PLU de Treuzy-Levelay : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Treuzy-Levelay (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77473.
Repères : Treuzy-Levelay
Treuzy-Levelay (77710, Seine-et-Marne) compte 458 habitants pour 1 411 hectares, soit une densité d'environ 32 habitants par km2 au sein de CC Moret Seine et Loing. Code INSEE : 77473. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Treuzy-Levelay
Les 5 zones du règlement concernent le territoire de Treuzy-Levelay : UA, UB, UE, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Treuzy-Levelay
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | Interdictions : Sont interdits en zone UA tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol qui ne sont pas autorisés, notamment les éoliennes sur mâts, les stockages d'ordures ménagères, le comblement des puits, fossés, zones humides, les constructions à usage de transports et les activités nécessitant un besoin de stationnement hors de proportion avec la fonction résidentielle. p. 5 Conditions : Les constructions à usage commercial et de service ne sont admises que si la surface de vente et la surface de plancher n'excédent pas 100m². p. 5 Conditions : La transformation en logement des bâtiments anciennement à usage agricole est conditionnée par la compatibilité avec la capacité actuelle en infrastructure de voirie et réseaux divers. p. 5 Conditions : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée si ce dernier a été régulièrement édifié. p. 5 Conditions : Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes sont admises sous conditions. p. 5 Conditions : Les affouillements et exhaussements de sol directement liés aux travaux de constructions ou à l'aménagement paysager d'espaces non construits sont admis sous conditions. p. 5 Chiffres : Aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher. p. 5 Transformation : La transformation des bâtiments anciennement à usage agricole en logements ou en locaux d'activités artisanales, sous réserve de compatibilité avec la capacité actuelle en infrastructure de voirie et réseaux divers et que les nuisances et dangers puissent être prévus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent. p. 6 Zones humides : Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l'Eau (mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts). p. 6 OAP : L'aménagement de la zone UAf concernée par les orientations d'aménagement et de programmation devra respecter les principes inscrits dans le document des OAP. p. 6 Réhabilitation : Seule la réhabilitation, avec changement éventuel de destination des bâtiments existants, dans le style architectural initial, est autorisée, pour des affectations compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux. p. 6 Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, garages, etc., ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain. p. 6 hauteur : La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 11 mètres par rapport au point de référence. p. 7 hauteur : Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 2 ou R + 1 + combles aménagés, sous-sol non compris. p. 7 hauteur : La hauteur des annexes : garages, ... non contiguès à la construction principale ne doit pas excéder 3 mètres à l'égout du toit. p. 7 alignement : L'implantation de la façade ou du pignon vis-à-vis de la voie publique doit respecter les règles suivantes : soit à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte. p. 7 alignement : soit en observant une marge de reculement égale ou supérieure à 5 mètres. p. 7 alignement : En cas d'implantation en retrait de l'alignement, la continuité visuelle doit être assurée par une clôture édifiée à l'alignement conforme aux prescriptions de l'article 4. p. 7 alignement : Un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique. p. 7 limites : Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. p. 7 limites : Les constructions peuvent être implantées soit d'une limite séparative latérale aboutissant aux voies, à l'autre, soit en retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sous réserve de respecter une marge de reculement d'une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 8 mètres. p. 7 limites : Cette distance pourra être réduite à la demi-hauteur de construction, avec un minimum de 2,50 mètres, s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas de baie présentant une surface globale supérieure à 1 m2 par façade. p. 7 limites : Cette distance est portée à 12 mètres pour les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies. p. 7 limites : Dans le cas d'une piscine, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres. p. 7 distance : La distance minimale entre deux constructions principales non contiguës (habitations, commerce, activité, équipement) est de 5 metres. p. 8 toiture : Les toitures en L, en T, à 4 pentes peuvent être autorisées. p. 8 toiture : L'éclairement des combles peut être assuré : soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants (n'excédant pas 0,8m x 1m), soit par des ouvertures en pignon. p. 8 toiture : Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large. p. 8 toitures : Les toitures des habitations doivent étre en tuiles plates d'aspect vieilli. p. 9 systèmes solaires : L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intégre par son aspect et sa forme à la construction principale. p. 9 extensions : En cas d'extension d'une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal. p. 9 parements extérieurs : Les murs visibles de la rue doivent être traités en s'inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles. p. 9 parements extérieurs : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. p. 9 parements extérieurs : Les teintes claires seront préférées. p. 9 parements extérieurs : Les différents murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect. p. 9 parements extérieurs : L'emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, parpaings, briques creuses) est interdit. p. 9 clôtures : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. p. 9 clôtures : La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. p. 9 clôtures : En bordure des voies, la clôture doit de préférence être constituée par un mur en pierre apparente ou recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. p. 9 clôtures : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 9 citerne : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. p. 9 bâtiments existants : L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l'aspect extérieur. p. 9 ouvrages techniques : Les ouvrages techniques de production dénergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. p. 9 ouvrages techniques : Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. p. 9 isolation thermique : Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l'hiver et les apports de chaleur l'été, pour réduire les consommations d'énergie. p. 10 énergie renouvelable : Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées. p. 10 orientation des bâtiments : Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. p. 10 espaces libres et plantations : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales en nombre équivalent. p. 10 espaces libres : Les espaces libres de toute construction doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. p. 10 aires de stationnement : Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. p. 10 imperméabilisation : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 