PLU de Valeyrac : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Valeyrac (Gironde), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_33538.
Repères : Valeyrac
Valeyrac (33340, Gironde) compte 552 habitants pour 2 917 hectares, soit une densité d'environ 19 habitants par km2 au sein de CC Médoc Atlantique. Code INSEE : 33538. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Valeyrac
Les 2 zones du règlement concernent le territoire de Valeyrac : 1AU, A. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Valeyrac
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| 1AU | Urbanisation : Les opérations et constructions ne peuvent être réalisées que lorsque les voies publiques, ainsi que les réseaux d'eau et d'électricité existants à la périphérie immédiate de la zone, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. p. 38 Constructions : Les constructions y sont autorisées sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble, dans le respect des OAP. p. 38 | p. 38 |
| A | destination des constructions : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés autorisés p. 50 destination des constructions : Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés interdits p. 50 destination des constructions : Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale autorisé p. 50 | p. 50 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| construction | Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface. | p. 5 |
| construction existante | Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. | p. 5 |
| défrichement | Toute opération volontaire ou involontaire ayant pour effet de détruire l'êtat boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (article L341-1 du Code forestier), quelle que soit la nature de l'acte : défrichement direct : coupe rase des arbres avec destruction des souches et changement d'affectation du sol ; défrichement indirect : opération volontaire entraînant, à terme, les même conséquences que le défrichement direct (destruction de l'êtat boisé et fin de la destination forestière), même si l'êtat boisé est temporairement maintenu (ex : installation d'un camping, d'un golf...). | p. 5 |
| débroussaillement | Il consiste à réduire les matières végétales de toute nature (herbe, branchage, feuilles...) pour diminuer l'intensité des incendies et freiner leur propagation. | p. 5 |
| droit de passage | Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le code civil. | p. 5 |
| emplacement réservé | L'emplacement réservé a pour conséquence d'interdire au propriétaire de construire sur l'emplacement ou de procéder à un aménagement contraire à son affectation. | p. 5 |
| emprise au sol | L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Le bassin d'une piscine enterrée, une terrasse couverte, un garage, un-auvent, une véranda, un abri de jardin, un porche ... sont ainsi pris en compte. | p. 5 |
| constructions | L'ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d'intérêt collectif et/ou de services publics. | p. 10 |
| locaux et bureaux | recouvre toutes les constructions des porteurs d'une mission de service public, que l'accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture...) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l'État), ainsi qu'à l'ensemble des constructions permettant d'assurer des missions régaliennes de l'État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires...). | p. 10 |
| locaux techniques et industriels | recouvre les équipements d'intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d'épuration... | p. 10 |
| établissements d'enseignement et santé | recouvre l'ensemble des établissements d'enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles...), les établissements d'enseignement professionnels et techniques, les établissements d'enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics | p. 10 |
| salles d'art et spectacles | recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras... | p. 10 |
| équipements sportifs | recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive | p. 10 |
| autres équipements recevant du public | recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l'accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples ...), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier ...), assurer la permanence d'un parti politique, d'un syndicat, d'une association, pour accueillir des gens du voyage. | p. 10 |
| champ d'application | Le présent règlement s'applique à la totalité de la commune de VALEYRAC. | p. 13 |
| substitution de règles | Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-30, du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-28 du Code de l'Urbanisme. | p. 13 |
| salubrité et sécurité publique | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. | p. 13 |
| protection des sites et vestiges archéologiques | Le projet peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. | p. 13 |
| protection de l'environnement | Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l'environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par sa situation, son importance ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. | p. 13 |
| aspect des constructions | Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 13 |
