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PLU de Vanvillé : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Vanvillé (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : 30/08/2024 None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77481.

Repères : Vanvillé

Vanvillé (77370, Seine-et-Marne) compte 197 habitants pour 756 hectares, soit une densité d'environ 26 habitants par km2 au sein de CC Brie Nangissienne. Code INSEE : 77481. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Vanvillé

Les 3 zones du règlement concernent le territoire de Vanvillé : UA, UX, A. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Vanville

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UA
Urbanisation : L'accueil de nouvelles constructions doit se faire principalement dans les limites actuellement bâties, et en respectant la typologie architecturale locale (volumétrie, détails et matériaux). p. 11
Protection : Le maintien d'une composition bâtie et la qualité résidentielle de cette zone doivent être préserves. p. 11
Bruit : La bande présente une largeur de 100 mètres pour la RD 619, et de 250 mètres pour la ligne SNCF. p. 11
Reconversion : Cette zone comporte un secteur UAf, affecté à la reconversion des corps de fermes proches du village ou de ses hameaux. p. 11
activites interdites : Pour la destination commerce et activités de service : le commerce de gros. p. 12
activites interdites : Pour la destination autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industrie, entrepôt. p. 12
stockage : Les stockages à l'air libre d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains. p. 12
destruction : Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'éléments naturels à préserver au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. p. 12
camping : L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, au sens des articles R.111-32 et suivants du Code de l'Urbanisme. p. 12
stationnement : Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme. p. 12
equipements publics : Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroït important des dépenses de fonctionnement des services publics. p. 12
demolition : Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme. p. 12
clotures : L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du code de l'urbanisme). p. 12
inondation : La présence d'un risque d'inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. p. 12
distance : Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d'eau et des mares identifiées. p. 12
argiles : Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. p. 12
etude geotechnique : En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. p. 12
zones humides : Avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l'éau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. p. 12
zones humides : Le SAGE de l'Yerres interdit la destruction de plus de 1000 m2 de zones humides en dehors d'exceptions définies. p. 13
lotissement : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée. p. 13
superficie logement : Aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 d'emprise au sol. p. 13
activités commerciales : Les activités artisanales ou commerciales, ainsi que les installations, classées ou non pour la protection de l'environnement, si elles sont compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, et si les nuisances et dangers éventuels (bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), ainsi que les besoins en stationnement, sont compatibles avec l'environnement résidentiel de la zone. p. 13
reconstruction : La reconstruction après démolition ou sinistre d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d'un bâtiment de qualité architecturale équivalente. p. 13
constructions publiques : Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 13
reconstruction identique : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 13
éléments architecturaux : Une déclaration est obligatoire pour tous travaux concernant les éléments architecturaux remarquables et toute démolition qui porterait atteinte à leur homogénéité architecturale est interdite. p. 13
secteur UAf : Dans le secteur UAf : sont autorisés les changements de destination suivants : industrie, artisanat, commerce, bureaux, autres hébergements touristiques, entrepôts, équipements d'intérêt collectif et services publics, autres équipements recevant du public. p. 13
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. p. 14
emprise au sol : Chaque construction, ou ensemble de constructions contiguës ne pourra en outre présenter une emprise au sol supérieure à 250 m2 par unité. p. 14
hauteur : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 3 niveaux soit R + 1 + Comble aménageable, sous-sol éventuel non compris, si la géologie du terrain le permet. p. 15
hauteur : La hauteur au faïtage des constructions neuves ne doit pas excéder 11 mètres. p. 15
hauteur : La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 mètres à l'œgout du toit par rapport au sol naturel. p. 15
implantation : Toute construction doit être implantée soit à l'alignement de la voie de desserte, soit en respectant une marge de reculement au moins égale à 5 mètres par rapport à cette limite. p. 15
implantation : Les constructions principales doivent en outre s'implanter à l'intérieur d'une bande de 25 mètres, définie par rapport à l'alignement de la voie de desserte. p. 15
implantation : Au delà de cette bande constructible, seules sont autorisées, les constructions annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, non affectées au logement ou à une activité, dans la limite de 50 m2, ainsi que les piscines sans limitation de surface. p. 15
implantation : Les constructions doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement à l'axe de la voie ou à l'une des limites séparatives de propriété, sauf orientation préférentielle au sud, justifiée par un impératif de performance énergétique. p. 15
implantation : Les annexes du type abris de jardin seront implantées au-delà de la façade arrière du bâtiment principal, définie par rapport à l'alignement. p. 15