50 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. p. 10 trame paysagère : Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. p. 10 stationnement : Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit étre assuré en dehors de la voie publique, selon les normes définies en annexe pour chaque catégorie de construction. p. 11 stationnement : Cette obligation s'applique en cas de changement de destination, ainsi qu'en cas de construction ou d'aménagement de logements multiples ou d'individuels accolés. p. 11 stationnement : Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d'aires de stationnement qui lui est impartie, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l'opération. p. 11 stationnement : Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. p. 11 stationnement : Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. p. 11 stationnement : Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. p. 11 desserte : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 11 desserte : Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. p. 11 accès : Les accès ne doivent pas entraœner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. p. 12 accès : Les appendices d'accès à la voie publique sont autorisés, en cas de division parcellaire, à condition d'être limités à un seul par propriété existante à la date d'approbation du P.L.U et de présenter une largeur minimale continue de 3,5 mètres jusqu'à droit de la construction à implanter. p. 12 voies : Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite. p. 12 voies : Les voies ouvertes à la circulation nouvellement créées doivent avoir une emprise minimale de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. p. 12 voies : Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de voirie. p. 12 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. p. 12 eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques. p. 12 eaux pluviales : Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une retentiôn et une gestion des eaux adaptees à chaque parcelle. p. 13 eaux pluviales : L'infiltration de l'eau de pluie doit être faite au plus près de l'endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. p. 13 eaux pluviales : Un prêtraitement éventuel peut être imposé. Le déversement des eaux de gouttière sur la rue est interdit. p. 13 eaux pluviales : Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou prévêt doivent étudier et mettre en ôuvre des techniques permettant d'àpprocher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux. p. 13 reseaux : Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents. p. 13 | p. 5 |
| UB | Occupation du sol : Sont interdits en zone UB tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol qui ne sont pas autorisés p. 15 Eoliennes : Les éoliennes sur mâts, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur, sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage p. 15 Stockage : Les stockages d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains p. 15 Comblement : Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides p. 15 Constructions : Les constructions à usage d'activités de transports, ainsi que les activités nécessitant un besoin de stationnement hors de proportion avec la fonction résidentielle de la zone p. 15 Logement : Aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 de surface de plancher p. 15 Lotissement : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée p. 15 Services publics : Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif p. 15 Reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié p. 15 Transformation : La transformation des bâtiments anciennement à usage agricole en logements p. 15 Commercial : Les constructions à usage commercial et de service, à condition que la surface de vente et que la surface de plancher n'excèdent pas 100m² p. 15 Industriel : La construction ou l'aménagement, s'ils existent, d'établissements industriels et commerciaux, comprenant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement p. 15 Entrepôt : Les constructions à usage d'entrepôts, à condition que la surface de plancher n'excède pas 500m² p. 15 Horticulture : Les exploitations horticoles et leurs annexes (serres, etc.) p. 15 Affouillement : Les affouillements et exhaussements de sol directement liés aux travaux de constructions ou à l'aménagement paysager d'espaces non construits p. 15 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, garages, etc., ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain. p. 16 hauteur maximale : La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 2, soit R + 1 ou R + combles aménagés. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 8 mètres par rapport au point de référence. p. 16 hauteur maximale : La hauteur des annexes : garages, ... non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 3 mètres à l'égout du toit. p. 16 niveau bas rez-de-chaussée : Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par rapport à l'une ou l'autre de ces cotes. p. 16 retrait voie publique : L'implantation de la façade ou du pignon en bordure de la voie publique doit observer un retrait d'au moins 5 métres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte. p. 17 retrait portail : Un recul du portail, de 2 métres minimum, sera autorisé pour permettre la manêve et le stationnement des véhicules hors de la voie publique. p. 17 retrait limite propriété : Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales de propriété aboutissant aux voies, en respectant une marge de reculement d'une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 8 métres. p. 17 retrait piscine : Dans le cas d'une piscine, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 métres. p. 17 reconstruction : L'implantation sur limite séparative sera autorisée dans le cas de constructions annexes à l'habitation ne dépassant pas sur la limite la hauteur de 3 mètres. p. 17 distance constructions principales : La distance minimale entre deux constructions principales non contiguès (habitations, commerce, activité, équipement) est de 5 métres. p. 17 toitures : Les toitures des habitations doivent être en tuiles plates d'aspect vieilli. p. 18 parements exterieurs : Les murs visibles de la rue doivent être traités en s'inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. Les teintes claires seront préférées. p. 18 parements exterieurs : L'emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit. p. 18 clôtures : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. p. 18 clôtures : La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. p. 19 clôtures : L'emploi de plaques de béton non revêtues est interdit. p. 19 plantations : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 19 installations techniques : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. p. 19 toitures et façades : Les ouvrages techniques de production d'énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. p. 19 énergies renouvelables : Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants, tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie, prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l'hiver et les apports de chaleur l'été, pour réduire les consommations d'énergie, utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. p. 19 espaces libres et plantations : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales en nombre équivalent. p. 19 espaces libres : Les espaces libres de