| défrichement | Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, en application des articles L.341-5 et suivants du Code Forestier. | p. 13 |
| défrichement | Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l'article L113-2 du code de l'urbanisme. | p. 14 |
| arbres | Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au réglement graphique, conformément aux dispositions de l'article R421-23 du code de l'urbanisme. | p. 14 |
| servitudes | S'ajoutent sur la totalité du territoire communal, aux règles propres au Plan local d'urbanisme, les servitudes d'utilité publiques. | p. 14 |
| espaces boisés | Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. | p. 15 |
| loi littoral | Les terrains compris à l'intérieur de cette bande littorale sont inconstructibles, sauf pour les constructions et installations prévues à ce même article. | p. 15 |
| patrimoine bâti | La destruction d'un élément de patrimoine bâti identifiés est interdite. | p. 15 |
| patrimoine végétal | L'abattage des arbres identifiés est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés, et sous réserve d'une déclaration préalable. | p. 15 |
| patrimoine végétal | L'émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits. | p. 15 |
| patrimoine naturel | Les structures végétales existantes, telles que ripisylves et haies identifiées, doivent être préservées. | p. 15 |
| patrimoine naturel | Un arrachage partiel pourra cependant être réalisé sous condition. Il sera exigé en compensation la replantation des haies ou bosquets afin de permettre le maintien ou la reconstitution des continuités écologiques. | p. 15 |
| Permis de démolir | Les démolitions sont soumises aux articles R.421-26 à R421-29 du code de l'urbanisme. | p. 16 |
| biodiversite | Les essences végétales seront locales, diversifiées et adaptées aux conditions du sol et du climat. | p. 17 |
| protection | L'introduction, sur le domaine public et au sein des espaces naturels, d'espèces exotiques envahissantes à impact majeur en Nouvelle-Aquitaine, est interdite. | p. 17 |
| clotures | L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable ainsi qu'à une demande d'autorisation de voirie. | p. 17 |
| permis d'aménager | Les travaux, installations et aménagements listés aux articles R.421-19 à R421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. | p. 17 |
| déclaration préalable | Les installations, aménagements et travaux désignés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme sont soumis à déclaration préalable. | p. 17 |
| autorisation spéciale | Les autorisations d'urbanisme en site inscrit ou classés doivent faire l'objet d'autorisations spéciales au titre du code de l'environnement. | p. 17 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Toute construction engendrant des nuisances incompatibles avec l'environnement urbain existant ou projeté | p. 20 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Les carrières ou gravières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation | p. 20 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Les dépôts de véhicules usagés, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération | p. 20 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes | p. 20 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs | p. 20 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Les constructions nouvelles à usage agricole, à l'exception des travaux sur bâtiments existants | p. 20 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Les installations classées soumises à autorisation | p. 20 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Les affouillements et exhaussements de sol ne respectant pas les conditions énoncées ci-après | p. 20 |
| Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions | Les installations classées soumises à déclaration ou à enregistrement, dès lors qu'elles sont compatibles avec le caractère général de la zone et présentent un caractère de service pour l'usager | p. 20 |
| Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions | Les constructions et installations à destination d'artisanat et commerce de détail, ou bien d'entrepôt, à condition que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes, et à condition qu'elles ne créent pas de nuisances (olfactives, sonores ...) pour le voisinage | p. 20 |
| Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions | Les travaux sur l'existant et l'extension des bâtiments agricoles déjà édifiés sur la zone à la date d'approbation du PLU, afin de favoriser notamment leur mise aux normes | p. 20 |
| Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions | Les affouillements et exhaussements de sols liés à la réalisation de constructions, installations, ouvrages autorisés dans la zone, ou nécessités par la réalisation de fouilles archéologiques | p. 20 |
| Implantation des constructions | Toute construction ou installation doit être implantée à l'alignement des voies et emprises publiques ou à une distance minimum de 4 mètres | p. 20 |
| limites séparatives | Les constructions peuvent être implantées sur au moins une des limites séparatives. Quand la construction n'est pas édifiée en limite séparative, il sera respecté une distance au moins égale à 3 mètres. | p. 21 |