exception : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait d'au moins un mètre par rapport à ladite limite. p. 15
aménagements : les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d'emprise au sol, et réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U p. 16
reconstruction : la reconstruction suivant l'implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre ou d'une démolition p. 16
limites séparatives : Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles p. 16
recul : Les constructions devront s'implanter en respectant une marge de recul par rapport à au moins une des limites séparatives de propriété aboutissant aux voies p. 16
recul : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres p. 16
recul : Cette distance est portée à 12 mètres pour toutes les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies p. 16
piscine : Dans le cas d'une piscine, couverte ou non, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives p. 16
annexes : Une distance minimale de 1,5 mètre est autorisée pour la construction d'annexes d'une hauteur limitée à 5 mètres au faîtage et dans la limite globale de 50 m2 d'emprise au sol par propriété p. 16
bâtiments principaux : Une distance d'au moins six mètres est imposée entre deux bâtiments principaux situés sur un terrain appartenant au même propriétaire p. 16
annexes : les annexes non affectées à l'habitation ou aux activités, qui ne seront pas accolées à la construction principale doivent être implantées à une distance d'au moins 3 mètres de cette p. 16
construction : Une distance minimale de 3 métres devra en outre être respectée entre chaque habitation légère de loisirs. p. 17
construction : L'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. p. 17
construction : La hauteur des bâtiments devra être inférieure à la longueur du mur de façade principal (ou mur gouttereau). p. 17
construction : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 17
construction : Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. p. 17
construction : Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 17
construction : Les toitures de chaque corps de bâtiment doivent comprendre deux pans entre 35° et 50°. p. 17
construction : Une toiture présentant une ou plusieurs pentes inférieures à 35°, mais de 20° minimum, pourra aussi être autorisée, de même qu'une toiture-terrasse, pour un bâtiment annexe. p. 17
toiture : Une toiture à deux pentes minimum est cependant obligatoire pour les annexes, accolées ou non, présentant une hauteur totale supérieure à 3,5 mètres. p. 18
toiture : Les toitures des lucarnes doivent être composées d'un, deux ou trois pans. p. 18
toiture : Les toitures doivent être recouvertes de tuiles plates ou mécanique 22 / m2 minimum. p. 18
toiture : Les couvertures anciennes en petites tuiles plates seront conservées et restaurées ou restituées à l'identique par des petites tuiles plates. p. 18
toiture : Les rives doivent être maçonnées ou à rives débordantes à "la normande" (les tuiles de rives à rabat sont interdites). p. 18
toiture : Les couvertures des constructions nouvelles seront en tuiles plates ou aspect plat de terre cuite ou en zinc pour les constructions à faibles pentes inferieures à 35°. p. 18
toiture : Les châssis des ouvertures de toit seront de dimensions réduites à 0,80 x 1,00 mètre et limités en nombre à un élément pour 3 mètres linéaires de toiture. p. 18
parement : Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. p. 18
parement : limiter les couleurs à quatre par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries) p. 18
parement : préserver le caractère architectural des constructions anciennes, notamment les décors de façades. p. 18
Ouvrages techniques : Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou - à défaut - dans le même plan que la façade. p. 19
Linteaux : Les linteaux apparents sont interdits, sauf s'ils sont en maósonnerie ou en bois. p. 19
Coffres de volets roulants : Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade concernant les maisons construites de moins de 10 ans. p. 19
Enduits et murs : Les murs doivent être couverts d'enduit d'aspect taloché ou gratté, ou en moellons à joints 'beurrés'. Les ouvertures doivent être soulignées par un encadrement de 10 cm de large minimum. p. 19
Soubassements et encadrements : Soubassements et encadrements doivent être réalisés par au moins l'une des méthodes suivantes : différence de relief avec l'enduit de façade, différence de nuance colorée, différence de granulométrie de l'enduit, briques. p. 19
Garages : Les garages des constructions d'habitation, accolés ou non au bâtiment principal, présenteront le même aspect extérieur que les bâtiments principaux. p. 19
Peintures et enduits : Les peintures et enduits seront choisis dans la gamme définie sur le nuancier du CAUE, joint au réglement. p. 19
Systèmes solaires : L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intégre par son aspect et sa forme à la construction principale. p. 19
Bardage bois : Les constructions à bardage bois sont autorisées à bardage vertical. p. 19
Réfections et ravalements : Les réfections ou ravalement d'une partie seulement du bâtiment et leurs extensions doivent conserver l'homogénéité du bâtiment. p. 19
Rénovations : Les rénovations, réfections de bâtiments doivent soit satisfaire la règle générale, soit être effectuées à l'identique de l'existant (volume et matériel). p. 19
Clôtures : Les clôtures sur rue telles que : claustra en bois, cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire, panneaux de béton entre potelets, et d'une manière générale, toutes clôtures 'décoratives' sont interdites. p. 19
Percements de baies : Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l'accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l'édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l'arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d'une grille. p. 19
verrandas : Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l'égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. p. 21
risques : Les sous-sols sont interdits, sauf dispositions à prendre au regard du caractère inondable ou instable du terrain, avec un cuvelage étanche. p. 21