toute construction doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. p. 20 aires de stationnement : Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. p. 20 reculement : La marge de reculement prévue à l'article UB 3.3 ci-dessus sera traitée en jardin d'agrément. p. 20 imperméabilisation : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 60 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. p. 20 stationnement : Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes définies en annexe pour chaque catégorie de construction. p. 20 stationnement : Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés. p. 20 accessibilité : Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. p. 21 rampes d'accès : Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraînner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité techniqué notoire. p. 21 stationnement : Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. p. 21 accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. p. 21 accès : Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. p. 21 accès : Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. p. 21 accès : Les appendices d'accès à la voie publique sont autorisés, en cas de division parcellaire, à condition d'être limités à un seul par propriété existante à la date d'approbation du P.L.U et de présenter une largeur minimale continue de 3,5 mètres jusqu'au droit de la construction à implanter. p. 21 desserte : Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite. p. 21 voies : Les voies ouvertes à la circulation nouvellement créées doivent avoir une emprise minimale de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. p. 21 voies : Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons. p. 21 voies : Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de voirie. p. 21 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, necessite une utilisation d'eau potable, doit etre raccordee au reseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caracteristiques satisfaisantes. p. 22 eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement evacuer ses eaux usees sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au reseau public d'assainissement en respectant ses caracteristiques. p. 22 eaux pluviales : Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une retention et une gestion des eaux adaptees a chaque parcelle. p. 22 Projets neufs ou de renouvellement urbain : Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en ôuvre des techniques permettant d'approcher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux, du moins pour les pluies courantes. p. 23 Réseaux : Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents. p. 23 | p. 15 |
| UE | Occupation du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE.1.2 ci-dessous sont interdites. p. 25 Equipements publics : Les équipements publics ou collectifs d'infrastructure ou de superstructure de toute nature, et notamment sanitaires, sportifs, sociaux, socio-culturels, scolaires ou péri-scolaires, ainsi que les installations et ouvrages qui leur sont liés sont soumis à conditions. p. 25 Logements : Les logements liés ou nécessaires au fonctionnement de ces équipements ainsi que leurs annexes sont soumis à conditions. p. 25 Installations et travaux divers : Les installations et travaux divers soumis à autorisation, s'ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone sont soumis à conditions. p. 25 Hauteur des constructions : Le nombre de niveaux construits, y compris comble aménagé ou aménageable, est limité à 3 (soit rez-de-chaussée + 1 + comble), sous-sols éventuels non compris, avec 11 mètres de hauteur totale. p. 25 implantation : Les constructions doivent s'implanter soit à l'alignement, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à cette limite. p. 26 implantation : Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative de propriété, soit en respectant un retrait au moins égal à un mètre par rapport à ladite limite. p. 26 implantation : Une distance au moins égale à 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus. p. 26 aspect esthétique : L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudiée de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. p. 26 performances énergétiques : Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants, tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie, prévoir une isolation thermique qui limite les dépéritions l'hiver et les apports de chaleur l'été, pour réduire les consommations d'énergie, utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. p. 26 espaces libres et plantations : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales en nombre équivalent. p. 26 espaces libres et plantations : Les espaces libres de toute construction doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface. p. 26 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit étre assuré au-dehors de la voie publique. p. 27 accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 27 accès : Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. p. 27 accès : Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. p. 27 accès : Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite. p. 27 voies : Les voies ouvertes à la circulation nouvellement créées doivent avoir une emprise minimale de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. p. 28 voies : Toutefois, lorsqu'une voie nouvelle n'excède pas 50 mètres de longueur, cette largeur peut être ramenée à 5m si elle dessert au plus 5 logements, et à 3,50 m si elle n'en dessert qu'un seul. p. 28 voies : Les voies aménagées en impasse doivent permettre aisément aux véhicules de faire demi-tour. p. 28 voies : Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons. p. 28 voies : Des conditions particulières peuvent être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. p. 28 voies : Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de voirie. p. 28 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. p. 28 eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques. p. 28 eaux usées : En l'absence de réseau collectif d'assainissement ou dans l'attente de celui-ci ou dans l'impossibilité technique de s'y raccorder, toute construction ou installation doit diriger ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. p. 28 eaux usées : Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 28 eaux usées : Ces dispositifs d'assainissement autonome doivent être conformes à l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 et aux annexes sanitaires (notamment à la carte d'aptitude des sols). p. 28 eaux pluviales : Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle. p. 29 eaux pluviales : L'infiltration de l'eau de pluie doit être faite au plus près de l'endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. p. 29 eaux pluviales : Un prétraitement éventuel peut être imposé. Le déversement des eaux de gouttière sur la rue est interdit. p. 29 eaux pluviales : Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en ôuvre des techniques permettant d'approcher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux, du moins pour les pluies courantes. p. 29 eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. p. 29 autres réseaux : Dans le cas de construction nouvelle, les réseaux, quel qu'en soit le type, devront être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents. p. 29 zones AU : Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le réglement. p. 30 zones AU : Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. p. 30 zones A : Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. p. 30 | p. 25 |