| limites séparatives | L'extension, dans le prolongement de la façade, de constructions implantées différemment est autorisée, à condition de ne pas aggraver la situation existante. | p. 21 |
| distance entre constructions | Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 3 mètres, hors annexes de moins de 40 m2 d'emprise au sol et piscines. | p. 21 |
| emprise bâtie | L'emprise au sol ne peut excéder 50% de la surface du terrain. | p. 21 |
| hauteur des constructions | La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. | p. 21 |
| hauteur des constructions | La hauteur des annexes non intégrées à la construction principale est limitée à 3,50 mètres à l'égout du toit. | p. 21 |
| Qualité urbaine et architecturale | En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 22 |
| Energies renouvelables | Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale est autorisé (et peut déroger à certaines prescriptions sous réserve d'une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant). | p. 22 |
| Energies renouvelables | Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture ou superposés selon le même angle d'inclinaison. | p. 22 |
| Dispositions techniques | Les parties de constructions édifiées en superstructure (cheminées, ventilation, climatisation, etc.) doivent s'intégrer dans la composition architecturale de la construction. | p. 22 |
| Dispositions techniques | Les dispositifs techniques de type pompe à chaleur, blocs de climatiseur, les citernes à gaz liquéfié, ne doivent pas être visibles de l'espace public. | p. 22 |
| Restauration et extension | Les travaux de restauration de façade, de modification ou d'extension réalisés sur le bâti ancien qui présente un intérêt architectural, du fait de son caractère traditionnel, de sa composition ou des matériaux employés, doivent respecter le caractère originel du bâtiment. | p. 22 |
| Toitures | Les couvertures des constructions seront en tuile "canal" ou similaire de teinte claire ou mélangée. | p. 22 |
| Toitures | Elles comprendront deux ou quatre pentes. Les pentes ne devront pas dépasser 37%. | p. 22 |
| Toitures | Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans le cas de restaurations de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre nature (ardoises ...), ou bien pour les parties de toitures non visibles depuis les voies publiques. | p. 22 |
| Toitures | Les extensions devront utiliser des matériaux traditionnels de même nature que ceux de la construction principale. | p. 22 |
| façades | Les façades seront enduites ou peintes de couleur claire (nuancier en annexe) à moins que le matériel et sa mise en ôuvre soient de qualité suffisante pour rester apparent (pierre, brique, béton brut, bois, verre ...) | p. 23 |
| ouvertures et fermetures | Les modifications de façade seront déterminées en fonction de la répartition et des proportions des percements existants et en respectant les ordonnancements existants | p. 23 |
| volumétrie | Les constructions neuves devront présenter des volumes simples. Les volumes des constructions devront s'harmoniser avec le contexte des volumes traditionnels environnants | p. 23 |
| toitures | Les couvertures des constructions seront en tuile "canal" ou similaire. Elles comprendront au moins deux pentes, sans excéder quatre. Les pentes ne devront pas dépasser 37% | p. 23 |
| façades | L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtrement ou d'un enduit, (parpaings ou briques creuses) est interdit | p. 23 |
| bâtiments annexes | Ils pourront être traités différemment du bâtiment principal, et présenter des caractéristiques différentes de celles contenues dans les dispositions générales d'es lors que leur forme, matériaux et couleurs choisis, ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes | p. 23 |
| bâtiments à usage d'activité ou d'équipement collectif | Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes | p. 23 |
| clôtures et portail | Les clôtures bâties auront une hauteur maximale de 1,50 m en limite de voie ou d'emprise publique, de 2 m entre les particuliers | p. 23 |
| clôtures | Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. | p. 24 |
| clôtures | Clôtures autorisées en bordure de voie de desserte ou emprise publique : d'un mur plein, d'un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,60 mètres et 0,80 mètres, surmonté d'un dispositif ajouré (grillage, grille, dispositif à claire voie), d'une haie vive constituée d'essences locales, de panneaux grillagés, de barrière de type bois ajouré. | p. 24 |
| espaces non imperméabilisés | Une superficie au moins égale à 40% de la superficie de l'unité foncière devra être traitée en espace vert de pleine terre. | p. 24 |
| espaces non imperméabilisés | Les plantations doivent être maintenues et les arbres abattus remplacés, sauf impossibilité dument justifiée. | p. 24 |
| espaces non imperméabilisés | Les espaces libres de toute construction ainsi que le délaissé des aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. | p. 24 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. | p. 24 |
| stationnement | Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement aménagées par logement. Ce ratio est réduit à une place lorsqu'il s'agit d'une résidence pour personnes àgées ou de studios. | p. 25 |