espaces verts : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. p. 21
haies : Les haies en clôtures doivent comprendre au moins deux essences différentes. p. 21
plantations : Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. p. 21
stationnement : Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 places. p. 22
plantations : Les plantations dont la hauteur d'passe deux métres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux métres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 22
imperméabilisation : Pour toute propriété, construite ou issue d'une division parcellaire après la date d'approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 50 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. p. 22
trame paysagère : Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. p. 22
eaux pluviales : Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. p. 22
stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature, y compris les deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. p. 22
stationnement : Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au  2 ci-après du présent article. p. 22
stationnement : Cette obligation s'applique en cas de changement de destination, ainsi qu'en cas de construction ou d'aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d'individuels accolés. p. 22
stationnement : Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, en application de l'article L151-33 du code de l'urbanisme. p. 23
stationnement : Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. p. 23
stationnement : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur : 5 mètres ; largeur : 2,5 mètres ; dégagement : 6 x 2,5 mètres, soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris ; dont 12,5 m2 minimum pour l'emplacement lui-même. p. 23
stationnement : Les garages en sous-sol, enterrés totalement ou partiellement, sont interdits. p. 23
stationnement : Il sera créé au moins deux places de stationnement par logement d'une superficie inférieure ou égale à 100 mètres carrés de Surface de plancher. p. 23
stationnement : Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 mâ par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 mâ par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 mâ. p. 23
stationnement : Des places de stationnement banalisées, accessibles aux visiteurs, seront aménagées pour toute opération à partir de 4 logements, à raison de 2 places par tranche non entière de 4 logements. p. 23
stationnement logements : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. p. 24
stationnement bureaux : Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. p. 24
stationnement vélos : Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher. p. 24
stationnement activités : La surface affectée au stationnement doit être égale à : 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. p. 24
stationnement commerces : Il sera créé au moins 2,5 places de stationnement par tranche non entière de 100 mètres carrés de surface de plancher de l'établissement. p. 24
stationnement hôtels : Il sera créé au moins une place de stationnement pour 1 chambre d'hôtel ou 10 mètres carrés de salle de restaurant, salle de jeux dancing, etc. p. 24
stationnement établissements d'enseignement : Il doit être aménagé pour les établissements du premier degré au moins 1 place de stationnement par classe. p. 24
stationnement vélos : Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres). p. 25
desserte voies : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. p. 25
aménagements particuliers : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées à l'alinéa ci-dessus. p. 25
accès voies publiques : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct (exclusion de tout passage aménagé sur terrain voisin, ou cour commune) à une voie publique ou privée. p. 25
voies nouvelles : Les voies nouvelles seront réalisées selon les prescriptions des catalogues de structure de chaussées, en vue de leur intégration éventuelle dans le domaine public communal. p. 25
raccordement voirie : Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de voirie. p. 25
compteurs individuels : En cas de construction ou d'aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l'ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement. p. 25
eau potable : Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. p. 26
assainissement non collectif : L'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. p. 26
épuration eaux usées : Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. p. 26
évacuation eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 26
stockage eau pluviale : Le stockage de l'eau pour des usages domestiques est recommandé. p. 26
rejet eau pluviale : Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d'approcher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux, du moins pour les pluies courantes. p. 26
électricité et téléphonie : Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes téléphoniques doivent être également souterrains, sauf difficulté technique reconnue. p. 26
p. 11
UX
stockage : Les stockages à l'air libre d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains sont interdits. p. 28
mares : Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. p. 28
camping : L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, ainsi que ceux affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs et dits "parcs résidentiels de loisirs" est interdite. p. 28
permis de construire : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 28
equipements publics : Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroït important des dépenses de fonctionnement des services publics. p. 28
demolitions : Les démolitions sont soumises au permis de démolir. p. 28
clôtures : L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière. p. 28
inondation : La présence d'un risque d'inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. p. 28
proximité cours d'eau : Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d'eau et des mares identifiées. p. 28
argiles : Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe II. p. 28
etude geotechnique : En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. p. 28