| A | Protection agricole : La valeur agronomique des terres impose d'assurer la pérennité des exploitations en interdisant toute utilisation du sol incompatible avec leur fonctionnement ou de nature à porter atteinte à l'équilibre économique et écologique qui leur est indispensable. p. 31 Isolation phonique : Les constructions nouvelles à usage d'habitation exposées au bruit de la RD403 sont soumises à des normes d'isolation phonique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral n°99DAI1CV102 du 19 mai 1999. p. 31 Occupation du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A.1.2 sont interdites, et notamment : Les stockages d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. p. 32 Protection des zones humides : Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifié le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu est interdite. p. 32 Protection des cours d'eau : Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 20 mètres par rapport au haut de la berge du Lunain. p. 32 Protection des zones humides : Toute destruction d'une zone humide fera alors l'objet de compensations. p. 32 Protection des zones humides : Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l'objet, selon le cas, d'une déclaration ou d'une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement. p. 32 Protection des mares : Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas étre détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. p. 33 Distance de construction : Toute construction ou installation nouvelle (y compris les cabanons et les piscines) devra respecter une distance de 20 m par rapport au haut de la berge du Lunain. p. 33 Conditions d'occupation et d'utilisation du sol : Les abris à animaux dans les espaces de pâtures, s'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, sont admis. p. 33 Services publics : Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont admises si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. p. 33 Reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dés lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 33 Constructions agricoles : Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement d'une exploitation agricole, sont admises. p. 33 Matériel agricole : Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole sont admises. p. 33 Installations classées : Les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'elles soient nécessaires à l'agriculture ou à l'élevage ou qui en sont le complément, sont admises. p. 33 Affouillements et exhaussements : Les affouillements et exhaussements de sol, indispensables à la réalisation des types d'occupation ou utilisation des sols admis et nécessaires à l'aménagement des espaces non construits, sont admis. p. 33 Aménagement des constructions existantes : La réfection, l'aménagement et l'extension des constructions d'habitation existantes, ainsi que leurs annexes, sont admises dans la limite globale de 30% de la surface de plancher, par propriété. p. 33 Transformation et extension : La transformation et l'extension des constructions existantes pour l'accueil d'activités constituant le prolongement des activités agricoles sont admises. p. 33 Forages : La réalisation de forages ne sera autorisée qu'en l'absence d'impact sur la qualité des eaux du champ captant. p. 33 Extraction de matériaux : Les extractions de matériaux seront soumises à autorisation après étude d'impact hydrogéologique. p. 33 Sites de décharge : Les demandes d'ouverture de site de décharge d'ordures ménagères et de résidus industriels seront soumises à autorisation après étude d'impact hydrogéologique préalable. p. 33 Assainissement : Les installations d'assainissement collectif et autonome existantes devront faire l'objet d'un contrôle par les services de l'Etat et le cas éventuel d'une mise en conformité. p. 33 Pollution : Toute pollution notée dans le Lunain ainsi que dans les captages AEP communaux situés dans le périmètre de protection éloigné sera immédiatement signalée à la SAGEP. p. 34 Travaux : La réalisation de travaux publics, dragage ou recalibrage du Lunain, la création d'installation classée et les demandes de permis de construire devront être portées à la connaissance des services de l'Etat chargés de la police des eaux et du contrôle des règles d'hygiène et à celle de la SAGEP avant d'être autorisées. p. 34 Engrais et produits phytosanitaires : L'usage des engrais et des produits phytosanitaires doit être limité au strict besoin des plantes utiles et à la lutte contre celles qui ne le sont pas dans le cadre d'une fertilisation raisonnée définie par les spécialistes agricoles départementaux. p. 34 Construction : Les constructions et extensions pouvant être autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas une superficie de plus de 1000 m² de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes. p. 34 Aménagements légers : Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l'état naturel : p. 34 Reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 34 Extension : L'extension, sans création de nouveaux logements, des constructions à usage d'habitation existantes à la date d'approbation du P.L.U, dans la limite de 30% de la surface de plancher. p. 34 retrait : Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte. p. 35 retrait : Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport aux limites séparatives. p. 35 sécurité : les clôtures ne devront pas s'opposer à l'écoulement de l'eau. Aucun stockage ne pourra être enterré. p. 37 sécurité : tout exhaussement, clôture, remblai sera soumis à déclaration préalable. p. 37 environnement : les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants p. 37 environnement : les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales en nombre équivalent. p. 37 environnement : toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. p. 37 stationnement : Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit étre assuré en dehors de la voie publique. p. 38 stationnement : Les zones de manéuvre des aires de stationnement privé doivent être indépendantes des voies publiques. p. 38 desserte : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 38 desserte : Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. p. 38 desserte : Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite. p. 38 desserte : Les créations et modifications de voies (hors agglomeration comme en agglomeration) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de voirie. p. 38 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, necessite une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. p. 38 eau potable : A défaut de réseau public existant, un forage AEP est imposé pour les constructions isolées. p. 38 assainissement : Toute construction ou installation doit diriger ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. p. 39 assainissement : Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 39 assainissement : Ces dispositifs d'assainissement autonome doivent être conformes à l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 et aux annexes sanitaires (notamment à la carte d'aptitude des sols). p. 39 eaux usées : L'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. p. 39 eaux pluviales : Toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle. p. 39 eaux pluviales : L'infiltration de l'eau de pluie doit être faite au plus près de l'endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. p. 39 eaux pluviales : Le déversement des eaux de gouttière sur la rue est interdit. p. 39 eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. p. 39 reseaux : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et de télédistribution sur le domaine public, comme sur les propriétés privées devront être en souterrain. p. 39 | p. 31 |