| stationnement | Pour les constructions à usage de commerces, services, ou bureaux, y compris les bâtiments publics et professions libérales : 1 place par 50 m2 de surface de plancher. | p. 25 |
| stationnement | Pour les activités du type artisanal ou industriel : 1 place par tranche de 80 m2 de surface de plancher. | p. 25 |
| stationnement | En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, le nombre de places de stationnement doit être conforme aux règles applicables à la nouvelle destination. | p. 25 |
| stationnement | Les aires de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres. | p. 25 |
| stationnement | Les immeubles d'habitation et de bureaux, ainsi que les équipements d'intérît collectif et services publics devront permettre le stationnement des vélos à raison de : 1 place de stationnement par tranche de 50 mâ de surface de plancher (au-delà de 100 mâ de surface de plancher). | p. 25 |
| paysage | Les aires de stationnement (en extérieur) doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 4 emplacements. | p. 25 |
| paysage | La composition et l'aménagement des aires de stationnement seront conçus de telle manière à assurer leur bonne intégration dans le projet d'aménagement global à l'échelle de la parcelle et de limiter le ruissellement et l'imperméabilisation des sols. | p. 25 |
| accessibilité | Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée (soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins). | p. 25 |
| accès | Les bandes d'accès devront présenter une largeur minimum de 4 m | p. 26 |
| accès | En cas de division parcellaire, un accès mutualisé sera exigé pour la desserte de 2 lots ou 4 lots lorsqu'ils sont en vis-à-vis | p. 26 |
| accès | A partir de 4 lots, les bandes d'accès devront présenter les caractéristiques d'une voirie. | p. 26 |
| voirie | Les voies nouvelles doivent avoir : Largeur minimale de chaussée de 5 mètres (3 m pour une voie en sens unique) | p. 26 |
| voirie | Largeur minimale d'emprise de 6 mètres (4 m pour une voie en sens unique) | p. 26 |
| voirie | Bande cyclable ou trottoir : 1,5 m minimum | p. 26 |
| voirie | Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères...) de faire aisément demi-tour. | p. 26 |
| voirie | Lorsqu'une voie doit desservir à terme un autre terrain, chaque lotisseur ou constructeur doit la réaliser jusqu'à la limite de ce terrain. | p. 26 |
| voirie | L'ôouverture d'une voie privée ouverte à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu'elle débouche à proximité d'un carrefour. | p. 26 |
| eau potable | Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, et être munie d'un dispositif anti-retour d'eau. | p. 26 |
| eaux usées | Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. | p. 26 |
| eaux usées | En l'absence de réseau d'assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées sur les dispositifs de traitement, individuels ou groupés, répondant aux exigences des textes réglementaires et conformes au schéma communal d'assainissement en vigueur. | p. 26 |
| eaux industrielles | L'évacuation des eaux industrielles et des effluents viticoles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de déversement. | p. 27 |
| eaux usées | Le rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit. | p. 27 |
| eaux de vidange | Le rejet des eaux de vidange des piscines est interdit dans les systèmes de collecte des eaux usées. | p. 27 |
| eaux pluviales | Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. | p. 27 |
| eaux pluviales | En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. | p. 27 |
| eaux pluviales | En sortie de terrain, le débit de fuite maximal admissible est de 3 litres par seconde et par hectare de terrain. | p. 27 |
| eaux pluviales | Dans le cas d'exercice d'activité polluante, un dispositif de traitement préalable des eaux pluviales (dispositif équipé de débourbeur, déshuileur, séparateurs d'hydrocarbures), adapté à l'importance et à la nature de l'activité (garages, station essence, plate-forme de lavage véhicules ...), sera exigé pour une protection efficace du milieu naturel. | p. 27 |
| electricité | Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit de l'unité foncière. | p. 27 |
| electricité | Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. | p. 27 |
| communications électroniques | Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d'un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. | p. 27 |
| Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions | Les travaux sur l'existant et l'extension des bâtiments agricoles déjà édifiés sur la zone à la date d'approbation du PLU | p. 29 |
| Implantation des constructions | Toute construction ou installation doit être implantée à une distance minimum de 4 mètres des voies et emprises publiques | p. 29 |
| portail | Un recul du portail de 5 m pourra étre imposé selon la largeur de la voie et l'intensité de la circulation pour éviter au véhicule de stationner sur la voirie (parking de midi). | p. 30 |
| equipements collectifs | Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives, sous réserve d'une bonne insertion paysagère et sans porter atteinte à la sécurité des usagers. | p. 30 |
