entretien de la forêt ou des bois. p. 52 constructions : Les constructions et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif en lien avec le cimetèrie. p. 53 logements : Les logements s'ils sont destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés. p. 53 activités : Les constructions si elles sont nécessaires au fonctionnement des activités de sports et de loisirs. p. 53 aires de jeux : Les aires de jeux et de sports constituées de petits mobiliers si elles sont nécessaires à la pratique de parcours sportif ou de santé. p. 53 franchissement : Les infrastructures de franchissement du fleuve nécessaires à son entretien et son fonctionnement. p. 53 transport fluvial : Les équipements de chargement / déchargement pour le transport fluvial. p. 53 exploitation : Les constructions et installations liées à l'exploitation de l'énergie hydroélectrique. p. 53 services publics : Les constructions et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif afin de permettre l'exploitation, l'entretien, la rénovation, l'extension ou la construction d'installations techniques spécifiques nécessaires à l'activité ferroviaire. p. 53 sécurité : Seules les constructions et installations d'équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d'une bonne insertion dans le site. p. 53 stationnement : Les aires de stationnement indispensables à la maïtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. p. 53 accessibilité : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche des services de secours. p. 54 accessibilité : Les créations et modifications de voies (en et hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de la voirie. p. 54 accessibilité : Compte-tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. p. 54 accessibilité : Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées dans l'intérêt de la sécurité routière que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gîne pour la circulation sera la moindre. p. 54 accessibilité : Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin (production d'un droit de passage institué par un acte authentique). p. 54 accessibilité : Un accès particulier ne peut desservir qu'une unité foncière et doit présenter une emprise de 3,50 mètres minimum. Les portails d'entrée auront une largeur minimale utile de 3,50 mètres pour permettre la manièvre aisée des véhicules de tout type. p. 54 accessibilité : Lorsque la distance entre l'axe de chaussée et la limite de propriété est égale ou inférieure à 3,50 mètres, la largeur utile minimale de l'accès particulier est portée à 4 mètres sur une distance minimale de 1 mètre. p. 54 accessibilité : Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à n'apporter aucune gîne à la circulation publique. p. 54 voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. p. 54 voirie : La création de nouvelles voies privées en impasse est autorisée, à condition : qu'elles comportent une aire de retournement dans leur partie terminale si elles desservent plus de trois constructions. Ceci doit permettre que les véhicules privés et ceux des services publics, et en particulier les engins de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères, puissent y faire demi-tour, que la longueur cumulée des voies en impasse, existantes ou à créer, n'excède pas 50 mètres, non comprise la surface de retournement. p. 54 Voies : Les voies publiques et privées à créer devront avoir une emprise au moins égale à 8 mètres si elles desservent trois constructions ou plus. p. 55 Voies : Les voies publiques et privées à créer devront avoir une emprise au moins égale à 5 mètres si elles desservent deux constructions. p. 55 Voies : Des tronçons de chaussée plus étroite aménagés sur voie privée pour le passage d'une seule file de voitures (3,50 mètres minimum) peuvent être admis à condition que la partie étroite n'éxcede pas 15 mètres de longueur et qu'une bonne visibilité soit assurée. p. 55 Voies : Ces tronçons de chaussée plus étroite ne devront pas représenter plus de la moitié de la longueur totale de la voie, ni déboucher sur une voie publique. p. 55 Réseaux : Les réseaux, quand ils sont sous voirie privée, doivent être conçus en respect des prescriptions des collectivétés publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. p. 55 Réseaux : Tous les raccordements aux réseaux publics en terrain privé sont en totalité à la charge du pétitionnaire. p. 55 Eau potable : Les branchements devront être réalisés conformément aux prescriptions du service de l'eau. p. 55 Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 55 Assainissement : Tout déversement d'eaux usées dans les égouts publics doit être impérativement autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées jusqu'à le milieu naturel. p. 55 Assainissement : Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et le réseau séparatif d'eaux pluviales est interdite. p. 55 Assainissement : En l'absence de réseaux, et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. p. 55 Assainissement : Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit, et leur raccordement devra être effectué sur le réseau collectif dans un délai maximal de deux ans suivant sa réalisation. p. 55 eaux pluviales : La mise en place des techniques permettant le stockage et l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain est imposée. p. 56 eaux pluviales : Toute installation artisanale ou commerciale doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. p. 56 eaux pluviales : Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé d'un débourbeur / déshuileur installé en sortie d'ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. p. 56 réseaux : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements privatifs des réseaux d'électricité, de gaz, de téléphone et de télécommunications seront réalisés en totalité en souterrain. p. 56 collecte de déchets : Les aménagements destinés au stockage des conteneurs collectifs des déchets doivent être intégrés dans l'environnement et adaptables à une collecte sélective. p. 56 implantation : En façade sur rue, les constructions doivent être édifiées en observant une marge de recul d'au moins 6 mètres de profondeur par rapport à l'alignement légal ou de fait des voies et emprises publiques. p. 56 alignement : Pour les propriétés situées à l'angle de deux voies qui supporteront un alignement nouveau, constitué par un pan coupé régulier de 5 mètres de longueur ; cette dimension est