| N | protection : La zone N correspond à une zone naturelle, pour l'essentiel non équipée, qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent, notamment les vastes espaces boisés classés et la vallée du Lunain. p. 41 construction : Les constructions nouvelles à usage d'habitation exposées au bruit de la RD403 sont soumises à des normes d'isolation phonique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral n°99DAI1CV102 du 19 mai 1999. p. 41 Occupation du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N.1.2 sont interdites, et notamment : Les stockages d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. p. 42 Protection des zones naturelles : Dans la bande de 50 mètres de protection des lisières de forêt, toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole. p. 42 Protection des cours d'eau : Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 20 mètres par rapport au haut de la berge du Lunain. p. 42 Protection des zones humides : Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifié le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu est interdite. p. 42 Protection des zones humides : Toute destruction d'une zone humide fera alors l'objet de compensations. p. 42 zones humides : Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l'Eau (mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts). p. 43 services publics : Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérît collectif dês lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 43 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dês lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 43 exploitations forestières : Les constructions et installations nécessaires aux exploitations forestières. p. 43 affouillements : Les affouillements et exhaussements de sol, indispensables à la réalisation des types d'occupation ou utilisation des sols admis et nécessaires à l'aménagement des espaces non construits (y compris pour les plans d'eau faisant partie d'un aménagement paysager). p. 43 stations d'épuration : Les stations d'épuration, sous réserve qu'elles respectent le caractère de la zone. p. 43 aménagement des constructions : La réfection, l'aménagement et - hormis dans le secteur Nd - l'extension des constructions existantes à usage d'habitation, et qui ne sont pas autorisées dans la zone, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du précédent plan d'occupation des sols, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels. p. 43 forages : La réalisation de forages ne sera autorisée qu'en l'absence d'impact sur la qualité des eaux du champ captant. p. 43 extractions de matériaux : Les extractions de matériaux seront soumises à autorisation après étude d'impact hydrogéologique. p. 43 sites de décharge : Les demandes d'ouverture de site de décharge d'ordures ménagères, et a fortiori celle de résidus industriels, l'épandage de boues de stations d'épuration, de lisiers, de résidus laitiers et de matière de vidange seront soumis à autorisation des administrations compétentes après étude d'impact hydrogéologique préalable. p. 43 assainissement collectif : Les installations d'assainissement collectif et autonome existantes devront faire l'objet d'un contrôle par les services de l'Etat compétents en la matière et le cas échéant d'une mise en conformité. p. 43 pollution : Toute pollution notée dans le Lunain ainsi que dans les captages AEP communaux situés dans le périmètre de protection éloigné sera immédiatement signalée à la SAGEP. p. 43 travaux publics : La réalisation de travaux publics, dragage ou recalibrage du Lunain, la création d'installation classée et les demandes de permis de construire devront être portées à la connaissance des services de l'Etat chargés de la police des eaux et du contrôle des règles d'hygiîne et à celle de la SAGEP avant d'être autorisées. p. 43 engrais et produits phytosanitaires : L'usage des engrais et des produits phytosanitaires doit être limité au strict besoin des plantes utiles et à la lutte contre celles qui ne le sont pas dans le cadre d'une fertilisation raisonnée définie par les spécialistes agricoles départementaux. p. 43 extension : L'extension mesurée des constructions et installations existantes dans la limite de 30% de surface de plancher à la date d'approbation du présent P.L.U, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels. p. 44 extension : La transformation et l'extension mesurée dans la limite de 30% de surface de plancher de tout ou partie des logements existants et/ou des annexes en activités hôtelières haut de gamme, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels. p. 44 construction : Toute construction ou installation nouvelle (y compris les cabanons et les piscines) devra respecter une distance de 20 m par rapport au haut de la berge du Lunain. p. 44 extension : L'extension mesurée des constructions et installations liées aux activités hippiques, dans la limite de 20% de surface de plancher, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site et la préservation des espaces naturels. p. 44 construction : La construction d'un manège nécessaire à l'activité hippique et touristique liée à la forêt. p. 44 aménagement : L'aménagement des constructions existantes et qui sont édifiées en maçonnerie, à l'intérieur du volume construit existant à la date d'approbation du précédent P.O.S. p. 44 réfection : La réfection et la démolition des anciens bâtiments techniques agricoles. p. 44 construction : Les piscines, couvertes ou non. p. 44 changement de destination : Le changement de destination des constructions existantes et qui sont édifiées en maçonnerie, en vue d'une nouvelle affectation pour le logement, pour des activités agricoles, touristiques et (ou) para-touristiques (hébergement lié à l'activité touristique, restaurant, salles de réceptions ou de séminaires, etc.), commerciales, de bureaux et artisanales, à condition : que la surface de plancher affectée au logement n'excède pas 250 m2 pour l'ensemble du secteur, cette condition ne s'appliquant pas aux hébergements touristiques. p. 44 conservation : que les principales caractéristiques architecturales des bâtiments soient conservées et (ou) restituées : rythme et géométrie des ouvertures, types d'enduits et de couverture, éléments de décor. p. 44 couverture : que les couvertures initialement réalisées en tuiles soient restituées en l'état antérieur. p. 44 activités artisanales : que les activités artisanales, qui pourront être accompagnées d'une commercialisation sur place, ne présentent aucun caractère de nuisances pour l'environnement (bruits, rejets, odeurs). p. 44 morphologie : que soient respectées les caractéristiques morphologiques d'implantation et de volumétrie de l'ensemble construit existant. p. 44 infrastructure : que les besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers ne soient pas hors de proportion avec la capacité des réseaux actuels. p. 44 paysage : que ces aménagements ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site. p. 