superficie logement : Aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 40 m2 d'emprise au sol. p. 28
activites : Les activités artisanales ou commerciales, ainsi que les installations, classées ou non pour la protection de l'environnement, si elles sont compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, et si les nuisances et dangers éventuels (bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), ainsi que les besoins en stationnement, sont compatibles avec l'environnement résidentiel de la zone. p. 29
reconstruction : La reconstruction après démolition ou sinistre d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d'un bâtiment de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l'article UX.4.2 ci-après. p. 29
constructions : Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 29
reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 29
emprise : L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. p. 29
aménagements : les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d'emprise au sol, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U p. 30
hauteur : La hauteur au faïtage des constructions ne doit pas excéder 10 mètres par rapport au sol naturel p. 30
implantation : Toute construction doit s'implanter en recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies de desserte p. 30
implantation : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives d'au minimum 4 mètres p. 30
façades : Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles p. 30
aménagements : il n'est pas fixé de règle pour : les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions limitées à 40 m2 d'emprise au sol, et réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U p. 31
reconstruction : la reconstruction suivant l'implantation initiale des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre ou d'une démolition p. 31
distance constructions : La distance entre deux constructions non accolées doit être d'au moins 4 mètres p. 31
hauteur constructions : l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières p. 31
caractéristiques architecturales : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales p. 31
façades : Les constructions ne peuvent comporter un traitement de façade uniforme sur tous les côtés p. 31
façades : L'entrée et/ou la façade principale doit être traitée qualitativement et distinctement du reste du bâtiment (matériau, volume ...) p. 31
clôtures : La hauteur totale de la clôture est comprise entre 1,20 et 2,00 mètres. p. 32
clôtures : Lorsque l'activité induit des dépôts aériens, les clôtures sont obligatoires en limites séparatives et sur la voie de desserte. p. 32
matériaux : utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie p. 32
isolation : prévoir une isolation thermique qui limite les dépéritions l'hiver et les apports de chaleur l'été, pour réduire les consommations d'énergie p. 32
orientations : orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques p. 32
risques : Les sous-sols sont interdits, sauf dispositions à prendre au regard du caractère inondable ou instable du terrain, avec un cuvelage étanche p. 32
haies : Les haies en clôtures doivent comprendre au moins deux essences différentes. p. 32
plantations : Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent réglement. L'utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. p. 32
plantations : Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 places. p. 32
plantations : Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu'à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. p. 32
imperméabilisation : une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation p. 33
espaces verts : Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés p. 33
eaux pluviales : Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique p. 33
stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature, y compris les deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique p. 33
stationnement : Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre p. 33
Caractéristiques minimales : Chaque emplacement, dans une aire collective, doit avoir une longueur de 5 mètres, une largeur de 2,5 mètres et un dégagement de 6 x 2,5 mètres, soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dont 12,5 m2 minimum pour l'emplacement lui-même. p. 34
Garages : Les garages en sous-sol, enterrés totalement ou partiellement, sont interdits. p. 34
Nombre d'emplacements : Il est exigé au moins deux emplacements à l''air libre par logement, des places couvertes supplémentaires étant autorisées. p. 34
Stationnement pour bureaux : Pour les bureaux, il sera réalisé au plus une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. p. 34
Stationnement pour bureaux : Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés d'une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d'une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé. p. 34
Stationnement pour activités : La surface affectée au stationnement doit être égale à 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. p. 34
activites : Pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. p. 35
activites : Il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. p. 35
commercial : Il sera créé au moins 1 places de stationnement par tranche non entière de 40 mètres carrés de surface de plancher de l'établissement. p. 35
commercial : Aucune place de stationnement ne sera demandée pour les commerces de moins de 50 m2 de surface de plancher. p. 35
commercial : Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. p. 35
hotels_restaurants : Il sera créé au moins une place de stationnement pour : 1 chambre d'hôtel, 10 mètres carrés de salle de restaurant, salle de jeux dancing, etc., 3 places de spectacle. p. 35
desserte : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. p. 35
desserte : Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d'exploitation non viabilisé est interdite. p. 35
desserte : En cas de construction ou d'aménagement de plusieurs entreprises la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l'ensemble des réseaux qui necessitent un tel équipement. p. 36