portée à 7 mètres en cas d'intersection avec une voie nationale ou départementale. p. 57 recul : L'observation d'une marge de recul d'au moins 6 mètres de profondeur par rapport à l'alignement ou à la limite des voies privées, existantes ou à créer, n'est pas imposée pour les constructions suivantes : l'aménagement et l'extension d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas l'implantation imposée, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment ; la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie ; les ouvrages nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...) si des impératifs techniques le nécessitent ; les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 57 limites : Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives latérales ou en retrait. p. 57 limites : Les façades implantées sur les limites séparatives latérales ne devront pas comporter de baies. p. 57 limites : La ligne principale des faitages sera parallèle ou perpendiculaire aux limites séparatives latérales. p. 57 limites : Pour les constructions implantées en retrait, la marge d'isolement par rapport aux limites séparatives latérales est ainsi définie : au moins égale à 3 mètres s'il s'agit d'une façade ne comportant pas de baie, au moins égale à 8 mètres s'il s'agit d'une façade comportant des baies. p. 57 distance : Aucune distance n'est imposée entre deux constructions non contiguès édifiées sur un même terrain. p. 57 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 10% de la superficie de la propriété. p. 58 hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit, 8 mètres à l'acrotère pour les toits terrasse et 11 mètres au total. p. 58 harmonie : Les constructions nouvelles devront s'inscrire harmonieusement dans l'environnement des constructions existantes en limites séparatives latérales. p. 58 Plantation : Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (en annexe VIII) est interdite. p. 59 Plantation : II est interdit de planter des haies mono-spécifiques. p. 59 Plantation : II est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. p. 59 Espaces Verts Protégés : Tout abattage de tout ou partie de ceux-ci est soumis à autorisation préalable. p. 59 Espaces Verts Protégés : Toute construction nouvelle est interdite. p. 59 Espaces Verts Protégés : La modification de l'état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l'espace vert et maintient son unité et son caractère. p. 59 Espaces Boisés Classés : Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. p. 60 Services publics : Le présent article n'est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l'activité ferroviaire. p. 60 zones urbaines : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. p. 64 zones naturelles et forestières : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. p. 64 extraction de terre : Extraction de terre qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 mâ et si sa profondeur excède 2 mètres. p. 64 remblaiement de terrain : Remblaiement de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 mâ et si sa hauteur excède 2 mètres. p. 64 installations classées : Un établissement industriel ou agricole, une carrière, ... entrent dans la catégorie des "installations classées pour la protection de l'environnement" quand ils peuvent être la cause de dangers ou d'inconvénients, notamment pour : la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l'agriculture, p. 64 Voie publique : L'emprise d'une voie publique est délimitée par l'alignement. p. 66 Voie privée : Constitue une voie privée pour l'application du présent réglement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc...). p. 66 Voie en impasse : Les voies en impasse ne comportent qu'un seul accès à partir d'une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. p. 66 Terrain : La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire est celle de l'unité foncière. p. 67 Terrain : Est par conséquent déduite la superficie située dans un emplacement réservé pour la création ou l'élargissement de voies. p. 67 Terrain : Est par conséquent déduite la superficie située dans un élargissement prévu au PLU. p. 67 voies publiques : L'autorité qui délivre le permis de construire ou d'aménager peut exiger la cession gratuite du terrain nécessaire à l'élargissement, le redressement ou la création de voies publiques, dans la limite de 10% de la surface du terrain. p. 68 coefficient d'occupation du sol (COS) : La superficie ainsi cédée gratuitement est prise en compte pour le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) (art. R.332-15 du Code de l'Urbanisme). p. 68 emplacement réservé : Toutefois, le propriétaire qui accepte de céder gratuitement la partie comprise dans un de ces emplacements peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain tout ou partie du COS affecté à la partie cédée (art. R 123-10 du Code de l'Urbanisme). p. 68 servitude de passage : La servitude de passage dessert 2 terrains (B et C). Elle constitue donc une voie. Sa superficie n'est pas prise en compte pour le calcul des droits à construire. p. 68 voies : Pour les parties des propriétés situées à l'angle de deux voies publiques ou privées existantes, la limite de voie est traduite par un recul de 5 mètres de longueur, porté à 7 mètres en cas d'intersection avec une voie départementale. p. 69 voies : Ne peuvent constituer une limite de voie la limite de l'unité foncière avec des sentes piétonnières non accessibles aux véhicules automobiles ou des parcs publics de stationnement. p. 69 limites séparatives : En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative latérale, seul le segment rejoignant l'alignement est considéré comme limite séparative latérale. p. 69 Distance minimale : La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d'utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie, etc...), à l'exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes...). p. 71 Longueur de vue : Chacune de ces baies doit se trouver à une distance minimum des limites séparatives latérales, appelée longueur de vue. p. 71 Hauteur : La hauteur à l'égout du toit des constructions est définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé par chaque article du réglement et le bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière). p. 71 hauteur totale : Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : les balustrades et garde corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminée, les