44 annexes : Les constructions annexes, accolées ou non, aux bâtiments principaux qui sont nécessaires à la nouvelle affectation autorisée, à condition qu'elles s'intègrent, par leur volumétrie et leurs coloris, aux constructions principales. p. 44 emprise au sol : L'emprise au sol totale de l'ensemble de ces annexes ne devra pas excéder 15 % de l'emprise au sol des bâtiments en maçonnerie existants à la date de l'approbation du précédent plan d'occupation des sols. p. 44 construction : Les constructions et extensions pouvant être autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas une superficie de plus de 1000 m² de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes. p. 45 canalisations : Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. p. 45 aménagements légers : Les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces et milieux. p. 45 carrière : L'exploitation de la carrière ainsi que les constructions et installations nécessaires à son fonctionnement, sous condition de réaménagement du site après exploitation. p. 45 reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 45 extension : L'extension, sans création de nouveaux logements, des constructions à usage d'habitation existantes à la date d'approbation du P.L.U, dans la limite de 30% de la surface de plancher, lorsque ces extensions ne remettent pas en cause la qualité paysagère du site. p. 45 manège : La construction du manège indispensable à une activité de promenade liée à l'espace boisé. p. 45 hauteur : La hauteur des constructions à usage d'habitation ainsi que des bâtiments à usage d'équipements collectifs ne doit pas dépasser deux niveaux, soit R + 1, ou R + combles aménageables. p. 46 retrait : Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait d'au moins 6 métres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte. p. 46 retrait : Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 métres par rapport aux limites séparatives. p. 46 construction : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. p. 47 construction : L'implantation des bâtiments agricoles isolés, des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs ...) et des abris de jardin doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel. p. 47 toiture : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 47 toiture : Les toitures doivent être à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. p. 47 toiture : L'éclairement des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarne ou des lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la largeur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en pignon. p. 47 toiture : Les constructions annexes isolées, d'une hauteur n'excédant pas 3 mètres à l'égout du toit, pourront être couvertes par une toiture en terrasse ou par une toiture à deux versants. p. 47 toiture : Les toitures à pentes doivent être recouvertes de tuiles plates d'aspect "vieilli". p. 47 parement : Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. p. 47 parement : L'emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, parpaings, briques creuses) est interdit. p. 47 parement : Les imitations de matériaux sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. p. 47 clôture : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de façon à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. p. 47 clôtures : La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. p. 48 clôtures : L'emploi de plaques de béton non revêtues est interdit. p. 48 citerne : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. p. 48 bâtiments : L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l'aspect extérieur. p. 48 vérandas : Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l'égout de la construction principale. p. 48 énergies : Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants : utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie. p. 48 Plantations : les plantations existantes doivent étre maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales en nombre équivalent. p. 49 Non impermeabilisation : une surface au moins égale à 25 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation p. 49 Clôtures : La pose de clôtures "pleines" en fond de jardins jusqu'à la berge des cours d'eau est interdite. p. 49 Stationnement : Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes définies en annexe pour chaque catégorie de construction. p. 49 Caractéristiques des emplacements de stationnement : Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : Longueur : 5 mètres, Largeur : 2,30 mètres, Dégagement : 6 x 2,30 mètres, Soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. p. 49 stationnement : Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. p. 50 stationnement : Le nombre d'emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe (voir page 65). p. 50 desserte voies : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 51 desserte voies : Toute création de desserte automobile sur un chemin rural non viabilisé est interdite. p. 51 desserte voies : Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de voirie. p. 51 eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. p. 51 eau potable : A défaut de réseau public existant, un forage AEP est imposé pour les constructions isolées. p. 51 assainissement : En l'absence de réseau collectif d'assainissement ou dans l'attente de celui-ci ou dans l'impossibilité technique de s'y raccorder, toute construction ou installation doit diriger ses eaux usées vers un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. p. 51 assainissement : Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 51 eaux usées : l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. p. 52 eaux pluviales : les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales p. 52 eaux pluviales : toute construction ou installation nouvelle doit mettre en place une rétention et une gestion des eaux adaptées à chaque parcelle p. 52 eaux pluviales : l'infiltration de l'eau de pluie doit être faite au plus près de l'endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible p. 52 eaux pluviales : le déversement des eaux de gouttière sur la rue est interdit p. 52 eaux pluviales : les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en ôuvre des techniques permettant d'approcher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux p. 52 eaux pluviales : le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents p. 52 autres réseaux : pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et de télédistribution sur le domaine public, comme sur les propriétés privées devront être en souterrain p. 52 Protection des zones naturelles : Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'éléments naturels à préserver au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. p. 85 Protection des cours d'eau : Toutes les installations, ouvrages, travaux et aménagements concernant les berges ou le lit du cours d'eau seront soumis à déclaration ou autorisation au titre des IOTA, incluant l'évaluation d'incidence Natura 2000. p. 85 Sous-sols : La présence d'un risque d'inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. p. 85 Protection des zones humides : Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; p. 85 projets soumis à conditions : Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. p. 86 projets soumis à conditions : Tout projet de cette nature sera, le cas échéant, réalisé par le moyen d'un projet urbain partenarial, en