eau potable : Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. p. 36
assainissement : L'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. p. 36
eaux usées : Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. p. 36
eaux usées : L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. p. 36
eaux résiduaires industrielles : l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. p. 37
eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales p. 37
eaux pluviales : les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété p. 37
eaux pluviales : les rejets seront limités à celui constaté avant l'aménagement p. 37
eaux pluviales : Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d'approcher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux p. 37
eaux pluviales : les eaux des surfaces imperméabilisées recevant du stationnement de véhicules doivent subir un débourbage et être épurées des hydrocarbures et autres éléments notablement polluants avant le rejet en réseau ou en milieu naturel p. 37
desserte électrique et téléphonique : pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes téléphoniques doivent être également souterrains, sauf difficulté technique reconnue. p. 37
Urbanisation : Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le réglement. p. 38
Urbanisation : Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. p. 38
Agriculture : Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. p. 38
p. 28
A
Conservation : Sa conservation comme espace rural et agricole est souhaitée. p. 39
Bruit : Cette zone est concernée par la RD 619 (catégorie 3) ainsi que la ligne ferroviaire Paris-Est à Mulhouse (catégorie 2), lesquelles sont mentionnées dans l'arrêté préfectoral n° 99DAI1CV102 du 19 mai 1999 relatif aux secteurs affectés par le bruit. p. 39
Zones humides : Elle comporte un secteur Azh, lequel identifie les zones humides à enjeux déterminées par Seine-et-Marne Environnement. p. 39
Reconversion : Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. p. 39
Occupation du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A.1.2. sont interdites, et notamment : Les stockages d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains. p. 40
Protection des zones humides : Sont interdits : Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : la mise en eau, le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; p. 40
Protection des zones humides : Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. p. 40
Stationnement : Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-48 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme est interdit. p. 40
Activités : L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, au sens des articles R.111-32 et suivants du Code de l'Urbanisme ; ainsi que ceux affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs et dits 'parcs résidentiels de loisirs', dans le cadre des articles R.111-36 et suivants du Code de l'Urbanisme est interdite. p. 40
permis de construire : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. p. 41
refus de projet : Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. p. 41
permis de démolir : Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme. p. 41
clôtures : L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du code de l'urbanisme). p. 41
risque d'inondation : La présence d'un risque d'inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche. p. 41
proximité cours d'eau : Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d'eau et des mares identifiées. p. 41
argiles : Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles, sont applicables les recommandations reportées en annexe II. p. 41
zones humides : Le SAGE de l'Yerres interdit la destruction de plus de 1000 m2 de zones humides en dehors d'exceptions définies dans l'article 1 de son règlement. p. 41
reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 41
éléments architecturaux : Une déclaration est obligatoire pour tous travaux concernant les éléments architecturaux remarquables et toute démolition qui porterait atteinte à leur homogénéité architecturale est interdite. p. 41
sauvegarde : Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés pour les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 42
aménagement : L'aménagement et l'extension, ainsi que les annexes, dans la limite globale de 40 m2 d'emprise au sol, des habitations existantes, lors de l'approbation du présent P.L.U, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. p. 42
constructions agricoles : Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la péche maritime, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux à raison d'une maison unifamiliale de gardiennage, à condition qu'elle s'implante en continuité des bâtiments principaux d'exploitation existants, sauf si des gîne pour le voisinage ne rendent pas cette proximité souhaitable, et en utilisant le même accès routier. p. 42
changement de destination : Pour les bâtiments agricoles identifiés au titre de l'article L151-11 2° du code de l'urbanisme, sont autorisés les changements de destination suivants : Industrie, artisanat, commerce, bureaux, autres hébergements touristiques, Entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), Logements : avec une surface de plancher maximale par siège d'exploitation (300 m2) et une taille minimale pour les logements (40 m2), Equipements d'intérêt collectif et services publics. p. 42
canalisations : Sont autorisés dans le secteur Azh, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. p. 42
aménagements : Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de faùon à permettre un retour du site à l'état naturel : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune. p. 42
hauteur : La hauteur des bâtiments, au faîtage ou à l'acrotère (cheminées exclues) ne doit pas excéder 12 mètres. p. 43
hauteur : Les bâtiments situés à moins de 50 mètres d'un bâtiment existant peuvent atteindre la hauteur de faîtage de celui-ci. p. 43
hauteur : Le niveau bas des rez-de-chaussée des habitations ne pourra excéder plus de 0,60 mètre au-dessus soit du point le plus haut du sol naturel d'assiette de la construction avant travaux, soit du point le plus haut de la chaussée au droit de la propriété. p. 43