locaux techniques de machinerie d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses, les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires, éoliennes...). p. 72 hauteur facade : La hauteur de la façade utilisée aux articles 7 et 8 est la hauteur à l'égout du toit. p. 72 sol fini : La notion de terrain naturel peut être remplacée, dans certaines zones ayant fait ou devant faire l'objet d'un remodelage du terrain, par celle de sol fini. Le niveau du sol fini est alors celui du terrain tel qu'il doit se présenter à l'achèvement de la construction. p. 72 terrain naturel : On entend par terrain naturel le niveau du terrain (T.N.) tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. p. 72 terrain naturel : En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du plus haut. p. 72 terrain naturel : Toutefois, si ces terrains sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI.), le niveau retenu sera issu de la moyenne entre les points hauts et les points bas de ces terrains. p. 72 surface de plancher : Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre p. 74 surface de plancher : Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres p. 74 surface de plancher : Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial p. 74 surface de plancher : Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle p. 74 surface de plancher : Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune p. 74 surface de plancher : D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents p. 74 dépassement de COS : Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols, le pétitionnaire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable p. 74 permis de construire : Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique" attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application. p. 75 espaces verts : Les coefficients de pondérations affectés aux différents dispositifs de végétalisations sont : Pleine Terre (Spt) : Coefficient 1 ; Surface végétalisée sur une épaisseur d'au moins 0,80 mètre de terre (Ssv) : Coefficient 0,6 ; Végétalisations intensive ou semi-intensive (Svi) : Coefficient 0,4 ; Végétalisations extensive (Sve) : Coefficient 0,3 ; Mur végétalisé (Smv) : Coefficient 0,2. p. 76 espaces verts : Un espace non construit peut être qualifié de "pleine terre" si son revètement est perméable, sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux et il doit pouvoir recevoir des plantations. p. 76 Sécurité : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. p. 78 Conservation : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 78 Environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. p. 78 Aménagement : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 79 stationnement : Un nombre de places spécifiques correspondant à 5% des places requises sera affecté au stationnement des personnes à mobilité réduite. Cette règle ne s'applique que lorsque le nombre de places exigibles est supérieur ou égal à 20. p. 80 stationnement : En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain pour des raisons techniques ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l'une des formes suivantes : réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300 mètres à pied des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires. p. 80 stationnement : Les rampes d'accès aux garages et aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l'alignement, ne doit pas excéder 5%. p. 80 stationnement : En cas de changement de destination ou de nature d'activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. p. 80 nouveau logement : qu'il ne soit pas créé de nouveaux logements. p. 81 modification ou extension : En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension, ne pourront conduire à la suppression des possibilités de stationnement prévues, conformément à cet article, sur l'unité foncière. p. 81 nombre de places de stationnement : Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction de la nature de la construction ou de l'installation, de son effectif total admissible et de ses conditions d'utilisation. p. 81 stationnement : Il devra permettre, compte-tenu de la situation du terrain et des caractéristiques locales, d'éviter tout stationnement sur les voies publiques ou privées. p. 81 cas particuliers : Lorsque sur un même terrain des constructions ou installations de nature différente créent des besoins en stationnement à des périodes très différentes du jour ou de l'année, le nombre réglementaire de places peut être exceptionnellement réduit sur justification fournie par le demandeur de l'autorisation d'utilisation du sol. p. 81 dimensions des places de stationnement : Les dimensions des places de stationnement automobiles varient selon leur utilisation. p. 81 supermarchés et centres commerciaux : 5,00m x 2,50m + 7,00m x 2,50m de dégagement, soit 30 m² p. 81 emplacements privés, bureaux, professions libérales : dimensions normales 5,50m x 2,50m + 6,00m x 2,50m de dégagement, soit 28,75 m². p. 81 emplacements pour personnes à mobilité réduite : places isolées 5,50m x 3,30m + 6,00m x 2,50m de dégagement, soit 33,15 m². p. 81 | p. 50 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| assainissement | Pour les installations classées soumises à autorisation, le rejet vers une station collective ne peut être envisagée que sur la base d'une étude d'impact, telle que prévue à l'article 34 de l'arrête préfectoral du 2 février 1998, et tenant compte des caractéristiques de la station. | p. 5 |
| inondation | Les prescriptions du PPRI figurent dans les servitudes d'utilité publique et prévalent sur les dispositions du PLU si ces dernières se révélaient moins contraignantes. | p. 5 |
| Adaptations mineures | Des adaptations mineures aux dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chaque zone peuvent être accordées par l'autorité compétente, uniquement si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. | p. 7 |
| Dérogations | Des dérogations aux règles du PLU peuvent être accordées pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. | p. 7 |
| Dérogations | Des dérogations aux règles du PLU peuvent être accordées pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. | p. 7 |
| Dérogations | Des dérogations aux règles du PLU peuvent être accordées pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. | p. 7 |
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