application de l'article L332-11-3 du code de l'urbanisme. p. 86 affouillements et exhaussements : Les affouillements et exhaussements de sol, indispensables à la réalisation des types d'ôcupation ou utilisation des sols admis et nécessaires à l'aménagement des espaces non construits (y compris pour les plans d'eau faisant partie d'un aménagement paysager). p. 86 construction : Toutefois, toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d'eau. p. 87 aménagement : L'aménagement des constructions existantes et qui sont édifiées en maôsonnerie, à l'intérieur du volume construit existant à la date d'approbation du précédent P.O.S. p. 87 destination : Les changements de destination autorisés sont limités à leur fonction d'abri, non clos de murs. p. 87 logement : La surface de plancher affectée au logement n'excède pas 250 m2 pour l'ensemble du secteur, cette condition ne s'appliquant pas aux hébergements touristiques. p. 87 aménagements légers : Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique p. 88 manège : La construction du manège indispensable à une activité de promenade liée à l'espace boisé est admise p. 88 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est limitée à : Dans le secteur ST2 du projet : 8 bâtiments totalisant 657 m2 d'emprise au sol ; Dans le secteur ST3 : emprise au sol de 584 m2, y compris la piscine. Dans le secteur ST4 : une emprise au sol de 1.000 m2 pour les différents bâtiments relevant de la sous-destination "hôtels". p. 89 hauteur : La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder, par rapport au point le plus bas du terrain naturel d'assiette de la construction : 8 mètres dans le STECAL 2, et 12 mètres dans les STECAL 3 et 4. p. 90 services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 90 parements extérieurs : Les imitations de matériaux sont interdites. p. 91 clôtures : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. p. 91 clôtures : En bordure des voies, la clôture doit de préférence être constituée par un mur en pierre apparente ou recouvert d'un enduit dont l'aspect et la couleur doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. p. 91 dispositions diverses : Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d'extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural. p. 91 Equipements techniques : Les pompes à chaleur et climatisations sont autorisées mais seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. p. 92 Constructions : Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe. p. 92 Sécurité : Dans les secteurs en zone inondable identifiés sur les documents graphiques : les clôtures ne devront pas s'opposer à l'écoulement de l'eau. Aucun stockage ne pourra être enterré. p. 92 Sécurité : Dans les secteurs en zone inondable identifiés sur les documents graphiques : tout exhaussement, clôture, remblai sera soumis à déclaration préalable. p. 92 Plantations : Les aires de stationnement de plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour au moins 50 m² de la superficie affectée à cet usage. p. 92 Plantations : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 25 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. p. 92 stationnement : Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés. p. 93 assainissement : Les dispositifs d'assainissement devront être réalisés conformément au réglement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) et conçus de manière à être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement par ce même service. p. 95 | p. 41 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| desserte | La desserte des bâtiments à usage d'habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l'habitation. | p. 56 |
| desserte | Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces même conditions. | p. 56 |
| desserte | Lorsqu'une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l'utilisation de l'appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. | p. 56 |
| desserte | Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l'appareil hydraulique. | p. 56 |
| alignement | Les P.L.U. peuvent prévoir de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d'emplacements réservés. | p. 57 |
| emplacements réservés | Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. | p. 57 |
| Espaces boisés classés | Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. | p. 59 |
| Espaces boisés classés | Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. | p. 59 |
| Espaces boisés classés | Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973. | p. 59 |
| Logements collectifs | Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. | p. 59 |
| stationnement habitation collective | Au minimum 2 places de stationnement par logement, plus une place par tranche de 5 logements au-dessus de 10 logements. | p. 60 |
| stationnement vélos habitation | Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². | p. 60 |
| stationnement habitation individuelle | Au minimum 2 places de stationnement par logement. Pour les constructions présentant une surface de plancher supérieure à 120 m2, une place supplémentaire est imposée. | p. 60 |
| stationnement visiteurs lotissements | Pour les opérations d'ensemble (lotissements...), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, par tranche non entière de cinq logements, à l'usage des visiteurs. | p. 60 |
| stationnement bureaux | Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. | p. 60 |
| stationnement vélos bureaux neufs | Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. | p. 60 |
| stationnement vélos bureaux existants | Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés d'une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d'une surface minimale de 1,5 % de la 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher doit être aménagé. | p. 60 |
| stationnement industriel | La surface affectée au stationnement doit être égale à : 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services ; 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt. | p. 60 |
| stationnement vélos industriel | Pour les activités de plus de 500 m² de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. | p. 60 |
| stationnement commercial | Pour les établissements d'une surface commerciale de plancher inférieure à 200 m2, il doit être créé deux places par tranche de 40 m2. | p. 60 |
| stationnement vélos commercial | Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. | p. 60 |
| stationnement spectacle | Il doit être créé au moins une place de stationnement pour une chambre d'hôtel, 10 m2 de restaurant, de salle de jeux ou de spectacle, de dancing... | p. 60 |
| Equipements scolaires | Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima : une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires), une place de stationnement sécurisé des vélos pour 3 à 5 élèves (collèges et lycées), une place de stationnement sécurisé des vélos pour 3 à 5 étudiants (universités et autres). | p. 61 |
| participation pour voirie et réseaux | Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. | p. 64 |
| études et travaux | Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. | p. 64 |
| répartition de la participation | La part du coût mise à la charge des propriétaires riverains est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. | p. 64 |
| exemption | Les opérations de construction de logements sociaux visées au II. de l'article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation. | p. 64 |