implantation : Les constructions doivent s'implanter en recul d'au moins : 75 mètres de l'axe de la RD 619, 50 mètres de la voie ferrée, 5 mètres des autres voies, sauf si hauteur est inférieure 3 mètres. p. 43
implantation : les petits édifices de moins de 3 mètres de hauteur peuvent s'implanter librement par rapport aux autres voies, autres de la RD 619 p. 44
exception : L'implantation relative à la RD 619 ne s'applique pas : Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières p. 44
exception : L'implantation relative à la RD 619 ne s'applique pas : Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières p. 44
exception : L'implantation relative à la RD 619 ne s'applique pas : Aux bâtiments d'exploitation agricole p. 44
exception : L'implantation relative à la RD 619 ne s'applique pas : Aux réseaux d'intérêt public p. 44
exception : Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes p. 44
exception : L'implantation n'est pas réglementée pour les lignes de transport d'électricité faisant l'objet d'un report sur le plan et la liste des servitudes d'utilité publique p. 44
façades : Les façades implantées en limite séparative doivent rester aveugles p. 44
retrait : Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins des limites séparatives p. 44
exception : Cependant, l'implantation en continuité d'un bâtiment existant est admise avec un retrait inférieur à 10 mètres, mais au moins égal au retrait de ce bâtiment vis-à-vis de cette limite séparative p. 44
distance : Entre deux bâtiments non contigus, une distance minimale de 4 mètres doit être aménagée pour permettre l'entretien des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie p. 44
caractéristiques : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales p. 44
toitures : Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. p. 45
toitures : Les toitures de chaque corps de bâtiment doivent comprendre des pans entre 20° et 45°. p. 45
toitures : Les toitures des lucarnes doivent être composées d'un, deux ou trois pans. p. 45
toitures : Les toitures doivent être recouvertes de tuiles ou de matériaux couleur tuile. p. 45
toitures : Les lucarnes ne doivent comprendre qu'une seule baie dont la hauteur est supérieure à la largeur. p. 45
toitures : La façade de la lucarne doit être en prolongement de la façade de la construction (les lucarnes en retrait en toiture sont interdites). p. 45
toitures : La réfection à l'identique d'une toiture est autorisée dans tous les cas. p. 45
parements extérieurs : Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. p. 45
parements extérieurs : Limiter les couleurs à cinq par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries). p. 45
parements extérieurs : Préserver le caractère architectural des constructions anciennes, notamment les décors de façades. p. 45
parements extérieurs : L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de platre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. p. 45
parements extérieurs : Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou - à défaut - dans le même plan que la façade. p. 45
parements extérieurs : Les linteaux apparents sont interdits, sauf s'ils sont en maôsonnerie ou en bois. p. 45
parements extérieurs : Les ornementations maôonnées traditionnelles (corniches, bandeaux, modénatures...) existantes doivent être conservées ou remplacées. p. 45
parements extérieurs : Les autres constructions doivent soit satisfaire la règle ci-dessus, soit être constitués de bardage métallique bois de couleur marron, vert ou beige soutenu. p. 45
parements extérieurs : Les garages des constructions d'habitation, accolés ou non au bâtiment principal, présenteront le même aspect extérieur que les bâtiments principaux. p. 45
parements extérieurs : Les peintures et enduits seront choisis dans la gamme définie sur le nuancier du CAUE, joint au réglement. p. 45
parements extérieurs : L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intégre par son aspect et sa forme à la construction principale. p. 45
constructions : Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaïnages d'angle soient ajustés sans débord. p. 46
clôtures : Les clôtures sur rue telles que : claustra en bois, cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire, panneaux de béton entre potelets, et d'une manière générale, toutes clôtures "décoratives" sont interdites. p. 46
clôtures : L'emploi de plaques de béton non enduites est prohibé en bordure des voies. p. 46
installations : Les citernes non enterrées de combustibles ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. p. 46
ouvrages techniques : Les ouvrages techniques de production d'énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. p. 46
ouvrages techniques : Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. p. 46
matériaux : Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l'égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. p. 46
matériaux : Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants, tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l'eau de pluie. p. 46
matériaux : Prévoir une isolation thermique qui limite les dépéritions l'hiver et les apports de chaleur l'été, pour réduire les consommations d'énergie. p. 46
matériaux : Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l'énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées. p. 46
matériaux : Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. p. 46
sous-sols : Les sous-sols sont interdits, sauf dispositions à prendre au regard du caractère inondable ou instable du terrain, avec un cuvelage étanche. Les sous-sols partiels, qui induisent des hétérogénéités d'ancrage, sont proscrits. p. 47
haies : Les haies en clôtures doivent comprendre un minimum de 50 % de charmes ou de frênes. Diversifier (avec un minimum de deux essences différentes). p. 47
aménagements paysagers : Au-dessus des installations autonomes d'assainissement les aménagements paysagers doivent être succincts et facilement retirés. p. 47
espaces boisés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme. p. 47
trame paysagère : Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. p. 47