| emprise bâtie | L'emprise au sol ne peut excéder 40% de la surface du terrain. | p. 30 |
| hauteur constructions | La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. La hauteur des annexes non intégrées à la construction principale est limitée à 3,50 mètres à l'égout du toit. | p. 30 |
| hauteur | Cette règle de hauteur ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics. | p. 31 |
| qualite architecturale | Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes. | p. 31 |
| toitures | Elles comprendront de 2 à 4 pentes. Les pentes ne devront pas dépasser 37%. | p. 31 |
| façades | L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêterment ou d'un enduit, (parpaings ou briques creuses) est interdit | p. 32 |
| clôtures | Clôtures autorisées en bordure de voie de desserte ou emprise publique : dés d'une hauteur comprise entre 0,60 mètres et 0,80 mètres, surmontée d'un dispositif ajouré (grillage, grille, dispositif à claire voie) ; d'une haie vive constituée d'essences locales ; de panneaux grillagés ; d'une barrière de type bois ajouré | p. 33 |
| espaces non impermeabilises | Une superficie au moins égale à 50% de la superficie de l'unité foncière devra être traitée en espace vert de pleine terre. | p. 33 |
| stationnement | Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement aménagées par logement. | p. 34 |
| stationnement | Le stockage des containers d'ordures ménagères et tri sélectif devra être intégré aux bâtiments créés ou à défaut, au sein d'une structure close ou semi-close et couverte accessible depuis l'espace public et intégré au paysage environnant. | p. 34 |
| stationnement | Les immeubles d'habitation et de bureaux, ainsi que les équipements d'intérît collectif et services publics devront permettre le stationnement des vélos à raison de : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher (au-delá de 100 m2 de surface de plancher) | p. 34 |
| desserte | Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée | p. 35 |
| desserte | Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour | p. 35 |
| desserte | L'ouverture d'une voie privée ouverte à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation | p. 35 |
| eau potable | Toute construction ou installation qui, de par sa destination, necessite l'alimentation en eau potable, doit etre raccordee au reseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caracteristiques suffisantes, et etre munie d'un dispositif anti-retour d'eau. | p. 36 |
| électricité | Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caracteristiques suffisantes, situee au droit de l'unité foncière. | p. 36 |
| communications électroniques | Les constructions, travaux, installations et aménagements realises dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont lies de beneficier d'un raccordement aux infrastructures et reseaux de communications electroniques existants à proximité. | p. 36 |
| Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions | Les constructions à usage d'habitations et leurs annexes ainsi que les équipements, commerces et services complémentaires à l'habitat, dès lors qu'elles font l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble | p. 39 |
| Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions | Les équipements d'intérêt collectif et services publics, à condition qu'ils soient liés à l'opération | p. 39 |
| Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions | Les installations classées soumises à déclaration, dès lors qu'elles sont compatibles avec le caractère général de la zone et présentent un caractère de service pour l'usager | p. 39 |
| Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions | La restauration, l'aménagement et l'extension des constructions existantes | p. 39 |
| implantation | Les constructions peuvent être implantées sur au moins une des limites séparatives. | p. 40 |
| implantation | Quand la construction n'est pas édifiée en limite séparative, il sera respecté une distance au moins égale à 3 mètres. | p. 40 |
| energie | Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale est autorisé. | p. 40 |
| toitures | Les couvertures des constructions seront en tuile "canal". Elles comprendront au moins deux pentes, sans excéder quatre. | p. 41 |
| toitures | Les pentes ne devront pas dépasser 37%. | p. 41 |
| matériaux | L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revètement ou d'un enduit, (parpaings ou briques creuses) est interdit. | p. 41 |
| contemporain | Les constructions neuves d'expression architecturale contemporaine de qualité pourront s'affranchir de la typologie et des matériaux traditionnels à condition de s'intégrer de manière harmonieuse et réfléchie dans leur environnement architectural et paysager. | p. 41 |
| bâtiments annexes | Ils pourront être traités différemment du bâtiment principal, et présenter des caractéristiques différentes de celles contenues dans les dispositions générales dès lors que leur forme, matériaux et couleurs choisis, ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes. | p. 41 |
| constructions | La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. | p. 42 |