| convention | La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. | p. 64 |
| restitution | Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. | p. 64 |
| taxe d'aménagement | Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne | p. 69 |
| taxe d'aménagement | Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré | p. 69 |
| taxe d'aménagement | Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale | p. 69 |
| Superficie | Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou \'egal\'e \`a 1,80 m\'etre ne sont pas prises en compte. | p. 70 |
| Superficie | Des surfaces de plancher des locaux techniques n\'ecessaires au fonctionnement d\'un groupe de b\'atiments ou d\'un immeuble autre qu\'une maison individuelle ne sont pas prises en compte. | p. 70 |
| Superficie | Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes \`a des logements, ne sont pas prises en compte si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. | p. 70 |
| compatibilité | Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-30 à R.151-50 du code de l'urbanisme. | p. 96 |
| champ territorial | Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de TREUZY-LEVELAY. | p. 96 |
| exemption | Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable. | p. 96 |
| exemption | Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. | p. 96 |
| déclaration | L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière. | p. 96 |
| permis de démolir | Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme. | p. 96 |
| autorisation | Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application de l'article L151-19 du code de l'urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. | p. 96 |
| déclaration ou autorisation | Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l'objet, selon le cas, d'une déclaration ou d'une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement. | p. 96 |
| zones | Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier. | p. 96 |
| secteurs taxe d'aménagement | Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 | p. 98 |
| densité | Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 | p. 98 |
| projets urbains partenariaux | Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 | p. 98 |
| sursoir à statuer | Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 | p. 98 |
| zones prioritaires | Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie | p. 98 |
| essences forestières | Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la péche maritime | p. 98 |
| zones miniers | Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier | p. 98 |
| carrières | Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières | p. 98 |
| isolement acoustique | Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement | p. 98 |
| risque plomb | Le plan des zones à risque d'exposition au plomb | p. 98 |
| forêt | Les bois ou forêts relevant du régime forestier | p. 98 |
| réseaux | Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets | p. 98 |
| risques naturels | Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement | p. 98 |
| sol | Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement | p. 98 |
| zones urbaines | Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent réglement sont : la zone UA, la zone UB, la zone UE | p. 98 |
| zones naturelles | Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent réglement sont : la zone AU, la zone A, la zone N | p. 98 |
| amélioration | Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le réglement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard | p. 98 |
| adaptations mineures | Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes | p. 99 |
| dérogations | Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section | p. 99 |
| reconstruction | La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an est autorisée | p. 99 |
| restauration | La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques est autorisée | p. 99 |
| accessibilité | Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant sont autorisés | p. 99 |
| isolation | La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée | p. 99 |
| protection solaire | La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades est autorisée | p. 99 |
| desserte véhicules incendie | La desserte des bâtiments à usage d'habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 | p. 99 |
| emplacements réservés | Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques. | p. 100 |
| emplacements réservés | Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier. | p. 100 |
| emplacements réservés | Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. | p. 100 |
| emplacements réservés | Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. | p. 100 |
| emplacements réservés | Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. | p. 100 |
| espaces boisés | Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraînne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. | p. 102 |
| stationnement vélos bureaux neufs | Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. | p. 103 |
| stationnement vélos bureaux existants | Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés d'une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d'une surface minimale 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher doit être aménagé. | p. 103 |
| stationnement spectacle | Il doit être créé au moins une place de stationnement pour une chambre d'hôtel ou un bâtiment relevant de la sous-destination "autres hébergements touristiques " (les Lodges), 10 m2 de restaurant, de salle de jeux ou de spectacle, de dancing... | p. 103 |
| stationnement | pour les établissements du second degré : deux places de stationnement par classe | p. 104 |
| stationnement | pour les établissements d'enseignement supérieur, il doit être créé 25 places pour 100 personnes | p. 104 |
| stationnement | une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires) | p. 104 |
| stationnement | une place de stationnement sécurisé des vélos pour 3 à 5 élèves (collèges et lycées) | p. 104 |
| stationnement | une place de stationnement sécurisé des vélos pour 3 à 5 étudiants (universités et autres) | p. 104 |
| Equipements publics | L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. | p. 108 |
| Réseau électrique | Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération. | p. 108 |
| Branchement sur équipements publics | Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. | p. 108 |
| Raccordement aux réseaux publics | L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. | p. 108 |
| taxe d'aménagement | Pour les piscines, 200 € par mètre carré ; | p. 112 |
| taxe d'aménagement | Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. | p. 112 |
| taxe d'aménagement | Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. | p. 112 |
| taxe d'aménagement | Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. | p. 112 |
| surface de plancher | La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : | p. 112 |
| surface de plancher | Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtes donnant sur l'extérieur ; | p. 112 |
| surface de plancher | Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; | p. 112 |
| surface de plancher | Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. | p. 112 |
| Surface de plancher | La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur. | p. 113 |
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