mares, noues et fossés : Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. En dehors des zones humides, leur restauration ou leur création est recommandée. p. 47
stationnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. p. 48
desserte voies : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. p. 48
desserte voies : Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. p. 48
desserte voies : Les aménagements induisant une augmentation de la circulation de véhicules, ne peuvent être autorisés que si l'état de viabilité et les caractéristiques de l'accès, permettent de supporter le trafic inhérent. p. 48
desserte voies : Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire de voirie. p. 48
compteurs individuels : La pose de compteurs individuels est prescrite, pour l'ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement. p. 48
alimentation eau : Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. p. 48
assainissement : En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. p. 49
assainissement : Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. p. 49
assainissement : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 49
assainissement : Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. p. 49
assainissement : Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en ôuvre des techniques permettant d'âpprocher un rejet nul d'eau pluviale dans les réseaux, du moins pour les pluies courantes. p. 49
alimentation électrique : Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique doivent être également souterrains, sauf difficulté technique reconnue. p. 49
Occupation du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article Nzh.1.2. sont interdites, et notamment : Les stockages d'ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire ou non roulants, résidus urbains. p. 51
Protection des zones humides : Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu'éléments naturels à préserver au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. p. 51
constructions et installations : Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont admises, dés lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 52
reconstruction : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolit depuis moins de dix ans est autorisée, dés lors qu'il a été régulièrement édifié. p. 52
canalisations et ouvrages techniques : Sont autorisés, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. p. 52
Conservation et protection des espaces humides : Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. p. 53
plantation : Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent réglement. L'utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. p. 54
alignement : Les P.L.U. peuvent prévoir de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d'emplacements réservés. p. 56
emplacements réservés : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; p. 56
emplacements réservés : 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; p. 56
emplacements réservés : 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; p. 56
emplacements réservés : 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; p. 56
emplacements réservés : 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. p. 56
densité de construction : La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. p. 62
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtes donnant sur l'extérieur. p. 62
surface de plancher : Une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation est déduite lorsque les logements sont desservis par des parties communes intérieures. p. 62
dispositifs énergétiques : Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture sont considérés comme dispositifs, matériaux ou procédés. p. 62
dispositifs énergétiques : Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, sont considérés comme dispositifs, matériaux ou procédés. p. 62
dispositifs énergétiques : Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, sont considérés comme dispositifs, matériaux ou procédés. p. 62
stationnement : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prét aidé par l'Etat. p. 63
stationnement : L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prét aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. p. 63
environnement : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. p. 63
environnement : Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. p. 63
participations : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : le versement de la taxe d'aménagement, des contributions aux dépenses d'équipements publics, la réalisation des équipements propres, le versement pour sous-densité et la redevance d'archéologie préventive. p. 64
contributions : Les contributions aux dépenses d'équipements publics comprennent la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels. p. 64
participation pour voirie et réseaux : Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. p. 65
études et travaux : Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. p. 65
répartition de la participation : La part du coût mise à la charge des propriétaires riverains est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. p. 65
exemption : Les opérations de construction de logements sociaux visées au II. de l'article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation. p. 65
conventions : La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. p. 66
conventions : La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l'approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 160-5. p. 66
conventions : Si la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants-droit. p. 66
conventions : Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. p. 66
équipements : Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. p. 66
équipements : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. p. 66
équipements : Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. p. 66
équipements : Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en p. 66
coût des équipements publics : Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. p. 72