| constructions | Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes. | p. 42 |
| clôtures | Les murs anciens existants seront dans la mesure du possible préservés et remis en état. | p. 42 |
| espaces non-batis | L'espace de pleine terre inclut le stationnement lorsque celui-ci n'est pas imperméabilisé. | p. 42 |
| espaces libres | Les opérations groupées (lotissements ou ensembles d'habitations) sur plus de 10 000 m2 devront compter au moins 10 % de la superficie de l'unité foncière, en espaces verts, d'un seul tenant. | p. 43 |
| espaces boisés | Les espaces boisés classés délimités au document graphique de réglement, sont soumis aux dispositions correspondantes du Code de l'urbanisme. | p. 43 |
| stationnement | Les aires de stationnement doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble, y compris les délaissés. | p. 43 |
| stationnement | Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements de voiture au minimum. | p. 43 |
| stationnement | Les immeubles d'habitation et de bureaux, ainsi que les équipements d'intérêt collectif et services publics devront permettre le stationnement des vélos à raison de : - pour les immeubles d'habitations : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher (au-delà de 100 m2 de surface de plancher) - pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, à minima 1 place pour 4 employés. | p. 44 |
| accès | Pour être constructible, toute unité foncière doit présenter un accès à une voie de desserte publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins. | p. 44 |
| voies | Les voies nouvelles doivent avoir : Largeur minimale de chaussée de 5 mètres (3 m pour une voie en sens unique) Largeur minimale d'emprise de 6 mètres (4 m pour une voie en sens unique) | p. 44 |
| eaux pluviales | Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents). | p. 45 |
| commerce | Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientéle interdit | p. 47 |
| equipements | Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés interdits | p. 47 |
| equipements | Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés interdits | p. 47 |
| equipements | Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale interdit | p. 47 |
| Occupations et utilisations du sol | Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public | p. 48 |
| Stationnement | Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible | p. 48 |
| Activités économiques | La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques | p. 48 |
| Activités agricoles et pastorales | Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m2 | p. 48 |
| Patrimoine bâti | Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement | p. 48 |
| Bande littorale | Les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, en dehors des espaces urbanisés, sauf aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau | p. 48 |
| Environnement | Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. | p. 49 |
| Autorisation | L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. | p. 49 |
| Impact | L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. | p. 49 |
| Enquête | La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique. | p. 49 |
| Occupations interdites | Les camping, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes | p. 51 |
| Occupations autorisées sous conditions | Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la CDPENAF et de la CDNPS | p. 51 |
| Occupations autorisées sous conditions | La réfection et l'extension des bâtiments d'habitation existants dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site | p. 51 |
| Occupations autorisées sous conditions | La surélévation des bâtiments d'habitation dans la limite de la hauteur autorisée | p. 51 |
| Occupations autorisées sous conditions | Les surfaces de plancher créées par extension ou surélévation ne devront pas conduire à la création d'un nouveau logement | p. 51 |
| Occupations autorisées sous conditions | Les annexes à l'habitation et les piscines, dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site | p. 51 |
| Occupations autorisées sous conditions | Le changement de destination des bâtiments agricoles anciens, édifiés avant l'institution du régime du permis de construire par la loi du 15 juin 1943 | p. 51 |
| Occupations autorisées sous conditions | L'entretien et la restauration des éléments de patrimoine à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier | p. 51 |
| Occupations autorisées sous conditions | Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu'ils sont destinés : aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques | p. 51 |
| Occupations autorisées sous conditions | Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux | p. 51 |
| Occupations autorisées sous conditions | Les travaux d'aménagement d'infrastructures routières ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés | p. 51 |
| implantation | Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. | p. 52 |
| implantation | La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 6 mètres. | p. 52 |
| emprise au sol | L'extension des bâtiments d'habitation sera limitée à 30% de l'emprise au sol de la construction initiale pour une emprise au sol maximale totale (initiale + extension) de 250 m². | p. 52 |
| emprise au sol | L'emprise au sol totale des annexes sera limitée à 50 m2, pour une superficie totale maximum de 40 m2 chacune. | p. 52 |
| Restauration et extension | Les couvertures des constructions seront en tuile "canal" ou similaire. Elles comprendront de deux à quatre pentes. Les pentes ne devront pas dépasser 37%. | p. 53 |
| toitures | Les toitures comprendront au moins deux pentes, sans excéder quatre. Les pentes ne devront pas dépasser 37% | p. 54 |
| toitures | Les couvertures des constructions seront en tuile "canal" ou similaire. Les tuiles en bac acier ainsi que les tuiles noires ne sont pas autorisées | p. 54 |
| façades | Les enduits doivent être de couleur claire, "tons pierre" | p. 54 |
| bâtiments annexes | Ils pourront être traités différemment du bâtiment principal, et présenter des caractéristiques différentes dès lors que leur forme, matériaux et couleurs choisies, ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes | p. 54 |
| bâtiments agricoles | Pour les bâtiments agricoles, en cas de bardage ou de couvertures métalliques, ils seront de teinte sombre afin de minimiser leur impact sur le paysage | p. 54 |
| clôtures | L'autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières si la clôture est située à l'intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière, ou pour le maintien des talus et des fossés | p. 54 |
| clôtures | Clôtures autorisées en bordure de voie de desserte ou emprise publique : Elles seront situées sur le domaine privé et constituées soit : d'un mur plein ; d'un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,60 mètres et 0,80 mètres, surmonté d'un dispositif ajouré (grillage, grille, dispositif à claire voie) ; de panneaux grillagés ; elles pourront être doublées ou traitées en haie vive, en privilégiant les essences locales (et non invasives). | p. 55 |
| clôtures | Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets, armoire ...) doivent être intégrées aux constructions ou aux clôtures. | p. 55 |
| restauration | Les travaux de restauration de façade, de modification ou d'extension réalisés sur le bâti ancien qui présente un intérêt architectural doivent respecter le caractère originel du bâtiment. | p. 55 |
| clôtures | Les clôtures seront conçues de manière à permettre le libre écoulement des eaux et la libre circulation de la petite faune (hérissons, lièvres...). | p. 56 |
| clôtures | En bordure des espaces libres naturels, les clôtures doivent être constituées uniquement par un grillage simple ou par une haie vive composée d'essences locales et diversifiées, doublée éventuellement d'un grillage. | p. 56 |
| clôtures | Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets, armoire ...), si elles ne sont pas enterrées, doivent être intégrées aux constructions ou aux clôtures. | p. 56 |
| biodiversité | Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, les essences végétales seront locales, diversifiées et adaptées aux conditions du sol et du climat. | p. 56 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. | p. 56 |
| desserte | Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. | p. 56 |
| communications electroniques | Les constructions, travaux, installations et amenagements realises dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont lies de beneficier d'un raccordement aux infrastructures et reseaux de communications electroniques existants a proximite. | p. 57 |
| equipements d'intérêt collectif et services publics | Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés autorisés | p. 59 |
| Occupations et utilisations du sol interdites | Le défrichement est interdit sauf travaux de restauration écologique, remise en état de milieux naturels (tels que travaux réouverture de milieux, gestion de zones humides, arrachage et coupe d'éssences exotiques envahissantes, travaux de génie écologique). | p. 60 |
| Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions | Conformément à l'article R121-5 du Code de l'Urbanisme, sont limitativement admis, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : | p. 60 |
| Equipements et cheminements | Les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public | p. 60 |
| Aires de stationnement | Les aires de stationnement indispensables à la maêtre de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible | p. 60 |
| Constructions et aménagements aquatiques | Dans les zones de péche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques | p. 60 |
| Canalisations | Les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dés lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5m2 | p. 60 |
| constructions | Exploitation agricole et forestière : Exploitation forestière X | p. 62 |
| constructions | Habitation : Logement X | p. 62 |
| constructions | Commerce et activités de service : Artisanat et commerce de dêtail X | p. 62 |
| constructions | Equipements d'intérêt collectif et services publics : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés X | p. 62 |
| constructions | Les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, en dehors des espaces urbanisés. | p. 63 |
| canalisations | L'atterrage des canalisations et à leurs jonctions est autorisé lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. | p. 63 |