taux de contribution : En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux a, b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. p. 72
surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. p. 72
vente terrain : Vous devez fournir à l'acheteur cette étude préalable annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. p. 108
construction maison : Avant toute conclusion de contrat (construction ou maitrise d'œuvre), vous devez communiquer au constructeur, cette étude préalable. p. 108
construction : Vous pouvez soit transmettre l'étude géotechnique de conception au constructeur de l'ouvrage, soit demander au constructeur de suivre les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. p. 109
construction : Vous êtes tenu soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique de conception, soit de respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. p. 109
Fondations : Les fondations doivent être adaptées et suffisamment profondes (a minima 1,20 mètre en zone d'exposition forte et 0,80 mètre en zone d'exposition moyenne): • béton armé coulé en continu, • micro-pieux, • pieux vissés, • semelles filantes ou ponctuelles. p. 117
Sous-sols : Les sous-sols partiels sont interdits. p. 117
Fondations : Les fondations dé une construction mitoyenne doivent être désolidarisées. p. 117
Eaux pluviales : Limiter les apports d'eaux pluviales et de ruissellement à proximité des constructions. p. 118
Imperméabilisation : La surface du sol doit être imperméabilisée autour de la construction. p. 118
Matériaux : Utiliser des matériaux souples (exemple PVC) pour minimiser les risques de rupture des canalisations enterrées. p. 118
Capacité de flexion : Limiter l'action de la végétation environnante p. 118
construction : Si la construction ne peut être située à une distance suffisante des arbres, mettre en place un écran anti-racines, une solution permettant d'éviter la propagation des racines sous la construction, qui accentue la rétractation du sol. p. 119
isolation : En cas de source de chaleur importante dans un sous-sol, il sera nécessaire de limiter les échanges thermiques entre le sous-sol de la construction et le terrain situé en périphérie. p. 119
Écran antiracines : Écran antiracines profondeur minimum 2 mètres et adapté à la puissance et au type de racines. p. 119
p. 39

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

Dispositions communes à toutes les zones

SujetRègle restituéeSource
clôturesL'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière.p. 4
démolitionsLes démolitions sont soumises à permis de démolir.p. 4
éléments paysagersTous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.p. 4
zonesLe territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.p. 4
espaces boisésles espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de l'urbanismep. 4
emplacements réservésles emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L151-41 du code de l'urbanismep. 4
servitudes d'utilité publiqueLes plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.p. 4
opposabilité des servitudesseules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme, soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution.p. 4
zonageLes zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : la zone UA et la zone UX.p. 6
zonageLes zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : la zone A et la zone Nzh.p. 6
travauxL'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que s'il s'agit de travaux qui doivent rendre l'immeuble davantage conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions.p. 6
matériauxLes bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiturep. 7
énergieLes systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupantsp. 7
eauLes équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupantsp. 7
chauffageLes pompes à chaleurp. 7
soleilLes brise-soleilsp. 7
adaptationPeuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantesp. 7
dérogationNe peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-sectionp. 7
catastrophe naturelleLa reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un anp. 7
monuments historiquesLa restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiquesp. 7
accessibilitéDes travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existantp. 7
isolationLa mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantesp. 7
isolationLa mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantesp. 7
protectionLes mares et plans d'eau existants à la date d'approbation du présent P.L.U sont protégés au titre du présent règlement, quelle que soit leur localisation (en zone urbaine ou en zone naturelle). Le remblaiement des mares et plans d'eau identifiés sur les documents graphiques (pièces n° 3) est donc interdit.p. 8
desserteLa desserte des bâtiments à usage d'habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l'habitation - 2 œ partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d'habitation.p. 8
desserteLes établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrîte du 25 juin 1980 modifié).p. 8
desserteLorsqu'une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l'utilisation de l'appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.p. 8
desserteLes bâtiments d'habitation des 1ère et 2ème familles définis par l'arrîte interministériel du 31 janvier 1986 devront être desservis par une voie possédant les caractéristiques minimales suivantes : largeur de la voie : 3 mètres ; hauteur libre de passage : 3,50 mètres ; rayon intérieur : 11 mètres ; pente inférieure à 15% stébilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules : 150 kN.p. 8
desserteSi cette voie est en cul-de-sac (distance entre l'entrée du logement la plus éloignée et la voie accessible aux engins d'incendie ≥ 60 mètres), une aire de retournement devra être aménagée selon l'une des solutions suivantes :p. 8
stationnementL'aire de stationnement des engins de lutte contre l'incendie devra avoir une largeur minimale de 5 mètres, une longueur minimale de 10 mètres, une pente inférieure à 10% et une stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules de 150 kN.p. 9

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