| Occupations interdites | Les affouillements et exhaussements de sol ne respectant pas les conditions énoncées | p. 66 |
| Occupations autorisées | Les installations liées à la station d'épuration | p. 66 |
| Occupations autorisées | Les installations liées au cimetière | p. 66 |
| Occupations autorisées | Les équipements légers de loisirs (parc public) | p. 66 |
| Occupations autorisées | Les aires de stationnement | p. 66 |
| dispositifs techniques | Les blocs extérieurs des pompes à chaleur et climatiseur doivent être placés à l'arrière de la construction, intégrés dans l'enveloppe de la construction ou revêtus d'un habillage permettant de les dissimuler. | p. 68 |
| toitures | Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans le cas de restaurations de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre nature (ardoises ...). | p. 68 |
| toitures | Les couvertures des constructions seront en tuile "canal" ou similaire | p. 69 |
| bâtiments annexes | Ils pourront être traités différemment du bâtiment principal, et présenter des caractéristiques différentes d'es lors que leur forme, matériaux et couleurs choisies, ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes | p. 69 |
| clôtures | Les clôtures doivent être constituées uniquement par un grillage simple ou par une haie vive composée d'éssences locales et diversifiées, doublée éventuellement d'un grillage. | p. 70 |
| biodiversité | Les espaces boisés classés à conserver portés au plan doivent être protégés. | p. 70 |
| accès | Ces accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gîne à la circulation publique. | p. 70 |
| voies | Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. | p. 70 |
| constructibilité | Les constructions et installations autres que celles autorisées sous conditions sont interdites. | p. 72 |
| activités autorisées | Les constructions et installations liées et nécessaires à la péche, à l'activité ostréicole et aquacole sont autorisées sous conditions. | p. 72 |
| reconversion | Les réhabilitations ou reconstructions des cabanes de type 'cabanes ostréicoles' sont autorisées sous conditions. | p. 72 |
| stationnement | Les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier sont autorisées sous conditions. | p. 72 |
| services publics | Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées sous conditions. | p. 72 |
| implantation | Dans le cas d'une reconstruction de cabane de type "cabanes ostréicoles", elle doit respecter l'implantation actuelle à l'alignement des constructions existantes. | p. 73 |
| distance | La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au minimum de 1 mètre. | p. 73 |
| hauteur | La hauteur des constructions est limitée à 3,50 mètres à l'égout du toit. | p. 73 |
| façade | Les cabanes ostréicoles réalisées en dur devront être peintes ou enduites de couleur blanche ou pierre. | p. 74 |
| traitements environnementaux | Les structures paysagères (arbres, arbustes) et hydrauliques (fossés) existantes seront conservées. | p. 74 |
| stationnement | Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit s'effectuer sur les zones de stationnement dédiées. | p. 74 |
| assainissement | En l'absence de réseau d'assainissement, les eaux et matières usées doivent | p. 74 |
| Fondations | Réaliser des fondations sur semelle suffisamment profondes pour s'affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l'évaporation. | p. 77 |
| Ancrage | Ancrer de façon homogène les fondations sur tout le pourtour du bâtiment. | p. 77 |
| Structure | Réaliser une structure du bâtiment suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels. | p. 77 |
| Isolation | Limiter les échanges thermiques à travers les parois par une isolation adaptée. | p. 77 |
| Canalisations | Utiliser des raccords souples pour les canalisations d'eau enterrées afin qu'elles puissent subir des mouvements différentiels sans risque de se rompre. | p. 77 |
| Vide sanitaire | Recommander la réalisation d'un vide sanitaire de 80 cm à minima. | p. 77 |
| Patrimoine bâti | La destruction d'un élément de patrimoine bâti identifié est interdite. | p. 84 |
| Patrimoine bâti | Tout projet de travaux sera réalisé dans le sens d'une préservation et d'une mise en valeur : des caractéristiques patrimoniales, des matériaux et des modalités constructives d'origine. | p. 84 |
| Patrimoine végétal | L'abattage des arbres identifiés est interdit, sauf dans les cas suivants dument justifiés, et sous réserve d'une déclaration préalable : mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, risque avéré pour la sécurité publique, mise en ôuvre d'une opération ayant un caractère d'intérêt général. | p. 84 |
| Changement de destination | Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. | p. 89 |
| Changement de destination | En zone agricole et en zone naturelle, les bâtiments, qui ont été repérés comme tels dans le PLU peuvent faire l'objet d'un changement de destination. | p. 89 |
| Changement de destination | En zone agricole, ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF ; en zone naturelle, il est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). | p. 89 |
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